N° 3787 tome II - Rapport sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)



N° 3787

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3706) DE M. JEAN-LUC WARSMANN, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives,

TOME II – TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXES

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

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Voir les numéros : 3724, 3726 et 3766.


TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 271

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 411

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 483

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Simplification de la vie statutaire des entreprises

 

Article 1er

Article 1er

Code de commerce

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 123-3. – Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

1° (Sans modification)

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-3, après le mot « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

2° (Sans modification)

Le greffier d’une juridiction qui rend une décision impliquant l’obligation pour une personne de s’immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

   

Art. L. 123-4. – Cf. annexe.

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

3° (Sans modification)

Art. L. 123-5. – Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement de six mois.

4° Le second alinéa de l’article L. 123-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° 

… est ainsi rédigé :

(amendement CL199)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.

« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie et conseils de prud’hommes.

… n’excède pas …

(amendement CL200)

 

« Le président du tribunal compétent peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, que les mentions prévues au registre du commerce et des sociétés soient rectifiées ou complétées, ou que la personne intéressée soit radiée ou immatriculée. »

Alinéa supprimé

(amendement CL199)

Art. L. 124-1. – Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d’améliorer par l’effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. À cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

II. – Le 5° de l’article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;

« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au deuxième alinéa de l’article L. 124-15 ; »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 124-15. – Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l’exercice d’une ou plusieurs activités visées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 124-1 doit, s’il n’a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d’intérêt économique ou de groupement européen d’intérêt économique.

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Est puni d’une amende de 9 000 € le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent.

« Le ministère public ou tout personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation des dispositions du premier alinéa de se constituer sous l’une des formes prévues. »

 

Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l’organisme en cause et, s’il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.

   
 

Article 2

Article 2

Art. L. 145-8. – Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

   

Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa reconduction telle qu’elle est prévue à l’article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

I. – Au second alinéa de l’article L. 145-8, au premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

I. – (Sans modification)

Art. L. 145-10. – À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 145-12. – . . . . . . . . . . .

   

Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 145-34. – . . . . . . . . . . .

   

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.

   
 

II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 145-9. – Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil.

… renouvellement.

À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.

« À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat sous les réserves prévues au premier alinéa. »

… contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

(amendement CL201)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 3

Article 3

Art. L. 141-1. – I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;

I. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « bénéfices commerciaux » sont remplacés par les mots : « résultats d’exploitation ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 141-12. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II. – À la première phrase de l’article L. 141-12 du même code, les mots : « , dans la quinzaine de cette publication, » sont supprimés.

 

Art. L. 143-21. – Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 143-21 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

À l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.

   

Code général des impôts

   

Art. 201. – 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

IV. – L’article 201 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

1° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq » ;

 

Le délai de soixante jours commence à courir :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat.

2° Au premier alinéa du 3 et au 3 bis, les mots : « le délai » sont remplacés par les mots : « un délai ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

bis. Les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l’article 50-0.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

V. – Les II à IV du présent article s’appliquent aux cessions de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte signé à compter de la publication de la présente loi.

 

Code de commerce

Article 4

Article 4

Art. L. 225-18. – Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

I. – Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 225-75. – Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – Après l’article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :

 

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises

Art. 2. – Cf. annexe.

« Art. L. 225-21-1. – Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

 

Code de commerce

Art. L. 225-22. – Cf. annexe.

« Tout administrateur mentionné au premier alinéa est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’article L. 225-22. »

 

Art. L. 225-44. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.

III. – À l’article L. 225-44 du même code, les références : « des dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».

 

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

   

Art. L. 225-21-1. – Cf. supra.

   
 

Article 5

Article 5

Art. L. 223-33. – Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un gérant.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est supprimée.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. »

(amendement CL202)

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

   

Art. L. 225-8. – En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».

II. – (Sans modification)

Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   

L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.

   

À défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n’est pas constituée.

   

Art. L. 225-147. – En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».

III. – (Sans modification)

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d’État fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l’article L. 225-10 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.

   

Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.

   

Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. À défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.

   

Les titres de capital émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.

   

L’assemblée générale extraordinaire d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 ne sont pas applicables. Le conseil d’administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéas ci-dessus, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

   
 

Article 6

Article 6

 

I. – Après l’article L. 225-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-8-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-8. – Cf. supra art. 5.

« Art. L. 225-8-1. – I. – L’article L. 225-8 n’est pas applicable sur décision des fondateurs lorsque l’apport en nature est constitué :

« Art. L. 225-8-1. – I. – (Sans modification)

Art. L. 228-1. – Cf. annexe.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil

Art. 4. – Cf. annexe.

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital, mentionnées à l’article L. 228-1, ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

Code de commerce

Art. L. 225-8. – Cf. supra art. 5.

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1°, si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-8.

 
 

« II. – Toutefois, l’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées à l’article L. 225-8, à l’initiative et sous la responsabilité des fondateurs lorsque :

« II. – L’apport …

(amendement CL203)

 

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport.

« 2° (Sans modification)

 

« III. – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article L. 225-147 du même code, il est inséré un article L. 225-147-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-147. – Cf. supra art. 5.

« Art. L. 225-147-1. – I. – L’article L. 225-147 n’est pas applicable sur décision du conseil d’administration ou du directoire lorsque l’apport en nature est constitué :

« Art. L. 225-147-1. – I. – (Sans modification)

Art. L. 228-1. – Cf. annexe.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 précitée

Art. 4. – Cf. annexe.

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

Code de commerce

Art. L. 225-147. – Cf. supra art. 5.

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-147.

 
 

« II. – Toutefois, l’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147, à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire, lorsque :

« II. – L’apport …

(amendement CL203)

 

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 1° (Sans modification)

Art. L. 225-120. – Cf. annexe.

Art. L. 225-147. – Cf. supra art. 5.

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital au jour de la décision d’augmenter le capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147.

« 2° 

… capital à la date de …

(amendement CL204)

 

« III. – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le I de l’article L. 232-21 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-21. – I. – Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés :

« Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

… mois suivant l’approbation …

(amendement CL205)

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

2° La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – Le I de l’article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-22. – I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique :

« Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

… mois suivant l’approbation …

(amendement CL205)

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

II. – En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération de l’assemblée ou de la décision de l’associé unique est déposée dans le même délai.

   
 

III. – Le I de l’article L. 232-23 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-23. – I. – Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires :

« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

… mois suivant l’approbation …

(amendement CL205)

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

   

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Lorsque l’associé unique, personne physique, d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

… négociation soumis aux …

(amendement CL206)

II. – En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

   

Livre des procédures fiscales

   

Art. L. 85. – Les contribuables doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

   

À l’égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d’actions et d’obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.

IV. – Au second alinéa de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, après le mot : « également », sont insérés les mots : « sur le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que ».

IV. – (Sans modification)

Code de commerce

   

Art. L. 232-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 8

Article 8

 

Le premier alinéa de l’article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

Art. L. 223-32. – En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-7 sont applicables.

« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 9

Article 9

 

I. – Après la première phrase du I de l’article L. 233-8 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 233-8. – I. – Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu’elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de cette information lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. » ;

… tenues à cette …

(amendement CL207)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – L’article L. 233-15 du même code est ainsi rédigé :

II. – Supprimé

(amendement CL208)

Art. L. 233-15. – Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations.

« Art. L. 233-15. – Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations annexe au bilan de la société l’inventaire, sous forme de tableau, des valeurs mobilières de placement. Ce tableau comprend la liste des filiales et participations avec l’indication, pour chacune d’elles, de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos. Les titres d’une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d’une société détentrice peuvent être regroupés. Si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. »

 
 

Article 10

Article 10

Art. L. 225-102-1. – Le rapport visé à l’article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.

Après la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

   

L’alinéa précédent s’applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.

Art. L. 233-3. – Cf. annexe.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées à l’alinéa précédent dès lors qu’elles indiquent dans leur rapport de gestion comment accéder aux données consolidées y afférant. »


… mentionnés au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée, et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

(amendement CL2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 11

Article 11

Art. L. 225-129-6. – Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser l’augmentation de capital conformément à l’article L. 225-129-2.

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.

1° La référence : « à l’article L. 443-5 » est remplacée par les références : « à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 12

Article 12

Art. L. 225-197-1. – I. – L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Sans modification)

L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire.

« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé. »

 

Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

   

Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

   

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

   

L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

   

Si l’assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

   

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

   

1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

 

II (nouveau). – Au 1° du même I, après le mot : « et », sont insérés les mots : « de trois séances de bourse ».

(amendement CL209)

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

   

Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

   
   

Article 12 bis (nouveau)

Code de commerce

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 225-209. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

Art. L. 225-209-1. – Cf. annexe.

 

2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

Art. L. 225-211. – Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-209-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.

 

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 » ;

Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l’article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice par application des articles L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-209-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.

   

Art. L. 225-213. – Les dispositions des articles L. 225-206, L. 225-209 et L. 225-209-1 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d’une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d’une décision de justice.

   

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital.A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

   

Art. L. 225-212. – Les sociétés doivent déclarer à l’Autorité des marchés financiers les opérations qu’elles envisagent d’effectuer en application des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1. Elles rendent compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elles ont effectués.

 

4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

(amendements identiques CL210 et CL102)

L’Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires.

   

S’il n’est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu’elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1, l’Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l’exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

   
 

Article 13

Article 13

 

I. – Après l’article L. 236-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 236-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code de commerce

Art. L. 236-1 à L. 236-6. – Cf. annexe.

« Art. L. 236-6-1. – La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6. »

 

Art. L. 145-16. – Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

   

En cas de fusion de sociétés ou d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 236-22 la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du même code, la référence : « à l’article L. 236-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 ».

 

En cas de cession, de fusion ou d’apport, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes.

   

Art. L. 236-6-1. – Cf. supra.

   

Art. L. 236-24. – Cf. annexe.

   
 

Article 14

Article 14

 

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article L. 223-26 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 223-26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est …

Art. L. 223-26. – Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

(Alinéa sans modification)

À cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

 

b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin, » sont supprimés ;

(amendement CL211)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 223-27. – . . . . . . . . . . .

   

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dixième ».

2° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – Le chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 225-11-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 
 

2° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 225-16-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

Art. L. 225-100. – L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

« Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 225-103. – I. – L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.

   

II. – À défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée :

   

1° Par les commissaires aux comptes ;

   

2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ;

   

3° Par les liquidateurs ;

   

4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de contrôle.

   

III. – Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.

   

IV. – Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.

4° À la seconde phrase du IV de l’article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots « un cinquième » ;

4° 

… « un vingtième » ;

(amendement CL212)

V. – Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

   

Art. L. 225-109. – Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

5° L’article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

   
 

« Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n’ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 
 

6° L’article L. 225-114 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

 
 

« Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

 
 

« En cas de non-respect de cet article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

 

Art. L. 225-121. – Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-99, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et des articles L. 225-105 et L. 225-114 sont nulles.

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-121, les références : « et des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par les références : « , de l’article L. 225-105 et du premier alinéa de l’article L. 225-114 ».

7° 

… remplacées par la référence : « , de l’article L. 225-105 ».

(amendement CL213)

En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée.

   
 

8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

8° (Sans modification)

 

« Art. L. 225-150. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 

Art. L. 225-204. – La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.

9° Le dernier alinéa de l’article L. 225-204 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

   

Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.

« Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. Cette publicité est assurée à peine de nullité, sauf si aucun préjudice n’est démontré. »

… statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

(amendement CL214)

 

III. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 228-9. – L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.

