N° 485 tome II - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 28/11/2012 (n°466)



N° 485

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2013
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 466),

TOME II


PAR M. Christian ECKERT

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 235, 231 à 258 et T.A. 38.

Commission mixte paritaire : 480

Sénat : 1ère lecture : 147, 148 à 154 et T.A. 40 (2012-2013)

Commission mixte paritaire : 193 

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 167

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I. Impôts et ressources
autorisés

1. Impôts et ressources
autorisés

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

Article 1er

Article 1er

 

Sans modification.

I.– La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

 

II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;

 

2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;

 

3° À compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.

 
   
   

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

Article 2

Article 2

I.– Au 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 480 € ».

 

bis (nouveau). – Au premier alinéa du 2° bis de l’article 5 du même code, les montants : « 8 440 euros » et « 9 220 euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 8 610 € » et « 9 410 € ».

 
 

ter.– L’article 157 bis du même code est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 14 220 » est remplacé par le montant : « 14 510 » 

 

2° Au troisième alinéa, les montants : « 14 220 » et « 22 930 » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 510 » et « 23 390 ».

II.– Les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

 
 

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

(Amendement n° 233)

Article 3

Article 3

 

Sans modification.

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« – 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

 
   

Article 4

Article 4

 

Sans modification.

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

 

2° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement. »

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

 

Sans modification.

À la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, le montant : « 14 157 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Avant le dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires de traitements et …


retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

   
   
   

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

 
 

(Amendement n° 234)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

I.– Au début du a bis du 5 de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

I.– Le b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou de celui prévu à l’article 200 quater A » ;

 

bis.– L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

 

1° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 

2° À la première phrase du 8, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;

 

3°  Il est complété par un 9 et un 10 ainsi rédigés :

 

« 9. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d'une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté.

 

« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l’article 200 quater. »

 

(Amendement n° 235)

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Au premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».

 

II.– Le second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 €. Le total des dons et cotisations mentionnés à la même phrase est retenu dans la limite de 15 000 €. »

 

Article 5

Article 5

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– L’article 54 sexies est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

1° Les mots : « prévus à l’article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le non-respect de l’obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ;

 

B.– L’article 117 quater est ainsi modifié :

B.– Sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Le 1 est ainsi rédigé :

 

« 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.

 

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.

 

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.

 

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

 

b) Au début du 2, les mots : « L’option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 

« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : » ;

 

b) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

 

c) Le 4 est abrogé ;

 

C.– Au début du premier alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;

C.– Sans modification.

D.– Le premier alinéa du II de l’article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

D.– Sans modification.

« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.

 

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.

 

« Le taux du prélèvement est fixé : » ;

 

E.– L’article 125 A est ainsi modifié :

E.– Sans modification.

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I.– Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur.

 

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.

 

« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

 

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.

 

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux revenus ayant fait l’objet de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis. » ;

 

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.– Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année.

 

« La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis conformément au 1 de l’article 119 bis est imputée sur l’imposition à taux forfaitaire.

 

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

 

3° Le II est ainsi rédigé :

 

« II.– Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne.

 

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

 

4° Le III est ainsi modifié :

 

a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

 

5° Le III bis est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;

 

b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;

 

c) Le 3° est abrogé ;

 

d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et l’année : « 1983 » est remplacée par l’année : « 1998 » ;

 

e) Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

 

f) Les 5° à 7° sont abrogés ;

 

g) Le 8° est ainsi modifié :

 

– la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;

 

– la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

 

h) Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

 

i) Au 10°, les mots : « donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;

 

6° Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV.– Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. » ;

 

7° Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le prélèvement prévu au I s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

 

« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. » ;

 

F.– L’article 125 D est ainsi modifié :

F.– Sans modification.

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I.– Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu’il s’agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) La référence : « au I de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de l’article 125-0 A » et la référence : « de l’article 125-0 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

 

3° Au III, la référence : « V de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de l’article 125-0 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;

 

4° Le IV est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;

 

– les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II » ;

 

– les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est établie hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;

 

c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;

 

5° Le V est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » ;

 

G.– Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :

G.– Sans modification.

1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;

 

2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 » ;

 

H.– Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

H.– Sans modification.

1° À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;

 

2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés ;

 

I.– Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;

I.– Sans modification.

J.– À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, les mots : « et crédits d’impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, au I de l’article 125 A, » ;

J.– Sans modification.

K.– Au premier alinéa du 1 de l’article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé ;

K.– Sans modification.

L.– À la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« XX : Information relative au revenu fiscal de référence

« Alinéa sans modification.

« Art. 242 quater.– Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés auxdits I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A.

« Art. 242 quater.– Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés …



… l’article 125 A.

 

(Amendement n° 236)

« Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l’administration. » ;

 

M.– Au d du II de l’article 1391 B ter, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

M.– Sans modification.

N.– Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

N.– Sans modification.

1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;

 

2° Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;

 

O.– La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1671 C est ainsi rédigée :

O.– Sans modification.

« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l’article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. » ;

 

P.– Le premier alinéa du I de l’article 1678 quater est ainsi modifié :

P.– Sans modification.

1° À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A sont versés » ;

 

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;

 

3° À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;

 

Q.– Les articles 125 B et 125 C sont abrogés ;

Q.– Sans modification.

(nouveau).– L’article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :

R.– Sans modification.

« VIII.– Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €. » ;

 

(nouveau).– Après l’article 1740-0 A, il est inséré un article 1740-0 B ainsi rédigé :

S.– Sans modification.

« Art. 1740-0 B.– La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A pour bénéficier d’une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort. » ;

 

(nouveau).– Au second alinéa du II bis de l’article 125-0 A, au 11° du III bis de l’article 125 A, au VI de l’article 182 A bis, à la première phrase du V de l’article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l’article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

T.– Sans modification.

(nouveau).– Au 2 de l’article 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

U.– Sans modification.

   

II.– À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux 4° et 6° » sont remplacées par la référence : « au 4° ».

II.– Sans modification.

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

A.– Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

 

B.– L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A du même code » ;

 

2° À la première phrase du 1° du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code » ;

 

3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».

 

IV.– A.– À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus mentionnés au III du même article 125 A, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, 9° et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits ou gains mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D du même code, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

IV.– Sans modification.

B.– Les personnes ayant opté, à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, pour les prélèvements, prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de l’impôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de ces prélèvements pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.

 

Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent B est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

 

Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement mentionné au 1 de l’article 200-0 A du même code.

 

V.– Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l’article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.

V.– Sans modification.

VI.– À l’exception du 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

VI.– Sans modification.

Article 6

Article 6

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » ;

A.– Sans modification.

B.– Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;

B.– Sans modification.

C.– Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l’article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 200 A » ;

C.– Sans modification.

D.– Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l’article 96 A » est supprimée ;

D.– Sans modification.

E.– Le 1 de l’article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

E.– Sans modification.

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies  C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :

 

« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

 

« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

 

« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.

 

« L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.

 

« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

 

« 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

 

« 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;

 

« 3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;

 

« 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 

« 5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

 

« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

 

« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

 

« 6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :

 

« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

 

« – lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

 

« – lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

 

« b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

 

« Le III de l’article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1.

 

« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. » ;

 

F.– L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :

F.– Sans modification.

1° Le 3° du II est ainsi modifié :

 

a) Le a est ainsi rédigé :

 

« a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »

 

b) Le second alinéa du d est supprimé ;

 

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.– Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition. » ;

 

3° Le III bis est ainsi modifié :

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« III bis.– Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;

 

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

G.– Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;

G.– Sans modification.

H.– Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, » ;

H.– Au II de l’article 154 quinquies, …

… des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A, » ;

 

(Amendement n° 237)

I.– Après le 6 de l’article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :

I.– Sans modification.

« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

 

« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

 

J.– À la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % » ;

J.– Sans modification.

K.– Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

K.– Après la première occurrence du mot : …


l’excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, , d’une part, le montant …






… autres revenus. » ;

L.– L’article 167 bis est ainsi modifié :

L.– Sans modification.

1° Le 4 du I est abrogé ;

 

2° À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

 

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.– L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

 

4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

5° Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;

 

M.– Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, » ;

M.– Sans modification.

N.– L’article 200 A est ainsi modifié :

N.– Sans modification.

1° À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;

 

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 

« 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 
   

« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;

 

« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

 

« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ;

 

« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

 

« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

 

« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s’applique également à l’activité salariée. » ;

 

3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement » ;

 

4° Le 7 est abrogé ;

 

O.– L’article 244 bis B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;

a) Sans modification.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification.

« Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

« Le prélèvement est libératoire de l’impôt …




.. prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la …


… autres revenus. » ;

 

(Amendement n° 238)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

 

b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés ;

 

P.– Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».

P.– Le a bis du 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

 

1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « , du montant de l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, »

 

2° Il est complété par les mots : « , du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; ».

II.– Le I de l’article L. 136-6 du cod e de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;

A.– Sans modification.

B.– Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ». III. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

B.– Sans modification.

III.– À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

III.– Sans modification.

IV.– A. – Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A dudit code, les distributions mentionnées à l’article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

IV.– A. – Les profits mentionnés aux articles …


… dans les conditions prévues à l’article 150-0 A dudit code, à l’exception des gains mentionnés au 2 du II de cet article, les distributions mentionnées à …

… imposables au taux forfaitaire de 24 %.

Les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Alinéa sans modification.

B.– Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

B.– Sans modification.

V.– Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des K et O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

V.– Les I, II et III s’appliquent aux gains nets …

…2013, à l’exception des K , M, O et du 2° du P du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

 

(Amendements n° 239 et n° 240)

   

Article 7

Article 7

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– L’article 80 bis est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

 

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.– L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

 

« En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des  actions reçues en échange. » ;

 

4° Le III est ainsi modifié :

 

a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;

 

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV.– Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

 

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. » ;

 

B.– L’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

B.– Sans modification.

