N° 1957 - Rapport de M. Alain Tourret sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (n°1909)



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N1957

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1909), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive,

par M. Alain TOURRET,

Député

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________________________________________________________________________

Voir les numéros

Assemblée nationale : 1700, 1807 et T.A. 319.

Sénat : 412, 467, 468 et T.A. 103.

SOMMAIRE

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A. L’APPROBATION DE LA CRÉATION D’UNE JURIDICTION UNIQUE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN 7

1. L’instauration d’une cour unique de révision et de réexamen 7

2. La stricte séparation des fonctions d’instruction et de jugement 7

3. La juridictionnalisation des procédures de révision et de réexamen 8

B. UN ACCORD SUR LES CONDITIONS MATÉRIELLES D’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION 8

1. La conservation des scellés criminels à la demande du condamné 8

2. La systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises 9

3. La reconnaissance d’un droit d’initiative du requérant en matière d’investigation 9

C. LE MAINTIEN DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU RECOURS EN RÉVISION 10

1. Le maintien des contraventions et des décisions définitives d’acquittement en dehors du champ de la révision 10

2. L’exclusion du mal-jugé 10

3. La confirmation du rétablissement de la révision au bénéfice de l’innocence du condamné 10

II. LE SÉNAT A ENRICHI LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 11

A. L’AJUSTEMENT DE LA LISTE DES REQUÉRANTS ET DES MOTIFS DE LA RÉVISION 11

1. L’élargissement de la liste des requérants 11

2. La fusion des quatre motifs de révision 11

3. La suppression de la qualification du doute nécessaire à la révision 12

B. L’ENRICHISSEMENT DE LA PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN 13

1. La simplification de l’instruction des demandes de réexamen 13

2. Les précisions apportées aux pouvoirs d’instruction de la cour 13

3. Le renforcement de la présence de l’avocat 13

C. L’ENCADREMENT DES MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA CONDAMNATION 14

1. Les modifications apportées aux conditions de suspension de la peine 14

2. L’élargissement des conséquences de l’annulation de la condamnation 15

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 22

Article 1er(art. 41-6 du code de procédure pénale) Conservation des scellés criminels à la demande du condamné 22

Article 2 (art. 308 du code de procédure pénale) Systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises 23

Article 3 (art. 622 à 626-1 du code de procédure pénale) Refonte de la procédure d’examen des requêtes en révision et en réexamen 24

Article 5 (art. L. 451-1 et L. 451-2 du code de l’organisation judiciaire) Coordination dans le code de l’organisation judiciaire 37

Article 6 (art. L. 222-17 et L. 233-3 du code de justice militaire) Coordination dans le code de justice militaire 37

TABLEAU COMPARATIF…………………………………………………….. 39

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 27 février 2014, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, à l’initiative de votre rapporteur et du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), la présente proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.

Ce texte visait à répondre aux insuffisances constatées dans ce domaine par la mission d’information sur la révision des condamnations pénales, conduite par votre rapporteur et M. Georges Fenech, et dont les conclusions avaient été approuvées unanimement par les membres de la commission des Lois le 4 décembre 2013 (1).

Il importe en effet de rendre effectives les procédures permettant, d’une part la révision d’une condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit entachée par une erreur de fait, d’autre part le réexamen d’une décision pénale définitive consécutivement au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’une erreur de droit a été commise au mépris des libertés garanties.

Saisi en première lecture de ce texte inscrit à l’ordre du jour à la demande du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), le Sénat l’a également adopté à l’unanimité au cours de la séance du 29 avril dernier. Ce faisant, il en a approuvé les principales orientations, nées du constat que les difficultés à faire émerger matériellement la vérité judiciaire et le caractère imparfaitement juridictionnel et insuffisamment ouvert aux requérants de la procédure en révision conduisaient à la réparation d’un nombre trop faible d’erreurs judiciaires.

Le Sénat en a toutefois modifié certaines des dispositions, dans un sens globalement conforme aux orientations données par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’exception de la question de l’impact du fait nouveau ou de l’élément inconnu au jour du procès sur la culpabilité du condamné.

Sur proposition de son rapporteur, M. Nicolas Alfonsi, la commission des Lois du Sénat a précisé l’étendue des pouvoirs d’investigation de la nouvelle cour de révision et de réexamen et clarifié les modalités de représentation et d’assistance des parties au cours du procès en révision ou en réexamen. Elle a également choisi de confier à la seule chambre criminelle de la Cour de cassation le soin de statuer sur les demandes de suspension de l’exécution de la condamnation dont les conditions d’examen avaient fait l’objet, par le passé, de nombreuses critiques. En séance, le Sénat a élargi, sur proposition de M. Richard Tuheiava, la liste des requérants admis à former une demande de révision ou de réexamen aux arrière-petits-enfants, et permis, grâce à un amendement du groupe Écologiste, la suppression des données de la personne dont la condamnation a été annulée des principaux fichiers de police.

Enfin, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a fusionné en un seul cas les quatre motifs actuels de révision et rétabli la référence au « doute » nécessaire à l’annulation de sa condamnation, en lieu et place du « moindre doute » qui avait été introduit par l’Assemblée nationale.

Bien que convaincu de la nécessité de préciser le degré de doute nécessaire à la révision afin d’inciter les magistrats de la Cour de cassation à assouplir leur jurisprudence, votre rapporteur ne souhaite pas retarder l’adoption définitive de la proposition de loi pour ce seul motif. Comme l’a indiqué Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, aux sénateurs : « votre aversion pour ces adjectifs qui visent à préciser les choses, mais qui vous heurtent et vous hérissent du point de vue d’une sémantique juridique stricte et de l’orthodoxie légistique », si elle conduit à ne « pas rétablir la notion de "moindre doute" » ne doit pas empêcher de « poser clairement, afin que les travaux parlementaires fassent foi, que tout doute, quelle que soit son importance, sa profondeur, son intensité ou son envergure, doit permettre d’examiner la requête » (2). Votre rapporteur souscrit naturellement à cette prise de parole forte. C’est ainsi qu’il conviendra d’interpréter le présent texte.

Aussi l’urgence de faire entrer en vigueur rapidement cette importante réforme des procédures de révision et de réexamen doit-elle primer sur l’attachement à tel ou tel adjectif, que les travaux préparatoires ne manqueront pas de rappeler aux magistrats. Pour cette raison, votre rapporteur recommande d’adopter sans modification le texte voté par le Sénat en première lecture.

I. UNE LARGE CONVERGENCE DE VUE DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

La commission des Lois du Sénat a apporté plusieurs modifications rédactionnelles au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, en particulier en réorganisant, au sein du code de procédure pénale, l’architecture du titre II du livre III relatif aux demandes en révision et en réexamen. Sous ces réserves, les sénateurs ont largement conforté le travail de l’Assemblée nationale, approuvant la création d’une juridiction unique chargée de la révision et du réexamen (A), les conditions matérielles d’exercice du recours en révision (B) et le maintien de l’économie générale de ce recours (C).

L’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur la nécessité d’instaurer une juridiction unique chargée indifféremment de la révision ou du réexamen afin de clarifier et simplifier l’identité et la nature des organes chargés d’en examiner les demandes. Le Sénat n’a apporté aucune modification à la composition de la nouvelle cour de révision et de réexamen qui remplacera la commission de révision, la cour de révision et la commission de réexamen aujourd’hui en place. Aux termes du nouvel article 623 du code de procédure pénale, dix-huit magistrats titulaires et dix-huit magistrats suppléants siégeront en son sein, dont le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui la présidera, à raison de trois membres titulaires et trois membres suppléants de chacune des chambres de la Cour, désignés par l’assemblée générale de celle-ci. Les règles de déport des magistrats qui auraient eu à connaître de l’affaire examinée à un titre ou à un autre par le passé sont maintenues et codifiées au dernier alinéa du nouvel article 623-1 du même code.

Également attentif à l’impératif d’impartialité, le Sénat a laissé inchangées les dispositions relatives à la stricte séparation de la commission d’instruction et de la formation de jugement constituées au sein de cette nouvelle cour. La commission d’instruction comportera cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants désignés à cet effet tandis que la formation de jugement sera composée des treize magistrats titulaires et treize magistrats suppléants membres de la cour qui ne siègent pas dans la première formation, conformément au nouvel article 623-1 du même code.

Les deux assemblées partagent le souci de remédier à la confusion des rôles caractérisant les décisions rendues par la commission de révision et la cour de révision, qui se prononcent souvent sur les mêmes éléments et parfois de manière contradictoire. De ce constat est née la nécessité de séparer strictement les deux formations en confiant à la première un rôle de filtrage objectif et d’instruction des requêtes présentées, à la seconde le soin de statuer sur celles qui ont été déclarées recevables. Pour ce faire, le Sénat a conservé la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, disposant, au nouvel article 624 du code de procédure pénale, que la commission d’instruction saisie d’une demande en révision qui n’a pas été déclarée irrecevable par ordonnance motivée de son président « se prononce sur sa recevabilité ». Conformément au nouvel article 624-2 du même code, « elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès s’est révélé ». Il appartiendra à la formation de jugement de déterminer si le fait nouveau ou l’élément inconnu invoqué est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire douter de sa culpabilité.