1° L’article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Le non-respect de cette disposition peut entraîner l’annulation de ladite action. » ;

« “Le non-respect du premier alinéa peut …

(amendement CL215)

 

2° L’article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 228-35-9. – Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir son capital.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l’annulation des actions à dividendes prioritaires. » ;

… à dividende prioritaire sans droit de vote. » ;

(amendement CL216)

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 228-35-10 et annulées.

« Peut être annulé l’achat d’actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l’article L. 225-209. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé.

   

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l’existence de la société.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l’article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

 

IV (nouveau). – L’article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 228-9. – L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération. »

   
   

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. »

(amendement CL217)

 

Article 15

Article 15

Art. L. 232-23. – Cf. supra art. 7.

I. – L’article L. 232-23 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :

Art. L. 232-21 à L. 232-23. – Cf. annexe.

Art. L. 611-2. – Cf. annexe.

« III. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I, saisit le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

« Art. L. 232-24. – Le …

… au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, saisit …

(amendement CL218)

 

II. – Le chapitre VII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 237-3. – L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.

1° L’article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;

 

Art. L. 237-23. – Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

À défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

« Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;

 

Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

   

Art. L. 237-25. – Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.

3° L’article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.

   

Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

   

Art. L. 238-2. – Cf. infra.

« À défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission, par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;

 

Art. L. 237-30. – Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s’effectuer avant celui des actions ordinaires.

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé.

   
 

« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividendes prioritaires. »

… à dividende prioritaire sans droit de vote. »

(amendement CL219)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. – Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 238-2. – Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25.

Art. L. 237-23. – Cf. supra.

1° À l’article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 238-3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », « société européenne » ou des initiales « SE » ou « société en commandite par actions », et de l’énonciation du capital social.

« Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société anonyme à participation ouvrière, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :

« Art. L. 238-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions suivantes selon les cas : “société à responsabilité limitée” ou des initiales “SARL”, “société anonyme” ou des initiales “SA”, “société anonyme à participation ouvrière” ou des initiales “SAPO”, “société par actions simplifiée” ou des initiales “SAS”, “société européenne” ou des initiales “SE” ou “société en commandite par actions” ;

« 1° 

… mentions ou initiales suivantes …

… ou “SARL” …

… ou “SA” …

… ou “SAPO” …

… ou “SAS” … … ou “SE” ou …

(amendement CL220)

Art. L. 231-1. – Cf. annexe.

« 2° De l’indication du capital social, sauf s’il s’agit d’une société à capital variable au sens de l’article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “à capital variable”.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’un groupement d’intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement des mots : “groupement d’intérêt économique” ou du sigle : “GIE”. »

… lisiblement des mentions ou initiales : “groupement d’intérêt économique” ou “GIE”. »

(amendement CL221)

 

Article 16

Article 16

 

I. – L’article L. 241-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. L. 241-5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée ou de l’associé unique les documents prévus au 1° de l’article L. 241-4.

« Art. L. 241-5. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »

 
 

II. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 242-1. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

« Art. L. 242-1. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

 

Un emprisonnement d’un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

   

Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

   

Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public. » ;

 
 

2° L’article L. 242-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 242-3. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 € le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier :

« Art. L. 242-3. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n’a pas été effectué. » ;

 

1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;

   

2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;

   

3° (Abrogé).

   

Art. L. 242-6. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour :

3° L’article L. 242-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

3° Supprimé

(amendement CL114)

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;

   

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

   

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

   

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

   
 

« 5° Le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. » ;

 

Art. L. 242-10. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l’article L. 232-1.

4° À l’article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés ;

4° 

… supprimés et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale ordinaire » ;

(amendement CL222)

 

5° L’article L. 242-17 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

Art. L. 242-17. – I. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre, lors d’une augmentation de capital, des actions ou des coupures d’actions :

1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l’article L. 225-145 signé ;

2° Soit encore sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.

« Art. L. 242-17. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

 

II. – Un emprisonnement d’un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d’actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

   

III. – Est puni des peines d’amende et d’emprisonnement prévues au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

   

IV. – Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

 

V. – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.

« Le présent article n’est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;

 
 

6° L’article L. 242-23 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. L. 242-23. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :

« Art. L. 242-23. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires. » ;

 

1° Sans respecter l’égalité des actionnaires ;

   

2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

   
 

7° L’article L. 242-24 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 242-24. – Est puni de la peine prévue à l’article L. 242-23 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre, au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-215.

« Art. L. 242-24. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions en application de l’article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues au même article.

« Art. L. 242-24. – 

… société en application de l’article L. 225-208 afin de …

… l’achat d’actions, à des fins …

(amendement CL223)

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d’utiliser des actions achetées par la société, en application de l’article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article

   

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216.

« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 225-208. – Cf. annexe.

   

Art. L. 242-30. – Les peines prévues par les articles L. 242-1 à L. 242-29 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.

8° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

8° (Sans modification)

Les dispositions de l’article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.

   

Art. L. 244-1. – Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées.

 

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

(amendement CL224)

Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

   

Les articles L. 242-20, L. 820-6 et L. 820-7 s’appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

9° Au troisième alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-20, » est supprimée ;

9° Supprimé

(amendement CL114)

Art. L. 242-20. – Cf. annexe.

   

Art. L. 244-5. – Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s’appliquent aux sociétés européennes.

   

Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.

   

L’article L. 242-20 s’applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes.

10° Au début du troisième alinéa de l’article L. 244-5, la référence : « L’article L. 242-20 » est remplacée par la référence : « Le 5° de l’article L. 242-6 » ;

10° Supprimé

(amendement CL114)

Art. L. 242-6. – Cf. supra.

   

Art. L. 245-4. – Le fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d’une société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par actions, de détenir, directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article L. 228-35-8, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu’ils dirigent est puni des peines prévues à l’article L. 245-3.

11° À la fin de l’article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l’article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 € » ;

11° (Sans modification)

 

12° L’article L. 247-7 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

Art. L. 247-7. – Est puni des peines prévues à l’article L. 247-6, au cas où la liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur :

« Art. L. 247-7. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société :

« Art. L. 247-7. – (Alinéa sans modification)

1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;

   

2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;

   

3° à 5° (Abrogés)

   

6° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

« 1° De ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

« 1° 

… décision de répartition, les …

(amendement CL225)

« 2° De ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées. »

« 2° (Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 931-27. – Les dispositions de l’article L. 242-2, des 2°, 3° et 4° de l’article L. 242-6, des articles L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance.

III. – À l’article L. 931-27 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 328-3 du code des assurances, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

III. – Supprimé

(amendement CL114)

Code des assurances

   

Art. L. 328-3. – Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d’assurance, même lorsqu’elles n’en relèvent pas de plein droit.

   

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux entreprises de réassurance.

   

Code de commerce

Article 17

Article 17

Art. L. 225-149-3. – Les décisions prises sur le fondement du second alinéa de l’article L. 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à l’article L. 225-129-5, au second alinéa du 1° de l’article L. 225-136 et au second alinéa du I de l’article L. 225-138 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

I. – L’article L. 225-149-3 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L. 233-32 et L. 225-142.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article » ;

 

Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

Art. L. 235-9. – Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.

   

Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération.

   

L’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 235-9 du même code est supprimé.

 
 

Article 18

Article 18

Art. L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-20, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10. – Cf. annexe.

Les articles L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-20, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10 du code de commerce sont abrogés.

… L. 242-15, L. 242-29 …

(amendement CL117)

 

Article 19

Article 19

 

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 251-17. – Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : « groupement d’intérêt économique » ou du sigle : « GIE ».

1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est ainsi rédigé :

1°  … L. 251-17 est abrogé ;

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de 3 750 €.

Art. L. 238-3. – Cf. supra art. 15.

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre le respect des dispositions prévues au premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

Alinéa supprimé

(amendement CL226)

 

2° L’article L. 251-23 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 251-23. – L’appellation « groupement d’intérêt économique » et le sigle « GIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L’emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €.

« Art. L. 251-23. – L’appellation “groupement d’intérêt économique” et le sigle “GIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Art. L. 251-23. – (Alinéa sans modification)

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette dénomination. »

… cette appellation ou ce sigle. »

(amendement CL227)

 

II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 252-11 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l’article 25 du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes est punie des peines prévues à l’article L. 251-17.

Art. L. 238-3. – Cf. supra art. 15.

« Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d’intérêt économique prescrites à l’article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) peut faire l’objet d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

 
 

2° L’article L. 252-12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 252-12. – L’appellation « groupement européen d’intérêt économique » et le sigle « GEIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes. L’emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l’article L. 251-23.

« Art. 252-12. – L’appellation “groupement européen d’intérêt économique” et le sigle “GEIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Art. 252-12. – (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette dénomination. »

… cette appellation ou ce sigle. »

(amendement CL227)

Code monétaire et financier

Article 20

Article 20

Art. L. 213-20. – . . . . . . . . .

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux dirigeants de groupements d’intérêt économique constitués par des associations en vue de l’émission d’obligations.

1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables », sont remplacés par les mots : « L’article L. 213-19 est applicable » ;

1° (Sans modification)

Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 213-15 et de l’article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.

 

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 213-20, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ;

(amendement CL229)

Art. L. 231-2. – Cf. annexe.

   
 

2° Après l’article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-8 et L. 213-10. – Cf. annexe.

« Art. L. 213-20-1. – Le ministère public ou tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent la dissolution de l’association émettrice d’obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement immédiat des obligations émises. »

« Art. L. 213-20-1. – 

… ou toute personne intéressée peut …

… de l’association ou du groupement émetteurs d’obligations … … remboursement sans délai des …

(amendements CL230, CL231 et CL232)

 

II. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 214-7-3. – Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l’article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l’article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les références : « , L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 233-8 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-7-3, les …

(amendement CL233)

Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

   

Art. L. 214-49-3. – . . . . . . . . .

   

II. – Les dispositions du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation.

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les références : « , L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;

2° (Sans modification)

Code de commerce

   

Art. L. 242-31 et L. 247-10. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 214-55. – La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.

3° L’article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

   
 

« En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement à celle de cette dernière. » ;

… non-respect des dispositions du deuxième …

(amendement CL234)

 

4° L’article L. 214-73 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 214-73. – Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes de l’exercice.

« L’assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

… tribunal compétent statuant afin d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de …

(amendements CL235 et CL236)

Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s’il s’agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de communiquer ces documents aux associés. » ;








… référé d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de …

(amendement CL236)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 214-77-1. – Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
 

« En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

 

Art. L. 214-125. – Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l’article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l’article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

6° Au premier alinéa de l’article L. 214-125, les références : « , L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par les références : « et L. 231-1 à L. 231-8 ».

6° 
… références : « , L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées.

(amendement CL238)

Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

   

Code de commerce

   

Art. L. 242-31 et L. 247-10. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

III. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 231-8. – Est puni d’une amende de 18 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.

Art. L. 214-54, L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62. – Cf. annexe.

1° À la fin de l’article L. 231-8, les références : « des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 214-53 » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 231-12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

« Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

« Art. L. 231-12. – (Alinéa sans modification)

1. De ne pas se conformer aux dispositions de l’article L. 214-72 ;

« 1° De ne pas se conformer à l’article L. 214-72 ;

« 1°  … conformer aux dispositions de l’article …

(amendement CL239)

2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l’article L. 214-73 ;

   

3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;

   

4. De ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-78.

« 2° De ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-78. » ;

« 2° (Sans modification)

Art. L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2. – Cf. annexe.

3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.

3° (Sans modification)

Art. L. 512-73. – Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84.

