N° 420 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération



N° 420

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la représentation communale
dans les communautés de communes et d’agglomération,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 754 (2011-2012), 108, 109 et T.A. 33 (2012-2013).

Article 1er

I. – La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application de la faculté d’augmentation du nombre de sièges prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1, ces sièges supplémentaires ne sont pas retenus pour la détermination du montant maximal des indemnités versées aux membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Article 2

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deux alinéas précédents, sans toutefois pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif ni le nombre de quinze. En ce cas sont applicables les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5211-12. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article L. 5211-10, le montant total des indemnités pour l’exercice des fonctions des vice-présidents est celui qui résulterait de l’application combinée de l’alinéa précédent et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-10. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité versée à un vice-président d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération peut dépasser le maximum prévu par décret en Conseil d’État, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. »

Article 3 (nouveau)

(Supprimé)

Article 4 (nouveau)

Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »

2° Le 5° est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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