Le Sénat a également approuvé l’essentiel des dispositions régissant la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen, en particulier la codification de pratiques jusque-là suivies dans le silence des textes comme :

––  l’information systématique de la partie civile constituée au procès initial, jusqu’alors inégalement avisée des procédures en cours (articles 624 et 624-3 du code de procédure pénale) ;

––  le caractère contradictoire du procès, à la fois devant la commission d’instruction et la formation de jugement (articles 624 et 624-3 du même code) ;

––  l’accès des parties aux pièces et actes du dossier (article 624-6 du même code).

Sous réserve d’ajustements rédactionnels, le Sénat a adopté en termes quasiment identiques l’article 1er de la proposition de loi qui améliore les conditions matérielles de conservation des preuves, indispensables pour l’analyse des éléments nouveaux invoqués par le requérant en matière de révision.

Le Sénat a confirmé la faculté pour le condamné, préalablement avisé par le procureur de la République, de s’opposer à la destruction ou à la remise des objets placés sous scellés à l’expiration du délai de droit commun de six mois posé par l’article 41-4 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, au terme d’une procédure contradictoire, les scellés pourront être conservés pendant une durée de cinq ans, renouvelable plusieurs fois.

Seule une mesure de coordination avec un amendement voté sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, tirant les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel intervenue en la matière, a conduit à modifier cet article (cf. infra).

Le Sénat a également voté en termes presque identiques l’article 2 de la proposition de loi, permettant d’améliorer la connaissance des débats d’assises qui ont fondé une condamnation grâce à la systématisation, à l’article 308 du code de procédure pénale, de leur enregistrement sonore. Cet article tire les conséquences des difficultés des magistrats de la Cour de cassation à connaître précisément la teneur des débats des cours d’assises. L’enregistrement sonore systématique des débats criminels, qui peut être consulté par les magistrats chargés de la révision ou du réexamen, permettra de mieux apprécier le caractère inconnu au jour du procès de l’élément invoqué par le requérant.

Enfin, la possibilité pour les requérants de demander des actes d’investigation complémentaires à plusieurs stades de la procédure a été validée par le Sénat.

En amont, aux termes du nouvel article 626 du code de procédure pénale, le requérant qui envisage de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision pourra demander au procureur de la République à ce qu’il soit procédé « à tous actes qui lui paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès ». La demande devra porter sur des actes déterminés et son rejet par le procureur de la République pourra être contesté devant le procureur général.

Une fois la requête déposée, le nouvel article 624-5 du même code autorise le requérant à saisir, au cours de l’instruction de sa demande, la commission d’instruction d’une demande « tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l’instruction de sa requête ». Le Sénat, qui a déplacé cette disposition au sein du titre II du livre III du même code, en a de fait élargi le bénéfice aux demandes en réexamen (cf. infra).

En commission comme en séance publique, le Sénat a conservé l’économie générale du recours en révision en le limitant aux décisions pénales portant reconnaissance de la culpabilité en matière criminelle et délictuelle.

Il a maintenu les contraventions en dehors du champ de la révision, ce qui permet de conserver un caractère exceptionnel à cette procédure, destinée à réparer les erreurs judiciaires en matière de crimes et délits qui constituent des infractions suffisamment graves et infamantes.

De même, il n’a pas évoqué la révision in defavorem, ni en commission, ni en séance publique, ce qui est une confirmation implicite de la position que l’Assemblée nationale avait prise en première lecture en rejetant les amendements tendant à ouvrir un nouveau motif de révision des acquittements devenus définitifs.

En outre, le Sénat n’a pas ouvert la révision au « mal-jugé », suivant l’avis défavorable émis par votre rapporteur en première lecture sur un amendement du groupe Écologiste déposé en commission visant à permettre la révision d’une condamnation lorsqu’un élément connu n’a pas été débattu ou présenté aux juges.

Le Sénat a enfin confirmé le choix fait par l’Assemblée nationale de rétablir le cas où le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès ne fait pas seulement naître un doute sur la culpabilité du condamné mais est « de nature à établir l’innocence du condamné », conformément au nouvel article 622 du code de procédure pénale. Ce motif, qui avait incidemment disparu à l’occasion de la réforme de la révision intervenue en 1989, méritait d’être restauré pour couvrir les situations dans lesquelles l’annulation de la décision de condamnation peut être prononcée sans renvoi devant une nouvelle juridiction dès lors qu’un fait ou qu’un élément retire à la condamnation son fondement juridique en la privant, par exemple, de base légale.

Le Sénat a, sur certaines modalités concrètes de mise en œuvre de la réforme, modifié le texte qui lui avait été transmis par l’Assemblée nationale en ajustant la liste des requérants et des motifs de révision (A), en enrichissant la procédure d’examen des requêtes en révision et en réexamen (B) et en encadrant mieux les modalités d’exécution de la condamnation (C).

La liste des personnes fondées à agir au nom du condamné lorsque ce dernier est décédé ou a été déclaré absent, mentionnée au 4° du nouvel article 622-2 du code de procédure pénale, a été complétée par le Sénat qui a adopté, en séance publique, un amendement de M. Richard Tuheiava, ajoutant les arrière-petits-enfants.

La mission d’information de l’Assemblée nationale sur la révision des condamnations pénales n’avait pas retenu cette proposition, au motif qu’ « au-delà de la deuxième génération, si la condamnation litigieuse produit encore des effets sur la famille du condamné ou sur la société, il y a lieu de considérer que l’introduction d’une demande en révision par le garde des Sceaux ou le procureur général permettrait de répondre à une éventuelle demande de révision de la part des descendants du condamné » (3). Cette mesure s’inscrit néanmoins dans la philosophie générale du texte qui élargit le recours en révision et en réexamen aux personnes pacsées, aux concubins et aux petits-enfants en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné. Il n’y a donc pas lieu de s’y opposer.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a sensiblement modifié la rédaction des motifs permettant la révision d’une condamnation pénale.

Elle a d’abord fusionné, au sein du nouvel article 622 du même code, les quatre cas de révision actuels en un seul motif, considérant que la preuve de l’inexistence de l’homicide, la condamnation pour faux témoignage ou la découverte d’une condamnation inconciliable (4), qui constituent les trois cas dits « déterminés », pouvaient être facilement incluses dans le cas dit « indéterminé », tenant à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès susceptible d’avoir un impact sur la décision de condamnation.

Bien qu’elle supprime la mention historique des quatre motifs de révision apparus au fil des réformes législatives et rend moins évidente la spécificité des cas « déterminés », cette fusion participe à la rationalisation de la procédure de révision et ne prive aucun requérant du droit à voir sa condamnation automatiquement annulée lorsqu’un événement imparable démontre son innocence.

La commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a supprimé, au nouvel article 622 du code de procédure pénale, la référence au « moindre doute » qu’un fait nouveau ou un élément inconnu ferait peser sur la culpabilité du condamné, revenant à l’état du droit en vigueur qui mentionne simplement le « doute ». Le Sénat justifie son choix par le caractère éminemment subjectif de l’appréciation du doute, en estimant que « l’examen des différentes affaires qui ont conduit à la révision montre en tout état de cause qu’un simple doute peut suffire aux magistrats s’il remplit cette condition » et qu’il faut faire confiance aux magistrats, « d’autant que la nouvelle composition de la cour de révision issue de la proposition de loi confère à cette juridiction toute la largeur de vue et l’impartialité requises » (5).

À l’inverse, pour l’Assemblée nationale, « force est de constater que le législateur et le juge n’entendent pas le doute de la même façon. Là où le législateur conçoit abstraitement les situations, le juge doit appliquer la loi à des cas concrets, ce qui affecte nécessairement la façon dont il interprète la volonté du législateur (6) ». Pour cette raison, elle avait expressément qualifié le doute requis pour remédier à la conception stricte qu’en avait développée la Cour de cassation depuis 1899, exigeant un doute sérieux ou raisonnable, remettant en cause les fondations de la condamnation. Les rares cas de révision observés depuis la réforme intervenue en 1989 (9 condamnations criminelles et 43 condamnations correctionnelles annulées) témoignent de cette conception restrictive.

La suppression du qualificatif n’est toutefois pas un obstacle à un assouplissement de la jurisprudence de la nouvelle cour de révision et de réexamen, composée selon des modalités plus conformes aux exigences d’impartialité et de pluridisciplinarité que requièrent ses décisions et éclairée par les travaux préparatoires de la présente proposition de loi.

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a simplifié la phase d’instruction des recours en réexamen pour lesquels l’instruction est simple et rapide, ne nécessitant pas la réunion d’une formation collégiale. La rédaction proposée par l’Assemblée nationale prévoyait que la commission d’instruction « saisit sans délai la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai [d’un an] mentionné au premier alinéa de l’article 626-10 pour lesquelles elle constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné » (7). Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 624-1 du code de procédure pénale adoptée par le Sénat, le président de la commission d’instruction « statuant par ordonnance » sera seul compétent pour vérifier la réunion de ces critères.

