N° 4322 - Rapport de Mme Valérie Rabault, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2016 (n°4320).




N
° 4322

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2016
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 4320),

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4235, 4272 et T.A. 852.

Commission mixte paritaire : 4321.

Sénat : 1ère lecture : 208, 214 et T.A. 39 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 241 (2016-2017).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 13

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 13

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 13

Article 2 : Révision des modalités de compensation du versement transport due aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) 14

Article 3 : Ajustement des ressources d’organismes chargés de missions de service public 16

Article 3 bis : Hausse du plafond de la taxe affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz 17

Article 4 : Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 18

Article 5 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale pour 2016 19

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 21

Article 7 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 21

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 27

TITRE PREMIER – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS DES MISSIONS 27

Article 8 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 27

Article 9 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 30

TITRE III – RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE 31

Article 12 (supprimé) : Ratification de deux décrets d’avance portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 31

TITRE IV – DISPOSITIONS PERMANENTES 32

I. – Mesures fiscales non rattachées 32

Article 13 : Modernisation des procédures de contrôle fiscal 32

Article 13 bis : Mesures de dématérialisation et de télédéclaration dans le domaine fiscal 34

Article 13 ter (nouveau) : Conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier 36

Article 15 : Simplification du droit de visite en matière fiscale 37

Article 16 bis (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur commune en faveur du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 38

Article 16 ter (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 39

Article 16 quater (nouveau) : Transmission aux contribuables du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux 40

Article 16 quinquies (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département sur le Fonds de solidarité en faveur des départements 41

Article 18 : Sécurisation des procédures contentieuses douanières 42

Article 19 bis : Possibilité pour certains entrepositaires de réaliser des activités complémentaires à leur activité principale sous un numéro d’accise unique 44

Article 19 ter : Déclaration automatique des revenus des particuliers par les plateformes en ligne 47

Article 20 : Impôt de solidarité sur la fortune : clarification de la notion de bien professionnel 49

Article 20 bis (nouveau) : Régime des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale 54

Article 20 ter (nouveau) : Paiement échelonné de l’ISF dû par le cédant d’une entreprise individuelle 56

Article 20 quater (nouveau) : Élargissement du champ des entreprises dont le cédant peut demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme 57

Article 21 : Compte PME innovation 58

Article 21 bis A (nouveau) : Imposition, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent, des soultes perçues par les particuliers au titre des plus-values mobilières ou immobilières 65

Article 21 bis B (nouveau) : Délai supplémentaire à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer un complément de réinvestissement dans le cadre du régime de report d’imposition obligatoire des plus-values mobilières 67

Article 21 bis C (nouveau) : Régime des plus-values placées en report d’imposition obligatoire 69

Article 21 bis (supprimé) : Prorogation de l’exonération de plus-values immobilières pour le logement social 72

Article 21 ter : Imposition des instruments financiers à terme dont le teneur de compte est établi dans un État ou territoire non coopératif 73

Article 21 quater : Conservation des avantages « ISF-PME » et « Madelin » en cas de réinvestissement 74

Article 21 sexies (supprimé) : Limitation des droits d’enregistrement en cas de transfert d’immeubles entre organismes HLM 75

Article 21 septies (nouveau) : Exonération de bénéfices dans les ZRR en cas de reprise d’une activité préexistante ou de reprise familiale dans le secteur de la santé 77

Article 21 octies (nouveau) : Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières 79

Article 22 : Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine dans la réduction d’impôt « Malraux » 80

Article 22 bis A (nouveau) : Traitement des revenus provenant de la liquidation et du versement de pensions et retraites 83

Article 22 bis B (nouveau) : Prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations concernant des résidences de tourisme engagées avant le 31 décembre 2016 85

Article 22 bis C (nouveau) : Extension de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans la zone C, sur agrément et à titre expérimental 87

Article 23 bis A (nouveau) : Régime des « minibons » 88

Article 23 bis B (nouveau) : Régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à l’exercice d’activités non agricoles 90

Article 23 bis C (nouveau) : Régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à la saliculture 91

Article 23 bis D (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains de golf, situées en zone de revitalisation rurale 92

Article 23 bis E (nouveau) : Augmentation du taux de réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les nouvelles stations radioélectriques 93

Article 23 bis F (nouveau) : Conséquences d’une fusion de communes sur la solidarité financière au sein d’un ensemble intercommunal 94

Article 23 bis G (nouveau) : Possibilité ouverte à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée, de tenir compte du revenu médian pour répartir le FPIC 95

Article 23 bis H (nouveau) : Élargissement des possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée, les règles de répartition du FPIC 97

Article 23 bis I (nouveau) : Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres 99

Article 23 bis J (nouveau) : Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres 100

Article 23 bis K (nouveau) : Enrichissement du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le FPIC 101

Article 23 bis : Nouveau dispositif d’incitation fiscale en faveur de la mise en location de logements anciens 102

Article 23 ter : Droit d’option en matière d’exonérations et abattements de taxe foncière pour le logement social et intermédiaire 106

Article 23 quater : Abattement de taxe foncière pour les projets d’intérêt général en faveur de la dépollution 108

Article 23 quinquies : Exonérations et dégrèvements de fiscalité locale en fonction du revenu fiscal de référence à Mayotte 110

Article 23 sexies A (nouveau) : Alignement du dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui applicable à la résidence principale des résidents 114

Article 23 sexies : Exonération de fiscalité locale pour certains établissements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 115

Article 23 septies : Définition des immobilisations industrielles 117

Article 23 octies : Régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de groupe 122

Article 23 nonies A (nouveau) : Évolution annuelle de l’attribution de compensation au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente 129

Article 23 nonies (supprimé) : Compensation intégrale de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000 130

Article 24 : TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante « déchets » 132

Article 24 bis A (nouveau) : Éligibilité au CITE de frais de raccordement à des réseaux de chaleur 134

Article 24 bis B (nouveau) : Exemption de taxe sur les véhicules de société (TVS) appliquée aux véhicules utilisant du gaz naturel ou du GPL comme carburant 135

Article 24 bis C (nouveau) : Attribution d’une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté des documents de planification en matière environnementale 137

Article 24 bis D (nouveau) : Application progressive de la TICFE à la fourniture d’électricité dans les îles Wallis et Futuna 138

Article 24 bis E (nouveau) : Allégement de la redevance pour pollution diffuse applicable aux produits nématicides fumigants utilisés pour certaines cultures 140

Article 24 bis F (nouveau) : Suppression de l’abrogation de l’écotaxe poids lourds prévue par le projet de loi de finances pour 2017 141

Article 24 septies : Tarif de TICPE pour le carburant ED 95 et relèvement des cibles d’incorporation des biocarburants pour la TGAP-sanction 142

Article 24 octies : TVA sur les autotests de dépistage du VIH 144

Article 24 decies A (nouveau) : Taux de TVA de 5,5 % pour les logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 146

Article 24 decies B (nouveau) : Taux de TVA de 5,5 % pour la livraison à soi-même de travaux réalisés par des organismes HLM 147

Article 24 decies C (nouveau) : Régime de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans le cas d’un bail réel solidaire 148

Article 24 decies D (nouveau) : Éligibilité aux prêts à taux zéro (PTZ) en cas de bail réel solidaire 149

Article 24 decies : Reversement du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au budget annexe Contrôle et exploitation aériens 150

Article 24 duodecies A (nouveau) : Régime de la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux casiers ou alvéoles de stockage 153

Article 24 duodecies B (nouveau) : Création d’exonérations facultatives permanentes de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les installations et sociétés de méthanisation non agricole 154

Article 24 duodecies C (nouveau) : Création d’exonérations facultatives permanentes de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les installations publiques de production de chaleur issue de biomasse 155

Article 24 duodecies : Fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie 156

Article 24 quaterdecies A (nouveau) : Suppression de l’indemnité compensatoire versée par les trufficulteurs au Fonds stratégique de la forêt et du bois 158

Article 24 quaterdecies : Suppression du plafond applicable à la taxe sur les nuisances sonores aériennes 159

Article 24 quindecies : Contribution au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 162

Article 24 sexdecies A (nouveau) : Ajustement des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) 164

Article 25 : Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un établissement public foncier d’État 166

Article 26 : Adaptation des dotations et compensations au regroupement des communes 167

Article 26 bis A (nouveau) : Transmission aux collectivités du fichier des locaux qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) 168

Article 26 bis B (nouveau) : Suppression du plafonnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) lors de la mise en place de sa part incitative 170

Article 26 bis C (nouveau) : Compétence d’une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour instituer la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 171

Article 26 bis D (nouveau) : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE 172

Article 26 bis E (nouveau) : Attribution de subventions par le préfet aux communes éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) amenées à effectuer des investissements importants ou faisant face à des circonstances exceptionnelles 174

Article 26 bis F (nouveau) : Exclusion de la liste des variables d’ajustement, pour 2017, des exonérations de longue durée pour les constructions neuves et l’acquisition de logements sociaux 175

Article 26 bis : Ajustements liés à la décentralisation et la dépénalisation des amendes de stationnement 177

Article 26 sexies : Mécanismes visant à éviter une double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI 178

Article 26 nonies (nouveau) : Attribution aux métropoles d’une fraction du produit des amendes radars 180

Article 27 : Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour 181

Article 27 bis (nouveau) : Pérennisation de l’attribution de la cotisation foncière des entreprises aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris 182

Article 28 : Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI 183

Article 28 bis : Suppression de la commission des hydrocarbures et la commission de conciliation et d’expertise douanière 184

Article 28 ter : Régime de la TICPE « régionalisée » 185

Article 29 bis (nouveau) : Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour apprécier le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise 187

Article 30 : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales 188

Article 30 bis A (nouveau) : Modalité de mise en réserve des excédents dégagés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution 190

Article 30 bis B (nouveau) : Plafonnement de la garantie de l’État apportée aux dépôts sur les livrets d’épargne réglementée 192

Article 31 bis A (nouveau) : Création d’une provision pour risque pour les entreprises de moins de cinquante salariés 194

Article 31 bis B (nouveau) : Aménagement de la « clause d’embauche locale » au sein des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs 196

Article 31 bis C (nouveau) : Mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne avec le droit européen 198

Article 31 bis D (nouveau) : Régime fiscal des casinos installés à bord de navires 199

Article 31 bis E (nouveau) : Bénéfice du crédit d’impôt destiné à éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande 202

Article 31 bis : Assouplissement de la déduction exceptionnelle de 40 % pour certains investissements 204

Article 31 ter A (nouveau) : Élargissement aux exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique du bénéfice du régime du « micro-BA » 207

Article 31 quater A (nouveau) : Création d’une déduction pour fluctuation des prix agricoles 208

Article 31 quater B (nouveau) : Réduction de la durée l’option pour le régime d’imposition selon la moyenne triennale 210

Article 31 sexies : Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements étudiants confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires 212

Article 31 septies (nouveau) : Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements-foyers 215

Article 31 octies (nouveau) : Suppression de l’agrément administratif préalable permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer 216

Article 31 nonies (nouveau) : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux d’amélioration de certains logements à usage locatif outre-mer 218

Article 31 decies (nouveau) : Précisions relatives au régime de l’octroi de mer 219

Article 31 undecies (nouveau) : Relèvement de 2,5 % à 5 % du taux maximal de l’octroi de mer régional en Guyane 220

Article 31 duodecies (nouveau) : Augmentation de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane 221

Article 34 (supprimé) : Réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et création d’une contribution supplémentaire 222

Article 35 (supprimé) : Création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice 226

Article 35 ter : Adaptations du CGI à l’instauration de la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge 228

Article 35 quater A (nouveau) : Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire 230

Article 35 quater B (nouveau) : Augmentation de la déduction forfaitaire pour l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux 231

Article 35 sexies : Enrichissement de l’annexe budgétaire relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales 233

Article 35 septies (nouveau) : Enrichissement des informations sur la « Masse des douanes » devant figurer dans l’annexe budgétaire sur les opérateurs de l’État 235

II. – Garanties 237

Article 36 A (nouveau) : Information du Parlement concernant l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État 237

Article 37 quinquies : Garantie de l’État au Centre des monuments nationaux 239

Article 37 sexies : Garantie de l’État à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais 240

Article 38 : Garantie de l’État à « Nouvelle-Calédonie Énergie » 241

III. – Autres mesures 242

Article 39 : Fonds d’urgence aux départements en difficulté 242

Article 39 bis (nouveau) : Adaptations des modalités de calcul de la TSVR pour les véhicules des cirques, manèges et centres équestres et pour les véhicules de collection 243

Article 40 ter (nouveau) : Exonération d’impôt des revenus des personnels naviguant sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu (Wallis-et-Futuna) 244

Article 41 bis A (nouveau) : Ajustement de la réforme des aides personnelles au logement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 245

Article 42 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) 248

Article 47 : Suppression du Fonds de solidarité et transfert de ses missions de recouvrement aux URSSAF 248

Article 51 (supprimé) : Autorisation de l’approbation d’un avenant à la convention fiscale entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions 251

Article 52 (nouveau) : Relèvement du plafond de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques affectée à l’ANSES 252

Article 53 (nouveau) : Adaptations résultant de la réforme de l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) 254

EXAMEN EN COMMISSION 257

TABLEAU COMPARATIF 293

INTRODUCTION

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances rectificative, adopté en Conseil des ministres le 18 novembre 2016, comportait 44 articles dont un article liminaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a ajouté 74 articles additionnels. Le texte adopté en première lecture par notre Assemblée, le 7 décembre 2016, comprenait ainsi 118 articles.

En première lecture, le Sénat a supprimé 7 articles : les articles 12, 21 bis, 21 sexies, 23 nonies, 34, 35 et 51. Il a surtout ajouté 78 articles. Le texte adopté par le Sénat le 17 décembre 2016 comportait ainsi 189 articles. Sur ces 189 articles, 58 ont été adoptés conformes par les deux Assemblées dont l’article 24 ter instaurant une taxe sur les publicités issues des vidéos en ligne. Le Sénat a également exprimé plusieurs points d’accord importants avec notre Assemblée notamment en adoptant, dans une version amendée, l’article 19 ter sur la déclaration automatique des revenus par les plateformes en ligne ou encore l’ensemble des articles réformant les procédures fiscales.

Compte tenu des modifications apportées par les deux Assemblées, le solde budgétaire de l’État pour 2016 a été amélioré de 46,8 millions d’euros par rapport au projet de loi initial et de 2,4 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale.

SOLDE BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT POUR 2016

(en millions d’euros)

Solde LFI

Solde PLFR

Solde PLFR à l’issue de la première lecture de l’Assemblée nationale

Solde PLFR à l’issue de la première lecture du Sénat

– 72 299

– 69 915

– 69 906

– 69 868

Source : Gouvernement.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie le 19 décembre 2016 était donc saisie de 138 articles – en comptant les 7 articles supprimés par le Sénat. Celle-ci n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion en raison de plusieurs divergences entre les deux Assemblées sur des sujets importants.

En effet, le Sénat a exprimé son désaccord sur des aspects essentiels du présent projet de loi de finances rectificative, dont :

– la ratification des décrets d’avance ;

– la réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ;

– et la création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice.

Malgré l’échec de la commission mixte paritaire, la Rapporteure générale propose comme les années précédentes de tenir compte de certains apports du Sénat. Il est ainsi proposé sur les 138 articles restant en discussion :

– d’adopter 69 articles dans leur version issue des travaux du Sénat à l’issue de la première lecture ;

– et d’adopter 10 articles dans une nouvelle version qui tient compte partiellement des apports du Sénat.

En revanche, il est également proposé :

– de supprimer 47 articles qui ont été adoptés par le Sénat.

– et de rétablir 12 articles dans leur version issue des travaux de notre Assemblée à l’issue de la première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à procéder à plusieurs corrections des compensations versées aux départements et aux régions, prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative.

Ces modifications concernent, d’une part, des transferts de services prévus par la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement (1) et, d’autre part, par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (2).

Il en résulte une majoration de 5 161 euros des fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements et une majoration de 1 616 736 euros des fractions affectées aux régions.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L’ARTICLE 1ER

(en euros)

Collectivités bénéficiaires

Compétences transférées

Base légale

Motif de l’ajustement

Impact sur les recettes 2016 de TICPE de l’État

Départements

Dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des services supports des parcs de l’équipement

Loi du 26 octobre 2009 précitée

Prise en compte de données nouvelles

15 161

Régions

Gestion des fonds européens

Loi MAPTAM

Ajustement de la compensation allouée aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre du transfert au 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2016

1 284 608

Régions

Gestion des fonds européens

Loi MATPAM

Ajustement de la compensation due pour 2015, prise en compte de postes devenus vacants et de comptes épargne-temps

332 128

Total

1 631 897

Il est proposé, en seconde partie du présent projet de finances rectificative, de diminuer à due concurrence les crédits budgétaires des missions concernées.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 15 de la loi de finances pour 2016 (3) a élargi l’exonération de versement transport (VT) liée au nombre de salariés. Il a également institué un prélèvement sur recettes (PSR) visant à compenser, à compter de 2016, le coût de cet élargissement pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

La compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport effectivement recouvré et celui qui aurait été perçu si les entreprises comptant dix salariés avaient continué à le verser. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle.

Son calcul implique la connaissance de données fines relatives au nombre de salariés par employeur au sein des zones d’assujettissement au versement transport. Pourtant, celles dont dispose actuellement l’administration ne permettent pas de garantir la fiabilité de l’évaluation du produit de l’imposition résultant du rehaussement du seuil d’exonération.

Le présent article propose de modifier, d’ores et déjà, les règles de compensation du coût de cet élargissement. Les modifications proposées seraient applicables dès cette année, se substituant donc à celles prévues par la loi de finances pour 2016. Le montant de cette compensation pour 2016 serait égal « au produit du versement transport perçu en 2014 au titre des employeurs dont l’effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d’assujettissement au versement transport, revalorisé du taux d’évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone, entre 2013 et 2015 ». À compter de 2017, cette compensation serait « revalorisée chaque année suivant le taux d’évolution, apprécié sur cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes ».

En première lecture, à l’Assemblée nationale, le présent article a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances, proposant un mode de calcul plus simple et plus fiable. Le montant de la compensation est calculé en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par une autorité organisatrice le rapport entre le produit du versement transport qu’elle avait perçu en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte dix salariés et celui qu’elle avait perçu en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés. Les données relatives au versement transport pour 2015 étant désormais disponibles, 2015 devient l’année de référence pour le calcul.

La compensation perçue par les autorités organisatrices de la mobilité est composée de deux parts respectivement calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et versées par elles pour le compte de l’État selon une périodicité trimestrielle. Le montant correspondant à la compensation annuelle, résultant des quatre versements trimestriels successifs, sera constaté l’année suivante par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cet arrêté servira de base à la compensation de l’État à l’ACOSS et à la CCMSA, qui devra respecter le principe de neutralité budgétaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances corrigeant une erreur de référence.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le présent article a été inséré par notre Assemblée à l’initiative du Gouvernement par un amendement qui a été accepté par la commission des finances.

Il augmente de 30 à 39 millions d’euros le plafond de versement du produit de la taxe sur les spectacles de variétés au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV). Le rendement de cette taxe est estimé à 32 millions d’euros pour 2016 selon le Gouvernement. Son taux est de 3,5 % et son assiette porte sur les recettes de billetterie.

En contrepartie, pour financer le relèvement du plafond du produit de la taxe sur les spectacles de variétés affecté au CNV, le présent article opère un prélèvement de 9 millions d’euros pour l’année 2016 sur les ressources de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

La Rapporteure générale a tenu à auditionner les représentants du secteur concerné. Ceux-ci ont exprimé le souhait que le taux de la taxe sur les spectacles de variétés ne soit pas baissé. Ils ont également plaidé pour que l’affectation du produit de la taxe sur les spectacles de variétés au CNV soit déplafonnée. Au soutien de cette demande, ils ont expliqué que le rendement de la taxe pourrait fortement progresser, notamment si les secteurs du cirque et de la musique électronique adhèrent au mécanisme de trésorerie mutualisée du CNV.

Ils ont également fait valoir qu’il serait paradoxal que soit affecté uniquement au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le produit de la taxe, créée à l’article 24 ter du présent projet de loi de finances rectificative. Cette taxe est, effet, assise sur la publicité associée à des contenus audiovisuels diffusés gratuitement en ligne. Or, ces contenus diffusés gratuitement sont le plus souvent des contenus musicaux.

La Rapporteure générale pourrait proposer en séance un amendement en vue de supprimer la baisse de la taxe décidée par le Sénat.

En revanche, la Rapporteure générale souhaite maintenir le principe du plafonnement de la taxe affectée au CNV. Cette position est cohérente avec celle adoptée par notre Assemblée lors de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017. Le Gouvernement avait présenté un amendement tendant à supprimer le plafonnement de la taxe sur les spectacles affectée au CNV. Cet amendement, qui a recueilli un avis défavorable de la Rapporteure générale, a dans un premier temps été adopté par notre Assemblée. Toutefois, à la suite d’une seconde délibération demandée par la Rapporteure générale, cet amendement a été rejeté. Ainsi, notre Assemblée a montré son attachement au principe selon lequel l’affectation du produit des taxes affectées doit être plafonnée. Elle a ce faisant refusé que soit créée une seconde exception à ce principe, le CNC bénéficiant déjà d’un déplafonnement du produit de taxes qui lui sont affectées.

Pour autant, compte tenu de la hausse prévisible du rendement de cette taxe et de l’absence de coût pour le budget général de l’État, l’amendement que la Rapporteure générale pourrait présenter en séance proposera également de rehausser le plafond de l’affectation de la taxe sur les spectacles de variétés au CNV à hauteur de 50 millions d’euros au lieu de 30 millions d’euros actuellement.

À ce stade de la procédure, la Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 4
Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Le présent article a pour objet d’augmenter de 51 millions d’euros le plafond du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs – ci-après CAS SNTCV – en le portant de 19 à 70 millions d’euros.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances.

Cet amendement a pour objet d’augmenter, pour 2016, de 14 millions d’euros supplémentaires les recettes affectées au CAS SNTCV par rapport au dispositif proposé par le présent projet de loi de finances rectificative et adopté en première lecture par notre Assemblée.

Ainsi, le plafond du produit de la TAT affectée au CAS SNTCV est porté par cet amendement à 84 millions d’euros au lieu de 70 millions d’euros prévus par le présent projet de loi de finances et 19 millions d’euros en l’état du droit. Il s’ensuit que l’augmentation des ressources du CAS SNTCV par rapport au droit existant serait de 65 millions d’euros.

PLAFOND DU PRODUIT DE LA TAT AFFECTÉE AU CAS SNTCV

(en millions d’euros)

Base légale

État du droit

Présent article adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

Présent article adopté par le Sénat en 1ère lecture

Plafond de TAT affectée au CAS SNCTV

19

70

84

Variation par rapport à l’état du droit

+ 51

+ 65

Source : amendement du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale sont régies par deux principes :

– un principe de compensation par l’État des mesures affectant les recettes ou les charges de la sécurité sociale depuis 1994 (4) ;

– un principe de neutralité visant à garantir le versement des compensations dans des délais raisonnables (5).

Il n’est possible de déroger au principe de compensation qu’en vertu de dispositions adoptées en loi de financement de la sécurité sociale (6).

La loi de finances rectificative tient compte, le cas échéant, des modifications intervenues en cours d’année dans les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, c’est l’objet du présent article.

B. LE DROIT PROPOSÉ

L’objet du présent article est d’assurer, par l’attribution à la sécurité sociale d’une fraction supplémentaire de taxe à la valeur ajoutée (TVA), la compensation, par l’État, de la perte de recettes résultant de la baisse de 7 points du taux des cotisations maladie et maternité des exploitants agricoles prévue par le décret du 31 mars 2016 (7).

Cette réduction du taux de cotisation représente une perte de recettes de 480 millions d’euros en 2016 pour le régime de protection sociale des professions agricoles, la Mutualité sociale agricole (MSA).

Le 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit une affectation de 7,19 % du produit de la TVA à la sécurité sociale. Le présent article porte la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à 7,50 %, afin de compenser la perte de recettes de 480 millions d’euros de la sécurité sociale.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances, visant à ajuster la fraction du produit de la TVA affectée à la sécurité sociale. Le coût de l’exonération partielle de cotisations a en effet été ré-estimée à la baisse par la Caisse centrale de la MSA à 470 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de moins qu’initialement prévu.

En outre, le Gouvernement a précisé au cours de la discussion au Sénat que cet amendement visait également à tenir compte de l’indemnisation par l’État du préjudice assumé par deux groupements d’assureurs privés, GAMEX et AAA, à hauteur de 5,7 millions d’euros (8).

Or, ce financement devra in fine être pris en charge par la sécurité sociale, puisque celle-ci récupère dans le cadre du transfert à la MSA de la gestion des branches assurance maladie des exploitants agricoles et accidents du travail des exploitants agricoles les réserves des deux groupements privés, soit 8,7 millions d’euros.

L’amendement prévoit, par conséquent, de réduire la fraction du produit de la TVA affectée en 2016 à la sécurité sociale de 0,01 point à 7,49 %, représentant environ 15 millions d’euros.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 7
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre clôt la première partie du présent projet de loi de finances rectificative. Il fixe notamment la prévision de solde budgétaire et du besoin de financement de l’État.

Dans la version initiale du présent projet de loi de finances rectificative, le déficit budgétaire de l’État était estimé à 69,915 milliards d’euros pour 2016 au lieu de 72,299 milliards d’euros dans la loi de finances initiale pour 2016, soit une amélioration de 2,384 milliards d’euros. Le besoin de financement de l’État était estimé à 197,4 milliards d’euros au lieu de 198,5 milliards d’euros dans la loi de finances initiale pour 2016.

Les recettes fiscales nettes de l’État sont majorées de 14,6 millions d’euros. Ce montant résulte de plusieurs mouvements.

Tout d’abord, les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sont minorées de 1,6 million d’euros pour tenir compte de l’amendement du Gouvernement adopté à l’article 1er du présent projet de loi de finances rectificative. Cet amendement a procédé à divers ajustements des compensations financières versées aux départements et aux régions au titre des transferts de compétences et de services.

Ensuite, les recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont majorées de 15 millions d’euros pour tenir compte de l’amendement du Gouvernement adopté à l’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative. Cet amendement diminue en effet la part de TVA affectée à la sécurité sociale en la portant à 7,49 % au lieu de 7,50 %. Il s’agit ainsi de tenir compte, d’une part, de la nouvelle estimation du coût de l’exonération partielle des cotisations maladie des exploitants agricole (– 10 millions d’euros) et, d’autre part, de l’indemnisation prise en charge par l’État du préjudice assumé par deux groupements d’assureurs privés qui doit être in fine prise en charge par la sécurité sociale (– 5,7 millions d’euros).

Enfin, la part revenant au budget général de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) est revue à la hausse de 1,2 million d’euros pour tenir compte des dernières prévisions disponibles et de l’amendement du Gouvernement adopté à l’article 4 du présent projet de loi de finances rectificative.

Les dépenses du budget général sont minorées de 1,7 million d’euros pour tenir compte des ajustements des compensations financières aux départements et aux régions dans le cadre de la décentralisation sur les missions :

– Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (– 68 322 euros) ;

– Administration générale et territoriale de l’État (– 392 601 euros) ;

– Direction de l’action du Gouvernement (– 45 036 euros) ;

– Économie (– 103 752 euros) ;

– Écologie, développement et mobilité durables (– 1 086 467 euros) ;

– Recherche et enseignement supérieur (– 46 233 euros) ;

– Politique des territoires (– 252 538 euros) ;

– Relations avec les collectivités locales (+ 329 445 euros) ;

– et Travail et emploi (– 4 508 euros).

Le tableau de financement de l’État a été modifié afin de prendre en compte les dernières informations disponibles.

Les besoins de financement ne sont pas modifiés et demeurent prévus à 197,4 milliards d’euros dont 124,9 milliards d’euros d’amortissement de la dette et 69,9 milliards de déficit à financer, outre 2,6 milliards d’euros d’autres besoins de trésorerie.

S’agissant des ressources de financement, le montant des émissions de dette n’est pas modifié à 187 milliards d’euros.

En revanche, les autres ressources sont légèrement modifiées.

La variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France est revue à la hausse de 0,8 milliard d’euros (+ 9,2 milliards d’euros au lieu de + 8,4 milliards d’euros). En revanche, la prévision de variation nette de l’encours des titres d’État à court terme est minorée de 3,7 milliards d’euros.

Ces deux mouvements engendrent un besoin complémentaire de financement de 2,9 milliards d’euros qui est compensé par une révision à la hausse des autres ressources de trésorerie du même montant en raison de la hausse du montant de primes à l’émission nettes des pertes sur rachat enregistrées à l’issue du programme d’émission. L’évaluation des autres ressources de trésorerie est ainsi portée de 17 à 19,9 milliards d’euros.

Solde LFI

Solde PLFR

Solde PLFR à l’issue de la première lecture de l’Assemblée nationale

Solde PLFR à l’issue de la première lecture du Sénat

– 72 299

– 69 915

– 69 906

–69 868

Source : Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article est relatif aux ouvertures et annulations de crédits du budget général. Il constitue le premier article de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative. Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour l’exercice en cours, conformément au 6° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (9).

La répartition des crédits ouverts et annulés est présentée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article du projet de loi de finances rectificative prévoyait les ouvertures et annulations suivantes.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL PRÉVUES
PAR LE PROJET DE LOI INITIAL

(en millions d’euros)

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Ouvertures

13 821,4

9 964,1

Annulations

3 050,3

3 064,3

Solde

10 771,1

6 899,8

Source : présent projet de loi de finances rectificative.

Au total, les crédits du budget général retracés à l’état B étaient relevés :

– de 417,35 milliards d’euros à 428,12 milliards d’euros en autorisations d’engagement ;

– et de 409,90 milliards d’euros à 416,80 milliards d’euros en crédits de paiement.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements déposés par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à :

– accroître les crédits du programme Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilité durables, à hauteur de 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement, afin d’abonder le budget de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). Cette augmentation de crédits correspond à l’estimation de la charge financière liée à la prolongation jusqu’au 1er juin 2017 du dispositif d’indemnisation des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 ;

– diminuer les crédits du programme Accès au droit et à la justice de la mission Justice à hauteur de 2,5 millions d’euros en AE et en CP. Cette minoration de crédits est destinée à gager l’ouverture du même montant prévue sur le programme précédemment cité.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(en millions d’euros)

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Ouvertures

13 823,9

9 966,6

Annulations

3 052,8

3 066,8

Solde

10 771,1

6 899,8

Source : commission des finances.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a adopté huit amendements déposés par le Gouvernement, avec l’avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances, visant à :

– minorer les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 392 153 euros ;

– minorer les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation, à hauteur de 68 322 euros ;

– minorer les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 45 036 euros ;

– minorer les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation aux départements et aux régions, à hauteur de 1,1 million d’euros ;

– minorer les crédits de la mission Économie en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 103 752 euros ;

– minorer les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 46 233 euros ;

– minorer les crédits de la mission Politique des territoires en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 252 538 euros ;

– minorer les crédits de la mission Travail et emploi en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 4 508 euros ;

Les versements correspondants aux collectivités concernées sont prévus à l’article relatif à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) figurant à l’article 1er du présent projet de loi de finances rectificative.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances, visant à majorer les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales en AE et en CP, à hauteur de 329 545 euros, au titre de corrections de compensations versées aux départements et régions.

À l’issue de la discussion en première lecture au Sénat, le présent article prévoit les ouvertures et annulations suivantes.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE LECTURE AU SÉNAT

(en millions d’euros)

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Ouvertures

13 824,3

9 966,9

Annulations

3 054,8

3 068,8

Solde

10 769,5

6 898,1

Source : commission des finances.

In fine, les crédits du budget général retracés à l’état B sont relevés :

– de 417,35 milliards d’euros à 428,11 milliards d’euros en autorisations d’engagement ;

– et de 409,90 milliards d’euros à 416,80 milliards d’euros en crédits de paiement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Comptes d’affectation spéciale

Ouvertures

4 662,4

3 300,4

Annulations

2 709,7

2 851,1

Solde

1 952,7

449,3

Comptes de concours financiers

Ouvertures

275

200

Annulations

304,9

385,1

Solde

– 29,9

– 185,1

Source : projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Au total, les crédits ouverts en fin de gestion pour les comptes d’affectation spéciale devaient s’élever à 73 milliards d’euros en AE et 71,6 milliards d’euros en CP, au lieu de 71,1 milliards d’euros en AE et 71,2 milliards d’euros en CP prévus en loi de finances initiale pour 2016.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances, visant à augmenter les crédits du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs.

Il s’agit d’une augmentation des crédits de 14 millions d’euros en AE et en CP, compte tenu de la révision à la hausse du besoin prévisionnel de compensation de l’État à la SNCF. Celle-ci est liée à l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).

Cette augmentation résulte par ailleurs d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté, avec l’avis favorable du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, à l’article 4.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la LOLF (10), le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par :

– le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouvertures et annulation de crédits à titre d’avance de 1,45 milliard d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 988,5 millions d’euros en crédits de paiement (CP) principalement au titre de la mise en œuvre du plan d’urgence pour l’emploi annoncé par le Président de la République le 18 janvier dernier ;

– le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouvertures et annulation de crédits à titre d’avance de 1,53 milliard d’euros en AE et 698,7 millions d’euros en CP principalement au titre du financement des contrats aidés.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à ratifier le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le présent article.

