N° 3869 tome VI - Rapport de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat, Mmes Bérengère Poletti et Martine Pinville sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°3790)



N° 3869

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 octobre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n° 3790)

TOME VI

TABLEAU COMPARATIF
ET AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Par MM. Yves BUR, Jean-Pierre Door, Mme Bérengère Poletti,
M. Denis Jacquat et Mme Martine Pinville,

Députés.

___

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 1 à 5, 8, 10 à 32, 62 à 68 figurent dans le rapport de M. Yves Bur, sur les recettes et l’équilibre général (n° 3869, tome I).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 6, 7, 9, 33 à 36, 39 à 48 et 53 à 56 figurent dans le rapport de M. Jean-Pierre Door, sur l’assurance maladie et les accidents du travail (n° 3869, tome II).

Les débats en commission sur les articles 37 et 38 figurent dans le rapport de Mme Bérengère Poletti sur le secteur médico-social (n° 3869, tome III).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 49 à 52, 60 et 61 figurent dans le rapport de M. Denis Jacquat, sur l’assurance vieillesse (n° 3869, tome IV).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 57 à 59 figurent dans le rapport de Mme Martine Pinville, sur la famille (n° 3869, tome V).

Le tableau comparatif et l’annexe consacrée aux amendements examinés en commission figurent dans le fascicule n° 3869, tome VI.

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE 1 : TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 241

ANNEXE 2 : RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI 249

ANNEXE 3 : ARTICLES MENTIONNÉS DANS LE PROJET DE LOI 263

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 381

TABLEAU COMPARATIF1

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2010

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2010

 

Article 1er

Article 1er

 

Au titre de l’exercice 2010, sont approuvés :

Sans modification

 

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 161,8 milliards d’euros ;

 
 

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 2,3 milliard d’euros ;

 
 

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 5,1 milliards d’euros.

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’appro-bation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2010 ; ainsi que présentant un tableau établi au 31 décembre 2010 retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

Sans modification

     
 

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2011

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2011

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la

sécurité sociale

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la

sécurité sociale

     
 

Article 3

Article 3

Code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 134-3. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l’ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

   
     

La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l’alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l’ensemble des prestations qu’elle servait au 31 décembre 1970.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 134-3, les mots : « La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots suivants : « La caisse chargée de la gestion du régime spécial d’assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français » ;

 
 

2° L’article L. 134-5 est ainsi modifié :

 

Art. L. 134-5. – Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

   
     

Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l’article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la caisse de prévoyance » sont remplacés par les mots suivants : « la caisse chargée de la gestion du régime spécial d’assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français » ;

 
     

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l’assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1.

b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque la branche maladie maternité d’un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche maladie maternité du régime créancier ».

 

Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d’application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.

   
     

Art. L. 134-5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l’ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

3° Le quatrième alinéa de l’arti-cle L. 134-5-1 est complété par la phrase suivante : « Lorsque la branche maladie-maternité d’un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche maladie maternité du régime créancier. »

 
     
 

Article 4

Article 4

 

Au titre de l’année 2011, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

Sans modification

 

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes con-courant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 5

Article 5

 

I. – Au titre de l’année 2011, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortis-sement de la dette sociale demeure fixé conformément au I de l’article 37 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Sans modification

 

II. – Au titre de l’année 2011, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II du même article 37.

 
 

III. – Au titre de l’année 2011, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0,39 milliard d’euros.

 
     
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux dépenses

Dispositions relatives aux dépenses

     

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Article 6

Article 6

Art. 85. – I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assu-rance maladie au financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 250 millions d’euros pour l’année 2011. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 296 millions d’euros pour l’année 2011.

 

Sans modification

     

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 347,71 millions d’euros pour l’année 2011.

Au II de l’article 85 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant : « 347,71 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 289,72 millions d’euros ».

 
     

III. – Le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 10 millions d’euros pour l’année 2011.

   
     

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Article 7

Article 7

Art. 85. – IV. – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé est fixé à 151 millions d’euros au titre de leur budget de gestion et à 40 millions d’euros au titre de leurs actions de prévention pour l’année 2011, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

………………………………………….

Au IV de l’article 85 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant : « 151 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 161 millions d’euros ».

 
     
   

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à expliquer les raisons de l’importance de la dotation de gestion allouée aux agences régionales de santé. 

Amendement 138

     
 

Article 8

Article 8

 

I. – Au titre de l’année 2011, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

II. – Au titre de l’année 2011, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 9

Article 9

Cf. Annexe 3

Au titre de l’année 2011, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent fixés conformément au tableau de l’article 90 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Sans modification

 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2012

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2012

     
 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur

financement

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur

financement

Code de la sécurité sociale

Article 10

Article 10

Art. L. 137-15. – Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code ;

2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

 

I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est supprimé ;

     
   

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémen-taires de prévoyance. »

Amendement 139

     
 

L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II

     

Art. L. 137-16. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 6 %.

1° Au premier alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

 

Le produit de cette contribution est versé :

1° A la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 1,65 % ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 1,65 % » est remplacé par le taux : « 3,65 % ».

2° Au …

… taux : « 5 % »

Amendement 140

     

2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 4,35 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135-3-1.

 

3° Au 2°, les taux : « 4,35 % » et « 0,77 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3 % » et « 0,5 % ».

     

Livre Ier

Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au

financement

Chapitre VII

Recettes diverses

Section 1

Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance

 

III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

     

Art. L. 137-1. – Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. L. 137-2. – Le taux de cette taxe est fixé à 8 %.

 

2° Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont abrogés ;

   

3° L’article L. 137-3 est ainsi modifié :

Art. L. 137-3. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l’article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « Cette taxe est recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées au présent chapitre, sauf dispositions expresses contraires, sont recouvrées et contrôlées » ;

     

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

 

b) Au deuxième alinéa, les mots « de la taxe » sont remplacés par les mots « de ces contributions » ;

     

Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les contributions » et les mots : « est directement recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « sont directement recouvrées et contrôlées » ;

     

Art. L. 137-4. – Les différends nés de l’assujettissement à la taxe visée à l’article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 137-4, les mots : « à la taxe visée à l’article L. 137-1* relèvent » sont remplacés par les mots : « aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, ».

Amendement 141

     

Cf. annexe 3

 

III. – Le 2° de l’article L. 131-8, le 2. de l’article L. 137-5, le III des articles L. 137-10 et L. 137-11, la dernière phrase de l’article L. 137-12 ainsi que le IV de l’article L. 137-13 du même code sont supprimés et l’article L.137-17 du même code est abrogé.

Amendement 141

     

Code du travail

   

Art. L. 6331-42. – La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l’encontre des entreprises redevables défaillantes.

   
     

À défaut, le recouvrement de cette cotisation est opéré selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires telles qu’elles sont prévues par l’article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe mentionnée à l’article L. 137-1 du même code.

 

IV. – Au second alinéa de l’article L. 6331-42 du code du travail, les mots : « la taxe mentionnée à l’article L. 137-1* » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier »

Amendement 141

     
   

Article additionnel après l’article 10

Art. L. 241-10. – III. – Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allo-cations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

 

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 122-1-1 » est remplacée par la référence : L 1242-2* » ;

2° Les mots « les centres communaux » sont précédés du mot : « par » ;

3° Les mots « de prestations d’aide ménagère » sont précédés du mot : « soit » ;

4° Il est complété par les mots : « , soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles* ou de prestations d’aide et d’accompa-gnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 142

     
   

Article additionnel après l’article 10

Art. L. 242-1. – Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

…………………………………………..

   

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

 

À la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux ».

Amendement 143

     
   

Article additionnel après l’article 10

Art. L. 242-1-4. – Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l’article L. 242-1.

 

I. – L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est une rémunération au sens de l’article L. 242-1*. » sont remplacés par les mots : « est assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code*, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles* et 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale*. » ;

     

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations des assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « les cotisations des assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoire à la charge de la personne tierce » sont remplacés par les mots : « cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire » ;

b) Les mots : « Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi » sont remplacés par les mots : « Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa » ;

c) Les mots : « la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas » ;

Amendement 144

     

Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur et de l’organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

   
     

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa.

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les branches de la sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ».

     
   

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l’article 575 du code général des impôts.

Amendement 144

     

Code de la sécurité sociale

Article 11

Article 11

 

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.

II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

   
     

III. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ‘ année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l’article L. 620-10 du code du travail.

IV. – Pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l’article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d’un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.  – Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.

VI. – Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI. – L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.

1° Les mots : « hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail* et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime* et » sont supprimés ;

2° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ».

 
     
 

II. - L’article L. 131-8 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Au premier alinéa, après les mots « sécurité sociale », sont insérés les mots « et les fonds mentionnés au présent article » ;

 
     
 

2° Le 1° est ainsi modifié :

 

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé :

   

-à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 59,9 % » est remplacé par le taux : « 59,03 % » ;

 
     

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 23,4 % » est remplacé par le taux : « 24,27 % ».

 

-au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;

2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l’article L. 137-1, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 ;

3° Le produit de la taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;

4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;

5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1°.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.

   
     
 

3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts* est versé :

« – à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2*, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;

« – à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2*, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;

« – à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime*, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;

« – au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime*, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

« – aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime*, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget ;

« – à l’établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

« – au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999*, pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

« – au fonds mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation*, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;

« – au fonds mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail*, pour une fraction correspondant à 1,25 % ;

« – à la compensation, dans les conditions définies par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008*, des mesures définies aux articles L. 241-17* et L. 241-18*, pour une fraction correspondant à 3,89 %. ».

 
     
 

III. – À titre dérogatoire, l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable, pour l’année 2012, sous réserve des adaptations suivantes de son 7° :

 
 

- au deuxième alinéa, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 52,33 % » ;

- au troisième alinéa, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 11,17 % » ;

- au sixième alinéa, le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

- au septième alinéa, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,66 % » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200-2 du présent code*, pour une fraction correspondant à 1,58 %. »

 
 

IV. – L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   
     
 

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

« 1°) Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8*, dans les conditions fixées par cet article ; »

 

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

a) Les fabricants de lunettes ;

b) Les fabricants d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

c) Les médecins généralistes ;

d) Les établissements et services hospitaliers ;

e) Les établissements et services d’hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

f) Les sociétés d’ambulance ;

4° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 1° de l’article L. 137-16 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l’article L. 245-16.

   
     
 

2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8°) Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts* ; »

 
     
 

V. – L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

Art. L. 241-6. – Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l’exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations et ressources mentionnées à l’alinéa précédent comprennent :

1° des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ;

2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;

3° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;

4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’une taxe de 1,1 % à l’assiette des contributions ;

5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts ;

6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

7° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d’assurance vie multisupports.

   
     
 

« 8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8*, dans les conditions fixées par cet article. »

 
     

Code rural et de la pêche maritime

VI. – Le 8° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L.731-2. – Le financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l’exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l’article L. 731-10, est assuré par :

1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;

2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code ;

3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 138-8 du même code ;

4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l’article 402 bis du code général des impôts ;

5° Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du même code ;

6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du même code ;

7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

   
     

8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

« 8° Une fraction, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale*, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts* ; ».

 
     

9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

11° Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-26 du même code ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;

13° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche ;

14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

15° Toute autre ressource prévue par la loi.

   
     
 

VII. – Le I et le II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 741-9. – Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I. – Pour l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale

   
     
 

« 3° Par une fraction, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale*, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts* ».

 

II. – Pour l’assurance vieillesse et veuvage :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

   
     
 

3° Par une fraction, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale*, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts*.

 

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

   

Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2011, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 15,44 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural ;

b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code ;

c) Une fraction égale à 45,50 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

f) Le produit d’une fraction égale à 32,83 % est versé :

1° À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

2° À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

4° À l’Établissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail ;

h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l’État.

VIII. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

 
     

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

IX. – Le 4° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. 53. – I. – En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d’impôts et de taxes.

II. – Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° (Abrogé) ;

2° La contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du même code ;

2° bis (Abrogé)

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

   
     

4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l’article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« 4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts*, déterminée par l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale*. »

 
     

III. – Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d’une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture adapte les règles comptables prises en application de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. – En cas d’écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Pour l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l’exercice ou de l’exercice suivant.

Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l’égard de l’État.

   
     

Code de la sécurité sociale

Article 12

Article 12

Art. L. 136-2. – I. – La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.

I – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « autres que celles visées au 7° du II ci-dessous » sont supprimés ;

2° Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Sans modification

     
 

3° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne s’applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article, ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 137-15* ».

 
     

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l’article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

…………………………………............

   
     

(cf supra)

II. – La réduction prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au bonus exceptionnel prévu par l’article 3 de la loi n° 2009 594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer*.

 

II. – ……………………………..

6° L’allocation visée à l’article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

III. – Au II du même article, le 6° est supprimé.

 
 

Article 13

Article 13

 

I. – Le III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

Amendement 145

Art. L. 136-2. – III. – Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l’article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l’article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

   
     

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l’article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l’article L. 117-1 du code du travail ;

6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1 du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;

7° L’indemnité de cessation d’activité visée au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

1° Au 3°, les références « 2°, 2° bis, », « 9° quinquies, » et « 13°, » sont supprimées ;

 
 

2° Le 8° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

8° L’indemnité prévue à l’article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

« 8° Les prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1* à l’exception du complément de libre choix d’activité prévu à l’article L. 531-4*, l’allocation aux adultes handicapés prévue par le titre II du livre VIII et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

« 9° L’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’allocation de logement social prévue par l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale*. ».

