N° 1639 - Rapport de M. Germinal Peiro sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548)




N
° 1639

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 1548)

PAR M. Germinal PEIRO

Député

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Voir les numéros : 1548, 1614 et 1604.

SOMMAIRE

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Pages

I. LA DOUBLE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉCONOMIQUE, OBJECTIF STRUCTURANT DU PROJET DE LOI 13

1. La création des GIEE 13

2. La maîtrise du recours aux antibiotiques et aux produits phytosanitaires 14

3. L’enseignement agricole 14

4. Le renforcement de la gestion durable des forêts 15

II. LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET LA QUESTION FONCIÈRE 15

1. L’installation des jeunes agriculteurs, une ardente nécessité 15

2. Un contrôle des structures rénové 16

3. Les SAFER 16

III. LA RÉNOVATION DES RELATIONS ENTRE ACTEURS DU MONDE AGRICOLE ET LE RESTE DE LA SOCIÉTÉ 17

1. Resserrer les liens entre agriculture et société 17

2. Améliorer la transparence des relations au sein du monde agricole et agroalimentaire 17

TRAVAUX DE LA COMMISSION 19

I. AUDITION DES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS AGRICOLES 19

A. AUDITION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA) 19

B. AUDITION DES JEUNES AGRICULTEURS (JA) 35

C. AUDITION DE LA COORDINATION RURALE 47

D. AUDITION DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE 55

E. AUDITION DU MOUVEMENT DE DÉFENSE DES EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) 63

II. TABLE RONDE AVEC DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DU SECTEUR FORESTIER 73

III. AUDITION DE M. STÉPHANE LE FOLL, MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT ET DISCUSSION GÉNÉRALE 99

IV. EXAMEN DES ARTICLES 131

TITRE PRÉLIMINAIRE : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT 131

Article 1er(articles L. 1 à L. 3 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime, article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Principes généraux de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation 131

Après l’article 1er 167

TITRE IER : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 168

Avant l’article 2 168

Article 2 (articles L. 611-1, L. 621-2, L. 621-5, L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime) : Adaptation de la composition et des missions du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgriMer 169

Article 3 (articles L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime) : Création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et définition des conditions de leur reconnaissance 179

Article 4 (articles L. 255-2-1 [nouveau], L. 411-27, L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime) : Déclaration de l’azote commercialisé et extension du bail environnemental 211

Article additionnel après l’article 4 (article 4 bis [nouveau]) (article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime) Report de la reprise par le bailleur à l’âge de la retraite à taux plein du preneur 226

Après l’article 4 227

Article 5 (articles L. 323-2 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime) : Clarification du statut du groupement agricole d’exploitation en commun 228

Article 6 (articles L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-5, L. 524-5-1, L. 524-1-3 [nouveau], L. 524-2-1, L. 524-3, L. 527-1, L. 527-1-3 [nouveau], L.  322-3, L. 551-5 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement de la transparence au sein des coopératives agricoles et avantages accordés aux organisations de producteurs 233

Article 7 (articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 [nouveau], L. 631-28 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles 246

Article additionnel après l’article 7 (article 7 bis [nouveau]) (article L. 551-1du code rural et de la pêche maritime) Possibilité pour une organisation de producteurs non commerciale d’agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres 258

Après l’article 7 260

Article 8 (articles L. 632-1, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-8 du code rural et de la pêche maritime, article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Mise en conformité des interprofessions avec le droit communautaire et introduction du pluralisme syndical au sein des interprofessions 261

Après l’article 8 268

Article 9 (article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en œuvre de la convention n° 184 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture 271

Article additionnel après l’article 9 (article 9 bis [nouveau]) (article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime) Mise en place facultative des comités d’activités sociales et culturelles 272

Article 10 : Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances 273

Article additionnel après l’article 10 (article 10 bis [nouveau]) (article L. 643-3-1 (nouveau) du code rural et de la pêche maritime) : Droit d’opposition des organismes de gestion d’une AOC ou d’une IGP à l’enregistrement d’une marque 276

TITRE II PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES ET FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 284

Avant l’article 11 : Inclusion des espaces naturels et forestiers parmi les espaces protégés 284

Article 11 (article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement des prérogatives du conseil régional dans l’élaboration du plan régional de l’agriculture durable 284

Article additionnel après l’article 11 (article 11 bis [nouveau]) (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales) : Renforcement de la dimension spatiale des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire 291

Article 12 (articles L. 112-1-1, L. 112-2, L. 135-3 et L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 122-1-5, L. 122-3, L. 123-1-2, L. 123-6, L. 124-2, L. 143-1, L. 145-3 du code de l’urbanisme) : Préservation du foncier agricole 292

Après l’article 12 316

Article 13 (articles L. 141.1, L. 141-1-1, L. 141-6, L. 143-1, L. 143-2, L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime) : Améliorer l’efficacité de l’intervention des SAFER 318

Après l’article 13 350

Article 14 (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 330-3, L. 330-4, L. 741-10, L. 751-1, L. 511-4, L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime et article 1605 nonies du code général des impôts) : Favoriser l’installation en agriculture 350

Article 15 (articles L. 312-1, L. 142-6, L. 411-40, L. 412-5, L. 311-1, L. 331-3, L. 331-1-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de l’efficacité du contrôle des structures 363

Article 16 (articles L. 722-5, L. 722-5-1 [nouveau], L. 722-6, L. 722-7, L. 7211-23, L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime) : Création d’une activité minimale d’assujettissement 379

Article additionnel après l’article 16 (article 16 bis [nouveau]) : Rapport sur l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation 385

Après l’article 16 386

TITRE III : POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE 388

Article 17 (articles L. 111-5 et L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation, L. 3231-1 du code de la santé publique) : Renforcement et clarification de la politique de l’alimentation 388

Article 18 (articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 221-5, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6-2 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 421-5, L. 425-1 et L. 425-2 du code de l’environnement) : Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage 389

Après l’article 18 395

Article 19 (articles L. 231-1, L. 233-1 et L. 235-2 du code rural et de la pêche maritime) : Obligation de publicité des contrôles sanitaires et renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles en matière de sécurité sanitaire des aliments 396

Article 20 (articles L. 5141-13-1, L. 5141-13-2, L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 [nouveaux], L. 5141-16, L. 5145-6, L. 5142-6-1, L. 5142-6-2 [nouveaux], L. 5143-6, L. 5144-1, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5442-12 à L. 5442-14 [nouveaux] du code la santé publique) : Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance des médicaments vétérinaires 399

Article 21 (articles L. 251-8, L. 251-9, L. 253-5, L. 253-8-1 [nouveau], L. 253-14, L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime, article 38 du code des douanes) : Réglementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d’un dispositif de phytopharmacovigilance 413

Article 22 (article L. 1313-1, L. 1313-2 et L. 1313-5 du code de la santé publique) : Transfert à l’ANSES de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes 423

Article 23 (articles L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, L. 254-6-1 [nouveau], L. 254-7, L. 254-10, L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime) : Réglementation de l’activité de conseil et mise en place d’un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques 430

Article 24 : Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance 436

Article 25 (articles L. 251-7, L. 251-9, L. 251-14, L. 251-15 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) : Ratification d’ordonnance 444

Après l’article 25 444

TITRE IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS 447

Avant l’article 26 447

Article 26 (articles L. 361-7, L. 800-1, L. 810-2, L. 811-6, L. 811-8 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime) : Enseignement et formation professionnelle agricoles 448

Article additionnel après l’article 26 (article L. 312-9 du code de l’éducation, articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime) : Promotion du numérique dans l’enseignement agricole 459

Après l’article 26 460

Article 27 (articles L. 812-1 à L. 812-5 et L. 812-6 à L. 812-10 [nouveaux]) : Enseignement supérieur agricole et vétérinaire 460

Après l’article 27 473

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT 474

Article 28 : Ratification de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier 474

Article 29 (articles L. 112-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-2, L. 125-1, L. 121-1 [nouveau], L. 121-2-2 [nouveau], L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 312-1, L. 122-2, L. 123-2, L. 122-12, L. 122 13, L. 122-14, L. 122-15, L. 123-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 133-3, L. 152-1, L. 153 1, L. 153-1-1 [nouveau], L. 153-1-2 [nouveau], L. 154-2, L. 156-4 [nouveau] du code forestier, art. L. 126-1, L. 632-1-2 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 414-8, L. 425-1, L. 425-4 et L. 425-12 du code de l’environnement) : Adapter la gouvernance de la politique forestière. Conserver les ressources génétiques forestières. Mieux financer les actions d’intérêt général de la filière de la forêt et du bois. 476

Après l’article 29 503

Article 30 (articles L. 122-2, L. 122-7, L. 124-3, L. 124-1, L. 124-2, L. 143-2, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 214-13, L. 214-14, L. 332-7, L. 332-8, L. 313-3, L. 321-1, L. 331-19, L. 341-6 du code forestier) : Favoriser la constitution de groupements d’intérêt économique et environnemental forestier. Compenser les défrichements. 504

Article additionnel après l’article 30 (article 30 bis [nouveau]) (article L. 1123-1, L. 1123-4 nouveau et L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques) : Refondre la procédure des biens sans maître pour favoriser le regroupement forestier 517

Article 31 (articles L. 131-7, L. 161-8, L. 161-21 du code forestier et articles 22 à 26, 34, 39, 45 et 546 du code de procédure pénale) : Harmonisation avec le code forestier des dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières 519

Après l’article 31 521

Article 32 (article L. 4424-33-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Transfert de l’État vers la collectivité territoriale de Corse de la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux 521

Article 33 : Éviter la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale 522

Article additionnel après l’article 33 (article 33 bis [nouveau]) (article L. 5232-5 nouveau du code de la santé publique) : Préciser les types de plans simples de gestion 526

Article additionnel après l’article 33 (article 33 ter [nouveau]) (article L. 5232-5 nouveau du code de la santé publique) : Renforcer les règles sanitaires sur les planches de parquet commercialisées 526

Article additionnel après l’article 33 (article 33 quater [nouveau]) (article L. 130-1 du code de l’urbanisme) : Faciliter les coupes dans le cadre des codes de bonnes pratiques sylvicoles 528

Article additionnel après l’article 33 (article 33 quinquies [nouveau]) : Améliorer l’information du Parlement sur les règles applicables aux importations et exportations de bois 529

Après l’article 33 530

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 530

Article additionnel avant l’article 34 (article 34 A [nouveau]) (article L. 180-1 du code rural et de la pêche maritime) : Finalités de la politique agricole outre-mer 534

Article 34 (articles L. 111-2-1, L. 182-8, L. 182-9, L. 272-6, L. 272-7, L. 272-8, L. 272-9, L. 272-10, L. 272-13, L. 272-14, L. 272-15, L. 272-16 [abrogés] ; L. 180-1, L. 181-6-1, L. 181-25, L. 182-1-1, L. 182-13-1, L. 511-14 [nouveaux], L. 182-1, L. 272-11, L. 272-12, L. 372-1, L. 461-10, L. 571-1, L. 571-2, L. 681-1, L. 681-10, L. 762-6, L. 762-7 [modifiés] du code rural et de la pêche maritime ; article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à a protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, le Département de Mayotte et à Saint-Martin ; article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer) : Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer 535

Après l’article 34 551

Article 35 (articles L. 175-4, L. 175-6, L. 175-7, L. 175-8, L. 176-2, L. 176-3, L. 176-6, L. 177-2, L. 177-4, L. 177-3, L. 178-3, L. 178-4, L. 371-1 [nouveau], L. 373-3 [nouveau], L. 374-10 [nouveau] du code forestier) : Adaptation des dispositions du code forestier aux outre-mer et exercice des missions du Conseil national de la propriété forestière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion 556

Après l’article 35 565

Article 36 (articles L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-24, L. 181-26 [nouveau], L. 182-25, L. 274-11 [nouveau], L. 371-1, L. 371-2, L. 371-5-1 [nouveau], L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime, article L. 150-1 du code de l’urbanisme) : Adaptation aux outre-mer les dispositions des titres Ier à IV du projet de loi d’avenir et homologation de peines 566

Article 37 : Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte de la codification des dispositions relatives aux outre-mer au sein du code rural et de la pêche maritime 576

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 578

Article 38 (articles L. 514-3, L. 644-12, L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime) : Clarification et simplification de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime 578

Article 39 (articles L. 111-2-1, L. 141-6, L. 181-25, L. 181-26, L. 312-1, L. 371-5-1, L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 211-3 du code de l’environnement, articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-15 du code forestier) : Dispositions transitoires 580

Après l’article 39 583

TABLEAU COMPARATIF 587

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 825

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 839

Les amendements examinés par la commission sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale (1).

INTRODUCTION

Madame, Monsieur,

L’agriculture française traverse depuis plusieurs années une période difficile. Certes, chacun sait que l’agriculture est une force pour le pays en termes de balance commerciale (11 milliards d’euros d’excédents) et d’emplois (des centaines de milliers répartis sur le territoire). Elle participe également de l’aménagement du territoire, en particulier dans certaines zones où elle reste la seule activité économique.

Il ne faut pas toutefois se cacher les faiblesses du secteur agricole, qui sont apparues au cours des dix dernières années, période durant laquelle la France a perdu 26 % de ses exploitations. Avec une production agricole de 65 milliards d’euros en 2010, la France contribue à concurrence de 19 % à la production de l'Union européenne à vingt-sept, suivie par l'Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Mais la part de marché des exportations agroalimentaires de la France rapportée aux exportations mondiales est désormais de 5,4 % (soit moins un point depuis 2001), ce qui la place en 2012 comme quatrième exportateur mondial derrière les États-Unis et surtout ses concurrents européens, les Pays-Bas et l’Allemagne qui gagnent des parts de marché (respectivement 6,5 % et 6,1 %) (2) .

C’est dans ce contexte que la commission des affaires économiques a examiné le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les 1 400 amendements déposés sur ce texte illustre la mobilisation intense des députés autour de ce projet structurant.

Ce projet de loi est marqué par une grande idée fondatrice, fil conducteur de tout le texte, l’agro-écologie, et la double performance économique et environnementale. Il promeut également l’idée d’une agriculture riche de ses femmes et de ses hommes, qui vivent correctement sur des exploitations à taille humaine et qui privilégient les productions à forte valeur ajoutée, ancrées localement, répondant aux aspirations des consommateurs citoyens.

Le projet de loi, tel qu’amendé par la commission des affaires économiques, est le résultat de la concertation engagée par le Ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll, de l’important travail de votre rapporteur qui a rencontré plus d’une centaine d’acteurs du monde agricole et de la société civile, des auditions préparatoires organisées par la Commission, et des débats en Commission.

Votre rapporteur sera vigilant à la mise en œuvre des engagements pris lors des débats afin que le texte puisse encore être amélioré.

Le titre I du projet de loi est explicitement consacré à la double performance économique et environnementale mais cette ambition se diffuse dans tout le texte.

Votre rapporteur est intimement convaincu que l’environnement et la sécurité sanitaire sont de véritables facteurs de compétitivité pour l’agriculture française. Rompre avec l’utilisation systématique de pesticides, d’engrais, le gaspillage de l’eau et des énergies fossiles est devenu indispensable.

Pour favoriser l’appropriation de la double performance économique et environnementale, il faut encourager et inciter et non plus uniquement contraindre.

L’article 3 crée les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) qui ont pour objectif de reconnaître des projets collectifs répondant à une problématique identifiée sur un territoire par une transition vers un nouveau système de production agricole, combinant performance économique, environnementale et sanitaire.

Ces projets peuvent associer d’autres acteurs que les agriculteurs. En effet, certains services écologiques rendus par l’agriculture nécessitent d'être appréhendés à des échelles territoriales qui dépassent le cadre de la seule exploitation agricole. Les GIEE s’inscrivent dans une logique ascendante, puisqu’ils partent d'un projet commun impulsé sur un territoire par les agriculteurs eux-mêmes, en lien avec les autres acteurs du développement agricole et rural.

Ces regroupements doivent permettre l’émergence des projets qui auront des logiques cohérentes sur les territoires.

De manière volontaire, les GIEE ne s’inscrivent pas dans un cadre normatif très contraint. En effet, comme l’a souligné le rapport de Mme Marion Guillou sur l’agro-écologie, « malgré l’aspect souvent normatif qu’ont pris certaines démarches visant la double performance, produire mieux exige le plus souvent de produire autrement en adaptant ses pratiques et son système au milieu pédoclimatique et agro-écologique, et à l’organisation économique et sociale locale. » (3). Il faut un cadre relativement souple, qui évite le « prêt-à-porter », pour reprendre l’expression employée par Mme Marion Guillou lors de son audition par votre rapporteur, afin de ne pas brider l’innovation et de ne pas se priver de démarches nouvelles.

Cette disposition, qui mérite certainement d’être mieux encadrée, est au cœur du projet agro-écologique. Plusieurs bénéfices seront accordés aux GIEE. Une partie des aides du second pilier de la PAC sera notamment ciblée pour soutenir ces démarches innovantes.

Il faut donc éviter les effets d’aubaine et encadrer les critères d’admission à la reconnaissance de la qualité de GIEE. Votre rapporteur a déposé plusieurs amendements qui doivent permettre, en resserrant les conditions d’accès aux GIEE de les rendre plus opérant.

Le titre III comporte des mesures décisives dans le combat engagé contre le phénomène de l’antibiorésistance. Afin de diminuer le recours aux antibiotiques, l’article 20 instaure un « dispositif anti-cadeaux », qui établit, sur le modèle du médicament humain, des règles de transparence dans les relations entre les laboratoires pharmaceutiques et les prescripteurs de médicaments vétérinaires. Sont également interdites, pour les antibiotiques, les pratiques commerciales visant à intéresser le prescripteur à la quantité de médicaments vendus. Enfin, pour les antibiotiques dits « critiques », le taux de marge est plafonné à un taux fixé par décret, dans la limite de 15 %.

Le titre III doit également permettre de maîtriser le recours aux produits phytosanitaires en agriculture. Plusieurs mesures sont ainsi proposées afin d’encourager un système plus vertueux : promotion de la lutte intégrée et du recours au biocontrôle via un conseil agricole renforcé, mise en place d’un suivi post autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires afin de mieux mesurer les effets indésirables sur l’homme, les animaux et l’environnement, interdiction de la publicité pour les produits phytosanitaires destinés aux amateurs.

Les articles sur l’enseignement agricole sont essentiels car il s’agit de remettre l’agronomie au cœur des pratiques agricoles en formant, à l’amont, les jeunes agriculteurs de demain. C’est un projet ambitieux et de longue haleine puisqu’il faut faire évoluer non seulement les formations et les parcours d’enseignement mais également la formation des enseignants.

L’article 27 procède également à la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France, établissement visant à coordonner les stratégies et projets de formation et de recherche des établissements français d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines agricoles et vétérinaires.

Le titre V du projet de loi s’inscrit singulièrement dans l’objectif de double performance économique et environnementale en organisant les conditions d’une gestion durable qui tire le meilleur parti de l’atout économique que constitue notre forêt.

Le rôle d’intérêt général joué par la forêt est mieux reconnu, en particulier celui de capter le dioxyde de carbone et de stocker le carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les ressources génétiques forestières font l’objet d’une protection accrue.

Héritier du Fonds forestier national, un Fonds stratégique de la forêt et du bois est créé afin de financer l’amont de la filière. S’il est vrai qu’on aurait pu souhaiter qu’il bénéficie d’une dotation plus substantielle en loi de finances, sa création témoigne de l’engagement du Gouvernement en faveur de la structuration de la filière.

Autre innovation, les GIEEF (groupements d’intérêt économique et environnemental forestier), créés à l’article 30, visent à encourager les démarches de gestion forestière en commun et à faciliter l’exploitation d’une propriété morcelée.

Enfin, les récoltes illégales de bois, qui nuisent tant à la gestion durable des forêts qu’à leur exploitation, sont mieux sanctionnées (article 33).

Le titre II de la loi d’avenir répond en partie à l’enjeu majeur du renouvellement des générations en agriculture, enjeu qui ne relève évidemment que partiellement du domaine législatif.

Il s’agit de faciliter l’installation des jeunes au sein et hors du cadre familial et l’installation progressive, mais aussi d’encourager la transmission et l’accès au métier d’agriculteur grâce à un contrat de génération adapté au secteur agricole. Dans le même esprit, l’ensemble des candidats à l’installation sont dotés d’une couverture sociale adaptée, et la mission de gérer un observatoire à l’installation est confiée à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.

Les missions de l’enseignement technique et supérieur agricole et vétérinaire s’adaptent aux nouveaux enjeux avec l’acquisition progressive des diplômes et par le développement de passerelles entre l’enseignement technique et supérieur agricole.

L’accès au foncier est un enjeu majeur de politique agricole. Il faut qu’à l’échelle nationale les règles qui régissent la répartition des terres entre agriculteurs privilégient les installations et les projets d’entreprises sources d’emploi et non plus l’agrandissement injustifié, comme c’est encore trop souvent le cas. La course à l’agrandissement est en partie la conséquence d’une volonté de productivité qui implique toujours plus de surface pour maintenir un revenu.

La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole avait relevé les seuils de superficie d’exploitation soumise au contrôle, supprimé certains des cas pour lesquels une autorisation d’exploiter était requise, abandonné les cas spécifiques de contrôles sociétaires et soumis les biens de famille à un régime purement déclaratif. Ces allègements, bien qu’en partie justifiés, ont favorisé le retour de pratiques de contournements de la réglementation, permettant des agrandissements importants réalisés au détriment de l'installation ou entraînant des démembrements d'exploitations viables.

L’article 15 rénove donc les objectifs du contrôle des structures pour tenir compte de l’emploi et de la protection de l’environnement et de la diversification des productions. Certaines opérations peuvent ainsi faire l’objet d’un refus systématique d’exploiter si elles sont contraires par nature aux objectifs du contrôle des structures.

La référence à la surface minimum d’installation est supprimée, au profit d’un seuil défini dans le schéma régional. Cela permettra de soutenir tous les projets d’installation innovants pourvoyeurs d’emplois.

Afin de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, mais aussi la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) voient leurs missions précisées et leurs pouvoirs élargis à l’article 13 du projet de loi. Leur droit de préemption sur les bâtiments d’exploitation est assoupli, et leur information sur les cessions est renforcée. De plus, tenant compte de l’expansion du phénomène sociétaire en agriculture, le projet de loi autorise plus largement les SAFER à acquérir à l’amiable des actions ou parts de sociétés. Enfin, leur gouvernance est rénovée dans un sens pluraliste afin d’inclure l’ensemble des parties prenantes de la politique foncière.

Il faut proposer un nouveau pacte entre le monde agricole et l’ensemble des Français. C’est la seule manière d’offrir des perspectives durables aux agriculteurs. Il faut donc non seulement répondre à l’urgence de la crise actuelle mais aussi avancer un nouveau projet à des agriculteurs qui demandent, à juste titre, une meilleure reconnaissance de leur apport à l’ensemble de la société.

L’article 4 élargit le champ d’application du bail environnemental. Votre rapporteur estime que cette disposition est essentielle à la rénovation des relations entre le monde agricole et la société. Il doit être possible d’inclure dans le bail des clauses environnementales, qui favorisent l’introduction ou le maintien de pratiques respectueuses de l’environnement. La transition vers une agriculture plus durable nécessite l’engagement de tous les acteurs de terrain et il paraît souhaitable de pouvoir encourager l’implication des propriétaires.

D’autres mesures du projet de loi doivent permettre de resserrer les liens entre agriculture et société, autour d’un axe fort, une plus grande transparence et une meilleure circulation de l’information. Ainsi, les résultats des contrôles effectués dans les établissements alimentaires seront désormais systématiquement publiés.

Le projet de loi essaie également d’améliorer et de fluidifier les relations entre les différents acteurs du monde agricole.

L’article 8 introduit une mesure importante sur le plan du pluralisme syndical au sein des interprofessions. Il met en conformité les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux interprofessions avec le nouveau règlement européen sur l’OCM unique. Mais au-delà de dispositions techniques, il y a une vraie avancée, que votre rapporteur soutient depuis longtemps, l’ouverture, de facto, des interprofessions aux syndicats minoritaires puisque pour qu’un accord interprofessionnel soit reconnu et rendu obligatoire, il faudra pour la partie production agricole que les signataires représentent 80 % des voix aux élections aux chambres d’agriculture. La performance économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire passe également par des filières organisées au sein d’interprofessions reconnues et légitimes.

L’article 6 renforce l’information des associés coopérateurs sur leur coopérative et ses filiales.

L’article 7 vise à améliorer les relations commerciales dans le secteur des produits alimentaires qui sont caractérisées par des tensions récurrentes entre les acteurs, rendues plus aiguës encore par la volatilité des cours des matières premières agricoles. Après l’intégration d’une clause de renégociation des contrats en cas de forte volatilité des coûts de production dans le projet de loi relatif à la consommation, c’est maintenant au tour du projet de loi d’avenir de compléter le dispositif.

Afin de renforcer les approches collectives qui permettent aux agriculteurs d’assurer la valorisation de leurs productions et compte tenu de la puissance d’achat et du degré de concentration de la grande distribution face à des producteurs atomisés, il est prévu de renforcer la contractualisation pour que celle-ci constitue enfin l’un des outils de régulation de filière.

Des relations équilibrées entre les différents acteurs de la chaîne nécessite que soient apportés des aménagements à la législation existante pour renforcer le rôle du médiateur des contrats agricoles, notamment à travers la possibilité d'arbitrage et en adaptant le cadre de la contractualisation pour les jeunes agriculteurs afin de sécuriser les conditions de leur installation.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de ses réunions du 27 novembre 2013, la commission a auditionné les représentants des syndicats agricoles.

La commission a auditionné M. Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui M. Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Il y avait deux possibilités : auditionner toutes les organisations syndicales en même temps ou le faire séparément. Certaines organisations ayant préféré la seconde méthode, nous commençons donc par l’audition de la FNSEA.

Monsieur le président, nous souhaitons vous entendre sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Je précise que, dans le cadre de la réforme de la PAC, les Jeunes Agriculteurs, que nous auditionnerons tout à l’heure, souhaitent une accélération de la modulation des aides, une rupture avec l’historique des primes, ce qui traduit une approche différente par rapport à celle votre organisation.

M. Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Merci d’avoir choisi cette configuration pour ces auditions. Nous ne sommes évidemment pas opposés au débat, y compris au sein de la profession agricole. Cette audition va me permettre de vous faire part de nos attentes et des améliorations que nous souhaitons voir apporter au projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

J’ai proposé au Premier ministre la tenue d’États généraux de l’agriculture au début de l’année 2014. La situation actuelle est en effet paradoxale à plusieurs titres.

D’abord, si la demande alimentaire mondiale croît de 2 % à 3 % par an depuis plusieurs années, nous assistons dans le même temps à un recul de nos productions de 1 à 1,5 point. Cette problématique renvoie à l’objectif de compétitivité, mais aussi à l’expression claire d’une volonté politique.

Ensuite, si la France était numéro deux sur la scène internationale pour sa filière agricole il y a une dizaine d’années, elle est aujourd’hui en cinquième position, après l’Allemagne, les Pays Bas, le Brésil et les États-Unis. Nous assistons à une forme de décroissance, en particulier dans les filières très exposées, comme l’élevage, ou plus spécialisées, telles que les fruits et légumes et la viticulture.

Par ailleurs, aux problèmes structurels et transversaux auxquels nous sommes confrontés, s’ajoutent des problématiques plus singulières. En effet, un certain nombre de contraintes administratives pèsent sur la prise de décision dans les projets d’investissement agricole et constituent autant de freins à l’évolution de l’agriculture. À cet égard, la conviction exprimée par le ministre de l’agriculture dans ce projet de loi, à savoir la recherche de la double performance économique et environnementale, ne peut pas rester un slogan. C’est pourquoi nous avons proposé au Premier ministre une trentaine de mesures de simplification administrative visant à alléger les procédures, à réduire les délais, etc. Pour ne prendre qu’un exemple, sachez qu’un projet de méthanisation représente deux ans et demi à trois ans d’instruction, contre huit à dix mois maximum de l’autre côté du Rhin.

Enfin, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. En revanche, beaucoup d’élus, notamment de collectivité locale, pensent comme nous que ce principe est parfois utilisé avec un certain zèle. C’est la raison pour laquelle nous avons à cœur de voir adosser à ce principe de précaution un principe d’innovation. En effet, nous avons besoin plus que jamais – et c’est un des points faibles de ce texte – de recherche, d’innovation, de développement pour tendre vers cette double ambition de performance économique et environnementale. Ce n’est pas le retour à une certaine agriculture, peut-être plus autarcique, qui permettra de régler les problèmes. C’est en s’appuyant sur l’investissement, la recherche et l’innovation que nous pourrons apporter de vraies solutions pour répondre à ce double défi exprimé dans le projet de loi.

De ce point de vue, nous souhaitons que l’orientation vers l’économie agricole circulaire soit inscrite comme un marqueur fort dans ce projet de loi. Avec des valorisations animales et énergétiques et des déchets devenus des matières premières nouvelles orientées vers la fertilisation ou recyclées dans des filières, y compris dans la chimie, cette notion d’économie agricole circulaire, en s’appuyant sur une dimension territoriale très prégnante, est sans doute l’une des voies grâce à laquelle nous pouvons répondre à ce double défi. À cet égard, il est nécessaire de reconnaître – et le projet de loi n’y insiste pas suffisamment à nos yeux – la capacité de la sphère agricole à répondre à des enjeux beaucoup plus généraux pour notre société, en termes de création de valeur ajoutée, de création d’emplois, de territorialisation des activités, etc. Au-delà de l’écotaxe, révélatrice d’une situation difficile, les entreprises du secteur de la production, en particulier en milieu rural, ne peuvent plus supporter ces taxations diverses et variées qui affaiblissent leur compétitivité.

Depuis trente ou quarante ans, nous avons fait peser sur la consommation l’essentiel de notre croissance interne. Aujourd’hui, nous pensons qu’il faut sans doute réallouer un certain nombre de moyens vers la production, génératrice d’emplois et de valeur ajoutée dans le secteur tertiaire. Nous sommes bien évidemment favorables au made in France, à la réindustrialisation,

J’en viens au contenu du projet de loi.

Nous sommes d’accord sur les objectifs globaux. Nous aurions simplement apprécié que soient rappelées la contribution de l’agriculture à la politique de l’emploi et sa participation positive à la balance commerciale. Je rappelle que la sphère agricole et agroalimentaire représente 12,5 milliards d’excédent net à l’exportation, alors que la France a enregistré un déficit de 80 milliards d’euros en 2012. À titre de comparaison, quand on exporte 100, les importations représentent 85 en aéronautique, mais 15 en agriculture, essentiellement des produits énergétiques.

Sur la gouvernance des filières – article 2 –, la FNSEA tient à rappeler son attachement à la cohérence de la politique agricole conduite en France. En effet, une approche trop régionalisée risquerait de faire perdre cette cohérence nationale. Au regard des moyens du deuxième pilier de la PAC, ajoutés à ceux de la BPI, des fonds professionnels et des financements classiques, il nous semble indispensable de retrouver une cohérence en matière d’investissements stratégiques dans les grandes filières agricoles. Si un certain nombre d’enveloppes doivent être territorialisées à l’avenir, nous souhaiterions au préalable une lecture nationale stratégique dans chacune des filières ; je pense particulièrement aux filières porcs et volailles, en grande difficulté. En définitive, nous craignons qu’une ventilation des financements sans cohérence nationale fasse perdre à ces derniers leur effet levier.

Sur l’article 3, relatif aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), la FNSEA se montre prudente. En premier lieu, l’autorisation de faire du commerce, en particulier de céréales, serait accordée aux membres au sein du groupement. Or cela signifierait selon nous une destruction de la filière. Souvenez-vous que l’Office du blé a été créé en 1936 pour répondre à une désorganisation du marché. Attention donc à ne pas créer les conditions d’une déstructuration des marchés. En second lieu, les GIEE seraient ouverts aux non-agricoles. Je vous le dis clairement : nous n’avons pas envie de voir entrer dans ces groupements des gens qui n’ont rien à voir avec l’agriculture et qui viendront nous dire comment nous devons travailler, à quelle époque nous devons semer, etc.

L’article 4 introduit le bail environnemental, sur lequel nous sommes réticents car il nous semblait que le bon équilibre avait été trouvé dans la loi de 2006. Autant nous sommes favorables à l’introduction de clauses sur des zonages spécifiques qui font l’objet de dispositifs, de type Natura 2000, autant nous pensons que certaines clauses environnementales pourraient mettre l’exploitant titulaire du bail en difficulté, ce qui pourrait être source de contentieux, voire de résiliation.

L’article 5 concerne les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et le statut de l’exploitant agricole. Nous sommes favorables à l’évolution du dispositif afin d’améliorer la transparence des GAEC et permettre la reconnaissance des associés de ces groupements. Cependant, l’affiliation à l’AMEXA n’est pas, à nos yeux, une condition suffisante pour la reconnaissance du statut d’exploitant agricole. Nos propositions d’amendements à ce sujet concerneront la maîtrise du capital social, la gestion autonome et non subordonnée de l’exploitation, un niveau d’expérience professionnelle ou de diplôme, un volume d’activité professionnelle minimum et – revendication portée par la FNSEA depuis fort longtemps – un registre de l’agriculture. À l’heure actuelle, un registre existe pour les formes sociétaires, mais pas pour les agriculteurs à titre individuel ; nous pensons que le moment est venu de créer un registre de l’agriculture permettant d’identifier les exploitants agricoles. Cela implique un certain nombre de conditions en matière d’ayants droit ou de bénéficiaires de tel ou tel dispositif. Dans le cadre de la nouvelle PAC, chaque État membre devra en effet définir ce qu’est un ayant droit.

Concernant l’article 6, nous sommes favorables à l’amélioration de la gouvernance des coopératives agricoles. Le Haut Conseil de la coopération agricole, créé en 2006, travaille à l’amélioration de cette gouvernance, définit les principes et élabore les normes de la révision. Je tiens ici à souligner la difficulté dans laquelle se trouvent aujourd’hui nos coopératives au regard de l’application du crédit d’impôt compétitivité (CICE). Non seulement la question n’est pas réglée, mais nous craignons d’être déboutés par Bruxelles. Ce sujet fera certainement l’objet d’une forte mobilisation dans le cadre du congrès de la coopération qui se tiendra les 17 et 18 décembre.

Par ailleurs, nous sommes favorables au renforcement du rôle du médiateur, qui devient médiateur des relations commerciales agricoles à l’article 7. Depuis quelques années en effet, notamment dans le cadre des relations avec les grandes enseignes, nous avons fait appel à un médiateur, récemment dans le dossier laitier. Néanmoins, la médiation doit être encadrée dans le temps pour apporter des réponses satisfaisantes.

La représentativité syndicale dans les interprofessions est un vrai sujet. Nous sentons bien que la volonté du ministre est partagée par un grand nombre d’entre vous. Un arrêté de la Cour européenne a reconnu, au printemps dernier, le caractère privé des interprofessions et donc de leurs ressources. Notre agriculture est sans doute la plus diversifiée d’Europe, elle est familiale et donc à taille humaine, mais elle doit nous apporter, notamment dans les schémas de filière, une efficience économique, ce qui nécessite de regrouper des moyens aujourd’hui dispersés. À cet égard, l’interprofession reste à nos yeux un outil efficace et adapté à la situation de l’agriculture française. L’Organisation commune de marché impose de mesurer le poids pour chaque secteur à hauteur des deux tiers de la valeur économique dans chaque interprofession. Or si cette mesure est aisée pour la collecte et la transformation, elle est plus compliquée pour le secteur de la production. Pour mesurer cette représentation, le ministre a proposé de s’appuyer sur les élections aux chambres d’agriculture. Or selon les juristes ayant travaillé sur le sujet, cette représentation issue des chambres d’agriculture n’est pas représentative d’un secteur de production au regard du droit communautaire – elle est une représentation transversale, généraliste des agriculteurs. Il faut donc rediscuter de ce sujet.

S’agissant des dispositions sur la sécurité et la santé au travail, nous ne souhaitons pas qu’elles engendrent trop de complexité pour les exploitants. Il est fait référence, en particulier, au fait pour les exploitants de faire appel à des sociétés de prestations de services. Ce cadre nous semble assez contraignant.

Sur la qualité de l’alimentation, nous partageons la volonté du ministre de renforcer le lien entre production agricole, agroalimentaire et consommation, dans une double approche de coresponsabilité et de « culture alimentaire ». En effet, deux modèles s’opposent aujourd’hui sur la scène mondiale : celui consistant à conserver une diversité alimentaire s’appuyant sur les terroirs et les savoir-faire, que nous défendons et essayons de partager avec les Européens, mais aussi le marché méditerranéen et, pourquoi pas, une partie de l’Afrique ; et le modèle anglo-saxon qui entend la qualité au sens sanitaire du terme. La pratique anglo-saxonne consistant à tremper dans des bains chlorés des poulets afin de les rendre indemnes de toutes bactéries ne répond pas selon nous à une démarche qualité, laquelle doit être mesurée à chacun des maillons de la chaîne – du producteur au consommateur –, avec des cahiers des charges rigoureux et des pratiques respectueuses des consommateurs. Aussi sommes-nous favorables au renforcement de l’approche filière.

S’agissant du volet foncier, il nous semble nécessaire d’aller au-delà des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDEA) pour avoir un peu plus de prise sur les documents d’urbanisme que sont les SCOT et les PLU. Nous ne demandons pas à nous substituer aux élus et aux administrations, nous souhaitons que la question des espaces agricoles soit appréhendée sous l’angle de la consommation du foncier, mais aussi de la compensation agricole pour des consommations qui sortent de l’agriculture. En effet, l’amputation d’un hectare porteur de biodiversité implique en contrepartie une équivalence facteur 3 ou 5 dans l’agriculture ou la forêt. Il est donc important selon nous d’étudier les moyens permettant d’introduire une forme de compensation pour l’agriculture lorsque les surfaces sources de biodiversité sont amputées. C’est un sujet difficile sur lequel il faut apporter des réponses.

Sur l’installation, je laisse aux Jeunes agriculteurs (JA), que vous allez auditionner tout à l’heure, le soin de vous en parler.

Enfin, s’agissant de la fiscalité agricole, nous ferons des propositions sur le régime forfaitaire et le régime réel. Nous pensons introduire une réflexion sur le régime de la micro-entreprise, qui pourrait progressivement se substituer au forfait, devenu illisible aujourd’hui. Nous pensons également intéressant de donner la possibilité pour des agriculteurs au bénéfice réel d’opter pour un régime d’impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture. Une telle mesure aurait l’avantage de distinguer le résultat de l’entreprise et les prélèvements opérés par l’agriculteur sur son entreprise pour ses propres besoins et qui seraient fiscalisés au titre de l’impôt sur le revenu.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Monsieur le président, je me réjouis de constater que nous partageons les mêmes objectifs globaux. Votre constat est exact : la demande mondiale croît, mais l’agriculture française s’est affaiblie au cours des dernières années. En effet, le nombre d’exploitations agricoles a drastiquement diminué – de 26 % au cours des dix dernières années – et la place de la France recule en matière d’exportations. En outre, sur les 12,5 milliards d’excédents de la balance commerciale agricole, les trois quarts sont attribués aux vins et spiritueux.

S’agissant du projet de loi à proprement parler, je suis très sensible à vos arguments sur l’emploi et l’innovation. La double performance économique et environnementale doit s’accompagner d’une performance sociale. L’un des objectifs est bien d’assurer le niveau de vie des agriculteurs, dont un grand nombre quitte le métier pour cause de revenus insuffisants.

Selon moi, les GIEE peuvent être un outil utile à l’innovation. L’appel à projets dans le cadre du CASDAR a en effet porté ses fruits, puisque 450 dossiers sont d’ores et déjà constitués. Monsieur le président, quels critères devraient permettre, selon vous, d’encadrer les GIEE au niveau national ?

Enfin, le problème de l’installation est indissociable de la question foncière. Êtes-vous favorable à un droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur des parts de société ou la totalité des parts de société ? C’est en effet par le jeu des sociétés qu’on échappe au contrôle des structures.

M. Antoine Herth. Monsieur le président, j’ai le sentiment que ce projet de loi passe à côté de l’essentiel, à savoir la compétitivité, l’innovation et le choc de simplification. Il me semble donc nécessaire de le modifier.

S’agissant de l’autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires, il semblerait que le ministre veuille se débarrasser de cette « patate chaude » pour la confier à l’ANSES. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Pour ma part, je pense qu’avec une telle disposition sur les OGM, il y aurait du MON810 partout en France aujourd’hui…

Mme Brigitte Allain. Monsieur le président, pensez-vous que des États généraux de l’agriculture, que vous appelez de vos vœux, peuvent être conduits par un syndicat ?

Considérez-vous qu’une organisation des filières en vue de rapprocher production et consommation constitue un défi pour l’agriculture, au regard des défis très importants que sont l’emploi et l’agro-écologie notamment ?

Enfin, pensez-vous que la représentativité syndicale s’oppose réellement au caractère privé des interprofessions ?

M. Franck Reynier. Monsieur le président, soyez assurés de notre soutien à l’ensemble des chefs d’entreprise que sont les agriculteurs français. La balance commerciale des produits agricoles et agroalimentaires est en position de deuxième excédent derrière l’aéronautique, et l’agriculture est un atout économique important pour notre pays.

La FNSEA est sensible aux problématiques qui touchent au coût du travail. Il nous faut réfléchir aux moyens de la compétitivité dans un marché européen qui met en difficulté notre agriculture. L’écotaxe, source d’inquiétudes fortes, est la manifestation d’un trop-plein fiscal. Une réflexion en profondeur s’impose.

Les contraintes administratives sont fortes, comme vous l’avez souligné, et appellent un véritable choc de simplification.

Je partage votre inquiétude sur le fait que le principe de précaution ne doit pas constituer un frein à l’innovation.

Enfin, le groupe UDI appelle de ses vœux une politique forte de soutien à l’installation et au renouvellement des exploitations, mais aussi de solidarité à l’égard des agriculteurs en difficulté. Quelles sont vos préconisations en la matière ?

Mme Jeanine Dubié. Merci, monsieur le président, de nous avoir présenté votre point de vue sur ce projet de loi qui nous semble un bon texte. Sans revenir sur les chiffres, nous savons combien le délitement de l’agriculture française a des conséquences désastreuses sur l’emploi, l’aménagement et la revitalisation des territoires ruraux, l’autonomie et la sécurité alimentaire, mais aussi sur notre balance commerciale et l’image de notre pays dans le monde.

Vous avez peu abordé l’enseignement agricole. Deux articles du texte témoignent de la volonté politique de faire de l’enseignement agricole un outil au service d’une politique de transition vers une agro-écologie, c’est-à-dire une agriculture performante économiquement, mais aussi plus responsable et plus respectueuse de l’environnement. Que pensez-vous de cette orientation ? Comment pensez-vous vous impliquer dans le développement de l’apprentissage des nouvelles techniques agricoles dans l’enseignement ? Ces formations professionnelles orientées vers l’agro-écologie doivent-elles être généralisées ?

On entend souvent les agriculteurs se plaindre des contraintes et d’un coût de travail plus élevé par rapport à celui de leurs concurrents européens. Quelles mesures prioritaires permettraient, selon vous, de tendre vers une compétition plus équitable au niveau européen, comme au niveau national ?

M. André Chassaigne. Concernant le foncier, pensez-vous intéressant d’établir une forme de convergence entre les SAFER et d’autres établissements fonciers existant en région pour apporter une réponse globale, en particulier aux questions touchant à l’artificialisation des terres et au maintien des terres agricoles ?

Vous avez rappelé le caractère privé des interprofessions. Cela signifie-t-il qu’elles pourraient s’appuyer sur une cotisation volontaire, ce qui leur permettrait d’échapper aux distorsions de concurrence et d’avoir une plus grande indépendance d’action ? La dimension volontaire signifierait la non prise en compte de certains producteurs. Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet ?

Pensez-vous que la création d’un institut agronomique et vétérinaire regroupant les grands organismes de recherche, comme l’INRA et le CIRAD notamment, répond à une véritable attente ? N’oublions pas le maigre bilan d’Agreenium, créé pour regrouper les recherches en agriculture et environnement.

Enfin, le groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) me semble une bonne réponse au développement agricole. Pouvez-vous revenir sur les raisons de votre réticence sur ce sujet ?

M. Philippe Le Ray. Le projet de loi est assez décevant car il ne fixe pas d’objectifs réels, en particulier sur les volumes.

Si la protection de l’environnement est une nécessité, sans doute aurait-il été préférable de passer par l’expérimentation pour les GIEE pour en mesurer l’efficience, notamment d’un point de vue budgétaire.

Enfin, les consommateurs ont le droit de savoir combien sont payés les gens qui vivent des métiers agricoles. Que pensez-vous d’une traçabilité sociale pour les produits ?

Mme Frédérique Massat. Monsieur le président, vous avez évoqué le risque de perte de cohérence nationale s’agissant des investissements dans les grandes filières. Que proposez-vous pour ce texte ?

Le texte renforce la performance sanitaire, en particulier par la limitation du recours aux produits phytosanitaires. Pouvez-vous nous en parler ?

Enfin, quelle est votre position sur la transmission d’exploitation et l’accès au métier d’agriculteur à travers le contrat de génération ?

M. Thierry Benoit. Monsieur le président, le 25 octobre 2012, vous avez été auditionné dans le cadre d’une mission sur les coûts de production en France. À cette occasion, vous avez évoqué les charges sur les salaires, la fiscalité, les règles de concurrence, les distorsions de concurrence en Europe. Depuis, les choses ont peu évolué.

En embrassant plusieurs thématiques, ce texte de loi n’est pas sans intérêt, mais il n’apporte pas d’éléments concrets sur la compétitivité des outils de production, la simplification administrative, les mutations agricoles. En matière de simplification administrative, il me semble nécessaire d’aborder les ICPE et d’aller au-delà de ce qui est proposé en termes de régime d’enregistrement, mais aussi la simplification réglementaire pour les dossiers de mise aux normes des bâtiments d’élevage, la réduction des délais d’instruction, la création d’un guichet unique pour le dépôt des demandes des agriculteurs, etc. Toutes ces mesures urgentes sont demandées par les agriculteurs.

M. Hervé Pellois. Le projet de loi propose que l’évaluation et l’autorisation de mise sur le marché soient réalisées par le même organisme, l’ANSES. C’est déjà le cas pour la médecine humaine et les produits vétérinaires. Pourquoi tant de réticences pour les produits phytosanitaires ?

M. Alain Marc. Monsieur le président, la contracyclicité des aides est appliquée aux États-Unis et permet de corriger la volatilité des prix. Que pensez-vous de la contra-cyclicité dans l’attribution des aides dans le cadre de la PAC à partir de 2020 ?

M. Michel Lefait. Monsieur le président, depuis que le cours des céréales est fortement et continûment à la hausse, tous les observateurs de bonne foi s’accordent pour relever la distorsion choquante qui caractérise la répartition des subventions européennes entre les agriculteurs qui vivent fort confortablement de cette culture et les éleveurs qui peinent de plus en plus à survivre.

Le récent rééquilibrage de ces aides entre ces deux catégories d’agriculteurs a certes marqué un réel progrès, sans toutefois corriger radicalement un système qui pénalise injustement les producteurs français de viande et de lait.

Monsieur le président, quel jugement portez-vous sur les correctifs timides, mais réels, qui ont été apportés par le Gouvernement à cette redistribution des compensations communautaires ? Pouvez-vous nous dire les raisons qui ont conduit les principaux bénéficiaires de la manne européenne, à savoir les céréaliers, à bloquer les autoroutes pour manifester leur hostilité à ce redéploiement solidaire ?

M. Éric Straumann. Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture propose de supprimer la délivrance par les vétérinaires de certains antibiotiques pour la confier aux pharmaciens. Qu’en pensez-vous, monsieur le président ?

M. Kléber Mesquida. Monsieur le président, vous avez rappelé à juste titre l’excédent de la balance commerciale de l’agriculture. Néanmoins, la France ayant perdu la place qu’elle occupait auparavant, vous avez évoqué les charges administratives et émis le souhait de voir réunis des États généraux de l’agriculture.

Sachant que le gouvernement actuel tend vers la simplification des normes, ces charges administratives sont-elles allégeables ? Dans quelle mesure des charges simplifiées ne freineraient-elles plus le développement de l’agriculture pour redonner à la France la place qu’elle occupait dans le monde ?

M. Jean-Claude Mathis. Deux articles du projet de loi abordent l’enseignement agricole, ce qui témoigne de la volonté de faire de cet enseignement un outil au service d’une politique clairement affirmée. Personne ne peut contester la nécessité d’envisager le développement de l’agriculture sous l’angle économique, mais aussi environnemental. Quelle est la position de la FNSEA sur ces deux articles ?

M. Razzy Hammadi. Monsieur le président, vous avez souligné l’insuffisance de ce projet de loi sur plusieurs aspects : l’innovation, la créativité, l’investissement dans la recherche et développement, tous sujets en lien avec la compétitivité hors coût et la capacité exportatrice de l’industrie agroalimentaire française. Pourriez-vous nous apporter des précisions ?

Comment les coopérations méditerranéennes pourraient-elles constituer un levier dans le cadre des débats transatlantiques futurs ?

Enfin, quel sens donnons-nous à la norme pour rendre notre pays plus fort à l’intérieur, mais surtout au-delà de nos frontières ?

M. Jean-Charles Taugourdeau. Sur l’agriculture, on pourrait aussi parler de la loi sur l’eau, des problèmes de transport, de l’écotaxe, etc. Nos agriculteurs sont des entrepreneurs, or la France n’a pas la culture de l’entreprise. Pour ne donner qu’un exemple, il faudrait accorder des délais pour les mises aux normes imposées aux agriculteurs.

Mme Jacqueline Maquet. Monsieur le président, que préconisez-vous pour une répartition plus équitable des subventions de la PAC entre les céréaliers et les éleveurs, mais aussi et surtout entre les régions ?

M. Dino Cinieri. L’article 7 du projet de loi d’avenir pour l’agriculture prévoit une durée minimale des contrats de vente de cinq ans. Or la possibilité de renégociation des prix en cas de fluctuations, à la hausse comme à la baisse, rendra difficile leur exécution. Qu’en pensez-vous ? Pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans, la durée pourra être allongée de deux années supplémentaires, soit au minimum sept ans. Par ailleurs, sauf disposition particulière, le contrat ne pourra être rompu qu’à son terme, sous réserve d’un préavis. Or le projet de loi ne mentionne pas, dans l’hypothèse où la contractualisation est collective avec des contrats signés à la même date, si un jeune agriculteur conclura un contrat personnel d’au moins sept ans ou s’il se raccrochera au wagon avec au final un contrat d’une durée plus courte. Avez-vous obtenu de la part du ministre des garanties à ce sujet ?

Par ailleurs, pensez-vous que le médiateur aura suffisamment de moyens pour défendre les agriculteurs face à la grande distribution, notamment lorsqu’il s’agira de répercuter la hausse des prix des matières premières ? Le médiateur ne pourra, dans tous les cas de figure, ne donner qu’un avis ou une recommandation. Cela vous semble-il suffisant ?

M. Dominique Potier. Monsieur le président, êtes-vous favorable à la définition d’un registre de l’agriculture qui permette de distinguer les travailleurs bénéficiaires des aides publiques et soumis aux contrôles des structures, d’un côté, et les participations à l’agriculture plus financières, de l’autre ?

En matière d’agroécologie, êtes-vous favorable à une thématique prioritaire au sein de l’ANSES pour la promotion du biocontrôle ?

Mme Fanny Dombre Coste. L’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), dont je suis la présidente, a été créé en 2010 et mis en place sous ce gouvernement. Son rapport est le fruit d’un travail très complexe dans la mesure où aucune base de données n’a été conçue pour mesurer spécifiquement le changement de destination des espaces agricoles. Néanmoins, il a largement contribué à l’élaboration de cette loi. Aussi sommes-nous favorables au renforcement des dispositifs de préservation du foncier, mais également à l’inversion du regard dans les documents d’urbanisme et à la mise en place d’une vraie réflexion sur le développement agricole pour nos collectivités territoriales.

Monsieur le président, comment mieux articuler le droit de préemption, sachant que nous nous sommes tous favorables à la simplification administrative et réglementaire ?

M. Philippe Armand Martin. Monsieur le président, les SAFER ne peuvent plus remplir leur rôle, notamment pour certaines cultures, particulièrement la viticulture, où les grands groupes s’accaparent le foncier. Le projet de loi ne règle pas le problème. Que proposez-vous ?

Que pensez-vous du CICE dans un contexte d’augmentation des cotisations sociales. Je pense plus particulièrement à la suppression des exonérations sur les travaux saisonniers, qui est une catastrophe dans certaines filières comme la viticulture et le maraîchage ? Comment ce projet de loi pourrait-il y remédier ?

Mme Marie-Lou Marcel. Vous avez expliqué qu’une approche régionale nous ferait perdre une cohérence nationale. Par ailleurs, vous avez fait part de vos réticences sur le CICE. Pouvez-vous apporter des précisions sur ces deux points ?

M. Lionel Tardy. La baisse conséquente de l’aide à la cessation d’activité et à la réinsertion professionnelle est préoccupante, d’autant qu’elle n’a pas été compensée par une forte incitation au maintien à l’activité puisque les aides en faveur du redressement des exploitations en difficulté et le fonds d’allègement des charges sont, eux aussi, en diminution. Partagez-vous cette inquiétude ?

Parallèlement au projet de loi d’avenir pour l’agriculture, le projet de loi ALUR comporte des dispositions sur l’urbanisme et ce qu’on appelle l’artificialisation des sols. Avez-vous des réserves sur ce texte s’agissant des points susceptibles d’impacter directement les terrains agricoles ?

M. Jean-Louis Bricout. Le problème se pose de la transmission des GAEC, dont le statut date de 1976, dans la mesure où les repreneurs doivent répondre à trois critères importants – capitaux, travail, compétence. Comment ce statut peut-il évoluer, selon vous ?

M. le président François Brottes. Dans le cadre de cette commission, Mme Lauvergeon elle-même avait appelé de ses vœux l’instauration d’un principe d’innovation.

M. Xavier Beulin. Je dispose de peu de temps pour répondre, mais nous vous ferons parvenir, dès ce soir, un document qui comportera des réponses précises à vos nombreuses questions.

Pour nous, le terme de « compétitivité » n’est pas un gros mot. Il y a quelques années, nos compétiteurs étaient plutôt transatlantiques pour certains produits, océaniens pour les produits laitiers. Aujourd’hui, ils sont européens : les Pays-Bas, qui ont toujours été un grand pays agricole, l’Allemagne et les nouveaux entrants dans l’UE, en particulier la Pologne qui se montre extrêmement dynamique. Finalement, ces dix dernières années, le commerce agricole et agroalimentaire de l’Union européenne a peu évolué sur pays tiers, mais s’est modifié à l’intérieur des Vingt-Sept. Autrement dit, ce que nous avons perdu côté français a été capté par nos voisins ; c’est une sorte de jeu à somme nulle, malgré une demande mondiale en croissance continue.

Monsieur Hammadi, pour nous, la Méditerranée est un sujet à part entière pour deux raisons qui touchent à notre responsabilité. D’abord, les pays méditerranéens ont fortement besoin de consolider leur agriculture pour leurs propres besoins, d’où l’importance du codéveloppement, du partenariat actif, de ce qu’on appelle aujourd’hui la colocalisation des projets. Ensuite, dans la mesure où le déficit de ces pays restera malheureusement structurel pour des raisons de démographie et de potentiel agricole – je pense en particulier à l’accès à l’eau –, l’Europe et tout particulièrement la France ont un rôle à jouer dans le cadre d’une solidarité active qui, au-delà d’une simple relation commerciale, constitue à mes yeux un véritable atout qu’il faut essayer de valoriser.

Nous nous interrogeons sur le CICE pour deux raisons. D’abord, l’impact du CICE dans la sphère agricole est très relatif – il est beaucoup plus sensible dans les services. Ensuite, son impact dans la sphère agricole est plus important pour les grandes enseignes, dont 80 % de la masse salariale est ciblé par ce dispositif. Ainsi, on va redonner de la marge aux distributeurs qui nous déclarent vouloir utiliser celle-ci pour les consommateurs, mais pas pour les fournisseurs. Or parallèlement, la fiscalité indirecte, que ce soit l’écotaxe, la fiscalité écologique ou la taxe carbone, va peser essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur le secteur de la production. Tout cela reviendra à déséquilibrer à nouveau les rapports à l’intérieur de la filière, mais également au regard de nos compétiteurs européens, ce que nous ne pouvons pas accepter.

C’est pourquoi nous sommes favorables depuis des années – et je l’ai redit hier au Premier ministre – à un transfert d’une partie des cotisations sociales, notamment la part familiale, sur le taux de TVA. Une majoration de la TVA d’un point ou d’un point et demi signifierait que les importations porteraient une part de notre modèle social, ce qui redonnerait de la compétitivité à la production agricole. Par contre, la FNSEA est consciente depuis toujours qu’un point à un point et demi de TVA toucherait de plein fouet les ménages à faibles revenus. Elle souhaite donc une réponse proportionnée et c’est pourquoi nous défendons, avec l’économiste Christian Saint-Étienne, l’idée d’une compensation pour les bas salaires via la fiche de paie.

M. le président François Brottes. Vous êtes en partie satisfait.

M. Xavier Beulin. La TVA va augmenter, mais nous n’avons pas obtenu en ce que nous demandions. Je précise que nous suivons avec beaucoup d’attention les discussions en Allemagne sur l’instauration d’un salaire minimum, que nous appelons de nos vœux, mais, d’après un article paru dans la presse allemande, il semblerait que les nouveaux Lander en seraient exonérés.

Sur le volet foncier, nous sommes très favorables à un examen, par les CDOA ou autres, des transferts de parts de société. Néanmoins, nous risquons de nous de heurter à des difficultés au regard du droit civil et du droit des sociétés. Il n’est demeure pas moins que le contrôle des structures est contourné et que la transparence dans les mutations n’est pas garantie lors de la création de consortiums.

Le GIEE n’est pas l’outil miracle qui permettra de régler les problèmes de compétitivité intrinsèques et transversaux à l’agriculture française. En revanche, nous souhaitons fortement voir consolider ce qui fait la force et l’excellence de notre agriculture, à savoir sa diversité. Des regroupements d’agriculteurs peuvent être porteurs d’innovation, de savoir-faire et de circuits courts. S’agissant des conditions d’agrément, nous pensons qu’il faut à la fois des garanties de compétence et surtout ce que j’appellerai des dispositifs d’accréditation des conseillers. En effet, la tentation est forte aujourd’hui de remettre en cause des schémas ayant fait leur preuve, que ce soit dans l’enseignement agricole, le développement, les chambres d’agriculture, les réseaux de conseil. Nous craignons donc une forme de déprofessionnalisation de l’agriculture, avec l’introduction d’autres formes de conseils, y compris de compétences ou d’expertise qui n’ont rien à voir avec l’agriculture. Nous dirons oui à l’agroécologie à condition de conserver les fondamentaux économiques et sociaux nous permettant de rester des acteurs majeurs.

Le ministre a commandé à FranceAgriMer un travail d’expertise sur les filières agricoles et agroalimentaires françaises. Sans cohérence dans l’organisation des moyens de la PAC, de la BPI, des banquiers privés, de nos fonds professionnels, nous ne retrouverons pas l’efficacité dont nous avons besoin dans nos filières. Je ne remets pas en cause la régionalisation, je préconise de conserver un cadre de cohérence nationale avant la déclinaison des moyens au plan territorial. Vous le savez, la filière bovine est très présente dans le centre de la France, la filière porcine et avicole se trouve plutôt dans l’ouest, etc.

L’opposition permanente entre céréaliers et éleveurs, entre circuits courts et filières longues, entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle, n’a pas de sens à mes yeux ! Les céréaliers ne captent pas l’essentiel des aides de la PAC ! En effet, les deux tiers d’entre eux sont des polyculteurs – je suis moi-même à la fois céréalier, éleveur et producteur de semences. Nous assumons parfaitement les orientations de la future PAC qui vont conduire à une réaffectation des moyens au secteur de l’élevage dans le cadre du premier pilier, mais surtout du deuxième pilier. Sur ce point, la FNSEA n’a aucun d’état d’âme. Cela étant dit, si l’on veut faire de la PAC un outil de régulation des revenus agricoles, je ne donne pas cher de notre agriculture dans les années à venir !

Nous avons la chance d’avoir en France une agence de la sécurité, l’ANSES, qui fait parfaitement son travail d’expertise. Nous en avons besoin. La question est de savoir si l’on peut lui confier un rôle à la fois d’expertise et de décideur – je ne suis pas sûr qu’on aurait beaucoup évolué sur le dossier des biotechnologies si toute la responsabilité avait été confiée à l’ANSES en la matière. À notre sens, le rôle de décideur revient plutôt aux élus.

Le rôle de la France dans l’Union européenne et la manière dont elle fait progresser ces sujets à Bruxelles est un sujet important. Un autre tout aussi important est de savoir si une réglementation peut s’appliquer à l’ensemble de l’Europe. Or nous constatons que la France se distingue de plus en plus de la règle européenne, en particulier dans le domaine des phytosanitaires.

Nous sommes opposés à la remise en cause de la possibilité pour les vétérinaires de distribuer des produits médicamenteux. Si c’était le cas, l’éleveur devrait se déplacer muni de son ordonnance pour se rendre dans une pharmacie, ce qui complique les choses.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Cette disposition a été retirée du texte.

M. Xavier Beulin. Tant mieux. Nous espérons qu’elle ne sera pas réintroduite !

Nous croyons à la contractualisation. Néanmoins, il faudra établir un lien entre la loi portée par Benoît Hamon et la loi d’avenir pour l’agriculture. Les grandes enseignes françaises et nous-mêmes avons du mal à nous comprendre : elles souhaitent une liberté absolue dans le cadre des relations commerciales ; nous leur demandons un minimum d’engagement et de réciprocité. On demande beaucoup aux producteurs et aux coopératives en termes d’engagement, de cahiers des charges, etc. ; or le retour est largement en deçà de nos attentes, en particulier sur les prix.

Dans la mesure où il existe un observatoire des prix et des marges, nous aimerions pouvoir nous doter d’informations sur les marchés. Cela garantirait une équité dans les négociations commerciales au regard des informations dont disposent les producteurs, les collecteurs, les transformateurs et les distributeurs. Chacun pourrait se retrouver avec des arguments objectifs.

Les durées des contrats – cinq ans, sept ans – devraient correspondre à la demande formulée par les Jeunes Agriculteurs en particulier.

M. le président François Brottes. S’agissant des clauses de révision des prix, la grande distribution nous dit que les fournisseurs ne sont pas transparents sur la part des matières premières dans les produits qui lui sont vendus.

M. Xavier Beulin. D’où l’importance de l’observatoire, qui a un caractère public. La difficulté existe depuis toujours : chacun a ses sources, chacun conteste les sources de l’autre. Si nous voulons prendre en compte la volatilité des prix agricoles à laquelle nous sommes soumis depuis plusieurs années, il faudra bien identifier dans le produit fini la part de matières premières soumise aux fluctuations.

Sur les interprofessions, la Cour européenne a reconnu le caractère privé des cotisations volontaires obligatoires. Cela veut dire concrètement que l’extension des accords interprofessionnels par la puissance publique ne remet pas en cause le statut des interprofessions, ni le caractère privé des ressources interprofessionnelles.

Ensuite, tous les agriculteurs relevant du secteur d’une interprofession sont les ayants droit de cette interprofession.

Dans le contexte actuel, chacun s’interroge sur la ressource publique affectée à l’investissement, à la promotion, etc. – je pense en particulier aux moyens de FranceAgriMer. Je trouverais dommage de se priver de la ressource interprofessionnelle. Je pense en outre qu’il serait intéressant de réfléchir à l’articulation entre la ressource publique et la ressource interprofessionnelle pour promouvoir des synergies dans les programmes.

Sur la représentativité, le sujet n’est pas de savoir si les syndicats minoritaires doivent entrer dans les interprofessions – nous n’avons aucun état d’âme à ce sujet –, il porte sur la gouvernance des interprofessions. Nous ne voulons pas voir mis en place un dispositif qui conduirait à un blocage systématique, faute d’avoir prévu un mode de gouvernance adapté.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Certains nous ont proposé que les décisions à l’intérieur des collèges soient prises à la majorité pour éviter le blocage. Il faut dépasser le débat sur le pluralisme dans les interprofessions et introduire de nouvelles règles de gouvernance pour faire évoluer les choses.

Mme Brigitte Allain. Monsieur le président, je vous ai demandé si la réorganisation des filières par un rapprochement de l’agriculture et de l’alimentation était un vrai défi pour l’agriculture.

M. Xavier Beulin. Nous sommes attachés à une professionnalisation de l’agriculture, mais aussi à la vision stratégique de filière et à la diversité des segments de marchés sur lesquels nous nous trouvons. Dans mon département, 700 à 800 producteurs ont une activité de circuit court, principale ou secondaire, mais sont aussi sur des filières longues. Ne soyons pas binaires. Valorisons tout ce qui peut l’être dans la relation de proximité entre producteurs et consommateurs. En matière d’organisation, y compris des circuits courts, nous devons progresser. Il faudrait faire preuve d’ouverture sur ces questions, sans posture syndicale ou politique.

Mme Corinne Erhel. Pourriez-vous préciser en quoi le CICE n’est pas intéressant, notamment sur les filières légumières, fruitières et horticoles, pourvoyeuses de main-d’œuvre ? J’ai l’impression qu’il s’agit davantage d’une position de principe.

M. Xavier Beulin. Les exploitations fortement employeuses de main-d’œuvre sont de vraies entreprises et vont entrer dans le mécanisme. L’agriculteur à son compte qui travaille avec un salarié passera à côté. Les grands bénéficiaires seront plutôt à l’aval et surtout dans les services. Ainsi, même si une partie de la filière agricole et agroalimentaire est bénéficiaire, je pense aux grandes enseignes, cet avantage ne sera pas répercuté sur l’amont de la filière. D’où l’intérêt d’États généraux de l’agriculture qui apporteraient une lecture globale sur tous ces sujets – fiscalité, aspects sociaux, réglementation.

Mme Annie Genevard. Monsieur le président, sur la gouvernance de l’interprofession, que pensez-vous de décisions prises à la majorité ?

M. Xavier Beulin. Parallèlement au problème de la gouvernance au sens de la majorité au sein de chaque collège, se pose la question du nombre de sièges qui sera réservé à chacune des organisations membres des collèges. Comme je l’ai dit, il ne faudrait pas empêcher l’interprofession de travailler. Une réflexion s’impose donc sur la représentativité, notamment dans le collège des producteurs.

M. le président François Brottes. Merci, monsieur le président.

La commission a auditionné M. François Thabuis des Jeunes Agriculteurs, président, M. Thomas Diemer, administrateur national et trésorier et M. Antoine Daurelle, administrateur national.

M. le président François Brottes. Nous accueillons à présent M. François Thabuis, président des Jeunes Agriculteurs. Certaines organisations syndicales ont préféré des auditions séparées souhaitant présenter seules leur point de vue. J’ai d’ailleurs cru noter quelques écarts d’analyses entre JA et FNSEA.

M. François Thabuis, président des Jeunes Agriculteurs. Nous souhaitons que la loi d’avenir pour l’agriculture permette d’apporter des réponses à nos filières et à nos exploitations.

Par le passé, le CNJA a été précurseur dans ce pays en matière d’outils structurants pour l’agriculture, avec les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), le schéma des structures, le statut du fermage. Les jeunes agriculteurs ont toujours porté le projet politique consistant à donner des moyens au développement de l’agriculture et à apporter des réponses constructives aux territoires.

Aujourd’hui, nous sommes à un tournant : la société doit choisir quelle agriculture elle veut pour demain. Il s’agit de choisir une politique qui mise, bien plus qu’elle ne l’a fait dans le passé, sur les hommes et les femmes dans les territoires. On parle beaucoup de relance économique, de redressement productif. Nous sommes convaincus que les défis seront relevés si le modèle agricole mise sur la création d’emplois directs et indirects et la valeur ajoutée qui sera partagée à l’échelle du territoire.

Pour notre part, nous tentons de nous inscrire dans une dynamique d’unité.

Selon les Jeunes Agriculteurs, le projet de loi d’avenir pour l’agriculture est très axé sur le présent. Nous souhaiterions plus de projections, des éléments concrets, notamment sur les volets agriculture et territoires, agriculture et environnement. A cet égard, nous aimerions trouver une position moins conflictuelle avec nos partenaires.

Nous saluons la reconnaissance des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), tout en souhaitant plus d’efficience en termes de moyens et d’outils. Nous notons un manque d’ambition.

Pour nous, l’avenir doit se construire sur la transmission des exploitations, ce qui renvoie à la question de l’accès au foncier, à l’installation, à tous les outils permettant de préserver une agriculture de type familial. À cet égard, nous sommes très attachés au schéma des structures, qui a été affaibli par les lois précédentes. L’orientation vers un modèle permettant de conserver un maximum d’agriculteurs et d’éviter les détournements relève d’un choix politique. Il nous paraît essentiel de définir l’ensemble des mesures capables de renforcer le schéma des structures dans le cadre du volet foncier. À cet égard, la taxe introduite dans la loi de modernisation de l’agriculture est peu dissuasive ; c’est un vrai sujet.

Les Jeunes Agriculteurs attendent également que le renouvellement des générations soit un point important dans les organisations de filières. Un exemple : plus de 50 % du cheptel des vaches allaitantes est détenu par des éleveurs de plus de cinquante ans. Les politiques économiques, notamment au travers de la contractualisation, doivent cibler « l’enjeu jeune ». Il faut des contrats plus ambitieux : les jeunes qui démarrent ont particulièrement besoin d’un contrat économique plus sécurisant.

Selon nous, le développement de l’agroécologie dans les territoires nécessite de faire preuve de beaucoup plus d’ambition en matière de recherche et d’innovation. En dépit du contexte budgétaire difficile, il faut trouver des solutions. C’est pourquoi les GIEE nous semblent intéressants. Demain, les solutions dépendront des acteurs sur les territoires et des vrais outils mis en place.

En conclusion, la question de l’installation et de la transmission nous tient particulièrement à cœur. Celle du foncier est essentielle : faute de protéger le foncier, on n’aura pas d’agriculteur. Enfin, l’organisation économique est primordiale car, alors que Bruxelles a choisi depuis plusieurs décennies de démanteler tous les outils de régulation et d’encadrement de la production, nous avons besoin de trouver des outils modernes et des réponses efficaces, notamment sur la contractualisation, l’organisation des filières et les interprofessions.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Nous partageons la vision des Jeunes Agriculteurs. Il faut remédier aux problèmes de l’installation et du renouvellement des générations. En effet, la moitié des éleveurs ont plus de cinquante ans.

La clé de l’installation est l’accès au foncier. Nous ne souhaitons pas affaiblir le contrôle des structures ; au contraire, le projet de loi renforce le contrôle des structures et améliore la gouvernance.

Aujourd’hui, une astuce pour contourner le contrôle des structures est la vente de parts de société. Une autre astuce est de transférer la nue-propriété puis l’usufruit. C’est pourquoi avec mes collègues nous avions déposé une proposition de loi permettant aux SAFER de préempter des parts de société ou la totalité des parts de société. Êtes-vous favorable à cette proposition ?

M. Dino Cinieri. Le renouvellement des générations est un enjeu majeur car notre pays compte de moins en moins d’agriculteurs. Aujourd’hui, ce métier nécessite de nombreuses compétences techniques, mais aussi en gestion. Les jeunes agriculteurs de la Loire, par exemple, conduisent plusieurs productions animales et/ou végétales sur leur exploitation. Les articles 26 et 27 sur la formation initiale et continue vous semblent-ils suffisants pour aider les jeunes à s’installer dans des conditions satisfaisantes, dans un cadre familial ou hors familial ?

Le contrat de génération – article 14 – prévoit que les exploitations bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant de cinquante-sept ans et plus emploie une personne hors cadre familial, non issue du monde agricole, en vue de lui transmettre l’exploitation. L’exploitant peut embaucher un jeune hors cadre familial âgé de moins de trente ans et sous différents statuts – salarié, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle. Ce contrat de génération semble donc bien adapté au monde agricole. N’est-ce pas, selon vous, une erreur de ne pas l’étendre aux embauches dans le cadre familial ?

Mme Jeanine Dubié. La formation initiale est un élément majeur pour pouvoir attirer des jeunes sur les exploitations. Les dispositions du projet de loi sur l’enseignement professionnel vous semblent-elles répondre cet enjeu ?

Les aides relatives à l’installation des jeunes agriculteurs vous semblent-elles suffisantes ?

Enfin, quel bilan tirez-vous de la suppression des ADASEA, dont la mission a été reprise par les chambres d’agriculture ?

M. Thierry Benoit. Selon vous, le projet de loi s’attache davantage au présent qu’à la préparation de l’avenir. Pour ma part, je pense, comme je l’ai dit à M. Beulin, que ce texte embrasse des thématiques intéressantes, mais s’inscrit dans une trajectoire de moyen-long terme. Issu d’une région agricole, je crois comprendre les urgences, y compris pour les jeunes agriculteurs.

La première urgence concerne la simplification réglementaire sur nombre de sujets – installations classées, ZES, bassins versants, plans d’épandage, permis de construire. Quelles sont vos propositions en la matière ?

La seconde urgence a trait à l’installation et à la maîtrise foncière. Comment voyez-vous l’articulation entre les établissements publics fonciers régionaux (EPFR) et les SAFER ?

La troisième urgence est l’installation des jeunes agriculteurs. En trente ou quarante, notre pays est passé d’une agriculture familiale à une agriculture de type sociétaire qui nécessite des capitaux plus importants. Dans ce contexte, comment imaginez-vous la transmission des outils de production agricole auprès des nouvelles générations ?

Mme Brigitte Allain. Considérez-vous que ce projet de loi privilégie l’installation par rapport à l’agrandissement ?

Les outils proposés pour l’installation progressive vous semblent-ils intéressants ?

Que pensez-vous des outils pour la gestion et l’attribution du foncier ? La loi améliore-t-elle, selon vous, la transparence en matière d’accès et de préservation du foncier ? Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce que vous avez dit à propos de la taxe non dissuasive pour la préservation du foncier ?

Faudrait-il plutôt privilégier la transition d’entreprises agricoles ?

Les annonces sur l’arrêt de l’activité des agriculteurs doivent-elles être faites plus tôt, selon vous ?

Enfin, pour compléter les questions de Mme Dubié, quelles formations continues faut-il mettre en place pour favoriser l’agroécologie, en particulier la formation des techniciens agricoles ?

M. François Thabuis. Monsieur le rapporteur, la complexité des modèles juridiques des exploitations permet beaucoup de détournements. Pour nous, les SAFER constituent un outil important. D’ailleurs, à Bruxelles, nos collègues jeunes agriculteurs nous envient d’avoir un tel dispositif. Néanmoins, les SAFER n’ont pas les moyens suffisants pour fonctionner. La loi devrait permettre de clarifier leur fonctionnement, comme celui des EPF. Il faut apporter des réponses au problème de la transmission progressive des parts. Thomas Diemer y reviendra.

Le contrat de génération, qui a fait l’objet d’une annonce du Président de la République au Salon de l’agriculture, est une revendication des Jeunes Agriculteurs. Dans l’absolu, nous souhaiterions qu’il soit ouvert à tous. Néanmoins, à défaut de moyens suffisants, autant cibler cette aide sur les hors cadres familiaux pour qu’elle soit efficiente. Nous considérons que ce contrat de génération est un bon début.

La dernière loi a démantelé les ADASEA, qui représentaient pour nous un vrai dispositif professionnel. Si l’on confère des missions de service public aux chambres d’agriculture, il faut qu’elles aient les moyens de les remplir. C’est le sens de notre engagement dans des listes communes pour que les chambres d’agriculture puissent fonctionner. J’en profite pour dire que, en matière de missions de service public, l’Observatoire national de l’installation doit avoir, lui aussi, des moyens suffisants.

Sur l’enseignement, nous sommes déçus par la faiblesse du dispositif sur la formation des formateurs. Si l’on veut inciter des jeunes à entrer dans un métier avec un regard nouveau, il faut que le corps enseignant puisse porter cette ambition. D’autre part, malgré l’existence de dispositifs, la formation continue est peu utilisée en agriculture. Pour nous, elle est essentielle. A cet égard, des moyens devraient être dégagés pour le service de remplacement, afin que les agriculteurs puissent se faire remplacer afin de partir en formation.

En matière d’installation, nous saluons des points positifs du projet de loi, notamment la suppression de la demi-SMI (surface minimum d’installation), remplacée par un critère unique, « l’activité minimale d’assujettissement ». Miser davantage sur le projet économique du jeune que sur les hectares permettra l’installation d’un plus grand nombre de personnes.

Sur la question foncière, la taxe sur le changement de destination des terres n’est pas dissuasive aujourd’hui. Il faut se saisir de ce sujet.

Nous regrettons que le répertoire départemental à l’installation et la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (DICAA) ne soient pas mentionnés dans le texte. Ces sont deux outils importants.

En matière de simplification, nous avons beaucoup d’attentes, en particulier sur les installations classées. Nous avons une technicité très forte en agriculture – nous perdons des points de compétitivité plutôt sur l’aval des filières. Par contre, notre parc matériels et bâtiments est totalement obsolète dans un grand nombre de filières. Il faut donc un plan bâtiments, mais surtout empêcher que des jeunes qui ont des permis de construire se voient débouter alors qu’ils ont une capacité à exercer un métier dans le respect du bien-être animal et de l’environnement.

L’installation est un enjeu de société. La tendance actuelle est à une agriculture qui demande de plus en plus de capitaux, ce qui pose des problèmes en matière de transmission. À cet égard, nous avons à cœur de voir renforcer les outils qui protègent un modèle de type familial. Nous sommes convaincus que nos agriculteurs doivent pouvoir maîtriser l’ensemble de leurs facteurs de production, en tout cas leurs décisions sur leurs exploitations. Si demain, des capitaux sont apportés dans le cadre de GFA et de SCI, les apporteurs de solutions ne devront pas commander au sein des exploitations. En définitive, il faut que nos agriculteurs soient prioritaires face à des groupes qui miseraient sur l’agriculture avec une logique uniquement capitalistique. Selon nous, le modèle d’agriculture de type familial apporte beaucoup plus à l’échelle des territoires. C’est pourquoi notre pays doit faire un vrai choix sur les types d’agriculture.

Enfin, il nous semble très important de redéfinir ce qu’est un agriculteur. Nous avons des attentes sur le régime agricole. Comme le montrent les sociologues, il y a, d’un côté, une agriculture de firme qui se développe et, de l’autre – et ce n’est pas le modèle que nous voulons –, une agriculture de subsistance faite de gens qui ne trouvent pas d’emploi notamment en milieu urbain. Il faut donc professionnaliser et redéfinir le métier d’agriculteur. Les gens doivent pouvoir choisir une activité qui leur fournisse des revenus acceptables et qui permette la création de valeur ajoutée. Là encore, il s’agit d’un choix de société.

Mme Annie Genevard. Je trouve la notion de « paysan chercheur » très intéressante.

Comment s’opèrent aujourd’hui la collecte, la reconnaissance et la diffusion des bonnes pratiques ?

Ma seconde question porte sur le plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE). Vous avez rappelé la nécessité de la mise à niveau du parc matériel, qui est un enjeu pour la transmission des exploitations, puisqu’une exploitation aux normes se transmet bien plus aisément. Or les moyens affectés au PMBE sont insuffisants pour couvrir tous les besoins. Les récentes annonces du ministre vous semblent-elles à la hauteur de ces besoins ?

Mme Pascale Got. Bien que le projet de loi y consacre un volet, vos aînés ont assez peu évoqué l’enseignement agricole. Vous dites que l’avenir se construit sur l’installation ; permettez-moi de penser qu’il se construit aussi sur la formation et sur l’innovation.

Les aides à l’installation liées à la qualification vous semblent-elles bien ajustées aujourd’hui ?

Que pensez-vous de la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France ?

Enfin, êtes-vous de ceux qui pensent qu’il faut accroître la proportion d’ingénieurs enseignants dans l’enseignement agricole ?

M. Alain Suguenot. Depuis quelque temps, les agriculteurs et les enfants d’agriculteurs ont à nouveau envie de continuer à exercer cette profession. Cela me conduit bien sûr à évoquer le contrat de génération ; il est indispensable que les exploitations puissent être transmises dans le cadre familial et que l’on soit aidé pour cela.

Que pensez-vous du lien entre consommation et agriculture, et notamment des filières de proximité ?

Enfin, je m’étonne que nous parlions si peu de la politique des territoires. En effet, il n’y a pas une agriculture, mais des agricultures. Gardons-nous notamment d’oublier les zones intermédiaires.

Mme Frédérique Massat. Je souhaitais également vous interroger sur les dispositions du texte relatives à la formation. Vous avez sans doute fréquenté l’enseignement agricole dans un passé moins lointain que ceux qui vous ont précédés dans cette salle : votre regard nous est donc précieux.

Que pensez-vous de l’élargissement du champ d’application du bail environnemental, ainsi que des mesures concernant les phytosanitaires, l’installation et enfin le contrat de génération ?

M. François Sauvadet. Votre président a évoqué un schéma des structures. Qu’entend-il précisément par schéma des structures, et quel serait pour lui le schéma idéal ? Ne perdons pas de vue que les contraintes qui pèsent sur les conditions d’exploitation sont très diverses d’une région à une autre.

Vous n’avez pas évoqué la surprime aux 52 premiers hectares et ses conséquences sur les zones intermédiaires. C’est pourtant un sujet essentiel. Il faut tenir compte de la réalité économique : pour une exploitation maraîchère, 52 hectares paraissent gigantesques ; mais dans les zones d’élevage extensif comme ma région, ou sur les terres céréalières de plateau, il est impossible de bâtir un schéma économique viable et de dégager un revenu sur une exploitation de cette taille ! La mesure doit donc être ajustée région par région si l’on veut éviter des dégâts dans les zones intermédiaires.

Quant à la transmission, elle est devenue un impératif, mais encore faut-il transmettre des outils économiquement viables. J’aimerais que vous vous exprimiez sur ce point.

M. le président François Brottes. Dans mon département, la surface moyenne des exploitations est de 34 hectares.

M. Jean Grellier. L’agriculture a su construire des structures collectives : groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), sociétés coopératives agricoles. Comment les Jeunes Agriculteurs envisagent-ils l’avenir de la gouvernance de ces structures collectives et solidaires, qui nourrissent parfois des défiances ?

M. Jean-Charles Taugourdeau. Votre président souhaite donner plus de moyens aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Ne convient-il pas plutôt de renforcer leurs relations avec les collectivités locales ou leurs groupements ? Aujourd’hui, la commune n’a pas de droit de préemption sur l’espace agricole – sauf à travailler en relation avec la SAFER – pour favoriser l’installation de jeunes. L’exercice du droit de préemption par la SAFER est donc la seule possibilité de bloquer la transmission ou la cession d’une exploitation à une plus grande. Il serait je crois utile de travailler sur ce point.

M. Dominique Potier. Veuillez transmettre nos remerciements au président Thabuis pour la hauteur de ses propos liminaires.

Mes trois questions portent sur l’installation des jeunes agriculteurs. Qu’incluez-vous dans le registre de l’agriculture ? Quelle réponse apportez-vous à la question précise de Germinal Peiro sur l’intervention des SAFER et le contrôle des structures en matière de sociétés ? Quelle est votre position sur le bail environnemental ?

M. Antoine Daurelle, administrateur national de Jeunes Agriculteurs. La nouvelle politique agricole commune (PAC) est fondée sur la convergence des aides, que la Commission européenne entend promouvoir depuis une dizaine d’années. Ce n’était pas le choix de la France, mais nous devons aujourd’hui nous y résoudre, malgré les conséquences que cela entraîne pour certains territoires. Ces dernières sont inévitables, puisque la convergence consiste à éviter la disparité des aides entre les agriculteurs et les régions, le but étant de parvenir, à l’échelle européenne, à des aides à l’hectare qui se rapprochent de la moyenne pour tous.

La majoration des aides aux premiers hectares était une proposition de la Commission européenne, que les États membres étaient libres d’adopter ou non. Les Jeunes Agriculteurs mènent depuis plusieurs années une réflexion sur la nouvelle PAC, à laquelle ils souhaitent avant tout redonner du sens. Nous savions que la convergence des aides était inévitable. Nous avons aussi travaillé sur le verdissement, qui était obligatoire, en essayant de le rendre plus « adaptable » aux territoires. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. Enfin, nous défendons le couplage des aides. C’est un choix porté par l’ensemble de la profession, car le couplage permet de soutenir certaines productions qui sont en déclin ou connaissent des problèmes économiques.

Compte tenu de la priorité que nous accordons à l’installation et à la présence d’actifs sur les exploitations, nous avons également souhaité aller vers un schéma reconnaissant l’actif, d’où la position que nous avons prise au niveau national en faveur d’une majoration des aides aux premiers hectares à condition que celle-ci bénéficie aux actifs exploitants et aux chefs d’exploitation. Nous sommes conscients que cela peut poser problème dans certains territoires, mais c’est un choix qui a été fait à l’échelle nationale.

En ce qui concerne les zones intermédiaires, il faut rappeler que la zone intermédiaire n’est pas reconnue officiellement. La profession doit donc travailler à définir concrètement ce qu’est une zone intermédiaire, afin de pouvoir établir un zonage à partir de critères précis comme la faible productivité. Tant que nous n’aurons pas fait ce travail, nous aurons du mal à faire reconnaître cette zone intermédiaire.

M. Grellier nous interroge sur la gouvernance des GAEC et des CUMA. La loi d’avenir marque un progrès vers ce que les Jeunes Agriculteurs réclamaient depuis de nombreuses années : la définition d’un statut de l’agriculteur professionnel. Nous souhaitons que les agriculteurs soient enregistrés sur un répertoire, afin de pouvoir exclure des soutiens les « doubles actifs patrimoniaux », qui ne sont pas nécessairement agriculteurs, et les retraités – dont certains touchent encore des aides économiques. Le fait que certains agriculteurs ayant atteint l’âge de la retraite – voire touchant une retraite à taux plein –continuent à toucher des aides pose problème. Le répertoire que nous souhaitons mettre en place recenserait les seuls agriculteurs professionnels, à qui les aides économiques nationales seraient réservées. Vous savez que la définition de l’actif au niveau européen est problématique pour l’application de la majoration des aides aux premiers hectares, mais que le GAEC est désormais reconnu par l’Europe. Si nous arrivons à mettre ce répertoire en place en France, nous pourrons le défendre à l’échelle européenne, afin de pouvoir identifier les agriculteurs actifs au sein de l’Union, et donc réserver les aides économiques nationales et européennes aux seuls agriculteurs professionnels. A terme, notre but est aussi que les agriculteurs professionnels détiennent une carte professionnelle, qui permette de les distinguer de ceux qui ne le sont pas, notamment sur les marchés et dans les circuits courts.

Quoi qu’il en soit, les GAEC et les CUMA restent des outils d’avenir pour les Jeunes Agriculteurs. Le contexte nous impose de privilégier la mutualisation et le travail en commun, notamment en matière d’élevage. L’agriculture en société reste donc une voie d’avenir pour les jeunes.

M. Thomas Diemer, administrateur national et trésorier de Jeunes Agriculteurs. Permettez-moi de conforter les propos de M. Daurelle sur la nécessité de définir un vrai statut de l’agriculteur. Non seulement cet élément aura des répercussions directes sur la disponibilité du foncier et donc sur notre capacité à installer des jeunes, mais nous sommes aujourd’hui contraints de réorienter les aides économiques – qui se font de plus en plus rares – vers les vrais actifs agricoles.

S’agissant de la question foncière, l’accessibilité est pour nous une vraie priorité. Je tiens donc à saluer le renforcement du contrôle des structures. C’est une mesure qui va dans le bon sens. Le régime d’autorisation d’exploiter doit être la norme : il appartient aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) de juger – à partir du schéma régional et des spécificités territoriales – si des agrandissements sont ou non excessifs.

Nous saluons également tout ce qui est fait en faveur de la mise à disposition du foncier et du maintien du nombre d’actifs. Toutefois, nous suggérons une petite amélioration. L’article 15 prévoit que l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation d’exploiter qu’elle a délivrée lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société. Nous pourrions être plus ambitieux et porter ce délai à six ans.

L’autre outil qui nous semble primordial, ce sont les SAFER. C’est l’outil de la profession – et nous souhaitons qu’il le reste – qui permet d’organiser le marché foncier rural, et il a fait ses preuves. Il doit donc perdurer.

Le phénomène sociétaire est aujourd’hui la principale voie utilisée pour contourner le schéma des structures. Nous souhaitons la transparence sur les transferts de parts de sociétés. Il faut même aller au-delà, et donner un pouvoir de préemption aux SAFER sur les transferts de parts de société. Il ne s’agit pas de dire que les SAFER doivent tout régenter ou tout contrôler, mais de dissuader les éventuelles pratiques frauduleuses.

Le droit de préemption des SAFER doit également s’exercer en cas de démembrement de propriété – phénomène qui tend lui aussi à se développer. Enfin, il faut leur donner la possibilité, lors des rétrocessions, de dissocier les biens entre bâti et non bâti. De nombreuses surfaces sortent en effet du domaine agricole du seul fait que l’on ne puisse pas dissocier le bâti et le non bâti.

Un autre aspect nous semble important en matière d’accessibilité : il touche au bail cessible. Nous souhaitons que le bail cessible réintègre le droit commun, et qu’il puisse être renouvelé pour neuf ans et non plus cinq. En outre, nous refusons la cession à titre onéreux lorsqu’il y a transfert du bail cessible. Le phénomène des « pas-de-porte » que nous constatons aujourd’hui est un frein à l’installation, et surtout au développement des exploitations des jeunes qui reprennent ces baux. La possibilité offerte au propriétaire de majorer le fermage de 50 % nous semble déjà une contrepartie suffisante.

Enfin, il serait pertinent de permettre, lorsque les baux sont transférés à des jeunes qui se sont installés avec des aides, de les rendre cessibles automatiquement.

M. le président François Brottes. Que pensez-vous du fonds agricole ?

M. Thomas Diemer. Les Jeunes Agriculteurs avaient fait des propositions pour la mise en place de ce fonds. L’exploitation agricole doit en effet être considérée comme une entité économique. Malheureusement, il ne fonctionne pas bien, notamment en raison de son caractère facultatif, sans doute aussi parce que les centres de gestion ne s’en sont pas emparés et parce que nous n’avons pas assez communiqué sur le sujet. Néanmoins, je crois que nous pouvons progresser. Compte tenu des problèmes que nous constatons en matière de transmissions, ce dispositif a du sens. Pour prendre l’exemple de mon département du Bas-Rhin, le coût moyen de l’investissement pour une installation est passé de 200 000 euros au début des années 2000 à 400 000 euros dix ans plus tard. Ce phénomène nous inquiète : quel jeune pourra demain investir une telle somme dans son projet ? Le fonds agricole devrait permettre de proposer des solutions et de développer le portage, le foncier représentant une lourde charge pour un jeune qui s’installe. Nous sommes donc très attentifs aux initiatives qui peuvent être prises en la matière. La Fédération nationale ovine (FNO) a par exemple mis en place il y a peu un produit financier ouvert à des investisseurs non agricoles, Labelliance Agri, qui permet à des jeunes de disposer d’un apport en capital pour financer leur installation et est remboursable au bout de dix ans.

J’en viens au bail environnemental. Nous tenons à redire que les Jeunes Agriculteurs ne sont pas favorables au développement de clauses environnementales dans les baux hors des zonages concernés. Les exploitants qui le souhaitent ont déjà la possibilité de souscrire – selon leurs opportunités de marché et leurs disponibilités en main-d’œuvre – à des mesures agro-environnementales (MAE) pour évoluer dans leurs pratiques. Nous devons conforter ce dispositif et inciter les jeunes agriculteurs à y souscrire, plutôt que d’ajouter une nouvelle contrainte avec un bail environnemental qui serait généralisé à tous les zonages.

Outre l’accessibilité, nous sommes très attentifs à la préservation du foncier agricole, qui est un véritable enjeu pour notre génération. Notre pays perd aujourd’hui 26 mètres carrés de foncier agricole par seconde, et le phénomène s’accélère. Plusieurs outils peuvent être mobilisés pour tenter de l’enrayer. Je pense d’abord à l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), dont nous nous félicitons de voir étendre le champ de compétence. C’est en effet un outil pertinent pour procéder à une analyse fine et concrète du phénomène de consommation du foncier agricole, ne serait-ce que pour savoir si les politiques mises en œuvre pour préserver ce dernier portent leurs fruits.

Nous souhaitons que cet Observatoire soit aussi un lieu de concertation, qui permette de recenser tous les textes et les taxes applicables au foncier. Nous avons pris connaissance avec intérêt du référé que la Cour des comptes a adressé récemment au Premier ministre sur les terres agricoles et les conflits d’usage, qui met en évidence les contradictions entre les différents textes en vigueur sur cet enjeu de la préservation du foncier. Nous souhaiterions donc que l’Observatoire puisse procéder aux clarifications qui s’imposent et mettre en cohérence les différents dispositifs.

Je profite de cette occasion pour évoquer la taxe sur le changement de destination des terres agricoles, qui a été instaurée en 2010. Si nous souhaitons enrayer le phénomène de spéculation foncière qui touche le foncier agricole, nous constatons que le niveau de la taxe ne lui permet pas d’être vraiment dissuasive : il s’établit à 5 % à 10 % de la plus-value réalisée suivant le niveau de celle-ci. Sachant que cette plus-value est toujours très importante, il faudrait au minimum doubler le niveau de la taxe.

Je m’interroge également sur l’usage qui est fait de son produit. Nous avions de vraies attentes, qui concernaient notamment la création d’un observatoire sur l’installation et la transmission, les mesures concrètes d’accompagnement des cédants, l’animation et la communication sur l’installation dans nos territoires. Nous devons donc être ambitieux sur l’usage du produit de cette taxe : il faut faire quelque chose d’utile pour soutenir les installations. Nous avons des propositions fortes sur ce point.

Il nous semblerait d’ailleurs pertinent de mettre en place des déclinaisons régionales de l’ONCEA, notamment pour alimenter les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA). Ces dernières restent un outil pertinent pour traiter de toutes les questions de préservation du foncier. Elles permettent aux acteurs du territoire de formuler un avis sur l’impact des documents d’urbanisme sur le foncier agricole. Afin qu’elles aient une réelle utilité, il faudrait prévoir un avis conforme.

Les boisements compensateurs entrent en contradiction avec l’ambition de réduire le gaspillage du foncier agricole. Lorsqu’une terre est défrichée, le boisement compensateur peut aller jusqu’à cinq fois la superficie défrichée, ce qui se fait inévitablement au détriment du foncier agricole. Ce n’est donc pas une mesure cohérente. N’oublions pas que les terres agricoles sont des zones environnementales, qui captent du carbone et concourent à préserver la biodiversité.

La possibilité offerte aux collectivités d’imposer un objectif d’espaces verts dans les zones économiques ne nous semble pas davantage une mesure cohérente : cela se fait aussi au détriment des espaces productifs et des espaces agricoles.

Vous avez parlé du lien avec le consommateur. C’est un aspect auquel les Jeunes Agriculteurs sont très attentifs. J’évoquerai ici toutes nos activités de communication autour de notre métier. Les évènements organisés par les Jeunes Agriculteurs dans nos cantons, nos départements et nos régions rassemblent chaque année plus de 600 000 visiteurs. C’est pour nous une occasion d’expliquer l’évolution de nos pratiques, comment nous nous inscrivons dans la durabilité et comment nous nous formons aux nouveaux enjeux de l’agriculture.

La distribution des produits agricoles doit constituer un autre champ de réflexion. La grande distribution occupe aujourd’hui une place prépondérante dans la distribution des produits agricoles. Il faut savoir que sur 100 euros dépensés en produits alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), seuls 6,80 euros reviennent à la production agricole. Il y a là une captation de la valeur ajoutée au détriment de notre profession. Celle-ci doit donc se réinvestir dans la distribution : elle doit devenir acteur plutôt que de subir la vente de ses produits. Il y a des solutions concrètes à trouver, y compris avec les collectivités locales – je pense aux cantines scolaires et à la restauration hors domicile. Nous attendons donc que les pouvoirs publics privilégient la production agricole locale dans le cadre des marchés publics.

Je n’ai pas besoin de rappeler le poids de l’activité agricole dans notre économie et la contribution de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire au commerce extérieur de la France. Mais son rôle va bien au-delà : elle crée du lien social et joue un rôle irremplaçable dans l’aménagement du territoire. S’il n’y a plus d’agriculture dans certaines zones intermédiaires ou zones de montagne, qu’y ferons-nous demain ?

Les Jeunes Agriculteurs sont à même de proposer des solutions pour répondre à tous les nouveaux défis, que ce soit en matière d’énergie ou en matière de gestion des déchets, par exemple. Nos attentes sont donc fortes : comment les pouvoirs publics entendent-ils agir pour permettre à la nouvelle génération de saisir toutes ces opportunités ? Il faut continuer à assurer l’accompagnement des jeunes qui s’installent, avec des aides adaptées au contexte, et leur faire confiance. L’argent que les pouvoirs publics consacrent à cet accompagnement – dotation jeunes agriculteurs (DJA), prêts bonifiés – est réinvesti dans les territoires, auprès du concessionnaire automobile ou de l’entrepreneur en bâtiment local. Aider les jeunes agriculteurs, c’est donc soutenir les territoires !

M. Antoine Daurelle. En ce qui concerne le Plan bâtiments (PMBE), nous sommes satisfaits de l’annonce qui a été faite, puisque l’enveloppe a été doublée. Nous verrons bien ce que cela donnera sur le terrain.

Un mot sur l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et l’observatoire national des installations et transmissions, qui sera intégré aux missions de service public de l’APCA. Si nous sommes d’accord sur le principe, nous serons particulièrement attentifs à la question du financement : nous ne voulons pas que se reproduise ce qui s’est passé pour les associations départementales pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA), à savoir un transfert de compétences aux chambres d’agriculture sans les financements nécessaires.

Nous saluons la suppression de la surface minimum d’installation (SMI) comme critère d’affiliation à l’AMEXA, qui était une revendication ancienne des Jeunes Agriculteurs. Cette mesure avait un impact sur la constitution des GAEC, puisqu’elle obligeait le jeune à rechercher inlassablement de la surface supplémentaire, poussant ainsi à l’agrandissement des exploitations.

Le choix de l’activité minimale d’assujettissement (AMA) ne nous convient cependant pas pleinement. Celle-ci sera exprimée en fonction de trois seuils : le temps de travail consacré à l’activité agricole, la superficie de l’exploitation mise en valeur et le revenu professionnel généré par cette activité. Nous sommes satisfaits de la prise en compte du revenu, puisque les Jeunes Agriculteurs ont toujours fondé la reconnaissance de la qualité d’actif sur le revenu et la capacité professionnelle à exercer le métier. En revanche, nous regrettons que les trois critères soient au choix, et non cumulatifs. Il serait préférable de combiner le revenu professionnel avec l’un des deux autres critères – soit le temps de travail consacré à l’activité agricole, soit la superficie de l’exploitation mise en valeur. Néanmoins, la disposition va dans le bon sens.

M. le président François Brottes. Nous vous remercions pour cet échange. Le rapporteur reste bien entendu à votre disposition pour entendre tous ceux qui seront concernés par l’application de la loi d’avenir.

La commission a auditionné M. François Lucas, vice-président de la Coordination rurale.

M. le président François Brottes. La Commission des affaires économiques poursuit ses auditions dans le cadre de la préparation de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, et j’ai le plaisir d’accueillir M. François Lucas, vice-président de la Coordination rurale.

J’avais initialement souhaité que nous puissions entendre ensemble les organisations syndicales et professionnelles du monde agricole, ce qui nous aurait permis de mieux saisir les nuances entre les uns et les autres et, partant, de procéder à de meilleurs arbitrages. Certaines organisations ne l’ayant pas souhaité, nous procédons donc en enchaînant les auditions.

M. François Lucas, vice-président de la Coordination rurale. Je regrette également que tous les syndicats n’aient pas été auditionnés ensemble.

Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est le cinquième texte consacré à l’agriculture depuis 1999, ce qui n’est pas forcément ce qu’attendent les agriculteurs qui ont besoin, pour se développer et investir, d’axes stables et pérennes.

Cela étant, pourquoi ne pas parfaire ce qui peut l’être, si tant est que cette loi d’avenir parvienne à répondre aux problèmes que connaissent les agriculteurs, ce qui n’est pas toujours le cas. Pour user d’une métaphore, sur un véhicule qui nous est imposé par la PAC, le seul choix que nous ayons, c’est celui des enjoliveurs, en d’autres termes de l’accessoire.

Nous aurions aimé une loi tournée vers les producteurs plutôt que vers les filières ou la production. Selon l’article 1er, de portée générale, l’objet de la loi est de « renforcer la compétitivité des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation, en vue de soutenir le revenu et l’emploi des agriculteurs et des salariés ». C’est, selon nous, prendre les choses à l’envers. Lorsque l’agroalimentaire breton déplore la baisse de la production de porcs, mettre la filière sous respirateur artificiel ne servira à rien si les producteurs ne produisent plus pour la simple raison que l’on s’est d’abord préoccupé de la filière avant de soutenir les agriculteurs. Nous aurions donc préféré que cet article soit rédigé autrement et qu’il insiste sur la nécessité de soutenir le revenu et l’emploi des agriculteurs et des salariés pour renforcer la compétitivité des différentes filières, une compétitivité qui, à l’inverse de la compétitivité-prix qui constitue aujourd’hui l’alpha et l’oméga de toutes les décisions, prenne en compte les aspects sociaux et environnementaux de la production.

Nous sommes assez sceptiques sur les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) qui font l’objet de l’article 3, même si l’idée est sympathique. Les centres d’études techniques agricoles (CETA), les centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) ainsi que les groupements de développement agricole (GDA) regroupent déjà, en dehors des structures officielles et publiques, des agriculteurs qui souhaitent mettre en commun leurs expériences, se livrer à des expérimentations ou unir leurs forces face à des tiers. Les GIEE, quant à eux, n’accueilleront pas uniquement des agriculteurs. Dotés ou non de la personnalité morale, ils auront à remplir un certain nombre de missions, ce qui implique un minimum de moyens et des salariés et peut laisser craindre un mode d’organisation trop compliqué pour ne pas rester marginal. Enfin, nous sommes également intrigués par le fait que les adhérents des GIEE pourraient en tirer des majorations d’aide, ce qui apparenterait le GIEE à une sorte de carotte.

Un volet du projet de loi concerne le bail environnemental, qui pourrait être étendu à d’autres bailleurs que ceux figurant sur l’actuelle liste, assez limitative. Les bailleurs sont de plus en plus réticents à mettre leurs terres en fermage, et on les imagine mal ajouter dans leurs baux des contraintes environnementales quand la première des contraintes reste la rentabilité de leur investissement.

Le texte confirme la transparence et en précise la notion pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). Sur fond de PAC, l’enjeu est d’importance puisque cela concerne les aides majorées pour les cinquante-deux premiers hectares. La question mérite également d’être posée pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les autres sociétés et les unités de travail humain (UTH) au sens large.

Par ailleurs, comme on l’a constaté à propos du certiphyto, les GAEC, ne peuvent, en tant que sociétés civiles, pratiquer l’épandage de produits sanitaires chez un tiers, puisqu’il s’agit d’un service commercial. Il existe pourtant une tolérance fiscale, dès lors que les activités commerciales comme les prestations de services ne génèrent qu’un revenu complémentaire ; nous souhaiterions que cette tolérance soit élargie à l’objet des GAEC et consacrée dans leurs statuts.

Nous sommes heureux que le texte aborde la question de la coopération agricole, depuis longtemps problématique. Il ne va cependant pas assez loin. D’une part, le Haut Comité de la coopération agricole nous semble très consanguin, et nous estimerions normal qu’y siègent, aux côtés des administrateurs et des présidents de coopérative, des représentants des syndicats d’exploitants agricoles ; d’autre part, nous souhaiterions que la rédaction du texte rende plus systématiques certaines obligations faites aux coopératives de rendre des comptes.

Les sociétés anonymes filialisées créées par les coopératives nous posent problème, car elles échappent au contrôle des adhérents. Ces dérives apparaissent nettement dans le lait, secteur dans lequel les coopératives font figure de mauvais élèves en comparaison des laiteries privées.

En matière de contractualisation, le projet de loi renforce le rôle du médiateur. Cela ne suffit pas car force est de constater que la contractualisation, censée prendre le relais des quotas, ne marche pas. Nous sommes opposés à la contractualisation obligatoire dont nous demandons l’abrogation, estimant qu’il est préférable de travailler sur la régulation des productions, notamment celle du lait.

En matière de protection des terres agricoles et de renouvellement des générations, nous regrettons l’absence d’évaluation des politiques successives mises en place pour le contrôle des structures et l’installation, qui n’ont pas atteint leurs objectifs.

Nous ne disposons pas de statistiques précises pour la consommation du foncier agricole, la fourchette allant de 23 000 à 80 000 hectares par an, mais la commission technique qui travaille actuellement sur le sujet parviendra probablement à des chiffres inférieurs à ceux qui évoquent l’équivalent d’un département consommé tous les sept ans.

Le projet omet la question des friches, alors qu’il nous semblerait souhaitable que l’on oblige les collectivités à bâtir leurs projets sur les friches – agricoles ou industrielles – plutôt que sur le foncier agricole.

J’en viens aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Il s’agissait au départ de faire de la structuration ou de la restructuration foncière, mais cela aurait pu se faire sans les SAFER. Aujourd’hui, celles-ci ont également pour mission de réguler la taille des exploitations, mais les études montrent qu’elles n’empêchent pas l’agrandissement de ces dernières, lequel résulte avant tout de l’équation qui permet de calculer le revenu annuel dont un agriculteur a besoin pour vivre, soit la surface dont il dispose multipliée par le revenu unitaire de chaque hectare. En conséquence, dès que le revenu à l’hectare baisse, ce qui est une constante de l’agriculture depuis les années 60, les agriculteurs sont obligés de s’agrandir, et les SAFER n’y peuvent rien.

Les relations entre bailleurs et preneurs sont par ailleurs souvent problématiques, soit que le bailleur souhaite reprendre son bien, soit que deux candidats au fermage entrent en rivalité pour l’exploitation d’un même bien. En outre, beaucoup d’agriculteurs exploitants, propriétaires de leurs terres, préfèrent, lorsqu’ils cessent leur activité, en confier l’exploitation à une entreprise plutôt que de les confier en fermage à d’autres agriculteurs, ce qui accentue les blocages du marché. Cela s’explique par le fait que, lorsqu’un propriétaire met ses terres en fermage, il a l’impression d’en être dépossédé, pour une rentabilité faible. Or donner des pouvoirs élargis aux SAFER et les autoriser à entrer dans le capital de sociétés immobilières du type groupements fonciers agricoles ne fera que renforcer ce sentiment. Nous ne sommes donc pas favorables à ce renforcement des prérogatives des SAFER.

Nous nous félicitons en revanche de l’assouplissement de certains critères d’installation, dont l’âge minimum des agriculteurs. En effet, on constate de plus en plus de vocations tardives.

Nous sommes partagés sur l’article 16 et l’activité minimale d’assujettissement. Si certains cotisants solidaires méritent en effet d’avoir accès à une couverture sociale complète, on peut craindre que ce critère unique ne pénalise des cotisants solidaires – je pense notamment aux retraités vivant avec la surface minimale tolérée, qui pourraient devenir cotisants à part entière et perdre leurs droits à retraite. À nos yeux, cette mesure est davantage destinée à augmenter les ressources de la mutualité sociale agricole en accroissant le nombre de cotisants à part entière qu’à offrir plus de souplesse aux agriculteurs.

Pour ce qui concerne la politique de l’alimentation et le volet consacré aux maladies animales, notamment à la tuberculose ovine, la rédaction du texte nous fait craindre que les agriculteurs exploitant des terres sur un territoire de chasse ne soient tenus pour responsables de la gestion et de l’état sanitaire de la faune sauvage. C’est difficilement envisageable pour des agriculteurs à qui le gros gibier cause déjà de nombreux soucis.

Opposés à l’interdiction faite aux vétérinaires de distribuer des antibiotiques dit sensibles, nous sommes satisfaits de la nouvelle rédaction du texte, de même que nous sommes satisfaits de la mise en place d’un contrôle des marges.

En matière de publicité sur les médicaments et les produits phytosanitaires, l’esprit de la loi nous convient, mais sans doute faudrait-il réfléchir à mettre en place des instances de contrôle officielles. La Coordination rurale réclame depuis longtemps l’interdiction de la publicité pour les produits phytosanitaires – désherbants ou pesticides –, non seulement parce que ce sont les utilisateurs qui en paient le prix, intégré aux coûts de production, mais aussi parce que cette publicité prend souvent des orientations déplaisantes.

En revanche, l’expérimentation consistant à permettre aux agriculteurs n’ayant pas utilisé leur « crédit » autorisé de produits phytosanitaires de le céder à ceux qui en auraient besoin nous dérange : imagine-t-on en effet un SDF vendant ses droits à médicaments à un individu bien nanti qui aurait épuisé son crédit ? Cette approche calquée sur le mécanisme du droit à polluer ne nous paraît pas opportune.

Dans le domaine de l’enseignement agricole, nous sommes opposés à la fusion dans un seul et même pôle des écoles d’ingénieurs agronomes, des écoles vétérinaires et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Cette fusion n’aboutirait, selon nous, qu’à un affaiblissement de structures aujourd’hui reconnues internationalement.

Nous souhaitons par ailleurs que les conseils d’administration de l’enseignement agricole secondaire, de l’enseignement agricole supérieur et de l’INRA, dans lesquels seule la voix du syndicalisme majoritaire se fait aujourd’hui entendre, s’ouvrent à l’ensemble des syndicats agricoles.

Les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers nous inspirent des commentaires assez proches de ce que nous pensons des GIEE. S’il s’agit de simplifier administrativement la restructuration des forêts atomisées, inaccessibles au matériel moderne et donc mal entretenues, l’établissement d’une superficie minimale de 300 hectares – au lieu des 500 d’abord envisagés – nous paraît encore un seuil trop important, sachant qu’on trouve parfois dix propriétaires sur un seul hectare. Ce qui importe à nos yeux dans les GIEEF, c’est la contiguïté.

M. Germinal Peiro. J’ai déjà eu le plaisir d’auditionner M. François Lucas, et je sais que la Coordination rurale porte un jugement négatif sur de nombreux aspects du projet de loi. Nous avons néanmoins des points d’accord, la Coordination soulignant notamment les avancées auxquelles procède le texte en matière de gouvernance des coopératives agricoles ou d’assouplissement des règles d’installation.

En ce qui concerne la protection des terres agricoles, monsieur Lucas, vous ne croyez pas à l’efficacité des SAFER en matière de restructuration, compte tenu des contraintes économiques qui poussent les agriculteurs à s’agrandir quand leur revenu à l’hectare baisse. C’est un fait, le nombre d’exploitations a diminué de 26% en dix ans, et je crains que les aides de la PAC à l’hectare ne renforcent cette tendance. Dans ces conditions, comment favoriser l’installation, et quels sont les outils qui permettraient de mobiliser du foncier pour y installer de jeunes agriculteurs ?

M. le président François Brottes. Comme vous, monsieur Lucas, je trouve très exagéré de parler de l’équivalent d’un département qui disparaîtrait tous les sept ans. Mais à quelle autorité indépendante confier l’évaluation de la situation et la gestion des statistiques ?

Mme Brigitte Allain. Que pensez-vous du contrôle des structures et des objectifs que fixe le projet de loi en matière d’agroécologie ?

Mme Frédérique Massat. Quel élément majeur manque d’après vous dans ce texte ? Quelle est votre position sur le contrat de génération qui va être adapté à l’agriculture ? Enfin, que pensez-vous de la politique de l’alimentation ?

J’ajoute que nous nous réjouissons, comme vous, que le ministre nous ait entendus et que les vétérinaires puissent continuer à délivrer des médicaments dans les exploitations agricoles. C’est particulièrement nécessaire dans les territoires de montagne.

Mme Pascale Got. Vous estimez trop important le seuil fixé pour les GIEEF. Quel serait donc, selon vous, le seuil acceptable ?

Par ailleurs, vous êtes sceptique quant à la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France, qui devrait pourtant nous permettre de monter en puissance, notamment en matière d’échanges internationaux. Quelles sont les raisons de votre scepticisme ?

Mme Marie-Hélène Fabre. Que pensez-vous des relations avec les interprofessions ? Que pouvez-vous nous dire sur la notion de « petite ferme » ? Etes-vous favorable à l’affectation de la prime d’élevage de la PAC à l’ensemble des éleveurs pour l’intégralité du troupeau ?

M. Jean-Luc Bleunven. Vous avez évoqué la filialisation des coopératives, qui ne vous satisfait pas. Avez-vous des propositions à faire dans ce domaine ?

M. François Lucas. Monsieur Peiro, il faut que les jeunes qui s’installent puissent le faire sur des terres dont la superficie leur permette de vivre. On pourrait imaginer que le revenu à l’hectare soit doublé et qu’un agriculteur qui cesse son activité cède alors ses terres à deux nouveaux exploitants. Malheureusement, l’histoire va en sens inverse, et les SAFER ne nous empêcheront pas d’atteindre le point de non-retour où, à une agriculture d’exploitants, succèdera une agriculture de grosses sociétés et de salariés. J’en reviens à la PAC, qui ne permet pas aujourd’hui d’assurer un revenu suffisant à l’hectare pour pérenniser des exploitations à taille humaine.

Je ferai la même réponse à Brigitte Allain. La répartition du foncier ne doit pas aboutir à des situations non viables. On ne peut en vouloir aux agriculteurs, qui savent que pour maintenir leur niveau de revenu il leur faut augmenter leur surface exploitable, de surenchérir sur les terres disponibles afin de sécuriser leur avenir. Pour casser ce cercle vicieux, il faut leur permettre de vivre avec moins d’hectares.

Le concept d’agroécologie est intéressant mais assez vague. Comme M. Jourdain faisait de la prose, beaucoup d’agriculteurs font de l’agroécologie sans le savoir. Et si la loi entend favoriser l’agroécologie, elle ne le fait pas de manière très concrète, se limitant pour l’essentiel à faire référence aux GIEE. Ce concept mériterait donc d’être mieux défini, car la Coordination rurale, Coop de France, le réseau AMAP ou les agriculteurs biologiques ont chacun leur propre définition de l’agroécologie. L’essentiel, à nos yeux, est d’aller vers une agriculture raisonnable.

Madame Massat, ce que nous aurions souhaité, c’est une loi qui simplifie un code rural dans lequel ni les agriculteurs ni les juristes ne se retrouvent plus.

Le contrat de génération fait partie des mesures auxquelles nous sommes favorables. Le meilleur moyen de mettre le pied à l’étrier à un jeune, surtout quand il n’est pas issu d’une famille d’agriculteurs, est en effet de lui permettre de travailler auprès d’un agriculteur expérimenté qui prépare sa succession.

Nous partageons les objectifs de la politique d’alimentation qui figurent dans la loi. Cela étant, mon expérience de membre du Conseil économique social et environnemental qui travaille actuellement sur un avis concernant une alimentation saine et de qualité pour tous me fait dire que c’est un sujet qui dépasse largement une loi d’avenir agricole.

Mme Got m’a interrogé sur le seuil acceptable en matière de GIEEF. L’essentiel à nos yeux est la contiguïté. Convaincre des propriétaires forestiers de s’organiser pour exploiter intelligemment ne serait-ce que vingt hectares permettrait de progresser, sachant qu’aujourd’hui, en France, une telle superficie peut être divisée entre une centaine de propriétaires. Un GIEEF de 300 hectares n’est envisageable que dans des zones déjà bien structurées, où le nombre de propriétaires n’excède pas une trentaine ; dans des zones morcelées entre plusieurs centaines de propriétaires, c’est impossible.

S’il existe des liens entre l’agronomie et la médecine vétérinaire, qui doivent se développer en cohérence, ces domaines doivent conserver leurs spécificités, sans qu’on les fonde dans un unique institut, fût-il de haut niveau. Gardons-nous de créer une sorte d’ENA, qui serait uniquement destinée à alimenter le cabinet du ministre de l’agriculture…

Madame Fabre, les mesures concernant les interprofessions font partie des éléments positifs de la loi. Nous souhaitons que les décisions soient prises à l’unanimité au sein des collèges. C’est ce que semble indiquer le texte, mais la jurisprudence pourrait conduire à l’interpréter comme autorisant les décisions à la majorité. L’unanimité se justifie à nos yeux par le fait que les interprofessions prennent des décisions qui ont des conséquences économiques sur l’ensemble des producteurs.

S’agissant de la notion de « petite ferme », nous sommes attachés à la diversité de l’agriculture et ne prétendons pas décréter quel est le modèle idéal. C’est pourquoi nous sommes opposés à la notion de « vrai agriculteur », que les Jeunes Agriculteurs ont dû défendre devant vous ce matin. En effet, retirer sa qualité d’agriculteur à un agriculteur pluriactif au motif précisément qu’il a d’autres activités aboutira à ce que son exploitation aille agrandir les autres.

Quant aux aides de la PAC, nous sommes opposés au saupoudrage. Nous avons calculé que, si les aides à la vache laitière étaient réparties linéairement sur l’ensemble du troupeau sans critère de distribution, on obtiendrait une aide de 0,4 centime d’euro par litre de lait, voire 0,6 centime en faisant bouger les curseurs et en déterminant un plancher et un plafond. Ces calculs nous confortent dans l’idée qu’il faut agir sur les prix. Cela étant, nous souhaiterions que l’attribution des aides soit soumise à un critère de spécialisation. L’aide à la vache allaitante, par exemple, pourrait être attribuée lorsque la production de lait représente au moins 25% du revenu global de l’exploitant. Reste que le meilleur levier demeure l’action sur les prix.

Le statut de coopérative, enfin, ne nous paraît adapté qu’à des entités circonscrites à un territoire donné et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain plafond. Au-delà, il convient d’envisager un changement de statut.

M. Germinal Peiro. Beaucoup de voix s’élèvent pour soutenir un point de vue opposé au vôtre sur les interprofessions, craignant que l’exigence de l’unanimité ne provoque des blocages. C’est une vraie question, sachant que le seuil de 80% que nous avons retenu dans la loi pour permettre à la Coordination rurale et la Confédération paysanne de participer aux interprofessions suscite déjà des oppositions.

M. François Lucas. J’accepte mal que certains nous expliquent qu’ils ont toutes les raisons de rester ultramajoritaires. Pour prendre l’exemple du bureau national interprofessionnel du Cognac, il fut un temps où ses réunions se tenaient sous la protection des CRS, ce qui n’avait pas empêché son président, atteint de calvitie, de se retrouver le crâne peint en rouge à la bombe ! Après une refonte des statuts et un test de représentativité, les choses se sont considérablement améliorées. Les décisions se prennent désormais à l’unanimité, mais elles se prennent.

Pour répondre à l’objection de M. Peiro, une majorité renforcée des deux tiers pourrait constituer un bon compromis qui permettrait aux deux syndicats minoritaires de s’associer pour disposer d’un pouvoir de blocage.

J’aimerais, par ailleurs, rappeler à ceux de nos collègues qui brandissent le risque de blocage général et ont peur de perdre leur pouvoir que, dans les interprofessions, ce n’est pas le drapeau syndical qui est brandi en premier. Leurs membres sont avant tout des producteurs, qui savent ce qu’est l’intérêt général.

M. le président François Brottes. Monsieur le vice-président de la Coordination rurale, je vous remercie.

La commission a auditionné M. Laurent Pinatel, porte-parole, M. Mikel Hirribarren et Mme Marie-Noëlle Orain, secrétaires généraux, M. Jacques Bonati, juriste et Mme Sylvie François animatrice de la Confédération paysanne.

M. le président François Brottes. La Commission des affaires économiques poursuit ses auditions préparatoires à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, en accueillant des membres de la Confédération paysanne, dont son porte-parole M. Laurent Pinatel.

Je rappelle que nous souhaitions une audition commune à l’ensemble des organisations syndicales et professionnelles. Devant le refus de certains, nous avons dû nous résoudre à procéder à des auditions séparées.

M. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Je tenais en premier lieu à vous remercier d’entendre le point de vue de la Confédération paysanne. Je suis accompagné de Marie-Noëlle Orain, paysanne en Loire-Atlantique et secrétaire générale, de Mikel Hirribarren, paysan au pays basque et également secrétaire général. Je suis pour ma part paysan dans la Loire.

Dans un contexte marqué, d’une part, par la désaffection de l’agriculture par les jeunes, d’autre part, par la mise en œuvre de la déclinaison française de la nouvelle PAC, la loi en préparation tombe à point nommé pour montrer que notre pays conduit une politique agricole volontaire, susceptible d’enclencher une dynamique qui puisse donner envie à des jeunes et à des moins jeunes de se tourner vers le métier de paysan. Le projet de loi est ambitieux. Il a bien cerné les enjeux du moment et va dans la bonne direction, avec d’autant plus de force qu’il revisite l’ensemble des secteurs d’activité de l’agriculture, de l’enseignement-recherche aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE).

M. Mikel Hirribarren, secrétaire général de la Confédération paysanne. À nos yeux, la limitation de l’agrandissement et la protection des terres sont des éléments importants pour l’avenir de l’agriculture. Nous saluons donc la volonté exprimée par ce projet de loi de favoriser l’installation, de consolider les exploitations et de limiter les agrandissements, en promouvant des systèmes qui combinent performances économiques et environnementales.

Nous souhaiterions que le contrôle des structures, d’une part, soit élargi à tous les transferts dès vingt-cinq hectares, superficie minimum d’installation actuelle, et, d’autre part, intervienne lors de toute modification de société.

La loi Bussereau avait largement appauvri cet outil qu’est le contrôle des structures en en exonérant les sociétés agricoles et en n’exigeant qu’une simple déclaration pour les biens de famille. Cela a eu deux conséquences : d’une part, le nombre de transferts de terres soumis au contrôle a très largement diminué ; d’autre part, le nombre de sociétés hors GAEC est passé de 77 000 en 2000 à 126 000 en 2011, de nombreux agriculteurs ayant adopté les statuts de la société pour s’agrandir en échappant au contrôle des structures.

Par ailleurs, nous préconisons que le contrôle des structures s’applique également aux opérations qui passent par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, sous condition de superficie.

L’autorité administrative doit, à notre sens, disposer d’un pouvoir de sanction efficace et rapide, et pouvoir retirer une terre à des personnes qui l’exploitent sans autorisation, afin d’établir un bail à l’attention de personnes prioritaires.

Cela étant, il importe que tous les candidats à la reprise, quels que soient leur choix d’agriculture et le type d’installation – installation aidée ou non aidée, pluriactive ou progressive – soient à égalité devant le contrôle des structures, dès lors qu’ils sont affiliés à la Mutualité sociale agricole.

Enfin, jusqu’à présent la publicité foncière sur les terres libérées ne se faisait que dans les mairies des communes concernées. Nous souhaiterions que, grâce aux outils informatiques modernes, elle soit diffusée bien au-delà et qu’elle puisse être accessible à tous, sur les sites dédiés.

Nous ne pouvons qu’approuver le fait que ce projet de loi d’avenir vise à renforcer les SAFER, dont on sait le rôle qu’elles jouent, depuis les années 60, dans l’aménagement du foncier et la lutte contre l’agrandissement. L’idéal aurait été que ces sociétés retombent dans le giron public : elles y auraient gagné en légitimité, en efficacité, ainsi qu’en capacités de financement. À défaut, nous proposons qu’elles puissent s’unir aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux intercommunalités ou aux établissements publics fonciers, via, par exemple, des groupements d’intérêt public ou des sociétés d’économie mixte, pour mettre en œuvre une véritable politique du foncier agricole, de l’aménagement du territoire, de la préservation des terres et de l’urbanisme.

En matière de publicité, il faut généraliser le dispositif Vigifoncier, qui existe déjà sur certains territoires pour les terres gérées par les SAFER. Tout le monde doit pouvoir savoir quel type de foncier est en vente et à quel endroit.

En matière de rétrocessions, nous voudrions que l’attribution des terres par la SAFER soit soumise au contrôle des structures ou, à tout le moins, que les schémas directeurs des structures soient harmonisés.

Nous demandions depuis longtemps que les organisations professionnelles agricoles fassent partie du conseil d’administration des SAFER, et nous nous réjouissons que le projet de loi le prévoie.

Toujours s’agissant des SAFER, nous pensons qu’il faut les contraindre à exercer leur droit de préemption, lorsqu’un candidat prioritaire réunit toutes les conditions pour être éligible et dès lors que les financements sont là et que le projet est conforme aux priorités affichées.

Nous voulons insister sur la création d’un registre général de l’agriculture, dont l’idée remonte aux années 2000. Cela pourrait être une sorte de guichet unique pour l’agriculture, permettant une lecture globale de la vie des exploitations grâce, d’une part, au recensement des créations et des cessions d’exploitation, des mouvements de parts sociales et d’associés au sein des sociétés agricoles ; d’autre part, aux informations qu’il fournirait sur l’attribution des aides et financements divers.

Une bonne gestion du foncier, l’arrêt de l’agrandissement et la préservation des terres sont essentiels si l’on veut installer des agriculteurs et conduire une politique ambitieuse permettant d’inverser la courbe décroissante du nombre d’exploitants dans ce pays. Les nouvelles dispositions que propose le projet de loi vont dans ce sens, qu’il s’agisse de l’installation progressive sur trois ans, de la prise en compte des différents systèmes de production, de l’accompagnement des porteurs de projet âgés de plus de quarante ans ou encore du contrat de génération proposé aux exploitants âgés de cinquante-sept ans et plus.

Entre cinquante et soixante ans, les exploitants avaient jusqu’à présent l’obligation de signaler leur cessation d’activité, à travers la déclaration d’intention de cessation d’activité, dix-huit mois avant la date de départ en retraite. Il serait préférable que cette déclaration se fasse cinq ans en amont, car la transmission d’une exploitation prend du temps.

Dans le même esprit, nous insistons sur l’importance d’imaginer des mesures permettant de faciliter l’installation à partir de l’apprentissage.

Par ailleurs, nous proposons que les terres agricoles qui deviennent constructibles soient taxées à 25 %, ce qui permettrait de financer le foncier et les aides à l’installation.

Enfin, nous pensons qu’il faut favoriser la divisibilité des exploitations dont l’importance, en taille ou en capitaux, rend la reprise difficile par un agriculteur unique.

Mme Marie-Noëlle Orain, secrétaire générale de la Confédération paysanne. Le titre III du projet de loi aborde les enjeux liés aux crises alimentaires et sanitaires. Afin de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, il est essentiel de favoriser le lien entre les producteurs et les consommateurs, notamment les plus fragiles. Cela passe par un soutien aux filières de qualité. Dans cette perspective, il est important d’accorder aux productions fermières un espace dédié au sein de FranceAgriMer.

Il est également essentiel de faire le lien entre alimentation de qualité et agriculture de proximité, ce qui implique une véritable politique de relocalisation qui préserve les outils de transformation et les abattoirs locaux, ainsi qu’une adaptation des normes sanitaires aux produits fermiers.

En matière de performance sanitaire, le renforcement des contrôles implique des moyens, et il nous semble donc important de ne pas diminuer ceux de la DGCCRF.

Nous saluons la volonté du Gouvernement de se saisir de la question des antibiotiques et approuvons la proposition qui consiste à réduire leur utilisation inadaptée. Cependant, nous regrettons l’absence dans le projet de loi de dispositions visant à renforcer les solutions alternatives. Il est important que ces solutions soient promues et que les professionnels soient formés à leur usage, tout comme il est important de nous interroger sur les modes de production et les modes d’élevage.

En matière de protection des végétaux, nous notons la volonté du Gouvernement de réduire l’usage des pesticides. Là encore, il s’agit d’un problème de santé publique qui touche non seulement les utilisateurs – paysans et salariés agricoles –, mais également les consommateurs.

Nous ne sommes en revanche pas favorables au transfert à l’ANSES de la délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et les matières fertilisantes. Nous pensons en effet que la délivrance des autorisations et l’évaluation doivent être séparées.

La mise en place d’un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques n’est pas suffisante pour parvenir à une véritable réduction des produits pesticides. Par ailleurs, il n’est pas acceptable à nos yeux que l’on puisse se dispenser de ces certificats grâce à l’acquisition de « crédits » phytopharmaceutiques, sur le modèle des crédits carbone. Cela s’apparente à un droit à polluer.

Par ailleurs, comme pour les antibiotiques, le projet de loi ne favorise guère les solutions alternatives aux pesticides – je pense notamment aux préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), pour lesquelles la réglementation actuelle n’est pas adaptée.

M. Laurent Pinatel. Vous avez respecté le pluralisme en recevant aujourd’hui l’ensemble des syndicats agricoles. Il serait bien que la loi entérine ce pluralisme, qui nous semble devoir faire l’objet d’un article spécifique. Nous souhaitons enfin que l’article 38 soit maintenu en l’état.

M. Germinal Peiro. Les auditions se suivent et ne se ressemblent pas, et nous sommes heureux que vous ayez souligné les aspects positifs de cette loi d’avenir.

Nous avons affiché notre volonté de promouvoir le pluralisme syndical, notamment en fixant à 80% le seuil de représentativité dans les interprofessions, ce qui permettra aux trois principaux syndicats d’y figurer. Certains nous interrogent sur les risques de blocage de la gouvernance et sur les solutions pour y remédier. Je voudrais votre opinion sur ce point, ainsi que sur le pluralisme dans les chambres d’agriculture : il existe aujourd’hui dans les conseils d’administration, mais pas dans les bureaux.

Mme Brigitte Allain. Vous êtes les premiers à proposer d’établir un seuil à partir duquel doit s’exercer le contrôle des structures. Estimez-vous par ailleurs que la gouvernance des différentes institutions impliquées dans la gestion du contrôle des structures est adaptée ? Considérez-vous que ce projet de loi favorisera réellement l’agroécologie ? En matière de formation des jeunes et de formation continue, les outils proposés sont-ils suffisants ? Les mesures proposées pour l’accompagnement des agriculteurs au travers des GIEE et des organismes professionnels chargés du développement vous conviennent-elles ?

M. Dominique Potier. Avez-vous des propositions précises à faire en matière de contrôle des structure ou d’intervention des SAFER dans les sociétés – GFA, SCEA et autres GAEC ?

D’autre part, nous sommes nombreux à penser qu’il est important de distinguer entre ceux qui figurent dans le registre de l’agriculture du fait de leurs activités agricoles et ceux qui y sont inscrits pour des raisons patrimoniales ou financières, raisons certes légitimes mais qui ne justifient pas forcément l’octroi d’aides publiques ou d’un bonus en matière de contrôle des structures. Avez-vous des remarques sur le sujet ?

Enfin, êtes-vous prêts à soutenir les efforts exceptionnels fournis par l’ANSES et le ministère de l’agriculture pour développer les PNPP en phytothérapie ?

M. Jean Grellier. Comment voyez-vous l’avenir de la gouvernance des structures collectives telles que les GAEC, les CUMA, les coopératives ou les groupements fonciers agricoles, sachant que les pratiques de certains grands groupes coopératifs suscitent aujourd’hui de la défiance ? Parallèlement à la loi d’avenir pour l’agriculture, qui aborde peu ces questions, la loi relative à l’économie sociale et solidaire pourrait, elle aussi, servir de relais législatif à ces questions.

Mme Frédérique Massat. Vous êtes les premiers à estimer que cette loi est ambitieuse et qu’elle va dans le bon sens. Quels seraient néanmoins les éléments que vous auriez souhaité y voir figurer ? Peut-être pourriez-vous en particulier nous aider à la compléter sur la question des circuits courts.

M. Jean-Luc Bleunven. Tout d’abord, quel est votre avis sur le bail environnemental ? Ensuite, ne vous paraît-il pas qu’à force de cadrer le contrôle des structures, nous sommes parvenus à la limite de ce que nous pouvions faire ? N’est-ce pas désormais au niveau des régions qu’il faudrait agir, ce qui permettrait de se dégager des grandes orientations fixées par le syndicat majoritaire, qui ne correspondent pas toujours à la réalité du terrain ?

M. le président François Brottes. M. Gaymard avait ouvert aux propriétaires de chevaux la possibilité d’adhérer à la MSA. Qu’en pensez-vous, notamment en matière d’accès au patrimoine agricole ?

Mme Marie-Lou Marcel. Que pensez-vous de la limitation de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour les pluriactifs ?

M. Jacques Bonati, juriste de la Confédération paysanne. Depuis 1986, époque où François Guillaume était ministre de l’agriculture, seule la FNSA siège dans les commissions des impôts. Nous souhaiterions que, dès lors qu’un syndicat est représentatif, il soit habilité à siéger dans les commissions auxquelles participent les organisations professionnelles, au niveau national, régional ou départemental.

S’agissant des interprofessions, si les organisations syndicales représentant au total au moins 80% des suffrages aux élections des chambres d’agriculture doivent y participer, c’est qu’il leur faut la légitimité nécessaire pour imposer leurs choix de production à toute la filière. Dès lors en effet que la discipline de production s’impose à tous et que sont demandées des cotisations volontaires obligatoires, il est normal de permettre à tous les syndicats d’être représentés au sein du collège.

Pour répondre à M. Potier sur les sociétés agricoles, nous proposons de rétablir la mesure qui, jusqu’en 2006, soumettait à autorisation tous les mouvements sociétaires.

Quant à la gouvernance des chambres d’agriculture, elle relève pour l’essentiel de mesures réglementaires et non législatives, comme c’est le cas pour les autres chambres consulaires.

M. Germinal Peiro. Je souhaite une précision sur les interprofessions. Ai-je bien compris lorsque j’entends que vous êtes favorables à ce que la règle majoritaire s’applique dans les collèges et la règle de l’unanimité pour les décisions générales ?

M. Jacques Bonati. Oui. La loi prévoit que le seuil de 80% concerne le collège des producteurs.

M. le président François Brottes. Une majorité qui réunit tout le monde, pour moi, c’est l’unanimité.

M. Jacques Bonati. Ce n’est pas la même chose. Selon les dispositions actuelles, les collèges prennent leurs décisions à l’unanimité. Mais, dans la mesure où seules les sections spécialisées de la FNSEA assurent la représentation des producteurs, ils n’ont aucune difficulté à obtenir cette unanimité. Dès lors que l’on ouvre de fait les collèges de producteurs à l’ensemble des organisations syndicales, il faut définir les conditions d’une majorité qui soit conforme aux contraintes imposées par l’interprofession en matière de discipline de production, sachant par ailleurs que les producteurs acceptent de plus en plus mal de s’acquitter des cotisations volontaires obligatoires, alors que les décisions les regardant sont prises par la seule FNSEA.

M. le président François Brottes. La règle des CVO est ancienne ; elle permet, à l’instar des cotisations destinées à assurer les risques de catastrophe, reposant sur une assiette large, de garantir le financement des actions de l’interprofession. Cela étant, comment empêcher que la règle de la majorité n’aboutisse à des situations de blocage ?

M. Jacques Bonati. Les CVO vont alimenter les sections spécialisées du Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental. Si on se met d’accord sur la gouvernance de ce fonds, il n’y aura pas de blocage sur son financement.

M. Germinal Peiro. Je réitère ma question : Êtes-vous favorables à ce que s’applique, à l’intérieur des collèges, la règle de la majorité et non plus l’unanimité ?

M. Jacques Bonati. Nous sommes favorables aux 80% évoqués par la loi. Soit le consensus se fait au niveau des producteurs ; soit la règle applicable est celle des 80% de voix aux élections des chambres d’agriculture. Dans la mesure où la FNSEA et le CNJA représentent 56% des votants, cela suppose la participation de la Coordination et de la Confédération pour atteindre les 80%. Par ailleurs, pour élargir les règles de production, l’Union européenne impose la majorité des deux tiers, ce qui oblige la FNSEA à s’allier avec la Coordination ou la Confédération.

M. Laurent Pinatel. M. Bleunven juge le cadrage du contrôle des structures excessif. Les dérives et les excès de l’agrandissement que nous constatons dans nos départements et nos cantons prouvent qu’il est nécessaire de légiférer pour y mettre un terme.

M. Mikel Hirribarren. Nous sommes opposés au bail environnemental, essentiellement parce que nous sommes très attachés au statut du fermage, qui est une spécificité française. Si l’intention est bonne et vise à faire évoluer les pratiques agricoles vers l’agroécologie, le moyen employé quant à lui ne nous paraît pas le bon.

Les circuits courts et la production fermière prennent de plus en plus d’importance. Ils ne relèvent plus seulement de choix idéologiques mais permettent à de plus en plus d’agriculteurs de faire vivre leur ferme tout en renouant avec les consommateurs. Nous sommes convaincus depuis longtemps que cette production fermière doit être pleinement reconnue. Les mesures envisagées en 2005 sont hélas restées lettre morte, et il est urgent de leur redonner vie.

L’Union européenne réfléchit dans cette perspective à la mise en place d’une mention valorisante « Produit de ma ferme ». Pour ce qui nous concerne, nous proposons que la production fermière trouve toute sa place au sein de FranceAgriMer. Il y a urgence à définir par décret cette production pour éviter qu’on puisse s’en réclamer abusivement.

Mme Marie-Noëlle Orain. Le projet de loi insiste sur la volonté de produire autrement et de tendre vers l’agroécologie, ambitions que nous partageons. Nous pensons néanmoins que pour y parvenir il convient de revoir les programmes de formation, ce qui implique la mise en place d’un véritable plan stratégique pour l’enseignement. Si on ne casse pas le moule dans lequel sont formés depuis plusieurs décennies des agriculteurs à qui l’on apprend à produire beaucoup et à user de pesticides, on ne fera pas évoluer les choses.

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous souhaitons que les conseils d’administration des lycées s’ouvrent à la diversité des approches et des expériences – on en revient à la question du pluralisme. Par ailleurs, même soumises à des contraintes de rentabilité, les fermes des lycées agricoles sont des outils pédagogiques qui doivent être conçus comme des laboratoires d’expérimentation ouverts sur les territoires environnants et sur les collèges.

M. Laurent Pinatel. Madame Marie-Lou Marcel, avec les négociations menées actuellement par le ministère sur la réforme de la PAC et la déclinaison française des aides couplées, toutes les cartes vont être rebattues. La PMTVA va être supprimée pour être remplacée par une aide couplée à la vache allaitante ouverte à tous, ce qui est budgétairement problématique. De nombreux syndicats proposent donc des critères d’exclusion par le bas, fondés sur le nombre de têtes. La Confédération paysanne refuse à toute force cette politique d’exclusion, et nous nous battrons pour que les primes à la vache allaitante aillent à ceux qui en ont besoin. Nous militons donc pour la mise en place de plafonds, car les exploitants qui n’ont pas besoin des aides sont ceux qui ont trop de vaches.

Un mot également sur le registre et la définition de l’agriculteur et du paysan, qui constitue un véritable serpent de mer. Il faudra, un jour ou l’autre, déterminer qui peut être considéré, d’un point de vue économique et social, comme un paysan et, partant, avoir accès aux aides. Selon nous, une personne qui crée une activité économique en agriculture et en vit au travers de son travail doit être considérée comme un paysan.

En matière de gouvernance des structures collectives, les coopératives – je pense notamment aux coopératives d’utilisation de matériel agricole – sont de bons outils de développement lorsqu’elles conservent une taille modeste et quand les paysans ont encore la main sur elle. Elles permettent notamment, grâce à la mutualisation, une diminution des charges. Certaines coopératives ont en revanche cédé au gigantisme du marché mondial et libéral : en tant que livreur de lait au groupe Sodiaal, je n’ai pas le sentiment d’avoir mon mot à dire dans les orientations et la gestion de ma coopérative, alors que cela devrait être la moindre des choses. C’est un problème sur lequel il faudra se pencher.

En matière d’innovation et de dynamique collective, les GIEE sont, selon nous, une bonne manière de fédérer les initiatives locales, sachant que la question se pose, là encore, de la taille critique et de la continuité territoriale. Par ailleurs, dédiés à la double performance économique et environnementale, les GIEE devraient également intégrer une « performance » sociale. Enfin, il faudra qu’à terme la loi mette en place des outils de mesure et d’évaluation de ces performances.

M. Jacques Bonati. Puisque le registre de l’agriculture prévu par la loi depuis plusieurs années ne fonctionne pas, pourquoi ne pas envisager de se tourner vers le Centre de formalités des entreprises et considérer qu’une inscription au CFE vaut inscription sur le registre de l’agriculture ?

Enfin, nous ne partageons pas votre enthousiasme sur les efforts qu’aurait fournis l’ANSES en faveur des PNPP.

M. le président François Brottes. Nous vous remercions tous les quatre d’avoir éclairé nos débats et vous solliciterons, le cas échéant, pour quelques éclairages complémentaires.

La commission a auditionné M. Jean Mouzat, président, Mme Isabelle Daugreilh, vice-présidente et M. Alain Gaignerot, directeur du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF).

M. le président François Brottes. Nous allons maintenant procéder à l’audition de M. Jean Mouzat, président du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF), accompagné de Mme Isabelle Daugreilh et de M. Alain Gaignerot, respectivement vice-présidente et directeur de cette organisation.

Monsieur le président Mouzat, je souhaitais que nous puissions auditionner en même temps toutes les organisations, mais certaines d’entre elles ne l’ont pas souhaité. Au demeurant, il est finalement intéressant de constater, au fil des échanges, les différences de positionnement qui se manifestent sur certains points clés du projet de loi d’avenir pour l’agriculture.

M. Jean Mouzat, président du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF). En 2008, la loi de modernisation de l’économie a donné le pouvoir à la grande distribution dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, impactant à la baisse les prix agricoles à la production. En 2010, la loi de modernisation agricole a consacré l’agriculture industrielle comme modèle et l’hyperproductivité comme moyen pour gagner en compétitivité. Ces deux lois profondément libérales sont venues renforcer les orientations tout aussi libérales de la politique agricole commune (PAC). La primauté au libre marché, du local au mondial, serait selon ses défenseurs la politique économique universelle. C’est là, bien évidemment, un avis que nous ne partageons pas.

Mais cette politique nous a menés droit dans le mur, avec pour l’agriculture une baisse continue du nombre d’exploitations et d’exploitants, une diminution de 52 % du nombre d’actifs agricoles en vingt ans, l’aggravation des disparités, la concentration des productions dans des zones spécialisées, avec des conséquences néfastes pour l’environnement et une délocalisation vouée à s’accentuer, la concentration des entreprises de collecte et de transformation, le déménagement des territoires, la standardisation des produits agricoles au détriment de la diversité et de la qualité, la multiplication des transports de la production à l’assiette et la volatilité des prix agricoles.

La baisse tendancielle des prix agricoles alignés sur les cours mondiaux met à mal les exploitants familiaux et ne profite même pas aux consommateurs. Notre pays ne peut plus garantir la sécurité alimentaire à sa population et se trouve de plus en plus dépendant des importations de fruits et légumes, viande ovine, oléagineux et protéagineux.

Voilà des années que le MODEF dénonce ces orientations et appelle à un changement radical de politique pour une agriculture rémunératrice, solidaire, durable et responsable, une agriculture efficace d’un point de vue social, économique et environnemental. Il voyait dans la réforme de la PAC pour 2014-2020 et dans la loi d’avenir une opportunité pour ce changement.

La réforme de la PAC adoptée en juin apporte des éléments de changement avec une redistribution plus juste des aides et la prise en compte d’une certaine diversité des agricultures et de l’environnement. Malheureusement, cette future PAC reste ancrée dans le libre marché et la libre concurrence, en supprimant tous les outils de maîtrise des prix et des volumes.

L’exemple de la production laitière manifeste en grandeur nature les effets d’une politique de libéralisation des prix et des volumes. En conjuguant la suppression des quotas laitiers et l’interdiction de négociation des prix au niveau des interprofessions, la PAC a provoqué la chute des prix et précipité les exploitations laitières dans des difficultés financières quasiment insurmontables.

La contractualisation initiée par la loi de modernisation agricole, malgré l’intervention du médiateur, n’a eu aucun effet significatif pour redresser la situation : le prix du lait sur l’année reste inférieur aux coûts de production. C’est dans ce contexte que le projet de loi d’avenir a été élaboré.

Le MODEF espérait une grande loi, mais celle-ci se trouve limitée dans ses ambitions, car elle ne peut pas contrevenir aux règles du libre marché et de la libre concurrence. Néanmoins, des avancées ont été obtenues et des possibilités d’aller plus loin existent. Nous comptons sur l’intervention des parlementaires pour améliorer significativement ce projet de loi.

L’exposé des motifs de ce dernier fournit des éléments nouveaux sur le constat, analyse les échecs et les réussites et ouvre la porte à des changements.

Le MODEF note avec satisfaction que le Gouvernement prend conscience que l’agrandissement permanent des exploitations depuis quarante ans a conduit à une impasse. Il considère que la politique en faveur de l’agriculture doit aller de la fourche à la fourchette et affirme que la durabilité de l’agriculture passe par la recherche de la double performance économique et environnementale. Il précise que le renouvellement des générations est une nécessité vitale et que les changements ne pourraient s’opérer sans un dialogue social rénové.

À l’article 1er du texte, le MODEF souscrit aux objectifs assignés à la politique agricole en matière de renouvellement des générations, de développement des territoires et de réorientation des agricultures vers la double performance économique et environnementale. Mais nous notons en même temps qu’est considérée comme l’une des finalités des politiques agricoles le renforcement de la compétitivité en vue de soutenir le revenu et l’emploi des agriculteurs et des salariés. Or, cette compétitivité à tout prix, qui se résume à produire moins cher que son voisin de l’autre bout du monde, est forcément destructrice d’emplois, de revenu et de salaire. N’est-ce pas ce qui se passe aujourd’hui en Bretagne ?

Le MODEF – et c’est là une question non pas de sémantique, mais d’orientation – demande que la recherche de compétitivité ou de performance soit remplacée par la recherche d’efficacité économique, sociale et environnementale.

Pour ce qui concerne les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), les valeurs que porte le MODEF lui ont toujours fait privilégier l’approche et la vision collectives de l’agriculture, qui ne sauraient se confondre avec la somme des intérêts individuels des agriculteurs, et lui ont fait approuver dès le début cet outil, porté par le ministre. Le GIEE va permettre de raisonner à l’échelle d’un petit territoire pour construire un projet collectif, en vue d’une plus grande efficacité économique et environnementale des exploitants membres.

Le MODEF souhaiterait d’ailleurs qu’à cette double performance soit adjointe l’efficacité sociale. Pourquoi ne pas parler de « groupements d’intérêt économique, social et environnemental », ce qui permettrait de prendre en compte l’impact social dans la construction de projets territoriaux ?

Ces approches nouvelles sont intéressantes, car il s’agit non plus d’adapter des exploitations à des contraintes individuelles, mais de construire une nouvelle agriculture ayant un impact positif sur les revenus, les salaires, l’emploi et l’environnement sur un territoire donné.

Le MODEF souhaitait que les collectivités territoriales puissent être membres de ces groupements afin de pouvoir apporter leur expertise pour s’associer au débat et porter collectivement ses projets. L’article L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime que le projet de loi vise à créer le permettrait, mais le MODEF demande à la Commission des affaires économiques de s’en assurer.

Pour s’emparer de cet outil qu’est le GIEE, les agriculteurs auront besoin d’aide, d’animateurs et d’animatrices de terrain. Selon le projet de loi, ces moyens humains viendraient des organismes de développement agricole comme les chambres d’agriculture, financés par le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR). Mais pour que ce service soit efficace, il ne faut pas que les agriculteurs aient à le payer. Comment garantir une mise à disposition gratuite au nom d’une mission de service public ?

L’article 4 est relatif au bail environnemental. Le MODEF défend cette mesure, qui permet de renforcer les règles existantes en matière de maintien de certaines infrastructures d’intérêt environnemental.

Dans l’article 5, la transparence accordée aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) constitue une avancée qui vient conforter l’intérêt pour cette forme sociétaire précédemment ouverte aux couples.

Le Gouvernement s’est engagé à faciliter le passage du statut d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) à celui de GAEC. En effet, avant la loi qui a permis la création de GAEC entre époux, la seule forme sociétaire d’exploitation était l’EARL. Aujourd’hui, la transparence modifie la donne et devrait inciter les EARL à devenir des GAEC.

L’article 6 est relatif à la coopération agricole. À l’occasion de l’affaire Spanghero, le MODEF avait interpellé le ministre en insistant sur la nécessité d’engager un grand débat sur la coopération, sa gouvernance, le respect de ses principes et de ses valeurs, les filiales privées des coopératives et la concentration excessive qui éloigne les coopérateurs. Or, il n’y a pas eu de débat, si ce n’est pour la préparation de la loi d’avenir.

Cet article 6 opère cependant quelques avancées, avec l’obligation pour l’organe de direction de mettre à disposition des associés coopérateurs un document qui récapitule son engagement, notamment les quantités et la qualité des produits à livrer, ainsi que les modalités de calcul des prix. L’organe chargé de l’administration doit déterminer le calcul des prix à partir des indicateurs publics et des critères de fluctuation. Ces critères pourront, ou non, donner lieu à révision de prix et seront soumis à l’Assemblée générale. Lorsqu’une coopérative admet des tiers non coopérateurs bénéficiant de ses services dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires, elle doit se soumettre à un contrôle de conformité tous les cinq ans. Les administrateurs exerçant un premier mandat doivent bénéficier d’une formation.

Si ces dispositions constituent des avancées, elles ne sont pas suffisantes et d’autres mesures doivent être prises pour limiter le cumul des mandats, le nombre de filiales privées et les fusions qui contreviennent aux principes de la territorialité, ainsi que pour transformer les filiales privées en coopératives et pour assurer dans la formation agricole initiale et continue un enseignement sur la gestion spécifique des coopératives et sur les principes et valeurs qui les fondent.

Pour ce qui concerne l’article 7, le MODEF avait annoncé dès le début que la contractualisation n’était qu’un mirage qui servait la cause des transformateurs et des distributeurs. Les difficultés que viennent de connaître les producteurs de lait viennent conforter cette analyse.

Il faut s’attaquer au vrai problème, qui est le pouvoir donné à la grande distribution par la loi de modernisation de l’économie, que nous avions appelée « loi Leclerc ». Les quelques modifications apportées récemment ne changent pas grand-chose à ce pouvoir excessif des grandes et moyennes surfaces.

Les revendications portées par notre organisation dans ce domaine sont un encadrement des marges de la grande distribution par la mise en place d’un coefficient multiplicateur et l’interdiction de la vente à perte à la production par la fixation d’un prix minimum couvrant les coûts de production, calculé par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce prix minimum devrait être inscrit dans les contrats de vente.

En matière de foncier agricole, un travail important a été accompli. Sans entrer dans le détail, je soulignerai qu’il faut veiller à ce que les commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) aient toute leur place dans les départements au niveau des plans locaux d’urbanisme. La question se pose de savoir quelle dimension il conviendra de leur donner – l’échelle communale ou celle des communautés de communes ou d’agglomération ?

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) devront évoluer vers le statut d’établissement public à l’échéance de 2016. Cela permettrait de rendre leur financement moins dépendant des prix des terres. Il faudra veiller à ce que, dans le choix des attributaires des biens acquis, la SAFER respecte l’ordre du schéma directeur des structures et que priorité soit donnée aux jeunes en phase d’installation.

Quant à l’article 14, relatif à l’installation et à la transmission, on constate malheureusement que de moins en moins de jeunes s’installent, faute de pouvoir dégager un revenu permettant de faire vivre une famille. Le revenu est en effet le premier frein à l’installation. Les mesures proposées comportent néanmoins des avancées, comme l’installation progressive, la garantie d’une couverture sociale et l’ouverture de l’agriculture aux contrats de génération.

D’autres mesures devraient être prises et, même si elles sont d’ordre réglementaire, il nous semble important de vous en faire part.

Partant du constat que 40 % des installations ont lieu hors du cadre de la dotation jeunes agriculteurs (DJA), nous proposons une DJA de base égale à 50 % du montant actuel, dont bénéficieraient tous les nouveaux installés, et une DJA majorée qui viendrait compléter le dispositif pour les nouveaux installés respectant les critères définis aujourd’hui.

Compte tenu par ailleurs du fait que le revenu est un frein à l’installation, le MODEF propose que l’État garantisse un revenu équivalent au SMIC sur les cinq premières années, avec une aide compensant l’écart entre le revenu annuel disponible et le SMIC.

Pour financer l’installation, le MODEF propose qu’un prêt à 0 % et plafonné soit accordé, suivant des critères à définir.

Il nous faut également réfléchir aux projets d’installation qui pourraient être portés par les GIEE – auxquels il conviendrait, je le rappelle, que les collectivités territoriales soient associées.

La première rédaction de l’article 17, relatif à la politique de l’alimentation, nous semblait intéressante et ouvrait des perspectives nouvelles en matière de restauration collective, notamment scolaire et universitaire ou dans les établissements de santé. Malheureusement, cet article a été quasiment supprimé et ses grandes lignes ont été incorporées à l’article 1er.

M. le président François Brottes. Votre exposé était très exhaustif, dépassant même le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture pour évoquer la loi sur l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), actuellement en débat.

M. Germinal Peiro. J’ai auditionné le MODEF il y a quelques jours et je connais ses positions, ainsi que l’appréciation qu’il porte sur le texte que nous examinons, appréciation que l’on pourrait qualifier de « globalement positive ».

Vous avez souligné à juste titre qu’il est impossible d’installer de jeunes agriculteurs sans leur assurer un revenu décent leur permettant de faire vivre leur exploitation. Le fait qu’un si grand nombre d’exploitations aient disparu et n’aient pas été reprises tient en effet à un problème économique et à un problème de revenu. C’est là tout l’objet de la loi que de concilier la recherche de la performance économique avec celle de la performance environnementale. À cet égard, il faut notamment limiter les frais liés aux intrants en passant à un modèle plus économe et en assurant aux exploitations agricoles une plus grande autonomie.

Quelle serait, selon vous, la mesure la plus utile pour favoriser l’installation ?

Par ailleurs, j’ai entendu dire récemment qu’on pouvait défricher dans les Landes et reboiser dans les Vosges ! Quel est votre point de vue sur les compensations liées au défrichement des forêts et au déboisement ?

Mme Frédérique Massat. Monsieur Mouzat, je vous remercie pour cette présentation et pour les idées que vous affirmez avec beaucoup de franchise.

Quelle est, tout d’abord, votre vision du bail environnemental ?

Quelle est, ensuite, votre appréciation des questions liées à la formation et à l’enseignement ?

Pouvez-vous, enfin, préciser votre position sur la politique de l’alimentation ?

M. Dominique Potier. Comme Mme Massat, je souhaiterais connaître votre avis sur le bail environnemental.

Présidence de Mme Frédérique Massat, vice-présidente de la Commission.

M. Jean Mouzat. L’installation est la clé du devenir de l’agriculture dans la prochaine décennie, au cours de laquelle nous assisterons à un bouleversement du monde agricole. Au rythme actuel des installations, en particulier dans les zones défavorisées, la désertification des territoires va se poursuivre, ce qui est insupportable d’un point de vue tant économique que social et environnemental. Nous avons tout à perdre à ce que l’agriculture disparaisse de ces territoires.

Il faut sécuriser le revenu des agriculteurs au moyen d’une politique des prix. Sans perspectives d’avenir, les agriculteurs ne pourront pas résister.

Un autre aspect est celui du foncier. Les maires ruraux, que je connais bien, sont sollicités par des jeunes gens de plus en plus formés et pleins de bonne volonté qui ont décidé d’embrasser une carrière d’agriculteur, mais auxquels manque le foncier. Or, les élus n’ont aucun pouvoir. Il arrive que des exploitations qui permettraient d’installer un ou deux agriculteurs soient absorbées par un agrandissement intempestif qui n’améliorera même pas la qualité de vie de l’agriculteur preneur, pour qui il représentera surtout une surcharge de travail : c’est un cercle vicieux. Il faudrait donc donner aux élus des moyens d’agir sur le foncier. Cette démarche peut faire débat, car on pourrait objecter qu’elle porterait atteinte au droit de propriété, mais sans doute peut-on trouver les leviers permettant à chacun de trouver son compte.

M. Alain Gaignerot, directeur du MODEF. Vérification faite, le bail environnemental – que nous avons défendu et continuons certes à défendre – existe déjà dans la législation, où il a été inscrit par la loi de 2006.

Nous avions défendu cette disposition en pensant aux producteurs de l’agriculture biologique, qui subissent un manque à gagner pendant les cinq années où ils doivent réaliser des investissements importants sans pouvoir bénéficier de la certification « agriculture biologique ». Ces agriculteurs reçoivent une aide importante de l’État durant cette période et il nous semblait ridicule que, dix ou vingt ans plus tard, lorsqu’ils cessaient leur activité et que les exploitations revenaient sur le marché du fermage, leurs successeurs puissent faire fi de la qualité de ces terrains et de l’argent public investi. Notre raisonnement était le même pour les « éléments d’intérêt écologique », qui du reste existent aussi dans la loi.

Le dispositif proposé n’apporte donc pas grand-chose de nouveau. Ainsi, il est déjà interdit, sous peine de devoir rembourser les aides accordées, de détruire des haies ayant donné lieu à une subvention de l’État. Peut-être le texte permettra-t-il de dissuader, par exemple, un agriculteur qui voudrait détruire une colline – le cas se présente dans le Lot-et-Garonne.

Pour ce qui concerne la politique de l’alimentation, nous regrettons la première version du projet de loi d’avenir, élaborée au mois de septembre, qui prévoyait une charte à l’intention de l’ensemble des gestionnaires des cantines d’établissements scolaires ou universitaires et de maisons de santé. Au-delà des aspects liés à l’équilibre des repas et à la qualité des produits, nous pensions inscrire aussi dans ce cadre la proximité ou la relocalisation des productions. Il est regrettable que ce point ait été supprimé du dispositif et ne figure plus qu’à l’article 1er du texte, qui n’a qu’une valeur de déclaration. Nous n’avons pas été informés des raisons de cette modification.

Quant au défrichement, nos amis landais nous ont informés du cas d’un agriculteur qui, possédant des terrains boisés en zone constructible en bordure de mer, a demandé à bénéficier de la compensation et a reboisé des terrains agronomiquement plus riches, faisant ainsi disparaître de la surface agricole. Il serait nécessaire de recadrer la loi dans ce domaine et de veiller à ce que les reboisements ne se fassent pas au détriment des zones de production agricole. Nous avons formulé des propositions en ce sens.

