N° 1345 - Rapport de M. François Rochebloine sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (1108)




Document

mis en distribution

le 26 janvier 2004

graphique

N° 1345

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 janvier 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI (n° 1108), autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe) ,

PAR M. FRANÇOIS ROCHEBLOINE,

Député

--

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - LE RAPPROCHEMENT DES SYSTÈMES SCOLAIRES
     FRANÇAIS ET ALLEMAND
7

A - LA CRÉATION DE LYCÉES FRANCO-ALLEMANDS 7

B - D'AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT
     DE LA LANGUE ALLEMANDE
7

II - LE CONTENU DE LA CONVENTION 9

A - LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA CONVENTION. 9

B - PRÉSENTATION DE LA CONVENTION 9

CONCLUSION 14

EXAMEN EN COMMISSION 16

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi qui vous est soumis autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe), signée à Schwerin le 30 juillet 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

La convention a d'ores et déjà été adoptée par le Bundestag le 17 octobre 2003.

Le texte de cette convention modifie la convention du 10 février 19721 concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme.

Votre Rapporteur se contentera de retracer brièvement l'évolution historique des lycées franco-allemands, en précisant quels étaient les objectifs de leur création, avant de détailler le contenu de la convention dont l'Assemblée nationale est saisie, et les modifications qu'elle implique.

I - LE RAPPROCHEMENT DES SYSTÈMES SCOLAIRES
FRANÇAIS ET ALLEMAND

A - La création de lycées franco-allemands

Le point de départ de la création de lycées franco-allemands a été, en 1961, la transformation du Lycée Maréchal Ney de Sarrebruck, issu lui-même du Collège Ney, créé après la seconde guerre mondiale, en un établissement franco-allemand.

Sur le fondement du Traité sur la coopération franco-allemande en date du 22 janvier 1963, la France et l'Allemagne projetèrent par la suite d'étendre cette catégorie d'établissements à partir du modèle suivi en Sarre. La finalité première était le rapprochement des systèmes scolaires des deux pays.

De cette volonté est issue la convention du 10 février 1972 concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme. Sur la base de cet accord, qui couvrait également le lycée de Sarrebruck, deux autres lycées ont été créés, respectivement à Buc, près de Versailles, et à Fribourg-en-Brisgau. Ces structures ont commencé à fonctionner en 1975, délivrant toutes trois un baccalauréat franco-allemand.

B - D'autres dispositifs en faveur de l'enseignement de la langue allemande

Le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a mis en place plusieurs dispositifs en faveur de l'enseignement de la langue allemande et en langue allemande :

- Les lycées dotés de sections internationales conduisant à l'option internationale du baccalauréat. Ils sont au nombre de 20 et présents dans 13 académies. Trois établissements de ce type proposent une section d'allemand (quatre autres comprennent une section préparant la délivrance simultanée du baccalauréat et de l'Abitur). Ce dispositif est géré au niveau national français et au niveau fédéral allemand. Il requiert l'accord du partenaire allemand qui, généralement, met des enseignants allemands à disposition.

- Les lycées dotés de « sections AbiBac » conduisent à la délivrance simultanée du baccalauréat et de l'Abitur. Ces sections sont présentes dans 26 établissements français, implantés dans 12 académies et 3 lycées français en Allemagne. Régi par l'accord inter-gouvernemental de Mulhouse (31 mai 1994) et piloté par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, ce dispositif s'appuie sur un partenariat étroit entre un lycée français et un lycée allemand, de même qu'entre les autorités et les corps d'inspection académiques, d'une part, et leurs homologues dans les Länder, d'autre part. Cette formation a permis à environ 500 jeunes français et allemands d'obtenir simultanément les deux diplômes en 2003. L'objectif à moyen terme est d'offrir cette formation dans l'ensemble des académies.

- Les sections européennes d'allemand : 855 collèges et lycées sont dotés d'une section européenne d'allemand en France, dont 34 lycées professionnels. Ce dispositif français permet, sous certaines conditions, l'obtention de la mention « section européenne » lors de la passation du baccalauréat. La mise en réseau de ces établissements avec des lycées allemands proposant une filière bilingue français allemand, soit un peu moins de 90 établissements, devrait conduire à 50 appariements à la fin de l'année 2005.

