N° 3674
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3567), ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à la prévention de la délinquance,
PAR M. Philippe HOUILLON,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).
2e lecture : 102, 132 et T.A. 46 (2006-2007).
Assemblée nationale : 1re lecture : 3338, 3434, 3436, et T.A. 623.
1. Beaucoup de dispositions sont définitivement adoptées 8
2. De nombreuses dispositions ne restent en navette que pour des raisons purement rédactionnelles 10
II. LE SÉNAT A APPORTÉ CERTAINES AMÉLIORATIONS AU TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE 13
III. QUELQUES DISPOSITIONS RESTENT ENCORE EN DISCUSSION 14
1. Les dispositions qui ont fait l’objet de positions divergentes 14
2. Les dispositions nouvelles introduites par le Sénat 16
Article premier (art. L. 2211-1, L. 2211-3, L. 2211-4 [nouveau], L. 2211-5 [nouveau], L. 2512-13-1 [nouveau], L. 2215-2, L. 2512-13-1 [nouveau], L. 2512-15, L. 3214-1 et L. 5211-59 et L. 5211-60 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Animation et coordination de la politique de prévention de la délinquance par le maire 21
Article 2 (art. L. 121-2 et L. 121-6 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 5214-16, L. 5215-20 et 5216—5 du code général des collectivités territoriales) : Délégation de compétences du département aux communes en matière d’action sociale 24
Article 2 bis A (art. L. 2212-9-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Recrutement d’agents de police municipale communs à plusieurs communes 24
Article 3 (art. 13-3 [nouveau] et 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, art. 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959) : Participation des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs à la prévention de la délinquance 25
Article 4 bis (art. 40-2 du code de procédure pénale) : Information des autorités sur la teneur de la décision de justice rendue à l’occasion des faits signalés 26
CHAPITRE II — Dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative 27
Article 5 (art. L. 121-6-2 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Partage de l’information entre les professionnels de l’action sociale, le maire et le président du conseil général 27
Article 6 (art. L. 141-1 et L. 141-2 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Création et attributions du conseil pour les droits et devoirs des familles – Accompagnement parental proposé par le maire 29
Article 8 (art. L. 2212-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Rappel à l’ordre par le maire 31
Article 9 (art. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10, L. 214-13 et L. 214-14 du code de l’éducation) : Information du maire sur l’absentéisme scolaire – Concours de l’Éducation nationale à la prévention de la délinquance 32
Article 9 bis (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension au délit d’escroquerie des procédures spécifiques applicables à la délinquance organisée 34
CHAPITRE III — Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage 35
Article 10 (art. L. 111-3-1 et L. 160-1 du code de l’urbanisme) : Études de sécurité publique en matière d’urbanisme 35
Article 11 quater (art. 1729 du code civil, art 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives aux troubles de voisinage 36
Article 11 quinquies (art. L. 300-7 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Obligation pour les propriétaires d’un ensemble commercial de procéder à sa réhabilitation 39
Article 12 (art. L. 121-4-1 [nouveau], L. 321-1, L. 325-7, L. 325-8, L. 325-10, L. 325-11 et L. 330-2 du code de la route, art. L. 362-7 du code l’environnement) : Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse - Fonctionnement des fourrières 39
Article 12 bis C (art. L. 321-1-1 [nouveau] et L. 325-1 du code de la route) : Interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné 40
Article 12 bis (art. L. 211-11, L. 211-14, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 [nouveau] et L. 215-3 du code rural, art. 131-10, 131-16, 131-21-1 [nouveau], 131-21-2 [nouveau], 131-39, 131-43, 222-44 et 434-41 du code pénal) : Durcissement de la législation relative aux chiens dangereux 42
Après l’article 12 bis 44
Articles 12 ter A (art. L. 211-14-1 [nouveau] du code rural) : Évaluation comporte-mentale de certains chiens 45
Articles 12 quinquies (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) : Conditions du pouvoir de réquisition du préfet 47
Articles 12 sexies (nouveau) (art. L. 332-16 du code du sport) : Allongement de la durée de la mesure d’interdiction administrative de stade 47
CHAPITRE IV — Dispositions fondées sur l’intégration 49
Article 13 bis (art. 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité) : Dispositions relatives à la Commission nationale de déontologie de la sécurité 49
CHAPITRE V — Dispositions relatives à la prévention d’actes violents pour soi-même ou pour autrui 50
Article 16 (art. 226-14 du code pénal, art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 2-19 du code de procédure pénale) : Secret médical – Diffamation en raison du handicap – Diffamation des maires 50
Article 17 (art. 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 227-22-1 [nouveau], art. 227-23, art. 227-24 du code pénal, art. 60-3 et 77-1-3 [nouveaux], 99-4, 706-35-1 [nouveau], 706-47-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Protection des mineurs vis-à-vis des messages pornographiques ou violents - Lutte contre la pédophilie sur Internet 53
Après l’article 17 54
Article 17 bis E (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Obligation pour les fournisseurs d’accès à Internet de signaler à leurs abonnés les sites de jeux d’argent illégaux 54
Article 18 (art. L. 3211-11 du code de la santé publique) : Renforcement du dispositif de contrôle des sorties d’essai des personnes placées en établissements psychiatriques 56
Article 19 (art. L. 3213-9-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Mise en place d’un traitement national des données en matière d’hospitalisation d’office 57
Article 20 (art. L. 3212-1 du code de la santé publique) : Application exclusive de l’hospitalisation d’office en cas d’atteintes à la sûreté des personnes ou à l’ordre public 58
Article 21 (art. L. 3213-1 du code de la santé publique) : Déclenchement de la procédure d’hospitalisation d’office par le maire 58
Article 22 (art. L. 3213-2 du code de la santé publique) : Confirmation de la décision d’hospitalisation d’office par le préfet 59
Article 23 (art. L. 3213-5-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Possibilité pour le représentant de l’État dans le département d’ordonner une expertise médicale 60
Article 24 (art. L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique) : Extension au classement sans suite des dispositions applicables aux non-lieu, relaxe ou acquittement en raison de l’irresponsabilité pénale 60
Article 26 bis A (art. 132-71-1 [nouveau], 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, art. 222-14-1 [nouveau], 222-15, 222-15-1 [nouveau], art. 222-43-2 [nouveau], 433-7, 433-8 et 433-10 du code pénal) : Circonstance aggravante de guet-apens - incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l’ordre et d’autres catégories de personnes - incrimination du délit d’embuscade - aggravation de la répression de la rébellion – « happy slapping » 61
Article 26 bis B (art. 322-11-1 [nouveau] du code pénal, art. L. 2339-5 du code de la défense) : Délit de détention ou transport de substances incendiaires 68
CHAPITRE VIII — Dispositions organisant la sanction – réparation et le travail d’intérêt général 71
Article 43 et 43 bis (art. 131-3, 131-8-1 [nouveau], 131-15-1 [nouveau], 131-39-1 [nouveau], 131-44-1 [nouveau] du code pénal, art. 41-2 du code de procédure pénale) : Sanction-réparation 71
Article 44 bis (art. 131-21, 227-32 [nouveau] et 442-16 [nouveau] du code pénal) : Généralisation de la mesure de confiscation 72
CHAPITRE IX — Dispositions diverses 74
Article 45 bis B (art. 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale) : Possibilité de transmission de documents sous forme numérique à la suite d’une réquisition judiciaire 74
Article 45 bis D (art. 712-17 et 716-4 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur de la République de délivrer un mandat d’amener en cas de manquement à une obligation liée à une condamnation exécutée en milieu ouvert 75
Article 46 bis (art. 6, 6-1, 6-2 et 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) : Création d’une carte professionnelle pour les agents de sécurité privée 76
Article 46 ter (art. 9-1, 14 et 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) : Création d’une carte professionnelle pour les agents de sécurité privée 77
Article 50 (art. L. 2573-1, L. 5832-13 et L. 5832-21 du code général des collectivités territoriales, art. L. 131-1-1, L. 131-2-1 [nouveaux], L. 131-13-1, L. 132-2 et L 132-3 du code des communes de la Nouvelle Calédonie, art. L. 131-1-1 et L. 131-2-2 [nouveaux], L. 131-13-1, L. 132-2 et L. 132-2-1 [nouveau] du code des communes applicable à la Polynésie française) : Application des dispositions relatives aux pouvoirs du maire à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 78
Article 51 : Application des autres dispositions du projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna 78
Le Sénat a adopté en deuxième lecture le 11 janvier dernier le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. À la suite de ses délibérations, le texte comprend désormais 94 articles. 53 articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées – ainsi que 2 articles ayant fait l’objet d’une suppression conforme – et ne sont ainsi plus concernés par la navette. Restent donc encore 41 articles en discussion.
Les deux assemblées ont approuvé les principales orientations du projet de loi : le rôle pivot confié au maire en matière de prévention de la délinquance, les moyens accrus de lutte contre la délinquance des mineurs ou la rénovation de la lutte contre la toxicomanie.
La prévention de la délinquance est une politique globale ; elle se fonde à la fois sur des mécanismes de police administrative, pour prévenir les troubles à l’ordre public, sur la rénovation des outils répressifs, et, c’est l’aspect novateur du projet de loi, sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui peuvent se retrouver confrontés à la délinquance (travailleurs sociaux, bailleurs, entreprises de transport en commun, aménageurs urbains, Éducation nationale…) au-delà des acteurs traditionnels que constituent la police, la gendarmerie et la justice. La nécessité de prendre en compte la complexité de la délinquance d’aujourd’hui peut expliquer les très nombreux thèmes abordés par ce projet de loi.
De fait, le projet de loi s’est enrichi au cours de la navette : ont été introduites des dispositions visant à l’encadrement de l’organisation de jeux d’argent en ligne, à la lutte contre les troubles de voisinage, au durcissement de la législation sur les chiens dangereux ou à l’aménagement de la procédure pénale pour répondre à certains problèmes pratiques (transmission de pièces par voie électronique, contrôle des obligations liées à un placement sous surveillance électronique mobile)…
Au-delà de ces dispositions nouvelles, la discussion parlementaire aura également permis de parfaire le dispositif envisagé, notamment en ce qui concerne la place respective de chaque niveau de collectivités territoriales ou les éléments de souplesse à apporter dans la politique de prévention de la délinquance.
Au total, l’Assemblée nationale et le Sénat ont manifesté un très large accord sur les grandes orientations du projet de loi auquel la deuxième lecture à l’Assemblée nationale devrait encore contribuer.
I. UN LARGE ACCORD SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
DU PROJET
— Le large accord obtenu sur les grandes orientations du projet de loi a notamment concerné le nouveau dispositif administratif de prévention de la délinquance, autour de la figure centrale du maire. Si certaines des dispositions prévues dans ce domaine sont encore en navette pour des raisons rédactionnelles (cf. 2.), d’autres ont d’ores et déjà été adoptées dans les mêmes termes comme la création d’un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (article 2 bis) ou la possibilité pour le maire de saisir le juge des enfants en cas de mauvaise utilisation des prestations familiales (article 7).
— Le chapitre VI (Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives) a fait l’objet d’une complète convergence de vues entre l’Assemblée nationale et le Sénat qui ont ainsi adopté dans les mêmes termes les articles 27 à 34. Les deux assemblées ont ainsi montré une volonté commune de privilégier une approche sanitaire par la réforme de l’injonction thérapeutique qui sera modernisée et pourra être proposée à tous les stades de la procédure, et par l’institution d’un médecin-relais (articles 27 et 29). Elles ont également accepté une diversification de la réponse pénale à la toxicomanie, par la création d’une nouvelle peine, le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants (article 33), par l’utilisation plus grande de la composition pénale (article 30), par l’extension de l’ordonnance pénale en matière de répression de l’usage de stupéfiants (article 31), par un traitement plus sévère des situations les plus graves (article 28 et 34).
— L’ensemble des dispositions relatives à la délinquance des mineurs a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées : application de la composition pénale aux mineurs (article 35), instauration de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (article 38), création de la mesure d’activité de jour (article 39), limitation du nombre d’admonestations ou de remises à parents pouvant être ordonnées à l’égard d’un mineur pour des faits similaires (article 36), création d’une mesure de placement dans un lieu éloigné de la résidence habituelle du mineur, pour une durée que le juge modulera en fonction de l’âge et de la personnalité de celui-ci (article 39). Le Parlement a également définitivement adopté l’article 41 qui instaure la possibilité de placer un mineur en centre éducatif fermé dans le cadre d’un placement à l’extérieur, ainsi que l’article 44 qui crée le stage de responsabilité parentale.
Le Sénat a également adopté conforme l’article 39 bis, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture. Cet article étend la portée de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui permet au juge de déroger au principe de l’atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de seize ans. Cette dérogation, qui perd son caractère « exceptionnel », voit son champ d’application étendu pour les auteurs d’infractions violentes en situation de récidive. Dans ce cas, le tribunal pour enfants ne sera pas tenu de motiver spécialement sa décision de ne pas appliquer l’« excuse de minorité » comme il doit le faire lorsqu’il prend sa décision « compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ».
La rédaction retenue permet de prendre la mesure de l’aggravation des infractions commises par les mineurs, qui a été soulignée à maintes reprises, tout en respectant les principes constitutionnels. L’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des mineurs est, en effet, au même titre que « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées », une des composantes du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.
— Le Sénat a par ailleurs adopté conforme l’article 45 bis A qui a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par le biais d’un amendement de votre rapporteur. Cet article vise à prévoir qu’en matière correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, le juge doit spécialement motiver le choix de la peine prononcée, ainsi que sa durée et son mode d’exécution, au regard des peines encourues.
Il s’agit de donner une plus grande lisibilité aux décisions de justice, dans un souci de pédagogie tant à l’égard des personnes condamnées que des victimes, tout en laissant complète et totale liberté au juge dans le choix de la peine qu’il prononce.
— À l’initiative de sénateurs ou de députés, certains articles ont été introduits dans le projet de loi pour répondre à diverses atteintes à l’ordre public qui nuisent à nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Parmi ceux-ci, beaucoup ont été définitivement adoptés, comme ceux relatifs aux locaux contenant des matières explosives ou inflammables (article 11 ter), à l’incrimination des attroupements dans les parties communes, à l’évacuation des gens du voyage en cas de stationnement irrégulier (articles 12 ter et 12 quater)…
— L’article 12 bis C, qui résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, a été ensuite voté dans les mêmes termes par le Sénat. Cet article apporte d’importantes modifications au régime du permis à points. Il permet tout d’abord un meilleur encadrement des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Il assouplit ensuite les règles relatives au permis probatoire délivré aux jeunes conducteurs : celui-ci continuera d’être affecté de six points, mais, à partir du 31 décembre 2007, ce capital sera augmenté de deux points par an, en l’absence d’infraction entraînant une perte de point, pendant trois ans. Actuellement, les jeunes conducteurs obtiennent d’un coup six points supplémentaires après un délai de trois années sans infraction entraînant un retrait de point.
Par ailleurs, l’article 12 bis C réduit, dès l’entrée en vigueur de la loi comme votre Commission l’avait souhaité, les délais permettant de recouvrer son permis de conduire en cas de retrait de la totalité des points et permet aux conducteurs qui n’ont perdu qu’un point de le récupérer au bout d’un an s’ils n’ont pas commis de nouvelle infraction entre-temps. Cette mesure pédagogique a pour but d’inciter les conducteurs ayant commis de légères infractions, comme un dépassement de la vitesse autorisée de moins de 20 kilomètres par heure, à accroître leur vigilance dans l’année qui suit l’infraction. Cette disposition sera applicable aux infractions commises après le 1er janvier 2007 ou n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive. Votre rapporteur aurait souhaité une application à l’ensemble des situations en cours, en application du principe de non-rétroactivité in mitius, dans la mesure où la perte de point constitue une sanction administrative à caractère punitif. Cependant, le Gouvernement a fait valoir que des difficultés techniques informatiques rendaient très difficiles cette solution.
— Beaucoup des dispositions relatives aux pouvoirs et au rôle des différentes collectivités publiques ont fait l’objet d’un accord général, même si elles restent parfois en navette pour des raisons rédactionnelles. Tel est le cas par exemple de l’article 2 relatif aux délégations de compétence du conseil général, de l’article 9 sur l’information du maire sur l’absentéisme scolaire ou de l’article 11 quinquies sur la réhabilitation des ensembles commerciaux.
— Lors de l’examen du texte en première lecture, l’Assemblée nationale a introduit un article additionnel visant à étendre au délit d’escroquerie les procédures spécifiques applicables à la délinquance organisée, prévues par les articles 706-80 à 706-105 du code de procédure pénale (article 9 bis). Cet article, qui permettra d’identifier les auteurs de telles escroqueries commises notamment au préjudice de certains régimes sociaux, a fait l’objet de modifications d’ordre uniquement rédactionnel par le Sénat, lors de son examen du texte en deuxième lecture.
— Le Sénat a par ailleurs apporté d’utiles précisions au dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’article 17.
Cet article renforce la législation relative au contrôle des documents diffusés sur vidéocassettes, DVD et jeux vidéo pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de la place qui y est faite à la violence. Il incrimine par ailleurs la pédophilie sur Internet et renforce des moyens de la police judiciaire dans la traque des délits sur mineurs via Internet. Le Sénat, sans remettre en cause les principes adoptés par l’Assemblée, a utilement clarifié les prérogatives des cyber-patrouilleurs dans ce domaine.
— Lors de l’examen du texte en première lecture, l’Assemblée nationale a introduit quatre articles additionnels visant à lutter contre le développement des jeux d’argent sur Internet.
Le jeu n’est en effet pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : vecteur privilégié pour le développement de la fraude et du blanchiment, il favorise par ailleurs l’addiction des individus les plus fragiles, comme l’a analysé le sénateur François Trucy dans son rapport d’information sur l’évolution des jeux de hasard et d’argent de novembre 2006(1).
C’est la raison pour laquelle les jeux d’argent sont soumis à un contrôle spécifique de la part des pouvoirs publics. En France, comme dans d’autres pays européens, l’organisation des jeux, confiée à un nombre limité d’opérateurs (PMU, Française des jeux et casinos), permet de contrôler étroitement les conditions d’enregistrement et d’exploitation des activités de jeux d’argent. Ces principes ne sauraient être remis en cause par le développement des jeux d’argent illégaux en ligne. Compte tenu du développement sans précédent du marché européen des jeux à distance, il est nécessaire de poser un cadre légal au développement de ces activités, en lien avec le plan d’action interministériel défini par le Gouvernement.
Le Sénat a adopté trois de ces articles conformes et apporté une précision rédactionnelle au quatrième.
L’article 17 bis A permet de faire bloquer par les établissements bancaires, sur décision conjointe des ministres de l’Intérieur et des Finances, les flux financiers provenant des personnes, physiques ou morales, qui organisent des activités de jeux, de paris ou de loteries prohibées par la loi française.
Les articles 17 bis B et 17 bis C renforcent les sanctions pénales encourues en cas d’organisation des jeux illégaux et en cas de publicité pour de telles activités. Ainsi, la publicité de jeux ou loteries organisées illégalement pourra être punie d’une amende dont le montant est égal au quadruple du montant des dépenses publicitaires engagées pour l’opération illégale.
L’article 17 bis E, qui reste seul en discussion, oblige les fournisseurs d’accès à signaler à leurs abonnés les sites de jeux d’argent en ligne jugés répréhensibles par le ministre de l’Intérieur et à les informer des poursuites qu’ils encourent en cas de violation de la loi.
— Les articles 18 à 24 concernent la réforme de l’hospitalisation d’office : ils restent tous en discussion même si les débats ont permis d’atteindre une complète convergence de vues entre l’Assemblée nationale et le Sénat quant à la nécessité de cette réforme, et sur les modalités concrètes de celle-ci. Votre rapporteur a toujours considéré que les mesures proposées par le projet de loi sont judicieuses et méritent d’être adoptées au plus vite.
Certes, il aurait probablement été préférable d’opérer une réforme d’ensemble des soins psychiatriques sous contrainte qui comprend deux régimes fixés par la loi du 27 juin 1990 : l’hospitalisation d’office, prononcée en cas de troubles à l’ordre public, et l’hospitalisation sur demande d’un tiers. Cependant, en l’absence d’accord global, il n’a pas été possible pour le Gouvernement de proposer une réforme d’ensemble de l’hospitalisation sous contrainte, qui aurait permis notamment de substituer, dans certains cas, à l’obligation d’hospitalisation une obligation de soins.
Face à l’émoi causé par la réforme de l’hospitalisation d’office dans un texte relatif à la prévention de la délinquance, le Gouvernement, à l’invitation de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales saisie pour avis, a alors proposé de réformer l’ensemble des dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement par ordonnance : il a ainsi fait adopter un amendement d’habilitation au projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique, définitivement adopté par le Parlement le 11 janvier 2007. Mais la disposition en question a été annulée par le Conseil constitutionnel (2) qui a considéré qu’elle était dépourvue de tout lien avec les dispositions du projet de loi.
Cette annulation implique donc la nécessité de voter dans le présent projet de loi les dispositions, indispensables, sur l’hospitalisation d’office dont le régime est inadapté : il en va de l’intérêt des malades puisque le projet de loi apporte de nombreuses garanties par rapport au régime actuel, comme de celui de l’ordre public. Rien ne justifie donc de retarder l’adoption d’une réforme attendue depuis longtemps déjà. Par ailleurs, il faut se féliciter que la perspective d’une habilitation par ordonnance ait conduit le Gouvernement à engager une concertation avec les professionnels du secteur et les associations de patients et de familles de patients, qui donnera ainsi au législateur futur une base solide pour compléter la réforme des soins sous contrainte.
— Les articles 46 bis à 46 quater, introduits en première lecture à l’Assemblée nationale, concernent l’agrément des activités de sécurité privée. Ils substituent à la pratique actuelle d’autorisation préfectorale préalable à chaque embauche des conditions de moralité et d’aptitude, qui est très lourde, la délivrance d’une carte professionnelle à chaque professionnel du secteur.
II. LE SÉNAT A APPORTÉ CERTAINES AMÉLIORATIONS AU TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
— Le Sénat a regroupé l’ensemble des dispositions relatives à l’information du maire sur les procédures judiciaires introduites par l’Assemblée nationale aux articles premier et 4 bis. Le Sénat a accepté la disposition introduite par l’Assemblée nationale sur l’information sur les « suites judiciaires » données aux infractions commises sur le territoire de la commune en précisant cette notion. En revanche, il a limité le champ l’information des autorités saisissantes au titre de l’article 40 du code de procédure pénale sur les condamnations prononcées : il a réservé cette information au maire, et il a supprimé son caractère systématique.
— Sur la pénalisation de la vente de véhicules « débridés » (article 12), l’Assemblée nationale avait adopté un amendement limitant la pénalisation aux seuls professionnels, exonérant les simples particuliers. Le Sénat est revenu sur cette disposition, tout en acceptant une peine beaucoup moins lourde pour les particuliers (6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende contre 2 ans et 30 000 euros actuellement).
