N° 2388 - Rapport de Mme Catherine Vautrin sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°1889)




N
° 2388

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, SUR LE PROJET DE LOI, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (n° 1889),

PAR Mme Catherine VAUTRIN,

Députée.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1889.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉSEAU CONSULAIRE, GAGE DE SA PÉRENNITÉ 9

A.— DES INSTITUTIONS ANCIENNES PLACÉES SOUS LE SIGNE D’UNE DOUBLE AMBIGUÏTÉ 9

1. Chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat : des institutions au cœur de l’histoire 9

2. Une faiblesse originelle consécutive à une ambiguïté juridique et statutaire 12

B.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉGIME JURIDIQUE DES RÉSEAUX CONSULAIRES AFIN DE RENFORCER DURABLEMENT LEUR EFFICIENCE 19

1. Régionalisation et souplesse organisationnelle : un double mouvement à amplifier 19

2. Une double clarification à opérer afin de renforcer la visibilité des réseaux consulaires 25

II.— DIVERSES MESURES RELATIVES A L’OUVERTURE DES ACTIVITÉS DE SERVICE 29

A.— LE PROJET DE LOI S’INSCRIT DANS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DE TRANSPOSITION 30

1. L’implication des pouvoirs publics 30

2. La création des guichets uniques 31

3. Plusieurs réformes d’importance 32

B.— LA TROP TIMIDE RÉFORME DU PÉRIMÈTRE DES MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL 32

1. Pourquoi des MIN ? 33

2. L’évolution des périmètres de protection 34

3. La mise en œuvre des dérogations 35

4. Le projet de loi ne modifie que les modalités d’évaluation des demandes d’installation 36

5. La transposition de la directive implique la suppression des périmètres de référence 36

C.— DIVERSES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE SERVICE SONT MODIFIÉÉS CONFORMÉMENT AUX OBJECTIF DE LA DIRECTIVE 38

1. La suppression de la licence d’agent artistique 38

2. L’assouplissement des conditions d’exercice de l’expertise comptable 39

3. L’ouverture de l’activité de placement 41

D.– LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES À L’ÉCHELON EUROPÉEN 42

II. – EXAMEN DES ARTICLES 43

TITRE IER :RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES 43

Chapitre Ier :Chambres de commerce et d’industrie 43

Article additionnel avant l’article 1er(article L. 710-1 du code de commerce) :Les missions dévolues à l’ensemble des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie 43

Article 1er : Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie dans les dispositions législatives existantes 47

Article 2 (article L. 710-1 du code de commerce): Le réseau des chambres de commerce et d’industrie 48

Article 3 (articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce) : Les chambres de commerce et d’industrie territoriales 54

Article 4 (articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce) : Les chambres de commerce et d’industrie de région 67

Article additionnel après l’article 4 (articles L. 711-10-2 à L. 711-10-8 du code de commerce) : La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France 78

Article additionnel après l’article 4 (article L. 712-1 du code de commerce) : Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie 83

Article 5 (articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce) : L’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie 84

Article 6 (articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce) : L’administration du réseau des chambres de commerce et d’industrie 88

Article 7 (articles L. 713-1 à L. 713-16 du code de commerce) : L’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie 91

Article additionnel après l’article 7 : Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie dans les dispositions législatives existantes 95

Article additionnel après l’article 7 (article 1600 du code général des impôts) : Modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie 96

Article additionnel après l’article 7 (articles L. 2331-1 et L. 2341-1du code général de la propriété des personnes publiques) : La possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les chambres de commerce et d’industrie 101

Chapitre II : Chambres de métiers et de l’artisanat 102

Article 8 (articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat) : Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 102

Article 9 (article 6 du code de l’artisanat) : Mise en œuvre de la nouvelle organisation des chambres de métiers et de l’artisanat 107

Article 10 (article 19 ter du code de l’artisanat) : Dispositions visant à assurer une bonne gestion des chambres de métiers et de l’artisanat 107

Article additionnel après l’article 10 (article 1601 du code général des impôts) : Modalités de financement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 108

Article additionnel après l’article 10 (loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle) : Modalités de financement des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle 110

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité de former des groupements interconsulaires entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat 112

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES À DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 114

Chapitre 1er : Marchés d’intérêt national 114

Article 11 : Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué autour d’un marché d’intérêt national 114

Après l’article 11 120

Chapitre II : Agent artistique 120

Article 12 : Encadrement de la profession d’agent artistique 120

Chapitre III : Expertise comptable 125

Article 13 (articles 7 et 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Encadrement de la profession d’expert-comptable 125

Article additionnel après l’article 13 : Régime déclaratif des experts comptables 128

Article additionnel après l’article 13 (article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Capacité des experts comptables à manier des fonds 130

Article additionnel après l’article 13 (article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Activité de conseil des experts-comptables 131

Chapitre IV : Exercice de l’activité de placement 132

Article 14 : Libéralisation de l’activité de placement 132

Article additionnel après l’article 14 : Régime de la gérance-mandat 134

Chapitre V : Coopération administrative et pénale en matière de services 136

Article 15 : Définition de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services 136

Article additionnel après l’article 15 : Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne 138

Article 16 : Coopération en matière pénale au sujet des personnes physiques exerçant en qualité de prestataire de services 141

Article 17 : Coopération en matière pénale au sujet des personnes morales exerçant en qualité de prestataire de services 142

Article additionnel article 17 142

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 145

Article 18 (dispositions transitoires) : Le transfert des personnels consécutif à la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie 145

Article additionnel après l’article 18 (article L. 430-2 du code de commerce) : Règles relatives au contrôle des concentrations 148

Article additionnel après l’article 18 (article L. 462-1 du code de commerce) : Renforcement des dispositions relatives aux observatoires des prix et revenus 148

Article 19 (dispositions transitoires) : Conséquences pratiques de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 149

Article 20 (dispositions transitoires) : Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnance 151

Article 21 (dispositions transitoires) : Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi 152

TABLEAU COMPARATIF 153

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 255

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 257

ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 333

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 339

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis l’automne 2008, la France connaît, à l’instar de tous les autres États de la planète, une crise économique et financière sans précédent, la plus importante depuis 1929.

La diminution de l’activité économique et l’accroissement inévitable des déficits publics qui s’en sont suivis justifient plus que jamais une vaste réflexion sur notre façon de fonctionner et de conduire nos politiques publiques. Dans ce cadre général, tous les acteurs de terrain ont été mobilisés, quand ils n’ont pas pris eux-mêmes les initiatives nécessaires, à la fois pour contribuer à la relance de la croissance à l’échelle du pays tout entier et pour se réformer dans le sens préconisé par la révision générale des politiques publiques.

C’est dans ce contexte de profondes remises en question que le présent projet de loi a été présenté en conseil des ministres le 29 juillet 2009. Texte emblématique, il l’est à au moins deux égards.

Tout d’abord, il procède à une profonde réforme des chambres de commerce et d’industrie ainsi que des chambres de métiers et de l’artisanat, tant en clarifiant leurs compétences respectives qu’en rationalisant leur maillage sur l’ensemble du territoire. Quitte à bouleverser certaines habitudes, son volontarisme conduira donc à réformer les structures de terrain afin de faciliter l’action des réseaux consulaires dont l’appui au tissu industriel et artisanal s’avère plus que jamais essentiel.

Ensuite, ce projet de loi traduit deux préoccupations majeures de notre pays, qui sont la simplification administrative et le respect de nos engagements internationaux. C’est la raison pour laquelle il vise à simplifier le régime administratif de plusieurs professions réglementées dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services (marchés d’intérêt national, agents artistiques, experts-comptables, services de placement) d’une part, à transposer en droit national un certain nombre de dispositions incluses dans la directive communautaire 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2006 d’autre part.

I.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉSEAU CONSULAIRE, GAGE DE SA PÉRENNITÉ

Acteur souvent méconnu de l’économie nationale, le réseau des chambres de commerce et d’industrie n’en est pas moins essentiel. Contrairement à nombre d’institutions françaises imposées par la seule volonté royale, elles ont la grande originalité d’être nées sur le terrain par la seule volonté des acteurs économiques.

« Ces Places et ces Assemblées ont été estimées si utiles et si nécessaires en France, que par les Établissements du Change de Lyon, et des Bourses de Toulouse et de Rouen, en conformité desquelles sont établies les Juridictions consulaires, il est permit aux Marchands de s’assembler sur leurs Places deux fois le jour, et toutes les fois que bon leur semblera sans être sujets d’en demander permission au Roi, ni à aucuns Juges ». Ces propos, qui sont l’expression du Grand Siècle naissant et qui émanent de Jean Toubeau (1628-1685), ancien Prévôt des marchands et échevins de la ville de Bourges, traduisent parfaitement le besoin qu’avaient les commerçants de se retrouver entre eux pour débattre de leurs affaires et de leurs problèmes communs (1).

Historiquement, la première chambre de commerce apparue en France est celle de Marseille. Fondée le 5 août 1599 par une délibération du conseil municipal de la ville confiant de manière pérenne à quatre négociants le soin de « faire remettre en son premier état et splendeur » le commerce de la cité massaliote, elle fut rapidement homologuée par lettre patente du roi Henri IV, le 15 avril 1600. Sans avoir pour autant officiellement étendu l’institution à l’ensemble du territoire, Jean-Baptiste Colbert soutint activement la création des « conseils de marchands » qu’il souhaita voir installés dans les principales villes du royaume (2). À la faveur d’un important édit de septembre 1664, la France vit alors fleurir les « conseils particuliers du commerce » dans les grandes villes de province : au début du XVIIIème siècle, on en compte alors une douzaine au plan national notamment à Rouen (le 19 juin 1703, un arrêt du Conseil d’État établissait à Rouen une chambre de commerce « pour la province de Normandie »), Toulouse (la chambre de commerce ayant été instituée auprès de la Bourse des Marchands par un arrêt du Conseil d’État du 29 décembre 1703) et Lyon (par lettres patentes du 28 novembre 1705 même si cette chambre existe, dans les faits, depuis le mois de février 1702).

Certaines d’entre elles connaissent un essor spectaculaire en raison de leur position géographique sur le littoral : c’est notamment le cas des chambres de Dunkerque (dont la création en février 1700 en fait la deuxième plus ancienne de France) et de Bordeaux (la chambre de commerce de la province de Guyenne étant créée en 1705 avec pour vocation de « proposer au Roi les moyens d’accroître la prospérité du commerce Bordelais ») sans oublier pour autant les chambres de Montpellier (le 15 janvier 1704, un arrêt du Conseil d’État du Roi « ordonne de quelle manière sera fait l’établissement de la Chambre particulière de Commerce dans la ville de Montpellier »), Lille (fondée en 1701, la chambre est officiellement créée par un décret royal du 1er avril 1714), La Rochelle (1719) et Bayonne (1726). À Paris, un « Conseil général du commerce » est créé en 1700 : lieu de confrontation entre délégués des chambres de commerce existantes et représentants de la haute administration royale (ministères de la marine, des finances et Conseil d’État), il avait entre autres attributions celle de recevoir les plaintes envoyées par les chambres provinciales, de rédiger des arrêts en matière commerciale et des instructions en divers domaines. Comme le souligne pertinemment un auteur, « il jouait le rôle à la fois d’un corps intermédiaire et d’une structure de coordination interne à l’administration » (3: une première ambiguïté de l’institution était apparue…

Le poids politique des chambres de l’Ancien Régime (les conflits entre le duc de Choiseul et la chambre de Marseille en janvier 1762 sont restés célèbres (4)) et la Révolution française eurent rapidement raison des chambres de commerce et d’industrie qui, après avoir été indirectement menacées (5), ont finies par être officiellement supprimées le 27 septembre 1791, l’Assemblée constituante votant par la même occasion la dissolution de toute administration compétente en matière de commerce et de manufactures.

Dès 1796, des débats resurgirent néanmoins sur l’utilité de faire revivre des institutions qui soient à la fois un relais efficace du Gouvernement dans le domaine économique et le conseil des commerçants au plan local. Un premier pas fut rapidement franchi avec le décret du 14 prairial an IX (3 juin 1801) du ministre de l’Intérieur Chaptal qui crée des « conseils de commerce » auprès de chaque préfet, les titulaires des postes étant alors tenus par les élites commerçantes d’Ancien Régime. Finalement, c’est un rapport de Chaptal aux Consuls du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802) qui rétablit officiellement les chambres de commerce hormis dans la capitale : l’attente sera brève puisque la chambre de commerce de Paris est créée le 25 février 1803 (rapport Chaptal du 6 ventôse an XI). Parallèlement à cette véritable résurrection, il faut également prendre en compte le développement des « chambres consultatives des manufactures, fabriques, arts et métiers » qui, en vertu notamment de l’arrêté du 12 germinal an XII (2 avril 1804), étaient chargées de représenter le commerce et les manufactures dans les petites villes, en lieu et place des chambres de commerce qui n’existaient que dans les plus grandes.

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont également des institutions anciennes qui puisent leur raison d’être dans l’histoire économique et sociale de la France.

Historiquement, les artisans appartenant à la même corporation se sont associés pour pallier les difficultés liées à l’absence de moyens de communication et de règles communes pour régenter une activité donnée. Moyen de s’affirmer face au seigneur, les commerçants ou artisans pouvaient ainsi faire valoir leurs droits et leurs privilèges. Bien qu’elle les prohibât dans un premier temps (Concile de Rouen en 1189), l’Église finit par être le plus fort soutien des corporations de métiers à compter du XIIIème siècle, qui jouissaient alors de droits très étendus, allant du droit illimité d’agir en justice à l’aliénation de biens en passant par la gestion des affaires municipales… Saint Louis confia à Étienne Boileau, Prévôt des marchands de Paris, la tâche de recueillir les « règlements sur les arts et métiers » que s’étaient données de nombreuses corporations. De cette compilation naquit le registre des métiers et marchandises de la Ville de Paris. En 1581, un édit du roi Henri II étendit le régime corporatif à tous les métiers du royaume afin de récupérer des ressources fiscales, les charges pouvant en effet être achetées au pouvoir et entraînant un moindre contrôle de la part des autorités.

Tout en souhaitant conserver le système des corporations, les États généraux de 1614 demandèrent au roi « Que soient les mestiers laissés libres à vos pauvres sujets, sous visite de leurs ouvrages et marchandises ». Le pouvoir royal maintint néanmoins son contrôle sur les différentes professions exercées dans le royaume. Devant les multiples doléances qui naquirent au fil du temps, Turgot proclama enfin la liberté du travail et de l’industrie dans un célèbre édit de 1776, abolissant par là même toutes les confréries et interdisant qu’elles se reforment compte tenu des abus auxquels cela avait pu conduire. « La source du mal est dans la faculté même, accordée aux artisans d’un même métier, de s’assembler et de se réunir en un corps (…) les communautés, une fois formées, rédigèrent des statuts et, sous différents prétextes de bien public, les firent autoriser par la police. La base de ces statuts est d’abord d’exclure du droit d’exercer le métier quiconque n’est pas membre de la communauté ». Les résistances à ce décret furent nombreuses mais, là encore, le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier (6) empêchèrent toute reconstitution des corporations et donc toute organisation des métiers. Par la loi du 22 germinal an XI (11 avril 1803), complétée par l’arrêté du 12 germinal an XII (2 avril 1804), le Consulat créa la chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers de Saint-Quentin, première organisation officielle en ce domaine qui avait un caractère hybride puisqu’elle faisait à la fois office de chambre de commerce et de chambre de métiers. Par ailleurs, dès 1807, Napoléon Ier permit à des entrepreneurs du secteur des bâtiments d’avoir des « réunions permanentes pour s’occuper des intérêts communs de la profession » (7). À côté de ces groupements reconnus de manière plus ou moins officielle, quelques communautés continuèrent de voir le jour. La loi du 21 mars 1884 autorisa enfin la constitution officielle de syndicats avant que, quelques années plus tard, la loi du 9 avril 1898 ne régisse de manière durable les chambres de commerce et d’industrie. Pour autant, les chambres de métiers n’étaient toujours pas créées en tant qu’institutions autonomes et parfaitement identifiées.

Il faut donc attendre l’après première guerre mondiale pour que les chambres de métiers et de l’artisanat voient officiellement le jour. Au début des années 1920, le député des Vosges Constant Verlot déposa avec Émile Marot, député des Deux-Sèvres, une proposition de loi tendant à la création de chambres de métiers mais celle-ci ne fut pas discutée. Joseph Courtier, député de Haute-Marne, déposa à son tour une proposition de loi le 31 décembre 1922, cosignée par 289 députés, née notamment « de la commune inquiétude devant la crise de l’apprentissage et ayant pour but, comme les précédentes, de conjurer ce danger » (8). Inscrite à l’ordre du jour de la Chambre des députés, elle fut discutée avec passion, Courtier, naturellement rapporteur, rappelant avec force qu’il était nécessaire d’instituer « auprès des pouvoirs publics les organes de représentation de l’artisanat français [car] il y a là matière à une très précieuse collaboration du législateur et des intéressés pour le plus grand profit des uns et des autres » (9). La loi fut finalement promulguée le 26 juillet 1925 : elle instituait officiellement les chambres de métiers en France, matérialisant ainsi la prise de conscience des artisans de leur existence à part entière et de la nécessité de défendre des intérêts spécifiques.

Les chambres de commerce et d’industrie ont souffert, dès l’origine, d’une double ambiguïté que les réformes successives n’ont que partiellement résolues.

En premier lieu, une véritable interrogation a concerné leur statut juridique.

En effet, l’article 19 du décret du 3 septembre 1851 les qualifie d’« établissements d’utilité publique », c’est-à-dire de personnes privées, ce qui peut surprendre compte tenu de leurs principaux caractères et des missions qui leur sont assignées. Force est d’ailleurs de constater que la réalité s’est rapidement affranchie de cette qualification. De même qu’elle l’avait d’ailleurs fait pour le Mont-de-Piété de Paris (10), la Cour de cassation a en effet requalifié les chambres de commerce et d’industrie pour y voir des établissements publics, c’est-à-dire des personnes morales de droit public (11). Dans son rapport, le conseiller Voisin relevait notamment, après les avoir énoncées, que les compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie étaient « incontestablement des attributions qui les associent de très près à l’administration des intérêts commerciaux, industriels et financiers du pays ». Après avoir également remarqué qu’elles « relèvent étroitement du ministre » et qu’elles « sont incontestablement traitées comme de véritables corps administratifs », il invite la Cour de cassation à les qualifier d’établissement public, ce qu’elle fit sans ambages : « que [les chambres de commerce et d’industrie] se trouvent ainsi directement rattachées d’une façon intime à l’organisation administrative de la France, ce qui est le caractère distinctif des établissements publics ».

Cette analyse juridique fut ensuite entérinée par les textes, au premier rang desquels la loi du 9 avril 1898 qui, dans son article 1er, énonce que les chambres de commerce et d’industrie « sont des établissements publics ». Par ailleurs, et bien que les chambres de commerce et d’industrie exercent certaines activités d’ordre marchand, la jurisprudence s’accorde néanmoins à les qualifier d’« établissements publics administratifs » (12), en raison notamment du fait que celles-ci doivent remplir certaines missions obligatoires suivant les directives des pouvoirs publics (organiser et représenter des catégories professionnelles spécifiques…).

La seconde question qui s’est immédiatement posée, la règle voulant que tout établissement public soit rattaché à une personne publique, a consisté à déterminer la personne publique de rattachement. À cet égard, la jurisprudence s’avère fluctuante. Elle estima que les chambres de commerce et d’industrie ne pouvaient être rattachées ni à l’État, ni à une collectivité territoriale (13). Elle en a donc déduit que ce ne pouvaient être que des établissements publics administratifs nationaux (14). Une interrogation est néanmoins intervenue à la suite du vote de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, dont l’article 84 a qualifié les chambres de commerce et d’industrie, mais aussi les chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que les chambres d’agriculture, d’« établissements publics économiques » ; la jurisprudence a néanmoins continué d’y voir des établissements publics administratifs au sens classique du terme (15).

Les atermoiements concernant la qualification juridique à donner aux chambres de commerce et d’industrie ont été la conséquence immédiate de la « dualité institutionnelle » (16) des chambres qui se sont avérées être à la fois des établissements publics et des assemblées élues. Cette exception dans le paysage des personnes morales de droit public (à l’image des Universités qui sont également administrées par des conseils élus tout en étant dotées du statut juridique d’établissement public) se doubla d’une grande variété de missions qui pouvaient, là encore, faire naître de véritables doutes sur la qualification à leur conférer.

En second lieu, et la difficulté vient d’être effleurée, une interrogation se posa rapidement quant aux missions dévolues aux chambres de commerce et d’industrie.

Assez variable pendant quelques années selon les caractéristiques locales, le régime juridique des chambres de commerce et d’industrie fut enfin unifié par une ordonnance royale du 16 juin 1832 (17). Outre l’instauration du principe selon lequel les chambres de commerce sont établies dans un cadre strictement départemental, cette ordonnance définit pour la première fois les missions qui leur sont assignées. Elles se voient essentiellement conférer des attributions consultatives, qu’il s’agisse de « donner au gouvernement les avis et renseignements qui leur sont demandés de sa part sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux » ou de « présenter leurs vues » sur toute question touchant à la législation douanière, les travaux publics, les bourses et, de manière générale, tout ce qui peut être du ressort du commerce. Le flou des missions qui leur étaient conférées a été en partie dissipé par la loi du 9 avril 1898 qui consacre l’ensemble de son titre II aux « attributions des chambres de commerce » (articles 11 à 20 inclus). L’article 11 dispose que les chambres de commerce ont notamment pour mission :

– de donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

– de présenter leurs vues sur les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du commerce ;

– d’assurer, sous certaines réserves explicitées aux articles 14 et 15 de la loi, l’exécution de travaux et l’administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.

Pour l’essentiel, les articles 12 et 13 ne font que développer la fonction consultative des chambres, celles-ci étant également autorisées à donner des avis de leur propre initiative. L’article 14 leur permettait de fonder et d’administrer des établissements propres à intervenir dans le domaine du commerce, de l’industrie ou des services. Quant à l’article 15, il autorisait les chambres à être concessionnaires de travaux publics ou chargées d’une mission de service public.

Il a ensuite fallu attendre 2005 pour que les missions dévolues aux chambres de commerce fassent l’objet d’une nouvelle définition (18). Le nouvel article L. 710-1 du code de commerce qui en est résulté indique que le réseau des chambres de commerce et d’industrie « contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des missions d’intérêt collectif ». Bien que les termes usités suscitent quelques interrogations, il semblerait que la distinction suivante puisse être effectuée (19) :

– les missions de service public : il s’agit notamment des missions administratives obligatoires qui incombent aux chambres à travers les centres de formalité aux entreprises, la délivrance des cartes professionnelles de courtiers en vins et spiritueux, l’information des entreprises (par le biais d’assistance ou de fourniture de documentations diverses)… Il peut également s’agir de missions facultatives aussi diverses que la gestion déléguée de services publics (installations portuaires ou aéroportuaires) ou de la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux politiques publiques (campagnes en faveur de commerces de proximité, missions en faveur des entreprises en difficulté…). Ces missions se caractérisent notamment par leur type de financement puisque, gratuites pour la plupart d’entre elles, elles ont vocation à être financées par le biais de l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) ;

– les missions d’intérêt général : reprises très partiellement dans leur principe par le premier alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, il s’agit notamment de la défense de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la liberté d’établissement, de la mise en œuvre des politiques communautaires (qui passe principalement par la gestion des fonds européens), de la contribution à la conception et à la mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales à travers des propositions sur les évolutions législatives ou réglementaires ou le rendu d’avis sur les politiques de développement local… A priori, ces missions d’intérêt général n’ont pas à être financées par l’IATP mais bien plutôt par le truchement d’autres financements publics, auxquels sont susceptibles de s’ajouter un certain nombre de financements privés ;

– enfin, par le terme ambigu de « missions d’intérêt collectif », il semblerait qu’il faille davantage entendre l’ensemble des actions sectorielles menées à la seule initiative des chambres de commerce et d’industrie, leurs autres fonctions leur étant conférées par la loi ou le règlement. Il peut donc s’agir aussi bien de la gestion d’équipements divers (palais des congrès, parcs d’exposition, gares routières) que de la prise en charge d’opérations de développement économique à vocation locale (campagne de communication, prospection d’investisseurs, information économique, management de centre-ville, de restructuration urbaine et de modernisation des équipements commerciaux…). Là encore, ces missions se différencieraient des deux précédentes catégories par leur financement qui serait fourni par le biais de rémunérations ou de subventions.

En vérité, la pertinence de cette triple distinction mérite d’être fortement discutée. D’une part, il est en effet on ne peut plus complexe de différencier les trois types de missions dans la pratique, une mission d’intérêt général conférée par la loi aux chambres de commerce et d’industrie pouvant vraisemblablement être considérée comme une mission de service public. D’autre part, on ne peut que nourrir un certain scepticisme quant au vocable de « mission d’intérêt collectif ». L’expression semble être en effet totalement ignorée par la jurisprudence administrative qui, généralement, ne recourt qu’au terme consacré de « mission d’intérêt général ».

Voilà les raisons pour lesquelles, dans un souci de clarification tant sur le fond que sur la forme, votre rapporteure souhaite en premier lieu établir une nouvelle définition des missions des chambres de commerce. À cet effet, un amendement portant article additionnel sera déposé avant l’actuel article 1er du projet de loi afin de définir de manière plus précise le cadre dans lequel le reste du texte est appelé à s’inscrire. On peut en effet s’étonner de voir ce projet de loi débuter par une disposition qui concerne les changements de dénomination des chambres de commerce et d’industrie alors que, loin d’en être le préalable, il s’agit bien là plutôt d’une conséquence de l’ensemble de la réforme. En outre, votre rapporteure estime qu’une définition claire et générale des missions contribuera sans nul doute à légitimer les chambres de commerce dont l’utilité est d’autant plus sujette à caution qu’on ignore les fonctions dont elles sont investies.

Les chambres de métiers et de l’artisanat ont, contrairement à leurs sœurs aînées, connu une définition plus claire et, surtout, très rapidement admise.

En effet, force est de constater que leur nature juridique n’a pas véritablement fait débat. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi Courtier de 1925 énonce très clairement que les chambres de métiers sont des « établissements publics », parfaitement suivie sur ce point par la jurisprudence qui les a même expressément qualifiées d’« établissements publics administratifs de l’État » (20). Telle est également la qualification juridique qu’ont reçue les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (21) après qu’elles ont seulement bénéficié, au moment de leur création, du statut d’« établissement public ».

En revanche, les débats sur les missions poursuivies par les chambres de métiers furent tout aussi riches que ceux relatifs aux chambres de commerce et d’industrie, même s’ils furent moins vifs.

On a vu que, historiquement, les structures ayant préfiguré les chambres de métiers ont été créées pour défendre des intérêts catégoriels propres à une classe, les artisans, qui n’était représentée dans aucune autre instance. C’est également une des principales raisons qui ont sous-tendu la loi Courtier de 1925 si on doit en croire certains commentateurs de l’époque : « Émancipés du salariat, élevés au petit patronat, les artisans restent cependant des travailleurs (…) Parce qu’ils se trouvent placés entre deux groupes auxquels ils ne peuvent que partiellement s’incorporer, ils ne sont protégés ni par l’un ni par l’autre, et c’est pour cela qu’ils ont besoin de chambres spéciales chargées de défendre leurs intérêts distincts » (22).

Or, dans le même temps, les chambres de métiers se voyaient conférer par la loi Courtier plusieurs missions d’intérêt général :

– celle de « 1° sauvegarder les intérêts professionnels et économiques des métiers ». À cet effet, il était également prévu que l’avis des chambres de métiers puisse être demandé « dans toutes les questions de perfectionnement, de relèvement, de développement du métier, généralement dans toutes celles qui intéressent l’artisanat » ;

– et celle consistant à « 2° participer à l’organisation de l’apprentissage des métiers dans les conditions qui seront fixées par une loi spéciale ».

Les missions des chambres de métiers ont fait l’objet d’un profond remaniement par l’article 9 de la loi n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 qui, par la même occasion, a complété la dénomination des chambres par les mots « et de l’artisanat » (23). Le code de l’artisanat a ainsi vu son article 23 étoffé de manière à énoncer les principales missions dévolues aux chambres parmi lesquelles on relève notamment :

– le fait de tenir à jour le répertoire des métiers ;

– la tâche de reconnaître la qualité d’artisan et d’artisan d’art ainsi que celle consistant à attribuer le titre de maître artisan ;

– l’organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers ;

– le fait de favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés du secteur de l’artisanat ;

– le fait de procéder à toute étude utile intéressant le secteur des métiers et d’émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence.

Par ailleurs, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ont, dès leur création, reçu certaines missions spécifiques : assurer la représentation de l’artisanat au plan régional, réaliser des études, donner des avis et formuler des propositions intéressant l’artisanat à l’échelon de la région, coordonner la politique menée par les différentes chambres incluses dans leur ressort géographique, prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers et de l’artisanat (24)

De ce fait, et en dépit d’une exposition de leurs fonctions plutôt claire et stable au fil du temps, on a pu se demander quelle était la véritable raison d’être des chambres de métiers, partagées qu’elles étaient entre leurs tâches d’intérêt général et leurs fonctions historiquement catégorielles. Pour autant, sur le strict plan des missions poursuivies, le présent projet de loi a choisi de ne pas modifier le code de l’artisanat. Seules celles que doivent remplir les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) ou les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) sont quelque peu développées afin de renforcer le mouvement global de régionalisation souhaité par le projet de loi. Signalons également la modification rédactionnelle affectant les missions conférées à l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) qui insiste sur sa capacité « à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, européen et international ». Bien que le dispositif légal relatif aux missions soit relativement complet, votre rapporteure présentera néanmoins un amendement sur ce sujet afin de rappeler quelles sont les principales fonctions du réseau des chambres de métiers dans son ensemble, pris en sa qualité d’entité autonome, qu’il s’agisse de sa contribution au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou au développement des espaces, en liaison avec l’action menée par les collectivités territoriales.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser et, même, à ce que laissent entendre les premières lignes de l’étude d’impact accompagnant ce projet de loi, la logique générale qui guide cette vaste réforme des réseaux consulaires n’est pas la révision générale des politiques publiques (RGPP) mais bien davantage la rationalisation de leur maillage.

Cette rationalisation passe en premier lieu par une régionalisation accrue du réseau tant des chambres de commerce et d’industrie que des chambres de métiers et de l’artisanat : il importe de la poursuivre et de l’amplifier. Qu’il s’agisse du nouvel article L. 710-1 du code de commerce ou de l’article 5-1 du code de l’artisanat, ce sont ainsi les chambres régionales qui, après les têtes de réseau respectives, sont citées ; d’un point de vue formel, leur préséance est indéniable. Ensuite, c’est le niveau régional qui se trouve investi des principales missions puisque, outre l’exercice de la majorité des fonctions support (gestion des ressources humaines à l’échelle de la circonscription, aide à l’export, unification et prise en charge des systèmes informatiques applicables pour l’ensemble des chambres de leur ressort…), ce sont les chambres régionales qui auront pour charge de définir la stratégie applicable. À ce titre, votre rapporteure présentera un amendement établissant clairement que c’est à l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région qu’il reviendra de voter, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le budget et la stratégie annuels, cette dernière ayant ensuite vocation à être déclinée au niveau local par les chambres territoriales.

La logique poursuivie dans ce projet de loi est incontestable : les régions constituent aujourd’hui le seuil véritablement pertinent en matière économique. Il ne faut pas oublier pour autant que l’émergence des chambres régionales de commerce et d’industrie est déjà ancienne. Dès la loi du 9 avril 1898, certaines dispositions permettaient aux chambres de se rapprocher pour œuvrer ensemble à des projets communs. Cette opportunité subit une forte actualité lorsque le ministre du commerce Étienne Clémentel envoie aux présidents de chambre une circulaire (25) leur rappelant les dispositions pertinentes de la loi de 1898 tout en assortissant celle-ci d’une annexe portant « projet de division de la France en régions économiques ». Ce plan prévoyait de diviser la France en 16 régions et de répartir en leur sein les quelque 150 chambres de commerce existantes : ainsi, il était envisagé que la région de Lille en rassemblât 18, celle de Rouen 15, celle de Rennes 8… La création officielle des « groupements économiques régionaux » (26) conduisit à rassembler ainsi, sur la base du volontariat, 136 chambres sur les 149 existantes à l’exclusion des quatre chambres d’Alsace et de Moselle et de quelques chambres demeurées isolées (Nevers, Blois, Bourges, Beaune…). La volonté de donner un régime juridique solide à ces groupements conduisit à l’adoption du décret-loi du 14 juin 1938 (complété par un décret du 28 septembre 1938 du ministre du commerce Fernand Gentin) qui proclama notamment que « les chambres de commerce sont réparties en régions économiques (…) Les régions économiques constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile » (27). De plus, afin de clarifier totalement la nouvelle architecture, ce texte substitua à l’ancien vocable de « région économique » celui de « chambre régionale de commerce et d’industrie ». Au fil du temps, les chambres régionales acquirent une importance croissante, leurs fonctions se développant de manière continue, qu’il s’agisse de leur permettre de venir appuyer les chambres départementales ou infra-départementales (article R. 711-34-1 du code de commerce) ou de définir la stratégie au niveau de leur circonscription
(article R. 711-34-2).

Un mouvement similaire peut être observé à l’égard des chambres de métiers et de l’artisanat. La loi Courtier du 26 juillet 1925 n’avait rien prévu en ce domaine mais les textes permirent là aussi aux chambres de se regrouper afin de mutualiser leurs moyens : tel fut notamment le cas d’un des trois décrets en date du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers (28). Surtout, un de ces trois décrets permit aux chambres de métiers, « dans la limite de chaque circonscription d’action régionale définie par le décret du 2 juin 1960 » de se regrouper en « une conférence régionale des métiers » (29). Cette conférence, composée des présidents et de deux membres par chambre de métiers concernée, se voyait confier la tâche de délibérer « sur les questions d’intérêt commun aux chambres de métiers qui la composent ». En outre, les chambres de métiers étant créées par décret, on assista à la constitution de plusieurs chambres interdépartementales à la suite de la réorganisation de la région parisienne en juillet 1964. Furent ainsi créées la chambre interdépartementale de Paris (dont le périmètre couvrait les départements des Hauts-de-seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) (30) ainsi que la chambre interdépartementale des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise. Le mouvement amorcé au cours de ces années fut achevé avec l’apparition des chambres régionales de métiers en 1985 (31) dont la fonction, définie en termes relativement imprécis, consistait à « assurer la représentation de l’artisanat régional, de faire des études et de réunir les informations et les statistiques nécessaires, de donner des avis et de faire des propositions intéressant l’artisanat de la région » (article 2). Leur régime juridique fut remanié à la marge puis de façon plus profonde en 2004 (32) sans que les dispositions pertinentes soient codifiées pour autant.

Le projet de loi pallie cette lacune en insérant huit nouveaux articles dans le code de l’artisanat (respectivement numérotés 5-1 à 5-8) qui ont notamment pour objet de renforcer la mutualisation au sein des chambres de métiers. Sont ainsi créées les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) qui regroupent une partie seulement (qui doit néanmoins être supérieure à la moitié) des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région : dans ce cas, la CMAR se substitue à la chambre régionale existante et les chambres départementales qui y sont incluses deviennent des « sections » du nouvel ensemble. A contrario, les chambres ayant refusé de s’associer de la sorte prennent le nom de chambres de métiers et de l’artisanat départementales (CMAD), sont rattachées à la CMAR nouvellement créée mais demeurent néanmoins des chambres de métiers à part entière, continuant de ce fait à jouir de l’ensemble des prérogatives afférentes. Si aucune fusion conforme au schéma précédent ne se produit, la chambre existant au niveau régional demeure, prend le nom de chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) et cohabite avec les chambres départementales existant dans sa circonscription.

Cette rationalisation du réseau des chambres passe également par une plus grande souplesse organisationnelle. Deux tendances existent à cet effet.

D’une part, et bien que le projet de loi soit muet sur ce point, votre rapporteure estime que l’organisation des chambres de commerce et d’industrie doit tenir compte du phénomène métropolitain qui ne peut plus être ignoré aujourd’hui. Sous la double influence d’une urbanisation croissante et de la concurrence qui s’est, depuis longtemps déjà, engagée entre les grandes villes européennes et, même, mondiales, la nécessité de constituer des ensembles urbains de tout premier ordre s’est imposée. De même que Paris s’est inscrite dans la droite ligne des villes-mondes, les grandes villes de province ont également développé des logiques les conduisant à devenir des centres d’impulsion économique et culturelle aptes à rayonner bien au-delà de nos frontières. Tel est naturellement le cas, dans l’Union européenne, de Barcelone (dont l’agglomération, avec près de 5,4 millions d’habitants, en fait la deuxième ville d’Espagne et la sixième ville européenne), de Cologne (la plus grande ville de Rhénanie du nord – Westphalie avec près de 2 millions d’habitants), de Munich (dont l’agglomération dépasse les 2,7 millions d’habitants), Milan (la ville atteignant à elle seule 1,3 millions d’habitants) ou Malmö, en Suède (dont la métropole rassemble 530 000 habitants). Centres industriels, carrefours incontournables dans des domaines aussi essentiels que la recherche, la culture et les communications, ces grandes villes n’hésitent plus à rivaliser avec les capitales elles-mêmes. C’est notamment cette pression extérieure qui a conduit le Gouvernement à présenter au Parlement, à l’automne dernier, un projet de loi relatif au Grand Paris, afin de faire de la capitale française une ville-monde reconnue par tous. C’est la même logique qui a conduit les pouvoirs publics à consacrer le phénomène métropolitain comme l’avait d’ailleurs suggéré le rapport remis au Président de la République par M. Édouard Balladur, le 5 mars 2009 (33).

Cette ardente nécessité s’est immédiatement traduite dans le cadre des discussions relatives à la réforme des collectivités territoriales puisque les « métropoles » ont officiellement été créées et consacrées par un texte. L’article 5 de la future loi dispose en effet que le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales sera complété par un nouveau chapitre VII dont le premier alinéa définit la métropole comme étant « un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ».

Naturellement, le réseau consulaire a suivi avec la plus grande attention les évolutions en ce domaine, la structure des chambres s’efforçant de suivre celle des collectivités territoriales. Ainsi que le préconisait un récent rapport de
M. Dominique Perben, parlementaire en mission, « il convient donc de poursuivre la révision de la carte consulaire par une meilleure prise en compte de la dimension des espaces économiques en recherchant la mise en cohérence entre eux et la circonscription des chambres » 
(34). C’est dans cette optique que,
le 28 février 2007, les chambres de commerce et d’industrie de Lille, Lyon, Marseille-Provence, Nantes Saint-Nazaire, Strasbourg Bas-Rhin et Paris ont décidé de créer, à l’initiative de M. Bruno Bonduelle, président de la chambre de commerce et d’industrie de Lille, l’association française des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines (ACCIM) que rejoindront, au début de l’année 2009, les chambres de Bordeaux et de Nice - Côte d’Azur. Il convient également de préciser que la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble a pris le statut de « membre associé » faute d’avoir atteint le seuil nécessaire pour pouvoir constituer une métropole en termes de nombre d’habitants, la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse ayant rejoint l’association comme membre à part entière au début de l’année 2010. Ces neuf chambres, qui représentent à elles seules plus de 50 % du PIB national, ont souhaité travailler à la promotion de leur territoire. La concomitance de la discussion du projet de loi relatif à la réforme du réseau consulaire et de celui traitant de la réforme des collectivités territoriales rendait inévitable l’inclusion du phénomène métropolitain dans le présent texte. À cet effet, votre rapporteure présentera un amendement qui permettra de reconnaître l’existence des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines (CCIM) tout en veillant à ce qu’elles ne constituent pas pour autant un nouveau type d’établissement public dans le paysage déjà complexe des chambres de commerce et d’industrie, respectant en cela la logique de simplification et de rationalisation du projet de loi.

D’autre part, la souplesse organisationnelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que celui des chambres de métiers et de l’artisanat réside également dans la faculté pour les chambres de se regrouper.

Cette possibilité est déjà permise pour les chambres de commerce et d’industrie par les articles R. 711-22 à R. 711-31 du code de commerce relatifs aux « groupements interconsulaires » (35). Cette formule leur permet donc de se regrouper, qu’il s’agisse de chambres de niveau régional ou infra-régional : on peut ainsi signaler la création du groupement interconsulaire du Massif central (UCCIMAC ou Union des chambres de commerce et d’industrie du Massif central), du groupement interconsulaire entre les chambres de commerce et d’industrie de Castres et celle de Mazamet (GICM ou Groupement interconsulaire Castres-Mazamet) ou de celui constitué entre les chambres de Cherbourg et de Saint-Lô (GIM ou groupement interconsulaire de la Manche) (36).

Par ailleurs, certaines fusions se sont opérées entre chambres de commerce et d’industrie, sur la base du volontariat, mais elles demeurent encore relativement rares en dépit d’une indéniable accélération au cours des trois dernières années :

– décret n° 97-840 du 11 septembre 1997 portant création de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes (regroupant les chambres de commerce et d’industrie de Sedan et de Charleville) ;

– décret n° 2000-943 du 26 septembre 2000 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Castres-Mazamet (à la suite de la fusion entre les chambres de Mazamet-Aussillon-Vallée du Thoré, d’Albi-Carmaux-Gaillac et de Castres) ;

– décret n° 2001-629 du 12 juillet 2001 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Saône (à la suite de la fusion entre les chambres de Gray-Vesoul et de Lure) ;

– décret n° 2003-700 du 30 juillet 2003 portant création de la chambre de commerce et d’industrie des Vosges (à la suite de la fusion entre les chambres d’Épinal, de Saint-Dié des Vosges) ;

– décret n° 2003-1043 du 30 octobre 2003 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire (à la suite de la fusion entre les chambres de Mâcon et de Chalon-sur-Saône) ;

– décret n° 2004-656 du 5 juillet 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de l’Yonne (à la suite de la fusion entre les chambres d’Auxerre et de Sens) ;

– décret n° 2004-903 du 1er septembre 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de la Dordogne (à la suite de la fusion entre les chambres de Périgueux et de Bergerac) ;

– décret n° 2004-904 du 1er septembre 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de Seine-et-Marne (à la suite de la fusion entre les chambres de Maux et de Melun) ;

– décret n° 2006-1536 du 6 décembre 2006 portant création de la chambre de commerce et d’industrie du littoral normand-picard (à la suite de la fusion entre les chambres d’Abbeville et de celle du Tréport) ;

– décret n° 2007-493 du 29 mars 2007 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire (rassemblant les chambres d’Angers, de Cholet et de Saumur) ;

– décret n° 2007-739 du 7 mai 2007 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Fécamp-Bolbec (fusionnant les chambres de Fécamp et de Bolbec) ;

– décret n° 2007-740 du 7 mai 2007 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Grand Lille (fusionnant les chambres d’Armentières-Hazebrouck, de Douai, de Lille Métropole et celle de Saint-Omer) ;

– décret n° 2008-730 du 24 juillet 2008 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Malo – Fougères (rassemblant les deux chambres de Saint Malo et de Fougères) ;

– décret n° 2008-815 du 21 août 2008 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Nantes - Saint-Nazaire (rassemblant les deux chambres de Nantes et Saint-Nazaire) ;

– décret n° 2009-97 du 26 janvier 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron (fusionnant les chambres de Millau - Sud-Aveyron et de Rodez-Villefranche-Espalion) ;

– décret n° 2009-237 du 27 février 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de l’Artois (à la suite de la fusion entre les chambres d’Arras, de Béthune et de celle de l’arrondissement de Lens) ;

– décret n° 2009-283 du 12 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Nord de France (rassemblant les chambres du Valenciennois, du Cambrésis et de l’arrondissement d’Avesnes) ;

– décret n° 2009-307 du 19 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de la Côte-d’Or (résultant de la fusion entre les chambres de Beaune et de Dijon) ;

– décret n° 2009-308 du 19 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie du Tarn (rassemblant les chambres d’Albi-Carmaux et de Castres-Mazamet) ;

– décret n° 2009-571 du 20 mai 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie (à la suite de la fusion entre les chambres d’Amiens et de Péronne) ;

– décret n° 2009-1018 du 25 août 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche (rassemblant les chambres de Nord-Ardèche et de l’Ardèche méridionale) ;

– décret n° 2009-1129 du 17 septembre 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme (fusionnant les chambres d’Ambert, de Clermont-Ferrand – Issoire, de Riom et de Thiers) ;

– décret n° 2009-1143 du 22 septembre 2009 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire (à la suite de la fusion entre les chambres Puy-en-Velay / Yssingeaux et de Brioude) ;

– décret n° 2009-1385 du 11 novembre 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de la Corrèze (rassemblant les chambres de Tulle et Ussel ainsi que celle du Pays de Brive).

Aussi, votre rapporteure souhaite inscrire clairement dans la loi la possibilité pour les CCIT de s’unir entre elles et, dans un souci de souplesse organisationnelle, de leur permettre soit de disparaître en tant que telles au profit d’une nouvelle chambre territoriale, soit de devenir des délégations de la chambre nouvellement formée. Dans ce dernier cas, il est prévu qu’elles ne disposent plus de la personnalité juridique.

Le régime des chambres de commerce et d’industrie ainsi que celui des chambres de métiers et de l’artisanat s’avère extrêmement complexe à plus d’un titre. Il convient donc de saisir l’opportunité de ce projet de loi pour en clarifier certains points ce qui permettra sans nul doute de mieux comprendre leur fonctionnement et, de ce fait, de réaliser des économies d’échelle de la manière la plus pertinente qui soit.

Le régime des chambres de commerce et d’industrie doit être amélioré à deux égards.

D’une part, le régime électoral applicable n’a cessé de se complexifier au fil du temps. Variant selon les caractéristiques locales, le régime juridique des chambres de commerce et d’industrie fut, on l’a vu, unifié par une ordonnance royale de 1832 (37). Parmi les mesures instaurées figurait en bonne place le principe de l’élection pour désigner les membres des chambres, succédant ainsi au système du recrutement des membres sur des « listes de notabilité » établies par le pouvoir exécutif. Ce nouveau système visait à permettre aux chambres d’être en contact plus étroit avec les milieux d’affaires locaux et, ainsi, de mieux remplir leur office (38). Quelques décennies plus tard, la loi du 19 février 1908 marqua une importante étape dans la démocratisation des chambres en assimilant totalement l’élection des membres des chambres et celle des juges consulaires. Surtout, c’est cette loi qui inaugure la « pesée économique » des catégories sur la base de trois critères : le montant des patentes perçues, l’importance de la population de marchands occupés par chaque groupe de profession et l’importance « économique » des activités exercées. Le régime électoral fut remanié à de nombreuses reprises et figure désormais au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-5 ainsi que L. 713-11 à L. 713-18).

Actuellement, les élections aux chambres de commerce et d’industrie se déroulent de la façon suivante. En se référant à trois critères (base d’imposition des ressortissants, nombre de ressortissants, nombre de salariés employés), les électeurs sont répartis en trois catégories (commerce, industrie et services), qui peuvent elles-mêmes être subdivisées en sous-catégories (on en compte généralement trois selon que l’on prend en compte les entreprises de 1 à 9 salariés, de 10 à 49 salariés et de plus de 50 salariés). La composition de l’assemblée générale de chaque chambre (notamment le nombre de sièges) est également déterminée avant le déroulement du scrutin sur la base de critères similaires. L’ensemble de ces renseignements sont transmis au préfet avant le 31 mars de l’année du renouvellement qui arrête, au plus tard le 31 mai, la composition des chambres par catégories et sous-catégories. La commission chargée de l’organisation des élections envoie alors à chaque électeur une notice explicative sur le vote électronique et sur le vote par correspondance ainsi que la profession de foi des candidats qui sont remboursés des frais engagés s’ils obtiennent plus de 5 % des suffrages exprimés. Dans un cadre en principe départemental, les électeurs élisent alors les membres des chambres de commerce et d’industrie dont certains représentants, notamment les présidents des chambres de commerce, seront appelés à siéger aux chambres régionales (article R. 711-51, alinéa 2 du code de commerce). Le projet de loi propose d’opérer plusieurs modifications même si le système électoral relève très largement du domaine réglementaire. L’article 7, alinéa 20, du projet prévoit en premier lieu que l’élection des membres des CCIT et des CCIR se tiendra le même jour, les membres élus à la CCIR étant appelés à siéger à la CCIT à laquelle ils sont territorialement attachés. Outre la concomitance entre les deux élections, la grande innovation de ce système réside dans l’instauration d’une élection directe des membres des CCIR qui, jusqu’alors, n’étaient que des membres désignés par les chambres pour représenter ces dernières au niveau régional.

Les membres des chambres de commerce sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour (article L. 713-6 du code de commerce). Ce système est mis en œuvre lorsque plusieurs sièges sont en jeu dans chaque circonscription ; le principe consiste à ce que les candidats arrivés en tête soient élus au prorata du nombre de sièges à pourvoir. Ce système connaît ensuite une alternative selon que les listes sont bloquées ou non ; dans ce dernier cas, applicable aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, l’électeur « vote en fait individuellement pour chaque siège à pourvoir en composant sa propre liste (panachage) » (39).

Votre rapporteure s’est interrogée sur le fait de savoir s’il convenait ou pas de modifier le mode de scrutin pour s’orienter vers un scrutin de liste avec une représentation à la proportionnelle. Les mérites du mode de scrutin actuel sont connus : outre la possibilité offerte à l’électeur de panacher, les candidatures peuvent être individuelles ou les listes incomplètes, ce mode de scrutin donne lieu à des majorités stables et, c’est un élément important à prendre en considération, c’est un système qui convient à l’ensemble des personnes rencontrées au cours des auditions réalisées par votre rapporteure. Le scrutin de liste allie à l’évidence avantages (identification d’une véritable tête de liste qui sera généralement désignée ou élus président de l’organisme, possibilité de mettre en œuvre la parité hommes / femmes) et inconvénients (la liste ne peut être modifiée, seules les listes complètes peuvent être admises, risque de politisation du scrutin en raison d’une compétition plus importante entre candidats). Enfin, le scrutin de liste apparaît difficilement compatible avec le principe d’une représentation des candidats aux chambres de commerce et d’industrie par catégories et sous-catégories. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure souhaite que l’on maintienne le mode de scrutin actuel. Néanmoins, et votre rapporteure ne peut que le souligner, le scrutin majoritaire plurinominal ne permet pas de favoriser l’accession des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie (elles ne représentent actuellement que 11 à 12 % des élus), évolution rendue plus aisée grâce à l’instauration d’un scrutin de liste. Aussi, elle déposera un amendement tendant à instaurer un système où le nom de chaque candidat qui se présentera devra être assorti de celui d’un suppléant de sexe opposé.

D’autre part, il importe de clarifier le système financier qui existe tant à l’égard des chambres de commerce et d’industrie que des chambres de métiers et de l’artisanat.

Cette clarification est nécessaire à la suite de la disparition de la taxe professionnelle telle qu’elle a été proposée par l’article 2 de la loi de finances pour 2010. La taxe professionnelle était initialement fondée sur une part foncière (basée sur la valeur locative des immobilisations corporelles détenues pour les besoins de l’activité professionnelle) et sur une part fondée sur les EBM (équipements en biens mobiliers des entreprises). La part respective de ces deux éléments pouvait être évaluée à respectivement 20 % et 80 % du produit de la taxe professionnelle.

La taxe professionnelle disparue, un nouveau système a été mis en place : il s’agit de la CET (cotisation économique territoriale), actuellement visée par l’article 1447-0 du code général des impôts. Celle-ci repose à son tour sur deux éléments : la cotisation foncière des entreprises (CFE), qui prend la succession de la part foncière de la taxe professionnelle, et la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), qui est égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est due. L’une des particularités de la CVAE est que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 152 500 euros en sont totalement exonérées de droit, celles qui, en pratique réalisent un chiffre d’affaires compris entre 152 500 et un million d’euros pouvant en grande partie ne pas la payer en bénéficiant du mécanisme de dégrèvement qui existe par ailleurs. Les études ont montré que ce nouveau système revenait à diminuer les ressources fiscales des chambres de commerce et d’industrie de 80 % (le budget global des chambres de commerce et d’industrie étant de 1,2 milliards d’euros environ).