IV. – À la première phrase de l’article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 238-3 ».

IV. – 


… référence : « du 2° …

(amendement CL240)

Code de commerce

   

Art. L. 238-3. – Cf. supra art. 15.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 742-7. – Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V. – Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 232-1 ».

V. – (Sans modification)

Art. L. 752-7. – Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

   

Art. L. 762-7. – Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

   

Art. L. 232-2. – Cf. annexe.

   
 

Article 21

Article 21

 

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 451-1-1. – Cf. annexe.

1° L’article L. 451-1-1 est abrogé ;

 

Art. L. 451-1-5. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d’information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu’elle établit qu’il y a eu violation par l’émetteur ou par la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d’information, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État partie à l’Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d’information.

2° Au premier alinéa de l’article L. 451-1-5, les références : « aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « au I de l’article L. 412-1 et à l’article L. 451-1-2 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 412-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 451-2-1. – L’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et relève de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation prévue à l’article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l’article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 621-18-2. – . . . . . . . . .

   

Le I s’applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l’Espace économique européen et relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation d’information prévue à l’article L. 451-1-1.

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 621-18-2 du même code, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 734-7. – Cf. annexe.

1° L’article L. 734-7 est abrogé ;

 
 

2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :

 

Art. L. 744-12. – I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

a) Au I, la référence : « L. 451-1-1, » est supprimée ;

 

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 451-1-1 :

b) Le 1° du II est abrogé ;

 

a) Les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

   

b) Les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 754-12. – I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 451-1-1 :

   

a) Les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

   

b) Les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 764-12. – I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 451-1-1 :

   

a) Les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

   

b) Les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de commerce

 

Article 21 bis (nouveau)

Art. L. 233-7. – I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède.

 

I. – L’article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :

L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

   

La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :

   

a) Le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;

 

1° Le I est ainsi modifié :

b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l’article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

 

a) Au b, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;

c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.

 

b) Le c est abrogé ;

II. – La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d’instruments financiers. Dans ce dernier cas, l’information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions.

 

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

   

« VI bis. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d’instruments mentionnés au I du présent article et au I de l’article L. 233-9 oblige la personne tenue à l’information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d’un seuil prévu au I. » ;

VII. – Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des six mois à venir.

 

4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

Cette déclaration précise les modes de financement de l’acquisition, si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu’il envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l’acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.

 

« Cette personne précise dans sa déclaration :

« a) Les modes de financement de l’acquisition ;

« b) Si elle agit seule ou de concert ;

« c) Si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

« d) La stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;

« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;

   

« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;

   

« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

   

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »

Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l’Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

   

En cas de changement d’intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l’Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.

   

Art. L. 233-9. – I. – Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 :

 

II. – L’article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les actions ou les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ;

 

1° Le I est ainsi modifié :

2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l’article L. 233-3 ;

   

3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

   

4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’ article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent alinéa ;

 

a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;

   

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

   

« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; »

5° Les actions dont cette personne a l’usufruit ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

   

7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires ;

   

8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d’une procuration en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires concernés.

   
   

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions. » ;

II. – Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 :

   

1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l’article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

   

2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d’investissement contrôlé par cette personne au sens de l’article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

   

3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d’investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l’émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

2° Au 3° du II, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 4° et 4° bis ».

   

III. – Le début du premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 233-14. – L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l’article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

 

« L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 433-3. – I. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d’un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

 

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

La détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l’article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention.

 

« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »

Art. L. 211-1. – Cf. annexe.

 

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

(amendement CL297)

Code de la mutualité

Article 22

Article 22

Art. L. 112-2. – Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu’elles sont régies par les dispositions du présent code.

I. – L’article L. 112-2 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : « mutuel », « mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste » à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d’assurance à utiliser le terme de « mutuelle ». Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d’assurance.

   

Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.

   
 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite des appellations mentionnées au deuxième alinéa ou celles de nature à faire naître une confusion.

… ou d’une appellation de nature …

(amendement CL241)

 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

« Le président du tribunal …

(amendement CL242)

… utilisé l’appellation en cause.

(amendement CL243)

Art. L. 114-53. – Cf. annexe.

II. – L’article L. 114-53 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

Article 23

Article 23

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

I. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 10. – Sauf stipulations contraires des statuts :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

La démission ou le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse entraîne la perte de la qualité d’associé ;

« 1° À l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

 

La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail.

« 2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;

 

Art. 11. – Cf. annexe.

   

Art. 15. – Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : « , L. 225-44 » ;

2° (Sans modification)

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l’entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d’administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.

   

Code de commerce

   

Art. L. 225-44. – Cf. supra art. 4.

   

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée

   

Art. 17. – Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire, lorsqu’ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l’entreprise au sens de l’article 5, alinéa 3, s’ils ne le sont déjà à un autre titre.

3° Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 122-6 du code du travail, à l’article L. 122-9 et au premier alinéa de l’article L. 122-12 du même code.

« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du code du travail, à l’article L. 1234-9 et à l’article L. 1234-10 du même code. » ;

 

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu’ils ne sont pas employés dans l’entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la société.

   

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d’exploitation.

   

Code du travail

   

Art. L. 1234-1. – Cf. infra art. 41.

   

Art. L. 1234-9 et L. 1234-10. – Cf. annexe.

   

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée

   

Art. 19. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles L. 223-35 et L. 225-218 du code de commerce.

   

Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l’article 54 bis de la présente loi.

   

Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce précité, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44.

Art. 35, 37 et 39 à 44. – Cf. annexe.

Art. 36 et 38. – Cf. infra.

4° À la fin du dernier alinéa de l’article 19, les références : « 26, 26 ter et 35 à 44 », sont remplacées par les références : « 26 et 26 ter » ;

4° 

… par la référence : « 26 ter » ;

(amendement CL244)

Art. 31. – La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

5° À l’article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;

5° (Sans modification)

 

6° Le premier alinéa de l’article 32 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. 32. – Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, des pertes antérieures, de plus-values à long terme ayant donné lieu à constitution de réserves ainsi que des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés.

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce n’entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l’article 33 et ne peuvent faire l’objet d’aucune distribution aux salariés ou d’aucun versement d’intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;

 

La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 442-7 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n’entre pas dans les excédents nets de gestion.

   

Art. 33. – Cf. annexe.

   
 

7° L’article 36 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

Art. 36. – L’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale fixe, sur le rapport des gérants, du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le nombre de parts dont la souscription est proposée aux salariés.

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« En l’absence de commissaire aux comptes, les sociétaires peuvent solliciter auprès de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale la désignation d’un commissaire aux comptes aux fins d’établissement du rapport spécial. » ;

« À défaut de commissaire aux comptes, des sociétaires …

(amendement CL245)

Le montant de l’augmentation du capital réalisée pendant un exercice sous l’empire des dispositions du présent chapitre ne peut excéder une fraction, déterminée par décret, des capitaux propres définis à l’article L. 442-2 du code du travail.

   

La décision de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale vaut admission en qualité d’associé des salariés qui souscrivent, à titre individuel, des parts sociales dans les conditions du présent chapitre.

   

Art. 38. – Trente jours au moins avant l’ouverture de la souscription, les salariés répondant aux conditions mentionnées au 1° de l’article 37, ainsi que, le cas échéant, le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés par les gérants, le conseil d’administration, le directeur général ou le directoire, selon le cas, des conditions de la souscription, des obligations auxquelles les associés peuvent être tenus du fait des statuts, des modalités de libération des parts ainsi souscrites, et des conditions dans lesquelles ils peuvent prendre connaissance des documents sociaux dont la loi ou les statuts prescrivent la communication aux associés et au comité d’entreprise.

   

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les commissaires aux comptes sont informés dans les mêmes conditions.

   

Les commissaires aux comptes, dans leur rapport à l’assemblée des associés ou, selon le cas, à l’assemblée générale rendent compte des conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

8° Au dernier alinéa de l’article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».

8° (Sans modification)

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

II. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

Art. 19 octies. – Chaque associé dispose d’une voie à l’assemblée générale ou, s’il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

1° Le dernier alinéa de l’article 19 octies est ainsi rédigé :

 

Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l’activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

   

Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix à l’assemblée générale, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

   

Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l’assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l’effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération.

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou représentés. » ;

 

Art. 19 terdecies. – Cf. annexe.

2° L’article 19 terdecies est abrogé.

 

Code général des impôts

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article 81 ter est ainsi modifié :

Art. 81 ter. – Sont affranchis de l’impôt dans la limite annuelle de 460 € :

1° Au premier alinéa de l’article 81 ter, le montant : « 460 € » est remplacé par le montant : « 1 840 € » ;

a)  … alinéa, le …

1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l’occasion de l’émission et de l’achat en bourse d’actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;

 

b) Le 1 est abrogé ;

(amendement CL246)

2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l’occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.

   

Art. 200. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :

2° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

2° Supprimé

(amendement CL247)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 237 bis A. – . . . . . . . . . . .

3° Après le premier alinéa du 4 du II de l’article 237 bis A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

II. – 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d’accords qui répondent aux conditions prévues à l’article L. 3324-2 du code du travail.

   

Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

   

Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.

   

Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d’épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l’intéressement et affecté au plan d’épargne.

   

Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l’entreprise.

   

Les entreprises qui versent, au titre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l’acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l’article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d’entreprises solidaires ou d’organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

   

2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d’impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d’un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu’entre les seuls détenteurs d’actions de travail.

   

3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d’un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

   

Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

   

4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n’est pas utilisée dans le délai de deux ans à l’acquisition ou la création d’immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

   
 

« Dans les mêmes sociétés, la provision ou les dotations aux réserves qui la représentent peuvent être utilisées dans les mêmes délais au financement d’actions de formation à destination de leurs salariés. Les dépenses correspondantes ne sont prises en compte que pour le montant excédant les contributions obligatoires prévues aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6331-14 du code du travail. » ;

… sociétés coopératives ouvrières de production, la …

(amendement CL248)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

   

Art. L. 6331-2 et L. 6331-14. – Cf. annexe.

Art. L. 6331-9. – Cf. infra art. 39.

   

Code général des impôts

   

Art. 238 bis. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

4° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :

4° Supprimé

(amendement CL249)

a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

e) D’organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au a ou au e et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

   

Art. L. 3323-3. – Un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.

IV. – L’article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

Code de commerce

Art. L. 225-128. – Cf. annexe.

« Les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d’emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit, nonobstant l’article L. 225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

« Toutefois, les …

(amendement CL250)

 

Article 24

Article 24

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée

I. – L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 24. – L’emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 131-13 (3°) et R. 35 du code pénal.

« Art. 24. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention “société coopérative” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Art. 24. – 



... supprimer l’appellation “société …

(amendement CL251)

En cas de récidive, les contrevenants seront punis d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d’annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l’établissement aux frais des condamnés.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »









… utilisé les mots ou l’appellation en …

(amendement CL252)

 

II. – Après l’article L. 529-4 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 529-5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 529-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l’usage irrégulier des mentions suivantes :

« Art. L. 529-5. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La mention : “coopérative” employée avec l’un des qualificatifs : “agricole”, “paysanne”, “rurale”, ou “forestière”, ou toute autre dénomination de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

« 1° 


… autre appellation de …

(amendement CL253)

 

« 2° La mention : “union de coopératives agricoles” ou “fédération de coopératives agricoles” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération qui n’est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »


… jugement, son …

(amendement CL254)

 

III. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 4. – Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent comporter la dénomination ou raison sociale, précédée ou suivie des mots « société coopérative ouvrière de production » ou « société coopérative de travailleurs » ou « société coopérative de production », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable.