Cette position est cohérente avec l’avis défavorable rendu par la commission des finances du Sénat sur les trois projets de décret d’avance lui ayant été notifiés au cours de l’exercice 2016. Celle-ci a systématiquement considéré que les critères définis par la LOLF (11) n’étaient pas respectés.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales non rattachées

Article 13
Modernisation des procédures de contrôle fiscal

Le présent article modernise les procédures de contrôle fiscal portant sur des comptabilités informatisées.

En premier lieu, le présent article crée une nouvelle procédure de contrôle fiscal dite « d’examen de la comptabilité des entreprises ». Cette procédure doit permettre à l’administration fiscale d’examiner du bureau du vérificateur – et non pas sur place, dans les locaux du contribuable – la comptabilité informatisée d’une entreprise.

En second lieu, le présent article aménage les modalités de traitements informatiques lors des vérifications de comptabilités informatisées. Il prévoit que, lorsqu’il choisit de les effectuer lui-même, le contribuable doit remettre à la demande de l’administration une copie des fichiers sur lesquels il va effectuer les traitements informatiques de façon à ce que celle-ci ait la possibilité d’effectuer ses propres traitements et les opposer au contribuable.

Le Sénat a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle de sa commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Éric Doligé et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains, ayant recueilli un avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement prévoit que, lorsque l’administration débute une procédure d’examen de comptabilité, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité. Autrement dit, l’amendement adopté permet au contribuable, dont la comptabilité informatisée est vérifiée, d’obtenir que le contrôle ait lieu sur place, dans les locaux de son entreprise, et non pas à distance du bureau du vérificateur. La faculté ainsi offerte ne change pas la nature du contrôle dont l’objet demeure de procéder à un examen critique de la comptabilité du contribuable.

En première lecture, un amendement similaire à celui adopté par le Sénat avait été adopté par notre commission, avec un avis favorable de la Rapporteure générale, à l’initiative de nos collègues Marie-Christine Dalloz et Marc Le Fur. Cet amendement avait été retiré en séance par le représentant de notre commission.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

Article 13 bis
Mesures de dématérialisation et de télédéclaration dans le domaine fiscal

Introduit par l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement, avec un avis défavorable de la commission des finances compte tenu du caractère tardif du dépôt de l’amendement et du nombre et de la diversité des dispositions qu’il comportait, le présent article étend les obligations de déclaration, de recouvrement et de paiement dématérialisés applicables aux employeurs, aux établissements payeurs de revenus et aux particuliers.

Le présent article comporte plusieurs volets.

● En premier lieu, il généralise l’obligation, pour les payeurs de revenus, de télédéclarer les versements de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, de commissions, courtages, ou encore de droits d’auteurs – cette obligation ne s’appliquant aujourd’hui, aux termes de l’article 89 A du CGI, qu’aux personnes souscrivant une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires. Selon les chiffres communiqués par le Gouvernement, environ 1,25 million de déclarations de salaires, d’honoraires et de pensions sous forme papier sont traitées chaque année par l’administration fiscale.

Au Sénat, le Gouvernement a indiqué en séance que « les particuliers employeurs, ne seraient pas concernés, puisqu’ils bénéficient de modalités simplifiées de déclaration et de recouvrement ; c’est seulement entre l’organisme collecteur et la DGFiP [direction générale des finances publiques] que la communication devrait se faire par voie numérique ».

Il convient toutefois d’observer que l’article 89 A, modifié par le présent article, fait l’objet d’une rédaction globale par l’article 38 du projet de loi de finances pour 2017.

● Selon la même logique, le présent article supprime la possibilité d’effectuer sous forme papier les déclarations visées aux articles 242 ter et 242 ter B du CGI incombant aux personnes versant des revenus de capitaux mobiliers ou effectuant la mise en paiement de revenus distribués par un fonds de placement immobilier. Cette obligation de télédéclaration est aujourd’hui applicable pour les seuls déclarants ayant souscrit au moins 100 déclarations l’année précédente ou ayant souscrit une ou plusieurs déclarations pour un montant global supérieur à 15 000 euros.

Ces obligations s’appliqueraient aux déclarations correspondant aux revenus perçus à compter de l’année 2017.

● Le présent article rend également obligatoire le recours à la déclaration par voie électronique pour le prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux retenus à la source sur certains revenus de capitaux mobiliers, en complétant l’article 1649 quater quater du CGI, ainsi que le télérèglement pour ces mêmes prélèvements (article 1681 septies).

Dans un premier temps, ces obligations de télédéclaration et de paiement dématérialisé s’appliqueraient uniquement aux revenus distribués et aux intérêts de comptes courants et de comptes bloqués d’associés, à compter du 1er janvier 2018.

Dans un second temps, ces obligations seraient étendues à l’ensemble des prélèvements et retenues à la source dus par les établissements payeurs, à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2019.

Est également prévue l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration récapitulative de réductions et crédits d’impôts en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices agricoles, par la modification de l’article 1649 quater B quater.

● La possibilité d’acquitter par voie de timbres mobiles le droit de timbre de 225 euros dû au ministère de la Justice par les parties dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, et acquitté par l’intermédiaire de leur avocat, serait également supprimée (article 1635 bis P du CGI).

Par conséquent, ce droit de timbre devrait être acquitté par voie électronique par les représentants des usagers, à compter du 1er janvier 2018.

● Serait également autorisée la dématérialisation des avis de sommes à payer adressés par les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP), pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, aux débiteurs de produits locaux. L’ampliation du titre de recettes ou de son extrait, c’est-à-dire la copie de l’original, serait adressée au redevable quelle que soit sa forme. L’envoi serait effectué sous pli simple ou par voie électronique.

Le Sénat a adopté deux amendements.

Le premier est un amendement rédactionnel de sa commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Le second, présenté par M. Jacques Mézard et trois autres sénateurs membres du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), a recueilli un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit que, dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

L’objet de cet amendement est de maintenir la garantie du secret professionnel et de préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables. L’application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale nécessite la présence sur place d’un magistrat et d’un représentant du bâtonnier lors de la visite domiciliaire de l’administration fiscale. Le magistrat doit veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé dans l’attente de la décision du juge de la liberté et de la détention statuant sur la contestation.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Bouvard du groupe Les Républicains, adopté en première lecture par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au « prélèvement prévu à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales » mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou / et de l’EPCI au FPIC et complète à cette fin l’article L. 253 du LPF.

Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (12) par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (13), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 16 ter (nouveau)
Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Bouvard (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionnent les contributions de leur département au Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et complète à cette fin l’article L. 253 du LPF.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements. Le montant prélevé au titre de ces prélèvements ne peut pas excéder respectivement 2 % et 1 % du produit de la CVAE perçu l’année précédant la répartition. Pour les départements contributeurs dont le montant de CVAE perçu par habitant est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la CVAE perçu l’année précédant la répartition.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (14) par la DGCL, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (15), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 16 quater (nouveau)
Transmission aux contribuables du montant du prélèvement opéré
par leur département en faveur du Fonds national de péréquation
des droits de mutation à titre onéreux

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (16) par la DGCL, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (17), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 16 quinquies (nouveau)
Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département sur le Fonds de solidarité en faveur des départements

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Bouvard du groupe Les Républicains, adopté en première lecture par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-3 du CGCT mentionnent les contributions de leur département au Fonds de solidarité en faveur des départements et complète à cette fin l’article L. 253 du LPF.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements, l’année précédant celle de la répartition.

Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés pour le financement de ce fonds et du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ne peut excéder 12 % du produit des DMTO perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (18) par la DGCL, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (19), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 18
Sécurisation des procédures contentieuses douanières

Cet article tend à compléter et mettre à jour une série de dispositions, figurant principalement dans le code des douanes, en matière de procédures contentieuses mises en œuvre par l’administration des douanes.

En premier lieu, il modifie l’article 65 du code des douanes afin de moderniser les conditions d’exercice de son droit de communication par l’administration des douanes. Ainsi, pour le contrôle de l’assiette et du montant des contributions indirectes, les agents des douanes pourront désormais exercer leurs contrôles sur place, mais aussi par correspondance, y compris électronique. En outre, en cas de contrôle sur place, ils ne seront plus conduits obligatoirement à saisir les documents examinés, mais pourront aussi en prendre copie.

En second lieu, l’article modifie les articles 67 A à 67 D du code des douanes, afin de garantir le droit des redevables d’être entendus en matière de recouvrement forcé de contributions indirectes, comme cela existe déjà en matière de dette douanière et comme l’exige le respect du droit de l’Union européenne. L’article étend aussi, dans de nouveaux articles 440 bis et 390 ter du code des douanes, le champ d’application des intérêts de retard aux taxes nationales prévues par le code des douanes et permet à l’administration d’accorder au redevable fautif des remises d’intérêt de retard ou de majorations de taxes.

Enfin, l’article prévoit, dans un nouvel article 349 du code des douanes, que le redevable poursuivi par l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé de contributions indirectes devra, avant de saisir le juge, adresser sa contestation au comptable des douanes. Il prévoit également, au sein d’un nouvel article L. 263 B du LPF, une nouvelle procédure d’avis de saisie spécifiquement créée pour les contributions indirectes, afin de faciliter le recouvrement de ces créances.

Lors de son examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la Rapporteure générale et avec l’accord du Gouvernement, une dizaine d’amendements à caractère technique (rédactionnels, de précision ou de coordination), ainsi qu’un amendement précisant les critères que devra respecter l’administration des douanes lorsqu’elle accordera à un redevable fautif des remises partielles ou totales d’intérêt de retard et de majoration. Ce changement vise à prévenir tout risque de décisions trop variables, voire arbitraires, ou de pratiques administratives disparates sur le territoire national. Il a ainsi été précisé dans le texte de la loi que ces décisions de remise, favorables à certains redevables, devront être prises en tenant compte de leur situation économique et sociale, de leur bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.

Lors de son examen en première lecture par le Sénat, cet article a été peu modifié, les changements apportés par l’Assemblée nationale en première lecture étant confirmés.

Le Sénat a toutefois adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Éric Doligé, membre du groupe Les Républicains, amendement qui complète l’article 347 du code des douanes afin d’apporter une précision sur le délai de prescription en matière de contestation de créance douanière.

L’article 347 dispose, en l’état du droit, que le redevable peut saisir le tribunal de grande instance « dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes » – ou, à défaut de réponse, dans le délai de six mois laissé à ce dernier pour statuer sur la contestation.

Le complément apporté à cet article par le Sénat prévoit qu’en cas de contestation d’une créance recouvrée par l’administration des douanes, la saisine du tribunal de grande instance par le redevable aura pour effet de suspendre le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes. Ce délai de prescription est actuellement fixé comme en matière de délits de droit commun, en application de l’article 351 du même code, c’est-à-dire à trois ans à compter du procès-verbal par lequel l’administration a notifié l’infraction au redevable. Cette suspension du délai de prescription, prévue par le texte adopté par le Sénat, durerait jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par les juridictions judiciaires.

Lors de l’examen de cet article par les sénateurs, l’auteur de cet amendement a indiqué que, bien souvent, en cas de contestation d’un avis de mise en recouvrement, à l’issue de l’actuel délai de prescription de trois ans, « l’affaire n’est bien souvent pas jugée en première instance ou même audiencée ». Lors des débats, le secrétaire d’État chargé de l’industrie a, pour sa part, estimé que le changement proposé quant à l’interruption du délai de prescription « évitera un encombrement inutile des tribunaux ». En effet, lorsque l’affaire n’a pas été jugée par le tribunal de grande instance à l’issue du délai de prescription actuel, l’administration des douanes tend à saisir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin de préserver la possibilité d’obtenir une pénalité en cas d’issue favorable devant le juge civil. Ces procédures doubles seraient ainsi peu adaptées au traitement des affaires dans lesquelles il n’existait pas d’intention frauduleuse du redevable.

La Rapporteure générale estime que la retouche ponctuelle proposée par le Sénat à l’article 347 du code des douanes devrait avoir pour effet d’éviter les procédures juridictionnelles doubles, dans des cas où elles n’étaient motivées que par l’expiration du délai de prescription en matière de créance douanières. Elle paraît donc utile.

Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 19 bis
Possibilité pour certains entrepositaires de réaliser des
activités complémentaires à leur activité principale
sous un numéro d’accise unique

Le présent article permet aux entrepositaires agréés dont l’activité est la vinification des vendanges issues de leur propre récolte de réaliser certaines activités complémentaires sous le même numéro d’accise que leur activité principale.

En application de l’article 302 B du code général des impôts (CGI), les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont soumis à des droits indirects dits « accises ». Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur la consommation de certains produits et porte sur une quantité (à la différence, par exemple, de la taxe sur la valeur ajoutée – TVA – qui porte sur une valeur).

L’article 302 G du CGI porte sur les entrepôts fiscaux autorisant la réalisation d’opérations en suspension des droits d’accises (20). Le droit d’accise n’est exigible qu’à la sortie de l’entrepôt fiscal.

Cet article définit la notion d’entrepositaire agréé et précise que doit exercer en cette qualité toute personne qui :

– aux termes du 1° du I, produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des vins ou des bières ainsi que des produits fermentés autres que les vins ou bières ;

– aux termes du 2° du même I, reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés ;

– aux termes du 3° dudit I, détient des produits mentionnés au 1° qui sont destinés à l’expédition ou à la revente dans des quantités dépassant un certain niveau.

En application du III de cet article, l’entrepositaire agréé doit tenir, par entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises, une comptabilité matières pour les produits mentionnés au 1° et 2° du I.

Ainsi que le prévoit le V, l’échange de la fourniture d’une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, l’administration accorde la qualité d’entrepositaire agréé à une personne justifiant la capacité de respecter les obligations prévues au III.

Si l’exploitant souhaite réaliser d’autres activités que la vinification de ses vendanges, telles que l’achat de vins ou d’autres vendanges que les siennes, il doit obtenir un numéro d’accise spécifique pour ces autres activités et est subordonné au titre de celles-ci à la satisfaction des obligations comptables et de cautionnement prévues.

B. L’ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES POUR LES RÉCOLTANTS VINIFICATEURS

Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par Mme Marie-Hélène Fabre et M. Jean-Marie Beffara ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis favorable du Gouvernement. Il vise à simplifier les obligations administratives des entrepositaires dont l’activité consiste en la vinification des vendanges issues de leur récolte. Un sous-amendement de précision déposé par M. Charles de Courson a également été adopté après l’avis favorable du Gouvernement.

Le présent article complète le III de l’article 302 G du CGI par deux alinéas.

Le premier alinéa établit, au moyen d’un numéro d’accise, une distinction entre entrepositaires agréés intervenant dans le domaine des produits viti-vinicoles :

– d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte ;

– d’autre part, les autres entrepositaires agréés.

Le second alinéa prévoit la possibilité, pour la seconde catégorie d’entrepositaires agréés, d’effectuer des achats de vendanges, de moûts ou de vins sous le même numéro d’accise que celui de l’activité principale. Ces achats peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de coupages (21) mentionnés au 1 de l’article 8 du règlement européen n° 606/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 (22).

L’amendement initial, avant d’être sous-amendé, réservait le bénéfice de la mesure aux entrepositaires de la première catégorie, c’est-à-dire ceux dont l’activité est la vinification de leurs vendanges. L’adoption du sous-amendement a conduit à une erreur de référence conduisant à la substitution de la seconde catégorie à la première et donc à réserver le bénéfice de la mesure non aux récoltants vinificateurs mais aux négociants en vins.

Cet alinéa – dans l’esprit de la mesure initiale, et non dans la rédaction comportant l’erreur de référence – revient à considérer l’achat de vendanges, de moûts ou de vins comme une activité complémentaire à la vinification des vendanges, et non comme un changement d’activité qui aurait supposé un numéro d’accise distinct. L’allégement des formalités administratives, comptables et fiscales devrait encourager les vignerons à se lancer dans ces activités complémentaires. Il s’agit d’une mesure « attendue par la profession » d’après M. Beffara (23).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, en séance, a adopté plusieurs amendements identiques présentés par MM. Gérard César (Les Républicains), Roland Courteau (groupe socialiste et républicain), Philippe Bonnecarrère (Union des démocrates et indépendants–UC, UDI-UC), Mme Cécile Cukierman (groupe communiste républicain et citoyen, CRC), Jean-Baptiste Lemoyne (Les Républicains) et Yvon Collin (RDSE), qui ont fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement.

Ces amendements modifient le présent article sur trois points :

– une mention redondante est supprimée ;

– le dernier alinéa a été réécrit afin de corriger l’erreur de référence précédemment mentionnée et d’étendre expressément le bénéfice de la mesure aux récoltants vinificateurs ;

– le bénéfice de la mesure a été étendu aux associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire aux associés coopérateurs d’une société coopérative agricole (société dont l’objet est la mise en commun par les exploitants de tous moyens susceptibles de faciliter ou développer leur activité).

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Bien que l’activité principale et l’activité complémentaire soient d’une nature un peu différente, l’administration des douanes paraît être en mesure d’assurer efficacement ses contrôles dans un cadre ainsi assoupli.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 19 ter
Déclaration automatique des revenus des particuliers
par les plateformes en ligne

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de nos collègues Pascal Cherki, Joël Giraud et Charles de Courson, amendement qui a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement visant à en décaler l’entrée en vigueur de deux années.

● Le dispositif – quasi identique à celui qui figurait à l’article 23 quater du projet de loi pour une République numérique introduit par le Sénat, mais supprimé dans le cadre de la commission mixte paritaire –, instaure une déclaration automatique annuelle à l’administration fiscale, par les plateformes en ligne, des revenus perçus par les utilisateurs de ces dernières.

Aux termes de l’article 1649 quater A bis du CGI inséré par le présent article, sont concernés les opérateurs de plateforme en ligne tels que définis par l’article L. 111-7 du code de la consommation. Il s’agit des personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, ou bien classant ou référençant des contenus, biens ou services proposés par des tiers : cela recouvre notamment les plateformes bien connues Airbnb, Uber, Drivy, Blablacar ou encore Leboncoin.

Ces opérateurs seraient tenus d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale une déclaration indiquant, pour chacun de leurs utilisateurs, leur identité (nom, prénom et date de naissance pour les personnes physiques), leur adresse électronique, le statut de professionnel ou de particulier ainsi que le montant total des revenus bruts perçus au cours de l’année via la plateforme. Devraient également figurer la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ainsi que « toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire », soit une disposition assez peu claire, qui pourrait être supprimée – sachant que par ailleurs le II de l’article 1649 quater A bis prévoit qu’un décret précise ses modalités d’application.

Cette déclaration serait adressée annuellement à l’administration fiscale, l’utilisateur en recevant une copie.

● Ce dispositif vise à faciliter l’imposition des revenus retirés par l’intermédiaire de ces plateformes, ces revenus étant peu déclarés, et in fine peu imposés – alors même que certains utilisateurs exercent dans les faits une véritable activité commerciale dans ce cadre, livrant ainsi une concurrence déloyale aux professionnels, lesquels sont tenus de s’acquitter de leurs obligations fiscales et sociales.

Les enjeux économiques, financiers et fiscaux sont importants, comme l’illustrent les conclusions d’une étude publiée en septembre dernier par le cabinet PWC, commandée par la Commission européenne. Le montant total des transactions dans les cinq principaux secteurs de l’économie collaborative en Europe – finance, hébergement, transport, services à la personne et services aux entreprises – atteint environ 28 milliards d’euros aujourd’hui, et il pourrait être multiplié par 20 en dix ans et atteindre 570 milliards d’euros d’ici 2025.

● Le présent article s’inscrit dans le prolongement des mesures adoptées au cours des dernières années pour améliorer la connaissance et la fiscalisation des revenus perçus via ces plateformes. La dernière loi de finances rectificative pour 2014 (24) a ainsi instauré un droit de communication non nominatif, qui a été utilisé à 105 reprises entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 en matière d’économie numérique. La loi de finances pour 2016 (25) a quant à elle introduit l’obligation pour les plateformes d’informer leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales et de leur transmettre chaque année un récapitulatif des transactions réalisées par leur intermédiaire ; cette mesure doit s’appliquer aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016 – sachant que le décret d’application n’a pas encore été publié.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant deux amendements.

Le premier, déposé par sa commission des finances et ayant fait l’objet d’une demande de retrait par le Gouvernement, vise à restreindre le champ des opérateurs de plateforme en ligne soumis à l’obligation de déclaration prévue par l’article 1649 quater A bis, en excluant les opérateurs proposant des services de classement ou de référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers. Ne seraient donc mentionnés que les opérateurs relevant du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation.

Le second amendement, également déposé par la commission des finances et ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, vise à avancer l’entrée en vigueur de la mesure d’une année, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2018.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, en revenant à une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2019, tout en précisant la rédaction proposée.

En effet, le dispositif proposé soulève un certain nombre de questions et de difficultés techniques – qu’il s’agisse de l’identification des utilisateurs, de la détermination des revenus imposables au sein des revenus qui seraient ainsi déclarés, ou encore de l’application de telles dispositions à des opérateurs localisés à l’étranger. Ces éléments plaident en faveur d’une application différée, laissant le temps à l’administration fiscale, aux services concernés ainsi qu’aux plateformes de réaliser les travaux nécessaires pour appliquer le dispositif.

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Article 20
Impôt de solidarité sur la fortune : clarification de la notion
de bien professionnel

Cet article vise à apporter plusieurs précisions à deux dispositifs d’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) liés aux fonctions et mandats du redevable dans une société :

– l’exonération totale des parts de sociétés bénéficiant du régime des biens professionnels, c’est-à-dire des sociétés dans lesquelles le redevable occupe une fonction de direction effective et rémunératrice et possède 25 % des droits de vote ;

– l’exonération partielle des parts de sociétés détenues par les salariés ou les mandataires sociaux lorsqu’ils exercent dans cette société leur activité principale.

Tout en apportant davantage de cohérence entre ces deux volets, les modifications prévues par le présent article visent pour l’essentiel à définir manière plus précise :

– les modalités selon lesquelles les critères de rémunération seront appréciés pour l’application du régime des biens professionnels ;

– les modalités selon lesquelles l’exonération au titre des biens professionnels peut être limitée à la fraction du patrimoine social de la société nécessaire à son activité ;

– la notion d’activité principale qui permet l’application de l’exonération prévue pour les mandataires sociaux et les salariés ;

– les conditions dans lesquelles ce dernier régime s’applique en cas d’activités multiples.

Pour bénéficier, au titre du régime des biens professionnels, d’une exonération à raison de la détention de parts de société, l’article 885 O bis du CGI pose trois ensembles de conditions :

– le redevable doit exercer dans la société une activité de direction, c’est-à-dire qu’il doit être soit gérant (si c’est une société à responsabilité limitée ou une société en commandite simple), soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire (lorsqu’il s’agit d’une société par actions) ;

– le redevable doit en outre exercer ces fonctions de manière effective et donner lieu à une rémunération normale (critère de la rémunération normale). En outre, cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus du redevable, cette condition étant une condition supplémentaire et non un critère d’application de la condition relative à la rémunération normale (critère de la rémunération majoritaire ;

– le redevable doit posséder au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, d’un ascendant ou descendant, d’un frère ou d’une sœur.

Outre le critère tenant à l’exercice d’une fonction effective, l’application du régime des biens professionnels dépend donc de deux critères tenant à la rémunération du redevable dirigeant :

– cette rémunération doit être « normale » ;

– elle doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.

Le cumul de ces deux critères et le caractère très subjectif du premier a donné lieu, depuis plusieurs années, à une critique grandissante des redevables concernés ou de leurs représentants.

L’article 885 I quater du CGI prévoit, par ailleurs, une exonération d’ISF, applicable à la détention de parts de sociétés détenues par les salariés ou les mandataires sociaux de cette entreprise à hauteur des trois quarts de leur valeur.

L’article 885 I quater prévoit que cette exonération partielle est applicable à condition de respecter un ensemble de conditions :

– la société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

– le détenteur des titres doit exercer dans cette entreprise son activité principale comme salarié ou mandataire social ;

– l’exonération est subordonnée à une condition de détention des parts d’une durée minimale de six ans ;

– les parts détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime d’exonération partielle lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

N’étant pas précisée dans l’article 885 I quater du CGI, la notion d’activité principale est définie par référence à l’article 885 N du même code, prévoyant de manière générale que « les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ».

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de ce critère, qui est conjointe avec celle du critère tenant à l’exercice d’une fonction effective, peut donner lieu à des solutions doctrinales ou jurisprudentielles peu satisfaisantes et, en tout état de cause, très complexes à intégrer pour le redevable.

Le présent article organise donc un dispositif plus simple, dans la mesure où il retient, pour l’appréciation du critère de rémunération normale, le même ensemble de revenus dans les termes de la comparaison.

À cet effet, cet article prévoit que la rémunération doit être normale « dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et des associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts », c’est-à-dire les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les gérants des sociétés en commandite par actions, les associés des sociétés de personnes ou membres des sociétés en participation.

Par ailleurs, le présent article inscrit dans la loi le principe, déjà dégagé par la pratique, selon lequel le caractère normal de la rémunération sera apprécié « au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France ».

L’alinéa 4 du présent article précise la notion d’activité principale, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF des titres d’une société détenue par ses salariés ou ses mandataires sociaux.

Cette précision est opérée en transposant à ce régime plusieurs critères actuellement en vigueur au titre du régime des biens professionnels. À ce titre, le présent article rendra probablement l’application de l’exonération partielle plus complexe.

Par parallélisme avec les dispositions applicables au titre du régime des biens professionnels, l’alinéa 6 du présent article prévoit de préciser l’application de l’article 885 I quater en cas d’activités multiples du redevable.

À cet effet, cet alinéa 6 prévoit que, lorsque l’exonération s’applique à des parts de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale est appréciée dans chaque société prise isolément, tandis que la condition de rémunération majoritaire est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus du redevable.

L’Assemblée nationale n’a pas apporté de modification à cet article.

Le Sénat adopté trois amendements de sa commission des finances :

– le premier, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit d’aménager la durée de détention des titres de six ans permettant l’application de l’exonération partielle d’ISF pour les mandataires et les salariés.

Il est actuellement prévu que cette durée court à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

Considérant que cette durée de détention s’ajoute à celle d’un redevable qui aurait déjà bénéficié d’une exonération du titre des biens professionnels, le Sénat a prévu que ces six années doivent être décomptées à partir de l’exonération au titre des biens professionnels et non à compter de l’exonération au titre des mandataires et des salariés ;

– le deuxième, ayant aussi reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à ajouter les jetons de présences aux revenus qui seront pris en compte pour apprécier la rémunération normale au titre des biens professionnels. Ainsi, un certain parallélisme serait assuré avec cette prise en compte dans le cadre de l’exonération au titre des mandataires et des salariés ;

– le dernier, ayant également reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à aménager la clause de bonne foi, qui permet de ne pas pratiquer de rehaussement d’ISF à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

La rédaction proposée indique que cette clause de bonne foi s’appliquer à raison des éléments « dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 20 bis (nouveau)
Régime des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » applicables
aux entreprises solidaires d’utilité sociale

Le présent article, inséré à l’initiative de M. Richard Yung, du groupe socialiste et républicain, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à ajuster le régime de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) applicable au titre des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale :

– d’une part, il supprime la référence à la nécessité, devenue obsolète, pour ces entreprises de bénéficier d’un agrément d’intérêt collectif lorsqu’elles ont pour objet l’acquisition, la construction ou la réhabilitation de biens immobiliers en vue de favoriser l’accueil de personnes défavorisées ;

– d’autre part, il prévoit que ces entreprises seront éligibles à cette réduction d’ISF lorsqu’elles ont pour objet l’acquisition, la gestion ou l’exploitation de biens ruraux en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

Issu de la réforme de l’ISF-PME opérée dans la loi de finances rectificative pour 2015 (26), le nouvel article 885-0 V bis du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de cette loi, prévoit un régime de réduction d’ISF au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale.

Si le montant de la réduction d’ISF ainsi que son montant maximal sont identiques à ceux de la réduction ISF-PME, à laquelle il se réfère, ce dispositif s’en distingue sur quelques points importants.

Ces entreprises peuvent, en particulier, avoir pour objet des activités financières ou immobilières, ce qui est exclu pour l’ISF-PME.

En outre, les conditions relatives à la maturité des entreprises visées par l’ISF-PME (entreprises nouvellement créés, entreprises de moins de sept ans ou entreprises de plus de sept ans ayant un besoin de financement des risques supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires) ne sont pas applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale dès lors qu’elles ont pour objet exclusif :

– soit la réalisation de logements en faveur des personnes défavorisées ;

– soit la gestion de biens immobiliers en faveur de ces mêmes personnes à condition que la société bénéficie d’un agrément collectif.

B. LE DROIT PROPOSÉ

L’article adopté par le Sénat vise en premier lieu à supprimer la référence au fait que, dans ce dernier cas, la société doit bénéficier d’un agrément collectif.

En effet, cet agrément collectif préfectoral a été supprimé depuis 2012.

En outre, il étend le bénéfice de ce régime aux entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

Selon les auteurs de l’amendement, ces entreprises étaient éligibles au régime de l’ISF-PME avant sa réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 2015 précitée.

Le présent dispositif vise donc à corriger, sur ce point, la réforme opérée l’année dernière.

Compte tenu du fait que, aux termes de cette réforme, les entreprises visées par l’ISF-PME sont les mêmes que celles visées par le régime de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », cet élargissement aura pour effet de permettre une réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de ces entreprises tant au titre de l’ISF que de l’impôt sur le revenu.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 (27) a prévu la faculté, sur demande du redevable, d’obtenir un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le présent article prévoit d’élargir ce dispositif au paiement de l’ISF à raison des mêmes cessions.

En séance publique, le Gouvernement a fait valoir que les taux de l’ISF étaient sans commune mesure avec ceux de l’impôt sur le revenu ; la justification de l’étalement ne serait donc pas le même dans les deux cas et serait nettement plus complexe techniquement dans le cas de l’ISF.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 (28) a prévu la faculté, sur demande du redevable, d’obtenir un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

Ce dispositif est ouvert aux entreprises de moins de dix salariés dont le bilan ou le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros.

Le présent article prévoit de supprimer la mention selon laquelle ce dispositif serait limité aux entreprises individuelles.

Il vise en outre à modifier les deux seuils mentionnés ci-dessus, en supprimant celui relatif au nombre de salariés et en portant le second à 10 millions d’euros.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article, considérant qu’il conduit à étendre le dispositif adopté l’année dernière à des entreprises qui ne sont plus les très petites entreprises visées initialement.

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Article 21
Compte PME innovation

Le présent article prévoit la création d’un compte PME innovation (CPI) destiné à encourager le financement des PME, en particulier par les « investisseurs providentiels » (business angels). Il vise à inciter les entrepreneurs qui vendent des titres de leur société à utiliser le produit de la vente pour le réinvestir dans de nouvelles PME ou des PME innovantes.

Cette incitation repose sur le report, à l’infini, de la taxation, à l’impôt sur le revenu, de la plus-value dégagée de la vente des titres de leur société. La taxation n’intervient que lorsque les liquidités liées aux plus-values sont « sorties » du compte PME Innovation.

Dénomination

Modalités de fonctionnement

Impact fiscal à l’impôt sur les sociétés

Impact fiscal à l’impôt sur le revenu

Impact aux plus-values mobilières

Impact à l’impôt de solidarité sur la fortune

Les véhicules d’investissement

La société de capital risque

(art. 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985)

Obligation d’investissement de 50 % au moins dans des titres non cotés

Option possible pour une exonération totale d’IS sur les produits de leur portefeuille à l’exclusion de leurs activités accessoires

Droit commun

Droit commun

Droit commun

La société de capitaux transparente

(art. 30 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

La société ne doit pas être cotée, avoir moins de 50 salariés, moins de 5 ans et un chiffre d’affaires ou un bilan de moins de 10 millions d’euros ;

Les droits de vote doivent être détenus à 50 % au moins par des personnes physiques.

Option possible pour le régime fiscal des sociétés de personnes : imposition à l’IR sur les revenus des parts de bénéfices sociaux.

L’option pour l’imposition à l’IR est applicable sur cinq exercices ; elle est non renouvelable

L’associé est personnellement imposable au barème de l’IR sur les revenus sur les bénéfices sociaux

Droit commun des sociétés de personnes

Droit commun

Les régimes fiscaux particuliers

L’ISF-PME

(art. 885-0 V bis du CGI)

La société cible doit être une PME de moins de 7 ans ou doit avoir un besoin d’investissement de plus 50 % de son chiffre d’affaires ;

L’investisseur doit souscrire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni actionnaire ni associé ou dans le cadre d’un investissement de suivi.

Aucun impact.

Aucun impact.

Droit commun.

Réduction d’ISF à hauteur de 50 % du montant investi, dans la limite d’un avantage fiscal de 45 000 euros.

Les titres acquis sont ensuite exonérés d’ISF.

Le régime « Madelin »

Les critères sont les mêmes que pour l’ISF-PME.

Aucun impact.

Réduction d’IR de 18 % du montant de la souscription, dans la limite de 50 000 euros de souscription.

Soumission au plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros.

Droit commun.

Les titres acquis au moyen du dispositif « Madelin » sont ensuite exonérés d’ISF.

Abattement renforcé sur la cession de titres de PME

La société doit être une PME de moins de 10 ans passible de l’IS.

   

Abattement pour durée de détention renforcé (jusqu’à 85 % après huit ans).

Aucun impact.