Il a donc été nécessaire de trouver de nouvelles modalités de financement du réseau des chambres de commerce qui soit pérenne et qui évite toute budgétisation (c’est-à-dire tout financement direct de la part de l’État). Si les nouvelles modalités du financement des chambres seront développées aux articles 7 et 10 du présent projet de loi, il importe à ce stade d’insister sur la nécessaire simplification du système à établir. Les travaux de la commission des finances et de son rapporteur pour avis ont permis de trouver une solution garantissant le financement des chambres : même si votre rapporteure proposera quelques amendements sur ce sujet, il convient d’en rester à la philosophie générale ainsi établie. Il en va naturellement de même en ce qui concerne le financement des chambres de métiers et de l’artisanat.

II.— DIVERSES MESURES RELATIVES À L’OUVERTURE DES ACTIVITÉS DE SERVICE

Le titre II du projet de loi regroupe plusieurs dispositions visant dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », visant à faciliter l’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services à l’intérieur de l’Union Européenne.

L’enjeu de la directive est la réalisation d’un véritable marché intérieur des services, secteur qui représente 70 % de l’économie européenne et une très grande partie des créations d’emplois. Dans ce but, cette directive établit un cadre juridique commun avec quatre objectifs :

– faciliter la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne, notamment grâce à des mesures de simplification des formalités administratives qui bénéficieront en particulier aux PME ;

– renforcer les droits des destinataires des services en tant qu'utilisateurs (« consommateurs ») de ces services ;

– promouvoir la qualité des services ;

– établir une coopération administrative effective entre les États membres.

A la date limite fixée pour la transcription de la directive, le 28 décembre 2009, la grande majorité des Etats n’avait pas réalisé la totalité des mesures nécessaires, la France se situant dans le milieu du peloton (40). Les pouvoirs publics ont en effet choisi de ne procéder ni par une loi cadre ni de recourir aux ordonnances, mais d’instiller différentes dispositions au sein des projets ou propositions de loi se rapportant à ces sujets.

Il convient donc de rappeler brièvement le processus d’évaluation et de transposition qui a mobilisé les pouvoirs publics depuis plus de quatre ans dans lequel s’inscrit le projet de loi. Le Législateur est déjà intervenu à plusieurs reprises pour réformer diverses activités et arrêter le principe de la mise en place des guichets uniques dans les centres de formalités des entreprises.

Le présent projet procède à l’aménagement de plusieurs dispositifs administratifs visant à limiter l’accès à certaines professions ou activités. Des régimes d’autorisation préalable sont révisés, tantôt de manière résolue, c’est le cas de la licence des agents artistiques, tantôt de façon plus timide, c’est le cas des périmètres de référence des marchés d’intérêt national. Diverses restrictions relatives aux conditions de détention du capital, à l’exclusivité de l’activité ou aux incompatibilités sont supprimées ou assouplies pour ce qui concerne la profession d’expert comptable et l’activité de placement.

Répondant à une obligation confiée à la charge des Etats par la directive, le texte pose les bases juridiques d’une coopération interétatique en matière de contrôle de l’activité de services, destinée à prévenir les effets négatifs, notamment pour les consommateurs, que pourrait engendrer la libéralisation des activités de services au sein de l’Union.

La directive demande aux Etats de supprimer, au sein de leur réglementation, les exigences qui constituent des restrictions non justifiables visées par son article 14. Il s’agit en particulier des discriminations fondées sur la nationalité, sur le lieu de résidence des actionnaires, de l’interdiction de disposer d’un établissement dans d’autres Etats membres, de l’intervention de concurrents directs dans les procédures d’examen des demandes d’autorisation, ou du fait de conditionner une autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché.

La directive demande également aux Etats d’évaluer certaines exigences pour vérifier qu’elles ne sont pas discriminatoires, qu’elles sont nécessaires au regard de raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elles sont proportionnées au but à atteindre : il s’agit notamment des restrictions quantitatives, des tarifs obligatoires minimum ou maximum, de l’obligation d’être constitué sous une forme juridique donnée ou les exigences liées à la détention du capital des sociétés visées par son article 15.

Elle demande enfin aux Etats, par son article 25, de veiller à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.

L’une des premières mesures mise en œuvre dans notre pays, en raison de son caractère structurant par rapport à l’objet de la directive, a consisté en la création de guichets uniques prévus à l’article 6 de celle-ci.

Dès le mois de mars 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, alors M. Thierry Breton, a confié le pilotage des travaux de transposition à Mme Marie-José Palasz, chef de mission de contrôle général économique et financier, étant précisé que chaque ministère demeurait seul responsable de l'élaboration et de l'adoption des règles normatives requises par la transposition dans son champ de compétence.

Une cellule de pilotage de la transposition a été mise en place et a travaillé en lien avec le Secrétariat général du gouvernement (SGG), le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ainsi qu’avec la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances. Un groupe de travail interministériel a été chargé de la question du passage en revue, ou screening, de la législation au regard des dispositions de la directive en vue de leur éventuelle modification.

L’article 39 de la directive sur les services prévoit une phase d’évaluation mutuelle des travaux de transposition des Etats membres au cours de l’année 2010, qui se déroulera sur la base de rapports de synthèse sur la transposition nationale, au sein desquels sont mises en avant les réformes engagées et leur impact prévisible sur la libre circulation des services. La France a satisfait à cette obligation en remettant son rapport (41) le 20 janvier 2010. Sur la base de ces travaux, la Commission remettra au Conseil et au Parlement européen un rapport de synthèse au plus tard un an après la date de transposition fixée par l’article 44 de la directive, c’est-à-dire le 28 décembre 2010.

Le « guichet unique » est un interlocuteur unique auprès duquel, dans un souci de simplification, les prestataires peuvent déposer leurs demandes d’autorisation, recueillir les informations nécessaires et être informés de l’état d’avancement de leurs dossiers qui continueront à être gérés par les administrations compétentes. La directive prescrit également que les formalités puissent être effectuées par voie électronique.

La France a choisi de désigner les réseaux des centres de formalités des entreprises (CFE) comme supports des guichets uniques de la directive services. Cette disposition figure au V de l'article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Les CFE permettent à l'ensemble des créateurs d'entreprises (personnes physiques ou personnes morales) d'accomplir les formalités généralistes de création d'activité (inscription au registre, aux services fiscaux, à l'URSSAF notamment). Progressivement, les créateurs pourront déposer auprès d’eux l’ensemble de leurs demandes d’autorisations administratives.

Le site Internet créé à cet effet, www.guichet-entreprises.fr, permet à la fois de consulter des fiches d’information très détaillées qui présentent les formalités à accomplir pour créer et exercer en France son activité de services, et d’accomplir en ligne les formalités de création de son entreprise.

Le dispositif juridique a été récemment complété par le décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises qui dispose que « les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité ».

Différents textes législatifs, adoptés ou en cours d’adoption, comprennent des dispositions réformant des règles et des régimes administratifs entrant dans le champ des articles 14, 15 et 25 de la directive.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie comporte notamment des dispositions sur la réforme de l’urbanisme commercial, la suppression de l’autorisation d’ouverture pour les établissements hôteliers ainsi que, pour les sociétés d'exercice libéral (SEL), l’ouverture de la détention de capital jusqu’à 50 % (sauf pour les professions de santé et juridiques).

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a réformé l’activité de ventes de voyage en supprimant les régimes d’autorisation qui existaient auparavant et en levant la règle d’exercice de façon exclusive de l’activité d’agent de voyage.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a revu les régimes d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux en dispensant les projets de création ne faisant pas appel à des financements publics de l’avis de la commission d’appels à projet.

D’autres textes législatifs sont en cours d’examen comme le projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel ou la proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif, modifiée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mars 2010.

Il en va également ainsi de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, n° 1890, déposée le 7 août 2009 par le président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, qui prévoit la réforme de plusieurs activités relevant du champ de la directive, notamment celles d’auto-école, de géomètre expert et d’agent de mannequins. Elle a été adoptée en première lecture le 2 décembre 2009 et transmise au Sénat.

L’article 11 du projet de loi prévoit plusieurs modifications du régime des marchés d’intérêt national (MIN) et notamment des règles concernant les restrictions à l’installation de grossistes dans un périmètre de protection entourant les MIN. Le rappel de quelques éléments historiques permet de comprendre la genèse de ces marchés, la justification initiale et les évolutions des mesures de protection instaurées au bénéfice des professionnels implantés dans l’enceinte des MIN.

Le dispositif du projet de loi s’inscrit dans le cadre de la directive en ce qu’il supprime les éléments qui s’apparentent à des exigences interdites au sens de l’article 14, mais il maintient un régime d’autorisation désormais fondé sur des critères environnementaux ce qui amoindrie singulièrement cette réforme.

La rapporteure, qui a auditionné les différents acteurs intéressés par l’activité des MIN et plus généralement par la vente en gros destinée aux professionnels du commerce et de la restauration, a, par ailleurs, pu constaté un quasi-consensus en faveur d’une libéralisation de l’implantation des grossistes sur le territoire, puisque seul le PDG de la SEMMARIS, gestionnaire du MIN de Paris-Rungis, a fait part de son accord avec la rédaction prévue par le projet de loi.

Une telle libéralisation qui apparaît davantage respectueuse des prescriptions de la directive s’accorde donc aux souhaits d’une très forte proportion des professionnels.

Sous la IIIème République, le législateur s’était intéressé au commerce de gros en denrées alimentaires et agricoles sous le seul angle de la capitale. La loi du 11 juin 1896 ne concernait en effet que les halles centrales de Paris alors que les marchés de gros en province relevaient des règlements municipaux.

Sous la IVème République c’est le Commissariat général du Plan qui pris le relais en élaborant une réforme visant à fondre l’ensemble de la réglementation française des marchés de produits alimentaires, que ce soit à Paris ou en province, au sein d’un cadre juridique unique. Un rapport relatif à la réorganisation de la commercialisation des fruits et légumes remis au président du Conseil au mois de juin 1953 servi de base au décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 tendant à l’organisation d’un réseau de marchés d’intérêt national. L’exposé des motifs de ce décret indique notamment que « l’allègement des circuits de distribution est l’un des objectifs primordiaux que s’est fixé le Gouvernement » et qu’ « une concentration sur des points judicieusement choisis près des lieux de production facilitera en outre la confrontation entre les offres des producteurs et les demandes présentées par les acheteurs, grossistes ou groupement de détaillants ». Ces marchés répondaient donc avant tout à une préoccupation d’ordre économique, à savoir l’amélioration des circuits de distribution des produits alimentaires destinée à la formation de prix de référence tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

Le décret n° 58-550 du 27 juin 1958, complétant le décret précité, dispose que le décret en Conseil d’Etat relatif à la création d’un MIN peut « instituer autour de ce marché un périmètre de protection comprenant tout ou partie des territoires d’une ou de plusieurs communes ou d’un ou de plusieurs départements ».

A noter que le transfert des halles centrales de Paris et la création du MIN de Paris-Rungis, décidés en 1960 par le général de Gaulle, ont été organisés sous l’égide d’un commissaire à l’aménagement du MIN de la région parisienne nommé en juillet 1961. Les travaux débutèrent en 1964 avec la réalisation du pavillon de la marée, des neuf pavillons des fruits et légumes, des quatre pavillons des produits laitiers et avicoles, du pavillon des fleurs coupées et du centre administratif. L’ouverture officielle du marché de Rungis eu lieu le 3 mars 1969.

Par la suite, l’ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d’intérêt national est venue préciser les différents éléments du régime. Créés par décret en Conseil d’Etat, les MIN sont gérés par des sociétés d’économie mixte (par exemple SOGEMIN à Lille, SEMMARIS à Rungis) ou par des régies communales ou communautaires.

L’ordonnance n° 67-808 précitée a créé un double système de protection des marchés d’intérêt national :

– son article 5 dispose en effet que « le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l’intérieur de celui-ci, l’extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ». C’est le périmètre dit « négatif » qui interdit toute nouvelle création ou extension d’un commerce de gros portant sur des produits protégés dont la liste varie d’un MIN à un autre, sa création est obligatoire ;

– son article 6 dispose, quant à lui, que « le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu’il délimité, l’activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ». C’est le périmètre dit « positif » qui impose la cessation de toute activité de gros portant sur des produits protégés, et l’expropriation du commerçant en contrepartie d’une indemnisation qui peut, d’ailleurs, consister en l’attribution dans l’enceinte du MIN d’un emplacement équivalent à l’installation supprimée. Son institution n’est que facultative.

Ces deux dispositifs étaient assortis de la possibilité pour les ministres de tutelle d’accorder, à titre exceptionnel, des dérogations à ces interdictions.

Il faut souligner qu’il n’y avait pas, au début des années 1970, de grandes surfaces capables de négocier directement avec les producteurs pour le commerce de détail dans la région parisienne et pour l’alimentation de la population parisienne. La situation était comparable pour les grandes villes de province, ce qui légitimait la protection contre les effets de la concurrence résultant des périmètres.

Pour ce qui concerne Paris-Rungis, le périmètre positif comprenait Paris et la petite couronne et le périmètre négatif correspondait à la grande couronne parisienne.

Le périmètre positif était une mesure adaptée à la phase de lancement du marché (en 1969) conçue, conjoncturellement, pour forcer les opérateurs à se rassembler dans le nouveau marché et également pour habituer les détaillants à prendre le chemin de Rungis, faute d’alternative. Sur ce point, la mesure a sans conteste produit les effets escomptés.

L’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises a, d’une part, abrogé l’article L. 730-6 du code de commerce relatif au périmètre positif et, d’autre part, substitué à la notion de périmètre de protection celle, plus neutre, de périmètre de référence.

Depuis la réforme de 2004, il n’existe donc plus qu’une seule notion de périmètre de protection, celle de périmètre négatif, qui interdit, sauf dérogation accordée par le préfet (après avis d’un comité consultatif pour Paris-Rungis) si l’opération apparaît de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence, toute extension ou création d’établissement destiné à la vente, à titre autre que de détail, de produits frais dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Les produits les plus souvent concernés par cette interdiction sont les fruits, légumes et champignons frais ; les poissons frais , crustacés, huîtres, coquillages ; beurre, œuf , fromage, fleurs, feuillages ; viandes et abats. A l’heure actuelle 15 des 16 MIN disposent d’un périmètre de référence pour un plus ou moins grand nombre de produits (les seuls fruits, légumes et champignons à Agen, Bordeaux et Strasbourg / l’ensemble des produits frais à Rungis). Seul le MIN de Châteaurenard ne possède pas un tel périmètre.

A noter également que le marché de gros de Lyon-Corbas, qui a succédé au MIN de Lyon-Perrache, ne constitue plus un MIN et fonctionne donc sans périmètre de référence.

Le régime des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 du code de commerce figure à l’article R. 761-11, du même code, qui subordonne l’octroi d’une dérogation à la démonstration que le projet est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. Sur cette base, on peut relever que 7 dérogations ont été accordées à la société Métro entre 1981 et 1997 et que pour la période 2000-2004, 17 des 23 demandes de dérogation ont été accueillies positivement. Enfin, de 2005 à 2009, seules 6 demandes de dérogations on été déposées dont 5 ont obtenu une réponse favorable. On peut penser que la lourdeur de la procédure et l’importance des moyens devant être mis en œuvre pour la présentation d’un dossier (recours à des cabinets spécialisés, enquêtes d’opinion) ont un effet dissuasif à l’égard des demandeurs potentiels.

Dans la pratique, plusieurs décisions d’octroi se sont appuyées sur la présence d’une clause d’approvisionnement préférentiel, imposant au bénéficiaire de la dérogation de se fournir à hauteur d’un certain pourcentage, qui pouvait atteindre 70 %, auprès des grossistes du MIN.

L’article 11 entend tirer les conséquences de la directive services qui encadre très strictement les possibilités pour les Etats de mettre en œuvre des autorisations préalables au développement d’une activité de service. De telles restrictions doivent être proportionnées, nécessaires, non redondantes avec des règles existantes et correspondre à une raison impérieuse d’intérêt général. Le dispositif retenu consiste à substituer à l’actuel régime d’interdiction, assorti de possibles dérogations, un régime d’autorisation préalable reposant non plus sur des critères de nature économique (les tests économiques constituent des exigences interdites en vertu de l’article 14 de la directive), mais sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

Il est en outre prévu, par le Gouvernement, de prendre les mesures réglementaires afin de supprimer le deuxième alinéa de l’article R. 761-12 du code de commerce qui prévoit, pour le MIN de Paris-Rungis, que le préfet de région statue après avis du comité consultatif de MIN de Paris-Rungis. En effet la composition de ce comité fait une large place aux représentants des grossistes des différentes filières présentes sur le site, ce qui constitue une exigence interdite prévue par le 6) de l’article 14 de la directive.

Si le Conseil d’Etat a considéré par le passé (42) que les périmètres de référence des MIN ne sont pas incompatibles avec le principe de la liberté d’établissement prévu à l’article 43 du Traité, et qu’ils reposent sur des motifs impérieux d’intérêt général, cette analyse ne semble pas devoir être maintenue en raison de la transposition de la directive, de l’évolution des circuits de distribution et du renforcement de la protection de l’environnement dans la législation française.

Le maintien d’un régime d’autorisation adossé sur des critères environnementaux, qui ne sont nullement spécifiques aux MIN, et qui font déjà l’objet de réglementations précises contrevient au 3 de l’article 12 qui proscrit les exigences faisant double emploi. En matière d’empreinte carbone, la nécessité d’effectuer de longs déplacements pour se rendre sur un MIN, particulièrement en région parisienne, n’apparaît guère adaptée. Le risque existe que cette disposition soit censurée par la justice communautaire, notamment en ce qu’elle pourrait être considérée comme une forme dissimulée de test économique, voire de restriction indirecte à la concurrence.

Si un régime de protection des grossistes implantés sur le MIN avait toute sa justification au moment de la création de ceux-ci pour attirer les entreprises et leur assurer une forte zone de chalandise, il apparaît 40 ans plus tard (Rungis a été créé en 1969 et la plupart des autres MIN dans les années 60) comme un dispositif obsolète, malthusien et donc disproportionné. L’application des périmètres de protection pendant une aussi longue période, a permis aux MIN de s’inscrire durablement dans les circuits économiques et de se rendre largement incontournables auprès des professionnels, on peut, dès lors, considérer que les périmètres ont rempli leur fonction et qu’ils n’ont désormais plus de justification.

Un des arguments en faveur du maintien du périmètre consiste à pointer le risque que représenterait la multiplication des implantations de la société Metro, qui dispose d’ores et déjà de 91 entrepôts sur le territoire. Or, cette société propose des services très appréciés par l’ensemble des acteurs de la filière agro alimentaire et des professionnels de la restauration, elle obtient à l’heure actuelle des dérogations pour s’installer dans Paris (12e et 18e), elle ne serait que très peu bloquée par l’instauration d’un seuil comparable à celui prévu en matière d’urbanisme commercial et, surtout, son activité ne concerne les produits frais qu’à hauteur de 40 % de son chiffre d’affaire. De son coté, le marché international de Paris-Rungis a, comme son appellation l’indique, une vocation marquée pour l’international (import-export) et une orientation vers les produits de haut de gamme qui diffère considérablement des produits proposés par Metro.

Au total, le maintien d’un régime d’autorisation placerait la France dans une situation délicate au regard des exigences de la directive services, sans empêcher pour autant l’implantation de nouveaux grossistes qui répondent aux attentes des professionnels, à la recherche de circuits courts, et fournissent aux agriculteurs des débouchés pour leurs produits. Il apparaît donc à la fois inutile, exagérément contraignant et source potentielle de contentieux.

L’analyse opérée par le groupe de travail interministériel a permis d’identifier certaines professions ou activités réglementées dont l’accès est conditionné à des régimes d’autorisation administrative, à diverses incompatibilités et restrictions d’exercice contraires aux exigences posées par la directive services.

La profession d’agent artistique est née à la fin du XIXe siècle dans le milieu de la musique classique et de l’art lyrique. Une des premières appellations de cette profession est celle d’impresario, terme qui désignait, essentiellement en Italie, en Angleterre et en France, un organisateur de saisons lyriques ou le directeur d'une entreprise théâtrale (impresa en italien), notamment d'une « maison d'opéra ».

En France, l’un des pionniers de cette profession fut Arthur Dandelot (1864-1943) fondateur en 1896 du « Bureau d'administration de concerts Dandelot », il eut pour principaux émules dans notre pays Maurice Werner, Camille Kiesgen et Marcel de Valmalète.

Il s’agit d’une profession assez confidentielle, 692 agents répertoriés en France selon l’étude d’impact du projet de loi, qui consiste à pratiquer l’intermédiation entre les artistes, dont on a reçu mandat afin de leur rechercher des engagements, et les producteurs ou organisateurs de spectacle. La plupart des agents sont spécialisés dans un domaine artistique spécifique (musique, cinéma, littérature), avec parfois des sous catégories (par exemple dans le domaine musical : art lyrique, classique, variété, jazz). L’activité d’agent artistique est de nature commerciale, son exercice requiert donc d’être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Le cadre juridique de la profession est issu de la loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969 relative au placement des artistes de spectacle, qui a été codifiée aux articles L. 7121-9 à L. 7121-30 du code du travail. Ce régime se caractérise par la nécessité de détenir une licence professionnelle, un nombre important d’incompatibilités et un système d’équivalence pour les agents ressortissants de l’Union européenne souhaitant exercer en France. Tous ces éléments sont apparus incompatibles avec les règles relatives à la liberté d’établissement des prestataires et de libre circulation des services énoncées par la directive services.

La principale réforme proposée par le projet de loi consiste à remplacer la licence d’agent artistique, délivrée, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15 du code du travail, par l’inscription volontaire sur un registre des agents artistiques destiné à l’information des artistes et du public. Il est clair que le maintien d’un régime d’autorisation ne peut être justifié par une raison impérieuse d’intérêt général ainsi que l’exige l’article 9 de la directive en matière de liberté d’établissement, non plus qu’un régime d’équivalence ne se justifie au regard des exigences posées à l’article 16 de la directive en matière de liberté de prestation de services. Pour autant, l’inscription volontaire sur un registre n’apparaît pas apporter les garanties suffisantes au regard de l’information des « consommateurs » de ce service, à savoir les artistes de spectacle. La rapporteure proposera donc de rendre cette inscription obligatoire, tout en conservant le principe d’une inscription de droit.

En ce qui concerne les incompatibilités posées à l’article L. 7212-12 du code de travail, qui sont demeurer inchangées depuis 1969 et qui s’appliquent à l’exercice direct ou par personne interposée ainsi qu’aux salariés d’un agent artistique, le projet prévoit leur disparition intégrale. Force est de constater que cette liste de 15 activités très disparates (parmi lesquelles figurent celles de fabricant d’instrument de musique, d’agent de publicité, de restaurateur, de courtier en denrées alimentaires ou en article d’habillement) est peu justifiable et largement obsolète. Elle contrevient aux dispositions de l’article 25 de la directive qui proscrit les limitations d’exercice d’activités différentes. Il apparaît néanmoins souhaitable de réintroduire une incompatibilité avec l’activité de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. La possibilité de prévoir une telle limitation à l’exercice conjoint de différentes activités est d’ailleurs prévue pour les professions réglementées par le a) de l’article 25 de la directive.

Cette interdiction d’exercice conjoint de l’activité d’agent artistique avec celle de producteur audiovisuel permet en effet d’éviter :

– que l’artiste soit sous la dépendance économique de la personne qui le représente (dans les cas où l’artiste est engagé par l’agent artistique qui est simultanément producteur) et qu’un conflit d’intérêts puisse émerger ;

– que le nombre d’engagements proposés à l’artiste soit réduit, car l’agent artistique qui est aussi producteur audiovisuel chercherait à éviter de placer son artiste dans des productions audiovisuelles concurrentes.

La profession d’expert comptable est régie par les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance, est expert comptable ou réviseur comptable, celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. L'expert-comptable est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats, il fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il peut, enfin, accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

La profession est organisée autour d’un ordre professionnel chargé d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. L’indépendance est en effet un élément fondamental de l’activité d’expertise comptable, l’article 22 de l’ordonnance précitée énumérant à cet effet une série d’incompatibilités protectrices.

Le projet de loi prévoit d’assouplir plusieurs éléments de cet encadrement qui, après évaluation au titre de l’article 15 de la directive services, apparaissent disproportionnés au regard des principes de liberté de circulation des prestations de service et de liberté d’établissement.

Il s’agit tout d’abord de substituer à l’énumération actuelle des formes juridiques pouvant être choisies pour l’exercice de la profession sous forme de personne morale, la possibilité d’exercer sous toute forme sociale à condition que celle-ci ne confère pas la qualité de commerçant aux associés.

Les conditions en matière de détention du capital et de droits de vote sont assouplies dans l’optique de permettre le développement de l’interprofessionnalité et de faciliter l’établissement en France de sociétés ressortissantes de l’Union. De la même manière, les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts comptables au sein de ces sociétés capitalistiques sont assouplies. Elles sont actuellement fixées à 75 % ; le projet de loi fixe cette exigence à la simple majorité du capital et des droits de vote.

Le texte supprime diverses limitations d’exercice, telles la règle selon laquelle un expert comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres et celle qui leur interdit de consacrer leur activité à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d’intérêt. Il supprime également les interdictions concernant les conjoints d’expert comptable.

Enfin, le projet permet aux experts comptables de réaliser, à titre accessoire et dans le respect des règles déontologiques fixées par l’ordre, des actes de commerce et des actes d’intermédiation. L’attention de la rapporteure a été appelée par les professionnels du secteur immobilier sur les risques d’empiètement que pourraient entraînés cette compétence des experts comptables à l’égard de celles des professionnels exerçant dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. La rapporteure considère que le caractère accessoire de ces actes et le contrôle que sera amené à exercer le ministère chargé de l’économie sur les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre, constituent des éléments a priori suffisamment protecteurs à l’égard des autres professions intervenant dans le monde de l’entreprise.

L’activité de placement est une activité d’intermédiation, exercée à titre régulier, dont le résultat est l’embauche du candidat par l’entreprise cliente lorsque le placement aboutit. L’organisme de placement ne doit pas être partie aux relations de travail qui se nouent (article L. 5321-1 du code du travail), ce qui différencie l’activité de placement de l’activité de mise à disposition de personnels effectuée par les entreprises de travail temporaire.

La convention n°181de l’OIT a posé le principe d’une licéité des activités de placement et de recrutement par des opérateurs privés. Le droit européen de la concurrence partage cette analyse, en remettant en cause le principe même du monopole public sur le marché du placement (43). Le droit français s’est adapté à cette solution avec la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a mis fin au monopole de placement de l’ANPE et ouvert l’exercice de cette activité aux organismes de droit privé.

Le droit positif prévoit que l’organisme de droit privé qui exerce le placement à titre principal doit transmettre une déclaration préalable à la préfecture de département (article L. 5323-1 ; articles R. 5323-1 à R. 5323-6 du code du travail), lui signaler toute modification des informations mentionnées et adresser régulièrement des renseignements d’ordre statistique, dont un bilan annuel d’activité pour les organismes exerçant à titre principal (articles R. 5323-7 et R. 5323-8 du code du travail). Il convient de relever qu’en raison du défaut de publication de l’arrêté d’application du décret du 14 mai 2007 fixant le modèle de déclaration préalable et du bilan annuel d’activité, le mécanisme de déclaration préalable n’a d’ailleurs pas pu être mis en œuvre.

En outre, la fourniture de services de placement doit être exclusive de toute autre activité à but lucratif, sauf pour les organismes exerçant du conseil en recrutement ou en insertion professionnelle (article L. 5323-1 al 2).

Le projet de loi prévoit de supprimer l’obligation de déclaration préalable ainsi que la clause d’incompatibilités avec d’autres activités à but lucratif afin d’ouvrir l’activité de placement à tous les organismes publics ou privés.

Au terme de cette réforme, tous les organismes effectuant des opérations de placement, qu’ils soient établis en France ou hors de France, seront donc dispensés de formalités préalables.

Le chapitre IV du projet de loi concerne la mise en place d’une coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services qui reprend, très fidèlement, les règles figurant aux articles 28 à 36 de la directive services.

L’objectif de cette coopération est de garantir une protection adéquate des destinataires de services.

Les autorités compétentes au sein des différents Etats de l’Union et de l’Espace économique européen sont tenues aux obligations suivantes :

– informer sans délai la Commission européenne et les autorités des autres Etats sur tout acte ou comportement d’un prestataire établi sur le territoire national, ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, qui pourrait causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement ;

– procéder à toutes mesures de contrôle d’un prestataire établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel en réponse à la demande motivée de l’autorité compétente d’un autre Etat ;

– communiquer par voie électronique, en réponse à la demande émanant de l’autorité compétente d’un autre Etat, les informations relatives aux coordonnées physiques, aux éventuelles sanctions pénales, disciplinaires ou administratives ainsi qu’aux éventuelles procédures en cours en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, concernant un prestataire établi sur le territoire.

Dans la mesure où ces procédures d’assistance mutuelle se multiplient dans le cadre de l’Union européenne, une procédure similaire existe d’ores et déjà en application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le projet de loi prévoit de généraliser l’habilitation à transmettre le bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes physiques ou morales, à l’ensemble des demandes découlant d’un acte de droit communautaire dérivé.

II. – EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

Le présent projet de loi se subdivise en trois titres d’inégale importance.

Le titre Ier comprend les dispositions relatives à la réforme des réseaux consulaires (articles 1er à 10 inclus) : ses dispositions traitent respectivement, dans un chapitre Ier (articles 1 à 7), des chambres de commerce et d’industrie et, dans un chapitre II (articles 8 à 10), des chambres de métiers et de l’artisanat.

Le titre II est relatif à diverses professions réglementées (articles 11 à 17 inclus), traitant successivement des marchés d’intérêt national (article 11, qui constitue à lui seul le chapitre Ier), de l’activité d’agent artistique (article 12 qui est aussi le chapitre II), de l’expertise comptable (article 13 qui constitue le chapitre III), de l’exercice de l’activité de placement (article 14 qui constitue le chapitre IV), de la coopération administrative et pénale en matière de services (les articles 15 à 17 constituant le chapitre V). Derrière cet apparent inventaire « à la Prévert », ce titre vise, en réalité, à transposer en droit interne diverses obligations
découlant de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, plus communément appelée « directive services ».

Enfin, le titre III comporte des « dispositions transitoires et finales » (articles 18 à 21) qui, en vérité, doivent être rapprochées du titre Ier puisqu’elles sont principalement relatives aux chambres de commerce et d’industrie d’une part, aux chambres de métiers et de l’artisanat ainsi qu’au secteur de l’artisanat d’autre part.

Chapitre Ier

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Article additionnel avant l’article 1er

(article L. 710-1 du code de commerce)

Les missions dévolues à l’ensemble des établissements du réseau
des chambres de commerce et d’industrie

Au moment où l’on examine un projet de loi qui vise à réformer et à rationaliser le réseau des chambres de commerce et d’industrie, une première question s’impose d’emblée : à quoi servent-elles ?

Comme on l’a vu précédemment, le présent projet de loi n’a pas permis d’éclaircir cette question en raison, notamment, d’une présentation qui ne permet en aucune façon de distinguer ce qui relève des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de région, de l’assemblée française des chambres de commerce et d’industrie. Votre rapporteure a toujours souhaité, dès le début de ses travaux, définir en premier lieu les missions dévolues aux chambres avant de réfléchir à l’organisation la plus pertinente qui doit être adoptée permettant de répondre à ces objectifs, le financement découlant dans un dernier temps du système ainsi établi. Les échos toujours positifs rencontrés lors des multiples auditions effectuées l’ont poussée à persévérer en ce sens.

Deux logiques existaient alors : soit l’on essayait, dans la droite ligne de l’actuel article L. 710-1 du code de commerce, de définir les différentes missions des chambres par le biais d’une formule synthétique, soit on choisissait de les définir avec davantage de précision tout en évitant d’établir une liste exhaustive dont la pertinence aurait disparu sitôt la loi promulguée. C’est la seconde option qui a été choisie pour trois raisons. Tout d’abord, il était impossible de comprendre l’ensemble et la diversité des missions effectuées par les chambres de commerce et d’industrie sous une seule formulation sauf à susciter confusion et scepticisme. Ensuite, il est apparu évident aux yeux de votre rapporteure que le meilleur moyen de défendre et de promouvoir les chambres de commerce et d’industrie consiste à rappeler de la façon la plus claire possible quelles sont les différentes missions qui leur incombent. Enfin, rappeler dans un même mouvement les grandes tâches des chambres de commerce et d’industrie quel que soit le niveau considéré (que l’on prenne l’échelon national, régional ou territorial), permet au réseau de s’organiser avec une plus grande efficacité pour répondre, au cas par cas et afin de tenir compte tant des stratégies développées au niveau régional que des spécificités locales, aux diverses sollicitations dont il fait l’objet.

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, ce premier article a choisi de lister les principales missions des chambres de commerce et d’industrie :

– les missions d’intérêt général qui leur sont déjà confiées par les lois ou les règlements ;

– une mission d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises ;

– une mission menée en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics ou privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent ;

– une mission de création ou de gestion d’équipements, en particulier portuaires ou aéroportuaires ;

– les missions de nature marchande qui leur ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres fonctions (location de parc d’exposition, prise en charge d’une campagne promotionnelle…) ;

– toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont elles pourraient elles-mêmes prendre l’initiative ;

– une mission d’appui et de conseil, en partenariat avec les autres organismes publics compétents, pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production.

La vision des chambres de commerce et d’industrie ne peut qu’en sortir clarifiée, tant leur rôle demeure encore inconnu à une grande partie de nos concitoyens. En outre, et même si le terme est quelque peu galvaudé voire controversé, votre rapporteure a tenu à ce que cet article général rappelle la qualité des chambres de commerce et d’industrie comme « corps intermédiaires de l’État » (44). En effet, dans la droite ligne du jacobinisme hérité de la Révolution française, le rôle des chambres de commerce et d’industrie (comme celui des corporations, syndicats, conseils de prud’hommes…) a volontairement été occulté tant il semblait générer des « tensions » (45) avec les institutions de la République. En tout état de cause, force est de constater que, notamment au plan local et régional, les chambres de commerce et d’industrie sont, à ce jour, des acteurs incontournables entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques issus de la sphère privée. Il importait de le rappeler avec force : telle est également la raison d’être de cet amendement portant article additionnel avant l’article 1er.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 195 de la rapporteure, portant article additionnel avant l’article 1er.

Mme la rapporteure. Je voudrais d’abord ajouter au début du quatrième alinéa de l’amendement, les mots suivants qui ont été oubliés : « A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels, qui lui sont applicables ».

Cet amendement a pour objectif de redéfinir assez largement les missions dévolues aux CCI et de rappeler qu’elles sont des corps intermédiaires de l’État, avant d’aborder la question de leur organisation.

M. le rapporteur pour avis. La commission des finances a hésité entre la solution, choisie par Mme Vautrin, de dresser une liste exhaustive des missions des CCI, et celle que nous avons finalement retenue dans l’amendement CE 2, d’une définition très générale de la compétence des CCI. En effet, fixer une liste exhaustive risquerait de dépouiller les CCI de certaines compétences qu’on aurait omis d’y faire figurer : on peut ainsi se demander si la compétence de certaines chambres de commerce en matière de 1 % logement est compatible avec l’amendement CE 195. Notre solution a, en outre, l’avantage de la simplicité.

M. Michel Piron. Il s’agit de savoir quel est le but que nous poursuivons. Si l’on veut laisser une capacité d’initiative maximale aux CCI, il faut retenir la solution de la commission des finances. Mais si on veut au contraire cadrer l’activité des chambres et la recentrer sur certaines missions, c’est l’amendement de Mme Vautrin qu’il faut choisir.

M. François Brottes. La réécriture proposée par la rapporteure est à la fois plus précise et plus vague. Vos craintes sont infondées, monsieur de Courson : avec trois « notamment », cet amendement n’a rien de normatif. En revanche, il mélange plusieurs choses, notamment les missions d’intérêt général et de simples prestations de service. Il faudrait au contraire mieux distinguer les unes des autres, afin de prévenir la concurrence déloyale à laquelle les CCI, sous couvert d’intérêt général, se livrent au détriment des experts et des consultants dans de nombreux domaines.

Enfin, il me paraît étonnant qu’on précise ainsi dans un amendement que la loi doit être respectée : voilà une grande avancée législative !

M. Jean Dionis du Séjour. Pour ma part, je préfère l’exhaustivité à la définition générique. Ce que je reprocherais à l’amendement de Madame la rapporteure, c’est sa vision encore trop départementaliste du réseau consulaire. Pourquoi parler ainsi de chambres « départementales » pour qualifier le réseau territorial, alors que la compétence économique relève des régions ?

Mme la rapporteure. Cette précision, monsieur Dionis du Séjour, me permet d’englober le cas de l’Île-de-France, qui compte huit chambres départementales.

Je vous remercie, monsieur Brottes, de me dire combien il est superfétatoire de rappeler que la loi doit être respectée... Il me semble cependant important de rappeler que certaines missions des CCI leur sont directement dévolues par la loi. Les auditions auxquelles nous avons procédé nous ont montré combien les CCI sont très attachées à leur caractère de corps intermédiaires de l’État. L’emploi du « notamment » traduit précisément le souci de rappeler qu’il ne s’agit à chaque fois que d’une activité parmi d’autres au sein d’un tronc commun de compétences communes.

M. Max Roustan. En dépit de vos explications, je ne comprends pas pourquoi l’on parle ainsi de chambres départementales alors que l’objectif du projet est la régionalisation du réseau consulaire ?

Mme Geneviève Fioraso. Quel est le sens des « missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres fonctions » ? C’est incompréhensible.

Mme la rapporteure. Il s’agit notamment de l’accompagnement du financement des entreprises tel qu’il est prévu par d’autres textes actuellement en vigueur.

La Commission adopte l’amendement CE 195 modifié.

Article 1er

Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie
dans les dispositions législatives existantes

Ce premier article vise à prendre en compte les nouvelles dénominations créées par le projet de loi.

En effet, alors que le système actuel distingue l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), les 21 chambres régionales de commerce et d’industrie et les 148 chambres de commerce et d’industrie locales (que l’on connaît sous la simple dénomination de « chambre de commerce et d’industrie »), le présent texte a modifié une partie importante de ces dénominations, permettant ainsi de traduire dans le vocabulaire de profonds changements de structure.

Ainsi, si l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ne change pas de dénomination, il est en revanche prévu que les chambres régionales de commerce et d’industrie (CRCI) s’appellent désormais « chambres de commerce et d’industrie de région » (CCIR). De même, les chambres de commerce et d’industrie prendront désormais l’appellation de « chambres de commerce et d’industrie territoriales » (CCIT), concrétisation dans les mots de la volonté du Gouvernement de maintenir, par-delà les réformes de structures opérées, un lien entre les chambres et le terrain, la proximité étant un gage de leur efficacité. Il convient néanmoins de réserver le cas où les textes législatifs peuvent faire référence au « réseau des chambres de commerce et d’industrie » : dans cette hypothèse, la dénomination se veut générique et, fort logiquement, l’article 1er précise qu’on ne devra pas, dans ce cas seulement, adjoindre aux mots « chambres de commerce et d’industrie » l’adjectif « territorial ».

Sans que le fond pose de difficulté, votre rapporteure estime néanmoins que la place de cet article n’est pas logique. En effet, il peut paraître étrange de faire figurer ces dispositions dans l’article 1er alors qu’elles sont davantage la conséquence des réformes opérées dans l’ensemble des autres articles du titre Ier. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure vous proposera, dans un article additionnel après l’article 7, de les placer à la fin du chapitre Ier relatif aux chambres de commerce et d’industrie.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CE 196 de la rapporteure, tendant à supprimer l’article 1er.

En conséquence, l’article 1er est supprimé, et l’amendement CE 1 du rapporteur pour avis n’a plus d’objet.

Article 2

(article L. 710-1 du code de commerce)

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie

L’article 2 est relatif au réseau des chambres de commerce et d’industrie. Résultant d’un amendement du Sénat, figurant à l’article 61 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le « réseau des chambres de commerce et d’industrie » est actuellement défini à l’article L. 710-1 du code de commerce.

Il est constitué des « chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ».

La notion de réseau des chambres de commerce et d’industrie (ci-après « le réseau ») est récente puisqu’elle a été juridiquement créée par l’article 61 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cet article a eu pour effet de modifier la rédaction de l’intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce, le titre « Des chambres de commerce et d’industrie » ayant donc laissé place à celui, plus explicite, de « Du réseau des chambres de commerce et d’industrie ». Il s’agissait alors de mettre en évidence, par-delà la diversité des statuts et leur importance respective dans le paysage économique, l’unité des chambres de commerce, qu’elles soient locales ou régionales, sans oublier pour autant l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) et les groupements interconsulaires que peuvent former les chambres entre elles.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 2 de l’article 2) du code de commerce proposée dans le présent projet de loi prend acte des changements de dénomination intervenus en vertu de l’article 1er. Dans une présentation volontairement descendante, le réseau comprend donc désormais, outre l’ACFCI, les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires.

Le deuxième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce (alinéa 3 de l’article 2) détaille, quant à lui, les missions dévolues au réseau en en distinguant trois types respectivement qualifiées de missions de service public, d’intérêt général et de service collectif. Or, la pertinence de cette triple subdivision, héritée de la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, mérite, comme on l’a déjà signalé, d’être fortement discutée. D’une part, il s’avère extrêmement complexe de différencier les trois types de missions dans la pratique, une mission d’intérêt général conférée par la loi aux chambres de commerce et d’industrie étant vraisemblablement une mission de service public. D’autre part, on ne peut que nourrir un certain scepticisme quant au vocable de « mission d’intérêt collectif ». L’expression semble être en effet totalement ignorée par la jurisprudence administrative qui, généralement, ne recourt qu’au terme consacré de « mission d’intérêt général ».

C’est la raison pour laquelle, au surplus dans un souci de clarification et de valorisation du réseau consulaire, votre rapporteure estime qu’il convient plutôt d’énoncer les grands types de missions dévolues au réseau des chambres de commerce et d’industrie au début de ce projet de loi. Tel est l’objet de l’amendement que nous avons déjà examiné, tendant à la création d’un article 1er A. Une fois ces grandes missions énoncées, il est prévu qu’elles soient ensuite déclinées à chaque étage du système, votre rapporteure souhaitant que l’on mentionne, dans la mesure du possible, les missions plus particulièrement dévolues à l’échelon départemental (pour ce qui concerne les CCIT), régional (CCIR) ou national (ACFCI) des chambres de commerce et d’industrie.

Le troisième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 4 de l’article 2) rappelle la nature juridique des chambres de commerce et d’industrie, qui sont toutes des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprises élus, c’est-à-dire des établissements publics administratifs. Ce faisant, il ne fait qu’avaliser une terminologie déjà existante, consacrée tant par les textes (article 62 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises codifié notamment dans la rédaction actuelle de l’article L. 710-1 du code de commerce) que par la jurisprudence.

De manière assez classique, le quatrième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 5 de l’article 2) énumère ensuite les différentes ressources des chambres de commerce et d’industrie. Dans un premier temps, le projet de loi n’apporte aucune modification à la législation en vigueur : l’alinéa 5 mentionne de nouveau les ressources provenant de la vente ou de la rémunération des activités ou des services que gèrent les chambres, des dividendes et autres produits des participations qu’elles peuvent détenir dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui peuvent leur être consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité. Dans un second temps, le projet opère un singulier changement. Alors que, dans l’actuelle rédaction de l’article L. 710-1 du code de commerce, les ressources proviennent en premier lieu « des impositions qui leur sont affectées », la ressource fiscale n’est ici mentionnée qu’en dernier lieu. En outre, le projet de loi a préféré recourir au terme plus large de « ressources » (celles-ci pouvant en principe être ou ne pas être de nature fiscale) tout en précisant qu’elles « leur sont affectées en loi de finances ». Mais, surtout, il est prévu que seules les « chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient » de ces ressources : indéniablement, il s’agit là d’un signe fort en faveur de la régionalisation du réseau des chambres de commerce qui sous-tend l’ensemble du projet de loi.

Le cinquième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 6 de l’article2) précise quant à lui que les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie peuvent librement « transiger et compromettre ». Cette disposition, qui ne fait que reprendre la rédaction de la première phrase du troisième alinéa de l’actuel article L. 710-1 du code de commerce, n’allait pas de soi puisque la faculté de transiger ou de compromettre est fréquemment déniée aux établissements publics. L’article 2060 du code civil dispose en effet qu’« on ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics… », assortissant immédiatement ce principe d’une dérogation à l’alinéa 2, spécifiant que la faculté de compromettre peut être reconnue par décret à certaines catégories d’établissements publics « à caractère industriel et commercial ». En l’état actuel du droit, cette faculté est reconnue aux chambres de commerce et d’industrie par la loi Dutreil du 2 août 2005, précisée par un décret du mois de janvier 2008. (46). Quant à la possibilité de transiger, elle est ouvertement reconnue aux établissements publics « avec l’autorisation expresse » du Roi, désormais du Premier ministre (article 2045, alinéa 3, du code civil). L’article 6 précise également que les établissements publics du réseau bénéficient du mécanisme protecteur de la « déchéance quadriennale » tel qu’il est prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Eu égard à leur nature juridique, il était tout à fait logique de faire bénéficier les chambres de commerce et d’industrie d’une telle prérogative.

Enfin, le sixième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 7 de l’article 2), reprenant en cela l’actuel dernier alinéa de l’actuel article L. 710-1 du code de commerce, permet aux établissements publics du réseau de participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social aurait vocation à entrer dans leurs missions.

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements, CE 149 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 44 de M. Max Roustan et CE 197 de la rapporteure, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements CE 149 et CE 44 sont identiques.

M. Jean Dionis du Séjour. Inverser l’ordre de présentation des établissements du réseau pour placer l’échelon territorial à la première place a une valeur symbolique : il s’agit de souligner que les chambres territoriales constituent l’assise du réseau consulaire.

M. Max Roustan. Mon amendement est identique.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cette proposition : ce sont les chambres régionales qui constituent l’assise du réseau, puisque c’est à ce niveau que le budget est voté et la stratégie fixée.

Quant à mon amendement, il vise à tirer les conséquences de la novation francilienne.

M. le secrétaire d’État. Je suis défavorable aux amendements CE 149 et CE 44, que je juge contraires à l’esprit du projet, consistant à structurer le réseau autour de l’échelon régional. Je suis, en revanche, favorable à l’amendement de la rapporteure.

M. Dionis du Séjour. J’avais cru comprendre que la chambre régionale était une coopérative des chambres territoriales, puisque celles-ci devront élire les chambres régionales. Mais votre réponse change la perspective : elle signifie que les chambres perdent de leur autonomie et ce n’est pas ce que je souhaite.

Mme la rapporteure. L’essence de la réforme est de faire de la région le lieu où sera définie la stratégie qui sera appliquée et déclinée par l’ensemble des chambres territoriales et où sera voté le budget qui sera ensuite appliqué par les chambres territoriales.

M. Jean Dionis du Séjour. Mais les membres de la chambre régionale sont désignés par les chambres territoriales !

M. le secrétaire d’État. Dois-je vous rappeler que notre tentative, dans le cadre de la loi Dutreil II, de régionaliser le réseau consulaire sur la base du volontariat a échoué ? Or ce sont les régions qui sont en charge du développement économique. Il est donc politiquement légitime que les forces économiques puissent exprimer leur stratégie de développement au niveau régional. Telle est la philosophie qui a présidé à l’élaboration de ce texte et c’est pourquoi nous avons fait le choix de renforcer l’échelon régional par le biais de la fiscalité. Nous ne perdons cependant pas de vue la nécessité de concilier cette régionalisation avec la préservation des missions de proximité dévolues à l’échelon territorial.

M. Alain Suguenot. Tout le monde ici approuve la régionalisation et ces amendements ne sont pas en contradiction avec la philosophie générale du projet : il s’agit simplement d’affirmer que le territoire reste l’échelon de base du réseau. Prenons le cas des agences de développement économiques qui ont, elles aussi, un échelon local et un échelon régional. Nous savons que c’est de l’échelon local que les idées viennent le plus souvent. Sur le plan psychologique, ce serait une erreur de faire comme si les territoires comptaient pour du beurre. Il faut au contraire affirmer que les décisions d’opportunité relèvent du territoire.

M. Max Roustan. Nous devrions voter des moyens pour les CCI, si nous voulons qu’elles puissent exercer réellement les compétences que nous venons de voter.

M. le rapporteur pour avis. Si ce sont les CCIT qui élisent la chambre régionale, sur le plan financier, les ressources vont de la chambre régionale aux chambres territoriales. Je rappelle que l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle, l’IATP, représente une part minoritaire du budget des chambres. Il s’agit donc d’assurer un équilibre entre les deux échelons.

M. François Brottes. Je veux rebondir sur la remarque de M. Roustan, pour souligner que l’amendement CE 195 de Mme la rapporteure impose aux CCI des contraintes nouvelles, en leur faisant obligation d’assurer des missions qui sont désormais définies.

M. Jean Dionis du Séjour. Pourquoi ne pas soutenir nos amendements de philosophie girondine alors que le projet lui-même confie aux CCI territoriales la désignation des membres des CCI régionales ?

Mme la rapporteure. Je vous opposerai la deuxième partie de l’argumentation de M. de Courson, que vous oubliez à dessein : c’est au niveau régional que les ressources sont affectées. En outre, la philosophie de la réforme est de confier la définition de la stratégie au niveau régional et sa mise en place à l’échelon territorial.

M. Max Roustan. C’est la mort de la proximité !

M. le président Patrick Ollier. Non ! Mme la rapporteure vous proposera des modes de votation propres à garantir le maintien des missions de proximité.

La Commission rejette les amendements CE 149 et CE 144 et adopte l’amendement CE 197.

La Commission adopte successivement deux amendements de la rapporteure : l’amendement CE 198, de coordination, et l’amendement CE 199, de conséquence.

En conséquence, les amendements CE 2 du rapporteur pour avis, CE 150 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 45 de M. Max Roustan n’ont plus d’objet.

Puis la Commission rejette les deux amendements identiques CE 151 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 46 de M. Max Roustan.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure et du secrétaire d’État, elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 95 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CE 200 de la rapporteure.

Puis, elle est saisie de cinq amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : CE 201 de la rapporteure, CE 152 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 47 de M. Max Roustan, CE 96 de M. Daniel Paul et CE 3 du rapporteur pour avis.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 201 est rédactionnel.

M. le rapporteur pour avis. Il reprend d’ailleurs, dans son dernier alinéa, le contenu de l’amendement CE 3 de la commission des finances.

M. François Brottes. Pouvez-vous préciser le sens du mot « spécialité » dans l’expression : « Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité » ?

Par ailleurs, pourquoi préférer le terme « impositions » à celui de « ressources » ? N’est-ce pas réducteur ?

M. le rapporteur pour avis. En droit français, il n’y a pas d’impôts ni de taxes, mais seulement des impositions de toute nature. C’est le terme adéquat. Quant aux ressources, elles peuvent être fiscales ou non fiscales.

La notion de spécialité renvoie aux missions définies par le premier amendement que nous avons adopté, le CE 195. Les ressources de ces établissements doivent être liées à leurs compétences.

M. François Brottes. Aux termes de l’amendement que vous citez, chaque établissement ou chambre départementale du réseau assure « notamment » les missions dont la liste suit. Or ce « notamment » est un nid à contentieux. Lorsque l’on parle de la spécialité des établissements consulaires, fait-on référence aux seules missions indiquées explicitement par l’amendement CE 195 ou le champ d’activité est-il plus large ? En tout état de cause, ce dernier n’est pas défini de manière suffisamment précise.

