Document
mis en distribution
le 8 janvier 2009
N° 1356
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier le droit d’accueil des élèves
dans les écoles maternelles et primaires de Paris,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Martine AURILLAC, Jean-François LAMOUR, Bernard DEBRÉ, Jean TIBERI,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Parlement a voté en juillet dernier la loi instituant le droit d’accueil des élèves dans les écoles maternelles et primaires.
Lors de sa mise en application, certains exécutifs locaux de grandes communes ont appelé à la désobéissance civile et ont refusé de mettre à disposition des personnels communaux, au nom d’une idéologie politicienne.
C’est le cas à Paris où des milliers de familles ont été l’otage de la politique sectaire et partisane du maire de Paris. Là où dans la majorité des villes hexagonales, les parents n’avaient pas à choisir entre la garde de leur enfant et leur travail, n’avaient pas à poser une journée de RTT ou de congés, n’avaient pas à appeler à la rescousse les grands-parents ou une nounou, en somme n’avaient pas à sacrifier leur pouvoir d’achat, les Parisiens eux ont dû faire le choix.
Le maire de Paris se dit incapable de garantir un personnel communal qualifié pour l’accueil des écoliers et d’assurer la sécurité des enfants. L’argument est fallacieux. Une des fonctions d’un maire reste d’assurer les conditions d’enseignement et de garde des enfants scolarisés en maternelle et primaire, et la mairie de Paris en a suffisamment les moyens. Il appartient dans la loi au Recteur d’académie d’habiliter les personnels pour appliquer le service d’accueil, et le texte ne confère pas au maire l’exclusivité des choix. La loi le décharge de plus de ses responsabilités.
Devant cet aveu d’impuissance de l’exécutif parisien, il est opportun de suppléer le maire de Paris en transférant éventuellement aux maires d’arrondissement la charge d’appliquer la loi. Le Recteur d’académie, autorité la mieux à même d’appréhender la mise en œuvre de l’accueil, pourra donc décider de l’opportunité de saisir les maires d’arrondissement en vue de l’application de la loi en s’appuyant sur les caisses des écoles que les maires d’arrondissement président.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 133-4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la commune de Paris, le recteur d’académie pourra saisir, le cas échéant, les maires d’arrondissement pour mettre en oeuvre l’accueil des élèves. »
2° Au dernier alinéa, après les mots : « le maire de la commune », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le maire d’arrondissement ».
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