« Art. 4. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable. »

 

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent seront punis d’une amende de 3 750 €.

   

Art. 54. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l’article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l’inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu’elles fonctionnent conformément à la présente loi.

2° Le dernier alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales « SCOP », et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n’est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

   

Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l’interdiction énoncée à l’alinéa précédent, seront punis d’une amende de 3 750 €.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer la mention : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production” ou les initiales “SCOP”, lorsque cette mention est employée de manière illicite malgré l’interdiction édictée à l’alinéa précédent.

… supprimer les mots : “société …

(amendement CL257)

… cette appellation est …
… édictée au second alinéa.

(amendements CL258 et CL259)

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »


… jugement, son …

(amendement CL260)

Art. 5. – Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : « société coopérative artisanale à capital variable », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

IV. – L’article 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent seront punis des peines prévues à l’article L. 246-1 du code de commerce précité.

   

L’appellation « société coopérative artisanale » ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L’emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d’une amende de 4 500 €.

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention “société coopérative artisanale” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »


… jugement, son …

(amendement CL260)

 

Article 25

Article 25

 

I. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 626-32. – Lorsqu’il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

1° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

 

La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d’émission.

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

Art. L. 628-1. – Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d’un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l’alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l’article L. 628-6.

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

 

L’ouverture de la procédure n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s’il y a lieu, de ceux mentionnés à l’article L. 626-32.

   

Art. L. 626-29. – Cf. annexe.

   

Art. L. 628-5. – Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

   

Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l’expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n’adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.

3° À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

   
 

II. – Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 
   

Article 25 bis (nouveau)

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

 

Au début de l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 10. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

 

« Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.

 

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »

(amendement CL403)

Dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.

   

En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, un décret en Conseil d’Etat, particulier à chaque profession, détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée par l’autorité administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales ou des actions en vue de l’exercice de son activité au sein de la société et les conditions du retrait du cédant en cas de cessation de toute activité, ainsi que de l’agrément de cette même autorité à tous transferts de parts sociales ou d’actions.

   

Code civil

Art. 1843-4. – Cf. annexe.

Code de commerce

Art. L. 223-14 et L. 228-24. – Cf. annexe.

   
 

Article 26

Article 26

 

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du même code est complétée par un article L. 823-8-1 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 823-8-1. – L’assemblée générale ordinaire dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent peut décider, sur proposition de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction de la société, que les commissaires aux comptes adressent directement au greffe du tribunal les rapports, attestations et certifications qu’ils sont tenus de produire ou de délivrer, ainsi que la copie des documents afférents à leur candidature ou cessation de fonctions. Il peut être mis un terme à cette décision selon les mêmes formes. »

« Art. L. 823-8-1. – 




… peut autoriser, sur …

(amendement CL265)


… tribunal, dans les délais qui s’imposent à la société, les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut …

(amendement CL266)

 

Article 27

Article 27

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives.

1° Après le I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

   

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16.

   
 

« I bis. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

« I bis A. – Nul …

(amendement CL270)

 

« La vérification de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. » ;

… vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est …

(amendement CL271)

bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’État.

2° Le I bis devient le I ter.

2° Supprimé

(amendement CL270)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d’immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 27 bis (nouveau)

Code civil

 

Le code civil est ainsi modifié :



Art. 389-8. – 
Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles.

 

1° À la première phrase de l’article 389-8, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , de seize ans révolus, » ;

L’autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur.

   

Art. 401. – Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

   

Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.

   

Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.

   

Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle.

 

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 401, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « , de seize ans révolus, ».

(amendement CL99)

L’autorisation visée à l’alinéa précédent revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Vie sociale des entreprises

Vie sociale des entreprises

Code général des collectivités territoriales

Article 28

Article 28

Art. L. 2333-64. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :

À la fin du premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés ».

Supprimé

(amendements identiques
CL3, CL10 et CL124)

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

   

2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.

   

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.

   

Art. L. 2531-2. – Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.

   

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.

   
   

Article 28 bis (nouveau)

L. 2333-67. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

– 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

   

– 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

   

– 1 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

   

– 1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

   

Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

   

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes.

   

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133 11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

   

En cas d’extension d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

 

1° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2333-64. »

L. 2531-4. – Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans les limites :

 

2° L’article L. 2531-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

   

2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

   

3° De 1,4 % dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

   
   

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2531-2. »

(amendement CL11)

Code de la construction et de l’habitation

Article 29

Article 29

Art. L. 313-1. – Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au minimum » sont remplacés par les mots : « au moins ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la sécurité sociale

Article 30

Article 30

Chapitre III bis
Modernisation et simplification
du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

I. – A. – À l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

I. – A. – 


… recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont …

(amendement CL272)

 

B. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 133-5-3 ainsi rédigé :

B. – (Alinéa sans modification)





Art. L. 531-5. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 1271-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 133-5-3. – I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé à l’exception des employeurs de personnel de maison peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent et les mouvements individuels relatifs à l’arrivée ou au départ d’un salarié. Cette déclaration est effectuée par voie électronique conformément à une norme approuvée chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 133-5-3. – 

… employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code peut …
… nominative établissant pour …
… précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette … … électronique selon des modalités fixées chaque ….

(amendements CL273, CL284,
CL274 et CL275)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 921-1. – Cf. annexe.

Art. L. 911-1. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5312-1. – Cf. annexe.

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application de l’article L. 921-1 ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’État.

… application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou …

… l’article L. 911-1, les caisses …

(amendements CL283 et CL276)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 211-1. – Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 721-1. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5312-1 et L. 5421-2. – Cf. annexe.

« II. – L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, au terme d’une période déterminée par le décret prévu au III, avoir accompli les déclarations auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.

« II. – 
… réputé, à l’issue d’un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu …

… déclarations ou formalités auxquelles …

(amendements
CL285, CL277 et CL286)

 

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – 



… formalité instituée par voie réglementaire sont …

(amendement CL278)

 

C. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

C. – (Sans modification)

 

II. – À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° À la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

1° (Sans modification)

 

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 211-1, L. 213-1 et L. 752-4. – Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 721-1. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5312-1 et L. 5421-2. – Cf. annexe.

Art. L. 1221-16. – Cf. annexe.

Code général des impôts

Art. 87 et 87 A. – Cf. annexe.

« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 du code du travail auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration comprenant des données de même nature.

« II. – 






















… déclaration portant sur les mêmes données.

(amendement CL279)

 

« En conséquence, est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative ou exigées à un autre titre par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Est …


… nominative , même si elle est présentée à un autre titre, par … … mentionnés au premier alinéa du présent II.

(amendements CL280, CL281 et CL282)

 

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la durée à l’issue de laquelle l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa du II, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – 
… que le délai à l’issue duquel l’employeur …

… les déclarations ou formalités mentionnées … … sont fixés par …

(amendements CL287 et CL288)

Code de la sécurité sociale

Article 31

Article 31

Art. L. 133-6-4. – I. – Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Au début de l’alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.

« Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. » ;

 

2° Au début de la première phrase, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « peut déléguer » ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte » sont supprimés ;

 

4° La deuxième phrase est supprimée.

 

Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 133-6. – Cf. annexe.

   


Art. L. 611-12. – Cf. annexe.

 

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

(amendement CL13
et sous-amendement CL370)

 

Article 32

Article 32

Art. L. 137-1. – Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Après le mot : « occupant », la fin de la seconde phrase de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « moins de dix salariés. »

Supprimé

(amendements identiques
CL392, CL14 et CL125)

 

Article 33

Article 33

Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

   

Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

   

La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

   

Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf » sont remplacés par le mot : « vingt ».




… mots : « un à dix-neuf » sont remplacés par les mots : « moins de vingt ».

(amendement CL371)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 34

Article 34

Art. L. 241-13. – . . . . . . . . . . .

   

Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l’article L. 620-10 du code du travail.

Au dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de vingt salariés ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 35

Article 35

Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

À la seconde phrase du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de ».

I. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

   

Art.48. – I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :

   

1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;

   

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. – Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009, 2010 ou 2011, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

 

II (nouveau). – Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après le mot : « effectif, », sont insérés les mots : « atteignent ou ». 

(amendement CL372)

Code de la sécurité sociale

Article 36

Article 36

Art. L. 243-6-3. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative :

I. – L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

   

2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

   

3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

   

4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1.

1° Après le 4°, sont insérés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

« 5° (Alinéa sans modification)

 

« 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre ;

« 6° (Alinéa sans modification)

 

« 7° À tout autre sujet relatif aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 prévu par décret. » ;

« 7° Supprimé

(amendement CL17)

La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé.

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. » ;

 

Lorsqu’à l’issue du délai imparti, l’organisme de recouvrement n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

3° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, » ;

3° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 213-1, L. 242-1-4 et L. 752-4. – Cf. annexe.

   

Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 du même code, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « dixième à treizième ».

II. – 

… mots : « neuvième à douzième ».

(amendement CL17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 37

Article 37

 

I. – A. – L’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – A. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 243-14. – I. – Les entreprises ou les établissements d’une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d’un montant supérieur à 150 000 € au titre d’une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l’année suivante sur le compte spécial d’encaissement de l’organisme de recouvrement dont ils relèvent.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 € au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

1° (Sans modification)

Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées à l’alinéa précédent est supérieur à 7 millions d’euros au titre d’une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.

2° Au second alinéa du I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

2° (Sans modification

II. – Les entreprises autorisées à verser pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.

   

II bis. – Les entreprises ou les établissements d’une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 150 000 € au titre d’une année civile, sont tenus d’effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l’année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

3° Au II bis, les mots : « 150 000 € au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

3° 

… sociales » et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et de transmettre l’ensemble des documents contribuant à l’établissement de ces déclarations » ;

(amendement CL19)

III. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de déclaration.

   

Le non-respect de l’obligation prévue au II bis entraîne l’application d’une majoration correspondant à 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie électronique.

   

IV. – Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux majorations et pénalités prévues au III.

   

Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

B. – (Sans modification)

 

C. – Au premier alinéa du I et au II bis de l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.

C. – (Sans modification)

 

II. – A. – Après l’article L. 1221-12 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

 
 

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

 
 

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 
 

C. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.

 
 

Article 38

Article 38

Art. L. 834-1. – Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL393)

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Après le mot : « financement, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « il est institué au profit du fonds mentionné au premier alinéa : » ;

 
 

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

« 1° Une contribution de 0,1 % assise sur la part des rémunérations inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241-3 due par les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des règles applicables en matière de sécurité sociale ;

 

2° Une contribution calculée par application d’un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d’un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

« 2° Une contribution de 0,5 % assise sur les rémunérations dues par les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exclusion des employeurs relevant du régime agricole susmentionnés. »

 
 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l’article L. 620-10 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au présent article.

« Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les modalités applicables aux cotisations de sécurité sociale. »

 

Art. L. 241-3. – Cf. annexe.

   
 

Article 39

Article 39

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1233-21. – Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

1° Aux articles L. 1233-21, L. 1233-28, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1235-10, L. 2325-35, L. 6331-17 et L. 6331-38, les mots : « dix salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés » ;

1° Aux articles L. 1233-34, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 6331-17, les …

(amendement CL374)

Art. L. 1233-28. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

   

Art. L. 1233-34. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable en application de l’article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-38. – Lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-46. – L’employeur notifie à l’autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-58. – En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :

   

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

   

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

   

3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;

   

4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;

   

5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi.

   

Art. L. 1233-61. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

   

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

   

Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

   

La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.

   

Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

   

Art. L. 2325-35. – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre.