M. Charles de Courson. A l’occasion de la loi de finances, nous avions adopté en commission mixte paritaire une disposition que la rapporteure a pu qualifier « d’approximative » et qui présentait comme seul intérêt de rejeter l’idée, qui circulait à l’époque, de financer les établissements consulaires sous forme de dotation budgétaire. C’est pourquoi l’amendement de la commission des finances parle « d’impositions de toute nature ». Les chambres peuvent être financées partiellement par l’impôt, mais elles ne doivent pas l’être par dotation budgétaire.

M. le président Patrick Ollier. La rédaction de l’amendement n’oublie aucune forme de ressources, monsieur Brottes. Quant au mot « notamment », en droit, qui peut le plus peut le moins.

La Commission adopte l’amendement CE 201.

En conséquence, les amendements CE 152, CE 47, CE 96 et CE 3 n’ont plus d’objet.

Puis, Mme la rapporteure retire son amendement CE 202.

La Commission adopte enfin l’article 2 modifié.

Article 3

(articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce)

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales

L’article 3 est relatif au premier degré du réseau des chambres de commerce et d’industrie puisqu’il traite des chambres de commerce et d’industrie territoriales (ci-après CCIT). Procédant à une nouvelle rédaction des articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce, il a donc vocation à remplacer l’actuelle section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce relatif aux « chambres de commerce et d’industrie ».

L’article L. 711-1 prévoit, en premier lieu, que les CCIT sont créées par voie réglementaire (l’ancien article, résultant de la loi Dutreil d’août 2005, évoquait plus précisément une création effectuée « par un décret ») sur la base d’un schéma directeur établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par les CCIR (cette compétence leur étant octroyée par l’article L. 711-8 2° du code de commerce). Outre la création d’une CCIT, l’acte réglementaire en détermine également le siège, sa circonscription ainsi que la CCIR à laquelle elle sera rattachée si sa circonscription dépasse celle d’une seule région.

En second lieu, l’article L. 711-1 du code de commerce prévoit que les CCIT sont « rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région ». Le terme de « rattachement » peut, au premier abord, étonner. Il est pourtant utilisé dans de nombreux textes, qu’il s’agisse de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (47), du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques (48) ou du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne (49). Il est, en outre, parfaitement avalisé par la jurisprudence administrative tant dans des litiges relatifs à la direction des services de la navigation aérienne (50) qu’à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) (51). Au regard de ces quelques exemples, il apparaît donc que le « rattachement » évoque un degré de subordination variable, allant de la franche dépendance à la collaboration plus ou moins étroite. La souplesse du terme permet donc d’en conclure, et tel est d’ailleurs l’objet de plusieurs amendements déposés par votre rapporteure sur ce thème, que les CCIT devront inscrire leur action dans le cadre défini à l’échelon régional, reconnu par le projet de loi comme le seul échelon véritablement pertinent pour établir la nouvelle organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Les articles L. 711-2 à L. 711-5 inclus déclinent ensuite les différentes missions dévolues aux CCIT. Outre une fonction générale de représentation « auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux [des] intérêts de l’industrie, du commerce et des services », elles sont également associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (les SCOT) et des plans d’urbanisme (PLU) en vertu des dispositions pertinentes du code de l’urbanisme (notamment son article L. 121-4). Leur mission de service auprès des entreprises les conduit également à pouvoir gérer des centres de formalités des entreprises (qui permettent aux commerçants d’accomplir notamment toute formalité relative à leur inscription ou à leur radiation du registre du commerce et des sociétés), à dispenser des conseils et une assistance (technique et juridique) à l’égard des entreprises. Également investies d’une large mission consistant à « contribuer au développement économique du territoire », les CCIT ont la faculté de gérer des services de proximité propres à répondre aux besoins des entreprises ou d’assurer la maîtrise d’ouvrage de projets d’infrastructure ou d’équipement… Il convient également de signaler que les CCIT ont la capacité d’administrer des établissements de formation professionnelle initiale ou continue. Force d’ailleurs est de constater que la rédaction proposée par le projet de loi procède à de nombreux reculs par rapport au dispositif résultant de la loi du 2 août 2005 qui prévoyait, par exemple, que les chambres de commerce et d’industrie pouvaient également « créer » des établissements de formation professionnelle (et pas seulement les « administrer » comme le propose l’actuel article L. 711-5). De même, les fonctions de consultation et la capacité à mener des études, de leur propre initiative ou à la demande d’autres personnes morales de droit public, qui figurent à l’article L. 711-2 du code de commerce ne sont pas reprises ici. Même si l’on peut comprendre ces modifications, qui vont dans le sens d’une régionalisation du réseau, votre rapporteure souhaite enrichir les missions dévolues aux CCIT. Plusieurs amendements seront présentés à cette fin.

Comme un amendement l’indiquera ultérieurement, il importe néanmoins aux yeux de votre rapporteure que la stratégie des chambres soit définie au niveau régional, sans que cela n’empêche pour autant les CCIT de pouvoir la décliner au plan local afin de permettre de répondre au mieux aux besoins des entreprises utilisatrices des services des chambres de commerce et d’industrie. À cet effet, le projet de loi veille à circonscrire l’action des CCIT, rappelant à bon escient que leur action ne peut s’exercer que dans le cadre strict de leur circonscription administrative, le projet de loi indiquant par exemple qu’elles représentent les intérêts de l’industrie, du commerce et des services « de leur circonscription », cette précision étant même mentionnée à deux reprises, aux deux premiers alinéas des articles L. 711-2 et L. 711-3. La stratégie (et le budget) ayant donc vocation à être définis à l’échelon régional, rien ne s’oppose à ce que les CCIT bénéficient ensuite de l’ensemble des moyens, notamment humains, pour mener à bien leurs missions ; c’est la raison pour laquelle, saisissant l’opportunité d’une nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 qui vise à énumérer clairement les principales missions dévolues aux chambres « de premier ressort », votre rapporteure vous proposera notamment de permettre aux CCIT de recruter les personnels opérationnels dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions.

Toujours dans un souci de permettre aux CCIT d’agir avec une réelle liberté, votre rapporteure vous proposera un amendement qui vise à reconnaître explicitement le fait métropolitain. Comme on l’a déjà vu, cette évolution territoriale s’est immédiatement traduite dans le cadre des discussions relatives à la réforme du réseau consulaire. Ainsi, à la fin du mois de février 2007, les chambres de commerce et d’industrie de Lille, Lyon, Marseille-Provence, Nantes, Strasbourg Bas-Rhin et Paris ont décidé de créer l’Association des CCI Métropolitaines (ACCIM) que rejoindront plus tard celles de Bordeaux et de Nice Côte d’Azur, la CCIT de Toulouse ayant officiellement rejoint l’association au mois de mars 2010. Ces neuf chambres, qui représentent à elles seules plus de 41 % du PIB national, ont souhaité travailler à la promotion de leur territoire, en liaison avec les collectivités territoriales et les autres acteurs pertinents.

Estimant que la réforme des chambres de commerce et d’industrie ne pouvait ignorer ce mouvement, votre rapporteure a donc souhaité déposer un amendement reconnaissant pleinement l’existence des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines (CCIM). Il convient dès à présent d’insister sur le fait que cette reconnaissance n’a pas pour but d’instaurer une nouvelle strate administrative dans le paysage des chambres de commerce à l’heure où ce projet de loi souhaite, au contraire, aller dans le sens de la simplification. De ce fait, une future chambre de commerce et d’industrie « métropolitaine » ne pourra être à la base qu’une CCIT, de même que le rapport Balladur avait estimé que les « métropoles » ne pouvaient naître ex nihilo puisqu’elles ont vocation à « donner une impulsion nouvelle aux communautés urbaines les plus peuplées et les plus importantes de notre pays » (52) ; en aucun cas, il ne s’agira donc d’un établissement public intermédiaire entre la CCIT et la CCIR. En effet, les métropoles correspondent avant tout à un territoire urbain qui, si l’on prend les différents ensembles qui peuvent aujourd’hui prétendre à cette appellation, ont toutes une aire infra-départementale. Pour autant, afin de leur donner davantage de visibilité, votre rapporteure souhaite prévoir une compétence spécifique en matière de développement du territoire, étant entendu que cela ne peut se faire que dans le cadre du schéma d’ensemble préalablement défini par la CCIR. Le rapport Balladur souhaitait d’ailleurs que « les métropoles ainsi créées exercent, par attribution de la loi qui les aura instituées, la totalité des compétences départementales (action sociale et médico-sociale, collèges, environnement...), car tel est bien le meilleur moyen de répondre de manière concrète aux besoins des habitants en zone très urbanisée et de réaliser des économies d’échelle » (53). De ce fait, la reconnaissance et le succès des métropoles ne pouvant que résulter de l’octroi de compétences particulières, il faut qu’il en aille de même pour les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines. Votre rapporteure souhaite donc que les CCIM disposent d’une capacité à animer la vie économique, industrielle et commerçante de l’aire géographique correspondant à la métropole tout en veillant à ce que cette action soit menée en concertation et, donc, dans le respect des compétences et prérogatives reconnues aux collectivités territoriales elles-mêmes.

Dans la double logique de la RGPP (révision générale des politiques publiques) et de clarification du tissu consulaire, votre rapporteure souhaite également opérer une importante rationalisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie. À l’heure actuelle, il est prévu qu’une
chambre de commerce et d’industrie ne peut comprendre qu’un minimum
de 4500 ressortissants, étant entendu que certaines exceptions sont admises par les textes (notamment le cas où le fait d’appliquer pleinement cette règle aurait pour effet de priver un département de toute chambre) 
(54). Une autre exception admise par le décret de 2006 vise à autoriser l’inscription au schéma directeur de chambres de commerce et d’industrie qui, bien que rassemblant moins
de 4500 ressortissants, seraient « concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d’un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ». Il suffit donc, en pratique, qu’une chambre soit concessionnaire d’un petit aérodrome pour qu’elle puisse se maintenir sans tenir compte du seuil chiffré établi par le décret.

Tout en sachant pertinemment que cette limitation relève du pouvoir réglementaire (cette disposition figure actuellement à l’article R. 711-36 du code de commerce), votre rapporteure souhaite néanmoins présenter un amendement relevant ce seuil de 4 500 à 8 000 ressortissants, ce qui aurait pour effet de faire disparaître 23 chambres de commerce et d’industrie. Afin d’éviter toute brutalité dans le dispositif, il est également prévu que cette mesure se mette en œuvre sur la durée d’une mandature, à savoir dans les cinq années à compter de la proclamation des prochaines élections consulaires qui doivent normalement se tenir au début du mois de décembre 2010.

Enfin, votre rapporteure déposera un amendement permettant aux CCIT d’user d’un droit d’expérimentation sur le modèle de ce qui est permis aux collectivités territoriales en vertu de l’article 72, alinéa 4, de la Constitution (55). Dans le double souci d’inscrire l’activité des chambres dans la droite ligne définie par les CCIR et de permettre aux CCIT de répondre, au plus près du terrain, aux demandes des entreprises, votre rapporteure souhaite ainsi que l’on autorise ces dernières à procéder à des expérimentations dans le cadre des missions qu’elles exercent, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec la stratégie régionale telle que définie, notamment, par l’article L. 711-8 2° du code de commerce. Il est également prévu que les modalités d’exercice de ce droit soient définies par décret en Conseil d’État afin d’en arrêter l’étendue et les limites.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 127 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Dans la mesure où le développement économique est une des compétences principales de la région, il serait plus cohérent de ne permettre la fusion entre CCIT qu’au sein d’une même région administrative.

Mme la rapporteure. Pourquoi refuser la fusion de chambres situées dans des régions différentes, dès lors que cela permettrait une rationalisation de leurs activités ? Le cas des chambres du Tréport et d’Abbeville, dont l’une est située en Haute-Normandie et l’autre en Picardie, en offre une bonne illustration.

M. Claude Gatignol. Je connais d’autres exemples de ces tendances centrifuges. Or dans le cas où certaines fusions aujourd’hui envisagées se réaliseraient, des régions comme la Basse-Normandie pourraient s’en trouver affaiblies.

M. le secrétaire d’État. Je suis défavorable à l’amendement, car il ne permet pas de prendre en compte certaines situations spécifiques comme celles d’Abbeville et du Tréport. Le découpage administratif est une chose, l’organisation des établissements consulaires en est une autre. Nous devons faire confiance à ces établissements, leur laisser une certaine liberté.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 153 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 48 de M. Max Roustan.

M. Jean Dionis du Séjour. Je le répète, les CCIT ne sont pas des agences administratives des CCI de région mais des éléments constitutifs. Le terme « rattachée » est donc malheureux. Même si la fiscalité est unifiée, c’est une erreur de faire de la CCIR un élément central.

Mme la rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 203 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 205 du même auteur.

Mme la rapporteure. Un décret de 2006 a fixé à 4 500 le nombre minimal de ressortissants dans une chambre de commerce, tout en prévoyant des dérogations liées aux délégations de service public. Mais, on l’a vu, cette
réforme n’a pas abouti. Cet amendement propose donc de fixer le seuil
à 8 000 ressortissants sauf si cette règle conduit à priver un département de toute chambre de commerce. Une telle mesure ne s’appliquerait qu’après un délai de cinq ans comptant à partir de la proclamation des résultats des prochaines élections consulaires.

M. le secrétaire d’État. Je rappelle tout d’abord que la fixation du nombre minimal de ressortissants relève du pouvoir réglementaire.

Ensuite, le relèvement de ce seuil aurait des conséquences lourdes, puisqu’il entraînerait la dissolution de vingt-trois chambres. En tout état de cause, il me semble important de prendre le temps de la concertation.

Cela étant, je m’en remets à la sagesse de votre commission.

M. Daniel Paul. Je suis d’accord avec le secrétaire d’État. On peut éventuellement appeler à la concertation afin que l’organisation des chambres de commerce tienne compte, en certains endroits, de l’évolution des bassins d’emploi. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans ma région, s’agissant d’établissements situés de part et d’autre de l’estuaire de la Seine. Mais si l’on fixe un tel seuil, de nombreux bassins d’emplois bien définis se retrouveront dépourvus de chambre de commerce. Ces territoires mériteraient pourtant qu’une CCIT puisse jouer un rôle indépendant de la chambre de région. Je souhaite donc le retrait de l’amendement.

M. Charles de Courson. La Commission des finances a adopté, à l’article 4, un amendement similaire. Aujourd’hui, 37 CCI comptent moins de 4 500 ressortissants, et 68 moins de 8 000 ressortissants. Mais si l’on tient compte du fait que chaque département devrait disposer d’au moins une chambre de commerce, seules 50 chambres seraient concernées par l’amendement.

Nous devons faire preuve de cohérence : ce n’est pas en maintenant des petites chambres consulaires que l’on parviendra à une mutualisation du réseau. En outre, un amendement à venir prévoit la réduction de la part fiscale du financement des chambres de commerce. Elles ne pourront pas y faire face sans réorganisation.

M. Jean Dionis du Séjour. Ce débat me rappelle les discussions sur la carte judiciaire pour lesquelles le nombre d’actes a trop longtemps constitué le seul critère. Ici, le nombre de ressortissants me paraît beaucoup moins important que le bassin de vie ou d’emploi ou la carte de l’intercommunalité. L’objectif de réduire les dépenses est légitime, mais il ne faut pas procéder n’importe comment. Cet amendement me paraît trop dirigiste.

Par ailleurs, je constate une nouvelle fois que plusieurs points du texte évoquent une dimension départementale qui n’a plus aucune raison d’être, dans la mesure où les départements tendent à se recentrer sur le domaine médico-social et à perdre leurs compétences économiques.

M. Lionel Tardy. La CCI de Haute-Savoie compte 28 000 ressortissants. Pourtant, moins de mille entreprises, chaque année, ont recours à ses services. Dès lors, un seuil de regroupement de 8 000 ressortissants me paraît un minimum.

M. François Brottes. Tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, vous avez nié que la réforme ait été inspirée par la révision générale des politiques publiques : c’est pourtant bien ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement.

On peut calculer le nombre de chambres que l’adoption de l’amendement tendrait à faire disparaître. Mais il pourrait aussi s’en créer de nouvelles sous la pression des auto-entrepreneurs… Plus sérieusement, il n’aurait pas beaucoup de sens d’imposer un tel seuil sans tenir compte du bassin d’emploi ou du tissu économique. Il aurait fallu commencer par se demander à quoi servent les chambres consulaires.

M. le président Patrick Ollier. Si nous voulons que la mise en œuvre de cette loi s’accompagne d’une concertation, nous devons laisser au règlement ce qui relève de son domaine. Nous ferons ainsi la démonstration que cette réforme n’a pas d’autre motif que la volonté de mieux organiser le réseau consulaire.

Mme la rapporteure. L’objectif de cet amendement est justement d’appeler à l’organisation d’une concertation, car les disparités sont très grandes entre les départements. Et c’est bien parce que certains se demandent à quoi servent les chambres de commerce que nous avons intérêt à rendre leur action plus lisible. Si, monsieur le secrétaire d’État, vous prenez l’engagement de mener une concertation destinée à intégrer la notion de bassin de vie dans l’organisation du réseau et si vous acceptez l’idée selon laquelle le nombre de ressortissants est un critère à prendre en compte, je suis prête à retirer l’amendement.

M. le secrétaire d’État. Si la fixation de ce seuil relève du pouvoir réglementaire, c’est justement pour permettre la concertation. Mais il paraît de toute façon nécessaire que la réforme engagée à travers ce projet s’accompagne du relèvement du nombre de ressortissants qu’une chambre de commerce doit avoir. Toutefois, la fixation de ce seuil devra constituer moins une contrainte que le couronnement d’un processus de concertation. Quant au décret, il sera pris avant la fin de l’année, je m’y engage.

L’amendement CE 205 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 204 de la rapporteure, co-signé par M. Poignant, faisant l’objet du sous-amendement 341 du Gouvernement.

M. Serge Poignant. L’amendement vise à reconnaître la notion de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de préciser que la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine exerce ses compétences en conformité avec le schéma directeur régional. Il s’agit d’éviter toute opposition entre les échelons métropolitain et régional.

Mme la rapporteure. Si le phénomène métropolitain doit être pris en compte lors de l’élaboration des outils, la stratégie, elle, reste définie au niveau régional. Le sous-amendement est conforme à cette logique.

Mme Geneviève Fioraso. En l’état actuel de la législation, il serait sans doute préférable de rédiger ainsi la première phrase de l’amendement : « La CCIT se situant dans le périmètre d’une métropole ou d’un pôle métropolitain… »

Mme la rapporteure. Faites-vous allusion à une rédaction issue des travaux du Sénat ?

M. le président Patrick Ollier. La deuxième lecture nous donnera l’occasion de mieux coordonner les textes.

La Commission adopte le sous-amendement CE 341.

Puis elle adopte l’amendement CE 204 ainsi modifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 207 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement très important autorise les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales – toujours pour viser le cas de l’Île-de-France – à procéder à des expérimentations dans le respect de la stratégie adoptée au niveau régional.

M. le rapporteur pour avis. La commission des finances a adopté un amendement similaire.

M. Jean Dionis du Séjour. La concession qu’à l’évidence vous avez du faire en faveur de la région Île-de-France rend le texte illisible : les mots « et départementales » n’ont aucun sens dans cet amendement car les départements n’ont plus de compétence en matière d’économie. Pourquoi ne pas organiser les chambres d’Île-de-France en CCIT ?

M. Charles de Courson. Actuellement, les chambres de commerce sont massivement départementales.

Le texte du Gouvernement ne permettait pas aux CCIT d’expérimenter sans l’autorisation de la chambre régionale. Elles auront désormais ce droit, surtout si l’expérimentation est financée par des ressources propres.

M. le président Patrick Ollier. Cet amendement est en faveur de l’initiative territoriale. Il va donc dans le sens des amendements que vous défendez, monsieur Dionis du Séjour, avec Max Roustan.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à ce très bon amendement. Le droit à l’expérimentation est une des dispositions qui permettront aux chambres territoriales de vivre.

M. Daniel Paul. Aux termes de l’exposé des motifs, ce droit à l’expérimentation « s’exercera dans le respect des directives et orientations décidées au niveau régional afin de préserver la prééminence régionale d’une part et la cohérence des expérimentations par rapport au schéma général d’autre part ». Que se passera-t-il si une chambre territoriale décide de mener une action commerciale susceptible de concurrencer d’autres territoires de la même région ? Et pourrait-elle mener une action résolue qui n’entrerait pas dans les orientations de la CCIR ?

M. le secrétaire d’État. Une action n’est pas une expérimentation. Expérimenter, c’est par exemple tester une nouvelle formation susceptible d’être généralisée dans la région. Nous ne parlons donc pas d’une action permanente lancée sans référence au schéma régional.

L’amendement ouvre simplement aux CCIT la possibilité d’expérimenter dans le cadre du schéma stratégique défini par l’instance régionale.

M. le président Patrick Ollier. Un des objectifs du texte est qu’une stratégie soit adoptée au niveau régional dans le domaine du développement économique. Les acteurs qui ont défini cette stratégie ne vont pas se faire concurrence entre eux. À l’heure de l’Europe, cela reviendrait, pour les régions, à se tirer une balle dans le pied.

Cet amendement donne de la souplesse au texte en favorisant l’initiative. Cette porte ouverte sur l’intelligence et la créativité au plan local, il convient de ne pas la refermer.

Mme la rapporteure. La stratégie est en effet définie au niveau régional tandis que les outils sont développés au niveau territorial. Par exemple, en matière de prospection commerciale, les uns pourront privilégier le publipostage et les autres, le marketing téléphonique dès lors qu’est respectée la stratégie élaborée au niveau de la région. L’amendement redonne de l’initiative aux territoires : il relève de cette conception girondine dont vous vous réclamez, monsieur Dionis du Séjour !

La Commission adopte l’amendement CE 207.

La Commission est saisie de l’amendement CE 97 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 : nous refusons la tutelle des chambres régionales sur les chambres territoriales.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’amendement CE 154 de M. Jean Dionis du Séjour.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 206 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à inscrire clairement dans la loi la possibilité pour des chambres de commerce et d’industrie territoriales de fusionner entre elles dans le cadre des schémas sectoriels. La philosophie générale du projet de loi vise en effet, au-delà de la seule régionalisation, à favoriser le rapprochement entre chambres de commerce et d’industrie.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 155 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement propose que les chambres de commerce et d’industrie votent chaque année, à la majorité des deux tiers de leurs membres, le produit de la part territoriale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie contribuant au financement de leurs missions.

Nous approuvons l’esprit de la loi – la fiscalité unique au niveau régional –, mais il faut rendre le système plus incitatif grâce à une fiscalité locale. Compléter la dotation budgétaire régionale par une partie de fiscalité locale sur le foncier bâti, par exemple, serait une très bonne chose.

Mme la rapporteure. Défavorable car deux points nous paraissent importants dans l’esprit de la réforme : la stratégie, d’une part, et la donne budgétaire, d’autre part, qui doivent toutes deux être fixées à l’échelle régionale.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CE 209 de la rapporteure est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 210, de cohérence, de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE 211 de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CE 340 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement fixe les missions des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France : elles créent et gèrent des centres de formalité des entreprises ; elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ; elles peuvent, par contrat, être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de la gestion de tout équipement, infrastructure ou service ; elles recrutent les agents de droit public opérationnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions et gèrent leur situation statutaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

S’agissant de la quatrième mission – le recrutement –, autant la mutualisation des personnels s’impose au niveau régional pour les fonctions supports, autant il convient de laisser aux chambres territoriales la possibilité de gérer et de recruter des personnels, dans le cadre de l’enveloppe votée à l’échelle régionale, pour tout ce qui est missions opérationnelles.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement clarifie et réunit au sein d’un même article les missions qui relèvent plus particulièrement des CCI territoriales et départementales d’Île-de-France, au-delà des missions plus générales définies dans le cadre de l’article placé avant l’article 1er.

Aux termes de l’article 4, alinéa 18, du projet de loi, la compétence du recrutement relève, comme les autres fonctions supports, des chambres régionales autour desquelles doit se structurer le réseau. C’est un point très important dans la philosophie de ce projet, et le Gouvernement est donc favorable à l’adoption de l’amendement CE 340 sous réserve que soit adopté son sous-amendement visant à la suppression du 4°.

M. Serge Poignant. Le groupe UMP soutient l’amendement de la rapporteure.

Si nous défendons la régionalisation et la mutualisation, il nous semble néanmoins important que les CCIT aient la possibilité de recruter pour leurs missions.

M. Daniel Paul. Je note que cet amendement, dont l’adoption fera tomber beaucoup des suivants, permettra néanmoins de créer des centres de formalité des entreprises, ce dont je ne puis qu’être satisfait.

Je me réjouis que Mme Vautrin n’ait pas compris le sens de la réforme voulue par le Gouvernement car, elle aussi souhaite que les CCIT recrutent des personnels et développent des actions ! Je soutiendrai donc cet amendement !

M. François Brottes. Nous sommes contre la suppression du quatrième point de l’amendement. Par contre, je suis gêné par l’expression « toute mission qu’elles estiment nécessaire », Mme la rapporteure. Pourquoi ne pas renvoyer à l’article 1er ?

M. Jean Dionis du Séjour. Le groupe Nouveau Centre soutiendra également cet amendement.

Si l’on voulait vraiment faire des économies, il faudrait dire que l’administration de la chambre métropolitaine est l’administration de la chambre de la CCIR. Ce serait cela, la vraie réforme !

M. le rapporteur pour avis. J’appelle votre attention sur le risque de contradiction entre le mode de financement et la quatrième disposition de l’amendement. Que se passera-t-il si une CCIT recrute du personnel statutaire qui, pour une bonne partie, est financé par de l’impôt, et si, au terme des débats qui se dérouleront au sein de la chambre régionale, on n’attribue pas à cette chambre territoriale les moyens financiers correspondants ? Voilà pourquoi la Commission des finances était favorable au texte du Gouvernement.

M. Daniel Fasquelle. Je remercie Mme la rapporteure pour cet amendement que je soutiens : elle a entendu le message de chambres de commerce qui, devenant territoriales, souhaitaient une bonne articulation entre l’échelon régional et l’échelon territorial. Si les missions sont définies au niveau régional, il faut de vrais moyens d’action au niveau territorial.

Mme la rapporteure. Monsieur Paul, contrairement à ce que vous semblez penser, je crois avoir compris l’esprit de la réforme mais il était indispensable d’introduire de la souplesse dans le projet.

Monsieur de Courson, le budget régional est bien voté à l’échelon régional. On crée les conditions du débat ; ensuite, on applique la stratégie à l’échelle territoriale et on permet à la chambre territoriale de recruter les personnels.

Monsieur Brottes, je suis d’accord pour modifier la rédaction et écrire « toute mission (…) qu’elles estiment nécessaires ».

M. le secrétaire d’État. Au total, les chambres comptent 30 000 agents : 25 000 agents publics et 5 000 agents de droit privé qui relèvent des seules CCIT.

L’organisation de la fiscalité régionale permet d’asseoir un budget régional qui, ensuite, est réparti en fonction des orientations de la chambre de commerce et d’industrie régionale, laquelle sera composée des représentants de l’ensemble des chambres territoriales.

Donner dans le même temps à ces dernières la capacité de recruter au niveau local est en contradiction avec la philosophie de cette réforme et compromettrait l’effort de productivité dont les chambres de commerce sont bien conscientes qu’il est indispensable.

Le regroupement des recrutements au niveau régional est donc essentiel, compte tenu des coûts de fonctionnement des chambres de commerce.

Mme la rapporteure. Sur le fond, nous n’avons pas de divergence avec le Gouvernement. En revanche, il nous semble nécessaire d’apporter à ce texte de la souplesse car si l’on définit une stratégie régionale, il faut aussi donner des outils à l’échelon territorial.

Comme vous, monsieur le secrétaire d’État, nous sommes animés d’une volonté d’optimisation et de rationalisation. C’est pourquoi un autre amendement proposera tout à l’heure d’optimiser des mutualisations lorsqu’elles existent.

Je maintiens donc mon amendement auquel je suis particulièrement attachée.

Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, je suis favorable à la modification rédactionnelle proposée par M. Brottes.

M. le président Patrick Ollier. Ce sous-amendement de M. Brottes tend à modifier la fin du premier alinéa de l’amendement CE 211 qui serait ainsi rédigé : « toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription nécessaire à l’accomplissement de ces missions. »

La commission rejette le sous-amendement du Gouvernement.

Elle adopte le sous-amendement de M. Brottes.

L’amendement CE 211, ainsi sous-amendé, est adopté à l’unanimité.

Les amendements CE 7, CE 8, CE 156, CE 51, CE 98, CE 9, CE 157
et CE 52 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement 212 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement dispose que, sous réserve de l’application de la loi relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les CCI créent et tiennent à jour tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire à leurs missions.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 10 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à redonner aux chambres de commerce et d’industrie territoriales la possibilité de créer des établissements de formation professionnelle, initiale ou continue.

Mme la rapporteure. Favorable.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 158 de M. Jean Dionis du Séjour.

Mme la rapporteure. Il est satisfait, de même que les amendements
CE 99 et CE 53.

Ces amendements sont rejetés.

La Commission rejette l’amendement CE 100 de M. Daniel Paul.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce)

Les chambres de commerce et d’industrie de région

Dans la droite ligne de la logique poursuivie par le projet de loi, l’article 4 traite des chambres de commerce et d’industrie de région en les renforçant de manière considérable. Procédant à la nouvelle rédaction de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce relatif aux « chambres régionales de commerce et d’industrie », cet article a pour premier effet d’en modifier la dénomination, marquant ainsi la franche volonté d’aller plus loin dans le mouvement de restructuration déjà souhaité en 2005.

L’article L. 711-6 du projet de loi est spécifiquement relatif à la circonscription de la CCIR. Fort logiquement, il est prévu que le périmètre en soit la région ou, pour le cas spécifique de la Corse, la collectivité territoriale. Le siège de la CCIR a vocation à être déterminé par décision de l’autorité administrative compétente (le préfet de région) après avoir recueilli l’avis (simple et non conforme) des CCIT qui lui sont rattachées. Dans les régions monodépartementales, il est logiquement prévu que le même établissement public fasse à la fois office de CCIT et de CCIR. Enfin, afin de respecter et, ce faisant, de développer la logique du regroupement entre chambres de commerce et d’industrie, le dernier alinéa de l’article L. 711-6 autorise la création par décret de CCIR dont la circonscription engloberait deux ou plusieurs régions. Dans cette hypothèse, il est prévu que le décret fixe également le siège de la CCIR après, là encore, avoir recueilli l’avis des CCIT qui lui sont rattachées.

Les articles L. 711-7 à L. 711-10 énumèrent ensuite les différentes compétences dévolues aux CCIR. La rédaction de ce premier article attire immédiatement l’attention tant il semble entrer en contradiction avec la régionalisation souhaitée par le projet de loi : il précise en effet que les CCIR exercent leurs compétences, telles que définies par l’article L. 710-1 du code de commerce, « sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales en application des articles L. 711-2 à L. 711-5 ». La formulation choisie semble donc conférer aux CCIT une compétence de principe, les CCIR ne bénéficiant de ce fait que d’une compétence résiduelle, voire d’une compétence par défaut. Naturellement, tel n’est pas le cas. En vérité, cette précision a seulement vocation à illustrer dans le texte l’équilibre souhaité entre la compétence générale des CCIR, qui sont seules habilitées à déterminer la politique à suivre pour l’ensemble des chambres situées dans leur ressort territorial (l’article L. 711-8 indiquant avec force qu’elles « définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription »), et la compétence qui doit nécessairement être conférée aux CCIT, l’exigence de proximité qui leur incombe étant le premier gage de leur reconnaissance et, de ce fait, de leur efficacité. Cette alliance ressort notamment de l’article L. 711-8 là encore, qui précise que les CCIR « encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales qui leur sont rattachées » ; cette rédaction, plus volontariste que celle de l’ancien article L. 711-8 (qui ne confiait aux CCIR qu’une « mission d’animation du réseau des chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription ») énonce un clair partage des tâches entre la conception et la déclinaison au plan local. A cet effet, votre rapporteure proposera un amendement qui permette à l’assemblée générale de la CCIR de voter annuellement le budget et la stratégie pour l’ensemble de la circonscription correspondante, à la majorité des deux tiers de ses membres, qu’ils soient présents ou représentés. Ce mécanisme devrait ainsi permettre non seulement de consacrer le rôle directeur de la CCIR à l’égard des CCIT de sa circonscription mais aussi de s’assurer ainsi d’un certain consensus sur les options prises : la déclinaison au plan local n’en sera que plus efficace.

Quant au rôle des CCIR, il est prévu qu’elles allient des missions générales à l’échelle de leur circonscription (représenter les intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics et des acteurs régionaux, contribuer à l’animation économique du territoire) et des missions plus spécifiques.

Ces dernières concernent en premier lieu le rôle des CCIR à l’échelle régionale, conséquence logique des missions générales qu’elles détiennent par ailleurs. À cet effet, les CCIR sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique, instrument de politique économique à l’échelle de la région créé par la section II de l’article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui permet notamment aux régions d’attribuer des aides aux entreprises dans le cadre d’une convention passée avec l’État. Elles sont également associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire qui, aux termes de l’article 6 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, « veille à la cohérence des projets d’équipement avec les politiques de l’État et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire régional ».

Les CCIR accomplissent également des missions plus spécifiques à l’adresse des CCIT qu’elles guident par le biais de la stratégie qu’elles ont définie pour l’ensemble de leur territoire. Ainsi, ce sont elles qui établissent le schéma directeur qui permettra de définir le nombre et la circonscription des CCIT dans leur propre périmètre ; ce sont également elles qui adoptent, dans des domaines d’équipement ou d’activité définis par décret, des schémas sectoriels destinés à « encadrer les projets des CCIT ». Dans cette logique, le projet de loi prévoit également que les CCIR répartissent entre les CCIT qui leur sont rattachées le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et mettent à disposition, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les agents de droit public qu’elles ont pu elles-mêmes recruter. Enfin, dans une logique d’entraide entre CCIT et CCIR, le projet permet aux CCIR d’assurer des fonctions d’appui juridique ou d’audit au profit des CCIT ou même, des fonctions de soutien en ce qui concerne leur politique de ressources humaines. Elles peuvent, en outre, abonder le budget des CCIT au-delà du budget voté, dans des conditions définies et précisées par décret afin d’éviter toute dérive en la matière. Votre rapporteure proposera également un amendement consacrant la CCIR dans son rôle de centrale d’achats pour l’ensemble des chambres de sa circonscription : la possibilité de passer ainsi des marchés ou des accords-cadres devrait, par l’ampleur des demandes et la mutualisation des besoins, permettre de réaliser de substantielles économies pour l’ensemble du réseau.

Cette collaboration prend aussi d’autres formes consacrées par l’article L. 711-10-1. La section I de cet article permet aux CCIR, par dérogation à l’article L. 711-7 (consacrant la compétence de principe des CCIT, les CCIR ayant vocation à œuvrer dans tout autre domaine visé par l’article L. 710-1 du code de commerce), de confier certaines tâches à des CCIT. Par convention, ces dernières peuvent ainsi avoir à assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’infrastructure ou d’équipement (tel que prévu par les 1° et 2° de l’article L. 711-10), l’administration d’un établissement de formation initiale ou continue… Inversement, la section II permet à une CCIT, sous réserve de se conformer au schéma sectoriel applicable, de confier à une CCIR l’exécution d’une mission qui lui incombait auparavant. Visant à la fois les sections I et II, la section III de l’article rappelle que, quel que soit le sens du transfert de compétences ainsi opéré, il importe qu’il se concrétise également par un transfert de moyens (financiers, humains, techniques…) propres à permettre à la CCIT ou à la CCIR d’assurer efficacement les missions qui sont désormais les leurs.

Ainsi, loin de vouloir ainsi concrétiser une emprise totale des CCIR sur les CCIT, ces dispositions résultent seulement du fait que, en principe, les CCIR disposent de services plus étoffés en ce qui concerne les fonctions support (services informatiques, de ressources humaines, d’aide à l’export…) que les CCIT : il s’agit donc de profiter des compétences existantes. C’est dans cet objectif que votre rapporteure propose un amendement visant à rappeler que les CCIR doivent exercer leurs compétences en valorisant, autant que faire se peut, les compétences et pôles d’expertise existant dans les CCIT ou dans les chambres départementales d’Île-de-France de leur circonscription. La finalité du projet de loi consistant à établir un réseau d’une plus grande efficacité, il est évident que le mouvement de régionalisation ne signifie pas pour autant qu’il faille faire « table rase du passé » : il convient, au contraire, de profiter des compétences existantes et de les exploiter au mieux pour l’ensemble du réseau.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CE 213, de la rapporteure.

Elle rejette les deux amendements identiques CE 164 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 54 de M. Max Roustan.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision, CE 214, de la rapporteure.

Elle rejette les amendements identiques CE 165 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 55 de M. Max Roustan.

Elle examine ensuite l’amendement CE 11 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer la compétence de principe conférée aux chambres de commerce et d’industrie territoriales par l’alinéa 7, aux termes duquel les chambres de région exercent leurs missions au sein de la région « sous réserve des missions confiées aux CCIT ».

Mme la rapporteure. Favorable.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Les amendements identiques CE 166 et CE 56 tombent.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 215, de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 216 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8, les grandes missions dévolues au réseau ayant déjà été définies.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite deux amendements identiques, CE 217 de la rapporteure et CE 12 du rapporteur pour avis.

L’amendement CE 13 tombe.

La Commission adopte l’amendement de conséquence CE 218 de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, elle rejette les deux amendements identiques, CE 167 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 57 de M. Max Roustan, puis l’amendement CE 101 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence, CE 219, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 220 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Pour une meilleure mutualisation, cet amendement insiste sur l’intérêt qu’auront les chambres de région à utiliser les compétences existant dans les chambres territoriales.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CE 221 de la rapporteure, qui tend à réordonner les dispositions.

Elle examine ensuite l’amendement CE 132 de Mme Geneviève Fioraso et l’amendement CE 222 de la rapporteure.

Mme Geneviève Fioraso. Le nouvel article 711-8 du code du commerce définit les missions de la chambre régionale les plus structurantes pour l’organisation du réseau et l’exercice des missions des CCI. Ces missions nécessitent donc un encadrement précis, en particulier l’adoption des décisions à la majorité qualifiée, tant au niveau de l’assemblée générale qu’à celui du bureau.

Mme la rapporteure. Mon amendement CE 222 va dans le même sens, madame Fioraso, mais sans renvoyer à un décret.

Ainsi, il dispose que les chambres de région « votent chaque année à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription, ainsi que le budget nécessaire à sa mise en œuvre ». Il y aura donc bien application de la règle de la majorité qualifiée.

S’agissant des modalités de représentation, je souhaite un seul pouvoir, précision qui sera apportée, elle, par décret.

M. Lionel Tardy. Ces amendements se conforment au désir qu’ont les grandes chambres d’imposer leurs prérogatives en profitant d’un parallélisme formel avec les dispositions de la réforme des collectivités territoriales. Beaucoup de petites CCI s’en inquiètent donc, et particulièrement du CE 132. S’ils sont adoptés, ils feront coïncider les périmètres des schémas sectoriels avec ceux des métropoles, ce qui intéresse avant tout les grosses CCI. Cela leur permettra d’obtenir des fonctions mutualisées en passant d’un système d’intérêt général à un système par prédation – et cela permettra également de cumuler les fonctions de président de chambre locale avec celles de président de chambre régionale.

Mme la rapporteure. Notre amendement exige la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés car, sur les deux éléments de fond de la régionalisation que sont le vote du budget et celui de la stratégie, il faut une vraie discussion et un vote qui exprime véritablement la volonté des CCIR.

Mme Geneviève Fioraso. Je retire mon amendement au profit de celui de Mme la rapporteure.

L’amendement CE 132 est retiré.

M. le secrétaire d’État. Pour ce qui est de l’amendement CE 222, je m’en remets à la sagesse de la Commission. L’idée est intéressante mais l’exigence d’une majorité qualifiée comporte un risque de paralysie pour les chambres régionales.

M. Serge Poignant. Remplacer la majorité simple par la majorité des deux tiers renforcerait, monsieur Tardy, les possibilités d’expression des chambres territoriales en matière de stratégie et de budget.

M. le président Patrick Ollier. J’admets qu’il puisse y avoir un risque de blocage, monsieur le secrétaire d’État mais la majorité qualifiée va aussi obliger les grosses chambres à tenir compte de l’opinion des petites, au lieu de leur imposer leur budget. C’est une garantie pour les CCIT.

La Commission adopte l’amendement CE 222 à l’unanimité.

Elle examine en discussion commune les amendements CE 102 de M. Daniel Paul, CE 133 et CE 134 de Mme Geneviève Fioraso, CE 14 du rapporteur pour avis et CE 89 de M. Michel Zumkeller.

M. Daniel Paul. Aux termes de l’alinéa 15, les chambres régionales établissent un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription de leurs chambres territoriales « en tenant compte de leur viabilité économique, de leur utilité et de leur proximité avec leurs ressortissants ». Si la viabilité économique paraît être un critère pertinent, quel sens peuvent avoir, d’un point de vue législatif, ceux d’utilité et de proximité ? Ces notions ouvrent à tout le moins la voie à une certaine partialité ! Je propose donc de supprimer cet alinéa.

Mme Geneviève Fioraso. Le CE 133 était un amendement de coordination et n’a donc plus lieu d’être. Par ailleurs, pour être efficace, l’action économique publique doit être cohérente. L’amendement CE 134 dispose donc que le schéma directeur élaboré par les chambres de région tient compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité des chambres territoriales pour leurs ressortissants, cela afin d’éviter l’éparpillement de leur action.

L’amendement CE 133 est retiré.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CE 102, contraire à l’orientation générale du projet qui veut que la stratégie soit fixée au niveau régional. Quant au CE 134, bien que l’idée figure déjà dans le texte, avant l’article 1er, je ne vois pas d’inconvénient à la répéter ici.

M. Daniel Paul. Vous rejetez mon amendement sans répondre à la vraie question : comment détermine-t-on l’« utilité » d’une chambre de commerce ? Et de quelle sorte de « proximité » s’agit-il : géographique, économique, politique ?

L’amendement CE 14 est retiré.

M. Michel Zumkeller. Il est souhaitable de préciser qu’une chambre territoriale peut être du ressort de plusieurs régions, pour suivre les contours d’un bassin économique par exemple. C’est l’objet de l’amendement CE 89.

Mme la rapporteure. Il est satisfait par un amendement précédent.

L’amendement CE 89 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 102.

Elle adopte l’amendement CE 134.

L’amendement de coordination CE 135 de Mme Geneviève Fioraso tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE 136 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme Geneviève Fioraso. Il est satisfait par l’adoption du CE 134.

L’amendement CE 136 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 103 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. C’est au niveau régional que sont définis les moyens financiers des chambres territoriales. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 168 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 58 de M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement CE 223, de précision, de la rapporteure.

Puis elle adopte l’amendement CE 137 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle examine l’amendement CE 15 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que les ressources des chambres régionales seront fiscales et non budgétaires.

Après avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte cet amendement.

L’amendement de coordination CE 138 de Mme Geneviève Fioraso tombe.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 169 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 59 de M. Max Roustan.

Après avis défavorable de la rapporteure, elle rejette aussi l’amendement CE 139 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle examine l’amendement CE 104 rectifié de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Il a été satisfait à l’alinéa 4.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 224, rédactionnel, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 307 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Il est satisfait.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement l’amendement CE 105 de M. Daniel Paul et les amendements identiques CE 170 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 60 de M. Max Roustan.

Elle est saisie de l’amendement CE 140 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme la rapporteure. Cet amendement a été satisfait par un amendement à l’alinéa 13.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette successivement, après avis défavorable de la rapporteure, les amendements CE 141 et CE 142 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle adopte l’amendement de précision, CE 225, de la rapporteure.

La Commission examine l’amendement CE 106 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Cet amendement refuse la notion de rattachement des chambres territoriales aux chambres régionales. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 171 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 61 de M. Max Roustan.

Elle examine en discussion commune les amendements CE 226 de la rapporteure et CE 16 du rapporteur pour avis.

Mme la rapporteure. Il s’agit de donner à la chambre régionale, dans une optique de mutualisation, la capacité d’être une centrale d’achat.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le rapporteur pour avis. Mon amendement ayant exactement le même objet, je me rallie au CE 226.

L’amendement CE 16 est retiré.

M. François Brottes. Mais cet amendement CE 226 n’est-il pas réducteur ? Il serait intéressant surtout de mutualiser les achats à l’échelle nationale.

Mme la rapporteure. Cela sera proposé par un amendement ultérieur lorsque nous traiterons de l’ACFCI.

La Commission adopte l’amendement CE 226.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CE 227 de la rapporteure, les amendements identiques CE 172 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 62 de M. Max Roustan et l’amendement CE 17 du rapporteur pour avis.

Mme la rapporteure. Un amendement adopté avant l’article 1er définit dorénavant les missions des chambres de commerce et d’industrie. Je propose donc de supprimer l’alinéa 21 du présent article et je donne un avis défavorable aux trois autres amendements qui ne tendent qu’à le modifier.

La Commission adopte l’amendement CE 227. Les amendements CE 172, CE 62 et CE 17 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE 228 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de rappeler en la détaillant la fonction de formation des chambres de commerce et d’industrie.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 159 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 63 de M. Max Roustan, puis les amendements également identiques, CE 160 et CE 64, des mêmes auteurs.

Elle examine en discussion commune les amendements CE 143 de
Mme Geneviève Fioraso et les amendements identiques CE 161 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 65 de M. Max Roustan.

Mme Geneviève Fioraso. Mon amendement vise à infléchir légèrement la philosophie du texte : la CCIR ne doit pas confier une mission spécifique à une chambre territoriale par exception, mais veiller à valoriser toutes ses compétences.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait par celui qui a été adopté tout à l’heure, qui pose le principe de subsidiarité entre chambres territoriales et régionales. Je suis également défavorable aux deux autres amendements.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte successivement les amendements CE 229, de conséquence, et CE 230, rédactionnel, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 144 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme Geneviève Fioraso. C’est un amendement de coordination avec la modification apportée à l’article L. 711-8 du code de commerce, aux termes de laquelle les fonctions de soutien exercées par la chambre régionale devront s’appuyer sur les expertises existantes.

Mme la rapporteure. Le principe de subsidiarité implique que la chambre territoriale peut exercer les fonctions prévues par cet article L. 711-8. Ce n’est donc pas la peine de le préciser.

M. le secrétaire d’État. La première partie de cet amendement équivaut à ce qui est dit dans le projet du Gouvernement, et la précision relative à la chambre métropolitaine est inutile.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 107 rectifié de M. Daniel Paul, puis les amendements identiques CE 162 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 66 de M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, CE 231, de la rapporteure.

La Commission examine en discussion commune l’amendement CE 108 rectifié de M. Daniel Paul, les amendements identiques CE 163 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 67 de M. Max Roustan et les amendements CE 232 de la rapporteure et CE 145 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme la rapporteure. Mon amendement vise à permettre à une chambre territoriale de confier une mission qu’elle exerçait auparavant à une chambre régionale ou à une autre chambre territoriale, voire, dans le cas particulier de la région Île-de-France, à une chambre départementale. Cela assure une grande souplesse au dispositif. Je donne un avis défavorable aux autres amendements.

M. le secrétaire d’État. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure.

La Commission rejette l’amendement CE 108 rectifié et les deux amendements identiques. Elle adopte l’amendement de la rapporteure et l’amendement CE 145 tombe.

M. François Brottes. Il eût été préférable d’examiner l’amendement CE 145 avant le CE 232 : il est plus large et mieux écrit.

Mme la rapporteure. Mais il ne prend pas en compte le cas particulier de la région capitale.

M. François Brottes. Il le recouvre.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 233 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Article additionnel après l’article 4

(articles L. 711-10-2 à L. 711-10-8 du code de commerce)

La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France

Dans le paysage français des chambres de commerce et d’industrie, celle de Paris a toujours occupé une place à part. Comme on a déjà eu l’occasion de l’exposer, la chambre de commerce et d’industrie de Paris est née relativement tard par rapport à nombre de ses consœurs puisqu’elle n’est officiellement créée qu’en 1 803. Si elle avait déjà pu être sous-entendue, la spécificité parisienne, aidée il est vrai par la prépondérance continue exercée par la capitale sur le reste du territoire, fut pleinement consacrée par un décret modifiant sa circonscription : après s’être limitée à la capitale, la chambre de commerce et d’industrie de Paris comprenait désormais la ville de Paris mais aussi les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (56). C’est également par ce texte que sont créées les délégations départementales « qui jouent auprès du préfet le rôle consultatif dévolu aux chambres de commerce et d’industrie » (article 6). Aujourd’hui, on compte quatre délégations respectivement situées à Paris (la délégation parisienne résultant seulement d’un arrêté de 2004 (57)) et, donc, Nanterre (pour le département des Hauts-de-Seine), Bobigny (pour celui de Seine-Saint-Denis) et Créteil (pour celui du Val-de-Marne). La chambre de commerce et d’industrie de Paris présente donc la particularité d’être un établissement public interdépartemental, à l’instar de la chambre de commerce et d’industrie de Versailles, Val-d’Oise-Yvelines, qui couvre les départements des Yvelines et du Val d’Oise.

Quant à la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, sa création est également ancienne. La constitution de chambres de région était en effet envisagée dès la loi du 9 avril 1898, dont l’article 18 prévoyait la constitution de « régions économiques ». En 1938, un décret changea cette appellation pour prendre celle de « chambre régionale de commerce et d’industrie », son article 1er en profitant pour déterminer l’étendue de la circonscription de chaque chambre nouvellement constituée (58). Son périmètre correspondait aux chambres de Versailles, Corbeilles, Meaux et Melun et voisinait ainsi avec la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris dont la circonscription était, cette fois-ci, équivalente à celle de la capitale (59). Quelques mois plus tard, un arrêté du ministre de l’industrie M. Michel Maurice-Bokanowski, confirmait Paris comme étant le siège de la chambre, celui de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France étant en revanche établi à Versailles (60). Il faut ensuite attendre près de quatre décennies pour que la chambre régionale d’Île-de-France soir profondément remaniée : c’est chose faite par décret, en 2001 (61). L’article 1er du décret crée officiellement « une chambre régionale de commerce et d’industrie dénommée chambre régionale de commerce et d’industrie Paris - Ile-de-France ». Sa circonscription couvrait à l’origine les chambres de commerce et d’industrie de l’Essonne, de Meaux, de Melun, de Paris et de Versailles, Val-d’Oise – Yvelines mais il convient de préciser que les chambres de Meaux et de Melun ont fusionné depuis cette date pour donner naissance à la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne (62). Le périmètre général n’a pas été modifié pour autant.

Outre la spécificité institutionnelle de la chambre régionale de commerce et d’industrie Paris – Île-de-France, celle-ci revêt une situation particulière compte tenu des moyens dont elle bénéficie et de la place qu’occupe en son sein la chambre de commerce et d’industrie de Paris. Cette dernière représente en effet à elle seule plus de 28 % du PIB francilien et rassemble plus de 300 000 ressortissants.

Votre rapporteure s’est longuement interrogée sur le fait de savoir s’il convenait ou non de réserver un sort particulier à la situation francilienne ou s’il convenait mieux d’adopter, pour une région certes spécifique, le régime de droit commun défini par le projet de loi. Des arguments plaidaient en faveur de chacune des options. Votre rapporteure a néanmoins préféré opter, dans le contexte du projet du Grand Paris, pour un dispositif spécifique à la région Île-de-France, poussant ainsi à son terme le processus de régionalisation souhaité par le projet de loi.

Il est donc proposé de créer une section III au chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de commerce intitulé « La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Île-de-France ».

Le nouvel article L. 711-10-2 prévoit de créer une chambre unique pour la région francilienne : elle seule bénéficierait du statut d’établissement public, les chambres de commerce et d’industrie et délégations actuelles (qu’il s’agisse de celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne ou de Seine-et-Marne) devenant alors des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, dépourvues de la personnalité morale et rattachées à l’établissement public régional.