— Le Sénat a adopté l’article 26 bis A, introduit à l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement du Gouvernement, qui crée notamment une infraction spécifique de violences volontaires avec arme sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, sur un sapeur-pompier ou un agent d’un réseau de transport public de voyageurs, tout en y apportant une utile précision : le Sénat a prévu, s’agissant des cas de violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, outre la peine de dix ans d’emprisonnement, une peine d’amende, habituelle en matière délictuelle, réparant ainsi un oubli du texte gouvernemental.
— Le Sénat a par ailleurs remanié le dispositif prévu par l’article 26 bis B, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, et qui vise à instituer un délit de détention ou de transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions. Le Sénat a adopté une rédaction qui précise l’élément intentionnel de l’infraction et qui encadre plus précisément celle-ci dans des circonstances de lieu et de temps, limitant à la détention et au transport de substances explosives les cas où l’absence de motif légitime suffit à caractériser l’infraction.
— L’article 43 tend à instituer une nouvelle catégorie de peine correctionnelle, la « sanction-réparation » consistant dans l’obligation pour la personne qui y est condamnée de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l’indemnisation du préjudice de la victime. Le Sénat a intégré au sein de cet article les dispositions contenues dans l’article 43 bis, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture par le biais d’un amendement de Mme Nathalie Kosciuscko-Morizet, qui visait à instaurer, quant à lui, la « sanction-restauration », la personne condamnée devant dans ce cas remettre en l’état un lieu endommagé par l’infraction. Il s’agissait du pendant, en matière contraventionnelle, du dispositif prévu pour la sanction-réparation et il était logique, dans un souci de simplification, de prévoir que cette peine de sanction-réparation était applicable également en matière contraventionnelle.
— Le Sénat a par ailleurs apporté deux précisions rédactionnelles à l’article 44 bis, inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale lors de son examen en première lecture par le biais d’un amendement de M. Jean-Paul Garraud, et qui vise à étendre les modalités d’application de la peine de confiscation dans le but de se conformer aux dispositions d’une décision-cadre européenne.
— Il a de même étendu les possibilités de transmission de pièces par voie numérique prévues à l’article 45 bis. Cet article, introduit par l’Assemblée nationale lors de son examen en première lecture, à la suite d’un amendement de M. Thierry Mariani, ouvre la faculté pour toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique de transmettre, à la suite d’une réquisition judiciaire, les documents demandés sous forme numérique. Le Sénat a étendu la faculté de recourir à ce procédé, non seulement pour la transmission des documents, mais aussi pour la demande de réquisition elle-même et a par ailleurs donné au procureur de la République la possibilité - actuellement reconnue aux seuls officiers de police judiciaire - de procéder à des réquisitions dans le cadre d’une enquête de flagrance.
— Le Sénat a modifié l’article 45 bis D introduit par l’Assemblée nationale lors de son examen en première lecture. Cet article visait à combler une lacune des textes applicables en matière de placement sous surveillance électronique mobile en permettant au procureur de la République de décerner un mandat en urgence en cas d’empêchement du juge d’application des peines et du juge des libertés et de la détention. Le Sénat a élargi le champ d’application de cette mesure à toutes les hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et, en contrepartie, a doublement restreint les compétences dérogatoires ainsi reconnues au procureur, limitant la compétence du parquet à la seule faculté de délivrer un mandat d’amener, et non un mandat d’arrêt, et ramenant le délai de validation par le juge de l’application des peines de deux à un jour.
III. QUELQUES DISPOSITIONS RESTENT ENCORE EN DISCUSSION
Après deux lectures au Sénat et une lecture à l’Assemblée nationale, les points de divergence sont donc très peu nombreux et traduisent davantage une différence d’appréciation sur les modalités de certains dispositifs plutôt qu’un désaccord dans l’approche de la prévention de la délinquance.
— À l’article premier, le Sénat a accepté, en seconde lecture, le caractère facultatif des contrats intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, que le projet de loi voulait rendre obligatoire dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération. Pour autant, le Sénat est allé encore plus loin que la solution préconisée par l’Assemblée nationale, en donnant à la commune la plus peuplée de l’intercommunalité un véritable droit de veto quant à la mise en place d’un contrat intercommunal, alors que le texte de l’Assemblée nationale confiait à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale le choix d’une telle création.
— Sur le secret professionnel partagé (article 5), le Sénat a supprimé la disposition imposant l’information des personnes concernées par le partage d’informations à caractère confidentiel. Elle était issue d’un amendement de M. Jean-Michel Dubernard en première lecture, adoptée contre l’avis de votre Commission et du Gouvernement.
— Une légère divergence subsiste concernant l’accompagnement parental proposé par le maire (article 6). L’Assemblée nationale avait rétabli le texte initial du projet de loi en prévoyant une simple information du président du Conseil général lorsque le maire met en œuvre un accompagnement parental, alors que le Sénat avait souhaité en première lecture que son avis soit « recueilli ». En deuxième lecture, le Sénat a continué de penser qu’une simple information du président du Conseil général était insuffisante, tout en acceptant une procédure plus souple de sollicitation de cet avis.
— Les deux assemblées ont accepté la mise en œuvre de la procédure novatrice du rappel à l’ordre par le maire (article 8) et partagent le souci d’éviter toute confusion avec les procédures judiciaires existantes. Ce souci a conduit le Sénat à refuser l’obligation d’une convocation préalable de la personne concernée, alors que l’Assemblée nationale avait considéré qu’un minimum de formalisme était nécessaire afin de ne pas totalement banaliser cette procédure.
— Le Sénat a adopté sur la question des troubles de voisinage (article 11 quater) une position évolutive. Cet article était en effet issu d’une initiative sénatoriale en première lecture : à l’origine, il instituait une procédure de résiliation « oblique » d’un bail par un tiers, sans l’accord du propriétaire. L’Assemblée nationale n’avait alors pas pu accepter cette procédure trop profondément dérogatoire aux principes du droit des contrats. Pour autant, elle avait proposé que puisse néanmoins être engagée la responsabilité d’un propriétaire défaillant qui néglige d’utiliser les droits dont il dispose pour faire cesser un rouble de voisinage. Le Sénat a considéré que cette proposition de compromis n’était pas acceptable car elle impliquait une modification non souhaitable de l’article 1384 du code civil.
— Deux articles, introduits par le biais d’amendements parlementaires au cours de la navette, traitent du durcissement de la législation sur les chiens dangereux.
L’article 12 bis a été introduit en première lecture par le Sénat. Il vise à durcir la législation relative aux chiens d’attaque (dits de « première catégorie ») et aux chiens de garde et de défense (dits de « deuxième catégorie »). En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté des améliorations rédactionnelles et a précisé dans le code pénal les peines complémentaires applicables.
Mais, le Sénat, en deuxième lecture, a adopté deux amendements qui modifient assez substantiellement le dispositif ainsi voté par les deux chambres. Il a notamment introduit la possibilité de placer dans un refuge les chiens de première catégorie n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration, disposition qui va à l’encontre de la législation actuelle qui interdit la cession, même à titre gratuit, de ces chiens.
L’article 12 ter A a été inséré par l’Assemblée nationale en première lecture. Il subordonnait la détention d’un chien de première ou de deuxième catégorie à l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. Le Sénat a apporté des précisions à ce dispositif, mais des interrogations demeurent sur les conditions d’application de cet article.
Compte tenu de la constitutionnalisation par le Conseil constitutionnel de la règle parlementaire traditionnelle dite de « l’entonnoir », par la décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, tout amendement doit, à l’issue des premières lectures, être « en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Une attention toute particulière doit donc être apportée aux dispositions nouvelles introduites en deuxième lecture, afin de s’assurer que celles-ci ont été adoptées selon une procédure régulière.
— L’article 12 sexies a été introduit en deuxième lecture par le Sénat. Il modifie le code du sport pour faire passer de trois à neuf mois la durée maximale de la mesure d’interdiction administrative de stade crée par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Le sujet de la violence dans les stades étant entièrement nouveau, ces dispositions ne pouvaient donc pas être introduites dans le projet de loi au cours de la deuxième lecture.
— Le Sénat a par ailleurs complété l’article 16 par un paragraphe qui étend à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent se porter partie civile. La diffamation n’étant en effet pas formellement mentionnée à l’article 2-19 du code de procédure pénale, les juges refusent les demandes des associations de maires dans cette hypothèse. C’est pour renforcer la protection juridique des élus et dissuader la commission de tels faits que le Sénat a souhaité ajouter cette disposition.
— Le V bis de l’article 26 bis A, introduit par un amendement de la commission des Lois du Sénat vise à incriminer la pratique dite du « happy slapping », c’est-à-dire le fait de filmer ou de diffuser les images relatives à certaines infractions. Cette disposition n’est cependant pas entièrement nouvelle dans la mesure où Mme Morano et M. Courtial avaient déposé en première lecture un amendement n°454 ayant le même objet : cet amendement n’avait cependant pas été défendu en séance, ses auteurs n’étant pas présents.
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La Commission a examiné le présent projet de loi, adopté avec modifications en deuxième lecture par le Sénat, au cours de sa réunion du mercredi 7 février 2007.
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.
M. Jean-Pierre Blazy a constaté que si plus de la moitié des articles ont été adoptés en termes conformes, le volume du projet de loi a également augmenté au cours de la navette. Il a regretté que les articles relatifs à l’hospitalisation d’office soient maintenus en dépit de la forte opposition des professionnels, qui ne souhaitent pas que cette réforme ait lieu dans le cadre d’un texte relatif à la prévention de la délinquance, et rappelé que la solution d’une adoption par ordonnance proposée par le président de la commission des Affaires culturelles n’avait pu aboutir. Il a enfin annoncé qu’il déposerait ultérieurement des amendements, qui devraient être examinés par la Commission lors de sa réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement.
M. Jacques-Alain Bénisti s’est déclaré défavorable aux dispositions insérées par le Sénat tendant à conférer à la ville la plus peuplée d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) un pouvoir de définition de la politique de prévention de la délinquance. Il a rappelé que le texte initial faisait du maire le pivot de cette politique, même si dans le même temps le projet de loi réformant la protection de l’enfance conférait un rôle central au président du Conseil général. Il a estimé que l’intervention du président de l’EPCI ou d’un des maires de cet EPCI risque de complexifier les procédures et d’empiler les niveaux de responsabilité, alors même que les principaux problèmes de la prévention de la délinquance sont le manque de coordination des actions et l’absence de chef de file. Il a donc souhaité le rétablissement du rôle central du maire pour la prévention et la suppression de la disposition introduite par le Sénat.
M. Christian Decocq a déclaré partager l’avis du rapporteur et de M. Jacques-Alain Bénisti et a rappelé qu’il est souvent difficile de mettre en place un EPCI et de trouver un consensus entre les différentes communes. Il a estimé que l’initiative sénatoriale repose sur l’idée que la ville principale est un centre qui exerce une forte influence sur les villes de moindre importance, alors même que plusieurs EPCI sont multipolaires, comme la communauté urbaine de Lille. Il s’est donc opposé à ce que la ville principale puisse imposer sa volonté aux autres communes membres de l’EPCI.
Le rapporteur a déduit des propos de M. Jean-Pierre Blazy qu’il ne contestait pas tant sur le fond les dispositions des articles 18 à 24 que leur place dans un projet de loi de prévention de la délinquance. Il a rappelé que, le Conseil constitutionnel ayant censuré, pour des raisons de procédure, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet, le Parlement se trouvait devant une alternative : soit il rejette tous ces articles, malgré l’urgence et la nécessité, en raison de l’objet du projet de loi, soit, solution de bon sens et d’efficacité, il adopte ces articles dont la rédaction fait, par ailleurs, consensus.
Le rapporteur a ensuite indiqué partager l’avis exprimé par MM. Jacques-Alain Bénisti et Christian Decocq sur les modifications apportées par le Sénat à l’article 1er. Le Sénat a donné un droit de veto à la commune la plus peuplée de l’établissement public de coopération intercommunale pour la constitution d’un CISPD. Cette ville peut, et c’est d’ailleurs souvent le cas, représenter une population bien moindre que celle de l’ensemble des autres communes réunies, ce qui revient à donner un droit de veto à une minorité de la population. Mieux vaut donc revenir à la règle de la majorité en la matière et donc à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Le rapporteur a enfin précisé que, dans le cadre du CISPD, le maire conserve son rôle de pivot en matière de prévention de la délinquance, ainsi que les pouvoirs de police qui lui sont propres.
La Commission est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.
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CHAPITRE IER
Dispositions générales
Article premier
(art. L. 2211-1, L. 2211-3, L. 2211-4 [nouveau], L. 2211-5 [nouveau], L. 2512-13-1 [nouveau], L. 2215-2, L. 2512-13-1 [nouveau], L. 2512-15, L. 3214-1 et L. 5211-59
et L. 5211-60 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)
Animation et coordination de la politique de prévention de la délinquance
par le maire
L’article premier du projet de loi institue le maire comme le coordinateur et l’animateur de la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune. Il donne donc une légitimité incontestable à son intervention dans ce domaine : son rôle est donc central, sans qu’il ne se substitue en aucune manière aux autorités régaliennes chargées de la sécurité intérieure et de la justice.
Ce rôle nouveau du maire a fait l’objet de longs débats qui ont permis une convergence de vues entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les deux assemblées ont chacune montré leur volonté de donner une réelle substance au rôle du maire, tout en veillant à ne pas opérer une confusion entre les responsabilités respectives de chaque autorité en matière de sécurité. Ainsi, le rappel de la responsabilité première de l’État dans le domaine de la sécurité publique est tout à fait compatible avec la désignation du maire comme coordonnateur de la politique de prévention de la délinquance, politique qui a certes une dimension sécuritaire, mais également sociale, éducative, urbanistique…
Après deux lectures au Sénat et une lecture à l’Assemblée nationale, un accord a donc été obtenu sur la quasi-totalité des dispositions de cet article, à l’exception de deux.
La navette parlementaire aura permis d’améliorer sensiblement l’information des maires sur les actes de délinquance commis sur le territoire de sa commune, et sur leurs suites judiciaires.
En première lecture, le Sénat a ainsi voté un amendement présenté par Mme Catherine Troendle élargissant l’information du maire sur les actes de délinquance commis sur le territoire de la commune. En effet, l’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit que « les maires sont informés sans délai des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune ». Pour améliorer cette information, le Sénat a souhaité que les maires soient informés de l’ensemble des infractions causant un trouble à l’ordre public, et non plus uniquement de celles considérées comme « graves ».
Dans la mesure où les maires vont être identifiés comme « pivot » de la politique de prévention de la délinquance, il faut en effet qu’ils aient une connaissance fine des faits de délinquance commis sur leur territoire. Mais cette connaissance ne sera que de peu d’utilité s’ils n’ont pas les moyens de savoir quelles suites judiciaires ont été données à ces infractions. En effet, l’implication des procureurs de la République est inégale sur le territoire, certains d’entre eux n’apportant pas aux maires qui le demandent les informations concernant les suites judiciaires données aux infractions commises. L’Assemblée nationale a donc adopté en première lecture un amendement présenté par votre rapporteur permettant aux maires d’exiger du procureur des informations sur les suites judiciaires qui ont été données aux actes de délinquance commis sur le territoire de la commune.
Le Sénat a accepté d’accroître ainsi l’information du maire dans ce domaine, précisant simplement le sens à donner à l’expression « suites judiciaires » : les informations communicables concerneraient donc les classements sans suite, les mesures alternatives aux poursuites ou les poursuites.
Par ailleurs, le Sénat a souhaité regrouper au sein de l’article L. 2211-3 du CGCT l’ensemble des dispositions relatives à l’information du maire sur les procédures judiciaires, y compris celles prévues à l’article 4 bis du projet de loi. Cet article, issu d’un amendement de votre commission des Lois, adopté à l’initiative de M. Thierry Mariani, visait à compléter l’article 40-2 du code de procédure pénale. Cet article fait déjà obligation au procureur d’aviser des poursuites judiciaires données à la suite de leur signalement les autorités énumérées à l’article 40 du CPP. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale aurait également obligé le procureur à informer ces mêmes autorités « de la teneur de la décision [de justice] rendue lorsqu’elle est devenue définitive, ou de l’existence d’un appel. »
Le Sénat a craint que cette obligation n’alourdisse excessivement la charge de travail des procureurs de la République. Toutefois, considérant que le maire peut avoir un intérêt à connaître la teneur d’un jugement définitif rendu sur des faits qu’il a signalés, il a conservé une partie du dispositif adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Il l’a ainsi limité aux seuls maires, à l’exclusion donc des autres autorités pouvant saisir le parquet au titre de l’article 40 du CPP, et il a supprimé le caractère automatique de la transmission de l’information par le procureur, cette transmission n’intervenant qu’à la demande du maire.
2. La question du caractère communal ou intercommunal des Contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
Le projet de loi initial prévoyait que les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) devaient obligatoirement être conclus dans un cadre intercommunal lorsqu’un EPCI à fiscalité propre « exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance ». Cette compétence étant obligatoire pour les communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et les communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), ces EPCI auraient été contraints de créer un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).
En première lecture, l’Assemblée nationale a pourtant adopté un amendement présenté par M. Serge Grouard, contre l’avis du Gouvernement et de la Commission, transformant cette obligation en simple faculté. Son auteur estimait en effet que la mise en place d’un CISPD d’agglomération risquait de remettre en cause la philosophie du projet de loi faisant du maire le pivot de la politique de prévention de la délinquance.
Partageant l’analyse faite par votre rapporteur, la commission des Lois du Sénat a présenté un amendement (3) afin de revenir au texte initial du projet de loi sur ce sujet. Cependant, le sénateur Jean-Patrick Courtois a fait adopter un sous-amendement contredisant l’amendement de la Commission, puisqu’il ne prévoit la mise en place d’un CISPD que « sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée ».
Votre rapporteur prend acte de la volonté manifestée ainsi par une majorité de députés puis de sénateurs de ne pas rendre automatique la création de CISPD dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération. Dans ces conditions, la rédaction proposée par M. Grouard en première lecture lui semble cependant préférable à celle retenue par le Sénat en deuxième lecture. En effet, si on peut considérer qu’il est légitime que chaque EPCI disposant de la compétence « prévention de la délinquance » décide, par un vote au conseil communautaire, s’il est opportun ou non de créer un CISPD, il n’y a pas de raison qu’une seule commune, même la plus importante de l’agglomération, décide seule de l’opportunité de cette création.
Le Sénat a par ailleurs introduit la possibilité pour un vice-président de l’EPCI de présider le CISPD. Votre rapporteur souscrit pleinement à cette modification qui permettra par exemple de confier la présidence au maire de la ville centre, même si celui-ci ne préside pas l’intercommunalité.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 3) supprimant le droit de veto de la commune la plus peuplée d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération sur la mise en place d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Puis la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.
Article 2
(art. L. 121-2 et L. 121-6 du code de l’action sociale et des familles,
art. L. 5214-16, L. 5215-20 et 5216—5 du code général des collectivités territoriales)
Délégation de compétences du département aux communes
en matière d’action sociale
L’article 2 précise les compétences du conseil général en matière de prévention de la délinquance et permet à celui-ci de déléguer une partie de ses compétences d’action sociale aux communes, par exemple dans le domaine de la prévention spécialisée. En effet, une telle délégation est aujourd’hui possible, mais elle doit alors concerner l’ensemble des compétences d’action sociale du département.
En première lecture, le Sénat a décidé de permettre également une telle délégation des compétences départementales aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération. L’Assemblée nationale a poursuivi dans cette voie en l’étendant aux communautés de communes exerçant la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire. En deuxième lecture, le Sénat a accepté cette initiative, en souhaitant même que la délégation de compétences puisse intervenir au profit de l’ensemble des communautés de communes, et non seulement de celles qui exercent la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire. Il est vrai que cette exigence n’était pas requise pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération. Par ailleurs, le rapporteur du Sénat a fait valoir que les modalités de l’éventuelle délégation de compétences devront être précisément définies dans une convention conclue entre la communauté de communes et le département et que cela constituera une « garantie suffisante pour permettre aux départements de définir les modalités de cette délégation ».
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 bis A
(art. L. 2212-9-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Recrutement d’agents de police municipale communs
à plusieurs communes
Cet article est issu d’un amendement adopté en première lecture l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Jean-Christophe Lagarde. Il permet aux communes limitrophes de moins de 20.000 habitants et regroupant au total moins de 50.000 habitants d’avoir des agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes.
Le Sénat partage la volonté exprimée par l’Assemblée nationale de permettre la constitution de polices municipales dans des communes petites et moyennes grâce à la mutualisation des personnels. Pour donner toute sa mesure au dispositif, il a même adopté un amendement permettant à plusieurs communes de partager un seul policier municipal, et non au minimum deux comme dans la version de l’Assemblée nationale. Cette modification permettra en effet de répondre aux besoins des très petites communes.
Par ailleurs, le Sénat a souhaité bien préciser que ce dispositif devait être compris comme subsidiaire par rapport aux polices municipales intercommunales que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre, en application l’article L. 2212-5 du CGCT. Certes, le texte de l’article 2 bis A transmis au Sénat interdisait déjà à une commune de recourir à cette nouvelle procédure si elle était membre d’une intercommunalité à fiscalité propre mettant déjà à disposition de ses membres des agents de police municipale. Pour éviter la superposition de régimes différents sur une même commune, le Sénat a considéré qu’il fallait également régler la situation où une intercommunalité à fiscalité propre déciderait la constitution d’une police intercommunale après la mise en œuvre des dispositions du présent article : dans cette hypothèse, les membres de cet EPCI devraient alors mettre un terme à la convention précédemment conclue.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 3
(art. 13-3 [nouveau] et 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982,
art. 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959)
Participation des autorités organisatrices de transports collectifs
de voyageurs à la prévention de la délinquance
Cet article rend obligatoire l’intervention des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs (AOT) (4) en matière de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers et des personnels, cette dernière précision ayant été ajoutée lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale.
À l’initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, l’Assemblée nationale avait également précisé que le contenu de cette nouvelle compétence des AOT serait défini par « convention avec l’État » afin de permettre une réelle information publique sur le contenu des actions envisagées. Le Sénat a cependant supprimé, à l’initiative du sénateur Karoutchi, la référence à cette convention, considérant que cette obligation risquait de ne pas permettre une application rapide du dispositif. Par ailleurs, il faut rappeler que l’article 3 précise également que cette obligation s’exercera « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Dans la mesure où l’État définira donc les modalités du concours des AOT aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation, il ne semble en effet pas nécessaire de prévoir également la conclusion de conventions entre l’État et les AOT.