« Art. 80 quaterdecies.– I.– L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

 

« I bis.– L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

 

« II.– En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

 

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

 

« III.– Les I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

 

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

 

« IV.– Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

 

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. » ;

 

C.– L’article 182 A ter est ainsi modifié :

C.– Sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;

 

b) À la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l’acquisition » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

 

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

 

3° Les III et IV sont ainsi rédigés :

 

« III.– 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu.

 

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

 

« IV.– La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. » ;

 
 

bis.– Le I de l’article 154 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. »

 

(Amendement n° 241)

D.– Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés ;

D.– Sans modification.

E.– L’article 163 bis C est abrogé.

E.– Sans modification.

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

A.– Au II de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »

 

B.– Le premier alinéa du I de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l’article L. 136-6. » ;

 

C.– Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code » sont supprimés ;

 

D.– L’article L. 137-14 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;

 

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.

 

« Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.

 
   

« Les opérations mentionnées au II bis de l’article 80 bis et au II de l’article 80 quaterdecies du même code n’interrompent pas la période d’indisponibilité. » ;

 

E.– L’article L. 242-1 est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

 

2° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.

 

III.– À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l’article 80 bis ».

III.– Sans modification.

IV.– Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

IV.– Sans modification.

Article 8

Article 8

 

Sans modification.

I.– Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

 

« Section 0I bis

 

« Contribution exceptionnelle de solidarité
sur les très hauts revenus d’activité

 

« Art. 223 sexies A.– I.– Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de l’article 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d’activité professionnelle qui excède 1 000 000 €.

 

« Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour l’établissement de la contribution s’entendent de la somme, sans qu’il soit fait application des règles prévues aux articles 75-0 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu suivants :

 
   

« a) Les traitements et salaires définis à l’article 79, à l’exclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l’article 80 quindecies.

 

« Les revenus soumis à la retenue prévue au I de l’article 204-0 bis sont retenus pour leur montant net de la fraction représentative de frais d’emploi ;

 

« b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62 ;

 

« c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de l’article 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de l’article 155.

 

« Les revenus soumis aux versements libératoires prévus à l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ;

 

« d) Les avantages définis au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies, dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n°     du      de finances pour 2013, à l’exception de ceux soumis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale.

 

« Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, ni des déficits des années antérieures.

 

« II.– La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

 

II.– Le I s’applique au titre des revenus des années 2012 et 2013.

 

Article 9

Article 9

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– À la fin du premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 300 000 € » ;

A.– Sans modification.

   

B.– La section II du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :

B.– Sans modification.

« Art. 885 G quater.– Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. » ;

 

C.– L’article 885 O ter est ainsi rédigé :

C.– Sans modification.

« Art. 885 O ter.– Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leur valeur au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions, à concurrence du pourcentage détenu dans cette société.

 

« Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. » ;

 

D.– L’article 885 U est ainsi rédigé :

D.– Sans modification.

« Art 885 U.– 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 

«

(en %)

Fraction de la valeur nette taxable
du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. » ;

 

bis (nouveau).– L’article 885 V est abrogé ;

bis .– Sans modification.

E.– Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 885 V bis.– I.– L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Alinéa sans modification.

« II.– Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :

« Alinéa sans modification.

« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« 1° Sans modification.

« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;

« 2° Sans modification.

« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792-0 bis du présent code entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;

« 3° Sans modification.

« 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l’application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l’application du I.

« Alinéa sans modification.

   

« Le premier alinéa du présent 4° s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société par le redevable, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint ou du concubin notoire, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

« Le présent 4° s’applique lorsque la société a été contrôlée par le redevable à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour l’application de cette condition, un redevable est considéré comme contrôlant une société :

 

« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le redevable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de son concubin notoire ou de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;

 

« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;

 

« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

 

« Le redevable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

 

« Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ; ».

« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.

« 5° Sans modification.

« III.– Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5°. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.

« III.– Sans modification.

« Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

 

« Les plus-values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

 

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

 

F.– Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :

F.– Sans modification.

1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 2 570 000 € » et, après le mot : « mentionnent », sont insérés les mots : « la valeur brute et » ;

 

2° Au second alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées » ;

 

G.– Au I de l’article 990 J, la référence : « du I » est supprimée ;

G.– Sans modification.

H.– Après le deuxième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

H.– Sans modification.

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »

 

II.– S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.

II.– Sans modification.

III.– Le IV de l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un 4° ainsi rédigé :

III.– Sans modification.

« 4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »

 

IV.– Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.

IV.– Sans modification.

   

(nouveau).– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport évaluant l’opportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions qui excède le seuil de 75 % des revenus mentionné à l’article 885 V bis du code général des impôts.

Alinéa supprimé.

 

« VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts. »

 

(Amendements n° 242 et n° 243)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

 

Sans modification.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la fin du III de l’article 641 bis, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

2° À la première phrase de l’article 750 bis A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

3° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article 1135, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

4° Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 2018 et le 31 décembre 2022 » ;

 

c) Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

Article 10

Article 10

 

Sans modification.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Au 2 de l’article 13, après la référence : « présente section », sont insérés les mots : « et les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant » ;

 

B.– À la fin du premier alinéa du I de l’article 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis » ;

 

C.– Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

 

D.– Au II de l’article 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un terrain à bâtir mentionné au I de l’article 150 VC ou un droit s’y rapportant, » ;

 

E.– À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 150 VF, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 150 VH bis et du II de l’article 200 B, » ;

 

F.– Après l’article 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :

 

« Art. 150 VH bis.– L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158. » ;

 

G.– Au II de l’article 154 quinquies, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, » ;

 

H.– L’article 158 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 quater » ;

 

2° Après le 6, il est inséré un 6 quater ainsi rédigé :

 

« 6 quater.– Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont déterminées dans les conditions prévues aux mêmes articles. » ;

 

I.– Le I de l’article 163-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A lorsqu’elles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou des droits s’y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. » ; 

 

J.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par la référence : « et 244 bis A » ;

 

K.– Au quatrième alinéa de l’article 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de l’impôt mentionné au II de l’article 200 B, dû en application du I de ce même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de l’article 244 bis A, dû en application du I de ce même article, » ;

 

L.– L’article 200 B est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.– Les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, l’impôt dû en application du I du présent article s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

 

M.– L’article 244 bis A est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

 

2° Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I du présent article est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 A et, le cas échéant, l’excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

 

N.– Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A ».

 

II.– Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du même code ou de droits s’y rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD dudit code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

 

II bis (nouveau).– Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

 

III.– A.– Les J et N du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

 

B.– Les C et D du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2015.

 

C.– Les A, B, E à I et K à M du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 11

Article 11

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

1° Sans modification.

« La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. » ; 

 

2° Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

2° Sans modification.

3° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :

3° Sans modification.

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. » ;

 

4° Au V, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » et les mots : « de chacune des deux années » sont supprimés.

4° Sans modification.

 

II.– 1° Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants ».

 

Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce titre pour l’année 2012.

 

Elle est versée chaque année.

 

2° La dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants est comprise dans le périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

III.– Le II entre en vigueur au 1er janvier 2013.

 

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

(Amendement n° 244)

   
   

Article 12

Article 12

 

Sans modification.

I.– Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

 

« 

Taux d’émission
de dioxyde de carbone

(en grammes
par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)

Année d’immatriculation

À partir de 2013

Taux ≤ 135

0

135 < taux ≤ 140

100

140 < taux ≤ 145

300

145 < taux ≤ 150

400

150 < taux ≤ 155

1 000

155 < taux ≤ 175

1 500

175 < taux ≤ 180

2 000

180 < taux ≤ 185

2 600

185 < taux ≤ 190

3 000

190 < taux ≤ 200

5 000

200 < taux

6 000

 » ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

 

« 

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Montant de
la taxe

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

800

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

1 400

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

2 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

4 600

Puissance fiscale >16

6 000

 »

 

II.– Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 13

Article 13

 

Sans modification.

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

A.– Au 2 de l’article 266 septies :

 

1° Après le mot : « solvants », sont insérés les mots : « , de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques » ;

 

2° Après le mot : « volatils », sont insérés les mots : « , d’arsenic, de mercure, de sélénium » ;

 

B.– L’article 266 nonies est ainsi modifié :

 

1° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

 

a) La dernière colonne est ainsi modifiée :

 

 à la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

 

 à la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

 

 à la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;

 

b) Après la neuvième ligne, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

 

« 

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

» ;

 

2° Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

 

Sans modification.

Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le a est ainsi modifié :

 

a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

 

b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

 

2° Le c est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du a et » sont remplacés par les mots : « du tableau » ;

 

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

 

Sans modification.

Le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

 

« 1 bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

 

« Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :

 

« a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

 

« b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

 

« c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »

 

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Alinéa sans modification.

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« À compter de l’entrée en vigueur de l’agrément, par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, des systèmes approuvés et agréés au titre des articles R. 543-251 et R. 543-252 du code de l’environnement et jusqu’au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs, jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« À compter de l’entrée en vigueur de l’agrément, …


… déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement …



… l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

« À partir du 1er avril 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

 

(Amendements n° 245 et n° 246)

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies (nouveau)

 

Sans modification.

Après la première phrase du premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. »

 

Article 14

Article 14

 

Sans modification.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 est ainsi modifié :

 

1° Au début de la première phrase, les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;

 

2° Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;

 

3° La seconde phrase est supprimée ;

 

B.– À l’avant-dernier alinéa de l’article 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».

 

Article 15

Article 15

 

Sans modification.

