Document mis en distribution le 10 février 2006 N° 2848 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2006. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (n° 2560), PAR M. ÉRIC RAOULT, Député -- INTRODUCTION 5 I - LES MODÈLES ET DESSINS INDUSTRIELS PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN RÉGIME INTERNATIONAL DE PROTECTION 7 A - LA PROTECTION DES MODÈLES ET DESSINS INDUSTRIELS FAIT PARTIE DE LA DÉFENSE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 7 B - L'ARRANGEMENT DE LA HAYE PERMET D'OBTENIR CETTE PROTECTION DANS PLUSIEURS PAYS EN SUIVANT UNE PROCÉDURE UNIQUE 8 II - LA MODIFICATION DES RÈGLES DE PROTECTION PERMETTRA L'ADHÉSION À CE RÉGIME D'UN PLUS GRAND NOMBRE DE PARTIES 11 A.- LA PROTECTION ASSURÉE PAR L'ARRANGEMENT DE LA HAYE DOIT POUVOIR ÊTRE ÉTENDUE À UN PLUS GRAND NOMBRE DE PARTIES 11 1) Le problème des Etats « à examen » 11 2) Le besoin d'articuler le régime de La Haye avec la protection communautaire 12 B - LES NOUVELLES RÈGLES DE PROTECTION RÉPONDENT À CETTE NÉCESSITÉ 13 1) L'adaptation de la procédure aux demandes des Etats « à examen » 13 2) L'ouverture du système de La Haye aux organisations internationales 15 CONCLUSION 17 EXAMEN EN COMMISSION 19 Mesdames, Messieurs, Le Sénat a adopté le 4 octobre 2005 le projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, signé à Genève le 2 juillet 1999. Cet Acte, entré en vigueur le 23 décembre 2003, est appelé à remplacer l'arrangement de La Haye, signé le 6 novembre 1925 et modifié à plusieurs reprises. Vingt-neuf Etats ont signé cet Acte et dix-huit d'entre eux ont déjà déposé leur instrument de ratification. Il est particulièrement important pour les industriels français, qui sont les premiers utilisateurs de l'arrangement de La Haye, car il leur permettra d'obtenir très facilement une protection pour leurs dessins et modèles dans un nombre accru de pays. Votre Rapporteur présentera d'abord le régime actuel de protection internationale des dessins et modèles industriels, issu de l'arrangement de La Haye, puis mettra en évidence les raisons pour lesquelles ce système doit évoluer et comment l'Acte de Genève réalise les adaptations nécessaires. I - LES MODÈLES ET DESSINS INDUSTRIELS PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN RÉGIME INTERNATIONAL DE PROTECTION Créé il y a plus de quatre-vingts ans, le système international d'enregistrement et de protection des dessins et modèles industriels ne s'applique actuellement qu'à quelques dizaines d'Etats. A - La protection des modèles et dessins industriels fait partie de la défense de la propriété intellectuelle et industrielle C'est dans le dernier quart du XIXème siècle qu'est apparue la nécessité de créer une protection internationale de la propriété intellectuelle. Avant même la signature, en 1886, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui accorde une reconnaissance internationale au droit d'auteur, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, est entrée en vigueur dès 1884 pour aider les ressortissants d'un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d'autres pays par des titres de propriétés industrielles. L'article 1er de la Convention de Paris précise que « la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. » Quelques années plus tard, des accords portant sur chacun des types de titres ont créé des régimes de protection spécifiques. En particulier, l'arrangement de Madrid de 1891 est le fondement du système d'enregistrement international des marques et l'arrangement de La Haye de 1925 a mis en place le système de dépôt international des dessins et modèles industriels. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui est chargée d'administrer les questions de propriété intellectuelle et de veiller à la mise en œuvre de ces différents accords, définit un dessin ou modèle industriel comme « l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit utile ». Il doit pouvoir être reproduit par des procédés industriels, sinon il s'agit d'une œuvre d'art, qui ne peut être protégée que par le droit d'auteur. Les dessins et modèles industriels concernent un grand nombre de produits de l'industrie ou de l'artisanat : montres, bijoux, articles de mode, appareils industriels ou instruments médicaux, dessins textiles, objets de loisir, articles de ménages, mobilier, appareils électriques, véhicules et structures architecturales. La protection d'un dessin ou modèle industriel se distingue de celle que confère un brevet en ce qu'elle a trait à l'apparence d'un produit, et non à des éléments techniques ou fonctionnels. Elle est différente de celle d'une marque car le dessin ou modèle industriel est avant tout