   

Art. L. 6331-17. – Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

   

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

   

Art. L. 6331-38. – Le taux de la cotisation est fixé comme suit :

   

1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus :

   

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

   

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

   

2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l’exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

   

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

   

Art. L. 3142-8. – Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

2° Aux articles L. 3142-8, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-47, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-64, L. 6332-19 et L. 6332-20, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés » ;

2° Aux articles L. 1233-21, L. 1233-28, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 2325-35, L. 3142-8, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-47, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-38, L. 6331-64 …

(amendement CL374)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6121-3. – Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue déterminent l’étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation.

   

Art. L. 6122-2. – L’étendue et les conditions de participation de l’État au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue.

   

Art. L. 6322-47. – Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6323-3. – . . . . . . . . . . .

   

L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces salariés.

   

Art. L. 6331-9. – Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6331-64. – Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés et plus, l’employeur verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n’a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

   

Art. L. 6332-19. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

   

1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

   

2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6332-20. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :

   

1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;

   

2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.

   

Art. L. 1232-8. – Dans les établissements de onze salariés et plus, l’employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

3° Aux articles L. 1232-8, L. 1453-4, L. 2312-1 et L. 2312-2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

3° (Sans modification)

Art. L. 1453-4. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2312-1. – Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus.

   

Art. L. 2312-2. – La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 1311-2. – L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.

4° Aux articles L. 1311-2, L. 5212-1 et L. 5212-4, les mots : « vingt salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins vingt salariés » ;

4° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5212-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

   

Art. L. 5212-4. – Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

   

Art. L. 2142-1-1. – Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

5° Aux articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, L. 2322-4 et L. 2344-6, les mots : « cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

5° Aux articles L. 2322-4 …

(amendement CL376)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-3. – Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

 

5° bis (nouveau) Aux articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3, les mots : « de cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

(amendement CL376)

S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

   

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 2322-4. – Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.

   

Art. L. 2344-6. – Pour l’entreprise ou le groupe d’entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation dans un des États autres que la France mentionnés à l’article L. 2341-1, les dispositions de l’article L. 2344-5 s’appliquent, lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale, à l’établissement ou à l’entreprise implanté en France comprenant cinquante salariés ou plus.

   

Art. L. 2143-5. – Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.

6° À l’article L. 2143-5, les mots : « de cinquante salariés chacun ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés chacun » ;

6° (Sans modification)

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

   

L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.

   

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

   

Art. L. 1221-7. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.

7° Aux articles L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1233-8, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2363-11, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 6331-12, L. 6331-31, L. 6332-3-1 et L. 6332-7, les mots : « cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

7° Aux articles L. 1233-30, L. 2312-5, L. 2322-1, L. 2363-11, L. 3322-2 et L. 6332-7…

(amendement CL375)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1226-10. – Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

   

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

 

7° bis (nouveau) Aux articles L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1233-8, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 2313-16, L. 2315-1 , L. 2322-2 , L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 6331-12, L. 6331-31, L. 6332-3-1, les mots : « de cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

(amendement CL375)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-8. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

   

Art. L. 1233-30. – Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-32. – Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

   

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs.

   

Art. L. 1233-34, L. 1233-58 et L. 1233-61. – Cf. supra.

   

Art. L. 1233-87. – Lorsqu’un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante salariés et plus non soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elle est implantée, l’autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d’impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l’entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. L’autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l’emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1235-10. – Cf. supra.

   

Art. L. 2312-5. – Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2313-16. – Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

   

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

   

Art. L. 2315-1. – L’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

   

1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

   

2° Quinze heures par mois dans les entreprises de cinquante salariés et plus.

   

Art. L. 2322-1. – Un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.

   

Art. L. 2322-2. – La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 2363-11. – Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

   

Art. L. 3322-2. – Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4611-1. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus.

   

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 4611-2. – À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

   

Art. L. 6331-12. – Les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s’étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 6331-9, ils justifient que le comité d’entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l’entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6331-31. – L’employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l’honneur qu’il a satisfait à l’obligation de consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L. 6331-12. À la demande de l’administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6332-3-1. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

   

Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

   

Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.

   

Art. L. 6332-7. – Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-14. – Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

8° Aux articles L. 2325-14, L. 2341-1 et L. 2341-2, les mots : « cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cent cinquante salariés » ;

8° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2341-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l’entreprise ou l’organisme qui emploie mille salariés et plus dans les États membres de la Communauté européenne participant à l’accord sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans les autres États membres de l’Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces États.

   

Art. L. 2341-2. – Pour l’application du présent titre, on entend par groupe d’entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l’article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d’effectifs et d’activité mentionnées à l’article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des États mentionnés à ce même article.

   

Art. L. 2325-26. – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d’entreprise constitue une commission de la formation.

9° Aux articles L. 2325-26, L. 2325-34, L. 3142-89, L. 6322-7 et L. 6322-54, les mots : « de deux cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cents salariés » ;

9° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-34. – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du comité d’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 3142-89. – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l’entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l’effectif de l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

   

Art. L. 6322-7. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement.

   

Art. L. 6322-54. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d’enseignement ou de recherche, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement.

   

Art. L. 2142-8. – Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

10° À l’article L. 2142-8, les mots : « de plus de deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent un salariés » ;

10°  … mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

(amendement CL20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4631-1. – Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus.

11° À l’article L. 4631-1, les mots : « deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins deux cent cinquante salariés » ;

11° (Sans modification)

Art. L. 2242-15. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :

12° Aux articles L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2323-61, L. 2325-27, L. 2325-38, L. 4614-15, les mots : « trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

12° 

… mots : « de trois …

… mots : « d’au moins …

(amendement CL377)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2242-19. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.

 

12° bis (nouveau) Aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20, la seconde occurrence des mots : « trois cents salariés et plus » est remplacée par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

(amendement CL378)

Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l’article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

   

Art. L. 2323-50. – Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-51. – Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur informe le comité d’entreprise :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-55. – Au moins une fois par an, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise pour l’année à venir.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-56. – Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-55, le comité d’entreprise est informé et consulté sur :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-61. – Sans préjudice des obligations de consultation du comité d’entreprise incombant à l’employeur, un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, les modalités d’information du comité d’entreprise et organiser l’échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-27. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée au sein du comité d’entreprise.

   

Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.

   

Art. L. 2325-38. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4614-15. – Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 2325-44.

   

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.

   

Art. L. 1253-5. – Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l’entreprise ou l’organisme intéressé d’un accord collectif de travail ou d’un accord d’établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

13° Aux articles L. 1253-5, L. 2328-2, les mots : « plus de trois cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins trois cent un salariés » ;

13° 

… mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

(amendement CL20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2328-2. – Le fait, dans une entreprise de plus de trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2323-68 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

   

Art. L. 1233-71. – Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles mentionnées à l’article L. 2341-4, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi.

14° Aux articles L. 1233-71, L.2142-8, L. 2143-16, L. 2325-23, L. 2341-1, les mots : « mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille salariés » ;

14° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2142-8. – . . . . . . . . . . .

   

Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

   

Art. L. 2143-16. – Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder :

   

1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;

   

2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.

   

Art. L. 2325-23. – Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2341-1. – Cf. supra.

   

Art. L. 4614-3. – L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

   

Ce temps est au moins égal à :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant mille cinq cents salariés et plus.

15° À l’article L. 4614-3, les mots : « mille cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille cinq cents salariés » ;

15° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-5. – Cf. supra.

16° À l’article L. 2143-5, les mots : « de deux mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux mille salariés » ;

16° (Sans modification)

Art. L. 2143-4. – Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

17° Aux articles L. 2143-4, L. 2143-16, L. 4613-4, les mots : « de cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

17° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-16. – Cf. supra.

   

Art. L. 4613-4. – Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-13. – Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

   

Ce temps est au moins égal à :

   

1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

   

2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

18° Au 2° de l’article L. 2143-13, les mots : « cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « quatre cent quatre vingt dix-neuf salariés » ;

18° (Sans modification)

3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

19° Au 3° de l’article L. 2143-13 et à l’article L 2327-5, les mots : « plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cents salariés » ;

19° (Sans modification)

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

   

Art. L. 2324-11. – Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

   

– d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;

   

– d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

   

Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

20° Aux articles L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, les mots : « cinq cent un salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés ».

20° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-6. – L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :

   

1° Aux membres titulaires du comité d’entreprise ;

   

2° Aux représentants syndicaux au comité d’entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;

   

3° Aux représentants syndicaux au comité central d’entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.

   

Art. L. 2325-9. – Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d’entreprise est rémunéré comme temps de travail.

   

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.

   
   

Article 39 bis (nouveau)

   

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

Art. L. 2261-22. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 2241-2-1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

Art. L. 2231-1. – Cf. annexe.

 

« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1. »

(amendement CL21)

 

Article 40

Article 40

Art. L. 1222-8. – Cf. annexe.

I. – L’article L. 1222-8 du code du travail est abrogé.

I. – Supprimé

(amendements identiques
CL394, CL22 et CL105)

 

II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3122-6. – La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Art. L. 3122-6. – 

… l’année prévue par un accord collectif ne constitue …

(amendement CL41)

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 40 bis (nouveau)

   

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Télétravail

   

« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

   

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini au premier alinéa.

   

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

   

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

   

« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

   

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :

   

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

   

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

   

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature ;

   

« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.

   

« Art. L. 1222-11. – En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.  »

(amendement CL195)

 

Article 41

Article 41

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1226-4-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1226-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1226-4-1. – En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l’article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation.

« En cas de licenciement prononcé au motif soit de l’impossibilité pour l’employeur de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement.

« En cas de licenciement, le préavis …

… date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

(amendements identiques
CL379 et CL23)

 

« Par dérogation à l’article L. 1234-4, l’inexécution du préavis de licenciement ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Alinéa supprimé

 

« Les indemnités restant dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation. »

Alinéa supprimé

La gestion de ce fonds est confiée à l’association prévue à l’article L. 3253-14.

   

Art. L. 1226-2, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9. – Cf. annexe.

   

Art. L. 1234-1. – Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

II. – L’article L. 1234-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

   

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

   

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

   

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

   

Art. L. 1226-4. – Cf. annexe.

« Le présent article ne s’applique pas au licenciement prononcé dans le cas mentionné à l’article L. 1226-4. »

Alinéa supprimé

 

Article 42

Article 42

 

Le premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d’avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

   
 

Article 43

Article 43

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 3141-3. – Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

1° Les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « effectif chez le même employeur ».

 

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

   
 

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique, pour chaque salarié présent, à l’effectif de l’entreprise, le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

(amendement CL380)

 

Article 44

Article 44

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-5-1. – Cf. annexe.

Art. L. 133-5-3. – Cf. supra art. 30.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 712-1. – Cf. annexe.

I. – Les organismes, administrations et instances compétentes adoptent, au plus tard le 30 juin 2012, une définition commune des données relatives aux assiettes et montants des cotisations et contributions sociales qui figurent sur le bulletin de paie ou qui sont utilisées pour l’appréciation des droits mentionnés au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2013, en vue de réduire le nombre de données figurant sur ce document et de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 précité.

I. – Afin de faciliter l’élaboration du bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail et l’appréciation des droits mentionnés au II de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments d’assiette des cotisations des régimes obligatoires de protection sociale assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés font l’objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d’un alignement sur les définitions applicables au régime général de sécurité sociale.

Code du travail

Art. L. 3243-2. – Cf. annexe.