B. LE DISPOSITIF INITIAL

1. Les personnes éligibles et l’ouverture d’un compte PME innovation

a. Les personnes éligibles

Toute personne peut en principe ouvrir un tel compte, à condition d’avoir son domicile fiscal en France.

Il s’agit donc potentiellement d’un champ très large, qui vise a priori les mêmes personnes que le plan d’épargne en actions (PEA), puisque celui-ci peut aussi être ouvert par l’ensemble des contribuables dont le domicile fiscal est situé en France.

b. Le compte PME innovation est un compte personnel bâti sur le modèle du PEA

Le présent article prévoit que ce compte peut être ouvert par chaque contribuable, chaque époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsque ces personnes font l’objet d’une imposition commune.

Toutefois, il ne peut être ouvert qu’un seul compte PME innovation par personne et ce compte ne peut, en tout état de cause, avoir qu’un seul titulaire.

Le compte PME innovation donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.

2. Les modalités d’abondement du compte PME innovation

Le compte PME innovation sera abondé :

– soit par des titres de PME de moins de dix ans dans laquelle le titulaire a exercé des fonctions de direction (sur le compte-titres) ;

– soit, de manière transitoire entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, par des liquidités issues de la vente de titres qui seraient déposables sur un tel compte en application de la disposition ci-dessus.

3. L’obligation de réemploi des liquidités dans un délai de deux ans dans l’acquisition de certains titres

Le dispositif prévoit que le prix de cession ou de rachat des titres inscrits sur le compte PME innovation, ainsi que le complément de prix éventuellement versé après la cession ou les sommes attribuées lors de la dissolution d’un fonds d’investissement dont les parts auraient été inscrites sur le compte est automatiquement versé sur le compte-espèce du compte PME innovation.

Ces montants doivent être réemployés dans un délai de deux ans dans des sociétés qui sont elles-mêmes éligibles à l’ISF-PME, dans les conditions par ailleurs prévues pour bénéficier de ce dispositif, telles qu’amendées l’année dernière pour les mettre en conformité avec le droit européen.

Le présent dispositif prévoit que le réinvestissement à partir d’un compte PME innovation ne sera possible que dans des sociétés dans lesquelles le titulaire du compte occupe des fonctions de directions.

Pour remplir ce critère, le titulaire du compte doit remplir au moins l’une des conditions suivantes :

– exercer l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels, à savoir une fonction de gérant (si c’est une SARL ou une société en commandite par actions), d’associé (si c’est une société de personnes), de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire (si c’est une société par actions) ; il doit en outre percevoir une rémunération normale au sens de cet article (29) ;

– être administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

– être lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil gratuit.

4. Le régime fiscal applicable

D’un point de vue fiscal, l’intérêt du compte PME innovation repose uniquement sur un aménagement de la fiscalité applicable au titre des plus-values mobilières (PVM) à l’exclusion de tout autre dispositif portant, par exemple, sur l’exonération d’ISF sur les sommes qui transitent sur le compte PME innovation, soit sous la forme de liquidités soit sous la forme de titres déposés sur ce compte.

Du point de vue de certains investisseurs, cette lacune limite donc grandement l’intérêt général du dispositif.

a. Le régime applicable en cas de retrait de liquidités

Le présent article prévoit les modalités selon lesquelles seront imposés, au titre des PVM, les retraits de liquidités opérés sur le compte PME innovation.

L’intérêt principal du compte PME innovation est donc de prévoir que le titulaire du compte sera imposé au moment des retraits en liquide opérés sur ce compte, et non pas au titre de l’année de la cession entraînant la plus-value.

Pour déterminer le gain net taxable en cas de retrait de liquidités du compte PME innovation, cet article prévoit un dispositif original consistant à déterminer le solde des plus et des moins-values réalisées sur le compte, avant application des abattements pour durée de détention.

Le retrait est imposé à hauteur de ce solde, dans la limite du montant du retrait opéré.

b. Le régime applicable en cas de retrait de titres

En cas de retrait de titres du compte PME innovation, les modalités de détermination des gains taxables sont par nature plus simples.

Le présent article prévoit, en pareil cas, que le gain net taxable correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

Toutefois, lorsque le retrait est opéré sur des titres déposés initialement dans le compte, et non sur des titres acquis ensuite à l’intérieur du compte à partir des liquidités qui y figurent, aucune imposition particulière n’est établie à raison de ce retrait. Ces titres feront donc l’objet d’une imposition de droit commun au moment de leur cession.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements guidés par le souci d’assouplir les conditions permettant de bénéficier du compte PME innovation. Elle a ainsi adopté :

– un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à assouplir les conditions dans lesquelles les titres peuvent être déposés sur le compte PME innovation.

Le dispositif initialement envisagé prévoyait que le titulaire du compte devait avoir détenu 25 % des droits de vote de l’entreprise dont les titres doivent être déposés, ou 10 % tout en ayant assuré pendant deux ans une fonction de direction ou une activité salariée.

L’amendement prévoit que le titulaire du compte pourra déposer les titres de toute société, respectant les conditions de maturité par ailleurs prévues par le présent dispositif, dès lors qu’il est signataire ou membre d’un pacte d’actionnaire dont les représentants accompagnent la société dont les titres doivent être déposés sur le compte ;

– un amendement de Mme Bernadette Laclais, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoyant que la condition de détention de 10 % des droits de vote ne s’applique pas lorsque la valeur des titres déposés sur le compte PME innovation représente, au moment de leur dépôt sur le compte, au moins 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens du titulaire du compte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté sept amendements de sa commission des finances :

– le premier, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, précise les modalités selon lesquels les retraits de liquidités du compte sont imposés en cas de retrait. Le projet initial prévoit que le montant du retrait est imposé à hauteur des gains nets enregistrés sur le compte. Il prévoit en outre que ce gain net est retenu dans la limite du retrait opéré pour l’imposition à l’impôt sur le revenu.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que, lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte. Cette rédaction permet donc de préciser que le montant du gain net dépassant le montant du retrait reste imposable lors des retraits futurs ;

– le deuxième amendement, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à modifier les modalités d’imputation des plus-values sur les moins-values permettant de déterminer le gain net présent sur le compte.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit un système destiné à « purger » les plus-values les plus anciennes lorsqu’une moins-value est enregistrée sur le compte. Ainsi, la moins-value doit être en priorité imputée sur les plus-values les plus anciennes, ce qui offre une méthode relativement pratique pour le redevable et pour l’administration fiscale.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que les moins-values pourront être enregistrées sur les plus-values au choix du titulaire du compte, en particulier sur les plus-values dont le taux d’abattement est le plus faible.

Ce dispositif conduit, certes, à donner au compte PME innovation davantage d’attractivité. Toutefois, le Gouvernement a justement fait valoir en séance que la possibilité d’imputer les moins-values sans limitation dans le temps, sur ce compte, constitue déjà une mesure dérogatoire au droit commun. Il n’a donc pas souhaité aller plus loin sur ce point ;

– le troisième amendement, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit que les seuils de détention des droits de vote mentionnés précédemment de 25 % et de 10 %, ouvrant le droit au dépôt de titres d’une société sur le compte PME innovation, sont ramenés respectivement à 10 et 5 % ;

– le quatrième, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, vise à ajouter les sociétés de capital-risque à la liste des fonds et sociétés d’investissement en capital-risque au capital desquels les liquidités du compte PME innovation peuvent être réemployées. Cette proposition avait été défendue à l’Assemblée nationale par Mme Bernadette Laclais, avec une rédaction toutefois trop large pour qu’elle pût être adoptée à ce stade ;

– le cinquième, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à assouplir les dispositions de cet article encadrant le réinvestissement des liquidités du compte PME innovation dans un fonds ou une société de capital-risque.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit que ce réinvestissement est possible, en bénéficiant des avantages fiscaux attachés au compte PME innovation, uniquement si le fonds ou la société de capital-risque emploie 80 % de son actif dans l’acquisition de titres éligibles à l’ISF-PME.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que les titres hybrides (obligations convertibles ou remboursables en actions) acquis par l’intermédiaire de ce fonds ou cette société de capital-risque pourront être pris en compte pour le respect de ce ratio de 80 % ;

– le sixième, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à assouplir les conditions posées par le présent dispositif en cas de réinvestissement par le biais d’un fonds ou d’une société de capital-risque.

Actuellement, le dispositif prévoit que le titulaire du compte PME innovation peut réinvestir par le biais d’une telle structure, mais qu’il doit occuper dans les sociétés dans lesquelles le fonds réinvestit soit une fonction de direction, soit une fonction d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, ou bien il doit être lié à la société par une convention d’accompagnement.

L’amendement prévoit de simplifier ces trois critères, en prévoyant uniquement que le titulaire du compte devra être lié à la structure de capital-risque par une convention d’accompagnement et non à l’ensemble des sociétés dans lesquelles cette structure va réinvestir.

Le Gouvernement a fait valoir que cela créerait une distorsion entre les titulaires du compte PME innovation, selon que l’investissement est réalisé en direct ou par l’intermédiation d’une société ou d’un fonds de capital-risque ;

– le septième, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, prévoit une mesure technique concernant l’exonération d’imposition des titres déposés sur le compte, dans l’éventualité où ces titres auraient été acquis à l’intérieur du compte dans le cadre du mécanisme temporaire d’alimentation du compte prévue jusqu’à la fin de l’année 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Parmi les sept modifications mentionnées ci-dessus apportées par le Sénat, la Rapporteure générale propose de :

– conserver la première ;

– supprimer la seconde ;

– conserver la troisième, la quatrième et la cinquième ;

– supprimer la sixième ;

– conserver la septième.

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Article 21 bis A (nouveau)
Imposition, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport
à laquelle elles se rapportent, des soultes perçues par les particuliers
au titre des plus-values mobilières ou immobilières

Le présent amendement, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Richard Yung, du groupe socialiste et républicain, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, prévoit deux ensembles de modifications dans le domaine de la fiscalité patrimoniale :

– en premier lieu, il prévoit d’améliorer la prise en compte du versement d’une soulte, dans le cadre d’opérations d’échange de titres ou d’apport de titres en prévoyant l’imposition de cette soulte l’année de l’opération ;

– en second lieu, il prévoit de fluidifier l’application du régime l’apport-cession en cas d’opérations successives.

L’article 150-0 B du CGI prévoit que l’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu, des plus-values de cessions de titres ne s’applique pas dans le cas d’un échange de titres opéré dans le cadre d’une restructuration de l’actionnariat d’une société.

L’imposition de cette plus-value n’est pas opérée l’année où est réalisée cette opération, et le sera par conséquent au moment de la cession ultérieure. L’échange de titre est donc considéré comme une opération intercalaire d’un point de vue fiscal.

Cet article prévoit par ailleurs que les échanges à l’occasion desquelles est versée une soulte, c’est-à-dire une somme en numéraire destinée à compenser l’inégalité de l’échange, restent soumises au droit commun de l’imposition des plus-values mobilières lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur des titres reçus.

L’article 150-0 B ter du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (30), instaure un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, typiquement à une holding.

L’imposition sera par conséquent perçue à l’occasion de la cession des titres de la holding.

Dans le cadre de ce régime, il est prévu que les apports avec soulte demeurent soumis au droit commun lorsque le montant de la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres.

2. L’application du régime de report d’imposition obligatoire en cas d’opérations successives

Cet article 150-0 B ter prévoit en outre que, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont eux-mêmes apportés à une autre société, l’imposition est elle-même reportée dans les mêmes conditions. Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange.

B. LE DROIT PROPOSÉ

1. L’amélioration de l’imposition de la soulte

Dans le cadre des différentes opérations d’échange ou d’apport mentionnées ci-dessus, l’imposition de la soulte est donc globalement également placée en report ou en sursis lorsque son montant n’excède pas 10 % de l’opération.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette situation serait paradoxale dans la mesure où les particuliers disposent en fait des liquidités qui leur permettraient de s’acquitter, dès le moment de l’apport ou de l’échange, de l’impôt afférent à ces opérations.

Le présent article prévoit, par conséquent, que les plus-values liées à ces opérations seront imposable au titre de l’année de cette opération à hauteur du montant de la soulte.

2. L’application du régime de report d’imposition obligatoire en cas d’opérations successives

Le présent article propose de proroger le bénéfice du report d’imposition en cas d’échanges successifs des titres reçus en rémunération de l’apport initial, lorsque ces échanges répondent aux conditions d’application du mécanisme de report d’imposition obligatoire mais aussi du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Issu de l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (31), l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres, dès lors que l’apport est réalisé à une société contrôlée par le contribuable.

Il est mis fin au report d’imposition en cas de la cession des titres reçus en rémunération de l’apport ou en cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l’apport des titres.

Toutefois, ce report d’imposition reste applicable lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de cette cession dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Cet article apporte à ce régime plusieurs modifications techniques prévues par l’amendement initial de la commission des finances et par le sous-amendement de M. Richard Yung, qui est venu compléter le dispositif initial sans le modifier sur le fond.

Au total, ces modifications sont les suivantes :

– lorsque le contrat de cession prévoit le versement d’un complément de prix en faveur de la société cédante, le produit total de la cession doit être calculé en prenant en compte ce complément de prix.

Dans ce cas, le complément de prix doit lui-même être réinvesti dans un délai de deux ans pour pouvoir continuer à bénéficier du report d’imposition.

Toutefois, le délai de deux ans est décompté à partir du moment de la perception du ou des compléments de prix perçus pour continuer à respecter le seuil de réinvestissement de 50 % mentionné précédemment.

Selon le dispositif adopté, ces mesures ont « un caractère interprétatif » ;

– conformément au sous-amendement précité, qui apporte en outre diverses corrections techniques, le réinvestissement d’au moins 50 % doit être réalisé pour une période minimale de douze mois pour permettre le maintien du report d’imposition.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification majeure, mais propose de supprimer la mention selon laquelle certaines des dispositions adoptées ont un caractère interprétatif.

En effet, cette mention signifie en pratique que ces dispositions trouveront à s’appliquer à des situations actuellement en cours d’examen par l’administration fiscale.

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Article 21 bis C (nouveau)
Régime des plus-values placées en report d’imposition obligatoire

Le présent article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Richard Yung du groupe socialiste et républicain, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, a plusieurs objets très disparates.

Il vise en effet à :

– tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur les régimes de report d’imposition n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (32), en précisant les modalités de détermination et d’imposition des plus-values pour lesquelles le report d’imposition expire ;

– aménager, compte tenu des nouvelles règles d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ;

– rétablir, en conformité avec le droit de l’Union européenne, une égalité de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables soumis au régime de l’exit tax prévu à l’article 167 bis du CGI.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 22 AVRIL 2016

Dans sa décision précitée du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les abattements pour durée de détention applicables, depuis le 1er janvier 2013, aux plus-values mobilières ne s’appliquent pas aux plus-values placées en report d’imposition antérieurement à cette date.

Le Conseil constitutionnel a toutefois émis deux réserves d’interprétation :

– les plus-values placées en report d’imposition sur option du contribuable, en application de l’article 150-0 B du CGI, avant cette date du 1er janvier 2013, doivent être corrigées d’un coefficient d’érosion monétaire, calculé en fonction de la durée de détention des titres ;

– les plus-values placées en report d’imposition obligatoire, en application de l’article 150-0 B ter du CGI, doivent demeurer imposables suivant les règles d’imposition applicables l’année de l’apport, soit, pour les plus-values réalisées avant le 31 décembre 2012, au taux proportionnel de 24 % ou, le cas échéant et sur option du contribuable, au taux de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014 (33), et au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Conformément à cette décision, le présent article introduit une distinction entre le régime du report sur option du contribuable (article 150-0 B du CGI) et le régime de report obligatoire (article 150-0 B ter du CGI).

Ainsi, le prix de revient des titres dont la plus-value de cession a été placée en report d’imposition optionnel antérieurement au 1er janvier 2013 doit, lorsque ce report expire après cette même date, être corrigé d’un coefficient d’érosion monétaire en fonction de la durée de détention de ces titres.

Cette correction sera opérée sur la base de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) publié chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Cet indice, apprécié entre la date d’acquisition des titres et celle de leur cession à titre onéreux, viendra donc minorer la plus-value imposable.

Par ailleurs, les plus-values d’apport placées en report d’imposition obligatoire (article 150-0 B ter du CGI) doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report, selon le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’opération d’apport.

Le présent article précise donc les modalités de détermination du taux d’imposition de ces plus-values à l’impôt sur le revenu, ce taux étant figé à la date de l’apport et appliqué à la plus-value ainsi reportée au moment de l’expiration du report d’imposition.

De même, le taux des prélèvements sociaux applicable est celui en vigueur l’année de réalisation de l’apport. L’année d’expiration du report, ces taux sont appliqués à la plus-value dont le report d’imposition expire, après imputation des moins-values subies au cours de cette même année ou des dix années précédentes.

B. UN AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DES CLASSES MOYENNES

Compte tenu de ces nouvelles règles de détermination du taux d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, il convient d’aménager les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

En effet, ces plus-values ne sont pas retenues dans le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année de l’opération d’apport alors que l’impôt qui résulterait de leur imposition suivant le barème de cette même année, permettant de déterminer le taux d’imposition de ces plus-values, pourrait se trouver corrigé de la réduction d’impôt précitée.

Il convient donc de prévoir une mesure correctrice afin que le taux applicable l’année d’échéance du report soit bien celui qui aurait été appliqué si la plus-value avait été imposée l’année de réalisation de l’apport (cette imposition aurait potentiellement privé le contribuable de la réduction d’impôt prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017).

C. UNE MEILLEURE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AU REGARD DE L’EXIT TAX

Enfin, par cohérence avec le régime d’imposition applicable aux contribuables résidents :

– les plus-values placées en report d’imposition obligatoire sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI devront être imposées, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, suivant le taux déterminé au titre de l’année de l’apport (ces impositions étant, le cas échéant, mises en sursis de paiement en application de l’article 167 bis du CGI).

Dès lors, en cas d’application du régime du sursis de paiement sur option dans le cadre de l’exit tax, le montant des garanties à constituer par le contribuable à raison de l’impôt sur le revenu dû sur ces plus-values sera déterminé par application du taux d’imposition desdites plus-values déterminé au titre de l’année de réalisation de l’apport les ayant générées ;

– afin de préserver sa conformité au droit de l’Union européenne, les règles d’imputation des moins-values telles que prévues par le dispositif de l’exit tax doivent être harmonisées avec celles applicables aux résidents ;

– pour garantir une cohérence entre les règles prévues dans le cadre du dispositif de l’exit tax et les règles de droit commun, les conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes doivent être encadrées en cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France.

En effet, les plus-values et créances entrant dans le champ d’application du dispositif de l’exit tax ne sont pas retenues dans le RFR de l’année du départ alors que l’impôt y afférent sert de base pour le calcul de cette réduction d’impôt.

Dès lors, il convient de prévoir que le bénéfice de cette réduction d’impôt sera apprécié au regard du montant du RFR incluant ces plus-values et créances. Par suite, si la condition liée au montant du RFR est respectée, le montant de l’impôt ainsi déterminé tiendra compte de la réduction d’impôt précitée. Ainsi, le contribuable qui quitte le territoire français bénéficiera de la nouvelle réduction d’impôt dans des conditions équivalentes à celles d’un résident fiscal français.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Actuellement, l’article 150 U du CGI prévoit que le régime d’imposition des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, ne s’applique pas :

– en cas de cession à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux et divers autres organismes en charge du logement social ;

– en cas de cession à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public foncier en vue de leur cession ultérieure à l’un des organismes en charge du logement social mentionné ci-dessus.

Ces deux dépenses fiscales sont évaluées à 10 millions d’euros en 2015 et en 2016, le montant devant rester stable en 2017.

Arrivant actuellement à échéance le 31 décembre 2016, et compte tenu de leur coût limité, l’Assemblée nationale a prévu de proroger ces deux dispositifs jusqu’au 31 décembre 2018.

Le présent article a pour objet de prévoir un taux d’imposition de 50 % pour les profits réalisés sur des instruments financiers à terme, donc des produits hautement spéculatifs, lorsque le teneur de compte est établi dans un ETNC.

Le Conseil constitutionnel a en effet censuré le taux de 75 % prévu par l’article 43 de la loi de finances pour 2014 (34) à raison de ces opérations, au motif qu’il était confiscatoire. Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé qu’en ajoutant le taux des prélèvements sociaux de 15,5 % sur les revenus du patrimoine, on aboutissait à un taux global de 90,5 %.

Le Gouvernement a ensuite laissé de côté le principe d’une taxation renforcée de ces produits spéculatifs, l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2015 (35) se limitant à faire rentrer ces gains dans le régime de droit commun des plus-values mobilières.

En prévoyant un taux de 50 %, auquel on ajoute 15,5 % de prélèvements sociaux, le taux global de 65,5 % serait conforme à la définition d’un taux non confiscatoire au sens du Conseil constitutionnel.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, visant à prévoir que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale vise à maintenir l’avantage fiscal résultant du dispositif ISF-PME lorsque les titres sont cédés entre trois et cinq ans de détention, à condition que le montant initialement investi, net des impôts et taxes générés par cette cession, soit réinvesti par un actionnaire minoritaire dans une PME elle-même éligible au dispositif ISF-PME.

Ce réinvestissement doit être opéré dans un délai de douze mois ; il ne peut donner lieu à une seconde défiscalisation au titre de l’ISF-PME.

Ce dispositif, issu d’une proposition du rapport de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche (37) sur les investissements productifs de long terme, serait donc plus souple que le droit actuel, prévoyant que l’avantage fiscal ISF-PME est conditionné, d’une manière générale, par une détention des titres correspondants à l’investissement pendant une durée de cinq ans.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, le Gouvernement en ayant demandé le retrait, visant à supprimer cette rédaction en la remplaçant par une correction matérielle.

Selon l’auteur de l’amendement, ce dispositif remettrait en cause la stabilité du financement des PME.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

● En application de l’article 44 quindecies du CGI, les entreprises de moins de onze salariés créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans les ZRR peuvent bénéficier d’un régime d’exonération de leurs bénéfices – qu’il s’agisse d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou d’une activité non commerciale (notamment pour les professions libérales). Le régime d’exonération s’applique sur une durée de huit années, avec une exonération totale des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) pendant cinq ans, puis un abattement dégressif pendant trois ans (75 % la sixième année, 50 % la septième et 25 % la huitième).

● Toutefois, une entreprise créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes ne peut bénéficier de l’exonération ; une telle extension est caractérisée par l’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat.

L’extension d’activité préexistante est établie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

– il existe une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante, communauté d’intérêts qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance ;

– l’activité de l’entreprise créée prolonge celle d’une activité préexistante.

Par ailleurs, l’exonération n’est pas applicable lorsque l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

Ces dispositions ont pour objectif de ne faire bénéficier d’une exonération des bénéfices que les créations d’activité ou les reprises d’activité répondant à certains critères, afin d’inciter des activités à venir s’installer dans les ZRR, sans constituer un effet d’aubaine, notamment pour des entreprises qui seraient reprises dans un cadre familial.

Le présent article vise à instaurer des exceptions à l’encadrement des reprises d’activités s’agissant du bénéfice des exonérations applicables en ZRR, pour les seuls professionnels de santé.

Il prévoit en effet que seraient éligibles au régime d’exonération des bénéfices applicable dans les ZRR les entreprises créées dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes dès lors qu’elles seraient issues de contrats de collaboration ou de remplacement d’un professionnel de santé (). Deviendraient également éligibles au régime d’exonération les entreprises reprises ou restructurées dans un cadre familial, lorsqu’il s’agirait d’installations de professionnels de santé ().

Comme l’indique l’auteur de l’amendement dans son exposé sommaire, l’objectif du dispositif est de permettre aux enfants (ainsi qu’aux frères et aux sœurs, aux conjoints et aux ascendants) de professionnels de santé (38) qui s’installent en collaboration avec ces derniers ou qui reprennent leur activité, de bénéficier du régime d’exonération applicable dans les ZRR.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Ainsi que l’a souligné le Gouvernement en séance publique, il ne semble pas pertinent de créer une exception au dispositif d’encadrement de la reprise d’activités en ZRR pour les seules professions médicales, et, ainsi, de remettre en cause la logique de ces règles « anti-abus ».

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 21 octies (nouveau)
Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières

Le présent article, introduit par le Sénat, permet aux établissements de crédits cessionnaires de certaines créances fiscales de céder celles-ci à titre de garantie auprès de la Banque de France selon le régime des garanties financières.

Les créances du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR), du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et celles résultant d’un report en arrière de déficit peuvent faire, auprès d’établissements de crédit, l’objet de cessions susceptibles de relever du régime dit « Dailly », prévu aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF).

Ce régime de cession de créances est moins formalisé que celui de droit commun et n’exige pas, notamment, la signification de la cession.

Le présent article vise à rendre éligibles au régime des garanties financières les cessions de créances précédemment mentionnées, notamment en raison de la modification de la convention liant la Banque de France et les établissements bancaires. Il a été introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’amendements identiques présentés par Mme Jacky Deromedi et de M. Jean-Baptiste Lemoyne, membres du groupe Les Républicains, ayant fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement.

À cet effet, il insère au I des articles 199 ter B, 199 ter C et 220 quinquies du CGI, relatifs respectivement au CIR, au CICE et au report en arrière des déficits, un alinéa permettant à un établissement de crédit cessionnaire de céder à titre de garantie auprès de la Banque de France sa créance, selon le régime des garanties financières prévu aux articles L. 211-36 et suivants du CMF.

L’objet du présent article, qui porte sur les modalités de cessions de créances entre les établissements bancaires et la Banque de France, est étranger au domaine des lois de finances et constitue donc un cavalier budgétaire. Des amendements similaires au dispositif proposé ont d’ailleurs déjà été déclarés irrecevables pour ce motif.

Au demeurant, le régime « Dailly » présente une souplesse suffisante et peut s’appliquer aux cessions de créances de CIR, de CICE ou de report en arrière de déficit, ainsi que le prévoit expressément la loi.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 22
Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création,
architecture et patrimoine dans la réduction d’impôt « Malraux »

● En application de l’article 199 tervicies du CGI, les contribuables investissant dans des opérations de restauration immobilière portant sur un immeuble situé dans certains quartiers urbains (opérations dites « loi Malraux ») peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque les immeubles sont destinés à la location pendant une durée minimale de neuf années.

La réduction d’impôt s’applique aux dépenses afférentes à la restauration complète d’un immeuble situé :

– soit dans un secteur sauvegardé, lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est approuvé, ou lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), là encore lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit, jusqu’au 31 décembre 2017, dans un quartier ancien dégradé (QAD) tel que défini selon les modalités prévues par l’article 25 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (39), lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit, jusqu’au 31 décembre 2017, dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (40), dit « quartier Nouveau programme national de renouvellement urbain » (NPNRU), lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

● Le taux de la réduction d’impôt diffère selon que les immeubles faisant l’objet d’une opération de restauration se trouvent dans l’une ou l’autre des zones évoquées ci-dessus. La réduction d’impôt est ainsi égale à :

– 22 % du montant des dépenses éligibles, pour les immeubles situés dans des AVAP ou des ZPPAUP ;

– 30 % du montant des dépenses éligibles, pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé, dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier « NPNRU ».

Les dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal sont retenues dans une limite annuelle de 100 000 euros (41), sachant que les contribuables peuvent bénéficier d’un avantage fiscal pendant au plus quatre années d’imposition.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article comporte plusieurs volets.

● Il vise à prendre en compte la refonte du zonage géographique sur lequel reposait l’avantage fiscal résultant de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 (42), qui a créé une nouvelle entité unique, les sites patrimoniaux remarquables, venant se substituer aux secteurs sauvegardés, aux ZPPAUP et aux AVAP.

Désormais, le critère retenu pour la détermination du taux de la réduction d’impôt (30 % ou 22 %) serait l’adoption ou non d’un PSMV au sein du site patrimonial remarquable – le taux de 30 % applicable pour les opérations conduites dans les quartiers anciens dégradés et les quartiers « NPNRU » restant inchangé.

Les sites dotés d’un PSMV bénéficieraient ainsi d’un taux de réduction d’impôt de 30 %, tandis que les sites qui n’en seraient pas dotés bénéficieraient d’un taux de réduction de 22 %, lorsqu’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (qui tient lieu de plan local d’urbanisme) a été adopté, ou lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

Droit en vigueur

Droit proposé

Opération

Taux de la réduction d’impôt

Opération

Taux de la réduction d’impôt

Restauration d’un immeuble situé dans un secteur sauvegardé :

– lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de ce secteur est approuvé ;

– lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle

30 %

● Il instaure une appréciation pluriannuelle du plafond des dépenses éligibles à la réduction d’impôt, en prévoyant que le plafond est fixé à 400 000 euros sur quatre années, au lieu de 100 000 euros par an sur cette période de quatre années – avec parallèlement la possibilité de reporter la fraction non imputée de réduction d’impôt sur les trois années suivantes.

● Il étend le bénéfice de l’avantage fiscal aux immeubles qui n’étaient pas initialement affectés à l’habitation mais qui le seront après travaux.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, ainsi qu’un amendement de la commission des finances, déposé à l’initiative de M. François Pupponi et ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement a prorogé de deux années, en portant son terme du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2019, le bénéfice de la réduction d’impôt « Malraux » au titre des opérations de restauration conduites dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers dits « NPNRU », afin de tenir compte des engagements contractualisés dans le cadre des conventions pluriannuelles conclues.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Outre un amendement rédactionnel de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de MM. Vincent Éblé (groupe socialiste et républicain) et Michel Bouvard (groupe Les Républicains), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Cet amendement vise à étendre le champ du taux de réduction d’impôt de 30 % aux sites patrimoniaux remarquables pour lesquels un PSMV a été mis à l’étude, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique
– alors que ce taux de 30 % est réservé, dans le droit proposé, aux sites pour lesquels un tel plan a été adopté. Il prévoit également l’application de l’avantage fiscal au taux de 22 %, pour les sites pour lesquels un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a été mis à l’étude (lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique), ce qui apparaît superfétatoire compte tenu du c) nouveau du 1° du I de l’article 199 tervicies du CGI. Ce c) prévoit en tout état de cause l’éligibilité à l’avantage fiscal pour les opérations dans des sites patrimoniaux remarquables ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La modification apportée par le Sénat conduit à faire bénéficier du taux de réduction d’impôt le plus favorable (30 % au lieu de 22 %) les sites patrimoniaux remarquables dès lors qu’un PSMV a été mis à l’étude, ce qui rompt le lien entre l’application d’un taux de réduction plus incitatif dans les zones où les contraintes architecturales sont plus importantes, du fait de l’adoption du PSMV. La mise à l’étude d’un PSMV, sans nécessairement un horizon d’adoption proche, suffirait en effet à appliquer le taux de 30 % aux opérations de restauration conduites au sein du site.

La Rapporteure générale propose d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en conservant néanmoins la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

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Article 22 bis A (nouveau)
Traitement des revenus provenant de la liquidation et du versement
de pensions et retraites

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Marie-France Beaufils (CRC), ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement comme de la commission des finances. Il vise à limiter la pension imposable chaque année aux arrérages correspondant à une période de douze mois, en reportant le surplus sur les années suivantes, pour les pensionnés au 31 décembre 2015 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 2016.

Le dispositif prévu par le e du 5 de l’article 158 du CGI permet de limiter chaque année la pension imposable aux arrérages qui correspondent à une période de douze mois, le surplus étant reporté sur les années suivantes.

Ce dispositif vise en pratique à éviter que, par stricte application de l’article 12 du même code, il ne soit réclamé aux pensionnés une imposition supérieure à celle correspondant à leur pension annuelle – lorsque les pensionnés reçoivent avec retard des pensions qui leur sont versées au titre de l’année précédente – notamment l’année suivant la liquidation de leur retraite. Néanmoins, les arrérages supplémentaires ne sont pas soustraits définitivement à l’impôt : leur imposition ne s’en trouve que différée.

Le report des arrérages supplémentaires sur l’année suivante prend fin lors du décès du pensionné ou de l’extinction de la pension.

Ce dispositif a été appliqué à deux reprises, pour l’établissement de l’impôt des pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 1987, et pour les pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 2004.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 22 bis B (nouveau)
Prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017
pour les opérations concernant des résidences de tourisme engagées
avant le 31 décembre 2016

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Claude Raynal (groupe socialiste et républicain), avec un avis défavorable du Gouvernement – la commission des finances s’en étant remise à l’avis du Gouvernement –, le présent article vise à proroger la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017, s’agissant des résidences de tourisme exclues de l’avantage fiscal à compter du 1er janvier 2017, dès lors que les opérations de construction ont bénéficié d’un permis de construire avant le 31 décembre 2016.

● La réduction d’impôt sur le revenu, dite « LMNP » ou « Censi-Bouvard », prévue par l’article 199 sexvicies du CGI, bénéficie aux contribuables qui acquièrent, au sein de certaines structures, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, en vue de sa location meublée. La réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui ont la qualité de loueurs en meublé non professionnels lors de l’acquisition du logement, même s’ils exercent par la suite cette activité à titre professionnel.

Les logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :

– une résidence ou un établissement pour personnes âgées ou handicapées ;

– une résidence avec services pour étudiants ;

– une résidence de tourisme classée.

● L’article 41 du projet de loi de finances pour 2017, adopté en nouvelle lecture le 16 décembre 2016, procède à la prorogation pour une année de la réduction d’impôt « Censi-Bouvard », qui vient à son terme le 31 décembre 2016, tout en réduisant son champ. Sont ainsi retirées des investissements éligibles les résidences de tourisme classées.