Le Sénat a également supprimé la précision, issue d’un amendement du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, selon laquelle le concours des AOT pouvait s’exercer « notamment par l’intermédiaire d’un contrat local de sécurité à thématique "transport" ». Le rapporteur du Sénat a fait valoir avec raison que cette précision n’avait aucun caractère contraignant et qu’elle avait l’inconvénient de consacrer dans la loi les contrats locaux de sécurité à thématique « transport », alors même que les contrats locaux classiques sont prévues par une simple circulaire (5).
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 bis
(art. 40-2 du code de procédure pénale)
Information des autorités sur la teneur de la décision de justice rendue
à l’occasion des faits signalés
Cet article, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, fait obligation au procureur de la République d’informer les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale de la teneur de la décision de justice ou, le cas échéant, de l’existence d’un appel lorsque les faits dénoncés ou signalés par ces autorités ont donné lieu à un jugement.
Le Sénat ayant décidé de regrouper l’ensemble des dispositions relatives à l’information du maire sur les procédures judiciaires au sein de l’article premier du projet de loi, il a, par cohérence, supprimé l’article 4 bis.
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
CHAPITRE II
Dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative
Article 5
(art. L. 121-6-2 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)
Partage de l’information entre les professionnels de l’action sociale,
le maire et le président du conseil général
Cet article organise les modalités de transmission des informations à caractère confidentiel que les professionnels de l’action sociale pourront partager entre eux et, sous certaines conditions, avec le maire et le président du Conseil général, par l’intermédiaire d’un coordonnateur.
Les débats parlementaires ont permis d’atteindre un texte équilibré, susceptible de répondre à beaucoup des inquiétudes exprimées à l’égard de ce dispositif, notamment sa compatibilité avec le dispositif spécifique de secret partagé mis en place par l’article 7 du projet de loi réformant la protection de l’enfance.
Ainsi, le Sénat, en première lecture, a encadré les conditions dans lesquelles les professionnels de l’action sociale peuvent être conduits à saisir non seulement le maire, mais aussi le président du conseil général, de la situation d’une personne ou d’une famille : cette saisine ne pouvant avoir lieu qu’en cas d’aggravation des difficultés, et non pas seulement en cas de pluralité d’intervenants. Poursuivant dans cette voie, l’Assemblée nationale a également précisé que la nomination d’un coordonnateur par le maire relavait de son appréciation et ne devait pas être automatique dès lors que plusieurs professionnels intervenaient auprès d’une même personne ou d’une même famille.
Concernant les modalités de désignation du coordonnateur, le Sénat avait prévu un équilibre satisfaisant entre les rôles respectifs du maire et du président du Conseil général que l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause : l’autorité de nomination est le maire, mais l’accord de l’autorité hiérarchique du professionnel, en pratique très souvent le Conseil général, est nécessaire. Dans l’hypothèse où tous les professionnels relèveraient du Conseil général, c’est au président de ce dernier qu’il reviendrait de proposer au maire la personne à désigner.
L’Assemblée nationale avait également précisé le champ des informations transmises par le coordonnateur, celui-ci n’ayant pas à opérer une répartition entre les informations relevant des compétences respectives du maire et du président du Conseil général. Pour autant, la décision de transmettre ou non une information confidentielle relève de la seule appréciation du coordonnateur.
Au total, le dispositif de l’article 5 est aujourd’hui équilibré et opérationnel, les deux Assemblées s’étant montrées à la fois attentives à l’encadrer et soucieuses d’en assurer l’efficacité. Les points restant en discussion sont donc peu nombreux :
— le Sénat a supprimé la disposition, issue d’un amendement de M. Jean-Michel Dubernard adoptée contre l’avis de la Commission et du Gouvernement, prévoyant l’information préalable des personnes concernées par le partage d’information à caractère confidentiel, sauf si cette information risque de nuire à l’efficacité de l’action sociale ou à la sécurité des personnes (6). En dépit de cette exception, le rapporteur du Sénat, suivi par le ministre délégué à l’aménagement du territoire, a estimé que « la problématique de la protection de l’enfance était différente [de celle de la prévention de la délinquance] ». Par ailleurs, s’il peut ne pas être souhaitable d’informer systématiquement les personnes concernées d’un partage d’informations les concernant, la loi n’empêche pas les travailleurs sociaux d’y procéder s’ils le jugent utile ;
— le Sénat a par ailleurs modifié à la marge le dispositif du dernier alinéa de l’article 5, introduit à l’initiative de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de notre Assemblée. Dans un souci de coordination avec le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, l’Assemblée nationale avait prévu que le coordonnateur devait informer sans délai le président du conseil général s’il « apparaît qu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil » (7). En effet, le projet de loi relatif à la protection de l’enfance réaffirme le rôle central du Conseil général en matière de protection de l’enfance : son article 5 précise ainsi que « le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être ». Dans l’hypothèse où le coordonnateur, qui aura accès à de nombreuses informations confidentielles, considérerait qu’un mineur est en danger, il semble en effet indispensable qu’il saisisse l’autorité compétente.
Cependant, cette saisine de l’autorité administrative, plutôt qu’une saisine directe de l’autorité judiciaire, ne se justifie que dans la mesure où le danger n’est pas encore avéré, mais doit faire l’objet d’une évaluation par les services du conseil général. Ainsi, le Sénat a utilement adopté un amendement prévoyant que le signalement au président du conseil général ne doit intervenir que si l’enfant est « susceptible d’être en danger ».
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
(art. L. 141-1 et L. 141-2 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles)
Création et attributions du conseil pour les droits et devoirs des familles –Accompagnement parental proposé par le maire
L’article 6 crée une nouvelle instance, le conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) et permet au maire de proposer un accompagnement parental. Ces deux dispositions poursuivent un même objectif, mais elles ne sont pas liées. En effet, un maire peut proposer un accompagnement parental à une famille, même si le conseil municipal n’a pas créé un conseil pour les droits et devoirs des familles (8) : telle est du moins l’intention du Gouvernement selon les informations données à votre rapporteur. Dans ces conditions, l’intitulé proposé pour le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, qui comprend les articles L. 141-1 et L. 141-2, n’est pas adapté puisqu’il fait uniquement référence au Conseil pour les droits et devoirs des familles.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 4) complétant l’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, afin de distinguer l’accompagnement parental du conseil pour les droits et devoirs des familles.
L’article L. 141-1 nouveau du code de l’action sociale et des familles crée le conseil pour les droits et les devoirs des familles, une instance uniquement consultative, sans pouvoir décisionnel. Il constitue un lieu de proposition et d’échanges entre ses membres et des familles connaissant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants :
— ce conseil, présidé par le maire ou son représentant, peut comprendre des représentants de l’État, des collectivités territoriales ainsi que « des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance » ;
— initialement, le projet de loi prévoyait sa création obligatoire dans l’ensemble des villes de plus de 10 000 habitants. En première lecture, l’Assemblée nationale a voté un amendement du rapporteur rendant facultative la création du CDDF. Le Sénat s’est rallié à cette position en deuxième lecture ;
— tant le Sénat que l’Assemblée nationale se sont efforcés d’éviter que ce nouvel instrument d’aide à la parentalité ne complexifie à l’excès les dispositifs existants. Ainsi, l’Assemblée nationale a supprimé, sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, la faculté pour le CDDF de proposer au maire de demander à la caisse d’allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d’aide à la gestion des prestations familiales, qui aurait pu être considérée comme une procédure concurrente de la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, créé par l’article 12 du projet de loi réformant la protection de l’enfance.
Toujours dans le but d’éviter une superposition des dispositifs et de proposer une assistance à des familles déjà suivies par d’autres institutions, l’Assemblée nationale a introduit une disposition prévoyant que le CDDF serait systématiquement informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale ou d’une mesure judiciaire d’assistance éducative.
Le Sénat est allé encore plus loin dans ce sens en précisant (9) que le CDDF ne devrait pas se contenter d’attendre d’être informé d’une éventuelle mesure d’assistance éducative, mais devrait s’assurer auprès de l’autorité judiciaire qu’une telle mesure n’a pas été ordonnée dès qu’il réunit le conseil sur la situation d’une famille. Votre Rapporteur comprend les préoccupations du Sénat mais craint que cette précision ne rigidifie à l’excès le fonctionnement du CDDF. En effet, cette instance purement consultative et de dialogue n’a pas vocation à mettre en œuvre elle-même des procédures formelles d’aide aux familles. Dès lors, il faut permettre au CDDF de rencontrer les familles selon une procédure souple, voire informellement, ce que ne permettrait pas une obligation préalable de vérification, nécessairement longue.
La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en matière de consultation du conseil des droits et devoirs des familles (CDDF). Après que son auteur eut expliqué que le texte adopté par le Sénat rigidifiait le fonctionnement du CDDF en lui imposant de s’assurer auprès de l’autorité judiciaire qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée et eut estimé suffisant de prévoir l’information du CDDF par les autorités, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 5).
L’article L. 141-2 du code de l’action sociale et des familles donne un nouvel outil au maire, l’accompagnement parental, pour venir en aide aux familles qui connaissent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants, lesquelles se traduisent par des conséquences négatives pour l’ordre public.
L’accompagnement parental ne doit pas être considéré comme une procédure concurrente du contrat de responsabilité parentale dont il est complémentaire. En effet, le contrat de responsabilité parentale est destiné aux parents d’enfants qui ne respectent pas l’obligation d’assiduité scolaire ou qui font l’objet d’une carence éducative avérée alors que l’accompagnement parental a un objectif davantage préventif de ce genre de comportement. Si l’accompagnement parental s’avère inefficace, le maire doit donc logiquement saisir le président du conseil général.
Afin d’assurer une complémentarité des deux dispositifs, le Sénat a souhaité, en première lecture, que le maire recueille l’avis du président du conseil général lorsqu’il met en place un accompagnement parental. L’Assemblée nationale a considéré que cette disposition revenait, dans les faits, à subordonner la mise en œuvre du dispositif à l’accord du président du conseil général, elle est donc revenue à la rédaction initiale du projet de loi : à savoir une simple information du président du conseil général. Pour concilier ces positions divergentes, le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement de son rapporteur reprenant une proposition faite par votre rapporteur au cours des débats en première lecture : le maire ne recueillerait pas l’avis du président du conseil général, solution qui risquait de paralyser le dispositif, mais le solliciterait. Ainsi, une absence de réponse n’empêcherait pas la mise en œuvre de l’accompagnement parental.
La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.
Article 8
(art. L. 2212-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Rappel à l’ordre par le maire
Le présent article tend à autoriser le maire, ou le cas échéant son représentant, à procéder à un rappel à l’ordre verbal. Cette procédure concernerait des troubles mineurs à l’ordre public ne constituant pas un délit, soit que ces faits n’entraînent pas de qualification pénale, soit qu’ils relèvent de la contravention.
La consécration législative de cette pratique est utile afin d’affirmer la légitimité d’un maire à y recourir. Pour autant, il s’agit d’une procédure non juridictionnelle, qui n’a pas vocation à se substituer à d’éventuelles poursuites judiciaires ou à la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites par les autorités judiciaires compétentes.
En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde prévoyant que si le rappel à l’ordre lui-même doit être formulé verbalement, il devrait être précédé d’une convocation invitant l’auteur des faits critiqués à se rendre devant le maire. Ce début de formalisation avait pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles pourrait intervenir cette procédure et également de conserver une « mémoire » de précédents rappels à l’ordre.
Son rapporteur ayant craint que l’obligation d’une convocation ne constitue « les prémices de la judiciarisation du rappel à l’ordre », le Sénat n’a pas suivi l’Assemblée nationale sur ce point. Votre rapporteur estime cependant qu’une convocation semble indispensable, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, pour la mise en œuvre de la procédure. De plus, si celle-ci ne doit certes pas s’apparenter à une procédure juridictionnelle, elle ne doit pas non plus être entièrement banalisée. Il est important d’éviter que des rappels à l’ordre ne soient délivrés sans un minimum de solennité : à cet égard, votre rapporteur considère que la mairie est le lieu où les personnes concernées devront être convoquées.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 6) rétablissant l’obligation pour le maire de convoquer les personnes qu’il envisage de rappeler à l’ordre, son auteur ayant expliqué que cette convocation confère davantage de solennité à la procédure.
La Commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.
Article 9
(art. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10, L. 214-13 et L. 214-14
du code de l’éducation)
Information du maire sur l’absentéisme scolaire –
Concours de l’Éducation nationale à la prévention de la délinquance
L’article 9 traite de la contribution de l’Éducation nationale à la prévention de la délinquance.
Le 1° de cet article a une portée très générale et n’a fait l’objet de modification par aucune des assemblées depuis le dépôt du projet de loi : il indique explicitement que « l’éducation à la responsabilité civique » et la participation « à la prévention de la délinquance » font partie des missions des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur).
Le 2° et le 3° ont fait l’objet de longs débats et ont été sensiblement complétés tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale en première lecture : ils organisent l’information du maire sur l’absentéisme scolaire sur le territoire de sa commune. Ainsi, le projet de loi autorise le maire à mettre en œuvre un traitement automatisé enregistrant les données relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune.
Le débat parlementaire a permis d’augmenter sensiblement les informations transmises au maire et pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé. À l’origine, seules les données transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, et par l’inspecteur d’académie concernant les avertissements pour absentéisme devaient alimenter ce fichier.
Le Sénat a ajouté, en première lecture, deux catégories de données à transmettre au maire :
— les données transmises par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année ;
— les données transmises par les chefs d’établissement lorsqu’ils saisissent l’inspecteur d’académie afin que celui-ci délivre un avertissement pour défaut d’assiduité.
L’Assemblée nationale a accepté cette extension des données transmises au maire sur l’absentéisme, en précisant en outre qu’elles pourraient également être enregistrées dans le traitement automatisé créé par le projet de loi.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a voté un amendement précisant que les chefs d’établissement doivent saisir l’inspecteur d’académie dès lors que les conditions légales pour prononcer un avertissement sont réunies. En effet, compte tenu du faible taux actuel de signalement à l’inspecteur d’académie des enfants en situation d’absentéisme par les chefs d’établissement, les dispositions de cet article auraient été largement privées d’effet utile.
Le dispositif sur l’absentéisme, tel qu’il avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, n’a pas été modifié par le Sénat en deuxième lecture.
Le 4° concerne les enfants recevant l’instruction dans leur famille. Il prévoit que la mairie doit effectuer tous les deux ans une enquête afin de contrôler « les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune modification depuis le début de la discussion parlementaire.
Le 5° est relatif au plan régional de développement des formations professionnelles établi par la région. À l’origine, il prévoyait que ce plan devrait comporter « au bénéfice en particulier des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle, des actions de formation destinées à la prévention de la délinquance ». En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition, considérant que prévoir des formations spécifiquement liées à la prévention de la délinquance aurait un effet stigmatisant et entraînait une confusion entre formation professionnelle et prévention de la délinquance. Sans remettre en cause cette analyse, l’Assemblée nationale avait estimé qu’il était néanmoins nécessaire d’associer la région à ces problématiques, afin qu’elle puisse notamment participer au financement d’actions de prévention. Elle avait donc adopté un amendement de Mme Chantal Brunel prévoyant que le plan régional de formation professionnel contient des actions de formation et d’information destinées à favoriser l’insertion sociale. Le Sénat a accepté cette rédaction en deuxième lecture.
Le 6° donne une consécration législative aux « écoles de la deuxième chance », qui offrent à des jeunes de 18 à 25 ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme un enseignement adapté, à la fois général et professionnalisant. Initialement introduite par un amendement du sénateur Jean-Marie Bockel adopté à l’unanimité, cette disposition a été entièrement réécrite à l’Assemblée nationale pour des raisons rédactionnelles, par un amendement de M. Christophe Caresche, également adopté à l’unanimité. En deuxième lecture, le Sénat a poursuivi le travail d’amélioration rédactionnelle.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 bis
(art. 706-73 du code de procédure pénale)
Extension au délit d’escroquerie des procédures spécifiques
applicables à la délinquance organisée
Cet article est issu d’un amendement présenté par M. Dominique Tian et plusieurs de ses collègues et adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture. Il tend à appliquer au délit d’escroquerie commis en bande organisée les procédures spécifiques applicables à la criminalité organisée, prévues par les articles 706-80 à 706-105 du code de procédure pénale : compétence des juridictions interrégionales spécialisées, mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête telles que l’infiltration, la sonorisation de lieux ou de véhicules, les perquisitions ou l’allongement de la garde à vue.
Ces dispositifs dérogatoires au droit commun, introduits par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont d’ores et déjà applicables à une quinzaine de crimes ou délits, dont les crimes de vol en bande organisée, les crimes aggravés d’extorsion, les crimes en matière de fausse monnaie ou les délits de blanchiment.
Ils trouveront utilement à s’appliquer aux délits d’escroquerie commis en bande organisée, délits particulièrement difficiles à combattre du fait de la complexité de l’organisation qu’ils supposent. Cette mesure permettra ainsi d’identifier les auteurs de telles escroqueries commises notamment au préjudice de certains régimes sociaux - assurance chômage, caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés…- qui alimentent les financements de groupes criminels organisés et remettent en cause les fondements de la cohésion sociale.
Ces escroqueries peuvent représenter des sommes considérables. Ainsi, lors du débat sur cet amendement à l’Assemblée nationale(10), M. Dominique Tian, qui présidait alors la mission d’information de la Commission des Affaires sociales sur les moyens de contrôle de l’UNEDIC et des ASSEDIC (11) a précisé qu’il avait dans ce cadre étudié la question des fraudes massives aux ASSEDIC, qui représentent quelque 80 millions d’euros, à travers dix-neuf affaires qui mettent en cause 6 400 personnes.
Le Sénat, lors de son examen du texte en deuxième lecture, a apporté deux modifications d’ordre rédactionnel à cet article, par le biais d’un amendement de sa commission des Lois :
— Il a supprimé la référence à l’article 313-1 du code pénal, qui n’est pas utile, cet article définissant l’escroquerie en général, alors que c’est l’article 313-2 du même code qui vise précisément le délit d’escroquerie commis en bande organisée ;
— Il a modifié au sein de l’article 706-73 du code de procédure pénale, qui établit la liste des incriminations pour lesquelles les procédures spécifiques peuvent s’appliquer, la place de l’insertion du « délit d’escroquerie commis en bande organisée », plus logiquement placé après le 8° relatif aux crimes aggravés d’extorsion qu’à la fin de l’énumération.
La Commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
(art. L. 111-3-1 et L. 160-1 du code de l’urbanisme)
Études de sécurité publique en matière d’urbanisme
L’article 10 a pour but de permettre la mise en œuvre effective des études de sécurité publique, dont le principe avait été posé par la loi n° 95-73 du 21 janvier d’orientation et de programmation pour la sécurité mais dont le décret d’application n’a jamais été pris.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement afin de mieux encadrer le dispositif, concernant le contenu du décret qui précisera les opérations soumises à une étude de sécurité publique préalable.
L’Assemblée nationale a ensuite adopté deux amendements à l’initiative de M. Jean-Christophe Lagarde :
— le premier précisant que si l’avis de la commission compétente en matière de sécurité publique n’est pas rendu dans les deux mois (12), il est réputé favorable : en effet, l’obligation nouvelle imposée aux maîtres d’ouvrage est légitime, mais elle ne doit pas entraîner une paralysie des opérations ;
— le second permettant au maire d’obtenir communication de l’étude de sécurité publique alors que l’article 10 précise qu’il s’agit d’un document non communicable. Compte tenu du nouveau rôle du maire comme pilote de la politique de prévention sur le territoire de sa commune, il est en effet cohérent de lui permettre d’avoir accès aux études de sécurité publique.
Le Sénat a accepté ses modifications et n’a adopté qu’un amendement rédactionnel.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 11 quater
(art. 1729 du code civil, art. 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions relatives aux troubles de voisinage
Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par l’adoption d’un amendement de M. Christian Cambon. Il visait à l’origine à permettre la résiliation d’un bail en cas de troubles de voisinage, sans l’accord du bailleur, à l’initiative du syndicat des copropriétaires. L’Assemblée nationale avait alors estimé que la procédure imaginée était à la fois dénuée d’efficacité, et surtout gravement contraire au droit de propriété et au principe de liberté contractuelle.
Cependant, votre rapporteur avait considéré que la préoccupation soulevée par le Sénat était légitime et qu’il fallait améliorer le dispositif de lutte contre les troubles de voisinage, particulièrement en cas de carence du propriétaire.
L’Assemblée nationale a donc adopté en première lecture un amendement de réécriture globale de l’article 11 quater supprimant la procédure de résiliation de bail par un tiers et proposant quatre dispositions relatives à la lutte contre les troubles de voisinage.
● Trois d’entre elles ont été acceptées par le Sénat :
— la modification de l’article 1729 du code civil afin de préciser explicitement que les troubles de voisinage sont un motif de résiliation de bail ;
— la modification de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 afin d’autoriser la présence dans un bail d’une clause résolutoire (13) en cas de troubles de voisinage ayant fait l’objet d’une décision de justice ;
— la modification des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales afin d’étendre aux « troubles de voisinage » la compétence qu’il donne actuellement au maire en matière de « bruits de voisinage ».
● En revanche, bien que sa commission des Lois ait initialement préconisé une adoption de cet article dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté un amendement de M. Yves Détraigne supprimant le 1° du I, relatif à la responsabilité des propriétaires dont la carence est avérée en cas de troubles de voisinage par les occupants de leurs biens.
L’Assemblée nationale proposait en effet de consacrer par une disposition législative la responsabilité des propriétaires en cas de troubles de voisinage causés par leurs occupants s’ils négligent d’utiliser les droits dont ils disposent pour faire cesser le trouble, par exemple une action en résiliation de bail. Un tel engagement de responsabilité n’est d’ailleurs qu’une application des principes généraux de la responsabilité, et notamment des articles 1382 (14) et 1383 (15) du code civil.
De nombreuses précautions avaient été prises dans la rédaction du dispositif afin d’encadrer l’engagement de la responsabilité des propriétaires :
— la responsabilité des propriétaires aurait pu être engagée « sans préjudice de la responsabilité [des occupants] », signifiant ainsi que cette procédure ne pourrait se substituer à une action dirigée contre les occupants fauteurs de trouble ;
— la responsabilité des propriétaires n’aurait pu être engagée que s’ils n’utilisent pas les droits dont ils disposent pour faire cesser des troubles de voisinage. Utiliser ses droits constitue une obligation de moyens, et non de résultat : ainsi, il ne pourrait pas être tenu grief à un propriétaire si une action intentée en résiliation de bail n’aboutit pas ou si la force publique n’est pas accordée pour exécuter une expulsion locative ;
— enfin l’engagement de responsabilité aurait été conditionné à l’absence d’un « motif légitime » qui pourrait justifier l’inaction du propriétaire, par exemple si celui-ci n’a pas connaissance de l’occupation de son bien.
