N° 4431 - Rapport de M. Yves Goasdoué sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique (n°4420).




N
° 4431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 4420), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à la
sécurité publique,

PAR M. Yves GOASDOUÉ,

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 263, 299, 309, et T.A. 310 (2016-2017).

SOMMAIRE

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Pages

I. DES FORCES DE SÉCURITÉ INTENSÉMENT MOBILISÉES ET DUREMENT ÉPROUVÉES DEPUIS LES ATTENTATS DE JANVIER 2015 11

A. DES POLICIERS ET GENDARMES FORTEMENT SOLLICITÉS ET EXPOSÉS À UN NOMBRE CROISSANT DE VIOLENCES 11

1. Fortement mobilisés, policiers et gendarmes font face à une recrudescence des violences physiques et verbales à leur encontre 11

2. La sévérité accrue de la réponse judiciaire à ces violences… 12

3. … ne parvient pas à éviter un profond malaise chez les forces de sécurité 15

B. L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, DEUX ACTEURS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ÉGALEMENT MIS À CONTRIBUTION 15

1. Des personnels de l’administration pénitentiaire confrontés aux défis de la surpopulation carcérale et de l’islamisme radical 16

2. Le rôle central de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de prise en charge des mineurs délinquants ou évoluant dans un milieu radicalisé 17

II. UN PROJET DE LOI ATTENDU POUR SÉCURISER, PROTÉGER ET RENFORCER L’EFFICACITÉ DE L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ 18

A. LA FIXATION D’UN CADRE COMMUN D’USAGE DES ARMES POUR LES POLICIERS, GENDARMES, DOUANIERS ET MILITAIRES DÉPLOYÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (ARTICLE 1ER) 19

B. UNE MEILLEURE PROTECTION DES FORCES DE SÉCURITÉ CONTRE LES MENACES ET LES REPRÉSAILLES 21

1. La protection de l’identité des agents exposés à des risques de représailles 21

a. L’identification des enquêteurs par un numéro lorsque leur vie ou leur intégrité physique est menacée (article 2) 21

b. L’anonymisation des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme (article 3) 21

2. L’augmentation du quantum des peines encourues en cas d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (article 7) 22

C. D’AUTRES DISPOSITIONS RENFORÇANT L’EFFICACITÉ DE L’ACTION DES ACTEURS CONCOURANT À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 22

1. Renforcer le contrôle administratif des retours de djihadistes sur le territoire national (article 5) 22

2. Préciser les conditions de licenciement d’un salarié occupant un emploi en lien avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport dont le comportement est incompatible avec ses fonctions (article 4) 23

3. Permettre l’armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes (article 6) 23

4. Doter les équipes de sécurité pénitentiaire de pouvoirs de contrôle autour de l’établissement pénitentiaire (article 8) 24

5. Expérimenter le cumul d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance avec une mesure d’action éducative en milieu ouvert (article 9) 25

6. Créer un statut de stagiaire du volontariat militaire d’insertion (article 10) 25

III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 26

A. DES PRÉCISIONS ET COMPLÉMENTS UTILES 26

B. L’ÉLARGISSEMENT PLUS CONTESTABLE D’AUTRES DISPOSITIFS 27

C. L’AJOUT DE DIVERSES DISPOSITIONS 27

1. Le renforcement des prérogatives de certains agents de police judiciaire adjoints, notamment des agents de police municipale 28

2. La création d’une nouvelle filière d’activité privée de sécurité armée 28

3. La précision des échanges d’information relatifs au suivi des personnes sortant de détention 29

4. L’amélioration de la lutte contre le terrorisme 29

5. La clarification et l’élargissement des activités de renseignement pénitentiaire 30

IV. LES APPORTS ISSUS DES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 30

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CADRE LÉGAL DE L’USAGE DES ARMES (ARTICLE 1ER) 30

1. La précision du cadre d’emploi des armes en cas de fuite d’une personne ou d’un véhicule 30

2. La suppression de l’extension partielle du nouveau cadre légal d’usage des armes à la police municipale 31

3. La correction d’une imprécision s’agissant des personnels de l’administration pénitentiaire 31

B. MIEUX PROTÉGER L’IDENTITÉ DES ENQUÊTEURS DANS LES PROCÉDURES IMPLIQUANT DES INDIVIDUS DANGEREUX (ARTICLE 2) 31

C. LIER L’EMPLOYEUR À LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATION EN MATIÈRE DE CRIBLAGE (ARTICLE 4) 32

D. DONNER LA QUALITÉ D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AUX DIRECTEURS DE PRISON ET CHEFS DE DÉTENTION (ARTICLE 6 SEXIES A) 32

E. TIRER LES CONSÉQUENCES DE PLUSIEURS DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (ARTICLES 6 SEXIES B, 6 SEXIES C, 8 BIS ET 9 BIS B) 33

F. LIMITER LE CHAMP D’INTERVENTION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE (ARTICLE 8) 33

G. FACILITER L’EXÉCUTION FORCÉE DES DÉCISIONS DE PLACEMENT EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE (ARTICLE 9 BIS A) 33

H. CRÉER UN « DROIT DE SUITE » AU PROFIT DE LA RATP ET DE LA SNCF (ARTICLE 9 BIS) 34

I. AMÉLIORER LA PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES (ARTICLE 10 TER) 34

AUDITION DE M. BRUNO LE ROUX, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 35

EXAMEN DES ARTICLES 61

Chapitre Ier – Usage des armes par les forces de l’ordre 61

Article 1er (art. L. 435–1 [nouveau], L. 214–2 et L. 214–3 du code de la sécurité intérieure, art. 56 du code des douanes, art. L. 2338–3 du code de la défense et art. 122–4–1 [abrogé] du code pénal) : Création d’un cadre commun de l’usage des armes par les forces de l’ordre 61

Après l’article 1er 84

Chapitre II – Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme 85

Article 2 (art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale et art. 55 bis [nouveau] du code des douanes) : Identification par leur numéro d’immatriculation administrative des policiers, gendarmes et douaniers en cas de mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de celles de leurs proches 85

Après l’article 2 94

Article 3 (art. L. 212–1 du code des relations entre le public et l’administration, art. L. 5 et L. 773–9 [nouveau] du code de justice administrative) : Protection de l’identité des auteurs de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme 94

Chapitre III – Dispositions diverses 96

Article 4 (art. L. 114–2 du code de la sécurité intérieure) : Suites pouvant être données au résultat des enquêtes révélant une incompatibilité du comportement d’un salarié avec les fonctions exercées dans le secteur des transports 96

Après l’article 4 101

Article 4 bis (art. L. 132–10–1 du code de la sécurité intérieure) : Échanges d’information au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaire 103

Article 5 (art. L.225–5 du code de la sécurité intérieure) : Renforcement du contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après s’être rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes 103

Après l’article 5 107

Article 6 (art. L. 613–12 du code de la sécurité intérieure) : Armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes 107

Article 6 bis A (art. L. 111–1, L112–2, L. 612–9–1 [nouveau], L. 113–7–1 [nouveau], L. 113–7–2 [nouveau], L. 113–7–3 [nouveau] et L. 117–1 du code de la sécurité intérieure) : Activité de surveillance armée 109

Après l’article 6 bis A 110

Article 6 bis (art. 706-25-2 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les services de renseignement d’accéder à certaines informations figurant dans une procédure d’enquête ou d’information 112

Article 6 ter A (art. 706-25-4, 706-25-6, 706-25-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale) : Inscription des personnes contrevenant aux obligations qui s’imposent à elles en raison de leur retour d’un théâtre d’opérations terroristes au fichier des auteurs d’infractions terroristes 116

Article 6 ter (art. 698-6 du code de procédure pénale) : Modification de la composition de la cour d’assises spéciale chargée de juger certains crimes, notamment terroristes 118

Article 6 quater (art. 78-6 du code de procédure pénale) : Procédure suivie par les agents de police municipale lorsqu’ils relèvent l’identité de contrevenants 120

Article 6 quinquies (art. 21 du code de procédure pénale) : Extension des prérogatives de la réserve civile de la police nationale 121

Après l’article 6 quinquies 123

Article 6 sexies A (nouveau) (art. 16 du code de procédure pénale) : Qualité d’officier de police judiciaire pour les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention 127

Article 6 sexies B (nouveau) (art. 41-1-1 du code de procédure pénale) : Transaction pénale en cas de vol 129

Article 6 sexies C (nouveau) (art. 197 du code de procédure pénale) : Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction 131

Article 6 sexies (art. L. 511–1 du code de la sécurité intérieure) : Extension des compétences des agents de la police municipale 133

Après l’article 6 sexies 133

Article 7 (art. 433-5 et 433-7 du code pénal) : Aggravation des peines encourues en cas d’outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion 138

Article 7 bis (art. L. 233-1 et L. 233-1-2 [nouveau] du code de la route) : Aggravation des peines encourues en cas de refus d’obtempérer 140

Après l’article 7 bis 142

Article 7 ter (art. L. 311 et L. 311–3 [abrogés] du code de la sécurité intérieure et L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense [abrogés]) : Précision sur la politique publique de contrôle du commerce et de la détention des armes 144

Article 7 quater (art. L. 4139–16 du code de la défense) : Maintien en activité des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale 146

Article 8 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Renforcement des pouvoirs de contrôle et de retenue des membres des équipes de sécurité pénitentiaire en vue de sécuriser les abords d’une prison 147

Après l’article 8 155

Article 8 bis (nouveau) (art. 434-35 du code pénal) : Délit de communication irrégulière avec un détenu 158

Article 9 : Mise en œuvre, à titre expérimental, d’une mesure d’assistance éducative par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse à l’égard d’un mineur placé auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance 159

Article 9 bis A (nouveau) (art. 375-3 du code civil) : Exécution forcée des décisions de placement ordonnées dans le cadre de l’assistance éducative 163

Article 9 bis B (nouveau) (art. 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Exécution provisoire des décisions prononcées à l’encontre des mineurs 164

Article 9 bis C (nouveau) (art. L. 2241–1 et L. 2251–1–3 [nouveau] du code des transports) : Création d’un droit de suite opérationnel au profit des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP 167

Article 9 bis (art. 230-45 et 727-1 du code de procédure pénale et art. L. 855-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Modification du régime du renseignement pénitentiaire 168

Article 10 (art. 22 et 23–1 [nouveau] de la loi n° 2015–917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019) : Création, à titre expérimental, du statut de stagiaire du volontariat militaire d’insertion 176

Article 10 bis (art. 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale) : Rapport d’évaluation de l’expérimentation sur l'ouverture aux policiers municipaux du cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles 179

Après l’article 10 bis 180

Article 10 ter (nouveau) : Expérimentation d’un dispositif électronique protégeant les victimes de violences conjugales 185

Chapitre IV – Dispositions relatives à l’outre-mer 189

Article 11 (art. L. 152-1, L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 157-2, L. 158-1, L. 158-2, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1, L. 448-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 648-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration) : Coordinations outre-mer 189

TABLEAU COMPARATIF 193

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 285

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La protection de nos concitoyens exige une sécurisation juridique et institutionnelle des interventions des policiers et gendarmes.

Ces derniers ont été soumis à une pression considérable dans le contexte des attentats perpétrés sur le sol français et des impératifs de l’état d’urgence instauré en novembre 2015. L’effroi provoqué par l’assassinat d’un couple de policiers à leur domicile, à Magnanville, le 14 juin 2016, s’est mué en manifestations de colère à la suite de la tentative d’assassinat de policiers à Viry–Chatillon le 8 octobre dernier. Cette mobilisation a jeté une lumière crue sur le malaise profond de la police, confrontée à des risques accrus depuis plusieurs années. Le rapport de la mission sur le cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité confiée à l’automne à la directrice de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (1) a mis en exergue les difficultés que connaissent beaucoup de territoires et qui exposent tout particulièrement ceux qui incarnent l’autorité de l’État, au plus près des réalités humaines et sociales (I). Ces difficultés appellent des réponses très fermes de la part du Gouvernement et de sa majorité (II).

Le présent projet de loi, adopté par le Sénat le 24 janvier 2016 après engagement de la procédure accélérée, est composé de 24 articles. Il constitue l’un des volets du Plan pour la sécurité publique annoncé par le Gouvernement le 26 octobre 2016, qui s’est par ailleurs traduit sur le plan budgétaire dans la loi de finances pour 2017 par de nouveaux crédits permettant la remise à niveau des équipements mis à la disposition des forces de l’ordre chargées de missions de sécurité publique.

Comme le Premier ministre s’y était engagé, le présent projet de loi comporte une révision importante et consensuelle de l’usage des armes par les forces de l’ordre (article 1er), l’alignement du « régime juridique de l’outrage envers les agents dépositaires de l’autorité publique sur celui de l’outrage à magistrat, afin de durcir les sanctions prévues par la loi contre ceux qui mettent en cause les forces de l’ordre » (article 7) et le « renforcement significatif des mesures d’anonymisation pour protéger les enquêteurs (…) dans le cadre des procédures qui le justifient » (article 2(2).

Ce projet de loi contient par ailleurs différentes mesures visant à mieux protéger l’identité des auteurs de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme (article 3) ; apporter des précisions au dispositif relatif aux enquêtes administratives concernant les affectations et recrutements dans le secteur des transports (article 4) ; renforcer le contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après s’être rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes (article 5) ; ouvrir, de manière encadrée, la possibilité d’un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes (article 6) ; doter les membres des équipes de sécurité pénitentiaire de pouvoirs de contrôle et de retenue en vue de sécuriser les abords d’une prison (article 8) ; améliorer la prise en charge des mineurs en danger dont la situation justifie, à titre expérimental, le doublement d’un placement à l’aide sociale à l’enfance d’une mesure d’assistance éducative mise en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse (article 9) ; créer, à titre expérimental également, le statut de stagiaire du volontariat militaire d’insertion (article 10).

Votre rapporteur salue l’esprit constructif qui a présidé aux travaux du Sénat. Celui-ci a adopté un nombre limité d’amendements, dont beaucoup ont pour effet d’améliorer et de préciser la rédaction du projet de loi initial (III). La commission des Lois de notre assemblée n’est revenue que ponctuellement sur les ajouts opérés par le Sénat et a complété le texte par diverses dispositions qui enrichissent le projet de loi (IV).

Durement mise à l’épreuve depuis les attentats de janvier 2015, la sécurité de notre pays a intensément mobilisé l’ensemble des forces concernées : policiers, gendarmes, militaires de l’opération Sentinelle, douaniers, personnels de l’administration pénitentiaire et même agents de sécurité privée.

Policiers et gendarmes ont été tout particulièrement sollicités, alors que leurs effectifs et leur équipement ont été victimes, entre 2007 et 2012, de la révision générale des politiques publiques et que les tâches à leur charge, administratives, voire « indues », se sont multipliées (A). D’autres acteurs de la sécurité subissent également d’importantes tensions, à l’instar de l’administration pénitentiaire, souvent appelée « troisième force » de sécurité intérieure, fragilisée par la surpopulation carcérale et l’islamisme radical en détention, et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, confrontés à des mineurs aux profils de plus en plus complexes et délicats à prendre en charge (B).

Policiers et gendarmes sont confrontés à de nombreuses et violentes réactions dans l’exercice de leurs missions (1). Quoique sévèrement et effectivement réprimées par les magistrats (2), ces violences viennent alimenter le malaise, réel et profond, que ressentent les forces de sécurité face à l’évolution de la nature et du contexte de leur intervention (3).

Les policiers et les gendarmes sont particulièrement sollicités depuis les attentats de janvier 2015 et la mise en œuvre de l’état d’urgence à la suite des attentats de masse commis en novembre de la même année. Dans le même temps, ils sont confrontés à la recrudescence de menaces, physiques et verbales, proférées à leur encontre par des délinquants de droit commun ou des personnes radicalisées dans le contexte d’une menace terroriste très élevée.

Au début de l’année 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale à Montrouge, était assassinée, le jour suivant l’attaque contre Charlie Hebdo par Amedy Coulibaly qui, le lendemain, allait prendre en otage l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Le 13 juin 2016, notre pays était frappé par le double meurtre de Jean-Baptiste Salvaing, commandant de police, et Jessica Schneider, sa compagne, fonctionnaire du ministère de l’intérieur, sous les yeux de leur jeune enfant, à Magnanville.

Au-delà de ces cas dramatiques, policiers et gendarmes sont régulièrement victimes d’agressions en tous genres (guet-apens, agressions délibérées gratuites, agressions d’agents hors service en raison de leur qualité). En 2015, près de 12 400 fonctionnaires de police ont été blessés en mission ou durant les heures de service, et six policiers sont décédés, dont trois consécutivement à l’usage d’une arme. La même année, près de 2 940 gendarmes ont subi des agressions physiques dans l’exercice de leurs fonctions et un gendarme est décédé. La mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité observe, à cet égard, que « le nombre de procédures enregistrées pour des faits de violences exercées à l’encontre des forces de sécurité intérieure a augmenté de 16,1 % entre 2011 et 2015 » (3).

Ce qui frappe, au-delà des chiffres, c’est la transformation des modes d’action à l’encontre des forces de l’ordre, comme en atteste l’attaque particulièrement violente de deux véhicules de police à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016, blessant grièvement quatre policiers. D’autres agents sont directement menacés de mort ou de représailles, ainsi que leur famille, après avoir été identifiés comme des membres des forces de l’ordre. Ce fut le cas, à la fin du mois d’octobre 2016, d’une policière hors service affectée à Cergy qui, après avoir été reconnue par trois individus, était invectivée, outragée, frappée au visage, projetée au sol et victime d’un projectile au visage. En mars 2014, un gendarme de la brigade de recherches de Grasse, identifié par des mis en cause à la suite d’une enquête judiciaire, était intimidé devant l’école de ses enfants et en leur présence.

Le rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité a ainsi condamné « une véritable volonté de blesser gravement, voire de tuer, des représentants des forces de sécurité dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, en employant des armes artisanales particulièrement dangereuses (boules de pétanque avec lames de rasoirs insérées, cocktails Molotov …) et de véritables stratégies d’attaque et de combat lors de manifestations (…) » (4).

Le nombre d’usage d’armes à feu par la police et la gendarmerie nationales est resté relativement stable entre 2011 et 2016, et ce malgré l’augmentation des violences exercées contre les forces de sécurité intérieure. Cela traduit un recours proportionné à la force et une utilisation raisonnée des équipements mis à disposition des forces de l’ordre.

Comme l’a noté le rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, « [l]es policiers et gendarmes privilégient le recours aux armes de force intermédiaires plutôt qu’à leur arme de poing, qu’ils n’utilisent qu’en ultime recours face à une agression » (5).

L’USAGE D’ARMES À FEU ENTRE 2011 ET 2016 DANS LA POLICE NATIONALE

L’USAGE D’ARMES À FEU ENTRE 2011 ET 2016 DANS LA GENDARMERIE NATIONALE

Le rapport de Mme Cazaux–Charles a également souligné que « cet usage modéré et raisonné des armes, et spécialement des armes létales, par les forces de sécurité intérieure explique le faible nombre de procédures judiciaires diligentées de ce chef, avec un taux de poursuites très résiduel et des condamnations effectives tout à fait exceptionnelles. Parallèlement, les sanctions judiciaires prononcées pour des atteintes à personnes dépositaires de l’autorité publique font l’objet d’une sévérité accrue » (6). Il a mis en lumière qu’« au cours des six dernières années, deux renvois seulement ont été prononcés devant une juridiction de jugement pour usage mortel d’une arme de service par un représentant des forces de sécurité » et que « du 1er janvier 2010 au 11 novembre 2016, les parquets généraux ont signalé à la direction des affaires criminelles et des grâces 59 affaires au cours desquelles des fonctionnaires de police ou militaire de la gendarmerie ont fait un usage mortel de leur arme dans l’exercice de leurs fonction » (7), 9 étant relatives à un usage de l’arme consécutif à des faits de nature terroriste.

LES SUITES JUDICIAIRES DONNÉES AUX AFFAIRES
POUR USAGE MORTEL D’UNE ARME DE SERVICE

Source : Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité précité, p. 43.

À l’inverse, comme le démontre la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, on observe « une sévérité accrue pour sanctionner les violences commises sur les forces de sécurité, objet de poursuites quasi systématiques » (8) et souvent sanctionnées par un emprisonnement ferme.

Le taux de réponse pénale pour des faits de violences contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, de 96 %, serait ainsi de 13 points supérieur à celui établi pour les violences commises à l’encontre de personnes non dépositaires de l’autorité publique, autour de 83 %. Au surplus, « hors les crimes contre des policiers et gendarmes, les peines prononcées pour violences contre les forces de sécurité sont dans plus de 75 % des cas des peines de prison, même lorsque le policier ou le gendarme ne subit pas d’incapacité de travail, et des peines d’emprisonnement ferme, dans 40 % des cas où les violences n’ont pas causé de blessure, dans 45 % des cas où l’ITT est inférieure à 8 jours, dans 60 % des cas où l’ITT est supérieure à 8 jours » (9).

La même sévérité est observée s’agissant de la répression des outrages et de la rébellion contre une personne dépositaire de l’autorité publique, avec un taux de réponse pénale de 95,5 % entre 2012 et 2015. Si, au cours de cette période, le nombre de condamnations a connu une légère baisse, passant, sur cette période, de 18 120 à 17 644 condamnations pour outrage et de 12 869 à 12 575 condamnations pour rébellion, les peines prononcées apparaissent plus sévères : le taux d’emprisonnement ferme est d’environ 24 % aussi bien en cas d’outrage qu’en cas de rébellion, pour un quantum moyen d’emprisonnement de 2,4 mois dans le premier cas et de 2,9 mois dans le second.

Malgré ces données chiffrées, votre rapporteur constate, comme la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, un malaise profond et préoccupant parmi les policiers et gendarmes. La réponse judiciaire aux attaques dont ils font l’objet, bien que relativement adaptée, ne paraît pas de nature à compenser l’aggravation de la menace qu’ils subissent et l’évolution de sa nature.

Ce malaise, difficile à caractériser objectivement autrement que par le contexte de menaces aggravées dans lequel policiers et gendarmes doivent intervenir, résulte d’une pluralité de facteurs que les auditions conduites par votre rapporteur ont soulignés :

– la fatigue des personnels consécutive à l’alourdissement de leurs missions ;

– l’appréhension dans l’usage des armes à feu, amplifiée par l’insuffisance de la formation continue ;

– un sentiment général de disqualification, alimenté par la diffusion sur les réseaux sociaux des agressions contre les forces de sécurité et la surexposition médiatique des suites données à un acte de tir.

Les forces de police et de gendarmerie ne sont pas les seules à être fortement sollicitées et exposées. Pour ne citer qu’eux, les personnels de l’administration pénitentiaire (1) et les agents de la protection judiciaire de la jeunesse (2) se trouvent également en première ligne dans la prise en charge des individus qui portent atteinte à la sécurité publique, a fortiori dans le contexte de menace terroriste aggravé auquel est exposée la France.

Les personnels de l’administration pénitentiaire font face à une situation particulièrement tendue en raison de la surpopulation carcérale et du climat d’insécurité matérielle et physique qui règne en détention.

Au 1er décembre 2016, 69 012 détenus occupaient 58 663 places opérationnelles de prison – soit un taux moyen d’occupation carcérale de près de 118 %, qui atteint 141 % en maison d’arrêt et quartier maison d’arrêt (10) – malgré plusieurs programmes de construction de nouvelles places de prison (11) et le développement des alternatives à l’incarcération au travers de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales qui commence à produire ses effets.

La vétusté de l’immobilier et des équipements pénitentiaires et la surpopulation carcérale ont un impact direct sur la quantité d’objets interdits ou dangereux qui circulent en détention (téléphones, stupéfiants, armes, explosifs…), dont le nombre est passé de 13 852 en 2007 à 68 011 en 2015, et les agressions envers les personnels (20 110 en 2015) ou entre détenus (8 425 en 2015).

Ces difficultés sont amplifiées par l’augmentation du nombre de personnes incarcérées pour des faits de terrorisme, la progression des pratiques de prosélytisme et les pressions croissantes exercées par certains détenus sur d’autres : en novembre 2016, 330 personnes étaient ainsi incarcérées pour mandat de dépôt pour terrorisme islamiste et 1 720 personnes étaient identifiées comme radicalisées.

Le Gouvernement et la majorité ne sont pas restés inactifs face à ce phénomène.

Au cours des cinq dernières années, les crédits affectés à l’administration pénitentiaire ont été significativement renforcés et, depuis 2016 (12), le chef d’établissement peut faire « bénéficier d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée » les personnes détenues « lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement » (13).

Après plusieurs expérimentations, le garde des Sceaux a annoncé la création de six quartiers d’évaluation de la radicalisation, à la sortie desquels les détenus « jugés les plus dangereux, les plus déterminés ou les plus prosélytes seront incarcérés dans des conditions de détention qui répondront aux exigences élevées de sécurité » au sein de six quartiers pour détenus violents, complétés de 200 places dédiées à l’isolement (14). Ceux jugés moins dangereux seraient pris en charge dans 27 établissements présentant des conditions de sécurité supérieures à celles traditionnellement pratiquées tandis que ceux qui ne présenteraient pas de signe de dangerosité seraient incarcérés dans les conditions habituelles de la détention afin de faciliter leur désistement vis-à-vis de la radicalité.

Le climat d’insécurité en détention est en partie alimenté par l’insuffisante sécurisation des abords des établissements pénitentiaires, qui permet aux visiteurs qui accèdent en détention, avant qu’ils fassent l’objet des contrôles de sécurité, ou au public libre, de projeter à l’intérieur de l’établissement des objets interdits ou dangereux et d’établir des communications illégales (« parloirs sauvages »). Entre 2013 et 2015, le nombre de projections depuis la voie publique ou le périmètre de l’emprise foncière des établissements vers l’intérieur de la prison a été multiplié par deux, passant de 6 157 à 12 320 ; ces projections ont augmenté de 80 % entre 2014 et 2015.

Les tensions qui traversent la société n’épargnent pas les individus les plus jeunes, surtout lorsque, déjà en danger en raison d’une carence éducative ou de facteurs défavorables à leur développement physique, affectif, intellectuel et social, ils sont tentés de basculer dans un parcours délinquant. C’est à ce titre que la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est appelée à intervenir afin de leur appliquer, après l’intervention d’un juge des enfants, des mesures et des sanctions éducatives ou coercitives adaptées à leur âge.

Essentielle, cette mission a été confortée par l’actuelle majorité qui, en mettant un terme à la politique précédemment suivie en la matière, a augmenté les crédits affectés au programme budgétaire « Protection judiciaire de la jeunesse » entre 2012 et 2017 et permis le recrutement de nouveaux agents (15).

Cette mission peut s’avérer toutefois délicate à remplir compte tenu de la répartition actuelle des compétences entre, d’une part, les départements, chargés au titre principal de la protection administrative et civile de l’enfance en danger, et, d’autre part, la PJJ qui s’est recentrée sur la prise en charge pénale des mineurs et n’intervient plus, en matière civile, que pour réaliser une enquête sur le parcours et l’évolution du mineur au travers de la mesure judiciaire d’investigation éducative.

Auditionnés par votre rapporteur, les syndicats de la PJJ ont souligné les limites de ce dispositif face aux situations de mineurs en danger les plus complexes. En l’état actuel du droit, si une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) révèle la nécessité d’une assistance éducative en milieu ouvert à l’égard d’un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE), seul le secteur associatif habilité, financé par les départements, pourra la mettre en œuvre alors même que c’est la PJJ qui aura suivi l’enfant durant les six mois de la MJIE. Cela entraîne une rupture dans la prise en charge du mineur et la multiplication des interlocuteurs (le référent de placement à l’ASE, l’éducateur de la PJJ et celui du secteur associatif habilité).

Or, le nombre de cas requérant l’intervention d’une pluralité d’acteurs aux compétences complémentaires est appelé à augmenter eu égard à l’évolution du profil des mineurs concernés et au nombre croissant d’enfants vivant dans un milieu familial radicalisé ou de retour de théâtres d’opérations de groupements terroristes tels que la Syrie, la Libye ou l’Irak. À titre indicatif, le Gouvernement estime à 400 le nombre d’enfants qui pourraient rentrer de Syrie dans les prochains mois (16).

Des premières réponses au malaise exprimé par les forces de l’ordre ont été apportées au cours des mois qui viennent de s’écouler. Outre l’augmentation des crédits affectés à la sécurité, entamée dès le début de ce quinquennat et poursuivie dans le cadre de la loi de finances pour 2017, plusieurs mesures ont été annoncées par le ministre de l’intérieur et sont en cours de mise en œuvre en matière d’équipement des policiers et gendarmes (17), de revalorisation de leurs carrières (18) et d’allègement des procédures afin notamment de décharger les agents du poids de tâches indues.

Au-delà de ces mesures, le présent projet de loi vise à inscrire dans notre droit plusieurs dispositions attendues par les forces de sécurité en vue de mettre un terme à l’insécurité juridique qui entoure les conditions d’usage des armes (A) et de les protéger, elles et leurs proches, contre les menaces auxquelles elles sont exposées (B). Plus généralement, l’objectif est de renforcer l’efficacité de l’action de tous les acteurs concourant à l’effort de sécurité (C).

L’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) impose aux États membres d’édicter une législation régissant l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre en stipulant que « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire (…) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ».

Si l’usage des armes par les militaires de la gendarmerie nationale est régi par l’article L. 2338–3 du code de la défense, les fonctionnaires de la police nationale doivent, pour l’essentiel, s’en remettre au régime de la légitime défense défini à l’article 122–5 du code pénal (19). En préalable, il convient de noter que des dispositions analogues en matière d’emploi des armes à celles existant pour les gendarmes avaient été instituées pour les policiers par l’acte dit « loi du 18 septembre 1943 », puis supprimées par l’ordonnance du 31 mars 1945, avant d’être rétablies – dans des termes identiques à ceux du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie (20) – par l’ordonnance n° 58–1309 du 23 décembre 1958, avant d’être de nouveau supprimées le 31 mai 1963.

Par une lettre de mission du 28 octobre 2016, le Premier ministre a confié à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) la mission d’étudier, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur, les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée une évolution du droit actuel relatif à l’usage des armes par les forces de sécurité et de proposer en conséquence une rédaction de nature à garantir le renforcement de leur protection.

Les auditions menées par votre rapporteur l’ont conforté dans l’idée que le régime juridique différencié de l’engagement de l’arme à feu par la police et par la gendarmerie était ressenti comme une source d’incompréhension génératrice d’un malaise certain. Le rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, présidée par Mme Hélène Cazaux-Charles, a ainsi montré que « le statu quo consistant à conserver un régime distinct pour les policiers et les gendarmes ne saurait que difficilement se justifier » et que « cette différence de traitement n’est en rien justifiée, ni par leur rattachement organique, ni par leurs missions (identiques en police administrative et en police judiciaire), ni même au regard des risques encourus » (21).

Cette demande des forces de sécurité est d’autant plus justifiée qu’elle rejoint l’avis du Conseil d’État, émis à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il a ainsi souligné que « dès lors que le parti est pris par le Gouvernement de modifier le régime de l’usage des armes par les forces de l’ordre, devrait être redéfini plus globalement cet usage afin notamment de renforcer la cohérence de l’ensemble du dispositif, dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles et notamment de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la vie, de prendre en compte les jurisprudences de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’usage des armes par les forces de l’ordre, de fixer à ces forces des conditions d’usage plus précises et moins sujettes à difficultés d’appréciation, et enfin d’harmoniser les règles applicables aux policiers et aux gendarmes, ces deux forces étant désormais placées sous une même autorité » (22).

L’article 1er du projet de loi, prenant acte du rapprochement des missions des policiers et des gendarmes, consacre donc à l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure un cadre commun d’usage des armes, inspiré du régime de l’article L. 2338–3 du code de la défense, dans une rédaction plus précise, permettant de prendre en compte les jurisprudences nationale et conventionnelle en la matière.

Votre rapporteur ne peut que saluer la création d’un régime unique de l’emploi des armes. Il appelle toutefois l’attention du Gouvernement et du législateur sur l’importance cruciale de la formation – initiale et continue – au nouveau cadre d’emploi des armes mais également sur la nécessité de renforcer les entrainements au tir (23). Comme l’a souligné M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, les entraînements doivent en particulier prévoir des tirs de neutralisation et ne pas se concentrer, pour l’appréciation de la performance des policiers et gendarmes, sur le cœur ou la tête de la silhouette d’une personne. La CEDH rappelle d’ailleurs régulièrement que les « représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en étant à même de prendre en compte la prééminence du respect de la vie humaine (…). » (24)

Le projet de loi tend à limiter les risques d’identification des agents exposés à des risques de représailles (1) et à aggraver la condamnation des personnes qui se rendent coupables d’outrages à leur endroit (2).

Pour éviter que, dans des affaires sensibles, l’identité d’un enquêteur soit connue du mis en cause et l’expose à des risques de représailles, l’article 2 autorise, au sein d’un nouvel article 15-4 du code de procédure pénale, son identification par un numéro d’immatriculation administrative.

Le recours à cette identification, autorisé par le supérieur hiérarchique « d’un niveau suffisant » dans le texte du projet de loi initial, serait possible dans les procédures relatives à des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour un agent de la police nationale, un personnel civil ou militaire de la gendarmerie nationale, un douanier ou un agent fiscal habilité à effectuer des enquêtes judiciaires, « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ». La révélation de l’identité de l’agent serait pénalement poursuivie.

Cette disposition, par elle-même, ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où l’agent demeure individuellement identifié par un numéro, sa qualité et son service ou son unité d’affectation. Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues si la révélation des nom et prénom de l’enquêteur est indispensable à l’exercice des droits de la défense ou « en cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi à peine de nullité dont l’appréciation nécessite la révélation » de ces informations.

Si les relations entre l’administration et le public sont fondées sur un principe de transparence, l’article L. 111–2 du code des relations entre le public et l’administration comporte une exception à cette règle, de manière à préserver l’anonymat des agents publics chargés de l’instruction d’un dossier ou du traitement d’une affaire lorsque des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient.

Cette dérogation est étendue au signataire de la décision par l’article 3 du projet de loi. Dans ce cas, seule une ampliation de cette décision sera notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration.

Il modifie également le code de justice administrative en y insérant un article L. 773–9 afin de prévoir que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.

L’article 7 aggrave les peines prévues à l’article 433-5 du code pénal en cas d’outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique, notamment un policier ou un gendarme, afin de les aligner sur celles encourues en vertu de l’article 434-24 du même code en cas d’outrage à magistrat, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, contre six mois de prison et 7 500 euros d’amende en l’état du droit.

Le projet de loi comporte diverses dispositions destinées à renforcer l’efficacité de l’action des autres acteurs de la sécurité publique, s’agissant du contrôle administratif des retours en France de djihadistes (1), dans le secteur des entreprises de transport public ou de marchandises dangereuses (2) et de la sécurité privée (3), en matière de sécurité pénitentiaire (4) ou de prise en charge des mineurs par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (5). Il s’agit également d’améliorer le statut des participants au « service militaire volontaire » en cours d’expérimentation (6).

L’article 5 limite l’abrogation des mesures de contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après s’être rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes aux cas où des poursuites seraient engagées pour des faits qualifiés d’actes de terrorisme et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté.

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, introduit par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 destinée à prévenir et lutter contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, prévoit que les décisions de recrutement et d’affectation de certaines entreprises de transport concernant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions ou des missions envisagées.

L’article 4 complète cet article en instaurant une procédure permettant à l’employeur, suite à une enquête qui ferait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, de procéder au licenciement.

L’employeur devra toutefois d’abord rechercher les possibilités d’un reclassement au sein de l’entreprise correspondant aux qualifications du salarié. Si les résultats de cette recherche sont infructueux, l’employeur pourra alors engager une procédure de licenciement, l’incompatibilité relevée par l’administration constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement relative à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

L’employeur pourra décider, à titre conservatoire, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

L’article 6 ouvre, de manière encadrée, la possibilité d’un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes.

Si l’article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure prohibe théoriquement l’armement des agents de protection rapprochée, deux dispositions réglementaires de ce code permettent toutefois de délivrer des autorisations de port d’arme en vue d’assurer la protection de personnes menacées :

–– l’article R. 315-5 permet d’autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing : ces personnes sollicitent souvent le port d’arme pour l’agent chargé de leur protection, considérant que le risque encouru par la personnalité protégée rejaillit « par ricochet » sur l’accompagnateur ;

– l’article R. 315-6 prévoit qu’une personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité peuvent, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, être autorisées à détenir, porter et transporter une arme de poing. Certaines personnalités étrangères se déplaçant dans un cadre privé font appel à des agents privés de sécurité pour assurer leur protection. Il s’agit alors d’agents étrangers, pour lesquels la vérification de la qualification et de la moralité s’avère difficile dans la mesure où les demandes sont effectuées par la voie diplomatique dans des délais contraints.

Par dérogation au principe général énoncé à l’article L. 613–12 précité selon lequel les agents chargés d’une mission de protection physique des personnes ne sont pas armés, l’article 6 institue la possibilité d’un armement de ces agents lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie. Cette possibilité sera toutefois strictement encadrée par un décret en Conseil d’État.

L’article 8 dote certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, affectés aux nouvelles équipes de sécurité pénitentiaire annoncées par le garde des Sceaux le 25 octobre 2016 dans le plan relatif à la sécurité pénitentiaire et à l’action contre la radicalisation violente (25), de prérogatives de contrôle des individus autres que les détenus suspectés de se préparer à commettre des infractions sur l’emprise foncière d’un établissement pénitentiaire.

Le nouvel article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire créé par cet article autoriserait ces personnels à contrôler l’identité de ces individus, à procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de leurs bagages et, avec leur consentement, à leur fouille.

Dans sa version initiale, l’article 8 prévoyait qu’en cas de refus de se soumettre à ces contrôles ou d’impossibilité de justifier de leur identité, ces individus pourraient être retenus « jusqu’à l’arrivée de l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle », sous réserve d’en informer le procureur de la République habilité à mettre fin à cette retenue à tout moment.

L’article 9 permet, à titre expérimental, à l’égard d’un mineur dont la situation et l’intérêt le justifient, le cumul d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mise en œuvre par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) avec le placement de l’enfant auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance. Cette possibilité constituerait une dérogation à la règle qui interdit un tel cumul afin d’éviter les doubles références éducatives et la facturation de deux mesures aux départements chargés, au principal, de la protection civile de l’enfance en danger depuis le recentrage de la PJJ sur les mesures pénales de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, hors les cas dans lesquels celle-ci intervient en matière d’assistance éducative, au moment d’évaluer le danger auquel est exposé le mineur, dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Cette disposition, qui serait intégralement financée par l’État, est présentée par le Gouvernement comme particulièrement adaptée pour les 260 enfants susceptibles de revenir de théâtres d’opérations de guerre au cours des prochains mois et qui ne pourraient pas être remis à des membres de leur famille ou placés directement auprès d’une institution et nécessiteraient une expertise et une prise en charge spécifiques. Les auditions conduites par votre rapporteur ont toutefois souligné l’intérêt plus général de cette disposition pour la prise en charge des cas les plus complexes et problématiques des mineurs en danger.

Le « service militaire volontaire » (SMV), inspiré du service militaire adapté (SMA), est expérimenté en métropole depuis le 1er septembre 2015. L’objectif de cette formation est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur dispensant une formation militaire (à l’exclusion du maniement des armes) assortie d’éléments de remise à niveau scolaire et de formations et activités civiques, puis en leur proposant des formations professionnelles pouvant à terme déboucher sur leur insertion.

Dans la perspective d’un déploiement plus large sur le territoire, une adaptation législative permettant une meilleure articulation du dispositif actuel avec le droit du travail s’est avérée nécessaire. C’est l’objet de l’article 10 créant, à titre expérimental, un volontariat militaire d’insertion (VMI), permettant au jeune de disposer du double statut de stagiaire de la formation professionnelle au sens du droit du travail et de volontaire militaire.

À l’article 1er, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement visant à reformuler les conditions d’usage des armes pour arrêter un fugitif ou un véhicule en s’inspirant de la rédaction proposée dans le rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles. La rédaction initiale plaçait en effet les forces de l’ordre dans une situation d’insécurité juridique en cas d’usage de leurs armes car il leur était en pratique impossible de démontrer le caractère imminent de la perpétration d’une nouvelle atteinte, aussi votre rapporteur salue-t-il la modification faite par le Sénat sur ce point.

Le Sénat a également complété cet article par une modernisation bienvenue du régime juridique d’usage des armes par les agents de surveillance de l’administration pénitentiaire prévu au dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Il s’agit de les assujettir aux principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité et de leur appliquer explicitement les cas prévus aux 1° et 2° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

À l’article 4, le Sénat a adopté un utile amendement de son rapporteur visant à limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l’exercice de ses missions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement.

À l’article 7, par cohérence avec l’alignement des peines prévues en cas d’outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique sur celles applicables en cas d’outrage à magistrat, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur réprimant plus sévèrement la rébellion afin que cette infraction ne soit pas punie des mêmes peines que l’outrage, de moindre gravité.

Dans le même esprit, à l’initiative de la commission des Lois et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a, en séance publique, adopté l’article 7 bis qui aggrave la répression des refus d’obtempérer. Ce phénomène délictuel est croissant et menaçant pour les forces de l’ordre. Aujourd’hui punie de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende en application de l’article L. 233-1 du code de la route, cette infraction se verrait réprimer d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, rendant possible la mise en œuvre d’un jugement en comparution immédiate. Par ailleurs, seraient encourues certaines des peines complémentaires déjà prévues pour le refus d’obtempérer aggravé de l’article L. 233-1-1 du même code, à savoir l’annulation du permis de conduire et la confiscation de véhicules appartenant au condamné.

Enfin, à l’article 8, la commission des Lois a suivi son rapporteur en aménageant les règles applicables en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier son identité lorsqu’elle est contrôlée par un membre de l’équipe de sécurité pénitentiaire sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire. Elle a adopté un dispositif cohérent avec les règles qui régissent les contrôles opérés par les agents de sécurité de la RATP ou de la SNCF et les policiers municipaux, en plaçant la retenue de la personne sous le contrôle direct de l’officier de police judiciaire compétent et non celui du procureur de la République, qui sera informé à un stade ultérieur.

Lors de la séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues à l’article 1er, qui a reçu un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement, visant à étendre aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure relatif au « périple meurtrier ».

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a substantiellement assoupli la procédure prévue à l’article 2 relative à l’anonymat de certains agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et douanières lorsqu’il existe un risque de mise en danger de leur vie ou de leur intégrité. D’une part, elle a supprimé la précision selon laquelle l’autorisation donnée à l’agent de remplacer son identité par son numéro d’immatriculation devrait être délivrée par un responsable hiérarchique « d’un niveau suffisant ». D’autre part, elle a étendu la possibilité de recourir à ce numéro d’immatriculation à toutes les procédures relatives à un crime ou un délit, quel que soit le quantum de la peine encourue, alors que le projet de loi initial la réservait aux actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

À l’article 8, sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois a élargi aux « abords immédiats » des établissements pénitentiaires les nouvelles prérogatives reconnues aux agents des équipes de sécurité pénitentiaire, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir les contours – particulièrement incertains – de cette notion.

Le Sénat a adopté treize articles additionnels complétant le projet de loi de diverses dispositions portant, à titre principal, sur le renforcement des pouvoirs des agents de police municipale (1), la filière d’activité privée de sécurité armée (2), le suivi des personnes sortant de détention (3), la lutte contre le terrorisme (4) et le renseignement pénitentiaire (5).

Quatre articles adoptés par le Sénat contribuent à renforcer les prérogatives dont disposent certains agents de police judiciaire adjoints, en particulier les agents de police municipale, qui concourent à la sécurité publique.

L’article 6 quater, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de sa commission des Lois, avec l’avis favorable du Gouvernement, précise la procédure suivie par ces agents lorsqu’ils relèvent l’identité de contrevenants en application de l’article 78-6 du code de procédure pénale. Il prévoit que les contrevenants doivent demeurer à la disposition des agents pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire (OPJ) et assortit cette obligation d’une sanction. Il précise également que les agents de police municipale conduisent l’auteur de l’infraction devant l’OPJ ou le retiennent le temps nécessaire à l’arrivée de celui-ci s’ils en reçoivent l’ordre.

L’article 6 quinquies, adopté par le Sénat en séance sur proposition du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur, a pour objet d’étendre les prérogatives des membres de la réserve civile de la police nationale afin qu’ils puissent procéder, comme leurs homologues de la gendarmerie nationale, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle, aux contrôles d’identité, aux visites des véhicules et aux fouilles des bagages prévus aux articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale et l’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Enfin, l’article 6 sexies, également adopté en séance, sur proposition de M. René Vandierendonck – avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement – octroie aux policiers municipaux affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle le pouvoir de procéder à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne concernée.

Lors de la séance publique, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. François Grosdidier, avec un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement, ayant pour objet de créer une nouvelle filière d’activité privée de sécurité permettant la surveillance de certains lieux par des agents de sécurité armés quand les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie (article 6 bis A). L’exercice de cette activité s’effectuerait sous le contrôle étroit de l’État puisque le préfet serait la seule autorité habilitée à estimer qu’un lieu pourrait justifier, compte tenu des risques auxquels il serait exposé, d’avoir recours aux services d’une société de sécurité disposant d’agent armés.

Lors de l’examen du projet de loi en commission, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur permettant de répondre à la censure des dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 (26) (article 4 bis). La disposition contestée portait sur les échanges d’information, au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaire s’agissant du suivi des personnes condamnées sortant de détention. Le Conseil a estimé que la rédaction était trop large et trop imprécise, et que, même si elle poursuivait un but légitime, elle portait une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Trois articles introduits par le Sénat intéressent plus particulièrement la lutte contre le terrorisme :

– l’article 6 bis, adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du rapporteur, autorise les services spécialisés de renseignement, pour « l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme », à avoir accès, sur décision du procureur de la République en cas d’enquête ou du juge d’instruction en cas d’information judiciaire, à des éléments de procédure qui concernent une ou plusieurs infractions terroristes ;

– l’article 6 ter A, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur du Sénat, permet l’inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes des personnes qui, de retour d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes, seraient condamnées pour non-respect des obligations qui s’appliquent à eux en vertu de l’article 225-7 du code de la sécurité intérieure ;

– l’article 6 ter, adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition de M. Michel Mercier, reprend les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 janvier dernier relative à la composition de la cour d’assises notamment compétente en matière de crimes terroristes et réduit de deux assesseurs le nombre de magistrats professionnels siégeant au sein de cette cour.

Introduit en séance à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur du Sénat, l’article 9 bis modifie le régime du renseignement pénitentiaire.

D’une part, il clarifie ce régime et renforce les garanties applicables aux activités de renseignement à visée judiciaire prévues à l’article 727-1 du code de procédure pénale : autorisation du ministre de la justice susceptible de recours devant le juge administratif, limitation des techniques susceptibles d’être utilisées, encadrement dans le temps de la durée de mise en œuvre, articulation avec les éventuelles procédures judiciaires qui pourraient naître du recueil de certaines informations, conditions de conservation et de destruction des données collectées, contrôle du procureur de la République.