Parallèlement, cet article instaure une nouvelle réduction d’impôt, centrée sur la réhabilitation des résidences de tourisme et non sur la construction de nouvelles résidences, conformément aux conclusions du Conseil national de la Montagne du 25 septembre 2015 et aux propositions de nos collègues Annie Genevard et Bernadette Laclais (43).

B. LE DROIT PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Sans modifier l’article 199 sexvicies du CGI, le présent article proroge le bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

Le dispositif vise la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans des résidences de tourisme, qui s’éteint au 31 décembre 2016, alors que les autres investissements (résidences pour personnes âgées ou handicapées et résidences pour étudiants) restent éligibles à l’avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2017.

L’objectif de l’amendement serait de permettre à des projets de construction de résidences de tourisme en cours d’être menés à leur terme, en conservant l’avantage fiscal pour les contribuables investisseurs, et donc de prévoir des dispositions transitoires portant sur une année.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le II de l’article 41 du projet de loi de finances pour 2017 adoptés en nouvelle lecture par notre Assemblée prévoit d’ores et déjà des dispositions transitoires pour permettre à des projets d’investissements dans des résidences de tourisme engagés avant le 31 décembre 2016 d’être achevés. Le bénéfice de la réduction d’impôt est en effet maintenu pour les investissements réalisés avant le 31 mars 2017 pour lesquels les contribuables peuvent justifier, au plus tard le 31 décembre 2016, d’un contrat préliminaire de réservation enregistré auprès d’un notaire ou du service des impôts (pour l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement), ou d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente.

Toutefois, l’objectif de la présente disposition est d’élargir le champ des dispositions transitoires, afin de permettre l’achèvement de certains projets.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article, en apportant des modifications rédactionnelles.

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Article 22 bis C (nouveau)
Extension de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans la zone C, sur agrément et à titre expérimental

Introduit au Sénat à l’initiative de M. Dominique de Legge (Les Républicains), avec un avis défavorable du Gouvernement – la commission des finances s’en étant remis à l’avis du Gouvernement –, le présent article vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans des communes relevant de la zone C et faisant l’objet d’un agrément, à titre expérimental et pour une année.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article étend le dispositif de dérogation prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies pour les logements situés dans la zone B2 à la zone C, à titre expérimental et pour une durée d’une année.

Il est précisé que l’octroi d’un tel agrément est fondé notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantiers annuelles et le nombre de logements sociaux rapporté aux nombres de demandes ; il exclut du champ de cet agrément les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logements sociaux.

Il s’agit d’étendre le champ de la réduction d’impôt à des communes relevant de zones « détendues » s’agissant du marché locatif, soit la zone C, pour tenir compte des besoins particuliers pouvant être constatés dans certaines communes.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

En nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017, l’Assemblée nationale a complété son article 40, qui prorogeait d’une année la réduction d’impôt « Pinel », en adoptant, avec le soutien de la Rapporteure générale, un amendement de Mme Isabelle Le Callennec, sous-amendé par M. François Pupponi.

Cet amendement prévoit d’ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements situés dans des communes relevant de la zone C, lorsque celles-ci manifestent des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière. Ce mécanisme de dérogation repose, comme pour les communes relevant de la zone B2, sur un agrément du préfet de région, l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement étant dans ce cas conforme (et non simple).

Compte tenu de l’adoption de cette disposition en projet de loi de finances pour 2017, qui satisfait l’objectif du présent article, la Rapporteure générale propose de supprimer celui-ci.

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Article 23 bis A (nouveau)
Régime des « minibons »

Le présent article, résultant de l’adoption au Sénat de deux amendements identiques de MM. Hervé Maurey (UDI-UC) et Richard Yung (Socialiste et républicain) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à étendre aux « minibons » le régime spécifique d’imputation des pertes en capital liées à un prêt participatif.

Créé par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015 (45), l’article 125-00 A du CGI vise à créer une incitation fiscale ciblée en faveur du prêt participatif, en prévoyant que les pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt participatif peuvent être imputées sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions au cours des cinq années suivantes.

Un prêt participatif s’entend d’un prêt consenti par une personne physique agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, dans la limite d’un prêt par projet.

2. Le régime des « minibons »

Prise en application de l’article 168 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (46), l’ordonnance du 28 avril 2016 (47) relative aux bons de caisse vise à mieux encadrer ces bons, qui sont définis comme des titres nominatifs non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d’un prêt.

Seuls peuvent émettre des bons de caisse les établissements de crédit, les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi un bilan de leur troisième exercice commercial.

Il s’agit donc d’un titre de créance particulier, destiné à faciliter le financement par prêt entre professionnels. Toutefois, l’émission des bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.

Au sein de cette catégorie des bons de caisse, l’ordonnance précitée définit par ailleurs le régime des « minibons », qui peuvent être émis, par dérogation au régime des bons de caisse, par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissements ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet.

L’ordonnance prévoit spécifiquement que ces « minibons » peuvent être émis seulement par les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré.

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le dispositif adopté par le Sénat apporte plusieurs ajustements au dispositif d’imputation des pertes en capital dans le cadre d’un prêt participatif adopté l’année dernière :

– il précise que cette faculté ne peut être utilisée que dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé par une personne physique ;

– il ouvre le bénéfice de ce régime spécifique aux « minibons » ;

– il précise en outre que le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 euros au titre d’une même année.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article. Il conduit en effet à étendre aux « minibons », qui sont des titres destinés principalement à des professionnels, un régime d’imputation destiné à soutenir la finance participative des particuliers.

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Article 23 bis B (nouveau)
Régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à l’exercice d’activités non agricoles

Le présent article résulte de deux amendements identiques, d’une part, de M. Philippe Adnot et, d’autre part, de Mme Françoise Férat (UDI-UC), visant à préciser que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des bâtiments agricoles ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole. Le Sénat a adopté ces amendements suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Conformément au 6° de l’article 1382 du CGI, sont exonérés de la TFPB « les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ». L’exonération est maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. Dans les mêmes conditions, sont exonérés de TFPB les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles notamment les sociétés coopératives.

L’affectation à un usage agricole doit être permanente et exclusive. Selon une jurisprudence constante, l’affectation à un usage agricole s’entend de l’affectation à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Il est indiqué au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP(48) que, « eu égard au développement des moyens économiques et techniques d’exploitation dans le secteur agricole, la jurisprudence du Conseil d’État marque une évolution sensible et par suite semble attacher plus d’importance à la première (usages normaux dans l’agriculture) qu’à la seconde (caractère industriel) » de ces deux conditions.

Le cas particulier des locaux faisant partie d’un ensemble a été précisée dans une réponse ministérielle de 2006 en réponse à une question de M. Hervé de Charette (49). Lorsque les « locaux affectés à un usage non agricole, tel que la location d’une salle de réunion, font partie d’un ensemble, ils ne sont imposables à la TFPB qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. La diversification des activités d’un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l’exonération précitée que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux ».

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les exonérations permanentes prévues par l’article 1382 du CGI ne sont pas compensées aux collectivités territoriales.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 23 bis C (nouveau)
Régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à la saliculture

Le présent article résulte d’un amendement de M. André Trillard (Les Républicains), adopté par le Sénat en première lecture.

Il complète l’article 1382 du CGI qui prévoit l’exonération de la TFPB des « bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ».

La commission des finances s’en est remise à la sagesse du Sénat, son rapporteur général indiquant que, si le sel est un produit alimentaire, la saliculture ne constitue pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement, la saliculture bénéficiant déjà d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

Le présent article résulte d’un amendement de M. Alain Houpert, (Les Républicains), adopté par le Sénat en première lecture, suivant l’avis de sagesse de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à permettre aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), d’exonérer de TFPNB, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf visés au dernier alinéa de l’article 1393 du CGI. Il s’agit des « terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».

Facultative, cette exonération ne leur serait pas compensée.

Jusqu’aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu’ils faisaient l’objet d’une exploitation commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire.

Adopté à l’initiative de MM. Gilles Carrez et Henri Emmanuelli, l’article 81 de la loi de finances pour 2014 (50) a modifié, à compter des impositions dues au titre de 2015, le régime des terrains de golf au regard des taxes foncières. Quelles que soient leurs conditions d’exploitation, les terrains de golf sont désormais passibles de la TFPNB. Pour la détermination de la valeur locative, ils relèvent des mêmes tarifs que les terrains de sports ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale.

Les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent en revanche passibles de la TFPB.

La Rapporteure générale propose la suppression du présent article.

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Article 23 bis E (nouveau)
Augmentation du taux de réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les nouvelles stations radioélectriques

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été instaurée à partir de 2010 pour limiter le gain de certaines entreprises après la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET). Sur 1,48 milliard d’euros de produit total de l’IFER, attribué aux collectivités et aux EPCI :

– 400 millions d’euros résultent de l’IFER sur la boucle locale cuivre ; ce produit est attribué aux régions ;

– 200 millions d’euros en 2015 résultent de l’IFER sur les stations radioélectriques (pour Bouygues, Orange et SFR). Ce produit est attribué aux départements et au bloc communal.

L’IFER dite « mobile » est assise sur les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Le tarif est de 1 607 euros par antenne en 2016. Un abattement de 50 % est prévu pour toute nouvelle installation pendant trois ans, ou de façon pérenne pour les stations visant à couvrir les zones blanches. Une contribution additionnelle de 4 % est affectée à l’ANFR et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Le présent article résulte de deux amendements identiques de M. Pierre Camani (groupe socialiste et républicain) et de M. Patrick Chaize (Les Républicains), adoptés par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances, mais suivant l’avis favorable du Gouvernement.

Il vise à porter de 50 % à 75 % l’abattement applicable aux nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition.

Afin de ne pas priver les collectivités territoriales du dynamisme du produit de l’IFER, l’Assemblée nationale a rejeté, lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances rectificative, un amendement de Mme Corinne Ehrel, visant à instituer un mécanisme de plafonnement du produit de l’IFER sur les stations radioélectriques, aux alentours de 200 millions d’euros. Cette somme représente la recette attendue pour 2016. Ce mécanisme devait permettre de s’assurer que, si pour une année N, le produit de l’IFER dépasse 200 millions d’euros, le produit de l’année N + 1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200/(produit de l’année N), nécessairement inférieur à 1.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 23 bis F (nouveau)
Conséquences d’une fusion de communes sur la solidarité financière
au sein d’un ensemble intercommunal

Le présent article résulte d’un amendement de M. Hervé Marseille (UDI-UC), adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

En cas de création d’une commune nouvelle, il prévoit le gel pendant cinq ans des contributions au Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) correspondant à la part des communes fusionnées.

Ainsi, au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes et les sommes versées par elles l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au FPIC serait défalquée du prélèvement dû au FPIC appelé auprès de l’ensemble intercommunal, qui regroupe l’EPCI et ses communes membres. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’EPCI et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres.

Plusieurs incitations financières existent déjà, afin de favoriser la constitution de communes nouvelles. Elles portent sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et bénéficient aux communes nouvelles de moins de 15 000 habitants, sont limitées à une durée de trois ans, et sont réservées aux communes créées avant le 1er janvier 2017. Aucune de ces conditions n’est reprise par le présent article.

Le présent article vise à permettre à l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, de tenir compte du revenu médian et non du revenu moyen pour organiser la répartition du prélèvement au titre du FPIC.

Il résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, sa commission des finances ayant émis un avis de sagesse et le Gouvernement un avis défavorable.

Le financement du FPIC est prévu à l’article L. 2336-3 du CGCT. Pour chaque ensemble intercommunal, il est réparti entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes.

Le prélèvement peut être réparti selon deux modalités dérogatoires. La première d’entre elles permet à l’EPCI, par délibération prise à la majorité des deux tiers, de le répartir librement :

– entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, sans pouvoir toutefois s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée selon le droit commun ;

– puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’EPCI et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’EPCI. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du droit commun.

D’une part, cet article ne prend pas en compte les communes dans lesquelles moins de onze contribuables sont imposés ni celles dans lesquelles une seule imposition excède 85 % du total. Il pourrait ainsi conduire à porter atteinte au secret statistique, dont la protection implique de ne pas diffuser de tableaux tirés d’informations fiscales comptant des cases comportant moins de onze individus.

D’autre part, une deuxième possibilité de répartition dérogatoire est permise par l’article L. 2336-3 du CGCT. La répartition est alors entièrement libre, pourvu qu’elle soit décidée dans les conditions suivantes :

– par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre statuant à l’unanimité ;

– ou par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et approuvée par les conseils municipaux des communes membres.

Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée.

Dès lors, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 23 bis H (nouveau)
Élargissement des possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI
à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée, les règles
de répartition du FPIC

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du prélèvement au titre du FPIC. Pour la présentation du droit existant, il est renvoyé au commentaire de l’article 23 bis G du présent projet de loi de finances rectificative.

● Les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité urbaine (DSU) sont déjà exonérées de prélèvement, lequel est pris en charge par l’EPCI.

Le présent article autorise un EPCI à exonérer également les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. À la différence des exonérations des communes « DSU cible », il est proposé que l’exonération de ces communes soit prise en charge par l’EPCI mais aussi par les communes favorisées du groupement.

● Le présent article permet également à un EPCI d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition.

● Enfin, il permet de répartir le prélèvement entre les communes « notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » et appliqué pour le calcul de la dotation forfaitaire au sein de la DGF.

Dans ces trois cas, le présent article permet, dans le cadre de la dérogation encadrée, une répartition ayant pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du droit commun.

À la demande du Gouvernement, le Conseil d’État a rendu un avis relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal. Cet avis a été publié (51).

Il porte notamment sur les versements ou prélèvements au titre du FPIC selon les dispositions des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT.

Le Conseil d’État (section des finances) « estime difficile d’envisager un assouplissement significatif des règles ci-dessus rappelées, en particulier du plafond de 30 %. En effet, la possibilité de déroger localement aux critères légaux de répartition des prélèvements et versements effectués au titre de ce mécanisme national de péréquation des ressources communales et intercommunales doit nécessairement être strictement encadrée dans le cas où elle peut jouer nonobstant l’avis d’une commune concernée ».

Il considère que « tout dispositif pouvant conduire à la baisse d’un versement à une collectivité territoriale ou à la hausse d’un prélèvement sur ses ressources, dans le cadre de la construction ou de l’évolution d’une intercommunalité ou d’un dispositif de péréquation des ressources fiscales communales, doit être proportionné au motif d’intérêt général qui le justifie et comporter des conditions et des garanties suffisantes pour les collectivités concernées. Ces exigences s’appliquent avec une particulière acuité lorsque la détermination de ce versement ou de ce prélèvement ne résulte pas directement de la loi ni même d’une décision du représentant de l’État, mais, comme en l’espèce, de décisions prises par les collectivités territoriales elles-mêmes ou leurs groupements ».

Compte tenu de l’absence de simulations sur l’impact du présent article et de l’existence d’une deuxième possibilité de répartition dérogatoire, entièrement libre (mais à l’unanimité des conseils municipaux des communes membres), du prélèvement au titre du FPIC, la Rapporteure générale propose de supprimer le présent article.

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Article 23 bis I (nouveau)
Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres
dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 %
à la moyenne des communes membres

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à permettre à un EPCI à fiscalité propre de minorer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres, voire d’exonérer ces communes.

Le montant correspondant, restant dû par l’ensemble intercommunal du fait de cette exonération ou réduction est réparti entre les autres communes membres de la communauté et l’EPCI à fiscalité propre, en fonction de leur contribution respective au FPIC.

Pour la présentation du droit existant, il est renvoyé au commentaire des articles 23 bis G et 23 bis H du présent projet de loi de finances rectificative.

À la demande du Gouvernement, le Conseil d’État a rendu un avis relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal. Cet avis a été publié (52). Il porte notamment sur les versements ou prélèvements au titre du FPIC selon les dispositions des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT.

Le Conseil d’État (section des finances) exclut « un assouplissement significatif des règles » de répartition du prélèvement, pour les raisons mentionnées dans le commentaire de l’article 23 bis H du présent projet de loi de finances rectificative.

Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi de finances pour 2017 apporte déjà une solution au problème récurrent posé par la situation particulière des communes « pauvres » au sein d’intercommunalités « riches », soulevé par M. Charles Guené. Si le potentiel financier par habitant d’une commune est supérieur à deux fois celui des communes de l’ensemble intercommunal, elle est exclue du reversement « de droit commun ».

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 23 bis J (nouveau)
Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne
des communes membres

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il complète l’article L. 2336-5 du CGCT relatif à la répartition des ressources du FPIC entre les communes et les EPCI à fiscalité propre de métropole.

Une fois le reversement au titre du FPIC calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps :

– dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l’ensemble de ses communes membres d’autre part, en fonction du coefficient d’intégration fiscale ;

– dans un second temps entre les communes membres. Une répartition « de droit commun » est prévue, en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes et de leur population. Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative, à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité, selon l’importance de la dérogation.

Le présent article vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Il permet de minorer ou annuler le reversement au titre du FPIC revenant aux communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement.

Il offre par ailleurs la possibilité à l’EPCI d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition.

Enfin, il permet de répartir le prélèvement entre les communes « notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » et appliqué pour le calcul de la dotation forfaitaire au sein de la DGF.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté par le Sénat en première lecture suivant l’avis de favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Conformément à l’article 166 de la loi de finances pour 2016 (53), le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. Le rapport pour 2016 peut être consulté sur internet.

Le présent article complète ces dispositions afin que le rapport comporte une évaluation des possibilités d’élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation nationale de péréquation (DNP) ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport proposerait ainsi une analyse comparée des disparités territoriales compte tenu et compte non tenu des composantes péréquatrices de la DGF. Il devra comporter des estimations des montants financiers dont la mobilisation serait nécessaire au sein du FPIC pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

● Introduit par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement pour le logement (54) et prévu par le m du 1° du I de l’article 31 du CGI, le dispositif « Borloo ancien » a pour objectif d’encourager la mise en location de logements existants à des loyers inférieurs aux prix du marché.

Pour ce faire, il permet aux propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils perçoivent, dont le taux varie selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social. La durée de la convention est de six ans ; elle est portée à neuf ans en cas de travaux subventionnés par l’ANAH. La convention détermine le montant maximum de loyer et les conditions de ressources du locataire à respecter.

L’avantage fiscal prend la forme d’une déduction spécifique de :

– 30 % en cas de location dans le secteur intermédiaire ;

– 60 % en cas de location dans le secteur social ou très social ;

– 70 % pour les logements loués, dans le secteur intermédiaire ou social, à un organisme public ou privé en vue de leur sous-location ou de leur mise à disposition à des personnes défavorisées. Ce taux de 70 % est réservé aux seuls logements situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements et définies par arrêté.

La dépense fiscale afférente au « Borloo ancien » était de 44 millions d’euros en 2015, pour 44 500 foyers fiscaux bénéficiaires.

● Par ailleurs, le dispositif dit « Besson ancien », instauré par la loi de finances pour 1999 (55) et codifié au j du 1° du I de l’article 31 du CGI, poursuivant le même objectif d’incitation à la mise en location de logements anciens, a été mis en extinction par la loi précité du 13 juillet 2006 portant engagement pour le logement – compte tenu de la création du dispositif dit « Borloo ancien ».

Néanmoins, son bénéfice est maintenu pour les propriétaires qui en bénéficiaient déjà :

– par périodes de trois ans en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location, tant que la condition de loyer demeure remplie ;

– en cas de changement de titulaire du bail, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire soient remplies.

La dépense fiscale afférente au « Besson ancien », qui repose également sur une déduction forfaitaire sur les revenus fonciers perçus, était de 42 millions d’euros en 2015, pour 57 500 foyers fiscaux bénéficiaires.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article propose une réforme des dispositifs d’incitation fiscale à la mise en location de logements anciens, en mettant totalement en extinction les dispositifs « Borloo ancien » et « Besson ancien », pour les remplacer par un nouvel avantage fiscal, fondé sur les mêmes principes que le « Borloo ancien », tout en étant recentré sur les zones tendues et renforcé pour les locations à loyer social ou très social, ainsi que pour l’intermédiation locative.

La Rapporteure générale tient à souligner qu’une réforme d’une telle ampleur aurait dû faire l’objet d’un article du présent projet de loi de finances rectificative, assorti d’une évaluation préalable permettant d’en apprécier son impact, notamment budgétaire, et non être introduit par voie d’amendement tardif du Gouvernement à l’Assemblée nationale.

La mise en place du nouveau dispositif, qui pourrait devenir le « Cosse ancien », vise à tirer les conséquences des faiblesses des dispositifs actuels, le « Besson ancien » ne faisant plus que contribuer au maintien de logements dans le secteur intermédiaire, tandis que le « Borloo ancien » ne permet pas de cibler les zones où le marché locatif est tendu – pour lesquelles l’écart avec les loyers du secteur libre est le plus important –, tout en pouvant produire des effets d’aubaine pour certains investissements dans des zones sans tensions locatives.

● Le présent article instaure un nouvel avantage fiscal en faveur de la location de logements anciens, reposant, comme le « Borloo ancien », sur une déduction forfaitaire sur les revenus fonciers du propriétaire. Celui-ci s’engage, en contrepartie, à louer son bien ancien en respectant des plafonds de loyers et de ressources des locataires, pendant toute la durée de la convention conclue avec l’ANAH – soit une période de neuf ans en cas de conventionnement avec travaux et une période de six ans en l’absence de travaux. Le dispositif ferait l’objet d’un nouveau o au sein du 1° du I de l’article 31 du CGI.

Reposant sur la même classification que le « Borloo ancien » (secteur intermédiaire, secteur social et très social et intermédiation locative), l’avantage fiscal serait recentré sur les zones les plus tendues (56) – à l’exception du cas de l’intermédiation locative, pour lequel l’éligibilité liée au zonage serait au contraire supprimée. Il serait renforcé pour les locations à loyer social ou très social et pour l’intermédiation locative, avec des taux de déduction majorés par rapport au « Borloo ancien » dans les zones A, A bis et B1.

TAUX DE DÉDUCTION APPLICABLE SUR LES REVENUS FONCIERS
PAR ZONE ET PAR TYPE DE CONVENTIONNEMENT

Zones

A – A bis

B1

B2

C

Dispositif « Borloo ancien »

Logement intermédiaire

30 %

30 %

30 %

30 %

Logement social/très social

60 %

60 %

60 %

60 %

Intermédiation locative pour les personnes défavorisées

70 %

70 %

70 %

Dispositif proposé par le présent article

Logement intermédiaire

30 %

30 %

15 %

Logement social/très social

70 %

70 %

50 %

Intermédiation locative pour les personnes défavorisées

85 %

85 %

85 %

85 %

De plus, la déduction de 85 % serait désormais applicable pour l’intermédiation locative réalisée dans le cadre d’un mandat de gestion à une agence immobilière à vocation sociale, alors que le dispositif « Borloo ancien » prévoit que l’abattement de 70 % est réservé à la location et sous-location par un organisme public ou privé.

Le dispositif proposé serait ouvert pour une période de trois ans, en s’appliquant aux locations ayant fait l’objet d’une convention conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, dès sa prise d’effet et pendant toute sa durée.

● Parallèlement, le présent article vient mettre un terme :

– au dispositif « Besson ancien », déjà en extinction, en supprimant la possibilité de procéder aux prorogations de conventions déjà conclues, et ce à l’issue des périodes triennales en cours au 1er janvier 2017 ou en cas de changement du titulaire du bail ; des coordinations sont par ailleurs réalisées s’agissant des dispositifs « Besson neuf » et « Robien » ;

– au dispositif « Borloo ancien », en prévoyant une extinction le 31 décembre 2016 : ne seraient éligibles au « Borloo ancien » que les contribuables dont les demandes de subvention ont été réceptionnées par l’ANAH avant le 31 décembre 2016 ; au-delà, c’est le nouveau dispositif qui devrait prendre le relais.

● Le Gouvernement a indiqué que la réforme se faisait « à coût constant » par rapport aux dispositifs existants, sans davantage de précisions, l’objectif poursuivi étant de remettre sur le marché environ 50 000 logements vacants.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des finances sur cet article, ayant tous deux recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Le premier vise à permettre aux bailleurs de déposer une demande de conventionnement auprès de l’ANAH, pour bénéficier du dispositif « Borloo ancien », jusqu’au 31 janvier 2017 plutôt que jusqu’au 31 décembre 2016, afin de donner un délai supplémentaire – d’une durée circonscrite – aux contribuables, tout en prévoyant, corrélativement, l’impossibilité de cumuler le dispositif « Borloo ancien » avec le nouveau dispositif pour un même logement dont la demande de conventionnement aurait été réceptionnée par l’ANAH en janvier 2017.

Le second procède à des clarifications rédactionnelles, s’agissant des règles applicables en matière d’intermédiation locative.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 1388 bis du CGI prévoit un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la TFPB de certains logements locatifs sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), principalement les logements ayant déjà bénéficié auparavant d’une exonération totale de longue durée (quinze ou vingt-cinq ans) au titre de l’article 1384, de l’article 1384 A ou du II bis de l’article 1385 du même code.

Créé à titre temporaire en 2001, cet abattement a été prorogé, le plus récemment, par l’article 62 de la loi de finances pour 2015 (57), pour la période 2016 à 2020. Pour en bénéficier, les bailleurs sociaux doivent être signataires d’un contrat de ville et transmettre « annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants ».

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission spéciale, l’article 28 quater A du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté prévoyait qu’à partir de 2017, pour bénéficier de l’abattement de 30 % de TFPB, les propriétaires des logements sociaux devaient conclure une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc, afin d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, avec la commune, l’EPCI et l’État. Cette convention devait être annexée au contrat de ville. Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

En nouvelle lecture, la commission spéciale a rappelé cet article afin d’assurer sa conformité à la Constitution. Il prévoyait en effet que cette condition devait être en principe remplie pour 2017, impliquant une signature des conventions avant le 31 décembre 2016. La commission spéciale a prévu que la convention devait être signée avant le 31 mars 2017. Toutefois l’article 28 quater A précité a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement, afin que le sujet soit traité dans le cadre d’une loi de finances.

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. François Pupponi, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il reprend, à l’identique, les termes de l’article 28 quater A du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, tel qu’issu des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Alors que sa commission des finances avait réservé sa position sur cet article, le Sénat a adopté trois amendements en séance publique.

Il a adopté deux amendements identiques de Mme Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain), sur lesquels la commission des finances du Sénat et le Gouvernement ont émis un avis de sagesse. Ces amendements visent à ce que la convention annexe puisse, en cas de refus de signature de l’un des partenaires, être signée par le bailleur et le représentant de l’État, après examen par ce dernier de l’adéquation des engagements pris par le bailleur aux enjeux du quartier et aux objectifs mentionnés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. Le Gouvernement et la commission des finances du Sénat ont émis un avis de sagesse, son rapporteur général soulignant que la commune ou l’EPCI devait être signataire de la convention.

Malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement de Mme Marie-France Beaufils (CRC), prévoyant que l’abattement prend la forme d’un dégrèvement.

La compensation de l’abattement est l’une des variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales. Selon l’Union sociale pour l’habitat (USH), si la compensation était de 100 % en 2009, elle ne correspondait plus qu’à 26 % du coût total en 2015 et à 40 % en 2016.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Cet abattement avait un coût d’environ 150 millions d’euros selon l’instruction du 12 juin 2015 du ministre chargé de la ville (58). D’après le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2017, la dépense fiscale associée à cet abattement s’établit pour l’État à 47 millions d’euros en 2015 et à 66 millions d’euros en 2016.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de notre Assemblée.

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Article 23 quater
Abattement de taxe foncière pour les projets d’intérêt général
en faveur de la dépollution

En application de l’article 1380 du CGI, « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France », certaines installations, ouvrages d’art ou terrains mentionnés à l’article 1381 de ce code y étant également soumis. Le taux de cette TFPB, dont la fixation revient aux assemblées délibérantes des collectivités locales concernées, s’applique à une base d’imposition « établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés », comme le prévoit l’article 1388 de ce code. Toutefois, une série d’abattements est prévue au profit de certains types de propriétés ou de territoires spécifiques, notamment outre-mer, en application des articles 1388 bis à 1388 septies de ce code.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Kemel créant au sein de ce code un nouvel article 1388 quinquies B. Cette disposition vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre de décider que la TFPB pourra faire l’objet d’un abattement de 50 % pour les propriétés situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général (PIG), lorsque ce projet est « motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb ».

L’article L. 102-1 du code de l’urbanisme permet actuellement aux services de l’État de qualifier de PIG « tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique », à une double condition :

– que ce projet poursuivre l’une des finalités énumérées au 1° de cet article, parmi lesquelles « la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques » ;

– qu’il soit inscrit dans un document de planification approuvé et publié, ou que ses conditions de réalisation aient été fixées par une personne ayant la capacité d’exproprier.

L’octroi de ce statut de PIG contraint les collectivités concernées à adapter les documents d’urbanisme afin de permettre la réalisation du projet. La modification prévue par l’article demeure ciblée, puisqu’elle ne porte que sur les PIG à finalité environnementale.

Le paragraphe I de l’article inséré en première lecture par l’Assemblée nationale, qui crée ce nouvel article 1388 quinquies B, ne prévoit pas que la perte de recettes occasionnée par ces exonérations facultatives de TFPB fasse l’objet d’une compensation financière par l’État au profit des collectivités et groupements concernés. Lors de l’examen en séance de l’amendement dont est issu cet article, le 6 décembre dernier, notre collègue Philippe Kemel a indiqué qu’un tel dispositif visait à tenir compte de pollutions d’origine industrielle qui sont propres à certains territoires, notamment dans le Nord de la France. Il a ainsi rappelé que ces zones avaient « bien souvent été victimes du comportement d’industries, qui les ont quittés après les avoir pollués » et que « la pollution peut apparaître quelques années plus tard, ce qui entraîne des modifications constantes de la valeur des terrains ». Le ministère chargé de l’environnement aurait au total recensé, sur le territoire national, près de 6 500 sites pollués qui nécessitent une surveillance ou une action des pouvoirs publics.

Par ailleurs, le paragraphe II de cet article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre de délibérer jusqu’au 5 février 2017 pour mettre en place un tel abattement sur ces propriétés, pour les impositions dues à compter de l’année 2017. Il s’agit d’une dérogation explicite à l’article 1639 A bis du CGI, qui dispose que les délibérations de collectivités et groupements en matière de fiscalité directe locale qui ne portent pas sur leurs taux ou produits « doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante ».

La retouche apportée par le Sénat à la rédaction de cet article ne devrait pas avoir de portée juridique particulière.

L’article offre à certaines collectivités confrontées à des difficultés environnementales particulières une souplesse utile, afin de réduire si elles le souhaitent le poids de la TFPB sur ces terrains.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 23 quinquies
Exonérations et dégrèvements de fiscalité locale en fonction
du revenu fiscal de référence à Mayotte

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar, en ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article vise à majorer les seuils de revenu fiscal de référence (RFR) conditionnant l’éligibilité à des exonérations et des allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière dans le département de Mayotte.

Les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains seuils de RFR bénéficient d’exonérations ou d’allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière.

● Ainsi, en application de l’article 1414 du CGI, sont exonérés de taxe d’habitation les contribuables de plus de soixante ans, les veuves et veufs, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les contribuables invalides, dès lors que leur RFR par part de l’année précédente n’excède pas les seuils définis par le I de l’article 1417 du CGI (59). Ces plafonds varient selon que le contribuable est domicilié en métropole, en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, en Guyane et à Mayotte.

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ À L’EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION POUR CERTAINS CONTRIBUABLES

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu 

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016
sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

1 part

10 697

12 658

13 235

1,5 part

13 553

15 682

16 878

2 parts

16 409

18 538

19 734

2,5 parts

19 265 

21 394

22 590

3 parts

22 121

24 250

25 446

● En application des articles 1390, 1391 et 1391 B du CGI, sont exonérés de taxe foncière les contribuables de plus de soixante-quinze ans et les titulaires de l’AAH, dès lors que leur RFR par part de l’année précédente n’excède pas ces mêmes plafonds définis par le I de l’article 1417 du CGI, présentés supra (60). Les redevables de plus de soixante-cinq ans dont le RFR par part est inférieur aux seuils précités bénéficient d’un dégrèvement forfaitaire de 100 euros de leur taxe foncière.

● En application de l’article 1414 A du même code, la taxe d’habitation des contribuables dont le RFR par part n’excède pas les seuils de RFR par part définis par le II de l’article 1417 fait l’objet d’un plafonnement : ces contribuables sont ainsi dégrevés pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR, après application de différents abattements, fonction de la situation de leur foyer fiscal.

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ AU MÉCANISME DE PLAFONNEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu 

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016
sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

1 part

25 155

30 401

33 316

1,5 part

31 032

36 850

39 765

2 parts

35 658

 42 999

46 214

2,5 parts

40 284

47 625

51 705

3 parts

44 910

52 251

56 331

B. LE DROIT PROPOSÉ

● Le présent article vise à majorer les seuils de RFR appliqués en matière d’exonération et d’allégement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière dans le département de Mayotte, en dissociant donc désormais les seuils applicables en Guyane et à Mayotte.

Les seuils de RFR conditionnant l’éligibilité à l’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière pour certains contribuables seraient ainsi majorés de 50 % par rapport au droit existant, quelle que soit la configuration du foyer fiscal, tandis que les seuils de RFR conditionnant l’éligibilité au mécanisme de plafonnement de la taxe d’habitation seraient majorés de 10 % par rapport au droit existant. Les montants des abattements utilisés dans le cadre du mécanisme de plafonnement précité seraient également majorés de 10 %.

