N° 1979 - Proposition de loi organique de M. Francis Saint-Léger visant à fixer un âge maximal pour se porter candidat aux mandats de député et de sénateur



N° 1979

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2009.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à fixer un âge maximal pour se porter candidat
aux mandats de
député et de sénateur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Francis SAINT-LÉGER et François VANNSON,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières années, des réformes importantes ont fait évoluer la vie politique de notre pays et en particulier l’exercice des mandats électifs. La règle du cumul des mandats a été réévaluée, la parité a été mise en place, le quinquennat s’applique désormais à l’élection présidentielle et le mandat de sénateur a été porté à six ans au lieu de neuf. Le Président de la République a par ailleurs souhaité que le nombre de mandats présidentiels soit strictement limité à deux, réforme qui a été mise en œuvre grâce au vote du Congrès. Le Président de la République s’est plus largement engagé à mettre en place des réformes structurelles afin de moderniser nos institutions.

Ces nécessaires mutations correspondent à de profondes évolutions sociétales. Nos concitoyens sont dans l’attente de signaux importants de la part de leurs élus. Les taux d’absentéisme aux élections, la méfiance et même parfois la défiance à l’endroit de la classe politique doivent nous interroger. Nous devons faire preuve d’exemplarité et mettre en place des règles d’ouverture et de renouvellement du monde politique.

Nos concitoyens ne comprennent pas qu’il existe un âge maximal de départ en retraite pour la majorité des activités professionnelles et que les mandats politiques y fassent exception. De la même manière, l’âge minimum d’éligibilité semble devoir être utilement revu eu égard notamment aux changements qui ont affecté notre société ces dernières décennies et à la fin de la conscription. Cette évolution est d’autant plus logique que l’article L. 2 du code électoral précise que la capacité électorale s’exerce au bénéfice des personnes âgées de dix-huit ans accomplis. L’article L. 44 dispose de plus que tout Français électeur peut, sous réserve d’autres causes d’inéligibilité fixées par la loi, faire acte de candidature et être élu.

L’abaissement de l’âge d’éligibilité a déjà été mené à bien pour les élections locales par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice. Il semble aujourd’hui nécessaire de franchir une nouvelle étape afin d’impliquer plus encore les jeunes dans la vie politique nationale et de les associer plus étroitement à la gestion des affaires publiques.

La mise en place d’une limite maximale d’éligibilité et l’abaissement du seuil de l’âge minimal doivent constituer des moyens efficaces pour permettre le renouvellement de la classe politique qu’attendent nos concitoyens. Comme dans n’importe quel autre secteur, il doit exister une limite au-delà de laquelle l’émergence de nouvelles générations et de nouvelles forces vives est nécessaire.

Il est par conséquent proposé de fixer à 70 ans révolus l’âge limite pour se présenter aux élections législatives et sénatoriales et d’abaisser à 18 ans révolus l’âge d’éligibilité pour ces élections afin de prendre en compte les évolutions de notre société et de répondre aux attentes de nos concitoyens.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 127 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127. – Nul ne peut être élu député s’il est âgé de moins de 18 ans révolus et de plus de 70 ans révolus.

« La qualité d’électeur est indispensable pour être élu à l’Assemblée nationale. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article L.O. 296 du code électoral est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu au Sénat s’il est âgé de moins de 18 ans révolus et de plus de 70 ans révolus. »


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