 
     

Art. L. 136-5. – III. – La contribution due sur les pensions d’invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l’article L. 136-2 est précomptée par l’organisme débiteur de ces prestations et versée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l’article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l’article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l’article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l’ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d’exceptions prévues par arrêté.

………………………………………….

II. – À la première phrase du III de l’article L. 136-5 du même code, après les mots « pensions d’invalidité », sont insérés les mots : «, le complément de libre choix d’activité prévu à l’article L. 531-4* » ;

 
     
 

III. – L’article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 136-8. – I. – Le taux des contributions sociales est fixé :

1° À 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ;

2° À 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

3° À 6, 9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1.

   

II. – Par dérogation au I :

1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l’article L. 136-2 ;

2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité.

III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.

1° Le 1° du II est complété par les mots : « et le complément de libre choix d’activité mentionné au 8° du III du même article ; »

 
     
 

2° Le 1° du IV est complété par les dispositions suivantes :

 

IV. – Le produit des contributions mentionnées au I est versé :

   

1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,82 % et, par dérogation, de 0,8 % pour les revenus visés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;

« ainsi que, par dérogation, pour la totalité de la contribution assise sur le complément de libre choix d’activité mentionné au 1° du II ».

 
     

2° Au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % et, par dérogation, de 0,83 % pour les revenus visés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;

3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie visée à l’article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :

a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;

b) De 4, 85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;

c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;

d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;

e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;

f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ;

g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %.

5° A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,48 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 %.

V. - Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %.

   
     
   

Article additionnel après l’article 13

   

I. – Après le II de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Art. L. 136-5. – I. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.

Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

   
     
   

« II bis. – La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve, s’agissant des revenus d’activité, qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136- 6*. »

…………………………………………

   
     

Art. L. 131-9. – Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2, 8 % pour les revenus de remplacement, à 4, 75 % pour les revenus d'activité.

   

Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 du même code, après la référence : « L. 242-1 » sont insérés les mots : « et de leurs revenus de remplacement ».

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

 

III. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

Art. 14. – I. – Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

…………………………………………

 

1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , à l’exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l’article 15 ci-après, » sont supprimés ;

     

Art. 15. – I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16.

Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première anné d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

 

2° Au premier alinéa du I de l’article 15, les mots « désignées au I de l’article 14 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts » ;

II. – La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

   
     

III. –  Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83, le a du 5 de l'article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 163 bis du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

 

3° Le 1° du III de l’article 15 est supprimé.

   

IV. – Les I et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

V. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2012.

     
   

Amendement 415

     
 

Article 14

Article 14

 

I. – L’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 651-5. – Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l’argent, ainsi que pour les sociétés d’assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n’entrant pas dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l’argent, ainsi que » sont supprimés.

 
     
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :

« Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier*, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du III de l’article 1586 sexies* du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux contrats d’échanges de taux d’intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

« Pour les établissements et entreprises mentionnés à l’alinéa précédent dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d’affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13* ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.»

 
     

Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité.

Pour les sociétés d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l’assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l’exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu’elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d’assurances et de capitalisation.

Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, l’assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l’exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu’elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.

Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1, ou de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité.

Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d’affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l’article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. À défaut d’éléments suffisants, le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3.

Les montants dus, lorsque le chiffre d’affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l’article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l’article L. 244-2.

 
 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2012.

 
     
 

Article 15

Article 15

Code général des impôts

I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Les taux d’émissions de dioxyde de carbone et les tarifs mentionnés au a sont remplacés par les taux et tarifs suivants :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
   

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE précitée, figurant dans le tableau du a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

Amendement 146

     
 

2° Les unités de puissance administrative, exprimés en chevaux-vapeur, mentionnées au b sont remplacées par les unités suivantes :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     

Art. L. 1010 A. – Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l’article 1010.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l’article 1010.

Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

II. – L’article 1010 A du même code est abrogé.

 
     
 

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2011.

 
     
 

Article 16

Article 16

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 317. – L’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l’article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.

Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu’elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l’article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d’autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces conditions qui n’ont pu bénéficier de l’allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.

Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l’allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l’alcool correspondant devant résulter d’une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l’administration.

Les bouilleurs de cru, non titulaires de l’allocation en franchise, bénéficient d’un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l’article 403 dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, non commercialisables.

   
     
 

1° Le quatrième alinéa de l’article 317 est complété par la phrase suivante :

« Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. » ;

 
     

En cas de métayage, l’allocation ou la réduction d’impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d’impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d’alcool pur.

   
     
 

2° L’article 402 bis est ainsi modifié :

 

Art. 402 bis. – Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

56, 40 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;

223, 51 € pour les autres produits.

a) Au deuxième alinéa, le chiffre : « 56,40 » est remplacé par le chiffre : « 45 » ;

b) Au troisième alinéa, le chiffre : « 223,51 » est remplacé par le chiffre : « 180 » ;

 
     

Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

c) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée la phrase suivante :

« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;

 
     
 

3° L’article 403 est ainsi modifié :

 

Art. 403. – En dehors de l’allocation en franchise ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé à :

I. – 1° 859,24 € dans la limite de 108 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum tel qu’il est défini aux a et f du point 1 de l’annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa (2).

   

2° 1 514, 47 € pour les autres produits.

II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

III. – (Abrogé).

IV. – À l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d’identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.

a) Au 2° du I, le montant : « 1514,47 € » est remplacé par le montant « 1660 € » ;

b) Après la deuxième phrase du II, est insérée la phrase suivante :

« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;

 
     

Art. 438. – Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

1° 8, 78 € pour les vins mousseux ;

2° 3, 55 € :

a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation ;

a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n’excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu’ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation. Un décret définit les conditions d’application du présent a bis ;

b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ;

c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.

3° 1, 25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

   

Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

4° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 438, est insérée la phrase suivante :

« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;

 

Art. L. 520 A. – I. – Il est perçu un droit spécifique :

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

1,36 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;

2,71 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

1,36 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

1,62 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

2,04 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

   

Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

5° Après la deuxième phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 520 A, est insérée la phrase suivante :

« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » ;

 

b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d’alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l’exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.

   
     

II. – Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d’outre-mer.

Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l’administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l’impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.

Les expéditions vers un autre État membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu’elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution.

III. – Les modalités d’application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

   
     

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 245-8. – La cotisation est due à raison de l’importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d’une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

La cotisation est acquittée par l’importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l’article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l’article 302 D du code général des impôts.

1° Au premier alinéa de l’article L. 245-8, les mots : « supérieure à 25 % » sont remplacés par les mots : « supérieure à 18 % » ;

 
     
 

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 245-9. – Le montant de la cotisation est fixé à 0,16 euro par décilitre ou fraction de décilitre.

« Le montant de la cotisation est fixé à :

« - 533 euros par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts* ;

« - 45 € par hectolitre pour les autres boissons.

« Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable à la boisson concernée » ;

 
     

Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée la phrase suivante :

« Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. »

 
     

Code général des impôts

 

Article additionnel après l’article 16

     
   

I. – Après l’article 1609 quatertricies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quinquiestricies ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquiestricies. – Il est créé une taxe exceptionnelle assise sur le produit brut des jeux, due par les exploitants des jeux de casinos et des cercles de jeux, ainsi que des exploitants de jeux en ligne, appelée Taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées ».

« Le taux de cette taxe est fixé à 1 %, à compter du 1er janvier 2012.

« Les abattements prévus par le code général des impôts pour tenir compte des charges d’exploitation des casinos, des manifestations artistiques et des frais d’entretien des hôtels et établissements thermaux appartenant aux casinos sont applicables à la présente taxe.

« Cette taxe est établie sur une déclaration mensuelle, dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« La taxe mentionnée au premier alinéa est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » .

Amendement 147

     

Code de l’action sociale et des familles

 

II. – L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

Art. L. 14-10-4. – Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, représentative d’une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée ;

5° La contribution des régimes d’assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5.

   
   

« 6°  Le produit de la taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, qui est affecté à la section consacrée au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, telle que définie au I de l’article L. 14-10-5. » ;

Amendement 147

     
   

III. – L’article L. 14-10-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ainsi qu’au financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis). Pour l’année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 12 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu’aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis). Pour l’année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 38 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l’exercice.

La dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l’agence mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique sont imputées sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 314-3 du présent code.

…………………………………………..

   
     
   

« En complément des dispositions prévues au I du présent article, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie répartit le produit de la taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées entre les deux sous-sections, sur proposition du directeur. »

Amendement 147

     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 16

   

Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution sur les entreprises de commercialisation en gros de tabacs

« Art. L. 137-27. –  I. – Les personnes mentionnées au 2° de l’article 302 G* ainsi qu’aux articles 302 H ter* et 565 du code général des impôts* et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code* sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité liée à ces produits.

« L’assiette de la contribution est composée de deux parts. La première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile et celui réalisé l’année civile précédente.

« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,5 % à la première part et un taux de 25 % à la seconde part.

« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.

« II. – La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante.

« III. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23*. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

Amendement 148

     
 

Article 17

Article 17

 

Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2012 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale*, le taux de 0,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

Sans modification

     
   

Article additionnel après l’article 17

Art. L. 245-2 – I. – La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

2° Des remboursements de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

   

3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu’une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.

…………………………………………..

 

Au 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un agrément défini dans les conditions fixées par décret » sont supprimés.

Amendement 149

     
 

Article 18

Article 18

 

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la phrase suivante :

Sans modification

Art. L. 245-6. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros. Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.

   
     

Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. »

 
     

Code de la santé publique

Article 19

Article 19

 

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 5121-18. – Les redevables de la taxe sont tenus d’adresser à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.

En l’absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d’office qui entraîne l’application d’une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.

À défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.

« Art. L. 5121-18 – Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N* et 1600-0 O du code général des impôts* adressent à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les médicaments et produits, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu’à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Toute personne qui effectue la première vente en France d’un médicament désigné comme orphelin en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ou d’un médicament faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12* est également tenue d’adresser à l’agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa. » ;

 
     

Art. L. 5122-3. – Seuls peuvent faire l’objet d’une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l’article L. 5121-17.

2° À l’article L. 5122-3, les mots : « qui sont importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17* » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une autorisation d’importa-tion parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13* » ;

 

Art. L. 5123-2. – L’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.

3° Au premier alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17* » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13* » ;

 
     

Art. L. 5321-2. – Les ressources de l’agence sont constituées notamment :

l° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;

4° L’article L. 5321-2 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par une subvention de l’État ;

 

2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

« 2° Par des subventions d’autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;

 

3° Par des redevances pour services rendus ;

b) Le 3° est supprimé ;

 
     

4° Par des produits divers, dons et legs ;

5° Par des emprunts.

L’agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l’activité.

L’agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par le conseil d’administration.

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;

 
     

Cinquième partie

Produits de santé

Livre III

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Titre II

Organisation

   

Chapitre Ier

Dispositions générales et financières

5° Le chapitre Ier du titre II du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5321-3. – I. – Donne lieu au versement d’un droit par le demandeur l’accomplissement par l’agen-ce des opérations suivantes :

« 1° L’analyse d’échantillons, ainsi que l’évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l’article L. 5121-1*, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l’article L. 5121-3* et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d’un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d’être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;

« 2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l’article L. 5138-4* afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5138-3* et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect ;

« 3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;

« 4° La délivrance d’attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

« Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :

« – 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;

« – 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;

« – 120 € pour les opérations mentionnées au 3° ;

« – 3 500 € pour les opérations mentionnées au 4°.

« II. – L’agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l’émission d’un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

6° Après l’article L. 5421-6-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-6-3. – Le fait de ne pas adresser à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, la déclaration mentionnée à l’article L. 5121-18*, est puni de 45 000 € d’amende.

« La déclaration incomplète ou inexacte est punie de 25 000 €. » ;

 
     

Art. L. 5422-2. – Toute publicité portant sur un médicament qui n’a pas obtenu l’autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l’autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121-17 ou l’un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

7° À l’article L. 5422-2, les mots  « mentionnée à l’article L. 5121-17* » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13* » ;

 

Cf. Annexe 3

8° Les articles L. 5121-15, L. 5121-16, L. 5121-17, L. 5121-19, L.5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7 et L. 6221-11 sont abrogés.

 
     

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 162-16-5. – Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121-17 du code de la santé publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l’entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s’ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.

À défaut de déclaration ou en cas d’opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l’inscription de la spécialité sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l’obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation du médicament et de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.

Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n’est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d’achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d’État précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l’opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l’entreprise.

Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

1° Au premier alinéa de l’article L. 162-16-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17* » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13* » ;

 
     

Art. L. 162-17. – Les médicaments spécialisés, mentionnés à l’article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont dispensés en officine, que s’ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

L’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d’État détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.

1° Au premier alinéa de l’article L. 162-16-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17* » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13* » ;

 
     

Art. L. 162-17-5. – Les redevables de la taxe prévue à l’article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l’article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année.