Le présent article conduit donc à rendre éligibles à des exonérations ou des allégements de fiscalité locale un nombre significativement plus important de contribuables.

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ À L’EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION ET DE TAXE FONCIÈRE POUR CERTAINS CONTRIBUABLES

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Droit existant

Droit proposé

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

Mayotte

1 part

10 697

12 658

13 235

19 833

1,5 part

13 553

15 682

16 878

25 291

2 parts

16 409

18 538

19 734

29 570

2,5 parts

19 265 

21 394

22 590

33 849

3 parts

22 121

24 250

25 446

38 128

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ AU MÉCANISME DE PLAFONNEMENT
DE TAXE D’HABITATION

(en euros)

Part de quotient familial

Montant de l’abattement

Droit proposé

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

Mayotte

1 part

25 155

30 401 

33 316

36 611

1,5 part

31 032

36 850

39 765

43 698

2 parts

35 658 

 42 999

46 214

50 785

2,5 parts

40 284 

47 625 

51 705

56 819

3 parts

44 910 

52 251 

56 331

61 902

3,5 parts

25 155

30 401 

33 316

61 902

MONTANT DES ABATTEMENTS APPLICABLES POUR LE PLAFONNEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Droit existant

Droit proposé

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

Mayotte

1 part

5 456

6 550

7 274

7 994

1,5 part

7 034

8 128

8 486

9 326

2 parts

8 612

9 706

9 698

10 658

2,5 parts

10 190

11 284

12 604

13 852

3 parts

11 768

12 862

15 510

17 046

● Cet article a pour objectif de répondre aux difficultés rencontrées à Mayotte en matière de fiscalité locale – la taxe d’habitation et la taxe foncière n’étant appliquée que depuis 2014. Une concertation réunissant le Premier ministre, la ministre des outre-mer et une délégation d’élus mahorais a été menée, en avril dernier, suite à des mouvements sociaux, et ce sujet a notamment été abordé. Le Gouvernement avait d’ailleurs déposé à l’Assemblée nationale un amendement proche de celui finalement adopté en séance, mais ne portant que sur la taxe d’habitation (et non sur la taxe foncière) et ne s’appliquant qu’entre 2017 et 2019.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le présent article a été modifié par le Sénat par l’adoption d’un amendement rédactionnel de la commission des finances et d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances. Ce dernier amendement a apporté des modifications rédactionnelles et de coordination, tout en limitant dans le temps cette majoration des seuils de RFR et des abattements prévus à Mayotte : celle-ci ne s’appliquerait qu’aux impositions dues au titre des années 2017 à 2019.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 150 U du CGI prévoit un dispositif particulier d’exonération plafonnée des plus-values immobilières lorsque le cédant est une personne physique ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administration en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette exonération s’applique à condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession.

Elle s’applique en outre à une seule résidence par contribuable dans la limite de 150 000 euros de plus-value nette ; la cession doit avoir été réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert hors de France et sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans les QPV peuvent bénéficient d’exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) conformément au I septies de l’article 1466 A du CGI et d’exonérations de TFPB, conformément à l’article 1383 C ter du même code. Sont concernés les établissements :

– exerçant une activité commerciale ;

– comptant moins de onze salariés ;

– et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

L’exonération de CFE s’applique dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé à 77 089 euros pour l’année 2016.

Elle concerne les créations ou les extensions d’établissements entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015, dans les QPV. L’exonération de TFPB bénéficie aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

Ces exonérations sont facultatives. Elles sont subordonnées à l’existence d’un contrat de ville pour les entreprises faisant l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016. Elles sont prévues pour cinq ans.

Conformément à l’article 1586 nonies du CGI, les entreprises commerciales exonérées de CFE dans les QPV peuvent demander à l’être de CVAE.

À l’initiative de la Rapporteure générale, l’article 96 de la loi de finances pour 2016 (61) a étendu le bénéfice de ces exonérations aux commerces situés sur l’une ou l’autre des bordures de la voie publique qui correspond à la limite du QPV.

D’après le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2017, la dépense fiscale associée à l’exonération de CFE s’établit pour l’État à 7 millions d’euros en 2016 et à 10 millions d’euros en 2017. Le coût pour l’État de l’exonération de TFPB s’élevait à 6 millions d’euros en 2016.

Le présent article résulte d’un amendement de la commission à l’initiative de M. François Pupponi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse. Il supprime le plafond de onze salariés, sans modifier le plafond de chiffre d’affaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, sa commission des finances ayant donné un avis de sagesse, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de M. Daniel Raoul (groupe socialiste et républicain). Cet amendement vise à étendre les exonérations aux petites entreprises au sens européen, comptant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas dix millions d’euros.

Ces modifications s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2017. Toutefois les délais légaux pour demander le bénéfice de l’exonération pour 2017 étant dépassés, il est laissé exceptionnellement aux contribuables concernés toute l’année 2017 afin d’en faire la demande. L’exonération sera alors accordée par voie de dégrèvement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 23 septies
Définition des immobilisations industrielles

Les valeurs locatives des locaux professionnels peuvent être évaluées selon quatre méthodes prévues par les articles 1499 et 1498 du CGI :

– pour les immobilisations industrielles, en fonction du prix de revient de leurs éléments (article 1499 précité) ;

– pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

– pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ;

– à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe.

Il n’existe pas de définition légale des établissements industriels soumis à la méthode d’évaluation comptable prévue à l’article 1499 du CGI pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette notion est précisée par la doctrine administrative.

DÉFINITION ET CONSISTANCE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
SELON LE BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES (BOFiP)

Pour établir la distinction entre les locaux commerciaux visés à l’article 1498 du CGI et les établissements industriels, la doctrine administrative caractérise les établissements industriels par la mise en œuvre d’un outillage important.

Ainsi, les établissements industriels visés à l’article 1499 du CGI doivent s’entendre :

– des usines et ateliers où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ;

– des établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées :

. soit des opérations d’extraction (carrière de pierres, par exemple) ;

. soit des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc.) et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.

La question de savoir si un établissement est muni d’un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d’après les circonstances de fait. En particulier, la présence d’un matériel informatique ne confère pas, à elle seule, à l’établissement un caractère industriel.

En outre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises ne fait pas perdre à un établissement son caractère industriel (exemple : entreprises de presse, concessionnaires de mines, sociétés coopératives ouvrières de production, etc.).

La qualification d’établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées.

Ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

Selon les données transmises à la Rapporteure générale, 75 % des locaux industriels sont évalués selon la méthode comptable, mais cette proportion est très variable selon les départements.

DÉNOMBREMENT DES LOCAUX INDUSTRIELS SELON LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
DES VALEURS LOCATIVES

Code

Département

Part de locaux industriels évalués par méthode comptable

Part de locaux évalués d’après le bail

Part de locaux évalués par comparaison

Part de locaux évalués par voie d’appréciation directe

Part de locaux évalué par évaluation spécifique aux transformateurs électriques et appareil à gaz

Nombre total de locaux

1

Ain

50,7 %

0,8 %

44,0 %

4,5 %

0,0 %

3 139

2

Aisne

88,9 %

0,6 %

9,8 %

0,7 %

0,1 %

1 734

3

Allier

61,5 %

1,0 %

33,7 %

3,8 %

0,0 %

1 256

4

Alpes-de-Haute-Provence

85,4 %

0,3 %

12,2 %

2,2 %

0,0 %

738

5

Hautes-Alpes

90,1 %

0,5 %

6,7 %

2,6 %

0,0 %

608

6

Alpes-Maritimes

80,9 %

4,6 %

12,0 %

2,5 %

0,0 %

1 267

7

Ardèche

86,0 %

1,4 %

10,6 %

2,0 %

0,0 %

1 537

8

Ardennes

75,0 %

0,9 %

13,5 %

10,6 %

0,0 %

1 300

9

Ariège

88,7 %

0,8 %

6,2 %

4,3 %

0,0 %

601

10

Aube

67,9 %

1,0 %

18,2 %

12,9 %

0,0 %

1 330

11

Aude

72,1 %

2,7 %

10,8 %

14,2 %

0,1 %

1 033

12

Aveyron

74,2 %

0,2 %

14,8 %

10,7 %

0,0 %

1 788

13

Bouches-du-Rhône

81,2 %

5,4 %

9,9 %

3,2 %

0,2 %

2 495

14

Calvados

79,4 %

0,8 %

17,2 %

2,6 %

0,0 %

1 263

15

Cantal

63,2 %

6,8 %

17,5 %

12,4 %

0,0 %

804

16

Charente

76,8 %

0,6 %

8,9 %

13,6 %

0,0 %

1 130

17

Charente-Maritime

72,3 %

0,7 %

12,7 %

14,4 %

0,0 %

1 211

18

Cher

50,0 %

0,2 %

15,4 %

34,0 %

0,4 %

1 040

19

Corrèze

73,6 %

0,4 %

24,3 %

1,7 %

0,1 %

1 140

21

Côte-d’Or

77,0 %

2,1 %

15,4 %

5,5 %

0,0 %

1 724

22

Côtes-d’Armor

94,4 %

0,5 %

2,0 %

3,1 %

0,0 %

1 188

23

Creuse

71,5 %

1,6 %

24,5 %

2,3 %

0,0 %

555

24

Dordogne

78,0 %

0,7 %

18,1 %

3,2 %

0,0 %

1 002

25

Doubs

76,6 %

2,3 %

20,2 %

0,9 %

0,1 %

1 705

26

Drôme

80,0 %

1,5 %

17,4 %

1,1 %

0,0 %

1 657

27

Eure

72,0 %

0,5 %

25,0 %

2,5 %

0,1 %

1 818

28

Eure-et-Loir

72,3 %

0,8 %

24,4 %

2,5 %

0,0 %

1 461

29

Finistère

84,9 %

0,1 %

9,5 %

5,6 %

0,0 %

1 724

30

Gard

90,2 %

0,5 %

8,4 %

0,9 %

0,0 %

1 842

31

Haute-Garonne

81,8 %

1,1 %

15,2 %

2,0 %

0,0 %

1 897

32

Gers

80,0 %

1,1 %

15,5 %

3,5 %

0,0 %

665

33

Gironde

81,9 %

0,6 %

10,5 %

7,0 %

0,0 %

2 044

34

Hérault

85,4 %

0,8 %

8,7 %

5,2 %

0,0 %

1 154

35

Ille-et-Vilaine

89,6 %

0,8 %

4,7 %

4,8 %

0,0 %

2 004

36

Indre

66,3 %

1,0 %

25,3 %

7,4 %

0,0 %

1 049

37

Indre-et-Loire

86,8 %

1,2 %

9,2 %

2,7 %

0,1 %

1 299

38

Isère

68,6 %

2,1 %

27,9 %

1,5 %

0,0 %

3 642

39

Jura

67,7 %

1,7 %

27,6 %

2,9 %

0,1 %

1 845

40

Landes

84,3 %

0,2 %

0,4 %

15,1 %

0,0 %

923

41

Loir-et-Cher

81,2 %

0,9 %

12,2 %

5,7 %

0,0 %

1 115

42

Loire

50,1 %

1,6 %

47,8 %

0,5 %

0,0 %

3 470

43

Haute-Loire

65,8 %

1,3 %

31,3 %

1,4 %

0,2 %

1 273

44

Loire-Atlantique

87,4 %

1,0 %

8,7 %

2,9 %

0,0 %

1 938

45

Loiret

81,8 %

0,9 %

11,1 %

6,1 %

0,0 %

1 415

46

Lot

85,6 %

0,9 %

12,4 %

1,1 %

0,0 %

912

47

Lot-et-Garonne

73,8 %

0,6 %

20,1 %

5,4 %

0,0 %

1 028

48

Lozère

93,2 %

0,3 %

5,6 %

1,0 %

0,0 %

396

49

Maine-et-Loire

70,5 %

0,7 %

22,4 %

6,4 %

0,0 %

1 964

50

Manche

89,5 %

0,1 %

7,9 %

2,5 %

0,0 %

884

51

Marne

75,3 %

0,9 %

17,1 %

6,6 %

0,0 %

1 803

52

Haute-Marne

86,8 %

0,6 %

4,9 %

7,6 %

0,0 %

790

53

Mayenne

78,6 %

0,1 %

20,3 %

1,0 %

0,0 %

910

54

Meurthe-et-Moselle

84,3 %

0,6 %

12,8 %

2,3 %

0,0 %

1 497

55

Meuse

94,7 %

0,0 %

5,1 %

0,3 %

0,0 %

732

56

Morbihan

88,0 %

0,4 %

3,9 %

7,7 %

0,0 %

1 573

57

Moselle

81,5 %

0,5 %

12,2 %

5,7 %

0,1 %

1 967

58

Nièvre

83,3 %

1,3 %

13,9 %

1,5 %

0,0 %

527

59

Nord

64,1 %

0,9 %

32,4 %

2,6 %

0,0 %

4 670

60

Oise

72,0 %

1,5 %

15,9 %

10,5 %

0,0 %

2 157

61

Orne

69,0 %

1,5 %

27,3 %

2,0 %

0,2 %

973

62

Pas-de-Calais

85,7 %

1,4 %

9,6 %

3,2 %

0,0 %

2 846

63

Puy-de-Dôme

61,4 %

1,2 %

35,7 %

1,7 %

0,0 %

2 185

64

Pyrénées-Atlantiques

89,0 %

1,1 %

6,2 %

3,8 %

0,0 %

1 385

65

Hautes-Pyrénées

83,4 %

0,4 %

11,0 %

5,2 %

0,0 %

1 018

66

Pyrénées-Orientales

93,2 %

0,4 %

3,5 %

2,9 %

0,0 %

692

67

Bas-Rhin

81,7 %

0,8 %

16,7 %

0,8 %

0,0 %

2 119

68

Haut-Rhin

81,1 %

0,8 %

16,8 %

1,1 %

0,2 %

1 694

69

Rhône

44,7 %

5,4 %

47,3 %

2,2 %

0,3 %

5 244

70

Haute-Saône

78,1 %

0,9 %

17,5 %

3,5 %

0,0 %

782

71

Saône-et-Loire

79,4 %

1,1 %

17,2 %

2,1 %

0,1 %

2 101

72

Sarthe

79,1 %

0,3 %

13,8 %

6,8 %

0,0 %

1 280

73

Savoie

87,9 %

1,4 %

7,6 %

3,1 %

0,0 %

2 157

74

Haute-Savoie

56,7 %

1,3 %

37,8 %

3,9 %

0,4 %

3 083

75

Paris

70,3 %

18,6 %

10,9 %

0,2 %

0,0 %

1 804

76

Seine-Maritime

73,6 %

1,2 %

20,5 %

4,7 %

0,0 %

2 439

77

Seine-et-Marne

80,3 %

1,3 %

15,9 %

2,4 %

0,1 %

2 776

78

Yvelines

84,9 %

2,7 %

9,2 %

3,0 %

0,1 %

1 752

79

Deux-Sèvres

80,9 %

0,0 %

15,2 %

3,9 %

0,0 %

970

80

Somme

89,7 %

0,1 %

9,2 %

1,0 %

0,0 %

1 602

81

Tarn

67,3 %

1,3 %

27,0 %

4,3 %

0,0 %

1 745

82

Tarn-et-Garonne

76,6 %

0,7 %

22,1 %

0,6 %

0,0 %

834

83

Var

85,0 %

3,4 %

2,9 %

8,8 %

0,0 %

925

84

Vaucluse

90,8 %

0,9 %

6,0 %

2,3 %

0,0 %

1 066

85

Vendée

84,7 %

0,3 %

12,0 %

3,1 %

0,0 %

1 554

86

Vienne

82,5 %

1,2 %

8,7 %

7,6 %

0,0 %

1 006

87

Haute-Vienne

78,9 %

2,7 %

18,2 %

0,3 %

0,0 %

1 052

88

Vosges

74,5 %

1,4 %

20,8 %

3,3 %

0,0 %

1 338

89

Yonne

59,3 %

1,3 %

12,7 %

26,7 %

0,0 %

1 291

90

Territoire de Belfort

83,2 %

3,7 %

12,5 %

0,7 %

0,0 %

273

91

Essonne

81,5 %

1,5 %

14,6 %

2,4 %

0,0 %

1 560

92

Hauts-de-Seine

62,3 %

8,9 %

24,8 %

4,0 %

0,0 %

870

93

Seine-Saint-Denis

67,7 %

3,9 %

27,5 %

0,9 %

0,0 %

1 835

94

Val-de-Marne

53,5 %

12,1 %

32,6 %

1,8 %

0,0 %

1 293

95

Val-d’Oise

73,7 %

2,7 %

22,5 %

1,1 %

0,0 %

1 491

971

Guadeloupe

94,0 %

0,0 %

5,0 %

1,0 %

0,0 %

100

972

Martinique

96,4 %

0,0 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

168

973

Guyane

76,7 %

0,0 %

22,4 %

0,9 %

0,0 %

116

974

La Réunion

95,4 %

0,4 %

3,8 %

0,4 %

0,0 %

475

976

Mayotte

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

15

2A

Corse-du-Sud

84,8 %

5,7 %

6,1 %

3,4 %

0,0 %

263

2B

Haute-Corse

93,5 %

2,9 %

1,5 %

2,1 %

0,0 %

340

Ensemble

 

75 %

1,8 %

19 %

4,2 %

0 %

146 145

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).

Souhaitant mettre un terme à des divergences d’appréciation de la doctrine fiscale d’une région à l’autre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture a adopté deux amendements identiques, dont l’un de la commission des finances, à l’initiative de M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Joël Giraud, Razzy Hammadi et Éric Alauzet.

Ainsi, le présent article complète l’article 1499 précité pour préciser qu’est « regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières ».

Il insère également dans le CGI un nouvel article 1499-00 A en vertu duquel les dispositions de l’article 1499 précité ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la CFE relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (62).

Il s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable, rappelant que l’instruction qui a été établie pour la caractérisation des entreprises industrielles est issue de la jurisprudence claire du Conseil d’État. Dans sa décision du 27 juillet 2005 (63) relative à la société des pétroles Miroline, celui-ci a clairement indiqué que « revêtent un caractère industriel – au sens de l’article 1499 du code général des impôts – les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ».

Le secrétaire d’État chargé du budget a souligné les conséquences de ces amendements, en particulier au bénéfice des entreprises de logistique et des stockages de produits pétroliers.

Il a également décrit les procédures mises en place pour assurer un traitement harmonisé des questions soulevées par la qualification et l’évaluation des locaux industriels.

Enfin, il a rappelé que les immobilisations industrielles qui ne seraient plus évaluées selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 précité entreraient dans le champ de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, applicable au 1er janvier 2017. Cela aurait des répercussions sur l’ensemble des locaux concernés par cette réforme, compte tenu du mode de fonctionnement du coefficient de neutralisation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Gouvernement s’en étant remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général. Cet amendement supprime les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et leur substitue les mesures suivantes.

Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article permet aux collectivités territoriales d’instituer :

– d’une part, un abattement sur la valeur locative des locaux des artisans qui est évaluée selon la méthode comptable, réservée aux immobilisations industrielles ;

– d’autre part, un abattement sur la valeur locative des locaux évalués selon la méthode comptable bien qu’ils ne soient pas utilisés pour fabriquer ou transformer des produits ou matières.

Facultatifs, ces abattements ne sont pas compensés par l’État.

Le Sénat a estimé que « le bouleversement résultant de cet article, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, le rend inacceptable en l’état » : outre la diminution de la base des impositions locales, il modifie également la territorialisation de la CVAE.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Cette solution permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent de limiter les effets d’une évaluation selon la méthode comptable pour certains locaux, notamment ceux des artisans.

Elle pourrait être retenue dans l’attente de simulations précises sur les effets, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les recettes des collectivités territoriales, de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Au stade de l’examen en commission, la Rapporteure générale recommande d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 octies
Régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
de groupe

Le présent article résulte de deux amendements identiques de Mme Christine Pires Beaune et de M. Joël Giraud, adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale suivant l’avis favorable de la commission des finances. Il vise à modifier les modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

Le présent article vise à appliquer aux entreprises appartenant à un groupe les modalités de répartition du produit de la CVAE applicables aux entreprises comportant des établissements dans plusieurs communes, dites « multi-établissements ».

Prévue à l’article 1586 ter du CGI, la CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite par les entreprises. Son taux théorique est fixé à 1,5 % : le produit réparti entre les collectivités territoriales est égal à celui résultant de l’application de ce taux à la base fiscale.

Toutefois, le taux effectif appliqué est obtenu selon un barème progressif (après dégrèvement pris en charge par l’État) variable selon le chiffre d’affaires. Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement barémique décroissant avec leur chiffre d’affaires, qui vient minorer le taux effectivement appliqué.

TAUX D’IMPOSITION DE LA CVAE EN FONCTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxe

Taux effectif d’imposition

Moins de 0,5

0 %

Entre 0,5 et 3

0,5 % × [(CA − 500 000 €) /2,5 millions €]

Entre 3 et 10

0,5 % + [0,9 % × (CA − 3 millions €) /7 millions €]

Entre 10 et 50

1,4 % + [0,1 % × (CA − 10 millions €) / 40 millions €]

Supérieur à 50

1,5 %

Source : Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).

B. LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA CVAE

Le produit de la CVAE était de 15,2 milliards d’euros en 2012. Il est estimé à 16,9 milliards d’euros pour 2016.

Les communes et les EPCI reçoivent 26,5 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée sur leur territoire. Les départements et les régions reçoivent respectivement 23,5 % et 50 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de leur territoire.

La valeur ajoutée produite par l’entreprise assujettie à la CVAE est imposée dans la commune où l’entreprise dispose, au cours de la période de de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

Lorsque l’entreprise assujettie à la CVAE dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’elle produit est imposée dans chacune des communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé.

Afin de favoriser les collectivités territoriales abritant des établissements industriels, le nombre de salariés de ces établissements est pondéré par un coefficient 5. Il en est de même pour le montant des valeurs locatives des immobilisations industrielles. Ainsi, tout changement dans la définition des valeurs locatives des immobilisations industrielles aura des répercussions sur la répartition du produit de la CVAE.

Les entreprises appartenant à un même groupe ne sont pas traitées de façon particulière. Deux sociétés mono-établissement appartenant à un même groupe sont imposées sur leur valeur ajoutée respective, dans leur commune d’implantation, malgré les transferts de valeur ajoutée que peuvent impliquer les cessions entre filiales. La CVAE correspondant à la société mère d’un groupe, qui fait potentiellement remonter à elle une part très significative de la valeur ajoutée du groupe, bénéficie entièrement versée à son territoire d’implantation.

Le présent article vise à modifier les modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

Formulée dès 2010 par les sénateurs Charles Guené et Pierre Jarlier, cette proposition est aussi ancienne que la CVAE. En 2012, la mission commune d’information du Sénat sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle (64) considérait que la « répartition de la CVAE [était] inadaptée aux caractéristiques des groupes » et reprenait cette solution Depuis 2012, cette proposition a été débattue chaque année à l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement a toujours donné un avis défavorable à ces amendements, s’appuyant ces dernières années sur le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’administration (IGA) établi en juin 2014 (65). Les inspections concluaient que cette solution :

– ne permettait pas d’atteindre l’objectif de rapprocher la part de CVAE d’une région de son poids dans le produit intérieur brut (PIB) ;

– n’avantageait pas particulièrement les territoires industriels ;

– créait un nombre significatif de territoires perdants ;

– aurait des effets aléatoires, les périmètres et effectifs des groupes pouvant varier de façon importante.

S’appuyant sur les données mêmes de la mission IGF-IGA, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) concluait quant à elle au contraire que la réforme bénéficierait aux territoires industriels et diminuerait les aléas. La mission IGF-IGA apprécie en effet le caractère industriel d’une région en valeur absolue tandis que l’AdCF l’apprécie en valeur relative de la valeur ajoutée industrielle dans la valeur ajoutée totale.

C. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article modifie l’article 1586 ter du CGI pour prévoir que la valeur ajoutée de chaque société membre d’un même groupe est additionnée et que le produit en résultant est réparti en fonction des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble du groupe, transposant le régime des entreprises multi-établissements aux groupes de sociétés, au sens de l’article 223 A du même code. Il s’agit de la société mère et des filiales qu’elle détient au moins à 95 %, de manière continue au cours d’un exercice, directement ou indirectement.

Il prévoit la remise annuelle d’un rapport au Parlement analysant les variations du produit de CVAE.

D. L’IMPACT DE LA CONSOLIDATION PROPOSÉE

Les effets de la réforme proposée sont nécessairement sensibles, celle-ci affectant plus de la moitié du produit de CVAE.

Selon les informations transmises à la Rapporteure générale, quatre régions seraient perdantes à la réforme : l’Île-de-France, la Martinique, la Guadeloupe et la Corse. L’Île-de-France serait la principale perdante, en euros (moins 174,5 millions d’euros) comme en pourcentage (moins 6,4 %). La région Centre-Val-de-Loire bénéficierait du plus fort impact positif en pourcentage (+ 7,9 %), et la région Auvergne-Rhône-Alpes du gain le plus important en valeur (+ 36,3 millions d’euros).

Ces données, comme les simulations indiquées ci-après, portent sur les reversements de 2016, sur la base des groupes existant en 2014.

Le tableau ci-dessous présente l’impact de la réforme proposée au niveau des départements. Les variations extrêmes en pourcentage concernent les Hauts-de-Seine (– 11,5 %) et la Manche (+ 15,3 %).

EFFETS PAR DÉPARTEMENT D’UNE APPLICATION AUX GROUPES
DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENTREPRISES
MULTI-ÉTABLISSEMENTS

Code du département

Département

Variation en euros

Variation en %

1

Ain

559 183

1,7

2

Aisne

1 365 078

6,7

3

Allier

1 186 276

8,9

4

Alpes-de-Haute-Provence

548 905

7,9

5

Hautes-Alpes

324 891

6,3

6

Alpes-Maritimes

− 329 843

− 0,5

7

Ardèche

1 433 749

10,8

8

Ardennes

580 077

5,0

9

Ariège

12 867

0,3

10

Aube

265 723

1,8

11

Aude

332 137

3,0

12

Aveyron

624 410

5,0

13

Bouches-du-Rhône

2 750 007

2,4

14

Calvados

930 118

2,9

15

Cantal

133 526

2,5

16

Charente

25 356

0,1

17

Charente-Maritime

728 333

3,0

18

Cher

372 062

2,5

19

Corrèze

202 794

1,9

21

Côte-d’Or

− 533 457

− 1,8

22

Côtes-d’Armor

371 017

1,7

23

Creuse

137 909

4,4

24

Dordogne

395 794

3,0

25

Doubs

921 862

3,4

26

Drôme

853 538

2,7

27

Eure

994 384

3,4

28

Eure-et-Loir

1 648 026

7,6

29

Finistère

164 745

0,4

30

Gard

1 980 225

7,8

31

Haute-Garonne

− 143 615

− 0,1

32

Gers

375 720

6,3

33

Gironde

249 142

0,3

34

Hérault

115 649

0,2

35

Ille-et-Vilaine

1 149 649

1,9

36

Indre

814 618

9,0

37

Indre-et-Loire

1 528 399

5,0

38

Isère

7 014 230

9,4

39

Jura

597 868

5,4

40

Landes

731 742

4,5

41

Loir-et-Cher

1 971 374

11,3

42

Loire

309 870

0,9

43

Haute-Loire

118 939

1,5

44

Loire-Atlantique

2 053 976

2,5

45

Loiret

4 359 804

10,2

46

Lot

209 551

3,3

47

Lot-et-Garonne

330 200

2,2

48

Lozère

53 611

2,4

49

Maine-et-Loire

1 346 649

3,6

50

Manche

3 279 082

15,3

51

Marne

2 478 949

7,9

52

Haute-Marne

265 64

3,6

53

Mayenne

− 5 41

0,0

54

Meurthe-et-Moselle

3 059 966

10,1

55

Meuse

211 775

3,1

56

Morbihan

763 890

2,5

57

Moselle

1 459 649

3,0

58

Nièvre

85 640

1,1

59

Nord

5 338 476

3,8

60

Oise

4 709 126

12,2

61

Orne

361 141

3,2

62

Pas-de-Calais

1 364 192

2,5

63

Puy-de-Dôme

275 228

0,8

64

Pyrénées-Atlantiques

737 846

2,2

65

Hautes-Pyrénées

494 220

5,4

66

Pyrénées-Orientales

153 053

1,0

67

Bas-Rhin

− 194 945

− 0,3

68

Haut-Rhin

819 275

2,0

69

Rhône

237 183

0,9

70

Haute-Saône

724 434

9,5

71

Saône-et-Loire

93 146

0,3

72

Sarthe

2 010 184

7,1

73

Savoie

1 483 782

5,1

74

Haute-Savoie

1 445 871

3,0

75

Paris

− 33 608 543

− 7,5

76

Seine-Maritime

3 300 422

4,4

77

Seine-et-Marne

378 461

0,5

78

Yvelines

− 2 383 460

− 2,3

79

Deux-Sèvres

99 306

0,5

80

Somme

1 469 965

5,8

81

Tarn

− 183 356

− 1,3

82

Tarn-et-Garonne

159 897

1,6

83

Var

373 275

1,0

84

Vaucluse

− 859 567

− 3,1

85

Vendée

1 725 262

5,4

86

Vienne

482 258

2,3

87

Haute-Vienne

18 811

0,1

88

Vosges

646 527

4,2

89

Yonne

683 937

4,9

90

Territoire de Belfort

− 889 915

− 9,8

91

Essonne

− 2 617 563

− 3,3

92

Hauts-de-Seine

− 36 457 451

− 11,5

93

Seine-Saint-Denis

− 5 707 184

− 5,2

94

Val-de-Marne

− 2 337 059

− 2,5

95

Val-d’Oise

676 312

1,1

971

Guadeloupe

− 490 563 

− 4,1

972

Martinique

− 812 006

− 6,4

973

Guyane

63 792 

1,2

974

La Réunion

468 316 

1,8

976

Mayotte

262 403

10,8

2A

Corse-du-Sud

49 714

0,7

2B

Haute-Corse

− 229 663

− 3,7

Au niveau du bloc communal, les données transmises à la Rapporteure générale font état de 36 EPCI perdant plus de 20 % de produit de CVAE.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, à l’initiative de son Rapporteur général visant :

– à préciser la rédaction actuelle, afin notamment de faire explicitement référence aux modalités de répartition applicables aux entreprises multi-établissements au III de l’article 1586 octies du CGI ;

– à reporter l’entrée en vigueur de la réforme à la répartition de 2018, afin de pouvoir y apporter le cas échéant les ajustements nécessaires.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Dans son rapport annuel de 2016 sur les finances publiques locales, la Cour des comptes indique qu’une telle réforme ne sera possible au plus tôt qu’à partir des cotisations payées en 2018, quand la déclaration sociale nominative (DSN) sera généralisée et permettra de disposer de données fiables pour répartir la CVAE 2019 en fonction des effectifs salariés.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 nonies A (nouveau)
Évolution annuelle de l’attribution de compensation au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente

Le présent article résulte de deux amendements identiques de MM. Éric Doligé et Michel Bouvard (Les Républicains), adoptés par le Sénat suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à revenir sur le transfert d’une part du dynamisme du produit de la CVAE des départements aux régions, prévu par l’article 89 de la loi de finances pour 2016 (66). L’article 89 prévoit le transfert aux régions de près de la moitié de la CVAE perçue par les départements, à compter du 1er janvier 2017. La part du produit total perçue par ces derniers passera ainsi de 48,5 % à 23,5 %, tandis que celle des régions passera de 25 % à 50 %, soit un transfert de plus de 4 milliards d’euros.

Ces dispositions accompagnent le transfert des départements aux régions, d’une part, des transports interurbains réguliers et à la demande (article L. 3111-1 du code des transports) à compter du 1er janvier 2017 et, d’autre part, des transports scolaires (article L. 3111-7 du même code) à compter du 1er septembre 2017, tous deux prévus par l’article 15 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (67).

Dans la mesure où il s’agit de compenser pour partie un transfert de compétences, le A du III de l’article 89 précité prévoit un mécanisme d’ajustement, afin que le montant de CVAE transféré en 2016 corresponde bien à celui des charges transférées : si la ressource fiscale transférée est supérieure, la région restituera le « trop perçu » aux départements ; dans le cas inverse, la région peut demander aux départements un versement à son profit. Pour autant, la volonté du législateur consiste avant tout à garantir un panier de ressources fiscales aux régions en lien avec le développement économique.

Le même article prévoit également la remise d’un rapport au Parlement, avant le 15 septembre 2016, sur les ajustements dans le partage des ressources rendus nécessaires par ces transferts de compétences. Le rapport devait notamment aborder la question spécifique de l’Île-de-France, afin de tenir compte de l’organisation particulière des transports dans cette région, où la compétence des transports est détenue par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

Le présent article dispose que l’attribution de compensation, qui correspond selon les sénateurs « à de la CVAE transférée en excès », puisse évoluer au même rythme que la CVAE. Ainsi, les régions profiteraient de ce dynamisme pour la part venant financer les transports. Les départements concernés en bénéficieraient également via l’évolution de l’attribution de compensation.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’Assemblée nationale, lors de l’examen de l’article 62 du projet de loi de finances pour 2017, qui prévoit des ajustements aux mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la CVAE, n’a pas souhaité retenir la modification adoptée par le Sénat.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 23 nonies (supprimé)
Compensation intégrale de l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000

Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (68), l’article 146 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (69) prévoit, au dernier alinéa de son B, qu’à partir de 2017, l’État compense entièrement à certaines communes et à leurs groupements à fiscalité propre les pertes de recettes résultant des exonérations de TFPNB accordées pour les terrains situés dans les zones dites « Natura 2000 ».