ornemental, mais pas nécessairement distinctif, contrairement à la marque dont le caractère distinctif est essentiel. C'est pourquoi la protection d'un dessin ou modèle industriel est assurée pendant une période limitée (entre quinze et vingt-cinq ans au maximum, selon les législations), tandis que les marques peuvent l'être indéfiniment. Cette protection confère à son titulaire un droit exclusif, lui permettant d'interdire à un tiers de reproduire ou d'imiter le dessin ou le modèle sans son consentement. En effet, celui-ci confère au produit une spécificité qui contribue à sa valeur commerciale et facilite sa commercialisation. Dans la plupart des pays, les dessins et modèles industriels doivent être enregistrés pour bénéficier d'une telle protection. B - L'arrangement de La Haye permet d'obtenir cette protection dans plusieurs pays en suivant une procédure unique En général, la protection des dessins et modèles industriels ne s'étend pas au-delà du territoire du pays dans lequel la protection a été demandée et accordée. Pour obtenir une protection dans plusieurs pays, il faut effectuer un dépôt dans chacun d'entre eux, conformément à chaque législation nationale. L'arrangement de La Haye permet aux ressortissants ou résidents d'un Etat partie et aux entreprises établies dans cet Etat d'obtenir une protection dans plusieurs pays en suivant une procédure unique, simple et peu coûteuse : un seul dépôt « international » rédigé en une seule langue (français ou anglais), donnant lieu au paiement d'une seule série de taxes, dans une seule monnaie, et adressée auprès d'un seul office, soit directement auprès du Bureau international de l'OMPI, installé à Genève, soit, dans certains cas, auprès de l'office national d'un Etat contractant. Lorsque le dessin ou modèle industriel fait l'objet d'un dépôt international, il bénéficie, dans chaque Etat désigné par la demande, de la même protection que celle dont jouissent les dessins ou modèles industriels déposés en vertu de la loi nationale, à moins qu'un office national ait expressément refusé d'accorder cette protection. Le dépôt international est donc équivalent à un dépôt national en ce qui concerne l'étendue de la protection et la sanction des droits. En outre, il facilite le maintien en vigueur de la protection puisqu'un seul dépôt doit être renouvelé et qu'il suffit de suivre une procédure en cas de changement, par exemple, d'adresse ou de titulaire. Quarante-deux Etats (1) sont parties à l'arrangement de La Haye signé le 6 novembre 1925. Cet accord a été modifié le 2 juin 1934 par l'acte de Londres, puis le 28 novembre 1960 par l'acte de La Haye : quinze Etats sont parties au premier, trente-et-un au second. Malgré le nombre relativement limité des Etats parties, le Bureau international de l'OMPI enregistre en moyenne 4 000 dépôts par an et en a enregistré plus de 140 000 depuis que le système de La Haye est en place. Il apparaît néanmoins que ce nombre ne représente qu'une petite part de l'ensemble des dessins et modèles créés et utilisés dans le monde. Plus de la moitié des dépôts et des renouvellements effectués en 2004 portaient sur des produits français ou allemands ; un cinquième était suisse. De nombreux grands pays, sources de très nombreuses créations, comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou le Japon, ne participent pas à ce système international de dépôt, ce qui le prive d'une partie de sa portée internationale. II - LA MODIFICATION DES RÈGLES DE PROTECTION PERMETTRA L'ADHÉSION À CE RÉGIME D'UN PLUS GRAND NOMBRE DE PARTIES La participation de nouveaux Etats au système de La Haye présente un double avantage : d'une part, elle permettra à un nombre beaucoup plus important de dessins et modèles de profiter du dépôt international unique ; d'autre part, elle étendra la portée géographique potentielle de ce dépôt. L'explosion du volume des échanges mondiaux et la globalisation de l'économie rendent absolument nécessaire cette extension. L'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye, signé le 2 juillet 1999 et auquel dix-huit Etats (2) sont déjà parties, vise à modifier certaines règles afin de lever les obstacles qui empêchaient plusieurs Etats d'y participer. A.