2° L’article L. 162-17-5 est abrogé ;

 
     
 

3° L’article L. 241-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

a) Les fabricants de lunettes ;

b) Les fabricants d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

c) Les médecins généralistes ;

d) Les établissements et services hospitaliers ;

e) Les établissements et services d’hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

f) Les sociétés d’ambulance ;

4° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 1° de l’article L. 137-16 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l’article L. 245-16.

   
     
 

« 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 N*, 1600-0 O*, 1600-0 Q* et 1635 bis AE du code général des impôts* et les droits perçus au titre de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique*. »

 

Code général des impôts

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III

Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre Ier

Impôts directs et taxes assimilées

Section 0I

Contributions et prélèvements perçus au profit d’organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

1° La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier est complétée par un V ainsi rédigé :

« V. – Prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

« Art. 1600-0 N. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 A* qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits définis au II sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – Les médicaments et produits mentionnés au I sont les médicaments et produits ayant fait l’objet d’un enregistrement au sens des dispositions des articles L. 5121-13* et L. 5121-14-1* du code de la santé publique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au sens des dispositions de l’article L. 5121-8 du même code*, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne au sens des dispositions du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d’une autorisation d’importation parallèle con-formément aux dispositions de l’article L. 5124-13 du même code*.

« III. – L’assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l’Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

« IV. – Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit mentionné au II à :

« – 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;

« – 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;

« - 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;

« – 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;

« – 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;

« – 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;

« – 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;

« – 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;

« – 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’af-faires est supérieur à 30 000 000 €.

« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France, ou après introduction en France en provenance de l’étranger de médicaments et produits mentionnés au II.

« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit mentionné au II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

« Art. 1600-0 O. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 A* qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II sont soumis à une taxe annuelle perçue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique* et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code*.

« III. – L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.

« IV. – Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.

« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France, ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.

« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

« Art. 1600-0 P. – I. – Les redevables de la taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 N* et de la taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 O* déclarent ces taxes sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287* et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A* déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I de l’article 1600-0 N* et au I de l’article 1600-0 O* lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287*.

« II. – Les taxes mentionnées au I de l’article 1600-0 N* et au I de l’article 1600-0 O* sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

« III. – Lorsque les redevables des taxes mentionnées au I de l’article 1600-0 N* et au I de l’article 1600-0 O* ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opération imposable, à acquitter les taxes à sa place.

« Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale de manière séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits mentionnés au II de l’article 1600-0-N* et celle afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l’article 1600 0 O*.

« Art. 1600-0 Q. – I. – Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique* dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l’année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l’article L. 6221-10 du même code*.

« II. – Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite de 600 €.

« III. – Les redevables déclarent la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287* et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« Pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A*, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287*.

« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

 

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III

Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre III

Enregistrement, publicité foncière et timbre

Section V quater

Fonds de prévention des risques naturels majeurs

2° Après la section V quater du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est inséré une section ainsi rédigée :

 
 

« Section V quinquies

« Droits perçus au profit de la caisse

nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés

« Art. 1635 bis AE. – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

« 1° De chaque demande d’enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13* et L. 5121 14 du code de la santé publique*, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;

« 2° De chaque demande d’enregistrement mentionnée à l’article L. 5121-14-1 du même code*, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;

« 3° De chaque demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code* et de chaque demande de renouvellement ou de modification de cette autorisation ;

« 4° De chaque demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code* ou de chaque demande de modification de ces autorisations ;

 
     
 

« 5° De chaque demande d’autorisation d’importation parallèle conformément aux dispositions de l’article L. 5124-13 du même code* et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;

« 6° De chaque demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8* et L. 5122-14 du même code* ;

« 7° De chaque dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9* et L. 5122-14 du même code*.

 
     
 

« II. – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite de :

« - 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;

« - 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;

« - 50 000 € pour les demandes mentionnées au 3°, au 4° et au 5° du I ;

« - 510 € pour les demandes mentionnées au 6° et au 7° du I.

« - 1200 € pour les demandes mentionnées au 6° et au 7° du I.

Amendement 150

     
 

« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Il est donné quittance de son versement. À défaut de production de la quittance à l’appui de son dépôt à l’agence, ou en cas de versement d’un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée. » ;

« Une fois le dossier d’une demande mentionnée au I complet ou la publicité mentionnée au 7° du I déposée, le droit versé n’est restituable qu’à concurrence de la fraction de son montant dont l’agence a antérieurement constaté l’insuffisance de versement. » ;

 
     
 

3° Après le III de l’article 1647, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 N*, 1600-0 O* et 1600-0 Q* et sur celui des droits mentionnés à l’article 1635 bis AE*. »

 
     

Livre des procédures fiscales

IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :

 
 

« 8° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

« Art. L. 166 D. – L’administra-tion chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N* et 1600-0 O* du code général des impôts transmet à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal*. »

 
     
 

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

VI. – Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l’absence de versement de la part du redevable d’une des taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévues à l’article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005*, aux articles L. 5121-15*, L. 5121-16*, L. 5121-17*, L. 5122-5*, L. 5138-5*, L. 5211-5-2*, L. 5221-7*, L. 6221-11* et au 3° de l’article L. 5321-2 du code de la santé publique* dans leur version en vigueur au 1er janvier 2011, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l’année où la taxe ou la redevance était due.

 
     

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 20

Article 20

 

I. – Après le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

Sans modification

 

« II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime* est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »

 
     

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
 

1° Le 6° de l’article L. 731-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 731-2. – Le financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l’exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l’article L. 731-10, est assuré par :

1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;

2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code ;

3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 138-8 du même code ;

4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l’article 402 bis du code général des impôts ;

5° Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du même code ;

   
     

6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du même code ;

7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

11° Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-26 du même code ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;

13° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche ;

14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

15° Toute autre ressource prévue par la loi.

« 6° Une fraction égale à 39,6 % du produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du même code* ; »

 
     
 

2° Après le 7° bis de l’article L. 731-3, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

 

Art. L. 731-3. – Le financement des prestations d’assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l’exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l’article L. 731-10, est assuré par :

1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 ;

3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ;

4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du même code ;

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l’assurance vieillesse, de l’application de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l’article L. 135-2 de ce code ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 732-18-3 ;

   
     
 

« 7° ter Une fraction égale à 60,4 % du produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du code général des impôts* ; »

 
     

8° Toute autre ressource prévue par la loi.

   
     
 

Article 21

Article 21

 

I. – À compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie et maternité dans le respect des règles de ce dernier. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

I. – …

… maladie, maternité et décès dans …

… date.

Amendement 151

     
 

Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au précédent alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres 1 à 3 et 6 du livre 3 du code de la sécurité sociale.

 
 

Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, les taux des cotisations dues chaque année par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris au régime général au titre de ces assurances sociales permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale à la charge des employeurs en application des articles L. 241-1* et L. 241-2 du code de la sécurité sociale*.

Un décret …

… industrie de région Paris-Île-de-France, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, au régime …

… sociale.

Amendement 152

     
 

II. – L’affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d’assurance invalidité du personnel de cet établissement prévues par l’article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises* prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.

 
     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 21

Art. L. 642-4. – L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser à la Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.

Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la Caisse d’allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « au régime complémentaire institué, en application de l’article L.644-1*, au profit ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l’article 575 du code général des impôts.

Amendement 153

     
 

Article 22

Article 22

 

Est approuvé le montant de 3,2 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Sans modification

     
 

Section 2

Section 2

 

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

     
 

Article 23

Article 23

 

Pour l’année 2012, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 24

Article 24

 

Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 25

Article 25

 

Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 26

Article 26

 

Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 27

Article 27

 

I. – Pour l’année 2012, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 11,1 milliards d’euros.

Sans modification

 

II. – Pour l’année 2012, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

III. – Pour l’année 2012, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 28

Article 28

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Sans modification

     
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives

au recouvrement, à la trésorerie

et à la comptabilité

Dispositions relatives

au recouvrement, à la trésorerie

et à la comptabilité

     

Code de la sécurité sociale

Article 29

Article 29

 

I. – L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 131-6. – Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu d’activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code.

« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié.

« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts*. En outre, les primes et cotisations mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code* ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle*. »

 

Pour les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

   
     
 

2° Après le troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application des articles L. 526 6 à L. 526-21 du code de commerce* et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts* qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code* si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 
     

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

   

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d’une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

3° Le cinquième, le sixième et le septième alinéas sont supprimés. »

 
     

Art. L. 131-6-1. – Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 136-3 et au premier alinéa de l’article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l’activité non salariée.

Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l’objet, à la demande du travailleur non salarié, d’un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’une création ou reprise d’entreprise.

Le présent article n’est pas applicable à raison d’une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.

II. – Au premier alinéa de l’article L.131-6-1 du même code, les mots : « aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 136-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 131-6-2 ».

 
 

III. – Après cet article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 131-6-2. – Les cotisations sont dues annuellement.

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret.

« Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession de l’assuré au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’applica-tion de cette majoration sont fixés par décret.

« Elles …

… par décret après consultation des organisations profesionnelles concernées.

Amendement 154

 

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Le cotisant est redevable d’une pénalité calculée en fonction des cotisations finalement dues. Un décret détermine la base majorée ainsi que la base forfaitaire et précise les modalités de calcul et d’application de la pénalité mentionnées ci-dessus. »

« Lorsque …

… ci-dessus. Ce décret est pris après consultation des organisations syndicales concernées.

Amendement 155

     
 

IV. – Le I de l’article L. 133-6-2 du même code, est ainsi modifié :

 

Art. L. 133-6-2. – I. – Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 sont obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.

Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n’a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. Cette procédure s’applique également en cas de cessation d’activité.

1° Au premier alinéa, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « par anticipation ».

 
     
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travailleur indépendant effectue une déclaration par anticipation, la régularisation mentionnée à l’article L. 131-6-2* est également effectuée par anticipation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette régularisation peut être effectuée ainsi que le montant forfaitaire servi à titre d’intérêt au travailleur indépendant qui verse par anticipation le montant des sommes dues. »

 
     

II. – Lorsque les données relèvent de l’article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1.

Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 611-3.

   
     

Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du même code*, les mots : « cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6* » sont remplacés par les mots : « dispositions de l’article L. 131-6-2* ».

 
     
 

VI. – L’article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 136-3. – Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11.

1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et les » sont supprimés.

 
     

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’employeur et » sont supprimés.

 
     

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1*, L. 131-6-2* et L. 133-6-8*, ainsi que leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »

 
     

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d’un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente. Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d’une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l’année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l’alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l’article L. 133-6-8 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l’option prévue par cet article.

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

 
     
 

VII. – L’article L. 242-11 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 242-11. – Les cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6. Les dispositions de l’article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et à l’article L. 611-3.

1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 131-6* » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-6*, L. 131-6-1* et L. 131-6-2* »

 
     

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d’un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d’un certain nombre d’enfants jusqu’à un âge déterminé. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « travailleurs indépendants », le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité » et les mots : « les travailleurs indépendants » sont remplacés par le mot : « ceux ».

 
     
 

VIII. – L’article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 612-4. – Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

a) Le mot : « définies » est remplacé par le mot : « calculées » et les mots : « de l’article L. 131-6* » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-6*, L. 131-6-1* et L. 131-6-2* » ;

 
 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

 

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l’année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

Les conditions d’application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d’exonération totale ou partielle sont fixées par décret.

   
     

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu’un assuré exerçant successivement au cours d’une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d’assurance maladie différents et que l’activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d’une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l’article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d’exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l’alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d’un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l’article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d’activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente et, au titre de la deuxième année civile d’activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur.

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

 
 

IX. – L’article L. 613-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 613-1. – Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :

1° les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

2° les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d’une allocation ou d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité, en application de l’article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;

3° les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l’article L. 643-7, les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d’une allocation ou d’une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l’allocation viagère prévue par l’article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

4° sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ;

5° l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur au seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales.

1° Au premier et deuxième alinéa, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants ».

 
     
 

2°Après le 7°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l’article 151 septies du code général des impôts*, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural*. »

 
     
 

X. – L’article L. 633-10 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. L 633-10. – Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « définies » est remplacé par le mot : « calculées » et les mots : « de l’article L. 131-6* » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-6*, L. 131-6-1* et L. 131-6-2* » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »

 
     

Le montant du plafond est celui fixé en matière d’assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.

Un décret fixe les conditions d’application des alinéas précédents.

   
     

À titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l’assiette des cotisations.

Ces dispositions cessent d’être applicables aux personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

 
     

Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

   

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise ;

2° Soit, avec l’accord du chef d’entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d’entreprise pris en compte pour déterminer l’assiette de sa cotisation d’assurance vieillesse.

Les dispositions de l’article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d’entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l’article L. 742-6.

Les modalités d’application des 1° et 2° sont fixées par décret.

3° Aux septième et huitième alinéas, le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité ».

 
     

Art. L. 635-1. – Les régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.

Toute personne relevant de l’un des groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, est affiliée d’office au régime complémentaire obligatoire de l’organisation dont elle relève.

   
     

Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s’appliquent.

XI. – Au troisième alinéa de l’article L. 635-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 635-5 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité ».

 
     

Art. L. 635-5. – Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.

Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.

   
     

Art. L. 642-1. – Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

   
     

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.

   
     

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.