Il s’agit, plus précisément, des parcelles inscrites sur une liste établie par le préfet après l’approbation du document d’objectif d’un site Natura 2000 et faisant l’objet d’un engagement de gestion. L’article 1395 E du CGI précise actuellement, dans son paragraphe I, que cette exonération de TFPNB est applicable « pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte et est renouvelable ».

Toutefois, la compensation intégrale de cette exonération ne joue que si le montant de TFPNB exonéré dépasse 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou du groupement. Dans les autres cas, la compensation n’est que partielle et fait l’objet d’ajustements annuels – l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 prévoyant toutefois que cette compensation ne soit plus concernée, à compter du 1er janvier 2017, par les variables d’ajustement de la DGF versée aux collectivités locales.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, malgré un avis défavorable de sa commission des finances et avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet, prévoyant que cette compensation intégrale concerne les communes et groupements dont le montant d’exonération dépasse 10 % des recettes fiscales de TFPNB, et non plus 10 % du budget annuel de fonctionnement. En effet, lors de l’examen de cet article en séance, le 6 décembre dernier, M. Jean-Paul Chanteguet a indiqué que la situation où le montant exonéré dépasse 10 % de ce budget « ne se produit jamais », si bien que la compensation intégrale ne serait jamais obtenue par les communes et leurs groupements à fiscalité propre.

II. LA SUPPRESSION ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement présenté par sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général, qui a supprimé cet article.

Cette suppression était motivée par une recherche de coordination avec l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017. Ainsi, l’amendement de la commission des finances du Sénat rappelait que cet article « prévoit d’exclure la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles Natura 2000 du périmètre des variables d’ajustement de la dotation globale de fonctionnement à compter de 2017 et de stabiliser le taux d’évolution de cette compensation ».

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale estime également qu’il convient de tirer les conséquences de l’adoption de l’article 14 du projet de loi de finances, s’agissant des modalités de compensation des exonérations de TFPNB.

Elle vous propose donc de confirmer la suppression de cet article.

*

* *

Article 24
TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante « déchets »

Cet article met à jour des barèmes et certains mécanismes de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui rapporte à elle seule plus de 423 millions d’euros par an, soit près des deux tiers du rendement de l’ensemble des six composantes de la TGAP – l’essentiel du rendement provenant de la taxation du stockage des déchets non dangereux. Le produit de la TGAP dans son ensemble est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dans la limite d’un plafond fixé en loi de finances, de manière habituelle à hauteur de 449 millions d’euros ; le surplus de recettes est affecté au budget général de l’État.

Les tarifs de la TGAP-déchets, qui ont vocation à favoriser les modes de stockage et de traitement thermique des déchets les plus favorables à l’environnement, ont progressivement évolué jusqu’en 2015 pour le stockage des déchets et jusqu’en 2013 pour leur traitement thermique, selon une trajectoire qui avait été essentiellement fixée par la loi de finances pour 2009. Ils sont donc désormais stabilisés, alors qu’il est nécessaire de continuer à les faire évoluer pour éviter une baisse du rendement de la taxe et pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.

Ces objectifs et l’évolution détaillée des tarifs de TGAP, pour chaque type d’installation de stockage et de traitement thermique des déchets, ont déjà été présentés et commentés par la Rapporteure générale dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative en première lecture. Les modes de gestion les plus écologiques bénéficieront de tarifs stables, voire légèrement réduits, tandis que les moins vertueux verront leurs tarifs progresser plus rapidement. Par ailleurs, alors qu’une trajectoire est fixée en matière de stockage des déchets jusqu’en 2025, avec une évolution annuelle pour chaque type de déchets, il n’en est pas de même pour le traitement thermique des déchets, dont les tarifs sont modifiés pour l’année 2017 et devraient ensuite rester stables, sauf si le législateur intervient à nouveau dans les prochaines années pour orienter les comportements.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la Rapporteure générale et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de sa commission des finances.

Si la commission des finances du Sénat n’a adopté aucun amendement à cet article, il a toutefois été modifié sur deux points à la suite de l’adoption en séance publique de deux amendements, qui n’ont donné lieu qu’à des débats succincts lors des débats du 16 décembre dernier.

Le premier, déposé par M. Jean-François Husson (Les Républicains) et adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, tend à ramener de 9 à 7 euros par tonne de déchets le tarif de la TGAP applicable aux installations de traitement thermique caractérisées par un rendement énergétique supérieur ou égal à 0,65 – ce qui reviendrait à maintenir le tarif actuel de TGAP, c’est-à-dire à exonérer de toute hausse tarifaire ces installations en 2017. La secrétaire d’État chargée du commerce avait estimé, lors des débats, que cet amendement, censé encourager fiscalement des modes de traitement vertueux, car propice à une valorisation énergétique élevée des déchets incinérés, en réalité ne permettait pas de respecter « la hiérarchie des traitements des déchets ». Effectivement, le changement proposé par les sénateurs aboutirait à ce que d’autres modes de traitement, notamment celles qui émettent peu d’oxydes d’azote, soient bien davantage taxés, ce qui ne semble pas justifié au regard de l’objectif de lutte contre la pollution atmosphérique.

Le second, déposé en des termes identiques par les MM. Didier Mandelli (Les Républicains), Vincent Delahaye (UDI-UC) et François Marc (groupe socialiste et républicain) et adopté avec un avis favorable de la commission des finances du Sénat, mais un avis défavorable du Gouvernement, concerne également ce type d’installations de traitement thermiques des déchets et complète le précédent. Ainsi, alors que le projet de loi initial entendait réserver le tarif de 9 euros par tonne (qui serait abaissé à 7 euros par tonne en application du précédent amendement) aux installations ayant un rendement énergétique supérieur ou égal à 0,65, la fixation de ce niveau de performance énergétique serait renvoyée à un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement, la loi indiquant seulement qu’il devrait être « élevé ». Lors des débats du 16 décembre dernier, M. François Marc a notamment indiqué que la précision apportée visait à éviter que le rendement prévu par la loi n’ait pour effet de pénaliser fiscalement l’an prochain « une quinzaine d’unités, soit plus de 10 % du tonnage » de déchets incinérés, alors que ces installations auraient « engagé des investissements importants depuis plusieurs mois ». Le Gouvernement a motivé son opposition à ce changement par les mêmes raisons de cohérence écologique des tarifs et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets que pour le précédent amendement.

La Rapporteure générale estime que les deux modifications apportées par les sénateurs à cet article sont inopportunes, car elles conféreraient aux installations concernées, même si elles présentent un rendement énergétique élevé, un avantage tarifaire excessif par rapport, notamment aux installations qui sont à la fois peu émettrices de NOx et qui bénéficient, pour leur système de gestion environnementale ou énergétique, d’une certification conforme aux normes internationales (ISO 14001 ou ISO 50001). Pour les secondes, moins polluantes, le tarif serait ainsi de 9 euros par tonne, alors qu’il ne serait que de 7 euros par tonne pour les premières.

Par ailleurs, le présent projet de loi prévoit déjà que les installations ayant un rendement énergétique élevé bénéficieront d’un tarif de TGAP nettement abaissé (à 5 euros, voire à 3 euros par tonne) si elles combinent cette caractéristique avec de faibles émissions de NOx ou une certification environnementale ou énergétique.

Enfin, l’impact du changement proposé par le Sénat sur les recettes de l’État n’a pas été évalué, mais pourrait être non négligeable, puisque le rendement de la TGAP pesant sur le seul traitement thermique des déchets est de l’ordre de 65 millions d’euros. Il est donc préférable de s’en tenir à la hiérarchie des tarifs plus cohérente et plus incitative proposée, dans ce domaine, par le texte initial de l’article.

La Rapporteure générale vous propose donc, pour cette raison, de rétablir cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 24 bis A (nouveau)
Éligibilité au CITE de frais de raccordement à des réseaux de chaleur

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, résulte de l’adoption, contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par MM. François Marc (groupe socialiste et républicain), Vincent Capo-Canellas (UDI-UC) et Jean-François Husson (Les Républicains).

Il propose, par une modification de l’article 200 quater du CGI, de rendre rétroactivement éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) des dépenses effectuées par des particuliers pour couvrir non seulement l’achat d’équipement, mais aussi des frais acquittés par eux « pour des prestations de raccordement » à de tels réseaux. Il s’agirait d’un changement important de conception du CITE, car il a toujours consisté à encourager les occupants de logements à y effectuer des travaux ou à acquérir des équipements permettant d’en améliorer l’isolation et les modalités de chauffage des logements, ce qui est utile aux économies d’énergie, à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique dégagée par certaines énergies.

L’Assemblée nationale a déjà rejeté des amendements similaires à de multiples reprises et il a toujours été rappelé, tant par le Gouvernement que par la Rapporteure générale, que le CITE n’avait pas vocation à financer des frais connexes – risque d’ailleurs d’encourager leur inflation –, mais des travaux ou équipements permettant d’améliorer la performance énergétique des logements.

Par ailleurs, le CITE est certes un dispositif écologiquement utile, mais il représente une dépense fiscale croissante, qui a été évaluée par le Gouvernement à 1,67 milliard d’euros pour les années 2016 et 2017. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne paraît pas raisonnable d’alourdir encore cette dépense, que ce soit en augmentant le taux du CITE ou en élargissant la liste des dépenses qui y sont éligibles.

Enfin, la rétroactivité du dispositif proposé pour l’année 2016 priverait la mesure de tout effet incitatif au cours de cette année ; cela reviendrait donc pour l’État à subventionner des dépenses de toute façon déjà effectuées.

La Rapporteure générale, constante dans son avis sur une telle proposition, vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 24 bis B (nouveau)
Exemption de taxe sur les véhicules de société (TVS) appliquée aux véhicules utilisant du gaz naturel ou du GPL comme carburant

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, résulte de l’adoption, contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, de deux amendements identiques présentés par MM. Patrick Chaize et Jean-François Husson (Les Républicains).

Il propose de compléter la rédaction du b du I de l’article 1010 du CGI, afin de faire bénéficier d’une exonération temporaire de taxe sur les véhicules de société (TVS) les véhicules automobiles qui tirent leur énergie d’une combinaison d’essence et de gaz, qu’il s’agisse de gaz naturel véhicule (GNV) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Il s’agirait ainsi de compléter un dispositif préexistant, puisque l’article 1010 du CGI exonère déjà de TVS les véhicules hybrides (combinant un moteur électrique et un moteur thermique qui utilise de l’essence ou du gazole), pour une durée de deux ans à compter de leur première mise en circulation, à condition que les émissions moyennes de dioxyde de carbone de ces véhicules soient inférieures à 110 grammes par kilomètre parcouru. Lors des débats au Sénat du 16 décembre dernier, l’un des sénateurs cosignataires de cet amendement, M. Louis-Jean de Nicolaÿ, a estimé que cette extension de l’exonération aux véhicules utilisant du carburant GNV ou GPL « incitera les gestionnaires de flotte à diversifier celle-ci tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de polluants du type NOx et particules ».

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a, pour sa part, indiqué, à l’appui de son avis défavorable, qu’en matière de TVS, il ne serait pas souhaitable de revenir aux « taux réduits qui se justifiaient dans le passé pour lancer la filière », mais qui, selon lui, ne seraient plus utiles aujourd’hui.

La Rapporteure générale estime que l’élargissement de l’exonération de TVS proposé par le Sénat est intéressant d’un point de vue écologique et devrait être peu coûteuse pour les finances publiques.

En l’occurrence, elle vise à remédier à la confidentialité actuelle du marché français des véhicules fonctionnant au GNV ou au GPL, alors que, dans d’autres pays européens, tels que l’Italie ou la Pologne, la filière GPL s’est bien davantage développée. Par conséquent, la question du « lancement » de ces filières de carburants plus propres n’a donc pas été réellement été traitée, alors qu’elle peut être un complément utile de la filière électrique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le coût budgétaire de la mesure devrait être marginal (probablement de l’ordre d’un ou 2 millions d’euros) car, si le produit global de la TVS est de l’ordre de 600 millions d’euros, en revanche la part des véhicules automobiles utilisant comme source d’énergie le GNV ou le GPL, dans le parc en circulation, est inférieure à 0,2 %.

La Rapporteure générale vous proposera donc de maintenir cet article inséré par le Sénat, tout en l’amendant afin d’étendre l’exonération de TVS à des véhicules dits de tourisme qui sont, en réalité, exclusivement affectés à un usage agricole. En effet, ces activités sont actuellement confrontées à des difficultés, notamment pour les productions végétales et la filière laitière. Cet allégement de la pression fiscale pesant sur les exploitants serait donc favorable au maintien de leur activité.

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Article 24 bis C (nouveau)
Attribution d’une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté des documents de planification en matière environnementale

Cet article est issu de l’adoption par le Séant, en première lecture, de trois amendements identiques présentés par MM. Roland Courteau (groupe socialiste et républicain), Ronan Dantec (groupe écologiste) et Patrick Chaize (Les Républicains), qui avaient pourtant fait l’objet d’avis défavorables tant de sa commission des finances que du Gouvernement.

Il propose, à partir du 1er janvier 2018, d’attribuer aux collectivités territoriales ayant adopté certains schémas ou documents de planification en matière environnementale des fractions de taxe sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Ce droit d’accise, dont les tarifs sont fixés par l’article 265 du code des douanes, frappe la mise à la consommation des produits pétroliers ou assimilés qui sont utilisés comme carburants. Il s’agit d’une ressource fiscale essentielle, puisqu’elle devrait avoir rapporté en 2016 près de 28 milliards d’euros, affectés pour l’essentiel au budget général de l’État et, subsidiairement, aux collectivités territoriales et à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Ainsi, le paragraphe I de cet article tend à faire bénéficier d’un tel reversement de TICPE, à hauteur de 10 euros par habitant, les collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie. Selon les termes de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ce plan concerne la collectivité territoriale à statut particulier dénommée métropole de Lyon et les groupements à fiscalité propre comptant plus de 20 000 habitants. Il consiste à fixer des « objectifs stratégiques et opérationnels » pour lutter contre le changement climatique et à définir un « programme d’actions » en matière notamment d’efficacité énergétique, de promotion des énergies renouvelables, de protection de la biodiversité et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Son paragraphe II prévoit quant à lui, selon un mécanisme semblable, l’attribution d’une fraction de TICPE égale à 5 euros par habitant à toutes les collectivités territoriales qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ces documents, prévus respectivement par les articles L. 222-1 du code de l’environnement et L. 4251-1 du CGCT, prévoient qu’en région Île-de-France et en Corse, d’une part, et dans les autres régions métropolitaines, d’autre part, des orientations et des objectifs soient fixés sur ces questions, ce qui couvre notamment des domaines tels que le « désenclavement des territoires ruraux », les transports, les énergies, la lutte contre la pollution atmosphérique, ou encore la prévention et la gestion des déchets.

Lors de l’examen de ces amendements en séance, leurs auteurs ont indiqué qu’ils permettraient aux collectivités de bénéficier de ressources financières utiles pour financer leurs efforts en matière environnementale et que de tels changements seraient soutenus par certaines associations d’élus locaux, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’amendements visant à accroître leurs ressources. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a toutefois estimé que le coût de tels amendements pourrait être compris entre 300 et 900 millions d’euros et le Gouvernement a indiqué que la TICPE « n’a pas vocation à être affectée au soutien des plans environnementaux » des collectivités locales.

L’Assemblée nationale avait déjà rejeté, en première lecture, conformément au souhait de sa commission des finances comme du Gouvernement, des amendements procédant d’une démarche similaire.

Il n’est pas budgétairement raisonnable de prévoir le transfert de telles masses financières supplémentaires aux collectivités locales. Le principe même d’un tel transfert serait d’ailleurs discutable, car la TICPE est avant tout une imposition d’État, qui n’a pas vocation à se substituer aussi largement, pour les ressources des collectivités locales, à la fiscalité locale dont leurs élus peuvent répondre directement devant la population.

Enfin, l’article inséré par le Sénat repose sur des modalités de calcul peu opérationnelles et, surtout, sur un contresens constitutionnel, car il entend attribuer ces fractions supplémentaires de TICPE à des « collectivités territoriales », tout en renvoyant à des documents de planification qui peuvent être adoptés par des groupements de communes à fiscalité propre, qui ne sont pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 24 bis D (nouveau)
Application progressive de la TICFE à la fourniture d’électricité
dans les îles Wallis et Futuna

Cet article est issu de l’adoption par le Séant, en première lecture, d’un amendement présenté par la présidente de sa commission des finances, Mme Michèle André, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement et vise à rendre progressivement applicable la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 266 quinquies C du code des douanes précise actuellement les règles applicables à ce droit d’accise, dû par les fournisseurs d’électricité à raison des quantités livrées, mais dont le poids économique pèse en réalité sur les consommateurs par le biais des prix de l’électricité qui leur est facturée TTC. Depuis le 1er janvier 2016, la TICFE a vu son tarif normal porté à de 0,5 à 22,5 euros par mégawattheure (MWh) par analogie avec l’ancienne contribution au service public de l’électricité (CSPE), dont le tarif aurait aussi atteint 22,5 euros par MWh en 2016, si elle n’avait pas été supprimée à l’occasion de la réforme globale de la fiscalité énergétique résultant de la loi de finances rectificative pour 2015 (70).

La TICFE n’est pas actuellement applicable dans les îles Wallis et Futuna, collectivité d’outre-mer (COM) régie par l’article 74 de la Constitution et soumise au principe dit de spécialité législative, selon lequel les lois et règlements n’y sont applicables que lorsqu’ils l’ont expressément prévu.

Toutefois, le sénateur Richard Yung a estimé, lors de l’examen par le Sénat, le 16 décembre dernier, de l’amendement dont cet article est issu, que cette absence de contribution fiscale des fournisseurs d’électricité dans cette COM n’est plus cohérente, « alors même que le territoire […] bénéficie désormais [des charges de service public de l’électricité], via l’entrée en vigueur progressive des tarifs réglementés de vente ». Le sénateur Robert Laufoaulu, élu sur le territoire de cette collectivité, a d’ailleurs reconnu, lors des débats, qu’avant l’application de ces tarifs réglementés, l’électricité était nettement plus chère à Wallis et Futuna qu’en métropole, puisque les habitants devaient « la payer cinq à six fois plus cher que dans l’Hexagone ».

L’article prévoit donc, pour rendre applicable la TICFE dans les îles Wallis et Futuna, tout en l’adaptant à sa situation particulière, que cette taxe pourra localement être déclarée et acquittée auprès des douanes, par les fournisseurs, selon une périodicité annuelle, alors que celle-ci est trimestrielle selon le droit commun applicable en métropole. Surtout, l’assiette des consommations d’électricité soumises à la TICFE serait encore très réduite en 2017, puisque jusqu’au 1er juillet prochain, elle ne concernerait que les 100 premiers kilowattheures d’électricité consommés par mois et par point de livraison. Elle augmenterait ensuite progressivement chaque semestre, pour être finalement entièrement applicable aux quantités d’électricité livrées à compter du 1er janvier 2020.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale estime que la progressivité des tarifs et la périodicité de la déclaration de la TICFE, telles qu’elles résultent de l’article inséré par le Sénat, devraient permettre de prendre en compte les spécificités de la situation de ces îles.

Il conviendra toutefois de s’assurer des conditions d’application de cette mesure localement, au vu notamment des conditions de vie insulaires – quitte à prévoir par la suite des adaptations complémentaires, pouvant par exemple consister, si nécessaire, à davantage étaler dans le temps le régime transitoire proposé.

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 bis E (nouveau)
Allégement de la redevance pour pollution diffuse applicable aux produits nématicides fumigants utilisés pour certaines cultures

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement de M. André Trillard (Les Républicains), qui a reçu un avis défavorable de sa commission des finances comme du Gouvernement et vise à alléger la redevance pour pollutions diffuses à laquelle sont actuellement soumis les produits nématicides fumigants. Ces produits sont, selon les termes de l’auteur de l’amendement, des produits chimiques destinés à « lutter contre les nématodes, parasites microscopiques », qui seraient particulièrement utilisés pour certaines cultures légumières, telles que la production de mâche.

La redevance pour pollutions diffuses, prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, est due par les personnes qui acquièrent des produits phytosanitaires, lesquels sont utilisés pour protéger les cultures agricoles des maladies, insectes et parasites. Elle fait partie des redevances qui sont affectées au budget des agences de l’eau, au même titre, par exemple, que les redevances pour pollution de l’eau ou pour prélèvement sur la ressource en eau. Son taux est de 2 euros par kilogramme de produits phytosanitaires dangereux pour l’environnement (sauf pour les substances relevant de la famille chimique minérale), mais de 5,1 euros par kilogramme pour les produits toxiques pour la santé humaine (produits à toxicité aiguë, cancérogènes ou dangereux pour la fertilité, par exemple).

Pour aboutir à l’allégement recherché, le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement serait modifié, afin d’abaisser le taux de cette redevance, dans le cas des produits nématicides fumigants, de 2 à 0,9 euro par kilogramme s’il s’agit de produits dangereux pour l’environnement, et de 5,1 à 0,9 euro par kilogramme s’il s’agit de produits toxiques pour la santé humaine.

La Rapporteure générale, qui rappelle que cette mesure avait déjà été repoussée à l’Assemblée nationale en première lecture, estime que la dangerosité potentielle de ces produits pour l’environnement et leur possible toxicité pour la santé humaine ne justifient pas qu’ils soient, en matière de redevance pour pollution diffuse, à ce point mieux traités que les autres produits phytosanitaires. L’usage de ces derniers peut, tout autant que celui des nématicides fumigants, s’avérer techniquement nécessaire pour la protection des cultures.

Par ailleurs, il n’est pas évident que cette modification d’un article du code de l’environnement ait bien sa place au sein d’une loi de finances, car les recettes issues de cette redevance n’alimentent pas le budget de l’État.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 24 bis F (nouveau)
Suppression de l’abrogation de l’écotaxe poids lourds prévue
par le projet de loi de finances pour 2017

Cet article a été inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative par le Sénat en première lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Michel Bouvard (Les Républicains) et qui avait fait l’objet d’un avis de sagesse de sa commission des finances, mais d’un avis défavorable du Gouvernement.

Il propose d’abroger un article de la future loi de finances pour 2017 ; il s’agit de l’article, actuellement numéroté 48 bis au sein du projet de loi de finances, qui n’est pas encore définitivement adopté. Ledit article provient de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances et avec un avis favorable de sa commission des finances, d’un amendement présenté par M. Richard Ferrand, qui supprimait les dispositions prévoyant encore actuellement, dans notre législation, la création d’une écotaxe poids lourds. Officiellement intitulée « taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises », cette taxe, dont la création avait été décidée en 2009, est principalement prévue par les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, qui en fixent les règles d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement. À la suite des oppositions suscitées par la création de cette taxe, le Gouvernement avait annoncé, le 9 octobre 2014, que son application était reportée sine die.

Lors des débats au Sénat sur cet amendement, le 16 décembre dernier, son auteur, M. Michel Bouvard, a précisé le sens qu’il entendait donner à sa démarche, inhabituelle d’un point de vue légistique et sujette à interprétation : « Il ne s’agit pas de restaurer l’écotaxe mais de conserver un outil qui sera nécessaire le jour où l’État jugera le temps venu. »

La Rapporteure générale estime que le débat sur cette écotaxe est aujourd’hui clos et que la démarche sénatoriale est de nature à entretenir des doutes à ce sujet, ce qui n’est pas opportun.

Par ailleurs, l’abrogation du dispositif législatif relatif à cette taxe est aujourd’hui juridiquement nécessaire, à la fois pour la clarté de notre droit et pour mettre fin à l’apparition récente de contentieux à ce sujet devant les juridictions administratives.

Enfin, la méthode proposée par le Sénat, consistant à prévoir l’abrogation d’une disposition encore en cours de navette parlementaire, dans un texte qui pourrait être publié quasi-simultanément avec la loi de finances rectificative, apparaît pour le moins curieuse et de nature à susciter la confusion, sur un sujet qui a été sensible.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 24 septies
Tarif de TICPE pour le carburant ED 95 et relèvement des cibles d’incorporation des biocarburants pour la TGAP-sanction

Cet article a été inséré au sein du projet de loi de finances rectificative par un amendement du Gouvernement, auquel la commission des finances avait donné un avis favorable, parce qu’il reprenait l’essentiel de ses propres propositions figurant dans d’autres amendements concernant le même sujet. Il modifie les articles 265, 265 ter et 266 quindecies du code des douanes, afin de renforcer la place des biocarburants parmi les carburants consommés en France.

Ainsi, il propose d’abord, à la suite de l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, d’un sous-amendement présenté par M. Charles de Courson qui reprenait un amendement précédemment adopté par la commission des finances, de faire bénéficier d’une taxation spécialement avantageuse la mise à la consommation du nouveau carburant ED 95, dont la vente a été autorisée par un arrêté du 19 janvier 2016. Ce carburant, qui peut être utilisé par les autobus et les autocars et contient jusqu’à 95 % d’éthanol, ne dispose pas pour l’instant d’un tarif spécifique de taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) : pour encourager la filière des biocarburants d’origine végétale, l’article propose de fixer son tarif à 4,40 centimes par litre, alors qu’en l’absence de tarif spécifique, il serait considéré comme équivalent au carburant E 85 (contenant jusqu’à 85 % d’éthanol), taxé à hauteur de 9,41 centimes par litre.

Par ailleurs, l’article augmente les objectifs d’incorporation de biocarburants dans les essences distribuées, dont le non-respect donne lieu à perception d’une TGAP spécifique, prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes et couramment appelée TGAP-sanction. Cet objectif passera ainsi de 7 % à 7,5 % pour les biocarburants en général, une fraction spécifique de 0,6 % étant prévu, au sein de cet ensemble, pour les biocarburants dits avancés (issus du recyclage notamment d’huiles usagées ou d’huiles d’origine animale, au lieu d’être dérivés directement de productions végétales). Cette proposition permet de « tirer » vers le haut les différentes filières de biocarburants, souvent en concurrence, tout en respectant les limites techniques d’incorporation à prendre en compte pour éviter une détérioration des moteurs thermiques dont sont équipés la plupart des véhicules du parc actuel.

Enfin, l’article prévoit qu’en cas de difficulté exceptionnelle d’approvisionnement en carburants, comme cela est survenu en 2010 et 2016, le ministre chargé du budget pourra suspendre l’application du mécanisme de TGAP-sanction si ces obligations d’incorporation de biocarburants apparaissent de nature à aggraver, dans ce contexte de crise, les difficultés rencontrées par les distributeurs.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec l’accord du Gouvernement, un amendement de cohérence rédactionnelle.

Il a, en outre, adopté, contre l’avis de sa commission des finances comme du Gouvernement, un amendement de M. Jean Bizet (Les Républicains). Cet amendement prévoyait, au III de l’article 266 quindecies du code des douanes que, pour le décompte des quantités de biocarburant incorporées au gazole, afin de déterminer le montant de TGAP-sanction éventuellement dû par le distributeur de carburants, les biocarburants issus d’huile de palme ne devraient être pris en compte qu’« à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur ». Il s’agirait ainsi de pénaliser fiscalement l’importation de ce type de biocarburants, en raison des problématiques environnementales liées aux conditions de la culture de l’huile de palme dans certains pays producteurs.

La retouche rédactionnelle du Sénat paraît techniquement utile.

En revanche, la distorsion fiscale proposée au détriment des biocarburants issus d’huile de palme risquerait d’être à la fois contraire au droit de l’Union européenne et, en réalité, peu écologique. En effet, l’huile de palme possède des propriétés techniques particulières, notamment en termes de facilité de transport et de tenue à certaines températures, qui conduit les industriels à rechercher cette matière première ou, s’ils ne peuvent se la procurer, à lui substituer des huiles de synthèse, présentant des propriétés proches, mais dont l’utilisation est plus nocive pour l’environnement.

Enfin, le problème soulevé par le sénateur Jean Bizet est largement satisfait par la législation actuelle, puisque le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit que le taux de la TGAP-sanction n’est minoré des quantités de biocarburants incorporées que « sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité ». Cela signifie que l’huile de palme incorporée est nécessairement de l’huile de palme certifiée durable, en raison des conditions de sa production.

La Rapporteure générale vous propose donc, pour cet article, de revenir pour l’essentiel au texte de l’Assemblée nationale, moyennant l’ajout de la seule précision rédactionnelle proposée par le Sénat.

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Article 24 octies
TVA sur les autotests de dépistage du VIH

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement, présenté par M. Nicolas Sansu, qui tend à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux dispositifs d’autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Cette mesure prendrait effet à compter du 1er janvier 2017, mais ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2017, laissant ainsi la possibilité, sans nouvelle intervention du législateur, de mettre un terme à cet avantage fiscal si l’application de la mesure ne s’avère pas satisfaisante.

Ces tests, vendus en pharmacie sans ordonnance, ont pour avantage leur facilité d’utilisation : l’acquéreur peut les utiliser lui-même dans le lieu de son choix et obtenir un résultat en une quinzaine de minutes seulement. Même s’il existe des centres de dépistage gratuits, ce dispositif est de nature à faciliter l’accès des populations à risque au dépistage, ce qui est essentiel pour prévenir la diffusion du virus, puisque l’on estime qu’en France, environ 30 000 personnes seraient actuellement séropositives sans le savoir et sont donc susceptibles de propager le virus. Pour autant, le prix de ces tests demeure élevé, puisqu’il est actuellement d’environ 30 euros TTC.

Une baisse du taux de TVA serait conforme aux exigences de la « directive TVA » en matière de biens éligibles à un taux réduit, et permettrait, si elle était entièrement répercutée, d’abaisser de près de 5 euros le prix TTC de ces produits. Par ailleurs, au vu du nombre d’autotests vendus, cette mesure représenterait pour l’État un coût assez marginal, probablement de l’ordre de 1 million d’euros (si environ 200 000 autotests étaient vendus en 2017, contre 90 000 en rythme annuel en 2015).

La seule véritable interrogation concerne, comme souvent s’agissant des baisses de taux de TVA, dont on sait qu’elles sont généralement moins répercutées sur les prix que les hausses, l’attitude des fabricants et distributeurs des produits. Il serait regrettable qu’ils augmentent leurs marges commerciales à due concurrence de la baisse de taux, ce qui appelle donc une observation vigilante de l’application de cette mesure sur le terrain – et justifie le caractère à ce stade temporaire de la baisse de taux proposée pour ces produits.

En première lecture, le Sénat a souscrit à la démarche engagée, sur cette question, par l’Assemblée nationale, en adoptant, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements de sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général.

Le premier est rédactionnel, tandis que le second complète l’article afin de prévoir que le Gouvernement devra, au plus tard le 1er octobre 2017, transmettre au Parlement une évaluation de l’impact qu’aura eu la baisse du taux de TVA sur le prix de vente des autotests. Le but de cet ajout est ainsi de renforcer l’information du Parlement afin qu’il puisse, lorsqu’il sera saisi du prochain projet de loi de finances, décider en pleine connaissance de cause de prolonger ou non l’application de ce taux de TVA de 5,5 % pour ces produits.

La Rapporteure générale approuve les modifications apportées par le Sénat à cet article, car elles s’inscrivent dans l’état d’esprit qui a guidé la représentation nationale en première lecture.

Ainsi, la démarche est certes volontaire, pour favoriser l’essor de ces produits prometteurs d’un point de vue sanitaire et dont le prix demeure assez élevé, mais prudente afin de pouvoir mettre un terme à la mesure au 1er janvier 2018, s’il s’avère que les fabricants et distributeurs n’ont pas répercuté en 2017 la baisse de TVA sur le prix TTC des produits. Il revient donc aux acteurs économiques concernés de prendre leurs responsabilités compte tenu de la sensibilité de l’enjeu sanitaire.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 decies A (nouveau)
Taux de TVA de 5,5 % pour les logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, d’un amendement présenté par M. Philippe Dallier (Les Républicains), qui vise à étendre le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % aux logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Le 7 du I de l’article 278 sexies du CGI prévoit déjà que les logements locatifs livrés par la Foncière logement bénéficient du taux de TVA à 5,5 % dans les anciennes zones « ANRU », c’est-à-dire les quartiers ayant fait l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine, dont le lancement a été effectué il y a une dizaine d’années. L’extension proposée consiste à prendre en compte la révision récente de la géographie de la politique de la ville, en rendant cette mesure applicable dans les nouveaux QPV.

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis incertain de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques présentés par Mmes Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain). Il vise à étendre le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % à la livraison à soi-même de travaux réalisés par des organismes HLM entre la livraison d’un logement et sa première mise en location.

Actuellement, le III de l’article 278 sexies du CGI prévoit que le taux de TVA de 5,5 % est applicable aux opérations de livraison à soi-même de travaux de « rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement » de logements, lorsque l’acquéreur bénéfice d’un prêt ou d’une subvention de l’ANRU et que les travaux sont menés dans le cadre d’une série d’opérations dont l’article dresse la liste. Parmi ces opérations entrant dans le champ du taux de 5,5 % pour ces livraisons de travaux figurent l’« acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration », ce qui paraît déjà relativement complet. Le changement proposé par le Sénat consisterait à préciser que ce taux de 5,5 % est également applicable lorsque la livraison de travaux est effectuée, avant la première mise en location, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

La Rapporteure générale rappelle que cette proposition avait déjà été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’appui du Gouvernement, et considère qu’elle serait source de confusion juridique, dans un domaine où la législation atteint déjà un grand degré de complexité et conduit à des dépenses fiscales toujours croissantes. Par ailleurs, le coût pour le budget de l’État de l’extension proposée de l’application du taux de TVA de 5,5 % est inconnu.