Notre proposition de garantir pendant cinq ans aux jeunes qui s’installent un revenu correspondant au SMIC répond au fait que les agriculteurs aussi connaissent la précarité qui touche tous les jeunes. S’installer est une démarche difficile, qui ne donne aucune garantie de revenu, au moins dans les cinq premières années, et sans certitude quant à la pérennité des aides ou au maintien des prix. Il nous a semblé bon d’assurer à ces agriculteurs un peu de tranquillité. Avec un chiffre de 10 000 installations et compte tenu du fait que le financement nécessaire ne dépasserait guère 30 % du SMIC, il serait budgétairement possible de financer ce dispositif. Reste à savoir si ce projet est politiquement défendable.

M. Jean Mouzat. Pour en revenir aux baux environnementaux et aux surfaces d’intérêt écologique, nombreuses dans notre pays, il faut souligner l’importance que revêtent les ressources en eau en un temps où l’on s’inquiète du changement climatique. Les grands réservoirs d’eau sont les zones marécageuses, qui se réduisent de plus en plus sous l’effet du reboisement avec des essences très gourmandes en eau, comme les saulaies, dont le bois a peu de valeur. Afin de maintenir en bon état ces surfaces très difficiles à exploiter, les aides devraient y être doublées.

M. Germinal Peiro. Le bail environnemental existe en effet depuis la loi de 2006, mais la loi qui sera prochainement débattue propose d’élargir à tous les baux ce dispositif, qui ne concerne actuellement que des zones définies et déjà protégées, comme les zones vulnérables et les parcs naturels.

M. Jean Mouzat. On pourrait, au prix de quelques modifications, s’inspirer des baux rédigés par les anciens notaires, qui précisaient toutes les obligations du preneur, lequel devait exploiter « en bon père de famille », en maintenant par exemple les rigoles en bon état et en taillant les haies.

M. Germinal Peiro. La loi fixe déjà la liste des clauses environnementales qui peuvent être demandées dans des zones définies. Il est désormais prévu d’étendre le champ d’application de ce dispositif au-delà de la liste des sites actuellement concernés.

M. Alain Gaignerot. Bien qu’il ne concerne pas la loi d’avenir, j’évoquerai rapidement le projet de caisse de garantie contre les calamités agricoles que nous portons depuis dix ans. En effet, le MODEF remet en cause le système existant, qui s’est progressivement ouvert aux assurances privées avec lesquelles les agriculteurs ont été peu nombreux à contractualiser, compte tenu du coût de ces assurances.

Une caisse mutuelle organisée à l’échelle du territoire national – à la différence de ce que fait Groupama à l’échelle régionale – permettrait d’offrir un système d’assurance relevant du domaine public et moins cher que celui proposé par les groupes d’assurance. En élargissant la base de son financement, au-delà des seuls agriculteurs, à l’agroalimentaire et à la grande distribution, et en utilisant les subventions européennes, on pourrait également utiliser ce fonds pour des actions de prévention des calamités agricoles. De fait, d’importants travaux de recherche devront être menés sur les conséquences du réchauffement climatique pour l’ensemble des productions agricoles.

Mme Frédérique Massat, présidente. Madame, messieurs, je vous remercie.

Lors de sa réunion du 4 décembre 2013, la commission a organisé une table ronde avec des organisations représentatives du secteur forestier.

M. le président François Brottes. Nous sommes réunis pour évoquer le volet relatif à la forêt du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, volet d’autant plus important que ce sujet devait initialement faire l’objet d’un texte spécifique.

Je suis heureux d’accueillir les acteurs des secteurs de la forêt et du bois. Ce moment est émouvant pour moi puisque je fus le rapporteur de la loi d’orientation sur la forêt de 2001 qui a été peu retouchée. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui actualise et révise certaines de ses dispositions pour tenir compte des changements dans la filière et de l’évolution du marché du bois.

L’image du bois auprès des consommateurs a favorablement évolué, parfois davantage au bénéfice de l’importation que de la forêt française. Néanmoins, nous sommes toujours confrontés à un problème de structuration du marché

J’ai suggéré de rassembler les trois propriétaires de forêt aujourd’hui – l’État, les acteurs privés et les communes forestières – ainsi que les acteurs de la filière bois. Je propose de commencer notre table ronde en écoutant le représentant de l’aval qui est l’interface entre la forêt et le marché. Je cède la parole à M. Charmasson pour qu’il nous dise si le projet de loi est susceptible de favoriser une meilleure structuration de la filière. Je rappelle que la balance commerciale de cette dernière demeure déficitaire alors que la France peut compter sur une diversité des essences exceptionnelle et sur des compétences professionnelles remarquables. Nous ne parvenons pas à être à la hauteur des enjeux économiques d’une filière économique intégrée française, voire européenne.

M. Luc Charmasson, président de France bois industries entreprises (FBIE) et administrateur de l’Union des industries du bois (UIB). Je suis honoré d’être le premier à m’exprimer. C’est inhabituel.

France Bois industries entreprises est une interprofession de l’aval qui rassemble tous les secteurs – la scierie, la pâte à papier, le contreplaqué, la construction, l’ameublement, l’emballage et la tonnellerie. Les entreprises de l’aval représentent 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 emplois.

L’originalité des deux rapports commandés, l’un par le Premier ministre – celui de votre collègue M. Jean-Yves Caullet – l’autre par le ministère du redressement public, tient à ce qu’ils appréhendent l’ensemble de la filière à partir du marché. Les entreprises de l’aval sont satisfaites des rapports et de cette nouvelle approche qui se retrouve dans le projet de loi d’avenir.

L’enjeu pour la filière bois est de développer les marchés en faisant une plus grande place au bois dans la construction. Le décret du 15 mars 2010 sur la préférence bois, qui fixe les quantités minimales de bois que doivent comporter certaines constructions, est inapplicable depuis une décision du Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État lui-même saisi par le secteur du béton. Nous le regrettons car cette mesure modeste comportait une dimension politique en affirmant l’importance d’utiliser le bois comme matériau de construction. Nous vous encourageons à déposer un amendement sur ce sujet dans le projet de loi d’avenir.

Je veux saluer une décision importante : l’entrée de la filière bois au Conseil national de l’industrie (CNI) avec la création d’un comité stratégique de filière pour les industries de transformation du bois. La composition de ce comité, avec la présence de l’État et des syndicats, donnera une portée politique aux décisions. Ce ne seront plus seulement le ministère de l’agriculture et le ministère du redressement productif qui défendront l’intérêt de la filière. Le ministère du logement, signataire du plan national d’action, et celui du développement durable seront également à nos côtés.

J’attire votre attention sur deux autres sujets. Le premier est la mobilisation du bois. L’insuffisance des ressources entraîne des ruptures d’approvisionnement qui obligent les usines à se mettre à l’arrêt. L’hiver étant une période particulièrement difficile pour la sortie des bois, le risque de pénurie est très important pour le début de l’année 2014. La concurrence du secteur de l’énergie sur la demande de bois pénalise la production industrielle alors que l’industrie apporte dix fois plus de valeur ajoutée et sept fois plus d’emplois que l’énergie. Cette question doit absolument être abordée par le comité stratégique de filière.

Second sujet, la politique à l’égard de la filière bois doit être interministérielle. Le comité stratégique contribuera à consolider cette dimension. Nous travaillerons avec quatre ministères. Pour l’industrie, je souligne l’intérêt de recréer un fonds stratégique bois afin de soutenir l’innovation, la création, le design et l’investissement. Nous approuvons pleinement le plan national d’action présenté par M. Le Foll et M. Montebourg. Mais quels seront les moyens consacrés à sa mise en place ? Nous estimons les besoins à 150 millions d’euros alors que, pour cette année, on annonce de 20 à 30 millions.

M. le président François Brottes. Je rappelle que la suppression du fonds forestier national s’était accompagnée de la suppression de la taxe payée par les scieries pour relancer leur activité. On oublie souvent ce dernier élément.

M. Jean-Claude Monin, président de la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR). Je veux saluer les mesures importantes prises pour la forêt publique – pour le régime forestier et l’ONF–, forêt qui couvre 2,5 millions d’hectares et représente 40 % de l’approvisionnement pour la première transformation.

Le souci de l’industrie, de l’investissement et de la recherche-développement dont témoigne la création du comité stratégique de filière est important et nouveau.

Cependant, la politique forestière doit marcher sur deux jambes : l’industrie et l’investissement pour l’une ; les politiques forestières territoriales pour l’autre, à travers la mobilisation du bois et la sylviculture.

Les entreprises de l’aval de la filière bois soulignent l’insuffisance de la sylviculture pour garantir la ressource aujourd’hui et la développer demain, compte tenu de la forte demande de bois dans différents domaines – construction, énergie, industrie, chimie verte. Nous devons nous préparer à des investissements nécessaires en faveur de la ressource.

S’agissant de la mobilisation, le bois est présent dans les forêts mais il ne se retrouve pas sur le parc à grumes des scieries ou dans les silos des chaufferies. Comment y remédier ? La tâche n’est pas aisée. La loi devrait aller dans ce sens et prescrire le bois, et singulièrement le bois local. Dans la région Rhône-Alpes, le secteur du bois se développe fortement dans le domaine du logement, mais 70 % du bois est importé de nos voisins européens.

Le projet de loi doit comporter une partie consacrée à l’industrie et une autre à l’animation et à la politique forestière territoriale, au travers de la mobilisation, la prescription et la certification du bois local.

Cela suppose la création d’un fonds stratégique sur le modèle du fonds forestier national. Il a été indiqué qu’il serait doté de 18 à 30 millions d’euros alors qu’il en faudrait 150. Si les moyens ne sont pas à la hauteur, malgré toute la bonne volonté de la filière, nous ne pourrons pas réussir un changement notable dans la mobilisation et la prescription du bois ainsi que pour la sylviculture.

Les Douglas du massif central représentent une production importante, de la valeur ajoutée et de l’emploi.

On nous demande de nous satisfaire de la création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, même s’il est insuffisamment doté. On nous fait miroiter un abondement par les crédits carbone. Mais ce n’est pas fait !

M. le président François Brottes. Et les chambres d’agriculture ?

M. Jean-Claude Monin. Les agriculteurs, qui sont très dynamiques et puissamment représentés, doivent s’occuper d’agriculture et non de la forêt. La suppression des plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) est un progrès considérable.

Nous sommes favorables à un aménagement unique – et non à un empilement d’aménagements, pour la chasse, l’environnement, etc –, avec un seul gestionnaire : l’ONF. Il faut aussi que les règles du jeu soient stables, au minimum pendant toute la durée de l’aménagement.

Entre le Conseil supérieur de la forêt, le comité stratégique de filière, l’intérêt de deux ministres – de l’industrie et de l’agriculture –, on ne peut que constater que les dispositifs et les objectifs se chevauchent. Il faudra donc veiller à la cohérence de l’ensemble et désigner un seul pilote afin de se prémunir contre le risque d’incompréhension.

M. Henri Plauche Gillon, président du Centre national de la propriété forestière et de la Fédération des forestiers privés de France. Trois projets de lois traitent aujourd’hui de la forêt : le projet de loi de finances pour 2014, le projet de loi de finances rectificative pour 2013 et le projet de loi d’avenir pour l’agriculture.

Nous avons particulièrement apprécié que la présentation du projet de loi d’avenir ait été précédée de plusieurs mois de dialogue avec le ministère de l’agriculture. Grâce aux échanges qui sont intervenus, parfois à l’occasion de visites de terrain, des solutions à certains problèmes ont pu être introduites dans le texte. Des questions demeurent néanmoins.

Je m’associe à mes collègues pour regretter l’absence dans la loi de finances pour 2014 d’un compte d’affectation spéciale, pourtant indispensable à la pérennité des crédits consacrés à la forêt. Nous sommes dans l’attente du Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont la création est prévue par le projet de loi d’avenir. En 2014, les crédits seront inscrits sur une ligne budgétaire, par ailleurs trop faible.

S’agissant des chambres d’agriculture, il est prévu d’affecter les 3,7 millions d’euros qu’elles collectent au profit de la forêt au Fonds stratégique et de dédier cette somme à l’animation forestière. Nous pensons que chacun doit faire son métier : aux forestiers, le métier de la forêt ; aux agriculteurs, le métier de l’agriculture. Il faudra veiller au bon usage de ces 3,7 millions d’euros.

Le projet de loi de finances rectificative répond aux préoccupations des forestiers privés dans deux domaines. Le besoin d’un compte d’épargne et d’investissement – de l’argent qui vient de la forêt et repart à la forêt en obéissant aux règles fiscales de la forêt – a été entendu avec la création du compte d’investissement forestier et d’assurance. Il reste à apporter quelques améliorations afin que ce compte puisse être utilisé par tous les propriétaires forestiers, personnes physiques comme personnes morales.

En outre, les mesures d’accompagnement fiscal, qui devaient prendre fin en 2014, sont prolongées jusqu’en 2017.

Un nouvel outil est créé : le DEFI « assurance » – dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt – qui permet d’obtenir une réduction d’impôt sur la base des cotisations d’assurance versées par les propriétaires, afin de les encourager à s’assurer. Nous souhaitons que la réduction d’impôt octroyée puisse être transformée en crédit d’impôt. Sinon, certains propriétaires forestiers qui ne paient pas l’impôt sur le revenu ne pourront pas bénéficier du dispositif. Or, les propriétaires de petits patrimoines forestiers doivent aussi pouvoir s’assurer. C’est une question d’équité. Nous travaillons avec les parlementaires en ce sens.

Quant au projet de loi d’avenir, je ferai sept ou huit remarques qui ne sont pas classées par ordre d’importance.

La refonte de la politique forestière avec la déclinaison à l’échelle territoriale du Programme national de la forêt et du bois est une bonne mesure. Nous souhaitons néanmoins une meilleure prise en compte de ce qu’apporte la forêt dans la politique forestière. Nous souhaitons donc des amendements de précision sur ce sujet.

Sur le foncier forestier, le projet de loi est muet. Nous vous soumettons plusieurs propositions : s’agissant des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), nous sommes fermement opposés à ce qu’elles détiennent des droits particuliers sur la forêt ; en revanche, nous proposons que pour les biens mixtes, agricoles et forestiers, qu’elles détiennent, elles affectent la partie forestière du bien à des forestiers et non à des tiers. Par ailleurs, nous devons rendre plus efficace le droit de préférence, institué il y a quelques années, au bénéfice des propriétaires voisins en cas de vente d’une parcelle de moins de quatre hectares.

En matière de gestion forestière et de regroupement des petites propriétés, sujet récurrent, la loi innove. Elle prévoit un dispositif en deux parties qui nous donne satisfaction : le plan simple de gestion collectif qui permet à des petits propriétaires qui n’ont pas les moyens d’adopter un plan simple de gestion de se regrouper à cet effet. L’adoption de ce plan est un préalable à la création d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), projet cher au ministre de l’agriculture. Nous serons des acteurs très constructifs dans ces efforts d’accompagnement du regroupement de la petite forêt privée.

Néanmoins, les plans simples de gestion collectifs ne pourront pas être élaborés partout car notre établissement public manque de moyens pour remplir cette mission. De nombreuses parties du territoire ne seront pas couvertes. Nous travaillons donc à l’amélioration du code de bonnes pratiques sylvicoles élaboré par les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF). Le propriétaire adhérant à ce code bénéficie aujourd’hui d’une présomption de gestion durable. Nous souhaiterions que cette présomption devienne une garantie de gestion durable. Il conviendrait pour cela d’adjoindre au code pour chaque propriétaire un plan de travaux et un plan de coupe. Tout propriétaire disposerait ainsi d’un document de gestion et pourrait être en conformité avec les différentes normes.

À la Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, il y a de nombreuses forêts privées, mais il n’y a pas de CRPF. Dans les dispositions relatives aux DOM-TOM, il est donc prévu, à défaut d’établissement public, que le préfet joue le rôle attribué au CRPF. Nous espérons qu’un établissement public pour les DOM-TOM pourra voir le jour, probablement dans une dizaine d’années, et prendre le relais du préfet.

En matière d’assurance, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2010 prévoit qu’à compter de 2017, les sinistres majeurs ne donneront plus lieu à aucun concours de l’État. Nous vous demandons d’enlever cette épée de Damoclès au-dessus de la tête des propriétaires forestiers.

Enfin, les dégâts de gibiers sont la principale source de démotivation des propriétaires de forêts. Plus de la moitié de la forêt privée française ne peut pas être louée pour la chasse mais subit tous les dégâts. Nous souhaitons faire des propositions pour que cela change et que le point de vue des forestiers soit entendu dans les plans de chasse.

M. Pascal Viné, directeur général de l’Office national des forêts (ONF). L’ONF est le gestionnaire des forêts domaniales et des forêts communales.

Le projet de loi d’avenir intervient alors que la filière connaît une dynamique importante. Celle-ci lui est propre puisque jamais la filière ne s’est mobilisée de manière aussi unitaire. Nous réussissons à travailler ensemble, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Cette dynamique de filière est accompagnée par le Gouvernement au travers du plan national d’action pour la filière, de la création d’un comité stratégique de filière au sein du CNI et des projets de la « nouvelle France industrielle ».

Aujourd’hui, à côté des enjeux de production forestière, une dynamique de transformation de la filière est en marche.

Si l’ONF a été confortée dans le projet de loi de finances initiale pour 2014, la présence à ses côtés d’une filière en mouvement donne du sens à son action de sylviculteur.

Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner la dynamique en cours. Vous le savez, le principal rôle de l’ONF auprès des propriétaires privés et des coopératives consiste à sécuriser les approvisionnements des industriels qui investissent.

J’exprimerai quelques attentes par rapport à la loi.

Le Fonds stratégique est un élément très important de la dynamique sylvicole. Ce fonds doit être plus clairement ciblé sur les enjeux de la forêt. La politique forestière doit marcher sur deux jambes : le soutien à la forêt au travers du Fonds stratégique et des fonds d’investissement pour l’aval au travers de la BPI.

Nous sommes favorables au document unique d’aménagement – cette demande a été exprimée fortement par notre conseil d’administration le 27 juin dernier.

Afin de garantir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, nous proposons que le plan d’aménagement forestier soit inclus dans le plan de chasse. Nous sommes inquiets des déséquilibres entre forêt et gibier que nous observons en forêt domaniale et communale.

Enfin, s’agissant de la restauration des terrains de montagne, les missions qui nous ont été confiées par l’État nécessitent d’être confortées. Nous souhaitons qu’elles soient reconnues comme des missions de service public.

M. Germinal Peiro. En tant que rapporteur, j’ai eu la chance de recevoir tous les intervenants individuellement. De façon générale, le texte a reçu un accueil favorable malgré quelques demandes d’amélioration.

Plusieurs problèmes se posent à la forêt. Le premier d’entre eux est la production et la mobilisation des ressources, tous les participants l’ont dit. Il est paradoxal qu’un pays dont la forêt couvre 30 % du territoire fasse autant appel à l’importation pour approvisionner en bois son industrie. Il y a là une question de ressources, mais peut-être aussi de prix. Il est de même paradoxal que vous alertiez sur le risque de pénurie de bois.

Le texte vise à traduire la volonté constante du ministre de l’agriculture de faire de la forêt française une forêt non seulement multifonctionnelle, mais aussi productive.

La reconnaissance par l’article 29 du projet de loi du rôle de stockage du carbone que jouent les forêts permettra, je l’espère, d’obtenir des financements du Fonds carbone européen.

Mais la forêt a d’autres vertus et d’autres usages : en plus de ses fonctions économiques, elle est le lieu d’activités de plein air et de la chasse.

Nous n’avons pas de divergences de fond sur le texte. Je veux néanmoins insister sur deux points. Le premier tient au lien entre la forêt et les autres activités, au premier rang desquelles la chasse. Le projet de loi fait un pas en obligeant les schémas de gestion cynégétique à tenir compte des programmes régionaux de la forêt et du bois. Il est important que ce principe soit inscrit dans le texte. Les chasseurs en conviennent. Ils sont conscients des dégâts qu’ils causent en forêt comme sur les terres agricoles pour lesquels ils versent déjà des indemnisations.

Autre sujet de préoccupation : il n’y a pas assez de chasseurs pour régler le problème du gibier. La société forestière dépendant de la Caisse des dépôts, qui gère 240 000 hectares de forêts privées appartenant à de grands institutionnels, nous a ainsi fait part de ses difficultés du fait de la désaffection dont souffre la chasse.

Les industriels préconisent que la loi oblige les constructeurs et les citoyens à intégrer une part de bois dans leurs constructions. Vous le savez, le Conseil constitutionnel a censuré l’article du code de l’environnement qui fixait ce principe parce qu’il n’était pas justifié par un motif d’intérêt général. Le ministre et son cabinet sont très circonspects sur les chances de succès d’une nouvelle mesure de cette nature. On pourrait arguer que le rôle des forêts en matière de stockage de carbone concourt à l’intérêt général. On peut aussi considérer que l’utilisation de ressources renouvelables participe de l’intérêt général. En tout état de cause, des incertitudes juridiques demeurent. Elles n’empêcheraient néanmoins pas un député de déposer un amendement. Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez car cette mesure met en cause la liberté des citoyens ? Il nous paraît difficile d’imposer de manière unilatérale et générale l’utilisation du bois dans toutes les constructions à venir.

M. Dino Cinieri. J’associe M. Fasquelle à mes questions. Avec 285 000 emplois directs et 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la filière forêt bois constitue l’un des acteurs majeurs de l’économie française en participant au dynamisme et au développement de nos territoires.

Pour approvisionner son industrie, la Chine importe de plus en plus de bois alors que les premiers fournisseurs – Etats-Unis et Russie – y exportent principalement des sciages. La France, troisième fournisseur de feuillus, exporte majoritairement des grumes – 150 000 m3 de grumes de feuillus et 200 000 m3 de grumes de résineux en 2012, sans compter les volumes initialement exportés vers la Belgique puis réexpédiés. Pensez-vous que le projet de loi permettra d’endiguer cet export massif qui menace de nombreux emplois dans notre pays ?

En octobre 2012, MM. Le Foll et Montebourg lançaient un plan national pour la filière bois. Ce plan est-il assez ambitieux ? Correspond-il aux attentes des acteurs de terrain ? Débouchera t-il sur des actions concrètes ? A-t-on les moyens de le mettre en œuvre ? Que faire pour transformer le bois en France alors que nous exportons du bois brut pour le réimporter en bois travaillé ? Que pensez-vous de la pénurie de bois qui nous guette et nous obligerait à recourir aux importations dans un pays dont le territoire est couvert à 30 % de forêts ?

M. André Chassaigne. Je veux souligner l’interpénétration des intérêts des différents acteurs de la filière. Le développement de la filière ne peut pas souffrir une opposition entre l’amont et l’aval ou entre le public et le public. Il s’agit d’une démarche collective.

Un double constat a été fait par nos intervenants : d’une part, le problème de l’approvisionnement met en jeu le devenir industriel de la filière – il faut considérer ce problème comme une priorité – ; d’autre part, la forêt publique représente 25 % de la forêt française, mais contribue à près de 40 % de la récolte de bois. Compte tenu de ce double constat, la priorité doit être donnée à la forêt privée. Que peut-on faire pour garantir une meilleure mobilisation du bois dans la forêt privée ?

Je suis opposé à la remise en cause d’outils qui ont fait la preuve de leur efficacité. Dans le territoire forestier que je connais, le PPRDF a permis d’obtenir des résultats. On peut certes changer sa dénomination, mais nous avons là un outil facilitant la mobilisation du bois, je le dis d’expérience. Nous devons réfléchir aux leviers à actionner pour mobiliser davantage la forêt privée. Le texte permet-il d’aller suffisamment loin au regard de cette priorité ?

Autre sujet important, puisque le bois manque pour l’approvisionnement, on peut s’interroger sur l’exportation, qui est peut-être surestimée. Est-on capable de savoir où part le bois ? Le bois de la forêt publique gérée par l’ONF reste t-il en France pour l’industrie ? Quelle part de celui-ci est exportée ? Toutes les mesures sont-elles prises pour éviter les exportations dès lors que les ressources sont insuffisantes ?

Enfin, la question de la concurrence entre les usages du bois était pressentie depuis plusieurs années. Je ne sais pas quelle peut être la solution, mais les réseaux de chaleur bois ne doivent pas systématiquement être multipliés s’ils se font au détriment d’autres usages de la forêt. Il est temps de se poser la question. La surexploitation des ressources faciles d’accès et l’abandon, pour des raisons de coût, des secteurs plus difficiles d’accès sont un autre danger qui pèse sur les écosystèmes et menace la durabilité de la forêt.

Mme Marie-Noëlle Battistel. La France possède l’un des premiers massifs forestiers d’Europe. Des objectifs de production ambitieux ont été fixés pour la forêt française.

Si la forêt publique produit des volumes convenables, la forêt privée est globalement sous-exploitée. Un des raisons en est la difficulté d’accès aux parcelles forestières, dont est particulièrement victime la forêt de montagne. Vous l’avez dit, monsieur Plauche Gillon, il faut favoriser le droit de préférence des voisins. Les modalités de publicité, très simplifiées depuis la loi Warsmann, en cas de mise en vente d’une parcelle boisée ne sont-elles pas un obstacle à la constitution d’unités forestières de plus grande taille, plus faciles à exploiter, plus rémunératrices et donc plus intéressantes pour les investisseurs ? Je souhaiterais connaître votre avis car nous envisageons de déposer un amendement sur cette question.

S’agissant du bois énergie, d’une part, on constate le développement des chaufferies bois et la difficulté, sur certains territoires, à satisfaire la demande en terme d’approvisionnement. D’autre part, on entend dire que la filière bois énergie prend trop d’ampleur et pénalise le bois construction. Qu’en est-il ? J’ai entendu la remarque à ce sujet de M. Charmasson mais, ce qui est vrai sur certains territoires, ne l’est pas nécessairement sur d’autres.

Mme Pascale Got. M. Plauche Gillon a exprimé un avis très tranché sur le rôle des SAFER en manifestant son opposition à leur intervention dans le champ forestier. Cet avis est-il partagé ? Dans certaines régions ou départements, les SAFER mènent des actions en faveur du remembrement et de la forêt. Il ne faudrait donc pas les accabler de manière indifférenciée.

Alors que le projet de loi met en avant l’agro-écologie et l’agro-foresterie, aucun d’entre vous n’a évoqué la recherche, l’enseignement ou l’innovation.

Je rejoins les propos de ma collègue sur le bois énergie : insuffisant pour certains, envahissant pour d’autres, quelle est la réalité ? Le développement des chaufferies bois ne peut, en tout état de cause, faire l’économie d’une réflexion sur leur alimentation en bois énergie.

Sur le bois construction, je serai plus perfide que le rapporteur. Pourquoi rendre obligatoire une quantité de bois dans la construction quand les scieries ne répondent pas à la demande et alors que l’essentiel du bois utilisé est importé ? Nous ne pourrons pas donner la préférence au bois local dans la loi. Je m’interroge donc sur la mise en œuvre du principe de la préférence bois qui me paraît difficile.

Personne n’a réagi sur les GIEEF. Quelle serait, selon vous, la superficie optimale de ces groupements ?

M. le président François Brottes.  Peut-on imaginer que les GIEEF associent public et privé et que les coopératives en fassent partie ?

S’agissant de la propriété privée, certains petits propriétaires, qui parfois ignorent qu’ils le sont, ne reçoivent jamais de feuille d’impôt car l’impôt lié à la forêt est trop faible pour être collecté. Cela ne favorise pas la responsabilisation. Ces propriétaires, lorsqu’ils prennent conscience de leurs droits, décident de couper les arbres pour tirer profit de leur forêt sans demander l’autorisation nécessaire. La situation actuelle n’est pas pédagogique puisque les propriétaires ignorent le rôle de leur patrimoine et des règles qui en découlent. Seriez-vous favorable à une collecte de l’impôt tous les cinq ans ?

Je ne suis pas contre la transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt, mais il faudrait d’abord responsabiliser les propriétaires. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Il est souhaitable que l’usage du code de bonnes pratiques se répande pour produire davantage d’effets qu’il n’en a aujourd’hui.

En matière de desserte – le problème concerne davantage les zones de montagne – les départements installent aujourd’hui des interdictions de circulation partout car le coût de réfection de la route est parfois supérieur à la valeur de la récolte des grumes. Je pense qu’il faudrait faire obligation aux conseils généraux, en lien avec les collectivités locales concernées, de mettre à jour chaque année un schéma de desserte autorisée. Sinon, on se trouve dans des situations inextricables dans lesquelles aucun camion ne peut aller chercher les grumes. Ce schéma devrait également prévoir des parcs à grumes. Je proposerai, par amendement, d’instaurer de tels schémas car les finances des départements ne sont pas toujours compatibles avec la remise en état des routes. Quel est votre avis ?

Les obligations de traitement des bois diffèrent selon que ceux-ci sont destinés à l’exportation ou à être transformés en France. Cette distinction crée une forme de concurrence déloyale dès la coupe des bois, qui pose problème. Il serait judicieux que la norme soit la même pour tous. J’aimerais connaître votre opinion sur ce point.

Un parquet importé, même s’il a été fabriqué à partir de grumes issues des forêts françaises, est traité avec de nombreuses substances chimiques nocives qui ne respectent ni la directive REACH ni les normes françaises. Sa mise sur le marché ne pose pourtant aucun problème puisqu’il n’y a pas de contrôle. Je considère que la taxation du consommateur à des fins écologiques est préférable à celle des industriels. En imposant aux industriels français des normes qui ne s’appliquent pas aux produits importés, on crée en effet une situation de concurrence très déloyale.

Personne n’a évoqué la fonction de loisir de la forêt. J’en déduis qu’il n’y a plus de problèmes dans ce domaine alors qu’ils étaient nombreux en 2001 – assurance, responsabilité, surfréquentation. Je me félicite de ce que le législateur n’ait plus, semble t-il, à intervenir. Il y a pourtant encore des ramasseurs de champignons, des gens qui pratiquent le trail ou le motocross, des usages qui ne sont pas toujours maîtrisés et qui mettent en jeu la responsabilité du propriétaire.

Enfin, j’étais partisan, il y a quelques années, d’imposer un quota de bois dans la construction. Je le suis moins aujourd’hui pour plusieurs raisons : d’abord, ce quota est difficile à mesurer ; ensuite, il risque de favoriser les importations plutôt que la filière locale ; en outre, il peut apparaître comme une limite maximale que personne ne dépassera – nous aurons alors atteint l’objectif inverse de celui qui était recherché ; enfin, en raison de la concurrence entre les usages du bois, si vous imposez un quota dans un domaine, les autres domaines réclameront également une norme. Nous avons donc intérêt à légiférer avec prudence sur cette question. Nous serons heureux de vous entendre avant que le Parlement ne prenne ses responsabilités.

Mme Pascale Got. Je souhaiterais également connaître votre avis sur la compensation au défrichement.

M. Pascal Viné. Nous avons souvent été interpellés sur la question de l’exportation de bois français, notamment vers la Chine. Dans ce domaine, la position de l’Office national des forêts est très claire, et j’ai d’ailleurs eu l’occasion de la rappeler dans un entretien avec le journal en ligne Bois international.

Nous vendons nos produits de deux manières. Par vente publique, tout d’abord, via un système d’adjudication auquel peuvent participer toutes les sociétés – quelques-unes sont étrangères – qui répondent aux conditions requises. Mais une fois que celles-ci en ont acquis la propriété, nous ne pouvons pas les empêcher de revendre une partie de ce bois et de l’expédier vers la Chine ou d’autres pays. Et nous n’avons aucun moyen d’estimer le volume ainsi exporté.

La seconde manière est le gré à gré. Nous avons ainsi conclu des contrats avec des entreprises françaises, mais aussi avec quelques entreprises européennes, belges ou allemandes, par exemple. Mais en dehors de nos voisins immédiats, les ventes effectuées de cette façon ne concernent pas l’étranger. Dès lors, les insinuations exprimées à l’encontre de l’ONF – pas dans cette salle, bien entendu – sont totalement infondées.

M. André Chassaigne. Je n’en doutais pas.

M. Pascal Viné. Cela étant, la question de l’export est en effet importante. Ainsi, sans exportation, nous ne pourrions pas écouler tous les hêtres produits en France, car les entreprises qui transforment cette essence n’ont qu’une faible capacité de sciage. Elles n’ont d’ailleurs pu être sauvées que grâce aux contrats passés avec l’ONF et avec d’autres acteurs de la forêt publique – communale ou domaniale –, qui leur donnent une meilleure visibilité sur les prix et permettent de sécuriser l’approvisionnement. Pour autant, malgré l’aide ainsi apportée, l’export reste une nécessité pour la préservation d’une sylviculture du hêtre.

La solution à ce problème réside dans l’industrie et dans la relocalisation de la transformation. Nous ne réduirons les volumes exportés qu’en transformant les produits sur place, ce qui est devenu plus difficile au cours des ans. L’objectif de certains plans en cours d’application est précisément d’inverser cette tendance.

C’est à juste titre que vous avez évoqué un risque de concurrence entre les différents usages du bois. L’ONF, mais aussi les responsables de la forêt communale, appliquent une hiérarchie des usages : bois d’œuvre, bois d’industrie, bois-énergie. Or l’industrie – la pâte à papier, notamment – et le bois-énergie exercent une forte concurrence, si bien qu’en certains endroits, nous n’avons pratiquement plus aucune marge d’approvisionnement. Compte tenu des enjeux de la gestion durable, la forêt domaniale a d’ailleurs presque atteint le maximum de sa capacité de production. Quant à la forêt communale, il lui reste de faibles marges de progression, mais une exploitation plus importante exigerait des soutiens financiers – d’où l’importance du Fonds stratégique –, dans la mesure où les bois concernés sont souvent difficiles d’accès – lorsqu’ils sont situés en montagne, par exemple. En outre, un effort reste nécessaire pour encourager les communes à mobiliser leur bois. En tout état de cause, les volumes concernés ne dépassent pas 1 à 2 millions de m3. Le bois mobilisable se situe donc plutôt dans la forêt privée.

Nous collaborons d’ailleurs avec cette dernière dans le cadre des coopératives forestières. J’ai ainsi visité il y a quelques jours un groupement, comprenant la coopérative Forêts et bois de l’Est, qui met du combustible à disposition de la chaufferie de Metz. La coopération se passe très bien, y compris sur le plan de la commercialisation. Il me paraît possible de généraliser cette approche et, sous la houlette des communes forestières et en adoptant des approches territoriales, de parvenir à une collaboration plus marquée entre forêts publique et privée, dont les frontières sont encore trop étanches.

J’en viens à la question des dessertes, dont vous avez eu raison de souligner, monsieur le président, qu’elles représentaient un enjeu majeur. En effet, pour des raisons budgétaires, l’ONF a dû, en 2013, diviser par six ses investissements en matière de dessertes forestières – d’où l’importance des soutiens complémentaires apportés à la forêt domaniale pour 2014. Il en résulte, dans certains territoires, des tensions entre les collectivités et l’Office, parce que des routes ou chemins forestiers ne sont plus facilement accessibles. C’est un tel sujet de préoccupation que nous avons commencé à rechercher des voies alternatives, notamment en montagne. C’est ainsi que, dans le cadre d’un des 34 « plans de reconquête » composant le programme « Nouvelle France industrielle » lancé par le Président de la République, nous sommes partenaires d’un projet visant à recourir aux dirigeables pour débarder du bois de manière écologique.

M. le président François Brottes. De mon côté, je parraine un projet de dirigeable fabriqué dans ma circonscription et dont la vocation est de servir au fret. L’intérêt du dirigeable est en effet de pouvoir tenir une position géostationnaire, tout en étant moins coûteux que l’hélicoptère.

Pour autant, je parlais moins des chemins eux-mêmes que des voies départementales d’accès aux chemins forestiers.

M. Pascal Viné. De fait, les problèmes d’accès peuvent constituer un obstacle important à la mobilisation du bois.

Par ailleurs, la chasse, monsieur Peiro, est également un enjeu majeur. Nous travaillons d’ailleurs beaucoup avec la Fédération nationale des chasseurs de France.

M. Chassaigne a souligné qu’en matière d’approvisionnement, la priorité devait être donnée à la forêt privée. Il est vrai que des efforts doivent être consentis en faveur de ce secteur, mais il est également important de renforcer la forêt publique.

M. André Chassaigne. Bien entendu !

M. Pascal Viné. Évitons de défaire ce qui fonctionne. C’est d’un mouvement général que nous avons besoin.

En outre, je tiens à rassurer tous les parlementaires : l’ONF et l’ensemble de ses 9 000 agents veillent à ce que l’exploitation des forêts ait un caractère durable en combinant accueil du public, gestion des enjeux environnementaux et production de bois. Cela signifie que la capacité de production de la forêt domaniale ne pourra pas dépasser de beaucoup le volume actuellement mis sur le marché, soit environ 6,3 millions de m3. La gestion durable est une contrainte à laquelle nous ne chercherons pas à échapper sous prétexte de mieux approvisionner la filière bois.

M. André Chassaigne. Cela va de soi !

M. Pascal Viné. Certains semblent pourtant encore en douter.

M. Dino Cinieri. De nombreux maires de ma circonscription ont évoqué le cas des petites parcelles de forêt dont les propriétaires sont inconnus et introuvables. Bien souvent, elles sont à l’abandon, et leur existence gêne les possibilités de regroupement. Quel est votre avis sur la question ?

M. le président François Brottes. La loi « forêt » a déjà prévu une procédure d’acquisition des biens sans maître. Mais celle-ci est un peu longue, et il n’est pas exclu que nous proposions des dispositions destinées à l’accélérer. Il est vrai, en effet, que l’existence de ces parcelles pose des difficultés de gestion. En outre, cela peut être très dangereux dans les régions sujettes aux incendies.

M. Luc Bouvarel, directeur général de la Fédération des forestiers privés de France. C’est non plus à l’État, mais aux maires eux-mêmes qu’il revient de déclencher la procédure d’acquisition de biens sans maître.

M. le président François Brottes. Malheureusement, la plupart l’ignorent.

M. Luc Bouvarel. Nous travaillons avec les communes forestières à l’élaboration d’un document destiné à mieux les informer sur cette procédure, qui mériterait toutefois d’être allégée.

M. Henri Plauche Gillon. J’évoquerai les questions relatives à l’approvisionnement par la forêt privée, aux SAFER et à l’imposition des petits propriétaires, laissant à Thomas Formery le soin de répondre sur l’agroécologie, la recherche et l’enseignement et les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Quant à Luc Bouvarel, il évoquera le droit de préférence, les GIEEF, les loisirs et le défrichement.

En ce qui concerne l’approvisionnement, il est vrai que la forêt publique, qui représente environ 25 % du territoire, mobilise 40 % des volumes.

M. Thomas Formery, directeur général de l’Institut pour le développement forestier – IDF. Cela étant, nous ne parlons ici que des volumes commercialisés, pas de la consommation totale. Si l’on tenait compte de l’autoconsommation, dont l’ampleur est très mal connue et variable, la proportion ne serait pas la même.

M. le président François Brottes. De l’autoconsommation et du black !

M. Thomas Formery. Il n’y a pas de black en forêt ; il y a des propriétaires forestiers qui vendent du bois. Cela étant, la dissimulation peut intervenir après, dans les circuits commerciaux.

M. le président François Brottes. Il reste qu’une partie de la production n’est pas enregistrée.

M. Henri Plauche Gillon. Il existe d’autres raisons à cette disproportion. Tout d’abord, la forêt publique, et notamment domaniale, possède les plus beaux massifs français, dotés d’une plus grande productivité. Inversement, la forêt méditerranéenne, qui produit peu de bois à l’hectare, est détenue essentiellement par des propriétaires privés.

Cela étant, nous reconnaissons volontiers que la ressource non mobilisée est plus importante en forêt privée. Il nous faut donc trouver les moyens de mieux l’exploiter. J’en évoquerai deux.

Tout d’abord, l’animation. Au Centre national de la propriété forestière, nous savons parfaitement réunir, animer et mobiliser les propriétaires forestiers – les plans simples de gestion concertée, le GIEEF vont d’ailleurs dans ce sens. Le gros problème est que cet établissement public s’est encore vu supprimer des moyens financiers l’année dernière. Malgré une expérience de cinquante ans en matière de réorganisation foncière et de mobilisation de la petite propriété – notamment grâce aux plans de développement de massifs –, malgré une implantation sur tout le territoire, nous n’avons pas les moyens de répondre aux besoins de la forêt française. C’est un point fondamental.

M. Luc Bouvarel. Le nombre de contrats à durée déterminée que peut signer l’établissement est d’ailleurs très limité, même lorsque ces emplois reçoivent une aide financière du conseil régional. Dès lors, il ne parvient pas à recruter le nombre de personnes suffisant pour réaliser cette animation.

M. le président François Brottes. Même lorsque les moyens étaient plus importants, on ne peut pas dire que les 4 millions de petits propriétaires bougeaient beaucoup. Nous avions inventé avec vous, monsieur Plauche Gillon, un système destiné à favoriser le regroupement des parcelles forestières, une véritable usine à gaz qui faisait intervenir les communes ainsi que des magistrats. Mais il a fallu compter avec la dimension affective de la forêt ! J’ai rencontré des agents d’un centre régional de la propriété forestière qui, en dépit de leurs brillantes qualités, ont passé la moitié de leur vie professionnelle à tracer et réaliser une route forestière de 4 kilomètres !

Vous avez donc raison au sujet des moyens, mais si on ne s’occupe pas du reste, leur augmentation ne servira à rien.

M. Henri Plauche Gillon. Je comprends vos arguments, mais alors que, depuis 2001, nous avons étendu notre savoir-faire, nous sommes aujourd’hui bloqués par le manque de moyens. Rappelons que le budget de notre établissement a été réduit, de même que son plafond d’emplois.

J’en viens au deuxième problème auquel est confrontée la forêt privée. Une partie de la superficie de celle-ci, soit un peu plus de 2 millions d’hectares, est à peuplement pauvre : soit il s’agit de taillis – donc dépourvu de bois d’œuvre de qualité –, soit de taillis sous futaie pauvre, ne donnant que quelques belles grumes. Ces zones peuvent produire du bois – surtout pour l’industrie et l’énergie –, mais souvent, leurs propriétaires n’y font rien, parfois en raison de la taille trop petite de la parcelle, le plus souvent en raison des coûts de transformation. En effet, si la coupe rapporte de 1 000 à 1 500 euros par hectare – au mieux 2 000 euros –, le reboisement, lui, coûte entre 3 000 et 5 000 euros, et même plus quand il faut se protéger contre le gibier. C’est un raisonnement imparable.

Le fonds stratégique dont nous appelons la création de nos vœux aurait justement pour rôle, à l’instar du défunt Fonds forestier national, d’accompagner financièrement la décision du propriétaire. Un tel dispositif – qui existe dans tous les grands pays forestiers, en Europe et même dans le monde – permettrait d’augmenter la production de bois, y compris dans les forêts privées.

S’agissant des SAFER, soyons clairs : nous n’avons rien contre elles. Dans certaines régions, dont la vôtre, madame Got, des partenariats ont été noués entre ces sociétés et le CRPF, qui fonctionnent bien. Mais les forestiers sont à peine présents dans leurs conseils d’administration. Ce monde n’est pas le nôtre, mais on voudrait l’ouvrir à la forêt d’une façon informelle. Nous ne voulons pas que les SAFER, dans lesquelles nous ne sommes pas représentés, puissent disposer d’un droit de préemption sur les parcelles forestières.

Pour autant, toutes les structures dépendant du CNPF travaillent en bonne entente avec les SAFER quand cela s’avère nécessaire. Il est donc inutile de prendre des dispositions législatives en la matière.

Par ailleurs, les SAFER ne devraient pas se contenter, comme actuellement, d’acheter et de vendre des grandes surfaces forestières. C’est une activité de marchand de biens, et d’autres professions sont à même de le faire. Ce dont nous aurions besoin, c’est qu’elles s’intéressent aux petites parcelles et contribuent à les restructurer. Mais leurs représentants n’aiment pas cela, parce que cela coûte cher.

M. le président François Brottes. Cela relève de l’animation !

M. Henri Plauche Gillon. Je le répète, nous n’avons rien contre les SAFER, mais nous sommes résolument hostiles à ce qu’elles puissent exercer un droit de préemption.

En ce qui concerne la fiscalité, nous sommes favorables à une meilleure collecte de l’impôt foncier, car le secteur souffre du fait que certains propriétaires ignorent leurs propres droits sur certaines parcelles. Aujourd’hui, en deçà de 12 euros par hectare, l’impôt foncier n’est pas réclamé. On pourrait imaginer d’en demander le paiement non à un rythme annuel, mais au bout d’un certain nombre d’années, dès lors que le montant total dépasserait ce seuil. Nous y sommes favorables.

M. Thomas Formery. Des questions ont été posées sur les CBPS, dont le projet de loi ne fait pas mention, ce qui est une source de préoccupation pour nous. Ces codes font en effet partie des outils de développement forestier, au même titre que les documents de gestion : plans simples de gestion, règlements types. Les codes de bonnes pratiques sylvicoles concernent les toutes petites surfaces forestières : les supprimer reviendrait à abandonner les petites surfaces ne faisant pas partie d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier. Or nous ne devons pas nous faire d’illusions : les moyens manquent pour créer partout des GIEEF. Il faut donc maintenir les CBPS et, pour reprendre l’expression de M. Brottes, les normaliser, en renforcer l’usage sans l’alourdir, puisqu’ils concernent les petites parcelles. Un juste équilibre doit être trouvé, et plusieurs propositions d’amendement ont été formulées dans ce sens.

Le deuxième levier dont nous disposons est l’animation territoriale. Le débat tend à se cristalliser sur la modification des PPRDF. Derrière ces plans, en effet, ce cache la question des centimes forestiers, qui font l’objet d’une bataille de chiffonniers entre les professionnels de la forêt et les chambres d’agriculture. Cela dure depuis la création des CRPF, dont nous avons célébré hier les cinquante ans.

Aujourd’hui, la part de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti affectée aux PPRDF atteint 3,7 millions d’euros, soit 20 % des centimes forestiers, mais le dispositif va changer. Dans quel sens ? Les ressources destinées à l’animation forestière vont-elles augmenter ? Nous le souhaitons ardemment, car l’animation forestière et territoriale passe par le recrutement d’agents de terrain.

M. Henri Plauche Gillon. Les PPRDF ne sont pas réellement supprimés, monsieur Chassaigne ; simplement, ils ne seront pas renouvelés lorsqu’ils parviendront à échéance.

Quant aux 3,7 millions d’euros collectés par les chambres d’agriculture, ils viendront abonder le Fonds stratégique, qui a vocation à financer les PPRDF là où ils existent. Le problème est qu’une bonne moitié de la France n’est pas dotée de tels plans. C’est pourquoi la clé de répartition appliquée par les chambres nous semble injuste. En gros, les zones céréalières et de grand pâturage situées à l’ouest de la ligne Bordeaux-Strasbourg n’ont plus de recettes financières. Les moyens forestiers se concentrent au sud. En application de la « cuisine » propre aux chambres d’agriculture, ils sont plus particulièrement affectés aux régions à handicap naturel – en montagne, notamment.

Nous savons tous que les chambres emploient une partie des centimes forestiers pour financer des actions agricoles. C’est cela que nous, forestiers, ne pouvons accepter. Mais le projet de loi prévoit d’orienter les centimes forestiers vers une ligne budgétaire destinée à alimenter le futur Fonds stratégique. Il conviendra donc de veiller à ce que cet argent soit consacré aux PPRDF existants. Quant au solde, il permettra de financer des actions dans les communes forestières, et notamment dans celles situées dans la partie du territoire qui contribue aux centimes forestiers sans être dotée de PPRDF, et où l’on souhaite également bénéficier d’une redistribution.

M. Thomas Formery. Nous espérons que la modification du système de financement des PPRDF en 2014 ne va pas occasionner une rupture qui nous obligerait à supprimer provisoirement certains emplois.

M. André Chassaigne. Il convient en outre de ne pas envoyer un signal négatif dont la conséquence serait la suppression des procédures de cofinancement prévues par les budgets régionaux. En Auvergne, nous avons réagi suffisamment tôt pour préserver la ligne budgétaire concernée. Car même si elle change de forme, la politique qu’incarnent les PPRDF doit être poursuivie.

De même, en supprimant certains financements à l’échelle nationale, nous risquons de perdre des cofinancements européens.

M. Henri Plauche Gillon. Nous veillerons à ce que cette crainte soit dissipée. Le financement doit être maintenu partout où est menée une action de développement forestier. Quant au cofinancement, qui ne peut être apporté que s’il existe un financement national, il restera assuré non seulement par les CRPF et les chambres d’agricultures, mais aussi par les conseils régionaux. Le solde des centimes forestiers devra, lui, être consacré aux « déserts » sans PPRDF. Dans de nombreuses régions de France, les responsables me disent qu’ils ne peuvent rien faire, tout l’argent nécessaire ayant été « aspiré ».

M. Thomas Formery. Certains ont évoqué la question de la recherche et du développement. L’institut que je préside joue justement le rôle d’un service de R & D pour le Centre national de la propriété forestière. Comme d’autres, il s’est particulièrement intéressé au problème du réchauffement climatique, préoccupation majeure pour les forestiers. En effet, nous travaillons sur le long terme. Or il devient évident que les arbres que nous plantons ne bénéficieront pas, dans cinquante ans, du même climat qu’aujourd’hui.

Nous animons ainsi le réseau mixte technologique « Aforce » – Adaptation des forêts au changement climatique –, lieu d’échanges qui regroupe onze partenaires forestiers, comprenant des acteurs de la recherche, de l’enseignement ou de la gestion, dont l’ONF. Nous essayons de pousser les instituts de recherche, et principalement l’Institut national de la recherche agronomique, à mettre leurs informations à disposition des gestionnaires. Ce n’est pas toujours facile, car les chercheurs préfèrent être sûrs de leurs résultats avant de les rendre publics – ce qui, dans notre domaine, peut prendre beaucoup de temps.

Un autre sujet de préoccupation en matière de recherche et développement est la question des services écosystémiques, c’est-à-dire des produits autres que le bois et des services que procure la forêt. Pour ce qui nous concerne, les deux sujets principaux, dans ce domaine, sont la question de l’eau potable et celle du carbone.

La question sur l’agro-écologie appelle une précision sémantique : nous intervenons en matière d’agro-foresterie, c’est-à-dire de plantation d’arbres en milieu rural, ou de sylvo-pastoralisme, c’est-à-dire de pâturage en forêt, une pratique ancestrale remise au goût du jour. Sur ces sujets, nous travaillons bien évidemment en harmonie avec les chambres d’agriculture ou avec d’autres instituts de recherche qualifiés, comme l’Institut de l’élevage.

Mme Pascale Got. Permettez-moi de préciser ma question. Le projet de loi prévoit la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France – dont la compétence sera étendue à la forêt –, qui doit remplacer Agreenium. Qu’en pensez-vous ? Collaboriez-vous avec ce dernier ?

M. Thomas Formery. Non, pas du tout. Agreenium intervient dans le secteur agricole, pas forestier.

M. Luc Bouvarel. Je souhaite revenir sur le droit de préférence. Ce dispositif destiné à faciliter la gestion, le regroupement et le remembrement du foncier a subi plusieurs modifications, en particulier s’agissant de l’information des propriétaires voisins. Aujourd’hui, la loi prévoit de recourir soit à des lettres recommandées envoyées aux adresses figurant dans le fichier cadastral, soit à un affichage en mairie associé à une publication dans un journal d’annonces légales. Or depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l’usage du droit de préférence tend à reculer. En effet, les propriétaires ne consultent pas tous les jours le tableau d’affichage de la mairie, et s’ils ne sont pas abonnés au bon journal d’annonces légales, ils peuvent rater certaines occasions. Nous avons donc proposé un amendement afin de revenir sur ces modifications.

M. le président François Brottes. Vous voulez dire que vous avez suggéré aux députés de présenter un amendement… Je n’aime pas la formule que vous avez employée ; elle pourrait laisser croire que nous sommes aux mains des lobbies et incapables d’agir par nous-mêmes.

M. Luc Bouvarel. Loin de moi cette idée !

Notre proposition prend toutefois en compte une situation pouvant survenir à la suite d’un héritage, lorsqu’une multitude de parcelles non limitrophes se retrouvent mises en vente, si bien que de très nombreux propriétaires devraient en être informés. Nous suggérons de maintenir la possibilité d’un affichage en mairie et d’une publication dans un journal d’annonces légales lorsque le nombre de voisins concernés dépasse un certain seuil.

M. le président François Brottes. Une commune peut-elle bénéficier du droit de préférence si elle possède une parcelle voisine ?

M. Luc Bouvarel. Bien sûr. La loi, sur ce point, ne fait pas de distinction entre propriété publique et privée.

M. le président François Brottes. Et dans le cas où personne n’invoquerait le droit de préférence, une commune ne devrait-elle pas pouvoir en bénéficier et passer devant un acquéreur situé loin de la parcelle en vente ?

M. Luc Bouvarel. L’idée pourrait être intéressante, si la commune agit ainsi pour favoriser le remembrement foncier. Mais si la parcelle ainsi acquise reste isolée, cela n’aurait aucun intérêt.

M. André Chassaigne. Dans le cas où plusieurs parcelles sont mises en vente à la suite d’un héritage, les notaires ont parfois recours à un achat global pour contourner l’obligation d’informer les voisins.

M. Luc Bouvarel. Quand l’héritage se compose, par exemple, d’une dizaine de parcelles non limitrophes de moins de 4 hectares, le propriétaire peut soit les vendre individuellement – auquel cas le droit de préférence s’exerce pour chacune des parcelles –, soit procéder à une vente par lot. Dans ce dernier cas, un seul voisin peut récupérer tout le lot. Cela va dans le sens du regroupement.

Dans l’hypothèse où plusieurs voisins veulent exercer leur droit de préférence, et où l’un d’entre eux détient un document de gestion durable, nous avions suggéré de lui donner la priorité, mais le législateur, à l’époque, ne nous a pas suivis. Nous serions toutefois favorables à ce que cette idée soit reprise, dans la mesure où l’objectif, à travers les regroupements, est bien d’améliorer la gestion forestière.

J’en viens au GIEEF, dont le but est d’optimiser la gestion forestière et d’augmenter les surfaces gérées durablement et faisant l’objet de documents de gestion. En effet, en moyenne, un propriétaire doté d’un tel document mobilise à peu près 67 % du volume prévu, tandis que celui qui en est dépourvu ne mobilise que 27 % de la quantité de bois disponible dans sa forêt. Promouvoir les documents de gestion est donc une façon de répondre à l’attente de l’aval de la filière. La programmation améliore la mobilisation et facilite la gestion ; or le dispositif du GIEEF, considéré dans son ensemble, va tout à fait dans ce sens.

Le problème réside dans le seuil retenu pour pouvoir bénéficier de cette appellation et de toute la dynamique qu’elle implique – d’autant que le projet de loi prévoit d’y associer une augmentation des aides de l’État. Trois cents hectares, c’est beaucoup, surtout en montagne, où le morcellement est important. Un seuil de 100 hectares serait préférable.

On peut en tout cas observer dans certaines zones de montagne de la région Rhône-Alpes l’effet de la création d’associations syndicales libres dotées de plans de gestion concertée : mobilisation des capacités en des lieux où il n’y en avait aucune, apparition d’entrepreneurs de travaux forestiers, création d’emplois.

M. le président François Brottes. Vous n’avez pas répondu à mes questions : peut-on envisager de mélanger forêt publique et forêt privée au sein d’un GIEEF, même si le projet de loi ne le prévoit pas ?

M. Luc Bouvarel. En effet, la forêt communale n’est pas toujours unifiée. Parfois, les communes détiennent une multitude de petites parcelles disséminées qui ne font pas l’objet d’aménagements. Nous ne verrions aucun inconvénient à ce qu’elles soient gérées de façon concertée avec la forêt privée, les coopératives ou l’Office national des forêts.

M. le président François Brottes. Dans une telle hypothèse, il faudrait clarifier la gouvernance, en déterminant qui détient la part majoritaire.

M. Jean-Claude Monin. Tout le monde a posé cette question fondamentale : peut-on mobiliser plus et mieux la ressource bois, et si possible au profit du local ? En effet, dans les conditions actuelles, donner une préférence au bois reviendrait aussi à favoriser l’importation.

Les représentants de la forêt privée l’ont dit à juste titre : nous avons besoin de l’animation, pour inciter les propriétaires à mettre leur bois sur le marché.

S’agissant des PPRDF, il est temps de rappeler certains faits. Tout d’abord, la forêt publique est loin de bénéficier d’une redistribution à la hauteur des 6 millions d’euros qu’elle verse chaque année. Mais le plus scandaleux, avec cette politique, c’est qu’au moment même où l’on supprimait des emplois à l’ONF et dans la forêt privée, on en a créé dans les chambres d’agriculture, simplement pour montrer que l’on agissait en faveur de la forêt ! Bien sûr, il faut être intelligent : nous ne pouvons pas supprimer le système du jour au lendemain. Mais de grâce, ne cherchons pas à le faire durer, car il n’est pas bon !

J’en reviens à ma question principale : peut-on mieux mobiliser la ressource ? Je réponds que c’est possible, mais pas en s’adressant individuellement à chaque propriétaire. Il faut massifier l’offre, et donc regrouper les parcelles, non seulement dans la forêt privée, mais aussi dans les communes, et même entre plusieurs communes. Peut-être même faudrait-il, quand c’est nécessaire, regrouper le public et le privé. L’important est de pouvoir mettre des volumes importants sur le marché.

Comment motiver les propriétaires ? Il est difficile de le faire par les prix, compte tenu de l’évolution constatée au cours du temps. En outre, les communes subissent des pressions, notamment de la part des populations urbaines, qui les incitent à ne pas mobiliser le bois. De mon point de vue, la solution réside dans les politiques territoriales de massifs et les chartes forestières de territoire. Pour mobiliser l’ensemble des acteurs, y compris la forêt privée et les collectivités territoriales, il faut offrir une vision sur les objectifs à atteindre en termes de transformation du bois dans le massif. On en a parlé à propos du hêtre : il faut trouver le moyen d’approvisionner les scieries qui offrent une plus grande valeur ajoutée et génèrent de l’emploi. Il faut une démarche fondée sur le développement du territoire et l’emploi, dans le cadre d’une politique territoriale forestière.

On a parlé de concurrence entre bois d’industrie et bois d’œuvre, mais en général, on produit les deux à la fois. Quand on cherche à produire du bois-énergie, on peut avoir du bois d’œuvre en plus, et inversement. On ne va donc pas réglementer, même s’il y aura nécessairement des tensions, compte tenu de la demande.

La Fédération nationale des communes forestières a favorisé l’installation de 1 000 chaufferies à bois et de 100 constructions en bois à usage de démonstration. Il faut donner l’exemple ! La mutation énergétique et écologique est un élément considérable à prendre en compte. Mettons donc des moyens dans les politiques territoriales ! La forêt privée peut s’inscrire dans une telle politique grâce aux plans de développement de massif (PDM).

Pour favoriser l’usage du bois – et particulièrement du bois local – dans la construction, il faut faire dans le démonstratif. C’est ainsi que deux collègues, dans l’est de la France, ont fait le choix de construire en hêtre, avec le bois qu’ils ont produit, afin de donner l’exemple et de trouver, dans le secteur de la construction, un débouché pour cette essence.

Il n’est pas nécessaire de pousser la prescription, puisque dans certains départements de la région Rhône-Alpes, la construction en bois connaît une croissance à deux chiffres. Ce qu’il faut, c’est favoriser l’usage du bois provenant de nos massifs.

Pour cela, nous devons recourir à la certification. C’est ainsi que l’on peut, aujourd’hui, faire mention de l’appellation « Bois des Alpes » dans un permis de construire ou un appel d’offres. C’est légal : le Comité français d’accréditation – COFRAC – a donné son accord.

L’objectif est donc moins d’augmenter la consommation de bois que de donner, en matière d’approvisionnement, une préférence au bois local.

En ce qui concerne le bois-énergie, nous avons également besoin de plans d’approvisionnement territoriaux – PAT –, car faute d’une sécurisation suffisante, les grands groupes feront venir par bateau des plaquettes en provenance d’Amérique latine. Le PAT indique la quantité de bois dont on peut disposer, le prix de mobilisation, les investissements à réaliser.

Je le répète, les politiques territoriales sont le seul cadre possible pour déterminer les aménagements et les investissements nécessaires. Il n’y a pas d’autre solution.

M. Luc Charmasson. S’agissant de la fixation d’un quota de bois dans le bâtiment, je voudrais tenter de lever vos incertitudes, même si je comprends que vous vous demandiez s’il faut persister à légiférer dans ce domaine. Tout d’abord, il ne s’agissait que d’imposer une faible quantité minimale de ce matériau dans la construction. Ensuite, cette disposition, porteuse d’une volonté politique forte, s’apparentait à un geste citoyen fait en faveur de l’environnement. En effet, le bois est le seul matériau utilisé dans le bâtiment à pouvoir se prétendre naturel et renouvelable. De plus, il faut rappeler que le bois est un moyen de stocker le carbone. Les produits de la forêt absorbent chaque année 22 % des émissions de CO2, produites principalement par le logement et le transport. C’est cette vertu qu’il faut mettre en avant.

Si on ne peut pas mettre en place un quota, peut-être serait-il nécessaire de recourir à d’autres systèmes pour encourager la construction en bois, fondés sur la défiscalisation, par exemple.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas de saison !

M. Luc Charmasson. Dans ce cas, on y repensera plus tard.

J’en viens à la question de l’approvisionnement qui, vous l’avez compris, préoccupe toute la filière. Il est bien évidemment nécessaire d’améliorer la sortie du bois, mais dans ce domaine, on ne peut pas faire de miracle : les progrès seront lents.

Si nous connaissons une crise d’approvisionnement, c’est d’abord parce que le bois accroît ses parts de marché dans le secteur de la construction, mais surtout parce que les industriels ont davantage recours au bois français qu’auparavant. En effet, depuis que l’on a aidé les scieurs à investir dans de nouveaux outils de production, les industriels français ont atteint un niveau comparable à celui de leurs homologues européens. Non seulement ils s’approvisionnent en bois local, mais ils proposent des produits à forte valeur ajoutée : des bois séchés, des bois boutés, des bois contrecollés.

Mon entreprise en donne un bon exemple : leader en matière de charpentes industrielles, elle transforme 400 000 m3 par an. Or alors qu’il y a cinq ans, 95 % de notre bois était importé, nous avons renversé la tendance : le bois est désormais français à plus de 60 %. Lorsqu’on leur fait une bonne offre, les industriels ont intérêt à se fournir localement.

L’autre source de perturbation de l’approvisionnement, c’est l’augmentation de l’usage du bois comme source d’énergie, qui a entraîné un appel d’air trop important. Les subventions et la construction de chaudières de trop grande capacité ont conduit à déstabiliser le marché. La solution, on l’a dit, réside dans la hiérarchisation des usages. En termes de valeur ajoutée comme en termes d’emplois, les gains procurés par les produits industriels sont sans comparaison avec ceux de l’énergie. C’est pourquoi le bois d’œuvre et le bois d’industrie doivent passer avant le bois-énergie, d’autant que ce dernier, s’il n’est pas subventionné, peut être produit en tant que déchet des deux autres.

J’en viens à la question des importations, dont vous avez laissé entendre qu’elles pouvaient être motivées par la volonté d’échapper à certaines contraintes. Il est vrai que nous sommes soumis à des normes rigoureuses : en ce qui concerne les poussières de bois, par exemple, la réglementation française est la plus stricte d’Europe. De même, le bois qui subsiste après transformation industrielle – issu des scieries, et qui n’a donc subi aucun traitement – est considéré en France comme un déchet. Il ne peut pas donc servir de combustible pour une chaudière. Voilà une aberration à laquelle il faut rapidement mettre fin.

Sur le plan environnemental, en vertu de la directive sur les émissions industrielles entrée en vigueur cette année, les industriels du bois – scieurs, constructeurs de maisons en bois, spécialistes de produits de charpente –, auparavant classés ICPE – installation classée pour la protection de l’environnement –, sont désormais placés dans la même catégorie que les grands industriels de la chimie. Là encore, c’est une aberration. Et bien évidemment, nos confrères de Chine ou même d’autres pays européens, qui exportent du bois vers la France, ne sont pas soumis à de telles contraintes.

M. le président François Brottes. Qu’en est-il du traitement chimique des bois ? Des produits transformés d’importation sont mis en œuvre en France alors qu’ils ont subi des traitements strictement interdits au sein de l’Union européenne.

M. Luc Charmasson. Parce qu’il n’y a pas de contrôle, ni de certification.

M. le président François Brottes. Le problème est qu’il n’est même pas interdit de les mettre en œuvre, ce qui pénalise nos propres transformateurs. Ne faudrait-il pas y remédier.

M. Luc Charmasson. Il faudrait une vérification, par les douanes, de la nature des produits utilisés pour traiter le bois importé, ce qui paraît difficile.

M. le président François Brottes. Nos industriels sont obligés d’appliquer une directive qui interdit l’usage, dans les produits transformés, d’un grand nombre de produits chimiques jugés dangereux. Pourtant, d’autres sociétés peuvent mettre en œuvre, en toute impunité, du bois contenant de tels produits. Le problème ne se pose donc pas tant au moment de l’entrée du bois dans le pays qu’à celui de sa mise en œuvre. C’est comme les klaxons italiens, que vous avez le droit d’acheter, mais pas d’installer sur votre voiture.

M. Luc Charmasson. La difficulté, dans une chaîne de production, c’est que si une partie du produit est assemblée dans un autre pays européen et revendue sur notre territoire, on ne peut pas contrôler. Pour l’instant, je n’ai pas de proposition à faire pour résoudre ce problème. Mais nous allons y réfléchir.

Enfin, en ce qui concerne la recherche, les industriels du bois disposent de leur propre centre technique, l’institut technologique FCBA – forêt, cellulose, bois-construction, ameublement. À ce propos, le projet de supprimer les taxes affectées nous inquiète, car leur produit est la source majeure de financement de tels instituts.

M. le président François Brottes. Notre collègue Clotilde Valter est justement chargée d’une mission sur l’organisation des centres techniques industriels. Elle devra proposer une remise à plat des différents modes de financement – chaque filière ayant sa propre méthode – et réfléchir aux moyens de mutualiser leur extraordinaire savoir-faire. L’objectif n’est pas de les fragiliser, bien au contraire : il faut en conforter l’existence, car ils jouent, auprès de nos PME, un rôle majeur en matière de développement et d’innovation.

M. Luc Charmasson. Nous allons déjà dans ce sens, puisque le FCBA est issu d’un mariage entre le Centre technique du bois et de l’ameublement – CTBA – et l’Association forêt cellulose – Afocel. Nous sommes d’ailleurs prêts à nouer d’autres alliances.

M. le président François Brottes. Y compris avec d’autres métiers, pour combiner les matériaux et être plus performant ?

M. Luc Charmasson. Oui. C’est dans ce but que nous avons conclu un partenariat avec le Centre scientifique et technique du bâtiment.

M. le président François Brottes. Je vous remercie, messieurs, de cette contribution au débat sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture. N’hésitez pas à nous soumettre d’autres idées ou à faire part de vos éventuels désaccords.

Lors de sa réunion du 10 décembre 2013, la commission a auditionné M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 1548).

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous recevons ce soir M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

S’agissant du projet de loi sur la consommation, dont l’examen a été reporté au lundi 16 décembre, ce qui nous permet de nous réunir ce soir, j’ai écrit au Premier ministre pour lui demander la présence de Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, au banc des ministres lors de l’examen de ce texte en séance publique.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le président, je regrette que le calendrier parlementaire soit aussi contraint jusqu’au mois de février 2014, avant la fin duquel nous aurons à examiner cinq textes importants et techniques. C’est pourquoi je vous demande de plaider la cause du Parlement auprès de M. Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement : le Gouvernement doit se montrer raisonnable en retirant un ou deux des textes prévus afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions.

M. le président François Brottes. Il est vrai que nous sommes dans une séquence de travail intensif.

Quelque 1 500 amendements ont été déposés sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : plus d’une centaine ont été refusés par la Commission des finances au titre de l’article 40 de la Constitution, s’agissant notamment de l’octroi des aides publiques ou de l’affiliation à la Mutuelle sociale agricole. De plus, comme les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui relèvent du champ d’application de l’article 40, sont également fortement concernées par le texte, un nombre d’amendements plus élevé que d’habitude a été envoyé à l’expertise de la commission des finances. Il convient de préciser que les amendements refusés appartiennent souvent à des familles identiques.

Alors qu’à mes yeux élargir la capacité de recourir au droit de préemption ne saurait être considérée comme une charge nouvelle puisque cette proposition n’engage pas la dépense, la commission des finances m’a répondu que sa jurisprudence prend en considération la potentialité de l’aggravation de la dépense et non seulement l’aggravation effective. Or je me rappelle l’adoption, sur proposition de la Commission des affaires économiques, d’un droit de préemption sur les fonds de commerce : j’évoquerai donc le sujet demain avec le président de la commission des finances, M. Gilles Carrez. Il faut toutefois savoir que les amendements refusés au titre de l’article 40, même discutés en Commission des affaires économiques, seront rayés du texte.

Nos débats sont par ailleurs encadrés par l’article 38 de la Constitution, relatif à l’habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, depuis sa décision du 20 janvier 2005, estime qu’un amendement parlementaire ne peut pas élargir le périmètre de l’habilitation demandée. De ce fait, une quinzaine d’amendements élargissant expressément le champ de l’habilitation prévu aux articles 10 et 24 du projet de loi ont été déclarés irrecevables.

J’ai également déclaré irrecevables deux amendements dont la nature réglementaire était évidente : l’amendement CE472 de Mme Michèle Bonneton, qui vise à modifier le code des marchés publics alors que ce code est exclusivement de nature réglementaire, et l’amendement CE1073 de M. Dominique Potier, qui vise à modifier un arrêté.

Enfin, le titre VI relatif à l’outre-mer – les articles 34 à 37 – sera examiné jeudi 12 décembre au matin, afin de permettre à nos collègues ultramarins, notamment guyanais, d’accueillir le Président de la République.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir aménagé le temps nécessaire à l’examen de cet important projet de loi.

L’agriculture française traverse à l’heure actuelle, dans toutes ses composantes, une période difficile. La politique agricole commune (PAC) a été renégociée : sa réforme fixe les grands objectifs. Son budget nous permettra d’assurer la pérennité des aides, surtout du second pilier. S’agissant du premier pilier, des objectifs ont été fixés en termes notamment de verdissement et de répartition des aides : le paiement redistributif, qui est une initiative française et permettra de surprimer en France les cinquante-deux premiers hectares, a été adopté par l’Allemagne. Quant aux aides directes liées aux paiements couplés, elles sont particulièrement importantes pour l’approvisionnement de l’élevage en protéines végétales. S’agissant du second pilier, je tiens à souligner le renforcement des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) et toutes les mesures agro-environnementales qui seront mises en œuvre dès 2014.

L’examen de ce projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt doit être l’occasion d’aborder les rapports entre les citoyens d’une part, et l’agriculture et la forêt d’autre part, sans oublier l’alimentation, l’enseignement agricole, qui est un objectif prioritaire, et les outre-mer. Il convient de préciser les relations entre les objectifs économiques de l’agriculture et de la forêt et les attentes de la société. La représentation nationale doit pleinement jouer son rôle en la matière.

J’ai souhaité également que le texte comporte un nombre raisonnable d’articles – ils sont trente-neuf – afin de me conformer aux objectifs de simplification du Président de la République et du Premier ministre – le texte supprime par ailleurs vingt-quatre articles du code rural. Tel est l’esprit de responsabilité législative dans lequel j’ai travaillé en direction des agriculteurs, des forestiers, des consommateurs et des acteurs de l’enseignement agricole.

Le livre préliminaire prévu à l’article 1er permet de définir les grands objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime.

Le titre Ier est dédié à la double performance, économique et environnementale, des filières agricoles et agroalimentaires. La représentation nationale a raison de vouloir y intégrer la dimension sociale. Ce souci est primordial aux yeux non seulement des agriculteurs, mais également de l’ensemble des citoyens. Les agriculteurs considèrent souvent qu’on leur impose des normes toujours plus nombreuses et les citoyens que les agriculteurs ne fournissent pas les efforts attendus. Il convient à la fois d’atteindre l’objectif économique afin de garantir le revenu des agriculteurs et de prendre en compte les grands enjeux écologiques. Quant à la dimension sociale, elle est traitée notamment dans la question de l’installation : l’agriculture de demain doit demeurer celle des chefs d’exploitations – éleveurs et paysans. Je garde cet objectif en tête. Les grands enjeux sont les suivants : fixer et conforter le rôle du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgriMer, qui est un lieu de débat interprofessionnel et de planification stratégique. Un plan stratégique filière par filière est en préparation.

L’article 3 permet de reconnaître les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) qui ont pour objectif de conforter la transition de l’agriculture vers des systèmes agro-écologiques : les agriculteurs, pour obtenir des résultats en termes économiques et écologiques, doivent renouveler leur organisation collective.

L’article 4 renforce le droit du bailleur d’inclure dans le bail des clauses dites « environnementales », tandis que l’article 5 clarifie la notion de transparence, dont les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) sont la seule forme de société agricole à bénéficier en droit français. Pour la première fois les GAEC sont reconnus à l’échelon européen : c’est un atout supplémentaire pour garantir et la capacité des agriculteurs à se regrouper et la pérennité des chefs d’exploitation.

Le texte vise également à rénover la gouvernance du modèle coopératif, en changeant et en rééquilibrant les clauses contractuelles consécutives à l’adoption de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Le rôle et la place du médiateur, qui a été très utile dans le débat laitier, doivent également être inscrits dans la loi, en vue d’éviter les conflits. Le pluralisme syndical doit être par ailleurs reconnu dans les interprofessions.

Le titre II du projet de loi est consacré à la protection des terres agricoles et au renouvellement des générations. De nombreux amendements ont été déposés sur la question foncière : je le comprends. Il faut toutefois bien prendre en compte le fait que cette question se situe à la frontière, d’un côté, des mesures à prévoir pour assurer le renouvellement et l’installation des exploitations agricoles et, de l’autre, du respect du droit constitutionnel de propriété. Il convient de rester sur cette étroite ligne de crête. Les propriétaires agricoles se sont exprimés sur la question lors de la préparation du texte au CSO. Le texte prévoit le renforcement du champ de compétence de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) et de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), ainsi que le renforcement du rôle des SAFER, renforcement que j’ai souhaité alors même que leur suppression avait été envisagée : il faut redonner des objectifs aux SAFER tout en améliorant leur gouvernance et en étendant leur droit de préemption. Le texte renforce également la politique d’installation, via notamment l’installation progressive, et modifie le régime du contrôle des structures tout en prévoyant la consolidation d’exploitations pérennes pour limiter l’agrandissement excessif. Il redéfinit par ailleurs la surface minimum d’installation conformément aux conclusions des Assises de l’installation, en instaurant une activité minimale d’assujettissement qui permettra de prendre en compte toutes les dimensions liées à l’activité agricole et à l’installation du jeune exploitant.

Le titre III est consacré à la politique de l’alimentation et de la performance sanitaire, qui s’inscrit dans le projet de la performance écologique et de l’agro-écologie. J’ai présenté hier les premiers progrès réalisés dans le cadre du plan Écophyto, mis en place à la suite du Grenelle de l’environnement par M. Michel Barnier, alors ministre de l’agriculture : la courbe de l’augmentation de la consommation de phytosanitaires en France a été inversée, puisque celle-ci a baissé de 5,7 %. Le projet de l’agro-écologie visera à amplifier ce processus. Le texte propose des changements importants en matière de politique publique de l’alimentation comme en matière sanitaire. La publication des résultats des contrôles sanitaires permettra de mieux informer les citoyens dans le cadre d’une transparence parfaite. Par ailleurs, le texte prévoit différentes mesures destinées à limiter au strict nécessaire l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire en vue de réduire l’antibiorésistance – c’est une mesure de responsabilité collective. La question a été débattue avec les vétérinaires : nous sommes arrivés à un accord.

Le projet de loi prévoit également un dispositif de suivi post autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin de garantir une plus grande transparence.

N’oublions pas non plus la création d’un fonds destiné à financer le développement des usages mineurs : il permettra d’apporter en la matière des réponses aux agriculteurs.

Je tiens évidemment à souligner le transfert à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) des missions relatives à la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes, transfert qui permettra de clarifier la relation entre la direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture et l’ANSES. Si les grands choix en matière de molécules doivent demeurer sous responsabilité ministérielle, l’utilisation des produits doit être confiée à l’ANSES.

Enfin, la mise en place d’un dispositif expérimental de certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques permettra de réduire le recours à de tels produits.

Le titre IV est consacré à l’enseignement agricole, à la recherche et au développement en matière agronomique, forestière et vétérinaire : c’est un engagement fort du Gouvernement. L’enseignement agricole français est exceptionnel. C’est un outil d’excellence que le monde nous envie et qui doit être conforté, des premiers cycles aux cycles supérieurs de formation jusqu’à la recherche. L’enseignement agricole doit accompagner la démarche de double performance économique et écologique. Il convient également de conforter sa dimension d’outil de promotion sociale, cet enseignement permettant l’obtention de diplômes ouvrant sur des emplois. C’est également un outil d’ouverture à l’international. La création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France donnera une identité à l’enseignement agricole et assurera sa cohérence tout en lui donnant la possibilité de négocier des contrats à l’international, notamment sur le plan de la recherche vétérinaire et sanitaire.

Le Titre V traite des dispositions relatives à la forêt : la forêt française, qui est la troisième d’Europe, est à la fois très diversifiée sur le plan des essences – feuillus et résineux – et multifonctionnelle. Ses potentialités économiques en font un enjeu essentiel. Le texte prévoit la mise en place d’un programme national de la forêt et du bois (PNFB), qui sera décliné au plan régional, et instaure le fonds stratégique de la forêt et du bois en vue d’assurer le renouvellement de la forêt, qui sera alimenté par les centimes forestiers, la rémunération liée au défrichement et, plus tard, la taxe carbone. Je tiens également à rappeler la création, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, du compte d’investissement forestier et d’assurance, qui permettra de mobiliser la ressource forestière dans un objectif de développement et de mise en valeur de la ressource. Il convient de ne pas oublier le rôle de la forêt dans le respect de la biodiversité.

Le titre VI, enfin, traite des dispositions relatives à l’outre-mer. Il convient de reconquérir les marchés locaux et de diversifier l’agriculture ultramarine. Le comité régional d’orientations stratégiques et de développement (CROSD) assurera une meilleure coordination des objectifs fixés dans chacun des outre-mer. Si nous avons été confrontés à une forme de renoncement outre-mer, il convient désormais d’y relancer l’agriculture et la transformation des produits agricoles. Hier, en remettant les prix d’excellence du Concours général agricole, j’ai pu noter la très grande qualité des produits ultramarins, notamment de la vanille. Outre-mer, l’agriculture a été trop marquée par de grandes productions – banane ou canne à sucre – : il convient d’assurer sa diversification.

Le débat doit fixer un cadre à la mise en place de la réforme de la PAC à partir de 2015, après la phase de transition de 2014, en vue de dynamiser l’agriculture et la forêt françaises. En effet, celles-ci participent pleinement au redressement du pays en termes de compétitivité, de qualité et de développement économique et écologique.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Monsieur le ministre, après la réforme de la PAC que vous avez su négocier dans l’intérêt du pays, vous nous présentez un texte que vous qualifiez de loi d’avenir et qui est fondé sur la recherche de la double performance économique et environnementale. C’est le moment.

Chacun sait que l’agriculture est une force pour le pays en termes de balance commerciale – 11 milliards d’euros d’excédents – et d’emplois : des centaines de milliers répartis sur le territoire. Elle participe également de l’aménagement du territoire.

Il ne faut pas toutefois se cacher les faiblesses du secteur agricole, qui sont apparues au cours des dix dernières années, période durant laquelle la France a perdu 26 % de ses exploitations. La France est également passée en Europe de la première à la troisième place, derrière l’Allemagne et les Pays-Bas – et à la cinquième place mondiale, derrière les États-Unis et le Brésil.

Ces reculs doivent être analysés pour améliorer la performance économique de l’agriculture française.

Sur le plan environnemental, il est difficile de mettre un terme aux pollutions agricoles qui sont souvent plus diffuses que les pollutions industrielles ou urbaines.

Enfin, même si la France demeure le pays le plus sûr au monde sur le plan sanitaire grâce aux systèmes de protection les plus performants, trop de résidus de pesticides demeurent présents dans les aliments, y compris pour enfants, sans oublier le problème de l’antibiorésistance.

Le texte permettra tout d’abord de redresser la performance économique, en incitant au travail collectif les agriculteurs, qui souffrent trop souvent de l’isolement – ce sera l’objet des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) –, grâce, aussi, à une meilleure structuration des filières et à une meilleure distribution de la valeur ajoutée – la loi consommation va dans le même sens. Nous n’échapperons pas à un débat sur la course effrénée aux prix les plus bas, qui conduit à diminuer la valeur de toute la production agricole.

Le texte permettra également d’améliorer la performance environnementale grâce à une meilleure maîtrise de la production d’azote et du recours aux produits phytosanitaires et aux antibiotiques. Nous devrons également freiner la consommation et le gaspillage des terres agricoles.

Il est par ailleurs urgent de préparer le renouvellement des générations : dans le secteur de l’élevage, la moitié des éleveurs a plus de cinquante ans. Les mesures en faveur de l’installation – installation progressive, adaptation du contrat de génération aux agriculteurs – vont dans ce sens. Une meilleure maîtrise du foncier jouera un rôle primordial en la matière. Au cours des deux ou trois dernières décennies, les terres libérées sont allées, pour leur plus grande part, à l’agrandissement.

Orienter l’agriculture française vers de nouvelles pratiques culturales largement répandues dans les départements implique le recours accru à la technologie, à la science et à l’innovation. C’est pourquoi le texte vise à consolider le pôle formé par la recherche, l’enseignement et la formation.

Le texte reconnaît également le rôle primordial de la forêt en matière de stockage du carbone tout en consolidant la filière de l’amont vers l’aval. Il n’est pas normal qu’un pays couvert à 30 % par la forêt – j’évoque la seule métropole – importe autant de bois d’œuvre pour un déficit de 6 milliards d’euros de la balance commerciale. La forêt doit être considérée comme une ressource renouvelable. Il faut en tirer tout le profit possible en respectant les grands équilibres environnementaux.

Le texte porte enfin une attention toute particulière aux outre-mer, en valorisant notamment les filières locales. Il convient en effet de favoriser la relocalisation des activités agricoles dans ces territoires isolés, qui sont obligés d’importer de la métropole ou du reste du monde encore trop de denrées alimentaires.

C’est la quatrième loi agricole que j’examine, après celles de 1999, de 2006 et  de 2010. J’ai procédé, en tant que rapporteur, à une centaine d’auditions, lesquelles ont pris la suite du travail de concertation que vous avez mené depuis le printemps dernier, monsieur le ministre, et qui a été largement apprécié par les professionnels du secteur. Le travail parlementaire, en commission ou au cours de la séance publique au mois de janvier 2014, enrichira le texte. Tous en effet nous partageons l’objectif de valoriser des agricultures diversifiées – c’est la richesse de la France – et créatrices d’emplois.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je tiens à remercier M. le rapporteur, ainsi que M. Dominique Potier et Mme Pascale Got avec lesquels j’ai pu, en tant que rapporteur pour avis, travailler de façon coordonnée.

Il est logique de saisir pour avis la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur une loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. En effet, sur le plan de la production, l’agriculture et la forêt sont une magnifique illustration du développement durable et la partie du territoire qu’elles occupent constitue une composante imposante de l’aménagement du territoire.

Notre pays est une grande nation agricole et forestière : la recherche de la double performance, voire de la triple performance – si on ajoute la dimension sociale – en agriculture et la volonté de mettre en valeur la multifonctionnalité de la forêt illustrent bien la volonté de porter ces deux secteurs clés de notre économie au meilleur de leur performance économique, écologique et sociale. C’est cette triple performance qui définit en effet la compétitivité globale de ces deux secteurs dans le contexte européen et international.

Nous avons été sensibles à l’instauration, dans le Titre I, des GIEE, outils permettant d’atteindre la double performance économique et écologique. Nous avons examiné les clauses environnementales dans les baux avec une grande précaution : il faut préserver les relations entre le propriétaire et le preneur – c’est le volet social d’une préoccupation environnementale.

Au titre de l’aménagement du territoire, la commission a porté une attention particulière aux dispositions relatives aux structures. Elle proposera que, dans les différentes procédures concernant les espaces rural, naturel, forestier et urbain, la forêt soit prise en considération à égalité avec l’agriculture dans la lutte contre l’artificialisation des terres.

Le titre III est essentiel au regard des préoccupations de biodiversité, s’agissant notamment de la maîtrise des intrants en agriculture. La biodiversité doit en effet être considérée comme un potentiel et non un simple patrimoine à préserver.

La commission du développement durable ne s’est pas saisie du titre IV, relatif à l’enseignement et la recherche. Je tiens toutefois à souligner l’importance cardinale de ce titre pour l’avenir de l’agriculture et de la forêt.

Enfin, s’agissant du titre V relatif à la forêt, je veux évoquer la création du fonds stratégique, la reconnaissance de la fonctionnalité carbone de la forêt et l’introduction du débat public dans l’adoption des programmes nationaux et régionaux, ce qui permettra à nos concitoyens de mieux connaître les nécessités de la forêt, dont l’échelle de temps dépasse celle du quotidien. Il est nécessaire d’obtenir l’accord de nos concitoyens à la mise en valeur multifonctionnelle de la forêt publique et privée.

La commission du développement durable a adopté des amendements visant à accélérer la mobilisation de ces différentes ressources. Je tiens également à rappeler la création du compte d’investissement forestier et d’assurance dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. L’ensemble de ces mesures construit une vraie stratégie pour la forêt.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie avec passion de ce texte fondateur. Sur les quelque 200 amendements qu’elle a examinés, elle en a retenu soixante-neuf avant de délivrer un avis favorable au projet de loi.

Mme Pascale Got. Ce texte, comme la forêt, est multifonctionnel : il fixe les grandes orientations de la politique agricole, notamment en encourageant l’agro-écologie.

La France reste une grande nation agricole : son ambition en la matière doit se traduire aux plans international, européen et national.

L’ONU a fait de l’année 2014 celle de l’agriculture familiale afin de mettre en valeur son rôle économique et sanitaire – on dénombre 500 millions d’exploitations de par le monde.

Au plan européen, la nouvelle PAC favorisera l’environnement et l’emploi : vous y avez largement contribué, monsieur le ministre.

Quant au plan national, le projet de loi suit une logique similaire dans le cadre de la double performance économique et écologique.

Le livre préliminaire a le mérite d’inscrire dans la loi des objectifs en matière agricole et alimentaire, sans oublier la pêche maritime : dans le cadre du GIEE, vous avez raison de préférer à un système imposé un système ouvert qui encouragera l’initiative des agriculteurs en direction de nouvelles pratiques agricoles. Le groupe socialiste, républicain et citoyen présentera des amendements visant à renforcer davantage encore le rôle des agriculteurs.

Nous défendrons également, au titre II, des amendements relatifs à la protection des terres et au renouvellement des générations. La question foncière est centrale pour conserver aux terres leur usage agricole. À cette fin, il convient de lutter contre l’agrandissement sans fin des exploitations agricoles et de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. Il faut instaurer une véritable régulation du foncier afin de limiter l’emprise des objectifs purement financiers.

La valorisation des terroirs est une préoccupation majeure : l’agriculture française est également reconnue dans le monde entier pour ses spécialités territoriales, dont l’enjeu est primordial en termes d’attractivité économique et touristique, tout en concourant à la préservation de l’emploi. Le groupe SRC a donc souhaité rappeler l’importance des agriculteurs dans le dynamisme des territoires.

Il est vrai que le secteur agroalimentaire, qui est un moteur important de la croissance économique, a traversé une période difficile qui a fragilisé la confiance du consommateur : il faut donc le renforcer, dans le respect de la sécurité sanitaire. À cette fin, il convient de rester intraitable en matière de traçabilité des produits dans les différents réseaux commerciaux tout en encourageant la qualité des pratiques choisies par les agriculteurs.

La recherche de la qualité des produits est fonction de celle de l’enseignement agricole : l’Institut devra chercher à concilier les dimensions économique et écologique. Il devra refléter la transversalité de l’enseignement agricole, que le groupe SRC souhaite encore renforcer – il défendra des amendements en ce sens.

Les mesures du texte relatives à la forêt sont dans la ligne de celles qui ont déjà été adoptées en loi de finances rectificative. Elles confirment le rôle économique et environnemental de la forêt tant publique que privée dans le cadre de sa multifonctionnalité. Le rôle du bois et de la forêt dans la captation du dioxyde du carbone est reconnu d’intérêt général. Il conviendra de maintenir les ressources du fonds stratégique.

Le groupe SRC souhaite réaffirmer que le plan territorial est le plus pertinent et le plus cohérent, notamment outre-mer : les priorités ultramarines sont, comme en métropole, le foncier, l’installation des jeunes agriculteurs et l’approvisionnement local des marchés.

Je tiens à saluer la qualité du rapport d’information de Mme Chantal Berthelot, fait au nom de la délégation aux outre-mer, sur les agricultures des outre-mer : ses préconisations sont utiles. Le groupe SRC défendra des amendements visant à renforcer le titre VI.

M. Antoine Herth. S’agit-il bien d’une loi d’avenir ? La loi d’orientation agricole de 1999 traitait déjà des mêmes sujets que le présent texte. Au CTE correspond le GIEE, le contrôle des structures est abordé sous la même forme ou presque, au droit des conjoints répond aujourd’hui les mesures en faveur de l’installation, et le texte aborde, comme en 1999, la question de la Mutualité sociale agricole, celle de la composition du Conseil supérieur d’orientation ou encore celle de la sécurité des produits alimentaires, sans oublier la forêt, la formation. La seule différence tient dans le livre préliminaire, dont vous conviendrez de la dimension déclamatoire, et dans le titre VI, relatif à l’agriculture des outre-mer, sujet qui mérite à lui seul que nous nous réunissions ce soir, tant l’agriculture outre-mer a besoin d’être soutenue. Bref, exception faite de ce dernier point, en quinze ans le parti socialiste n’a rien imaginé de neuf sur l’agriculture.

Est-ce du reste une loi pour l’agriculture ? Rien n’est moins sûr. Le texte aggrave le poids de la réglementation et des charges alors que les agriculteurs souhaitent un allègement en la matière. À vos yeux, l’agriculture se traite à huis clos et il convient seulement d’assurer la bonne répartition du gâteau agricole. Je regrette d’autant plus cette approche que le texte est muet sur l’exportation, au moment où nos voisins européens regardent vers le grand large pour y prendre des parts de marché. Le texte ne dit rien sur la place de l’agriculture française dans le concert international.

Par ailleurs, où figurent les dispositions sur l’assurance des risques, que vous aviez promises dans le cadre du débat budgétaire sur l’agriculture ? Or le projet de loi ne prévoit de mettre, en la matière, aucun outil nouveau à la disposition du monde agricole.

Enfin, monsieur le président, vous rappelez-vous les propos qu’il vous est arrivé de tenir sur le recours aux ordonnances ? Je reviendrai sur le sujet en séance publique.

Le texte aborde, il est vrai, quelques vrais sujets, notamment en matière de régulation, où des besoins nouveaux se font sentir. C’est le cas de la contractualisation : les dispositions prises par le précédent gouvernement doivent être révisées afin de mettre un terme à certaines dérives ou de pallier les difficultés de mise en application. Nous pourrons nous retrouver sur ce point, comme sur celui du foncier : comme vous, monsieur le ministre, je constate sur le terrain des tensions considérables. Il convient toutefois d’observer que la façon dont vous avez décidé d’appliquer la réforme de la PAC est en partie responsable de ces tensions : la décision de surprimer les cinquante-deux premiers hectares a d’ores et déjà provoqué des mouvements spéculatifs sur le terrain. Attention aux conséquences de vos choix politiques !

Enfin, l’article 14 constitue une vraie rupture : la loi précédente ne valorisait pas autant que le présent texte le rôle de l’État en matière d’installation. Dorénavant, la politique d’installation relèvera de l’État, l’alinéa 4 précisant d’emblée : « L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture ». Si une place est donnée aux régions, les organisations professionnelles sont dépouillées de leur rôle traditionnel dans l’accompagnement de l’installation. J’attends, monsieur le ministre, des explications sur le sujet.

Telle est la lecture que le groupe UMP fait du texte.

Mme Brigitte Allain. Après de nombreuses heures d’échanges et de travaux, les écologistes entrent à la fois confiants et déterminés dans l’examen de ce texte. Voilà enfin un projet de loi qui associe agriculture, alimentation et forêt et qui remet en perspective l’idée d’un lien entre les habitants d’un territoire, les élus et les agriculteurs, dans une préoccupation commune de l’orientation de l’usage des terres, de leur utilisation et de leur vocation de production alimentaire.

Pour les écologistes, l’ambition est forte et les actes qui seront posés pour renforcer le projet de loi doivent être réels.

Il s’agit d’atteindre, sur un territoire, le niveau de souveraineté
alimentaire. C’est inscrire l’agriculture dans une démarche humaniste. C’est, d’une certaine façon, reconnaître ce droit à tous les peuples.

L’intégration dans les politiques publiques agricoles de l’agro-écologie réoriente
l’agriculture française vers un objectif de performance en termes de valeur ajoutée, d’emplois créés et de production de qualité.

Le portage collectif de cette dimension par les GIEE peut être un véritable outil de développement rural et permettra, grâce aux avancées notables réalisées en matière d’installation, d’en faire un enjeu de société pour le milieu rural sur tous les territoires, métropolitains, insulaires et ultramarins.

Pour les agriculteurs pionniers en agro-écologie, notamment au sein des organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR), comme pour ceux qui souhaitent entrer dans des démarches de progrès, les GIEE doivent être l’occasion de transmettre et de partager les savoir-faire. Une gouvernance plurielle et une plus grande transparence, notamment dans les SAFER, les chambres d’agriculture et le contrôle des structures, permettront de donner réellement priorité à l’installation plutôt qu’à l’agrandissement et de favoriser les projets durables.

La préservation des terres agricoles est un sujet dont l’importance fait l’unanimité. Toutefois la question de l’accessibilité et de la répartition de ces terres reste entière. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le droit de propriété : il ne faut pas l’opposer au droit d’exploiter. Or les outils proposés ne garantissent ni la diversité des projets ni la lutte contre l’agrandissement excessif. Je vous invite au colloque que j’organise le 19 décembre prochain à l’Assemblée et que vous nous ferez l’honneur de conclure : nous réfléchirons aux outils nécessaires et mettrons en valeur les capacités d’innovation des acteurs de terrains, qui préparent la transition des prochaines années.

Il manque à ce texte des cadrages, des objectifs chiffrés et une formulation explicite de la réponse à une demande sociétale. Dans le domaine de l’alimentaire, le groupe écologiste a déposé des amendements sur les circuits courts, la restauration collective et les produits fermiers ; je souhaite également appeler votre attention sur notre amendement portant création d’un contrat alimentaire territorial. Notre proposition permettra de concrétiser des dynamiques ascendantes d’acteurs, et de collectivités locales souhaitant réfléchir collectivement et territorialement à un projet alimentaire en termes, par exemple, d’approvisionnement local, de restauration collective et d’installation d’agriculteurs dans un bassin de vie.

Nous tenterons également de faire évoluer le texte dans ses aspects énergétiques et écologiques afin, à la fois, d’adapter l’agriculture au changement climatique et de lutter contre celui-ci en rendant l’agriculture plus résiliente notamment par l’utilisation des semences de ferme et le recours à l’agriculture biologique. D’autres points seront également abordés, comme l’agro-foresterie, la multifonctionnalité de la forêt, l’encadrement de la méthanisation et le développement des énergies renouvelables, dont le bois énergie.

Le texte manque d’orientations et d’objectifs clairs en matière de diminution de la consommation des intrants chimiques, des carburants, de l’eau, des antibiotiques, des produits pharmaceutiques, des phytosanitaires et de l’azote – notre pays ne respecte toujours pas la directive européenne sur les nitrates de 1991. Ces enjeux sont importants et le projet de loi devrait davantage les prendre en considération.

Notre groupe a mené un travail sérieux et compte voir aboutir nombre de ses propositions.

Monsieur le ministre, au-delà d’une réforme de la formation des jeunes qui se préparent aux métiers de l’agriculture, ne pensez-vous pas qu’une politique ambitieuse, résolument tournée vers un développement durable de l’agriculture et le passage de l’agrochimie à l’agro-écologie, devrait mobiliser des moyens d’accompagnement et de mise en œuvre plus importants ?

M. Thierry Benoit. Ce projet de loi intervient à un moment charnière pour l’agriculture française. Il s’attache essentiellement à redéfinir le rôle imparti à l’agriculture dans les prochaines décennies. Certes, il est nécessaire de concilier la performance économique et la performance environnementale, et d’ouvrir davantage le monde agricole sur la société. Mais le groupe UDI souhaiterait que la notion de production soit rappelée avec davantage de force. En outre, ce texte n’est pas assez opérationnel : il en reste souvent au stade des concepts.

L’article 1er vise à redéfinir les missions dévolues à l’agriculture. Nous déplorons qu’il ne réaffirme pas suffisamment que l’agriculture constitue un secteur stratégique pour notre pays en matière d’emploi, d’équilibre de la balance commerciale et de relance de l’activité.

S’agissant de la réorganisation des filières, l’article 2 replace les régions au cœur de la gestion des crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Cependant, cette décentralisation doit aller de pair avec un maintien de la cohérence entre les politiques agricoles menées dans l’ensemble des régions.

La création des GIEE à l’article 3 est présentée comme la mesure phare de ce projet de loi. L’UDI a toujours soutenu l’idée qui sous-tend cette création : il doit être possible de concilier l’agriculture de production et l’agriculture durable, sans opposer l’une à l’autre. Mais cet article nous pose plusieurs difficultés. D’abord, le projet de loi se contente de poser les grands principes des GIEE, en renvoyant la définition de leur fonctionnement au pouvoir réglementaire. Nous souhaiterions avoir des précisions sur les modalités d’agrément, de reconnaissance et de sélection des projets concernés. Cet article doit donc être largement précisé pour que nous puissions nous prononcer sur son bien-fondé. En outre, nous souhaiterions que la majoration des aides destinées aux GIEE ne vampirise pas l’ensemble des aides qui pourraient être apportées à d’autres projets. Enfin, nous nous opposons à ce que les GIEE soient exemptés de l’obligation de commercialiser les céréales via un organisme stockeur. De l’avis des professionnels que nous avons rencontrés, cette mesure risque de déstabiliser le marché des céréales et pourrait avoir à terme de lourdes conséquences sur la maîtrise de la qualité sanitaire, la garantie de loyauté des transactions et la transparence des marchés.

L’article 4, qui prévoit l’extension des clauses environnementales à tous les baux, nous pose problème car il risque d’être un nid à contentieux entre bailleurs et preneurs.

Les dispositions prévues à l’article 5 en matière de transparence des GAEC vont plutôt dans le bon sens, mais elles ne répondent pas à la situation des autres exploitants associés au sein de sociétés, qui réclament un véritable statut professionnel.

Nous proposons que les coopératives agricoles évoquées à l’article 6 bénéficient du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

La réforme des interprofessions envisagée à l’article 8 risque d’avoir des conséquences sur le financement des actions de recherche, d’expérimentation, de promotion et de connaissance des marchés, indispensables pour l’avenir de nos productions et de nos filières. Nous présenterons des amendements qui visent à éviter tout blocage de leur fonctionnement, en prévoyant notamment un assouplissement de la réglementation en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales de participer à leur gouvernance.

L’article 11 – qui prévoit une régionalisation de la politique agricole à travers les plans régionaux d’agriculture durable (PRAD) – et l’article 12 – qui vise à préserver les terres agricoles – ne nous posent pas de difficultés particulières.

Il était essentiel de revoir le rôle des SAFER, le contexte agricole actuel n’ayant plus rien à voir avec celui de leur création dans les années 1960. Nous aurions néanmoins pu aller plus loin dans la clarification et l’encadrement des critères de recours au droit de préemption, ainsi que dans l’appui que les SAFER doivent apporter aux projets d’aménagement dans nos territoires.

Le renouvellement de nos exploitations constitue l’enjeu majeur de l’agriculture de demain. À cet égard, l’article 14 contient des avancées positives, mais demeure insuffisant. Il conviendra notamment de garantir à tous les candidats à l’installation un accès équitable aux soutiens publics.

Les dispositions relatives à la performance sanitaire contenues dans le titre III appellent plusieurs remarques. D’abord, il est indispensable de restaurer la confiance entre l’ensemble des acteurs de l’alimentation, du producteur au consommateur. De plus, l’extension de la protection des lanceurs d’alerte aux cas de tromperie et de falsification alimentaire ne doit pas entraver le bon fonctionnement des entreprises. Il serait utile d’encadrer plus précisément ces dispositions. Enfin, il convient de revenir sur l’interdiction faite aux groupements d’éleveurs de délivrer à leurs adhérents les antibiotiques que leur a prescrits leur vétérinaire dans le cadre d’un programme sanitaire d’élevage (PSE). Cette remise en cause des PSE, qui permettent une amélioration constante du statut sanitaire collectif de l’élevage français, nous préoccupe au plus haut point.

Deux articles seulement sont consacrés à l’enseignement agricole. L’article 26 n’en contient pas moins des dispositions intéressantes, telles que la reconnaissance des acquis et des compétences permettant une acquisition progressive des diplômes. De même, il est essentiel d’ouvrir les portes et les fenêtres de l’enseignement agricole. À cet égard, l’élargissement des voies d’accès aux écoles d’agronomie constitue une mesure de bon sens.

Concernant la promotion de l’agro-écologie, nous souhaitons que l’enseignement agricole devienne le laboratoire de l’agriculture durable du XXIe siècle.

S’agissant de la politique forestière, la création d’un fonds stratégique de la forêt et du bois est une bonne chose, mais nous souhaiterions que ses moyens fassent l’objet d’une programmation pluriannuelle, afin qu’il ne soit pas soumis aux aléas budgétaires. Quant à la création des groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF), ses modalités méritent là aussi d’être précisées.

En conclusion, l’agro-écologie ne saurait constituer le socle unique de notre politique de développement et de financement de l’agriculture. Du point de vue du groupe UDI, ce texte devra apporter des réponses aux professionnels de l’agriculture sur trois points : la compétitivité des exploitations ; la simplification normative, réglementaire et administrative – cette préoccupation, que vous avez faite vôtre, monsieur le ministre, doit être au cœur de ce projet de loi – ; les distorsions de concurrence en Europe, notamment sur la question des travailleurs détachés et sur l’indication de l’origine des viandes.

M. le ministre. Vous vous interrogez, monsieur Herth, sur l’existence de véritables changements depuis la loi de 1999 et vous avez notamment comparé les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) et les GIEE. Les CTE étaient des contrats passés entre l’État et les agriculteurs sur des objectifs précis à atteindre en matière économique et environnementale. Ils étaient liés à l’octroi d’une aide, d’ailleurs supprimée par la majorité suivante avec la mise en place des contrats d’agriculture durable, lesquels n’ont eux-mêmes duré qu’un temps. Nous avons donc perdu tout le bénéfice des CTE. Certes, il y a une continuité logique, que nous assumons : nous pensons possible de combiner les enjeux de production et de compétitivité – qui sont d’ailleurs rappelés dans le préambule et l’article 1er – et les enjeux environnementaux. Mais nous changeons d’échelle et d’approche avec les GIEE : c’est un instrument beaucoup plus souple et ouvert, qui n’est pas directement lié à l’octroi d’une aide pour atteindre des objectifs précis sur une exploitation donnée. Les GIEE reposent sur l’idée que la dynamique collective est le meilleur moyen d’améliorer les performances économiques et environnementales. J’en ai été le témoin lorsque j’ai visité, en Ardèche, le groupement d’intérêt économique (GIE) « Développement de l’agriculture durable »: les cinquante-deux chefs d’exploitation qui le composent définissent leurs priorités en commun et portent un même projet, et c’est cette dynamique collective qui leur permet de rompre l’isolement dont certains d’entre eux peuvent souffrir sur le plateau ardéchois.

La compétitivité revêt plusieurs dimensions : le coût ; l’innovation et la recherche ; l’innovation commerciale, en particulier la segmentation. S’agissant de cette dernière dimension, l’image de la France, la qualité de nos produits, les signes de qualité – appellation d’origine contrôlée (AOC), appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) – jouent un rôle essentiel. À l’échelle mondiale, nous défendons l’idée d’un lien fort entre le produit agricole et le produit alimentaire, alors que d’autres pays ont davantage une logique de marques commerciales.

L’innovation et la recherche constituent un enjeu majeur. Elles sont au cœur du titre IV du projet de loi. À cet égard, je rejoins M. Benoit : l’enseignement agricole doit devenir un véritable laboratoire. Longtemps, il a seulement montré l’existant, que les exploitants copiaient – ce qui était positif –, mais il doit désormais anticiper sur l’avenir. Les lycées agricoles commencent d’ailleurs à le faire. C’est là aussi un vrai changement.

La compétitivité coût demeure, bien sûr, une dimension importante. S’agissant du coût de la main-d’œuvre, la question de l’instauration d’un SMIC à l’échelle européenne est posée. Pour ce qui est de l’Allemagne, l’accord de coalition entre la CDU et le SPD prévoit explicitement la création d’un SMIC horaire à 8,50 euros, alors que, dans les abattoirs allemands, certains salariés sont payés actuellement entre 3,20 et 3,50 euros de l’heure. C’est une avancée majeure.

D’autre part, les ministres européens du travail et de l’emploi viennent de trouver un accord – je m’en félicite – sur l’exécution de la directive relative au détachement des travailleurs. Les règles auparavant en vigueur permettaient aux abattoirs allemands d’embaucher jusqu’à 90 % de travailleurs détachés. En France, certains secteurs agricoles et industriels, notamment le BTP, avaient également recours à la directive. Désormais, les donneurs d’ordre seront solidairement responsables des conditions dans lesquelles leurs sous-traitants emploient des travailleurs détachés. En outre, chaque État membre sera libre de fixer la liste des documents que doivent fournir les entreprises ayant recours aux travailleurs détachés. C’est là aussi un pas important.

Quant au coût du capital, à la fiscalité et aux exonérations de charges sociales – notamment celles qui sont accordées en cas d’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) –, nous en avons déjà débattu. Je rappelle néanmoins que le CICE s’applique à l’agriculture et à l’agroalimentaire, ce qui représente un allègement de 1,3 milliard d’euros pour l’ensemble du secteur. S’agissant des coopératives, la Commission européenne considère qu’elles ne peuvent pas bénéficier du CICE dans la mesure où elles n’acquittent pas d’impôt sur les sociétés : cela constituerait une aide prohibée. Nous devons donc continuer à travailler sur ce point.

Le présent projet de loi ne pouvait pas traiter tous les sujets que je viens d’aborder. Il se concentre sur l’agriculture à proprement parler, l’alimentation, l’enseignement agricole, la forêt et sur chacun de ces domaines dans les outre-mer. En revanche, les questions relatives à la production, à la fiscalité et à la consommation relèvent d’autres textes de loi.

Le paiement redistributif, c’est-à-dire la surprime accordée pour les cinquante-deux premiers hectares, vise non pas à encourager la spéculation foncière évoquée par M. Herth, mais à concentrer l’aide sur les exploitations qui emploient le plus de salariés. En France, le coût d’accès au foncier demeure largement inférieur à ce qu’il est dans d’autres pays européens, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Danemark – je connais ainsi un agriculteur néerlandais qui a pu acquérir une exploitation de 80 hectares dans le Sud-Ouest et des quotas laitiers à hauteur de 360 000 litres pour le prix qu’il aurait dû payer, dans son pays, pour obtenir les seuls quotas laitiers. Nous devons donc préserver cet élément de compétitivité. D’où les mesures que nous avons prévues dans le projet de loi pour lutter contre l’artificialisation des terres.

Beaucoup d’entre vous, notamment le rapporteur et Mme Allain, ont rappelé les objectifs et les enjeux du projet de loi. Pour la première fois, un texte consacre la double performance, économique et environnementale. Le groupe écologiste souhaiterait certainement aller plus loin mais nous avons cherché à ménager un équilibre. Nous veillerons d’ailleurs à cet équilibre s’agissant de la simplification des procédures d’enregistrement pour les installations classées, sur lesquelles nous avons trouvé un accord avec la profession agricole, en lien avec le ministère de l’écologie.

D’une manière générale, je suis convaincu que le développement de l’agro-écologie constituera un élément de compétitivité très important pour l’agriculture française. J’ai récemment visité l’entreprise Goëmar à Saint-Malo, spécialisée dans le domaine du biocontrôle. Les grandes industries chimiques – BASF, DuPont, Syngenta – sont de plus en plus présentes dans ce domaine. Nous devons créer une grande industrie française du biocontrôle, en ouvrant une perspective aux quelque soixante-dix PME du secteur grâce à l’agro-écologie. Ces PME enregistrent une croissance de 5 à 6 % par an et emploient de jeunes chercheurs qui préparent l’avenir.

De même, les fabricants français de machines agricoles anticipent le développement de l’agro-écologie et mettent au point de nouveaux engins : enjambeur électrique pour la viticulture ; tracteur à hydrogène ou au méthane ; sous-soleuse munie de semoirs permettant de semer simultanément plusieurs variétés sans labourage préalable. Ce sont là des progrès considérables. L’agro-écologie constitue donc aussi un enjeu pour le développement de nouvelles industries. Nous allons gagner ce pari : concilier l’économie et l’écologie. Ce projet de loi porte en germe les belles récoltes de demain !

M. Daniel Fasquelle. Je crains que ce projet de loi ne nous permette guère de renforcer le poids de l’agriculture française dans le monde, ni de retrouver notre première place en Europe. Ce n’est qu’un catalogue de bonnes intentions, qui manque d’ambition et n’est pas à la hauteur des attentes. En quoi ce texte mettra-t-il fin à la concurrence déloyale en Europe, principale préoccupation des agriculteurs aujourd’hui ? Il ne contient aucune disposition visant à lutter contre le dumping social ou fiscal. Quant aux mesures d’application de la directive relative au détachement des travailleurs, elles ne sont obligatoires que pour le secteur du BTP et ne régleront pas tous les problèmes : il restera toujours un écart de compétitivité lié au paiement des cotisations sociales dans le pays d’origine, que les entreprises françaises ne parviendront pas à combler. Enfin, le texte n’apporte pas non plus de réponse convaincante au déséquilibre des relations commerciales, qui inquiète lui aussi nos agriculteurs.

En matière de formation, vous faites de grandes déclarations, monsieur le ministre. Mais si vous étiez vraiment attaché à l’enseignement agricole, vous appelleriez votre collègue chargé du budget et lui demanderiez de renoncer à l’article 78 du PLF pour 2014, qui remet en cause les avantages fiscaux dont bénéficient les maisons familiales rurales (MFR) dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). C’est très grave : cette mesure va déstabiliser le réseau des MFR, qui jouent pourtant un rôle très utile. En ce qui concerne la recherche, le texte est, là encore, vide. À l’instar des agriculteurs français, je suis très déçu par ce projet de loi.

M. le président François Brottes. À titre personnel, j’apprécie beaucoup le travail réalisé par les MFR.

M. le ministre. Faites preuve d’un peu d’objectivité, monsieur Fasquelle : en 2002, l’agriculture française occupait encore la première place en Europe ; en 2012, elle n’était plus que troisième. La perte de compétitivité est donc imputable aux majorités qui ont gouverné entre ces deux dates. Quant à la directive relative au détachement des travailleurs, heureusement que nous nous en occupons aujourd’hui, car vous n’avez rien fait en la matière ! Enfin, le SMIC européen que vous appelez de vos vœux sera instauré grâce aux sociaux-démocrates. Jamais il n’en a été question entre M. Sarkozy et Mme Merkel lors des sommets franco-allemands. Vos arguments sont donc dépourvus de fondement.

J’estime, comme le président Brottes, que les MFR jouent un rôle essentiel, tant sur le plan social que territorial. Nous devrions pouvoir trouver une réponse au problème que vous avez soulevé.

M. Dominique Potier. Comme l’a indiqué Mme Got, le groupe socialiste, républicain et citoyen approuve ce projet de loi dans ses grandes lignes. La plupart des amendements qu’il a déposés visent à renforcer le texte et à lui donner davantage de cohérence.

J’insiste sur le lien existant entre les trois notions qui sont au cœur des trois premiers titres du projet de loi : agro-écologie, emploi et régulation du foncier. Par le passé, les entreprises agricoles ont souvent amélioré leur compétitivité en agrandissant la taille des exploitations. Certaines filières se sont ainsi développées au détriment d’autres. Aujourd’hui, vous faites le pari, monsieur le ministre, que la compétitivité passe par un retour à l’agronomie et à des productions à plus forte valeur ajoutée. Ce développement de l’agro-écologie suppose la création d’emplois sur nos territoires. Or, pour que de nouvelles associations et entreprises agricoles puissent se former et que ces emplois soient effectivement créés, il convient de réguler le foncier. Néanmoins, entendons-nous bien sur la nature de cette régulation : il s’agit non pas d’interdire tout mouvement sur le marché foncier, mais d’organiser ce marché afin de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et l’émergence de l’agro-écologie.

Sur le terrain, les élus ruraux attachés à leur territoire, de droite comme de gauche, ainsi que la quasi-totalité des syndicalistes, aspirent à une agriculture à taille humaine, dont les acteurs demeurent des entreprises associatives ou coopératives qui maillent le territoire et produisent de la valeur ajoutée. Notre grande crainte, c’est que des phénomènes de financiarisation ne cassent cette logique, portant ainsi atteinte à la « marque France » et au développement de l’agro-écologie. C’est pourquoi nous voulons engager un dialogue avec vous, monsieur le ministre, sur la régulation du foncier.

M. le ministre. Ce message a été souvent répété et je l’ai parfaitement entendu. Comme je l’ai indiqué, nous devons trouver un équilibre entre la nécessité de renforcer le contrôle des structures et de mieux l’articuler avec le travail des SAFER, d’une part, et le respect du droit de propriété, d’autre part. Je comprends tout à fait que vous vous mobilisiez et que vous présentiez de nombreux amendements sur cette question. Je découvre d’ailleurs les contraintes imposées en la matière par l’article 40 de la Constitution. Le débat parlementaire devrait nous permettre de trouver des solutions qui ménagent l’équilibre que j’ai évoqué.

Je reviens sur la question de l’assurance contre les pertes de récolte : le projet de loi ne contient pas de dispositions dans ce domaine car il relève de la PAC. L’assurance récolte sera d’ailleurs transférée du premier au second pilier de la PAC. Un groupe de travail a été mis en place et fera des propositions sur la mutualisation du système d’assurance récolte au printemps ou au début de l’été. Nous aborderons donc à nouveau ce sujet.

M. Dino Cinieri. J’ai évoqué ce projet de loi avec de nombreux acteurs locaux. Il a suscité initialement beaucoup d’espoir, mais force est de constater aujourd’hui que la déception est grande, monsieur le ministre. Vous dites vouloir renforcer la compétitivité des filières. Cependant, ce texte, qui ne repose sur aucune vision économique de l’agriculture, ne permettra pas à notre pays de se moderniser, d’innover, de développer son activité et de gagner des parts de marché à l’étranger. Il ne contient aucune mesure concrète de nature à renforcer la compétitivité, alors qu’il s’agit d’un enjeu essentiel pour l’agriculture française.

En outre, nous sommes loin du « choc de simplification » que vous nous promettez sans cesse ! De nombreuses dispositions du texte vont compliquer considérablement le quotidien de la profession. Les agriculteurs, qui travaillent plus de soixante-dix heures par semaine, n’ont pas besoin, par exemple, d’une augmentation du nombre de déclarations ou d’une réforme du fonctionnement des interprofessions qui risque de bloquer la prise de décision. Les amendements que je présenterai visent donc à simplifier certains dispositifs.

D’autre part, vous voulez « repeindre l’agriculture en vert », en développant le concept d’agro-écologie et en imposant de nouvelles normes. Ce faisant, vous sous-entendez que les agriculteurs n’intègrent pas actuellement le développement durable dans leur activité. Cet a priori n’est pas conforme à la réalité et se révèle inutilement vexatoire pour nos concitoyens, qui sont soucieux de protéger notre planète. Je suis tout à fait favorable au concept d’agro-écologie. Les enjeux sont d’ailleurs considérables : il s’agit de maintenir les rendements – car il faudra nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 – tout en respectant l’environnement. Il convient donc de concilier deux notions paradoxales en apparence : la productivité et l’écologie. Nous ne pourrons relever ce défi que par les innovations, au pluriel. En effet, il convient de tenir compte des réalités du terrain, et chaque exploitation présente des caractéristiques et des conditions pédoclimatiques propres.

Je regrette que ce projet de loi ne soit pas à la hauteur des enjeux. Depuis dix-huit mois, le Gouvernement et la majorité mettent à mal le secteur agricole : suppression de la TVA compétitivité que nous avions instaurée et qui aurait pu bénéficier à 94 % des entreprises du secteur ; baisse significative des crédits budgétaires en loi de finances – qui touche notamment les aides à l’installation, à la modernisation et au redressement des exploitations en difficulté – ; hausse des charges en raison de la réforme du dispositif TO-DE.

Certes, vous renforcez le rôle des SAFER, qui seront obligatoirement informées préalablement à toute cession de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers à vocation agricole. Mais, toujours dans votre objectif de « verdissement » de l’agriculture, vous allez ouvrir leur conseil d’administration à tous les syndicats représentatifs à l’échelle régionale et à deux représentants d’associations de protection de l’environnement.

J’espère, monsieur le ministre, que vous accepterez nos amendements.

M. le ministre. Il n’est pas question de mettre à l’index les agriculteurs mais, au contraire, de leur donner les moyens de créer leur propre dynamique économique et écologique.

Quant au pluralisme syndical, il ne constitue pas une contrainte. D’ailleurs, il ne s’appliquera pas qu’en France : il s’agit d’une règle fixée dans le cadre de la réforme de la PAC, à laquelle nous aurions dû nous conformer de toute façon.

J’en viens aux aspects budgétaires. D’abord, le budget de la PAC a été largement préservé et la France bénéficiera d’un milliard d’euros supplémentaires au titre du second pilier. Tel n’aurait pas été le cas si nous en étions restés aux plafonds décidés par M. Sarkozy, M. Cameron et Mme Merkel. Nous avons bien fait de défendre la ligne qui a été la nôtre sur le budget de l’Union européenne. Si vous étiez restés au pouvoir, vous auriez été sérieusement chahutés par l’opposition !

Quant au budget national, mettez-vous d’accord entre vous : vous dénoncez à tour de rôle telle ou telle baisse de crédits, alors que le président de l’UMP estime indispensable de réaliser une économie globale de 130 milliards d’euros ! Pour notre part, nous avons veillé à ce que nos choix budgétaires soient neutres pour les agriculteurs : les diminutions de crédits dans le budget national ont été compensées par une hausse équivalente des fonds que notre pays reçoit au titre du budget européen.

En revanche, je suis heureux que vous partagiez l’objectif de développement de l’agro-écologie, monsieur Cinieri. Ce sera, j’en suis convaincu, un élément de compétitivité pour notre agriculture : si nous maintenons notre niveau de production – mon objectif n’est nullement de le faire baisser – tout en diminuant les intrants, c’est-à-dire les consommations intermédiaires, nous augmenterons nos marges.

Mme Chantal Berthelot. Mes collègues ultramarins et moi-même avons déposé plusieurs amendements afin de faire prendre conscience de la situation spécifique de l’agriculture dans les outre-mer. En particulier, nos jeunes agriculteurs s’installent souvent de manière tardive, en raison d’un processus administratif trop long. Certains ne parviennent pas à le faire avant leurs quarante ans et n’ont donc plus droit aux aides à l’installation.

D’autre part, selon le rapporteur, il ne peut y avoir de développement agricole sans les outils d’aménagement foncier que sont les SAFER. Or, deux collectivités territoriales d’outre-mer ne disposent pas de SAFER : la Guyane et Mayotte. J’avais déposé un amendement sur ce point, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, car il crée une dépense potentielle pour l’État. Comment réguler le marché foncier et favoriser l’installation des jeunes agriculteurs sans opérateur adapté ?

M. le président François Brottes. L’article 40 vise les charges non seulement de l’État, mais de toutes les collectivités publiques, quelles qu’elles soient.

M. le ministre. À l’initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté dans le cadre du PLF pour 2014 afin de répondre aux graves difficultés que connaît la chambre d’agriculture de Guyane.

S’agissant des SAFER, le président Brottes apportera demain des précisions sur la portée de l’article 40. En Guyane comme ailleurs, nous devons mettre en place des outils pour réguler le marché foncier et favoriser l’installation des jeunes agricultures. C’est une question technique que nous devons examiner ensemble.

Mme Michèle Bonneton. Bien que M. Herth ne semble pas s’en être aperçu, l’agro-écologie est une dimension nouvelle apportée par ce projet de loi. Cependant, je n’ai pas trouvé de définition précise de la notion d’agro-écologie dans le texte. Ne serait-il pas nécessaire de lui donner un contenu précis et de fixer des objectifs de performance, tant en matière économique et sociale qu’en termes de diminution de l’empreinte écologique ?

L’agriculture biologique est un mode de production reconnu avec un cahier des charges spécifique. On peut considérer qu’elle constitue un sous-ensemble bien particulier de l’agro-écologie. Ne conviendrait-il pas de réaffirmer que l’agriculture biologique est un mode de production d’avenir qui doit faire l’objet d’une attention particulière non seulement dans le cadre de la politique d’installation et de transmission, mais aussi en matière de recherche et de formation initiale et continue ?

La formation initiale et continue est fondamentale pour la transmission des savoirs, des savoir-faire et des acquis de l’expérience en agro-écologie. Ne serait-il pas nécessaire d’adopter un plan national pour structurer la réponse aux besoins de formation ?

La création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France ne fait pas l’unanimité dans les milieux compétents. Ses objectifs n’apparaissent pas clairement. Le Conseil économique, social et environnemental a même jugé cette création « inopportune » et estime nécessaire de dresser au préalable le bilan de la structure actuelle, le Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement (AGREENIUM). Ne serait-il pas préférable de surseoir à la création de l’Institut ?

M. le ministre. Nous sommes tous d’accord qu’il convient de développer l’agriculture biologique. À cet égard, nous avons lancé le plan Ambition Bio, doublé les moyens du compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) et amélioré le financement de l’Agence français pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique (Agence Bio) afin de mieux structurer la transformation des produits biologiques.

Quant à l’agro-écologie, nous devons nous laisser une certaine marge de liberté dans la manière dont nous l’abordons. La première étape a été la remise, il y a six mois, du rapport de Mme Marion Guillou et de M. Hervé Guyomard sur le projet agro-écologique. Ce travail a permis de caractériser un certain nombre de modèles d’exploitation qui pourraient relever de l’agro-écologie. Sur cette base, nous menons une réflexion globale. Notre objectif est de mobiliser l’ensemble des outils à notre disposition : la recherche, l’enseignement, les agriculteurs eux-mêmes, les modes d’organisation, les moyens de diffusion des modèles agricoles, l’agronomie, le développement des filières, y compris industrielles. Nous déterminons ainsi progressivement le champ de l’agro-écologie. Ce n’est pas simplement une question de définition, de critères ou d’objectifs – que l’on n’atteint d’ailleurs pas toujours –, c’est avant tout une dynamique qu’il convient de créer sur le terrain. Les agriculteurs auront d’ailleurs intérêt à ce changement. Mon mot d’ordre n’est pas « L’écologie, ça suffit ! », mais « L’écologie, ça réveille ! »

M. le président François Brottes. Je crois utile de vous donner lecture de l’article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Son champ d’application est donc vaste. Il revient au président de la commission des finances d’apprécier la recevabilité des amendements à ce titre.

Mme Frédérique Massat. Je souhaite rassurer M. Fasquelle : la commission des finances est revenue sur l’article 78 du PLF pour 2014. C’est une bonne nouvelle pour les ZRR, qui reste néanmoins à confirmer en séance publique.

Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir organisé plusieurs auditions et tables rondes qui nous ont permis d’échanger avec les professions agricoles et d’enrichir notre réflexion. Je remercie également le rapporteur, qui nous a étroitement associés à son travail, ainsi que le ministre et son cabinet, qui ont répondu à toutes nos demandes d’information.

J’ai, avec plusieurs collègues, déposé des amendements sur l’agriculture de montagne. Certains ont peut-être été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. Nous proposons notamment que, en zone de montagne, la surface minimum d’assujettissement puisse être inférieure non pas de 50, mais de 65 % à la surface minimum d’assujettissement nationale. Seriez-vous prêt à soutenir une telle mesure, monsieur le ministre ?

En outre, nous demandons que soit reconnue, à l’article 1er, la contribution de l’agriculture de montagne à l’aménagement du territoire, et qu’un représentant du Conseil national de la montagne siège au sein du CSO, afin que les réalités de l’agriculture de montagne soient mieux prises en compte. Nous souhaitons également que les établissements d’enseignement agricole proposent des formations biqualifiantes afin de favoriser la pluriactivité, qui n’est d’ailleurs pas propre aux zones de montagne. Enfin, nous voudrions que la prévention contre les risques naturels gravitaires soit reconnue d’intérêt général dans le code forestier.

Nous espérons que vous donnerez des avis favorables à nos amendements, monsieur le ministre.

M. le ministre. Il convient de préserver les zones de montagne et de tenir compte de leur spécificité. Nous allons examiner l’ensemble de ces amendements avec bienveillance.

M. Kléber Mesquida. Pour la première fois, avec ce texte, vous donnez la priorité à la jeunesse. Le renouvellement des générations est un enjeu majeur. Vous préconisez une politique d’installation rénovée et renforcée. Actuellement, les jeunes viticulteurs éprouvent de grandes difficultés à s’installer ou à reprendre des exploitations. Il faut cinq à six ans pour qu’une vigne nouvellement plantée produise. La viticulture française occupe la première place mondiale en termes de production et d’exportations – avec 7,8 milliards d’euros, le vin est le premier poste d’exportation du secteur agroalimentaire français. Je souhaite que nous adoptions des mesures incitatives, voire de portage foncier, afin de faciliter l’installation des jeunes viticulteurs et des repreneurs ou de leur permettre d’étendre leur exploitation lorsque celle-ci est trop petite pour leur assurer un revenu minimal.

D’autre part, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), une proposition vise à autoriser la transformation de bâtiments agricoles à caractère patrimonial en logements, afin d’occuper l’espace et de permettre à certains agriculteurs ou viticulteurs de vivre à proximité de leur exploitation. Certains estiment qu’une telle mesure relève d’un projet de loi agricole. Pour ma part, je suis persuadé qu’elle relève bien du projet de loi ALUR. Quel est votre avis sur ce point, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Nous devons bien réfléchir à la rurbanisation. Nous ne pouvons pas continuer à « miter » le territoire comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant. Comme je l’ai rappelé en Conseil des ministres, dans trente ou quarante ans, la France comptera 10 millions d’habitants supplémentaires, c’est-à-dire l’équivalent de la région parisienne. Si nous ne prenons pas garde à la gestion de l’espace, notre consommation de terres agricoles remettra en cause nos capacités productives. Nous devons sortir de cette logique. Je proposerai une réunion avec les régions sur ce point.

Quant à la possibilité de transformer des bâtiments agricoles existants en logements à l’usage notamment des agriculteurs, pourquoi pas. Dans tous les cas, une telle mesure relève non pas du code rural, mais du code de l’urbanisme.

Mme Marie-Lou Marcel. Je me réjouis des avancées de ce texte : revalorisation de l’enseignement agricole, outil d’excellence et de promotion sociale, comme vous l’avez dit, monsieur le ministre ; définition d’une politique d’installation plus ambitieuse ; réaffirmation du soutien à la filière de l’élevage ; meilleure adaptation de la contractualisation aux filières ; rénovation de notre système coopératif ; introduction d’une clause de renégociation des contrats agricoles en cas de fluctuation importante du prix des matières premières – thème auquel j’avais consacré mon rapport pour avis lors de l’examen du PLF pour 2013.

Dans la mesure où le PRAD fixe les orientations de la politique agricole et agroalimentaire de l’État sur le territoire régional, il me semblerait pertinent de donner une dimension régionale à trois autres outils.

Ainsi, n’aurait-on pas pu envisager que les SAFER aient un périmètre d’action régional ? En outre, on reproche aux SAFER un certain manque de transparence. À cet égard, l’article 13 prévoit que le conseil d’administration des SAFER comprendra désormais trois collèges, dont l’un sera composé de représentants des collectivités territoriales. N’aurait-on pas pu aller plus loin en transformant les SAFER – qui sont actuellement des établissements à statut public – en entités mixtes ?

D’autre part, un Observatoire national de la consommation des espaces agricoles a été institué. N’aurait-on pas pu envisager la mise en place d’observatoires régionaux ?

Enfin, les schémas directeurs des structures agricoles sont actuellement définis au niveau départemental. Or les départements peuvent être très différents au sein d’une même région et chaque département ne correspond pas nécessairement à un bassin de vie ou à un espace cohérent du point de vue de la politique agricole. Ne serait-il pas plus pertinent de définir des schémas régionaux ?

M. le ministre. Le conseil d’administration des SAFER comprendra en effet trois collèges : le premier comportera des représentants de la profession agricole ; le deuxième des représentants des collectivités territoriales ; le troisième des représentants de l’État, des actionnaires et des associations de protection de l’environnement. C’est une évolution majeure de la gouvernance des SAFER, parallèle au renforcement de leur capacité d’action, notamment de leur droit de préemption. Elle vise à favoriser le débat au sein des SAFER, qui auront bien un périmètre d’action régional.

En matière de contrôle des structures, il sera désormais établi un schéma régional des exploitations agricoles. Notre objectif est de favoriser les installations et de limiter l’agrandissement des exploitations, comme l’a évoqué M. Potier.

La dimension régionale sera également prise en compte par l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les avis de ces commissions feront désormais partie des documents soumis à enquête publique avec les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI). En outre, ces avis devront être obligatoirement suivis lorsqu’ils concernent une modification du PLU ou du PLUI ayant pour conséquence la réduction d’une zone AOP.

Enfin, je rappelle que toutes les mesures relevant de la PAC sont mises en œuvre au niveau régional.

Mme Annick Le Loch. La baisse du revenu est une préoccupation majeure des agriculteurs, notamment des éleveurs et des producteurs de lait. Les industriels, qui sont pour la plupart des coopératives agricoles, et les enseignes de la grande distribution ont tour à tour été montrés du doigt et accusés d’exercer une pression féroce sur les prix. L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires vient de publier son troisième rapport. Son président, M. Chalmin, a déclaré : « Force est de constater que dans bien des filières, notamment animales, nous sommes arrivés aux limites du supportable. » Le projet de loi relatif à la consommation prévoit un renforcement des dispositions de la loi de modernisation de l’économie de 2008 pour tenter de rééquilibrer les relations entre les fournisseurs et les distributeurs : les contrats devront obligatoirement contenir une clause de renégociation en cas de fluctuation importante du prix des matières premières. Quant au présent projet de loi, il prévoit de renforcer le rôle du médiateur des contrats agricoles, qui deviendra le médiateur des relations commerciales agricoles. Comment assurer un juste revenu aux agriculteurs, en particulier aux éleveurs ?

D’autre part, les filières, notamment la filière laitière, sont-elles suffisamment structurées en organisations de producteurs et en associations d’organisations de producteurs ? Une telle structuration serait-elle de nature à changer les choses ?

M. le ministre. Le projet de loi relatif à la consommation vise à intégrer les coûts de production dans le champ des relations contractuelles. C’est un changement majeur. La loi de modernisation de l’économie visait au contraire à faire baisser les prix.

Il ne revient pas à l’État de fixer un prix ou un niveau de revenu, qui dépend de nombreux facteurs. Ce ne serait pas conforme aux règles de la concurrence. En revanche, avec ce projet de loi, nous renforçons le rôle du médiateur et donnons ainsi aux producteurs les moyens de se faire entendre et d’être soutenus dans leurs revendications. À défaut, ils étaient souvent obligés d’aller jusqu’au conflit. Je suis d’ailleurs bien placé pour le savoir : lors de la dernière crise du lait, j’ai réuni l’ensemble des acteurs autour de la table, puis j’ai nommé un médiateur, qui a proposé une augmentation du prix du lait de 25 euros pour mille litres. Cette hausse, qui satisfaisait les agriculteurs, a été acceptée par la grande distribution, mais il a fallu l’imposer aux industries de transformation et aux laiteries.

De plus, nous allons renforcer les règles en matière de contractualisation et ouvrir la possibilité aux agriculteurs d’intenter des actions de groupe lorsqu’ils estiment que la logique du contrat n’est pas respectée.

D’une manière générale, je suis d’accord avec le rapporteur et le président de l’Observatoire : la pression exercée sur les prix dans l’intérêt des consommateurs est telle qu’elle remet de plus en plus souvent en cause notre capacité à produire. Or importer n’est pas une solution. Il faut donc rétablir un équilibre en faveur des producteurs.

Nous assistons d’ailleurs à une prise de conscience de la grande distribution. Nous avons pu trouver certains accords avec elle, par exemple sur la création d’un logo « viande de France », conformément à l’engagement que j’avais pris lors du Salon de l’agriculture. Toutes les interprofessions ont également donné leur accord, et ce logo, qui reposera sur un cahier des charges précis, sera commun aux viandes bovine, porcine, ovine et de volaille. C’est un moyen de valoriser la production des agriculteurs français.

M. Jean Grellier. Je salue votre action, monsieur le ministre. Dans le cadre de la réforme de la PAC, vous avez rééquilibré les aides entre les filières de production et entre les territoires. Avec ce projet de loi, complémentaire de la politique européenne, vous développez une vision cohérente de l’avenir de l’agriculture, que nous partageons.

La création des GIEE est un des aspects novateurs du texte. Qu’en attendez-vous, en matière d’objectifs, de périmètre, de partenariats avec l’amont et l’aval de la filière agricole, voire avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de développement territorial ?

Quel bilan faites-vous de la contractualisation dans la filière laitière ? Quelles évolutions souhaitez-vous favoriser afin d’apaiser les craintes qui s’expriment sur le terrain, notamment celles des organisations de producteurs qui mènent actuellement une négociation difficile avec le groupe Lactalis ?

M. le ministre. Avec les GIEE, nous cherchons à créer des dynamiques collectives. J’ai cité l’exemple du GIE Développement de l’agriculture durable, en Ardèche : cinquante-deux exploitations couvrant au total 1 800 hectares se sont regroupées et mènent des projets de réduction des intrants, de développement de la méthanisation et de la cogénération ou encore de mécanisation du désherbage dans la viticulture. Une collectivité territoriale a d’ailleurs décidé de placer sa zone artisanale à proximité immédiate du méthaniseur du GIE. Ce sont là des projets d’envergure.

Les GIEE donneront aux agriculteurs les moyens de s’organiser collectivement. Nous ne les rendrons pas obligatoires car nous souhaitons que cet outil conserve sa souplesse. Il ouvrira de nombreuses possibilités : contractualisation avec les collectivités territoriales ; fixation d’objectifs économiques – volumes produits par exemple – et environnementaux – production d’énergie renouvelable, respect des mesures agro-environnementales ; organisation des relations avec les marchés urbains ou périurbains, par exemple pour fournir les cantines scolaires. Le GIEE sera un label, une reconnaissance donnée par le ministère de l’agriculture. Les exploitations faisant partie d’un GIEE pourront bénéficier de la majoration de certaines aides. Elles pourront pratiquer l’échange de semences.

La contractualisation a été généralisée par la loi de modernisation de l’agriculture de 2010. Cependant, cette démarche a présenté certaines faiblesses : les contrats étaient passés entre industriels et exploitants sur une base individuelle ; ils garantissaient davantage les volumes collectés que les prix. Nous devons donc organiser la contractualisation de manière différente, en donnant davantage de poids aux producteurs. Nous avons prévu trois mesures : introduction obligatoire d’une clause de renégociation en cas de fluctuation importante du prix des matières premières ; reconnaissance législative du médiateur et renforcement de son rôle ; possibilité pour les producteurs d’intenter des actions de groupe. L’esprit est le même que celui du GIEE : les agriculteurs pourront mieux se défendre s’ils s’organisent collectivement.

M. Frédéric Roig. L’assurance contre les pertes de récolte liées aux aléas climatiques ne garantit pas toujours le maintien du revenu. J’ai déposé un amendement afin de lancer un débat sur l’assurance du revenu agricole.

Afin de préserver l’agriculture tant périurbaine que rurale, il convient de renforcer les règles d’urbanisme, notamment dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En outre, nous devons mieux organiser les échanges entre les bassins de production agricole et les villes, en privilégiant les circuits courts, notamment pour l’approvisionnement de la restauration collective.

Certaines filières agricoles, notamment l’oléiculture, ont développé des relations fructueuses avec les laboratoires de recherche médicale ou sur les cosmétiques. Les polyphénols antioxydants sont un bon exemple. Cependant, il conviendrait de mieux accompagner les filières pour les mettre en relation avec le monde de la recherche. Cela permettrait de créer de nouveaux débouchés pour l’agriculture, tout en valorisant les écosystèmes productifs et en préservant la biodiversité. Quel est votre point de vue sur cette question ?

Enfin, que pensez-vous du développement de la permaculture ? Cette perspective peut paraître lointaine, mais il convient de changer les mentalités pour faire évoluer notre modèle économique.

M. le ministre. Pour développer l’agro-écologie, nous devons repérer les modèles de production à la fois économes en intrants et performants économiquement – ils existent – et les diffuser. Ils sont généralement plus compliqués que le modèle conventionnel. Il s’agit de transmettre les connaissances et l’expérience acquises par les agriculteurs eux-mêmes.

À ce stade, peu de recherches sont d’ailleurs conduites sur les modèles existants. Grâce au plan Écophyto, nous sommes parvenus à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires de 5,7 % – celle des pesticides et des herbicides a diminué de 11 %, alors que celle des fongicides a augmenté de 6 %, notamment dans la filière viticole qui en est une forte consommatrice, sans doute en raison de la vague d’humidité. Dans les fermes du réseau de démonstration, d’expérimentation et de production de références sur les systèmes économes en phytosanitaires (DEPHY), l’utilisation des produits phytosanitaires a été réduite de 50 % supplémentaires. Notre potentiel de progression est donc très important. Tout l’enjeu consiste à diffuser les bons modèles de production.

Actuellement, le soutien à l’assurance récolte est financé par le premier pilier de la PAC, à hauteur de 65 millions d’euros environ. Cette politique sera transférée au deuxième pilier, avec des crédits qui devraient atteindre 100 millions d’euros. Nous encourageons le développement d’assurances mutualisées : plus l’assiette des cotisations sera large, mieux les agriculteurs seront remboursés en cas d’aléas climatiques.

À ce stade, nous avons seulement commencé à développer les mécanismes d’assurance du revenu. En matière fiscale, la déduction pour aléas (DPA), qui a été réformée dans la loi de finances pour 2013, permet aux agriculteurs de déduire du revenu imposable une partie de leurs bénéfices pour constituer une provision qui leur permettra de faire face à des aléas, notamment climatiques. Cependant, si nous remplacions les aides à l’hectare de la PAC par des mécanismes d’assurance du revenu, ce serait un changement complet de politique. C’est ce qu’ont fait les Américains, mais ils se demandent s’ils ne sont pas allés trop loin en la matière, comme le montrent les débats sur le Farm Bill. En effet, ce système est très coûteux. En outre, il bute sur un aléa moral : puisque leur niveau de revenu est garanti – les assurances remboursent quoi qu’il arrive –, les agriculteurs ne prennent plus de mesures de prévention. La PAC évoluera probablement vers des mécanismes assurantiels ou de mutualisation des risques, mais en partie seulement. De plus, il conviendra de développer en parallèle une véritable politique de prévention.

M. Yves Daniel. Je salue le travail réalisé tant par le ministère de l’agriculture que par les parlementaires, qui ont déposé de nombreux amendements.

L’installation des jeunes agriculteurs – c’est-à-dire l’emploi – constitue, selon moi, la première des priorités. Avec d’autres collègues, j’ai déposé plusieurs amendements qui visent à empêcher les agrandissements réalisés au détriment des installations. Aujourd’hui, les terrains acquis pour un usage industriel – enfouissement, carrière, etc. – sont exemptés du droit de préemption des SAFER. Le délai dans lequel ces projets industriels doivent être réalisés a été ramené de cinq à trois ans. Mais il conviendrait, en sus, que ces projets soient suffisamment précis et que les documents d’urbanisme prévoient explicitement l’affectation des terrains à un tel usage. En outre, je m’interroge sur le bien-fondé de l’exemption des terrains bâtis qui ont perdu leur usage agricole depuis plus de cinq ans.

La politique de soutien au développement de l’agriculture biologique est très utile. Cependant, compte tenu des variations tant du prix de vente des produits biologiques que du prix d’achat des intrants, certaines exploitations passées à l’agriculture biologique reviennent à un mode de production conventionnel. Je souhaitais vous alerter sur ce point, monsieur le ministre.

Enfin, ne pourrait-on pas permettre aux EPCI de délimiter eux-mêmes les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains ? Cette délimitation resterait soumise à l’accord du conseil général.

M. le ministre. S’agissant de l’agriculture biologique, nous devons veiller au maintien d’un équilibre entre les volumes produits et la capacité d’absorption du marché. Les agriculteurs pratiquant l’agriculture biologique doivent bénéficier de prix rémunérateurs, qui compensent la perte en volume par rapport à un mode de production conventionnel. À défaut, les exploitations risquent en effet de revenir à un tel mode de production. Cela commence d’ailleurs à se produire dans deux domaines où l’agriculture biologique s’est beaucoup développée : le lait et la viticulture.

Afin de mieux réguler le foncier et de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, nous réformons la gouvernance des SAFER, le contrôle des structures et les instruments de lutte contre l’artificialisation des terres. D’une manière générale, les phénomènes d’agrandissement dépendent de l’évolution de la productivité du travail. La taille des fermes a augmenté considérablement avec la mécanisation. Mais le développement de l’agro-écologie devrait contribuer à freiner ce processus : plus l’agriculture évoluera vers des modèles de production complexes, qui impliquent une maîtrise tant des connaissances et des techniques que du foncier et des écosystèmes, plus nous limiterons les phénomènes d’agrandissement, tout en maintenant la productivité à un niveau élevé. Je suis bien sûr disposé à examiner les nombreux amendements que vous avez déposés sur la régulation du foncier.

En conclusion, ce projet de loi ne réglera pas tous les problèmes, mais il ouvre des perspectives dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de l’enseignement agricole et de la forêt.

Je remercie le rapporteur, les rapporteurs pour avis, les représentants des groupes politiques, les administrateurs de l’Assemblée et les membres de mon cabinet, pour leur travail.

M. le président François Brottes. Je vous remercie, monsieur le ministre.

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 1548) (M. Germinal Peiro, rapporteur).

M. le président François Brottes. Le retard avec lequel nous commençons ce matin nos travaux s’explique par l’échange que je viens d’avoir avec le président de la Commission des finances, à propos des nombreux amendements déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution et sur lesquels je ne partage pas toujours l’analyse de M. Gilles Carrez. Pour ce qui concerne en effet le droit de préemption, l’extension du périmètre d’intervention d’un organisme n’entraîne pas nécessairement l’exercice de ce droit si l’organisme concerné n’en a pas les moyens. Cette possibilité, qui aggrave la charge publique, tombe néanmoins sous le coup de l’article 40.

Afin cependant d’éviter que le texte élaboré par notre commission ne comporte des amendements dont l’irrecevabilité serait confirmée en séance publique – ce qui ne serait pas sans répercussions sur l’ensemble du texte –, il nous a paru préférable de nous en tenir à l’avis de la Commission des finances, à charge pour celle-ci de réexaminer ces amendements dans des délais permettant, le cas échéant, de les présenter à nouveau lors de la réunion de notre commission tenue au titre de l’article 88.

Les amendements déclarés irrecevables au titre de l’article 40 sont les suivants : les amendements CE700 de Mme Brigitte Allain, CE701 de Mme Danielle Auroi, CE217 de Mme Pascale Got, CE96 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, CE1218 de Mme Annie Genevard, CE805 de M. Antoine Herth, CE625 de Mme Brigitte Allain, CE71 de M. Alain Suguenot, CE72, de M. Alain Suguenot CE539 de M. Dino Cinieri, CE827 de M. Antoine Herth, CE1152 de M. Thierry Benoit, CE451 de M. Philippe Le Ray, CE1003 de M. Dominique Potier, CE674, de M. Dino Cinieri, CE1173 de M. Thierry Benoit CE1277 de Mme Jeanine Dubié, CE438 de Mme Fanny Dombre Coste, CE1052 de M. Dominique Potier, CE411, de M. Martial Saddier, CE563 de M. Dino Cinieri, CE1053 de M. Dominique Potier CE1338, de Mme Jeanine Dubié, CE254 et CE933 de M. Martial Saddier, CE1027 de M. Yves Daniel, CE854 de M. Antoine Herth, CE232 de M. Martial Saddier, CE462 de M. Jean-Pierre Decool, CE590 de M. Dino Cinieri, CE234, CE658 et CE412 de M. Martial Saddier, CE564 de M. Dino Cinieri, CE876 de M. Antoine Herth, CE1054 et CE1055 de M. Dominique Potier, CE1339 de Mme Jeanine Dubié, CE413 de M. Martial Saddier, CE565, de M. Dino Cinieri, CE844 et CE877 de M. Antoine Herth, CE1051 de M. Dominique Potier, CE666 de M. Martial Saddier, CE725 de M. François-Michel Lambert, CE1002, de Mme Pascale Got, CE1340 de Mme Jeanine Dubié, CE836 de M. Antoine Herth CE679 et CE680 de M. Dino Cinieri, CE925 de M. André Chassaigne, CE1274 et CE1275 de Mme Jeanine Dubié, CE1049 de M. Dominique Potier, CE235 et CE491 de M. Martial Saddier, CE782, de M. François-Michel Lambert, CE974 de Mme Pascale Got, CE825 de M. Antioine Herth, CE465 de M. Jean-Pierre Decool, CE665 de M. Martial Saddier, CE788 de M. François-Michel Lambert, CE247 de M. Martial Saddier, CE846 de M. Antoine Herth, CE801 de M. Martial Saddier, CE840 de M. Antoine Herth, CE245 de M. Martial Saddier, CE715 de M. François-Michel Lambert, CE843 de M. Antoine Herth, CE252 de M. Martial Saddier, CE847 de M. Antoine Herth, CE248 de M. Martial Saddier, CE849, CE852 et CE857 de M. Antoine Herth, CE757 et CE759 de Mme Brigitte Allain, CE760 de M. Paul Molac, CE626 de M. Jean-Luc Bleunven – amendement qui pourrait être recevable s’il était gagé –, CE483 de M. Jean-Pierre Decool, CE17 de M. Marc Le Fur, CE341 de M. Martial Saddier, CE584, de M. Dino Cinieri, CE761 de M. Paul Molac – qui pourrait lui aussi être recevable s’il était gagé –, CE770 de Mme Brigitte Allain, CE1066 de M. Dominique Potier, CE689 de M. Dino Cinieri, CE1267 de Mme Jeanine Dubié, CE115 de Mme Frédérique Massat, CE608 de M. Laurent Wauquiez, CE1283 de M. Joël Giraud, CE1067 de M. Dominique Potier, CE819de M. Antoine Herth, CE346 de M. Martial Saddier, CE486 de M. Jean-Pierre Decool, CE592 de M. Dino Cinieri, CE740 et CE775 de Mme Brigitte Allain, CE424 de M. Martial Saddier, CE576 de M. Dino Cinieri, CE887 de M. Antoine Herth, CE1187 de M. Franck Reynier, CE1075 de M. Dominique Potier, CE492 et CE494 de Mme Michèle Bonneton, CE1239 de M. Hervé Pellois, CE297 de M. Martial Saddier, CE337 de M. Damien Abad, CE521 de M. Yves Foulon, CE250 de M. Martial Saddier, CE850 de M. Antoine Herth, CE907 de M. Martial Saddier, CE1309 de M. Joël Giraud, CE652 de Mme Chantal Berthelot, CE994 de M. Gabriel Serville, CE651 de Mme Chantal Berthelot, CE991 de M. Gabriel Serville, CE653 de Mme Chantal Berthelot, CE996 de M. Gabriel Serville, CE659 de Mme Chantal Berthelot, CE992 de M. Gabriel Serville, CE786 de Mme Danielle Auroi, CE1288 de Mme Jeanine Dubié, CE1233 de M. Hervé Pellois, CE527 de M. Yves Foulon, CE490 de M. Jean-Pierre Decool et les amendements CE1208 et CE983 de Mme Pascale Got.

Les amendements examinés par la commission sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale (4).

TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er
(articles L. 1 à L. 3 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime,
article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole)

Principes généraux de la politique en faveur de l’agriculture
et de l’alimentation

1. L’état du droit

a. L’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole détermine les objectifs de la politique agricole

La loi du 9 juillet 1999 définit à l’article 1er les orientations de la politique agricole, comme l’avaient fait avant elle les précédentes lois dites d’orientation ou de modernisation.

Avant d’énumérer les différents objectifs de la politique agricole, cet article souligne d’une part la fonctionnalité triple – économique, environnementale et sociale – de l’agriculture et, d’autre part, sa participation « à l’aménagement du territoire, en vue d’un développement durable ». Cette notion de trifonctionnalité figure dans plusieurs textes issus de la Conférence de Rio de 1992 sur le développement. Évidemment, les agriculteurs n’avaient pas attendu la loi de 1999 pour entretenir l’espace, animer le milieu rural et créer des emplois, mais comme le soulignait le sénateur M. Michel Souplet, rapporteur de la loi d’orientation de 1999 pour le Sénat : « La consécration d’une agriculture aux activités multifonctionnelles est révélatrice d’une évolution importante dans la conception de la fonction agricole, notamment dans l’esprit du citoyen. Il est sans doute nécessaire d’affirmer, à côté de la vocation économique traditionnelle de l’agriculture – production de biens et de services – de nouvelles fonctions telles que la création d’emplois, la préservation des milieux ».

Les objectifs mentionnés l’article 1er de la loi d’orientation de 1999

1. L’installation en agriculture et particulièrement des jeunes – c’est-à-dire moins de 35 ans –, la pérennité des exploitations agricoles, la transmission de celles-ci et le développement de l’emploi dans l’agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, pour l’ensemble des régions françaises, en tenant compte des spécificités de ces dernières ;

2. L’amélioration des conditions de production, du niveau de vie et du revenu des agriculteurs ; il est, en outre, fait mention du nécessaire renforcement de la protection sociale, ainsi que la parité avec le régime général ;

3. La revalorisation progressive des retraites des agriculteurs et la garantie de retraites minimum en fonction de la durée d’activité des exploitants ;

4. La production de biens agricoles alimentaires et non alimentaires répondant à plusieurs besoins : ceux des marchés, national, européen et mondial, ceux des industries agro-alimentaires, ceux des consommateurs en particulier en matière de sécurité sanitaire ;

5. Le développement de l’aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect de l’économie de chaque pays en développement ;

6. Le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro-alimentaire de la France ;

7. Le renforcement de l’organisation économique des marchés, des producteurs et des filières, afin de respecter un équilibre entre agriculteurs, transformateurs et entreprises de commercialisation ;

8. La mise en valeur des productions agricoles à des fins non alimentaires, notamment énergétiques ;

9. La valorisation des terroirs au moyen de systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;

10. Le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole dans les zones de montagne ;

11. La préservation des ressources naturelles et de la biodiversité et de l’entretien des paysages ;

12. L’entretien des cours d’eau et la prévention des inondations et de l’érosion des sols ;

13. La poursuite d’actions d’intérêt général bénéficiant à tous les usagers de l’espace rural ;

14. La promotion et le renforcement d’une politique de la qualité et de l’identification des produits agricoles et alimentaires, notamment ceux à haute valeur ajoutée, sur les marchés ;

15. Le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;

16. L’organisation d’une coexistence équilibrée entre l’agriculture et les diverses activités qui animent le monde rural.

Cet article dispose, en outre, que l’agriculture prend en compte les situations spécifiques de chaque région pour déterminer l’importance des moyens à mettre en œuvre afin de parvenir à ces objectifs. Il est fait notamment expressément référence aux zones de montagne, aux départements d’outre-mer et aux zones humides. Il rappelle le rôle joué par les collectivités locales et les organisations professionnelles représentatives dans la mise en œuvre de la politique agricole. Il est précisé que la politique forestière fait partie intégrante de la politique agricole.

b. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a défini les contours d’une politique publique de l’alimentation

Le ministre de l’agriculture a confié au conseil national de l’alimentation lors de son installation en 2003 une réflexion sur la mise en place d’une politique de l’alimentation, qui serait articulée avec les autres politiques publiques.

Celle-ci n’a véritablement vu le jour qu’en 2010 avec la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP), qui a instauré, à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, une politique publique de l’alimentation.

La politique publique de l’alimentation :
article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime

La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

La politique publique de l’alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l’alimentation après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.

Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :

– la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;

– la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;

– la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l’animal ;

– l’éducation et l’information notamment en matière de goût, d’équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;

– la loyauté des allégations commerciales et les règles d’information du consommateur ;

– la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;

– les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environnement et limitant le gaspillage ;

– le respect et la promotion des terroirs ;

– le développement des circuits courts et l’encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;

– l’approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;

– le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d’un registre national du patrimoine alimentaire.

Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

Cette politique est mise en œuvre au travers du Programme national pour l’alimentation (PNA). Comme l’indique le rapport au Parlement de juillet 2013 du PNA, « un premier programme de 85 actions est présenté en septembre 2010 par le ministère en charge de l’agriculture. Les mesures en faveur d’une bonne alimentation prévues dans le PNA s’inscrivent dans la stratégie de prévention nutritionnelle du PNNS (53 et le volet prévention du plan Obésité. Elles mobilisent 14 ministères ainsi que les différents opérateurs (producteurs, industriels, commerçants, restaurateurs, associations et collectivités, établissements scolaires, professionnels de santé) œuvrant dans le domaine de l’alimentation. »

Les évaluations conduites sur le PNA ont conclu qu’il était nécessaire d’opérer son décloisonnement et de rassembler cette politique autour de quelques objectifs structurants. En décembre 2012, le ministère de l’agriculture a souhaité donner un nouvel élan à la politique de l’alimentation en recentrant l’action de l’État sur trois priorités : la justice sociale, la jeunesse et l’ancrage territorial.

2. Les dispositions du projet de loi

Le I insère un livre préliminaire dans le code rural et de la pêche maritime qui vise à actualiser les objectifs de la politique de l’agriculture par rapport à la loi de 1999, à prendre en compte la politique de l’alimentation définie en 2010, à expliciter les priorités de l’action de l’État en matière agricole et à prévoir les articulations nécessaires avec les politiques forestière et des pêches maritimes.

L’article L. 1 (nouveau) (alinéas 4 à 21) du code rural et de la pêche maritime (alinéas 4 à 12) actualise les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation qui sont :

1. d’assurer, l’accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Il faut noter que la définition retenue de la politique de l’alimentation reprend très largement celle définie en 2010 lors de la LMAP : «  La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé. »

2. de renforcer la compétitivité des filières, afin de soutenir le revenu et l’emploi ;

3. de veiller au bien-être des animaux et à la santé des végétaux ;

4. de participer au développement équilibré, diversifié et durable des territoires ;

Le II précise les moyens de parvenir aux objectifs énoncés au I. Ils passent notamment par les politiques d’aménagement rural, de protection sociale agricole et de droit du travail. Surtout, pour atteindre les objectifs de l’article L.1, l’État doit favoriser le développement de filières de production et de transformation qui allient la triple performance économique sociale et environnementale. Il s’agit d’une traduction plus actuelle de la notion de trifonctionnalité de l’agriculture.

Cela nécessite de promouvoir :

• Les actions de recherche et développement ;

• L’organisation collective des acteurs ;

• Le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques en agriculture ;

• L’équilibre des relations commerciales.

Le III est consacré au PNA, actuellement défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. Le contenu du PNA est simplifié. Il détermine les objectifs de la politique publique de l’alimentation en prenant, notamment, en compte :

• La justice sociale, ce qui recouvre les notions actuelles d’  « accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées » ;

• L’éducation alimentaire de la jeunesse, la rédaction actuelle étant plus détaillée et englobant « l’éducation et l’information notamment en matière de goût, d’équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement » ;

• La lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui recouvre partiellement la rédaction actuelle qui évoque « les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environnement et limitant le gaspillage ».

Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

Il est précisé que l’élaboration et le suivi du PNA donnent lieu à des débats publics organisés par le conseil national de l’alimentation et en région par le CESE régional. De plus, le PNA précise les modalités d’association des collectivités territoriales.

Le IV définit les objectifs de la politique d’installation et de transmission en agriculture :

1. Favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations dans et hors cadre familial ;

2. Promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et associant la double performance économique et environnementale ;

3. Accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

4. Encourager les formes d’installation progressive.

Le V pose pour votre rapporteur un certain nombre de questions dans la mesure où il dispose que la politique agricole tient compte des spécificités des outre-mer. Cela parait tout à fait logique, s’agissant notamment de la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, ou des spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

Votre rapporteur s’interroge, en revanche, sur la pertinence d’un traitement spécifique des outre-mer s’agissant du développement des énergies renouvelables et des démarches de qualité.

La question sur l’importance des énergies renouvelables en agriculture mérite d’être posée, mais elle n’est en aucun cas spécifique aux outre-mer.

S’agissant de la promotion des démarches de qualité, votre rapporteur estime qu’il doit s’agit d’un objectif sur l’ensemble du territoire, y compris métropolitain.

L’article L. 2 (nouveau) du code rural et de la pêche maritime (alinéa 21) dispose que la politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio-alimentaires, elle-même définie à l’article L. 911-2 du même code concourt à la politique de l’alimentation. Elle concourt également « au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource ».