I.– Le IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

 

« 7. Les fractions d’intérêts non déductibles au cours de l’exercice en application de l’article 212 et des six derniers alinéas de l’article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l’exercice en application du présent article. »

 

II.– Après l’article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 212 bis.– I.– Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

 

« II.– Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à trois millions d’euros.

 

« III.– Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.

 

« Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39.

 

« IV.– Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209 et de l’article 212. »

 

III.– Après l’article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :

 

« Art. 223 B bis.– I.– Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

 

« II.– Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros.

 

« III.– Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

 

« IV.– Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l’article 223 B. »

 

IV.– Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l’article 212 bis du code général des impôts et au I de l’article 223 B bis du même code est porté à 25 %.

 

V.– À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA et du II de l’article 235 ter ZC du code général des impôts, après la référence : « 223 B », est insérée la référence : « , 223 B bis ».

 

Article 16

Article 16

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

I.– À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 

II.– Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom. »

 

III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. »

 

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

(Amendement n° 247)

Article 17

Article 17

 

Sans modification.

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L’assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s’il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

 

Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

 

Elle n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

 

La contribution complémentaire est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de clôture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.

 

La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration ; elle est acquittée dans le même délai.

 

La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

Article 18

Article 18

 

Sans modification.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :

 

1° Au a, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;

 

2° Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

 

3° Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

 

B.– La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :

 

1° Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;

 

2° Le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

 

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 18  bis (nouveau)

Article 18  bis (nouveau)

 

Sans modification.

Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18  ter (nouveau)

 

Sans modification.

I.– L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le III est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), et à 30 % pour celles qui répondent à cette définition, » ;

 

b) L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité » ;

 

B.– Le 1° du VI est ainsi rédigé :

 

« 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice. »

 

II.– Le a du 1° et le 2° du A et le B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

 

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater (nouveau)

 

Sans modification.

Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies (nouveau)

 

Sans modification.

À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

 
   
   
   
   

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

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II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 19

Article 19

 

Sans modification.

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;

 

2° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de dix millions d’euros. » ;

 

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d’euros ».

 

II.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

 

1° Le 1° du A est ainsi rédigé :

 

« 1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »

 

2° Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :

 

a) La référence : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » est supprimée ;

 

b) À la fin, la référence : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les références : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;

 

3° Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

4° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée » ;

 

b) La référence : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » est supprimée ;

 

c) La référence : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation des exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » ;

 

5° Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations, le taux de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux » ;

 

6° Le dernier alinéa du B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. 

 

« Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités des 2.1.2 et III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

 

7° Le F est ainsi rédigé :

 

« F.– Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. » ;

 

8° Le G est ainsi rédigé :

 

« G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. »

 

III.– A.– 1 (nouveau). À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa des articles L. 2335-3, » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles ».

 

2. Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du         de finances pour 2013. »

 

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°      du        de finances pour 2013. »

 

C.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°      du        de finances pour 2013. »

 

D.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

 

E.– 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

 

2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

 

F.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

 

G.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du         de finances pour 2013. »

 

H.– Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du          de finances pour 2013. »

 

I.– Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du         de finances pour 2013. »

 

J.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 19 de la loi n°     du           de finances pour 2013. »

 

K.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi     du      de finances pour 2013. » ;

 

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du         de finances pour 2013. »

 

L.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par un H ainsi rédigé :

 

« H.– Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n°     du        précitée. »

 

IV.– Le taux d’évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577 € et le montant total à verser au titre de l’année 2012 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

 

V.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 20

Article 20

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Sans modification.

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’exception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

b) À la seconde phrase, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

2° Le I est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Au 1°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;

 

b) Aux 2° et 3°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;

 

3° Le II est ainsi modifié :

3° Sans modification.

a) Après les mots : « entre les départements », sont insérés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

b) Après les mots : « par le département », sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;

 

c) Les mots : « des transferts » sont remplacés par les mots : «  ou cette collectivité des transferts et création » ;

 

d) Après les mots : « chaque département », sont insérés les mots : « ou collectivité » ;

 

4° Le III est ainsi modifié :

4° Sans modification.

a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts ou de la création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;

 

c) La seconde phrase du 2° est ainsi rédigée :

 

« Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

 

5° Le IV est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

a) Sans modification.

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

 

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa :

 

1. Les mots : « le nombre des contrats » sont remplacés par les mots : « la moyenne du nombre total des contrats » ;

 

2. Après les mots : « à l'article L. 5522-5 du même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;

 

3. Les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates »  ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer » ;

c) Au troisième alinéa :

 

1. Les mots : « le nombre total » sont remplacés par les mots : « la moyenne du nombre total » ;

 

2. Après les mots : « à l'article L. 5134-65 du même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;

 

3. Les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates ».

 

(Amendement n° 248)

6° Le V est ainsi rédigé :

6° Sans modification.

« V.– Lorsqu’il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

 

« À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l’écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

 

« Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d’une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d’autre part, la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

 

« Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l’ensemble des départements et collectivités. » ;

 

7° Le VI est ainsi modifié :

7° Sans modification.

a) Au premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».

 

Article 21

Article 21

 

Sans modification.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I de l’article 1648 A est ainsi rédigé :

 

« I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’État d’un montant global de 423 291 955 €. » ;

 

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d’un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;

 

3° À la seconde phrase du II du même article 1648 A, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « de l’année de la répartition » ;

 

4° Le 1° du II de l’article 1648 AC est ainsi rédigé :

 

« 1° Une dotation de l’État. À compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly ; ».

 

II.– Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 

Article 22

Article 22

 

Sans modification.

I.– L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du septième alinéa et de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques » ;

 

1° bis Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I et aux première et dernière phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la seconde phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du III, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot « énergétiques » ;

 

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » et le montant : « 1,213 € » est remplacé par le montant : « 1,214 € » ;

 

3° Le dixième alinéa et le tableau du onzième alinéa du III sont ainsi rédigés :

 

« En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,063698

Aisne

0,953791

Allier

0,767450

Alpes-de-Haute-Provence

0,547853

Hautes-Alpes

0,412489

Alpes-Maritimes

1,596492

Ardèche

0,750007

Ardennes

0,649554

Ariège

0,391533

Aube

0,724625

Aude

0,735367

Aveyron

0,768817

Bouches-du-Rhône

2,304501

Calvados

1,114584

Cantal

0,577578

Charente

0,616368

Charente-Maritime

1,018531

Cher

0,641311

Corrèze

0,736773

Corse-du-Sud

0,217416

Haute-Corse

0,206845

Côte-d’Or

1,122087

Côtes-d’Armor

0,913162

Creuse

0,426533

Dordogne

0,772683

Doubs

0,861696

Drôme

0,826879

Eure

0,965338

Eure-et-Loir

0,831622

Finistère

1,039279

Gard

1,061136

Haute-Garonne

1,640997

Gers

0,457151

Gironde

1,784903

Hérault

1,287663

Ille-et-Vilaine

1,170955

Indre

0,591857

Indre-et-Loire

0,963685

Isère

1,810794

Jura

0,695511

Landes

0,737681

Loir-et-Cher

0,603480

Loire

1,100588

Haute-Loire

0,600075

Loire-Atlantique

1,521904

Loiret

1,081662

Lot

0,612753

Lot-et-Garonne

0,523634

Lozère

0,411578

Maine-et-Loire

1,168416

Manche

0,952663

Marne

0,923701

Haute-Marne

0,588647

Mayenne

0,543489

Meurthe-et-Moselle

1,036343

Meuse

0,536363

Morbihan

0,919280

Moselle

1,550483

Nièvre

0,621419

Nord

3,072513

Oise

1,106747

Orne

0,695478

Pas-de-Calais

2,174186

Puy-de-Dôme

1,415634

Pyrénées-Atlantiques

0,964828

Hautes-Pyrénées

0,575199

Pyrénées-Orientales

0,687565

Bas-Rhin

1,357186

Haut-Rhin

0,907211

Rhône

1,988692

Haute-Saône

0,455854

Saône-et-Loire

1,033027

Sarthe

1,040588

Savoie

1,141378

Haute-Savoie

1,271871

Paris

2,401166

Seine-Maritime

1,699038

Seine-et-Marne

1,892178

Yvelines

1,738245

Deux-Sèvres

0,642711

Somme

1,070270

Tarn

0,668675

Tarn-et-Garonne

0,436658

Var

1,338325

Vaucluse

0,738104

Vendée

0,934534

Vienne

0,671809

Haute-Vienne

0,610698

Vosges

0,743424

Yonne

0,760392

Territoire de Belfort

0,217654

Essonne

1,517768

Hauts-de-Seine

1,983370

Seine-Saint-Denis

1,912409

Val-de-Marne

1,514954

Val-d’Oise

1,578902

Guadeloupe

0,691446

Martinique

0,516308

Guyane

0,333527

La Réunion

1,445805

Total

100

»

 
   

II.– L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° Le tableau du dernier alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

 

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,73

6,69

Aquitaine

4,39

6,22

Auvergne

5,73

8,10

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,72

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,06

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,12

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,31

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

» ;

 

2° Au VI, le mot : « pétroliers » est remplacé, deux fois, par le mot : « énergétiques ».

 

Article 23

Article 23

 

Sans modification.

I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

 

2° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

 

« 2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d’outre-mer, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. » ;

 

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 2,255 € » est remplacé par le montant : « 2,297 € » ;

 

4° Au début du huitième alinéa, le montant : « 1,596 € » est remplacé par le montant : « 1,625 € » ;

 

5° À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacés par le mot : « énergétiques » ;

 

6° À la fin du a, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » ;

 

7° Les b et c sont remplacés par un b ainsi rédigé :

 

« b) Pour chaque département d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I. » ;

 

8° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale.