Toujours sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé, tout en l’approuvant, le renforcement des pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction et de la formation de jugement, désormais investies des mêmes pouvoirs que ceux d’un juge d’instruction. Conformément aux nouveaux articles 624 et 624-3 du code de procédure pénale, la cour pourra procéder ou faire procéder « à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

Il s’agit d’une précision utile qui a le mérite de clarifier l’étendue des pouvoirs d’investigation de la cour de révision et de réexamen, en transférant, dans un souci de bonne administration de la justice, l’audition libre, la mise en examen ou la garde à vue d’un tiers à la justice « ordinaire », en particulier le procureur de la République qui sera avisé sans délai par la commission d’instruction des éléments nouveaux pouvant impliquer des tiers dans la commission des faits, conformément au dernier alinéa de l’article 624-2 du même code.

Le Sénat a poursuivi le travail entrepris par l’Assemblée nationale visant à renforcer les modalités de représentation et d’assistance des parties aux fins d’améliorer la qualité des requêtes et de rééquilibrer leurs droits au cours du procès en révision ou en réexamen.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé la rédaction du nouvel article 624-4 du code de procédure pénale aux termes duquel le requérant et la partie civile sont « représenté[s] dans la procédure et assisté[s] au cours des débats », la représentation et l’assistance étant obligatoires pour le requérant et facultatives pour la partie civile. Le dispositif qu’avait proposé l’Assemblée nationale prévoyait simplement que le requérant et la partie civile sont représentés ou assistés par un avocat, sans distinguer entre les actes de procédure et les débats. Cette précision est de nature à renforcer la qualité des procès en révision et en réexamen.

Le Sénat a revu les conditions dans lesquelles sont examinées les demandes de suspension de l’exécution de la peine présentées par le requérant tout au long de la procédure en révision ou en réexamen.

L’Assemblée nationale avait déjà amélioré le dispositif existant qui autorise la commission de révision et la cour de révision à ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation lorsqu’elles sont saisies d’une demande en ce sens. Les insuffisances constatées dans la mise en œuvre de cette procédure avaient conduit votre rapporteur, en commission puis en séance, à faire adopter un dispositif plus conforme au droit au recours et plus protecteur des libertés. La commission d’instruction et la formation de jugement restaient compétentes pour ordonner, à tout moment, la suspension de l’exécution de la condamnation mais la décision de la commission d’instruction pouvait faire l’objet, dans un délai de dix jours à compter de son prononcé, d’un recours de la part du requérant ou du ministère public devant la formation de jugement. Par dérogation, le recours formé par le parquet dans un délai de vingt-quatre heures était suspensif et devait être examiné par la formation de jugement dans un délai de trois mois, faute de quoi il était considéré comme non avenu.

Suivant son rapporteur, la commission des Lois du Sénat n’a pas retenu cette solution au nouvel article 625 du code de procédure pénale, en confiant à la chambre criminelle de la Cour de cassation le soin de statuer sur les demandes de suspension formulées par l’une des deux formations de la cour de révision et de réexamen ou par le condamné lui-même par leur intermédiaire. Elle a en outre prévu que « les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne [prendraient] pas part aux débats ni à la décision ». Ce nouveau dispositif a le mérite de la cohérence, puisqu’il ne laisse pas à la commission d’instruction, qui est supposée n’avoir qu’un rôle d’instruction et d’examen de la recevabilité des demandes, la faculté de suspendre l’exécution de la peine, au risque d’influencer la formation de jugement. Il prémunira la nouvelle cour de révision et de réexamen d’accusations en partialité, en confiant à une tierce instance, la chambre criminelle, cette compétence.

Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, n’a pas substantiellement modifié les dispositions relatives aux modalités de réparation à raison d’une condamnation injuste qui sont actuellement en vigueur.

En séance publique, il a néanmoins adopté un amendement de la commission des Lois qui complète le nouvel article 624-7 du code de procédure pénale relatif aux décisions de la cour de révision et de réexamen. Outre l’effacement de la fiche du casier judiciaire, l’annulation de la condamnation entraînera également « la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire ».

La suppression de ces mentions est subordonnée à une décision de la cour de révision et de réexamen lorsque l’innocence du condamné paraît évidente. Elle sera toutefois automatiquement ordonnée si la formation de jugement annule la condamnation sans renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction au motif que rien ne subsiste à la charge du condamné qui puisse être pénalement qualifié. L’extension de la suppression des mentions au sein de ces fichiers est une avancée importante que votre rapporteur, à l’occasion de la discussion d’un amendement similaire du groupe Écologiste à l’Assemblée nationale, avait encouragée. Sa rédaction présente de surcroît l’avantage de subordonner la suppression des données à une décision de la cour, la personne dont la condamnation a été annulée demeurant suspectée et poursuivie tant que l’acquittement ou la relaxe ne sont pas devenus définitifs.

*

* *

Le Sénat a par ailleurs voté en termes identiques les articles 4 et 4 bis de la proposition de loi, qui procèdent à diverses coordinations au sein du code de procédure pénale et du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les articles 7 et 8, précisant les modalités géographiques et temporelles de l’entrée en vigueur de la réforme proposée.

À l’issue de la première lecture de la proposition de loi par chaque assemblée, l’esprit du texte a été globalement conforté et sa rédaction utilement précisée et enrichie. Votre rapporteur estime que les dispositions relatives à la conservation des scellés criminels, à l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises, à la création d’une cour unique de révision et de réexamen dont la composition est clarifiée et l’impartialité renforcée, ainsi que celles visant à élargir les droits des parties au cours du procès en révision, sur lesquelles les deux assemblées se sont accordées, constituent des progrès considérables dans l’amélioration de la réparation des erreurs judiciaires et la consolidation de l’autorité des décisions de justice. Il vous invite donc à adopter sans modification le texte issu des travaux du Sénat.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du 21 mai 2014, la Commission examine, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (M. Alain Tourret, rapporteur).

M. Alain Tourret, rapporteur. J’associerai à mes propos Georges Fenech, avec lequel j’ai travaillé dans un esprit constructif sur cette réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.

Notre Commission est aujourd’hui saisie, en deuxième lecture, de cette proposition de loi que nous avions examinée en première lecture et adoptée à l’unanimité – en commission comme en séance – en février dernier. Son objet est clair : trouver un meilleur équilibre entre le nécessaire respect de l’autorité de la chose jugée – l’un des piliers de la République – et la nécessité de réparer les erreurs judiciaires, soit par la révision, quand une erreur de fait entache une condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit, soit par le réexamen, lorsqu’une erreur de droit commise en violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vicie la décision pénale définitivement prononcée.

Le Sénat a conforté l’esprit de cette proposition de loi en approuvant les principales dispositions qu’elle comporte : l’amélioration des conditions matérielles d’exercice du recours en révision, par l’allongement à cinq ans de la durée de conservation des scellés criminels lorsque le condamné le demande et la systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises, dispositions votées en termes quasi identiques par les deux assemblées ; la création d’une juridiction unique chargée de la révision et du réexamen, la cour de révision et de réexamen, dont la composition est précisément définie dans un souci d’impartialité ; la clarification et la juridictionnalisation de la procédure suivie devant elle par la codification de pratiques déjà établies ou de nouvelles prérogatives : incompatibilité de certaines fonctions, caractère contradictoire du procès, accès des parties au dossier, information systématique de la partie civile, dont nous avons renforcé tous les droits.

Le Sénat a par ailleurs sensiblement enrichi le texte de l’Assemblée sur plusieurs points. En premier lieu, il a élargi aux arrière-petits-enfants la liste des requérants fondés à former un recours en révision ou en réexamen pour le condamné, lorsque celui-ci est décédé ou déclaré absent. Nous avions déjà actualisé cette liste pour y ajouter les concubins, les personnes pacsées et les petits-enfants ; ce nouvel élargissement constitue un progrès supplémentaire.

En deuxième lieu, là où Georges Fenech et moi-même avions beaucoup hésité, le Sénat a fusionné en un seul motif les quatre cas actuels de révision : la survenance d’un fait nouveau ou la production d’un élément inconnu au jour du procès et susceptible d’avoir un impact sur la décision de condamnation incluent désormais les motifs tenant à la preuve de l’inexistence de l’homicide, à la condamnation pour faux témoignage de l’un des témoins et à la découverte d’une condamnation inconciliable.

En troisième lieu, le Sénat a clarifié les pouvoirs d’instruction confiés à la nouvelle cour de révision et de réexamen, en confirmant leur large étendue – ils seront similaires à ceux du juge d’instruction – mais en excluant la possibilité d’entendre un tiers impliqué dans la commission des faits, pouvoir dévolu au procureur de la République.

En quatrième lieu, il a transféré à la chambre criminelle de la Cour de cassation le soin de statuer sur les demandes de suspension de l’exécution de la condamnation. Pour rappel, je vous avais proposé de rendre plus contradictoire cette procédure, en instaurant un recours contre la décision rendue par la formation d’instruction devant la formation de jugement.

En dernier lieu, il a étendu l’effacement des données de l’intéressé à tous les fichiers de police judiciaire dits d’antécédents, regroupés aujourd’hui dans le traitement des antécédents judiciaires, ou TAJ, et aux principaux fichiers de police d’identification, le fichier automatisé des empreintes digitales, le fichier national automatisé des empreintes génétiques et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, afin de rendre réellement effective l’annulation de la condamnation par la cour de révision et de réexamen.