La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio-alimentaires : Article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime

La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :

1° De permettre d’exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d’accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;

2° De favoriser le développement de la recherche dans la filière ;

3° De faciliter l’adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;

4° De promouvoir une politique de qualité et d’identification des produits ;

5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d’une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l’aval de la filière ;

6° De développer les activités d’aquaculture marine, notamment en veillant à la qualité du milieu ;

7° D’assurer la modernisation et le développement d’activités diversifiées au bénéfice de l’économie des régions littorales.

Le II (alinéas 22 à 32) de l’article 1er complète l’article L. 121-1 du code forestier qui définit la politique forestière, en affirmant notamment que le rôle de l’État est de veiller à l’optimisation du stockage du carbone dans les bois et forêts, les bois et les produits fabriqués à partir du bois. Il est essentiel de reconnaître ce rôle de puits de carbone de la forêt.

La politique forestière : article L. 121-1 du code forestier

La politique forestière relève de la compétence de l’État. Ses orientations, ses financements et ses investissements s’inscrivent dans le long terme.

Elle a pour objet d’assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l’équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l’organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

Le III de l’article 1er (alinéa 33) abroge l’article 1er de la loi n° 99-574 d’orientation agricole devenu obsolète.

3. La position de votre rapporteur

L’adage de Portalis « les lois sont des volontés » conserve son actualité. [Votre rapporteur estime qu’il faut se garder de céder à la tentation des formules incantatoires qui, trop souvent, s’insèrent au début d’un texte de loi, alors même qu’elles devraient figurer dans son préambule, voire dans son exposé des motifs.] Il convient de s’interroger sur la portée juridique des dispositions de ce titre préliminaire. Tel est le reproche que votre rapporteur pourrait formuler à l’encontre de l’article premier du projet de loi. Il est néanmoins conscient qu’il s’agit là d’une tradition bien établie en matière de législation agricole puisque ce fut le cas à la fois pour les lois d’orientation 1960, 1980,1995 et pour celle de 1999.

Votre rapporteur a déposé plusieurs amendements rédactionnels visant à clarifier et simplifier l’article L. 1.

Il a également cherché à compléter utilement les objectifs de la politique agricole, en déposant des amendements visant à intégrer les objectifs d’aide alimentaire, de contribution à la protection de la santé publique, de développement de la valeur ajoutée, d’ancrage territorial de la production et de protection des terres agricoles.

En outre, il a déposé un amendement de réécriture de l’alinéa 6. Il ne faut pas confondre objectifs et moyens. La compétitivité des entreprises n'est pas une fin en soi. Elle peut en revanche être en moyen de créer de l'emploi et de soutenir les revenus. L'objet de l’amendement de réécriture était bien de réaffirmer que la politique agricole a pour but de créer de l'emploi et de soutenir le revenu des agriculteurs. En outre, il ne faut pas  que la politique agricole se contente d'une logique de soutien de l'emploi en agriculture et dans l'agroalimentaire, mais bien qu'elle ait un objectif de croissance et de développement. Cela pourrait notamment se traduire par la mise en place d'une grande politique de relocalisation que votre rapporteur appelle de ses vœux

Enfin, s’agissant du programme national pour l’alimentation, votre rapporteur a déposé un amendement afin que le PNA encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs et qu’il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes de qualité, notamment issus de l’agriculture biologique. 71% des consommateurs français souhaitant contribuer, par l'orientation de leurs achats, au soutien de produits régionaux, la restauration collective a un rôle majeur à jouer vis à vis de l’approvisionnement de proximité, garant de la diversité des produits, du respect de leur saisonnalité, et du développement économique et social des territoires ruraux.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE734 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Comme mon amendement CE1030, auquel il est lié, cet amendement tend à souligner la dimension internationale des politiques agricoles de la France, qui ont une incidence sur les agricultures du monde entier. Il s’agit ainsi de réaffirmer l’importance de la solidarité internationale, des politiques de développement et de la lutte contre la malnutrition.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Avis défavorable. Cet amendement renvoie à des politiques qui excèdent le cadre national et européen dont il est ici question.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement, dont la rédaction est trop imprécise. Je propose qu’il soit retiré et redéposé lors de l’examen du texte en séance publique, dans une rédaction qui pourrait reprendre l’expression « dans le respect des engagements internationaux », figurant dans la loi de 1999.

Mme Brigitte Allain. Je retire cet amendement et retirerai également l’amendement CE1030.

L’amendement CE734 est retiré.

La Commission examine alors les amendements identiques CE498 de M. Antoine Herth et CE1220 de Mme Annie Genevard.

M. Philippe Le Ray. Comme l’amendement CE498, l’amendement CE1220 vise à rappeler que l’agriculture est un secteur économique et que sa première raison d’être est de produire afin de soutenir le revenu des agriculteurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la première fonction de l’agriculture est de nourrir. L’alimentation est un objectif qui doit venir avant celui de la compétitivité.

M. le ministre. Même avis. Produire, oui, mais l’alimentation vient avant la compétitivité.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CE726 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Je propose d’emblée de rectifier cet amendement, qui aurait désormais pour objet d’ajouter le mot : « saine » après le mot : « sûre », au lieu de s’y substituer.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement ainsi rectifié.

M. le ministre. Même avis.

M. Antoine Herth. La notion d’alimentation « saine » est très subjective et ne saurait être définie scientifiquement.

M. Martial Saddier. L’exposé sommaire de cet amendement devrait être retravaillé.

M. le président François Brottes. L’exposé sommaire n’a guère d’importance !

M. Martial Saddier. Il faudrait tout de même revoir, en l’espèce, l’affirmation selon laquelle seraient commercialisés des produits de l’agriculture et de l’élevage non conformes à la réglementation en vigueur.

M. le ministre. Le droit de la consommation évoque déjà des produits « sains, loyaux et marchands ». Le mot : « sûre » me semble donc tout à fait acceptable.

La Commission adopte l’amendement CE726 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CE931 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement – comme du reste un autre que nous examinerons plus tard – a pour objectif d’ajouter au texte une dimension sociale. En effet, l’article 1er ne se réfère pas assez à l’emploi et à la protection sociale.

M. le rapporteur. Bien qu’on ne puisse allonger indéfiniment la liste des finalités du texte, il est bon que l’objet de cet amendement y figure. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE727 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à rédiger ainsi, après le mot  « environnement », la fin de l’alinéa 5 : « , de l’eau et des paysages, et contribuant au maintien et à l’adaptabilité des services écologiques, afin de lutter à la fois contre les causes et les effets du changement climatique. »

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le texte qui nous est soumis. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Cela irait pourtant mieux en le disant, car la lutte contre le changement climatique est importante. Je maintiens donc mon amendement.

M. le rapporteur. La lutte contre le changement climatique figure précisément parmi les finalités de l’agriculture, à l’alinéa 5.

L’amendement CE727 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE728 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante, qui précise la définition de l’environnement et certains des objectifs de l’agro-écologie dans le domaine de l’environnement : « En ce sens, le développement de l’agro-écologie doit conduire à une diminution de l’empreinte écologique, notamment à une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, des produits pharmaceutiques dont les antibiotiques et phytopharmaceutiques ; elle doit aussi permettre de préserver les ressources, particulièrement les ressources en eau, la biodiversité, de diminuer la consommation d’énergie, de réduire les pollutions et les émissions directes ou indirectes des gaz à effet de serre. »

M. le rapporteur. La question légitime que pose l’amendement a été largement abordée au cours de la centaine d’heures d’auditions auxquelles nous avons procédé. La rédaction proposée est cependant restrictive, notamment parce qu’elle n’évoque pas l’agronomie, qui repose en grande partie sur la réappropriation des facultés des sols. Je vous propose donc de retirer cet amendement, afin que nous puissions travailler à une rédaction plus complète en vue d’un nouvel examen en séance publique.

M. le ministre. La loi vise non pas à tout écrire, mais à fixer les grands objectifs qui définissent un cadre.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement était destiné non pas à définir l’agro-écologie, mais à en préciser les objectifs dans le seul domaine de l’environnement. Cela dit, je le retire.

L’amendement CE728 est retiré.

La Commission est alors saisie de l’amendement CE930 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement curatif – il vise à soigner la maladie consistant à tout ramener à la compétitivité, à l’exclusion de tous les autres aspects – tend à introduire dans le texte l’idée d’un partage de la valeur ajoutée dans les différentes filières de production. Bénin d’apparence, il comporte donc une dimension très progressiste.

M. le rapporteur. J’ai moi-même déposé un amendement relatif à la création de la valeur ajoutée, dont nous discuterons plus tard. Le partage de la valeur ajoutée est en effet au cœur de la négociation et des revendications des différentes filières. Nous pourrons également nous interroger sur la perte de valeur liée à la guerre des prix dans la grande distribution. Je propose donc le retrait de cet amendement.

M. André Chassaigne. Je vous fais confiance, monsieur le rapporteur, et retire mon amendement.

L’amendement CE930 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE1045 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement fait écho à un avis du Conseil économique, social et environnemental qui souligne l’importance du défi démographique et la nécessité d’échanges équitables à l’échelle de la planète.

M. le rapporteur. On ne peut que souscrire à ces objectifs, qui figuraient du reste déjà dans la loi de 1999. Je propose cependant de remplacer le mot : « défi » par celui d’« accroissement » et de supprimer les mots : « mutuellement avantageuses », dont le sens est déjà bien exprimé par le mot : « équitable » qui figure à la fin de la phrase.

M. Dominique Potier. Je me range à cet avis.

M. le président François Brottes. L’amendement CE1045 ainsi rectifié tendrait donc à insérer, après l’alinéa 5, l’alinéa suivant :

« 1° bis De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen et de coopérations internationales permettant un développement durable et équitable ; ».

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement ainsi rectifié.

M. Antoine Herth. L’expression : « développement équitable » évoque le « commerce équitable », qui est pratiquement une marque déposée et ne concerne que les échanges Sud-Nord. En abusant du terme « équitable », nous risquons d’affaiblir ce commerce organisé en faveur des agriculteurs défavorisés du Sud. Mieux vaudrait, par exemple, parler d’un développement « durable et équilibré ».

Mme Brigitte Allain. Le jour où le commerce sera équitable partout dans le monde, nous aurons gagné. Mettre de l’équitable partout est précisément l’objectif recherché.

La Commission adopte l’amendement CE1045 ainsi rectifié.

Puis elle est saisie des amendements CE187 du rapporteur, CE258 de M. Martial Saddier, des amendements identiques CE78 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE789 de Mme Brigitte Allain, des amendements CE730 de Mme Danielle Auroi, CE497 de M. Antoine Herth et CE731 de M. Paul Molac, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. Mon amendement CE187 tend à réécrire l’alinéa 6 afin de remettre à la première place le revenu et l’emploi, car la compétitivité n’est qu’un moyen pour les soutenir.

M. le ministre. Avis favorable. L’objectif est en effet de soutenir le revenu.

M. Martial Saddier. À la différence du mien, l’amendement du rapporteur évoque le « caractère familial de l’agriculture ». Je maintiens donc mon amendement CE258.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Mon amendement CE78 est satisfait par celui du rapporteur. Je le retire donc.

Mme Brigitte Allain. Je retire également mon amendement CE789.

Les amendements CE78 et CE789 sont retirés.

Mme Danielle Auroi. Mon amendement CE730 tend à remplacer le mot : « compétitivité » par le mot : « durabilité ». Dans le cadre d’une loi proposant un avenir agricole cohérent économiquement et socialement, en phase avec une société qui aspire aujourd’hui à une alimentation saine et de qualité, les propositions du rapporteur seraient en effet plus lisibles si elles étaient placées sous ce chapeau plutôt que sous celui de la « compétitivité ».

M. le rapporteur. En orientant l’agriculture française vers l’agro-écologie, le Gouvernement prouve qu’il veut s’engager sur la voie d’une agriculture durable, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Nous sommes certes tous favorables à une agriculture durable, mais il n’en faut pas moins assurer la compétitivité des exploitations agricoles et de toutes les filières. Les deux notions ne s’opposent donc pas. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Un minimum de compétitivité est en effet nécessaire, faute de quoi les exploitations disparaissent.

Mme Danielle Auroi. La compétitivité ne saurait pour autant coiffer toutes les autres dimensions et la durabilité est un meilleur chapeau. Il s’agit là non pas d’une pure polémique sémantique, mais d’une question de volonté et d’orientation générale. J’entends bien, du reste, la signification politique de ce refus.

M. André Chassaigne. C’est une curieuse obsession qui pousse nos collègues à mettre partout ce mot de « compétitivité », qui fera sourire les linguistes et les sociologues lorsqu’ils étudieront nos textes dans quinze ou vingt ans. Le mot : « durabilité » a un autre contenu.

Par ailleurs, l’amendement du rapporteur au profit duquel j’ai retiré le mien n’évoque pas le partage de la valeur ajoutée des différentes filières de production.

M. Antoine Herth. J’apporte moi aussi ma contribution à cet article 1er, attrape-mouches destiné à satisfaire les fantasmes de chacun : mon amendement CE497 tend à insérer, après le mot : « compétitivité », les mots : « et l’innovation ».

M. le rapporteur. Cet objectif est satisfait par mon amendement CE187.

M. le ministre. Même avis.

M. Antoine Herth. La dernière phrase de l’amendement CE187, qui évoque le « caractère familial de l’agriculture », relève de l’incantation. Les modèles d’exploitations agricoles ont beaucoup évolué et, bien que votre formation politique ait horreur des formes sociétaires, il s’agit pourtant d’une réalité. Imposerait-on aux artisans, commerçants et industriels ce « caractère familial » de l’entreprise ? En outre, cette position est contradictoire avec l’article 14, qui développe l’installation hors du cadre familial. Le texte gagnerait à rester muet sur cette question et je propose donc de supprimer ce segment de phrase. Je ne doute pas que vous trouverez d’autres outils que cet article 1er pour préserver l’exploitation familiale.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cette proposition. Nous sommes en effet en train de changer de monde et de société, mais les incantations sont parfois utiles et il est permis de préserver un modèle existant – car l’exploitation familiale est elle aussi une réalité, et même une réalité majoritaire dans les exploitations de polyculture. En omettant de les évoquer, nous risquerions d’accélérer la disparition de ces exploitations.

M. le président François Brottes. La famille est une valeur importante, monsieur Herth ! En tout état de cause, l’amendement CE497 est satisfait par l’amendement CE187 du rapporteur, qui comporte lui aussi le mot : « innovation ».

M. Antoine Herth. Avec le membre de phrase que je viens d’évoquer, l’amendement du rapporteur n’est pas pour autant satisfaisant. Je serai donc contraint de voter contre un amendement qui satisfait le mien.

M. Martial Saddier. Monsieur le président, bien que vous considériez que nous ne devons pas nous préoccuper de l’exposé sommaire, je déplore que celui qui accompagne l’amendement du rapporteur compare la France aux pays en voie de développement.

M. le rapporteur. Monsieur Saddier, l’agriculture familiale est une notion reconnue au niveau international. Vos propos sont presque insultants pour la population de votre région, où l’on trouve nombre d’exploitations de polyculture ou de montagne qui présentent ce caractère. Si vous ne voulez pas préserver les exploitations familiales, il faudra le dire aux agriculteurs.

M. Paul Molac. L’amendement CE731 tend à préciser que le soutien au revenu et à l’emploi concerne également les personnes actives non salariées – ce qui est souvent le cas des conjoints des agriculteurs sans ressources annexes, mais participant à l’activité de l’exploitation agricole.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car le terme « agriculteurs » inclut bien les actifs non salariés.

L’amendement CE731 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE187.

En conséquence, les amendements CE258, CE730 et CE497 tombent.

La Commission est alors saisie des amendements identiques CE73 de M. Alain Suguenot, CE314 de M. Damien Abad, CE361 de M. Martial Saddier, CE450 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE542 de M. Dino Cinieri et CE865 de M. Antoine Herth.

M. Alain Suguenot. L’amendement CE73 est défendu.

M. Damien Abad. Avant toute chose, il conviendrait que nous puissions disposer d’une note précise sur l’interprétation de l’article 40 de la Constitution, notamment pour définir ce qu’est la création d’une charge publique. En effet, un accroissement de la compétence d’un organisme administratif ne se traduit pas nécessairement par la création d’une charge publique supplémentaire.

Ensuite, je tiens à souligner que le terme de « compétitivité », que les députés écologistes et du Front de gauche s’appliquent à supprimer, n’est pas un gros mot. Il n’y aura pas d’agro-écologie si celle-ci n’est pas compétitive.

Quant à mon amendement CE314, il a pour objet de réaffirmer le rôle stratégique de l’agriculture pour la balance commerciale de la France. Je rappelle à ce propos que, lors de la récente visite de notre Premier ministre, la Chine a affirmé sa volonté de renforcer les importations de matières agricoles française, notamment de lait. Il convient donc de valoriser nos produits agricoles à l’exportation.

M. le président François Brottes. Pour ce qui est de la jurisprudence de l’interprétation de l’article 40, je rappelle qu’« en matière de création ou d’aggravation d’une charge publique comme en matière de diminution des ressources, le raisonnement du juge de la recevabilité est un raisonnement en droit : le seul fait d’ouvrir une possibilité juridique de dépense emporte l’irrecevabilité de l’amendement parlementaire ou de la proposition de loi ».

M. Damien Abad. L’extension du pouvoir d’un organisme n’implique pas nécessairement la création d’une dépense.

M. le président François Brottes. Je partage votre point de vue, mais la jurisprudence semble têtue.

M. Martial Saddier. Mon amendement CE361 tend à réaffirmer le rôle de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans la balance commerciale de la France. Il est aussi, pour l’UMP, une occasion de réaffirmer son soutien à la famille et à la compétitivité.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE542 tend à affirmer que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation doit avoir pour objectif de contribuer à la politique économique de la France et à sa politique de l’emploi.

M. Antoine Herth. L’amendement CE865 est défendu.

M. Alain Suguenot. L’agriculture a un rôle stratégique pour notre pays. C’est aujourd’hui la première industrie de nos campagnes. Il est donc important de le signaler dans l’alinéa 6.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE450 de M. Jean-Charles Taugourdeau, dont je suis cosignataire, est défendu.

M. le rapporteur. Ce qui, dans ces amendements identiques, se rapporte à l’emploi est satisfait par l’alinéa 6.

Pour ce qui est de l’amélioration de la balance commerciale, je propose le retrait de ces amendements au profit d’un amendement que je présenterai prochainement et qui vise à introduire l’objectif « de développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles, afin notamment de renforcer la capacité exportatrice de la France ». Il est évident que la France ne sera jamais compétitive sur des produits de base, que d’autres pays produisent pour moins cher. La richesse et la force de l’agriculture française, c’est de savoir créer de la valeur ajoutée, comme l’illustrent des exportations très favorables en termes de balance commerciale, telles que celles de vin ou de fromage.

M. Damien Abad. Il importe en effet de prendre en considération la capacité exportatrice de l’agriculture. Je retire mon amendement.

M. Alain Suguenot. Je ne suis pas d’accord : « Contribuer à l’amélioration de la balance commerciale française » est une formulation beaucoup plus précise que l’usine à gaz que le rapporteur vient de nous présenter ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

L’amendement CE314 est retiré.

La Commission rejette les autres amendements identiques.

Elle en vient à l’amendement CE188 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à ajouter la protection de la santé publique parmi les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. On évoque le bien-être des animaux, n’oublions pas celui des hommes !

M. le ministre. Avis favorable. Plus on améliore les conditions sociales de production, mieux c’est : on renforce ainsi la productivité du travail.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE267 de M. Frédéric Roig.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement vise à mettre l’accent sur les zones de montagne, afin que leur spécificité soit prise en considération.

M. le rapporteur. Avis défavorable : pourquoi mentionner les zones de montagne, et pas d’autres territoires ?

En outre, votre préoccupation devrait être satisfaite par l’amendement visant à créer un IV, qui sera présenté ultérieurement.

L’amendement CE267 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE643 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. En précisant que l’objectif énoncé à l’alinéa 8 concerne l’outre-mer, on laisse entendre que les autres ne s’appliqueraient pas à lui. C’est pourquoi je propose de supprimer cette mention.

M. le rapporteur. Vous apportez de l’eau à mon moulin ! Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Je soutiens cet amendement ; en revanche, contrairement au rapporteur, je pense que le précédent se justifiait, car le traité européen reconnaît la spécificité des îles et des montagnes et encourage les États membres à mener des politiques particulières en leur endroit.

M. le président François Brottes. Votre argumentation ne serait-elle pas un peu contradictoire, cher collègue ?

La Commission adopte l’amendement.

Elle passe à l’examen de l’amendement CE953 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Il importe que le développement des circuits courts figure parmi les objectifs fondamentaux de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, soit à cet alinéa, soit à un autre.

M. le rapporteur. Je suis d’accord.

M. Herth reprochait hier au parti socialiste de n’avoir rien inventé depuis quinze ans, mais je lui rappelle que c’est ce parti qui, le premier, a promu la relocalisation de l’agriculture, il y a sept ans. Depuis, la notion, reprise par les Jeunes agriculteurs sous le vocable de « reterritorialisation », est entrée dans le langage courant.

Cela dit, je vous suggère, madame Batho, de vous rallier à l’amendement suivant, parce que nous n’avons pas le droit de favoriser dans une loi nationale les « productions locales », sous peine de contrevenir aux règles européennes de concurrence.

L’amendement CE953 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE189 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, auquel j’ai fait allusion à plusieurs reprises, vise à ajouter, parmi les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, le développement de la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles, ainsi que l’encouragement à la diversité des produits, aux démarches de qualité et d’origine, à la transformation sur zone et aux circuits courts.

M. le ministre. Je suis favorable à une telle synthèse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques  CE79 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE790 de Mme Danielle Auroi.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Notre amendement vise à ce que l’approche multifonctionnelle des espaces naturels et ruraux, qu’il convient de développer, serve aussi à rémunérer les aménités environnementales apportées par les territoires.

Mme Danielle Auroi. Je retire mon amendement, la Commission du développement durable présentant le même.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord, mais la rédaction fait problème : d’une part, on ne sait pas à quoi fait référence l’expression « ces territoires » ; d’autre part, la notion d’« aménités environnementales », qui n’apparaît ni dans le code rural ni dans le code de l’environnement, manque de précision sur le plan juridique. Je vous propose donc de travailler à une nouvelle rédaction d’ici à l’examen en séance plénière.

Les amendements CE79 et CE790 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE440 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Cet amendement vise à ajouter parmi les objectifs de la politique agricole la nécessité de concourir à la transition énergétique, notamment en contribuant au développement des énergies renouvelables et à l’autonomie énergétique, dans une logique d’économie circulaire permettant la valorisation des sous-produits d’origine agricole – cela de manière à éviter tout débat sur la concurrence entre usage alimentaire et usage énergétique

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet excellent amendement !

M. le ministre. Avis d’autant plus favorable que nous avons lancé des projets de développement des énergies renouvelables dans l’agriculture, en particulier le plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMMA).

Mme Brigitte Allain. Nous sommes également favorables à cet amendement qui précise, avec raison, qu’il s’agit de valoriser les sous-produits d’origine agricole.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE1030 de Mme Brigitte Allain est retiré.

La Commission examine l’amendement CE190 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d’ajouter parmi les finalités de la politique agricole le développement de l’aide alimentaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE735 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. La région est l’échelon de définition et de programmation des politiques agricoles, et sera bientôt celui de gestion des crédits européens. En outre, l’article 11 du présent projet de loi prévoit de conforter le rôle des régions, en proposant que le contenu du plan régional de l’agriculture durable (PRAD), qui fixe les orientations de la politique agricole et agroalimentaire de l’État sur le territoire régional, soit élargi aux orientations et actions de la région en la matière, et que ce plan soit élaboré conjointement par l’État et la région. Cet amendement vise à reconnaître le rôle désormais joué par les régions.

M. le rapporteur. Avis plutôt défavorable : le code rural, que modifie l’article 11, définit la politique de l’État, et non celle des régions ; même si la loi donne de nouvelles prérogatives à celles-ci – notamment via le PRAD –, il me paraît inadéquat de faire intervenir les régions à cet endroit du texte.

M. le ministre. Même avis. Toutefois, le deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ayant été transféré aux régions, peut-être faudrait-il trouver le moyen d’intégrer la dimension régionale de la PAC dans le texte.

M. Antoine Herth. Il s’agit pourtant d’un amendement de cohérence, qui prend acte de la réalité : à savoir que l’État, c’est-à-dire les services du ministère de l’agriculture, a la main sur 80 % des dossiers de financement du FEADER !

M. le ministre. Je m’engage à réexaminer la question avec le rapporteur d’ici à l’examen du texte en séance plénière.

L’amendement CE735 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE191 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de faire en sorte que la politique conduite par l’État favorise l’ancrage territorial de la production et de la transformation agricoles.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 739 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Notre amendement vise à ce que l’État soutienne le développement d’exploitations autonomes et économes en intrants, qui relèvent le défi de la double performance économique et environnementale. À l’heure des économies d’énergie, il importe de donner une telle orientation à l’agriculture.

M. le rapporteur. J’en suis bien d’accord, et c’est précisément l’enjeu de l’agroécologie et de l’objectif de double performance économique et environnementale ! Avis défavorable : votre amendement est satisfait.

M. le ministre. Même avis.

M. Alain Marc. Une telle précision risquerait de déplaire aux agriculteurs, qui pourraient l’interpréter comme une insulte à leur intelligence, alors qu’ils sont des chefs d’exploitation attentifs à leurs comptes et soucieux de diminuer les intrants. Faisons-leur confiance !

M. Jean-Charles Taugourdeau. Toutes les exploitations agricoles relèvent aujourd’hui le double défi de la performance économique et environnementale, tout en se battant contre la complexité des textes. N’en rajoutons pas !

M. Philippe Le Ray. En outre, écrire qu’il faut favoriser les exploitations « autonomes » reviendrait à encourager l’autarcie : c’est dangereux !

L’amendement CE739 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE929 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Afin de sortir les questions sociales de l’approche en termes de compétitivité, je propose, à l’alinéa 10, de remplacer l’expression « performance sociale », qui ne veut rien dire, par « un haut niveau de protection sociale ».

M. le rapporteur. C’est cohérent avec ce qui est dit dans l’alinéa précédent. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE1144 de M. Thierry Benoit et les amendements identiques CE359 de M. Martial Saddier, CE541 de M. Dino Cinieri et CE864 de M. Antoine Herth.

M. Charles de Courson. Dans l’état actuel du projet de loi, seule la forêt se voit reconnaître sa fonction de production de biomasse et d’atténuation du changement climatique. Or, lors du débat national sur la transition énergétique, il a été souhaité que la biomasse énergie soit développée à la fois par le secteur agricole et par le secteur forestier ; le texte de synthèse préconise le développement d’une agriculture triplement performante conciliant compétitivité, respect de l’environnement et production des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la chimie du végétal. L’amendement CE1144 vise par conséquent à encourager le développement des filières renouvelables en agriculture, afin de promouvoir l’économie circulaire.

J’ajoute que le plan de valorisation de la biomasse s’étant heurté au fait que toutes les unités de transformation supportaient la fiscalité du foncier bâti, une mesure a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative afin de donner aux départements, aux intercommunalités et aux communes la possibilité d’exonérer de taxe foncière les méthaniseurs pendant cinq ans.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Dino Cinieri. Mon amendement CE541 vise lui aussi à encourager le développement des filières renouvelables en agriculture, en lien avec la promotion souhaitée d’une « économie circulaire ».

M. Antoine Herth. Le mien est identique. Je le retire au profit du CE1144.

M. Martial Saddier. Moi aussi. Je retire l’amendement CE359.

M. Dino Cinieri. Je fais de même !

Les amendements CE359, CE541 et CE864 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE1144.

La Commission en vient à l’amendement CE 738 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il convient de renouveler les indicateurs utilisés en économie agricole. Par exemple, pour les calamités, on ne considère pas le bénéfice réel de l’activité agricole ; les dédommagements sont fixés aux prix du marché, sans tenir compte de la valorisation en vente directe, en circuit court ou en agriculture biologique.

M. le président François Brottes. Si je puis me permettre, la rigueur juridique de votre amendement laisse à désirer…

M. le rapporteur. La rédaction fait en effet problème ! Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Pourquoi ?

M. le rapporteur. Il semble que vous souhaitiez renouveler les indicateurs utilisés pour l’attribution des aides publiques. Or, lors de la réforme de la PAC, nombreux étaient ceux qui préconisaient l’introduction d’un critère lié à l’emploi pour l’attribution des aides de la PAC – sans succès, puisque les aides seront attribuées à l’hectare ; il a fallu toute la volonté de notre ministre de l’agriculture pour imposer un correctif et obtenir une surprime pour les 52 premiers hectares !

Par ailleurs, vous évoquez aussi les indemnisations au titre des calamités agricoles : convenez que tout cela est bien flou !

Mme Brigitte Allain. L’amendement visait en effet les seules aides publiques dont l’État contrôle l’attribution. Je le retire.

L’amendement CE738 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE737 de Mme Danielle Auroi.

Mme Danielle Auroi. Cet amendement tend à soutenir la lutte contre la désertification. Dans un souci d’égalité entre les territoires – qui est la priorité du Gouvernement –, il convient de garantir l’accès égalitaire de tous les citoyens aux services publics et de maintenir l’attractivité des territoires de ce point de vue. Les zones en difficulté, telles que les zones de montagne, doivent faire l’objet d’une attention particulière pour qu’elles soient des territoires de vie et d’activité économique à l’égal des autres.

M. le rapporteur. Nous nous éloignons là des questions proprement agricoles, mais je partage votre souci, madame Auroi. Toutefois, je vous suggère de retirer votre amendement et d’en déposer une nouvelle version pour l’examen en séance plénière, car, en l’état, sa rédaction fait problème : le terme de « désertification » ne correspond à aucune notion juridique ; l’expression « une attention particulière pour les zones en difficulté » demanderait à être explicitée ; enfin, il faudrait préciser que c’est aux services publics que vous faites référence.

L’amendement CE737 est retiré.

La Commission passe à l’examen de l’amendement CE192 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d’ajouter l’innovation et les transferts de technologie parmi les actions que l’État doit encourager.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Une relecture de l’alinéa 10 s’imposerait pour en vérifier la cohérence rédactionnelle !

M. le président François Brottes. J’admets que la rédaction de l’amendement pourrait être améliorée… Que diriez-vous d’en présenter une autre version dans le cadre de l’article 88, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. J’en suis d’accord.

L’amendement CE192 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE1083 de Mme Danielle Auroi.

Mme Danielle Auroi. Cet amendement tend à préciser que la politique agricole et alimentaire encourage « les systèmes alimentaires territoriaux », expression qui fait référence aux projets concertés entre les acteurs locaux de production et de distribution et les consommateurs. Cela permettrait de faire allusion aux filières locales, sans les nommer – réglementation européenne oblige.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord, mais je vous propose, madame Auroi, de vous rallier à un amendement à l’alinéa 12 que je présenterai ultérieurement.

Mme Brigitte Allain. Je profite de cette discussion pour signaler une proposition formulée dans le cadre d’un amendement tombé sous le coup de l’article 40 : il s’agissait de donner une impulsion aux contrats alimentaires territoriaux conclus entre des organisations professionnelles et des collectivités locales en vue de développer des projets d’alimentation intégrant l’impératif de production locale. Qu’en pensez-vous ?

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à ce qu’on légifère sur tout – surtout si cela marche. D’ailleurs, j’ai souhaité vous présenter un projet de loi limité à 39 articles, qui supprime de surcroît 24 articles du code rural, car je pense que la loi doit se focaliser sur les questions d’intérêt général. Tenons-nous en à cet objectif.

L’amendement CE1083 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE1084 de M. Martial Saddier, CE1087 de M. Dino Cinieri et CE1088 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. À travers cet amendement, nous souhaitons rappeler que c’est bien l’agriculture au sens large, dans toutes ses composantes, qui doit prendre part à l’adaptation au changement climatique.

Je note à ce sujet qu’il n’est nulle part fait explicitement référence aux problèmes de pollution de l’air ; je déposerai des amendements en ce sens à l’occasion de l’examen en séance plénière.

M. Dino Cinieri. Dans l’état actuel du projet de loi, seule la forêt se voit reconnaître sa fonction de production de biomasse et d’atténuation du changement climatique. Or, lors du débat national sur la transition énergétique, il a été souhaité que la biomasse énergie soit développée à la fois par le secteur agricole et par le secteur forestier. Le présent amendement vise par conséquent à encourager le développement des filières renouvelables en agriculture.

M. Antoine Herth. Mon amendement est identique, mais je le retire, car je considère qu’il a été satisfait par l’adoption de l’amendement CE1144.

Les amendements CE1084, CE1087 et CE1088 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE193 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que l’État veille à la protection des terres agricoles.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE1086 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement tend à indiquer que l’État veille à la promotion des solutions de biocontrôle. On verra à l’article 3 que c’est parfois difficile à mettre en œuvre, mais il importe de fixer cet objectif.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve que l’on ajoute « de ces produits » après « les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché ».

M. le ministre. Même avis. Il faut faire du développement de l’industrie du biocontrôle un objectif stratégique majeur pour notre pays ; de grandes entreprises doivent voir le jour dans ce secteur.

M. Antoine Herth. Je partage votre opinion, monsieur le ministre, à condition qu’il s’agisse bien d’un choix politique, et non d’un impératif technique ; je ne suis pas d’accord avec les dispositions proposées aux articles 23 et 24.

M. le président François Brottes. Dans un souci de coordination rédactionnelle, je suggère que l’amendement soit réécrit de la manière suivante :

« Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

“L’État veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.” ».

Êtes-vous d’accord, monsieur Potier ?

M. Dominique Potier. Oui.

La Commission adopte l’amendement CE1086 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE212 du rapporteur.

La Commission examine ensuite les amendements identiques  CE74 de M. Alain Suguenot, CE481 de M. Jean-Pierre Decool, CE543 de M. Dino Cinieri, CE812 de M. Antoine Herth, CE1142 de M. Thierry Benoit et CE1323 de Mme Jeanine Dubié.

M. Alain Suguenot. L’ancrage territorial, qui faisait partie des trois objectifs initiaux du Programme national pour l’alimentation (PNA), n’est pas mentionné dans le texte. Pourtant, c’est un moyen d’éviter les délocalisations et d’assurer la traçabilité des produits – bref, c’est l’enjeu politique central du projet de loi !

M. Dino Cinieri. L’ancrage territorial de la politique publique de l’alimentation est en effet essentiel, car il participe au maintien des producteurs et des emplois sur l’ensemble du territoire national.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une préoccupation commune à tous les groupes politiques. Il est évident que s’il est bon de favoriser l’exportation, il faut aussi reconquérir le marché intérieur : or – pour ne citer que ce seul exemple – 80 % de la viande bovine consommée dans la restauration collective est importée.

J’émettrai cependant un avis défavorable à ces amendements, car votre demande est satisfaite par la deuxième phrase de l’alinéa 2 : « Pour assurer l’assise territoriale de cette politique, il [le Programme national pour l’alimentation] précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. ».

M. le ministre. Dans le cadre des appels d’offre des marchés publics, il est tout à fait possible de mettre en œuvre une démarche de relocalisation. Chacun porte donc une part de responsabilité dans la situation actuelle.

Trois plateformes numériques ont été créées afin de mettre en adéquation l’offre et la demande locales : celle des chambres d’agriculture, celle de la Fédération nationale de l’agriculture biologique et Agrilocal, qui est une initiative du département de la Drôme. En effet, les cantines – en particulier les cantines scolaires – ne se donnent pas toujours la peine de satisfaire leurs besoins localement ; du coup, on importe des produits agricoles, alors que l’on pourrait faire autrement. Nous devons impérativement faire des progrès en la matière.

Mme Jeanine Dubié. Pourquoi ne pas reprendre le terme d’« ancrage territorial », utilisé dans le PNA ?

M. André Chassaigne. Pour aller dans le même sens que le ministre, je rappelle qu’au cours de la précédente législature, à la suite du Grenelle de l’environnement, nous avions adopté – de manière quasi unanime – une modification du code des marchés publics, afin d’introduire le critère de l’achat de proximité dans le cas de la restauration collective.

Si l’on veut faire avancer les choses, il faut faire preuve de volontarisme – et de pédagogie. C’est en faisant évoluer les consciences que l’on développera les achats de proximité.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur la suggestion de Mme Dubié de remplacer, à la deuxième phrase de l’alinéa 12, les mots : « l’assise territoriale » par les mots : « l’ancrage territorial » ?

M. le rapporteur. J’y suis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Alain Suguenot. À mon sens, cela ne suffit pas. Le PNA avait fixé trois objectifs : la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et l’ancrage territorial ; il faut les reprendre.

L’ancrage territorial est aussi une pédagogie des territoires et un moyen de défendre le made in France. En la matière, une répétition ne nuirait pas !

M. Jean-Charles Taugourdeau. La demande est peut-être déficiente, monsieur le ministre, mais la situation actuelle ne découle-t-elle pas aussi d’un défaut d’organisation de l’offre ?

M. le ministre. Précisément : nous avons installé un groupe de travail afin d’essayer de regrouper les trois plateformes existantes. Le problème, c’est que lorsque des cantines demandent plusieurs centaines de kilos d’un même produit, elles ne réussissent pas forcément à obtenir satisfaction localement ; jusqu’à présent, les intermédiaires pouvaient leur faire croire, à tort, que l’offre locale ne pouvait pas répondre à leur demande. Nous souhaitons donc mettre en place un système dans lequel les producteurs locaux enregistreraient leur offre et pourraient répondre systématiquement aux demandes. André Chassaigne l’a rappelé, il n’y a aucune raison de ne pas favoriser l’offre locale dans les appels d’offre pour les marchés publics. Il faut le faire savoir.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Si l’on remplace, dans la deuxième phrase, « assise » par « ancrage », cela ne concernera que les modalités d’association des collectivités territoriales, et non l’ensemble de l’organisation des marchés, des approvisionnements et des filières. C’est pourquoi la Commission du développement durable propose un autre amendement, le CE80.

M. Antoine Herth. Pourquoi ne pas nous retrouver sur l’amendement CE195 du rapporteur, qui sera présenté ultérieurement ?

M. le rapporteur. Son adoption permettrait en effet de répondre à toutes nos préoccupations.

Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 12, l’alinéa suivant :

« Le Programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes de qualité, notamment issus de l’agriculture biologique. »

M. le président François Brottes. Dans ce cas, les auteurs des amendements identiques acceptent-ils de les retirer ?

M. Alain Suguenot. Pas moi !

M. le président François Brottes. Quid de la proposition de Mme Dubié ?

M. le rapporteur. Je la reprends.

M. le président François Brottes. Il s’agit donc d’un amendement oral du rapporteur, le CE1456, ainsi formulé : « À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : “assise territoriale” les mots : “ancrage territorial” ».

Les amendements CE481, CE543, CE812, CE1142 et CE1323 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CE74 de M. Alain Suguenot.

Puis elle adopte l’amendement oral du rapporteur.

L’amendement CE80 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, l’amendement CE741 de Mme Brigitte Allain et l’amendement CE 952 de Mme Delphine Batho sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE195 du rapporteur, précédemment défendu.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je m’élève contre le fait que l’on assimile les produits issus de l’agriculture biologique à des produits de qualité. Je rappelle qu’en 2011, des graines germées biologiques provenant d’Allemagne ont provoqué des intoxications mortelles. La qualité n’a rien à voir avec le bio ! Il peut en outre y avoir des excès de nitrites dans des légumes racines parce qu’on a mis trop de fumier.

M. le président François Brottes. Il n’est pas écrit dans l’amendement que tous les produits issus de l’agriculture biologique sont de qualité, monsieur Taugourdeau !

M. le rapporteur. Quoi qu’il en soit, le code rural considère que le bio est un signe de qualité, au même titre que le label rouge.

M. Jean-Charles Taugourdeau. C’est un détournement de signification !

M. Dominique Potier. Pourquoi revenir en arrière ? Sur le terrain, ce débat est depuis longtemps dépassé : dans toutes les opérations de restauration collective, on parle de produits locaux et bios.

M. Martial Saddier. Je suis favorable à l’amendement, mais pourquoi citer un signe de qualité plutôt qu’un autre ?

Mme Laure de La Raudière. Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion qui nous est donnée pour clarifier les choses en modifiant le code rural ?

M. le ministre. Il s’agit d’une reconnaissance à l’échelle européenne : une directive a été négociée en ce sens. L’adverbe « notamment » permet précisément de ne pas assimiler les signes de qualité aux produits de l’agriculture biologique.

M. le président François Brottes. Quoi qu’il en soit, nous avons le temps d’y réfléchir – et, éventuellement, d’y revenir.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CE362 de M. Martial Saddier, CE544 de M. Dino Cinieri, CE813 de M. Antoine Herth, CE1145 de M. Thierry Benoit et CE1324 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. L’amendement CE362 prévoit que l’élaboration et le suivi du Programme national pour l’alimentation donnent lieu à des débats publics organisés par le Conseil national de l’alimentation (CNA) et, en région, par le conseil économique, social et environnemental régional, en collaboration avec le CNA et en cohérence avec ses avis.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE544 est défendu.

M. Philippe Le Ray. Le CE813 également.

M. Charles de Courson. De même que le CE1145.

Mme Jeanine Dubié. Notre amendement CE1324 est identique. Il nous semble important de réaffirmer le rôle du CNA dans l’élaboration et le suivi du Programme national pour l’alimentation.

M. le rapporteur. Je mesure mal quel peut être l’apport de ces amendements : tout est déjà dit à l’alinéa 13. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE213 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE742 de Mme Danielle Auroi.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à mieux prendre en compte la dimension sociale de l’agriculture, dont la vitalité des territoires ruraux est indissociable. Cette dimension sociale inclut les services publics dans les territoires, mais aussi un relèvement des revenus des agriculteurs, la prise en considération des difficultés des salariés de l’agro-alimentaire, la création d’emplois de qualité et le développement d’activités d’insertion.

M. le rapporteur. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 214 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE743 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Brigitte Allain.  L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Il est satisfait. Avis défavorable.

L’amendement CE743 est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE269 de Mme Frédérique Massat, CE602 de M. Laurent Wauquiez et CE1264 de M. Joël Giraud.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement, qui est porté par des élus dont vous devinez l’appartenance géographique, vise à affirmer le rôle primordial de l’agriculture en matière d’entretien et d’accessibilité des paysages. Nous pensons bien sûr plus particulièrement aux zones de montagne.

M. Martial Saddier. Il s’agit de réaffirmer le rôle fondamental de l’agriculture en matière d’aménagement du territoire. Il y a dans notre pays des territoires – et pas seulement des territoires de montagne – qui n’existeraient plus sans la présence de l’agriculture.

M. le rapporteur. Avis tout à fait favorable.

M. le ministre. Le plaidoyer des élus de la montagne me conduit bien sûr à partager cet avis.

M. le président François Brottes. Permettez-moi d’attirer votre attention sur un problème de rédaction. La pression foncière n’est pas un enjeu ; c’est plutôt une contrainte ou un phénomène que l’on subit. Il serait donc préférable de substituer le terme de « gestion foncière » à celui de « pression foncière ».

M. le rapporteur. Je n’avais pas osé le dire, mais je suis du même avis.

M. le ministre. L’amendement peut facilement être rectifié en ce sens. Nous n’allons tout de même pas en faire une montagne ! (Sourires.)

La Commission adopte ces amendements ainsi rectifiés.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE81 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE791 de Mme Brigitte Allain, et l’amendement CE987 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement tend à mettre en cohérence la rédaction de l’alinéa 19 avec le titre II du projet de loi, qui traite de la protection des terres agricoles.

Les amendements CE791 et CE987 sont retirés.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement CE81 paraît en effet plus adéquate, madame Got. Le vôtre parlait de « promouvoir les terres agricoles » ; reconnaissez que la notion est un peu difficile à cerner.

La Commission adopte l’amendement CE 81.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE216 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE441 de M. Hervé Pellois.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à intégrer le principe social dans la politique d’installation et de transmission et à conditionner les aides publiques au respect de ce critère.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE943 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement vise à substituer le mot « réalités » à celui de « spécificités » dans la première phrase de l’alinéa 20. Cela présenterait l’avantage d’avoir une connotation géographique.

M. le rapporteur. Cela n’est pas cohérent avec l’amendement CE1259 que nous examinerons dans un instant – qui vise à remplacer le mot « spécificités » par celui de « particularités ». Je vous propose de retenir le terme de « particularités » dans les deux cas.

Mme Chantal Berthelot. Selon moi, il y a une différence : le mot « réalités » renvoie clairement à la géographie, alors qu’en matière de santé des animaux et des végétaux, il peut y avoir des particularités. Néanmoins, je me range à votre avis.

L’amendement CE943 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE439 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à reconnaître les spécificités des terroirs.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, mais il n’a pas sa place dans l’alinéa 20 – qui concerne les outre-mer.

L’amendement CE439 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE196 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE1259 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement – dont nous venons de parler – vise à substituer le mot « particularités » à celui de « spécificités » à la seconde phrase de l’alinéa 20.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Il est tout de même inquiétant que nous en soyons à préciser dans la loi qu’une politique tient compte des réalités et des particularités de nos territoires…

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement.

M. le ministre. Même avis.

M. Antoine Herth. Le débat est d’ordre sémantique. Pour ma part, je pense que le terme de « spécificités » est plus fort que celui de « particularités ». Il me semble donc plus adapté au cas de l’outre-mer.

M. Martial Saddier. J’ajoute que le terme « spécifique » est aujourd’hui entré dans nos usages. Il serait donc dommage de revenir en arrière.

M. Serge Letchimy. Lorsqu’on parle de l’outre-mer, on pense avant tout en termes de handicaps à compenser. Il est temps d’inverser ce schéma et de penser en termes de valeurs et de richesses à mettre en évidence. C’est pourquoi il me semble préférable de maintenir le terme de « spécificités », chère collègue. A nous de faire en sorte que l’outre-mer soit pensé non plus en termes de handicaps, mais en termes de valeurs et de richesses – et elles sont nombreuses. Conserver le terme de « spécificités » présenterait également l’avantage d’ouvrir des portes, notamment à la protection de la production agricole de base, que nous aurons l’occasion d’évoquer un peu plus loin dans le texte.

Mme Chantal Berthelot. S’il ne fallait garder qu’un seul mot, j’aurais clairement préféré celui de « réalités ».

M. le président François Brottes. Ce n’est plus d’actualité, puisque vous avez retiré l’amendement précédent. Il s’agit maintenant de décider si nous remplaçons le mot de « spécificités » par celui de « particularités » dans la seconde phrase de l’alinéa.

Mme Chantal Berthelot. Je veux bien garder le mot « spécificités », mais seulement dans la seconde phrase.

M. le président François Brottes. Le plus simple serait que vous retiriez aussi cet amendement, et que vous en reparliez avec le rapporteur d’ici à la discussion en application de l’article 88, afin de pouvoir nous proposer une nouvelle rédaction.

L’amendement CE1259 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE271 de Mme Frédérique Massat, CE604 de M. Laurent Wauquiez et CE1262 de M. Joël Giraud.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement vise à insérer, à la suite de l’alinéa relatif aux spécificités des outre-mer, un alinéa relatif aux spécificités des zones de montagne. Il fait référence à l’article 8 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi montagne, trop souvent oublié, qui pose le principe de l’adaptation des dispositions de portée générale à la spécificité de la montagne. Il s’agit de reconnaître la contribution positive de l’agriculture à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards. La politique agricole doit concourir au maintien de cette activité en montagne en pérennisant les dispositifs d’aide qui lui sont adaptés et en la préservant des préjudices causés par les grands prédateurs.

M. Martial Saddier. Notre amendement CE604 – qui est cosigné par Laurent Wauquiez, secrétaire général de l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) – est identique. En droit européen, les territoires de montagne sont identifiés comme susceptibles de faire l’objet d’une politique spécifique dans tous les domaines. De fait, ils sont impactés par toutes les politiques publiques. Nous tenons à redire que dans les zones de montagne, la politique en faveur de l’agriculture est plus importante que n’importe quelle autre. Cet amendement vise à consacrer ce principe européen et national dans la loi et à réaffirmer que les territoires de montagne exigent une application particulière de la politique agricole de la nation.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE1262 est défendu.

M. le rapporteur. Cette disposition, qui récapitule les spécificités de la montagne, éclaire les réponses que j’ai apportées à un certain nombre d’amendements précédents : si nous n’avons pas souhaité évoquer les territoires de montagne à chaque fois que le texte parlait de territoires, c’est en prévision de cet alinéa spécifique. Pour ma part, je suis très favorable à ces amendements.

M. Le ministre. Même avis.

M. le président François Brottes. J’avais essayé en mon temps d’initier un code de la montagne. Nous avions même commencé à dresser la liste de toutes les dispositions spécifiques applicables à la montagne. Malheureusement, nous ne sommes pas allés au terme de la démarche, si bien qu’il nous faut revenir à la charge dans chaque texte.

M. Martial Saddier. C’est en effet un amendement Brottes-Saddier qui avait créé le code de la montagne. Nous nous sommes battus pour l’imposer sous plusieurs majorités, au Conseil national de la montagne (CNM) et à l’ANEM. Ce serait une bonne chose, même si cela prend du temps, que d’arriver enfin à le mettre en œuvre.

Mme Frédérique Massat. Mme Lebranchu, ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, n’est pas opposée à ce que nous travaillions à une codification. Nous aurons ainsi – qu’il s’appelle ou non code de la montagne – un recueil de tous les textes qui concernent la montagne. C’est un travail considérable, mais j’espère qu’il pourra être mené à bien en quelques mois.

M. le président François Brottes. Je rappelle que la loi montagne impose aux communes situées en zone de montagne des contraintes qui n’ont rien à voir avec celles en vigueur sur le reste du territoire. C’est pourquoi cette spécificité se revendique. Elle renvoie toujours, quel que soit le domaine concerné, à un particularisme de comportement qui est imposé par un texte cadre. Il ne s’agit donc pas, comme semblent le croire certains, de faire du « séparatisme ».

Mme Delphine Batho. Militant pour la création d’une indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) pour les zones humides, je ne peux qu’être favorable à de tels amendements. Je m’interroge simplement sur la préservation des préjudices causés par les grands prédateurs dont il est question à la fin des amendements dans la mesure où cette politique relève à la fois du ministère de l’agriculture et de celui de l’écologie, et où elle fait l’objet de directives européennes. Peut-être faudrait-il vérifier ce point – sous le regard vigilant de la commission du développement durable – d’ici à la discussion en séance publique.

M. le ministre. Le Plan loup 2013-2017 est maintenant entré en vigueur. Je précise par ailleurs que le ministère de l’environnement a été consulté sur cet amendement, et qu’il a donné son accord.

M. Charles de Courson. L’amendement vise les préjudices causés par les grands prédateurs. Mais certains petits prédateurs sont tout aussi dangereux que les grands, voire plus. J’insiste sur ce point, car c’est le problème de l’indemnisation qui est posé : les préjudices causés par les loups ou les ours sont indemnisés, tandis que ceux causés par les grues ou les oies – qui peuvent être considérables pour les producteurs de choux, par exemple – ne le sont pas. Dans ces conditions, est-il vraiment judicieux de ne viser que les grands prédateurs ?

Mme Jeanine Dubié. Pour ma part, je plaide pour que nous conservions cette proposition. L’amendement concerne les zones de montagne ; il s’applique notamment au pastoralisme, qui participe pleinement à l’entretien des espaces intermédiaires comme de l’espace montagnard. Il faut savoir que les attaques de grands prédateurs portent préjudice à cette activité, et peuvent même aller jusqu’à compromettre son équilibre économique.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE270 de Mme Frédérique Massat, CE603 de M. Laurent Wauquiez et CE 1263 de M. Joël Giraud.

Mme Frédérique Massat. Dans le même esprit que le précédent, l’amendement CE270 introduit dans le champ de l’aménagement rural une approche adaptée des activités d’élevage et du pastoralisme en rappelant leur importance pour l’aménagement et le développement du territoire.

M. Martial Saddier. Le pastoralisme fait partie de la carte postale de la France ; c’est la source énergétique pour une partie de l’élevage, notamment en montagne ; c’est la ressource en eau potable ; c’est un puits de carbone. Autant de raisons qui suffisent à justifier l’amendement CE603.

Mme Jeanine Dubié. Le groupe RRDP défend le même amendement.

M. le président François Brottes. Sa rédaction me semble largement perfectible.

M. le rapporteur. L’expression « attention particulière » mériterait en effet d’être précisée. Sur le fond, il est évident que l’élevage est très important pour l’ensemble de notre territoire, mais plus particulièrement en zone de montagne. Sans lui, il n’y aurait pas d’activité agricole dans bon nombre de secteurs de montagne. Je suis donc favorable à ces amendements.

M. le ministre. Permettez-moi de vous donner un chiffre : à l’échelle de l’Europe, les sols agricoles contiennent environ 75 milliards de tonnes de carbone. Eviter que ce carbone et ces monoxydes d’azote ne retournent dans l’atmosphère, c’est contribuer à lutter contre les effets de serre. Plus on a de matière organique dans les sols, plus on stocke de carbone, et plus on lutte contre le réchauffement climatique.

M. le président François Brottes. Encore une fois, ce n’est pas ainsi que l’on doit rédiger la loi.

Mme Frédérique Massat. Je maintiens l’amendement. Nous améliorerons sa rédaction par voie d’amendement en séance publique.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE294 de M. Martial Saddier et CE519 de M. Yves Foulon.

M. Martial Saddier. L’amendement CE294 est défendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE519 propose une nouvelle rédaction des alinéas 22 à 32 de l’article 1er. La filière bois, qui est un élément essentiel du développement économique en France, se félicite de voir reconnaître dans la loi l’intérêt général des services rendus par la forêt et l’utilisation du matériau bois. Elle souhaite cependant que soit davantage explicité le lien entre gestion dynamique des forêts et lutte contre le réchauffement climatique – ce qui impose de promouvoir une utilisation accrue du matériau bois, notamment dans la construction et l’ameublement.

M. le rapporteur. Je ne puis que rejoindre M. Cinieri sur l’idée que la filière bois est un élément essentiel du développement économique de notre pays. En revanche, je suis défavorable à son amendement, comme à celui de M. Saddier. Leur adoption supprimerait en effet des alinéas fondamentaux du texte proposé pour l’article L.121-1 du code forestier, prévoyant notamment que la politique forestière relève de la compétence de l’Etat et qu’elle a pour objet la gestion durable des bois et des forêts et prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale.

M. le ministre. Même avis. En ce qui concerne le texte des amendements, j’aimerais que l’on trouve un équivalent français au mot design

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE218 et l’amendement de coordination CE219 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CE82 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE745 de Mme Danielle Auroi.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. La pérennité de l’approvisionnement est essentielle pour la filière bois. Cet amendement vise donc à inscrire parmi les objectifs auxquels veille l’Etat, au même rang que le renforcement de leur compétitivité, la durabilité des filières d’utilisation du bois.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE745 est identique, la commission du développement durable ayant adopté celui que nous avions présenté.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CE83 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement vise à rappeller que l’optimisation de la valorisation des ressources forestières nationales doit être une des priorités de la politique de la forêt de la nation.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Le droit européen nous permet-il d’adopter une telle disposition ?

M. le ministre. Il n’existe pas encore de politique forestière commune à l’échelle européenne.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas nécessairement un handicap…

M. Charles de Courson. La rédaction ne me semble pas très heureuse. Que signifie exactement « l’optimisation de la valorisation des ressources » ? Sans doute vaudrait-il mieux parler de valorisation optimale.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je suis d’accord pour rectifier l’amendement en ce sens.

M. le président François Brottes. Tant que nous y sommes, le « notamment » n’est peut-être pas indispensable. Je vous propose donc la rédaction suivante : « par la valorisation optimale des ressources forestières nationales. »

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement ainsi rectifié.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE83 ainsi rectifié.

*

* *

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Après l’article 1er

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE1193 de M. François Sauvadet et CE467 de Mme Brigitte Allain.

M. Charles de Courson. Afin de promouvoir les circuits de proximité, il est nécessaire de favoriser les débouchés pour les produits garantissant une proximité géographique entre producteurs et transformateurs dans les marchés publics, et d’assurer une meilleure information du consommateur, afin qu’il puisse faire ses choix en toute transparence, renforçant par là même sa confiance et pérennisant la demande de produits à plus forte valeur ajoutée. Tel est l’objet de l’amendement CE1193.

Mme Brigitte Allain. Notre amendement CE467 prévoit que les acteurs de la restauration publique doivent privilégier l’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit non pas d’une obligation, mais d’une préférence.

M. le rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par celui que nous avons adopté tout à l’heure, qui mentionnait la proximité géographique, l’agriculture biologique et les signes de qualité.

M. le ministre. Même avis. Gardons-nous de répéter la même chose à chaque article. La loi doit être simple !

Les amendements CE 1193 et CE467sont retirés.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE971 de M. François-Michel Lambert et CE1200 de M. Bertrand Pancher.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE971 vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport sur le gaspillage alimentaire. Chaque Français jetant en moyenne vingt kilos d’aliments par an, il paraît possible de faire beaucoup mieux.

M. Charles de Courson. L’amendement CE1200 a le même objet. Je le retire.

L’amendement CE1200 est retiré.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le Gouvernement a lancé un Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en juin dernier.

M. le ministre. La mise en œuvre de ce pacte donnera certainement lieu à un rapport. Nous sommes parfaitement conscients qu’il faut lutter contre le gaspillage.

M. le président François Brottes. Nous pouvons nous-mêmes nous emparer de ce sujet dans le cadre des rapports budgétaires ou de rapports thématiques. Quelle que soit la majorité au pouvoir, les rapports demandés au Gouvernement sont en effet très loin d’être tous remis au Parlement.

L’amendement CE971 est retiré.

TITRE IER
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Avant l’article 2

L’amendement CE1219 de Mme Annie Genevard est retiré.

Article 2
(articles L. 611-1, L. 621-2, L. 621-5, L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime)

Adaptation de la composition et des missions du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgriMer

Créé par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) a vu ses missions renforcées par la loi n°  95-95 du 1er février 1995.

Il est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières. Le conseil veille notamment :

– à la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par FranceAgriMer et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l’équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

– à la cohérence nationale des projets départementaux définis à l’article L. 313-1 au regard notamment de la politique d’orientation des productions et d’organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l’élaboration des contrats de plan État-régions ;

– à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural ».

Par ailleurs, le CSO examine et peut rendre des avis sur les orientations:

– économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l’utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d’investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

– de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;

– en matière d’organisation économique des producteurs, d’organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ;

Il peut également rendre des avis sur la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation avec la politique d’orientation des productions et sur les règles de mise en marché et de commercialisation.

Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans des conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.

Le CSO est composé, en application de l’article R. 611-1 de représentants :

– des ministres intéressés – économie et budget, agriculture, outre-mer, environnement, commerce et artisanat ;

– de chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale ;

– de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ;

– de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

– de la transformation des produits agricoles :

– de la commercialisation des produits agricoles ;

– de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation :

– des consommateurs ;

– des associations agréées pour la protection de l’environnement ;

– de la propriété agricole ;

– de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;

– du comité permanent du financement de l’agriculture ;

– du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.

Le CSO délègue ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du CSO, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté. De même, lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au CSO, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) y sont représentés à titre consultatif.

b. Rôle et composition actuelle de FranceAgriMer

Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, FranceAgriMer est issu du mouvement de fusion des anciens offices agricoles initié par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, qui avait regroupé les offices en trois pôles – Office national interprofessionnel des grandes cultures, Office national interprofessionnel de l’élevage et de ses produits et Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, et achevé par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.

FranceAgriMer concourt à la mise en œuvre des interventions économiques du ministère et de l’Union européenne en faveur des filières agricoles. Il est également un lieu d’échanges entre les filières de l’agriculture et de la pêche.

Le code rural et de la pêche maritime définit à l’article L. 621-3 les missions de FranceAgriMer :

« 1° Assurer la connaissance des marchés ;

« 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d’activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l’établissement :

« – favorise l’organisation des producteurs ainsi que l’organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;

« – encourage l’organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l’amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l’information des consommateurs ;

« 3° Renforcer l’efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d’une politique de développement durable et de qualité ;

« 4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;

« 5° Recueillir et évaluer l’information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l’établissement a la charge ;

« 6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l’autorité administrative pour y faire face ;

« 7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;

« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions ;

« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. »

FranceAgriMer est responsable des mesures spécifiques d’intervention en faveur du secteur agricole. En 2012, l’établissement a versé pour 553,6 millions d’euros d’aides, dont 433,2 provenaient de fonds européens. FranceAgriMer reçoit aussi les crédits nationaux d’aide aux filières ou de gestion de crises et en assure la distribution, en concertation avec la profession agricole.

2. Les dispositions du projet de loi

a. Rôle et composition du CSO

Le I (alinéas 1 à 9) du présent article modifie à la marge le rôle et les missions du CSO.

Le 1° (alinéa 2) prévoit la participation des régions et de FranceAgriMer au CSO afin notamment de tenir compte du fait qu’à compter de 2014, les régions deviendront autorités de gestion des crédits du FEADER.

Le 2° (alinéas 3) prévoit que le conseil supérieur de la forêt et du bois est représenté à titre consultatif lorsque les questions sur lesquelles le CSO doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières. La même participation consultative est prévue pour l’INAO lorsque le CSO aborde des questions relatives à la qualité agro-alimentaire. Il s’agit en fait de dispositions qui existaient déjà dans le texte de l’article L. 611-1 et qui ont été déplacées et actualisées.

Le 3° (alinéa 4) supprime plusieurs dispositions, qui ont en fait été déplacées à d’autres endroits de l’article L. 611-1, et procède en conséquence à des renumérotations au sein de l’article L.611-1 :

– Le 4° qui prévoyait que le conseil examine et peut rendre des avis sur la coordination et la cohérence des activités de FranceAgriMer et des organisations professionnelles reconnues n’a plus lieu d’être dans la mesure où FranceAgriMer participe désormais directement au CSO ;

– Le 6° qui a été repris à l’alinéa 9 du présent article dans une formulation identique ;

– Les deux derniers alinéas de l’article L. 611-1 repris à l’alinéa 3.

Le 4° (alinéa 5) prévoit qu’en matière d’organisation économique des producteurs, d’organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval, le CSO rend un avis notamment sur les orientations issues de la concertation menée au sein de FranceAgriMer. Une fois encore, il s’agit d’organiser une étroite coordination entre les actions menées par le CSO et FranceAgriMer.

Le 5° (alinéa 6 à 9) reprend en les actualisant et en les développant des dispositions qui ont été supprimée par la rédaction globale des premiers alinéas effectuée au 2° :

– L’alinéa 9 dispose que le CSO veille à la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitations et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des production qui ressort de la concertation au sein de FranceAgriMer – ancien 6° de l’article L. 611-1, mais qui ne visait que la politique d’adaptation des structures ;

– L’alinéa 10 prévoit que le conseil veille à la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par FranceAgriMer avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues – ancien a) de l’article L. 611-1, qui allait toutefois plus loin puisqu’il visait également « la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés » ;

– L’alinéa 11 reprend très exactement la rédaction du c) de l’article L. 611-1 en disposant que le conseil veille « à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale « Développement agricole ».

b. Rôle et composition de FranceAgriMer

Le II (alinéas 12 à 21) du présent article modifie à la marge les missions de FranceAgriMer.

Le 1° (alinéas 13 et 14) complète l’article L. 621-2 du code rural et de la pêche maritime qui définit le champ de compétence de FranceAgriMer en disposant que celui-ci doit inscrire son action dans le cadre des orientations de la politique agricole de l’État.

FranceAgriMer est, en outre, chargé de veiller à l’articulation des politiques qu’il met en œuvre avec celles des régions, nouvelles autorités de gestion des crédits européens du second pilier et doit, par ailleurs, prendre en compte dans son action l’agro-écologie.

Le 2° (alinéas 15 à 18) modifie l’article L. 621-5 qui détermine la composition du conseil d’administration et des conseils spécialisés pour y intégrer les régions.

Dans un souci de meilleure cohérence entre les actions menées par les différents acteurs du monde agricole, il est précisé que le conseil d’administration est compétent pour l’examen des questions d’intérêt commun à l’ensemble de l’établissement « dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État ».

Le 3° (alinéas 19 à 21) réécrit l’article L. 621-8 afin d’actualiser les obligations des opérateurs en matière de transmission des données, qui permettent à FranceAgriMer et l’Observatoire de la formation des prix et des marges d’assurer effectivement leur rôle dans la connaissance des marchés. La rédaction proposée vise à rendre plus claire l’obligation de transmission des données par les divers maillons des filières agricoles pour permettre à FranceAgriMer de mener à bien ses missions de connaissance des marchés, notamment dans le cadre de l’observatoire des prix et des marges. Il ne s’agit pas d’ajouter de nouvelles contraintes aux entreprises, mais d’avoir une base juridique plus claire, permettant de contraindre celles qui ne « jouent pas le jeu » actuellement.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE697 de Mme Brigitte Allain, CE802 de M. Antoine Herth, CE312 de M. Martial Saddier et CE1155 de M. François Sauvadet.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE697 vise à renforcer la représentation de la société civile – associations de protection de l’environnement, organisations professionnelles – au Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO), afin que la composition de celui-ci soit davantage équilibrée au regard des enjeux de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Antoine Herth. L’amendement CE802 vise à garantir la prépondérance des organisations professionnelles agricoles et forestières dans les orientations données par le CSO.

M. Martial Saddier. Mon amendement CE312 vise à assurer aux interprofessions reconnues du secteur agricole et agroalimentaire une représentation permanente au sein du CSO. Depuis des décennies, l’organisation du secteur agricole et agroalimentaire est fondée sur les interprofessions. Nous ne comprenons donc pas que celles-ci soient exclues de ce processus.

M. Charles de Courson. L’amendement CE1155 a le même objet que celui de M. Saddier.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements. Il ne s’agit pas de recréer avec le CSO une structure semblable au Conseil économique, social et environnemental, madame Allain. En ce qui concerne la représentation des interprofessions, monsieur Saddier et monsieur de Courson, FranceAgriMer a vocation à être le lieu d’échange entre les filières.

M. le ministre. La loi précise clairement le rôle du CSO et celui de FranceAgriMer. Les interprofessions sont représentées au sein de FranceAgriMer, qui travaille sur le plan stratégique dont nous aurons également à discuter. Le CSO est le lieu des discussions sur les enjeux de la politique agricole. Ces deux instances sont équilibrées, et leurs rôles précisés : restons-en là.

Mme Brigitte Allain. Je maintiens mon amendement. Ayant siégé au CSO, je considère que l’équilibre n’y est pas assuré. Je dirais qu’une certaine représentation de la profession y est fortement majoritaire ; les environnementalistes n’ont droit qu’à un strapontin ; enfin, les syndicats de salariés sont très peu représentés. Faire évoluer le CSO contribuerait à faire évoluer notre politique agricole interne.

M. le ministre. Le CSO est le lieu où l’on discute de l’application d’une politique agricole qui a été négociée et décidée à l’échelle européenne. Mais la politique agricole est aussi liée à la politique environnementale, qui pèse lourd dans ce domaine. Il est logique que les professionnels de l’agriculture siègent au CSO, puisque ce sont les agriculteurs qui touchent les aides. Tout cela ne peut être constamment modifié. Chacun a des lieux pour s’exprimer. Le ministère de l’environnement pèse ainsi notablement sur les choix qui sont faits en matière de simplification ; mais le ministre de l’agriculture ne siège pas dans ses instances.

La Commission rejette successivement les amendements CE697, CE802, CE312 et CE1155.

Puis elle examine les amendements identiques CE276 de M. Charles de Courson et CE863 de M. Antoine Herth.

M. Charles de Courson. Alors que le secteur de la prestation de services agricoles tend à se développer, cette profession n’est pas représentée au CSO. Ne serait-il pas utile qu’elle le soit ? Telle est la question que pose cet amendement.

M. Antoine Herth. Le discours « anti-prestataires » est assez répandu. De deux choses l’une : soit nous mettons les acteurs de la prestation de services « au coin », comme cela se passe aujourd’hui, soit nous les intégrons dans l’instance de discussion pour leur permettre de comprendre qu’il existe un intérêt général au-delà des intérêts particuliers et les faire participer aux débats.

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de nier l’importance des prestataires de services dans le domaine de l’agriculture. Pour autant, la loi ne va pas énumérer tous ceux qui pourraient siéger au CSO. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CE110 de Mme Frédérique Massat, CE605 de M. Laurent Wauquiez et CE1261 de M. Joël Giraud.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE110 vise à inclure dans la composition du CSO un représentant du Conseil national de la montagne issu du collège des élus. L’agriculture de montagne étant spécifique, il est nécessaire qu’elle puisse être défendue au sein du CSO. Je rappelle que le Haut Conseil des territoires institué par le projet de loi sur les métropoles inclut un représentant du Conseil national de la montagne. Il serait tout de même paradoxal qu’une structure agricole ne fasse pas de même alors même qu’elle a vocation à discuter de l’agriculture de montagne.

M. Martial Saddier. Nous avons déjà adopté plusieurs amendements qui reconnaissent la spécificité de la montagne. Le Conseil national de la montagne, souvent comparé à un « Parlement de la montagne », est une instance largement représentative. Il nous paraîtrait donc judicieux qu’un de ses représentants, issu du collège des élus, siège au CSO.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE1261 est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Charles de Courson. Ce représentant doit-il avoir une voix délibérative ou une voix consultative, monsieur le rapporteur ? Tel qu’il est rédigé, l’amendement lui confère une voix délibérative. Or le représentant de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) n’a qu’une voix consultative. Il importe d’être cohérent.

M. le président François Brottes. J’observe que lorsqu’on parle outre-mer, on parle souvent aussi montagne. L’un n’est donc pas exclusif de l’autre.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CE260 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à assurer la représentation à titre consultatif de l’ODEADOM au CSO puisqu’il est chargé de veiller au développement durable de l’économie agricole des départements d’outre-mer.

Mme Chantal Berthelot. L’ODEADOM n’a ni la même fonction ni la même composition que le Conseil national de la montagne. Il est composé uniquement de professionnels et de représentants de l’État alors que le Conseil national de la montagne comporte des élus.

Je m’abstiendrai sur l’amendement.

M. Dominique Potier. Je demande à M. le rapporteur de bien vouloir retirer son amendement en vue de nous concerter avant la séance publique.

M. le rapporteur. Je suis d’accord pour le retirer.

M. le ministre. L’ODEADOM est un établissement public : il pourrait avoir voix délibérative.

L’amendement CE260 est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CE259 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Pour améliorer l’usage des fonds dédiés aux politiques et aux actions visées à l’article 2, il est indispensable de rajouter la notion d’efficacité de ces actions à celle de leur cohérence. Tel est l’objet de l’amendement CE259.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE261 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE264 de Mme Corinne Erhel.

M. Dominique Potier. L’amendement CE264 vise à inscrire la mission d’accompagnement, d’encouragement et de valorisation de l’innovation dans les compétences de FranceAgriMer.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement à la condition de remplacer les mots : « dans le secteur agricole ; » par les mots : « dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; », champ de compétence de FranceAgriMer.

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement ainsi rectifié.

M. Dominique Potier. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CE264 ainsi rectifié.

Puis elle examine l’amendement CE477 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE 477 vise à faire bénéficier l’agriculture biologique et la production de produits fermiers d’une place entière au sein de FranceAgriMer. Depuis plusieurs années, la filière des produits fermiers s’est enlisée faute d’un cadre précis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En effet, pourquoi ne pas ajouter à la liste tous les autres signes de qualité ?

M. le ministre. Même avis, d’autant qu’il est difficile de donner un sens précis au mot « fermiers », qui ne qualifie pas des produits clairement identifiés.

Mme Brigitte Allain. L’objectif de cet amendement est précisément d’approfondir la réflexion à ce sujet.

M. le ministre. C’est inverser la démarche. Je suis aujourd’hui dans l’incapacité de déterminer ce que sont des « produits fermiers ». Correspondent-ils à des productions locales distribuées sur les marchés ? Est-ce la taille de l’exploitation qui importe, ou encore le mode de production, comme pour les cahiers des charges des labels ? Il est difficile d’ajouter un élément à ceux qui existent déjà.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement, mais il conviendra de combler le vide en la matière.

L’amendement CE477 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE262 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE861 de M. Antoine Herth.

M. Philippe Le Ray.  Il convient de reconnaître le rôle majeur de la prestation de services dans des filières agricoles. Tel est l’objet de l’amendement CE861.

M. le rapporteur. Ce n’est pas au prestataire de transférer l’information ; c’est au bénéficiaire de la prestation, à savoir à l’agriculteur, qu’il revient de le faire. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Antoine Herth. Il s’agit d’élargir la liste des informations qui doivent être transmises à FranceAgriMer.

M. le ministre. La loi n’a pas à intervenir dans le fonctionnement interne de FranceAgriMer.

M. Charles de Courson. Si : l’alinéa 20 est nécessaire en raison du secret statistique. Il appartient au législateur d’autoriser le transfert des statistiques.

M. le ministre. Une telle précision est d’ordre réglementaire : elle figurera dans les décrets d’application.

L’amendement CE861 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de conséquence CE268 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3
(articles L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime)

Création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE)
et définition des conditions de leur reconnaissance

Comme l’a fait remarquer Mme Marion Guillou, ancienne présidente de l’INRA, lors de son audition par votre rapporteur, l’un des travers de l’écologie « a posteriori » est qu’elle se traduit par des contraintes ex post, souvent mal vécues par les agriculteurs. Ainsi on ne dénombre pas moins de 13 directives environnementales devant être appliquées par les agriculteurs.

Le ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll, a confié un rapport à Mme Marion Guillou et M. Bertrand Hervieu afin de faire un bilan et une synthèse des bonnes pratiques agricoles existantes à l’échelle de l’exploitation, des territoires et des filières. Le rapport sur le projet agro-écologique (6), remis en juin 2013, tire un bilan et fait une synthèse des différentes expériences menées sur le terrain, en France comme à l’étranger.

Des initiatives locales, extrêmement diversifiées ont eu pour objectif, à différent degré, d’intégrer une vision a priori, sur une base volontaire, plus systémique du respect de l’environnement.

Le rapport souligne qu’il n’existe pas de « prêt-à-porter » en matière d’agro-écologie, « malgré l’aspect souvent normatif qu’ont pris certaines démarches visant la double performance, produire mieux exige le plus souvent de produire autrement en adaptant ses pratiques et son système au milieu pédoclimatique et agro-écologique, et à l’organisation économique et sociale locale ». Le principe général commun est néanmoins de s’appuyer sur les fonctionnalités des agroécosystèmes pour réduire les utilisations de ressources naturelles fossiles et les pressions sur l’environnement. Plusieurs leviers sont mis en œuvre simultanément et leur combinaison vise à assurer le même niveau de performance économique que la mesure traditionnellement mise en œuvre.

Les différents leviers utilisés (7)

La combinaison des différents leviers doit être adaptée aux conditions climatiques, au milieu biophysique, aux productions de l’exploitation et aux contraintes propres à chaque agriculteur (en matière de main d’œuvre disponible notamment). En outre, certains leviers peuvent être communs à plusieurs systèmes mais utilisés de manière différenciés dès lors qu’ils ne répondent pas à la même stratégie : un agriculteur pourra ainsi utiliser un semis à densité réduite et tardif du blé pour esquiver les levées d’adventices et éviter la propagation de maladies dans le couvert ou, à l’inverse, un semis dense et précoce du colza pour étouffer les adventices.

Plusieurs caractéristiques communes aux systèmes de grandes cultures visant la double performance se dégagent nettement :

● Des assolements diversifiés et des rotations allongées, avec présence de légumineuses et alternance de cultures d’hiver et de cultures de printemps ;

● Une fertilisation azotée modérée ;

● Une couverture du sol, au minimum avant les cultures de printemps ;

● Une adaptation des dates et des densités de semis ;

● Une réduction, voire une suppression, des opérations de travail du sol, mise en œuvre de façon simultanée avec une couverture du sol (par les résidus de cultures ou l’introduction de plantes de couverture pendant l’interculture) et un allongement significatif des rotations pour maîtriser le développement des adventices.

Dans le cas des deux systèmes animaux ici considérés (système de polyculture-élevage bovin laitier autonome et système d’élevage de porcs sur paille), la double performance est recherchée via l’utilisation de deux leviers communs : d’une part, la maximisation des synergies entre ateliers végétaux et ateliers animaux, et, d’autre part et de façon liée, une plus grande autonomie de l’exploitation vis-à-vis des intrants achetés à l’extérieur de l’exploitation, intrants à destination des cultures (engrais de synthèse, produits phytosanitaires) et intrants à destination des animaux (aliments concentrés). Ces systèmes valorisent les effluents d’élevage sur les cultures et/ou les prairies et réduisent les niveaux de fertilisation (recyclage de l’azote organique et recherche d’une moindre dépendance aux engrais de synthèse). Ils produisent au maximum possible la litière, les fourrages et les aliments nécessaires au troupeau (prairies permanentes et/ou temporaires pour les bovins ; céréales à pailles, voire fabrication d’aliments à la ferme pour les porcins).

S’agissant des performances économiques, le rapport relève que s’agissant:

– des systèmes végétaux, elles sont soit maintenues, soit légèrement dégradées. Elles dépendent en fait beaucoup du rapport entre les prix de vente des produits de récolte et les prix des intrants achetés par l’exploitant ;

– des systèmes de polyculture-élevage autonome de bovins laitiers, la production laitière par animal diminue, mais que les exploitations peuvent obtenir de meilleurs résultats économiques du fait de la diminution importante des charges (achat d’aliment, engrais de synthèse, consommation réduites du fait de l’importance des prairies pluriannuelles).

Sur le plan environnemental, les six systèmes obtiennent des performances améliorées en matière de bilan azoté et d’utilisation des produits phytosanitaires.

b. L’article 3 du projet de loi vise à donner un cadre institutionnel permettant d’encourager et d’accompagner l’agro-écologie

Le rapport sur le projet agro-écologique a notamment cherché à analyser comment faciliter la mise en mouvement d’un nombre maximal d’exploitations agricoles françaises par des incitations plus que par des contraintes. « Si les pouvoirs publics ne peuvent innover en lieu et place des acteurs, ils peuvent encourager au niveau national mais aussi régional, la recombinaison du régime dominant avec des innovations radicales, au départ forcément locales et inscrites dans des réseaux de faible portée. Encore fait-il que les signaux qu’envoient la réglementation (normes publiques) et les incitations économiques (aides) soient ajustés en conséquence. » (8) C’est tout l’objet de l’article 3 du présent projet de loi créant les GIEE.

Le regroupement des agriculteurs est nécessaire car beaucoup de services écologiques nécessitent d’être appréhendés à une échelle qui dépasse celle de l’exploitation individuelle.

Le rapport sur le projet agro-écologique insiste sur la dimension territoriale des dynamiques agro-écologiques et indique notamment que « le cadre régional et sa subdivision éventuelle en pays semblent particulièrement adaptés pour soutenir l’innovation et les solidarités écologiques. »

Il pointe également l’importance de l’association des filières. « Les exploitations agricoles sont en général insérées dans une ou plusieurs filières, les acteurs de ces filières, en aval et amont peuvent donc influencer, voire imposer, des pratiques des agriculteurs. Dans un contexte de forte demande sociétale, la durabilité est devenue une composante majeure des stratégies marketing des entreprises de l’amont et de l’aval, comme de la grande distribution. De plus en plus d’entreprises de l’industrie agro-alimentaire développent leur propre stratégie de durabilité et s’engagent dans des démarches de certification privée. » (9) Comme Mme Guillou, votre rapporteur s’interroge sur le rôle de l’État dans l’élaboration des normes de durabilité, celles-ci sont un véritable enjeu, y compris sur le plan international.

Votre rapporteur, qui a notamment rencontré les acteurs de la grande distribution, peut confirmer l’intérêt de certaines enseignes, pour ce type de démarches, au travers de la construction de « filières qualités » par exemple. Elles ont témoigné du fait que l’agro-écologie était un modèle qui pouvait atteindre un vrai équilibre économique et être largement diffusable en cœur de produit, et non réservé à des produits dits « premium ».

2. Les conditions de reconnaissance des GIEE

Les articles L. 311-4 et L. 311-5 (nouveaux) (alinéas 3 à 8) fixent le cadre général de la reconnaissance des GIEE, celui-ci devant ensuite être précisé par décret.

Peut être reconnu comme GIEE tout groupement associant plusieurs exploitations agricoles dont les membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable des pratiques.

Ce projet pluriannuel comporte une double dimension :

– Il doit proposer des actions permettant d’améliorer la double performance économique et environnementale des exploitations ;

– Mais aussi répondre à des enjeux territoriaux, qui peuvent par exemple avoir été identifiés dans le plan régional d’agriculture durable (PRAD).

Le GIEE peut, en outre, associer d’autres partenaires, tels que des collectivités territoriales ou les acteurs des filières. Cette disposition s’appuie notamment sur les remontées positives d’exemples étrangers et constitue l’une des recommandations du rapport sur le projet agro-écologique.

Les démarches collectives (10)

Les Landcare Associations en Allemagne, sont des associations locales au desquelles divers acteurs (agriculteurs, collectivités, organisations non gouvernementales) travaillent ensemble afin d’établir des mesures de conservation environnementale et paysagère. Dans certains cas, il peut y avoir implication financière, notamment pour l’achat de terres. Des exemples voisins sont recensés en Australie et aux États-Unis, ainsi qu’en Afrique de l’Ouest. Au Canada, via le Group Environnemental Farm Planning, les agriculteurs d’une zone donnée dressent ensemble, en lien avec d’autres acteurs, un diagnostic collectif des risques environnementaux et en déduisent un plan d’actions. (…)

Compte tenu de leur notoriété, il convient également de citer les coopératives environnementales mises en place aux Pays-Bas, initiatives qui ont permis de mettre en mouvement les agriculteurs autour des questions environnementales perçues jusqu’alors uniquement comme des contraintes (du fait de normes réglementaires toujours plus nombreuses) et d’ouvrir le monde professionnel agricole aux acteurs ruraux non agricoles.

Le groupement demandeur de la qualité de GIEE peut ou non être doté de la personnalité morale. Le GIEE n’est pas une personnalité morale ad hoc. L’étude d’impact précise que « l’option de la création d’une nouvelle personne morale a été écartée, car source d’une trop grande complexité, et non nécessaire ». Il n’est donc pas exclu que soient reconnus des regroupements informels d’agriculteurs, même s’il est plus probable que les premiers demandeurs seront des groupements organisés tels que des CUMA ou des CIVAM (centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).

Sont renvoyés à un décret :

– Les conditions de présentation à l’autorité administrative du projet pluriannuel ;

– Les procédures de reconnaissance et de retrait de la qualité de GIEE.

S’agissant de la procédure de reconnaissance, les informations communiquées à votre rapporteur par le cabinet du ministre de l’agriculture indiquent qu’un avis technique sera rendu par une commission multi-partenariale et ouverte aux acteurs du territoire avant qu’une décision juridique de reconnaissance soit prise par le représentant de l’État et en lien avec la région.

3. Les conséquences de l’agrément

Le rapport sur le projet agro-écologique a indiqué que plusieurs blocages réglementaires ont été mis en avant par des acteurs de terrain. Il citait notamment les difficultés rencontrées pour le recours collectif à la main d’œuvre. Ce rapport n’avait pas pour objet de recenser les obstacles réglementaires, mais il a insisté sur la nécessité pour les GIEE de bénéficier de dispositifs dérogatoires.

L’article L. 311-6 (nouveau) (alinéa 9) pose le principe de la présomption d’entraide s’agissant des actions menées dans le cadre du projet pluriannuel par les membres du GIEE.

L’entraide est définie à l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime comme étant « réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière. L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. »

L’entraide entraine un régime fiscal spécifique, défini à l’article L. 325-2 puisque « les prestations (…) ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales. »

La présomption d’entraide est nécessaire pour faciliter l’action collective des GIEE : l’objectif est de lever tous les freins réglementaires qui pourraient rendre l’action collective plus complexe et coûteuse que l’action individuelle sur chaque exploitation. La définition de l’entraide couvre déjà a priori le champ des actions possibles au sein d’un projet collectif. Il s’agit uniquement de renverser la charge de la preuve afin de faciliter l’action collective en inscrivant les actions comme relevant de l’entraide afin de ne pas devoir justifier au cas par cas chaque action en cas de litige. Cet article n’étend donc pas le champ de l’entraide ni en termes d’actions ni en termes de types de bénéficiaire.

L’article L. 311-7 (nouveau) (alinéa 10) prévoit que les exploitations agricoles appartenant à un GIEE, ou la structure regroupant ces exploitations peuvent bénéficier de priorités et de majorations dans l’attribution des aides publiques.

Cela doit permettre de faciliter la mise en œuvre du projet pluriannuel du GIEE.

Les conditions devront être précisées par décret, mais l’étude d’impact indique que cette « possibilité de modulation est prévue par exemple par le règlement de développement rural relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui, pour la période 2014-2020 encourage les démarches collectives des agriculteurs. Certaines mesures pourront bénéficier de taux d’aides différenciées lorsqu’elles seront mises en œuvre dans un cadre collectif (coopération, formation, mesures agro-environnementales et climatiques, investissements, mesures transversales Leader…). »

Selon les informations fournies à votre rapporteur, il est en outre possible que le cadrage d’autres aides, européennes ou nationales, en cours d’élaboration, puisse prévoir également une telle modulation. Il reviendra alors à l’autorité de gestion de définir les critères de définition de ce que sera un « projet collectif ».

L’article L. 666-1 (alinéas 11 et 12), qui prévoit que la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet, les collecteurs de céréales, est complété pour prévoir une dérogation dans le cadre des GIEE.

Les exploitants membres d’un GIEE peuvent donc commercialiser entre eux leurs propres céréales au sein du groupement dans le cadre de la mise en œuvre du projet pluriannuel.

Par souci de garder la traçabilité des flux, les exploitants doivent cependant déclarer les quantités commercialisés à FranceAgriMer. Il s’agit de faciliter les échanges de céréales au sein du collectif partie prenante d’un projet reconnue GIEE quand ces échanges de céréales sont importants dans la réalisation du projet visant la double-performance.

4. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient naturellement cette mesure extrêmement importante et novatrice.

Les modalités concrètes de mise en œuvre des GIEE sont actuellement en cours d’élaboration et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Ces modalités définiront, le cas échéant, les modalités de contractualisation entre les différents partenaires engagés dans la réalisation d’un projet.

Il estime néanmoins qu’elle doit pouvoir être plus encadrée, notamment par un cadre national, afin de ne pas être détournée de son objectif initial. Votre rapporteur a donc soutenu un amendement visant à rendre obligatoire la personnalité morale pour le groupement demandant la reconnaissance de la qualité juridique de GIEE. En effet, il faut un porteur au projet, quelqu’un capable de signer les courriers ou d’effectuer des paiements. De même, si votre rapporteur est convaincu de l’intérêt que représente l’association d’autres personnes, morale et physiques, publiques et privées, il est attaché à ce que les exploitants agricoles détiennent ensemble la majorité des droits de vote au sein des instances décisionnelles.

Votre rapporteur a déposé un amendement visant à prévoir les modalités de capitalisation des résultats obtenus sur les plans économiques et environnementaux. Il importe en effet que les bonnes pratiques des GIEE puissent être largement diffusées.

Lors des auditions, de nombreuses personnes ont mis en avant l’absence de dimension sociale du GIEE. Celle-ci lui est en quelque sorte consubstantielle dans la mesure où le fait de se regrouper et de créer une dynamique collective est par lui-même une action de nature sociale. Votre rapporteur a néanmoins jugé utile de préciser que les GIEE peuvent comporter « une dimension sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CE499 de M. Antoine Herth, qui vise à supprimer l’article.

M. Antoine Herth. L’article 3 permet de reconnaître les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), dans la filiation des contrats territoriaux d’exploitation (CTE).

Si, comme vous l’avez souligné vous-même, monsieur le ministre, cinquante-deux agriculteurs sont d’ores et déjà en GIEE sur le plateau de l’Ardèche, à quoi bon inscrire ce dispositif dans la loi puisque le cadre législatif actuel est suffisant ? De plus, le GIEE entraînera une majoration des aides publiques : c’est ouvrir une boîte de Pandore. La redistribution des aides risque de vous échapper.

Si les GIEE, qui sont déjà possibles au plan juridique, sont aussi intéressants, ils n’ont nul besoin d’être encouragés.

Pour toutes ces raisons, l’amendement CE499 vise à supprimer l’article 3.

M. le rapporteur. Je suis évidemment défavorable à cet amendement. Les GIEE sont fondés sur une démarche volontaire des agriculteurs, et il y a plus d’avantages que d’inconvénients à les conforter.

Le GIEE permettra d’aborder des sujets collectivement, alors même que les agriculteurs souffrent d’un trop grand isolement, qui peut parfois les conduire à des gestes irrémédiables. Permettre aux agriculteurs d’agir dans un cadre collectif, c’est à la fois leur redonner de la force et réorienter l’agriculture dans le sens de l’intérêt général en consolidant la double performance, économique et environnementale.

M. le ministre. Le GIE développement agriculture durable existe déjà, c’est vrai, mais dans un cadre juridique mal défini. Le GIEE vise, quant à lui, à améliorer le dispositif en rompant avec une application des contraintes environnementales exploitation par exploitation, en vue d’ouvrir aux agriculteurs des perspectives de projets dynamiques. Ainsi, les contraintes environnementales pèseront moins sur les agriculteurs : si, grâce au GIEE, la dimension agro-écologique est assumée à plusieurs, il sera alors possible de conduire des politiques territoriales de l’environnement dynamiques. Le GIEE améliorera l’efficacité en termes de double performance économique et écologique tout en allégeant les contraintes pesant sur les agriculteurs.

Avis défavorable.

M. Dominique Potier. Le groupe SRC soutient le projet gouvernemental s’agissant des GIEE.

L’impulsion donnée par les GIEE est un signe fort envoyé aux agriculteurs. La création d’un cadre souple permettra l’expérimentation et la mise en œuvre de politiques collectives en direction de l’agro-écologie.

Nombreux sont ceux d’entre nous qui auraient préféré entendre évoquer une triple performance, mais nous nous sommes rangés à la logique du texte gouvernemental qui évoque la double performance. C’est pourquoi, prenant la performance économique dans une acception socio-économique, nous présenterons des amendements visant à favoriser l’ancrage et le dialogue territorial et à prévoir des critères sociaux dans la sélection des GIEE.

M. Charles de Courson. C’est parce que la nature juridique du GIEE est incertaine que l’article 3 provoque un trouble certain. Le texte dispose en effet que le groupement sera « doté ou non de la personnalité morale ». S’il a la personnalité morale, comment s’effectuera l’articulation avec les nombreuses entités juridiques qui existent déjà, notamment les CUMA – coopératives d’utilisation de matériel agricole – ou les GEDA – groupes d’étude et de développement agricole ? Et s’il n’est pas doté de la personnalité morale, sera-t-il considéré comme une association de fait ? Des précisions, monsieur le ministre, sont d’autant plus nécessaires que l’alinéa 9 de l’article 3 précise que « les actions menées » dans le cadre du GIEE « sont présumées relever de l’entraide agricole ». Or l’entraide agricole répond à un cadre juridique et fiscal précis. En cas de contentieux, la jurisprudence ne risque-t-elle pas d’inventer un nouveau cadre juridique ?

M. Martial Saddier. Les observations de M. de Courson montrent bien qu’en fait vous créez un outil supplémentaire, qui a en plus le défaut d’être flou sur le plan juridique.

Par ailleurs, comme ces groupements seront accompagnés d’aides publiques, comment M. le rapporteur peut-il encore parler de volontariat ? Les exploitants qui n’entreront pas dans les GIEE seront montrés du doigt.

Enfin, l’étude d’impact du projet de loi, à laquelle vous avez procédé, précise que les impacts économiques et financiers « devraient être très positifs, mais ne peuvent être chiffrés à ce stade ».

Bref, alors que le GIEE se traduit déjà par un flou tant juridique qu’économique et financier, les agriculteurs seront contraints d’y entrer sous peine d’être privés d’aides publiques.

M. Philippe Le Ray. Il y a entre vous, monsieur le ministre, et nous une différence d’approche de l’agriculture, que je qualifierai de philosophique. Comme jadis les CTE, les GIEE s’inscrivent dans une démarche collectiviste puisque la distribution des aides, voire les autorisations d’extension ou d’exploitation passeront par cette structure.

De plus, les GIEE rendront encore plus complexe l’organisation de l’agriculture. C’est ainsi que, demain, les céréaliers pourront passer par eux pour commercialiser leurs productions, échappant ainsi à un schéma qui fonctionne bien depuis des années.

M. le ministre. C’est un débat important. Le texte gouvernemental n’est pas fermé. Le débat parlementaire doit l’enrichir – je sais que M. le rapporteur proposera des amendements à l’article 3.

Non, monsieur Le Ray, les GIEE ne relèvent pas d’une approche collectiviste ; ils visent à préserver le modèle français d’une agriculture de chefs d’exploitation. Dans les trente prochaines années, le risque est que les investisseurs prennent la place des agriculteurs : ce sera le cas si les agriculteurs ne s’organisent pas collectivement et perdent la capacité de piloter leur secteur.

Les CUMA, qui donnent satisfaction, ont une personnalité morale. L’objet des GIEE est de faire passer l’agriculture de la modernité d’hier à celle d’aujourd’hui, à savoir de la mutualisation du matériel agricole – qui était l’enjeu des CUMA – à la combinaison des dimensions économique et écologique.

Ce sont les formes collectives d’organisation des agriculteurs qui permettront de sauvegarder notre modèle agricole.

Il faut ensuite changer l’approche environnementale, qui consiste aujourd’hui à imposer des normes toujours plus nombreuses à des agriculteurs isolés. Ceux-ci doivent prendre collectivement en charge la dimension écologique pour relever le défi de la diffusion du savoir et des techniques nouvelles, d’autant que l’approche agro-écologique suppose l’adaptation aux conditions pédoclimatiques.

Les GIEE offriront un cadre souple aux agriculteurs pour s’organiser : il n’y aura pas deux groupes d’agriculteurs, les aidés et les punis.

M. le rapporteur. En 1999, la loi d’orientation agricole a mis en place les CTE, qui étaient un outil au service d’une politique agricole fondée sur la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture, que ce soit sur le plan social ou en termes d’environnement ou d’aménagement du territoire. L’objet était de maintenir le plus grand nombre possible d’exploitations. Lors de l’alternance en 2002, les CTE ont été supprimés sans être vraiment remplacés et la France a perdu en dix ans 26 % de ses exploitations agricoles.

Les GIEE permettront de soutenir la politique du Gouvernement qui vise à renforcer la performance économique des exploitations – la France recule – et la performance écologique – l’agriculture française pollue trop. Les politiques agricoles ont toujours encouragé les démarches collectives permettant de rendre l’agriculture française plus performante et plus protectrice de l’environnement. L’appel à projet sur l’agro-écologie dans le cadre du compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CAS DAR) a suscité un véritable engouement.

Monsieur de Courson, en tant que rapporteur, je proposerai que le GIEE soit doté de la personnalité morale.

M. Philippe Le Ray. Je le répète : nous n’avons pas la même conception de l’agriculture. L’alinéa 3 prévoit même que le GIEE pourra comprendre « plusieurs exploitants agricoles et, le cas échéant, d’autres personnes, dont les membres s’engagent collectivement ». Associer d’autres personnes, c’est courir le risque de dériver vers une autre approche de l’agriculture, en la sortant de sa caractéristique propre qui est de produire.

M. Charles de Courson. Je félicite le rapporteur de nous proposer de doter le GIEE de la personnalité morale.

Je suis un homme ouvert : il faut faciliter les groupements volontaires. Soit le GIEE sera doté d’un cadre juridique spécifique, soit des structures existantes, voire de simples structures associatives, pourront être labellisées « GIEE ». Cette dernière solution me paraît la plus sage afin de ne pas multiplier les cadres juridiques.

L’étude d’impact précise que, dans le cadre du projet pluriannuel, les GIEE sont présumés relever de l’entraide agricole et non d’une relation commerciale et salariale. Il serait dommage que, contrairement aux GEDA, les GIEE ne puissent embaucher.

M. le ministre. Les organisations collectives existantes pourront être labellisées – le GIEE sera un label – à partir du moment où leurs objectifs relèvent de la double performance économique et écologique. Nous sommes dans une démarche de projet.

M. Dominique Potier. M. Jean-Michel Clément et moi-même étions satisfaits de la rédaction ouverte du texte gouvernemental sur la personnalité morale : nous présenterons un amendement précisant que le GIEE est un projet, qui n’a pas vocation à subsister vingt ans sous forme de personnalité morale créée pour la fonction alors que le changement systémique, qui dure cinq ans, est depuis longtemps achevé. Cette question doit être tranchée de manière consensuelle pour la séance publique.

M. Jean-Charles Taugourdeau. La Commission a adopté un amendement sur la valorisation optimale, et non pas maximale : sommes-nous toujours obligés de faire la course en avant en matière de protection de l’environnement ? La France n’est pas vraiment en retard sur le sujet.

Avez-vous par ailleurs l’intention de donner des directives précises aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour qu’elles changent d’attitude envers les exploitants agricoles et ne se contentent plus de les contrôler ? Elles doivent accompagner les agriculteurs dans une démarche progressive de mise aux normes, puisque l’agriculteur n’a pas encore gagné l’argent nécessaire à cette fin.

M. le ministre. Le rapport aux DREAL est un autre sujet.

Il faut, une bonne fois pour toutes, considérer que la question environnementale n’est un frein ni à la production ni à la compétitivité. Le recul de 5,7% de l’utilisation de produits phytosanitaires que j’ai déjà évoqué a permis de diminuer les coûts de production. Par ailleurs, la France se situant dans une zone tempérée, les durées de récoltes ou de potentiel de production sont plus longues que, par exemple, dans les grandes plaines d’Europe centrale comme l’Ukraine. Plus les sols sont couverts, plus ils profitent de la photosynthèse. Le souci environnemental doit favoriser la compétitivité en diminuant les coûts. Si les agriculteurs enclenchent ce cercle vertueux, les effets bénéfiques de celui-ci peuvent être rapides.

Les mesures agro-environnementales (MAE) ont pour objet de compenser les surcoûts liés à l’environnement : ces subventions ne peuvent donc financer une politique environnementale visant à diminuer les coûts de production ! Pour l’Europe, l’environnement coûte cher : il faut sortir de ce carcan illogique.

J’espère que le GIEE et les MAE « systèmes » permettront de changer la donne puisqu’ils s’inscriront dans des surfaces plus étendues que les seules exploitations.

M. Jean-Michel Clément. Je suis séduit par l’idée du GIEE dont il serait dommage de restreindre le potentiel. Qu’il soit doté ou non de la personnalité morale, le GIEE relèvera de toute façon du contrat. Je ne suis pas favorable à la création d’une nouvelle forme de société.

M. le ministre. C’est acté.

M. Jean-Michel Clément. Le contrat sera suffisant parce qu’il permettra d’associer des agriculteurs à d’autres personnes publiques comme une collectivité locale. Il faut permettre à un nombre maximal de personnes concourant à un même objectif de s’associer dans le cadre du GIEE. La forme doit donc être la plus souple possible. Il ne faut pas enfermer le GIEE dans un cadre juridique trop contraint.

Mme Brigitte Allain. J’apprécie également la proposition gouvernementale d’un GIEE très ouvert pour permettre la mise en réseau, en faveur de l’agro-écologie, d’agriculteurs et d’associations de développement ou d’insertion. Où serait la dérive, monsieur Herth ? Les GIEE décloisonneront l’agriculture en favorisant la transversalité dans une dynamique de territoires.

Il existe déjà des groupes de travail entre agriculteurs qui ne demandent qu’à s’étoffer. Changer seul de pratique ne permet pas de surmonter l’échec éventuel.

Monsieur le ministre, quelle instance donnera le label ?

M. Antoine Herth. Monsieur le rapporteur, les CTE ont aggravé la logique européenne de l’environnement vécu comme surcoût.

Loin de décloisonner l’agriculture, les GIEE la cloisonneront un peu plus puisqu’ils créeront un marché parallèle des céréales, qui sera une dérogation aux règles générales du marché.

Monsieur le ministre, après avoir décidé de surprimer les cinquante-deux premiers hectares puis de garantir la transparence aux seuls GAEC – groupements agricoles d’exploitation en commun –, ce qui crée une distorsion de traitement entre les GAEC et les autres formes juridiques, vous avez imaginé, pour vous rattraper, le GIEE en vue d’assurer des aides publiques à tous les exploitants frustrés. L’article 3 est un article portemanteau où chacun peut accrocher son chapeau.

M. le ministre. Vous me prêtez des intentions que je n’ai jamais eues.

Nous avons pensé au GIEE il y a plus de trois ans au sein du groupe Saint-Germain, l’idée étant de sortir du cadre des exploitations isolées : il ne faut plus surcontraindre les capacités des chefs d’exploitation en matière d’objectifs environnementaux et économiques.

Je rappelle les subventions versées dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) : comme elles ont été calculées exploitation par exploitation, les investissements opérés l’ont été en pure perte en raison de l’agrandissement ou de la disparition des exploitations. Quel gaspillage d’argent public ! Dois-je évoquer la méthanisation ?

La question de la fragilité juridique des GAEC à l’échelon européen s’est posée bien plus tard. Pour maintenir des paysans et des éleveurs chefs d’exploitation, dans des formes sociétaires adaptées à la compétitivité et à la protection de l’environnement, il est nécessaire de s’assurer que ces formes sociétaires soient dirigées par des chefs d’exploitations. Tel est le souci qui nous conduit à faire le choix des GAEC et non des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL). Soyez-en tous bien convaincus.

La Commission rejette l’amendement CE499.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE803 de M. Antoine Herth et CE1431 de M. Germinal Peiro, rapporteur.

M. Antoine Herth. Cet amendement prévoit qu’un groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) est doté de la personnalité morale. Je vous renvoie sur ce sujet à notre discussion de ce matin. Depuis, je me suis intéressé à la définition que le code de commerce donne du groupement d’intérêt économique. Un GIE doit être constitué pour une période déterminée, nécessaire à l’accomplissement de ses objectifs ; chaque membre du groupement doit exercer une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du GIE.

Or, au cours de la discussion générale a été évoquée l’hypothèse d’une participation des collectivités territoriales au GIEE – ce qui est inimaginable si l’on considère que ce groupement relève du cadre général des GIE défini par le code de commerce.

Par ailleurs, il convient de respecter un minimum de formalisme lors de la déclaration d’un groupement, notamment au regard du fisc. Les bénéfices générés doivent en outre être répartis entre les membres, qui les fiscaliseront individuellement. Cela pose une limite à l’application de certaines dispositions du projet de loi – comme la dérogation concernant le commerce des céréales ou le fait que les actions du GIEE sont présumées relever de l’entraide agricole.

Si le groupement d’intérêt économique et environnemental est une forme particulière de GIE, on ne peut donc accepter que les dispositions de l’article 3 restent aussi floues. Ou alors, il faut faire de ce groupement un objet juridique spécifique.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Le problème de la personnalité morale des GIEE a fait l’objet, ce matin, de nombreux échanges. Pour ce qui me concerne, à l’issue de la centaine d’auditions organisées dans le cadre de l’examen de ce texte, j’ai acquis la conviction que le GIEE ne pouvait pas ne pas être doté de la personnalité morale. En effet, il faut un porteur à ce projet, quelqu’un capable de signer les courriers ou d’effectuer des paiements.

À la suite de son appel à projets sur la mobilisation collective pour l’agroécologie, le ministère de l’agriculture a reçu 469 dossiers en trois mois – ce qui montre un intérêt réel pour le sujet. Parmi les thèmes abordés, on retrouve l’agriculture biologique, les nouvelles techniques culturales, les économies d’eau et la préservation de la qualité de l’eau, l’autonomie protéique et alimentaire des troupeaux, la méthanisation, les circuits courts, le bois-énergie, les filières innovantes, etc.

Or, pour se faire accompagner dans le portage de leur dossier comme dans l’animation du projet, les groupes ont fait appel à toute la gamme des opérateurs de développement agricole : aux côtés des chambres d’agriculture, concernées dans au moins un quart des cas, on retrouve des coopératives, dont des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), des centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM), des groupes de recherche en agriculture biologique (GRAB), etc.

De tels projets ont besoin d’un porteur – qui peut être un syndicat professionnel. C’est pourquoi il vaut mieux que le GIEE soit doté de la personnalité morale. J’invite donc M. Herth à se rallier à mon amendement.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. L’idée est de labelliser des démarches collectives qui prolongent l’activité économique. Par exemple, dans le cas de la production laitière et de la production viticole, ce prolongement peut être la définition de démarches communes en termes d’agroécologie, puis un recours à la méthanisation.

L’enjeu des GIEE est de prendre en compte l’organisation collective existante et de labelliser des projets. Dès lors, rien ne les empêche de passer contrat avec des collectivités locales – par exemple en matière de méthanisation. Mais le groupement reste un projet d’agroécologie porté par des agriculteurs et organisé sur la base des systèmes collectifs évoqués par le rapporteur – auxquels on pourrait ajouter les groupes d’étude et de développement agricole (GEDA).

M. Charles de Courson. Je partage la position du rapporteur et d’Antoine Herth, mais il nous reste à décider si la loi doit dresser la liste de toutes les formes juridiques que pourrait prendre le GIEE. Certaines formes, en effet, pourraient être incompatibles avec les autres dispositions de l’article 3. Est-il possible de recourir au groupement d’intérêt économique, à la société anonyme – au risque que certains actionnaires ne soient pas exploitants agricoles –, à l’association – dont les syndicats constituent une forme particulière –, aux systèmes mutualistes ?

Par ailleurs, est-il possible d’envisager des labellisations partielles ? Imaginons une coopérative dont une partie des adhérents seulement auraient le projet de lancer une opération économico-environnementale. Pourraient-ils bénéficier de la labellisation, ou celle-ci doit-elle concerner l’ensemble des adhérents de la coopérative ?

M. Dominique Potier. Le rapporteur nous a convaincus de la nécessité de doter les GIEE d’une personnalité morale. Cependant, il convient de laisser une certaine souplesse et des marges d’évolution au dispositif. C’est pourquoi nous ne pensons pas nécessaire de dresser la liste des formes juridiques possibles.

Par ailleurs, lorsque l’État signera un contrat avec une grande coopérative, celui-ci ne pourra concerner que les agriculteurs d’un canton précis, ou des élevages dont le nombre de têtes dépasse un seuil donné, par exemple. Cela relève de la liberté contractuelle. Il faut éviter de poser des contraintes susceptibles d’entraver le développement de ces groupements.

M. Martial Saddier. Je n’y comprends plus rien. Voulez-vous vraiment que les GIEE soient dotés de la personnalité morale ? Qui va labelliser ? Et, dans le cas où une coopérative, qui a sa propre personnalité morale, est concernée par l’animation d’un projet, comment va-t-elle s’intégrer à une autre structure, également dotée de la personnalité morale, qui défendra le même projet ?

Mme Brigitte Allain. Pour ma part, je vois dans le GIEE la possibilité de constituer un réseau autour d’un même projet agroécologique sur un secteur donné. L’intérêt est de mettre fin aux cloisonnements qui font, par exemple, que les agriculteurs ne pratiquant pas l’agriculture biologique ne participent pas aux actions de formation organisée par les agriculteurs bio. Un GIEE pourrait justement regrouper des agriculteurs bio et non bio, des producteurs de fruits et des viticulteurs, des membres d’une coopérative et des exploitants qui n’en font pas partie.

Dans certains cas, il sera sans doute nécessaire que le GIEE soit doté de la personnalité morale. Mais, s’il s’agit de constituer un réseau, de travailler ensemble, celle-ci n’est peut-être pas absolument indispensable. Or, dans son état actuel, le texte du projet de loi laisse une certaine souplesse.

Un de mes amendements, déclaré non recevable, proposait la création d’un contrat alimentaire territorial, liant, sur une période donnée et autour d’un projet précis, une collectivité locale et des agriculteurs, qu’ils soient membres d’une coopérative, d’une CUMA ou vendeurs directs de leur production.

M. Philippe Le Ray. La rédaction actuelle du troisième alinéa rend toutes les situations possibles : outre les agriculteurs, les collectivités locales, on l’a vu, pourraient participer aux GIEE, mais aussi, le cas échéant, une association de pêche chargée de l’entretien d’un cours d’eau, ou une association de chasse gérant des surfaces agricoles. Il suffira de défendre un projet politique local pour y participer. C’est une approche collectiviste de l’agriculture.

M. Antoine Herth. Compte tenu de son imprécision, le texte de l’article 3 semble être interprété de deux façons différentes au sein de la majorité. Pour M. Potier, le GIEE doit être doté de la personnalité morale. Mme Allain, de son côté, décrit une structure qui s’apparente davantage au monde associatif.

Je suis président d’un pays ayant pour vocation de faire du développement local et qui porte, notamment, un plan climat. Son organisation repose sur une association à but non lucratif pour recruter le personnel et en assurer le fonctionnement. Ne faudrait-il pas s’inspirer de cet exemple ? Dans son organisation actuelle, le GIEE risque de nous compliquer la vie.

M. le président François Brottes. Monsieur de Courson, nous inventons tous les ans de nouvelles structures. Si nous commençons à dresser la liste des formes juridiques possibles d’un GIEE, nous ne nous en sortirons pas. Mieux vaut garder la porte ouverte.

M. le rapporteur. Parmi les structures porteuses de projets de mobilisation pour l’agroécologie figuraient des associations, y compris des associations de développement local ou de protection de l’environnement. La gamme est donc très étendue.

Si nous nous mettons d’accord sur le principe de la personnalité morale, je suggère de renvoyer à un décret le soin de déterminer quelles structures collectives pourraient servir de supports pour ces projets.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement CE1431.

L’amendement CE803 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE1431.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE804 de M. Antoine Herth et CE967 de M. Jean-Michel Clément.

M. Antoine Herth. L’amendement CE804 prévoit que le GIEE ne peut comprendre que des acteurs ayant la même finalité économique. Mais, si le ministre confirme que le GIE n’est pas le modèle du GIEE, je veux bien le retirer.

M. Jean-Michel Clément. L’amendement CE967 prévoit que les personnes susceptibles d’être associées au sein d’un GIEE peuvent être physiques ou morales, privées ou publiques. Il faut envisager tous les cas de figure – par exemple celui d’un lycée agricole également exploitant.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Charles de Courson. Les termes de l’alinéa 3 me semblent plutôt restrictifs. Les membres d’un GIEE, c’est-à-dire des exploitants agricoles et, le cas échéant, « d’autres personnes », « s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable de leurs systèmes de production ». À mon avis, n’importe quelle association n’est pas susceptible d’être concernée. Qui peuvent être ces « autres personnes » ?

M. Philippe Le Ray. Précisément : il faut limiter l’accès au GIEE aux partenaires économiques.

M. le président François Brottes. Qu’il s’agisse des modalités d’organisations comme des personnes pouvant participer à un GIEE, la liste des options possibles reste ouverte : tel est le choix du Gouvernement et du rapporteur.

M. Jean-Michel Clément. Il me semble que l’on vide le projet initial de sa substance et que l’on restreint peu à peu la capacité d’action des futurs GIEE.

Mme Brigitte Allain. L’amendement de M. Clément me semble sage, car moins réducteur. Il ne faut pas se contenter d’une orientation économique des GIEE.

M. le ministre. Des personnes physiques – dont des agriculteurs – et des personnes morales peuvent créer un GIEE. Mais il faut une personnalité morale pour gérer les problèmes d’embauche et les questions budgétaires.

Je propose d’organiser au ministère, avant l’examen du projet de loi en séance publique, une réunion pendant laquelle nous évoquerons le contenu du décret précisant les acteurs possibles du GIEE.

La Commission rejette l’amendement CE804.

Puis elle adopte l’amendement CE967.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE85 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Le but du GIEE n’est pas nécessairement de modifier l’ensemble du système de production, mais, le cas échéant, certains modes de production ou certaines pratiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE1432 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de préciser que les exploitants agricoles devront détenir ensemble la majorité au sein des instances décisionnelles.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Cet amendement justifie a posteriori notre opposition au CE967. Dès lors que nous permettons aux personnes morales publiques de participer aux GIEE, il nous faut préciser que les agriculteurs resteront les maîtres à bord. C’est un signe de la dérive à laquelle nous assistons.

M. le ministre. Il existe un risque, que cet amendement a justement pour but de limiter.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE285 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1042 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Le GIEE doit concerner un territoire cohérent et favoriser les synergies entre exploitations.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE435 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. La notion d’agroécologie est constamment présente en arrière-plan de la discussion sur les GIEE, mais le projet de loi n’en fait pas mention. L’amendement tend à combler cette lacune.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE265 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. Les actions proposées dans le cadre du GIEE doivent favoriser l’innovation sous toutes ses formes – technique, sociale ou en matière de marketing.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

M. le président François Brottes. Les dispositions introduites par l’adverbe « notamment » n’ont aucun caractère normatif. N’oubliez pas que la loi est un commandement ! Cet amendement ne sert à rien.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE287 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE699 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il paraît cohérent de faire référence ici au plan régional de développement de l’agriculture biologique – PRAB.

M. le rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait, puisque les enjeux propres à l’agriculture biologique sont pris en compte dans le plan régional de l’agriculture durable.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CE1041 de M. Dominique Potier.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de supprimer les mots : « sur ce territoire ».

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE1434 du rapporteur et les amendements identiques CE368 de M. Martial Saddier, CE546 de M. Dino Cinieri, CE866 de M. Antoine Herth, CE1147 de M. Thierry Benoit et CE1329 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur. Pour permettre la reconnaissance du groupement comme GIEE, le projet pluriannuel doit prévoir les modalités de capitalisation des résultats obtenus sur les plans économiques, environnementaux et le cas échéant, sociaux, permettant leur diffusion.

M. Martial Saddier. Si les GIEE doivent exister, il faut qu’ils puissent communiquer entre eux comme les pôles de compétitivité, afin que les efforts des uns servent aux autres.

M. le ministre. Je suis parfaitement d’accord, car nous souhaitons que le partage des bonnes pratiques se développe.

M. Thierry Benoit. L’intérêt de la création des GIEE réside justement dans la mise en réseau.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement du rapporteur apporte un élément supplémentaire par rapport aux amendements suivants, car il prend en compte la dimension sociale. Mais pourquoi celle-ci est-elle précédée de la mention « le cas échéant » ?

M. le rapporteur. Il n’est pas évident, madame Dubié, que chaque GIEE comporte une dimension sociale.

M. Antoine Herth. La question posée par Mme Dubié s’avère pertinente : si l’on supprime les mots « le cas échéant », on peut faire l’économie de l’amendement CE198 du rapporteur qui prévoit que « le projet pluriannuel peut également comporter une dimension sociale ».

La Commission adopte l’amendement CE1434.

En conséquence, les amendements CE368, CE546, CE866, CE1147 et CE1329 tombent.

La Commission en vient à l’amendement CE198 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement identifie la possibilité pour les GIEE de comporter « une dimension sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural ». Cette précision s’est avérée utile, car tout au long des auditions que nous avons conduites, on nous a demandé pourquoi la dimension sociale ne figurait pas dans le texte, qui s’arrêtait aux plans économique et environnemental.

M. le ministre. Le fait de se regrouper et de créer une dynamique collective est par lui-même une action de nature sociale ; celle-ci est donc inhérente au projet.

M. Charles de Courson. Je suis d’accord avec M. le ministre : l’amendement est inutile et dégrade l’objet de la loi, car la dimension sociale se trouve comprise dans le projet économique et environnemental.

M. le rapporteur. Monsieur de Courson, dans la situation sociale difficile que connaît notre pays – notamment dans le secteur agricole –, beaucoup nous demandent si ce projet améliorera la situation sociale des agriculteurs. Comme l’a expliqué M. le ministre, le choix d’un travail collectif s’inscrit dans une démarche sociale affirmée et vise à lutter contre le fort isolement des agriculteurs.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur, pourrait-on supprimer le terme « également » de votre amendement ?

M. le rapporteur. Oui.

M. Thierry Benoit. Cet amendement paraît plus conceptuel qu’opérationnel ; or M. le ministre souhaite que ce projet de loi soit l’occasion d’adopter des mesures de simplification. Par souci de clarté, vous devriez retirer l’amendement, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. L’utilisation du verbe « pouvoir » marque la création d’une faculté et non d’une obligation. Nous n’imposons pas la condition sociale aux GIEE pour ne pas alourdir le dispositif et pour lui permettre de se déployer, mais nous souhaitons que cette dimension puisse faire partie du projet.

Mme Michèle Bonneton. Nous souhaitons tous que l’agriculture crée des emplois, et cet amendement indique que le projet peut mettre en œuvre des mesures de nature à favoriser l’emploi.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1430 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet l’élaboration d’un cadre national qui fixera les objectifs prioritaires pour la reconnaissance d’un GIEE.

M. le ministre. Je n’ai pas d’objection à cet amendement.

M. Martial Saddier. Cet amendement ferme toutes les ouvertures concédées par le rapporteur et le ministre depuis le début de nos discussions. Quel sera le vecteur juridique de ce cadre national ? Un décret ? Une circulaire ? Rien n’est dit à ce sujet. En outre, ce cadrage national renverra à un cadrage régional tout en assurant l’égalité entre les régions par l’application des mêmes critères sur l’ensemble du territoire : cela signifie que les régions montagneuses, littorales ou de plaine seront traitées selon les mêmes critères.

M. le rapporteur. Je vous entends, monsieur Saddier, et je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE1044 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement précise que l’autorité administrative chargée de l’évaluation des projets du GIEE pourra prendre en compte des critères sociaux dans sa procédure de reconnaissance et de sélection ; amendement du groupe SRC, il vient en contrepartie de celui sur la triple performance.

M. le président François Brottes. Que peuvent être ces critères ?

M. Dominique Potier. La qualité de vie ou le nombre d’emplois créés, par exemple.

M. le rapporteur. Si l’on refuse le cadre national, on ne peut pas se lancer dans l’élaboration d’une liste de critères ! Mais je reste persuadé qu’un cadrage national s’avérera nécessaire afin de donner une cohérence aux GIEE.

M. le ministre. Il faut conserver l’objectif de souplesse du GIEE, et donc ne pas fixer de critères. L’idée du GIEE repose sur la mise en commun d’éléments économiques et écologiques, et la nature collective du groupement lui assurera une dimension sociale.

M. Dominique Potier. Nous avons renoncé à une trentaine d’amendements réclamant l’inscription de la dimension sociale. La convivialité et la mutualisation au sein d’un groupe n’épuisent pas l’objet social. Les ressources budgétaires n’étant pas illimitées, il conviendra de faire des choix entre de grandes exploitations en bonne santé et d’autres émergentes ou fragiles en prenant en compte le critère social. Inscrire celui-ci dans la loi nous éviterait de voir l’administration affirmer qu’il ne peut pas être mobilisé parce qu’il ne figure pas dans le droit.

M. le président François Brottes. Lorsque la loi ne contient pas de précision, tout reste ouvert ; c’est lorsqu’elle met en lumière un élément qu’elle exclut les autres.

M. André Chassaigne. Je regrette de ne pas avoir soutenu l’amendement du rapporteur sur l’établissement d’un cadre national, et nous y reviendrons en séance publique. En effet, soit les objectifs du GIEE sont définis pour orienter l’agriculture de notre pays, soit ils ne sont pas spécifiés et le projet se trouvera dévoyé. Certains amendements visent à vider le texte de sa substance. Ces questions du cadre national et de la dimension sociale sont centrales.

Mme Pascale Got. Un compromis consisterait à retirer cet amendement à la condition qu’un engagement sur la nature sociale des critères soit pris.

M. Philippe Le Ray. Ne pourrait-on pas imaginer – comme pour les communes et les communautés de communes – de définir des compétences facultatives et d’autres obligatoires ? Dans le cas contraire, les GIEE seront totalement dissemblables entre eux.

M. le rapporteur. Mes chers collègues, je suis heureux de constater que vous soutenez mon amendement après vous y être opposés.

Mme Brigitte Allain. Les GIEE donnent une orientation économique et environnementale, et l’ajout de critères sociaux s’avère important. La loi est faite pour durer et il faut penser à y inscrire un tel élément.

M. André Chassaigne. On ne veut plus utiliser le mot « durable » après l’avoir galvaudé ; or ce terme rassemble les trois critères – économique, environnemental et social.

M. le rapporteur. En séance publique, je redéposerai l’amendement que j’ai retiré en Commission sur l’élaboration d’un cadre national ; dans celui-ci figureront les objectifs – et non la liste – des critères sociaux. On ne peut pas évoquer l’économie et l’écologie, et exclure le social, car ces trois dimensions sont liées. Monsieur Potier, je suis d’accord avec l’objet de votre amendement, mais je vous demande de le retirer au profit de celui que nous présenterons en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE501 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Le texte de cet amendement dispose que « Le décret veille à garantir un cadre national relatif au régime du groupement ». Il conviendrait de le rectifier en parlant de « régime juridique du groupement ».

M. le rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement pour le reprendre en séance. La loi définit les critères généraux – l’environnement, l’économie et le social –, précisés ensuite par un décret.

M. Philippe Le Ray. Là, nous parlons du régime du fonctionnement du GIEE – composition, forme juridique, attribution des aides d’État et de l’Union européenne – et non de critères.

M. le rapporteur. En effet, l’amendement porte sur le régime et je suis favorable à son adoption, car il prévoit qu’un décret définisse un cadre national pour le régime du groupement.

M. Antoine Herth. Le régime juridique et les objectifs du GIEE constituent deux questions distinctes. Mesdames et messieurs les députés de la majorité, vous devrez choisir entre l’établissement d’une base de données contenant des critères nationaux et la création d’une structure définie sur le terrain, c’est-à-dire décider si l’initiative doit venir du sommet ou de la base.

M. le ministre. L’objectif essentiel consiste à élaborer un cadre dans lequel les agriculteurs contractualisent avec d’autres partenaires – personnes physiques – dans un GIEE – personne morale –, afin de réaliser des projets économiques, écologiques et qui possèdent une dimension sociale du fait de leur nature collective. Restons dans cette démarche de souplesse !

M. le président François Brottes. Je mets aux voix ces amendements, le CE501 étant rectifié par l’ajout du terme « juridique » entre les mots « régime » et « du ».

La Commission adopte l’amendement CE501 ainsi rectifié.

Puis elle étudie l’amendement CE1043 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à insister sur la dimension de projet du GIEE ; ces groupements n’ont pas vocation à subsister sans conduire de projet. Néanmoins, cette précision ne s’avère plus forcément pertinente au vu des options que nous avons déjà prises.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement et suggère de supprimer l’expression « En tout état de cause » au début de la phrase.

M. Dominique Potier. D’accord.

M. Antoine Herth. La durée minimale d’un projet s’élève à cinq ans, puisque les GIEE pourraient devenir les vecteurs d’une contractualisation dans le cadre des futures mesures agro-environnementales (MAE) dites systèmes qui dureront cinq ans. Il s’avère nécessaire de disposer d’une structure juridique suffisamment solide pour que la contractualisation puisse s’opérer dans le cadre des MAE.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle examine les amendements identiques CE434 de M. Martial Saddier, CE669 de M. Dino Cinieri, CE1320 de M. Antoine Herth, CE1327 de M. Thierry Benoit et CE1333 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. Il convient de déterminer les responsables de la capitalisation et de la diffusion des innovations des GIEE. Derrière cette question paraît celle de la répartition des moyens financiers. L’amendement vise à attribuer cette tâche aux organismes de développement agricole, le fait de s’appuyer sur des structures existantes permettant de ne pas gaspiller l’argent public.

M. Dino Cinieri. Il y a lieu de rattacher les travaux des GIEE et leurs enseignements dans les organismes de développement agricole qui possèdent cette mission.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable, car il est trop tôt pour statuer sur cette question.

M. le ministre. Mon avis est également défavorable ; en effet, il est inutile de préciser le rôle de ces organismes de développement qui sont les seuls à exister.

M. Martial Saddier. D’autres organismes que les organismes agricoles reconnus pourraient-ils être mobilisés ?

M. le ministre. Les chambres d’agriculture, certaines coopératives et les CIVAM sont les acteurs du développement. Toutefois, des conseils privés pourraient intégrer ce champ – le cas s’est produit dans un GIE en Ardèche –, mais il ne leur sera pas accordé d’argent public. La diffusion et le développement restent de la compétence des organismes de développement qui existent : la précision apportée par cet amendement s’avère donc inutile.

M. le président François Brottes. Ce point de détail ressort du domaine du règlement et non de celui de la loi.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CE862 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à supprimer à titre de précaution l’alinéa 9 de l’article 3, car il prévoit un champ très large pour la notion d’entraide, ce qui crée un risque fiscal pour les GIEE.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à cet amendement. L’application aux GIEE du régime d’entraide figurant dans le code rural permettra de ne pas complexifier le système. En effet, si l’on ne retient pas la forme juridique de l’entraide, un agriculteur travaillant chez un autre exploitant dans le cadre d’un GIEE devra être déclaré, devenir salarié et payer des cotisations et des impôts. Cette mesure doit servir au monde rural et faciliter le travail dans un groupement.

M. le ministre. Même avis.

M. Philippe Le Ray. Vous semblez négliger la dimension occasionnelle de l’entraide.

M. le rapporteur. L’entraide est définie par l’article L. 325-1 du code rural, comme pouvant être « réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière. L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. » L’entraide peut donc également être régulière. Les prestations d’entraide ne peuvent être assujetties ni à la TVA ni à la contribution économique territoriale, et elles ne peuvent donner lieu ni à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

M. Charles de Courson. Le rapporteur nous a indiqué que les GIEE pourraient embaucher du personnel. Or non seulement l’entraide ne peut exister qu’entre des exploitants agricoles, mais leurs échanges doivent être équilibrés. Le régime du GIEE ne saurait donc s’appuyer exclusivement sur l’entraide.

M. le rapporteur. Dès lors qu’un salarié est embauché, on sort du cadre de l’entraide puisque celui-ci travaille en fonction des décisions prises par son employeur. Notre objectif consiste ici à retenir le principe de présomption d’entraide, nécessaire pour faciliter l’action collective, et de renverser la charge de la preuve.

M. Charles de Courson. Comment l’administration pourra-t-elle contrôler le respect de la règle que vous souhaitez fixer ?

M. le ministre. Pourquoi exercer un contrôle sur une entraide qui, parce qu’elle est gratuite, ne bénéficie d’aucun avantage fiscal ?

M. Charles de Courson. Elle est certes gratuite. Encore faudra-t-il contrôler que ce système de troc reste équilibré.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE290 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit simplement d’éviter la répétition du mot « groupement ».

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE291 et CE292 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE277 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Mon amendement vise à éviter que l’instauration d’une présomption d’entraide agricole ne permette de contourner les règles d’agrément auxquelles sont soumis les prestataires de service chargés de l’application de produits phytosanitaires.

M. le rapporteur. L’article L. 254-1 du code rural précise justement que lorsque l’application de produits phytopharmaceutiques est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide, elle ne nécessite pas d’agrément. D’autre part, un agriculteur qui se rend chez un voisin pour offrir ce type de prestation est théoriquement déjà agréé.

M. Charles de Courson. Autant l’exception à la règle d’agrément est pertinente en cas d’entraide bilatérale, autant elle posera problème lorsque l’entraide s’effectuera dans le cadre d’un groupement.

M. le ministre. L’entraide n’est pas forcément bilatérale. En outre, chaque agriculteur est agréé à titre individuel. Enfin, dès lors qu’il y a prestation de services, il n’est plus question d’entraide.

M. Charles de Courson. Mais, dans la mesure où il y a présomption d’entraide, il faudra bien que vos services aillent contrôler les GIEE afin d’empêcher toute dérive. Il convient en outre d’éviter toute distorsion de concurrence entre les sociétés prestataires de services qui sont agréées et les groupements qui, eux, ne le seront pas.

M. Dominique Potier. Ce n’est pas en modifiant la définition du GIEE que l’on résoudra l’ensemble des problèmes de contrôle du secteur agricole. Soyons pragmatiques et faisons prévaloir la présomption d’entraide qui correspond bien à l’esprit du GIEE.

M. Antoine Herth. M. de Courson soulève deux problèmes de fond. Le premier concerne l’application des produits phytosanitaires. La tendance actuelle, toutes majorités confondues, est de prendre des précautions de plus en plus importantes à l’égard des personnes habilitées à appliquer ces produits. Or la contrainte diffère selon le mode d’intervention retenu puisqu’un prestataire de services doit suivre un niveau de formation plus élevé qu’un agriculteur utilisant ces produits sur sa propre exploitation. Et le projet de loi tend à créer une troisième catégorie de personnes, échappant à la réglementation sur les agréments.

Le second problème est que le texte crée, parallèlement à l’économie réelle sous contrôle réglementaire, une forme d’économie informelle s’appuyant sur l’entraide, le troc de céréales et l’échange de semences. On a ainsi l’impression que le monde commercial est cruel et l’économie capitalistique, atroce – ce qui justifierait que l’on crée un monde parallèle dans lequel on s’entraide et l’on échange entre copains.

Mme Brigitte Allain. Si je comprends bien, M. de Courson veut mercantiliser l’entraide…

M. le rapporteur. Peut-être les entreprises de prestations de services sont-elles mécontentes de cette mesure, mais restons simples et faisons confiance aux professionnels : chaque agriculteur est responsable de la façon dont les produits sont répandus sur son exploitation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE86 de la commission du développement durable, et les amendements identiques CE436 de M. Martial Saddier, CE670 de M. Dino Cinieri. CE1321 de M. Antoine Herth, CE1328 de M. Thierry Benoit et CE1335 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. De portée quasi rédactionnelle, l’amendement CE86 vise à préciser que l’on peut instituer de nouvelles majorations et les appliquer à tout ou partie des actions prévues par un projet pluriannuel.

M. Antoine Herth. Monsieur le ministre, quelles sont les aides qui pourront être majorées ? Dans quelles proportions et selon quelles modalités ?

M. Thierry Benoit. L’amendement CE1328 a pour objet de préciser que les membres du GIEE qui ne sont pas des agriculteurs ne peuvent être éligibles aux aides spécifiquement destinées aux exploitations agricoles.

Mme Jeanine Dubié. Notre objectif est de mettre en réseau les GIEE, en cohérence avec les engagements pris dans le cadre des orientations du Programme national de développement agricole et rural.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE87 de la commission du développement durable et CE704 de Mme Brigitte Allain.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement vise à cibler l’octroi d’aides publiques aux GIEE à vocation environnementale ou territoriale sur des actions particulières, telles que la recherche d’autonomie des exploitations et les circuits courts.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est en partie satisfait puisque, pour être reconnu, un GIEE doit « répondre aux enjeux économiques et environnementaux pour le territoire auquel appartiennent les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable ». N’allons pas plus loin en subordonnant l’octroi de ces aides à certaines actions spécifiques, sans quoi l’on risque d’entraver le développement de l’innovation au lieu de l’encourager.

M. le ministre. Pour répondre à Antoine Herth, il n’est pas question de revenir sur les aides du premier pilier qui sont attribuées à l’hectare d’exploitation ni sur leur verdissement, leur couplage ou leur convergence. Reste donc le deuxième pilier qui recouvre des politiques nationales clairement identifiées telles que l’indemnité compensatoire de handicap naturel, mais qui permettra aussi d’aider les régions dans des domaines tels que l’agroécologie, l’organisation territoriale des agriculteurs et le développement de la méthanisation. Ces aides étant disponibles, ne nous privons pas de la possibilité d’y recourir.

Les amendements sont retirés.

La Commission aborde l’amendement CE702 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objet de limiter l’octroi d’aides publiques à la méthanisation aux seuls méthaniseurs collectifs constitués dans le cadre de GIEE. Cela permettra ainsi une utilisation plus rationnelle des deniers publics tout en assurant la pérennité des méthaniseurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La méthanisation ne présente que des avantages, puisqu’elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de produire une énergie renouvelable, et que ses digestats peuvent être réutilisés pour amender les terres agricoles. Il serait donc regrettable que la loi exclue du champ des aides publiques les projets d’implantation de méthaniseurs individuels qui, tout autant que les méthaniseurs collectifs, peuvent s’avérer d’intérêt national.

M. le ministre. S’il se peut fort bien qu’une grosse exploitation assume seule l’implantation d’un méthaniseur, songez aux exploitations isolées, notamment en zone de montagne. Pour que fonctionne le méthaniseur, il vaut mieux ne pas transporter la matière organique sur des distances trop importantes. Il faut donc maintenir la possibilité d’implanter de petits méthaniseurs individuels.

Mme Brigitte Allain. Notre amendement vise à ce que les aides publiques soient accordées en priorité aux méthaniseurs collectifs implantés dans le cadre d’un GIEE, afin de ne pas limiter la taille des ateliers à celle des méthaniseurs.

Par ailleurs, lorsqu’un éleveur, ayant installé sur sa ferme un méthaniseur, se retrouve en cessation d’activité ou en cessation de paiement, son méthaniseur s’arrête en même temps que son exploitation, et les aides publiques investies sont ainsi perdues.

Mme Delphine Batho. Je comprends l’objectif poursuivi, mais l’amendement ne résout pas le problème posé, car les aides publiques attribuées dans le cadre du plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) ne relèvent pas de ce projet de loi, mais du tarif d’achat des énergies renouvelables ainsi que du fonds déchets de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Or, pour des raisons constitutionnelles, ce tarif d’achat ne peut être modulé selon la nature des porteurs de projet. Quant au fonds déchets, il relève encore d’une autre logique.

Mme Brigitte Allain. Je ne parle pas du tarif d’achat, mais des aides publiques à l’investissement.

M. Charles de Courson. Non seulement le tarif d’achat n’est pas une aide publique, mais, en outre, les aides à la méthanisation sont le plus souvent des aides locales et non des aides de l’État. Par conséquent, on voit mal à quelles « aides publiques » fait référence cet amendement – par ailleurs mal rédigé.

M. Martial Saddier. L’adoption de cet amendement conduirait à exclure du champ des aides toute une partie des territoires agricoles français, au détriment de l’aménagement du territoire.

Il conviendrait d’autre part de faire figurer parmi les objectifs de cette loi que l’agriculture contribue à répondre au défi de la pollution de l’air – la Commission européenne ayant commencé à s’intéresser au secteur agricole dans le cadre du contentieux en cours sur la pollution de l’air et les particules fines.

M. le ministre. L’émission de monoxyde et de dioxyde d’azote liée au travail des sols, de même que la présence de carbone dans les sols, engendre effectivement une pollution de l’air. Quant au méthane, à moins d’être transformé en énergie, il entraîne un effet de serre quinze fois supérieur à celui du carbone. Je reconnais donc que l’agroécologie contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à la limitation de la pollution de l’air.

M. le président François Brottes. Cet amendement « martyr » m’inspire deux observations. Sur le plan de la rédaction, la loi doit être écrite au présent. D’autre part, moins elle comporte de détails, mieux elle pourra s’ajuster à la situation des filières ; c’est pourquoi il faut laisser une certaine latitude au pouvoir réglementaire : le photovoltaïque en a offert un malheureux contre-exemple. Retirez-vous votre amendement ?

Mme Brigitte Allain. Oui : non pas au bénéfice de vos leçons, monsieur le président, mais pour en revoir la rédaction.

M. le président François Brottes. Ce n’était pas une leçon, madame Allain ; mais la loi doit être claire.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE668 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Il s’agit d’étendre l’entraide agricole aux échanges de travail et de moyens dans la commercialisation des produits fermiers ou sous signe de qualité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article vise à faciliter l’entraide au sein des GIEE, non à élargir le champ de l’entraide.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE89 de la commission du développement durable, CE703 de Mme Brigitte Allain et CE1240 de M. Hervé Pellois, et l’amendement CE1435 du rapporteur.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je retire mon amendement pour me rallier au CE1435, dont la rédaction me semble meilleure.

Mme Brigitte Allain. Je retire également mon amendement, pour la même raison.

M. Hervé Pellois. Moi aussi.

M. le rapporteur. L’amendement CE1435 crée – c’est là son avantage – un nouvel article dans le code rural et de la pêche maritime.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement. La question de la multiplication des semences de ferme et de leur triage est un vieux débat. Le Gouvernement considère que le système français d’obtentions végétales est un outil majeur pour lutter contre le brevetage du vivant à l’échelle mondiale ; cependant, une fois que les semences issues de la recherche scientifique tombent dans le domaine public, il n’y a aucune raison d’interdire leur triage ou leur échange.

M. le président François Brottes. Je rappelle que, lors de la précédente législature, le groupe SRC ne s’était pas opposé à la création du certificat d’obtention végétale.

M. Charles de Courson. Quel type de semences ou de plants reste-t-il, en dehors de ceux qui, pour citer l’amendement CE1435, n’appartiennent pas « à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale » ?

M. le ministre. La discussion avec les obtenteurs porte sur la part de semences libres de droits qui seront ouvertes à l’échange ou à la multiplication, étant entendu que cette part, que nous voulons augmenter, pourra évoluer.

M. Charles de Courson. Ma question concernait plutôt la portée de l’amendement.

M. le ministre. Elle est évidemment limitée. Les semences certifiées ont un prix, car elles sont plus performantes : les agriculteurs font donc leur choix, mais beaucoup d’entre eux optent pour les semences libres de droits, qui pourront être échangées.

M. Charles de Courson. Pour assurer l’entraide, encore faudrait-il, par ailleurs, que les échanges soient équilibrés ; faute de quoi l’amendement est largement vidé de son contenu.

M. Antoine Herth. M. de Courson soulève une vraie question. L’entraide, en principe, relève de l’échange de services, non de biens.

M. le ministre a anticipé la question que je souhaitais lui poser sur la défense du secteur semencier français, dont la contribution est essentielle pour le rétablissement de notre solde commercial. Le système d’obtentions végétales est en outre une juste alternative aux brevets, qui ne correspondent pas aux traditions européennes.

Enfin, la mention « sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable » recouvre-t-elle aussi les aspects sanitaires ?

M. le rapporteur. Vos préoccupations me semblent effectivement satisfaites, monsieur Herth.

S’agissant des échanges, monsieur de Courson, faisons confiance aux agriculteurs.

Les amendements CE89, CE703 et CE1240 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE1435.

Puis elle examine les amendements identiques CE502 de M. Antoine Herth, CE545 de M. Dino Cinieri, CE963 de M. Jean-Michel Clément, CE993 de M. Dominique Potier et CE1148 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Aux termes de l’article 3, les producteurs de céréales associés dans un GIEE seront dispensés de passer par un organisme stockeur, ce qui risque de désorganiser le marché des céréales. Cette disposition n’est de surcroît pas cohérente avec l’article 2. Aussi proposons-nous de supprimer les alinéas 11 et 12.

M. Jean-Michel Clément. Peut-être entend-on, à travers cette dérogation, favoriser le développement des GIEE, mais cela se fera aux dépens de la traçabilité des opérations par le collecteur agréé. La mesure va donc à l’inverse de ce qui a toujours été considéré, jusqu’alors, comme un progrès pour le marché des céréales.

M. Dominique Potier. Nous sommes également attachés au maintien des règles communes, même si l’on peut éventuellement relever, par exemple, la limite de cinq quintaux de céréales par transport. Quoi qu’il en soit, il serait dommage que, à travers ces deux alinéas, certains agriculteurs regardent les GIEE de façon un peu opportuniste, alors que ces derniers sont conçus pour devenir des laboratoires de l’agroécologie.

M. Charles de Courson. L’obligation de passer par des organismes stockeurs, à des fins de régulation, résulte des drames survenus sur le marché des céréales dans les années 1930. Depuis quelques années, les règles ont néanmoins été assouplies. Depuis 2007, un agriculteur peut ainsi bénéficier du statut de collecteur, sous réserve de satisfaire à un certain nombre d’exigences techniques…

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CE307, CE308 et CE309 tombent.

Elle examine ensuite l’amendement CE500 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Nous proposons que les dispositions relatives aux GIEE fassent l’objet d’une expérimentation préalable. L’étude d’impact ne comportant aucune donnée fiable, cet amendement éviterait la rédaction d’un rapport, lequel pourrait conduire l’Assemblée à reconsidérer la question.

M. le rapporteur. Nous avons déjà beaucoup débattu des GIEE. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(articles L. 255-2-1 [nouveau], L. 411-27, L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime)

Déclaration de l’azote commercialisé et extension du bail environnemental

Les plantes ont besoin d’au moins seize éléments nutritifs essentiels pour accomplir leur cycle de croissance et parmi ceux-ci trois en quantités importantes : le phosphore, le potassium et l’azote, ce dernier étant l’élément le plus important.

Les fournitures d’azote ont pour origine le sol et les apports de fertilisants, organiques et minéraux.

Les apports organiques sont constitués pour la plus grande part par les effluents animaux (fumier, lisier, fientes) et pour une part beaucoup plus faible de déchets comme les boues de station d’épuration.

Les apports minéraux – ou de synthèse – sont apportés essentiellement sous forme d’urée et de nitrate d’ammoniaque. Ils sont fabriqués à partir de l’ammoniaque, elle-même issue de la synthèse de l’air et d’une forme d’hydrogène dont la source provient du gaz naturel et du charbon. La matière première constituée par ces énergies fossiles constitue une part très importante du coût de fabrication.

Un excédent d’azote, au-delà de son inefficacité économique, entraine des atteintes à l’environnement telles que la dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines, et, s’agissant de l’épandage de l’azote, minéral, émissions de protoxyde d’azote qui contribuent à l’effet de serre.

Il existe en France de grandes différences entre les territoires puisque certains font face à des excédents d’azote organique causés par les effluents d’élevage et tandis que d’autres s’appuient exclusivement sur des engrais minéraux.

Les directives n° 91/476/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, dite « Nitrates », concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 sur l’eau, fixent le cadre réglementaire européen en matière de performance écologique des filières agricoles et agroalimentaires et de restauration et de préservation de la qualité des eaux.

Atteindre les objectifs fixés par ces deux directives suppose de limiter l’épandage des fertilisants azotés. La directive de 1991 s’est traduite par la délimitation de « zones vulnérables » où la teneur en nitrates était trop élevée. Ces zones vulnérables concernent 50 % de la surface agricole utile (SAU), la totalité de la région Bretagne et une grande part des zones de grandes cultures du bassin parisien.

Le code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative peut fixer des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire afin d’assurer la protection des eaux contre toute pollution et la restauration de leur qualité.

Des programmes d’action territoriaux faisant l’objet d’un encadrement national ont été mis en place pour renforcer les contraintes environnementales et limiter les pratiques agricoles liées à la fertilisation azotée.

L’article L. 211-3 et les articles R. 211-81-1 et suivants du code de l’environnement donnent la possibilité au préfet d’imposer la déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d’épandage sur les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages et sur certaines zones d’actions renforcées des zones vulnérables.

Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et donc tout particulièrement les exploitants agricoles.

Néanmoins, comme le souligne l’étude d’impact, les distributeurs de matières fertilisantes azotées et opérateurs spécialisés dans le traitement et le transport d’effluents d’élevage ne sont pas tenus de déclarer les flux d’azote liés à leur activité, il est impossible de vérifier la vraisemblance des déclarations des exploitants agricoles en comparant les quantités qu’ils déclarent épandues, traitées ou cédées d’une part, aux quantités vendues par les distributeurs (en particulier s’agissant des fertilisants minéraux) ou transportées ou traitées par des opérateurs spécialisés d’autre part.

b. Le bail environnemental

L’article L. 411–27 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur d’inclure dans le bail des clauses dites environnementales qui favorisent l’introduction ou le maintien de pratiques respectueuses de l’environnement.

Le prix du fermage peut être diminué par le bailleur en contrepartie de la limitation par le preneur de ses choix d’exploitation.

Il présente un intérêt pour le bailleur puisqu’il lui permet de satisfaire à ses obligations environnementales. Pour illustrer, la directive « Habitats » et des arrêtés de protection de certains biotopes peuvent imposer aux propriétaires de maintenir tel ou tel « habitat » (une haie par exemple). Afin de s’assurer du respect de cette règle, qui s’oppose à tout le monde, le propriétaire pour sécuriser le respect de cette règle pourra, par le canal du bail environnemental, adosser l’exigence au sein des clauses du bail.

Le recours à ce bail environnemental est encadré à deux niveaux.

D’abord, les clauses environnementales du bail sont limitativement énumérées à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les clauses environnementales

1° Le non-retournement des prairies ;

2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;

3° Les modalités de récolte ;

4° L’ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement ;

5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;

6° La limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants ;

7° La limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires ;

8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;

9° L’implantation, le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

10° L’interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement ;

11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau ;

12° La diversification de l’assolement ;

13° La création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets ;

14° Les techniques de travail du sol ;

15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique.

Ensuite et surtout, le bail environnemental n’est accessible aux bailleurs que dans les conditions suivantes :

1° les bailleurs publics, les associations agréées de protection de l’environnement, les entreprises solidaires agréées, les fondations reconnues d’utilité publique peuvent recourir au bail environnemental quelle que soit la localisation des terres, s’il correspond à des préoccupations environnementales localement pertinentes pour la parcelle louée.

2° les autres bailleurs ne peuvent opter pour ce type de contrat que dans des espaces délimités par les codes de l’environnement et de la santé publique.

Les zones où la conclusion du bail environnemental est possible

– L. 211-3 du code de l’environnement: zones où l’autorité administrative peut réglementer les usages de l’eau sur la base de prescriptions nationales ou particulières ;

– L. 211-12 du code de l’environnement : zones de servitudes d’utilité publique sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne ;

– L. 322-1 du code de l’environnement: zones relevant de la compétence du conservatoire du littoral ;

– L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’environnement: parcs nationaux ;

– L. 332-1 du code de l’environnement : réserves naturelles classées ;

– L. 332-16 du code de l’environnement: périmètres de protection autour des réserves naturelles ;

– L. 333-1 du code de l’environnement: parc naturels régionaux ;

– L. 341-4 à L. 341-6 du code de l’environnement : sites classés « monuments naturels» ;

– L. 371-1 à L. 371-3 du code de l’environnement: zones retenues pour constituer la Trame verte et bleue ;

– L. 411-2 du code de l’environnement: zones de protection de biotope ;

– L. 414-1 du code de l’environnement : sites Natura 2000 ;

– L. 562-1 du code de l’environnement : zones « plans de prévention des risques naturels » ;

– L. 1321-2 du code de la santé publique : périmètres de captage

– L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime : zones soumises à érosion

2. Les dispositions du projet de loi

a. L’azote commercialisé

L’étude d’impact estime que « pour une meilleure efficacité de la réglementation relative à l’azote, il est nécessaire de disposer de données fines et fiables sur les flux d’azote à l’intérieur de certaines zones présentant des enjeux de pollution de l’eau par les nitrates d’origine agricole particulièrement importants ».

En outre, dans certaines parties de zone vulnérable – les anciens « cantons en excédent structurel d’azote lié aux élevages », les obligations de limitation des effectifs animaux doivent être prochainement levées. En remplacement de cette limitation des effectifs animaux, un dispositif doit être mis en place visant à garantir la non augmentation, sur ces territoires particuliers, des quantités d’azote épandu. La déclaration de flux est un prérequis à ce dispositif. Aujourd’hui, le dispositif est partiel et ne prend en compte que les quantités d’azote épandu issu des effluents d’élevage.

En conséquence, le I du présent article (alinéas 3 à 6) complète l’article L.211-3 du code de l’environnement pour prévoir que dans les parties délimitées des zones vulnérables qui font l’objet d’un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut mettre en place un dispositif complémentaire de déclaration pesant sur l’ensemble des acteurs professionnels de façon à connaître l’azote de toute nature produit, utilisé, traité et échangé dans la zone et à partir de la zone, et recouper les déclarations des agriculteurs.

Le choix du terme « matières fertilisantes azotées » permet d’inclure l’azote minéral, le compost, les digestats de méthanisation homologués comme matières fertilisantes, les effluents d’élevage ainsi que les autres produits organiques.

L’autorité administrative compétente sera le préfet de région, cette mesure ayant vocation à être mise en œuvre au travers des programmes d’actions régionaux « nitrates »

b. Le bail environnemental

Le II du présent article (alinéas 7 à 11) modifie l’article L. 411-27 afin d’étendre le champ du bail environnemental. Il supprime la différence de régime entre les personnes publiques, qui peuvent conclure un bail environnemental quelle que soit la zone où l’exploitation se situe, et les autres bailleurs qui ne peuvent conclure un bail environnemental que dans certaines zones limitativement énumérées.

Dorénavant, toute personne pourra conclure un bail environnemental, et ce, sur tout le territoire. La démarche reste fondée sur une démarche volontaire engagée entre le propriétaire et le preneur. Cependant cette contractualisation permet au bailleur de s’assurer auprès du preneur de l’adoption de pratiques culturales compatibles avec les exigences environnementales.

Les autres dispositions régissant le bail environnemental ne changent pas :

– les clauses pouvant être incluses dans le bail restent énumérées de manière réglementaire ; la seule nouveauté est que l’alinéa 9 mentionne une clause spécifique « le maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques » ;

– les clauses environnementales ne peuvent être incluses dans les baux qu’au moment de la conclusion ou du renouvellement de ceux-ci.

Votre rapporteur est extrêmement favorable à cette mesure, il estime qu’il s’agit de l’une des dispositions du projet de loi qui conduira à rapprocher les agriculteurs et le reste de la société civile. En effet, un bailleur peut tout à fait vouloir faire appliquer sur les terres qu’il possède des conditions d’exploitation plus respectueuses de l’environnement.

Il peut s’agir d’un levier important de changement des pratiques puisque 60 % de la SAU sont exploités en faire valoir indirect.

c. Le développement rural

Le III du présent article (alinéas 12 à 15) modifie à la marge l’article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime qui traite du développement rural.

Les alinéas 13 et 14 ajoutent aux missions relevant du développement l’agricole l’accompagnement des démarches collectives combinant performances économique et environnementale.

Le dernier alinéa de l’article L. 820-1 définit les acteurs en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du développement agricole. Il s’agit aujourd’hui de l’État et des organisations professionnelles. L’alinéa 15 ajoute les collectivités territoriales.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE503 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Nous avons heureusement supprimé, à l’article 3, la disposition relative au troc de céréales. L’article 4, lui, tend à généraliser l’obligation de déclaration pour les matières azotées, selon le souhait exprimé, à en croire l’étude d’impact, par les seuls éleveurs bretons. Une telle généralisation me semble abusive.

M. le rapporteur. Actuellement, monsieur Herth, 70 % des masses d’eau en France sont polluées par les nitrates – lesquels proviennent des matières azotées –, alors même que l’objectif fixé par une directive européenne était d’atteindre 70 % de masses d’eau saines d’ici à 2015. Votre position n’est donc pas tenable au regard de nos responsabilités environnementales. Avis défavorable.

M. le ministre. En Bretagne coexistent, à quelques kilomètres de distance, des zones excédentaires pour l’épandage d’azote organique et d’autres où l’on épand de l’azote minéral, lequel n’est soumis à aucune réglementation. Aucun échange n’est possible. La logique de l’azote total, dans ces conditions, est de permettre au préfet de décider le remplacement de l’azote minéral par l’azote organique excédentaire. Ce système sera prochainement mis en œuvre par le préfet de Bretagne dans le cadre du plan d’avenir pour la région, mais il pourra bien entendu l’être ailleurs.

M. Thierry Benoit. La prise en compte de l’azote total est la bonne approche. Je m’interroge seulement sur la mise en œuvre concrète de ce principe : a-t-on choisi la méthode la plus simple ?

M. Philippe Le Ray. Je partage également l’avis du ministre sur cette question. Pourquoi, cependant, obliger toutes les exploitations à déclarer la quantité de leurs flux d’azote ? Ne pourrait-on se contenter d’une déclaration des seuls échanges ?

M. le ministre. L’épandage d’azote organique est aujourd’hui limité à 170 kilos par hectare, l’éventuel excédent étant traité sur le lieu de production, selon la règle du plan d’épandage. Cependant, qui peut garantir que l’épandage s’effectue réellement sur la zone concernée ?

Le texte vise seulement à permettre aux préfets de rendre obligatoire, en plus de la déclaration relative à l’azote organique, une autre relative à l’azote minéral. Les contraintes européennes nous imposent en effet d’apporter une réponse.

Par ailleurs, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) devrait, dans les prochains jours, fixer une norme d’épandage pour le digestat, résidu de la méthanisation. L’excédent d’azote organique, substitué à l’azote minéral, pourrait ainsi être utilisé à des fins de fertilisation. Ce système, qui renforcerait l’autonomie des exploitations, serait particulièrement judicieux en Bretagne, où l’on importe à la fois des protéines végétales pour nourrir les animaux et du gaz pour produire de l’azote minéral ; mais il pourra s’appliquer dans bien d’autres régions : les préfets en décideront.

En février 2013, Mme Batho et moi avions présenté, dans le même esprit, le plan EMAA. La consommation d’azote minéral pendant l’année de référence retenue pour le pacte d’avenir pour la Bretagne – de septembre 2013 à septembre 2014 – permettra de mesurer le niveau de remplacement par l’azote organique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE613 de M. Paul Molac.

Mme Brigitte Allain. Il s’agit de permettre à l’autorité administrative de fixer un plafond d’épandage d’azote minéral et organique par hectare, en fonction des situations locales et de leur évolution.

Aujourd’hui, les seules limites existantes concernent la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage, en d’autres termes l’azote organique. Cette mesure, à l’origine d’excédents de matières azotées, va donc à l’encontre des objectifs environnementaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable, compte tenu de la limite de 170 kilos d’azote par hectare.

M. le ministre. Cette limitation concerne bien l’azote organique, mais le sujet n’est pas là. Il ne s’agit pas de modifier ce plafond, mais, le cas échéant, de substituer l’azote organique excédentaire à l’azote minéral.

Mme Delphine Batho. J’adhère au principe de l’azote total, mais cela ne nous dispensera pas de réduire la quantité globale d’azote épandu. Je soutiens donc l’amendement.

Mme Brigitte Allain. Dès lors que les échanges sont enregistrés, pourquoi le contrôle ne serait-il pas possible ? La quantité d’azote total par hectare est l’addition de la quantité d’azote organique et d’azote minéral.

Mme Laure de La Raudière. Une fois qu’une nappe phréatique a été polluée par l’azote, il est très long de lui faire retrouver des niveaux conformes aux normes européennes. Cette pollution résulte de pratiques agricoles vieilles de vingt-cinq ans. Quel niveau fixer pour un éventuel plafond, sachant que les doses désormais utilisées par les agriculteurs sont très inférieures à ce qu’elles étaient alors ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, tout l’azote introduit dans le sol n’est pas lié aux activités agricoles : il provient en partie d’autres activités humaines. Savons-nous dans quelles proportions ? De nombreux maires de communes périurbaines dont la population a considérablement crû ont constaté une forte pollution des nappes phréatiques. Si l’agriculture n’est pas très majoritairement à l’origine des problèmes, il est inutile de lui imposer des plafonds. Je n’ai pas de position préétablie, mais, pour voter, je souhaite être éclairée.

M. le ministre. Madame la députée, la question des plafonds et des conditions de calcul est hors sujet, d’autant que tout dépend de la situation des terres, des conditions pédoclimatiques ou des méthodes d’épandages. Nous discutons seulement d’un principe selon lequel, dans une zone donnée, sur décision du préfet et dans le cadre d’un GIEE, un excédent d’azote organique peut être utilisé en substitution de l’azote minéral. Pour le reste, des mesures réglementaires prendront le relais.

Je précise que l’azote liquide est beaucoup plus sensible à l’érosion hydraulique que le fertilisant issu du digestat.

M. le rapporteur. Les objectifs visés par l’amendement de Mme Allain sont déjà pris en compte. Quant aux détails, ils relèvent du règlement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE614 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La possibilité ouverte à l’alinéa 4 doit se transformer en obligation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nos collègues sont unanimes pour réclamer des simplifications, mais il faudrait généraliser une mesure qui n’est pourtant pas partout nécessaire. Laissons le préfet imposer les choses quand c’est utile !

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE278 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’épandage peut être effectué par des entreprises spécialisées pour le compte des exploitants. Il convient de modifier l’alinéa 5 pour qu’il en soit tenu compte.

M. le ministre. Avis défavorable. Le cas est déjà prévu dans le règlement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE902 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Je propose d’ajouter après l’alinéa 6 que « la déclaration annuelle relative aux quantités d’azote mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut en aucun cas être utilisée aux fins d’établissement d’une taxe ou de tout autre prélèvement fiscal, parafiscal ou social, de quelque nature qu’il soit, sur les matières fertilisantes ». Je me félicite que cet amendement n’ait pas été déclaré contraire à l’article 40 de la Constitution bien que je propose de priver l’État d’éventuelles recettes futures.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La mesure proposée par le projet de loi n’a pas pour objet une utilisation fiscale.

M. le ministre. Le principe de « l’azote total » a précisément pour but de traiter le problème autrement que par le coût. La question ne se pose donc pas, et nous sommes défavorable à l’amendement.

M. Martial Saddier. Puisque, d’après le rapporteur et le ministre, il n’y a aucun risque fiscal, il n’y en a non plus aucun à adopter l’amendement !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE84 de M. Michel Piron, CE504 de M. Antoine Herth, CE 547 de M. Dino Cinieri et CE1149 de M. Thierry Benoit, l’amendement CE256 de M. Martial Saddier, et les amendements identiques CE548 de M. Dino Cinieri, CE867 de M. Antoine Herth et CE1150 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il ne doit être possible d’inclure des clauses environnementales dans les baux ruraux que dans des zones circonscrites spécifiques. Leur généralisation serait source de contentieux.

M. Antoine Herth. La sécurisation des exploitants agricoles sur leurs terres a constitué l’un des grands acquis des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, renforcé par l’évolution du code rural. En donnant la possibilité aux propriétaires d’inscrire dans les baux des clauses environnementales sans préciser aucune limite, vous recréez une situation d’insécurité pour les exploitants. Vous favorisez également le mitage, car ces derniers ont généralement plusieurs propriétaires et l’un ou l’autre pourrait soumettre une parcelle isolée à des conditions environnementales particulières.

Ces clauses ont leur raison d’être dans certaines zones, mais il me semble particulièrement maladroit d’élargir, sans les encadrer, les dispositions prévues dans la loi d’orientation de 2006.

