N° 1948 - Proposition de loi de M. François-Xavier Villain visant à instaurer un congé de deuil




 

N° 1948

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 novembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un congé de deuil,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François-Xavier VILLAIN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

- Conformément à la législation actuelle, le salarié peut prendre deux jours de congé, avec maintien de sa rémunération, à l'occasion du décès d'un conjoint ou d'un enfant et un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (art. L. 226-1 du code du travail).

Les faits montrent que ces quelques jours sont généralement insuffisants pour permettre aux travailleurs de surmonter leur deuil, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue des funérailles et, a fortiori, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives qu'implique ce pénible événement. Heureusement, les salariés peuvent, généralement, compter sur la totale compréhension de leur employeur et de leurs collègues. Néanmoins, de nombreux salariés sont obligés, pour régler ces formalités, de prendre des jours de congé supplémentaires qui sont déduits de leur nombre total des jours de vacances annuels.

Dans ces conditions, permettre aux travailleurs de prendre des jours de congé supplémentaires est une nécessité, non seulement pour le salarié lui-même, mais aussi pour l'entreprise confrontée à des situations de salariés non motivés par leur travail, n'osant plus prendre d'initiative, souvent fatigués et atteints de troubles physiques. Qui plus est, l'adoption de cette proposition permettrait d'éviter que la personne endeuillée ne recoure à des solutions « impropres », tel le congé de maladie.

- Pratiquement donc, la solution proposée est d'instaurer un congé de deuil supplémentaire de 7 jours ouvrables, trois devant être choisis au cours de la première année suivant le jour du décès et quatre au cours de la deuxième année qui suit ce jour. Aucune contrainte n'est fixée quant à l'ancienneté du salarié ou quant à un éventuel fractionnement de la période de congé.

La flexibilité accordée se justifie par la diversité des réactions face au deuil. Les uns réagissent immédiatement après les obsèques, les autres au cours des premiers jours de novembre, ou pendant la période des fêtes de fin d'année, ou encore le jour de l'anniversaire du défunt...

Toutefois, afin d'éviter tout abus, il est proposé que ledit congé ne puisse être accolé à une période de congé, rémunérée ou non par l'entreprise. Qui plus est, il est prévu que le salarié devra avertir son employeur au moins 72 heures avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

- En ce qui concerne l'indemnisation, la proposition de loi reprend les interdictions de cumul prévues dans le cadre de l'allocation de présence parentale [CSS, art. L. 544-8 (V. F. Taquet. Les nouvelles dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Gazette du Palais - 13-14 mars 2001, p. 2 s.)] et renvoie à un décret pour les modalités, le montant et la durée d'attribution des prestations. En ce qui concerne les modalités, il convient qu'elles soient réduites au strict minimum : un certificat de décès et une attestation de l'employeur précisant les dates de congé (V. art. R. 544-1 en matière de congé de présence parentale). Pour la durée, il serait souhaitable qu'elle soit établie en parallèle avec les dispositions du code du travail (soit 7 jours ouvrables). Enfin, s'agissant des prestations, il conviendrait que celles-ci soient établies sur la même base que l'allocation de présence parentale (V. CSS, art. D. 544-2).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. Après l'article L. 226-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1-1. - En cas de décès d'un conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, le salarié bénéficiera, en outre, d'un congé de deuil de sept jours ouvrables entraînant la suspension de son contrat de travail, trois jours étant choisis par le salarié au cours de la première année qui suit le jour du décès et quatre jours étant choisis au cours de la deuxième année qui suit ce jour. Le salarié, qui souhaite bénéficier du congé de deuil, doit avertir son employeur au moins 72 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En aucun cas, ledit congé ne pourra être accolé à une autre période de congé, rémunérée ou non par l'entreprise. »

II. L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° - à un congé de deuil avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

III. L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° - à un congé de deuil avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

IV. L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° - à un congé de deuil avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

V. L'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7°- un congé de deuil avec solde d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

Article 2

I. L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° - L'allocation de deuil »

II. Après l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Chapitre 5

« Allocation de deuil

« Art. L. 544-9. - Une allocation de deuil est attribuée à l'assuré qui suspend son activité dans les conditions prévues par l'article L. 226-1-1 du code du travail.

« L'allocation n'est pas cumulable avec :

« 1) l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption,

« 2) l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévue aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,

« 3) l'indemnisation des congés de maladie ou d'accidents du travail,

« 4) les indemnités servies aux demandeurs d'emploi,

« 5) un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité,

« 6) l'allocation parentale d'éducation et le complément d'allocation d'éducation spéciale,

« 7) l'allocation aux adultes handicapés,

« 8) l'allocation de présence parentale.

« Un décret fixera les modalités d'application du présent article et, notamment, le montant et la durée d'attribution des prestations. »

III. Après l'article 755-33 du code de la sécurité sociale sont insérés une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Section 15

« Allocation de deuil

« Art. L. 755-34. - L'allocation de deuil est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. »

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, respectivement à due concurrence, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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ISBN : 2-11-118867-0
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N° 1948 - Proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil (M. François-Xavier Villain)


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