Sur l’ensemble de ces modifications comme sur celles, de moindre ampleur, tendant à utilement préciser ou simplifier le texte, je salue le travail réalisé par le rapporteur Nicolas Alfonsi et la commission des Lois du Sénat. Il a permis de renforcer le caractère juridictionnel et impartial des organes chargés d’examiner les requêtes en révision et en réexamen, et de rééquilibrer les droits des parties en faveur du requérant d’abord, investi de nouveaux pouvoirs d’initiative en matière d’investigation, mais aussi de la partie civile. Même si nous pouvions diverger sur les réponses concrètes à apporter à tel ou tel problème, les solutions proposées par le Sénat renforcent les objectifs poursuivis par ce texte.

Ne demeure qu’un point sur lequel les positions de l’Assemblée et du Sénat sont contradictoires : le doute nécessaire à la révision d’une condamnation pénale. Nous avions souhaité inscrire dans le code de procédure pénale que le « moindre doute » devait suffire à la révision. Nous nous étions fondés sur le travail réalisé par la mission d’information que Georges Fenech et moi-même avions conduite et qui avait estimé qu’il n’était pas concevable de considérer que seul un « doute sérieux » pouvait conduire à la révision d’un procès.

Les sénateurs ont préféré suivre la position qu’avait en son temps défendu Michel Dreyfus-Schmidt, lequel avait obtenu la suppression de l’adjectif « sérieux » de la loi de 1989 au motif que le doute était indivisible. Ce choix repose sur la conviction que la modification de la composition et la rénovation du mode de fonctionnement de la nouvelle cour de révision et de réexamen lui conféreront « toute la largeur de vues et l’impartialité requise », selon les termes utilisés par le rapporteur, Nicolas Alfonsi. Gageons que ce vœu ne restera pas pieux et que les magistrats seront éclairés par nos travaux et nos débats : qu’il soit clair pour eux que, pour votre rapporteur, le doute s’entend comme « le moindre doute ».

En l’absence d’accord avec le Sénat sur ce seul point, il importe de faire confiance aux magistrats pour appliquer avec clairvoyance cette réforme, qui mérite d’être rapidement mise en œuvre, afin d’améliorer les conditions d’exercice de ces recours essentiels pour la crédibilité et la solidité de l’État de droit.

Je remercie le Premier ministre, M. Manuel Valls, d’avoir bien voulu inscrire l’examen de cette proposition de loi à l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement. J’associe à ces remerciements la Chancellerie, qui soutient l’idée que nous adoptions le texte voté par le Sénat sans modification.

M. Georges Fenech. Cette proposition de loi est un texte très attendu par le monde judiciaire. Il vient compléter une loi fondamentale, celle du 23 juin 1989, qui avait notamment judiciarisé la procédure de révision.

Le Sénat a travaillé sur cette réforme dans un esprit identique à celui qui nous avait animés, approuvant les principales avancées que comportait le texte, notamment la création d’une cour de révision et de réexamen unique, où siégeront des membres de chacune des chambres de la Cour de cassation.

L’élargissement de la liste des requérants aux arrière-petits-enfants opéré par le Sénat constitue également une avancée importante.

Enfin, les sénateurs ont adopté la conservation des scellés et l’enregistrement des débats.

Si nous avons été déçus, avec Alain Tourret, de ne pas avoir été suivis sur la qualification du doute, nous considérons en définitive que nos travaux préparatoires ont permis d’établir que l’intention du législateur était bien que le « moindre doute » – et non le « doute raisonnable » – permette la réouverture d’un procès. Je fais moi aussi confiance aux juges pour appliquer cette loi dans l’esprit qui a été celui du législateur.

Le seul point de divergence qui m’a opposé à Alain Tourret portait sur la révision d’un acquittement, point qui n’a pas fait débat au Sénat. Je m’en remets ici à la position défendue par la garde des Sceaux en séance : nous devons continuer de réfléchir à cette question dont notre Assemblée aura sans doute à débattre de nouveau.

Quoi qu’il en soit, nous voterons cette proposition de loi en l’état, afin qu’elle puisse être mise en œuvre dans des délais raisonnables.

M. Jacques Bompard. Cette proposition de loi vise à perfectionner notre système judiciaire. Or la perfection relève du rêve, non de la réalité, et un dicton nous rappelle que le mieux est l’ennemi du bien. J’ai donc peur qu’en poursuivant la perfection nous commettions certaines erreurs.

Par ailleurs, cette proposition de loi va entraîner des coûts supplémentaires pour notre justice, déjà en mal de financements. Elle multiplie d’autre part les procédures alors que notre système est déjà passablement encombré.

Enfin, qu’en est-il du principe juridique de condamnation définitive ? En effet, si l’on révise les condamnations, il faudra également réviser les acquittements.

Ces remarques posées, je ne suis pas opposé à ce texte.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le Sénat a amplifié le travail que notre Commission avait réalisé à partir de l’excellent rapport produit par Alain Tourret et Georges Fenech.

La fusion des motifs de saisine en retenant le motif indéterminé est une excellente chose. En effet leur énumération empêchait, le cas échéant, d’en ajouter de nouveaux.

Pour ce qui concerne le doute, les propositions issues de la mission d’information conduite par Alain Tourret et Georges Fenech étaient motivées par la crainte que les magistrats aient de la notion de doute une interprétation extrêmement restrictive. Nos débats, comme ceux des sénateurs permettront néanmoins de marquer l’intention du législateur : dès qu’il y a la parcelle d’un doute, la révision pourra être invoquée.

Le Sénat n’a pas évoqué la révision in defavorem. Nous pensons qu’il n’est pas encore temps de franchir cette étape. Pour l’heure, nous complétons la loi de 1989 en intégrant dans notre droit un dispositif permettant de tenir compte des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Nous espérons que cette proposition de loi fera l’objet d’un vote unanime.

M. Yves Goasdoué. La notion de doute est au cœur de cette proposition de loi, dans la mesure où c’est elle qui permet de déclencher la procédure de révision. Il est donc essentiel que nous précisions le texte en séance. En effet, en l’état actuel, la proposition de loi ne fait pas évoluer le droit en vigueur et, si le juge n’est pas pleinement éclairé sur l’intention du législateur, rien ne lui interdira de revenir à une jurisprudence restrictive.

Certes, se pose la question du vote conforme des deux assemblées, et j’admets qu’il « vaut mieux tenir que courir », mais prenons garde à être suffisamment précis sur la conception que le législateur et le Gouvernement se font du doute.

M. le rapporteur. Monsieur Bompard, la justice n’est pas infaillible, et cette proposition de loi s’adresse à ceux qui, par moments, pourraient croire qu’ils sont infaillibles.

Quant aux coûts qu’elle entraîne, la garde des Sceaux nous a assuré qu’elle garantissait les moyens financiers indispensables à la conservation des scellés et aux enregistrements. Il faudra tenir pour ne pas rogner les fonds qui y sont consacrés.

Pour ce qui concerne la notion de doute, la position du Sénat est, à l’unanimité, une position de principe selon laquelle la loi ne doit pas comporter de qualificatifs. À nous de préciser par nos débats ce que nous entendons par « doute ».

En adoptant ce texte, nous ferons preuve d’humanité, car il est insupportable que dorment en prison des innocents à qui les textes actuels ne donnent pas la possibilité de se défendre. Ils ont pourtant droit à un nouveau procès, au terme duquel ils ne seront pas nécessairement acquittés. En luttant contre les erreurs judiciaires, nous ferons progresser le droit.

M. Sergio Coronado. Compte tenu de l’intérêt de ce texte, nous souhaitons qu’il soit adopté conforme pour être rapidement mis en œuvre. Nous retirons donc l’amendement que nous avions déposé à l’article 3.

La Commission en vient à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 41-6 du code de procédure pénale)

Conservation des scellés criminels à la demande du condamné

L’article 1er permet au condamné de demander la conservation des scellés criminels pour une durée de cinq ans renouvelable, par dérogation au délai légal de conservation des scellés de droit commun de six mois applicable à la plupart des scellés qui n’ont pas été restitués à leur propriétaire ou à leurs ayants droit à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Lors de l’examen de la proposition de loi, la commission des Lois du Sénat a adopté l’article sans modification ; en séance publique toutefois, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures actuellement en discussion.

L’article 8 de ce texte tire en effet les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014 qui a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale au motif qu’il permettait au procureur de la République d’ordonner la destruction des scellés dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite, sans que sa décision puisse être contestée par leur propriétaire ou leurs ayants droit et sans qu’elle fasse l’objet d’une notification préalable aux personnes mises en cause dans la procédure, en méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction protégé par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 8 du projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures a transféré la possibilité de destruction de ces scellés par le parquet à l’article 41-5 du code de procédure pénale, en l’assortissant d’une notification préalable aux personnes intéressées et mises en cause qui se voient reconnaître la faculté de s’y opposer devant la chambre de l’instruction dans un délai très bref.

Il convenait donc d’insérer les dispositions relatives à la conservation des scellés criminels à la demande du condamné pour une durée de cinq ans renouvelable au sein d’un nouvel article 41-6 et non plus à l’article 41-4, afin d’expliciter que ce régime particulier est dérogatoire au régime général fixé par les articles 41-4 et 41-5 relatifs aux modalités de restitution de ces objets à leurs propriétaires et à leur destruction ou aliénation par l’État.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de simplification rédactionnelle de Mme Hélène Lipietz.