Ces définitions sont reprises dans la norme suivant laquelle est effectuée la déclaration sociale nominative. Les regroupements de données rendus possibles sur le bulletin de paie sont précisés par le décret pris en application du second alinéa de l’article L. 3243-2 du code du travail.

Alinéa supprimé

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-5-3. – Cf. supra art. 30.

II. – Les organismes, administrations et instances compétentes adoptent, au plus tard le 30 juin 2015, une définition commune des données de même nature, autres que celles mentionnées au I, qui sont recueillies au moyen des déclarations prévues au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. Ces définitions sont reprises dans la norme suivant laquelle sont effectuées ces déclarations et la déclaration sociale nominative.

II. – Pour pouvoir être étendus ou élargis, les conventions ou accords nationaux interprofessionnels régissant les régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale doivent comporter, à compter du 1er janvier 2013, des définitions des éléments de l’assiette des cotisations établies pour le financement de ces régimes identiques aux définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général des travailleurs salariés.

Code du travail

Art. L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-20 et L. 5422-21. – Cf. annexe.

 

III. – Pour pouvoir être agréés au sens de l’article L. 5422-21 du code du travail, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code doivent comporter des définitions d’assiette des contributions établies pour le financement d’allocations aux travailleurs privés d’emploi selon les modalités déterminées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 dudit code, identiques aux définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général des travailleurs salariés.

(amendement CL289)

 

Article 45

Article 45

Art. L. 3332-10. – Les versements annuels d’un salarié ou d’une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 aux plans d’épargne d’entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

   

Pour le conjoint du chef d’entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année précédente, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « de versement ».

(Sans modification)

Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier.

   
 

Article 46

Article 46

Art. L. 4121-3. – L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

L’article L. 4121-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

   
 

« Le présent article peut faire l’objet d’adaptations par décret en Conseil d’État afin de tenir compte des caractéristiques propres aux très petites entreprises, sous réserve que ces adaptations garantissent un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. »

« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées. »

(amendement CL381 et
sous-amendement CL42 rectifié)

   

Article 46 bis (nouveau)

Art. L. 4311-1. – Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité.

 

Le premier alinéa de l’article L. 4311-1 du code du travail est complété par les mots : « et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement ».

(amendement CL108)

Les moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

   
 

Article 47

Article 47

Art. L. 6331-9. – Cf. supra art. 39.

Au premier alinéa de l’article L. 6331-9 du code du travail, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés ».

Supprimé

(amendements identiques CL395,
CL25 et CL136)

 

Article 48

Article 48

Art. L. 8113-7. – Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi modifié :

… ainsi rédigé :

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département.

   

En cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.

1° Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’infraction passible d’une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 € » ;

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

 

2° Sont ajoutés les mots : « , au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la constatation de l’infraction ».

Alinéa supprimé

(amendements identiques
CL290 et CL26)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Soutien au développement des entreprises

Soutien au développement des entreprises

 

Article 49

Article 49

Art. L. 2135-2. – Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables :

L’article L. 2135-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

a) Soit d’établir des comptes consolidés ;

« L’article L. 823-2 du code de commerce n’est pas applicable lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 du présent code. » ;

 

b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.

Art. L. 2135-6. – Cf. annexe.

2° La seconde phrase du b) est complétée par les mots : «, sauf lorsque leurs ressources ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 ».

2° 

… lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent …

(amendements identiques CL322 et CL27)

Code de commerce

Art. L. 823-2. – Cf. annexe.

   

Constitution du 4 octobre 1958

 

Article 49 bis (nouveau)

Art. 38. – Cf. annexe.

Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Cf. annexe.

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

   

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(amendement CL368)

Livre des procédures fiscales

Article 50

Article 50

Art. L. 135 D. – I. – Les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l’établissement de statistiques.

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

II. – Les informations communiquées en application du I par les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n’en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies bis du code général des impôts, peuvent l’être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, aux agents de services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

   

Code général des impôts, annexe III

Art. 49 septies M. – Cf. annexe.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 135 D. – Cf. supra.

« III. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche sont tenus de transmettre chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques relevant du ministre chargé de l’économie. »

« Art. L. 131-3. – Les …

… recherche transmettent chaque …

… économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

(amendement CL323)

 

Article 51

Article 51

Code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 95. – 1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu’en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.

1° L’article 95 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le 1 bis. est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités d’archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

« 1 bis

… chargé des douanes, les ..

(amendement CL324)

 

« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents précités les remet aux agents des douanes.

… documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les …

(amendement CL298)

 

« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne, et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. » ;

(Alinéa sans modification)

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.

   

3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d’une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations de la déclaration et l’authenticité des documents y annexés ou archivés.

b) À la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1 bis. »

b) (Sans modification)

bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.

   

4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l’article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

   
 

2° L’article 326 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. 326. – 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

« Art. 326. – 1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

 

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

« 2. Par dérogation au 1., la mainlevée d’un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d’y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu’après résorption de ces cachettes.

 

3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;

 

Art. 376. – 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

3° Après le 1. de l’article 376, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

 
 

« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

 

2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

   

Art. 180. – 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

   

2. La formalité du passavant est substituée à celle de l’acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

4° Le 2 de l’article 180 est abrogé ;

4° (Sans modification)

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d’origine étrangère.

   

Art. 197 à 207. – Cf. annexe.

5° Les articles 197 à 207 sont abrogés ;

5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ;

(amendement CL299)

Art. 210. – 1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.

   

2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l’acquit-à-caution.

6° Le 2 de l’article 210 est abrogé ;

6° (Sans modification)

Art. 211. – 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu’ils jugent nécessaires pour l’application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

   

2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.

7° Au 2 de l’article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

7° (Sans modification)

Art. 332. – 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

   

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

   

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

8° Le 3 de l’article 332 est abrogé ;

8° (Sans modification)

a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

   

b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

   

Art. 414-1. – Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :

   

1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

   

2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198.

Art. 198. – Cf. annexe.

9° À la fin du 2° de l’article 414-1, les mots : « d’un des justificatifs prévus à l’article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d’un document de transport, soit d’un document émanant d’une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d’un document attestant que l’or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;

9° (Sans modification)

Art. 417. – 1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

   

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

10° Le a) du 2 de l’article 417 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1, 83, 198, 199 et 205 ci-dessus ;

« a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1 et 83 ci-dessus » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 198, 199 et 205. – Cf. annexe.

   
 

11° L’article 418 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

Art. 418. – Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

a) Après les mots : « d’exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;

 

1° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 198-2 ci-dessus ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

 

2° lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

   

3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 198-2 ;

   

4° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 206 ci-dessus.

   

Art. 420. – Cf. annexe.

12° L’article 420 est abrogé ;

12° (Sans modification)

Art. 421. – Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° En cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.

13° À la fin du 3° de l’article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

13° (Sans modification)

Art. 424. – Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

   

1° les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

14° Au 1° de l’article 424, les mots : « ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;

14° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

 

a) L’article 101 est ainsi rédigé :

 

Art. 101. – 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

« Art. 101. – En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines des dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

Art. 102 et 103. – Cf. annexe.

b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;

 

Art. 104. – 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service.

c) Le 2 de l’article 104 est ainsi rédigé :

 

2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

« 2. Toutefois, il n’y a pas de recours à cette procédure lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;

 

Section 3
Application des résultats de la vérification

Art. 107. – Cf. annexe.

d) La section 3 est abrogée ;

 

Art. 185. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par le juge d’instance dans les conditions prévues par l’article 103 ci-dessus.

16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet, en présence d’une personne désignée d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, à la requête de l’administration des douanes. »

16° 

… rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

(amendement CL325)

 

Article 52

Article 52

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration

L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

 

1° A (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

(amendement CL291)

 

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

a) 

… celui-ci » ;

(amendement CL292)

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’usager » ;

b) (Sans modification)

 

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou à la validité de sa déclaration » ;

c) 

… ou au traitement de …

(amendement CL293)

L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

   

Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

   

II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

2° À la première phrase du II, après le mot « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

2° (Sans modification)

III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative.

3° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

3° (Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Cf. annexe.

 

II (nouveau). – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée permettant aux entreprises de faciliter leurs démarches administratives et notamment pour :

   

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient redemandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

   

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne pourront pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

   

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL367)

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Article 53

Article 53

Art. 3. – Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l’article 1erbis.

Après le cinquième alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi …

… de statistiques est complété par un alinéa …

(amendement CL295)

 

« Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, les informations d’ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, lorsque cette cession permet d’alléger la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2. »

… lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu …

(amendement CL294)

Art. 7 bis. – Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l’exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels.

   

Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être communiquées, sur demande du ministre chargé de la santé, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre d’établissement de statistiques sur l’état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l’article 2, peuvent être réalisées auprès d’échantillons de ces populations.

   

Les modalités de communication des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne doivent pas permettre l’identification des personnes.

   

Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d’élaboration des statistiques prévues au deuxième alinéa nécessitent de disposer d’éléments d’identification directe ou indirecte des personnes, notamment aux fins d’établissement d’échantillons de personnes et d’appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Seules les personnes responsables de l’opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en œuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d’identification des personnes doivent être détruits.

   

Sous réserve de l’article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas précédents s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel.

   

Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont soumises aux dispositions de ladite loi ; l’acte réglementaire et, lorsque les cessions se font entre deux personnes morales distinctes, les conventions entre le cédant et le cessionnaire de ces informations prévoient les modalités de la transmission, la finalité du traitement envisagé et le sort des informations après leur utilisation aux fins de traitement statistique.

   

Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales sont autorisées par décision conjointe du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés.

   

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les informations transmises en application du présent article et permettant l’identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service bénéficiaire.

   

Les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 du code pénal.

   

Art. 2. – Cf. annexe.

   
   

Article 53 bis (nouveau)

   

Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques, il est rétabli un article L. 3-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3-4. – Le service d’envois recommandé garantit forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration de l’envoi postal, permet d’identifier l’expéditeur et le destinataire, et fournit à l’expéditeur une preuve du dépôt de l’envoi postal. Le cas échéant et à sa demande, un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi peut être envoyé à l’expéditeur. »

(amendement CL98)


Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

 

Article 53 ter (nouveau)

Art. 16. – Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière.

 

À la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ».

(amendement CL97)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Simplification des procédures

Simplification des procédures

 

Article 54

Article 54

Code minier

Le code minier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 112-1. – Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits « gîtes géothermiques ».

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 161-1. – Cf. infra art. 81.

Art. L. 161-2. – Cf. annexe.

« Toutefois, ne sont pas considérées comme des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

« Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines …

(amendement CL326)

 

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 161-1. – Cf. infra art. 81.

« Art. L. 112-3. – I. – Sont définies comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie à basse température exercées dans le cadre du présent code qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités …

… géothermie exercées …

… utilisent les échanges d’énergie …

 

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas …

(amendement CL327)

Art. L. 124-3. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

   

S’agissant des gîtes ne relevant pas de l’exception définie à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

3° (Sans modification)

Art. L. 134-3. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

   

S’agissant des gîtes ne relevant pas de l’exception définie à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

   

Art. L. 164-2. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions et les modalités d’application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l’article L. 164-1 pour des gîtes géothermiques de minime importance.

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.

4° (Sans modification)

 

Article 55

Article 55

Code de l’environnement

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1. – I. – L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

   

II. – Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

   

1° À l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

   

2° À l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant :

   

– les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau ;

   

– les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable.

   

III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

   

IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent :

   

1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

   

2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

   

3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;

   

4° À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

   

5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

   

V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

   

VI. – Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

   

VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.