- La protection assurée par l'arrangement de La Haye doit pouvoir être étendue à un plus grand nombre de parties Le système d'enregistrement des dessins et modèles industriels de La Haye repose sur les principes de simplicité, de rapidité et de moindre coût. Ces piliers, qui constituent la force du dispositif, sont aussi à l'origine du refus de certains Etats d'y participer, car leurs régimes nationaux d'enregistrement sont plus exigeants et formalistes, ce qui les rend difficilement compatibles avec le système de La Haye. 1) Le problème des Etats « à examen » Dans certains pays, dits « à examen », l'organisme chargé de l'enregistrement des dessins et modèles industriels ne se contente pas de vérifications formelles, comme c'est le cas dans le système de La Haye et dans les pays qui y sont parties. Ainsi, alors qu'en France l'Institut national de la propriété industrielle vérifie uniquement le respect des formalités de dépôt ainsi que les risques d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs que pourrait éventuellement entraîner la publication du dessin ou du modèle, d'autres organismes nationaux examinent des conditions de fond. Par exemple, l'office britannique vérifie que le dessin ou le modèle dont la protection est demandée est nouveau et présente un caractère individuel. Aux Etats-Unis, le dessin ou le modèle ne sera protégé que si la forme remplit certaines conditions (nouveauté, originalité, caractère ornemental). L'office américain s'assure aussi qu'il n'a fait l'objet ni d'une exploitation publique ou d'une commercialisation aux Etats-Unis plus d'un an avant le dépôt de la demande, ni d'une demande de protection ou de publication dans un autre pays. Le Japon, le Canada et la Russie font aussi partie des pays « à examen ». 2) Le besoin d'articuler le régime de La Haye avec la protection communautaire Parallèlement au système de La Haye, s'est développé récemment un système communautaire, mis en place par le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 créant les dessins et modèles communautaires. Il prévoit deux régimes de protection, valables sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne : - le dessin ou modèle communautaire enregistré doit, depuis le 1er janvier 2003, être enregistré auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), grâce à une demande transmise directement ou par l'intermédiaire des offices nationaux de propriété industrielle des Etats membres ; l'Office vérifie notamment que le dessin ou le modèle déposé répond bien à la définition posée par le règlement, la conformité du dessin ou modèle à l'ordre public et aux bonnes mœurs mais il n'examine pas les conditions de fond (nouveauté et caractère individuel). S'il est enregistré, le dessin ou modèle communautaire est publié et confère à son titulaire une protection étendue : droit d'interdire l'usage, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le stockage par un tiers d'un produit incorporant un dessin ou modèle identique ou similaire. Sa durée de protection maximale est de 25 ans (par période de cinq ans renouvelable quatre fois) ; - le dessin ou modèle communautaire non enregistré est, depuis le 6 mars 2002, protégé sans aucune formalité du seul fait de sa divulgation sur le territoire de l'Union européenne. Son titulaire ne peut toutefois qu'interdire l'usage d'une copie à l'identique de son dessin ou modèle et la période de protection n'est que de trois ans. Ce régime de protection intéresse particulièrement les petites et moyennes industries qui renouvellent fréquemment les dessins ou modèles qu'elles exploitent et qui peuvent bénéficier ainsi d'une protection minimale sans frais. Ce système communautaire ne vise à remplacer ni les systèmes nationaux, avec lesquels il doit donc coexister, ni le système de La Haye. Il offre simplement deux possibilités supplémentaires aux entreprises. Il conviendrait de prévoir une articulation entre le régime du dessin ou modèle communautaire enregistré et le système de La Haye, dans la mesure où ils relèvent de la même logique et peuvent se compléter. B - Les nouvelles règles de protection répondent à cette nécessité L'exposé des motifs du présent projet de loi évoque « des négociations ardues qui auront duré près de dix ans ». En effet, il n'était pas facile de concilier les principes du système de La Haye et les exigences des pays « à examen ». S'il est évidemment dans l'intérêt des entreprises d'ouvrir le système à un plus grand nombre de parties, il ne faut pas pour autant revenir sur les avantages du système. Un accord assez équilibré et ouvert a finalement été trouvé, qui consiste en un système de dépôt « à la carte », les conditions auxquelles devra se soumettre le demandeur dépendant largement des pays qu'il désignera, c'est-à-dire dans lesquels il souhaite bénéficier de la protection de son dessin ou de son modèle. Les Etats à procédure simple ont dû accepter certaines concessions, dans le but de permettre aux Etats « à examen » de devenir parties au système de La Haye. C'est pourquoi l'article 27 de l'Acte de Genève permet à tout Etat d'effectuer, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou de ratification, une déclaration subordonnant l'effet de ce dépôt à celui de l'instrument d'adhésion ou de ratification de deux autres parties potentielles à l'Acte, Etat ou organisation intergouvernementale. La France a l'intention de déposer une telle déclaration afin que sa propre adhésion à l'Acte ne devienne effective que si les Etats-Unis ou le Japon dépose également leur instrument d'adhésion. 