L’article L. 711-10-3 dispose pour sa part que les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des CCIR et les membres des CCIT. Outre la simplicité du système, cette disposition vise surtout à rapprocher le nouveau régime ainsi créé avec les règles en vigueur sur le reste du territoire.

De même que l’article L. 711-11, alinéa 2, du code de commerce a prévu que les présidents des CCIT et des CCIR étaient membres de l’organe délibérant de l’ACFCI, de même l’article L. 711-10-4 dispose que les présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France siègent également à l’assemblée générale de l’ACFCI. Il est également envisagé que ces présidents soient, de droit, vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Île-de-France.

L’article L. 711-10-5 établit une stricte répartition des compétences. Alors que la nouvelle chambre de région exerce la totalité des compétences dévolues à n’importe quelle CCIR, il est prévu que les chambres départementales de la région Île-de-France agissent dans le cadre défini par l’assemblée générale de la chambre de région. Encore une fois, le souci de votre rapporteure a été de concilier les spécificités de la situation francilienne avec le régime de droit commun établi pour l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie du territoire.

Les articles L. 711-10-6 et L. 711-10-7 sont, en vérité, des articles portant dispositions transitoires. Ils prévoient notamment que les changements de dénomination et d’organisation n’entraînent aucune conséquence sur le personnel des chambres qui sera, à l’avenir, employé par la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et dont le déroulement de carrière ne sera pas davantage affecté.

Enfin, l’article L. 711-10-8 fixe au 1er janvier 2013 la date ultime de création effective de la nouvelle chambre de région et la transformation des actuelles chambres franciliennes en chambres de commerce et d’industrie départementales de la région Île-de-France.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 234 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de l’amendement qui traite de l’Île-de-France, pour laquelle une solution particulière s’imposait, puisque cette région représente le tiers du PIB national et plus de cinq millions d’emplois. Le réseau consulaire est parvenu, assez difficilement d’ailleurs, à un accord sur une chambre régionale dotée de la personnalité morale avec, dans chaque département, une chambre départementale qui en serait dépourvue. Comme ailleurs, la stratégie et le budget seraient votés au niveau régional et les actions déclinées à l’échelon territorial. Les élections auraient lieu dans chaque département.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. La situation particulière de cette région – la CCI de Paris emploie 4 000 agents sur les 30 000 du réseau et représente le quart du poids économique de l’ensemble des chambres – rend indispensables des dispositions spécifiques.

M. le président Patrick Ollier. Je suis heureux de voir reconnaître le poids de cette région et cette organisation hiérarchique me paraît bonne.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement est absolument illisible. Je ne vois pas la nécessité de créer, entre les chambres territoriales et les chambres régionales, des chambres départementales – des ovnis juridiques qui n’ont pas le statut d’établissements publics. On se demande de quel compromis ils sont issus. La réforme était fondée sur un système clair – des chambres territoriales bien définies, correspondant à un département ou à un bassin d’emploi – et cet amendement gâche tout.

Mme la rapporteure. Il n’y a aucun compromis. Ce schéma particulier, rendu nécessaire par l’importance de la région capitale, n’est pas un pur produit de notre imagination. On peut évoquer un certain parallélisme avec le modèle de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui est elle aussi un établissement public général auquel sont rattachées d’autres entités dotées non de la personnalité morale mais d’une grande liberté d’action néanmoins.

M. Daniel Paul. Au détour d’un alinéa à la rédaction proustienne, plusieurs chambres de commerce et d’industrie de la région perdent leur statut d’établissement public. Que deviennent les salariés concernés ?

Mme la rapporteure. Seule la CCI de région disposera de la personnalité morale avec des délégations départementales. Le personnel, comme ailleurs, continuera à être de statut soit public, soit privé.

M. Daniel Paul. Que deviennent les autres salariés ? Sont-ils tous conservés, quel que soit leur statut ?

M. le rapporteur pour avis. La Commission des finances avait adopté un amendement, que je n’ai pu défendre, permettant la fusion des chambres régionales et territoriales. L’amendement de Mme Vautrin transforme cette possibilité en obligation pour la région Île-de-France. Cette faculté sera d’ailleurs proposée aussi pour les chambres des métiers.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est tout de même étrange.

M. le président Patrick Ollier. La région capitale a de fortes spécificités. Son organisation n’a rien à voir, n’y voyez pas injure, avec celles de la chambre de commerce d’Agen ou même de Bordeaux. Une entité unique avec des sous-ensembles répond à ses besoins.

M. le secrétaire d’État. Cette proposition a permis d’emporter un accord entre la CCI de Paris, qui insistait depuis des mois pour voir reconnaître la spécificité de la région, et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Elle est le fruit de la concertation et parvient à un équilibre, même si cela peut se traduire, dans la rédaction, par des passages sémantiquement « délicats ». En tout cas, elle scelle l’adhésion de la CCI de Paris à la réforme, ce qui était indispensable pour le réseau.

M. Lionel Tardy. Certains présidents de la région craignent que leur chambre n’ait plus de CCI que le nom et ne deviennent de simples services sans personnalité morale, qui se contenteront de jouer le rôle défini par l’assemblée générale. Cette exception francilienne pose tout de même question.

M. le président Patrick Ollier. Ces craintes, exprimées par deux chambres sur huit, sont en fait les mêmes que celles des chambres territoriales face aux chambres de région. Elles se comprennent mais la majorité des chambres considèrent que ce dispositif d’intérêt général est logique et efficace. Il est normal que ce soit la chambre qui regroupe l’ensemble qui se voie attribuer la personnalité morale.

Mme la rapporteure. J’ai bien sûr rencontré l’ensemble des acteurs concernés, dont les deux présidents et les deux directeurs généraux des chambres en question. Nous leur avons soumis un schéma alternatif, doté d’une clause optionnelle sur le modèle de ce qui existe pour les chambres de métiers. Ils l’ont refusé mais soyez certain qu’ils ont été entendus, monsieur Tardy.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 4

(article L. 712-1 du code de commerce)

Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie

On compte actuellement 21 directeurs généraux de CRCI et 151 directeurs généraux de CCI, ce chiffre étant appelé à diminuer en raison des fusions de chambres en cours ou imminentes. Les directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie, venus d’horizons extrêmement divers, sont en principe recrutés par le président de la chambre, leur nomination devant être approuvée par l’assemblée générale de la chambre considérée. Dès leur recrutement, ils sont obligés de passer une convention avec le président de la chambre les ayant recrutés, le modèle de cette convention-type ayant d’ailleurs fait l’objet d’une approbation ministérielle (63). Assistant du président, le directeur général est également la personne qui dirige les services de la chambre de commerce et d’industrie, qui suit l’élaboration du budget et veille à sa bonne exécution.

Par le biais de cet amendement, votre rapporteure a souhaité que ce projet de loi reconnaisse officiellement le rôle des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie.

*

* *

Elle est saisie de l’amendement CE 235 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de préciser que le président de la chambre est assisté d’un directeur général qui anime et coordonne les activités des différentes chambres.

M. le secrétaire d’État. C’est du domaine réglementaire. J’aimerais que vous retiriez cet amendement, sous réserve de mon engagement à prendre les dispositions réglementaires correspondantes.

Mme la rapporteure. Il me paraît important d’expliquer le rôle d’un directeur général aux côtés du président.

La Commission adopte cet amendement.

Article 5

(articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce)

L’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie

Les articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce sont relatifs à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI). Établissement public administratif créé en 1964 (64), elle s’appelait, à l’origine, Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie (APCCI). Ayant toujours eu son siège à Paris, elle avait alors pour fonctions de synthétiser les positions adoptées par les chambres de commerce à l’échelle du territoire et de défendre les intérêts du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics. Dénommée ACFCI depuis 1991 (65), elle se voit confier comme tâche principale, outre celles précédemment signalées, celle d’assurer « l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

La nouvelle rédaction des articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce s’avère beaucoup plus complète que celle en vigueur jusqu’alors.

L’article L. 711-11 rappelle en premier lieu le rôle de l’ACFCI comme « tête de réseau » pour l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie. Son organe délibérant est constitué des présidents des CCIT et des CCIR ce qui exclut, par rapport à l’ancienne rédaction, les présidents des délégations des chambres de commerce et d’industrie. Le système des « délégations consulaires » tel que prévu par les articles R. 711-18 et suivants du code de commerce ayant eu pour objet d’organiser le réseau consulaire francilien, votre rapporteure vous proposera un amendement ayant pour objet d’inclure les présidents des chambres départementales d’Île-de-France dans la composition de la nouvelle ACFCI. Les alinéas 6 et 7 de l’article L. 711-11 du code de commerce sont plus spécifiquement relatifs aux moyens financiers dont dispose l’Assemblée. Il est en effet prévu que ses dépenses de fonctionnement ainsi que le financement des projets de portée nationale (c’est-à-dire des projets intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie) « constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires ». À ce titre, il convient de rappeler que l’article 4, alinéa 17, du projet de loi (soit l’article L. 711-8 3° du code de commerce) indique très précisément que les CCIR « transfèrent leur contribution à l’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».

L’article L. 711-12 précise quant à lui les missions dévolues à l’ACFCI. Au titre de son rôle d’« animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie », elle est notamment chargée d’élaborer la stratégie du réseau, de gérer les projets nationaux du réseau (quitte à en confier la gestion à l’un de ses établissements en particulier), de diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau, de coordonner l’action des chambres situées sur le territoire avec les chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger…

Dans un souci d’exhaustivité, votre rapporteure souhaite que l’ACFCI puisse également dispenser ses conseils et son soutien auprès des groupements interconsulaires, seules les CCIT et les CCIR ayant, en l’état actuel de la rédaction, le loisir d’en bénéficier. Votre rapporteure souhaite également déposer un amendement permettant à l’ACFCI de jouer le rôle de centrale d’achats pour l’ensemble du réseau (rôle déjà conféré aux CCIR pour l’ensemble de leur circonscription) : il s’agit là incontestablement d’une mutualisation nécessaire et d’une source potentielle d’économie. Enfin, un amendement sera présenté afin de renforcer le rôle de l’ACFCI quant à l’action internationale des chambres de commerce et d’industrie : à cet effet, il est envisagé que celle-ci soit compétente, sur la base de données recueillies au plus près du terrain par les autres chambres du réseau, pour déceler les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et pour les aider au mieux à vendre leurs produits à l’étranger.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 173 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 68 de
M. Max Roustan.

Elle est saisie de l’amendement CE 109 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est la première fois que la nature juridique des chambres de commerce et d’industrie – établissement public administratif – est précisée.

M. le secrétaire d’État. Je suis pour !

M. le rapporteur pour avis. Il peut sembler étrange de qualifier d’« administratif » un établissement public qui a des services à caractère industriel et commercial, mais la jurisprudence l’admet.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel, CE 236, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 110 rectifié de M. Daniel Paul.

Elle adopte l’amendement de conséquence, CE 237, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE 308 de M. Daniel Paul.

Elle est saisie de l’amendement CE 18 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination avec un autre que je n’ai pu défendre plus tôt. Je le redéposerai dans le cadre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 174 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 69 de
M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, CE 238, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 175 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 70 de
M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, CE 239, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 176 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 71 de
M. Max Roustan.

Elle est saisie des amendements identiques CE 177 et CE 72, des mêmes auteurs.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle adopte également l’amendement de précision, CE 240, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 178 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 73 de
M. Max Roustan.

Elle est saisie de l’amendement CE 241 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’objectif est de permettre à la tête de réseau de diligenter ses conseils et son assistance aux groupements interconsulaires.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 242, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. C’est l’amendement que j’avais annoncé à M. Brottes, qui confère la fonction de centrale d’achat à la tête de réseau.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’amendement de précision, CE 243, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 19 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer la fin de l’alinéa 14 : les accords de rémunération sont d’ores et déjà soumis à l’approbation de la tutelle.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cela pourrait entraîner une dérive des charges pour les CCI.

M. le secrétaire d’État. Les accords ayant une incidence sur les rémunérations ne sont pas soumis à l’approbation de la tutelle. Il faut donc une disposition qui permette d’encadrer la masse salariale, comme cela existe pour les autres établissements publics et opérateurs de l’État.

M. le rapporteur pour avis. Si ces accords ne sont pas soumis à la tutelle, je retire l’amendement.

L’amendement CE 19 est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 111 rectifié de M. Daniel Paul.

Elle adopte successivement l’amendement de conséquence CE 244 et l’amendement rédactionnel CE 245 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 246 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de rappeler la mission à l’export et à l’international de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie – ACFCI. Je rappelle notamment son travail en réseau avec UBIFRANCE.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de conséquence CE 247 et CE 249 de la rapporteure et son amendement de précision CE 250.

Elle est saisie de l’amendement CE 20 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il est satisfait. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce)

L’administration du réseau des chambres de commerce et d’industrie

L’article 6 du projet de loi vise à modifier la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce relatif à l’administration des différents établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Le premier alinéa de l’article L. 712-1 n’est pas modifié : entre autres dispositions, il prévoit toujours que, dans chaque chambre, « l’assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d’action de l’établissement ». C’est principalement sur le fondement de cette disposition que les CCIR sont, comme le prévoit un amendement de votre rapporteure à l’article 4 du projet de loi, habilitées à voter le budget et la stratégie annuelle pour l’ensemble de leur circonscription. Le projet insère, en revanche, trois nouveaux alinéas entre les actuels alinéas 1er et 2 de l’article L. 712-1 : ils ont tous trois trait à des questions électorales. Le premier alinéa prévoit que l’assemblée de chaque CCIT élit son président et son vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la CCIR, une des grandes novations du projet de loi sur ce thème consistant en effet à organiser l’élection des membres des CCIT et des CCIR le même jour (article 7, alinéa 20). Il est en outre spécifié que, si le président de la CCIT est élu président de la CCIR, le vice-président de la CCIT lui succède de droit dans sa fonction. En effet, il est apparu à votre rapporteure que le cumul des deux présidences, outre l’exercice d’une fonction de chef d’entreprise, pouvait être difficile à assurer pleinement ; en outre, il convient de couper court à tout soupçon de favoritisme qui ne manquerait pas de surgir lors des votes au niveau de la CCIR, certains pouvant, à tort ou à raison, accuser le président de la CCIR de chercher à favoriser sa propre CCIT. Dans le même ordre d’idées, il est prévu, et tel est l’objet du deuxième alinéa, que le président de l’ACFCI quitte ses autres mandats de présidents, la présidence de l’Assemblée requérant à n’en pas douter un temps et un investissement constants. Il ne peut donc cumuler ses fonctions avec celle de président d’une CCIT ou d’une CCIR. Quant au troisième alinéa, il prévoit seulement que le décompte des votes à l’ACFCI s’effectue dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, la matière relevant en effet très clairement du pouvoir réglementaire.

L’article L. 712-2 est modifié à la marge puisqu’il ne fait que subir certains changements sémantiques consécutifs à la réforme du réseau d’une part et au changement de son mode de financement d’autre part.

L’article L. 712-3 du code de commerce permet aux « chambres de commerce [d’] affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d’un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues ». Le projet de loi souhaite préciser que cette faculté n’est ouverte qu’aux « établissements du réseau », ce qui suppose que seules les chambres du réseau dotées de la personnalité juridique sont autorisées à le faire, ce qui n’est pas le cas des chambres départementales d’Île-de-France.

L’article L. 712-5 est logiquement abrogé puisque ses dispositions ont désormais été inscrites à l’article 4 du projet de loi (article L. 711-8 6°) : il s’agit de la possibilité offerte aux CCIR d’abonder, pour des raisons particulières, le budget des CCIT de leur circonscription.

L’article L. 712-6 du code de commerce prévoit que chaque établissement du réseau est tenu de nommer un commissaire aux comptes dans les conditions prévues par l’article L. 822-1 du code de commerce. Le projet de loi précise la procédure propre à sa nomination : celle-ci doit être effectuée par l’assemblée générale de l’établissement sur proposition de son président.

Les alinéas 11 et 12 du présent article opèrent une coordination rédactionnelle au niveau des articles L. 712-7 et L. 712-10 du code de commerce, le contenu des articles L. 712-7 à L. 712-10 n’étant aucunement modifié.

Enfin, le projet de loi crée un nouvel article L 712-10 (l’actuel L. 712-10 devenant le nouvel article L. 712-11 du code de commerce) composé de trois alinéas, relatif à la protection que tout établissement du réseau est tenu d’accorder « au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Cette protection est également due en un certain nombre d’hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de ce nouvel article.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE 179 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 74 de M. Max Roustan.

M. Jean Dionis du Séjour. Les représentants à la chambre de commerce de région doivent être choisis parmi les membres du bureau de la chambre territoriale. Cela semble plus démocratique que le système bizarre que vous avez prévu à l’alinéa 3. Encore une fois, le système doit partir de la base pour remonter vers la région.

Mme la rapporteure. D’abord, le régime électoral est du domaine réglementaire. Ensuite, je suis surprise que vous souhaitiez rendre les trésoriers des chambres territoriales membres de droit de la chambre régionale : cela alourdit le système.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. L’élection des élus régionaux par les chefs d’entreprise, le même jour que les élus territoriaux, est un élément central de la réforme.

La Commission rejette les amendements identiques.

La Commission est saisie de l’amendement CE 146 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme la rapporteure. Cet amendement soulève la question de savoir si le président d’une chambre territoriale peut en même temps être celui de la chambre régionale. Après mûre réflexion, je pense que non : non seulement il lui serait difficile, quelle que soit sa volonté, d’être parfaitement impartial, mais surtout cela ferait beaucoup de travail pour quelqu’un qui est déjà aussi chef d’entreprise. Avis défavorable, donc.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

Mme Geneviève Fioraso. Le fait que le président soit remplacé d’office par le premier vice-président est une atteinte à la démocratie qui risque d’aboutir à un déséquilibre de la représentation des différentes composantes de la chambre.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une question d’ordre réglementaire.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite le sous-amendement rédactionnel CE 319 de la rapporteure, puis les amendements identiques CE 75 de M. Max Roustan et CE 180 de M. Jean Dionis du Séjour, ainsi sous-amendés. Elle rejette les amendements identiques CE 181 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 76 de
M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE 251 de la rapporteure, puis rejette, après avis défavorable de celle-ci, les amendements identiques CE 182 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 77 de M. Max Roustan.

Les amendements identiques CE 183 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 78 de M. Max Roustan sont retirés.

La Commission adopte, après avis favorable de la rapporteure, l’amendement de coordination CE 21 du rapporteur pour avis, faisant tomber les amendements identiques CE 184 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 79 de
M. Max Roustan.

Elle rejette ensuite successivement, après avis défavorable de la rapporteure, les amendements CE 112 et CE 113 de M. Daniel Paul, puis les amendements identiques CE 185 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 80 de
M. Max Roustan. Elle rejette également les amendements identiques CE 186
de M. Jean Dionis du Séjour et CE 81 de M. Max Roustan.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 252 et CE 253 de la rapporteure.

Elle adopte alors l’article 6 modifié.

Article 7

(articles L. 713-1 à L. 713-16 du code de commerce)

L’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie

Comme on a eu l’occasion de le voir, les dispositions relatives aux élections aux chambres de commerce et d’industrie s’avèrent être d’une particulière complexité : principalement régies par des dispositions d’ordre réglementaire, certaines règles figurent néanmoins dans la loi. Elles sont actuellement codifiées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-18).

Le projet de loi procède en premier lieu à une clarification rédactionnelle (en utilisant dans le titre du chapitre III et à l’intérieur de celui-ci les termes désormais consacrés de CCIT et de CCIR). Votre rapporteure vous présentera un amendement, identique sur le principe à celui du rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, qui vise à intégrer dans le corps électoral des chambres de commerce et d’industrie les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l’aéronautique. Ces catégories avaient été exclues en 2003 (66). Cette exclusion ne pouvait que susciter le scepticisme dans la mesure ou les chambres de commerce et d’industrie sont nombreuses à gérer un port ou un aéroport, les agents travaillant dans ces entités étant donc concernés au premier chef par les élections aux chambres de commerce et d’industrie ; en outre, dans le même temps, ils demeuraient électeurs des délégués consulaires ainsi que l’énonce l’article L. 713-7 d) du code de commerce (67). Pour les mêmes raisons, votre rapporteure présentera également un amendement, identique sur le fond à celui du rapporteur pour avis, tendant à mentionner les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l’aéronautique parmi les personnes susceptibles non plus d’être électrices mais de se faire élire (article L. 713-4 I du code de commerce).

L’article L. 713-1 se voit également compléter par un alinéa qui dispose que le membre d’une CCIT ou d’une CCIR qui, sauf en cas d’annulation de son élection, ne peut plus siéger à la chambre à laquelle il a été élu, est remplacé de droit par la personne élue en même temps que lui. À ce titre, votre rapporteure souhaite présenter un amendement qui obligerait chaque titulaire à présenter sa candidature aux suffrages des électeurs avec celle d’un suppléant « de sexe opposé ». En l’état actuel des choses, la proportion de femmes élues aux chambres de commerce et d’industrie oscille entre 11 et 12 % : de même que les femmes ont pu progresser au sein des élections politiques « classiques » (68), votre rapporteure pense qu’il faut faire preuve de volontarisme à l’égard des chambres de commerce et d’industrie. C’est d’ailleurs la même volonté qui a conduit l’Assemblée nationale à discuter et à adopter une proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (69). Même s’il est évident que la proportion de femmes pourra s’avérer parfois complexe à trouver (notamment dans certaines branches du secteur de l’industrie), une réelle marge de progression existe : il importe de poursuivre les efforts en la matière.

L’article L. 713-2 est partiellement réécrit. S’il est toujours prévu que les personnes mentionnées au II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de 10 à 49 salariés et, même, de deux représentants supplémentaires (lorsqu’elles emploient 50 à 199 salariés), celui-ci ajoute la possibilité d’un représentant supplémentaire par tranche de cent salariés (lorsqu’elles emploient 100 à 999 salariés) et, à partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés (lorsqu’elles emploient plus de 1 000 salariés).

L’article L. 713-4 ne subit que quelques modifications sémantiques à la suite des nouvelles appellations données aux chambres de commerce et d’industrie.

L’article L. 713-12 est considérablement modifié. En premier lieu, son second alinéa qui indique les nombres minimal et maximal de membres que peut comporter une chambre de commerce et d’industrie (entre 24 et 100 selon le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription de la chambre considérée) plafonne désormais à 60 le nombre de membres d’une CCIT, le minimum étant toujours de 24. Dans un souci de gouvernance, le plafond a donc été considérablement abaissé, les modalités de cette diminution étant appelées à être précisées par décret en Conseil d’État. En second lieu, il est créé un troisième alinéa à l’article L. 713-12 qui fixe, quant à lui, le nombre minimal et maximal de membres d’une CCIR, qui sont respectivement fixés à 30 (le chiffre figurait déjà à l’article R. 711-47 a) du code de commerce) et 100 alors que le plafond actuel est, aux termes de l’article R. 711-47 a), de 60. Là encore, les précisions seront fixées par décret en Conseil d’État.

Votre rapporteure proposera un amendement qui vise à ce que la composition d’une CCIR reflète la réalité du tissu économique de la circonscription tout en veillant à ce que les grandes chambres ne puissent pour autant imposer leur volonté aux plus petites. Le code de commerce a déjà prévu, dans sa partie réglementaire, une règle à cet effet : ainsi, l’article R. 713-47 d) dispose qu’« aucune chambre de commerce et d’industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d’industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 % ». Votre rapporteure propose de reprendre cette règle tout en précisant que le plafond peut également être porté à 45 % lorsque le poids économique d’une CCIT dépasse 50 % au sein de la circonscription : même si ce n’est pas le seul cas où l’on pourrait rencontrer une telle situation, cette règle vise notamment le cas des CCIM (chambres de commerce et d’industrie métropolitaines) dont on connaît l’importance en termes économiques.

Enfin, l’article L. 713-16 est complété par deux alinéas. Le premier instaure une nouvelle règle électorale qui consiste à élire le même jour les représentants à la CCIT et la CCIR de rattachement. En pratique, chaque électeur recevra donc deux bulletins : le premier servira à élire les membres des chambres de commerce et d’industrie (cette double élection est naturellement facilitée par le fait qu’il s’agit aussi bien du même corps électoral que des mêmes candidats), le second servant à élire les délégués consulaires (c’est-à-dire les magistrats siégeant au tribunal de commerce). En effet, il convient de préciser que, dans la pratique, ce sont les chambres de commerce et d’industrie qui prennent en charge l’organisation des élections consulaires, qui sont d’ailleurs mises en œuvre dans des conditions comparables au précédentes (article L. 723-10 du code de commerce). Le second alinéa indique quant à lui que les membres élus à la CCIR sont également membres de la CCIT de la circonscription où ils ont été désignés. Cette double appartenance est une illustration concrète du lien qui devra exister entre le niveau territorial et le niveau régional des chambres de commerce et d’industrie.

*

* *

La Commission rejette, après avis défavorable de la rapporteure, les amendements identiques CE 187 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 82 de M. Max Roustan, puis les amendements identiques CE 188 et CE 83, des mêmes auteurs.

Elle est ensuite saisie des deux amendements CE 331 de la rapporteure et CE 22 du rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. le président Patrick Ollier. Ces deux amendements, s’ils ne sont pas identiques, ont du moins le même sens.

M. François Brottes. Les dispositions proposées s’appliqueront-elles aux navires immatriculés au RIF (registre international français) ?

M. le rapporteur pour avis. Non, car le RIF ne relève d’aucune CCI française.

Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement CE 22 et souscris à l’amendement CE 331, dont la rédaction est meilleure.

M. le secrétaire d’État. Même position.

L’amendement CE 22 est retiré. La Commission adopte l’amendement CE 331.

Elle rejette ensuite les amendements identiques CE 189 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 84 de M. Max Roustan.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 254 et CE 255 de la rapporteure.

Elle rejette ensuite les amendements identiques CE 190 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 85 de M. Max Roustan.

Après le retrait de l’amendement CE 23 du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement CE 332 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 256 et CE 257 de la rapporteure.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 322 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement, qui est peut-être d’ordre réglementaire dans son fondement, est néanmoins important car il tend à assurer une représentation équitable au sein des chambres de commerce et d’industrie. Aux termes du projet, aucune chambre territoriale ne peut disposer à la chambre régionale de plus de 35 % des sièges. Cependant, lorsque leur nombre est inférieur ou égal à quatre, ou lorsque le poids économique de l’une d’elles dépasse 50 %, il nous a paru que ce plafond pouvait être porté à 45 %.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement. Les amendements CE 323 de la rapporteure et CE 147 de Mme Geneviève Fioraso sont rejetés.

Elle examine ensuite l’amendement CE 24 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à instaurer un mode de scrutin compatible avec le projet de réforme présenté par le Gouvernement, qui impose une élection simultanée des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) et des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT). Il propose donc de remplacer le scrutin plurinominal majoritaire à un tour par un scrutin mixte à un tour par sous-catégorie et suggère les caractéristiques que pourrait présenter ce scrutin.

Mme la rapporteure. Les électeurs sont attachés au fait que les élections à la CCIR et à la CCIT aient lieu le même jour. Par ailleurs, il importe de conserver un scrutin plurinominal majoritaire, avec l’ajout de suppléants. Avis défavorable donc.

M. le secrétaire d’État. L’amendement remet en cause le mode de scrutin actuel, alors même que l’ensemble des organisations professionnelles et le réseau des CCI viennent de trouver un accord sur son maintien. Ne compliquons pas davantage le texte. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette ensuite les amendements identiques CE 191 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 86 de M. Max Roustan, puis les amendements identiques CE 193 et CE 87, des mêmes auteurs.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article additionnel après l’article 7

Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie
dans les dispositions législatives existantes

Comme votre rapporteure a déjà eu l’occasion de l’évoquer, l’article 1er du projet de loi ayant pour objet de modifier la dénomination des chambres de commerce (les chambres de commerce et d’industrie devenant les CCIT, les chambres régionales de commerce et d’industrie devenant, quant à elles, les CCIR) n’était, à ses yeux, pas logiquement placé. En effet, ces modifications sont bien davantage la conséquence que le préalable à la réforme de grande ampleur ayant affecté le réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Aussi, après avoir proposé la suppression de l’article 1er, votre rapporteure vous présentera un amendement identique à celui-ci mais placé après l’ensemble des articles relatifs à la réforme du réseau des chambres de commerce, ce qui permettra d’en tirer tous les enseignements de sa réorganisation.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 258 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 7.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à rétablir l’article 1er, tout en inscrivant ses dispositions à une place plus logique.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7

(article 1600 du code général des impôts)

Modalités de financement
du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Le financement des chambres de commerce et d’industrie a fait l’objet de la part de la commission des finances saisie pour avis d’amendements la réformant profondément.

Sans remettre en cause l’architecture générale du système ainsi établi (qui a conduit le rapporteur pour avis à procéder à la réécriture de l’article 1600 du code général des impôts) dont le principal mérite consiste à assurer l’autonomie fiscale des chambres de commerce et d’industrie (on avait en effet pu craindre que celles-ci fassent l’objet d’une véritable « budgétisation »), votre rapporteure souhaite néanmoins déposer un amendement tendant à modifier la part respectivement prise par les deux éléments de la taxe pour frais de chambres que sont la taxe additionnelle à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et la contribution sur la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Dans le système actuellement présenté, il est prévu :

– que l’on détermine le taux de la taxe additionnelle à la CFE de manière à ce que le montant des sommes ainsi recueillies puisse être égal à 30 % de la taxe additionnelle à la CFE telle qu’elle a pu être perçue en 2010 par les CCIT rattachées à la CCIR de la circonscription. On rappellera également que le taux de cette taxe additionnelle a vocation à être voté annuellement par l’assemblée générale de la CCIR compétente qui en répartit ensuite le produit entre les différentes CCIT qui lui sont rattachées ;

– que le taux de la contribution sur la CVAE soit calculé selon le quotient suivant : 70 % du produit de la taxe additionnelle à la CFE perçu en 2010 / produit de la CVAE perçue en 2010. Le produit de la contribution sur la CVAE est ensuite affecté à un Fonds de financement des CCIR qui verse ensuite à chaque CCIR ce qui lui est dû.

On se trouve donc en face d’un véritable paradoxe. En pratique, il s’avère que ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les plus utilisatrices des services des chambres de commerce et d’industrie. En effet, faute de moyens (notamment juridiques), elles n’ont pas toujours la capacité ni le temps pour effectuer l’ensemble des formalités qui leur sont demandées et qui peuvent, en plus d’une occasion, s’avérer particulièrement complexes à mettre en place. Or, il ressort des études menées notamment par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi que ce sont également les petites et moyennes entreprises qui, dans les faits, n’acquittent pas la CVAE (en pratique, sont ici visées les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros).

Votre rapporteure s’est donc interrogée sur le bien-fondé de cette situation et sur les moyens d’y remédier. La première solution consistait à envisager de faire payer certaines prestations rendues par les chambres de commerce et d’industrie (notamment celles accomplies dans le cadre des centres de formalité aux entreprises qui, à l’heure actuelle, sont totalement gratuites). La seconde solution consistait à modifier la répartition entre la taxe additionnelle à la CFE et la contribution sur la CVAE pour les faire passer respectivement de 30 à 40 % et donc, mécaniquement, de 70 à 60 %. Tout en bénéficiant aux petites et moyennes entreprises, puisqu’elles vont voir la part de leur cotisation diminuer par rapport à 2010, cette mesure va incontestablement dans le sens d’une plus grande équité d’autant qu’elle ne se traduit, la plupart du temps, que par une charge de faible montant.

*

* *

Elle examine ensuite quatre amendements pouvant être soumis à discussion commune : l’amendement CE 25 du rapporteur pour avis, faisant l’objet du sous-amendement CE 324 de la rapporteure, l’amendement CE 40 de M. Marc Goua et les deux amendements identiques CE 43 de M. Max Roustan et CE 92 de M. Jacques Le Guen

M. le rapporteur pour avis. Le projet de loi confère aux CCIR la compétence de collecter et répartir les ressources qui leur sont affectées en loi de finances, mais renvoie à plus tard la détermination des modalités de financement. L’article 79 de la loi de finances pour 2010 a introduit un dispositif intéressant en ce qu’il garantit à ces chambres des ressources fiscales, mais qui ne sont ni régionalisées ni, en l’absence de plafonnement, conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ce dispositif repose sur une contribution de base destinée à financer les services publics des CCI et sur une contribution complémentaire destinée aux services d’utilité collective alors même que personne n’est en mesure de distinguer théoriquement ou d’un point de vue comptable entre ces deux catégories de services. L’amendement proposé, qui donne une nouvelle rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, doit permettre de maintenir l'autonomie fiscale des chambres de commerce, mais au niveau régional, et non plus local. Il doit également permettre d'assurer un financement pérenne des CCIR à compter du 1er janvier 2011, d'assurer la cohérence de leur mode de financement avec celui retenu pour les collectivités territoriales, compte tenu de la suppression de la taxe professionnelle, d'inciter les CCIR à développer l'activité économique de leur territoire sous le contrôle de leurs électeurs et de neutraliser les effets de la réforme sur les CCIR en 2011, tout en les incitant à la bonne gestion par une réduction progressive de la pression fiscale sur les entreprises.

Or, en 2010, il ressort des données des services fiscaux que le rendement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) serait de 5 milliards d'euros et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de 11,4 milliards d'euros. Au total, le rendement de la contribution économique territoriale (CET) reposerait donc à 30 % sur la CFE et à 70 % sur la CVAE au niveau national.

Il est donc proposé de créer une taxe pour frais de chambres de CCIR, composée de deux contributions. La première est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, fondée sur un taux régional voté par chaque CCIR chaque année. Il s'ensuit que cette taxe additionnelle est territorialisée : chaque CCIR pourra profiter de la dynamique de ses bases d'imposition à la CFE.

En 2011, l'année de la réforme, ce taux est calculé pour produire 30 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par les CCIT rattachées à chaque CCIR, répartie sur les redevables de cette taxe dans la circonscription de la CCIR. En 2012, le taux voté par chaque CCIR ne pourrait être supérieur au taux voté en 2011, mais est susceptible d'être inférieur si cette même chambre le décide. À compter de 2013, le taux voté par chaque CCIR est susceptible d'augmenter dans la limite de 1 % par rapport au taux de l'année précédente.

La deuxième contribution est une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée (CCVAE), fondée sur un taux national calculé selon le quotient suivant : 70 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par l'ensemble des CCIT divisés par le produit de la CVAE perçue en 2010 après dégrèvement. Ce taux serait réduit de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011, de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012 et de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013. D’après nos simulations, le taux additionnel serait de l’ordre de 7,4 %.

Il s'ensuit que les CCIR seront tenues de faire un effort de productivité, mais dans une proportion réaliste, compte tenu des réformes à venir, qui risquent d’engendrer des coûts de restructuration à court terme.

De plus, ce dispositif est cohérent avec la création de la CVAE par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui repose sur un taux national appliqué sur la valeur ajoutée des entreprises en fonction d'un barème, de telle sorte que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 euros et près d'un million d'euros n'acquittent pas la CVAE, à laquelle elle sont pourtant soumises en application du I de l'article 1586 ter, du fait d'un dégrèvement total ou partiel prévu par l'article 1586 quater.

Les recettes sont versées à un fonds national, puis redistribuées de manière à neutraliser la réforme. Dans le temps, ces entreprises bénéficieront de l’effet base de leur territoire, comme les collectivités territoriales.

Mme la rapporteure. Les principaux usagers des chambres de commerce étant les petites entreprises, il serait plus équitable de porter de 30 % à 40 % la part liée à la CFE. D’où le sous-amendement CE 324.

M. François Brottes. La ventilation de la CVAE n’est-elle pas calculée selon le nombre d’emplois ?

M. le rapporteur pour avis. Le problème, dans la réforme de la taxe professionnelle, est celui de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents établissements des entreprises multi-établissements. Dans le texte voté en loi de finances, cette répartition se fait au prorata des effectifs en équivalent plein temps. L’assiette sera la même.

M. François Brottes. Je comprends qu’on instaure une dégressivité qui poussera les établissements à augmenter la taxe additionnelle à la CFE. Les efforts de productivité que vous promettez seront peut-être remplacés par une augmentation de cette taxe.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes de l’amendement de la commission des finances, on ne pourra pas augmenter le taux de la CFE de chacune des régions au-delà des proportions prévues. Chaque chambre régionale verra le produit augmenter comme son assiette. En revanche, pour la CSVA, la baisse sera progressive et la part de CFE augmentera mécaniquement. Il ne me semble donc pas souhaitable de commencer d’emblée par un ratio 60/40, vers lequel on ne s’acheminera que progressivement. La CFE est en effet payée à partir de 153 000 euros de chiffre d’affaires.

M. François Brottes. Que se passe-t-il si l’assiette diminue ?

M. le rapporteur pour avis. Cela peut se produire au niveau d’une commune, mais pas d’une région où une péréquation s’opère nécessairement.

M. Max Roustan. Comme je ne sors pas de Bercy, je fais confiance aux trente à quarante présidents de chambre qui m’ont indiqué être favorables à un ratio de 60/40.

M. Lionel Tardy. La valeur du foncier modifiera les bases de calcul. En Rhône-Alpes, cette valeur est très différente selon les départements, tout comme la dynamique des entreprises. Il faut donc prévoir un système de compensation pour les CCI qui ne verront pas augmenter leurs recettes alors que les entreprises paieront plus – comme cela sera le cas en Haute-Savoie, où elles paieront au moins 50 % de plus sans que la CCI locale reçoive davantage qu’auparavant. Ce n’est pas facile à expliquer aux entreprises.

M. le rapporteur pour avis. La disparité entre les collectivités est un problème qui se pose aussi à propos de la réforme de la taxe professionnelle. Le défaut n’est pas inhérent à ce que nous proposons ici. Par le mécanisme de péréquation, certains vont payer pour d’autres…

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement souscrit à l’économie générale de l’amendement de M. le rapporteur pour avis. Il est normal que les chambres de commerce soient financées par l’impôt, sous la forme d’une taxe additionnelle à la contribution économique et territoriale composée d’une cotisation foncière et d’une cotisation sur la valeur ajoutée. Ce mécanisme est en cohérence avec la réforme de la taxe professionnelle.

Le Gouvernement préfère toutefois que le ratio entre les deux composantes soit de 40 % à 60 %, comme le propose Mme la rapporteure. Il semble en effet plus logique que les entreprises qui ont le plus besoin des services des CCI participent mieux au financement des chambres.

En revanche, un effort est demandé aux CCI. Le taux de réduction des ressources fiscales qu’implique la RGPP est, pour le Gouvernement, insuffisant en l’état de l’amendement. Je proposerai un sous-amendement lors de l’examen du texte en séance publique, après une dernière concertation avec les chambres de commerce sur ce point. Cela ne remettra en rien en question l’architecture de l’amendement de M. le rapporteur pour avis, qui peut être adopté comme il est.

Mme Geneviève Fioraso. Je retire l’amendement CE 40 que j’ai cosigné avec M. Marc Goua, pour me ranger à l’amendement CE 25 de M. le rapporteur pour avis, qui est plus favorable aux petites entreprises.

L’amendement CE 40 est retiré. La Commission adopte alors le sous-amendement CE 324, puis, à l’unanimité, l’amendement CE 25 ainsi sous-amendé, faisant tomber les amendements identiques CE 43 de M. Max Roustan et CE 92 de M. Jacques Le Guen.

L’amendement CE 26 de M. le rapporteur pour avis est retiré, ainsi que l’amendement CE 328 du même auteur.

Article additionnel après l’article 7

(articles L. 2331-1 et L. 2341-1

du code général de la propriété des personnes publiques)

La possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les chambres de commerce et d’industrie

S’adressant non seulement aux chambres de commerce et d’industrie mais aussi à l’État, aux chambres de métiers et de l’artisanat ainsi qu’aux chambres d’agriculture, cet article vise à leur permettre de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur un bien immobilier (qui peut d’ailleurs être une dépendance de leur domaine public) leur appartenant « en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur ».

Depuis plusieurs années, le domaine public des personnes publiques a fait l’objet de maintes procédures permettant à ces dernières de le mettre en valeur et de l’exploiter conformément aux « principes de la domanialité publique » (70). Ainsi, la loi du 5 janvier 1988 (71) a permis aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics de consentir des baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 451-1 du code rural, en faveur d’une personne privée. Ces baux, d’une durée oscillant entre 18 et 99 ans, ont pour objet l’accomplissement « pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ».

Or, ni l’État ni les établissements publics ne pouvaient recourir à cette procédure qui a montré, au fil du temps, deux mérites : permettre aux collectivités territoriales de valoriser leur patrimoine en attirant des investisseurs privés, faire coexister l’intérêt de la dépendance du domaine public avec les intérêts privés (qui bénéficient ainsi d’un certain nombre de garanties, au premier rang desquels la stabilité de la situation juridique).

Certes, une première brèche avait été ouverte en permettant également aux établissements publics de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique de conclure des baux emphytéotiques administratifs (72). Néanmoins, le champ des personnes morales de droit public concernées demeurait restreint. Une nouvelle ouverture est intervenue avec la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés qui a, à son tour, autorisé l’État et les établissements publics à conclure des baux emphytéotiques administratifs mais seulement dans le but précis de « la réalisation de logements sociaux » (73). Le présent article vise donc à autoriser plus largement l’État ou les établissements publics des réseaux consulaires (au premier rang desquels les chambres de commerce et d’industrie) à conclure de tels baux à partir du moment où ils répondent à leur finalité générale. Il prévoit également que ce sera le juge administratif qui, en cas de litige, sera compétent pour examiner l’affaire (cette précision nécessitant d’ajouter un 7° à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

*

* *

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 333 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à permettre aux CCI, pour faciliter la gestion de leur patrimoine, de conclure des baux emphytéotiques administratifs dont la durée peut aller jusqu’à 99 ans.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Chapitre II

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Article 8

(articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat)

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat

Le secteur de l’artisanat revêt aujourd’hui une importance considérable : la France compte ainsi près de 900 000 artisans, représentant près de 3,1 millions d’emplois. Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, la nécessité pour ce vaste secteur de s’organiser a ainsi donné lieu à la constitution du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Le présent article vise à faire précéder les articles 6 et suivants du code de l’artisanat (qui constituent le chapitre Ier du titre II relatif à l’institution et à l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat) de huit articles détaillant la structure et les fonctions du réseau des chambres qui compte aujourd’hui une assemblée permanente, 21 chambres régionales et 104 chambres départementales.

L’article 5-1 du code de l’artisanat définit le réseau des chambres de métiers comme l’ensemble constitué par l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) et les chambres départementales de métiers et de l’artisanat (CDMA). On peut s’étonner de la distinction effectuée entre CMAR et CRMA, à l’heure où l’on souhaite au contraire simplifier et rationaliser le paysage consulaire existant. Pour la comprendre, il convient de se reporter à la section III de l’article 5-2 qui distingue effectivement les CMAR (constituées par plus de la moitié des chambres de métiers d’une région ayant décidé de se regrouper entre elles) et les CRMA (chambres régionales de métiers et de l’artisanat), ces dernières ne faisant que succéder aux actuelles chambres régionales. Une des conséquences importantes de la création de CMAR consiste à transformer les chambres départementales ayant choisi de se fondre dans le nouvel ensemble en « sections » de la CMAR, les autres chambres départementales étant seulement « rattachées » à la chambre de région. En tout état de cause, qu’il s’agisse des CMAR ou des CRMA, elles ont toutes le statut d’établissement public, au même titre que l’APCM et les chambres départementales. A contrario, les « sections » en sont dépourvues.

Le second alinéa de l’article 5-1 prévoit, en outre, que les chambres de métiers et de l’artisanat régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local en vigueur en Alsace et en Moselle (74) sont seulement « associées au réseau ».

Dans un souci de clarification, votre rapporteure souhaite présenter un amendement tendant à définir les grandes lignes des missions conférées au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. En effet, dans un souci de mutualisation, il convient de rappeler que les fonctions remplies par les chambres de métiers et de l’artisanat incombent non seulement à chacune d’entre elles mais aussi à l’ensemble du réseau, seul à même d’instaurer une véritable dynamique et cohérence à l’ensemble de ses établissements.

La section I de l’article 5-2 précise de manière assez classique que la circonscription des CMAR et des CRMA est la région et, pour ce qui est de la Corse, la collectivité territoriale. À l’instar des chambres de commerce et d’industrie de région, il est également prévu que leur siège soit fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par arrêté du préfet de région. De même, la section II précise que, dans les régions monodépartementales, c’est la même chambre qui joue le rôle de chambre régionale et de chambre départementale de métiers et de l’artisanat. Par ailleurs, comme on l’a déjà précisé, la section III établit la dichotomie entre CMAR et CRMA. Enfin, la section IV de l’article confie à un décret en Conseil d’État le soin de définir la nature des fonctions administratives qui sont appelées à être exercées au niveau national ou régional.

L’article 5-3 définit de manière générale la mission consistant à « assure[er] la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional » que doivent remplir les chambres régionales, qu’elles aient le statut de CMAR ou de CRMA. Celle-ci se trouve ensuite déclinée à l’article 5-5, qui énumère quelques-unes des fonctions dévolues aux chambres de région dans le cadre de la supervision qu’elles exercent à l’égard des chambres départementales : définition de la stratégie pour l’activité du réseau dans la circonscription, répartition des ressources affectées aux chambres départementales rattachées, abondement en tant que de besoin du budget des chambres départementales qui leur sont rattachées pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières…

Sur le modèle de la régionalisation opérée dans le réseau des chambres de commerce et d’industrie, l’article 5-4 consacré aux chambres de métiers et de l’artisanat insiste sur la prépondérance du niveau régional, les chambres départementales exerçant en effet leurs missions « dans le respect des prérogatives reconnues » à la CMAR ou à la CRMA « à laquelle elles sont rattachées ».

Les missions des chambres, qu’elles soient exercées au niveau régional ou départemental, sont détaillées à l’article 23 du code de l’artisanat. Elles sont notamment chargées de tenir le répertoire des métiers, de contribuer à l’expansion et à la valorisation du secteur des métiers, de procéder à des études intéressant le secteur des métiers, d’émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence, d’organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers… À cet égard, il convient de rappeler l’importance des chambres de métiers et de l’artisanat dans le domaine de la formation professionnelle : actuellement, 63 chambres gèrent un CFA (centre de formation des apprentis) ce qui représente près de 80 000 apprentis sur un total de 400 000 formés annuellement en France.

L’article 5-6 précise que les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement d’une chambre d’Alsace ou de Moselle (régie par le droit local applicable) à une chambre régionale (CMAR ou CRMA) sont déterminées par décret en Conseil d’État.

L’article 5-7 définit l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM) comme « l’établissement public placé à la tête du réseau », l’institution ayant été créée dans les années 1960 (75). Sur la base du modèle alors établi, l’article 5-7 indique que son organe délibérant est composé des présidents en exercice des CMAR, des CRMA, des CMAD et des présidents des sections constituées en application de la section III de l’article 5-2. L’article 2 du décret de 1966 confiait par ailleurs à l’APCM un certain nombre de prérogatives : émettre des avis à la demande des pouvoirs publics, émettre des vœux sur toute matière relevant du champ de compétence des chambres de métiers, représentation « de l’ensemble de ces compagnies » auprès des pouvoirs publics… Celles-ci ont été revues du point de vue rédactionnel en 1996 (76) mais rien n’avait été modifié sur le fond : sans abroger aucune disposition, le présent article vise donc seulement à préciser que l’APCM est l’établissement « habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, européen et international », confirmant ainsi sa position centrale par rapport à l’ensemble du réseau.

Enfin, l’article 5-8 poursuit dans le sens d’une meilleure précision des missions conférées à l’APCM qui, d’une manière générale, « veille au bon fonctionnement du réseau » et « élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 318 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cette disposition est destinée à doter le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat d’une compétence générale en faveur du secteur de l’artisanat.

La Commission adopte cet amendement.

L’amendement CE 27 du rapporteur pour avis est ensuite retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 334 de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CE 343 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 334 tend à clarifier le régime des chambres de métiers d’outre-mer.

M. le secrétaire d’État. L’amendement doit être complété par une disposition relative à son entrée en vigueur, afin de la rendre concomitante avec la création des chambres de métiers et de l’artisanat en métropole.

Après avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement CE 343. Puis elle adopte l’amendement CE 334 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CE 259, l’amendement technique CE 335 et les amendements rédactionnels CFE 260 et CE 336 de la rapporteure.

La Commission examine alors l’amendement CE 28 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise le contenu de la mission de représentation confiée aux CRMA ou CMAR – chambres des métiers et de l’artisanat de région – afin de défendre au mieux la prise en compte des entreprises artisanales et le besoin de services de proximité au bénéfice des populations, et il définit les fonctions transversales que les chambres de niveau régional peuvent assumer au bénéfice des CMAD, les chambres départementales.

Mme la rapporteure. Le texte du projet de loi suffit en l’état. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. La précision est aussi redondante avec les dispositions du code de l’artisanat.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 261 et l’amendement rédactionnel CE 262 de la rapporteure.

L’amendement CE 29 du rapporteur pour avis est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 30 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cette disposition offre à l’assemblée permanente des chambres des métiers une puissance d’achat et de négociation propre à lui permettre de négocier au mieux des marchés, des accords ou des achats.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. L’amendement est satisfait par le code des marchés publics. En outre, il ne correspond pas à la demande du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, qui souhaite un dispositif différent. Avis défavorable.

M. le rapporteur pour avis. Je m’en tiens au premier argument donné par le ministre et je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(article 6 du code de l’artisanat)

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
des chambres de métiers et de l’artisanat

Cet article vise à insérer dans le code de l’artisanat un nouvel article 7, précisant que les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les modalités relatives au rattachement des CMAD aux CRMA ou aux CMAR, sont fixées par décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(article 19 ter du code de l’artisanat)

Dispositions visant à assurer une bonne gestion
des chambres de métiers et de l’artisanat

Le chapitre II du titre II du code de l’artisanat traite spécifiquement du « fonctionnement » des chambres de métiers et de l’artisanat (articles 18 à 21).

Le présent article vise à insérer un article 19 ter dans le code de l’artisanat indiquant, dans un premier alinéa, que les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer un commissaire aux comptes conformément aux prescriptions du code des marchés publics. Souhaitant à cet égard faire preuve de davantage de précision, votre rapporteure vous présentera un amendement tendant à ce que chaque commissaire aux comptes soit nommé par l’assemblée générale de l’établissement compétent sur la proposition de son président afin de mieux garantir son impartialité.

En outre, le second alinéa de l’article 19 ter précise que la peine prévue à l’article L. 242-8 du code de commerce (77) est applicable aux dirigeants de chambres de métiers et de l’artisanat qui n’auraient pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CE 337, de précision, et CE 263, de clarification, de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 10

(article 1601 du code général des impôts)

Modalités de financement
du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat

Le chapitre II du titre II du code de l’artisanat traite spécifiquement des modalités de financement des chambres de métiers et de l’artisanat qui, à l’image du financement des chambres de commerce et de l’industrie, ont été fortement affectées par la disparition de la taxe professionnelle.

L’article 25 du code de l’artisanat dispose qu’« il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l’article 1601 du code général des impôts ». Ce dernier article vise spécifiquement la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), définie comme « une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (…) perçue au profit des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat » (article 1601, alinéa 1er).

Construite sur le même modèle que la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, elle est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers. Ayant rapporté plus de 177 millions d’euros en 2008 (soit une hausse de 4,7 % par rapport à 2007), elle est composée de deux éléments :

– un droit fixe acquitté par chaque artisan (soit environ 900 000 personnes) dans la limite d’un plafond fixé annuellement en loi de finances. Celui-ci, d’un montant de 125 euros, est ensuite versé par le Trésor public à hauteur respectivement de 101 euros pour les CMA, de 9 euros pour les CRMA et
de 15 euros pour l’APCM. Le produit du droit fixe revenant à l’ensemble du réseau s’est élevé à environ 109,3 millions d’euros en 2008 soit une progression
de 4,8 % par rapport au précédent exercice 
(
78;

– un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, acquitté par les seuls artisans assujettis à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. Son montant ne peut excéder 50 % (85 % s’il s’agit de permettre à une chambre de métiers de mettre en œuvre des actions spécifiques ou de réaliser des investissements) du produit du droit fixe
(cf supra) majoré d’un coefficient de 1,12. Le produit de ce droit additionnel a été de 67,8 millions d’euros en 2008.

