N° 1481 - Proposition de loi de M. Éric Straumann relative à l'extension des chèques emploi service universels au bénéfice des particuliers par le biais du syndicat des copropriétaires



N° 1481

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’extension des chèques emploi service universels
au bénéfice des particuliers par le biais du
syndicat des copropriétaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric STRAUMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a notamment institué le chèque emploi service universel (CESU).

Les activités entrant dans le champ des services à la personne, sont précisées par l’article L. 7231-1 du code du travail.

Il s’agit notamment des services aux personnes, à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Ces activités peuvent être payées en CESU et ouvrent droit à des avantages financiers y afférents.

Ces activités doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat.

Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Les prestations doivent également présenter un caractère individuel et être réalisées au profit de l’utilisateur du CESU.

Ainsi un particulier pourra-t-il bénéficier d’une assistance ménagère, de l’entretien de son jardin, s’il habite dans une maison individuelle.

Cette possibilité lui sera offerte de manière identique s’il habite dans un appartement mais uniquement pour les travaux ou pour l’entretien intervenant dans son appartement mais non dans les parties communes.

Ainsi les abords de la copropriété, l’escalier, et d’une manière générale les parties communes, ne pourront-ils être entretenus sous l’égide du CESU, nonobstant le fait qu’il s’agit de biens indivis.

Nos concitoyens auront donc un traitement fiscal différent selon qu’ils habitent ou non en copropriété, ce qui paraît inéquitable.

Il y va de l’intérêt de tous de généraliser le bénéfice des services de l’aide à la personne.

La présente proposition tend à permettre aux copropriétaires ou locataires au sein d’une copropriété de payer par un CESU leur quote-part des charges communes, en ce qu’elles concernent évidemment les services à la personne, tels que définis par l’article L. 7231-1 du code du travail, et cela par l’intermédiaire du syndic de copropriété.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 7231-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , y compris les services accomplis au bénéfice de l’entretien des parties communes des copropriétés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces services peuvent être rémunérés par le biais du syndic de copropriété par les occupants au moyen de chèques emploi-service. »

Article 2

I. – Les pertes de recettes et charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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