Pour autant, votre rapporteur peut comprendre les réticences provoquées par le choix fait par l’Assemblée nationale d’insérer ces dispositions à l’article 1384 du code civil, qualifié par le président de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, de « véritable monument du droit de la responsabilité » (16). En effet, la relation entre un propriétaire et l’occupant de son bien ne peut pas réellement être considérée comme un lien de subordination, qui peut seule justifier un régime de responsabilité du fait d’autrui. Il est vrai que la rédaction proposée par l’Assemblée nationale revenait à retenir la responsabilité du propriétaire pour les dommages causés par ses occupants, selon la logique de l’article 1384, et non pour les dommages imputables directement à l’inaction du propriétaire.
La rédaction choisie était donc en effet très exigeante pour les propriétaires afin de tenir compte des préoccupations émises par le Sénat en première lecture, qui n’avait pas hésité à prévoir un mécanisme faisant intervenir un tiers dans une relation contractuelle, solution pour le moins juridiquement hétérodoxe. Ainsi, l’Assemblée nationale ne s’était pas livrée à une quelconque « fantaisie », contrairement à ce qui a pu être soutenu au Sénat lors de la séance du 10 janvier 2007, mais avait tenté de faire preuve d’ouverture par rapport aux propositions du Sénat.
Votre rapporteur, prenant acte des réticences exprimées à l’égard d’une modification de l’article 1384 du code civil, vous propose donc une rédaction moins ambitieuse, permettant néanmoins de rappeler les devoirs incombant aux propriétaires en cas de troubles de voisinage provoqués par les occupants de leurs biens.
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant que les propriétaires de logement doivent utiliser les droits dont ils disposent pour faire cesser les troubles de voisinages causés par leurs locataires. Son auteur a rappelé que le Sénat avait prévu la possibilité pour des tiers de faire résilier le bail mais que l’Assemblée nationale avait retenu un dispositif plus conforme aux principes du droit français. Il s’est, en conséquence, étonné que le Sénat ait critiqué à son tour la pertinence juridique de ce dispositif. Il a indiqué que l’amendement proposé se limite à prévoir l’obligation pour les propriétaires de mettre en œuvre les droits dont ils disposent pour faire cesser les troubles de voisinage ainsi que leur responsabilité en cas d’inaction, qui peut déjà être engagée actuellement. M. Xavier de Roux, président, a souligné que cette forme de responsabilité suscitera probablement une jurisprudence intéressante. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 7).
La Commission a ensuite adopté l’article 11 quater ainsi modifié.
Article 11 quinquies
(art. L. 300-7 [nouveau] du code de l’urbanisme)
Obligation pour les propriétaires d’un ensemble commercial
de procéder à sa réhabilitation
Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement. Il permet à au préfet, au maire ou au président d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines sensibles, de mettre en demeure les propriétaires d’un ensemble commercial de le réhabiliter dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine.
Le Sénat a approuvé ce dispositif destiné à accélérer rénovation des ensembles commerciaux vétustes qu’il a toutefois préféré insérer au sein du Livre III du code de l’urbanisme (Aménagement foncier) plutôt qu’au sein du titre V du code de commerce (De l’équipement commercial).
Le Sénat a par ailleurs apporté une précision utile relative aux conditions dans lesquelles une expropriation pourrait être mise en œuvre. L’Assemblée nationale l’avait prévu « à défaut de réponse dans les trois mois », expression trop imprécise pour pouvoir être réellement opérationnelle, et qui ne prévoyait pas l’hypothèse d’une réponse non suivie d’effet. Le texte issu des travaux du Sénat permet de répondre à ces difficultés en prévoyant le déclenchement de la procédure d’expropriation « lorsque le ou les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an ».
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 12
(art. L. 121-4-1 [nouveau], L. 321-1, L. 325-7, L. 325-8, L. 325-10, L. 325-11
et L. 330-2 du code de la route, art. L. 362-7 du code l’environnement)
Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse -
Fonctionnement des fourrières
L’article 12 avait initialement deux objectifs :
— mettre fin à l’impunité de fait dont jouissent les conducteurs étrangers ayant commis une infraction détectée par un dispositif automatisé, en autorisant les forces de l’ordre à intercepter un véhicule étranger lorsque ce dernier a servi à commettre une contravention prévue à l’article L. 121-3 du code la route ;
— simplifier les règles applicables en matière de fourrières.
Dès la première lecture, chacune des assemblées a montré son plein accord avec les dispositions proposées par le projet de loi du Gouvernement dont elles se sont contentées d’améliorer la rédaction.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, contre l’avis de la Commission et du Gouvernement, un amendement de M. Dominique Le Mèner exonérant les particuliers des sanctions pénales applicables en cas de revente de certains véhicules « débridés ». En effet, l’article L. 321-1 du code de la route, inséré par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, punit de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende « le fait d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci ». Or M. Le Mèner estimait excessif qu’un simple particulier soit poursuivi pour la revente de son véhicule sur le marché de l’occasion et qu’il fallait donc limiter l’application de l’article L. 321-1 du code de la route aux seuls professionnels.
Le rapporteur du Sénat a quant à lui craint que cette disposition n’aille « à l’encontre de la politique de lutte contre la violence routière menée depuis quatre ans ». En effet, les deux roues paient un très lourd tribut à l’insécurité routière, alors que le « débridage » des moteurs augmente leur vitesse maximale et est donc fortement accidentogène. De plus, il faut rappeler que le « débridage » augmente encore les nuisances sonores liées à l’utilisation de ces véhicules.
En dépit de ces observations, le rapporteur du Sénat a toutefois estimé qu’il n’était « pas absurde de considérer que les particuliers n’ont pas à être mis sur le même plan que les professionnels ». Le Sénat a donc adopté un amendement de compromis tendant à punir moins sévèrement les non-professionnels : six mois d’emprisonnement au lieu de deux ans et 7.500 euros d’amende au lieu de 30.000.
La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Guy Geoffroy tendant à compléter les règles applicables en cas d’abandon d’un véhicule chez un garagiste afin de prendre en compte les cas des deux-roues, des véhicules professionnels et des véhicules hors d’usage. Le rapporteur s’étant opposé à cet amendement qui ne concerne pas la prévention de la délinquance et introduit une disposition nouvelle en deuxième lecture, la Commission l’a rejeté.
Puis elle a adopté l’article 12 sans modification.
Article 12 bis C
(art. L. 321-1-1 [nouveau] et L. 325-1 du code de la route)
Interdiction de circuler sur la voie publique
avec un véhicule non réceptionné
Cet article introduit par l’Assemblée nationale en première lecture est issu d’un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde. Il vise à répondre aux nuisances causées par l’utilisation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », plus communément appelés « quads » ou « mini motos ».
D’après l’article R. 321-6 du code la route, la réception est « destinée à constater qu’un type de véhicule, de système ou d’équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation ». Cette formalité préalable à toute immatriculation est obligatoire. Afin de lui donner davantage de poids, la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a correctionnalisé le fait « d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci » Les peines prévues sont de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Cependant, si le commerce de ce type de véhicules est désormais réprimé, tel n’est pas le cas de sa simple utilisation. Le présent article vise donc à punir d’une contravention de la cinquième classe le fait de circuler sur ce type d’engins. Si cette disposition peut être considérée comme de nature réglementaire, telle n’est pas le cas de la possibilité, offerte par cet article, de procéder à la confiscation, à l’immobilisation ou à la mise en fourrière de ces engins. En effet, cette mesure est indispensable pour mettre fin aux nuisances provoquées par l’utilisation des « quads » ou des « mini motos » par des personnes qui sont généralement peu dissuadées d’agir par la simple perspective d’une amende.
Le Sénat a accepté ce dispositif et a même cherché à le compléter afin d’en accroître l’efficacité. Dans la mesure où l’utilité de l’article 12 bis C tient principalement dans la possibilité de procéder à l’immobilisation ou à la mise en fourrière des véhicules, la question de la nature des autorités pouvant prescrire ces mesures est capitale.
D’après l’article L. 325-1, ces mesures peuvent être prises à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent même sans l’accord du propriétaire du véhicule. Par ailleurs, en ce qui concerne la seule mise en fourrière, l’article L. 325-2 , dans sa rédaction issue de la loi n°2003-239 sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, confère cette compétence au chef de la police municipale. À l’inverse, en matière d’immobilisation, la loi ne permet pas aux policiers municipaux d’y procéder, empêchant ainsi d’immobiliser des véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique s’il n’est pas possible de joindre le maire ou un officier de police judiciaire. Pourtant, l’article R. 325-3 prévoit que « l’immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale (17) et les gardes champêtres lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code ». Cependant, en raison de la rédaction de l’article L. 325-1, la base légale de cette disposition réglementaire semble bien fragile, ce qui a conduit le sénateur Christian Cambon à déposer un amendement en deuxième lecture, adopté par le Sénat.
Cet amendement modifie l’article L. 325-1 afin de renvoyer au pouvoir réglementaire la liste des agents autorisés à prescrire l’immobilisation des véhicules.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 12 bis C ainsi rédigé.
Article 12 bis
(art. L. 211-11, L. 211-14, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 [nouveau]
et L. 215-3 du code rural, art. 131-10, 131-16, 131-21-1 [nouveau], 131-21-2 [nouveau], 131-39, 131-43, 222-44 et 434-41 du code pénal)
Durcissement de la législation relative aux chiens dangereux
Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture, par le biais d’un amendement de sa commission des Lois adopté à l’unanimité. Il vise à répondre aux insuffisances – que de tragiques événements ont encore récemment soulignées – de la législation actuelle sur les chiens dangereux.
● Lors de son examen en seconde lecture, le Sénat n’a pas modifié le II de l’article dont la rédaction est issue d’un amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et qui vise à tirer les conséquences dans le code pénal des modifications apportées par le I dans le code rural.
Il a en revanche apporté deux modifications au I de cet article, à la faveur de l’adoption d’amendements défendus notamment par le sénateur René Beaumont :
— Le Sénat a substitué aux termes de « vétérinaire désigné » ceux de « vétérinaire sanitaire mandaté ».
Le maire dispose, en vertu de l’article 211-11 du code rural, d’un pouvoir de police en matière d’animaux dangereux : s’il juge qu’un animal présente, compte tenu des modalités de sa garde, un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, il peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l’animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, et, en cas d’inexécution de ces mesures, il peut autoriser le gestionnaire du dépôt dans lequel a été placé l’animal à faire procéder, après avis d’un vétérinaire, à l’euthanasie de l’animal. Le même article prévoit par ailleurs une procédure d’urgence « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques », qui permet au maire d’ordonner par arrêté, « sans formalité préalable », le placement de l’animal et, le cas échéant, de faire procéder sans délai à son euthanasie, après avis, dans un délai de 48 heures après le placement, d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires.
L’amendement adopté par le Sénat en première lecture modifiait l’article L. 211-11 du code rural pour substituer, s’agissant du vétérinaire chargé de donner son avis avant qu’il ne soit procédé à l’euthanasie de l’animal, le terme de « désigné » à celui de « mandaté », l’objectif étant d’apporter plus de souplesse à la procédure.
Le sénateur René Beaumont a fait valoir qu’il était important de revenir au droit existant, afin que soit sollicité l’avis d’un « vétérinaire sanitaire mandaté », terme qui a une signification juridique différente : les directeurs départementaux des services vétérinaires, agissant au nom du préfet, peuvent en effet donner un mandat sanitaire à certains vétérinaires libéraux, dont les actes sont alors assumés financièrement par l’État, au nom de la direction des services vétérinaires.
— Le Sénat a introduit la possibilité de placer dans un refuge les chiens de première catégorie n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration.
En vertu de l’article L. 211-14 du code rural, il existe une obligation de déclarer la possession de chiens dits de « première catégorie » (chiens d’attaque). L’amendement adopté en première lecture par le Sénat prévoyait de renforcer les sanctions en cas de défaut de déclaration. Il était prévu qu’en cas de constatation d’absence de déclaration, le propriétaire ou le détenteur de l’animal serait mis en demeure par le maire - ou, à défaut, par le préfet - de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois. Si, à l’expiration de ce délai, la situation n’était pas été régularisée, la même autorité pourrait ordonner que l’animal soit placé dans un lieu adapté et faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.
Lors de l’examen du projet en deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement qui ouvre dans ces cas une possibilité alternative à l’euthanasie : le placement de l’animal dans un refuge en vue de son adoption. Cette possibilité serait ouverte après l’examen du chien par un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou un vétérinaire comportementaliste qui conclurait que l’animal ne présente pas de danger pour la sécurité des personnes et des animaux domestiques.
Il s’agit pour les auteurs de l’amendement de prendre acte du fait que le comportement délictueux du propriétaire ne saurait emporter systématiquement l’euthanasie de son animal. Il appartient au vétérinaire d’évaluer la dangerosité du chien et de lui laisser la vie sauve s’il ne présente pas de danger.
● La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°9) revenant sur la substitution par le Sénat des termes « vétérinaire sanitaire mandaté » à ceux de « vétérinaire désigné », qui, loin d’être purement rédactionnelle, revient en fait, compte tenu des autres modifications incluses dans cet article, à élargir le mandat sanitaire confié par l’État à certains vétérinaires, ce qui n’est pas souhaitable.
Le mandat sanitaire est en effet une mission confiée par l’État à certains vétérinaires libéraux dans un souci de police sanitaire pour prévenir la propagation d’un certain nombre de maladies – telles la rage, la tuberculose ou la brucellose – susceptibles d’affecter les populations animales. Dès lors, l’élargissement du mandat sanitaire au-delà de la police sanitaire ne se justifie pas. Les conséquences financières pour l’État ne sont pas non plus négligeables.
Il convient de revenir à la rédaction initiale : la désignation d’un vétérinaire permet de répondre aux attentes du maire qui sera tenu informé du nom du vétérinaire pouvant intervenir sur le lieu de dépôt où est placé l’animal. Il s’agira, la plupart du temps, de la fourrière, pour laquelle un ou plusieurs vétérinaires interviennent habituellement dans le suivi médical des animaux.
La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Claude Goasguen, le premier prévoyant l’avis d’un vétérinaire qualifié avant tout arrêté préfectoral ordonnant le placement ou l’euthanasie d’un animal dangereux, le second supprimant la définition apportée par l’article 12 bis du « danger grave et immédiat » que peuvent représenter certains chiens, et qui constitue l’un des principaux apports de cet article pour renforcer les moyens d’actions du maire en la matière.
Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°10) revenant sur l’ajout par le Sénat de la possibilité, alternative à l’euthanasie, de l’adoption de chiens de première catégorie qui ne rempliraient pas les conditions fixées par la loi. La rédaction issue des travaux du Sénat tend à préserver les chiens de première catégorie des conséquences du non-respect des obligations de déclaration par leurs propriétaires, en prévoyant de les confier à un refuge pour adoption. Mais dans la mesure où l’article L. 211-15 du code rural prévoit que ces chiens ne peuvent être cédés, même à titre gratuit, ils ne peuvent pas être légalement proposés à l’adoption. Il convient donc de supprimer cet alinéa ajouté par le Sénat.
Elle a ensuite rejeté l’amendement n° 2 de M. Lionnel Luca visant à rendre obligatoire, pour la détention d’animaux de première ou de deuxième catégories, l’obtention d’un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation, le rapporteur ayant indiqué que l’Assemblée nationale avait déjà estimé, en première lecture, que l’évaluation de ces animaux devait être conduite non par des éleveurs, mais par des vétérinaires.
Puis, la Commission a adopté l’article 12 bis ainsi modifié.
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen soumettant tout propriétaire d’animal ayant mordu une personne à l’obligation de le soumettre à une évaluation de dangerosité, conduite par un vétérinaire qualifié, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement serait satisfait par l’adoption d’un amendement à l’article 12 ter A.
Articles 12 ter A
(art. L. 211-14-1 [nouveau] du code rural)
Évaluation comportementale de certains chiens
Le présent article est issu d’un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Il introduit un nouvel article L. 211-14-1 dans le code rural qui subordonne la détention d’un chien de première – chien d’attaque – ou de deuxième – chien de garde et de défense – catégories à l’obtention d’un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation, certificat jusqu’ici obligatoire uniquement pour pratiquer les disciplines de sélection canine. Il s’agit de contrôler le comportement général du chien et de détecter d’éventuels troubles du comportement, dans un souci de prévention des accidents pouvant impliquer de tels chiens.
● Cet article a été réécrit par le Sénat lors de son examen du projet de loi en deuxième lecture, après l’adoption d’un amendement de sa commission des Lois, sous-amendé par M. Jean-Claude Peyronnet.
L’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat a apporté quatre précisions :
— il précise que l’évaluation du comportement du chien devra être périodique, pour tenir compte des éventuels changements qui pourrait l’affecter ;
— le nombre de vétérinaires comportementalistes n’étant pas suffisant pour faire face au nombre de visites à effectuer, il étend aux vétérinaires sanitaires spécialement formés la possibilité de procéder à une telle évaluation ;
— il précise que les frais de la visite d’évaluation seront à la charge du propriétaire ;
— il renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d’application de cet article.
Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement de M. Jean-Claude Peyronnet qui a introduit la possibilité d’une visite comportementale pour tout chien désigné par le maire en application de l’article 211-11 du code rural, quelle que soit sa race – y compris des chiens ne relevant pas des première et deuxième catégories – et pour tout chien à la demande de la justice.
● L’évaluation comportementale est une mesure de prévention qui permet de détecter en temps utile, la dangerosité potentielle d’un chien qui pourrait poser des problèmes de tranquillité publique.
L’article 12 bis renforçant d’ores et déjà les pouvoirs de l’autorité administrative, et particulièrement du maire, pour lui permettre d’intervenir plus rapidement en instaurant une présomption de dangerosité des chiens de première et de deuxième catégories, mais aussi de lutter plus efficacement contre le défaut de déclaration des chiens de première catégorie et de renforcer le dispositif de sanctions applicables en cas de non-respect des obligations prévues, il ne semble à la réflexion pas opportun de renforcer encore les conditions posées à la détention de ces chiens.
La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer cette obligation, tout en maintenant la possibilité pour le maire de faire procéder, par un vétérinaire compétent en la matière, à une évaluation comportementale d’un chien qui, quelle que soit sa race, présente un danger. Le rapporteur a estimé qu’il n’était pas souhaitable de limiter une telle évaluation aux seuls chiens relevant des catégories dites dangereuses.
M. Alain Marsaud s’est interrogé sur la pertinence et le sérieux du parallèle qui pourrait être établi entre l’activité des psychiatres pour les êtres humains et celle des professionnels chargés de mener cette évaluation pour les animaux. Il a considéré qu’il serait certainement plus utile d’étudier le comportement des propriétaires des animaux concernés.
M. Jean-Pierre Blazy a rejoint cette analyse et a fait part de son étonnement devant l’importance du nombre avancé par le Gouvernement en première lecture s’agissant des chiens de première catégorie non répertoriés, qui s’élèverait à plusieurs dizaines de milliers. Il a rappelé qu’un groupe de travail avait été mis en place par le Gouvernement avec les associations concernées sur l’application de la législation actuelle dans ce domaine et a suggéré que le Gouvernement rende publiques des informations à ce sujet, compte tenu des graves accidents, parfois mortels, ayant encore récemment impliqué des chiens dangereux.
Le rapporteur a rappelé qu’il existait actuellement des vétérinaires comportementalistes, chargés d’examiner les causes non organiques de certaines attitudes animales. Il a en outre rappelé que les vétérinaires, lors de l’examen du comportement d’un chien, évaluaient également la relation existant entre le chien et son propriétaire. Il a estimé que le plus important était d’obliger tout acquéreur de chien potentiellement dangereux à le faire examiner par un vétérinaire.
S’agissant des modalités d’application de la législation, il a suggéré à M. Jean-Pierre Blazy de déposer un amendement au projet de loi, prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement, par exemple dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi relative à la prévention de la délinquance, un rapport sur la mise en œuvre de ses dispositions relatives aux chiens dangereux.
La Commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n°11), rendant sans objet un amendement de M. Claude Goasguen visant à supprimer l’obligation d’une évaluation périodique des chiens relevant des catégories dites dangereuses par un vétérinaire comportementaliste.
Puis, elle a adopté l’article 12 ter A ainsi modifié.
Articles 12 quinquies
(art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales)
Conditions du pouvoir de réquisition du préfet
Cet article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Il précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet dans des circonstances particulières d’urgence, et en cas d’inefficacité des autres moyens à sa disposition, s’exerce non seulement dans l’hypothèse du rétablissement de l’ordre public mais également dans celle de la prévention des troubles à l’ordre public.
L’article 12 quinquies modifie donc le 4° de l’article 2215-1 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de réquisition du préfet. Ce 4° comporte neuf alinéas : le premier fixe les circonstances dans lesquelles peut intervenir une réquisition alors que les suivants traitent des modalités de sa mise en œuvre. Pourtant, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale se substituait à l’ensemble du 4°, le Sénat a donc adopté une modification rédactionnelle afin de préciser que seul le premier alinéa du 4° doit être remplacé par les dispositions nouvelles.
La Commission a adopté l’article 12 quinquies sans modification.
Articles 12 sexies (nouveau)
(art. L. 332-16 du code du sport)
Allongement de la durée de la mesure d’interdiction administrative de stade
Cet article a été introduit en deuxième lecture au Sénat par l’adoption d’un amendement du sénateur Philippe Goujon. Il vise à allonger la durée maximale de la mesure d’interdiction administrative de stade, actuellement fixée à trois mois.
Cette mesure, prévue à l’article L. 332-16 du code du sport, a été créée par l’article 31 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Elle permet au préfet de prononcer, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction de stade à l’encontre des individus dont le comportement d’ensemble a constitué une menace à l’ordre public à l’occasion de manifestations sportives, assortie d’une obligation de « pointage » auprès d’une autorité de police ou de gendarmerie. Précisée par le décret n° 2006-288 du 15 mars 2006, cette mesure est aujourd’hui pleinement applicable ; le ministre délégué à l’aménagement du territoire a ainsi indiqué devant le Sénat le 11 janvier 2006 que « depuis le début de la saison sportive 2006-2007, 240 personnes ont fait l’objet d’une interdiction de stade ».