Enfin, outre ces deux parties, il est prévu le prélèvement d’un droit additionnel par chaque ressortissant égal à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Le produit (35 millions d’euros en 2008) est ensuite versé aux conseils de la formation auprès des chambres régionales pour assurer la formation des chefs d’entreprises artisanales dans les domaines de la gestion et du développement.

La commission des finances s’est saisie pour avis sur les titres Ier et III de ce texte a souhaité modifier quelque peu les modalités de financement des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle a en effet observé, à la suite des constatations effectuées par notre collègue sénateur André Ferrand, que la TFCM avait augmenté de 2 % en moyenne sur la période 2004 – 2008 (79). Par ailleurs, force est de constater que l’exception consistant à pouvoir porter le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises de 50 à 85 % est devenue sinon la règle, du moins pratique courante (le rapport sénatorial signalant que 76 chambres sur 104 ont bénéficié en 2008 d’un dépassement au-delà du taux de 50 %, dont 36 au taux plafond de 85 %).

La commission des finances a ainsi adopté un amendement qui, en premier lieu, a indexé le droit fixe sur le plafond de la sécurité sociale. En outre, il a été prévu d’instaurer une réfaction du taux du droit fixe afin d’aller dans le sens des économies préconisées par la RGPP. Quant au droit additionnel, son pourcentage peut être arrêté par les chambres au niveau régional, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le rapporteur pour avis a, en outre, souhaité moduler ce plafond afin d’encourager les chambres de métiers et de l’artisanat à se regrouper : de ce fait, les CMAR peuvent arrêter un plafond du droit additionnel égal à 100 % du droit fixe alors que les CRMA ne peuvent le faire que dans la limite de 50 %.

Tout en approuvant la réforme du financement ainsi proposée, votre rapporteure souhaite présenter un amendement qui a notamment pour objet de fixer à 60 % le taux maximum de droit additionnel pour les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional (CMAR ou CRMA), celui-ci ne pouvant désormais plus être porté qu’à 90 %. En outre, cet amendement subordonne le dépassement du produit du droit additionnel à la signature d’une convention entre la chambre de métiers et le préfet, mentionnant les actions ou investissements sur lesquels s’engage la chambre en contrepartie du dépassement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 31 du rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 10, et faisant l’objet des sous-amendements CE 326 de la rapporteure et CE 317 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement 31 est défendu. Le sous-amendement CE 317 a pour objet de diminuer le quantum de l’indexation sur le plafond annuel de la sécurité sociale, en cohérence avec les orientations de la RGPP concernant les réseaux consulaires. Il fixe un taux maximum de droit additionnel pour les chambres de niveau régional de 60 % et 90 %, compte tenu de la suppression du coefficient de 1,12. Par ailleurs, il subordonne le dépassement du produit du droit additionnel, au bénéfice des chambres de niveau régional, à la conclusion d’une convention avec l’État, comme c’est le cas actuellement pour les établissements qui sollicitent un dépassement.

Mme la rapporteure. Le sous-amendement CE 326 poursuit le même objectif. Avis favorable à l’amendement CE 31.

Le sous-amendement CE 317 est retiré.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement et au sous-amendement.

M. François Brottes. Pourquoi des régimes différents pour l’Alsace et la Lorraine ?

M. le rapporteur pour avis. En Alsace-Moselle existent deux régimes dérogatoires. En Alsace, les taux sont beaucoup plus élevés que dans le reste de la France, et, surtout, ils ne sont pas plafonnés, ce qui pose un problème constitutionnel dont chacun peut saisir le Conseil constitutionnel depuis mars – d’où l’amendement qui va suivre. La Moselle a, quant à elle, un régime intermédiaire entre celui de l’Alsace et celui de « l’intérieur ».

La Commission adopte le sous-amendement CE 326.

Elle adopte l’amendement CE 31 ainsi sous-amendé.

Article additionnel après l’article 10

(loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle)

Modalités de financement
des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 est spécifiquement relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En Alsace-Lorraine, le régime des chambres de métiers et de l’artisanat est régi par un droit spécifique qui découle essentiellement de la loi du 26 juillet 1900, dite « loi des professions ». Du fait de cette dérogation, les chambres des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 1601 du code général des impôts. Si le principe du financement repose toujours sur un droit fixe et sur des droits variables, la grande différence avec le droit national repose notamment sur le fait que ce droit fixe n’est pas limité. Ainsi, en 2007, le montant du droit fixe par ressortissant s’élevait à 163 euros pour la chambre d’Alsace et à 202 euros pour la chambre de la Moselle (contre 100 euros pour les chambres des autres départements) (80). Les chambres de métiers et de l’artisanat de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin décident donc librement de leurs ressources.

On peut en tirer deux observations.

D’une part, comme l’a très justement relevé notre collègue André Ferrand, « l’absence de plafond légal peut être une cause d’alourdissement du prélèvement [mais] elle a pour mérite de placer les élus consulaires en position de responsabilité devant leurs ressortissants » (81). D’autre part, comme l’a observé tout aussi pertinemment le rapporteur pour avis, ce système pourrait être censuré par le conseil constitutionnel puisque celui-ci a rappelé, dans une jurisprudence désormais bien établie qu’« il appartient au législateur de déterminer les limites à l’intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses » (82) sauf à faire preuve d’incompétence négative.

C’est la raison pour laquelle le présent article, découlant d’un amendement du rapporteur pour avis, a pour objet de rendre le financement des chambres de métiers et de l’artisanat compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en indexant l’évolution du produit de la taxe sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale.

*

* *

La Commission examine ensuite l’amendement CE 32 du rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 10.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel le mode de financement des chambres des métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Compte tenu de l’exception d’inconstitutionnalité désormais ouverte à tout citoyen, il convient de garantir la sécurité juridique du dispositif dérogatoire. En outre, l’amendement indexe l’évolution du produit de la taxe sur celle du plafond de la sécurité sociale, comme pour le reste des chambres françaises.

Mme la rapporteure. Avis favorable mais une concertation a-t-elle été conduite ?

M. le secrétaire d’Etat. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu concertation avec les autorités locales concernées. Sagesse.

M. le rapporteur pour avis. Il n’y a pas eu concertation, mais cela n’importe pas : cet amendement ne change pas les recettes des chambres, mais vise simplement à fixer un plafond – bien au-dessus de l’existant – afin de sécuriser le dispositif.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

Possibilité de former des groupements interconsulaires
entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat

Il apparaît que près de 60 % des artisans, outre le fait qu’ils sont inscrits au répertoire des métiers, sont également inscrits au registre du commerce et des sociétés. Leurs activités peuvent en effet s’avérer complémentaires et, de ce fait, justifier cette double inscription. L’idée de fondre en un seul réseau les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les chambres de métiers et de l’artisanat a déjà été évoquée (83). Au cours de ses auditions, votre rapporteure a néanmoins observé que cette idée n’était pas encore mûre et que, pour l’instant, la majorité des acteurs y était défavorable.

Néanmoins, aucune raison ne plaide pour s’opposer de façon systématique aux rapprochements auxquels les chambres des deux réseaux souhaiteraient prétendre. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure souhaite présenter un amendement, co-signé notamment par le rapporteur pour avis, tendant à permettre aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et aux chambres de métiers et de l’artisanat de constituer, à titre expérimental et pour une durée déterminée, des groupements interconsulaires. Il convient d’ailleurs de signaler que les deux réseaux travaillent déjà ensemble dans de nombreux domaines, notamment dans le cadre de CFA (centres de formation des apprentis interconsulaires).

*

* *

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 339 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 10, et faisant l’objet du sous-amendement CE 338 de M. Jean Dionis du Séjour.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 339 vise à offrir aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et à ceux du réseau des chambres des métiers la possibilité de se regrouper au sein d’une structure commune, à tire expérimental et pour une période déterminée – à préciser par voie réglementaire.

M. Jean Dionis du Séjour. Le sous-amendement CE 338 a pour objet de supprimer le caractère expérimental des groupements interconsulaires.

Mme la rapporteure. Nous sommes partisans de l’expérimentation.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE 339. Je m’en remets à la sagesse de la Commission pour le sous-amendement CE 338.

Mme Laure de la Raudière. Le fait d’imposer un délai oblige à repasser par la loi pour pérenniser l’expérimentation. Je suis donc favorable à l’amendement.

Mme la rapporteure. Vous avez raison. Quant au sous-amendement, il comporte une erreur technique qu’il conviendra de corriger pour l’article 88.

La Commission rejette le sous-amendement puis elle adopte l’amendement.

L’amendement CE 33 du rapporteur pour avis est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES
À DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

La Commission adopte l’amendement CE 325 de la rapporteure, tendant à modifier l’intitulé du titre II.

Chapitre 1er

MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL

Article 11

(articles L. 761-1 et L. 761-4 à L. 761-8 du code de commerce)

Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué
autour d’un marché d’intérêt national

Cet article vise à mettre en conformité avec la Directive « services » les règles qui encadrent la mise en place d’un « périmètre de référence » autour d’un marché d’intérêt national (MIN).

Les règles relatives aux MIN figurent au titre VI du livre septième du code de commerce.

Le de l’article procède à la réécriture de la définition des MIN en substituant trois alinéas à l’actuel alinéa 1er de l’article L.761-1. Au-delà de cette modification formelle, la rédaction proposée se caractérise de la manière suivante :

– elle conserve la notion de service public de gestion de marchés et la limitation de l’accès à ces marchés aux seuls producteurs et commerçants ;

– elle opère des modifications quant aux missions qui sont confiées aux MIN :

• La rédaction actuelle dispose que les MIN « contribuent à l’organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l’animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations ».

• La nouvelle rédaction limite cette mission au fait d’offrir « à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires ». On peut constater la disparition de la référence purement économique à « l’animation de la concurrence », alors que la notion de sécurité alimentaire apparaît en qualité d’objectif à atteindre au deuxième alinéa. Surtout deux nouveaux objectifs font leur apparition, à savoir l’aménagement du territoire et l’amélioration de la qualité environnementale.

Le de l’article modifie l’article L.761-4 pour assouplir le formalisme attaché à la création d’un périmètre de référence, laquelle relèverait désormais d’un décret simple et non plus un décret en Conseil d’État. À l’heure actuelle,
15 des 16 marchés d’intérêt national disposent d’un tel périmètre.

Par cohérence avec la suppression du régime d’interdiction d’implantation au sein du périmètre de référence, le b) supprime les deuxième et troisième alinéas qui portent sur cette interdiction.

Le 3° propose une nouvelle rédaction de l’article L. 761-5 qui substitue au régime d’interdiction pouvant donner lieu à dérogations fondées sur des considérations d’ordre économique, un dispositif de contrôle public a priori des projets d’implantation ou d’extension de locaux destinés au commerce autre que de détail au sein d’un périmètre de référence, consistant en la demande d’une autorisation délivrée en fonction de critères environnementaux et sanitaires.

Cette démarche s’appuie sur le fait que la Directive « services » permet aux États de conserver des dispositifs d’autorisation en cas de raison impérieuse d’intérêt général (article 9 de la Directive). En effet si le régime actuel d’interdiction repose sur une forme de « test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché » prohibé par l’article 14 de la Directive, la Cour de justice des communautés européenne (CJCE) a reconnu que la protection de l’environnement et donc l’aménagement du territoire peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général (cf. article 4 de la Directive, « Définitions » alinéa 8).

L’historique de la réglementation des MIN ainsi que l’évolution de la notion de périmètre de protection, désormais périmètre de référence, figure dans la partie générale du rapport.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 761-5 reprend les éléments constitutifs du dispositif de contrôle administratif qui figuraient déjà dans l’article 5 de l’ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d’intérêt national. Il s’applique à la vente « autre que de détail » et pour les « produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle ».

Le deuxième alinéa introduit un cas d’autorisation de droit, dans l’hypothèse où la demande d’implantation ou d’extension dans l’enceinte du MIN ne peut être satisfaite en raison de l’insuffisance de surfaces disponibles. Une telle disposition se comprend parfaitement à l’égard d’une demande déposée en toute bonne foi. Il convient néanmoins de remarquer qu’une telle automaticité pourrait être utilisée par un grossiste au fait des surfaces disponibles, information facilement accessible, pour contourner les exigences visées à l’article L 761-7.

Le troisième alinéa reprend la règle posée dès l’origine à l’article 5 de l’ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d’intérêt national, selon laquelle le régime d’autorisation ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre.

Le dernier alinéa prévoit que les conditions d’application du périmètre de référence sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le 4° propose une rédaction simplifiée de l’article L. 761-6 qui exempte de demande d’autorisation les installations incluses dans l’enceinte d’un port situé à l’intérieur du périmètre de référence d’un MIN. La nouvelle rédaction comporte en effet un alinéa unique qui se substitue aux trois alinéas en vigueur. La nouvelle rédaction diffère de l’actuelle en ce qu’elle fait porter l’exemption sur les installations ayant pour vocation unique à accueillir des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime, et non plus, comme le prévoit le texte actuel, aux lots de produits dont l’importance ne dépasse pas les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d’intérêt national et du ministre chargé des ports.

Le 5° modifie l’article L. 761-7 en conséquence de la création d’un régime d’autorisation en lieu et place de la faculté pour l’autorité administrative compétente d’accorder des dérogations aux interdictions posées aux articles L. 761-5 et L. 761-6. Les critères pour l’obtention d’une dérogation sont fixés par l’article R. 761-11 du même code, il s’agit soit de l’amélioration de la productivité de la distribution, soit de l’animation de la concurrence. C’est désormais la loi qui prévoit les critères devant être examinés par l’autorité administrative statuant sur une demande d’autorisation présentée par un grossiste souhaitant s’implanter au sein du périmètre de référence. Dans la mesure où les critères de nature économique sont proscrits par l’article 14 de la Directive services, le texte précise que doivent être pris en considération « les effets du projet d’implantation ou d’extension en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire ». Les modalités de prise en compte de ces critères sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Le 6° modifie l’article L. 761-8 relatif à la constatation, la poursuite et la sanction des infractions aux règles encadrant l’implantation sur le périmètre de référence. Le texte consiste à ne plus viser les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6, mais celles aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7. Cette rédaction n’apparaît pas pleinement satisfaisante car si l’article L. 761-5 définit bien, quoique de manière indirecte, le régime d’autorisation préalable à toute implantation ou extension d’un grossiste sur le périmètre de référence d’un MIN, l’article L. 761-7 a pour objet de définir les critères d’examen des demandes.

Votre rapporteure considère que le texte du projet de loi ne répond pas aux exigences posées par la Directive « services » en faveur de la liberté d’établissement. En l’état, il ne permet pas de lever les obstacles à l’exercice d’une activité de services.

Le maintien d’un régime d’autorisation préalable, basé sur des critères de nature environnementale ou de sécurité sanitaire qui ont été reconnus par la jurisprudence de la CJCE comme pouvant correspondre à la notion de « raison impérieuse d’intérêt général » permet certes de ne pas tomber sous le coup de l’interdiction de retenir des critères de nature purement économique, mais le principe même d’un tel régime apparaît juridiquement contestable et économiquement contre-productif comme cela a été exposé dans la partie générale du rapport.

Votre rapporteure vous propose en conséquence d’opter pour une position plus conforme avec l’esprit de la Directive et de supprimer le régime d’autorisation préalable et par conséquent la notion même de périmètre de référence.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression, CE 114 rectifié, de M. Daniel Paul.

Elle examine ensuite l’amendement CE 270 de la rapporteure, l’amendement CE 129 de M. Bernard Gérard, les amendements identiques CE 120 de M. Lionel Tardy et CE 128 rectifié de M. Louis Cosyns, ainsi que les amendements identiques CE 121 de M. Lionel Tardy et CE 310 de M. Louis Cosyns, et l’amendement CE 122 de M. Lionel Tardy, qui peuvent être soumis à discussion commune .

Mme la rapporteure. L’article 11 est consacré aux marchés d’intérêt national – MIN – et à leur évolution, liée à l’application de la directive « services ». Le Gouvernement propose de maintenir le périmètre de protection, sur des critères environnementaux pour l’essentiel. Après concertation avec les professionnels du secteur, je propose de supprimer le dispositif du périmètre de référence, qui ne semble plus nécessaire quarante ans après le départ des grossistes de Paris et leur installation à Rungis.

M. Bernard Gérard. La directive 2006/123 CE, qui vise à garantir la liberté d’établissement et la libre circulation des marchandises entre les États membres, interdit de recourir à des critères économiques pour restreindre ces libertés. Elle n’autorise pas davantage l’instauration de critères de protection qui ne soient pas liés à des considérations d’intérêt général. Les préoccupations de développement durable n’ont rien de spécifique aux zones économiques des MIN. Mon amendement a donc pour objet de supprimer ces périmètres de protection, dont le seul objet, inavouable, est d’empêcher l’arrivée de concurrents.

M. Lionel Tardy. Une suppression brutale du périmètre de référence ne me semble pas souhaitable. En revanche, ce périmètre doit être pertinent et n’exclure que les installations pouvant nuire aux MIN et à ceux qui y travaillent. En conséquence, je propose par l’amendement CE 120 de dispenser des démarches administratives les surfaces de vente inférieures à 1 000 mètres carrés, seuil identique à celui des autorisations d’aménagement commercial.

M. Jean Dionis du Séjour. L’article 11, en recourant à des critères environnementaux, met en place un contournement juridique de la directive plus que fragile. En province, de nombreuses dérogations ont été accordées et les périmètres de référence ne sont plus opératoires. La situation est toute différente à Rungis, où le MIN bénéficie, il faut bien le dire, d’une rente. Je pense, avec la rapporteure, qu’il convient d’y mettre fin. L’amendement CE 128 rectifié, qui propose de fixer un seuil de 1 000 mètres carrés, est un amendement de repli.

M. Louis Cosyns. Je me rallie également à l’amendement de la rapporteure, l’amendement CE 128 rectifié étant en effet un amendement de repli.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 121 précise que, pour les opérateurs de taille modeste, l’autorisation est définitivement acquise.

M. Louis Cosyns. Même objectif pour l’amendement CE 310.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 122 est défendu.

Mme la rapporteure. Ces amendements de repli établissent un parallélisme avec l’urbanisme commercial, en proposant de dispenser d’autorisation les installations, dès lors que la surface de vente consacrée aux produits frais est inférieure à 1 000 mètres carrés. Il est fort probable que
les opérateurs contourneront cette disposition en construisant des surfaces
de 999 mètres carrés. Avis défavorable.

Il est important d’affirmer clairement notre position, en prenant acte des évolutions et en acceptant la transposition de la directive. Tous les opérateurs – qu’ils soient restaurateurs ou producteurs de fruits et légumes – avouent travailler de manière satisfaisante avec les opérateurs installés à l’extérieur des MIN, Promocash et Metro pour ne pas les nommer.

M. Daniel Fasquelle. Je suis chargé au sein de la commission des affaires européennes de suivre la transposition de la directive « services ». Les dispositions concernant les MIN sont contraires au principe de liberté d’établissement et de prestation de services. Le texte du Gouvernement ne satisfaisant pas aux exigences de la directive, je soutiens l’amendement de la rapporteure.

M. François Brottes. Les arguments dont use la droite sont souvent extravagants. Vous avez commencé par reconnaître la spécificité de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, en lui dédiant un amendement. Mais vous déniez cette spécificité à Rungis, ce qui est incohérent. Par ailleurs, vous proposez de transposer la directive « services » tout en ayant instauré récemment de nouvelles règles d’urbanisme commercial et en fixant ici un seuil. Quelle est votre logique ? Enfin, il conviendrait plutôt de se pencher sur le problème des centrales d’achat, qui profitent de leur situation de monopoles pour référencer selon leur bon vouloir. Les MIN, eux, poursuivent une mission d’intérêt général, en permettant de rapprocher la production de la consommation. De ce point de vue, il convient de les protéger et de maintenir un périmètre, qui n’est pas incompatible avec la directive « services ».

M. le secrétaire d’État. Le projet du Gouvernement transpose avec précaution la directive « services », substituant aux critères économiques des critères environnementaux compatibles avec ce texte. Ce faisant, il assouplit considérablement les procédures d’autorisation. Faut-il pour autant supprimer toute forme de contrôle des opérateurs situés à proximité des MIN ? Les amendements présentés par MM. Tardy et Cosyns, qui fixent un seuil identique à celui de l’urbanisme commercial, me semblent pertinents : ils permettent l’implantation de petits grossistes, qui ne représentent aucune menace commerciale pour les MIN. Ce n’est pas le cas des grandes plateformes de plusieurs milliers de mètres carrés, qui pourraient s’installer sans contrôle administratif si l’amendement CE 270 de la rapporteure venait à être adopté, en contradiction avec la position adoptée par le Parlement, notamment lors de la discussion de la loi de modernisation de l’économie.

Mme la rapporteure. Monsieur Brottes, le traitement de ce dossier a été tout sauf extravagant ! Les élus de Rhône-Alpes ici présents savent que le déménagement du marché de gros à Lyon s’est accompagné d’une libéralisation totale du périmètre. Or, que je sache, aucune plate-forme de grande taille ne s’est installée à proximité. Les représentants de l’agriculture, de l’épicerie ou de la restauration vous diront tous que les opérateurs implantés à proximité des MIN correspondent mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Pourquoi empêcherions-nous leur implantation dans le périmètre des MIN ? Un amendement fixant un seuil à 1 000 mètres carrés encouragerait la multiplication de plates-formes
de 999 mètres carrés, sans pour autant faire avancer la transposition de la directive.

M. Dionis du Séjour. Le parallèle entre l’urbanisme commercial et les MIN ne me semble pas approprié. Le premier concerne la distribution de détail, alors que les MIN permettent la mise en relation entre les producteurs, les professionnels et les grossistes. Maintenir le périmètre, c’est garantir la rente de Rungis. Pourquoi le groupe socialiste défend-il cette position ? Pourquoi obliger tous les professionnels d’Île-de-France à se rendre dans un endroit unique ? Je demande à être cosignataire de l’amendement CE 270.

M. le président. C’est également le souhait de Mme de la Raudière, ainsi que de MM. Cosyns et Gérard.

La Commission adopte l’amendement CE 270. L’article 11 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CE 129, CE 120, CE 128 rectifié,
CE 121, CE 310 et CE 122 n’ont plus d’objet.

La commission adopte l’article 11 ainsi modifié.

Après l’article 11

Les amendements CE 130 et CE 131 de M. Bernard Gérard sont retirés.

Chapitre II

AGENT ARTISTIQUE

Article 12

(articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du code du travail)

Encadrement de la profession d’agent artistique

Cet article a pour objet de supprimer le régime d’autorisation administrative pour l’exercice de la profession d’agent artistique puisque cette autorisation apparaît disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir la protection des artistes et des organisateurs de spectacles.

Les règles relatives à l’activité de placement des artistes du spectacle figurent au chapitre Ier du Titre II du Livre Ier de la septième partie du code du travail. Le projet procède à un important réaménagement des sections 5 à 7 de ce chapitre.

Le I concerne la section V qui est consacrée à l’activité de placement.

Le 1° transforme l’intitulé de la sous-section 1 relative à la licence d’agent artistique ; il vise désormais l’inscription au registre des agents artistiques.

Le 2° propose une nouvelle écriture de l’article L. 7121-9 désormais consacré à la définition de la profession d’agent artistique, laquelle figure actuellement à l’article L. 7121-10. Cette nouvelle rédaction, qui figure à l’alinéa 1, supprime tout d’abord les deux incompatibilités liées à la forme juridique que peut prendre l’exercice de l’activité, à savoir l’exercice sous forme de société anonyme et de société en commandite simple par action. La définition de l’activité d’agent artistique proposée ensuite, consiste en la représentation d’un artiste, à titre onéreux, dans l’optique de défendre les activités et les intérêts professionnels de celui-ci. N’apparaissent donc plus les différentes appellations que peut revêtir cette activité (impresario, manager), non plus que la notion de mandat à l’effet de procurer des engagements aux artistes.

L’alinéa 2 tire les conséquences de la suppression de la licence annuelle d’agent artistique en créant une procédure beaucoup moins contraignante et non sélective, à savoir l’inscription, de droit, sur un registre des agents artistiques destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’espace économique européen.

L’alinéa 3 renvoie les conditions d’inscription ainsi que les modalités de tenue dudit registre à un décret en Conseil d’État.

Le 3° propose une nouvelle rédaction de l’article L. 7121-10 afin de préciser que les obligations respectives de l’agent artistique et de l’artiste sont contenues dans un mandat qui les lie. Les modalités de ce mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le procède, à tort, à l’abrogation des articles L. 7121-12, L. 7121-13, L. 7121-15, L. 7121-16 et L. 7121-17 puisque ces articles continuent à exister formellement au sein du code du travail même si leur contenu est totalement modifié.

Le transfère dans l’article L. 7121-12 la règle, figurant actuellement à l’article L. 7121-14, selon laquelle un agent artistique peut produire un spectacle vivant s’il est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Cette nouvelle rédaction fait disparaître le principe de l’incompatibilité d’exercice du métier d’agent artistique avec quinze autres professions dans la mesure où ces interdictions apparaissent désormais obsolètes. Les activités concernées sont les suivantes : artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacle spécialement aménagé pour les représentations publiques, producteur de films, programmateur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur ou directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement, fabriquant d’instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité.

Le transfère dans l’article L. 7121-13 les règles relatives à la rémunération des agents artistiques qui figurent actuellement à l’article
L. 7121-18. Cette nouvelle rédaction tire les conséquences de la suppression des incompatibilités, opérée précédemment, en supprimant les incompatibilités s’appliquant, par extension, aux salariés des agents artistiques ainsi qu’aux dirigeants sociaux et aux associés dans le cas d’un exercice sous forme de société.

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 7121-13 apporte la précision selon laquelle la rémunération que peut percevoir les agents artistiques se calcule en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. La seconde phrase renvoie à un décret la fixation de la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rémunération de l’agent artistique, de son plafond et des modalités de son versement.

Le deuxième alinéa dispose, sans préciser le champ de cette obligation comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article L. 7121-18, que l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier.

Le abroge les articles L. 7121-19 et L. 7121-20. Il s’agit dans les deux cas de tirer les conséquences de la suppression des quinze incompatibilités précitées, d’une part en supprimant les interdictions collatérales imposées aux agents artistiques d’établir le siège de leur agence ou leurs autres bureaux dans les locaux ou les dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une activité correspondant à une de ces incompatibilités, et, d’autre part, en supprimant le contrôle administratif sur le choix des locaux professionnels des agents artistiques. L’article L. 7121-21 relatif aux pouvoirs de police des maires à l’égard des agences artistiques et de leurs succursales devient l’article L. 7121-14.

Le II concerne la section VI relative aux dispositions d’application. Le texte propose d’abroger cette section alors que le paragraphe III prévoit dans le même temps que la section VII consacrée aux dispositions pénales devient la section VI. Ces deux dispositions étant contradictoires, il convient de
ne pas abroger la section VI mais l’unique article qui y figure, à savoir l’article L. 7121-22.

Le III concerne donc la section VII consacrée aux dispositions pénales qui devient la section VI.

Le 1° transforme les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 en articles L.7121-15 et L. 7121-16 et supprime en conséquence les rédactions en vigueur de ces derniers qui, pour la première, réserve le droit d’acquérir un fonds de commerce d’agent artistique aux personnes détentrices de la licence d’agent artistique et, pour la seconde, conditionne l’exercice de l’activité d’agent artistique par des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, à l’obtention de la licence d’agent artistique ou à la production d’une licence ou d’un titre d’effet équivalent délivré dans l’un de ces États dans des conditions comparables. Il procède également à la coordination avec le transfert à l’article L. 7121-12 de l’obligation de détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants pour produire un tel spectacle.

Le 2° transforme l’article L. 7121-28 en article L. 7121-17 et supprime en conséquence la rédaction en vigueur de ce dernier qui concerne l’absence de droit à indemnité pour la personne qui se voit refuser ou retirer une licence d’agent artistique puisque cette rédaction n’a plus de fondement à la suite de la suppression du régime de l’autorisation. La nouvelle rédaction de l’infraction aux règles encadrant la rémunération des agents artistiques, désormais définies à l’article L. 7121-13, conserve le même quantum de peine, six mois de prison, et le même montant d’amende, 3 750 euros. Il s’agit uniquement des peines en cas de récidive, celles concernant les premières infractions sont de nature réglementaire.

Le 3° procède à l’abrogation de cinq dispositions pénales qui deviennent sans objet en conséquence de la suppression de la licence d’agent artistique, il s’agit des cas de récidive des infractions suivantes :

– le fait d’effectuer le placement à titre onéreux d’artistes du spectacle sans être titulaire de la licence d’agent artistique ou en exerçant cette activité sous forme de société anonyme ou de société en commandite par action ;

– le fait pour un agent artistique de ne pas respecter une des quinze incompatibilités avec la profession d’agent artistique ;

– le fait pour un agent artistique de céder son fonds de commerce à une personne ne disposant pas d’une licence d’agent artistique ;

– le fait pour un agent artistique d’établir son agence dans des locaux occupés par des personnes exerçant une des quinze activités incompatibles ;

– le fait pour un agent artistique d’installer ou de transférer son agence ou une succursale sans avoir préalablement recueilli l’autorisation de l’autorité administrative.

La suppression du régime de l’autorisation consistant en la délivrance d’une licence annuelle délivrée par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15, constitue une application tout à fait conforme aux dispositions de la Directive services. Alertée par les professionnels des différents secteurs artistiques (musique, cinéma) qu’elle a auditionné, votre rapporteure proposera toutefois des amendements pour améliorer la définition de l’activité d’agent artistique, conserver une incompatibilité entre les activités d’agent artistique et de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques et affirmer le caractère obligatoire de l’inscription au registre des agents artistiques.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression CE 314 de M. Daniel Paul.

Puis elle examine l’amendement CE 271 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’objectif de cet amendement est de définir l’activité d’un agent artistique, en faisant en sorte de recouvrir toutes les appellations en usage.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 272, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à regrouper au sein de l’article L.7121-9 du code du travail les éléments relatifs à la définition de la profession d’agent artistique.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 273 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice de l’activité d’agent artistique avec celle de producteur audiovisuel, afin d’éviter que l’artiste soit sous la dépendance économique de la personne qui le représente.

M. le secrétaire d’Etat. Avis favorable.

M. François Brottes. Pourquoi une telle mesure ? Ne risque-t-elle pas d’assécher certains flux de financement, notamment dans le domaine cinématographique ?

Mme la rapporteure. Cet amendement résulte d’une demande de la profession. L’agent peut devenir le producteur, mais il ne peut plus représenter l’artiste.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 274 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à regrouper au sein de l’article L. 7121-10 du code du travail les dispositions relatives au registre des agents artistiques et à préciser le caractère obligatoire de l’inscription.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement de correction CE 275, l’amendement de conséquence CE 276, l’amendement rédactionnel CE 277, l’amendement de clarification rédactionnelle CE 278 et les amendements de correction CE 279 et CE 280, tous présentés par la rapporteure.

La Commission adopte l’article 12 modifié.

Chapitre III

EXPERTISE COMPTABLE

Article 13

(articles 7 et 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

d’expert-comptable)

Encadrement de la profession d’expert-comptable

La profession d’expert-comptable, profession libérale disposant d’instances propres à son ordre, est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. L’analyse réalisée par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a identifié une série de rigidités en matière de conditions d’exercice de la profession qui doivent être levées pour satisfaire aux critères de la Directive « services ».

Le de l’article porte sur diverses modifications de l’article 7 de l’ordonnance précitée. Celles qui concernent le I de l’article 7 portent sur l’exercice de l’activité d’expertise comptable sous la forme de société :

– Le droit actuel limite à certaines formes juridiques limitativement énumérées les possibilités de constitution d’une personne morale par des experts comptables. Il s’agit pour l’essentiel des sociétés civiles, des SARL, des SAS, des SEL et des SPFPL. Le projet de loi propose de limiter l’interdiction aux seules formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit les sociétés en commandite par actions et les sociétés en nom collectif.

– Les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts comptables au sein d’une société professionnelle sont assouplies. Elles sont actuellement fixées à au moins 75 % dans les SARL et 66 % dans les SA et les SAS. Le projet de loi distingue la détention du capital social qui doit être supérieure ou égale à 51 % et celle des droits de vote qui doit être supérieure ou égale à 66 %.

– L’éventail des fonctions devant obligatoirement être exercées au sein des sociétés professionnelles par des experts comptables est limité. Le projet de loi supprime cette obligation à l’égard du président du conseil de surveillance, des directeurs généraux, de la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.

Une modification concerne le II de l’article 7, elle porte sur les règles relatives aux sociétés de participation d’expertise comptable. Les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts comptables au sein de ces sociétés capitalistiques sont assouplies. Elles sont actuellement fixées à 75 % ; le projet de loi fixe cette exigence à la simple majorité du capital et des droits de vote.

Aucun assouplissement n’est en revanche prévu par le texte du projet en ce qui concerne l’interdiction pour les sociétés d’expertise comptable de détenir des participations dans des structures ayant un autre objet qui figure au deuxième alinéa du II de l’article 7. Cette interdiction apparaît pourtant très contraignante alors même que le principe d’indépendance consacré par l’article 22 de l’ordonnance permet de prévenir les excès de telles pratiques.

Le III n’est pas modifié par le projet de loi.

Le IV de l’article 7 est supprimé par la rédaction du projet de loi. Ce paragraphe pose la règle selon laquelle un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l’ordre.

Le de l’article porte sur diverses modifications de l’article 22 de l’ordonnance précitée qui énumère les actes ou occupations incompatibles avec l’activité d’expert-comptable puisqu’elles sont de nature à porter atteinte à son indépendance. Ces modifications visent à assouplir ces incompatibilités considérées comme disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Le troisième alinéa de l’article 22 dispose que l’activité d’expert-comptable est incompatible « avec tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession ». Le a) du 2° introduit une dérogation à ce principe en permettant la réalisation de tels actes sous certaines conditions cumulatives :

– ils doivent être réalisés à titre accessoire ;

– ils ne doivent pas être de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ;

– ils ne doivent pas être de nature à mettre en péril le respect par les experts comptables des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Il est prévu au surplus que « les conditions et limites à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie ».

Le b) du 2° soustrait les conjoints de membre de l’ordre du champ des personnes également soumises aux interdictions ou restrictions visées aux alinéas 4 à 7 de l’article 7. Ces interdictions portent sur l’activité d’agent d’affaire, la représentation devant les tribunaux, les activités de conseil (statistique, économique, juridique, social ou fiscal) à titre principal ou au bénéfice de particuliers ou d’entreprises pour lesquelles ils n’assurent pas des missions d’ordre comptable. Les personnes demeurant soumises à ces interdictions ou restrictions sont les employés salariés des experts comptables et toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.

Le c) du 2° supprime le dernier alinéa de l’article 22 précité qui interdit aux experts comptables de consacrer leur activité à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d’intérêt.

Votre rapporteure apporte son soutien à ces dispositions visant à moderniser l’activité d’expert-comptable et à permettre à des professionnels européens d’exercer plus aisément leur activité en France. Il s’agit de mesures directement inspirées de la Directive « services » que votre rapporteure propose de compléter par des assouplissements en matière de mandat social et de maniement de fonds à titre accessoire.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression CE 315 de M. Daniel Paul.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 281 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’appellation « professionnels de l’expertise comptable » ne figurant pas dans l’ordonnance n° 45-2138, il paraît préférable de s’en tenir à la notion d’expert-comptable. Par ailleurs, les entités que ces professionnels sont admis à constituer doivent être inscrites au tableau de l’ordre.

M. le secrétaire d’Etat. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 282 de la rapporteure

Mme la rapporteure. Cet amendement, qui apporte une simplification rédactionnelle, remplace l’exigence de détention d’au moins 51 % du capital par la simple majorité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 283 de la rapporteure

Mme la rapporteure. Cet amendement, également de simplification, aligne les conditions relatives aux sociétés de participations d’expertise comptable sur celles des autres personnes morales que sont susceptibles de créer les professionnels.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 284 de la rapporteure

Mme la rapporteure. L’amendement supprime l’interdiction formelle, pour les sociétés d’expertise comptable, de détenir des participations dans des structures ayant un autre objet.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 285 de la rapporteure

Mme la rapporteure. Cet amendement remplace une procédure pouvant aboutir à la dissolution des sociétés d’expertise comptable par une procédure plus aisée à mettre en oeuvre, aboutissant à la radiation de l’ordre.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 286 de la rapporteure

Enfin, elle est saisie de l’amendement CE 287 de la rapporteure

Mme la rapporteure. Cet amendement assouplit les conditions posées à l’exercice par des experts-comptables de mandats d’administrateurs dans tout type de structure sous le contrôle de l’institution.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 13 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 13

(articles L. 561 et L. 562 du code monétaire et financier, article L. 135 T du livre des procédures fiscales et article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme )

Régime déclaratif des experts comptables

Cet article vise à exonérer les experts-comptables des obligations de déclaration à Tracfin dans le cadre de leurs activités de conseil juridique.

L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en transposant la directive 2005/60/CE dite « 3ème directive anti-blanchiment », a étendu le champ de la déclaration de soupçon, antérieurement limité à certaines formes de criminalités d’exception, aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes. Le champ de la déclaration de soupçon couvre désormais le délit de fraude fiscale, passible d’une peine de prison maximale de 5 ans, ce qui représente une avancée considérable.

Afin d’aider les professionnels dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations déclaratives, le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier, leur offre une aide à la détection de la fraude fiscale.

Les professions juridiques sont donc assujetties à une obligation de déclaration de soupçon, y compris de fraude fiscale, lorsqu’elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou l’assistent dans la préparation ou la réalisation d’une telle transaction ou agissent en qualité de fiduciaire (article L. 561-3 du code monétaire et financier).

Ces professionnels ne sont exemptés de cette obligation déclarative que pour les conseils juridiques qu’ils sont amenés à fournir dans le cadre des activités précitées (et non pour la production d’un acte, par exemple) et sous réserve que ces conseils ne soient pas fournis à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que leur client les demande à de telles fins. En outre, en vertu de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, les professionnels assujettis doivent s’abstenir d’effectuer toute opération dont ils soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’ils aient transmis une déclaration de soupçon auprès du service Tracfin.

Il convient de rappeler que cet article avait été adopté par les deux assemblées lors des débats relatifs à la proposition de loi n° 1227 de Mme Chantal BRUNEL et plusieurs de ses collègues tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009 a censuré cette disposition en raison de son absence de lien avec les dispositions de la proposition de loi.

Cet article permettra d’aligner le régime déclaratif des experts-comptables sur celui applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation juridique. En effet, les professions juridiques assujetties au nouveau dispositif anti-blanchiment (avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et liquidateurs judiciaires) sont exemptées de l’obligation de déclaration de soupçon auprès du service Tracfin lorsqu’elles donnent des consultations juridiques. Cet article procède également à l’allongement du délai dont dispose les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d'activité à la Banque de France ou à l'Institut d'émission d'outre-mer avant la publication de la présente ordonnance et qui bénéficient d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 93 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 13.

M. Lionel Tardy. Cet amendement reprend une disposition adoptée dans le texte sur l’accès au crédit des PME et censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. Visant à exempter les experts-comptables de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, il rectifie une erreur matérielle de l’ordonnance ratifiée, un peu trop rapidement, dans le cadre de la loi de simplification du droit du 12 mai 2009.

Après avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 13

(article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)

Capacité des experts comptables à manier des fonds

Cet article additionnel déposé par votre rapporteure apporte une modification à l’article 22 de l’ordonnance précitée qui énumère les actes ou occupations incompatibles avec l’activité d’expert-comptable puisqu’elles sont de nature à porter atteinte à son indépendance.

Le texte proposé consiste à assouplir une de ces interdictions en instaurant une dérogation à la règle selon laquelle l’activité d’expertise-comptable est incompatible « avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance ». Cette exception est encadrée de plusieurs gardes fous :

– le maniement de fonds doit être opéré de manière accessoire ;

– les fonds doivent être déposés sur des comptes ouverts dans les livres de fonds de règlement des experts comptables, créés à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre.

Il permet de placer les experts-comptables français dans la même situation que leurs homologues européens puisqu’une telle interdiction n’existe pas dans les autres État membres.

Cette autorisation du maniement de fonds permettra, en outre, aux experts-comptables français d’assurer la fonction de tiers payant pour la rémunération des assistants parlementaires des députés européens selon les nouvelles modalités définies par le statut des députés européens.

*

* *

Puis elle examine l’amendement CE 288 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 13

Mme la rapporteure. L’amendement, en atténuant l’interdiction de maniement de fonds, permet de placer les experts-comptables français dans la même situation que leurs homologues européens. Les sommes en jeu transiteront sur un fonds créé à cet effet, à l’instar du fonds CARPA pour les avocats.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 13

(article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)

Activité de conseil des experts-comptables

L’article 22 de l’ordonnance de 1945 définit le périmètre des activités et des missions compatibles avec l’exercice de la profession d’expertise comptable, afin de respecter le principe d’indépendance du professionnel.

Il est d’ores et déjà prévu la possibilité pour le professionnel de l’expertise comptable de donner des consultations et d’effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal au profit des entrepreneurs pour lesquels il effectue des missions comptables et à condition de ne pas en faire l’objet principal de son activité.

Cet article additionnel a pour objet d’élargir le champ d’intervention du professionnel de l’expertise comptable afin de l’autoriser à accomplir les mêmes démarches au profit des entrepreneurs relevant des régimes des micro entreprises ou du forfait agricole, qui sont donc soumis à des obligations comptables allégées ne nécessitant pas le concours régulier d’un expert-comptable.

Ce texte permet ainsi aux experts-comptables libéraux ainsi qu’aux associations de gestion et de comptabilité (AGC) d’accompagner les très petites entreprises, notamment les auto-entrepreneurs, et de les conseiller utilement en vue du développement de leur activité.

*

* *

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 123 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 13.

M. Lionel Tardy. L’amendement vise à permettre aux experts-comptables de conseiller les micro-entrepreneurs et les auto-entrepreneurs.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’Etat. Avis très favorable.

M. François Brottes. Excellent amendement…

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre IV

EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE PLACEMENT

Article 14

(articles L. 5311-4, L. 5321-1, L. 5323-1, L. 5324-1 et L. 1251-4 du code du travail)

Libéralisation de l’activité de placement

Cet article traite de l’activité de placement qui est une des missions constitutives du service public de l’emploi. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a mis fin au monopole de placement de l’ANPE et ouvert l’exercice de cette activité aux organismes de droit privé.

Dans le cadre de la transposition de la Directive « services » et particulièrement de son article 15 consacré aux exigences à évaluer, le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a analysé les règles encadrant l’activité de placement. Les dispositions de cet article traduisent les résultats de cette réflexion en opérant une ouverture et une modernisation de l’activité de placement.

Le I opère des modifications au sein du livre III de la cinquième partie du code du travail consacré au service public de l’emploi.

Le supprime le 4° de l’article L. 5311-4 du code du travail qui prévoit que les agences de placements privées mentionnées à l’article L. 5323-1 peuvent participer au service public de l’emploi. Cette disposition, combinée à celle du chapitre III du titre II prévue au 3° du présent article, supprime le régime spécifique des agences de placements privées. Conformément au 1° de l’article L. 5311-4 du code du travail, l’ensemble des organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement participe sans distinction au service public de l’emploi.

Le complète l’article L. 5321-1 du code du travail qui définit l’activité de placement comme un service consistant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi sans être partie aux relations de travail pouvant en découler. Le texte du projet de loi enrichie cette définition en prévoyant que cette activité peut être exercée à titre lucratif, c’est le cas des organismes privés de placement, et, reprenant la rédaction de l’article L. 5323-2, que les entreprises de travail temporaire, dont l’activité principale consiste à mettre à disposition des salariés intérimaires, peuvent également fournir des services de placement.

Le procède à l’abrogation du chapitre III du titre II du code du travail consacré au statut particulier du placement privé. Ce chapitre qui contient les articles L. 5323-1 à L. 5323-3 n’est en réalité pas abrogé mais totalement modifié par le transfert des dispositions du chapitre IV. Il conviendra donc d’abroger les articles L. 5323-2 et L. 5323-3.

L’article L. 5323-1 prévoit la déclaration préalable de toute entreprise privée de placement. En pratique cette déclaration n’est pas réalisée de manière satisfaisante en raison de l’absence de publication des mesures réglementaires encadrant cette procédure. Le deuxième alinéa prévoit une restriction à l’activité de placement puisqu’il dispose que « la fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnel ». Cette restriction aux conditions d’exercice est apparue disproportionnée au regard de la Directive.

L’article L. 5323-2 ouvre la possibilité aux entreprises de travail temporaire de fournir des services de placement. Cette disposition est transférée à l’article L. 5321-1.

L’article L. 5323-3 précise que les associations ou entreprises qui exercent des services à la personne, les agents artistiques, les agents sportifs et les employeurs qui entreprennent des actions en faveur de leur personnel ne sont pas soumises aux conditions posées à l’article L. 5323-1.

Le opère les modifications de numérotation des chapitres IV et V consécutives à la suppression du chapitre III du titre II.

Le tire les conséquences de la suppression du chapitre III en ce qui concerne les manquements susceptibles d’être constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application du droit du travail.

Le constitue une mesure de coordination avec le déplacement de la disposition concernant la possibilité pour les entreprises de travail temporaire de fournir des services de placement.

Sous réserve de retouches de nature formelle, votre rapporteure ne souhaite pas apporter de modifications à cet article.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression CE 316 de M. Daniel Paul.

Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CE 289, l’amendement de correction CE 290, l’amendement de conséquence CE 291 et l’amendement de précision rédactionnelle CE 292 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 14

(article L. 146-1 du code de commerce)

Régime de la gérance-mandat

Cet article a trait au régime de la gérance-mandat  qui a été créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (articles L. 146-1 et suivants du code de commerce).

A coté de la gestion directe d’un fonds de commerce, le code de commerce prévoit désormais un mode de gestion dérivé selon le schéma suivant : un mandant, qui reste propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques de l’exploitation, en confie la gérance à un indépendant qui est autonome (libre de recruter, de fixer les conditions de travail, de se faire substituer, etc.) dans le cadre défini de la mission et perçoit une commission proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé.

La loi a ainsi favorisé le développement de la gérance-mandat et donc la création d’entreprises par des personnes désireuses de se lancer dans une première expérience entrepreneuriale, sans mise de fonds initiale et avec un risque d’exploitation limité. Mais elle n’a pas tiré toutes les conséquences de l’application de la gérance-mandat dans le cadre d’un réseau, alors même qu’elle prévoit expressément ce cas.

L’article L. 146-1 définit en effet les gérants-mandataires comme suit :

« Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité. »

La loi n’a pas apporté de précisions sur l’application des normes et standards (identité visuelle de la marque, charte graphique, qualité des équipements, politique marketing) qui constituent l’identité d’un réseau et qui sont indispensables à son développement dans le cadre d’une exploitation en gérance-mandat.

Au vu de certaines décisions de juridictions sociales sur la requalification de contrats de gérance-mandat en contrats de travail, les entreprises organisées en réseau, continuent de s’interroger sur la compatibilité de leurs normes et standards avec une exploitation de leurs établissements en gérance-mandat.

Cette incertitude est source d’insécurité juridique et constitue un frein au développement des réseaux en gérance-mandat. En effet dans le cadre d’un réseau, le mandant doit pouvoir mettre en place un certain nombre de normes qui constituent l’identité de son réseau, et s’assurer du respect de ces normes et plus généralement de la bonne exécution de sa mission par le gérant-mandataire.

L’article additionnel propose de lever cette incertitude en énonçant que la mission définie par le mandant précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par celui-ci. Cette précision éclairera le juge sur la nature du contrat de gérance-mandat et sa distinction du contrat de travail salarié.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 41 de M. Jacques Le Guen, portant article additionnel après l’article 14.

M. Jacques Le Guen. Cet amendement propose de clarifier, pour le sécuriser, le régime applicable à l’activité de gérance-mandat tel qu’il est défini par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle rejette ensuite l’amendement CE 42 de M. Jacques le Guen, portant article additionnel après l’article 14.

Chapitre V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
EN MATIÈRE DE SERVICES

Article 15

Définition de la coopération administrative en matière de contrôle
des prestataires de services

Le chapitre VI de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit la mise en œuvre obligatoire d’une coopération administrative entre les États membres afin d’assurer le contrôle des prestataires et de leurs services. Cette coopération vise à la fois les prestataires qui s’établissent dans un autre État membre que celui ou ils sont initialement établis et ceux qui, de manière occasionnelle et temporaire, délivrent des prestations dans un État membre autre que celui où ils sont établis.

Le présent article traduit cet engagement en fixant le principe et les modalités de cette coopération destinée à assurer une protection adéquate des destinataires de services. Il adapte de manière fidèle les dispositions figurant aux articles 28 et 29 de la directive.

Le I affirme solennellement l’engagement de la France à coopérer avec les autres États membres pour la mise en œuvre de la coopération administrative. Dans la pratique cette coopération entre les autorités compétentes de chacun des États concernera pour l’essentiel les services déconcentrés de l’État.

Le II habilite ces autorités à recueillir toute information relative aux conditions d’exercice d’un prestataire de services.

Le III prévoit que les autorités administratives compétentes donnent un avis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités compétentes des autres États membres au sujet de tout acte ou comportement d’un prestataire établi ou exerçant à titre occasionnel de nature à causer un préjudice grave pour la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement. Il s’agit d’une obligation d’information très forte, une sorte d’obligation d’alerte en cas de mise en danger potentielle ou avérée des usagers de ces services. Il semble donc que davantage qu’une procédure d’avis, il est nécessaire de prévoir une information obligatoire.

Le IV enjoint aux autorités administratives compétentes de diligenter toute mesure de contrôle d’un prestataire de services, en réponse à une demande motivée d’une autorité d’un autre État membre. Ce dispositif constitue un échelon supplémentaire dans la mise en œuvre de cette coopération, puisqu’il s’agit pour les autorités saisies d’effectuer des contrôles en réponse à la demande d’un autre État membre. Il apparaît souhaitable, pour se conformer pleinement aux dispositions de la directive, de mentionner également la mise en œuvre de mesures d’investigations destinées à préparer la réponse qui doit être apportée à la requête.

Le V met en place un dispositif de communication par voie électronique entre les autorités compétentes. La Commission européenne a en effet développé un système informatique d’échange d’informations, baptisé IMI (Internal Market Informations system), destiné à faciliter la collaboration administrative entre États membres.

En réponse à une demande motivée d’une autorité d’un autre État membre portant sur un prestataire de services, l’autorité française compétente devra, sous réserve des dispositions nationales applicables, communiquer :

– les informations disponibles relatives aux coordonnées physiques de ce prestataire établi sur le territoire ;

– les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées à l’encontre de ce prestataire, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire;

– les sanctions disciplinaires définitives prononcées à l’encontre de ce prestataire, n’ayant pas entraîné d’incapacités et les sanctions administratives définitives ;

– les informations concernant l’existence en cours de procédures en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire  à l’encontre de ce prestataire;

– le résultat des mesures de contrôles mises en œuvre conformément aux dispositions du IV du présent article.

Le prestataire de services visé par la demande est informé par l’autorité française compétente de la communication à l’autorité compétente d’un autre État membre d’informations le concernant, en matière de sanctions pénales, disciplinaires, ou administratives et sur l’existence en cours de procédures en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire  à son encontre.

Le VI prévoit une obligation d’informer l’autorité demanderesse des difficultés éventuelles rencontrées pour satisfaire sa requête et de coopérer en vue de résoudre ces difficultés.