M. Dino Cinieri. Le projet de loi étend la possibilité d’introduire des clauses environnementales dans les baux ruraux soumis au statut du fermage à toutes les parcelles louées et à tous les bailleurs, alors que cette possibilité n’était jusque-là réservée qu’aux personnes morales de droit public ayant un objet environnemental ou aux bailleurs de terres situées dans des zones à enjeux environnementaux délimitées dans le cadre de procédures spécifiques. Cette extension risque de conduire à des dérives qui déboucheront immanquablement sur une augmentation des conflits entre bailleurs et preneurs.

M. Charles de Courson. La généralisation proposée ne répond pas à un besoin particulier de protection environnementale. Pourquoi dégrader les relations entre bailleurs et exploitants alors que les MAE permettent d’inciter ces derniers à adopter un comportement donné ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce projet de loi répond à un impératif d’intérêt général : l’évolution de l’agriculture française vers l’agroécologie. Dans ce cadre, la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement doit être poursuivie et il est cohérent d’élargir la possibilité de recours à des « baux environnementaux ».

La mesure proposée ne contrevient pas au statut du fermage, qui s’appuie sur un contrat et nécessite l’accord de deux parties, le bailleur et le preneur. Depuis la création de ce statut, des clauses peuvent être imposées par le bailleur. L’un des représentants des grandes structures agricoles nous indiquait ainsi, lors de son audition, que son bailleur lui imposait depuis deux générations de s’assurer contre la grêle.

J’ajoute que ce statut est tellement restrictif qu’il se retourne parfois contre les agriculteurs, en particulier dans les régions de polycultures et de petites parcelles où les propriétaires ne veulent plus louer à des agriculteurs, car ils savent qu’ils ne pourront pas récupérer leurs terrains. C’est également le cas pour des domaines plus vastes comme nous l’a indiqué lors de son audition M. Guy Vasseur, président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). Selon lui, la rémunération du fermage est aujourd’hui tellement faible que des propriétaires préfèrent s’installer eux-mêmes.

M. Philippe Le Ray. Votre proposition ne réglera pas ce problème !

M. le rapporteur. Il est en tout cas préférable de ne pas trop charger la barque du bailleur.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous avons pour objectif d’améliorer l’ensemble du patrimoine agronomique et agroécologique de notre pays. Au-delà du fermage et de l’activité d’une exploitation, le bail environnemental prend en compte une logique patrimoniale d’intérêt général. En raisonnant en termes d’agroécologie, plus la matière organique des sols est élevée, plus les potentiels de rendement le sont, et plus la biodiversité est forte. Ces qualités environnementales doivent se transmettre comme des qualités patrimoniales d’intérêt général. Il faut éviter tout retour en arrière. J’ajoute que, si nous réussissons, les terres concernées seront mieux valorisées que les autres.

M. Dominique Potier. Le groupe SRC, qui a déposé un amendement d’appel CE1040, considère qu’en aucun cas le bail environnemental ne doit « remettre en cause les principes qui régissent le statut du fermage » auxquels il est fermement attaché. Patrimoine social et naturel, ce statut ne relève pas de la volonté, voire du caprice, des propriétaires, mais d’une politique de la nation qui doit créer un équilibre entre droit du travail et prix du foncier. Il ne doit pas être remis en cause ; nous ne voulons pas d’un retour au métayage !

Il reste toutefois des progrès à faire et nous convenons qu’il est possible de travailler à encadrer ce bail environnemental. Dans ces conditions, nous accepterons de retirer nos amendements afin de trouver d’ici à la séance publique une solution de compromis entre propriétaires et exploitants.

M. Jean-Michel Clément. L’article L. 411-27 du code rural, qui fait état des clauses environnementales, renvoie à un texte réglementaire faisant référence aux sites Natura 2000. Or, du fait de la rareté de l’approbation d’un document d’objectifs (DOCOB) pourtant nécessaire, la portée de cette disposition est beaucoup plus limitée qu’on ne le pense.

La liberté contractuelle doit prédominer en toutes circonstances.

Je connais le cas d’un bailleur ayant attaqué un exploitant pour mauvaise exploitation du fonds au motif que de l’herbe poussait dans ses rangs de vignes. Deux pratiques agricoles s’opposaient en fait, le preneur confortant la vie biologique de la vigne.

Les mesures proposées me paraissent équilibrées, et il faudrait à mon sens que des clauses environnementales puissent être introduites à tout moment dans le bail.

M. Philippe Le Ray. Vos intentions sont bonnes, mais on rencontre aujourd’hui des propriétaires extrêmement exigeants, capables d’imposer des conditions farfelues dans les baux. Un propriétaire m’a un jour imposé sa volonté de ne pas avoir de fientes sur ses terres ; j’ai dû accepter.

Il faut faire confiance aux agriculteurs et ne pas les rendre dépendants de propriétaires qui, parfois, peuvent faire preuve de comportements abusifs.

M. Charles de Courson. Cette mesure confie aux propriétaires le soin de définir l’intérêt général. Cela peut conduire à des dérives. Ils seraient aussi en mesure d’imposer aux exploitants des conditions telles que ceux-ci ne pourraient plus gagner leur vie et seraient obligés de rendre les terres. Il me semble par ailleurs difficile, au nom de la continuité du bail, que de nouvelles clauses puissent être imposées en cas de renouvellement. Enfin, si l’on doit imposer des règles environnementales, il faut qu’elles s’appliquent à tous et qu’elles concernent tous les baux.

En poussant la logique qu’ils défendent jusqu’au bout, le Gouvernement et le rapporteur inversent en quelque sorte les relations entre propriétaires et exploitants. Je suggère plutôt d’en revenir à la notion d’une gestion « en bon père de famille » que nous pourrions sans doute faire évoluer.

M. Antoine Herth. La gestion « en bon père de famille » est en effet citée dans le code rural. L’expression est peut-être désuète, mais elle correspond aux arguments du ministre qui pourrait la reformuler en termes plus modernes.

La mesure proposée mérite à tout le moins d’être encadrée par un décret.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement d’appel CE95 afin d’encadrer les clauses environnementales susceptibles d’être incluses dans les baux.

Mme Michèle Bonneton. L’introduction des clauses environnementales n’est pas obligatoire. Elle fait l’objet d’un contrat entre deux parties et peut toujours être refusée par l’une ou l’autre. Le preneur peut, par exemple, aller chercher des terres ailleurs. Le propriétaire ne définit pas l’intérêt général, comme cela a été dit ; ce sont plutôt les intérêts écologiques qui sont à l’œuvre – à ce titre, monsieur Le Ray, il ne peut vous interdire d’utiliser des fientes.

Monsieur le ministre, une définition de l’intérêt écologique ou environnemental manque dans le projet de loi. J’avais rédigé un amendement en ce sens à l’alinéa 5 de l’article 1er, et je plaiderai à nouveau, en séance, pour l’adoption d’un tel dispositif.

Mme Laure de La Raudière. Les dispositions proposées peuvent donner lieu à des dérives. Les clauses visant « y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique » pourraient être retirées et renvoyées au décret, d’autant qu’elles peuvent mettre à mal, si ce taux est élevé, la rentabilité de l’exploitation.

M. Martial Saddier. Sur le fond, nous ne sommes pas en désaccord avec le ministre. Les agriculteurs ont commencé à prendre le virage environnemental : nous souhaitons tous que ce mouvement se poursuive. Mais la généralisation proposée ne laisse aucune marge de manœuvre. L’amendement CE867 d’Antoine Herth me semble au contraire introduire une souplesse indispensable.

Les écologistes nous rappellent souvent qu’il faut respecter les droits du locataire. Dans cet esprit, il conviendrait que la loi préserve certaines marges de manœuvre pour ce dernier, en l’espèce l’exploitant agricole, et qu’elle évite une généralisation brutale des baux environnementaux.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE548 restreint la possibilité d’introduire des clauses environnementales dans les baux ruraux soumis au statut du fermage, aux terres situées dans des espaces délimités dans le cadre de procédures spécifiques.

M. Antoine Herth. L’amendement CE867 est défendu.

M. Charles de Courson. L’amendement CE1150 est défendu.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à tous ces amendements. En vertu de l’alinéa 11 de l’article 4, un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa qui fait référence à l’intérêt écologique, « notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux ». Le bailleur ne pourra donc pas imposer des clauses farfelues.

M. le ministre. Je partage l’avis du rapporteur.

La Commission rejette successivement les amendements.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE997 de M. Dominique Potier, CE617 de Mme Brigitte Allain et CE966 de M. Jean-Michel Clément.

M. Dominique Potier. Cet amendement fait partie des amendements d’appel que j’ai défendus précédemment et dont j’ai annoncé le retrait.

Mme Brigitte Allain. À la différence des amendements précédents, il ne s’agit pas ici de remettre en cause le bail environnemental. Cet amendement substitue au mot « infrastructures », celui de « surfaces », afin d’aligner la terminologie de la législation française sur celle de la législation européenne.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique du contrat de bail. Le texte laisse penser que les clauses peuvent être introduites lors de la conclusion ou du renouvellement du bail. Afin d’éviter tout risque contentieux, il est plus simple de supprimer cette limite. En tout état de cause, les règles qui auront été définies dans ces clauses ne seront applicables qu’à compter du renouvellement.

M. le président François Brottes. Bon argument de juriste, monsieur Clément.

M. le ministre. Le terme d’« infrastructures » prend en compte, outre la surface, des éléments intéressants sur le plan écologique, comme les haies et les arbres. Les écologistes européens ont d’ailleurs exprimé leur préférence pour ce terme.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement présenté par M. Clément.

Les amendements CE997 et CE617 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE966.

Les amendements CE1040 de M. Dominique Potier, CE95 de la commission du développement durable et CE972 de Mme Pascale Got sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE622 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Afin de tenir compte des nouvelles formes de regroupement agricole, cet amendement ouvre à d’autres personnes morales que les sociétés à objet principalement agricole la possibilité de bénéficier d’une mise à disposition de bail rural.

M. le rapporteur. D’autres personnes morales peuvent en effet souhaiter être titulaires d’un bail. Ainsi, désireuses de s’impliquer dans l’installation des agriculteurs, les collectivités territoriales achètent des terres et il faut les autoriser à les louer. Je suis favorable à cet amendement.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE624 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objectif de garantir les intérêts des parties en calculant une indemnité plus juste à la sortie de bail, qui serait déterminée en fonction d’une valeur d’usage et non d’une valeur comptable. Avec le mode de calcul comptable, les investissements réalisés par le fermier ne sont pas valorisés comme ils le seraient s’il était propriétaire.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif que vous poursuivez, mais sa mise en œuvre me paraît très compliquée. Je vous rappelle que le bail est un contrat dans lequel les deux parties peuvent s’entendre sur les conditions de la sortie. Si cela n’a pas été prévu dans le contrat, comment négocier à la fin du bail ? J’émets un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Je ne vois pas comment votre amendement peut fonctionner.

Mme Brigitte Allain. Il faut peut-être revoir la rédaction et prévoir un état des lieux très précis lors de la conclusion du contrat. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE98 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement fait du respect du bien-être animal un nouvel objectif du développement agricole.

M. le rapporteur. Le respect du bien-être animal est une notion européenne qui s’impose sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans la loi.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE342 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE895 de M. Antoine Herth.

Elle est saisie de l’amendement CE1039 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement prévoit que « toutes les organisations bénéficiant de crédits publics ont l’obligation de transmettre les résultats de leurs travaux de recherche fondamentale ou appliquée à un organisme désigné par décret ». Il encourage une mutualisation de la recherche et développement qui fait aujourd’hui défaut.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si vous imposez aux chercheurs de transmettre les résultats de leurs travaux, vous condamnez la recherche en France. Il faut préserver le secret des recherches et protéger le travail des chercheurs. N’oubliez pas les brevets qui peuvent être déposés.

M. Dominique Potier. Vous m’avez mal compris. Je ne parle pas de la recherche privée, mais des organismes publics ou parapublics qui sont souvent le chaînon manquant dans la diffusion de la recherche et développement. Favoriser la transmission constitue un grand progrès qui ne coûte rien.

M. le ministre. La recherche publique est soumise à des obligations de publication, mais ce sont les chercheurs qui ont la responsabilité de choisir les éléments à divulguer. Avec cet amendement, vous mettez les chercheurs en difficulté.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE1032 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à reconnaître les associations de développement agricole et rural comme opérateurs de l’accompagnement du développement agricole et rural.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait puisque les associations sont déjà reconnues. Elles ne peuvent néanmoins pas siéger en tant que telles dans tous les organismes. Elles sont déjà prises en compte dans le compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural ».

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de conséquence CE344 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article additionnel après l’article 4
(article 4 bis [nouveau])
(article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime)

Report de la reprise par le bailleur à l’âge de la retraite à taux plein
du preneur

La pérennité des exploitations doit être garantie par le statut du fermage. Les exploitations doivent pouvoir être transmises comme un outil performant et générant un revenu suffisant. Aussi, le statut du fermage prévoit plusieurs cas de reprise des terres louées par le propriétaire.

La possibilité de reprise est offerte au propriétaire bailleur lorsque le preneur atteint l’âge légal de la retraite qui est aujourd’hui fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du premier janvier 1955 (article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale). La reprise est uniquement conditionnée à l’âge du repreneur et non à la liquidation de ses droits à la retraite.

L’objet de cet article n’est pas de faire obstacle au droit de reprise prévu en cas de preneur âgé, mais de permettre la reprise à un preneur en âge de bénéficier d’une retraite à taux plein.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE200 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans l’état actuel du droit le bailleur peut donner congé à son preneur lorsque celui-ci a atteint l’âge légal de départ à la retraite. Cet amendement vise à ne l’autoriser que lorsque le preneur peut bénéficier d’une retraite à taux plein.

M. le ministre. Je suis favorable à cette bonne mesure d’adaptation.

La Commission adopte cet amendement.

Après l’article 4

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 4.

Elle examine d’abord les amendements identiques CE371 de M. Martial Saddier, CE549 de M. Dino Cinieri et CE868 M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Mon amendement vise à permettre au conjoint copreneur de reprendre un bail rural en cours même lorsqu’il ne participe pas à l’exploitation agricole.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE549 a le même but.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Défavorable : la cession d’un bail rural visant à permettre la continuité de l’activité agricole, je ne vois pas l’intérêt de l’autoriser en faveur d’un conjoint qui n’est pas exploitant.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Même avis : ce qui importe, c’est la continuité de l’exploitation.

M. Antoine Herth. Vous venez de bouleverser le régime des baux ruraux en l’étendant à des associations loi 1901, à des sociétés coopératives d’intérêt collectif ou à des coopératives et vous refusez cette modification minime : cette différence de traitement est inacceptable.

M. Philippe Le Ray. Il s’agit précisément de préserver l’exploitation face à des risques tels que le décès du copreneur.

M. Martial Saddier. Lorsqu’il y a un copreneur, le propriétaire exige souvent que le conjoint cosigne le bail, même s’il n’est pas exploitant, pour s’assurer que le bail sera acquitté. Il est donc paradoxal que le conjoint ne soit pas protégé en cas de décès du copreneur, par exemple. Ainsi le propriétaire peut, à la mort du copreneur, « virer » un conjoint qui a garanti le paiement du bail pendant une dizaine d’années. Nos amendements visent à appeler votre attention sur ce problème.

M. le rapporteur. Que fera le conjoint de ces terres s’il ne les exploite pas ? Je reconnais cependant qu’il y a là une injustice et que nous devons y réfléchir.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE688 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à élargir les possibilités de cession lorsque celles-ci bénéficient à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l’installation. Les conditions d’application sont renvoyées à un décret ultérieur. Par ailleurs, le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d’usage commun.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Article 5
(articles L. 323-2 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime)

Clarification du statut du groupement agricole d’exploitation en commun

Le GAEC est une société civile particulière, créée par la loi du 8 août 1962, permettant à des exploitants d’exercer leur métier ensemble et sur un pied d’égalité. Aboutissement de l’entraide, le GAEC permet de regrouper exploitants et exploitations dans des conditions comparables aux exploitations de caractère familial.

On dénombre actuellement 36 000 GAEC, couvrant 18,5% de la SAU. Cette forme sociétaire est particulièrement prisée dans le secteur de l’élevage, près d’un quart des exploitations laitières étant en GAEC.

Au minimum deux associés peuvent constituer un groupement, qui ne saurait dépasser 10 membres.

Depuis la LMA, un GAEC peut être constitué par deux époux, deux concubins ou deux partenaires liés par un PACS même lorsqu’ils sont les deux seuls associés.

Cette société civile particulière offre de nombreux avantages, outre celui de la transparence (cf. infra) par rapport à l’exploitation individuelle :

– allègement des astreintes liées à certaines productions d’élevage permettant une meilleure qualité de vie ;

– possibilité d’associer des tiers ou les membres d’une même famille sur un pied d’égalité, tous ayant la qualité de chef d’exploitation ;

– réalisation d’investissements communs et coresponsabilité de l’exploitation.

L’objet d’un GAEC doit porter essentiellement sur une activité de production, mais il est possible pour le GAEC de vendre en commun, à frais communs le fruit du travail des associés. Il ne peut toutefois s’agir que d’une activité complémentaire à l’activité essentielle de production. La réalisation de prestations de services de nature commerciale (travaux d’entreprises agricoles par exemple) peut occasionner le retrait de l’agrément.

Un GAEC ayant pour objet la mise en commun de l’ensemble des activités agricoles des associés est dite « total ». Il peut s’agir de plusieurs agriculteurs individuels qui regroupent leurs exploitations voisines, d’une mère de famille qui constitue un GAEC avec ses enfants ou son conjoint. Les associés d’un GAEC total ne peuvent pas se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole.

Un GAEC est dit partiel quand une partie seulement des activités agricoles des associés est mise en commun. Il peut s’agir, par exemple, d’un atelier d’engraissement. Il faut noter qu’un même GAEC ne peut pas être total pour certains associés et partiel pour d’autres. Les associés d’un GAEC partiel ne peuvent se livrer à titre individuel ou dans un cadre sociétaire à une activité de production agricole pratiquée par le groupement.

Dans un GAEC, les apports sont généralement des apports au capital social, sous forme d’argent (en fonds de roulement) ou en nature (en propriété). Le fermier peut mettre à la disposition du GAEC les biens qu’il loue.

b. La définition de l’activité agricole et la notion de GAEC

La définition de l’activité agricole a fait l’objet d’une extension constante. Fondée initialement sur les notions de production et d’activités agricoles par nature, c’est à dire la maitrise et l’exploitation d’un cycle biologique animal ou végétal, elle a progressivement évolué. Sont désormais considérées comme agricoles, les activités s’inscrivant dans le prolongement de l’activité agricole ou ayant pour support l’exploitation.

Il existe, en outre, des activités réputées agricoles par détermination de la loi :

– cultures marines,

– activités équestres,

– méthanisation.

Le problème est que la définition française de l’activité agricole ne recoupe plus la définition communautaire qui est limitée à la production agricole. De ce fait, en l’état actuel, un GAEC qui a une activité, par exemple de méthanisation agricole externalisée devient GAEC partiel puisque l’ensemble des activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1 ne sont pas mises en commun par le groupement et ne bénéficie plus du principe de transparence alors même qu’au regard de la PAC, la méthanisation n’est pas reconnue comme une activité agricole.

c. Le principe de la transparence

En application de l’article L. 323-13 du CRPM, les associés ne peuvent pas, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment sur un plan économique, social et fiscal, être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d’exploitation.

Seuls les GAEC totaux bénéficient de la transparence en matière économique, celle-ci étant par ailleurs soumise au respect de certaines conditions, telles que l’apport d’une exploitation préexistante par associé.

Ce principe dit de « transparence » – ou d’équivalence du statut de l’associé – reçoit de nombreuses applications. En particulier, s’agissant des aides économiques, le principe est que le montant d’aides et de subventions est multiplié par le nombre d’associés ou d’exploitations regroupées. Pour des raisons budgétaires, le nombre d’associés est souvent limité à 3. Il en est ainsi du plan végétal pour l’environnement ou d’une manière générale, des aides du second pilier de la PAC.

Les GAEC sont en effet des sociétés très spécifiques ce qui a justifié le traitement particulier accordé au niveau communautaire. Ainsi, tous les associés du groupement sont des chefs d’exploitation et ont une obligation de travail en commun sur la totalité de la production agricole au sein du groupement. Seuls les GAEC totaux sont donc en conformité avec la réglementation communautaire. Notamment celle-ci veut éviter tout contournement des obligations communautaires et en particulier toute division d’exploitations, ce qui exclut les GAEC partiels de la transparence. Ceux-ci ne permettent pas d’identifier les obligations et surfaces attribuables à chacun des associés concernés, conformément à leur contribution au GAEC, notamment lorsque lesdits associés sont membres de plusieurs GAEC partiels.

Le principe de la transparence a semblé être récemment remis en question par le droit communautaire.

En effet, la définition de l’exploitant agricole par la réglementation européenne relative aux aides de la PAC dispose qu’ « un exploitation est une personne physique ou morale considérée comme un seul et même producteur ». Les accords de Luxembourg du 26 juin 2003 ont admis officiellement au plan communautaire la particularité des GAEC et l’application du principe de transparence pour la modulation. Cette reconnaissance de la transparence a été reconduite dans le cadre du bilan de santé de la PAC en 2008.

Néanmoins, comme le souligne l’étude d’impact, un arrêt de mars 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (11) a conduit le Gouvernement français à demander dans le cadre de la réforme de la PAC après 2013, que soit inscrite dans chaque règlement du paquet agricole une disposition spécifique reconnaissant l’éligibilité de chacun des membres d’un groupement pour lequel l’État membre a accordé le bénéfice du principe de la transparence, à condition toutefois que ces derniers aient contribué au renforcement de la structure agricole dudit groupement.

4. Les dispositions du projet de loi

L’objet de l’article 5 est de clarifier la notion de transparence des GAEC.

Le 1° (alinéas 2 à 7) clarifie les notions de GAEC partiels et totaux. Il s’agit en particulier de permettre qu’un GAEC qui exerce des activités de méthanisation externalisées reste total.

Le GAEC est total dès lors qu’il regroupe toutes les activités de production agricole au sens strict de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique. La rédaction antérieure évoquait les « activités agricoles » de l’article L. 311-1 et était donc plus large. Il est, en outre, explicitement prévu, à l’alinéa 7, qu’un GAEC total peut, sans perdre sa qualité, externaliser une activité de méthanisation.

Des « activités agricoles » peuvent « compléter » les activités de production agricole. Il s’agit des activités agricoles qui ne sont pas des activités de production par nature mais qui sont dans leur prolongement ou ont pour support l’exploitation, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne sont pas limitées pour autant à des activités accessoires, qui seraient plafonnées en termes de chiffre d’affaires par exemple.

Les associés d’un GAEC, total ou partiel, ne peuvent se livrer à l’extérieur du GAEC à une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1, si celle-ci est pratiquée par le groupement.

Le 2° (alinéas 8 et 9) procède à la transposition dans le droit national, de l’accord issu de la négociation sur la réforme de la PAC après 2013 en prévoyant que le principe de la transparence ne s’applique qu’aux GAEC totaux, et si les associés ont contribué au renforcement de la structure agricole du GAEC. La notion de « participation de l’associé au renforcement de la structure du groupement » est inscrite dans les règlements sur les aides directes aux agriculteurs, suite au projet d’accord sur la PAC du 26 juin 2013. Cette définition a pour objectif de renforcer la sécurité juridique de la transparence des groupements, applicable aux 28 États membres, dont les GAEC en France.

Ce dernier point devra être précisé par décret, mais l’alinéa 9 indique que ce renforcement peut prendre les formes suivantes : apports en nature, en numéraire ou en industrie.

Il s’agit de mettre les dispositions relatives aux GAEC en cohérence avec la réglementation communautaire. L’alinéa premier de l’article L. 323-13 vise, au niveau national, la transparence fiscale et sociale des GAEC. Le second alinéa concerne désormais clairement les aides économiques européennes versées au titre de la PAC, sans incidence sur la transparence sociale et fiscale nationale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE505, de suppression de l’article 5, de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Par cet article, vous essayez de résoudre un problème que vous avez vous-même créé en accentuant la spécificité des groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, alors que la loi d’orientation agricole de 2006 tendait à unifier le régime applicable aux différentes formes de sociétés agricoles.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Défavorable. Cet article tire les conséquences des décisions prises au niveau européen afin d’assurer la pérennité juridique de ces groupements et du principe de transparence économique.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine l’amendement CE1000 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement purement technique précise que le nombre d’associés doit être déclaratif pour tenir compte de cas dérogatoires d’associés ne justifiant pas de cet avantage. Si cette précision ne concerne qu’une centaine de personnes, elle répond à un souci d’équité en assurant une pleine application du principe de transparence.

M. le rapporteur. Je vous propose de le retirer afin que nous trouvions une rédaction inattaquable sur le plan juridique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE347 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
(articles L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-5, L. 524-5-1, L. 524-1-3 [nouveau],
L. 524-2-1, L. 524-3, L. 527-1, L. 527-1-3 [nouveau], L.  322-3, L. 551-5
du code rural et de la pêche maritime)

Renforcement de la transparence au sein des coopératives agricoles
et avantages accordés aux organisations de producteurs

Les coopératives ont un statut spécifique et unitaire, assorti d’options facultatives pouvant être adoptées indépendamment les unes des autres. Elles se caractérisent par leur absence de but lucratif. Leur gestion est démocratique. L’associé coopérateur participe à la création du capital, mais s’engage également à utiliser les services de la société, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations. Les dispositions législatives relatives aux coopératives agricoles sont pour l’essentiel regroupées dans deux textes :

– l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

– la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 s’agissant des dispositions générales relatives aux coopératives.

Les coopératives agricoles ont pour objet « l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité ». Les 15 000 coopératives agricoles interviennent dans les secteurs :

– d’aval de la production agricole : coopérative de production, de transformation et de vente ;

– d’amont de la production agricole : coopérative d’approvisionnement ;

– de la production elle-même : coopérative de services, CUMA, d’insémination artificielle, de production animale.

Elles doivent être agréées préalablement. Pour pouvoir fonctionner en tant que telles, les coopératives doivent être agréées par le haut conseil de la coopération agricole (HCCA) qui vérifie la conformité aux textes, règles et principes de la coopération et la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère.

Le pouvoir appartient aux assemblées générales, qui désignent et contrôlent les personnes chargées par délégation de la gestion : le conseil d’administration. L’assemblée générale ordinaire réunit tous les sociétaires de la coopérative au moins une fois par an. Elle dispose des pouvoirs les plus larges en ce qui concerne la gestion du groupement, et délibère en particulier sur les documents comptables. Chaque associé dispose d’une voix.

En application de l’article L. 524-1 du code rural et de la pêche maritime, les coopératives sont administrées par un conseil d’administration élu parmi les associés, par l’assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés. Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoire des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la coopérative. Le conseil d’administration dispose de pouvoirs étendus, sans autre limitation que ceux des pouvoirs d’attribution expressément réservés aux assemblées générales par les textes et, le cas échéant, par les statuts.

En application de l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, une coopérative, si les statuts le prévoient, peut traiter, dans la limite de 20 % de ses opérations, avec des tiers non coopérateurs. Il convient de souligner que ces opérations doivent faire l’objet d’une comptabilité spéciale et sont soumises aux impôts de droit commun, alors que les coopératives sont normalement exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, les coopératives peuvent acquérir, directement ou indirectement, des participations dans d’autres sociétés, afin de faciliter la commercialisation, la transformation ou le conditionnement de leurs produits, ou pouvoir mieux maitriser les approvisionnements. Or, la concentration et la filialisation des coopératives ont donné naissance à de très grands groupes. Comme l’indiquait Mme Maryline Filippi, professeur d’économie à l’université de Bordeaux : « Très tôt, l’Europe du Nord a donné naissance à de grandes coopératives spécialisées tournées vers les exportations, car la taille du marché intérieur y est insuffisante. C’est par exemple le cas dans le lait pour Arla Foods au Danemark et Friesland Campina aux Pays-Bas. Très organisées, elles offrent à leurs adhérents toute une gamme de services en amont et en aval de la production. En Europe du Sud, au contraire, les coopératives sont restées généralement plus petites et cantonnées à un objectif plus limité : achat groupé de matériel, organisation de la collecte, contractualisation avec les industriels ou la grande distribution, etc. La France est un pays charnière, avec de nombreuses coopératives locales et des groupes d’envergure internationale, parfois actifs dans différentes filières. » (12)

Les principaux risques de cette évolution du modèle coopératif sont l’affaiblissement du lien avec l’adhérent et la remise en cause du principe de solidarité, qui est à l’origine même de la coopérative. Protéger ses valeurs tout en restant compétitif sur un marché dominé par la grande distribution et les industriels est un exercice difficile.

Le renforcement de l’information et de l’association aux décisions des associés coopérateurs est l’une des clés pour y parvenir. C’est l’objet du présent article 6.

6. Les dispositions du projet de loi

Le I (alinéas 1 à 3) étend aux coopératives agricoles et aux sociétés d’intérêt collectif agricole la possibilité d’être membre d’un groupement foncier agricole dont l’ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un membre du groupement. Cette possibilité est actuellement uniquement ouverte aux coopératives et société d’intérêt collectif agricole dans les zones de montagne.

Le II (alinéas 4 à 42) modifie le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime consacré aux sociétés coopératives agricoles pour rendre leur fonctionnement plus transparent.

Le 1° (alinéas 5 et 6) complète l’article L. 521-3 qui définit le contenu obligatoire des statuts des coopératives afin d’introduire l’obligation de formaliser les conditions de l’engagement d’activité existant entre les associés coopérateurs et la coopérative. Ce document précise notamment :

– la durée d’engagement ;

– le capital social souscrit ;

– les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ;

– les modalités de paiement et de détermination du prix.

Le 2° (alinéas 7 à 10) insère un article L. 521-3-1 qui formalise la gouvernance en termes de modalité de détermination des prix. Il prévoit que le conseil d’administration définit les modalités de détermination et de paiement du prix de collecte à livrer, et propose une répartition des excédents annuels, cette dernière étant in fine décidée par l’assemblée générale ordinaire.

Le 1° et le 2° formalisent et rendent obligatoires des pratiques aujourd’hui en vigueur au sein des coopératives agricoles, qui peuvent prévoir les modalités de détermination du prix dans leurs statuts. Dans ces coopératives, le conseil d’administration, titulaire d’un mandat de gestion de la société accordé par l’assemblée générale, détermine le prix payé aux associés coopérateurs en contrepartie de l’apport par ces derniers de leurs produits. Ce prix tient compte de la valorisation économique des produits apportés, connue en fin de campagne de commercialisation au regard des débouchés trouvés et du marché considéré. En conséquence, un prix d’acompte est versé au moment de la livraison de la marchandise par l’adhérent à sa coopérative auquel peuvent venir s’ajouter un complément de prix versé en fin de campagne (sur la base des prix de vente de la production des adhérents) et une ristourne si le résultat de l’exercice fait apparaître un excédent (réparti en proportion des opérations réalisées par l’associé coopérateur avec sa coopérative au cours dudit exercice).

Ces deux mesures complémentaires concourent à l’objectif d’améliorer la gouvernance des coopératives agricoles en clarifiant le rôle des organes de direction et en renforçant l’information des associés coopérateurs au sein de ces sociétés.

Par ailleurs, cet article prévoit également pour les coopératives une « clause miroir » à la clause de renégociation en cas de forte volatilité des matières premières agricoles qui a été introduite dans le projet de loi relatif à la consommation.

Extraits du rapport n° 1156 de M. Razzy Hammadi et de Mme Annick Le Loch
sur le projet de loi relatif à la consommation

La clause de renégociation en cas de forte volatilité des matières premières agricoles (article 62)

Le nouvel article L. 441-8 du code de commerce est fondamental et répond parfaitement aux inquiétudes que les producteurs de fruits et légumes notamment (mais la situation des éleveurs et des producteurs de produits d’origine animale, comme le lait, a également pu être affectée) ont pu manifester au cours des années récentes.

Désormais, tout contrat d’une durée supérieure à trois mois, qui porterait sur un produit figurant sur la liste établie par le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, doit comporter une clause permettant la renégociation du prix de ces produits afin de tenir compte d’une fluctuation importante des prix des matières premières agricoles et alimentaires, que cette fluctuation ait lieu à la hausse ou à la baisse (alinéa 12).

Afin d’éviter toute dérive lors de la réouverture des négociations, il est également prévu (alinéas 13 et 14) que la clause de renégociation fasse référence à « un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires », définis par exemple par France Agrimer, l’Observatoire de formation des prix et des marges ou tout autre structure comparable. L’objectivité des indices ainsi définis devrait permettre aux différents acteurs de pouvoir négocier en toute transparence, sur des bases non sujettes à caution. Afin de garantir que ces négociations soient menées de bonne foi, il est par ailleurs précisé qu’un compte rendu doit être établi afin d’en retracer les étapes et les points de vue, celui-ci pouvant s’avérer particulièrement utile, notamment pour permettre aux autorités compétentes voire au juge d’apprécier le caractère sincère et constructif des discussions ainsi menées. Enfin, l’alinéa 15 prévoit que l’absence de clause de ce type ou l’absence de tout compte rendu est passible d’une amende administrative de 15 000 € (pour une personne physique) ou de 375 000 € (pour une personne morale). Le fait de passer une commande de produits ou de services à un prix qui différerait du prix convenu à l’issue de la négociation est également sanctionnable au titre de l’article L. 442-6 du code de commerce (alinéa 17).

Votre rapporteure se félicite des précisions apportées par le texte sur des points essentiels de la négociation commerciale. Elle a néanmoins souhaité apporter une précision quant aux modalités de renégociation d’un contrat afin de tenir compte de la forte variation d’un prix d’une matière première. En effet, certains produits manufacturés, autres que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, de produits de l’aquaculture, ou de produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, mentionnés au 2e alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, sont particulièrement impactés par la hausse du cours de certaines matières premières agricoles. Tel est le cas notamment des produits à base de céréales (farines, pâtes alimentaires, gâteaux, biscottes et biscuits…), de la charcuterie, de certains plats préparés ou des produits issus de la laiterie. (…) En conséquence, votre rapporteure a souhaité prévoir que la liste des produits concernés par le nouvel article L. 441-8 du code de commerce soit plus longue que celle des produits auxquels s’applique le 2e alinéa de l’article L. 442-9 de ce code, et puisse être en conséquence complétée par décret, formule plus souple et plus réactive que la voie législative.

Lorsque la coopérative collecte des produits figurant sur la liste prévue à l’article L. 442-9 du code de commerce, éventuellement complétée par décret, le conseil d’administration détermine des critères relatifs à la fluctuation des prix des prix des matières premières afin de délibérer sur la prise en compte de ces fluctuations dans le prix de collecte.

Les critères sont approuvés par l’assemblée générale.

Quand ces critères sont réunis, le conseil d’administration dispose d’un délai de deux mois pour délibérer sur la modification des modalités de calcul du prix.

Décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 visé à l’article L. 442-9 du code de commerce
et fixant les conditions définissant la situation de forte hausse des cours
de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés

Article 1 : Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce s’entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).

Article 2 : On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières au sens de l’article L. 442-9 du code de commerce les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l’exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :

– lait : 30 %.

– orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 %.

– colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.

Un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture détermine les indicateurs retenus pour l’application du premier alinéa du présent article.

Article 3 : La liste des produits visée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce est ainsi constituée :

– bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

– produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

– lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

– œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

Votre rapporteur a déposé un amendement visant à préciser que la validation des critères proposés par l’organe chargé de l’administration a bien lieu une fois par an, lors de l’assemblée générale ordinaire.

Le 3° (alinéa 11) complète l’article L. 522-5 relatif aux tiers non coopérateurs qui peuvent être admis à bénéficier des services d’une coopérative. Si la coopérative lève cette option relative aux tiers non coopérateurs, la révision est obligatoire tous les cinq ans, et ce, quelle que soit l’activité de la coopérative.

Le 4° (alinéas 12 à 15) insère un article L. 524-1-3 consacré aux fonctions ainsi qu’aux droits et devoirs des membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration assure la gestion et le bon fonctionnement de la coopérative. Les membres du conseil d’administration sont tenus à des règles de confidentialité.

Le 5° (alinéas 16 à 20) complète l’article L. 524-2-1 consacré à l’organisation de l’assemblée générale ordinaire. Le conseil d’administration doit informer l’assemblée générale de l’ensemble des activités et du résultat des filiales de la coopérative et des sociétés qu’elle contrôle.

Un des dangers pour les grosses coopératives filialisées est en effet de perdre le lien avec ses coopérateurs. Cette information est de nature à resserrer les liens entre l’associé coopérateur et sa coopérative, y compris quand celle-ci est d’une taille conséquente. Dans les grands groupes se côtoient en effet de plus en plus activités coopératives et sociétés privées. M. Yves Le Morvan, directeur général de Coop de France, syndicat des coopératives : « la moitié du chiffre d’affaires global affiché par les coopératives, estimé à 84 milliards d’euros, provient de leurs filiales privées (13) ». Il ne s’agit pas de condamner cette filialisation, mais l’information des coopérateurs doit pouvoir être assurée.

Le 6° (alinéas 21 à 23) réécrit l’article L. 524-3 consacré aux indemnités compensatrices accordées aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire. La rédaction actuelle est sibylline puisqu’elle se contente de disposer que ces fonctions peuvent ouvrir droit à une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la coopérative.

Il est donc proposé de rappeler le principe de la gratuité des fonctions d’administrateur. En revanche, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais engagés, et éventuellement à une indemnisation compensatrice du temps de travail consacré à l’administration de la coopérative.

Dans un souci de meilleure information des coopérateurs, la nouvelle rédaction propose également que les associés soient informés des modalités de répartition de ladite indemnité, ainsi que du temps passé et des missions exercées par les administrateurs.

Le 7° (alinéas 24 et 25) complète l’article L. 524-5-1 aujourd’hui uniquement consacré à la responsabilité des administrateurs pour introduire une obligation de proposition de formation des administrateurs. Le budget nécessaire est approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire.

Le 8° (alinéas 26 à 30) modifie l’article L. 527-1 consacré à la révision et à l’association nationale de révision (ANR).

La révision est la procédure qui permet de s’assurer du respect par la coopérative des textes, principes et règles de la coopération lequel conditionne sa qualification en tant que coopérative, et le régime fiscal particulier qui lui est associé. Les missions régaliennes relatives à la coopération agricole telles que l’agrément ou le contrôle relevant, depuis 2007, du HCCA, le 8° du présent article clarifie la répartition des compétences entre le HCCA et l’ANR. L’ANR :

– participe à l’élaboration des normes publiées par le HCCA et définit les méthodes de leur application ;

– peut assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du HCCA ;

– assure l’information et la formation sur les normes.

Le 9° (alinéas 31 à 38) précise la procédure de révision s’appliquant aux coopératives. La révision est effectuée conformément aux normes publiées par le HCCA. Elle donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil d’administration.

Dans le cas où la révision établit que la coopérative méconnait les règles de la coopération, le réviseur convient, en lien avec le conseil d’administration de mesures correctives à mettre en œuvre et d’un délai pour la mise en conformité. Si ces mesures n’ont pas été mises en œuvre dans le délai convenu, le réviseur en informe le HCCA, qui notifie au conseil d’administration de la coopérative les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier. Si les mesures ne sont toujours pas prises, le HCCA convoque une assemblée générale extraordinaire de la coopérative et lui enjoint de prendre les mesures correctives dans un délai de six mois. Si la coopérative ne s’est pas conformée à ses obligations, le HCCA peut prononcer le retrait de l’agrément, après lui avoir permis de présenter ses observations, dans un souci de respect des droits de la défense.

Le 10° (alinéas 39 à 42) modifie l’article L. 528-1 consacré aux missions du HCCA.

Le a) procède à une coordination au sein du code rural et de la pêche maritime en raison des modifications effectuées par le présent article.

Le b) précise qu’un seul commissaire du Gouvernement siège au sein du HCCA au lieu de deux précédemment. Ses missions sont renforcées puisqu’il peut désormais demander l’inscription de questions à l’ordre du jour et s’opposer à une délibération du HCCA, dans des conditions fixées par décret.

Le HCCA exerce en effet des missions relatives à la politique publique portée par le ministère chargé de l’agriculture, notamment en octroyant l’agrément coopératif (la qualité de coopérative agricole s’accompagne d’un régime fiscal particulier). Ces décisions, dans la mesure où elles relèvent d’enjeux territoriaux (définition de la circonscription territoriale de la coopérative) et économiques (effet sur les restructurations entre opérateurs des filières agricoles, capacité de développement des sociétés) doivent pouvoir donner lieu à une opposition du commissaire du Gouvernement si elles allaient à l’encontre de l’intérêt général ou seraient contraires à des dispositions législatives ou réglementaires. En outre, cette disposition permet, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement d’être garant que des intérêts particuliers ne prévalent pas à l’intérêt général dans l’octroi de cet agrément.

Le III du présent article (alinéas 43 et 44) complète l’article L. 551-5 consacré aux producteurs organisés.

Les producteurs organisés reconnus bénéficient d’un certain nombre de privilèges en raison de l’intérêt général qui s’attachent au regroupement de l’offre. L’Autorité de la concurrence a souligné dans un avis du 2 octobre 2009 que l’un des moyens à la disposition des producteurs pour rééquilibrer leurs relations avec les acheteurs est la « concentration de l’offre pour renforcer le pouvoir de négociation des producteurs ».

Ces organisations de producteur doivent avoir une des formes juridiques prévues par la loi : association, coopérative ou société d’intérêt collectif agricole (SICA), société commerciale ou GIE.

L’alinéa 44 complète donc cet article en disposant que ces producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations s’agissant des aides publiques à l’investissement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE348 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise simplement à remplacer la conjonction « et » par une virgule.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE201 du rapporteur.

M. le rapporteur. La relation entre un associé coopérateur et sa coopérative est d’une nature particulière, les associés coopérateurs étant à la fois détenteurs des parts sociales et utilisateurs des services de la société, de façon indissociable. Elle s’exprime à travers de nombreux textes de différentes sources. Il est proposé d’introduire un article rappelant les caractéristiques de la relation entre l’associé coopérateur et sa coopérative afin d’apporter une lisibilité et une compréhension immédiate du fonctionnement coopératif agricole.

M. le ministre. Favorable.

M. Martial Saddier. Je ne comprends pas bien ce que change concrètement cet amendement.

M. le rapporteur. Je vous rappelle que l’article 6 vise à renforcer la transparence du fonctionnement des coopératives. Dans cet esprit, cet amendement vise à clarifier les relations entre les coopérateurs et la coopérative, notamment en précisant que les qualités d’utilisateur de services et d’associé sont indissociables.

M. Antoine Herth. Les sociétés d’intérêt collectif agricole, les SICA, relèvent elles aussi des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 à laquelle renvoie votre amendement ? Seront-elles également concernées par cette disposition, alors que leur statut permet d’être utilisateur des services sans être associé ?

M. le rapporteur. Cet amendement concerne les coopératives.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE349 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE1256 de M. Serge Bardy et CE202 du rapporteur.

M. Hervé Pellois. Nous proposons par l’amendement CE1256 que les acomptes et compléments de prix soient indiqués dans le contrat pour information de l’associé coopérateur. Le contrat devra indiquer le prix initial proposé et les évolutions qu’il peut connaître. Il devra également indiquer le prix total attendu, de façon notamment à renforcer la transparence dans la répartition de la valeur ajoutée.

M. le rapporteur. La rédaction proposée par l’amendement CE202 vise à supprimer toute confusion dans les modalités de détermination des prix des produits livrés par les associés coopérateurs à leur coopérative agricole.

M. Antoine Herth. J’alerte la majorité sur les risques d’effets pervers de ces dispositions, qui font l’impasse sur les sociétés d’exploitation agricole de droit commun, alors que celles-ci rencontrent les mêmes problèmes dans leurs relations avec les fournisseurs que les sociétés coopératives. En imposant aux coopératives une transparence totale des prix de leurs productions, elles les exposent à une concurrence par les prix de la part des sociétés privées.

M. le ministre. S’agissant des laiteries privées, leurs contrats relèvent du projet de loi relatif à la consommation, qui prévoit que l’évolution des coûts de production est intégrée dans les négociations commerciales. Le présent projet de loi ne fait qu’appliquer ce principe aux coopératives.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE1256 modifie complètement l’esprit de l’article, qui vise à définir les modalités de paiement, et non pas le prix de la production. Si cette modification peut à la rigueur se comprendre s’agissant des coopératives laitières ou céréalières, elle ne convient pas à toutes les coopératives. Ainsi, les coopératives viticoles livrent leur production avant que le cours n’en soit fixé et leurs récoltes sont payées sur deux ans. Voilà pourquoi je préfère la rédaction du projet de loi.

M. le ministre. Je suis d’accord avec vous, madame Allain : souvent les prix agricoles évoluent entre le début et la fin de la campagne, d’où la pratique des acomptes, des compléments de prix en cours de campagne et des ristournes en fin de campagne. Cet amendement ne tient pas suffisamment compte de ces évolutions, et c’est pourquoi je vous demande de ne pas l’adopter afin que nous trouvions une meilleure solution.

M. le rapporteur. Il est vrai que de telles informations ne sont connues qu’en fin de campagne. C’est pourquoi je vous demande, monsieur Pellois, de retirer cet amendement.

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement CE202.

L’amendement CE1256 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE202.

Elle examine ensuite l’amendement CE203.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le ministre. Je n’ai pas d’opposition à l’adoption de cet amendement.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE1257 de M. Serge Bardy.

M. Hervé Pellois. Il s’agit de préciser que la compétence du conseil d’administration des coopératives en matière de prix porte sur l’ensemble des relations économiques des adhérents avec leur coopérative, qu’il s’agisse de l’apport des produits, de l’utilisation de services ou des cessions d’approvisionnement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Les enjeux sont les mêmes que précédemment. Compte tenu de la diversité des situations selon les productions et les coopératives, ajouter une règle de ce type me paraît problématique.

L’amendement CE1257 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE896 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Il s’agit de supprimer les alinéas 9 et 10 qui déterminent la façon dont pourra être calculé le niveau des prix. Si l’idée – sans doute inspirée par le secteur laitier – part d’un bon sentiment, elle risque de se heurter à la réalité, et je ne suis pas certain qu’elle puisse s’appliquer à tous les types de production agricole.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de la « clause miroir ». Dans un souci d’information des adhérents de la coopérative, nous souhaitons en effet que le conseil d’administration expose et soumette à l’approbation des adhérents, lors d’une assemblée générale ordinaire, les modalités de fixation des prix.

Aujourd’hui, même si le conseil d’administration a un mandat de gestion, il est totalement libre de fixer les prix comme il l’entend, ce qui conduit parfois, dans la pratique, et notamment dans le secteur du lait, certains coopérateurs à se retourner contre leur coopérative qui ne leur a pas fourni l’information.

M. le ministre. Au nom du parallélisme des formes, nous tentons de transposer aux coopératives un principe qui a cours pour les établissements privés. Les coopérateurs étant détenteurs de parts, ils doivent être informés.

Mme Brigitte Allain. Il faut maintenir les alinéas 9 et 10. Rien ne s’oppose à ce que l’assemblée générale soit informée des choix faits par le conseil d’administration, notamment en matière de fixation des prix, sachant qu’en viticulture ces prix peuvent évoluer sur plusieurs années.

M. Dominique Potier. Nous soutenons pleinement l’avis du rapporteur sur cet amendement. Les alinéas 9 et 10 renforcent l’équilibre entre la démocratie sociale et économique d’une coopérative d’une part, et la nécessaire confidentialité qui s’applique à la fixation des prix d’autre part.

M. Antoine Herth. Compte tenu des explications du ministre, je retire mon amendement.

L’amendement CE896 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE350 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE204 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les critères de modalités de fixation des prix sont présentés le jour de l’assemblée générale ordinaire, et non extraordinaire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE204.

L’amendement CE351 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE352 du rapporteur.

L’amendement CE354 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE1036 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Dans un souci d’éthique et de transparence partagé par l’ensemble des militants pour la souveraineté alimentaire et le commerce équitable, nous souhaitons, ainsi que nous l’avions obtenu dans la loi de séparation bancaire pour les établissements bancaires, que les coopératives qui détiennent, à travers des filiales ou des holdings, des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole susceptible de faire l’objet d’une spéculation en informent leurs adhérents.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE1036.

Puis elle en vient à l’amendement CE205 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’éviter une confusion entre le mandat social et le contrat de travail.

La Commission adopte l’amendement CE205.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE206 et l’amendement de coordination CE207 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE1037 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Il s’agit de favoriser la formation des jeunes administrateurs, pour assurer le renouvellement des générations aux postes de responsabilité et favoriser la démocratie économique et sociale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement CE1037.

Elle examine ensuite l’amendement CE460 de M. Serge Bardy.

M. Dominique Potier. Cet amendement encourage les parcours de formation des jeunes bénéficiaires de mandat. C’est une revendication forte, toujours dictée par le souci d’assurer le renouvellement des générations.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement que nous venons d’adopter. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE460 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE355 du rapporteur.

L’amendement CE357 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1428 du rapporteur.

L’amendement CE360 est retiré.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 [nouveau], L. 631-28 [nouveau]
du code rural et de la pêche maritime)

Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement
du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles

Les règles encadrant les transactions commerciales sont définies à l’article L. 441-16 du code de commerce : « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits (…) Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement. »

Comme l’indique le rapport du CGAAER sur la contractualisation dans le secteur agricole, remis en juillet 2012, « une certaine souplesse préside à la forme des transactions commerciales. Aucun formalisme écrit n’est exigé. C’est l’offreur qui communique ses conditions de vente à l’acheteur si celui-ci le demande, et les conditions à communiquer sont assez générales. Selon les enjeux et le type de négociation commerciale, le formalisme et les conditions de vente peuvent être renforcées, mais de telles clauses contractuelles relèvent de l’initiative des parties qui souhaitent se protéger et se prémunir dans la perspective éventuelle de contentieux ».

L’activité agricole étant en droit considérée dans sa fonction principale de production, les transactions agricoles sont généralement soumises aux règles générales du commerce.

La production agricole est pourtant extrêmement atomisée au regard de la concentration des entreprises de la transformation et de la distribution, même si beaucoup d’agriculteurs se sont rassemblés en coopératives. En outre, les marchés agricoles se sont mondialisés et sont devenus plus volatils depuis le début des années 2000 sans que les agriculteurs n’aient nécessairement les moyens de se prémunir contre leurs effets.

Une crise particulièrement violente a affecté les producteurs de lait en 2009. Les prix avaient augmenté fortement en 2008 avant de baisser encore plus rapidement en 2009, à des niveaux ne permettant plus la couverture des coûts de production.

Les autorités nationales chargées du respect du droit communautaire de la concurrence ont en outre parallèlement resserré leur interprétation et ont mis en cause les accords interprofessionnels, tels que ceux du CNIEL dans le secteur du lait, qui allaient dans le sens de la fixation de référence de prix.

L’article 12 de la LMAP a créé l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime qui organise les contrats de vente de produits agricoles par la conclusion de contrats écrits pouvant être rendus obligatoires, au contraire des relations commerciales régies par le code de commerce. La forme et l’objet de ces contrats sont strictement encadrés par la loi. Le contrat doit être d’une durée minimale fixée à un an, précédé par une proposition écrite de l’acheteur.

Cet article prévoit que le contrat peut être rendu obligatoire soit par un accord interprofessionnel étendu, soit par décret, de manière subsidiaire.

L’article L. 631-24 étend également le principe de la contractualisation aux coopératives agricoles en réputant satisfaite l’obligation de proposition de contrat dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles.

Aucun accord interprofessionnel n’ayant été conclu, deux décrets du 30 décembre 2010 ont rendu obligatoires les contrats dans les filières du lait et des fruits et légumes frais.

Comme l’indique le rapport de CGAAER précité sur la contractualisation « aucun contrat ne semble avoir été signé, même si, pour se prémunir, la majorité des acheteurs s’est obligée à proposer par écrit des contrats formels comprenant les principales obligations du cadre fixé par le décret. (…) Un nouveau décret a été publié le 15 septembre 2011 pour modifier dans certains cas la durée minimum des contrats. (…) En définitive pour la filière des fruits et légumes, une nouvelle réflexion s’impose ».

La situation est différente dans le domaine du lait où les productions ont une relation contractuelle historique avec leurs collecteurs.

Le secteur ovin est le seul secteur à avoir signé un accord interprofessionnel, dans le cadre de l’interprofession Interbev. Cet accord a été étendu par arrêté du 15 février 2011.

La contractualisation contribue à normaliser les relations commerciales et est amenée à devenir l’un des pivots des relations économiques mais elle ne saurait remplacer, à elle seule, tous les instruments de régulation des marchés.

b. La médiation

L’article L. 631-24 institué par la LMAP a également créé un médiateur des contrats agricoles. Ce type de médiation existe aux États-Unis pour l’agriculture depuis 1987.

Le décret n° 2011-2007 de décembre 2011 qui modifie les articles D. 631-1 à D. 631-4 du code rural et de la pêche maritime, précise les attributions du médiateur. La médiation institutionnelle est une procédure gratuite, effectuée par une personne indépendante. Elle a un rôle préventif et pédagogique.

Le médiateur peut également donner un avis sur toute question relative aux relations commerciales entre producteur et acheteur. De même, il peut émettre des recommandations sur l’évolution de la réglementation et accompagner les interprofessions dans l’élaboration de leurs conventions contractuelles.

Entre 2011 et juillet 2012, le médiateur a reçu 292 saisines, et il a apporté 169 réponses écrites. Il est notamment intervenu dans la résolution du conflit entre les producteurs et la société Lactalis.

8. Les dispositions du projet de loi

a. La contractualisation

Le I (alinéa 1) reformule l’intitulé du titre III du libre VI du code rural et de la pêche maritime afin de le mettre en accord avec les dispositions adoptées en 2010 et proposées dans le présent projet de loi. L’intitulé est désormais plus large puisqu’il vise les « contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires » au lieu des seuls « accords interprofessionnels agricoles ».

Le II (alinéas 2 à 28) modifie plusieurs articles du chapitre Ier du titre III consacré au régime contractuel en agriculture.

Le 1° (alinéas 3 à 14) modifie l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime consacré à l’obligation de conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs. Deux cas sont désormais prévus :

– La conclusion de contrats de vente écrits ;

– La proposition de contrats.

En outre, il est prévu (alinéa 7), que les contrats comprennent parmi les clauses obligatoires les règles applicables aux cas de force majeure. Cet alinéa est de nature à augmenter la sécurité juridique des producteurs et des acheteurs.

Les alinéas 10 à 12 modifient le régime de la durée minimale du contrat. Celle-ci est actuellement fixée entre un an et cinq ans par l’accord interprofessionnel ou par le décret.

La rédaction proposée par cet article vise à supprimer la durée minimale d’un an, peu adaptée à certaines circonstances comme les marchés spots ou les campagnes courtes, ainsi que l’ont fait remarquer plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur. Cela permet également de décliner des dispositions adaptées à un mode de commercialisation particulier, tel que celui des marchés d’intérêt national). L’accord professionnel ou le décret fixent donc sans plancher la durée minimale du contrat, mais celle-ci ne peut excéder cinq ans, comme dans la rédaction actuelle.

Il est également prévu d’introduire pour le producteur la possibilité de renoncer à cette durée minimale, conformément au nouveau règlement communautaire portant organisation commune de marché.

Le projet de loi prévoit, par ailleurs, un régime spécifique en matière de durée minimale concernant les producteurs engagés dans la production d’un produit depuis moins de cinq ans :

– L’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou en cas de force majeure ;

– Un préavis doit être prévu en cas de non renouvellement du contrat ;

– La durée minimale peut être allongée dans la limite de deux années supplémentaires. Cela correspond à l’une des recommandations du rapport du CGAAER précité.

Les alinéas 9, 13, 14 et 15 procèdent à des coordinations au sein du code rural et de la pêche maritime.

Votre rapporteur estime que cet article est important, car pour tous les produits qui ne sont pas commercialisés sous signe de qualité et pour lesquels le consommateur rémunère directement l’effort qualitatif, c’est par une modification des rapports de négociation que sera mieux prise en compte la valeur du produit. Cela doit pouvoir se faire dans le cadre de contrats collectifs de filières, au sein de structures interprofessionnelles reconnues et suivies par les pouvoirs publics. Chaque filière dispose d’intérêts collectifs ou d’intérêts réciproques. Avec des outils tels que la segmentation des marchés, la lisibilité des origines, la régularité des transactions, il est concevable de construire une valeur ajoutée collective qui s’ajoute à la valeur ajoutée individuelle, celle de l’entreprise.

b. La médiation

Le crée deux nouvelles sections au sein du chapitre premier.

La section 3 (alinéas 19 à 23), composée d’un article unique, L. 631-27, crée un médiateur des relations commerciales agricoles. Les compétences du médiateur des contrats agricoles sont aujourd’hui définies dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.

Le médiateur peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles et alimentaires, y compris ceux liés à la renégociation des prix en cas de forte volatilité des prix des matières premières agricoles. La rédaction actuelle de l’article D. 631-2 ne mentionnant que les contrats figurant à l’article L. 361-24, il s’agit d’une extension importante du champ de compétence du médiateur.

Comme prévu aujourd’hui à l’article D. 631-2, le médiateur est chargé de prendre toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.

De même, il est prévu, comme aujourd’hui à l’article D 631-4, que le médiateur puisse :

– Faire toutes recommandations aux ministres de l’économie et de l’agriculture sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles (alinéa 22) ;

– Émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, notamment à la demande d’une interprofession ou d’un syndicat (alinéa 23). Il est toutefois précisé, ce qui n’est pas le cas actuellement, que si la demande d’avis entre dans les attributions de la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), le médiateur saisit cette instance. Il s’agit d’une mesure permettant la bonne articulation entre les différentes instances.

L’alinéa 23 est particulièrement intéressant puisqu’il donne une mission nouvelle au médiateur. Celui-ci, sur demande conjointe du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, peut émettre des recommandations sur les modalités de partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaine alimentaire, entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution.

Votre rapporteur estime en effet qu’il faut redonner au produit agricole sa place dans la construction de valeur ajoutée finale. L’agriculture concourt aujourd’hui à moins du quart de la valeur des produits alimentaires finaux, contre 75 % dans les années cinquante. La France et l’Europe disposent d’une diversité de terroirs, ce qui leur donne une capacité à faire vivre une très large gamme de produits. Cette diversité doit permettre de créer de la valeur pour toutes les productions, y compris celles qui sont aujourd’hui fortement banalisées au sein de processus industriels d’élaboration. Le lien entre la production agricole et l’agroalimentaire est très fort en France et ce lien représente une chaîne de valeur dont la pérennité est un enjeu majeur d’équilibre pour les territoires ruraux et la viabilité des exploitations. C’est bien « de la fourche à la fourchette » que se crée toute cette chaîne de valeur, dont les ressources dégagées doivent être distribuées équitablement entre tous les maillons, allant du producteur au consommateur, en passant par la juste rémunération de tous les salariés des entreprises de transformation et de distribution.

La section 4 (alinéas 26 à 28), composée d’un article unique, L. 631-28, crée une obligation de recours à la médiation en cas de litiges relatifs à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires.

Le recours à la médiation s’impose sauf si le contrat en dispose autrement. Toutefois, le contrat ne peut l’exclure dans le cas où le litige est relatif à la clause de renégociation des prix introduite dans le projet de loi sur la consommation. Le recours à l’arbitrage est en revanche toujours possible.

Les dispositions générales de la loi du 8 février 1995 sur la médiation s’appliquent à la médiation agricole.

9. La position de votre rapporteur

Dans la mesure où le recours à la médiation est rendu obligatoire, il faut que la loi prévoit une durée limitée de la médiation pour permettre d’apprécier dans des délais acceptables pour les parties, ses chances ou non d’aboutir, et le cas échéant leur permettre de saisir les tribunaux. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 mentionnée à l'alinéa 28 du présent article encadre la durée de la médiation judiciaire. Votre rapporteur a donc proposé de reprendre en substance les dispositions applicables à la médiation judiciaire et de les adapter à la médiation agricole. La durée de la médiation est fixée par le médiateur qui peut toutefois renouveler la mission de médiation ou y mettre fin.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CE266 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. Cet amendement a pour objet de préciser le rôle des associations d’organisations de producteurs en proposant d’élargir leur champ d’action, notamment à la prévention et à la gestion des crises.

M. le rapporteur. Je comprends ce qui motive cet amendement mais, dans la mesure où il transpose un texte communautaire qui n’est pas encore arrêté, j’émets un avis défavorable. Il est par ailleurs satisfait par l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour assurer la conformité et la cohérence des dispositions de l’article 5 du code rural et de la pêche maritime avec le droit de l’Union européenne.

M. le ministre. Il s’agit en effet d’actes délégués au niveau européen, et l’on ne peut anticiper sur des directives qui n’ont pas encore été prises.

L’amendement CE266 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE641 de M. Philippe Le Ray.

M. Philippe Le Ray. Il s’agit d’harmoniser la contractualisation avec le droit communautaire.

M. le rapporteur. Mêmes arguments que pour l’amendement de Mme Erhel. Avis défavorable.

L’amendement CE641 est retiré.

La Commission en vient à deux amendements identiques, CE453 de M. Philippe Le Ray et CE1250 de Mme Annick Le Loch.

M. Philippe Le Ray. Il s’agit d’un amendement rédigé dans le même esprit que l’amendement CE641.

Mme Annick Le Loch. Il s’agit de retranscrire de manière conforme le droit européen, pour conforter les organisations de producteurs.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, les amendements identiques CE453 et CE1250 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE747 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement propose une dérogation à l’obligation de contrat pour les circuits courts de proximité, dont les échanges ne dépassent pas un certain seuil, en volume ou en chiffre d’affaires, à définir selon les productions. Je vois mal en effet comment cette obligation peut s’appliquer à la vente directe.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de contrat entre un agriculteur qui vend directement ses produits agricoles à un client sur un marché. Cet amendement est donc sans objet.

Mme Brigitte Allain. Je voulais m’assurer que la contractualisation prévue par la loi ne devienne pas obligatoire pour les circuits courts.

M. le ministre. Pour que votre lait soit transformé, il doit être vendu à une laiterie, coopérative ou privée, ce qui fera l’objet d’un contrat. Si vous vendez votre lait directement, par exemple via des fontaines à lait, il n’y aura pas de contrat.

L’amendement CE747 est retiré.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, les amendements identiques CE454 de M. Philippe Le Ray et CE1251 de Mme Annick Le Loch sont retirés, ainsi que les amendements identiques CE640 et CE1372 des mêmes auteurs.

La Commission examine l’amendement CE1258 de M. Serge Bardy.

M. Hervé Pellois. Il s’agit de rendre plus explicite le fait que le contrat prévoit bien le prix et son mode de calcul, ainsi que la façon dont celui-ci évolue.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La fixation du prix dans le contrat n’est pas forcément un avantage pour le producteur. On peut déterminer les modalités de sa fixation mais pas le prix lui-même.

M. le ministre. Dans la mesure où les coûts de production peuvent évoluer en cours d’année et être intégrés dans le calcul des prix, ces derniers doivent pouvoir évoluer.

M. Hervé Pellois. Il est quand même difficile d’imaginer qu’il n’existe aucun prix de référence.

M. le ministre. Parlez-vous d’un prix de référence dans la contractualisation entre une entreprise et des producteurs, ou d’un prix de référence plus large ?

L’amendement CE1258 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE457 de M. Yves Daniel.

M. Hervé Pellois. Cet amendement vise à inclure un prix initial dans chaque contrat, afin d’encourager la transparence et les négociations sur la répartition de la valeur ajoutée en amont de la conclusion du contrat. Cela permettrait de minimiser le nombre de litiges et de renforcer le poids des organisations de producteurs.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE457.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE673 de M. Dino Cinieri et CE1278 de Mme Jeanine Dubié

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement concerne la transmission des contrats en cours à un jeune agriculteur et propose d’allonger la durée minimale du contrat de deux années supplémentaires pour un producteur installé depuis moins de cinq ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je vous proposerai de rédiger un amendement en séance.

Les amendements CE673 et CE1278 sont retirés.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE364 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1249 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Il s’agit d’entériner le principe de la négociation libre et volontaire des contrats, ainsi que le principe de la négociation contractuelle par les organisations de producteurs.

M. le rapporteur. Mes arguments sur le Paquet lait n’ont pas changé. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE1249 est retiré.

La Commission examine deux amendements identiques CE452 de M. Philippe Le Ray et CE1246 de Mme Annick Le Loch.

M. Antoine Herth. Dans le cadre d’une relation commerciale, les fournisseurs sont souvenant amenés à donner un mandat de facturation à l’acheteur, qui détient dès lors des informations sur l’ensemble des fournisseurs d’un bassin laitier. Dans la mesure où ces informations ne sont pas transmises aux organisations de producteurs, un producteur en litige sera obligé de se défendre seul. Notre amendement a donc pour vocation d’obliger l’acheteur à transmettre les informations à l’organisation de défense des producteurs, pour lui permettre de conduire des actions collectives.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable, mais cette question de l’information mérite que nous en rediscutions pour préciser l’amendement, à propos notamment des sanctions qui pourraient être appliquées en cas de mauvaise transmission de l’information.

Les amendements CE452 et CE1246 sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE692 de M. Serge Bardy.

M. Hervé Pellois. Au regard de l’activité et des missions du médiateur des relations commerciales, il paraît important de permettre au CESE de participer au processus de nomination en lui permettant de formuler des propositions quant aux personnalités qu’il jugerait pertinent de voir nommer.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’y a aucune raison de saisir le CESE pour la nomination du médiateur.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE692 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE365 du rapporteur.

Puis elle en vient aux amendements CE712 de M. Serge Bardy, CE366 du rapporteur, CE720 de M. Serge Bardy, CE367 du rapporteur et CE1217 de Mme Annie Genevard, faisant l’objet d’une discussion commune.

M. Hervé Pellois. Au regard des fonctions et missions que remplit le médiateur, il paraît intéressant de lui laisser une capacité d’autosaisine sur les modalités de partage de la valeur ajoutée. Cette capacité permettrait notamment de rendre son activité en matière de recommandations plus opérationnelle. Par ailleurs, le ministre de l’économie ou le ministre de l’agriculture peuvent le saisir expressément sur ce volet d’activité. C’est l’objet de l’amendement CE712.

L’amendement CE720 précise que la demande formulée par l’un des deux ministres seulement peut suffire à engager la saisine du médiateur.

M. le rapporteur. Les amendements CE366 et CE367 sont rédactionnels.

M. Philippe Le Ray. Si le médiateur peut émettre des recommandations, il revient aux ministres d’agir.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les amendements CE712, CE720 et CE1217, pour des raisons que le ministre va expliquer.

M. le ministre. En effet, on se tournera toujours vers le ministre… C’est à lui de saisir le médiateur qui, en cas d’autosaisine, se verrait privé d’une part de sa légitimité. Lors des problèmes qu’a connus la filière laitière, il a fallu que ce soit le ministre qui mette les protagonistes autour de la table. Lui seul a le pouvoir de donner du poids à la médiation.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE1217 est un peu différent dans la mesure où il précise que, au-delà des recommandations du médiateur, c’est au ministre qu’il revient de veiller à une répartition équitable de la valeur ajoutée.

M. le ministre. Il s’agit de relations contractuelles et commerciales dans lesquelles je ne peux pas décider des prix ; ce serait contraire au droit de la concurrence. C’est la médiation qui doit permettre l’accord.

Les amendements CE712 et CE720 sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements CE366 et CE367.

Puis elle rejette l’amendement CE1217.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE378 de M. Martial Saddier, CE551 de M. Dino Cinieri, CE639 de M. Philippe Le Ray, CE870 de M. Antoine Herth, CE1252 de Mme Annick Le Loch et CE1331 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. Si l’intervention du médiateur est une bonne chose, la procédure concerne des denrées périssables. Nous proposons donc d’encadrer la médiation dans un délai de deux mois pour préserver la qualité de ces denrées agricoles.

M. Dino Cinieri. La procédure de médiation ne doit pas excéder un délai de deux mois à compter de la saisine du médiateur.

M. Philippe Le Ray. Les amendements CE639 et CE870 sont identiques.

Mme Annick Le Loch. L’amendement CE1252 l’est également.

Mme Jeanine Dubié. Étendre les compétences du médiateur des contrats agricoles – devenu médiateur des relations commerciales agricoles – est une bonne chose. Mais il est aussi important de fixer une date butoir à sa délibération.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si on fixe à deux mois le terme de la médiation, une des deux parties risque de faire traîner les choses. Elle attendra le dernier moment pour négocier. Je proposerai cependant un amendement destiné à remettre la durée de la médiation entre les mains du médiateur.

M. le ministre. Lors de toute négociation – surtout en cas de fortes tensions –, si vous fixez d’emblée un terme à la discussion, vous avez perdu. S’il est fait appel à un médiateur, c’est bien parce qu’il y a litige. Il faut donc le temps nécessaire pour le résoudre.

Il est vrai que le litige peut porter sur des produits périssables. Mais dans ce cas, l’urgence n’est pas la même selon le type de production. De toute façon, il ne faut surtout pas poser une date limite, car la partie ayant intérêt à ne pas négocier se contentera alors d’attendre l’échéance. C’est le médiateur qui doit déterminer le temps nécessaire pour aboutir à un accord.

Mme Annick Le Loch. Ces amendements posent cependant la question des moyens de fonctionnement du médiateur des relations commerciales agricoles, qui n’est aujourd’hui assisté que de deux délégués.

M. Martial Saddier. Tous les députés ont déposé le même amendement, signe que cette proposition constitue une bonne base de discussion.

Le problème posé me fait penser à la situation des experts judiciaires, qui font ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. On sait quand commence une expertise, jamais quand elle va se terminer : faute de date butoir, ce sont plutôt les parties au contentieux qui finissent épuisées.

De plus, dans la mesure où il est question de denrées périssables, il y a inégalité entre celui qui les possède et doit se préoccuper de leur conservation, et son adversaire. Le premier court plus de risques de sortir perdant du conflit.

Toutefois, je veux bien admettre la nécessité de ne pas fixer d’avance une date butoir, et c’est pourquoi je propose de prévoir un délai maximal de deux mois. Ainsi, le médiateur garderait la main, puisqu’il aurait la possibilité de conclure la négociation en quelques semaines seulement. Mais connaissant les moyens dont il dispose, il est nécessaire de poser une limite à la durée de la médiation.

Mme Brigitte Allain. La proposition de prévoir un délai maximal me semble intéressante. L’existence de denrées périssables, en revanche, n’est pas un bon argument : au bout de deux mois, les salades, par exemple, ont pourri depuis longtemps. Mais il est vrai que l’accord sur le prix doit être trouvé le plus rapidement possible.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE1429 du rapporteur.

M. le rapporteur. La durée de la médiation doit en effet tenir compte de la nature des denrées concernées. Je vous propose donc qu’elle soit fixée par le médiateur lui-même, car il est le plus apte à apprécier les chances d’aboutir à une certaine échéance.

M. le ministre. Je comprends la volonté des députés de voir la médiation obtenir des résultats dans un délai court. Ils entendent en effet la colère des producteurs, dont les coûts de production augmentent sans que les prix n’en tiennent compte. Mais dans le secteur du lait, par exemple, qui met en présence 6 grands distributeurs, 5 grandes laiteries – coopératives ou entreprise privées – et 25 000 producteurs, la négociation est nécessairement très longue. À l’inverse, elle peut aller beaucoup plus vite dans le cas d’une relation univoque entre des producteurs et un industriel. En tout état de cause, les situations sont tellement différentes qu’il serait très compliqué de fixer à l’avance un délai unique. Il appartient donc au médiateur de fixer le tempo de la négociation, sans quoi la partie ayant le moins intérêt à négocier cherchera à gagner du temps, ce qui empêchera de parvenir au moindre résultat. C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement.

Il faut donner de la souplesse au cadre de négociation. Dans le cas du lait, le médiateur a mis six semaines pour seulement apprécier le niveau de prix acceptable, après quoi il a dû convaincre la grande distribution d’appliquer l’augmentation de 25 euros. Le processus a été très long.

Autant la décision d’engager la médiation relève du Gouvernement, autant sa durée doit être entre les mains du médiateur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE382 de M. Martial Saddier, CE552 de M. Dino Cinieri, CE638 de M. Philippe Le Ray, CE1253 de Mme Annick Le Loch et CE1332 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. Il s’agit de préciser les modalités de recours à l’arbitrage.

M. Dino Cinieri. L’article 7 du projet de loi renforce le rôle du médiateur des contrats agricoles, qui devient le médiateur des relations commerciales agricoles, en étendant ses compétences à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire. Cette évolution constitue un progrès dans la mesure où elle favorisera notamment une meilleure répartition du risque lié à la volatilité des prix entre tous les maillons de la chaîne, du producteur au distributeur.

Cependant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats, en particulier dans le secteur laitier pendant l’année 2013, rendent aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin dans les adaptations de la loi.

M. Philippe Le Ray. À nouveau, il s’agit de renforcer le poids des producteurs face à certains transformateurs et, en cas de blocage, de permettre le recours à un arbitrage.

Mme Annick Le Loch. Quand la médiation ne peut aboutir, il convient de désigner un arbitre. Je me demande d’ailleurs si la Commission d’examen des pratiques commerciales – CEPC – ne pourrait pas jouer ce rôle.

Mme Jeanine Dubié. Il est en effet nécessaire de faciliter le recours à l’arbitrage dans les cas où la médiation ne peut aboutir.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article additionnel après l’article 7
(article 7 bis [nouveau])
(article L. 551-1du code rural et de la pêche maritime)

Possibilité pour une organisation de producteurs non commerciale
d’agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats, en particulier dans le secteur laitier sur l’année 2013, rendent aujourd’hui nécessaire le renforcement des dispositifs permettant aux producteurs de faire valoir leurs droits par rapport à leurs acheteurs. Le renforcement du rôle du médiateur va dans le bon sens. Mais il est possible que la médiation ne suffise pas, et que le recours au contentieux s’impose.

Il faut donner une réelle capacité judiciaire aux organisations de producteurs (OP) sans transfert de propriété en leur permettant de réaliser des actions devant le juge au nom et pour le compte de leurs adhérents, en cas de litige sur l’application du contrat par l’autre partie.

En effet, comparé aux coûts d’une action judiciaire en paiement, la perte individuelle subie par un producteur est forcément plus faible. Un producteur peut aussi craindre des conséquences sur ses relations avec ses clients, dont il est parfois très dépendant. Une OP est ainsi mieux armée que ses adhérents pour engager une telle action et peut lui conférer un caractère collectif.

Cet amendement fait écho à la disposition sur les actions de groupe introduite dans le projet de loi Consommation.

*

* *

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 7.

Elle examine d’abord, en discussion commune, l’amendement CE1247 de Mme Annick Le Loch, les amendements identiques CE383 de M. Martial Saddier, CE553 de M. Dino Cinieri et CE871 de M. Antoine Herth, et les amendements CE1450 du rapporteur et CE1245 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement tend à refondre les dispositions du code rural relatives aux organisations de producteurs en tenant compte des outils fournis par l’Union européenne.

M. Martial Saddier. L’amendement CE383 est défendu.

M. Dino Cinieri. Il est nécessaire de donner une réelle capacité judiciaire aux organisations de producteurs, sans transfert de propriété, en leur permettant de réaliser des actions devant le juge au nom et pour le compte de leurs adhérents, en cas de litige sur l’application du contrat par l’autre partie.

M. Philippe Le Ray. Les organisations de producteurs doivent disposer d’une capacité judiciaire comparable à celle que nous avons accordée aux associations de consommateurs.

M. le rapporteur. L’amendement CE1450 a le même objectif : permettre aux organisations de producteurs d’agir en justice au nom de leurs membres.

Mme Annick Le Loch. Nous connaissons tous les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats de vente de produits agricoles. Dans le secteur laitier, par exemple, la décision d’augmenter les prix de 25 euros pour 1 000 litres a été mise en échec par les pratiques peu respectueuses des distributeurs. Dès lors, non seulement nous devons encourager l’organisation économique des producteurs et la contractualisation, mais il faut également donner une réelle capacité judiciaire aux organisations de producteurs.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE1247, pour les raisons déjà évoquées.

S’agissant de la capacité donnée à une organisation de producteurs d’assurer en justice la défense des droits d’un ou plusieurs de ses membres, j’appelle les signataires des amendements à se rallier au CE1450.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement CE1450, qui permettra de renforcer la position des producteurs dans le rapport de forces avec leurs clients, tout en répondant à la préoccupation des différents orateurs de permettre aux organisations de producteurs de lancer des actions de groupes.

Les amendements CE1247, CE383, CE553, CE871 et CE1245 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE1450.

Après l’article 7

Elle examine ensuite l’amendement CE1451 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’appel que je retirerai aussitôt après l’avoir présenté.

La guerre des prix dans la grande distribution risque de tirer vers le bas toute l’économie française. En France, il est interdit de revendre à perte, mais il est possible de vendre à prix coûtant. Or grâce à certaines dispositions de la loi de modernisation de l’économie, la grande distribution s’arrange pour faire payer à ses fournisseurs ses propres coûts de fonctionnement. Il en résulte une situation catastrophique.

Ainsi, depuis la crise de 2009, et en raison de l’augmentation des coûts de production, le prix du lait est passé de 274 euros la tonne à 338 euros, ce qui représente une augmentation de 8 %. Or le prix des produits de consommation à base de lait baisse régulièrement depuis deux ou trois ans. Cela ne peut pas continuer ainsi : la destruction de valeur ajoutée se répercute en effet sur toute la chaîne.

L’amendement tend à modifier le mode de calcul du seuil de revente à perte, de façon à interdire de vendre en dessous du prix de revient, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des coûts fixes de distribution.

Comme Philippe Chalmin, le président de l’Observatoire des prix et des marges, nous en a avertis il y a quelques jours, nous avons atteint la limite de la guerre des prix. Nous ne pouvons continuer à faire baisser les prix à la consommation tout en espérant maintenir des producteurs et des transformateurs. Le risque est de perdre notre outil industriel et nos producteurs, car la grande distribution n’hésitera pas à acheter du lait en Pologne si elle y trouve intérêt.

Je compte beaucoup sur les dispositions prises dans le cadre de la loi sur la consommation, mais si elles n’ont pas suffisamment d’effets, nous devrons légiférer à nouveau dans ce domaine.

M. Antoine Herth. Nous avons bien compris que le rapporteur souhaitait prendre date pour faire de grandes déclarations dans l’hémicycle. Mais je rappelle que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi profite massivement à la grande distribution, tandis que les coopératives – notamment laitières – n’en bénéficient pas. Le Gouvernement a donc mis en place une aide fiscale qui tend à aggraver la situation.

Je veux bien que vous fassiez le procès du gouvernement précédent, mais d’abord, vous devez balayer devant votre porte.

M. le ministre. Il est vrai que la pression sur les prix exercée par la grande distribution a des conséquences sur la capacité de production. Le niveau de rentabilité dans la production agricole est ainsi plus faible que dans d’autres secteurs, et nous sommes désormais à la limite de ce qu’il est possible d’accepter.

Ce diagnostic étant posé, que faut-il faire ? Le CICE s’applique à tout le monde, et donc à la grande distribution, mais dans la mesure où les coopératives ne paient pas d’impôt sur les sociétés, il n’est pas possible de leur verser un crédit d’impôt. Ce problème n’est pas facile à régler, mais nous nous y employons à l’échelle européenne.

L’amendement est retiré.

Article 8
(articles L. 632-1, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-8 du code rural et de la pêche maritime,
article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole)

Mise en conformité des interprofessions avec le droit communautaire
et introduction du pluralisme syndical au sein des interprofessions

Les dispositions concernant les organisations interprofessionnelles sont codifiées aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Les interprofessions sont constituées à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole, et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution. Elles peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative après avis du CSO, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, soit encore par produit ou groupe de produits déterminés.

Il n’existe a priori qu’une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits, néanmoins des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée (AOC), ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), d’un label ou d’une certification de conformité.

Les organisations professionnelles membres de l’organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

Les interprofessions reconnues sont habilitées à prélever des cotisations sur les membres des professions les constituant. Elles peuvent également, dans le cadre d’accords interprofessionnels pouvant être étendus, définir des actions visant par exemple à développer les démarches contractuelles ou favoriser les démarches collectives visant à prévenir les risques et aléas. Les accords étendus, et corrélativement le financement nécessaire, s’appliquent à l’ensemble des professionnels de la filière, même non membres des organisations associées dans l’interprofession.

On dénombre aujourd’hui 74 organisations interprofessionnelles reconnues.

L’article 110 du projet de règlement OCM unique prévoit que pour être reconnues les interprofessions doivent représenter une part significative, fixée à deux tiers du volume, de l’activité économique des secteurs de la production, et le cas échéant, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution. Si la proportion ne peut être évaluée en volume, le règlement permet aux États membres de se fonder sur des critères nationaux.

11. Les dispositions du projet de loi

Le I (alinéas 1 à 10) modifie le chapitre II relatif aux organisations interprofessionnelles agricoles du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Le modifie l’article L. 632-1 afin d’actualiser les dispositions relatives à la reconnaissance par l’autorité administrative des organisations interprofessionnelles. Il s’agit de la reprise des dispositions de la nouvelle OCM : le critère de « part significative » est le terme consacré pour la reconnaissance des interprofessions. L’OCM prévoit des critères plus restrictifs lorsqu’il s’agit de l’extension des accords avec une part de subsidiarité : la modification du L. 632-4 complète les critères déclinés dans l’OCM. Chaque interprofession lors de sa demande de reconnaissance fournit en fonction de ses spécificités des éléments probants permettant de démontrer la notion de « part significative ».

Le complète l’article L. 632-4 relatif aux conditions dans lesquelles une interprofession demandant l’extension d’un accord peut être regardée comme représentative dans le cas où il n’est pas possible d’évaluer le volume de production représenté par les organisations membres.

Il faut dans ce cas qu’elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

Un régime spécifique est prévu s’agissant de la production agricole puisque les organisations syndicales d’exploitants doivent représenter au moins 80% des voix aux élections des chambres d’agriculture.

Pour rappel, les résultats aux élections de 2013 sont les suivants :

Source : ministère de l’agriculture

80 % équivaut donc aux voix recueillies par la FNSEA, la Coordination rurale et la Confédération paysanne.

Le , le et le III simplifient et actualisent les articles L. 632-6 et L. 632-8 ainsi que l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

Le II (alinéa 11) simplifie les dispositions encadrant le régime particulier relatif à l’interprofession laitière, désormais très proche des dispositions générales.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CE506 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. L’article 8 modifie les règles de l’interprofession. Or, la mise en conformité avec les nouvelles exigences en matière de représentativité, qui se traduira par l’intégration de nouvelles organisations syndicales, se heurte à la règle fondamentale qui prime pour l’adoption de tout accord interprofessionnel, celle de l’unanimité.

En effet, sur les 74 interprofessions, 30 fonctionnent sur la règle de l’unanimité, et non par collège. La réforme des conditions de représentativité risque donc d’entraîner des blocages dans le fonctionnement des interprofessions. En proposant sa suppression, cet amendement vise donc à alerter le Parlement et le Gouvernement sur les conséquences pratiques de l’article 8.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En 2010, nous avions déjà eu un débat sur le pluralisme dans les interprofessions, et le ministre de l’époque, Bruno Le Maire, avait déclaré à titre personnel qu’il était favorable à la disposition portée par cet article.

Lorsqu’une organisation interprofessionnelle ne peut justifier que les organisations qui en sont membres produisent deux tiers des volumes, il faut déterminer d’autres critères de représentativité, outre le chiffre d’affaires ou le nombre d’adhérents. Nous avons choisi de nous référer aux résultats des élections des chambres d’agriculture.

Quant au problème lié à l’application de la règle de l’unanimité dans certaines interprofessions, il relève de leur statut et de leur mode de fonctionnement. En tant que législateur, nous devons quant à nous mettre notre droit en conformité avec la directive européenne.

Les 17 interprofessions du secteur viticole n’ont aucune difficulté à prouver qu’elles représentent plus des deux tiers des producteurs, puisqu’elles regroupent les viticulteurs par secteurs géographiques. Elles ne sont donc pas concernées. Mais dans le secteur du lait, la Confédération paysanne sera intégrée dès le 1er janvier, et la Coordination rurale, dès le 1er avril. L’interprofession du lait est donc en train de devancer l’application de la loi que nous nous apprêtons à adopter. Le problème est donc plutôt derrière nous.

Reste que l’entrée dans une interprofession peut en effet faire l’objet d’un chantage. Il conviendra donc de trouver une rédaction susceptible d’éviter tout blocage.

M. le ministre. En application du principe de subsidiarité, nous disposons d’une certaine souplesse pour transposer la directive.

Pour être considérées comme représentatives, les interprofessions devaient regrouper les organisations produisant plus des deux tiers des volumes, ce qui n’était le cas nulle part, sauf dans la viticulture. L’article 8 tend donc à adapter cette règle, tout en posant d’autres critères à la représentativité. Ensuite, chacun devra assumer ses responsabilités.

Par ailleurs, s’agissant de la majorité ou du vote par collège, il appartient aux interprofessions d’adapter leurs propres règles de fonctionnement.

M. Antoine Herth. Je retire mon amendement. Le groupe UMP ne nourrit pas d’opposition de principe à l’entrée des organisations syndicales minoritaires dans les interprofessions. En revanche, il convient de veiller à ce que les dispositions de cet article 8 ne conduisent pas à les bloquer.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE949 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à rendre obligatoire, dans les interprofessions, l’existence de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique. Il y a lieu de s’assurer que les contributions volontaires obligatoires (CVO) prélevées sur l’agriculture biologique servent bien à sa promotion dans les interprofessions.

M. le rapporteur. Cet amendement touche au fonctionnement interne des interprofessions et, tout en comprenant son objet, j’émets un avis défavorable à son adoption. Il faut mener ce combat à l’intérieur de chaque interprofession.

M. Martial Saddier. Madame Allain, je suis surpris par le dépôt de cet amendement, car on a justifié la création des GIEE par la nécessité de nourrir le dialogue entre les agriculteurs biologiques et les autres afin de développer un projet global. En outre, il n’existe qu’une seule agriculture en France, à l’intérieur de laquelle vivent différentes composantes environnementales. Si notre pays a perdu la première place qu’elle détenait dans les années 80, la séparation de l’agriculture biologique par rapport aux autres modes de production en a été une cause majeure.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement fixe les modalités permettant d’instaurer une commission spécifique dédiée à la promotion de l’agriculture biologique à l’intérieur de chaque interprofession.

M. le ministre. Les interprofessions étant des organisations professionnelles représentant un certain volume de production, nous sommes contraints de respecter les grandes lignes de la directive liée à la réforme de la politique agricole commune (PAC). La loi ne peut pas créer d’obligation pour le fonctionnement interne de ces interprofessions – même si votre objectif, madame Allain, apparaît légitime. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE370 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE384 de M. Martial Saddier, CE554 de M. Dino Cinieri et CE872 de M. Antoine Herth. 

M. Martial Saddier.  Cet amendement a pour objet, dans l’intérêt des producteurs, de favoriser les interprofessions et de renforcer leur reconnaissance lorsqu’elles représentent les deux tiers des volumes, des opérateurs ou du chiffre d’affaires de la collecte ou de la première mise en marché.

M. Dino Cinieri.  Cet amendement vise par la subsidiarité à ne pas fragiliser le système interprofessionnel français, dont les actions ont bénéficié au développement des filières agroalimentaires dans un contexte de désengagement croissant des pouvoirs publics.

M. Philippe Le Ray. Nous souhaitons compléter l’alinéa 5 de cet article 8 par l’ajout d’un critère de volume, car certaines interprofessions pourraient échouer à atteindre ceux des deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires.

M. le rapporteur. Ces amendements sont contraires aux règles de l’organisation commune du marché (OCM), mon avis est donc défavorable.

M. le ministre. Même avis, ces règles, négociées à l’échelle européenne, ayant été transposées en France.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle étudie les amendements CE507 de M. Antoine Herth et CE540 de M. Dino Cinieri.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 6 qui fixe un seuil trop élevé – situé à 80 % des voix aux élections des chambres d’agriculture – pour que les organisations syndicales d’exploitants agricoles participant à l’interprofession lui assurent un caractère représentatif.

M. Dino Cinieri. Défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut définir un critère supérieur à celui des deux tiers choisi pour le volume, le chiffre d’affaires et le nombre d’adhérents, afin de nous rapprocher des recommandations de l’OCM. Par ailleurs, si l’on abaissait le seuil à 50 voire à 60 %, un des trois grands syndicats serait exclu.

M. le ministre. Même avis. Il s’avère difficile d’évaluer les critères de représentativité, car les filières et les interprofessions sont organisées par production. Nous avons fixé une règle qui permet la présence des trois syndicats représentatifs ainsi que la gouvernance des interprofessions.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CE508 de M. Antoine Herth et CE555 de M. Dino Cinieri. 

M. Philippe Le Ray. Il s’agit du même sujet et nous souhaitons substituer au pourcentage de 80 % celui de 50 %.

M. Dino Cinieri. Dans la rédaction actuelle de l’alinéa, il suffit qu’une organisation syndicale refuse d’entrer dans l’interprofession ou décide de la quitter pour la paralyser ; il convient donc de faire respecter le fait majoritaire dans le collège de la production et d’adopter le seuil de 50 %.

M. le rapporteur. Vous avez raison, monsieur Cinieri, et nous devons trouver une solution pour éviter ce risque de blocage. Mais j’émets un avis défavorable à l’adoption de ces amendements, car nous ne pouvons pas abaisser le seuil de 80 à 50 %.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

La Commission adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CE372 du rapporteur.

Puis elle aborde les amendements identiques CE388 de M. Martial Saddier, CE556 de M. Dino Cinieri et CE873 de M. Antoine Herth. 

M. Martial Saddier. L’entrée des organisations syndicales généralistes d’exploitants agricoles dans l’interprofession pose un problème juridique par rapport aux règles de l’OCM et pourrait devenir une source de contentieux. Cet amendement a donc pour objet d’obliger les membres d’une interprofession à justifier d’une implantation sectorielle.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à ne pas fragiliser le système interprofessionnel français, qui a largement fait ses preuves par ses actions au bénéfice du développement des filières agro-alimentaires françaises dans un contexte de désengagement croissant des politiques publiques, et alors que l’arrêt rendu le 30 mai 2013 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de mettre fin à des années de contentieux en ne qualifiant pas les CVO d’aides d’État.

M. Philippe Le Ray. Il y a lieu de veiller à ce que certains syndicats généralistes ne viennent pas fragiliser les interprofessions, d’où notre volonté de poser l’exigence d’une appartenance sectorielle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nos collègues de l’UMP affirment être favorables au pluralisme syndical, mais ils y sont en réalité opposés, puisqu’ils cherchent par tous les moyens à l’empêcher. L’adoption de ces amendements exclurait l’une des trois grandes organisations syndicales des interprofessions, celle qui n’est pas organisée par secteur. La ficelle est tellement grosse qu’il s’agit d’un câble !

M. le ministre. Même avis. Le Conseil d’État nous a expliqué que, pour assurer le pluralisme, le seuil devait être fixé à un minimum de 75 %. Mais il est vrai que nous devons réfléchir à l’hypothèse selon laquelle un syndicat quitterait une interprofession, car il faut éviter tout blocage de ces instances. Le pluralisme exige la responsabilité des acteurs qui en bénéficient.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CE509 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Puisque le Conseil d’État fixe le plancher à 75 %, pourquoi avez-vous choisi 80 % alors que 5 % des voix représentent une grande différence à ce niveau ? L’État pourrait adapter ce seuil en cas de refus avéré d’une ou de plusieurs organisations syndicales d’intégrer les interprofessions.

M. le rapporteur. Monsieur Herth, je suis d’accord avec vous sur la nécessité de trouver un moyen d’empêcher une organisation syndicale minoritaire de bloquer l’extension des accords. Nous travaillerons à une rédaction qui permette d’éviter cet écueil. En attendant, j’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie les amendements identiques CE313 de M. Martial Saddier et CE826 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Cet amendement propose de créer une gouvernance par collège de métiers, indispensable pour les interprofessions qui regroupent des représentants de la production et de la distribution. La majorité dans chaque collège et l’unanimité de ceux-ci seraient nécessaires à l’adoption d’un accord.

M. Antoine Herth. Défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est pas à la loi de fixer l’organisation interne de chaque interprofession.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

L’amendement CE748 de Mme Brigitte Allain est retiré.

La Commission adopte l’amendement de conséquence CE373 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant article additionnel après l’article 8.

Elle examine d’abord, en présentation commune, les amendements CE1322 rectifié, CE1299, CE1326, CE1306 et CE1310 de Mme Marie-Hélène Fabre, et CE1079 de M. Dominique Potier.

Mme Marie-Hélène Fabre. Mes amendements visent à défendre les producteurs de vin face à un négoce qui ne respecte pas les accords interprofessionnels : j’avais soulevé cette question lors de l’examen du projet de loi sur la consommation, mais M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, m’avait affirmé que le bon véhicule législatif était le projet de loi que nous examinons aujourd’hui.

L’amendement CE1322 rectifié a pour objet la suppression de la possibilité de dérogation qui, dans les faits, a retiré toute portée à l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit le versement d’un acompte de 15 %, sauf en cas d’accord interprofessionnel. Il convient de s’assurer du versement de cet acompte.

M. le rapporteur. Je ne vois pas d’autre solution que le respect des contrats et des accords interprofessionnels. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Les accords interprofessionnels doivent être appliqués et ils ne peuvent être dénoncés que dans le cadre interprofessionnel. Supprimer cette dérogation reviendrait à ne pas faire confiance à la responsabilité des acteurs.

M. Martial Saddier. Si les interprofessions perdent cette responsabilité et subissent la défiance des pouvoirs publics, elles disparaîtront. En outre, l’obligation de verser un acompte de 15 % tuerait tous les petits négociants et producteurs.

Mme Marie-Hélène Fabre. L’amendement CE1306 vise à sanctionner les négociants qui ne respecteraient pas les accords interprofessionnels en instaurant un régime d’amende administrative ne pouvant pas dépasser 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L’amendement CE1310 complète le CE1306 en substituant des sanctions administratives aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect des accords interprofessionnels. L’amendement CE1326 va dans le même sens.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à l’adoption de ces amendements. Un système de sanctions existe déjà en cas de non-respect ou d’annulation des accords interprofessionnels.

M. le ministre. Même avis. Entrer dans un système pénal serait très dangereux.

Mme Marie-Hélène Fabre. Au contraire, monsieur le ministre, je demande l’instauration d’une sanction administrative.

M. le ministre. Certes, mais le niveau des amendes que vous proposez est très élevé !

Mme Marie-Hélène Fabre. Ce sont les montants prévus par le code de la consommation, monsieur le ministre.

M. le ministre. Les dérogations octroyées répondent à des situations économiques rendant impossible le versement de l’acompte. Je cherche à comprendre les raisons justifiant une plus grande ingérence dans le fonctionnement des interprofessions.

Mme Marie-Hélène Fabre. Les négociants ne sont pas opposés à la mise en place de sanctions contre ceux d’entre eux qui ne respectent pas les accords, car ces derniers s’adonnent à une concurrence déloyale tout en donnant une mauvaise image du négoce français.

Le législateur a confié aux interprofessions la mission d’informer sur les produits et les filières qu’elles représentent, ainsi que de les promouvoir. La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ayant encadré cette démarche de promotion, l’amendement CE1299 vise à clarifier la mission d’information et de promotion des boissons alcoolisées effectuées par les interprofessions – sans remettre en cause les principes et les dispositions de la loi de 1991.

M. le rapporteur. Il existe un conflit entre l’intérêt des professionnels de promouvoir le vin et les problèmes de santé publique. L’adoption de cet amendement CE1299 permettrait, grâce à la jurisprudence de la Cour de cassation, de contourner cette loi. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Je connais ce débat entre ceux qui défendent le vin en tant qu’élément culturel de notre pays et ceux qui insistent sur la nécessité de promouvoir une politique de santé publique. La loi Evin a trouvé un équilibre sur ce sujet et il convient de ne pas le remettre en cause.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à favoriser les campagnes d’information sur la consommation de fruits et légumes et à faciliter leur diffusion dans tous les médias.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’adoption de cet amendement créerait une distorsion de concurrence avec les autres filières.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Les sanctions proposées par Marie-Hélène Fabre étant déjà prévues par la loi sur la consommation, reste à savoir si ce texte s’applique aux vins ou pas. Il me paraît en tout cas important qu’elles existent. Les négociants ne respectant pas en effet leurs obligations contractuelles lorsqu’il s’agit de retirer le vin qu’ils achètent, les viticulteurs se retrouvent, à la nouvelle récolte, à stocker du vin déjà vendu dans leur chai et à devoir louer ou acheter de nouvelles cuves.

Je suis en revanche beaucoup plus réservée sur l’instauration d’une obligation de versement d’un acompte de 15 % qui pourrait s’avérer contre-productive. Enfin, nous sommes parvenus à nous accommoder de la loi Évin et à promouvoir nos vins en mettant en avant nos terroirs : mieux vaut donc ne pas modifier ce texte.

M. Antoine Herth. Si je remercie tout d’abord le rapporteur d’avoir pointé le risque de distorsion de concurrence que pourrait engendrer l’adoption de l’amendement CE1079, je suis en revanche favorable à l’amendement CE1299 qui vise à la promotion du vin : la loi Évin fut adoptée en 1991, à une époque où les habitudes de consommation de vin des Français étaient différentes de celles d’aujourd’hui. C’est pourquoi il faudra que la représentation nationale finisse par actualiser les critères retenus dans ce texte. En outre, nous nous trouvons désormais dans le cadre d’une ouverture très large des marchés et nos vins gagnent à s’exporter : or comment les viticulteurs pourraient-ils convaincre les Chinois, les Taiwanais ou d’autres qu’ils offrent les meilleurs produits du monde si notre cadre législatif rend leur promotion si frileuse en France ? Il convient donc, non pas de remettre en cause les principes de la loi Évin, mais de les actualiser.

M. Frédéric Roig. Nous avons évoqué ce matin les spécificités de nos terroirs. Cessons par conséquent de stigmatiser le vin et de l’amalgamer à des problèmes de santé publique. Quant aux amendements de Marie-Hélène Fabre, ils ont le mérite de mettre en évidence certaines pratiques commerciales peu louables et le fait que certaines structures se retrouvent sous la pression d’acheteurs ne respectant pas leurs contrats commerciaux. Dans la filière viticole en particulier, certains comportements méritent d’être moralisés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CE1322 rectifié, CE1299, CE1326, CE1306 et CE1310 sont rejetés.

L’amendement CE1079 rectifié est retiré.

Article 9
(article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime)

Mise en œuvre de la convention n° 184 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture

Le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention n° 184 de l’OIT de 2001 stipule que : « la législation nationale (…) devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, (…) lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. »

Le présent article crée un nouvel article L. 717-10 qui impose, comme c’est déjà le cas pour les activités forestières et sylvicoles, ces obligations de coopération pour la mise en œuvre des prescriptions de sécurité et de santé pour les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent en un même lieu des activités agricoles.

Cela permettra la ratification par la France de la convention n° 184 de l’OIT.

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La Commission adopte successivement les amendements CE374 et CE375 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article additionnel après l’article 9
(article 9 bis [nouveau])
(article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime)

Mise en place facultative des comités d’activités sociales et culturelles

La loi d’orientation agricole de 1999, a créé l’obligation de mettre en place des comités d’activités sociales et culturelles (CASC) départementaux. Ils sont financés par les employeurs au bénéfice des salariés des entreprises et exploitations agricoles dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n’ont pas de comité d’entreprise. Or très peu de CASC locaux ayant vu le jour, le 4 décembre 2012, les partenaires sociaux de la production agricole ont signé un accord national visant à permettre aux salariés des entreprises et exploitations agricoles d’accéder à un catalogue d’offres de services et d’activités dans différents domaines sociaux et culturels. La gestion de ce catalogue est assurée par l’ASCPA (association sociale et culturelle paritaire en agriculture). Dans ce cadre, plusieurs amendements identiques ont été adoptés par la commission des affaires économiques afin de proposer de mettre en place les CASC sur une base facultative.

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La Commission est ensuite saisie d’une série d’amendements identiques, CE406 de M. Martial Saddier, CE557 de M. Dino Cinieri et CE874 de M. Antoine Herth, portant article additionnel après l’article 9.

M. Martial Saddier. L’amendement CE406 vise à revenir sur une obligation, posée par la loi d’orientation agricole de 1999, qui n’a plus lieu d’être puisqu’un accord national a été signé en décembre 2012 par les partenaires sociaux de la profession agricole.

M. Dino Cinieri. Ayant pris leurs responsabilités, les partenaires sociaux ont signé un accord national visant à permettre aux salariés des entreprises et exploitations agricoles d’accéder à un catalogue d’offres de services et d’activités dans différents domaines sociaux et culturels. C’est pourquoi nous proposons de modifier l’article L. 718-1 du code rural.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Article 10
Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances

Le I (alinéas 1 à 10) du présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances dans plusieurs domaines.

Le 1° (alinéa 2 à 8) vise les dispositions nécessaires pour modifier les livres V consacré aux organisations professionnelles agricoles et VI relatif à la production et aux marchés.

De manière assez classique, les alinéas 3 et 4 prévoient que peuvent être prises par ordonnances les mesures nécessaires pour assurer la conformité et la cohérence du code rural et de la pêche maritime avec le droit de l’Union européenne. Comme l’indique l’étude d’impact, cela vise notamment :

– la prise en compte du « paquet qualité » devenu règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

– le règlement relatif à l’OCM en cours d’élaboration ;

– le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 dit OCM unique, qui prévoit entre autres que les producteurs de vins doivent éliminer les sous-produits de la vinification dans le respect de la réglementation environnementale ;

– les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions, et les sanctions associées. Il s’agit en particulier de pouvoir sanctionner le non-respect des obligations de destruction, notamment par distillation, des vins ou sous-produits et les arrachages irréguliers de vigne.

L’alinéa 5 vise à simplifier la procédure de reconnaissance des AOP, IGP, labels et spécialités traditionnelles garanties (STG) ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes, et d’établissement des plans de contrôle.

L’alinéa 6 prévoit de supprimer les dispositions relatives à la certification de conformité dans le code rural et de la pêche maritime.

Il s’agit de supprimer, non pas la démarche de CCP dont l’intérêt économique est incontestable, mais l’intervention de l’État dans la procédure. La réforme des modes de valorisation intervenue par une ordonnance de 2006 puis codifiée dans le code rural et de la pêche maritime a en effet réduit le rôle de l’État dans le dispositif et a donné aux organismes de contrôle des produits sous CCP, la responsabilité de s’assurer que les cahiers des charges sont rédigés conformément aux exigences recommandations minimales définies par filière par arrêté interministériel.

Tel qu’il résulte de la réforme de 2006, sauf à renforcer les moyens de l’État pour sécuriser davantage ce dispositif, le fonctionnement du dispositif n’est pas satisfaisant dans la mesure où les pouvoirs publics n’ont connaissance ni des dispositions des cahiers des charges, ni des plans de contrôle associés mais apportent néanmoins la garantie de l’État. Les détenteurs actuels de CCP sont donc invités à s’engager dans une démarche de certification privée.

L’alinéa 7 prévoit, pour répondre à une demande du conseil permanent de l’INAO, qu’une ordonnance pourra être prise pour assurer la représentation des personnels au sein dudit conseil.

L’alinéa 8 dispose que les ordonnances pourront rectifier les erreurs matérielles au sein du code rural et de la pêche maritime.

Le et le 3° (alinéas 9 et 10) sont respectivement des alinéas de conséquence de l’alinéa 6 sur le CCP et de l’alinéa 4 sur les sanctions dans le secteur vitivinicole.

Le II (alinéa 11) dispose que les ordonnances sont prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

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La Commission examine l’amendement CE510 de M. Antoine Herth, de suppression de l’article. 

M. Antoine Herth. Je rappellerai en séance publique les propos tenus par M. Brottes sur les ordonnances lors des deux dernières législatures et me contenterai ici de souligner que sur les trente-neuf articles de ce projet de loi, trois prévoient des habilitations à légiférer par ordonnance. De nombreuses mesures échapperont ainsi à la sagacité des parlementaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Pour avoir rédigé plusieurs cahiers des charges de labels régionaux, je ne peux qu’être favorable au principe de leur simplification et à l’évolution de la gouvernance de l’Institut national de l’origine et de la qualité, des groupements de producteurs et des porteurs de projet. Néanmoins, pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser d’ici au passage du texte en séance publique les grandes orientations de ces ordonnances ?

Mme Laure de La Raudière. Je m’associe à la demande de mon collègue et souhaiterais m’assurer que la transposition des directives européennes et la mise en conformité de notre droit national avec le droit européen par ces ordonnances s’effectueront sans durcissement de la réglementation en France.

M. le président François Brottes. Ces demandes me paraissent légitimes.

M. le ministre. Nous vous transmettrons ces éléments d’ici à la séance publique. Et je précise que sur proposition du Président de la République et du Premier ministre, le Conseil des ministres a arrêté le principe de ne plus « surtransposer » les directives européennes.

M. le président François Brottes. Il m’est effectivement arrivé de reprocher au Gouvernement de faire abus d’ordonnances, y compris du temps où j’étais dans l’opposition, mais pas de manière systématique. Et à la réflexion, mieux vaut parfois habiliter un gouvernement, même de droite, à légiférer par ordonnance qu’à laisser le député Warsmann simplifier le droit à l’insu de tous pour découvrir ensuite que l’on a supprimé des pans entiers de nos différents codes, avant même que nos commissions aient eu le temps de s’en apercevoir. Sous couvert de réformer nos codes à droit constant, ces lois de simplification ont modifié de fond en comble notre législation !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE510.

La Commission examine ensuite en discussion commune les amendements identiques CE377 du rapporteur et CE962 de M. Jean-Michel Clément, et les amendements identiques CE558 de M. Dino Cinieri , CE811 de M. Antoine Herth, et CE961 de M. Jean-Michel Clément. 

M. le rapporteur. Je propose de maintenir la certification conformité produit.

M. Jean-Michel Clément. Cette certification constitue en effet un outil de stabilisation.

M. le ministre. Sagesse.

M. Antoine Herth. Nous proposons quant à nous, non pas de supprimer ces certificats, mais de les adapter afin de les rendre compatibles avec le droit européen.

Mme Laure de La Raudière. L’adaptation du dispositif me paraît la décision la plus sage à ce stade.

M. le ministre. Je vous proposerai une solution alternative d’ici à l’examen du texte en séance publique, fondée sur l’objectif de simplification.

Les amendements CE377, CE962, CE558, CE811 et CE961 sont retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE379 du rapporteur.

Les amendements rédactionnels CE380 et CE381 sont retirés.

Enfin, la Commission adopte l’article 10 modifié.

Article additionnel après l’article 10
(article 10 bis [nouveau])
(article L. 643-3-1 (nouveau) du code rural et de la pêche maritime)

Droit d’opposition des organismes de gestion d’une AOC ou d’une IGP
à l’enregistrement d’une marque

Plusieurs amendements identiques proposant d’élargir le bénéfice du droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque ont été adoptés par la commission des affaires économiques. Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d’atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes peuvent s’opposer à l’enregistrement de la marque. Il leur est déjà possible en amont de faire de simples observations. Néanmoins, si ces observations ne sont pas suivies par l’INPI, les organismes de protection des AOC et IGP doivent alors former un recours en annulation de la marque devant le juge.

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La Commission est ensuite saisie d’une série d’amendements portant article additionnel après l’article 10.

Puis elle en vient aux amendements CE746 et CE932 de Mme Brigitte Allain qui font l’objet d’une présentation commune. 

Mme Brigitte Allain. Le dispositif expérimental des volumes compensatoires individuels est un succès. Il consiste, lors des bons millésimes, à constituer un stock de vin non commercialisable, avec un plafond, puis à le libérer en cas d’accident climatique, à concurrence du rendement annuel. Il est expérimenté depuis plusieurs années à Chablis et dans le bordelais. Je propose donc avec l’amendement CE746 de généraliser ce dispositif expérimental à tous les vins, cette assurance climatique étant peu onéreuse si ce n’est en termes de stockage. Une calamité soumet en effet les producteurs à double peine : la perte de revenu consécutive à l’absence de récolte et la perte d’un marché.

Je retire en revanche l’amendement CE932.

M. le rapporteur. Cette disposition relève du domaine réglementaire.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Il s’agit pourtant d’une très bonne mesure : le ministre a-t-il l’intention de la généraliser ?

M. le ministre. Elle est déjà étendue à tous les vins blancs et une expérimentation est en cours sur les vins rouges.

Mme Brigitte Allain. Je retire cet amendement tout en insistant sur la nécessité d’étendre ce système assurantiel aux vins rouges le plus rapidement possible.

Les amendements CE746 et CE932 sont retirés.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE446 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE532 de M. Yves Foulon, CE598 de Mme Marie-Hélène Fabre, CE750 de Mme Brigitte Allain, CE957 de Mme Catherine Vautrin et CE1012 de M. Martial Saddier.

M. Dino Cinieri. Le Gouvernement s’étant fixé l’objectif d’améliorer la protection des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), nous proposons que dès lors qu’existe un risque d’atteinte au nom, à la notoriété, à l’image ou à la réputation des appellations et indications, les organismes chargés de les protéger puissent s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Mme Marie-Hélène Fabre. Je m’associe à l’argumentation de M. Cinieri.

Mme Brigitte Allain. Moi aussi.

M. Antoine Herth. Si le cahier des charges des vins d’Alsace comprend une disposition particulière sur la mise en bouteille d’origine, ce n’est pas le cas des autres appellations qui sont dès lors confrontées à un risque accru de falsification : avec l’augmentation des exportations, les vins sont souvent transportés en cubitainers et conditionnés sur place, compte tenu du coût élevé de transport des bouteilles en verre. Il convient donc de renforcer les règles de protection des appellations.

M. Martial Saddier. Lorsqu’une marque est attaquée par un dépôt officiel, elle n’a d’autre solution que d’intenter un recours devant les tribunaux. Pendant ce temps, la marque concurrente est déposée et peut commencer à commercialiser des produits et à lancer des campagnes de promotion. Or, compte tenu des délais, une fois que le recours aboutit, le mal est fait – à moins que le groupement porteur de l’appellation ou de l’indication géographique ne se soit entretemps découragé. Et encore faut-il qu’il ait les moyens d’intenter recours. C’est pourquoi nous proposons de permettre aux organismes chargés de la protection des AOP et des IGP de s’opposer en amont à l’enregistrement de marques en cas de risque d’atteinte aux signes protégés.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je ne suis pas défavorable. Sagesse.

Mme Jeanine Dubié. Il me semblait que nous avions déjà eu ce débat dans le cadre du projet de loi sur la consommation et que le traitement de ces contentieux posait problème à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ne risque-t-on pas d’engendrer des retards ?

M. le ministre. Par cohérence avec les dispositions adoptées dans la loi sur la consommation pour les indications géographiques artisanales, il me semble logique d’instituer les mêmes instruments au profit des AOC.

Mme Marie-Lou Marcel. En matière d’indications géographiques, le projet de loi relatif à la consommation prévoit un droit d’alerte pour les collectivités sur les produits manufacturés, mais ce droit ne devient systématique que si le nom de la collectivité a été déposé ; nous avions étendu la mesure aux noms de pays.

La Commission adopte ces amendements.

Après l’article 10

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette d’abord l’amendement CE315 de M. Martial Saddier.

Puis elle examine les amendements identiques CE447 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE599 de Mme Marie-Hélène Fabre, CE958 de Mme Catherine Vautrin, CE1013 de M. Martial Saddier et CE1243 de M. Gilles Savary.

M. Dino Cinieri. Les vins et eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée – AOC – sont confrontés à des contrefaçons sur tous les marchés : le marché national, le marché intérieur et le marché international. C’est particulièrement vrai sur certains marchés asiatiques en développement, dont le marché chinois.

Si l’on veut éviter un délitement des AOC par les contrefaçons, il est impératif de donner la possibilité aux organismes de défense et de gestion (ODG) de rendre obligatoire l’utilisation de dispositifs d’authentification unitaire des produits, tant par les consommateurs que par les autorités douanières.

Mme Marie-Hélène Fabre. Il est urgent de mettre les nouvelles technologies au service de la lutte contre la contrefaçon, notamment dans l’optique de protéger les AOC : les Italiens et les Espagnols l’ont fait depuis longtemps. Sur la question du « timbre de garantie », la France accuse un retard qu’elle doit combler.

M. Antoine Herth. L’amendement CE958 est défendu.

M. Martial Saddier. L’amendement CE1013 l’est également.

M. Dominique Potier. L’amendement CE1243 est défendu aussi.

M. le rapporteur. Je suis favorable au droit de timbre, mais ce dispositif doit être expertisé. Je crois savoir que le Gouvernement déposera, d’ici à l’examen en séance, un amendement tendant à étendre le champ de l’ordonnance et à instaurer un système d’identification. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le ministre. Le Gouvernement vient de s’engager à présenter les objectifs poursuivis avec les ordonnances, et apportera sur ce point des réponses d’ici à l’examen en séance. Les sujets dont nous parlons seront traités dans le cadre des signes de qualité.

M. le président François Brottes. Dans ces conditions, un retrait des amendements me semble tout indiqué : ils pourront, le cas échéant, être redéposés pour un examen en article 88, en fonction des propositions du Gouvernement.

Ces amendements sont retirés.

La Commission en vient aux amendements identiques CE534 de M. Yves Foulon, CE600 de Mme Marie-Hélène Fabre, CE751 de Mme Brigitte Allain, CE959 de Mme Catherine Vautrin et CE1014 de M. Martial Saddier.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE534 est retiré.

Mme Marie-Hélène Fabre. Le casier viticole informatisé, dit « CVI », est un système de collecte de données informatisées. Il regroupe des informations indispensables aux organismes de défense et de gestion et aux organismes de contrôle pour exercer leurs missions. L’amendement tend à lever tous les obstacles législatifs en ce domaine, et pour ce faire à confier l’encadrement de la mesure au seul pouvoir réglementaire.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE751 est défendu.

M. Antoine Herth. L’amendement CE959 l’est également.

M. le ministre pourrait-il nous préciser comment lever les obstacles dont on vient de parler, afin de permettre aux ODG de faire leur travail, sans remettre en cause l’édifice construit par Bercy ?

M. Martial Saddier. L’amendement CE1014 est défendu.

M. le rapporteur. Ces amendements devraient être satisfaits par l’arrêté de mise en œuvre du CVI, en cours de renégociation.

M. le ministre. Je le confirme : la renégociation est en cours ; son issue devrait donner satisfaction aux auteurs des amendements.

M. Martial Saddier. Peut-on avoir des précisions sur les délais, au regard du calendrier législatif du présent texte ?

M. le ministre. Les discussions devraient aboutir dans six mois environ.

M. Martial Saddier. Pouvez-vous prendre des engagements ?

M. le ministre. S’agissant d’une négociation, il m’est difficile de le faire ; mais une solution devrait être apportée d’ici à la deuxième lecture du texte.

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE449 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Dino Cinieri. L’amendement tend à compléter le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime par un article L. 665-6 ainsi rédigé :

« Le vin français fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par vin français, les vins de qualité produits dans une région déterminée, les appellations d’origine vin délimité de qualité supérieure et les vins de pays. »

M. le rapporteur. Le cas du foie gras obtenu par gavage constitue un précédent.

J’émettrais volontiers un avis favorable, mais quid d’autres produits, comme le fromage ? L’amendement me laisse donc sceptique.

M. Dino Cinieri. Le vin – comme le fromage, en effet – fait partie du repas gastronomique des Français, désormais inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

M. le ministre. C’est effectivement tout le repas qui est inscrit à ce patrimoine : si l’on reconnaît un élément du menu, d’autres demandes suivront. Une exception a été faite pour le foie gras, qui était alors contesté devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui n’est pas le cas du vin, bien au contraire. C’est pourquoi je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CE511 de M. Antoine Herth et CE1017 de M. Frédéric Roig.

M. Antoine Herth. L’amendement tend à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l’amélioration de la gestion des risques du système assurantiel des agriculteurs : M. le ministre, qui nous en avait parlé lors du débat budgétaire, y est revenu mardi soir lors de son audition sur le texte. Le sujet est majeur pour l’équilibre économique du secteur agricole.

M. le ministre. Une négociation est en cours. L’objectif est de mutualiser les risques liés aux aléas, sur la base du fonds de garantie contre les calamités. Il s’agit d’élargir la base de cette mutualisation, qui ne concerne pour l’heure que certaines productions, et ne bénéficie par exemple qu’à 20 % des viticulteurs. Un accord a d’ores et déjà été trouvé avec les professionnels pour transférer le système assurantiel du premier vers le deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC).

Les établissements financiers sont prêts à s’engager, mais, pour eux, le débat porte sur le chapeau de réassurance. Les discussions devraient se poursuivre pendant quatre ou cinq mois encore. Je m’engage à venir vous présenter le contenu de l’accord.

M. Antoine Herth. Un rapport permet d’inscrire les choses noir sur blanc. Depuis deux ans, monsieur le ministre, vous avez rappelé votre soutien au secteur de l’élevage, auquel il est difficile d’adapter le système assurantiel – c’est particulièrement vrai pour l’élevage à l’herbe.

Un accord sera vraisemblablement trouvé pour le secteur des grandes cultures, voire pour celui des cultures maraîchères, mais je doute que l’on trouve la bonne solution pour l’élevage en quatre mois. L’Assemblée doit participer à cette réflexion ; c’est l’objet de mon amendement.

Mme Brigitte Allain. Le fonds de garantie contre les calamités, monsieur le ministre, exclut déjà tous les producteurs en polyculture. Or, avec l’agro-écologie, les productions tendent à se diversifier. J’espère donc que le nouveau système assurantiel ne reproduira pas les travers de l’ancien.

M. Frédéric Roig. La majorité des exploitations agricoles ne souscrivent pas à une assurance contre les risques climatiques en raison de son coût et de sa fragilité économique. La mise en place, demandée par les professionnels, d’une « assurance revenu » couvrant les aléas climatiques et économiques sécuriserait les investissements sur le long terme. Cette logique de prévention des risques résulte de mécanismes encouragés au niveau européen. Une telle assurance pourrait être financée par les exploitants par l’intermédiaire de leurs assurances.

M. Martial Saddier. La Conférence sur le climat se tiendra à Paris en 2015. La France, sur sa façade maritime comme dans les zones de montagne et les zones urbaines, est au cœur du bouleversement climatique, lequel oblige les agriculteurs à gérer des risques toujours plus élevés.

Je ne remets pas en cause votre engagement, monsieur le ministre, mais cela fait dix ans que l’on parle de l’évolution du système assurantiel des agriculteurs. Sans être un adepte de ce type de rapports, l’idée de celui que je vous propose est de vous aider à trouver des solutions en fonction de l’évolution des risques. Le sujet est en effet fondamental pour l’avenir de notre agriculture.

M. le président François Brottes. Compte tenu des délais d’examen et de promulgation du texte, le rapport ne serait sans doute pas publié avant un an ; or M. le ministre s’est engagé à nous présenter les conclusions de la négociation dans six mois au plus. L’amendement risque donc de retarder les choses.

M. le ministre. Le sujet est difficile : il dépend aussi de l’application de dispositions de la PAC et de la possibilité, pour les établissements financiers, de proposer aux agriculteurs des produits permettant de couvrir les risques. Une expérimentation est en cours pour l’élevage, avec la société Pacifica ; pour l’heure, elle est plutôt probante.

La question ne soulève plus de difficultés techniques pour certaines productions spécifiques – dans l’élevage, la viticulture, la culture céréalière ou la polyculture-élevage. Le problème est d’élargir l’assiette des assurés, afin de mutualiser les risques.

Des discussions sont en cours entre le groupe de travail, les établissements financiers et les acteurs du système réassurantiel, publics comme privés. Je ne cache rien, mais ne puis rien dire de plus à ce stade. L’objectif, s’agissant des engagements financiers de l’État, auxquels s’ajouteront les crédits du deuxième pilier de la PAC, est de passer de 65 à 100 millions d’euros. Je réitère mon engagement à venir vous présenter – au besoin sous la forme d’un rapport – les conclusions de l’accord, y compris avec les acteurs concernés.

Quant à l’« assurance revenu », monsieur Roig, une partie des aides est destinée à assurer les agriculteurs contre les aléas ; reste que les agriculteurs ne peuvent s’assurer seuls contre les risques de volatilité de leurs revenus, compte tenu de ce que coûterait la prime. L’objectif est donc de les assurer contre les événements climatiques, plus fréquents et plus intenses en raison du réchauffement climatique. C’est pourquoi je suis défavorable à votre amendement.

M. le président François Brottes. Retirez-vous votre amendement, monsieur Herth ?

M. Antoine Herth. Non, je le maintiens.

La déduction pour aléas (DPA), qui peut s’apparenter à une assurance, est boudée par le monde agricole pour trois raisons : en premier lieu, elle oblige à sortir des capitaux, alors que les agriculteurs ont besoin de trésorerie ; deuxièmement, elle est plafonnée ; enfin, en l’absence d’aléas au bout de sept ans, elle doit faire l’objet d’une réintégration imposée au taux quasi confiscatoire de 33 %. Bref, le sujet mérite aussi des réglages fiscaux qui justifieraient un rapport.

M. le ministre. On peut effectivement en débattre : c’est tout le sens de la remise à plat de la fiscalité engagée par le Premier ministre.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE511, compte tenu des engagements du ministre, ainsi qu’à l’amendement CE1017.

La Commission rejette l’amendement CE511.

L’amendement CE1017 est retiré.

M. Dominique Potier. Quid des 120 amendements écartés au titre de l’article 40, notamment sur les articles 13 à 15 du projet de loi ? Nos amendements forment un tout cohérent, sur lequel nous souhaitons avoir une vision pour la suite des débats.

M. le président François Brottes. Demain matin, nous reprendrons nos travaux en examinant les dispositions relatives à l’outre-mer.

Comme je l’ai déjà dit, monsieur Potier, plusieurs amendements, dont ceux auxquels vous avez fait allusion, ont été déclarés irrecevables par la commission des finances. J’ai considéré qu’un certain nombre de ces amendements méritaient un nouvel examen de sa part : son président s’est engagé à ce que celui-ci ait lieu avant la lecture en séance, sans donner d’autres précisions sur les délais. En tout état de cause, ces amendements ne pourront donc être examinés, le cas échéant, qu’en article 88. Cela dit, tous les groupes pourront s’exprimer et interroger le Gouvernement sur les articles concernés : en fonction des réponses de ce dernier, vous pourrez définir une stratégie pour l’examen en séance.

M. Antoine Herth. Je demande, sur ce sujet, une équité de traitement entre tous les groupes politiques, qui, en cas de réponse favorable du président de la commission des finances, doivent avoir la possibilité de redéposer leurs amendements.

M. le président François Brottes. C’est évidemment ma conception de l’éthique, monsieur Herth. Que je sache, d’ailleurs, le président de la commission des finances est de votre bord politique : peut-être aurez-vous les informations avant moi…

En tout état de cause, si la commission des finances lève l’obstacle de l’article 40 sur un certain nombre d’amendements, j’en informerai immédiatement leurs signataires, quel que soit leur groupe politique.

M. le ministre. Je suis prêt à un débat général, bien entendu limité dans le temps, au cours duquel j’indiquerai les objectifs du Gouvernement sur les sujets concernés.

TITRE II
PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES ET FAVORISER
LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Avant l’article 11
Inclusion des espaces naturels et forestiers parmi les espaces protégés

La Commission est saisie de l’amendement CE99 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement vise à mettre l’intitulé du titre II en conformité avec son contenu, en substituant aux mots « terres agricoles » les mots « espaces naturels, agricoles et forestiers ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Je tiens à préciser que cet amendement a fait l’objet d’un vote unanime de la commission du développement durable, et que le groupe UMP le soutient.

La Commission adopte l’amendement.

Article 11
(article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime)

Renforcement des prérogatives du conseil régional dans l’élaboration
du plan régional de l’agriculture durable

La loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a inséré dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 111-2-1 instituant un plan régional de l’agriculture durable (PRAD). Ce plan fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans chaque région ainsi que ses objectifs prioritaires.

La préparation en est menée par le préfet de région, qui y associe les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées, ainsi que les organisations syndicales agricoles représentatives. Elle comprend une phase d’un mois d’association du public, pendant laquelle le projet de plan est mis à sa disposition, notamment sous des formes électroniques. C’est également le préfet de région qui en arrête le contenu.

L’élaboration des PRAD tient compte des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas régionaux de cohérence écologique, prévus par le code de l’environnement, ainsi que des orientations découlant des directives territoriales d’aménagement et de développement durables définies à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.

Treize PRAD ont été signés au cours des années 2012 et 2013 – quatorze en comptant la Bretagne, où le projet agricole et agroalimentaire régional (PAAR) fait office de PRAD. Les régions de Basse-Normandie et de Lorraine ont achevé la phase de consultation du public préalable à la signature du PRAD. Les travaux sont en cours dans les autres régions. Au titre des dispositions transitoires, le I de l’article 39 du présent projet de loi prévoit que la révision de ceux qui ont déjà été arrêtés, ou pour lesquels la consultation du public est achevée, doit intervenir avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions de la région.

2. Les dispositions du projet de loi

Afin de conforter la démarche qui fait de la région l’échelon de définition et de programmation des politiques agricoles, ainsi que de gestion des crédits européens, il apparaît souhaitable d’élargir le contenu du PRAD aux actions conduites par les régions dans les domaines agricole, agroalimentaire et agro-industriel et de renforcer leurs prérogatives dans l’élaboration des PRAD. C’est le sens des alinéas 2 et 3 de cet article, qui généralisent l’application du PRAD à l’ensemble de cette politique, au lieu de la cantonner à celle « de l’État », et prévoient qu’il détaille les actions que l’État et les régions mènent en faveur de l’agriculture de montagne.

Les régions reçoivent également une autorité accrue dans son élaboration : le PRAD est désormais soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional avant d’être arrêté par le préfet de région (alinéas 5 et 6). Cette modification répond à une demande forte de l’Association des régions de France.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE1216 de Mme Annie Genevard.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à supprimer l’article 11 qui instaure une cogestion à parité du Plan régional de l’agriculture durable (PRAD). En effet, l’Etat offre de meilleures garanties de neutralité et d’équité. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 avait d’ailleurs déjà prévu un plan régional de l’agriculture durable, qui « fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. » J’ai assisté à quelques réunions de l’Association des régions de France (ARF) : beaucoup de fantasmes circulent sur la régionalisation de la politique agricole ; les propositions qui fusent tiennent parfois de la plus pure fantaisie. L’agriculture française ne doit pas subir un « choc de régionalisation ». Elle a besoin de continuité. Oui pour que les régions jouent un rôle accru, mais attention à la façon dont nous procédons ! C’est dans cet esprit que nous avons déposé cet amendement.

M. le rapporteur. Je fais confiance aux élus régionaux. Autant il est nécessaire qu’il y ait une orientation nationale, autant il me paraît naturel que le président de la région soit associé à la préparation du PRAD. Je ne comprends donc pas que vous demandiez la suppression de cet article. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE1215 de Mme Annie Genevard.

M. Antoine Herth. J’ai déjà défendu cet amendement, qui se justifie par les mêmes arguments que le précédent.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1353 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE1214 de Mme Annie Genevard.

M. Antoine Herth. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE100 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le public a accès au projet de PRAD, en faisant référence à l’article L.120-1 du code de l’environnement, qui traite du débat public. Il s’agit donc d’une homogénéisation des procédures.

M. le rapporteur. La procédure de participation prévue par le code de l’environnement risque d’être trop lourde. Le PRAD n’est pas un document environnemental. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Delphine Batho. La procédure de l’article L.120-1 du code de l’environnement, qui est la procédure habituelle en termes de participation du public, n’est pas particulièrement lourde. Elle prévoit notamment une possibilité de consultation sur internet.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable. L’alinéa 6 prévoit une mise à disposition du public, y compris sous des formes électroniques. L’amendement est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE512 de M. Antoine Herth et CE1354 du rapporteur.

M. Antoine Herth. L’amendement CE512 – dans lequel je dois rectifier une erreur de rédaction – vise à supprimer l’approbation du projet de PRAD par l’organe délibérant du conseil régional. Je m’interroge en effet sur une telle disposition. Que recouvre-t-elle exactement ? S’agit-il d’un avis simple, d’un avis conforme ?

M. le rapporteur. Il s’agit d’un avis conforme. Là encore, je m’étonne que vous ne fassiez pas confiance aux élus de la région. Il est tout de même normal qu’ils soient consultés sur le PRAD. Nous avons voté des lois de décentralisation ; je ne vois pas au nom de quoi les affaires agricoles échapperaient au regard des élus.

M. Antoine Herth. Jusque-là, les choses étaient simples. J’ai assisté à des réunions sur la gestion des fonds structurels au ministère de l’agriculture. Nous savons que la plupart des fonds structurels du deuxième pilier sont fléchés et gérés par l’État. J’en avais d’ailleurs fait la remarque lors de l’examen du budget, en félicitant le ministre de regagner grâce aux contributions européennes ce qu’il avait perdu sur son budget. Logiquement, la part qui est à la disposition des régions est donc minime, puisque si les chiffres sont en augmentation par rapport au passé, les fonds sont fléchés ; les régions n’ont pas de vraie possibilité d’intervention sur les fonds structurels. Par ailleurs, et de l’aveu même de M. René Souchon, président de la commission agricole de l’ARF, il faut éviter de heurter les syndicats de la fonction publique en contraignant les personnels des directions départementales des territoires (DDT) qui instruisent les dossiers à accepter un transfert au profit des régions. Il y a fort à parier que nous allons perdre une partie des fonds pour des raisons purement techniques, puisque si les dossiers ne sont pas bouclés à temps, l’argent doit être rendu à Bruxelles. Je suis donc persuadé que les régions, empêchées de mettre en œuvre une vraie politique sur le deuxième pilier, chercheront à se rattraper sur le plan régional et à renvoyer la balle à l’Etat à coups de propositions censées lui indiquer ce qu’il doit faire de l’argent qui leur est refusé. C’est la raison pour laquelle je vous ai demandé s’il s’agissait d’un avis simple ou d’un avis conforme. Dans le second cas, nous assisterons à un bras de fer entre les régions et le ministère de l’agriculture.

M. Martial Saddier. Oui à la consultation, oui au droit de regard des élus de la région – je reprends ici vos termes, monsieur le rapporteur. Mais l’avis conforme va bien plus loin. Par ailleurs, le texte prévoit à la fois que les régions interviennent en amont lors de l’élaboration du projet de PRAD, et que celui-ci est soumis à leur approbation – c’est-à-dire à leur avis conforme. Autrement dit, elles sont à la fois juge et partie. Autant leur confier l’élaboration du programme !

J’ajoute que les régions ne disposent pas toujours de majorités très claires – nous en avons moult exemples. Dans ces conditions, l’exigence d’un avis conforme est clairement une difficulté. Permettez-moi de redire que ce n’est pas une bonne chose.

M. le ministre. Ces questions – que nous avons déjà entendues – sont légitimes. Il y a d’abord le dilemme entre d’un côté, le refus d’une régionalisation de la politique agricole, qui répond à une demande forte des organisations professionnelles, et de l’autre, l’idée qu’il ne resterait rien pour les régions. Vous conviendrez que c’est assez contradictoire. C’est donc un faux débat.

Ce qui est vrai, c’est que le deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC) a été dévolu aux régions. Nous avons donc créé un comité État-régions, qui vient de se réunir pour la première fois. Mon ministère est d’ailleurs le seul à organiser ainsi cette décentralisation.

À l’inverse, les plans régionaux résultent d’une élaboration conjointe par la région et par l’État. Le comité État-régions définit les grands enjeux, qui sont ensuite déclinés sous la responsabilité de chaque président de région, mais en présence du préfet de région – donc de l’État.

Nous aurons au printemps 2014 un grand rendez-vous État-régions, qui calera l’ensemble du dispositif et des objectifs à l’échelle nationale et à l’échelle régionale afin de préparer la mise en œuvre de la nouvelle PAC en 2015. Nous ne serons pas dans la confrontation : il s’agit d’être capables de définir de grands objectifs à l’échelle nationale, en laissant aux régions le soin de les décliner à leur échelle.

Selon vous, la dévolution du deuxième pilier ne serait qu’un leurre, une grande partie de ces politiques étant définies par l’État. C’est exact, et cela concerne deux domaines : la politique d’installation et les indemnités compensatrices de handicaps. Or quelle région reviendrait sur ces politiques ? Prenons l’exemple des régions de montagne.

M. Martial Saddier. La montagne est minoritaire en Rhône-Alpes.

M. le ministre. Certes, mais la politique de compensation des handicaps, comme la politique d’installation, est une politique nationale. Elle est donc actée, et il n’y a pas de débat sur ce point.

Dans ces conditions, existe-t-il une latitude pour les régions ? Oui : il reste entre 20 % et 35 % des budgets disponibles pour les régions, car dans la négociation à Bruxelles, la France a obtenu un milliard d’euros supplémentaires sur le deuxième pilier de la PAC. Tous les budgets du deuxième pilier dévolus aux régions augmentent d’au moins 30 % à 35 %, voire doublent pour certains. Cela donnera aux régions la possibilité de faire – au-delà des objectifs de la politique nationale – des choix d’investissement que nous allons coordonner à l’échelle nationale. Je prendrai l’exemple des énergies renouvelables et de la méthanisation. La Bretagne signera demain, 13 décembre, son Pacte d’avenir, avec des objectifs en termes de méthanisation et de mise en œuvre de la surveillance de l’azote total. Dans le même temps, j’ai signé avec la région Midi-Pyrénées une convention qui va permettre de passer de six à 100 méthaniseurs d’ici à 2020. Chaque région a donc ses objectifs, et s’adapte en fonction de ses réalités propres. La ligne générale consiste à développer les énergies renouvelables, en particulier la méthanisation. Le plan Energie méthane autonomie azote (EMAA) fixe le cap ; chaque région dispose ensuite de moyens pour subventionner et choisir les projets. Cela me paraît d’ailleurs préférable.

Comme le rapporteur, je fais confiance aux élus. La région Alsace assume aujourd’hui très bien ses responsabilités, monsieur Herth. Elle aura désormais plus de moyens pour le faire – vous le savez, puisque vous étiez là lorsque nous avons redéfini le cadre budgétaire du deuxième pilier du FEADER.

Je tiens donc à rassurer ceux qui doutent, et à rappeler qu’un grand rendez-vous politique, le printemps des territoires et des régions, nous permettra de fixer le cap pour la période 2015-2020 dans quelques mois.

M. le président François Brottes. Les comités de massif ont été précisément créés afin que les urbains ne dictent pas la politique agricole des territoires de montagne interrégionaux.

M. André Chassaigne. Je partage les propos du rapporteur et du ministre parce que nous ne nous dirigeons pas vers le type de régionalisation évoqué par M. Herth et auquel j’étais moi aussi opposé. Si les orientations en matière agricole sont définies dans un cadre national, leur mise en œuvre implique des cofinancements. La mise en conformité des bâtiments d’élevage, par exemple, doit respecter des critères régionaux. Il en est de même des critères d’aide régionale à la méthanisation dans le cadre de laquelle la région Auvergne ne finance ni la troisième coupe ni les cultures dédiées. Il convient de respecter les particularités liées aux territoires. C’est celui qui commande la musique qui paie les pipeaux : les régions ne sauraient financer la politique agricole si elles ne sont pas associées à l’approbation du plan régional.

M. Martial Saddier. Le débat ne porte pas sur la régionalisation : il s’agit de savoir si l’avis doit être conforme. Que pèsent les élus régionaux de la montagne dans certaines régions comme Rhône-Alpes ou PACA ? Toutes tendances confondues, rien ! L’enfer étant pavé de bonnes intentions, notre crainte est que les régions ne profitent de cette nécessité d’un avis conforme pour peser extrêmement fort sur les orientations. Et cet avis reflètera le poids respectif, au sein du conseil régional, des urbains, des ruraux et des représentants de la montagne. Alors que vous avez su défendre, monsieur le ministre, les intérêts de la France dans les négociations sur le second pilier, le risque est que les mesures que vous avez obtenues au plan européen ne soient diluées au plan régional. S’agissant des seules zones de montagne, il ne serait peut-être pas inutile de prévoir un avis des comités de massif, même si cela ne réglerait en rien les autres difficultés.

M. le rapporteur. Monsieur Saddier, à l’heure actuelle le seul à avoir le pouvoir, c’est le préfet de région ; c’est lui qui tranchera au final. Aucune dilution de pouvoir n’est donc à craindre ! Nous n’avons donc pas à avoir peur d’une co-construction du projet de plan régional de l’agriculture durable.

M. le président François Brottes. Il faut clarifier un point de procédure puisque, en l’absence d’avis conforme, aucune décision ne pourra être prise. Si une procédure permet d’échapper à l’avis conforme avec un arbitrage définitif de l’État pourquoi pas, mais il faut le dire !

M. le ministre. Il est normal que le conseil régional, qui est démocratiquement élu et participera à hauteur de 25 % à 40 % au financement du développement de l’agriculture, émette un avis sur l’élaboration du projet de PRAD. Je ne vois pas comment on pourrait l’en empêcher ! De toute façon, le préfet de région aura le dernier mot : c’est dans la loi.

M. le président François Brottes. C’est une précision utile.

M. Antoine Herth. Ma position n’est en rien contradictoire, monsieur le ministre. Puisque l’amendement de suppression que j’ai déposé a été rejeté, l’amendement CE512 vise le lézard logé au creux de votre mécanique : alors que l’État, en préfléchant les aides, les frustrera de leur capacité à définir leur contribution à la politique agricole régionale, les régions auront la responsabilité politique d’instruire les dossiers sans en avoir les moyens en termes de personnels – les représentants de la région Alsace ne sont pas les seuls à le souligner. Et ce sont finalement elles qui paieront l’addition si les dossiers ne sont pas instruits dans le délai imparti. Pour l’Alsace, le risque s’élève à 25 millions d’euros, soit l’équivalent de 2,5 trains Régiolis.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je vous invite à clarifier d’abord la question de la gestion des fonds structurels : alors seulement, les régions pourront faire leur travail. Réglez le problème avant d’y être directement confronté !

M. Serge Letchimy. En tant que président de la région Martinique, l’avis de M. Herth me surprend. Les régions gèrent à l’heure actuelle directement une part des fonds européens, notamment en matière de FEADER et de FEDER. C’est pourquoi je ne crains pas de devoir construire avec l’État une dynamique de traitement des dossiers : en Martinique, le taux de programmation et de réalisation est très élevé.

Je ne peux que me réjouir que cette loi, dans la dynamique de décentralisation, offre des possibilités de contractualisation avec l’État : en matière de développement agricole, les aspects politiques de la contractualisation doivent être cohérents avec l’aspect financier.

Par ailleurs, on ne peut dire que celui qui donne l’avis conforme dispose d’un pouvoir absolu. En démocratie, il faut faire confiance à l’esprit de responsabilité de tous les acteurs. Celui qui refusera l’avis conforme pour mener une guerre stérile à l’État sera rendu responsable des conséquences du blocage des dossiers. Les responsabilités seront donc partagées et les négociations permettront de débloquer des situations conflictuelles. En matière de responsabilité locale de développement, il faut doter les collectivités régionales d’un droit accru à donner un avis conforme. Pratiquons la sagesse africaine de la discussion et de la négociation longues, où chacun écoute l’autre sans avoir la prétention de tout savoir.

La Commission rejette l’amendement CE512.

Puis elle adopte l’amendement CE1354.

La Commission adopte l’article 11 modifié.

Article additionnel après l’article 11
(article 11 bis [nouveau])
(article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales)

Renforcement de la dimension spatiale des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire

Cet article complète l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales afin d'intégrer dans les schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) une cartographie des terres agricoles.

Son objectif est de préserver les terres agricoles en évitant qu’elles soient considérées comme une réserve foncière pour l’urbanisation future.

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* *

La Commission examine l’amendement CE101 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement, adopté à l’unanimité par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, vise à accompagner les schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) d’un « document cartographique recensant les espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 12
(articles L. 112-1-1, L. 112-2, L. 135-3 et L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 122-1-5, L. 122-3, L. 123-1-2, L. 123-6, L. 124-2, L. 143-1, L. 145-3 du code de l’urbanisme)

Préservation du foncier agricole

Notre droit comporte un dispositif substantiel visant à la préservation des espaces agricoles face à la double menace de l’artificialisation des sols (particulièrement en zone périurbaine) et de la déprise agricole (notamment en zone de montagne).

a. Des zones spécifiques dans les documents d’urbanisme, dont la protection est allée croissant

La loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier (nouveau) du code rural avait établi le principe selon lequel les documents d’urbanisme devaient tenir compte de la « répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales ».

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole avait franchi une étape supplémentaire en visant spécifiquement les espaces agricoles et forestiers, qui devaient faire l’objet, dans chaque département, d’un document de gestion propre obligatoirement consulté lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Ce document faisait l’objet d’un avis des maires des communes concernées, des chambres d’agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière, des syndicats de propriétaires forestiers et des syndicats agricoles représentatifs.

De plus, la loi du 9 juillet 1999 a créé les zones agricoles protégées (ZAP), mises en œuvre par les communes ou les groupements compétents en matière de PLU ou de SCoT. Leur décision crée une servitude d'utilité publique pour protéger des zones qui présentent un intérêt général soit en raison de la qualité de leur production, soit de leur situation ; 29 ZAP étaient approuvées au 1er mars 2013 pour une surface totale de 15 708 ha, et 34 sont à l'étude.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a rénové et enrichi le dispositif des documents d’urbanisme en tenant compte de la nécessité d’une gestion maîtrisée des espaces agricoles, naturels et forestiers et de la lutte contre la régression des surfaces agricoles, naturelles et forestières :

– les plans locaux d’urbanisme (PLU) délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et peuvent comporter des interdictions de construire ;

– les schémas de cohérence territoriale (SCoT) déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;

– les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, en cours de discussion, prévoit de renforcer ces dispositifs de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. En particulier, le rapport de présentation préalable à l’élaboration d’un SCoT devrait désormais présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Enfin, la volonté d’adapter la protection des espaces agricoles aux zones périurbaines et de limiter le mitage de ces espaces a conduit à instaurer un zonage des terres agricoles à travers les périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (dits PAEN), instaurés par la loi de développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005. Mis en œuvre par les conseils généraux, les PAEN délimitent, en secteur non constructible, des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action ; à l'intérieur d'un périmètre délimité, les terrains peuvent être acquis par le conseil général en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Mais seuls 4 PAEN sont approuvés à ce jour, pour une surface totale de 3 780 ha, et 20 sont à l'étude.

b. Des institutions dédiées

Partant de ces dispositions, la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a refondu les institutions et les mécanismes de protection du foncier agricole, qui comportent deux niveaux :

– Au niveau national, un observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils de mesure du changement de destination des espaces agricoles ;

– Dans chaque département, une commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) rassemble les acteurs concernés du milieu rural (État, élus, profession agricole et associations de protection de l’environnement). Elle peut être consultée par le préfet sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle est obligatoirement consultée sur les SCoT et les PLU non couverts par un SCoT, dès lors qu'ils prévoient une réduction des zones agricoles. Cet avis est consultatif.

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent projet de loi vise à renforcer la protection des espaces agricoles et à élargir cette protection aux espaces naturels et forestiers. Il modifie le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, consacré à l’aménagement rural, son titre III sur les associations foncières et certaines dispositions du code de l’urbanisme.

a. Institutions

Les 1° et 2° du I de cet article (alinéas 2 à 10) modifient les dispositions du code rural et de la pêche maritime traitant des institutions de préservation des espaces agricoles.

Le projet de loi modifie l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime pour élargir la définition des espaces faisant l’objet d’un suivi par l’Observatoire de la consommation des espaces agricoles : celle-ci inclut désormais les « espaces naturels, agricoles et forestiers » au lieu des seuls espaces agricoles. La dénomination de l’observatoire est adaptée en conséquence. La définition des espaces agricoles est elle-même élargie, pour couvrir les espaces à vocation ou à usage agricoles. Enfin, l’observatoire reçoit les missions nouvelles d’évaluer la consommation de ces espaces et d’apporter un appui méthodologique aux collectivités territoriales pour l’analyse de la consommation de ceux-ci (alinéas 2 et 3).

Les modifications apportées à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime renforcent le rôle des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (alinéas 4 à 10). Elles sont désormais nommées « commissions départementales de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers » et leur composition est élargie aux représentants de la profession forestière (alinéa 5). Leurs fonctions sont précisées et élargies (alinéa 6) :

– Leur consultation est élargie aux questions de régression des surfaces naturelles, agricoles ou forestières, au lieu des seules surfaces agricoles ;

– Leur avis sur l’opportunité de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme au regard de l’objectif de préservation de ces espaces couvre désormais aussi les espaces naturels et forestiers ;

– Compétence nouvelle, elles peuvent demander à être consultées sur tout autre projet ou document d’aménagement et d’urbanisme.

Les alinéas 7 à 9 instituent une représentation et une procédure spécifiques pour protéger les aires de productions d’appellations d’origine protégée :

– Un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité est associé avec voix délibérative à la réunion de la commission départementale dès lors qu’une réduction des surfaces portant des productions sous signe d’identification de la qualité et de l’origine est envisagée par un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme (alinéa 7) ;

– Les organismes de défense et de gestion d’une appellation d’origine protégée reçoivent la faculté de saisir l’autorité compétente de l’État lorsqu’un projet de document d’urbanisme risque d’affecter substantiellement l’aire de production concernée. L’autorité ainsi saisie détermine si le projet affecte substantiellement l’aire. Si tel est le cas, le document ne peut être approuvé ou révisé qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (alinéa 8).

Cette dernière procédure ne s’applique cependant pas dans le cadre de certaines procédures (alinéa 9) :

– Lorsque la révision d’un PLU a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance (II de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme) ;

– Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme (article L. 123-14 du même code) ;

– Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général (article L. 123-14-1 du même code).

De plus, lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à une enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, telle que prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique (alinéa 10).

Enfin, la dénomination de la CDCEA est adaptée à divers articles du code (alinéas 17 et 24).

b. Zonage

Le 3° du I de cet article (al. 11 et 12) complète l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, traitant des zones agricoles protégées, en assouplissant les conditions mises à la création de zones agricoles protégées dans certains cas ; lorsque l’arrêté préfectoral créant une ZAP est pris sur proposition d’un établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, l’accord des conseils municipaux des communes concernées membres de cet établissement n’est plus requis, alors qu’il constitue pour l’heure un préalable à leur instauration. L’objectif est de faciliter la création de ZAP en mutualisant la prise de décision, dans un contexte où les communes sont peu sensibilisées à la nécessité de mieux maîtriser la consommation d'espaces ou restent très réticentes à une démarche qui leur apparaît brider leur capacité d'évolution.

Le III (al. 16 à 31) modifie certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de transcrire l’objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les documents d’urbanisme :

– Les documents d’orientation et d’objectifs sont précisés et étoffés : ils arrêtent désormais « par secteur géographique » des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et doivent décrire les enjeux de chacun d’eux (article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme) ;

– L’avis des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est désormais demandé sur les schémas de cohérence territoriale portant réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers, au lieu des seules « zones agricoles » (article L. 122-3) ;

– L’avis des commissions départementales est élargi au même périmètre sur les plans locaux d’urbanisme (article L. 123-6) ;

– S’agissant des cartes communales, la procédure de consultation de la commission est élargie, pour les communes ne faisant pas partie d’un SCoT, aux projets de révision portant réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, au lieu des seules zones agricoles (article L. 124-2).

L’article L. 143-1 est modifié pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de communes de délimiter des PAEN sur le territoire des communes qui les composent. Les PAEN sont par ailleurs complétés par des programmes d’action, tenus à la disposition du public à l’instar des périmètres approuvés (alinéas 27 à 30).

L’article L. 123-1-2 est complété dans le sens suivant (alinéa 21) : le diagnostic partagé figurant au rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme inclut dans la liste des besoins dont il tient compte ceux en matière de développement agricole, en plus de ceux en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.

c. Le cas des zones de montagne

Le II (alinéas 13 à 15) et le 8° du III (alinéa 31) de l’article 12 modifient certaines dispositions relatives aux zones de montagne.

L’article L. 135-13 du Code rural et de la pêche maritime est modifié de façon à ouvrir aux associations foncières pastorales la faculté de fixer elles-mêmes leur durée, auparavant limitée à cinq ans, et celle de conclure un bail avec leurs utilisateurs, et non plus seulement des conventions pluriannuelles de pâturage (alinéa 14).

Les conditions de majorité requises pour l’engagement, par les associations foncières pastorales, de certains travaux mentionnés à l’article L. 135-1 (aménagement, entretien et gestion des ouvrages collectifs sur leurs fonds et travaux d'amélioration ou de protection des sols) sont assouplies : est désormais requis l’accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés, ou celui des deux tiers de propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés (alinéa 15).

Enfin, à l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est désormais requis pour autoriser certains travaux sur les anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estive (restauration, reconstruction, extension) lorsque ceux-ci sont liés à une activité professionnelle saisonnière (alinéa 31).

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve le renforcement de la protection des espaces agricoles organisé par le projet de loi, ainsi que son extension aux espaces naturels et forestiers. Les types d’espaces ruraux étant solidaires les uns des autres, un observatoire et des commissions départementales communs permettront de les gérer de manière harmonisée et d’arbitrer plus facilement entre leurs usages.

Votre rapporteur souhaite apporter par un amendement une clarification de la compétence de la nouvelle commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il considère en effet qu’il est important de préciser les espaces sur lesquels elle exerce ses compétences. Les espaces agricoles, en particulier, font face à la double menace de l'artificialisation des sols et de la déprise agricole, et apparaissent souvent comme la variable d’ajustement des changements d’affectations des espaces ruraux.

À l’instar de l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, dont la compétence s’exerce explicitement sur les espaces à usage ou à vocation agricole, il paraît donc souhaitable de préciser que les espaces à vocation agricole font bien partie de la compétence de la commission. Cette précision permettra notamment d’inclure des friches industrielles et les landes, qui peuvent présenter une vocation agricole.

*

* *

La Commission examine les amendements CE807 et CE806 de M. Antoine Herth ainsi que l’amendement CE102 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Les amendements CE807 et CE806 sont défendus.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement CE102 vise à mettre l’accent sur l’importance du diagnostic des espaces agricoles dans leur environnement économique.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux trois amendements.

Monsieur Herth, réduire le champ de l’Observatoire aux espaces à vocation agricole en y ôtant les espaces naturels et forestiers n’est pas acceptable.

M. le ministre. Même avis.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je retire l’amendement CE102.

L’amendement CE102 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CE807 et CE806.

Puis elle examine l’amendement CE675 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE675 vise à créer des observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui seront des déclinaisons locales de l’observatoire national.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE927 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. L’amendement CE927 a pour objectif de renforcer les prérogatives de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, en prévoyant notamment que celui définit des objectifs de réduction du rythme de changement d’affectation des sols.

M. le rapporteur. La définition d’objectifs, qui est une mission politique, n’est pas du ressort d’un observatoire qui, comme son nom l’indique, a pour mission d’observer.

M. André Chassaigne. Je retire l’amendement.

L’amendement CE927 est retiré.

Puis la Commission en vient aux amendements CE809 et CE808 de M. Antoine Herth, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Martial Saddier. Les amendements d’appel CE809 et CE808 pointent le risque de dilution de la préoccupation agricole dans les CDCEA.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements pour une question de fond : il faut bien dédier une commission à l’ensemble de l’espace rural puisqu’il n’est pas possible de scinder celui-ci.

L’espace rural ne comprend pas que des terrains à vocation soit agricole, soit forestière. Certaines landes, par exemple,  peuvent avoir une vocation agricole si elles sont transformées, par exemple, en pâturages.

Limiter la compétence des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) aux espaces agricoles serait réducteur.

M. Dominique Potier. D’autant qu’une emprise forestière peut avoir une compensation agricole et une emprise agricole une compensation forestière : dans la pratique, une vision holistique du foncier en milieu rural est nécessaire.

La Commission rejette successivement les amendements CE809 et CE808.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1357 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE273 de Mme Frédérique Massat, CE607 de M. Laurent Wauquiez et CE1284 de M. Joël Giraud.

Mme Frédérique Massat. Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doivent comprendre au moins un représentant d’une commune ou d’un EPCI situé dans ces zones. Il faut en effet pallier le déséquilibre existant dans certains départements entre les zones urbaines et celles de montagne, faute de quoi il sera impossible d’avoir une vision globale des préoccupations du territoire. Tel est l’objet de l’amendement CE273, qui est conforme à la loi montagne.

Les zones de montagne comprennent 6 313 communes, ni plus ni moins : leur périmètre est donc bien délimité.

M. Martial Saddier. La montagne représente un quart du territoire national : or ses représentants ne font pas 25 % du collège électoral et du collège des élus. C’est pourquoi la vigilance s’impose.

L’amendement CE607 vise donc, conformément à l’esprit et à la lettre de la loi montagne, à assurer une représentation minimale d’élus de la montagne dans les CDPENAF comprenant des zones de montagne.

Mme Jeanine Dubié. Comme ces amendements sont identiques, l’argumentation de Mme Massat vaut également pour l’amendement CE1284. Les problématiques des territoires soumis à des handicaps naturels permanents doivent être prises en considération.

M. le rapporteur. Après avoir pensé que la disposition était d’ordre réglementaire, compte tenu des arguments avancés, j’émets un avis favorable à ces amendements identiques.

M. le ministre. J’ai considéré également dans un premier temps que la disposition était d’ordre réglementaire. Mais compte tenu du poids de la montagne à la Commission des affaires économiques ce matin, je me range à l’avis du rapporteur.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE705 de Mme Brigitte Allain, CE1234 de M. Hervé Pellois, et les amendements identiques CE272 de Mme Frédérique Massat, CE459 de M. Serge Bardy, CE 606 de M. Laurent Wauquiez et CE1285 de M. Joël Giraud.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE705 vise à rendre conforme l’avis de la CDPENAF, quelle que soit la nature de l’espace, afin d’atteindre l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des terres agricoles et de lutter contre la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

M. Hervé Pellois. En associant les chambres d’agriculture à la consultation des CDPENAF, l’amendement CE1234 vise à préserver la viabilité des exploitations dans le respect des principes de l’agro-écologie.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE272 vise à améliorer le fonctionnement des CDPENAF en rendant obligatoire leur consultation sur les questions relatives à la régression des espaces naturels.

M. Dominique Potier. L’amendement CE459 est défendu.

M. Martial Saddier. L’amendement CE606 vise à transformer la simple possibilité de consultation des CDPENAF en obligation.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE1285 est défendu.

M. le rapporteur. À l’obligation je préfère la possibilité de consulter les CDPENAF sur les questions relatives à la régression des espaces naturels en raison de l’encombrement de la commission qu’une telle obligation engendrerait. Chaque mouvement de terrain ne saurait provoquer la consultation de la commission départementale ! La simplification administrative doit nous guider.

Par ailleurs, s’agissant de l’avis conforme, il existe des projets dont l’intérêt général ou supérieur s’impose à l’avis d’une commission départementale.

Avis défavorable à tous ces amendements.

M. le ministre. Évitons de nous mettre dans la situation de ne pas appliquer ce que nous aurons nous-même inscrit dans la loi ! Tel serait le cas si la consultation des commissions départementales était rendue obligatoire.

Par ailleurs, l’avis conforme de la commission départementale risque de devenir une cause de blocage. Il convient de réserver les avis conformes aux territoires placés sous AOC, où les enjeux sont particulièrement importants.

M. Dominique Potier. Le risque de thrombose étant manifeste et l’intérêt général devant prévaloir, je retire l’amendement CE459.

Il convient en revanche d’affiner les critères de saisie de la commission : nous déposerons un amendement en ce sens.

Mme Frédérique Massat. Je retire l’amendement CE272.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement CE705.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE1285.

M. Martial Saddier. Je suis heureux de constater que le rapporteur et le ministre se rapprochent progressivement de notre position : l’avis conforme n’est pas toujours pertinent !

Je retire l’amendement CE606 en signe de bonne volonté.

Les amendements CE705, CE1234, CE272, CE459, CE606 et CE1285 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement de coordination CE1358 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE1446 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement donne en partie satisfaction aux amendements précédents puisqu’il vise à élargir, des surfaces « agricoles » aux surfaces « à vocation ou à usage agricole », les compétences de la commission départementale.

La commission pourra ainsi être consultée sur des friches industrielles ou sur des landes, qui ne sont pas « agricoles » mais « à vocation agricole ».

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE407 de M. Martial Saddier, CE559 de M. Dino Cinieri, CE1047 de M. Dominique Potier, CE1213 de Mme Annie Genevard et CE1334 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. L’amendement CE407 est défendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE559 est défendu.

M. Dominique Potier. L’amendement CE1047 tend à donner aux commissions départementales la capacité d’émettre un avis sur les mesures relatives à la mise en œuvre de la compensation écologique, pour éviter ces créations de nature somme toute artificielles telles que les imaginent trop souvent les bureaux d’études environnementalistes.

Les commissions départementales doivent pouvoir proposer, en accord avec le monde agricole, des alternatives moins coûteuses et qui profitent à l’agriculture.

M. Antoine Herth. La question de fond est la suivante : trop souvent la compensation environnementale se fait aux dépens des terres agricoles – telle est la logique d’une certaine pensée unique en la matière. Ne serait-il pas possible d’imaginer un mieux-disant environnemental au cœur de la forêt ou sur des espaces dits naturels en compensation de la perte d’espaces agricoles ? Ne serait-il pas possible de préférer le qualitatif au quantitatif ? Tel est l’objet de l’amendement CE1213

Mme Jeanine Dubié. La compensation écologique ne doit pas consommer quasi systématiquement des terres agricoles. Aussi les commissions départementales doivent-elles pouvoir émettre un avis sur le sujet. Tel est l’objet de l’amendement CE1334.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord pour regretter que la double peine s’exerce aux dépens des terres agricoles. Trop souvent la compensation écologique se fait au détriment des terres agricoles, ce qui n’est pas cohérent.

Cela dit, les amendements sont inopérants : les CDPENAF ne pourront pas résoudre ce problème. Un travail doit être conduit au plan législatif en liaison avec le ministère chargé de l’écologie afin de redéfinir la compensation écologique : vous avez tous raison, il faut trouver d’autres moyens de l’exercer. C’est pourquoi je vous propose de retirer ces amendements tout en demandant à M. le ministre d’engager une réflexion sur la question.