D’autre part, il étend au sein du code de la sécurité intérieure la mise en œuvre de techniques de renseignement à vocation administrative par l’administration pénitentiaire pour une nouvelle finalité, la prévention des évasions ainsi que la garantie de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

À l’article 1er du projet de loi, certains des ajustements opérés par le Sénat aux 3° et 4° de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure étaient opportuns. En revanche, une référence au caractère « probable » des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique qu’est susceptible de perpétrer la personne cherchant à échapper à la garde ou aux investigations des agents ou n’obtempérant pas à l’ordre d’arrêt de son véhicule n’est pas apparue suffisante pour justifier l’emploi des armes. De même, un encadrement temporel de la possibilité de faire usage de l’arme à compter du début de la fuite de l’individu a semblé nécessaire.

On rappellera que la jurisprudence conventionnelle requiert que, dans sa fuite, le comportement de la personne soit dangereux et rende absolument nécessaire l’usage de la force armée pour écarter ce danger.

Sur proposition de votre rapporteur et du groupe Socialiste, écologiste et républicain, la Commission a supprimé l’extension partielle du nouveau cadre légal d’usage des armes à la police municipale. Il convient de rappeler que la création d’un cadre légal d’usage des armes commun à la police et la gendarmerie nationales par l’article 1er du projet de loi résulte des conclusions du rapport de Mme Cazaux-Charles, qui a montré que le statu quo consistant à conserver un régime distinct n’était plus justifié au regard de leur rattachement organique, de leurs missions et des risques encourus.

La police municipale se trouve en revanche dans une situation différente puisqu’elle n’est pas placée sous la même autorité que les policiers et les gendarmes et qu’elle ne dispose pas des mêmes missions ni des mêmes prérogatives. Évidemment les policiers municipaux peuvent néanmoins bénéficier du régime de la légitime défense prévu à l’article 122-5 du code pénal.

Ce raisonnement est justifié concernant les règles relatives au 1° de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure, qui s’apparente au régime de la légitime défense de droit commun. Il l’est donc a fortiori en ce qui concerne les règles spécifiques applicables aux situations dites de « périple meurtrier ».

Le Sénat a utilement prévu la modernisation du régime d’usage des armes par les personnels de l’administration pénitentiaire. Il a cependant restreint de façon excessive l’usage de la force autre que l’usage d’une arme à feu, comme par exemple le recours à des menottes, à une contrainte simplement physique ou à des gaz lacrymogènes. À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement précisant que les agents de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Ils peuvent par ailleurs faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

À l’article 2, la Commission a adopté une série d’amendements de votre rapporteur visant, d’une part, à mieux encadrer les conditions dans lesquelles un enquêteur peut avoir recours à un numéro d’immatriculation dans certains actes de procédure et, d’autre part, à prendre davantage en compte la dangerosité des individus impliqués.

Elle a ainsi rétabli l’exigence d’une autorisation préalable du supérieur hiérarchique « d’un niveau suffisant », introduite dans le projet de loi initial sur recommandation du Conseil d’État, et ajouté que cette autorisation devrait être motivée.

Elle a également rétabli le critère du quantum de la peine – au moins trois ans d’emprisonnement encourus – permettant à l’enquêteur, préalablement habilité à le faire, de ne pas faire mention de ses nom et prénom dans les actes des procédures délictuelles. En contrepartie, afin de mieux prendre en compte la dangerosité de certains individus qui ne seraient pas impliqués dans une procédure relative à un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, elle a ajouté deux critères alternatifs de recours au numéro d’immatriculation :

– dans les procédures délictuelles « qui concernent une personne ayant fait auparavant l’objet de procédures dans lesquelles l’agent (…) s’est identifié sous un numéro d’immatriculation » ;

– « lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée » pour certaines infractions révélant une certaine dangerosité, comme les atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne, les trafics de stupéfiants et d’armes ou les menaces et actes d’intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement à l’article 4 visant à ne pas laisser à l’employeur la responsabilité des suites à donner au résultat d’une enquête administrative concluant à l’incompatibilité du comportement d’un salarié avec l’exercice de ses fonctions ou des missions envisagées. La rédaction initiale laissait en effet trop de latitude à l’employeur dans un domaine où est en jeu la sécurité publique.

Cet amendement s’est inscrit dans le droit fil de la proposition du Conseil d’État sur le présent projet de loi.

Contre l’avis de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains conférant, à l’article 6 sexies A, la qualité d’officier de police judiciaire aux directeurs d’établissements pénitentiaires et aux chefs de détention afin d’étendre les moyens d’action et d’enquête de ces personnels.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté quatre amendements tirant les conséquences de plusieurs décisions rendues par le Conseil constitutionnel à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité :

– à l’initiative de son président, M. Dominique Raimbourg, elle a rétabli la possibilité de recourir à une transaction pénale en cas de vol par l’inscription dans la loi de la valeur – jusqu’alors réglementaire – en-deçà de laquelle il est possible de le proposer à l’auteur d’une telle infraction (article 6 sexies B) ;

– toujours sur proposition de son président, elle a élargi à toutes les parties, assistées ou non d’un avocat, l’accès aux réquisitions du ministère public devant la chambre d’instruction, et non plus aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles (article 6 sexies C) ;

– à l’initiative du Gouvernement, elle a précisé le champ du « délit de communication irrégulière avec un détenu » en définissant dans la loi – et non par voie réglementaire comme c’est le cas aujourd’hui » – les cas dans lesquels la communication avec un détenu serait autorisée (article 8 bis) ;

– enfin, elle a adopté un amendement de son président modifiant les conditions d’exécution provisoire des décisions prononcées à l’encontre des mineurs afin de les rendre compatibles avec les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs (article 9 bis B).

À l’article 8, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur limitant à l’emprise foncière de l’établissement, à l’exclusion de ses abords immédiats comme le proposait le Sénat, le périmètre géographique dans lequel les personnels affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire pourront procéder au contrôle des personnes soupçonnées de préparer la commission d’infractions.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a autorisé, à l’article 9 bis A, le procureur de la République à recourir directement à la force publique pour l’exécution des décisions de placement rendues en assistance éducative, faculté dont il ne dispose plus depuis 2006 alors qu’il l’a conservé pour l’exécution des mesures de placement prononcées dans le cadre pénal.

Sur proposition de M. Gilles Savary, et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement créant, à l’article 9 bis, un droit de suite opérationnel au profit des agents du service interne de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) afin de leur permettre d’intervenir sur les zones d’interconnexions communes.

En effet, dans les espaces de la RATP, les agents de la SUGE n’ont pas de compétence et, inversement, ceux du GPSR n’ont pas la compétence sur la zone SNCF. Or, comme il n’est pas toujours possible d’organiser et de coordonner quotidiennement des missions communes entre les deux services et dans un souci de bonne exécution de la mission de sûreté, il est souhaitable de permettre aux agents de la SUGE et du GPSR, en l’absence de l’un des services, de pouvoir intervenir sur des zones tampons ou interconnectées.

Les agents des services internes de sécurité doivent pouvoir intervenir sur l’ensemble de ces zones interconnectées où les flux sont les plus massifs (Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Châtelet, Marne La Vallée, La Défense et, demain, l’ensemble des gares interconnectées du Grand Paris) et les faits de sûreté ou de violation des règles de conduite particulièrement problématiques. Il peut s’agir de lutter, par exemple, contre des comportements qui, dans ces espaces, sont de nature à perturber le flux des voyageurs (détériorations, ventes illicites, ventes à la sauvette, faits de malpropreté, mendicité...) ou de permettre une levée de doute sur un bagage abandonné qui peut être faite rapidement à la condition de pouvoir agir.

La Commission a adopté un amendement de M. Philippe Gosselin dont l’objet est de relancer l’expérimentation, prévue en 2010 mais jamais mise en œuvre, d’un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales afin qu’elles puissent signaler à distance que la personne mise en examen ou condamnée pour de tels faits se trouve à proximité.

AUDITION DE M. BRUNO LE ROUX, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,
ET DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mardi 31 janvier 2017, la commission des Lois procède à l’audition de M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, et à la discussion générale du projet de loi relatif à la sécurité publique (n° 4420).

M. le président Dominique Raimbourg. Mes chers collègues, nous abordons l’examen du projet de loi relatif à la sécurité publique, adopté par le Sénat le 24 janvier dernier.

Malgré les contraintes de calendrier liées à la prochaine interruption des travaux parlementaires, il est fait en sorte que nous puissions travailler dans les meilleures conditions possibles, ce qui nous a amenés à aménager les délais de dépôt des amendements.

J’ai le plaisir d’accueillir M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur, qui nous fait l’honneur de participer à la discussion générale. À l’issue de cette dernière nous entamerons l’examen des articles du projet de loi, qui font l’objet de cent quinze amendements. Une seconde réunion est prévue demain matin.

M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je suis heureux de retrouver la commission des Lois à laquelle je suis attaché pour y avoir siégé quinze années durant sous plusieurs législatures. Je vous remercie pour votre engagement sur les questions de sécurité dont chacun d’entre vous mesure l’importance dans une période particulièrement difficile.

Mardi dernier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la sécurité publique à une très large majorité, après des débats d’une grande qualité et particulièrement constructifs. Chacun, par-delà les clivages partisans, s’est en effet accordé sur la dimension d’intérêt général des enjeux de ce projet de loi.

Je pense que nous serons tous d’accord pour saluer le travail des forces de l’ordre et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui les composent. Ils accomplissent un travail particulièrement difficile dans le contexte actuel. Menace terroriste, pression migratoire, délinquance de proximité, sécurité routière : ils sont sur tous les fronts depuis plusieurs mois. Jamais, en effet, les policiers et les gendarmes n’ont été autant sollicités. C’est la raison pour laquelle, depuis 2012, nous avons considérablement renforcé les moyens humains et matériels dont ils disposent. De même, vous leur avez donné, sur proposition du Gouvernement, de nouveaux moyens juridiques, en faisant voter, entre 2012 et 2016, quatre lois sur le renforcement de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, ainsi que des dispositions qui ont permis de mieux organiser nos services de renseignement. Chacun de ces textes a d’ailleurs été adopté à une large majorité à l’issue d’échanges constructifs au sein de la représentation nationale. Je peux donc formuler le vœu qu’il en soit de même avec ce projet de loi, en cohérence avec l’ensemble des décisions prises ces derniers mois.

Je n’oublie pas le contexte dans lequel le Gouvernement a proposé ce texte. À l’automne dernier, de nombreux policiers ont manifesté leur malaise face à un quotidien dans lequel ils ne se reconnaissent plus, alors même qu’ils risquent leur vie tous les jours dans l’exercice de leurs missions. La tentative d’assassinat qui visait quatre policiers, le 8 octobre dernier, à Viry-Châtillon, a été, en quelque sorte, l’élément déclencheur de ce mouvement. Depuis lors, plusieurs interpellations ont eu lieu.

Je veux saluer le travail de fond mené par les policiers. Les procédures sont en cours, mais j’ai toutes les raisons de penser que nous avons retrouvé ceux qui ont commis cet attentat. L’enquête et les investigations se poursuivent afin de découvrir tout le réseau qui n’est peut-être pas encore complètement identifié. Je tiens à saluer le formidable travail d’enquête mené par les policiers, notamment par les brigades d’investigations de l’Essonne, afin de remonter jusqu’aux auteurs présumés qui pourront, je l’espère, être déférés le plus rapidement possible devant la justice pour tentative d’assassinat sur des policiers. Quelles que soient les personnes en question, la République ne peut laisser de tels actes impunis.

Dans ce contexte, il a fallu apporter au malaise des policiers deux réponses principales.

Tout d’abord, des concertations inédites ont été organisées dans les commissariats, à l’initiative des préfets. Elles ont fait l’objet d’une synthèse réalisée ces derniers jours par la direction générale de la police nationale et par celle de la gendarmerie nationale. Dans le courant du mois de février, les résultats de ces concertations donneront lieu à de nouvelles annonces, en complément du projet de loi en cours d’examen, destinées à montrer notre reconnaissance aux policiers et aux gendarmes.

Ensuite, nous avons mis en œuvre un plan pour la sécurité publique, abondé de 250 millions d’euros, qui a été annoncé le 26 octobre dernier. Ce plan, lui-même décidé dans un dialogue constant avec les organisations syndicales, repose sur deux volets.

Un premier volet, matériel, est d’ores et déjà engagé pour renforcer les armements et les équipements de protection, renouveler le parc automobile et lancer les travaux immobiliers les plus urgents. Des procédures seront mises en place pour que l’on puisse agir au plus près du terrain sans que l’on remonte, s’agissant de besoins essentiels, à un niveau sans commune mesure avec la réalité. Il n’est pas normal que les policiers ou les gendarmes attendent des mois pour que les matériels endommagés soient réparés : ils le ressentent très mal, au quotidien, dans leurs commissariats ou dans leurs casernes.

Un second volet, législatif, celui-là même qui nous réunit aujourd’hui, vise à renforcer la protection des policiers et des gendarmes et à mieux garantir la sécurité juridique de leurs interventions.

Le projet de loi qui vous est soumis correspond donc, en tous points, aux engagements pris à l’égard des policiers et des gendarmes de France, et, par extension, à l’égard des Français qu’ils servent.

Ce texte, nous l’avons souhaité précis et resserré sur les enjeux de sécurité publique. Son objectif consiste à ajouter à notre dispositif global les dernières mesures qui lui faisaient défaut, tout en procédant à quelques ajustements. Il s’agit donc bien d’un texte cohérent que le Sénat a compris comme tel. Même si certains d’entre vous souhaitent en renforcer plusieurs aspects, j’ai constaté que vos amendements ne visaient pas à lui retirer cette cohérence générale.

Ce projet de loi tient compte à la fois des impératifs opérationnels auxquels sont confrontées les forces de l’ordre, et des exigences de respect des libertés publiques et de l’État de droit. Il a reçu l’approbation du Conseil d’État comme celle des instances représentatives des personnels de la police et de la gendarmerie.

Pour ce qui concerne le ministère de l’intérieur, il repose sur trois évolutions majeures.

Tout d’abord, nous proposons un cadre commun d’usage des armes pour les forces de sécurité, visant à unifier les règles applicables et à les adapter aux situations auxquelles les effectifs sont de plus en plus souvent confrontés. Ce cadre s’appliquera aux policiers et aux gendarmes, mais aussi aux douaniers et aux militaires déployés pour l’opération Sentinelle. Je précise que, bien évidemment, le cadre général de la légitime défense est maintenu.

Dès lors, les conditions d’usage des armes seront à la fois clarifiées, stabilisées et modernisées, dans le but de mieux protéger les forces de l’ordre, dans un cadre juridique scrupuleusement conforme à l’État de droit. À cet égard, le projet de loi visait à présenter toutes les garanties nécessaires, en tenant compte des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de cassation, notamment celles relatives aux conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité. Selon moi, en la matière, nous avons atteint avec l’article 1er un point d’équilibre fragile qui doit être préservé.

Les débats au Sénat, nourris des auditions menées par le rapporteur de sa commission des Lois, ont conduit à des interrogations sur des points qui ne remettent pas en cause cet équilibre. Je souhaite que nous continuions à y répondre ensemble en poursuivant toujours cet objectif.

Le Sénat a souhaité étendre aux polices municipales les cadres d’usage des armes prévus aux 1° et 5° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieur, introduit par l’article 1er. Si je m’en suis remis à la sagesse de cette assemblée concernant l’évolution du 1°, j’ai fait part de mon profond désaccord pour celle du 5°. Nous devons être très vigilants pour ne pas glisser vers la confusion des missions, cette vigilance n’excluant nullement de porter une attention particulière, comme le Gouvernement a su le faire, au cadre d’exercice des policiers municipaux. Je rappelle que le 1° de l’article L. 435-1 est relatif à la légitime défense, et que le 5° concerne le « périple meurtrier ». Je détaillerai en séance publique les arguments qui fondent ma différence d’appréciation, notamment liés aux problèmes de continuation du commandement et de l’information.

Nous proposons ensuite une évolution qui vise à protéger l’identité des policiers et des gendarmes dès lors que sa révélation constitue un danger pour eux-mêmes ou bien pour leur famille. Nous n’avons pas de certitude, mais un sentiment profond que, lors du double assassinat de Magnanville, Jessica Schneider était ciblée parce qu’elle appartenait aux personnels administratifs de la police nationale, ce qui a provoqué sa mort ainsi que celle de son compagnon, Jean-Baptiste Salvaing, lui-même fonctionnaire de police.

Tel est l’objectif du numéro d’immatriculation administrative auquel les policiers et les gendarmes seront autorisés à recourir pour s’identifier, en lieu et place de leur état civil, dans les procédures pénales et sous certaines conditions. Je rappelle que ce dispositif existe déjà en matière de lutte antiterroriste. Dans les cas exceptionnels où la connaissance de l’état civil de l’enquêteur serait indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge pourra, bien entendu, ordonner la révélation de ces informations.

Le Sénat a supprimé le seuil lié au quantum de la peine encourue pour permettre le recours à ce dispositif. Cette modification procède d’un souci d’efficacité du dispositif. Soyez assurés que je suis tout particulièrement attentif à l’impératif d’efficacité, mais il doit se conjuguer avec le principe de proportionnalité ! Nous poursuivons un même objectif, et je ne doute pas que nous parviendrons à concilier efficacité et proportionnalité. Je fais confiance à la dextérité juridique de votre rapporteur pour parvenir à dégager, en liaison avec les services du ministère de l’intérieur, les solutions qui permettront la plus grande efficacité et qui feront preuve de la plus grande finesse juridique.

De même, afin d’assurer la protection de l’identité des auteurs de décisions administratives en lien avec le terrorisme, l’administration sera autorisée à ne notifier à la personne concernée qu’une ampliation anonyme de l’acte, tout en aménageant les règles du contradictoire en matière contentieuse. Cette disposition a été introduite parce que nous avons constaté, par exemple, que ceux qui défendaient les positions du ministre de l’intérieur devant le Conseil d’État étaient publiquement mis en cause dans certains articles de presse. Cela n’est pas normal.

Enfin, nous proposons de doubler les peines encourues en cas d’outrage à toute personne dépositaire de l’autorité publique, en les alignant sur celles qui sont prévues en cas d’outrage à magistrat.

Des dispositions complémentaires concernant l’augmentation des peines encourues pour les faits de rébellion et de refus d’obtempérer ont été introduites par le Sénat. Elles rejoignent l’objectif poursuivi par le Gouvernement en termes de protection et de respect des forces de l’ordre. Je les ai donc accueillies favorablement.

Le projet de loi comporte d’autres dispositions ajustant des mesures d’ores et déjà en vigueur.

Nous entendons ainsi compléter des dispositions de la loi dite « Savary », du 22 mars 2016, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Il s’agit de tirer toutes les conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes au sein de certaines entreprises de transport.

Par ailleurs, nous souhaitons améliorer l’articulation entre les procédures judiciaires et les mesures administratives, qui permettent de contrôler les personnes ayant rejoint ou cherché à rejoindre un théâtre d’opérations terroristes à l’étranger, dans des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour sur le territoire français. Des dispositions ont également été introduites pour permettre l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) des personnes condamnées pour la violation de cette mesure de contrôle. Les sénateurs ont introduit des possibilités bienvenues de partage encadré de l’information entre autorités judiciaires et autorités administratives.

Enfin, nous prévoyons d’ouvrir, en l’encadrant strictement, la possibilité d’un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection des personnes, lorsque celles-ci sont exposées à des risques exceptionnels d’atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique.

Des dispositions ont été introduites créant une filière privée de surveillance armée. Le Gouvernement ne s’y est pas opposé s’agissant de dispositions fixant un cadre très strict d’exercice de cette activité sous le contrôle de l’autorité administrative et n’induisant pas de confusion entre les missions des uns et des autres.

Le projet de loi contient également deux articles qui concernent plus particulièrement le ministère de la justice, et un article relevant du ministère de la défense.

Concernant la justice, le texte prévoit tout d’abord d’étendre les prérogatives de certains agents de l’administration pénitentiaire, afin de leur permettre d’exercer des missions de contrôle et de surveillance autour des établissements pénitentiaires. Cette mesure doit permettre de mieux lutter contre l’introduction illicite d’objets dans les prisons. Cette disposition répond à une logique d’efficacité et de complémentarité avec l’action des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre ces actes de délinquance.

Par ailleurs, nous proposons d’élargir, à titre expérimental, pour trois ans, les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, afin de lui permettre d’intervenir dans la prise en charge, au titre de l’assistance éducative, de certains mineurs, notamment ceux qui reviennent d’Irak ou de Syrie, qui devront intégrer des dispositifs adaptés.

L’article qui concerne le ministère de la défense porte sur le service militaire volontaire et vise à créer un statut spécifique combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle.

M. Yves Goasdoué, rapporteur. Le ministre ayant déjà présenté le contexte de l’élaboration du texte que nous examinons, je me contenterai de vous faire part de quelques réflexions.

Nous avons mené au cours du mois de janvier presque trente auditions qui ont permis de recevoir aussi bien les administrations concernées que les organisations syndicales, le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, Mme Hélène Cazaux-Charles, auteure du rapport sur le cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité qui a largement inspiré nos travaux sur l’article 1er du projet de loi, les conférences représentant les juridictions, le Défenseur des droits, des représentants de la société civile…

Ces auditions ont montré le sérieux de la préparation du Gouvernement dans l’élaboration de ce texte, en particulier s’agissant de son article 1er.

Sur un sujet aussi sensible que l’usage des armes, je n’ai entendu qu’un nombre très limité de réserves, alors que le rapport remis par Mme Cazaux-Charles s’attire des louanges de toute part. Sans user de la présomption de légalité d’usage des armes, sans calquer totalement le régime qui prévalait dans le code de la défense pour la gendarmerie mais en s’en inspirant fortement, nous sommes parvenus à un point d’équilibre salué par la quasi-totalité des intéressés.

À l’exception de l’article 2 – article essentiel qui permet d’assurer l’anonymat des enquêteurs dans certaines conditions –, il me semble que ce projet de loi fait l’unanimité.

Le Sénat a effectué un travail de grande qualité. Son rapporteur, M. François Grosdidier, et moi-même avons d’ailleurs quasiment mené nos auditions de façon concomitante eu égard aux contraintes du calendrier parlementaire. Je ne reviendrai que très ponctuellement sur les amendements adoptés par le Sénat en première lecture – pour l’application de l’article 2, je proposerai par exemple un retour au champ initialement prévu par le texte du Gouvernement.

À l’article 1er, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement visant à reformuler les conditions d’usage des armes pour arrêter un fugitif ou un véhicule. La rédaction initiale plaçait en effet les forces de l’ordre dans une situation d’insécurité juridique en cas d’usage de leurs armes, car il leur était en pratique impossible de démontrer le caractère « imminent » de la perpétration d’une atteinte à leur vie ou leur intégrité physique, aussi je salue la modification adoptée par le Sénat.

Cette rédaction semble toutefois perfectible car elle ouvre trop largement le champ d’application des cas définis aux 3° et 4° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en permettant de recourir à la force armée pour arrêter la fuite d’une personne qui serait « probablement » dangereuse. Une telle modification ne paraît pas conforme au principe de nécessité exigé par la jurisprudence, européenne ou nationale, selon lequel l’usage de la force n’est légitime que si l’individu visé constitue une véritable menace au moment du tir.

Il ne faut donc pas que la menace soit seulement probable, ni même que la personne visée soit jugée intrinsèquement dangereuse ; il est impératif que le comportement de la personne dans sa fuite soit dangereux et rende absolument nécessaire l’usage de la force armée pour écarter ce danger. Je vous proposerai donc un amendement pour modifier le texte du Sénat en ce sens.

Le Sénat a complété cet article par une modernisation tout à fait bienvenue du régime juridique d’usage des armes par les agents de surveillance de l’administration pénitentiaire. Il s’agit de les assujettir aux principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, et de leur appliquer explicitement les cas prévus aux 1° et 2° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Je présenterai seulement sur ce point un amendement permettant d’éviter la restriction du champ d’action de ces personnels s’agissant de l’usage d’armes non létales.

À l’article 4, le Sénat a adopté un amendement utile, présenté par son rapporteur, visant à limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l’exercice de ses missions peut être retiré de son emploi avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement.

Après mûre réflexion, à raison des enseignements dégagés des auditions et de l’avis du Conseil d’État, je vous proposerai de donner un caractère obligatoire au reclassement du salarié ou, en cas d’impossibilité avérée de reclassement, au licenciement d’une personne qui ferait l’objet d’un avis administratif constatant que son comportement est incompatible avec le poste qu’elle occupe. En effet, la responsabilité de la rupture, s’agissant d’enjeux de sécurité publique, incombe davantage à l’administration qu’à l’employeur. Il ne serait pas équitable de laisser au seul employeur la responsabilité d’agir.

Le criblage est un sujet sensible. Évidemment, le salarié aura tout loisir d’assumer sa défense devant les tribunaux administratifs s’agissant de la légalité de l’avis émis par le ministre de l’intérieur, et devant les tribunaux de prud’hommes s’agissant de la réalité et de l’étendue des recherches aux fins de reclassement diligentées par son employeur.

À l’article 7, par cohérence avec l’alignement des peines prévues en cas d’outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique sur celles applicables en cas d’outrage à magistrat, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur réprimant plus sévèrement la rébellion afin que cette infraction ne soit pas punie des mêmes peines que l’outrage.

Enfin, à l’article 8, la commission des Lois a suivi son rapporteur en aménageant les règles applicables en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier son identité lorsqu’elle est contrôlée par un membre de l’équipe de sécurité pénitentiaire sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire. Elle a adopté un dispositif cohérent avec les règles qui régissent les contrôles opérés par les agents de sécurité de la RATP ou de la SNCF, dispositif voté en séance.

Par ailleurs le Sénat a adopté un certain nombre d’articles additionnels.

Il propose ainsi de renforcer les prérogatives dont disposent certains agents de police judiciaire adjoints, en particulier les agents de police municipale.

Il crée une nouvelle filière d’activité privée de sécurité, avec l’ensemble des garanties qui s’y attachent.

Il met en place un dispositif visant à lutter contre le terrorisme en permettant en particulier l’accès des services spécialisés de renseignement, pour « l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme », sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, à des éléments de procédure qui concernent une ou plusieurs infractions terroristes.

Enfin, en matière de renseignement pénitentiaire, il clarifie le régime actuel et renforce les garanties applicables aux activités de renseignement à visée judiciaire. Il étend également la mise en œuvre de techniques de renseignement à vocation administrative par l’administration pénitentiaire à une nouvelle finalité : la prévention des évasions ainsi que la garantie de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

Quelques points de désaccords existent toutefois avec le Sénat.

À l’article 1er, il a adopté deux amendements visant à étendre aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions des 1° et 5° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Il convient de rappeler que la création d’un cadre légal commun d’usage des armes entre la police et la gendarmerie nationales par l’article 1er découle en grande partie des conclusions du rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles, qui a montré que le statu quo consistant à conserver un régime distinct entre les deux forces n’était plus justifié, en particulier au regard de leur rattachement organique, de leurs missions et des risques encourus.

La police municipale se trouve, en revanche, dans une situation très différente, puisqu’elle n’est pas placée sous la même autorité que les policiers et les gendarmes, qu’elle n’exerce pas les mêmes missions et qu’elle ne dispose pas des mêmes prérogatives. Par ailleurs, elle ne comporte pas de corps d’inspection. Selon moi, l’extension du champ d’application du 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure aux agents de la police municipale serait particulièrement inopportune. Elle mettrait ces derniers en grande difficulté, et ils évolueraient dans la plus parfaite insécurité juridique à raison des conditions mêmes de la mise en œuvre de l’autorisation qui leur serait accordée.

Par ailleurs, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a substantiellement assoupli la procédure prévue à l’article 2 relative à l’anonymat de certains agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et douanières lorsqu’il existe un risque de mise en danger de leur vie ou de leur intégrité. Nous devrons être particulièrement clairs et prudents sur un sujet qui suscite une attente immense de la part de la police, de la gendarmerie et de la douane.

D’une part, le Sénat a supprimé la précision selon laquelle l’autorisation donnée à l’agent de remplacer son identité par un numéro d’immatriculation devrait être délivrée par un responsable hiérarchique « d’un niveau suffisant ». Pour ma part, j’estime qu’il faut rétablir cette mention afin d’éviter que le supérieur hiérarchique direct soit en première ligne face à son subordonné, ce qui n’est pas satisfaisant.

D’autre part, le Sénat a étendu la possibilité de recourir à ce numéro à toutes les procédures relatives à un crime ou un délit, quel que soit le quantum de la peine encourue, alors que le projet de loi initial la réservait aux actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Je ne voudrais pas que ce projet de loi, qui doit constituer une avancée pour la police et la gendarmerie, se transforme en un véritable leurre destiné à tomber dès la première question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre lui. Ce ne serait vraiment pas correct à l’égard des gendarmes et des policiers. Après avoir réfléchi avec les syndicats de policiers, j’ai déposé un amendement qui n’utilise plus un quantum de peine pour permettre la mise en œuvre de l’anonymat, mais la dangerosité de la personne mise en cause qu’il faudra objectiver.

À l’article 8, la commission des Lois du Sénat a élargi aux « abords immédiats » des établissements pénitentiaires les nouvelles prérogatives reconnues aux agents des équipes de sécurité pénitentiaire. Là encore, je vous proposerai de revenir au texte initial, c’est-à-dire à la seule emprise foncière. Ce n’est pas anecdotique : à juste titre, le garde des Sceaux ne souhaite pas que des personnels dont ce n’est pas le métier interviennent sur la voie publique.

Monsieur le ministre, ce projet constitue l’un des volets du plan pour la sécurité publique annoncé par le Gouvernement le 26 octobre 2016, qui s’est par ailleurs traduit sur le plan budgétaire par de nouveaux crédits. Ce plan comportait également la suppression de nombreuses tâches indues. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ? Différents amendements reviendront d’ailleurs sur ce sujet.

Au cours de mes auditions, j’ai été interpellé sur la nécessité de faire bénéficier les agents de la police technique et scientifique des dispositions de l’article 2. Pouvez-vous me confirmer que la rédaction actuelle du texte satisfait cette demande, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’expert dans une procédure ou en cas d’ordonnance de commission d’expert ?

Enfin, s’agissant de la sécurité pénitentiaire, le Gouvernement peut-il nous indiquer comment il envisage de définir précisément le périmètre d’intervention des équipes de sécurité pénitentiaire ? Quelle formation les personnels concernés recevront-ils ?

M. Pascal Popelin. Par cinq fois durant cette législature, nous avons débattu au sein de cette commission de textes qui visaient à renforcer et améliorer les moyens de l’État en matière de lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, dans un contexte où la menace terroriste a atteint un niveau inédit.

Par cinq fois également, nous avons prolongé le régime juridique de l’état d’urgence, décrété après les attentats du 13 novembre 2015, afin de conférer ponctuellement à nos forces une efficacité et une vélocité supplémentaires, rendues nécessaires par les risques qui pèsent sur la France et les Français.

À ce processus de renforcement de notre législation – entamé dès le deuxième semestre 2012, bien avant les premiers attentats de janvier 2015 – s’est ajouté le choix politique de consacrer à la sécurité des moyens financiers et humains supplémentaires, lors de chaque loi de finances adoptée durant le quinquennat : 9 000 postes ont ainsi été recréés, quand plus de 13 000 avaient été supprimés entre 2007 et 2012. Les moyens de fonctionnement – équipements et véhicules notamment – ont pour leur part été abondés de 15 % en cinq ans, alors qu’ils avaient été diminués d’autant au cours des cinq précédentes années. Le retard trop longtemps accumulé est loin d’être pour autant résorbé et nous avons conscience qu’il faudra poursuivre cet effort dans la durée, en nous adaptant en permanence aux nouveaux défis que notre société a le devoir de relever pour mieux se protéger.

Cette œuvre législative et de redressement constituera l’une des fiertés de ceux qui ont eu l’honneur de la mener durant ce mandat ; nous l’avons conduite de manière responsable, en privilégiant à chaque fois la voie du consensus et de la cohésion, par-delà nos différences d’approche et la diversité de nos convictions politiques.

Cet état d’esprit – que j’estime trop rare dans nos débats – a permis d’aboutir ensemble, majorité et opposition, à un dispositif législatif cohérent, plus performant tout en demeurant pleinement conforme aux exigences et aux principes de notre Constitution et de notre État de droit, sur lesquels notre majorité n’a jamais voulu et ne voudra jamais transiger.

Alors que nous sommes appelés à remettre de nouveau sur le métier un ouvrage dont nous aurions grand tort de penser qu’il puisse un jour être définitivement achevé, je ne doute pas que nous saurons une fois encore trouver entre nous les voies de l’équilibre et du rassemblement. C’est, à mes yeux, un impératif d’intérêt général. Je me réjouis que nos collègues sénateurs se soient inscrits dans cette voie lors de leurs débats.

Le projet de loi relatif à la sécurité publique entend tout d’abord réformer l’usage des armes par les forces de l’ordre. Il ne s’agit pas d’un bouleversement de nos règles, mais de la création d’un cadre unique, clair et intelligible, d’usage des armes par tous les agents de l’État qui en disposent dans l’exercice de leurs missions – policiers et gendarmes, mais aussi douaniers et militaires déployés sur le territoire national. Tel est en tout cas le périmètre que le groupe Socialiste, écologiste et républicain estime pertinent, ce qui nous conduira à débattre des dispositions introduites par le Sénat qui a souhaité étendre ces règles aux polices municipales.

Ce projet de loi vise aussi à protéger de risques de menaces ou de représailles les agents dressant des actes de procédure en matière de police judiciaire et les signataires de décisions administratives fondées sur des motifs liés au terrorisme. Nous le leur devons, tout en demeurant attentifs à ne pas entamer les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Ce projet de loi organise également les conséquences des enquêtes administratives jugeant le comportement d’un salarié incompatible avec ses activités dans une entreprise de transports publics. L’intensité de la menace terroriste qui pèse sur ce secteur rend cette disposition nécessaire. C’est aussi un sujet délicat, quand il s’agit de définir le juste contour des postes concernés et le sort qui doit être réservé aux employés faisant l’objet de restrictions préventives.

Le texte prévoit enfin les modalités d’armement des agents de sécurité privée, non pas pour ouvrir les vannes de l’armement individuel dans ce secteur, mais pour mettre en place un cadre bien plus clair que celui qui prévaut dans la pratique aujourd’hui, et qui mène à des contournements.

Je connais la difficulté de trouver des points d’équilibre entre, d’une part, ceux qu’inquiète tout renforcement des outils conférés aux forces chargées de faire respecter l’autorité de l’État et de protéger la population, parce qu’ils sont légitimement attachés au respect des libertés individuelles, et, d’autre part, ceux qui considèrent que l’ampleur de la menace pourrait justifier tous les moyens.

Je sais aussi que toutes celles et tous ceux qui mettent chaque jour en jeu leur intégrité physique pour assurer la sûreté et la tranquillité publiques, ceux qui ont permis par leur engagement exceptionnel depuis plus de deux ans que notre nation demeure debout après les drames qui l’ont endeuillée, attendent de nous non seulement de la considération, mais aussi des actes. C’est aussi le sens de l’aggravation des peines d’outrage aux personnes dépositaires de l’autorité publique contenues dans ce projet de loi.

Voilà pourquoi le groupe Socialiste, écologiste et républicain considère que ce texte est nécessaire ; utile et clair, il donnera davantage d’efficacité à nos politiques de sécurité et davantage de protection à ceux qui les mettent en œuvre sur le terrain, dans le respect de l’état de droit.

M. Joaquim Pueyo. Ce texte est essentiel pour les forces de l’ordre : l’adaptation de notre législation est indispensable pour leur permettre de lutter contre les menaces auxquelles ils sont exposés.

Je souhaite revenir sur un point particulier, celui qui concerne les agents pénitentiaires. Je suis favorable aux dispositions prévues par l’article 8. Cependant, la question du périmètre d’intervention des agents se pose : à « l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » prévue par le Gouvernement, le Sénat a ajouté ses « abords immédiats ». Or, monsieur le ministre, l’emprise foncière peut varier énormément : parfois réduite, elle peut être absolument considérable, s’étendre sur 200 hectares, des rues, des logements, des équipements culturels et sportifs destinés aux personnels… Fresnes, c’est presque une ville ! Il faut donc définir cette emprise avec beaucoup de prudence : les agents pourront-ils contrôler les allées et venues des personnels qui se rendent dans les logements ?

Quant à l’extension aux « abords immédiats », j’y suis extrêmement défavorable : on transformerait les agents pénitentiaires en policiers, puisque certains établissements donnent directement sur la voie publique. Les personnels pénitentiaires ont vocation à n’agir que dans le cadre de leur établissement. Ils effectuent déjà un nombre important de missions, dans un contexte exigeant, notamment du fait de la surpopulation carcérale et des actions parfois violentes de certains détenus. Ne les affaiblissons pas en leur donnant mission d’agir dans des lieux dont ils ne sont pas responsables – à moins de renforcer leurs rangs de manière extrêmement conséquente. Quelle est la position du Gouvernement sur cette extension de la responsabilité des agents pénitentiaires au-delà de l’enceinte pénitentiaire ?

Il me semblerait en tout cas souhaitable que les décrets d’application définissent l’emprise foncière de chaque établissement.

Je salue également l’amendement déposé par le Gouvernement afin de limiter au maximum les communications entre les détenus et les individus extérieurs, y compris par les voies de communication électronique. Ces pratiques posent de réels problèmes de sécurité au sein des établissements pénitentiaires et mettent en difficulté les personnels. Il est crucial de lutter contre ces pratiques, qui usent des nouvelles technologies, et dont les conséquences peuvent être graves – menaces, continuation de faits délictuels…

M. Georges Fenech. Ce texte renforce nos dispositifs de sécurité et constituera pour nos forces de l’ordre un outil supplémentaire. Il nous est présenté, vous l’avez rappelé, après quatre autres projets de loi anti-terroristes, que nous avons votés – malgré les clivages politiques, monsieur Popelin, ce qui n’a pas toujours été le cas dans les précédentes législatures. Il vient aussi, en effet, monsieur le ministre, après la grande loi sur le renseignement. Demain, 1er février, rentrera en application le décret sur le renseignement pénitentiaire, et je m’en réjouis ; elle a beaucoup tardé : on se souvient, au sein de cette Commission, de l’opposition frontale entre la garde des Sceaux de l’époque, Mme Taubira, et notre président de l’époque, devenu à son tour garde des Sceaux, M. Urvoas.

Je m’associe à l’hommage que vous avez rendu au dévouement et au sens du sacrifice de nos forces de l’ordre, qui payent chèrement chaque année l’exercice de leurs missions.

Ce texte va dans le bon sens, notamment sur l’usage des armes, qui est un vieux serpent de mer : les forces de l’ordre demandaient depuis longtemps des règles clarifiées et modernisées. Nous voterons ces dispositions. D’autres mesures sont également bonnes : protection de l’identité des policiers et des gendarmes, doublement des peines en cas d’outrage, augmentation budgétaire de 250 millions d’euros intervenue le 26 octobre dernier… Nous proposerons néanmoins différents amendements visant à enrichir le texte.

La menace terroriste demeure très élevée, et l’état d’urgence est encore en vigueur. Depuis les événements tragiques du 13 novembre, les forces de l’ordre sont autorisées à porter leur arme dans l’espace public en dehors de leurs heures de service, sur la base du volontariat. Or il existe une forte demande, notamment du syndicat Alliance, pour que nos forces de police puissent également porter leur arme dans des lieux privés.

Je rappelle ainsi que, le 13 novembre, rue de Charonne, un commissaire a été grièvement blessé alors qu’il n’avait pas sur lui son arme de service. Je rappelle également qu’au Bataclan, le commissaire Arnaud Beldon, âgé de 38 ans et aujourd’hui paraplégique, a eu un comportement héroïque qui lui a valu d’être décoré de la légion d’honneur. Il n’avait pas son arme de service sur lui, et il ne pouvait pas l’avoir puisqu’une salle de concert est un lieu privé. Je rappelle enfin l’intervention héroïque d’un commissaire qui a, par son intervention en dehors des protocoles, neutralisé Samy Amimour et ainsi évité sans doute de nombreuses victimes.

Compte tenu du contexte actuel, nous devons donc, je crois, autoriser les forces de police et de gendarmerie à porter leur arme y compris dans des lieux privés ouverts au public. Je ne vois pas en quoi cette mesure serait contraire à l’État de droit et aux libertés individuelles ; elle constituerait au contraire une mesure de protection des policiers mais surtout des citoyens. Je défendrai donc un amendement en ce sens.

M. Patrice Verchère. Je rends à mon tour hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent chaque jour à préserver notre sécurité.

Ce dernier texte du quinquennat portant sur la sécurité publique est important. Force est de constater que ces mesures ont été envisagées par le Gouvernement sous la pression des mouvements spontanés de policiers, d’ailleurs loin d’être terminés : beaucoup jugent vos propositions insuffisantes. Cependant ces avancées sont intéressantes, et permettront de renforcer la sécurité juridique des opérations réalisées par les forces de l’ordre entendues au sens large.

Combien de fois, monsieur le ministre, les policiers ont-ils fait usage de leurs armes au cours des cinq dernières années et combien d’enquêtes ont été ouvertes ?

Concrètement, votre texte permettrait-il aux militaires participant à l’opération Sentinelle de faire usage de leurs armes dans un drame semblable à celui du Bataclan ? Six militaires se trouvaient en effet devant le Bataclan le soir des attentats du 13 novembre, mais ne sont pas intervenus parce que leurs règles d’engagement ne le prévoyaient pas, et qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation formelle assez vite.

M. Philippe Goujon. Qu’il s’agisse des nouvelles méthodes de guérilla ultra-violente que la commission d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre républicain avait déjà pu observer, du « copwatching » qui consiste à diffuser les identités des membres des forces de l’ordre sur les réseaux sociaux afin de les désigner à la vindicte de déséquilibrés, de l’organisation de guet-apens et de tentatives d’assassinat que le drame de Viry-Châtillon en octobre 2016 a révélé au grand jour ou encore des meurtres de policiers commis par des terroristes, le constat est sans appel : ceux qui nous protègent sont en danger de mort. Les chiffres des violences commises à leur encontre en attestent.

Depuis 2012, nous vous avons proposé, avec MM. Éric Ciotti et Guillaume Larrivé, pas moins de quatre propositions de loi, que vous n’avez hélas pas retenues. Pour calmer la grogne des policiers, vous avez commandé des rapports – Guyomar en 2012, sans lui avoir donné de suites, Cazaux-Charles à l’automne 2016. Vous avez en réalité été contraints d’agir par les policiers en colère qui manifestent chaque jour leur malaise dans la rue.

Le cadre commun d’usage des armes que propose l’article 1er répond à une demande ancienne et unanime des syndicats de policiers. Les cinq cas énumérés tiennent compte de la jurisprudence, hélas très restrictive, de la CEDH, suivie par la Cour de cassation, et l’on ne peut que se féliciter que le Sénat ait étendu le bénéfice de ce cadre commun aux douaniers, aux militaires de l’opération Sentinelle, aux policiers municipaux et aux agents de l’administration pénitentiaire. Je vous proposerai par amendement de l’étendre aux agents de sécurité des transports dans le cadre de l’interruption d’un périple meurtrier.

Par ailleurs, mis en cause dans l’exercice de leurs missions, les membres des forces de l’ordre ne doivent pas être soumis à des traitements vexatoires et encore moins se sentir abandonnés par leur hiérarchie. C’est pourquoi je vous proposerai deux amendements, l’un visant à poser le principe de leur audition dans le cadre de l’article 61-1 du code de procédure pénale afin de leur permettre de bénéficier de l’assistance d’un conseil et de préciser les conditions de sa prise en charge par la protection fonctionnelle, l’autre afin d’améliorer le cadre applicable aux auditions menées par le Défenseur des droits, afin d’en limiter la durée à quatre heures et d’ouvrir le droit à l’assistance d’un conseil, pris en charge par la protection fonctionnelle, et à la notification du droit à garder le silence. Ces deux amendements répondent à des demandes des forces de l’ordre – je vous renvoie au rapport de la mission Cazaux-Charles.

L’anonymisation des procédures par référence à un numéro d’immatriculation permettant d’authentifier l’officier de police judiciaire (OPJ) sans dévoiler son identité est bienvenue, même s’il ne faut pas la limiter aux procédures passibles de trois ans de prison : je salue la suppression de ce quantum de peines par le Sénat. Nous pourrions également envisager une adaptation de la procédure qui existe en Espagne, point abordé par l’étude d’impact.

En matière de criblage des personnels des entreprises de transports, je ne peux que me réjouir que vous vous soyez finalement rangés à ma demande ancienne d’inclure dans le contrôle administratif ouvert par la loi dite « Savary » les personnels déjà en poste.

Les personnels pénitentiaires se voient reconnaître également de nouvelles prérogatives ; il faudra en effet débattre de la notion d’« abords immédiats ». Cette disposition doit permettre de mieux lutter contre le fléau des projections d’objets illicites et de renforcer la sécurité des établissements.

Je vous proposerai un amendement autorisant les agents pénitentiaires, au même titre que les agents de sécurité des transports, à procéder à la visite de véhicules stationnant ou circulant dans ce périmètre et aussi de permettre la rétention d’une personne qui refuse une fouille, dans l’attente de sa présentation à un OPJ.

Par ailleurs, voilà exactement un an, vous rejetiez ma proposition de loi visant à améliorer le renseignement pénitentiaire et à isoler électroniquement les détenus. Depuis l’heureux changement de garde des Sceaux, le Gouvernement a accepté l’intégration du renseignement pénitentiaire au second cercle de la communauté du renseignement et son accès aux techniques spécialisées, et doté les unités d’isolement d’une base légale, ce qui n’a toutefois pas empêché le terroriste Abdeslam de communiquer avec un autre détenu. Ce projet de loi étend le recours à ces techniques, ce qui est une très bonne chose. Cependant, je vous proposerai un amendement pour supprimer l’obligation de prévenir le détenu que ses conversations illicites sont surveillées et qu’elles pourront donner lieu à des suites judiciaires mais aussi pour détruire les appareils saisis.

Enfin, pour que des drames comme celui d’Osny – où, tout comme Mehdi Nemmouche, le djihadiste qui a agressé le surveillant communiquait avec Daech depuis sa cellule d’isolement – ne se reproduisent pas, je suggère d’inscrire dans la loi l’interdiction, actuellement seulement réglementaire, des téléphones portables et terminaux de connexion à Internet. Le nombre des saisies annuelles de téléphones – plus de 30 000 – permet de supposer que tout détenu en dispose, alors même qu’ils les utilisent dans au moins 20 % des cas à des fins malveillantes. La presse a relaté la façon dont, à Osny, un escroc téléphonait depuis sa cellule à des personnes âgées, en se faisant passer pour un policier : il a ainsi réussi à arnaquer 136 retraités, pour un butin de 190 000 euros ! Élever cette interdiction au rang législatif renforcera la base légale des écoutes des communications clandestines, dont à peine 1 % est contrôlé par les services.

Monsieur le ministre, je vous appelle à maintenir les améliorations introduites par le Sénat et à accepter celles que nous vous proposerons.

M. Éric Ciotti. Ce texte, attendu des forces de l’ordre, intervient à un moment où notre pays subit un niveau d’insécurité sans doute inédit – il y a des menaces terroristes, bien sûr, mais les statistiques démontrent aussi que la criminalité et la délinquance ne cessent d’augmenter, malgré tous les efforts du Gouvernement. La colère de nos policiers s’est traduite par d’importantes manifestations, elles aussi inédites dans l’histoire contemporaine. Monsieur le ministre, vous avez été contraint d’enfin écouter l’exaspération de ceux qui défendent nos libertés et la République.