Le VII précise que la communication des informations et la réalisation de mesures de contrôles visées aux III, IV et V du présent article sont dispensées de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. Cette mention expresse permet de sécuriser le dispositif, même si les interdictions et obligations posées par cette loi ne s’appliquent que « sous réserve des traités ou accords internationaux » et que le droit communautaire dérivé semble satisfaire à cette condition.

Le VIII rappelle que les autorités compétentes doivent assurer la confidentialité des informations transmises et mettre en œuvre les règles en matière d’accès aux informations et de droit de rectification conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Concrètement, l’information aux prestataires faisant l’objet d’une demande par une autorité d’un autre État membre devra mentionner les droits et modalités d’accès aux informations nominatives et à leur rectification. Pour ce qui concerne la confidentialité de la transmission des informations, il convient de s’assurer que l’IMI répond à toutes les normes applicables en ce domaine.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression CE 311 de M. Daniel Paul.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 293 à CE 301 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 15

(articles L. 1271-1, L. 1271-12, L. 1271-15, L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 [nouveau], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5323-3, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale)

Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne

Cet article additionnel vise d’une part à simplifier la procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne et d’autre part, à mettre en œuvre les mesures nouvelles relatives aux services à la personne annoncées par le Gouvernement lors de la présentation du plan II des services à la personne, en étendant l’usage du chèque emploi-service universel (Cesu) comme moyen de paiement à de nouvelles activités.

Les 1° à 3° du I concernent la possibilité d’utiliser le Cesu pour acquitter le montant des prestations suivantes :

– les prestations entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

– les prestations de services fournies par les organismes agréés au titre de l'article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

– les prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des organismes de services à la personne ;

– Les prestations de transport de voyageur par taxi destinées aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Les 4° et 5° du I modifient les intitulés au sein du titre III du code du travail consacré aux services à la personne afin de créer une procédure de déclaration à coté de celle d’agrément.

Le réserve la procédure d’agrément à la garde d’enfants en dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté et toutes celles susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes.

Le fixe une obligation de déclaration auprès de l’autorité compétente pour toute personne morale ou entreprise individuelle souhaitant bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 279 et 199 sexdecies du code général des impôts à condition d’exercer, sauf dérogation, leur activité à titre exclusif.

Les 8° à 20° du I opèrent au sein du code du travail les mesures de coordinations rendues nécessaires par les modifications ci-dessus.

Le II procède aux modifications consécutives au sein du code général des impôts.

Le III précise que la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet, telle que modifiée par l’instauration du régime déclaratif, s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

Le IV précise que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % s’applique aux prestations des associations, des entreprises ou des organismes déclarés dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

Le V procède à une mesure de coordination au sein de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales.

Dans la mesure où cet article simplifie la procédure d’agrément pour les activités dites « simples », et instaure, tant pour les prestataires établis en France que pour ceux en libre prestation de services, un régime déclaratif (article L .7232-1-1du code du travail) qui leur permet de bénéficier des exonérations et déductions fiscales et sociales à condition qu’elles exercent leurs activités dans le domaine des services à la personne à titre exclusif, votre rapporteure considère que ces mesures s’inscrivent dans l’optique de la directive « services » et doivent en conséquence être approuvées.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 91 de M. Gérard Cherpion, portant article additionnel après l’article 15.

M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à simplifier la procédure d’agrément simple pour les associations, entreprises et auto-entrepreneurs qui exercent des activités de service à la personne en lui substituant une procédure de déclaration, qui pourra être effectuée en ligne. Les activités visant les « publics fragiles » continueront de donner lieu à la délivrance d’un agrément qualité.

Par ailleurs, l’usage du CESU comme moyen de paiement est étendu à de nouvelles activités, qui répondent à des besoins sociaux et sociétaux identifiés et porteurs de développement – aide aux aidants familiaux, audit éco-habitat, prévention des accidents de la vie courante à domicile, assistance informatique à domicile. Les bénéficiaires du CESU préfinancé pourront les donner à leurs ascendants ; les assureurs pourront indemniser les tiers victimes sous forme de CESU préfinancé ; et celui-ci permettra également le paiement des centres de loisir, rendant possible le paiement de toutes les structures de garde des enfants.

Mme la rapporteure. Si le Gouvernement lève le gage, je ne vois aucune objection à l’adoption de cet amendement.

M. François Brottes. Les enfants seront-ils compris parmi les publics « fragiles » ?

M. le secrétaire d’État. L’agrément qualité sera maintenu pour les enfants de moins de trois ans.

Considérant l’intérêt que présente cet amendement, je lève le gage.

La Commission adopte l’amendement CE 91, compte tenu de la levée du gage.

Article 16

(article 776 du code de procédure pénale)

Coopération en matière pénale au sujet des personnes physiques
exerçant en qualité de prestataire de services

Cet article a pour objet de modifier l’article 776 du code de procédure pénale qui encadre la communication à diverses autorités du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes physiques.

L’article 15 du présent projet prévoit en effet la transmission de telles informations aux autorités compétentes d’un État membre ayant formulé une demande motivée auprès des autorités compétentes françaises.

L’article 776 du code de procédure pénale prévoit dans son 6° que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré « aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application des articles 8 et 56 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel de la part d'une autorité compétente d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer, dans celui-ci, des restrictions d'exercice concernant cette activité professionnelle ».

La modification proposée par le présent article consiste à généraliser à l’ensemble des demandes découlant d’une convention internationale ou d’un acte de droit communautaire dérivé (règlements, directives), la procédure de délivrance prévue pour l’application de la seule directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La transmission de ces informations ne se justifie et n’est donc possible que lorsque l’autorité demanderesse est chargée d’appliquer des restrictions d’exercice d’une activité fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires.

*

* *

La Commission rejette l’amendement de suppression, CE 312,
de M. Daniel Paul, puis elle adopte successivement les amendements CE 302 et CE 303 de la rapporteure, le premier rédactionnel, le second de précision.

Elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

(article 776-1 du code de procédure pénale)

Coopération en matière pénale au sujet des personnes morales
exerçant en qualité de prestataire de services

Cet article a pour objet de modifier l’article 776-1 du code de procédure pénale qui encadre la communication à diverses autorités du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales.

L’article 15 du présent projet prévoit en effet la transmission de telles informations aux autorités compétentes d’un État membre ayant formulé une demande motivée auprès des autorités compétentes françaises.

Contrairement à l’article 776 du code de procédure pénale qui prévoit déjà une procédure de communication dans le cadre directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui concerne les personnes physiques, l’article 776-1 ne prévoit pas un tel dispositif pour les personnes morales en raison de l’objet même de la directive précitée.

Le présent article instaure donc, par parallélisme avec le dispositif prévu pour les personnes physiques, une procédure de délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales, en réponse aux demandes découlant d’une convention internationale ou d’un acte de droit communautaire dérivé (règlements, directives). La transmission de ces informations ne se justifie et n’est donc possible, que lorsque l’autorité demanderesse est chargée d’appliquer des restrictions d’exercice d’une activité fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de cette personne morale.

*

* *

La Commission rejette l’amendement de suppression, CE 313, de M. Daniel Paul, puis elle adopte successivement les amendements CE 304 et CE 305 de la rapporteure, le premier rédactionnel, le second de précision.

Elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

Article additionnel article 17

(article L. 3332-1-1 du code de la santé publique)

Formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons

L’article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a créé un article L. 3332-1-1 au sein du code de la santé publique. Cet article dispose qu’ « une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant". »

Le décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour l’application de cet article a été déféré devant le Conseil d’État qui, dans sa décision n° 307542 du 2 décembre 2009, a censuré les dispositions réglementaires du code de la santé publique qui prévoient que les organismes de formation qui sollicitent cet agrément doivent justifier d’un lien avec un syndicat représentatif national. Le Conseil d’État a, en effet, considéré que cette condition constitue une restriction à la libre prestation des services prohibée, en l’absence d’exigences d’intérêt général la justifiant, par les stipulations de l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne.

Cet article additionnel modifie l’article L. 3332-1-1 au sein du code de la santé publique en supprimant l’intervention des syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques.

Le dispositif aménage également la procédure d’agrément afin de la rendre compatible avec les dispositions de l’article 16 (2) b) de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui prohibe l’obligation pour les prestataires communautaires déjà établis d’obtenir une autorisation des autorités compétentes pour l’accès ou l’exercice temporaire d’une activité de services. La détention de l’agrément est présumée sous réserve que l’organisme démontre qu’il respecte le programme de formation prévu par le présent article.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CE 119 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement tend à alléger les exigences imposées aux organismes de formation en tirant les conséquences législatives de l’arrêt du Conseil d’État qui, le 2 décembre 2009, avait annulé les dispositions réglementaires du code de la santé publique exigeant un lien entre ces organismes et les syndicats professionnels nationaux qui les mettent en place.

En outre, le dispositif est complété afin de donner un cadre législatif à la formation prévue à l’article 94 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui vise les personnes qui vendent, dans des commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, des boissons alcooliques à emporter, entre 22 heures et 8 heures.

Enfin, l’amendement aménage la procédure d’agrément afin de la rendre compatible avec les dispositions de l’article 16 (2) b) de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, directive qui prohibe l’obligation pour les prestataires déjà établis d’obtenir une autorisation des autorités compétentes pour l’accès ou l’exercice temporaire d’une activité de services.

La détention de l’agrément est présumée sous réserve que l’organisme démontre qu’il respecte le programme de formation prévu par le présent article. Cette disposition permet de maintenir un contrôle de la qualité de la formation délivrée, afin d’assurer notamment le respect des règles nationales de protection de la santé publique.

Cette adaptation de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique aura ainsi pour effet de simplifier la procédure applicable aux opérateurs de ce secteur.

Elle nécessitera l’adoption de mesures d’application par la voie d’un décret en Conseil d’État.

Mme la rapporteure. L’amendement ouvre le champ de la formation aux organismes sans lien avec un syndicat professionnel, dès lors qu’ils démontrent qu’ils respectent le programme de formation. On peut donc considérer qu’il y a là un assouplissement de l’agrément conforme aux objectifs de la directive. Avis favorable.

M. Daniel Paul. L’expression « boissons alcooliques » n’est-elle pas étrange ?

M. le président Patrick Ollier. C’est celle qui figure dans le code de la santé publique.

M. le secrétaire d’État. L’amendement vise à étendre la formation « anti-alcoolique » que doivent obligatoirement suivre les débitants de boissons – il s’agit par exemple de leur enseigner à détecter les signes d’ébriété.

M. Serge Poignant. Mais il s’agit bien d’étendre les possibilités de formation, et non d’étendre l’obligation de se former ?

M. le secrétaire d’État. En effet. L’objectif est d’introduire de la diversité là où elle n’existe pas actuellement.

La Commission adopte l’amendement CE 119.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

(dispositions transitoires)

Le transfert des personnels
consécutif à la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Cet article prévoit, en premier lieu, que la transformation des chambres de commerce et d’industrie en chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que celle des chambres régionales de commerce et d’industrie en chambres de commerce et d’industrie de région seront effectives au 1er janvier 2011 au plus tard. Cette date doit également déterminer le moment où les nouvelles structures fonctionneront sous l’empire des dispositions déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du présent projet de loi.

À ce transfert spécifique de statut posé par le I du présent article, un tempérament est immédiatement apporté : il concerne les personnels employés dans les chambres de commerce et d’industrie. En effet, l’article 4 du projet de loi fait désormais figurer parmi les compétences des chambres de commerce et de région, la gestion des personnels travaillant en son sein ou dans une chambre de commerce et d’industrie qui lui est rattachée. Or, il ressort des auditions effectuées par votre rapporteure que le transfert des personnels des chambres de commerce et d’industrie territoriales au niveau régional prendra du temps et, dans un premier temps du moins, engendrera des coûts pour l’ensemble du réseau des chambres de commerce. Ce n’est que progressivement, mutualisation des fonctions aidant, que les chambres pourront réaliser de substantielles économies. Cette hausse temporaire de coûts vient aussi du fait que les statuts du personnel des chambres demeurent très disparates : de ce fait, un alignement, notamment d’ordre salarial, devra être effectué.

En effet, contrairement à ce que l’on pourrait supposer, il n’existe pas à proprement parler de statut unique des personnels employés par les chambres de commerce et d’industrie. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 52-1311
du 10 décembre 1952 (adoptée sans débat par l’Assemblée nationale le 11 juillet 1952, le Conseil de la République y ayant pour sa part donné un avis favorable le 2 décembre de la même année), il est seulement précisé que « la situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». L’article 2 de la loi (qui n’en comporte que quatre) précise quant à lui que chaque commission se compose « d’un représentant du ministre de tutelle, président ; de six présidents de chambres désignés par le bureau de l’assemblée des présidents de chambre dont son président ; de six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ». C’est ainsi que, le 19 mars 1953, le ministre du commerce Guy Petit prenait un arrêté fixant la composition de la commission paritaire chargée d’élaborer un statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, l’article 2 de l’arrêté précisant que « ce statut devra être approuvé par décision du ministre du commerce. Il servira de base à l’élaboration par chaque chambre de commerce du règlement particulier applicable à son personnel » 
(
84).

Il faudra attendre un an pour que le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État au commerce homologuent enfin « le statut du personnel administratif des chambres de commerce et des régions économiques de France, d’Algérie et des départements d’outre-mer » ainsi élaboré (85). Parmi les 26 articles de ce statut, figure un article 4 obligeant chaque chambre de commerce dont l’effectif est égal à au moins dix agents à constituer en son sein une commission administrative paritaire dont une des principales fonctions consiste à « établir le règlement intérieur propre à chaque chambre de commerce ou à chaque région économique pour l’application des dispositions du présent statut ».

Le statut élaboré au plan national fait donc véritablement office de cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent la plupart des agents des chambres. En vertu d’une jurisprudence constante, ce statut ne joue qu’à l’égard d’une partie du personnel consulaire : tel n’est par exemple pas le cas des personnels affectés à des services industriels et commerciaux (86).

De ce fait, les statuts des personnels administratifs des chambres, s’ils demeurent issus d’une seule et même réglementation, ont connu de fortes modifications compte tenu des circonstances et des spécificités de chaque chambre, le statut des personnels administratifs de la chambre de commerce et d’industrie d’une grande ville pouvant difficilement être semblable à celui d’une petite chambre, celui des personnels administratifs d’une chambre de région montagneuse ne pouvant être non plus le même que celui d’une chambre ayant à gérer des installations portuaires…

Le III du présent article instaure donc une simple mesure de bon sens en prévoyant que le transfert aux CCIR des agents de droit public employés par les CCIT devra intervenir sur une assez longue durée, en l’occurrence « au cours du mandat des élus des chambres de commerce et d’industrie en fonction
le 1er janvier 2011 », soit en principe cinq ans.

Cette section III prévoit en outre la mise en place d’un système qui tient compte à la fois du mouvement de régionalisation souhaité par le projet de loi et de la nécessité de bénéficier d’un réseau de proximité qui soit efficace pour les utilisateurs des chambres. C’est la raison pour laquelle, bien que le personnel administratif soit rattaché au niveau régional, il est prévu qu’il soit immédiatement « mis à la disposition de la chambre de commerce et d’industrie territoriale qui les employait » auparavant.

Dans la même logique, il est prévu, en vertu de la section II de cet article, que les changements de dénomination et de fonctionnement des chambres n’aient aucune influence sur les contrats et conventions en cours. En effet, il n’existe pas de modification substantielle des actes juridiquement passés puisque l’identité du cocontractant consulaire demeure la même, seule son appellation ayant changé.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CE 115 de M. Daniel Paul, tendant à la suppression des alinéas 3 à 5, puis elle est saisie des amendements CE 34 du rapporteur pour avis et CE 124 de M. Claude Gatignol, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de fixer une date unique – le 1er janvier 2013 – pour le transfert des personnels des chambres de commerce et d’industrie territoriales vers les chambres de région. Ce délai de deux ans semble nécessaire et suffisant pour que les partenaires sociaux s’accordent sur les modalités de ce transfert.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE 34 ; en conséquence, l’amendement CE 124 tombe.

Elle examine ensuite l’amendement CE 35 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement permettra la consultation de la commission paritaire régionale compétente, non seulement dans le cas de ce transfert, mais aussi en cas de suppression de la mise à disposition de ces personnels auprès d’une CCIT.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE 35, puis elle rejette l’amendement de précision, CE 116, de M. Daniel Paul.

Elle est saisie de l’amendement CE 94 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. La philosophie de cet amendement est intéressante mais la disposition est d’ordre réglementaire. J’émets donc un avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable, également.

La Commission rejette l’amendement, puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article additionnel après l’article 18

(article L. 430-2 du code de commerce)

Règles relatives au contrôle des concentrations

Le dispositif de contrôle des concentrations instaure une obligation de notification en fonction de deux éléments : le niveau des seuils de chiffre d’affaires réalisé d’une part au niveau mondial par l’ensemble des parties, d’autre part par deux entreprises au moins à l’échelle de la France.

Alors qu’il n’existe pas, Outre-mer, de seuil spécifique pour les opérations de concentration concernant le commerce de détail, le présent amendement vise à remédier à cette lacune juridique en instaurant un système de notification spécifique aux collectivités et départements d’Outre-mer.

La Commission adopte l’amendement CE 38 de Mme Laure de La Raudière.

Article additionnel après l’article 18

(article L. 462-1 du code de commerce)

Renforcement des dispositions relatives

aux observatoires des prix et des revenus

Cet amendement vise à renforcer le pouvoir des observatoires des prix et des revenus Outre-mer en permettant à leurs présidents de solliciter l’avis de l’Autorité de al concurrence.

La Commission examine l’amendement CE 39, de Mme Laure de la Raudière.

Mme la rapporteure. C’est là un très bon amendement qui contribue à renforcer les pouvoirs des observatoires des prix et des revenus outre-mer.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 19

(dispositions transitoires)

Conséquences pratiques de la réforme du réseau

des chambres de métiers et de l’artisanat

Cet article est relatif aux chambres de métiers et de l’artisanat. Sa section I prévoit que la décision pour des chambres de se regrouper en chambres de métiers et de l’artisanat de région ou de rester en l’état (c’est-à-dire de prendre le statut de chambres de métiers et de l’artisanat départementales et d’être, de ce fait, rattachées à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat) doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2011.

Sur le même modèle que ce qui est prévu par l’article 18, les dispositions figurant au II de l’article sont relatives au personnel des chambres de métiers et de l’artisanat. Comme on l’a déjà vu en ce qui concerne le personnel des chambres de commerce et d’industrie, l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 a énoncé que « la situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France [serait] déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Sur le même modèle que pour leurs consœurs, un arrêté (87) signé conjointement par les ministres du commerce d’une part, de l’industrie et de l’énergie d’autre part, homologua la commission paritaire chargée d’élaborer le statut des personnels administratifs des chambres de métiers, le statut ayant vocation à « être approuvé par le ministre du commerce ». Le statut du personnel administratif des chambres de métiers fut homologué après plus d’un an de travaux, le 3 août 1954, par un arrêté (88) signé par les ministres du commerce, de l’éducation nationale et par le secrétaire d’État à l’enseignement public.

Comportant 35 articles, ce statut comporte, à l’instar de ce qui existe pour les chambres de commerce et d’industrie, diverses dispositions relatives notamment à la composition et aux missions de la commission paritaire nationale, au recrutement et au déroulement de la carrière des agents administratifs des chambres de métiers et de l’artisanat. Maintes fois revu, il fut finalement totalement remanié et, in fine, remplacé par un nouveau statut homologué par un arrêté du ministre du développement industriel et scientifique en date du 19 juillet 1971 (89). C’est dans le cadre de ce nouveau statut que les chambres de métiers et de l’artisanat ont pu déterminer leur règlement intérieur, ce dernier étant légalement soumis audit statut (90).

La section II de l’article 19 précise ainsi que les personnels employés par les chambres de métiers qui sont appelés à exercer leurs fonctions au niveau régional (rappelons en effet que l’article 5-2 du code de l’artisanat résultant de la section IV de l’article 8 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer quel personnel est appelé à travailler au niveau national ou au niveau régional), sont transférés à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) ou à la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), selon l’organisation retenue. De fait, les changements de dénomination et de structure n’ont, là encore, aucune influence sur la situation statutaire des employés des chambres de métiers, qu’ils aient ou non le statut d’agents de droit public. À l’instar de ce qui est envisagé à l’article 18 pour les chambres de commerce et d’industrie, il est également prévu que les employés de la chambre régionale peuvent être mis à disposition de la chambre départementale qui les employait avant que le transfert visé par le précédent alinéa ne s’opère.

Au titre des garanties requises par l’article 19, son alinéa 4 prévoit que les modalités de transfert sont arrêtées par la chambre de métiers et de l’artisanat de région (ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat) « après l’avis de la commission paritaire locale compétente ». Régies en dernier lieu par l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat, les commissions paritaires locales existent dans chaque établissement du réseau des chambres de métiers. Il est prévu que chaque commission, présidée par le président de la chambre de métiers ou son représentant, comprenne trois membres lorsque la chambre a moins de trente agents, quatre membres lorsque la chambre a entre trente et cent agents et six membres lorsque la chambre a plus de cent agents. Consultée sur les problèmes d’hygiène et de sécurité, la commission est en premier lieu compétente pour donner son avis sur « les modifications du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel » (article 48 bis(91). Le fait que le présent article la mentionne de manière explicite se justifie donc pleinement.

La troisième et dernière section de l’article 19 vise à déterminer le calendrier de la départementalisation des chambres de métiers et de l’artisanat en prévoyant que chaque département ne devra plus comporter qu’une seule chambre au 1er janvier 2012.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CE 264 et CE 265 de la rapporteure, l’un de précision, l’autre rédactionnel.

Puis elle examine l’amendement CE 36 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à faciliter le reclassement des personnels occupant des fonctions supports au sein de la chambre des métiers et de l’artisanat départementale qui les employait à la date du transfert, s’il n’est pas utile de les affecter au niveau de la chambre régionale.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 36.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel, CE 267, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 37 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’accélérer la départementalisation des chambres des métiers et de l’artisanat dans les cinq départements dits bicaméristes.

Mme la rapporteure. Le délai prévu apparaît trop court.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 266, rédactionnel, de la rapporteure, puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20

(dispositions transitoires)

Habilitation donnée au Gouvernement

pour prendre diverses mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnance

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le Gouvernement, par son article 90-1, « à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l’organisation du secteur des métiers et de l’artisanat… ». Il ne s’agit en vérité que de refondre le code de l’artisanat en vigueur, celui-ci datant aujourd’hui de plus de cinquante ans (92).

La refonte du code de l’artisanat est un projet ancien mais qui a échoué à plusieurs reprises en raison, notamment, de la complexité à codifier certaines dispositions spécifiques à l’Alsace et à la Moselle. Une première autorisation a finalement été donnée au Gouvernement par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (article 34-1°) : le délai prévu pour ce faire expirait au début du mois de janvier 2005. Le travail à effectuer n’ayant pas été achevé par la commission supérieure de codification, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a procédé à une nouvelle habilitation qui, pour sa part, expirait le 10 juin 2005. L’échéance n’ayant de nouveau pu être respectée, l’article 20 du présent projet de loi vise à solliciter une nouvelle habilitation de la part du Parlement pour que le Gouvernement puisse enfin établir la nouvelle mouture du code de l’artisanat, l’ordonnance devant être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La section II de l’article 20 autorise, quant à elle, le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour rendre applicables aux collectivités d’outre-mer que sont Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du code de commerce relatives aux chambres de commerce et d’industrie.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CE 268 et CE 269 de la rapporteure, l’un rédactionnel, l’autre de précision.

Elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Article 21

(dispositions transitoires)

Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi

Enfin, l’article 21 précise que les articles 15 à 17 du projet de loi (soit le chapitre V du titre II relatif à la « coopération administrative et pénale en matière de services ») entrent en vigueur le 28 décembre 2009.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Chambres de commerce et d’industrie

Chambres de commerce et d’industrie

   

Article 1er A (nouveau)

   

Au début de l’article L. 710-1 du code de commerce, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

   

« Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’État, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ni des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

   

« Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale, contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission d’intérêt général nécessaire à l’accomplissement de ces missions.

   

« À cet effet, chaque établis-sement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

   

« 1° Les missions d’intérêt géné-ral qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

   

« 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises par tout moyen qu’il ou elle juge approprié ;

   

« 3° Une mission d’appui et de conseil, en partenariat avec les autres organismes publics compétents, pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production ;

   

« 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il ou elle crée, gère ou finance ;

   

« 5° Une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

   

« 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres missions ;

   

« 7° Toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l’initiative. »

(amendement n° CE 195)

 

Article 1er

Article 1er

 

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

Supprimé

(amendement n° CE 196)

 

Article 2

Article 2

Code de commerce

Partie législative

Livre VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation

du commerce.

Titre Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

L’article L. 710-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 710-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 710-1. – Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupe-ments interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 710-1. – Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie de région, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, ainsi que des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles.

« Art. L. 710-1. – …

… de région, des chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie territoriales…

… plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

(amendements n°s CE 197 et 198)

Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

« Ce réseau contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des missions d’intérêt collectif. Les établissements publics qui le composent ont auprès des pouvoirs publics, dans leur ressort, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations profes-sionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou régle-mentaires.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 199)

Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

« L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus.

… établissements publics administratifs placés sous…

… élus. Les chambres de commerce et d’industrie départe-mentales d’Île-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris- Île-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.

(amendements n°s CE 95 et 200)

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.

« Leurs ressources proviennent de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu’ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité. Les chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient en outre des ressources qui leur sont affectées en loi de finances.

« Les ressources des établisse-ments publics du réseau sont :

 La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent ;

 Les dividendes et autres produits des participations qu’ils détiennent dans leurs filiales ;

 Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis ;

 Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

Les chambres… en outre des impositions de toute nature qui leur sont affectées…

(amendement n° CE 201)

 

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

… par décret, les établissements du réseau peuvent …

 

« Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. »

Alinéa sans modification

 

Article 3

Article 3

Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie.

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

 

« Section 1

« Section 1

 

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales

Art. L. 711-1. – Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 711-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par voie réglementaire sur la base du schéma directeur mentionné au 1° de l’article L. 711-8. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée si sa circonscription n’est pas située dans une seule région. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-1. – …

… circonscription excède le périmètre d’une seule région …

(amendement n° CE 203)

Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

   

Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

   

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.

   
   

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d’industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et en conformité avec le schéma directeur régional, la chambre de commerce et d’industrie métropo-litaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales à l’article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

   

« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. 

(amendements n°s CE 341 et 204)

   

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départemen-tales d’Île-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale définie par les chambres de commerce et d’industrie de région telle qu’elle est notamment définie au 2° de l’article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. 

(amendement n° CE 207)

 

«  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région.

Alinéa sans modification

   

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

   

« Si les chambres de commerce et d’industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique est le plus important. »

(amendement n° CE 206 )

Art. L. 711-2. – Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« Art. L. 711-2. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« Art. L. 711-2–  

… territoriales et départementales d’Île-de-France représentent …

À ce titre :

   

1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

   

2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

   

3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

   

4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévision-nels d'organisation commerciale.

« Dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, elles sont associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

Alinéa sans modification

   

« Pour la réalisation d’amé-nagements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercom-munale compétents.

(amendement n° CE 210)

Art. L. 711-3. – Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Art. L. 711-3. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales ont une mission de service de proximité aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Art. L. 711-3. – Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France exer-cent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription nécessaire à l’accomplissement de ces missions.

   

« À ce titre :

Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

« Dans l’exercice de cette mission, elles gèrent des centres de formalités des entreprises.

« 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises ;

 

« Elles peuvent également assurer directement des dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises, qui doivent faire l’objet d’une comptabilité analytique.

Alinéa supprimé.

Art. L. 711-4. – Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

« Art. L. 711-4. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales contribuent au développement écono-mique du territoire.

« Art. L. 711-4. – Supprimé

À ce titre :

« À ce titre :

 
 

« 1° Elles peuvent être chargées de gérer les services de proximité propres à répondre aux besoins des entreprises ;

 

1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

« 2° En conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel régional applicable, elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

 

2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« 3° En conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel régional applicable, elles peuvent par contrat être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de la gestion de tout équipement, infrastructure ou service, notamment de transport, qui entre dans leurs missions.

 
 

« Les activités mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus donnent lieu à une comptabilité analytique.

 

Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

   

Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

Pour la réalisation d’aména-gements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette prérogative.

Alinéa supprimé.

   

« 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

   

« 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de tout infrastructure, équipement ou service, notamment de transport, qui concourent à l’exercice de leurs missions ;

   

« 4° Elles recrutent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation statutaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   

« Les activités mentionnées aux 1° à   donnent lieu à une comptabilité analytique. 

   

« Sous réserve de l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France créent et tiennent à jour tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire à leurs missions. 

(amendements n°s CE 211 et 212)

Art. L. 711-5. – Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-5. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent administrer, à titre exclusif ou en association avec d’autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et, pour la formation continue sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique. »

« Art. L. 711-5. – 

… territoriales et départementales d’Île-de-France peuvent, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 2° de l’article L. 711-8, créer et administrer, à titre exclusif …

… continue, sous réserve …

(amendement n° CE 10)

Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

   
 

Article 4

Article 4

Section 2 : Les chambres régionales de commerce et d'industrie

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

 

« Section 2

« Section 2

 

« Les chambres de commerce et d’industrie de région

« Les chambres de commerce et d’industrie de région

Art. L. 711-6. – Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-6. – La circonscrip-tion de la chambre de commerce et d’industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 711-6. – Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région. La circonscription …

… rattachées de la circonscription, par décision …

(amendements n°s CE 213 et 214)

 

« Dans les régions constituées d’un seul département, le même établissement public exerce les fonctions de chambre de région et de chambre territoriale. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois il peut être créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées.

« Toutefois, il peut être …

Art. L. 711-7. – Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.

« Art. L. 711-7. – Les chambres de commerce et d’industrie de région exercent au sein de leur circonscription, sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales en application des articles L. 711-2 à L. 711-5, l’ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie défini à l’article L. 710-1.

« Art. L. 711-7. – Les chambres de commerce et d’industrie de région exercent au sein de leur circonscription l’ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie prévu à l’article L. 710-1.

(amendements n°s CE 11 et 215)

 

«  Elles représentent auprès des pouvoirs publics et acteurs régionaux, pour le compte de l’ensemble du réseau, les intérêts économiques du commerce, de l’industrie et des services de la circonscription.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 216)

À ce titre :

« À ce titre :

Alinéa sans modification

1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique ;

« 1° …

… économique et, plus généra-lement, sur tout dispositif d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

(amendements n°s CE 217 et 12)

2° Elles peuvent également être consultées par l'État, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région, dès lors que la portée de cette question excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

   

3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.

« 2° Elles sont associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d’une chambre territoriale.

« 3° …

… territoriale ou départementale d’Île-de-France ;

(amendement n° CE 218)

   

« 4° (nouveau) Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

   

« Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique. 

(amendement n° CE 221)

Art. L. 711-8. – Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.

« Art. L. 711-8. – Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription.

« Art. L. 711-8. – …

… territoriales et départemen-tales d’Île-de-France

… circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d’industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France de leur circonscription.

(amendements n°s CE 219 et 220)

À ce titre :

« À ce titre elles :

« À ce titre, elles :

   

« 1°A (nouveau) Votent chaque année, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription ainsi que le budget nécessaire à sa mise en œuvre ; 

(amendement n° CE 222)

1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;

   

2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;

« 1° Établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales dans leur circonscription en tenant compte de leur viabilité économique, de leur utilité et de leur proximité avec leurs ressortissants ;

« 1° …

… territoriales et départemen-tales d’Île-de-France … en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ;

(amendements n°s CE 219 et 134)

3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.

« 2° Adoptent, dans des domaines d’activités ou d’équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Répartissent entre les chambres territoriales qui leur sont rattachées, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des ressources qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 3° …

… chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France … rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction … le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées …

(amendements n°s CE 223, 137 et 15)

 

« 4° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées après avis de leur président, et gèrent leur situation statutaire ;

« 4°…

… la loi n° 52-1311 du 10 décembre …

… territoriales et départementales d’Île-de-France rattachées …

(amendement n° CE 224)

 

« 5° Assurent au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information, précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 3° ;

« 5° Sans modification

 

« 6° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au delà du budget voté, d’une chambre qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;

« 6° …

… chambre de commerce et d’industrie territoriale et départemen-tale d’Île-de-France qui leur est rattachée …

(amendement n° CE 225)

   

« 7° (nouveau) Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription. 

(amendement n° CE 226)

Art. L. 711-9. – Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

   

Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.

« Art. L. 711-9. – Les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent assurer pour leur propre compte ou par contrat avec une autre personne publique des dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle.

« Art. L. 711-9. – Les chambres de commerce et d’industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L.753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.

(amendements n°s CE 227 et 228)

 

« Elles peuvent créer et administrer, à titre exclusif ou en association avec d’autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique.

 

Art. L. 711-10. – Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.

« Art. L. 711-10. – Les chambres de commerce et d’industrie de région contribuent à l’animation économique du territoire de leur circonscription.

« Art. L. 711-10. – Supprimé.

(amendement n° CE 221)

À ce titre :

« À ce titre :

 

1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 1° Elles peuvent au titre de leurs missions propres mettre en œuvre tout projet concourant au développement économique ; elles peuvent également être chargées de conduire de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription ou leurs établissements publics ;

 

2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« 2° Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leur mission ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

 

Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.

   
 

« Les activités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus donnent lieu à une comptabilité analytique.

 
 

« Art. L. 711-10-1. – I. – Par dé-rogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 711-7, une chambre de commerce et d’industrie de région peut par convention confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée :

« Art. L. 711-10-1. – I. – Par dérogation au premier alinéa …

… territoriale ou départementale d’Île-de-France qui lui est rattachée :

(amendement n° CE 229)

 

« 1° La maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement et la gestion de tout service entrant dans les prévisions du 1° et du 2° de l’article L. 711-10 ;

« 1° …

… service prévu au de l’article L. 711-7 ;

(amendements n°s CE 230 et 221)

 

« 2° L’administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation professionnelle continue.

« 2° Sans modification

 

« Une chambre de commerce et d’industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée une partie des fonctions de soutien énumérées au 5° de l’article L. 711-8.

… territoriale ou départementale d’Île-de-France qui lui est rattachée … de soutien mentionnés au 5° …

(amendements n°s CE 229 et 231)

 

« II. – Par convention, et, s’il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de commerce et d’industrie territoriale peut transférer à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée un service, une activité ou un équipement antérieurement géré par elle.

« II. – …

… territoriale ou départementale d’Île-de-France peut transférer …

… rattachée, à une autre chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France, un service …

(amendements n°s CE 229 et 232)

 

« III. – Les conventions mention-nées aux I et II prévoient les transferts de biens, de ressources et de droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exercice de la mission ou de l’équipement confié ou transféré, ainsi que les compensations financières correspondantes.

Alinéa sans modification

 

« Les transferts mentionnés à l’alinéa qui précède sont exonérés de droits et taxes. »

… mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérés

(amendement n° CE 233)

   

Article 4 bis (nouveau)

   

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du même code est ainsi rédigée :

   

«  Section 3

   

« La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France

   

« Art. L. 711-10-2. –  Il est créé une chambre de commerce et d’industrie dénommée « chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France » dont la circonscription correspond à l’ensemble de la région Île-de-France.

   

« Les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les délégations existant dans la région Île-de-France à la date de promulgation de la loi n° du relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France ; elles deviennent alors des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France et ne disposent plus du statut juridique d’établissement public. Les chambres de commerce et d’industrie et délégations visées par le présent alinéa sont celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne.

   

« Art. L. 711-10-3. – Les mem-bres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Les dispositions relatives à l’élection des futurs membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 711-10-4. – Les prési-dents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France.

   

« Art. L. 711-10-5. – La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

   

« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France exercent leurs missions dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France.

   

« Art. L. 711-10-6. – Les structu-res régulièrement créées dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont transférées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. Il en va de même pour les emplois afférents aux structures considérées avant l’intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels exerçant leur activité dans les structures ainsi transférées.

   

« Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France et de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, peuvent être valable-ment poursuivies dans le nouvel établissement.

   

« Art. L. 711-10-7. – La dispari-tion des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de Versailles-Val d’Oise-Yvelines, de l’Essonne et de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres, qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France jusqu’au prochain renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

   

« Art. L. 711-10-8. – La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. »

(amendement n° CE 234)

   

Article 4 ter (nouveau)

   

L’article L. 712-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

Sous l’autorité de son président, les services de chaque établissement public du réseau ou de chaque chambre départementale d’Île-de-France sont animés et coordonnés par un directeur général qui rend régulièrement compte de son action auprès du président de l’établissement ou de la chambre.

(amendement n° CE 235)

 

Article 5

Article 5

Section 3 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 3

« Section 4

 

« L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

« L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

Art. L. 711-11. – L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'État et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.

« Art. L. 711-11. – L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 710-1, habilité à représenter, auprès de l’État et de la Communauté européenne ainsi qu’au plan international, les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services.

« Art. L. 711-11. – L’assemblée …

… public

administratif, placé …

… de l’État et de l’Union européenne …

(amendements n°s CE 109 et 236)

À ce titre, elle donne des avis soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

   
 

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région.

… territoriales et départementales d’Île-de-France et des chambres …

(amendement n° CE 237)

 

« Le financement du fonction-nement de cet établissement public, ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.

« Le financement de son fonctionnement, ainsi que les dépenses …

… délibération de l’assemblée …

(amendement n° CE 238)

 

« Les modalités de répartition de ces contributions sont déterminées par voie réglementaire.

… ces dépenses sont …

(amendement n° CE 239)

Art. L. 711-12. – L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« Art. L. 711-12. – L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

« Art. L. 711-12. – L’assemblée …

À ce titre :

« À ce titre :

Alinéa sans modification

 

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

« 1° Sans modification

1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

« 2° Elle définit les normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 2° Elle adopte les normes …

(amendements n°s CE 177 et 72)

 

« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau, et  elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 3° … … les projets

de portée nationale intéressant le réseau …

(amendement n° CE 240)

2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

« 4° Elle propose aux chambres territoriales et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

« 4° …

… territoriales, départementales d’Île-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique et financier …

(amendement n° CE 237)

   

« 4° bis (nouveau) Elle peut pas-ser, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départe-mentales d’Île-de-France ; 

(amendement n° CE 242)

3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;

« 5° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations ;

« 5° …

… agrément dans des conditions fixées par décret …

(amendement n° CE 243)

 

« 6° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau, dont les conclusions sont transmises à l’autorité compétente dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 6° …

… fonctionnement des différentes chambres du réseau …

… conditions fixées par décret …

(amendements n°s CE 244 et 245)

4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger.

« 7° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger ;

« 7°  …

… l’étranger. À ce titre, s’appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l’international ;

(amendement n° CE 246)

 

« 8° Elle peut constituer, à leur demande, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant un recours en justice. Cette fonction est exercée à titre gracieux. »

« 8° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance … … plusieurs

chambres entre elles

… Cette fonction de conciliation est exercée…

(amendements n°s CE 247, 249 et 250)

 

Article 6

Article 6

Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I. –  …

livre VII du même code est ainsi modifié :

Art. L. 712-1. – Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

1° À l’article L. 712-1, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 712-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président et son premier vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction.

Alinéa sans modification

   

« Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée. 

(amendements n°s CE 319, 75 et 180)

 

« Le président élu de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie quitte la présidence d’une chambre territoriale ou d’une chambre de région.

Alinéa sans modification

 

« La computation des votes à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

« Le décompte des votes à l’assemblée …

(amendement n° CE 251)

Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale.

   

Art. L. 712-2. – Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

2° À l’article L. 712-2, les mots : « des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « du réseau »  et les mots : « d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de ressources affectées en loi de finances aux chambres de commerce et d’industrie de région  » ;

2° …

… mots : « des impositions de toute nature affectées aux chambres…

(amendement n° CE 21)

Art. L. 712-3. – Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À l’article L. 712-3, les mots : « établissements du réseau des » sont insérés devant les mots : « chambres de commerce » ;

3° Au début de la première phrase de l’article L.712-3, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « établissements du réseau des » ;

Art. L. 712-5. – Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

4° L’article L. 712-5 est abrogé ;

4° Sans modification

Art.  712-6. – Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.

5° Le premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° …

… L. – 712-6 est complété par …

 

« Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. » ;

Alinéa sans modification

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

   

Art.  712-7. – L'autorité compé-tente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° À l’article L. 712-7, les mots : « au 2° de l’article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 711-8 » ;

6° À l’article L. 712-7, la réfé-rence : « au 2° de l’article L. 711-8 » est remplacée par la référence : « au 1° …

Art.  712-10. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'État.

7° L’article L. 712-10 devient l’article L. 712-11 ;

7° Sans modification

 

8° Il est créé un article L. 712-10 ainsi rédigé :

8° Il est rétabli un article …

 

« Art. L. 712-10. – Tout établis-sement du réseau est tenu d’accorder sa protection au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 712-10. – Sans modification

 

« Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l’obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

… personnes peuvent être …

… qui en résulte.

(amendements n°s CE 252 et 253)

 

« L’établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu ou ancien élu intéressé. »

Alinéa sans modification

 

Article 7

Article 7

 

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

… livre VII du même code est ainsi modifié :

Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.

1° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » ;

1° Sans modification

Art. L. 713-1. – I. – Les mem-bres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.

2° À la première phrase des I et II de l’article L. 713-1, au II de l’article L. 713-4, à l’article L. 713-11, à l’article L. 713-15, à la dernière phrase de l’article L. 713-17, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de région » ; aux I et II de l’article L. 713-5, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou de région » ;

2° Alinéa sans modification

Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.

   

II. – Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :

   

1° À titre personnel :

   

a) Les commerçants immatricu-lés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;

   

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;

   

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

 

« 2° bis (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 713-1 est complété par un d) ainsi rédigé :

   

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandant d'un aéronef immatriculé en France. » ;

(amendement n° CE 331)

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° L’article L. 713-1 est complé-té par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le II de l’article L. 713-1 …

 

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l’annulation de son élection, est remplacé jusqu’au renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet » ;

« Le membre …

… effet. » ;

 

4° Le I de l’article L. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le I de l’article L. 713-2 est ainsi rédigé :

Art.  L. 713-2. – I. – Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :

1° D'un représentant supplé-mentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;

2° De deux représentants supplé-mentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° De trois représentants supplé-mentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

5° De cinq représentants supplé-mentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« I. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire, lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d’un deuxième lorsqu’elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix neuf salariés.

« I. – …

… supplémentaire lorsqu’elles …

 

« S’y ajoutent successivement :

« S’y ajoutent :

(amendement n° CE 254)

 

« 1° Un représentant supplémen-taire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Puis à partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. »

« 2° À partir …

(amendement n° CE 255)

Art.  L. 713-4. –  I. – Sont éligi-bles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :

5° A la première phrase du I de l’article L. 713-4, entre les mots : « chambres de commerce et d’industrie » et « sous réserve d’être », sont ajoutés les mots : « territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 713-4, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale …

1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;

   

2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.

   

II. – Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.

   

Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3.

 

« 5° bis (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 713-4 est complété par un d) ainsi rédigé :

   

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef imma-triculé en France. » ;

(amendement n° CE 332)

Art.  L. 713-5. – I. – En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.

   

Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.

   

II. – Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.

   

Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.

   

III. – Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art.  L. 713-11. – Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

   

Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.

   
 

6° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

Art. L.  713-12. – Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

a) Il est inséré un I au début du premier alinéa ;

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à soixante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« II. – …

… conditions fixées par décret …

(amendement n° CE 256)

 

c) Il est créé au même article un III, ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – 

… conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

(amendement n° CE 257)

   

« Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie régionale de plus de 35 % des sièges. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans la circonscription de la chambre de région est inférieur ou égal à quatre, ou lorsque le poids économique d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dépasse 50 %, ce plafond est porté à 45 %. » ;

(amendement n° CE 322)

Art.  L. 713-15. – Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

   

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

   

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.

   
   

7° L’article L.713-16 est ainsi modifié :

Art. L. 713-16. – Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

7° À l’article L. 713-16, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont ajoutés les mots : « de région et territoriales » ;

a) A la première phrase, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « de région et territoriales » ;

 

8° Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

« Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. »

Alinéa sans modification

Art. L. 713-17. – Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

   

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

   

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 7 bis (nouveau)

   

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression : « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

(amendement n° CE 258)

   

Article 7 ter (nouveau)

Code général des impôts

Livre Ier : Assiette et liquidation de l’impôt.

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes.

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre Ier : Impôts directs et taxes assimilées

Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

 

I.– L’article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1600. – I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

 

« Art. 1600.– I.– Il est pourvu aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Sont exonérés de cette taxe :

 

« Sont exonérés de cette taxe additionnelle et de cette contribution :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

 

« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

 

« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

 

« 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

 

« 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

 

« 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

 

« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

 

« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

 

« 8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

 

« 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

 

« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

 

« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

 

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.

   

La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A.

   

II. – Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

 

« II.– A.– La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

 

« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.

 

« Pour les impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

 

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région ;

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.

 

« – par le montant total des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région.

   

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable au titre de 2012 ne peut excéder le taux applicable au titre de 2011 et le taux applicable à compter de 2013 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 1 %.

   

« B.– Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

III.– Abrogé.

 

« III.– A.– La contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

IV. – 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

 

« Le taux national de cette contribution est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

 

« – d’une fraction égale à 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

 

« – par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l’article 1586 quater, au titre de 2010.

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

 

« Ce taux est réduit :

2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

 

« – de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

 

« – de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

 

« – de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013.

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.

 

« B.– Le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

V.- En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

 

« Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, il est calculé la différence entre :

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

 

« – la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 3  % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 7 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 12 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

VI.- Abrogé.

 

« – une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minoré du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

« Si le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal à cette différence puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

   

« Si le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal au produit de cette différence par un coefficient unique d’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la contribution additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds.

   

« II. – L’article 79 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

   

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

   

IV. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et de l’industrie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements n°s CE 324 et 25)

   

Article 7 quater (nouveau)

Code général de la propriété des personnes publiques

Partie législative

Deuxième partie : Gestion

Livre III : Dispositions communes

Titre III : Contentieux

Chapitre unique

 

I. - Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre IV ainsi rédigé :

   

« TITRE IV

   

« VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

   

« Art. L. 2341-1.– I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat ou à l’article L. 510-1 du code rural peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.

   

« Un tel bail peut être conclu même s’il porte sur une dépendance du domaine public.

   

« Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail. 

   

« II. – Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail passé en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :

   

« 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique propriétaire, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération ;

   

« 2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

   

« 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables ;

   

« 4° Les modalités de contrôle de l’activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;

   

« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. 

   

« III. – L’une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique. »

   

II. - L’article L. 2331-1 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Aux baux emphytéotiques passés par l’État ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. »

(amendement n° CE 333)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Chambres de métiers et de l’artisanat

Chambres de métiers et de l’artisanat

 

Article 8

Article 8

Code de l’artisanat

Titre II : Des chambres de métiers

et de l’artisanat

Chapitre Ier : Institution et organisation

Au chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat, avant l’article 6, sont insérées les dispositions suivantes :

Au début du chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat, sont insérés huit articles 5-1 à 5-8 ainsi rédigés :

Art. 5.– Les chambres de mé-tiers et de l'artisanat sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.

   
 

« Art. 5-1. – Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.

« Art. 5-1. – …

… compose de l’assemblée permanente …

   

« Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

(amendement n° CE 318)

 

« Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 relative à la mise en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

… du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation …

 

« Art. 5-2. – I. – La circonscrip-tion de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

« Art. 5-2. – I. – Sans modification

 

« II. – Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l’artisanat exerce les fonctions de chambre de métiers et de l’artisanat de région et de chambre de métiers et de l’artisanat départementale.

« II. – …

… l’artisanat devient chambre de métiers et de l’artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.

(amendements n°s CE 343 et 334)

 

« III. – Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat et se compose au plus d’autant de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« III. – …

… l’artisanat et ne peut se composer de plus de sections …

(amendement n° CE 259)

 

« Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat sur la demande des chambres de métiers et de l’artisanat de leur circonscription. Le siège de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par arrêté du préfet de région après avis des chambres ayant leur siège dans la circonscription régionale.

« Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat sur la demande des chambres de métiers et de l’artisanat de leur circonscription.

(amendement n° CE 335)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit la nature des fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.

« IV. – …

d’État fixe les fonctions …

(amendements n°s CE 260 et 336)

 

« Art. 5-3. – Les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat assurent la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional.

« Art. 5-3. – Sans modification

 

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, à laquelle elles sont rattachées.

« Art. 5-4. – …

… l’artisanat à laquelle …

 

« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat définit :

« Art. 5-5. – Alinéa sans modifi-cation

 

« 1° La stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ;

« 1° …

… région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;

(amendement n° CE 261)

 

« 2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au delà du budget voté, d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

« 3° Sans modification

 

« Art. 5-6. – Les modalités d’adaptation des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement à une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une chambre de métiers de droit local mentionnée au second alinéa de l’article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 5-6. – …

… mentionnée au troisième alinéa …

 

« Art. 5-7. – L’Assemblée permanente des chambres de métiers de l’artisanat  est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, communautaire et international.

« Art. 5-7. – …

… national, européen et international.

(amendement n° CE 262)

 

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l’article 5-2.

Alinéa sans modification

 

« Art. 5-8. – L’Assemblée permanente des chambres de métiers de l’artisanat  assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.

« Art. 5-8. – Alinéa sans modifi-cation

 

« À ce titre :

Alinéa sans modification

 

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Elle définit des normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau, et  elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 3° …

… du réseau et elle peut …

 

« 4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. »

 

Art. 6. – Les chambres de métiers prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers" sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat" et les mots : "chambre de métiers" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat".

   

Elles sont instituées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

   

Elles sont des établissements publics économiques de l'État.

   

Il ne peut être créé plus d'une chambre de métiers et de l'artisanat par département. Une chambre de métiers et de l'artisanat peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.

   

Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet.

   
 

Article 9

Article 9

 

Au même chapitre du code de l’artisanat, après l’article 6, sont insérées les dispositions suivantes :

L’article 7 du même code est ainsi rétabli :

 

« Art. 7. – Les modalités d’orga-nisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 10

Article 10

 

Au chapitre II du titre II du code de l’artisanat, après l’article 19 bis, sont insérées les dispositions suivantes :

Après l’article 19 bis du même code, il est inséré un article 19 ter ainsi rédigé :

Art. 19 bis. – Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

   
 

« Art. 19 ter. –Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément aux dispositions du code des marchés publics.

« Art. 19 ter. –…

… conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l’assemblée générale sur proposition de son président.

(amendement n° CE 337)

 

« Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables aux dirigeants de chambres de métiers et de l’artisanat qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. »

« La peine prévue par l’article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants …

… et de l’artisanat qui n’établis-sent pas chaque année un bilan, …

(amendement n° CE 263)

   

Article 10 bis (nouveau)

Code général des impôts

Livre Ier : Assiette et liquidation de l’impôt.

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes.

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre Ier : Impôts directs et taxes assimilées

Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers

 

I.– L’article 1601 du code géné-ral des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1601. – Une taxe addition-nelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

 

« Art. 1601.– Une taxe addition-nelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

 

« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

Cette taxe est composée :

 

« Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, 9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;

 

« a) D’un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d’imposition (voir tableau en annexe) ;

b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;

 

« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a. ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

« Toutefois, les chambres mention-nées au a. sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

 

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a., au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

« Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elles ne sont applicables dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c. »

   

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

   

III. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements n°s CE 326

et CE 31)

Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

 

Article 10 ter (nouveau)

Art. 2. – Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres.

 

L’article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les mots : « , en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ».

(amendement n° CE 32)

   

Article 10 quater (nouveau)

   

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et ceux du réseau des chambres des métiers peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d’intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. 

(amendement n° CE 339)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS RÈGLEMENTÉES

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÈGLEMENTÉES

(amendement n° CE 325)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Marchés d’intérêt national

Marchés d’intérêt national

 

Article 11

Article 11

Code de commerce

Livre VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation

du commerce.