 

1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. »

(amendement CL328 rectifié)

VIII. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

   

IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

   

X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. À défaut, l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l’article L. 212-3.

   

XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

   

XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

   

XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. L. 212-2. – I. –  Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et en suit l’application.

1° Le II de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

II. – Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau et éventuellement par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

« II. – 

… l’eau du bassin et éventuellement …

(amendement CL300)

Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l’avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.

« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

(Alinéa sans modification)

III. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

   

IV. – Il est mis à jour tous les six ans.

   

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative se substitue au comité de bassin s’il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

   
 

2° Après la première phrase de l’article L. 212-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Art. L. 212-2-1. – L’autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l’avis du comité de bassin.

« Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » ;

 
 

3° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

(amendement CL328 rectifié)

 

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, éventuellement par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. » ;

 
 

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 515-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. L. 515-1. – Les exploitations de carrières sont soumises à l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou à l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7, à l’exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d’argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d’origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l’ouverture ou à l’extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d’argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l’exploitant, par des organismes agréés visés à l’article L. 512-11.

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;

 

L’autorisation administrative ou l’enregistrement visé à l’alinéa précédent ne peut excéder trente ans.

   

Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l’exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l’autorisation d’exploiter ou de l’enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

   

L’autorisation ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.

   

Toute autorisation ou enregistrement d’exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d’origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture.

5° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 515-1, les mots : « l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture » sont remplacés par les mots : « l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ».

5° (Sans modification)

La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d’archéologie préventive interrompt la durée d’exploitation de la carrière fixée par l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement.

   
   

6° (nouveau) L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

Art. L. 581-43. – Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d’application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d’actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des actes précités.

 

1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « délai de deux ans » sont remplacés par les mots : « délai maximum de six ans » ;

Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements.

   

Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’État précités.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 512-1 et L. 512-7. – Cf. annexe.

 

« Pour les publicités et préenseignes, un décret pourra prévoir un délai moindre, qui ne pourra être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

(amendement CL196)

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 643-6. – L’autorisation d’exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement.

II. – À l’article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – (Sans modification)

 

Article 56

Article 56

Code de l’environnement

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 214-3. – I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

1° Le III de l’article L. 214-3 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

(amendement CL310)

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.

   

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

   

II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

   

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

   

Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

   

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

« III. – Un décret détermine les conditions et, selon la nature et l’importance des opérations, les délais dans lesquels les prescriptions prévues aux I et II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » ;

 

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d’autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d’une même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune.

   

Art. L. 214-4. – I. – L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l’autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable.

2° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

II. – L’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

a) (Sans modification)

1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;

b) Au 1° du II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

b) (Sans modification)

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

   

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

   

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

(amendement CL311)

 

« Toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de l’abrogation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux. » ;

 

II bis. – À compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

d) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

(amendement CL311)

 

« Les modifications apportées en application du premier alinéa du présent II bis aux concessions mentionnées à l’article L. 511-5 du code de l’énergie n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat. » ;

 

III. – Tout refus, retrait ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

e) Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation » ;

e) (Sans modification)

IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d’activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

   

Code de l’énergie

Art. L. 511-5. – Cf. infra.

   

Code de l’environnement

   

Art. L. 214-6. – I. – Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

3° Le II de l’article L. 214-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Supprimé

(amendement CL312)

II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

   
 

« En cas d’absence de preuve formelle de la déclaration ou de l’autorisation antérieure d’un seuil ou d’un barrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, le représentant de l’État dans le département peut, s’il est en possession des éléments suffisants pour prouver l’existence avant le 4 janvier 1992 de ce seuil ou barrage et s’il n’a pas d’éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale, reconnaître son caractère déclaré ou autorisé en application de la présente section, par un arrêté fixant également les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l’article L. 214-3.

 
 

« Toute remise en exploitation d’installations, ouvrages, seuils ou barrages réputés déclarés ou autorisés en application des premier et deuxième alinéas du présent II est réglée par un tel arrêté, sans préjudice de l’application des articles L. 214-3-1 et L. 214-4. Il en est de même de la remise en exploitation d’ouvrages ou installations dont le caractère fondé en titre n’est pas perdu. Dans ce cas, l’arrêté détermine, outre la consistance légale du droit fondé en titre, les conditions d’exercice de celui-ci par la fixation de toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

 

III. – Les installations, ouvrages et activités qui, n’entrant pas dans le champ d’application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l’article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l’exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l’autorité administrative les informations prévues par l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.

   

Toutefois, s’il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation.

   

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée.

   

IV. – Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d’une modification de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, s’est fait connaître à l’autorité administrative, ou s’il se fait connaître dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’obligation nouvelle a été instituée.

   

Les renseignements qui doivent être fournis à l’autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d’État.

   

V. –  Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

   

VI. – Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

   

Art. L. 211-1, L. 214-3, L. 214-3-1 et L. 214-4. – Cf. annexe.

   

Art. L. 215-10. – Cf. annexe.

4° L’article L. 215-10 est abrogé ;

4° Supprimé

(amendement CL311)

Art. L. 215-16. – Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

5° L’article L. 215-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Supprimé

(amendement CL313)

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   

Code monétaire et financier

Art. L. 511-5. – Cf. annexe.

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent puisse échelonner le paiement des sommes dues. »

 

Code de l’énergie

II. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 511-2. – Cf. annexe.

1° L’article L. 511-2 est abrogé ;

1° (Sans modification)

Art. L. 511-3. – Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d’autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d’énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

2° À l’article L. 511-3, les mots : « ou d’autorisation » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Art. L. 511-5. – Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

 

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

Sont placées sous le régime de l’autorisation les autres installations.

 

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. »

(amendement CL329)

La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.

   

Art. L. 531-1. – Cf. infra.

   

Art. L. 511-6. – Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l’État et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d’une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l’article L. 511-5.

   

Toutefois, la puissance d’une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou de l’autorisation.

« Toutefois, la puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

(Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

Art. L. 214-1 à L. 214-11. – Cf. annexe.

Code de l’énergie

« La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 %. Les modifications prévues sont portées à la connaissance de l’autorité administrative qui instruit la demande. » ;

… peut également être …

… 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. » ;

(amendement CL330)

Art. L. 511-9. – Cf. annexe.

4° L’article L. 511-9 est abrogé ;

4° Supprimé

(amendement CL314)

Art. L. 512-2. – I. – Est puni d’une amende de 75 000 € le fait :

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

1° D’exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;

   

2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.

a) Le II est ainsi rédigé :

 

II. – Est puni d’une amende de 18 000 € le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.

« II. – Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

 

III. – Est puni d’une amende de 12 000 € le fait pour le permissionnaire de ne pas respecter les dispositions du présent livre ou les prescriptions de l’autorisation.

b) Le III est abrogé ;

 

IV. – Les installations concédées d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application du présent article.

   

Art. L. 531-1. – Cf. infra.

   

Art. L. 512-3. – En cas de condamnation prononcée en application de l’article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l’exploitant pour faire cesser l’irrégularité ou mettre en conformité l’installation irrégulière qu’il peut assortir d’une astreinte, par jour de retard.

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

6° (Sans modification)

L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l’État au profit du Trésor public.

   
 

7° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 531-1. – La procédure d’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation est régie par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent livre.

Code de l’environnement

« Art. L. 531-1. – Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, les actes administratifs délivrés en application des mêmes articles valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières.

« Art. L. 531-1. – I. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent …

(amendement CL331)

Art. L. 214-1 à L. 214-11. – Cf. annexe.

Code de l’énergie

Art. L. 311-5. – Cf. annexe.

« Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique qui ne sont pas régies par lesdits articles, l’autorisation est délivrée selon les procédures prévues en application de l’article L. 311-5 du présent code. » ;

« II. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 …

(amendement CL332)

   

« III (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°         du           relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. »

(amendement CL333)

 

8° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Art. L. 531-3. – Cinq ans au moins avant l’expiration de l’autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.

« Art. L. 531-3. – Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

 

Au plus tard trois ans avant cette expiration, l’autorité administrative prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’instituer une autorisation nouvelle à compter de l’expiration.

   

La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. À défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

   

À défaut par l’autorité administrative d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

   

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d’eau ; toutefois, l’État a la faculté d’exiger l’abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d’eau édifiés dans le lit du cours d’eau et sur ses berges, le tout avec indemnité

   

Code de l’environnement

Art. L. 214-3-1. – Cf. annexe.

   

Code rural et de la pêche maritime

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 151-37. – Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

 

1° (nouveau) L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

   

Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

   

Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

 

a) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles.

 

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. »

 

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est …

(amendement CL334)

 

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. » ;

… aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

(amendement CL335)

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l’initiative.

   

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

Art. 3. – Cf. annexe.

   

Art. L. 151-38. – Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

   

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

   

Lorsqu’il s’agit d’un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il peut être procédé à l’expropriation des droits d’eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l’exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ».

2° (Sans modification)

Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l’assiette des chemins d’exploitation est grevée d’une servitude de passage et d’aménagement.

   

Lorsque, en application du 7° de l’article L. 151-36, des travaux d’installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d’aménagement est créée au profit du demandeur.

   

Code de l’environnement

Art. L. 211-7. – Cf. annexe.

   
   

Article 56 bis (nouveau)

Art. L. 414-3. – I. – Pour l’application du document d’objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l’autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d’inexécution des engagements souscrits, les aides de l’Etat font l’objet d’un remboursement selon des modalités fixées par décret.

   

Les litiges relatifs à l’exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.

 

1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

II. – Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements définis par le document d’objectifs et pour lesquels le document d’objectifs ne prévoit aucune disposition financière d’accompagnement.

 

a) Le mot : « marins » est supprimé ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

Art. L. 414-4. – . . . . . . . . . . . .

   

II. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.

 

2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 414-5. – I.-Lorsqu’un programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou lorsqu’une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l’article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l’accord requis ou en méconnaissance de l’accord délivré, l’autorité de l’Etat compétente met l’intéressé en demeure d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un délai qu’elle fixe, le site dans son état antérieur.

 

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

   

4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

(amendement CL320 rectifié)

   

Article 56 ter (nouveau)

   

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 151-36 à L. 151-40. – Cf. annexe.

Code de l’environnement

Art. L. 214-1 à L. 214-6. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

(amendement CL172)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

 

Article 57

Article 57

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre VIII du titre II du livre Ier est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Du fichier national des interdits de gérer

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 434-40-1. – Cf. annexe.

Code de commerce

Art. L. 654-15. – Cf. annexe.

« Art. L. 128-1. – Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

« Art. L. 128-1. – 

… commerce est autorisé à mettre …

(amendement CL336)

 

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

 
 

« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale, prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.

 
 

« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.

 
 

« Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

« Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

« Art. L. 128-2. – (Alinéa sans modification)

Art. 3. – Cf. annexe.

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l’article L. 128-1 :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les personnels des services du ministère de la justice pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

« 3° (Sans modification)

   

« Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi, est inscrite dans ce fichier.

(amendement CL366 rectifié)

 

« Art. L. 128-3. – Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

« Art. L. 128-3. – (Sans modification)

Art. 30. – Cf. annexe.

« Art. L. 128-4. – Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Art. L. 128-4. – (Sans modification)

Code de commerce

« Art. L. 128-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. L. 128-5. – (Sans modification)

Art. L. 741-2. – La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d’assurer la défense de ses intérêts collectifs.

2° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 128-1. – Cf. supra.

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

 

Code de l’environnement

Article 58

Article 58

Art. L. 229-16. – Un registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Toute personne mentionnée au II de l’article L. 229-15 peut détenir des quotas et ouvrir un compte dans ce registre.