Aujourd’hui, l’uniforme ne protège plus ; au contraire, il expose et fait une cible de ceux qui ont la noble mission d’assurer la protection de nos concitoyens. Notre devoir est de protéger ceux qui nous protègent. C’est dans cet esprit de responsabilité que le groupe Les Républicains abordera l’examen de ce texte, comme nous avons toujours abordé les textes visant à assurer une plus grande sécurité de nos concitoyens, que notre groupe a, dans sa très grande majorité, approuvés.

Permettez-moi néanmoins de regretter le temps perdu : vous reprenez ici quasi-intégralement le contenu de quatre propositions de loi que nous avons déposées, l’une défendue par M. Guillaume Larrivé et les trois autres par votre serviteur. Je n’aurai pas la cruauté de rappeler ici les propos répétés de votre prédécesseur, pour lequel j’ai le plus grand respect, qui disait ces textes inutiles et mal fondés juridiquement – toutefois, je le ferai peut-être en séance… (Rires.)

Vous nous avez entendus : je vous en félicite et je vous en remercie.

Le Sénat a opportunément complété le projet du Gouvernement, en élargissant notamment aux policiers municipaux le cadre commun d’usage des armes à feu. Nous aurons la volonté d’enrichir le texte : nous aurions pu profiter de ce dernier vecteur législatif pour aller beaucoup plus loin. Je n’aurai pas non plus la cruauté de souligner que ces dispositions, que nous allons adopter, ne seront pas mises en application avant la fin du quinquennat.

Quand on pense que le Président de la République défendait en 2012 l’instauration d’un récépissé en cas de contrôle d’identité !

M. Pascal Popelin. Non, ce n’était pas dans les engagements de François Hollande !

M. Éric Ciotti. Nous saluons cette évolution salutaire qui vous fait aujourd’hui revenir à l’anonymat, et cette renonciation aux errements idéologiques que beaucoup d’entre vous ont défendus.

M. Thierry Benoit. Merci, Monsieur le président, de m’accueillir à la commission des Lois, que j’ai rejointe pour l’examen ce texte. Comme beaucoup d’élus, j’ai en effet été très marqué par les mouvements de policiers qui se sont produits au cours des derniers mois. Nous ne pouvons rester insensibles à leurs demandes.

Je tiens moi aussi avant tout à rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers, à nos services de santé qui ont démontré leur sérieux et leur conscience professionnelle. Dans un contexte de menace terroriste particulièrement grave, leur mobilisation aura été sans précédent ces derniers mois pour garantir notre sécurité.

Parce qu’ils doivent pouvoir se défendre face à des violences insupportables, la refonte de la légitime défense est nécessaire afin de donner à nos forces de l’ordre un cadre protecteur digne de ce nom. La question de la protection de celles et ceux qui consacrent leur vie à garantir la sécurité de nos concitoyens n’est pas anodine. Elle doit être au cœur de notre pacte républicain.

Le régime actuel, qui provoque une insécurité juridique, et qui est caractérisé par une inégalité entre policiers et gendarmes, doit être revu, tout en préservant un équilibre entre la protection des agents de l’État et la sécurité collective. Nous devrons néanmoins discuter, en commission et en séance, de la rédaction de l’article 1er. En effet, certains policiers émettent des réserves sur les critères retenus pour qualifier la légitime défense.

À leur sens, le fait que l’absolue nécessité et la proportionnalité soient des conditions cumulatives serait trop restrictif. Quelle interprétation sera faite de cette notion d’absolue nécessité ? Comment apprécier la proportionnalité, sachant que les policiers sont, dans ces situations, dans un état de stress particulier ?

S’agissant des sommations, il peut être difficile à un policier d’apporter la preuve qu’il a effectivement respecté la législation.

Enfin, les formations sont-elles suffisantes, notamment concernant l’analyse des situations et l’apprentissage des réponses adaptées ?

Au-delà, le projet de loi, enrichi au Sénat, prévoit des mesures nécessaires pour compléter notre législation. Je pense notamment à l’article 2 qui vise à mieux protéger les forces de l’ordre, à l’occasion des procédures pénales, contre ceux qui souhaiteraient se venger de l’autorité publique, en protégeant leur identité.

Le texte permet également de renforcer les moyens d’action de ceux qui œuvrent quotidiennement à la sécurité de tous : les agents chargés d’une mission de protection rapprochée, ou encore les policiers municipaux qui pourront procéder à des inspections visuelles, à la fouille de bagages ou à des palpations de sécurité.

Au nom du Groupe de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), je me félicite également que ce texte prévoie, à l’article 7, de renforcer les peines prévues en cas d’outrage commis contre les personnes dépositaires de l’autorité publique. De même, l’article 8 va dans le bon sens : alors que la sécurité dans les prisons n’est pas optimale, il apparaît légitime d’élargir les prérogatives des agents de surveillance de l’administration pénitentiaire, en leur permettant, notamment, et sous certaines conditions, d’intervenir à l’extérieur des établissements.

Une autre mesure importante est prévue à l’article 9 qui prend en compte le retour des mineurs de Syrie, dont le nombre serait évalué à 400. L’expérimentation proposée devrait constituer un progrès dans le suivi de situations particulièrement complexes, qui nécessitent une expertise spécifique. À ce titre, il nous semble tout à fait justifié de permettre aux juges des enfants de prononcer cumulativement, sur réquisition du ministère public, un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et une mesure d’assistance éducative.

En conclusion, ce projet de loi comporte des dispositions intéressantes pour mieux armer notre pays et renforce notre arsenal juridique de lutte contre le terrorisme. Au nom du groupe UDI, je proposerai plusieurs amendements afin de l’enrichir.

M. Sergio Coronado. Autant nous pouvons unanimement partager le soutien aux forces de l’ordre, en particulier en cette période, autant ce texte soulève plusieurs questions sur lesquelles je voudrais revenir.

Je me félicite tout d’abord de la prise de position du ministre de l’Intérieur quant au cadre légal sur l’ouverture du feu. En effet, je crois l’avoir entendu dire sur un média public que personne n’avait intérêt à un mélange des genres et des missions, ni à une confusion des cadres et des responsabilités entre la police nationale et la police municipale, et que la doctrine d’emploi de la police et de la gendarmerie nationales était homogène en tous lieux du territoire national, ce qui n’est pas le cas des polices municipales. Cette position, que vous venez de confirmer dans votre intervention, monsieur le ministre, est bienvenue.

J’aurai néanmoins quelques questions et remarques à formuler.

En ce qui concerne l’anonymisation des procédures, le rapporteur a rappelé la modification qui a été apportée par le Sénat. Il s’agissait initialement de crimes et de délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Mais le texte issu de la commission des Lois du Sénat permet le recours à l’anonymisation dans toutes les procédures en cas de crime ou de délit. C’est un glissement que je trouve pour le moins contestable. L’article soulève par ailleurs une autre question. L’extension de l’anonymat à un grand nombre de procédures est d’autant plus problématique que l’autorisation est délivrée par le responsable hiérarchique défini par décret. C’est un changement majeur puisque l’autorisation actuellement délivrée en matière de terrorisme relève du procureur général près la cour d’appel de Paris. Quelles sont les garanties particulières visant à assurer le respect effectif des droits de la défense de la personne mise en cause alors que l’identité des auteurs des procès-verbaux serait cachée ? Ce point est très important pour moi et je crois que le Syndicat de la magistrature partage cette préoccupation.

Eu égard à l’alignement des peines encourues en cas d’outrage à policier sur celles prévues pour outrage à magistrat, je rappelle que pendant la dernière campagne présidentielle, le Président de la République, alors candidat, avait pris l’engagement d’imposer l’établissement d’un récépissé pour chaque contrôle d’identité. Or cette promesse n’a pas été tenue – vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur le ministre, la Seine-Saint-Denis ayant souvent été en pointe s’agissant de cette demande – et les relations sont parfois conflictuelles entre les forces de police et une partie de notre jeunesse. Ce n’est pas un fantasme ni une accusation gratuite visant à jeter l’opprobre sur les forces de police mais une réalité. Il me paraît donc disproportionné, lorsqu’il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité physique, de sanctionner cet outrage par une peine d’emprisonnement, a fortiori d’une année, dans un contexte caractérisé à la fois par des relations parfois conflictuelles entre les forces de l’ordre et une partie de notre jeunesse, et par une surpopulation carcérale.

Enfin, ma dernière question intéresse l’ensemble de notre Commission, et a été d’ores et déjà largement évoquée lors de l’examen du rapport d’évaluation de l’état d’urgence. Elle concerne l’assignation à résidence des personnes faisant l’objet d’une enquête judiciaire, notamment en matière de terrorisme. Le projet de loi autorise un nouveau contournement de l’autorité judiciaire : il prévoit ainsi qu’une assignation à résidence puisse être maintenue si la personne est mise en examen mais reste libre. Autrement dit, l’appréciation faite par un magistrat sur la base d’éléments procéduraux résultant d’une enquête judiciaire et soumis à la contradiction cède devant l’appréciation du ministère de l’intérieur sur des bases non contradictoires et non sourcées. Cela soulève des interrogations. Nous avions eu à ce sujet un débat assez nourri et plutôt consensuel lors de la présentation du rapport d’évaluation de l’état d’urgence : je crois que les préoccupations que j’exprime ici avaient été assez largement partagées dans cette Commission. Qu’en est-il, monsieur le ministre, de ce nouveau contournement de l’autorité judiciaire ?

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Avant l’examen de ce texte qui constitue une avancée positive et que nous soutiendrons très certainement, je souhaiterais réagir au plaidoyer de satisfaction de M. Pascal Popelin qui nous a rappelé que quatre textes avaient été adoptés au cours de cette mandature, et que les moyens matériels et financiers avaient été renforcés. J’ai bien noté également qu’un point d’équilibre devait être trouvé entre État de droit, principe du contradictoire, droits de la défense, autorité de l’État et respect des libertés individuelles.

Mais que dire à nos concitoyens s’agissant des quartiers sensibles ? La situation de ces quartiers de non-droit a-t-elle été traitée dans le cadre de l’état d’urgence et des dispositifs législatifs qui ont été votés ou reste-t-il encore des zones difficiles ? Pourquoi y a-t-il encore autant de véhicules brûlés dans certaines villes, à des dates particulières ?

S’agissant de la coordination entre police, gendarmerie et armée, les gendarmes, que j’ai souvent l’occasion de rencontrer, s’interrogent sur leurs prérogatives et les instructions qu’on leur donne – ou pas – dans le cadre de l’état d’urgence.

Enfin, où en est-on de la réorganisation des services de renseignement et de surveillance, certaines personnes considérant que ces services n’ont pas été à la hauteur ces derniers temps ?

Mme Sonia Lagarde. Si j’ai bien compris, le Sénat a décidé d’étendre l’usage des armes aux policiers municipaux dans certaines circonstances. Mais il semble que cette mesure ne sera pas applicable aux policiers municipaux de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi sont-ils les oubliés de l’histoire ?

M. Guillaume Larrivé. L’article 10 transforme le service militaire volontaire (SMV) en volontariat militaire d’insertion. Autant je comprends parfaitement la logique de l’article, qui consiste à donner aux jeunes hommes et aux jeunes femmes engagés sous ce régime un statut de stagiaires de la formation professionnelle, autant je tiens à faire part ici d’un certain émoi des acteurs concernés quant au changement de nom de ce dispositif. Sur le terrain, le SMV fonctionne plutôt bien ; les acteurs se sont approprié le mécanisme qui a une vraie parenté avec le service militaire adapté, qui existe en outre-mer. Il me semble donc nécessaire de conserver, d’une part, l’économie générale de l’article 10 et, d’autre part, le nom actuel de service militaire volontaire afin d’éviter de troubler les esprits.

M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur le ministre, je voudrais à mon tour faire état de quelques réflexions qui m’ont été faites lors d’une rencontre avec des policiers de mon département.

Ces derniers reprennent, pour beaucoup, les recommandations du rapport de Mme Cazaux-Charles. Ils insistent sur la nécessité d’une prise en charge psychologique au moment où ils ont été amenés à ouvrir le feu – quand bien même cette prise en charge existe souvent. Ils insistent également sur l’opportunité du dépaysement lorsqu’une enquête administrative s’ouvre et soulignent combien il est difficile de subir une enquête diligentée par leurs propres collègues. Cela leur est encore plus difficile lorsque les nécessités de l’enquête débouchent sur une garde à vue. Ils évoquent l’intérêt d’avoir des contacts avec la magistrature de façon que les contraintes qui pèsent sur eux soient bien comprises. Enfin, ils insistent sur la nécessité de progresser dans la dotation en armes non létales et sur celle d’organiser des campagnes de communication pour répondre à leur éventuelle mise en cause par la presse.

Je tenais à vous faire part de ces attentes qui me paraissent recouper complètement le rapport de Mme Cazaux-Charles et vous indiquer que ces policiers portent par ailleurs une appréciation assez positive sur le projet de loi.

M. le ministre. Je vous remercie tous pour vos interventions et vos propos constructifs. Je m’engage à apporter, sur chaque amendement qui sera examiné en séance publique, des explications très claires et exemptes de toute caricature des positions des uns et des autres. Telle sera l’attitude du Gouvernement, s’agissant d’un texte, l’un des derniers de ce quinquennat, qui vient clore une série d’évolutions législatives rendues nécessaires par la situation de notre pays.

Je répondrai tout d’abord à M. le rapporteur.

Comme je l’ai indiqué dans mon propos introductif, des améliorations rédactionnelles devaient être apportées aux 3° et 4° de l’article 1er, la notion d’imminence ayant soulevé des difficultés. La notion de probabilité issue du texte du Sénat en soulève d’autres mais nous allons parvenir, j’en suis sûr, à une rédaction entièrement satisfaisante. Une nouvelle écriture intéressante a d’ailleurs été proposée par M. Guillaume Larrivé ; mais il me semble que celle du rapporteur dans son amendement peut constituer un point d’équilibre.

S’agissant de l’article 4, je comprends parfaitement vos interrogations quant au caractère obligatoire ou facultatif du licenciement du salarié occupant un emploi pour lequel un avis d’incompatibilité aurait été émis. Le Conseil d’État a été très clair : il a estimé qu’en raison de considérations de sécurité publique, le licenciement devait être automatique. Si le Gouvernement n’a pas fait ce choix dans le projet de loi, c’est pour laisser ce débat prospérer au Parlement s’agissant d’une loi très récente dans le cadre de laquelle il n’a pas été décidé de créer de nouvelles catégories de professions réglementées ou quasi-réglementées. Si une telle décision était prise, je m’en remettrais à la sagesse du Parlement, étant précisé qu’il est par contre indispensable de conserver l’obligation de reclassement.

En ce qui concerne les tâches indues, plusieurs chantiers ont été engagés. Pour les gardes statiques, tout d’abord. À ce jour, seules seize préfectures conservent un dispositif de garde statique et nous souhaitons aller vers leur quasi-suppression dès lors qu’il n’y a pas de circonstances particulières justifiant, non pas un besoin de garde statique mais un besoin potentiel d’une véritable activité de police. Je pense, par exemple, à des troubles potentiels. Ce passage en revue des gardes statiques a également été réalisé pour les palais de justice. Je donnerai en séance publique des éléments sur les visites médicales en garde à vue et sur les procurations.

La rédaction de l’article 2 vise bien sûr à intégrer les agents de la police technique et scientifique. Le terme « agents » englobe tous les acteurs de la procédure. En revanche, il n’inclut pas les experts, et donc pas les agents désignés en qualité d’experts. Ce choix découle du régime applicable aux experts qui prévoit pour eux des dispositions spécifiques : une inscription sur des listes pour les experts près les cours d’appels ; une compétence scientifique reconnue et une prestation de serment avec signature lorsque l’expert n’est pas sur une liste ; une désignation nominative de l’expert ; enfin, des règles spécifiques du contradictoire dans la conduite des expertises. Compte tenu de toutes ces règles, il paraissait délicat d’instaurer un dispositif spécifique qui garantisse le respect des droits de la défense et du contradictoire. Je précise que la notion d’anonymisation est apparue pour la première fois, notamment au profit des témoins, dans la loi sur la sécurité quotidienne de 2001 que j’ai eu l’honneur de rapporter à l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne les équipes de sécurité pénitentiaire, je ne puis m’exprimer pour le garde des Sceaux mais je note que l’activité de celles-ci s’inscrira en parfaite complémentarité avec celle de la police et de la gendarmerie. S’agissant de la formation renforcée, la doctrine est en cours de finalisation. Nous vous fournirons donc plus d’éléments lors de l’examen du texte en séance publique. Les équipes de sécurité pénitentiaire ont des missions d’extraction ainsi que médicales, judiciaires et administratives. Il va y avoir une harmonisation des structures existantes. Ces équipes de sécurité pénitentiaire seront déclinées en équipes locales de sécurité pénitentiaire et bénéficieront d’un renforcement de leur formation au sein de l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et d’une doctrine qui est en cours d’écriture.

J’indique au passage à M. Pueyo qu’un décret précisera les conditions de définition de l’emprise : on est dans une logique non pas de substitution mais de complémentarité. Le garde des Sceaux aura l’occasion de revenir sur ce point.

Je remercie M. Pascal Popelin, avec qui nous travaillons en étroite collaboration depuis plusieurs semaines, du soutien qu’il a apporté à ce texte au nom du groupe majoritaire.

Monsieur Fenech, l’approche constructive qu’a adoptée le Gouvernement l’a conduit à soutenir l’amendement relatif au partage d’informations entre le judiciaire et l’administratif. C’est un point que vous évoquez dans le rapport que vous avez remis avec M. Pietrasanta. Je me félicite donc que nous puissions en tenir compte. Nous aurons l’occasion d’examiner la question de l’usage des armes dans les lieux privés. Une personne d’ores et déjà autorisée à avoir son arme sur elle hors service peut rentrer dans un lieu privé sous réserve qu’autorisation lui en soit donnée. Mais peut-on obliger les propriétaires de ces lieux privés à accorder une telle autorisation ? Nous aurons l’occasion, en séance, de préciser ce point.

Monsieur Verchère, il y a une diminution tendancielle de l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre. S’agissant des gendarmes, il y a eu 152 usages d’armes à feu en 1997, 90 en 2012, 71 en 2013, 67 en 2014 et 68 en 2015. Ce chiffre augmente de 20,6 % en 2016, pour atteindre 82 usages. Je précise qu’au cours de cette même période, un gendarme a été tué par arme à feu lors d’une intervention et que le nombre de gendarmes blessés par arme à feu accuse une nette augmentation, de +100 %, ce qui nous conduit à réfléchir à l’élévation du niveau de violence auquel nous avons à faire face. S’agissant des policiers, il y a eu 227 usages en 2012, 196 en 2013, 203 en 2014, 241 en 2015 et 232 en 2016. Le niveau reste donc à peu près constant. Il y a systématiquement, à chaque usage d’une arme à feu, une enquête administrative ou judiciaire.

En ce qui concerne le Bataclan, l’article 1er, tel qu’il est rédigé, permet, soit dans le cadre de la légitime défense, soit dans celui du périple meurtrier, aux militaires de l’opération Sentinelle de faire usage de leur arme à feu.

Eu égard au renseignement pénitentiaire, le soutien du ministère de l’intérieur a été souligné par le garde des Sceaux lors de son audition récente par la Commission. Là encore, la question avait fait l’objet de propositions dans le rapport de MM. Fenech et Pietrasanta visant notamment à l’affectation de personnels du ministère de l’intérieur au sein du bureau du renseignement pénitentiaire.

J’en viens à ce qui a été fait depuis mai 2012 pour prévenir des contrôles marginaux susceptibles d’être discriminatoires, monsieur Coronado. Je rappelle tout d’abord que les contrôles d’identité sont strictement encadrés par l’article 78-2 du code de procédure pénale et placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales entré en vigueur le 1er janvier 2014 renforce la protection des droits des citoyens et conditionne la légitimité de l’action des forces de l’ordre. J’ajoute que dans le cadre de la formation, les cours de déontologie et d’éthique abordent des cas concrets de discrimination.

De plus, l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure pose le principe d’une identification individuelle des policiers et des gendarmes par le port d’un numéro d’immatriculation, qualifié de matricule, qui assure aujourd’hui une totale transparence de leurs interventions et de leurs actions individuelles dans leurs relations avec la population. Ce numéro est visible sur l’uniforme – ou sur le brassard pour ceux qui interviennent en civil.

Le dispositif des caméras-piétons expérimenté depuis 2013, tant par les services de police que de gendarmerie nationale, s’inscrit là encore dans le cadre d’une volonté de rapprochement et d’apaisement entre les forces de l’ordre et notre population. Le Gouvernement pense en effet que le fait de filmer les interventions et contrôles d’identité est de nature à en apaiser le déroulement. Il est en cela conforté par les retours d’expérience qu’il reçoit des forces de sécurité. Ce dispositif a été généralisé par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, dont les décrets d’application ont été publiés.

Enfin, l’article 211 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit à titre expérimental, pour une durée d’un an et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, que lors de chaque contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il soit systématiquement procédé à l’enregistrement par les agents équipés d’une caméra mobile. Ce dispositif entrera en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er mars 2017.

Je défendrai, au nom du Gouvernement, que ce dispositif complet est plus efficace que le récépissé qui n’écarte pas de nouveaux contrôles pour s’assurer de la correspondance entre le récépissé et l’identité réelle, qui constitue une lourdeur supplémentaire dans un contexte déjà très difficile pour les forces de l’ordre et qui supposerait, pour être véritablement efficace, la mise en place d’un traitement électronique, avec un traitement de données et l’élaboration d’un fichier des personnes contrôlées.

Je reviendrai en séance, monsieur Benoit, sur les concepts d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité – et notamment sur la question de savoir comment les conjuguer et les interpréter. Ces deux critères sont, en vertu d’une jurisprudence ancienne et constante, ceux de la CEDH et ont été repris par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

S’agissant des sommations, il n’est pas envisageable, bien entendu, de tirer sur un individu sans sommation préalable lui permettant d’infléchir son comportement et laissant au policier ou au gendarme la possibilité d’évaluer la menace et les modes de preuves qui doivent être apportés.

Vous avez raison de dire que la formation est essentielle. Dès que nous aurons adopté ce nouveau cadre d’usage des armes à feu, tant la gendarmerie que la police nationales, les douaniers et les militaires de l’opération Sentinelle seront précisément soumis à de nouvelles formations, ce qui permettra à chacune de nos forces de sécurité de repartir d’un point unique.

En ce qui concerne la prise en charge psychologique, le Gouvernement a largement œuvré, dans le cadre de la prévention des risques, en faveur de l’augmentation du nombre de psychologues et de l’offre de prise en charge des policiers ayant eu à connaître des situations opérationnelles marquantes. Cet enjeu, qui doit faire l’objet de toutes les attentions, est donc pris en compte.

Soyez rassuré, monsieur Larrivé : comme cela a été souligné en commission de la Défense au Sénat, le nom de SMV ne changera pas.

Enfin, s’agissant, monsieur Coronado, du risque de contournement de l’autorité judiciaire pour les assignations à résidence, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée par le Conseil d’État par arrêt du 16 janvier 2017 sur l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016. Le Conseil constitutionnel aura donc l’occasion de trancher.

M. le président Dominique Raimbourg. Merci, monsieur le ministre. Nous vous remercions pour votre présence et vous retrouverons en séance pour examiner ce texte et entendre les explications complémentaires que vous nous avez promises.

Après le départ du ministre de l’Intérieur, la Commission aborde l’examen des articles du projet de loi. Cet examen se poursuit lors de sa réunion du mercredi 1er février 2017.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier
Usage des armes par les forces de l’ordre

Article 1er
(art. L. 435–1 [nouveau], L. 214–2 et L. 214–3 du code de la sécurité intérieure, art. 56 du code des douanes, art. L. 2338–3 du code de la défense et art. 122–4–1 [abrogé] du code pénal)

Création d’un cadre commun de l’usage des armes par les forces de l’ordre

L’article 1er du projet de loi définit un régime juridique commun en ce qui concerne l’usage des armes par les policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions ou protégeant des installations militaires.

1. Le droit en vigueur

Comme l’a noté, en novembre 2016, la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, « le sujet de l’usage des armes par les forces de sécurité dépasse le cadre exclusif de la légitime défense pour épouser celui, plus large, du régime juridique des faits justificatifs » (27). En effet, l’usage des armes par les forces de sécurité intérieure est possible dans deux types de situations :

– la légitime défense, régime d’irresponsabilité prévu par le code pénal aux articles 122–5 et 122–6 et applicable à tout citoyen ;

– l’accomplissement d’un acte prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, en application de l’article 122–4 du code pénal et de textes spécifiques, notamment l’article L. 2338–3 du code de la défense.

a. Le cadre légal en matière de légitime défense et d’état de nécessité

Le principe de la légitime défense est aussi ancien que les sociétés humaines. Platon, au livre IX de son traité des lois, affirmait ainsi que : « si quelqu’un surprend la nuit un voleur qui pénètre dans sa maison pour lui voler son argent et s’il le tue, il sera tenu pour justifié. Il le sera aussi si, pour se défendre contre un détrousseur, il le tue ».

Ce principe, certes exprimé dans des termes datés, est aujourd’hui consacré à la fois par le droit conventionnel – article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (28) – et le droit interne.

L’article 122–5 du code pénal (29) organise la légitime défense, sous les causes d’irresponsabilité pénale, au même titre que l’abolition du discernement, la contrainte, l’erreur de droit, l’autorisation de la loi et l’état de nécessité. Aux termes de cet article, la légitime défense suppose la réunion de plusieurs conditions :

– une agression injuste de soi–même ou d’autrui ;

– une réaction immédiate, nécessaire et proportionnée.

Par ailleurs, l’article 122–6 du même code prévoit deux hypothèses dans lesquelles la légitime défense est présumée (30) :

– lorsque l’auteur de l’acte a repoussé, de nuit, l’entrée par effraction, violence, ou ruse dans un lieu habité ;

– lorsqu’il s’est défendu contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence.

Enfin, aux termes de l’article 122–7, est également considérée irresponsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Même si cet article n’exclut pas la justification de l’emploi de la force armée, l’esprit du législateur de 1994, confirmé par l’interprétation prétorienne, est que le danger, dans ce type de situation, ne vient a priori pas d’une agression humaine. Plus que la légitime défense il concerne davantage des cas tels que la commission d’un excès de vitesse pour conduire une personne en danger à l’hôpital.

b. Les règles d’engagement des armes par les forces de sécurité intérieure

● Les opérations de maintien de l’ordre, un cadre commun à la police et à la gendarmerie nationales

Outre le droit commun prévu aux articles 122–5 et 122–7 du code pénal, les représentants de l’ordre public peuvent faire usage de la force armée dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre afin de disperser un attroupement (articles L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et 431–3 du code pénal). Ce délit d’attroupement crée un fait justificatif légal spécifique pour l’emploi de la force, qui peut inclure l’usage des armes, sous réserve de :

– l’existence d’un attroupement ;

– la décision d’une autorité habilitée de dissipation (31;

– sommations réitérées ;

– la persistance de l’attroupement.

Par exception, la force peut être mise en œuvre sans sommation à l’encontre de manifestants troublant gravement l’ordre public lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique et qu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.

● Le cadre légal applicable aux gendarmes, un régime adapté aux besoins opérationnels des forces de l’ordre

Les gendarmes peuvent également invoquer le régime d’irresponsabilité pénale reposant sur l’ordre de la loi de façon plus extensive que ne le peuvent les agents de la police nationale. En effet, ils peuvent avoir recours à la force armée en l’absence d’autorisation de l’autorité judiciaire ou administrative dans quatre circonstances prévues par l’article L. 2338-3 du code de la défense (32) :

– lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés (1°) ;

– lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés, ou si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes (2°) ;

– lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes (3°) ;

– lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt (4°).

Cet article permet donc aux militaires de la gendarmerie nationale d’utiliser leurs armes pour se défendre, dans le cadre de la légitime défense (1°), mais également dans trois autres hypothèses, y compris à l’encontre de personnes ne représentant pas de menace réelle pour le gendarme ou des tiers et n’étant pas soupçonnées d’avoir commis une infraction violente. Ces quatre cas valent autorisation de la loi à employer la force armée au sens de l’article 122–4 du code pénal aux termes duquel « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

Comme l’a noté l’étude d’impact du présent projet de loi « ces hypothèses, et notamment les 3° et 4° prennent en compte les besoins opérationnels des forces de l’ordre dans les missions et leurs spécificités, en leur offrant des possibilités d’action différentes de celles ouvertes, à tout citoyen, au titre de la légitime défense. Ce cadre légal n’est pas ouvert aux policiers, et l’on trouve plusieurs situations analogues mettant en présence des policiers faisant usage de leurs armes pour stopper un individu cherchant à s’échapper, et pour lesquels en l’absence de cadre légal identique au L. 2338–3–3° le tir a été estimé fautif, étant apprécié à l’aune de la seule légitime défense » (33).

● L’existence de cadres légaux adaptés à des missions spécifiques

L’article 56 du code des douanes régit, outre le cas de légitime défense, ceux dans lesquels les agents des douanes peuvent faire usage de leurs armes, compte tenu de la spécificité de leurs missions :

– lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

– lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;

– lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

– lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

De même, l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit que les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. L’article R. 57–7–84 du code de procédure pénale prévoit ainsi que dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire peuvent faire usage d’armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, en cas de :

– tentative d’évasion qui ne peut être arrêtée par d’autres moyens ;

– mise en péril de l’établissement résultant d’une intrusion, d’une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres donnés.

Enfin, l’article L. 4123-12 du code de la défense prévoit qu’outre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l’arrestation de l’auteur de cette intrusion.

c. La création récente d’un cadre légal commun de l’usage des armes par les forces de sécurité intérieure dans le cas d’un périple meurtrier

L’appréciation stricte de la concomitance de l’agression et de la riposte, condition nécessaire pour appliquer le principe de légitime défense, soulève certaines difficultés d’appréciation, notamment en cas de fuite de l’agresseur et d’évolution de l’agression dans un espace de temps, même très bref, qui caractérise pourtant les nouveaux modes opératoires des terroristes, comme lors du périple meurtrier de la nuit du 13 novembre 2015.

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a donc introduit un nouvel article 122–4–1 dans le code pénal relatif à l’usage des armes aux fins d’interruption d’un périple meurtrier.

Ce régime bénéficie aux policiers, aux gendarmes, aux agents des douanes et aux militaires déployés sur le territoire dans le cadre de réquisitions qui font un usage de leur arme rendu absolument nécessaire pour empêcher l’auteur d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre dont il existe des raisons réelles et objectives de penser qu’il est susceptible de réitérer d’autres crimes dans un temps rapproché.

Comme le souligne l’étude d’impact du présent projet de loi, même si cet usage a bien entendu vocation à demeurer limité, « il n’en constitue pas moins, pour la première fois, un cadre d’usage des armes commun à l’ensemble des forces de l’ordre et distinct de celui du simple citoyen, prenant en compte la spécificité et les finalités de leur mission pour autoriser l’usage des armes indépendamment de l’actualité de la menace, du seul fait du caractère certain de la réitération d’un passage à l’acte meurtrier et de l’absolue nécessité de son intervention ».

2. L’interprétation jurisprudentielle de la condition d’ « absolue nécessité »

La notion de légitime défense telle qu’interprétée par le juge judiciaire et le juge européen montre une grande plasticité. Ainsi, dans sa qualification de légitime défense, le juge tient compte des circonstances entourant l’acte et de la manière dont elles peuvent être interprétées par leur auteur. Cela permet d’admettre la légitime défense putative (34) et donc le cas d’une personne qui peut raisonnablement se croire en présence d’une menace actuelle, alors même que cette dernière se révélerait a posteriori infirmée (35).

En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a eu l’occasion d’encadrer, dans un sens restrictif, les législations en matière d’usage des armes par les forces de l’ordre des États parties à la Convention, en interprétant strictement la condition d’« absolue nécessité » en cas d’atteinte à la vie posée par l’article 2 de la Convention.

L’utilisation de la force meurtrière a été examinée pour la première fois dans l’arrêt du 27 septembre 1995 Mc Cann et autres c. Royaume–Uni. La Cour a jugé que l’article 2 de la Convention n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire » (36).

La Cour estime ainsi que le but légitime consistant à empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ou à effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger les vies humaines qu’en cas de nécessité absolue (37). Elle juge qu’en principe, il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (38).

De manière générale, la Cour estime que s’il peut s’avérer justifié, dans certaines conditions, tout usage de la force meurtrière doit être strictement proportionné aux circonstances, qui font l’objet d’un examen particulièrement attentif, comme en témoigne l’abondante jurisprudence en la matière (39).

Elle a par ailleurs réitéré le devoir primordial pour l’État d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de la loi peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière. Conformément au principe de proportionnalité, le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente.

La CEDH a eu l’occasion de juger conforme à la Convention, dans son arrêt Guerdner et autres c. France (40) rendu le 17 avril 2014, la législation française, et plus précisément les dispositions de l’article L. 2338–3–3° du code de la défense, dans la mesure où :

– plusieurs circulaires précisent la portée de cet article dans un sens plutôt restrictif, en rappelant en particulier les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité ;

– l’interprétation par la Cour de cassation de cet article reprend les critères d’absolue nécessité au regard des circonstances de l’espèce.

Enfin, la Cour estime que les policiers comme les gendarmes doivent être formés pour être en mesure d’apprécier la nécessité d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre de la législation mais aussi en tenant compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (41).

Les juridictions nationales exigent également que le recours aux armes à feu soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce (42). Même dans le cadre légal de l’usage des armes, la Cour de cassation vérifie que les critères d’existence d’un danger actuel, de l’absolue nécessité et de la proportionnalité de la riposte sont réunis. Les mêmes conditions sont appliquées au cas de recours à la force en situation de flagrance. Si la Cour de cassation a admis l’usage de la force pour l’interpellation de l’auteur présumé d’une infraction flagrante, elle a exigé que son usage soit proportionné aux conditions de l’arrestation (43).

En outre, il faut noter que la Cour de cassation refuse le bénéfice du régime de l’article L. 2338–3 du code de la défense aux gendarmes exerçant en tenue civile lorsqu’ils sont en service et utilisent leur arme de dotation (44).

De fait, comme il a été noté lors des auditions menées par votre rapporteur, la spécificité du cadre juridique de la gendarmerie nationale énumérant les différents cas d’ouverture du feu est en partie atténuée par la prévalence du régime de légitime défense dans le prétoire du juge judiciaire.

3. La création d’un cadre commun d’usage des armes aux forces de sécurité intérieure

a. Le projet de loi initial

Prenant acte non seulement du rattachement organique et opérationnel de la gendarmerie nationale au ministère de l’Intérieur mais aussi du rapprochement des missions des policiers et des gendarmes, le présent article vise à consacrer un cadre commun d’usage des armes inspiré du régime de l’article L. 2338–3 du code de la défense, dans une rédaction plus précise et permettant de prendre en compte les jurisprudences nationale et conventionnelle.

Le I du présent article insère donc un nouveau chapitre V consacré aux « règles d’usage des armes » au sein du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure (alinéa 1). L’inscription d’un cadre légal de l’usage des armes commun aux forces de sécurité au sein de ce code paraît en effet plus pertinente que dans le code pénal, qui est applicable à tous les citoyens.

L’alinéa 4 crée un article L. 435–1 posant, en facteur commun aux différentes hypothèses d’emploi de la force, plusieurs conditions cumulatives à l’usage des armes par les agents de la police et de la gendarmerie nationales :

– ils doivent agir dans l’exercice de leurs fonctions ;

– ils doivent être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité ;

– l’usage des armes ne peut intervenir qu’en cas d’absolue nécessité et doit être strictement proportionné.

Cette rédaction permet d’intégrer dans notre corpus législatif une jurisprudence bien ancrée s’agissant de l’exigence de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité. Il faut d’ailleurs noter que le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales, codifié aux articles R. 434–18 et suivants du code de la sécurité intérieure, prévoit déjà que « le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »

Les agents hors service, bien qu’autorisés à porter une arme (45), continueront à relever du régime du droit commun de la légitime défense, la spécificité de l’usage de l’arme étant directement attachée à la mission exercée et pas seulement à la qualité de son détenteur.

Les alinéas 5 à 9 énumèrent les cinq différentes hypothèses ouvrant droit, dans les conditions prévues à l’alinéa 4, à l’usage des armes par les forces de l’ordre.

Le de l’article L. 435–1 correspond à une situation où le policier ou le gendarme se trouve en situation de légitime défense. Il reprend, dans une rédaction modernisée, le 1° de l’actuel article L. 2338–3 du code de la défense et prend en compte deux cas :

– lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre le policier, le gendarme ou un tiers ;

– lorsque des personnes armées menacent la vie ou l’intégrité physique du policier, du gendarme ou d’un tiers.

Ce deuxième cas correspond à des situations bien connues de la jurisprudence, où la légitime défense est appréciée en fonction de la crédibilité de la menace au moment de l’usage de l’arme, même si la menace n’est pas vérifiée a posteriori (arme factice par exemple).

Le reprend, dans une formulation très proche, les hypothèses du 2° de l’article L. 2338–3 du code de la défense. Il correspond à une situation où les forces de l’ordre, après deux sommations faites à haute voix (nouveauté par rapport à la rédaction actuelle du code de la défense), ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.

Les et visent à empêcher respectivement la fuite des personnes et des véhicules et correspondent aux hypothèses visées aux 3° et 4° de l’article L. 2338–3 du code de la défense, dans des rédactions néanmoins remaniées.

Le 3° correspond à une situation où une personne cherche à échapper à la garde ou à l’investigation des forces de l’ordre. L’usage des armes à l’encontre de cette personne est strictement encadré. Il doit :

– intervenir immédiatement après deux sommations adressées à haute voix ;

– être la seule manière de contraindre la personne à s’arrêter ;

– intervenir dans le seul but d’empêcher la personne de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique.

Le 4° poursuit la même logique. Il vise une situation où les forces de sécurité ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement que par l’usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle de tiers.

Ces conditions s’expliquent par le fait qu’il « ne saurait être question pour les forces de l’ordre, même avec l’autorisation de la loi, de faire usage de leur arme pour contraindre un véhicule à s’arrêter, en l’absence de toute dangerosité de ses occupants » (46). Pour juger légal l’usage de l’arme à feu par un gendarme, la Cour de cassation a ainsi pris en compte non seulement la situation de fuite, mais aussi la dangerosité de la conduite du véhicule (47).

Le , par souci de cohérence et de lisibilité du droit, reprend, dans des termes identiques, l’hypothèse du périple meurtrier introduite à l’article 122–4–1 du code pénal par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. En conséquence, cet article est abrogé par le VI du présent article.

Le II du présent article procède à une coordination au sein de l’article L. 214–2 du code de la sécurité intérieure (48).

Le III du présent article abroge l’article L. 214–3 du même code qui s’appliquait à la seule gendarmerie nationale et poursuivait le même objectif que l’article L. 214–2 (49).

Le IV du présent article opère, au sein des articles 56 et 61 du code des douanes, un renvoi à l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure, permettant aux douaniers de disposer de l’usage des armes () et de l’utilisation des matériels appropriés () dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

Le V du présent article réécrit l’article L. 2338–3 du code de la défense, qui a largement inspiré la rédaction de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure. Le premier alinéa de cet article procède à un renvoi aux nouvelles règles d’usage des armes édictées au I.

Comme l’a noté le rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité :

« Le directeur général de la gendarmerie nationale, comme le CFMG, ont fait part de leur demande de conserver la présence [des] dispositions rénovées dans le code de la défense, en raison du statut particulier des gendarmes, et que soit versée au sein du code de la sécurité intérieure une disposition « miroir ». La mission, sans exclure formellement cette option, ne l’a pas retenue à titre principal, considérant, d’une part, qu’elle ne satisfaisait pas à l’objectif d’harmonisation recherché, d’autre part, qu’elle pourrait être source d’incohérence en cas d’évolution séparée des textes. Ainsi, le statut de militaire des gendarmes se trouve conforté par le maintien dans le code de la défense des cas d’usage des armes propres aux seules missions clairement attachées au statut de militaires des gendarmes, tandis que les cas d’usage des armes, s’agissant des missions identiques de sécurité intérieure, seront inscrits dans le code de la sécurité intérieure.

La mission relève d’ailleurs qu’au sein du code de la sécurité intérieure figure un Livre IV relatif à la police nationale et à la gendarmerie nationale, lequel comprend un Titre III relatif aux dispositions communes police et gendarmerie nationales, dont celles relatives à la déontologie communes aux deux forces (Chapitre IV). La codification de ces dispositions communes à cet endroit du code est donc parfaitement légitime. À titre subsidiaire et si l’unité du code de la défense devait être préservée, la mission n’exclut pas, concernant les missions de sécurité intérieure des militaires de la gendarmerie et des militaires réquisitionnés sur le fondement de l’article L. 1321-1 du code de la défense, que l’article L. 2338-3 puisse demeurer au sein de ce code mais uniquement sous forme de renvoi au régime commun nouvellement créé. Cette solution satisferait en partie la demande du DGGN. » (50)

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2338–3 étendent par ailleurs le nouveau cadre légal d’usage des armes aux militaires :

– déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321–1 du code de la défense, dans le cadre d’opérations telles que « Sentinelle » ;

– chargés de la protection des installations militaires. Il faut noter à cet égard que la notion d’installations militaires qui figure dans le projet de loi doit s’entendre de manière extensive, conforme à l’objet du texte qui est de rendre compte de la mission de sécurisation des moyens militaires attribuée au ministre de la défense. La notion ne renvoie donc pas seulement à des établissements ; elle couvre aussi le cas des installations mobiles de type bâtiments de la marine nationale (d’ailleurs le terme d’embarcation utilisé au 4° du nouvel article L. 435-1 montre que le cas d’attaque contre un bateau est envisagé), aéronefs militaires qui seraient hors d’un terrain militaire, mais aussi convois terrestres. De la même façon il est clair que les militaires chargés de la protection des installations sont aussi chargés de la sécurité des militaires qui y exercent leurs missions

b. Les modifications apportées par le Sénat

En commission, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, plusieurs amendements visant à :

– étendre aux agents de la police municipale le bénéfice du 1° de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure relatif au nouveau cadre de l’usage des armes. Cet élargissement est limité aux seuls agents nominativement autorisés par le préfet à porter une arme, sur demande du maire, dans le cadre d’une convention de coordination. Les principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité édictés au premier alinéa de l’article L. 435–1 sont applicables ; 

– reformuler les conditions d’usage des armes pour arrêter un fugitif ou un véhicule, en s’inspirant de la rédaction proposée dans le rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles et des dispositions relatives au « périple meurtrier ». Les 3° et 4° de l’article L. 435-1 prévoyaient initialement que l’usage des armes pourrait avoir lieu, immédiatement après sommations, dans le but d’empêcher le fugitif de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des forces de l’ordre ou d’autrui. Cette rédaction plaçait les forces de l’ordre dans une situation d’insécurité juridique en cas d’usage de leurs armes car il leur était en pratique impossible de démontrer le caractère imminent de la perpétration d’une nouvelle atteinte. En conséquence, cette rédaction a été remplacée par une référence à « des raisons réelles et objectives » d’estimer que la perpétration par le fugitif d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des forces de l’ordre ou à celles d’autrui est probable ;

– compléter l’article 1er par un VII modernisant le régime juridique d’usage des armes par les agents de surveillance de l’administration pénitentiaire visé au dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, afin de les assujettir aux principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité et de prendre en compte explicitement les cas prévus aux 1° et 2° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ;

– supprimer le dernier alinéa du I de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure, disposition superfétatoire dans la mesure où elle ne procédait qu’à un simple renvoi : les forces de l’ordre mentionnées au premier alinéa sont déjà autorisées à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport, dans les conditions prévues à l’article L. 214–2.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues, qui a reçu un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement, ayant pour objet d’étendre aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure relatif au « périple meurtrier ».

4. Les modifications apportées par votre Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté trois principaux amendements visant à :

– réécrire les alinéas relatifs aux 3° et 4° de l’article L. 435–1. La rédaction issue du Sénat ouvrait en effet trop largement leur champ d’application en permettant de recourir à la force armée pour arrêter la fuite d’une personne qui ne serait que « probablement » dangereuse. Cette modification ne paraissait pas conforme au principe de nécessité exigé par les jurisprudences, européenne et nationale, selon lequel l’usage de la force n’est légitime que si l’individu visé constitue une véritable menace au moment du tir : il ne faut donc pas que la menace soit seulement probable, ni même que la personne visée soit jugée intrinsèquement dangereuse, par exemple parce qu’elle aurait déjà été condamnée pour meurtre, mais il est impératif que le comportement de la personne, dans sa fuite, soit dangereux et rende absolument nécessaire l’usage de la force armée pour écarter ce danger ;

– supprimer l’extension partielle du nouveau cadre légal d’usage des armes à la police municipale. En effet, les policiers municipaux, nationaux et les gendarmes sont encadrés par des autorités hiérarchiques distinctes et peuvent recevoir des instructions divergentes ; les régimes juridiques les concernant doivent donc en toute logique demeurer séparés. Ce raisonnement est justifié concernant les règles relatives au 1° de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure, qui s’apparentent au régime de la légitime défense de droit commun. Il l’est donc a fortiori concernant les règles spécifiques applicables aux situations dites de « périple meurtrier » ;

– clarifier le régime d’usage des armes par les personnels de l’administration pénitentiaire. Le texte adopté par le Sénat avait pour conséquence de restreindre de façon excessive – et pouvant donner lieu à des contentieux en responsabilité – l’usage de la force autre que l’usage d’une arme à feu, comme par exemple le recours à des menottes, à une contrainte simplement physique ou à des gaz lacrymogènes. L’amendement de votre rapporteur a donc précisé que les agents de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL66 de M. Georges Fenech.

M. Georges Fenech. Dans l’exercice de leurs fonctions, en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée, les forces de l’ordre doivent avoir la possibilité de seulement décliner leur qualité pour réduire le temps d’usage de leurs armes.

M. le rapporteur. Vous soulevez une question très pertinente dont j’ai débattu en audition avec le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG) et le syndicat Alliance. Elle n’est pas facile à trancher et suppose de se replacer sur le terrain. Le policier ou le gendarme a son arme : soit il se trouve dans un des cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du nouvel article du code de la sécurité intérieure et il aura tout loisir de sortir son brassard, soit il est directement menacé ou on menace directement et immédiatement une personne et c’est l’article 122-5 du code pénal relatif à la légitime défense qui s’appliquera. Je ne suis pas – au sens strict – défavorable à votre amendement mais je ne voudrais pas qu’il donne lieu à interprétation et que tout policier ou tout gendarme se sente obligé de mettre son brassard avant de réagir, dès lors qu’il est dans la situation prévue à l’article 122-5.

Votre amendement me semble satisfait, c’est pourquoi je vous demanderai de le retirer.

M. Georges Fenech. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission en vient à l’amendement CL51 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement apporte une précision rédactionnelle.

M. le rapporteur. Cette précision est superfétatoire.

M. Bernard Gérard. Dans ce cas, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL52 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement tend à préciser que la stricte proportionnalité mentionnée au premier alinéa du futur article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure s’apprécie au regard des « buts légitimes poursuivis », conformément à une jurisprudence constante de la CEDH.

