N° 369 - Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à déterminer les conditions d'utilisation des appellations "restaurateur" et "restaurant"



N° 369

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à déterminer les conditions d’utilisation des appellations « restaurateur » et « restaurant »,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Damien ABAD, Julien AUBERT, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Guillaume CHEVROLLIER, Dino CINIERI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Virginie DUBY-MULLER, Marc FRANCINA, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Philippe MEUNIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Bernard REYNÈS, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui l’appellation de « restaurateur » n’est pas réglementée.

De même, n’importe quel établissement peut utiliser l’appellation de restaurant.

Cette absence de réglementation ne permet pas la valorisation de la qualité de la prestation proposée à la clientèle par les professionnels attachés à la restauration et à la cuisine.

Il apparait donc aujourd’hui nécessaire que l’appellation de « restaurateur » et l’enseigne de « restaurant » soient encadrées et qu’ainsi, seuls puissent utiliser l’appellation de « restaurateur » et l’enseigne commerciale de « restaurant » ceux des professionnels qui proposent à leur clientèle des plats cuisinés sur place à base majoritairement de produits bruts.

La réglementation de ces appellations permettrait de répondre à la demande de transparence des clients qui, selon une étude réalisée par le Synhorcat, le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, veulent savoir d'abord si la cuisine qui leur est proposée est faite sur place, ensuite si cette cuisine est élaborée à base de produits bruts.

Cette réglementation de l’appellation de « restaurateur » s'inspire directement de celle adoptée il y a de cela quelques années pour les boulangers.

Cette appellation « restaurateur » serait aussi une première marche vers le titre de maître restaurateur, titre créé en 2007, permettant une reconnaissance de l’excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14

Appellation de « restaurateur » et de « restaurant »

« Art. L. 121-97. – Ne peuvent utiliser l'appellation de “ restaurateur” ou “restaurant” que les professionnels qui assurent la fabrication de leurs plats sur place à base majoritairement de produits bruts.

« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation de “restaurant” et “restaurateur” sur n’importe quel support.

« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation des appellations “restaurateur” et “restaurant”. »

« Art. L. 121-98. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. »


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