Votre rapporteur propose que cet article soit adopté dans la rédaction votée par le Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 2
(art. 308 du code de procédure pénale)

Systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises

L’article 2 prévoit que les débats des cours d’assises font systématiquement l’objet d’un enregistrement sonore, afin de permettre leur consultation par les magistrats chargés d’examiner une demande de révision ().

Le Sénat l’a adopté sans apporter de modification de fond par rapport à la rédaction retenue par l’Assemblée.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a toutefois simplifié sa rédaction en se référant directement à la cour de révision et de réexamen pour désigner les instances susceptibles de consulter ces enregistrements, sans préciser qu’il peut s’agir de la formation d’instruction ou de la formation de jugement ().

Elle a également procédé à une coordination des dispositions relatives à l’ouverture des scellés qui doit s’effectuer en présence du condamné assisté de son avocat ou de l’une des personnes admises à agir en son nom après sa mort ou son absence déclarée (), dont la liste, élargie par la présente proposition de loi, est désormais mentionnée au 4° de l’article 622-2 du code de procédure pénale à la suite d’une renumérotation opérée par la commission des Lois du Sénat (cf. infra au 1 du commentaire de l’article 3).

Compte tenu des modifications de nature purement rédactionnelle opérées par le Sénat, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 3
(art. 622 à 626-1 du code de procédure pénale)

Refonte de la procédure d’examen des requêtes en révision et en réexamen

L’article 3 réforme les procédures d’examen des requêtes en révision et en réexamen jusque-là prévues aux titres II et III du livre III du code de procédure pénale en créant un titre II unique relatif aux demandes en révision et en réexamen, qui institue une juridiction unique chargée de les examiner, la cour de révision et de réexamen, modifie les conditions du recours en révision, ouvre les recours en révision et en réexamen à de nouveaux requérants et renforce le caractère contradictoire et impartial de la procédure.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a profondément revu l’architecture de ce nouveau titre II qui comprenait cinq chapitres relatifs successivement à la cour de révision et de réexamen, aux demandes d’actes préalables à une demande en révision, aux demandes en révision, aux demandes en réexamen et à la réparation due à raison d’une condamnation. La commission des Lois du Sénat lui a substituée un ordonnancement s’articulant autour d’un premier chapitre relatif aux demandes en révision et en réexamen (1), d’un deuxième qui traite de la cour de révision et de réexamen (2), d’un troisième traitant de la procédure suivie devant celle-ci (3), d’un quatrième relatif à ses décisions (4), d’un cinquième portant sur les demandes de suspension de l’exécution de la condamnation (5), d’un sixième sur les demandes d’actes préalables (6) et d’un dernier consacré à la réparation à raison d’une condamnation (7).

Sur le plan formel, le Sénat a regroupé au sein d’un premier chapitre en tête du titre II du livre III du code de procédure pénale les dispositions relatives aux champs et requérants des demandes en révision (8) et des demandes en réexamen (9). Désormais, le chapitre Ier porte successivement sur le champ des demandes de révision (article 622 du code de procédure pénale) et de réexamen (article 622-1) puis sur les requérants admis à les former dont la liste a été fusionnée (article 622-2).

Sur le fond, le Sénat, en commission et en séance publique, a procédé à trois modifications importantes.

––  l’élargissement de la liste des requérants en matière de révision et de réexamen (article 622-2)

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Richard Tuheiava permettant aux arrière-petits-enfants d’un condamné de demander la révision ou le réexamen d’un procès pénal.

Reprenant les conclusions de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avait actualisé la liste des requérants possibles pour permettre à davantage d’autorités publiques de demander la révision d’une condamnation pénale – jusque-là seul le ministre de la Justice était autorisé à agir – et tenir compte des évolutions juridiques et sociétales intervenues ces dernières années car seul le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal et, après sa mort ou son absence déclarée, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel et ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse pouvaient agir.

En conséquence, l’Assemblée nationale avait ouvert le recours en révision au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d’appel et, en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou ses petits-enfants. Il en allait de même en matière de réexamen pour lequel seuls les procureurs généraux près les cours d’appel étaient exclus dans la mesure où le procureur général près la Cour de cassation, déjà autorisé à former un tel recours, est automatiquement destinataire des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (10).

La quasi-identité des requérants fondés à agir en matière de révision ou de réexamen a conduit la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, à fusionner leur énumération au sein de l’article 622-2 du code de procédure pénale, dont le dernier alinéa prévoit toutefois que « la révision peut en outre être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel ».

Si l’Assemblée nationale n’avait initialement pas admis les arrière-petits-enfants, compte tenu notamment des autorités publiques susceptibles d’agir en leur nom (ministre de la Justice, procureur général près la Cour de cassation, voire procureurs généraux près les cours d’appel) et des difficultés à réunir des preuves suffisantes ou à entendre des témoins plusieurs dizaines d’années après la condamnation définitive, votre rapporteur ne voit pas d’obstacle dirimant à les intégrer à la liste des requérants potentiels.

––  la fusion des quatre motifs d’ouverture de révision d’une décision pénale définitive (article 622)

L’Assemblée nationale avait décidé de ne pas modifier l’économie générale des recours en révision, reprenant, en la réorganisant, la liste de l’article 622 du code de procédure pénale qui se réfère à l’inexistence de l’homicide (1°), la découverte d’une condamnation inconciliable (11) (2°), la condamnation pour faux témoignage de l’un des témoins (3°) et l’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès de nature à faire douter de la culpabilité du condamné (4°). Elle avait considéré que si les trois premiers motifs pouvaient être contenus dans le dernier, ils ouvraient automatiquement droit à la révision, à la différence du quatrième cas de révision, dit « indéterminé ». Il apparaissait donc plus sage de ne pas priver les requérants du bénéfice d’une annulation plus rapide de leur condamnation grâce à ces cas d’ouverture aisément compréhensibles pour les condamnés.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat n’a pas retenu ces arguments et a supprimé les trois motifs de révision dits « déterminés », en ne laissant subsister au nouvel article 622 du même code que le motif tenant à l’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès de nature à disculper ou faire douter de la culpabilité du condamné. Il ne fait aucun doute que la preuve de l’inexistence de l’homicide, la condamnation pour faux témoignage ou la découverte d’une condamnation inconciliable constituent des faits nouveaux ou des éléments inconnus susceptibles d’ouvrir, dans les mêmes conditions qu’actuellement, la révision.

Pour le reste, le Sénat a confirmé le choix opéré par l’Assemblée nationale de circonscrire la révision à « toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit », sans l’ouvrir ni aux contraventions, ni au « mal-jugé (12) », ni enfin aux décisions définitives d’acquittement (13). Il a également approuvé le rétablissement par l’Assemblée du cas où le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès est « de nature à établir l’innocence du condamné », qui avait incidemment disparu en 1989 mais peut couvrir des situations dans lesquelles, par exemple, une décision judiciaire postérieure fait disparaître l’élément constitutif de l’infraction et prive de base légale la décision de condamnation.

––  la suppression de la qualification du doute nécessaire à la révision (article 622)

La qualification du doute nécessaire à la révision est probablement le point de désaccord entre les deux assemblées le plus important.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a rétabli la mention du « doute » simple en supprimant l’adjectif « moindre » introduit par l’Assemblée nationale afin d’assouplir la conception trop rigoureuse qu’a la Cour de cassation du doute suffisant à la révision. Elle a d’abord considéré que « s’il est vrai que la chambre criminelle s’est plusieurs fois fondée sur la notion de "doute sérieux", cette notion visait justement à assouplir l’examen de la requête à une époque où le code de procédure pénale prévoyait que seule la conviction de l’innocence du condamné pouvait justifier la révision ». « Ensuite, l’appréciation de la cour de révision a toujours varié selon que de nouveaux débats, devant une autre juridiction sont possibles ou ne le sont plus » : selon elle, « l’appréciation est alors naturellement plus indulgente que dans le cas où la cour doit statuer en dernier ressort sans renvoi ». « Enfin, il apparaît préférable (…) de ne pas tenter de qualifier le doute », se référant à l’initiative prise par le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt de supprimer l’adjectif « sérieux » introduit dans la réforme de 1989. « Il paraît préférable, au contraire, de laisser les magistrats apprécier si le fait nouveau fait naître ou non un doute sur la culpabilité du condamné dans leur esprit » (14).

En première lecture, l’Assemblée nationale avait souhaité tirer les conséquences des travaux de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales en précisant que le « moindre doute » devait suffire à la cour de révision et de réexamen pour ordonner la révision d’une condamnation. La mission d’information avait constaté l’appréciation particulièrement restrictive par la jurisprudence de l’impact du fait nouveau ou de l’élément inconnu sur la culpabilité du condamné. Ce constat s’était nourri d’une analyse minutieuse des décisions rendues par la commission de révision et la cour de révision (voir les affaires Dils ; Machin ; Abdelkader X. et Abderrahim Y. ; Guilherme X. et Rida X. ; Leprince ; Seznec (15)) et de l’audition des magistrats de la Cour de cassation, M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation indiquant qu’un « doute raisonnable » sur la culpabilité du condamné était requis, fondé sur des « faits et éléments nouveaux (…) suffisamment probants pour fragiliser la décision de culpabilité rendue par les juges de condamnation » (16). Cette conception reprenait la notion de doute sérieux développée par la chambre criminelle statuant comme cour de révision depuis 1899, malgré l’adoption de la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales qui avait cessé d’exiger la certitude de l’innocence du condamné au profit d’un doute dont le caractère sérieux, repris dans la rédaction initiale de la proposition de loi, avait été précisément supprimé par un amendement de Michel Dreyfus-Schmidt dans l’intention d’assouplir la conception du doute requis.