Le décès tragique d’un supporter du club du Paris Saint-Germain (PSG) a incité le sénateur Philippe Goujon à proposer un dispositif plus contraignant, moins d’un an après la mise en œuvre de l’interdiction administrative de stade. Celle-ci ne pourrait pas « excéder une durée de neuf mois ou d’une durée égale à la durée restante de la saison sportive ». Tout d’abord, votre Rapporteur tient à souligner une difficulté liée à la syntaxe de cette formulation, issue d’une rectification de l’amendement de M. Goujon en séance. Par ailleurs, l’alternative entre un maximum de neuf mois ou de la durée restant de la saison sportive pose un problème. En effet, outre que la durée d’une saison sportive dépasse généralement les neuf mois (18) et est juridiquement imprécise, cette formulation donne en fait au préfet la possibilité de choisir discrétionnairement entre ces deux maxima, du fait de l’utilisation de la conjonction « ou ». Ainsi, le préfet pourrait prononcer des interdictions supérieures à neuf mois au début de la saison sportive, et des interdictions de neuf mois tout au long de l’année. Or, tel n’était pas l’objectif du Gouvernement quand il a proposé au Sénat de rectifier l’amendement de M. Goujon en ce sens, objectif qui était « d’écarter les fauteurs de troubles pendant toute la durée de la saison » (19), et non pour une durée pouvant s’étaler sur deux saisons sportives successives. Dans la mesure où le juge administratif exige une proportionnalité entre la restriction apportée à l’exercice des libertés et la menace à l’ordre public, une interdiction de stade d’une telle durée serait difficile à motiver.
En dépit de ces imperfections réactionnelles, votre rapporteur ne proposera cependant pas de les améliorer car les dispositions proposées ont été adoptées selon une procédure qui n’est pas conforme à la Constitution, et elles doivent dès lors être supprimées.
Dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle à la règle selon laquelle « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Or, ces dispositions, introduites en deuxième lecture, sont entièrement nouvelles et traitent d’un sujet qui, pour important qu’il soit, n’est en relation avec aucune des dispositions qui restaient en discussion après une lecture dans chacune des assemblées.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 12 sexies (amendement n° 12), le rapporteur ayant indiqué que la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdisait désormais l’introduction en deuxième lecture de dispositions nouvelles. L’amendement de M. Claude Goasguen visant à renforcer le dispositif de l’interdiction administrative de stade a alors été déclaré sans objet.
CHAPITRE IV
Dispositions fondées sur l’intégration
Article 13 bis
(art. 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création
d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité)
Dispositions relatives à la Commission nationale de déontologie de la sécurité
L’article 13 bis, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, contient des dispositions relatives à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Cette Autorité administrative indépendante, créée par la loi n°2000-494 du 6 juin 2000, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l’autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Relève de sa compétence l’ensemble des autorités publiques et des personnes privées exerçant des activités de sécurité (police, gendarmerie, administration pénitentiaire, activités privées de sécurité et services de sécurité des transports en commun). Ses 14 membres sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable. Son président est M. Philippe Léger depuis le 5 décembre 2006.
Le 1° de l’article 13 bis a été adopté à l’initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale. Il étend au médiateur de la République et au président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) la faculté de saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité, actuellement réservée au premier ministre, aux parlementaires et, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, par le défenseur des enfants. Le Bilan des six premières années d’activité (2001-2006) établi par la CNDS (20) indique que le médiateur de la République et le président de la HALDE avaient eux-mêmes émis le souhait de pouvoir saisir la CNDS : cette possibilité constituait d’ailleurs la recommandation n°11 du rapport de l’Office publique d’évaluation de la législation sur les autorités administratives indépendantes(21), déposé le 15 juin 2006. En effet, il est de bonne méthode qu’un dialogue s’établisse entre les différentes AAI afin que chacune puisse traiter les dossiers qui correspondent à son champ de compétence.
Le 2° de cet article est issu d’un sous-amendement présenté par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale : il a pour but de prévoir la présence d’un commissaire du gouvernement, éventuellement secondé d’adjoints, auprès de la CNDS afin de lui « apporter tous éléments utiles à l’exercice de ses fonctions ».
De très nombreuses AAI disposent d’un commissaire du Gouvernement, sans que cela ne nuise à leur indépendance : c’est le cas du Bureau central de tarification, du Conseil de la concurrence, de l’Autorité des marchés financiers, de la CNIL, de la Commission de régulation de l’électricité, de la Commission de sécurité des consommateurs et de la commission nationale d’équipement commercial.
Dans le cas de la CNDS, la présence d’un commissaire du Gouvernement semble particulièrement utile afin de dissiper les malentendus persistant entre cette AAI et les institutions qu’elle est chargée de contrôler. Ainsi, dans son Bilan des six premières années d’activité, la CNDS constate que « certaines réticences et préjugés persistent à son encontre » et « déplore les difficultés auxquelles elle est parfois confrontée pour se faire entendre des autorités concernées ». Le futur commissaire du Gouvernement aura ainsi pour rôle de faciliter le travail de la Commission dans ses relations avec les autorités publiques. Son rôle n’ira pas au-delà, contrairement à celui qui est accordé au commissaire du Gouvernement dans de nombreuses AAI (22).
Le Sénat n’a apporté au dispositif voté par l’Assemblée nationale qu’une précision relative aux modalités de désignation des commissaires adjoints, qui seront désignés par le Premier ministre, comme le commissaire du Gouvernement.
La Commission a adopté l’article 13 bis sans modification.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 16
(art. 226-14 du code pénal, art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 2-19 du code de procédure pénale)
Secret médical – Diffamation en raison du handicap – Diffamation des maires
Cet article a été profondément remanié au cours de la navette. À l’origine, il avait pour but de lutter contre les violences au sein du couple et comporte désormais trois séries de dispositions relativement diverses.
Le I de l’article donne aux médecins le droit de lever le secret médical, même sans l’accord de la victime, en cas de violence faite à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Ce paragraphe a été réécrit par le Sénat en première lecture – le texte du Gouvernement prévoyait une levée du secret en cas de violences conjugales – et n’a pas été modifié par la suite.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi comportait une mesure permettant aux associations de lutte contre les violences ou discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile pour les délits de provocation concernant les crimes ou délits d’agression sexuelle ou les crimes ou délits commis au sein du couple.
Le Sénat en première lecture avait supprimé cette disposition, estimant que le droit existant permettait déjà à ces associations de se porter partie civile dans ces cas.
À l’initiative de Mme Nadine Morano, l’Assemblée nationale, sans revenir au texte du Gouvernement, a étendu la faculté pour les associations dont l’objet est de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile non seulement pour les violences fondées sur le sexe – droit existant – mais aussi pour l’ensemble des provocations aux violences.
Le Sénat est revenu sur cette rédaction, estimant qu’il n’était pas cohérent d’élargir le champ d’action des associations au-delà de l’objet spécifique pour lequel elles ont été constituées. Il a en revanche adopté un amendement du rapporteur qui vise à corriger une lacune de la rédaction de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) : le 6° de cet article prévoit que le procureur de la République peut exercer d’office les poursuites en cas de diffamation ou d’injures commises envers un groupe de personnes ou une personne à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle. Le Sénat a ouvert cette faculté pour les diffamations ou injures commises à raison du handicap, réparant ainsi un oubli de la loi de 2004.
Le troisième paragraphe de cet article a été ajouté par le Sénat en deuxième lecture, par le biais d’un amendement du rapporteur. Il vise à étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent se porter partie civile.
En l’état actuel du droit, l’article 2-19 du code de procédure pénale dispose que « toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l’Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».
La diffamation n’étant pas formellement mentionnée à cet article, les juges refusent les demandes des associations de maires dans cette hypothèse. C’est pour renforcer la protection juridique des élus et dissuader la commission de tels faits que le Sénat a souhaité ajouter cette disposition.
Lors de l’examen de l’amendement du rapporteur, le ministre délégué à l’aménagement du territoire M. Christian Estrosi a émis une réserve sur cette disposition qui comporte le risque d’un usage partisan : « le risque existe qu’une association de maires, quelle que soit la couleur politique de sa majorité, utilise cette procédure à des fins partisanes ».
Mais cette disposition pose surtout des problèmes de procédure : le Sénat a ainsi ajouté deux dispositions nouvelles – nouvelle rédaction du II et introduction d’un III – lors de son examen du texte en deuxième lecture qui risquent fort tomber sous le coup de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le respect de la règle dite de « l’entonnoir ». Dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil a en effet donné une valeur constitutionnelle à la règle selon laquelle « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ».
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°13) tendant d’une part à supprimer, pour ces raisons, ces deux dispositions insérées par le Sénat, et, d’autre part, à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Puis, elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.
Article 17
(art. 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 227-22-1 [nouveau], art. 227-23, art. 227-24 du code pénal, art. 60-3 et 77-1-3 [nouveaux], 99-4, 706-35-1 [nouveau], 706-47-3 [nouveau] du code de procédure pénale)
Protection des mineurs vis-à-vis des messages pornographiques ou violents - Lutte contre la pédophilie sur Internet
Cet article tend à protéger les mineurs, tant des messages pornographiques ou violents que peuvent contenir certains jeux vidéos ou certains DVD, que des atteintes pouvant leur être portées sur Internet, incriminant la pédophilie et accroissant les pouvoirs des enquêteurs sur la toile.
● Le paragraphe I tend à modifier la législation relative au contrôle de tout document diffusé sur vidéocassettes, DVD et jeux vidéo pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de la place qu’ils font à la violence.
Hormis l’adoption d’un amendement rédactionnel, le Sénat n’a pas modifié ce paragraphe lors de son examen du texte en deuxième lecture.
● Le paragraphe II, qui incrimine la pédophilie sur Internet, n’a pas été modifié par le Sénat en deuxième lecture.
● Le paragraphe III, qui renforce les moyens de la police judiciaire dans la traque des délits sur mineurs via Internet, a fait l’objet de modifications plus substantielles par le Sénat.
— Le Sénat a souhaité encadrer les pouvoirs des cyber-patrouilleurs en matière d’échanges de contenus illicites. Pour éviter toute équivoque, il a décidé de préciser que la transmission des contenus devait se faire « en réponse à une demande expresse ». Cette clarification est utile. Elle précise que le rôle des enquêteurs doit se limiter à un rôle d’observateurs des échanges de contenus illicites, pour éviter qu’ils ne puissent être accusés d’avoir sollicité de quelque manière que ce soit un comportement illicite.
— L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. Guy Geoffroy visant à faciliter la constatation des infractions liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme commises par le biais des communications électroniques, en dotant les enquêteurs de prérogatives analogues à celles conférées par le présent article pour la traque de la pédophilie sur Internet. Le dispositif ainsi voté comportait cependant deux omissions, que le Sénat a réparées lors de son examen du texte en deuxième lecture.
Le Sénat, tout d’abord, a apporté une précision s’agissant des moyens d’enquête en la matière, pour permettre aux enquêteurs d’acquérir ou d’échanger des contenus illicites, prérogative que l’Assemblée avait ajoutée s’agissant de la traque de la pédophilie sur Internet et qu’il convient d’étendre également à la traque de la traite des êtres humains et du proxénétisme.
Le Sénat a également précisé que les enquêteurs chargés de ces affaires devaient, à l’image de ceux qui sont chargés des enquêtes de pédophilie sur Internet, être affectés dans un service spécialisé, doté des moyens d’investigation spécifiques et être spécialement habilités à cette fin.
La Commission a adopté cet article sans modification.
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen visant à autoriser les casinos français à exploiter les jeux de casinos par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le rapporteur ayant rappelé qu’une telle disposition avait déjà été écartée lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale en première lecture.
Article 17 bis E
(art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)
Obligation pour les fournisseurs d’accès à Internet de signaler
à leurs abonnés les sites de jeux d’argent illégaux
Cet article est issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il fait partie d’un ensemble d’amendements portant articles additionnels présentés par votre rapporteur sur l’organisation des jeux et loteries, notamment sur Internet.
Seul cet article reste en discussion, les autres ayant été adoptés conformes par le Sénat.
Il instaure à la charge des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) l’obligation de mettre en place un dispositif permettant de signaler à leurs abonnés les sites de jeux d’argent en ligne identifiés comme répréhensibles par le ministère de l’Intérieur, ce dispositif s’inspirant de la solution déjà adoptée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de lutte contre la propagation des sites attentatoires à la dignité humaine et des sites à contenu pédo-pornographique. Les seuls acteurs autorisés pour les paris en ligne sont le PMU et la Française des jeux, mais on estime à environ 2 000 le nombre de sites basés à l’étranger qui offrent des paris en ligne sur Internet et à environ 500 000 le nombre de joueurs jouant depuis la France. (23)
Les FAI devront par ailleurs informer leurs abonnés des risques de sanctions qu’ils encourent du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi. La sanction prévue en cas de non-respect par les prestataires de cette obligation est alignée sur celle prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique en cas de non-respect de l’obligation mise à leur charge en matière de lutte contre les sites à contenu pédo-pornographique : un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Lors de son examen du texte en deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, visant à préciser que les modalités de mise en œuvre du dispositif que les FAI devront mettre en place afin de signaler à leurs abonnés les sites tenus pour répréhensibles par le ministre de l’Intérieur seront fixées par décret.
Il est à noter que ce décret devra être soumis aux instances communautaires avant sa publication. En effet, en application de la circulaire du 9 décembre 1999 relative à la procédure d’information des autorités communautaires avant l’édiction de règles applicables aux services de la société de l’information, qui applique une directive de 1998(24), « toutes les règles nationales visant spécifiquement les services de la société de l’information devront être soumises aux instances communautaires avant d’être adoptées ». Cette circulaire rappelle par ailleurs que, « selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les normes qui n’ont pas été notifiées aux instances communautaires avant leur édiction alors que cela était prescrit par la directive ne sont pas opposables aux tiers ».
Selon les informations transmises à votre rapporteur, il apparaît que le Gouvernement a d’ores et déjà transmis à la Commission européenne le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, et transmettra, dès que les grandes orientations de leur rédaction seront arrêtées, les projets de décrets qui seront pris en application des articles 17 bis A à 17 bis E.
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen visant à supprimer cet article, au motif qu’il n’a pas été soumis préalablement à la Commission européenne, comme le prévoit pourtant la directive de 1998. Le rapporteur a estimé que l’existence d’une compétence communautaire dans une matière déterminée ne doit pas conduire à restreindre le droit d’amendement des parlementaires – qui est garanti par la Constitution – et que la France pourra se conformer à ses obligations communautaires en soumettant à l’avis préalable des institutions européennes le projet de décret qui sera pris pour l’application de cet article.
La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.
Article 18
(art. L. 3211-11 du code de la santé publique)
Renforcement du dispositif de contrôle des sorties d’essai
des personnes placées en établissements psychiatriques
L’article 18 concerne les sorties d’essai d’un établissement psychiatrique qui peuvent être accordées aux personnes hospitalisées sans leur consentement, soit d’office, soit sur demande d’un tiers.
Le 1° de cet article, supprimé en première lecture par le Sénat en raison de son caractère réglementaire, précisait les différentes informations que devait contenir la décision de sortie d’essai.
Le 2° prévoit que les décisions de sortie d’essai seront communiquées au maire de la commune de l’établissement et à celui de la commune de résidence du malade hospitalisé d’office. Actuellement, le maire de la commune de résidence de la famille du patient est uniquement informé des décisions relatives aux sorties définitives en matière d’hospitalisation d’office, en application de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique.
En première lecture, le Sénat a également prévu l’information des procureurs de la République dans le ressort duquel réside le patient et celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement. L’Assemblée nationale a toutefois limité l’information du procureur aux sorties d’essai des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation après avoir commis une infraction et avoir bénéficié d’un classement sans suite, d’un non lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement en raison de leur trouble mental, en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique. Le Sénat a accepté cette limitation destinée à éviter un afflux d’informations dans les parquets.
Lors de la deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement clarifiant la question de l’autorité chargée de transmettre cette information. Comme en matière d’information sur les sorties définitives d’hospitalisation d’office, cette tâche incombera au représentant de l’État, et non aux chefs d’établissement.
La Commission a adopté l’article 18 sans modification.
Article 19
(art. L. 3213-9-1 [nouveau] du code de la santé publique)
Mise en place d’un traitement national
des données en matière d’hospitalisation d’office
Cet article institue un traitement national de données à caractère personnel destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office. Ce traitement pourrait également être consulté pour l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’acquisition ou de détention de certaines armes.
Le projet de loi initial prévoyait que pourraient seuls accéder aux informations contenues dans ce fichier le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes habilitées par eux. En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, réservant l’accès direct au seul directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, les autres autorités pouvant uniquement être destinataires des données enregistrées.
Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale est revenue sur cette rédaction, estimant qu’il était paradoxal d’autoriser un accès direct à des fonctionnaires se trouvant sous l’autorité hiérarchique du préfet, tout en privant ce dernier de ce même accès. Par ailleurs, la fixation dans le détail des autorités administratives autorisées à accéder à des données relève du pouvoir réglementaire. La rédaction de l’Assemblée nationale prévoit donc qu’il revient au préfet de désigner les agents des services de l’État habilités à avoir accès à ces données : ces agents seront vraisemblablement les agents de la DDASS qui s’occupent de l’instruction des dossiers d’hospitalisation d’office, mais également les membres du corps préfectoral, qui peuvent seuls recevoir délégation du préfet en matière d’hospitalisation d’office.
Le Sénat s’est rangé à cette argumentation en deuxième lecture, adoptant uniquement un amendement rédactionnel du Gouvernement.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, (amendement n° 14) puis l’article 19 ainsi modifié.
Article 20
(art. L. 3212-1 du code de la santé publique)
Application exclusive de l’hospitalisation d’office
en cas d’atteintes à la sûreté des personnes ou à l’ordre public
Cet article vise à rendre impossible l’utilisation de la procédure de l’hospitalisation sur demande d’un tiers pour des personnes qui remplissent les conditions de mise en œuvre de l’hospitalisation d’office, alors que la rédaction actuelle de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique crée une superposition partielle des deux dispositifs.
Ainsi, l’article 20 vise à empêcher l’utilisation de la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers pour des personnes qui relèvent normalement de l’hospitalisation d’office, telle que prévue par l’article L. 3213-1 du CSP, c’est-à-dire les personnes dont les troubles « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public ». Dans un but d’harmonisation rédactionnelle entre les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du CSP, le Sénat a en effet adopté un amendement du Gouvernement précisant que les personnes concernées par cette exception « nécessitent des soins ».
La Commission a adopté l’article 20 sans modification.
Article 21
(art. L. 3213-1 du code de la santé publique)
Déclenchement de la procédure d’hospitalisation d’office par le maire
L’article 21 du projet de loi fait du maire, ou à Paris du commissaire de police, l’autorité de décision de droit commun en matière d’hospitalisation d’office. Actuellement, cette autorité est le préfet, même si le maire peut également mettre en œuvre la procédure, par des mesures provisoires, « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes ». Dans les faits, près de 65 % des hospitalisations d’office sont précédées de mesures provisoires prises par le maire.
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont accepté ce nouveau dispositif et ont approuvé que le préfet conserve un pouvoir de substitution en la matière, lui permettant de prononcer lui-même une hospitalisation d’office en cas de nécessité. Lorsqu’il utilise ce pouvoir, le préfet doit le faire dans les mêmes conditions que le maire : c’est-à-dire par arrêté motivé au vu d’un certificat médical.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 3213-1 du code la santé publique prévoit que le maire peut retenir la personne en cause dans une structure médicale adaptée lorsque l’avis médical ne peut être obtenu ou lorsque l’arrêté ne peut être exécuté sur le champ. Par parallélisme, le préfet pourra également prononcer une telle retenue lorsqu’il se substituera au maire « dans les conditions prévues au premier alinéa » de l’article L. 3213-1 et qu’il ne pourra pas obtenir un avis médical ou exécuter son arrêté sur le champ.
En tout état de cause, les mesures ainsi décidées deviennent caduques au terme d’un délai de 72 heures si l’hospitalisation n’est pas confirmée par le préfet au vu d’un certificat médical circonstancié. Ce dernier certificat médical devra, en application de l’article 22 du projet de loi, être transmis au préfet dans les 72 heures : cependant, afin de laisser au préfet le temps nécessaire à l’instruction de la mesure, il faut souhaiter que les directeurs d’hôpitaux transmettent ce certificat avant le terme du délai de 72 heures. Votre rapporteur souhaite donc que les directeurs d’hôpitaux psychiatriques soient sensibilisés, par le biais d’une circulaire, sur la nécessité de transmettre le deuxième certificat médical bien avant la 72ème heure d’hospitalisation.
La Commission a adopté l’article 21 sans modification.
Article 22
(art. L. 3213-2 du code de la santé publique)
Confirmation de la décision d’hospitalisation d’office par le préfet
Cet article constitue le complément de l’article 21 puisqu’il institue une procédure de validation, par le préfet, de la décision d’hospitalisation d’office prise par le maire.
Pour fonder la décision du préfet, il est prévu que le directeur de l’établissement lui transmettra deux certificats médicaux relatifs à l’état de santé psychiatrique du patient : le premier « dans les 24 heures », le second « dans les 72 heures » suivant la décision du maire. Cette rédaction laisse au directeur de l’établissement une marge d’appréciation importante dans la transmission des certificats médicaux.
En première lecture, l’Assemblée nationale avait encadré la procédure, en prévoyant que chacun des certificats médicaux constituerait la base d’un arrêté préfectoral de confirmation de l’hospitalisation. Cette procédure aurait été une très forte garantie pour le patient puisque la prolongation d’une hospitalisation aurait dû être confirmée à deux reprises. Le Sénat n’ayant pas eu la même interprétation de la disposition votée par l’Assemblée nationale (25), celui-ci est revenu à la rédaction initiale du projet de loi.
Sur le fond, votre rapporteur partage l’idée que l’arrêté préfectoral de confirmation doit être pris après transmission du second des certificats médicaux prévus afin de lui permettre de prendre sa décision au vu d’un véritable diagnostic psychiatrique. Par ailleurs, dans la mesure où l’article 21 permet au préfet de prononcer la levée anticipée de la mesure, il n’est effectivement probablement pas utile de contraindre le préfet à confirmer chaque hospitalisation à deux reprises, ce qui entraînerait une réelle lourdeur de la procédure.
Pour autant, il n’est pas possible de revenir à la rédaction initiale du projet de loi, qui soulève désormais une ambiguïté sur la nature exacte du certificat médical au vu duquel est réalisée la confirmation de l’hospitalisation, en raison d’un amendement voté par le Sénat en première lecture.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant cette erreur rédactionnelle (amendement n° 15), puis l’article 22 ainsi modifié.
Article 23
(art. L. 3213-5-1 [nouveau] du code de la santé publique)
Possibilité pour le représentant de l’État dans le département
d’ordonner une expertise médicale
L’article 23 permet au préfet de demander des contre-expertises, à tout moment, à un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement afin de lui permettre d’exercer au mieux ses prérogatives en matière d’hospitalisation sans consentement.
Ce pouvoir d’ordonner des contre-expertises concerne les personnes faisant l’objet « d’une mesure d’hospitalisation sans consentement ». Cette dernière rédaction, issue d’un amendement gouvernemental en deuxième lecture au Sénat est ainsi plus lisible que la version initiale du projet de loi qui faisait référence aux « personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2 » du code de la santé publique, c’est-à-dire à la fois les personnes hospitalisées sur demande d’un tiers (art. L. 3212-1) et les personnes hospitalisées d’office (art. L.3213-2).