- Il existe en outre une Université franco-allemande (UFA), créée par convention bilatérale en 1997, et prenant la succession du Collège franco-allemand pour l'Enseignement supérieur (1988). L'UFA, dont le siège est situé à Sarrebruck, compte actuellement 4000 étudiants, une centaine d'établissements supérieurs qui en sont membres, et propose 115 cursus intégrés sanctionnés par des doubles diplômes. Il est prévu que l'UFA crée un label spécifique accompagnant ces diplômes. Toutes les filières sont concernées. Par contre, il n'existe aucune institution comparable aux lycées franco-allemands au niveau des filières scolaires de formation professionnelle.

II - LE CONTENU DE LA CONVENTION

Le texte de la convention a fait l'objet d'une négociation de 1993 à 2002, menée par la commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général, instituée par le traité sur la coopération franco-allemande du 22 janvier 1963.

A - Les principaux objectifs de la convention.

La modification de la convention initiale du 10 février 1972 répond à trois objectifs principaux :

- l'introduction d'une série économique et sociale, afin d'adapter les lycées franco-allemands aux structures nouvelles des filières dans les deux systèmes scolaires et renforcer les chances d'emploi des jeunes en diversifiant les formations2;

- la simplification du régime de modification des programmes d'enseignement et du régime de révision de la convention, afin de permettre une meilleure adaptation de l'instrument conventionnel aux évolutions scolaires ;

- l'actualisation et la précision des dispositions relatives aux règles de passation du baccalauréat franco-allemand, afin, notamment, d'accroître la sécurité juridique.

B - Présentation de la convention

Le texte signé à Schwerin le 30 juillet 2002 est un texte consolidé. A cet égard, le titre et le préambule de la convention initiale du 10 février 1972 ont été actualisés et, aux articles 1er et 2, ont été supprimés les passages concernant la création à venir des lycées et du baccalauréat franco-allemands.

L'article 1er définit les lycées, la scolarité et le baccalauréat franco-allemands. L'équivalence de ce baccalauréat avec l'Abitur allemand et le baccalauréat français est assurée par l'article 2.

Par rapport à la convention initiale du 10 février 1972, les dispositions relatives aux règles d'organisation du baccalauréat franco-allemand sont actualisées et précisées, afin notamment d'accroître la sécurité juridique (articles 3 à 6). En particulier, l'article 6, 3e alinéa, dispose que le jury du baccalauréat franco-allemand est désormais composé outre, notamment, des directeurs et des professeurs de la classe de terminale (enseignant dans la section française et dans la section allemande les disciplines qui font l'objet d'épreuves écrites et orales) du lycée franco-allemand qui est centre d'examen, de professeurs extérieurs aux trois lycées franco-allemands ; il est précisé que, pour la France, il s'agit de professeurs des lycées publics. De plus, la partie I de l'annexe étend le nombre de membres extérieurs du jury (au moins trois professeurs de chaque nationalité par centre d'examen).

L'article 7 dispose que le directeur du centre d'examen et son adjoint ne sont plus désignés par le président du jury commun aux trois établissements pour le baccalauréat franco-allemand mais par les instances nationales compétentes. Les modalités de fixation des sessions normales et de remplacement sont décrites à l'article 8.

L'autorisation de se présenter une troisième fois au baccalauréat franco-allemand peut être donnée à un élève par le président du jury et non plus « par les instances compétentes » (article 9, paragraphe 2). Le choix des options, la prise en compte des diverses épreuves par le jury et l'échelle des notes sont décrits aux articles 10 à 12.

L'article 13 étend le système de notes préliminaires (contrôle continu) à l'éducation physique et sportive, ainsi qu'aux disciplines facultatives (l'annexe, partie VII, fixe les modalités de cette extension).

Les épreuves obligatoires, le choix des sujets d'examen, la double correction, le calcul de la notation et une nouvelle procédure de proposition des sujets du baccalauréat par les professeurs sont décrits aux articles 14 à 17. L'annexe, partie V, section C, précise les professeurs pouvant proposer des sujets au baccalauréat franco-allemand ainsi que le nombre et le contenu des propositions d'épreuves.

L'article 18, paragraphe 1, précise le mode de calcul de la note concernant l'épreuve dans la langue du partenaire. En vertu du paragraphe 3 de ce même article, les candidats n'ayant pas été admis à l'issue des épreuves du premier groupe ne subissent les épreuves orales du second groupe que s'ils satisfont aux conditions de l'article 26, paragraphe 1 (à savoir l'absence de note inférieure à 6 dans l'une des épreuves du premier groupe). L'épreuve d'éducation physique est obligatoire (article 19).

L'article 20, paragraphe 3, introduit une certaine flexibilité quant au déroulement de l'examen : les épreuves facultatives ne doivent plus impérativement se dérouler avant les épreuves du premier groupe.