1) L'adaptation de la procédure aux demandes des Etats « à examen » Le système de La Haye tel qu'il fonctionne actuellement ne satisfait pas les besoins des Etats dont les offices procèdent à un examen de fond des demandes d'enregistrement sur plusieurs points : les informations exigées des demandeurs ne sont pas suffisantes ; le niveau de la taxe est trop bas pour couvrir les frais d'examen ; le délai de refus d'une demande formulée dans un autre pays ou directement auprès de l'OMPI est trop court pour permettre à leur office de procéder à l'examen prescrit. Afin de résoudre ces difficultés sans revenir sur les avantages du système actuel (simplicité, rapidité et faible coût), l'Acte de Genève prévoit le maintien des règles actuelles pour les demandes concernant les Etats n'ayant pas de procédure d'examen et des règles différentes pour celles qui désignent un ou des Etats « à examen ». Ainsi, l'article 5 de l'Acte de Genève créé un « contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale » qui peut être exigé de toute partie dont l'office procède à un examen lorsqu'elle est désignée par la demande. Ces éléments s'ajoutent dans ce cas au « contenu obligatoire de la demande internationale », qui s'applique quels que soient les pays désignés. Le contenu obligatoire consiste principalement en la requête en enregistrement international, certaines données concernant le déposant, un certain nombre d'exemplaires d'une reproduction du dessin ou modèle, une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou le modèle ou avec lesquels celui-ci doit être utilisé, une liste des parties contractantes désignées et les taxes prescrites. Les pays « à examen » devront notifier les éléments complémentaires qu'ils exigeront, parmi ceux qui figurent dans le « contenu supplémentaire obligatoire » : des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou du modèle, une brève description du dessin ou du modèle, une revendication. Ces deux dernières exigences proviennent de pays, tels les Etats-Unis ou le Japon, où le système de protection des dessins et modèles (design patents) s'apparente principalement à celui des brevets d'invention (patents), qui sont traditionnellement constitués de deux éléments essentiels : la description de l'invention afin de permettre sa réalisation, et la ou les revendications qui déterminent l'étendue de la protection à laquelle le titulaire du titre prétend. Le règlement d'exécution de l'Acte de Genève énumère, dans la règle 12, les taxes relatives à la demande internationale : une taxe de base, une taxe de désignation standard, une taxe de désignation individuelle, une taxe de publication. La taxe de désignation individuelle est une innovation de l'Acte de Genève (article 7) : elle se substitue à la taxe de désignation standard pour tous les Etats « à examen » ou les organisations intergouvernementales qui l'ont notifiée. Dans ce cas, chaque fois d'une telle partie est désignée dans une demande, le demandeur doit payer cette taxe de désignation individuelle, au lieu de multiplier simplement le nombre de parties désignées par le montant de la taxe de désignation standard. Les parties qui ont opté pour la taxe individuelle peuvent en outre prévoir qu'elle soit réglée en deux fois, une partie étant due au moment du dépôt de la demande, la seconde ultérieurement, conformément à la législation de la partie concernée. L'article 12 de l'Acte de Genève permet à l'office d'une partie contractante de refuser, partiellement ou totalement, les effets d'un enregistrement international sur son territoire. Le délai de communication de ce refus figure dans la règle 18 du règlement d'exécution. Il reste fixé à six mois pour les Etats dont l'office ne procède pas à un examen, mais est doublé, pour atteindre douze mois, pour les Etats ou organisations « à examen ». L'allongement de ce délai peut être perçu comme gênant pour les entreprises, qui n'auront la garantie de la protection de leur dessin on modèle dans tous les pays désignés qu'un an après le dépôt de la demande. Mais elles bénéficieront d'une protection plus longue que dans le système actuel. En effet, alors que l'article 11 de l'arrangement de La Haye prévoit, pour le régime international, un