La Commission a adopté l’article 23 sans modification.
Article 24
(art. L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique)
Extension au classement sans suite des dispositions applicables
aux non-lieu, relaxe ou acquittement en raison de l’irresponsabilité pénale
L’article 24 concerne le régime applicable en matière d’hospitalisations d’office prononcées après que l’autorité judiciaire a déclaré qu’une personne était pénalement irresponsable en raison de son état psychique.
Le Sénat a uniquement adopté un amendement de précision par rapport au dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission a adopté l’article 24 sans modification.
Article 26 bis A
(art. 132-71-1 [nouveau], 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13,
art. 222-14-1 [nouveau], 222-15, 222-15-1 [nouveau], art. 222-43-2 [nouveau],
433-7, 433-8 et 433-10 du code pénal)
Circonstance aggravante de guet-apens - incrimination spécifique
des violences volontaires commises contre les forces de l’ordre
et d’autres catégories de personnes - incrimination du délit d’embuscade -
aggravation de la répression de la rébellion – « happy slapping »
Cet article a été inséré par le biais d’un amendement du Gouvernement déposé à l’Assemblée nationale lors de son examen du projet de loi en première lecture
Il vise, d’une part, à définir la circonstance aggravante de guet-apens, d’autre part, à créer deux infractions nouvelles (crime de violences volontaires avec armes sur certains agents chargés d’un service public et délit d’embuscade) et, enfin, à aggraver la répression en matière de rébellion. Le Sénat a complété cet article par la création d’une incrimination d’enregistrement et de diffusion d’actes de violence (« happy slapping »).
1. La réintroduction de la notion de guet-apens dans le code pénal et la création du délit d’embuscade
Le présent article reprend la notion ancienne de guet-apens, non seulement comme circonstance aggravante, comme c’était le cas dans le code pénal de 1810, mais aussi comme fondement même d’une nouvelle infraction, sous la forme du délit d’embuscade.
Le I du présent article tend à insérer un nouvel article 132-7-1 dans le code pénal afin de définir la nouvelle circonstance aggravante de guet-apens comme « le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions ». Le principe d’aggravation se fonde ainsi, indépendamment de la préméditation, sur l’effet de surprise qui interdit à la victime de préparer sa défense.
Il est à noter que l’ancien code pénal prévoyait la circonstance aggravante de guet-apens, défini par l’article 298, comme le fait d’« attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ».
Du fait de la jurisprudence de la Cour de Cassation(26), la circonstance aggravante de guet-apens a fini par se confondre avec celle de préméditation et cette évolution jurisprudentielle avait conduit le législateur à la supprimer en 1992. L’objet de cet article est de la réintroduire, non seulement comme circonstance aggravante mais aussi comme le fondement d’une infraction spécifique (cf. infra, b)).
Le II du présent article précise les crimes et délits pour lesquels le guet-apens constituera une circonstance aggravante nouvelle. Dans les différentes hypothèses visées, l’aggravation de la peine est identique à celle qu’entraînerait la préméditation.
Il s’agit des infractions suivantes :
Infractions |
Peines encourues sans la circonstance aggravante |
Peines encourues avec la circonstance aggravante |
Tortures et actes de barbarie |
15 ans de réclusion criminelle |
20 ans de réclusion criminelle |
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8 CP) |
15 ans de réclusion criminelle |
20 ans de réclusion criminelle |
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10 CP) |
10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende |
15 ans de réclusion criminelle |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (art. 222-12 CP) |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-13 CP) |
1.500 € d’amende |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
Le V du présent article prévoit un nouveau délit, l’embuscade, défini au nouvel article 222-14-1du code pénal.
L’embuscade se fonde sur le guet-apens, mais à la différence de ce dernier, elle est réprimée sans qu’il soit besoin d’attendre que des violences aient été effectivement commises. Elle est ainsi au guet-apens ce que l’association de malfaiteurs est à la bande organisée. Cette infraction-obstacle, qui a pour objet de prévenir la commission d’une infraction encore plus grave, présente ainsi un intérêt réel dans le cadre de la prévention de la délinquance.
Le champ d’application du délit d’embuscade est par ailleurs plus encadré que la circonstance aggravante de guet-apens.
Le délit n’est constitué que si deux conditions sont réunies :
— La première condition tient aux victimes potentielles de l’embuscade : il ne peut s’agir que d’une personne dépositaire de l’autorité publique– agents de la force publique, personnel de l’administration pénitentiaire – d’un sapeur-pompier ou d’un agent d’un réseau de transport public de voyageurs. Ces personnes doivent en outre être visées à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
— La seconde condition porte sur l’infraction envisagée : l’auteur ou les auteurs ne seront incriminés que s’ils projettent de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme et ce but doit être caractérisé par « un ou plusieurs faits matériels ».
Ce nouveau délit sera passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Ces peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende si les faits sont commis en réunion.
2. La création d’une infraction spécifique de violences volontaires avec arme sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, sur un sapeur-pompier ou un agent d’un réseau de transport public de voyageurs
Les infractions de violence sont, en l’état actuel du droit, d’ores et déjà passibles de peines aggravées lorsqu’elles sont commises soit contre certaines personnes (telles les personnes dépositaires de l’autorité publique, les sapeurs-pompiers ou les agents d’un exploitant de transport public de voyageurs), soit avec usage ou menace d’une arme, soit enfin par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Le présent article vise à faire de ces trois circonstances aggravantes les éléments mêmes d’une infraction spécifique et à alourdir les peines encourues.
La nouvelle infraction comporte trois éléments constitutifs :
— la qualité de la victime :
– personnes dépositaires de l’autorité publique : fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, personnel de l’administration pénitentiaire ;
– sapeur-pompier civil ou militaire ;
– agent d’un réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice ou en raison de ses missions.
— l’usage ou la menace d’une arme ;
— la commission en bande organisée ou avec guet-apens.
Les peines encourues sont les suivantes :
Infraction : |
Droit commun |
Circonstances aggravantes (applicables pour ces catégories de personnes) |
Nouvelle incrimination |
- la mort de la victime, sans intention de la donner |
15 ans de réclusion criminelle (art. 222-7 CP) |
20 ans de réclusion criminelle (art. 222-8 CP) |
30 ans de réclusion criminelle |
- une mutilation ou une infirmité permanente |
10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (art. 222-9 CP) |
15 ans de réclusion criminelle (art. 222-10 CP) |
20 ans de réclusion criminelle |
- une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 222-11 CP) |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. 222-12 CP) si avec arme et préméditation : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
15 ans de réclusion criminelle |
- une interruption temporaire de travail de moins de 8 jours ou une absence d’ITT |
Contraventions de la 4ème ou de la 5ème classe (art. R. 624-1 et R. 625-1 CP) |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 222-13 CP) si avec arme et préméditation : 7 ans d’emprison-nement et 100 000 euros d’amende |
10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
Ce dispositif s’inspire de celui retenu pour l’infraction spécifique de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne d’une particulière vulnérabilité (article 222-14 du code pénal), mais fixe des peines plus élevées pour les violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (dix ans d’emprisonnement au lieu de cinq ans d’emprisonnement pour l’infraction de violences habituelles) et pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (quinze ans de réclusion criminelle au lieu de dix ans d’emprisonnement). Dans cette dernière hypothèse, le Gouvernement a estimé que la gravité particulière des faits justifiait un passage du délit au crime et qu’ils soient jugés par la cour d’assises.
Compte tenu de la gravité des peines encourues, l’Assemblée nationale a prévu, à l’initiative de votre rapporteur, que l’incapacité totale de travail soit, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert. L’appréciation du médecin apparaît d’autant plus importante, en l’espèce, qu’elle peut transformer une qualification correctionnelle en qualification criminelle. Le Sénat a approuvé ce dispositif.
Il a en revanche adopté un amendement qui répare un oubli de l’amendement du Gouvernement et prévoit, s’agissant des cas de violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, outre la peine de dix ans d’emprisonnement, une peine d’amende. Il est habituel en effet qu’en matière délictuelle la peine encourue comporte un emprisonnement et une amende, observation faite qu’il est toujours loisible au juge de ne prononcer que l’une des deux peines encourues (cf. article 132-17, alinéa 2, du code pénal).
L’article 433-6 du code pénal dispose : « Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice ».
Le présent article prévoit une aggravation des peines encourues en matière de rébellion. Le Sénat n’a pas modifié ces dispositions. Les effets de cette aggravation sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Peines actuelles |
Peines proposées | |
Rébellion (art. 433-7 CP) |
6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende |
1 an(27) et 15 000 euros |
Rébellion commise en réunion (art. 433-7 CP) |
1 an et 15 000 euros |
2 ans et 30 000 euros |
Rébellion armée (art. 433-8 CP) |
3 ans et 45 000 euros |
5 ans et 75 000 euros |
Rébellion armée commise en réunion (art. 433-8 CP) |
7 ans et 100 000 euros |
10 ans et 150 000 euros |
Provocation directe à la rébellion (art 433-10 CP) |
7.500 euros d’amende |
2 mois d’emprisonnement (28) |
Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, un amendement qui vise à incriminer le fait d’enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d’infractions de violence, pratique connue sous le nom de « happy slapping ».
Cette pratique consiste à filmer à l’aide de moyens divers comme les téléphones mobiles équipés de caméras une personne ou un groupe de personnes se précipitant sur une victime qui ne soupçonne pas l’imminence d’un assaut. L’objectif final est de diffuser sur Internet les images ainsi enregistrées.
Si l’idée de filmer une infraction n’est pas nouvelle, la banalisation et la disponibilité des caméras vidéo encouragent la planification des agressions et les rendent facilement diffusables sur l’Internet, notamment. Ces actes, qui se multiplient dans des proportions inquiétantes, dépassent très largement le cadre d’une « gifle joyeuse » (29) et peuvent, dans certains cas, aboutir au décès de la victime ou concerner des viols.
On observe par ailleurs que ce type d’agression filmée est de plus en plus souvent dirigé contre des victimes dont la profession est le symbole de l’autorité (forces de police, notamment) ou de l’enseignement.
b) Un amendement tendant à incriminer de tels actes a été déposé en première lecture à l’Assemblée nationale
Mme Nadine Morano et M. Édouard Courtial ont déposé en première lecture à l’Assemblée nationale un amendement n°454 incriminant de tels actes. Cet amendement n’a cependant pas été défendu en séance, ses auteurs n’étant pas présents, et n’a pu être repris par d’autres députés, l’Assemblée ne délibérant pas, en application de l’article 100, alinéas 3 et 7, du règlement sur les amendements non soutenus en séance par l’un de leurs auteurs. Il ne figure de ce fait pas en annexe du compte rendu de la 2ème séance du 30 novembre 2006.
Cet amendement, qui est en revanche disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale, prévoyait par ailleurs une peine aggravée lorsque les faits sont commis sur certaines catégories de victimes (mineurs, personnes particulièrement vulnérables, dépositaires de l’autorité publique, enseignants…).
Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, un amendement tendant à incriminer, non pas les agresseurs eux-mêmes, dans la mesure où il existe déjà des textes réprimant les infractions liées aux actes violents, mais le comportement de celui qui se borne à filmer la scène violente, lorsqu’il ne peut pas être considéré comme l’instigateur de l’agression à laquelle il ne participe pas directement.
Actuellement, il ne saurait être poursuivi en qualité de complice. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n’avoir pas empêché la commission de l’infraction, mais cela suppose qu’il ait été capable de le faire.
Il est pourtant nécessaire de sanctionner le comportement de celui qui filme une agression, en prévoyant qu’un tel comportement constituera une forme particulière de complicité des actes de tortures, des viols et des agressions sexuelles. Définir ces faits comme des actes de complicité permet d’en réprimer les auteurs comme les auteurs directs des violences elles-mêmes. Ainsi, les circonstances aggravantes encourues, comme celles liées à la qualité de la victime, seront applicables.
La rédaction proposée par le Sénat pose cependant le problème de l’absence de distinction entre celui qui filme la commission du délit ou du crime, qui est donc sur place, choisit délibérément de ne rien faire et peut être dès lors regardé comme complice, et celui qui diffuse après coup les images et qui ne saurait être tenu pour réel complice de l’infraction, même si son comportement est en soi répréhensible.
La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à appliquer des sanctions pénales plus sévères à la personne filmant l’agression qu’à celle se bornant à diffuser ultérieurement ces images.
Son auteur a indiqué que la diffusion de telles images demeurerait toutefois punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros. Il a ajouté que l’enregistrement destiné à produire une preuve en justice ne constituait pas une infraction, ce qui amènerait les juridictions à apprécier l’intention des personnes ayant procédé aux enregistrements.
M. Xavier de Roux, président, a souhaité savoir si l’enregistrement par une caméra de surveillance d’une scène violente, suivi d’une diffusion des images correspondantes, entrait dans le champ de cette nouvelle disposition.
Le rapporteur a indiqué que tel n’était en principe pas le cas, sauf, par exemple, dans l’hypothèse d’école d’un maire vendant, à des fins de diffusion commerciale, les images violentes prises par une caméra installée par la commune.
M. Étienne Blanc a souhaité connaître le sens précis de l’expression « happy slapping ».
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet a précisé qu’elle pouvait être traduite par « joyeuse baffe », cette pratique s’étant à l’origine développée à l’occasion de l’anniversaire de la victime.
M. Christian Decocq a estimé que la pratique incriminée supposait non seulement une agression filmée suivie d’une diffusion des images, mais aussi la préméditation de ladite agression en vue de la diffusion des images violentes correspondantes.
M. Guy Geoffroy a rappelé que ces pratiques étaient apparues il y a plusieurs années dans les établissements scolaires, avant même d’être assorties de la diffusion sur Internet des images correspondantes. À cet égard, l’apparition ultérieure d’une nouvelle génération de téléphones portables capables de filmer a joué un rôle important, en permettant ensuite la diffusion des images sur Internet.
M. Jean-Pierre Blazy a observé que la disposition en discussion concernait seulement les agressions réelles, alors que la pratique en cause peut parfois concerner des fictions d’affrontements entre jeunes de quartiers différents, la diffusion des images étant alors uniquement destinée à inciter à la violence.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet a ajouté que cette disposition ne permettrait pas davantage de sanctionner la pratique consistant à filmer une personne dans une situation ridicule, mais non victime de violences, la diffusion des images ayant alors pour but d’humilier la personne filmée.
M. Xavier de Roux, président, a estimé que tel pouvait être le cas, par exemple, de la diffusion d’images montrant des personnes « entartées ».
Le rapporteur a rappelé qu’il convenait de se référer aux critères juridiques habituels de toute infraction, cette dernière supposant la conjonction d’une intention et d’un élément matériel. Il a souligné qu’il semblait difficile de réprimer l’enregistrement d’actes ne constituant pas des infractions. Il a toutefois estimé que la rédaction de cet article pourrait éventuellement être précisée en vue de son examen du projet de loi en séance publique.
MM. Xavier de Roux et Guy Geoffroy ont estimé que la rédaction issue des travaux du Sénat semblait couvrir l’ensemble des atteintes à la personne prévues par le code pénal et suggéré d’adopter en l’état l’amendement proposé par le rapporteur, d’éventuelles améliorations rédactionnelles pouvant être apportées ultérieurement.
La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n°16), puis l’article 26 bis A ainsi modifié.
Article 26 bis B
(art. 322-11-1 [nouveau] du code pénal, art. L. 2339-5 du code de la défense)
Délit de détention ou transport de substances incendiaires
● Cet article a été inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de votre rapporteur. Il vise à instituer un délit de détention ou de transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions.
Il s’agit notamment de mieux prévenir les violences urbaines, comme celles survenues à la fin de l’année 2005 et qui ont été marquées par l’incendie de nombreux bâtiments et véhicules, provoqué notamment par des jets d’essence ou de cocktails Molotov.
En l’état actuel du droit, tant que la destruction n’a pas été commise ou tentée, aucune répression n’est possible. L’article 322-6 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. La tentative est passible des mêmes peines en vertu de l’article 322-11 du code pénal.
L’article adopté par l’Assemblée nationale vise à permettre de réprimer une personne qui, notamment dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, transporte « sans motif légitime » une substance explosive ou incendiaire.
Il prévoit que les peines sont aggravées s’il est établi que cette personne a l’intention d’utiliser cette essence pour commettre des destructions ou des atteintes aux personnes. Tel serait par exemple le cas de la personne qui transporterait, en plus d’un bidon d’essence, des bouteilles vides et des chiffons usagés, matériels nécessaires à la confection de cocktails Molotov.
Une nouvelle aggravation est enfin prévue si ces faits sont commis en bande organisée.
Cet article prévoit une répression différenciée selon la gravité des faits, dont le tableau ci-après fait la synthèse :
Détention ou transport « sans motif légitime » d’une substance explosive ou incendiaire |
- avec intention de commettre des destructions ou des atteintes aux personnes |
- faits commis en bande organisée. |
1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende |
Par ailleurs, par cohérence, le paragraphe II du présent article complète l’article L. 2339-5 du code de la défense qui réprime la détention et l’acquisition d’armes de première catégorie -au sein duquel figurent les cocktails Molotov- afin d’aggraver les peines lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
● Lors de l’examen du texte au Sénat, à la suite du dépôt d’un amendement du sénateur Gélard visant à limiter l’incrimination aux cas où la détention et le transport de substances en cause ont été « interdits par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public », le Gouvernement a présenté un amendement qui a réécrit le I. de cet article.
La rédaction adoptée par l’Assemblée prévoyait que la détention ou le transport de substances explosives ou incendiaires « sans motif légitime » suffisait à constituer une infraction, ce qui n’allait pas sans poser des problèmes de charge de la preuve. C’est pourquoi le Gouvernement a proposé une rédaction différente, qui précise l’élément intentionnel de l’infraction. Sera constitutif de l’infraction le fait de détenir ou de transporter de tels produits « en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 [i. e. destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui] ou d’atteintes aux personnes ».
En dehors des cas où l’élément intentionnel est établi, le dispositif adopté par le Sénat instaure une distinction selon la nature des substances transportées :
— S’agissant des substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier, leur détention ou leur transport sans motif légitime suffit à tomber sous le coup d’une incrimination punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La détention de ces substances étant très encadrée du fait de leur extrême dangerosité, l’absence de motif légitime doit suffire à constituer l’infraction ;
— S’agissant des substances ou produits incendiaires et des éléments ou substances destinés à entrer dans la composition d’engins incendiaires, il faut qu’ils soient détenus ou transportés malgré l’interdiction qui en a été faite par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public pour que les faits soient constitutifs d’une infraction punie des mêmes peines. Ces substances, plus banales, ne sont pas interdites, et il apparaît nécessaire, dans le respect du principe de proportionnalité, de limiter l’interdiction de leur détention ou de leur transport à certaines circonstances de temps et de lieu.
Les peines encourues seraient dès lors les suivantes :
Détention ou transport - d’une substance explosive « sans motif légitime » ou - d’une substance incendiaire malgré une interdiction par arrêté préfectoral |
- en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de la destruction de la dégradation ou de la détérioration d’un bien appartenant à autrui ou d’atteintes aux personnes |
- faits commis en bande organisée |
1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
10 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende |
La Commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE VIII
Dispositions organisant la sanction – réparation
et le travail d’intérêt général
Article 43 et 43 bis
(art. 131-3, 131-8-1 [nouveau], 131-15-1 [nouveau], 131-39-1 [nouveau],
131-44-1 [nouveau] du code pénal, art. 41-2 du code de procédure pénale)
Sanction-réparation
L’article 43 du projet de loi tend à instituer une nouvelle peine correctionnelle, la « sanction-réparation », qui consiste dans l’obligation pour la personne qui y est condamnée de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l’indemnisation du préjudice de la victime.
L’article 43 bis, qui a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture par le biais d’un amendement de Mme Nathalie Kosciuscko-Morizet, instaure, quant à lui, la « sanction-restauration », la personne qui y est condamnée devant remettre en l’état un lieu endommagé par l’infraction. Il s’agit en quelque sorte du pendant, en matière contraventionnelle, du dispositif prévu pour la sanction-réparation.
A l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a choisi de fusionner les deux articles et d’intégrer les dispositions relatives à la sanction-restauration dans le dispositif de la sanction-réparation, qui répond à la même logique.
— Désormais, le champ d’application de la sanction-réparation s’étend non seulement aux délits punis d’une peine d’emprisonnement, mais aussi aux délits punis d’une seule peine d’amende, ainsi qu’aux contraventions de la cinquième classe ;
— Il est aussi prévu que, lorsque la réparation est exécutée en nature, elle peut consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de l’infraction, cette remise en l’état pouvant alors être effectuée soit par le condamné lui-même, soit par un professionnel choisi et rémunéré par lui ;
— Le Sénat a par ailleurs étendu l’application de ces peines aux personnes morales, tant en matière correctionnelle qu’en matière contraventionnelle, ce qui pourra être très utile en matière environnementale ;
— Il a aussi prévu que la remise en état d’un bien endommagé constituera une des modalités de l’obligation de réparation susceptible d’être ordonnée dans le cadre d’une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale).
Le Sénat ayant décidé d’intégrer les dispositions de l’article 43 bis au sein de l’article 43 du projet de loi, il a, par cohérence, supprimé cet article.
La Commission a adopté l’article 43 sans modification et maintenu la suppression de l’article 43 bis.
Article 44 bis
(art. 131-21, 227-32 [nouveau] et 442-16 [nouveau] du code pénal)
Généralisation de la mesure de confiscation
Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale lors de son examen du projet de loi en première lecture, par le biais d’un amendement de M. Jean-Paul Garraud. Il vise à étendre les modalités d’application de la peine de confiscation, essentiellement dans le but de se conformer aux dispositions d’une décision-cadre européenne(30).
● En l’état actuel du droit, la confiscation, dont le régime juridique est défini par l’article 131-21 du code pénal, est prévue à titre de peine alternative pour les délits ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, sauf s’il s’agit d’une infraction de presse. Elle constitue également une peine complémentaire en toute matière, à la condition que le législateur l’ait spécifiquement prévu pour chaque infraction. Dans les cas où elle est prévue par la loi, la peine de confiscation présente un caractère facultatif. Toutefois, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi ou le règlement de « dangereux ou nuisibles », la confiscation présente alors un caractère obligatoire.
La confiscation peut porter sur trois types d’objets :
– la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (tel qu’un un véhicule) ;
– la chose qui en est le produit (tel qu’un bien acquis avec l’argent d’un trafic de stupéfiants) ;
– l’objet même du délit (tel qu’un objet volé).