La logique générale doit être que le taux de TVA de 5,5 % s’applique à la livraison du logement lui-même, tandis que, sous réserve des exceptions déjà prévues par l’article 278 sexies du CGI, l’ensemble des travaux susceptibles d’être menés ultérieurement dans les logements restent éligibles à un taux de TVA de 10 %, lequel représente déjà un avantage fiscal important.

La Rapporteure générale vous propose donc la suppression de cet article.

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Article 24 decies C (nouveau)
Régime de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable
dans le cas d’un bail réel solidaire

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par Mme Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains), Valérie Létard (UDI-UC) et Marie-Noëlle Lienemann, qui prévoient de définir un régime particulier, plus favorable que le droit commun, pour l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS).

Ce régime serait défini au sein d’un nouvel article 1388 octies du CGI. Il prévoirait notamment que ces logements, en raison de la limitation des droits de l’occupant en cas de BRS, donnent lieu à un abattement de 30 % sur le montant de cette taxe foncière. Les communes et leurs groupements à fiscalité propre pourraient toutefois s’opposer, par une délibération, à ce qu’un tel avantage soit accordé aux titulaires de BRS sur leur territoire. Par ailleurs, il reviendrait à l’occupant, signataire du BRS, de demander à bénéficier d’un tel avantage à l’administration fiscale, en fournissant les justificatifs requis et en adressant sa demande avant le 1er janvier de l’année qui suivrait la signature du BRS.

Il convient de rappeler que le régime du BRS, bail de longue durée par lequel l’occupant est placé dans une situation comparable à celle d’un propriétaire pour le bâti, mais pas pour le terrain, est lui-même extrêmement récent puisqu’il a été institué par une ordonnance du 20 juillet 2016.

La Rapporteure générale constate que ces BRS constituent un outil nouveau, qui apparaît plutôt complexe sur le plan juridique, du fait de l’éclatement du droit de propriété entre le bâti et le terrain ainsi qu’entre l’occupant et l’organisme de foncier solidaire. Il concerne, compte tenu de ce caractère récent, par définition peu de situations concrètes à ce jour ; il est donc trop tôt pour réellement mesurer l’intérêt de cet outil.

Pour autant, il pourrait intéresser certaines collectivités locales et devenir un moyen supplémentaire pour diversifier les formules de soutien à l’accès au logement de ménages à faibles ressources. En tout état de cause, la formule proposée paraît respecter le pouvoir d’appréciation des besoins locaux qui sera laissé aux communes et groupements concernés et, en l’absence de compensation financière de cet abattement facultatif, ne devrait pas amoindrir les recettes de l’État.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 decies D (nouveau)
Éligibilité aux prêts à taux zéro (PTZ) en cas de bail réel solidaire

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par Mmes Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains), Valérie Létard (UDI-UC) et Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain). Il prévoit de rendre éligible aux prêts à taux zéro (PTZ) l’accès à la propriété dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS), dispositif de dissociation foncière entre le bâti et le terrain déjà évoqué à l’article 24 decies C.

Il s’agirait cette fois d’insérer une phrase supplémentaire au sein du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit actuellement que les PTZ peuvent être « octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ». Il serait désormais précisé qu’ils peuvent aussi l’être, toujours sous condition de ressources, aux personnes qui « acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Comme elle l’avait déjà indiqué lors de l’examen en première lecture, à l’Assemblée nationale, d’amendements comparables, la Rapporteure générale n’est pas convaincue que le PTZ soit un outil adapté pour soutenir le développement de ces nouveaux outils juridiques que constituent les BRS. En effet, ces derniers ne permettent pas réellement à l’occupant d’acquérir la pleine propriété du logement (le terrain et le bâti étant dissociés), ni d’en disposer librement, puisqu’ils ne disposent que de droits limités pour une cession ultérieure du logement ainsi acquis. Dans ces conditions, on peut fortement douter que les banques acceptent d’accorder aux signataires de ces BRS des prêts, qui ne seraient pas garantis par la pleine propriété d’un bien, laquelle permet une revente et constitue donc une sécurité importante en cas de difficultés financières pendant la période de remboursement du prêt.

Par ailleurs, le PTZ est un dispositif financé en réalité par l’État, via le crédit d’impôt accordé aux banques en contrepartie de la rémunération à laquelle elles renoncent en émettant des prêts sans intérêt. Or, le coût pour l’État de l’extension proposée du PTZ n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourrait être important si ces BRS se développaient, en particulier si la remontée des taux d’intérêt qui s’esquisse se confirmait.

La Rapporteure générale n’est donc pas convaincue qu’il s’agisse ici d’une mesure pertinente et vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 24 decies
Reversement du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion
au budget annexe Contrôle et exploitation aériens

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement à l’initiative de notre collègue Bruno Le Roux, avec l’avis favorable de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, visant à reverser le surplus du rendement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », créée par la loi de finances rectificative pour 2005 (71), a été instaurée à compter du 1er juillet 2006, sous la forme d’une majoration de la taxe de l’aviation civile.

Cette taxe (72) est affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), créé par la même loi, afin « de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, notamment dans le domaine de la santé ».

Cette affectation au FSD est soumise à un plafond prévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 (73). Conformément au principe prévu à cet article, le surplus de rendement des taxes affectées par rapport au plafond défini est reversé au budget général de l’État. Cela résulte d’une volonté de maîtrise des ressources affectées confirmée à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (74).

Le rendement prévisionnel de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est estimé à 230 millions d’euros en 2016 et 2017 (75), dont 210 millions d’euros sont affectés au FSD. Ainsi, le reversement annuel au budget général de l’État devrait s’établir à 20 millions d’euros.

B. LE BUDGET ANNEXE CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

Aux termes de l’article 18 de la LOLF (76), les « budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services ».

Le budget annexe Contrôle et exploitations aériens constitue une mission budgétaire, dont l’objet est de financer la sécurité et la sûreté du transport aérien. Ce budget annexe relève de la direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Ses recettes sont issues de redevances et de taxes acquittées principalement par les compagnies aériennes (redevance de route, redevance, taxe d’aviation civile par exemple). Elles s’élèvent à 2,1 milliards d’euros.

De 2005 à 2014, la DGAC a recouru de façon croissante à l’emprunt. Ainsi, l’endettement du budget annexe s’est accru au cours de la même période. Il devrait atteindre 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2016 au lieu de 1,3 milliard d’euros à la fin de l’année 2014.

C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article prévoit que le produit annuel de la taxe de solidarité sur les billets d’avion excédant le plafond prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 soit reversé au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et non plus au budget général de l’État. Cet article introduit une exception au principe de l’écrêtement des taxes affectées plafonnées au bénéfice du budget général de l’État.

Selon les auteurs de l’amendement, il s’agit de faire en sorte que le surplus de rendement de cette taxe puisse servir à financer « des équipements destinés à assurer la sûreté des aéroports ».

Toutefois, la Rapporteure générale a souligné la rédaction imprécise de l’amendement adopté, qui prévoit un reversement « du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement » au budget annexe. Or, l’article 46 de la loi de finances pour 2012 prévoit le plafonnement de deux taxes affectées au FSD : la taxe de solidarité sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières. Tel que rédigé, le présent article pourrait entraîner le reversement du surplus de rendement des deux taxes précitées au budget annexe.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, remplaçant le dispositif adopté à l’Assemblée nationale.

Le nouveau dispositif proposé par le Sénat vise à diminuer les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, afin que le rendement de celle-ci respecte le plafond fixé à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Ainsi, aucun reversement du surplus du produit de cette taxe ne serait réalisé, ni au profit du budget général, ni au profit du budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le texte adopté au Sénat ne fait pas l’objet d’une évaluation précise. La diminution des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion devrait conduire à une baisse de son rendement, dont le montant n’est pas estimé. Dès lors, cette baisse pourrait entraîner une perte de recettes pour l’État et pour le FSD.

Or, les auteurs de l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale souhaitaient maintenir le financement du FSD et que le surplus de rendement de cette taxe puisse financer les dépenses liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile, dont les besoins de financement sont croissants. Le texte adopté au Sénat ne permettrait plus le financement de ces dépenses.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

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Article 24 duodecies A (nouveau)
Régime de la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable
aux casiers ou alvéoles de stockage

Les déchets non dangereux sont stockés dans un casier, exploité pendant une période dite « d’exploitation », qui débute « à la date de réception des premiers déchets dans un casier et se termine à la date de réception des derniers déchets dans ce même casier », aux termes de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. La période de post-exploitation, d’au moins dix à vingt ans selon les catégories de casiers, commence à la date de notification à l’inspection des installations classées par l’exploitant de l’achèvement de la couverture finale du casier et s’achève lorsque certaines conditions relatives au suivi du biogaz sont remplies. Débute alors la « période de surveillance des milieux », d’une durée minimale de cinq ans.

Conformément à l’article 1381 du CGI, ces terrains non cultivés, employés à un usage considéré comme industriel, sont soumis à la TFPB.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Dominique Lefebvre prévoyant une exonération facultative de TFPB des installations de stockage des déchets non dangereux, après leur comblement. L’article 24 undecies du présent projet de loi de finances rectificative insère un nouvel article 1382 F au CGI. Il prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI peuvent exonérer « totalement, pour la part de taxe foncière qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux, à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale ». Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord a été notifié, une déclaration « conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements ». Elle est accompagnée de l’accord du préfet pour l’exécution des travaux de couverture finale. Si l’exploitant ne confirme pas l’exécution des travaux de couverture finale, l’exonération cesse d’être accordée.

Après avoir adopté conforme l’article 24 undecies précité, le Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement, le présent article qui résulte d’amendements identiques de M. Claude Kern (UDI-UC), de M. Gérard Miquel (groupe socialiste et républicain) et de M. Jean-François Husson (Les Républicains), adoptés par le Sénat.

Le présent article vise à soumettre à la TFPNB les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers.

En application du 14° de l’article 1382 du CGI, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production d biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérées de plein droit et de façon permanente de TFPB.

Le 5° de l’article 1451 prévoit une exonération similaire de CFE pour les sociétés de méthanisation agricole.

Le présent article, qui résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Roland Courteau (groupe socialiste et républicain) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement, vise à faire bénéficier les installations et sociétés de méthanisation non agricole, c’est-à-dire essentiellement industrielle, d’exonérations de TFPB et de CFE.

À cet effet, il introduit dans le CGI deux nouveaux articles 1382 D bis et 1464 N, portant respectivement sur l’exonération de TFPB et sur celle de CFE.

Ces exonérations, facultatives, sont permanentes et non compensées.

Le dispositif proposé constitue une variante des tentatives visant à étendre à d’autres modes de production de chaleur les exonérations de TFPB et de CFE qui existent au bénéfice de la méthanisation agricole. Or, l’Assemblée nationale a déjà, à plusieurs reprises, donné une réponse négative à ces tentatives.

Par ailleurs, dans la mesure où l’article ne vise que les installations publiques, au moins s’agissant de l’exonération de TFPB, il pourrait poser un problème au regard du principe constitutionnel d’égalité.

Les activités concernées par l’article peuvent en effet être exercées par des entreprises privées. Or, au regard de l’objectif poursuivi, favoriser la production énergétique faite selon des modes « propres », la différence de traitement entre installations publiques et installations privées n’apparaît pas justifiée : face à cet objectif, la propriété des installations est inopérante. En outre, il y aurait une distorsion de concurrence entre installations publiques et privées.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 24 duodecies
Fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie

Le présent article, qui résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de notre collègue Monique Rabin, vise à relever la dotation du fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie (CCI) de 20 à 25 millions d’euros et à modifier les critères de répartition des crédits entre les chambres.

La loi de finances pour 2016 (77) a institué un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière au sein du réseau des CCI.

Ce fonds a été doté de 20 millions d’euros en 2016, avec deux enveloppes :

– l’une dotée de 18 millions d’euros, destinée à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une CCI de région serait contrainte ;

– l’autre dotée de 2 millions d’euros, destinée à financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à accroître la dotation du fonds à 25 millions d’euros.

Cette augmentation de la dotation du fonds est répartie au prorata entre les deux enveloppes existantes, qui seraient désormais dotées respectivement de 22,5 millions d’euros et 2,5 millions d’euros.

B. LA MODIFICATION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FONDS

La loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat (78) a modifié les critères de répartition des crédits issus de la première enveloppe dudit fonds de modernisation.

Celle-ci a prévu que le quart au moins de l’enveloppe, soit au minimum 4,5 millions d’euros, soit alloué par les CCI de région aux CCI territoriales de leur circonscription « dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classées en zone de revitalisation rurale » et aux CCI des départements et régions d’outre-mer.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé ces critères et en a limité la portée.

Ainsi, le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit désormais que le quart au plus de ladite enveloppe, soit 4,5 millions d’euros au maximum, soit alloué par les CCI de région aux CCI territoriales de leurs circonscriptions « dont le périmètre comprend au moins deux tiers de communes ou de groupements de communes classées en zone de revitalisation rurale » et aux CCI des départements et régions d’outre-mer.

Cette rédaction a pour objet de préciser la portée d’une disposition introduite quelques mois seulement après la création dudit fonds de modernisation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les opérations de défrichement sont soumises à autorisation préalable en vertu des articles L. 341-1 et suivants du code forestier. La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions, dont l’exécution de travaux de boisement ou reboisement. Le demandeur peut toutefois s’acquitter de cette obligation en versant une indemnité compensatoire dont le produit est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du même code.

Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’amendements identiques déposés par MM. Claude Bérit-Débat (groupe socialiste et républicain) et Daniel Chasseing (Les Républicains) et plusieurs de leurs collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il complète le I de l’article L. 341-2 du code forestier, qui dresse la liste des opérations ne constituant pas un défrichement, par un 5° nouveau portant sur le déboisement réalisé dans le but de planter des chênes truffiers. Ce 5° précise en outre que la plantation pour laquelle le déboisement est réalisé doit être réalisée dans un délai maximal de quatre ans.

Le 2° du I de l’article L. 341-2 du code forestier précise déjà que les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers ne sont pas constitutives d’un défrichement. Les trufficulteurs bénéficient donc déjà d’un régime favorable.

En outre, ce dispositif risquerait d’entraîner une rupture d’égalité entre les trufficulteurs et d’autres exploitants travaillant sur des noyers, des oliviers ou encore des vergers à châtaignes, qui obéissent actuellement aux mêmes règles s’agissant de la définition négative du défrichement prévue à l’article L. 341-2.

En tout état de cause, ainsi que l’a souligné le Gouvernement en séance, cet article, qui modifie le code forestier et n’a pas d’impact sur le budget de l’État, constitue vraisemblablement un cavalier budgétaire qui risque pour ce motif une censure de la part du Conseil constitutionnel.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 24 quaterdecies
Suppression du plafond applicable à la taxe sur les nuisances
sonores aériennes

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement déposé par notre collègue Jean-Pierre Blazy, avec l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à supprimer le plafond de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes.

La loi de finances rectificative pour 2003 (79) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aériennes ».

La taxe est due par tout exploitant ou, à défaut, propriétaire d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 2 tonnes. Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs sur les aérodromes concernés, qui sont actuellement 11 sur le territoire national (80).

Le produit de la taxe est affecté aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes :

– « pour lesquels le nombre annuel de mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé vingt mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;

– « pour lequel le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques » définies précédemment (81).

Cette affectation aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes est soumise à un plafond prévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 (82). Conformément au principe prévu à cet article, le surplus de rendement des taxes affectées par rapport au plafond défini est reversé au budget général de l’État. Ce plafonnement de l’affectation a été introduit à compter du 1er janvier 2014 (83). Cela résulte d’une volonté de maîtrise des ressources affectées confirmée à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (84).

Le rendement prévisionnel de la taxe sur les nuisances sonores est estimé à 47 millions d’euros en 2016 et à 49 millions d’euros en 2017 (85), avec un plafond fixé à 47 millions d’euros pour les deux années.

ÉVOLUTION DU RENDEMENT DE LA TAXE ET DU PLAFOND

(en millions d’euros)

Année

2014

2015

2016

2017

Rendement de la taxe

43,5

47

47

49

Plafond de l’affectation

49

48

47

47

Reversement au budget général de l’État

0

0

0

2

Source : annexe Évaluations des voies et moyens, tome I, aux projets de loi de finances pour 2016 et pour 2017.

Le reversement au budget général de l’État devrait être nul en 2016 et s’établir à 2 millions d’euros en 2017, soit un niveau positif pour la première fois depuis l’établissement du plafond.

B. LA DESTINATION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES

Le IV de l’article 1609 quatervicies du CGI prévoit que le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement d’aides versées aux riverains.

Celles-ci correspondent à des contributions aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (86).

Les riverains éligibles à ces aides sont définis par un plan de gêne sonore institué pour chaque aérodrome, constant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes (87).

Une commission est instituée pour chaque aérodrome, qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l’affectation des aidés versées aux riverains. Elle est composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d’aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l’aérodrome (88).

La Cour des comptes relève que l’Île-de-France regroupe les trois quarts des 55 000 locaux ayant bénéficié d’aides depuis 2005. Celles-ci se sont élevées à 542 millions d’euros, dont 425,5 millions d’euros pour les locaux autour des aéroports parisiens (89). Le nombre de logements éligibles à l’insonorisation et non encore insonorisés au niveau national est de l’ordre de 80 000, dont environ 69 000 pour les aéroports parisiens et 5 000 à Toulouse (90).

Par ailleurs, le produit de la taxe peut être affecté, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, « au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome » sur avis conformes de la commission précitée et du ministre chargé de l’aviation civile.

C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’amendement adopté à l’Assemblée nationale visait à supprimer le plafond de l’affectation de ladite taxe aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes.

Les auteurs de l’amendement ont souhaité réaffecter l’intégralité des ressources issues de cette taxe au financement des aides versées aux riverains des aérodromes. Cette volonté a été portée également par la Cour des comptes, qui a souligné que « le plafonnement des recettes de la taxe de solidarité et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, et le reversement du surplus au budget général, ne sont pas adaptés à des taxes affectées, dans un secteur dont on cherche à alléger les charges » (91).

La Rapporteure générale a rappelé en séance publique la nécessité de conserver un principe de plafonnement des taxes affectées, permettant d’ajuster le niveau du plafond au rendement de la taxe ou légèrement au-dessus.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à rétablir le plafond de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores en l’ajustant au rendement de celle-ci.

Ainsi, le plafond est relevé de 47 à 49 millions d’euros à compter du 1er janvier 2017, soit le rendement prévisionnel de la taxe en 2017. Dès lors, aucun reversement au budget général de l’État ne devrait avoir lieu.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La loi de finances rectificative pour 2010 (92) a institué une contribution annuelle due par les exploitants d’INB au profit de l’IRSN.

Ce dernier est chargé d’apporter une expertise technique à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour ses missions de contrôle de la sûreté nucléaire et de radioprotection. La contribution susmentionnée vise notamment à financer l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’INB.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction des catégories d’installation, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargé du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites fixées par la loi de finances précitée.

Le rendement prévisionnel de cette taxe est estimé à 62,518 millions d’euros en 2016 et en 2017dd). Le plafond de l’affectation à l’IRSN est fixé à 62,5 millions d’euros, soit un reversement au budget général de l’État de 18 000 euros.

B. LA REFONTE DE LA TAXE ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à refondre ladite contribution.

L’amendement était identique à un amendement déposé par notre collègue Christophe Bouillon, par ailleurs président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA, mais non soutenu.

La commission des finances avait elle-même adopté un amendement relativement similaire, qui prévoyait une telle refonte de ladite contribution permettant de faire évoluer son rendement au cours des prochaines années.

Ainsi, l’amendement adopté prévoit l’augmentation des sommes forfaitaires prises en compte dans le calcul de la contribution pour presque toutes les catégories d’installations.

Toutefois, la volonté des auteurs des différents amendements était de maintenir à un niveau stable le montant de la contribution due par les exploitants en 2017. Ainsi, ils prévoyaient en contrepartie la fixation de la valeur des coefficients multiplicateurs à 1 en 2017, ces derniers ayant presque tous atteint leur niveau plafond.

Or, l’amendement de notre collègue Christophe Bouillon, repris par le Gouvernement, ne prévoyait pas expressément dans son dispositif la fixation à 1 de la valeur des coefficients multiplicateurs en 2017. Il s’agissait d’un oubli, relevant de l’erreur matérielle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à corriger cette erreur matérielle. Le présent article adopté par le Sénat prévoit bien la fixation à 1,0 de la valeur des coefficients multiplicateurs en 2017.

Par conséquent, le présent article n’accroît pas la contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base en 2017. Il permet seulement son évolution future, avec un relèvement progressif des coefficients multiplicateurs, en lien avec les enjeux prégnants en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de sécurité nucléaire.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 sexdecies A (nouveau)
Ajustement des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB)

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement, présenté par M. Richard Yung (groupe socialiste et républicain), qui vise à réduire, à compter de 2017, les tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) applicables à celles qui sont à l’arrêt définitif.

Cette taxe, prévue par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (93), a été mise en place en 2000 et devrait avoir rapporté à l’État environ 577 millions d’euros en 2016. Elle est due par l’exploitant de ces installations, dont l’article L. 593-2 du code de l’environnement dresse la liste. En application du II de l’article 43 précité, elle est applicable à partir « de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ». Toutefois, elle est réduite de moitié à compter de l’année qui suit la publication du décret de démantèlement d’une installation nucléaire de base. Son tarif, qui varie selon le type d’installations (réacteurs de recherche, autres réacteurs, usines de fabrication ou de traitement de combustible, installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, etc.), repose sur la combinaison d’un montant forfaitaire et d’un coefficient.

L’article inséré par le Sénat prévoit des tarifs réduits de taxe INB pour les réacteurs qui sont à l’arrêt définitif, sans avoir à attendre l’abattement de 50 % applicable à partir de la publication du décret de démantèlement de ces installations, étape administrative qui peut nécessiter un délai. Par ailleurs, pour l’année 2017, les coefficients multiplicateurs sont précisément fixés pour chaque type d’installations, en opérant des distinctions selon la puissance des réacteurs nucléaires, alors que le barème destiné à s’appliquer ultérieurement n’entre pas dans ce degré de détail et ne prévoit que des fourchettes pour les coefficients multiplicateurs applicables. Les réductions tarifaires les plus marquées, en particulier pour l’année 2017, paraissent concerner les réacteurs nucléaires, non affectés principalement à la recherche, et dont la puissance thermique installée est la plus élevée.

Le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen de cet amendement au Sénat, à l’appui de son avis favorable sur cet amendement, qu’il ne devrait globalement pas affecter le rendement de la taxe INB. Ainsi, la ministre chargée du logement a précisé : « La perte de 13 millions pour l’arrêt définitif est compensée par une majoration équivalente de la taxe sur les réacteurs en fonctionnement, si bien que le coût de la mesure sera nul en 2017. La date d’extinction correspond mieux à la fin du risque. »

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale regrette que les délais d’examen de cet amendement, très technique, ne permettent pas d’en évaluer précisément les effets, même si l’on peut en comprendre la portée générale. La mesure consistant à ne pas taxer de la même manière les installations en activité ou à l’arrêt semble plutôt logique et, s’agissant de son impact financier, l’estimation communiquée par le Gouvernement paraît a priori satisfaisante.

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25
Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un établissement public foncier d’État

Le présent article prévoit que les établissements publics fonciers d’État peuvent arrêter un produit de taxe spéciale d’équipement (TSE) différent sur les territoires sur lesquels leur compétence a été étendue par rapport aux territoires relevant de leur champ de compétence actuel, pour les trois années suivant cette extension.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Christine Pires Beaune, malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Cet amendement vise à étendre la possibilité de voter un taux différencié de taxe spéciale d’équipement sur leur territoire aux établissements publics fonciers (EPF) locaux. Il prévoit également que ce soit l’assemblée générale et non pas le conseil d’administration des EPF d’État qui puisse arrêter un produit différencié de TSE.

Le Sénat a adopté deux amendements de Mme Valérie Létard (UDI-UC), suivant l’avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il a d’abord rectifié une erreur rédactionnelle. Conduisant à modifier l’article 1607 ter du CGI applicable aux EPF d’État et non l’article 1607 bis afférent aux EPF locaux, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale rendait le dispositif inopérant.

Dans la mesure où l’ensemble des dispositions du présent article ne trouveront réellement à s’appliquer qu’à partir de 2018, compte tenu du calendrier des études de préfiguration des extensions de certains EPF d’État, le Sénat a reporté d’un an sa date d’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018.

Surtout, le Sénat a révisé les modalités de répartition de la TSE en cas de superposition des périmètres d’intervention d’un EPF d’État et d’un EPF local, afin de favoriser ces coopérations.

Un EPF d’État ne peut étendre son territoire d’intervention sur celui d’un EPF local existant qu’avec l’accord des collectivités territoriales. Les dispositions du CGI prévoient qu’en cas de superposition entre un EPF local et un EPF d’État, la TSE est répartie par défaut à parts égales. Cette disposition, introduite en 2010 et inchangée depuis, conduit les collectivités membres d’un EPF local à s’opposer à ce que l’EPF d’État vienne s’étendre sur son territoire, dans la mesure où, à défaut de convention, l’EPF local verrait la moitié de sa ressource fiscale lui échapper.

Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article prévoit que l’EPF qui y a exercé en premier ses compétences sur le territoire concerné fixe le montant de la TSE et conserve l’intégralité de son produit, sauf à ce qu’une convention soit signée entre les deux établissements afin de définir les modalités de répartition de la TSE. Cette rédaction, qui préserve la ressource fiscale de l’EPF local, permet d’inciter les collectivités membres d’un EPF local ou d’État à accepter des superpositions territoriales, et favorise ainsi les coopérations entre EPF.

Le présent article propose plusieurs ajustements techniques pour accompagner la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI) issus de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (94) ainsi que la création de communes nouvelles encouragées par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle (95).

L’impact budgétaire du présent article est quasiment neutre pour l’État : son coût est de 32 355 euros, résultant de la disposition relative à la compensation d’exonération d’impôts locaux dans les QPV.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission à l’initiative de M. Michel Vergnier visant à faciliter les procédures d’intégration fiscale progressive. Il supprime la condition d’écart de 10 % au moins entre le taux plus bas et le taux plus élevé posée par l’article 1638-0 bis du CGI pour les fusions d’EPCI, et par l’article 1638 du même code pour les créations de communes nouvelles.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de coordination rédactionnelle de sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement.

Suivant l’avis favorable de sa commission des finances, il a également adopté deux amendements identiques de MM. Hervé Marseille (UDI-UC) et Charles Guené (Les Républicains) visant à compléter les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, pour prendre en compte les rattachements de collectivités et les EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ).

En cohérence avec ce qu’il avait indiqué à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a donné un avis défavorable à ces amendements, qui vont donner lieu au lissage de faibles écarts de taux sur des périodes relativement longues. Il a par ailleurs indiqué que ces amendements n’atteignaient pas leur objectif.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Lors de sa réunion au titre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission avait accepté un amendement similaire à ceux adoptés au Sénat, mais il n’avait pas été soutenu en séance.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée, sous réserve de la précision rédactionnelle apportée par le Sénat.

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Article 26 bis A (nouveau)
Transmission aux collectivités du fichier des locaux qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Yannick Vaugrenard (groupe socialiste et républicain) et de Mme Mireille Jouve (RDSE) prévoyant que l’administration fiscale transmette gratuitement aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

Le présent article complète à cette fin l’article L. 135 B du LPF, qui prévoit plusieurs dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale, au bénéfice des collectivités et des EPCI. Ainsi, l’administration fiscale transmet gratuitement, aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre :

– à leur demande, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d’aménagement ;

– chaque année, les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

– chaque année, le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l’exception de ceux accordés en application de l’article L. 190 du même code ;

– à leur demande, la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (96). Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.

Le présent article doit permettre une meilleure application de la taxe sur les friches commerciales, prévue par l’article 1530 du CGI, que les communes peuvent instituer. Toutefois, les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales peuvent le faire en lieu et place de la commune.

La taxe est due pour les immeubles de bureaux ou utilisés pour une activité commerciale, les parkings des centres commerciaux, les lieux de dépôt ou de stockage, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.

Le Gouvernement a indiqué que l’administration pourrait facilement mettre en œuvre cette disposition, dont la date d’entrée en vigueur doit toutefois être précisée.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La communication du registre des locaux passibles de la CFE permettrait aux communes et aux EPCI d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et faciliterait la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être soumis à cette taxe.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 26 bis B (nouveau)
Suppression du plafonnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) lors de la mise en place de sa part incitative

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jérôme Bignon (Les Républicains), visant à supprimer un dispositif empêchant les communes et leurs groupements de percevoir un produit plus élevé de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) la première année de mise en place de la part incitative de TEOM.

Cette part incitative, que les communes et établissements publics à fiscalité propre peuvent décider d’instituer, vise à inciter fiscalement les ménages à réduire les quantités de déchets qu’ils produisent, en faisant varier le niveau de la taxe en fonction de ces indicateurs. Ainsi, l’article 1522 bis du CGI prévoit que cette part incitative est « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d’enlèvements ».

Afin d’éviter qu’en créant cette part incitative, les collectivités n’augmentent la charge fiscale pesant sur les ménages, le dernier alinéa de l’article 1636 B undecies du CGI prévoit que, la première année de mise en place de cette part incitative, le produit de la TEOM perçu par la collectivité ne peut pas dépasser celui de l’année précédente – ce qui peut conduire la collectivité à abaisser à due concurrence la part non incitative de la TEOM. L’article inséré par le Sénat vise à supprimer cette contrainte pour les collectivités, et donc à leur permettre de percevoir une TEOM plus élevée dès la première année.

Lors de l’examen par les Sénat de cet amendement, le secrétaire d’État chargé du budget a estimé que « la mise en œuvre de cette mesure augmenterait la pression fiscale et nuirait à l’acceptabilité du dispositif incitatif ». La Rapporteure générale partage cet avis.

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de M. Alain Richard (groupe socialiste et républicain), qui apporte une précision, à l’article L. 2333-76 du CGCT, s’agissant de compétences intercommunales en matière de création de redevance et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (REOM et TEOM).

Il s’agit de préciser que, lorsqu’une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) a reçu des communes membres la compétence de collecte des déchets, et que le SAN exerçait antérieurement la compétence de traitement des déchets, la communauté d’agglomération peut décider de la création de la REOM et de la TEOM sur le territoire des communes où ces redevances ou taxes préexistaient – c’est-à-dire avaient déjà été créées au niveau communal, avant que la compétence de gestion des déchets ne soit transférée à la communauté d’agglomération. Il s’agit donc à la fois de répondre à certaines situations particulières où des blocages ont pu être rencontrés, du fait du maintien de taux différents d’une commune à un autre pour la REOM ou la TEOM, et de conforter la gestion intercommunale de ces questions, ce qui paraît aller dans le bon sens lorsque la gestion des déchets est aussi assurée à ce niveau.

La Rapporteure générale estime que cette précision ciblée est plutôt de nature à conforter une gestion plus cohérente des déchets et du financement de leur collecte, grâce à une mutualisation des moyens comme des ressources au niveau intercommunal. Elle ne concerne toutefois que des cas rares – ceux dans lesquels un SAN a été remplacé par une communauté d’agglomération exerçant de telles compétences.

Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 26 bis D (nouveau)
Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection
des espaces naturels sensibles et les CAUE

Le présent article adopté par le Sénat vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances pour 2017, actuellement en cours de navette.

Jusqu’au 1er mars 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement, les permis de construire étaient assujettis à la taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Depuis 2012, le produit de la part départementale de cette taxe a deux affectations : la politique des espaces naturels sensibles et le financement du fonctionnement des CAUE, conformément à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme.

L’article L. 331-17 du même code prévoit que les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement par délibération adoptée avant le 30 novembre, applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce taux ne peut excéder 2,5 %.

La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre.

Cette délibération « peut » également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE.

Cette rédaction peut paraître ambiguë. Comme cela a été indiqué par la circulaire du 18 juin 2013 et confirmé en 2015 dans une réponse du Gouvernement à une question écrite de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, le conseil départemental doit bien fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement. Toutefois, il peut le faire par la même délibération que celle fixant le taux de la part départementale, ou par une autre délibération, à une date ultérieure. La circulaire précitée recommande de fixer la répartition de la part départementale au plus tard au 15 avril, date limite fixée aux départements pour l’adoption de leur budget primitif.

Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement est estimé à 460 millions d’euros en 2016 comme en 2017.

Adopté à l’initiative de M. Patrick Bloche, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse, l’article 50 terdecies du projet de loi de finances pour 2017 précise la rédaction de l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de la circulaire précitée, en indiquant que les conseils départementaux fixent les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE dans la délibération établissant le taux de leur part ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel. Les taux de répartition ne sont pas encadrés.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur (groupe socialiste et républicain), adopté en première lecture par le Sénat, dont la commission des finances a émis un avis de sagesse. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement.

L’article 60 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit une majoration des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de 384 millions d’euros, portant son montant global à un milliard d’euros.

Conformément aux termes de l’article L. 2334-33 du CGCT, sont éligibles à la DETR :

– les EPCI à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants ;

– les EPCI à fiscalité propre dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes-centres de plus de 85 000 habitants ;

– les communes comptant moins de 2 000 habitants ;

– les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Le présent article vise à remédier à l’effet de seuil pouvant résulter de ces critères d’éligibilité et susceptible de pénaliser certaines communes de 2 000 à 20 000 habitants amenées à effectuer des investissements importants ou faisant face à des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas pris en compte dans les critères d’attribution.