 

« À défaut, est pris en compte pour l’application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

9° Le quatorzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

 

« À compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,363868

Aisne

1,205968

Allier

0,550510

Alpes-de-Haute-Provence

0,200838

Hautes-Alpes

0,099452

Alpes-Maritimes

1,291446

Ardèche

0,316027

Ardennes

0,600563

Ariège

0,249738

Aube

0,600318

Aude

0,834144

Aveyron

0,160119

Bouches-du-Rhône

4,581146

Calvados

0,827661

Cantal

0,071048

Charente

0,625413

Charente-Maritime

0,843871

Cher

0,482461

Corrèze

0,196584

Corse-du-Sud

0,103778

Haute-Corse

0,237981

Côte-d’Or

0,453892

Côtes-d’Armor

0,505853

Creuse

0,099557

Dordogne

0,478694

Doubs

0,612221

Drôme

0,586013

Eure

0,859429

Eure-et-Loir

0,478307

Finistère

0,568032

Gard

1,447501

Haute-Garonne

1,385445

Gers

0,161620

Gironde

1,609608

Hérault

1,821800

Ille-et-Vilaine

0,736047

Indre

0,277473

Indre-et-Loire

0,639809

Isère

1,078503

Jura

0,214562

Landes

0,378247

Loir-et-Cher

0,362261

Loire

0,663711

Haute-Loire

0,154432

Loire-Atlantique

1,235611

Loiret

0,705334

Lot

0,146097

Lot-et-Garonne

0,456909

Lozère

0,034504

Maine-et-Loire

0,844276

Manche

0,408391

Marne

0,845295

Haute-Marne

0,265869

Mayenne

0,243945

Meurthe-et-Moselle

0,985666

Meuse

0,317450

Morbihan

0,566344

Moselle

1,351982

Nièvre

0,322792

Nord

7,290403

Oise

1,257385

Orne

0,379096

Pas-de-Calais

4,457989

Puy-de-Dôme

0,602205

Pyrénées-Atlantiques

0,560119

Hautes-Pyrénées

0,255384

Pyrénées-Orientales

1,232848

Bas-Rhin

1,383879

Haut-Rhin

0,923065

Rhône

1,504551

Haute-Saône

0,291606

Saône-et-Loire

0,508798

Sarthe

0,792821

Savoie

0,246318

Haute-Savoie

0,360935

Paris

1,358579

Seine-Maritime

2,361647

Seine-et-Marne

1,819895

Yvelines

0,878116

Deux-Sèvres

0,410412

Somme

1,160077

Tarn

0,457990

Tarn-et-Garonne

0,362857

Var

1,165421

Vaucluse

1,009784

Vendée

0,462901

Vienne

0,730775

Haute-Vienne

0,511987

Vosges

0,579723

Yonne

0,514312

Territoire de Belfort

0,216667

Essonne

1,333707

Hauts-de-Seine

1,090266

Seine-Saint-Denis

3,887167

Val-de-Marne

1,673529

Val-d’Oise

1,676742

Guadeloupe

3,007380

Martinique

2,494306

Guyane

2,648973

La Réunion

7,391143

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001827

Total

100

» ;

 

10° Au dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».

 

II.– 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

 

a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009.

 

b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau du 4 un montant de 22 763 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009.

 

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

 

a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012.

 

b. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n’excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012.

 

c. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

 

3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d’outre-mer, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

 

a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.

 

b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012.

 

c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.

 

Le solde de l’ajustement de ces compensations, d’un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.

 

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

 

Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et
rejeté par le Sénat en première lecture

___

« 

           

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé
(col. B)

Montant à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé
(col. E)

Total

Ain

40

0

47 920

0

0

47 959

Aisne

14 626

0

375 247

0

0

389 872

Allier

1 797

0

147 558

0

0

149 355

Alpes-de-Haute-Provence

6 361

0

140 838

0

0

147 200

Hautes-Alpes

3 485

0

37 372

0

0

40 857

Alpes-Maritimes

7 373

0

225 081

-3 222 809

0

-2 990 356

Ardèche

14 538

0

239 973

-859 213

0

-604 702

Ardennes

0

-17

152 478

0

0

152 461

Ariège

13 809

0

109 990

0

0

123 799

Aube

0

-1 589

36 556

0

-1 273 477

-1 238 510

Aude

13 527

0

151 497

0

0

165 024

Aveyron

7 116

0

86 196

0

0

93 312

Bouches-du-Rhône

29 800

0

1 109 526

0

0

1 139 326

Calvados

4 759

0

439 899

0

0

444 658

Cantal

13 036

0

80 544

0

0

93 581

Charente

0

-2 106

132 296

0

0

130 190

Charente-Maritime

32 387

0

607 819

0

0

640 205

Cher

6 417

0

255 220

0

0

261 637

Corrèze

8 384

0

153 111

0

0

161 495

Corse-du-Sud

6 863

0

41 176

0

0

48 038

Haute-Corse

2 900

0

17 398

0

0

20 298

Côte-d’Or

3 548

0

349 695

0

0

353 243

Côtes-d’Armor

9 310

0

131 936

0

0

141 246

Creuse

4 992

0

39 793

0

0

44 785

Dordogne

10 044

0

98 034

0

0

108 079

Doubs

3 024

0

121 720

-1 473 758

0

-1 349 015

Drôme

21 008

0

247 596

0

0

268 605

Eure

4 299

0

266 953

0

0

271 252

Eure-et-Loir

6 067

0

442 159

-681 269

0

-233 043

Finistère

12 308

0

250 862

0

0

263 170

Gard

26 719

0

722 245

0

0

748 965

Haute-Garonne

20 930

0

337 134

0

0

358 064

Gers

17 508

0

113 852

0

0

131 360

Gironde

6 266

0

400 390

0

0

406 657

Hérault

60 944

0

811 813

0

0

872 757

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et
rejeté par le Sénat en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé
(col. B)

Montant à
verser

(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé
(col. E)

Total

Ille-et-Vilaine

8 780

0

207 401

0

0

216 181

Indre

109

0

94 985

0

0

95 094

Indre-et-Loire

4 796

0

608 346

0

0

613 142

Isère

10 807

0

738 320

0

0

749 127

Jura

6 933

0

73 450

0

-486 193

-405 811

Landes

5 810

0

158 590

0

0

164 399

Loir-et-Cher

0

-12

191 894

0

0

191 883

Loire

6 632

0

225 875

0

0

232 506

Haute-Loire

10 226

0

145 194

0

0

155 420

Loire-Atlantique

5 566

0

195 307

0

0

200 873

Loiret

13 412

0

380 901

0

-1 809 407

-1 415 095

Lot

442

0

46 945

-201 651

0

-154 264

Lot-et-Garonne

29 318

0

238 852

-905 427

0

-637 258

Lozère

4 177

0

27 191

0

0

31 368

Maine-et-Loire

17 652

0

252 568

0

0

270 221

Manche

10 262

0

190 813

0

0

201 076

Marne

4 403

0

508 880

0

0

513 283

Haute-Marne

0

-247

28 463

0

0

28 216

Mayenne

0

-3 190

39 595

-411 420

0

-375 015

Meurthe-et-Moselle

8 598

0

583 140

0

0

591 738

Meuse

2 224

0

84 236

0

0

86 460

Morbihan

50 816

0

478 013

0

0

528 829

Moselle

8 988

0

604 745

0

0

613 733

Nièvre

4 160

0

177 644

0

0

181 804

Nord

0

-1 593

1 310 043

0

0

1 308 450

Oise

2 933

0

308 550

0

-2 531 216

-2 219 733

Orne

5 079

0

213 760

0

0

218 839

Pas-de-Calais

31 373

0

683 750

-7 911 491

0

-7 196 368

Puy-de-Dôme

10 901

0

582 576

0

0

593 477

Pyrénées-Atlantiques

8 679

0

278 473

0

0

287 152

Hautes-Pyrénées

3 118

0

77 435

0

0

80 553

Pyrénées-Orientales

16 332

0

313 316

0

0

329 648

Bas-Rhin

0

-1 820

133 606

-2 417 766

0

-2 285 979

Haut-Rhin

0

-2 610

511 801

0

0

509 191

Rhône

33 969

0

704 892

0

0

738 861

Haute-Saône

1 765

0

10 590

0

-604 022

-591 667

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et
rejeté par le Sénat en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé
(col. B)

Montant à
verser

(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé
(col. E)

Total

Saône-et-Loire

4 408

0

240 085

0

0

244 492

Sarthe

2 683

0

261 613

0

0

264 296

Savoie

6 894

0

295 796

0

0

302 690

Haute-Savoie

2 433

0

258 454

0

0

260 887

Paris

474

0

437 326

0

0

437 800

Seine-Maritime

2 099

0

899 931

0

0

902 030

Seine-et-Marne

2 881

0

712 656

0

0

715 537

Yvelines

2 833

0

364 906

0

0

367 739

Deux-Sèvres

6 615

0

136 242

0

0

142 857

Somme

0

-8 613

98 827

0

0

90 214

Tarn

0

-966

127 014

-93 167

0

32 881

Tarn-et-Garonne

27 372

0

259 214

0

0

286 587

Var

27 477

0

557 801

0

0

585 277

Vaucluse

58 440

0

655 541

0

0

713 981

Vendée

568

0

181 931

0

0

182 499

Vienne

7 943

0

135 174

0

0

143 117

Haute-Vienne

23 906

0

239 010

0

0

262 916

Vosges

9 860

0

247 268

0

0

257 128

Yonne

3 841

0

129 543

0

0

133 383

Territoire de
Belfort

247

0

69 911

0

0

70 158

Essonne

134

0

486 969

0

0

487 104

Hauts-de-Seine

438

0

166 223

0

0

166 661

Seine-Saint-Denis

45

0

2 070 713

0

0

2 070 758

Val-de-Marne

658

0

602 622

0

0

603 280

Val-d’Oise

229

0

1 781 366

-1 849 988

0

-68 393

Guadeloupe

0

0

0

0

0

0

Martinique

0

0

0

0

0

0

Guyane

0

0

4 316 243

-987 989

0

3 328 254

La Réunion

0

0

8 861 218

0

0

8 861 218

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

0

0

0

-6 302

-6 302

Total

914 921

-22 763

44 925 614

-21 015 948

-6 710 617

18 091 207

III.– Le III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

__

Article 24

Article 24

 

Sans modification.