M. le ministre. C’est un vrai sujet. Je prends l’exemple de la LGV Le Mans-Rennes : toutes les compensations sur les zones humides se font au détriment des terres agricoles. Il faut toutefois savoir que les compensations écologiques sur les infrastructures font partie du droit de l’environnement et s’inscrivent dans un cadre européen : pour le changer, il est nécessaire de réviser les conditions d’application des compensations écologiques.

Je suis prêt à mener une réflexion politique visant notamment à définir des critères qualitatifs de compensation liés à la biodiversité ou à la préservation d’espaces particuliers, mais, en l’état actuel du droit, ces amendements ne seraient pas opérants.

Les amendements CE407, CE559, CE1047, CE1213 et CE1334 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1359 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE343 de Mme Frédérique Massat et CE1423 de M. Joël Giraud.

Mme Frédérique Massat. Tout en admettant que les dispositions proposées sont peut-être d’ordre réglementaire, j’aimerais connaître l’avis du rapporteur et du ministre sur l’amendement CE343 qui tend à améliorer le fonctionnement des commissions départementales.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE1423 est défendu.

M. le rapporteur. De fait, la disposition proposée n’est pas d’ordre législatif. Avis défavorable.

Les amendements identiques CE343 et CE1423 sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE433 de Mme Fanny Dombre Coste. 

Mme Fanny Dombre Coste. Il s’agit, par cet amendement, de valoriser la planification et d’inciter les territoires à s’engager dans une politique vertueuse en la matière. À cette fin, nous proposons que la commission départementale soit obligatoirement consultée pour avis conforme dans les cas où il n’y a pas de planification. A contrario, quand existe un schéma de cohérence territorial (SCOT) ou un plan local d’urbanisme (PLU), l’avis simple suffit.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par le règlement national d’urbanisme, qui interdit les constructions hors les parties urbanisées des communes.

Mme Fanny Dombre Coste. Je retire l’amendement.

L’amendement CE433 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1046 de M. Dominique Potier, les amendements identiques CE676 de M. Dino Cinieri et CE1276 de Mme Jeanine Dubié, et l’amendement CE810 de M. Antoine Herth. 

M. Dominique Potier. L’amendement CE1046 tend à ce que, lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction des surfaces agricoles, son approbation soit subordonnée à l’obtention d’un avis favorable de la commission. Nous souhaitons élargir les critères appelant un avis de la commission.

M. Dino Cinieri.  Pour garantir que les commissions travaillent utilement, les avis qu’elles rendent doivent être suivies d’effet en matière de documents d’urbanisme, le préfet s’y conformant. Tel est le sens de l’amendement CE676

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE1276 tend également à renforcer l’efficacité des commissions départementales en permettant que leurs avis soient effectivement suivis.

M. Antoine Herth. Subordonner l’approbation d’un projet de réduction de surfaces agricoles à l’obtention d’un avis conforme de la commission est une disposition déjà en vigueur dans les départements d’outre-mer, mais pas en métropole. L’amendement CE810 tend à mettre fin à cette curiosité.

M. le rapporteur. Avis défavorable à tous les amendements, pour les raisons déjà dites. Outre les contraintes qu’impose l’avis conforme, les commissions départementales sont des commissions techniques consultatives qui n’ont pas à prendre de décisions. Leur faire prendre des avis conformes serait les faire décider à la place du politique.

M. le ministre. Ces commissions doivent bien sûr être vigilantes pour éviter de nouveaux abus commis au détriment des espaces agricoles et naturels, mais c’est aux instances politiques qu’il revient d’arbitrer la gestion des projets de territoire. Je partage donc l’avis défavorable du rapporteur.

M. le président François Brottes. Des compensations obligatoires ne sont-elles pas déjà prévues lorsque l’on grignote des zones protégées, telles les zones Natura 2000 ?

M. le ministre. Pas pour l’instant, et c’est pourquoi nous avons souhaité faire un pas supplémentaires pour les appellations d’origine contrôlée. L’enjeu est très fort en termes de valeur ajoutée et d’image.

M. Dominique Potier. Je retire l’amendement CE1046.

Mme Jeanine Dubié. Et moi l’amendement CE1276.

M. Antoine Herth. Je retire l’amendement CE810, que je retravaillerai d’ici à l’examen du texte en séance publique.

Les amendements CE1046, CE1276 et CE810 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CE676.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1361 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE707 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Lorsqu’une zone d’appellation d’origine protégée est concernée, les professionnels doivent être consultés. C’est pourquoi un représentant des producteurs doit siéger au sein de la commission. Tel est l’objet de l’amendement.

M. le rapporteur. Ce sera bien un professionnel qui siègera à la commission : si cela devait être le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, cela aurait été précisé. L’amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE707 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1360 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE955 de Mme Catherine Vautrin. 

M. Antoine Herth. L’amendement tend à ce que, lorsque sont concernées des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée, le représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité désigné soit un viticulteur. Mais sans doute la disposition est-elle d’ordre réglementaire.

M. le rapporteur. Je le confirme. Avis, pour cette raison, défavorable.

M. Antoine Herth.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE955 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE709 de Mme Brigitte Allain et CE926 de M. André Chassaigne. 

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE709 est défendu.

M. André Chassaigne. Tout comme l’amendement CE926.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les amendements sont satisfaits par l’alinéa 7 de l’article 12.

Les amendements CE709 et CE926 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE708 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain.  Pour garantir une meilleure cohérence territoriale, un représentant de la région, nommé par le préfet de région, devrait participer au contrôle de la consommation de l’espace agricole. Cela paraît d’autant plus légitime que, si la Région a peu de compétences en matière d’urbanisme, elle en a une en matière d’aménagement du territoire

M. le rapporteur. Les commissions sont compétentes pour un département, et le souci de simplification doit faire préférer de ne pas leur adjoindre d’autres membres que ceux qui sont prévus dans le texte. Cela n’empêche pas que l’on puisse, sans que cela soit inscrit dans la loi, associer, le cas échéant, un collègue de la région ou d’un département limitrophe aux réunions de la commission, afin qu’il puisse donner son avis. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Rien ne sert de compliquer les choses.

Mme Brigitte Allain. Bien qu’« associer » ne soit pas donner une voix consultative, je retire l’amendement.

L’amendement CE708 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE1016 de M. Frédéric Roig.

Mme Fanny Dombre Coste. L’amendement tend à renforcer le dispositif en mentionnant le SCOT.

M. le rapporteur. Avis défavorable, non sur le fond mais parce que les documents opérationnels sont les plans locaux d’urbanisme – et, demain, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux. C’est donc à ce niveau que l’on doit intervenir et non à celui des SCOT qui fixent les orientations sans entrer dans le détail.

Mme Fanny Dombre Coste. Je retire l’amendement.

L’amendement CE1016 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE710 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’amendement vise à étendre la sécurité apportée par l’avis conforme de la commission départementale aux terres exploitées en agriculture biologique qui risquent d’être supprimées par l’urbanisation.

M. le rapporteur. La rédaction actuelle me paraît suffire. On peut faire confiance à l’État pour apprécier si un document d’urbanisme aura pour conséquence une réduction « substantielle ». La disposition concernant toutes les appellations d’origine, elle concerne nécessairement l’agriculture biologique. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. J’ose espérer que votre interprétation rassurante se vérifiera, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. En additionnant l’agriculture biologique, les labels et les appellations d’origine contrôlée, on couvre les trois quarts de la surface du territoire national ; c’est beaucoup.

Mme Brigitte Allain.  Ce qui renforce l’idée qu’il convient de refuser toute artificialisation.

M. le ministre. Une clarification s’impose. L’agriculture biologique est un mode de production ; or nous cherchons à préserver non pas des modes de productions spécifiques, mais les productions qui ont une marque de qualité. On peut considérer que l’agriculture biologique est en soi une marque de qualité, mais en choisissant cette interprétation, on dévie de l’objectif premier du texte, et il faudrait ajouter d’autres modes de production. Restons-en à l’idée première, qui est qu’un avis conforme s’impose quand on touche à des signes de qualité.

Mme Brigitte Allain. Lorsque nous avons débattu, hier, des fermages environnementaux, vous avez fait valoir, monsieur le ministre, que certaines pratiques enrichissent les sols et les sous-sols, et leur donnent une plus grande valeur agronomique. Cela vaut pour les terres travaillées en agriculture biologique, et il serait infiniment regrettable que des terres travaillées de la sorte pendant des décennies soient artificialisées ; la compensation sera bien difficile à trouver. C’est pourquoi il importe d’inclure l’agriculture biologique dans le dispositif.

M. le président François Brottes. Lors de l’examen du texte dont M. Michel Raison était le rapporteur, j’avais proposé un amendement tendant à ce que les exploitations converties à l’agriculture biologique ne puissent jamais retourner à un autre mode de production, mais l’on m’avait opposé le principe de la liberté d’installation. Il y a là un vrai sujet : quand on a fait l’effort de passer à l’agriculture biologique, il faut pouvoir préserver l’exploitation de toute autre contamination. Cela ne signifie pas qu’une disposition en ce sens passe par cet amendement, mais je vous en proposerai un autre au titre de l’article 88.

M. le rapporteur. Si un avis conforme devait être rendu pour tout projet concernant une exploitation en agriculture biologique et s’il y avait une exploitation de ce type dans chacune de nos 36 500 communes, le mécanisme serait impraticable. Je vous invite donc à bien vouloir retirer l’amendement.

Mme Michèle Bonneton.  Je tiens à préciser que la surface cultivée en agriculture biologique en France correspond à 4 % environ de la surface cultivable totale – et il y a peu de chances que cette surface s’accroisse notablement dans les années à venir.

M. Dominique Potier. Cet amendement nous sensibilise au fait que des fonds publics ont été investis dans la conversion de terres à l’agriculture biologique et que nous devons privilégier ces terres-là. Il en va de même pour d’autres mesures agro-environnementales lourdes : il n’y a aucune raison de gaspiller de l’argent public.

M. le rapporteur. Trois pour cent des terres de notre pays sont cultivées en agriculture biologique, mais elles sont tellement éparpillées qu’il s’en trouve pratiquement dans toutes les communes, ce qui rend l’avis conforme impossible. Je vous soumettrai dans quelques instants un amendement tendant à protéger l’agriculture biologique en prévoyant que, dans les cas où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural interviennent, priorité soit donnée, quand il s’agit de terres exploitées en agriculture biologique, à celui ou à celle qui s’engagera à continuer le même type de culture pendant dix ans.

M. le ministre. L’idée que les sols sont un patrimoine s’est traduite par le bail environnemental. Cela ne concerne pas que l’agriculture biologique. Il est prouvé que si l’on choisit l’agro-écologie, on renforce la biodiversité des sols. Nous devons nous engager, par le biais du bail environnemental, dans cet enrichissement de notre pays par ses sols. C’est une ambition globale pour toutes nos terres agricoles – et, bien sûr, l’agriculture biologique a été un précurseur de ce processus. Un avis conforme est nécessaire quand on touche à des appellations d’origine contrôlée, en particulier viticoles, car elles apportent une valeur ajoutée aux territoires et contribuent à nos capacités d’exportation. Il y a donc un intérêt général à préserver toutes les zones en appellation d’origine contrôlée et en appellation d’origine protégée ; là est l’enjeu.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement.

L’amendement CE710 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1362 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE444 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE528 de M. Yves Foulon, CE713 de Mme Brigitte Allain et CE954 de Mme Catherine Vautrin.

M. Dino Cinieri. Les amendements CE444 et CE 528 sont défendus.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE713 l’est également.

M. Antoine Herth.  De même que l’amendement CE954.

M. le rapporteur. Avis défavorable ; il n’y a aucune raison que l’autorité administrative ne motive pas ses décisions.

M. le ministre. Avis également défavorable, pour la même raison.

Les amendements CE713 et CE954 sont retirés.

La Commission rejette les amendements identiques CE444 et CE528.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE437 de Mme Fanny Dombre Coste.

Mme Fanny Dombre Coste. Le ministre ayant indiqué que l’on va revoir la question de la compensation, et ainsi privilégier la qualité et non plus la surface, je retire l’amendement, en attendant cette réflexion avec beaucoup d’intérêt.

M. le ministre. Vos contributions seront bienvenues.

L’amendement CE437 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE461 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Dominique Potier.  Il est nécessaire de compléter le texte en mentionnant aussi la qualité agronomique des sols.

M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je comprends l’esprit de la proposition, qui est de protéger les bonnes terres agricoles. On construit dans les vallées au lieu de construire sur les coteaux, ce qui aurait un impact beaucoup plus faible sur l’agriculture. Cependant, la question est complexe : quelle est la différence agronomique entre les Causses du Lot où l’on produit du vin de Cahors et les terres de la vallée où l’on produit du maïs « de base » ? Il faut tenir compte de la richesse des sols, et l’on enrage de constater que, souvent, des autorisations de construire sont accordées sur des terres labourables et refusées là où prospèrent de mauvais taillis. La forêt française est extraordinairement protégée, alors même que sa surface a doublé au cours des cent dernières années, et triplé depuis 1847.

M. Dominique Potier. Vous semblez justifier l’amendement, monsieur le rapporteur. Ajouter la qualité agronomique n’est pas en faire un critère absolu : elle est seulement soumise à l’appréciation de la commission.

M. le président François Brottes. Lors de l’examen de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, j’ai proposé un amendement qui, de mémoire, a été adopté, et qui tend à neutraliser une partie des zones de déprise agricole pour les destiner à l’implantation éventuelle de hameaux afin que l’on cesse d’empiéter sur les terres mécanisables pour renouveler l’habitat dans les villages. Par ailleurs, je suis scandalisé que des zones de plaines fertiles soient désormais consacrées à la pension de chevaux – parce que c’est d’un meilleur rapport que l’agriculture –, quand on a tant de peine à trouver des espaces propres à la culture en montagne.

M. le ministre. Je suis conscient de l’enjeu. Ainsi, la région parisienne, qui compte actuellement 12 millions d’habitants, a un potentiel agronomique considérable. Mais qu’en sera-t-il dans vingt à trente ans, quand la population de la France aura augmenté de dix millions de personnes ? La conservation des terres agricoles pose un problème réel. Pour ce qui est de la pension des chevaux, un autre problème se pose : chacun a la liberté constitutionnelle de décider ce qu’il souhaite faire de son bien.

Le Printemps des territoires nous donnera l’occasion de travailler aux modèles que l’on peut opposer au « rurbanisme » qui sévit depuis trente ou quarante ans. À l’exode rural s’est en effet substitué un exode urbain, souvent subi, pour accéder à la propriété. Le lotissement est devenu le Graal.

On ne changera pas les choses du jour au lendemain. Autour de la question des centres bourg, nous devons penser une urbanisation du futur moins consommatrice d’espace. Non seulement les lotissements utilisent une surface plus importante que d’autres types d’habitat, mais ils s’accompagnent d’infrastructures envahissantes – routes et ronds-points notamment.

La prise en compte de la valeur agronomique ne me dérange pas. Cela dit, la réflexion doit aller bien au-delà des questions relevant des commissions départementales de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers.

M. Dominique Potier. Carole Delga et moi-même avons publié cet été une tribune qui rejoint votre analyse. Je tiens néanmoins à ce que l’on prenne en compte le critère de la valeur agronomique, ne serait-ce que de manière facultative.

M. le rapporteur. D’une certaine manière, votre amendement est satisfait : les élus ont déjà la possibilité, au moment de la mise en place des SCOT et des PLU, de déterminer des zones agricoles protégées en raison de leur situation géographique ou de la qualité des productions qui s’y effectuent, ce qui inclut, le cas échéant, leur valeur agronomique. Mais il peut y avoir d’excellentes productions sur des sols de très faible valeur agronomique. C’est le cas du cahors, qui est produit sur le causse.

M. le ministre. C’est celui de la vigne en général.

M. Jean-Yves Caullet. Des truffes également.

M. Dominique Potier. Et des poireaux.

M. le ministre. Il serait bon de prendre aussi en compte le critère de la valeur agronomique.

M. le rapporteur. M. Potier a raison sur le fond. En définitive, mon avis sera donc favorable.

La Commission adopte l’amendement CE461.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE1363 du rapporteur.

Puis elle en vient aux amendements identiques CE588 de M. Dino Cinieri, CE821 de M. Antoine Herth, CE951 de M. Paul Molac et CE1235 de M. Hervé Pellois.

M. Dino Cinieri. L’article L. 112-3 du code rural et de la pêche soumet à l’avis de plusieurs organisations agricoles un certain nombre de documents d’urbanisme ou d’aménagement. Le délai de consultation qu’il prévoit à cet effet est de deux mois, alors que le code de l’urbanisme le fixe à trois mois pour les documents d’urbanisme. L’amendement vise à harmoniser ces délais pour faciliter l’expression des avis.

M. Antoine Herth. Mes arguments sont les mêmes.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE951 est défendu.

M. Hervé Pellois. L’amendement CE1235 également.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE560 de M. Dino Cinieri, CE822 de M. Antoine Herth, CE1048 de M. Dominique Potier et CE1336 de Mme Jeanine Dubié.

M. Dino Cinieri. Il est proposé d’instaurer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires subissant l’impact de projets d’ouvrages, d’aménagements ou de documents de planification sur les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement sur les filières agricoles lorsque l’évitement est impossible à réaliser.

M. Antoine Herth. L’amendement CE822 est défendu.

M. Dominique Potier. Dans les cas évoqués par M. Cinieri, une compensation est prévue pour le propriétaire et pour l’exploitant, mais pas pour la filière agricole, qui subit pourtant des pertes en termes de charges sociales, de valeur ajoutée et d’emploi. Il est donc proposé que le maître d’ouvrage contribue, pour un pourcentage faible, à la revitalisation de la filière agricole touchée. Le fonds ainsi créé pourrait faire l’objet d’une cogestion de la collectivité territoriale et de la profession agricole. Il servirait à des mesures de soutien à la valeur ajoutée, à l’installation, etc. L’idée nous paraît cohérente lorsque l’artificialisation des terres est inévitable.

Mme Jeanine Dubié. Je partage ces arguments.

M. le rapporteur. Puisqu’il existe une compensation forestière et une compensation écologique, pourquoi ne pas avoir une compensation agricole ?

Il semble difficile que cette compensation se fasse par l’attribution d’autres terres agricoles. Il s’agirait donc d’une compensation financière. Je rappelle à cet égard que la loi de modernisation de l’agriculture de 2010 avait instauré une taxe sur le changement d’affectation des terres. Le produit de cette taxe, qui correspond à un pourcentage assez faible de la plus-value réalisée sur les terrains rendus constructibles, pourrait être réutilisé pour soutenir l’agriculture. Par ces amendements, vous proposez par exemple que les promoteurs d’infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, compensent les pertes non seulement de terres agricoles, mais aussi de revenus, cotisations et autres pour la filière. Je suis d’accord quant à l’esprit, mais je ne suis pas sûr que la rédaction proposée soit vraiment adéquate. Je préfère m’en remettre à la sagesse du ministre.

M. le ministre. On peut s’interroger sur la compatibilité des amendements avec l’article 40 de la Constitution. Certes, je comprends l’intérêt du dispositif proposé, qui instituerait, à côté de la taxe évoquée par le rapporteur, une compensation financière des pertes qu’un changement de destination peut occasionner à l’agriculture. Il faut cependant pousser la réflexion plus loin. Dans le cas de la construction d’une ligne à grande vitesse, le coût d’une telle compensation sera répercuté, au bout du compte, sur les collectivités qui investissent dans l’infrastructure. Dans le cas d’une opération de construction menée par un promoteur privé, c’est en définitive le consommateur qui supportera le coût.

En tout état de cause, ces amendements ont une portée fiscale considérable. Leur adoption conduirait à une augmentation ou à une transformation de la taxe existante et emporterait des conséquences en matière d’urbanisme, d’égalité des territoires, de transports. Nous ne pouvons les accepter en l’état.

M. le président François Brottes. Comme vous, je ne comprends pas que les amendements aient passé le filtre de l’article 40. Cela dit, la collectivité à laquelle j’appartiens pratique depuis quinze ans l’indemnisation de la perte d’exploitation agricole, sur la base d’un accord volontaire avec la chambre d’agriculture. Il n’est donc pas impossible de mettre en place de tels dispositifs de manière contractuelle.

M. Dominique Potier. Sans doute s’agit-il d’amendements d’appel. Néanmoins, ne pourrions-nous pas trouver, d’ici à l’examen en séance publique, une solution compatible avec l’article 40 ? L’attente est très forte et, à mon avis, très justifiée. Les taxes existantes ne permettent pas de compenser l’impact sur l’économie locale. Le coût pour le contribuable ou pour le consommateur correspond de toute façon une perte de valeur ajoutée pour le territoire et la filière concernés. C’est simplement justice de permettre de regagner cette valeur ajoutée par le biais d’une compensation.

M. le ministre. Le fil est intéressant mais, lorsqu’on le déroule, on s’aperçoit que les conséquences sont colossales. Le sujet ne peut être tranché d’ici à la séance publique. Il faut prendre le temps de le travailler.

M. le rapporteur. Toutes les procédures actuelles, notamment les procédures d’expropriation, prévoient des compensations spécifiques pour ceux qui perdent leurs fonds.

Par ailleurs, si la création d’un équipement public occasionne des pertes pour la filière agricole, elle peut aussi constituer un gain pour la région. Les territoires ruraux qui ont été désenclavés par des équipements routiers ne s’en plaignent pas. Veillons à l’intérêt général et à l’équilibre des projets !

M. Dino Cinieri. Je retire mon amendement.

M. Antoine Herth. Je retire le mien également.

M. Dominique Potier. Nous visions non pas les lignes à grande vitesse, mais l’étalement urbain inconsidéré mené par les investisseurs privés. Nous continuerons à dérouler le fil mais, pour l’heure, je retire mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je fais de même. Nous devons néanmoins poursuivre le débat : cette compensation est importante pour la protection des terres.

Les amendements CE560, CE822, CE1048 et CE1336 sont retirés.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE1006 de M. Dominique Potier et CE678 de M. Dino Cinieri.

M. Dominique Potier. L’amendement CE1006 invite les planificateurs à déterminer, par secteur géographique, des objectifs chiffrés en matière d’économie de foncier. C’est ce qui se pratique dans les SCOT les plus vertueux, avec de très bons résultats.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE678 tend à supprimer le VII de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, qui dispose que le document d’orientation et d’objectifs d’un schéma de cohérence territoriale « peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation ».

M. le rapporteur. Cette disposition me paraît pourtant utile. Nous ne pouvons faire vivre nos concitoyens uniquement dans du béton ! Avis défavorable.

M. Dominique Potier. Je retire mon amendement.

L’amendement CE1006 est retiré.

M. Dino Cinieri. Je maintiens le mien.

La Commission rejette l’amendement CE678.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1449 du rapporteur et CE586 de M. Dino Cinieri.

M. le rapporteur. L’amendement CE1449 vise à renforcer l’information de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers lorsqu’elle est saisie d’un plan local d’urbanisme prévoyant une réduction des surfaces agricoles. Une analyse préalable de la fonctionnalité des zones agricoles qu’il est envisagé de réduire doit permettre d’anticiper les conséquences d’une telle réduction sur l’organisation de la filière agricole locale.

M. Dino Cinieri. Il importe que les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles soient saisies de l’ensemble des PLU opérant réduction des espaces agricoles, d’autant que nombre de SCOT n’ont pas encore intégré les nouvelles exigences du code de l’urbanisme consécutives aux lois Grenelle.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE1449, défavorable à l’amendement CE586.

La Commission adopte l’amendement CE1449.

En conséquence, l’amendement CE586 tombe.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE677 de M. Dino Cinieri et CE1364 du rapporteur.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de simplifier la rédaction du texte en ne conservant que le changement de nom de la commission prévue à l’alinéa 17.

M. le rapporteur. L’amendement CE1364 est rédactionnel. Avis défavorable à l’amendement CE677.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement CE677, favorable à l’amendement CE1364.

La Commission rejette l’amendement CE677.

Puis elle adopte l’amendement CE1364.

Elle en vient à l’amendement CE714 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. Une commune seule ne devrait pas pouvoir émettre de veto à la constitution d’un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).

M. le rapporteur. Il n’est pas de bonne politique d’imposer par la force des mesures aux communes. Je préfère que l’on essaie de recueillir leur adhésion. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Considérons qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Il est tout de même gênant qu’une commune puisse opposer un veto à un projet qui en concerne plusieurs ! Ne pourrait-on prévoir, par exemple, une minorité de blocage ? Je retire l’amendement pour le réécrire en ce sens avant l’examen en séance publique.

L’amendement CE714 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE587 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’extension aux intercommunalités de la faculté d’élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains peut certes favoriser la mise en œuvre de cet outil, mais doit également permettre une véritable implication des chambres d’agriculture. L’avis de la chambre départementale d’agriculture sur le périmètre ne saurait suffire : il convient de prévoir une concertation avec ces structures consulaires tout au long de la démarche conduisant au choix du périmètre et à la définition des programmes d’action.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait : il n’y a pas de PAEN sans concertation avec la chambre d’agriculture.

M. Dino Cinieri. Dans ce cas, je le retire.

L’amendement CE587 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE716 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. Défendu.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE718 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. Défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE445 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE531 de M. Yves Foulon et CE721 de Mme Brigitte Allain.

M. Dino Cinieri. À l’heure où la protection de l’environnement est devenue un enjeu majeur, notamment dans le secteur de l’agriculture, il est essentiel que les appellations d’origine, dans leur démarche de qualité, puissent participer à la protection des ressources naturelles et des paysages.

Mme Michèle Bonneton. Même argument.

M. le rapporteur. Comme tous les professionnels que j’ai rencontrés, je suis favorable à l’introduction de mesures opposables de protection des terroirs – donc des paysages – dans les critères des appellations d’origine contrôlée (AOC). Je me propose néanmoins de rectifier ces amendements en séance publique pour ne pas restreindre leur portée aux seules AOC viticoles.

Mme Michèle Bonneton. Je suis d’accord.

M. le ministre. Moi aussi.

M. Dino Cinieri. Je fais confiance au rapporteur.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Après l’article 12

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant article additionnel après l’article 12.

Elle examine tout d’abord les amendements identiques CE409 de M. Martial Saddier et CE561 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. La dérogation en faveur de l’agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n’est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisance, tels que les hangars de stockage ou les serres. Le présent amendement répond à l’engagement 64.a du Grenelle de la mer : « Permettre le maintien et l’évolution des structures agricoles existantes ».

M. Germinal Peiro, rapporteur. Défavorable.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Défavorable également.

La Commission rejette les amendements.

Elle étudie ensuite les amendements identiques CE410 de M. Martial Saddier, CE562 de M. Dino Cinieri et CE1337 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un amendement très important. À l’intérieur de la grande famille de l’agriculture, certains secteurs embauchent davantage de main-d’œuvre que d’autres. Une exploitation légumière ou fruitière de cinq hectares emploie ainsi plus d’équivalents temps plein (ETP) qu’une exploitation céréalière de 300 hectares. Si l’on veut véritablement donner une dimension sociale à ce projet de loi, il faut répondre aux difficultés des exploitations – viticoles, arboricoles, maraîchères – confrontées, comme les stations de ski ou les stations balnéaires, au problème du logement de la main-d’œuvre saisonnière. Dans les zones de montagne en particulier, où la pression foncière est très forte – pensons à la culture des arbres fruitiers en Haute-Savoie ou dans les Hautes-Alpes –, cet obstacle rend difficile le recours aux travailleurs saisonniers.

Nos amendements cherchent à assouplir la législation de façon à créer un dispositif permettant de loger correctement cette main-d’œuvre. Cette possibilité ne serait exploitée que ponctuellement, durant la courte période de la récolte ou des vendanges – un mois et demi à peine –, en transparence et en accord avec le maire ou l’intercommunalité.

M. Dino Cinieri. Il paraît indispensable – tant pour les entreprises agricoles que pour les populations – d’organiser le logement des salariés saisonniers. L’amendement proposé permettrait de relever ce défi. Il appartiendrait au conseil municipal, lors de l’élaboration ou de la révision des plans locaux d’urbanisme (PLU), de prévoir l’ouverture de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles, comme cela se fait déjà pour les terrains de camping ou de stationnement de caravanes.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement a pour objet de tenter de régler le problème du logement des salariés saisonniers, notamment dans les départements du Sud de la France, en permettant l’ouverture de terrains susceptibles d’accueillir des logements temporaires décents qui permettraient aux personnes concernées d’exercer leurs activités convenablement.

M. le rapporteur. Vous avez raison de souligner le problème du logement des saisonniers, tant dans l’agriculture que dans le tourisme. Je reste cependant défavorable à votre amendement ; prévoir des terrains pour le logement dans les PLU imposerait de modifier le code de l’urbanisme. Mais de quel type de logement pourrait-il s’agir : des camps de caravanes ou de mobile homes, des cabanes en bois ?

Les exploitations d’arbres fruitiers ont aujourd’hui la possibilité d’installer des caravanes ou des mobile homes autour de la maison d’habitation, durant une certaine période qui varie selon les mairies et les départements. C’est à cette échelle que la question doit se régler car il est difficile de prévoir dans les PLU des terrains vagues – dépourvus d’équipements collectifs tels que les toilettes ou la défense incendie – pouvant accueillir cinquante caravanes pour les familles de cueilleurs de pommes. Si le logement des saisonniers constitue un véritable souci, la méthode ne me paraît pas adaptée.

M. le ministre. Je me joins à l’avis du rapporteur. Tout terrain chargé d’accueillir un habitat doit être viabilisé ; il ne peut donc être situé qu’au sein d’un camping ou d’une autre zone appropriée. Les exploitations n’ont pas les capacités d’aménagement nécessaires ; si je conçois le problème – la main-d’œuvre doit être logée pour pouvoir travailler –, les amendements proposés apparaissent insuffisants. En effet, il ne suffit pas de fournir aux gens un endroit pour dormir ; il faut leur offrir de véritables logements. Je ne dispose pas, pour l’heure, de solution à ce problème.

M. Martial Saddier. L’amendement – qui évoque le logement temporaire – me semble malgré tout assez précis car suivant le code de l’urbanisme, le terme « logement » implique une réponse aux problèmes sanitaires, de sécurité, de défense incendie et d’assainissement. À l’heure où notre République instaure des aires d’accueil pour les gens du voyage et s’apprête à officialiser les yourtes, y compris dans les zones de montagne, serions-nous incapables d’apporter une réponse à la question du logement des saisonniers ?

Certes, l’amendement est imparfait, mais vos réponses, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, traduisent la conscience de faire face à un problème de fond irrésolu. Seriez-vous prêts à vous en saisir, avec Mme Cécile Duflot, pour essayer d’améliorer la situation ? En effet, cette difficulté affecte les secteurs agricoles qui non seulement emploient le plus de salariés, mais qui reçoivent historiquement le moins d’aides nationales et européennes. Ne pourrait-on pas faire un geste en leur faveur ?

M. le ministre. Cette question mérite investigation, et je suis prêt à l’aborder avec Cécile Duflot.

Les amendements sont retirés.

Article 13
(articles L. 141.1, L. 141-1-1, L. 141-6, L. 143-1, L. 143-2, L. 143-7
du code rural et de la pêche maritime)

Améliorer l’efficacité de l’intervention des SAFER

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural constituent un élément essentiel et solidement implanté de la gestion du foncier agricole. Créées par la loi n° 60-808 d’orientation agricole du 5 août 1960 afin « d’acquérir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel », elles ont vu leurs missions se diversifier depuis lors. Cependant, dès l’origine, elles visent à améliorer les structures agraires, accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et faciliter la mise en culture du sol et l’installation d’agriculteurs à la terre.

Les SAFER ont le statut d’organismes privés, auxquels les juridictions ont reconnu une mission d’intérêt général s’apparentant à la gestion d’un service public. Elles se sont, de fait, toutes constituées sous la forme de sociétés anonymes.

A leur création, les SAFER visaient surtout à assurer la consolidation des exploitations afin de leur faire atteindre des dimensions viables et propices aux techniques et instruments modernes d’exploitation – rappelons que 6 exploitations sur 10 présentaient une superficie inférieure à 20 hectares en 1963.

Une priorité dans l’acquisition de terres leur a été reconnue par la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole, qui leur a octroyé un droit de préemption, qui a un caractère d’ordre public.

La loi n° 77-1459 du 29 décembre 1977 a redéfini les objectifs assignés aux SAFER et élargi leur droit de préemption. Leurs objectifs ont couvert, à partir de cette date :

– L’installation, la réinstallation et le maintien des agriculteurs ;

– L’agrandissement des exploitations pour qu’elles atteignent l’équilibre économique ;

– La préservation de l’équilibre des exploitations ;

– La sauvegarde du caractère familial des exploitations ;

– La lutte contre la spéculation foncière.

La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole a élargi les possibilités de préemption par les SAFER aux « cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. », et assigné aux SAFER un sixième objectif, la « conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et des bâtiments d’habitation ou d’exploitation ».

La loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi de 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, a renforcé le rôle d’opérateurs fonciers des SAFER en milieu rural en leur permettant d’effectuer pour le compte de tiers toute étude liée à l’aménagement foncier, à la mise en valeur du sol et d’être associées à la réalisation des travaux correspondants. Elles peuvent également conduire des opérations tendant à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural, ainsi – nouvel objectif – que la « préservation de la nature et de l’environnement ».

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole a introduit la possibilité de préemptions à des fins environnementales : les objectifs susceptibles de fonder le droit de préemption des SAFER comprennent désormais « la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics » (article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime). C’est également la loi de 1999 qui a autorisé les SAFER à acquérir des droits sociaux et à se substituer un attributaire dans une promesse de vente qui leur est consentie.

Leur rôle d’opérateurs fonciers ruraux a été renforcé par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Dernière étape législative en date, la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a apporté quelques modifications au statut des SAFER, en renforçant leurs obligations d’information des services de l’État sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres, ouvert leur concours technique à l’État au lieu des seules collectivités territoriales et fait primer leur droit de préemption sur le droit de préférence exercé par les propriétaires de terrains boisés.

b. Enjeux actuels

i. Une consommation croissante d’espace foncier

Les espaces agricoles sont victimes de la poursuite de l’extension urbaine. Les surfaces urbanisées ont progressé d’environ 314 000 has entre 2006 et 2010, au détriment d’espaces agricoles ou d’espaces forestiers qui, pour leur grande majorité, avaient auparavant une affectation agricole. La Fédération nationale des SAFER estime qu’au cours de ces quatre années, « l’extension urbaine a consommé l’équivalent de la surface agricole d’un département moyen », soit près de 78 000 ha par an. Or les opérations d’imperméabilisation des sols entreprises pour l’installation d’activités urbaines rendent ces changements d’usage quasi irréversibles. On mesure combien il est nécessaire d’enrayer le grignotage progressif des terres agricoles.

ii. Installation

Les candidats à l’installation agricole connaissent des difficultés croissantes, comme en témoigne la poursuite de la baisse du nombre d’agriculteurs. Les installations se font de plus en plus hors du cadre familial, appelant un soutien plus marqué aux candidats et des dispositifs juridiques adaptés.

Conformément à leur vocation, les SAFER sont actives dans le secteur de l’installation : près de 20% des ventes et 34% des surfaces vendues par les SAFER en 2012 ont été consacrées à l’installation, soit 29 700 has. Cette même année, le nombre d’opérations en faveur de l’installation a atteint 2 260 (+8%), qu’il s’agisse d’installations proprement dites (1 540 opérations) que d’étoffements liés à des premières installations (710 opérations).

iii. Bâtiments

Le droit de préemption des SAFER sur les bâtiments est actuellement limité aux cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole (article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime). Il résulte de ces dispositions que des biens immobiliers, qui pourraient être directement utiles à l’agriculture, échappent à ce droit de préemption.

2. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose de renforcer notablement les possibilités d’intervention des SAFER.

a. Missions des SAFER

Les alinéas 2 à 8 modifient l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime afin de clarifier les missions des SAFER. La « protection des espaces agricoles et naturels » devient leur premier objectif. L’objectif d’ « accroissement de la superficie » des exploitations agricoles est remplacé par celui, plus adapté à la donne actuelle du marché foncier, de permettre « le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières ». L’alinéa 5 précise que les interventions des SAFER devront être cohérentes avec le schéma directeur des exploitations régionales, créé par l’article 15 de la présente loi.

De plus, le projet de loi intègre dans ces objectifs la « diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner la double performance économique et environnementale et ceux relevant du mode de production biologique » (alinéa 5), témoin de l’accent particulier qu’il devient urgent de mettre sur l’agro-écologie.

b. Champ d’intervention

S’agissant des montages sociétaires, l’article L. 141-1 est modifié de façon à élargir les possibilités d’acquisition de parts de sociétés : les SAFER peuvent désormais « acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » (alinéas 9 et 10).

Les alinéas 12 à 14 introduisent un nouvel article L. 141-1-1 qui élargit et porte au niveau législatif l’information préalable obligatoire des SAFER sur les cessions de biens agricoles. Cette obligation porte désormais sur l’ensemble des cessions conclues à titre onéreux portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers. L’information est assurée par le notaire ou, dans le cas de vente de parts sociales, par leur vendeur.

En cas de manquement à cette obligation, et s’agissant des immeubles sur lesquels les SAFER disposent d’un pouvoir de préemption, une voie de recours leur est ouverte auprès du tribunal de grande instance dans un délai de six mois. Le juge pourra annuler la vente, voire déclarer la SAFER concernée acquéreur en lieu et place du tiers ayant acquis l’immeuble.

c. Territoire de compétence et gouvernance

Les alinéas 15 et 16 précisent que les SAFER sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. L’objectif est de poursuivre le mouvement de régionalisation des SAFER, déjà largement engagé.

Les alinéas 18 à 21 revoient la gouvernance des SAFER dans un sens plus pluraliste : ils prévoient que leurs conseils d’administration sont constitués de trois collèges représentant respectivement :

– Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, et les chambres régionales d’agriculture ;

– Des collectivités territoriales de leurs zones d’action ;

– D’autres personnes dont l’État, les actionnaires de la SAFER et au moins deux associations de protection de l’environnement.

De plus, chacun de ces collèges devra être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes (alinéa 23).

Le projet institue également un fonds de péréquation destiné à remédier aux fortes inégalités de ressources entre les SAFER, dues à des niveaux d’activité variables des marchés fonciers locaux. La participation à ce fonds est obligatoire pour recevoir l’agrément, de même que l’adhésion à une structure nationale regroupant l’ensemble des SAFER – de fait, la Fédération nationale des SAFER (alinéa 22).

d. Droit de préemption

Les alinéas 27 à 30 précisent et élargissent le droit de préemption des SAFER, qui couvrirait désormais :

– Les biens immobiliers à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;

– Les terrains nus à vocation agricole ;

– Les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ;

– Les bâtiments d’exploitation situés dans une zone à vocation agricole et ayant été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq ans précédant l’aliénation.

Ils précisent que les terrains nus incluent ceux supportant uniquement des ruines ou des installations occupées à titre temporaire.

Le texte fournit également une définition des terrains « à vocation agricole », dont l’application est cantonnée à cet article ; il s’agit des terrains situés dans une zone agricole protégée, un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains ou une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme, les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes sont également concernés (alinéa 28).

Enfin, le projet de loi prévoit une sanction possible aux manquements aux dispositions du chapitre III – qui regroupe les dispositions concernant le droit de préemption des SAFER – sous la forme d’une suspension du droit de préemption par le ministre de l’agriculture. Cette suspension ne peut toutefois excéder trois ans. En cas de manquement répété, une SAFER peut se voir retirer son agrément (alinéa 32).

Les alinéas 33 à 38 revoient certains des objectifs des préemptions réalisées par les SAFER, énumérés à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

La référence à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, déterminant les objectifs de la politique agricole, et non codifié, est remplacée par un renvoi à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

L’objectif d’agrandissement des exploitations agricoles est remplacé par celui de leur consolidation, en vue de leur permettre d’atteindre une « dimension économique viable ». Cette dimension tient compte des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles que l’article 15 de la présente loi propose d’instituer.

L’objectif de « réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics » ferait place à un objectif plus global de « protection de l’environnement », dont le moyen privilégié serait la « mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ». Cette protection s’inscrirait dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités locales ou leurs établissements publics ou approuvées par elles.

Les alinéas 39 à 41 modifient l’article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne les conditions d’exercice de leur droit de préemption par les SAFER. Ils précisent que les autorisations émanant de l’autorité administrative compétente de l’État seraient émises sur la base d’une demande de chaque SAFER, indiquant les zones et, le cas échéant, la superficie minimale sur lesquelles elle souhaite exercer son droit. Cette demande serait soumise à la consultation du public, dont les observations pourraient être recueillies.

Les conditions d’exercice du droit de préemption d’une SAFER pourraient être également réexaminées à l’occasion du renouvellement de son programme pluriannuel d’activité, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les modifications proposées par le projet de loi sur l’obligation d’information des SAFER en cas de cession à titre onéreux de parts ou actions de sociétés ainsi que l’élargissement de leur gouvernance dans un sens plus pluraliste.

Il estime toutefois que les SAFER, dans la mesure où elles exercent leur droit de préemption au titre d’une mission d’intérêt public, devraient contribuer à la poursuite du mode d’exploitation biologique sur les terres qu’elles rétrocèdent. À cette fin, il souhaite insérer un amendement tendant à instaurer une priorité, lors de la rétrocession par une SAFER de terres bénéficiant de la mention « agriculture biologique », à un agriculteur s’engageant à poursuivre ce mode d’exploitation pour une durée minimale de dix ans.

Il rappelle que la conversion de terres cultivées en agriculture conventionnelle vers une agriculture biologique nécessite une durée minimale de trois ans, et que cette conversion s’accompagne d’aides publiques. Il s’agit donc également, par cette mesure, de réduire la possibilité que des investissements publics soient perdus.

En outre, le rapporteur considère que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle important dans l’installation de jeunes agriculteurs à l’instar de ce qu’elles font pour installer des commerçants ou des artisans. Pour ce faire, elles doivent être informées des biens préemptés par la SAFER et pouvoir s’en porter acquéreurs.

*

* *

M. le président François Brottes. Avant de passer aux amendements relatifs à cet article – dont beaucoup ont été rejetés au titre de l’article 40 –, je propose d’organiser une discussion générale.

M. Dominique Potier. L’agroécologie et la politique d’installation des agriculteurs passent par le contrôle des structures, abordé à l’article 15. Sur ce point, nous avançons plusieurs propositions techniques qui abondent dans le sens de la loi en cherchant à définir les modalités d’une gestion administrative réaliste.

Quant à l’article 13, il traite d’une originalité française qui consiste à confier aux Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) une puissance publique d’intervention pour maîtriser le foncier. Aujourd’hui, tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet – et notamment qui ont œuvré à notre proposition de loi – comprennent que si l’on ne donne pas aux SAFER la capacité d’intervenir dans le champ sociétaire et dans le cadre des démembrements juridiques – usufruit et nue-propriété –, on décrédibilise les objectifs mêmes de cette loi d’avenir. Comment conférer aux SAFER ce pouvoir, à quel degré et selon quelles modalités ?

M. le président François Brottes. Pourriez-vous décrire la portée des amendements que vous souhaitiez présenter, afin que le Gouvernement vous indique si, le cas échéant, il est prêt à en reprendre certains à son compte ?

M. Dominique Potier. En matière de démembrement juridique, le Gouvernement semble accepter l’idée que les SAFER interviennent sur la gestion de l’usufruit. Il peut paraître plus étonnant qu’une SAFER achète de la nue-propriété ; cependant celle-ci est de plus en plus détournée – dans le vignoble et au-delà –, échappant ainsi au contrôle des structures. Pour fonder l’intervention des SAFER dans ce domaine, il est possible de prétexter la constitution de réserves foncières afin d’acheter de la nue-propriété lorsque celle-ci contribue de manière manifeste à des agrandissements excessifs, conduit à des situations de monopole et contraint les politiques d’installation que l’on souhaite promouvoir.

M. Jean-Michel Clément. Les SAFER fonctionnent aujourd’hui avec leurs propres moyens, et non plus avec ceux de l’État, comme à leur fondation dans les années 60. Quant à l’arme du droit de préemption, elle reste, de fait, peu utilisée. D’abord, la prégnance des problèmes varie fortement selon les zones – littoral maritime, arrière-pays, secteur viticole –, l’importance de la pression foncière et agricole induisant une concurrence sur les usages. Historiquement, on a permis aux SAFER d’intervenir sur le foncier, mais également sur des parts de sociétés foncières – non par préemption, mais par aliénation volontaire. Alors que la question du détournement du droit de préemption des SAFER est devenu un sport national, il est urgent d’agir sur le démembrement de propriété : dans ma région, où intervient la SAFER Poitou-Charentes et Vendée – notamment dans le vignoble du Cognac –, deux hectares sur trois échappent à son action.

La SAFER se trouve donc à la croisée des chemins. En effet, le développement de ces pratiques va de pair avec celui du phénomène sociétaire, l’immobilier étant de moins en moins souvent détenu à titre personnel. En matière de propriété, les personnes physiques – le père ou le grand-père – sont de plus en plus remplacées par des sociétés financières qui ne s’embarrassent pas de savoir s’il faut ou non dissocier le patrimoine immobilier de la société d’exploitation, mais considèrent l’ensemble de l’opération. On avance ainsi petit à petit, au travers du phénomène sociétaire, vers une financiarisation du foncier, l’immobilier devenant un enjeu de pouvoir essentiel. Nous devons regarder la situation de façon réaliste : le démembrement de propriété, tout comme la préemption en matière de sociétés d’exploitation détenant du foncier, constituent deux outils d’action possibles.

D’autres amendements s’arrêtent sur des détails, mais n’en sont pas moins importants. Ainsi, en matière de consommation d’espace, on évoque la déprise lorsque des bâtiments situés sur des exploitations agricoles ne sont ni utilisés ni habités, se transformant en ruines. Alors qu’ils pourraient encore servir, retrouvant leur vocation agricole, la rédaction actuelle du texte interdit toute intervention ; il faut redonner aux SAFER les moyens d’agir. Ainsi, dans mon département – qui comptait beaucoup de métairies –, nombre de bâtiments ont été abandonnés, seules les terres intéressant les agriculteurs. S’attaquer à ce problème permettrait également de régler la question de l’habitat, nos communes rurales ayant besoin d’installer des habitants dans ces villages.

Tous nos amendements sont animés de cet esprit.

Mme Brigitte Allain. Nous sommes surpris de voir plusieurs de nos amendements rejetés au titre de l’article 40. Je regrette que M. François de Rugy n’ait pas pu assister à cette réunion ; nos deux co-présidents interpelleront le Président de l’Assemblée nationale à ce sujet.

M. le président François Brottes. C’est surtout le président de la commission des finances qu’il faut interpeller !

Mme Brigitte Allain. Certains amendements rejetés visaient notamment à renforcer le droit de préemption de la SAFER en matière de titres sociaux, d’actions de société, de démembrements, mais également de donations à titre gratuit. Or si les SAFER portent une mission de service public, étendre leur champ d’intervention ne crée pas de charges supplémentaires pour le budget de l’État. Au contraire, plus une SAFER interviendra pour préempter, plus elle disposera de moyens financiers.

Nous aimerions débattre de nos amendements rejetés dans le cadre de ce projet de loi. Ainsi, nous proposions le maintien des abattoirs de proximité ; l’autorisation d’exploiter des terres agricoles par une collectivité locale ; la possibilité d’une activité d’accueil social sur des fermes agricoles – qui ont bien le droit d’aménager des chambres d’hôtes ; la priorité des financements des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) dans le cadre incitatif et référentiel pour les collectivités locales. Tous ces points restent donc sans réponse. S’agissant des abattoirs, quand on fait faire plus de 100 kilomètres à des animaux pour être abattus, de quel bien-être animal peut-on parler ? De plus, cette pratique induit des problèmes en matière de qualité et de classement de la viande ; de quelle économie peut-il alors s’agir ? Quant au coût écologique, il n’est pas pris en compte par l’article 40.

La pertinence de l’article 40 paraît plus évidente dans le cas d’une autre de nos propositions – instaurer, via la Banque publique d’investissement (BPI), un taux réduit favorisant l’installation des jeunes agriculteurs – qui se traduit bien par une nouvelle dépense. Mais son rejet interroge la possibilité même de soumettre de pareilles suggestions. Le Gouvernement peut-il reprendre cette proposition à son compte ?

Enfin, je proposais de mettre en place des contrats alimentaires territoriaux pour donner aux collectivités locales l’opportunité de promouvoir et de relocaliser des productions agricoles destinées à leur alimentation.

Mme Jeanine Dubié. L’article 13 fait partie du titre II de ce projet de loi, qui s’intitule « Protection des terres agricoles et renouvellement des générations ». C’est dans le but de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs que le groupe RRDP avait déposé des amendements visant à étendre les droits de préemption de la SAFER en lui donnant des moyens juridiques d’intervention supplémentaires en matière de donations à titre gratuit, de vente d’usufruit ou de nue-propriété, de ventes d’actions ou de parts de sociétés et de vente en démembrement de propriétés. Notre groupe regrette que ces propositions soient passées sous la guillotine de l’article 40 et espère qu’une solution pourra être trouvée avant le débat en séance. Qu’en pense le Gouvernement ?

Nous serons enfin extrêmement attentifs aux amendements qui portent sur la dissociation du foncier et du bâti. En effet, dans les zones de montagne, des granges foraines se vendent avec 3 ou 4 hectares de terre autour – que les agriculteurs ne peuvent pas acquérir en raison des prix prohibitifs. Il faudrait donner la possibilité à la SAFER de rétrocéder séparément les biens bâtis et les terres acquis par préemption.

M. Martial Saddier. Les députés UMP – notamment MM. Antoine Herth et Dino Cinieri – ont déposé plusieurs amendements visant à équilibrer le droit de préemption, qui seul peut garantir le maintien de l’agriculture et la maîtrise du foncier agricole.

La majorité et le Gouvernement semblent acquis à l’idée d’ouvrir certains baux aux collectivités territoriales et à des associations, notamment environnementales. Il est pourtant indispensable que cette évolution n’affaiblisse pas la profession agricole. En effet, des décisions prises en toute bonne foi par les responsables en charge peuvent, quelques années plus tard, être dénaturées par ceux qui leur succèdent, transformant un acte positif en une catastrophe pour la profession agricole. Ainsi, en tant que maire, j’ai acheté – en accord avec la profession agricole et la SAFER – des dizaines d’hectares de terrains agricoles en périphérie de ma ville afin de bloquer l’urbanisation et figer l’agriculture ; j’ai reloué ces terrains avec des baux très longs – 30 ans – à des jeunes agriculteurs. Cette action a été possible parce que je suis resté en charge entre le moment de l’achat et celui du bail ; mais en cas de changement municipal, mon successeur aurait pu en disposer autrement. Si je ne conteste pas le principe, il faut donc demeurer vigilants.

Plusieurs questions restent en suspens. Ainsi, peut-on envisager le droit de préemption dans le cas de sociétés à parts sociales, ayant des activités agricoles ? Qu’en est-il des notions de nue-propriété et d’usufruit ? Nous aimerions connaître l’avis du Gouvernement.

En matière de stockage du foncier, le coût souvent élevé du portage impose des délais importants.

Les parcelles boisées et les zones humides entrent-elles dans le champ de préemption ? Le texte de loi semble par ailleurs en exclure différents terrains en zone agricole qui peuvent paraître abandonnés, comme les anciennes carrières ; nous avons déposé des amendements visant à les y inclure.

Certaines sanctions prévues dans le texte nous semblent disproportionnées. Qu’en pense le ministre ? Compte-t-il prendre en compte le fait que des collectivités locales souhaitent déléguer leur droit de préemption à la SAFER ? Quid des baux de complaisance ?

La question de la solvabilité se pose également afin que la SAFER ne porte pas seule les risques financiers d’une opération. Ces risques sont très différents d’un département à l’autre selon que la situation foncière est tendue ou non. Dans certains secteurs, il est toujours possible de trouver des acheteurs hors du monde agricole prêts à mettre n’importe quel prix pour disposer deux semaines par an d’une résidence secondaire dans un lieu privilégié. L’outil de préemption doit donc rester souple pour fonctionner dans les zones de déprise agricole et dans les zones de pression.

Je dépose par ailleurs en vain des amendements depuis dix ans sur la séparation du bâti et du foncier agricole. Si des acheteurs venus du bout du monde sont prêts à payer plusieurs millions d’euros pour ouvrir, quelques jours par an, les volets de leur chambre sur un lever de soleil sur le Mont-blanc, il faut toutefois éviter qu’ils acquièrent en même temps les alpages alentours sur lesquels de jeunes couples d’agriculteurs pourraient s’installer pour produire des fromages AOC.

Monsieur le président, nous apprécions que vous ayez permis à la commission de débattre sur des sujets que le « couperet » de l’article 40 de la Constitution ne nous aurait pas permis d’aborder.

Mme Michèle Bonneton. Les communes disposant du droit de préemption urbain, il paraît étonnant que l’article 40 de la Constitution puisse empêcher d’inscrire un droit de préemption dans la loi.

Le couperet de cette disposition constitutionnelle limite d’autant plus notre faculté d’amendement que nous comprenons mal comment et pourquoi elle s’applique. En tout état de cause, la démocratie gagnerait à ce que les règles du jeu soient mieux établies et connues. Son application diffère par ailleurs à l’Assemblée et au Sénat, et ses conséquences sont moindres pour les amendements de la majorité qui ont plus de chance d’être repris par le Gouvernement.

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, la Ve République reste un régime présidentiel, et il n’est finalement guère étonnant que le Parlement ne dispose pas de droits extravagants en matière budgétaire.

M. le ministre. Madame Allain, le problème des abattoirs est sans rapport avec la question du foncier dont nous traitons.

Le foncier agricole se trouve aujourd’hui sous pression de la financiarisation de l’économie de marché. La rentabilité à l’hectare peut, en effet, être telle qu’elle attire des investisseurs. LVMH ne s’intéresse pas pour rien aux terres de Champagne ; encore faut-il que les exploitants, les viticulteurs et les vignerons ne soient pas oubliés car, sans eux, il n’y a pas de champagne !

Le sujet est extrêmement complexe et les pouvoirs publics se battent pour conserver des agriculteurs sur le capital foncier. La mise en place des SAFER a constitué une solution efficace et inédite en Europe – aujourd’hui les Roumains veulent par exemple nous imiter. Le Gouvernement a parfaitement pris la mesure de l’enjeu, et le projet de loi renforce le rôle des SAFER dont la gouvernance est renouvelée afin qu’elles soient encore plus efficaces. Leur droit de préemption est également renforcé. Le dispositif est calé avec le projet de loi pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové, dit « ALUR », et j’ai arbitré pour le maintien d’un débat contradictoire entre SAFER et établissements publics fonciers afin que la place de l’agriculture soit mieux défendue.

Après que certains des amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, le Gouvernement fera des propositions afin de renforcer les droits de préemption des SAFER sur les parts sociales de société. Les SAFER devront disposer d’un droit de regard et de préemption afin de limiter la diminution du nombre des chefs d’exploitation. Nous proposerons également que ce droit de préemption s’applique aux donations hors du cadre familial. En matière d’usufruit et de nue-propriété, il faudra enfin que les SAFER puissent intervenir en cas de vente séparée de l’usufruit. Elles ne peuvent d’ailleurs agir que pour préserver l’exploitation car leurs statuts ne permettent pas qu’il en soit autrement.

M. Martial Saddier. Qu’en sera-t-il de la séparation du foncier et du bâti ?

M. le ministre. À ce stade, monsieur Saddier, je me contente d’exprimer la position du Gouvernement sur les amendements qui ont été retoqués au titre de l’article 40.

Certains amendements viendront en discussion sur le sujet que vous évoquez, et je suis prêt à regarder cette question de près. Il nous est possible de revenir sur le choix de libéralisation fait en 2006. Cela dit, ne nous leurrons pas : si les gains de productivité du travail agricole continuent d’augmenter, l’agrandissement des exploitations se poursuivra. Il reste que nous ne pouvons pas voir le foncier échapper aux chefs d’exploitations agricoles sans réagir.

M. Dino Cinieri. J’ai rencontré récemment des agriculteurs et des maraîchers qui partagent manifestement la position du ministre. Je la soutiendrai également de mon côté.

M. le président François Brottes. Ce dialogue fructueux nous aura permis d’apprendre que le Gouvernement reprendra certaines des dispositions qui figuraient dans les amendements déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution.

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CE224 de M. Martial Saddier, et des amendements identiques CE103 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, CE463 de M. Martial Saddier, CE1090 de M. Jean-Michel Clément, et CE1345 de Mme Jeanine Dubié

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Les espaces forestiers doivent être intégrés dans le périmètre d’action des SAFER.

M. le rapporteur. Je suis favorable aux amendements identiques, mais je suis défavorable à l’amendement CE224 de M. Saddier.

M. le ministre. Même avis.

M. le président François Brottes. La surprotection des espaces forestiers peut constituer un obstacle à certaines initiatives comme la reconquête des alpages. Il conviendrait à mon sens de nous interroger sur les limites nécessaires de cette protection.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. La formulation d’origine qui prend en compte les seuls « espaces agricoles et naturels » crée une ambiguïté concernant la place de la forêt. Il faut absolument clarifier ce point. Cela dit, monsieur Brottes, nous sommes d’accord : il faut distinguer la forêt qui procure des « aménités » sociales, environnementales, et du bois, et les espaces à l’abandon.

M. le président François Brottes. La déprise forestière n’existe pas contrairement à la déprise agricole. Après deux ou trois décennies, une terre devient facilement une « forêt ». Il conviendrait en conséquence de préciser ce que l’on entend par « espace forestier ».

M. le ministre. La déprise agricole produit souvent une zone de taillis qui n’est pas réellement de la forêt. Une partie de la biomasse produite pourrait d’ailleurs être récupérée ce qui, au-delà des avantages en termes d’énergie renouvelable, permettrait de repousser l’avancée de la forêt.

M. le président François Brottes. Les services de l’État s’empressent souvent de protéger ces zones qu’ils considèrent comme boisées.

M. le ministre. Nous pourrons clarifier ce point.

M. Martial Saddier. Dans notre esprit, des documents d’urbanisme identifient les espaces agricoles et les espaces forestiers et naturels. Les limites sont clairement établies en droit.

M. le président François Brottes. La déprise agricole date d’une trentaine d’années. Des terres sont devenues des espaces boisés classés sans être de véritables forêts. Quel âge doit avoir une forêt pour bénéficier d’une protection ? La question se pose.

M. le rapporteur. Les espaces forestiers ont été multipliés par trois en cent cinquante ans et par deux en un siècle. Ils continuent à progresser au même rythme que la surface agricole utile régresse.

Aujourd’hui, l’autorité administrative ne se préoccupe pas de connaître l’état d’un terrain il y a quinze ans ; elle se contente de constater la présence d’une forêt. Un certificat d’urbanisme est plus facile à obtenir pour une terre arable ou une prairie que pour un mauvais taillis. Cela pose un problème.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. La question est sérieuse, mais ne nous trompons pas de débat. Le code forestier protège certes la forêt, mais c’est le code de l’urbanisme qui permet trop souvent de considérer qu’un espace boisé doit être protégé. Nos amendements visent seulement à citer les espaces forestiers dans l’alinéa 5 pour éviter que seuls « les espaces agricoles et naturels » soient opposés aux espaces urbains.

L’amendement CE224 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine des amendements identiques CE225 de M. Martial Saddier et CE1091 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Les SAFER doivent pouvoir participer à des opérations d’aménagement et de remaniement parcellaires, qui se substituent parfois au remembrement. En la matière, les dispositions actuelles du code rural doivent être maintenues.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte les amendements.

Elle est saisie, en discussion commune, de deux amendements CE468 de M. Martial Saddier et CE1346 de M. Joël Giraud.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ces amendements sur le fond, l’amendement CE1346 ayant ma préférence.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Si je peux cosigner l’amendement CE1346, je retirerai le mien.

Mme Jeanine Dubié. J’accepte volontiers.

L’amendement CE468 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE1346.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1365 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CE226 de M. Martial Saddier et CE1347 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE1347 propose de faire référence, comme cela est déjà le cas aujourd’hui, à la loi qui définit la politique d'aménagement et de développement durable des territoires ruraux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements sont satisfaits.

M. le rapporteur. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE752 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Les SAFER doivent être transparentes non seulement à l’égard de l’administration, mais aussi du public, des syndicats, des collectivités locales, des agriculteurs ou de la presse. Cette transparence ne peut être assurée aujourd’hui que par les nouvelles technologies. La diffusion de l’information doit avoir lieu par internet. La solution est peu coûteuse et permet une information efficace du public.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La diffusion à tout le public de tous les documents relatifs à une vente me paraît contrevenir aux impératifs de la protection de la vie privée.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Les SAFER ont une mission de service public ; elles doivent fournir une information large à tous ceux qui sont intéressés à son action. Ils devront tout de même faire une recherche sur internet pour accéder aux données !

M. le ministre. Le projet de loi modifie la gouvernance des SAFER afin de favoriser la transparence de ses décisions. Il reste que les décisions d’intention d’aliéner (DIA) peuvent, par exemple, comporter des informations personnelles et privées. La transparence sur tout ne fait pas nécessairement avancer la démocratie !

Mme Brigitte Allain. Des terres sont en vente et nous demandons seulement que les notifications transmises par les notaires soient rendues publiques sur internet.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE754 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il s’agit d’intégrer les grandes orientations régionales en matière d’aménagement rural et d’installations agricoles dans les missions des SAFER.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette précision est d’autant plus inutile que le conseil d’administration des SAFER comprend un collège des collectivités territoriales. Il ne sert à rien de légiférer pour énoncer une évidence.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CE236 de M. Martial Saddier, CE830 de M. Antoine Herth et CE1092 de M. Jean-Michel Clément,et des amendements CE988 de Mme Pascale Got et CE469 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Monsieur le ministre, qui a dit : « je souhaite renforcer le rôle et la place des SAFER », « le droit de préemption des SAFER doit être renforcé », ou encore, « je tiens à ce que le lien entre l’exploitant agricole et les SAFER soit renforcé » ? C’est vous ! Nous nous sommes alors mis à rêver d’ouvrir les portes de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDCEA), et de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (ONCEA) à la SAFER. Nous proposons une mesure qui transformerait vos paroles en actes ; vous y serez obligatoirement favorable.

M. Jean-Michel Clément. Il s’agit de régulariser une situation de fait car la SAFER est évidemment consultée par les CDCEA et l’ONCEA.

M. le rapporteur. Avis favorable aux amendements identiques. Ils favorisent la concertation entre les SAFER et les CDCEA.

M. le ministre. Après ce qu’a dit M. Saddier, je n’ai rien à ajouter (Sourires).

Mme Pascale Got. L’amendement CE988 permet aux SAFER d’être membres à part entière de la CDCEA et de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. L’amendement CE469 est un amendement de repli. Puisque l’amendement CE236 a recueilli un avis favorable, je retire celui-ci.

M. le président François Brottes. Il n’est pas possible d’adopter à la fois les amendements identiques et l’amendement de Mme Got.

M. Jean-Michel Clément. En effet, les amendements identiques permettent aux SAFER d’apporter un appui technique aux travaux des deux instances tandis que l’amendement de Mme Got en fait des membres à part entière de ces dernières.

M. le rapporteur. Je suis favorable aux deux propositions. Mais s’il faut choisir, je privilégie l’appui technique.

M. le ministre. Il est préférable de s’en tenir à l’appui technique car la qualité de membre des instances des SAFER pourrait générer des conflits d’intérêts.

Mme Pascale Got. Je retire l’amendement.

Les amendements CE988 et CE469 sont retirés.

La Commission adopte les amendements identiques CE236, CE830 et CE1092.

La Commission examine l’amendement CE237 de M. Martial Saddier. 

M. Martial Saddier. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Antoine Herth. Je signale à la majorité que l’amendement a pour objet de rétablir une disposition de la loi d’orientation agricole de 1999.

M. le ministre. Nous tenons compte de la position de la Cour des comptes.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CE227 de M. Martial Saddier et CE1093 de M. Jean-Michel Clément.

M. Martial Saddier. Cet amendement répond aux préoccupations exprimées par le ministre précédemment sur l’acquisition de parts sociales par les SAFER.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à rétablir une dérogation permettant aux SAFER d’acquérir une partie ou la totalité du capital d’un groupement foncier agricole ou d’un groupement foncier rural. Cette disposition est particulièrement utile alors que le foncier occupe une place grandissante dans les sociétés.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte ces amendements.

La Commission est saisie de l’amendement CE104 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement impose à la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de transmettre tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois un bilan de son action en matière forestière.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je suis favorable à l’information.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE106 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement confère aux propriétaires forestiers voisins un droit de priorité sur les parcelles boisées de moins de dix hectares rétrocédées par une SAFER.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Je m’interroge sur la constitutionnalité du droit de priorité que vous instituez.

M. le rapporteur. Cette possibilité existe déjà.

M. Martial Saddier. Certes, mais elle peut désormais faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il me semble également que la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal nous obligera à revenir sur ce sujet.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE755 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objet d’étendre l’obligation d’information aux cessions de la nue-propriété et de l’usufruit afin que les SAFER puissent en avoir connaissance.

M. le rapporteur. Votre préoccupation est satisfaite par le décret n° 2012-363 qui prévoit une obligation d’information des SAFER.

M. le ministre. Je partage l’analyse du rapporteur.

M. Jean-Michel Clément. Cette obligation, si elle est prévue par les textes, n’est pas nécessairement respectée. Dans les faits, en l’absence de sanction, l’information n’est jamais donnée.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE228 de M. Martial Saddier et CE831 de M. Antoine Herth. 

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. Antoine Herth. Je confirme.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur cet amendement qui n’est pas de nature rédactionnelle.

M. Martial Saddier. J’ai tenté ma chance…

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission est saisie des amendements identiques CE229 de M. Martial Saddier et CE1103 de M. Antoine Herth. 

M. Martial Saddier. Cet amendement est très important. Il précise le point de départ du délai de l’action en nullité en cas de méconnaissance du droit de préemption.

M. Antoine Herth. Aujourd’hui, le titulaire du droit de préemption n’est pas toujours informé de ce que le délai de six mois court à compter de la publication de l’acte de vente. Les délais peuvent être habilement exploités pour empêcher le locataire d’exercer pleinement son droit. Cet amendement précise donc les règles applicables en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. le rapporteur. Votre intention est louable mais ces amendements sont satisfaits par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

M. le ministre. Le texte ALUR répond en effet à votre préoccupation. En outre, le projet de loi que nous examinons apporte des garanties supplémentaires en matière de délais pour agir.

M. Martial Saddier. Le projet de loi ALUR ne sera examiné que la semaine prochaine par notre commission. Cela aurait de l’allure d’adopter ces amendements aujourd’hui…

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1366 du rapporteur.

La Commission examine en discussion commune l’amendement CE476 de M. Martial Saddier et les amendements identiques CE240 de M. Martial Saddier, CE772 de M. François-Michel Lambert et CE832 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Ils sont défendus.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement instaure une sanction en cas de méconnaissance de l’obligation d’information portant sur les cessions de biens ou droits mobiliers ou immobiliers, sur lesquels la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption. On constate malheureusement que, sans sanction, la règle n’est pas respectée.

M. Antoine Herth. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec Mme Allain.

M. Jean-Michel Clément. Je soutiens ces amendements. Dans les faits, une obligation qui n’est pas assortie de sanction n’est pas respectée. Parmi les nombreuses formalités, l’information passe à la trappe.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable.

M. le ministre. Nous pouvons en effet essayer d’améliorer le dispositif mais prenons garde à ne pas l’alourdir. Je suggère d’adopter l’amendement CE476 car il est mieux rédigé que les amendements identiques.

Les amendements identiques CE240, CE772 et CE832 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE476.

La Commission est saisie de l’amendement CE1009 de M. Gwenegan Bui. 

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement permet aux établissements publics fonciers (EPF) de siéger, sans droit de vote, au conseil d’administration des SAFER.

M. le rapporteur. Les collectivités territoriales sont déjà membres du conseil d’administration. On ne peut pas tout inscrire dans la loi. Il faut laisser vivre ces instances. Rien n’interdit aux SAFER d’inviter les EPF.

M. le ministre. Je partage l’avis du rapporteur. La loi définit un cadre général. À vouloir trop en dire, on risque d’écrire des choses qui ne seront pas appliquées.

En outre, l’aménagement du foncier peut susciter des conflits entre les différents acteurs. Il est préférable de conserver à chacun sa spécificité et ses responsabilités, tout en améliorant la cohérence de l’ensemble.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE968 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement élargit la composition du conseil d’administration des SAFER aux organisations nationales à vocation agricole et rurale ainsi qu’aux associations de consommateurs ou de riverains.

L’implication de l’ensemble de la société dans l’élaboration des politiques agricole et alimentaire sera de plus en plus importante. Il est donc nécessaire de renforcer le lien entre le monde agricole et le reste de la société.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Je le redis, la loi ne peut pas tout prévoir. Il faut avoir confiance dans la nouvelle gouvernance des SAFER mise en place par le projet de loi.

Mme Brigitte Allain. C’est parce que j’ai confiance dans la nouvelle gouvernance que je propose de l’enrichir.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CE230 de M. Martial Saddier, CE833 de M. Antoine Herth, CE989 de Mme Pascale Got et CE1094 de M. Jean-Michel Clément.

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui ajoute une référence au code de l’environnement pour la définition des associations de protection de l’environnement agréées.

M. Antoine Herth. Il convient d’être précis dans la désignation des membres du conseil d’administration des SAFER qui sont nécessairement actionnaires. En revanche, la composition du comité technique doit être très ouverte.

Mme Pascale Got. L’amendement limite à deux le nombre d’associations liées à la protection de l’environnement siégeant au conseil d’administration.

M. Jean-Michel Clément. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à préciser le cadre légal de l’agrément des associations de protection de l’environnement et à prévoir la présence de deux de ces associations seulement au sein du conseil d’administration.

M. le rapporteur. Monsieur Saddier, vous ne pouvez pas utiliser l’argument de l’amendement rédactionnel à chaque fois.

D’autant que cet amendement n’est pas rédactionnel. Il modifie le texte en ajoutant aux membres du troisième collège qui comprend déjà les associations agréées de protection de l’environnement au sens du code de l’environnement, les organismes liés à la protection de l’environnement dont la définition est pour le moins incertaine. Avec cet amendement, monsieur Saddier, vous introduisez de la confusion. Je suis défavorable à tous les amendements.

Les amendements CE833, CE989 et CE1094 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CE230.

La Commission examine l’amendement CE773 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement précise les conditions de quorum et de majorité pour les délibérations du conseil d’administration afin d’éviter des situations de blocage. Il prévoit d’une part, que le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente et d’autre part, qu’aucun des trois collèges ne peut obtenir la majorité des voix.

M. le rapporteur. Il serait cocasse de pouvoir délibérer sans la présence d’une majorité des membres… Plus sérieusement, les SAFER, en tant que sociétés anonymes, relèvent du code de commerce. Je ne peux donc pas accepter l’amendement.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE776 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement garantit la parité au sein du conseil d’administration des SAFER. Alors qu’un projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes est en discussion au Parlement, la modernisation de la gouvernance des SAFER doit tenir compte de cette priorité nationale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le projet de loi prévoit pour le collège des producteurs une proportion minimale de 30 % de l’un ou l’autre des genres.

M. le ministre. L’objectif est évidemment la parité. Nous avons imposé pour les élections aux chambres d’agriculture la présence sur les listes de 30 % de femmes. Nous transposons cette règle pour les SAFER. Dans le contexte actuel, il est sans doute préférable de procéder par étapes.

Mme Brigitte Allain. J’entends votre argument sur la représentation au sein du collège des producteurs. Il est vrai que la part des femmes dans la profession est moins importante mais elle progresse. Nous pourrions peut-être anticiper. Par ailleurs, les deux autres collèges peuvent permettre de rétablir un équilibre.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CE231 de M. Martial Saddier et CE834 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Les règles de quorum risquent de paralyser la prise de décision par le conseil d’administration. L’amendement propose donc d’exclure le quorum par collège.

M. le rapporteur. Je vous indique comme à Mme Allain que le fonctionnement des SAFER relève du code de commerce. J’émets donc un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1367 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE779 de M. ÉricAlauzet.  

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objectif de favoriser une meilleure collaboration territoriale sur l’utilisation du foncier. La coopération entre SAFER et EPF est prévue dans l’article 68 du projet de loi ALUR. Mais, pour être efficace, cette collaboration doit être tripartite entre les SAFER, les EPF et les collectivités locales.

M. le rapporteur. Vous l’avez dit, le projet de loi ALUR prévoit déjà la coopération entre les EPF et les SAFER. En outre, les collectivités territoriales sont membres du conseil d’administration des SAFER. Je suis défavorable à cet amendement qui me semble largement satisfait.

Mme Brigitte Allain. Si c’est le cas, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE1448 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préserver les cultures biologiques.

M. le ministre. Je suis surpris que le rapporteur aille aussi loin, mais je vais le suivre, comme toujours !

M. le président François Brottes. La précision « en priorité » laisse toute latitude à une SAFER de ne faire aucun effort pour trouver un agriculteur qui s’engagerait à poursuivre l’exploitation en agriculture biologique.

M. le rapporteur. Il faudra bien céder ces terres même s’il n’y a aucun candidat prêt à poursuivre ce mode d’exploitation. Cet amendement vise à préserver l’investissement public dont a bénéficié la conversion en agriculture biologique. Il faut savoir qu’il faut trois ans pour passer à un mode de production biologique : il serait dommage que cet effort ait été fait en vain.

M. Martial Saddier. Votre intention est louable, monsieur le rapporteur, même si je juge que la précision « en priorité » est problématique. Ce point mériterait à mon avis d’être retravaillé.

M. le président François Brottes. À votre place, monsieur le rapporteur, je supprimerais cette locution.

M. le rapporteur. Vous mesurez, monsieur le président, les conséquences d’un choix aussi radical : une SAFER pourrait attendre des années avant qu’un candidat ne se présente.

M. le président François Brottes. Au moins est-on sûr qu’elle le cherchera !

M. Antoine Herth. Toutes les conditions que nous introduisons dans le texte dessinent le profil type du candidat idéal : être une femme jeune, installée hors cadre et agricultrice biologique ! Il me semble que la loi devrait se contenter d’indiquer une orientation, et faire confiance aux conseils d’administration des SAFER pour faire intelligemment leur travail.

M. Jean-Michel Clément. On peut parfaitement imaginer que la condition du maintien d’un mode de production biologique soit inscrite dans le cahier des charges auxquelles les rétrocessions des SAFER sont déjà soumises.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement me semble cohérent avec le bail environnemental. Et si cela permet à de jeunes femmes qui veulent faire de l’agriculture biologique de s’installer, nous aurons gagné sur tous les tableaux !

M. Antoine Herth. Pourquoi ne pas laisser les SAFER définir, dans le cadre de leur cahier des charges, leurs propres solutions pour assurer une production biologique ?

M. le rapporteur. L’un n’empêche pas l’autre : la SAFER pourra réviser son cahier des charges en s’appuyant sur la loi.

Mme Brigitte Allain. Je vous mets en garde contre le risque de confusion, les premiers alinéas de l’article 13 donnant la priorité à l’installation.

M. le rapporteur. Il s’agit là des objectifs généraux des SAFER.

Mme Brigitte Allain. Qu’en sera-t-il quand il faudra choisir entre une installation et un agrandissement d’exploitation en agriculture biologique ?

M. le rapporteur. Un « tiens » valant mieux que deux « tu l’auras », je vous propose de voter l’amendement, en l’état ou après la suppression d’« en priorité », quitte à l’améliorer en séance.

M. Martial Saddier. Supprimer la précision « en priorité » risque de dissuader les SAFER de préempter des terres cultivées en agriculture biologique.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE633 de M. Martial Saddier et CE835 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE633 est défendu.

M. Antoine Herth. L’amendement CE835 vise à lever toute ambiguïté quant à la possibilité pour la SAFER de préempter des parcelles boisées dans certaines conditions.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE635 de M. Martial Saddier, CE837 de M. Antoine Herth et CE780 de M. Paul Molac.

Les amendements CE635 et CE837 sont identiques.

M. Martial Saddier. L’amendement CE635 vise à clarifier les conditions dans lesquelles le droit de préemption des SAFER sur des parcelles ayant perdu leur usage agricole.

M. Antoine Herth. L’amendement CE837 est défendu.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE780 prévoit un droit de préemption au cours des trois dernières années qui ont précédé l’aliénation au lieu des cinq prévues actuellement. En cinq ans, en effet, les bâtiments d’habitation et encore plus les bâtiments d’exploitation ont largement le temps de se dégrader considérablement. L’exercice du droit de préemption sur ces bâtiments ne serait que d’une utilité relative. Il convient donc que les SAFER se concentrent sur les bâtiments les moins délabrés.

M. le rapporteur. Je préfère qu’on en reste aux cinq ans prévus par le projet de loi. Défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

La Commission rejette successivement ces amendements.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE233 de M. Martial Saddier et CE973 de Mme Pascale Got.

M. Martial Saddier. Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les SAFER, lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, les DPU, d’exercer leur droit de préemption de façon globale.

Mme Pascale Got. L’amendement CE973 est défendu.

M. le rapporteur. Ces deux amendements ont le même objectif, mais l’amendement CE233 présente l’inconvénient de renvoyer à un règlement du Conseil qui doit être révisé l’an prochain. C’est pourquoi je préfère l’amendement CE973, sous réserve de préciser que la disposition proposée est introduite après l’alinéa 30 et ne le supprime pas.

M. le ministre. Même avis.

M. le président François Brottes. L’amendement CE973 est ainsi rectifié : « après l’aliéna 30, insérer l’alinéa suivant », le reste sans changement.

L’amendement CE233 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE973 ainsi rectifié.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE241 de M. Martial Saddier et CE838 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE241 est défendu.

M. Antoine Herth. Il s’agit d’éviter au ministère de devenir une « administration- juge ».

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements, qui suppriment la possibilité de sanctionner les SAFER qui ne respecteraient pas leurs obligations.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CE244 de M. Martial Saddier et CE856 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un amendement de bon sens puisqu’il vise à permettre aux SAFER de favoriser l’agrandissement de structures existantes même si celles-ci sont déjà d’une dimension économiquement viable.

M. Antoine Herth. Favoriser l’agrandissement d’exploitations dans des proportions raisonnables et dans le respect des nombreuses conditions posées par ce projet de loi doit rester une des missions des SAFER.

M. le rapporteur. De tels agrandissements sont déjà possibles depuis des décennies. Par ailleurs, l’objectif que vous poursuivez à travers ces amendements est satisfait par l’alinéa 36 de l’article, qui place la consolidation des exploitations et l’amélioration de la répartition parcellaire au nombre des objectifs des SAFER, ce qui suppose parfois leur agrandissement. Je suis donc défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1368 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE1447 du rapporteur, CE636 de M. Martial Saddier et CE839 de M. Antoine Herth.

Les amendements CE636 et CE839 sont identiques.

M. le rapporteur. Il est important de ranger la mise en valeur de notre patrimoine naturel au nombre des missions de la SAFER.

M. Martial Saddier. L’amendement CE636 est défendu.

M. Antoine Herth. L’amendement CE839 est meilleur que celui du rapporteur en ce qu’il se contente d’ajouter la protection des paysages aux missions des SAFER. En effet la mise en valeur d’un paysage est réalisée par l’exploitant, et non pas la SAFER.

M. le rapporteur. Il faut garder les deux notions de protection et de mise en valeur.

M. Martial Saddier. Il me semble que vous confondez l’identification d’un paysage et sa mise en valeur.

M. le rapporteur. Il me semble que ce débat n’a pas lieu d’être : quand des terrains sont préemptés pour y réintroduire du pastoralisme et rouvrir des paysages, comme c’est déjà le cas, on fait bien de la mise en valeur de paysage. Il me semble plus important d’introduire cette notion dans le texte que celle de protection du paysage, qui peut être considérée comme partie de la protection de l’environnement.

M. Antoine Herth. J’ai le sentiment que votre amendement introduit une confusion dans les missions des SAFER.

M. le rapporteur. Je veux bien retirer mon amendement, mais je vous ferai remarquer qu’il ne fait que réintroduire une notion qui existe déjà dans la loi et que ce projet de loi supprime.

M. Jean-Michel Clément. En listant précisément les objectifs qui peuvent motiver l’exercice du droit de préemption, on limite les risques de contentieux.

Ces amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1369 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE1095 de M. Jean-Michel Clément, CE242 M. Martial Saddier, CE706 de M. François-Michel Lambert et CE637 de M. Martial Saddier.

Les amendements CL242 et 706 sont identiques.

M. Jean-Michel Clément. Le texte proposé par cet article restreint la portée du droit de préemption environnemental des SAFER, la protection de l’environnement ne visant prioritairement que la mise en œuvre de « pratiques agricoles adaptées ». Il conviendrait de relier, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les objectifs de ce droit de préemption à l’objectif de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers.

M. Martial Saddier. Les amendements CE242 et CE637 sont défendus.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE706 est défendu.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à ces amendements, qui tendent à fixer une durée maximale du cahier des charges, alors qu’une telle précision est d’ordre réglementaire.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Le ministre préfère-t-il une durée maximale de vingt ans ou de cinquante ans ?

M. le ministre. Je préférerais vingt ans.

Les amendements CE1095, CE706 et CE637 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CE242.

Puis elle en vient à l’amendement CE848 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à mieux définir la frontière entre le droit de priorité des communes et le droit de préemption des SAFER.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1371 du rapporteur.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE243 de M. Martial Saddier, CE841 de M. Antoine Herth et CE1096 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Dès lors que les choses sont clairement établies, il n’est pas nécessaire de laisser courir les délais de recours. Un délai de six mois à compter de la publication du décret attributif du droit de préemption me paraît donc pertinent.

M. le rapporteur. Je vous propose de réfléchir à une rédaction adéquate pour la discussion en séance.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1373 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE255 de M. Martial Saddier, CE858 de M. Antoine Herth, CE975 de Mme Pascale Got et CE1089 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Ces amendements posent la question de la personne morale qui devient propriétaire lorsque la SAFER exerce un droit de préemption dans un PAEN pour le compte et au nom du département. Cette procédure se déroule en pratique dans des conditions complexes, en raison du silence de la loi sur certaines de ses modalités. La question mérite donc un examen approfondi avant toute modification législative. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient aux amendements identiques CE246 de M. Martial Saddier et CE845 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Cet amendement a pour objet de permettre aux SAFER de procéder à une révision des prix au cas où elles exercent leur droit de préemption par délégation du département.

M. Antoine Herth. Il est essentiel que les SAFER puissent procéder à une révision des prix, dans la mesure où cela permet d’en modérer la hausse sur la longue durée. Le ministre a d’ailleurs signalé que la France se distinguait par ses prix du foncier, qui restaient abordables pour les exploitants. Nous souhaitons donc préciser que cette révision des prix est également possible dans les cas où les acquisitions de la SAFER se font pour le compte du département.

M. le rapporteur. J’estime en effet que la révision des prix doit être possible lorsque la SAFER travaille pour le compte du département. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Je remercie le ministre et le rapporteur, car cet amendement va sauver l’engagement de certains départements en faveur de l’agriculture. En l’adoptant, le Parlement prouve la capacité de la loi à s’adapter à une France diverse, où la pression foncière varie d’un département à l’autre.

La Commission adopte les amendements à l’unanimité.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE824 de M. Antoine Herth et CE904 de M. Martial Saddier, les amendements identiques CE249 de M. Martial Saddier, CE591 de M. Dino Cinieri et CE1050 de M. Dominique Potier, et l’amendement CE722 de Mme Brigitte Allain.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres. L’amendement CE1050 propose donc de compléter l’article en précisant que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession.

M. Martial Saddier. Dans certaines zones de montagne touristiques, c’est l’avenir du pastoralisme qui se joue avec cet amendement que je défends depuis dix ans. En effet, dès lors qu’on ne peut plus construire en montagne, le moindre bâti existant multiplie par cent ou mille le prix des propriétés. Des hectares d’alpage et de pâturage sont ainsi perdus chaque année pour l’agriculture parce qu’ils entourent une bicoque de 25 mètres carrés pour laquelle il se trouvera toujours un acquéreur prêt à débourser plusieurs millions d’euros, alors qu’il n’a pas l’usage des 50 hectares vendus avec. Ce phénomène conduit à la disparition des exploitations existantes et empêche la création de nouvelles exploitations. Lorsque nous faisons mourir une exploitation dans la vallée, nous faisons mourir les alpages ; de même, lorsque nous faisons mourir les alpages, nous faisons mourir les exploitations de la vallée. Cet amendement est donc fondamental pour l’agriculture de montagne en zone touristique.

M. Dominique Potier. L’histoire de M. Saddier vaut également pour les plaines.

M. le rapporteur. Je ne suis pas d’accord pour que la séparation entre le bâti et les terres se fasse au moment de la rétrocession par les SAFER, car cela va les transformer en agents immobiliers ! Ce n’est pas aux SAFER de procéder à un tel partage pour revendre un bâti extrêmement cher. Si l’on veut éviter les contentieux avec les propriétaires lésés, le partage doit se faire au moment de l’achat : lorsqu’une propriété est à vendre, on doit pouvoir dissocier les terres agricoles du bâti, pour que la SAFER ne puisse préempter que les terres.

M. Martial Saddier. Voilà dix ans que je défends cette solution, dont on m’a toujours opposé l’inconstitutionnalité au nom du droit à la propriété privée. On ne peut obliger un propriétaire à vendre tout ou partie de son bien. Le seul moyen est donc d’intervenir à la revente.

M. le rapporteur. Un autre problème se pose, celui de la dévaluation de l’ensemble de la propriété si l’on en retire une partie des terres.

Par ailleurs, comment les SAFER pourraient-elles exercer leur droit de préemption sur un bien qui vaut plusieurs millions d’euros avant découpe ?

M. Martial Saddier. À la revente, le bien bâti garde sa valeur, car la personne qui achète une propriété ne l’achète pas pour les 50 hectares de terre, mais pour la maison, et cet acheteur est prêt à y mettre le prix, même sans les hectares de pâturage.

M. Jean-Michel Clément. Le prix du foncier est tel que les jeunes agriculteurs ont du mal à s’installer. C’est ainsi que, dans mon département, l’élevage ovin est en train de s’effondrer, et toute la filière avec lui. Lorsque des bâtiments ne sont plus adaptés à l’usage agricole, la SAFER, pour installer de jeunes agriculteurs, doit pouvoir les dissocier du foncier.

M. Antoine Herth. Il y a aujourd’hui des investisseurs étrangers qui s’intéressent au foncier français. Si elle veut résister à cette pression, la France doit se doter d’une législation de bon sens.

M. le ministre. Ne perdons pas de vue que, derrière cette question du bâti, se pose aussi la question des droits de mutation. Par ailleurs, prenons garde à ne pas éloigner les SAFER de leur vocation originelle qui est d’acquérir des terres agricoles ; car vous avez parlé de « bicoque », mais la question pourrait aussi se poser pour un château dans le Bordelais ! Est-ce la SAFER qui va décider de l’indivisibilité du bâti et des terres agricoles ? Le propriétaire n’aura-t-il plus son mot à dire ? Attention aux risques d’inconstitutionnalité !

M. Dominique Potier. Monsieur le ministre, écartons ces risques d’ici à la séance, mais n’esquivons pas le sujet. Le vrai danger est ce qui se passe actuellement, et j’ai assez confiance en la puissance publique pour penser qu’elle trouvera des solutions.

M. le ministre. Je persiste à dire que le fait que les SAFER préemptent des terrains dont la valeur est multipliée par dix à cause du bâti est problématique à bien des égards.

M. Martial Saddier. Vous n’êtes pas le premier ministre à assurer nous avoir compris. Il faut donc trouver les moyens juridiques de résoudre ce problème.

Mme Brigitte Allain. La SAFER est tenue d’informer de la même manière l’ensemble des syndicats agricoles représentatifs du département des cessions à venir. C’est l’objet de l’amendement CE722.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Une commission technique de la SAFER est informée de toutes les transactions. Mais, pour des raisons de confidentialité, certaines informations concernant la vente ne peuvent être divulguées au-delà de cette commission.

L’amendement CE1050 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CE824 et CE904, les amendements CE249 et CE591, puis l’amendement CE722.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1370 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE253 de M. Martial Saddier, CE853 de M. Antoine Herth et CE1097 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Je suis plutôt favorable à l’esprit de ces amendements, mais les dispositions qu’ils proposent sont illégales. Par ailleurs, avant d’exercer son droit de préemption au bénéfice d’un agriculteur, la SAFER vérifie en général que le futur acheteur a les moyens d’acheter. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE1097 est retiré.

La Commission rejette les amendements CE253 et CE853.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Après l’article 13

La Commission examine l’amendement CE711 de M. Martial Saddier.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait, car les représentants de la SAFER peuvent d’ores et déjà être nommés en tant que personnalités qualifiées au sein de la CDAF. Rien n’interdit par ailleurs de solliciter leur avis, ce qui se fait déjà. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE251 de M. Martial Saddier et CE851 de M. Antoine Herth.

M. le rapporteur. Ces amendements présentent un risque de conflit d’intérêts pour le président de la SAFER. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

Article 14
(articles L. 330-1, L. 330-2, L. 330-3, L. 330-4, L. 741-10, L. 751-1, L. 511-4, L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime et article 1605 nonies du code général des impôts)

Favoriser l’installation en agriculture

La politique d’installation est un élément essentiel de la politique agricole. Si ses racines sont anciennes, elle a été intégrée formellement dans notre droit, sous cette dénomination, par la loi n° 95-95 de modernisation de l’agriculture du 1er février 1995. Son objectif, aux termes de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est de favoriser la transmission des exploitations dans le cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable. Elle constitue donc un maillon crucial pour l’avenir de notre agriculture à travers le renouvellement des générations d’exploitants.

a. Évolution

La politique d’installation a conservé une grande stabilité depuis sa création. Si les premiers prêts spécifiquement consacrés à l’installation des jeunes agriculteurs ont fait leur apparition en 1955, par l’intermédiaire des Caisses de Crédit agricole mutuel, le principe de la politique d’installation a été acté par la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole: à partir de cette date, l’État accorde des prêts spéciaux à long terme, des subventions et des remises d’impôts ou de taxes aux jeunes agriculteurs pour les encourager à s’installer. Dans son prolongement, la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole a créé un fonds d’action sociale pour l’aménagement des structures.

A ce stade, les premiers pas de la politique d’installation visent moins à assurer le renouvellement des générations en agriculture qu’à contribuer à un aménagement équilibré du territoire. Les indemnités et les prêts transitant par le fonds d’action sociale institué en 1962 restaient réservés aux agriculteurs quittant des régions surpeuplées pour s’installer dans certaines zones d’accueil. De même, le décret n° 73-18 du 4 janvier 1973 portant création, dans certaines régions, d’une dotation au profit des jeunes agriculteurs, précisait que l’objectif des mesures d’aide était de permettre le « maintien d’un niveau minimum de peuplement et d’une activité agricole suffisante pour entretenir l’espace naturel ».

Il faudra attendre 1981 pour que le dispositif d’installation relève, de manière explicite et véritable, de la politique agricole. Le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs leur accordait la possibilité de recevoir une dotation d’installation en capital et des prêts à moyen terme spéciaux, sous certaines conditions : être âgé de moins de 35 ans, être agriculteur à titre principal, détenir une capacité professionnelle et s’engager à exercer la profession d’agriculteur à titre principal pendant dix ans. Les bases actuelles de la politique d’installation étaient posées.

Avec la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture, cette politique a reçu sa consécration législative formelle, avec l’insertion, au titre III du livre III du code rural, d’un chapitre préliminaire consacré à « La politique d’installation en agriculture ». Depuis lors, l’article L. 330-1 en résume les principes, inchangés à ce jour : « La politique d’installation favoriser la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial, ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l’installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d’une société ». La loi d’orientation de l’agriculture n° 99-574 du 9 juillet 1999 a rappelé, parmi ses objectifs, l’importance qui s’attache à l’installation des jeunes.

Quant à la politique européenne d’installation, elle est d’apparition plus tardive que la politique française, puisqu’elle s’affirme avec la directive 81/528/CEE du 30 juin 1981, qui autorise les États membres à accorder une aide spéciale aux jeunes agriculteurs n’ayant pas atteint l’âge de quarante ans et qui, dans un délai de cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, exercent une activité agricole à titre principal. Le droit communautaire a donc largement repris à son compte les modalités de la politique française.

b. Dispositif actuel

Les principes et les modalités de la politique d’installation sont contenus dans le code rural et de la pêche maritime. S’agissant des principaux articles modifiés par le projet de loi, leurs dispositions actuelles sont les suivantes.

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III de ce code, traitant de « la politique d’installation en agriculture », en pose les principes.

L’article L. 330-1 contient les objectifs de la politique d’installation, rappelés plus haut, et tient compte de l’expansion du phénomène sociétaire en agriculture, qui complique les installations des jeunes agriculteurs, depuis la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010de modernisation de l’agriculture et de la pêche, en prévoyant un volet spécifique sur l’installation en société. Il prévoit également des formes d’installation progressive par l’organisation de parcours d’accès à la situation de chef d’exploitation, en particulier pour les installations hors cadre familial. Enfin, il contient l’obligation d’un rapport annuel, dans chaque département, sur l’installation en agriculture.

L’article L. 330-2, créé par la loi du 1er février 1995, établit le régime des déclarations d’intention de cessation d’activité agricole - dix-huit mois avant leur départ en retraite, les exploitants doivent informer l’administration de leur intention - et instaure un répertoire département à l’installation, chargé de mettre en relation les cédants et les repreneurs, en vue de faciliter en particulier les installations hors cadre familial.

L’article L. 511-4 du même code, contenu à son livre V sur les organismes professionnels agricoles, détermine les missions des chambres départementales d’agriculture en matière d’animation et de développement des territoires ruraux. Elles sont notamment chargées d’assurer une information collective et individuelle sur les questions d’installation et de tenir le répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330-2.

Par ailleurs, le code général des impôts, à son article 1605 nonies, prévoit une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles en raison de leur classement en zone urbaine ou à urbaniser, et affecte son produit à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, géré par l’Agence de services et de paiement. Ce fonds facilite notamment l’accès au foncier et la mise en œuvre de projets innovants par les jeunes agriculteurs.

Elle consiste principalement en un soutien aux jeunes agriculteurs, à travers des dispositifs de soutien financier spécifiques (dotation jeune agriculteur, prêts bonifiés).

2. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose une réécriture du chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime (alinéas 1 à 18).

L’alinéa 3 modifie son intitulé, qui ne couvre pour l’heure que la politique d’installation, en l’étendant à la politique de transmission, dont elle est solidaire.

a. Objectifs de la politique d’installation

L’alinéa 4 précise les compétences respectives de l’État et des régions dans la politique de l’installation : l’État en détermine le cadre réglementaire national, et notamment la nature et les conditions d’attribution des aides à l’installation ; les régions en assurent la mise en œuvre, sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. En Corse, cette mise en œuvre est assurée par le président du conseil exécutif. Le renforcement de l’échelon régional pour la mise en œuvre va ainsi de pair avec une autorité réaffirmée de l’État sur le plan des principes.

L’alinéa 5 complète les conditions mises à l’inclusion dans le dispositif d’aide à l’installation. Il est proposé que la reconnaissance de la capacité à réaliser un projet viable soit conditionnée à la détention d’une capacité professionnelle et à la réalisation d’un plan de développement de l’exploitation comprenant des aspects économiques et environnementaux.

Le volet spécifique traitant de l’installation en société, inséré en 2010, est abrogé.

b. Installation progressive

L’alinéa 6 modifie les dispositions concernant l’installation progressive et les reporte à l’article L. 330-2, dont le contenu – déclaration d’intention de cessation d’activité agricole et répertoire à l’installation - est abrogé. La durée du dispositif d’installation progressive est fixée à trois ans et doit s’inscrire dans le « plan de développement de l’exploitation ».

c. Couverture sociale

Les alinéas 7 à 10 insèrent un nouvel article L. 330-3 traitant de la couverture sociale des candidats à l’installation. Toute personne s’inscrivant dans une démarche de formation dans le but de s’installer pourra bénéficier d’un contrat de couverture sociale spécifique, destiné à l’installation en agriculture, conclu avec l’État, dans le cas où elle ne relèverait pas déjà d’un régime de sécurité sociale (alinéa 7). Ces candidats à l’installation se voient octroyer le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue (alinéa 8), à l’exception de ceux effectuant un stage d’application en exploitation, auxquelles les dispositions de l’article L. 741-10, également modifiées par le projet de loi, s’appliquent.

Ils bénéficient du dispositif prévu aux articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail, qui prévoient :

– la participation de l’État aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations pour les stagiaires de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés qui sont rémunérés par leur employeur ;

– la prise en charge intégrale par l'État ou la région des cotisations des stagiaires rémunérés par l'État ou une région et de ceux qui ne sont pas rémunérés.

L’alinéa 9 pose le principe que, dans le cadre du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, aucune rémunération ou allocation ne peut intervenir hors des périodes où l’assuré est effectivement rémunéré.

Enfin, le contenu, la durée maximale et les conditions du renouvellement du contrat de couverture sociale pour l’installation sont renvoyés à un décret (alinéa 10).

L’alinéa 23 tire les conséquences de la création de ce nouveau contrat en retirant de la liste des bénéficiaires du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de professions agricoles, fixée à l’article L. 751-1, les personnes effectuant une action de formation qui ne font pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrent pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Enfin, l’alinéa 21 élargit certaines modalités de calcul des cotisations sociales aux « candidats à l’installation », au lieu des seuls « jeunes agriculteurs », effectuant un stage d’application, et précise que ce stage se déroule « en exploitation ».

d. Contrat de génération

Les alinéas 11 à 18 du projet de loi insèrent un nouvel article L. 330-4 et prévoient une adaptation au secteur agricole du contrat de génération instauré par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013. L’objectif est de favoriser une transmission progressive des exploitations, dans un contexte où les installations de jeunes agriculteurs tendent à devenir plus rares et où les départs à la retraite sont nombreux.

Une aide est instaurée pour les exploitations lorsque l’exploitant, âgé de 57 ans ou plus, emploie à temps plein un salarié âgé, à son arrivée sur l’exploitation, de 26 à 30 ans, ou un stagiaire de 30 ans ou moins. Cette aide est conditionnée au maintien dans l’emploi du salarié et à l’objectif de lui transmettre l’exploitation (alinéas 11 à 13). Un emploi à temps partiel est possible, dans le cadre de ce dispositif, s’il se justifie par le parcours ou la situation du salarié et si le temps de travail est au moins égal à 4/5e d’un temps plein (alinéa 14). La personne employée dans le cadre de ce contrat peut être un stagiaire, auquel cas l’aide prévue est réduite dans des conditions fixées par décret (alinéa 15). Le montant de l’aide est toujours proportionnel à la durée hebdomadaire de travail. Sa durée, son montant, et les conditions de remboursement en cas de manquement sont fixés par décret (alinéa 17).

L’aide peut être conditionnée à l’obtention d’une autorisation, dans les cas prévus à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, qui concernent certaines installations, agrandissements et réunions d’exploitations, notamment celles excédant le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, modifiés par l’article 15 du présent projet de loi, ainsi qu’à l’accord du propriétaire (alinéa 16).

Néanmoins, les exploitations agricoles conservent la possibilité de conclure des contrats de génération selon le dispositif de droit commun, prévu aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail, si elles en remplissent les conditions. Les cumuls de ces deux types de contrat par un même salarié sont bien entendu exclus (alinéa 18).

e. Missions des chambres d’agriculture

Les alinéas 25 et 26 modifient certaines missions des chambres départementales d’agriculture figurant à l’article L. 511-4 du code, en leur confiant une « mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’État », dont les modalités seront précisées par décret, et abrogent les dispositions les chargeant d’assurer « l’information collective et individuelle sur les questions d’installation » et de tenir un répertoire à l’installation. En Corse, l'office du développement agricole et rural de Corse recevra des missions sur ces questions.

f. Observatoire de l’installation

Les alinéas 27 et 28 modifient l’article L. 513-1, qui établit les missions de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l’agriculture auprès des pouvoirs publics. Cette assemblée se voit confier la mission nouvelle d’assurer la gestion d’un observatoire national de l’installation, devant recueillir et analyser les données relatives à l’installation et à la transmission. Ces données seront collectées auprès de l’Agence de services et de paiement et des caisses de la mutualité sociale agricole.

Cet observatoire a pour vocation de poursuivre le travail d’enquête et d’inventaire actuellement assuré par les répertoires départementaux à l’installation, supprimés par les alinéas 25 et 26.

g. Objectifs du fonds dédié à l’installation

Enfin, les alinéas 29 et 30 modifient l’article 1605 nonies du code général des impôts, sur l’actuel fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs. Ce dernier est débaptisé et voit ses missions élargies et précisées : il finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture, – au lieu de la seule installation des jeunes agriculteurs - soutient des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier et des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, ainsi que des projets innovants et des initiatives régionales.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que les modifications apportées par le projet de loi en matière d’installation et de transmission constituent des progrès. La création d’un dispositif d’installation progressive, le renforcement de la couverture sociale pour les candidats à l’installation, ainsi que l’adaptation du contrat de génération au secteur agricole, permettront de favoriser les démarches d’installation et devraient se révéler particulièrement utiles pour les agriculteurs s’installant hors cadre familial, dont la proportion ne cesse d’augmenter.

Néanmoins, votre rapporteur a constaté que le projet de loi faisait disparaître deux outils très précieux de la politique d’installation et de transmission en agriculture : la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (dite « DICAA ») et la tenue d’un répertoire à l’installation dans chaque département. Aussi a-t-il déposé un amendement permettant de les rétablir dans un nouvel article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le dispositif actuel, qui figure à l’article L. 330-2 du même code, la DICAA institue l’obligation de déposer une déclaration d’intention pour toute cessation d’activité agricole dix-huit mois avant celle-ci. Toutefois, afin d’améliorer la possibilité d’anticiper les départs en retraite par rapport au dispositif existant – sans pour autant forcer les exploitants en place à s’engager à un départ de manière prématurée –, votre rapporteur estime que cette durée devrait être portée à trois ans.

L’obligation incombant aux services et organismes chargés de gérer les retraites d’informer chaque agriculteur de cette obligation, auparavant contenue à l’article L. 330-1, est logiquement reportée dans ce nouvel article. Afin de tenir compte de l’allongement proposé du délai maximal de déclaration auprès de l’administration précédant le départ en retraite, il conviendra de modifier également la date de l’obligation d’information de l’agriculteur par ces organismes.

Enfin, le répertoire à l’installation, qui établit et tient à la disposition des candidats une liste des exploitations à reprendre dans chaque département, est également rétabli.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE756 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La région est l’échelon de définition et de programmation des politiques agricoles, ainsi que, très prochainement et comme le prévoit le projet de loi sur la modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, celui de la gestion des crédits européens. Ce même projet de loi prévoit par ailleurs, en son article 11, de conforter le rôle des régions. Il convient donc d’en prendre acte en les consultant sur l’élaboration du cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture.

M. le rapporteur. Vous êtes d’accord pour que le cadre national soit établi par l’État après consultation des régions. Placer sa mise en œuvre sous la seule autorité du président du conseil régional me paraît donc difficile. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. La politique d’installation est définie au niveau national, ne serait-ce qu’au travers de la dotation aux jeunes agriculteurs.

L’amendement est retiré.

La commission en vient aux amendements identiques CE513 de M. Antoine Herth, CE681 de M. Dino Cinieri et CE1056 de M. Dominique Potier.

M. Antoine Herth. La refonte complète du code rural à laquelle vous procédez à travers cette loi en change totalement la perspective. Votre projet de loi témoigne de la posture du Gouvernement, qui, au lieu de s’appliquer à définir les objectifs poursuivis par la politique d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, entend mettre en scène l’État comme acteur central et unique de cette politique d’installation dirigiste, au détriment de la profession agricole, réduite au statut d’objet. Je propose donc le rétablissement des répertoires départ-installation (RDI), pour que la profession agricole puisse jouer le rôle historique qu’elle a toujours exercé en matière d’installation.

Les organisations professionnelles françaises se sont battues dès les premières lois d’orientation sur l’agriculture d’Edgar Pisani pour faire des politiques d’installation un outil puissant au service de l’agriculture et obtenir leur inscription dans le droit européen. Il n’est pas digne, monsieur le ministre, de les jeter aux orties.

M. Dino Cinieri. Alors même que le rôle central des deux outils que sont la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (DICAA) et le répertoire départ-installation apparaît évident afin de faciliter l’installation et la transmission à de jeunes agriculteurs, le projet de loi prévoit leur disparition en substituant une autre rédaction à la rédaction actuelle, notamment de l’article L. 330-2 du code rural.

M. Dominique Potier. Antoine Herth fait au ministre un mauvais procès. J’ai participé aux Assises de l’installation et j’ai pu y constater l’enthousiasme du jeune syndicalisme et des élus locaux.

M. le rapporteur. Qui d’autre que l’État peut déterminer le cadre réglementaire national ? Tous les acteurs que j’ai reçus à l’occasion de la centaine d’auditions que j’ai menées ont souligné l’effort de concertation du ministère et du Gouvernement. J’ai pour ma part déposé un amendement rétablissant la DICAA et le RDI. S’il vous convient, je vous invite à retirer vos amendements.

M. le ministre. Les Assises de l’installation ont donné lieu à un large débat, qui a mobilisé tous les acteurs, notamment les Jeunes Agriculteurs. Les conclusions auxquelles nous avons abouti sont le fruit d’une concertation avec l’ensemble des responsables professionnels. Une modification du premier pilier de la politique agricole commune en faveur de l’installation a même été évoquée. On ne peut pas se plaindre à la fois du désengagement de l’État et de l’excès de pouvoir donné aux régions, et accuser ce même État de vouloir tout régenter.

M. Antoine Herth. Ayant connu le temps où les propositions des jeunes agriculteurs étaient réorientées politiquement par le gouvernement, je reste méfiant. Je comprends l’enthousiasme manifesté par les jeunes agriculteurs – ce sentiment est l’apanage de la jeunesse –, mais je les mets en garde. Vous dites, monsieur le ministre, que la politique d’installation relève de l’État, et que les régions devront définir des orientations complémentaires. Si une neutralité politique est garantie, pourquoi pas ? Mais je crains que la rénovation du cadre de la politique d’installation ne soit le prétexte à plaquer les préoccupations politiques du moment, comme la question des rapports entre jeunes et aînés et de la transmission dans l’agriculture. C’est pourquoi je maintiens mon amendement.

L’amendement CE1056 est retiré.

La Commission rejette les amendements CE513 et CE681.

Elle examine ensuite l’amendement CE1069 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Plutôt qu’un plan de développement de l’exploitation, à la définition ambiguë, il est préférable de prévoir un projet global d’installation qui, dans l’esprit de l’agroécologie, devra inclure des aspects économiques, sociaux et environnementaux.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE514 de M. Antoine Herth et CE682 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Lors des récentes Assises de l’installation, un consensus a été trouvé pour faire du plan de développement de l’exploitation un document purement administratif permettant de vérifier la viabilité du projet initial et le respect des engagements du nouvel installé. Il serait complété par un business plan pouvant contenir des données plus précises – étude de marché, prise en compte de l’environnement. Dès lors, le PDE lui-même ne doit comporter que les éléments exigés par les textes communautaires, laissant au business plan le soin d’aborder les aspects économiques et environnementaux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE1211 de Mme Annie Genevard.

M. Antoine Herth. Les projets globaux d’installation ne doivent pas être plus contraignants que ne l’exige la réglementation européenne.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE1057 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Le contrat d’installation progressive devrait, dans certains cas, pouvoir s’étaler sur cinq ans.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de cohérence CE1141 de M. Dominique Potier.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE758 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’installation progressive effectuée en dehors d’un plan de développement de l’exploitation doit également être encouragée. En effet, 62 % des porteurs de projet d’installation n’ont pas recours à un tel plan.

M. le rapporteur. Une telle disposition ne me semble pas compatible avec la politique d’installation. Avis défavorable.

M. le ministre. Si l’installation progressive est effectuée en dehors de toute politique d’installation, à quoi sert cette politique ?

Mme Brigitte Allain. Je ne dis pas que la politique d’installation n’est pas utile. Mais, une part importante des nouveaux exploitants s’installant en dehors du cadre posé par les plans de développement de l’exploitation, il me paraîtrait dangereux qu’ils ne puissent bénéficier du statut lié à l’installation progressive et des aides afférentes.

M. le ministre. Le projet de loi tend à élargir le champ d’application de la politique d’installation, qui s’étend à la transmission hors du cadre familial et prend en compte d’autres critères que la surface de l’exploitation. Quant aux agriculteurs bénéficiant du dispositif d’installation progressive, ils se voient offrir un statut et une protection sociale. Mais vous souhaitez, vous, permettre aux personnes s’installant en dehors de tout projet d’investissement et hors du cadre de l’installation progressive de bénéficier des aides à l’installation. Cela revient à élargir indéfiniment le champ d’application de cette politique. Un cadre s’appliquant à tout le monde n’est plus un cadre.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les neuf amendements rédactionnels CE1375 à CE1383 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1444 du rapporteur et CE1035 de M. Dominique Potier.

M. le rapporteur. L’amendement tend à rétablir la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole, et prévoit que celle-ci est déposée, non plus dix-huit mois, mais deux ans avant le départ en retraite.

Il prévoit également le rétablissement d’un répertoire à l’installation dans chaque département.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Dominique Potier. Nous proposons que le dépôt de la DICAA ait lieu trois ans avant le départ en retraite.

M. le rapporteur. Je veux bien rectifier l’amendement CE1444 en ce sens.

M. Dominique Potier. Dans ce cas, je retire l’amendement CE1035 au profit de l’amendement du rapporteur, plus précis.

M. Antoine Herth. Les jeunes agriculteurs se plaignaient de la méchanceté du ministre qui voulait supprimer les répertoires départementaux, mais je les ai rassurés en leur disant qu’il accepterait de les rétablir à notre demande. J’avais donc raison.

Mme Laure de La Raudière. Je salue le rétablissement des répertoires à l’installation. Mais pourquoi prévoir de déposer la DICAA trois ans avant le départ en retraite ? Les agriculteurs peuvent-ils vraiment connaître la date de leur départ si longtemps à l’avance ? Comment justifiez-vous cette contrainte supplémentaire ?

Mme Brigitte Allain. J’avais moi-même déposé un amendement portant ce délai à trois ans. En effet, plus tôt on sait qu’une exploitation va être libérée, plus on a de chances de voir un repreneur se présenter. Il est donc important de se donner le temps nécessaire. De toute façon, on ne coupera pas la tête d’un exploitant qui aurait omis d’annoncer trois ans à l’avance la date de son départ en retraite.

M. Dominique Potier. Je rassure Mme de La Raudière : à moins de subir un accident de la vie, un agriculteur tend à programmer longtemps à l’avance son départ en retraite, de façon à caler ses investissements, qui font l’objet de cycles plutôt longs. De toute façon, s’il fait part plus tardivement de son intention, personne ne le lui reprochera.

M. le rapporteur. D’ailleurs, les syndicats agricoles sont unanimes sur ce sujet.

Dès lors que la déclaration de cessation doit être transmise trois ans avant le départ en retraite, il convient d’informer chaque agriculteur de cette obligation quatre ans avant qu’il n’ait atteint l’âge requis, et non plus seulement trois ans avant. Je rectifie donc également mon amendement sur ce point.

L’amendement CE1035 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE1444 ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel 1384 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE860 de M. Antoine Herth, CE1386 du rapporteur, CE763 de Mme Brigitte Allain et les amendements identiques CE683 de M. Dino Cinieri et CE815 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. L’amendement CE860 est de précaution : à l’heure où M. Cazeneuve cherche de l’argent partout où il peut en trouver, il convient de préciser que le produit de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus doit être destiné en priorité à soutenir la transmission et l’accès au foncier des jeunes agriculteurs.

M. le rapporteur. L’amendement CE1386 est rédactionnel.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE763 a pour objet de faire financer le test préalable à l’installation par le fonds évoqué à l’alinéa 30. Le réseau national des espaces tests agricoles – RENETA – comprend une trentaine d’espaces ainsi que des points d’échanges de pratiques innovantes. Tous sont destinés à accompagner les futurs agriculteurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CE860 et CE763.

M. le ministre. Je suis du même avis, et favorable au CE1386.

Mme Brigitte Allain. Pourquoi ? Les espaces tests sont des dispositifs très novateurs qui ont fait leurs preuves en matière de soutien à l’installation.

M. le rapporteur. Le fonds alimenté par la taxe prévue à l’article 1605 nonies du code général des impôts ne peut pas financer tous les dispositifs existants en matière d’installation. En particulier, on ne voit pas pourquoi il devrait financer le test préalable à l’installation.

Mme Brigitte Allain. Vous me dites, en fait, qu’il faut rechercher d’autres sources de financement.

M. Dino Cinieri. Le produit de la taxe sur le changement de destination des terres agricoles est supposé financer des mesures favorisant l’accès au foncier et des projets innovants, mais, dans les faits, seuls ces derniers ont été financés via l’appel à projets d’innovations. À cet égard, les modifications proposées à l’alinéa 30 sont bienvenues. Toutefois, la rédaction proposée ne garantit pas que l’argent ne sera pas exclusivement affecté aux « initiatives régionales sur des publics ciblés ».

M. Antoine Herth. Ce que l’on appelle pudiquement des « initiatives régionales sur des publics ciblés » consiste à faire venir à la campagne des chômeurs qui se morfondent au pied des barres d’immeubles et à leur apprendre à semer des carottes. Comme l’État n’a pas d’argent pour financer cela, on prélève une partie des crédits destinés à l’installation.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CE683 et CE815.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 860.

Elle adopte ensuite l’amendement CE1386.

Puis elle rejette successivement les amendements CE763, CE683 et CE815.

Elle est saisie de l’amendement CE1058 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. L’expression : « initiatives régionales sur des publics ciblés » est un chiffon rouge. La formule : « investissements collectifs ou individuels » me semble mieux exprimer les intentions du Gouvernement. En outre, elle peut faire l’objet d’un consensus.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis : cet amendement répond aux inquiétudes de M. Herth.

M. Antoine Herth. Il prouve au passage que ces inquiétudes étaient justifiées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.

Article 15
(articles L. 312-1, L. 142-6, L. 411-40, L. 412-5, L. 311-1, L. 331-3, L. 331-1-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime)

Amélioration de l’efficacité du contrôle des structures

Le contrôle des structures est régi par les articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime modifiés en dernier lieu par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

Cette réglementation originale, qui n’existe pas, comme le souligne l’étude d’impact, dans les autres États membres de l’UE, a été instituée par les lois du 8 août 1962 - avec le contrôle des « cumuls et réunions d’exploitation » - et du 4 juillet 1980 – contrôle des structures proprement dit.

Le contrôle des structures vise la mise en valeur du sol. Il concerne les agrandissements et réunions d’exploitation, les installations, les constitutions de société, voire, dans certains cas, résiduels depuis la loi de 2006 d’orientation agricole, la cession de parts sociales.

L’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation des jeunes. En outre, il vise à :

– Empêcher le démembrement d’exploitations agricoles viables ;

– Favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions sont insuffisantes ;

– Permettre l’installation ou conforter l’exploitation d’agriculteurs pluriactifs, là où l’évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

Les priorités de la politique d’aménagement des structures agricoles et les conditions d’application du contrôle des structures sont mises en œuvre dans chaque département par le schéma directeur départemental des structures (SDDS). Ce dernier est préparé et arrêté par le préfet, après avis du conseil général, de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation agricole. Il fixe les surfaces minimales d’installation (SMI) ainsi que les différents seuils et critères nécessaires sur la base de l’unité de référence.

Seules sont soumises au contrôle les opérations définies par la loi. Certaines de ces opérations relèvent du régime de l’autorisation, d’autres de celui de la déclaration préalable.

Depuis 1962, si les objectifs du contrôle des structures ont peu changé, la législation a alterné entre durcissements et allégements. Ainsi, la loi du 9 juillet 1999 s’est efforcée de remédier au détournement du contrôle des structures par le phénomène sociétaire. Cela s’est toutefois traduit par un alourdissement conséquent des procédures administratives sans s’accompagner d’une véritable efficacité dans la mesure où il est très difficile pour l’administration d’avoir connaissance des opérations sociétaires. La loi du 5 janvier 2006 a donc eu pour objectif de simplifier le contrôle des structures, en relevant les seuils de superficie d’exploitation soumise au contrôle, supprime certains cas d’autorisations, abandonne les cas spécifiques de contrôles sociétaires et soumet les biens de famille à un régime purement déclaratif. Ces allègements ont néanmoins favorisé les phénomènes de contournement.

2. Les dispositions du projet de loi

L’objet du présent article n’est ni de durcir, ni d’alléger le contrôle des structures, ce débat politique étant désormais un peu dépassé, mais d’en restaurer l’efficacité.

Le I (alinéas 1 à 10) crée un schéma directeur régional des exploitations agricoles et abroge le schéma directeur départemental. Cela s’inscrit dans la logique d’inscrire la région comme échelon privilégié de la mise en œuvre de la politique agricole.

Ce schéma, défini au , a un rôle plus étendu que l’actuel schéma départemental puisqu’outre le fait qu’il :

– fixe les conditions de mise en œuvre des articles relatifs au contrôle des structures du code rural et de la pêche maritime ;

– détermine les orientations et les priorités de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, « en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le PRAD ».

Il établit également :

– les seuils de surface au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, ou par territoires infrarégionaux, ou en fonction de certains types de production ; le terme « s’il y a lieu » concerne non seulement les régions naturelles mais aussi les territoires présentant une cohérence en matière agricole, ou les types de productions (cultures ou hors-sol). Il est nécessaire de permettre des choix en fonction du contexte local ;

– la liste des critères servant à l’application de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par l’autorisation d’exploiter.

Les conditions d’élaboration et de révision du schéma sont définies par décret, alors qu’elles l’étaient auparavant dans la loi.

Le 2° (alinéa 10) abroge les sections du code rural et de la pêche maritime relatives à l’unité de référence et à la SMI, qui sont remplacées par des notions plus opérantes au sein du SDREA. Comme l’indique l’étude d’impact « l’unité de référence est abandonnée car l’utilisation d’un critère unique de surface (…) n’est plus suffisante lorsqu’il s’agit examiner les incidences d’une opération sur les situations du ou des demandeurs, le cas échéant du preneur en place, ou encore sur les exploitations environnantes ».

Le II (alinéas 11 à 13) procède à diverses mesures de coordination au sein du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de l’abrogation de la notion SMI.

Le III (alinéas 14 à 55) procède à une réécriture du chapitre Ier du titre III du livre III consacré au contrôle des structures des exploitations agricoles afin d’en améliorer l’efficacité.

L’article L. 331-1 (alinéas 16 à 22) définit le champ d’application du contrôle des structures et les objectifs de celui-ci.

Il reprend le champ d’application existant, défini à l’article L. 331-1. Certains objectifs actuels du contrôle des structures sont légèrement revus, leur formulation étant modernisée :

Deux nouveaux objectifs sont introduits :

– le maintien et la promotion de systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique ;

– le maintien d’une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations excessifs.

L’article L. 331-1-1 (alinéas 23 à 26) définit certaines notions afin de sécuriser et normaliser l’application du contrôle des structures sur le territoire.

Le (alinéa 24) reprend la qualification juridique d’exploitation agricole existant dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 331-1.

Le (alinéa 25) qualifie, ce qui est nouveau, la notion d’agrandissement. Il s’agit du cas où une personne physique ou une société met une valeur une exploitation agricole et

– accroit la superficie de l’exploitation ;

– ou participe, directement ou non, à une exploitation ;

– ou bénéficie de biens mis à disposition par un associé exploitant entrant dans la société.

Le (alinéa 26) reprend la rédaction de l’actuel article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime s’agissant de la détermination de la surface totale mise en valeur à laquelle s’applique le contrôle des structures. Il précise toutefois que c’est désormais le SDREA et non plus l’État qui fixe les équivalences pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol.

L’article L. 331-2 (alinéas à 27 à 45) définit les différents types d’opérations qui sont soumis soit à une autorisation, soit à une déclaration préalable dans le cadre du contrôle des structures.

Le I énumère les opérations soumises à autorisation préalable, qui ne changent pas par rapport à la rédaction actuelle de l’article L. 331-2 :

1° installation, agrandissement ou réunions d’exploitations lorsque la surface totale excède le seuil fixé par le SDREA ;

2° les mêmes opérations qu’au 1°, quelle que soit la superficie en cause, si elles ont pour effet de supprimer une exploitation d’une certaine taille, de priver une exploitation d’un bâtiment essentiel ;

3° les mêmes opérations qu’au 1°, quelle que soit la superficie en cause, si elles sont au bénéficie d’une exploitation dont l’un des membres n’a pas la qualité d’exploitant ou ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises, ou si l’exploitant pluriactif dispose de revenus qui excèdent 3 120 fois le montant horaire du SMIC (15), sauf s’il est engagé dans un dispositif d’installation progressive ;

4° de manière optionnelle, dans des conditions fixées par le SDREA, les agrandissements ou réunions d’exploitations dont les biens ne se situent pas à proximité. La continuité territoriale est aujourd’hui obligatoire, les conditions étant définies par le SDDS. Le contrôle de la distance était appliqué différemment en fonction des particularités locales. Il a donc été jugé préférable dans la rédaction du présent article de laisser les territoires en apprécier l’opportunité ;

5° les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil fixé par le SDREA ;

6° la mise en valeur de biens reçus d’une SAFER ayant pour conséquence la disparition d’une unité économique d’une certaine taille ; l’agrandissement d’une exploitation dont le seuil dépasse après la rétrocession de la SAFER une certaine taille.

Le II énumère les conditions dans lesquelles les opérations soumises à autorisations peuvent être soumises à déclaration préalable s’agissant des opérations des SAFER ou des biens de famille.

La déclaration préalable est déjà prévue à l’article L. 331-2 mais la rédaction proposée encadre plus strictement le régime des biens de famille dans la mesure où il ne s’applique qu’à l’agrandissement en deçà du seuil fixé par le SDREA. Il s’agit là d’une vraie mesure d’égalité. La déclaration a pour objectif de faciliter la transmission du patrimoine familial. Sans revenir sur ce principe, le présent article restreint le périmètre de cette mesure aux opérations d’installation ou de consolidations d’exploitations « modestes » qui répondent, en tout état de cause, aux objectifs prioritaires du contrôle des structures.

L’article L. 331-3 (alinéas 46 et 47) est modifié afin de prévoir que la décision de l’administration est motivée, ce qui encadre, normalise et sécurise l’autorisation. Une publicité plus large des demandes d’autorisation, dont les modalités devront cependant être définies par décret, devrait être assurée. Celle-ci est actuellement limitée aux cas d’agrandissements et de réunions d’exploitation portant sur des surfaces d’au moins une demi-unité de référence.

L’article L. 331-3-1 (alinéas 49 à 52) introduit une possibilité de refuser l’autorisation d’exploiter pour certaines opérations qui apparaissent, par nature, contraires aux objectifs du contrôle des structures :

– agrandissement excessif ;

– réduction du nombre d’actifs.

L’article L. 331-3-2 (alinéa 53) dispose que l’autorisation peut n’être accordée que pour une partie de la demande.

L’article L. 331-7 (alinéas 54 et 55) traite les cas où l’autorité administrative constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du contrôle des structures. Elle met alors l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, le préfet constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, il peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire.

Le présent projet de loi prévoit de compléter cet article par une nouvelle possibilité pour l’autorité administrative. Si l’administration constate qu’une réduction du nombre d’actifs intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation d’exploiter qu’elle a délivrée.

L’administration peut être informée de la diminution du nombre d’actifs notamment par les déclarations de cessation d’activité agricole ou sur demande du préfet (auprès des MSA ou autres organismes) en application de l’article L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. L’objectif poursuivi est d’éviter les agrandissements « déguisés » réalisés par des sociétés, qui dans un premier temps intègrent un nouvel associé qui met à disposition son exploitation et se retire ensuite dans un délai très court. Mais ces mouvements ne sont pas toujours opérés dans un but de contournement du contrôle des structures. Il est donc préférable de laisser une marge d’appréciation à l’autorité administrative.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CE515 de M. Antoine Herth.

Elle est saisie de l’amendement CE1018 de M. Frédéric Roig.

M. Hervé Pellois. En fonction de sa superficie, le niveau régional peut comporter un nombre très variable de petites régions agricoles. Afin d’assurer un contrôle des structures efficace, il peut être pertinent d’envisager une mise en œuvre déconcentrée du système directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), de façon à en améliorer l’efficacité.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il n’appartient pas à la loi d’affirmer cela.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission en vient à l’amendement CE766 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il convient d’instituer, dans le cadre du contrôle des structures, une surface maximale d’agrandissement.

M. le rapporteur. Je comprends votre intention, mais ne vois pas comment elle pourrait être mise en œuvre. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Quand on peut définir un minimum, on peut aussi définir un maximum.

M. le rapporteur. Cela ne va pas de soi !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE764 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Nous proposons que le seuil de contrôle des structures puisse être fixé par région naturelle ou par petite région agricole. En effet, une même région recouvre des situations très variées. L’Aquitaine, par exemple, est très hétérogène.

M. le rapporteur. Là encore, je comprends l’intention, mais l’expression « petite région agricole » me paraît inadaptée. Le texte de l’alinéa 6 prévoit déjà la possibilité de déterminer les seuils par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole.

Mme Brigitte Allain. Je le retire, mais j’en proposerai une nouvelle rédaction en séance publique, prévoyant par exemple la suppression des mots : « s’il y a lieu ».

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE385 et CE386 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1033 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à poser les jalons d’une politique instituant une surface maximale d’agrandissement et limitant les aides publiques aux surfaces inférieures à un certain seuil.

M. le rapporteur. En ce qui concerne le plafonnement des aides, vous trouverez en moi un allié. Pour autant, je ne peux pas donner un avis favorable à cet amendement.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CE798 de M. Martial Saddier, CE855 de M. Antoine Herth et CE1098 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Dans un souci d’harmonisation, ces amendements fixent à six ans la durée – renouvelable une fois – des conventions de mise à disposition liant une SAFER avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Chantal Berthelot. C’est la deuxième fois qu’une disposition propre à l’outre-mer devient le droit commun.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite successivement les deux amendements rédactionnels CE387 et CE389 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE911 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. M. Herth a défendu tout à l’heure un amendement de suppression de l’article, mais je ne peux pas croire que son intention était vraiment de s’opposer à des dispositions destinées à limiter l’extension de la taille des exploitations. En effet, nous assistons depuis quelques années à une véritable course à l’agrandissement, et tous les moyens sont bons pour empêcher les nouvelles installations.

Les milieux agricoles rivalisent d’imagination pour contourner le dispositif de contrôle des structures. Alors que, avant 2006, il était encore possible de s’opposer à certains agrandissements, ce n’est pratiquement plus le cas depuis l’adoption de la loi d’orientation agricole de 2006, qui a libéralisé l’usage à certains véhicules juridiques tels que les formes sociétaires.

En dépit de sa cohérence, le dispositif de l’article 15 comprend encore des failles dans lesquelles les plus malins pourront s’insinuer. C’est pourquoi cet amendement prévoit d’assimiler à un agrandissement toute diminution du nombre total des exploitants.

M. le rapporteur. J’entends le sens de cet amendement technique, mais je me demande dans quelle mesure il pourrait s’appliquer. L’alinéa 55 de l’article 15 dispose que « Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation d’exploitation qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. » Notre texte renforce les contrôles, ajoute des critères de refus – notamment celui de l’agrandissement excessif – et confère à l’administration la faculté de réexaminer l’autorisation d’exploiter si elle constate une diminution du nombre d’emplois dans les trois ans. Je suis incapable d’évaluer l’ensemble des impacts de l’amendement.

M. le ministre. Le contrôle des structures peut-il constituer la méthode infaillible permettant d’éviter les agrandissements ? Nous pouvons en douter du fait des capacités limitées de l’administration, et nous devons donc nous concentrer sur ce qui modifie les équilibres dans les sociétés pour éviter le développement des processus d’agrandissement. En revanche, il est impossible d’engager un contrôle au moindre agrandissement, et il convient d’en rester au texte actuel.

M. Dominique Potier. L’autorité administrative ne dispose pas des moyens de contrôler l’agrandissement. Nous proposons donc d’inverser la charge de la preuve ; il est simple pour un sociétaire de signaler à l’administration le départ d’un associé, ces mouvements constituant la cause principale des agrandissements constatés partout sur le terrain. Cette suggestion est identique à celle de la proposition de loi que nous avons déposée avec Christian Paul et vous, monsieur le rapporteur, pour le renforcement des outils de gestion du foncier agricole. Tous les acteurs s’accordent à reconnaître qu’il convient d’inverser la charge de la preuve.

M. le ministre. Il y a lieu de bâtir un dispositif permettant l’information de l’administration, mais cette transmission ne doit pas obligatoirement déclencher un contrôle. On pourrait imaginer un système dans lequel les SAFER seraient systématiquement informées des mouvements de parts sociales des sociétés ; elles décideraient ensuite de transmettre à l’administration et au contrôle des structures les cas laissant supposer qu’une volonté d’agrandissement existe.

M. Dominique Potier. Il s’agit d’une excellente idée, les SAFER disposant des moyens pour exercer cette tâche. Il ne faut pas limiter l’information au mouvement de part sociale, l’événement important étant le départ des coïndivisaires, qui doit donner lieu à la demande d’une nouvelle autorisation. La rédaction actuelle de cet amendement recueille l’unanimité des opérateurs fonciers et le soutien de très nombreux syndicats.

Mme Frédérique Massat, présidente. Acceptez-vous, monsieur Potier, de retirer votre amendement et de travailler, avant la séance publique, à un amendement réécrit avec le cabinet de M. le ministre ?

M. Dominique Potier. Oui.

M. le ministre. Monsieur Potier, je me permets de préciser que le système que vous proposez a été abandonné en 2006, si bien qu’il ne faut pas nourrir d’attentes excessives à son égard.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE418 de M. Martial Saddier, CE570 de M. Dino Cinieri et CE881 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Les landes permettant l’exercice d’une activité agricole, il convient de les intégrer dans le dispositif.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ces amendements qui visent à réintroduire les landes dans le champ du contrôle des structures.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE390 du rapporteur.

Elle étudie ensuite les amendements identiques CE593 de M. Philippe Le Ray et CE684 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. La professionnalisation de l’activité agricole est nécessaire, celle-ci ne devant désormais être ouverte que moyennant un certain niveau de compétence. En effet, les enjeux qualitatifs pour l’alimentation, la santé et l’environnement, et les connaissances techniques nécessaires ne permettent plus d’arriver dans le métier sans avoir une formation minimale, ou sans envisager la perspective d’acquérir cette qualification. Cet amendement vise à conditionner l’autorisation d’exploitation à l’acquisition d’un diplôme ou à la maîtrise d’une capacité professionnelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis, car la formation existe et l’on ne peut pas suspendre la transmission de l’usufruit, surtout sans fixer de délai.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CE415 de M. Martial Saddier, CE567 de M. Dino Cinieri et CE879 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. Il est nécessaire de tenir compte de l’indépendance professionnelle des époux et de ne retenir que les seuls revenus extra-agricoles du demandeur lorsque la sollicitation d’autorisation d’exploitation est déposée par un agriculteur pluriactif.

M. Antoine Herth. Nous anticipons la réforme fiscale annoncée par M. le Premier ministre et comprenant le prélèvement à la source : cet amendement vise à faire de cette loi une véritable loi d’avenir.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE644 de M. Martial Saddier et CE842 de M. Antoine Herth.

M. le rapporteur. L’adoption de ces amendements affaiblirait le contrôle des structures.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle aborde l’amendement CE767 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à soumettre à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations dans les secteurs à enjeu environnemental reconnu, tels que les zones de captage d’eau potable, les espaces naturels sensibles ou les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique – quelle que soit la superficie en cause –, de manière à protéger ces espaces.

M. le rapporteur. Cet amendement créerait une lourdeur supplémentaire.

M. le ministre. Avis défavorable, pour la même raison.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1059 de M. Dominique Potier et les amendements identiques CE414 de M. Martial Saddier, CE566 de M. Dino Cinieri et CE878 de M. Antoine Herth.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à rétablir une disposition qui existait avant 2006 et qui avait trouvé, dans un premier temps, une juste application. À l’exception de la participation financière au capital d’une exploitation, il est nécessaire de demander une autorisation pour toute participation dans une exploitation agricole – qu’elle soit directe ou par personne morale interposée – ou pour toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle structure ayant pour effet de faire franchir à l’un des membres – seul ou avec son conjoint et ses ayants droit – le seuil de 50 % du capital. La loi de 2006 a supprimé ce système, ce qui a entraîné les agrandissements par sociétés interposées. Cet amendement vise à verrouiller l’architecture d’ensemble grâce à l’établissement du seuil de la majorité du capital.

La dernière phrase de notre amendement résume l’idée que nous défendons : « Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d’une décision de l’intéressé, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures. » Il convient de laisser aux associés le temps de respecter les contrats qui existent, mais d’exiger une mise en conformité à l’échéance d’un bail. Une mesure du code rural dispose que la validité d’un bail dépend de la délivrance de l’autorisation d’exploitation, et le renouvellement de bail s’apparente à un nouveau contrat, d’où l’exigence du dépôt d’une nouvelle demande d’exploitation.

M. le rapporteur. Je m’en remets à l’avis de M. le ministre.

M. le ministre. Le système qui existait avant 2006 permettait aux requérants d’obtenir gain de cause dans tous les contentieux formés. En outre, cet amendement ne fixe pas de seuil.

M. Jean-Michel Clément. Si, celui de 50 % du capital.

M. le ministre. Mais on ne peut pas appliquer une règle aussi uniforme à une petite fromagerie et à une grande exploitation agricole. Notre objectif est d’empêcher la financiarisation qui entraînerait un accaparement du foncier faisant disparaître les agriculteurs et les emplois. J’émets un avis défavorable à ces amendements.

M. Dominique Potier. Si nous n’adoptons pas cet amendement, nous maintenons le vecteur principal d’agrandissement que constituent les sociétés-écrans. Tous les experts et le monde syndical partagent cette proposition. Pourquoi nous priver d’un moyen de cibler les agrandissements excessifs en identifiant les sociétés-écrans ? Quant aux contentieux liés au système existant avant 2006, les avis sur leur bilan sont partagés.

M. le rapporteur. Nous poursuivons le même but, monsieur Potier, mais méfiez-vous de l’écart entre les accords unanimes des acteurs sur la démarche proposée et les appréciations finales sur le texte de la loi.

Ne pourrait-on pas rédiger une disposition législative extrêmement simple ? Elle prévoirait la déclaration de tout mouvement sociétaire aux SAFER ; celles-ci détermineraient si l’évolution sociétaire cache un agrandissement ; si tel était le cas, les SAFER transmettraient le dossier au contrôle des structures, qui pourrait imposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter.

M. Dominique Potier. Nous ne cherchons pas la simplicité, mais l’efficacité ; or tous nos interlocuteurs trouvent que notre proposition atteindrait cet objectif. Je retire cet amendement avec beaucoup de regret et à la condition qu’un nouvel amendement offrant une solution au moins aussi efficace soit déposé en séance publique.

M. Antoine Herth. La majorité rencontre quelques difficultés à s’accorder.

L’amendement CE1059 est retiré.

La Commission rejette les amendements CE414, CE566 et CE878.

L’amendement CE1060 de M. Dominique Potier est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE910 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’équité juridiques. Dans le système déclaratif, on a visé les opérations à caractère familial – vente, location, cession de bail, donation. Le régime déclaratif a été conçu pour faciliter les transmissions réalisées dans le cadre familial. Dès lors, il peut sembler injustifié que l’avantage consenti aux exploitants en faire-valoir direct n’ait pas été étendu aux exploitants en faire-valoir indirect. Je propose donc d’ajouter la cession de bail aux opérations de nature à ouvrir droit au recours à la procédure de déclaration. Cela s’impose d’autant plus que l’on a introduit dans la législation en 2006 la possibilité de conclure des baux cessibles, et il serait paradoxal que le transfert au profit d’un parent ou d’un allié jusqu’au troisième degré n’obéisse pas aux mêmes règles que la conclusion d’un contrat de location par un propriétaire en faveur d’un proche.

M. le rapporteur. Le régime déclaratif concerne les transmissions de bien par un parent ou allié jusqu’au troisième degré. Cette transmission peut revêtir plusieurs formes : vente, donation ou location. Il faut toutefois que les biens aient été détenus en propriété par ce parent ou allié pendant neuf ans au moins. C’est pourquoi le cas de cession de bail ne peut être inclus puisque, par définition, le parent n’en est pas le propriétaire. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. le ministre. Gardons la cohérence de l’architecture mise en place : cette proposition va à l’inverse du but recherché, qui est de restreindre les possibilités pour les propriétaires ou les détenteurs de baux de conduire des transactions.

M. Jean-Michel Clément. Il s’agit uniquement de prendre en compte la réalité et l’ensemble des instruments juridiques : aux côtés de la vente, de la location et de la donation, il existe la cession de bail. Intégrons-la dans la loi !

M. le rapporteur. Monsieur Clément, vous souhaitez élargir le régime de déclaration ?

M. Jean-Michel Clément. Non, je désire simplement intégrer dans le texte de cet alinéa les baux cessibles qui figurent déjà dans le droit positif.

M. le ministre. Vous voulez étendre les dérogations et je n’en vois pas l’intérêt.

Mme Frédérique Massat, présidente. Monsieur Clément, je propose que vous retiriez l’amendement et que vous le représentiez en séance publique après en avoir discuté avec le cabinet du ministre.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE908 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE912 de M. Jean-Michel Clément et CE1210 de Mme Annie Genevard.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise le même objectif que les précédents.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je vous propose encore une fois de le retirer et de le retravailler.

L’amendement CE912 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE1210.

La Commission est saisie de l’amendement CE913 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. En cas d’exercice du droit de reprise par un bailleur au profit de son conjoint ou de l’un de ses descendants, l’opération est soumise à simple déclaration, quel que soit son impact sur l’équilibre de l’exploitation du preneur évincé. Afin d’éviter le démembrement d’exploitations jusqu’alors viables, il convient de compléter la liste des conditions requises pour bénéficier du régime déclaratif.

Mme Frédérique Massat, présidente. Il serait préférable que vous retiriez cet amendement pour en retravailler la rédaction d’ici à l’examen du texte en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE1062 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Je retire l’amendement à condition que nous puissions trouver une rédaction correspondant à l’objectif que nous nous sommes fixé.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1061 de M. Dominique Potier et les amendements identiques CE416 de M. Martial Saddier et CE568 de M. Dino Cinieri.

M. Dominique Potier. L’amendement CE1061 concerne le travail par entreprises, sujet majeur dont il nous faudra rediscuter d’ici au passage du texte en séance publique.

L’amendement CE1061 est retiré.

M. Dino Cinieri. Les pluriactifs sont soumis à autorisation d’exploiter au-delà d’un seuil de revenus extra-agricoles. Il serait donc logique que le régime de déclaration des biens familiaux soit lui aussi subordonné à cette condition de revenu lorsque le bénéficiaire est un pluriactif, afin de freiner fortement les travaux par entreprise – qui se développent dans certains systèmes d’exploitation lorsque des biens familiaux deviennent disponibles et qui ont pour effet de compromettre l’installation des jeunes agriculteurs, l’agrandissement des structures modestes et le développement des filières.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CE416 et CE568 sont rejetés.

Puis la Commission examine l’amendement CE768 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à soumettre les choix de rétrocession des SAFER aux priorités du schéma des structures, plutôt qu’à des dispositions spécifiques.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 29.

M. le ministre. Même argument.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE391 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE685 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à mettre le 1° de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en cohérence avec le projet de loi qui modifie les critères qu’aura à observer l’autorité administrative en cas de demande d’autorisation d’exploiter.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous vous proposerons ultérieurement une rédaction alternative de ce 1°.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Pourrions-nous être associés à ce travail de réécriture ?

M. le rapporteur. Tout à fait.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE769 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à préciser quels éléments devront motiver la décision de l’autorité administrative en rappelant les critères de priorité du contrôle des structures, notamment en ce qui concerne l’installation, la consolidation des exploitations, le développement économique des exploitations et des territoires qui les portent et la prise en compte de l’environnement.

M. le rapporteur. L’amendement est en grande partie satisfait, notamment en ce qui concerne les modalités pratiques de publicité, qui relèvent du domaine réglementaire.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE392 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE686 de M. Dino Cinieri et CE1063 de M. Dominique Potier.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE686 est défendu.

M. Dominique Potier. Le CE1063 également.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Les amendements sont retirés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CE687 de M. Dino Cinieri et CE1064 de M. Dominique Potier.

Elle adopte également les amendements rédactionnels CE395 et CE396 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1065 de M. Dominique Potier et les amendements identiques CE417 de M. Martial Saddier, CE569 de M. Dino Cinieri et CE880 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE417 vise à porter de trois à cinq ans le délai dans lequel l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation d’exploiter qu’elle a délivrée, lorsqu’elle constate une réduction du nombre d’emplois.

M. Dino Cinieri. Le droit de regard prévu par le projet de loi en cas de réduction d’actifs dans les trois ans suivant la mise à disposition de terres à une société doit être porté à cinq ans pour avoir un effet réel sur les opérations réalisées dans le dessein d’échapper au contrôle des structures.

L’amendement CE1065 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CE417, CE569 et CE880.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CE397 et CE399 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16
(articles L. 722-5, L. 722-5-1 [nouveau], L. 722-6, L. 722-7, L. 7211-23, L. 732-39
du code rural et de la pêche maritime)

Création d’une activité minimale d’assujettissement

L’affiliation des chefs d’exploitation ou d’entreprises individuelles aux différentes branches de la protection sociale agricole est soumise à des règles communes définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime.

Les chefs d’exploitations agricoles ne peuvent être affiliés qu’à la condition d’exercer une activité agricole sur une exploitation d’une certaine importance.

Sont assujetties obligatoirement au régime agricole les personnes dirigeant une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à la moitié de la SMI définie pour chaque département ou partie de département en application de l’article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l’importance de l’exploitation ne peut être appréciée par référence la SMI, le chef d’exploitation est assujetti à condition que le temps de travail requis pour la mise en valeur de l’exploitation soit au moins égal à 1 200 heures par an.

Si l’importance de l’exploitation ne permet pas une affiliation au régime de protection sociale, le chef d’exploitation s’acquitte d’une cotisation de solidarité. Cette dernière n’est cependant pas due si l’exploitation est exercée sur une trop faible surface ou nécessite un nombre d’heures de travail peu important. Cette cotisation, calculée en pourcentage des revenus issus de l’activité agricole, ne génère aucun droit. Comme l’indique l’étude d’impact « sur une population de 110 106 cotisants solidaires en 2009, 92 824 ont dégagé un revenu professionnel annuel inférieur ou égal à 200 SMIC (soit 84 %). Toutefois, 1 773 cotisants solidaires ont dégagé un revenu professionnel supérieur à 910 SMIC (soit l’équivalent d’un mi-temps) et 2 228 ont dégagé un revenu professionnel supérieur à 800 SMIC (soit l’équivalent de l’assiette forfaitaire applicable en AMEXA). »

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 16 modifie les critères d’assujettissement au régime des non-salariés agricoles.

Le 1° (alinéas 2 à 9) procède à une réécriture de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime. Désormais l’importance minimale de l’exploitation agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation n’est plus déterminée en fonction de moitié de la surface minimum d’installation mais en fonction de l’activité minimale d’assujettissement (AMA). L’AMA est considérée comme atteinte si :

• la superficie de l’exploitation est supérieure à la surface minimum d’assujettissement (SMA) ;

• ou si le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est supérieur à 1 200 heures de travail par an ; cette nouvelle rédaction permet de prendre en compte les activités de prolongement de l’activité agricole, c’est-à-dire de conditionnement, transformation, commercialisation des produits de l’exploitation et activités liées aux structures d’accueil touristique ;

• ou si les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire applicable au titre de la cotisation d’assurance maladie (AMEXA).

Lorsque les activités sont appréciées à la fois en fonction des critères de SMA et de temps de travail, il est procédé à la totalisation des diverses activités en fonction d’un barème de conversion pour déterminer si la condition d’AMA est remplie.

Par ailleurs, comme le relève l’étude d’impact, depuis 2003 « les associés de coexploitations ou de sociétés agricoles participant aux travaux sont assujettis au régime des non-salariés agricoles, quel que soit le nombre d’associés, dès lors que la superficie mise en valeur par la coexploitation ou la société est au moins égale à une demi-SMI. L’évolution mise en place en 2003 ne concernait pas les structures affiliées sur la base du temps de travail. Ainsi, dans ces sociétés, le seuil d’assujettissement demeure fixé à 1 200 heures de travail annuel multipliées par le nombre de membres participant aux travaux. Afin d’harmoniser les conditions d’assujettissement, il est proposé d’assouplir ces conditions d’assujettissement en supprimant la référence au nombre de non-salariés présents dans la société. »

Le 2° (alinéa 10 à 13) insère un article L. 722-5-1 qui définit les conditions d’élaboration de la SMA.

Afin d’éviter toute ambiguïté avec le contrôle des structures, la SMA nationale sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Par ailleurs, la SMA sera fixée par un arrêté préfectoral autonome (et non plus dans le cadre du schéma directeur des structures agricoles) pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture, à l’exception toutefois des productions hors sols pour lesquelles il existe des coefficients d’équivalence nationale.

L’étude d’impact indique cependant qu’il est « proposé, dans un premier temps, de reconduire les valeurs SMI existant dans chaque département dans les conditions suivantes : ½ SMI = 1 SMA ».

La SMA en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la SMA nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où elle peut atteindre 50 %.

Les 3°, 4°,5°, 6° et 7° (alinéas 14 à 29) procèdent à diverses mesures de coordination et prévoient un régime spécifique pour les personnes engagées dans le dispositif d’installation progressive instauré à l’article 14 du présent projet de loi.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CE516 de M. Antoine Herth, tendant à la suppression de l’article.

M. Antoine Herth. L’article 16 modifie complètement les conditions d’assujettissement au régime des non-salariés agricoles, en substituant à la notion de surface minimum d’installation (SMI) celle d’activité minimale d’assujettissement, sur le fondement de critères relativement complexes. Or cette question divise le monde agricole : est-ce vraiment le moment de légiférer sur le sujet ? La réflexion est-elle suffisamment mûre ? Quelle sera la portée de cette réforme ? S’agit-il d’ouvrir davantage le secteur agricole ou, au contraire, de le verrouiller à double tour ?

M. le ministre. Cette proposition n’émane ni de moi ni du Premier ministre, mais des Assises de l’installation, processus de dialogue avec toutes les organisations professionnelles agricoles – à commencer par les Jeunes Agriculteurs – qui a duré sept mois et dont nous nous contentons de reprendre les conclusions dans le projet de loi. Il ne s’agit nullement de verrouiller le dispositif d’installation, mais d’atteindre 10 000 installations par an et de permettre à des jeunes qui n’ont pas d’agriculteurs dans leur famille de rejoindre le monde agricole. Il nous a paru préférable de ne pas subordonner leur installation au critère de SMI, mais de tenir compte de l’activité et du revenu dégagé par le jeune qui s’installe.

M. le rapporteur. Voilà dix ans que les Jeunes Agriculteurs réclament la suppression de la SMI : on ne peut pas dire que la profession soit opposée à la réforme. Il paraît plus cohérent d’intégrer à un projet global d’installation des critères de temps de travail et de revenus que de s’en tenir au seul critère de surface.

M. Dominique Potier. Cette proposition innovante et courageuse est saluée par tous ceux qui œuvrent à l’installation sur nos territoires.

Mme Brigitte Allain. Je ne comprends pas le sens de cet amendement. Nombre de jeunes s’installent déjà en dehors du cadre juridique actuel, sans bénéficier d’aucune aide : la plupart sont encore là cinq ou dix ans après et vivent de leur métier. Cet article vise à leur reconnaître un statut juridique et à prendre en compte les projets innovants.

M. Antoine Herth. Vous semblez confondre la reconnaissance du statut de professionnel agricole et l’installation. Or, pour bien des raisons, nombreux sont les gens souhaitant se faire passer pour des agriculteurs. Loin de faire le procès de l’installation des jeunes agriculteurs, je m’interroge sur la finalité de cet article, constatant que le dispositif proposé dépasse largement la question de l’installation et concerne l’ensemble des personnes souhaitant rentrer dans la profession, quel que soit leur âge.

D’autre part, si Paris est une ville tentaculaire dévorant les terres, c’est aussi une métropole regorgeant d’habitants tentés d’acquérir une résidence secondaire en couronne et qui, sous couvert d’accéder au statut agricole, veulent y racheter des terrains. Comment empêcher ces tentations spéculatives ?

Enfin, la France a la chance d’avoir plusieurs organisations professionnelles agricoles véritablement représentatives. Le taux de syndicalisation est important dans le monde agricole – caractéristique qui ne se retrouve dans aucun autre secteur professionnel. Or, en semant le doute et la suspicion au sein de la profession, cette réforme risque de se retourner contre vous et vos successeurs, monsieur le ministre, alors que vous gagneriez à pouvoir vous appuyer sur des professions clairement organisées.

M. Martial Saddier. Tout système étant perfectible, il est normal de proposer de nouveaux critères à l’installation. Cela étant, il conviendrait d’abord d’établir un bilan des installations passées : le système ayant prévalu jusqu’ici n’était pas si mauvais que cela, les agriculteurs ne s’installant qu’une fois formés et dotés d’un bagage solide. Et, grâce à la SMI, la plupart des installations se sont avérées économiquement viables.

S’agissant à présent de vos propositions, je vous mets en garde contre les objectifs chiffrés. Vous n’avez d’ailleurs cessé d’affirmer vous-mêmes – lorsque vous étiez dans l’opposition et lorsque le Gouvernement actuel est arrivé au pouvoir il y a dix-huit mois – que ce type d’objectifs était sans importance. Ce qui importe, ce n’est pas tant d’atteindre 10 000 installations par an, mais que les jeunes qui s’installent le fassent dans des conditions économiquement viables et écologiquement responsables. Or nous craignons que l’affichage d’un tel objectif ne débouche non seulement sur des drames humains – si ces installations se soldent par un échec –, mais aussi sur des catastrophes agricoles et environnementales.

M. le ministre. Vous affirmez que la réforme proposée consiste à ouvrir l’installation à des jeunes qui risquent d’échouer sur le plan économique. Or une telle suspicion ne s’appuie sur aucun fondement et revient à négliger la priorité que nous souhaitons accorder à l’enseignement agricole et notre souci de prendre en compte les dimensions économique et environnementale. Notre objectif, c’est d’installer des jeunes et d’assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs. Si l’on élargit le cadre actuel, je ne souhaite pas que l’on sorte de tout cadre. Enfin, les critères que nous proposons sont des éléments déterminants de la réussite économique des jeunes qui s’installeront demain.

La Commission rejette l’amendement de suppression.

L’amendement rédactionnel CE400 du rapporteur est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE419 de M. Martial Saddier, CE571 de M. Dino Cinieri et CE882 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. Le projet de loi prévoit que l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des trois conditions suivantes : la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la surface minimum d’assujettissement, un temps de travail au moins égal à 1 200 heures ou un revenu professionnel au moins égal à l’assiette minimale d’assurance maladie. Afin d’assurer un véritable statut social aux personnes qui exercent une activité agricole professionnelle, nous proposons de supprimer le critère de temps de travail et de ne conserver que les deux autres critères précités.

M. Antoine Herth. Les agriculteurs restant des entrepreneurs libres, il me paraît difficile de mesurer leur temps de travail annuel.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Le temps de travail figure déjà parmi les critères d’assujettissement pour les producteurs hors sol. Et, encore une fois, pour favoriser l’installation, assurer le renouvellement des générations et donner toutes leurs chances aux jeunes qui s’installent, il convient de prendre en compte d’autres paramètres que le seul critère de surface, tels que le temps de travail ou la valorisation des produits, notamment.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CE771 de Mme Brigitte Allain et CE1236 de M. Hervé Pellois.

Mme Brigitte Allain. Je retire mon amendement.

M. Hervé Pellois. Le mien est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Hervé Pellois. Je le retire.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE401 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE420 de M. Martial Saddier, CE572 de M. Dino Cinieri et CE883 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Mon amendement a pour objet de permettre d’adapter aux spécificités locales la valeur de la surface minimum d’assujettissement qui sera fixée par arrêté préfectoral.

M. Dino Cinieri. Nous proposons que, après que la caisse de Mutualité sociale agricole se sera prononcée, la commission départementale d’orientation agricole rende un avis sur le niveau de fixation de la surface minimum d’assujettissement.

M. Antoine Herth. Le projet de loi confie aux seules mutualités sociales agricoles le soin de fixer la valeur de la surface minimum d’assujettissement. Or, s’agissant d’une telle responsabilité politique, il convient également de recueillir l’avis de la commission départementale d’orientation agricole.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’amendement CE608 de M. Laurent Wauquiez a été déclaré irrecevable.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE404 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article additionnel après l’article 16
(article 16 bis [nouveau])

Rapport sur l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation

Le 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit une affiliation au régime agricole des structures d’accueil touristiques situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci.

Il est à noter que les activités d’accueil social réalisées sur les exploitations agricoles ne sont pas visées par cet article. Or, dans le cadre des politiques d’insertion des personnes en difficulté d’accès à l’emploi, de nombreuses initiatives sont réalisées sur les exploitations agricoles pour favoriser l’exercice d’une activité agricole et permettre au public bénéficiaire de se reconstruire par le lien à la terre.

Un amendement du président de la commission des affaires économiques, François Brottes, a donc proposé qu’un rapport étudie l’opportunité de rattacher les activités d’accueil social à la ferme au régime social agricole.

La prise en compte de cette activité comme une activité agricole dès lors qu’elle est exercée dans le prolongement de l’activité agricole avec l’exploitation agricole comme support constituerait la reconnaissance d’une réalité dans de nombreuses zones rurales.

Comme le tourisme à la ferme, l’activité d’insertion sociale vise à répondre à plusieurs objectifs :

– le maintien d’exploitations agricoles dans les zones rurales ;

– la création de pôles d’activités créateurs de lien social ;

– la reconnaissance de l’exploitation agricole comme lieu de vie ;

– l’intégration de l’exploitation agricole dans les politiques de développement social local

De plus, les projets d’installation des nouveaux installés pourraient prendre en compte une activité complémentaire d’insertion et permettre ainsi de consolider des projets économiques (dans le cadre notamment des plans de développement de l’exploitation) intégrant une dimension sociale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE1437 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Cet amendement est d’abord un moyen d’ouvrir le débat sur l’insertion sociale par l’agriculture – quoique la remise d’un rapport ne soit peut-être pas le meilleur possible. L’accueil par des agriculteurs de jeunes en situation fragile souffre de se trouver au croisement d’activités – l’activité agricole et l’activité sanitaire et sociale – impliquant des modes de financement divers. Je souhaiterais donc que le ministère étudie « l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation ». Cet accueil doit en effet être impérativement préservé : j’ai pu constater que, grâce à la mobilisation de gens remarquables, il assurait l’épanouissement de jeunes là où d’autres solutions auraient échoué.

M. le rapporteur. Les apports de l’agriculture à notre société sont multiples, mais celui-ci est d’une importance toute particulière. Les gestionnaires des organismes agricoles sont donc preneurs d’une clarification et soutiennent cet amendement. Avis favorable.

M. le ministre. Il est en effet légitime de réfléchir aux moyens de conforter la contribution que l’agriculture peut apporter à l’insertion, mais il faudra le faire de façon précise, de manière à ne pas laisser penser à M. Herth que l’accueil social serait une façon d’ouvrir le secteur à des personnes peu impliquées.

M. Antoine Herth. En marquant le projet de loi de votre empreinte grâce à cet amendement, monsieur le président, vous allez vous inscrire dans une grande tradition de notre Commission. Je vous remercie, par ailleurs, d’avoir retiré votre amendement CE1436, qui pouvait être interprété comme une réponse de circonstance à l’émoi provoqué dans le milieu équestre. Je salue enfin la sagesse qui vous a conduit à solliciter un rapport du Gouvernement, plutôt que de soumettre directement la mesure visée à nos suffrages. Nous soutenons donc votre amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 16

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 16.

L’amendement CE1436 du président François Brottes est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE376 rectifié de M. Martial Saddier, CE550 rectifié de M. Dino Cinieri et CE869 rectifié de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE376 est défendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE550 rectifié l’est aussi.

M. Antoine Herth. Le projet de loi continue à susciter des inquiétudes au sein des organisations professionnelles ; d’où cet amendement, que je défends à leur demande, visant à la création d’un registre des exploitations agricoles.

De votre propre aveu, monsieur le ministre, l’un des objectifs du texte est d’ouvrir largement la profession d’agriculteur en encourageant les nouvelles installations. C’est toute la profession qui en supportera la charge.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Avis défavorable, en attendant les éclaircissements du ministre. Mais il est vrai qu’on touche là à une préoccupation largement partagée au sein de cette Commission.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Rien ne justifie les craintes dont vous avez fait part, monsieur Herth. Je suis favorable à l’idée d’un registre : elle figurait d’ailleurs dans la loi de 1988 mais, depuis, aucun Gouvernement n’a pris les mesures réglementaires pour l’appliquer. De fait, si elle permettait de parer aux risques que vous signalez, la précédente majorité l’aurait sans doute mise en œuvre.

Le Gouvernement fera une proposition sur le sujet en séance. Quel serait ce registre ? Qui en assurerait la gestion ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre. Même au sein de la profession agricole, d’aucuns considèrent qu’une telle idée ne va pas sans poser quelques problèmes.

M. Martial Saddier. Avant de retirer l’amendement, j’attendrai de connaître la position de M. Herth…

Nous avons eu avec le ministre, à propos de l’installation, un dialogue intéressant qui nous a permis de constater l’existence d’interrogations de part et d’autre. La réponse qu’il vient de faire montre qu’il en est de même ici. Nous sommes donc prêts à poursuivre la réflexion jusqu’à l’examen en séance.

M. Antoine Herth. Le fait de toucher à l’équilibre du code rural donne, en toute objectivité, une nouvelle acuité à cette question du statut de l’agriculteur.