M. le rapporteur. Il est vrai que la terminologie que vous proposez est celle de la CEDH, mais les « buts légitimes poursuivis » correspondent, en fait, aux cas mentionnés dans les alinéas suivants de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, de sorte que votre amendement alourdirait inutilement le dispositif. Vous constaterez que je m’efforce de rester sur une ligne de crête, en m’en tenant à ce qui est admis par les uns et les autres, car je ne suis pas certain que nous mesurions, moi le premier, les conséquences d’une réécriture de ces dispositions, en particulier de celles de l’article 1er, à l’exception de celle que je vous proposerai avec l’amendement CL116, qui porte sur les 3° et 4°.

M. Bernard Gérard. Vous considérez donc que l’amendement CL52 est satisfait ?

M. le rapporteur. Oui.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL53 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Lorsque les juges auront à juger, ils consulteront le code pénal et non le code de la sécurité intérieure. Il me paraît donc nécessaire de rédiger ainsi l’alinéa 5 : « 1° En cas de légitime défense telle que définie à l’article 122-5 du code pénal ; ».

M. le rapporteur. Je vois deux objections majeures à cet amendement. Premièrement, on ne peut pas accréditer l’idée selon laquelle les juges ne consulteraient que le code pénal, lequel serait en quelque sorte supérieur au code de la sécurité intérieure. Deuxièmement, cela mettrait à mal notre objectif, qui est d’améliorer la lisibilité du dispositif en regroupant, d’une part, ce qui concerne la légitime défense des citoyens dans le code pénal et, d’autre part, l’ensemble des dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure dans le code de la sécurité intérieure. Je souhaiterais donc que vous retiriez votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Bernard Gérard. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL68 de M. Georges Fenech.

M. Georges Fenech. Il s’agit, là encore, d’être pragmatique. Étant donné que les forces de l’ordre reçoivent une formation au tir sur une distance de 7 à 15 mètres en moyenne, il serait judicieux de limiter le nombre des sommations à une, dans la mesure où cela permettrait de réduire le temps de l’usage de l’arme par les forces de l’ordre, d’empêcher une éventuelle fuite de l’individu, et de réduire ainsi le risque de dommages collatéraux.

M. le rapporteur. La question se pose mais, soit la menace d’atteinte à l’intégrité physique du policier ou d’un tiers est immédiate, et l’on est dans le cadre d’une riposte nécessaire et proportionnée, soit la situation est très tendue et l’on cherche à savoir jusqu’où les personnes sont déterminées à aller. Dans un tel cas, les sommations préalables peuvent « désamorcer » la situation et, en tout état de cause, elles permettent de caractériser la situation juridique dans laquelle se trouvent les forces de sécurité. Je serais donc plutôt enclin à maintenir le texte tel qu’il est aujourd’hui même si, après y avoir longuement réfléchi, je n’ai pas plus de certitude que cela.

M. Georges Fenech. Je partage entièrement votre avis dès lors que les forces de sécurité se trouvent dans une situation qui relève de la criminalité habituelle. Mais, en cas de menace ou d’agression terroriste, l’individu ne cédera pas, qu’il y ait une ou deux sommations, car il sera prêt à se sacrifier. Par souci de pragmatisme, je maintiens donc l’amendement.

M. le rapporteur. Dans ce cas, j’émets un avis défavorable, hélas !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL54 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Il s’agit de tenir compte de la réalité en mentionnant, à l’alinéa 6, « les lieux qu’ils occupent », afin de couvrir la situation où des agents de la force publique se trouveraient retranchés et agressés dans des locaux où ils effectuent une perquisition, par exemple.

M. le rapporteur. Si je suis sensible à votre amendement, je ne le suis pas à son exposé sommaire, qui décrit une situation dans laquelle les agents de la force publique seraient en état de légitime défense directe. Toutefois, il est sans doute nécessaire de réécrire un texte un peu daté et dont la terminologie emprunte au vocabulaire militaire ; je suis donc disposé à collaborer avec vous afin d’améliorer cette rédaction en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL116 du rapporteur, CL70 de M. Georges Fenech, CL55 de M. Bernard Gérard, CL30 de M. Guillaume Larrivé, CL57 de M. Bernard Gérard et CL71 de M. Guillaume Larrivé.

M. le rapporteur. L’amendement CL116 porte sur les 3° et le 4° du futur article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. La rédaction initiale du Gouvernement, qui retenait la notion d’imminence, soulevait des difficultés. Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation avait ainsi appelé mon attention sur le fait qu’elle liait beaucoup trop le juge, lequel, alors même qu’il aurait la conviction que le tir était légitime – j’emploie ce terme dans un sens non juridique – se trouverait « coincé » faute de pouvoir prouver l’« imminence » d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des forces de sécurité ou d’autrui.

Le Sénat a donc corrigé le texte sur ce point. Toutefois, je souhaite que nous soyons encore plus précis. De fait, si certains des ajustements rédactionnels opérés par le Sénat ne soulèvent pas d’objections, il n’en va pas de même pour l’introduction du caractère « probable » – qui nous semble trop lâche – des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique qu’est susceptible de perpétrer la personne qui cherche à échapper à la garde ou aux investigations des agents ou qui n’obtempère pas à l’ordre d’arrêter son véhicule, ni pour l’absence de tout encadrement temporel de la possibilité de faire usage de l’arme à compter du début de la fuite de l’individu.

Nous avons donc choisi de préciser, aux 3° et 4°, que les individus doivent être « susceptibles » de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou à celles d’autrui. Cette rédaction, que j’ai soumise à de nombreuses personnes, semble plus adaptée et, surtout, elle ne lie pas à l’excès le juge tout en respectant, bien entendu, les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

M. Georges Fenech. L’amendement CL70 vise, là encore, à limiter le nombre des sommations à une au lieu de deux, en précisant toutefois que cette disposition pourrait ne s’appliquer qu’en cas de périple meurtrier.

M. le rapporteur. Cette précision ne me paraît pas utile dans la mesure où, dans le cas du périple meurtrier, il n’y a pas de sommation.

L’amendement CL70 est retiré.

M. Bernard Gérard. La rédaction qui nous est proposée par le rapporteur me paraît satisfaisante ; je retire donc l’amendement CL55.

L’amendement CL55 est retiré.

M. Guillaume Larrivé. Je me propose de présenter conjointement les amendements CL30 et CL71. Il s’agit, ici, du cas de figure dans lequel on voudrait arrêter des individus qui chercheraient à échapper à la garde ou aux investigations ou qui n’obtempéreraient pas à l’ordre d’arrêter leur véhicule. Je suis d’accord avec le rapporteur pour considérer, d’une part, que la rédaction initiale du Gouvernement n’est pas satisfaisante – l’adjectif « imminent » étant trop restrictif –, non plus que celle du Sénat, l’adjectif « probable » étant, pour le coup, un peu trop lâche. Le rapporteur propose le mot « susceptible » ; je propose, quant à moi, le mot « manifeste ».

En vérité, je peux me rallier à la rédaction du rapporteur, tout précisant que, lorsque la loi sera votée, il sera nécessaire, premièrement, de réaliser un important effort de formation des agents des forces de sécurité et, deuxièmement, que l’autorité judiciaire fasse preuve de pragmatisme. En effet, autant il est possible à la commission des Lois de faire un travail de dentelle juridique, autant, pour le gendarme ou le policier qui se trouve sur le terrain, la différence entre « susceptible » et « manifeste », voire « imminent », n’est qu’une nuance. C’est donc avec prudence et modestie que je me rallie à la rédaction du rapporteur, tout en rappelant que, tout à l’heure, le ministre de l’intérieur avait jugé la mienne pertinente.

M. le rapporteur. J’avais réfléchi à une rédaction qui tenait compte de votre amendement en prévoyant que les personnes devaient être « manifestement susceptibles » de perpétrer des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des agents et des gendarmes. Mais cette formulation m’a semblé trop restrictive.

Les amendements CL30 et CL71 sont retirés, de même que l’amendement CL57.

La Commission adopte l’amendement CL116.

Puis elle examine l’amendement CL64 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement vise à introduire, à l’alinéa 9, relatif au périple meurtrier, une mention du droit existant, notamment au code pénal, qui est la référence indéniable des magistrats, comme en témoigne la jurisprudence. Cela me paraît d’autant plus nécessaire que l’article 122-4-1 du code pénal vient d’être créé par la loi du 3 juin 2016. Par ailleurs, il est regrettable de ne pas mettre en valeur la notion d’état de nécessité, prévue à l’article 122-7 du code pénal mais marginalisée par la jurisprudence française alors qu’elle prospère dans de nombreux ordres juridiques étrangers.

M. le rapporteur. Certes, la notion de périple meurtrier a été introduite récemment dans le code pénal, mais puisqu’il s’agit, en l’espèce, d’un cas dans lequel la loi autorise les forces de sécurité intérieure à faire usage de leurs armes, nous estimons qu’il doit figurer dans le code de la sécurité intérieure et ce, je le répète, pour des raisons de lisibilité. Au demeurant, les dispositions relatives au périple meurtrier ne concernent pas le citoyen lambda.

M. Bernard Gérard. Étant assez peu convaincu par les arguments du rapporteur, je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL105 du rapporteur et CL34 de M. Pascal Popelin ainsi que les amendements CL9 et CL10 de M. Éric Ciotti.

M. le rapporteur. Nous avons, sur les alinéas 12 à 15 de l’article 1er, un désaccord avec le Sénat. Celui-ci a en effet étendu le champ d’application du 1° et du 5° du futur article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure aux polices municipales. S’agissant du 1°, je suis opposé à une telle extension pour des raisons qui ont été indiquées tout à l’heure : outre l’absence d’unité de rattachement fonctionnel, les polices municipales n’ont ni les mêmes missions ni les mêmes prérogatives que les forces de sécurité intérieure et elles ne sont pas soumises à un corps d’inspection globalisé. Il s’agit donc d’une question de principe.

S’agissant du 5 °, cette extension risquerait d’exposer les forces de police municipale à un danger juridique et physique. Je rappelle en effet que, dans le cas du périple meurtrier, il faut qu’ait été constaté, au début de l’action, un assassinat ou une tentative d’assassinat et que les agents aient, sur la foi des informations dont ils disposent, des raisons de penser que des crimes vont être à nouveau commis dans un temps rapproché. Or, les polices municipales ne bénéficient pas des communications radio nécessaires pour apprécier l’ensemble de ces conditions. Je ne mésestime pas les situations dangereuses auxquelles elles peuvent être confrontées car, lorsque des assassins sont sur la voie publique, il suffit souvent qu’il y ait du « bleu » – gendarmerie, police nationale ou police municipale – pour qu’ils s’y attaquent. Mais je crois que nous les mettrions en difficulté en maintenant le texte du Sénat, car cette disposition n’est pas applicable sur le terrain.

M. Sébastien Pietrasanta. Dans un périple meurtrier tel que celui qui a eu lieu sur la Promenade des Anglais, à Nice, la police municipale était mobilisée et elle a pu constater de visu, en dehors de toute communication radio, le péril que représentait le camion. Si ces agents avaient tué son chauffeur, dans quelle situation juridique se seraient-ils trouvés ?

M. Le rapporteur. Ce qui s’est passé à Nice ne relève pas du périple meurtrier tel que nous l’avons défini au mois de juin, puisqu’un seul acte a été commis. En l’espèce, la police municipale était en état de légitime défense, pour elle-même ou pour autrui. Je rappelle que le périple meurtrier est constitué si un assassinat ou une tentative d’assassinat a été commis, s’il existe un continuum de déplacement et si, compte tenu des informations recueillies par les agents ayant à ouvrir le feu, ceux-ci ont des raisons réelles et objectives de penser que les auteurs vont réitérer leurs actes. Aussi faudrait-il à tout le moins, pour que le champ d’application du 5° soit étendu aux polices municipales, que celles-ci disposent des mêmes moyens de communication que la gendarmerie et la police nationales, ce qui n’est pas le cas actuellement.

M. Sébastien Pietrasanta. Vous avez raison, monsieur le rapporteur : à Nice, les agents de la police municipale étaient bien en situation de légitime défense. Néanmoins, il me semble que le problème réside moins dans les moyens de communication que dans la formation des agents de la police municipale. De fait, les polices municipales des grandes agglomérations bénéficient des mêmes moyens de communication que la police nationale, qui leur transmet des informations en temps réel, et elles disposent, grâce aux centres de vidéosurveillance urbaine, d’informations de première main. Je suis donc perplexe sur le sujet.

M. Pascal Popelin. Le texte vise à appliquer une législation commune à l’ensemble des agents de l’État ayant l’autorisation de porter une arme, soit les agents de la police nationale, les gendarmes, les militaires présents sur le territoire national et les douaniers. En effet, si chacun de ces corps exerce des missions propres, celles-ci sont identiques sur l’ensemble du territoire national. En outre, leurs membres ont reçu une formation identique. Enfin, ils relèvent tous d’une même autorité : l’État. Les policiers municipaux, quant à eux, se voient assigner des missions différentes selon la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent. Ils suivent des formations et bénéficient d’équipements différents : certains sont aussi bien, voire mieux formés que les agents de l’État et seront très bien équipés, d’autres sont de simples gardes champêtres. Enfin, et surtout, les polices municipales rendent des comptes aux autorités municipales dont chacune d’entre elles dépend.

Le régime prévu pour les agents de l’État n’a donc pas vocation à s’appliquer aux polices municipales qui, au demeurant, ne sont pas empêchées d’agir dans la mesure où, si nous supprimons ces alinéas, elles bénéficieront du régime actuellement applicable aux policiers nationaux. Je propose donc, par l’amendement CL34, de supprimer les alinéas 12 à 15 de l’article 1er.

M. Georges Fenech. Les arguments de M. Pascal Popelin peuvent être retournés. Je ne vois pas en quoi le fait que les polices municipales relèvent d’autorités différentes change la situation in concreto. Il serait tout de même regrettable de se priver de l’intervention d’une police municipale non seulement armée mais formée, je le rappelle, par la police nationale. S’il est vrai qu’elle n’a pas les mêmes missions que la police nationale ou la gendarmerie, elle peut se retrouver dans une situation exceptionnelle sans être en état de légitime défense. Or, si l’on vous suit, le policier municipal, bien qu’étant armé et formé, n’aura pas davantage de prérogatives qu’un simple citoyen. Maintenir la distinction entre police nationale et gendarmerie, d’une part, et police municipale, d’autre part, est artificiel. L’apport sénatorial est une nécessité et il est, en tout état de cause, logique.

M. Guillaume Larrivé. Je vais défendre les amendements CL9 et CL10, mais je veux surtout m’opposer à l’adoption des amendements du rapporteur et de M. Popelin, pour une véritable raison de fond. Il me semble, en effet, que la construction d’une sorte de communauté sécuritaire comprenant non seulement les forces de sécurité intérieure de l’État, gendarmerie et police nationales, mais aussi les polices municipales, dont l’action est de plus en plus articulée avec celle des forces nationales, va dans le sens de l’histoire.

Au reste, l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure dispose que les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. Dans des textes successifs, notamment la loi prorogeant l’état d’urgence du 21 juillet 2016, nous nous sommes d’ailleurs efforcés de faciliter les conditions d’armement des polices municipales.

Dès lors, il me semblerait tout à fait regrettable que nous nous privions de l’apport du Sénat. Il s’agit, au fond, de trouver une rédaction intermédiaire entre le droit actuel, qui ne distingue pas le policier municipal du citoyen lambda quant à l’usage d’une arme, et le droit applicable aux gendarmes et aux policiers nationaux. Or, le texte du Sénat est satisfaisant à cet égard et il correspond à ce que nous devons faire pour protéger les policiers municipaux qui interviennent de plus en plus souvent en coordination avec les forces de sécurité intérieure. Pour le dire directement, je ne comprends pas, monsieur le rapporteur, les raisons qui vous poussent à revenir sur ce texte en proposant, non pas une autre rédaction, mais sa suppression pure et simple.

M. le rapporteur. Nous connaissons le texte que vous avez cité à propos de l’armement des polices municipales, qu’un amendement visait même à rendre obligatoire. Je vais être très franc avec vous. Sur le 1° du futur article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, si je m’oppose au texte du Sénat, c’est surtout pour une question de principe – peut-être en rediscuterons-nous en séance publique. En tout état de cause, il s’agit d’un cas de légitime défense, de sorte que cette disposition ne changerait rien. Sur le 5°, j’y suis véritablement opposé car si, dans certaines communes, les polices municipales sont structurées, j’en connais d’autres dans lesquelles elles n’agissent pas en coordination avec les forces de police nationale et ne peuvent donc être en situation de répondre juridiquement et techniquement à la situation de périple meurtrier.

M. Guillaume Larrivé. Dans ce cas, monsieur le rapporteur, peut-être pourrions-nous prévoir une habilitation spéciale du préfet visant celles des polices municipales dont vous estimez que le Gouvernement serait fondé à penser qu’elles devraient bénéficier du dispositif.

M. le rapporteur. Cela me paraît très compliqué.

M. Guillaume Larrivé. Non, en pratique, le préfet apprécierait les capacités de coordination de telle police municipale avec la police nationale, compte tenu de son équipement et de sa formation.

La Commission adopte les amendements CL105 et CL34.

En conséquence, les amendements CL9 et CL10 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CL37 de M. Philippe Goujon.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à étendre aux agents de sécurité des transports de la SNCF et de la RATP habilités au port d’armes l’autorisation d’usage de leur arme dans les conditions prévues par les 4° et 5° de l’article 1er.

M. le rapporteur. Comme dans l’amendement précédent, le dispositif proposé modifie de façon conséquente le cadre légal d’usage des armes. Or la question se pose en des termes très différents pour les gendarmes et les policiers. Pour ces raisons, mon avis ne peut qu’être défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL107 et CL110 du rapporteur.

Elle étudie ensuite, en discussion commune, les amendements CL106 du rapporteur et CL11 de M. Éric Ciotti.

M. le rapporteur. Mon amendement propose de modifier légèrement la rédaction du Sénat en recourant à l’expression : « en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ». Le texte du Sénat, en ne mentionnant que les seules armes à feu, restreindrait en effet l’usage d’armes intermédiaires par les agents de l’administration pénitentiaire.

M. Éric Ciotti. Mon amendement prévoit que les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent faire usage d’une arme à feu dans l’ensemble des cas prévus par le nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement qui modifie l’économie générale de la loi du 24 novembre 2009, qui prévoit, en matière d’évasion, des dispositions particulières pour les agents de l’administration pénitentiaire.

La Commission adopte l’amendement CL106.

En conséquence, l’amendement CL11 tombe.

La Commission examine l’amendement CL1 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement prévoit la désignation d’un magistrat référent pour le traitement des contentieux susceptibles de résulter de l’usage défensif d’une arme par des forces de sécurité intérieure. Je reprends ici une proposition du « rapport Guyomar ».

M. le rapporteur. Cette proposition est tout à fait recevable, mais inapplicable selon les magistrats. Ceux-ci insistent d’ailleurs tous sur la nécessité d’être mieux formés à ces affaires.

Au mois de septembre dernier, j’ai visité une école de gendarmerie qui recevait des magistrats en formation afin que tous soient placés dans une situation in concreto. Après cet exercice, ils ont déclaré qu’ils ne verraient plus les choses de la même manière.

Pour ces raisons, mon avis est défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1ermodifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL15 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Comme d’autres de mes propositions à venir, cet amendement vise à soulager les forces de sécurité de certaines tâches. Il s’agit ici d’autoriser les polices municipales à utiliser les systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules.

M. le rapporteur. Cet amendement vise le régime prévu par l’article L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure, qui porte sur des infractions infiniment plus graves que le simple stationnement gênant. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit de l’amendement CL45 de M. Georges Fenech.

M. Georges Fenech. Ce que propose cet amendement devrait nous rassembler, car on ne comprendrait pas aujourd’hui qu’un fonctionnaire de police disposant du droit de porter son arme en dehors des heures de service ne puisse pas le faire dans un lieu privé mais ouvert au public – nous avons tous à l’esprit le contexte du terrorisme.

J’ai bien entendu la réponse du ministre qui a objecté que l’autorisation du propriétaire des lieux était nécessaire, tout en restant cependant ouvert à la discussion en séance. Il faut selon moi prévoir un dispositif légal qui permette aux représentants des forces de l’ordre ayant fait le choix de porter leur arme en dehors des heures de service de la conserver dans tous les lieux ouverts au public, indépendamment de l’accord du propriétaire ou gérant dudit lieu. Il m’est ainsi revenu qu’un fonctionnaire de police s’était vu refuser l’accès à la finale de la coupe du monde de handball parce qu’il portait son arme. Il importe de prévoir un dispositif légal qui s’applique de manière uniforme.

M. le rapporteur. Je ne peux pas dire mieux que le ministre. Redéposez votre amendement en séance après en avoir revu la rédaction en concertation avec le ministère. Si une rédaction commune pouvait être trouvée, je ne pourrais qu’y être très favorable.

L’amendement est retiré.

Chapitre II
Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

Article 2
(art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale et art. 55 bis [nouveau] du code des douanes)

Identification par leur numéro d’immatriculation administrative des policiers, gendarmes et douaniers en cas de mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de celles de leurs proches

L’article 2 autorise l’identification par son numéro d’immatriculation administrative, dans les procès-verbaux, rapports, réquisitions et en cas de déposition comme témoin, d’un agent de la police ou de la gendarmerie nationales ou d’un agent des douanes ou services fiscaux habilité à effectuer des enquêtes judiciaires « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

1. Le droit en vigueur

Les actes de procédure sont soumis à un certain formalisme destiné à sécuriser les modes de preuve et à garantir le caractère contradictoire des débats tout au long de la procédure judiciaire.

En vertu de l’article 429 du code de procédure pénale, « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) de leur rédacteur (51) et comporter, pour ceux établis en matière de police judiciaire, en exécution d’une commission rogatoire ou dans le cadre d’une enquête de flagrance, le nom et la qualité de leur auteur (52). Il en va de même en matière douanière : les procès-verbaux de constat, d’interrogatoire et de saisie doivent notamment comporter les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs et chargés des poursuites (article 325 et 2 de l’article 334 du code des douanes).

Des exceptions au principe d’identification de l’auteur d’un acte de procédure sont prévues par le code de procédure pénale pour tenir compte des risques auxquels il s’expose.

En application de l’article 62-1, les personnels chargés de mission de police judiciaire concourant à une procédure peuvent être autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent, y compris lorsqu’ils sont entendus comme témoins devant une juridiction d’instruction ou de jugement.

Depuis 2006 (53), les officiers et agents de police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à procéder aux investigations relatives à une infraction terroriste « en s’identifiant par leur numéro d’immatriculation administrative » et « à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro » (article 706-24). Seul le procureur général peut transmettre l’identité de l’enquêteur, qui est également communiquée au président de la juridiction de jugement s’il en fait la demande. En tout état de cause, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié de cette mesure et dont l’identité n’aurait pas été communiquée, à sa demande, au président de la juridiction chargée de juger l’affaire. En 2016, 963 enquêteurs spécialisés bénéficiaient de ces dispositions, principalement issus de la direction générale de la sécurité intérieure mais aussi de la sous-direction de l’anti-terrorisme et de la brigade criminelle (54).

D’autres dispositions, plus attentatoires au droit au procès équitable et davantage destinées à renforcer l’efficacité des investigations judiciaires, permettent l’anonymat pur et simple de l’enquêteur au cours de ses recherches.

Il en va ainsi des opérations d’infiltration, auparavant réservées aux affaires de trafic de stupéfiants et étendues, en 2004 (55), à la criminalité et à la délinquance organisées. Un officier ou agent de police judiciaire peut, dans ce cas, sur autorisation du procureur de la République ou, après avis de ce dernier, du juge d’instruction, « surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » et en recourant à une identité d’emprunt, voire en commettant, si nécessaire, des infractions sans engager sa responsabilité pénale (articles 706-81 à 706-87(56).

Par ailleurs, sous certaines conditions, un témoin peut bénéficier d’une protection spécifique, à l’instar de la possibilité de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie (article 706-57). En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque son audition « est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches », un témoin peut déposer sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure (articles 706-58 à 706-62). Depuis la loi renforçant la lutte contre le crime organisé de 2016, l’anonymat du témoin peut être étendu aux phases ultérieures de la procédure afin que « cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics » (article 706-62-1) et être assorti de « mesures de protection destinées à assurer sa sécurité » (article 706-62-2).

2. Le droit comparé

Certains pays européens ont adopté des dispositions, générales ou spécifiques, permettant l’anonymat ou la protection de l’identité des policiers dans les procédures judiciaires.

En Espagne, des dispositions générales prévoient que les procès-verbaux ne contiennent pas les noms des enquêteurs, mais seulement leur matricule et leur unité de rattachement, sans qu’il soit nécessaire de justifier du caractère sensible de la procédure ou de la gravité de l’infraction poursuivie. Votre rapporteur observe toutefois que la conformité aux exigences conventionnelles et constitutionnelles de ces dispositions n’a jamais été examinée ni par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ni par le tribunal constitutionnel espagnol.

Au Royaume-Uni, des règles spécifiques autorisent, sous certaines conditions, les membres des forces de l’ordre appelés à témoigner à le faire sous l’anonymat (Witness Anonymity Order). Aux Pays-Bas, l’absence de dispositions spécifiques à l’anonymat des policiers n’empêche pas ces derniers de pouvoir recourir, en pratique, à la seule mention de leur matricule dans les procès-verbaux.

En tout état de cause, dans ces deux derniers pays, il s’agit de mesures exceptionnelles mises en œuvre dans des affaires pénales complexes (Royaume-Uni) ou lorsque la sécurité de l’enquêteur est en cause comme en matière de terrorisme ou de criminalité organisée (Pays-Bas).

3. Les exigences conventionnelles et constitutionnelles

La CEDH encadre le recours à une procédure qui aurait pour conséquence de priver une personne suspectée ou poursuivie du droit qui lui est reconnu à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) d’« interroger ou [de] faire interroger les témoins à charge et [d’]obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

Pour la CEDH, dans un procès pénal, l’accusé doit avoir une possibilité réelle de contester les allégations dont il fait l’objet (57). Toutefois, l’emploi de déclarations de témoins anonymes – dont se rapproche l’identification d’un enquêteur par un numéro – pour asseoir une condamnation n’est pas, en toutes circonstances, incompatible avec la CESDH (58). Si un État peut organiser sa procédure pénale de manière à ce que la vie des témoins, leur liberté ou leur sûreté ne soient pas mises en péril, il doit justifier de raisons pertinentes et suffisantes pour maintenir leur anonymat (59) et compenser suffisamment les obstacles auxquels se heurtera la défense (60), laquelle doit conserver la possibilité de contester la fiabilité du témoin (61). La Cour exige que l’identification des agents de police par un numéro soit liée à la nature des missions qu’ils exercent et non à leur seule qualité de fonctionnaire (62). Elle diminue également la force probante des documents et témoignages produits par des agents bénéficiant de l’anonymat, une condamnation ne pouvant se fonder uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes.

Pour sa part, le Conseil constitutionnel n’a jamais été amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions protégeant l’identité des enquêteurs exposés à des risques de représailles. Toutefois, statuant en 2014 sur la possibilité, en matière de délinquance et de criminalité organisées, de ne pas verser au dossier de la procédure les modalités d’installation d’un dispositif de géolocalisation lorsque la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité d’une personne ou de ses proches, il a rappelé que « le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent (…) qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » (63).

4. Le dispositif de l’article 2

a. Le projet de loi initial

Le I du présent article insère un nouvel article 15-4 au sein du code de procédure pénale autorisant les agents de la police ou de la gendarmerie nationales à s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative (64), leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans les procédures qui les exposent à des risques de représailles.

En vertu du I de ce nouvel article, pourraient bénéficier de cette procédure, sur autorisation du responsable hiérarchique « qui doit être d’un niveau suffisant, défini par décret » et dont la décision serait notifiée au procureur de la République, tout agent de la police nationale (65) et de la gendarmerie nationale (66) (premier alinéa) ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale (dernier alinéa).

Pour pouvoir remplacer son identité par son numéro d’immatriculation dans ces actes, l’agent devrait avoir été préalablement autorisé à le faire « compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, [susceptibles] de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » (premier alinéa).

Une fois cette autorisation délivrée, l’enquêteur ne pourrait remplacer son identité par son numéro d’immatriculation que dans « les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement » (deuxième alinéa) : le seuil de trois ans, qui permet notamment la détention provisoire, a l’avantage d’inclure les procédures relatives au vol simple, dont se rendent fréquemment coupables certaines personnes dangereuses dans leur parcours délinquant et d’aligner le champ d’application de cette disposition sur celui qui existe pour le témoignage anonyme.

Cette identification pourrait être étendue à la déposition ou à la comparution de l’agent comme témoin au cours de l’enquête, devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et au stade de la constitution de partie civile, permettant que seules figurent sur les citations, convocations, jugements ou arrêts son matricule, sa qualité et son unité d’affectation (troisième alinéa). L’identité de l’enquêteur ne pourrait pas être révélée au cours des audiences publiques (quatrième alinéa).

Toutefois, l’agent concerné ne pourrait pas bénéficier de cette procédure s’il est suspecté ou poursuivi, c’est-à-dire lorsqu’il est entendu sous le statut de l’audition libre (67), dans le cadre d’une garde à vue (68) ou en cas de poursuites pénales lorsqu’il est accusé d’avoir commis un acte répréhensible dans l’exercice de ses fonctions (avant-dernier alinéa).

Le II du nouvel article 15-4 précité détermine les conditions dans lesquelles les nom et prénom de l’enquêteur pourraient être révélés, dans le respect des exigences conventionnelles et constitutionnelles relatives au droit au procès équitable et aux droits de la défense (premier alinéa).

En premier lieu, sur requête écrite et motivée d’une partie, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement pourrait, après avis du parquet, ordonner la communication de ces informations en procédant à la conciliation de deux exigences, d’une part, « la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » et, d’autre part, « la nécessité de révéler ces informations pour l’exercice des droits de la défense ». La même possibilité serait offerte au procureur de la République au cours de l’enquête préliminaire lorsqu’il serait donné aux parties la faculté de consulter le dossier de la procédure à l’issue d’une année (69) (deuxième alinéa).

En second lieu, en cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée « sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles » dont l’appréciation nécessite la révélation de l’identité de l’agent, une procédure spécifique est prévue conciliant l’exigence de protection de l’identité de l’agent, l’office du juge et le nécessaire respect du contradictoire. Dans ce cas, l’identité de la personne serait communiquée au juge compétent (juge d’instruction, président de la chambre de l’instruction, président de la juridiction) afin qu’il statue sur la demande « sans verser ces éléments dans le cadre du débat contradictoire ni indiquer l’identité des personnes [concernées] dans leur décision » (dernier alinéa).

Le III du nouvel article 15-4 précité réprime de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de révéler l’identité de l’agent protégé ou « tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation » (premier alinéa). Les peines seraient portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la révélation aurait entraîné des violences à l’encontre de l’enquêteur ou de son conjoint, ses enfants ou ascendants directs (deuxième alinéa) et à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la révélation aurait causé la mort de l’une de ces personnes, sans préjudice des peines encourues en matière d’atteintes à la vie en application des articles 221-1 à 221-11-1 du code pénal (dernier alinéa).

Le II du présent article, qui crée un nouvel article 55 bis au sein du code des douanes, étend cette procédure d’identification, dans des conditions identiques et sous les mêmes réserves, aux agents des douanes dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et de constatation des infractions douanières.

b. Les modifications apportées par le Sénat

Au I du nouvel article 15-4 précité, sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a élargi cette disposition aux actes de procédure portant sur tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue. Par ailleurs, elle a modifié les conditions de délivrance de l’autorisation d’y recourir, en supprimant l’exigence « d’un niveau suffisant » qui s’attachait, dans le projet de loi initial, à l’identité du responsable hiérarchique chargé de la donner (70) et en précisant qu’elle devrait être « délivrée nominativement », par parallélisme avec ce qui est prévu à l’article 706-24 du code de procédure pénale pour les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme.

Au III du même article 15-4, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur dont l’objet est d’écarter expressément les sanctions pénales prévues en cas de révélation de l’identité de l’enquêteur protégé lorsque la révélation serait ordonnée par le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République à la suite d’une requête formulée par une partie à la procédure en vertu du II.

c. Les modifications apportées par votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a davantage encadré le dispositif adopté par le Sénat.

Elle a rétabli la précision selon laquelle l’autorisation pour un enquêteur de s’identifier par un numéro d’immatriculation devrait être délivrée par un supérieur hiérarchique « d’un niveau suffisant ». Cette précision, destinée à éviter toute pression des agents sur le supérieur hiérarchique direct, figurait dans le texte initial du projet de loi et avait été considérée comme l’une des garanties du dispositif par le Conseil d’État pour lequel la décision devrait être « prise à un niveau hiérarchique élevé » (71). Votre rapporteur a conclu des auditions qu’il a conduites qu’il devrait s’agir, en pratique, du directeur départemental de la sécurité publique pour la police et du commandant de groupement ou de son adjoint pour la gendarmerie.

Elle a également exigé la motivation de cette décision au regard des menaces susceptibles de peser sur l’agent en raison des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater.

Enfin, elle a défini de manière plus précise le champ des procédures dans lesquelles l’enquêteur préalablement habilité à le faire pourrait remplacer ses nom et prénom par un numéro d’immatriculation. D’une part, elle a rétabli le critère lié au quantum de la peine pour les procédures délictuelles – au moins trois ans d’emprisonnement encourus – qui figurait dans le projet de loi initial mais qui a été supprimé par le Sénat. D’autre part, elle a ajouté deux critères alternatifs afin de mieux prendre en compte la dangerosité de la personne impliquée dans la procédure traitée par l’enquêteur, en permettant son identification par un numéro d’immatriculation :

– « dans les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant l’objet de procédures dans lesquelles l’agent (…) s’est identifié sous un numéro d’immatriculation » ;

– « lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée » pour certaines infractions qui révèlent une certaine dangerosité : atteintes volontaires à la vie, atteintes à l’intégrité de la personne, trafic de stupéfiants, trafic d’armes, vols aggravés, destructions, dégradations ou détériorations dangereuses pour les personnes, atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, actes de terrorisme, menaces et actes d’intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, rébellion…

*

* *

La Commission examine l’amendement CL40 de M. Philippe Goujon.

M. Éric Ciotti. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL80 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL72 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir un « niveau suffisant » dans la hiérarchie pour habiliter des enquêteurs à recourir à l’anonymat. Cela évitera au supérieur hiérarchique direct de se trouver en prise avec son subordonné. Une telle procédure nécessite en outre un pilotage à l’échelle nationale afin de parvenir à une unification sur l’ensemble du territoire. La décision pourrait relever ainsi du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant de groupement dans le département.

M. le président Dominique Raimbourg. La définition de ce niveau hiérarchique supérieur serait renvoyée à un décret ?

M. le rapporteur. Oui.

M. Georges Fenech. Cette précision relève-t-elle de la loi ?

M. le rapporteur. Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’État…

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL73 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le cadre de l’équilibre du texte, et en réponse aux craintes exprimées par notre collègue Sergio Coronado, il nous a semblé que la décision d’habilitation à recourir au numéro d’immatriculation d’un enquêteur devait être motivée, ce qui n’était pas précisé.

M. Georges Fenech. Encore une lourdeur administrative imposée aux forces de police, qui en connaissent déjà bien assez…

M. le rapporteur. La décision ne devra pas intervenir à chaque procédure : l’habilitation sera accordée pour un temps donné à un agent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL118 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une disposition importante, car il ne me paraît pas souhaitable que chaque fonctionnaire, pour tout crime ou délit, soit habilité à agir sous anonymat ; cette question relève d’un choix de société. En revanche, j’ai bien noté l’attente extrêmement forte et légitime des gendarmes, des policiers et des douaniers en la matière. Nous devons donc sécuriser le texte tout en le rendant opérationnel. Je rappelle que le quantum de peine encourue de trois ans de peine d’emprisonnement s’applique au vol simple. Le Sénat a supprimé ce seuil. Je propose son rétablissement pas simplement pour revenir sur le travail de nos collègues mais aussi parce que je souhaite, répondant en cela à la demande des intéressés, que soit également prise compte la dangerosité du mis en cause. Or celle-ci ne peut être objectivée qu’à raison des condamnations dont le prévenu a déjà fait l’objet, soit de celles dont il fait l’objet. C’est ce que je me suis efforcé de faire en me fondant sur une énumération, qui présente certes l’inconvénient de ne pas être forcément complète, mais aussi l’avantage de ne pas être contestable.

L’anonymat doit pouvoir être garanti dans tous les cas, que le mis en cause soit présenté pour une infraction pour laquelle il risque plus de trois ans d’emprisonnement, ou que sa dangerosité soit reconnue.

M. Georges Fenech. Ce texte, d’une complexité extraordinaire, est illisible : avec toutes ses énumérations limitatives, on crée une « usine à gaz » et les magistrats auront bien du mal à s’y retrouver.

Par ailleurs, je ne connais pas de crime qui ne soit pas puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur le rapporteur, mes interlocuteurs policiers ont souligné qu’il convenait de veiller à ce que tous les intervenants au sein d’une même procédure puissent bénéficier de la même protection. Le texte apporte-t-il cette garantie aux agents des forces de sécurité qui procèdent à l’arrestation et dont le nom figure dans le procès-verbal de saisine de l’officier de police judiciaire de permanence ?

M. le rapporteur. Cette question m’a été posée à de multiples reprises, s’agissant également des experts. Si, dans une procédure donnée, l’enquêteur bénéficie de l’anonymat, il en ira de même pour l’ensemble des agents impliqués dans le processus. Faute de quoi le dispositif n’aurait aucun sens.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL81, CL82, CL83, CL84 et CL85 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CL19 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à pérenniser dans ce texte la possibilité ouverte dans le cadre de l’état d’urgence de procéder à des perquisitions administratives.

M. le rapporteur. M. Ciotti n’ignore pas qu’il n’est pas question d’introduire dans notre droit commun cette procédure particulière qui relève de l’état d’urgence. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 3
(art. L. 212–1 du code des relations entre le public et l’administration, art. L. 5 et L. 773–9 [nouveau] du code de justice administrative)

Protection de l’identité des auteurs de décisions administratives
fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme

L’article 3 vise à protéger l’identité des auteurs de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.

1. Le droit en vigueur

Les relations entre l’administration et le public sont fondées sur un principe de transparence.

Ainsi, aux termes de l’article L. 111–2 du code des relations entre le public et l’administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »

L’article 212–1 du même code dispose en outre que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

Si l’article L. 111–2 comporte une exception à la règle de transparence visant à préserver l’anonymat des agents publics chargés de l’instruction d’un dossier ou du traitement d’une affaire lorsque des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, cette dérogation n’est aujourd’hui pas prévue pour le signataire d’une telle décision. La différence se justifie par le fait que la compétence du signataire doit pouvoir être vérifiée par les mentions relatives à sa qualité. Elle pose néanmoins un certain nombre de difficultés, le signataire de la décision pouvant faire l’objet d’intimidations ou de menaces de la part de la personne visée par ces actes administratifs (gel des avoirs, interdiction de sortie du territoire, assignation à résidence…).

2. Le dispositif de l’article 3

Le I du présent article introduit une exception au principe de transparence énoncé à l’article L. 212–1 du code des relations entre le public et l’administration en matière de terrorisme. Dans ce cas, seule une ampliation de cette décision sera notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé faisant apparaître les nom, prénom et qualité du signataire étant quant à lui conservé par l’administration.

Cette disposition ne fait que consacrer une jurisprudence du Conseil d’État qui considère que, dès lors que l’original de la décision comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par l’article L. 212–1 du code des relations entre le public et l’administration, la « circonstance que l’ampliation (…) ne comporte pas la signature de l’auteur de l’arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté » (72).

Le II complète l’article L. 5 du code de justice administrative qui prévoit que, si l’instruction des affaires est contradictoire, les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence en rajoutant le secret de la défense nationale et la protection de la sécurité des personnes.

Le III complète le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative par un chapitre III ter intitulé « le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme ». Le nouvel article L. 773–9 prévoit que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.

Si, à l’occasion d’un recours formé contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l’article L. 212–1 précité du code des relations entre le public et l’administration ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte était invoqué par le requérant ou si le juge souhaitait relever d’office ce dernier moyen, alors l’original de la décision et la justification de la compétence du signataire seraient communiqués par l’administration à la seule juridiction.

Cette asymétrie dans l’exercice du contradictoire n’a pas d’impact sur les droits de la défense dès lors que le contrôle opéré par le juge est objectif et formel. D’autres dispositions dérogatoires ont déjà été consacrées dans le code de justice administrative, par exemple s’agissant du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État.

Le Sénat a adopté, lors de l’examen en commission du projet de loi, un amendement du rapporteur visant à préciser que ce sont les décisions fondées sur des motifs en lien avec « la prévention » d’actes de terrorisme qui peuvent entrainer la mise en œuvre de l’exception introduite à l’article L. 212–1 du code des relations entre le public et l’administration.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 4
(art. L. 114–2 du code de la sécurité intérieure)

Suites pouvant être données au résultat des enquêtes révélant une incompatibilité du comportement d’un salarié avec les fonctions exercées dans le secteur des transports

L’article 4 apporte des précisions au dispositif relatif aux enquêtes administratives concernant les affectations et recrutements dans les entreprises de transport public de personnes et dans les entreprises de transport de marchandises dangereuses.

1. L’adoption récente de la loi du 22 mars 2016 destinée à prévenir et à lutter contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Comme le note l’étude d’impact, « les attentats meurtriers de la station Saint-Michel du RER B en juillet 1995, de la gare d’Atocha à Madrid en mars 2004, des bus londoniens en juillet 2005, des stations Loubianka et Park Koultoury du métro de Moscou en mars 2010, les attentats kamikazes quasi-quotidiens contre des bus au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien, ou plus récemment la tentative avortée d’attentat dans le Thalys le 21 août 2015, illustrent l’extrême vulnérabilité intrinsèque des transports publics collectifs face à ce type de menace. »

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a constitué l’une des réponses prévues par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 destinée à prévenir et lutter contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Il prévoit que les décisions de recrutement et d’affectation de certaines entreprises de transport concernant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions ou des missions envisagées.

Le projet de décret relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du même code concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport fixe notamment la liste des fonctions concernées par ce dispositif, dont les effectifs peuvent être estimés comme suit :

Source : étude d’impact du projet de loi.

2. Le dispositif de l’article 4

a. Le projet de loi initial

Comme l’a indiqué le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur lors de son audition par votre rapporteur, le Conseil d’État a observé, à l’occasion de l’examen du projet de décret précité, que l’article L. 114-2 ne prévoyait pas quelles décisions pouvaient être prises par l’employeur à l’égard du salarié dans le cas d’une enquête administrative concluant à l’incompatibilité. L’article L. 1232-1 du code du travail pose en effet l’obligation d’une cause réelle et sérieuse pour licencier un salarié ; l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement relève directement de la compétence du juge prud’homal. Toutefois, le législateur intervient parfois pour qualifier lui–même le motif du licenciement (73).

En l’absence d’habilitation législative, le Conseil d’État a disjoint les dispositions du projet de décret relatives au licenciement de ce salarié ou au retrait, à titre conservatoire, de son emploi.

Le présent article complète donc l’article L. 114–2 du code de la sécurité intérieure en instaurant une procédure permettant à l’employeur de tirer les conséquences d’une enquête faisant apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté.

Dans ce cas, l’employeur doit rechercher les possibilités d’un reclassement au sein de l’entreprise correspondant aux qualifications du salarié. Si les résultats de cette recherche sont infructueux, l’employeur peut alors engager une procédure de licenciement, l’incompatibilité relevée par l’administration constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement relative à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. L’employeur peut décider, à titre conservatoire, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

b. Les modifications apportées par le Sénat

Outre des améliorations rédactionnelles, le Sénat a adopté, lors de l’examen du projet de loi en commission, un amendement de son rapporteur visant à limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l’exercice de ses missions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement.

L’amendement a ainsi limité le délai dans lequel le salarié peut exercer un recours devant les juridictions administratives ainsi que celui dans lequel le tribunal administratif et la cour administrative d’appel doivent statuer. Comme l’a souligné le rapporteur du Sénat, M. François Grosdidier, « un tel dispositif est de nature à éviter que cette période transitoire ne s’éternise, au détriment de l’employeur et du salarié. Il ne s’agit aucunement de créer une procédure contentieuse spécifique, mais bien d’ajuster les délais dans le respect des procédures de droit commun ». Il est en outre précisé que la procédure de licenciement ne peut être engagée que lorsque les juges du fond se sont définitivement prononcés.

Par ailleurs, cet amendement a clarifié l’applicabilité des dispositions de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure au personnel des entreprises publiques de transport régi par un statut particulier, notamment la SNCF et la RATP.

c. Les modifications apportées par votre Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements visant à :

– ne pas laisser à l’employeur la responsabilité des suites à donner au résultat d’une enquête administrative concluant à l’incompatibilité du comportement du salarié avec l’exercice de ses fonctions ou des missions envisagées. Cet amendement rejoignait d’ailleurs la proposition du Conseil d’État sur le présent projet de loi en liant l’employeur à la décision de l’administration (74) ;

– préciser le moment à partir duquel l’employeur pourra engager la procédure de licenciement à l’encontre du salarié qui conteste devant le juge administratif l’avis de l’autorité administrative ayant conduit au retrait de l’emploi qu’il occupait. L’employeur devra attendre qu’il ait été statué en dernier ressort par les juridictions saisies au fond – tribunal administratif, et, le cas échéant, cour administrative d’appel – ce qui exclut les délais inhérents au pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier ayant vocation à apprécier le respect des procédures et non à trancher le litige au fond.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL114 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le ministre a indiqué qu’il se rangerait à cet amendement si le Parlement venait à l’adopter.

L’article 4 relatif au criblage me pose un problème. Imaginons qu’un employeur dont l’attitude d’un salarié qu’il a embauché pour conduire un camion de kérosène se dégrade, saisisse le ministre – en l’occurrence une petite cellule centralisée d’une vingtaine de personnes au sein du ministère. Si le ministre considère que le comportement du salarié est effectivement incompatible avec le poste qu’il occupe, en l’état actuel du texte, l’employeur est libre de ne pas agir, et de ne pas suivre les conclusions de l’administration.

Le Conseil d’État s’est longuement exprimé à ce sujet et considère que, dans une telle situation, l’employeur devrait être lié par l’avis de l’administration, car il s’agit d’un enjeu de sécurité publique. Il a donc estimé que l’employé devrait être reclassé, car il ne s’agit pas, sur la base de renseignements administratifs, et en l’absence de faute, d’interdire à vie à quelqu’un de travailler. Certes, le reclassement est plus aisé au sein d’entreprises comme la SNCF ou la RATP, et sera beaucoup plus difficile pour une petite entreprise. Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas possible de laisser cette décision à la charge de l’employeur.

Tel est l’objet de mon amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL115 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise le moment à partir duquel l’employeur pourra engager la procédure de licenciement à l’encontre du salarié qui conteste devant le juge administratif l’avis de l’autorité administrative ayant conduit au retrait de l’emploi qu’il occupait.