I.– L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et, après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , s’agissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, s’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

 

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au second alinéa du I, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

 

3° Après le mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est remplacée par les mots et des a à c ainsi rédigés : « à la somme des montants suivants :

 

« a) Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

 

« b) Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

 

« c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544-5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée. » ;

 

4° Au 1° du II, les montants : « 0,030 € » et « 0,021 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € »;

 

5° Au 2° du II, les montants : « 0,041 € » et « 0,029 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » ;

 

6° Le dernier alinéa du II est supprimé.

 

II.– À l’article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».

 

III.– Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° Au sixième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

2° Au 2°, les mots « au titre de l’allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II » ;

 

3° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s’entend :

 

« a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

 

« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé, respectivement, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte. »

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

 

Sans modification.

I.– À la fin de l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2012 ».

 

II.– À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, les mots : « à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012 ».

 

Article 25

Article 25

 

Sans modification.

Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 713 940 000 €, qui se répartissent comme suit :

 
   

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 505 415

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

22 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

51 548

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 627 105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 839 243

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

821 829

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

379 038

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

2 789

Total

55 713 940

 

B.– Impositions et autres ressources
affectées à des tiers

B. – Impositions et autres ressources
affectées à des tiers

Article 26

Article 26

 

Sans modification.

I.– Le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

A.– Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, » ;

 

B.– Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

 

1° La première ligne de la troisième colonne est ainsi rédigée : « C. – Plafond ou montant » ;

 

2° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

« 

b du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

6 000

» ;

 

3° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

«

a du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

2 000

» ;

 

4° Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

« 

Article 1605 nonies du code général des impôts

Agence de services et de paiement

20 000

» ;

 

5° La dix-septième ligne est supprimée ;

 

6° Après la vingt-troisième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

 
   

« 

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

297 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

549 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

819 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 

Chambres de métiers et de l’artisanat

280 000

» ;

 

7° À la vingt-septième ligne, le montant : « 2 700 » est remplacé par le montant : « 2 900 » ;

 

8° Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

« 

I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

17 000

» ;

 

9° Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement

60 000

» ;

 

10° La trente-deuxième ligne est supprimée ;

 

11° Après la même trentième-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

« 

Article 1609 septvicies du code général des impôts

FranceAgriMer

84 000

» ;

 

12° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

« 

Article L. 524-11 du code du patrimoine

Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive

122 000

» ;

 

13° À la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;

 

14° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ;

 

15° À la quarantième ligne, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

 

16° À la quarante et unième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 » ;

 

17° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

 

18° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 5 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

 

19° Après la même quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 423-27 du code de l’environnement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

72 000

 »

 
   

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

AA (nouveau). – Le 2 du II de l’article 1600 est ainsi rédigé :

 

« 2. Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

 

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

 

A.– Le premier alinéa du 2 du III du même article 1600 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ;

 

B.– Après le premier alinéa de l’article 1601, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dansles départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

 

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

 

C.– L’article 1604 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence. » ;

 

3° Au début du second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

 

4° Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit » ;

 

D.– Le I de l’article 1605 nonies est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » ;

 

E. – La première phrase du VI de l’article 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

 

III.– Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

 

2° À l’article L. 423-27, après le mot : « versé », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

 

IV.– À la fin du dernier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

 

V.– Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 524-11 est ainsi modifié :

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La redevance d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14, puis sur la part affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1.

 

« Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d’année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 et, le cas échéant, par l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 est restitué au budget général comme au A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

 

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est complétée par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-11 ».

 

VI.– Le 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que » ;

 

2° Après les mots : « l’affectation de », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».

 

VII.– L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l’article 1er dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l’article 1601 du code général des impôts.

 

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601 en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

 

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »

 

VIII.– Le premier alinéa du I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, le mot : « affectée » est remplacé par les mots : « dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

 

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».

 

IX.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 

X.– A. – Le III de l’article 158 de la même loi est ainsi rédigé :

 

« III.– Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté :

 

« a) À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

 

« b) Puis à l’Agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I.

 

« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence.

 

« Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »

 

B.– Le produit des émissions reversées à l’Agence de services et de paiement au titre de l’année 2011 et de l’année 2012, en application du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l’Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

 

bis (nouveau).– L’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

 

XI.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

 

Article 27

Article 27

 

Sans modification.

Le I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une fraction de 10 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

 

Article 28

Article 28

 

Sans modification.

I.– Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée.

 

II.– Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

 

Article 29

Article 29

 

Sans modification.

I.– L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Le A est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les montants : « 200 € » et « 385 € » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 150 € » et « 280 € » ;

 

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

 

– après les mots : « au titre des », est insérée la référence : « 2°bis, » ;

 

– après la référence : « L. 313-10 », la fin de la phrase est supprimée ;

 

2° À la première phrase du B, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 317-1, » et le montant : « 220 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

 

3° (nouveau) Le D est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– au début, est insérée la mention : « 1. » ;

 

– les mots : « qui n’est pas entré en France muni » sont remplacés par les mots : « qui est entré en France sans être muni » ;

 

– le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

 

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-1, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 €. »

 

II.– L’article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

 

2° Au sixième alinéa, après la référence : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de l’Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 121-2, ».

 

III.– Le II du présent article n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

 

Article 30

Article 30

I.– Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 590 millions d’euros par an.

I.– Sans modification.

II.– L’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé.

II.– Sans modification.

III.– L’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

III.– Sans modification.

IV.– Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs en application de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce prélèvement est affecté au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d’euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction au prorata des versements des employeurs encaissés au cours de l’année pour laquelle le prélèvement est dû.

IV.– Sans modification.

Il est calculé pour l’ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l’année courante aux versements des employeurs constatés l’avant-dernière année précédant cette année.

 

Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction des versements encaissés au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé au deuxième alinéa du présent IV. Par dérogation, le versement du mois de janvier est exigible au 30 de ce mois. Avant le 20 janvier de l’année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, chaque organisme transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués au titre du présent alinéa et des versements des employeurs, mentionnés au premier alinéa du présent IV, au cours de l’année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l’année suivant celle de référence.

 

Ce prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

 

V.– A.– Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

V.– Sans modification.

B.– Le II s’applique à compter du 1er juin 2013.

 

C.– Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l’Agence nationale de l’habitat dans la limite de 245 millions d’euros, puis au compte de commerce mentionné à l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

 
 

VI.– Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs, aux revenus modestes, et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

 

(Amendement n° 249)

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

 

Sans modification.

Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du même code est chargée d’assurer, pour le compte de l’État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie au 1er janvier 2013.

 

Avant le 31 mars 2013, l’intégralité des sommes précédemment mentionnées est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

 

La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.

 

Dès réception des sommes, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’État. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 31 mars 2015 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 31 mars 2015, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.

 

Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations, en application du présent article, est affecté à l’agence.

 

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 31

Article 31

 

Sans modification.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2013.

 

Article 32

Article 32

 

Sans modification.

I.– Le II de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. » ;

 
   

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année dépasse le montant de 12 000 €, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

 

bis (nouveau).– Le début de la première phrase du 1 du IV du même article 302 bis K est ainsi rédigé : « Les déclarations visées au II sont contrôlées par... (le reste sans changement). »

 

II.– Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année dépasse le montant de 12 000 €, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au treizième alinéa ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

 

III.– L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :

 

« XVII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de taxe de l’aviation civile du VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A.

 

« Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” mentionnés au V de l’article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. »

 

2° (Supprimé)

 

Article 33

Article 33

 

Sans modification.

I.– L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Après le mot : « amende, », la fin du a du 2° du A du I est ainsi rédigée : « les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l’ordonnateur principal ; »

 

2° (nouveau) Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

 

a) Aux deux premières phrases, le montant : « 160 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 170 millions d’euros » ;

 

b) À la deuxième phrase, les montants : « 100 millions d’euros » et « 60 millions d’euros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 106 millions d’euros » et « 64 millions d’euros » ;

 

3° Le II est ainsi rédigé :

 

« II.– Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers” dans la limite de 409 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d’euros à la première section “Contrôle automatisé”, puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section “Circulation et stationnement routiers”.

 

« Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

 

II (nouveau).– Au premier alinéa du II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros »  est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros ».

 

Article 34

Article 34

 

Sans modification.

I.– L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « “Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État”. » ;

 

2° Après le b du 1°, sont insérés des c et d ainsi rédigés :

 

« c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 34 de la loi n°     du      de finances pour 2013 ;

 

« d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II ; »

 

3° Les c et d du 1° deviennent, respectivement, les e et f ;

 

4° Le c du 2° est ainsi rédigé :

 

« c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ; »

 

5° Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2014 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018. »

 

II.– L’usufruit mentionné au c du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l’État, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d’une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d’État fixe la durée maximale de cette cession.

 

L’utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l’État par arrêté des ministres chargés de l’économie et des communications électroniques dans le cadre d’une procédure d’attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d’assurer la continuité du service public.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de la convention et de la procédure d’attribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.