Vous avez posé, monsieur le ministre, les termes du débat ; pour ma part, j’ai toujours mis en garde les organisations professionnelles contre toute « chasse aux sorcières » : la profession agricole ne pourra se régénérer que si elle reste ouverte. Les craintes qui se sont exprimées ont cependant des motifs légitimes : depuis des années, les différentes majorités, toutes sensibilités confondues, ont adopté des textes qui exigent toujours plus de professionnalisme de la part des agriculteurs. Chacun doit pouvoir jouer avec les mêmes cartes : de ce point de vue, le registre est l’une des solutions possibles. Aussi attendons-nous avec impatience les propositions que fera le Gouvernement en séance ; à ce stade, je retire mon amendement.

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE1068 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. La création d’un répertoire des agriculteurs est une demande, non seulement de la profession, mais aussi de la famille politique à laquelle j’appartiens. Elle correspond à une attente attisée par des évolutions que nous devons par ailleurs saluer : différenciation des aides publiques en fonction de la taille des exploitations, volonté de réguler le foncier en vue de favoriser les installations… Instrument de professionnalisation, le registre servira aussi la transparence, qu’il s’agisse de l’attribution des aides publiques ou de l’accès au foncier. Nous saluons donc la volonté du Gouvernement de le créer et sommes prêts à travailler avec lui à sa définition.

L’amendement CE1068 est retiré.

TITRE III
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 17
(articles L. 111-5 et L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation, L. 3231-1 du code de la santé publique)

Renforcement et clarification de la politique de l’alimentation

Les objectifs généraux et les modalités d’élaboration de la politique publique de l’alimentation sont actuellement contenus à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, inséré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture. Cet article met en place un programme national de l’alimentation et détaille son contenu.

L’article 17 abroge cet article. Cependant, l’essentiel de son contenu est repris à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, inséré par l’article 1 du projet de loi. L’objectif, également appliqué dans d’autres titres du projet de loi, est de doter le code rural et de la pêche maritime d’un article inaugural reprenant les principes généraux des politiques essentielles qu’il encadre, auparavant dispersés dans le code.

Les modifications apportées aux articles L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation et L. 3231-1 du code de la santé publique visent à coordonner les références faites aux dispositions de l’actuel article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime avec leur nouvel emplacement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE1237 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. L’amendement tend à ajouter un nouvel objectif à la politique d’aménagement rural : « Renforcer les liens entre alimentation de qualité et agriculture de proximité ». La rentabilité des filières locales est directement liée à l’existence d’outils locaux de transformation, qu’il importe par conséquent de préserver : dans plus de la moitié des départements, les producteurs en circuit court connaissent des difficultés pour l’abattage.

M. le rapporteur. Avis modérément favorable…

M. le ministre. L’agriculture de proximité est déjà prise en compte dans d’autres articles du texte et fera encore l’objet d’amendements. D’autre part, l’amendement poserait problème au regard du droit européen. Nous sommes néanmoins d’accord sur l’objectif de développer les circuits courts. Il y a un mois, le ministère de l’agriculture a présenté trois plateformes qui vont dans ce sens.

M. le rapporteur. Nous partageons l’intention, monsieur Pellois, mais la disposition ne nous semble pas avoir sa place dans cette partie du texte.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18
(articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 221-5, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6-2 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 421-5, L. 425-1 et L. 425-2 du code de l’environnement)

Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage

La prévention des maladies parmi la faune sauvage et les responsabilités y afférentes ne font pour l’heure pas l’objet de dispositions législatives, ni dans le code rural et de la pêche maritime, ni dans le code de l’environnement.

Seules des mesures a posteriori sont prévues dans le code l’environnement :

– l’administration peut nommer des lieutenants de louveterie, qui concourent sous son contrôle à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, et aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées (article L. 427-1) ;

– l’administration peut également décider de chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (article L. 427-6).

L’absence d’un régime de responsabilité en matière de police sanitaire de la faune sauvage s’explique notamment parce que celle-ci, à l’inverse de la faune domestique, est considérée comme res nullius, chose sans maître : nul ne peut en revendiquer la propriété en dehors de la personne qui a mis à mort un animal ou de celle qui l’a trouvé fortuitement.

b. La nécessité d’établir une police sanitaire de la faune sauvage

Certaines pathologies de la faune sauvage sont transmissibles à l’homme - c’est le cas de la maladie de West Nile ou trichinellose – ou aux animaux domestiques – ainsi la peste porcine. Or plusieurs facteurs tendent à aiguiser la nécessité de limiter leur propagation.

L’augmentation du nombre d’animaux sauvages tout d’abord, ainsi que les fortes densités d’animaux présentes dans les parcs de certaines chasses privées, favorisent la diffusion de ces maladies et les résistances aux traitements traditionnels. Des pratiques nouvelles de gestion cynégétique – ainsi l’agrainage, consistant à nourrir des animaux sauvages dans leur environnement – renforcent la tendance à la surpopulation et pourraient être la cause d’une dégradation de la santé de la faune sauvage, accentuant sa vulnérabilité à certaines maladies.

La croissance des échanges, y compris ceux d’animaux, constitue également un facteur d’expansion des zoonoses à l’échelle mondiale. Selon l’Organisation mondiale de la santé animale, « le commerce légal ou illégal d'animaux sauvages dans le monde, qui représente aujourd'hui plus de 6 milliards de dollars américains, ne cesse de se développer, contribuant à la dissémination mondiale de nouveaux agents pathogènes et de maladies émergentes. »

Les enjeux en sont particulièrement saillants dans le domaine de la santé publique, puisqu’« environ 60 % des agents pathogènes pouvant affecter l'homme et plus de 75 % de ceux qui sont apparus au cours des vingt dernières années ont une origine animale », selon l’Organisation mondiale de la santé animale.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 18 renforce les responsabilités des personnes exerçant le droit de chasser et de celles qui en sont titulaires en matière de contrôle et de régulation de la faune sauvage. Il prévoit de nouvelles mesures pour prévenir la diffusion de maladies parmi la faune sauvage.

Le I (alinéas 1 à 29) modifie en ce sens des dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime, portant sur l’alimentation, la santé publique vétérinaire et la protection des végétaux.

Le II (alinéas 30 à 36) modifie certaines dispositions du titre II du livre IV du code de l’environnement, sur la chasse.

S’agissant du I, il modifie l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime, afin d’inclure dans la liste des personnes soumises aux prescriptions de ce livre celles qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice, ainsi que celles titulaires du droit de chasser. L’étude d’impact souligne l’intérêt du recours à la notion de droit de chasser dans cette définition, qui permet « de couvrir tous les types de territoires intéressants pour la question traitée, y compris les zones où la chasse n’est pas autorisée, comme les réserves naturelles ».

Est également insérée à cet article une définition de la faune sauvage, comprise comme l’ensemble des animaux vivants en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles des animaux sauvages (alinéas 2 et 3).

L’article L. 201-4 du même code est modifié pour préciser que les personnes exerçant ou organisant le droit de chasser et celles qui en sont titulaires peuvent se voir imposer par l’autorité administrative chargée de prendre des mesures contre les dangers sanitaires des mesures de contrôle adaptées aux spécificités de la faune sauvage (alinéas 6 et 7). Par ailleurs, les propriétaires ou détenteurs d’animaux peuvent être soumis, par la même autorité, à des obligations de déplacement d’animaux (alinéas 4 et 5).

A l’article L. 201-7, le devoir d’alerte qui incombe aux propriétaires et détenteurs d’animaux et de végétaux, et aux professionnels des secteurs concernés, en cas de première apparition d’un danger phytosanitaire sur le territoire national, est élargi à tous les cas de première apparition d’un danger sanitaire (alinéa 8).

L’article L. 201-8, qui prévoit que les propriétaires et détenteurs d’animaux ou de végétaux tenus de réaliser des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, en supportent eux-mêmes le coût, est complété afin d’élargir cette obligation aux chasseurs, tels que définis à l’article L. 201-2 (alinéa 9).

A l’article L. 221-5, une habilitation nouvelle est conférée aux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour contrôler le respect des dispositions sur la lutte contre les maladies des animaux. Cette habilitation ne concerne que les animaux de la faune sauvage (alinéas 10 et 11). L’étude d’impact estime les coûts de formation des personnels des directions départementales interministérielles et des agents de l’ONCFS à environ 1 000 € par département.

A l’article L. 223-4 sont ajoutées, parmi les personnes tenues d’assurer l’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories, les chasseurs tels que définis à l’article L. 201-2 (alinéa 14). De plus, il est précisé que les dangers sanitaires concernés par ces mesures sont ceux de première catégorie et ceux de deuxième catégorie pour lesquels il existe une réglementation (alinéas 12 et 13).

A l’article L. 223-5, la responsabilité de la déclaration obligatoire lorsqu’il est constaté ou soupçonné qu’un animal est atteint d’une maladie faisant l’objet d’une classification parmi les dangers sanitaires est précisée : pour la faune sauvage, elle incombe au titulaire du droit de chasser (alinéas 16 et 17).

Les alinéas 18 à 22 insèrent un nouvel article L. 223-6-2, qui ouvre à l’administration la possibilité de prendre de nouvelles mesures afin d’assurer la prévention des dangers sanitaires de première catégorie et de ceux de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, à savoir :

– Ordonner des chasses et battues pour diminuer la population de faune sauvage. Ces chasses et battues peuvent être décidées sur toutes les propriétés ;

– Interdire le nourrissage des animaux de la faune sauvage ;

– Créer une déclaration obligatoire auprès du maire ou d’un vétérinaire pour toute personne constatant la mort d’animaux de la faune sauvage, survenue de façon telle qu’on puisse en déduire l’apparition de maladies.

Les alinéas 23 à 28 complètent la liste des mesures que le préfet peut prendre à la suite d’un arrêté portant déclaration d’infection. Sont ainsi ajoutés :

– L’interdiction de céder des animaux dans le périmètre concerné ;

– La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, voire la destruction et le prélèvement d’animaux de la faune sauvage ;

– Des mesures sanitaires telles que la désinfection ou l’aménagement ou l’entretien particulier du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible.

Ces deux dernières mesures s’appliquent aux chasseurs, tels que définis à l’article L. 201-2.

En outre, la limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des documents cynégétiques et la destruction et le prélèvement d’animaux de la faune sauvage s’appliquent sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, qui prévoient des mesures particulières de protection pour les cas où un intérêt scientifique particulier ou la nécessité de préserver le patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales, auquel cas la chasse notamment est interdite, ainsi que des dérogations à ces mesures.

S’agissant du II de cet article, il complète et modifie des dispositions du code de l’environnement ayant trait à la chasse.

Les alinéas 31 et 32 complètent l’article L. 421-5 du code de l’environnement, en prévoyant que les fédérations départementales des chasseurs conduisent des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires relatifs à la faune sauvage.

Les alinéas 33 et 34 modifient les modalités d’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique figurant l’article L. 425-1. Celui-ci doit désormais prendre en compte le schéma régional de maîtrise des risques sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. Élaboré par l’association sanitaire régionale, ce schéma précise notamment les orientations, directives et mesures en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires pour les filières animales et végétales. Il est révisé tous les six ans.

Enfin, l’article L. 425-2 est complété de façon à inclure dans les dispositions figurant obligatoirement au schéma départemental de gestion cynégétique celles permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme (alinéas 35 et 36).

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1388 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE274 de Mme Frédérique Massat et CE609 de M. Laurent Wauquiez.

Mme Frédérique Massat. Nous souhaitons, à travers cet amendement, insérer dans le code de l’environnement un alinéa relatif aux autorisations de tirs de prélèvement des grands prédateurs en montagne.

M. Martial Saddier. L’amendement CE609 est défendu.

M. le rapporteur. Bien que ces tirs soient en principe l’apanage de gardes agréés, j’émets un avis favorable.

M. le ministre. J’ai proposé, dans le cadre du plan loup, que les ACCA, les associations communales de chasse agréées, soient associées aux tirs sur les grands prédateurs. Il faut néanmoins garder l’encadrement par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), et soumettre ces autorisations à des arrêtés préfectoraux. Je propose donc de revoir la rédaction des amendements en ce sens.

Mme Frédérique Massat. L’amendement précise justement que cette mesure s’inscrit dans le cadre de « l’exécution des arrêtés préfectoraux ».

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CE1389 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.

M. Antoine Herth. Le Gouvernement fait-il une différence entre les « risques sanitaires » et les « dangers sanitaires », expressions respectivement employées aux alinéas 34 et 36 ?

M. le rapporteur. Non, pas à ma connaissance ; d’où mon amendement.

M. le ministre. Je confirme les propos du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE105 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’amendement tend à préciser que les minima des plans de chasse, dans les schémas départementaux, sont déterminés, non seulement en fonction de la population, mais aussi de « la sensibilité des milieux concernés ».

M. le rapporteur. L’équilibre entre la faune sauvage et les activités agricoles ou forestières n’est pas facile à trouver. La population de grands gibiers tend à croître en même temps que la surface de nos forêts, de sorte que les chasseurs, de moins en moins nombreux, ne peuvent plus abattre suffisamment d’animaux. Leurs associations, qui paient des indemnités aux agriculteurs, font tout pour protéger les espaces agricoles ; mais dans les forêts, les dégâts sont considérables, surtout en ce qui concerne les jeunes plantations ou replantations. Avis favorable.

M. le ministre. Je ne suis pas opposé à cet amendement, mais il n’appartient pas aux chasseurs de décider du niveau des minima. Si je partage l’objectif de prendre en compte la sensibilité des milieux concernés, il faudrait revoir la rédaction de l’amendement, pour qu’il fasse référence au préfet.

M. Dino Cinieri. Mon amendement CE1255, que nous examinerons ultérieurement, précise que « les préfets délivrent à l’éleveur concerné une autorisation de tir du loup valable pour l’année en cours ».

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis. Au bénéfice des explications du ministre et du rapporteur, je retire l’amendement. J’entendais seulement rappeler que la modulation était nécessaire, tant la sensibilité de la forêt peut varier au cours des différentes phases de son développement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1390 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 18.

Elle examine d’abord l’amendement CE1254 de M. Nicolas Dhuicq.

M. Dino Cinieri. La propagation du loup sur notre territoire constitue une véritable menace pour l’élevage, particulièrement l’élevage ovin. Les moyens de protections que les bergers ont tenté de mettre en place se révèlent inefficaces. L’amendement tend donc à autoriser les battues administratives lorsqu’une attaque de loup sur des troupeaux ou des êtres humains a été constatée.

Je rappelle qu’excédés, les maires de la vallée de l’Ubaye ont menacé de démissionner après 117 attaques de loup : 564 brebis avaient été tuées en quelques mois ! Une battue a été organisée, mobilisant 120 agents de l’Office national de la chasse, 38 lieutenants de louveterie et 131 chasseurs bénévoles.

M. le rapporteur. Je comprends le problème, mais on ne peut classer une espèce très protégée dans la catégorie des animaux nuisibles. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Les espèces protégées par la convention de Berne ne peuvent faire l’objet de battues administratives, réservées aux animaux nuisibles.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE1255 de M. Nicolas Dhuicq.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à autoriser les préfets à délivrer aux éleveurs victimes d’attaques de loup une autorisation de tir valable pour l’année en cours.

M. le rapporteur. Je comprends que l’amendement puisse répondre à une demande locale, mais il n’est pas acceptable au regard des réglementations nationale et européenne. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable également. La disposition existe déjà, dans le cadre négocié du plan loup, qui autorise les tirs de défense à canon scié ou lisse, selon que le tir est préventif ou létal.

La Commission rejette l’amendement.

Article 19
(articles L. 231-1, L. 233-1 et L. 235-2 du code rural et de la pêche maritime)

Obligation de publicité des contrôles sanitaires et renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles en matière de sécurité sanitaire des aliments

Les agents du ministère en charge de l’agriculture mènent des contrôles sur l’ensemble de la chaîne alimentaire destinés à faire respecter la législation et la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments. L’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime détermine l’ensemble des activités qui entrent dans le champ de ces contrôles. Il s’agit des exploitants des secteurs de l’alimentation humaine, des sous-produits animaux et de l’alimentation animale, c’est-à-dire :

– les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires (24 064 établissements) ;

– la restauration collective (110 271 établissements) ;

– les établissements de remise directe, c’est-à-dire les restaurateurs et artisans des métiers de bouche (371 631 établissements).

En 2012, le nombre total de contrôles réalisés sur le fondement de ces articles est de 70 722, répartis comme suit :

– établissements de production et de transformation agréés : 19 247

– établissements de restauration collective : 23 752

– établissements de remise directe : 27 723.

Les articles L. 231-1 et L. 235-2, dont la formulation est identique, définissent les mesures de police administrative que les agents des services d’inspection du ministère en charge de l’agriculture peuvent prendre pour faire cesser une menace pour la santé publique :

« Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d’opérations de nettoyage, d’actions de formation du personnel et d’autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités. »

L’exigence de réaliser des travaux ou d’effectuer des opérations de nettoyage est formulée sous forme d’avertissement ou de mise en demeure. Les fermetures administratives sont utilisées de façon exceptionnelle, notamment dans la restauration collective.

RÉPARTITION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PRISES
PAR LES AGENTS DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

 

Remise directe

Restauration collective

Nombre de contrôles

27 723

23 752

Avertissements

4 965

2 162

Mises en demeure

2 225

806

Fermetures administratives

302

8

Source : ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Les alinéas 2 et 3 du présent article prévoient que les résultats des contrôles menés en application de l’article L. 231-1 sont rendus publics. Une telle mesure vise à se conformer aux règles du « paquet hygiène » : l’article 7 du règlement européen (CE) n° 882/2004 demande aux autorités des États membres de mener leurs activités avec un niveau élevé de transparence, et de rendre aussi rapidement que possible accessibles au public les informations pertinentes qu’elles détiennent.

L’obligation de publicité a des impacts sanitaires et économiques positifs :

– elle accroîtra les effets des sanctions administratives, en atteignant la réputation des établissements qui seraient en infraction aux règles du code rural et de la pêche maritime ; les responsables d’établissement seront ainsi fortement incités à s’engager dans une démarche d’amélioration de niveau d’hygiène de leur établissement ;

– elle constituera, à l’inverse, un argument de vente pour les établissements qui respectent cette réglementation et qui pourront désormais se prévaloir du respect des règles sanitaires ; ils seront facilement identifiés par les opérateurs transformateurs situés plus en aval de la chaîne alimentaire ou par des clients, notamment à l’export.

– elle renforcera la confiance des consommateurs en leur garantissant la transparence des contrôles menés sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

L’effet de la mesure dépendra cependant des modalités de publicité des contrôles, qui seront définies par décret. Il conviendra notamment de s’assurer que les informations rendues publiques soient simples et immédiatement compréhensibles. En effet, les contrôles officiels se traduisent par l’émission d’un rapport d’inspection officiel, rédigé dans un langage administratif et technique souvent peu compréhensible pour les non professionnels. De ce fait, afin d’éviter les interprétations erronées et de délivrer une information efficace, il est envisagé de ne délivrer qu’une information sur le niveau de conformité générale des établissements.

Les obligations de publicité devraient varier selon le type d’établissement et de public cible :

– au stade de la remise directe, l’affichage de l’évaluation globale directement sur la vitrine, sous la forme d’une note ou d’un logo, permettrait au consommateur de choisir un établissement ayant un niveau d’hygiène satisfaisant ; un tel type d’affichage est déjà en vigueur dans de nombreux pays européens ;

– pour les établissements en amont de la chaîne alimentaire, la publication en ligne de la note générale attribuée aux établissements agréés à la suite des inspections permettrait de valoriser la qualité sanitaire comme un avantage en termes de compétitivité.

Les alinéas 4 à 23 renforcent les sanctions en cas de manquement aux règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments. D’une part, lorsqu’un tel manquement « présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique », les agents de contrôle ont l’obligation de mettre en demeure les établissements de se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. D’autre part, ils disposent d’outils supplémentaires si le chef d’établissement n’a pas réalisé les mesures demandées à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure : la consignation d’une somme entre les mains d’un comptable public (alinéas 9 et 19) et l’exécution d’office des mesures correctrices prescrites (alinéas 10 et 20).

En contrepartie, il est introduit une procédure contradictoire, qui permet à l’exploitant de faire valoir ses observations, au stade de la mise en demeure (alinéas 6 et 16) et des mesures prises à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure (alinéas 12 et 22).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1104, CE1105, CE1286, CE1106 et CE1287 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20
(articles L. 5141-13-1, L. 5141-13-2, L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 [nouveaux], L. 5141-16, L. 5145-6, L. 5142-6-1, L. 5142-6-2 [nouveaux], L. 5143-6, L. 5144-1, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5442-12 à L. 5442-14 [nouveaux] du code la santé publique)

Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance
des médicaments vétérinaires

L’antibiorésistance est un phénomène de résistance des microorganismes aux antibiotiques. Elle peut être naturelle ou acquise, à travers des mutations en réaction à des expositions répétées. Depuis la découverte de la pénicilline en 1928, la diffusion des traitements antibiotiques, chez l’homme comme chez l’animal, accélère et amplifie les phénomènes de résistance, non compensés par l’élaboration de nouvelles solutions thérapeutiques.

Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances, de l’Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) (16) fait état d’un « niveau d’alerte élevé » pour la France. Certaines résistances reculent (sensibilité du pneumocoque à la pénicilline et aux macrolides, par exemple), mais l’on constate : une résistance croissante de Campylobacter aux fluoroquinolones (65 % en 2008) et d’E.coli (augmentation de 60 % entre 2008 et 2011) ou de Klebsiella Pneumoniae aux céphalosporines de troisième génération ; l’apparition de bactéries multirésistantes.

La consommation d’antibiotiques par des animaux, qui représente une grande part de la consommation totale d’antibiotiques dans le monde, a des conséquences sanitaires directes pour la santé humaine. En effet, l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage entraîne la présence de gènes de résistance dans les aliments, qui peuvent se transmettre aux humains par la chaîne alimentaire.

À ce titre, les tests menés par les associations de consommateurs donnent des résultats inquiétants. Par exemple, aux Pays-Bas, l’association Consumentbond a démontré, en 2013 (17) : 99 % de présence d’E.Coli résistantes et 40 à 75 % de présence de Campylobacter résistantes dans des échantillons de filets de poulets ; 40 % d’E.Coli résistantes sur le veau et 13 % sur le bœuf.

Certains antibiotiques, dits critiques, présentent une importance particulière car ils constituent l’une des seules ou la seule alternative pour le traitement de certaines maladies infectieuses chez l’homme. C’est notamment le cas des céphalosporines de 3e et 4e générations et des fluoroquinolones. Ces deux classes de molécules, disponibles en médecine vétérinaire depuis une quinzaine d’années, doivent ainsi être réservées au traitement curatif en deuxième intention. Or, selon l’ANSES, entre 1999 et 2011, « le niveau d’exposition des animaux aux fluoroquinolones a quasiment été multiplié par deux et l’exposition aux céphalosporines de dernières générations a, quant à elle, été multipliée par 2,5. Sur les 5 dernières années, l’exposition aux céphalosporines de 3e et 4e générations a augmenté de 9,4 % et l’exposition aux fluoroquinolones a augmenté de 7,0% » (18).

b. Des premières initiatives qui produisent leurs effets

En France, plusieurs initiatives ont été mises en place depuis fin 2010 pour limiter l’usage des antibiotiques :

– le plan national « Ecoantibio 2017 » est un plan pluriannuel mis en place par le ministère en charge de l’agriculture pour la période 2012-2017 ; il prévoit un usage prudent et raisonné des antibiotiques en médecine vétérinaire, se traduisant par des objectifs de réduction de consommation de 25 % en 5 ans, avec un effort particulier de réduction des antibiotiques d’importance critique ;

– des initiatives sont également lancées pour chaque filière d’élevage : limitation de l’utilisation des céphalosporines dans la filière porcine, charte de bon usage des traitements médicamenteux en élevage cunicole, etc.

Ces initiatives produisent d’ores et déjà des effets. Par exemple, l’initiative de la filière porcine de restriction volontaire de l’utilisation des céphalosporines de dernières générations a eu pour effet de diminuer l’exposition des porcs à cette famille de 51,8 % entre 2010 et 2011.

De manière générale, le niveau d’exposition de la population animale en France a diminué de 15,3 % sur les cinq dernières années. Cette évolution globale doit être nuancée en fonction des espèces de destination et des familles de molécules. Pour les bovins, porcs, lapins, volailles et carnivores domestiques, l’exposition aux antibiotiques a diminué sur les cinq dernières années, avec des diminutions importantes de l’exposition pour les porcs et les lapins (respectivement – 28,8 % et – 26,0 %). Entre 2010 et 2011, l’exposition aux antibiotiques a diminué de 8,6 % pour les porcs, de 6,9 % pour les lapins, de 4,0 % pour les volailles, de 3,6 % pour les bovins et de 1,5 % pour les carnivores domestiques.

Afin de parvenir à des résultats durables, il est nécessaire de compléter les initiatives déjà mises en œuvre par d’autres mesures, portant notamment sur le modèle économique de la distribution et la vente des antibiotiques.

2. Une réflexion nécessaire sur l’encadrement des pratiques commerciales liées à la vente des antibiotiques

a. Le circuit de la vente des médicaments vétérinaires

Le circuit de la vente des médicaments vétérinaires est organisé en trois niveaux.

CIRCUIT DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Source : IGAS, IGF et CGAAER

Le premier niveau est constitué des laboratoires pharmaceutiques. L’industrie vétérinaire française est la première européenne ; en forte croissance (+ 45 % sur trois ans), elle emploie 6 600 salariés et représente un chiffre d’affaires à l’export de 1,5 milliard d’euros.

Le deuxième niveau est celui des distributeurs en gros et des dépositaires. Au nombre d’une douzaine d’entreprises en France, les distributeurs en gros captent 90 % du marché. Sous la responsabilité d’un pharmacien ou d’un vétérinaire, ils doivent disposer d’une autorisation préalable à l’ouverture délivrée par l’ANSES. Les dépositaires, couvrant 10 % du marché, sont des intermédiaires physiques, agissant pour le compte des fabricants.

Le troisième niveau est celui des ayants-droit, c’est-à-dire des personnes physiques et morales disposant de l’autorisation de détenir et de délivrer des médicaments.

Les principaux ayants-droits sont les vétérinaires eux-mêmes, qui gèrent 78 % du marché. La délivrance de médicaments vétérinaires représente 40 à 60 % du chiffre d’affaires d’un vétérinaire (19).

Les pharmaciens ont une part de marché plus limitée, de l’ordre de 5 % ; seuls une trentaine de pharmaciens seraient spécialisés dans le segment du médicament vétérinaire.

Troisième acteur, les groupements de producteurs agréés sont des ayants-droit à titre restreint. Ils ne sont habilités à acheter en gros et à délivrer à leurs membres des médicaments vétérinaires que sous certaines conditions. En particulier, ils ne sont autorisés que pour des médicaments inscrits sur une liste positive, définie par arrêté. Malgré ces restrictions, les groupements de producteurs représentent 16 % des ventes de médicaments vétérinaires. En pratique, ils concernent surtout les élevages hors-sol, gros consommateurs d’antibiotiques. Par exemple, l’élevage porcin consomme 40 % (en tonnage, y compris aliments médicamenteux) de l’ensemble des antibiotiques consommés par les animaux.

Enfin, la mission interministérielle considère les fabricants d’aliments médicamenteux (20) comme des quasi-ayants-droit car ils vendent leurs produits aux éleveurs, sous prescription vétérinaire.

b. La question de l’influence des facteurs économiques sur la prescription des médicaments vétérinaires

i. La vente de médicaments : un poste de revenus important pour les vétérinaires

Selon l’analyse de la mission interministérielle sur l’encadrement des pratiques commerciales pouvant influencer la prescription des antibiotiques vétérinaires, la vente des médicaments prend une place de plus en plus importante dans les revenus des vétérinaires, qu’ils exercent en secteur urbain ou en secteur rural.

En zone urbaine, les vétérinaires sont confrontés à une concurrence importante, en raison de la forte progression de leurs effectifs. Leur revenu se situe dans la moyenne basse des professions libérales médicales. La vente de médicaments, en forte croissance, leur permet de conserver un chiffre d’affaires en légère hausse.

En zone rurale, la délivrance de médicaments et de vente au détail d’aliments représente 30 % du chiffre d’affaires des vétérinaires, et jusqu’à 80 % chez les vétérinaires spécialisés dans l’élevage hors-sol.

Ces éléments factuels introduisent une suspicion sur la profession vétérinaire, accusée de sur-prescrire pour accroître son chiffre d’affaires et d’être ainsi directement liée à la croissance du phénomène de l’antibiorésistance.

ii. Le refus de la solution radicale du découplage au profit d’un encadrement des pratiques commerciales liées à la vente des antibiotiques.

Le découplage entre la prescription et la vente des médicaments supprimerait, par définition, toute incitation économique à la prescription des médicaments vétérinaires.

Toutefois, la mission interministérielle a montré, par ses travaux, qu’il s’agissait d’une solution disproportionnée à l’objectif poursuivi, voire contreproductive d’un point de vue sanitaire, pour les arguments suivants :

– la profession de vétérinaire est soumise à un code de déontologie et fait l’objet de contrôles ;

– alors que le découplage existe déjà pour les aliments médicamenteux, ils sont pourtant commercialisés en masse ; ces produits contiennent 45% du tonnage de matière active antibiotique vendue en élevage ;

– dans les pays où le découplage est en vigueur, l’utilisation des antibiotiques n’a pas été réduite pour autant ;

– la vente de médicaments est nécessaire à l’équilibre économique des vétérinaires en milieu rural, où existe un risque de désertification de la profession ;

– la mise en œuvre du découplage nécessiterait un temps d’adaptation important ; en effet, alors que les vétérinaires ruraux sont itinérants, tous les éleveurs n’ont pas de pharmacie qui puisse leur fournir les médicaments nécessaires à proximité ; par conséquent, les agriculteurs seraient conduits à préférer des traitements uniques ou courts, qui utilisent en général des antibiotiques critiques, ou même à se fournir à l’étranger, sans aucune prescription ou conseil.

C’est pourquoi le projet de loi privilégie les orientations tracées par le plan « Ecoantibio 2017 », dont la mesure n° 29 préconise de « réviser l’encadrement des pratiques commerciales liées à la vente des antibiotiques, en particulier par la suppression de contrats de coopération commerciale et la limitation des marges susceptible d’influencer la prescription ».

3. Les dispositions du projet de loi

Le présent article a pour objet d’introduire des éléments de régulation dans la distribution et la vente des médicaments vétérinaires. Il prévoit des dispositions particulières pour les médicaments contenant des substances antibiotiques, notamment les antibiotiques critiques.

a. Dispositif anti-cadeaux (alinéas 1 à 19, 41 à 47 et 67 à 71)

Les alinéas 1 à 19 ont pour objet de favoriser la transparence sur les avantages octroyés par les fabricants, les distributeurs et les fournisseurs d’aliments médicamenteux aux ayants-droit.

Il s’agit de dispositions miroirs de celles en vigueur pour le médicament humain, introduites par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Les alinéas 3 à 7 reproduisent l’article L. 4113-6 du code de la santé public.

L’alinéa 3 pose le principe de l’interdiction, pour les ayants-droits, de percevoir des avantages de la part des fabricants ou grossistes de médicaments vétérinaires. L’alinéa 4 précise que cette interdiction s’étend également aux étudiants pharmaciens ou vétérinaires ainsi qu’aux associations qui les représentent.

Les alinéas 5 et 6 prévoient deux dérogations pour :

– les activités de recherche et d’évaluation scientifique ;

– l’organisation de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, si « l’hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ».

Pour pouvoir être valables, le financement de ces activités doit faire l’objet de conventions qui sont transmises pour avis au conseil de l’ordre des pharmaciens ou des vétérinaires.

Les alinéas 8 à 19, reproduisant l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, précisent que ces conventions, conclues avec l’ensemble des acteurs intéressés par le médicament vétérinaire, sont rendues publiques. Par ailleurs, les fabricants ou grossistes de médicaments vétérinaires doivent rendre publics les avantages en nature ou espèce qu’ils procurent, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

Les alinéas 67 à 71 précisent les sanctions applicables en cas de non-respect des règles posées par les alinéas 1 à 19.

b. Encadrement des pratiques commerciales lors de la vente de médicaments antibiotiques (alinéas 23, 24, 26, 27 et 28 à 33)

Les alinéas 23 et 24 interdisent les remises, rabais ou ristournes ainsi que la remise d’unités gratuites lors de la vente de médicaments antibiotiques et, de manière générale, la conclusion de contrats de coopération commerciale. Ces mesures visent à éradiquer les pratiques commerciales d’intéressement des vétérinaires aux quantités vendues.

De telles mesures ont un motif d’intérêt général, qui est la lutte contre l’antibiorésistance, et sont proportionnées au but recherché, dans la mesure où elles n’introduisent qu’une restriction limitée à la liberté d’entreprendre et où la délivrance des antiobiotiques vétérinaires ne représente que 16% du chiffre d’affaires réalisé par les vétérinaires sur les médicaments

Les alinéas 26 et 27 introduisent une contrainte supplémentaire pour les antibiotiques critiques : le plafonnement des marges. Le taux de marge admis sera fixé par décret, dans la limite de 15% du prix d’achat hors taxes. Le rapport de la mission interministérielle indique qu’une telle mesure s’inspire de l’exemple du Danemark, où la marge est limitée à 5% sur tous les médicaments vétérinaires. L’instauration d’un taux de marge maximal supprime ainsi toute incitation financière pour le vétérinaire à prescrire des antibiotiques critiques.

Enfin, les articles 28 à 33 prévoient les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux dispositions d’encadrement des pratiques commerciales lors de la vente de médicaments antibiotiques.

Premier volet de mesures destinées à lutter contre l’antibiorésistance, l’encadrement des pratiques commerciales liées à la vente des antibiotiques réduit considérablement les incitations économiques qu’auraient les vétérinaires à prescrire de tels produits.

c. Mesures relatives à la vente et à la prescription des antibiotiques (alinéas 20 à 22, 25, 35, 38 et 41 à 50)

L’encadrement des pratiques commerciales liées à la vente des antibiotiques est complété par des mesures relatives aux conditions de leur vente et de leur prescription.

Afin d’être en mesure de mieux mesurer le phénomène d’antiobiorésistance, les alinéas 20 à 22 instaurent un dispositif de suivi complet des ventes des antibiotiques. Il est organisé en deux niveaux :

– les fabricants et distributeurs de produits contenant des substances antibiotiques doivent déclarer à l’autorité administrative les médicaments qu’ils cèdent aux ayants-droits (alinéa 21) ; dans le cas des fabricants d’aliments médicamenteux, ces derniers mentionnent également le vétérinaire prescripteur et l’éleveur ;

– les mêmes obligations sont applicables aux ayants-droit, qui doivent par ailleurs mentionner l’identité des éleveurs d’animaux destinés à la consommation.

L’alinéa 35 précise que les conditions selon lesquelles les médicaments vétérinaires font l’objet d’études de suivi post-autorisation de mise sur le marché sont définies par décret.

L’alinéa 25 prévoit qu’un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixera, avant le 31 décembre 2014, des recommandations de bonne pratique destinées à lutter contre l’antibiorésistance. En complément, l’alinéa 38 dispose que des mesures d’encadrement des conditions de prescription de certains médicaments peuvent être prises par décret, « compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique ». L’exposé des motifs du projet de loi indique que ces textes réglementaires obligeront toute prescription d’antibiotique à se dérouler après un examen clinique et réalisation d’un test complémentaire comme un antibiogramme.

Les alinéas 41 à 47 encadrent la profession des délégués commerciaux. Là encore, il s’agit de dispositions miroirs de celles en vigueur pour le médicament humain (articles L. 5122-11 et L. 5122-12). Les délégués commerciaux :

– sont tenus de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret ; des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes exerçant ce métier sans disposer des qualifications suffisantes ;

– doivent bénéficier d’une actualisation de leurs connaissances de la part de leur employeur ;

– doivent avoir pour instruction de rapporter à leur employeur l’ensemble des informations relatives aux effets indésirables de l’utilisation des médicaments.

Les alinéas 48 à 50 disposent que la liste positive des médicaments que les groupements de producteurs agrées ont le droit de délivrer ne peut contenir de médicaments comportant des substances antibiotiques.

Les alinéas 52 à 77 renforcent les sanctions pénales, notamment lorsque les infractions résultent d’actions dites de « compérage », c’est-à-dire lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’un groupe ou d’une entente entre différents acteurs professionnels. Enfin, comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, les nouvelles sanctions pénales sont étendues aux non-professionnels, pour faire face à l’expansion possible des trafics de médicaments vétérinaires et lutter contre leur falsification.

4. La position de votre rapporteur

En premier lieu, votre rapporteur souhaite introduire un amendement qui vise à garantir la confidentialité des travaux scientifiques, en particulier des essais cliniques, menés dans le cadre des conventions entre les laboratoires pharmaceutiques et les vétérinaires.

Contraindre les laboratoires à rendre publics l’objet de leurs travaux et les partenariats conclus avec les vétérinaires les placerait dans une situation d’inégalité vis-à-vis de leurs concurrents situés dans d’autres États membres de l’Union européenne et les pousserait à déplacer leurs travaux de recherche dans ces pays. Une telle conséquence est d’autant plus probable que les autorisations de mise sur le marché, pour lesquelles les essais cliniques sont nécessaires, sont valables sur l’ensemble du territoire de l’Union.

La restriction apportée par l’amendement ne constitue pas un recul en matière de lutte contre les conflits d’intérêt, dans la mesure où les conventions seront soumises pour approbation au conseil de l’ordre compétent.

En second lieu, votre rapporteur souligne l’importance du déplafonnement de la taxe sur le chiffre d’affaires des antibiotiques, dont l’étude d’impact indique qu’il devrait être intégré au projet de loi de finances rectificative pour 2014. Si un tel déplafonnement n’était pas adopté dans de brefs délais, l’encadrement des pratiques commerciales et la suppression des marges sur la vente des antibiotiques critiques auraient un effet contre-productif. En entraînant une baisse du prix de vente de ces médicaments, ils pousseraient les propriétaires d’animaux à refuser toute autre solution que les antibiotiques.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1107, CE1108, CE1111, CE1109, CE1110 et CE1290 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE1112, du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à faire en sorte que l’obligation de publicité des conventions conclues entre les laboratoires et les vétérinaires soit appliquée de manière à garantir la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifiques réalisés dans ce cadre.

M. le ministre. Nous en avons déjà discuté : tout ne peut en effet être rendu public. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE897 de M. Antoine Herth et l’amendement CE1113 du rapporteur.

M. Antoine Herth. L’amendement CE897 propose que les modalités de déclaration des médicaments vétérinaires comportant des substances antibiotiques soient définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles concernées.

Je précise que si nous ne sommes pas intervenus sur l’article 19, nous le ferons lors de l’examen du texte en séance plénière, pour interroger le ministre sur les éventuels effets de la publication des résultats des contrôles.

M. le rapporteur. Dans un souci d’efficacité du suivi, l’article oblige les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux comportant des substances antibiotiques à mentionner dans leur déclaration « le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux bénéficiaires ». L’amendement supprimerait cette obligation alors qu’il est essentiel de connaître l’identité du vétérinaire prescripteur : avis défavorable par conséquent.

L’amendement CE113 est rédactionnel.

M. le ministre. Même avis. Nous avons déjà eu ce débat sur la prescription des antibiotiques et sur le rôle des vétérinaires. Des choix ont été faits, qui sont le fruit d’une réflexion menée conjointement par le ministère de l’agriculture et par le ministère de la santé. Je ne souhaite pas remettre en cause l’équilibre trouvé.

La Commission rejette l’amendement CE897, puis adopte l’amendement CE1113 du rapporteur.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1115 du rapporteur.

La Commission passe à l’examen, en discussion commune, de l’amendement CE898 de M. Antoine Herth et de l’amendement rédactionnel CE1114 du rapporteur.

M. Antoine Herth. L’amendement CE898 est dans le même esprit que le CE897.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE898, puis adopte l’amendement CE1114.

Elle examine l’amendement CE723 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’alinéa 29 interdit toute remise ou ristourne sur les seuls antibiotiques ; du coup, le risque est grand que les médicaments fournis en même temps fassent l’objet de ces pratiques commerciales. Notre amendement vise à empêcher tout contournement de la loi, en interdisant les remises commerciales sur la totalité des médicaments vétérinaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis – bien que je partage votre objectif, madame Allain. Nous sommes conscients qu’il faut être vigilant en la matière et nous avons d’ores et déjà engagé un contrôle de l’ensemble des médicaments vétérinaires ; mais la mesure que vous proposez me paraît quelque peu disproportionnée par rapport à l’enjeu.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE538 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. La conséquence de l’interdiction des remises ou rabais, c’est que les éleveurs ne trouveront plus aucun intérêt à s’adresser aux pharmaciens alors que l’intervention de ceux-ci était un des meilleurs moyens de freiner les incitations commerciales à prescrire adressées aux vétérinaires. Cela portera un coup fatal au circuit pharmaceutique de distribution des antibiotiques vétérinaires, qui n’est déjà plus à l’origine que de 1 % des ventes.

Mon amendement tend à laisser les pharmaciens jouer un rôle dans la délivrance des antibiotiques, de manière à alimenter une saine concurrence, au profit du consommateur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si nous avons maintenu aux vétérinaires l’autorisation de vendre des médicaments, c’est afin de préserver un maillage suffisant de ces professionnels pour assurer le soin des animaux d’élevage – beaucoup de vétérinaires préférant s’occuper des animaux de compagnie. Autoriser les pharmaciens à pratiquer des remises, rabais ou ristournes reviendrait à donner un avantage concurrentiel aux officines.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1116 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE1315, du même auteur.

M. le rapporteur. Il convient d’indiquer clairement que les recommandations de bonne pratique instaurées par arrêté sont relatives à la lutte contre l’antibiorésistance.

La Commission adopte l’amendement.

Elle passe à l’examen de l’amendement CE1316, toujours du même auteur.

M. le rapporteur. Je demande que l’arrêté publiant les recommandations de bonnes pratiques en matière d’emploi des antibiotiques soit pris avant le 31 décembre 2014.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE1294 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, de type rédactionnel, vise à bien faire ressortir la définition des substances antibiotiques d’importance critique.

M. le ministre. Il s’agit en effet d’un enjeu de santé publique important, sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la santé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE1118, CE1291 et CE1292 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CE1021 de M. Dominique Potier et CE1244 de M. Gilles Savary.

M. Dominique Potier. Si l’on veut que la politique publique de réduction de l’utilisation des antibiotiques soit efficace, il faut définir des indicateurs pertinents. Je m’étais alarmé que le plan Écophyto ne retienne que le critère du tonnage alors qu’il était possible de faire des mesures de toxicité. L’objet de ces amendements est de pondérer l’approche en termes de volume par le critère de la dangerosité des produits, de manière à pouvoir mieux évaluer les résultats de la lutte contre l’excès d’antibiotiques.

M. le rapporteur. Je partage vos attendus ; on a ainsi annoncé une diminution en volume de la consommation d’antibiotiques, mais celle-ci recouvre peut-être un usage de molécules plus actives. Toutefois, j’émets un avis défavorable à votre amendement, car le suivi des consommations d’antibiotiques s’effectue déjà sur la base de l’exposition.

M. le ministre. Le problème, c’est que le niveau de référence peut évoluer dans le temps. C’est pourquoi le groupe de travail associant le ministère de l’agriculture, le ministère de la santé et les vétérinaires envisage plutôt la création d’un réseau de vétérinaires référents, afin de rendre le processus d’évaluation adaptable.

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1293 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE573 de M. Dino Cinieri et CE899 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. Mon amendement tend à supprimer l’interdiction des antibiotiques dans les programmes sanitaires d’élevage ; il répond à la même logique que le retrait, en amont du dépôt du projet de loi, de la disposition visant à interdire aux vétérinaires la délivrance d’antibiotiques dits « critiques ».

M. Antoine Herth. Le rapporteur a raison : il faut s’efforcer d’assurer la présence de vétérinaires sur l’ensemble du territoire. Mais dès lors que cette présence fait défaut, il semble dangereux de réduire le nombre de canaux par lesquels les agriculteurs peuvent s’approvisionner en antibiotiques. D’où mes doutes sur la pertinence de cet alinéa 48.

M. le rapporteur. Avis défavorable : la réduction de la consommation d’antibiotiques est un impératif national, dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance ; tous les jours, des gens meurent parce que les médicaments antibiotiques ne font plus effet. Supprimer cette interdiction irait à l’encontre de la philosophie du projet de loi ; cela reviendrait à dire aux agriculteurs qu’ils peuvent utiliser les antibiotiques comme bon leur semble dans le cadre des programmes sanitaires d’élevage. Ce n’est pas acceptable ! D’ailleurs, la profession des vétérinaires s’est elle-même engagée dans un plan de réduction de l’utilisation des antibiotiques.

M. le ministre. Même avis. Les antibiotiques doivent être prescrits, non plus à titre préventif, mais exclusivement dans un objectif curatif. Pendant trop d’années, on a utilisé des aliments médications.

C’est d’ailleurs encore le cas dans d’autres pays, et c’est pourquoi nous travaillons à une harmonisation à l’échelle européenne. La question se pose également à l’échelle mondiale. En la matière, il ne faut surtout pas suivre le modèle américain ! Au contraire, la France se doit d’être exemplaire.

M. Antoine Herth. À la suite des explications du ministre, je retire mon amendement.

M. Dino Cinieri. Moi aussi.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1295, CE1119, CE1296, CE1120 à CE1122, CE358 et CE1123 à CE1127 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE223 de M. Yann Galut.

M. Dominique Potier. Cet amendement, très technique, vise à permettre au service national de douane judiciaire (SNDJ) d’enquêter sur des fraudes en matière d’antibiothérapie et de mettre ainsi au jour les trafics qui touchent l’ensemble de la chaîne alimentaire, « de la fourche à la fourchette ».

M. le rapporteur. Avis défavorable : votre intention est louable mais, dans l’état actuel du droit, la saisine du SNDJ par le procureur de la République ou par le juge d’instruction est déjà possible dès lors que les investigations font apparaître une suspicion d’importation ou d’exportation irrégulière. Il ne me paraît pas nécessaire de la rendre possible dès le début de l’enquête.

M. le ministre. Même avis. Je précise que la lutte contre la fraude est une priorité du plan antibiorésistance.

M. Dominique Potier. C’est une bonne chose, à condition de s’assurer les moyens financiers et humains suffisants.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE777 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La délivrance d’un médicament vétérinaire à un éleveur devrait être soumise à la constatation in situ, par un vétérinaire, de l’absence d’alternative pour le traitement des animaux. Les vétérinaires doivent privilégier autant que possible la prescription de médicaments homéopathiques. Il ne peut, en tout état de cause, être prescrit de produits antibiotiques à titre préventif.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Sur le premier point, l’amendement est satisfait par l’alinéa 38 de l’article 20, aux termes duquel un décret en Conseil d’État détermine les « restrictions qui peuvent être apportées à la prescription de certains médicaments, compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique ». L’exposé des motifs du présent projet de loi indique qu’il sera prévu par décret que toute prescription ne pourra avoir lieu qu’après un examen clinique.

D’autre part, favoriser la prescription des médicaments homéopathiques, de façon générale, ne me semble pas justifié par un impératif d’intérêt général suffisant.

Enfin, l’interdiction de l’usage des antibiotiques à titre préventif n’est pas compatible avec le droit européen.

M. le ministre. On peut en effet retirer les antibiotiques de la liste positive des médicaments vétérinaires, mais il est impossible d’interdire leur usage à titre préventif.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 20 modifié.

Article 21
(articles L. 251-8, L. 251-9, L. 253-5, L. 253-8-1 [nouveau], L. 253-14, L. 253-16 du code rural
et de la pêche maritime, article 38 du code des douanes)

Réglementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d’un dispositif de phytopharmacovigilance

Les articles L. 251-3 à L. 251-11 du code rural et de la pêche maritime établissent les mesures de protection contre les organismes considérés comme nuisibles à la santé des végétaux.

L’article L. 251-8 précise que le ministre chargé de l’agriculture dispose du pouvoir de prescrire les mesures nécessaires à la prévention de leur propagation et d’interdire les pratiques susceptibles de favoriser leur dissémination. Ces mesures peuvent être prises par arrêté préfectoral en cas d’urgence seulement. L’arrêté préfectoral doit alors être approuvé par un arrêté ministériel dans un délai de quinze jours.

Ces dispositions ne sont pas adaptées à la multiplicité des cas rencontrés : compte tenu du nombre d’organismes réglementés, supérieur à trois cent, il est préférable de recourir à des arrêtés préfectoraux. Or, pour être valides, ces arrêtés préfectoraux doivent être pris « en cas d’urgence » ; une telle condition affaiblit la sécurité juridique des mesures de protection mises en œuvre. De plus, ils doivent ensuite être validés par un arrêté ministériel, ce qui demande une seconde instruction de dossier qui n’apporte pas de valeur ajoutée en termes de protection de l’environnement.

L’article L. 251-9 exige que la destruction des végétaux se fasse en présence du propriétaire ou de l’usager des terrains ou magasins ou de son représentant. Une telle condition rend difficile l’éradication des organismes nuisibles en cas d’urgence, lorsque l’autorité administrative ne parvient pas à identifier ou contacter le propriétaire.

b. Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 2 à 4 du présent article visent à simplifier les procédures applicables, afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures de lutte contre les organismes nuisibles.

L’alinéa 3 précise que ces mesures peuvent être prises par arrêté préfectoral « en l’absence d’arrêté ministériel », ce qui supprime la double condition imposée aux arrêtés préfectoraux (situation d’urgence et validation a posteriori par un arrêté ministériel).

D’autre part, l’obligation de mener une procédure contradictoire est levée en cas de situation d’urgence phytosanitaire, comme c’est le cas dans d’autres domaines de la police sanitaire.

2. Réglementation de la publicité pour les produits phytosanitaires (Alinéas 5, 6 et 17)

a. L’état du droit

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit pour la première fois des restrictions à la publicité pour les produits phytopharmaceutiques. Visant le grand public, elles s’attaquent au problème de la surutilisation des pesticides dans les jardins, où 5 000 tonnes de pesticides seraient utilisées chaque année (21).

L’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime interdit la publicité pour les produits phytopharmaceutiques destinée au grand public lorsqu’elle est télévisée, radiodiffusée ou par voie d’affichage extérieur hors des points de distribution. Entrent dans le champ de cet article les produits mentionnés à l’article L. 253-1, c’est-à-dire les produits phytopharmaceutiques, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique.

b. Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 5 et 6 introduisent deux restrictions supplémentaires :

– d’une part, aucune publicité à destination du grand public, sous quelque format que ce soit, n’est désormais permise ;

– d’autre part, est désormais concernée la publicité à destination des professionnels, excepté celle présentée dans les points de distribution et les publications de la presse professionnelle agricole.

Toutefois, l’alinéa 6 introduit une exception pour les produits de biocontrôle, qui sont définis dans le cadre de cet article du projet de loi comme les « agents et produits qui utilisent des dispositifs naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ». Aucune restriction ne leur est applicable en matière de publicité.

L’alinéa 17 modifie l’article L. 253-16, qui définit les peines en cas de non-respect des règles d’interdiction de publicité, par coordination avec les modifications apportées aux alinéas 5 et 6.

3. Mise en place d’une pharmacovigilance des produits phytosanitaires (Alinéas 7 à 13)

a. La situation actuelle : une phytopharmacovigilance éclatée entre divers organismes

i. L’intérêt de la phytopharmacovigilance

L’évaluation des conséquences sanitaires et environnementales des produits phytosanitaires repose sur la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), qui s’effectue sur la base de tests et d’expérimentations ex ante. Le rapport d’information du Sénat (22)sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement met en lumière l’absence d’évaluation des risques liés aux produits pesticides une fois ces derniers mis sur le marché.

Or, une telle évaluation ex post est nécessaire pour deux raisons : d’une part, les connaissances scientifiques évoluant, de nouveaux tests et expérimentations pratiqués pourraient conduire, dans certains cas, à un retrait de l’autorisation ; d’autre part, certains effets sont indécelables à court terme car ils produisent des effets retardés.

ii. Deux types de suivis sont aujourd’hui pratiqués

Il existe deux types de suivis post-AMM qui sont aujourd’hui pratiqués en France (23).

Le premier type regroupe les études ou les suivis particuliers demandés aux sociétés commercialisant les produits concernés. Ils sont destinés à s’assurer que ces produits remplissent toujours les conditions nécessaires à leur autorisation. L’article R. 235-5 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi que les décisions d’AMM « peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 ». L’article 44 de ce règlement prévoit que les « États membres peuvent réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l’une des exigences (…) n’est plus respectée ». Dans de tels cas, la DGAI ou l’ANSES, demandent aux titulaires de l’AMM de réaliser des études complémentaires, portant généralement sur l’apparition de résistances de parasites au produit concerné et le suivi des pollutions diffuses ou des effets sur la biodiversité. En 2010, 261 études ont été remises à la DGAI et à l’ANSES dans ce cadre.

Par ailleurs, l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 oblige le titulaire d’une autorisation pour un produit phytopharmaceutique à communiquer immédiatement aux États membres ayant accordé l’autorisation toute nouvelle information concernant ce produit et indiquant qu’il ne satisfait plus aux critères d’autorisation. Il doit également en signaler les effets potentiellement nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l’environnement.

Le second type de suivi post-AMM résulte des réseaux de surveillance sur un sujet particulier. Même s’ils n’ont pas de lien direct avec la procédure d’autorisation de mise sur le marché, les données qu’ils collectent peuvent conduire à réexaminer les conditions d’autorisation. Le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) établit une typologie de ces réseaux :

– surveillance de la santé humaine : Mutualité sociale agricole (MSA), comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), réseau Phyt’attitude, InVS ;

– surveillance de la qualité des eaux : ARS, producteurs d’eau, agences de l’eau, etc.

– suivi de la qualité des aliments : direction générale de l’alimentation, DGCCRF ;

– suivi de la qualité de l’air : associations agréées pour la surveillance de l’air (AASQA)

– réseau faune sauvage, piloté par l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), et réseau abeille.

b. L’état du droit

Le suivi des AMM s’appuie sur des procédures et des organismes existants. Toutefois, le rapport du CGAAER identifie une difficulté majeure : l’absence d’autorité administrative responsable du système de pharmacovigilance. Ce système portant sur des champs très différents, à cheval sur les compétences de plusieurs ministères, il requiert une autorité qui organise et centralise l’ensemble des actions destinées à assurer le suivi des effets des produits phytopharmaceutiques commercialisés.

L’alinéa 10 vise à corriger ce défaut en posant les bases juridiques nécessaires à la désignation d’une autorité en charge de l’organisation et de la gestion de la phytopharmacovigilance sur le territoire français.

L’alinéa 11 prévoit l’intervention de l’ensemble des organismes spécialisés dans des secteurs particuliers. Ces organismes sont désignés par l’autorité en charge du système de phytopharmacovigilance, définie à l’alinéa précédent. Les informations sur les incidents, accidents ou effets indésirables des produits phytopharmaceutiques leur sont transmis par les titulaires des AMM ainsi que par l’ensemble des acteurs de la chaîne (distributeurs, conseillers et utilisateurs).

c. Les modifications proposées par votre rapporteur

L’alinéa 11 prévoit la transmission d’informations des titulaires d’AMM et des utilisateurs vers les organismes désignés par l’autorité administrative en charge du système de phytopharmacovigilance. En revanche, cette dernière ne dispose pas de ces informations, ce qui rend impossible toute centralisation des données.

Votre rapporteur propose donc un amendement prévoyant la transmission d’information entre l’autorité administrant le système de phytopharmacovigilance et les organismes désignés par cette autorité.

4. Habilitation des agents des douanes pour contrôler l’importation des produits phytopharmaceutiques.

L’alinéa 18 intègre les produits phytopharmaceutiques dans la liste des produits mentionnés à l’article 38 du code des douanes. Ce dernier dispose notamment que : « lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable ».

Une telle modification permettra en particulier aux agents des services douaniers de contrôler l’importation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire national pour éviter que la réglementation en matière d’AMM ne soit contournée par l’introduction frauduleuse de produits dont la commercialisation est interdite sur le territoire français.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques : l’amendement CE781 de Mme Brigitte Allain et l’amendement CE1238 de M. Hervé Pellois.

Mme Brigitte Allain. Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), comme le purin d’ortie, l’extrait d’ail ou le vinaigre blanc, sont utilisées depuis des siècles, sans droit de propriété, par les jardiniers, les agriculteurs et les arboriculteurs dans le traitement naturel des semences, plants et cultures. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 en donne la définition et les reconnaît comme des alternatives aux pesticides. Toutefois, cette loi renvoie à un décret qui les a classées comme des produits phytopharmaceutiques, dont les procédures d’homologation sont régies par un règlement européen. Ces procédures sont inadaptées aux PNPP, en raison de leur coût, mais aussi de la nature de ces préparations, qui ne peuvent être assimilées ni aux pesticides, ni aux produits de bio-contrôle. L’objet de cet amendement est de sortir les PNPP de cette impasse technique.

M. Hervé Pellois. L’amendement CE1238 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Selon le règlement européen 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dès lors que les PNPP ont un usage phytopharmaceutique, elles doivent disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Cette procédure n’est pas inutile, car le fait que les PNPP soient des produits naturels ne signifie pas qu’elles sont inoffensives ; en outre, dans le cadre de l’AMM, l’efficacité de ces produits est testée, ce qui évite que des entreprises puissent profiter de l’image « verte » de ces préparations pour vendre des produits inopérants.

D’autre part, la réglementation française prévoit déjà des procédures dérogatoires, en application des dispositions votées dans la loi « Grenelle I ». Les PNPP bénéficient ainsi d’une instruction simplifiée de leur dossier d’AMM si elles comportent des substances à faible risque ou des substances de base, et ces dernières sont exonérées de taxe sur les AMM.

Enfin, le Gouvernement s’est engagé en faveur du développement des PNPP et, plus généralement, des produits de bio-contrôle. Il a ainsi présenté cinq dossiers pour approbation et inscription de substances de base devant la Commission européenne. L’approbation est donc gratuite pour ceux qui commercialisent les produits élaborés à partir de ces substances.

La France est un pays leader sur le sujet. Ainsi l’utilisation et la commercialisation du purin d’orties, produit emblématique, sont autorisées dans notre pays depuis 2010 ; demain, un vote aura lieu au niveau européen sur l’autorisation du purin de prêle. Cela montre bien que le Gouvernement s’efforce de faire avancer le dossier.

M. le ministre. Je confirme les propos du rapporteur.

Cette question se pose dans le cadre plus large du bio-contrôle, enjeu essentiel pour notre pays. Nous avons en effet dans ce domaine des PME et des ETI extrêmement performantes et compétitives. Le passage de la chimie au bio-contrôle est stratégique – d’ailleurs, Monsanto a déclaré qu’il allait s’intéresser à ce secteur.

L’agro-écologie offre un cadre privilégié pour son développement. Si l’utilisation des produits phytosanitaires traditionnels se réduit, celle des produits de bio-contrôle sera appelée à augmenter ; tel est en tout cas notre objectif. Nous ferons tout pour soutenir cette nouvelle industrie.

M. Antoine Herth. J’abonde moi aussi dans le sens du rapporteur.

Il ne faut pas confondre l’autorisation de mise sur le marché et l’autorisation d’utilisation, madame Allain. L’État ne délivre pas d’autorisation d’utilisation : il étudie la demande déposée par un « metteur sur le marché ». La première phase du processus se déroule devant la Commission européenne, qui, après examen des molécules, décide ou non de les inscrire sur l’« annexe I ».

Le problème avec les PNPP, c’est qu’il n’y a pas de metteur sur le marché. Ce que les auteurs de l’amendement veulent obtenir, c’est que les agriculteurs puissent préparer sur leur exploitation du purin de prêle ou d’autres PNPP tout en étant couverts par la législation. Or cela n’est pas du ressort du ministère de l’agriculture, qui ne peut qu’autoriser la mise sur le marché d’un produit. Il faut donc trouver un porteur de projet ; des contacts ont été pris en ce sens avec des instituts techniques spécialisés en agriculture biologique. Cela prend du temps, mais j’ai bon espoir que le dossier aboutira – Dominique Potier, qui a pris le relais sur ces questions, pourra peut-être le confirmer.

Cela montre aussi la nécessité d’une décision politique. Or, si je salue votre engagement personnel sur ce dossier, monsieur le ministre, nous aurons tout à l’heure un débat de fond sur l’article 22, qui remet précisément en cause le rôle politique du ministre.

Mme Brigitte Allain. Je vous remercie pour ces explications. L’objet de cet amendement était aussi de faire le point sur le dossier. Je prends bonne note des engagements du ministre.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE1071 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Si, comme l’a souligné M. Herth, il y a continuité de nos efforts sur ce sujet, nous ressentons néanmoins le besoin de donner au dossier une nouvelle impulsion.

Quiconque connaît de près les PME et ETI du secteur du bio-contrôle sait à quel point leur activité est gênée par la lenteur de l’instruction des dossiers d’AMM. Nous proposons donc de donner au ministère la possibilité de fixer par décret un délai maximal pour l’évaluation et l’autorisation de mise sur le marché des produits de bio-contrôle. Il s’agit d’un acte de volontarisme politique.

Nous profitons de l’occasion pour définir avec précision les produits de bio-contrôle.

M. le rapporteur. Avis favorable : cet amendement permet de prévoir des procédures réglementaires adaptées à chaque type de produits phytopharmaceutiques. Il distingue utilement les quatre composantes des produits de bio-contrôle – macroorganismes, microorganismes, médiateurs chimiques et substances naturelles –, que notre collègue Antoine Herth avait définies dans son rapport.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE778 de Mme Brigitte Allain et CE1034 de M. Dominique Potier. 

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE778 vise à interdire toute publicité commerciale pour les produits phytosanitaires, quel que soit le public visé ou le support utilisé. Ces produits, qui présentent des risques avérés pour l’homme, la santé et l’environnement, ne doivent pas faire l’objet de publicité – sachant que par « publicité », je n’entends évidemment pas « fiche technique d’utilisation ».

M. Dominique Potier. L’amendement CE1034, rédactionnel, tend à préciser la notion de « bio-contrôle ».

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CE778. Interdire la publicité pour les produits phytosanitaires est dans la droite ligne d’un projet qui entend limiter leur diffusion et promouvoir celle des produits de bio-contrôle. Avis, en revanche, défavorable à l’amendement CE1034.

M. le ministre. Même avis contrasté sur les deux amendements.

L’amendement CE1034 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE778.

Puis elle examine l’amendement CE536 de M. Yves Foulon. 

M. Dino Cinieri. Cet amendement de clarification vise à éviter toute confusion entre le suivi global des effets non intentionnels qui pourraient être observés par l’ensemble de la filière et le suivi demandé par le ministre chargé de l’agriculture sur la base de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), et qui incombe au détenteur de l’autorisation de mise sur le marché.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE536.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1128 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE1102 de Mme Delphine Batho. 

Mme Chantal Berthelot. L’amendement tend à ce que le dispositif de surveillance prenne aussi en compte les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur la qualité de l’air.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE1102.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1305 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CE1078 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. J’attache une importance particulière à cet amendement qui tend à créer un réseau d’organismes participant au système de phytopharmacovigilance. Pour que le suivi des produits mis sur le marché soit le plus complet possible, une coopération serrée doit être instituée entre tous ceux qui disposent d’informations même parcellaires. J’indique d’emblée que l’objection selon laquelle la disposition se heurterait au principe du secret de la recherche ne me paraîtrait pas recevable.

M. le rapporteur. L’amendement CE1129 que je vous soumettrai ultérieurement, conçu dans le même esprit mais dont la rédaction est moins contraignante, répondra à la préoccupation que vous exprimez.

M. Dominique Potier. Pour être franc, je souhaiterais que préférence soit donnée à l’amendement CE1078, longuement réfléchi.

M. le président François Brottes. Sa rédaction, insuffisamment normative, demanderait alors à être précisée.

M. Antoine Herth. Je le pense aussi.

M. le ministre. Le souci d’efficacité commanderait de réécrire l’amendement.

M. le président François Brottes. Je suggère le retrait des deux amendements, au bénéfice d’une réécriture commune.

M. le rapporteur. J’en suis d’accord et je retirerai l’amendement CE1129.

M. Dominique Potier. Je le suis également.

L’amendement CE1078 est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE574 de M. Dino Cinieri et CE885 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE574 est défendu.

M. Antoine Herth. Pour rendre le dispositif français de phytopharmacovigilance conforme au droit européen, il convient, comme y tend l’amendement CE885, de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est indispensable que toute la chaîne des acteurs – importateurs, distributeurs, conseillers, formateurs – soit concernée par la phytopharmacovigilance. C’est un gage de confiance dans les produits phytosanitaires.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques.

L’amendement CE1129 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CE1297 et CE1130 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE1082 de M. Dominique Potier. 

M. Dominique Potier. La recherche relative à la sélection des semences est pour l’essentiel le fruit du travail des agriculteurs et nourrit le patrimoine commun. Aussi l’amendement tend-il à porter à un tiers la part de la cotisation volontaire obligatoire (CVO) sur les certificats d’obtention végétale perçue sur les semences qui est reversée à la recherche publique. Cette disposition ne fragilisera pas la recherche privée, moteur important de l’industrie agricole française, et soutiendra une recherche orientée vers l’agro-écologie.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car on ne peut obliger le titulaire d’un certificat d’obtention végétale à reverser une partie de sa rémunération. Ce serait contraire à la convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales et au règlement européen 2100/94.

M. le ministre. Bien que je souscrive à l’idée qu’il faudrait aller plus avant en matière d’agro-écologie, avis également défavorable pour la raison dite : l’État ne peut imposer aux obtenteurs d’un certificat d’obtention végétale le taux de répartition du produit de la CVO, qui est un prélèvement interprofessionnel.

Mme Michèle Bonneton. J’entends l’objection d’ordre réglementaire, mais ne pourrions-nous parvenir à un résultat équivalent par un autre moyen ? La recherche publique rend de grands services à la recherche privée, ce qui est une bonne chose, mais il serait normal que la coopération soit bilatérale et que des fonds privés abondent la recherche publique dont les dotations sont de plus en plus contraintes alors que les besoins augmentent – en agronomie pour progresser vers l’agro-écologie et en matière variétale pour faire face aux effets du changement climatique. La coopération entre recherche publique et recherche privée s’impose. Comment l’organiser au mieux ?

M. le rapporteur. Dans le cadre d’un accord interprofessionnel de la filière des céréales à paille, les obtenteurs ont déjà consenti à mutualiser 15 % de leur rémunération, dont 60 % vont à la recherche publique. Ce que vous préconisez existe donc déjà, et je pense comme vous que cette voie doit être privilégiée.

Mme Laure de La Raudière. Pour cela, il faudrait renforcer l’autonomie des universités.

M. le président François Brottes. Cela ne me paraît pas être le sujet de l’amendement. Sur le fond, la CVO n’est pas un impôt, et c’est à l’interprofession qui la collecte qu’il revient de décider de son affectation.

M. Dominique Potier. C’était un amendement d’appel, en faveur d’une intensification de la recherche en agro-écologie. Je le retire.

L’amendement CE1082 est retiré.

La Commission adopte l’article 21 modifié.

Article 22
(article L. 1313-1, L. 1313-2 et L. 1313-5 du code de la santé publique)

Transfert à l’ANSES de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques relève, dans le droit en vigueur, d’une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture, sur la base de l’article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l’agriculture est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente mentionnée au 1 de l’article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l’autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative). »

La direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, a en charge la préparation de cette décision et, dans la quasi-totalité des cas, la signature, par délégation, de l’autorisation.

Depuis 2004, le ministère s’appuie sur l’avis scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), établissement public sous tutelle du ministère de l’agriculture issu de la fusion, en 2010, de l’AFSSA et de l’AFSET. L’ANSES formule un avis scientifique, au vu du dossier déposé par la société souhaitant commercialiser le produit.

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article vise à transférer à l’ANSES la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes. Cette nouvelle mission est inscrite à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, relatif aux missions de l’ANSES.

Plusieurs arguments viennent à l’appui d’une telle modification.

En premier lieu, la double instruction des dossiers n’apporte pas de véritable valeur ajoutée. Avec le transfert de l’évaluation à l’ANSES, puis le renforcement des lignes directrices pour l’évaluation dans le règlement européen de 2009, la marge de manœuvre de l’autorité administrative est très faible. Le ministre traduit en réalité les avis de l’ANSES en décisions administratives, sans quoi il s’expose au recours automatique des pétitionnaires ou des organisations de protection de l’environnement.

En deuxième lieu, la double instruction n’est pas seulement superflue, elle est aussi coûteuse. 2000 décisions doivent être délivrées chaque année, ce qui représente un travail administratif très lourd, pour lequel le ministère de l’agriculture n’est pas suffisamment outillé : seuls 2,5 ETP sont consacrés à cette tâche, contre une centaine de personnes à l’ANSES. La double instruction contribue ainsi aux dépassements actuels de délais. Pourtant, le traitement des dossiers d’autorisation constitue un véritable enjeu, dans la mesure où de nombreux industriels, y compris étrangers, déposent leurs dossiers en France plutôt que dans d’autres États membres, compte tenu de la qualité du service rendu par l’ANSES (24).

En troisième lieu, le transfert des compétences ne signifie pas que le politique perde tout pouvoir sur les décisions d’autorisation de mise sur le marché, notamment en cas de menace sur la santé publique ou l’environnement :

– le ministère valide les lignes directrices qui définissent le risque acceptable, à partir desquelles l’ANSES rend ses avis ;

– l’ANSES est un établissement public sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé et du travail ;

– l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, « dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement », l’autorité administrative peut revenir sur la décision d’autorisation accordée.

En dernier lieu, les dispositions du présent article s’articulent avec les travaux d’une mission interministérielle, dont les conclusions devraient être rendues publiques en janvier, sur les modalités pratiques du transfert à l’ANSES des compétences en matière de délivrance des autorisations de mise sur le marché. En effet, ce transfert requiert une évolution du fonctionnement de l’ANSES, de façon à répondre à deux problématiques.

D’une part, il sera nécessaire de garantir la préservation de l’étanchéité entre l’évaluation scientifique et la prise de décision. Les travaux scientifiques de l’ANSES jouissent aujourd’hui d’une réputation d’impartialité, ce qui est un atout indispensable, y compris pour le ministère, qui sait pouvoir se reposer sur une autorité dont les conclusions ne seront pas contestées. Or, cette bonne réputation est largement fondée sur le principe de la séparation entre évaluation et décision. Les réflexions de la mission devraient aboutir à recréer cette séparation, au sein de l’agence, par la mise en place d’instances distinctes. L’exemple du fonctionnement de l’agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), au sein de l’ANSES, prouve qu’il est possible d’organiser la structure interne pour qu’évaluation et décision soient regroupées au sein d’une même agence sans nuire à l’indépendance de l’évaluation.

D’autre part, l’ANSES devra également se doter des moyens d’élaborer les mesures de gestion associées aux autorisations de mise sur le marché. En effet, dans la plupart des cas, les autorisations de mise sur le marché sont assorties de restrictions ou de recommandations dans l’utilisation du produit autorisé, définies en collaboration avec les praticiens (laboratoire, agriculteurs, associations environnementales, etc.). Il conviendra ainsi de définir les modalités de dialogue entre ces deniers et l’ANSES.

*

* *

La Commission est saisie des amendements CE575 de M. Dino Cinieri et CE886 de M. Antoine Herth visant à supprimer l’article.

M. Dino Cinieri. Il est essentiel de maintenir la séparation entre les missions d’évaluation des risques et de gestion des risques, tout en optimisant le dispositif existant. Cela passe par une meilleure harmonisation des procédures au regard de la réglementation européenne, mais suppose aussi que le ministère chargé de l’agriculture dispose de ressources humaines suffisantes pour que ses services puissent remplir leurs obligations dans les délais réglementaires.

M. Antoine Herth. C’est un choix de société que propose le Gouvernement en déchargeant, par cet article 22, le ministre de l’agriculture et la direction générale de l’alimentation de la responsabilité qui est actuellement la leur de signer les autorisations de mises sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes après avoir pris connaissance des avis de l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Cette dernière, désormais chargée d’analyser les risques potentiels et de délivrer les autorisations de mises sur le marché, sera juge et partie. Alors que, en répondant tout à l’heure à Mme Allain, vous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous feriez le nécessaire pour développer les produits de bio-contrôle, ce qui est reconnaître en creux que vous avez un rôle à jouer dans la diffusion des produits phytosanitaires, le Gouvernement nous explique par cet article qu’il n’en est rien et que tout cela sera du ressort d’une agence, comme il en va pour les médicaments destinés à la consommation humaine.

C’est faire l’impasse sur la dispersion des produits phytosanitaires dans l’environnement, qui impose une analyse du risque systémique – et l’on sait la sensibilité de la population à ce sujet. Si, à l’époque où la question s’est posée, le ministre de l’agriculture n’avait pas demandé un moratoire, les OGM seraient dispersés partout sur notre territoire, puisque les agences compétentes les considéraient sans risque. Le ministre a bel et bien un rôle à jouer, et il est expressément prévu par la réglementation européenne : l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’est-elle pas tenue, après avoir analysé les nouvelles molécules, de renvoyer la décision d’autorisation de mise sur le marché aux États membres ? La nouvelle réglementation communautaire a créé trois zones et la France, classée dans la zone Sud, est très sollicitée pour procéder à ces analyses pour le compte de l’Espagne et de l’Italie, ces pays ayant la faculté de décider in fine s’ils acceptent ou non que les nouvelles molécules soient diffusées sur leur territoire. La présomption d’une décision politique en bout de chaîne est manifeste.

Je ne comprends pas que vous entrepreniez, au détour d’un article d’une loi d’orientation par ailleurs pleine d’intérêt, de vous dessaisir de la responsabilité qui vous est dévolue, au risque de lourdes conséquences. Comment l’ANSES, dont nous connaissons le budget, pourra-t-elle, sans moyens supplémentaires, se préoccuper des particularités de l’Outre-mer ? Qui sera à l’écoute du terrain ? Qui décidera des usages orphelins ? Qui donnera les dérogations nécessaires pour faire face à l’urgence quand apparaîtra un nouveau ravageur ?

Cet article organise un transfert de responsabilité majeur ; c’est, de loin, le sujet politique le plus important du texte.

M. le rapporteur. La question mérite explication, et plusieurs arguments viennent à l’appui de la modification proposée. En premier lieu, la double instruction des dossiers est sans apport véritable : la marge de manœuvre de l’autorité administrative est très faible, le ministre se bornant à traduire les avis de l’ANSES en décisions administratives – sans quoi il s’exposerait à des recours administratifs automatiques. De plus, cette procédure est coûteuse : 2 000 décisions doivent être délivrées chaque année, ce qui représente un travail administratif très lourd, pour lequel le ministère de l’agriculture n’est pas suffisamment outillé puisque seuls 2,5 équivalent temps plein sont affectés à cette tâche, pour une centaine de personnes à l’ANSES. Enfin, la double instruction allonge la durée d’instruction des dossiers, qui dépasse déjà les délais réglementaires.

Le transfert des compétences ne signifie pas que le pouvoir politique perd tout pouvoir sur les décisions d’autorisation de mise sur le marché. L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, notamment, fournit une corde de rappel : « dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement », l’autorité administrative peut revenir sur la décision d’autorisation accordée.

Enfin, les dispositions de l’article s’articulent aux travaux d’une mission interministérielle – dont les conclusions devraient être rendues publiques en janvier – sur les modalités pratiques du transfert à l’ANSES de ces nouvelles compétences. Le fonctionnement de l’Agence évoluera en sorte qu’elle soit en mesure de remplir pleinement ses missions, dans le respect de l’indépendance de l’évaluation scientifique.

Voilà pourquoi j’exprime un avis défavorable sur les deux amendements de suppression de l’article.

M. le ministre. Le débat est effectivement de nature politique, et je vous dirai ce qui m’a amené à prendre cette décision. Il y a quelques mois, un quotidien du soir a publié un article dans lequel des associations dénonçaient le retard pris par le ministère de l’agriculture dans la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires après que l’ANSES avait rendu ses avis. On sous-entendait que si retards il y avait, c’est que le ministre souhaitait ne pas suivre les avis de l’Agence ; on lui attribuait ainsi une responsabilité politique qui n’existe pas. Votre rapporteur vient de l’indiquer, 2 000 décisions doivent être prises en ce domaine chaque année ; il est faux de prétendre que s’exerce à ce sujet une responsabilité politique. Aucun ministre d’aucun gouvernement n’est en mesure de décider de la validité de chacune de ces autorisations, qui encadrent les usages, différents selon le contexte, de produits fabriqués à partir de molécules nouvelles – on voudra bien admettre que le jardinier du dimanche n’utilise pas le désherbant Roundup à la manière d’un agriculteur. Il ne s’agit pas de choix politiques, mais de leur déclinaison. La décision politique consiste à apprécier les conclusions de l’EFSA, en conseil des ministres, pour déterminer la dangerosité ou l’acceptabilité d’une molécule nouvelle, à fixer dans la loi les objectifs du bio-contrôle ou les critères d’autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires pour les usages orphelins. Ensuite, l’application de ces choix est du domaine réglementaire. Autant dire que cet article n’a pas pour effet de dessaisir le ministre de sa faculté de choix politique.

La double évaluation actuelle implique un long va-et-vient entre l’ANSES et la direction générale de l’alimentation du ministère, va-et-vient qui ralentit considérablement la délivrance des autorisations de mise sur le marché. La modification proposée permettra de résorber ces retards. L’ANSES jouera le même rôle que l’Agence du médicament dans son domaine de compétence, et le Gouvernement continuera d’assumer le risque politique de l’enjeu de santé publique. Comme l’ANSES est sous la tutelle conjointe de cinq ministères, nous devrons organiser son fonctionnement en sorte qu’elle puisse assumer cette responsabilité – je me suis entretenu avec son directeur des moyens nécessaires.

Il n’y a pas dessaisissement, mais clarification, aboutissant pour le médicament vétérinaire à la même organisation que pour le médicament humain. Je le redis, la responsabilité politique demeure celle du ministre, mais il ne lui revient pas davantage de décrire ce que doit être l’usage quotidien d’un produit phytosanitaire que d’aller vérifier le rythme de rotation des cultures une fois définie l’agro-écologie. Le choix politique consiste, en ce domaine comme dans les autres, à fixer les orientations et à assumer les responsabilités qui en découlent.

M. Antoine Herth. En dépit de ces explications intéressantes, de nombreuses zones d’ombre demeurent. En premier lieu, quelle assurance a-t-on que l’ANSES analysera non seulement les risques des nouvelles molécules, mais aussi le rapport bénéfice-risque de leur utilisation ? Ensuite, vous avez évoqué rapidement la question des moyens, mais sans rien dire de précis. Or nous avons examiné le budget de l’ANSES pour 2014, nous savons qu’elle est sous plafond d’emplois, que sa masse salariale est bloquée et qu’elle ne peut recruter ; pourtant, des ressources humaines supplémentaires lui seront nécessaires. D’autre part, qu’adviendra-t-il de la crédibilité internationale de l’Agence ? On sait que des associations diversement motivées s’appliqueront à tester sa capacité de résistance aux polémiques et que cet organisme public à l’expertise reconnue risque de se trouver pris dans une tourmente ; on a vu ce qu’il est advenu du Haut Conseil des biotechnologies, aujourd’hui pratiquement bloqué. Et encore : comment ignorer l’indécision que provoquera la tutelle conjointe de cinq ministères ? Vous devrez aussi assumer le fait que vous vous débarrassez par ce transfert du risque juridique lié à l’activité ministérielle. Je regrette que l’honneur de M. Laurent Fabius et d’autres ait été sali par des procès à répétition avant qu’ils ne soient finalement blanchis de toute faute, mais c’est bien aux ministres d’assumer ce risque, non aux agences. Cet article a de multiples implications qui devront être débattues au fond.

M. Dominique Potier. Nous nous sommes aussi posé ces questions éthiques fondamentales, monsieur Herth. Ayant étudié très attentivement la modification envisagée, le groupe SRC soutient sans réserve la disposition proposée, qui simplifiera le processus tout en en renforçant la transparence et l’efficacité.

Mme Brigitte Allain. Par l’amendement CE784 que je vous soumettrai sous peu, je proposerai d’instituer, pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché des phytosanitaires, une responsabilité partagée entre les ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé d’une part, et l’ANSES d’autre part. L’Agence engagerait sa responsabilité scientifique dans une évaluation suffisamment étayée pour que les ministres puissent valider ses avis en toute connaissance de cause.

M. le ministre. Madame Allain, évitons de tout compliquer !

À la suite d’une étude parue dans la revue américaine Science sur les insecticides néonicotinoïdes, dont le Cruiser, utilisés pour la fabrication des semences enrobées, mon prédécesseur, M. Bruno Lemaire, avait saisi l’ANSES qui a remis son rapport au moment où je prenais mes fonctions. L’étude américaine validée, j’ai pris la décision politique d’interdire le Cruiser. Ce choix me revenait ; je l’assume.

Cela n’a rien à voir avec les autorisations de mise sur le marché dont nous débattons. Pour les AMM, l’arbitrage politique a déjà été effectué, et l’enjeu est tout autre : il s’agit d’encadrer les conditions de l’usage quotidien des produits. Les évaluations de l’ANSES étaient jusqu’à aujourd’hui renvoyées à la direction générale de l’alimentation, ce qui entraînait une perte de temps et pouvait faire peser certains soupçons sur le ministre. Croyez-vous que je décide quel type de bouchon doit être utilisé pour conserver du Roundup ? Croyez-vous que le ministre délivre personnellement des milliers d’autorisations de mise sur le marché ? Ce n’est pas le cas. Le transfert proposé ne changera rien sur le fond, et il n’empêchera pas de mettre en cause le ministre de la santé, ou un autre, si sa responsabilité politique était engagée.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CE1022 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. L’ANSES doit exercer sa mission « de manière prioritaire pour les produits de bio-contrôle ».

M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je comprends l’intention de M. Potier.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE784 de Mme Brigitte Allain.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1317 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1077 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement d’appel visait à régler rapidement le problème des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), de manière à s’attaquer ensuite à celui des autres produits de bio-contrôle. Cela étant, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 22 modifié.

Article 23
(articles L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, L. 254-6-1 [nouveau], L. 254-7, L. 254-10,
L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime)

Réglementation de l’activité de conseil et mise en place d’un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques

Le conseil lors de la vente de produits phytosanitaires fait partie des outils qui peuvent contribuer à diminuer la consommation d’intrants du secteur agricole français. Un tel levier a été bien identifié dans le cadre du plan « Ecophyto » 2018, dont l’une des recommandations est de « favoriser la réduction et la sécurisation de l’utilisation des pesticides dans les exploitations par les acteurs chargés du développement » via le renforcement des qualifications des professionnels utilisant des produits phytopharmaceutiques.

Suivant cet objectif de renforcement des qualifications, l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’obtention d’un agrément est obligatoire pour les activités de :

– de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques ;

– d’application de ces produits en qualité de prestataire de services ;

– de conseil à leur utilisation.

L’article L. 254-2 précise que l’agrément est délivré aux personnes qui justifient exercer leur activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, ainsi que le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) (25), les bases légales en vigueur ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer, une fois l’agrément attribué, que les personnes qui en sont titulaires délivrent un conseil qui vise à diminuer la consommation des intrants.

b. Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 2 à 4 lèvent l’obligation de détenir un agrément pour l’application des produits phytosanitaires en qualité de prestataire de services lorsque les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle.

L’alinéa 6 oblige les détenteurs de l’agrément à concourir au respect des objectifs du plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, défini à l’article L. 253-6, c’est-à-dire le plan « Ecophyto ». Ils doivent notamment favoriser la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. De telles dispositions constituent une transposition de l’article 14 de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, qui dispose que : « Les États membres définissent les mesures d’incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Les autorités publiques et/ou les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Les États membres se réfèrent aux lignes directrices qu’ils jugent pertinentes et appropriées dans leurs plans d’action nationaux. »

Les alinéas 12 à 19 exigent que la vente ou la distribution des produits phytopharmaceutiques soient précédées d’un conseil global ou spécifique sur leur utilisation.

2. Instauration d’un dispositif de suivi de la distribution de produits phytopharmaceutiques (alinéas 7 à 11)

Le rapport d’information sénatorial sur les pesticides  (26) démontre que certains produits sont commercialisés dans des États membres de l’Union européenne en étant faussement étiquetés comme des produits autorisés. Une telle situation s’explique par l’absence d’exigences de traçabilité des numéros de lots des produits entre la mise sur le marché et l’utilisateur final.

Les alinéas 7 à 11 mettent en place un dispositif permettant de répertorier les produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble de la chaîne. Le consommateur professionnel a l’obligation d’inscrire dans un registre les quantités de produits phytosanitaires utilisés, les numéros de lot et dates de fabrication (alinéa 7). La même obligation est imposée aux distributeurs (alinéas 8 et 9) et aux titulaires de l’autorisation de mise sur le marché (alinéas 10 et 11).

3. Extension des dérogations aux procédures d’entrée sur le territoire des macro-organismes non indigènes à l’ensemble des opérations réalisées de façon confinée (alinéas 21 et 22)

a. L’état du droit

Les articles L. 258-1 et L. 258-2 définissent les conditions suivant lesquelles est autorisée l’introduction de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux.

Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental que cet organisme peut présenter.

Par dérogation, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l’introduction sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental, sous réserve du respect de mesures de confinement pour ces activités.

b. Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 21 et 22 étendent cette dérogation à l’ensemble des activités réalisées de façon confinée. En effet, la limitation d’une telle dérogation aux activités scientifiques n’a pas de réelle justification, dans la mesure où le fait de s’affranchir de l’évaluation préalable du risque phytosanitaire et environnemental est en effet exclusivement lié aux mesures de confinement mises en œuvre et non à la finalité de ces travaux.

Cette mesure de simplification bénéficierait notamment aux sociétés souhaitant étudier et développer des macro-organismes dans des élevages, préalablement à leur commercialisation.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE426 de M. Martial Saddier, CE537 de M. Yves Foulon, CE578 de M. Dino Cinieri et CE889 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Il s’agit de renforcer les obligations en matière de conseil phytopharmaceutique incombant aux distributeurs.

M. Dino Cinieri. Les amendements CE537 et CE578 tendent à subordonner l’obtention de l’agrément exigé pour la vente de produits phytopharmaceutiques à une proposition de conseil quant à l’utilisation de ces produits, au moment de leur délivrance.

M. Antoine Herth. Parce l’expérience montre qu’il est préférable de viser un objectif raisonnable qui ne gêne pas la diffusion des produits phytopharmaceutiques et des conseils les concernant, nous proposons de transformer l’obligation de conseil en vigueur en une « proposition de conseil global ou spécifique ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’adoption de ces amendements ne renforcerait pas l’encadrement de la vente des produits phytopharmaceutiques, monsieur Saddier, bien au contraire. Proposer un conseil, ce n’est pas la même chose que le délivrer ! La proposition pourrait prendre une forme si discrète qu’elle en deviendrait inopérante, et pourrait de surcroît être refusée. Mes chers collègues, je suis certain que vous aviez parfaitement saisi cette nuance.

M. le ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. Monsieur le rapporteur, j’insiste sur le fait que nous souhaitons en totale bonne foi renforcer les obligations faites aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE442 et CE443, tous deux de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE442 vise à supprimer les alinéas 8 et 9, car l’inscription de nouvelles mentions au registre des ventes nécessiterait d’enregistrer chaque vente de produit phytosanitaire lors du passage en caisse du consommateur, ce qui demanderait un nouvel investissement en temps et en personnel à des entreprises déjà fortement sollicitées par les nouvelles dispositions réglementaires.

Si l’alinéa 9 devait être conservé, l’amendement CE443 propose de limiter la conservation des documents assurant la traçabilité des produits phytosanitaires à une durée de cinq ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le rapporteur. Même avis. En tout état de cause, les numéros de lot doivent être notés dans les registres si l’on veut lutter efficacement contre la fraude et les contrefaçons.

La Commission rejette successivement les amendements CE442 et CE443.

Elle est saisie des amendements identiques CE427 de M. Martial Saddier, CE579 de M. Dino Cinieri et CE890 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE427 est défendu.

M. Dino Cinieri. De même le CE579.

M. Antoine Herth. Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques étant très divers – certains n’ont même pas leur siège social sur le territoire national –, les conditions d’application des dispositions figurant à l’alinéa 11 doivent être précisées par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle en vient à l’amendement CE1072 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Il importe de préciser que, si les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ont l’obligation de fournir un conseil, l’agriculteur n’est pour sa part soumis à aucune obligation. Il peut accepter ou refuser le conseil qui lui est proposé.

Je reprends aussi dans cet amendement l’une des idées avancées dans le rapport sur l’agro-écologie que vous a remis Mme Marion Guillou, monsieur le ministre, à savoir qu’un conseil agronomique stratégique et systémique, global devrait être proposé à l’ensemble des agriculteurs par un organisme à caractère non commercial, rattaché au dispositif Certiphyto. Il s’agirait d’un levier de progrès important qui participerait aux efforts accomplis dans le cadre du plan Écophyto.

M. le rapporteur. Cet amendement me pose problème. Il me semble tout d’abord qu’il supprime l’obligation faite aux distributeurs de délivrer un conseil. Je m’interroge ensuite sur la façon dont serait rémunéré l’organisme non commercial que vous souhaitez créer.

M. le ministre. La rédaction de l’amendement mérite en effet d’être améliorée. Le Gouvernement fera une proposition afin de lever les éventuelles ambiguïtés des alinéas concernés.

La façon dont le conseil se structurera, entre chambres d’agriculture, coopératives, organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR), instituts techniques, etc., conditionne toute la politique du développement agricole.

M. Dominique Potier. L’amendement qui nous est promis devra séparer le bon grain de l’ivraie pour écarter les distributeurs incapables de fournir informations et conseils. Il faudra, d’autre part, préciser que le conseil n’a pas de caractère obligatoire pour l’agriculteur.

Le financement du conseil global peut à mon sens être au moins partiellement assuré par les taxes alimentant le plan Écophyto, même à périmètre constant.

M. Martial Saddier. Les propos du ministre et du rapporteur sont convaincants. Pour ma part, dans l’attente de la réécriture des alinéas 12 à 19 par le Gouvernement, je retirerai mon amendement CE425 aux alinéas 13 et 14. Je pense que mes collègues du groupe UMP feront de même. J’espère, monsieur le rapporteur, que cela vous convaincra de notre absolue bonne foi. Nous serions heureux de contribuer à l’écriture du nouvel amendement.

L’amendement CE1072 est retiré.

Les amendements CE425 de M. Martial Saddier, CE577 de M. Dino Cinieri, et CE888 de M. Antoine Herth sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1307 et CE1300, tous deux du rapporteur.

L’amendement CE1019 de M. Dominique Potier est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1131 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE1076 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. La création du certificat de réduction d’intrants est l’une des idées novatrices du projet de loi. Toutefois, j’émettrai une réserve, portant sur le fait que la création d’un marché de ces certificats permettrait de racheter l’absence de tout effort. Je suggère donc de ne pas inscrire dans la loi ce procédé qui fait déjà débat quand il est appliqué au carbone. Il me semble également inutile de préciser le caractère expérimental de cette mesure : si ses résultats se révélaient positifs, il serait en effet utile de pouvoir la généraliser sans passer par une loi.

M. le rapporteur. Monsieur Potier, si la loi l’impose, la disposition demeurera même en cas d’insuccès. La solution de l’expérimentation mise en place par ordonnance, telle que la prévoit l’article 24, me semble par conséquent préférable.

La transposition du modèle des certificats d’économies d’énergie présente bien des difficultés ; il n’est même pas certain qu’elle sera possible. Je constate, par exemple, qu’il n’existe pas d’unité de mesure qui permette de comparer les effets de produits phytosanitaires différents, et donc de réduire à un dénominateur commun les effets d’une réduction de leur utilisation. La mise en place des certificats d’économies d’énergie a d’ailleurs rencontré des difficultés dont la plupart ne sont pas encore résolues.

M. le ministre. L’idée des « certificats phyto » provient du rapport de Mme Marion Guillou. Ce dispositif extrêmement dynamique pourrait permettre d’enclencher un processus vertueux de diminution de la consommation de ces produits. Cependant, techniquement, nous ne sommes pas encore prêts. C’est pourquoi nous choisissons l’expérimentation, qui permettra d’évaluer l’outil. Le principe sera le même que pour le marché du carbone : celui d’un système d’échange de quotas, en fonction d’un objectif de réduction prédéterminé.

M. le président François Brottes. Système dont le succès est mitigé…

M. Dominique Potier. J’aurais souhaité pour ma part que la loi organise une expérimentation de deux ans, l’ordonnance intervenant ensuite pour éventuellement généraliser le dispositif.

M. le président François Brottes. Je ne lis pas cela dans l’amendement.

M. Dominique Potier. L’exposé sommaire explique clairement l’objectif : donner « la possibilité au Gouvernement d’autoriser deux années d’expérimentation préalable à la rédaction des textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective de ces dispositions ».

M. le président François Brottes. C’est le dispositif de l’amendement qui seul compte et fai foi.

Mme Brigitte Allain. Mon amendement CE783 à l’article 24 vise à remplacer l’expérimentation par un plan d’action ; la première devrait pour le moins déboucher sur le second. Un plan pluriannuel permettrait à chaque agriculteur d’adapter progressivement ses pratiques culturales, pour réduire son utilisation de produits phytosanitaires.

M. le ministre. Madame Allain, vous nous décrivez là le plan Écophyto ! Le cadre que vous souhaitez existe bien. Les « certificats phyto » en sont l’un des outils, à côté du système d’indicateurs, du réseau des fermes DEPHY, etc.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

Article 24
Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives
par voie d’ordonnance

Le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures législatives.

L’ordonnance prévue au 1° du I porte sur la mise en place d’un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Ce dispositif, qui s’inspirerait des certificats d’économie d’énergie, imposerait aux entreprises commercialisant des produits phytopharmaceutiques de financer des actions destinées à réduire la consommation de leurs clients. La mise en place des certificats d’économie a été recommandée par une mission conjointe du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), du Conseil général de l’environnement du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale des finances, qui poursuit désormais ses travaux en étudiant les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif. Ces modalités n’étant pas encore définies, le projet de loi prévoit, dans un premier temps, une expérimentation.

L’ordonnance prévue au 2° du I vise à moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et aux supports de culture.

L’ordonnance prévue au 3° du I a pour objet de compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et constater des infractions dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, de la santé et de la protection des animaux ainsi que de la protection des végétaux.

L’ordonnance prévue au 4° du I doit simplifier les règles de délivrance d’un agrément aux groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON).

L’ordonnance prévue au 5° du I consiste à réformer l’ordre vétérinaire, dans un double objectif :

– revoir les missions de l’ordre, au regard de l’évolution de la profession ; il s’agira notamment de les mettre en conformité avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, dite directive « services » ;

– rénover le fonctionnement de son système disciplinaire, de façon à mieux distinguer les rôles administratifs et juridiques des élus de l’ordre.

L’ordonnance prévue au 6° du I vise à renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, selon deux axes :

– l’abaissement du seuil au-delà duquel la vente de chiens et chats est considérée comme un élevage. L’article L. 214-6 du code rural définit l’élevage de chiens ou de chats comme l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an. L’ordonnance abaisserait ce seuil à une portée par an, de façon à mieux contrôler les ventes d’animaux de compagnie, notamment lorsqu’elles s’effectuent par le biais d’internet ;

– l’édiction de règles supplémentaires encadrant la vente des animaux de compagnie ; sont envisagées l’interdiction de la vente en libre-service et dans des manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux et l’obligation de délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire lors de la vente d’un chat par un professionnel, comme c’est aujourd’hui le cas pour les chiens.

L’ordonnance prévue au 7° du I a pour objet de mettre en conformité le droit français avec les dispositions de deux règlements :

– le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport ;

– le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Enfin, l’ordonnance prévue au 8° du I a pour but de définir des règles de fonctionnement d’un dispositif de surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation. Aujourd’hui, plusieurs administrations et organismes interviennent dans ce champ sans que leur action soit pour autant coordonnée. Les dispositions prises sur ordonnance préciseraient le périmètre de la surveillance mise en place et les rôles joués par chaque intervenant.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE517 de M. Antoine Herth, tendant à la suppression de l’article. 

M. Antoine Herth. Loin de moi l’idée de me livrer aux démonstrations habituelles d’hostilité au principe des ordonnances, mais je regrette vraiment la demande d’habilitation présentée dans cet article 24. Alors que les citoyens nous interpellent quotidiennement, nous parlementaires, sur telle ou telle loi que nous avons votée, nous nous rendons souvent compte que nous n’avons en fait rien décidé, que nous avons plutôt laissé faire et ce que vous proposez ici ne peut qu’aggraver cette situation !

Sur des sujets techniques, comme ceux qu’énumère l’article 10, on peut admettre le recours aux ordonnances. Mais ceux qui sont cités dans l’article 24 sont de nature à susciter notre intérêt autant que la passion de nos concitoyens. S’agissant par exemple des règles applicables aux matières fertilisantes, ne croyez-vous pas que les parlementaires ont des choses à dire sur la méthanisation et sur le statut du digestat ? Sachant qu’on nous reproche déjà les descentes des gendarmes de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) chargés de vérifier l’impact sur l’environnement des pratiques culturales, pouvons-nous nous désintéresser de la « liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, etc. » ? N’aurions-nous pas notre mot à dire sur les missions à confier aux donneurs d’alerte des « groupements de défense contre les organismes nuisibles » ? Et quel parlementaire n’a jamais été interpellé sur les conditions de transport des animaux ou sur les contrôles dans les cantines et les restaurants ?

Tous ces sujets posent sur le terrain des questions auxquelles les députés sont sommés de répondre. Pourtant, vous nous proposez de vous laisser travailler dans votre coin, pour ensuite ratifier le résultat l’année prochaine, éventuellement lors d’une session extraordinaire au cours de l’été. Je sais votre souci de réduire le nombre d’articles du projet de loi, mais cette demande d’habilitation est d’autant plus regrettable que nous aurions le temps de consacrer une partie de nos travaux à ces sujets.

M. Martial Saddier. Le président Brottes ne nous en voudra pas de protester contre le recours aux ordonnances, car je l’ai souvent entendu dire ce qu’il en pensait …

La discussion d’une grande loi sur l’agriculture est l’un des grands moments de la vie législative, mais qui ne se présente au mieux qu’une fois par législature. Elle mériterait par conséquent un effort pour éviter les ordonnances.

Vous avez brandi le prétexte de l’expérimentation pour justifier le recours aux ordonnances. Mais vous ne pouvez pas vous réfugier derrière cet argument, qui ne résiste pas à la lecture de l’article 24. La démonstration d’Antoine Herth a été implacable. Ces ordonnances sont un fourre-tout, une brocante, un marché aux puces et vous nous exposez dès lors à des récriminations de la part, non seulement des agriculteurs, mais aussi de quantité d’autres de nos concitoyens.

Comme Antoine Herth, je considère que cet article n’est pas acceptable. On peut parfois admettre les ordonnances, mais la ficelle est ici un peu grosse, monsieur le ministre.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement. Le recours aux ordonnances est justifié pour deux raisons. Tout d’abord, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Herth, tous ces sujets nécessitent un traitement principalement technique. En second lieu, l’embouteillage législatif est une réalité. Je vous rappelle que notre Commission a travaillé sur la politique de la ville, travaille encore sur le logement et sur la consommation, travaille aujourd’hui sur l’agriculture et travaillera demain sur l’économie sociale et solidaire et sur l’artisanat. Pendant que nous siégeons ici, l’Assemblée débat de la loi de finances. Cet encombrement, qui se traduit aussi par le recours régulier aux sessions extraordinaires, nous l’avons connu sous tous les gouvernements : depuis dix-sept ans que je suis élu, je n’ai pas connu autre chose ! Les arguments à faire valoir à l’appui de la demande d’habilitation ne manquent donc pas de substance.

M. le ministre. Je comprends le débat. Je sais qu’il est de tradition de reprocher à la majorité et aux ministres de vouloir avec les ordonnances empêcher le débat démocratique.

Vous conviendrez toutefois que les normes sur les digestats ne donnent pas lieu à grand débat politique. Quant au transport des animaux, il s’agit de transposer une directive européenne sans aller au-delà, conformément à votre volonté. Enfin, pour ce qui est de l’expérimentation des certificats d’économies de produits phytopharmaceutiques, si la création de ce nouvel outil relève de la loi et donc du débat législatif et politique, les conditions de l’expérimentation relèvent davantage de l’application, domaine du pouvoir exécutif.

Il n’est pas dans notre intention de priver le Parlement des décisions politiques sur les grands principes. Les ordonnances ne règlent que la mise en œuvre technique de ces choix.

Mme Laure de La Raudière. Je ne comprends pas votre argumentation, monsieur le rapporteur. Vous prétendez d’abord que les ordonnances conviennent parfaitement pour les sujets techniques. Est-ce à dire que vous ne jugez pas utile pour les députés de s’intéresser à la surveillance de la santé animale ? Si l’on se reporte à l’alinéa 9, on voit bien qu’il ne s’agit pas de préciser des détails, mais bien de définir une politique, ce qui est le rôle du Parlement. Il en va de même s’agissant du commerce des animaux de compagnie.

Nous devrions au moins avoir un débat sur ces sujets. Vous nous l’interdisez et nous, députés, devrons ensuite endosser sur le terrain la responsabilité de décisions dont nous n’aurons pas débattu. Je veux bien qu’on légifère par ordonnances si celles-ci nous sont présentées et font l’objet d’un débat préalable...

M. le ministre. Ce sera le cas.

Mme Laure de La Raudière. Merci, monsieur le ministre.

Quant à l’argument de l’embouteillage législatif... C’est tout de même la majorité qui fixe l’ordre du jour ! Alors que le changement devait être « maintenant », l’encombrement de l’ordre du jour n’a jamais été pire. Je n’ai pas votre expérience, monsieur le rapporteur, mais je n’ai pas le souvenir que notre Commission ait eu, sous la législature précédente, à examiner deux textes au cours d’une même semaine, ni que nous ayons eu à siéger, entre commission et plénière, du lundi au vendredi plusieurs semaines de suite.

Vous êtes les tenants du choc de simplification, qui passe par une réduction du nombre de lois. Alors allez-y ! C’est maintenant !

M. le président François Brottes. L’ordonnance est une forme de simplification.

Mme Laure de La Raudière. Non, l’ordonnance n’est qu’une réglementation complémentaire.

M. le président François Brottes. S’agissant de l’encombrement de l’ordre du jour, je promets une compilation des précédents. Cela étant, je comprends votre réaction. J’aurais eu la même à votre place.

M. Martial Saddier. Je salue l’honnêteté du rapporteur, mais son propos revient à reconnaître l’incapacité de la majorité à organiser les travaux parlementaires. En la matière, nous avons atteint un paroxysme cette semaine. Et qu’en serait-il sans l’urgence déclarée sur la plupart des textes ?

Monsieur le ministre, je profite de votre présence pour vous demander la liste des quartiers éligibles de la politique de la ville que M. Lamy ne m’a pas donnée (sourires).

M. le président François Brottes. En matière de déclarations d’urgence, nous n’avons pas battu le record de la précédente législature ! Et nous utilisons assez peu le temps programmé, peut-être à tort d’ailleurs. La majorité laisse davantage de temps au débat parlementaire.

Je reviens sur l’engagement important pris par le ministre, engagement que j’ai rarement obtenu par le passé. Avec la présentation des ordonnances, nous pourrons constater que les dispositions qu’elles contiennent sont quasi réglementaires. Cela étant, je concède qu’il est normal que l’opposition proteste par principe.

M. Antoine Herth. Je ne partage pas votre analyse, monsieur le président, sur la nature technique des sujets en cause. Vous savez parfaitement que les modalités arrêtées pour le transport des animaux, par exemple, seront décisives pour le maintien ou la fermeture de nombre d’abattoirs.

Ces ordonnances portent sur des sujets sensibles, sur lesquels les élus locaux sont en première ligne. Monsieur le ministre, vous devez préciser votre engagement et la date de présentation des ordonnances.

M. le ministre. Vous aurez connaissance des projets d’ordonnance avant la deuxième lecture.

Pour le transport des animaux, sujet que je connais bien, il ne s’agit que d’adapter les dispositions au droit de l’Union européenne, en l’occurrence de transposer une directive. Il me semble que nous sommes tous d’accord pour nous en tenir à une stricte application des règles européennes.

La Commission rejette l’amendement de suppression.

La Commission est saisie des amendements identiques CE428 de M. Martial Saddier, CE580 de M. Dino Cinieri et CE891 de M. Antoine Herth. 

M. Martial Saddier. Cet amendement pose la question du coût des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Qui le supportera ?

En outre, j’appelle votre attention, monsieur le ministre, sur les questions des usages orphelins et des petites cultures.

M. Dino Cinieri. La réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques passe d’abord par de l’innovation, du conseil, des formations, de la surveillance du territoire et des réponses pragmatiques aux problèmes des usages orphelins et des cultures mineures. Il importe de mobiliser à cet effet les ressources limitées du plan Écophyto, et non de taxer les agriculteurs de dizaines de millions d’euros supplémentaires pour financer des certificats d’économie de produits phytosanitaires en faveur des distributeurs. Je demande par conséquent la suppression de l’alinéa 2.

M. Antoine Herth. L’amendement CE891 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Mais vous avez raison de souligner le problème qui se pose à propos des usages orphelins. Les industriels s’en désintéressent, faute de rentabilité. Un fonds spécifique est donc prévu pour tenter de le régler.

La Commission rejette ces amendements.

L’amendement CE783 de Mme Brigitte Allain est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE724 de Mme Brigitte Allain et CE1020 de M. Dominique Potier. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’acheter des certificats d’économie de pesticides pour se libérer de ses obligations en la matière. Ce n’est pas en créant un marché de ces certificats que l’on réglera le problème des pesticides et qu’on ira vers l’agro-écologie. Je suis surprise par cette disposition.

M. Dominique Potier. Il est inutile de décider dès le stade de l’expérimentation la création d’un marché de ces certificats : ce serait prématuré, même si on peut en évoquer l’éventualité.

Je suis sceptique sur ce système d’échange qui n’a pas fait ses preuves pour le carbone. En outre, et c’est là la question de fond, je ne comprends pas comment on peut monnayer le fait de s’affranchir d’un effort de maîtrise des produits phytopharmaceutiques. Je vous invite par conséquent à la prudence sur cette question.

M. le rapporteur. À titre personnel, je ne suis pas davantage convaincu par l’idée d’un certificat d’économie de produits phytosanitaires que je ne le suis par celle du marché du carbone ou par celle des certificats d’économie d’énergie. Mais l’article 24 ne fait que préciser les conditions de l’expérimentation à l’issue de laquelle sera éventuellement décidée la généralisation de cet outil. Laissons cette expérimentation se dérouler.

M. le président François Brottes. L’habilitation fixe un cadre pour les ordonnances. Celui-ci doit être le plus large possible pour ne pas entraver le travail de rédaction.

M. le ministre. Le débat porte sur la pertinence des certificats pour atteindre l’objectif d’une baisse de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Je pense pour ma part que la méthode peut être novatrice.

Le plan Écophyto a pour ambition une baisse des besoins phytopharmaceutiques en encourageant des modèles de production moins consommateurs. J’ai fixé l’objectif de 50 % d’exploitations agro-écologiques en 2025. Afin d’accélérer le processus, nous mettons en place un mécanisme qui organise une compensation entre ceux qui sont les plus allants et ceux qui ne sont pas encore en mesure de se dispenser des produits phytosanitaires.

Les certificats sont un outil utile d’un plan au service d’une baisse de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Mme Brigitte Allain. Je ne conteste pas la création des certificats. Je conteste celle d’un marché de ces certificats. Il me semble incroyable de vouloir créer un marché de produits dont on veut à terme se débarrasser. En outre, une fois qu’un marché est créé, il est difficile de le supprimer.

M. le ministre. Je rappelle que le marché des quotas de carbone a été pensé il y a une trentaine d’années par les économistes de l’écologie. Aujourd’hui, le prix de la tonne de carbone est trop faible pour permettre à ce marché de fonctionner, parce qu’il est calculé sur des volumes trop importants pour inciter à une réduction des émissions.

Le marché des quotas de produits phytopharmaceutiques repose sur le même principe économique et poursuit le même objectif d’une réduction de la consommation. On peut refuser le marché mais le système des quotas a bien fait partie à un moment de la réflexion économique des écologistes.

Mme Michèle Bonneton. Il faut reconnaître les réussites et les échecs. Dans le cas du marché des quotas de carbone, l’échec est patent : nous émettons toujours plus de CO2 et nous ne parvenons pas à respecter le protocole de Kyoto. On ne peut pas s’inspirer de ce modèle pour réduire la consommation de produits phytopharmaceutiques.

M. Dominique Potier. Je vais retirer mon amendement, mais je souhaite que les expériences de terrain soient prises en compte. Je milite pour les certificats mais il y a plusieurs manières de les concevoir.

Si j’entends l’argument du président sur la nécessité d’une habilitation large, je ne peux que mettre en garde contre les dangers de ce marché. À ce stade, je ferai toutefois confiance au Gouvernement dans la mesure où il s’est engagé à dialoguer avec le Parlement sur cette expérimentation.

L’amendement CE1020 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE724.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CE1132 et CE1301 du rapporteur.

Elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25
(articles L. 251-7, L. 251-9, L. 251-14, L. 251-15 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Ratification d’ordonnance

Le premier alinéa ratifie l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.

Cette ordonnance fait suite aux États généraux du sanitaire, conduits en 2010 et 2011, qui ont profondément refondé la politique sanitaire territoriale.

Son objet est de moderniser le code rural et de la pêche maritime sur le sujet de la lutte contre les organismes nuisibles aux cultures et contre les maladies animales en proposant une approche homogène dans les deux cas. Elle crée ainsi la notion de catégorie de danger sanitaire qui, selon la catégorie, implique des responsabilités pour l’État et pour les professionnels, notamment en termes de périmètre d’action et de modalités de financement des actions de lutte et de surveillance.

Elle réorganise également la prise en compte des problématiques sanitaires végétales et animales en structurant les acteurs sur une base régionale, alors que l’action était départementale dans le secteur animal et régionale dans le secteur végétal. Enfin, elle définit les organisations à mettre en place au niveau régional pour conduire la politique sanitaire dans les deux secteurs (association sanitaire régionale, organismes à vocation sanitaire…) et les modalités de délégation d’actions sanitaires décidées par l’État.

Les alinéas 2 à 6 procèdent à des modifications du code rural et de la pêche maritime d’ordre rédactionnel.

*

* *

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Après l’article 25

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l’article 25. Elle examine d’abord l’amendement CE909 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à limiter le droit de l’obtenteur à l’objet de la protection accordée par un certificat d’obtention végétale – à savoir à la semence qu’il a produite, mais non aux variétés qui peuvent en être issues par mutations.

M. le rapporteur. Les dispositions proposées sont satisfaites par le droit actuel. Un agriculteur a déjà le droit d’utiliser une variété protégée afin de la modifier. Dès lors que la variété obtenue ne possède plus les caractères distinctifs de la variété initiale, il peut la commercialiser sans qu’elle soit considérée comme une contrefaçon. Il s’agira alors d’une nouvelle variété qui sort du champ de la protection de la variété initiale. Au contraire, l’amendement proposé risque d’être facteur d’insécurité en introduisant des notions telles que celles de « sélection conservatrice » ou de « variété fixée », vagues ou contraires aux définitions de la réglementation européenne. C’est pourquoi j’y suis défavorable.

M. le ministre. Même avis : c’est la différence entre le brevetage et l’obtention végétale.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE906 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à reconnaître l’apport des semences de ferme et des semences paysannes, qui s’adaptent à la biodiversité naturelle et contribuent à la lutte contre le changement climatique.

M. le rapporteur. La pratique de la semence de ferme est largement répandue pour un grand nombre d’espèces de grandes cultures et n’est pas en soi spécifiquement liée à une réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires ou à d’autres objectifs environnementaux. En revanche, la mise au point de semences paysannes poursuit un objectif environnemental, à travers l’adaptation des variétés à des conditions spécifiques. Toutefois, il semblerait que les bénéfices de leur utilisation ne soient pas encore confirmés. De plus, la terminologie proposée n’est pas assez précise. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1241 de M. Hervé Pellois et CE905 de Mme Brigitte Allain.

M. Hervé Pellois. Lors de l’examen par les deux assemblées de la loi sur la contrefaçon, le Gouvernement s’est engagé à revenir, dans le cadre du présent projet de loi, sur la question du droit des paysans à utiliser les semences de ferme.

Cet amendement vise à faciliter l’utilisation par les agriculteurs d’une partie de leurs récoltes comme semences pour les cultures suivantes ; à différencier les semences et plants destinés à être utilisés sur la ferme ou à être échangés dans de faibles proportions des semences et plants destinés à être commercialisés ; à élargir la base de l’adaptabilité des variétés, donc à agir en faveur de la biodiversité ; à limiter le droit de l’obtenteur à l’objet de la protection accordée par un certificat d’obtention végétale (COV). Les agriculteurs qui puisent leurs semences de ferme dans leur récolte agricole multipliée en pollinisation libre ou en sélection massale non conservatrice, et qui commercialisent la récolte ainsi produite sans utilisation d’une dénomination protégée par un COV ne sont pas des contrefacteurs, quelle que soit l’origine de ces semences de ferme.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE905 est défendu.

M. le rapporteur. Ces amendements ont pour objet de clarifier le fait que la législation relative aux semences ne s’applique qu’aux échanges en vue de la commercialisation et non à l’autoproduction, ainsi que d’introduire une définition des « variétés populations » et de modifier la définition existante des autres variétés en les renommant « variétés fixées ».

La clarification proposée est actuellement assurée au niveau réglementaire, mais pourrait utilement être élevée au niveau législatif. Cependant, avec cet amendement, tous les végétaux mis sur le marché, et non seulement les semences et plants, seraient soumis à cette réglementation, ce qui n’est naturellement pas acceptable.

La définition proposée est trop vague et générale, et ne relève pas du domaine législatif. La définition de « variétés populations » est en cours de discussion dans le cadre de la révision en cours de la réglementation européenne et des travaux du groupe « semences et agriculture durable ». Voilà pourquoi je suis défavorable à l’amendement en l’état. Cependant, le I pourrait être redéposé en séance.

M. le ministre. Je partage l’analyse du rapporteur. Deux systèmes s’opposent à l’échelle mondiale : le brevetage du vivant et l’obtention végétale. Je défends clairement ce dernier système, d’autant que c’est grâce à lui que la France, ne disposant pourtant que de PME, est le premier exportateur de semences au monde. On ne peut s’en tenir aux semences de ferme si on veut relever les grands défis agro-écologiques ; il faut donc assurer le financement de la recherche nécessaire à l’obtention végétale.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement CE905, mais je proposerai en séance que le Parlement puisse disposer d’un rapport clarifiant le statut des semences.

L’amendement CE905 est retiré, de même que le CE1241.

La Commission examine l’amendement CE774 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La réglementation française sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) est régie à la fois par le code de l’environnement et par le code rural. Ce dernier renvoie à la réglementation européenne en ce qui concerne les risques de contamination, Cette dernière n’ayant pas encore défini le seuil de présence accidentelle des OGM dans d’autres cultures, il convient de prévoir une disposition transitoire dans le code rural et de la pêche maritime posant que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés doit être inférieure au seuil. C’est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. Le seuil de présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions, mentionné à l’article L. 663-2 du code rural, a bien été fixé au niveau européen pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits destinés à être directement transformés : il s’agit du seuil en dessous duquel la présence accidentelle d’OGM n’a pas à être mentionnée dans l’étiquetage, soit 0,9 %. Pour les semences, le principe d’un seuil d’étiquetage analogue est posé par l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE. Ce seuil n’a pas encore été fixé au niveau européen, mais la Commission européenne a toutefois indiqué aux autorités françaises que les États membres ne sont pas compétents pour l’adoption de tels seuils, dès lors que leur fixation est prévue au niveau européen. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Que faire en attendant que l’Europe fixe ce seuil ?

M. le ministre. Sur la question des OGM, la législation européenne doit être revue. Le moratoire décidé par la France résulte de l’application de la clause de sauvegarde, qui ne se justifie qu’en cas de menace imminente. Or l’existence de celle-ci est contestée par un certain nombre d’acteurs économiques, ce qui fragilise notre position. Le débat porte sur l’équilibre à prendre en compte entre bénéfices et risques. La France est en pointe dans les discussions engagées en vue de sortir du flou actuel, mais il me semble, au vu des positions récemment arrêtées par la coalition CDU-SPD, que nous devrions pouvoir avancer avec l’Allemagne sur le sujet.

L’amendement est retiré.

TITRE IV
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Avant l’article 26

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE979 de Mme Pascale Got et les amendements identiques CE211 de M. Jean-Yves Caullet et CE1100 de Mme Florence Delaunay.

Mme Pascale Got. L’amendement CE979 vise à mettre en cohérence l’intitulé du titre IV avec son contenu.

M. Jean-Yves Caullet. Mon amendement a le même objectif.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE1100 est défendu.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CE979, plus complet.

M. le ministre. Sagesse.

Les amendements CE211 et CE1100 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE979.

Article 26
(articles L. 361-7, L. 800-1, L. 810-2, L. 811-6, L. 811-8 et L. 813-2
du code rural et de la pêche maritime)

Enseignement et formation professionnelle agricoles

La première partie de l’article 26 contribue à redéfinir le cadre de l’enseignement agricole, en lien avec les autres dispositions du projet de loi énonçant les objectifs et principes généraux de la politique agricole française.

Le code rural et de la pêche maritime n’apporte pas de définition des missions de l’enseignement agricole qui corresponde au rôle que ce dernier joue réellement. L’article L. 800-1 précise que les établissements d’enseignement mettent en œuvre des projets communs « concernant la production des biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire liées à l’activité agricole et agro-industrielle », ce qui laisse de côté de nombreux aspects de l’enseignement agricole.

Les alinéas 1 à 5 proposent une réécriture globale de l’article L. 800-1, selon laquelle les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire :

– assurent la formation des élèves dans un objectif de performance économique, sociale, écologique et sanitaire, dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation, des territoires et de la sylviculture ; une telle rédaction met en valeur l’importance de la formation, initiale et continue, dans l’évolution de l’agriculture française et sa conversion au modèle de l’agro-écologie ; à ce titre, votre rapporteur défend un amendement précisant que l’enseignement agricole et la formation professionnelle assurent la « promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

– participent aux politiques publiques qui le concernent (éducation, recherche, développement scientifique, sécurité alimentaire et sanitaire, santé publique, développement durable, cohésion des territoires) ; le contenu de l’enseignement et les méthodes doivent s’adapter aux pratiques des professionnels, mais également participer au renouvellement de celles-ci. Ces dispositions sont liées à l’alinéa 13 du projet de loi, qui précise que les activités des exploitations pédagogiques et des ateliers technologiques s’exercent « en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture », ainsi qu’à l’alinéa 16, qui dispose que le projet d’établissement est établi « dans le respect des orientations des politiques publiques pour l’agriculture ».

La seconde partie de l’article 26 apporte des évolutions contribuant à conserver le caractère innovant de l’enseignement agricole.

Les alinéas 6 et 7 donnent une valeur législative au médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur. Cette instance servirait d’intermédiaire en cas de conflit entre un établissement d’enseignement et des élèves, des parents d’élève ou des membres du personnel.

Il existe déjà aujourd’hui une structure de deux agents qui remplit un tel rôle. Elle est rattachée à la direction générale de l’enseignement et de la recherche, par l’article 12 de l’arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions de la direction générale de l’enseignement et de la recherche. L’accroissement du nombre de réclamations ainsi que la nécessité de donner une assise juridique à son action nécessitent de la doter d’un cadre juridique mieux défini. Par ailleurs, le statut du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, duquel le médiateur de l’enseignement agricole s’inspire, est également prévu par la loi, à l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation.

Les alinéas 8 et 9 introduisent la logique de l’acquisition progressive des diplômes. De façon concrète, les élèves ayant échoué à un examen ou à l’obtention d’un diplôme ne seront pas obligés de « recommencer à zéro ». Sous certaines conditions, définies par décret, ils pourront bénéficier d’une attestation qui identifiera les compétences validées ou acquises dans le cadre d’autres dispositifs existants. Ces compétences pourront ensuite être complétées en vue de l’obtention du diplôme.

Tous les diplômes professionnels de l’enseignement agricole seront concernés : certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA), baccalauréat professionnel, brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), brevets professionnels agricoles (BPA) et brevets professionnels (BP).

L’acquisition progressive des diplômes est une avancée importante dans le cadre de la lutte contre l’échec scolaire. Ainsi que l’indique le rapport du groupe « Promotion sociale et réussite scolaire » de la concertation sur l’avenir de l’enseignement agricole (27), l’insertion sociale et professionnelle est directement liée à l’obtention d’un diplôme. En décembre 2012, le taux de chômage des personnes de la tranche d’âge 15-24 ans est de 40 % pour les personnes sans diplômes, contre 24 % en moyenne. 12 % des jeunes d’âge compris entre 18 et 24 ans sortent du système scolaire sans qualification. A ce titre, l’enseignement agricole joue un rôle de remédiation salué par l’ensemble des acteurs : il offre à des élèves, souvent en difficulté dans le système scolaire, des formations humainement valorisantes et professionnellement valorisées.

L’acquisition progressive des diplômes contribue à renforcer l’efficacité de l’enseignement agricole dans la lutte contre l’échec scolaire.

Les alinéas 10 et 11 sont relatifs aux droits de scolarité, aux conditions d’attribution des bourses et aux aides à la mobilité internationale.

Dans sa version en vigueur, l’article L. 811-6 prévoit que : « Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, l’organisation intérieure, le programme des études, les conditions d’admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d’attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension. »

L’alinéa 11 récrit l’article L. 811-6, en supprimant, pour des raisons de simplification juridique, la référence :

– à l’organisation intérieure et au programme des études, qui font l’objet d’articles de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;

– aux prix de pension, fixés par délibération du conseil d’administration des établissements, suivant les dispositions de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, du 13 août 2004, qui a modifié l’article L. 214-6 du code de l’éducation en précisant que « la région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge ».

La référence aux conditions d’attribution des bourses est également supprimée : il n’y aura désormais plus d’arrêté spécifique du ministère de l’agriculture fixant des conditions spécifiques à l’enseignement agricole et les conditions d’attributions des bourses seront alignées sur celles de l’enseignement général. Il est important de souligner que cette modification n’a pas de conséquences sur le niveau des pensions car les bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur agricole sont attribuées selon les mêmes critères et suivant les mêmes taux que dans l’enseignement supérieur. La circulaire DGER/SDESR/SDPOFE/C2013-2014 du 2 octobre 2013 précise que : « la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée en fonction des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal, appréciées selon un barème national fixé chaque année par arrêté interministériel et publié au Journal officiel de la République française, sous le timbre du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce barème national prend en compte les ressources et les charges de la famille et détermine les échelons de la bourse sur critères sociaux, soit 9 échelons (de 0 à 7). »

En revanche, la nouvelle rédaction introduit la possibilité d’attribuer des aides à la mobilité internationale sur d’autres critères que des critères sociaux. Cette nouvelle disposition ouvre la voie à des financements par projet, définis de manière souple en fonction du coût des mobilités envisagées.

Les alinéas 14 et 15 complètent cette disposition, en prévoyant que chaque établissement d’enseignement agricole doit inscrire, dans son projet d’établissement, un volet relatif à sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale.

Les alinéas 17 à 21 transcrivent les dispositions précédemment décrites aux établissements d’enseignement agricole privés.

Enfin, l’alinéa 22 est une disposition technique qui permet aux exploitations pédagogiques des établissements agricoles de bénéficier des indemnisations versées par le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), en cas de dommages présentant le caractère de calamités agricoles.

Ces exploitations sont aujourd’hui exclues du dispositif car le II de l’article L. 361-7 précise que les collectivités publiques ne peuvent en bénéficier. Pourtant, ainsi que l’indique l’étude d’impact du projet de loi, elles sont assujetties à la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux cotisations d’assurance, qui alimente le FNGRA.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE164 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Cet amendement tend à ajouter la notion de « compétences » à celle de « connaissances ».

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE900 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à reconnaître la place du modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire dans le cadre de l’enseignement agricole.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet excellent amendement.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CE163 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et CE332 de M. Martial Saddier.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d’affirmer que les opérateurs de l’enseignement et de la recherche agricoles doivent répondre aux enjeux de la performance au profit de tous les territoires – et pas seulement des territoires ruraux.

M. Martial Saddier. L’amendement CE332 est défendu.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE122 de Mme Frédérique Massat et CE610 de M. Laurent Wauquiez.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE122 est défendu.

M. Martial Saddier. De même l’amendement CE610.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ces dispositions, mais je pense qu’elles seraient mieux à leur place dans la section « Dispositions particulières aux zones de montagne ».

M. le ministre. Mais, dès lors, l’adverbe « notamment » se justifierait difficilement… D’un autre côté, pourquoi réserver ces formations bi-qualifiantes aux zones de montagne ?

M. le rapporteur. L’agriculture de montagne ne peut survivre que grâce à la pluriactivité saisonnière et, sur le plateau du Vercors par exemple, un établissement forme à la fois aux métiers agricoles et à ceux du tourisme – hôtellerie, ski…

M. le ministre. Mais peut-on généraliser ce cas ?

M. le président François Brottes. Il conviendrait de réécrire l’amendement, en supprimant à tout le moins les adverbes « suffisamment » et « notamment ».

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques CE429 de M. Martial Saddier, CE581 de M. Dino Cinieri et CE892 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE429 est défendu.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à renforcer l’implication des professionnels dans l’orientation, la gouvernance et la vie de l’enseignement agricole.

M. Antoine Herth. Alors que les articles 26 et 27 sont censés définir les missions de l’enseignement agricole et les moyens qu’ils doivent mettre en œuvre pour les remplir, il n’est fait nulle mention de l’implication de la profession agricole dans cet enseignement. Or son apport est indispensable aux lycées agricoles, qui doivent être des canaux par lesquels cette profession communique son expérience.

M. le rapporteur. Avis favorable, bien que l’article L. 811-9 prévoie la participation des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles au conseil d’administration des établissements d’enseignement agricole.

M. le ministre. Est-il bien utile de rappeler ce qui fait la spécificité de l’enseignement agricole, à savoir le fait que les conseils d’administration des établissements sont présidés par des représentants de la profession ?

M. Antoine Herth. Il nous paraît indispensable d’adresser ce signe.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine l’amendement CE977 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de mettre l’alinéa 4 en cohérence avec l’intitulé du titre.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE694 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’objectif du présent amendement est d’affirmer que les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire se fixent comme but de participer à la promotion de l’agro-écologie et de son mode le plus abouti, l’agriculture biologique.

M. le rapporteur. L’article L. 800-1 définit les missions remplies par les établissements d’enseignement agricole. L’amendement porte plutôt sur les moyens mis en œuvre pour remplir ces missions. Je vous propose de vous rallier à la rédaction de mon amendement CE1457, qui viendra un peu plus loin et aux termes duquel l’enseignement agricole et la formation professionnelle publics contribuent « à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole ».

Mme Michèle Bonneton. Soit, encore que la formulation soit moins précise.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE279 de Mme Got, qui fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel CE1452 du rapporteur.

Mme Pascale Got. Les politiques auxquelles les établissements sont appelés à participer se situent à divers niveaux – parmi lesquels le niveau européen. J’accepte le sous-amendement, à condition qu’il soit bien entendu que le niveau national est en fait pluriel, recouvrant communes, départements, régions et État.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement sous-amendé.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques CE430 de M. Martial Saddier, CE582 de M. Dino Cinieri et CE893 de M. Antoine Herth.

M. le rapporteur. L’objet de ces amendements est satisfait par l’amendement CE173 de la Commission des affaires culturelles, qui porte sur l’alinéa 21 de l’article 26. Mieux placé dans le code rural, à l’article L. 814-2, cet amendement modifie un alinéa sur le schéma prévisionnel national des formations.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE1457 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme je l’ai déjà expliqué, cet amendement précise que l’enseignement agricole et la formation professionnelle publics assurent la promotion de la diversité des systèmes de production agricole.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE165 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Nous souhaitons préciser par cet amendement le contenu de l’attestation délivrée aux élèves ayant échoué à des examens. Nous nous appuyons pour cela sur les dispositions de l’article L. 335-11 du code de l’éducation, applicable à l’enseignement technique et professionnel, qui précise qu’une telle attestation détermine les connaissances et compétences acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE627 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à encourager les expérimentations pédagogiques ainsi que l’immersion dans les exploitations, conformément à l’esprit de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, qui spécifie que les pratiques pédagogiques doivent être en constante évolution. Nous souhaitons en particulier promouvoir les espaces-tests agricoles, dont une trentaine existent déjà en France, regroupés dans le réseau RENETA.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article L. 811-5 du code rural. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Nous souhaitions élargir les expérimentations par rapport à ce qui existe actuellement. C’est pour cela que j’ai cité les innovations que sont les espaces-tests.

M. le rapporteur. Les espaces-tests ne figurent pas explicitement dans l’amendement. En revanche, l’article L. 811-5 dispose que « les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l’établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de l’agriculture… ».

Mme Michèle Bonneton. L’expérimentation pédagogique ne se limite pas à un enseignement pratique sur le terrain ; c’est aussi le fait d’innover dans la façon d’enseigner.

Mme Brigitte Allain. Les espaces-tests permettent aux apprentis agriculteurs de se former pendant plusieurs mois comme s’ils avaient leur propre exploitation. Or, aujourd’hui, il n’existe pour cela aucun statut.

M. le président François Brottes. S’il s’agit de définir un cadre pour ces expérimentations, il faut les autoriser plutôt que les encourager. Par ailleurs, il faudrait décrire ces espaces-tests. L’amendement mérite donc d’être réécrit. Enfin, je le répète, les exposés sommaires n’ont aucune portée normative.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE166 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Cet amendement dispose que l’orientation doit faire l’objet d’un plan d’action spécifique au sein du projet d’établissement des lycées agricoles. Aujourd’hui, le code rural se borne à indiquer que les projets d’établissement doivent respecter les prescriptions nationales en matière de programmes, de calendrier scolaire ou d’orientation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE496 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement assigne aux exploitations des établissements publics d’enseignement agricole des missions de développement, d’innovation et d’expérimentation, appuyées sur des activités de production, de transformation ou de service. Nous préconisons d’autre part des rapprochements avec les instituts de recherche et avec les établissements de l’enseignement supérieur. Nous suivons là les recommandations du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Ces exploitations sont par définition des lieux d’expérimentation pédagogique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE167 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Cet amendement précise, à l’alinéa 15, que l’enseignement et la formation professionnelle agricoles préparent aussi aux métiers de l’alimentation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE168 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. L’expérimentation pédagogique est une excellente chose ; déjà prévue par le code rural pour l’organisation des classes et des établissements, elle pourrait aussi concerner les équipes pédagogiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE169 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Cet amendement fait partie d’une série de trois propositions qui visent à compléter le cadre de référence auquel doivent se conformer les projets d’établissement des lycées agricoles. Il s’appuie sur les préconisations du CESE et de l’Observatoire national de l’enseignement agricole, qui recommandent la mise en place d’un « projet stratégique national pour l’enseignement agricole ». Ainsi serait réaffirmé le caractère national de cet enseignement.

M. le rapporteur. Cet amendement donne une existence législative au projet stratégique national pour l’enseignement agricole, dont le principe a été préconisé par l’Observatoire national de l’enseignement agricole. Plus généralement, il affirme la cohérence entre les politiques publiques dans le domaine agricole et la formation, ce qui nous permet de mettre l’enseignement agricole au cœur du changement de notre modèle. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable. Ce plan stratégique est en pleine négociation et il est bien d’y faire ici référence puisqu’il va fixer les objectifs de l’enseignement agricole pour les dix ans à venir.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE170 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne la participation des directeurs des exploitations agricoles des lycées aux conseils de l’éducation et de la formation des établissements. Cette participation est déjà prévue par décret, mais nous souhaiterions lui donner une assise législative, afin de consacrer le rôle pédagogique des directeurs d’exploitation.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par le droit actuel. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE282 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de faire bénéficier l’enseignement agricole du service public numérique.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je souhaiterais le retrait de cet amendement, satisfait par un amendement déposé sur l’article 27.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE1458 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme je l’ai proposé pour la formation et l’enseignement publics, je propose que la formation et l’enseignement privés assurent la promotion de la diversité des systèmes de production agricoles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements de coordination CE171 et CE172 de la commission des affaires culturelles.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE173 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Cet amendement relatif au projet stratégique national pour l’enseignement agricole propose de définir son cadre juridique. Ce schéma serait arrêté pour une durée de cinq ans, soit la même que celle du schéma prévisionnel des formations, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles agricoles.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1302 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CE978 de Mme Pascale Got tombe.

La Commission examine l’amendement CE221 de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l’agro-écologie. La réorientation de notre agriculture suppose en effet de rénover l’enseignement agricole, mais aussi d’utiliser le levier de la formation continue pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs en activité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable, étant entendu que la définition de l’agro-écologie reste à affiner.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de correction CE1303 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 26 modifié.

Article additionnel après l’article 26
(article L. 312-9 du code de l’éducation, articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural
et de la pêche maritime)

Promotion du numérique dans l’enseignement agricole

Cet article vise à transposer à l’enseignement agricole les dispositions relatives à l’utilisation des outils et ressources numériques adoptées dans le cadre de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

Le I de cet article insère une mention à l’enseignement agricole dans l’article L. 312-9 du code de l’éducation, qui dispose que : « la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d’enseignement (…) ».

Le II précise que l’enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires « participent au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance », défini par l’article L. 131-2 du code de l’éducation.

Ces articles répondent à un véritable enjeu : la diffusion des outils numériques dans l’enseignement agricole et l’acquisition de compétences dans ce domaine par la profession agricole, qui utilise des technologies, en particulier numériques, de plus en plus poussées.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE283 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à assurer aux élèves un égal accès aux ressources et outils numériques, qu’ils soient scolarisés dans l’enseignement général ou dans l’enseignement agricole.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE284 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de mettre le texte en cohérence avec l’article 16 de la loi de refondation de l’école, pour ce qui est des pratiques pédagogiques numériques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 26

Elle en vient ensuite à l’amendement CE693 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Afin de réduire l’usage des pesticides, nous proposons que soient introduites dans l’enseignement des notions relatives aux préparations non préoccupantes.

M. le rapporteur. Cette revendication est satisfaite par l’amendement CE1457, qui prévoit que la formation contribue à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Peut-être le rapporteur pourrait-il rajouter dans son amendement une mention sur les bio-contrôles.

M. le rapporteur. Une fois commencées, de telles listes peuvent être allongées indéfiniment. Renonçons-y : la loi est là pour fixer le cadre général.

L’amendement est retiré.

Article 27
(articles L. 812-1 à L. 812-5 et L. 812-6 à L. 812-10 [nouveaux])

Enseignement supérieur agricole et vétérinaire

L’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime définit les missions de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire. Ce dernier :

« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industrie agroalimentaire et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d’hygiène, de qualité et de sécurité de l’alimentation, d’aménagement, de développement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt, de l’eau, des milieux naturels et du paysage ;

2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

3° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche ;

5° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

6° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale. »

Les alinéas 1 à 12 réécrivent l’article 812-1 en insérant de nouvelles missions :

– l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes (alinéa 4);

– la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’amélioration de l’attractivité du territoire national (alinéa 10) ;

– la promotion de la diversité des recrutements et de la mixité, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des étudiants (alinéa 11) ;

– l’appui à l’enseignement technique agricole, notamment par le résultat de la recherche et la formation des personnels.

L’alinéa 27, qui est une disposition de coordination, étend ces dispositions à l’enseignement supérieur agricole privé.

Les alinéas 13 et 14 prévoient, par ailleurs, des modalités spécifiques d’accès aux écoles d’ingénieurs pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel. Ils donnent une base juridique à l’organisation d’un dispositif innovant de classes préparatoires destiné aux bacheliers professionnels, dans la lignée de la vocation historique de promotion sociale de l’enseignement agricole.

Enfin, les alinéas 24 à 26 répondent à un cas particulier : ils ouvrent la possibilité pour l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM) de délivrer des diplômes nationaux. L’IAMM est un institut international de formation supérieure, de coopération et de recherche qui dépend du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale créée en 1962 dont la France est membre.

Bénéficiant du soutien financier du ministère chargé de l’agriculture, l’IAMM forme des étudiants venant de l’ensemble du pourtour méditerranéen, dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentation et du développement rural. Toutefois, les diplômes qu’il délivre doivent être contresignés par un établissement français partenaire, les universités de Montpellier. Cette situation engendre trois difficultés :

– certains pays de Maghreb, dont sont issus certains étudiants, ne reconnaissent pas la valeur de ces diplômes ;

– la réputation de l’Institut est dévalorisée ;

– il ne peut coordonner des montages Erasmus.

L’article L. 812-10 ainsi créé donne la possibilité aux ministres de l’agriculture et de l’enseignement supérieur d’accréditer l’IAMM (28) pour délivrer des diplômes nationaux.

2. Création de l’institut agronomique et vétérinaire de France

a. La nécessité de prolonger les travaux d’Agreenium

Les acteurs de la recherche et de la formation supérieure agronomiques et vétérinaires sont rassemblés, depuis 2009, dans une structure de coopération nommée Agreenium. Il s’agit d’un établissement public de coopération scientifique (EPCS), sous tutelle des ministères de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des affaires étrangères et européennes, qui regroupe les principaux acteurs de ces domaines : l’INRA, le CIRAD, AgroParisTech, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro, l’Institut national polytechnique de Toulouse, AgroSup Dijon et Bordeaux Sciences Agro.

L’objectif d’Agreenium est d’améliorer la lisibilité de l’offre française à l’international en recherche et enseignement supérieur agronomiques et d’en faciliter l’accès. Dans ce cadre, il met en œuvre des actions et des programmes liant recherche, formation et développement et représente de manière regroupée les établissements français sur la scène mondiale.

Si l’action d’Agreenium est perçue de façon positive, deux facteurs poussent à se projeter à un stade supérieur de coopération entre les acteurs de la recherche et de formation supérieure agronomiques et vétérinaires.

En premier lieu, le statut d’établissement public de coopération scientifique, sous lequel a été créé Agreenium, a été supprimé par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) disposent d’un an pour se conformer aux dispositions des articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l’éducation, qui prévoient la transformation en communautés d’universités et d’établissements. Si Agreenium bénéficie d’un délai dérogatoire de cinq ans pour procéder à une telle adaptation, il n’en reste pas moins que l’évolution de son statut est nécessaire. Par ailleurs, l’option des communautés d’universités et d’établissements ne semble pas adaptée au cas particulier d’Agreenium, dans la mesure où ce modèle a été conçu pour favoriser la mutualisation de structures sur une base territoriale. L’utilisation d’un tel statut pour regrouper des établissements de régions différentes ne pourrait se faire sans l’accord dérogatoire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

En second lieu, l’action d’Agreenium est encore insuffisante en matière de structuration du dispositif de recherche et de formation. Pourtant, l’approfondissement des liens entre les écoles des filières agronomiques et vétérinaires est hautement souhaitable dans ces deux domaines, ainsi que le démontrent deux rapports de mission remis en juin 2013, l’un par M. Bernard Chevassus-au-Louis, sur la création d’un pôle agronomique national (29), l’autre par M. Stéphane Martinot, sur la création d’un institut national vétérinaire (30). Ces deux rapports soulignent la nécessité de mettre en place une structure rassemblant les principales écoles de l’enseignement supérieur de ces filières, qui aurait pour rôle de mettre en cohérence leur offre de formation et leur stratégie de recherche.

La volonté de renforcer la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche s’inscrit dans un contexte international. Acquérir une masse critique est devenu une nécessité, de façon à :

– atteindre une notoriété suffisante pour attirer des étudiants, chercheurs et professeurs étrangers ;

– proposer des programmes très spécialisés au niveau des masters, doctorats et post-doctorats.

Ces deux facteurs expliquent que l’article 27 du projet de loi crée l’Institut agronomique et vétérinaire de France (IAVF), qui viendra en remplacement d’Agreenium tout en ayant des compétences supplémentaires et en rassemblant davantage de membres.

b. Les dispositions du projet de loi

L’alinéa 18 définit le périmètre des établissements membres de l’institut, en distinguant :

– les établissements d’enseignement supérieur agricole public, membres obligatoires ;

– les membres optionnels, dont l’adhésion sera subordonnée à une délibération autonome de leur part ; ce sont les établissements d’enseignement supérieur ou de recherche dont les compétences ou la vocation sont liées aux domaines agronomiques ou vétérinaires ; cette catégorie concernera l’INRA et le CIRAD, membres d’Agreenium, mais aussi l’IRSTEA, qui a donné son accord de principe pour une adhésion ; enfin, l’ANSES, l’INSERM et le CNRS pourront également en faire partie.

L’alinéa 19 précise les missions de l’institut. Le cœur de ses compétences est constitué par la mutualisation des programmes de recherche et de formation. Il apporte également au ministre chargé de l’agriculture un appui à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques dont il a la charge et une expertise en matière de formation et de recherche et développement.

Les alinéas 20 et 21 prévoient les règles de gouvernance de l’établissement créé. A cet égard, il convient de rappeler que l’IAVF ne sera pas une école mais une structure destinée à mettre en place des synergies entre écoles. Son statut doit donc être plus proche de celui des établissements publics de coopération scientifique, supprimés par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, que de celui des communautés d’universités et d’établissements. C’est pourquoi le projet de loi prévoit la nomination du directeur de l’établissement par décret et la présence au conseil d’administration de représentants des organismes et établissements qui sont membres. Les représentants des différentes catégories de personnels ne sont pas pour autant exclus de la gouvernance : l’alinéa 21 prévoit leur représentation au conseil d’administration en respectant un plancher de 20 %.

Les ressources du futur institut seront constituées de celles qui lui seront transférées, à titre gratuit, par le consortium Agreenium (alinéa 28), auxquelles s’ajouteront les contributions des établissements membres (alinéa 22), sous diverses formes (activités à temps partiel ou complet de personnels d’établissements membres dévolues à des missions portées par l’IAVF, cotisations, mises à disposition d’équipements, d’infrastructures, etc.) et toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Enfin, l’alinéa 23 prévoit la possibilité, par décret, de créer des structures de coopération renforcée entre établissements membres, notamment dans le domaine de la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement agricole. La création de l’IAVF permettra, à ce titre, de mieux coordonner les missions remplies par l’École nationale de formation agronomique (ENFA), dans le domaine de la formation initiale de ces personnels, et par Agrosup Dijon, dans le domaine de la formation continue.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE174 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement vise à se référer à l’éducation à l’environnement et au développement durable, pour faire écho à une disposition adoptée lors de l’examen de la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l’école de la République, qui consacre cette éducation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE175 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement a pour objet de valoriser les exploitations, les centres universitaires vétérinaires et les installations techniques, en mentionnant ces structures à l’alinéa 7 consacré à l’innovation technologique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE176 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Les conventions d’échange d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs sont un outil précieux pour le rayonnement de nos écoles vétérinaires et agronomiques. Il nous a donc semblé utile de le mentionner dans l’alinéa consacré à la coopération pédagogique et scientifique internationale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE177 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement vise à mentionner les conventions dans l’alinéa consacré à l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE178 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement tend à préciser que l’enseignement supérieur agricole appuie l’enseignement technique, notamment par le transfert des résultats de la recherche et la formation de ses personnels. La formation étant le premier gage d’efficacité des systèmes éducatifs, nous proposons de la citer en premier.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE222 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement a pour objet de mentionner le domaine de l’agroécologie à l’alinéa qui prévoit que l’enseignement supérieur doit appuyer l’enseignement technique.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Sagesse. Je répète que le concept d’agroécologie mérite d’être précisé.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE629 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Les changements de pratiques en matière agricole ne pourront devenir une réalité qu’à condition que les élèves comme les agriculteurs reçoivent des formations adaptées. Or la formation professionnelle est le point faible des agriculteurs. Nous proposons donc l’établissement d’un plan national de formation des intervenants en agroécologie et en agriculture biologique selon des modalités définies par décret.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est pas le rôle de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire que d’élaborer un tel plan. Il doit plutôt appuyer la formation initiale et continue des personnels – objectif mentionné dans le 10e alinéa de l’article L. 812-1 du code rural.

M. le ministre. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Pouvez-vous nous préciser comment seront formés les intervenants issus, par exemple, des coopératives agricoles, des chambres d’agriculture, ou des distributeurs de produits phytosanitaires de biocontrôle ? Comment ces personnes pourront-elles acquérir puis diffuser les savoirs en agroécologie ?

M. le ministre. Les intervenants seront d’abord des enseignants. Quant aux intervenants extérieurs, ils auront reçu une formation dans l’enseignement agricole. Mais on ne peut pas de toute façon préjuger du contenu de leur intervention, qui ne relève pas de l’enseignement agricole proprement dit.

Mme Michèle Bonneton. La formation continue est justement ce qui nous préoccupe : comment sera-t-elle mise en place, et comment les compétences seront-elles diffusées ? Si l’acquisition des savoirs en agroécologie doit passer par la formation initiale, il faudra des dizaines d’années pour les transmettre à tous les agriculteurs.

M. le ministre. C’est notamment le rôle des GIEE.

À moyen terme, la diffusion des pratiques doublement performantes – économiquement et écologiquement – passe non seulement par la formation, la recherche – avec la création de la chaire d’agroécologie au sein de l’INRA –, l’enseignement – le BTS « Analyse et conduite de systèmes d’exploitation » comprend désormais une option d’agroécologie –, mais aussi par tout ce qui relève du développement agricole, dans les chambres d’agriculture, les coopératives, les réseaux ANVAR, etc. Ainsi, nous venons de signer avec les chambres d’agriculture un contrat de partenariat et d’orientation qui prend en compte la dimension agroécologique.

La diffusion des bonnes pratiques progresse donc dans tous les domaines.

L’amendement CE629 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE631 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire doit favoriser la recherche participative impliquant l’ensemble des acteurs du monde agricole et les citoyens. Même si la participation des professionnels est une des originalités de l’enseignement agricole, ce dernier pourrait encore s’ouvrir davantage, afin que les citoyens connaissent mieux les pratiques des agriculteurs et que l’agriculture soit mieux comprise et mieux acceptée.

M. le rapporteur. L’intention est louable, mais il me paraît difficile d’influencer le contenu des travaux de recherche en favorisant la recherche participative. Les orientations de la recherche sont d’abord cadrées par des priorités définies par l’Agence nationale de la recherche. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. L’influence porterait sur les modalités de la recherche plutôt que sur son contenu.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient aux amendements identiques CE431 de M. Martial Saddier, CE583 de M. Dino Cinieri et CE894 de M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. L’amendement CE431 est défendu.

M. Dino Cinieri. Mon amendement vise à donner aux élèves de bac professionnel la possibilité d’acquérir, en cas d’échec, un diplôme intermédiaire par un système d’équivalence totale ou partielle, selon les résultats obtenus en formation.

M. Antoine Herth. Dans le passé, il était possible, pour un titulaire de brevet de technicien agricole général, d’intégrer, à titre dérogatoire, une école d’ingénieur des techniques agricoles alors que la filière logique était plutôt le BTS agricole. En cas d’échec, il était possible de revenir en BTS. Nous proposons ici une disposition similaire.

M. le rapporteur. Sur le fond, j’y suis favorable, mais la disposition n’est pas de nature législative. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.

M. le ministre. Grâce aux certificats, nous tentons déjà de valoriser les acquis, même quand les élèves ne sont pas parvenus à décrocher leur diplôme.

Quant au problème que vous posez, nous le réglerons par voie réglementaire.

Les amendements CE431, CE583 et CE894 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE493 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Je suggère de surseoir à la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France que le Conseil économique, social et environnemental a jugée « inopportune » tant qu’un bilan du fonctionnement d’Agreenium n’aura pas été effectué. En outre, les objectifs de l’IAVF ne sont pas clairement énoncés dans le projet de loi.

M. le président François Brottes. À propos, monsieur le ministre, où en est la reconnaissance internationale des diplômes de vétérinaires ?

M. le rapporteur. La création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France résulte des conclusions de deux rapports : le rapport Chevassus-au-Louis, sur la création d’un pôle agronomique national, et le rapport Martineau sur celle d’un institut vétérinaire réunissant les quatre écoles spécialisées françaises. Les deux soulignent la nécessité d’une coopération entre établissements français pour éviter une dispersion des financements vers de trop nombreuses filières de recherche et de formation et pour maintenir la France en bonne place dans la géographie mondiale de la recherche en matière agronomique et vétérinaire.

Pourquoi créer cet institut en lieu et place d’Agreenium ? Le statut d’établissement public de coopération scientifique de ce dernier ayant été supprimé par la loi d’orientation relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, une évolution législative était de toute façon nécessaire.

En tout état de cause, l’IAVF se veut plus ambitieux qu’Agreenium : il comptera plus d’écoles – notamment en raison de l’adhésion obligatoire des écoles publiques –, et son champ de compétence sera élargi – en particulier en matière de formation.

M. le ministre. Le bilan d’Agreenium a été réalisé. Nous conservons le principe qui a présidé à sa création, tout en développant l’institution de façon à coordonner l’ensemble de la recherche et de l’enseignement au niveau national et à permettre la contractualisation à l’échelle internationale. Dans les domaines vétérinaire et agronomique, l’expertise de nos instituts est déjà recherchée, mais cet outil leur permettra de rayonner à l’international, d’autant qu’il sera doté de moyens nouveaux.

L’amendement CE493 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel 1134 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE179 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement vise à renommer l’IAVF : Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Adopter cet amendement serait une excellente initiative. Il faut en effet maintenir la spécificité de la formation forestière, faute de quoi elle finira par faire défaut.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE976 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

L’amendement CE976 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1135, CE1136 et CE1137 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE180 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. L’article 27 précise que le futur Institut agronomique et vétérinaire de France pourra apporter au ministre de l’agriculture une expertise en matière de formation, de recherche et de développement. Or ce dernier terme a une acception large et peut désigner le développement technologique comme la coopération avec les pays du Sud.

Le présent amendement vise donc à y ajouter le « transfert de technologie », qui constitue une part importante de l’activité des grandes écoles relevant du ministère de l’agriculture, tout en précisant : « lorsque celui-ci est possible » afin de se conformer à la rédaction de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Si vous êtes vraiment sûrs de vouloir inscrire cela dans la loi, je n’y suis pas opposé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE181 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement prévoit que l’IAVF participe à l’élaboration de la stratégie nationale de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE1304 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE695 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le directeur de l’Institut ne doit être nommé qu’après consultation du conseil d’administration.

M. le rapporteur. L’IAVF est un établissement public. Or les directeurs des établissements publics sont nommés par décret, sans qu’il soit besoin d’un avis du conseil d’administration. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis : cela résulte du droit en vigueur.

L’amendement CE695 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1308, CE1311 et CE1138 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE182 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Dans la mesure où le conseil d’administration comprendra des personnalités qualifiées, le présent amendement vise à préciser que celles-ci doivent comprendre « autant de femmes que d’hommes », un principe que la loi Fioraso applique déjà aux universités.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE1312 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE696 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le conseil d’administration de l’Institut agronomique et vétérinaire de France doit être un lieu de débat réellement démocratique. C’est pourquoi il doit être composé au moins pour moitié de représentants élus au suffrage direct.

M. le rapporteur. Vous souhaitez appliquer à l’Institut le mode de fonctionnement propre aux conseils d’administration des écoles. Or l’IAVF n’est pas une école ; c’est un établissement chargé de développer des synergies entre établissements d’enseignement. Il est donc important que les directeurs des écoles concernées aient une place au conseil d’administration et que la quasi-totalité d’entre elles puissent être représentées.

En outre, je ne comprends pas comment les représentants des enseignants et chercheurs pourraient être élus au suffrage universel direct.

Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE696 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE1313 et l’amendement rédactionnel CE1139 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE183 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. L’alinéa 23 de l’article 27 prévoit la possibilité de créer des « structures internes » au sein de l’Institut. Cette expression fait irrésistiblement penser aux composantes universitaires telles que les unités de formation et de recherche, qui disposent de conseils élus et sont dirigées par un directeur. De telles structures pourraient donc constituer une couche intermédiaire entre les organes de direction de l’Institut et ceux des écoles membres, au point de compliquer le fonctionnement de l’établissement. Si les écoles se regroupaient en fonction de leurs affinités – entre écoles vétérinaires ou entre écoles agronomiques, par exemple –, l’intérêt de l’Institut s’en trouverait considérablement réduit.

L’amendement vise donc à supprimer la référence aux structures internes tout en maintenant la possibilité d’établir des coopérations renforcées afin de favoriser la coordination et la mutualisation de certaines politiques. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’un réseau interne dédié à la formation, afin que l’enseignement agricole puisse mettre en synergie l’ensemble de ses formateurs et nouer des partenariats avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis, bien qu’une partie de ces dispositions soient du domaine réglementaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE1314 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE1024 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier.  Défendu !

M. le rapporteur. Cet amendement tend à obliger les établissements privés à assurer un appui à l’enseignement technique agricole. Mais s’ils participent à la formation de ses personnels, n’allons-nous pas nous diriger vers une privatisation de la formation des professeurs ? Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE1242 de M. Hervé Pellois faisant l’objet du sous-amendement CE1459 du rapporteur.

M. Hervé Pellois. Cet amendement vise à reconnaître le rôle de la recherche appliquée dans le processus de recherche et d’innovation française et à affirmer le rôle des instituts techniques qualifiés. En effet, l’innovation qui découle de la recherche appliquée contribue en grande partie à la croissance d’un secteur économique. L’agriculture et l’agro-alimentaire ne font pas exception.

Il vise également à afficher un intérêt à ce que l’amont et l’aval soient mentionnés dans la coordination des activités de recherche appliquée.

M. le rapporteur. Favorable, sous réserve de supprimer la référence à un décret.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte le sous-amendement CE1459.

Elle adopte ensuite l’amendement CE1242 sous-amendé.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1140 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 27 modifié.

Après l’article 27

La Commission est saisie de l’amendement CE208 de M. Jean-Yves Caullet portant article additionnel après l’article 27.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement vise à procéder à une réécriture générale des occurrences du code rural et de la pêche maritime pour que l’enseignement dispensé sous l’égide du ministère de l’agriculture et de la forêt soit qualifié à la fois d’agricole et de « forestier ».

M. le rapporteur. L’expression « enseignement agricole » est un terme générique qui recouvre des enseignements relatifs à l’agronomie, mais aussi à la sylviculture, au vétérinaire, à l’agroalimentaire ou aux services aux personnes en milieu rural. On ne peut donc pas ajouter systématiquement le qualificatif « forestier ».

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je retire l’amendement, mais dans la pratique, il conviendra de veiller à ce que la dimension forestière de l’enseignement agricole ne continue pas à s’éroder comme c’est le cas depuis trop longtemps.

L’amendement CE208 est retiré.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Article 28
Ratification de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012
relative à la partie législative du code forestier

Cet article a pour unique objet de procéder à la ratification de l’ordonnance n° 2012-92, prise par le Gouvernement en application de l’habilitation qu’il avait reçue du Parlement par l’article 69 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.

Article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010
de modernisation de l’agriculture et de la pêche

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier :

1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt ou, dans tous domaines, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification ;

3° En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ;

4° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes dispositions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l’adaptation des obligations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;

5° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

6° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte avait en outre habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’extension à Mayotte des dispositions de nature législative concernant la forêt, supprimant le code forestier spécifique à Mayotte.

La ratification de l’ordonnance est une étape indispensable pour donner une valeur législative aux dispositions de cette nature contenue dans le code forestier. A défaut, la partie législative du code conserverait une valeur réglementaire.

Les différentes personnes auditionnées par votre rapporteure ont toutes souligné que la nouvelle structure du code forestier était plus claire. Elle réorganise les dispositions du code forestier en trois livres, contre cinq et un livre préliminaire pour l’ancien code (31).

Le livre Ier regroupe les dispositions communes à tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.

Le livre II comporte les dispositions relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier.

Le livre III rassemble les dispositions relatives aux bois et forêts des particuliers.

L’habilitation permettait de s’éloigner de la codification à droit constant pour plusieurs domaines :

– pour permettre de modifier les dispositions relatives à la défense des forêts contre l’incendie, pour en améliorer la cohérence et l’efficacité. L’habilitation est sur ce point extrêmement détaillée. La stratification de textes successifs rendait de moins en moins lisibles les mesures de protection et de défense contre les incendies devant être mises en œuvre. Les modifications apportées par l’ordonnance par rapport à l’ancien code forestier permettent de clarifier les obligations des propriétaires en cas de superpositions de celles-ci sur une même parcelle, d’assouplir les modalités d’exécution des mesures de prévention, selon les secteurs concernés, de préciser les obligations pesant sur les propriétaires d’infrastructures ouvertes à la population, ou encore de favoriser l’information des intéressés en matière de débroussaillement, par la transcription de ces obligations dans les documents d’urbanisme et l’information des intéressés en cas de location ou de vente de propriétés.

– s’agissant des dispositions pénales, pour définir plus précisément l’infraction forestière, pour rappeler que les agents de l’État chargés de l’État disposent d’une compétence générale pour rechercher et constater les infractions dans l’ensemble des bois et forêts et pour créer quelques infractions nouvelles, comme l’obstacle à fonctions des agents de l’ONF ou de l’État. L’ordonnance modifie et harmonise avec le code pénal le quantum de certaines sanctions.

– pour étendre les dispositions du code forestier aux départements et collectivités d’outre-mer.

*

* *

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29
(articles L. 112-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-2, L. 125-1, L. 121-1 [nouveau], L. 121-2-2 [nouveau], L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 312-1, L. 122-2, L. 123-2, L. 122-12, L. 122 13, L. 122-14, L. 122-15, L. 123-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 133-3, L. 152-1, L. 153 1, L. 153-1-1 [nouveau], L. 153-1-2 [nouveau], L. 154-2, L. 156-4 [nouveau] du code forestier, art. L. 126-1, L. 632-1-2 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 414-8, L. 425-1, L. 425-4 et L. 425-12 du code de l’environnement)

Adapter la gouvernance de la politique forestière. Conserver les ressources génétiques forestières. Mieux financer les actions d’intérêt général de la filière de la forêt et du bois.