Après le premier alinéa de l’article L. 229-16 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL315)

 

« Conformément au règlement pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, le teneur du registre peut refuser l’ouverture d’un compte dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. »

 

Le registre national comporte un compte pour chaque personne qui détient des quotas.

   

Il est accessible au public dans des conditions fixées par décret.

   

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d’État qui fixe en outre les modalités d’application du présent article, et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux quotas sur le registre national.

   

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

Art. 19. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

Article 59

Article 59

Art. L. 561-9. – I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

   

1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État ;

   

2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l’économie.

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement ou ne relevant pas des branches tontinières, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

« 3° 

… d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation …

(amendement CL337)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par la référence : « 1° à 3° » ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 561-5. – Cf. annexe.

Art. L. 561-2. – Cf. annexe.

« III. – Lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque …

… mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions …

(amendement CL338)

   

Article 59 bis (nouveau)

   

L’article L. 561-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Art. L. 561-21. – Par dérogation à l’article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Ces échanges d’informations ne sont autorisés qu’entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l’article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) Après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

b) Après le mot : « mutuellement », sont insérés les mots : «, et par tout moyen sécurisé, » ;

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 ;

 

2° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées », et, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;

 

3° Au b, les mots : « Ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ».

(amendement CL171)

c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

   

d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Simplification du droit dans le secteur agricole

Simplification du droit dans le secteur agricole

Code de l’environnement

Article 60

Article 60

Art. L. 426-7. – Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

L’article L. 426-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 426-1 à L. 426-6. – Cf. annexe.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu lorsque l’exploitant saisit aux fins d’indemnisation la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions fixées aux articles L. 426-1 à L. 426-6. Il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, à compter de la date à laquelle la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, ou, en cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, ou, en cas d’appel, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, fixe le montant de l’indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 426-5. »

… gibier, notifie la décision d’indemnisation prise dans les …

(amendement CL339)

Code général des impôts

Article 61

Article 61

Art. 260. – Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° À compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d’un bail enregistré, des terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole. L’option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s’applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.

Au 6° de l’article 260 du code général des impôts, les mots : « , en vertu d’un bail enregistré, » sont supprimés.

(Sans modification)

Les conditions et modalités de l’option notamment, pour l’application du 6°, les modalités d’évaluation des bâtiments d’habitation lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 62

Article 62

Code rural et de la pêche maritime

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est ainsi rédigée :

… L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

« Cet enregistrement est la condition pour ces opérateurs de leur accès aux centres de rassemblement. » ;

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1 du présent code, qui ont également accès aux centres de rassemblement. » ;

(amendement CL340)

Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 234-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 351-4. – Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l’accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.

2° L’article L. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l’article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitation agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

   

Code de commerce

Art. L. 626-6. – Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. » ;

 

Art. L. 666-1. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

3° Le premier alinéa de l’article L. 666-1 est complété par les mots : « , hormis les cas où elle porte sur une quantité de production inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ».

3° Supprimé

(amendements identiques
CL142 et CL397)

Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

   

En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité.

   

Code de la santé publique

Article 63

Article 63

Art. L. 5143-7. – Les groupements visés à l’article L. 5143-6 doivent être agréés par l’autorité administrative, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l’administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.

Le troisième alinéa de l’article L. 5143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL316 et CL197)

L’agrément est subordonné à l’engagement de mettre en œuvre un programme sanitaire d’élevage approuvé par l’autorité administrative, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l’exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d’un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l’élevage.

   

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
 

2° À la seconde phrase, le mot : « quinquennale » est remplacé par le mot : « décennale ».

 

Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par l’autorité administrative si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.

   
 

Article 64

Article 64

 

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-30 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 741-9. – Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 241-3-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 741-30. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 741-9 du présent code, l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. »

 
 

Article 65

Article 65

 

Après l’article L. 725-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-2-1 ainsi rédigé :

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-23 ainsi rédigé :

Art. L. 243-15. – Cf. annexe.

« Art. L. 725-2-1. – L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole ».

« Art. L. 114-23. – L’article L. 243-15 est applicable …

(amendement CL382)

 

Article 66

Article 66

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. L. 3312-3. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :

1° Après le 3° de l’article L. 3312-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° Les chefs de ces entreprises ;

   

2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales ;

   

3° Le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.

 

Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « et à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ».

 

« 4° Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole s’il a le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Alinéa supprimé

Toutefois, un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

   

Art. L. 3332-2. – Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne d’entreprise.

2° Après le 3° de l’article L. 3332-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d’épargne d’entreprise :

   

1° Les chefs de ces entreprises ;

   

2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales ;

   

3° Le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.

   
 

« 4° Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole s’il a le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. »

Alinéa supprimé

(amendement CL383)

Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

   

Les travailleurs non salariés visés à l’article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.

   

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 321-5. – Cf. annexe.

   

Code de la sécurité sociale

Article 67

Article 67

Art. L. 136-5. – . . . . . . . . . . . .

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.

   

La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.

1° Au second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité » sont remplacés par les mots : « de chacune des cotisations mentionnées au présent alinéa et » ;

… invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ».

(amendement CL384)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 731-23. – Cf. annexe.

   

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 171-3. – Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

2° L’article L. 171-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Lorsque ces deux activités sont exercées l’une et l’autre tout au long de l’année, l’activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

   

Lorsqu’une de ces deux activités est permanente et l’autre seulement saisonnière, l’activité principale est celle du régime correspondant à l’activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie.

   

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l’entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l’ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 133-6-8. – Cf. annexe.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8. »

 

Code rural et de la pêche maritime

Article 68

Article 68

Art. L. 716-2. – Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l’article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l’exercice écoulé au financement, notamment par l’octroi de prêts ou d’aides accordés à leurs salariés :

I. – Le septième alinéa de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d’acquisition de logements en zone rurale, d’acquisition ou d’aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

   

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d’une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l’accession sociale à la propriété ;

   

c) D’aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l’accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

   

d) De dépenses d’accompagnement social dans le domaine du logement.

 

1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

   

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

   

Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d’un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.

« Les personnes ou familles connaissant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, bénéficient en priorité de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction. »

2° Le septième alinéa est supprimé.

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

   

Dans ce cas, l’obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

II. – Le septième alinéa de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I, s’applique à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction due à compter de l’année 2011. Les investissements réalisés ou les aides versées au cours de l’année 2011 au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont pris en compte pour la participation due au titre de l’année 2011.

II. – Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente, ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés au même article L. 716-2.

(amendement CL342)

Code forestier

 

Article 68 bis (nouveau)

Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.

 

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

   

Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

 

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

(amendements identiques
CL138 et CL399)

Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

   

Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

   

Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

   

Code rural et de la pêche maritime

 

Article 68 ter (nouveau)

Art. L. 631-24. – I. – La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. 

 

Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

   

Ils peuvent être rendus obligatoires : 

   

a) Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ; 

   

b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’Etat. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.

   

L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. 

   
   

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

(amendements identiques
CL30 et CL186)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 68 quater (nouveau)

Art. L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa del’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

– ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l’article L. 443-1 du code de commerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

(amendements identiques
CL400, CL28 et CL185)

   

Article 68 quinquies (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 718-5. – Le contrat vendanges a une durée maximale d’un mois.

 

« Il précise la durée pour laquelle il est conclu. À défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

(amendements identiques
CL29, CL187 et
sous-amendements CL362 et CL363)

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n’excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

   

Code de la route

 

Article 68 sexies (nouveau)

Art. L. 221-2. – .I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du présent I sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

(amendement CL410)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Assouplissement du régime des professions réglementées

Assouplissement du régime des professions réglementées

 

Article 69

Article 69

Code de commerce

I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 821-9. – Les contrôles prévus au b de l’article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n’exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales.

« Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont des salariés de droit privé ou des agents publics en position de détachement. »


… sont employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

(amendement CL267)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 821-3-1. – Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes

   

Art. 20. – Cf. annexe.

II. – L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est abrogé.

II. – (Sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Article 70

Article 70

Art. L. 143-12. – Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d’obliger les propriétaires de biens pouvant faire l’objet de préemption par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l’amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d’adjudication n’ait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas d’application de ces dispositions, le silence de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans les deux mois de la réception de l’offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d’acceptation de l’offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l’adjudication amiable avant trois ans. S’il persiste dans son intention de vente, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l’acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

(Sans modification)

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 142-3. – Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l’article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

   

Dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord du conseil municipal. En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département.

   

À l’intérieur de ces zones, le département dispose d’un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

   

À titre exceptionnel, l’existence d’une construction ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu’il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.

   

Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l’article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

   

En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 142-3 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 213-1. – Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.

   

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

   

En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 71

Article 71

 

Après l’article 6-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts

Art. 6-1. – Cf. annexe.

« Art. 6-3. – Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts mentionnée à l’article 6-1. »

 
   

Article 71 bis (nouveau)

   

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

   

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

(amendement CL75)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Simplification du droit des transports

Simplification du droit des transports

 

Article 72

Article 72

Code des transports

La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3113-1. – Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 1421-1. L’inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi …

 

« Art. L. 3113-3. – L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu à l’article L. 3113-1. » ;

« L’administration …





… prévu au premier alinéa du présent article. » ;

Art. L. 3211-1. – L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État.

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi …

 

« Art. L. 3211-3. – L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu par l’article L. 3211-1. » ;

« L’administration …





… prévu au premier alinéa du présent article. » ;

(amendement CL343)

Art. L. 3431-1. – La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les conditions d’agrément de ces organismes ; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.

3° À la première phrase de l’article L. 3431-1, après le mot : « internationales » sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l’article L. 3421-2 ».

3° (Sans modification)

Art. L. 3421-2. – Cf. annexe.

   
   

Article 72 bis (nouveau)

   

Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 312-1. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

(amendements identiques
CL34 et CL113)

   

Article 72 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :






Code du travail

Art. L. 1321-6. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 6221-4-1. – Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

(amendement CL111)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Simplification du droit du tourisme

Simplification du droit du tourisme

Code du tourisme

Article 73

Article 73

Art. L. 133-14. – Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l’article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d’excellence ;

   

2° D’encourager et de valoriser la mise en oeuvre d’un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l’article L. 133-13 ;

   

3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d’actions ou de travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment à l’amélioration des conditions d’accès, de circulation, d’accueil, d’hébergement, de séjour, à l’embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l’assainissement et au traitement des déchets.

 







1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique » ;

(amendement CL39)

Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France », placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 141-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi …

L’agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » conformément aux orientations arrêtées par l’État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

   

– fournir une expertise à l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d’innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l’international ;

   

– élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l’agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes ;

 







« À ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« – animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

Alinéa supprimé

(amendement CL344)

Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

 

bis L’article L. 141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. »

(amendement CL170)

Art. L. 141-3. – La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Supprimé

(amendement CL344)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. L. 311-6. – La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

 

L’hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent d’autres prestations de services que l’évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

Sur proposition de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d’un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu’aux services qui y sont offerts.

   

Art. L. 321-1. – L’État détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.

4° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

4° (Alinéa sans modification)

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » 

(amendement CL301)

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) (Sans modification)

Art. L. 323-1. – L’État détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   

Art. L. 325-1. – L’État détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   

Art. L. 332-1. – L’État détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   

Art. L. 333-1. – L’État détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   
 

Article 74

Article 74

 

I. – L’article L. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 324-1. – L’État détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« La décision de classement du meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

 
 

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Cette visite de classement est effectuée :

 

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« – soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nat