XII. – Au cinquième alinéa de l’article L. 642-1 du même code, les mots : « professionnels non salariés » sont supprimés et la deuxième citation du mot : « revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité ».

 
     
 

XIII. – L’article L. 642-2 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 642-2. – Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

1° Au premier alinéa, les mots : « revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires » sont remplacé par les mots : « d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6*, L. 131-6-1* et L. 131-6-2* » ;

 
     

Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n’est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d’effet de son affiliation.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations prévues par l’article L. 642-1.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d’une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.

À la demande de l’assuré, l’assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 131-6.

2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.

 
     

Art. L. 652-6. – Le contrôle de l’application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d’assurance vieillesse mentionnées au 3° de l’article L. 621-3.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

XIV. – Au premier alinéa de l’article L. 652-6 du même code, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par les mots : « indépendants ».

 
     

Art. L. 722-4. – Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu’ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d’adhésion personnelle mentionnés à l’article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l’application de l’article L. 612-4.

XV. – À l’article L. 722-4 du même code, les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux dispositions ».

 
     

Art. L. 723-5. – La caisse instituée par l’article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l’article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l’exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l’âge lors de la prestation de serment et l’ancienneté d’exercice depuis la prestation de serment.

   
     

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6 dans la limite d’un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.

Les cotisations d’assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l’organisation autonome d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, de périodes d’activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise et d’acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d’être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu’au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs.

XVI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 du même code, les mots : « professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis aux deuxième et troisième alinéas» sont remplacés par les mots : « définis conformément aux dispositions ».

XVI. – …

… alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « définis conformément aux articles L. 131-6*, L. 131-6-1* et L. 131-6-2* ».

Amendement 156

     
 

XVII. – L’article L. 723-15 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 723-15. – Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l’article L. 311-3, dans la limite d’un plafond.

1° Au premier alinéa, les mots : « professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « défini conformément aux dispositions » ;

 

L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme.

Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l’accord de l’avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l’avocat au régime complémentaire.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

   

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

2° Au dernier alinéa, le mot « professionnel » est remplacé par le mot « d’activité ».

 
 

XVIII. – L’article L. 756-5 du même code est modifié comme suit :

 

Art. L. 756-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, du premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 et des premier et cinquième alinéas de l’article L. 131-6, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-11*, du premier alinéa de l’article L. 612-4,* du premier alinéa de l’article L. 633-10* et des premier et cinquième alinéas de l’article L. 131-6* » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 131-6-2* », les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » et le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité » ;

 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 131-6, la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non salariée » sont remplacés par le mot : « indépendante ».

 
     

Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

XIX. – Les articles L. 131-6-3 et L. 612-5 du même code sont abrogés.

 
     

Art. L. 612-5. – Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l’exercice d’une activité non salariée non agricole mentionnée à l’article L. 613-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d’un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d’activité.

L’État prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d’une fois au cours d’une période fixée par décret.

   
     
 

Article 30

Article 30

 

I. - Après l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133 5-4 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 133-5-4. – I. – Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l’article L. 1271-1 du code du travail* est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l’année précédente.

 
 

« Cette déclaration unique se substitue aux déclarations annuelles destinées aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1* et L. 752-4*, aux déclarations prévues aux articles L. 1441-8* et L. 5212-5 du code du travail* ainsi qu’aux déclarations instituées par voie réglementaire dont la liste est fixée par décret. Ce décret fixe la liste des données autres que les rémunérations devant figurer dans la déclaration.

 
 

« II. – La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d’échanges, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être réalisée au moyen d’un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.

 
 

« III. – Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d’une année civile à un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1* et L. 752-1* diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l’em-ployeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I.

 
 

« IV. – Le défaut de production de l’une des déclarations mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer ou l’inexactitude des données déclarées entraînent l’application d’une pénalité.

 
 

« Cette pénalité est fixée à 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude.

 
 

« Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1* et L. 752-1*, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »

 

Art. L. 244-3. – L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.

II. – À l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « bordereaux récapitulatifs des cotisations » sont remplacés par les mots : « déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ».

 
     
 

III. – Les dispositions du I sont applicables pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2015, pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale*.

 
     
   

Article additionnel après l’article 30

   

I. – L’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale devient l’article L. 133-8-4.

II. – Avant l’article L. 133-8-4 du même code, il est rétabli un article L. 133-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-3. – Lorsque l’em-ployeur bénéficie de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code, et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, la part de l’allocation relative aux cotisations et contributions sociales prises en charge par le département qui sert l’allocation au titre de l’emploi correspondant est versée par le département, pour le compte de l’employeur, directement auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 du présent code, selon des modalités fixées par décret.

« Le département verse à l’organisme de recouvrement, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’alinéa précédent, une somme destinée à assurer le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues lorsque le salarié n’a pas obtenu le remboursement de la totalité des chèques emploi-service universels préfinancés au moment de l’exigibilité. Ce versement fait l’objet, le cas échéant, d’une régularisation. »

     

Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

III. – Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

   
     

IV. – Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

 

III. – À la seconde phrase du IV de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et dans la seconde phrase de l’article L. 1272-5 du code du travail, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».

Amendement 157

     

Code du travail

   

Art. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.

   
     

Livre Ier

Dispositions générales

Titre III

Article 31

Article 31

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre IX

Répartition de ressources entre les

régimes obligatoires d’assurance maladie

Après le chapitre IX du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX ter

« GESTION DES RISQUES

FINANCIERS

 
 

« Art. L. 139-3. – Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre d’une convention soumise à l’approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 139-3. – …

... consister qu’en des avances de trésorerie ou des emprunts …

… mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un ou plusieurs …

… concerné.

Amendements 158 et 159

     
 

Toutefois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créance négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d’émission fait l’objet chaque année d’une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.

« Art. L. 139-4. – Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.

« Art. L. 139-5. – Il est conduit chaque année un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d’émission de titres de créance négociables et de placement de ses excédents. »

 
     

Code des juridictions financières

 

Article additionnel après l’article 31

   

Après l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – Pour l’exécution de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1*, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu’effectuent les organismes et régimes visés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale* et l’organisme visé à l’article L. 135-6 du même code* pour le compte des branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-4 du présent code* s’appliquent à ces travaux. »

Amendement 160

     
 

Article 32

Article 32

 

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

À titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d’euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.

 
     
 

QUATRIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2012

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2012

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

     
 

Article 33

Article 33

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 161-37. – La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :

   
 

1° La deuxième phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :

 

1° Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée. À cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d’évaluation des technologies de santé ;

« À cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l’évaluation des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d’appréciation et les délais applicables ; ».

 
     

2° Élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;

3° Établir et mettre en oeuvre des procédures d’accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;

4° Établir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;

5° Participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé ;

6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;

7° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale.

Pour l’accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut national de veille sanitaire et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.

La Haute Autorité de santé rend publics l’ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l’exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique siégeant auprès d’elle et consultée sur l’inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l’article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur.

Dans l’exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l’article L. 1411-2 du code de la santé publique.

   
     
 

2° Le douzième alinéa de l’article L. 161-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes.

La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d’activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d’information mises en oeuvre en application du 2° du présent article.

Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l’article L. 1411-3 du code de la santé publique

« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique* et L. 165-1 du présent code*, est chargée d’établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »

 
     
 

II. – Après l’article L. 161-37 du même code, il est inséré un article L. 161-37-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 161-37-1. – Toute demande d’inscription et de renouvellement d’inscription d’un produit de santé sur les listes prévues aux articles L. 162-17* et L.165-1 du présent code* et L. 5123-2 du code de la santé publique* pour laquelle est requise une évaluation médico-économique en application du 1° de l’article L. 161-37* est accompagnée du versement par le demandeur d’une taxe additionnelle dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 €.

« Art. L. 161-37-1. – …

… limite de 5 580 €.

Amendement 161

     
 

« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »

 
     
 

III. – L’article L. 161-41 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 161-41. – La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.

Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécia-lisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement.

1° Au deuxième alinéa, les références : « L. 5123-3 du code de la santé publique* et L. 165-1 du présent code* » sont remplacées par les références : « L. 5123-3 du code de la santé publique*, L. 165-1* et L. 161-37 du présent code* ».

 
     
 

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La dénomination, la composition et les règles de fonctionnement de la commission spécialisée mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 161-37* sont définies par la Haute Autorité de santé. »

 
     

Art. L. 161-45 – La Haute Autorité de santé dispose de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l’État ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2. Cette dotation est composée de deux parts, l’une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l’autre au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;

4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ;

   

4° bis Une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-5-1 ;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs.

IV. – Le 5° de l’article L. 161-45 du même code est ainsi rédigé :

« Le montant des taxes mentionnées à l’article L. 161-37-1* ainsi qu’aux articles L. 5123-5* et L. 5211-5-1* du code de la santé publique ».

 
     

Art. L. 162-16-4. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicament à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du même code, après les mots : « amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, », sont insérés les mots : « le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique, ».

 
     

Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.

Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

   
     

Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121-17 du code de la santé publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l’entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s’ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.

   
     

Art. L. 162-16-5. – À défaut de déclaration ou en cas d’opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l’inscription de la spécialité sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l’obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation du médicament et de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.

Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n’est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d’achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d’État précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l’opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l’entreprise.

Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5 du même code, les mots : « et de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code* » sont remplacés par les mots : «, de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code* et, le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique ».

 
     

Art. L. 162-16-6. – I. – Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l’entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. À défaut de déclaration ou en cas d’opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de la spécialité pharmaceutique et de l’amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique.

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 du même code, les mots : « et de l’amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique* » sont remplacés par les mots : « , de l’amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique* et, le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique ».

 
     

En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.

Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d’État précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l’opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l’entreprise. Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

II. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au l° de l’article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l’article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l’établissement s’effectue sur la base du montant de la facture majoré d’une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 162-17-4. – En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d’entreprises des conventions d’une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-16-6 et à l’article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l’article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l’exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l’évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;

2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;

3° Dans le respect de la charte mentionnée à l’article L. 162-17-8, les engagements de l’entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d’assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;

4° Les modalités de participation de l’entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;

   
     

4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médica-ments.

5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.

L’accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d’information des entreprises titulaires d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament princeps sur l’avancement de la procédure d’inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.

Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l’évolution des dépenses de médicaments n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l’entreprise concernée de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l’entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l’article L. 162-16-4.

Lorsqu’une mesure d’interdiction de publicité a été prononcée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l’article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ladite entreprise.

Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre des spécialités ayant fait l’objet de la publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d’interdiction.

Son montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction sanctionnée par la mesure d’interdiction et de l’évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l’alinéa précédent.

En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ladite entreprise.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise, au titre des spécialités objets de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.

La pénalité, prononcée au titre d’une mesure d’interdiction de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du présent code.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d’État.

VIII. – Au 4° bis de l’article L. 162-17-4 du même code, après les mots : « des études pharmaco-épidémiologiques », sont insérés les mots : « et des études médico-économiques, ».

 
     

Art. L. 165-2. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

   
     

La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d’utilisation.

IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 165-2 du même code, après les mots : « de l’amélioration éventuelle de celui-ci, », sont insérés les mots : « le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique, ».

 
     

Art. L. 165-3. – I. – Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 dans les conditions prévues à l’article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

II. – Le cadre des conventions mentionnées au I peut être précisé par un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :

1° Les modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;

   
     

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d’études de suivi postérieures à l’inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1.

En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2°, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ce fabricant ou de ce distributeur.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations objets de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles, délais de procédure et modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II, ainsi que la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont définis par décret en Conseil d’État.

X. – Au 2° du II de l’article L. 165-3 du même code, les mots : « d’études de suivi » sont remplacés par les mots : « d’études, y compris d’études médico-économiques, ».

 
     

Code de la santé publique

   

Art. L. 5211-5-1. – Toute demande d’inscription d’un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.

Son montant est versé à la Haute Autorité de santé.

Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.

 

XI. –  Au premier alinéa de l’article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le nombre : « 4 580 », est remplacé par le nombre : « 5 580 » ;

Amendement 162

     

Art. L. 5123-5. – Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un médicament mentionné à l’article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de la Haute Autorité de santé, à la perception d’une taxe à la charge du demandeur.

Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l’économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à l’occasion d’une demande de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d’inscription.

Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.

 

XII. –  Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-5 du même code, le nombre : « 4 600 », est remplacé par le nombre : « 5 600 ».

Amendement 162

     
   

Article additionnel après l’article 33

Code de la sécurité sociale

 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 161-41. – La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.

   
     

Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécia-lisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement.

 

1° Les mots : « qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mode de nomination des membres, la composition ainsi que les règles de fonctionnement des commissions spécialisées sont fixés par le collège. ».

     

Art. L. 165-1. – Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37.L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.

   

Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

La procédure et les conditions d’inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d’utilisation.

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du même code, les mots « ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission » sont supprimés.

     

Code de la santé publique

   

Art. L. 5123-3. – La liste mentionnée à l’article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire avoir l’avis.

 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, les mots : « dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

Amendement 163

     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 33

   

Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

     

Art. L. 162-16-4. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicament à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.

 

« Lorsque la fixation du prix ne tient pas compte principalement de l’a-

   

mélioration du service médical rendu apportée par le médicament, tel que fixé par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique*, le Comité économique des produits de santé doit motiver sa décision auprès de cette commission. »

Amendement 164

     

Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.

Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

   
     
   

Article additionnel après l’article 33

Art. L. 162-17-3. – II. – Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l’évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Ce suivi comporte au moins deux constats à l’issue des quatre et huit premiers mois de l’année.

 

Au II de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un suivi périodique des dépenses de médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».

Amendement 165

     
     
 

Article 34

Article 34

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

L’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 44. – I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l’acte ou s’y substituant, sur le fondement d’une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l’organisme local d’assurance maladie dont ils dépendent.

En tant que de besoin, l’expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ; 

 
     

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° 1°, 2°, 6° et 9° de l’article L. 321-1 en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

3° Article L. 162-2 en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé. Elles concluent à cet effet des conventions avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.

Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

   
     
 

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les conventions conclues entre l’assurance maladie et les professionnels de santé peuvent prévoir, dès 2014, la rémunération de l’exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l’évaluation des expérimentations. »

 

…………………………………………..

   
     

Code de la santé publique

 

Article additionnel après l’article 34

Art. L. 3111-1. – La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.

   

Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d’enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d’enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.

 

Au troisième alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, après les mots : « ou des communes », sont insérés les mots : « , les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale* ».

Amendement 166

     
   

Article additionnel après l’article 34

Art. L .6314-2. – L’activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s’applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d’une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle.

 

L’article L. 6314-2 du code de la santé publique, est ainsi rédigé :

« Les médecins participant à la permanence des soins, conformément aux conditions et aux modalités d’organisation définies par décret en Conseil d’État, bénéficient pour les dommages causés ou subis dans cette activité d’une couverture assurantielle fournie par l’établissement public de santé hébergeant la régulation médicale des appels. Ce même …

… nulle. »

Amendement 167

     

Code de la sécurité sociale

 

L’article L. 111-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 111-11. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l’évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l’année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d’assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

   
     
   

« Il comprend une évaluation spécifique de la rémunération sur objectifs de santé publique des professionnels de santé. »

Amendement 168

     
   

Article additionnel après l’article 34

   

L’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L .162-17. – Les médicaments spécialisés, mentionnés à l’article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont dispensés en officine, que s’ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

L’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d’État détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.

   
     
   

« Dans les groupes génériques prévus au 5°de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique*, l’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut être conditionnée à la procédure définie au présent alinéa. Lorsqu’il existe une offre commercialisée suffisante, le comité institué par l’article L. 162-17-3* du présent code peut décider de lancer une procédure d’appel d’offres. Sont inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas les trois médicaments du groupe générique dont les titulaires des droits d’exploitation ont proposé les prix les plus bas au cours de cette procédure. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement 169

     
   

Article additionnel après l’article 34

   

Après le 18° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

Art. L. 322-3. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

…………………………………………..

   
     
   

« 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles* et à l’annexe 32 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, pris en charge dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1* et à l’article L. 322-5 du présent code*. »

Amendement 170

     

Code de la santé publique

Article 35

Article 35

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6114-3 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 défi-nissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.

Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d’évolution et d’amélioration des pratiques.

   
     
 

« Ils fixent des objectifs établis à partir d’indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements, de prise en charge des patients et d’adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d’absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n’ont pas été atteints, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application des dispositions prévues au septième alinéa de l’article L. 6114-1 ».

« Ils fixent dans le respect de la déontologie des professions de santé des objectifs établis à partir d’indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise …

… décret après consultation de la Haute Autorité de santé, de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, et des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées. Les résultats …

… application du septième alinéa de l’article L. 6114-1* ».

Amendements 171, 172, 173 et 174

     

Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel.

   
     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 35

   

L’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 162-21-3. – Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier semestre de cette période de cinq ans, il est procédé à une évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci devra se prononcer sur l’opportunité de le voir poursuivre son activité de façon autonome ou de le fusionner avec le conseil de l’hospitalisation mentionné à l’article L. 162-21-2.

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, » ainsi que la deuxième phrase sont supprimés ;

     

L’observatoire est chargé du suivi tout au long de l’année des dépenses d’assurance maladie relatives aux frais d’hospitalisation se fondant sur l’analyse des données d’activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités.

Afin de remplir ses missions, l’observatoire est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l’analyse de l’activité des établissements de santé publics et privés.

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’observatoire est chargé du suivi des dépenses d’assurance maladie relatives aux frais d’hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l’analyse des données d’activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. » ;

     

Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie relatives aux frais d’hospitalisation. Le Gouvernement consulte l’observatoire préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.

L’observatoire est composé :

1° De représentants des services de l’État ;

2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;

3° De représentants des organismes nationaux de l’assurance maladie.

Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement de l’observatoire sont définies par décret.

 

3° Au quatrième alinéa, le mot : « semestriel » est remplacé par le mot : « annuel ».

Amendement 175

     
   

Article additionnel après l’article 35

   

I. – L’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 162-22-7-2. – L’État arrête, sur la base de l’analyse nationale de l’évolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 et sur recommandation du conseil de l’hospitalisation mentionné à l’article L. 162-21-2, un taux prévisionnel d’évolution des dépenses d’assurance maladie afférentes à ces spécialités et à ces produits et prestations.

 

1° Au premier alinéa, les mots : « un taux prévisionnel d’évolution des dépenses d’assurance maladie afférentes à ces spécialités et à ces produits et prestations » sont remplacés par les mots : « deux taux prévisionnels d’évolution des dépenses d’assurance maladie afférentes respectivement à ces spécialités pharmaceutiques et à ces produits et prestations » ;

Lorsqu’elle estime, compte tenu des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que le dépassement de ce taux par un établissement de santé n’est pas justifié, l’ agence régionale de santé conclut, pour une durée d’un an, avec les autres signataires du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7, un plan d’actions visant à maîtriser l’évolution des dépenses par l’amélioration des pratiques de cet établissement.

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ce taux » sont remplacés par les mots : « d’au moins un de ces taux » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « pratiques de cet établissement » sont remplacés par les mots : « qui est annexé au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations ».

En cas de refus de l’établissement de signer ce plan ou si l’établissement ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le remboursement de la part prise en charge par l’assurance maladie est réduit à concurrence de 10 %, pour une durée d’un an, en fonction des manquements observés, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant de l’article L. 162-22-7, dans la limite maximale de 30 %. La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

   
   

II. – Les dispositions du 1° et du 2° du I s’appliquent pour la première fois au titre des dépenses de santé de l’année 2012. Les dispositions du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

   

Amendement 176

     
   

Article additionnel après l’article 35

   

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 162-22-10. – I. – Chaque année, l’État fixe, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-22-9, les éléments suivants :

1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;

2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 ;

3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l’année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l’exception de ceux fixés en application du II bis.

II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés communique à l’État, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162-22-9 en distinguant, d’une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 et, d’autre part, le montant annuel des autres charges en identifiant les dépenses relatives aux activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile.

II bis. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-9, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations.

III. – Le décret prévu au II de l’article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22-6 sont fixés par l’État.

   

V. – Le Gouvernement présente avant le 15 septembre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :

– pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;

– pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;

– pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne.

 

1° le V de l’article L. 162-22-10 est supprimé ;

     

Art. L. 162-22-13. – Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 4° du I de l’article L.O. 111-3, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-18, selon le cas.

L’État détermine, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l’ensemble des missions d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d’attribution aux établissements.

   

En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est transmis avant le 15 octobre de chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une dotation.

 

2° le quatrième alinéa de l’article L. 162-22-13 est supprimé ;

     
   

3° Après l’article L. 162-22, il est inséré un article L. 162-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-1. – Le Gouvernement présente avant le 15 septembre de chaque année au Parlement un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé, incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises :

« - sur la tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés. À ce titre, sont notamment décrites les dispositions prises afin de prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public. En outre, le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ;

   

« - sur les dotations finançant les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation telles que mentionnées à l’article L. 162-22-13.* À ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements ;

   

« - sur le processus de convergence des tarifs, tel que mentionné à l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004*. À ce titre, le rapport met en perspective le programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2018. »

     

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

   

Art. 33. – VII. – Pour les années 2005 à 2018, outre les éléments prévus au II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2018. Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs les plus bas. Un bilan d’avancement du processus de convergence est transmis au Parlement avant le 15 septembre de chaque année jusqu’en 2018. Ce bilan contient également un programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2018.

À compter du 1er janvier 2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des prestations nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans la limite des écarts mentionnés à l’alinéa précédent.

 

II. – Les deux dernières phrases du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 sont supprimées.

Amendement 177

     
   

Article additionnel après l’article 35

   

Après l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 162-25 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 162-25. – L’action des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6* pour le paiement des prestations de l’assu-rance maladie se prescrit par un an, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte la prestation. »

   

Amendement 178

     

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

 

Article additionnel après l’article 35

Art. 33. – VIII. – -Par dérogation à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012, la part des frais d’hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

 

Au VIII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er mars 2013 ».

Amendement 179

     
 

Article 36

Article 36

Première partie

Protection générale de la santé

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

Livre IV

Adminisatrtion générale de la santé

Titre III

Agences régionales de santé

Chapitre V

Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé

1° Au chapitre V du titre III du livre quatrième de la première partie, il est ajouté une section V ainsi rédigée :

 
 

«  Section V

 
 

« Fonds d’intervention régional

 
     
 

« Art. L. 1435-8. – Il est créé un fonds d’intervention régional. Ce fonds finance, sur décision des agences régionales de santé des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à :

« Art. L. 1435-8. – Un fonds d’intervention régional finance, sur …

… concourant à :

Amendement 180

 

« 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L. 6314-1* et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1* ;

 
     
 

« 2° L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des établissements de santé et médico-sociaux ou des groupements d’établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l’article L. 1435-4* ;

« 2° L’amélioration …

… santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des services et à des établissements de santé ou médico-sociaux ou …

… L. 1435-4* ;

Amendements 182, 181, 183

     
 

« 3° L’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

 
     
 

« 4° La modernisation, l’adapta-tion et la restructuration de l’offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l’article L. 6114-1* et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d’accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;

 
     
 

« 5° L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;

 
     
 

« 6° La prévention, la promotion de la santé et la sécurité sanitaire ;

« 6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la sécurité sanitaire

Amendements 184 et 185

     
 

« 7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets.

 
     
   

« 8° La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes. »

Amendement 186

     
   

« 8° Les programmes d’éduca-tion thérapeutique autorisés. »

Amendement 187

     
 

« Les financements alloués aux établissements de santé, ainsi que les engagements pris par ces derniers, font l’objet d’une inscription et d’une évaluation dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique*.

 
     
 

« Art. L. 1435-9. – Les ressources du fonds sont constituées par :

 
 

« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personne âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assu-rance maladie ;

 
     
 

« 2° Une dotation de l’État ;

 
     
 

« 3° Le cas échéant, une dotation de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

 
     
 

« 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. »

 
     
 

« Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :

 
 

« 1° Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux.

 
     
 

« 2° Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins.

 
     
 

« Art. L. 1435-10. – Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

 
     
 

« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personne âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

« La …

… santé. Les modalités de répartition des crédits en fonction des régions sont annexées à l’arrêté.

Amendement 188

     
 

« La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé.

 
     
 

Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.

 
     
   

En vue de permettre un suivi de l’utilisation des dotations affectées au fonds d’intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l’article L. 1435-8*, de l’évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds, ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale.

Amendement 189

     
 

« Art. L. 1435-11. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées, sauf mention contraire, par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1435-11. – …

… fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement 190

     

Art. L. 1432-6. – Les ressources de l’agence sont constituées par :

1° Une subvention de l’État ;

2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics ;

   
     

6° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret.

Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

2° Le 6° de l’article L. 1432-6 est supprimé.

 
     

Art. L. 1433-1. – Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé réunit des représentants de l’État et de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que des représentants des organismes nationaux d’assurance maladie membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant, le président ; les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.

Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé donne aux agences régionales de santé les directives pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé sur le territoire. Il veille à la cohérence des politiques qu’elles ont à mettre en œuvre en termes de santé publique, d’organisation de l’offre de soins et de prise en charge médico-sociale et de gestion du risque et il valide leurs objectifs.

Il valide toutes les instructions qui leur sont données. Il conduit l’animation du réseau des agences.

Il évalue périodiquement les résultats de l’action des agences et de leurs directeurs généraux.

   
     
 

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 1433-1, il est inséré les dispositions suivantes : « Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l’article L. 1435-8* ».

 
     

Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les agences régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte l’objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l’article L. 1411-1.

   
     

Art. L. 1434-6. – Les moyens financiers, quelle qu’en soit l’origine, attribués à l’agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte d’autonomie ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux.

   
     

Au titre de ses actions de prévention, l’agence régionale de santé attribue, dans des conditions fixées par les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées au II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 611-7 du même code et à l’article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, des crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et destinés à financer des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de chaque caisse nationale d’assurance maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions de prévention.

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-6, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le montant de la contribution de chaque caisse nationale d’assurance maladie est fixé dans le cadre des dispositions de l’article L. 1435-9* ».

 
     

Art. L. 1435-4. – L’agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son ressort, d’adhérer à des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins.

Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l’atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l’établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. En l’absence d’un contrat-type national, l’agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.

   
     

La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l’agence au titre du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du même code.

L’agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.

5° Le troisième alinéa de l’article L. 1435-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « La contrepartie financière est financée par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8* et la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale*. »

 

Art. L. 6112-3-2. – Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l’établissement.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l’indemnisation forfaitaire.

 

5°bis L’article L. 6112-3-2 est abrogé.

Amendement 191

     
 

6° L’article L. 6323-5 est modifié comme suit :

 

Art. L. 6323-5 – Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l’exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.

a) Les mots « du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale* » sont remplacés par les mots « du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8* ».

b) La dernière phrase de cet article est supprimée.

 
     

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

 
 

1° L’article L. 221-1-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 221-1-1 – I. – I. – Il est créé un fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.

Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l’octroi d’aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.

Il finance le développement de nouveaux modes d’exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l’article L. 162-45.

Il finance des actions ou des structures concourant à l’amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.

Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l’activité et à l’installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.

Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.

Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l’article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d’une offre d’hébergement, au sens de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.

Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.

a) Au I, le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante : « Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. » ; les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés.

 

II. – Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d’assurance maladie, les régimes d’assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

   
     

III. – Le fonds dispose d’un comité national de gestion associant des représentants de l’État et des représentants du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et d’un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d’établis-sements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l’assurance maladie et des professionnels de santé.

   
     

IV. – Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins délibère sur :

1° Les orientations stratégiques concernant les priorités d’action du fonds et d’affectation de la dotation ;

2° La part affectée au financement d’expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;

   
     

3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;

4° Le rapport d’activité annuel.

Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d’un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s’opposer à ce second projet qu’à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.

b) Au 3° du IV, les mots : « et celle réservée au financement des actions à caractère régional » sont supprimés.

 
     

V. – Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d’attri-bution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Ce bilan d’activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre.

c) Au V, à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les ARS et » sont supprimés.

La dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée.

 
     

VI. – L’attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.

Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

d) Au VI, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

 
     

Art. L. 162-45. – Le comité national de gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-1-1 et les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l’assurance maladie sous la forme d’un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.

En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;

2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

3° Article L. 162-2 en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

3° À l’article L. 162-45, les mots : « le comité national de gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-1-1* et » sont supprimés.

 
     

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

III. – L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est modifié ainsi qu’il suit :

 

Art. 40. – I. – Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

   

Cf Annexe 3

1° Le II, le III bis, le III quater, le premier alinéa du IV et le V bis sont abrogés ;

 
     

III. – Ce fonds finance des dépenses d’investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132-1

Il peut également financer des dépenses d’investissement d’établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l’objet d’un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d’un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d’organisation sanitaire de la région frontalière.

2° Au premier alinéa du III, les mots : « et de fonctionnement » sont supprimés.

 
     
 

IV. – Les dispositions, des 5° et 6° du I , du II et du III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

 
     
 

V. – Pour l’année 2012, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique*, les ressources du fonds d’intervention régional comprennent également :

 
 

1° Une part de la dotation du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins visé à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale* ;

1° Une …

… soins mentionné à …

… sociale ;

Amendement 192

     
 

2° Une part de la dotation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés visé à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001*.

2° Une …

… privés mentionné à …

… pour 2001 ;

Amendement 193

     
   

3° La part régionale de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé, prévue à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale*, correspondant aux crédits consacrés à la permanence des soins des établissements de santé et aux aides régionales à la contractualisation hors investissements.

     
     
 

L’arrêté mentionné au 1° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique* fixe également, en 2012, le montant des parts mentionnées aux deux alinéas précédents.

L’arrêté …

… aux trois alinéas précédents.

Amendement 194

     
   

VI. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 1435-11 du code de la santé publique*, pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 du même code* dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 du même code* et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé conformément aux modalités définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

     
   

Amendement 191

     
   

Article additionnel après l’article 36

   

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n’excédant pas cinq ans, portant sur les règles d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents pré-hospitaliers réalisés à la demande du service d’aide médicale urgente, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficience de l’offre de transports sanitaires urgents en région.

   

II. – Dans ce cadre et en tant que de besoin, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :

1° À l’article L. 6312-5 du code de la santé publique*, en tant qu’ils concernent les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d’aide médicale urgente,

2°  Au 6° de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale*, en tant qu’il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transport sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde départementale et à la prise en charge des urgences pré-hospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences pré-hospitalières, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque région ou département participant à l’expérimentation sont fixés par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.

   

III. – Les agences régionales de santé en lien avec les organismes locaux d’assurance maladie conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences pré-hospitalières à la demande du service d’aide médicale urgente en mobilisant l’ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d’aide à la contractualisation affectés à l’indemnisation des services d’incendie et de secours en cas d’indisponibilité ambulancière en application de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

   

À cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assu-rance maladie, l’établissement de santé siège du SAMU et l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires.

   

IV. – Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d’assurance maladie.

   

V. – Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des entreprises de transport sanitaire concernées.

     
   

Amendement 195

     
 

Article 37

Article 37

 

À compter de l’exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficience des soins.

À compter …

… mentionnés au I de l’article L. 313-12* du …

… soins.

Amendement 196

     
 

Pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait global relatif aux soins prévues par les dispositions du 1° de cet article en introduisant une modulation de ce forfait en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience, dont la liste est fixée par décret.

Pour …

… une majoration de ce forfait …

… décret.

Amendement 197

     
 

Les modalités de mise en œuvre des expérimentations sont déterminées par un cahier des charges national approuvé par décret en Conseil d’État.

 
     
 

Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Celles-ci sélectionnent les établissements participant à l’expérimentation parmi les établissements volontaires, en fonction de critères définis dans le cahier des charges national.

Les …

… sociale. Les agences sélectionnent …

…national.

Amendement 198

     
 

Un bilan annuel des expérimentations est réalisé par les ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale d’après les éléments transmis par les agences régionales de santé et transmis au Parlement. Un rapport d’évaluation est réalisé avant le terme de l’expérimentation, en vue d’une éventuelle généralisation.

Un …

… et est transmis …

… généralisation.

Amendement 199

     

Code de l’action sociale et des familles

 

Article additionnel après l’article 37

   

Le dernier alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 314-4. – Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a du 5°, aux 8°, 13° et 14° du I de l’article L. 312-1, qui sont à la charge de l’État, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l’année de l’exercice considéré et, à titre complémentaire, s’agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

   
     

Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l’action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l’activité et des coûts moyens des établissements et services et d’un objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation des ressources entre régions. À cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

 

«  La convergence des tarifs vers les tarifs plafonds est suspendue jusqu’au 31 décembre 2012. »

     
   

Amendement 201

     
   

Article additionnel après l’article 37

   

L’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 314-8. – Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d’État qui prévoit notamment :

1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

L’accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de fonctionnement et de tarification de l’accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l’objet d’un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012.

Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d’assurance maladie, sans préjudice d’une participation des collectivités locales.

Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d’établissements mentionnées au 9° du I de l’article L. 312-1 sont prises en charge par l’assurance maladie sans préjudice d’autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 ne comprennent pas l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article, L.162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code, à l’exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l’article L. 313-12 en cours à cette date.

Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n’excédant pas quatre ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d’une estimation quantitative et qualitative de l’activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 peuvent comprendre l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations avant le 1er octobre 2012. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.

En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2013, dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 comprennent l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d’un groupement de coopération sanitaire, de certains d’entre eux dont la liste est fixée par arrêté.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l’article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1 du présent code.

   
   

« À compter du 1er janvier 2012 et pour une période ne pouvant pas excéder cinq ans, le directeur de l’agence régionale de santé peut être autorisé, le cas échéant conjointement avec les présidents de conseils généraux, à mener des expérimentations de dérogations tarifaires à l’échelle d’un territoire de santé en accord avec les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux présents sur ce territoire, dans l’objectif de décloisonner les parcours de soins et de fluidifier l’accompagnement des assurés sociaux.

   

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État qui définit notamment les thèmes des expérimentations, les modalités des dérogations tarifaires, les modalités de l’appel à projet, le contenu des cahiers des charges ainsi que les mesures d’impact.

   

« La Haute Autorité de santé définit les éléments substantiels des cahiers des charges, en concertation avec des représentants des professionnels de santé, des représentants des usagers, l’ensemble des financeurs concernés et les fédérations d’établissements. La Haute Autorité de santé s’appuie autant que de besoin sur l’expertise de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et celle de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Une mission parlementaire sera en charge du suivi de la mesure.

   

« Une évaluation annuelle des expérimentations autorisées est réalisée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et transmise au Parlement. »

   

Amendement 202

     
   

Article additionnel après l’article 37

   

Après l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-9-1. – Au plus tard le 1er janvier 2014, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article L. 312-1* sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2*.

« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article L. 312-1* tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que des sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.

« L’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l’infirmier coordonnateur du service, sur la base d’une grille nationale arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Conseil national de l’organisation sanitaire et sociale, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article L. 312-1* qui intègrent les éléments de modulation précisés aux deux premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les différentes dépenses médico-sociales prises en compte pour cette catégorie de services, sur la base des résultats d’une étude nationale relative à l’analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l’article L. 14-10-1*. »

   

Amendement 203

     
   

Article additionnel après l’article 37

   

Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d’héber-gement de personnes âgées dépendantes et les services de soins infirmiers à domicile en fonction de leur statut juridique.

Amendement 200

     

Code de l’action sociale et des familles

Article 38

Article 38

 

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ainsi qu’au financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

   
     

a bis). Pour l’année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 12 % ;

a) Au a bis du 1, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2012 » et le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

 
     

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu’aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

   
     

a bis). Pour l’année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 38 % ;

b) Au a bis du 2, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2012 » et le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 39 % » ;

 
     

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l’exercice.

La dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l’agence mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique sont imputées sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 314-3 du présent code.

   
     

II. – Une section consacrée à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1. Elle retrace :

a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-6.

Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.

   
     

III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-7.

Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d’allocations familiales en application des articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et L. 541-4 du même code.

   
 

2° Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

 

Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l’ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 38 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.

a) Le pourcentage : « 38 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 
     
 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’année 2012, ce taux est fixé à 39 % » ;

 
     

IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d’une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d’autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l’utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.

   
     

V. – Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d’animation et de prévention, et les frais d’études dans les domaines d’action de la caisse :

a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;

3° Le V est ainsi modifié :

 
     

a bis) Pour l’année 2011, 2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l’article L. 14-10-9 ;

a) Au a bis, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2012 » et le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

 
     

b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III ;

   

b bis) Pour l’année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l’article L. 14-10-9.

VI. – Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

Par dérogation au I de l’article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d’autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

b) Au b bis, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2012 » et le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 39

Article 39

 

L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 162-16-1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d’officine, d’une part, et l’Union nationale des caisses d’assu-rance maladie, d’autre part.

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d’assurance maladie et des pharmaciens titulaires d’officine ;

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d’avance des frais ;

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ;

6° Les modes de rémunération par l’assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l’article L. 5125-22 du code de la santé publique.

   
     
 

1° Après le 6°, il est inséré les dispositions suivantes :

 
 

« 7° La tarification de frais de dispensation, autre que les marges prévues à l’article L. 162-38*, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;

 
     
 

« 8° La rémunération, autre que les marges prévues à l’article L. 162-38*, versée par les régimes obligatoires d’assurance maladie en contrepartie du respect d’engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l’accompagnement de patients atteints de pathologie chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d’amélioration des pratiques et de l’efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;

 
     
 

« 9° Des objectifs quantifiés d’évolution du réseau des officines dans le respect des dispositions des articles L. 5125-3* et L. 5125-4 du code de la santé publique* ;

 
     
 

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés au 7° et au 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union des caisses d’assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l’avenant. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3*. »

 
     

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est, avant l’approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d’une tacite reconduction, n’entrent en vigueur qu’après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du budget.

L’arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l’approbation.

   
     
   

« 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention. »

Amendement 204

     
 

2° L’article est complété par les dispositions suivantes :

 
 

« Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6°, 7° et 8° entre en vigueur au plus tôt dans un délai de six mois à compter de l’approbation de la convention ou de l’avenant comportant cette mesure. »

 
     
 

« Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1*, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3* comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. À défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1*, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »

 
     
 

« Les dispositions du II de l’article L. 162-14-1* sont applicables aux pharmaciens titulaires d’officine. »

« Les …

… pharmaciens d’officine. »

Amendement 205

     
 

Article 40

Article 40

 

I. – L’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

Art. L. 162-22-11. – Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l’article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l’hébergement des malades non couverts par un régime d’assurance maladie et à l’exercice des recours contre tiers.

« Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6*, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l’article L. 162-22-10*, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article*, servent de base à l’exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l’héber-gement des malades non couverts par un régime d’assurance-maladie sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20* et à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles* ».

 
     

Art. L. 174-3. – Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

1°) à la facturation des soins et de l’hébergement des malades non couverts par un régime d’assurance maladie ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d’assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3°) à l’exercice des recours contre tiers.