Votre rapporteur regrette la suppression de la notion du « moindre doute » au profit du statu quo autour du « doute ». Il estime toutefois nécessaire de ne pas retarder inutilement l’adoption de la présente proposition de loi pour trois raisons :

––  en premier lieu, se focaliser sur la qualification du doute nécessaire à la révision reviendrait à rechercher un improbable compromis avec le Sénat, dont les positions sont relativement inconciliables avec celles de l’Assemblée nationale, compte tenu de l’attachement des sénateurs à ce que Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, a qualifié d’ « orthodoxie juridique » ;

––  en deuxième lieu, les modifications apportées à la composition de la nouvelle cour de révision et de réexamen et à la procédure suivie devant elle, le renforcement des droits des parties au cours du procès ainsi que l’amélioration des conditions matérielles d’instruction constituent des leviers importants d’assouplissement des motifs de la révision ;

––  en dernier lieu, le législateur fait confiance aux magistrats de la nouvelle cour de révision et de réexamen pour trouver un meilleur équilibre entre le respect de l’autorité de la chose jugée et la nécessité de réparer l’erreur judiciaire ; dans cette perspective, les travaux parlementaires sans ambiguïté seront de nature à les éclairer utilement.

Le Sénat n’a pas remis en cause la création, la composition et la structuration de la cour unique de révision et de réexamen destinée à remplacer la commission de révision, la cour de révision et la commission de réexamen aujourd’hui en place. L’Assemblée nationale avait fixé à l’avance dans la loi la composition précise de la cour, afin d’écarter les procès récurrents en manque d’impartialité ou en confusion des rôles. Le Sénat a maintenu ce choix, en transférant ces dispositions des articles 622 et 623 du code de procédure pénale, contenus dans un vaste chapitre Ier relatif à la cour et à la procédure suivie devant elle, aux articles 623 et 623-1 dans un chapitre II spécifiquement dédié à la cour et distinct des dispositions procédurales.

Le Sénat a maintenu la désignation en son sein d’un nombre fixe et pluridisciplinaire de dix-huit magistrats titulaires et dix-huit magistrats suppléants par l’assemblée générale de la Cour de cassation, chaque chambre de la Cour y étant représentée par trois de ses membres et le président de la chambre criminelle la présidant. Il n’est pas non plus revenu sur les règles relatives au déport des magistrats ayant déjà eu à connaître de l’affaire. Il a enfin approuvé la stricte séparation des formations d’instruction et de jugement, la première composée de cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants et la seconde constituée des treize magistrats titulaires et treize magistrats suppléants ne siégeant pas dans la première.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a expressément précisé, au deuxième alinéa de l’article 623-1, que la formation de jugement serait présidée par le président de la cour, c’est-à-dire le président de la chambre criminelle, ce que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale suggérait.

La confirmation par le Sénat de la composition de la cour prévue par l’Assemblée nationale met les règles relatives à la révision et au réexamen en conformité avec le droit à un tribunal prévu à l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe constitutionnel d’impartialité des juridictions résultant de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, plus généralement, les exigences liées à l’impartialité objective et subjective des juges.

Suivant sa volonté de réorganiser le titre II du livre III du code de procédure pénale, la commission des Lois du Sénat a, sur proposition de son rapporteur, regroupé les dispositions relatives à l’examen des demandes de révision et de réexamen dans un nouveau chapitre III sur la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen, comportant les articles 624 à 624-6 (17).

Le Sénat a validé l’essentiel du dispositif proposé par l’Assemblée nationale. Il a approuvé le principe d’une transmission objective des demandes de révision par la commission d’instruction à la formation de jugement, en se prononçant sur la « recevabilité » des demandes en révision (article 624), au lieu de celles « qui lui paraissent pouvoir être admises » (18), sur la base de « l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées » et en sélectionnant « les demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès est apparu » (article 624-2).

Il a également souscrit à l’idée de confier à la seule formation de jugement le soin d’apprécier la demande, c’est-à-dire déterminer, en matière de révision, si le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès établit l’innocence du condamné ou fait naître un doute sur sa culpabilité ou, en matière de réexamen, si la nature ou la gravité de la violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont entraîné pour le condamné des conséquences dommageables qui ne peuvent pas être réparées par la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l’homme à celui-ci (article 624-3).

Sur le plan procédural, elle a confirmé l’association de la partie civile à la procédure engagée dès le dépôt de la demande, la codification du caractère contradictoire du procès en révision devant la formation d’instruction et la formation de jugement (articles 624 et 624-3), l’accès des parties au dossier (article 624-6) et la faculté pour le requérant de demander des actes d’instruction complémentaires durant l’instruction de sa requête, faculté jusque-là limitée aux demandes en révision qu’il a élargi aux demandes en réexamen (19) (article 624-5).

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a parachevé le travail de juridictionnalisation entrepris par l’Assemblée nationale.

––  elle a confié au seul président de la commission d’instruction, statuant par ordonnance, le soin d’instruire les requêtes en réexamen (article 624-1)

Les demandes de réexamen d’une condamnation pénale définitive requièrent peu d’instruction, la commission d’instruction se bornant à vérifier qu’il existe un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme applicable au condamné et que le recours est déposé dans un délai d’un an à compter de celui-ci. La commission des Lois de l’Assemblée nationale avait précisé, à l’initiative de votre rapporteur, que la commission d’instruction devait saisir « sans délai » la formation de jugement d’une demande en réexamen.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat, allant dans le même sens, a allégé la phase d’instruction de la demande de réexamen en confiant au président de la commission d’instruction le soin de statuer sur sa recevabilité par ordonnance, afin d’écarter les requêtes manifestement irrecevables et de vérifier la recevabilité des autres. Cette procédure reprend les dispositions applicables aux demandes de révision qui sont manifestement irrecevables et ne nécessitent donc pas qu’une formation collégiale les examine.

––  elle a exclu des pouvoirs d’instruction de la formation d’instruction et de la formation de jugement « l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (troisième alinéa de l’article 624 et premier alinéa de l’article 624-3)

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture avait déjà élargi les pouvoirs d’investigation de la cour de révision et de réexamen en lui permettant de procéder ou faire procéder « à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande », en référence aux pouvoirs que le juge d’instruction tient de l’article 81 du code de procédure pénale pour procéder « à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».

Votre rapporteur s’était interrogé en première lecture sur l’opportunité de préciser le champ des pouvoirs d’investigation mais avait opté pour une formulation suffisamment générale pour que la cour de révision et de réexamen ne s’autolimite pas, comme elle le faisait par le passé, à certains types d’actes. La commission des Lois du Sénat a néanmoins souhaité exclure de ceux-ci la faculté d’entendre une personne soupçonnée, considérant qu’il serait de mauvaise justice que la cour puisse placer en garde à vue, mettre en examen ou procéder à l’audition libre de « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui ne relève pas stricto sensu de son champ de compétences.

Cette rédaction a le mérite de lever certaines ambiguïtés sur les pouvoirs d’investigation de la formation d’instruction et de la formation de jugement sans les restreindre à l’excès, puisqu’il leur sera toujours possible de procéder à tous les autres actes, notamment des écoutes, des expertises, des auditions de témoins, des comparaisons d’ADN, etc. Elle est surtout cohérente avec le fait que la commission d’instruction avise sans délai le procureur de la République des éléments nouveaux susceptibles d’impliquer un tiers, dont le principe a été conforté par le Sénat.

––  consécutivement, la commission des Lois du Sénat a précisé que, lorsque les éléments nouveaux révélés devant la cour de révision et de réexamen impliquent un tiers, il appartient au procureur de la République de conduire les investigations nécessaires (dernier alinéa de l’article 624-2)

Afin de clarifier l’instruction menée par la formation d’instruction et de combler un vide juridique du droit en vigueur, l’Assemblée nationale avait prévu que « lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission [d’instruction] en avise sans délai le procureur de la République compétent qui peut ouvrir une information judiciaire ». Sur proposition de son rapporteur et en cohérence avec les pouvoirs d’investigation dévolus à la formation d’instruction, la commission des Lois du Sénat a utilement précisé que le procureur, avant d’ouvrir une information judiciaire, « effectue les investigations nécessaires », par exemple en ouvrant une enquête préliminaire qui pourra déboucher sur l’ouverture d’une information judiciaire.

––  elle a précisé que la faculté offerte à la cour de révision et de réexamen d’entendre toute personne utile au cours des débats s’appliquait non à son seul président mais à la formation de jugement dans son ensemble (dernier alinéa de l’article 624-3)

Une fois jugée recevable, la demande en révision et en réexamen est examinée par la formation de jugement qui, après avoir mené les investigations qu’elle a jugées nécessaires, dans les mêmes limites que la formation d’instruction, statue dessus au terme de débats publics et contradictoires. L’Assemblée nationale avait souhaité rendre ces débats les plus vivants et contradictoires possibles en ouvrant la possibilité d’entendre, à cette occasion, toute personne utile à l’examen de la demande.