Droit aux racines anciennes – les édits de Brunoy (1346) et de Moulins (1566) recherchaient déjà la conservation des forêts domaniales et leur exploitation sur la durée - le droit forestier a fait l’objet d’une première codification en 1827, puis d’une seconde après la deuxième guerre mondiale, par le décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant les forêts.

Plus récemment, le code forestier a fait l’objet de plusieurs réformes destinées à l’actualiser et à le rendre plus lisible :

– La recodification par le décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier ;

– L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, autorisée par l’habilitation figurant à l’article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, qui a procédé à une refonte d’envergure du code, en revoyant en particulier l’ensemble de sa numérotation.

C’est cependant la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt qui a apporté, dans la période récente, les changements de fond les plus significatifs au code forestier, en mettant notamment l’accent sur l’aspect économique des forêts et l’encouragement à l’exploitation.

b. L’intérêt général attaché à la forêt

Dans l’ancien code forestier, la mise en valeur et la protection des forêts étaient reconnues d'intérêt général à son article L. 1, créé par la loi du 9 juillet 2001. Les travaux de reboisement faisaient, quant à eux, l’objet d’une reconnaissance spécifique de leur intérêt général à l’article L. 511-1.

Ces articles ont été abrogés par l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, qui leur a substitué une rédaction synthétique placée à l’article L. 112-1 du nouveau code forestier.

c. La gouvernance de la forêt

La définition et la mise en œuvre de la politique forestière nationale sont assurées par le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois créé par le décret n° 78-1234 du 26 décembre 1978. Ses réunions ayant fini par être moins régulières - seule se réunissait, en pratique, la commission permanente prévue par ce même décret -, la loi du 9 juillet 2001 a réactivé cette instance, en modifiant les dispositions régissant ses attributions et sa composition et en les élevant au niveau législatif à l’article L. 3 du code forestier. Les dispositions adoptées s’inspiraient du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et agro-alimentaire (CSO).

L’ordonnance du 26 janvier 2012 a reporté ces dispositions à l’article L. 113-1 du nouveau code forestier. Le Conseil supérieur a aujourd’hui pour missions de participer à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. À cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers.

Le Conseil supérieur est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national.

Deux types de documents assurent la mise en œuvre de la politique forestière au niveau régional – les orientations régionales forestières et les plans pluriannuels régionaux de développement forestier.

S’agissant des orientations régionales forestières, elles figurent à l’article L. 122-1 (article L. 4 de l’ancien code forestier) et assurent la mise en œuvre des objectifs de la politique forestière définis à l’article L. 121-1 du code forestier, à savoir :

– La gestion durable des bois et forêts ;

– La prise en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale ;

– L'équilibre biologique, au regard notamment des modifications et des phénomènes climatiques ;

– Le développement de la qualification des emplois ;

– Le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière ;

– La satisfaction des demandes sociales relatives à la forêt.

Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.

Les plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF), figurant aujourd’hui à l’article L. 122-13, inséré par l’ordonnance du 26 janvier 2012, ont été créés par la loi du 9 juillet 2001 à l’article L. 4-1 de l’ancien code forestier. Leur fonction est plus précisément économique : ils visent à l’amélioration de la production et de la valorisation économique du bois, en identifiant à l’échelle régionale les massifs insuffisamment exploités pour lesquels des actions prioritaires en faveur de la mobilisation du bois se justifient.

d. La protection des ressources génétiques forestières

La préoccupation pour les matériels forestiers de reproduction a été introduite dans notre droit par la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l’amélioration des essences forestières. Son article 1er visait déjà les « matériels forestiers de reproduction des essences forestières […] destinés à la commercialisation en vue de la production à titre principal de bois », et excluait de son champ « ceux […] destinés à des essais ou […] utilisés dans des buts scientifiques ». Un contrôle était instauré afin de garantir la qualité des matériels de reproduction commercialisés en France et utilisés dans les forêts françaises.

Cette loi assurait la transposition des directives 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

Le décret du 25 janvier 1979 a codifié ces dispositions à l’article L. 551-1 de l’ancien code forestier. La loi du 9 juillet 2001 a ajouté une nouvelle exception, demeurée identique, pour « les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers ».

Enfin, l’ordonnance du 26 janvier 2012 a reporté ces dispositions à l’article L. 153-1 du nouveau code forestier.

2. Les dispositions du projet de loi

Le I de l’article 29 du projet de loi modifie le livre Ier de la partie législative du code forestier. Il propose :

– Un enrichissement du rôle d’intérêt général reconnu à la forêt (alinéas 2 à 6) ;

– Une réforme de sa gouvernance (alinéas 7 à 30) ;

– Un renforcement de la protection des ressources génétiques forestières (alinéas 30 à 40) ;

– La création d’un véhicule financier spécifique destiné aux investissements en forêt (alinéas 41 à 45).

Le II (alinéas 46 à 48) et le III (alinéas 49 à 53) opèrent une coordination du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement avec les modifications apportées au code forestier au I.

a. L’intérêt général attaché à la forêt

Le projet de loi complète la reconnaissance des actions d’intérêt général relatives à la forêt. La protection et la mise en valeur des bois et forêts et le reboisement sont désormais reconnus d’intérêt général « dans le cadre d’une gestion durable ». Deux nouveaux domaines leur sont ajoutés : la conservation des ressources génétiques forestières et la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage du carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois (alinéas 2 à 6).

Ces ajouts témoignent d’un renforcement de la gestion de long terme des forêts, dans le cadre d’un développement durable. Ils consacrent également le rôle éminent des forêts dans la lutte contre le changement climatique et l’atout que représente, pour la France, son patrimoine forestier dans ce contexte. La mention de l’apport spécifique des « produits fabriqués à partir de bois » met l’accent sur l’intérêt général qui s’attache à la transformation du bois sur le territoire national et à l’utilisation du bois dans la construction et l’ameublement.

b. La réforme de la gouvernance forestière

Le projet de loi renomme le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ainsi que les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers : ils deviennent le Conseil supérieur de la forêt et du bois et les commissions régionales de la forêt et du bois (alinéas 7, 8 et 30). L’harmonisation des intitulés permet de rendre plus lisible la conduite de la politique forestière.

Le projet de loi opère une simplification des documents organisant la définition de la politique forestière nationale et sa mise en œuvre dans chaque région.

S’agissant de la politique nationale, le projet de loi prévoit un nouveau « plan national de la forêt et du bois » (PNFB) au nouvel article L. 121-2-2, qui précise les orientations de la politique forestière. Ce plan détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux en visant une gestion durable de la forêt et assure un partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, afin de renforcer la valorisation du bois français et de stimuler l’aval de la filière. Enfin, il prévoit la possibilité de définir des territoires suprarégionaux dont les caractéristiques communes justifient une coordination des politiques forestières régionales (alinéas 14 et 15).

Son élaboration comprend une phase de participation du public selon la procédure prévue par le code de l’environnement à ses articles L. 120-1 et L. 120-2 (alinéa 16).

Au niveau régional, les orientations régionales forestières et les plans pluriannuels de développement forestiers sont fusionnés en un document unique, le « programme régional de la forêt et du bois » (PRFB) (alinéas 8, 23, 24 et 25). Ce programme décline, pour chaque région, les orientations et les objectifs du PNFB. Ses missions comptent l’identification de massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois, ainsi que le renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois, le PRFB est soumis, comme le plan national, à la participation du public dans les conditions prévues par le code de l’environnement. Il donne lieu à un bilan annuel par la commission régionale, qui est transmis au ministre chargé des forêts qui en communique une synthèse au Conseil supérieur de la forêt et du bois (alinéas 17 à 19 et alinéa 21).

Pour la Corse, le PRFB est arrêté par le ministre chargé des forêts après avis conforme du comité exécutif de la collectivité territoriale de Corse (alinéa 20)

Le projet de loi crée les conditions nécessaires à une cohérence globale de la politique forestière dans chaque région, en prévoyant que les orientations du programme régional de la forêt et du bois doivent être prises en compte par l’ensemble des documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux, arrêtés par l’État ou une collectivité publique, qui ont une incidence sur la forêt et la filière bois. Une exigence moins forte de « compatibilité » est prévue avec les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats et avec les schémas départementaux de gestion cynégétique (alinéa 22). Il en va de même des stratégies locales de développement forestier (alinéas 26 et 27).

Les objectifs de la politique forestière sont modifiés à la marge, afin de marquer l’incitation faite aux propriétaires de s’organiser en groupements, afin de remédier au morcellement chronique de la forêt française, notamment dans le cadre d’une gestion durable (alinéas 9 à 12).

c. Une protection accrue des ressources génétiques forestières

Le code forestier ne traite actuellement des ressources génétiques forestières (RGF) que sous l’angle du commerce des matériels forestiers de reproduction. Le projet de loi élargit cette approche en y incluant les aspects d’inventaire, de conservation, de sélection, de commercialisation des graines et plants et de leur utilisation en boisement.

Tout d’abord, il prévoit que seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans les conditions prévues par le code peuvent être utilisés lors de la création ou du renouvellement de bois et forêts par la plantation de matériels forestiers de reproduction. Cette règle concerne toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers (alinéa 34).

Les alinéas 35 à 39 dressent une liste de définitions renvoyées à un décret en Conseil d’État. Désormais, l’État interviendrait :

– Pour définir les modalités d’accès aux RGF et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation dans la recherche et le développement ;

– Pour établir les conditions de récolte des ressources génétiques forestières à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation.

De même, un décret en Conseil d’État continuerait à définir les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique et globalement, à des fins autres que forestières ; cette disposition est reportée de l’article L. 153-1 au nouvel article L. 153-1-2 (alinéa 37).

Le ministre chargé de la forêt arrête la liste des essences forestières concernées (alinéa 39).

Ces dispositions permettent la transposition en droit français du protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable découlant de leur utilisation, signé par la France en septembre 2011 et découlant de la Convention de Rio sur la diversité biologique.

d. Le fonds stratégique de la forêt et du bois

Depuis la disparition du Fonds forestier national (FFN), créé en 1946, la France ne disposait plus d’un véhicule spécifique pour financer les investissements en forêt. Le FFN accordait des aides aux reboisements aux particuliers et aux communes afin d’augmenter la production de bois pour la reconstruction du pays et la production papetière. Une perception des ressources complexe et les charges que son financement faisait peser sur les professionnels du secteur ont justifié sa suppression en 1999.

Renouant avec cet héritage, le projet de loi insère, à ses alinéas 41 à 45, un nouvel article L. 156-4 au code forestier instituant un Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), abondé par l’État, pour le financement de projets d’investissements, d’actions de recherche, de développement et d’innovation s’inscrivant dans le cadre du programme national et des programmes régionaux de la forêt et du bois.

Ses modalités ont été précisées par le projet de loi de finances pour 2014 : figurant au programme 149, il sera alimenté par le transfert des crédits consacrés aux investissements forestiers, à la modernisation des scieries, à l’animation de filières et à la recherche, renforcé par un versement des chambres d’agriculture de 3,7 M€ sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti et par le produit de l’indemnité de défrichement qui sera rattaché par fonds de concours. Au total, le fonds disposera pour 2014 de près de 14,7 M€ en autorisations d’engagement et de 25,5 M€ en crédits de paiement.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient pleinement les avancées qu’accomplit cet article en matière de gouvernance de la forêt et de protection des ressources génétiques forestières. Il salue également la création d’un fonds dédié à la filière bois.

Toutefois, il estime qu’il convient de préciser les objectifs du Fonds stratégique de la forêt et du bois en insistant sur la variété des fonctions que revêt aujourd’hui notre forêt : fonctions patrimoniale et économique, mais aussi réservoir de biodiversité et arme contre le changement climatique à travers le stockage du carbone. C’est pourquoi votre rapporteur a déposé un amendement afin d’inscrire parmi les objectifs du Fonds celui d’améliorer la gestion multifonctionnelle de la forêt.

Par ailleurs, la reconnaissance de l’intérêt général attaché au stockage du carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, proposée au I de cet article, doit entraîner des mesures plus précises pour renforcer l’utilisation du bois dans la construction, domaine dans lequel le stockage du carbone est le plus durable. Votre rapporteur a déposé un amendement en ce sens, qui insère un nouvel article L. 111-9-2 au code de la construction et de l’habitation prévoyant que les constructions neuves comportent une quantité minimale de bois comprise entre cinq et cinquante dm3 par mètre carré de surface hors œuvre.

Un décret devra préciser les modalités d’application de cette disposition, notamment la quantité minimale de bois devant être incluse dans les différents types de constructions, et les cas où cette obligation ne s’applique pas.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE518 de M. Yves Foulon, CE765 de Mme Danielle Auroi, et les amendements CE113, CE114 et CE116 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Dino Cinieri. La filière forêt bois se félicite de voir la loi reconnaître d’intérêt général les services rendus par la forêt et l’utilisation du matériau bois, tout en réclamant que le lien entre la gestion dynamique des forêts et la lutte contre le réchauffement climatique soit davantage explicité. Cela passe par la promotion d’une utilisation accrue du matériau bois, notamment dans la construction et l’ameublement.

Mme Brigitte Allain. Les bois et forêts jouent un rôle essentiel de réservoir de biodiversité et rendent des services à la collectivité, notamment en termes de qualité de l’eau. De nombreux cycles biogéochimiques s’y accomplissent tels que la captation du carbone. Il paraît donc judicieux de reconnaître d’intérêt général le rôle écosystémique joué par les bois et forêts.

M. le président François Brottes. Tout cela se trouvait déjà dans la loi « forêt » dont j’étais le rapporteur. Il semblerait que M. Warsmann soit passé par là et ait supprimé de nombreuses dispositions.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Les amendements CE113, CE114 et CE116 tendent à reconnaître d’intérêt général différentes fonctions remplies par la forêt : protection de la ressource en eau – lorsque la forêt est gérée durablement –, protection des sols, fixation du gaz carbonique. Toutefois, cette dernière fonction n’est d’intérêt général que parce qu’elle participe à la lutte contre le dérèglement climatique.

M. le rapporteur. Même si je partage la volonté de trouver des nouveaux débouchés pour la filière bois, je suis défavorable à l’amendement CE518 car il n’est pas possible de faire reconnaître par la loi les objectifs qu’il énonce comme étant d’intérêt général. Par ailleurs, je suggère à Mme Allain de se rallier aux amendements CE113, CE114 et CE116, auxquels je suis favorable. Il est important, en effet, de rappeler que la fixation du carbone contribue à la lutte contre le réchauffement climatique.

M. le ministre. Il est important de rappeler que la lutte contre le réchauffement climatique passe par le stockage de carbone dans le bois et dans les sols.

M. Martial Saddier. Ne pourrait-on pas ajouter la qualité de l’air dans la lutte contre le changement climatique ?

M. le ministre. Il faudrait plutôt insérer cet élément dans l’amendement CE113 et ajouter après « La protection de la ressource en eau » les mots « et de la qualité l’air », car cela diffère du réchauffement climatique et du stockage du carbone qui constituent un processus propre.

Mme Brigitte Allain. Il convient d’intégrer l’élément de mon amendement qui souligne le rôle essentiel des bois et des forêts dans la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je partage cette préoccupation, mais l’article L. 121-1 du code forestier dispose que « La politique forestière a pour but d’assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leur fonction économique, écologique et sociale. Elle contribue à l’équilibre biologique en prenant en considération les modifications des phénomènes climatiques (…) » ; les grands objectifs de multifonctionnalité et de développement durable sont donc déjà inscrits dans la loi.

M. le rapporteur. Je partage cet avis.

M. le ministre. Moi aussi.

Mme Brigitte Allain. Ce que souhaite insérer M. le rapporteur pour avis se trouvait déjà dans la loi alors. 

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Non, madame Allain, car nous fondons ces politiques sur l’intérêt général.

M. le ministre. La référence à l’intérêt général est fondamentale. En effet, les dispositions visant à incorporer une part minimale de bois dans des constructions ont été déclarées contraires au droit de l’Union européenne, parce qu’il n’est pas possible d’imposer un matériau sans aucune justification d’intérêt général.

Les amendements CE518 et CE765 sont retirés.

M. le président François Brottes.  Conformément à ce qu’a proposé M. Saddier, l’amendement CE113 rectifié se lirait donc ainsi :

« Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

"2° bis La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ; »

La Commission adopte l’amendement CE113 ainsi rectifié.

Puis elle adopte successivement les amendements CE114 et CE116.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE275 de Mme Frédérique Massat et CE616 de M. Laurent Wauquiez.

Mme Frédérique Massat. Mon amendement vise à reconnaître d’intérêt général la prévention contre les risques naturels gravitaires en montagne par la fixation des sols.

M. Martial Saddier. Cet amendement a pour objet de réaffirmer le rôle spécifique de la forêt en montagne.

M. le rapporteur. Vous avez raison, madame Massat et monsieur Saddier, d’identifier le rôle joué par la forêt contre les risques gravitaires en montagne, mais votre préoccupation se trouve déjà satisfaite puisque nous avons adopté un amendement de M. le rapporteur pour avis sur la protection des sols. J’émets donc un avis défavorable.

Mme Frédérique Massat. Monsieur le rapporteur, ce n’est pas pareil !

M. le rapporteur. Je n’ai pas eu la cruauté de lire l’intégralité de votre amendement qui évoque la prévention contre les risques gravitaires en montagne par la fixation des sols. La forêt protège les sols contre les effets du vent, de l’eau et des pentes.

M. le président François Brottes. Si l’on coupe les arbres, les racines et donc la protection des sols subsistent. En revanche, les rochers qui tombent ne rencontrent plus d’obstacle : c’est donc bien la forêt sur pied qui limite les risques contre les éboulements. 

M. Martial Saddier. L’été, ce sont les cailloux, et l’hiver, ce sont les avalanches que peut arrêter la forêt ; celle-ci protège ainsi des zones d’habitation.

M. le rapporteur. Ne faudrait-il pas alors préciser « par la protection et la fixation des sols » ?

M. le président François Brottes. Les risques gravitaires ne concernent pas que les sols. Les coupes rases effectuées dans certains endroits de montagne ont fait des morts.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Il y a bien en effet deux sujets distincts, et le risque gravitaire fait référence à la restauration des terrains de montagne (RTM).

Mme Frédérique Massat. Nous pourrions compléter en séance publique l’amendement de M. le rapporteur pour avis déjà adopté, afin d’y intégrer la prévention contre les risques naturels gravitaires.

M. Antoine Herth. Il conviendra de vérifier auprès des équipes de l’Office national des forêts (ONF) si les conditions d’exploitation ne se trouveront pas inutilement complexifiées.

M. le président François Brottes. Cette fonction majeure de protection contre les éboulements et les avalanches remplie par la forêt était reconnue par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, et j’ignore pourquoi elle ne figure plus dans notre droit. Nous parlons là d’un sujet qui a des conséquences directes sur des vies humaines. 

M. le ministre. Je vous propose de rassembler l’ensemble des dimensions de cette question dans un amendement pour la séance publique.

Les amendements CE275 et CE616 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE118 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) invite, lorsqu’il se prononce sur des questions ayant une incidence sur les productions forestières, un représentant du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (CSF) à se prononcer à titre consultatif. Par effet de miroir, si le CSF est amené à traiter d’un sujet lié à l’espace agricole, il convie de même le CSO à participer à ses travaux à titre consultatif. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE119 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement a pour objet de préciser que les services rendus – auxquels fait référence l’article L. 121-2 du code forestier – le sont par les bois et les forêts ; en outre, les contreparties aux services rendus ne doivent plus dépendre de l’existence de contraintes ou de surcoûts d’investissement et de gestion. La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l’égard des propriétaires organisés en groupement, par la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts. La rédaction de l’alinéa 10 de l’article 29 sera ainsi plus précise et opérationnelle.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CE1099 de Mme Florence Delaunay. 

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à insérer dans la loi la dimension multifonctionnelle de la forêt, de manière à ne pas cloisonner ses débouchés.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je suis favorable à la multifonctionnalité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE796 de Mme Danielle Auroi. 

Mme Brigitte Allain. Il s’agit de préciser que les agences locales de l’énergie et du climat sont associées aux démarches territoriales favorisées par l’État. En effet, les propriétaires forestiers pourraient utilement bénéficier de l’expertise des agences locales de l’énergie et du climat en matière de développement durable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis, cette disposition ne relève pas du domaine de la loi.

L’amendement CE796 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE120 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le projet de loi institue un programme national de la forêt et du bois (PNFB) qui fixe les grandes orientations de la politique forestière. Il m’est apparu nécessaire d’arrêter une durée de dix ans pour ce programme : cette clause de revoyure régulière entraînera la conduite d’une réflexion permanente afin de s’assurer de l’adéquation du PNFB aux attentes de la société.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE263 de Mme Frédérique Massat et CE612 de M. Laurent Wauquiez. 

Mme Frédérique Massat. Défendu. 

M. Martial Saddier. Défendu.

M. le rapporteur. L’idée de l’entretien et du renouvellement des forêts est incluse dans le concept de gestion durable. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Les amendements CE263 et CE612 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1391 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE121 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement vise à compléter les informations dont le PNFB doit assurer le partage ; celles-ci ne doivent pas se limiter aux enjeux économiques associés à la forêt et à ses produits, et il convient que le PNFB évoque la production d’aménités environnementales et sociales en vue de leur développement, ainsi que l’évaluation des modalités de leur rémunération.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car je me demande si le rôle du PNFB est bien de communiquer sur les atouts de la forêt.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le projet lui assigne comme objectif de participer à la valorisation du bois et au développement des entreprises, et je propose que l’on ajoute à cette fonction économique les dimensions environnementales et sociales afin de donner corps à la multifonctionnalité.

M. le ministre. C’est tout à fait juste. Avis favorable.

M. le rapporteur. Je suis convaincu par les arguments de M. le rapporteur pour avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CE123 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Il s’agit de prévoir pour les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) la même durée de dix ans que pour le PNFB, de telle sorte que les PRFB suivent le PNFB dans l’année.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE124 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Les PRFB peuvent englober des massifs différents et cet amendement vise à préciser que les PRFB fixent les priorités économiques, environnementales et sociales par massif.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE1392 du rapporteur tombe.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE238 de M. Martial Saddier, CE523 de M. Yves Foulon et CE816 M. Antoine Herth.

M. Martial Saddier. Les amendements CE238 et CE816 sont défendus.

M. Dino Cinieri. Il est actuellement prévu que le PRFB soit élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB), qui comprend en général une trentaine de participants, nombre excessif pour concevoir un document opérationnel. En outre, les actions des PRFB ciblent l’amont de la filière : les acteurs de l’amont de la filière de la forêt et du bois doivent donc élaborer ensemble le document puis le faire valider par la CRFB, comme c’est le cas pour les actuels plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF).

M. le rapporteur. Il s’agit de prévoir que les PRFB ne soient rédigés que par les représentants de l’amont de la filière ; or ces plans reposent sur une logique amont-aval. Il convient donc d’associer les professionnels de l’aval à leur élaboration. Avis défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements CE238, CE523 et CE816.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CE239 de M. Martial Saddier, CE524 de M. Yves Foulon et CE817 de M. Antoine Herth. 

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE126 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et les amendements CE209 et CE210 de M. Jean-Yves Caullet.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Il s’agit de tenir compte de la différence entre le temps long de la forêt et celui, bien plus bref, de la réglementation. Les documents de gestion – aménagement pour la forêt publique et plan de gestion pour la forêt privée – intègrent les réglementations en vigueur au moment de leur élaboration et doivent être mis à l’abri des modifications du cadre juridique pendant la durée de leur mise en œuvre, sous peine de remise en cause de leur équilibre.

Les amendements de repli CE209 et CE210 visent à indiquer que les modifications réglementaires ne peuvent avoir d’impact sur les documents de gestion au cours des cinq dernières années de leur application, et que ces documents disposent, durant leur durée de validité, d’un délai de cinq ans pour prendre en compte les évolutions juridiques.

M. le rapporteur. Avis favorable à la troisième option.

M. le ministre. Même avis.

Les amendements CE126 et CE209 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE210.

Puis elle en vient à l’amendement CE127 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Il s’agit de préciser que les associations impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre des objectifs poursuivis par les stratégies locales de développement forestier regroupent des usagers de la forêt et ont pour vocation la protection de l’environnement. Ces deux conditions doivent être nécessaires et non plus suffisantes.

M. le rapporteur. Cela pourrait être bloquant dans le cas où l’une des deux conditions ne serait pas remplie.

Je vous suggère d’insérer une virgule et d’écrire « des associations d’usagers de la forêt, de protection de l’environnement », à la place de : « des associations d’usagers de la forêt et de protection de l’environnement ».

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Je suis d’accord pour rectifier l’amendement en ce sens.

La Commission adopte l’amendement CE127 ainsi rectifié.

Puis elle aborde l’amendement CE128 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement vise à lutter contre les occupations illégales de la propriété forestière publique ou privée. Des réseaux se trouvent implantés sans que le propriétaire en soit informé : si cela est découvert après l’installation, il y a matière à indemnisation, voire à sanction.

M. le rapporteur. Avis favorable, mais il me paraît difficile d’appliquer cette mesure rétroactivement bien que ce type d’indemnité pour occupation existe déjà – notamment pour l’occupation du domaine public en bordure de rivière ou au profit des départements pour des traversées de routes réalisées par des communes.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. La disposition possède un caractère limitatif puisqu’elle suppose que toute découverte se porte sur une installation de trois ans maximum. Cette rédaction comporte néanmoins un risque de rétroactivité. Je suggère donc de supprimer le deuxième alinéa de l’amendement.

M. le ministre. Il conviendrait de fixer un plafond pour l’indemnité afin de rendre la disposition conforme à la Constitution.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Je retire mon amendement.

L’amendement CE128 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE495 de Mme Michèle Bonneton. 

Mme Michèle Bonneton. Lorsqu’un propriétaire n’effectue pas le défrichage de ses parcelles – pourtant prévu par la loi –, ce sont les collectivités locales ou les propriétaires d’infrastructures de réseau – comme la SNCF ou ERDF – qui sont obligés, pour des raisons de sécurité, d’effectuer ces travaux à leur charge. Cette situation est regrettable, car le coût repose in fine sur le contribuable ou l’utilisateur du réseau. En outre, cela instaure une concurrence déloyale entre les propriétaires qui réalisent les travaux du débroussaillage et ceux qui ne les opèrent pas. Cet amendement vise donc à rétablir l’égalité : ces travaux seront effectués par les collectivités territoriales ou les exploitants de réseau, après mise en demeure des propriétaires, mais à la charge de ceux-ci.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Je comprends votre intention, madame Bonneton, mais nous sommes dans le cas où le terrain est censé être débroussaillé à deux titres : pour l’entretien de l’infrastructure et pour le voisinage. Le texte indique clairement que l’entretien ne dépend pas de la diligence du propriétaire privé et que l’intérêt général commande la réalisation de ce débroussaillement : lorsque deux obligations coexistent, celle liée au service public s’impose et se trouve assumée par le gestionnaire de l’infrastructure.

Mme Michèle Bonneton. Je propose au contraire que ce soit le propriétaire privé, et non la collectivité publique ou le gestionnaire d’infrastructures, qui assume ce débroussaillement.

M. le ministre. Si l’on impose cette obligation de débroussaillement aux propriétaires des terrains privés sur lesquels passent les lignes plutôt qu’à leurs gestionnaires, tous ne s’y conformeront pas sur l’ensemble de la ligne, ou du moins pas à la même date. C’est pourquoi je suis défavorable cet amendement.

M. le président François Brottes. Les règles de débroussaillement sont très strictes mais les propriétaires sont souvent impécunieux, si bien que ce sont souvent les collectivités qui prennent l’initiative d’agir pour éviter que le feu ne prenne près des maisons. Et elles peuvent envoyer la facture, mais elles ne trouvent pas toujours d’interlocuteur.

L’amendement CE495 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE797 de Mme Danielle Auroi.

Mme Brigitte Allain. La France présente une double spécificité : d’une part, grand pays industriel très actif en matière de recherche, de développement et de valorisation, elle est « utilisatrice » de ressources génétiques ; d’autre part, grâce à ses départements et collectivités d’outre-mer – et en particulier grâce à la Guyane et aux îles du Pacifique –, c’est aussi un pays « fournisseur » de ce type de ressources. Si notre pays n’est pas le seul du monde à posséder ce double statut, cette spécificité n’en est pas moins rare. Conformément aux objectifs internationaux du protocole de Nagoya, signé par la France et en attente de ratification, il est essentiel de réglementer l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices résultant de leur utilisation, et de s’assurer qu’aucun monopole de droit sur les espèces biologiques sources ne soit créé. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, non pas sur le fond mais sur la forme car cette question doit être traitée dans le cadre de la future loi sur la biodiversité.

M. le ministre. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Je trouve dommage de renvoyer à plus tard le traitement de cet enjeu. Néanmoins, je retire mon amendement.

Mme Chantal Berthelot. Je partage l’avis du rapporteur et du ministre : la loi sur la biodiversité comprendra un chapitre consacré à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages – qui concerne effectivement la Guyane à 90 %.

L’amendement CE797 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE130 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement vise à relier l’action du Fonds stratégique de la forêt et du bois aux orientations générales de la politique forestière et à valoriser l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts.

M. le rapporteur. Ces fonctions figurent déjà parmi les objectifs d’intérêt général énoncés au début du projet de loi, mais je suppose que vous souhaitez les rappeler au sein de cet article consacré au Fonds stratégique.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Tout à fait ! Cet amendement tend à permettre d’intégrer, au sein du Fonds stratégique, la ressource que la forêt pourrait éventuellement fournir à l’avenir si elle retrouvait son rôle de puits de carbone.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

L’amendement est adopté.

La Commission en vient à l’amendement CE131 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le Gouvernement ayant pris en compte les activités d’aval dans le cadre du comité stratégique de filière qu’il a constitué, et prévu l’intervention de la Banque publique d’investissement (BPI) pour les financer, il convient de rappeler que le Fonds stratégique est prioritairement destiné aux investissements en forêt.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est adopté.

La Commission examine les amendements identiques CE525 de M. Yves Foulon et CE818 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE525 est défendu.

M. Martial Saddier.  L’amendement CE818 aussi.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Le Fonds n’est pas vraiment destiné à financer l’animation…

M. le président François Brottes. Je ne suis pas certain qu’il faille faire figurer la notion d’animation dans la loi …

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. On pourrait considérer que les actions d’animation nécessaires au développement sont déjà prises en compte au titre de l’action de développement. En insistant sur la notion d’animation, on risque d’assécher les ressources du Fonds par des dépenses de fonctionnement.

M. le rapporteur. Compte tenu du morcellement de la forêt, on ne peut regrouper la propriété forestière sans faire d’animation. Cependant, il serait effectivement plus judicieux d’intégrer cette action à celle de développement.

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE1445 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à insister sur la gestion multifonctionnelle de la forêt.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CE799 de Mme Danielle Auroi.

Mme Brigitte Allain. L’approche multifonctionnelle de la forêt est essentielle pour préserver, dans une perspective de développement durable, le potentiel des services collectifs attendu des forêts françaises, notamment du point de vue de la biodiversité, de la qualité de l’eau, de la captation du carbone et de la valorisation des paysages.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par celui que nous venons d’adopter.

Mme Brigitte Allain.  Je le retire.

L’amendement CE799 est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CE132 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Nous proposons d’insérer un alinéa prévoyant que les mécanismes d’abondement du Fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE753 de M. François-Michel Lambert.

Mme Brigitte Allain. Le décret clarifiera les modalités d’abondement du Fonds stratégique de la forêt et du bois, ses conditions d’utilisation, sa gouvernance et, plus globalement, les modalités de sa pérennisation. Il importe cependant de veiller, au niveau de la loi, à ce que l’utilisation de ce fonds vise l’amélioration de la gestion multifonctionnelle de la forêt, s’agissant en particulier des ressources issues des défrichements qui doivent être exclusivement affectées au plus près des espaces concernés, afin de favoriser le développement d’une énergie biomasse territoriale et de faire correspondre la dimension environnementale, économique et financière des projets avec les ressources disponibles localement, dans une logique d’économie circulaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les ressources issues des défrichements iront abonder le fonds stratégique et seront utilisées au niveau national et non au niveau local.

Mme Brigitte Allain.  Il s’agit non pas de ressources financières, mais du renouvellement de la forêt.

M. le rapporteur. Vous mentionnez au contraire que les ressources issues des défrichements « doivent être exclusivement affectées au plus près des espaces concernés. »

L’amendement CE753 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE1443 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Bien que le bois soit abondant en montagne, il est très difficile de l’en faire sortir. Même lorsqu’on utilise des câblages et des hélicoptères, on a quand même besoin de camions pour transporter les grumes. Or, les départements, confrontés à des problèmes budgétaires, font l’impasse sur la réparation et la rénovation de nombreuses routes, qui se retrouvent alors interdites d’accès aux grumiers. Cela pose d’ailleurs problème aussi bien à l’Office national des forêts qu’aux forêts privées. Si l’on peut parfaitement comprendre que les départements ne surinvestissent pas dans les routes départementales, il convient cependant de les soumettre à l’obligation d’autoriser certains parcours aux camions – une fois par an au moins, au moment de chaque campagne de récupération de grumes. La dernière loi forestière ayant permis de régler la question des parcours interdépartementaux, nous devons à présent faire en sorte qu’au sein des départements, chacun prenne ses responsabilités : celui qui autorise l’accès à la voirie, comme ceux qui souhaitent transporter les grumes.

M. Martial Saddier. Je partage entièrement votre constat, monsieur le président, et suis tout à fait d’accord pour rendre le schéma de desserte obligatoire au niveau de la loi. Cependant, trois aspects me posent problème dans votre amendement : le fait que ce schéma doive être élaboré « chaque année », la référence à la desserte de « l’ensemble des parcelles forestières » et l’obligation de disposer « d’au moins une voie d’accès pour chaque parcelle ». Il semble en effet difficile de remettre à jour ce schéma chaque année, dans la mesure où il est élaboré en concertation avec les communes concernées et leurs groupements.

M. le président François Brottes. Il n’est pas question de concertation : c’est le département qui a la main puisqu’il est chargé de gérer les routes. C’est pourquoi je souhaite qu’il prenne ses responsabilités au lieu de fermer tous les accès. Cela étant dit, je suis d’accord pour supprimer la référence à chaque parcelle.

M. Martial Saddier. On ne peut s’en tenir aux routes départementales dans la mesure où de nombreuses parcelles sont desservies par des routes communales et intercommunales.

M. le rapporteur. Je souscris à vos préoccupations, monsieur le président. Dans mon département, qui est boisé à 43 %, nous installons des barrières de dégel à la fin de l’hiver afin d’éviter que les routes départementales et communales soient défoncées. Mais il faut pouvoir accéder à ces routes le restant de l’année. Et c’est bien l’objectif de votre amendement que d’empêcher la fermeture de l’accès aux forêts.

Cela étant, il n’est pas possible de disposer d’une voie d’accès à chaque parcelle car au-delà des routes départementales et communales, on se trouve sur des terrains privés. Il revient donc à chaque propriétaire, et non à la collectivité, d’assurer cet accès ultime.

M. le président François Brottes. Je précise que cette mesure ne concerne absolument pas les routes forestières mais bien les routes départementales et communales dont la fermeture empêche tout camion de monter.

M. le ministre. Il me paraît intéressant que la loi rende obligatoire l’élaboration dans chaque département, en concertation avec les communes et leurs groupements, d’un schéma d’accès à la ressource, qui serait révisé au bout de quelques années. Un tel schéma vaudrait d’ailleurs aussi bien pour la plaine que pour la montagne.

M. le président François Brottes. Dans ce cas, je retire mon amendement.

M. Martial Saddier. Je tiens tout de même à rappeler que si on en est arrivé là, c’est aussi parce que certains grumiers se comportent en véritables cow-boys, enfreignant largement les règles de tonnage en vigueur. Par conséquent, si vous imposez de telles obligations aux départements et aux communes, il convient aussi de renforcer les sanctions applicables aux tricheurs.

L’amendement CE1443 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE1439 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Lorsque des camions de gros tonnage montent en montagne, la destruction des routes est inévitable. La seule solution consiste donc à monter au sommet à l’aide de petits camions et à faire du transit à partir de parcs à bois implantés en piémont, où l’on peut écorcer, trier et stocker le bois. C’est pourquoi nous proposons d’autoriser les collectivités à mobiliser le foncier pour implanter ces parcs de stockage intermédiaires.

M. le ministre. Sagesse.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Martial Saddier.  Je suis moi aussi favorable à cet amendement.

Mme Chantal Berthelot.  Cela concerne-t-il uniquement la montagne ?

Mme Pascale Got. Il me semble.

M. le président François Brottes. Effectivement. Dans la mesure où la disposition est coercitive, il me semble nécessaire de la circonscrire à certaines zones.

Mme Brigitte Allain. Cela n’est-il pas déjà possible sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi ?

M. le président François Brottes. Les propriétaires pouvant toujours s’opposer à la mobilisation de leur terrain, il convient d’habiliter les communes à le faire sur un fondement d’intérêt général.

M. le rapporteur. Les parcs à bois ont aussi un intérêt en piémont et en plaine. On pratique d’ailleurs ce type de stockage en forêt landaise.

M. le président François Brottes. Je vous propose d’adopter mon amendement en l’état, quitte à en élargir le champ par la suite.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE133 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. En cas de préjudice subi à la suite d’une infraction au droit de l’environnement, le Centre national de la propriété forestière est susceptible de se constituer partie civile, mais pas l’Office national des forêts. Il convient donc de réparer cet oubli en modifiant l’article L. 132-1 du code de l’environnement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE134 de la Commission du développement durable et de l’environnement.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. L’article L. 132-2 du code de l’environnement identifie les organismes que le ministre chargé de l’environnement est susceptible d’appeler à participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de l’environnement ou de gestion de l’espace rural. Or, l’Office national des forêts ne figure pas dans cette liste. Il convient donc encore une fois de réparer cet oubli.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1394 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CE135 de la Commission du développement durable et de l’environnement.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Les nécessités d’équilibre sylvo-cynégétique n’étant pas les mêmes selon qu’il s’agit de jeunes plantations ou de forêts établies, cet amendement prévoit la prise en compte, dans les arrêtés préfectoraux fixant les plans de chasse, des documents de gestion des forêts.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1393 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1455 rectifié du rapporteur et les amendements identiques CE295 de M. Martial Saddier et CE520 de M. Yves Foulon.

M. le rapporteur. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, afin de favoriser la mobilisation du bois français, il est nécessaire de renforcer l’utilisation du bois dans le secteur de la construction. L’amendement CE1445 rectifié vise donc à imposer une fourchette de quantité de bois dans les constructions neuves, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin d’en fixer le niveau précis selon le type de construction. Une telle obligation est à mettre en lien avec l’article L. 112-1 du code forestier qui reconnaît le caractère d’intérêt général de la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage du carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués en bois.

M. le ministre. Sagesse. Le Conseil d’État ayant soulevé un risque d’inconstitutionnalité de la mesure, reste à vérifier si elle peut se justifier par le motif d’intérêt général invoqué.

M. Martial Saddier. L’amendement CE295 vise à encourager l’utilisation du bois dans le cadre des réhabilitations et des constructions neuves, ce matériau contribuant au stockage du CO2 et à la qualité de l’air intérieur et extérieur.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE520 est défendu.

M. le rapporteur. Je suis plutôt favorable à ces amendements identiques, sauf qu’ils visent à encourager l’utilisation du bois alors que, pour ma part, je propose de l’imposer, afin que la mesure soit vraiment effective. Néanmoins, la solution de l’encouragement est peut-être plus acceptable.

M. le président François Brottes. J’étais auparavant favorable à cette disposition, mais je suis plus réservé depuis que nous en avons débattu en Commission lors d’une audition, et ce pour trois raisons. Tout d’abord, lorsque la filière française n’est pas prête, une contrainte de ce type favorise l’importation. Ensuite, lorsque l’on se fixe une limite, on peut très bien s’en contenter sans faire d’effort au-delà. Enfin, le troisième inconvénient est l’éternel problème de la mesure.

On a donné un coup de pouce à la filière bois, dont il ne faut pas oublier qu’elle emploie parfois des travailleurs détachés et utilise souvent des bois d’importation. Il faudrait passer un contrat avec la filière pour éviter certains effets collatéraux non désirés.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Même si certains coups de pouce peuvent être nécessaires pour structurer la filière, c’est par ses qualités intrinsèques que le bois s’imposera dans les usages et la construction.

Quant aux délais, puisqu’il est prévu qu’un décret fixe les modalités d’application, rien n’oblige à le promulguer immédiatement si l’on estime ne pas être prêt.

M. Antoine Herth. J’ajouterai, monsieur le président, une quatrième objection à celles que vous avez formulées au sujet d’une telle disposition, qui peut avoir sa pertinence pour des constructions pavillonnaires. La loi ALUR a donné lieu à un débat sur la densification, laquelle conduira peut-être à construire en hauteur ou en sous-sol, si bien que la surface au sol diminuera.

Enfin, la région Alsace subventionne – certes à des niveaux modestes – tout projet d’une collectivité intégrant du bois. Puisque l’on a souligné le rôle des régions dans la politique agricole, c’est là un exemple d’incitation qui peut avoir son efficacité.

M. Dominique Potier. Certains constructeurs mettent en avant le bilan carbone des matériaux utilisés, et substituent ce faisant à l’obligation de moyens une mesure des résultats. De ce point de vue, le bilan carbone du béton, par exemple, peut se révéler meilleur que celui du bois importé. Si l’amendement m’a d’abord séduit, le doute s’est ensuite installé.

M. le ministre. Je comprends ces doutes mais, pour valoriser le bois, il faut des débouchés. Inutile de vous faire un dessin sur l’avenir de la papeterie… Sans effort sur la construction, la ressource n’aura donc plus de débouchés.

Par ailleurs, n’oublions pas que l’énergie utilisée pour importer du béton ou de la ferraille a un coût qui pèse sur la balance commerciale. La production sur place a donc un bénéfice macroéconomique bien plus élevé.

Il faut enfin savoir que les normes françaises interdisent d’utiliser le hêtre dans la construction, alors que les normes allemandes l’autorisent.

M. Antoine Herth. Toute subvention a des effets sur l’équilibre du marché. Si une collectivité, dans le cadre d’un appel d’offre, est en position de force pour négocier les prix, ce n’est guère le cas des particuliers.

L’amendement CE1455 rectifié visant à créer une obligation d’achat pour le promoteur, le vendeur serait en position de force. Aujourd’hui, pour les maisons particulières, la structure bois est plus chère que les briques : les vendeurs profitent sans doute de l’engouement pour le matériau. Il faut donc s’interroger sur l’impact d’une telle mesure sur le marché.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Compte tenu des quantités prévues, ce sont les huisseries et les planchers qui sont visés, non l’ossature du bâtiment, même si le bois peut être intéressant, par exemple, pour prolonger une construction en hauteur. L’amendement dont nous parlons me semble donc opportun, au moins à titre transitoire.

M. le président François Brottes. Je souscris aux observations de M. Potier.

Le problème, monsieur le ministre, est que le bois français est exporté pour être réimporté après transformation. Les parquets construits hors d’Europe – notamment en Asie – sont vendus moins cher que ceux construits en Europe même ; ils sont en effet fabriqués avec des matériaux bas de gamme, interdits par la directive REACH que nos industriels, eux, respectent : il serait donc fâcheux que l’amendement crée un appel d’air. Aussi un minimum de filtrage me semble-t-il nécessaire, même si cela peut être difficile au regard du droit de la concurrence – de fait, les autres pays imposent des barrières tarifaires que nous ne réussissons pas à mettre en œuvre. Quoi qu’il en soit je m’abstiendrai sur cet amendement.

La Commission adopte l’amendement CE1455 rectifié.

En conséquence, les amendements CE295 et CE520 tombent.

La Commission en vient à l’amendement CE1440 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Cet amendement de coordination vise à harmoniser les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales avec celles de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritimes telles que je vous ai proposé de les modifier.

M. le rapporteur. Avis favorable, bien que la mention des seules zones de montagne me semble un peu restrictive.

M. le président François Brottes. Nous pourrons revoir la rédaction d’ici à l’examen en séance : à ce stade, je vous propose d’adopter l’amendement.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE310 de M. Damien Abad.

M. Antoine Herth. L’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime énumère les travaux considérés comme forestiers ; je propose de compléter cette liste par les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie, à l’industrie ou à la carbonisation ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis, sous réserve du retrait des mots : « ou à la carbonisation ».

M. Antoine Herth. J’y consens.

M. le rapporteur. J’y suis favorable également.

La Commission adopte l’amendement CE310 ainsi rectifié.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE136 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE289 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. L’amendement CE136 vise en premier lieu à préciser que, lorsque les espaces boisés sont classés, les prescriptions qui s’y appliquent sont celles de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme – cela en vue d’une harmonisation avec le code forestier.

Le deuxième point consiste à préciser que les forêts soumises à « un programme de coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé » bénéficient d’un régime particulier au titre de l’article L. 130-1.

Le dernier point, qui concerne la consommation domestique, dispense de déclaration préalable les travaux conformes à un tel programme.

Mme Pascale Got. Les deux premiers points qui viennent d’être développés me semblent en effet sources de simplification ; en revanche, je suis réticente à l’absence de contrôle sur les coupes réalisées, pour le chauffage, en espace boisé.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le troisième point est utile si les gens sont de bonne foi, mais les tentations peuvent être fortes, j’en conviens. Je retire donc l’amendement, pour me rallier à celui de Mme Got.

M. le rapporteur. Une telle disposition ne serait-elle pas plus à sa place dans la loi ALUR ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Deux dispositions coexistent : l’une dans le code de l’urbanisme ; l’autre, dans le code forestier. Il s’agit donc d’harmoniser les deux codes.

M. le rapporteur. En ce cas, avis favorable.

M. le ministre. La référence au code des bonnes pratiques sylvicoles me gêne car ce dernier ne conduit pas les propriétaires à utiliser les coopératives forestières ou à rejoindre les GIEEF.

M. le président François Brottes. Bien qu’ayant été l’un des pères fondateurs de ce code, je suis d’accord pour que nous le supprimions aujourd’hui car le contexte a changé depuis sa création.

Conformément au souhait du ministre, Mme Got accepte que l’on rectifie son amendement en supprimant le dernier alinéa qui fait référence au code des bonnes pratiques sylvicoles.

La Commission adopte l’amendement CE289 ainsi rectifié. L’amendement CE136 est retiré.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Après l’article 29

La Commission est saisie de l’amendement CE137 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Afin que le document d’aménagement forestier intègre les différentes réglementations en vigueur au moment de sa mise en œuvre, l’État doit organiser la consultation des administrations impliquées pour qu’elles se prononcent avant sa finalisation. Cette procédure de simplification concerne les forêts tant communales que domaniales, l’approbation de l’aménagement devant donner lieu, pour ces dernières, à un avis conforme du ministre chargé des forêts.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Cet amendement mériterait d’être réécrit pour éviter tout risque de rupture du principe d’égalité.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Il faut sans doute le retravailler mais qu’en est-il du fond ? Le ministre soutient-il la démarche d’intégration des contraintes dans un document unique ?

M. le ministre. Je suis partisan de cette simplification si elle se fait sans risque juridique.

L’amendement CE137 est retiré.

Article 30
(articles L. 122-2, L. 122-7, L. 124-3, L. 124-1, L. 124-2, L. 143-2, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 214-13, L. 214-14, L. 332-7, L. 332-8, L. 313-3, L. 321-1, L. 331-19, L. 341-6 du code forestier)

Favoriser la constitution de groupements d’intérêt économique et environnemental forestier. Compenser les défrichements.

Le morcellement de la forêt privée et le souci de mieux mobiliser et valoriser l’ensemble du bois français et d’assurer sa gestion durable ont justifié la mise en place de documents de gestion spécifiques, encourageant un regroupement de l’exploitation des parcelles. Les anciens articles L. 4 et L. 6 du code forestier, créés par la loi du 9 juillet 2001, avaient rénové et enrichi les règles organisant ces documents de gestion en créant deux nouveaux outils reposant sur une adhésion volontaire des propriétaires – les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Le régime actuel, prévu aux articles L. 122-3 et L. 122-4 introduits par l’ordonnance du 26 janvier 2012, prévoit les documents suivants :

– Pour les bois et forêts relevant du régime forestier, des documents d'aménagement et des règlements types de gestion ;

– Pour les bois et forêts des particuliers, des plans simples de gestion, des règlements types de gestion et des codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

ii. Garanties de gestion durable

Le concept de gestion durable forestière renvoie à une exploitation raisonnée de la ressource forestière, qui ménage la pérennité économique de la ressource et ses apports environnementaux. L’article L. 124-1, qui correspond à l’article L. 8 de l’ancien code forestier, précise les conditions auxquelles les bois et forêts sont réputés présenter des garanties de gestion durable. Il s’agit des bois et forêts gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.

De plus, aux termes de l’article L. 124-2, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère à un code des bonnes pratiques sylvicoles et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans. Votre rapporteur rappelle que le fait de présenter des garanties de gestion durable permet de réaliser des coupes dans des conditions plus souples.

b. La compensation du défrichement

Le décret du 25 janvier 1979 prévoyait, à l’ancien article L. 311-4, la possibilité pour l'autorité administrative de subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir certains rôles utilitaires de la forêt ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

La loi du 9 juillet 2001 avait diversifié ces possibilités, en introduisant la faculté, pour l’administration, de subordonner son autorisation également à la remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert, l'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées ou l'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. De plus, elle a introduit la possibilité d’une modulation de la compensation du défrichement selon un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois concernés.

Dans le cas où le demandeur ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement, il peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'État d'une indemnité équivalente, soit par la cession à l'État ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.

c. Le régime des autorisations de coupe dans les dunes côtières

Actuellement, l’article L. 143-2 du code forestier prévoit la possibilité pour l’administration de subordonner une autorisation de coupe sur des dunes côtières à la « cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation ».

Or, lors de son examen du projet devenu ordonnance du 26 janvier 2012, qui a modifié cet article à la marge, le Conseil d’État s’était interrogé sur la constitutionnalité de cette disposition, en particulier à la lumière de la décision n° 2010-33 QPC par laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 322-6-1 du code de l’urbanisme visant à permettre aux communes d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la cession gratuite d’une partie de leur terrain. Cependant, aux motifs qu’il n’était pas précisé si cette cession était gratuite ou faisait l’objet d’une juste et préalable indemnité, et que l’habilitation législative ne permettait pas, en cette matière, de s’écarter du droit en vigueur, le Conseil d’État n’avait pas objecté à la recodification de la disposition, introduite par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 30 du projet de loi procède à une refonte des documents d’aménagement forestier en supprimant ceux réservés aux plus petites parcelles, et en créant une nouvelle modalité de gestion destinée à remédier aux effets pervers de l’éclatement de la propriété forestière, le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). Il revoit également les conditions de la compensation des défrichements.

a. La refonte des documents de gestion

Les alinéas 1 à 3 et 6 du I , ainsi que l’alinéa 32, figurant au III, entérinent la disparition des codes de bonnes pratiques sylvicoles en abrogeant l’ensemble des dispositions les concernant.

En revanche, les conditions posées pour que les documents de gestion soient reconnus présenter des garanties de gestion durable sont renforcées : la condition d’une « mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévus » est introduite. Elle constitue le corollaire de la disparition des codes de bonnes pratiques sylvicoles, seuls documents de gestion qui étaient dispensés d’un tel programme.

b. La création du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF)

Les alinéas 19 à 31 insèrent les nouveaux articles L. 332-7 et L. 332-8 au code forestier, regroupés sous une nouvelle section traitant du « groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ».

Le GIEEF consiste en un regroupement volontaire de propriétaires forestiers présentant certaines caractéristiques :

– Les bois et forêts concernés constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares et appartiennent à un territoire cohérent en termes sylvicole, économique et géographique ;

– Il comprend un document de diagnostic justifiant de la cohérence du territoire, exposant les modalités de gestion retenues et les conditions dans lesquelles un suivi des objectifs de gestion est réalisé ;

– Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion et s’engager à mettre en œuvre les modalités de gestion figurant au document de diagnostic.

Tout GIEEF donne lieu à la soumission à ses propriétaires d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier et de projets de commercialisation du bois.

Aucune forme juridique n’est imposée pour constituer un GIEEF. En revanche, c’est l’autorité administrative compétente de l’État qui octroie ce statut, et qui peut également le retirer.

Le nouvel article L. 332-8 détaille les avantages et obligations découlant, pour les propriétaires concernés, de l’appartenance à un GIEEF. Ceux-ci sont astreints à la mise en œuvre d’un plan de gestion simple pour la partie qui le concerne et restent personnellement de la mise en œuvre de sa gestion. Si ce plan n’est pas appliqué sur une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces du GIEEF, la qualité de GIEEF peut être retirée. En contrepartie, les propriétaires peuvent bénéficier de majorations d’aides, lorsque celles-ci ont des objectifs concordants avec ceux des PSG concernés.

c. La compensation du défrichement

Les alinéas 36 à 43 modifient l’article L. 341-6 du code forestier, qui contient les dispositions relatives aux conditions mises à l’autorisation du défrichement.

Outre une simplification rédactionnelle, le projet de loi propose de laisser à la décision de l’auteur du défrichement le choix de substituer à une compensation en reboisement une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et qui contribue à l’abondement du Fonds stratégique de la forêt et du bois.

Il supprime la possibilité donnée au représentant de l’État dans le département d’imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable.

d. Le régime des autorisations de coupe dans les dunes côtières

Les alinéas 7 à 12 procèdent à l’alignement du régime des mesures compensatoires des autorisations de coupe dans les dunes côtières sur celui des défrichements.

La rédaction proposée ici figurait déjà dans le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 26 janvier 2012. Elle tient compte de l’intention du législateur, qui était de prévoir, en cas de coupe sur les dunes côtières, un mécanisme de compensation analogue à celui qui se trouve prévu en matière de défrichement par l’article L. 341-6 (nouveau) du code forestier. Le projet de loi modifie donc la rédaction de l’article L. 143-2, afin de la rapprocher de celle de l’article L. 341-6 précité, en faisant de la cession non plus une prescription dont l’autorité administrative peut assortir son autorisation mais, pour le demandeur qui ne souhaite pas réaliser lui-même des travaux de replantation en cas de coupe, une modalité d’acquittement de ses obligations vis-à-vis de la collectivité.

e. Diverses dispositions forestières

L’article 30 reproduit certaines dispositions figurant dans le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 26 janvier 2012, dont l’examen par le Parlement n’a pas été achevé.

Les alinéas 15 et 16 précisent l’article L. 214-13 du code forestier. Ce dernier indique que les collectivités territoriales et autres personnes morales relevant du régime forestier ne peuvent procéder à des défrichements qu’après y avoir été expressément autorisées par l’autorité administrative compétente. La nouvelle rédaction permet de préciser que cette autorisation est nécessaire quel que soit le régime juridique de la parcelle concernée, qu’elle soit soumise effectivement au régime forestier ou qu’elle y échappe, ce qui est le cas des forêts du domaine privé des communes ou des toute petites parcelles.

Les alinéas 17 et 18 corrigent diverses erreurs de renvoi au sein du code forestier.

Enfin, les alinéas 34 et 35 prennent en compte le droit de préemption de l’ensemble des personnes morales chargées d’une mission de service public dans l’exercice du droit de préférence applicable en cas de vente d’une propriété en nature de bois et forêts contiguë à une parcelle boisée. Le dernier alinéa de l’article L. 331-19 (nouveau) du code forestier dispose que le droit de préférence, en cas de vente d’une propriété en nature de bois et forêts contiguë à une parcelle boisée, s’exerce sous la réserve du droit de préemption prévu au bénéfice des SAFER par le code rural et de la pêche maritime. Afin de prévenir toute lecture a contrario de cette disposition en ce qui concerne le droit de préemption institué aux bénéfices d’autres personnes morales chargées d’une mission de service public, notamment de celui que prévoit le code de l’urbanisme, il est proposé de modifier la rédaction de cet alinéa pour mentionner le droit de préemption « prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ».

3. La position de votre rapporteur

Le texte du projet de loi abordant la question du droit de préférence pour l’acquisition de parcelles boisées, introduit par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, votre rapporteur souhaite ouvrir ce droit à une catégorie qui en demeure exclue, les exploitants de carrières. En effet, pour l’heure, il n'est attribué qu'aux propriétaires de terrains boisés inscrits comme tels au cadastre.

Or les carriers font face à des difficultés croissantes pour accéder à la matière première, et la décision de leur octroyer une autorisation d’exploiter est strictement conditionnée à la maîtrise foncière des terrains concernés.

Votre rapporteur souhaite donc insérer un amendement visant à compléter l’article L. 331-21 du code forestier, afin que le droit de préférence s’applique au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CE138 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Nous souhaitons revenir sur la suppression du code des bonnes pratiques sylvicoles car nous estimons qu’il faut les maintenir et les renforcer, ce que nous faisons en proposant de les assortir d’un programme de coupes et de travaux. Ainsi transformés, ces codes deviendraient l’antichambre de la coopération forestière et du plan simple de gestion.

M. le rapporteur. Quel lien établissez-vous avec les GIEEF ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le code deviendrait un « pré-document de gestion » avant le plan simple de gestion.

M. le ministre. Le Gouvernement a souhaité supprimer le code des bonnes pratiques pour les raisons que j’ai exposées, et vous proposez de le renforcer en prévoyant des obligations nouvelles. La question de M. le rapporteur sur les GIEEF est pertinente car notre souhait est précisément de favoriser les coopératives forestières et les groupements d’intérêt économique et environnemental forestier.

Mme Pascale Got. L’un n’exclut pas l’autre ! Tous les forestiers ne rejoindront pas des coopératives ou des GIEEF. Les petits propriétaires restés à l’écart se rapprocheront en revanche des coopératives s’ils sont soumis aux obligations proposées par l’amendement.

M. le ministre. Sagesse !

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE139 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. C’est un amendement de cohérence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE140 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement est relatif aux dunes côtières.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1395 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE141 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Pour inciter les communes à mettre effectivement en œuvre leur aménagement forestier, un signalement est effectué auprès du représentant de l’État si les coupes prévues n’ont pas été effectuées dans un délai suffisant. La mesure permet d’ouvrir la discussion, mais elle reste cosmétique. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire mieux.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement CE142 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et l’amendement rédactionnel CE1396 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE143 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Afin qu’un plus grand nombre de propriétaires puisse opter pour le GIEEF, nous proposons d’assouplir le seuil de 300 hectares en tenant compte de l’existence de dynamiques collectives. Il nous semble que la réunion d’au moins vingt propriétaires regroupant au moins 100 hectares devrait suffire pour permettre la création d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier.

M. Martial Saddier. L’amendement va dans le bon sens, mais 100 hectares, en zone de montagne, c’est déjà beaucoup !

Mme Brigitte Allain. En Dordogne, dans le meilleur des cas, vingt propriétaires possèdent ensemble vingt hectares.

Mme Pascale Got. D’où l’intérêt de maintenir le code des bonnes pratiques sylvicoles !

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement. Nous ne pouvons pas éternellement en rester au constat que la forêt française est morcelée.

M. Martial Saddier. Une collectivité locale peut-elle entrer dans un GIEEF ? Pour ma part, je suis favorable à ce que les communes puissent intégrer de tels groupements ?

M. le président François Brottes. Sans mixité entre public et privé, on n’arrivera à rien ! Cela mérite réflexion.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE1397 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE785 de Mme Danielle Auroi.

Mme Brigitte Allain. Pour les GIEEF, il est essentiel d’établir précisément le potentiel des services collectifs rendus, du point de vue notamment de la biodiversité, de la qualité de l’eau, de la captation du carbone et de la valorisation des paysages. Le document de diagnostic prévu à l’alinéa 25 de l’article 30 devra en conséquence établir les aménités et services collectifs rendus sur le territoire forestier concerné.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Une telle disposition serait prématurée. Nous n’en sommes qu’à la conception des GIEEF ; ils ne sont pas encore nés que vous voulez déjà fixer les règles du diagnostic !

M. le ministre. Avis défavorable. Au stade où nous en sommes, pour mettre toutes les chances de notre côté et rendre les GIEFF attractifs, il est préférable de ne pas imposer trop de contraintes.

Mme Brigitte Allain. Même au stade de la conception, il est parfois judicieux de prévoir le berceau.

L’amendement CE785 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE980 de Mme Pascale Got.

Elle examine ensuite l’amendement CE144 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Quand le GIEEF comprend une structure de gestion en commun, celle-ci doit avoir un droit de regard sur la détermination du mandat de gestion du groupement afin d’éviter les doublons.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Martial Saddier. Je souhaite que l’on s’assure avant la séance que les collectivités territoriales puissent être membres, sous certaines conditions, du GIEEF.

M. le ministre. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement rédactionnel CE145 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

La Commission examine ensuite l’amendement CE146 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. L’amendement vise à ce qu’une coopérative forestière ne puisse adhérer à un GIEEF au titre d’une parcelle morcelée.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Je vous suggère de le retirer.

L’amendement CE146 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE147 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE316 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Mme Pascale Got. Mon amendement est défendu.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CE148 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE296 de Mme Pascale Got.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Mme Pascale Got. Il est défendu.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

La Commission est saisie des amendements identiques CE149 de la commission du développement durable et CE220 de Mme Marie-Noëlle Battistel. 

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement tend à faciliter l’exercice du droit de préférence. Il précise que les propriétaires voisins sont régulièrement informés dès lors que les notaires adressent une lettre recommandée à l’adresse enregistrée au cadastre. Les notaires sont découragés de respecter la procédure en raison du temps qu’exigent les recherches d’adresse. La vente fait parallèlement l’objet d’une publication en mairie.

Mme Pascale Got. L’amendement CE220 est défendu.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CE1454 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les propriétaires de terrains à usage de carrières ne bénéficient pas du droit de préférence pour l’acquisition de parcelles boisées introduit par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. En effet, ce droit n’est octroyé qu’aux propriétaires de terrains boisés inscrits comme tels au cadastre.

Or, les carriers font face à des difficultés croissantes pour accéder à la matière première, et les conditions qui leur sont imposées pour obtenir une autorisation d’exploiter sont strictes : ils doivent justifier de la maîtrise foncière des terrains dès le stade de la demande. Il serait donc pertinent de leur ouvrir le droit de préférence sur les acquisitions de parcelles boisées contiguës aux périmètres d’exploitation délimités par le préfet.

J’attire votre attention sur les besoins de granulat dans notre pays. Depuis l’interdiction de leur extraction dans tous les cours d’eau, nous sommes confrontés à un problème d’offre.

Cette mesure, qui se limite à un droit de préférence pour les parcelles contiguës, est une mesure de sagesse.

M. le, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Le droit de préférence est mal nommé puisqu’il s’agit en fait d’informer de manière préférentielle les riverains. Cet amendement place les carriers sur le même rang que les autres voisins de la parcelle en vente. Il ne leur attribue pas un droit de priorité. Le vendeur reste libre de choisir son acheteur.

M. le rapporteur. Sans ce droit de préférence, vous privez les carriers d’une possibilité d’achat.

M. le président François Brottes. L’extension du périmètre d’exploitation consécutive à l’achat doit respecter le schéma départemental des carrières. Le carrier sera toujours le mieux offrant pour l’acquisition de foncier.

M. le rapporteur. L’amendement ne dispensera pas le carrier de solliciter une autorisation d’exploiter sur la nouvelle parcelle acquise. Si les carriers ne sont pas mis en situation d’acquérir des parcelles, vous les confinez. Je sais d’expérience qu’il est plus facile d’étendre une carrière existante que d’en créer une nouvelle.

M. Martial Saddier. Le signal que vous adressez au travers de cet amendement me choque. En outre, le dernier alinéa de celui-ci fait référence à un « périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral ». Rassurez-moi, le préfet ne va pas déterminer seul le périmètre ?

M. le rapporteur. Ce membre de phrase signifie que la carrière est exploitée en vertu d’une autorisation délivrée par arrêté préfectoral.

Ne soyons pas hypocrites ! Notre pays a besoin de carrières. Vous avez tous besoin de matériaux.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE150 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement propose trois mesures. Premièrement, il institue au bénéfice des communes un droit de préférence en cas de vente d’une parcelle boisée sur leur territoire, droit de préférence qui est synonyme d’information sur la vente. Souvent les frais d’acte sur la vente de petites parcelles, parce qu’ils sont supérieurs au montant de la transaction, sont un frein à la vente. En permettant aux communes de prendre en charge ces frais, on favorise le regroupement des petites parcelles dont elles deviennent en quelque sorte l’opérateur foncier. Deuxièmement, l’amendement octroie aux communes un droit de préemption sur les parcelles qui sont contiguës à la forêt communale. Enfin, ce même droit est accordé à l’État pour les parcelles contiguës à la forêt domaniale.

M. le rapporteur. Cet amendement me paraît cohérent et utile. Avis favorable.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE1438 de M. François Brottes. 

M. le président François Brottes. Cet amendement vise à dispenser d’autorisation de défrichement les anciens terrains d’alpage victimes de la déprise.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission. Nous avons abordé ce matin cette question de la reconquête des estives face à l’avancée de la forêt.

M. le président François Brottes. L’amendement tend à simplifier les choses.

M. Martial Saddier. Dès lors que la technique employée pour le défrichement n’est pas celle du brûlage à l’air libre qui est très productrice de particules en suspension…

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE151 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. L’autorisation de défrichement est accordée sous réserve, dans certains cas, de replanter des bois en lieu et place de la forêt, selon un coefficient multiplicateur pouvant aller de 2 à 5 pour tenir compte de la sensibilité des massifs concernés. L’amendement vise à porter cette fourchette de 2 à 10 car certaines forêts justifient une compensation plus large.

M. le rapporteur. Je suis très circonspect. Avec cet amendement, pour un hectare de forêt défriché, il faudra replanter 10 hectares de bois. Où va-t-on trouver ces surfaces ? Comment cette disposition peut-elle s’articuler avec la protection des terres agricoles ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cette obligation de replantation n’est qu’un aspect du dispositif. En l’absence de surfaces disponibles, la compensation peut aussi s’effectuer par le biais de travaux en forêt ou être financière. Trois solutions, qui peuvent d’ailleurs se combiner, sont donc offertes pour compenser le défrichement. Je propose simplement d’élargir la palette.

M. le ministre. Je m’interroge. Pourquoi doubler le coefficient multiplicateur ? Je comprends l’idée de dissuader ceux qui consomment de la forêt dans les endroits où elle est particulièrement riche. Mais j’abonde dans le sens du rapporteur. Où replanterez-vous ? Nécessairement sur des terrains agricoles.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Sur des friches en recrus forestiers de mauvaise qualité qu’on peut très bien reconvertir en forêts de qualité.

M. le ministre. Il faudrait prendre le temps de reconsidérer la question.

L’amendement CE151 est retiré.

L’amendement CE152 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE153 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Au lieu d’indemniser les pertes, il serait plus pertinent de partager le gain qu’on a tiré d’un défrichement. Lorsqu’on défriche un terrain pour y construire, la valeur ajoutée est bien supérieure à l’indemnisation du foncier forestier. Cet amendement vise, à la fois à trouver de nouvelles ressources et à dissuader la consommation d’espaces forestiers dans les zones périurbaines. Cependant, le mécanisme proposé est peut-être trop fruste et c’est pourquoi je retire cet amendement.

L’amendement CE153 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE154 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement tend à introduire dans le code forestier les sanctions prévues par le code de l’environnement en cas d’infraction aux règles de défrichement.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE155 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement tend à sanctionner la poursuite d’opérations de défrichement dès lors que la juridiction administrative a prononcé la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement.

M. le rapporteur. Une telle sanction n’est-elle pas déjà prévue ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Si le code forestier sanctionne bien le défrichement non autorisé, il ne sanctionne pas la poursuite de travaux alors que le juge administratif a prononcé la suspension en référé ou le sursis à exécution.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 30 modifié.

Article additionnel après l’article 30
(article 30 bis [nouveau])
(article L. 1123-1, L. 1123-4 nouveau et L. 3211-5
du code général de la propriété des personnes publiques)

Refondre la procédure des biens sans maître
pour favoriser le regroupement forestier

Le code civil prévoit, depuis son origine, que les biens immobiliers sans maître entrent dans la propriété des communes ou, à défaut, de l’État. Cette procédure est essentiellement conçue pour répondre à un éventuel péril en milieu urbain qui affecterait la sécurité des usagers de l’espace public : elle est donc confiée à la diligence du maire, considéré comme le mieux informé de ce qui se passe sur le territoire de la commune, qui peut incorporer au domaine communal toute propriété dont les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis trois ans et dont le propriétaire demeure introuvable.

Ce dispositif pose cependant problème hors milieu urbain, qu’il s’agisse des massifs forestiers ou des terres agricoles laissées à l’abandon. On ne saurait exiger du maire qu’il arpente sans cesse le territoire communal dans son ensemble pour repérer les espaces mal entretenus, ni qu’il communique sans cesse avec les services fiscaux pour s’enquérir de la contribution des propriétaires aux finances publiques. En outre, les bonnes relations au sein de la commune s’opposent généralement à une action publique sur la propriété des individus. Cette problématique peut être particulièrement prégnante outre-mer sur des terres en déprise.

Cet article modifie les articles L. 1123-1 et L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et y insère un article L. 1123-4, afin de scinder en deux la procédure des biens sans maître :

– Pour les espaces bâtis, assujettis à la taxe foncière bâtie, le maire demeurerait maître de la procédure et de l’opportunité de la déclencher.

– Pour les espaces non bâtis, en revanche, l’initiative reviendrait au préfet sur la base d’informations communiquées annuellement par les centres d’imposition foncière. En cas de silence du dernier propriétaire connu pendant plus de six mois, le bien serait incorporé au domaine de la commune à sa demande, au domaine de l’État dans le cas contraire.

En outre, afin de permettre un remembrement forestier efficace, cet article prévoit que les bois incorporés ne seront assujettis au régime forestier qu’au terme d’un délai de cinq ans, permettant ainsi de réaliser les échanges que le gestionnaire forestier public jugerait opportuns.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE156 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire portant article additionnel après l’article 30.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement tend à fluidifier la procédure visant à incorporer au domaine communal les biens sans maîtres afin de faciliter les remembrements forestiers. Il est proposé en particulier que les services fiscaux signalent chaque année au représentant de l’État dans le département les parcelles qui satisfont aux conditions pour qu’un bien soit déclaré vacant et sans maître. Le préfet pourrait dans de tels cas proposer aux communes de se lancer dans la procédure d’incorporation de droit commun. Il est en outre précisé que les bois incorporés ne seraient assujettis au régime forestier qu’au terme d’un délai de cinq ans, cela afin de permettre à la commune de réaliser les échanges qu’elle jugerait opportun.

M. le rapporteur. Je crains que cette procédure ne soit susceptible d’encourir la censure de l’article 40 en raison des charges supplémentaires qu’elle entraînerait pour la commune.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. La commune n’achète pas ces terrains puisqu’ils sont abandonnés.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable si ce point est établi.

M. le ministre. Une telle procédure suppose quand même l’intervention des services fiscaux.

M. Jean-Michel Clément. À la différence des biens immobiliers sans maître, incorporer des espaces non bâtis ne coûtera rien aux communes.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. En dépit d’une formulation qui peut paraître lourde, il s’agit d’une modification somme toute modeste : la procédure ne change pas, hormis en ce qui concerne les conditions de son déclenchement et le délai de cinq ans avant que ces terrains ne basculent dans la forêt communale.

M. Dominique Potier. C’est une proposition extrêmement pertinente, au point qu’on pourrait envisager de l’étendre à l’ensemble des terres.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Article 31
(articles L. 131-7, L. 161-8, L. 161-21 du code forestier et articles 22 à 26, 34, 39, 45 et 546 du code de procédure pénale)

Harmonisation avec le code forestier des dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières

Le I procède à plusieurs rectifications par rapport à la recodification du code forestier.

Les alinéas 2 à 3 procèdent à une nouvelle rédaction du 2e alinéa de l’article L. 161-7 du code forestier. En effet, la formulation retenue lors de la recodification est trop restrictive par rapport à celle qui existait sous le régime de l’ancien code forestier à l’article L. 323-1 du code forestier. Les agents de l’ONF doivent pouvoir rechercher et constater toutes les infractions relatives à la défense des forêts contre les incendies, sur l’ensemble du territoire national, et pas seulement celles commises dans les bois et forêts « réputés particulièrement exposés au risque d’incendie », comme cela figurait à l’article L. 161-7.

L’alinéa 4 procède à une clarification rédactionnelle en matière de pouvoir de constatation et de recherche d’infractions des agents de l’ONF. L’article L. 161-8 du code forestier précise que les agents de l’ONF disposent des mêmes pouvoirs que ceux de l’État pour rechercher et constater les infractions dans les bois et forêts gérés par l’ONF et dans le domaine national de Chambord. Cet alinéa procède à une modification rédactionnelle remplaçant le terme « géré » par « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement » par l’ONF, ce qui permet d’inclure les forêts gérées contractuellement par l’ONF en application de la loi Audiffred de 1913.

L’alinéa 5 rectifie une erreur de référence dans le code forestier.

Le II du présent article vise à supprimer les dispositions spécifiques aux infractions forestières inscrites dans le code de procédure pénale et de renvoyer les règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières dans le code forestier.

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, consacrée à des « fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire », comporte un paragraphe Ier relatif aux « ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et [aux] gardes champêtres ». Ces dispositions ont été codifiées par la loi de 1957 relative au code de procédure pénale et sont restées inchangées depuis cinquante-cinq ans.

Comme l’indique l’étude d’impact : « Elles n’ont pris en compte ni l’évolution résultant de la jurisprudence constitutionnelle ou européenne, par exemple en matière de visites domiciliaires ou de perquisitions, ni l’intitulé nouveau des fonctions des agents chargés de constater et poursuivre les infractions forestières, ni le développement, aux côtés des gardes champêtres, du rôle des agents de police municipale. »

Les alinéas 7 et 8 modernisent l’intitulé du paragraphe du code de procédure pénale concernant les agents publics habilités à rechercher les infractions forestières.

L’alinéa 10 réécrit l’article 22 du code de procédure pénale en attribuant la compétence de police judiciaire en matière forestière aux agents des services de l’État chargés des forêts, aux agents de l’ONF, de l’établissement public du domaine national de Chambord, aux gardes champêtres, et, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de l’actuel article 22 du code de procédure pénale, aux agents de police municipale. Il renvoie la définition du périmètre des pouvoirs de police judiciaire de ces agents aux règles de procédure pénale définies par le code forestier.

L’alinéa 11 transfère à l’article 23, en les modernisant, les dispositions qui figurent aujourd’hui à l’article 25 du code de procédure pénale. Il précise que toutes les personnes ayant une compétence de police judiciaire en matière d’infractions forestières peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

L’alinéa 13 abroge les articles 25 et 26 du code de procédure pénale, dans la mesure où les règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières sont désormais définies dans le code forestier. Il réécrit l’article 24.

Les alinéas 14 à 17 procèdent à diverses coordinations, pour supprimer des renvois obsolètes au sein des articles 34 et 39 du code de procédure pénale ; pour procéder à une modernisation terminologique, en désignant le directeur régional de l’administration chargée de la forêt comme autorité exerçant le ministère public pour les infractions forestières relevant du tribunal de police ou des juridictions de proximité et comme autorité intervenant dans les procédures d’appel des jugements de police.

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La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Après l’article 31

La Commission examine l’amendement CE157 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire portant article additionnel après l’article 31.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Cet amendement vise à ce que le contrat d’objectifs et de performance de l’Office national des forêts précise les conditions dans lesquelles l’ONF met en œuvre l’ensemble des politiques publiques sur les territoires dont on lui confie la gestion. Il s’agit d’éviter les doublons.

M. le rapporteur. Qu’est-ce que cela apporterait ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Si on crée demain une agence de la biodiversité, par exemple, on pourrait préciser dans le COP que les missions de terrain de l’agence sont exercées par l’Office.

M. le président François Brottes. Il faudrait que cet amendement puisse être défendu par le rapporteur dans le cadre de l’article 88.

L’amendement CE157 est retiré.

Article 32
(article L. 4424-33-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Transfert de l’État vers la collectivité territoriale de Corse de la compétence en matière de production et de multiplication
de plants forestiers et autres végétaux

Cet article a été ajouté lors de l’examen en commission du projet de loi par le Sénat. Il a pour objet d’achever le transfert de la compétence forestière de l’État à la collectivité territoriale de Corse, en transférant également la mission de reproduction de plants forestiers, transfert qui n’avait pu être effectué en loi de finances, pour des raisons de procédure législative.

Les articles 20 et 21 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont déjà largement transféré la compétence forestière de l’État vers la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, la multiplication des plants forestiers n’est pas mentionnée expressément parmi les compétences transférées. En Corse, cette activité relève donc encore des services de l’État, à travers la pépinière forestière administrative d’Ajaccio-Castelluccio, gérée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Corse du Sud. Un amendement du Gouvernement introduit en cours de discussion du projet de loi de finances pour 2013 avait été adopté par l’Assemblée nationale, pour permettre le transfert de cette compétence et des moyens correspondants.

Le principe de ce transfert avait été formellement approuvé par l’Assemblée de Corse dans une délibération en date du 13 novembre 2009. Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013 qu’une telle disposition n’avait pas sa place en loi de finances (considérant n° 142), étant étrangère au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Pour cette raison, il a déclaré l’article 95 de la loi de finances contraire à la Constitution.

Un tel transfert répond à une logique d’attribution de l’essentiel de la compétence forestière à la collectivité territoriale de Corse. Votre rapporteur estime pertinent cet article qui reprend les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en 2012.

Les agents disposeront d’un droit d’option entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale. La loi de finances pour 2013 avait déjà intégré les réductions de crédits pour l’État liés à ce transfert. Le texte renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités du transfert.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33
Éviter la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois
issus d’une récolte illégale

L’article 33 vise à introduire dans notre droit des dispositions, non codifiées, appelées par le règlement n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant des obligations pour les opérateurs qui mettent du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché. Ce règlement vise notamment à empêcher l’importation ou l’utilisation de bois issu d’une récolte illégale, dont il souligne qu’elle constitue une menace pour les forêts, en contribuant à la déforestation, à la diminution de la biodiversité et à l’accentuation de la désertification.

Son article 6 prévoit la mise en place d’un système de diligence raisonnée, qui comprend les éléments suivants :

– Des mesures et des procédures donnant accès aux informations concernant la fourniture de bois ou de produits dérivés du bois mis sur le marché ;

– Des procédures d’évaluation du risque permettant à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché ;

– Des procédures d’atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque.

Ce règlement a été complété par le règlement d’exécution n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle, en application du règlement précité de 2010.

Par ailleurs, l’article 19 du règlement du 20 octobre 2010 charge les États membres d’établir le régime de sanctions applicable en cas de manquement aux obligations qu’il énonce. Il précise que ces sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Elles peuvent comporter :

« a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu’ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession ;

b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés ;

c) la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale. »

2. Le régime de sanctions choisi

L’alinéa 2 de l’article 33 précise que le contrôle et la surveillance de l’application des dispositions mentionnées sont effectués dans les conditions prévues pour les contrôles administratifs régis par les articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement. Les contrevenants aux obligations précitées font l’objet d’une mise en demeure d’y remédier dans un délai fixé par l’autorité administrative compétente (alinéa 3). Si ces obligations n’ont pas été accomplies au terme de ce délai, deux types de sanctions s’appliquent (alinéas 4 à 6) :

– La suspension du fonctionnement de l’entreprise ou des activités ayant donné lieu au manquement ;

– Une amende de 15 000 € maximum et une astreinte journalière de 1 500 € maximum, applicable jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure – l’opposition à l’état exécutoire ordonnant la versement de cette astreinte n’étant pas suspensive.

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions concernées, ainsi que celles prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal pour les faits commis afin de faire obstacle aux dispositions des règlements visés, sont désignés aux alinéas 8 à 10. Ce sont :

– Les officiers et agents de police judiciaire ;

– Les agents assermentés des services de l’État chargés des forêts ;

– Les inspecteurs de l’environnement cités à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.

Les alinéas 11 à 14 prévoient des sanctions spécifiques pour des manquements liés aux obligations prévues par le règlement de 2010 et le présent article :

– Deux ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende en cas de manquement à l’obligation de mettre en place un système de diligence raisonnée tel que prévu par le règlement du 20 octobre 2010 (alinéa 11) ;

– La même peine en cas de non-respect de la décision de suspension de fonctionnement de l’entreprise ou d’exercice d’activités (alinéa 12) ;

– Les peines prévues à l’article L. 163-1 du code forestier, soit six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, en cas d’obstacle fait aux fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions prévues aux II et III (alinéa 13) ;

– Enfin, s’agissant des personnes morales déclarées pénalement responsables, l’amende prévue à l’article L. 131-38 du code pénal, dont le montant est égal au quintuple de l’amende correspondante prévue pour les personnes physiques, et les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code.

Lesdites peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du code pénal sont les suivantes :

– L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

– Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

– La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

– L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

– L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

– L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

– La peine de confiscation ;

– L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Au total, l’article 33 crée un système de sanctions adapté afin d’éviter la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale, dans le cadre prévu par le droit européen.

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La Commission examine l’amendement CE286 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement vise à mettre les dispositions de l’article 33 en cohérence avec les règlements européens

M. le rapporteur. S’agissant des sanctions individuelles, la mise en œuvre d’une coordination avec les autres pays européens représenterait une charge administrative très importante, susceptible d’entraver leur application. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE286 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE1433 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent.

M. le rapporteur. Même avis que précédemment.

L’amendement CE1433 est retiré.

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article additionnel après l’article 33
(article 33 bis [nouveau])
(article L. 5232-5 nouveau du code de la santé publique)

Préciser les types de plans simples de gestion

Cet article modifie l’article L. 122-4 du code forestier de façon à distinguer les plans simples de gestion ayant fait l’objet d’une concertation entre plusieurs propriétaires, qu’il propose de nommer « plans simples de gestion concertés », des plans simples de gestion présentés par un propriétaire unique.

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La Commission examine l’amendement CE984 de Mme Pascale Got portant article additionnel après l’article 33.

Mme Pascale Got. Il est défendu.

M. le rapporteur. Favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 33
(article 33 ter [nouveau])
(article L. 5232-5 nouveau du code de la santé publique)

Renforcer les règles sanitaires sur les planches de parquet commercialisées

Cet article vise à interdire la commercialisation sur le territoire français de planches de parquet à fort taux de composés organiques volatiles (COV), dont les effets sur la santé sont néfastes. Il insère un nouvel article L. 5232-5 au code de la santé publique, qui renvoie à un décret la quantité de COV au-delà de laquelle des planches de parquet ne peuvent être vendues sur le marché français.

L'Union européenne s'est astreinte, à travers la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, à des contrôles stricts sur les quantités de COV utilisées par les opérateurs industriels européens.

Pourtant, la France continue d'importer des planches de parquet dont la production en Europe serait interdite à cause de leur contenance en COV. Le consommateur français est ainsi privé de la protection que le droit européen lui garantit pourtant s'agissant des produits fabriqués en Europe. De plus, nos industriels subissent de ce fait une concurrence déloyale, puisqu'ils s'astreignent à utiliser des vernis à solvant eau, beaucoup plus chers que les vernis à fort taux de COV.

L'ajout de ce nouvel article au livre II de la cinquième partie de la partie législative du code de la santé publique, consacré aux produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique, vise à protéger le consommateur français et à valoriser les efforts fournis par notre industrie dans l'intérêt de la santé publique.

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Puis elle examine l’amendement CE1441 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Nous importons des planches de parquet qui devraient être interdites à l’utilisation car leur composition ne respecte pas la réglementation européenne. Cet amendement vise à interdire – par décret, ce qui laisse au Gouvernement le temps de réfléchir – leur commercialisation.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

M. Martial Saddier. Cet amendement devrait contribuer à améliorer la qualité de l’air intérieur, objectif qui était déjà celui du précédent gouvernement. Nous respirons 20 000 litres d’air par jour, composés à 80 % d’air intérieur, dont la qualité dépend pour l’essentiel de la composition des sols, des revêtements muraux et de l’ameublement.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 33
(article 33 quater [nouveau])
(article L. 130-1 du code de l’urbanisme)

Faciliter les coupes dans le cadre des codes de bonnes pratiques sylvicoles

L’article L. 130-1 du code de l’urbanisme soumet à déclaration en mairie toutes les coupes réalisées dans les espaces boisés classés et dans les bois et forêts situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit. Mais son septième alinéa en dispense, en forêt privée, les coupes réalisées en application d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément au code forestier.

Jusqu’à présent, cet alinéa n’a pas prévu que l’application d’un code des bonnes pratiques sylvicoles agréé dispense de déclaration car ces documents de gestion ne comportaient pas obligatoirement de programme de coupes.

Dans la mesure où votre commission a adopté, au 4° du I de l’article 30, un amendement portant modification de l’article L 124-2 du code forestier et prévoyant que les adhérents d’un code des bonnes pratiques sylvicoles feraient agréer par le centre régional de la propriété forestière un programme des coupes et travaux conforme aux recommandations du code des bonnes pratiques approuvé par le préfet de région, il est logique de prévoir que les coupes réalisées conformément à un tel programme soient dispensées de déclaration à la mairie.

Cet article vise à éviter qu’une même coupe soit soumise à deux dispositifs d’autorisation administrative à la fois, dont les décisions peuvent être contradictoires, et donc de renforcer la mobilisation du bois des forêts privées – rappelons que seuls 60 % de la production annuelle de bois sur pied des forêts privées sont recueillis.

*

* *

Puis elle examine, l’amendement CE969 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit d’intégrer dans le code de l’urbanisme les modifications que nous avons apportées aux plans de gestion.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE969.

Article additionnel après l’article 33
(article 33 quinquies [nouveau])

Améliorer l’information du Parlement sur les règles applicables
aux importations et exportations de bois

Cet article vise à permettre au Parlement de disposer d'une information fiable et de propositions précises sur les conditions phytosanitaires de notre commerce extérieur de bois.

La France exporte de plus en plus de bois bruts et importe de plus en plus de produits fabriqués à partir de bois. Les opérations de transformation, à haute valeur ajoutée, sont donc réalisées à l'étranger.

Or le dispositif national de certification phytosanitaire en vue de l'exportation connaît des lacunes, en particulier en matière de contrôle de l'application de la règlementation. Par ailleurs, certains produits ligneux importés ne respectent pas les strictes conditions sanitaires imposées par l'Union européenne à ses propres producteurs, mettant en danger la santé des consommateurs.

Face à la dégradation du poste bois de notre commerce extérieur, il importe que le Parlement dispose de données précises pour vérifier que celle-ci ne provient pas, en partie, d'une application imparfaite des règles en vigueur en matière phytosanitaire et de pouvoir, si nécessaire, les renforcer en connaissance de cause.

*

* *

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1442 de M. François Brottes et CE158 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le président François Brottes. Notre commerce du bois représente un gros poste à l’exportation. Afin d’empêcher toute concurrence déloyale et pour s’assurer que les opérations liées à ce commerce, en particulier le débardage, sont conformes à la réglementation, nous souhaitons la remise au Parlement d’un rapport permettant d’évaluer l’envergure du problème et d’y apporter des solutions.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Je retire mon amendement au profit de celui du président.

L’amendement CE158 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE1442.

Après l’article 33

La Commission est saisie de l’amendement CE970 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Il faut cependant veiller à ce qu’elle ne devienne pas une activité principale, au détriment de l’élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement vise à prévenir une dérive que l’on constate déjà en matière d’agrocarburants et à encadrer le type d’apport qui peut être fait dans un digestat en interdisant l’introduction de produits comestibles pour l’homme ou l’animal.

M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation, madame Allain, mais il est très difficile d’inscrire une telle disposition dans la loi : de tels apports pourraient se révéler nécessaires à certains moments. Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Les titres I à V du projet de loi sont applicables outre-mer, sous réserve des prérogatives que confèrent leurs statuts aux collectivités ultramarines et des dispositions législatives spécifiques à ces territoires.

Néanmoins, compte tenu des particularismes des agricultures des outre-mer, parfaitement exposées dans un rapport d’information de Mme Chantal Berthelot et de M. Hervé Gaymard réalisé au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale (32), il est nécessaire d’adapter certaines dispositions aux outre-mer et de prévoir des dispositions spécifiques. Tel est l’objet du présent titre.

Avant de procéder à l’analyse de chaque article, votre rapporteur souhaite rappeler les grands principes juridiques qui régissent les outre-mer.

En effet, alors que la Constitution du 4 octobre 1958 ne prévoyait initialement que deux types de collectivités ultramarines – les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer, communément désignés sous l’acronyme de DOM-TOM – plusieurs régimes dérogatoires sont apparus au fil des ans, entérinés par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

Aujourd’hui, l’on distingue quatre statuts :

– les départements et régions d’outre-mer (DROM), qui relèvent de l’article 73 de la Constitution : La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ;

– les collectivités d’outre-mer (COM), régies par l’article 74 de la Constitution, et formées des anciens territoires d’outre-mer (la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), d’anciennes collectivités à statut particulier (Saint-Pierre-et -Miquelon) et d’anciennes communes rattachées à la Guadeloupe (Saint-Martin, Saint-Barthélemy) ;

– la Nouvelle-Calédonie, dotée d’un statut spécial en vertu des articles 76 et 77 de la Constitution, qui devra se prononcer sur son indépendance entre 2014 et 2018, conformément à l’accord de Nouméa ;

– les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et Clipperton, régies par la loi du 6 août 1955.

Ces statuts confèrent différentes prérogatives aux collectivités ultramarines. Ainsi, dans les DROM, s’applique le régime de l’identité législative, défini par l’article 73 de la Constitution, qui pose comme principe l’applicabilité de plein droit outre-mer des lois et règlements nationaux, mais autorise le Parlement ou le Gouvernement à prévoir des adaptations afin de prendre en compte les spécificités de ces territoires, soit directement, soit en déléguant par la loi ce pouvoir aux collectivités.

Dans les COM, la situation est plus complexe. En effet, c’est le régime de spécialité législative et d’autonomie qui s’applique : une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité et détermine les lois qui s’y appliquent. De plus, certaines matières non régaliennes relevant du domaine de la loi peuvent être élaborées par les autorités locales. Toutefois, les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit.

La Nouvelle-Calédonie jouit, quant à elle, d’un statut sui generis, l’habilitant à adopter des lois du pays, susceptibles de fixer des règles dérogeant au droit commun : l'article 77 de la Constitution ne comporte pas de dispositions identiques à celles de l'article 74. Il résulte toutefois de l'esprit même de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui a valeur constitutionnelle, que la Nouvelle-Calédonie demeure régie par le principe de spécialité législative. Ce principe est dorénavant expressément affirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

Dispositions constitutionnelles relatives aux outre-mer

ARTICLE 73

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

ARTICLE 74

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

– les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

– le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

– l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

ARTICLE 74-1

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

ARTICLE 76

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

ARTICLE 77

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

– les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

– les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfère l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Les agricultures ultramarines ont fait l’objet de deux récents rapports de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale :

– rapport d’information sur les agricultures des outre-mer n° 1510 déposé le 6 novembre 2013 par Mme Chantal Berthelot et M. Hervé Gaymard ;

– rapport d’information sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt, n° 1548, déposé le 4 décembre 2013, par Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Compte tenu de la qualité de ses travaux et de la mine d’informations qu’ils représentent, votre rapporteur s’est permis d’y faire référence. Il se bornera donc à une analyse juridique des dispositions contenues dans le projet de loi, et invite le lecteur intéressé par les agricultures ultramarines à consulter ces deux rapports afin d’y trouver davantage d’éléments d’analyse économique et sociale. Par ailleurs, alors que la plupart des dispositions procèdent à la création de nouveaux articles, une analyse du droit en vigueur paraît peu pertinente. De même, nombre de dispositions se réfèrent à des articles du code modifiés par les premiers titres du projet de loi, et commentés plus haut. C’est ce qui explique une présentation quelque peu différente au regard des articles précédents.

Article additionnel avant l’article 34
(article 34 A [nouveau])
(article L. 180-1 du code rural et de la pêche maritime)

Finalités de la politique agricole outre-mer

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l’initiative du groupe socialiste (amendement n°CE650). Si l’article 1er du projet de loi insère un nouvel article L.1 dans le code rural et de la pêche maritime, dont le V est spécifique aux objectifs de la politique agricole outre-mer, il semblait essentiel de préciser encore davantage la nature de ces objectifs dans le titre dédié aux outre-mer. C’est pourquoi un nouveau chapitre 1er A, est introduit dans le titre VIII du livre Ier du code précité. Intitulé « Finalités de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer », ce chapitre contient un nouvel article L. 180-1 listant six objectifs spécifiques aux outre-mer :

1° assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;

2° renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;

3° soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;

4° aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant l’accès au foncier et en facilitant les transmissions d’exploitations ;

5° favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et assurer la coordination des actions de communication et de promotion qui se rapportent aux productions locales ;

6° promouvoir et moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation.

Votre rapporteur a émis un avis favorable à l’adoption de cet amendement. Il invite néanmoins, en vue de l’examen du texte en séance publique, à s’assurer de la cohérence entre ces nouvelles dispositions et celles mentionnées au V. de l’article L. 1 créé par l’article premier du projet de loi.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE650 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement, qui fait écho à l’avis exprimé par la délégation à l’outre-mer, tend à affirmer les spécificités de l’agriculture ultramarine.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Avis favorable.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 34
(articles L. 111-2-1, L. 182-8, L. 182-9, L. 272-6, L. 272-7, L. 272-8, L. 272-9, L. 272-10, L. 272-13, L. 272-14, L. 272-15, L. 272-16 [abrogés] ; L. 180-1, L. 181-6-1, L. 181-25, L. 182-1-1, L. 182-13-1, L. 511-14 [nouveaux], L. 182-1, L. 272-11, L. 272-12, L. 372-1, L. 461-10, L. 571-1, L. 571-2, L. 681-1, L. 681-10, L. 762-6, L. 762-7 [modifiés] du code rural et de la pêche maritime ; article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à a protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, le Département de Mayotte et à Saint-Martin ; article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer)

Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer

L’article 34 contient les principales dispositions du projet de loi spécifiques aux outre-mer. Compte tenu de l’extrême diversité des thématiques abordées par l’article 34 du projet de loi, votre rapporteur a fait le choix, dans un souci de lisibilité, de présenter les dispositions du projet de loi par sujet traités.

Le I de l’article 34 supprime le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel, dans les départements et régions d’outre-mer, le PRAD détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. La suppression de cet alinéa s’explique par la création d’un nouvel article au sein du même code spécifique à la gouvernance de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer, qui fait l’objet du II.

Le 1° du II. de l’article 34 crée un nouvel article L. 180-1 avant le chapitre Ier du titre VIII du code rural et de la pêche maritime, consacré aux outre-mer. Le nouvel article L. 180-1, composé de quatre alinéas, pose les principes d’une gouvernance territorialisée de la politique agricole dans les outre-mer.

Le premier alinéa de ce nouvel article précise que dans les départements et régions d’outre-mer – Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte – deux plans régionaux définissent les actions à mener en matière de développement agricole ; agro-industriel, halio-industriel et rural : le PRAD et le plan régional d’orientations stratégiques en matière d’enseignement, de formation, de recherche et de développement.

Le deuxième alinéa de ce nouvel article () précise le contenu du PRAD s’agissant des outre-mer. Au-delà de ses objectifs généraux, modernisés par l’article 11 du présent projet de loi, le PRAD comprendra outre-mer parmi ses orientations prioritaires le soutien à la petite agriculture familiale et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place des groupements d’intérêt économique et environnemental institués par l’article 3 du présent texte. Cet alinéa est en parfaite cohérence avec le V du nouvel article L. 1 du code rural et de la pêche maritime créé par l’article 1er du projet de loi, qui précise que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, les démarches de qualité et l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. Votre rapporteur l’a souligné, il s’interroge quant à la pertinence d’un traitement spécifique des outre-mer s’agissant du développement des énergies renouvelables et des démarches de qualité ; néanmoins, il lui semble essentiel de rappeler la nécessité d’accompagner davantage le développement d’une agriculture diversifiée et familiale, et de préserver le foncier et d’accompagner encore plus que dans l’hexagone l’installation des jeunes agriculteurs. En effet, les outre-mer sont confrontés à une forte croissance démographique, qui se traduit par une intense pression foncière. Rappelons à ce titre que l’extension urbaine combinée à un mitage du territoire rural, lié à la diffusion de l’habitat individuel, menace de réduire à néant les meilleures terres agricoles d’ici quelques décennies. À ce titre, le recensement agricole de 2010 a confirmé la baisse persistante du foncier agricole depuis plusieurs années.

SAU - hectares

2000

2010

Évolution

La Réunion

47 792

45 313

- 5 %

Martinique

32 041

24 975

- 22 %

Guadeloupe

41 662

31 768

- 24 %

Guyane

23 176

25 133

8 %

Total

144 671

127 189

- 12 %

Source : Agreste – Recensement 2010.

Ce mouvement s’accompagne d’une concentration des terres aux dépens des petites unités. Partout, la surface moyenne par exploitation progresse en 2010 par rapport à 2000. Elle atteint 7,6 hectares en Martinique (+ 3,6 hectares), 5,6 hectares à La Réunion (+ 0,9 hectare) et 4 hectares à la Guadeloupe (+ 0,6 hectare).

Que ces « pays sans hiver », selon l’expression de M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer, soient contraints d’importer les produits agricoles de base, apparaît tout à fait regrettable à votre rapporteur.

Le troisième alinéa de ce nouvel article () a trait au plan régional d’orientations stratégiques en matière d’enseignement, de formation, de recherche et de développement. Aux termes de cet alinéa, ce plan définira les actions à mener en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural devant être mises en œuvre par les structures concernées et le réseau ultramarin d’innovation et de transfert agricole (RITA). Bien évidemment, les mesures contenues dans ce plan devront être cohérentes avec les orientations définies dans le projet régional de l’enseignement agricole, créé par l’article 134 de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999.

Objectifs et contenu d’un projet régional de l’enseignement agricole

– Décliner la politique nationale de l’enseignement agricole et les modalités de sa mise en œuvre locale. Cette déclinaison doit couvrir l’ensemble des missions confiées par la loi à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles.

– Prendre en compte le contexte régional de la façon la plus large possible. La déconcentration de l’enseignement agricole perdrait en effet de son sens si elle ne s’appuyait pas sur les réalités des politiques conjuguées de décentralisation et de déconcentration dans leur globalité, plus spécifiquement, inscrire l’enseignement agricole dans le système éducatif global de la région. En particulier, la cohérence et la complémentarité entre les filières de formation professionnelle initiale scolaire, par apprentissage et pour adultes, ainsi que la valorisation réciproque de l’enseignement technique et de l’enseignement supérieur agricole – lorsque cela est concrètement possible dans la région –, doivent constituer des objectifs explicites.

– Constituer un point de cohérence dans l’ensemble des documents susceptibles d’orienter l’évolution de l’enseignement en région. Toutefois, il serait illusoire de rechercher une synchronisation parfaite de l’ensemble des documents d’orientation concernant l’enseignement agricole.

– Fournir des références communes et claires pour guider l’élaboration des projets d’établissement, avec le souci d’une cohérence d’ensemble.

– Faciliter l’action des DRAAF, en tant qu’autorités académiques, dans l’exercice de leurs différentes missions, en particulier, pour l’évolution des structures pédagogiques des différentes filières de formation : initiale scolaire, apprentissage, formation professionnelle continue.

Source : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes

Enfin, le quatrième alinéa de ce nouvel article prévoit l’association à l’élaboration de ces deux plans régionaux des collectivités territoriales et des chambres d’agriculture concernées, des organisations syndicales représentatives et des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture.

b. Les règles de vote dans les indivisions pour donner à bail un bien agricole

Le 2° du II. de l’article 34 modifie le chapitre Ier du titre VIII du code rural et de la pêche maritime, consacré aux outre-mer, par la création de deux nouveaux articles.

Le nouvel article L. 181-6-1 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger le foncier agricole, en modifiant les règles de vote en usage dans les indivisions pour donner à bail un bien agricole. Les outre-mer sont particulièrement frappées par une sous-valorisation des terres agricoles du fait de l’indivision des terres. Comme le souligne l’étude d’impact, « de nombreux terrains agricoles se trouvent en situation de terres incultes ou non exploitées du fait du statut d’indivision qui oblige à une unanimité des ayants droit avant qu’une vente ou qu’un bail permettant à nouveau l’exploitation agricole puissent être mis en place » (33).

Le nouvel article L. 181-6-1 prévoit donc que par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article 815-3 du code civil, qui précisent que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux relatifs à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision, une majorité des deux-tiers des indivisaires peut conclure un bail à ferme pour des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dès lors que ces terres ont fait l’objet d’une mise en demeure de la part du préfet, dans les conditions prévues par l’article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime.

Le projet de loi modifie les modalités (majorité qualifiée) et les délais (conséquence de l’abandon de l’unanimité) d’une procédure existante et non sa finalité, puisqu’en toute hypothèse, les dispositions en vigueur du code rural et de la pêche maritime et du code civil permettent de donner à bail des fonds agricoles en indivision. En effet, le préfet peut déjà confier une terre inculte ou manifestement sous-exploitée à un agriculteur qui présente un projet d’exploitation, y compris si ces terres sont en indivision et si certains indivisaires ne sont pas connus. Néanmoins, la mise en œuvre de la dérogation aux dispositions de droit commun du code civil suppose toutefois que l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste ait été légalement constaté, qu'une mise en demeure de les mettre en valeur les terres incultes ait été prononcée par le préfet et que le juge judiciaire ait désigné un mandataire pour représenter les indivisaires inconnus ou ne pouvant être joints. Il s’agit donc de permettre aux indivisaires de bénéficier plus rapidement du prix des fermages.

Selon l’étude d’impact, « ces restrictions ne sont ni inadaptées, ni disproportionnées au regard de l’objectif d’intérêt général qui consiste à reconquérir des terres à vocation agricole dans des territoires insulaires où le foncier agricole est soumis à une forte pression du fait de l’urbanisation. Il s’agit au surplus d’adaptations circonscrites aux départements d’outre-mer, adaptations justifiées par les contraintes et caractéristiques particulières de ces collectivités, au sens de l’article 73 de la Constitution comme l’atteste la proportion très importante de terres en indivision. Enfin, ces restrictions sont entourées de garanties pour les indivisaires inconnus ou ne pouvant être joints, du fait de l’encadrement apporté par la procédure existante de mise en valeur des terres incultes ou insuffisamment exploitées puisque chaque étape de la procédure (constat de l’état inculture, mise en demeure de l’obligation d’exploiter, désignation d’un mandataire par le juge judiciaire) fait l’objet d’une publicité permettant d’identifier ou de localiser ces propriétaires ».

c. La création d’un comité d’orientation stratégique et de développement agricole : le COSDA

Par ailleurs, le 2° du II. crée une nouvelle section 5 au sein du chapitre Ier du livre Ier du titre VIII du code rural et de la pêche maritime, intitulé « Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural. Cette section, composée d’un nouvel article L. 181-25, procède à la création d’un comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Aux termes du premier alinéa de ce nouvel article, le COSDA sera chargé de la définition d’une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne. S’agissant de ce dernier point, votre rapporteur rappelle que les outre-mer bénéficient de la Politique agricole commune (PAC) via deux instruments complémentaires : le Programme européen d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Si les crédits du FEADER devraient être régionalisés sous peu, il importe que l’utilisation des crédits du POSEI soit cohérente avec les enjeux locaux. Alors que les crédits du POSEI sont aujourd’hui majoritairement destinés aux filières les mieux organisées, et les plus performantes – la filière « banane » et la filière « canne-sucre » – il est nécessaire de réorienter une partie de ces fonds vers des productions de diversifications et les plus petites exploitations. Afin de mener à bien cette transition, la définition des priorités du fonds ne doit plus être élaborée uniquement depuis Paris, mais conçue en partenariat avec les autorités locales. Il s’agira justement de l’une des missions du COSDA.

Extraits du rapport d’information de Mme Chantal Berthelot et M. Hervé Gaymard sur les agricultures des outre-mer (pp. 88, 95 et 96)

Le POSEI (Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité) a été adopté conformément au règlement CE n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union.

Le POSEI dédié à la France a été doté, en 2010, de fonds européens pour un montant de 282,7 millions d’euros. Ces crédits sont complétés par deux enveloppes de crédits nationaux : l’une plafonnée à 40 millions d’euros et destinée aux filières de diversification et l’autre plafonnée à 90 millions d’euros et orientée en direction de l’aide à la filière sucrière.

Les crédits européens transitent par l’ODEADOM (Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer) qui est le principal organisme payeur du POSEI en France. La délégation de l’ASP de Guyane (Agence de services et de paiement) a en charge la liquidation des primes animales aux éleveurs de ruminants et celle des aides en faveur des céréales et des oléo-protéagineux dans ce département. (…)

Le niveau d’intervention du POSEI à partir de 2014

L’article 35 du règlement n° 228/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union – règlement qui définit le dispositif actuellement applicable au titre du POSEI – prévoit que « la Commission procède au réexamen de ces dispositions avant la fin de l’année 2013, sur la base de leur efficacité globale et du nouveau cadre de la Politique Agricole Commune, et présente, si nécessaire, des propositions appropriées de modification du régime POSEI. »

Par application de cet article 35, le dispositif du POSEI fait actuellement l’objet d’une réflexion approfondie de la part des services de la Direction générale « Agriculture » de la Commission européenne, réflexion conduite à l’initiative du Commissaire européen pour l’Agriculture, M. Dacian Ciolos.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quelle sera la forme définitive de ces réflexions.

Ce qui paraît établi, en tout cas, c’est que le Commissaire européen pour l’Agriculture, M. Dacian Ciolos, semble assez porté à considérer que les régions ultrapériphériques, aujourd’hui, doivent tendre davantage vers l’autosuffisance alimentaire que vers la réalisation d’une agriculture d’exportation.

Il semble également acquis que les crédits du POSEI seront consolidés en 2014 – ce qui ne veut pas dire qu’ils enregistreront une progression significative.

Si l’on ajoute à ces deux données l’éligibilité du département de Mayotte aux crédits du POSEI en 2014 – département qui sera reconnu RUP à la même date et qui pourra donc bénéficier de cette aide – il est bien certain que ces premières orientations de la Commission peuvent avoir pour effet de diminuer le montant des enveloppes attribuées à certaines filières, et notamment les filières qui ne seront plus jugées comme étant prioritaires parce que centrées sur l’exportation.

L’idée qu’il faut en tout cas rejeter à ce stade, c’est l’idée – qui a pu être évoquée ici ou là – d’un « découplage » des crédits du POSEI par rapport à ceux de la PAC, c’est-à-dire l’idée qui consisterait à attribuer des aides sans lien avec une production agricole.

Cette idée du « découplage » doit être écartée. En effet, si elle était mise à exécution, elle constituerait, par ses conséquences néfastes à moyen et à long terme, une entrave tout à fait préjudiciable à un développement équilibré des DOM et à l’orientation des productions.

La régionalisation des crédits du FEADER

En règle générale, les crédits du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) ne financent pas directement les filières (sauf certains aspects de la filière « banane »). Néanmoins, ils ne sont pas sans lien avec le développement de ces dernières. Par exemple, ils peuvent contribuer au réaménagement des structures foncières – et, tout particulièrement, à la modernisation des exploitations (drainage, irrigation…), – dans le cadre des programmes de développement ruraux (PDR).

Jusqu’à présent, la gestion des crédits du FEADER était une gestion purement déconcentrée, les paiements étant effectués par l’ASP (l’Agence de services et de paiement).

Aujourd’hui, cependant, à l’occasion du renouvellement du règlement du FEADER par le Conseil de l’Union européenne – le règlement actuel, qui avait été établi pour la période 2007-2013, s’achevant à la fin de l’année – la décision semble avoir été prise de procéder à la décentralisation des crédits alloués par ce fonds et, plus particulièrement, à leur régionalisation.

Cette réforme est intéressante. En effet, outre-mer, de nombreux observateurs avaient eu l’occasion de faire valoir l’absence fréquente de cohérence, dans le cadre d’un même territoire, entre les buts poursuivis par le POSEI et ceux du FEADER. La réforme pourra donc permettre, grâce à un réglage fin au niveau de la région, d’assurer cette cohérence.

Comme le précise le deuxième alinéa de ce nouvel article, afin d’assurer la coordination de l’action de l’État et de l’action des collectivités territoriales, le COSDA sera co-présidé par le préfet et le président de l’autorité exécutive compétente en matière agricole sur le territoire de la collectivité : le président du conseil régional en Guadeloupe, le président du conseil général à La Réunion, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique. L’évolution statutaire de la Guyane et de la Martinique – dont le conseil général et le conseil régional fusionnent – explique cette multiplicité des autorités compétentes.

Au-delà, c’est l’objet du troisième alinéa de ce nouvel article, le COSDA sera composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, de la profession agricole, des représentants des filières de la pêche et de l’aquaculture. Les modalités précises de sa composition, comme les compétences du COSDA et ses règles de fonctionnement, seront précisées par le pouvoir réglementaire.

d. Adaptation à Mayotte des règles en matière d’indivision et du régime juridique du COSDA

Enfin, le 3° du II. de l’article 34 modifie le chapitre II du titre VIII du code rural et de la pêche maritime, consacré au Département de Mayotte, par la création de deux nouveaux articles. Le code rural et de la pêche maritime consacre en effet un chapitre spécifique à Mayotte, qui est devenu le 101e département français le 31 mars 2011. Néanmoins, le droit applicable dans les départements n’est pas devenu immédiatement applicable à Mayotte : le processus de départementalisation se poursuit, et les dispositions de droit commun entrent peu à peu en vigueur sur le territoire mahorais. La persistance d’une différence de régime juridique justifie le maintien d’un chapitre spécifique, avant une harmonisation complète au cours des prochaines années.

Pour ce faire, le nouvel article L. 182-1-1 prévoit la création d’un COSDA à Mayotte, chargé des mêmes missions que dans les autres DROM. Il sera présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

De même, le nouvel article L. 182-13-1 reproduit pour Mayotte les dispositions modifiant les règles de vote en usage dans les indivisions pour donner à bail un bien agricole.

e. Renforcement des obligations faites au bailleur en cas de reprise d’un terrain

Le III de l’article 34 complète l’article L. 461-10 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne les obligations faites au bailleur en cas de reprise d’un terrain donné à ferme par un nouveau bénéficiaire.

Le droit en vigueur autorise le bailleur à s’opposer au renouvellement du bail dans plusieurs cas :

– s’il reprend le fonds pour l’exploiter personnellement en participant aux travaux pendant au moins neuf ans de manière effective et permanente ;

– s’il projette d’installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui s’engagerait à l’exploiter personnellement en participant aux travaux pendant au moins neuf ans de manière effective et permanente.

Par ailleurs, l’article L. 461-10 autorise le bailleur à prévoir une clause dans le contrat de bail lui permettant de reprendre le terrain à l’expiration de l’une des périodes prévues par le contrat.

Enfin, toute société dont l’objet est principalement agricole peut également refuser le renouvellement du bail dès lors que les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux sur le terrain pendant au moins neuf ans de manière effective et permanente.

De manière plus générale, le statut du fermage dans les DOM, codifié au titre VI du livre IV du code rural et de la pêche maritime, se distingue de celui en vigueur dans l’hexagone dans la mesure où le bénéficiaire de la reprise n’a pas à justifier de sa capacité technique à exploiter le terrain ou de la détention d’une autorisation. Or, compte tenu de la pression foncière outre-mer, le risque de détournement des terres agricoles est important. Afin de prévenir ce risque, l’article L. 461-10 est complété en vue d’aligner le droit applicable outre-mer sur le droit applicable dans l’hexagone. Ainsi, le bénéficiaire de la reprise devra remplir l’une des trois conditions suivantes :

– présenter des conditions de capacités suffisantes, mentionnées au a) du 3 du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

– disposer d’une expérience professionnelle suffisante, mentionnée au a) du 3 du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

– détenir une autorisation d’exploiter, en application de l’article L. 331-2 du même code, modifié par l’article 15 du présent projet de loi.

f. Gouvernance des chambres d’agriculture ultramarines

Le IV insère deux nouveaux articles au sein du livre V du code rural et de la pêche maritime, afin d’établir un contrat d’objectifs et de performance tripartite entre l’État, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture des départements d’outre-mer.

Le 1° du IV. crée une nouvelle section 7 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, dédiée aux chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, et composée d’un seul article.

Ce nouvel article L. 511-14 pose simplement le principe d’un contrat d’objectifs et de performance (COP) établi entre l’État, la collectivité ou, le cas échéant, les collectivités, concourant au financement de la chambre. Les modalités précises d’élaboration des COP et leur champ d’application seront définis par le pouvoir réglementaire.

Le 2° du IV. crée un nouvel article L. 571-2 qui reproduit ces dispositions pour Mayotte.

Actuellement, les chambres d’agriculture d’outre-mer, comme les chambres hexagonales, sont régies par les articles L. 510-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ces chambres disposent d’un socle de compétences centré sur la représentation des intérêts agricoles, l’élaboration du programme de développement agricole, la réalisation d’actions déléguées par l’État – centre de formalités des entreprises (CFE), identification pérenne généralisée (IPG) et état civil des animaux, enregistrement des contrats d’apprentissage – , ainsi que la mise en œuvre de programmes d’intérêt général dont le code ne précise pas le contenu, ce qui laisse aux chambres une certaine souplesse d’intervention.

Compte-tenu des spécificités de l’agriculture ultramarine et des enjeux de son développement, les chambres d’agriculture doivent pouvoir jouer un rôle plus marqué dans la définition du projet de développement local et dans sa mise en œuvre. Le financement des chambres d’agriculture ultramarines présente par ailleurs des particularités. En effet, la part de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti dans les recettes est nettement en deçà de celle dont bénéficient les chambres d’agriculture de l’hexagone. Cette part s’élève à 18 % en moyenne pour les chambres d’agriculture d’outre-mer alors qu’elle se situe à 44 % en moyenne dans l’hexagone. En conséquence, les subventions accordées par les collectivités territoriales et l’Union européenne au financement des chambres ultramarines représentent en moyenne 54 % de leur budget.

Cette situation se traduit par un exercice de la tutelle différent de celui qui existe dans l’hexagone. Une bonne gouvernance d’ensemble des chambres d’agriculture dans les DROM passe ainsi nécessairement par une clarification de leurs missions et obligations, à la fois vis-à-vis de l’État et des collectivités compétentes. Cela concerne aussi bien le suivi quantitatif et qualitatif des missions de service public, la recherche de cohérence entre les différentes actions menées en faveur du secteur agricole, que le suivi des questions budgétaires et de ressources humaines. C’est l’objectif poursuivi par la mise en place d’un contrat d’objectifs et de performance.

Cela permettrait de définir de manière pluriannuelle les actions à conduire par la chambre sur le territoire, les moyens à y consacrer, et le concours financier de chaque partie. Le COP permettra de s’inscrire dans des modalités de gouvernance plus efficaces, proches, et acceptables localement en tenant compte de la réalité des responsabilités des collectivités territoriales concernées.

g. Protection sociale des non-salariés des professions agricoles

Le V de l’article 34 a trait à la protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d’outre-mer, régie par le chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Le corrige une erreur de rédaction introduite par l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte.

Le 2° a pour objet d’unifier les règles d’assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les collectivités territoriales ultramarines. Pour ce faire, l’article L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée. Le régime juridique applicable à Mayotte et donc étendu aux autres DROM ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Extrait du rapport d’information de Mme Hélène Vainqueur-Christophe
sur le projet de loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

Le régime spécifique de protection sociale destiné aux exploitants agricoles a été créé en 1961. Il s’agit du régime d’assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles (AMEXA).

Dans les départements d’outre-mer, ce régime a été confié, en 1963, aux caisses relevant de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), organisme chargé de gérer les cotisations et les prestations sociales dans les DOM.

À noter qu’outre-mer, les assurances sociales agricoles ne relèvent pas de la MSA (Mutualité sociale agricole) mais d’assurances sui generis.

Les règles d’affiliation au régime social agricole dans les DOM sont actuellement régies par l’article L. 762-7 du CRPM. Cet article prévoit que les conditions d’affiliation dans ces départements reposent sur la prise en compte de la superficie réelle pondérée de l’exploitation.

Ainsi, les exploitants dans les DOM doivent mettre en valeur une exploitation d’au moins deux hectares pondérés (articles D. 762-1 et D. 762-2 du code).

Pour Mayotte, il convient de noter que cette réglementation a été créée par l’article 23-2-III de l’ordonnance du 27 mars 2002, ordonnance applicable au 1er janvier 2015. Cet article prévoit qu’il y a lieu de reconnaître comme exploitant, et donc d’affilier au régime agricole, celui qui met en valeur une exploitation évaluée en superficie pondérée et dont l’importance est au moins égale à un minimum fixé par décret. Le décret n° 2012 1168 du 17 octobre 2012 fixe ce minimum à 2 hectares.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte modifie l’article L. 762-7 du CRPM pour étendre son champ d’application à cette île.

Les coefficients de pondération applicables aux productions animales et végétales des quatre DOM hors Mayotte sont fixés par quatre arrêtés du 3 juin 1985. Aucune production autre que celles citées dans ces quatre arrêtés n’ouvre droit à l’assujettissement au régime social agricole.

Pour Mayotte, l’arrêté fixant les coefficients de pondération n’a pas encore été adopté. Par ailleurs, l’article L. 762-7 du CRPM prévoit que, si les agriculteurs mahorais ne disposent pas d’une exploitation dotée d’une superficie de 2 hectares, ces derniers peuvent être néanmoins affiliés sur la base d’une durée annuelle d’activité accomplie sur l’exploitation et fixée par décret. Le décret n° 2013-483 du 7 juin 2013 fixe cette durée à 1 200 heures. Indépendamment du cas de Mayotte qui a été bien pris en compte par la réglementation, on doit observer qu’aujourd’hui, ces règles d’affiliation posent problème.

– D’une part, l’exigence d’une moyenne pondérée de deux hectares empêche un certain nombre d’exploitants d’être affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En effet, comme on l’a vu dans la première section du présent rapport, il existe beaucoup d’exploitations outre-mer dont la superficie, même pondérée, est inférieure à cette prescription.

– D’autre part, le calcul de la surface pondérée ne s’effectue qu’en ne tenant compte que d’un certain nombre de productions animales ou végétales : celles qui sont prévues dans les arrêtés. À défaut, c’est-à-dire si les agriculteurs se consacrent à des productions qui ne sont pas référencées, ils ne peuvent être affiliés.

Ainsi, la production caprine n’est pas reconnue comme activité agricole en Martinique. Il en va de même pour l’élevage de chevaux à La Réunion ou l’élevage de gibiers en Guyane.

Il conviendrait donc de résoudre ces deux difficultés.

La solution proposée par le projet de loi consiste dans l’élargissement des critères retenus pour déterminer l’assujettissement des exploitants au régime social agricole.

Cet élargissement s’analyse de la manière suivante : la règle des 2 hectares pondérés est conservée mais, si l’exploitation est trop petite, le critère horaire déjà retenu pour Mayotte se trouve généralisé à tous les autres DOM.

Ainsi, toutes les personnes qui exercent une activité agricole dans les DOM pourraient relever du régime des non-salariés agricoles dès lors que les conditions de seuil seraient atteintes : la mise en valeur d’une superficie d’au moins 2 hectares pondérés ou le respect du critère du temps de travail.

h. Conséquences de l’accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne

Le VI de l’article 34 adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime destinées à prendre en compte la situation particulière de Mayotte avant son accession au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne (RUP). En effet, lors de l’intervention de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, prise pour mettre en œuvre le nouveau statut départemental de Mayotte, la date à laquelle Mayotte était susceptible d’accéder au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne n’était pas encore déterminée. De ce fait, plusieurs dispositions avaient pour objet et pour effet d’écarter l’application à Mayotte de règlements européens ou de mesures transposant des directives européennes. Toutefois, le Conseil européen (34) a décidé le 11 juillet 2012 que Mayotte accèderait au statut de RUP à compter du 1er janvier 2014. Il y a donc lieu d’abroger lesdites dispositions.

Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne

Au sein de l’Union européenne, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, La Réunion, les Canaries, les Açores et Madère bénéficient du statut de régions ultrapériphériques. Ce statut est reconnu par l’article 349 TFUE.

Les RUP font partie intégrante de l’Union européenne et sont assujetties au droit de l’UE, au même titre que les autres régions européennes. Toutefois, leur statut de RUP leur ouvre la possibilité d’un traitement différencié dans l’application du droit de l’UE, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999.

L’article 349 TFUE permet au Conseil d’arrêter des mesures spécifiques, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, visant à adapter certaines dispositions du traité ainsi que les politiques de l’Union aux caractéristiques et contraintes particulières de ces régions générées notamment par leur éloignement, leur insularité, leur climat, leur faible superficie et leur dépendance économique vis-à-vis d’un nombre limité de produits.

Enfin, le Traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, facilite (article 355.6) l’évolution institutionnelle des régions et territoires européens ultrapériphériques. Le TFUE comprend en effet une clause passerelle permettant au Conseil, sur initiative de l’État membre concerné, d’adopter une décision modifiant le statut d’un pays ou territoire français, danois ou néerlandais, visé à l’article 355 alinéa 1 ou 2, en statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission, sans modification du Traité. Deux des territoires français ultramarins ont ainsi engagé un processus d’évolution institutionnelle. A la demande des autorités françaises, le Conseil européen a décidé, le 27 octobre 2010, d’octroyer le statut de PTOM à Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2012. De même à la suite de la saisine par les autorités françaises du Conseil européen, le 26 octobre 2011, Mayotte, auparavant PTOM, deviendra RUP à compter du 1er janvier 2014.

i. Report de la date à laquelle les chambres d’agricultures des DROM assureront l’information en matière d’installation des agriculteurs

Le VII de l’article 34 modifie l’ordonnance du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les DROM et à Saint-Martin (35). L’article 6 de cette ordonnance fixe au 1er janvier 2016 la date butoir à laquelle les chambres d’agricultures de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte devront prendre en charge d’assurer l’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture ainsi que la tenue du répertoire à l’installation, définies au 4° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Ces missions ont été confiées aux chambres départementales d’agriculture par l’article 71 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Auparavant, elles étaient de la responsabilité des ADASEA (Associations Départementales pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) et, outre-mer, sont exercées par l’Agence de service et de paiement.

Compte tenu des modifications apportées au fonctionnement des chambres d’agriculture ultramarines, le projet de loi prévoit ainsi le report de cette date au 1er janvier 2020.

j. Promotion des produits agroalimentaires et halio-alimentaires dans le cadre de la restauration collective

Le VIII de l’article 34 complète l’article 4 de la loi du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire outre-mer. Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de plusieurs députés ultramarins, cet article a pour objectif de promouvoir les denrées alimentaires issues des circuits courts de distribution dans le cadre de la restauration collective en outre-mer en rendant obligatoire la prise en compte du critère de performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture dans l’attribution des marchés publics de restauration collective en outre-mer.

Comme le rappelait Mme Helène Vainqueur-Christophe, rapporteure de la proposition de loi, « l’article 53 du code des marchés publics dispose que, pour attribuer un marché public au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder soit sur un seul critère, celui du prix, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché. Ces critères, dont la liste n’est pas exhaustive, sont les suivants : la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. Au sein de ce faisceau de critères, la prise en compte des performances en matière d’approvisionnement direct de produits issus de l’agriculture permet aux collectivités publiques de promouvoir la consommation de produits frais de saison auprès des utilisateurs des sites de restauration collective dont elles ont la charge, notamment auprès des enfants dont les habitudes alimentaires sont en formation. L’exemple a été donné par l’État depuis la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009, où celui-ci s’est fixé des objectifs quantitatifs en matière d’approvisionnement de ses services de restauration collective en produits saisonniers, à faible impact environnemental, bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine ou issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture, qui a inclus dans cette liste les produits faisant l’objet de circuits courts de distribution. C’est d’ailleurs dans la continuité de cette modification législative que le code des marchés publics a évolué afin d’intégrer ce nouveau critère, de manière à ce qu’il puisse être pris en compte par l’ensemble des collectivités publiques dans l’attribution de leurs marchés de restauration collective. (…) Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune adaptation dans les territoires ultra-marins. (…) Le présent article vise simplement à rendre la prise en compte de ce critère non plus facultative pour les pouvoirs adjudicateurs mais obligatoire. S’il s’agit là d’une restriction au principe de libre administration des collectivités locales, les pouvoirs adjudicateurs responsables de ces marchés resteront libres de pondérer ce critère selon l’abondance de l’offre de ces produits et leur situation économique. L’obligation ne porte en effet que sur la prise en compte obligatoire de ce critère et pas sur son importance quantitative par rapport à d’autres, comme le prix ou la qualité. Enfin, contrairement à la loi Grenelle 1, aucun objectif quantitatif en termes d’approvisionnement en denrées issues des circuits courts n’est arrêté. Cette proposition n’en constitue pas moins un signal important pour inciter au développement d’une offre de proximité et favoriser la diversité et la qualité de l’offre alimentaire en restauration collective. »

Ainsi, aux termes de l’article 4 de la loi précitée, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l’attribution des marchés publics de restauration collective. Le présent projet de loi complète donc ces dispositions en élargissant cette obligation aux produits de l’industrie agroalimentaire et halio-alimentaire, et ce afin de promouvoir les activités de transformation implantées sur les territoires. En somme, les entreprises locales devraient voir leur accès aux marchés publics facilités.

2. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que les diverses dispositions contenues dans l’article 34 du projet de loi permettront de moderniser la gouvernance de la politique agricole outre-mer, au service des territoires et de nos concitoyens ultramarins.

Outre des amendements rédactionnels, votre commission a adopté une série d’amendements précisant les dispositions du texte initial.

Par ailleurs, votre rapporteur a émis un favorable à un amendement visant à préciser que le soutien à l’agriculture vivrière devra faire partie des orientations prioritaires des PRAD outre-mer, aux côtés du soutien à l’agriculture familiale. Si, s’agissant des outre-mer, chacun a en tête les exemples de filières structurées comme la banane ou la canne, une part importante des exploitations de certaines collectivités sont de petites tailles, et destinées avant tout à la satisfaction des besoins familiaux. C’est notamment le cas en Guyane. Dès lors, la reconnaissance de l’agriculture vivrière dans le PRAD correspond donc à une réalité locale que votre rapporteur pense nécessaire de prendre en compte.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1398 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE661 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement a pour objet d’insérer à l’alinéa 5, après le mot : « familiale », le signe et les mots : « , à l’agriculture vivrière ».

M. le rapporteur. S’il est un lieu où la production locale a du sens, c’est bien dans les outre-mer. Avis favorable.

M. le ministre. Sans m’opposer à cet amendement, je tiens à souligner que le concept d’agriculture vivrière est quelque peu réducteur. L’enjeu est plutôt le développement de l’agriculture locale qui doit être capable de créer des surplus suffisants pour alimenter un marché local.

Mme Chantal Berthelot. Le terme d’« agriculture locale » est porteur de connotations à l’échelle européenne. Il n’est pas certain non plus qu’il soit adapté à l’échelle nationale. L’agriculture vivrière – dont le nom contient le verbe « vivre » – s’inscrit dans une tradition propre et fait partie de la réalité des outre-mer.

M. le président François Brottes. D’après le dictionnaire, une culture « vivrière » est « destinée à l’alimentation ».

M. Dominique Potier. Le groupe SRC est très attaché à cette formulation, qui a une forte portée politique.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de précision rédactionnelle CE662 de Mme Chantal Berthelot.

Puis elle adopte, l’amendement rédactionnel CE1402 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE664 de Mme Chantal Berthelot.

Elle adopte ensuite l’amendement CE1403 du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle.

La Commission est saisie de l’amendement CE663 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. L’alinéa 7 est déjà satisfait aux alinéas 14, 15 et 16 du présent article. Dans un souci de simplification et de clarté, il est proposé de le supprimer.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE473 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Le texte que nous examinons est le premier dans lequel un titre consacré à l’outre-mer permet d’adapter le dispositif à la réalité de ces territoires, dans leur diversité. Cet amendement vise à permettre à chaque territoire de définir, en fonction de ses spécificités, la capacité professionnelle nécessaire pour bénéficier des aides à l’installation. Il s’agit en effet de tenir compte de l’agriculture informelle et des nombreuses installations qui ont lieu hors-système, et d’assurer une formation pertinente.

M. le rapporteur. Cette question doit être examinée avec attention. Je suggère donc le retrait de cet amendement afin que nous puissions le retravailler et le présenter à nouveau lors de l’examen du texte en séance publique. Je m’engage à maintenir l’idée d’une adaptation de la capacité professionnelle demandée à l’installation en fonction des réalités territoriales de l’outre-mer.

M. le ministre. Il est clair que l’installation des agriculteurs ne se fait pas de la même manière dans les territoires ultramarins et en métropole. Une formation professionnelle est évidemment nécessaire, mais il faut en définir les outils. Il conviendrait donc, comme le suggère le rapporteur, de retravailler cet amendement afin de formaliser les objectifs recherchés. Je rappelle à ce propos que les Assises de l’installation ont précisément développé l’idée de l’activité minimale d’assujettissement (AMA), destinée à prendre en compte toutes les activités générant un revenu parmi les critères justifiant l’installation.

Mme Chantal Berthelot. Je me range à la proposition du rapporteur. La situation particulière de l’agriculture informelle invite cependant à une formation des agriculteurs en vue d’une formalisation croissante de leur activité.

L’amendement CE473 est retiré.

M. le président François Brottes. Je précise qu’il nous reste 782 amendements à examiner.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1405 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE645 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. L’association des différents acteurs concernés, comme les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture ou les organisations syndicales agricoles, à l’élaboration des plans régionaux mentionnés aux alinéas 5 et 6 de l’ article 34mérite d’être précisée. Il est ainsi proposé que cette association s’exprime par un vote avec voix délibérative, et non pas simplement consultative.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de fonctionnement du Comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA). Or, il n’est pas pertinent de figer ces dispositions dans la loi, et cela d’autant moins que l’alinéa 16 de l’article 34 prévoit précisément qu’elles seront fixées par décret. Je demande donc à Mme Berthelot de retirer son amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le ministre. Les objectifs du COSDA doivent en effet être définis par décret.

Mme Chantal Berthelot. Mieux vaut parfois que le ministre fixe, et de préférence après débat, les orientations en fonction desquelles seront rédigés ces décrets. Les professionnels craignent en effet de ne pas être entendus et il faut donc les rassurer sur le fait que la concertation sera réelle, qu’ils y seront associés et que leur voix pèsera dans les choix stratégiques qui seront arrêtés. Si vous pouvez me l’assurer, je retirerai bien évidemment mon amendement.

M. le ministre. Afin que les choses soient claires et transparentes, je m’engage à ce que la définition des objectifs du décret fasse l’objet d’une réunion que nous aurons avant l’examen du texte en séance publique.

L’amendement CE645 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1404 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE646 de Mme Chantal Berthelot.

Puis elle adopte successivement, les amendements rédactionnels CE1408, CE1406 et CE1407 du rapporteur, puis les amendements de précision juridique CE1399 et CE1400 du même auteur.

Elle adopte alors l’article 34 modifié.

Après l’article 34

La Commission est saisie de l’amendement CE642 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Afin de faciliter la transmission des exploitations et d’éviter les jachères souvent provoquées par des situations d’indivision, l’amendement tend à adapter le contrat de fiducie à l’agriculture ultramarine. Il s’agit là d’une proposition innovante formulée par la Délégation aux outre-mer.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends bien l’intention de cet amendement, qui est de faciliter la transmission des exploitations lorsque la succession est difficile à établir, mais la question doit être retravaillée. En effet, alors que le code civil prévoit que le contrat de fiducie prend fin dès le décès du constituant et que le patrimoine fiduciaire fait alors retour de plein droit à la succession, l’amendement vise à ce que le patrimoine aille au contractant, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés juridiques.

M. le ministre. Pour éviter, en cas d’indivision à la suite d’un décès, que les terres ne restent inexploitées – parfois pendant des années –, le recours à la fiducie ne me semble pas être la meilleure solution. L’objectif consistant à remettre le patrimoine à la disposition des installations soulève une question technique qui peut être résolue de plusieurs façons. Mieux vaudrait retravailler cet amendement avant que le Gouvernement puisse émettre un avis favorable. Je vais examiner les solutions possibles dans l’esprit de la proposition qui nous est faite.

M. Serge Letchimy. La question est centrale, en milieu urbain comme en milieu rural, car il y a aujourd’hui autant de terres non exploitées que de terres exploitées, notamment en raison des indivisions. Il faudrait donc, si cet amendement ne peut être adopté, qu’un groupe de travail aborde la question avant l’examen du texte en séance publique.

L’objet de l’amendement est d’assurer la continuité des exploitations, ce qui peut prendre plusieurs formes. Celle qui est ici proposée consiste à indemniser les héritiers si l’exploitation faisant l’objet de la fiducie passe au bénéficiaire de celle-ci. Une autre solution pourrait consister, conformément au code civil, à ce que l’exploitation se poursuive avec les héritiers.

Je saisis l’occasion pour souligner que, dans les outre-mer, l’agriculture locale n’est pas seulement vivrière. Certaines cultures présentent en effet un réel potentiel d’exploitation et on observe aujourd’hui un fort retour du cacao et du sucre de luxe – la Martinique peut ainsi voir se développer cinq produits d’excellence. La pharmacologie pourrait d’autant mieux se développer qu’un amendement adopté par notre assemblée a reconnu les plantes médicinales antillaises, bannies voilà près de 150 ans – par crainte peut-être que les esclaves n’empoisonnent les békés ! Il ne faut donc pas enfermer l’agriculture ultramarine dans une dimension purement vivrière ou locale. Cette agriculture, qui a besoin de foncier, a également besoin de désenclavement, y compris juridique.

M. le ministre. Le Gouvernement préparera un amendement sur ce sujet en vue de l’examen du texte en séance publique. Il nous faut en effet trouver le meilleur véhicule permettant d’éviter que des terres restent non exploitées à la suite d’une indivision.

Par ailleurs, je souscris pleinement à l’idée que la production agricole locale a vocation non seulement à rattraper une partie de ce qui a été perdu sur le marché local, mais aussi à exporter des produits d’une qualité reconnue et offrant un potentiel en termes de segmentation et d’origine. Cela est particulièrement vrai pour la pharmacopée et les plantes médicinales. Il convient de mettre en place des stratégies en ce sens. Je rappelle que j’ai moi-même mis en garde contre une réduction de l’agriculture d’outre-mer à une agriculture vivrière : nous devons avoir de l’ambition.

M. Serge Letchimy. Il serait en effet très périlleux de réduire l’agriculture ultramarine à une agriculture vivrière limitée à l’alimentation locale. Ainsi, le café, déjà de retour à la Réunion, revient aujourd’hui en Martinique et le fait que ce café de luxe ne pousse que sur des terres très circonscrites, dans le Nord, induit une stratégie foncière en adéquation avec la stratégie d’exploitation. Il est donc très important de soutenir cet amendement, dans la nouvelle rédaction qu’en proposera le Gouvernement.

Mme Chantal Berthelot. Je retire mon amendement.

L’amendement CE642 est retiré.

La Commission est alors saisie de l’amendement CE478 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Compte tenu de l’âge moyen d’installation des agriculteurs en outre-mer, qui est de 39 ans, nous avons demandé que le bénéfice du contrat de génération leur soit ouvert jusqu’à l’âge de 35 ans.

Compte tenu par ailleurs des délais d’instruction des dossiers de demande d’attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA), il est fréquent que la décision soit rendue après que les demandeurs ont atteint la limite d’âge de 40 ans. L’amendement vise donc à ce que cette limite d’âge s’applique non pas à la date d’attribution de la DJA, mais à celle du dépôt du dossier de demande d’aide à l’installation. Cette mesure ne me semble pas contraire à la rédaction du règlement européen qui s’applique en la matière.

M. le rapporteur. Bien que l’installation soit de toute évidence plus tardive dans les outre-mer, la limite de 40 ans est fixée par le droit communautaire. Peut-être le ministre pourra-t-il préciser à quelle étape du processus s’applique cette limite. En l’état, je propose le retrait de cet amendement.

M. le ministre. L’âge limite d’attribution de l’aide relève du domaine réglementaire.

Par ailleurs, il faut assurément tenir compte des réalités spécifiques à l’outre-mer. Des amendements que nous examinerons ultérieurement portent déjà à 30 ans la limite d’âge du dispositif du contrat de génération pour l’agriculture, alors que cette limite est fixée à 26 ans pour les autres secteurs. Je suis prêt à la repousser à 35 ans pour les outre-mer.

Pour le reste, il est compréhensible que l’Europe fixe une limite d’âge à l’attribution des aides à l’installation – même si des reconversions ont lieu à 45 ou 50 ans.

M. le rapporteur. La règle européenne dispose que l’aide prévue à l’article 20 est accordée aux personnes âgées de moins de 40 ans et s’installant pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation. Peut-être peut-on néanmoins établir que cet âge est pris en compte lors du dépôt du dossier plutôt que lors de l’attribution effective de l’aide.

M. le président François Brottes. Il semble que le moment qui fait foi soit celui de l’installation, c’est-à-dire celui où l’on commence à exploiter.

Mme Chantal Berthelot. S’il ne peut être donné satisfaction à la demande très claire dont procède mon amendement, il faut doter les outre-mer des moyens administratifs suffisants pour assurer un traitement des dossiers en temps voulu. En Guyane, du fait des exigences de l’Office national des forêts (ONF), de l’intervention de petits fonctionnaires qui veulent faire la loi et de la difficulté d’obtenir des prêts bancaires, la procédure d’accès au foncier prend trois ans et il est fréquent que des dossiers déposés avant d’avoir atteint l’âge de 40 ans ne reçoivent pas de réponse en temps utile.

Monsieur le ministre, je vous remercie du sens de l’écoute dont vous faites preuve à l’endroit des outre-mer en vous faisant porteur de notre demande de repousser à 35 ans l’âge limite du bénéfice du contrat de génération.

L’amendement CE478 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE654 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement répond à une demande des structures professionnelles.

Il convient que la politique en matière d’utilisation des produits phytosanitaires tienne compte de la réalité géographique de l’outre-mer, qu’il s’agisse des processus de validation ou de la mise à disposition de produits adaptés. À l’heure actuelle, il est en effet impossible d’utiliser les produits disponibles à proximité, car ils ne sont pas conformes aux normes européennes. Or les produits autorisés ne sont en général pas assez efficaces pour répondre aux besoins du climat tropical. Cet amendement vise donc à ce que l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) puisse prendre en considération les contraintes liées à une réalité géographique.

M. le rapporteur. Il me semble pertinent de répondre à cette demande en introduisant la réduction des usages mineurs dans les grandes finalités de la loi, mais une telle disposition aurait davantage sa place soit à l’alinéa 20 de l’article 1er, soit à l’intérieur du nouveau chapitre 1er A que nous venons d’introduire dans le code rural. Avis défavorable, donc.

M. le ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur.

Je rappelle toutefois que l’utilisation spécifique de produits phytosanitaires a pu aboutir, par le passé, à des catastrophes – notamment en ce qui concerne la banane. S’il faut bien évidemment prendre en considération les spécificités liées au climat tropical, cela ne doit pas conduire pour autant à autoriser une utilisation intensive ou sans contrôle de produits phytosanitaires.

En outre, nous avons à mettre en œuvre un processus de développement de l’industrie française du biocontrôle : il s’agit d’un enjeu majeur pour l’outre-mer, qui possède d’énormes potentialités en la matière. J’organiserai d’ici à deux mois une réunion sur le sujet – je note d’ailleurs que Monsanto a déclaré hier, juste après mon annonce selon laquelle l’industrie du biocontrôle sera un axe stratégique de l’agroécologie, qu’il allait s’intéresser à cette industrie…

Je suis donc prêt à étudier la possibilité d’introduire une telle disposition à un autre endroit du texte, à condition que cela ne vaille pas autorisation d’utiliser des produits phytosanitaires à qui mieux mieux, mais que cela soit au contraire le moyen d’associer l’outre-mer au grand projet français du biocontrôle.

M. Serge Letchimy. Je partage totalement l’analyse du ministre. Cet amendement répond à des enjeux fondamentaux, qu’il s’agisse de la mise en place de dispositifs de biocontrôle ou de l’utilisation de produits phytosanitaires adaptés. Il est bien évident qu’il ne doit en aucun cas conduire à cautionner les égarements criminels qui, du fait de l’utilisation du chlordécone et d’autres pesticides, ont provoqué une catastrophe écologique en Martinique et en Guadeloupe.

Par ailleurs, si l’on ne trouve pas de solutions adaptées aux réalités locales, le développement de certaines filières risque d’être freiné. Par exemple, l’industrie de la canne à sucre se trouve actuellement en très grande difficulté en Martinique et en Guadeloupe, la diminution en volume de la production pouvant aboutir à des fermetures d’usines produisant du sucre ou du rhum.

Se pose aussi un problème technique : les normes européennes qui sont transcrites en droit national ne correspondent à aucune réalité dans les bassins géographiques des départements et territoires d’outre mer. Il existe bien des produits phytosanitaires qui ont fait leurs preuves et qui pourraient être importés de pays voisins, comme le Brésil pour la Martinique et la Guadeloupe, ou l’Afrique du Sud pour la Réunion, mais nous ne disposons pas d’outil, à l’échelon local ou national, qui permettrait de rechercher à proximité les équivalents susceptibles de répondre aux normes européennes. On a ainsi créé de toutes pièces une dépendance technologique vis-à-vis de l’Europe.

Je soutiens donc cet amendement très important, tout en précisant que je suis opposé à ce que la prise en compte de certaines spécificités conduise à cautionner des dérives du type de celles que l’on a connues.

L’amendement CE654 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE485 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Il s’agit d’inciter les organisations professionnelles à conclure des contrats d’objectifs avec les réseaux d’innovation et de transfert agricole.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le législateur n’a pas le droit d’imposer de tels contrats à des organismes de droit privé.

L’amendement CE485 est retiré.

Article 35
(articles L. 175-4, L. 175-6, L. 175-7, L. 175-8, L. 176-2, L. 176-3, L. 176-6, L. 177-2, L. 177-4, L. 177-3, L. 178-3, L. 178-4, L. 371-1 [nouveau], L. 373-3 [nouveau],
L. 374-10 [nouveau] du code forestier)

Adaptation des dispositions du code forestier aux outre-mer
et exercice des missions du Conseil national de la propriété forestière
en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

Comme tout article d’adaptation aux outre-mer des dispositions du droit commun, il tire les conséquences des modifications apportées par l’ensemble du projet de loi. Un certain nombre des dispositions de l’article 35 se réfèrent donc à des articles du code forestier, dans leur rédaction issue du présent texte. Votre rapporteur invite donc à se reporter auxdits articles afin d’y trouver un commentaire précis des apports du présent texte.

L’article 35 du projet de loi poursuit deux objectifs :

– le I adapte aux outre-mer les dispositions du code forestier, telles que modifiées par le titre V du projet de loi ;

– le II confie aux préfets la mission d’exercer les missions du Conseil national de la propriété forestière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Le I de l’article 35 modifie le titre VII du livre Ier du code forestier, relatif aux dispositions particulières à l’outre-mer.

Les 1° à 4° modifient le chapitre V, relatif à Mayotte.

Le complète le premier alinéa de l’article L. 175-4, qui énonce la rédaction de l’article L. 112-2 du code forestier applicable à Mayotte. Aux termes de cet alinéa, « tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d’assurer l’équilibre biologique et l’approvisionnement en eau douce de l’île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers. ». Le projet de loi précise que l’obligation qui pèse sur le propriétaire est conforme aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1, modifié par l’article 29 du projet de loi, qui détermine trois objectifs d’intérêt général : la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; la conservation des ressources génétiques forestières ; la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois.

Le procède à des modifications de terminologie à l’article L. 175-6, qui énonce la rédaction de l’article L. 113-2 du code forestier applicable à Mayotte, afin de reporter à cet article les évolutions portées par le projet de loi. Ainsi, la commission de la forêt et des produits forestiers devient la commission de la forêt et du bois, et la commission régionale de la forêt et des produits forestiers devient la commission régionale de la forêt et du bois. Par ailleurs, une partie du premier alinéa, devenu sans objet en raison d’une nouvelle rédaction de l’article L. 122-1 pour son application à Mayotte, est supprimée.

Le réécrit l’article L. 175-7, qui énonce la rédaction de l’article L. 122-1 applicable à Mayotte, afin de tenir compte des évolutions apportées par le 7° de l’article 29 du projet de loi. Le Département de Mayotte se voit doté d’un programme de la forêt et du bois, dont l’objectif est d’adapter les orientations et les objectifs du programme national éponyme. Dans la rédaction actuelle, il est simplement indiqué que des orientations forestières spécifiques au territoire mahorais traduisent les objectifs définis à l’article L. 122-1.

Ce programme est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil général. Il fixera les priorités, définira les objectifs, identifiera les massifs forestiers à enjeux prioritaires, précisera les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers et notamment les critères relatifs à l’équilibre sylvo-cynégétique. En définitive, le programme devra comprendre les actions à mettre en œuvre à l’échelle du département. Enfin, le dernier alinéa du 3° procède à quelques coordinations.

Le supprime la fin de l’article L. 175-8 du code forestier afin de tirer les conséquences des modifications apportées par le présent texte.

Les 5° et 6° modifient le chapitre VI, relatif à Saint-Barthélemy.

Le procède à des modifications au sein de l’article L. 176-2 afin de tirer les conséquences des modifications apportées par le présent texte. Ainsi, la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est remplacée par une commission territoriale de la forêt et du bois. De plus, une partie de l’article est supprimée afin de tenir compte des modifications apportées par le projet de loi.

Le réécrit l’article L. 176-3 qui énonce la rédaction de l’article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy, afin de tenir compte des évolutions apportées par le 7° de l’article 29 du projet de loi. De la même manière que pour l’application de cet article à Mayotte, Saint-Barthélemy se voit dotée d’un programme territorial de la forêt et du bois devant adapter au territoire les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Ce programme est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé de la forêt après avis du président du conseil territorial.

Les 7° et 8° modifient le chapitre VII, relatif à Saint-Martin.

Le procède aux mêmes modifications au sein de l’article L. 177-2 que celles apportées à l’article L. 176-2 (), le régime de Saint-Martin et celui de Saint-Barthélemy étant similaires.

Le réécrit l’article L. 177-3 qui énonce la rédaction de l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin, afin de tenir compte des évolutions apportées par le 7° de l’article 29 du projet de loi. De la même manière que pour l’application de cet article à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin se voit dotée d’un programme territorial de la forêt et du bois devant adapter au territoire les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Ce programme est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé de la forêt après avis du président du conseil territorial.

Les 9° et 10° modifient le chapitre VIII, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le procède aux mêmes modifications au sein de l’article L. 178-2 que celles apportées aux articles L. 176-2 () et L. 177-2 ().

Le 10° réécrit l’article L. 178-3, qui énonce la rédaction de l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon se voit dotée d’un programme territorial de la forêt et du bois devant adapter au territoire les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Ce programme est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé de la forêt après avis du président du conseil territorial.

Le 11° procède à des modifications de coordination aux articles L. 176-7, L. 177-4, L. 178-4, respectivement applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II de l’article 35 a trait à l’exercice des missions du Centre national de la propriété forestière (CNPF) en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ainsi, le crée un nouvel article L. 371-1, le un nouvel article L. 373-1, le une nouvelle section 4 intitulée « Missions assignées au Centre national de la propriété forestière », composée d’un article unique nouveau L. 374-10, respectivement applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Ces trois nouveaux articles sont identiques, moyennant la collectivité impactée.

Ils précisent que sur le territoire concerné, les missions assignées par le code forestier au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. Comme le souligne l’étude d’impact, en l’état actuel du droit, le Centre national de la propriété forestière est compétent pour intervenir en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion alors qu’en Guyane et à Mayotte, le code forestier dispose que les compétences de cet établissement public administratif sont exercées par le préfet. Toutefois, les dispositions réglementaires déterminant les circonscriptions territoriales des centres régionaux de la propriété forestière n’ont jamais mentionné ces trois départements, principalement car la faiblesse de la propriété forestière des particuliers et sa structuration ne permet guère d’y envisager la constitution de centres régionaux. Le constat formulé par l’étude d’impact est sans appel : de facto, les compétences du CNPF ne sont pas exercées dans ces trois départements.

Le centre national de la propriété forestière
(article L. 321-1 du code forestier)

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l’État à caractère administratif.

Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers.

Il a en particulier pour missions de :

1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d’exploitation en commun des forêts ;

2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l’organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s’il y a lieu avec les représentants des usagers ;

3° Encourager l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l’exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation ;

4°Élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

5° Agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par l’article L. 313-1 ;

6° Concourir au développement durable et à l’aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l’effet de serre ;

7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d’actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;

8° Participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de l’environnement ou de gestion de l’espace, lorsqu’il s’agit d’espace rural, conformément à l’article L. 132-2 du code de l’environnement ;

9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l’animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l’Union européenne et des pays tiers ;

11° Donner un avis sur l’agrément des sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière en application de l’article L. 214-124 du code monétaire et financier.

Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l’aménagement rural.

Le III de l’article 35 précise que l’article 34 du projet de loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Votre rapporteur ne comprend pas que cette précision soit située au pied de l’article 35.

2. La position de votre rapporteur

Avant toute chose, votre rapporteur tient à souligner combien la forêt ultramarine est variée, riche, et… méconnue. Avec une superficie équivalente à seulement 0,08 % de toutes les terres émergées, les outre-mer représentent 37 % de la forêt française et abritent davantage d’espèces de plantes supérieures et de vertébrés endémiques que toute l’Europe continentale. Des mangroves des littoraux antillais aux immenses forêts denses de Guyane en passant par la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie ou les forêts de la montagne réunionnaise, les forêts ultramarines sont très variées et offrent une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, la forêt ultramarine demeure méconnue, comme l’a souligné le Conseil économique, social et environnemental en octobre 2012 dans son rapport consacré à la forêt française (36).

Dans ces conditions, votre rapporteur a émis un avis favorable à deux amendements. Le premier prévoit qu’outre-mer, le programme régional de la forêt et du bois doit recenser et analyser les performances techniques des produits bois dans la construction, avec un volet spécifiques aux essences outre-mer. Le second précise que l’inventaire forestier national tient compte des spécificités des outre-mer. Votre rapporteur est convaincu de la nécessité d’améliorer notre connaissance des forêts ultramarines car, trop souvent, on la réduit à la partie guyanaise de la forêt amazonienne, et au réservoir de biodiversité qu’elle représente.

Par ailleurs, si votre rapporteur a souscrit à l’initiative de M. Caullet, visant à prévoir que le transfert des compétences du Centre régional de la propriété forestière au préfet ne soit pas définitif en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. En effet si, à l’heure actuelle, les propriétaires forestiers ne sont pas en mesure de s’organiser, la situation pourrait évoluer et il serait alors dommage que cette possibilité leur soit refusée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE648 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. L’exposé des motifs du projet de loi montre une orientation politique forte, que l’on ne retrouve pas dans le corps du texte. Le présent amendement tend à garantir que la campagne de valorisation économique de la ressource bois, notamment dans le secteur de la construction, s’appliquera à l’outre-mer.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Il s’agit du rappel d’une orientation déjà inscrite dans le texte… Je m’en remets à la sagesse de la Commission !

M. le président François Brottes. Ayant été à l’origine de l’extension de l’appellation d’origine contrôlée aux produits forestiers, je me permets de signaler que celle-ci est une autre solution pour mettre en valeur les spécificités d’une production végétale issue d’un terroir – qui s’applique à l’outre-mer.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Certes, mais une telle solution sera d’autant plus facile à mettre en œuvre que l’on aura commencé à défricher la question ! J’ajoute que la rédaction proposée par Mme Berthelot est très pertinente, car elle met l’accent sur les caractéristiques techniques des produits en bois locaux utilisés pour la construction. Il peut paraître paradoxal d’importer en Guyane des bois du nord de l’Europe pour faire des charpentes sans se préoccuper de leur durabilité sous un climat tropical ! L’amendement touche du doigt un problème général, mais qui prend une forme caricaturale dans l’outre mer.

M. le ministre. On importe du bois du nord de l’Europe pour faire les charpentes en Guyane ? C’est incroyable !

Mme Chantal Berthelot. C’est pourtant vrai.

M. le ministre. Existe-t-il outre-mer des unités de transformation du bois ?

M. Serge Letchimy. Oui, bien sûr – même si la filière n’est pas suffisamment développée.

Il faut quand même savoir que pour faire le boucanage, la réglementation européenne impose d’importer du hêtre ! C’est pourquoi il est si important de prévoir une adaptation des normes.

Je précise que l’amendement ne porte pas que sur la Guyane : la Martinique a également du bois à valoriser.

M. le président François Brottes. Le hêtre est certes sous-exploité sur notre continent, mais peut-être pourrait-on lui trouver d’autres utilisations…

M. le ministre. À propos, connaissez-vous le moyen mnémotechnique utilisé par les forestiers pour distinguer un hêtre d’un charme ? « Hêtre à poils, charme à dents » ! (Rires.)

Mme Chantal Berthelot. Pour revenir aux réalités, monsieur le ministre, je vous invite à venir crapahuter dans la forêt guyanaise et découvrir cette si belle région de France !

L’amendement est adopté.

La Commission en vient à l’amendement CE647 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Il est reconnu que la forêt remplit une mission d’intérêt général en captant le dioxyde de carbone. C’est pourquoi j’avais déposé un amendement –déclaré irrecevable au titre l’article 40 de la Constitution – visant à prévoir une compensation financière pour la participation de la forêt guyanaise au bilan carbone de la France.

M. Jean-Yves Caullet, président de l’Office national des Forêts (ONF), a rendu récemment un rapport sur les forêts et la filière bois, qui, faute d’une feuille de route en ce sens, ne porte pas sur l’outre-mer – ce qui est regrettable. L’ONF doit comprendre, d’une part que la forêt guyanaise n’est pas un sanctuaire, d’autre part qu’il n’est pas un État dans l’État !

Comme l’a souligné le Conseil économique, social et environnemental dans son excellent rapport d’octobre 2012, les connaissances sur le fonctionnement et les richesses de la forêt guyanaise font défaut ; or il est impératif que la forêt participe au développement économique du territoire. L’objet de cet amendement est donc de préciser que l’inventaire national prévu pour 2015 prendra en considération les particularités des collectivités territoriales.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet amendement. La forêt ultramarine, qui représente 37 % de la forêt française, offre une biodiversité exceptionnelle. Il serait utile d’en avoir une meilleure connaissance.

J’en profite pour faire un plaidoyer en faveur de la forêt primaire, dont une partie subsiste en Guyane ; ces arbres vieux de plus de mille ans devraient être inscrits au patrimoine mondial de l’humanité. Dans beaucoup de pays, on s’attaque à la forêt primaire ; il faudrait songer à la protéger sur notre territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Je partage la préoccupation de Mme Berthelot.

On a l’impression que l’on est passé en Guyane du brûlis traditionnel sans contrôle à une protection quelque peu symbolique de la forêt – même si, comme vient de le rappeler le rapporteur, celle-ci peut parfois être justifiée. Au moment où l’on déclare rechercher l’indépendance énergétique, et alors que le système agroforestier traditionnel était fondé sur des cycles longs, il est difficile d’évoquer là-bas la biomasse : voilà qui est paradoxal ! Nous devrions être capables, dans le cadre d’une agroécologie moderne, de mettre en place des cycles suffisamment longs pour concilier utilisation de la biomasse, production agricole et préservation de la forêt primaire – qui n’aurait pas besoin d’être grignotée si l’on savait gérer correctement la frange forestière. Il faudrait repenser la gestion de cette forêt, que l’ONF assure d’une manière qui n’est pas toujours en prise avec la multifonctionnalité locale.

M. Serge Letchimy. Je regrette que le Gouvernement n’ait pas respecté son ambition originelle de présenter un projet de loi propre à l’outre-mer : le présent débat montre que la seule question de la forêt aurait pu faire l’objet de plusieurs articles, dans une perspective tout à la fois de connaissance, de protection et de valorisation.

Quand vous évoquez la forêt primaire, vous ne pensez qu’à la Guyane ; mais une partie subsiste également en Martinique, à Mayotte et à la Réunion ! Cela montre la méconnaissance généralisée – à l’exclusion de quelques ONG – de la richesse de la biodiversité forestière, terrestre, marine et sous-marine de l’outre-mer, des risques liés à une trop forte empreinte écologique, ainsi que des possibilités de valorisation existantes et de l’importante contribution de ces territoires à la lutte contre la pollution et les gaz à effet de serre.

À ce titre, je considère qu’il serait nécessaire de définir une vaste politique de développement forestier et agricole afin d’aider l’outre-mer à se propulser dans l’avenir. Comment pouvons-nous éclore et nous développer, dans le contexte de la mondialisation, avec une Europe aussi libérale ? La moindre petite étincelle est immédiatement éteinte par la concurrence, dans un système fondé sur l’importation et la consommation massives !

Sans vouloir paraphraser Arnaud Montebourg, il faudrait instaurer des clauses de sauvegarde pour protéger pendant au moins cinq ans les potentialités de développement. Or dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’agrotransformation et de l’agrosubstitution, nous sommes soumis à des mécanismes ultralibéraux qui interdisent, sauf pour la banane, le rhum ou le sucre, toute compensation européenne pour faire face à la concurrence déloyale que nous subissons.

M. le président François Brottes. Nous avons à plusieurs reprises souligné dans cette Commission que l’apport de l’outre-mer à la France et au monde entier pouvait être considérable, mais que nous ne savions pas toujours le valoriser.

M. le ministre. L’outre-mer offre en effet des potentialités importantes, dont il faut que nous prenions conscience.

C’est à la demande de M. Victorin Lurel et des parlementaires ultramarins que j’ai décidé qu’il ferait l’objet d’un titre spécifique du projet de loi, regroupant les dispositions concernant l’agriculture. J’aurais pu procéder de la même manière s’agissant des questions forestières, mais j’ai préféré privilégier une démarche transversale. Il reste qu’il existe dans ce domaine des spécificités de l’outre-mer, soulignées par Mme Berthelot au travers de ses amendements, et que nous en tiendrons compte.