 

Les procédures de cession de l’usufruit ou d’autorisation d’occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :

 

1° Les conditions dans lesquelles l’État conserve les droits d’utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l’exécution des missions de service public ;

 

2° Les modalités de contrôle de l’État sur l’utilisation de ces systèmes et infrastructures ;

 

3° Les sanctions susceptibles d’être infligées en cas de manquement aux obligations qu’il édicte ;

 

4° L’interdiction, d’une part, de toute cession de l’usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s’y rattachant et, d’autre part, de toute cession ou transmission du titre d’occupation domaniale qui n’auraient pas été dûment autorisés par l’État.

 

Est nul de plein droit tout acte qui ne respecterait pas cette interdiction.

 

Est nul de plein droit tout acte de cession, d’apport ou de création de sûretés portant sur l’usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l’État à la réalisation de l’opération.

 

Article 35

Article 35

 

Sans modification.

Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

 

1° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :

 

« e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation “Formation professionnelle et apprentissage” en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d’apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l’indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l’article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

 

« f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l’exercice budgétaire en cours. » ;

 

2° Au dernier alinéa, les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et e ».

 

Article 36

Article 36

 

Sans modification.

À la fin du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 155 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 3211-5, il est inséré un article L. 3211-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3211-5-1. – I. – L’aliénation d’un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l’État situé sur un terrain mentionné au 1° de l’article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d’assiette, n’est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :

 

« 1° Il ne présente pas d’utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;

 

« 2° Il est desservi par l’une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.

 

« Le terrain d’assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l’immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Cette superficie peut être complétée par décret lorsque l’aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.

 

« II.– La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l’État. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine. » ;

 

2° L’article L. 3211-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les bois et forêts de l’État ne peuvent être échangés qu’avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L’échange des immeubles mentionnés à l’article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation. »

 

II.– Est autorisée la cession par l’État de la zone d’activité économique incluse dans la zone UX du plan local d’urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).

 

Article 37

Article 37

 

Sans modification.

Au début du a du 2° du A du I de l’article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État ».

 

Article 38

Article 38

 

Sans modification.

I.– Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

 

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :

 

1° Du A du II du présent article ;

 

2° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale.

 

II.– A. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

 

B.– Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d’une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d’effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.

 

C.– En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

 

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

A.– Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :

 

1° À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 63,47 % » ;

 

2° Le h est abrogé ;

 

B.– Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,88 % » ;

 

C.– Le premier alinéa et les a à e de l’article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et du produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts. »

 

IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la fin du VI de l’article 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale » ;

 

2° L’article 520 C est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI.– Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale. »

 

V.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 39

Article 39

 

Sans modification.

Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 125 € » et « 80 € » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 127 € » et « 82 € ».

 

Article 40

Article 40

 

Sans modification.

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « limitée à », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « 535,8 millions d’euros en 2013. » ;

 

2° Au 3, les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 861,9 millions d’euros ».

 

Article 41

Article 41

 

Sans modification.

Au début du dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, » sont supprimés.

 

Article 42

Article 42

 

Sans modification.

Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , autres fluides et produits complémentaires » ;

 

2° Au 1°, après le mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, » ;

 

3° Au 2°, les mots : « l’achat des produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « les opérations d’achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits ».

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

 

Sans modification.

Le I de l’article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

 

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

Article 43

Article 43

 

Sans modification.

I.– Les titres d’État, d’une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

 

Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

 

L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d’État qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

 

Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

 

II.– Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.

 

III.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

Article 44

Article 44

 

Sans modification.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2013 à 19 597 987 000 €.

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 45

Article 45

 

Sans modification.

I.– Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

   

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

394 812

395 334

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

96 031

96 031

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

298 781

299 303

 

Recettes non fiscales

14 268

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

313 049

299 303

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

75 312

   

Montants nets pour le budget général

237 737

299 303

– 61 566

Évaluation des fonds de concours

et crédits correspondants

3 320

3 320

 

Montants nets pour le budget général,

y compris fonds de concours

241 057

302 623

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 095

2 095

0

Publications officielles et information administrative

220

213

7

Totaux pour les budgets annexes

2 315

2 308

7

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Contrôle et exploitation aériens

16

16

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes,

y compris fonds de concours

2 331

2 324

7

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

74 402

74 615

– 213

Comptes de concours financiers

115 034

114 671

363

Comptes de commerce (solde)

   

99

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

73

Solde pour les comptes spéciaux

   

322

Solde général

   

– 61 237

II.– Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à long terme

61,4

 

Amortissement de la dette à moyen terme

46,5

 

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,6

 

Déficit budgétaire

61,2

 

Total

170,7

 

Ressources de financement

   

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

170,0

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

4,0

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 1,1

 

Variation des dépôts des correspondants

– 3,6

 

Variation du compte de Trésor

– 2,5

 

Autres ressources de trésorerie

3,9

 

Total

170,7

 ;

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :

 

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

 

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d’euros.

 

III.– Pour 2013, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 915 225.

 

IV.– Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

 

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

1. CRÉDITS DES MISSIONS

1. CRÉDITS DES MISSIONS

Article 46

Article 46

 

Sans modification.

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 390 888 252 185 € et de 395 334 674 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 47

Article 47

 

Sans modification.

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 48

Article 48

 

Sans modification.

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 189 355 824 364 € et de 189 285 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 49

Article 49

 

Sans modification.

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2013, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 50

Article 50

 

Sans modification.

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en
équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

1 903 365

Affaires étrangères

14 798

Affaires sociales et santé

11 157

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 024

Culture et communication

10 928

Défense

285 253

Écologie, développement durable et énergie

38 478

Économie et finances

150 238

Éducation nationale

955 434

Égalité des territoires et logement

14 194

Enseignement supérieur et recherche

11 253

Intérieur

277 015

Justice

77 542

Outre-mer

5 086

Redressement productif

1 253

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

-

Services du Premier ministre

9 640

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

-

Travail, emploi, formation professionnelle et
dialogue social

10 072

II. – Budgets annexes

11 860

Contrôle et exploitation aériens

11 025

Publications officielles et information administrative

835

Total général

1 915 225

 

Article 51

Article 51

 

Sans modification.

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Mission / programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 778

Diplomatie culturelle et d’influence

6 778

Administration générale et territoriale de l’État

332

Administration territoriale

118

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

214

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 492

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 265

Forêt

9 958

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 262

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 370

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 370

Culture

15 184

Patrimoines

8 650

Création

3 595

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 939

Défense

4 805

Environnement et prospective de la politique de défense

3 626

Soutien de la politique de la défense

1 179

Direction de l’action du Gouvernement

640

Coordination du travail gouvernemental

640

Écologie, développement et aménagement durables

18 089

Infrastructures et services de transports

4 803

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

259

Météorologie

3 310

Paysages, eau et biodiversité

5 483

Information géographique et cartographique

1 707

Prévention des risques

1 524

Énergie, climat et après-mines

496

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

507

Économie

3 370

Développement des entreprises et du tourisme

3 370

Égalité des territoires, logement et ville

452

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

254

Politique de la ville

198

Enseignement scolaire

4 445

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 445

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 399

Fonction publique

1 399

Immigration, asile et intégration

1 270

Immigration et asile

465

Intégration et accès à la nationalité française

805

Justice

519

Justice judiciaire

174

Administration pénitentiaire

233

Conduite et pilotage de la politique de la justice

112

Médias, livre et industries culturelles

2 692

Livre et industries culturelles

2 692

Outre-mer

134

Emploi outre-mer

134

Recherche et enseignement supérieur

247 565

Formations supérieures et recherche universitaire

157 297

Vie étudiante

12 705

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 824

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 200

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 753

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique

1 151

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

410

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

410

Santé

2 640

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 631

Protection maladie

9

Sécurité

308

Police nationale

308

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 071

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 038

Sport, jeunesse et vie associative

1 678

Sport

1 622

Jeunesse et vie associative

56

Travail et emploi

46 038

Accès et retour à l’emploi

45 710

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

90

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

163

Contrôle et exploitation aériens

866

Soutien aux prestations de l’aviation civile

866

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

385 601

 

Article 52

Article 52

 

Sans modification.

I.– Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Mission / programme

Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

3 600

Total

3 600

 

II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Article 53

Article 53

 

Sans modification.

Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Autorité de contrôle prudentiel

1 121

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité des marchés financiers

469

Autorité de régulation des activités ferroviaires

56

Haut Conseil du commissariat aux comptes

50

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

Haute Autorité de santé

411

Médiateur national de l’énergie

46

Total

2 289

 
   
   

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

Article 54

Article 54

 

Sans modification.

Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

Intitulé du programme 2012

Intitulé de la mission de rattachement 2012

Intitulé du programme 2013

Intitulé de la mission de rattachement 2013

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Développement des entreprises et de l’emploi

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations
du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations
du travail

Travail et emploi

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Égalité des territoires, logement et ville

 

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 55

Article 55

 

Sans modification.

I.– L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. » ;

 

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) À la première phrase du a, après la seconde occurrence du mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d’opérations de conception » ;

 

a) Après le j, il est inséré un k ainsi rédigé :

 

« k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit :

 

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

 

« 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

 

« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;

 

« 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

 

« 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

 

« 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

 

« Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

 

« Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

 

« – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;

 

« – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.

 

« Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. » ;

 

b) Au trente-septième alinéa, les références : « a à j » sont remplacées par les références « a à k » ;

 

3° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « organismes ou experts désignés au d et au d bis » sont remplacés par les mots : « entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k ».

 

II.– L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa des 3° et 3° bis, les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant dernier alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;

 

2° Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. » ;

 

3° (nouveau) Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « de dépenses » sont supprimés. 

 

III.– Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

 

Le II s’applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis (nouveau)

 

Sans modification.