La confiscation peut encore porter sur tout autre objet défini par la loi qui réprime l’infraction. Par ailleurs, le juge a la faculté d’ordonner la confiscation générale des biens du condamné pour sanctionner les infractions particulièrement graves : crime contre l’humanité (4° de l’article 213-1 du code pénal), trafic de stupéfiants (article 222-49, alinéa 2, du code pénal) ainsi que les actes de terrorisme (article 422-6 du code pénal).
● L’Union européenne a souhaité harmoniser les mesures relatives à la confiscation afin de garantir que chaque État membre dispose d’une réglementation efficace en matière de produits du crime.
La décision-cadre n°2005/212/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l’Union européenne relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime requiert des États membres qu’ils prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.
● La rédaction du présent article permet de transposer cette décision-cadre tout en clarifiant le dispositif actuel.
— La peine de confiscation sera désormais encourue de plein droit, à titre de peine complémentaire, pour les crimes et les délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an sans qu’il soit nécessaire, comme c’est le cas aujourd’hui, que la loi le prévoie expressément pour chaque infraction. La peine conservera son caractère facultatif et il sera donc loisible au juge de ne pas la prononcer ;
— Le texte maintient le caractère obligatoire de la confiscation pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement et l’étend aux biens dont la détention est illicite, qu’ils soient ou non la propriété du condamné ;
— La distinction entre le bien qui a permis l’infraction et celui qui en est le produit est maintenue même si la terminologie utilisée est modifiée : la référence à la « chose » est remplacée par la mention de « biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ». Il est par ailleurs précisé explicitement que le produit de l’infraction peut être direct ou indirect ;
— L’Assemblée nationale a introduit en outre une distinction entre les biens ayant servi à commettre l’infraction et dont le condamné n’est pas propriétaire, qui ne peuvent être confisqués que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, et les biens qui sont le produit de l’infraction et qui ne peuvent être confisqués s’ils sont susceptibles de restitution à la victime ;
— En outre, cet article étend la peine de confiscation à tous les biens dont l’origine ne peut être justifiée par une personne condamnée pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect ;
— Le dispositif proposé mentionne en outre la faculté, qui doit cependant être expressément prévue par le législateur pour l’infraction en cause, de confisquer tout ou partie des biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné. Cette possibilité est déjà prévue pour certaines infractions particulièrement graves. Le texte vise à en rappeler le principe même dans les dispositions à caractère général concernant la confiscation ;
— Les paragraphes II et III étendent la possibilité de confisquer tout ou partie des biens, quelle qu’en soit la nature, aux infractions de pédopornographie commises en bande organisée (article 227-22, troisième alinéa, et article 227-23, sixième alinéa, du code pénal) ainsi qu’aux infractions de faux monnayage (articles 442-1 et 442-3 du code pénal).
● Lors de son examen du projet en deuxième lecture, le Sénat a apporté deux précisions rédactionnelles :
— Le texte adopté par l’Assemblée nationale ne fait pas référence à l’ « objet du délit », contrairement à la version en vigueur de l’article 131-21 du code pénal. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois visant à maintenir cette notion, qui ne s’identifie pas au produit de l’infraction.
— La nouvelle rédaction de l’article 131-21 ménage davantage les droits du propriétaire en prévoyant que lorsqu’un bien a été financé par le produit d’une infraction et par des fonds licites, la confiscation peut ne porter que sur la partie du bien correspondant à la part de financement illicite. Le Sénat a apporté une clarification rédactionnelle à cette disposition.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°17) corrigeant une erreur de référence(31), puis l’article 44 bis ainsi modifié.
CHAPITRE IX
Dispositions diverses
Article 45 bis B
(art. 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale)
Possibilité de transmission de documents sous forme numérique
à la suite d’une réquisition judiciaire
Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale lors de son examen du projet de loi en première lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Thierry Mariani. Il ouvre la faculté pour toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique de transmettre, à la suite d’une réquisition judiciaire, les documents demandés sous forme numérique.
● En l’état actuel du droit, les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale ne permettent pas explicitement cette forme de transmission. Les documents, même s’ils existent en version numérique, sont donc communiqués sur un support papier, ce qui oblige les officiers de police judiciaire à retranscrire entièrement certains de ces documents et rallonge inutilement les procédures.
Il arrive même parfois que ce mode de transmission soit instrumentalisé pour compliquer la tâche des enquêteurs et ralentir leurs investigations.
En outre, chaque photocopie effectuée aux termes de la réquisition est facturée, grevant ainsi le budget des frais de justice.
L’article adopté par l’Assemblée nationale apporte ainsi une utile mesure de simplification des transmissions des pièces de dossier.
● Lors de son examen du projet en deuxième lecture, le Sénat a apporté deux modifications à cet article :
— Il a étendu la faculté de recourir à ce procédé, non seulement pour la transmission des documents, mais aussi pour la demande de réquisition elle-même ;
— Il donne par ailleurs au procureur de la République la possibilité - actuellement reconnue aux seuls officiers de police judiciaire - de procéder à des réquisitions dans le cadre d’une enquête de flagrance.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 bis D
(art. 712-17 et 716-4 du code de procédure pénale)
Possibilité pour le procureur de la République de délivrer
un mandat d’amener en cas de manquement à une obligation liée
à une condamnation exécutée en milieu ouvert
Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale lors de son examen en première lecture, à la suite d’un amendement du rapporteur. Il vise à combler une lacune de nos textes en matière de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), lacune dont l’existence est apparue aux praticiens à l’occasion de l’expérimentation actuellement en cours des dispositions relatives au PSEM, issues de la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive.
● Actuellement, en cas de violation par un condamné placé sous PSEM des obligations qui lui incombent, par exemple lorsqu’il s’approche de la zone qui lui est interdite – tel le domicile de la victime –, la violation est connue en temps réel grâce à une alarme déclenchée par le dispositif de surveillance électronique mobile.
Mais il résulte de l’article 712-17 du code de procédure pénale que seul le juge de l’application des peines, ou le juge du siège qui le remplace – en pratique, le juge des libertés et de la détention, durant les week-ends – a la possibilité de décerner un mandat d’amener ou d’arrêt contre ledit condamné, alors que la délivrance d’un tel mandat constitue l’unique possibilité pour les forces de l’ordre de faire cesser cette violation en interpellant la personne. Or il n’existe pas de permanence de nuit des magistrats du siège, à l’inverse de ce qui est pratiqué pour le parquet.
● L’objet de cet article est de répondre à cette difficulté et de permettre une réaction immédiate des forces de l’ordre même en l’absence du JAP ou du JLD, c’est-à-dire en pratique la nuit, en permettant au procureur de la République, qui est également chargé par la loi de l’exécution des condamnations pénales, de décerner un mandat en urgence en cas d’empêchement des magistrats du siège. Ce mandat devra être confirmé dans les deux jours par le juge de l’application des peines.
● Le Sénat a apporté une double modification à cet article lors de son examen du texte en deuxième lecture :
— Il a élargi le champ d’application de cette mesure, estimant que la possibilité ainsi reconnue au procureur de la République pourrait se révéler utile dans les autres hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et pas seulement dans le cas du placement sous surveillance électronique mobile ;
— Il a en contrepartie doublement restreint les compétences dérogatoires ainsi reconnues au procureur : il a limité la compétence reconnue au parquet à la seule faculté de délivrer un mandat d’amener et non un mandat d’arrêt. Donner au parquet le pouvoir de délivrer un mandat d’arrêt n’était en effet pas justifié car le condamné est par définition localisé lorsqu’on constate qu’il a violé une obligation.
Il a par ailleurs ramené le délai de validation par le juge de l’application des peines de deux à un jour.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n°18) précisant que le procureur informe dès que possible le juge d’application des peines du fait qu’il a dû délivrer un mandat d’amener, puis l’article 45 bis D ainsi modifié.
Article 46 bis
(art. 6, 6-1, 6-2 et 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité)
Création d’une carte professionnelle pour les agents de sécurité privée
Les articles 46 bis à 46 quater ont été introduits en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’amendements présentés par Mme Nadine Morano. Ils concernent les activités de sécurité privée dans le domaine de la surveillance et du gardiennage, du transport de fonds et de la protection physique des personnes : ce secteur emploie entre 150 000 et 180 000 personnes selon les estimations.
Afin de moraliser et de professionnaliser ce secteur en forte croissance, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit de nouvelles exigences. Elle a notamment renforcé la condition de moralité des agents de sécurité privée, créé une condition d’aptitude professionnelle, et soumis leur embauche à une procédure d’observations préalables du préfet portant sur leurs conditions de moralité, désormais appréciées au regard non seulement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi de la consultation le cas échéant des fichiers STIC et JUDEX.
Les premières années d’application de la nouvelle réglementation ont fait cependant apparaître une difficulté liée à la lourdeur des procédures d’autorisation préalable à chaque embauche, en l’absence de moyens suffisant de la part des préfectures. Ainsi, le ministère de l’intérieur a engagé une large concertation avec les professionnels du secteur qui a débouché sur une convergence de vues sur la nécessité de modifier la procédure d’habilitation des agents de sécurité privée : plutôt que de procéder à une autorisation préalable à chaque embauche, il est apparu plus judicieux de doter chaque professionnel d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer dans ce secteur, délivrée au vu des conditions de moralité et d’aptitude professionnelle définies par la loi du 18 mars 2003 et qui ne sont pas modifiées.
L’article 46 bis constitue le cœur du dispositif par la création de la carte professionnelle dont les conditions d’application seront précisées par décret en conseil d’État. Le Sénat a adopté trois amendements rédactionnels à cet article.
La Commission a adopté l’article 46 bis sans modification.
Article 46 ter
(art. 9-1, 14 et 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité)
Création d’une carte professionnelle pour les agents de sécurité privée
L’article 46 ter apporte les coordinations rendues nécessaires par la nouvelle rédaction des articles 6 et 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité par l’article 46 bis. Le Sénat a modifié cet article par l’adoption de deux amendements rédactionnels.
La Commission a adopté l’article 46 ter sans modification.
Article 50
(art. L. 2573-1, L. 5832-13 et L. 5832-21 du code général des collectivités territoriales, art. L. 131-1-1, L. 131-2-1 [nouveaux], L. 131-13-1, L. 132-2 et L 132-3
du code des communes de la Nouvelle Calédonie,
art. L. 131-1-1 et L. 131-2-2 [nouveaux], L. 131-13-1, L. 132-2 et L. 132-2-1 [nouveau] du code des communes applicable à la Polynésie française)
Application des dispositions relatives aux pouvoirs du maire à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
L’article 50 précise les dispositions du projet de loi applicables dans les communes de trois collectivités territoriales d’outre-mer soumises au principe de la spécialité législative.
En deuxième lecture, le Sénat a voté un amendement du Gouvernement afin de permettre l’application outre-mer de certaines des modifications apportées au projet de loi au cours de la navette.
La Commission a adopté l’article 50 sans modification.
Article 51
Application des autres dispositions du projet de loi à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
L’article 51 concerne l’application dans certaines collectivités d’outre-mer de nombreuses dispositions du projet de loi. Le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement de coordination.
La Commission a adopté l’article 51 sans modification.
La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat avec modifications en deuxième lecture, relatif à la prévention de la délinquance (n° 3567), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.
___
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
Propositions ___ |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE 1ER |
Dispositions générales |
Dispositions générales |
Dispositions générales |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° bis L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé : |
1° bis (Alinéa sans modification) |
1° bis (Sans modification) |
« Art. L. 2211-3. — Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune. |
« Art. L. 2211-3. — Le maire est informé sans … |
|
« Le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires qui ont été données aux infractions mentionnées au premier alinéa pour lesquelles il a été saisi. |
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa. |
|
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. |
||
« Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale. » ; |
… |
|
2° Après l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés : |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
« Art. L. 2211-4. — Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
||
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu’en application de l’article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. |
||
« Art. L. 2211-5 (nouveau). — Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. |
||
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ; |
||
3° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
« Art. L. 2512-13-1. — Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris. |
||
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ; |
||
4° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
« Art. L. 2215-2. — Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État. |
||
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ; |
||
4° bis L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé : |
4° bis (Sans modification) |
4° bis (Sans modification) |
« Art. L. 2512-15. — Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. |
||
« Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État. |
||
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ; |
||
5° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) |
5° (Sans modification) |
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ; |
||
6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés : |
6° (Alinéa sans modification) |
6° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 5211-59. — Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. |
« Art. L. 5211-59. — |
« Art. L. 5211-59. — (amendement n° 3) |
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 5211-60. — Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. » |
« Art. L. 5211-60. — (Sans modification) |
« Art. L. 5211-60. — (Sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
(Sans modification) |
II. — Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
II. — (Alinéa sans modification) |
|
1°A (nouveau) L’article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé : |
1°A (Alinéa sans modification) |
|
« VII. — Par convention passée avec le département, une communauté de communes, lorsqu’elle exerce la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire, peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles. |
« VII. — |
|
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
1° Le III de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
|
a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ; |
||
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ; |
||
2° Le V de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié : |
2° (Sans modification) |
|
a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ; |
||
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. » |
||
Article 2 bis A (nouveau) |
Article 2 bis A |
Article 2 bis A |
Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Art. L. 2212-9-1. — Les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes. |
« Art. L. 2212-9-1. — Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs … |
|
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent code. |
« Une commune appartenant … |
|
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » |
(Alinéa sans modification) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
I. — La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. 13-3. — Par convention avec l’État, les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports, notamment par l’intermédiaire d’un contrat local de sécurité à thématique "transport". » ; |
« Art. 13-3. — Les autorités … |
|
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
2° (Sans modification) |
|
« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. » |
||
II. — Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
II. — (Alinéa sans modification) |
|
« Par convention avec l’État, il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. » |
« Il concourt … |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 4 bis (nouveau) |
Article 4 bis |
Article 4 bis |
L’article 40-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
Maintien de la suppression |
« Lorsque les faits dénoncés ou signalés donnent lieu à un jugement, le procureur de la République informe les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40 de la teneur de la décision rendue lorsqu’elle est devenue définitive, ou de l’existence d’un appel. » |
||
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions de prévention fondées |
Dispositions de prévention fondées |
Dispositions de prévention fondées |
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Après l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Art. L. 121-6-2. — Lorsqu’un professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. |
« Art. L. 121-6-2. — (Alinéa sans modification) |
|
« Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. |
|
|
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Les personnes concernées par le partage d’informations à caractère secret entre professionnels de l’action sociale ou par leur transmission par le coordonnateur conformément à l’alinéa précédent, en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l’efficacité de l’action sociale ou à la sécurité des personnes. |
Alinéa supprimé. |
|
« En outre, lorsqu’il apparaît qu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. » |
« Lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger … |
|
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Conseil pour les droits et devoirs des familles |
(Alinéa sans modification) |
(amendement n° 4) |
« Art. L. 141-1. — Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. |
« Art. L. 141-1. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 141-1. — (Alinéa sans modification) |
« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« — d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ; |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« — d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 du présent code ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil. |
|
(amendement n° 5) |
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2 du présent code. |
|
(Alinéa sans modification) |
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale. |
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 141-2. — Lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent code et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil. |
« Art. L. 141-2. — ... l’article L. 222-4-1 et qu’aucune ... |
« Art. L. 141-2. — (Sans modification) |
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. |
(Alinéa sans modification) |
|
« L’accompagnement parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Lorsqu’un accompagnement parental est mis en place, le maire en informe le président du conseil général, l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et le préfet. |
|
|
« Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. » |
(Alinéa sans modification) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 2212-2-1. — Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut convoquer l’auteur afin de procéder verbalement au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics. |
« Art. L. 2212-2-1. — |
« Art. L. 2212-2-1. — (amendement n° 6) |
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. » |
(Alinéa sans modification) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 9 |
Article 9 |
Article 9 |
Le code de l’éducation est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Après la deuxième phrase de l’article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
1° (Sans modification) |
|
« Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ; |
||
2° L’article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
2° (Sans modification) |
|
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année. |
||
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. » ; |
||
3° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : |
3° (Sans modification) |
|
aa) (nouveau) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’inspecteur d’académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il » ; |
||
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié. » ; |
||
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. |
||
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6. » ; |
||
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les mots : « l’instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, » ; |
4° (Sans modification) |
|
5° Après le premier alinéa du I de l’article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) |
|
« Il comporte des actions de formation et d’information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ; |
||
6° L’article L. 214-14 est ainsi rétabli : |
6° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 214-14. — Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des jeunes de dix-huit ans à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque jeune bénéficie d’un parcours de formation personnalisé. |
« Art. L. 214-14. — |
|
« Ces écoles délivrent aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter leurs accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. |
« Ces écoles délivrent une attestation … |
|
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Il définit les conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. L’État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. » |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis |
Article 9 bis |
Après le 16° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé : |
Après le neuvième alinéa (8°) de … |
(Sans modification) |
« 17° Délit d’escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. » |
« 8° bis Délit … |
|
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Dispositions tendant à limiter les |
Dispositions tendant à limiter les |
Dispositions tendant à limiter les |
Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° L’article L. 111-3-1 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 111-3-1. — Les projets d’aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. |
« Art. L. 111-3-1. — (Alinéa sans modification) |
|
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine : |
(Alinéa sans modification) |
|
« — les seuils à partir desquels les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l’application de seuils inférieurs ; |
(Alinéa sans modification) |
|
« — le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, dans un délai maximum de deux mois, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’État prévu au deuxième alinéa. Au-delà du délai de deux mois mentionné précédemment, l’avis de la commission est réputé favorable. |
|
|
« L’étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
2° Après le d de l’article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
|
« e) En cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. » |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 11 quater |
Article 11 quater |
Article 11 quater |
I. — Le code civil est ainsi modifié : |
I. — (Alinéa sans modification) |
I. — (Sans modification) |
1° Après le quatrième alinéa de l’article 1384, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° Supprimé |
|
« Les propriétaires des locaux à usage d’habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s’ils négligent sans motif légitime d’utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. » ; |
||
2° Le début de l’article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie ...(le reste sans changement). » |
2° (Sans modification) |
|
II. — Le g de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». |
II. — Non modifié. . . . . . . . . |
II. — Non modifié. . . . . . . . . |
II bis. — Après l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 6-1. — Les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. » (amendement n° 7) | ||
III. — Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
III. — Non modifié. . . . . . . . . |
III. — Non modifié. . . . . . . . . |
1° Dans le 2° de l’article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ; |
||
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ». |
||
Article 11 quinquies (nouveau) |
Article 11 quinquies |
Article 11 quinquies |
Après l’article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-2 ainsi rédigé : |
Après l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-7 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Art. L. 750-2. — Dans les zones urbaines sensibles, lorsque la dégradation, la vétusté ou l’absence d’entretien d’un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d’un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l’organe délibérant de l’établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial. |
« Art. L. 300-7. — Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par le ou les propriétaires d’un ensemble … |
|
|
« Lorsque le ou les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, l’expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions … |
|
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 12 |
Article 12 |
Article 12 |
I. — Le code de la route est ainsi modifié : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Après l’article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé : |
1° (Sans modification) |
|
« Art. L. 121-4-1. — Lorsqu’un avis d’amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d’immatriculation ne pouvant justifier d’un domicile sur le territoire français et qu’il n’a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d’envoi, au paiement de l’amende ou à la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut, en cas d’interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu’à ce que celui-ci verse le montant de l’amende due aux agents mentionnés à l’article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d’immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s’il s’agit d’une personne morale. |
||
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n’est pas fait par l’intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci. |
||
« La personne est informée qu’elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l’interception soit avisé de l’application des dispositions du présent article. |
||
« Pour l’application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d’immatriculation la personne dont l’identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ; |
||
1° bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « , pour un professionnel, » ; |
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé : |
|
« Le fait d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Le véhicule peut être saisi. » ; |
||
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ; |
2° (Sans modification) |
|
3° L’article L. 325-8 est ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
|
« Art. L. 325-8. — I. — L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l’autorité dont relève la fourrière à la destruction. |
||
« II. — La propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ; |
||
4° L’article L. 325-10 est abrogé ; |
4° (Sans modification) |
|
4° bis (nouveau) Dans l’article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ; |
4° bis (Sans modification) |
|
5° Dans le 9° du I de l’article L. 330-2, les mots : « extérieures à l’Union européenne et à l’Espace économique européen » sont supprimés. |
5° (Sans modification) |
|
II (nouveau). — Dans le premier alinéa de l’article L. 362-7 du code l’environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée. |
II. — Non modifié. . . . . . . . . |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 12 bis C (nouveau) |
Article 12 bis C |
Article 12 bis C |
Après l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé : |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
« Art. L. 321-1-1. — Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d’une contravention de cinquième classe. |
||
« La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. » |
||
II (nouveau). — Dans le premier alinéa de l’article L. 325-1 du même code, après les mots : « propriétaire du véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l’initiative des agents mentionnés et ». |
II. — L’article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure. » (amendement n° 8) | ||
Article 12 bis |
Article 12 bis |
Article 12 bis |
I. — Le code rural est ainsi modifié : |
I. — (Alinéa sans modification) |
I. — (Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ; |
a) … I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire mandaté » ; |
a) … I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ; (amendement n° 9) |
b) Les II et III sont ainsi rédigés : |
b) (Sans modification) |
b) (Sans modification) |
« II. — En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. |
« II. — (Alinéa sans modification) |
« II. — (Alinéa sans modification) |
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. |
|
(amendement n° 9) |
« III. — Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ; |
« III. — (Sans modification) |
« III. — (Sans modification) |
2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Alinéa sans modification) |
« IV. — En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. |
« IV. — (Alinéa sans modification) |
« IV. — (Alinéa sans modification) |
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ; |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Après avis d’un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d’un vétérinaire comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires, estimant que l’animal ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux domestiques et après régularisation, l’animal peut être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. » ; |
Alinéa supprimé (amendement n° 10) | |
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) |
3° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 215-1. — I. — Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13. |
« Art. L. 215-1. — I. — (Sans modification) |
« Art. L. 215-1. — I. — (Sans modification) |
« II. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
« II. — (Sans modification) |
|
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
||
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. |
||
« III. — Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes : |
« III. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code. |
« 3° ... l’article L. 211-12. |
|
« Art. L. 215-2. — I. — Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12. |
« Art. L. 215-2. — I. — |
« Art. L. 215-2. — I. — … L. 211-11 ou au troisième ... (amendement n° 10) |
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« II. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
« II. — (Sans modification) |
« II. — (Sans modification) |
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
||
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ; |
||
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. |
||
« III. — Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes : |
« III. — (Sans modification) |
« III. — (Sans modification) |
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ; |
||
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
||
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. |
||
« Art. L. 215-3. — I. — Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende : |
« Art. L. 215-3. — I. — (Sans modification) |
« Art. L. 215-3. — (Sans modification) |
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d’utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ; |
||
« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ; |
||
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17. |
||
« II. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
« II. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code. |
« 3° ... l’article L. 211-12. |
|
« III. — Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes : |
« III. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ; |
« 3° (Sans modification) |
|
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code. » ; |
« 4° ... l’article L. 211-12. » ; |
|
4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
« Art. L. 215-2-1. — Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. |
||
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
||
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ; |
||
« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. » |
||
II. — Le code pénal est ainsi modifié : |
II. — Non modifié. . . . . . . . . |
II. — Non modifié. . . . . . . . . |
1° Dans l’article 131-10, après les mots : « d’un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d’un animal » ; |
||
2° L’article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés : |
||
« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ; |
||
« 11° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ; |
||
3° Après l’article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés : |
||
« Art. 131-21-1. — Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. |
||
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre. |
||
« La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
||
« Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables. |
||
« Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. |
||
« Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné. |
||
« Art. 131-21-2. — Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux. |
||
« Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ; |
||
4° Après le 9° de l’article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés : |
||
« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ; |
||
« 11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ; |
||
5° (nouveau) Dans la première phrase de l’article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ; |
||
6° (nouveau) Après le 10° de l’article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés : |
||
« 11° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ; |
||
« 12° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ; |
||
7° (nouveau) L’article 434-41 est ainsi modifié : |
||
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un animal, » ; |
||
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ; |
||
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d’un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l’animal confisqués ». |
||
Article 12 ter A (nouveau) |
Article 12 ter A |
Article 12 ter A |
Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 211-14-1. — Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. » |
« Art. L. 211-14-1. — La détention d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est subordonnée à l’évaluation comportementale périodique du chien par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire sanitaire spécialement formé. |
Alinéa supprimé |
« Une visite comportementale est également effectuée pour tout chien désigné par le maire en application de l’article L. 211-11 ou pour tout chien à la demande de la justice. |
« Art. L. 211-14-1. — Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. (amendement n° 11) | |
« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. |
(Alinéa sans modification) | |
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » |
(Alinéa sans modification) | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 12 quinquies (nouveau) |
Article 12 quinquies |
Article 12 quinquies |
Le 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Le premier alinéa du 4° … |
(Sans modification) |
« 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » |
« En cas ... |
|
Article 12 sexies (nouveau) |
Article 12 sexies | |
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de neuf mois ou d’une durée égale à la durée restante de la saison sportive ». |
Supprimé (amendement n° 12) | |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Dispositions fondées sur l’intégration |
Dispositions fondées sur l’intégration |
Dispositions fondées sur l’intégration |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 13 bis (nouveau) |
Article 13 bis |
Article 13 bis |
L’article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « , le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » ; |
1° (Sans modification) |
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Il peut se faire seconder par des adjoints. Il assiste, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apporte tous éléments utiles à l’exercice de ses missions. » |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
Dispositions relatives à la prévention d’actes violents |
Dispositions relatives à la prévention d’actes violents |
Dispositions relatives à la prévention d’actes violents |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 16 |
Article 16 |
Article 16 |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. — Dans l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « prévus par le neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou les crimes prévus par les deuxième et neuvième alinéas ». |
II. — Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap ». |
II. — Dans l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « prévus par le neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou les crimes prévus par les deuxième et neuvième alinéas ». |
III (nouveau). — Au premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ». |
III. — Supprimé (amendement n° 13) | |
Article 17 |
Article 17 |
Article 17 |
I. — Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Art. 32. — Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs. |
« Art. 32. — (Alinéa sans modification) |
|
« Tous support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’ils peuvent présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de l’orientation sexuelle ou de leur handicap à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. |
|
|
« La mise en œuvre de l’obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. 33. — L’autorité administrative peut en outre interdire : |
« Art. 33. — (Sans modification) |
|
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ; |
||
« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ; |
||
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs. |
||
« Art. 34. — Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €. |
« Art. 34. — (Sans modification) |
|
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. |
||
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit. |
||
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes : |
||
« – l’amende, dans les conditions fixées par l’article 131-38 du code pénal ; |
||
« – la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code. |
||
« Art. 35. — Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique. |
« Art. 35. — (Sans modification) |
|
« Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32. » |
||
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
III. — Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
III. — (Alinéa sans modification) |
|
1° L’intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs ; |
1° (Sans modification) |
|
2° Après l’article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. 706-35-1. — Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
« Art. 706-35-1. — |
|
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. |
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus … |
|
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
3° Après l’article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. 706-47-3. — Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
« Art. 706-47-3. — |
|
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; |
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus … |
|
« 4° (nouveau) Acquérir ou échanger des contenus illicites. |
« 4° Supprimé |
|
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » |
(Alinéa sans modification) |
|
III bis (nouveau). — Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée. |
III bis. — Non modifié. . . . . . |
|
IV. — Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
IV. — Le code pénal est … |
|
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ; |
1° (Sans modification) |
|
2° À la fin du troisième alinéa de l’article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ; |
2° (Sans modification) |
|
3° Dans le dernier alinéa de l’article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ». |
3° (Sans modification) |
|
V. — Supprimé. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 17 bis E (nouveau) |
Article 17 bis E |
Article 17 bis E |
L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : |
I. — L’article … |
(Sans modification) |
1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi. |
|
|
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ». |
2° (Sans modification) |
|
II (nouveau). — Dans l’article 18 de la même loi, les mots : « à l’article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ». |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
L’article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Supprimé. . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
« Le maire de la commune où est implanté l’établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l’article L. 3212-5 lorsqu’il s’agit d’une personne relevant des dispositions de l’article L. 3213-7 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. » |
|
|
Article 19 |
Article 19 |
Article 19 |
Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 3213-9-1. — I. — Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants. |
« Art. L. 3213-9-1. — I. — (Sans modification) |
« Art. L. 3213-9-1. — I. — (amendement n° 14) |
« Le traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l’hospitalisation. |
(Alinéa sans modification) | |
« Afin de faciliter le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l’État individuellement désignés et dûment habilités par eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa. |
(Alinéa sans modification) | |
« L’autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement. |
(Alinéa sans modification) | |
« Le traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel. |
(Alinéa sans modification) | |
« II. — Dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d’armes des cinquième et septième catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I. |
« II. — |
« II. — (Sans modification) |
« III. — Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. » |
« III. — (Sans modification) |
« III. — (Sans modification) |
Article 20 |
Article 20 |
Article 20 |
Après le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public. » |
|
|
Article 21 |
Article 21 |
Article 21 |
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Art. L. 3213-1. — Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical ou, en cas d’urgence, d’un avis médical, l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département. |
« Art. L. 3213-1. — ... ou en cas d’urgence d’un ... |
|
« Lorsque l’avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. |
... retenue le temps ... ... justifié dans ... |
|
« En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. |
|
|
« En cas d’absence de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. » |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 22 |
Article 22 |
Article 22 |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. — L’article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé : |
II. — (Alinéa sans modification) |
II. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 3213-2. — Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1. |
« Art. L. 3213-2. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 3213-2. — (Alinéa sans modification) |
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa, la confirmation de l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire. |
|
(amendement n° 15) |
« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. » |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Article 23 |
Article 23 |
Article 23 |
Après l’article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Art. L. 3213-5-1. — Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l’expertise médicale des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. » |
« Art. L. 3213-5-1. — |
|
Article 24 |
Article 24 |
Article 24 |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
(Sans modification) |
II. — L’article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié : |
II. — (Alinéa sans modification) |
|
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. » ; |
... à l’établissement d’accueil du malade et choisis ... |
|
2° Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ». |
2° (Sans modification) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 26 bis A (nouveau) |
Article 26 bis A |
Article 26 bis A |
I. — Après l’article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé : |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
« Art. 132-71-1. — Le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. » |
||
II. — Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ». |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
III. — Après l’article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé : |
III. — (Alinéa sans modification) |
III. — (Sans modification) |
« Art. 222-14-1. — Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies : |
« Art. 222-14-1. — ... publique, ou ... |
|
« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; |
« 3° (Sans modification) |
|
« 4º De dix ans d’emprisonnement lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. |
« 4° ... emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles ... |
|
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
(Alinéa sans modification) |
|
« L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. » |
(Alinéa sans modification) |
|
IV. — Dans le premier alinéa de l’article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ». |
IV. — Non modifié. . . . . . . . . |
IV. — Non modifié. . . . . . . . . |
V. — Après l’article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé : |
V. — Non modifié. . . . . . . . . . |
V. — Non modifié. . . . . . . . . . |
« Art. 222-15-1. — Constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme. |
||
« L’embuscade est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. |
||
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. » |
||
V bis (nouveau). — Après l’article 222-43-1 du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée : |
V bis. — (Alinéa sans modification) | |
« Section 4 bis |
(Alinéa sans modification) | |
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 222-43-2. — Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. |
« Art. 222-43-2. — | |
« Le fait de diffuser un tel enregistrement est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. » (amendement n° 16) | ||
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. » |
(Alinéa sans modification) | |
VI. — L’article 433-7 du même code est ainsi modifié : |
VI. — Non modifié. . . . . . . . . |
VI. — Non modifié. . . . . . . . . |
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » ; |
||
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ». |
||
VII. — L’article 433-8 du même code est ainsi modifié : |
VII. — Non modifié. . . . . . . . |
VII. — Non modifié. . . . . . . . |
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » ; |
||
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». |
||
VIII. — Dans le premier alinéa de l’article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ». |
VIII. — Non modifié. . . . . . . . |
VIII. — Non modifié. . . . . . . . |
Article 26 bis B (nouveau) |
Article 26 bis B |
Article 26 bis B |
I. — Après l’article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Art. 322-11-1. — La détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. |
« Art. 322-11-1. — La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à |
|
« Lorsque ce délit est commis en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. |
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. |
|
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au deuxième alinéa sont commis en bande organisée. » |
« Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la détention ou le transport sans motif légitime : |
|
« 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; |
||
« 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport a été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public. » |
||
II. — Après le deuxième alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
|
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI |
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie |
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie |
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE VII |
CHAPITRE VII |
CHAPITRE VII |
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs |
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs |
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE VIII |
CHAPITRE VIII |
CHAPITRE VIII |
Dispositions organisant la sanction-réparation |
Dispositions organisant la sanction-réparation |
Dispositions organisant la sanction-réparation |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
I. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
(Sans modification) |
II. — Après l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé : |
II. — (Alinéa sans modification) |
|
« Art. 131-8-1. — Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. |
« Art. 131-8-1. — ... réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende. |
|
« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime. |
... procéder dans ... ... juridiction à ... |
|
« Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. |
... nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention. |
|
« L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. » |
... partie dans ... ... pénale si ... ... réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président ... |
|
III (nouveau). — Après l’article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 131-15-1. — Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1. |
||
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. » |
||
IV (nouveau). — Après l’article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 131-39-1. — En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1. |
||
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l’amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. » |
||
V (nouveau). — Après l’article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 131-44-1. — Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1. |
||
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. » |
||
VI (nouveau). — Le seizième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||
« Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. » |
||
Article 43 bis |
Article 43 bis |
Article 43 bis |
I. — Le code pénal est ainsi modifié : |
Supprimé |
Maintien de la suppression |
1° Après l’article 131-14, il est inséré un article 131-14-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 131-14-1. - Lorsque l’auteur de contraventions de cinquième classe, autres que celles commises contre les personnes, ne peut justifier de la réparation volontaire du préjudice qu’il a commis, la juridiction peut prononcer à son encontre, à la place de l’amende et sans pouvoir se cumuler avec elle, la peine de sanction-restauration. » ; |
||
2° Après le 2° de l’article 131-12, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
||
« 3° La sanction-restauration prévue à l’article 131-14-1. » ; |
||
3° Après le 5° de l’article 131-16, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
||
« 5° bis La sanction-restauration prévue à l’article 131-14-1 ; » |
||
4° Après le 2° de l’article 131-40, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
||
« 3° La sanction-restauration prévue à l’article 131-14-1. » ; |
||
5° Dans le premier alinéa de l’article 131-42, après le mot : « remplacée », sont insérés les mots : « par la peine de sanction-restauration prévue par l’article 131-14-1 ou » ; |
||
6° Dans l’article 131-43, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 5° bis » ; |
||
7° Dans la deuxième phrase de l’article 132-28, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « à la peine de sanction-restauration prévue à l’article 131-14-1 ou ». |
||
II. — Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
||
1° Après le deuxième alinéa de l’article 41-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Pour les contraventions de la cinquième classe, qui ne sont pas commises contre les personnes, et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République peut proposer à l’auteur des faits qui ne justifie pas de la réparation du préjudice commis, de remettre en état les lieux endommagés par l’infraction dans un délai déterminé en fonction de l’importance des travaux à entreprendre et qui ne peut être supérieur à deux ans. Il informe la victime de cette proposition. » ; |
||
2° Dans le dernier alinéa de l’article 708, après les mots : « de jours-amende », sont insérés les mots : « , de sanction-restauration ». |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 44 bis (nouveau) |
Article 44 bis |
Article 44 bis |
I. — Les trois premiers alinéas de l’article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : |
I. — (Alinéa sans modification) |
I. — (Sans modification) |
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. |
(Alinéa sans modification) |
|
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Elle porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée du produit mêlé. |
... sont l’objet ou le produit ... |
|
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. |
(Alinéa sans modification) |
|
« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
(Alinéa sans modification) |
|
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. » |
(Alinéa sans modification) |
|
II. — Après l’article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée : |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
II. — (Alinéa sans modification) |
« Section 7 |
(Alinéa sans modification) | |
« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 227-32. — Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » |
« Art. 227-33. — Les ... (amendement n° 17) | |
III. — L’article 442-16 du même code est ainsi rétabli : |
III. — Non modifié. . . . . . . . . |
III. — Non modifié. . . . . . . . . |
« Art. 442-16. — Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » |
||
CHAPITRE IX |
CHAPITRE IX |
CHAPITRE IX |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 45 bis B (nouveau) |
Article 45 bis B |
Article 45 bis B |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ; |
1° |
|
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ; |
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les ... |
|
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ». |
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les ... |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 45 bis D (nouveau) |
Article 45 bis D |
Article 45 bis D |
I. — L’article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. — (Alinéa sans modification) |
I. — (Alinéa sans modification) |
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, et s’il s’agit d’un condamné placé sous surveillance électronique mobile, le mandat d’amener ou d’arrêt peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans les deux jours ouvrables qui suivent, par le juge de l’application des peines. » ; |
|
(amendement n° 18) |
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
II. — Dans le dernier alinéa de l’article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 46 bis (nouveau) |
Article 46 bis |
Article 46 bis |
I. — La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° L’article 6 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. 6. — Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er : |
« Art. 6. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; |
« 3° (Sans modification) |
|
« 4° S’il ne justifie de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. |
« 4° ... justifie pas de ... |
|
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. |
(Alinéa sans modification) |
|
« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
2° L’article 6-1 est ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
|
« Art. 6-1. — I. — L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6. |
||
« II. — Par dérogation à l’article 6, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6. |
||
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 1er. |
||
« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée à l’alinéa précédent, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. » ; |
||
3° Dans le premier alinéa de l’article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° » ; |
3° ... sont remplacées par ... ... 1° à 3° » ; |
|
4° L’article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
4° (Sans modification) |
|
« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l’exécution de la prestation. |
||
« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. » ; |
||
5° Le quatrième alinéa (3°) de l’article 34 est remplacé par un 3° et un 3°bis ainsi rédigés : |
5° Supprimé |
|
« 3° Dans l’article 6-2, les mots : "code du travail, à l’exception des articles L. 122-6 à L. 122-8" sont remplacés par les mots : "code du travail applicable à Mayotte, à l’exception des articles L. 122-19 à L. 122-21" ; |
||
« 3°bis Dans l’article 24, la référence : "L. 122-9 du code du travail" est remplacée par la référence : "L. 122-22 du code du travail", et la référence : "à l’article L. 351-1 de ce code" par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement" ; » |
||
II. — Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi. |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
|
Article 46 ter (nouveau) |
Article 46 ter |
Article 46 ter |
I. — La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 9-1 : |
1° (Sans modification) |
|
a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ; |
||
b) Les mots : « ou l’agrément » sont remplacés par les mots : « , l’agrément ou la carte professionnelle » ; |
||
2° Le 1° du II de l’article 14 est ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
|
« 1° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er ; » |
||
3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l’article 6 » sont supprimés ; |
3° (Sans modification) |
|
4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
|
« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6. » ; |
||
5° Le 1° du II de l’article 14-1 est ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) |
|
« 1° D’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er ; » |
||
6° Dans le premier alinéa de l’article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l’instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l’article 6, de l’autorisation préalable prévue à l’article 6-1 et de l’autorisation provisoire prévue à l’article 6-2, ainsi qu’ ». |
6° |
|
II. — Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi. |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 50 |
Article 50 |
Article 50 |
I. — Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I. — (Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° L’article L. 2573-1 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2573-1. — Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ; |
« Art. L. 2573-1. — |
|
2° L’article L. 5832-13 est ainsi modifié : |
2° (Sans modification) |
|
a) Le I est ainsi rédigé : |
||
« I. — Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ; |
||
b) Dans le II, les mots : « L’article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ; |
||
3° (nouveau) Le III de l’article L. 5832-21 est ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
|
« III. — Pour l’application de l’article L. 5216-5 : |
« III. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° Le 2 du I est ainsi rédigé : |
« 1° Le 2° du … |
|
« "2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;" |
« "2° En … |
|
« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : "départementaux" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale". » |
||
II. — Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : |
II. — (Alinéa sans modification) |
|
1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé : |
1° (Sans modification) |
|
« Art. L. 131-1-1. — Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
||
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ; |
||
2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : |
2° |
|
« Art. L. 131-2-1. — Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics. |
« Art. L. 131-2-2. — Lorsque ... |
|
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ; |
... |
|
3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
|
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ; |
||
4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
|
« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » |
||
5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. » |
||
III. — Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié : |
III. — (Alinéa sans modification) |
|
1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 131-1-1. — Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
« Art. L. 131-1-1. — ... anime sur ... ... commune la ... |
|
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : |
2° |
|
« Art. L. 131-2-1. — Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics. |
« Art. L. 131-2-2. — Lorsque ... |
|
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
|
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ; |
||
4° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
|
« Art L. 132-2-1. — Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale. |
||
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » |
||
5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. » |
||
IV (nouveau). — Le premier alinéa de l’article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : "représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l’État dans la collectivité" ». |
IV. — Non modifié. . . . . . . . . |
|
Article 51 |
Article 51 |
Article 51 |
I. — Le 4° de l’article 1er, le b du 2° du II de l’article 2, l’article 2 bis, le II de l’article 4, l’article 8, le 1° de l’article 9, l’article 11 quater, le I de l’article 12 bis, l’article 13, le I de l’article 17 et l’article 17 bis sont applicables à Mayotte. |
I. — Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l’article 1er, le b du 2° du II de l’article 2, le II de l’article 4, l’article 8, le 1° de l’article 9, le I et le III de l’article 11 quater, les I à VIII de l’article 12 bis B, l’article 12 bis C, le I de l’article 12 bis, l’article 12 quinquies, l’article 13, l’article 13 bis, le II de l’article 16, l’article 17 bis A, l’article 17 bis D, l’article 17 bis E, l’article 17 bis, l’article 46 bis, l’article 46 ter et l’article 46 quinquies sont ... |
(Sans modification) |
II. — L’article 2 bis, le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 11 quater, l’article 12, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de l’article 44 et l’article 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
II. — Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont ... |
|
III. — L’article 2 bis, le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 12, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de l’article 44 et l’article 45 bis sont applicables en Polynésie française. |
III. — Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont ... |
|
IV. — L’article 2 bis, le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 11 quater, l’article 12, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 à 43, les I et II de l’article 44 et l’article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
IV. — Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont … |
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 12
Amendement présenté par Mme Brigitte Barèges :
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« III. — A. — La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels est ainsi modifiée :
« 1° Dans les articles 1er et 6 bis, les mots : " véhicules automobiles " sont remplacés par les mots : " véhicules terrestres à moteur " ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : " six mois " sont remplacés par les mots : " trois mois" ;
« 3° L’article 2 est ainsi rédigé :
« " Art. 2. — Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d’instance ou au juge de proximité selon le seuil de compétence du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié.
« " S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, le professionnel peut également solliciter la destruction du véhicule abandonné par un démolisseur ou un broyeur agréé. Dans cette hypothèse, l’ordonnance autorisant la destruction sera immédiatement adressée au propriétaire qui disposera d’un délai de 8 jours pour s’y opposer. Cette ordonnance vaudra justificatif de l’absence de carte grise.
« " L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente ou autorisera la destruction du bien abandonné par un démolisseur ou un broyeur agréé, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.
« " Lorsque l’ordonnance n’aura pas été rendue en présence du propriétaire, l’officier public commis le préviendra 8 jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente ou, le cas échéant, de la décision de destruction, par un démolisseur ou un broyeur agréé, dans le cas où son domicile sera connu. " ;
« 4° L’article 4 est ainsi rédigé :
« " Art. 4. — Le propriétaire pourra s’opposer à la vente ou, le cas échéant, à la destruction par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d’instance qui a autorisé la vente ou la destruction, par un démolisseur ou un broyeur agréé, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge du tribunal d’instance devra statuer dans le plus bref délai. "
« B. — Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Article 12 bis
Amendements présentés par M. Claude Goasguen :
• Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « par arrêté », insérer les mots : « après avis d’un vétérinaire qualifié, la qualification requise devant être définie par arrêté, ».
• Supprimer l’alinéa 6 de cet article.
Amendement n° 2 présenté par M. Lionnel Luca :
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 211-14, est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« " Art. L. 211-14-1. — Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à l’obtention du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation. " »
Après l’article 12 bis
Amendement présenté par M. Claude Goasguen :
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 223-10 du code rural, il est inséré un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :
« " Art. L. 223-10-1. — Tout propriétaire d’animal ayant mordu une personne a obligation de le soumettre à une évaluation de dangerosité par un vétérinaire qualifié. Les modalités de cette évaluation ainsi que la qualification requise doivent être définies par arrêté. " »
Article 12 ter A
Amendement présenté par M. Claude Goasguen :
I. — Supprimer l’alinéa 2 de cet article.
II. — Dans l’alinéa 3, supprimer le mot : « également ».
Article 12 sexies
Amendement présenté par M. Claude Goasguen :
I. — Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : " , par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, " sont supprimés ;
« 2° Dans le même alinéa, après les mots : " pour l’ordre public ", sont insérés les mots : " à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sportives ". »
II. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 de cet article :
« 3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots ... (le reste sans changement) ».
Après l’article 17
Amendement présenté par M. Claude Goasguen :
Insérer l’article suivant :
« Après l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, il est inséré un article 1erbis ainsi rédigé :
« Art. 1erbis. — Les casinos visés par l’article 1er sont autorisés à exploiter les jeux de casinos sur internet et via les nouvelles technologies de l’information et de la communication, et selon les dispositions précisées par un arrêté ministériel. »
Article 17 bis E
Amendement présenté par M. Claude Goasguen :
Supprimer cet article.
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