II. – Le 1° de l’article L. 174-3 du même code est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20 ».

 
     
 

III. – Après l’article L. 174-19 du même code, il est inséré un article L. 174-20 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 174-20. – Pour les soins hospitaliers programmés ne relevant pas d’une mission de service public mentionnée à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique*, les établissements de santé peuvent déterminer les tarifs de soins et d’hébergement facturés aux patients non couverts par un régime d’assurance régi par le présent code, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État définie à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles*, des patients relevant des soins urgents définis à l’article L. 254-1 du même code*, des patients accueillis dans le cadre d’une intervention humanitaire et des patients relevant d’une législation de sécurité sociale coordonnée avec la législation française pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles en application des traités, accords et règlements internationaux auxquels la France est partie.

« Art. L. 174-20. – …

… régime d’assurance maladie régi …

… partie.

Amendement 206

     
 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

 

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

   

Art. 33. – II. – Jusqu’au 31 décembre 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie, à l’exercice des recours contre tiers ainsi qu’à la facturation des soins de patients européens ou relevant d’une convention internationale.

IV. – Au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, après les mots : « un régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20 du code de la sécurité sociale* et ».

 
     

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

 

Article additionnel après l’article 40

Art. 27. – I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Jusqu’au 31 décembre 2011, les ressources des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont comprises, par dérogation à ce même article, entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 %.

III. – Le I s’applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 863-3 du même code prises à compter du 1er janvier 2012. Le II s’applique aux décisions mentionnées au même alinéa prises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

 

I. – Le I et la première phrase du III de l’article 27 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 sont supprimés.

   

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 863-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 30 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le montant du crédit d’impôt varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le foyer, au sens de l’article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.

Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus.L’âge est apprécié au 1er janvier de l’année.

Les contrats d’assurance complémentaire souscrits par une même personne n’ouvrent droit qu’à un seul crédit d’impôt par an.

 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Art. L. 871-1. – Le bénéfice des dispositions de l’article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l’article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis et des 13°,15° et 16° de l’article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L. 322-2 du présent code et qu’elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

Ces règles prévoient l’exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l’article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation visée à l’article L. 161-36-2. Elles prévoient également l’exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l’article L. 162-5.

Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « des 13°, 15° et 16° de l’article 995 » sont remplacés par les mots : « du 2° bis de l’article 1001* ».

   

III. – Le 1° du II s’applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 863-3 du code de la sécurité sociale* prises à compter du 1er janvier 2012.

   

Amendement 2

     
   

Article additionnel après l’article 40

   

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la promotion de l’aide à la complémentaire santé auprès des Français.

     
   

Amendement 207

     
 

Article 41

Article 41

Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est ainsi modifié :

 

Art. 91. – Afin d’harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est confié, à titre expérimental et par dérogation à l’article 35 de la même loi, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d’elles. Cette expérimentation s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

   

…..………………………………………

 

« 1°A Au I, après les mots : « les engagements réciproques des signataires », sont insérés les mots : « , notamment le délai dans lequel l’adminis-tration informe le service du contrôle médical de l’assurance maladie de la survenue d’un arrêt de travail, »

   

Amendement 208

     
 

1° Le III est ainsi modifié :

 

III. – Le comité médical compétent peut être saisi par le fonctionnaire de l’avis rendu par le service du contrôle médical.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée ».

 
     
 

b) Après le premier aliéna, sont insérées les dispositions suivantes :

 
 

« Le fonctionnaire doit présenter une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé auprès du comité médical.

 
     
 

« Le comité médical informe le service du contrôle médical compétent de la demande du fonctionnaire.

 
     
 

« Dès qu’il est informé de la demande, le service du contrôle médical établit un dossier comportant obligatoirement :

 
 

« 1° L’avis du médecin nommément désigné ;

 
     
 

« 2° L’avis du médecin conseil accompagné de tous les éléments et pièces justificatives d’ordre médical ayant motivé cet avis ;

 
     
 

« 3° Les motifs invoqués par le fonctionnaire à l’appui de la demande ;

 
     
 

« 4° L’énoncé de la question posée au comité médical.

 
     
 

« Le service du contrôle médical adresse au comité médical ce dossier, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

« Le …

… demande par le comité médical, par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Amendement 209

     
 

« Le comité médical établit ses conclusions motivées et les fait parvenir au fonctionnaire, à l’administration et au service du contrôle médical de la caisse. »

 
     

Les décisions prises par l’administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

   
     

IV. – L’expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I, pour une durée de deux ans. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

2° Au IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

 
     

V. – L’expérimentation prévue au présent article s’applique également aux personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l’article 58 de la même loi, dès lors qu’elles relèvent d’une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention-cadre nationale, prévue à l’alinéa suivant.

La liste des caisses primaires d’assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimal de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l’expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l’expérimentation dans le respect de la convention-cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de trois mois après signature de la convention mentionnée à l’alinéa précédent.

L’expérimentation s’applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l’article 42 de la même loi, dès lors qu’elles relèvent d’un établissement public de santé volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention-cadre nationale, prévue à l’alinéa suivant.

La liste des caisses primaires d’assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimal de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l’expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l’expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l’expérimentation dans le respect de la convention-cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de trois mois après signature de la convention mentionnée à l’alinéa précédent.

   
     
 

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les collectivités territoriales qui ont signé des conventions en application du V du présent article entre la fin du délai de signature prévu à ce même article et le 31 décembre 2011 sont autorisées à participer à l’expérimentation à compter du 1er janvier 2012 ».

 
     
 

Article 42

Article 42

Art. L. 322-4 – La participation de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 322-2 n’est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1.

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 322-2.

Les assurés et leurs ayants droit relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières et assimilées bénéficient de la gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

Au premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de la sécurité sociale après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « les assurés et leurs ayants droit relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières et assimilées ».

Amendement 210

     

Code de la sécurité sociale

Article 43

Article 43

Art. L. 161-5. – Le titulaire, soit d’une pension ou rente de vieillesse, soit d’une pension de réversion qui n’exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance maternité.

I. – À l’article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l’assurance maternité », sont insérés les mots : « , sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle visée à l’article L. 351-9* ».

Sans modification

     

Art. L. 311-9 – Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse qui n’effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie ; toutefois, en cas d’hospitalisation d’eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à l’article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d’État.

Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l’article L. 353-1.

II. – À l’article L.311-9 du même code, après les mots : « état de maladie », sont insérés les mots : « , sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle visée à l’article L. 351-9* ».

 
     
 

Article 44

Article 44

Art. L. 341-14-1. – Le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l’article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.

À l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou L. 732-18-2* » sont remplacés par les mots : «, L. 732-18-2* ou L. 732-18-3* ».

Sans modification

     
 

Article 45

Article 45

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Le III ter de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. 40. – I. – est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

…………………………………………..

   
     

III ter. – Le fonds peut prendre en charge le financement des missions de conception des modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduite des expérimentations prévues au I de l’article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 exercées par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation

…………………………………………..

« III ter. – Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d’expertise exercées par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation. »

 
     
 

Article 46

Article 46

 

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assu-ance maladie au financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 250 millions d’euros pour l’année 2012. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 281 millions d’euros pour l’année 2012.

 
     
 

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assu-ance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 385,87 millions d’euros pour l’année 2012.

II. – Le …

…à 300 millions d’euros …

…2012.

Amendement 211

     
 

III. – Le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique*, est fixé à 55 millions d’euros pour 2012.

III. – Le …

… à 35 millions d’euros pour 2012.

Amendement 212

     
 

IV. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assu-rance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l’année 2012, à 161 millions d’euros.

 
     
 

V. – Le montant de la contribution de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique* est fixée à 64,55 millions d’euros pour l’année 2012 qui seront répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

 
     
 

VI. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l’année 2012, à 20 millions d’euros.

VI. – Le …

… à 15 millions d’euros.

Amendement 213

     
 

Article 47

Article 47

 

Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 186,8 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 162,2 milliards d’euros.

 
     
 

Article 48

Article 48

 

Pour l’année 2012, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse

     
 

Article 49

Article 49

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 351-3. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;

2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 351-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

4°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n’ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

6°) sauf dans la mesure où elle s’impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l’assurance obligatoire.

   
 

« 7° Dans des conditions et limites d’âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d’affiliation préalable, les périodes n’ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles toute personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport* ».

« 7° …

…lesquelles une personne …

…sport* ».

Amendement 214

     
 

II. – L’État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l’année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représentent, pour l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les dispositions du 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale*.

 
     
 

III. – Le présent article est applicable aux périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport* postérieures au 31 décembre 2011.

III. – Le …

… inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur …

… sport.

Amendement 215

     

Art. L. 634-2. – Sous réserve d’adaptation par décret, les prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l’article L. 351-1, à l’article L. 351-1-2, au premier alinéa de l’article L. 351-2, à l’article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l’article L. 355-1 et à l’article L. 355-2.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du 2° de l’article L. 633-10, les dispositions de l’article L. 351-10 s’appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l’article L. 351-3* », sont insérés les mots : « à l’exception de son 7° ».

 

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. 742-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° L’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : «  l’article L. 411-1 » est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.

V. – À l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « titre V à l’exception du chapitre VII » sont remplacés par les mots « titre V à l’exception du 7° de l’article L. 351-3* et du chapitre VII ».

 
     
   

VI. – Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article, et étudiant la possibilité d’augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale*.

   

Amendement 216

     

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 50

Article 50

Art. 14. – I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu’aux fonctionnaires âgés d’au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l’article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

…………………………………………..

   
     

III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

I. – Au troisième alinéa du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « pour ce calcul » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent III »

 
     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 351-1-2. – La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

   
     

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul.

II. – Au second alinéa de l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour ce calcul » sont remplacés par les mots : « dans la durée d’assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa. ».

 
     
 

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 643-3. – I. – La liquidation de la pension prévue à l’article L. 643-1 peut être demandée à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.

Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.

Un décret en Conseil d’État fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d’assurance lorsque l’intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

   

Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l’âge et de la durée d’assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.

« La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, pour l’appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa. »

 
     

II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

III. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail, une durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

   
     
 

IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 723-10-1. – I. –La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.

Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d’assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d’État fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d’assurance lorsque l’intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

   
     

Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l’âge et de la durée d’assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.

« La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, pour l’appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa. »

 
     

II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

III. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail, une durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

   
     

Code rural et de la pêche maritime

V. – L’article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 732-25-1. – La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l’assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l’âge prévu à l’article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l’article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

   
     
 

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d’assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa. »

 
     
 

VI. – Le présent article n’est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d’âge et de durée d’assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite*, à l’article L. 351-1-2* et au quatrième alinéa des articles L. 643-3* et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale* et à l’article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime*, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

VI. –  ...

… L. 351-1-2*, au quatrième …

… loi.

Amendement 217

     

Code de la sécurité sociale

Article 51

Article 51

 

I. – Après l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-29-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 382-29-1. – Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 351-14-1*, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° dudit article, les périodes de formation, accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382-15* entraînant affiliation au régime des cultes. »

 
     
 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.

II. – L’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux…

… 2012.

   

Amendement 218

     

Code rural et de la pêche maritime

 

Article additionnel après l’article 51

Art. L. 722-17. – Peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l’article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

 

Au premier alinéa de l’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse » sont remplacés par les mots : « réunissant pas la durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article L. 732-25* ».

Amendement 3

Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

 

     
   

Article additionnel après l’article 51

   

Après le sixième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 732-39. – I. – Pour les person-nes mentionnées au 1° de l’article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l’activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

II. – Pour les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 722-10 ou titulaires d’une pension d’invalidité en application de l’article L. 732-8 qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

Toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de vieillesse substitué et d’une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d’assurance maladie correspondant à l’activité qui leur a ouvert droit à la pension d’invalidité ou à l’avantage de vieillesse substitué.

Cependant il n’est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, le 1er janvier 1969, bénéficiaient d’un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4 et L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l’article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime des assurances sociales des salariés agricoles, soit du régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d’une pension d’invalidité au titre du seul régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles ou d’un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d’invalidité ou de l’avantage de vieillesse substitué.

III. – Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.

   
     
   

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5* et au 2° de l’article L. 722-10* qui justifient des conditions fixées par les deux alinéas précédents, peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou en-treprise agricole donnant lieu à as-sujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. »

Amendement 4

     
   

Article additionnel après l’article 51

Art. L. 732-54-1. – Peuvent bénéficier d’une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu’elles justifient d’une durée minimale d’assurance fixée par décret ; pour l’appré-ciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

   

2° À compter du 1er janvier 2002 lorsqu’elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu’elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d’assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.

 

Au 2° de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots « L. 732-23* et L. 732-25* » sont remplacés par les mots : « L. 732-18-3*, L. 732-23* et L. 732-25* ».

   

Amendement 1

     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 51

Art. L. 634-3-3. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

 

Au premier alinéa de l’article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la recon-naissance de la qualité de travail-leur handicapé mentionné à l’article L. 5213-1 du code du travail* ».

Amendement 5

     
   

Article additionnel après l’article 51

   

Avant le 30 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’amélio-ration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés.

     
   

Amendement 219

     
 

Article 52

Article 52

 

Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 210,5 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 110,7 milliards d’euros.

 
     
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives aux dépenses des accidents de travail et de maladies professionnelles

Dispositions relatives aux dépenses des accidents de travail et de maladies professionnelles

 

Article 53

Article 53

 

Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale* est fixé, pour l’année 2012, à 790 millions d’euros.