Cet article permet aux préfets d’attribuer, après avis des commissions départementales prévues par l’article L. 2334-37 du CGCT, des dotations au titre de la DETR à ces communes, en dérogeant à la condition de potentiel financier par habitant, lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maitre d’ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient.

Les effets de seuils peuvent être préjudiciables à certaines communes. Toutefois, la mesure proposée par le présent article va plutôt à l’encontre d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2017, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Il est ainsi précisé que l’attribution de cette dotation ne peut être refusée en raison du faible nombre d’habitants des collectivités éligibles ou du faible montant de l’opération envisagée.

En 2016, plus de 35 000 communes ont été éligibles à la DETR. Celles qui font partie d’un EPCI lui-même éligible peuvent en outre bénéficier d’un portage intercommunal de projet.

Il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles d’éligibilité à la DETR. La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 26 bis F (nouveau)
Exclusion de la liste des variables d’ajustement, pour 2017, des exonérations de longue durée pour les constructions neuves et l’acquisition de logements sociaux

Collectivités

PLF 2017

Après 1ère lecture

Après nouvelle lecture AN

Écart par rapport au PLF initial

Régions

– 622

– 622

– 522

 100

Baisse de DGF/CRFP

– 451

– 451

– 451

0

Inclusion des nouvelles variables d’ajustement

– 171

– 171

– 171

 100

Inclusion des anciennes variables d’ajustement

0

0

0

0

Départements

– 1 560

– 1 360

– 1 360

168

Baisse de DGF/CRFP

– 1 148

– 1 148

– 1 180

– 32

Inclusion des nouvelles variables d’ajustement

– 412

– 212

– 212 

200

Inclusion des anciennes variables d’ajustement

0

Bloc communal

– 1 080

– 1 210

– 1 150

– 70

Baisse de DGF/CRFP

– 1 035

– 1 035

1 035

0

Inclusion des nouvelles variables d’ajustement

– 94

– 169

– 109

– 15

Inclusion des anciennes variables d’ajustement

– 109

– 196

– 196

– 87

Hausse des dotations de péréquation DSR + DSU

159

190

190

32

Total

– 3 262

– 3 192

– 3 064

198

Source : commission des finances.

 

S’agissant du bloc communal, les taux de minoration des variables d’ajustement par rapport aux montants prévus par la loi de finances initiale pour 2016 s’établissent comme suit, à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

IMPACT DE L’ARTICLE 14 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017 SUR L’ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

(en millions d’euros)

Compensations d’exonérations (en gras, les variables d’ajustement)

LFI 2016

LFI 2017

Évolution par rapport à la LFI 2016

Compensations minorées

145,5

56,8

– 61,0 %

Compensations non minorées

1 491,5

1 996,7

33,9 %

Total des allocations de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 637,0

2 053,5

25,4 %

DUCSTP (dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle)

163,2

50,9

– 68,8 %

FDPTP (fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle)

423,2

389,3

– 8,0 %

Total pour le bloc communal

2 223,5

2 493,7

12,2 %

Dont variables d’ajustement

732,0

497,7

– 32,1 %

Source : DGFiP.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte d’un amendement de M. Philippe Dallier (Les Républicains), adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il prévoit la compensation intégrale, en 2017, des exonérations de TFPB accordées au titre de 2016 aux bailleurs pour les constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux.

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a demandé au nom de la commission le retrait de l’amendement, faute de pouvoir en évaluer le coût. Le Gouvernement a souligné sa volonté d’élargir le champ des variables d’ajustement pour gager la progression de certains concours aux collectivités et diminuer ainsi le taux de minoration des variables dans leur ensemble. Il a rappelé l’investissement de l’État dans les QPV par le biais de l’ANRU, le gel de la compensation de l’abattement de TFPB pour les logements situés dans les QPV, à compter de cette année, à son niveau de 2014 et l’abondement de la dotation politique de la ville (DPV) de 50 millions d’euros en 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, qui avait reçu, en raison de son dépôt dans des délais qui ne permettaient pas un examen sérieux du dispositif proposé, un avis défavorable de la commission des finances.

Il prévoit, par l’insertion au sein du CGCT d’un nouvel article L. 2334-25-1, de compenser à l’État, au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), à la région et aux collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants de cette région les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant. En effet, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (97) a prévu qu’à compter de cette date, les communes et leurs groupements recevraient la compétence relative à la gestion des infractions au stationnement payant. Il s’agit donc de sécuriser les recettes futures de l’ensemble de ces personnes publiques.

Ainsi, l’article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale a prévu qu’à compter du 1er janvier 2019, les sommes perçues par les départements dans ce cadre, avant répartition entre les communes et leurs groupements, devraient être au moins égales à la moyenne des trois derniers exercices connus. Il prévoit par ailleurs que, jusqu’en 2018, le STIF percevra une partie du produit des amendes de police relative à la circulation routière, ressource remplacée les années suivantes par un reversement de même ampleur en provenance des communes et intercommunalités d’Île-de-France.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié cet article en première lecture, en adoptant, à l’initiative du rapporteur général et contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances qui à préciser les modalités de la compensation dont pourront bénéficier les départements en application de la règle précédemment énoncée. Il serait désormais précisé que le montant de cette compensation, correspondant à la différence entre le montant effectivement perçu par le département en année n et le montant garanti résultant de la moyenne des années N − 3 à N − 1, serait prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de police issues du fonctionnement des radars automatiques.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale estime que cet article repose sur des modalités de compensation excessivement complexes et dérogatoires au droit commun, dont la légitimité n’est pas évidente. Par ailleurs, les conséquences de la décision de décentraliser la gestion des infractions au stationnement ne peuvent être connues par avance, une telle organisation impliquant forcément une part d’aléa, en fonction des modalités de gestion qui seront privilégiées dans les diverses collectivités locales concernées.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

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Article 26 sexies
Mécanismes visant à éviter une double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI

Le présent article prévoit d’étendre le « débasage » du taux de taxe d’habitation (TH) aux communes rejoignant un EPCI qui n’était pas à fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2011 afin d’éviter les doubles impositions de la part départementale de la taxe d’habitation. Il résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de M. Michel Vergnier, adopté avec l’avis de sagesse du Gouvernement.

La part départementale de TH a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 en suivant la répartition de la fiscalité professionnelle : les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU et les communes isolées ont bénéficié de l’intégralité de cette part départementale. Ce transfert a conduit à un « rebasage » des taux de TH appliqués par les communes et les EPCI pour maintenir une pression fiscale identique sur les contribuables.

En cas de rattachement d’une commune anciennement sous le régime de la FA à un EPCI qui était à FPU en 2011, des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de TH des contribuables de la commune entrante. Ainsi, le taux communal de TH est réduit (débasage) de la différence entre le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune dans les conditions actuelles et le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.

En cas de fusion d’un EPCI sans fiscalité propre ou d’un EPCI à fiscalité additionnelle avec un EPCI qui était à FPU en 2011, les taux de taxe d’habitation des communes rejoignant le nouvel ensemble intercommunal font également l’objet d’un rebasage.

Ces dispositions sont prévues au IV de l’article 1638bis du CGI pour les fusions et au VII de l’article 1638 quater du même code pour les rattachements.

Cependant, ce mécanisme ne s’applique pas lorsqu’une commune rejoint un EPCI issu après 2011 de la fusion de plusieurs EPCI dont au moins un était à FPU en 2011. C’est ce que le présent article corrige.

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Mireille Jouve (RDSE), suivant l’avis favorable de sa commission des finances. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

Il vise à tirer les conséquences de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (98) et de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (99), qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 (100), une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d’euros, attribuée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.

Le présent article permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 27
Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour

Le présent article prévoit des ajustements des dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, relatifs au calendrier de délibération et à l’actualisation des tarifs. Il n’a pas d’impact sur le budget de l’État, ni d’impact chiffrable sur celui des communes et des EPCI.

Il précise que les délibérations des communes et des EPCI demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle délibération. Il étend la date limite du 1er octobre à l’ensemble des délibérations des communes et EPCI et prévoit un report de la date limite de délibération au 15 janvier de l’année N en cas d’évolution du périmètre d’un EPCI au cours de cette même année, soit à la suite de l’intégration d’une commune, soit à la suite d’une fusion de plusieurs EPCI.

Les communes souhaitant manifester leur opposition à l’institution d’une taxe de séjour au niveau intercommunal doivent délibérer en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant intercommunal.

Il prévoit une revalorisation des tarifs plancher et plafond en fonction de l’inflation constatée pour l’année N – 2 et un mécanisme de rattrapage automatique des tarifs votés par les collectivités et devenus de facto illégaux en raison de la revalorisation automatique des taux.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté les amendements suivants :

– un amendement de la commission des finances à l’initiative de M. Michel Vergnier visant, par dérogation à la date limite de délibération du 1er octobre et pour la seule taxe applicable à l’année 2017, à permettre aux collectivités d’apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. Cela doit permettre à certaines communes ou EPCI de régulariser leur délibération à la suite d’un changement d’interprétation de l’administration mettant fin à la possibilité d’appliquer un tarif différent à des hébergements appartenant à la même catégorie ;

– deux amendements identiques présentés respectivement par la commission des finances à l’initiative de M. Michel Vergnier et par M. Martial Saddier, visant à reporter au 1er février de l’année N, et non plus au 15 janvier, la date limite de délibération des EPCI issus d’une fusion. L’article L. 5241-3 du CGCT prévoit « l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion », soit, l’année prochaine, le 27 janvier 2017. Le report de la date limite de délibération en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI, prévu par le présent article, ne pouvait donc logiquement intervenir avant la date limite d’installation du nouvel organe délibérant de l’EPCI ;

– des amendements identiques présentés respectivement par la commission des finances à l’initiative de M. Patrick Vignal et par M. Charles de Courson, visant à assurer l’effectivité de la perception de la taxe de séjour additionnelle de 10 % par les plateformes numériques et l’harmonisation de cette perception avec la taxe de séjour, au bénéfice des départements.

Le premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (101), dite « loi NOTRe » prévoit que les EPT de la MGP perçoivent la CFE au titre des exercices 2016 à 2020, malgré le fait qu’ils ne constituent pas des EPCI à fiscalité propre.

Il s’agit d’un dispositif transitoire et dérogatoire correspondant à la montée en puissance progressive de l’échelon métropolitain. À l’issue de cette période, la CFE sera attribuée à la MGP et non à ses EPT.

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Vincent Capo-Canellas (UDI-UC) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement.

Il modifie le premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi NOTRe en supprimant la limitation temporelle de l’attribution de CFE aux EPT.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les EPT ne sont pas des EPCI à fiscalité propre et relèvent du régime des syndicats de communes. L’attribution à leur profit de la CFE ne peut que revêtir un caractère transitoire dans la mesure où elle est dérogatoire au droit commun.

En outre, cette attribution s’inscrit dans un cadre temporel bien précis, celui de la montée en puissance de la MGP. La suppression de la limitation temporelle du dispositif transitoire aurait donc pour effet de priver la MGP de cette source de financement à compter de 2021 et reviendrait sur le modèle de financement pérenne adopté à l’issue d’une concertation avec les élus concernés.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 28
Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI

L’Assemblée nationale n’a que peu modifié, en première lecture, cet article à caractère essentiellement technique, qui vise à étendre le recours au télérèglement des sommes dues à l’administration des douanes, à simplifier le régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques, afin notamment d’alléger leurs frais bancaires, et enfin à sécuriser l’activité des opérateurs de détaxe, dont l’activité nécessitera désormais un agrément administratif préalable.

Ainsi, les seuls amendements adoptés lors de cette première lecture étaient des amendements rédactionnels, de clarification rédactionnelle, de précision et de coordination, présentés par la commission des finances et la Rapporteure générale et soutenus par le Gouvernement.

Lors de son examen en première lecture par le Sénat, ce long article n’a pas davantage donné lieu à de nombreux amendements.

En effet, les seuls amendements adoptés, qui ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, étaient des amendements, présentés par la commission des finances du Sénat à l’initiative de son rapporteur général, qui étaient, pour l’un, rédactionnel et, pour l’autre, de précision.

La précision apportée par le Sénat concerne les critères devant être pris en compte par l’administration pour apprécier la solvabilité financière d’un opérateur de détaxe, qui est l’un des aspects examinés pour répondre à la demande d’agrément qui devra formuler afin d’être autorisé à exercer son activité. Dans ce domaine, le Sénat propose que les critères soient l’absence de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, l’absence de procédure collective et la preuve d’une situation financière adéquate pour assumer ses obligations dans le secteur d’activité, notamment à partir des écritures comptables de l’entreprise.

Cet article a été inséré dans le projet de loi de finances rectificative en première lecture à l’Assemblée nationale, du fait de l’adoption d’un amendement de notre collègue Jean-Claude Buisine, qui avait fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement.

Il supprime deux commissions administratives, prévues respectivement par le titre XIII et l’article 265 du code des douanes : la commission des hydrocarbures et la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED).

Ces deux commissions, créées respectivement en 1966 et en 1968, n’apparaissent plus utiles. La commission des hydrocarbures ne s’est jamais réunie depuis sa création, tandis que la CCED joue en théorie un rôle de conciliation et reste saisie de quelques dizaines de dossiers par an. Toutefois, cette CCED n’a plus réellement d’intérêt en pratique et peut au contraire rallonger ou compliquer les procédures, compte tenu des échanges contradictoires préalables qui doivent désormais être organisés en matière douanière avant toute contestation juridictionnelle.

Le I de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (102) attribue aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en contrepartie des transferts de compétence prévus par la loi relative aux libertés et responsabilités locales (103).

L’article 265 du code des douanes autorise ces collectivités à réduire ou augmenter la fraction du tarif correspondant à leur part. Toutes les régions, sauf la collectivité territoriale de Corse, ont choisi d’augmenter la fraction du tarif leur revenant jusqu’aux valeurs maximales permises, soit 1,77 euro par hectolitre applicable aux supercarburants et 1,15 euro par hectolitre applicable au gazole.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article a été inséré par un amendement du Gouvernement qui a été accepté par notre commission.

Il supprime le dispositif de modulation, prévu par l’article 265 du code des douanes, autorisant les régions et la collectivité territoriale de Corse à réduire ou augmenter la fraction du tarif de la TICPE sur les supercarburants et le gazole consommés sur leur territoire. En contrepartie, il affecte aux régions et à la collectivité territoriale de Corse la fraction maximale du tarif pour laquelle elles pouvaient opter, à compter du 1er janvier 2017.

Il rédige ainsi le 2 de l’article 265 du code des douanes :

« Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. »

Il procède également à diverses coordinations au sein du code des douanes.

Le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics a expliqué en séance publique que « toutes les régions ont adopté le taux maximum, sauf une : la Corse ». Dès lors, le présent article – qui supprime l’option permettant de moduler la part régionale de TICPE – ne change rien pour les régions, sauf pour la Corse. Or, a-t-il ajouté, la collectivité territoriale de Corse « est favorable à cet amendement » puisque celle-ci envisageait d’augmenter le tarif de la TICPE applicable sur son territoire.

Il est précisé, dans l’exposé sommaire de l’amendement duquel résulte le présent article, que celui-ci permet d’assurer la conformité du droit français avec l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Cette directive subordonne en effet les exonérations ou réductions de tarif à une autorisation du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de coordination de sa commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les CDIDTCA sont des organismes administratifs consultatifs, composés de représentants de l’administration et des contribuables et présidés par un magistrat administratif. Elles sont appelées à donner leur avis sur certains litiges fiscaux. Leur avis n’est que consultatif et leur saisine n’est obligatoire qu’à la demande du contribuable ou de l’administration.

La saisine d’une CDIDTCA offre au contribuable l’opportunité de faire prévaloir son point de vue avant d’aborder la phase contentieuse.

Par application de l’article L. 59 A du LPF, les CDIDTCA doivent se prononcer sur les questions de fait, les questions de droit relevant de l’appréciation du juge. Par exemple, la qualification juridique d’une dépense entre une charge immédiatement déductible et une immobilisation, amortissable ou non, est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des CDIDTCA.

Par exception, elles peuvent se prononcer sur une question de droit lorsqu’il s’agit d’apprécier :

– le caractère anormal d’un acte de gestion ;

– le principe et le montant des amortissements et des provisions ;

– et le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

Le présent dispositif modifie le régime fiscal des sociétés mères et filiales ainsi que celui de l’exonération des plus-values à long terme provenant de la cession de titres de participation afin de tirer les conséquences de plusieurs décisions récentes du Conseil constitutionnel :

– en premier lieu, une décision, rendue sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, en date du 8 juillet 2016 (104) ayant déclaré contraire à la Constitution la disposition du CGI excluant l’application du régime mère-fille aux titres sans droit de vote, le présent article procède à la suppression de cette disposition ;

– compte tenu du fait que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit actuellement automatiquement, lors de leur cession, à l’application de l’exonération des plus-values à long terme provenant de cette cession, alors même que l’objet de ce dernier dispositif est de pousser la société détentrice à assurer une réelle influence dans la filiale, le présent article prévoit de modifier cette exonération afin de prévoir qu’elle s’appliquera uniquement aux sociétés mères qui détiennent au moins 5 % des droits de vote de leur filiale ;

– le présent article précise, dans le régime mère-fille, les modalités pratiques selon lesquelles les titres doivent être inscrits, notamment dans quels établissements, pour ouvrir le droit à l’application de ce régime, sans que ces précisions ne soient, toutefois, directement dictées par une exigence constitutionnelle ;

– enfin, le présent article tire les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2015 (105) qui impose de permettre à la société détentrice de titres de participation d’une entreprise établie dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) d’apporter la preuve que cette participation correspond à des opérations réelles qui n’ont pas un but de fraude fiscale ; cette clause de sauvegarde lui permettra de bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme provenant de la cession de titres de participation, qui est en principe exclu pour les titres de sociétés implantées dans ces ETNC.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la Rapporteure générale, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir l’application d’une clause de sauvegarde similaire à celle envisagée par le projet initial s’agissant des dividendes versés à des redevables établis dans un ETNC.

L’ajout de cette clause de sauvegarde résulte directement de la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016 du Conseil constitutionnel (106) qui, sous la forme d’une réserve d’interprétation, impose que le débiteur puisse démontrer la bonne foi du bénéficiaire établi dans un tel ETNC, comme le CGI le prévoit déjà dans de nombreuses autres situations.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a utilement adopté un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) a été créé par l’article 65 de la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière (107).

Il s’agit d’un organisme de droit privé, chargé d’une mission d’intérêt général consistant à protéger les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire.

Il assure notamment l’indemnisation des déposants dans un délai de sept jours ouvrables, jusqu’à 100 000 euros par personne et par établissement, si l’établissement auquel ils ont confié leurs avoirs ne peut plus faire face à ses engagements.

Le FGDR est également chargé d’indemniser les investisseurs jusqu’à 70 000 euros par personne et par établissement, pour les titres (actions, obligations, parts d’OPCVM) et autres instruments financiers que leur prestataire d’investissement ne pourrait pas leur restituer en cas de faillite, ainsi que pour les espèces associées.

Enfin, le FGDR se substitue à une banque défaillante lorsque celle-ci n’est plus en mesure d’honorer vis-à-vis du public les cautions qu’elle a pu délivrer en faveur de professionnels à qui la loi fait obligation de présenter une garantie envers leurs clients.

Il est intégralement et exclusivement financé par les établissements bancaires qui y sont adhérents. Le paiement des contributions est une condition même de l’exercice de leur activité en France.

Au 31 décembre 2014, sa garantie portait sur plus de 3,1 milliards d’euros de créances.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le FGDR réalise des excédents importants lorsqu’au cours d’un exercice aucun sinistre ne survient ou lorsque ces sinistres présentent des conséquences financières moins importantes que les contributions perçues.

Le présent article vise, selon l’exposé sommaire de l’amendement duquel il est issu, à ce que les excédents du FGDR soient « mis en réserve au moyen d’une provision pour risque d’intervention ». Les excédents pourront ainsi être passés comptablement en charge via une provision.

En clair, le dispositif proposé consiste à prévoir expressément dans la loi que les excédents constatés par le FGDR ne seront pas imposables. Les ressources accumulées par le FGDR pourront ainsi être intégralement consacrées à la garantie des dépôts des clients des banques.

Le présent article insère ainsi un alinéa à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier prévoyant :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »

Il insère également un article 39 quinquies au sein du CGI prévoyant :

« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 120 de la loi de finances rectificative pour 2008 (108) prévoit que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets réglementés bénéficient d’une garantie de l’État, étant entendu que cette garantie s’applique à l’ensemble des sommes présentes sur ces livrets.

Cet article prévoit, par ailleurs, que, lorsque la garantie est appelée en application de cette disposition, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne.

Pour le montant non centralisé dans le fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts, qui devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État.

B. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts fixe un plafond harmonisé à 100 000 euros en-dessous duquel les dépôts peuvent bénéficier de la garantie du système de garantie des dépôts.

Par dérogation, le 8 de l’article 7 de cette directive prévoit la faculté de maintenir des mécanismes de garantie additionnels, dans la limite d’un second plafond de 100 000 euros (soit 200 000 euros au total), pour « certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’État ».

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets d’épargne réglementée dont les dépôts sont centralisés.

Le présent article transpose donc la directive en limitant la garantie de l’État à 100 000 euros par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.

Ce plafonnement est sans conséquence pour les livrets détenus par des particuliers, dont les plafonds sont déjà inférieurs à 100 000 euros.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Il est regrettable qu’une telle limitation de la garantie de l’État soit introduite aussi tardivement, par amendement, dans la loi de finances rectificative.

Certes, l’article 34 de la LOLF (109) prévoit que « dans la seconde partie, la loi de finances de l’année (…) autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime », ce qui impose qu’un tel aménagement de la garantie visée par le présent article figure également dans une loi de finances.

Il convient toutefois de rappeler que la disposition dont le présent article entend assurer la transposition avait pour date limite de transposition le 3 juillet 2015 (110). Cette transposition aurait donc pu être soumise nettement plus tôt à l’appréciation du Parlement.

La Rapporteure générale propose néanmoins que cet article soit adopté sans modification.

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Article 31 bis A (nouveau)
Création d’une provision pour risque pour les entreprises
de moins de cinquante salariés

Le présent article, adopté par le Sénat, malgré les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, crée une provision pour risque au profit des entreprises de moins de cinquante salariés en vue de faire face à d’éventuelles charges liées à un contentieux prud’homal.

Les entreprises peuvent, en prévision d’une perte ou d’une charge à venir, déduire à cet effet de leur résultat imposable des sommes, les provisions. Les charges ou pertes auxquelles les provisions sont censées faire face doivent être probables, ce qui exclut les risques éventuels.

Le présent article, introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’amendements identiques de M. Antoine Lefèvre (Les Républicains) et de Mme Anne Émery-Dumas (groupe socialiste et républicain) qui ont fait l’objet d’avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, crée dans le CGI un nouvel article 39 octies G.

Cet article permet aux petites entreprises au sens du droit européen (111), c’est-à-dire aux entreprises employant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros (112), de constituer une provision déductible de leur résultat en vue de faire face à d’éventuelles indemnités dues au titre de contentieux prud’homaux.

La déduction ainsi autorisée est doublement plafonnée aux rémunérations mensuelles des salariés et au bénéfice de l’exercice au cours duquel elle est faite. Les sommes déduites sont placées sur un compte bancaire dédié et sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées pour financer les indemnités dues. En cas de mauvaise utilisation, est prévue une sanction consistant en l’application du taux de l’intérêt de retard.

Enfin, le dispositif est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis (113).

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le dispositif prévu au présent article a déjà été rejeté par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 et du présent projet de loi de finances rectificative pour 2016 en première lecture.

● En premier lieu, si le dispositif proposé correspond à l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (114), censuré par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif (115), il s’écarte très substantiellement de celui résultant de l’amendement gouvernemental ayant conduit à l’introduction dans ce texte d’une provision similaire :

– l’amendement du Gouvernement ne concernait que les entreprises de moins de dix salariés, soit les très petites entreprises ;

– surtout, il réservait le bénéfice du dispositif aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et non à l’ensemble du personnel des entreprises.

L’augmentation du plafond de salariés employés et l’extension du dispositif à l’ensemble des salariés, y compris ceux déjà embauchés, résultent des modifications apportées par le Sénat à l’occasion de la discussion de cette loi.

● En deuxième lieu, et ce point est lié au précédent, le coût de ce dispositif pourrait être très élevé.

Ainsi que l’a souligné le président de la commission des finances Gilles Carrez lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2017, si toutes les entreprises concernées provisionnaient des sommes correspondant à l’ensemble des rémunérations qu’elles versent, ce qu’autorise le dispositif, l’impact budgétaire serait particulièrement lourd.

Le Gouvernement, devant le Sénat, l’a ainsi estimé à un milliard d’euros.

● En troisième lieu, ce dispositif est totalement dérogatoire au droit fiscal des provisions et introduirait une importante exception en permettant la constitution de provision pour de simples risques éventuels, là où sont actuellement exigées des charges probables.

● Enfin, si l’objectif poursuivi par l’article – limiter les freins à l’embauche et éviter de pénaliser les entreprises – est tout à fait louable et partagé par la Rapporteure générale, d’autres mesures, nombreuses, ont été prévues pour alléger la charge fiscale des entreprises de façon plus efficace et pérenne que le dispositif proposé.

Tel est notamment le cas de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) ou encore de la hausse du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), respectivement prévues aux articles 6 et 44 du projet de loi de finances pour 2017.

En outre, l’objectif d’inciter les entreprises à embaucher s’articule mal avec l’application du présent article aux salariés déjà embauchés.

Par ailleurs, en vertu des alinéas 32 et 33 du 5° du 1 de l’article 39 du CGI, existe déjà une provision pour licenciement, hors licenciement économique, permettant de faire face aux charges liées à des licenciements tenus probables à la clôture de l’exercice concerné.

Au demeurant, la provision ne constitue qu’un report d’imposition : elle allège l’impôt dû lors de sa constitution, mais l’alourdit nécessairement au moment de sa réintégration. Le dispositif proposé pourrait donc se révéler handicapant, voire dangereux, pour certaines entreprises.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 31 bis B (nouveau)
Aménagement de la « clause d’embauche locale »
au sein des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs

Le présent article, introduit par le Sénat, aménage la clause d’embauche locale conditionnant le bénéfice d’exonérations fiscales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

L’article 44 octies A du CGI prévoit au bénéfice des entreprises qui s’implantent au sein de ZFU-TE une exonération dégressive d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) :

– exonération totale pendant les soixante mois suivant leur implantation ;

– exonérations de 60 %, 40 % et 20 % pour, respectivement, la première, la deuxième et la troisième période de douze mois suivant celle de soixante mois.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la satisfaction de plusieurs conditions, parmi lesquelles la « clause d’embauche locale », introduite par la loi de finances rectificative pour 2014 (116). Aux termes des 1° et 2° du II de l’article 44 octies A, et pour les entreprises implantées à compter de 2015, au moins la moitié des employés en contrat à durée indéterminée d’au moins douze mois ou des personnes embauchées à compter de l’implantation doivent résider dans la ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville inclus dans le périmètre de la zone.

Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Fabienne Keller (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues après un avis favorable de la commission des finances mais avec un avis défavorable du Gouvernement, modifie cette clause d’embauche locale en réduisant son seuil, qui passe de la moitié au tiers.

Cette modification concernerait les entreprises s’implantant en ZFU-TE à compter de 2017.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

En substituant au seuil actuel de 50 % un nouveau seuil d’un tiers, le présent article vise à renforcer l’attractivité des ZFU-TE en assouplissant les conditions que doivent remplir les entrepreneurs pour s’y implanter. Un seuil réduit à un tiers serait en effet moins restrictif et pourrait augmenter l’attrait des zones concernées.

Cependant, l’assouplissement, tel que prévu par le présent article, aura des conséquences négatives que ne semblent pas avoir prévues les auteurs de l’amendement ayant conduit à son introduction.

● En premier lieu, en se contentant de substituer, au II de l’article 44 octies A, l’année 2017 à l’année 2015, le présent article a pour effet de supprimer toute clause d’embauche locale pour les entreprises qui se seraient implantées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Il aurait fallu, pour éviter cela, ajouter un nouveau dispositif avec une clause d’embauche locale ayant pour seuil un tiers pour les implantations réalisées à compter de 2017 sans revenir sur celui actuellement applicable. C’est d’ailleurs ce qui est prévu s’agissant des exonérations sociales à l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance de la ville (117), précisément pour éviter de tels effets de bord négatifs.

En conséquence, des entreprises implantées entre 2015 et 2017 pourraient solliciter le bénéfice de l’exonération fiscale alors même qu’elles ne remplissent pas, au titre de cette période, la clause d’embauche locale.

● En deuxième lieu, les exonérations fiscales ne sont pas les seuls avantages consentis aux entreprises qui s’implantent au sein des ZFU-TE. Existent également des exonérations de cotisations sociales patronales, prévues par l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 précitée et qui suivent un régime similaire à celui prévu pour les exonérations fiscales.

Or, aux termes du III de l’article 13 de cette loi, le bénéfice des exonérations sociales est subordonné à la satisfaction d’une clause d’embauche locale dont le seuil est à 50 %.

Dès lors, en ne modifiant que le volet fiscal du soutien aux ZFU-TE, le présent article entraîne une distorsion importante par rapport au volet social et conduirait ainsi à ce qu’une entreprise diminuant son embauche locale perde le bénéfice des exonérations sociales.

Par ailleurs, la diminution du seuil s’inscrit à rebours de l’évolution récente en matière de soutien à l’embauche locale : s’agissant du volet social, le seuil est passé d’un cinquième à un tiers, puis enfin à la moitié.

● Enfin, en troisième et dernier lieu, le coût du dispositif n’est pas chiffré mais pourrait se révéler relativement important pour un résultat non garanti, notamment au regard des précédents développements.

En conséquence, eu égard aux nombreuses imperfections qui l’affectent et aux effets dommageables qui en résultent, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 31 bis C (nouveau)
Mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne
avec le droit européen

Le présent article, introduit par le Sénat, procède à une mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne avec le droit européen relatif aux aides d’État.

L’article 1609 tertricies du CGI prévoit une redevance due par les opérateurs de paris hippiques en ligne soumis à l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Cette redevance, assise sur les sommes engagées par les parieurs, est perçue au profit des sociétés de courses et a pour finalité le financement des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de promotion de l’élevage, de la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin, ainsi que du développement rural.

Le taux de cette redevance est compris entre 5 % et 6,5 %. Il est actuellement fixé à 6,3 % (118).

Introduit à l’initiative de la présidente de la commission des finances du Sénat, Mme Michèle André, avec l’avis favorable du Gouvernement – la commission ayant sollicité l’éclairage de ce dernier –, le présent article, outre une précision rédactionnelle, modifie la redevance sur deux points :

– en premier lieu, son assiette est limitée aux sommes pariées au titre de courses organisées par les seules sociétés françaises, et non par les sociétés étrangères ;

– en second lieu, le plafond du taux est augmenté, passant de 6,5 % à 7 %.

L’objectif de la première modification vise à mettre en conformité la redevance avec le droit européen en matière d’aides d’État. Les sociétés étrangères, en effet, ne bénéficient pas des financements de la filière équine.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les casinos installés à bord de navires battant pavillon français (« casinos flottants ») étaient réservés aux bâtiments de croisière inscrits au registre international français (RIF) créé par la loi du 3 mai 2005 (119). Les bâtiments de transport de passagers ne relevant pas du RIF ont été autorisés à accueillir de tels casinos par l’article 51 de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue (120), qui a modifié à cet effet l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Les casinos flottants installés à bord de navires inscrits au RIF relèvent d’un régime fiscal particulier prévu à l’article 33 de la loi de 2005. Sont prévus un prélèvement progressif spécial et un prélèvement fixe sur le produit brut des jeux (10 % du produit du premier étant affecté à la Société nationale de sauvetage en mer – SNSM), la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), des frais de contrôle, un droit de timbre ainsi que l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu aux articles 1559 à 1566 du CGI.

Ce régime fiscal correspond à celui qui était applicable aux casinos terrestres en 2005 mais qui, depuis, a connu des évolutions substantielles consistant notamment en la suppression des frais de contrôles, celle du droit de timbre ou encore la modification du barème du prélèvement progressif spécial. Il existe donc une fiscalité différente selon que le casino est flottant ou terrestre.

En outre, une contradiction existe actuellement entre les textes dans la mesure où l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure renvoie aux dispositions du CGCT s’agissant de la fiscalité applicable aux casinos flottants. Or, les articles L. 2333-54 et suivants, figurant parmi les dispositions auxquelles il est renvoyé, portent sur la fiscalité des casinos terrestres dans la mesure où ils renvoient aux articles L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, régissant ce type de casinos.

B. L’HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES CASINOS FLOTTANTS

À l’initiative de Mme Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article afin de modifier le régime fiscal applicable aux casinos flottants afin de l’harmoniser avec celui applicable aux casinos terrestres.

● Son I complète d’un article L. 2333-57 la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du CGCT, relative à la fiscalité des casinos et à laquelle renvoie l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure portant sur la fiscalité des casinos.

Le nouvel article L. 2333-57 met en place un régime fiscal commun pour l’ensemble des casinos flottants, en renvoyant aux casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des bâtiments immatriculés à Wallis-et-Futuna.