N° 238 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel



Document

mis en distribution

le 22 octobre 2007


N° 238

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

relative aux tarifs réglementés d’électricité
et de
gaz naturel,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 369, 427, 462, 466 (2006-2007) et T.A. 1 (2007-2008)

Article 1er

L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – Un consommateur final domestique d’électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 précité.

« V (nouveau). – Le IV du présent article est applicable aux consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. »

Article 2

L’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue à l’article 3 précité. »

Article 3 (nouveau)

Après l’article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. – L’article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010. »

Délibéré en séance publique, à Paris, 1er octobre 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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