Le Sénat a approuvé ce dispositif mais la commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur, a précisé la rédaction retenue par l’Assemblée nationale qui laissait entendre que seul le président de la formation de jugement pouvait procéder à ces auditions. En conséquence, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que « le président de la cour peut, au cours des débats, demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande ».

––  elle a précisé les modalités de représentation et d’assistance par un avocat au cours de la procédure (article 624-4)

La proposition de loi a renforcé la présence de l’avocat au cours de la procédure d’instruction et de jugement de la requête en révision ou en réexamen, le droit en vigueur permettant au requérant d’être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou un avocat régulièrement inscrit au barreau et à la partie civile de n’être représentée ou assistée que par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation auquel peut s’adjoindre un avocat inscrit au barreau.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait enrichi cette rédaction par l’instauration d’un système de représentation ou d’assistance obligatoire du requérant par un avocat choisi par lui ou, s’il n’en connaissait pas et en faisait la demande, commis d’office, sous réserve de la recevabilité manifeste de sa requête. La représentation ou l’assistance demeurait facultative pour la partie civile mais elle était étendue à tout avocat inscrit au barreau et incluait la commission d’office lorsque la victime en faisait la demande.

Le Sénat a repris ces dispositions mais, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a souhaité améliorer encore davantage la qualité des requêtes en révision, en distinguant deux étapes dans la procédure : la réalisation des actes d’une part, qui impose d’être représenté par un avocat mieux à même de formuler des demandes précises et pertinentes pour le compte de la partie absente, et les débats devant la cour d’autre part, qui exigent l’assistance d’un avocat aux côtés de la partie présente. Le caractère obligatoire pour le requérant et facultatif pour la partie civile de cette représentation ou assistance demeure inchangé.

––  elle a instauré la gratuité de la délivrance de la première copie des pièces et actes du dossier (article 624-6)

Enfin, le Sénat a largement approuvé la codification opérée par l’Assemblée nationale de l’accès des parties au dossier, déjà admis par la cour de révision. Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé la disposition prévoyant que la délivrance des pièces et actes du dossier se faisait aux frais des parties au bénéfice de la gratuité de la première copie de chaque pièce ou acte de la délivrance.

Les dispositions relatives aux décisions de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen figuraient initialement à l’article 626 du code de procédure pénale, dans le chapitre Ier consacré à la cour de révision et de réexamen. À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat les a déplacées à l’article 624-7 du même code, au sein d’un nouveau chapitre IV intitulé « De la décision de la cour de révision et de réexamen ».

Sur le fond, à l’issue des travaux du Sénat, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen conserve les pouvoirs de faire droit ou pas à la demande dont elle est saisie, en pouvant soit la rejeter si elle l’estime mal fondée, soit annuler la condamnation prononcée si elle estime la requête fondée (20), annulation qu’elle assortit d’un renvoi de l’affaire devant une nouvelle juridiction s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, à défaut de quoi elle statue elle-même au fond.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a opportunément supprimé les références à la démence et à l’excusabilité parmi les motifs qui rendent de nouveaux débats impossibles. Seuls demeurent l’amnistie, le décès, la contumace, l’irresponsabilité pénale ou la prescription de l’action ou de la peine, la démence et l’excusabilité n’ayant plus d’existence juridique en droit pénal qui se réfère désormais aux « causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité » (21).

En outre, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de la commission des Lois qui étend les conséquences de l’annulation de la condamnation à la suppression des données de certains fichiers de police. Cette dernière n’entraînait jusqu’alors que la suppression de la fiche du casier judiciaire. La rédaction adoptée par le Sénat permettra à la cour de révision et de réexamen d’ « ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire ». Cette dernière condition couvre les cas où, même après la décision d’annulation de la condamnation, la personne innocentée reste suspectée et poursuivie dans l’attente d’un arrêt d’acquittement ou d’un jugement de relaxe définitivement prononcé par la juridiction de renvoi. La cour de révision et de réexamen sera souveraine pour décider de la suppression des mentions dans ces fichiers, en particulier lorsque, dans l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats contradictoires, elle a elle-même statué au fond et définitivement innocenté la personne suspectée. Toutefois, l’effacement sera automatiquement ordonné lorsque l’annulation de la décision ne laisse rien subsister à la charge du condamné qui puisse être pénalement qualifié.

Votre rapporteur se félicite de cette avancée qu’il avait déjà encouragée en première lecture à l’Assemblée nationale lorsque, en commission puis en séance, le groupe Écologiste avait déposé un amendement similaire tendant à « l’effacement des données contenues dans les fichiers mentionnés aux
articles 55-1 et 706-54 du code de procédure pénale 
» (
22) mais que le Gouvernement avait appelé à retirer dans l’attente d’une réponse globale sur la conservation des données personnelles dans les fichiers de police. La rédaction retenue par le Sénat est d’ailleurs plus large que celle initialement envisagée, puisqu’elle n’embrasse pas seulement les empreintes digitales collectées dans le fichier automatisé des empreintes digitales et les échantillons cellulaires et profils ADN recensés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

À l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait sensiblement modifié les conditions dans lesquelles l’exécution de la condamnation du requérant peut être suspendue. Initialement, la proposition de loi prévoyait que la commission d’instruction et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen pouvaient, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation, à l’instar des pouvoirs qui étaient déjà reconnus à la commission de révision et à la chambre criminelle statuant comme cour de révision en l’état actuel du droit. Mais cette décision n’était susceptible d’aucun recours, ce qui était particulièrement préjudiciable aux droits des parties et à l’ordre public s’agissant de mesures intéressant les libertés. Cet état du droit risquait également de méconnaître le droit à un recours effectif constitutionnellement et conventionnellement reconnu par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et protégé de manière croissante par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait, dans un premier temps, instauré un recours devant la formation de jugement contre la décision de la commission d’instruction statuant en la matière, à l’initiative du condamné ou du ministère public, le recours du ministère public formé dans un délai de vingt-quatre heures ayant un caractère suspensif. En séance publique, l’Assemblée nationale avait approuvé la proposition de votre rapporteur d’équilibrer davantage cette procédure, en cantonnant, en toute hypothèse, ce recours dans un délai de dix jours à compter de la décision de la commission d’instruction, et en prévoyant que le recours suspensif déposé par le ministère public devait être examiné par la formation de jugement dans un délai de trois mois, à défaut de quoi il était considéré comme non avenu.

La commission des Lois du Sénat, animée du même souci de mieux encadrer les conditions de suspension de l’exécution d’une condamnation, a fait un autre choix.

À l’initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement au nouvel article 625 du code de procédure pénale qui confie à la chambre criminelle de la Cour de cassation le soin de statuer sur une demande de suspension de l’exécution de la condamnation formulée par le requérant devant la commission d’instruction ou la formation de jugement qui la lui transmet ou directement saisie par la commission d’instruction ou la formation de jugement. Il est alors expressément prévu que « les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision » sur la demande de suspension. Le rapporteur de la commission des Lois a repris à son compte certains des arguments déjà soulevés par les travaux de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales, tenant à l’apparente incohérence qu’il pouvait y avoir à « laisser à la commission d’instruction la faculté de suspendre l’exécution de la peine – prérogative qui fait déjà débat aujourd’hui – alors même que la proposition de loi limite son rôle à l’instruction et à l’appréciation de la recevabilité de la demande, à l’exclusion de l’effet de l’élément nouveau sur la culpabilité du condamné (…) la décision de la commission d’instruction de libérer un condamné [pouvant] être interprétée comme une pression exercée sur la formation de jugement » (23).

Si le Sénat n’a pas repris l’idée d’un droit au recours contre une première décision ordonnant ou refusant la suspension de l’exécution d’une condamnation, votre rapporteur se félicite de l’instauration d’une autre procédure présentant des garanties équivalentes. Ce choix a le mérite de se prémunir contre les accusations de partialité à l’encontre de la commission d’instruction ou de la formation de jugement statuant en appel, et de conférer aux décisions rendues à la chambre criminelle une autorité incontestable et une réelle indépendance, qui compensent l’absence de recours.

Pour le reste, le Sénat a laissé inchangées les modalités pratiques de la suspension de l’exécution de la peine, tenant notamment aux obligations et interdictions qui l’assortissent, à la désignation du juge de l’application des peines chargé d’en contrôler l’application, aux modalités d’interruption de la suspension ou de modification des obligations et interdictions qui l’accompagnent. Il a également maintenu la procédure d’exécution de la peine particulièrement protectrice qui s’applique en matière de réexamen. Ces dispositions reprenaient d’ailleurs, sans la modifier, la rédaction actuelle des articles 624 et 626-5 du même code.

Enfin, sur le plan formel, la commission des Lois du Sénat a, sur proposition de son rapporteur, transféré ces dispositions, qui figuraient initialement à l’article 626-1 du même code, dans le chapitre Ier consacré à la cour de révision et de réexamen, au sein d’un nouveau chapitre V et d’un article 625 qui leur sont spécialement consacrés.