L’employeur devra attendre qu’il ait été statué en dernier ressort par les juridictions saisies au fond – tribunal administratif, et, le cas échéant, cour administrative d’appel – ce qui exclut les délais inhérents au pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier ayant vocation à apprécier le respect des procédures et non à trancher le litige au fond.

Enfin, si aucune possibilité de reclassement n’est offerte, l’avis de l’administration constituera la cause réelle et sérieuse du licenciement ; ce que le juge des prud’hommes ne pourra pas contester puisque cela sera inscrit dans la loi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission examine l’amendement CL47 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement du groupe UDI vise à informer les employeurs dans des domaines sensibles si l’un de leurs employés fait l’objet d’une fiche S. Il complèterait l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure qui permet de faire précéder d’une enquête administrative les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’entreprises de transport public de personnes ou de transport de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté.

M. le rapporteur. Votre amendement, monsieur Benoit, est satisfait par l’article 4 qui ne couvre pas seulement le fichier des personnes recherchées mais aussi l’ensemble des fichiers de renseignement – raison pour laquelle ces renseignements ne sont pas décentralisés, mais plutôt centralisés par une cellule d’une vingtaine de personnes exerçant dans les locaux du ministère de l’intérieur, place Beauvau.

L’amendement est retiré.

La Commission passe à l’amendement CL58 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à recentrer les forces de police et de gendarmerie sur leurs tâches premières. Le décret du 8 mars 1995 relatif aux commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité prévoit que lesdites forces doivent y siéger. Or, bien souvent, les gendarmes sont peu au fait des questions de sécurité relatives aux établissements recevant du public. Il me semble donc opportun de les dispenser de cette obligation. En demandant un rapport, j’entends ouvrir le débat ; sans doute adopterai-je une position plus directe en séance publique.

M. le rapporteur. En règle générale, la commission des Lois n’est guère favorable aux demandes de rapports, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un rapport « express » puisqu’en l’occurrence, vous en souhaiteriez presque le dépôt avant même l’entrée en vigueur de la loi. Avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. Quel est votre avis sur le fond, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Le ministre a déjà répondu à la question que je lui ai posée sur les tâches indues et y reviendra en séance publique. D’autre part, j’ai interrogé les autorités de la gendarmerie : elles ne sont pas forcément de votre avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL60 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Dans le même esprit, l’amendement CL60 porte sur les procurations en période d’élections, alors que nous entrons dans une période particulièrement riche et sensible de ce point de vue. Les délais de traitement des procurations sont souvent très longs ; il serait utile d’envisager quels autres services publics peuvent assumer cette tâche.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Article 4 bis
(art. L. 132–10–1 du code de la sécurité intérieure)

Échanges d’information au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaire

Lors de l’examen du projet de loi en commission, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur visant à répondre à la censure des dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 (75).

Le Conseil a estimé que les échanges d’information, au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaire s’agissant du suivi des personnes condamnées sortant de détention n’avaient pas été suffisamment définis et délimités, et que même s’ils avaient pour but d’améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive, ils portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, le présent article complète le dispositif censuré pour rendre à nouveau possibles de tels échanges, en précisant qu’il s’agit des seules informations à caractère personnel liées au comportement des personnes au cours de leur détention et aux modalités d’exécution de leur peine. Il limite également le champ des personnes concernées à celles dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics, tout en soumettant la divulgation de ces informations à des tiers aux peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal en matière de protection du secret professionnel.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL108 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 bis modifié.

Article 5
(art. L.225–5 du code de la sécurité intérieure)

Renforcement du contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après s’être rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes

L’article 5 aménage le dispositif de contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après s’être rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes, dont la création résulte de l’article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Il est proposé de mieux encadrer le champ d’application de l’article L. 225–5 du code de la sécurité intérieure afin de limiter les cas d’abrogation des mesures de contrôle.

Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’un contrôle administratif à la suite de son séjour sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, le ministre de l’Intérieur doit, en l’état du droit, abroger les décisions fixant ces obligations, y compris si ces poursuites ne s’accompagnent pas d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire. Cette abrogation sera désormais restreinte aux seuls cas où les poursuites sont fondées sur des faits qualifiés d’actes de terrorisme et assorties de mesures restrictives ou privatives de liberté.

Lors de l’examen du projet de loi en commission, le Sénat a simplement adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

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La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL31 et CL32 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Ces deux amendements concernent la question importante du retour en France des individus partis faire le djihad dans la zone irako-syrienne. Nous avons déjà modifié le code de la sécurité intérieure afin de les soumettre à un dispositif de contrôle administratif lors de leur retour, dispositif très perfectible qui va de la simple obligation de déclaration de domicile à une assignation à résidence. Je propose de le perfectionner d’emblée sur un point très précis : le délai. Aujourd’hui, ce mécanisme de contrôle est valable un mois et renouvelable deux fois – autrement dit, il est valable trois mois en tout, ce qui est un délai très limité et, au fond, assez peu opérant puisque plus aucune mesure n’est prise après trois mois, les individus concernés se retrouvant ainsi dans la nature.

L’amendement CL31 vise à fixer un délai renouvelable de douze mois et l’amendement CL32 un délai de six mois renouvelable une fois.

M. le rapporteur. L’amendement CL31, qui ne fixe aucune limite de durée, est inconstitutionnel. S’agissant de l’amendement CL32, aucune information ne nous indique que le délai actuel est trop court. En outre, l’objectif de ce mécanisme n’est pas d’assigner les individus concernés à résidence mais bien de les judiciariser au plus vite.

M. Pascal Popelin. J’ai rapporté le texte dans lequel cette disposition a été introduite ainsi que celui dans lequel elle a été prolongée – c’est en effet lors de la quatrième prorogation de l’état d’urgence qu’il a été décidé que le contrôle serait renouvelable deux fois. L’objectif consistait à ménager un délai nécessaire pour s’assurer de la possibilité de la judiciarisation. Il ne sert donc à rien d’envisager un contrôle administratif de longue durée puisque l’essentiel est de déterminer s’il y a matière à judiciariser les individus qui reviennent en France, sur lesquels on ne dispose pas toujours d’informations assez conséquentes pour ce faire – c’est un point sur lequel nous apporterons d’ailleurs une légère correction plus loin dans le texte. Ajoutons que ces ressortissants français nous sont renvoyés par des pays tiers qui ne respectent pas toujours l’État de droit avec les mêmes scrupules que la France, d’où le faible niveau de fiabilité des informations dont nous disposons. Ne laissons pas non plus accroire que la majorité des individus qui rentrent en France sont dans la nature ; la plupart d’entre eux sont judiciarisés, voire placés en détention provisoire, dès leur retour.

Cette précision étant apportée, il me semble que l’avis défavorable du rapporteur est judicieux : il appartient à l’autorité administrative de trouver rapidement les éléments qui permettent de déterminer la situation des individus faisant l’objet de cette mesure, qui doit donc nécessairement être soumise à un délai limité.

M. Guillaume Larrivé. Soit, je retire l’amendement CL31, mais je maintiens l’amendement CL32. Ce n’est pas par plaisir que je propose l’allongement du délai, mais parce que j’ai été saisi par des sources à caractère opérationnel. J’entends bien que la priorité consiste à judiciariser ces dossiers puisque le but est de neutraliser ces individus en les incarcérant le plus longtemps possible pour éviter qu’ils ne se retrouvent dehors. Néanmoins, les volumes sont en forte augmentation et tout indique que l’évolution de la situation dans la zone irako-syrienne se traduira par l’accélération des retours. De ce fait, le personnel administratif et judiciaire se trouvera confronté à un effet de volume de plus en plus préoccupant. C’est pourquoi il me semble que ce dernier texte de la législature touchant à la sécurité pourrait être l’occasion de « donner du mou » aux services administratifs en allongeant le délai de manière raisonnable et encadrée. De plus, la majorité pourrait de temps à autre accueillir favorablement certaines initiatives de l’opposition, qui vote par ailleurs l’ensemble des textes tendant à renforcer la sécurité.

L’amendement CL31 est retiré.

M. Georges Fenech. Il faut en effet que vous examiniez cette proposition avec intérêt. La question des « revenants » est un défi majeur des temps qui s’ouvrent, compte tenu du risque que présentent ces individus totalement déstructurés.

Ce dispositif, monsieur Popelin, ne se limite pas à ménager un temps suffisant pour les judiciariser. De deux choses l’une, nous dites-vous : soit la judiciarisation est possible et rapide, soit elle ne l’est pas et, dans ce cas, il est inutile de maintenir la mesure. Je crois au contraire que la judiciarisation n’est pas le seul but poursuivi : il s’agit aussi d’évaluer l’évolution du comportement des intéressés et leur capacité à se réinsérer dans la société sans présenter de danger réel. Or, un ou deux mois ne suffisent pas à constater une évolution comportementale. Il faut élargir cette période afin de se faire une idée plus précise de l’évolution comportementale et psychologique des « revenants » afin, s’ils ne sont pas judiciarisés, de nous entourer d’un maximum de précautions face à leur nouvelle existence.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Nous connaissons – le ministère de l’intérieur l’a communiqué – le nombre d’individus rentrés en France, la part d’entre eux qui est judiciarisée et les motifs de non-judiciarisation des autres, ainsi que le lieu où ils se trouvent. Le débat prend une tournure irréelle s’il s’agit de proposer le rétablissement d’une mesure de rétention administrative de l’ensemble des « revenants » – ou peut-être vaudrait-il mieux les appeler des « retournants ». Cette tentation resurgit par cet amendement.

M. Georges Fenech. Procès d’intention ! Ce n’est pas une mesure de rétention administrative, mais d’assignation à résidence.

Mme Marie-Françoise Bechtel. En tout état de cause, il s’agit d’élargir davantage le contrôle administratif. Si le problème se posait réellement, il y aurait matière à examiner cette proposition, en particulier dans certains cas limite où la judiciarisation n’a pas été possible. Je ne vous fais donc aucun procès d’intention. En l’état et en l’absence d’éléments, pourquoi inventer un système mixte plus complexe encore que celui qui existe déjà ?

M. le président Dominique Raimbourg. À ma connaissance, cette mesure très particulière d’assignation à résidence n’aurait encore jamais été utilisée, parce que la présence sur le théâtre irako-syrien est souvent un élément suffisant pour caractériser une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Jusqu’à présent, la judiciarisation a donc été systématique – ce qui ne signifie pas que tous les individus concernés ont forcément été incarcérés. La judiciarisation permet néanmoins de prendre des mesures coercitives, qu’il s’agisse de l’incarcération, d’un contrôle judiciaire plus ou moins étroit ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. Cela semble étayer les arguments du rapporteur.

M. Guillaume Larrivé. Nous aurons de nouveau ce débat dans l’hémicycle et il sera utile que le ministre de l’intérieur se prononce, notamment sur les chiffres et les perspectives. Je tiens à indiquer à Mme Bechtel, qui nous a habitués à une plus grande rigueur juridique, que cet amendement n’a nullement pour objet d’instaurer je ne sais quel nouveau régime mixte ou mécanisme de rétention administrative ; il s’agit simplement d’allonger un délai.

La Commission rejette l’amendement CL32.

Après l’article 5

La Commission examine l’amendement CL25 de M. Éric Ciotti.

M. Guillaume Larrivé. Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 6
(art. L. 613–12 du code de la sécurité intérieure)

Armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes

L’article 6 ouvre, de manière encadrée, la possibilité d’un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes.

1. Une situation paradoxale concernant l’armement de personnes exposées à des risques exceptionnels d’atteinte à leur vie

L’article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure prohibe l’armement des agents de protection rapprochée.

Les agents de protection de l’intégrité physique des personnes

Les agents privés de protection de l’intégrité physique des personnes relèvent du livre VI du code de la sécurité intérieure relatif aux activités privées de sécurité. Ils doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Au 10 novembre 2016, il existait 1 603 cartes professionnelles en cours de validité et portant la mention unique « protection physique des personnes » (article R. 612-14 du code de la sécurité intérieure). On dénombrait 18 810 cartes professionnelles s’il est tenu compte des cartes professionnelles qui comportent la mention « protection physique des personnes » et au moins une autre activité (agent de surveillance et de gardiennage, agent de sûreté aéroportuaire, etc.).

L’exercice d’une activité de protection de l’intégrité physique des personnes étant cependant exclusive de toute autre activité (article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure), seules 1 200 personnes exerceraient effectivement cette activité.

Deux dispositions réglementaires permettent toutefois de délivrer des autorisations de port d’arme en vue d’assurer la protection de personnes menacées :

– l’article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l’Intérieur d’« autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ». Comme l’ont confirmé les personnes auditionnées par votre rapporteur, ces personnes exposées sollicitent souvent le port d’arme pour l’agent en charge de leur protection au prix d’une interprétation audacieuse des textes : le risque encouru par la personnalité protégée rejaillit par ricochet sur l’accompagnateur, qui devient légitime à solliciter une autorisation de port d’arme. Ainsi 75 % des demandes de port d’armes dits « permanents » concernent des accompagnateurs, et non la personnalité elle-même. Le ministère accorde chaque année environ 70 autorisations, qu’il s’agisse de renouvellements ou de primo–demandes. Les autorisations sont délivrées pour une période d’un an, renouvelable ;

– l’article R. 315-6 du même code prévoit que le ministre de l’Intérieur peut autoriser par arrêté « toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing (…) ». En 2015, 700 ports d’arme ont été délivrés dans ce cadre, créant une réelle distorsion de concurrence.

2. Le dispositif de l’article 6

Par dérogation au principe général énoncé à l’article L. 613–12 selon lequel les agents chargés d’une mission de protection physique des personnes ne sont pas armés, le présent article institue la possibilité d’un armement de ces agents lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

Cette possibilité sera toutefois strictement encadrée, un décret en Conseil d’État devant fixer les conditions dans lesquelles :

– l’autorisation est délivrée ;

– l’aptitude professionnelle des agents est vérifiée ;

– les catégories et types d’armes sont autorisés ;

– les armes sont acquises et conservées ;

– les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Le Sénat a simplement adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL109 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis A
(art. L. 111–1, L112–2, L. 612–9–1 [nouveau], L. 113–7–1 [nouveau], L. 113–7–2 [nouveau], L. 113–7–3 [nouveau] et L. 117–1 du code de la sécurité intérieure)

Activité de surveillance armée

Lors de la séance publique, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. François Grosdidier, avec un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, ayant pour objet de créer une nouvelle filière d’activité privée de sécurité permettant la surveillance de certains lieux par des agents de sécurité armés lorsque les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie.

Le du présent article complète l’article L. 611–1 du code de la sécurité intérieure relatif aux activités soumises aux dispositions sur les activités privées de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires. Il insère un 1° bis permettant de faire assurer par des agents armés l’activité – lorsque celle–ci est exercée dans des circonstances exposant les personnes à un risque exceptionnel d’atteinte à la vie  de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.

Le complète l’article L. 612–2 du même code afin de préciser que la nouvelle activité créée par le 1° bis de l’article L. 611–1 est exclusive de toute autre activité, comme c’est déjà le cas notamment en matière de transport de fonds.

Le crée un article L. 612–9–1 au sein du même code disposant que l’autorisation d’exercer l’activité prévue au 1° bis de l’article L. 611–1 est uniquement délivrée aux établissements justifiant de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes. Les modalités d’application de ce nouvel article sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Le définit les modalités d’exercice de la nouvelle activité de surveillance armée. Cette dernière ne pourra être exercée, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, que par une personne titulaire d’une autorisation d’exercer, nommément désignée et soumise à l’autorisation préalable du préfet (article L. 613–7–1 du même code).

Par ailleurs, nul ne peut exercer l’activité de surveillance armée s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes (article L. 613–7–2 du même code).

Enfin, l’activité de surveillance armée est soumise à certaines des règles existantes pour les agents de surveillance (article L. 613–7–3 du même code) :

– ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ;

– ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent, s’ils sont spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;

– pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, ils peuvent, s’ils sont agréés par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;

– ils doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

Aux termes du du présent article, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de cumuler l’activité de surveillance armée avec une autre activité (article L. 617–1 du même code).

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La Commission adopte l’article 6 bis A sans modification.

Après l’article 6 bis A

La Commission examine l’amendement CL2 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit là encore d’éviter des tâches indues ou difficiles à assumer, cette fois-ci dans les services pénitentiaires. Plusieurs affaires récentes de transfèrements n’ayant pas pu être effectués à Brest, Poitiers, Angers ou ailleurs, ont défrayé la chronique. L’amendement vise à évaluer les conditions dans lesquelles le transport de détenus pourrait être assuré par des agents privés, moyennant une formation et des critères de moralité exigeants, afin de soulager les services pénitentiaires et d’améliorer l’efficacité de la justice au sens large.

M. le rapporteur. Avis résolument défavorable : il s’agit d’une mission régalienne pure et dure. De plus, compte tenu des dispositions de l’article 1er du présent texte, votre amendement présenterait de graves risques pour des gardiens privés, même armés, car ils ne pourraient se prévaloir que du code pénal, et non du code de la sécurité intérieure.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL3 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Gosselin. Dans le sillage du précédent, cet amendement porte sur la conservation des scellés judiciaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Georges Fenech. Il me semble que cet amendement est déjà satisfait par le droit existant : le juge peut ordonner qu’une entreprise privée – un garage, par exemple – conserve un scellé.

M. le rapporteur. En effet.

M. Philippe Gosselin. Sous réserve que cela soit confirmé, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL4 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement concerne la surveillance d’immeubles par des agents armés.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il est déjà satisfait par le texte à l’initiative du Sénat, qui a créé une filière ad hoc à l’article 6 bis A.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL61 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un nouveau rapport « express » afin d’envisager d’autres formes d’intervention et de recentrer les forces de l’ordre sur leurs missions essentielles.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL62 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il est défendu pour les mêmes motifs que le précédent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL63 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 6 bis
(art. 706-25-2 du code de procédure pénale)

Possibilité pour les services de renseignement d’accéder à certaines informations figurant dans une procédure d’enquête ou d’information

L’article 6 bis, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, règle les conditions dans lesquelles certaines informations figurant dans le dossier d’une enquête ou d’une instruction peuvent être communiquées aux services spécialisés de renseignement pour l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

1. Le principe du secret de la procédure et les dérogations possibles

Héritage du caractère inquisitorial de la procédure pénale française, « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète », ainsi qu’en dispose l’article 11 du code de procédure pénale, « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense ». Toute personne qui concourt à cette procédure est en conséquence astreinte au secret professionnel.

Le secret de l’enquête et de l’instruction, destiné à garantir la sérénité des investigations judiciaires, garantit le respect de droits constitutionnellement et conventionnellement protégés : en premier lieu, la présomption d’innocence, principe garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; en deuxième lieu, le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 et l’article 8 de la CESDH ; en dernier lieu, les droits de la défense, consacrés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’article 6 § 3 de la CESDH.

Les exigences conventionnelles du droit au procès équitable ont diminué la force du secret à l’égard des parties à la procédure. La jurisprudence admet ainsi que ne sont pas soumis au secret de l’instruction – et peuvent informer les tiers – la personne mise en examen, la victime, les témoins et l’avocat. D’autres exceptions au principe du secret de la procédure ont été prévues au sein du code de procédure pénale, en nombre toutefois limité :

– afin d’« éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause » (dernier alinéa de l’article 11) ;

– sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, des éléments de procédures judiciaires en cours peuvent être communiqués « à des autorités ou organismes habilités » en vue de « réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice » (article 11-1) ;

– pour informer les plaignants et les victimes, ainsi que les agents publics ayant fait application de l’article 40 du code de procédure pénale, des suites données à leur plainte ou signalement (article 40-2) ;

– pour informer la victime qu’une personne placée sous contrôle judiciaire a interdiction d’entrer en relation avec elle (article 138-1) ;

– pour informer la personne chez qui un individu poursuivi pour un crime ou une infraction sexuelle sur mineur établit sa résidence principale ou l’autorité académique et le chef d’établissement si une personne poursuivie pour les mêmes motifs est scolarisée (article 138-2) ;

– pour informer la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, à condition que les renseignements recueillis ne soient pas utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité (article 706-6) ;

– depuis 2016 (76), le ministère public peut informer de la condamnation, même non définitive, de la mise en examen ou de la saisine d’une juridiction de jugement l’administration ou « les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels » qui emploient ou contrôlent l’individu concerné par ces décisions, à condition que cette transmission soit « nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens » (article 11-2).

En 2003, le Conseil constitutionnel a considéré qu’« aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire » mais que cette utilisation « méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées » (77).

Saisi en 2015 sur le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs, le Conseil d’État a estimé « que la transmission d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public [devait] être justifiée par des impératifs protégeant d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier » (78). Il a subordonné une telle transmission à la mise en œuvre de plusieurs garanties, notamment la soumission de la transmission à l’appréciation de l’autorité judiciaire, l’application du secret professionnel aux destinataires de l’information, la limitation du champ des infractions pouvant y donner lieu, l’utilisation d’un support écrit et la confidentialité de la communication.

2. Le dispositif de l’article 6 bis

a. Le texte adopté par le Sénat

L’article 6 bis complète la section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale, relative à la procédure applicable à la poursuite, l’instruction et au jugement des actes de terrorisme, par un nouvel article 706-25-2 qui instaure une nouvelle dérogation au principe du secret de l’enquête et de l’instruction au bénéfice des services de renseignement et dans le seul intérêt de leurs missions.

Le procureur de la République de Paris en cas d’enquête de flagrance ou préliminaire (premier alinéa), ou, après avis de ce dernier, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris en cas d’information judiciaire (deuxième alinéa) pourraient, de leur propre initiative ou à la demande des services spécialisés de renseignement (79), leur communiquer « copie des éléments de toute nature » figurant dans la procédure ou au dossier d’information (procès-verbaux d’audition, copie de supports saisis…), à condition qu’ils soient « nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme ».

Seules seraient concernées les procédures d’enquête ou d’information entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale, c’est-à-dire principalement celles relatives à l’un des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

Le troisième alinéa prévoit que les informations ainsi communiquées « ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement ».

Il est enfin précisé que les agents destinataires de ces informations seraient tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal en cas de révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire et sous réserve des exceptions prévues à l’article 226-14 de ce code (dernier alinéa).

Cet article vise à accroître la coordination entre la police administrative et la police judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. Les services de renseignement alimentent les procédures judiciaires, en informant l’autorité judiciaire des infractions dont ils ont connaissance (80) et en répondant aux réquisitions qui leur sont adressées. Il apparaît donc légitime qu’ils puissent aussi avoir accès à certains éléments des procédures judiciaires lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de lutte contre le terrorisme.

b. Les modifications apportées par votre Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a complété cet article afin de prévoir que les services spécialisés de renseignement destinataires d’informations issues de procédures judiciaires ouvertes en matière de terrorisme seraient autorisés à les communiquer aux services du « deuxième cercle » de la communauté du renseignement pour les besoins de leurs missions en matière de prévention du terrorisme (quatrième alinéa).

Sont visés les « services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes » (81), comme le service central du renseignement territorial, la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris ou le bureau central et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire.

L’élargissement ainsi proposé du champ de communication de ces informations se justifie par la nécessité de renforcer la coordination de l’ensemble des services de la communauté du renseignement afin d’améliorer l’efficacité de la prévention du terrorisme.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL86, CL87 et CL88 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL117 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à compléter le texte issu du Sénat afin d’accorder aux services spécialisés de renseignement la possibilité de transmettre des informations judiciaires dont ils sont destinataires aux services du deuxième cercle de la communauté du renseignement. Dans la version adoptée par le Sénat, la diffusion de ces renseignements, qui proviennent d’enquêtes ou d’informations judiciaires, est cantonnée aux services du premier cercle. Il est proposé de pouvoir les communiquer à des services non spécialisés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils participent, notamment le service central du renseignement territorial, la sous-direction de l’anticipation opérationnelle ou encore le bureau du renseignement pénitentiaire, afin d’assurer la fluidité de l’information.

M. Georges Fenech. Êtes-vous parvenus à faire accepter cette mesure au garde des Sceaux, malgré le risque de violation du secret de l’instruction ?

M. le rapporteur. Oui. La règle du secret de l’enquête et de l’instruction connaît déjà certaines exceptions et la mesure est très encadrée.

M. Georges Fenech. Ce problème préoccupait beaucoup la direction générale de la sécurité intérieure, et je vous félicite de lui avoir apporté une solution.

M. Guillaume Larrivé. Je note que nous avons beaucoup progressé sur ces questions depuis le départ de Mme Taubira…

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 bis modifié.

Article 6 ter A
(art. 706-25-4, 706-25-6, 706-25-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale)

Inscription des personnes contrevenant aux obligations qui s’imposent à elles en raison de leur retour d’un théâtre d’opérations terroristes au fichier des auteurs d’infractions terroristes

L’article 6 ter A, introduit en séance publique à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur du Sénat, vise à renforcer les moyens de suivi et d’évaluation de la dangerosité des individus qui ont quitté le territoire français et dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur déplacement avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour.

Le complète l’article 706-25-4 du code de procédure pénale afin de permettre l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) de ces personnes qui, de retour d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes, seraient condamnées pour non-respect des obligations qui s’appliquent à eux (assignation à résidence, présentation périodique à un service de police ou de gendarmerie, obligation de déclarer sa domiciliation, interdiction d’entrer en relation avec telle ou telle personne…) en vertu de l’article 225-7 du code de la sécurité intérieure.

En l’état du droit, l’article 706-25-4 du code de procédure pénale ne prévoit l’inscription au FIJAIT que des individus condamnés pour l’un des actes de terrorisme réprimés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal – à l’exclusion de la provocation à commettre des actes terroristes, l’apologie de tels actes, l’entrave au blocage de sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et la consultation habituelle de sites djihadistes violents – et les infractions à l’interdiction de sortie du territoire mentionnées à l’article 224-1 du code de la sécurité intérieure.

L’inscription au FIJAIT d’une personne qui se soustrait aux règles de contrôle dont elle fait l’objet en raison d’un séjour sur un théâtre d’opérations terroristes permettrait de renforcer les obligations qui s’imposent à elle en application de l’article 706-25-7 du code de procédure pénale, notamment celles de justifier périodiquement son adresse ou de déclarer ses changements d’adresse et ses déplacements à l’étranger.

Par cohérence, les 2° à 4° procèdent aux coordinations nécessaires respectivement aux articles 706-25-6, 706-25-7 et 706-25-9 du même code relatifs à la durée des obligations de justification et de présentation auxquelles la personne est astreinte (), aux conditions d’accès aux informations relatives à celle-ci par les officiers de police judiciaire () et aux modalités de retrait du FIJAIT de ces informations ().

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La Commission adopte l’article 6 ter A sans modification.

Article 6 ter
(art. 698-6 du code de procédure pénale)

Modification de la composition de la cour d’assises spéciale
chargée de juger certains crimes, notamment terroristes

L’article 6 ter, adopté par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. Michel Mercier, sur avis favorable du rapporteur, tend à réduire le nombre de juges assesseurs professionnels appelés à siéger au sein de la cour d’assises spécialement composée en application de l’article 698-6 du code de procédure pénale pour juger certains crimes, notamment terroristes. Il reprend le texte de l’article unique de la proposition de loi de M. Philippe Bas et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, adoptée par le Sénat le 10 janvier dernier et dont le rapporteur était M. Michel Mercier.

1. La composition et la compétence de la cour d’assises spéciale de l’article 698-6 du code de procédure pénale

La cour d’assises chargée de juger les crimes de droit commun est composée d’un président, de deux juges assesseurs professionnels et de six jurés tirés au sort en premier ressort et neuf en appel.

À la différence de celle-ci, la cour d’assises spéciale de l’article 698-6 précité comprend un président et six juges assesseurs professionnels en premier ressort et huit en appel, désignés parmi les conseillers de la cour d’appel et les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises.

Historiquement créée pour juger les crimes militaires commis en temps de paix (82) « s’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale » (articles 697, 697-4 et 698-7 du même code) ou d’atteintes à la sûreté de l’État que sont les crimes de trahison, d’espionnage et de sabotage (article 702 du même code), cette cour d’assises a vu sa compétence s’étendre à d’autres crimes :

– depuis 1986 (83), les crimes terroristes (article 706-25 du même code) ;

– les crimes de trafic de stupéfiants, de production ou de fabrication illicites de stupéfiants, d’importation ou d’exportation illicites de stupéfiants en bande organisée (article 706-27 du même code) ;

– les crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 706-167 du même code).

2. Le dispositif de l’article 6 ter

Le dispositif proposé par le Sénat part du constat d’un engorgement croissant de la cour d’assises spéciale de Paris. Elle est en effet seule compétente pour juger les crimes terroristes pour lesquels le parquet de Paris a retenu sa compétence. En outre, par dérogation au principe selon lequel l’appel est porté devant une autre cour d’assises en application de l’article 380-1 du même code, la cour d’assises spéciale de Paris, autrement composée, a également à connaître des appels interjetés contre les arrêts rendus par celle-ci en première instance.

D’après le rapporteur de la proposition de loi relative à la composition de la cour d’assises spéciale, « la cour d’assises de Paris est ainsi susceptible d’être particulièrement sollicitée pour composer les cours d’assises spéciales. (…) En 2015 et en 2016, respectivement 342 et 132 jours d’audience ont été consacrés aux affaires terroristes lors des procès d’assises, leur nombre est estimé à 1 244 en 2017, soit une augmentation de + 842 % par rapport à 2016 » (84).

Dans un contexte d’augmentation du nombre des procédures relatives à des crimes terroristes, cette situation devrait être aggravée par la nouvelle politique pénale engagée par M. François Molins, procureur de la République de Paris. En effet, depuis avril 2016, le parquet de Paris recourt plus fréquemment à la qualification criminelle de l’association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes afin d’accroître la répression du djihad syro-irakien.

En conséquence, dans un souci d’efficacité de la justice antiterroriste et afin de moins solliciter les juridictions parisiennes, l’article 6 ter réduit le nombre d’assesseurs professionnels appelés à siéger au sein de la cour d’assises spéciale composée en application de l’article 698-6, en le portant de six à quatre en premier ressort et de huit à six en appel.

M. Michel Mercier indique qu’en 2017, « à effectif constant d’assesseurs prévus pour juger les dossiers de terrorisme dans le cadre législatif actuel, il serait possible de juger 13 affaires supplémentaires de terrorisme de 5 jours chacune ou 6 affaires de 10 jours avec une composition à 4 assesseurs. Sur environ 300 jours, avec une composition à 4 assesseurs, ce sont environ 3 ETP de magistrats qui seraient préservés » (85).

Lors de l’audience de rentrée solennelle de la cour d’appel de Paris, la procureure générale Catherine Champrenault a fait sienne cette argumentation et évalué à 135 jours d’audience et 13 affaires de plus par an le gain susceptible d’être généré par cette réforme.

Le rapporteur du Sénat estime que cette réforme ne supprime pas le caractère collégial de la cour et demeure dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel en 1986, lorsqu’il a jugé que, « par sa composition, la cour d’assises instituée par l’article 698-6 (…) présente les garanties requises d’indépendance et d’impartialité » (86). Au surplus, « cette mesure contribuerait (…) à réduire les délais de comparution pour améliorer l’effectivité du droit à être jugé dans un délai raisonnable, élément essentiel du droit à un procès équitable » et « traduit l’exigence de bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (87).

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La Commission adopte l’article 6 ter sans modification.

Article 6 quater
(art. 78-6 du code de procédure pénale)

Procédure suivie par les agents de police municipale
lorsqu’ils relèvent l’identité de contrevenants

L’article 6 quater, adopté en séance publique par le Sénat à l’initiative de la commission des Lois, avec l’avis favorable du Gouvernement, précise la procédure suivie par certains agents de police judiciaire adjoints, principalement les agents de police municipale, lorsqu’ils relèvent l’identité de contrevenants.

Depuis la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, l’article 78-6 du code de procédure pénale habilite les agents de police municipale visés au 2° de l’article 21 du même code « à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse ».

En cas de refus du contrevenant ou d’impossibilité de justifier de son identité, « l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ». À défaut d’un tel ordre, l’agent n’est pas autorisé à retenir le contrevenant.

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu cette disposition aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter et 1° quater de l’article 21 précité, c’est-à-dire, respectivement, les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, les adjoints de sécurité ainsi que les agents de surveillance de Paris. La modification opérée par l’article 6 quinquies du projet de loi aurait pour conséquence d’en étendre également le bénéfice aux membres de la réserve civile de la police nationale (88).

Le présent article apporte deux précisions aux conditions dans lesquelles ces agents de police judiciaire adjoints peuvent relever l’identité de contrevenants :

– d’une part, le précise que les agents doivent conduire l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou le retenir « le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » s’ils en reçoivent l’ordre. À défaut de cet ordre, les agents continueront de ne pas pouvoir retenir le contrevenant ;

– d’autre part, le prévoit que les contrevenants doivent demeurer à la disposition des agents « pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire ». Il réprime la violation de cette obligation de deux mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

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La Commission adopte l’article 6 quater sans modification.

Article 6 quinquies
(art. 21 du code de procédure pénale)

Extension des prérogatives de la réserve civile de la police nationale

L’article 6 quinquies, adopté par le Sénat en séance sur proposition du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur, étend les prérogatives des membres de la réserve civile de la police nationale (retraités qui rejoignent volontairement la police nationale, anciens adjoints de sécurité…) (89).

L’article 21 du code de procédure pénale confère la qualité d’agent de police judiciaire adjoint à plusieurs catégories de personnel : les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 (1°), les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 20-1 (1° bis), les adjoints de sécurité (1° ter), les agents de surveillance de Paris (1° quater), les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 (1° sexies), les agents de police municipale (2°) et les gardes champêtres dans l’exercice de certaines attributions (3°).

L’ordre dans lequel ces agents apparaissent n’est pas neutre ; il définit leurs prérogatives, de nombreuses références dans les textes législatifs et réglementaires ne mentionnant que les agents visés aux 1° à 1° ter. Ainsi, seuls les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de cet article peuvent :

– procéder à un contrôle d’identité, à une visite de véhicule, à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions (article 78-2-2 du même code) ou « pour prévenir une atteinte à l’ordre public » (article 78-2-4 du même code) ;

– réaliser une « visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant » (article 78-2-3 du même code) ;

– sur autorisation du préfet, procéder à un contrôle d’identité « pour prévenir une atteinte à l’ordre public » dans les zones où l’état d’urgence est déclaré, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules (article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence).

De fait, les membres de la réserve civile de la police nationale visés au 1° sexies de l’article 21 précité ne disposent d’aucune de ces prérogatives. Au surplus, leurs pouvoirs sont très limités en matière de constatation des contraventions routières : ils sont cantonnés dans des missions d’assistance des agents verbalisateurs et ne sont habilités ni à utiliser les procès-verbaux électroniques, ce qui les oblige à rédiger un rapport pour rendre compte d’une contravention au code de la route, ni à relever l’identité des contrevenants à des contraventions aux arrêtés de police du maire et à certaines contraventions au code de la route (article 78-6 du code de procédure pénale).

À titre de comparaison, leurs homologues de la gendarmerie, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle, se sont vus reconnaître en 2011 des prérogatives identiques à celles des gendarmes adjoints volontaires. Cette évolution est intervenue par la suppression du 1° quinquies auquel ces militaires figuraient initialement et leur intégration au 1° bis de l’article 21 précité, aux côtés des volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie.

Dans un double souci de cohérence et de renforcement de l’efficacité de la mobilisation des forces de la police nationale dans la lutte contre l’insécurité et la menace terroriste, le présent article aligne les prérogatives des membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 sur celles des adjoints de sécurité. Pour ce faire, il ajoute les premiers aux côtés des seconds au 1° ter de l’article 21 précité () et supprime en conséquence le 1° sexies auquel les premiers figuraient jusqu’alors ().

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* *

La Commission adopte l’article 6 quinquies sans modification.

Après l’article 6 quinquies

La Commission est saisie de l’amendement CL13 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement a pour objet de conférer la qualité d’agent de police judiciaire (APJ) aux directeurs de police municipale, dans le cadre de conventions de coordination entre l’État et les collectivités territoriales disposant d’une police municipale, afin de soulager les forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leur mission.

Les polices municipales, avec leurs 18 000 agents, sont très présentes dans les territoires. Il serait légitime que, pour préserver le continuum de la chaîne de sécurité, leur périmètre d’intervention soit étendu ; or le statut d’APJ y contribuerait opportunément.

M. le rapporteur. J’émettrai un avis global sur les amendements déposés par nos collègues de l’opposition visant à étendre d’une manière ou d’une autre les prérogatives des polices municipales.

J’y suis défavorable pour des raisons d’ordre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a défini le cadre d’exercice des missions de police municipale : il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ; or cette exigence ne serait pas respectée si les pouvoirs généraux de contrôle ou d’enquête étaient confiés à des agents qui ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. En clair, la chaîne de contrôle serait trop distendue entre le procureur et l’agent. Voilà pourquoi l’amendement CL13, ainsi que l’amendement CL14 que nous examinerons un peu plus tard, me paraissent contraires à la Constitution. Avant de légiférer sur cette question, il me paraît préférable de lancer une réflexion globale sur les missions de police municipale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL20 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement, comme plusieurs autres qui suivent, vise à répondre aux très fortes inquiétudes des policiers confrontés, depuis plusieurs années, à l’alourdissement des procédures au gré de l’adoption de nouveaux textes de loi. Le temps toujours plus important consacré au travail de procédure et à la « paperasserie », au détriment du travail d’enquête, est l’une des causes de la colère exprimée dans la rue par les policiers.

Afin d’alléger les procédures d’enquête, l’amendement CL20 vise à abroger le récent article du code de procédure pénale qui permet, en enquête de flagrance, à la personne mise en cause de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors des opérations de reconstitution d’une infraction ou lors des séances d’identification des suspects dont elle fait partie.

Mme Colette Capdevielle. Je demande à mes collègues de ne pas voter cet amendement qui supprimerait une disposition que nous avons adoptée dans la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, et qui constitue une garantie complémentaire pour les droits de la défense.

Finalement, la droite nous tient toujours le même discours. La droite s’est toujours opposée à la présence de l’avocat à l’instruction ou en garde à vue. Elle ne veut tout simplement pas que les droits de la défense s’exercent.

M. Georges Fenech. Il ne faut tout de même pas exagérer, quelle caricature !

Mme Colette Capdevielle. L’histoire montre qu’il est bien ainsi.

Pourquoi se cacher derrière la question du travail des enquêteurs ? Cet amendement illustre plutôt un véritable problème politique : de l’autre côté de cette salle, certains ne veulent pas que des droits nouveaux soient accordés et que des personnes mises en cause puissent bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’enquête de flagrance.

La pratique démontre pourtant que les services d’enquête sont parfaitement formés et qu’ils sont préparés à accueillir des avocats. Mieux, la présence de ces derniers – rappelons que les avocats sont des auxiliaires de justice – enrichit l’enquête en permettant, dès cette étape, de mettre en place un embryon de contradictoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. M. Éric Ciotti a raison de dire que les policiers en ont un peu assez de « faire de la paperasse », mais je ne suis pas sûr que son amendement réduise réellement la paperasse en question. La présence d’un avocat pour une reconstitution ou une séance d’identification de suspect n’est pas neutre : on ne saurait y voir purement et simplement un alourdissement de la procédure.

Par ailleurs, nos engagements internationaux ne nous permettent pas de nous soustraire à ce type d’obligations puisqu’ils prévoient que les suspects ou les personnes poursuivies ont droit à la présence de leur avocat lors des séances d’identification, des confrontations et des reconstitutions, sauf circonstances particulièrement graves et délicates.

J’aurai également un avis défavorable sur les amendements suivants, CL6 et CL22, qui sont de même nature.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL6 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à mettre fin à une procédure que les policiers qualifient de « droit à prévenir un complice ».

La loi du 3 juin 2016 autorise le procureur de la République à différer la possibilité pour la personne en garde à vue de faire prévenir un tiers ainsi que son employeur, mais dans des conditions beaucoup plus strictes que ne le permettait le droit avant son entrée en vigueur. Nous souhaitons revenir à la situation antérieure, car cet assouplissement, qui a suscité, à bien des égards, la colère des policiers, fragilise considérablement de nombreuses enquêtes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant un avis identique du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL22 de M. Éric Ciotti.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CL16 du même auteur.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL16 vise à donner aux forces de l’ordre des possibilités plus larges pour contrôler les identités.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de leur accorder des possibilités plus larges de contrôles d’identité, mais bien le droit d’effectuer de tels contrôles sans aucune réserve ni condition… On ne peut être qu’opposé à cette mesure !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL17 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL17 vise à faciliter la fouille des véhicules par les forces de l’ordre.

M. le rapporteur. Même avis que précédemment : aucun garde-fou n’est prévu dans ce dispositif !

M. Pascal Popelin. Il ne faudrait pas qu’une interprétation hâtive amène ceux qui regardent nos débats à penser que la majorité manifeste une quelconque réserve dès lors qu’il s’agit de donner aux forces de l’ordre les moyens nécessaires pour effectuer des contrôles d’identité ou des fouilles de véhicules. Au fil des textes que nous avons votés, nous avons déjà considérablement accru les modalités permettant aux représentants de l’autorité publique d’agir…

M. Philippe Goujon. Pas suffisamment !

M. Pascal Popelin. … mais dans des conditions conformes à nos règles de droit. L’action des forces de l’ordre reste encadrée par les autorisations nécessaires, données notamment par les magistrats, et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

M. Éric Ciotti. M. Popelin a raison de rappeler que nous avons déjà élargi les possibilités de contrôles d’identité et de fouilles de véhicules, notamment dans le cadre des textes sur l’état d’urgence, en adoptant des amendements que je défendais. Je l’en remercie. Je considère pour ma part que l’élargissement de ces facultés de fouilles et de contrôles doit être aujourd’hui total. Qui peut estimer que la menace va s’atténuer ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL18 du même auteur.

M. Éric Ciotti. Dans le même esprit, l’amendement CL18 concerne la fouille des bagages.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous aurions pu l’examiner au fond si vous aviez assorti les facultés de fouilles des bagages d’un certain nombre de conditions, ce qui n’est pas le cas. En l’état, votre amendement est manifestement irrecevable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission étudie l’amendement CL14 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat sur la police municipale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL23 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 6 sexies A (nouveau)
(art. 16 du code de procédure pénale)

Qualité d’officier de police judiciaire
pour les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention

L’article 6 sexies A est issu de l’adoption par la commission des Lois, contre l’avis de votre rapporteur, d’un amendement de MM. Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Philippe Goujon et Olivier Marleix tendant à conférer la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux directeurs d’établissements pénitentiaires et aux chefs de détention. Selon les auteurs de cet amendement, « les moyens d’enquête dont dispose l’administration pénitentiaire doivent être étendus, en particulier en raison du phénomène de radicalisation » (90).

L’article 16 du code de procédure pénale énumère limitativement la liste des personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire :

– les maires et leurs adjoints () ;

– les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie () ;

– les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police () ;

– les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps () ;

– les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie nationale (septième alinéa).

La qualité d’OPJ permet à son détenteur d’accomplir tous les actes de police judiciaire et de constater tous les types d’infractions. En vertu de l’article 17 du même code, les OPJ accomplissent tous les pouvoirs que l’article 14 définit comme relevant de la police judiciaire, c’est-à-dire ceux ayant pour objet le constat des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs, l’exécution des délégations des juridictions d’instruction et le déferrement à leurs réquisitions :

– ils reçoivent les plaintes et dénonciations ;

– ils procèdent aux enquêtes préliminaires (articles 75 à 78 du même code) et aux enquêtes de flagrance (articles 53 à 67 du même code) ;

– ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique ;

– ils sont compétents pour accomplir, seuls ou assistés d’agents de police judiciaire ou d’agents de police judiciaire adjoints (91), certains actes d’enquête et décider des mesures les plus attentatoires à la liberté individuelle (placements en garde à vue, vérifications d’identité, perquisitions, réquisitions…).

Votre rapporteur considère que les questions soulevées par cet article, pour légitimes qu’elles soient, dépassent l’objet du projet de loi et méritent une réflexion plus approfondie. Il conviendrait notamment de s’assurer de la conformité à la Constitution d’une telle proposition et de réfléchir aux missions confiées à l’administration pénitentiaire, à leur articulation avec celles de l’autorité judiciaire et aux moyens – en personnel et en formation – qu’elles supposent. En outre, le dispositif du présent article crée une certaine confusion sur le rôle respectivement dévolu à l’autorité judiciaire et à l’administration pénitentiaire dans notre pays.

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La Commission examine l’amendement CL26 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement tend à accorder le statut d’officier de police judiciaire (OPJ) aux directeurs d’établissements pénitentiaires et aux chefs de détention, conformément à une requête que les syndicats pénitentiaires ont réitérée maintes fois, notamment devant la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. La montée de la délinquance et de la radicalisation au sein des établissements pénitentiaires est bien connue.

Dans ce contexte, il serait opportun que les chefs d’établissement puissent disposer des moyens juridiques d’intervenir rapidement et facilement.

M. Jacques Bompard. Je profite de l’occasion pour formuler une observation. Nul n’est censé ignorer la loi ; mais bien que je sois, en tant que maire, officier de police judiciaire, on m’a tout de suite expliqué, lorsque je me suis enquis du rôle qui m’était dévolu à ce titre, que mon ordre était nul et que, comme OPJ, je n’existais pas ! Il serait donc bienvenu d’étudier de plus près ce statut, ce qu’il apporte aux élus et ce qu’il pourrait apporter aux fonctionnaires qui l’obtiendraient si cet amendement était adopté.

M. Yves Goasdoué, rapporteur. La question soulevée par notre collègue Éric Ciotti n’est pas hors sujet. Les métiers pénitentiaires sont en train d’évoluer ; nous le verrons à nouveau lorsque nous évoquerons la sécurité périmétrique des établissements. Cette réflexion devra être menée, mais dans un cadre plus large. Les directeurs de prison, que j’ai interrogés au cours de la trentaine d’auditions que j’ai conduites, ont eux-mêmes estimé que la question était légitime mais prématurée, car elle supposerait de redéfinir les nouveaux métiers de l’administration pénitentiaire.

Pour ces raisons, je demande à M. Ciotti de bien vouloir retirer son amendement, sans quoi je devrai émettre un avis défavorable.

M. Éric Ciotti. Je maintiens l’amendement.

La Commission adopte l’amendement. L’article 6 sexies A est ainsi rédigé.

Article 6 sexies B (nouveau)
(art. 41-1-1 du code de procédure pénale)

Transaction pénale en cas de vol

L’article 6 sexies B, issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de son président, M. Dominique Raimbourg, avec l’avis favorable de votre rapporteur, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 relative à la transaction pénale en cas de vol.

1. La décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016

Dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 4° du I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, qui renvoyait au pouvoir réglementaire le champ d’application de la transaction en cas de vol.

Cet article permet à l’officier de police judiciaire, tant que l’action publique n’est pas mise en mouvement, de transiger sur la poursuite de certaines contraventions et de certains délits. Le 4° de son paragraphe I prévoyait qu’un décret fixe la valeur de l’objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer à l’auteur d’un vol une transaction pénale. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’« en renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d’application d’une procédure ayant pour objet l’extinction de l’action publique, le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant l’égalité devant la procédure pénale » (92).