À la fin du IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

 

Article 56

Article 56

 

Sans modification.

I.– L’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le 1 est ainsi rédigé :

 

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

 

« Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 € et d’un montant égal à 4 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. » ;

 

B. – Au b du 2, après la référence : « 199 vicies A », est insérée la référence : « , 199 tervicies » ;

 

C. – Aux première, deuxième et dernière phrases du 3, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « second alinéa du 1 ».

 

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.

 

Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :

 

1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

 

a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2013 ;

 

b) Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

 

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

 

d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

 

2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

 

3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 tervicies du même code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

 

4° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.

 

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis (nouveau)

 

Sans modification.

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du II et du 2 du VI, de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis et de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

 

Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter (nouveau)

 

Sans modification.

I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures. » ;

 

2° Au c du 1 du VI, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

 

II.– Le I s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 56 quater (nouveau)

Article 56 quater (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est complétée par les mots : « , à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription » ;

 

2° Le dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : « , à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».

 

II.– Le 1° du I s’applique à l’imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 56 quinquies (nouveau)

Article 56 quinquies (nouveau)

L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– Au premier alinéa du I, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

I.– Au premier alinéa du I, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 

(Amendement n° 250)

II.– Le II est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° Après l’année : « 2010, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. » ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « est de 11 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux » sont remplacés par les mots : « reste fixé à 18 % au titre des » ;

 

b) L’avant-dernière phrase est supprimée.

 

Article 56 sexies (nouveau)

Article 56 sexies (nouveau)

 

Sans modification.

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

 

Article 56 septies (nouveau)

Article 56 septies (nouveau)

 

Sans modification.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l’article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l’opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

 

Article 57

Article 57

 

Sans modification.

I.– Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :

 

« Art. 199 novovicies.– I.– A.– Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

 

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

 

« B.– La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

 

« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;

 

« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

 

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

 

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

 

« C.– L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

 

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

 

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes b, c et d avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

 

« D.– La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.

 

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

 

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

 

« Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

 

« E.– Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

 

« F.– Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

 

« II.– La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

 

« III.– L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

 

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

 

« IV.– La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

 

« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

 

« Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu’au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’à cette date, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV. »

 

« V.– A.– La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

 

« Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre des b à d du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

 

« B.– Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

 

« Lorsque les logements sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

 

« C.– (Supprimé)

 

« VI.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.

 

« VII.– La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

 

« VIII.– A.– La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

 

« B.– La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

 

« C.– La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

 

« D.– La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

 

« E.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.

 

« F.– La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

 

« IX.– Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.

 

« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article.

 

« Le premier alinéa du présent IX ne s’applique pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

 

« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.

 

« Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée à l’avant-dernier alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.

 

« X.– Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

 

« XI.– A.– La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

 

« a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;

 
   

« b) Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

 

« B.– Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

 

« XII (nouveau).– Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

 

« 1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;

 

« 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

 

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 %. »

 

bis (nouveau).– Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, après la référence : « 199 undecies C, », sont insérées les références : « 199 septvicies, 199 novovicies, ».

 

II.– La réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d’impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.

 

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis (nouveau)

 

Sans modification.

Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. L’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

 

Article 58

Article 58

 

Sans modification.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– L’article 1396 est ainsi rédigé :

 

« Art. 1396.– I.– La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

 

« II.–A.– Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

« B.– Dans les communes autres que celles visées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

 

« La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

 

« C.– La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

 

« D.– 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :

 

« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 1609 G ;

 

« 2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;

 

« 3° Aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.

 

« 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B :

 

« 1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;

 

« 2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.

 

« 3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. » ;

 

B.– Au III de l’article 1519 I, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

 

II.– A.– Au troisième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».

 

B.– Au début du II de l’article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».

 

III.– A.– Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

 

B.– Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

 

Article 59

Article 59

 

Sans modification.

I.– L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

2° Le V est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;

 

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

 

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

 

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis (nouveau)

 

Sans modification.

I.– L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % » ;

 

2° Au 2°, le taux : « 1,7 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

 

3° Au 3°, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

 

II.– Au II de l’article 32 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « tiers sur trois » sont remplacés par les mots : « quart sur quatre ».

 

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter (nouveau)

 

Sans modification.

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifiée :

 
   

1° Les mots : « communes sur le territoire desquelles » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ;

 

2° À la fin, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

 

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Le I de l’article 1384 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, la durée d’exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes visés à l’article L. 411-5 du code de la construction et de l’habitation et au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code. »

 

II.– Le I du présent article s’applique aux décisions d’octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.

 

Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quinquies (nouveau)

 

Sans modification.

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zg ainsi rédigé :

 

« zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

 

Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 sexies (nouveau)

 

Sans modification.

Le second alinéa du I de l’article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d’application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies n’est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d’habitation, voté l’année précédente par les communes, est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l’une ou l’autre de ces taxes. »

 

Article 59 septies (nouveau)

Article 59 septies (nouveau)

 

Sans modification.

Au 4° de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

 

Article 59 octies (nouveau)

Article 59 octies (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Les quatre dernières phrases de l’article L. 6361-13 du code des transports sont remplacées par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

 

« S’agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

 

« 1° Les restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

 

« 2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

 

« Ces amendes font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement. »

 

II.– Le I s’applique à partir du 1er janvier 2014.

 

Article 59 nonies (nouveau)

Article 59 nonies (nouveau)

 

Sans modification.

À la fin du II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

Article 59 decies (nouveau)

Article 59 decies (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat l’ordre du jour détaillé, ainsi que tout élément d’information mentionné au II disponible à cette date.

 

II.– Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

 

1° Des résultats des évaluations réalisées ;

 

2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

 

3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

 

4° Des modalités d’association des agents publics et des usagers des services publics.

 

III.– Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l’État toutes observations qui leur paraissent utiles.

 

Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

 

IV.– L’article 122 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

 

II. – AUTRES MESURES

II. – AUTRES MESURES

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60

Article 60

 

Sans modification.

I.– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du troisième alinéa du I, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 

b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 741-5 » ;

 

2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les références : « , L. 741-16 et L. 751-18 » est remplacée par la référence : « et L. 741-16 » ;

 

3° L’article L. 751-18 est abrogé.

 

II.– Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 61

Article 61

 

Sans modification.

I.– L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d’une indication géographique protégée ou d’un label rouge » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture » ;

 

3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 0,05 € par hectolitre ou 0,5 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;

 

« 5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;

 

4° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;

 

5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les quantités produites en vue d’une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement. »

 

II.– Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.

 

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis (nouveau)

 

Sans modification.

I.– La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4424-33-1.– Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d’agriculture et de forêt prévues à l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

 

II.– Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

 

III.– Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.

 

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.

 

À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de la forêt.

 

Par dérogation à l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l’État, dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

 

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

 

Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

 

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

 

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil d’État.

 

Aide publique au développement

Aide publique au développement

Article 62

Article 62

 

Sans modification.

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions d’euros ».

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis (nouveau)

 

Sans modification.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l’indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d’un prélèvement sur ces pensions.

 

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter (nouveau)

 

Sans modification.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d’anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l’Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.

 

Article 62 quater (nouveau)

Article 62 quater (nouveau)

 

Sans modification.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, une étude sur l’application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

 

Article 62 quinquies (nouveau)

Article 62 quinquies (nouveau)

 

Sans modification.

Le Gouvernement dépose un rapport d’information, avant le 1er juin 2013, sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

 

Culture

Culture

Article 63

Article 63

 

Sans modification.

I.– À la fin du 1° de l’article L. 524-3 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique » sont supprimés.

 

II.– Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Par dérogation au 3° de l’article unique de la loi des 20-27 août 1828, portant concession à la Ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Élysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l’État, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin D. Roosevelt à Paris (8e arrondissement).

 

II.– L’acquisition par l’État de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

 

Écologie, développement et aménagement durables

Écologie, développement et aménagement durables

Article 64

Article 64

 

Sans modification.

I.– L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces dispositions s’appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;

 

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Les dispositions du 1° prévoyant les taux d’intervention maximaux du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du code de l’environnement. »

 

II.– L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase des I, III, IV et V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

2° À la seconde phrase du I, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

 

3° La deuxième phrase du IV est complétée par les mots : « ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du code de l’environnement » ;

 

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII.– Dans la limite de six millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l’élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement. »

 

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis (nouveau)

 

Sans modification.

I.– Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.– Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

 

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale mentionnée à la phrase précédente est fixée à 10 000 €.

 

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

 

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

 

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

 

II.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

 

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

 

Égalité des territoires, logement et ville

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter (nouveau)

 

Sans modification.

Après le mot : « institué », la fin du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , d’une part, pour le financement d’actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, et, d’autre part, d’actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions. »

 

Article 64 quater (nouveau)

Article 64 quater (nouveau)

 

Sans modification.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

 

Engagements financiers de l’État

Engagements financiers de l’État

Article 65

Article 65

 

Sans modification.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d’investissement d’un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

 

Article 66

Article 66

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État :

I.– Sans modification.

1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l’égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d’opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515-17 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d’échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

 

2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l’égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d’échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

 

3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.

 

II.– La garantie de l’État mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d’euros.

II.– Sans modification.

La garantie de l’État mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d’euros.

 

III.– Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d’administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d’octroi des garanties mentionnées aux I et II.

III.– Sans modification.

IV.– Une convention entre le ministre chargé de l’économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.

IV.– Sans modification.

V.– Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

V.– Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans les 3 mois qui suivent la promulgation de la présente loi,  le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit Immobilier de France.

 

(Amendement n° 251)

Justice

Justice

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis (nouveau)

L’article 800-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

À compter du 1er janvier 2013, il est rétabli un article 800-2 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie » sont remplacés par les mots : « , un acquittement ou toute autre décision autre qu’une condamnation ou qu’une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou comme civilement responsable » ;

« Art. 800-2.– À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.

