N° 610 - Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à assujettir les ventes de produits alimentaires à emporter au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée



N° 610

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à assujettir les ventes de produits alimentaires à emporter au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Julien AUBERT, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DION, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Yves FOULON, Philippe GOSSELIN, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Guénhaël HUET, Isabelle LE CALLENNEC, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Alain MARLEIX, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Guy TEISSIER, François SCELLIER, Patrice VERCHÈRE et Jean-Pierre VIGIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un souci d’équité et afin d’uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l’article 279 du code général des impôts, issu de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate ». Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l’ensemble de l’alimentation quel qu’en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc.).

Le texte distingue donc l’alimentation humaine qui passe à 5 % en vertu de la loi de finances rectificative pour 2012, du service lié à la restauration, qu’elle soit ou non à emporter, qui passe à 10 %, à compter du 1er janvier 2014 en vertu de cette même loi de finances rectificative.

La présente proposition de loi vise à préciser que l’article 279 du code général des impôts s’applique aux établissements de restauration offrant des services connexes en vue d’une consommation immédiate.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au n de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « préparés en vue d’une consommation immédiate » sont remplacés par les mots : « distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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