D’effet immédiat, cette censure interdit de recourir à la transaction pénale à tous les cas de vol, quelle que soit la valeur des biens volés.

2. Le dispositif de l’article 6 sexies B

Le présent article prévoit que la transaction pénale ne pourra être mise en œuvre, en cas de vol, que lorsque la valeur de la chose volée sera inférieure ou égale à la somme de 300 euros, ainsi qu’en dispose l’article R. 15-33-37-3 du code de procédure pénale.

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La Commission aborde ensuite l’amendement CL75 du président Dominique Raimbourg.

M. le président Dominique Raimbourg. Mes chers collègues, je vais vous proposer, par trois amendements, de réécrire des dispositions annulées par le Conseil constitutionnel pour les rendre conformes à la Constitution. L’amendement CL75 est le premier, il concerne la transaction pénale.

Ce dispositif a été introduit dans le code pénal dans le but de permettre une répression plus rapide en autorisant les officiers de police, pour certaines petites infractions, à prononcer une amende forfaitaire avec l’aval du procureur et du juge.

Si le Conseil constitutionnel a considéré que le processus ne posait pas de difficulté en lui-même, il a jugé inconstitutionnel le fait de fixer par décret la valeur maximale de l’objet susceptible de permettre l’application de la transaction pénale en cas de vol.

En conséquence, mon amendement fixe ce montant à 300 euros. En deçà, la transaction pénale sera possible ; au-delà, elle devient impossible et les poursuites classiques s’imposent. Il s’agit d’une simple possibilité offerte à l’officier de police, en aucun cas d’une obligation. La somme de 300 euros est celle qui avait été retenue par le pouvoir réglementaire : il s’agit donc d’une pure régularisation qui transforme une disposition réglementaire en disposition législative.

M. Philippe Goujon. Monsieur le président, vous présentez là un amendement utile auquel je ne suis pas particulièrement défavorable, mais je rappelle que la transaction pénale a été expérimentée dans plusieurs circonscriptions pour différents délits, comme l’usage de stupéfiants ou le vol. Or, dans l’arrondissement de Paris dont je suis maire, le procureur de la République et le préfet de police ont dû interrompre l’expérience après quelques mois en raison des difficultés de mise en application. Cela a été finalement très embarrassant pour tout le monde. Il est apparu que cette procédure était impossible à mettre en œuvre de façon efficace en raison de ses modalités assez complexes, que ce soit pour ce qui concerne les relations avec la justice ou avec les forces de police.

Ces éléments de réflexion n’empêchent évidemment pas le vote de votre amendement. Ils montrent cependant qu’à défaut de reconsidérer les modalités d’application de la transaction pénale, cette procédure ne peut pas véritablement être mise en œuvre de façon utile.

M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur Goujon, je partage votre avis. La transaction pénale avait été pensée sur le modèle de la transaction douanière qui se déroule sans autorisation judiciaire. Malheureusement, des juristes avisés ont considéré que cette dernière était nécessaire en matière pénale, ce qui complique le processus. Je crois qu’il nous appartient de parachever le dispositif, même s’il faudra revenir sur le sujet pour mettre en place un système de répression rapide qui simplifie la vie de tout le monde, y compris du contrevenant, puisqu’il lui suffit de s’acquitter d’une amende.

M. Philippe Goujon. Mais cela ne pourrait-il faire l’objet d’un amendement à ce projet de loi ?

M. le président Dominique Raimbourg. Je crains que cela n’exige un travail approfondi car il faudra éviter tout risque constitutionnel. En matière douanière, le montant de la transaction est fixé en fonction de la valeur de la contrebande ou de la contrefaçon ; dans le cas présent, c’est beaucoup moins évident.

La Commission adopte l’amendement. L’article 6 sexies B est ainsi rédigé.

Article 6 sexies C (nouveau)
(art. 197 du code de procédure pénale)

Communication des réquisitions du ministère public
devant la chambre de l’instruction

L’article 6 sexies C, issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de son président, M. Dominique Raimbourg, avec l’avis favorable de votre rapporteur, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016 relative à l’accès des parties au dossier devant la chambre de l’instruction.

1. La décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016

Dans sa décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale relatifs aux conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction est mis à la disposition des parties.

Il a estimé que ces dispositions, qui réservent aux « avocats des personnes mises en examen et des parties civiles » le droit d’accès au dossier, auquel sont jointes les réquisitions du ministère public, et le droit d’en obtenir une copie, avaient pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité de prendre connaissance des réquisitions du procureur général devant la chambre de l’instruction. Il a considéré qu’une telle différence de traitement, qui ne se justifie par aucun motif d’intérêt général, était contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant la justice et du contradictoire.

Cette censure prendra effet au 31 décembre 2017.

2. Le dispositif de l’article 6 sexies C

Le présent article permet la délivrance d’une copie des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction aux avocats et aux parties sans avocat, comme cela est prévu par l’article 114 du même code pour le dossier d’information détenu par le greffe du juge d’instruction.

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La Commission en vient à l’amendement CL76 du président Dominique Raimbourg.

M. le président Dominique Raimbourg. Ce deuxième amendement tire les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de dispositions relatives à l’accès au dossier de l’instruction pour les avocats des parties devant la chambre d’instruction. Le Conseil ayant jugé qu’elles entraînaient une rupture d’égalité entre les parties selon que ces dernières étaient ou non représentées par un avocat, nous proposons que les réquisitions du ministère public – et elles seules – soient accessibles à toutes les parties au dossier, qu’elles soient ou non défendues par un avocat.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement. L’article 6 sexies C est ainsi rédigé.

Article 6 sexies
(art. L. 511–1 du code de la sécurité intérieure)

Extension des compétences des agents de la police municipale

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. René Vandierendonck – avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement – visant à octroyer aux policiers municipaux affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle le pouvoir de procéder à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne concernée.

Le de cet article complète donc l’article L. 511–1 du code de la sécurité intérieure relatif aux missions de la police municipale afin d’étendre l’habilitation de procéder à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne concernée, aux policiers municipaux. Cette possibilité est déjà prévue à l’article L. 613–3 du code de la sécurité intérieure pour les agents privés de sécurité et les membres de services d’ordre affectés par un organisateur à la sécurité de telles manifestations. Dans la mesure où les policiers municipaux sont des agents publics assermentés et agréés par le préfet et le procureur de la République, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir que ces palpations de sécurité doivent demeurer sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, comme cela est le cas pour les palpations de sécurité effectuées par les agents privés de sécurité ou les membres des services d’ordre.

En outre, le du présent article ouvre la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages et à des palpations de sécurité dans les cas où ils sont affectés à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal (mairie, écoles, salles polyvalentes…).

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La Commission adopte l’article 6 sexies sans modification.

Après l’article 6 sexies

La Commission examine l’amendement CL33 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Cet amendement devrait recevoir un assentiment assez large de la commission des Lois puisqu’il s’agit d’abroger le dispositif de contrainte pénale issu de la funeste loi du 15 août 2014 de Mme Christiane Taubira (Sourires).

Le groupe Les Républicains maintient que cette contrainte pénale est aussi pernicieuse qu’inutile, d’autant qu’elle a été, depuis le 1er janvier dernier, étendue dans son principe à l’ensemble des délits – y compris les plus graves, qui sont punis de plus de cinq ans de prison. Il est temps de solder le passif des années Taubira : je vous invite à le faire dès maintenant.

M. le rapporteur. Un peu comme au patinage artistique, cet amendement fait partie des figures imposées… J’aurais été déçu qu’il ne nous ait pas été présenté ! Lorsque le garde des Sceaux est venu présenter un bilan de cette mesure, on a vu qu’elle était utilisée pour un nombre limité d’infractions de faible gravité. Et, en toute hypothèse, ce serait faire un très mauvais procès aux magistrats que d’affirmer qu’ils utiliseront cette contrainte pénale dans des situations auxquelles elle n’est pas adaptée. Avis défavorable.

M. Guillaume Larrivé. Le rapporteur vient de donner un argument supplémentaire en faveur de la suppression du dispositif : si la contrainte pénale est inutile, je ne vois pas l’intérêt d’en maintenir le principe dans le code pénal…

Mme Colette Capdevielle. La loi instituant la contrainte pénale a prévu que sa mise en œuvre serait progressive. Dans un premier temps, elle ne devait être applicable qu’aux délits passibles de peines de prison allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2017, la contrainte pénale s’applique à l’ensemble des délits prévus par le code pénal.

Le budget de la justice est en augmentation considérable et le garde des Sceaux nous a expliqué que des moyens complémentaires allaient être donnés aux services pénitentiaires d’insertion et de probation pour leur permettre d’utiliser pleinement cette mesure alternative : il ne s’agit pas d’un sursis avec mise à l’épreuve mais bien d’un contrôle renforcé permettant tout à la fois une indemnisation immédiate des victimes et un suivi du condamné. Du reste, le bilan que nous a présenté le ministre de la justice montre bien que le recours au dispositif est en augmentation progressive, à mesure que s’effectuent les recrutements dans les services de probation.

Je regrette que l’opposition en reste à cette vision des choses, sachant que l’objectif de la contrainte pénale est d’éviter la récidive, que les sorties « sèches », sans préparation, ont pour effet de favoriser. Il s’agit de trouver toutes les mesures – en termes de logement, d’emploi, de formation et d’indemnisation de la victime – permettant d’éviter que la personne condamnée revienne devant une juridiction pénale.

M. Pascal Popelin. On ne saurait nier que nos collègues du groupe Les Républicains, et en particulier M. Guillaume Larrivé, ont de la suite dans les idées… On voit d’ailleurs que ce dernier défend cet amendement avec le sourire, comme s’il s’agissait d’un exercice obligé.

Depuis qu’elle a été introduite dans la palette des sanctions à disposition du juge, la contrainte pénale est devenue pour l’opposition une sorte de totem : contrainte pénale égale laxisme, CQFD… Et on enfonce le clou en permanence pour essayer de démontrer l’indémontrable. Encore faut-il savoir choisir ses arguments, mes chers collègues : ou bien vous voulez supprimer la contrainte pénale parce qu’elle est dangereuse, ce qui supposerait que vous ayez des exemples de personnes qu’on n’aurait pas dû, pour protéger la société, sanctionner par ce biais, ou bien vous voulez la supprimer parce qu’elle ne servirait à rien ; mais ce ne peut pas être les deux à la fois. En vérité, peu de contraintes pénales ont été prononcées et je ne crois pas qu’il y ait d’exemple démontrant qu’elles l’auraient été dans des conditions mettant en péril la société. Arrêtez par conséquent de faire une fixation en soutenant que l’instauration de cette sanction pénale signifierait un affadissement de notre politique pénale.

Je considère pour ma part qu’il est nécessaire de laisser le temps aux magistrats de s’approprier cette mesure et d’en faire régulièrement l’évaluation. On ne peut en tirer un bilan au bout d’un ou deux ans, sinon pour des raisons totalement idéologiques.

Mme Marie-Françoise Bechtel. L’examen du budget de la justice nous a permis de constater que le système devait encore prendre de l’ampleur. Il ne fait que démarrer. Il est donc beaucoup trop tôt pour porter un jugement à son sujet.

Par ailleurs, nous examinons un projet de loi sur la sécurité publique ; or c’est là un pan entier de la politique pénale qu’on veut abroger. Nous pourrions donc bien avoir affaire à un cavalier, et même un cavalier sur le retour, si j’ose dire…

M. Guillaume Larrivé. Premièrement, il ne s’agit en rien d’un cavalier car la politique pénale a une incidence directe sur la sécurité publique. Nous sommes au cœur du sujet.

Deuxièmement, nous maintenons que, dans son principe, la contrainte pénale est pernicieuse et que, dans les faits, elle n’est pas appliquée. Ce qui fait bien deux raisons, l’une de principe et l’autre d’ordre pratique, pour proposer sa suppression…

La Commission rejette l’amendement CL33.

Puis elle aborde l’amendement CL29 du même auteur.

M. Guillaume Larrivé. Nous proposons d’introduire un mécanisme de peine plancher pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

M. le rapporteur. Encore une fois, je ne voudrais pas que ceux qui suivent nos débats pensent que nous accepterions les atteintes portées aux policiers, aux gendarmes ou aux personnes dépositaires de l’autorité publique. En lisant le rapport de Mme Cazaux-Charles, vous avez tous pu constater que ces infractions, gravissimes, étaient réprimées à un haut degré par l’ensemble de la magistrature française. Il n’est donc pas utile d’instaurer des peines planchers qui manifestent en réalité une sorte de défiance vis-à-vis de nos magistrats. Avis défavorable.

M. Guy Geoffroy. M. Pascal Popelin nous ayant invités tout à l’heure à faire un choix, je reprendrai sa dialectique au vol pour l’inviter à faire de même. J’ai la très grande fierté – qui m’a valu d’être épinglé sur « le mur des cons » du Syndicat de la magistrature – d’avoir été le rapporteur de la loi instaurant les peines plancher. Que n’avons-nous entendu à ce sujet ! Certains prédisaient que ces peines plancher allaient être des peines automatiques : c’était faire preuve d’une totale mauvaise foi et d’une malhonnêteté intellectuelle absolue. Et lorsque, avec notre collègue Christophe Caresche, nous avons procédé à l’évaluation de la mise en œuvre des peines plancher, il nous a été dit qu’elles ont été mises en œuvre dans à peu près 50 à 60 % des cas. Ce qui démontrait que jamais cette mesure ne s’était traduite par une automaticité des peines.

Il faut donc être très modeste dans cette affaire et se garder des positions à l’emporte-pièce. Je reste persuadé que les peines plancher laissaient une liberté totale aux magistrats : ceux qui ne les ont pas utilisées ont, conformément à la loi, expliqué – sans aucune difficulté – pourquoi ils ne le faisaient pas. Les peines plancher étaient un signal respectueux de notre État de droit ; elles permettaient à la justice de bien faire son travail et aux justiciables de savoir qu’à la gradation dans la gravité des comportements correspondait, de par la loi, une gradation dans la sanction pénale.

Vous avez fait le choix idéologique de refuser ce principe et de supprimer ce dispositif – comme vous l’avez fait sur beaucoup d’autres sujets. Je ne voudrais pas être désobligeant mais je note qu’un candidat, certes malheureux mais, malgré tout, assez représentatif de votre famille politique, a fini par regretter la suppression, pour des raisons idéologiques, de la défiscalisation des heures supplémentaires au point de vouloir la reproposer dans son projet ! Faites preuve de sagesse, ayez le sens des réalités et écoutez ceux qui vous disent que les peines plancher, loin de lui être contraires, affirment notre État de droit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL28 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Nous proposons d’allonger, pour les agressions les plus graves commises envers les policiers, les gendarmes ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté ni d’aucune autre disposition de même nature. La durée de la période de sûreté serait fixée aux deux tiers de la peine prononcée et non plus à la moitié comme c’est le cas aujourd’hui.

M. le rapporteur. Je ne suis pas insensible à cet amendement. Mais quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que pour ces infractions d’une gravité incontestable, les juridictions ont déjà la possibilité d’imposer à leurs auteurs une telle période de sûreté par décision spéciale. Vous proposez en fait de faire d’une possibilité le principe, sauf décision contraire. Faisons confiance au juge. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL27 du même auteur.

M. Guillaume Larrivé. Cet amendement a deux objets.

D’une part, il renforce la répression des menaces proférées à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants des agents dépositaires de l’autorité publique : ces menaces seraient désormais punies de trois ans de prison, au lieu de deux ans.

D’autre part, il alourdit la peine applicable à la destruction ou à la dégradation d’un bien par incendie ou par utilisation d’explosifs, lorsqu’il s’agit d’un poste de police ou d’une gendarmerie.

Je comprendrais mal que cet amendement de bon sens, raisonnable, précis et utile, ne soit pas adopté par la majorité. Il faut protéger les policiers, les gendarmes et leurs familles ; il faut aussi mieux protéger les commissariats et les gendarmeries qui font l’objet d’agressions.

M. le rapporteur. Votre amendement comporte en effet deux mesures distinctes. La première – l’aggravation des peines en cas de menaces sur l’entourage – soulève selon moi une difficulté, dans la mesure où elle aboutirait paradoxalement à réprimer plus sévèrement les menaces proférées contre la famille d’un agent dépositaire de l’autorité publique que contre l’agent lui-même.

Pour ce qui est de la seconde – l’aggravation des peines en cas de destruction ou dégradation d’une gendarmerie ou d’un commissariat –, je n’y suis pas opposé mais la rédaction visant « tout immeuble constituant le siège d’une autorité publique » est sans doute trop large. Je vous invite à déposer un nouvel amendement en séance afin de bien préciser le type d’immeuble susceptible d’être visé.

M. Jacques Bompard. Le fait de s’attaquer à la famille d’un agent est à mes yeux un facteur éminemment aggravant, dans la mesure où de tels actes déstabilisent l’ensemble des fonctionnaires chargés de faire respecter l’ordre. Je ne comprends pas votre raisonnement, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Je considère comme vous que les menaces à l’encontre de la famille sont gravissimes. J’ai simplement trouvé paradoxal que le quantum des peines soit inférieur lorsque l’agent lui-même en est victime. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.

M. Guillaume Larrivé. Je retiens de cet échange, monsieur le rapporteur, que vous seriez favorable à un amendement prévoyant un renforcement des peines encourues pour les atteintes à un commissariat ou une gendarmerie à condition d’en ciseler la rédaction.

Je comprends également que vous ne seriez pas défavorable à une aggravation de la répression des menaces proférées à l’encontre des familles dès lors qu’elle irait de pair avec une plus grande sévérité dans les cas de menaces à l’encontre des agents eux-mêmes.

M. le rapporteur. Sur le premier point, vous m’avez parfaitement compris. Sur le second, je pourrais vous suivre, sous réserve d’examiner ensemble les bouleversements que cela entraînerait sur l’échelle des peines.

M. Guillaume Larrivé. Très bien. Je retire l’amendement CL27 ainsi que le CL5 afin de les retravailler.

Les amendements CL27 et CL5 sont retirés.

Article 7
(art. 433-5 et 433-7 du code pénal)

Aggravation des peines encourues en cas d’outrage contre
une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion

L’article 7 aggrave les peines d’emprisonnement et d’amende encourues par la personne qui se rend coupable d’outrages et d’outrages en réunion envers un dépositaire de l’autorité publique afin de les aligner sur celles prévues en cas d’outrage à magistrat. Par cohérence, il renforce la répression de la rébellion.

1. Le droit en vigueur

L’article 433-5 du code pénal définit l’outrage par des « paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique (préfet, maire, agent de la force publique, surveillant pénitentiaire, huissier de justice…), l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Ces peines sont doublées lorsque l’outrage est commis en réunion.

À titre de comparaison, l’article 434-24 du même code punit l’outrage adressé « à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle ».

2. La nécessité d’une répression accrue des outrages contre une personne dépositaire de l’autorité publique

D’après la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, entre 17 000 et 18 000 outrages à personne dépositaire de l’autorité publique seraient sanctionnés chaque année.

L’évolution de ces condamnations, en légère diminution depuis 2012, témoigne d’une sévérité accrue des juridictions dans le quantum des peines prononcées – en moyenne 2,4 mois d’emprisonnement en 2015 – qui restent toutefois relativement faibles, principalement en raison du quantum des peines encourues fixées par le code pénal (93), et, en tout état de cause, inférieures aux peines prononcées en cas d’outrage à magistrat.

RÉPRESSION COMPARÉE EN 2015 DES OUTRAGES

Infractions

Peines encourues

Nombre d’infractions

Nombre de condamnations (infraction principale)

Nombre de condamnations (infraction unique)

Taux de prononcé de l’emprisonnement ferme

Quantum ferme moyen

Outrage à personne dépositaire de l’autorité publique

6 mois et 7 500 €

17 238

9 623

3 905

24,1 %

2,4 mois

Infraction commise en réunion

1 an et 15 000 €

406

287

138

17,4 %

2,4 mois

Outrage à magistrat ou juré

1 an et 15 000 €

244

149

92

42,4 %

2,8 mois

Infraction commise à l’audience

2 ans et 30 000 €

109

94

78

46,2 %

2,8 mois

Source : étude d’impact annexée au projet de loi relatif à la sécurité publique, NOR : INTX1634434L/Bleue-1, 20 décembre 2016, p. 80.

3. Le dispositif de l’article 7

a. Le projet de loi initial

Afin de réprimer de la même manière les outrages aux forces de l’ordre et ceux à magistrats, de gravité comparable, le a du 1° porte à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende les peines prévues en cas d’outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique. La distinction actuelle entre les peines encourues pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et celles prévues en cas d’outrage à magistrat ou juré serait ainsi supprimée, ces deux catégories de personnes se trouvant sur le même plan pour la répression d’autres infractions (atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique…).

Dans le souci de conserver une certaine cohérence dans l’échelle des peines, le b du même 1° fait passer les peines encourues en cas d’outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

b. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement qui complète le présent article par un aggravant les peines prévues à l’article 433-7 du code pénal pour la rébellion, punie, en l’état du droit, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en réunion.

Tirant les conséquences de la gravité supérieure de la rébellion par rapport à l’outrage (94) que le présent article conduisait pourtant à réprimer de la même manière, le 2° porte les peines encourues en cas de rébellion simple à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (a) et, lorsqu’elle est commise en réunion, à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (b).

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis
(art. L. 233-1 et L. 233-1-2 [nouveau] du code de la route)

Aggravation des peines encourues en cas de refus d’obtempérer

L’article 7 bis, issu de l’adoption en séance d’un amendement de la commission des Lois du Sénat avec avis favorable du Gouvernement, vise à aggraver la répression des refus d’obtempérer.

1. La répression actuelle des refus d’obtempérer

L’article L. 233-1 du code de la route prévoit que le refus d’obtempérer, défini comme « le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité », est puni de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis « dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » (95).

La personne qui se rend coupable de l’infraction encourt également des peines complémentaires – travail d’intérêt général, jours-amende en cas de refus simple, suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule, interdiction de détenir une arme, confiscation d’une arme en cas de refus aggravé – et donne lieu, de plein droit, à la réduction du nombre de point du permis.

Pour le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, les refus d’obtempérer sont « un phénomène délictuel de plus en plus prégnant, qui met en cause l’autorité de l’État et la sécurité des forces de l’ordre. Selon les informations fournies par le ministère de l’intérieur, de 2012 à 2016, le nombre de ces délits est passé de 5 624 à 7 812 pour la seule zone gendarmerie, c’est-à-dire de 15 (…) à 21 par jour. Cela représente une augmentation de près de 40 % en 4 ans » (96).

Or, face à cette recrudescence, les peines encourues en l’état du droit sont relativement faibles et peu dissuasives, notamment par comparaison avec celles prévues pour le délit de fuite qui, même s’il ne protège que des intérêts matériels en cas d’accident, est puni de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (97).

2. Le dispositif de l’article 7 bis

Le présent article tend à aggraver en conséquence la répression des refus d’obtempérer.

Le , qui modifie l’article L. 233-1 précité, augmente et complète les peines prévues en cas de refus simple d’obtempérer, notamment en vue de rendre applicable l’article 395 du code de procédure pénale relatif au jugement en comparution immédiate :

– il porte à un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende les peines encourues (a) ;

– il ajoute à la liste des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées à l’égard de la personne reconnue coupable de cette infraction deux nouvelles peines : l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus et la confiscation du ou des véhicules appartenant au condamné (b).

Le crée au sein du même code un nouvel article L. 233-1-2 qui soumet l’auteur d’un refus d’obtempérer – simple ou aggravé – commis en état de récidive légale à ces deux mêmes peines complémentaires, la durée de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis étant portée à cinq ans.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL89 et CL104 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.

Après l’article 7 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL8 de Mme Sonia Lagarde.

Mme Sonia Lagarde. Afin de mieux lutter contre l’insécurité routière, mon amendement vise à permettre aux policiers municipaux de Nouvelle-Calédonie de procéder à des contrôles préventifs, conformément à la législation applicable dans l’hexagone. Actuellement, cette compétence est réservée, en Nouvelle-Calédonie, aux seuls officiers et agents de police judiciaire.

Si le statut des policiers municipaux relève de la compétence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l’État demeure compétent pour définir le cadre légal de leur action, notamment pour élargir leurs prérogatives en matière de contrôles d’alcoolémie, ainsi que le prévoit cet amendement.

Les policiers municipaux sont étroitement associés aux opérations « coup de poing » menées par la police nationale, sous l’autorité du procureur de la République. Il serait sans doute plus efficace et plus opportun de leur confier une mission de prévention.

Les policiers municipaux de Nouvelle-Calédonie ont été souvent les oubliés de l’histoire. Cet amendement permet de corriger quelques erreurs du passé.

M. le rapporteur. J’ai conscience de l’importance de votre amendement que j’ai examiné avec attention. Il me semble toutefois qu’il n’a pas sa place dans ce texte. Je vous invite à vous rapprocher de M. Victorin Lurel, le rapporteur du projet de loi relative à l’égalité réelle outre-mer, sur lequel une commission mixte paritaire (CMP) va se réunir prochainement. Votre amendement trouverait plus sa place dans ce texte qui comporte déjà des dispositions similaires, encore en discussion, auxquelles il pourrait être agrégé. Je ne pense pas que cela soulèverait des difficultés.

Mme Sonia Lagarde. Quand je dis que la Nouvelle-Calédonie restera l’oubliée de l’histoire… La loi d’actualisation du droit des outre-mer comportait un certain nombre de dispositions, en particulier la faculté pour la police municipale de procéder au dépistage par éthylotest. L’État devait prendre une ordonnance ; il ne l’a pas fait. J’ai de nouveau déposé des amendements dans le projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer, qui ont été adoptés. Cet amendement vient compléter ce dispositif en autorisant le contrôle préventif. Ce projet de loi me paraît le bon véhicule législatif. Sinon, nous allons encore nous retrouver dans le mur. Cette affaire dure depuis trop longtemps.

En Nouvelle-Calédonie, vous le savez, l’alcool est un véritable fléau, les routes sont meurtrières. L’alcool au volant est responsable de soixante morts par an, on ne peut pas s’en glorifier. Il s’agit de rechercher encore plus d’efficacité pour lutter contre ce fléau, sous le contrôle évidemment de la police nationale.

M. le rapporteur. S’il n’est pas possible de trouver une solution lors de la CMP, vous pourrez redéposer votre amendement en séance et j’y serai favorable.

M. le président Dominique Raimbourg. Madame Lagarde, la CMP sur le projet de loi relatif à l’égalité réelle doit se tenir lundi prochain ; la Commission tiendra une réunion au titre de l’article 88 du Règlement sur le projet de loi relatif à la sécurité publique mardi. Si un accord ne pouvait pas être trouvé lors de la CMP, le rapporteur rendra un avis favorable sur votre amendement. Nous essaierons de corriger cet oubli de l’histoire dans un texte ou dans l’autre.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je vous remercie de votre compréhension. Rien ne justifie que la police municipale de Nouvelle-Calédonie soit moins bien traitée. Quant à l’alcoolémie, elle est à l’origine de pratiquement 50 % des délits routiers constatés en Nouvelle-Calédonie. C’est dire la gravité du phénomène.

Je n’en ai pas un souvenir exact, mais il ne me semble pas que ce sujet ait été abordé dans le projet de loi relatif à l’égalité réelle. Le risque de voir demain le Conseil constitutionnel considérer cet amendement comme un cavalier me semble bien plus grand si celui-ci est adopté dans un texte relatif à l’égalité réelle outre-mer que dans un projet de loi relatif à la sécurité publique. Pouvez-vous m’assurer que ce ne sera pas le cas ?

M. le rapporteur. L’article 30 quater du projet de loi relatif à l’égalité réelle comporte des dispositions sur le même sujet. Je vous invite à vous y reporter.

M. Alain Tourret. J’apprécie la position du rapporteur. Mais il me semble que, puisque nous sommes d’accord sur cet amendement, nous devrions le voter dès maintenant.

M. le rapporteur. J’apprécie la position d’Alain Tourret, mais je maintiens que ma solution est préférable.

Mme Sonia Lagarde. J’accepte de retirer l’amendement.

L’amendement CL8 est retiré.

Article 7 ter
(art. L. 311 et L. 311–3 [abrogés] du code de la sécurité intérieure et L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense [abrogés])

Précision sur la politique publique de contrôle
du commerce et de la détention des armes

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la Commission, un amendement de précision du Gouvernement en matière de contrôle de l’usage des armes. La conduite de la politique publique de contrôle du commerce des armes, de leur détention par les particuliers et de leur circulation nécessite une claire répartition des compétences entre les deux ministères les plus concernés que sont la Défense et l’Intérieur.

Or d’importantes composantes de la gestion des armes dites « civiles », par opposition aux armes de guerre, relèvent aujourd’hui du ministère de la Défense, alors même que leur fabrication, leur commerce, leur acquisition et leur détention concernent davantage la sécurité publique.

Cette confusion a une origine historique puisque c’est en avril 1939 qu’a été organisé, pour la première fois, le contrôle par l’État des armes, militaires comme civiles, dans un contexte de guerre, donnant alors au ministère en charge de la défense l’exclusivité de sa gestion. Mais le contrôle des armes civiles répond aujourd’hui à une préoccupation différente, celle de la sécurité publique.

Le Gouvernement a donc modifié les compétences des deux ministères de la manière suivante :

– les armes de guerre doivent bien sûr demeurer de la compétence du ministre de la Défense, responsable de la défense nationale ;

– les armes « civiles » doivent désormais relever du ministère de l’Intérieur, responsable de la sécurité publique.

La nouvelle répartition a été entérinée par la loi de finances pour 2017 avec le transfert d’ETP du ministère de la défense au ministère de l’intérieur, correspondant à l’exercice des compétences concernées.

Le périmètre du transfert doit être précisé par voie réglementaire : un décret en Conseil d’État modifiera par conséquent les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure, d’une part, du code de la défense, d’autre part, pour préciser les contours de cette nouvelle répartition.

Or la présentation par certains articles législatifs des deux codes de la déclinaison, dans leur partie réglementaire, des compétences respectives des deux ministères, correspond à l’actuelle répartition, en voie de modification. Elle doit donc être formellement ajustée. Il s’agit plus précisément d’adapter l’intitulé de certains chapitres du code de la sécurité intérieure pour prendre en compte les compétences transférées au ministère de l’intérieur, et d’abroger des articles annonçant des thématiques ne correspondant plus aux compétences du ministère de la défense. La finalité est, au bilan, d’assurer une parfaite homothétie, formelle, entre les parties législatives et réglementaires des deux codes.

Cet article sécurise ainsi l’insertion formelle dans chacun des deux codes, au nom du respect du principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, des dispositions de transfert qui vont être prises par décret en Conseil d’État.

En conséquence, le I du présent article modifie le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure consacré aux « armes et munitions » afin :

– d’abroger les articles L. 311–1 et L. 313–1 du code de la sécurité intérieure, respectivement consacrés à la répartition des compétences en matière, d’une part, d’acquisition, de détention, de conservation, de port et de transport et, d’autre part, de commerce de détail de matériels de guerre () ;

– de substituer à l’intitulé du chapitre III, aujourd’hui appelé « Commerce de détail », celui de « Fabrication et commerce » () ;

– de modifier l’intitulé du chapitre VI, aujourd’hui appelé « Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d’un État membre de l’Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d’un de ces États », en « Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations » ().

Le II du présent article abroge plusieurs articles du code de la défense :

– l’article L. 2331–2, aux termes duquel la fabrication et le commerce, l’importation et l’exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du code de la défense ;

– l’article L. 2332–2, qui dispose que l’ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D est régie par les dispositions du code de la sécurité intérieure ;

– l’article L. 2336–1, aux termes duquel l’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du code de la sécurité intérieure ;

– l’article L. 2337–1, qui renvoie aux dispositions du code de la sécurité intérieure les modalités de la conservation, de la perte et du transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions ;

– l’article L. 2339–3–1, qui procède à un renvoi au code de la sécurité intérieure en matière de sanctions pénales de l’exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions ;

– l’article L. 2339–5, qui renvoie également au code de la sécurité intérieure s’agissant des sanctions pénales de l’acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions ;

– l’article L. 2339–9, aux termes duquel les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par le code de la sécurité intérieure.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

Article 7 quater
(art. L. 4139–16 du code de la défense)

Maintien en activité des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Commission, permettant aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale d’être, sur demande agréée, maintenus en activité au-delà de leur limite de durée de service, pour une année supplémentaire. Consécutif à la suspension du service militaire obligatoire, le statut de « volontaire dans les armées » a été créé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Ce statut est, depuis sa création, limité à cinq ans.

 

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

17

Militaires engagés

27

Volontaires dans les armées

5

Source : Légifrance

Au sein des forces armées, les volontaires dans les armées sont principalement employés par la gendarmerie nationale (12 360 en 2016). En qualité d’agent de police judiciaire adjoint, ils secondent les sous-officiers de gendarmerie. Dans le cadre des enjeux de sécurité que connaît actuellement notre pays (risques terroristes, état d’urgence...), il est impérieux que la gendarmerie puisse conserver plus longtemps dans ses rangs ces personnels formés et disposant d’une expérience opérationnelle avérée.

Le présent article instaure, via la modification de l’article L. 4139–16 du code de la défense, un mécanisme permettant aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie d’être, sur demande agréée, maintenus en activité au-delà de leur limite de durée de service pour une année supplémentaire.

Un volume de 500 à 600 gendarmes adjoints volontaires serait concerné chaque année, soit l’équivalent d’un mois d’activité de la chaîne de recrutement de la gendarmerie. Cette mesure permet de réaliser le schéma d’emploi de la gendarmerie en conservant des personnels déjà expérimentés plutôt que de les remplacer par des jeunes gendarmes adjoints volontaires dont la durée de formation a par ailleurs été raccourcie de 13 à 9 semaines.

Enfin, il est à noter que les dispositions de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure permettent actuellement le recrutement des adjoints de sécurité (ADS) de la police nationale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, soit six ans au total.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 quater sans modification.

Article 8
(art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

Renforcement des pouvoirs de contrôle et de retenue des membres des équipes de sécurité pénitentiaire en vue de sécuriser les abords d’une prison

L’article 8 dote les équipes de sécurité pénitentiaire (ESP), annoncées par le Gouvernement le 25 octobre 2016 afin de renforcer la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires, de pouvoirs de contrôle et de retenue renforcés par rapport aux prérogatives dont disposent les agents pénitentiaires.

1. Les efforts entrepris depuis 2013 en faveur de la sécurité pénitentiaire

La surpopulation carcérale, l’augmentation du nombre d’objets et de substances interdits en détention ainsi que la recrudescence des agressions verbales et physiques envers les personnels et entre détenus ont conduit à renforcer les mesures en faveur de la sécurité des établissements pénitentiaires.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OBJETS PROHIBÉS SAISIS (2007 – 2015)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Téléphones

4 977

6 661

7 341

10 990

16 487

20 532

23 495

27 524

31 084

Stupéfiants

5 177

6 069

5 757

6 661

7 795

8 755

8 998

9 895

10 624

Armes

413

305

364

512

705

705

766

1017

1402

Explosifs

2

4

0

0

0

0

2

1

4

Argent

365

486

550

706

872

1 234

1 293

1 479

1 530

Alcool

483

621

488

523

850

930

760

847

762

Autres

2 435

3 165

3 885

4 776

5 759

7 296

7 809

8 545

10 284

Projections extérieures

-

-

-

-

-

-

6 157

6 841

12 320

Total

13 852

17 311

18 385

24 168

32 468

40 693

49 280

56 149

68 011

Source : ministère de la justice.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AGRESSIONS PHYSIQUES ET VERBALES (2010-2015)

 

Agressions envers les personnels

Agressions entre détenus

Nombre total d’agressions

Dont violences physiques

Dont violences verbales

Nombre total d’agressions

Dont violences physiques

Dont humiliations et racket

2010

15 028

2 825

12 203

7 825

7 655

170

2011

17 579

3 230

14 349

8 365

8 162

203

2012

19 912

4 083

15 829

8 861

8 647

214

2013

21 281

4 403

16 878

8 560

8 349

211

2014

19 681

4 122

15 559

8 061

7 853

208

2015

20 110

4 070

16 040

8 425

8 204

221

Source : idem.

a. La création des équipes locales d’appui et de contrôle

Ont été créées, en 2015, des équipes locales d’appui et de contrôle (ELAC) auprès de 20 établissements, composées chacune de sept agents formés aux techniques d’intervention et aux opérations de sécurisation et d’accompagnement des mouvements. Leur mission est de renforcer les opérations de fouilles et de contrôle des espaces extérieurs, d’encadrer les mouvements des détenus et de participer à la résolution d’incidents en détention. Ces équipes viennent en complément des neuf équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS), créées par une circulaire du 27 février 2003 pour participer au rétablissement ou au maintien de l’ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues, à l’organisation de fouilles générales ou sectorielles et au transfert administratif, en renfort d’escorte ou en escorte principale, des personnes détenues signalées violentes ou sensibles.

b. Le plan de 2013 pour la sécurité des établissements pénitentiaires

La garde des Sceaux a annoncé, en 2013, un plan pour la sécurité des établissements pénitentiaires visant à renforcer le niveau de sûreté et à accompagner l’application de l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 qui a supprimé les fouilles systématiques et imposé des critères de nécessité et de proportionnalité à toute mesure de fouille, en particulier intégrale, réalisée sur une personne détenue. Certaines des mesures de ce plan visaient à lutter contre l’introduction et la circulation d’objets et de produits interdits ou dangereux : portiques à ondes millimétriques et de détection de masse métallique, dispositifs de détection et de brouillage des communications électroniques, équipes cynotechniques…

S’agissant plus particulièrement de la sécurité périmétrique des établissements, ce plan a permis la création et le renforcement des dispositifs anti-projections dans 35 établissements : glacis extérieur autour des établissements, filets anti-projections, vidéosurveillance, pose de caillebotis, rehaussement des clôtures… Les deux volets du plan d’action de lutte contre le terrorisme (PLAT 1 et PLAT 2) ont également permis le renforcement de ces mesures au troisième trimestre 2015 et au premier semestre 2016.

Au total, près de 160 millions d’euros ont été mobilisés au cours des quatre dernières années en faveur de la sécurité pénitentiaire, dont 38,3 millions en 2013, 44,2 millions en 2014, 46,1 millions en 2015 et 30 millions en 2016, hors dépenses d’investissement.

c. Le plan du 25 octobre 2016 relatif à la sécurité pénitentiaire et à l’action contre la radicalisation violente

Annoncé par le garde des Sceaux le 25 octobre 2016, le plan relatif à la sécurité pénitentiaire et à l’action contre la radicalisation violente comporte 58 mesures en faveur d’« une sécurité pénitentiaire rénovée », d’une meilleure contribution du renseignement pénitentiaire à la détection de la radicalisation violente et d’un renforcement de la lutte contre cette radicalisation (98).

Au titre de la sécurité pénitentiaire, figurent la création d’une sous-direction de la sécurité pénitentiaire au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, la poursuite de la sécurisation des établissements et la création des ESP dont il est question au présent article. La nouvelle sous-direction de la sécurité pénitentiaire, remplaçant l’actuelle direction de projet « Plan de lutte contre le terrorisme », regroupera le bureau de gestion de la détention et des missions extérieures, le bureau des équipements, des technologies et de l’innovation, le bureau central du renseignement pénitentiaire et le centre de veille opérationnelle, d’analyse et de gestion de crise.

58,6 millions d’euros, inscrits dans la loi de finances pour 2017, sont consacrés à la poursuite de la sécurisation des établissements pénitentiaires.

ACTIONS PRÉVUES EN 2017 EN MATIÈRE DE SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS

Actions

Crédits budgétaires
(en millions d’euros)

Achats de matériels de sécurité (armes, munitions, gilets pare-balles), maintenance et investissements pour certains établissements (notamment Fresnes et Osny)

32,4

Équipements de neutralisation des communications illicites

14,7

Vidéoprotection des établissements

5,3

Sécurisation périmétrique (lecture automatique des plaques d’immatriculation, clôtures anti-projection)

5,6

Développement des services numériques en détention (dématérialisation des cantines, prises de rendez-vous, parloirs, saisine de l’administration par voie électronique)

0,6

Source : ministère de la justice.

Le garde des Sceaux a également annoncé le lancement d’une réflexion avec les ministères de l’intérieur et de la défense sur « la possibilité, pour les patrouilles Sentinelle, de pénétrer dans les domaines pénitentiaires, notamment aux heures de prise de service des personnels » (99), comme c’est déjà le cas à Fleury-Mérogis. Ces mesures sont complétées par la mise en œuvre des nouvelles dispositions votées par le législateur en juin 2016 : fouilles en cas de suspicion d’introduction ou de trafic sans individualiser la décision (100) et détection de l’utilisation de téléphones en détention par l’intermédiaire d’un IMSI-catcher (101).

2. Le dispositif de l’article 8

a. Le projet de loi initial

En l’état du droit, les personnels de l’administration pénitentiaire ne disposent d’aucune prérogative légale en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires, à l’exception de celles tirées de l’article 73 du code de procédure pénale habilitant toute personne, en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, à « appréhender l’auteur et [à] le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ». S’ils constatent la présence de personnes à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de soupçonner qu’elles vont ou ont participé à des faits de projection à l’intérieur de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou dangereux, ou à des parloirs sauvages, les personnels de surveillance sur place se trouvent donc dans l’impossibilité d’intervenir et, a fortiori, de retenir les personnes jusqu’à l’arrivée des forces de sécurité intérieure. Ils sont contraints d’observer les éventuels agissements suspicieux et d’en informer la police ou la gendarmerie afin qu’elle intervienne.

Le présent article remédie à ces insuffisances et traduit, au sein d’un nouvel article 12-1 inséré dans la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, l’annonce par le garde des Sceaux de la création des ESP en leur conférant des prérogatives administratives de contrôle et de retenue étendues par rapport aux pouvoirs actuels des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, en présence d’une simple suspicion d’infraction sur le domaine affecté à l’établissement.

Seuls seraient concernés par cette disposition les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux ESP et individuellement désignés par le chef d’établissement ou le directeur interrégional des services pénitentiaires. Ces personnels disposeraient de la faculté de « procéder sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement » (premier alinéa). En cas de contrôle, l’agent spécialement désigné disposerait de certains pouvoirs (deuxième et troisième alinéas) :

– inviter la personne à justifier, par tout moyen, de son identité ;

– procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle des bagages de la personne concernée et, avec son consentement, à leur fouille ;

– « en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité », retenir la personne jusqu’à l’arrivée d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ou d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle, sous réserve d’en informer immédiatement le procureur de la République qui « peut y mettre fin à tout moment ».

L’étendue de l’emprise foncière sur laquelle les ESP exerceraient leurs missions serait définie par décret (dernier alinéa). La notion d’« emprise » présente l’avantage d’être déjà bien connue de notre législation : le code général de la propriété des personnes publiques mentionne ainsi l’« emprise des biens affectés » (102), expression très proche de celle retenue par le projet de loi, et le code de l’urbanisme l’« emprise au sol » (103), de nombreux autres codes évoquant plus généralement la notion d’« emprise », notamment le code de la voirie routière et le code minier (104).

La limitation à l’emprise foncière du périmètre de compétences des personnels des ESP aurait pour conséquence de cantonner le champ des infractions susceptibles de justifier leur intervention, d’une part, à la projection d’objets ou de substances interdits par le règlement intérieur au sein de l’établissement par un visiteur à l’occasion d’un parloir ou d’une unité de vie familiale ou par un intervenant extérieur et, d’autre part, à la communication illicite avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par le règlement.

L’évolution des prérogatives conférées à certains agents de surveillance de l’administration pénitentiaire proposée par le présent article s’inspire des dispositions, récemment votées par le législateur (105), en vue de permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à l’inspection visuelle des bagages, à leur fouille ainsi qu’à des palpations de sécurité, dans les mêmes conditions que pour les agents de sécurité privée (106).

b. Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a décidé d’élargir aux « abords immédiats » de l’emprise foncière des établissements pénitentiaires les prérogatives accordées aux agents de l’administration pénitentiaire affectés aux ESP. Il s’agit de tenir compte notamment des établissements situés en zone urbaine pour lesquels les projections ou les parloirs sauvages peuvent avoir lieu depuis la voie publique bordant l’établissement. Par cohérence, le décret prévu au dernier alinéa serait également chargé de définir précisément ces abords et leur signalisation.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a substantiellement modifié, au troisième alinéa du nouvel article 12-1, les suites données au refus de la personne de se soumettre au contrôle ou à l’impossibilité pour elle de justifier son identité. Dans ce cas, il est désormais prévu l’information immédiate de l’officier de police judiciaire (OPJ) compétent – et non celle du procureur de la République comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement – qui pourrait alors « lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ». À défaut de cet ordre, l’agent pénitentiaire ne pourrait pas retenir la personne.

Il est également précisé que si l’OPJ décide de procéder aux opérations de vérification de l’identité de la personne prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale, la rétention ne pourra durer que le temps strictement exigé pour l’établissement de son identité sans excéder quatre heures.

Ces modifications ont pour effet d’aligner les nouvelles prérogatives des agents des ESP sur celles reconnues en matière de contrôle d’identité aux agents de la police municipale constatant certaines contraventions, notamment routières, ou les contraventions aux arrêtés du maire conformément à l’article 78-6 du code de procédure pénale et aux agents de la RATP ou de la SNCF lorsqu’un contrevenant ne s’acquitte pas immédiatement de l’indemnité forfaire due en application de l’article 529-4 du même code.

En tout état de cause, cette procédure demeure sous le contrôle du procureur de la République, qui conserverait la possibilité de mettre fin à tout moment à la rétention (107). Par ailleurs, il est prévu que « les opérations de contrôle (…) [fassent] l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent » par l’agent pénitentiaire qui y a procédé.

c. Les modifications apportées par votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a restreint le périmètre géographique dans lequel les personnels affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire pourraient procéder au contrôle de personnes soupçonnées de commettre des infractions.

Elle a supprimé l’extension proposée par le Sénat aux « abords immédiats » de l’établissement, une telle extension étant susceptible de conduire certains surveillants pénitentiaires à intervenir sur la voie publique alors qu’ils ne sont pas formés à un tel exercice et que cette mission relève des forces de police et de gendarmerie. Cette suppression se justifie également par l’absence de définition juridique précise de la notion d’« abords immédiats ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, pour la définition du périmètre d’intervention des équipes de sécurité pénitentiaire, la référence à l’emprise foncière à laquelle le Sénat a substitué la notion d’abords immédiats. Il ne s’agit pas d’un amendement de précision : il touche bel et bien au fond dans la mesure où les agents vont être amenés à contrôler autour des établissements pénitentiaires des personnes qui ne sont pas détenues.

Ce périmètre sera déterminé, cartographié par voie réglementaire. Dans l’esprit du garde des Sceaux et dans le mien, il s’agit d’éviter que les personnels se retrouvent à intervenir sur la voie publique. Ce problème ne se pose guère pour les établissements récents construits en campagne avec des glacis facilement identifiables, mais il en va tout autrement pour les établissements anciens implantés en ville, tels que la prison de la Santé qui donne directement sur la rue du même nom.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL90 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL41 M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement vise à autoriser les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire à procéder à des fouilles de véhicules stationnés sur l’ensemble de l’emprise foncière ou aux abords immédiats de la prison, sur le modèle de la loi du 23 mars 2016, dite « loi Savary », qui a précisé les conditions des visites de véhicules sur les emprises foncières des sociétés de transport.