2° Après le mot : « décision », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa. »

« Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

 

« Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

 

(Amendement n° 252)

Outre-mer

Outre-mer

Article 66 ter (nouveau)

Article 66 ter (nouveau)

 

Sans modification.

Le premier alinéa de l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. »

 

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

Article 67

 

Sans modification.

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 1614-9 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase devient le premier alinéa ;

 

bisAprès la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l’article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l’exercice des compétences transférées en matière d’urbanisme. » ;

 

b) La seconde phrase devient le troisième alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;

 

2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du II, après la première occurrence de la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

 

b) (nouveau) Au premier alinéa du III, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

 

c) Au IV, la référence : « L. 5211-34 » est remplacée par la référence : « L. 5211-33 » ; 

 

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2113-21, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; 

 

3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

 

a) Le a du 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ; »

 

b) Le 4° du I est ainsi rédigé :

 
   

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

 

b bis) (nouveau) Au 5° du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; 

 

c) Le III est abrogé ;

 

d) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ; 

 

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

 

« – d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;

 

5° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

 

b) Aux deux premières phrases du quatrième alinéa du 4°, le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

 

b bis) (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l’application du 1° du I de l’article L. 2334-7 ; »

 

c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par un 5° rédigé :

 

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d’euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ; 

 

d) Le sixième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

 

« II.– Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. » ;

 

e) (nouveau) Le premier alinéa du 5° est supprimé ;

 

5° bis (nouveau) L’article L. 2334-7-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après les références : « 1° », « 5° », « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

 

b) Au dernier alinéa, après les références : « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

 

5° ter (nouveau) À l’article L. 2334-9, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ; 

 

5° quater (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 2334-11, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

 

5° quinquies (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 2334-12, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

 

6° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

 

a) Les sixième à neuvième alinéas et les onzième à treizième alinéas sont supprimés ;

 

b) La première phrase du dernier alinéa devient le huitième alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

 

« À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.

 

« Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

 

7° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du II, la référence : « III bis, » est supprimée ;

 

b) Le III bis est abrogé ;

 

c) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, » sont supprimés ;

 

8° L’article L. 2334-18-3 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité. » ;

 

b) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « du douzième alinéa » est remplacée par les références : « des 1 et 2 du II » ;

 

9° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction décroissante d’un indice synthétique. » ;

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Cet indice synthétique est fonction :

 

« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

 

« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

 

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. » ;

 

10° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du deuxième alinéa du b du 1°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du b du 1°, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

 

b) Après le cinquième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;

 

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

 

c) Les sixième à huitième alinéas du 1° sont remplacés un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1 dont la population n’excède pas 60 000 habitants ; »

 

d) Au b du 2°, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

 

e) Au d du 2°, après les mots : « leur transformation », sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion » ;

 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. » ;

 

11° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

 

a) (Supprimé)

 

b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les taux : « 90 % » et « 110 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 95 % » et « 105 % » ;

 

12° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « des deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième » ;

 

12° bis (nouveau) Au I de l’article L. 2573-52, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du I » ; 

 

13° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » et les mots : « l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, l’accroissement » ; 

 

b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;

 

« 2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente.

 

« À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;

 

14° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

 

15° L’article L. 4332-8 est ainsi modifié :

 

a) Au neuvième alinéa, à la première phrase, les années : « 2012 à 2014 » sont remplacées par les années : « 2013 à 2015 » et, à la deuxième phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

b) À la première phrase du onzième alinéa, les années : « 2012, 2013 ou 2014 » sont remplacées, deux fois, par les années : « 2013, 2014 ou 2015 » et les mots : « 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;

 

c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332-4. » ;

 

15° bis (nouveau) L’article L. 5211-28-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

 

b) Au troisième alinéa, à la deuxième phrase, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

 

16° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle » ;

 

b) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « communautés d’agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

 

c) Le 1° bis du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; »

 

d) Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV.– Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;

 

17° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;

 

b) La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population » ;

 

c) (Supprimé)

 

18° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-33, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

 

19° L’article L. 5211-34 est abrogé ;

 

20° (nouveau) Aux a et b du 2° du I de l’article L. 5217-13, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I ».

 

bis (nouveau).– A. – À l’article L. 133-11 du code du tourisme, la référence : « huitième alinéa du 4° » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II ».

 

B.– Le II de l’article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est abrogé.

 

II.– Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

 

1° Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

 

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

 

3° Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

 

III (nouveau).– À compter de 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d’euros. 

 
   
   
   

Article 68

Article 68

 

Sans modification.

I.– L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. - À compter de 2013 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30, le potentiel... (le reste sans changement). » ;

 

1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333-57 »  est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;

 

1° bis (nouveau) Au 5° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; 

 

2° Au 1° du V, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

 

3° Le 2° du V est complété par les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

 

II.– L’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

 

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

 

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

 

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »

 

2° Au 3° du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

 

2° bis (nouveau) Les cinq derniers alinéas du I sont supprimés ;

 

3° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

 

« II.– Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

 

« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

 

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

 

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

 

« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application des II et III de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

 

« III.– Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

 

« IV.– Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

 

III.– L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du 1° du I, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » et le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

 

1° bis (nouveau) Au b du 1°, deux fois, au premier alinéa et au a du 2° et au 3° du I, le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

 

2° Le 4° du I est abrogé ;

 

3° Le II est ainsi rédigé :

 

« II.– L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

 

« Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

 

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

 

« 2° Soit par délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

 

3° Le III est abrogé.

 

IV.– L’article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336–5. »

 

V.– L’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

 

1° Au a du 2° du II, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

 

bis (nouveau) Le d du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l’objet d’un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014. » ;

 

2° Le II est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) Le prélèvement dû par les communes de la région d’Île-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé. »

 

VI.– À la fin du IV de l’article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice 2011 ».

 

VII (nouveau).– Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l’application du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d’Île-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d’Île-de-France. 

 

Article 69

Article 69

I.– L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« Art. L. 3335-1. – I.– Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

 

« II.– A.– Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :

 

« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

 

« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements ;

 

« 3° Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

 

« B.– Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.

 

« Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année précédant la répartition.

 

« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.

 

« III.– Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.

 

« IV.– Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges et au bénéfice de tous les départements d’outre-mer.

 

« Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

 

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

 

« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

 

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

 

« 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

 

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

 

« L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

 

« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

 

« V.– Pour l’application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

 

« VI.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

II.– Le V de l’article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :

II.– L’article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « à 300 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l’année précédente » ;

 

« 2° À la première phrase du premier alinéa du V, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. »

« À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. »

 

(Amendement n° 254)

III.– L’article L. 4332-9 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 4332-9.– I.– Il est créé un fonds de péréquation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.

« Art. L. 4332-9 .– I.– Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :

« Sont prises en compte les ressources suivantes :

 

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;

- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 2° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions en application de l’article 1599 quater A du même code ;

- L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 quater A du code général des impôts ;

« 3° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 quater B du même code ;

- L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 quater B du code général des impôts ;

« 4° Le prélèvement ou le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- Le prélèvement ou le reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini à l’alinéa 2.3 de l’article 78 de la loi de finances n°2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

« 5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

- La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie à l’alinéa 1.3 de l’article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

« II.– Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, d’une part, pour l’ensemble des régions, d’autre part, le pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources depuis 2011.

« II.– À compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.

« Est prise en compte pour ce calcul l’évolution entre les ressources définitives de l’année 2011 et les ressources définitives de l’année précédant la répartition du fonds.

« III.– Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :

 

a) Les ressources telles que définies au I et perçues l’année précédant la répartition ;

 

b) Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.

« III.– Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.

« IV.– Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.

« Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice, est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I l’année précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions.

 

« Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

« Le montant du prélèvement est égal à 100% de cette différence.

« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % du montant d’évolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.

« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50% de la différence entre les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.

« Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.

« Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.

« Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du présent code.

« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.

 

« V.– Les régions d’outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1. 

« IV.– Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.

« VI.– Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.

« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions et le montant de ses ressources l’année précédant la répartition.

« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire est calculée la différence entre le montant défini au b) du III et le montant défini au a) du III.

« Le montant du reversement est calculé sur 50 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.

« L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.

« Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du même code.

« VII.– Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

« V.– Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.

« VIII.– Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l’effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d’évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. »

   

« Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur l’effet régulateur des écarts d’évolution entre régions des ressources mentionnées au I.

 
 

(Amendement n° 253)

« VI.– (Supprimé) »

« VI.– Suppression confirmée.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 70

Article 70

 

Sans modification.

I.– Le I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds national des solidarités actives finance également les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »

 

II.– Pour l’année 2013, par exception aux dispositions du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.

 

III.– L’article 82 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

 

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

 

Sans modification.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « ou d’invalidité » sont remplacés par les mots : « , d’invalidité ou à une rente d’accident du travail » ;

 
   

2° À la seconde phrase, les mots : « ou d’invalidité » sont remplacés par les mots : « , d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ».

 

Article 70 ter (nouveau)

Article 70 ter (nouveau)

 

Sans modification.

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les documents relatifs aux politiques mentionnées aux 6° et 13° comportent également la liste et l’objet des expérimentations en cours ou prévues ainsi qu’une présentation détaillée par mission des résultats des expérimentations achevées et des crédits mobilisés. »

 

Travail et emploi

Travail et emploi

Article 71

Article 71

 

Sans modification.

I.– L’article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

II.– L’article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

 

Article 72 (nouveau)

Article 72 (nouveau)

I.– Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

I.– Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que l’établissement géré par l’organisme…


… L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

 

(Amendement n° 255)

II.– Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

II.– Sans modification.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

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