Titre VI : Des marchés d’intérêt national et des manifestations commerciales.

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 761-1 est remplacé par les trois alinéas suivants :

1°…

… par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 761-1. – Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.

« Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

Alinéa sans modification

 

« Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amé-lioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

Alinéa sans modification

 

« L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

Alinéa sans modification

Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.

   

Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.

   

Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.

   
 

2° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :


2° Au dernier alinéa de l’article L.761-1, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

Art. L. 761-4. – Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.

a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

a) Supprimé.

Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 761-5.

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Supprimé.

Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.

   

Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

c) Supprimé.

La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.

   
 

3° L’article L. 761-5 est ainsi rédigé :

Les articles L. 761-4 à L. 761-8 sont abrogés ;

Art. L. 761-5. – Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4.

« Art. L. 761-5. – Dans le péri-mètre mentionné à l’article L. 761-4, l’implantation et l’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

Alinéa supprimé

 

« L’autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l’implan-tation ou l’extension envisagée.

Alinéa supprimé

Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Le régime d’autorisation prévu par le présent article ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre de référence.

Alinéa supprimé

N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.

   

L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.

   

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa supprimé

 

4° L’article L. 761-6 est ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases de l’article L. 761-11 sont supprimées.

(amendement n° CE 270)

Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 761-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.

« Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national englobe un port, le régime d’autorisation prévu au premier alinéa de l’article L. 761-5 ne s’applique pas aux installations, incluses dans l’enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

Alinéa supprimé

Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.

   

Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.

   
 

5° L’article L. 761-7 est ainsi rédigé :

5° Supprimé.

Art. L. 761-7. –  A titre excep-tionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 761-7. – L’autorité administrative compétente statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 

Art. L. 761-8. – Les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° À l’article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

6° Supprimé.

Art. L. 761-11. – Le préfet exer-ce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Agent artistique

Agent artistique

 

Article 12

Article 12

Code du travail

Partie législative nouvelle

Septième partie : dispositions particulières à certaines

professions ou activités

Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle,

de la publicité et de la mode

Chapitre Ier : Artistes du spectacle.

Section 5 : Placement.

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

Sous-section 1 :

Licence d’agent artistique

1° La sous-section 1 est intitulée : « Inscription au registre des agents artistiques » ;

1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Inscription au registre des agents artistiques » ;

 

2° L’article L. 7121-9 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 7121-9. – Le placement des artistes du spectacle peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d'être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique.

« Art. L. 7121-9. – L’agent arti-stique s’entend du représentant d’un artiste chargé, à titre onéreux, de la défense de ses activités et de ses intérêts professionnels en sa qualité d’artiste.

« Art. L. 7121-9.– L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. »

(amendement n° CE 271)

 

« Il est créé un registre des agents artistiques destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de la Communauté européenne et autres États parties à l’espace économique européen. L’inscription sur ce registre est de droit.

Alinéa supprimé.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

Alinéa supprimé.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat et les obligations respectives à la charge des parties. 

(amendement n° CE 272)

   

« Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. 

(amendement n° CE 273)

 

3° L’article L. 7121-10 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

Art. L. 7121-10. – L'activité d'agent artistique peut être exercée par toute personne, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

« Art. L. 7121-10. – Un mandat dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État précise les obligations à la charge respective des parties. » ;

« Art. L. 7121-10. – Il est créé un registre sur lequel les agents artistiques doivent s’inscrire, destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’Espace économique européen. L’inscription sur ce registre est de droit. 

Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre, ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

(amendement n° CE 274)

Art. L. 7121-12. – Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :

4° Les articles L. 7121-12, L. 7121-13, L. 7121-15, L. 7121-16 et L. 7121-17 sont abrogés ;

4° Supprimé.

(amendement n° CE 275)

1° Artiste du spectacle ;

   

2° Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;

   

3° Producteur de films ;

   

4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;

   

5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;

   

6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;

   

7° Fabricant d'instruments de musique ;

   

8° Marchand de musique ou de sonorisation ;

   

9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;

   

10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;

   

11° Editeur de musique ;

   

12° Agent de publicité ;

   

13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;

   

14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;

   

15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

   

Art. L. 7121-13. – Les incom-patibilités prévues à l'article L. 7121-12 s'appliquent aux salariés d'un agent artistique.

   

Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent artistique est exercée par une société.

   

Art. L. 7121-14. – Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

5° L’article L. 7121-14 devient l’article L. 7121-12 et au début de cet article, les mots : « Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12, » sont supprimés ;

5° …

… les mots : « des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12 », sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L. 7121-9 » ;

(amendement n° CE 276)

Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

   

Art. L. 7121-15. – Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.

   

Art. L. 7121-16. – Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues au décret pris en application de l'article L. 7121-22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.

   

Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent réaliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.

   

Art. L. 7121-17. – Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique n'ouvre aucun droit à indemnité.

   
 

6° L’article L. 7121-18 devient l’article L. 7121-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :

6° …

… L. 7121-13 et est ainsi rédigé : …

Art. L. 7121-18. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.

« Art. L. 7121-13. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent, le plafond de la rémunération de l’agent artistique et ses modalités de versement.

« Art. L. 7121-13. – …

… rétribution de l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération

(amendement n° CE 277)

Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.

« L’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier. » ;

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent artistique et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, l’agent artistique …

(amendement n° CE 278)

Art. L. 7121-19. – Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.

7° Les articles L. 7121-19 et L. 7121-20 sont abrogés, l’article L. 7121-21 devient l’article L. 7121-14.

7° …

… sont abrogés et l’article L. 7121-21 …

Art. L. 7121-20. – Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.

   

Art. L. 7121-21. – Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.

   

Section  6 : Dispositions d'appli-cation.

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est abrogée.

II. – Supprimé.

Art. L. 7121-22. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :

   

1° Les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 portant sur les modalités d'exercice de son activité ;

   

2° Les modalités de fixation ou d'approbation des tarifs prévus à l'article L. 7121-18 ;

   

3° Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 7121-20.

   

Section 7 : Dispositions pénales.

III. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail devient la section 6 et est ainsi modifiée :

III. – La section 7 du même chapitre Ier devient la section 6 et est ainsi modifiée :

Art. L. 7121-23. – Le fait d'opé-rer le placement à titre onéreux d'artistes du spectacle sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

   

Art. L. 7121-24. – Le fait d'obte-nir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

   

Art. L. 7121-25. – Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16 et dans ces articles les mots : « l’article L. 7121-14 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 7121-12 » ;

1° …

… et à ces articles la référence : « l’article L. 7121-14 » est remplacée par  la référence : « l’article L. 7121-12 » ;

Art. L. 7121-26. – Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

   

Art. L. 7121-27. – Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

   
 

2° L’article L. 7121-28 devient l’article L. 7121-17 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2° …

… L. 7121-17 et est ainsi rédigé :

Art. L. 7121-28. – Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 7121-18. – Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros » ;

« Art. L. 7121-17. – …

… des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 7121-13 …

(amendement n° CE 280)

Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines.

   

Art. L. 7121-29. – Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

3° Les articles L. 7121-23, L. 7121-24, L. 7121-27, L. 7121-29 et L. 7121-30 sont abrogés. 

3° Sans modification

Art. L. 7121-30. – Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Expertise comptable

Expertise comptable

 

Article 13

Article 13

Ordonnance n° 45-2138 du

19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

 

1° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 7. – I. – Les experts-compta-bles sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« Art. 7. – I. – Les professionnels de l’expertise comptable sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant et qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« Art. 7. – I. – Les experts-comp-tables sont admis…

…la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l’ordre et satisfaire aux conditions suivantes :

(amendement n° CE 281)

1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ;

« 1° Les professionnels de l’expertise comptable doivent, directe-ment ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir au moins 51 % du capital et deux tiers des droits de vote ;

« 1° Ils doivent, directement…

…détenir plus de

la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote ;

(amendement n° CE 282)

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

« 2° Aucune personne ou grou-pement d’intérêts, extérieurs à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

« 2° Sans modification

3° L'offre au public de titres financiers n'est autorisée que dans les sociétés anonymes et pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;

« 3° L’offre au public de titres financiers n’est autorisée que pour des titres excluant l’accès même différé ou conditionnel au capital ;

« 3° Sans modification

4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

   

5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

« 4° Les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

« 4° Sans modification

6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

« 5° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

« 5° Sans modification

Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre.

« Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre.

Alinéa sans modification

II. Les experts-comptables peu-vent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°.

« II. – Les professionnels de l’expertise comptable peuvent égale-ment constituer, dans les mêmes conditions, des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. La majorité du capital et des droits de vote doit en être détenue par des professionnels de l’expertise comptable. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l’exception du 1°.

« II. – Les…

…constituer des sociétés…

…tableau de l’ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I.

(amendement n° CE 283)

Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

« Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l’exception, et sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, de celles ayant pour objet l’exercice d’activités mentionnées à l’article 2 ou au septième alinéa de l’article 22, sans que cette détention constitue l’objet principal de son activité.

Alinéa supprimé

(amendement n° CE 284)

III. Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

« III. – Dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l’ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. À défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;

« III. – …

…au présent

article ne serait plus remplie, le conseil de l’ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. À défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, la structure est radiée du tableau de l’ordre. » ;

(amendement n° CE 285)

IV. Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.

   

Cette disposition n'est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 22. – L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :

2° L’article 22 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ;

a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Alinéa sans modification

Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;

« Avec tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

« Avec toute activité commer-ciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux…

(amendement n° CE 286)

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

   

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

   
   

a bis) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

 

« Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce. » ;

(amendement n° CE 287)

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

   
 

b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Sans modification

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.

« Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. » ;

 

Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

   

Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.

c) Le dernier alinéa est supprimé.

c) Sans modification

   

Article 13 bis (nouveau)

Code monétaire et financier

Livre V : Les prestataires de services

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 561-3. – I. – Les person-nes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises (…)

 

1° L’article L. 561-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre (…)

   

III. – Les autres personnes men-tionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;

Section 3 : Obligations de vigilance

à l'égard de la clientèle

   

Art. L. 561-7. – I. – Pour les per-sonnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :

a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au a du I de l’article L. 561-7, les mots : « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers » ;

Art. L. 561-10-1. – Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspon-dant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° À l’article L. 561-10-1, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

Art. L. 561-12. – Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l'article L. 561-10. (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

Section 3 : Obligations de déclaration

   

Art. L. 561-15. – I. – Les person-nes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

 

5° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

 

a) Au II, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 561-23 » ;

III. – A l'issue de l'examen ren-forcé prescrit au IV de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2  » ;

Art. L. 561-21. – (…)

Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à l'exception des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, constituent une seule et même catégorie professionnelle.

 

6° Le dernier alinéa de l’article L. 561-21 est supprimé ;

Art. L. 561-22. – I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : (…)

 

7° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30.

 

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30, II » ;

II. – Aucune action en respon-sabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle pronon-cée contre : (…)

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. (…)

 

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 et du III de l’article L. 561-30 » ;

V. – (…) Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l'article L. 561-10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale

   

Art. L. 561-26. – I. - Pour l'appli-cation du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du III de l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

Art. L. 561-28. – I – (…)

Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués, en application de l'article L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.

 

9° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 ».

   

II. – Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Livre des procédures fiscales

Première partie : Partie législative

Titre II : Le contrôle de l'impôt

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

Art. L. 135 T. – Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans le cadre des articles L. 562-1 et L. 562-5 du code monétaire et financier ou du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accom-plissement de ces missions.

 

III. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : « L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à
L. 562-5 ».

Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

 

IV. – L’article 14 de l’ordon-nance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :

Art. 14. – Les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d'activité à la Banque de France ou à l'Institut d'émission d'outre-mer avant la publication de la présente ordonnance bénéficient d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier. Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

 

1° À la première phrase, les mots : « d’un délai de deux ans à compter de cette publication » sont remplacés par les mots : « d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de cette ordonnance » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d’application de la présente ordonnance ».

(amendement n° CE 93)

   

Article 13 ter (nouveau)

Ordonnance n° 45-2138 du

19 septembre 1945 précitée

Art. 22. – (…)

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

(…)

 

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 précitée est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle
de ce fonds sont fixées par décret. »

(amendement n° CE 288)

   

Article 13 quater (nouveau)

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

 

Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, par exception à cette dernière condition, les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale. »

(amendement n° CE 123)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Exercice de l’activité de placement

Exercice de l’activité de placement

 

Article 14

Article 14

Code du travail

Partie législative nouvelle

Cinquième partie : L’emploi.

Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III : Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV : Contrats de travail aidés

I. – Le livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Art. L. 5134-19-1. – Le contrat unique d'insertion est constitué par :

1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :

a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 ; (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° A (nouveau) Au a du 1° de l’article L. 5134-19-1, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

(amendement n° CE 289)

Livre III : Service public

de l’emploi et placement.

Titre Ier : Le service public de l’emploi

Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi.

   

Art. L. 5311-4. – Peuvent éga-lement participer au service public de l'emploi :

(…)

   

4° Les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 5323-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 4° de l’article L. 5311-4 est abrogé ;

1° Sans modification

 

2° L’article L. 5321-1 est com-plété par un alinéa ainsi rédigé :

2° À l’article L. 5321-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 5321-1. – L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. » ;

Alinéa sans modification

Titre II : Placement.

Chapitre III : Placement privé.

3° Le chapitre III du titre II est abrogé ;

3° Supprimé

(amendement n° CE 290)

Art. L. 5323-1. – Toute personne de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement en fait la déclaration préalable à l'autorité administrative.

   

La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.

   

Art. L. 5323-2. – Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.

   

Art. L. 5323-3. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

   

1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;

   

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ;

   

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ;

   

4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel.

   

Chapitre IV : Contrôle.

Chapitre V : Dispositions pénales.

4° Les chapitres IV et V du titre II deviennent les chapitres III et IV, et leurs articles respectifs L. 5324-1 et L. 5325-1 deviennent les articles L. 5323-1 et L. 5324-1 ;

4° Sans modification

 

5° Le premier alinéa du nouvel article L. 5323-1, résultant du 5° du présent article, est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le premier alinéa de l’article L. 5323-1, dans sa rédaction résultant du 4° du présent article, est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 292)

Art. L. 5324-1. – Les fonction-naires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions des articles L. 5321-2 et L. 5321-3 ainsi qu'à celles du chapitre III.

« Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. »

Alinéa sans modification

Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

   

Art. L. 5325-1. – Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Première partie : Les relations individuelles de travail

Livre II : Le contrat de travail

Titre V : Contrat de travail temporaire et autres contratsq de mise à disposition

Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire

Section 1 : Définitions.

   

Art. L. 1251-4. – Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :

1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ; (…)

II. – À l’article L. 1251-4 du même code, les mots : « prévues à l’article L. 5323-1 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 5321-1 » ;

II. – À l’article L. 1251-4 du même code, la référence : « L. 5323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5321-1 ».

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 262-33. – Lorsque le dé-partement n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. (…)

 

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° ».

(amendement n° CE 289)

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et

à la formation professionnelle

tout au long de la vie

Art. 32. – A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d'objectifs comportant des engagements récipro-ques des signataires. (…)

 

IV (nouveau). – Au premier ali-néa de l’article 32 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les références : « aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5321-1 ».

(amendement n° CE 291)

   

Article 14 bis (nouveau)

Code de commerce

Livre 1er : Du commerce en général.

Titre IV : Du fonds de commerce.

Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

   

Art. L. 146-1. – Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 146-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. »

(amendement n° CE 41)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Coopération administrative et pénale en matière de services

Coopération administrative et pénale en matière de services

 

Article 15

Article 15

 

I. – Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté europé-enne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.

I. – …

…membres de l’Union europé-

enne ou des Etats parties à l’accord…

(amendement n° CE 293)

 

II. – Elles sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.

II. – Les autorités françaises compétentes sont habilitées à…

(amendement n° CE 294)

 

III. – Elles sont tenues de donner un avis sans délai à la Commission européenne et aux autorités des autres États membres de la Communauté ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de tout acte d’un prestataire de service établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui serait susceptible de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement.

III. – Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de tout acte ou comportement d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement.

(amendement n° CE 295)

 

IV. – Elles procèdent, conformé-ment au droit national, à toute mesure de contrôle d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui serait nécessaire pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

IV. – Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d’investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

(amendement n° CE 296)

 

V. – Elles communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dans le respect du droit national, les informations suivantes relatives au prestataire de services établi sur le territoire national et identifié par cette demande :

V. – Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :

(amendement n° CE 297)

 

1° L’existence d’un établisse-ment à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;

1° Sans modification

 

2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;

2° Sans modification

 

3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l’article 768 du code de procédure pénale et les sanctions administratives définitives, prises à l’encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;

3° Sans modification

 

4° L’existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l’indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;

4° Sans modification

 

5° Le résultat des contrôles effectués en application du IV.

5° Le résultat des mesures d’investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.

(amendement n° CE 298)

 

Elles informent le prestataire de services intéressé de la communication des informations qu’elles ont accomplie en application des 2°, 3° et 4°.

Les autorités françaises compé-tentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.

(amendement n° CE 299)

 

VI. – En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V, elles informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre demandeur et coopèrent en vue de leur résolution.

VI. – …

…ou du V du

présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à l’origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.

(amendement n° CE 300)

 

VII. – Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes morales ou physiques étrangères.

VII. – Sans modification

 

VIII. – Elles assurent la confi-dentialité des informations échangées avec la Commission et avec les autorités des autres États membres de la Communauté ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu’elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’application du présent article.

VIII. – Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen…

(amendement n° CE 301)

   

Article 15 bis (nouveau)

Code du travail

Partie législative nouvelle

Première partie : Les relations individuelles de travail

Livre II : Le contrat de travail

Titre VII : Chèques et titres

simplifiés de travail

Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel

Section 1 : Objet et modalités de

mise en oeuvre.

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service uni-versel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

(…)

 

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est ainsi rédigé :

2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés au titre de l'article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.

 

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant : 

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

   

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu à l’article L. 2324-1 du même code ;

   

« d) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

   

« e) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation person-nalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

   

« f) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;

Section 2 : Dispositions financières

   

Art. L. 1271-12. – Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

(…)

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « , clients, assurés ou tiers victimes d’un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l’article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l’assuré ou le tiers victime » ;

Art. L. 1271-15. – Le chèque emploi-service universel est :

1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;

2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.

 

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi-service universel une rémunération relative au rembour-sement de ces titres.

   

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux b, c et d du 2° de l’article L. 1271-1. » ;

Septième partie : Dispositions particu-lières à certaines professions et activités

Livre II : Concierges et employés d’im-meubles à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne

Titre III : Activités de services à la personne

   

Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités

 

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

Section 1 : Agrément des organismes.

 

5° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

   

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 7232-1. – Toute associa-tion ou entreprise qui exerce des acti-vités de services à la personne est soumise à un agrément selon les moda-lités prévues par l'article L. 7232-3.

Sont également soumis à agrément les centres communaux et intercommunaux d'action sociale lorsqu'ils assurent une activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.

 

« Art. L. 7232-1. – Toute person-ne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d’enfants en-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

   

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 7232-1-1. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 7232-2. – Les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

 

8° À l’article L. 7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

Art. L. 7232-3. – L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.

 

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

   

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 7232-4. – Peuvent égale-ment être agréés :

(…)

 

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

Art. L. 7232-5. - L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations, entreprises et établisse-ments publics mentionnés aux articles L.7232-1 et L.7232-4 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

 

11° À l’article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

Section 2 : Mise en œuvre des activités

 

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 7232-6. – Les associati-ons, entreprises et établissements pu-blics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

(…)

 

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

Section 3 : Dispositions d’application

   

Art. L. 7232-7. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, entre-prises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

 

13° À l’article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

   

14° Après l’article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 7232-8. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3.

   

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

   

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

Chapitre III : Dispositions financières

Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.

   

Art. L. 7233-1. – L'association ou l'entreprise qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contri-bution représentative de ses frais de gestion.

 

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « Art. L.7233-1. –  La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement). » ;

   

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

Art. L.7233-2. – L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;

 

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

 

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

Art. L. 7233-3. - L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

 

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 7233-3. –La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.

   

Art. L. 7233-4. – L'aide financi-ère du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

 

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;

Cinquième Partie : L’emploi

Livre III : Service public de l’emploi

et placement

Titre II : Placement

Chapitre III : Placement privé.

   

Art. L. 5323-3. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre:

1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;

(…)

 

19° À l’article L. 5323-3, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 » ;

Livre Ier : Les dispositifs en

faveur de l’emploi

Titre III : Aides à l’insertion ; à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre IV : Contrats de travail aidés

Section 1 : Contrat emploi-jeune

Sous-section 2 : Convention.

   

Art. L. 5134-4. –  Les conven-tions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232-4.

(…)

 

20° Au premier alinéa de l’article L. 5134-4, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 ».

Code général des impôts

Livre Premier : Assiette et

liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et

taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section V : Calcul de l'impôt

II : Impôt sur le revenu.

17° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une associa-tion agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.

 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 199 sexdecies. - 1.Lorsqu'el-les n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :

 

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

 

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36  » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

   

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés au a ;

(…)

 

« b) Le recours à une asso-ciation, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; »

4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis à l'article D. 129-35 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :

(…)

 

c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l’article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires

et taxes assimilées

Chapitre Ier : Taxe sur la valeur ajoutée

Section V : Calcul de la taxe

I : Taux

B : Taux réduit.

   

Art. 279. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

 

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail ;

 

« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. »

   

III. – Le 1° du II s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

   

IV. – Le 2° du II s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

Code de la sécurité sociale

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses.

Titre 4 : Ressources

Chapitre 1er : Généralités

Section 4 : Dispositions communes.

   

Art. L. 241-10. – (…)

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail (…)

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération (…)

 

V. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 ».

(amendement n° CE 91)

 

Article 16

Article 16

Code de procédure pénale

Livre V : Des procédures d’exécution

Titre VIII : Du casier judiciaire

   

Art. 776. – Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (…)

L’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application des articles 8 et 56 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer, dans celui-ci, des restrictions d'exercice concernant cette activité profes-sionnelle.

(…)

« 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles ci reçoivent, en application d’une convention interna-tionale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des restrictions d’exercice d’une activité fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires. » ;

« 6° …

…du traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne, une demande…

…d’un État

membre de l’Union européenne ou d’un…

…chargée

d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de ce professionnel. » ;

(amendement n° CE 302)

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application de la directive 2005 / 36 / CE précitée, aux autorités compétentes chargées d'appliquer, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des restrictions d'exercice d'une activité professionnelle fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires.

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 6° du présent article. »

… du traité

sur le fonctionnement de l’Union européenne…

(amendement n° CE 303)

 

Article 17

Article 17

Art. 776-1. – Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré : (…)

L’article 776-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé.

1° Il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 

« 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles ci reçoivent, en application d’une convention interna-tionale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des restrictions à l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires, prononcées à l’encontre de cette personne morale. » ;

« 5° …

… du traité sur le fonction-

nement de l’Union européenne…

…d’un État membre de l’Union

européenne…

…chargée d’appliquer des

mesures restreignant l’exercice d’une activité…

(amendement n° CE 304)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 5°. »

… du traité sur le fonction-

nement de l’Union européenne…

(amendement n° CE 305)

   

Article 17 bis (nouveau)

Code de la santé publique

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances

Livre III : Lutte contre l'alcoolisme

Titre III : Débits de boissons

Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.

 

L’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 3332-1-1. – Une forma-tion spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques ou, pour les personnes visées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

« Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. » ;

A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.

   

« Les organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article. »

(amendement n° CE 119)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 18

Article 18

 

I. – À une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III ci-dessous, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre 1er du titre 1er de la présente loi.

I. – Sans modification

 

II. – Les dispositions de ce chapitre n’affectent pas l’exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n’emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.

II. – Sans modification

 

III. – Les personnels de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au cours du mandat des élus des chambres de commerce et d’industrie en fonctions le 1er janvier 2011.

III. – …

… qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013.

(amendement n° CE 34)

 

Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Alinéa sans modification

 

Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de commerce et d’industrie de région, prise après l’avis de la commission paritaire régionale compétente.

Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l’objet…

(amendement n° CE 35)

   

Article 18 bis (nouveau)

Code de commerce

Livre IV : De la liberté des prix

et de la concurrence.

Titre III : De la concentration économique.

   

Art. L. 430-2. – (…)

III. - Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : (…)

- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce est complété par les mots : « , ou à 7,5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail ».

(amendement n° CE 38)

   

Article 18 ter (nouveau)

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence.

Chapitre II : Des attributions.

   

Art. L. 462-1. - L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

 

L’article L. 462-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités terri-toriales, des organisations profession-nelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d' industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.

   
   

« Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande du président des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

(amendement n° CE 39)

 

Article 19

Article 19

 

I. – Le choix du regroupement exercé en application du III de l’article 5-2 est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

I. – …

…de

l’article 5-2 du code de l’artisanat est effectué…

(amendement n° CE 264)

 

II. – Les personnels employés par les chambres de métiers et de l’artisanat qui occuperont les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 sont transférés à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l’employeur.

II. – …

… qui occupent les fonctions…

(amendement n° CE 265)

…qui en devient

l’employeur. Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert. Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.

(amendement n° CE 36)

 

Ces agents sont mis à la disposition le cas échéant de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Alinéa sans modification

 

Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.

Alinéa sans modification

 

III. – Dans les départements où il existe, à la date de publication de la présente loi, deux chambres de métiers et de l’artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2012 qu’une chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou, dans le cas de regroupement prévu au I ci-dessus, une section coïncidant avec le département.

III. – …

…à la date de promulgation de …

(amendement n° CE 267)

… dans le cas du

regroupement…

(amendement n° CE 266)

 

L’acte réglementaire pris pour l’application de l’alinéa précédent peut constituer deux sous-sections pour l’élection des représentants des territoires intéressés.

Alinéa sans modification

 

Article 20

Article 20

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l’organisation du secteur des métiers et de l’artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu’à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d’adapter leurs procédures à l’évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l’artisanat.

I. – …

… celles relatives

au statut…

(amendement n° CE 268)

 

Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Alinéa sans modification

 

Elle prévoit l’extension et l’adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d’Outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Alinéa sans modification

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

… un délai de trois mois

à compter de la publication de cette ordonnance.

(amendement n° CE 269)

 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d’Outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d’industrie.

II. – Alinéa sans modification

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

… un délai de trois mois

à compter de la publication de cette ordonnance.

(amendement n° CE 269)

 

Article 21

Article 21

 

Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 28 décembre 2009.

Sans modification

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Tableau situé à l’alinéa 6 de l’article 10 bis (nouveau)

(en %)

« 

2011

2012

2013

2014 et années suivantes

 

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat…..

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

 

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

 

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortis-sants du département de la Moselle.

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

;

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article Premier

Après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », insérer les mots : « ou délégations ».

Amendement CE 2 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 2

A la première phrase, après le mot : « associations », supprimer la fin de l’alinéa 3.

Amendement CE 3 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 2

Dans la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « des ressources qui leur sont affectées en loi de finances », les mots : « des impositions de toute nature qui leur sont affectées ».

Amendement CE 7 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 3

À l’alinéa 9, après le mot : « elles », insérer les mots : « créent et ».

Amendement CE 8 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 3

À l’alinéa 10, après le mot : « également », insérer les mots : « créer et ».

Amendement CE 9 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 3

Compléter ainsi l’alinéa 13 :

« Elles peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie définie par les chambres de commerce et d’industrie de région dans le cadre du 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce ; ».

Amendement CE 10 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 3

À l’alinéa 18, après le mot : « peuvent », insérer les mots :

«, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce, créer et ».

Amendement CE 11 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

À l’alinéa 7, supprimer les mots : «, sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales en application des articles L. 711-2 à L. 711-5, ».

Amendement CE 12 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

Compléter l’alinéa 10 par les mots suivants : « et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ».

Amendement CE 13 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles peuvent également être consultées par l'État, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions. »

Amendement CE 14 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« dont le nombre ne saurait être inférieur à 8 000 sauf si la circonscription territoriale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale correspond au département. »

Amendement CE 15 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

À l’alinéa 17, substituer au mot : « ressources », le mot : « impositions de toute nature ».

Amendement CE 16 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Peuvent, pour leur propre compte et celui de tout ou partie des établissements du réseau de leur circonscription, passer des marchés ou des accords cadres et assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics ».

Amendement CE 17 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 4

À l’alinéa 21, après le mot : « peuvent », insérer les mots : « créer et ».

Amendement CE 18 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 5

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants : « ainsi que des présidents des délégations constituées en application de l’alinéa 5 de l’article 3 ».

Amendement CE 19 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 5

Après la seconde occurrence du mot : « chambres », supprimer la fin de l’alinéa 14.

Amendement CE 20 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 5

Après l’alinéa 17, ajouter l’alinéa suivant : « 9° Elle peut, pour son propre compte et celui de tout ou partie des établissements du réseau, passer des marchés ou des accords cadres et assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics. »

Amendement CE 21 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 6

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de ressources affectées en loi de finances aux chambres de commerce et d’industrie de région », les mots : « des impositions de toute nature affectée aux chambres de commerce et d’industrie de région ».

Amendement CE 22 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 1° du II de l’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ; ».

Amendement CE 23 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 7

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 713-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ; ».

Amendement CE 24 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« L’article L. 713-4 est ainsi rédigé :

« Les délégués consulaires et les membres de chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, par sous catégorie, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amendement CE 25 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article additionnel après l’article 7

I.– L’article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1600.– I.– Il est pourvu aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituées de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Sont exonérés de cette contribution et de cette taxe additionnelle :

« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

« 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

« 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

« 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

« 8° L'organe central du crédit agricole ;

« 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

« 10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

« II.– A.– La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

« Pour les impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« – d’une fraction égale à 30 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région

« – par le montant total des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région.

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable au titre de 2012 ne peut excéder le taux applicable au titre de 2011 et le taux applicable à compter de 2013 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 1 %.

« B.– Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

« III.– A.– La contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

« Le taux national de cette contribution est égal au quotient, exprimé en pourcentage,

« – d’une fraction égale à 70 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010

« – par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l’article 1586 quater, au titre de 2010.

« Ce taux est réduit :

« – de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011,

« – de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012,

« – de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013.

« B.– Le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au Fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, il est calculé la différence entre :

« – la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 3  % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 7 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 12 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013,

« – une fraction égale à 30 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minoré du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Si le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au Fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le Fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal à cette différence puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

« Si le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au Fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le Fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal au produit de cette différence par un coefficient unique d’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la contribution additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au Fonds.

« IV.– L’article 79 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

« V.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

II.– La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et de l’industrie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 26 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article additionnel après l’article 7

I.– L’article 1641-1 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les h. et i. sont supprimés.

2° Après le 2. du I, il est inséré l’alinéa suivant :

« En contrepartie des frais de dégrèvement et de non valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a. taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

« b. taxe pour frais de chambre des métiers et de l’artisanat. »

3° Au II, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « ainsi que celles perçues au profit des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat ».

II.– Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

III.– La perte de recettes pour le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 27 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 8

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations. »

Amendement CE 28 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 8

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« À ce titre, la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat : »

« 1° est consultée par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique ; »

« 2° est associée à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ; »

« 3° est associée dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d’une chambre départementale ;

« 4° assure au bénéfice des chambres départementales des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information, dans des conditions de prise en charge définies par décret. Ces missions peuvent être déléguées à une chambre de métiers et de l’artisanat de la région. »

Amendement CE 29 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ».

Amendement CE 30 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 8

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Elle peut, pour son propre compte et celui de tout ou partie des établissements du réseau, passer des marchés ou des accords cadres et assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics. »

Amendement CE 31 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article additionnel après l’article 10

I.– L’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1601.– Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

« Cette taxe est composée :

« a. d’un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou par les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion, dans la limite d’un montant maximum fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d’imposition ; 

« 

2011

2012

2013

À compter de 2014

Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers

0,043 %

0,042 %

0,040 %

0,038  %

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat, ou chambres de métiers et de l’artisanat de région, ou chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion

0,312 %

0,306 %

0,294 %

0,0272 %

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,026 %

0,025 %

0,024 %

0,024 %

« b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le pourcentage est arrêté selon le cas par :

« - les chambres régionales de métiers et de l’artisanat dans la limite de 50 % du produit de leur droit fixe. Toutefois, elles sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

« - les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion, dans la limite de 100 % du produit de leur droit fixe.

« c. d'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a., au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’Assemblée permanente des chambres de métiers. Elles ne sont applicables dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

« Les montants des droits mentionnés au a. et au c. sont arrondis à l’euro inférieur. »

II.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

III.– La perte de recettes pour le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 32 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article additionnel après l’article 10

À la fin de l’article 2 de la loi  48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés les mots : « , en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ».

Amendement CE 33 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article additionnel après l’article 10

« Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et ceux du réseau des chambres des métiers peuvent constituer des partenariats pour la défense d’intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. »

Amendement CE 34 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 18

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « au cours du mandat des élus des chambres de commerce et d’industrie de région en fonction le 1er janvier 2011 », les mots : « au 1er janvier 2013 ».

Amendement CE 35 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 18

À l’alinéa 5, après le mot : « transfert », insérer les mots : « ou de la suppression de la mise à disposition ».

Amendement CE 36 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 19

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces agents sont mis à la disposition le cas échéant de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert. Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente. »

Amendement CE 37 présenté par M. Charles de Courson, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances :

Article 19

À l’alinéa 5, remplacer : « 2012 » par : « 2011 ».

Amendement CE 38 présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Didier Robert :

Article additionnel après l’article 18

Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce, après les mots « supérieur à 15 millions d’euros », sont ajoutés les mots « , ou à 7,5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail »

Amendement CE 39 présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Didier Robert :

Article additionnel après l’article 18

L’article L. 462-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande du président des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

Amendement CE 40 présenté par M. Marc Goua, Mme Geneviève Fioraso, M. Guillaume Garot et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 7

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux charges de service public et d’utilité collective des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additionnelle à la contribution économique territoriale établie dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie, dont le produit est arrêté à la majorité qualifiée des deux tiers de leurs membres. » ;

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est réparti :

« a)  A hauteur de 40 %, entre tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises proportionnellement à leur base d’imposition ;

« b)  A hauteur de 60 %,entre tous les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l’article 1586 ter du CGI proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.

« Il est perçu par chaque chambre de commerce et d’industrie. Une part de ce produit est reversée aux chambres régionales de commerce et d’industrie et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dont le montant est préalablement arrêté par ces établissements à la majorité qualifiée des deux tiers de leurs membres.

« L’évolution annuelle du produit de cette taxe ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le taux fixé annuellement par la loi »

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie. »

Amendement CE 41 présenté par M. Jacques Le Guen :

Article additionnel après l’article 14

Après le premier alinéa de l’article L. 146-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission précise le cas échéant les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. »

Amendement CE 42 présenté par M. Jacques Le Guen :

Article additionnel après l’article 14

Après l’article L. 146-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 146-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-5. – Les tribunaux de commerce connaissent des litiges entre le gérant-mandataire et son mandant. ».

Amendement CE 43 présenté par M. Max Roustan :

Article additionnel après l’article 7

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux charges de service public et d’utilité collective des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additionnelle à la contribution économique territoriale établie dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie, dont le produit est arrêté à la majorité qualifiée des deux tiers de leurs membres. » ;

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Le produit de cette taxe est réparti :

« a) À hauteur de 40 %, entre tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises proportionnellement à leur base d’imposition ;

« b) À hauteur de 60 %, entre tous les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l’article 1586 ter du CGI proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.

«  Il est perçu par chaque chambre de commerce et d’industrie. Une part de ce produit est reversée aux chambres régionales de commerce et d’industrie et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dont le montant est préalablement arrêté par ces établissements à la majorité qualifiée des deux tiers de leurs membres.

« L’évolution annuelle du produit de cette taxe ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le taux fixé annuellement par la loi  » 

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie. »

Amendement CE 44 présenté par M. Max Roustan :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 710-1.- Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région, ainsi que des groupements inter consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles, et de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. »

Amendement CE 45 présenté par M. Max Roustan :

Article 2

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « ressort », les mots : « circonscription respective ».

Amendement CE 46 présenté par M. Max Roustan :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région, les groupements inter consulaires et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprises élus. »

Amendement CE 47 présenté par M. Max Roustan :

Article 2

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 5 la phrase suivante :

« En outre, ils bénéficient de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie qui leur est directement affectée selon les modalités définies à l’article 1600 du code général des impôts, et dont ils votent à la majorité des deux tiers de leurs membres le produit de la part qui leur revient. »

Amendement CE 48 présenté par M. Max Roustan :

Article 3

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « est rattachée », le mot : « participe ».

Amendement CE 51 présenté par M. Max Roustan :

Article 3

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « être chargées de gérer », les mots : « créer et gérer ».

Amendement CE 52 présenté par M. Max Roustan :

Article 3

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Elles recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, nécessaires à l’exercice de leurs missions ».

Amendement CE 53 présenté par M. Max Roustan :

Article 3

À l’alinéa 18, après le mot : « peuvent », insérer les mots : « créer et».

Amendement CE 54 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « rattachées », les mots :

« qui y sont représentées ».

Amendement CE 55 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « rattachées »,

les mots : « qui y sont représentées ».

Amendement CE 56 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « confiées aux chambres territoriales »,

les mots : « exercées par les chambres territoriales ou leurs groupements ».

Amendement CE 57 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 711-8.- Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales de leur circonscription. En concertation avec ces dernières, elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription.».

Amendement CE 58 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 3° Votent chaque année à la majorité des deux tiers de leurs membres le produit de la part régionale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie contribuant au financement de leurs missions ; »

Amendement CE 59 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CE 60 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 5° Assurent au bénéfice des chambres territoriales de leur circonscription des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information ; »

Amendement CE 61 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « qui leur est rattachée », les mots :

« de leur circonscription ».

Amendement CE 62 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :

« Art. L. 711-9.- Sous réserve des missions exercées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription, les chambres de commerce… (le reste sans changement) ».

Amendement CE 63 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :

« Art. L. 711-10.- Sous réserve des missions exercées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription, les chambres… (le reste sans changement) ».

Amendement CE 64 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elles recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

Amendement CE 65 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 711-10-1.- I. – Une chambre de commerce et d’industrie de région peut par convention confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale de sa circonscription : »

Amendement CE 66 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « qui lui est rattachée », les mots : « de sa circonscription ».

Amendement CE 67 présenté par M. Max Roustan

Article 4

À l’alinéa 32, substituer aux mots : « est rattachée », les mots : « participe ».

Amendement CE 68 présenté par M. Max Roustan :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 711-1.- L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est l’établissement public qui, au nom du réseau défini à l’article L. 710-1, est habilité à représenter, auprès de l'État et de la Communauté européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services. »

Amendement CE 69 présenté par M. Max Roustan :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le financement du fonctionnement de cet établissement public, et notamment des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, est assuré par la part nationale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, dont le produit est voté chaque année par son assemblée générale à la majorité des deux tiers de ses membres. »

Amendement CE 70 présenté par M. Max Roustan :

Article 5

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 71 présenté par M. Max Roustan :

Article 5

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en tenant compte des stratégies définies par chaque chambre de région en concertation avec les chambres territoriales de sa circonscription »

Amendement CE 72 présenté par M. Max Roustan :

Article 5

À l’alinéa 11, substituer au mot : « définit », le mot : « adopte ».

Amendement CE 73 présenté par M. Max Roustan :

Article 5

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « propose aux », les mots : « assure auprès des ».

Amendement CE 74 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit ses représentants à la chambre de commerce et d’industrie de région parmi les membres de son bureau. Le président et le trésorier en sont membres de droit. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction. »

Amendement CE 75 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle participe la chambre territoriale dont il est issu. »

Amendement CE 76 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le président élu de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie démissionne de la présidence de la chambre territoriale ou de la chambre de région à laquelle il a été élu et, le cas échéant, des deux ».

Amendement CE 77 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

Après le mot : « effectue », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« en prenant en compte le poids économique de chaque circonscription, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 78 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Sous l’autorité du président, et conformément aux orientations définies par la chambre et aux dispositions de son règlement intérieur, le directeur général est responsable de l’organisation et de l’animation des services et assiste les membres élus dans l’exercice de leurs fonctions.

« À ce titre, il participe à l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les décisions, notamment en matière sociale, en sa qualité de chef du personnel de la chambre. Il s’assure de leur conformité aux textes en vigueur. »

Amendement CE 79 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de ressources affectées en loi de finances aux chambres de commerce et d’industrie de région », les mots : « d’une taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ».

Amendement CE 80 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

À l’alinéa 14, après les mots : « ces fonctions », insérer les mots : « ainsi qu’au directeur général, ».

Amendement CE 81 présenté par M. Max Roustan :

Article 6

À l’alinéa 15, après les mots : « également due », insérer les mots : « aux mêmes personnes ».

Amendement CE 82 présenté par M. Max Roustan :

Article 7

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « des chambres de commerce et d’industrie de région ».

Amendement CE 83 présenté par M. Max Roustan :

Article 7

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 84 présenté par M. Max Roustan :

Article 7

À l’alinéa 5, supprimer par deux fois les mots : « ou de région ».

Amendement CE 85 présenté par M. Max Roustan :

Article 7

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement CE 86 présenté par M. Max Roustan :

Article 7

À l’alinéa 18, supprimer les mots : « de région et ».

Amendement CE 87 présenté par M. Max Roustan :

Article 7

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Amendement CE 89 présenté par M. Michel Zumkeller :

Article 4

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas où la réalité économique nécessite la création d’une chambre territoriale interrégionale ou interdépartementale, les préfets concernés peuvent organiser une consultation des ressortissants de la future nouvelle circonscription en vue de la création de cette chambre territoriale. Cette création est décidée par un arrêté des représentants de l’État, si la participation au scrutin est supérieure à la moitié au tiers des électeurs inscrits et que le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés. »

Amendement CE 91 présenté par M. Gérard Cherpion :

Article additionnel après l’article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant : 

« a) des prestations de services fournis par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;

« b) des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« d) des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« e) des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

« f) des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d’un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l’article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l’assuré ou le tiers victime » ;

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées au b), au c) et au d) du 2° de l’article L. 1271-1 du présent code. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

5° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnée ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° la garde d’enfants en dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 7232-1-1. A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle, qui souhaite bénéficier des dispositions des articles L. 7233-2 1° et 2° et L. 7233-3, déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

8° À l’article L. 7232-2 les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

11° À l’article L. 7232-5 les mots : « des associations, entreprises, et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l’article L. 7232-7 les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l’article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-8. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233 1° et 2° et de l’article L. 7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de 12 mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas. » ;

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement) » ;

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement) » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement) » ;

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article » ;

19° A l’article L 5323-3 la référence « L. 7232-4 » est remplacée par la référence « L. 7232-1-2 » ;

20° A l’article L 5134-4 la référence « L. 7232-4 » est remplacée par la référence « L. 7232-1-2 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1 les mots : « D. 129-35 et D. 129-36  » sont remplacées par les mots : « L. 7231-1 et D 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a), ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon les dispositions de l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; » ;

« c) Au premier alinéa du 4, la référence à « l’article D. 129-35 du code du travail » est remplacée par la référence « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ». »

2° « Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

« i. les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon les dispositions de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarées en application de article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret ».

III. – Les dispositions du 1° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

IV. – Les dispositions du 2° du II s’appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

V. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 92 présenté par M. Jacques Le Guen :

Article additionnel après l’article 7

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux charges de service public et d’utilité collective des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additionnelle à la contribution économique territoriale établie dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie, dont le produit est arrêté à la majorité qualifiée des deux tiers de leurs membres. »

2° Le dernier alinéa du I est supprimé.

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Le produit de cette taxe est réparti :

« a) A hauteur de 40 %, entre tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises proportionnellement à leur base d’imposition ;

« b) A hauteur de 60 %, entre tous les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l’article 1586 ter du code général des impôts proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.

« Il est perçu par chaque chambre de commerce et d’industrie. Une part de ce produit est reversée aux chambres régionales de commerce et d’industrie et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dont le montant est préalablement arrêté par ces établissements à la majorité qualifiée des deux tiers de leurs membres.

« L’évolution annuelle du produit de cette taxe ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le taux fixé annuellement par la loi. »

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie. »

Amendement CE 93 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 13

I- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-3 est complété par un V ainsi rédigé :

« IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

2° Au a) du I de l’article L. 561-7, les mots « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un pays tiers » sont remplacés par les mots « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers » ;

3° A l’article L. 561-10-1, il est inséré, après les mots « ou qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les mots « ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »

4° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

5° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 561-23 » ;

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 561-21 est supprimé ;

7° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30, II » ;

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 et L. 561-30, III»;

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

8° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

9° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;

II. –Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

III. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : « L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

IV. –L’article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :

1°) les mots « d’un délai de deux ans à compter de cette publication » sont remplacés par les mots « d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de cette ordonnance » ;

2°) les mots « dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d’application de la présente ordonnance ».

Amendement CE 94 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 18

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le transfert d’un agent auprès de la chambre de commerce et d’industrie de région ne peut aboutir à le placer dans une situation moins favorable que celle qui était antérieurement la sienne. ».

Amendement CE 95 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 2

A l’alinéa 4, après les mots : « établissements publics », insérer le mot : « administratifs ».

Amendement CE 96 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 2

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Ils bénéficient en outre des ressources qui leur sont affectées en loi de finances.»

Amendement CE 97 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 98 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

A l’alinéa 13, après les mots : « chargée de », insérer les mots : « créer et ».

Amendement CE 99 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

A l’alinéa 18, après le mot : « peuvent», insérer les mots : « créer et ».

Amendement CE 100 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La commission paritaire de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, composée de représentants des présidents et de représentants du personnel, élabore le règlement intérieur du personnel et les accords locaux. ».

Amendement CE 101 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :

« Art. L. 711-8. - Les chambres de commerce et d’industrie de région soutiennent l’activité des chambres territoriales de leur circonscription. ».

Amendement CE 102 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Supprimer l’alinéa 15 de cet article.

Amendement CE 103 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Supprimer l’alinéa 17 de cet article.

Amendement CE 104 rect. présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 18, substituer au mot : « recrutent », les mots : « peuvent recruter ».

Amendement CE 105 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Supprimer l’alinéa 19 de cet article.

Amendement CE 106 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 20, supprimer les mots : « qui leur est rattachée ».

Amendement CE 107 rect. présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 31, après le mot : « territoriale », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« une partie de ses fonctions de soutien. ».

Amendement CE 108 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 32, supprimer les mots : « à laquelle elle est rattachée ».

Amendement CE 109 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

A l’alinéa 4, après les mots : « établissement public », insérer le mot : « administratif ».

Amendement CE 110 rect. présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

A l’alinéa 5, substituer mot : « constitué », le mot : « composé ».

Amendement CE 111 rect. présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

I. Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Cette commission est paritaire et composée de 6 présidents de CCI, d’un représentant de l’État et de 7 représentants du personnel. Des élections nationales sur sigle seront organisées avant le 30 juin 2011 pour élire les représentants du personnel siégeant dans cette commission. »

II. En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer au mot : « Elle »,

les mots : « La commission paritaire nationale ».

Amendement CE 112 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et territoriales ».

Amendement CE 113 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Amendement CE 114 rect. présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CE 115 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 18

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement CE 116 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 18

Compléter ainsi l’alinéa 5 :

« Cette commission est composée de 10 présidents de chambres de commerce et d’industrie territoriale et de 10 représentants du personnel. Des élections régionales sur sigle seront organisées avant le 30 juin pour élire les représentants du personnel siégeant dans cette commission. »

Amendement CE 119 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 17

L’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’alinéa 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".»

« Toute personne visée à l’article L. 3331-4 du code de la santé publique doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22h et 8h ».

2° Après l’alinéa 2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme aux dispositions du présent article. »

Amendement CE 120 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11

A l'alinéa 11 après les mots : « ministres de tutelle », insérer les mots : « sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m² ».

Amendement CE 121 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11

A l'alinéa 11, après les mots ; « sont autorisés », insérer les mots : « à titre définitif ».

Amendement CE 122 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11

Après le mot : « territoire », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : « et de développement durable. »

Amendement CE 123 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 13

Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, par exception à cette dernière condition, les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale. »

Amendement CE 124 présenté par MM. Claude Gatignol Jean Marie Morisset, Jacques Remiller, Christian Menard, Jean Marie Sermier, Loïc Bouvard et Jacques Domergue

Article 18

Après les mots : « au cours », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « de la première année du mandat des élus des chambres de commerce et d’industrie en fonction le 1er janvier 2011. ».

Amendement CE 127 présenté par MM. Claude Gatignol Jean Marie Morisset, Jacques Remiller, C Jean Marie Sermier, Loïc Bouvard et Jacques Domergue

Article 3

Après le mot : « siège », supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4.

Amendement CE 128 rect. présenté par MM. Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Jean Dionis du Séjour et Claude Gatignol

Article 11

A l'alinéa 11 après les mots : « ministres de tutelle », insérer les mots : « sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m² ».

Amendement CE 129 présenté par MM. Bernard Gérard et Jean Dionis du Séjour

Article 11

Supprimer les alinéas 10 à 20.

Amendement CE 130 présenté par MM. Bernard Gérard et Jean Dionis du Séjour

Article additionnel après l’article 11

Les articles L. 761-4 à L. 761-8 du code de commerce sont abrogés.

Amendement CE 131 présenté par MM. Bernard Gérard et Jean Dionis du Séjour

Article additionnel après l’article 11

La dernière phrase de l’article L. 761-11 du code de commerce est supprimée.

Amendement CE 132 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 14, après le mot : « titre », insérer les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d’État fixant notamment les règles de majorité qualifiée, ».

Amendement CE 133 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 15, après le mot : « Établissent », supprimer les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,».

Amendement CE 134 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 15, après les mots : « en tenant compte », rédiger la fin de l’alinéa de la manière suivante : « de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ; ».

Amendement CE 135 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 16, après le mot : « Adoptent », supprimer les mots : « , dans des domaines d’activités ou d’équipements définis par décret ,».

Amendement CE 136 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

Compléter l’alinéa 16 par les mots suivants : « en cohérence avec l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique dans leurs circonscriptions ; ».

Amendement CE 137 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 17, après le mot : « rattachées, », insérer les mots : « en conformité avec les schémas sectoriels, ».

Amendement CE 138 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État».

Amendement CE 139 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

Au début de l’alinéa 18, supprimer les mots : « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État».

Amendement CE 140 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 19, après le mot : « rattachées », insérer les mots : « , et en s’appuyant en priorité sur les pôles d’expertise existant dans les CCIT de leur circonscription, notamment une CCI métropolitaine».

Amendement CE 141 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots : « , précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 3°».

Amendement CE 142 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 20, après le mot : « Abondent », supprimer les mots : « , dans des conditions et limites définies par décret, ».

Amendement CE 143 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 711-10-1. – I. – Une chambre de commerce et d’industrie de région peut, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, confier par convention à une chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée et qui en a l’expertise et la capacité à les exercer dans des conditions économiques plus favorables, notamment une CCI métropolitaine : »

Amendement CE 144 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 3° Tout ou partie des fonctions énumérées au 5° de l’article L. 711-8, notamment lorsqu’il s’agit d’une CCI métropolitaine »

Amendement CE 145 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 4

A l’alinéa 32, après le mot : «  rattachée », ajouter les mots : « ou à une autre chambre de commerce et d’industrie territoriale »

Amendement CE 146 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 6

I. A la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : «  et son premier vice-président ».

II. Supprimer la dernière phrase.

Amendement CE 147 présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article 7

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« 6°bis L’article L. 713-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-13. – I.- La répartition des sièges entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales est faite en tenant compte des bases d’imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu’ils emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d’une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« II.- Au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région, la répartition des sièges entre circonscriptions territoriales et entre catégories est faite en tenant compte des bases d’imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu’ils emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ni aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer d’une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges dans les chambres de commerce et d’industrie de région. »

Amendement CE 149 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 710-1.- Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région, ainsi que des groupements inter consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles, et de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. »

Amendement CE 150 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « ressort », les mots : « circonscription respective ».