M. le rapporteur. Ayant posé cette question lors des auditions, je suis parvenu à la conclusion qu’il n’est pas question d’étendre les prérogatives des personnels des équipes de sécurité pénitentiaire au-delà de ce que prévoit l’article 8.

M. Joaquim Pueyo. J’approuve les propos du rapporteur. La fouille des véhicules est parfois très complexe, surtout lorsqu’ils se comptent par centaines dans certains domaines. Le personnel pénitentiaire n’est pas toujours aguerri à ce type de contrôle. Il est préférable, lorsqu’une voiture pose problème, que les services pénitentiaires, comme ils le font régulièrement, appellent les services de police afin qu’ils procèdent à la vérification nécessaire. La position du rapporteur me paraît donc pragmatique et réaliste.

La Commission rejette l’amendement CL41.

Puis elle examine l’amendement CL42 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Dans la même veine que le précédent, cet amendement vise à permettre la rétention d’une personne refusant une fouille – comme c’est le cas si elle refuse un contrôle d’identité – en attendant l’arrivée d’un officier de police judiciaire. En effet, les établissements pénitentiaires sont très vulnérables face à la projection d’objets prohibés. De ce point de vue, l’étude d’impact du projet de loi révèle des chiffres en hausse constante : 56 000 objets en 2014, 68 000 en 2015. Autrement dit, c’est un véritable fléau.

M. le rapporteur. Si vous visez la fouille des bagages, votre intention est satisfaite puisque le texte dispose que le personnel pénitentiaire peut retenir toute personne refusant « de se soumettre au contrôle » ou se trouvant dans l’impossibilité « de justifier de son identité », ce qui couvre non seulement la justification de l’identité, mais aussi les palpations de sécurité, l’inspection visuelle des bagages et le refus de leur fouille. Si, en revanche, vous souhaitez autoriser la rétention de toute personne refusant de se soumettre à une fouille corporelle, alors il est impossible de donner suite à votre proposition dans la mesure où les personnes contrôlées ne sont pas des détenus et, de ce fait, ne sont pas soumises au régime des fouilles applicable aux personnes en détention ; elles ne peuvent donc faire l’objet que de palpations de sécurité.

La Commission rejette l’amendement CL42.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL91 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission examine ensuite l’amendement CL7 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé a donné une base légale au regroupement en unités dédiées des détenus radicalisés. Il me semble opportun d’aller au-delà. C’est pourquoi mon amendement prévoit l’isolement total des détenus présentant une dangerosité forte dans le cadre d’une radicalisation islamiste.

M. le rapporteur. Vous proposez de modifier la base légale de la prise en charge des détenus terroristes ou radicalisés. En octobre dernier, le ministre de la justice a annoncé une augmentation des capacités d’évaluation et de prise en charge avec le remplacement des unités de prévention de la radicalisation (UPRA) par six quartiers d’évaluation de la radicalisation, la création de trois cents places d’accueil et de mise à l’isolement des détenus les plus dangereux, l’instauration d’un dispositif de prise en charge spécifique dans vingt-sept établissements avec des conditions de sécurité renforcées pour des détenus considérés de moindre dangerosité, et enfin la mise en place de programmes de prise en charge dédiée des autres détenus, pour lesquels l’expérience montre que le contact avec les autres détenus facilite le désistement. Le dispositif n’est donc pas univoque.

En la matière, nous devons laisser aux directeurs d’établissement et aux chefs de détention une large autonomie, même s’il appartient naturellement au garde des Sceaux de fixer les règles générales de détention de ces détenus radicalisés. Je préfère donc une solution pratique à une systématisation de l’isolement, sauf évidemment décision contraire. Avis défavorable.

M. Joaquim Pueyo. Je comprends l’objectif de M. Ciotti mais les propositions du garde des Sceaux le satisfont. Tout d’abord, les places en isolement sont actuellement insuffisantes. Imaginons que M. Ciotti devienne ministre de la justice…

M. Erwann Binet. Cela n’arrivera pas.

M. Joaquim Pueyo.… et qu’il prenne la mesure qu’il propose : son cabinet l’avertirait immédiatement qu’il va trop vite en besogne et que sa décision est impossible à mettre en œuvre ! Soyons pragmatiques : la proposition du garde des Sceaux, à laquelle nous avons été associés, répond en partie à l’exigence consistant à isoler des détenus potentiellement dangereux. Ensuite, laissons le soin aux établissements pénitentiaires, via des commissions adaptées, d’individualiser le traitement de chaque détenu – c’est d’ailleurs le sens positif des services pénitentiaires. Autrement dit, votre objectif est presque totalement atteint, monsieur Ciotti, par les propositions du Gouvernement qu’il faudra évaluer. Si elles s’avèrent insuffisantes dans un an, alors nous pourrons envisager l’adoption d’autres mesures.

M. Pascal Popelin. Nous avons déjà eu un débat du même ordre lors de l’examen de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le terrorisme. À l’époque, un amendement avait été déposé en vue de systématiser l’expérience concernant les unités de déradicalisation qui avait été conduite à Fresnes. J’avais répondu en utilisant des arguments très similaires à ceux du rapporteur : dans la mesure où nous n’en sommes qu’aux premiers tâtonnements du traitement des personnes radicalisées, il ne serait pas de bonne politique d’inscrire dans la loi des mesures qui méritent d’être confrontées davantage à la réalité dans le cadre d’une expérimentation pour en évaluer l’efficacité. Il va de soi que le refus d’amendements de ce type ne saurait être interprété comme une quelconque volonté de se laver les mains du problème auquel nous sommes confrontés. Et d’ailleurs, il est apparu au fil du temps que l’expérimentation qu’il avait été proposé de généraliser par amendement à la loi de 2016 n’apportait pas forcément la meilleure réponse et, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique carcérale, le Gouvernement en a d’ailleurs proposé une autre au cours de l’été. Sans doute la loi pourra-t-elle un jour fixer des règles claires en la matière mais, en l’état actuel des choses, l’humilité commande de laisser les expérimentations suivre leur cours. Expérimenter ne signifie pas détourner le regard, bien au contraire ; c’est regarder le problème en face.

La Commission rejette l’amendement CL7.

Elle examine ensuite l’amendement CL7 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé a donné une base légale au regroupement en unités dédiées des détenus radicalisés. Il me semble opportun d’aller au-delà. C’est pourquoi mon amendement prévoit l’isolement total des détenus présentant une dangerosité forte dans le cadre d’une radicalisation islamiste.

M. le rapporteur. Vous proposez de modifier la base légale de la prise en charge des détenus terroristes ou radicalisés. En octobre dernier, le ministre de la justice a annoncé une augmentation des capacités d’évaluation et de prise en charge avec le remplacement des unités de prévention de la radicalisation (UPRA) par six quartiers d’évaluation de la radicalisation, la création de trois cents places d’accueil et de mise à l’isolement des détenus les plus dangereux, l’instauration d’un dispositif de prise en charge spécifique dans vingt-sept établissements avec des conditions de sécurité renforcées pour des détenus considérés de moindre dangerosité, et enfin la mise en place de programmes de prise en charge dédiée des autres détenus, pour lesquels l’expérience montre que le contact avec les autres détenus facilite le désistement. Le dispositif n’est donc pas univoque.

En la matière, nous devons laisser aux directeurs d’établissement et aux chefs de détention une large autonomie, même s’il appartient naturellement au garde des Sceaux de fixer les règles générales de détention de ces détenus radicalisés. Je préfère donc une solution pratique à une systématisation de l’isolement, sauf évidemment décision contraire. Avis défavorable.

M. Joaquim Pueyo. Je comprends l’objectif de M. Ciotti mais les propositions du garde des Sceaux le satisfont. Tout d’abord, les places en isolement sont actuellement insuffisantes. Imaginons que M. Ciotti devienne ministre de la justice…

M. Erwann Binet. Cela n’arrivera pas.

M. Joaquim Pueyo.… et qu’il prenne la mesure qu’il propose : son cabinet l’avertirait immédiatement qu’il va trop vite en besogne et que sa décision est impossible à mettre en œuvre ! Soyons pragmatiques : la proposition du garde des Sceaux, à laquelle nous avons été associés, répond en partie à l’exigence consistant à isoler des détenus potentiellement dangereux. Ensuite, laissons le soin aux établissements pénitentiaires, via des commissions adaptées, d’individualiser le traitement de chaque détenu – c’est d’ailleurs le sens positif des services pénitentiaires. Autrement dit, votre objectif est presque totalement atteint, monsieur Ciotti, par les propositions du Gouvernement qu’il faudra évaluer. Si elles s’avèrent insuffisantes dans un an, alors nous pourrons envisager l’adoption d’autres mesures.

M. Pascal Popelin. Nous avons déjà eu un débat du même ordre lors de l’examen de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le terrorisme. À l’époque, un amendement avait été déposé en vue de systématiser l’expérience concernant les unités de déradicalisation qui avait été conduite à Fresnes. J’avais répondu en utilisant des arguments très similaires à ceux du rapporteur : dans la mesure où nous n’en sommes qu’aux premiers tâtonnements du traitement des personnes radicalisées, il ne serait pas de bonne politique d’inscrire dans la loi des mesures qui méritent d’être confrontées davantage à la réalité dans le cadre d’une expérimentation pour en évaluer l’efficacité. Il va de soi que le refus d’amendements de ce type ne saurait être interprété comme une quelconque volonté de se laver les mains du problème auquel nous sommes confrontés. Et d’ailleurs, il est apparu au fil du temps que l’expérimentation qu’il avait été proposé de généraliser par amendement à la loi de 2016 n’apportait pas forcément la meilleure réponse et, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique carcérale, le Gouvernement en a d’ailleurs proposé une autre au cours de l’été. Sans doute la loi pourra-t-elle un jour fixer des règles claires en la matière mais, en l’état actuel des choses, l’humilité commande de laisser les expérimentations suivre leur cours. Expérimenter ne signifie pas détourner le regard, bien au contraire ; c’est regarder le problème en face.

La Commission rejette l’amendement CL7.

Article 8 bis (nouveau)
(art. 434-35 du code pénal)

Délit de communication irrégulière avec un détenu

L’article 8 bis, issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de votre rapporteur, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 relative au délit de communication irrégulière avec un détenu.

1. La décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017

L’article 434-35 du code pénal réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait « de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements ».

Dans sa décision n° 2016-608 QPC, le Conseil constitutionnel a considéré que « s’il est possible au législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les détenus compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, il s’en est remis en l’espèce au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue. Il en résulte que le législateur, qui n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale, a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines » (108). D’effet immédiat, cette censure empêche la répression de comportements qui portent atteinte à la sécurité des établissements et à l’ordre public.

2. Le dispositif de l’article 8 bis

Le présent article rétablit cette infraction à l’article 434-35 précité en réprimant « le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire ».

La nouvelle infraction se trouve ainsi précisément définie conformément aux exigences constitutionnelles :

– les communications visées sont celles émanant de l’extérieur d’une prison ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus à destination d’une personne détenue dans cette prison ou cet établissement ;

– ne seraient toutefois pas considérées comme illégales les communications réalisées par une personne placée en détention provisoire, utilisant des moyens autorisés par l’administration pénitentiaire et disposant d’une autorisation du juge d’instruction (article 145-4 du code de procédure pénale). Il en va de même du détenu qui appelle sa famille ou d’autres personnes pour préparer sa réinsertion, le cas échéant sur autorisation de l’autorité judiciaire s’il est prévenu ou qui noue des correspondances écrites avec un tiers (articles 39 et 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009).

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La Commission examine l’amendement CL69 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement présenté par le Gouvernement vise à tirer les conséquences d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux « parloirs sauvages », le Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions du code pénal concernées contraires au principe de légalité des délits et des peines en raison de leur imprécision. Le Gouvernement propose donc de préciser le texte en indiquant que la communication entre un tiers et le détenu est autorisée dans trois cas : lorsque la personne placée en détention provisoire a été autorisée à téléphoner par le juge d’instruction ; lorsqu’elle appelle sa famille ou d’autres personnes pour préparer sa réinsertion, le cas échéant sur autorisation de l’autorité judiciaire ; en cas de correspondance écrite telle qu’autorisée par l’administration pénitentiaire. Tout le reste est interdit.

La Commission adopte l’amendement CL69. L’article 8 bis est ainsi rédigé.

Article 9
Mise en œuvre, à titre expérimental, d’une mesure d’assistance éducative
par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse à l’égard
d’un mineur placé auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance

L’article 9 autorise, à titre expérimental, le cumul d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance avec une mesure d’action éducative en milieu ouvert, par dérogation aux conditions dans lesquelles une telle mesure peut être aujourd’hui prononcée.

1. Les compétences respectives des services de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse

Le système français de protection de l’enfance en danger se caractérise par une dualité de compétences, partagées entre les départements et la justice.

Les départements, chargés de l’aide sociale à l’enfance (ASE) depuis les lois de décentralisation, prodiguent une protection administrative destinée à limiter les risques encourus par le mineur. La justice des mineurs intervient, d’une part, au titre de la procédure civile d’assistance éducative prévue aux articles 375 et suivants du code civil « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». D’autre part, elle met en œuvre les mesures pénales de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Depuis 2007 (109), l’ASE joue un rôle de coordination de la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance en matière civile (110). Les services départementaux ou les organismes publics ou privés habilités sont en conséquence chargés, au principal, de mettre en œuvre les mesures d’assistance éducative. La justice des mineurs n’intervient qu’en deuxième ressort, après s’être assurée que les signalements qui lui parviennent correspondent à des situations où la protection administrative a échoué ou s’avère impossible à mettre en place (111).

Les mesures de protection de l’enfance en danger
prévues aux articles 375 et suivants du code civil

En vertu de l’article 375 du code civil, le juge des enfants peut ordonner, sur demande des parents, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur ou du ministère public, des mesures d’assistance éducative :

– en principe, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial, avec une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert afin « d’apporter aide et conseil à la famille, de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre » (article 375-2 du même code) ;

– toutefois, pour des raisons tenant à la protection de l’enfant, le juge peut décider de placer le mineur auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers, d’un service départemental de l’ASE, d’un service ou d’un établissement habilité pour l’accueil des mineurs ou d’un établissement sanitaire ou d’éducation (article 375-3 du même code) : dans ce cas, le juge peut aussi « charger soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié », sauf si le mineur a été placé auprès d’un service départemental de l’ASE, par souci de cohérence de l’action éducative des départements (article 375-4 du même code).

Les services de la PJJ ne sont sollicités, dans l’immense majorité des cas, que pour la mise en œuvre des mesures pénales depuis leur recentrage sur l’activité pénale en 2007. Ils maintiennent une activité civile seulement pour la mise en œuvre des mesures judiciaires d’investigation éducative (112), qui ne relèvent pas de la compétence des conseils départementaux, et dans de rares cas pour assurer la continuité éducative à l’issue d’une prise en charge de l’enfant dans un cadre pénal. Cette organisation conduit à ce que la PJJ ne puisse en principe pas mettre en œuvre une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard d’un mineur placé à l’ASE, afin d’éviter les doubles références éducatives et la facturation de deux mesures éducatives aux départements, chargés du financement de celles-ci.

2. Le dispositif de l’article 9

Le présent article tend, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, à permettre au juge des enfants, sur réquisitions écrites du ministère public, d’ordonner une mesure d’action éducative mise en œuvre par le secteur public de la PJJ lorsque le mineur fait l’objet d’un placement au sein d’un service départemental de l’ASE (I).

L’étude d’impact annexée au projet de loi précise que « l’objectif de cette expérimentation est de permettre une articulation entre le secteur public de la PJJ et l’aide sociale à l’enfance pour les situations particulièrement complexes, telles que celles des enfants de retour de théâtres d’opérations de guerre et qui nécessitent une expertise spécifique et le développement d’une politique publique harmonisée » (113) sur l’ensemble du territoire en matière de prise en charge de la radicalisation.

Cet article réserve la possibilité d’exécuter une telle mesure au secteur public de la PJJ et en exclue donc le secteur associatif habilité. Cette exclusion se justifie par le souci de faciliter le développement d’une politique nationale harmonisée en la matière, l’objectif de faire bénéficier les services départementaux de l’expertise du secteur public de la PJJ dans la lutte contre la radicalisation et par des motifs financiers (114). Bien que relevant du champ de la protection de l’enfance, les mesures ordonnées dans le cadre de cette expérimentation seront financées par l’État, pour un coût supplémentaire évalué à 272 000 euros.

D’après le Gouvernement, environ 400 enfants pourraient rentrer de Syrie dans les prochains mois, dont près de 320 devraient faire l’objet d’un placement à l’ASE en raison de l’incarcération ou de l’absence des parents ou encore d’une situation de danger. Les autres pourraient être remis à des membres de leur famille ou accueillis directement par une institution. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’investigation éducative financée et mise en œuvre par la PJJ afin d’apprécier les réponses à apporter à leur situation, ces 320 mineurs devraient être maintenus à l’ASE ou faire l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert par la PJJ. Avec cet article, ils pourraient cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs, ce qui pourrait concerner 20 % à 30 % de ces enfants, pour une durée moyenne de 9 mois.

Un rapport d’évaluation de l’expérimentation, adressé au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois avant son terme, permettrait de décider sa prolongation ou son arrêt (II).

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

Votre Commission a adopté un amendement du rapporteur clarifiant les modalités de financement de cette expérimentation afin de préciser que les dépenses prises en charge par l’État seraient celles afférentes à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mis en œuvre par la PJJ, et non le placement dans un service de l’ASE qui demeurera à la charge du département comme c’est le cas aujourd’hui.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL92 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement porte sur une mesure visant le retour en France de mineurs s’étant rendus sur des théâtres d’opérations comme la Syrie et l’Irak. L’article autorise que soient simultanément prises une mesure de placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance (ASE) et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). L’amendement CL78 vise à apporter une précision recommandée par le Conseil d’État concernant la prise en charge des dépenses afférentes à chacune de ces deux mesures : l’État financera la mesure d’AEMO, tandis que le placement dans un service d’ASE demeurera à la charge des départements, ce qui évitera d’abondantes discussions.

La Commission adopte l’amendement CL78.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL93 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis A (nouveau)
(art. 375-3 du code civil)

Exécution forcée des décisions de placement
ordonnées dans le cadre de l’assistance éducative

L’article 9 bis A, résultant de l’adoption par votre Commission d’un amendement du rapporteur, vise à permettre au procureur de la République de requérir le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

En l’état du droit, le ministère public ne peut requérir directement la force publique pour l’exécution de décisions intéressant un mineur que dans deux hypothèses :

– pour faire exécuter une décision rendue en matière de déplacement illicite international d’enfant, sur le fondement de l’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

– depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, pour l’exécution des mesures éducatives de placement prononcées dans le cadre pénal, en application de l’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Le ministère public ne dispose toutefois plus, depuis 2006, d’une telle prérogative pour l’exécution des décisions de placement en assistance éducative en raison de l’abrogation – aux effets mal mesurés – de l’article 5 des lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire (115) qui lui permettait de recourir à la force publique dans une telle hypothèse.

Dans ce cas, seul le préfet peut aujourd’hui requérir à la force publique en vertu de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et de conventions territoriales signées entre l’autorité préfectorale, le parquet, les services de police et de gendarmerie ainsi que l’aide sociale à l’enfance. Ces conventions trouvent cependant à s’appliquer de manière hétérogène sur l’ensemble du territoire.

Le présent article permettra au procureur de la République, qui, en qualité de partie jointe à la procédure d’assistance éducative, dispose des informations nécessaires, d’ordonner l’exécution de décisions de placement dans le cadre de l’assistance éducative lorsque le mineur ou la famille s’opposent à la mise en œuvre de la mesure.

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La Commission examine l’amendement CL79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à donner la possibilité au procureur de la République de requérir la force publique pour exécuter une mesure d’assistance éducative. Actuellement, cette possibilité n’existe que dans le cadre pénal et seuls les préfets en disposent. Une telle mesure irait dans le droit fil de l’amendement que je viens de présenter concernant le retour de mineurs en provenance de théâtres d’opérations djihadistes.

M. Alain Tourret. Êtes-vous bien certain, monsieur le rapporteur, que cette possibilité n’est pas déjà offerte au procureur de la République, qui dispose de pouvoirs immenses ?

M. le rapporteur. Oui : il s’agit d’un « trou dans la raquette », si j’ose dire, qu’il convient de combler. Jusqu’à présent, c’étaient les préfets qui avaient compétence en la matière ; je préfère que ce soit les procureurs de la République…

La Commission adopte l’amendement CL79. L’article 9 bis A est ainsi rédigé.

Article 9 bis B (nouveau)
(art. 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Exécution provisoire des décisions prononcées à l’encontre des mineurs

L’article 9 bis B, issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de son président, M. Dominique Raimbourg, avec l’avis favorable du rapporteur, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016 relative à l’exécution provisoire des décisions de justice prononcées à l’encontre des mineurs.

1. La décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d’ordonner l’exécution provisoire de leur décision, quelle que soit la mesure, la sanction ou la peine prononcée.

Dans sa décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que « l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel », ce qui « le prive (…) du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir (…) diverses mesures d’aménagement de sa peine ».

Il a en conséquence jugé qu’« en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause », l’article 22 précité méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs (116).

Le Conseil constitutionnel a toutefois admis la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l’exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, qui se justifie « par la nécessité de mettre en œuvre dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion, ce qui " contribue à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral » (117).

L’effet de cette décision a été reporté au 1er janvier 2018.

2. Le dispositif de l’article 9 bis B

Il convient donc de mettre en conformité l’article 22 précité avec les principes constitutionnels applicables à la justice des mineurs et les conventions internationales : d’une part, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, et, d’autre part, le principe découlant de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lequel l’emprisonnement d’un enfant doit constituer une mesure de dernier ressort.

Pour ce faire, le présent article distingue plusieurs cas :

– l’exécution provisoire demeurerait possible pour les décisions prononçant une mesure éducative, une sanction éducative, une peine non privative de liberté (par exemple le travail d’intérêt général) ou une peine d’emprisonnement avec sursis ou faisant l’objet d’un aménagement ab initio (premier alinéa) ;

– il pourrait être décerné mandat de dépôt ou d’arrêt à l’encontre d’un mineur ayant comparu libre à l’audience lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement ferme non aménagée d’une durée supérieure à un an, par une décision spéciale et motivée de la juridiction « lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » en application de l’article 465 du code de procédure pénale ou, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée, lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale en vertu du premier alinéa de l’article 465-1 du même code (deuxième alinéa) (118) ;

– il serait également possible de maintenir en détention un mineur déjà détenu, par une décision spéciale et motivée de la juridiction, lorsque les éléments de l’espèce le justifient (avant-dernier alinéa) ;

– enfin, un régime spécifique s’appliquerait à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs : le juge pourrait décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre un mineur quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée dès lors que ce dernier n’a pas respecté les obligations résultant d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (dernier alinéa).

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La Commission examine l’amendement CL77 de M. Dominique Raimbourg.

M. le président. Cet amendement procède du même esprit que mes deux amendements précédents. Le droit permettait au juge des enfants et au tribunal pour enfants d’ordonner l’exécution provisoire des mesures prises par eux, mais le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la possibilité de décerner mandat de dépôt à l’encontre d’un mineur ayant comparu libre. L’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 a été censuré dans son ensemble.

Le présent amendement vise à rétablir un système d’exécution provisoire dans trois cas. Premièrement, je propose que les mesures éducatives puissent être exécutées immédiatement. Deuxièmement, je propose qu’un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt puisse être décerné contre un mineur prévenu lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à un an, et qu’il soit possible de maintenir en détention un mineur déjà détenu. Enfin, je propose qu’il soit possible de décerner mandat d’arrêt ou mandat de dépôt lorsque le mineur en question n’a pas respecté les règles du centre éducatif fermé dans lequel il a été placé sous contrôle judiciaire.

En somme, nous rétablissons des possibilités qui existaient antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet amendement, d’autant que le mandat de dépôt ne sera pas automatique en cas de récidive légale – c’est une différence avec les dispositions applicables aux majeurs.

La Commission adopte l’amendement. L’article 9 bis B est ainsi rédigé.

Article 9 bis C (nouveau)
(art. L. 2241–1 et L. 2251–1–3 [nouveau] du code des transports)

Création d’un droit de suite opérationnel au profit des agents
du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP

Sur proposition de M. Gilles Savary, et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement créant un droit de suite opérationnel au profit des agents du service interne de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) afin de leur permettre d’intervenir sur les zones d’interconnexions communes.

Le 1° du présent article complète l’article L. 2241–1 du code des transports, relatif aux personnes chargées de constater par procès-verbaux certaines infractions et les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, afin d’ajouter les agents du service interne de sécurité de la RATP.

Le 2° du présent article insère dans le code des transports un nouvel article L. 2251–1–3 disposant que sur les sites d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP, les agents des deux services internes de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l’autre service interne de sécurité. Ces interventions ne pourront être réalisées qu’avec l’accord des deux établissements publics.

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La Commission examine l’amendement CL36 de M. Gilles Savary.

M. Gilles Savary. Cet amendement vise à donner aux services de sûreté de la SNCF et de la RATP un droit de suite sur l’emprise de l’autre. Concrètement, les agents de la SNCF pourraient poursuivre une intervention destinée à appréhender un individu sur l’emprise de la RATP et réciproquement. Jusqu’à présent, ils sont bloqués par la territorialité de leurs missions. Cette mesure correspond à une demande du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). Il serait décisif pour l’Île-de-France, en effet, que ces agents puissent poursuivre les contrevenants, y compris lorsqu’ils passent sur l’emprise de l’autre entité.

M. le rapporteur. C’est un amendement bienvenu et de bon sens. La situation est complexe, en effet : les domaines respectifs de la RATP et de la SNCF sont très imbriqués l’un dans l’autre. Personne ne comprendrait que les agents doivent interrompre leur intervention au motif qu’ils ne se trouvent plus sur le domaine de leur entité, laissant ainsi filer des délinquants. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL36. L’article 9 bis C est ainsi rédigé.

Article 9 bis
(art. 230-45 et 727-1 du code de procédure pénale et
art. L. 855-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)

Modification du régime du renseignement pénitentiaire

L’article 9 bis, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Lois, modifie substantiellement le régime du renseignement pénitentiaire dans le sens d’une clarification de ses conditions de mise en œuvre et d’un renforcement des garanties applicables, notamment à l’égard des activités de renseignement à visée judiciaire.

1. Le droit existant

a. La construction progressive d’un renseignement pénitentiaire

Créé en 2003 à l’initiative de M. Dominique Perben, garde des Sceaux, le bureau du renseignement pénitentiaire, alors dénommé « EMS 3 » et intégré à la sous-direction de l’état-major de sécurité, avait pour mission de surveiller les détenus difficiles puis, à partir de 2005, de sécuriser les établissements et prévenir les évasions ou mutineries. Relevant aujourd’hui de la sous-direction des missions, ses compétences se sont étendues, en 2015, à la surveillance, « en liaison avec les autres services compétents de l’État (…) [de] l’évolution de certaines formes de criminalité et de radicalisation violente » (119).

Le renseignement pénitentiaire était jusqu’alors structuré en trois niveaux :

– au niveau central, le bureau du renseignement pénitentiaire, dénommé BRP ou MI3, comportant environ 13 personnes ;

– au niveau régional, 10 cellules interrégionales de renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, animées par 37 délégués interrégionaux au renseignement pénitentiaire et appuyées, depuis 2016, par 13 analystes veilleurs, 16 investigateurs numériques et 6 traducteurs arabophones ;

– au niveau local, 140 délégués locaux au renseignement pénitentiaire, qui n’occupent généralement pas ces fonctions à temps complet, et 37 officiers à temps plein.

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé a sensiblement renforcé les moyens juridiques à la disposition de l’administration pénitentiaire afin de la doter de capacités de renseignement utiles et efficaces, à des fins administratives et judiciaires.

Le Parlement s’est prononcé en faveur de la possibilité pour le Gouvernement d’intégrer le renseignement pénitentiaire dans le « second cercle » de la communauté du renseignement administratif, ainsi que l’autorise l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, il a complété, à l’article 727-1 du code de procédure pénale, les pouvoirs de surveillance des communications en prison portant sur l’identification et la poursuite d’un possible délit, « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements ». Effectuées par des agents individuellement désignés et habilités, ces activités de renseignement peuvent consister dans :

– le recueil des données techniques de connexion, par l’intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) (1°) ou par IMSI catcher (120) (2°) ;

– l’interception, par les mêmes outils, de correspondances (3° et 4°) ;

– l’accès à diverses données informatiques (5° à 7°) ;

– la détection des connexions non autorisées (8°).

b. Les décrets du 16 janvier 2017

Par un décret en date du 16 janvier 2017, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er février prochain, le garde des Sceaux a désigné les services du ministère de la justice autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement et les finalités de ce recours (121). Un second décret, du même jour, a modifié en conséquence les missions dévolues à l’administration pénitentiaire afin de prévoir qu’elle « œuvre à la prévention des évasions et assure la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et participe à la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées » (122).

Par deux arrêtés du même jour (123), le garde des Sceaux a modifié l’organisation administrative de la direction de l’administration pénitentiaire en remplaçant l’actuelle direction de projet « Plan de lutte contre le terrorisme » par la nouvelle sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui regroupera plusieurs structures afin de mieux les coordonner : le bureau de gestion de la détention et des missions extérieures, le bureau des équipements, des technologies et de l’innovation, le bureau central du renseignement pénitentiaire et le centre de veille opérationnelle, d’analyse et de gestion de crise.

Pourront désormais recourir à certaines techniques de renseignement, au niveau central, le bureau central du renseignement pénitentiaire et, au niveau déconcentré, les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire, pour deux des finalités reconnues par la loi : la prévention du terrorisme et la prévention de la criminalité ainsi que de la délinquance organisées.

Cette activité ne sera possible que « pour le seul exercice des missions qui sont assignées à l’administration pénitentiaire envers les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire en application de l’article 2 de la loi du 24 novembre 2009 » (124).

Les techniques de recueil du renseignement que ces services pourront mettre en œuvre sont :

– divers procédés d’accès aux données techniques de connexion : le recueil, notamment auprès des opérateurs de communications électroniques, des informations ou documents (125) traités ou conservés par leurs réseaux (126) ; le recueil et la transmission en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés (127) ; le recours à un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet (128) ; le recueil par IMSI-catcher des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés (129) ;

– les interceptions de correspondances (130), y compris par IMSI-catcher (131) ;

– diverses techniques de sonorisation de certains lieux et véhicules et de captation d’images et de données informatiques : l’utilisation de dispositifs techniques permettant de capter, de fixer, de transmettre ou d’enregistrer des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou des images dans un lieu privé (132) et d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique en vue de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, y compris « telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels » (133) ;

– l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques précédemment mentionnés (134).

2. Le dispositif de l’article 9 bis

Le présent article a un double objet. Il clarifie le régime et renforce les garanties applicables aux activités de renseignement à visée judiciaire prévues à l’article 727-1 du code de procédure pénale (I). Il étend à une nouvelle finalité la mise en œuvre de techniques de renseignement à vocation administrative par l’administration pénitentiaire (II).

a. La clarification et le renforcement des garanties applicables au renseignement pénitentiaire à visée judiciaire

Le I du présent article clarifie et renforce les garanties applicables aux activités de surveillance des communications aux fins judiciaires de prévention des évasions et de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements prévues à l’article 727-1 précité.

Le 1° du I modifie substantiellement l’économie générale de cet article afin de préciser les conditions de sa mise en œuvre, renforcer le contrôle du procureur de la République sur ces activités et mieux organiser la judiciarisation des éventuelles infractions constatées.

En premier lieu, il confère au ministre de la justice la responsabilité d’autoriser des agents individuellement désignés et habilités à réaliser ces activités (premier alinéa du I).

En deuxième lieu, il restreint le champ de ces activités à trois techniques :

– l’interception des correspondances autorisées en détention, émises par les détenues depuis le système de téléphonie publique mis en place en prison (en dehors de celles avec leur avocat) ainsi que la conservation des données de connexion afférentes (1° du I) ;

– l’accès aux données stockées sur les ordinateurs ou terminaux autorisés en détention (2° du même I) ;

– l’accès aux données stockées sur les ordinateurs ou terminaux dont la détention est illicite (II).

Cette dernière technique peut être mise en œuvre en cas de découverte dans l’établissement d’un équipement, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. La découverte fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République. « Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser (…) l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité » (deux premiers alinéas du II).

En tout état de cause, l’autorisation de surveillance est délivrée pour une durée maximale d’un an renouvelable (dernier alinéa du I et troisième alinéa du II). Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés de la surveillance mise en place (avant-dernier alinéa du I). En cas d’accès aux données stockées sur un ordinateur ou un terminal dont la détention est illicite, la personne détentrice de l’ordinateur ou du terminal, lorsqu’elle est identifiée, est informée non seulement de la surveillance dont elle fait l’objet mais aussi « que les matériels seront détruits (…), sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés » (dernier alinéa du II).

En dernier lieu, des garanties supplémentaires sont apportées par rapport au droit existant (III) :

– établissement d’un relevé de mise en œuvre de chaque technique (dates de début et de fin, nature des renseignements collectés), « tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement » (premier alinéa) ;

– consignation de l’autorisation de recourir à l’une de ces techniques dans un registre tenu par l’administration pénitentiaire, avec possibilité de former un recours contre cette autorisation devant le juge administratif (deuxième alinéa) ;

– mise à disposition du procureur de la République des données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux afférents à la mise en œuvre des techniques (dernier alinéa) ;

– destruction des données ou enregistrements ne faisant l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire « à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil », sauf si elles servent de support à une procédure disciplinaire (troisième et cinquième alinéas) ;

– destruction des transcriptions ou extractions dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités de mise en œuvre de la technique (quatrième alinéa).

Un procès-verbal est dressé pour rendre compte de chacune des opérations de destruction des données, enregistrements, transcriptions ou extractions (avant-dernier alinéa).

Par cohérence avec les modifications apportées à l’article 727-1 précité, le 2° du I du présent article supprime, à l’article 230-45 du même code, la possibilité pour l’administration pénitentiaire de recourir à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires pour procéder aux opérations techniques nécessaires au recueil de renseignement.

b. L’extension du renseignement pénitentiaire administratif à une nouvelle finalité

En l’état du droit, les articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure autorisent le recours aux techniques de recueil de renseignement par les services spécialisés et les autres services relevant des ministres de la défense, de l’intérieur, de la justice et de l’économie pour sept finalités relatives « à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation » limitativement énumérées (135).

Or aucune de ces finalités ne prévoit expressément la prévention des évasions et le maintien de la sécurité ou du bon ordre des établissements pénitentiaires. Les services du renseignement pénitentiaire – le bureau central du renseignement et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire – se trouvent ainsi empêchés de recourir, sur un plan administratif, aux techniques de renseignement pour cette finalité pourtant essentielle à l’accomplissement de leurs missions.

C’est la raison pour laquelle le II du présent article complète le livre VIII du même code, relatif au renseignement, par un titre V bis et un nouvel article L. 855-1 consacrés au « renseignement de sécurité pénitentiaire ». Il autorise les services de renseignement pénitentiaire à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 (accès aux données de connexion) ainsi qu’au I de l’article L. 852-1 (interceptions de sécurité) « à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues ».

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* *

La Commission examine l’amendement CL43 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Depuis 2012, je propose que soit donnée valeur législative à l’interdiction des téléphones portables et de l’accès autonome à internet en prison. Cette interdiction n’a aujourd’hui de valeur que réglementaire. Or les portables sont nombreux en prison – on peut considérer que chaque détenu en détient un – et souvent utilisés à des fins malveillantes ; on l’a encore constaté récemment.

M. le rapporteur. Je comprends l’esprit de cette disposition : les téléphones portables sont sources de tensions et de perturbations dans les prisons. Cependant, élever au rang législatif cette interdiction réglementaire n’y changerait rien.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL94 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL44 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement vise à ce que le détenu utilisant un téléphone clandestin, par définition introduit en violation de l’interdiction qui lui est faite d’en détenir, ne soit pas prévenu que cet appareil est surveillé et qu’il pourra être saisi et détruit sauf si sa surveillance permet d’ouvrir des suites judiciaires.

Ma proposition ne me paraît pas porter atteinte au respect de la vie privée, ni même aux droits de la défense : les personnes à l’extérieur de la prison savent pertinemment que les détenus n’ont pas le droit de communiquer avec elles par l’intermédiaire d’un téléphone portable. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas informer le détenu que des conversations par nature interdites puissent être écoutées, que leur transcription puisse être versée dans un dossier judiciaire et que puisse être saisi ou détruit un matériel qui ne doit pas se trouver en sa possession.

M. le rapporteur. Cher collègue, je voyais les choses comme vous, avant de me les faire expliquer plus avant. En réalité, il faut distinguer ce qui relève du judiciaire et ce qui relève du renseignement administratif. Je ne voudrais pas que ceux qui suivent nos débats s’imaginent que l’administration ne peut écouter à son insu un détenu en possession d’un téléphone portable par définition interdit ! Elle peut parfaitement le faire, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Si l’écoute n’est pas réalisée sous le contrôle de la CNCTR, un certain nombre de garanties sont prévues. C’est uniquement dans le cadre du judiciaire, autrement dit du régime de surveillance mis en place par l’article 727-1 du code de procédure pénale, que le détenu est prévenu à la fois qu’il est écouté, que les données pourront être exploitées et que le téléphone est susceptible d’être détruit.

M. Jean-Christophe Lagarde. L’amendement de M. Philippe Goujon me paraît totalement justifié, et celui, à l’extérieur, avec qui le détenu communique devrait également pouvoir être poursuivi.

J’ai pu constater il y a quelques mois, dans le Bas-Rhin, que les détenus communiquaient même directement avec l’extérieur : des individus viennent au pied des murs de la prison, parfois dans les jardins privatifs de riverains, et les prisonniers communiquent par la fenêtre ! De tels comportements, à la vue de tout le monde, doivent pouvoir être poursuivis, et il n’y a pas de raison de considérer qu’un détenu, autrement dit la personne par définition la plus surveillée, doit être spécialement prévenu de l’existence d’une surveillance.

Je soutiens donc cet amendement, à moins que M. Goujon, satisfait par les explications de notre rapporteur, ne le retire.

M. Philippe Goujon. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL95, CL96 et CL97 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 9 bis modifié.

Article 10
(art. 22 et 23–1 [nouveau] de la loi n° 2015–917 du 28 juillet 2015
actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019)

Création, à titre expérimental, du statut de stagiaire
du volontariat militaire d’insertion

Dans le cadre de l’expérimentation du « service militaire volontaire » actuellement en cours, l’article 10 crée un statut spécifique, intitulé « volontariat militaire d’insertion », combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle.

1. La création, à titre expérimental, du service militaire volontaire se traduit par des résultats positifs

Le « service militaire volontaire » (SMV) est inspiré du service militaire adapté (SMA) existant outre-mer depuis 1961. Son expérimentation, prévue par les articles 22 et 23 de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, a débuté le 1er septembre 2015.

L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur dispensant une formation militaire (à l’exclusion du maniement des armes), assortie d’éléments de remise à niveau scolaire et de formations et activités civiques, puis en leur proposant des formations professionnelles pouvant à terme déboucher sur leur insertion.

L’étude d’impact indique que ce dispositif présente des résultats très prometteurs, le taux d’insertion des volontaires étant à ce jour de 75 %. Trois centres du service militaire volontaire ont été créés (Montigny-les-Metz, Brétigny-sur-Orge et La Rochelle), permettant la prise en charge de 1 000 jeunes en « décrochage ».

2. Le dispositif de l’article 10

a. Le projet de loi initial

Le 2° du présent article complète le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense par un nouvel article 23–1 créant, à titre expérimental, un volontariat militaire d’insertion (VMI).

Sans préjudice du statut de volontaire stagiaire du service militaire existant en outre–mer et du contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire créé par la loi du 28 juillet 2015 précitée, le VMI peut être demandé par tout Français âgé de dix–sept ans révolus, non privé de ses droits civiques, résidant habituellement en métropole.

Le volontaire stagiaire, une fois sa demande acceptée, souscrit un contrat à durée déterminée et sert au premier grade de militaire du rang (alinéa 5). Il est encadré par du personnel militaire, qui assure une partie des formations (alinéa 7). Il a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle au sens du droit du travail et bénéficie des droits qui y sont afférents, en particulier le compte personnel d’activité, sauf lorsqu’ils sont incompatibles avec l’état militaire (alinéa 8).

Il peut effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Il peut également participer, dans le cadre de sa formation, à des chantiers d’application, à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique.

Le contrat de volontaire stagiaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois (alinéa 11). Il comporte une formation militaire et des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle (alinéa 6).

L’État, les régions et les organismes collecteurs paritaires agréés participent au financement de la rémunération des stagiaires du VMI dans les mêmes conditions que pour les autres stagiaires de la formation professionnelle (alinéa 9).

Le service relevant du ministère de la défense, chargé du VMI, est regardé comme un organisme de formation continue au sens du droit du travail. Il n’est pas soumis aux dispositions du code du travail sur les organismes de formation ni à celles sur le contrôle de la formation professionnelle continue (alinéa 10).

Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du VMI et propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat (alinéa 13).

Le et le du présent article procèdent à des coordinations au sein de la loi du 23 juillet 2015 précitée.

b. Les modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen du projet de loi en commission, le Sénat a adopté plusieurs amendements présentés par le rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères, M. Philippe Paul, visant à :

– prévoir que l’entrée dans le dispositif ne peut avoir lieu avant l’âge de 18 ans. En effet, du fait de la complexité des normes applicables pour l’hébergement et la prise en charge des mineurs, seuls des majeurs sont recrutés dans le SMV. Afin d’accorder le droit avec le fait, il était donc utile d’inscrire dans la loi la limite inférieure de 18 ans, aussi bien pour le SMV que pour le VMI ;

– clarifier le statut des stagiaires. Le contrat souscrit par les volontaires n’étant pas un contrat à durée déterminée au sens du code du travail, la rédaction a été modifiée afin de préciser qu’il s’agit, comme pour le SMV, d’un contrat souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par périodes de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois ;

– supprimer la formulation selon laquelle les stagiaires conservent l’état militaire y compris pendant leur présence en entreprise. En effet, le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision QPC du 28 novembre 2014, que les sujétions particulières imposées aux militaires résultent de la nécessité de la « libre disposition de la force armée » (136). Or, si les volontaires reçoivent bien une formation initiale militaire, ils ne sont pas formés à l’usage des armes et le rapport d’évaluation précise bien qu’« il n’est pas du tout question de confier aux volontaires un rôle lié aux activités de défense ». Lorsque les volontaires sont en entreprise, ils deviennent stagiaires de la formation professionnelle et l’autorité qui s’exerce sur eux n’est plus celle de l’armée mais celle du responsable d’entreprise. Dès lors, il semble juridiquement fragile de préciser qu’ils conservent l’état militaire. En outre, il y aurait là une rupture d’égalité avec les autres stagiaires qui ne viennent pas des centres du SMV/VMI ;

– compléter le contenu du rapport d’évaluation du dispositif. Afin qu’il puisse être décidé à l’issue de l’expérimentation de pérenniser ou non le dispositif du VMI, il est nécessaire que le rapport prévu analyse de manière précise les coûts du dispositif, les niveaux de diplôme à l’entrée, les taux de sortie vers l’emploi ou vers d’autres formes d’activité (formation, reprise d’études…), afin notamment de pouvoir évaluer l’efficience comparée du VMI par rapport aux autres dispositifs d’insertion.

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M. Guillaume Larrivé. Dans le cadre de nos travaux d’hier, j’ai interrogé le ministre de l’intérieur sur la disparition de la dénomination de « service militaire volontaire » au profit de celle de « volontariat militaire d’insertion ». Je soulignais que cette disparition suscitait un certain trouble dans les armées. Autant le fond de l’article, avec la création de ce statut de stagiaire, ne pose pas de problème, autant cette nouvelle appellation me paraît un peu curieuse.

Je voudrais une clarification. Le ministre de l’intérieur m’a répondu hier : « Pas de problème, on ne change rien ! » Reste que l’expression de « volontariat militaire d’insertion » figure toujours dans le texte. Pourrions-nous, monsieur le rapporteur, en vue de la séance, travailler à un amendement dont l’objet serait de rétablir l’ancienne dénomination ?

M. le rapporteur. En séance, il conviendra de demander au ministre de préciser son propos d’hier. Pour ma part, j’ai compris que c’était la seule deuxième phase de l’expérimentation du « service militaire volontaire » qui s’appelait « volontariat militaire d’insertion ».

M. Guillaume Larrivé. Je déposerai un amendement pour que le Gouvernement s’exprime sur la question.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL111 et CL112 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis
(art. 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale)

Rapport d’évaluation de l’expérimentation sur l’ouverture aux policiers municipaux du cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Grand, avec un avis favorable de la Commission et de sagesse du ministre, visant à demander au Gouvernement la réalisation d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation permettant d’apprécier l’opportunité d’élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles codifié à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit une expérimentation de l’emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.

D’une durée initiale de deux ans à compter de la promulgation de la loi, cet article est applicable depuis la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. Dans un délai de trois mois avant la fin de l’expérimentation, l’article 10 de ce décret prévoit que le maire ou, le cas échéant, l’ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l’intérieur un rapport sur l’emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.

Il convient que ces retours d’expériences servent à la réalisation d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement, lui permettant ainsi d’évaluer l’opportunité d’élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL113 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 bis modifié.

Après l’article 10 bis

La Commission examine l’amendement CL48 de M. Yves Jégo.

M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement vise à permettre aux maires de demander aux préfets la liste des personnes fichées « S » résidant dans leur commune, à charge évidemment pour eux de respecter strictement, sous peine de condamnation, la confidentialité des informations transmises, et de ne les utiliser que pour remplir leur mission.

Il est très compliqué de décider du recrutement d’un individu dont on ne peut savoir grand-chose ou de son affectation dans tel ou tel service municipal plus ou moins sensible. Au moment de l’instauration de l’état d’urgence, au lendemain des attentats du 13 novembre, il a été demandé aux maires de fournir toutes informations de nature à alerter les autorités de l’État ; encore faudrait-il nous donner – sous le sceau du secret et de manière encadrée par la loi évidemment, pour éviter que certains édiles ne fassent n’importe quoi – les informations nécessaires à l’accomplissement de nos missions ! J’ai moi-même pu mesurer à quel point certaines situations pouvaient être délicates. Rendons plus fluides les échanges entre autorités. Je rappelle que les maires sont, de droit, officiers de police judiciaire, qu’ils exercent un certain nombre de responsabilités et disposent de pouvoirs de police. Or ils sont privés d’informations qui leur sont nécessaires dans la lutte contre les réseaux terroristes. Vous parliez tout à l’heure de « trous dans la raquette » : en voilà un vrai !

M. le rapporteur. Étant moi-même maire, tout comme M. Joaquim Pueyo, je suis très sensible à votre propos, cher collègue. Effectivement, on demande aux maires de faire des choses sans leur donner suffisamment d’informations. Je ne suis cependant pas certain que la communication des fiches S soit l’outil le plus approprié – je note d’ailleurs que l’Association des maires de France y est opposée. En l’état, je ne puis me prononcer en faveur de votre amendement, mais cette réponse ne saurait épuiser le débat. On ne peut pas à la fois répéter aux maires qu’ils sont en première ligne sur le front de la lutte contre le terrorisme et les empêcher, par la rétention d’informations, d’assumer les responsabilités qu’on entend leur confier !

