N° 357 - Proposition de loi de M. Jean-François Mancel rétablissant les compétences de l'Etat en matière d'incendie et de secours




No 357
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
rétablissant les compétences de l'Etat en matière d'incendie et de secours.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-François MANCEL, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Bertho AUDIFAX, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jacques BOBE, Gilles BOURDOULEIX, Victor BRIAL, François CALVET, Bernard CARAYON, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Xavier de ROUX, Lucien DEGAUCHY, Jean-Jacques DESCAMPS, Philippe DUBOURG, Jean-Michel FOURGOUS, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Georges GINESTA, Claude GIRARD, Maurice GIRO, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Jean-Yves HUGON, Yves JEGO, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Yvan LACHAUD, Jacques LE GUEN, Jean-Claude LEMOINE,  Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MICAUX, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Mmes BérengÈre POLETTI, Josette PONS, MM. Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Georges SIFFREDI, Daniel SPAGNOU, Mme HélÈne TANGUY, MM. Jean-Charles TAUGOURDEAU, Léon VACHET, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Éric WOERTH,

Députés.

Sécurité publique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La protection de nos concitoyens face aux risques et aux accidents de tous ordres est l'une des responsabilités essentielles de la sécurité intérieure, au même rang que la sécurité publique. A ce titre, les catastrophes naturelles ou industrielles qui ont frappé notre pays ces dernières années ont révélé, dans des conditions souvent dramatiques, l'utilité de cette mission aux yeux de nos concitoyens.
Aussi, l'organisation collective de la sécurité de nos concitoyens en matière d'incendie et de secours est l'une des compétences pour laquelle il ne saurait être question de déroger au principe d'égalité de traitement pour tous.
Ce principe, inscrit dans le préambule de notre Constitution - « une même sécurité des citoyens face aux calamités » - est pourtant aujourd'hui mis en péril.
En effet le dispositif juridique échafaudé au fil des ans pour répondre à cet impératif se caractérise par un enchevêtrement complexe et ambigu des compétences au point de rendre leur exercice contradictoire.
Ainsi, si le maire et le préfet exercent leur autorité sur les services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité transfère au département d'ici le 1er janvier 2006 la totalité du financement des moyens humains, matériels et immobiliers des SDIS alors que la mise en _uvre opérationnelle de ces moyens lui échappe totalement, notamment en matière d'organisation, de choix des matériels ou de gestion des carrières.
Une seule voie peut permettre de corriger les imperfections que sont :
- La séparation entre le prescripteur des dépenses et le payeur, source de dilution des responsabilités;
- L'inégalité de traitement pour le citoyen consécutive au mode de financement des services d'incendie et de secours.
Cette solution consiste à rendre à l'Etat la responsabilité et l'exercice d'une compétence régalienne.
Bien loin de contrer le mouvement de décentralisation, ce choix est celui d'une décentralisation bien comprise dans laquelle l'Etat se concentre sur son c_ur de métier et peut ainsi transférer au profit des collectivités les domaines d'action qui n'engagent pas la cohésion nationale.
De plus, rendre à l'Etat la compétence qui lui revient dans le domaine des services d'incendie et de secours permet d'offrir aux sapeurs-pompiers :
- un déroulement de carrière beaucoup plus valorisant au sein d'un corps national unique ;
- des conditions d'exercice mieux adaptées aux exigences de leur profession, en particulier dans les zones sensibles où ils sont parfois pris à partie au cours de leurs interventions;
- la reconnaissance du risque inhérent à leur métier.
Cette réorganisation clarifierait enfin le système tout en garantissant l'égalité de traitement et l'efficacité du service que sont en droit d'attendre nos concitoyens.
En outre, elle permettrait de renforcer durablement les corps de sapeurs pompiers volontaires qui pourraient être intégrés aux forces de réserve et bénéficier de contrats de volontariat aussi attractifs que ceux proposés par les armées.
Enfin, en ce qui concerne le financement du retour de cette compétence à l'Etat, un dispositif transitoire organisera une sortie progressive du dispositif actuel afin de ne pas entraîner une surcharge financière brutale pour l'Etat.
Pour toute ces raisons, et en premier lieu au nom de la nécessaire égalité des citoyens et de leur droit à la sécurité, je vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Toutes les compétences en matière de protection et de secours contre l'incendie et les catastrophes naturelles ou industrielles sont transférées à l'Etat.
Art. 2
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires de l'Etat, régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les modalités de leur intégration dans les cadres de la fonction publique de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 3
Les modalités de dévolution à l'Etat des biens affectés aux services d'incendie et de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi
Art. 4
Il est institué une période transitoire de cinq ans à compter de l'adoption de la présente loi durant laquelle l'Etat est autorisé à prélever de manière dégressive sur les dotations aux départements et aux établissements publics intercommunaux les ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux termes de la présente loi. La dégressivité de ce prélèvement, liée dans son volume à l'indice des prix à la consommation, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 5
Il est créé un comité départemental de la sécurité civile composé des élus locaux, des sapeurs-pompiers, de représentants de la sécurité sociale et des entreprises présentant un risque industriel. Ce comité est consulté par le préfet pour toutes les questions liées à l'organisation territoriale du service d'incendie et de secours et à la promotion du volontariat.
Art. 6
Les dépenses occasionnées pour l'Etat par la présente loi sont compensées à l'échéance du délai à l'article 4, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N° 0357 - proposition de loi rétablissant les compétences de l'Etat en matière d'incendie et de secours (M. Jean-François Mancel)


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