Amendement CE 151 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région, les groupements inter consulaires et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprises élus. »

Amendement CE 152 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 5 la phrase suivante :

« En outre, ils bénéficient de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie qui leur est directement affectée selon les modalités définies à l’article 1600 du code général des impôts, et dont ils votent à la majorité des deux tiers de leurs membres le produit de la part qui leur revient. »

Amendement CE 153 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « est rattachée », le mot : « participe ».

Amendement CE 154 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « rattachées aux », les mots : « représentées au sein des ».

Amendement CE 155 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales votent chaque année à la majorité des deux tiers de leurs membres le produit de la part territoriale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie contribuant au financement de leurs missions. »

Amendement CE 156 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « être chargées de gérer », les mots : « créer et gérer ».

Amendement CE 157 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Elles recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, nécessaires à l’exercice de leurs missions ».

Amendement CE 158 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À l’alinéa 18, après le mot : « peuvent », insérer les mots : « créer et».

Amendement CE 159 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 : « Art. L. 711-10.- Sous réserve des missions exercées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription, les chambres… (le reste sans changement) ».

Amendement CE 160 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elles recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

Amendement CE 161 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 711-10-1.- I. – Une chambre de commerce et d’industrie de région peut par convention confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale de sa circonscription : »

Amendement CE 162 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « qui lui est rattachée », les mots : « de sa circonscription ».

Amendement CE 163 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

À l’alinéa 32, substituer aux mots : « est rattachée », les mots : « participe ».

Amendement CE 164 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « rattachées », les mots : « qui y sont représentées ».

Amendement CE 165 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « rattachées », les mots : « qui y sont représentées ».

Amendement CE 166 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « confiées aux chambres territoriales », les mots : « exercées par les chambres territoriales ou leurs groupements ».

Amendement CE 167 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 711-8.- Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales de leur circonscription. En concertation avec ces dernières, elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription.».

Amendement CE 168 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 3° Votent chaque année à la majorité des deux tiers de leurs membres le produit de la part régionale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie contribuant au financement de leurs missions ; »

Amendement CE 169 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CE 170 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 5° Assurent au bénéfice des chambres territoriales de leur circonscription des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information ; »

Amendement CE 171 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « qui leur est rattachée », les mots : « de leur circonscription ».

Amendement CE 172 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :

« Art. L. 711-9.- Sous réserve des missions exercées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription, les chambres de commerce… (le reste sans changement) ».

Amendement CE 173 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 711-1.- L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est l’établissement public qui, au nom du réseau défini à l’article L. 710-1, est habilité à représenter, auprès de l'État et de la Communauté européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services. »

Amendement CE 174 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le financement du fonctionnement de cet établissement public, et notamment des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, est assuré par la part nationale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, dont le produit est voté chaque année par son assemblée générale à la majorité des deux tiers de ses membres. »

Amendement CE 175 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 176 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en tenant compte des stratégies définies par chaque chambre de région en concertation avec les chambres territoriales de sa circonscription »

Amendement CE 177 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 5

À l’alinéa 11, substituer au mot : « définit », le mot : « adopte ».

Amendement CE 178 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 5

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « propose aux », les mots : « assure auprès des ».

Amendement CE 179 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit ses représentants à la chambre de commerce et d’industrie de région parmi les membres de son bureau. Le président et le trésorier en sont membres de droit. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction. »

Amendement CE 180 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle participe la chambre territoriale dont il est issu. »

Amendement CE 181 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le président élu de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie démissionne de la présidence de la chambre territoriale ou de la chambre de région à laquelle il a été élu et, le cas échéant, des deux ».

Amendement CE 182 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Après le mot : « effectue », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « en prenant en compte le poids économique de chaque circonscription, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 183 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Sous l’autorité du président, et conformément aux orientations définies par la chambre et aux dispositions de son règlement intérieur, le directeur général est responsable de l’organisation et de l’animation des services et assiste les membres élus dans l’exercice de leurs fonctions.

« À ce titre, il participe à l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les décisions, notamment en matière sociale, en sa qualité de chef du personnel de la chambre. Il s’assure de leur conformité aux textes en vigueur. »

Amendement CE 184 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de ressources affectées en loi de finances aux chambres de commerce et d’industrie de région », les mots : « d’une taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ».

Amendement CE 185 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

À l’alinéa 14, après les mots : « ces fonctions », insérer les mots : « ainsi qu’au directeur général, ».

Amendement CE 186 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

À l’alinéa 15, après les mots : « également due », insérer les mots : « aux mêmes personnes ».

Amendement CE 187 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région ».

Amendement CE 188 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 189 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

À l’alinéa 5, supprimer par deux fois les mots : « ou de région ».

Amendement CE 190 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement CE 191 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

À l’alinéa 18, supprimer les mots : « de région et ».

Amendement CE 193 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Amendement CE 195 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article additionnel avant l’article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce est précédé de dix alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’État, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ni des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale, contribuent ainsi au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires, au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission d’intérêt général nécessaire à l’accomplissement de ces missions.

À cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui est applicable :

1° les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

2° une mission d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises par tout moyen qu’il ou elle jugera approprié ;

3° une mission menée en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il ou elle crée, gère ou finance ;

4° une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

5° les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres fonctions ;

6° toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l’initiative ;

7° une mission d’appui et de conseil, en partenariat avec les autres organismes publics compétents, pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production. »

Amendement CE 196 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 197 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 2

A l’alinéa 2, après le mot : « région », insérer les mots : « des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France ».

Amendement CE 198 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 2

A l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot : « chambres », insérer les mots : « de région ou territoriales ».

Amendement CE 199 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 2

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 200 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 2

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale ».

Amendement CE 201 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Les ressources de ces établissements publics sont :

1° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent ;

2° Les dividendes et autres produits des participations qu’ils détiennent dans leurs filiales ;

3° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis ;

4° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

Les chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient en outre des impositions de toute nature qui leur sont affectées en loi de finances ».

Amendement CE 202 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « ils », les mots : « établissements publics et chambres départementales d’Ile-de-France du réseau ».

Amendement CE 203 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « n’est pas située dans », le mot : « excède ».

Amendement CE 204 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Serge Poignant :

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d’industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, la chambre métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à son aire géographique, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. »

Amendement CE 205 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut comprendre moins de 8 000 ressortissants sauf si cette règle conduit à priver un département de toute chambre de commerce. La chambre de commerce et d’industrie du département comportant le nombre de ressortissants le plus important fait alors office de chambre de commerce et d’industrie territoriale.

La disparition des chambres qui, à la date de promulgation de la loi n°      du           2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, comptent moins de 8 000 ressortissants, intervient dans les cinq années suivant la proclamation des résultats des prochaines élections consulaires. »

Amendement CE 206 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce : elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale existante ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Dans ce cas, elles déterminent entre elles la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

« Si les chambres de commerce et d’industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique est le plus important. »

Amendement CE 207 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale définie par les chambres de commerce et d’industrie de région telle qu’elle est notamment définie au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce. Les modalités de cet exercice sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 209 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « des pouvoirs publics et », les mots : « de l’ensemble ».

Amendement CE 210 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la réalisation d’aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercommunale dotés de cette prérogative ».

Amendement CE 211 rect. présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

Substituer aux alinéas 8 à 17 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 711-3. – Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription nécessaire à l’accomplissement de ces missions.

« À ce titre :

« 1° Elles créent et gèrent des centres de formalité des entreprises ;

« 2° Elles peuvent assurer, en conformité s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

« 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de tout équipement, infrastructure ou service, notamment de transport, qui concourt à l’exercice de leurs missions ;

« 4° Elles recrutent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation statutaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les activités mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus donnent lieu à une comptabilité analytique. »

Amendement CE 212 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve de l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire à leurs missions. »

Amendement CE 213 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Avant la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région. ».

Amendement CE 214 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : « rattachées », insérer les mots : « de la circonscription ».

Amendement CE 215 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer au mot : « défini », le mot : « prévu ».

Amendement CE 216 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CE 217 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Compléter l’alinéa 10 par les mots : « et, plus généralement, sur tout dispositif d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ; ».

Amendement CE 218 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ou départementale d’Ile-de-France ».

Amendement CE 219 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

I. - A la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : « territoriales », insérer les mots : « ou départementales d’Ile-de-France ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 15.

Amendement CE 220 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques et M. Serge Poignant :

Article 4

À l’alinéa 13, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

« Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d’industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France de leur circonscription. »

Amendement CE 221 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

I. - Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leur mission ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

Les activités mentionnées au 4° ci-dessus donnent lieu à une comptabilité analytique. »

II. - Supprimer les alinéas 23 à 27.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots : « 1° et du 2° de l’article L. 711-10 », la référence : « 4° de l’article L. 711-7 ; ».

Amendement CE 222 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques et M. Serge Poignant :

Article 4

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Votent chaque année à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription ainsi que le budget nécessaire à sa mise en œuvre ; ».

Amendement CE 223 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot : « chambres », insérer les mots : « de commerce et d’industrie ».

Amendement CE 224 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 18, substituer à la référence : « 52-311 », la référence : « 52-1311 ».

Amendement CE 225 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 20, après le mot : « chambre », insérer les mots : « de commerce et d’industrie territoriale ».

Amendement CE 226 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription. »

Amendement CE 227 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CE 228 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. L. 711-9. – Les chambres de commerce et d’industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle, qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou départementales d’Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L 753-1 du code de l’éducation, pour la formation initiale, et pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du Livre troisième de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables. »

Amendement CE 229 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

I. - À l’alinéa 28, après le mot : « territoriale », insérer les mots : « ou départementale d’Ile-de-France ».

II. – Procéder à la même insertion à l’alinéa 31 et à l’alinéa 32.

Amendement CE 230 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « entrant dans les prévisions du », les mots : « prévu au ».

Amendement CE 231 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 31, substituer au mot : « énumérées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CE 232 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

A l’alinéa 32, après le mot : « rattachée », insérer les mots : « , à une autre chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France ».

Amendement CE 233 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 4

À l’alinéa 34, substituer aux mots : « à l’alinéa qui précède », les mots : « au premier alinéa du présent III ».

Amendement CE 234 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 4

Au chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de commerce, il est créé une section 3 intitulée « La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Ile-de-France » et ainsi rédigée :

« Art. L. 711-10-2. - Il est créé une chambre de commerce et d’industrie dénommée « chambre de commerce et d’industrie de Paris – Ile-de-France » dont le ressort territorial correspond à l’ensemble de la région Ile-de-France.

« Les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les délégations existant dans la région Ile-de-France à la date de promulgation de la loi n° ???? du ???? 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services sont rattachées à la chambre de la région capitale ; elles deviennent alors des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et ne disposent plus du statut juridique d’établissement public. Les chambres de commerce et d’industrie et délégations visées par le présent alinéa sont celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne.

« Art. L. 711-10-3. – Les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Les différentes dispositions relatives à l’élection des futurs membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711-10-4. – Les présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont membres de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Ile-de-France.

« Art. L. 711-10-5. - La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France exercent leurs missions dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France.

« Art. L. 711-10-6. - Les structures régulièrement créées dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont transférées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. Il en va de même pour les emplois afférents aux structures considérées avant l’intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels exerçant leur activité dans les structures ainsi transférées.

« Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France et de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

« Art. L. 711-10-7. – La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de Versailles-Val d’Oise-Yvelines, de l’Essonne et de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jusqu’au prochain renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Art. L. 711-10-8. – La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. »

Amendement CE 235 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 4

L’article L. 712-1 du code de commerce est complété par l’alinéa suivant :

Sous l’autorité de son président, les services de chaque établissement public ou de chaque chambre départementale du réseau sont animés et coordonnés par un directeur général qui rend régulièrement compte de son action auprès du président de l’établissement ou de la chambre.

Amendement CE 236 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « la Communauté », les mots : « l’Union ».

Amendement CE 237 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

I. - À l’alinéa 5, après le mot : « territoriales », insérer les mots : « ou départementales d’Ile-de-France ».

II. – Procéder à la même insertion à l’alinéa 13.

Amendement CE 238 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « du fonctionnement de cet établissement public », les mots : « de son fonctionnement ».

Amendement CE 239 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 7, substituer au mot : « contributions », le mot : « dépenses ».

Amendement CE 240 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

A l’alinéa 12, substituer aux mots : « nationaux du », les mots : « de portée nationale intéressant le ».

Amendement CE 241 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « chambres territoriales et de région », les mots : « autres établissements publics du réseau ».

Amendement CE 242 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales ou départementales du réseau ; ».

Amendement CE 243 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 14, après le mot : « prévu », insérer les mots : « dans des conditions fixées ».

Amendement CE 244 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « établissements publics », les mots : « différentes chambres ».

Amendement CE 245 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 15, substituer au mot : « définies », le mot : « fixées ».

Amendement CE 246 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« À ce titre, s’appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l’international. »

Amendement CE 247 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 17, substituer aux mots : « à leur demande », les mots : « à la demande des chambres du réseau ».

Amendement CE 249 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À l’alinéa 17, substituer au mot :  établissements », le mot : « chambres ».

Amendement CE 250 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 17, après le mot : « fonction », insérer les mots : « de conciliation ».

Amendement CE 251 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 6

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : « La computation », les mots : « Le décompte ».

Amendement CE 252 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 6

À l’alinéa 15, substituer au mot : « pourraient », le mot : « peuvent ».

Amendement CE 253 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 6

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : « est résulté », le mot : « résulte ».

Amendement CE 254 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 7

À l’alinéa 8, supprimer le mot : « successivement ».

Amendement CE 255 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 7

Au début de l’alinéa 10, supprimer le mot : « Puis ».

Amendement CE 256 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 7

À l’alinéa 15, substituer au mot : « précisées », le mot : « fixées ».

Amendement CE 257 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 7

À l’alinéa 17, substituer au mot : « précisées », le mot : « fixées ».

Amendement CE 258 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

Amendement CE 259 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « se compose au plus d’autant », les mots : « ne peut se composer de plus ».

Amendement CE 260 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

À l’alinéa 8, substituer au mot : « définit », le mot : « fixe ».

Amendement CE 261 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ».

Amendement CE 262 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

À l’alinéa 16, substituer au mot : « communautaire », le mot : « européen ».

Amendement CE 263 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 10

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : « Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables », les mots : « La peine prévue par l’article L. 242-8 du code de commerce est applicable ».

Amendement CE 264 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 19

À l’alinéa 1, après la référence : « 5-2 », insérer les mots : « du code de l’artisanat ».

Amendement CE 265 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 19

À l’alinéa 2, substituer au mot : « occuperont », le mot : « occupent ».

Amendement CE 266 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 19

À l’alinéa 5, après le mot « cas », substituer au mot : « de », le mot : « du ».

Amendement CE 267 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 19

À l’alinéa 5, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 268 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 20

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « qui ont trait », le mot : « relatives ».

Amendement CE 269 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 20

À la dernière phrase des alinéas 4 et 6, substituer par deux fois aux mots : « sa publication », les mots : « la publication de cette ordonnance ».

Amendement CE 270 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :


Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 761-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

« Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

« L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L.761-1, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

3° Les articles L. 761-4 à L. 761-8 sont abrogés.

4° Les deux dernières phrases de l’article L. 761-11 sont supprimées.

Amendement CE 271 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Michel Piron :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

«Art. L. 7121-9.-  L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle, aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. »

Amendement CE 272 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités du mandat et les obligations respectives à la charge des parties. »

Amendement CE 273 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Michel Piron :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. »

Amendement CE 274 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Michel Piron :

Article 12

L’alinéa 8 de cet article est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Il est créé un registre sur lequel les agents artistiques doivent s’inscrire, destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’espace économique européen. L’inscription sur ce registre est de droit. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre, ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. »

Amendement CE 275 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 12

Supprimer l’alinéa 9 de cet article.

Amendement CE 276 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Michel Piron :

Article 12

Après les mots : « les mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 de cet article : « des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12 », sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L.7121-9 ».

Amendement CE 277 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 12

Après les mots : « rétribution de », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12 de cet article : « l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. ».

Amendement CE 278 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Michel Piron :

Article 12

Au début de l’alinéa 13 de cet article, insérer la phrase et les mots suivants :

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent artistique et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, »

Amendement CE 279 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 12

Supprimer l’alinéa 15 de cet article.

Amendement CE 280 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 12

Au début de l’alinéa 19 de cet article, substituer à la référence : « L. 7121-18 », la référence : « L. 7121-17 ».  

Amendement CE 281 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Art. 7. – I. – Les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l’ordre et satisfaire aux conditions suivantes :

Amendement CE 282 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« 1° Ils doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote ;

Amendement CE 283 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Après les mots : « également constituer », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 de cet article :

« des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I. »

Amendement CE 284 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Supprimer l’alinéa 11 de cet article

Amendement CE 285 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Après les mots : « présent article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 de cet article :

« ne serait plus remplie, le conseil de l’ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. A défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, la structure est radiée du tableau de l’ordre»

Amendement CE 286 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Dans la première phrase de l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots : « tout acte de commerce ou d’intermédiaire », les mots : « toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire ».

Amendement CE 287 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 13

Après l’alinéa 15 de cet article, insérer les deux alinéas suivants : 

«a) bis Le 6ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce » 

Amendement CE 288 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 13

« Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par les mots et la phrase suivants : »

« sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds sont fixées par décret.»

Amendement CE 289 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 14

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots suivants :

« En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles et au troisième alinéa (a) de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° et 3° ».

Amendement CE 290 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 14

Supprimer l’alinéa 5 de cet article.

Amendement CE 291 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 14

Compléter l’alinéa 6 de cet article par les mots suivants :

« En conséquence, au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2  » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5321-1 ».

Amendement CE 292 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 14

Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « résultant du 5° », les mots : « dans sa rédaction résultant du 4° ».

Amendement CE 293 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots : « Communauté européenne ou partie », les mots : « Union européenne ou des États parties ».

Amendement CE 294 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteureau nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :

II.- Les autorités françaises compétentes sont habilitées…(le reste sans changement).

Amendement CE 295 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« III.- Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de tout acte ou comportement d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement. »

Amendement CE 296 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« IV.- Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d’investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Amendement CE 297 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« V.- Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national : »

Amendement CE 298 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 10 de cet article :

5° Le résultat des mesures d’investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.

Amendement CE 299 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4°. »

Amendement CE 300 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Après les mots : « ou du V », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 de cet article :

« du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à l’origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés. ».

Amendement CE 301 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 15

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 de cet article :

« Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et respectent…(le reste sans changement). ».

Amendement CE 302 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 16

Après les mots : « du traité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :

« sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de ce professionnel. »

Amendement CE 303 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 16

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « instituant la Communauté », les mots : « sur le fonctionnement de l’Union ».

Amendement CE 304 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 17

Après les mots : « du traité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :

« sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de cette personne morale. »

Amendement CE 305 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 17

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « instituant la Communauté », les mots : « sur le fonctionnement de l’Union ».

Amendement CE 307 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Après le mot : « métiers », supprimer la fin de l’alinéa 18.

Amendement CE 308 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants : « , de représentants des personnels et de représentants de l’État ».

Amendement CE 310 présenté par MM. Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Jean Dionis du Séjour et Claude Gatignol :

Article 11

A l'alinéa 11, après les mots ; « sont autorisés », insérer les mots : « à titre définitif »

Amendement CE 311 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CE 312 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CE 313 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CE 314 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CE 315 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CE 316 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 14

Supprimer cet article.

Sous-amendement CE 317 présenté par M. Charles de Courson à l’amendement CE 31:

Article additionnel après l’article 10

Au 2° du I, remplacer le tableau par le tableau suivant :

 

2011

2012

2013

2014 et années suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,0436 %

0,0425 %

0,0414 %

0,0403 %

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112 %

0,3032 %

0,2952 %

0,2872 %

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274 %

0,0267 %

0,0254 %

0,0247 %

Amendement CE 318 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure, et M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 8

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers, ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes, toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat ».

Amendement CE 319 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 6

Substituer aux mots : « participe la chambre territoriale dont il est issu », les mots : « elle est rattachée ».

Amendement CE 322 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, et M. Serge Poignant :

Article 7

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie régionale de plus de 35 % des sièges. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à quatre, ou lorsque le poids économique d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dépasse 50 %, ce plafond est porté à 45 %. »

Amendement CE 323 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 7

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque candidat d’une catégorie ou d’une sous-catégorie doit se présenter avec un candidat de sexe opposé prêt à le suppléer pour quelque cause que ce soit. »

Sous-amendement CE 324 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, à l’amendement CE 25 :

Article additionnel après l’article 7

I. - Au quatrième alinéa du A du II et au quatrième alinéa du B du III de l’article 1600 du code général des impôts tel que rédigé par cet amendement, remplacer le pourcentage : « 30 % » par le pourcentage : « 40 % ».

II. - Au troisième alinéa du A du III de l’article 1600 du code général des impôts tel que rédigé par cet amendement, remplacer le pourcentage : « 70 % » par le pourcentage : « 60 % ».

Amendement CE 325 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Titre II

Dans l’intitulé du Titre II, après les mots :  « des professions », insérer les mots :  « et des activités ».

Sous-amendement CE 326 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, à l’amendement CE 31 :

Article additionnel après l’article 10

I. Au a. du I de l’amendement, remplacer les mots « assemblée permanente des chambres de métiers » par « assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat » et supprimer les mots « ou par les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion »

II. Remplacer le tableau du a de l’article 1601 du code général des impôts proposé par le I de l’amendement par le tableau suivant :

 

2011

2012

2013

2014 et années suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,0436 %

0,0425 %

0,0414 %

0,0403 %

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112 %

0,3032 %

0,2952 %

0,2872 %

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274 %

0,0267 %

0,0254 %

0,0247 %

III. Rédiger ainsi le b. de l’article 1601 du code général des impôts proposé par l’amendement :

« b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a. ; celui-ci ne peut excéder 60% du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a. sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en conseil d'État. »

IV. Au c. de l’article 1601 du code général des impôts proposé par l’amendement, remplacer les mots « assemblée permanente des chambres de métiers » par « assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ».

V. Supprimer le dernier alinéa du I de l’amendement.

Sous-amendement CE 328 présenté par M. Charles de Courson à l’amendement CE 333 :

Article additionnel après l’article 7

Remplacer le 3° du I par le paragraphe suivant :

« Rédiger ainsi le b. :

« b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le pourcentage est arrêté selon le cas par :

« - les chambres régionales de métiers et de l’artisanat dans la limite de 60% du produit de leur droit fixe. Toutefois, elles sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

« - les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion, dans la limite de 100 % du produit de leur droit fixe ».

Amendement CE 331 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure, et M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 1° du II de l’article L. 713-1 est complété par l’alinéa suivant :

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandant d'un aéronef immatriculé en France. »

Amendement CE 332 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure, et M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 7

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 1° du II de l’article L. 713-4 est complété par l’alinéa suivant :

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandant d'un aéronef immatriculé en France. »

Amendement CE 333 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 7

I. - Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un Titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV : Valorisation du patrimoine immobilier

« Art. L. 2341-1 : I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à un établissement public mentionné au 1er alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce ou au 1er alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat ou à l’article L. 510-1 du code rural peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.

« Un tel bail peut être conclu même s’il porte sur une dépendance du domaine public.

« Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.

« II – Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail passé en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :

« 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique propriétaire, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération ;

« 2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvée par la personne publique propriétaire ;

« 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables ;

« 4° Les modalités de contrôle de l’activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;

« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

« III – L’une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique. »

II. - L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Aux baux emphytéotiques passés par l’État ou ses établissements publics conformément aux dispositions de l’article L. 2341-1. »

Amendement CE 334 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure :

Article 8

Après la première occurrence du mot : « artisanat », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « devient chambre de métiers et de l’artisanat de région et exerce ses fonctions ».

Amendement CE 335 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

Amendement CE 336 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 8

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « la nature des », le mot : « les ».

Amendement CE 337 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques :

Article 10

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Ils sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président ».

Sous-amendement CE 338 présenté par M. Jean Dionis du Séjour à l’amendement CE 339 :

Article additionnel après l’article 10

Après le mot « constituer, », supprimer les mots : « pour une période n’excédant pas trois ans ».

Amendement CE 339 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, M. Charles De Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Olivier Carré :

Article additionnel après l’article 10

« Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et ceux du réseau des chambres des métiers peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d’intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. »

Sous-amendement CE 340 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 211 rect. :

Article 3

Supprimer le 4° de l'amendement.

Sous-amendement CE 341 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 204 :

Article 3

I – A la troisième phrase du premier alinéa créé par cet amendement, après les mots : « Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente », insérer les mots : « et en conformité avec le schéma directeur régional ».

II - Dans cette même troisième phrase, après les mots : « des compétences prévues », insérer les mots : « pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales ».

Sous-amendement CE 343 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 334 :

Article 8

À la fin de l'amendement, après les mots « devient chambre de métiers et de l'artisanat de région et exerce ses fonctions » sont ajoutés les mots : « , à une date fixée par décret ».

ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

(en application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

I. Rappels sur la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur du 12 décembre 2006, dite « directive services » :

La libre circulation des services et la liberté d’établissement des prestataires de services, bien qu’inscrites au plus haut niveau de la hiérarchie des normes communautaires depuis les origines de la construction européenne, méritaient d’être encore approfondies.

Certes, des textes communautaires sectoriels existent, mais l’ensemble normatif qu’ils constituent demeure fragmenté, et de nombreux obstacles juridiques empêchent les prestataires de services d’un Etat d’exercer leur activité dans les autres Etats membres. La « directive services » a donc été élaborée dans le but de rendre plus concrètes les libertés d’établissement et de circulation pour les acteurs du secteur tertiaire.

La directive « relative aux services dans le marché intérieur » a été adoptée en décembre 2006, et le délai de transposition a expiré le 28 décembre 2009. L’étape de la transposition en droit national est extrêmement difficile. Pourquoi ? D’une part, parce que chaque Etat membre devait transposer la directive dans un délai de trois ans, ce qui est bref vu le nombre de secteurs, d’activités et de textes concernés.

D’autre part, la transposition comporte le risque – inévitable – que chaque Etat interprète différemment les dispositions de la directive. L’existence d’une marge de manœuvre pour les Etats au moment de la transposition est habituelle pour les directives, mais celle-ci comporte indiscutablement des dispositions qui manquent de clarté, en ce qui concerne la délimitation de son champ d’application. Ce manque de clarté est en partie voulu, pour permettre le respect des spécificités de chaque Etat membre. Mais il peut être la source de litiges, et en dernier ressort, la Cour de justice sera éventuellement amenée à trancher.

Outre son ambition particulièrement vaste, cette directive est loin d’être une directive « comme les autres » : elle se compose en réalité de plusieurs dispositifs, ce qui rend sa mise en œuvre extrêmement lourde pour les Etats.

1/ Le premier volet de la transposition est le passage en revue de la législation nationale. La préparation de la transposition a commencé par un recensement exhaustif de tous les régimes juridiques nationaux d’autorisation ou d’agrément applicables aux activités de service dans un Etat donné. Une fois établie cette liste de régimes existants, chaque Etat devait les examiner un par un pour déterminer si chacun d’eux remplit les conditions, fixées par la directive, permettant d’affirmer qu’ils ne sont pas contraires au droit communautaire.

Le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services vise à opérer la transposition des principes de la directive en ce qui concerne les activités des prestataires suivants : grossistes installés dans un périmètre autour des Marchés d’intérêt national, experts-comptables, agents d’artistes, et agences privées de placement des travailleurs.

2/ Le deuxième volet est la mise en place des « guichets uniques ». Les « guichets uniques » nationaux fourniront des informations sur leurs droits et sur les formalités à accomplir aux prestataires et aux bénéficiaires de services. Ils devront offrir aux prestataires de services la possibilité de communiquer avec l’organisme délivreur d’autorisation. En France, en application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, ce sont les centres de formalités des entreprises (CFE) qui joueront le rôle de « guichets uniques » au sens de la « directive services ».

3/ Enfin, la « directive services » impose aux Etats membres des obligations importantes en termes de coopération administrative. Cette coopération va exiger la participation d’un grand nombre d’autorités à tous les niveaux d’administration ainsi que des organisations professionnelles. Pour rendre ceci possible techniquement, la Commission européenne et les Etats ont mis en place le système IMI (Internal Market Information system), qui permettra d’identifier les interlocuteurs pertinents dans chaque Etat, de communiquer de manière rapide et par voie électronique.

Les dispositions du Chapitre V du Titre II (articles 15 à 17) du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ont pour objet de mettre la France en conformité avec les obligations de coopération administrative créées par la directive.

II. Les travaux de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale :

Le 2 février 2005, sur le rapport de Mme Anne-Marie Comparini (rapport d’information n° 2053), la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a adopté une proposition de résolution qui considérait la proposition initiale de directive comme inacceptable et demandait son retrait pour une remise à plat. Cette proposition de résolution a été renvoyée à la commission des affaires économiques, qui a également conclu, le 1er mars 2005, sur le rapport de M. Robert Lecou (rapport n° 2111), que la proposition initiale de directive était inacceptable. Ces propositions de résolution ont été inscrites à l’ordre du jour et l’Assemblée nationale s’est prononcée en séance plénière le 15 mars 2005, reprenant la conclusion de la commission des affaires économiques (résolution n° 402).

Le 15 juillet 2008, MM. Emile Blessig et Christophe Caresche, rapporteurs chargés du suivi de la transposition de la « directive services », ont présenté une première communication devant la Délégation. A l’issue de cette présentation, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,

Considérant que cette directive, d’une importance et d’une complexité particulières, prévoit que les Etats membres doivent en avoir achevé la transposition dans leur droit national avant le 28 décembre 2009,

1. Demande au gouvernement de poursuivre résolument les travaux préparatoires à la transposition de manière à ce que la France soit en mesure de respecter le délai imposé par la directive elle-même ;

2. Juge indispensable que, préalablement à l’adoption des mesures législatives et réglementaires de transposition, un large travail d’explication et de pédagogie soit effectué par les autorités françaises pour dissiper la confusion et les craintes que ce texte a pu susciter dans l’opinion publique et associer les professionnels concernés ;

3. Demande que, s’agissant des mesures de transposition de nature législative, le ou les projets de loi correspondants soient déposés sans retard sur le bureau des Assemblées, et que le Parlement soit tenu informé de la manière la plus complète de l’état de la transposition au niveau règlementaire ;

4. Appelle le gouvernement à clarifier rapidement la délimitation exacte du champ d’application des dispositions de la directive, et à rechercher un accord le plus large possible avec ses partenaires de l’Union européenne, dans la mesure où la marge de manoeuvre qui est laissée aux Etats membres leur permet en principe de tenir compte des sensibilités et spécificités nationales mais risque de conduire à des divergences d’interprétation de ces dispositions selon les pays ;

5. Demande au gouvernement de veiller à une bonne articulation de la directive relative aux services avec la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Un deuxième « état des lieux » des travaux de transposition de la « directive services » a été présenté par MM. Caresche et Fasquelle devant la commission des affaires européennes (anciennement Délégation) le 16 décembre 2009.

III. Méthode de transposition et calendrier des travaux en France

Le Gouvernement français a considéré que cette transposition était l’occasion de mener un travail transversal de modernisation et de simplification. Il convient de préciser que ceci n’est pas une obligation fixée par la directive.

Le travail de recensement des textes existants par les ministères s’est achevé en juillet 2008. Lorsque cela s’est révélé nécessaire, des arbitrages ont été opérés à Matignon.

Le Parlement français s’était prononcé en amont de l’adoption de la directive, en 2005 et 2006. A ce jour, les textes législatifs adoptés par le Parlement et comportant des dispositions de transposition de la « directive services » sont les suivants :

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

- la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques,

- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

En France, si tous les projets et propositions de loi estimés nécessaires par le Gouvernement pour la transposition ont bien été déposés à temps, tous n’ont pas été adoptés avant le 28 décembre 2009.

C’est le cas du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009 et dont l’examen en séance publique est prévu pour le mois d’avril 2010.

C’est aussi le cas avec les cinq textes suivants :

- le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, en instance de deuxième lecture à l’Assemblée nationale,

- la proposition de loi n° 1890 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée par l’Assemblée le 2 décembre 2009 et en cours d’examen au Sénat,

- la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d’agent sportif, dont l’examen en séance publique à l’Assemblée est prévu pour la fin du mois de mars 2010,

- la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en instance d’examen à l’Assemblée,

- et la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, en instance d’examen à l’Assemblée.

IV. La date du 28 décembre 2009 est loin d’avoir marqué la clôture du processus de transposition : l’année 2010 sera celle de l’ « évaluation mutuelle »

La directive a prévu l’obligation pour les Etats membres de notifier à la Commission les résultats de leur travail avant la fin de l’année 2009, puis la transmission du rapport de chaque Etat membre à tous les autres Etats pour que les Etats membres se livrent à une « évaluation mutuelle ».

1° - Chaque Etat devait transmettre à la Commission européenne fin décembre 2009 un « rapport » ; celui-ci a pris la forme de fiches déposées sous forme électronique dans une base de données créée par la Commission européenne (base de données dite « IPM » : Interactive Policy Making). Outre la Commission européenne, chaque Etat membre aura accès aux fiches envoyées par les autres Etats dans cette base de données.

2° - Pour le processus d’évaluation mutuelle, chaque Etat doit déposer un rapport de synthèse sur la façon dont il a transposé la directive, en mettant l’accent sur les principales modifications faites et sur les principaux secteurs concernés par ces modifications. Les différents rapports feront l’objet d’un examen, d’abord par les pays réunis en petits groupes, pendant deux mois, puis fin mars un examen par tous les Etats membres avec des revues thématiques.

Il convient de bien distinguer les deux phases du processus de mise en œuvre de la directive :

- la phase de transposition, qui s’est achevée fin décembre, est celle pendant laquelle chaque Etat devait « se mettre en règle » par rapport à la directive ;

- la phase d’évaluation mutuelle est d’une importance considérable : elle va consister pour chacun des 27 Etats à identifier les domaines dans lesquels tel Etat n’aurait pas respecté ses obligations, ce qui serait préjudiciable pour les entreprises des autres pays. Le but de ce processus est d’identifier les difficultés, de désamorcer les contentieux et de donner une réalité d’ensemble au marché intérieur des services.

La durée de la phase d’évaluation mutuelle n’est pas fixée par la directive mais devrait se dérouler sur au moins six mois, sachant que la directive fait obligation à la Commission européenne de présenter un rapport au Conseil et au Parlement européen fin 2010.

* * *

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE

• CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie (ACFCI)

M. Jean-François BERNARDIN, président

M. Jean-Christophe de BOUTEILLER, directeur général

M. François GUÉANT, directeur de cabinet

Mme Dorothée PINEAU, directrice déléguée chargée des affaires européennes, juridiques et financières

Chambre de commerce et d’industrie d’Alès

M. Francis CABANAT, président

Chambre régionale de commerce et d’industrie d’Auvergne

M. André MARCON, président

Chambre régionale de commerce et d’industrie de Bourgogne

M. Benoît de CHARETTE, président

Chambre de commerce et d’industrie de Castres – Mazamet

M. Michel MAUREL, président

Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne

M. Gérard HUOT, président

M. Bruno MALECAMP, directeur général

Chambre régionale de commerce et d’industrie de Franche-Comté

M. Michel DIEUDONNÉ, président

Chambre de commerce et d’industrie du Gers

Mme Pascale DARRÉ, directrice générale

Chambre régionale de commerce et d’industrie de Grenoble

M. Gilles DUMOLARD, président

M. Bernard AUBERT, directeur général

Chambre de commerce et d’industrie du Jura

M. Michel DIEUDONNÉ, président

Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle

M. Robert BUTEL, président

Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille

M. Bruno BONDUELLE, président

M. François CLUZEL, directeur général

Chambre de commerce et d’industrie du Loiret

M. Yves BROUSSOU, président

M. Bruno JACQUEMIN, directeur général

Chambre régionale de commerce et d’industrie de Lyon

M. Guy MATHIOLON, président

M. Bernard SINOU, directeur général

Chambre de commerce et d’industrie de Marseille – Provence

M. Jacques PFISTER, président

M. Jacques BETBEDÉ, directeur général

Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées

M. Didier GARDINAL, président

Chambre de commerce et d’industrie de Nice

M. Dominique ESTEVE, président

M. Laurent MONSAINGEON, directeur général

Chambre de commerce et d’industrie de Paris

M. Pierre SIMON, président

M. Pierre-Antoine GAILLY, vice-président, trésorier

M. Pierre TROUILLET, directeur général

M. Jean DESTRIBATS, directeur des affaires institutionnelles et des relations extérieures

M. Philippe DO NGOC, direction des affaires institutionnelles et des relations extérieures

Mme Véronique ÉTIENNE-MARTIN, conseillère pour les relations avec le Parlement et le conseil économique et social, responsable du département valorisation des études

Chambre de commerce et d’industrie de Reims - Épernay

M. François CRAVOISIER, président

Chambre régionale de commerce et d’industrie de Rhône – Alpes

M. Jean-Paul MAUDUY, président

M. Bruno ACHARD, directeur général

Chambre de commerce et d’industrie de Rochefort

M. Jean-Claude DELAUNE, président

Chambre de commerce et d’industrie de Rouen

M. Christian HERAIL, président

Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne

M. Jean-Robert JACQUEMARD, président

M. Philippe GRILLAUT-LAROCHE, directeur général

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse

M. Claude TERRAZZONI, président

M. Nicolas GIROD, directeur général

AFEP

M. Alexandre TESSIER, directeur général

M. François SOULMAGNON, directeur

Association des directeurs généraux des chambres de commerce françaises

M. Jean-Pierre SIMION, président

M. Luc DREVET, vice-président

M. Jean-Baptiste TIVOLLE, membre du bureau

Créateurs d’emplois et de richesses en France (CERF)

M. Hervé LAMBEL, président

Mme Florence GUERNALEC, assistante du président

CFDT-CCI

M. Jean-Pierre LE ROUX, secrétaire général

M. Paul GIRARD, membre du bureau

CGPME

M. Jean-François ROUBAUD, président

M. Pascal LABET, directeur des affaires économiques et fiscal

M. Jean-Eudes du MESNIL du BUISSON, secrétaire général

Mme Sandrine BOURGOGNE, adjointe au secrétaire général

M. Alain BETHFORT, vice-président de l’UNA

M. Claude BOUR, consultant CGPME en charge des chambres de commerce et d’industrie

Coordination nationale des indépendants (CNDI)

M. Olivier BIDOU, président

M. Louis COUASNON, conseiller prud’hommes

ESSEC

Mme Françoise REY, directrice des Programmes MBAs et des Mastères spécialisés de l’ESSEC

M. Bruno BOUNIOL, président du directoire de l’ESSEC

MEDEF

M. Hugues-Arnaud MEYER, président de la commission territoriale

M. Vincent LE ROUX, directeur des adhérents

M. Guillaume RESSOT, directeur des relations publiques

Syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

M. Camille DENAGISCARDE, président, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées

M. Michel DUCASSE, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie des Landes

M. Michel GOURTAY, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Brest

M. Pascal RIVET, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Touraine

UBIFRANCE

M. Alain COUSIN, président

M. Christophe LECOURTIER, directeur général

M. Aziz BELAOUDA, chargé de mission (relations institutionnelles)

Union du Commerce et des Services

M. Jean-Loup FRITZ, secrétaire général

M. Michel MAILLARD, CGA de Reims Épernay

• CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM)

M. Alain GRISET, président

M. François MOUTOT, directeur général

Mme Béatrice SAILLARD, responsable des relations institutionnelles

Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie (CPIH)

M. Jean-François GIRAULT, président

Fédération française du bâtiment (FFB)

M. Pierre TOUNTEVICH, président du conseil de l’artisanat

Mme Elisabeth DETRY, vice-présidente du conseil de l’artisanat

M. Jérôme VIAL, secrétaire général du conseil de l’artisanat

M. Benoît VANSTAVEL, responsable des relations avec le Parlement

Fédération nationale de l’épicerie

M. Philippe PILLIOT, délégué général

Union professionnelle artisanale (UPA)

M. Pierre MARTIN, président

M. Pierre BURBAN, secrétaire général

Mme Caroline DUC, chargée des relations avec le Parlement

• MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL

Assemblée permanente des chambres d’agriculture

M. Guillaume BAUGIN, président

FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

M. Patrick FERRÈRE, directeur général

Mme. Nadine NORMAND, responsable des relations institutionnelles

Légumes de France

Mme Angélique DELAHAYE

Groupe Métro Cash & Carry France

M. Pascal GAYRARD, directeur général, président du directoire

M. Dominique HEINTZ, avocat

SEMMARIS

M. Marc SPIELREIN, président directeur général

UMIH

Mme Christine PUJOL, présidente

UMIH

M. André DAGUIN, président par interim

Personnalité qualifiée

M. Vincent FERNIOT, chroniqueur et expert en gastronomie

• AGENTS ARTISTIQUES

Association européenne des agents artistiques

M. Hervé CORRE de VALMALÈTE, président

Maître Jean-Marc CIANTAR, conseiller juridique

Syndicat français des agents artistiques et littéraires

Mme Elisabeth TANNER, présidente

Mme Anne TURQUET, juriste

• EXPERTS-COMPTABLES

Conseil national des barreaux (CNB)

M. Pierre BERGER, membre du CNB et président de la commission « Règles et usages »

M. Jean-Michel CASANOVA, membre du CNB et président de la commission « Périmètre du droit »

Conseil de l’ordre des experts-comptables

M. Joseph ZORGNIOTTI, président

M. François MILLO, chef de cabinet

FNAIM

M. Jean-François BUET, secrétaire général

M. Jean-Marc SAMEDI, conseiller du président

SNICA

M. Hervé WIGNOLLE, président

© Assemblée nationale

1 () Jean TOUBEAU, Institutes du droit consulaire ou la jurisprudence des marchands, 1700

2 () André-Pierre NOUVION, Origine et histoire des juridictions consulaires et des chambres de commerce et d’industrie françaises, 2002, p 49 s.

3 () Claire LEMERCIER, Un si discret pouvoir : aux origines de la chambre de commerce de Paris (1803-1853), La découverte, p 23

4 () André-Pierre NOUVION, op. cit., p 72 s.

5 () Le décret d’Allarde du 2 mars 1791 ayant supprimé toutes les « corporations de métiers », la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 ayant notamment rappelé qu’il « n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation »

6 () la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 ayant notamment interdit qu’on puisse « rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit les corporations dont elle [la République] proclamait l’anéantissement »

7 () Paul MASSON, Les corporations, étude historique et juridique, thèse pour l’obtention du doctorat en droit, 1886, p 201

8 () Louis BOURDILLON, Rapport sur la proposition de loi Courtier présenté aux membres de la chambre de commerce de Marseille, 1923, p 4

9 () Joseph COURTIER, Rapport devant la Chambre des députés tendant à la création de « chambres de métiers »

10 () Alors que le Mont-de-Piété de Paris était explicitement qualifié d’« établissement d’utilité publique »
par la loi du 24 juin 1851, la Cour de cassation y vit néanmoins un établissement public (Cass. civ.,
3 avril 1878)

11 () Cass. req., 28 octobre 1885, Dalloz 1885, p 397 s.

12 () Par ex. : CE, Leouzon, 27 juin 1986, req. n° 28242 ; Trib. confl., Chambre de commerce et d’industrie de Marseille, 13 décembre 1976, req. n° 02042

13 () Voir respectivement CE, Retail, 21 février 1936 (Sirey 1936.3.121) et CE, avis 18 juillet 1950

14 () Par ex. : CE, Desforets, 4 juin 1976, req. n° 96356

15 () Trib. confl., Préfet de la région d’Île-de-France, 18 décembre 1995, req. n° 02987 ; il convient par ailleurs de noter que le qualificatif d’« économique » a été supprimé par l’article 62-I de la loi n° 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

16 () L’expression est de Roland DRAGO, Les crises de la notion d’établissement public, thèse pour l’obtention du doctorat en droit, 1950

17 () Ordonnance du roi portant règlement sur les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et des manufactures

18 () Article 62 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

19 () MM. Serge POIGNANT et Luc CHATEL, Rapport n° 2429 fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, juin 2005, p 221 s.

20 () Par ex. : CE, Mlle Verge, 27 février 1995, req. n° 144569 ; CE, Section des finances, avis n° 358801
du 19 mars 1996

21 () L’article 1er du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat énonce, en effet, que « les chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont des établissements publics de l’État »

22 () Georges SIMONET, Notice sur la loi du 26 juillet 1925 portant création des chambres de métiers, Annuaire de la législation française, 1926, p 119

23 () Article 1er du décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat

24 () Article 1er du décret n° 2004-1165 préc., modifié par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers

25 () Circulaire du ministre chargé du commerce, de l’industrie et de l’agriculture en date du 25 août 1917

26 () Arrêté du ministre du commerce du 5 avril 1919 portant création des groupements économiques régionaux

27 () Sur l’ensemble de cette évolution, voir Jean-Louis MASSON, Provinces, départements, régions : l’organisation administrative de la France d’hier à demain, 1984, p 445 s.

28 () Article 12 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers : « Plusieurs chambres de métiers appartenant à une même circonscription d’action régionale peuvent s’entendre pour organiser en commun un ou plusieurs services »

29 () Article 11 du décret n° 64-1362 préc.

30 () Respectivement créées par les décrets n° 68-82 et n° 68-83 du 26 janvier 1968

31 () Décret n° 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers

32 () Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres de métiers et de l’artisanat

33 () « Il est temps de décider », rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales présidé
par M. Édouard BALLADUR

34 () « Imaginer les métropoles d’avenir », rapport de M. Dominique PERBEN, janvier 2008, p 58

35 () Notion créée par le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972

36 () Respectivement créés par les décrets n° 92-700 du 20 juillet 1992, n° 95-187 du 17 février 1995
et n° 
96-461 du 23 mai 1996

37 () Ordonnance du roi du 16 juin 1832 portant règlement sur les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et des manufactures

38 () Francis DÉMIER, La chambre de commerce et d’industrie de Paris (1803 – 2003), histoire d’une institution, Droz, 2003, p 75

39 () Pierre MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, p 54

40 () cf. Rapport d’information sur l’état de la transposition de la « directive services », n°473 du sénateur Jean Bizet, déposé le 17 juin 2009

41 () Rapport de synthèse sur la transposition en France de la directive n°2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, Secrétariat général des affaires européennes, disponible sur le site : http://www.sgae.gouv.fr

42 () Conseil d’Etat, décision n°195054 du 15/12/2000, Union générale des syndicats de grossistes du marché d’intérêt national de Paris-Rungis

43 () voir la jurisprudence de la CJCE, et notamment l’arrêt « Höfner » du 23 avril 1991, affaire 41/90

44 () Pierre ROSANVALLON, « Les corps intermédiaires dans la démocratie », Histoire moderne et contemporaine du politique, Cours professé au Collège de France

45 () Alain CHATRIOT et Claire LEMERCIER, « Les corps intermédiaires », Dictionnaire critique de la République, 2002, p 691

46 () Décret n° 2008-12 du 3 janvier 2008 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie peuvent transiger et compromettre et complétant le livre VII du code de commerce (partie réglementaire)

47 () L’article 43 de la loi n° 84-52 spécifie qu’« un établissement d’enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché ou intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition de ce dernier, après avis du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

48 () L’article 4 du décret n° 89-901 précise que les IEP « constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel… »

49 () L’article 1er du décret n° 2005-200 indique qu’« il est créé, sous le nom de direction des services de la navigation aérienne (DSNA), un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l’aviation civile ».

50 () CE, 16 mai 2007, req. n° 272727 : « que la création d’une direction des services de la navigation aérienne, service à compétence nationale directement rattaché à la direction générale de l’aviation civile… »

51 () CE, 9 décembre 2009, req. n° 308914 : « … décès qu’ils imputaient au centre hospitalier intercommunal ainsi qu’à l’hôpital Necker, rattaché à l’AP-HP »

52 () « Il est temps de décider », rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales présidé
par M. Édouard BALLADUR, p 78

53 () Idem, p 79

54 () Article 2 du décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie

55 () Article 72, alinéa 4 : « … les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences »

56 () Article 1er du décret n° 66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l’organisation de la chambre de commerce et d’industrie de Paris

57 () Arrêté du 18 février 2004 créant dans la circonscription de la chambre interdépartementale de commerce et d’industrie de Paris une délégation de Paris

58 () Décret du 28 septembre 1938 relatif à l’organisation des régions économiques

59 () Article 1er du décret n° 64-1199 du 4 décembre 1964 portant modification du décret du 28 septembre 1938 modifié relatif à l’organisation des régions économiques

60 () Article 1er de l’arrêté du 24 février 1965 du ministre de l’industrie fixant le siège des chambres régionales de commerce et d’industrie

61 () Article 1er du décret n° 2001-544 du 25 juin 2001 portant création de la chambre régionale de commerce et d’industrie Paris - Ile-de-France et modifiant le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres régionales de commerce et d’industrie, à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires

62 () Décret n° 2004-904 du 1erseptembre 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de Seine-et-Marne

63 () Il s’agit actuellement de l’arrêté du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l’artisanat, au commerce et à la consommation en date du 4 décembre 1991 portant approbation de la convention-type établie par la commission mixte de conciliation entre présidents et directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie

64 () Décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d’une assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie

65 () Article 47 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

66 () Article 1er de l’ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce, pris en application de l’article 19-4° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

67 () Article résultant de l’article 2 IV de l’ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce

68 () Les femmes représentent actuellement 18,5 % des députés, 21,9 % des sénateurs, 47,6 % des conseillers régionaux, 13,1 % des conseillers généraux et 35 % des conseillers municipaux

69 () Assemblée nationale, rapport de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN n° 2205 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

70 () CE, Association Eurolat, 6 mai 1985, req. n° 41589 et 41699

71 () Article 13 II de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation

72 () Article L. 6148-2 du code de la santé publique, résultant notamment de l’article 3 XIII de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

73 () Article 7 I de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

74 () La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a notamment prévu, dans son article 7-2°, le maintien en vigueur du code professionnel dans ces trois départements

75 () Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l’assemblée permanente des chambres de métiers

76 () Décret n° 96-37 du 16 janvier 1996 modifiant le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l’assemblée permanente des chambres de métiers

77 () Article L. 242-8 du code de commerce : « Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion ».

78 () Rapport spécial n° 509 de M. André FERRAND, sénateur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances du Sénat, relatif au financement des chambres de métiers et de l’artisanat, p 32

79 () Rapport spécial n° 509 de M. André FERRAND, p 34

80 () Rapport spécial n° 509 de M. André FERRAND, p 38

81 () Idem, p 39

82 () Décision n° 87-239 du 30 décembre 1987 « Loi de finances rectificative pour 1987 »

83 () Rapport de la commission pour la libération de la croissance française (présidée par M. Jacques ATTALI), proposition n° 297 in fine : « les chambres de commerce et les chambres de métiers devront être progressivement fusionnées »

84 () Arrêté établissant la commission paritaire chargée d’établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce, JORF du 4 avril 1953, p 3261

85 () Homologation effectuée par un arrêté du 3 avril 1954, JORF du 3 avril 1954, p 3708

86 () Par ex. : CE, Simon, 28 novembre 1969, req. n° 72540 ; CE, Roux 28 avril 1972, req. n° 81802 ;
Trib. confl.,
Préfet de la Seine et Marne, 24 mai 2004, req. n° C 3410

87 () Arrêté du 24 avril 1953, JORF du 30 avril 1953, p 3979

88 () Arrêté portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de métiers, 3 août 1954, JORF 17 août 1954, p 7920

89 () Arrêté du 19 juillet 1971, JORF du 31 juillet 1971, p 7607

90 () Cf CE, Chambre des métiers de la Charente-Maritime, 8 décembre 1989, req. n° 61357 : « qu’il résulte de ces dispositions issues d’un arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié auquel ni le règlement intérieur ni le règlement des services de la Chambre des métiers de la Charente-Maritime ne pouvaient légalement déroger »

91 () Décision du 16 mai 2006 de la commission paritaire nationale relative au personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat, JORF du 5 juillet 2006, p 10096

92 () L’actuel code de l’artisanat résulte en effet de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l’artisanat