L’Assemblée nationale avait ouvert, au chapitre II et à l’article 626-3 du code de procédure pénale, la possibilité pour le condamné de demander au procureur de la République la réalisation d’actes d’investigation complémentaires par rapport à ceux de la première enquête ou pour tenir compte de l’évolution des technologies d’enquête, préalablement à la saisine de la cour de révision et de réexamen.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a inséré ces dispositions au sein d’un nouveau chapitre VI et de l’article 626 du même code. Sur le fond, elle a porté d’un à deux mois le délai dans lequel le procureur de la République doit statuer sur la demande pour lui laisser le temps suffisant à la collecte des éléments nécessaires à sa décision. Par coordination, elle a également modifié la référence de l’article mentionnant la liste des personnes habilitées à agir au nom du condamné lorsqu’il est décédé ou déclaré absent, qui figure désormais à l’article 622-2 du même code.

Les dispositions relatives à la réparation morale et pécuniaire à raison d’une condamnation annulée à la suite d’une décision en révision ou en réexamen, que l’Assemblée n’avait pas modifiées, ont été votées en termes identiques par le Sénat sous deux réserves de pure forme.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a transféré ces dispositions du chapitre V et de l’article 626-12 où elles figuraient initialement au chapitre VII et à l’article 626-1 du code de procédure pénale.

En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement de simplification rédactionnelle de Mme Hélène Lipietz.

Compte tenu de l’ensemble de ces remarques, votre rapporteur vous propose d’adopter l’ensemble de l’article 3 dans sa rédaction votée par le Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 5
(art. L. 451-1 et L. 451-2 du code de l’organisation judiciaire)

Coordination dans le code de l’organisation judiciaire

L’article 5, qui procède à des coordinations au sein du code de l’organisation judiciaire, a été modifié en séance publique au Sénat par un amendement de simplification du rapporteur de la commission des Lois substituant aux nouvelles mentions de la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et de la cour de révision et de réexamen la mention plus générale de la cour de révision et de réexamen qui englobe les deux formations internes.

Votre rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 6
(art. L. 222-17 et L. 233-3 du code de justice militaire)

Coordination dans le code de justice militaire

L’article 6 adapte la rédaction des articles du code de justice militaire qui portent sur les juridictions militaires établies en temps de guerre à la nouvelle procédure de révision et de réexamen des décisions pénales qu’elles prononcent.

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission des Lois :

––  qui simplifie les références à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et à la cour de révision et de réexamen en les remplaçant par la référence plus large à la cour de révision et de réexamen qui inclut les deux formations internes (a) du ) ;

––  qui procède aux coordinations des références aux articles du titre II du livre III du code de procédure pénale modifié par l’article 3 de la présente proposition de loi (b) du 1° et 2°).

Votre rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Elle adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi (n° 1909), modifiée par le Sénat, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté
par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté
par le Sénat

___

Texte adopté
par la Commission

___

Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-6 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition éventuelle. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent alinéa, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. »

« Art. 41-6. – Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu’une …

opposition. En …

… présent article, le …

 

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. » ;

   

2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen, devant la cour de révision et de réexamen » ;

2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « devant la cour de révision et de réexamen » ;

 

3° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article 626-5 ».

3° 

l’article 622-2 ».

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Des demandes en révision et en réexamen

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 
 

« Des demandes en révision et en réexamen

 
 

« Art. 622. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsqu’après une condamnation vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

 
 

« Art. 622-1. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

 
 

« Art. 622-2. – La révision et le réexamen peuvent être demandés :

 
 

« 1° Par le ministre de la justice ;

 
 

« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;

 
 

« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

 
 

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.

 
 

« La révision peut en outre être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel.

 
 

« Chapitre II

 

« De la cour de révision et de réexamen

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 622. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. 623. – (Sans modification)

 

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

   

« Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.

   

« Art. 623. – La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

« Art. 623-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen.

… réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.

 

« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.

 

« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.

« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction et de la formation de jugement ou y exercer …

 
 

« Chapitre III

 
 

« De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

 

« Art. 624. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.

« Art. 624. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la déclarer irrecevable par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

… peut la rejeter par …

 

« La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

… prévues au présent …

demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

 

« Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. 624-1. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l’article 622-1 pour lesquelles il constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.

 
 

« Art. 624-2. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision en application de l’article 622, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès s’est révélé.

« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Le procureur de la République ou le juge d’instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.

 

« Art. 625. – Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

« Art. 624-3. – Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en l’état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

 

« Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de la cour peut, au cours des débats, entendre toutes personnes utiles à l’examen de la demande.

« Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande.

 
 

« Art. 624-4. – Pour l’application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office. Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.

 
 

« Art. 624-5. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

 
 

« Art. 624-6. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.

 
 

« Chapitre IV

 
 

« De la décision de la cour de révision et de réexamen

 

« Art. 626. – La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.

« Art. 624-7. – (Alinéa sans modification)

 

« S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

« S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

… de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, en cas …

 

« Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Si l’annulation de la décision à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé.

(Alinéa sans modification)

 

« L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

« L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu au cinquième alinéa, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.

 
 

« Chapitre V

 
 

« Des demandes de suspension de l’exécution de la condamnation 

 

« Art. 626-1. – La commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen ou la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen peut, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.

« Art. 625. – La commission d’instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d’une demande de suspension de l’exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l’exécution de sa condamnation à la commission d’instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.

 

« Dans le délai de dix jours à compter de son prononcé, la décision de la commission d’instruction statuant sur une demande de suspension de l’exécution de la condamnation peut faire l’objet d’un recours de la part du condamné ou du ministère public devant la formation de jugement de la cour. S’il est formé dans un délai de vingt-quatre heures, le recours du ministère public est suspensif ; dans ce cas, le recours doit être examiné par la formation de jugement dans un délai de trois mois, faute de quoi il est considéré comme non avenu.

Alinéa supprimé

 

« La commission ou la formation de jugement de la cour qui ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

« La chambre criminelle, lorsqu’elle ordonne …

 

« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l’article 712-6.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la formation de jugement de la cour.

durée, par la chambre criminelle.

 

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la formation de jugement de la cour pour qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application de l’article 712-19. La commission ou la formation de jugement de la cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la formation de jugement de la cour peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

saisir la chambre criminelle pour qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application de l’article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

 

« Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la décision d’annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 626-2. – Pour l’application du présent titre, le requérant est représenté ou assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office. Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée ou assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.

Alinéa supprimé

 

« Chapitre II

« Chapitre VI

 

« Des demandes d’actes préalables à une demande en révision

« Des demandes d’actes préalables

 

« Art. 626-3. – La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 626-5 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.

« Art. 626. – 

… de l’article 622-2 qui …

 

« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.

… délai de deux mois …

 

« Chapitre III

Alinéa supprimé

 

« Des demandes en révision

Alinéa supprimé

 

« Art. 626-4. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

« Art. 626-4. – Supprimé

 

« 1° Après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ;

   

« 2° Après une condamnation pour homicide, sont présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

   

« 3° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

   

« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats.

   

« Art. 626-5. – La révision peut être demandée :

« Art. 626-5. – Supprimé

 

« 1° Par le ministre de la justice ;

   

« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel ;

   

« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

   

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.

   

« Art. 626-6. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui paraissent nécessaires au requérant pour l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

« Art. 626-6. – Supprimé

 

« Art. 626-7. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.

« Art. 626-7. – Supprimé

 

« Art. 626-8. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision en application du 1° de l’article 626-4, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès s’est révélé.

« Art. 626-8. – Supprimé

 

« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Le procureur de la République ou le juge d’instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.

   

« Chapitre IV

   

« Des demandes en réexamen

   

« Art. 626-9. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. 626-9. – Supprimé

 

« Art. 626-10. – Le réexamen peut être demandé, dans le délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, par :

« Art. 626-10. – Supprimé

 

« 1° Le ministre de la justice ;

   

« 2° Le procureur général près la Cour de cassation ;

   

« 3° Le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;

   

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.

   

« Art. 626-11. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, elle saisit sans délai la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 626-10 pour lesquelles elle constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.

« Art. 626-11. – Supprimé

 

« Chapitre V

« Chapitre VII

 

« De la réparation à raison d’une condamnation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 626-12. – Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

« Art. 626-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

(Alinéa sans modification)

 

« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette réparation est à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

… sauf recours contre …

 

« Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s’il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

(Alinéa sans modification)

 

« Les frais de la publicité mentionnée à l’avant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Le titre III du même livre III est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 5

Article 5

Article 5

Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À l’article L. 451-1, les mots : « de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen » ;

1° À l’article L. 451-1, les mots : « de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « de la cour de révision et de réexamen » ;

 

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».

2° (Sans modification)

 

Article 6

Article 6

Article 6

Le livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 222-17 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, la cour de révision et de réexamen » ;

a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de cassation » sont remplacés par les mots : « de révision et de réexamen » ;

 

b) Au cinquième alinéa, la référence : « 3° de l’article 623 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article 626-5 » ;

b)

l’article 622-2 » ;

 

2° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, le mot : « cassation » est remplacé, deux fois, par les mots : « révision et de réexamen » et la référence : « 625 » est remplacée par la référence : « 626 » ;

a) 

… référence : « 624-7 » ;

 

b) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « 626 » est remplacée par la référence : « 626-12 ».

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b) 

… référence : 

« 626-1 ».

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