Sans modification

     
 

Article 54

Article 54

 

I. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 315 millions d’euros au titre de l’année 2012.

Sans modification

     
 

II. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 890 millions d’euros pour l’année 2012.

 
     
 

Article 55

Article 55

 

Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale* couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4* est fixé à 110 millions d’euros pour l’année 2012.

Sans modification

     
 

Article 56

Article 56

 

Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d’euros.

 
     
 

Section 4

Section 4

 

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

     
 

Article 57

Article 57

 

I. – Le III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. L. 531-5. – I. –Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

Ce complément comprend :

a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :

- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L 351-10 du code du travail ;

- aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

   

III. – La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du même code.

« III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles*. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail*.

 
     
 

« Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

 
 

- lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques  ;

 
     
 

- lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1* et L. 821-2 du présent code*. »

 
     

IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

   
     
 

II. – La seconde phrase de l’article L. 531-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 531-6. – Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne et des horaires spécifiques de travail des parents.

«  Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

 
 

- lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

 
     
 

- lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1* et L. 821-2 du présent code*. »

 
     

Pour la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article L. 531-5, les montants versés sont réduits.

L’aide n’est versée que si l’enfant est gardé un minimum d’heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret.

L’aide est versée par l’organisme débiteur de prestations familiales.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d’un enfant, à un établissement d’accueil de jeunes enfants mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d’accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

   
     
 

III. – L’article L. 531-7 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 531-7. – Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l’une des conditions cesse d’être remplie.

1° La deuxième phrase devient le deuxième alinéa ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant. »

 
     
 

Article 58

Article 58

 

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 581-2. – Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.

   
     
 

« Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.

 
     

L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure.

« L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis à l’allocataire. »

« L’organisme …

… acquis au créancier. »

Amendement 220

     

Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle.

Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l’allocation de soutien familial.

L’organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier.

   
     
   

Article additionnel après l’article 58

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

 

I. – L’article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est ainsi modifié :

I. – Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l’enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.

II. – Les ressources du fonds sont constituées par :

- un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;

- un versement annuel de l’État, dont le montant est arrêté en loi de finances.

III. – Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l’État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l’opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I.

 

1° Les I, II et III deviennent les I, II et III d’un article L. 226-14 inséré dans le code de l’action sociale et des familles ;

IV. – Par exception au II, le versement de la Caisse nationale des allocations familiales pour l’année 2007 est fixé à 30 millions d’euros.

 

2° Le IV est abrogé.

     
   

II. – L’article L. 226-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

   

1° À la seconde phrase du I, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-3*, L. 221-1*, L. 221-3*, L. 226-3-1* et L. 226-6* » ;

   

2° Aux deuxième et troisième alinéas du II, après les mots : « est arrêté » sont insérés les mots : « chaque année ».

   

Amendement 221

     
   

Article additionnel après l’article 58

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport dressant le bilan du contrat enfance jeunesse et des conditions de possibilité de sa majoration ou de sa modulation afin d’améliorer le soutien apporté aux communes dans la création de places d’accueil.

   

Amendement 222

     
   

Article additionnel après l’article 58

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2012, un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre du plan métiers de la petite enfance.

   

Amendement 223

     
   

Article additionnel après l’article 58

   

Le Gouvernement est saisi par le Parlement d’une demande de rapport sur l’extension du bénéfice de la prime à l’installation aux assistants maternels exerçant en maison d’assistants maternels lorsque ceux-ci décident de se regrouper afin d’exercer leur profession dans un local ne bénéficiant d’aucune installation prévue à cet effet. Le rapport pourra étudier les mesures d’accompagnement pour favoriser l’installation de ces maisons d’assistants maternels.

   

Amendement 224

     
   

Article additionnel après l’article 58

   

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport établissant un bilan précis des structures publiques et privées non lucratives existantes en matière d’accueil de la petite enfance, corrélé aux besoins de financement à l’échelle de l’ensemble du territoire pour permettre la mise en place d’un véritable service public de la petite enfance.

   

Amendement 225

     
 

Article 59

Article 59

 

Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 57,1 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale à 56,6 milliards d’euros.

 
     
 

Section 5

Section 5

 

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement

des régimes obligatoires

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement

des régimes obligatoires

 

Article 60

Article 60

 

Pour l’année 2012, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale* sont fixées à 3,4 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Sans modification

     
 

Article 61

Article 61

 

Pour l’année 2012, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Section 6

Section 6

 

Dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

 

Article 62

Article 62

 

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-2 ainsi rédigé : 

Sans modification

 

« Art. L. 114-12-2. – Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d’information commun à tout ou partie d’entre eux, ainsi qu’à d’autres organismes mentionnés à l’article L. 114-12-1*, en vue de l’accom-plissement de leurs missions.

 
     
 

Cette désignation peut être prévue par une convention conclue entre les organismes concernés et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, par décret ».

 
     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 62

Art. 224-5. – L’Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l’article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail.

Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux.

 

Au troisième alinéa de l’article 224-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou des organismes locaux » sont remplacés par les mots : « , des organismes locaux du régime général et de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale ».

Amendement 226

     

Elle peut se voir confier par l’État, les caisses nationales du régime général ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d’intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d’intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières.

   
     
   

Article additionnel après l’article 62

Code de la sécurité sociale

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° Le second alinéa de l’article L. 712-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 712-6. – Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l’organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’une ou plusieurs administrations dans une même circonscription.

   

Par dérogation à l’alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l’article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 381-9.

 

« Le service des prestations peut être assuré directement par les organismes mutualistes ou par le biais d’unions techniques constituées entre ces organismes mutualistes, ou par le biais de caisses d’assurance maladie, pour l’accomplissement des tâches de liquidation et de paiement ou de traitement informatique, déterminées par convention. » ;

Art. L. 712-8. – Au cas où, dans une ou plusieurs administrations d’une même circonscription, il ne peut être constitué une mutuelle ou section de mutuelle ou union de ces organismes comptant un effectif de fonctionnaires fixé par décret, les mutuelles, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse d’assurance maladie pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des fonctionnaires autres que leurs membres.

 

2° L’article L. 712-8 est abrogé.

     

Code de la mutualité

   

Art. L. 111-1. – I. – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d’activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d’assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;

b) Contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d’assistance aux personnes ;

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l’acquisition, de la construction, de la location ou de l’amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;

2° D’assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;

3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;

   

4° De participer à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d’assurer la gestion d’activités et de prestations sociales pour le compte de l’État ou d’autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.

Elles peuvent également, à la demande d’autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.

…………………………………………..

 

II. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « et L. 712-6 à L. 712-8* » sont remplacées par les références : « L. 712-6* et L. 712-7* ».

     
   

III. – Avant le 31 décembre 2015, la gestion de l’assurance maladie obligatoire est exclusivement confiée aux régimes obligatoires d’assurance maladie.

     
   

Amendement 227

     
 

Section 7

Section 7

 

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

 

Article 63

Article 63

 

I. – L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 114-17. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° Au début de l’article, il est inséré un « I. » ;

 

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.

   
     
 

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois.À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter.

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

b) L’alinéa est complété par les mots suivants : « ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir » ;

 
     

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.

   
     

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.

3° Au huitième alinéa, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

 
     

En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

4° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

 
     
 

5° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations familiales, des dispositions de l’article L. 553-2* et, pour les retenues sur les prestations d’assurance vieillesse, de celles de l’article L. 355-2*.

 
     
 

« L’action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. »

« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil*. L’action

… concerné. »

   

Amendement 228

     

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

   
     
 

II. – L’article L. 133-4 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 133-4 – En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

   
     

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

   
     

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l’objet d’une remise

1° La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;

 
     

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

2° Le neuvième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »

 
     

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.

   
     
 

III. – Le IV de l’article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 162-1-14. – I – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.

……………………………………………

   
     

IV. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l’avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

   
     
 

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 

b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir » ;

b) Les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

 
     

En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

2° La deuxième phrase du septième alinéa est supprimée ;

 
     
 

3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est alors fait application des dispositions de l’article L. 133-4-1*.

 
     
 

« L’action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. »

« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil*. L’action

concerné. »

Amendement 229

     

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

…………………………………………..

   
     
 

IV. – L’article L. 162-1-14-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 162-1-14-1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé qui :

1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique ;

2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ;

3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l’article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l’article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165-6 ;

4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par l’article L. 1111-3 du code de la santé publique.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l’article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en :

- une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;

- une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;

   
     

- en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l’article L. 162-14-1.

1° Au neuvième alinéa, après le mot : « récidive », sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

 
     

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

   
     
 

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 162-1-14.* »

 
     

L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.

   
     
 

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-14-2 du même code :

 

Art. L. 162-1-14-2. – Le contrôle d’une pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement de santé, d’un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, d’une société de transport sanitaire ou d’une entreprise de taxi mentionnée au second alinéa de l’article L. 322-5 concernant l’ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d’État est réalisé par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie sur la base d’un échantillon dont la méthode d’élaboration est définie par décret en Conseil d’État, après avis conforme du directeur de l’union prévue à l’article L. 182-2, lorsque le chiffre d’affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l’activité ou des éléments d’activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application de l’article L. 162-22-6.

   
     

En cas de constat de sommes indûment versées par l’organisme local d’assurance maladie, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l’article L. 162-1-14, pénalité qui est notifiée dans les conditions prévues au même article.

1° Après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et recouvrée » ;

2° L’alinéa est complété par les mots : « La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».

 
     

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 262-52 ; – La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.

Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Le produit de l’amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « définies pour la pénalité prévue à » sont remplacés par les mots : « définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de ».

 
     
 

VII. – Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17*, L. 162-1-14*, L. 162-1-14-1* et L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale* et pendants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

VII. – Les …

… L. 114-17* et L. 162-1-14* à L. 162-1-14-2*  du …

… date de promulgation de la présente loi.

   

Amendements 230 et 231

     

Code de l’action sociale et des familles

 

Article additionnel après l’article 63

   

Le dernier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Art. L. 262-9. – Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

   

Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

 

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne met pas en commun avec des tiers ses ressources et ses charges. »

   

Amendement 232

     

Code de la consommation

 

Article additionnel après l’article 63

   

L’article L. 333-1 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :

Art. L. 333-1. – Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

   
     
   

« 3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale* et à celui des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.

« L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par décision de justice, soit par les organismes et collectivités visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en matière de lutte contre la fraude. »

     
   

Amendement 233

     

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel après l’article 63

Art. L. 114-12-1. – Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l’article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d’informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité, la fiabilité, la provenance, l’intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l’exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles.

   

Le répertoire contient les données communes d’identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.

 

Le septième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , l’ensemble des montants déterminant le niveau des prestations et ceux des prestations versées ».

   

Amendement 234

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d’utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d’identification des personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’inscription au répertoire mentionné à l’avant-dernier alinéa.

   
     
     
   

Article additionnel après l’article 63

   

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 114-12-2. – L’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la déchéance du droit à l’ensemble des prestations qui ont été versées par les organismes de protection sociale, sans préjudice des poursuites pénales.

« Le service gérant le répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 est immédiatement informé par l’autorité, le service ou l’organisme qui a découvert la fraude, qui peut aussi en informer directement les organismes de protection sociale concernés.

« Le service gérant le répertoire mentionné à l’alinéa précédent transmet immédiatement cette information aux directeurs des organismes de sécurité sociale et aux agents comptables auprès desquels la personne concernée est inscrite.

« La même information est transmise au service gérant les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques afin que celui-ci procède à l’annulation du numéro frauduleusement obtenu. »

     
   

Amendement 235

     
   

Article additionnel après l’article 63

   

Après l’article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114.23 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-23. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne effectue ou a effectué un travail dissimulé au sens du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, cette personne est réputée, à défaut de preuve contraire, avoir perçu des rémunérations évaluées au montant déterminé par l’article L. 242-1-2 du présent code. Ces rémunérations sont réputées avoir été versées mensuellement sur les six mois précédant la date de la constatation de la situation de travail dissimulé.

« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis et dans le cadre de leurs procédures respectives, les organismes de protection sociale constatent les situations éventuelles de fraude qui résultent de ces rémunérations provenant du travail dissimulé, réévaluent les droits des personnes en cause et procèdent au recouvrement des sommes indûment versées. »

     
   

Amendement 236

     
   

Article additionnel après l’article 63

   

Après l’article 29 de la section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – Par dérogation aux articles 25 à 29, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre la fraude aux finances publiques et sociales relèvent de la section 1 du présent chapitre. »

   

Amendement 237

     

Code de la sécurité sociale

Article 64

Article 64

 

I. – L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 376-1. – Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.

   
     

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l’obligation d’information des caisses par l’assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.

1° La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;

 
     

L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

   
     

Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’à l’article 1143-2 du code rural.

2° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’article 1143-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 725-3* à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime* ».

 
     

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre VII

Dispositions diverses

Chapitre VI

Recours des caisses contre les tiers

II. – Le chapitre VI du titre VII du livre III du même code est complété par un article ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 376-3-1. – La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur de ce dernier.

« Art. L. 376-3-1. – …

… l’assureur.

   

Amendement 238

     
 

« L’assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1*,