seul renouvellement de la période de protection de cinq ans, soit dix ans de protection au total, l'article 17 de l'Acte de Genève autorise un deuxième renouvellement, qui portera la durée totale de protection à quinze ans. En outre, est maintenue la possibilité d'une durée de protection plus longue dans un Etat, lorsqu'une telle durée est prévue par la législation qui y est applicable, sous réserve que la partie notifie cette durée. La France notifiera ainsi que la durée de protection des dessins et modèles sur son territoire est, sous réserve de renouvellement, au maximum de vingt-cinq ans, conformément à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle. 2) L'ouverture du système de La Haye aux organisations internationales L'autre grande innovation de l'Acte de Genève consiste à permettre à « toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue » (article 27) de devenir partie au système. L'organisation doit seulement remplir deux autres conditions : un des Etats membres de cette organisation doit déjà être partie au système de La Haye et cet Etat doit avoir un office compétent pour l'enregistrement des dessins et modèles industriels qui ne soit pas commun à un autre Etat. Lorsqu'une demande de protection désigne une organisation intergouvernementale, la protection accordée s'étend à tout le territoire sur lequel le traité constitutif de l'organisation s'applique. La désignation de l'Union européenne donnera ainsi accès à une protection dans les vingt-cinq Etats membres. Comme les frais des offices des organisations intergouvernementales sont plus élevés que ceux d'un office national, la désignation d'une telle organisation donnera lieu au paiement d'une taxe de désignation individuelle, si cette organisation a fait une déclaration en ce sens (article 7). La possibilité ainsi offerte aux organisations intergouvernementales vise au premier chef l'Union européenne. Elle permettra d'établir un lien entre le système communautaire et le système international. En effet, dès que l'Union européenne aura ratifié l'Acte de Genève, il sera possible pour un déposant de désigner notamment l'Union européenne dans sa demande internationale de protection d'un dessin et modèle et d'obtenir ainsi un titre communautaire par le biais du système de La Haye. Depuis le 1er octobre 2004, ce lien existe déjà entre la marque communautaire et le Protocole de Madrid pour l'enregistrement international des marques. L'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye permettra à la fois de consolider les avantages du système international d'enregistrement des dessins et modèles industriels tel qu'il existe actuellement et son extension aux Etats « à examen » et à des organisations intergouvernementales, grâce à la mise en place de procédures tenant compte des besoins spécifiques de ceux-ci. Etant donné l'importance toujours croissante des efforts portant sur l'aspect extérieur des produits industriels, par ailleurs très standardisés, l'élargissement du système de La Haye doit être favorisé, afin de protéger les entreprises comme les consommateurs. Une protection de plus longue durée et assurée dans une zone géographique plus large sans formalités excessives complète le développement des mesures de défense du droit des marques et de lutte contre la contrefaçon. C'est pourquoi votre Rapporteur vous recommande l'adoption du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye. La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 8 février 2006. Après l'exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 2560). * * * La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi. ------------ N° 2848 - Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye, concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (n° 2560) (M. Eric Raoult) NB : Le texte de l'acte figure en annexe au projet de loi (n° 2560). ------------------------- N° 2848 Rapport de M. Eric Raoult, au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels 1 () Allemagne, Belgique, Belize, Bénin, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Croatie, Egypte, Espagne, Estonie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Islande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Mongolie, Namibie, Niger, Pays-Bas, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Saint-Siège, Sénégal, Serbie et Monténégro, Singapour, Slovénie, Suisse, Suriname, Tunisie, Turquie et Ukraine. 2 () Croatie, Egypte, Espagne, Estonie, Géorgie, Hongrie, Islande, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Namibie, République de Moldova, Roumanie, Singapour, Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine. © Assemblée nationale |