L'annexe, partie VIII, actualise les règles de passation des épreuves facultatives de latin et fixe les règles de calcul des notes finales des épreuves facultatives.

L'article 21 vise à intégrer les notes d'éducation physique et sportive, ainsi que celles des matières facultatives, dans le calcul de la moyenne générale3.

En vertu de l'article 23, paragraphe 2, dans le cas où une note préliminaire a été insuffisante, le candidat peut demander à subir une ou plusieurs épreuves orales, à l'exception des épreuves du premier groupe.

L'article 24, paragraphe 2, relatif à l'établissement des notes lors des épreuves orales du baccalauréat franco-allemand, dispose qu'en cas de divergence entre les examinateurs allemand et français de l'établissement, l'arbitrage n'appartient plus au troisième examinateur, extérieur à l'établissement, mais au président du jury commun aux trois établissements.

La partie III, 2e alinéa, de l'annexe précise que lors de l'inscription à l'examen, le candidat doit faire connaître la nature de l'épreuve écrite du premier groupe qu'il a choisie. Le jury délibère également sur le second groupe d'épreuves (article 25).

A l'article 26, paragraphe 2, les dispositions transitoires initiales prévues par la convention de 1972 ont naturellement été supprimées, tout comme l'article 33 dans sa version initiale qui fixait la date de la première session d'examen.

Les délibérations du jury sont secrètes (articles 27 et 28). Les modalités de délivrance des diplômes sont décrites aux articles 29 et 30. L'article 31 prévoit la possibilité d'exclusion en cas de fraude. Les litiges concernant l'examen sont du ressort des juridictions nationales géographiquement compétentes (article 32).

La modification des programmes d'enseignement ne suppose plus un accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements mais pourra être désormais effectuée par les autorités nationales compétentes, après avis de la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général (article 33).

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, la présente convention ne pourra être révisée que par un accord conclu dans les mêmes formes entre les deux Parties. En ce qui concerne l'annexe et les réglementations complémentaires, l'article 35, paragraphe 2, dispose que celles-ci pourront être révisées par un accord sous forme d'échange de lettres.

La convention initiale du 10 février 1972 est abrogée (article 36). L'article 37 fixe le régime d'entrée en vigueur de la convention du 30 juillet 2002 et prévoit une application provisoire de la convention en ce qui concerne la série économique et sociale du baccalauréat franco-allemand à compter de l'année scolaire 2001-2002. La clause d'application spéciale à Berlin est supprimée, de même que le paragraphe 3 de l'annexe, partie III, qui prévoyait la perception de droits d'inscription, mais qui n'avait jamais été appliqué.

CONCLUSION

Les objectifs ambitieux fixés dans le Traité de l'Elysée de 1963 et dans la convention de 1972 ne sont atteints qu'en partie. Les lycées franco-allemands forment certes une élite bilingue et biculturelle dont la coopération franco-allemande a besoin, mais la formule n'a pas donné lieu à la création de plus de trois établissements. Par ailleurs, les cursus ne sont que partiellement intégrés, avec un progrès cependant grâce à la présente modification de la convention, dans la mesure où la série économique et sociale est bâtie sur une filière intégrée.

Par ailleurs, dans le cadre d'un régime conventionnel sui generis, les lycées franco-allemands représentent des organismes inhabituels en droit commun plutôt qu'ils ne rapprochent les deux systèmes scolaires. L'ambition initiale était cependant très forte, eu égard aux différences d'organisation des deux pays dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la compétence des Länder en matière d'éducation et de culture.

Au vu de ces observations, votre Rapporteur vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 14 janvier 2004.

Après l'exposé du Rapporteur, M. Guy Lengagne s'est félicité des nombreux accords qui existent au niveau scolaire pour faire fonctionner le moteur franco-allemand. Il a cependant déploré qu'il n'y ait pratiquement pas d'accords au niveau universitaire. Il a estimé que la formation de la jeunesse universitaire, notamment dans les professions juridiques et médicales, devrait être harmonisée au niveau européen.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 1108).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1108).

N° 1345 - Rapport sur le projet de loi d'approbation de la convention sur les franco-allemande lycées et le baccalauréat franco-allemand (M. François Rochebloine)

1 Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme avec une annexe, signée à Paris le 10 février 1972.

2 Annexe : partie IV, point 3, d) ; partie V, section A, point 2, e) et section B, point 10 ; partie VI, section A, point 6

3 Voir également l'annexe, partie IV


© Assemblée nationale