Si nous avons décidé de créer, pour l’agriculture et la forêt, une commission et un comité stratégique par département, c’est précisément pour pouvoir fédérer les dispositifs, créer des dynamiques et construire de vraies filières à cet échelon.

Les études consacrées aux énergies renouvelables montrent qu’il existe outre-mer un potentiel de quasi-autonomie énergétique via la valorisation de la biomasse et la méthanisation. La forêt tropicale, lorsqu’elle n’est pas cultivée, a en effet pour particularité de dégager du méthane, dont l’effet de serre est de quatorze fois à vingt fois supérieur au carbone – au point que les effets de la méthanisation liée au pourrissement et aux chablis peuvent parfois compenser ceux de la fixation du carbone par les arbres !

Il reste que je suis d’accord avec vos amendements et que je me rendrai outre-mer. J’ai bien pour objectif d’encourager la diversification de la production agricole et de développer le potentiel de ces territoires, notamment en valorisant la biodiversité au profit de la future industrie du biocontrôle et en organisant le marché du bois et ses débouchés. Il convient que l’ONF trouve des techniques adaptées pour valoriser la forêt guyanaise, en évitant les coupes claires, les taillis sous futaies et les futaies longues. Il y a là un énorme potentiel qui pourrait être développé grâce à des investissements.

La Commission adopte l’amendement CE647.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CE159, CE160 et CE 161 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Il s’agit de préciser que les compétences du Centre national de la propriété forestière (CNPF) ne sont dévolues au préfet qu’en l’absence d’un centre régional de la propriété forestière (CRPF). L’amendement CE159 s’applique la Guadeloupe, l’amendement CE160 à la Martinique et l’amendement CE161 à La Réunion.

M. le rapporteur. Avis favorable aux trois amendements.

La Commission adopte successivement les amendements CE159, CE160 et CE161.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Après l’article 35

La Commission est saisie de deux amendements de Mme Chantal Berthelot portant articles additionnels après l’article 35.

Elle examine d’abord l’amendement CE474.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement résulte d’une demande conjointe de l’ONF et des organisations professionnelles : il vise à allonger les délais de paiement pour l’industrie du bois en Guyane.

Une mesure aurait dû être prise en ce sens dans le projet de loi relatif à la consommation. La situation reste insatisfaisante, puisque le délai de paiement ne pourra dépasser 45 ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, alors que les professionnels demandaient son allongement à 90 jours.

M. le rapporteur. La demande a pourtant bien été satisfaite : à l’initiative de Mme Pascale Got, un article additionnel au projet de loi relatif à la consommation a été adopté, qui crée un article L. 155-2 du code forestier organisant un régime spécifique d’étalement des paiements du bois vendu en bloc et sur pied.

L’amendement CE474 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE475.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement d’appel tend à la valorisation de la biomasse. Si l’on veut que les énergies renouvelables se développent, il faut impérativement prendre en considération la question du coût.

M. le rapporteur. Nous débattrons de la question lors de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique. Pour l’heure, je vous suggère de retirer cet amendement.

M. le ministre. Même avis, bien que je partage l’objectif du développement de la biomasse.

M. le président François Brottes. Certes, mais on ne peut pas traiter ici de la contribution au service public de l’électricité !

L’amendement CE475 est retiré.

Article 36
(articles L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-24, L. 181-26 [nouveau], L. 182-25, L. 274-11 [nouveau], L. 371-1, L. 371-2, L. 371-5-1 [nouveau], L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime, article L. 150-1 du code de l’urbanisme)

Adaptation aux outre-mer les dispositions des titres Ier à IV
du projet de loi d’avenir et homologation de peines

Les I à VI de l’article 36 du projet de loi adapte aux collectivités territoriales ultramarines les dispositions des titres I à IV du projet de loi.

Le VII procède à l’homologation de peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française.

Le I modifie le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, relatif aux dispositions applicables outre-mer.

Le modifie l’intitulé du chapitre Ier, afin d’exclure Mayotte devenu département français le 31 mars 2011. Auparavant intitulé « départements d’outre-mer, ce chapitre sera dorénavant nommé « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion ».

Le 2°, le et le procèdent à des changements de terminologies aux articles L. 181-1, L. 181-2 et L. 181-3 du code rural et de la pêche maritime afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l’article 12 du projet de loi.

Le et le adaptent la gouvernance de l’opérateur chargé de l’aménagement foncier agricole dans les départements d’outre-mer dépourvus de SAFER. Comme le rappelaient Mme Chantal Berthelot et M. Hervé Gaymard dans leur rapport d’information précité, il existe trois SAFER outre-mer : en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Les départements de Guyane et de Mayotte font l’objet de dispositifs spécifiques. En Guyane, c’est l’EPAG (Établissement public d’aménagement en Guyane), créé en 1996 et dont les statuts ont été modifiés en 2011, qui fait office d’opérateur foncier. À Mayotte, c’est la délégation locale de l’ASP (l’Agence de services et de paiement, un établissement public national créé en 2009) qui, de la même manière, procède aux interventions foncières, et surtout qui accompagne le conseil général dans la délivrance aux particuliers des titres fonciers établis, à partir des délimitations de parcelles, sur les terrains occupés jusque-là de manière coutumière.

Le complète ainsi l’article L. 181-24, qui concerne la Guyane. Il est donc prévu que lorsqu’il exerce les missions dévolues aux SAFER, l’opérateur foncier – en l’espèce l’EPAG – consulte une commission composée de représentants des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture, des collectivités territoriales de leur zone d’action et de l’État, ainsi que de la société civile, conformément au 1° du II de l’article L. 141-6 du CRPM, réécrit par l’article 13 du projet de loi.

Le reproduit ces dispositions à l’article L. 182-25 relatif à Mayotte afin de prévoir que l’opérateur foncier – l’Agence de services et de paiement en l’espèce – consulte une commission similaire à celle mentionnée ci-dessus.

Le procède à l’insertion d’une nouvelle section 6 « dispositions communes » composée d’un article unique L. 181-26, dont l’objectif est de prévoir l’institution d’une assemblée unique exerçant les compétences du conseil régional et du conseil général en Guyane et en Martinique.

Le II crée un nouvel article L. 274-11 au sein du chapitre IV du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime, relatif aux compétences des agents assermentés et agréés de Polynésie française. L’objet de cette disposition est de sécuriser juridiquement les pouvoirs d’investigation de ces agents, habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

Qui sont les agents habilités à rechercher et constater les infractions en matière d’alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux ?

Aux termes de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être habilités :

i. les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

ii. les ingénieurs ayant la qualité d’agent du ministère chargé de l’agriculture ;

iii. les techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture ;

iv. les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l’agriculture ;

v. les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État ;

vi. les agents du ministère chargé de l’agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Pour ce faire, ces agents se voient dotés des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-8 du même code :

– l’article L. 205-3 précise que les infractions en matière d’alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux, définies à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, sont constatées par des procès-verbaux adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ;

– l’article L. 205-4 stipule que lorsqu’un agent entend dresser procès-verbal à l’encontre d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité ;

– l’article L. 205-5 autorise les agents à rechercher et constater les infractions dans tous les lieux où l’accès est autorisé au public. Par ailleurs, après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s’y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu’une activité est en cours :

1. aux établissements d’abattage et à leurs annexes ainsi qu’à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ;

2. à tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l’exclusion des locaux à usage de domicile ;

3. aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l’exclusion de ceux à usage de domicile, où :

o sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d’origine végétale, des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et leurs composants, des matières fertilisantes et des supports de culture, des produits destinés à l’alimentation animale ou des aliments pour animaux d’origine végétale ;

o sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché de végétaux, ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de dissémination, sous réserve de l’information et de l’accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

Par ailleurs, lorsque les lieux comportent des parties à usage d’habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu’entre 8 heures et 20 heures, en présence de l’occupant et avec son accord ou en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction.

– l’article L. 205-6 prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminée et qui ne peut excéder 24 heures, afin de procéder au contrôle des véhicules contenant des animaux vivants ou des produits soumis à leur contrôle, ils peuvent :

1. faire sommer de s’arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un agent de police judiciaire adjoint ou un agent des douanes, revêtus des marques et insignes de leur qualité, tout véhicule de transport à usage professionnel ;

2. faire ouvrir et visiter tout véhicule de transport à usage professionnel arrêté dans un lieu dont l’accès est autorisé au public, afin de procéder aux contrôles utiles à la vérification du respect des exigences sanitaires et de la protection animale.

– l’article L. 205-7 leur permet de :

1. se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ;

2. accéder, sur les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d’en vérifier l’intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l’appareil ;

3. recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Par ailleurs, ces agents sont habilités à procéder à des prélèvements aux fins d’analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.

Enfin, ils sont fondés à procéder à la saisie :

1. des documents utiles à la constatation de l’infraction ;

2. des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d’avoir contribué à la réalisation d’une infraction ou de résulter de l’accomplissement d’une infraction.

– l’article L. 205-8 précise enfin que les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d’échantillons ou procéder à des saisies en application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

D’après l’étude d’impact, l’ajout dans le code de ce nouvel article L. 274-11 répond à une demande du Haut-commissaire, visant à permettre aux agents de Polynésie française, lorsqu’ils sont en mission de police administrative, de poursuivre leurs investigations jusqu’en zone sous douane alors que cette zone pourrait être considérée comme n’appartenant pas au territoire de la Polynésie française.

Le III procède à des modifications de coordination.

Ainsi, le modifie des références. Le supprime l’article L. 371-2 du code afin de tirer les conséquences de la création, par l’article 16 du projet de loi, d’un nouvel article L. 722-5-1 relatif à la surface minimum d’assujettissement et aux modalités de sa fixation. Le crée un nouvel article L. 371-5-1 au sein du chapitre Ier du titre VII du livre III visant à prévoir l’institution d’une assemblée unique exerçant les compétences du conseil régional et du conseil général en Guyane et en Martinique s’agissant du dispositif d’aide à l’installation prévu à l’article L. 330-1 du code, tel que rédigé par l’article 14 du projet de loi.

Le IV réécrit l’article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime relatif aux baux ruraux outre-mer, afin de préciser que les baux peuvent inclure des clauses dites « environnementales » qui favorisent l’introduction ou le maintien de pratiques respectueuses de l’environnement, conformément à l’article L. 411-27 du code rural, modifié par l’article 4 du projet de loi.

Le V modifie l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que des décrets en Conseil d’État peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l’application dans les départements d’outre-mer d’un certain nombre d’articles du code. Le présent alinéa étend cette faculté à l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, relatif aux projets d’intérêt général (PIG).

Le VI précise que le I de l’article 4 de la présente loi – dispositions en matière environnementale – n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. En effet, la compétence dans cette matière est exercée par la collectivité, conformément au 5° de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.

Le VII propose au Parlement d’homologuer les peines d’emprisonnement prévues dans diverses lois du pays ou délibérations de la Polynésie française, en application de l’article 21 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (37).

L’article 21 de la loi organique de 2004 dispose que la Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 (38) dénommés « lois du pays » de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Sont concernés :

1. les articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (39) ;

2. l’article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française (40) ;

3. les articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés (41).

Il n’est pas rare que le Parlement doive se prononcer sur l’homologation de peines en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, récemment, votre commission a été chargée d’examiner de telles dispositions dans le cadre de l’examen de la loi sur la régulation économiques des outre-mer.

En tout état de cause, l’homologation de peine est conditionnée à la vérification par le Parlement de plusieurs critères :

– compétence de la collectivité intéressée dans les matières concernées ;

– respect du quantum prévu en droit hexagonal pour des infractions équivalentes « de même nature » au sens des deux lois organiques ;

– respect du principe constitutionnel de légalité ;

– respect du principe constitutionnel de nécessité.

En l’espèce, il s’agit de différentes sanctions pénales comportant des peines d’emprisonnement pour des infractions à des dispositions en matière d’agriculture biologique, de biosécurité et de protection des animaux domestiques. Par ailleurs, si certaines dispositions sont référencées en APF (Assemblée de la Polynésie française), et non en LP (loi du pays), c’est parce qu’elles sont antérieures à la loi organique de 2004 qui a instauré les lois du pays. Il s’agit néanmoins d’actes de même nature et le dispositif d’homologation existait.

Votre rapporteur estime qu’en l’espèce ces critères sont satisfaits, notamment s’agissant du quantum de peines, comme en témoigne le tableau présenté dans l’étude d’impact.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE656 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Je propose que les membres des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers soient destinataires des études d’impact et des évaluations environnementales. Cela les aiderait à remplir leur mission.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les membres de ces commissions ont d’ores et déjà la possibilité de consulter ces documents ; rendre leur transmission obligatoire serait trop compliqué.

M. le ministre. Je n’ai pas d’avis sur ce point : je m’en remets à la sagesse de votre commission.

Mme Chantal Berthelot. Le problème, c’est que les membres des commissions risquent de rendre des avis sans avoir eu connaissance des éléments nécessaires pour éclairer leurs décisions. De surcroît, le support numérique permet désormais une transmission aisée et économe en papier.

M. le rapporteur. Vue sous cet angle, votre demande paraît recevable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE649 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. La Guyane et Mayotte sont les deux seuls territoires d’outre-mer qui ne disposent pas de société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Or on ne peut pas fixer d’ambitions à l’agriculture s’il n’existe pas d’opérateur foncier pour jouer un rôle de régulation et servir d’intermédiaire entre les exploitants en activité qui souhaitent s’arrêter et les jeunes qui cherchent à s’installer.

J’avais déposé un autre amendement, déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, qui tendait à créer un tel opérateur dans les départements qui n’en ont pas. Il sera indispensable d’en arriver là un jour ; en attendant, l’amendement CE649 vise à ce que l’établissement public d’aménagement en Guyane (EPAG), auquel la loi transfère une partie des compétences normalement assurées par les SAFER, reprenne aussi, de manière transitoire, les missions de celles-ci.

La situation foncière en Guyane pose de nombreux problèmes. Si l’on veut dynamiser l’activité économique, il faut que le foncier se libère – l’État est propriétaire de 90 % des terres –, mais il faut aussi réguler, car, en raison de la spéculation, les prix flambent.

L’amendement CE1425, qui sera examiné ultérieurement, propose en outre que la commission consultée par l’opérateur foncier donne des avis conformes ; à l’heure actuelle l’agriculture ne dispose en effet à l’EPAG que d’un strapontin, avec une voix consultative.

M. le rapporteur. Vous abordez là un vrai sujet, celui du contrôle du foncier, notamment en Guyane. Je suis néanmoins défavorable à ces deux amendements. Je ne pense pas trahir votre pensée en disant que le premier invite à la création d’une SAFER, alors même que le texte renforce les prérogatives de l’EPAG, qui aura l’obligation de consulter une commission dont la composition sera calquée sur le dispositif existant pour les SAFER. On s’achemine donc vers la même gouvernance. Quant au second, je ferai la même réponse que pour les commissions départementales : l’exigence d’un avis conforme peut déboucher sur des blocages ; or, il y a des projets qui doivent dépasser cet obstacle.

M. le ministre. Je comprends l’esprit de ces amendements. Il y a aujourd’hui des blocages sur le foncier en Guyane – sans doute aussi ailleurs. Le marché du foncier étant insuffisant pour justifier la création d’une SAFER, on passe par un établissement public – l’EPAG – auquel le texte confère un rôle plus important. Mais la vraie question est de savoir comment libérer du foncier et éviter la spéculation sur le littoral guyanais. Il faut mettre en place rapidement le dispositif prévu par l’article 36, avant de traiter la question politique de la gestion du foncier – qui ne saurait se limiter à celle du contrôle. Les grands enjeux sont au niveau des grandes collectivités locales, qui vont avoir à définir des schémas d’aménagement. Libérer du foncier suppose donc une discussion avec elles. Bref, il est indispensable de mettre en place le dispositif prévu et de lancer un débat sur l’aménagement, le développement et le schéma d’urbanisation au niveau stratégique, pour pouvoir traiter ensuite des perspectives en matière de libération ou de mobilité du foncier.

Mme Chantal Berthelot. Je ne pense pas que l’on puisse dire qu’il n’y a pas suffisamment de foncier disponible en Guyane pour créer une SAFER, monsieur le ministre. A l’heure actuelle, les services de l’Etat y ont attribué pour près de 50 000 hectares de terrains, dont 23 000 hectares jouissent d’un titre foncier. Il y a donc un problème de régulation du foncier en Guyane. Par ailleurs, il me semble que d’autres territoires disposent d’une SAFER alors même que les surfaces qu’ils détiennent en portefeuille sont bien inférieures. Pour ce qui est de la Guyane, la projection du schéma d’aménagement régional (SAR) est de l’ordre de 80 000 hectares pour l’agriculture. A terme, et compte tenu du défi démographique que la Guyane doit relever, avec une population appelée à doubler dans les quinze prochaines années, il faudra développer l’agriculture.

Je maintiens donc qu’il est possible de créer une SAFER en Guyane, comme les professionnels le demandent depuis plus de dix ans. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) nous obligera d’ailleurs à clarifier la situation de l’EPAG : s’agit-il d’un établissement foncier ou d’un établissement public d’aménagement ? Actuellement, il intervient dans les deux champs.

Si je souhaite que la commission rende un avis conforme, c’est parce qu’aujourd’hui, la profession agricole n’est pas représentée au conseil d’administration de l’EPAG. La chambre d’agriculture en est membre de droit, mais dans le collège spécial, et avec une voix consultative. Or en vingt ans, j’ai trop vu d’opérations douteuses. On parle de ne pas trop accroître la taille des exploitations dans le schéma des structures dans l’Hexagone. Vous avez dit hier dans une réunion, monsieur le ministre, que vous ne connaissiez pas d’agriculteur qui possède 1 500 hectares en métropole. Veillons donc aussi à limiter l’extension des exploitations en Guyane, sans quoi nous risquerons des problèmes politiques. Rappelons que certains ont déjà ces 1 500 hectares. Or si pour le Créole, il est difficile d’accéder au foncier, cela l’est moins pour d’autres.

M. le ministre. J’entends bien. Il ne semble cependant pas souhaitable de créer une SAFER en Guyane, pour des raisons à la fois administratives et historiques. Je suis tout à fait d’accord pour que nous ayons une discussion sur le fond, mais je ne pense pas que ces amendements règlent le problème. En outre, il faut assurer une cohérence avec le développement des collectivités locales, en particulier les villes, et les schémas qui vont être mis en place. La question du foncier en Guyane doit faire l’objet d’une discussion spécifique d’ici à la discussion en séance publique ; et je regarderai moi-même ce qu’il est possible de faire. Vous l’avez dit, c’est un sujet explosif, et je ne voudrais pas que l’on puisse penser que nous le négligeons. En attendant, je souhaiterais que vous retiriez vos amendements – qui ne résolvent pas le problème posé.

M. Serge Letchimy. Votre position est sage, monsieur le ministre. Mais il nous faut trouver une solution concrète avant la discussion en séance publique, car il y a vraiment un problème de cohérence entre le texte que vous proposez, avec la mise en place d’un dispositif de concertation et de politiques de planification entre la collectivité unique de Guyane et l’Etat, et une nouvelle politique agricole. Vous territorialisez l’initiative, mais un peu comme si vous vouliez construire un bâtiment avec très peu de matériaux disponibles. L’un des outils – l’outil foncier – n’est pas mis en cohérence avec la politique que vous entendez mettre en œuvre. L’EPAG, tel qu’il existe aujourd’hui, ne répond pas à la problématique posée. La Guyane est caractérisée par une multitude d’occupations très différentes, avec des pratiques traditionnelles, une organisation spécifique et des possibilités d’accès au foncier qui sont principalement mises en œuvre par l’Etat, ce qui peut paraître contradictoire avec la réalité sociale, culturelle et économique du territoire. La demande de création d’une SAFER est donc légitime. N’oublions pas que d’ici dix ou vingt ans, la population de la Guyane aura dépassé celle de la Martinique ; elle va atteindre très rapidement les 400 000, puis les 600 000 habitants.

Peut-être faut-il être plus précis, monsieur le ministre. Pour ma part, j’ai compris que vous proposeriez vous-même un amendement qui permettrait d’atteindre l’objectif de création d’une SAFER à une certaine échéance, avec une dynamique d’appropriation et de redistribution du foncier adaptée.

M. le président François Brottes. Nous venons d’avoir un débat très intéressant sur un sujet important – que nous avions d’ailleurs déjà abordé. Les lignes doivent bouger, monsieur le ministre, et l’urgence comme les perspectives qui ont été rappelées commandent de prendre des dispositions dans ce texte.

L’amendement CE649 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1409 du rapporteur.

L’amendement CE1425 de Mme Chantal Berthelot est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1410 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE655 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement vise à porter à dix ans renouvelables la durée de l’arrêté préfectoral établissant un projet d’intérêt général (PIG).

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement modifie le droit commun, et pas seulement le droit applicable en outre-mer. De plus, la disposition proposée est d’ordre réglementaire. Je rappelle que la durée d’un PIG est aujourd’hui fixée à trois ans.

M. le ministre. Même avis.

M. Antoine Herth. Je voudrais rendre hommage à la contribution très intéressante de Mme Berthelot à nos débats, ainsi qu’à l’exégèse qui en est faite par M. Letchimy. Cette discussion nous a donné l’occasion de toucher du doigt des problèmes fondamentaux – et structurels – des outre-mer. Je pense en particulier au biocontrôle. J’avais rédigé un rapport sur ce sujet sous la précédente mandature, en regrettant de ne pouvoir approfondir davantage les questions liées aux particularités du développement du biocontrôle dans les outre-mer. Les thématiques y sont en effet encore plus vastes que celles que l’on peut rencontrer en métropole.

Quant au débat sur les SAFER, il pose plus généralement la question du lien entre les sociétés d’aménagement foncier et les établissements publics fonciers. Ce sujet concerne également la métropole, mais la question se pose avec encore plus d’acuité dans les outre-mer.

J’espère donc que nous pourrons trouver tous ensemble des réponses d’ici à la discussion en séance publique.

M. Dominique Potier. Nous sommes nombreux à avoir appelé de nos vœux dans la loi ALUR une logique de convention-cadre entre l’établissement public foncier (EPF), la SAFER et la région. Nous nous heurtons malheureusement au calendrier législatif, qui fait que les compétences des régions ne seront définies qu’après l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture et de la loi ALUR. Cela pourrait néanmoins être l’occasion d’affirmer, une fois pour toutes, que les régions sont chefs de file en matière d’aménagement foncier, et qu’il faut dans chacune d’elles – en tenant compte des spécificités de l’outre-mer, bien entendu – un outil de maîtrise foncière qui repose sur ce trépied et permette une véritable action publique en la matière.

Mme Pascale Got. Je salue le travail de nos amis d’outre-mer, qui sont particulièrement patients. Nombre de textes les oublient en effet pour se concentrer sur la ruralité en métropole. L’outre-mer doit faire l’objet d’une mobilisation plus grande sur tous nos bancs. Je salue donc les engagements qui ont été pris ce matin ; nous veillerons à ce qu’ils se concrétisent.

M. Serge Letchimy. Faisons une loi d’avenir pour l’outre-mer, et qu’elle anticipe sur les 10 prochaines années !

L’amendement CE655 est retiré.

La Commission adopte l’article 36 modifié.

Article 37
Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance
à la refonte de la codification des dispositions relatives aux outre-mer
au sein du code rural et de la pêche maritime

Le présent article habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, à la refonte des dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

L’ordonnance du Gouvernement devra intervenir dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, tandis que le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le champ couvert par l’ordonnance est très large :

1° regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;

2° remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

3° abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés ;

5° adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

6° adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

7° étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

8° mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

Comme tout parlementaire, votre rapporteur ne peut se réjouir de voir le Gouvernement recourir aux ordonnances. De plus, il ne peut que regretter que les gouvernements successifs aient tendance à aborder les outre-mer par la voie des ordonnances et sait que cette pratique génère des frustrations sur les territoires et parmi ses collègues ultramarins. Bien évidemment, le Gouvernement a témoigné depuis un an et demi de son engagement au côté des outre-mer. En témoignent la loi sur la régulation économique des outre-mer du 20 novembre 2012, celle visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer du 3 juin 2013 comme le futur projet de loi sur la compétitivité et l’emploi outre-mer.

Toutefois, le champ de l’ordonnance, très large, témoigne d’un certain inachèvement de la réflexion du Gouvernement s’agissant des outre-mer. À titre d’exemple, pourquoi ne pas avoir utilisé le présent projet de loi pour regrouper et ordonner les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables aux outre-mer de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ?

De même, le fait que le Gouvernement envisage d’adapter par ordonnances les dispositions du projet de loi aux caractéristiques des DROM témoigne d’une approche partielle des outre-mer. Alors que le dépôt d’un projet de loi consacré exclusivement aux agricultures des outre-mer avait un temps été envisagé, ces territoires se retrouvent, comme souvent, délaissés par le législateur national.

Bien évidemment, votre rapporteur est conscient de la complexité des régimes juridiques, divers, en vigueur outre-mer. Par ailleurs les particularismes de ces territoires nécessitent de pouvoir adapter les dispositions de droit commun aux réalités des territoires. C’est pourquoi il émet un avis favorable à l’adoption de cet article, mais souhaite qu’à l’avenir les Gouvernement prennent garde à ne pas reléguer les outre-mer aux frontières des projets de loi, et à les exclure en partie des débats parlementaires. Par ailleurs, il appelle le Gouvernement à veiller à ce que les dispositions introduites par voie d’ordonnances ne complexifient pas davantage le droit applicable outre-mer.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1401 et CE1411 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 37 modifié.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 38
(articles L. 514-3, L. 644-12, L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime)

Clarification et simplification de certaines dispositions du code rural
et de la pêche maritime

L’article 38 du projet de loi modifie et complète l’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, il procède à la suppression de deux articles du code.

Letouche à l’article L. 514-3, qui crée une commission nationale de concertation et de proposition chargée d’examiner toutes questions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d’agriculture.

Le élargit le champ de compétences de ladite commission, qui s’intéressera également aux personnels des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au plan national.

Le complète l’article L. 514-3 par quatre alinéas définissant les critères de représentativité des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau. Pour être représentatives, ces organisations devront respecter trois critères :

1. satisfaire les critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception du 5°. Ces critères sont les suivants :

– le respect des valeurs républicaines ;

– l’indépendance ;

– la transparence financière ;

– une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

– l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

– les effectifs d’adhérents et les cotisations.

2. disposer d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agricultures ;

3. recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d’agriculture.

Le II procède à la suppression des articles L. 644-12 et L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.

L’article L. 644-12 est relatif aux vins à appellation d’origine Vin délimité de qualité supérieure.

L’article L. 653-6 crée une obligation de certification du matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants acquis à compter du 1er janvier 2015.

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La Commission examine l’amendement CE795 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à revoir la composition des chambres d’agriculture départementales en limitant le rôle des organismes tels que les caisses de crédit agricole ou les caisses de MSA à un rôle uniquement consultatif, dans la mesure où ces organismes sont des émanations d’organismes agricoles eux-mêmes constitués d’agriculteurs, de retraités agricoles ou de salariés bénéficiant déjà de collèges de représentation au sein de la chambre d’agriculture. Il tend également à accorder une place consultative aux associations de développement agricole et rural, aux associations environnementales ou de consommateurs. Il vise enfin à supprimer le collège des représentants des organisations syndicales, déjà représentées au sein du collège des chefs d’exploitation.

M. le rapporteur. Une telle disposition relève du pouvoir réglementaire. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. J’aimerais néanmoins avoir votre avis, et celui du ministre, sur une telle proposition.

M. le rapporteur. La composition précise des chambres est fixée par décret et codifiée à l’article R. 511-6 du code rural.

L’amendement CE795 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE1412 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE1232 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics qui emploient des salariés de droit public et des salariés de droit privé, selon la nature de leurs missions et activités. Cette ambivalence crée une incertitude quant aux règles individuelles et collectives qui leur sont applicables.

Un récent avis du Conseil d’État a établi que ni les dispositions du code du travail ni celles du statut de la fonction publique n’étaient applicables aux salariés des chambres d’agriculture ; seul le statut du personnel des chambres d’agriculture devrait leur être appliqué. Or ce statut ne couvre pas tout le champ des relations de travail, qu’elles soient collectives ou individuelles, privant donc employeurs et salariés de références législatives et réglementaires dans de nombreux domaines. De plus, un certain nombre de dispositions du statut sont en deçà du code du travail qui, pourtant, devrait être la base minimale applicable en France. Une telle situation est source de nombreuses difficultés auxquelles cet amendement vise à remédier.

M. le rapporteur. J’ai été saisi à plusieurs reprises de cette question lors des auditions que j’ai menées, mais j’ai cru comprendre que le Gouvernement avait lancé un groupe de travail interministériel sur le sujet. Je propose donc le retrait de cet amendement.

M. le ministre. Des discussions sont en effet engagées. Elles n’aboutiront pas avant la discussion du texte en séance, mais je m’engage à vous proposer des solutions avant la seconde lecture.

M. le président François Brottes. Si cette question doit être abordée dans le texte, la procédure exige qu’elle le soit dès la première lecture, à l’Assemblée ou au Sénat.

M. le ministre. Nous l’aborderons lors de la discussion au Sénat.

L’amendement CE1232 est retiré.

La Commission adopte l’article 38 modifié.

Article 39
(articles L. 111-2-1, L. 141-6, L. 181-25, L. 181-26, L. 312-1, L. 371-5-1, L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 211-3 du code de l’environnement, articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-15 du code forestier)

Dispositions transitoires

L’article 39 du projet de loi détaille les modalités d’application de certaines des dispositions du projet de loi susceptibles d’affecter des activités économiques ou des processus juridiques en cours si aucune disposition transitoire n’est prévue. La plupart de ces dispositifs de transition sont exposés dans chaque article concerné. Il aurait d’ailleurs certainement été plus pertinent, et lisible, de prévoir les dispositions transitoires au pied de chaque article plutôt que d’insérer dans le projet de loi un article balai peu compréhensible.

Le I  concerne les plans régionaux de l’agriculture durable (PRAD). Treize PRAD ont déjà été arrêtés, la consultation du public est terminée pour deux autres et onze sont en cours d’élaboration. Alors que l’article 11 du projet de loi modifie certaines dispositions de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est prévu que les PRAD déjà arrêtés, ou pour lesquels la consultation du public est achevée, doivent être révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région. En revanche, les nouvelles dispositions de l’article L. 111-2-1 issues de l’article 11 du projet de loi s’appliquent aux PRAD pour lesquels la procédure de participation du public n’était pas engagée à la date de publication de la loi.

Le II vise les SAFER, dont le régime juridique est profondément remanié par l’article 13 du projet de loi. Compte tenu de l’importance des modifications ainsi apportées, les SAFER agréées avant la promulgation de la loi disposent d’un délai courant jusqu’au 1er juillet 2016 pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, le III précise que la proportion de chaque sexe au sein du collège représentant au conseil d’administration de la SAFER les organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture (a) du 1° du II. de l’article L. 141-6 du CRPM issu de l’article 13 du projet de loi) est fixé à 30 %. Ce niveau devra être révisé au plus tard à la fin de la douzième année suivant la publication de la présente loi.

Le IV touche à la gouvernance des outre-mer. La loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu l’émergence d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique, dont l’organe exécutif sera, s’agissant de la Guyane, l’assemblée de Guyane et, s’agissant de la Martinique, le conseil exécutif de Martinique. Cette évolution est déjà prise en compte par la rédaction du nouvel l’article L. 181-25 du CRPM issue de l’article 34 du projet de loi. Néanmoins, d’ici l’effectivité de cette évolution institutionnelle, il sera fait référence au président du conseil régional de chaque collectivité.

Le V fixe la date d’entrée en vigueur de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, modifié par l’article 4 du projet de loi, au 1er octobre 2014. Ce report a vocation à permettre aux entreprises de s’adapter au dispositif de déclaration d’azote, sans retarder sa mise en œuvre, très demandée par la profession agricole bretonne.

Le VI a trait aux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dont le régime, défini à l’article L. 312-1 du CPRM, est remanié par l’article 15 du projet de loi. Les nouveaux schémas régionaux des exploitations devront avoir été élaborés au plus tard un an à compter de la publication de la loi. D’ici là, le schéma directeur des structures agricoles de chaque département, ainsi que l’unité de référence départementale, demeurent applicables.

Le VII concerne la date de fixation de la surface minimum d’assujettissement dans chaque département, prévue au nouvel article L. 722-5-1 du CRPM défini par l’article 16 du projet de loi. Celle-ci devra être fixée dans un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi. Dans l’intervalle, cette surface sera calculée par référence à la moitié de la surface minimum d’installation prévue par le schéma départemental des structures en vigueur à la date de publication de la loi.

Le VIII porte sur les programmes régionaux de la forêt et du bois, mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier dans sa rédaction issu de l’article 29 du projet de loi. Ces programmes devront être adoptés au plus tard le 31 décembre 2020. D’ici là, les orientations régionales forestières en vigueur à la date de la publication comme les plans pluriannuels régionaux de développement forestier demeurent applicables.

Le IX se rapporte aux codes de bonnes pratiques sylvicoles, supprimés par l’article 30 du projet de loi. Néanmoins, ils demeurent applicables jusqu’à la date d’expiration de l’adhésion des propriétaires qui ont souscrits.

Le X fixe au 1er janvier 2015 la date d’entrée en vigueur du V. de l’article 34 du projet de loi, relatif à la protection sociale des non-salariés des professions agricoles.

Le XI prévoit de ne faire référence au conseil exécutif de Martinique et à l’assemblée de Guyane, en lieu et place des conseils régionaux, une fois la création de la collectivité unique effective.

Le XII accorde aux coopératives agricoles et à leurs unions un délai d’un an pour la mise à jour de leurs statuts nécessaire à l’application des dispositions des 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du II de l’article 7 du projet de loi. Votre rapporteur a déposé un amendement visant à corriger la référence, puisqu’il s’agit de l’article 6. Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement visant à étendre ce délai à dix-huit mois.

Le XIII, enfin, fixe au 1er juillet 2015 la date d’entrée en vigueur des dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article 23 relatif à la réglementation de l’activité de conseil et mise en place d’un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1413 à CE1419 du rapporteur.

L’amendement CE950 de Mme Pascale Got est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CE1420 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE901 de M. Antoine Herth et CE1421 du rapporteur.

M. Antoine Herth. L’alinéa 15 de l’article 39 prévoit un délai d’un an pour que les coopératives se mettent en conformité avec les dispositions de l’article 7. Pour des raisons pratiques, nous proposons que ce délai soit porté à dix-huit mois.

M. le rapporteur. Je ne pense pas que cet allongement du délai soit nécessaire.

M. le ministre. Pourquoi ne pas adopter cette mesure si elle évite des situations compliquées ? Sagesse.

M. le rapporteur. Dans la mesure où un tel allongement est non pas une obligation mais une possibilité, j’émets un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE901.

En conséquence, l’amendement CE1421 tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE1453 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Après l’article 39

La Commission examine l’amendement CE1074 de M. Dominique Potier portant article additionnel après l’article 39.

M. Dominique Potier. Nous proposons que les incitations à la consommation responsable soient prises en compte pour la délivrance de l’agrément environnement aux associations de consommateurs.

M. le rapporteur. Cette question relève davantage de la loi sur la consommation. Avis défavorable.

L’amendement CE1074 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE985 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. La charte Natura 2000 est suffisamment rigoureuse pour qu’il soit nécessaire d’introduire une nouvelle procédure d’autorisation ou de déclaration pour la réalisation d’actes de gestion des terrains et espaces inclus dans un site classé.

M. le rapporteur. Aux termes de l’article L. 414-3 du code de l’environnement, la charte Natura 2000 comporte l’ensemble des engagements définis par le document d’objectifs pour lesquels ce document ne prévoit aucune disposition financière d’accompagnement. Elle peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative.

Certes, il peut arriver que certaines chartes contiennent des dispositions dépassant le cadre prévu initialement par l’article L. 414-3. Néanmoins, les chartes n’ayant pas de réelle valeur juridique, la précision que vous proposez d’apporter ne me semble pas nécessaire.

Par ailleurs, les dispositions législatives relatives au réseau Natura 2000 transcrivent la directive « Habitats naturels » du 21 mai 1992.

Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE985 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE787 de M. François-Michel Lambert.

Mme Brigitte Allain. En métropole, tout défrichement supérieur à 0,5 hectare doit être autorisé, et tout défrichement supérieur à 25 hectares doit être soumis à une étude d’impact. En deçà de ce seuil, le préfet décide au cas par cas si un projet de défrichement doit faire l’objet d’une telle étude.

Mais en Guyane française, l’autorité administrative compétente de l’État – le préfet de région – n’a pas défini les périmètres dans lesquels ces dispositions sont censées s’appliquer. En conséquence, sur le littoral, non soumis au régime forestier, il est possible de défricher sans avoir à demander d’autorisation, et ce quelle que soit la superficie concernée.

Il importe donc que les projets de défrichement en Guyane soient soumis à un régime particulier d’autorisation prenant en compte la spécificité de ce territoire.

Mme Chantal Berthelot. Cette proposition risquerait d’aggraver les problèmes fonciers dont souffre la Guyane. Si elle était retenue, il faudrait obtenir l’autorisation du préfet à chaque fois que l’on souhaite couper un arbre ! Or en Guyane, pour construire quoi que ce soit, il faut défricher.

N’accumulons pas des contraintes qui sont déjà trop nombreuses. Certaines zones sont d’ores et déjà protégées en Guyane. Mieux vaut donc ne pas modifier le code forestier sur ce point.

M. le rapporteur. Les arguments de Mme Berthelot justifient à eux seuls que je donne un avis défavorable à cet amendement.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

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Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er

Article 1er

Code rural et de la pêche maritime

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

(Alinéa sans modification)

 

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET
DE LA PECHE MARITIME

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans sa double dimension européenne et nationale, a pour finalités :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à la lutte contre le changement climatique ;

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre et saine, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant l’emploi, le respect des normes sociales, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à la lutte contre le changement climatique ;

(amendements CE726 (Rect) et CE931)

   

« 1° bis De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen et de coopérations internationales permettant un développement durable et équitable ;

(amendement CE1045 (Rect))

 

« 2° De renforcer la compétitivité des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation, en vue de soutenir le revenu et l’emploi des agriculteurs et des salariés ;

« 2° De soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés, notamment en renforçant la compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation. Elle préserve le caractère familial de l’agriculture ;

(amendement CE187)

 

« 3° De veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

(amendement CE188)

 

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et durable, en métropole comme dans les outre-mer.

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et durable ;

(amendement CE643)

   

« 5° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles afin, notamment, de renforcer la capacité exportatrice de la France. Elle encourage la diversité des produits, les démarches de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;

(amendement CE189)

   

« 6° De concourir à la transition énergétique en contribuant au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par une valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole dans une perspective d’économie circulaire ;

(amendement CE440)

   

« 7° De développer l’aide alimentaire.

(amendement CE190)

Art. L. 111-2. – Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

(…)

Livre VII : Dispositions sociales

………………………………

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues par le livre VII contribuent à ces finalités.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique conduite par l’État favorise le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, performance sociale et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production de qualité. À cet effet, elle encourage notamment les actions de recherche et développement, l’organisation collective des acteurs, le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques en agriculture ainsi que l’équilibre des relations commerciales.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique conduite par l’État favorise l’ancrage territorial de la production et de la transformation agricoles, le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, haut niveau de protection sociale et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production innovante et de qualité, en soutenant le développement des filières des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la chimie du végétal. À cet effet, elle encourage notamment les actions de recherche et développement, l’organisation collective des acteurs, le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques, les actions contributives réalisées par l’agriculture et la sylviculture en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, ainsi que l’équilibre des relations commerciales. L’État veille à la protection des terres agricoles.

(amendements CE191, CE929, CE1144 et CE193)

   

« Il veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

(amendement CE1086 (Rect))

 

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

(Alinéa sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 3231-1. – Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement. Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser : l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique ; la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ; la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ; la mise en place d'un système de surveillance de l'état nutritionnel de la population et de ses déterminants ; le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine. Les actions arrêtées dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique publique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’assise territoriale de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires ainsi que la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires ainsi que la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

(amendements CE212 et CE1456)

   

« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes de qualité, notamment issus de l’agriculture biologique.

(amendement CE195)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4134-1. – Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

« L’élaboration et le suivi du programme national pour l’alimentation donne lieu à des débats publics organisés par le conseil national de l’alimentation et, en région, par le conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

« L’élaboration et le suivi du programme national pour l’alimentation donne lieu à des débats publics organisés par le Conseil national de l’alimentation et, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

(amendement CE213)

 

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant d’associer performance économique et environnementale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant d’associer performance économique, performance sociale et performance environnementale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

(amendements CE742 et CE214)

   

« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles en adéquation avec les enjeux qu’ils recouvrent en matière d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité ou de gestion foncière ;

(amendements CE269 (Rect), CE602 (Rect) et CE1264 (Rect))

 

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant au fur et à mesure un projet d’exploitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cadre de cette politique, l’État veille à faciliter l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, et à ceux qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

« Dans le cadre de cette politique, l’État protège et valorise les terres agricoles, facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

(amendements CE81, CE216 et CE441)

 

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, les démarches de qualité et l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mers, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

(amendement CE196)

   

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture tient compte des spécificités des territoires de montagne, en recourant à l’application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, majoritairement constituée d’élevages extensifs, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés et en la préservant des préjudices causés par les grands prédateurs.

(amendements CE271, CE604 et CE1262)

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 911-2. – La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux : 1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ; 2° De favoriser le développement de la recherche dans la filière ; 3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ; 4° De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ; 5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ; 6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment en veillant à la qualité du milieu ; 7° D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

(Alinéa sans modification)

   

bis. − Le 3° de l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Une attention particulière est accordée aux secteurs de l’élevage et au pastoralisme en raison de leur contribution essentielle à l’aménagement et au développement des territoires, en particulier dans les territoires de montagne ; »

(amendements CE270, CE603 et CE1263)

Code forestier

   

Art. L. 121-1. – La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.

II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

a) La troisième phrase du second alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« À ce titre, l’État veille :

« L’État veille :

(amendement CE218)

 

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

(amendement CE219)

 

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Au renforcement de la compétitivité des filières d’utilisation du bois ;

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales ;

(amendements CE82 et
CE83 (Rect))

 

« 7° Au développement des territoires. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

   

Art. 1er. – I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.

(…)

II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.

III. – L’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est abrogé.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE IER

TITRE IER

 

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Code rural et de la pêche maritime

Article 2

Article 2

 

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 611-1. – Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

1° Au premier alinéa, après les mots : « des ministres intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, des régions » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, des régions » ;

b) (nouveau) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

(amendements CE110, CE605 et CE1261)

Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.

Le conseil veille notamment :

a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;

c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale " Développement agricole et rural ".

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agro-alimentaire ou halio–alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

(Alinéa sans modification)

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;

3° (Abrogé) ;

4° La coordination et la cohérence des activités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et des organisations professionnelles reconnues ;

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent les 3° et 4° ;

(Alinéa sans modification)

5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, » ;

(Alinéa sans modification)

6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;

   

7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Le Conseil veille notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui ressort de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 ;

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 ;

(amendement CE261)

 

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par cet établissement avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

(Alinéa sans modification)

Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré et durable du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.

Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.

Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.

   

Livre VI : Production et marchés

Titre II : Les organismes d’intervention

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 621-2. – L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofes-sionnelles de ces différents secteurs.

1° L’article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions, en prenant en compte l’objectif de double performance économique et environnementale des filières de production. » ;

(Alinéa sans modification)

   

1° bis Après le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

   

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; »

(amendement CE264 (Rect))

Art. L. 621-5. – L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'État, et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’État, » sont insérés les mots : « des régions » ;

(Alinéa sans modification)

Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.

b) Au troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics, » sont remplacés par les mots : « L’État, ainsi que le cas échéant ses établissements publics, les régions, » ;

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

(amendement CE262)

Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

   

Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement.

c) Au sixième alinéa, après les mots : « compétence de l’établissement » sont insérés les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.

   

Art. L. 621-8. – Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1.

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. »

(Alinéa sans modification)

   

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 » ;

   

4° À l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

(amendement CE268)

 

Article 3

Article 3

Code rural et de la pêche maritime

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Livre III : Exploitation agricole

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Les activités agricoles

………………………………………

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par quatre articles ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, à l’issue d’une sélection dans des conditions fixées par décret, tout groupement, doté ou non de la personnalité morale, comprenant plusieurs exploitants agricoles et, le cas échéant, d’autres personnes, dont les membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable de leurs systèmes de production en visant une double performance économique et environnementale.

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, à l’issue d’une sélection dans des conditions fixées par décret, tout groupement, doté de la personnalité morale, comprenant plusieurs exploitants agricoles et, le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques, dont les membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable de leurs systèmes ou modes de production et de leurs pratiques en visant une double performance économique et environnementale. Les exploitants doivent détenir ensemble la majorité au sein des instances décisionnelles.

(amendements CE1431, CE967, CE85 et CE1432)

 

« Art. L. 311-5. – Pour permettre la reconnaissance du groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 doit :

« Art. L. 311-5. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 doit :

(amendement CE 285)

 

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles ;

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent leur permettant de favoriser des synergies entre elles ;

(amendement CE1042)

 

« 2° Proposer des actions permettant d’améliorer la performance économique et la performance environnementale de ces exploitations ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer la performance économique et la performance environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation et l’expérimen-tation agricoles ;

(amendements CE 435 et 265)

 

« 3° Répondre aux enjeux économiques et environnementaux pour le territoire auquel appartiennent les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1.

« 3° Répondre aux enjeux économiques et environnementaux pour le territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

(amendements CE287 et CE1041 (Rect))

   

« 4° Prévoir les modalités de capitalisation des résultats obtenus sur les plans économiques, environnementaux et, le cas échéant, sociaux, permettant leur diffusion.

(amendement CE1434)

   

« Le projet pluriannuel peut comporter une dimension sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

(amendement CE198 (Rect))

 

« Les conditions de présentation à l’autorité administrative du projet pluriannuel du groupement, la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, les modalités de suivi et les critères d’évaluation du projet pluriannuel ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée sont fixées par décret.

« Les conditions de présentation à l’autorité administrative du projet pluriannuel du groupement, la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, les modalités de suivi et les critères d’évaluation du projet pluriannuel ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée sont fixés par décret. Le décret veille à garantir un cadre national relatif au régime juridique du groupement. La reconnaissance juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental est liée à la durée du projet pluriannuel qui le fonde.

(amendements CE501 (Rect) et CE1043 (Rect))

 

« Art. L. 311-6. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement reconnu groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice des autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide agricole au sens de l’article L. 325-1.

« Art. L. 311-6. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

(amendements CE290, CE291 et CE292)

 

« Art. L. 311-7. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. » ;

(Alinéa sans modification)

   

1° bis Après l’article L. 325-1, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 325-1-1. – Sont également considérés comme relevant de l’entraide au sens de l’article L. 325-1, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, les échanges entre agriculteurs de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. » ;

(amendement CE1435)

Art. L. 666-1. – La commer-cialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.

En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité.

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

(amendements CE363, CE502, CE545, CE963, CE993 et CE1148)

 

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales associés dans un groupement reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 311-4 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 les quantités ainsi commercialisées. »

 
 

Article 4

Article 4

Code de l’environnement

Art. L. 666-1.

(…)

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;

2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

1° Le III devient un IV ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° à toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 411-27. – Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

II. – L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement. » ;

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux. » ;

(amendement CE966)

- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire", une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;

- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

2° Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.

3° Au dernier alinéa, la référence : « des trois alinéas précédents » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».

(Alinéa sans modification)

   

II bis. – L’article L. 411-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur par lettre recommandée au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole ou de toute autre personne morale à vocation principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s'agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. »

II ter. À l'article L. 411-38 du même code, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne morale à vocation agricole ».

(amendement CE622)

Art. L. 820-1. – Le dévelop-pement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technolo-giques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.

III. – L’article L. 820-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Relèvent du développement agricole :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant de combiner performance économique et environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »

« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer performance économique et performance environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »

(amendement CE342)

- la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;

- la conduite d'études, d'expéri-mentations et d'expertises ;

- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;

- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.

   

La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.

2° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. »

(Alinéa sans modification)

   

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

(amendement CE344)

   

Article 4 bis (nouveau)

   

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf si le preneur demande le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein tel que défini à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».

(amendement CE200)

Code rural et de la pêche maritime

Article 5

Article 5

Livre III : Exploitation agricole

Titre II : Les différentes formes juridiques de l’exploitation agricole

Chapitre III :Les groupements agricoles d’exploitation en commun

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 323-2. – Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement.

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

(Alinéa sans modification)

 

« Les activités mentionnées au premier alinéa peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

(Alinéa sans modification)

 

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, la commercialisation, de produits de la méthanisation. » ;

(Alinéa sans modification)

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.

   

Art. L. 323-13. – La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.

2° À l’article L. 323-13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux seuls groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

(amendement CE347)

Code rural et de la pêche maritime

Article 6

Article 6

Art. L. 322-3.

I. – L’article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « leurs groupement constitués à cet effet », sont insérés les mots : « , les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet » sont remplacés par les mots : « , les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole » ;

(amendement CE348)

De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Livre V : Organismes profesionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

II. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques inscrits dans le présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a de l’article L. 521-3. » ;

(amendement CE201)

Art. L. 521-3. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :

a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;

b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;

c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;

e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;

f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

1° Après le f de l’article L. 521-3, il est inséré un g ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la coopérative de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de collecte de ces derniers. » ;

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers. » ;

(amendements CE349 et CE202)

Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.

   
 

2° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix de collecte des produits à livrer, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

(amendement CE203)

 

« Lorsque la coopérative ou l’union procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, complétée le cas échéant par décret, l’organe chargé de l’administration de la société détermine, compte tenu des indices publics des prix, des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires influençant le prix de production de ces produits qui le conduiront à délibérer sur la prise en compte de ces fluctuations dans le calcul du prix de collecte de ces produits. Ces critères sont approuvés par l’assemblée générale. Lorsque les critères déterminés en application du présent alinéa sont réunis, l’organe chargé de l’administration de la société dispose d’un délai de deux mois pour délibérer sur une modification des modalités de calcul du prix.

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, complétée le cas échéant par décret, l’organe chargé de l’administration de la société détermine, compte tenu des indices publics des prix, des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires influençant le prix de production de ces produits qui le conduiront à délibérer sur la prise en compte de ces fluctuations dans le calcul du prix de collecte de ces produits. Ces critères sont approuvés par l’assemblée générale ordinaire. Lorsque les critères déterminés en application du présent alinéa sont réunis, l’organe chargé de l’administration de la société dispose d’un délai de deux mois pour délibérer sur une modification des modalités de calcul du prix.

(amendements CE350 et CE204)

 

« Chaque associé coopérateur est tenu informé des décisions prises par l’organe chargé de l’administration de la société et, le cas échéant, de l’évolution du prix. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 522-5. – Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.

(…)

3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 524-1. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.

Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non coopérateurs.

Art. L. 524-1-1. – Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Art. L. 524-1-2. – Sauf dispo-sition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécom-munications, permettant leur identi-fication et garantissant leur participation effective.

Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, d'un inventaire, du rapport aux associés prévu à l'article L. 524-2-1 et aux opérations prévues aux articles L. 524-6-1, L. 524-6-2 et L. 524-6-3 ainsi qu'à toute autre décision prévue par les statuts.

Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres de l'instance délibérante.

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

(Alinéa sans modification)

 

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

(amendement CE352)

 

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 524-2-1. – Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité. Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter de contribuer à la spéculation susceptible d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent. Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

(amendement CE1036)

Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;

(Alinéa sans modification)

a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

(…)

c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 524-3. – Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.

6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps de travail consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme forfaitaire au titre de l’indemnité compensatrice.

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

(amendements CE 205 et 206)

 

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice du temps de travail mentionnée au premier alinéa. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

(amendement CE207)

Art. L. 524-5-1. – Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou régle-mentaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.

L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

7° Après l’article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer, lors de la première année de leur mandat, les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire. » ;

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de leur mandat et, le cas échéant, lors de la première année de chaque renouvellement de celui-ci. Cette formation est rendue obligatoire dans des conditions définies par décret. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire. »

(amendement CE1037)

Art. L. 527-1. – Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

(Alinéa sans modification)

Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.

   

Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet.

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette association assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole conformément au cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

« Cette association assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

(amendement CE355)

Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.

Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.

Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.

   

Art. L. 527-1-1. – Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles devront être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

(Alinéa sans modification)

 

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de carence de la société coopérative agricole ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

(amendement CE1428)

 

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 528-1. – Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. » ;

(Alinéa sans modification)

Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

   

Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

« Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture est placé auprès du haut conseil. Il peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du haut conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 551-5. – Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(…)

« Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques à l’investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l’organisation. »

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Article 7

Article 7

Livre VI :Production et marchés

Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

I. – L’intitulé du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ».

(Alinéa sans modification)

Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 631-24. – I.- La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.

A. - L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

(Alinéa sans modification)

Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renou-velables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

b) Au deuxième alinéa du I, devenu le quatrième, après les mots : « aux modalités de paiement » sont ajoutés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

(amendement CE457)

Ils peuvent être rendus obligatoires :

   

a) Par extension ou homo-logation d'un accord interpro-fessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;

c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

(Alinéa sans modification)

b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'État. L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a.

   

L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(…)

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel ou le décret peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)

   

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième et avant-dernier alinéas » ;

(amendement CE364)

II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'État mentionné au b du I.

Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.

Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.

2° Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(Alinéa sans modification)

En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.

b) Au dernier alinéa, les mots : « peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées », sont remplacés par les mots : « peut saisir un médiateur nommé » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

(…)

B. – Au premier alinéa de l’article L. 631-25, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 631-26. – Les manque-ments mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(…)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code du commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, qu’il transmet au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’agriculture.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. Lorsque la demande d’avis entre dans les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 440-1 du code de commerce, il saisit cette instance.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. Lorsque la demande d’avis entre dans les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 440-1 du code de commerce, il saisit cette commission.

(amendement CE365)

 

« Sur demande du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne alimentaire, entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution.

« Sur demande conjointe du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

(amendements CE366 et CE367)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement des litiges

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

 

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. Les dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables à cette médiation. »

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

(amendement CE1429)

   

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

(amendements CE 382, CE552, CE638, CE1253 et CE1332)

   

III. – L’article L. 551-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également, s’ils bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. »

(amendement CE1450)

Code rural et de la pêche maritime

Article 8

Article 8

Livre VI :Production et marchés

Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1 : Dispositions générales

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 632-1. – Les groupe-ments constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'orga-nisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofes-sionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

(…)

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 632-4. – L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités. A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.

2° Après le premier alinéa de l’article L. 632-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’interprofession en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

« Pour l’application du deuxième alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’organisation interprofessionnelle en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

(amendement CE370)

(…)

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 80 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’interprofession, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. » ;

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 80 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. » ;

(amendement CE372)

Art. L. 632-6. – Les organisations interprofessionnelles reconnues, men-tionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofes-sionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

(Alinéa sans modification)

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 632-8. – Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interpro-fessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code rural.

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

   

5° Au dernier alinéa de l’article L. 632-9, les mots : « , y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, » sont supprimés.

(amendement CE373)

Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière

   

Loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle laitière

II. – La reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle laitière par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle laitière vaut reconnaissance en application de l’article L. 632-1. Les centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière sont assimilés aux sections spécialisées mentionnées au dernier alinéa de cet article.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Art. L. 2. – I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interpro-fessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et orga-nismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine.

(…)

III. – Le second alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ».

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Article 9

Article 9

Livre VII : Dispositions sociales

Titre Ier : Réglementation du travail salarié

Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre VII : Santé et sécurité du travail

1° Le chapitre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

« Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

(amendement CE374)

 

« Art. L. 717-10. – Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1, sur un même lieu de travail, coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d’ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette coopération. » ;

(Alinéa sans modification)

Chapitre IX : Contrôle

2° Le chapitre IX est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 719-8. – I. - Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.

a) L’article L. 719-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu’ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application de l’article L. 717-10. » ;

« Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu’ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l’article L. 717-10. » ;

(amendement CE375)

Art. L. 719-9. – Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues à l'article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.

b) À l’article L. 719-9, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et après les mots : « L. 717-9 », sont ajoutés les mots : « et L. 717-10 ».

(Alinéa sans modification)

   

Article 9 bis (nouveau)

   

L’article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est constitué au plan départemental » sont remplacés par les mots : « peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional ou national » sont remplacés par les mots : « interdépartemental ou régional ».

(amendements CE406, CE557 et CE874)

 

Article 10

Article 10

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Livre VI : Production et marchés

1° La partie législative des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime, afin :

(Alinéa sans modification)

 

a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

(Alinéa sans modification)

 

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions, et le cas échéant instituer ou supprimer des sanctions ;

(Alinéa sans modification)

 

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre elles et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

(Alinéa sans modification)

Section 3 : La certification de conformité

d) De supprimer les dispositions relatives à la certification de conformité prévues aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa sans modification)

 

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

(Alinéa sans modification)

 

f) de rectifier des erreurs matérielles, notamment des renvois erronés ou obsolètes ;

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

(amendement CE379)

Code la consommation

2° Le code de la consommation, afin de tirer les conséquences de la suppression des dispositions prévues aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

3° Le code général des impôts, afin d’assurer la cohérence des régimes de sanctions qu’il prévoit, dans le secteur vitivinicole, avec ceux instaurés par le code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

Article 10 bis (nouveau)

   

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code dispose d’un droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque au sens de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

(amendements CE446, CE532, CE598, CE750, CE957 et CE1012)

 

TITRE II

TITRE II

 

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES ET
RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

(amendement CE99)

Code rural et de la pêche maritime

Article 11

Article 11

 

L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-2-1. – Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'État. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat mène pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « et des régions » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) A la deuxième phrase, les mots : « que l’État mène » sont remplacés par les mots : « que l’État et les régions mènent » ;

(Alinéa sans modification)

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.

   

Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'amé-nagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Le préfet de région conduit » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région et le président du conseil régional conduisent conjointement » et les mots : « il prend » sont remplacés par les mots : « ils prennent » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Le préfet de région conduit » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional conduisent conjointement » et les mots : « il prend » sont remplacés par les mots : « ils prennent » ;

(amendement CE1353)

Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4° Après le mot : « participation, », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« le projet de plan régional de l’agriculture durable est soumis à l’approbation du conseil régional. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l’État dans la région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.

Le présent article ne s'applique pas en Corse.

   
   

Article 11 bis (nouveau)

   

L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il comporte un document cartographique recensant les espaces naturels, agricoles et forestiers. »

(amendement CE101)

 

Article 12

Article 12

Code rural et de la pêche maritime

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre II : Aménagement rural

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 112-1. – L'Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d'évolution.

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

(amendement CE675)

Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret.

   
 

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités terri-toriales, de l'État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urba-nisme.

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement.

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement.

(amendement CE135)

   

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le collège des représentants des collectivités territoriales comprend au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

(amendements CE273, CE607 et CE 1284)

 

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces naturelles, agricoles ou forestières et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace naturel, agricole ou forestier. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

(amendements CE1358, CE1446 et CE1359)

 

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces portant des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet est examiné.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

(amendements CE1361 et CE1360)

 

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces portant des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou porte, dans des conditions définies par décret, une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou porte, dans des conditions définies par décret, une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

(amendement CE1362)

 

« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

« Le cinquième alinéa ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

 

« Lorsque le projet ou document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 112-2. – Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agri-culture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environ-nement.L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est complété par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

(amendement CE461)

 

« Lorsque l’arrêté est pris sur proposition d’un établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, l’accord des conseils municipaux des communes intéressées par la zone qui ont transféré leur compétence à cet établissement n’est pas requis. »

« Lorsque l’arrêté est pris sur proposition d’un établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, l’accord des conseils municipaux des communes intéressées qui ont transféré leur compétence à cet établissement n’est pas requis. » ;

(amendement CE1363)

   

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

(amendements CE588, CE821, CE951 et CE1235)

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre III : Les associations foncières

II. – Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 135-3. – Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ;

(…)

1° Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 135-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« L’association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 135-5. – L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.

2° Après les mots : « l’accord », la fin de la seconde phrase de l’article L. 135-5 est ainsi rédigée : « de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés. »

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-1-2. – En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

(…)

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national.

Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ;

(…)

1° À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-6. – L'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

Art. L. 122-6-2. – A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.

Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urba-nisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

   

Art. L. 123-9. – Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres.

   
 

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-1-5. – II. Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit pour chacun d’eux les enjeux qui lui sont propres. » ;

(Alinéa sans modification)

Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

   

Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

   

Art. L. 122-3. – I.- Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.

3° À la deuxième phrase du I de l’article L. 122-3, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

(…)

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-6. – Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres. (1) Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(…)

5° Au premier alinéa de l’article L. 123-6, les mots : « des surfaces des zones agricoles » sont remplacés par les mots : « des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers » et les mots : « commission départementale de la consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée :

« donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des zones concernées. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(amendement CE1449)

Art. L. 124-2. – Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public.

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles que s'il a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, tels que délimités au deuxième alinéa. » ;

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

(amendement CE1364)

 

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 143-1. – Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Les péri-mètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

(amendement CE716)

 

8° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 145-3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et ».

 
   

IV. – L’article L. 644-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs. »

(amendements CE445, CE531 et CE 721)

 

Article 13

Article 13

Code rural et de la pêche maritime

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 141-1. – I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environne-mentaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

a) Le I est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles et naturels. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production notamment ceux permettant de combiner la double performance économique et environnementale et ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent, notamment par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires, à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production notamment ceux permettant de combiner la double performance économique et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

(amendements CE103, CE463, CE1090, CE1345, CE225, CE1091, CE1346 et CE1365)

 

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 5° Elles participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées, par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, à l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

(amendements CE236, CE830 et CE1092)

II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établis-sement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ; »

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; » ;

(amendements CE227 et CE1093)

III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;

(…)

c) Au 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

c) Le 1° du III est ainsi modifié :

- au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En présence de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus ou, à défaut, situés sur la même commune ou des communes limitrophes. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

« La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants ; »

(amendement CE106)

   

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan de ses activités en matière forestière. » ;

(amendement CE104)

 

2° Après l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une vente de part sociale, par le vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession conclue à titre onéreux portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si un immeuble sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural était autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L.143-7 a été aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente, à peine de forclusion, demander au tribunal de grande instance, soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. » ;

« II. – Si un immeuble sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers.

(amendement CE1366)

   

« III. – Pour les biens ou droits mobiliers ou immobiliers qui n’entrent pas dans le champ d’application du II, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’information par une amende administrative, dont le minimum ne peut être inférieur au montant fixé par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et dont le maximum peut atteindre 2,5 % du montant de la transaction immobilière. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

(amendement CE476)

 

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 141-6. – Les sociétés d'aménagement foncier et d'établis-sement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'admi-nistration, pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Des collectivités territoriales de leur zones d’action ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) D’autres personnes dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, deux associations agréées de protection de l’environnement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Les collèges mentionnés au 1° du II sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer à leur capital social. » ;

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

(amendement CE1367)

   

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 142-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un bien ou un terrain dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de dix ans. » ;

(amendement CE1448)

 

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 143-1. – Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés, soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ces cas.

(Alinéa sans modification)

 

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des ruines ou des installations occupées à titre temporaire. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession des terrains ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. » ;

(amendement CE973 (Rect))

Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.

   
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 143-2. – L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'agrandissement et l'amé-lioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploi-tations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, conformément à l’article L. 331-2. » ;

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

(amendement CE1368)

 

c) Le 8° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;

9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités locales ou leurs établissements publics, ou approuvées par ces personnes publiques en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ou du code de l’environnement ; »

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

(amendement CE1369)

 

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 143-7. – Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.

Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée sur cette demande et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

(amendement CE1371)

 

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, dans les formes prévues au I. »

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I. » ;

(amendement CE1373)

   

7° L’article L. 143-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L.143-10. » ;

(amendements CE246 et CE845)

   

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à ».

(amendement CE1370)

 

Article 14

Article 14

Code rural et de la pêche maritime

Livre III : Exploitation agricole

Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre préliminaire

(Alinéa sans modification)

Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture

« La politique d’installation et de transmission en agriculture

(Alinéa sans modification)

L. 330-1. – La politique d'instal-lation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.A cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l'installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d'associés grâce au répertoire à l'installation mentionné au second alinéa de l'article L. 330-2.

Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.

« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

(Alinéa sans modification)

La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.A cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l'installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d'associés grâce au répertoire à l'installation mentionné au second alinéa de l'article L. 330-2.

Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.

L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.

Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite.

« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle et par la réalisation d’un plan de développement de l’exploitation couvrant les aspects économiques et environnementaux.

« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.

(amendement CE1369)

Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.

Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.

« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période de trois ans dans le cadre du plan de développement de l’exploitation.

« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.

(amendements CE1057 et CE1141)

 

« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.

(amendement CE1548)

 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les dispositions des articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

(amendement CE1376)

 

« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles l’intéressé perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.

« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.

(amendement CE1377)

 

« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié, jusqu’au troisième degré, qui est :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit un salarié âgé à son arrivée sur l’exploitation de vingt-six ans au moins et trente ans au plus ;

« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation ;

(amendement CE1378)

 

« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant d’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.

« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.

(amendement CE1379)

 

« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord de ce dernier sur la transmission du bail.

« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du propriétaire sur la transmission du bail.

(amendement CE1380)

 

« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide doit être remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail de l’employé bénéficiaire de la transmission.

« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.

(amendements CE1381 et CE1382)

 

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail dans le cas des exploitations agricoles et des salariés de ces exploitations qui en remplissent les conditions. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs. »

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.

(amendement CE1383)

   

« Art. L. 3305. – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.

« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur de cette obligation trois ans avant qu’ils atteignent l’âge requis pour bénéficier de la retraite.

« Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. »

(amendement CE1444 (Rect))

Livre VII : Dispositions sociales

II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L. 741-10. – Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.

1° L’article L. 741-10 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « les candidats à l’installation » et après les mots : « un stage d’application » sont insérés les mots : « en exploitation » ;

(Alinéa sans modification)

Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l'article L. 751-1 du présent code.

b) Au dernier alinéa, les références : « , b et » sont remplacées par la référence : « et » et les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;

(Alinéa sans modification)

L. 751-1. – I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

II.-Bénéficient également du présent régime :

(…)

9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d'application de l'article L. 722-20, ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la sixième partie du code du travail ;

(…)

2° Le 9° de l’article L. 751-1 est abrogé.

(Alinéa sans modification)

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

III. – Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L. 511-4. – Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;

2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;

1° Le 4° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° Assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation.

« 4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’état dont les modalités sont définies par décret. En Corse, des missions sont confiées à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11. » ;

« 4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’État dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11. » ;

(amendement CE1384)

L. 513-1. – L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

Elle remplit les missions suivantes :

- elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers.

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« – elle assure la gestion d’un observatoire national de l’installation pour analyser les données relatives à l’installation et à la transmission, qu’elle recueille notamment auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-1. »

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L. 1605 nonies. – I. I. ― Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime. Ce fonds finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès au foncier et à développer des projets innovants.

(…)

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions permettant de faciliter la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des initiatives régionales sur des publics ciblés. »

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. »

(amendements CE1386 et CE1058)

 

Article 15

Article 15

Code rural et de la pêche maritime

Livre III : Exploitation agricole

Titre Ier : Dispositions générales

I. – Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre II :Les éléments de référence

1° La section 1 est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Section 1

« Section 1

(Alinéa sans modification)

Le schéma directeur départemental des structures agricoles

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

(Alinéa sans modification)

Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« Art. L. 312-1. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, en prenant en compte l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations et les priorités de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

(Alinéa sans modification)

 

« Il fixe les seuils de surface au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise, en application de l’article L. 331-2. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des productions hors-sol pour lesquelles le schéma a fixé des équivalences.

« Il fixe les seuils de surface au delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise, en application de l’article L. 331-2. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des ateliers de production hors-sol pour lesquels le schéma fixe des équivalences.

(amendements CE385, CE386)

 

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit la liste des critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation pour l’application des dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du précédent alinéa, sont regardées comme concernées par la demande d’autorisation les exploitations des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, sont regardées comme concernées par la demande d’autorisation les exploitations des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

 

« Ce schéma est élaboré et révisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

Section 4 : L'unité de référence

L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orien-tation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.

Section 5 : La surface minimum d'installation

La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

La surface minimum d'insta-llation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.

Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L. 142-6. – Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.

(…)

1° Au premier alinéa de l’article L. 142-6, les mots : « superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « surface inférieure à deux fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en va de même concernant la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;

(amendements CE798, CE855 et CE1098)

L. 411-40. – Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.

Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.

2° Au premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

(Alinéa sans modification)

L. 412-5. – Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

(…)

Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime.

3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

(Alinéa sans modification)

Livre III : Exploitation agricole

Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

(Alinéa sans modification)

Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.

L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

(Alinéa sans modification)

En outre, il vise :

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

(Alinéa sans modification)

- soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;

« 1° Consolider les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

(Alinéa sans modification)

- soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

(Alinéa sans modification)

- soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice direct ou indirect d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

(amendement CE387)

 

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole, l’ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne, le fait pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation, ou de prendre, directement ou indirectement, participation à une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

(amendement CE389)

 

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf en ce qui concerne les terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

(amendements CE570, CE881 et CE390)

L. 331-2. – I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(…)

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

(Alinéa sans modification)

 

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive au sens de l’article L. 330-2 ;

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

(amendements CE415, CE567 et CE879)

 

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors-sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1°, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil, ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application des dispositions du I sont, par dérogation à ces dispositions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les biens sont libres de location ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du deuxième alinéa de l’article L. 312-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

(Alinéa sans modification)

 

« Les opérations autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sont également soumises à déclaration préalable.

(Alinéa sans modification)

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L. 331-3. – L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

(…)

« L’autorité administrative se prononce par une décision motivée sur toutes les demandes d’autorisation d’exploiter dont elle est saisie, après en avoir assuré la publicité selon des modalités définies par décret, en se conformant aux orientations, critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l’article L. 312-1. Elle doit : » ;

« L’autorité administrative se prononce par une décision motivée sur les demandes d’autorisation d’exploiter dont elle est saisie, après en avoir assuré la publicité selon des modalités définies par décret, en se conformant aux orientations, critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l’article L. 312-1. Elle doit : » ;

(amendement CE391)

 

3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation d’exploiter peut être refusée :

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

(amendement CE392)

 

« 1° Lorsqu’il est satisfait à des demandes répondant à une priorité supérieure au regard des priorités arrêtées par le schéma directeur régional conformément à l’article L. 312-1 et des critères énumérés à l’article L. 331-3, ou lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

« 1° Lorsqu’il est satisfait à une ou plusieurs demandes répondant à une priorité supérieure au regard des priorités arrêtées par le schéma directeur régional conformément à l’article L. 312-1 et des critères énumérés à l’article L. 331-3, ou lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

(amendements CE687 et CE1064)

 

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application des dispositions de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ni de preneur en place ;

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

(amendement CE395)

 

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

(amendement CE396)

L. 331-7. – Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

(…)

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation d’exploiter qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. »

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. »

(amendements CE397 et CE399)

 

Article 16

Article 16

Code rural et de la pêche maritime

Livre VII : Dispositions sociales

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 722-5 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L. 722-5. – L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

« Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.

« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimum d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

(Alinéa sans modification)

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.

En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa.

« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au seuil minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minoré de 20 %.

« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minoré de 20 %.

(amendement CE401)

 

« II. – Si la condition prévue au 1° n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimum d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2°.

« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I.

 

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée au 1°ou au 2° du I.

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

 

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-5-1. – La surface minimum d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors-sol.

(Alinéa sans modification)

 

« La surface minimum d’assujettissement en polyculture élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 % ; la surface minimum d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les productions hors-sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’assujettissement nationale prévue à l’alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L. 722-6. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article.

a) À la première phrase, les mots : « ne répondant pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont affiliées » sont remplacés par les mots : « ne répondant plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester affiliées » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimum d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1, sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-7, après les mots : « l’article L. 722-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la loi n°               du                    d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » ;

4° À l’article L. 722-7, après la référence : « L. 722-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°               du                    d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » ;

(amendement CE404)

L. 723-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

(…)

5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Elles proposent au préfet la surface minimum d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;

(Alinéa sans modification)

 

6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L. 731-23. – Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 722-5. » ;

(Alinéa sans modification)

L. 732-39. – Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.

7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. 312-6 :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » et la référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de ce même I » ;

(Alinéa sans modification)

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

   
 

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départe-mental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agri-culture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimum d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »

(Alinéa sans modification)

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

   
   

Article 16 bis (nouveau)

   

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.

(amendement CE1437)

 

TITRE III

TITRE III

 

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE

 

Article 17

Article 17

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 111-5. – Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1.

I. – À la fin de l’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».

(Sans modification)

Art. L. 230-1. – La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

(…)

II. – L’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

 

Code de la consommation

Art. L. 541-1. – La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la consommation, la référence : « L. 230-1 » est remplacée par la référence : « L. 1 ».

 

Code de la santé publique

Art. L. 3231-1. – Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.

(…)

Les actions arrêtées dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».

 
 

Article 18

Article 18

Code rural et de la pêche maritime

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 201-2. – Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux sont soumis aux prescriptions du présent livre dans les conditions qu'il définit.

Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce figurant sur une liste définie par décret, ou ses semences, ovules ou embryons.

Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des plantes vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant définis comme des produits d'origine végétale non transformés ou n'ayant fait l'objet que d'une préparation simple.

Sont assimilés aux végétaux, pour l'application du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V, des objets, ci-après dénommés " autres objets ", qui sont de nature à constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d'infestation des végétaux ou produits de végétaux, tels que les supports de culture, les moyens de transport des végétaux ou produits de végétaux ou les emballages de végétaux ou produits de végétaux. Les propriétaires ou détenteurs de ces objets peuvent être soumis aux mêmes règles que celles applicables aux propriétaires ou détenteurs de végétaux.

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre relatives à la faune sauvage dans les conditions qu’il définit. Pour l’application de ces dispositions, on entend par faune sauvage les animaux d’espèces non domestiques et non tenus en captivité, y compris les animaux vivants en territoire clos dans des conditions de liberté similaire à celles des animaux sauvages » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 201-4. – L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie.

A ce titre, elle peut, notamment :

1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

(Alinéa sans modification)

3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article.

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

«  Imposer aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou elles exercent leur droit de chasser. » ;

«  Imposer aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

(amendement CE1388)

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » et « danger phytosanitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 201-2 » et « danger sanitaire » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° À l’article L. 201-8, après les mots : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux » sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 221-5. – Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :

- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;

-les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.

6° L’article L. 223-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-5. – Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.

(…)

« Pour la faune sauvage, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-6-1. – Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Interdire sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine le nourrissage d’animaux de la faune sauvage ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies, de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-8. – Après la consta-tation d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.

Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.

Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :

1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;

4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;

6° L'obligation de détruire les cadavres ;

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° L'interdiction de vendre les animaux ;

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

(Alinéa sans modification)

8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;

9° Le traitement ou la vaccination des animaux.

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2. » ;

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

   

Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 9° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie  

c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie.

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

(Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-5. – Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.

(…)

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant la faune sauvage. » ;

(Alinéa sans modification)

   

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. ».

(amendements CE 274 et CE 609)

 

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 425-1. – Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.

« Il est approuvé par l’autorité administrative qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des risques sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Il est approuvé par l’autorité administrative qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(amendement CE1389)

Art. L. 425-2. – Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ;

4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

3° L’article L. 425-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre animaux sauvages, animaux domestiques et l’homme. »

« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme.  »

(amendement CE1390)

 

Article 19

Article 19

Code rural et de la pêche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 231-1. – II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ;

2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux ;

4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;

5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée.

1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les résultats des contrôles effectués en application du II sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 233-1. – Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai qu’ils déterminent les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai qu’ils déterminent les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

(amendement CE1104)

 

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

(amendement CE1105)

 

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

(amendement CE1286)

 

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctrices prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 235-2. – Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai déterminé les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai déterminé les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

(amendement CE1106)

 

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant, en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

(amendement CE1287)

 

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 20

Article 20

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre Ier : Produits pharma-ceutiques

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés aux articles L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaires et de pharmaciens ainsi qu’aux associations les représentant.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaires ou de pharmaciens ainsi qu’aux associations les représentant.

(amendement CE1107)

 

« Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

« Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

(amendement CE 1108)

 

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre lentreprise mentionnée à l’article L. 5142-1 et les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et est limitée à l’objet principal de la manifestation.

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.

(amendements CE1111, CE1109, et CE1110)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5141-13-2.  I.  Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien ainsi que les associations les représentant ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de service de communication au public en ligne ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées au 3° et 4° assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Elles informent le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de l’une de ces conventions de l’existence de cette convention.

« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention. »

(amendement CE1290)

 

« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

(amendement CE1112)

 

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent en outre le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux bénéficiaires.

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent en outre le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

(amendement CE1113)

 

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés dans le cadre de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux bénéficiaires appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application  de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

(amendements CE1115 et CE1114)

 

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

(Alinéa sans modification)

 

« La conclusion de contrats de coopération commerciale au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du code du commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

« La conclusion de contrats de coopération commerciale au sens du 2° du I de l’article L. 441 7 du code du commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

(amendement CE1116)

 

« Art. L. 5141-14-3. – En vue de prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi, établies sur proposition de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014.

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l'antibiorésistance, établies sur proposition de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014.

(amendements CE1315 et CE1316)

 

« Art. L. 5141-14-4.  Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé après avis de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de l’environnement et de l’Agence nationale de sécurité du médicament, à un prix hors taxe supérieur à leur prix d’achat hors taxe augmenté d’un pourcentage défini par décret et égal au maximum à 15 %.

« Art. L. 5141-14-4.  Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique à un prix hors taxes supérieur à leur prix d’achat hors taxes augmenté d’un pourcentage défini par décret et inférieur ou égal à 15 %. Les substances antibiotiques d'importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé après avis de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de l’environnement et de l’Agence nationale de sécurité du médicament.

(amendement CE1294, CE1118 et CE1291)

 

« Tout accord ou toute clause visant à limiter ou contourner cette interdiction est considérée comme nul.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 5141-14-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder trois fois la valeur des antibiotiques vendus en violation de cette interdiction, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

« II. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 5141-14-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder trois fois la valeur des médicaments vendus en violation de cette interdiction, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

(amendement CE1292)

 

« III. – Le montant de l’amende mentionnée aux I et II est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 €, lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encoure. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

(Alinéa sans modification)

 

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L.5141-13 – Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :

1° Les règles relatives à l'étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments vétérinaires mention-nés aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 ;

(…)

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

(Alinéa sans modification)

(…)

16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée.

   
 

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée à l’article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

(Alinéa sans modification)

 

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

(Alinéa sans modification)

Sauf dans le cas mentionné au 12° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

   

Art. L. 5145-6 – L'agence peut prononcer des sanctions financières mentionnées à l'article précédent assorties, le cas échéant, d'astreintes journalières :

1° Soit lorsque le système de pharmacovigilance déclaré par l'entreprise n'est pas mis en œuvre ;

2° Soit lorsque l'enregistrement et la communication d'une présomption d'effet indésirable, de transmission d'un agent infectieux, ou d'effet indésirable sur l'être humain ainsi que la déclaration desdites présomptions ne sont pas effectués ;

3° Soit lorsque la tenue du rapport sur les effets indésirables présumés et la présentation de celui-ci sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité n'est pas assurée ;

4° Soit lorsque le fonctionnement des établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ne répond pas aux exigences des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 ;

5° Soit lorsque les essais non cliniques ou cliniques ne sont pas réalisés en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5141-4.

4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession, la distribution en gros et au détail, des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenus de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

(Alinéa sans modification)

 

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de ceux-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

(amendement CE1293)

 

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n°        du           ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la loi n°           du                à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5143-6 – Les groupe-ments reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité administrative, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1.

Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.

6° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

 

Art. L. 5144-1 – Des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication :

(…)

g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.

7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g ».

(Alinéa sans modification)

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre IV : Sanctions pénales et financières

II. – Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 5442-10 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5442-10 – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

« Art. L. 5442-10. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

(Alinéa sans modification)

1° De délivrer au détail des médicaments vétérinaires sans prescription d'un vétérinaire lorsque celle-ci est exigée dans les conditions prévues à l'article L. 5143-5 ;

« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;

(Alinéa sans modification)

2° Pour un vétérinaire mentionné au 2° de l'article L. 5143-2, de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés.

« 2° Le fait pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6 de délivrer des médicaments en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Le fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires, de former une entente en vue d’obtenir des avantages de quelque nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait pour quiconque de ne pas respecter les conditions fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3 d’importation, de fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1.

« II. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait pour toute personne de ne pas respecter les conditions d’importation, de fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3. »

(amendement CE1295)

 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les délits prévus au premier alinéa du II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, des professionnels de santé tels que définis dans la quatrième partie au du présent code ou des vétérinaires ;

« 1° Les délits prévus au premier alinéa du II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, des professionnels de santé définis dans la quatrième partie au du présent code ou des vétérinaires ;

(amendement CE1119)

 

« 2° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. » ;

« 3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit prévus au premier alinéa du II du présent article ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. » ;

(amendement CE1296)

 

2° L’article L. 5442-11 est remplacé par des articles L. 5442-11 à L. 5442-14 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5442-11 – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait :

« Art. L. 5442-11. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :

(Alinéa sans modification)

1° De délivrer au public ou d'administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5141-11 ;

« 1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5141-11 ;

(Alinéa sans modification)

2° De ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 5144-1 fixant les conditions de délivrance des substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuro-leptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes.

« 2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5442-12. – I. – Est puni de 37 500 € d’amende le fait pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 de proposer ou de procurer des avantages, en nature ou en espèces, aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, aux utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, aux fabricants et aux distributeurs d’aliments médicamenteux ou aux associations qui les représentent.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, pour les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, est puni de 4 500 € d’amende.

« II. – Le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que les associations qui les représentent, de recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, est puni de 4 500 € d’amende.

(amendement CE1120)

 

« Lorsque ces faits sont commis en état de récidive légale dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-10 du code pénal, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes physiques peuvent être condamnées, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercice de la profession de pharmacien ou de vétérinaire pour une durée de dix ans au plus.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les personnes morales déclarées coupables des délits prévus et réprimés aux I et II du présent article encourent les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« III. – Les personnes morales déclarées coupables des délits prévus aux I et II du présent article encourent les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

(amendement CE1121)

 

« Art. L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés et organismes mentionnés au I du même article, ainsi que les avantages mentionnés au III dudit article qu’elles leur procurent.

« Art. L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées  au I du même article, ainsi que les avantages mentionnés au III dudit article qu’elles leur procurent.

(amendement CE1122)

 

« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation, l’exportation de médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Les précédentes peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation et l’exportation de médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

(amendements CE358 et CE1123)

 

« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal, de l’homme ou pour l’environnement ;

« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal ou de l’homme ou pour l’environnement ;

(amendement CE1124)

 

« 2° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés conformément à l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;

« 2° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés en application de l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;

(amendements CE1125 et CE1126)

 

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

(amendement CE1127)

 

Article 21

Article 21

Code rural et de la pêche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 251-8 – I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.

II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 251-9 – La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées à l'article L. 250-2 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

(…)

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 2° bis L’article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les délais dévaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en conseil d'État. Les produits de biocontrôle sont des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. On distingue notamment au sein des produits de biocontrôle des macroorganismes, des microorganismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones, et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale.»

(amendement CE1071)

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 253-5 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 253-5 – La publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits visés à l'article L. 253-1.

(…)

« Toute publicité commerciale destinée au grand public, ainsi que toute publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications de la presse professionnelles agricole est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative. Les produits de bio-contrôle sont des agents et produits qui utilisent des dispositifs naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

« Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative» ;

(amendements CE1071 et CE778)

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Section 6 : Mesures de précaution

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif pour surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par les dispositions du code de la santé publique et du code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale.

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des  effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air, sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes à ces produits . Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par les dispositions du code de la santé publique et du code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale.

(amendements CE1128, CE1102 et CE1305)

 

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

(Alinéa sans modification).

 

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement  inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

(amendement CE1297)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et leur contenu. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

(amendement CE1130)

Art. L. 253-14 – Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient un dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

(Alinéa sans modification)

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonction-naires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 253-16 – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit visé à l'article L. 253-1, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;

3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé.

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications de la presse professionnelle agricole pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

(Alinéa sans modification)

Code des douanes

Art. 38 – 4° Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 dudit code, aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.

II. – À la première phrase du 4 de l’article 38 du code des douanes, après la référence : « L. 5142-7 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

(Alinéa sans modification)

 

Article 22

Article 22

Code de la santé publique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1313-1 – L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.

Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.

Elle contribue également à assurer :

― la protection de la santé et du bien-être des animaux ;

― la protection de la santé des végétaux ;

― l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments.

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime des missions relatives à la délivrance, la modification et le retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture, mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 de ce code » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1313-2 – L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale.

2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données validées ou brutes, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

(amendement CE1317)

Art. L. 1313-5 – L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de celle-ci en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie.

3° La seconde phrase de l’article L. 1313-5 est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ».

(Alinéa sans modification)

 

Article 23

Article 23

Code rural et de la pêche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 254-1 – II - 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 254-3-1 – Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes.

2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 254-6 – I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.

II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le registre tenu par les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1, sont inscrits notamment les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques vendus ou utilisés. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« La vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits est subordonnée à la délivrance d’un conseil global ou spécifique à leur utilisation. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 254-7 – Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question.

« Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

(amendements CE1307 et CE1300)

 

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 254-10 – Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

(…)

6° À l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

6° La section 3 est supprimée et l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1, est ajouté à la section 1.

   

7° Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1 tel qu’il résulte du 6°, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

(amendement CE1131)

Art. L. 258-1 – L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 sont ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d'un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.L'introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 24

Article 24

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires afin de :

(Alinéa sans modification)

 

1° Mettre en place une expérimentation ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques autres que les produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations ou dont l’acquisition leur permet de se libérer de ces obligations ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation, sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, l’accréditation et le renforcement du contrôle ordinal ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux en adaptant les dispositions de procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile ;

(amendement CE1132)

 

7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage et en actualisant et complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa sans modification)

 

 Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I et celles mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un délai respectivement de huit et douze mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I sont prises dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Les ordonnances mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

(amendement CE1301)

 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 25

Article 25

 

I. – L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires est ratifiée.

(Sans modification)

Code rural et de la pèche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végataux

II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

Art. L. 251-9 – a destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées à l'article L. 250-2 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 251-9 est ainsi rédigé :

 

-avoir fait la déclaration men-tionnée à l'article L. 201-2 ;

« – avoir respecté les obligations d’information prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 201-7 » ;

 

Art. L. 251-7 –  (…)

Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-12 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. (…)

Art. L. 251-14 – (…)

III.-Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes déléga-taires désignés conformément à l'article L. 201-12. (…)

Art. L. 251-15 – (…)

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

(…)

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 251-7, à la fin de la première phrase du III de l’article L. 251-14 et au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, la référence : « L. 201-12 » est remplacée par la référence : « L. 201-13 » ;

 

Art. L. 253-8 – La pulvérisation aérienne des produits phytopharma-ceutiques est interdite.

Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharma-ceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l'article L. 251-3.

3° À la fin du second alinéa de l’article L. 253-8, les mots : « après avis du comité visé à l’article L. 251-3 » sont supprimés.

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

(amendement CE979)

 

Article 26

Article 26

Code rural et de la pêche maritime

Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 800-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 800-1 – Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ruraux ou à la sylviculture.

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences  permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire  de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture.

(amendements CE164, CE900,
CE163 et CE332)

 

« Ils participent aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement durable et de cohésion des territoires.

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable et de cohésion des territoires aux niveaux national, européen et international.

(amendements CE429, CE581,
CE892, CE977 et CE279,
et CE1452)

 

« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux précédents alinéas. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 810-2.  Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 2° bis La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

(amendement CE1457)

Art. L. 811-2 – (…)

(…)

Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les compétences acquises par ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

(amendement CE165)

   

« 3°bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-5, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;

(amendement CE166)

 

4° L’article L. 811-6 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 811-6 – Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.

« Art. L. 811-6.  Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission et le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole. » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 811-8 – I. 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

(…)

a) Le 3° du I est complété par les mots : « , en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 811-8. – II. Chaque établissement public local d'ensei-gnement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'ensei-gnement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'ensei-gnement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation , de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

(amendement CE167)

 

c) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « respect » sont insérés les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, » ;

« c) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ; 

(amendement CE169)

   

« d) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « , des équipes pédagogiques ou de l’établissement » ;

(amendement CE168)

   

« 5° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : «  , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

(amendement CE1458)

 

6° L’article L. 813-2 est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 813-2 – Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation profes-sionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'ensei-gnement général, technologique et professionnel.

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les compétences acquises par ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

L’organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d’ unités capitalisables ». Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

(amendement CE171)

Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établi-ssement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'ensei-gnement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : « respect » sont insérés les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, ».

« c) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;

(amendement CE172)

   

« 7° Le troisième alinéa de l’’article L. 814-2 est ainsi modifié :

   

« a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par ce ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et salariés agricoles. »;

   

« b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique. »

(amendement CE173)

Art. L. 361-7 – II. Les collec-tivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

II.  Au II de l’article L. 361-7 du même code, après le mot : « publiques » sont insérés les mots : « autres que les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole à raison de l’activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique ».

« II. – Le II de l’article L. 361-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l’activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique. »

(amendement CE 1302)

   

« III. – L’article L. 718-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l’agroécologie. »

(amendement CE221)

   

« IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

   

« 1° Après la référence : « L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime » , la fin de l’article L. 341-1 est supprimée ;

   

« 2° Après la référence : « L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime » , la fin de l’article L. 421-22 est supprimée. »

(amendement CE1303)

   

Article 26 bis (nouveau)

   

I. – À la première phrase de l’article L. 312 9 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , y compris agricoles, ».

(amendement CE283)

   

II. – Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils participent au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation. » ;

   

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « et notamment au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131- 2 du code de l’éducation. »

(amendement CE284)

 

Article 27

Article 27

Code rural et de la pèche maritime

Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 812-1 – (…)

2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

« 2° Contribue à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

« 2° Contribue à l’éducation à l’environnement et  au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

(amendement CE174)

3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

(Alinéa sans modification)

4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;

« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

(Alinéa sans modification)

5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche ;

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques ;

(amendement CE175)

6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;

(amendement CE176)

 

« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national ;

« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national notamment par la conclusion de conventions ;

(amendement CE177)

 

« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

(Alinéa sans modification)

 

« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par le transfert des résultats de la recherche et par la formation de ses personnels. » ;

« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. »

(amendements CE178 et CE222)

 

 Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieurs au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Sont ajoutées deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« L’Institut agronomique et vétérinaire de France

« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

(amendements CE1134 et CE179)

 

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche y est possible à raison de leur compétence et vocation.

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche est possible à raison de leur compétence et de leur  vocation.

(amendements CE1135 et CE1136)

 

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont il a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche et de développement. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

(amendements CE1137 et CE180)

   

« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation. »

(amendement CE181)

 

« Art. L. 812-8. – L’établissement mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.

« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.

(amendement CE1304)

 

« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants des organismes et établissements qui en sont membres, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’établissement de coopération et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres et des personnalités qualifiées. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’établissement de coopération constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants des organismes et établissements membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.

(amendements CE1308, CE1311, CE1138, CE182 et CE1312)

 

« Les ressources de l’établissement comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(amendements CE1313 et CE1139)

 

« Art. L.812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il peut créer, au sein de l’établissement, des structures internes permettant des coopérations renforcées entre certains de ses membres, notamment dans les domaines de la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole, de l’établissement des cartes des formations agronomiques et vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur agricole et la recherche.

« Art. L.812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il crée un réseau interne dédié à la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole et définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains de ses membres dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques et vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.

(amendements CE183 et CE1314)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 812-10. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France, et dont l’un des instituts au moins est situé en France, peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 813-10 – (…)

Les établissements d'enseigne-ment supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux 1° à 9° de ».

(Alinéa sans modification)

   

II bis. –  L’article L. 830-1 du même code est ainsi modifié :

   

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sur la recherche appliquée et sur l’innovation technologique. » ;

   

b) Au troisième alinéa, après le mot : « agronomique », il est inséré le mot « , agroalimentaire ».

   

II ter. – A L’article L. 343-1 du code de la recherche, il est ajouté un ainsi rédigé :

   

« e) les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination. »

(amendement CE1242 et sous-amendement CE1459)

Code général des impôts

Art. 878 – Les services chargés de la publicité foncière sont chargés :

1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 ;

3° De la perception des taxes et de la contribution prévue à l'article 879 exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.

Art. 879 – I. -Une contribution de sécurité immobilière est due à l'Etat par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878.

II. - Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l'Etat, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu'elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière.

III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(amendement CE1140)

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

 

Article 28

Article 28

 

L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.

(Sans modification)

 

Article 29

Article 29

Code forestier

Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts

I. – Le livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 112-1. – Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.

« Sont reconnus d’intérêt général :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° La conservation des ressources génétiques forestières ;

(Alinéa sans modification)

   

« 2° bis La protection  de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt, dans le cadre d’une gestion durable ;

(amendement CE113 Rect.)

   

« 2° ter La protection des sols par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;

(amendement CE114)

 

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois. » ;

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. » ;

(amendement CE116)

Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

   

Art. L. 113-1. – Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.

(…)

 À l’article L. 113-1, les mots : « Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la forêt et du bois » ;

« 2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. »

(amendement CE118)

Art. L. 113-2. – La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des adminis-trations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environ-nement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.

3° À la première phrase de l’article L. 113-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-2. – La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

a) Au premier alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’égard des propriétaires organisés en groupements et » ;

a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement et par la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;

(amendement CE119)

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable. » ;

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;

(amendement CE1099)

L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.

   

Art. L. 125-1. – La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consom-mateur et satisfaire ses attentes :

2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

5° L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Après l’article L. 121-2-1, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires suprarégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises.

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.

(amendements CE120, CE1391
et CE121)

 

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-1. – Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.

« Art. L. 122-1. – Le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe les priorités et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Art. L. 122-1. – Dans l’année suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe par massif, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion multifonctionnelle durable et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

(amendements CE123 et CE124)

 

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission régionale de la forêt et du bois établit chaque année un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose si besoin les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose si besoin les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

(amendement CE123)

 

« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois, et figurant sur une liste établie par décret, tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-2. – Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environ-nement :

(…)

Art. L. 122-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communi-cables à toute personne, à sa demande et à ses frais.

Art. L. 312-1. – Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.

Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.

8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-2. – Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environ-nement :

(…)

Art. L. 123-2. – L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.

La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.

9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 9° bis Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 122-3-1. - Les documents de gestion mentionnés au a des 1° et 2° de l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;

(amendement CE210)

Titre II : Politique forestière et gestion durable

Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière

Section 4 :Plan puriannuel régional de développement forestier

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-1. – (…)

(…)

11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de dévelop-pement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

(Alinéa sans modification)

   

11° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou », sont remplacés par les mots : « forêt » ;

(amendement CE127 Rect.)

Titre II : Politique forestière et gestion durable

Chapitre V : Certification

12° Le chapitre V du titre II est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 133-3. – (…)

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

(…)

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier » est inséré la référence : « du titre Ier » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 152-1. – (…)

L'autorité administrative compé-tente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transfor-mation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de program-mation et de financement.

(…)

14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

(Alinéa sans modification)

Titre V : Mise en valeur des forêts

Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction

15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;

(Alinéa sans modification)

 

15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;

(Alinéa sans modification)

 

16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Art. L. 153-1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

(Alinéa sans modification)

Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect des dispositions du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

(Alinéa sans modification)

La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques, ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

(Alinéa sans modification)

 

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2°, et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 154-21. – Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

Sont définies par décret en Conseil d'Etat :

(…)

17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Titre V : Mise en valeur des forêts

Chapitre VI : Dispositions économiques et financières

18° Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 156-4. – L’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois.

« Art. L. 156-4. – Conformément aux articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements prioritairement en forêt, d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion multifonctionnelle de la forêt. 

(amendements CE130, CE131
et CE1445)

   

« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1. »

(amendement CE132)

 

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 126-1. – (…)

Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 122-1 du code forestier.

(…)

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 151-37. – (…)

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

(…)

 

« 1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

(amendement CE1439)

Art. L. 632-1-2. – Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisa-tions interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l'article L. 632-1, ces groupe-ments peuvent :

1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

(Alinéa sans modification)

   

3° Au 1° de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».

(amendement CE310 (Rect))

Code de l’environnement

III. – Le code de l’environ-nement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 132-1. – (…)

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

(…)

 

« 1°A Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, ».

(amendement CE133)

Art. L. 132-2. – (…)

Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.

 

« 1°A A l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts. »

(amendement CE134)

Art. L. 414-8. –  Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mention-nées à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

(…)

1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 425-1. – Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code.

(…)

2° À la quatrième phrase de l’article L. 425-1, les mots : « Il prend en compte » sont remplacés par les mots : « Il est compatible avec » et après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L 122-1 du code forestier. » ;

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

(amendement CE1394)

Art. L. 425-4. – (…)

L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

(Alinéa sans modification)

   

3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion durable des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;

(amendement CE135)

Art. L. 425-12. – Lorsque l'équi-libre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :

(…)

4° À l’article L. 425-12, après les mots : « équilibre sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « caractérisé dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

(amendement CE1393)

   

IV. – Après l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-9-2. – I. – L’utilisation dans la construction de bois et de produits fabriqués à partir de bois contribue au stockage du carbone et à la prévention du changement climatique et répond à l’objectif d’intérêt général énoncé à l’article L. 112-1 du code forestier. Afin d’atteindre cet objectif, les constructions neuves comportent une quantité minimale de bois comprise entre 5 et 50 décimètres cube par mètre carré de surface hors œuvre, déterminée en fonction de leur destination et de leurs caractéristiques.

   

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas où le respect de normes réglementaires ou de sécurité ou la destination future de la construction ne permettent pas leur mise en œuvre.

   

« II. –  Un décret fixe les modalités d’application du I, notamment la quantité minimale de bois qui doit être incorporée dans les différents types de constructions, ainsi que les cas dans lesquels cette incorporation n’est pas obligatoire. »

(amendement CE1455 Rect.)

   

V. – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

   

« 25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. »

(amendement CE1440)

   

VI. – Le 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; ».

(amendement CE289 (Rect))

 

Article 30

Article 30

Code forestier

Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-3. – Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :

1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :

a) Les documents d'aména-gement ;

b) Les règlements types de gestion.

2° Pour les bois et forêts des particuliers :

a) Les plans simples de gestion ;

b) Les règlements types de gestion ;

c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

1° Le c du 2° de l’article L. 122-3 est supprimé :

Alinéa supprimé

(amendement CE138)

Art. L. 122-7. – Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(…)

Art. L. 124-3. – Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :

(…)

2° Au premier alinéa des articles L. 122-7 et L. 124-3, les références : « au 1° et aux a et b du 2° » sont remplacées par les mots : « mentionnés à » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 124-1. – Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :

(…)

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 124-2. – Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.

4° L’article L. 124-2 est abrogé.

« 4° L’article L. 124-2 du code forestier est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-2. – Présentent également une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de la mise en œuvre d'un programme des coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. »

(amendement CE139)

 

5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l’État.

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a) du 1° ou au a) du 2° de l’article L. 122-3.

(amendement CE140)

Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des prescriptions suivantes :

1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l’intérêt de l’environnement et du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

(amendement CE1395)

2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.

« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.

(Alinéa sans modification)

La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification)

Livre II : Bois et forêts relevant du régime forestier

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-1. – Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.

Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

 Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1. Dans cet article, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-5. (…)

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. 
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.

 

« 1° bis L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;

(amendement CE141)

 

2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-14. – Les dispositions des articles L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.

3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

(Alinéa sans modification)

Livre III : Bois et forêts des particuliers

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

« 1° A Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », il est inséré le mot : « multifonctionnelle ». 

(amendement CE142)

Titre III : Regroupement de la propriété et de la gestion forestière

Chapitre II : Regroupement pour la gestion

1° Au chapitre II du titre III, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les bois et forêts regroupés doivent être situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituer un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ;

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou rassemblant au moins 20 propriétaires regroupant 100 hectares ;

(amendements CE1396 et CE143)

 

« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est établi par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

(amendement CE1397)

 

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 122-4 et s’engager à mettre en œuvre les modalités de gestion décrites dans le diagnostic mentionné au 2° ;

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° ;

(amendement CE980)

 

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposés aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier et des projets de commercialisation de leurs bois.

(Alinéa sans modification)

   

« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis conforme sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. »

(amendement CE144)

 

« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État selon des modalités prévues par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan de gestion simple pour la partie qui les concerne et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

(amendement CE145)

 

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. »

(Alinéa sans modification)

Titre Ier : Gestion des bois et forêts des particuliers

Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles

Section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée ;

Alinéa supprimé

(amendements CE147 et CE316)

Art. L. 321-1. – Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers.

Il a en particulier pour missions de :

(…)

4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

3° Au 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

« 3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

   

« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues par l’article L 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; ». 

(amendements CE148 et CE296)

Art. L. 331-19. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

(…)

4° Le dernier alinéa de l’article L. 331-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

   

« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « à l’adresse enregistrée au cadastre » ; 

   

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : ».

(amendements CE149 et CE220)

Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 4° bis L’article L. 331-21 est complété par un 9° ainsi rédigé :

   

« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » 

(amendement CE1454)

   

4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

   

« Section 6

   

« Prérogatives des communes et de l’État

   

« Art. L. 331-22.- En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

   

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce son droit de préférence aux prix et aux conditions indiqués.

   

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

   

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les conditions énumérées à l’article L. 331-21.

   

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

   

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

   

« Art. L. 331-23.- En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë bénéficie d’un droit de préemption. La procédure de l’article L. 331-22 s’applique sans permettre l’exercice du droit de préférence prévu à l’article L. 331-19. 

   

« Art. L. 331-24.- En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption des articles L. 331-19 à L. 331-23. »

(amendement CE150)

   

4° quater (nouveau) Au 1° de l’article L. 341-2, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;

(amendement CE1438)

     
 

5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 341-6. – L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ;

2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5 déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ; »

(Alinéa sans modification)

3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défri-chement ;

5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;

(Alinéa sans modification)

Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.

(Alinéa sans modification)

 

« Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. »

(Alinéa sans modification)

   

« 6° L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 341-10.- Les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement sont applicables au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative. »

(amendement CE154)

   

« 7° L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »

(amendement CE155)

   

Article 30 bis (nouveau)

   

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

I. – L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

   

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

   

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1123 4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.

   

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant les conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles. Il procède à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

   

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1657 du code général des impôts.

   

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

   

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.

   

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans après l’incorporation par la commune ou après le transfert dans le domaine de l’État. » ;

   

3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. »

(amendement CE156)

 

Article 31

Article 31

Code forestier

Livre Ier :Dispositions communes à tous les bois et forêts

Titre VI : Dispositions pénales

I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 161-7. – Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.

1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est ainsi rédigé :

 

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 quel que soit leur régime de propriété.

« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;

 

Art. L. 161-8. – II. Dans les bois et forêts gérés par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, les mots : « gérés par l’Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l’Office national des forêts » ;

 

Art. L. 161-26. – Les agents mentionnés à l'article L. 161-21 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.

3° Au premier alinéa de l’article L. 161-26, la référence à l’article L. 161-21 est remplacée par la référence à l’article L. 161-22.

 

Code de procédure pénale

II – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

 

Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres

a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

 
 

b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :

 

Art. L. 22. – Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

 

Art. L. 23. – Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

« Art. 23. –  Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

 

Art. L. 24. – Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.

« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier. » ;

 

Art. L. 25. – Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Art. L. 26. – Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.

c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;

 

Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

Chapitre Ier : Du ministère public

2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :

 

Art. L. 34. – Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Art. L. 39. – Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

(…)

a) À la fin de la première phrase de l’article 34 et du premier alinéa de l’article 39, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 

Art. L. 45. – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

b) Après le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l’article 45 est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions. » ;

 

Art. L. 546. – (…)

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

3° Au dernier alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l’administration chargée des forêts ».

 
 

Article 32

Article 32

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 3 : Développement économique

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 4424-33-1. – Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestiers par l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

 
 

II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

 
 

III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.

 
 

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2014.

 
 

À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

 
 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

 
 

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

 
 

Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

 
 

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

 
 

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 33

Article 33

 

I. – La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

(Sans modification)

 

II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions mentionnées au I, et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

 
 

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, mentionnés au I, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

 
 

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

 
 

1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement, et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

 
 

2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

 
 

En cas de mise en œuvre des dispositions des trois précédents alinéas, les dispositions des articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

 
 

III. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 et du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012, prévues et réprimées par le présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des règlements précités, outre les officiers et agents de police judiciaire :

 
 

1° Dans les conditions prévues par le titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 de ce code, et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;

 
 

2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 de ce code.

 
 

IV. – Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, mentionné au I, ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 
 

V. – Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l’entreprise ou d’exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 
 

VI. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 du code forestier.

 
 

VII. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, d’un délit mentionné à la présente section encourent, outre l’amende prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

 
   

Article 33 bis (nouveau)

   

À la seconde phrase de de l'article L. 122-4 du code forestier, après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « concerté ».

(amendement CE984)

   

Article 33 ter (nouveau)

   

Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5232-5. - Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à un seuil fixé par décret. »

(amendement CE1441)

   

Article 33 quater (nouveau)

   

Le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 du même code ».

(amendement CE969)

   

Article 33 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant des mesures à prendre afin de les renforcer.

(amendement CE1442)

 

TITRE VI

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

 
   

Article 34 A (nouveau)

   

Au début du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

   

« Chapitre Ier A

   

« Finalités de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mers

   

« Art. L. 181-1 A. – La politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mers a pour finalités :

   

« 1° D’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;

   

« 2° De renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;

   

« 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;

   

« 4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant l’accès au foncier et en facilitant les transmissions d’exploitations ;

   

« 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication et de promotion qui se rapportent aux productions locales ;

   

« 6° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation. »

(amendement CE650)

 

Article 34

Article 34

Code rural et de la pêche maritime

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 111-2-1. – Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

(…)

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.

(…)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

(Alinéa sans modification)

Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer

II. – Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l'article 34 A du présent projet de loi, il est inséré un article L. 180-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :

« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :

(amendement CE1398)

 

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le soutien à la petite agriculture familiale et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4 ;

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4 ;

(amendement CE 661)

 

« 2° Le plan régional d’orientations stratégiques en matière d’enseignement, formation, recherche, développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant le réseau ultramarin d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du plan régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5.

« 2° Le plan régional d’enseignement, de formation, de recherche, de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert agricole  et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5.

(amendements CE662, CE1402,
CE664 et CE1403)

 

« Les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture concernées, l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ainsi que, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, sont associés à l’élaboration de ces plans. » ;

Alinéa supprimé

(amendement CE663)

Chapitre Ier : Départements d’outre-mer

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Après l’article L. 181-6, il est inséré un article L. 181-6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 181-6-1. – Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées situées dans des départements et régions d’outre-mer et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

(amendement CE1405)

 

« Il est présidé conjointement par le préfet et en Guadeloupe par le président du conseil régional, à La Réunion par le président du conseil général, en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président du conseil exécutif de Martinique.

« Il est présidé conjointement par :

   

« 1° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

   

« 2° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

   

« 3° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée de Guyane en Guyane ;

   

« 4° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique.

(amendement CE1404)

 

« Il comprend notamment des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, de la profession agricole et, le cas échéant, des représentants des filières de la pêche et de l’aquaculture. Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles et, le cas échéant, des représentants des filières de la pêche et de l’aquaculture. Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

(amendement CE646)

Chapitre II : Département de Mayotte

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après l’article L. 182-13, il est inséré un article L. 182-13-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 182-13-1. – Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. »

(Alinéa sans modification)

Livre IV : Baux ruraux

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 461-10. – (…)

Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-desssus.

(…)

« Le bailleur doit justifier que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

(Alinéa sans modification)

Livre V : Organismes professionnels agricoles

IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Chambres d’agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique
et La Réunion

« Chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de La Réunion

(amendement CE1408)

 

« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. » ;

« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. » ;

(amendement CE1406)

Art. L. 571-2. – A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.

Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

2° L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. »

(Alinéa sans modification)

Livre VII : Dispositions sociales

V. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 762-6. – Les non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.

Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte

Titre Ier : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre VII

Article 15

VII. L'article L. 762-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

(…)

1° Au premier alinéa de l’article L. 762-6 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 762-7. – Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.

Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.

Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.

Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte

Titre Ier : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre VII

Article 15

VIII. Après le troisième alinéa de l'article L. 762-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A Mayotte, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret. »

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 762-7 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et au cinquième alinéa du même article, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

2° L’article L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du présent article ».

(amendement CE1407)

Code rural et de la pêche maritime

VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 182-1. – Pour l'application du présent livre à Mayotte :

(...)

5 ° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;

1° À l’article L. 182-1, le 5° est supprimé et le 6° devient le 5° ;

1° Le 5° de l’article L. 182-1 est abrogé ;

(amendement CE1399)

Art. L. 182-8. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 » et les mots : « conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité » ne sont pas applicables.

Art. L. 182-9. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-15, les mots : « conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité » ne sont pas applicables.

2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 272-1. – Pour l'application du présent livre à Mayotte :

(…)

5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;

6° Les produits reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux en métropole en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont également reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux à Mayotte ;

6° bis Les règles applicables en métropole en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 sont applicables à Mayotte ;

7° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.

3° Les 5° à 7° de l’article L. 272-1 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 272-6. – Pour son application à Mayotte l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. »

Art. L. 272-7. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : « , lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « , en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer » et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. »

Art. L. 272-8. – Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.

Art. L. 272-9. – Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé : « III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :

- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; »

- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. »

Art. L. 272-10. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 251-17 :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire à l'importation pour contrôle phytosanitaire. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »

Art. L. 272-13. – Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. »

Art. L. 272-14. – Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;

2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;

3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. »

Art. L. 272-15. – Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.

Art. L. 272-16. – Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257-6.- Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. »

4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés et les articles L. 272-11 et L. 272-12 deviennent respectivement les articles L. 272-6 et L. 272-7 ;

4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;

(amendement CE1400)

Art. L. 372-1. – Pour l'application du présent livre à Mayotte :

(…)

4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.

5° Le 4° de l’article L. 372-1 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 571-1. – II. - Pour l'appli-cation du présent livre à Mayotte :

(…)

3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.

6° Le 3° du II de l’article L. 571-1 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 681-1. – Pour l'application du présent livre à Mayotte :

(…)

3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;

4° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.

7° Les 3° et 4° de l’article L. 681-1 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 681-10. – Le chapitre Ier du titre V du présent livre et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables à Mayotte.

8° À l’article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n’est pas applicable ».

(Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin

Article 6 : Les missions mentionnées au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, confiées aux chambres départementales d'agriculture par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, seront prises en charge par les chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, et par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016. Cette date et ces modalités seront fixées pour chacune de ces chambres, de façon à favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de sa zone de compétence.

VII. – À la fin de la première phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer

Article 4 : Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective.

VIII. – À l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer, après les mots : « produits de l’agriculture » sont insérés les mots : « et de l’industrie agroalimentaire et halio-alimentaire ».

(Alinéa sans modification)

 

Article 35

Article 35

   

« I A. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, créé à l’article L. 122-1, prévoit, dans les départements et collectivités d’outre-mer, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mers. »

(amendement CE648)

   

« I B. – Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier du code forestier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 151-3. – L’inventaire mentionné à l’article L. 151-1 du présent code est adapté aux particularités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »

(amendement CE647)

Code forestier

Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts

Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

I. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 175-4. –  Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2. ― Tout proprié-taire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.

Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. »

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 175-6. – Pour son appli-cation à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des adminis-trations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. »

Dans toutes les autres dispo-sitions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à « la commission régionale de la forêt et des produits forestiers » est remplacée par la référence à « la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte ».

2° L’article L. 175-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 175-7 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 175-7. – Pour son appli-cation à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières du Département de Mayotte traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil général. »

« Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois.

(Alinéa sans modification)

Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence aux « orientations régionales forestières » est remplacée par la référence aux « orientations forestières du Dépar-tement de Mayotte ».

« Il fixe les priorités et les traduit en objectifs. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers et notamment les critères relatifs à l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département. Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil général.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au “programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte”. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 175-8. – Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au « plan pluriannuel régional de développement forestier » par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Dépar-tement de Mayotte ".

4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8 est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 176-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2. ― La commis-sion territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. »

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 176-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

6° L’article L. 176-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 176-3. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 176-3. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-1. ― Des orienta-tions territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. »

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 177-2. – Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2. ― La commis-sion territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des adminis-trations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environ-nement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. »

7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

8° L’article L. 177-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-1. ― Des orienta-tions territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. »

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 178-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2. ― La commis-sion territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notam-ment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. »

9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

10° L’article L. 178-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-1. ― Des orienta-tions territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. »

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

 
 

11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 176-7. – Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

a) Le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

1° La référence aux « orienta-tions régionales forestières » est remplacée par la référence aux « orientations territoriales forestières » ;

« 1° La référence au : “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au : “programme territorial de la forêt et du bois” ;

(Alinéa sans modification)

2° La référence à la « commis-sion régionale de la forêt et des produits forestiers » est remplacée par la référence à la « commission territoriale de la forêt et des produits forestiers » ;

« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;

(Alinéa sans modification)

3° La référence au « plan pluriannuel régional de développement forestier » est remplacée par la référence au « plan pluriannuel territorial de développement forestier » ;

(…)

Art. L. 177-4. – Pour l'application du présent code à Saint-Martin :

(…)

Art. L. 178-4. – Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

(…)

b) Le 3° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

Livre III : Bois et forêts des particuliers

Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre Ier : Guadeloupe

1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. » ;

(amendement CE159)

Chapitre III : Martinique

2° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 373-1. – À la Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

« Art. L. 373-1. – À la Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. » ;

(amendement CE160)

Chapitre IV : La Réunion

3° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. »

« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. »

(amendement CE161)

 

III. – L’article 34 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

 

Article 36

Article 36

Code rural et de la pêche maritime

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer

I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre Ier : Départements d’outre-mer

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 181-1. – Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :

"1° Des services de l'Etat ;

"2° Des collectivités territo-riales ;

"3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;

"4° Des associations agréées de protection de l'environnement. »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 181-2. – La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consom-mation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.

3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 181-3. – Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urba-nisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.

(…)

4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

(Alinéa sans modification)

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour exercer sa mission, les membres de la commission sont destinataire, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département, au titre des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées, dans le département, au titre des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. »

(amendement CE656)

Art. L. 181-24. – Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aména-gement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

5° L’article L. 181-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, cet opérateur foncier consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa  consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

(amendement CE1409)

 

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés respectivement par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique.” ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 182-25. – A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en appli-cation du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commis-sion départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établis-sement rural.

7° L’article L. 182-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, cet opérateur foncier consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

(Alinéa sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

II. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 274-11. – Les agents de la Polynésie française, agréés à raison de leur compétence technique par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-8, qui sont applicables en Polynésie française. »

(Alinéa sans modification)

Livre III : Exploitation agricole

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 371-1. – Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions fixées par voie réglementaire.

1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 371-2. – La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.

2° L’article L. 371-2 est abrogé ;

2° Les articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ; 

(amendement CE1410)

Livre III : Exploitation agricole

Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par un article L. 371-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés respectivement par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.

(Alinéa sans modification)

Livre IV : Baux ruraux

Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer

Art. L. 461-2. – Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.

« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 411-27, dans les conditions fixées par cet article. »

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 150-1. – Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).

(…)

V. – Au premier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».

(Alinéa sans modification)

 

VI. – Le I de l’article 4 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 

VII. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

(Alinéa sans modification)

 

1° Articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.

(Alinéa sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, en vue de :

(Alinéa sans modification)

 

1° Regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

(Alinéa sans modification)

 

7° Étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

7° Étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

(amendements CE1401 et CE1411)

 

8° Mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

(Alinéa sans modification)

 

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Article 38

Article 38

Code rural et de la pêche maritime

I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 514-3. – Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

(…)

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture » sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° ;

« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article ;

(amendement CE1412)

 

« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ; « 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 644-12. – Les vins bénéfi-ciant d'une appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure » le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention « vin de pays » avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure », avec un label délivré sur la base du plan de contrôle ou d'inspection en application des articles L. 642-27 et suivants. Pour la mise en œuvre, en application de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, de la procédure d'enregistrement des dénomi-nations bénéficiant d'une protection mentionnées au premier alinéa, le cahier des charges est constitué de l'arrêté de reconnaissance en vigueur le 1er août 2009, complété des dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux obligations de tenues de registres, et aux principaux points à contrôler, fixées, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles.

Art. L. 653-6. – A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.

II. – Les articles L. 644-12 et L. 653-6 du même code sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

 

Article 39

Article 39

 

I. – Les dispositions de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux projets de plan régional de l’agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n’était pas engagée à la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Les plans arrêtés dans les conditions prévues par l’article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.

Les plans arrêtés dans les conditions prévues par l’article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.

(amendement CE1413)

 

II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa promulgation transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

(amendement CE1414)

 

III. – À compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi est fixée à 30 % des membres. Cette proportion sera révisée au plus tard à la fin de la douzième année à compter de cette publication.

III. – À compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi est fixée à 30 % des membres. Cette proportion sera révisée au plus tard à la fin de la douzième année suivant cette publication.

(amendement CE1415)

 

IV. – À l’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président de l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guyane et à la Martinique, par le président du conseil régional ».

IV. – À l’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guyane et à la Martinique, par le président du conseil régional ».

(amendements CE1419 et CE1416)

 

V. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.

(Alinéa sans modification)

 

VI. – Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, seront arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication.

(Alinéa sans modification)

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.

(Alinéa sans modification)

 

Les unités de références arrêtées par le préfet de département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Les unités de références arrêtées par le représentant de l’État dans le département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

(amendement CE1417)

 

VII. – La surface minimum d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa publication. Jusqu’à la publication de l’arrêté fixant la surface minimum d’assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimum d’installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

VIII. – Les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuel régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

VIII. – Les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuel régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

(amendement CE1418)

 

IX. – Les codes de bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de l’adhésion des propriétaires qui y ont souscrits.

(Alinéa sans modification)

 

X. – Le V de l’article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

 

XI. – Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

XI. – Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

(amendement CE1420)

 

XII. – Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi pour mettre en œuvre les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° à 7° du II de l’article 7.

XII. – Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° à 7° du II de l’article 6.

(amendement CE901)

 

XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 24 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

(amendement CE1453)

Mercredi 30 octobre 2013

● Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV)

– M. Dominique Langlois, président

– M. Emmanuel Coste, président Interbev ovins

– M. Guy Hermouet, président Interbev gros bovins

● Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros de viandes (FNICGV)

– M. Dominique Langlois, président

Jeudi 31 octobre 2013

● Coordination Rurale (CRUN)

– M. François Lucas, vice-président

● Confédération paysanne

– M. Laurent Pinatel, porte-parole

– Mme Marie-Noëlle Orain, secrétaire générale

– M. Mikel Hirribarren, secrétaire général

– Mme Sylvie François, animatrice

● Section nationale des fermiers et métayers de la FNSEA (SNFM)

– Mme Sylvie Brun, présidente

– Mme Agnès Laplanche, juriste

● Fédération du négoce agricole (FNA)

– M. Sébastien Picardat, directeur général

● Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole (FNCuma)

– M. Stéphane Gérard, président

– M. Luc Vermeulen, secrétaire général

– M. Pierre-François Vaquie, directeur

● Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)

– M. Stéphane Gin, président du comité agricole

– M. Didier Vernhes, chargé de mission

– M. Christophe Delcamp, directeur adjoint des assurances de biens et de responsabilité

– M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires

Mardi 5 novembre 2013

● Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

– M. Jean-Louis Gérard, sous-directeur des produits alimentaires et marchés agricoles et alimentaires

● France Bois Forêt et France Bois Industrie Entreprise

– M. Luc Charmasson, président de France Bois Industries Entreprises (FBIE)

– Mme Emmanuelle Bour Poitrinal, déléguée générale de France Bois Industries Entreprises (FBIE)

– M. Henri Plauche Gillon, président de Forestiers privés de France

● Fédération française des marchés de bétail vif (FMBV)

– M. Gilles Rousseau, président

– Mme Aurore Guénot, directrice

● AGREENIUM

– Mme Marion Guillou, présidente, auteur d’un rapport sur l’agroécologie remis au ministre de l’agriculture en juin 2013

– M. Frédéric Lapeyrie, directeur général

● Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF)

– M. Jean Mouzat, président

– Mme Isabelle Daugreilh, vice-présidente

– M. Pierre Thomas, vice-président

– M. Christian Dotto membre du Bureau national

– M. Alain Gaignerot directeur

● Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

– M. Gérard Pelhâtre, président

– Mme Karine Nouvel, directrice des entreprises et des partenariats associés

– M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires

Mercredi 6 novembre 2013

● UFC-QUE CHOISIR

– M. Olivier Andrault, chargé de mission agriculture-alimentation

● Institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC)

– M. Richard Panquiault, directeur général

– M. Daniel Diot, directeur juridique

● Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA)

– M. Xavier Beulin, président

– Mme Catherine Lion, directeur général adjoint

– Mme Nadine Normand, attachée Parlementaire

● Association nationale des élus de la montagne (ANEM)

– Mme Frédérique Massat, présidente

– M. Martial Saddier

● Union de la coopération forestière française (UCFF)

– M. Cyril Le  Picard, Président

– M. Pierre Ducray, directeur UCFF et Groupe coopération forestière (GCF)

● Coop de France

– M. Philippe Mangin, président

– M. Olivier de Bohan, président de la commission juridique et fiscale

– Mme Chantal Chomel, directrice des affaires juridiques et fiscales

– M. Jacques Poulet, directeur du pôle animal

– M. Vincent Magdelaine, directeur de Coop de France métiers du grain

– Mme Irène de Bretteville, chargée des relations parlementaires

Jeudi 7 novembre 2013

● Fédération française des commerçants en bestiaux (FFCB)

– M. Gérard Poyer, président

– M. Hugues Beyler, directeur

● France AgriMer

– M. Éric Allain, directeur général

● Association des industries agro-alimentaires (ANIA)

– M. Bruno Hot, vice-président en charge des questions agricoles

– Mme Elsa Chantereau, directeur de la communication et des affaires publiques

– Mme Diane Doré, directeur agriculture et échanges extérieurs

● M. Jean-Pierre Bastié, délégué ministériel pour les outre-mer au Ministère de l’agriculture, auteur du Rapport du Gouvernement au Parlement déterminant les grandes orientations d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche spécifique à l’outre-mer, juillet 2011

● Fédération nationale des coopératives laitières (FNCL)

– M. Dominique Chargé, président

– Mme Christèle Josse, directrice

– Mme Mélodie Deneuve, responsable communication

● Institut national de la recherche agronomique (INRA)

– M. François Houllier, président-directeur général

– M. Hervé Guyomard, directeur scientifique « Agriculture »

– M. Jean-François Launay, directeur du cabinet du président

– M. François Héquet, conseiller « Affaires publiques » au cabinet du président

Jeudi 14 novembre 2013

● CARREFOUR

– M. Jérôme Bédier, secrétaire général du groupe

– M. Jean Richard de Latour, directeur des études, de l’innovation et des affaires publiques

– Mme Géraldine Etchepare, responsable affaires publiques France

● Table ronde avec :

Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA – CFDT)

– M. Frédéric Malterre, secrétaire national

– Mme Betty Hervé, secrétaire national

Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF – CGT)

– M. Jean Luc Bindel, secrétaire général

– Mme Jocelyne Hacquemand, secrétaire de la fédération, vice présidente de la section agriculture du Conseil économique et social

CFTC-AGRI

– M. Pierre Jardon, délégué général,

– M. Jean-Louis Mahieu, secrétaire général

● EURODOM

– Mme Marina Feat, secrétaire générale de l'ARIBEV-ARIV (La Réunion)

– M. Erwan Brenaut, président de l'ARIBEV-ARIV

– M. David Giraud-Audine, animateur INTERVIG

– M. Philippe Aliane, directeur général de LPG (Guadeloupe)

– Mme Laetitia de La Maisonneuve, chargée des relations avec le Parlement

Lundi 18 novembre 2013

● Système U

– M. Serge Papin, président-directeur général

– Mme Anne Byzery, directrice juridique

● Association des Maires Ruraux de France

– M. Dominique Bidet, vice-président de l’AMRF, président des maires ruraux de l’Allier et maire de Bellenaves

● Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER)

– M. Michel Heimann, directeur général

Mardi 19 novembre 2013

● Centre National de la Propriété Forestière

– M. Henri Plauche Gillon, président

– M. Thomas Formery, directeur général

● Union des industries de la protection des plantes (UIPP)

– M. Frank Garnier, président

– Mme Eugénia Pommaret, directrice générale

– Mme Stéphanie Lehay, responsable des affaires juridiques et réglementaires

● Autorité de la concurrence

– Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale

– Mme Liza Bellulo, chef du service du président

● INTERFEL

– M. Bruno Dupont, président

● Association pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides (ASPRO PNPP)

– M. Jean-François Lyphout, président

– M. Jean Sabench, administrateur

– M. Guy Kastler, représentant Les Amis de la terre

– Mme Lucie Guichard pour la Confédération paysanne

● Jeunes agriculteurs (JA)

– M. Jérôme Chapon, vice-président, responsable des dossiers économiques

– M. Joël Clergue, vice-président, responsable de l’installation

– M. Thomas Diemer, trésorier national, responsable du dossier foncier

– Mme Aurélie Charrier, conseillère nationale en charge de l’installation

– M. Romain Quesnel, juriste

– M. Axel Bigot, attaché parlementaire

● Office national des forêts (ONF)

– M. Pascal Viné, directeur général

– Mme Geneviève Rey, directrice aux affaires communales

● Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)

– M. Bertrand Hervieu, vice-président

Mercredi 20 novembre 2013

● Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

– M. Marc Mortureux, directeur général

– M. Martial Mettendorff, directeur général adjoint responsable ressources

– Mme Pascale Robineau, directrice produits réglementés

● Légumes de France

– M. Jacques Rouchausse, président

● Vignerons indépendants de France

– M. Michel Issaly, Président

– M. Jean-Jacques Jarjanette, directeur général,

– Mme Christelle Jacquemot, directrice des relations institutionnelles

● Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL)

– M. Claude Andrillon, vice-président

– Mme Anne Daumas-Marchandet, directrice

– M. Éric Lejeau, trésorier adjoint

● Confédération française du commerce interentreprises (CGI)

– M. Hugues Pouzin, directeur général,

– M. Michel-Laurent Pinat, directeur général de l’Association française des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux (AFED)

– M. Cyril Galy-Dejean, en charge des affaires publiques du CGI

– Mme Delphine Kosser-Gloriès, conseillère technique en charge des questions économiques

● Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation (UNMFREO)

– M. Serge Cheval, directeur

● Conseil national de l’enseignement agricole privé (CNEAP)

– M. François Paliard, président

– M. Philippe Poussin, secrétaire général

● Fédération Nationale Ovine (FNO)

– M. Serge Preveraud, président

● Fédération nationale bovine (FNB)

– M. Jean-Pierre Fleury, secrétaire général,

– M. Patrick Bénézit, vice-président,

– M. Dominique Daul, secrétaire général adjoint

– M. Dominique Fayel, secrétaire général adjoint

– M. Thierry Rapin, directeur

Jeudi 21 novembre 2013

● France Nature Environnement (FNE)

– M. Jean-Claude Bevillard, pilote du réseau agriculture

– Mme Marie-Catherine Schulz, coordinatrice du réseau agriculture

– Mme Julie Marsaud coordinatrice du réseau forêt

– Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles et du suivi législatif

● Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL)

– Mme Marie-Thérèse Bonneau, secrétaire générale de la FNPL membre du conseil d’administration du CNIEL et membre du CESE),

– M. Patrick Ramet, premier vice-président de la FNPL et membre du conseil d’administration du CNIEL

– M. Gilles Psalmon, directeur

● MAC DONALD’S

– Mme Delphine Smagghe, vice-présidente développement durable et relations extérieures

– M. Willy Brette, vice président en charge des achats, de la qualité et de la logistique

● Fédération Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF)

– M. Luc Barbier, président

– M. Emmanuel Demange, directeur

● Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France (FNAB)

– Mme Stéphanie Pageot, présidente

– M. Julien Adda, délégué général

● Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

– M. Jacques Creyssel, délégué général

– M. Mathieu Pecqueur, directeur agriculture et qualité

– Mme Fabienne Prouvost, directrice de la communication et des affaires publiques

– M. Claude Risac, directeur des relations extérieures du Groupe Casino

– Mme Géraldine Etchepare, responsable des affaires publiques du Groupe Carrefour

● Fédération nationale porcine (FNP)

– M. Jean-Michel Serres, président

– Mme Caroline Tailleur, chargée de mission

Mardi 26 novembre 2013

● Mme Chantal Berthelot, députée

et

● M. Hervé Gaymard, député

auteurs du rapport « Les agricultures des outre-mer : des réformes ambitieuses pour un secteur d’avenir », novembre 2013

● Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)

– M. Jean-Claude Monin, président

– M. Alain Lesturgez, directeur

– M. Yves Lessard, conseiller politique du président

● Monsieur Francis Amand, médiateur des relations commerciales agricoles

● Centre d’économie rurale (CER)

– M. Christophe Lambert, président du Conseil National CERFRANCE et président du CERFRANCE de Mayenne-Sarthe

– M. Pascal Poitevin, directeur général du conseil national CERFRANCE

– M. Jean Marie Séronie, directeur du CERFRANCE Manche, responsable de la veille économique nationale

– M. Philippe Boullet, directeur de l’offre et des compétences au conseil national CERFRANCE

Mercredi 27 novembre 2013 (devant la commission des affaires économiques)

● FNSEA

– M. Xavier Beulin, président

● Jeunes agriculteurs (JA)

– M. Jérôme Chapon, vice-président, responsable des dossiers économiques

● Coordination rurale

– M. François Lucas, Vice-président

● Confédération paysanne

– M. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne

● Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF)

– M. Jean Mouzat, président

Jeudi 28 novembre 2013

● Fédération "Forestiers Privés de France"

– M. Luc Bouvarel, directeur général

● Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

– M. Guy Vasseur, président

– M. Régis Dubourg, directeur

– M. Joseph Giroud, secrétaire général

– M. Guillaume Baugin, conseiller parlementaire

● Conseil supérieur du notariat (CSN)

– Maître René Le Fur, président de l’Institut notarial du rural et de l’environnement (INRE)

– Maître Jean-Claude Papon, membre de l’Institut d’études juridiques du CSN

– Mme Christine Mandelli, chargée des relations avec les institutions

● Observatoire des prix et des marges

– M. Philippe Chalmin, président

● ORAMA représentée par les trois organisations suivantes :

§ Association générale des producteurs de blé (AGPB)

– Mme Camille Tubiana, responsable juridique et des relations institutionnelles

§ Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux (FOP)

– M. Gérard Tubéry, président

– M. Grégoire Dublineau, directeur

– Mme Carine Bonafos, chargée d'études

§ Association des producteurs de maïs (AGPM)

– M. Arnaud Rondeau, vice-président

– Mme Céline Duroc, directrice générale adjointe

● Office pour le développement de l’économie agricole des départements d’Outre-Mer (ODEADOM)

– Mme Isabelle Chmitelin, directrice, inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire

● DANONE Produits Frais France (DPFF)

– M. Olivier Delamea, directeur général

– Mme Alice Durand-Réville, directrice des relations institutionnelles

● Cabinet de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

– Mme Claire Brennetot, conseillère chargée des relations avec le Parlement et les élus

– Mme Christine Avelin, conseillère chargée des filières végétales et de l’élaboration du projet de Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

Vendredi 29 novembre 2013

● Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL)

– M. Olivier Picot, président

– M. Jehan Moreau, directeur

● Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

– M. Jean-Pierre Poly, directeur général

– M. Pierre Migot, directeur des études et de la recherche

– M. Hubert Géant, directeur de la police

● IBMA France

– M. Charles Vaury

● Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine (CNIV)

– M. Jean-Louis Salies, président

– M. Jérôme Agostini, directeur

● Conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac (CIVRB)

– M. Vincent Bergeon, directeur

● Réseau IN-PACT

– M. Jean-Claude Balbot, administrateur InPACT, membre du bureau de la FNCIVAM

– M. Thierry Lemaitre, administrateur InPACT, membre du conseil d’administration de l’AFIP

– M. Denis Lépicier, co-président de l’AFIP

– M. Maxime Bergonso, administrateur InPACT, secrétaire national à l’agriculture du MRJC

– Mme Lucie Clouard, administratrice nationale MRJC

– M. Raymond Penhouet, administrateur InPACT, président de la Fadear

– Mme Anne Harivel, coordination InPACT 2012-2013, directrice de la FNCIVAM

● Association des régions de France (ARF)

– M. Gérard Leras, président du groupe de travail foncier agricole

– Mme Delphine Vitrolles, chargée de mission auprès de M. Leras

– Mme Marielle Abric, conseillère parlementaire

Lundi 2 décembre 2013

● Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP)

– M. Pierre-Emmanuel Bois, délégué général

– M. Philippe Feugère, membre du Conseil d’Administration, du Bureau et vice-président en charge des régions et des concours

● Association des producteurs de lait indépendants (APLI)

– M. Paul de Montvalon, délégué de l’APLI pour l’European Milkboard

● Fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF)

● M. Henri Nallet, ancien ministre, président de l’Observatoire national de l’enseignement agricole

● Fédération nationale entrepreneurs des Territoires (FNEDT)

– M. Gérard Napias, président

– M. Patrice Durand, directeur

● Cabinet de M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer

– Mme Nathalie Infante, conseillère Europe, agriculture et pêche

– M. Nicolas Mazières, conseiller spécial, chargé des relations avec le Parlement

– M. Arnaud Martrenchar, chef du bureau des politiques agricoles, rurales et maritimes à la direction générale des outre-mer

● Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

M. Jean-Luc Dairien, directeur

Mercredi 4 décembre 2013

● Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations

– M. Gille Seigle, président

– M. Max Penneroux, directeur général adjoint

– M. Vincent Hulin, responsable de la mission Économie et biodiversité à CDC Biodiversité

Dans le cadre d’une table ronde devant la commission des affaires économiques :

● Office national des forêts (ONF)

– M. Pascal Viné, directeur général

– Mme Geneviève Rey, directrice aux affaires communales

● Centre national de la propriété forestière (CNPF)

– M. Henri Plauche Gillon, président, président de la Fédération des forestiers privés de France

– M. Thomas Formery, directeur général

– M. Luc Bouvarel, directeur général de la Fédération des forestiers privés de France

● Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)

– M. Jean-Claude Monin, président

– M. Yves Lessard, conseiller politique

● France bois industries entreprises (FBIE) et Union des industries du bois (UIB)

– M. Luc Charmasson, président

Jeudi 5 décembre 2013

● Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL)

– M. Thierry Roquefeuil, président

– M. Benoit Mangenot, directeur général

– Mme Marie-Pierre Vernhes, directrice des affaires publiques

Paris, le 6 décembre 2013

Éléments d’information sur le droit de l’Union européenne applicable ou en cours d’élaboration

(en application de l’article 86, paragraphe 7 du Règlement)

Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt n° 1548

Les commissions des Affaires économiques et des Affaires européennes de l’Assemblée nationale se sont prononcées, au travers les travaux de leur groupe de travail commun, sur les propositions de la Commission européenne relatives à la réforme de la Politique agricole commune (PAC) après 2013. Elles demandaient que cette réforme soit l’occasion de la mise en œuvre d’une PAC plus juste, plus solidaire, plus durable et plus régulée (42).

La réforme de la PAC a été adoptée définitivement le 20 novembre par le Parlement européen. 2014 sera une année transitoire pour les aides directes, la réforme entrant en application au 1er janvier 2015.

Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 qui a fait l’objet d’un accord entre le Conseil européen et le Parlement européen fin juin et complété le 26 septembre dispose que le budget agricole s’élèvera à 373,2 milliards d’euros, soit un recul de 3,4 %, ce qui représente la plus forte baisse des politiques communes. Le Parlement européen a obtenu sa révision en 2016 et sa flexibilité entre années budgétaires et entre les deux piliers. En cas de dépassement des budgets annuels, un mécanisme dit de discipline budgétaire diminuera automatiquement les aides directes au –delà d’une franchise de 2000 euros par exploitation et par an. Pour la France, les crédits du premier pilier baisseront de 4 % environ par rapport à 2013, à hauteur de 7,5 milliards par an. Les crédits de la France au titre du second pilier (développement rural) sont en revanche en hausse de 150 millions, à hauteur de 1,4 milliard par an alors qu’ils baissent de plus de 8 % au niveau européen, à hauteur de 85 milliards d’euros.

L’architecture de la PAC ne change pas structurellement. Si le mécanisme de modulation disparaît (obligation de transfert d’un pourcentage des aides du premier pilier sur le développement rural), chaque État membre a la possibilité de transférer jusqu’à 15 % des sommes d’un pilier sur l’autre. Les aides à la gestion des risques et à l’agriculture biologique sont transférées sur le second pilier. Une réserve de 400 millions d’euros sera prélevée sur les paiements directs, soit environ 1% et sera remboursée aux agriculteurs, l’année où elle ne sera pas dépensée.

A) Un rôle renforcé pour les décisions nationales

Au nom de la subsidiarité, cette réforme se caractérise par l’accentuation de la renationalisation, de nombreuses mesures étant laissées à la discrétion des États (possibilité d’utiliser les enveloppes nationales pour des soutiens couplés, caractère optionnel de certaines aides comme l’aide aux petits exploitants, critères du paiement vert à la carte). La flexibilité entre les deux piliers est renforcée ; les États membres auront la possibilité de transférer au maximum 15 % de leur enveloppe nationale destinée au premier pilier ( aides directes) vers leur enveloppe consacrée au deuxième pilier (développement rural). Inversement, les États membres pourront transférer 15 % au maximum de leur enveloppe nationale consacrée au développement rural vers le premier pilier. Dans ce contexte, la déclinaison des mesures au niveau national est particulièrement importante. Pour la France, des orientations ont d’ores et déjà été données le 2 octobre par le Président de la République lors du Sommet de l’élevage mais les arbitrages définitifs seront connus à la fin de 2013.

B) Convergences et solidarité

1. La convergence des paiements de base :

La réforme acte la fin du système des références historiques, qui n’a plus de justification. S’agissant de la convergence entre pays, il a été décidé que les pays dont les aides du premier pilier par hectare n’atteignent pas 90 % de la moyenne européenne (soit 90% de 270 euros, donc 244 euros), devront réduire d’un tiers cet écart de 2015 à 2020, avec un minimum de 196 euros par hectare à atteindre en 2019. Les pays dont les aides par hectare sont les plus élevées seront mis à contribution. Pour la France dont le montant moyen est de 294 euros par hectare, cela génère une baisse de 2,2 % des aides.

Sur la convergence interne, tous les paiements par hectare en dessous de 90% de la moyenne nationale ou régionale en 2014 combleront, par tranches annuelles égales, un tiers de cet écart d’ici 2019, date à laquelle chaque exploitant devra recevoir un paiement direct au moins égal à 60 % de cette moyenne. Les agriculteurs les mieux lotis ne devront pas perdre plus de 30% de leur paiement, si l’État membre le décide et le seuil minimum de 60 % pourra être abaissé pour respecter la limite de 30 %.

Ces modalités de la convergence ne seront pas à même de réduire profondément les inégalités dans l’attribution des aides directes dont il faut rappeler que 80 % sont attribuées à 20% des exploitants de l’Union européenne. Alors que la moitié des citoyens européens sont favorables au plafonnement des aides, aucune mesure de plafonnement obligatoire n’est prévue, le niveau de 300 000 euros par exploitation proposé par le Parlement européen n’ayant pas été retenu. Seule a été adoptée une mesure de réduction du paiement au-delà de 150 000 euros (5 % des aides seront retenues au-delà de ces 150 000 euros) et la possibilité pour les États membres de plafonner à 300 000 euros. La possibilité de surprimer les premiers hectares que les commissions des Affaires économiques et des Affaires européennes avaient soutenue a été retenue dans la réforme : les États membres auront la possibilité d’utiliser 30 % de leur enveloppe nationale pour surprimer les 30 premiers hectares ou une superficie égale à la moyenne nationale.

En France, la convergence des aides sera progressive à partir de 2015 et atteindrait 70 % à la fin de la période. Les pertes liées à la mise en place de la convergence seraient plafonnées à 30%. D’après les estimations du ministère de l’agriculture, la perte pour certains exploitants agricoles (céréaliers) serait de l’ordre de 25 %. Le choix de surdoter les 52 premiers hectares, avec l’application de mesures de transparence pour les seuls GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun), a été fait au nom du soutien de l’emploi et de l’activité dans les exploitations, notamment pour l’élevage. Cette majoration permettra d’atténuer les effets de la convergence pour certaines exploitations. Elle devrait être mise en place de façon progressive. Le choix de la mise en œuvre ou non de l’écrêtement et du plafonnement n’a pas été précisé.

2. L’aide aux jeunes agriculteurs :

Les États membres ont l’obligation d’octroyer aux jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) un paiement supplémentaire de 25 % pendant les cinq premières années de leur installation, dans la limite de 2 % de l’enveloppe nationale.

La déclinaison nationale de cette aide permettant d’accompagner la modernisation des entreprises agricoles concernerait 1 % des aides directes, soit 100 millions d’euros par an au travers du premier pilier (75 millions d’euros) et du deuxième pilier (25 millions d’euros). Les modalités de calcul de cette aide ainsi que les surfaces à primer (entre 25 et 90 hectares) devront être déterminées.

C. La préoccupation de la durabilité

1. Une des mesures phares de la réforme est le verdissement des aides du premier pilier, c'est-à-dire l’attribution d’une partie des paiements directs à une condition de critères de respect de pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Cependant les conditions de l’application de ce verdissement sont telles qu’il sera difficile de changer les pratiques.

L’exploitant recevra 30 % de ses paiements directs en contrepartie du respect de ces bonnes pratiques. Ce paiement pour verdissement, qui doit représenter 30 % de l’enveloppe nationale, pourra être distribué de manière uniforme à l’hectare ou comme un pourcentage du paiement direct pour chaque agriculteur. En cas de non-respect de ces mesures, le paiement vert, c'est-à-dire 30 % de l’aide, sera supprimé à 100 % en 2015 et 2016, puis 125 % ensuite. Les trois critères à respecter sont :

– la diversification des cultures : pour les exploitations de plus de 30 hectares, la culture ne doit pas couvrir plus de 75 % des terres arables et les deux cultures principales ne doivent pas couvrir ensemble, plus de 95 %. Les exploitations de moins de 30 hectares peuvent ne comporter que deux cultures dont la principale ne doit pas dépasser 75 % de la surface. La rotation des cultures qui est la seule qui aurait permis de sortir d’une monoculture destructrice de la biodiversité et néfaste pour la qualité des sols n’a jamais été véritablement envisagée ;

– le maintien des prairies permanentes : les exploitants doivent maintenir à leur niveau de 2012 les surfaces en prairies permanentes et ils peuvent convertir 5 % de leurs prairies permanentes au maximum ;

– les surfaces d’intérêt écologique (SIE): lorsque la surface agricole admissible d’une exploitation, à l’exception des surfaces consacrées aux pâturages permanents, couvre plus de 15 hectares, les agriculteurs devront consacrer 5 % de leur surface à des structures agro écologiques. Ce pourcentage est trop faible, très en retrait par rapport au pourcentage de 10 % préconisé par le groupe de travail commun aux commissions des Affaires économiques et des Affaires européennes et ne pourra être porté à 7 % qu’en 2017, après publication d’un rapport par la Commission et une proposition législative. Les mesures relatives à ces SIE sont largement laissées au choix des États alors que le groupe de travail avait souhaité que les mesures soient le moins possible à la carte, afin de limiter les distorsions entre États membres. Ainsi, les États peuvent choisir parmi une liste les cultures considérées comme SIE : jachère, terrasses, bandes tampons, surfaces agro forestières, surfaces de pentes, plants fixant l’azote. Seront exemptées de cette obligation de SIE, les fermes comportant plus de 75 % de prairies permanentes, de surfaces en légumineuses ou de jachères et dont la surface reste inférieure à 30 hectares. La moitié de ce pourcentage pourra être mise en œuvre à l’échelle régionale et cette obligation peut être mise en place de manière collective entre plusieurs exploitations dans la mesure où les surfaces sont contiguës ;

– des mesures d’équivalence à ces trois critères ont été adoptées. Les exploitations certifiées en agriculture biologique sont considérées comme vertes par définition, ce qui est légitime. En revanche, des pratiques certifiées dans le cadre de mesures agroenvironnementales du deuxième pilier pourront être considérées comme équivalentes. Il existe un risque de double financement, même si pour certaines MAE n’allant pas au-delà des critères de verdissement, une réduction des aides au titre du deuxième pilier est prévue ;

– les grandes lignes du verdissement au niveau national ont été tracées. Il s’agira d’un verdissement appliqué de manière non forfaitaire mais individuelle et proportionnelle. La diversification des cultures n’est pas encore définie. Les modalités du verdissement sont un enjeu essentiel pour un changement significatif des pratiques.

2. Les soutiens couplés :

Les États membres auront la possibilité d’octroyer un soutien couplé dans la limite de 8% de leur enveloppe nationale, plus 2 % pour les cultures protéiques, la limite de 8% pouvant être portée à 13 % (plus les 2 %) pour ceux ayant couplé plus de 5 % des aides pendant au moins une année sur la période 2010-2014.

La France fera une utilisation totale de ces possibilités de couplage ; toutefois les sommes potentiellement mobilisables de l’ordre de 980 millions d’euros dépendront des transferts décidés du premier pilier vers le deuxième pilier. De plus, dans la mesure où les mesures du second pilier pourront être mises en œuvre en partie par les régions, celles-ci pourront à leur tour privilégier un type de production ou un territoire donné, dans le cadre des orientations nationales. Le budget des aides animales devrait être maintenu, avec toutefois des modalités de répartition modifiées, qu’il s’agisse de la prime à la vache allaitante, de la prime bovine, de la prime caprine, de l’aide au lait de montagne et celle du veau sous label. Une prime à la vache laitière et une aide à l’engraissement seront introduites, à hauteur de 130 millions d’euros. En plus des 13 %, 2 % des aides du premier pilier seront dédiés à la production de protéines végétales, selon trois volets, l’un pour les plantes fourragères (luzerne, trèfle) ; l’un pour les protéagineux (pois, féverole, lupin) et un dernier pour la luzerne déshydratée, à hauteur de 150 millions d’euros.

3. Le développement rural :

La France a fait le choix de la régionalisation de la gestion du deuxième pilier, dans le cadre des orientations nationales ; le montant du transfert du premier pilier vers le second pilier doit être déterminé. Ont été décidées les orientations nationales suivantes :

– sur l’axe compétitivité des exploitations : un nouveau plan de modernisation des bâtiments d’élevage, avec une enveloppe doublée (200 millions d’euros par an), une dotation aux jeunes agriculteurs et des prêts bonifiés ;

– sur l’axe protection de l’environnement : la fin de la PHAE (prime à l’herbe) mais la création d’une MAE systèmes herbagers, hors zone ICHN (indemnité compensatoire de handicap naturel) ; la définition de nouvelles mesures agroenvironnementales climatiques (MAEC), avec une enveloppe en hausse ;

– sur l’axe zones à handicap naturel : la revalorisation de l’ICHN, l’intégration de la prime à l’herbe, l’ouverture à la production laitière et la hausse du plafond à 75 hectares, la refonte des cartes des zones ICHN est reportée à 2018.

D. Les instruments de régulation

Les commissions des Affaires économiques et des Affaires européennes avaient plaidé pour plus de régulation. Certains mécanismes ont été maintenus comme les droits de plantation de vignes sous forme d’un nouveau régime d’autorisation de plantations applicable à partir de 2016 , avec extension de 3 à 5 ans de la période de validité des droits existants ainsi que , jusqu’en 2017, les quotas sucriers.

La reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles a été étendue à tous les secteurs. En matière de droit de la concurrence, les dispositions du paquet lait ont été étendues aux secteurs de la viande bovine et des grandes cultures ; ainsi les agriculteurs auront la possibilité de négocier collectivement des contrats pour la fourniture de viande bovine, de céréales, de grandes cultures, sous réserve de conditions et garanties, la Commission européenne devant publier les lignes directrices sur les questions liées au droit de la concurrence.

Les subventions à l’exportation sont maintenues mais cet outil ne pourra être activé qu’exceptionnellement en cas de crise, ce qui explique que les subventions ne soient plus attribuées à ce titre au secteur de la volaille. En cas de crise, le mandat de la Commission européenne est élargi pour prendre des mesures. Réservé jusqu’alors au secteur du beurre et de la viande porcine, l’aide au stockage privé sera élargi à d’autres produits (lait écrémé, fibre de lin).

En revanche, s’agissant du secteur laitier, à l’approche de l’abolition des quotas laitiers confirmée après 2015, aucune mesure n’a été prise pour aller au-delà du paquet lait entré en vigueur en octobre 2012 et qui vise à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans le cadre de relations contractuelles. Aucun début de réflexion n’a été engagé sur la possibilité d’introduire des mécanismes contra cycliques qui pourraient tout à la fois apporter une réponse à la volatilité des prix agricoles, au caractère inégalitaire des conditions d’attribution des aides et à l’incitation à la monoculture.

E. La question du contrôle des actes délégués de la Commission européenne

1. Des actes délégués et des actes d’exécution de la Commission européenne sont nécessaires à la mise en place de la réforme de la PAC. Ils posent la question de leur contrôle démocratique

Les actes délégués et d’exécution ne peuvent être adoptés qu’après approbation formelle des règlements de base par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Dans le cas des actes délégués, il s’agit de textes visant à compléter des dispositions de ces règlements qui ne sont pas considérées comme essentiels.

Dans le cas des actes d’exécution, il s’agit d’assurer que les décisions des deux colégislateurs sont appliquées, dans le détail, de façon uniforme dans tous les États membres. Une fois l’acte délégué adopté par la Commission européenne, s’ouvre une période de contrôle de deux à quatre mois par le Conseil et le Parlement européen. Si les colégislateurs ne s’y sont pas opposés dans ce délai, l’acte est publié au journal officiel et s’applique. Dans le cas des actes d’exécution, le contrôle par les États membres a lieu avant son adoption. C’est la procédure dite de comitologie : le texte est soumis au vote des représentants des États membres.

La Commission européenne compte finaliser les actes délégués de la réforme au début de 2014 de façon à pouvoir les soumettre au Parlement européen et au Conseil à temps pour conclure la procédure avant la fin de la législature, les élections européennes ayant lieu du 22 au 25 mai 2014. La procédure d’adoption des actes délégués pose la question de leur contrôle démocratique car les sous chapitres qui n’avaient pas été détaillés lors du trilogue seront rédigés par la Commission. Alors que le Traité de Lisbonne a instauré une codécision en matière agricole, le Parlement a en fait peu de moyens humains et matériels pour contrôler ce que fait la Commission.

2. Le risque de non-respect du mandat de transcription technique confié à la Commission

Le 11 novembre, vingt-trois États membres dont la France, l’Espagne, la Pologne et la Suède ont présenté, au Conseil spécial agricole, une note commune pour affirmer leur opposition à plusieurs actes délégués prévus par la Commission européenne relatifs à :

– l’éligibilité au paiement pour les jeunes agriculteurs : le projet d’acte délégué impose des conditions très restrictives aux jeunes qui s’installent en tant que personne morale. Dans certains pays, les deux tiers des jeunes agriculteurs seraient exclus de facto du bénéfice de ce soutien spécifique ;

– les dispositions prévues pour faire respecter le principe du «  non double financement » au titre du paiement vert du premier pilier et des mesures agroenvironnementales du deuxième pilier : les services de la Commission ont annoncé leur intention d’appliquer une correction forfaitaire pour l’agriculture biologique. Or il était entendu que ce correctif ne serait imposé qu’à trois des pratiques recensées comme équivalents au verdissement : couverture hivernale du sol ; cultures dérobées ; production sur des terres arables sans utilisation d’engrais ou de produits phytopharmaceutiques, non irriguées, non semées avec la même culture deux ans de suite et dans un lieu fixe. Alors que la réforme vise à mettre en œuvre une PAC plus verte, une réduction forfaitaire des paiements dédiés à l’agriculture biologique serait contraire à l’objectif posé par le législateur ;

– s’agissant surfaces d’intérêt écologique, les bandes admissibles le long des bordures de forêt devront être sans production agricole alors que cette exigence est explicitement exclue par le Conseil et le Parlement européen. Il en va de même pour le critère qui empêcherait de qualifier leurs terres sous cultures dérobées de SIE ou encore pour l’exigence qui rendrait impossible la production conventionnelle sur des surfaces comportant des cultures fixatrices d’azote. De façon générale, la proposition d’acte délégué pour les SIE ne respecte pas les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février qui précisent que l’obligation de prévoir une telle surface dans chaque exploitation sera mise en œuvre d’une manière qui n’impose pas que les terres en question soient retirées de la production ;

– S’agissant des prairies permanentes, il est prévu des critères supplémentaires pour que les États s’assurent que « le rapport entre les terres consacrées aux prairies permanentes et la superficie agricole totale déclarée ne diminue pas de plus de 5 % comparé à un ratio de référence ». Or aucune obligation supplémentaire n’avait été envisagée par les colégislateurs, toute mesure à prendre au-dessous de ce seuil devait être volontaire et laissée à la responsabilité des États membres.

– les modalités de soutiens couplés sont restreintes ; ainsi alors que les secteurs ovin et caprin devraient être éligibles, ce soutien couplé devrait être restreint aux femelles. Il en est de même pour les cultures protéagineuses et oléagineuses qui seraient limitées à certaines variétés.

– la Commission envisage de permettre à un agriculteur dont les droits à paiement auraient été limités par un État membre, à disposer d’un certain nombre de droits provenant de la réserve nationale.

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1 () http://recherche2.assemblee-nationale.fr/amendements/resultats.jsp?NUM_INIT=1548&LEGISLATURE=14&ORGANE=Affaires%20%E9conomiques

2 () Site internet du ministère de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/La-part-de-marche-des-exportations

3 () Mme Marion Guillou, présidente d’Agreenium, et M. Bertrand Hervieu, vice-président du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), rapport sur « Le Projet agro-écologique : Vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l’environnement », juin 2013.

4 () http://recherche2.assemblee-nationale.fr/amendements/resultats.jsp?NUM_INIT=1548&LEGISLATURE=14&ORGANE=Affaires%20%E9conomiques

5 () Programme national nutrition santé (PNNS).

6 () Mme Marion Guillou, présidente d’Agreenium, et M. Bertrand Hervieu, vice-président du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), rapport sur « Le Projet agro-écologique : Vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l’environnement », juin 2013.

7 () Ibid.

8 () Ibid.

9 () Ibid.

10 () Ibid.

11 () CJUE, arrêt C-545/11 du 14 mars 2013.

12 () Cahiers du Monde, N° 21183, mardi 26 février 2013 

13 () Ibid.

14 () Formulation actuelle : « favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma départemental des structures. »

15 () 3 120 fois le SMIC horaire correspondait à 1,5 fois le seuil d’assujettissement social (soit 1,5 SMIC annuel). Il n’a pas été réactualisé.

16 () Encadrement des pratiques commerciales pouvant influencer la prescription des antibiotiques vétérinaires, rapport établi par Muriel Dahan, Pierre Hanotaux, François Durand et François Liebert, mai 2013.

17 () Résultats rapportés par l’association Que choisir.

18 () Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2011, Volumes et estimation de la consommation d’antibiotiques chez les animaux, ANSES, octobre 2012

19 () Chiffre du SNVEL mentionné par la mission interministérielle précitée.

20 () Les aliments médicamenteux sont le résultat d’un mélange entre un prémélange médicamenteux et d’un aliment.

21 () Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, Mme Nicole Bonnefoy, Sénat, 10 octobre 2012.

22 () Ibid.

23 () Rapport sur le suivi des produits phytopharmaceutiques après autorisation de mise sur le marché, Dominique Fabre, Jacques Février, Jean-Paul Cabanettes, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, juin 2011.

24 () Le règlement européen instaure un principe de reconnaissance mutuelle des autorisations entre États membres, plus particulièrement lorsqu’ils appartiennent à une même zone géographique. La France fait partie de la zone sud, qui regroupe l’ensemble des pays membres disposant d’une façade méditerranéenne ainsi que la Bulgarie.

25 () Conseiller autrement l’utilisation des pesticides pour produire autrement, Patrice Blanchet, Fabrice Dreyfus, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, juin 2013

26 () Ibid.

27 () Rapport établi par Carole Delga, groupe « Promotion sociale et réussite scolaire », concertation sur l’avenir de l’enseignement agricole, mai 2013.

28 () L’IAMM est le seul établissement d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créé par un traité signé par la France qui soit dans le champ du code rural et de la pêche maritime.

29 () Mission sur la création d’un pôle agronomique national : rapport final, Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de l’agriculture, 17 juin 2013.

30 () Rapport de mission sur la faisabilité de la création d’un « institut vétérinaire » réunissant les quatre écoles vétérinaires, Stéphane Martinot, directeur général de VetAgro Sup, juin 2013.

31 () Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière.

Livre Ier : Régime forestier.

Livre II : Organisation et gestion de la forêt privée.

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.

Livre IV : Forêts de protection. Lutte contre l’érosion.

Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses. Reboisement.

32 () Rapport d’information n°1510, sur les agricultures des outre-mer, Chantal Berthelot et Hervé Gaymard, 6 novembre 2013 - http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1510.pdf

33 () Étude d’impact, p. 170.

34 () Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0131:0131:FR:PDF.

35 () Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.

36 () http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2012/2012_18_%20foret_francaise_rapport.pdf (pp.54-86)

37 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

38 () L’article 140 de la loi organique définit le régime juridique et le champ de compétence des « lois du pays ».

39 () http://www.imta.pf/textes-de-loi-mainmenu-56/37-textes-de-loi-promulgus-en-polynsie-franaise/212-dlibration-2001-16-apf-du-1er-fvrier-2001.html.

40 () http://textes.assemblee.pf/textes/documentbox.aspx?id=49245.

41 () http://textes.assemblee.pf/textes/documentbox.aspx?id=57069.

42 () Rapport d’information n°928 du 16 avril 2013.