M. Jean-Christophe Lagarde. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de manifester un tel sens de l’écoute et de reconnaître qu’il y a là une difficulté qu’il conviendrait de régler. En fin de législature, nous ne disposons plus guère de temps pour légiférer, mais la portée du débat va bien au-delà.

Le ministre de l’intérieur adresse des circulaires aux maires pour leur demander de mieux sécuriser les écoles, mais nous ne savons rien des agents municipaux qui y ont accès. Est-ce bien raisonnable ? Est-il bien raisonnable de consacrer des centaines de milliers d’euros de travaux à la sécurisation de l’entrée des écoles quand nous en ouvrons toutes grandes les portes à des personnes dont nous ignorons l’éventuelle dangerosité ?

Peut-être pouvons-nous reformuler notre amendement. Nous pourrions, par exemple, prévoir que le pouvoir réglementaire définit quelle fiche S est transmise. En réalité, il y a de tout dans les fiches S ; seul l’éventuel degré de dangerosité d’une personne – que les maires sont incapables de mesurer – devrait nous être indiqué par les services de l’État. Je proposerai une nouvelle rédaction de cet amendement, renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des conditions dans lesquelles les informations peuvent être transmises. Mais nous ne pouvons pas en rester en l’état, à une chose et son contraire ! Le ministre de l’intérieur, qui connaît bien ces sujets, devrait être attentif à nos réflexions.

M. Joaquim Pueyo. Je partage l’avis du rapporteur mais également les interrogations de M. Jean-Christophe Lagarde. Je suis moi-même maire et résidais dans ma ville celui que l’on a appelé la « voix de Daech », sans que je sois au courant. Lorsqu’un maire recrute du personnel, habilite des personnes à intervenir dans des services éducatifs ou de loisir, c’est un vrai problème. En revanche, je ne me vois pas recevoir directement les fiches S ; il vaudrait mieux créer une instance dans chaque préfecture, avec les élus concernés, un dispositif de partage de l’information confidentielle, comme cela se pratique déjà dans d’autres pays tels que le Danemark. Nous n’apporterons sans doute pas de réponse dans ce texte, mais le débat mérite d’être ouvert.

M. Jean-Christophe Lagarde. On a beau jeu de reprocher ensuite aux maires d’avoir recruté n’importe qui !

M. Hugues Fourage. C’est un débat de fond. Les maires – je l’ai été – sont confrontés à cette question du recrutement du personnel des écoles sans avoir tous les éléments à leur disposition. Ils peuvent parfois connaître certains éléments par le casier judiciaire mais ce n’est pas évident. On ne peut pas demander aux maires, comme c’est le cas depuis une quinzaine d’années, de participer de plus en plus à la sécurité sans en même temps leur donner un minimum de moyens pour exercer leurs responsabilités. Car in fine, c’est vers eux que l’on se retourne ; et il n’est pas bon qu’un élu réponde à ses concitoyens qu’il ne sait pas, qu’il n’est pas responsable, qu’il ne peut pas avoir les informations : c’est du plus mauvais effet. Il faut trouver le bon niveau pour la communication de ces informations : une commission ou un accès aux services.

M. Sébastien Pietrasanta. C’est un sujet compliqué, et assez récurrent depuis que se posent ces problèmes de terrorisme et de radicalisation. Nous sommes face à une double difficulté : d’un côté, un maire, au moment de nommer des gens à des postes sensibles, peut avoir affaire à des individus radicalisés sans le savoir ; de l’autre côté, les services de renseignement souhaitent maintenir la confidentialité de certaines informations dont ils disposent. D’après ce que l’on m’a expliqué, il semblerait que tout se fasse à l’appréciation des préfets : certains communiquent plus ou moins des informations aux maires en tête à tête sur les personnes faisant l’objet de fiches S ou signalées comme étant en voie de radicalisation, mais cela reste très inégal d’un département à l’autre : tout est fonction du préfet, des réalités locales, mais aussi du personnel politique. Ne conviendrait-il pas d’harmoniser les choses ?

Plus généralement, la réflexion porte moins sur la fiche S que sur les individus radicalisés. La fiche S reste un outil de renseignement, parmi d’autres, pour les services de renseignement ; et par définition, on ne va pas expliquer à un individu qu’il est fiché S. En revanche, le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) comporte près de 16 000 noms d’individus radicalisés : ces informations sont sans doute plus facilement communicables aux élus.

M. François Pupponi. Je retrouve là – je parle sous le contrôle de M. Daniel Vaillant – le débat que nous avons eu il y a vingt ou vingt-cinq ans sur la délinquance et la pertinence d’un dialogue constructif entre commissaires de police et maires. À l’époque, tout le monde nous expliquait, y compris les clubs de prévention, qu’il était impossible de donner des noms ; nous avons alors inventé, grâce au contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, le « secret partagé », et cela marche bien. Chacun a ses compétences et doit gérer les informations en fonction de celles-ci.

Le maire n’a pas vocation à tout savoir mais l’information doit circuler. Sur le présent sujet, nous parviendrons au même résultat : il faut le faire. Je suis maire et ne sais pas s’il y a parmi mon personnel communal des fichés S ou des personnes potentiellement dangereuses. Peut-être découvrirai-je un jour qu’un des animateurs de la ville, très compétent dans son domaine, est en fait en train de retourner le cerveau des enfants qu’il encadre… Il faut, comme pour la prévention de la délinquance, un lieu où les autorités se parlent. Nous ne pouvons laisser dépendre cela des relations plus ou moins bonnes entre le maire et le préfet ou les services de renseignement : il faut que tout cela soit organisé.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je remercie les intervenants car leurs prises de parole montrent qu’il y a bien un sujet. M. François Pupponi a raison : un dispositif spécifique a été mis en place pour un certain nombre de délits ; on ne s’échange effectivement pas des noms à vingt autour d’une table, mais cela crée en tout cas un esprit de partenariat.

Comme l’a indiqué M. Pietrasanta, cela reste à l’appréciation du préfet. Tout dépend d’abord de la qualité du préfet ; mais surtout, en l’état actuel des choses, il n’a pas le droit de délivrer ces informations. On met donc les préfets dans une situation très compliquée. Se pose également une question de volume. Si une ou deux personnes seulement sont concernées dans une ville, c’est simple, mais le maire ne peut recevoir cent vingt ou cent trente noms par téléphone ; cela ne servirait d’ailleurs à rien. Aujourd’hui, quand un maire recrute quelqu’un pour le personnel d’une école, il peut consulter le fichier des délinquants sexuels, vérifier les incompatibilités au titre du casier judiciaire ; mais là, alors qu’il y a une dangerosité potentielle, le maire ne sait rien.

Enfin, la responsabilité politique du maire sera médiatiquement mise en cause alors même qu’il ignorait tout de la personne qu’il avait en face de lui. Trois personnes de ma ville sont parties en Syrie il y a quelques années, l’un a terminé au Bataclan : c’était Samy Amimour. Son recruteur, Charaf el-Mouadan, a priori mort en Syrie, était dans mon bureau quelques mois auparavant pour me demander de l’aider à créer un commerce plus ou moins communautaire, comme on en voit beaucoup dans nos banlieues. Imaginez que je l’aie aidé et que l’on m’ait expliqué ensuite qu’il s’agissait d’un centre de recrutement ! Il avait déjà été repéré par la direction centrale du renseignement intérieur et interpellé. Il a quand même réussi à partir…

J’ai trouvé très utile que nous nous occupions du problème des mineurs, car il y avait là aussi un « trou dans la raquette ». Il faut à présent s’occuper de ce problème-ci, sachant, qui plus est, qu’un certain nombre d’individus vont revenir de Syrie dans nos territoires sans que personne n’en sache rien ; et ce ne sont pas forcément des personnes très connues. Du coup, entre ceux qui sont déjà parmi nous et ceux qui vont revenir, on va se retrouver dans des situations impossibles.

Il faut pouvoir faire confiance moralement aux maires de la République, quitte à les sanctionner très lourdement si le « secret partagé » n’est pas respecté, car il y va de l’efficacité de nos systèmes de sécurité et de la protection de nos concitoyens. Mais si on n’est pas capable de trouver cet équilibre, on laissera un « trou dans la raquette », et des plus dangereux.

M. Sébastien Pietrasanta. J’ai été rapporteur pour avis de la commission des Lois sur la proposition de loi de notre collègue Gilles Savary. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Depuis l’adoption de ce texte, la SNCF et la RATP passent au crible leurs candidats ou les personnes qui occupent des postes clés : pourquoi ne fait-on pas la même chose dans les communes ? Et au-delà des flux se posent la question du volume : le ministère de l’intérieur ne manquera pas de faire valoir qu’il n’est pas en capacité de passer au crible tous les nouveaux embauchés. Sans parler du stock des agents déjà en poste… Il y aura en tout état de cause un engorgement.

En outre, comment, juridiquement, gérer un personnel fiché S ou signalé comme radicalisé alors qu’il n’existe aucun élément judiciaire à son encontre ? La SNCF et la RATP rencontrent de nombreuses difficultés en la matière ; les maires seront confrontés aux mêmes problèmes en termes de gestion des ressources humaines.

Le souci de M. Jean-Christophe Lagarde est partagé par l’ensemble des responsables d’exécutifs locaux, et il convient de trouver un mode opératoire en lien avec les préfectures, harmonisé sur l’ensemble du territoire, en prenant en considération toutes les difficultés.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL46 de M. Thierry Benoit.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il est défendu.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un cavalier législatif et nous ne pouvons l’accepter.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL56 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. La loi du 3 juin 2016 a permis sous certaines conditions l’enregistrement des interventions des forces de l’ordre. C’est un élément intéressant, mais un point a été négligé en ce qui concerne l’enregistrement à l’intérieur des domiciles privés. La CNIL avait émis des recommandations sur la proportionnalité de la mesure. Au-delà de cela, il serait bon de préciser dans quelles conditions les visites domiciliaires peuvent être concernées, sous quelle forme elles pourraient avoir lieu pour les crimes et délits flagrants, en précisant que, même pour une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire sans l’assentiment de la personne concernée, l’enregistrement est possible à condition qu’elle ait reçu l’autorisation du juge des libertés et de la détention.

M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat à l’occasion de la loi du 3 juin 2016. La CNIL estime que cela relève du champ réglementaire. Elle observe que le législateur a autorisé la mise en œuvre de caméras mobiles en tous lieux, mais considère que le ministère devrait prévoir les règles spécifiques lorsque ces caméras sont utilisées à l’intérieur d’habitations.

M. Philippe Gosselin. En un mot, vous me donnez raison, mais vous en appelez au décret.

M. le rapporteur. La réponse officielle est que nous n’avons pas à nous mêler de ce qui relève du pouvoir réglementaire. Mais vous avez raison.

M. Philippe Gosselin. Votre honnêteté vous honore !

La Commission rejette cet amendement.

Article 10 ter (nouveau)
Expérimentation d’un dispositif électronique
protégeant les victimes de violences conjugales

Adopté par votre Commission à l’initiative de M. Philippe Gosselin, l’article 10 ter vise à permettre l’expérimentation d’un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales, sur le modèle de celle prévue par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes qui n’a jamais été menée à son terme.

1. L’expérimentation autorisée par la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes

Le III de l’article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait deux mesures expérimentales visant à assurer la protection de la victime de violences conjugales.

Lorsque l’auteur des violences mis en examen s’était vu signifier l’interdiction de rencontrer la victime dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou s’il avait été condamné à une mesure de suivi socio-judiciaire ou faisait l’objet d’une libération conditionnelle comportant l’interdiction de rencontrer la victime, cette dernière pouvait, à condition d’y consentir expressément, « se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen » ou à la personne condamnée (137) « ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne (…) se trouve à proximité ».

Cette expérimentation s’inspirait notamment de l’exemple espagnol, qui permet d’attribuer à la victime un bracelet électronique envoyant un signal à un opérateur lorsque l’auteur des violences, lui-même porteur d’un bracelet électronique, se rapproche de celle-ci.

Prévue pour une durée de trois ans dans les seuls ressorts des tribunaux de grande instance de Strasbourg, d’Aix-en-Provence et d’Amiens, elle n’a toutefois jamais été mise en œuvre en raison de la complexité du dispositif et parce qu’aucune personne n’avait été́ condamnée à une peine d’emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif avait été prévu, soit cinq ans d’emprisonnement.

Le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes du 30 novembre 2012 a donc mis un terme à l’expérimentation. En contrepartie, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a procédé à la généralisation du « Téléphone Grand Danger » (TGD), dispositif de téléassistance permettant aux victimes d’alerter par téléphone les autorités publiques en cas de grave menace.

2. Le dispositif de l’article 10 ter

Le présent article vise à relancer cette expérimentation au motif, selon M. Philippe Gosselin, que cette solution « a fait ses preuves dans d’autres pays et est aujourd’hui opérationnelle en Espagne depuis 2006, au Portugal depuis 2009, en Uruguay depuis 2012, en Turquie depuis 2013 et en Slovaquie depuis 2014 » (138).

Le dispositif proposé est, dans son périmètre et ses conditions, identique à celui adopté en 2010.

Toutefois, seul le dispositif électronique permettant à la victime de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à sa proximité est retenu, et non le dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées à la personne mise en examen ou condamnée.

Sans être opposé sur le fond à cette mesure, dont il comprend l’utilité pour la protection des victimes de violences conjugales, votre rapporteur aurait souhaité le retrait de cet amendement afin que le débat ait lieu en séance, en présence du Gouvernement, mieux à même d’exposer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre pratique de l’expérimentation permise en 2010.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL59 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit de réactiver un dispositif très intéressant, prévu à titre expérimental par la loi du 9 juillet 2010 et qui permet d’empêcher toute personne ayant commis des violences à l’encontre de son conjoint ou de sa conjointe de s’en approcher de nouveau.

En réalité, l’expérimentation n’a pas eu lieu, la secrétaire d’État chargée des droits des femmes alors en fonction ne l’ayant pas souhaité, et les tribunaux de grande instance d’Amiens, d’Aix-en-Provence et de Strasbourg dans les ressorts desquels devait s’appliquer cette expérimentation n’ayant pas eu à connaître d’affaires dans lesquelles un prévenu aurait été condamné à une peine d’emprisonnement correspondant à ce qui était requis pour que le dispositif s’applique.

Ce dispositif offre pourtant l’intérêt d’être contraignant non pour la victime, sur laquelle ne pèse aucune obligation particulière, mais pour l’auteur des faits. J’ajoute que nous ne proposons pas l’adoption de cette mesure à titre définitif ; nous souhaitons seulement reprendre, pour une durée de trois ans, les expérimentations telles qu’elles étaient prévues dans la loi de 2010.

M. le rapporteur. Le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes a mis fin à cette expérimentation…

M. Philippe Gosselin. Mais elle n’a pas eu lieu !

M. le rapporteur. … qui n’a pas eu lieu. Il se trouve que, depuis 2010, la technologie a fait des progrès rapides et qu’il existe aujourd’hui d’autres procédés, plus efficaces que ce double bracelet – l’un pour l’agresseur, l’autre pour la victime – qui, par ailleurs, pouvait être stigmatisant pour cette dernière. Nous disposons notamment du système du téléphone « grand danger », généralisé par la loi du 4 août 2014, qui fonctionne parfaitement.

Nous ne jugeons donc pas utile d’expérimenter un dispositif dont on sait qu’il est dépassé techniquement.

M. Sébastien Pietrasanta. À titre personnel je soutiens cet amendement, que je souhaitais déposer en séance. J’ai eu sur le sujet un échange avec la Chancellerie et le ministère de l’intérieur.

Nous parlons d’un dispositif qui existe en Espagne et au Portugal depuis plusieurs années, avec des résultats extrêmement positifs, notamment en Espagne. D’autre part, si l’expérimentation n’a pas eu lieu en France, c’est que le seuil de peine à partir duquel il était censé pouvoir s’appliquer était trop élevé. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de l’abaisser de cinq à deux ans d’emprisonnement. Je rappelle enfin que, si cette expérimentation peut paraître contraignante pour les victimes, il s’agit d’une mesure qui ne s’appliquerait que sur la base du volontariat.

Concrètement, il s’agit de munir les victimes d’un boîtier électronique signalant, le cas échéant, aux autorités l’approche de l’agresseur. C’est très différent du téléphone « grand danger », que la victime ne peut actionner que lorsqu’elle est en contact visuel avec son agresseur. Ici, au contraire, nous avons affaire à un dispositif anti-rapprochement, qui interdit tout contact physique entre l’agresseur et la victime.

La mise en place du téléphone « grand danger » est une bonne chose, mais cela n’a rien d’incompatible avec le dispositif proposé ici, et nous n’avons rien à perdre à l’expérimenter, sachant que, après l’Espagne et le Portugal, il va être mis en œuvre cette année au Royaume-Uni et en Suisse. En outre, si nous abaissons le quantum de la peine, il sera potentiellement plus facile de trouver des candidats pour l’expérimenter chez nous.

M. le rapporteur. Je suis sensible aux arguments de M. Sébastien Pietrasanta. Dans la mesure néanmoins où des problèmes techniques restent à régler, je souhaiterais recueillir l’avis du ministre en séance. Sans balayer d’un revers de la main ce qui vient d’être dit, je reste donc partagé, n’ayant pas, pour tout vous dire, toute l’expertise requise pour me prononcer.

Mme Colette Capdevielle. La pratique montre que les femmes – car ce sont des femmes dans 99 % des cas – victimes de violences conjugales demandent en priorité à être protégées. Dans cette perspective, le téléphone « grand danger » n’est qu’un téléphone, qu’il faut pouvoir prendre pour appeler.

Le dispositif proposé ici et qui a fait ses preuves en Espagne est tout à fait différent et adapté à certaines formes de violence particulièrement graves et dans les cas de récidive. La victime se sent totalement protégée, car elle sait que les services de police seront automatiquement alertés sans qu’elle ait à faire quoi que ce soit. Or ce qui est propre à de la violence conjugale, c’est précisément cette peur continuelle, quelles que soient les mesures prises à son encontre, que l’agresseur revienne et qu’il frappe de nouveau.

Il s’agit d’un système extrêmement efficace, un système de protection ultime et qui mériterait au moins d’être expérimenté dans la mesure où il correspond au type de protection élevé que réclament les victimes : car celles-ci ne veulent pas nécessairement envoyer leur agresseur en prison ; elles veulent seulement qu’il ne les approche plus. Peut-être, monsieur le rapporteur, pourriez-vous vous rapprocher de notre Délégation aux droits des femmes pour voir comment faire droit à cette demande ? Pour ma part, je soutiendrai cet amendement.

M. le président Dominique Raimbourg. Nous sommes tous demandeurs d’un système qui mette nos concitoyennes à l’abri des violences conjugales. Mais nous avons besoin sur cet amendement de l’avis du Gouvernement, notamment pour en savoir davantage sur les moyens qu’il requiert et sa mise en œuvre concrète.

Je proposerais donc que le rapporteur prenne l’attache du ministère de la justice d’ici la séance, pour voir si cette expérimentation, sur le principe de laquelle nous sommes tous d’accord, est envisageable. Cela nous éviterait d’adopter un amendement qui risque de ne pas être appliqué.

M. Philippe Gosselin. Nous savons tous par expérience ce que deviennent ces amendements retirés pour expertise… Cela ne va jamais au bout. On sent bien qu’il y a là un accord transpartisan sur un vrai sujet : il ne s’agit pas de graver quoi que ce soit dans le marbre, mais de mener une expérimentation sur un protocole particulier qui s’appuie sur des technologies qui ont de surcroît considérablement évolué depuis 2010. Le téléphone « grand danger », honnêtement, c’est pratiquement le Moyen âge, sinon la préhistoire par rapport aux besoins et aux capacités techniques dont nous disposons aujourd’hui…

Je serais plutôt d’avis, en accord avec mes collègues, que nous adoptions cet amendement, quitte à ce que le Gouvernement nous fasse en séance des propositions plus adaptées : je m’engage alors à soutenir tout amendement gouvernemental qui préciserait les choses. Comme le dit un proverbe populaire normand, ce qui est rentré ne craint pas l’eau…

La Commission adopte l’amendement. L’article 10 ter est ainsi rédigé.

Chapitre IV
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 11
(art. L. 152-1, L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 157-2, L. 158-1, L. 158-2, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1, L. 448-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 648-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration)

Coordinations outre-mer

Le présent article règle les conditions d’application outre-mer du projet de loi. À cette fin, il met à jour les « compteurs » (139) pertinents pour les dispositions inscrites dans des codes comportant des règles spécifiques à l’outre-mer (I à V) et fait mention expresse de l’application lorsque tel n’est pas le cas (VI).

Le I modifie le code de la sécurité intérieure afin de prévoir l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) :

– des I, II et III de l’article 1er relatifs au cadre d’usage des armes par les forces de sécurité (1° et 1° bis) ;

– de l’article 5 sur le renforcement du contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national après un séjour sur un théâtre d’opérations terroristes () ;

– du II de l’article 9 bis sur le renseignement de sécurité pénitentiaire () ;

– de l’article 4, portant sur les conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (140() ;

– et de l’article 6, relatif à l’armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l’intégrité physique des personnes ().

Le tire les conséquences de l’abrogation, par l’article 1er du projet de loi, de l’article L. 214-3 du code de la sécurité intérieure.

Les 4° à 6° procèdent aux adaptations nécessaires en vue de l’application à Mayotte ainsi que dans les îles Wallis et Futuna et les TAAF de l’article 4 du projet de loi.

Le II modifie le code de la défense en vue de rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF le V de l’article 1er du projet de loi relatif aux règles d’usage des armes par les militaires de la gendarmerie nationale.

Le III permet l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code pénal modifiées par le projet de loi, à savoir l’article 7 relatif à l’aggravation des peines d’outrage commis contre des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Le IV rend applicable dans ces territoires et cette collectivité d’outre-mer le I de l’article 2 qui instaure, au sein du code de procédure pénale, une protection de l’identité des policiers et gendarmes en cas de mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de celles de leurs proches.

Le V applique à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 3 qui institue, au sein du code des relations entre le public et l’administration, une protection de l’identité des auteurs de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.

Le VI permet l’application outre-mer des autres dispositions du projet de loi qui figurent dans des codes dépourvus de règles propres à l’outre-mer ou non codifiées. Il applique à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna le IV de l’article 1er relatif au cadre d’usage des armes pour les douaniers et l’article 8 sur les prérogatives des équipes de sécurité pénitentiaire en matière de sécurité périmétrique (premier alinéa).

Il réserve aux îles Wallis et Futuna l’application du II de l’article 2, qui permet aux agents des douanes de bénéficier d’une protection de leur identité dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et de constatation des infractions douanières, ainsi que des II et III de l’article 3 relatifs au contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme (deuxième alinéa).

Il étend à la seule Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna le bénéfice de l’expérimentation du cumul d’un placement à l’aide sociale à l’enfance et d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse permise par l’article 9, la Nouvelle-Calédonie exerçant une compétence exclusive en cette matière (dernier alinéa).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision et de coordination CL100, CL98, CL99, CL101, CL102 et CL103 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

M. le président Dominique Raimbourg. Avant de passer au vote sur l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Larrivé qui a souhaité faire « une petite explication de vote ».

M. Guillaume Larrivé. Ce projet de loi est encore perfectible ; je ne le voterai pas en l’état, mais souhaite pouvoir le voter dans l’hémicycle. Il faudra pour cela que nous ayons progressé sur deux points : d’une part, la répression des atteintes contre les forces de l’ordre, leurs familles et leurs lieux de travail ; d’autre part, les conditions d’emploi des armes par les polices municipales, sujet sur lequel il nous faut parvenir à une rédaction qui se rapproche de celle du Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la sécurité publique (n° 4420), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la sécurité publique

Projet de loi relatif à la sécurité publique

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Usage des armes par les forces de l’ordre

Usage des armes par les forces de l’ordre

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Règles d’usage des armes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 435-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« Art. L. 435-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s’arrêter que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui  cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

 

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces conducteurs d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui  ;

amendement CL116

Code de la sécurité intérieure

« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »

« 5° (Sans modification)

Art. L. 214-2. – Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

II. – (Sans modification)

1° Lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations ;

   

2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes ;

   

3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l’immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

   

Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

   

Art. L. 214-3. – Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.

III. – L’article L. 214-3 du même code est abrogé.

III. – (Sans modification)

 

III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

III bis. – Supprimé

amendements CL105 et CL34

Section 4

Port d’armes

1° L’intitulé est complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;

 
 

2° Il est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 511-5-1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435-1. »

 

Code des douanes

IV. – Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 56. – 1. Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.

1° Le 2 de l’article 56 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

« 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

amendement CL107

a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

   

b) Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;

   

c) Lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

   

d) Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

   

Art. 61. – 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2° Le 2 de l’article 61 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »

 

Code de la défense

V. – L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2338-3. – Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

« Art. L. 2338-3. – Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code.

« Art. L. 2338-3. – (Alinéa sans modification)

1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article L. 435-1 et immobiliser des moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. »

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du même code. »

amendement CL110

3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de “Halte gendarmerie” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;

   

4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

   

Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.

   

Code pénal

   

Art. 122-4-1. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.

VI. – L’article 122-4-1 du code pénal est abrogé.

VI. – (Sans modification)

Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

   

Art. 12. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure.

   

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion.

   

Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

VII (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

VII. – Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

 

 À la première phrase, les mots : « le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu » sont remplacés par les mots : « en se limitant à ce qui est strictement nécessaire » ;

   

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

« Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

amendement CL106

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

Protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

 

Article 2

Article 2

 

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 15-4. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s’identifier par ses nom et prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Art. 15-4. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

amendement CL80

 

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

amendements CL72 rect.
et CL73

 

« Cette autorisation permet à son bénéficiaire de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit.

« Cette autorisation permet à son bénéficiaire d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Cette identification est également possible dans les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant l’objet de procédures dans lesquelles l’agent bénéficiaire de l’autorisation a été identifié sous un numéro d’immatriculation ou lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-15-1, au second alinéa de l’article 222-17, aux articles 222-18, 222-18-1, 222-18-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 311-4 à 311-9, 311-10 et 322-6 à 322-11-1, au chapitre II du titre Ier du livre IV et aux article 421-1 à 421-6, 433-3, 433-7 et 433-8 du code pénal.

amendement CL80 et CL118

 

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d’identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent I n’est pas applicable lorsqu’en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

(Alinéa sans modification)

 

« I bis. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.

« I bis. – (Sans modification)

 

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne qui s’est identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

amendement CL81

 

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d’une personne ayant bénéficié du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2.

amendements CL82 et CL83

 

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans leur décision.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

amendements CL84 et CL85

 

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« III. – (Sans modification)

 

« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

 
 

« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

 
 

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

amendement CL72 rect.

Code des relations entre le public
et l’administration

Article 3

Article 3

Art. L. 212-1. – Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

I. – L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »

 

Code de la justice administrative

   

Art. L. 5. – L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence.

II. – La seconde phrase de l’article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».

 
 

III. – Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III ter

 
 

« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme

 
 

« Art. L. 773-9. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

 
 

« Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. »

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Code de la sécurité intérieure

Article 4

Article 4

Art. L. 114-2. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

   

Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

   

L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

   

La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

   

L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

   

L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu’il n’est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

 

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites qu’il entend donner au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

amendement CL114

 

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n’est pas devenue définitive.

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

amendement CL115

 

« Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article.

   
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. L. 132-10-1. – I. – Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d’animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l’administration pénitentiaire, les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive.

L’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre de leurs attributions, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :

   

1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;

   

2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale ;

   

3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l’autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;

1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

4° Informent régulièrement les juridictions de l’application des peines ainsi que le service pénitentiaire d’insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I.

« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d’exécution de leur peine qu’ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

 
   

2° Le II est ainsi modifié :

 

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.

« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.

 

b) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent II ».

amendement CL108

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 5

Article 5

Art. L. 225-5. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

À l’article L. 225-5 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « poursuites judiciaires », sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés d’actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ».

(Sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 613-12. – Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne sont pas armés.

« Art. L. 613-12. – Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

« Art. L. 613-12. – (Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation d’être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation de port d’arme, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

amendement CL109

 

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

 

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 611-1. – Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

   

1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

1° Après le 1° de l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »

 

2° À transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;

   

3° À protéger l’intégrité physique des personnes ;

   

4° À la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports.

   

Art. L. 612-2. – L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.

2° Après le premier alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;

 

L’exercice de l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

   

L’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

   
 

3° Après l’article L. 612-9, il est inséré un article L. 612-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 612-9-1. – L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 
 

4° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1° bis ainsi rédigée :

 
 

« Section 1° bis

 
 

« Activités de surveillance armée

 
 

« Art. L. 613-7-1. – Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

 
 

« Art. L. 613-7-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.

 
 

« Art. L. 613-7-3. – Les articles L. 613-1, L. 613-2, L. 613-3 et L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1. » ;

 

Art. L. 617-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

   

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale , d’exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

   

2° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 et d’avoir, en outre, soit une activité qui n’est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l’activité d’agent privé de recherches ;

5° Après le 2° de l’article L. 617-1, il est inséré un 2°°bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 et d’avoir une autre activité ; ».

 

3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 et d’avoir une autre activité ;

   

3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d’avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;

   

4° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article L. 612-4.

   
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut, d’initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut, de sa propre initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de prévention du terrorisme.

amendements CL86,
CL87 et CL88

 

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut communiquer, d’initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

amendement CL86

 

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement

 

« Les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

« Les agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

amendement CL117

 

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

Code de procédure pénale

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. 706-25-4. – Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet :

1° Au premier alinéa de l’article 706-25-4, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;

 

1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

   

2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

   

3° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

   

4° D’une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

   

5° D’une mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.

   

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

   

Les décisions mentionnées aux mêmes 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision du procureur de la République.

   

Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.

   

Art. 706-25-6. – Sans préjudice de l’application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d’un délai de :

   

1° Vingt ans s’il s’agit d’un majeur ;

   

2° Dix ans s’il s’agit d’un mineur.

   

Lorsqu’elles concernent une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de :

2° Au quatrième alinéa de l’article 706-25-6, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;

 

a) Cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

   

b) Trois ans s’il s’agit d’un mineur.

   

Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

   

L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

   

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

   

Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

   

Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction.

   

Art. 706-25-7. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

   

La personne est tenue :

   

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l’article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

   

2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

   

3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

   

4° Si la personne réside à l’étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

   

Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

   

Si une personne de nationalité française réside à l’étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade de France le plus proche de son domicile.

   

Si une personne de nationalité étrangère réside à l’étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du service gestionnaire.

   

Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

   

Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

   

La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4, pendant un délai de :

   

a) Dix ans s’il s’agit d’un majeur ;

   

b) Cinq ans s’il s’agit d’un mineur.

   

La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de :

3° Au quinzième alinéa de l’article 706-25-7, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;

 

– cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

   

– trois ans s’il s’agit d’un mineur.

   

Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

   

Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

   

La tentative de déplacement à l’étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

   

Le non-respect, par les personnes résidant à l’étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

   

Art. 706-25-9. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de communications électroniques sécurisé :

   

1° Aux autorités judiciaires ;

   

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de l’un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire ;

4° Au 2° de l’article 706-25-9, la référence : « à l’article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 ».

 

3° Aux représentants de l’État dans le département et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;

   

4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour vérifier que la personne a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire ;

   

5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

   

6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l’exercice des diligences de l’article 706-25-7 du présent code.

   

Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° et 4° à 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d’un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14, et notamment à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.

   

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

   

Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au même 3°.

   

À l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5°.

   
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Art. 698-6. – Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l’article 698-7, la cour d’assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l’article 248 et aux articles 249 à 253.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».

(Sans modification)

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

   

1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

   

2° Les dispositions des articles 254 à 267 , 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

   

3° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

   

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

   
 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Art. 78-6. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

 
 

2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

 
 

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Art. 21. – Sont agents de police judiciaire adjoints :

L’article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;

   

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;

   

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° Le 1° ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 » ;

 

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

   

1° quinquies (Abrogé) ;

   

1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 ;

2° Le 1° sexies est abrogé.

 

2° Les agents de police municipale ;

   

3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

   

Ils ont pour mission :

   

De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

   

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

   

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

   

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

   

Code de procédure pénale

 

Article 6 sexies A (nouveau)

Art. 16. – Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

   

1° Les maires et leurs adjoints ;

   

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;

   

3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

   

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.

 

Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention. »

amendement CL26

La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

   

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.

   

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

   

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

   

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

   
   

Article 6 sexies B (nouveau)

Art. 41-1-1. – I. – L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

   

1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;

   

2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;

   

3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;

 

Le 4° du I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

4° (Contraire à la Constitution) ;

 

« 4° Du délit prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros ; ».

amendement CL75

5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

   

6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

   

Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.

   

La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.

   

II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :

   

1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;

   

2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;

   

3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.

   

III. – L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

   

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

   

En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.

   

IV. – Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.

   

V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

Art. 197. – Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

 

Article 6 sexies C (nouveau)

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

 

Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

 

« Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur possibilité de demander la copie de l’entier dossier en application du quatrième alinéa de l’article 114. La délivrance de la première copie est gratuite. »

amendement CL76

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

   

Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.

   

Code de la sécurité intérieure

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Art. L. 511-1. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

 

(Sans modification)

Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.

   

Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

   

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

   

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.

Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l’article L. 613-3, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal » ;

 
 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »

 

Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

   

À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs.

   
 

Article 7

Article 7

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 433-5. – Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

1° L’article 433-5 est ainsi modifié :

 

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnent et de 15 000 euros d’amende » ;

 

Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

   

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ;

 
 

2° (nouveau) L’article 433-7 est ainsi modifié :

 

Art. 433-7. – La rébellion est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;

 

La rébellion commise en réunion est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

b) Au second alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

 
 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Code de la route

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 233-1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

a) Au I, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 » ;

 

II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

   

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

   

2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

   

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

b) Le II est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

 
 

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 
 

« 5° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;

 

III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

   

Art. L. 233-1-1. – I. – Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

 

1° bis (nouveau) Le II de l’article L. 233-1-1 est ainsi modifié :

II. – Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;

amendement CL89

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

   

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

   

3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

 

b) Le 3° est abrogé ;

amendement CL89

4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

   

5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

   

III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   
 

2° Après l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 233-1-2. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 233-1-2. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

 

« 1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

Alinéa supprimé

 

« 2° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »

Alinéa supprimé

amendement CL104

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Code de la sécurité intérieure

I. – Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 311-1. – L’acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du présent titre.

1° Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;

 

La fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions des chapitres II et V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par les dispositions du chapitre III du présent titre.

   

Art. L. 313-1. – L’exercice du commerce de détail des matériels de guerre, armes et munitions est soumis aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

   

Chapitre III

Commerce de détail

2° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;

 

Chapitre VI

Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d’un État membre de l’Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d’un de ces États

3° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations ».

 

Code de la défense

   

Art. L. 2331-2. – La fabrication et le commerce, l’importation et l’exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

II. – Les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont abrogés.

 

L’acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

   

Art. L. 2332-2. – L’ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D est régie par les dispositions de l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.

   

Art. L. 2336-1. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

   

Art. L. 2337-1. – La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

   

Art. L. 2339-3-1. – Les sanctions pénales de l’exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

   

Art. L. 2339-5. – Les sanctions pénales de l’acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

   

Art. L. 2339-9. – Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

   
 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Art. L. 4139-16. – I. – (…)

 

(Sans modification)

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

   

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

17

Militaires engagés

27

Volontaires dans les armées

5

   
     

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

   

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d’une année. »

 

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

   
 

Article 8

Article 8

 

Après l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 12-1. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire ainsi qu’à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

« Art. 12-1. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

amendement CL74

 

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

amendement CL90

 

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n’est donné. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.

amendement CL91

 

« Un décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière, de ses abords immédiats et de sa signalisation. »

« Un décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière et de sa signalisation. »

amendement CL74

Code pénal

 

Article 8 bis (nouveau)

Art. 434-35. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

 

Après le premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »

amendement CL69

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

   
 

Article 9

Article 9

 

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l’État.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge financièrement par l’État.

amendements CL92 et CL78

 

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

amendement CL93

Code civil

 

Article 9 bis A (nouveau)

Art. 375-3. – Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

   

1° À l'autre parent ;

   

2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

   

3° À un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

   

4° À un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

   

5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

   

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

 

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »

amendement CL79

   

Article 9 bis B (nouveau)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante

 

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

Art. 22. - Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

 

« Art. 22. – Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.

amendement CL77

Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.

 

« Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, il peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l’article 465 ou au premier alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale. Le second alinéa de l’article 465-1 du même code n’est pas applicable aux mineurs.

   

« Il peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l’article 464-1 dudit code.

   

« Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à l’article 14-2 de la présente ordonnance et qu’il constate, à l’égard d’un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à l’égard d’un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n’a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »

amendement CL77

   

Article 9 bis C (nouveau)

Code des transports

 

Le livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

amendement CL36

Art. L. 2241-1. – I. – Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

   

1° Les fonctionnaires ou agents de l'État assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

   

2° Les agents assermentés missionnés de l'Établissement public de sécurité ferroviaire ;

   

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

   

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

   

5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1 ;

 

1° À la fin du 5° du I de l’article L. 2241-1, les mots : « du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1 », sont remplacés par les mots : « des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

amendement CL36

6° Les agents de police municipale.

   

II. – Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'État concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

   

1° (Abrogé)

   

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

   

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

   

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

   
   

2° Après l’article L. 2251-1-2, il est inséré un article L. 2251-1-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2251-1-3. – Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des deux services internes de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l’autre service interne de sécurité :

   

« 1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d’une infraction mentionnée à l’article L. 2241-1 ;

   

« 2° Pour assurer, avec l’autorisation de l’autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251-1.

   

« Ces interventions ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord des deux établissements publics. »

amendement CL36

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

« Art. 727-1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :

« Art. 727-1. – I. – (Sans modification)

1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;

   

2° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

   

3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;

« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;

 

4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal ;

   

5° Accéder à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

   

6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.

 

7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

   

8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

   

Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

   

Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.

 
 

« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

 
 

« II. – La découverte dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.

« II. – Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.

amendement CL94

 

« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

(Alinéa sans modification)

 

« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

amendement CL95

 

« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux I et II du présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

amendements CL96 et CL97

 

« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.

(Alinéa sans modification)

 

« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.

(Alinéa sans modification)

 

« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – (Sans modification)

Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

2° L’article 230-45 est ainsi modifié :

 

Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;

 

Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

   

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.

 
 

II. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Titre V bis

 
 

« Du renseignement de sécurité pénitentiaire

 
 

« Art. L. 855-1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4° , les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »

 
 

Article 10

Article 10

Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre V

Dispositions relatives à l’expérimentation d’un service militaire volontaire

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 23-1. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d’insertion.

« Art. 23-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du rang.

(Alinéa sans modification)

 

« Le volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« L’État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

(Alinéa sans modification)

 

« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d’insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

(Alinéa sans modification)

 

« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase de son I, est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d’insertion.

« L’article 23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion.

amendement CL111

 

« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

(Alinéa sans modification)

 

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

amendement CL112

 

3° L’article 22 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. 22. – Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l’autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23-1 de la présente loi » ;

 

Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

 

Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.

   

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

   

Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l’établissement public d’insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d’autres organismes chargés d’insertion professionnelle en vue de l’organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.

   

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.

   

Jusqu’au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.

   

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.

   
 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 114. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

« Dans un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

« Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

amendement CL113

L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

   

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

   

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

   

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
   

Article 10 ter (nouveau)

   

I. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

   

Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

amendement CL59

   

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.

   

II. – L’État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

amendement CL59

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions relatives aux outre-mer

Dispositions relatives aux outre-mer

 

Article 11

Article 11

Code de la sécurité intérieure

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 285-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n°        du         relative à la sécurité publique » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 895-1, L. 896-1 et L. 898-1 et à l’article L. 897-1, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité publique » ;

amendement CL100

1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

   

2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

   

3° Le titre III ;

   

4° Le titre IV ;

   

5° Le titre V ;

   

6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ;

   

7° Au titre VII : l’article L. 271-1.

   

Art. L. 286-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

   

1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

   

2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

   

3° Le titre III ;

   

4° Le titre IV ;

   

5° Le titre V ;

   

6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ;

   

7° Au titre VII : l’article L. 271-1.

   

Art. L. 287-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

   

1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

   

2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

   

3° Le titre III ;

   

4° Le titre IV ;

   

5° Le titre V ;

   

6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ;

   

7° Au titre VII : l’article L. 271-1.

   

Art. 288-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

   

1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;

   

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

   

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

   

4° Le titre V.

   

Art. L. 545-1. – Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

   

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : « contraventions aux dispositions du code de la route » sont remplacés par les mots : « contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières » ;

   

3° À l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ;

   

4° À l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

   

5° (Abrogé) ;

   

6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : « aux épreuves de dépistage », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française » ;

   

7° À l'article L. 522-2, le deuxième alinéa est supprimé.

   

Art. L. 546-1. – Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

   

2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, les mots : « contraventions aux dispositions du code de la route » sont remplacés par les mots : « contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie » ;

   

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

   

2° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

   

3° À l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;

   

4° À l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;

   

5° À l'article L. 512-1, les mots : « de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant » sont supprimés ;

   

6° À l'article L. 512-4, les mots : « y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, » et les mots : « , le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, » sont supprimés ;

   

7° À l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;

   

8° À l'article L. 513-1, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.

   

Art. L. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

   

1° Les titres Ier à VI ;

   

2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

   

3° Le titre VIII.

   

Art. L. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

   

1° Les titres Ier à VI ;

   

2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

   

3° Le titre VIII.

   

Art. L. 897-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

   

Art. L. 898-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Au début de l’article L. 871-3, les mots : « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés ;

   

2° L’article L. 871-5 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 871-5. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. »

   

Art. L. 445-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° bis (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et à la fin de l’article L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n°        du          relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;

1° bis Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n°          du             relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;

amendement CL98

1° Lorsqu’ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

   

2° L’article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française. » ;

   

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

   

« Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

   

4° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

   

Art. L. 446-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Lorsqu’ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

   

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

   

« Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

   

Art. L. 447-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Lorsqu’ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

   

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

   

« Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »

   

3° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

   

Art. L. 448-1. – Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles L. 411-5 et L. 411-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

 

1° ter (nouveau) À la fin de l’article L. 448-1, la référence : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°        du           relative à la sécurité publique » ;

amendement CL98

Art. L. 155-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°         du         relative à la sécurité publique » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité publique » ;

amendement CL99

1° Le titre Ier ;

   

2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122-3 ;

   

3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ;

   

4° Le titre IV.

   

Art. L. 156-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

   

1° Le titre Ier ;

   

2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122-3 ;

   

3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16 ;

   

4° Le titre IV.

   

Art. L. 157-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

   

1° Le titre Ier ;

   

2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122-3 ;

   

3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;

   

4° Le titre IV.

   

Art. L. 158-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :

   

1° Le titre Ier ;

   

2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122-3 ;

   

3° Le titre IV.

   

Art. L. 645-1. – Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

   

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

   

3° En Polynésie française, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” ;

   

3° bis Le 2° de l’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

   

« 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; »

   

4° Au 2° de l’article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen », au 1° de l’article L. 612-7, les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et à l’article L. 612-24, les mots : « ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les références : « L. 613-8 à L. 613-11 » sont remplacées par les références : « L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 » ;

   

5° Au 5° de l’article L. 612-16, les mots : « du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » et les mots : « celles du code du travail » sont remplacés par les mots : « celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d’œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

6° À l’article L. 612-20 :

   

a) Le 4° est ainsi rédigé :

   

« 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;

   

b) Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « applicables localement » ;

   

7° À l’article L. 612-21, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

   

9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction applicable en Polynésie française » ;

   

10° À l’article L. 611-2, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;

   

11° À l’article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

   

11° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : « agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement » ;

   

12° A l’article L. 634-2 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française » ;

   

13° À l’article L. 634-3, les mots : « prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

   

Art. L. 646-1. – Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

   

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

   

3° En Nouvelle-Calédonie, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” ;

   

4° A l’article L. 611-1, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l’Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie » ;

   

5° Au 2° de l’article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen », au 1° de l’article L. 612-7, les mots : « ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » et à l’article L. 612-24, les mots : « ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : « à L. 613-11 » est remplacée par la référence : « et L. 613-9 » ;

   

6° Au 5° de l’article L. 612-16, les mots : « du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « celles du code du travail » sont remplacés par les mots : « celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d’œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

7° À l’article L. 612-20 :

   

a) Le 4° est ainsi rédigé :

   

« 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;

   

b) Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « applicables localement » ;

   

8° À l’article L. 612-21, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

9° Au deuxième alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

   

10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie » ;

   

11° A l’article L. 611-2, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;

   

12° À l’article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

   

12° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : « agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement » ;

   

13° À l’article L. 634-2 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la sous-section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie » ;

   

14° À l’article L. 634-3, les mots : « prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

   

Art. L. 647-1. – Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

   

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

   

3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” ;

   

3° bis À l’article L. 611-1, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna » ;

   

4° Au 2° de l’article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen », au 1° de l’article L. 612-7, les mots : « ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » et à l’article L. 612-24, les mots : « ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : « à L. 613-11 » est remplacée par la référence : « et L. 613-9 » ;

   

5° Au 5° de l’article L. 612-16, les mots : « du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « celles du code du travail » sont remplacés par les mots : « celles relatives au contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d’œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

6° À l’article L. 612-20 :

   

a) Le 4° est ainsi rédigé :

   

« 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;

   

b) Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « applicables localement ».

   

7° À l’article L. 612-21, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

   

9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

10° A l’article L. 611-2, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;

   

11° À l’article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

   

11° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : « agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement » ;

   

12° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

   

13° À l’article L. 634-3, les mots : « prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;

   

14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

   

Art. L. 648-1. – Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, en tant qu’ils concernent les activités mentionnées au 4° de l’article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Au 2° de l’article L. 612-1 et à la fin du 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

2° À la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

3° (Supprimé) ;

   

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 612-24, les mots : « ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.

   

Art. L. 288-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :

   

1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ;

3° (Sans modification)

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;

   

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

   

4° Le titre V.

   

Art. L. 152-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :

   

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans le Département de Mayotte ;

   

2° Les références au représentant de l’État dans le département du siège d’une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

   

3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

4° L’article L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

 

Art. L. 157-2. – Pour l’application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

   

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

   

2° Les références au représentant de l’État dans le département du siège d’une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

   

3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

5° Après le 3° de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

 

4° À l’article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Il dirige l’action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

   

« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s’assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l’inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.

   

« L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d’Alo et de Sigave par un délégué. » ;

   

5° À l’article L. 132-9 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « et au 11° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement ».

   

Art. L. 158-2. – Pour l’application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

   

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

   

2° Les références au représentant de l’État dans le département du siège d’une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

   

3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises.

6° L’article L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

 

Code de la défense

II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont ainsi modifiés :

Art. L. 2441-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13.

 

1° (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 2336-1 » est remplacée par la référence : « L. 2337-1 » ;

amendement CL101

L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

   

Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer.

   

L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

   

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL101

 

« L’article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°          du         relative à la sécurité publique. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2451-1. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.

   

L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

   

Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer.

   

L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

   

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

   

Art. L. 2461-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13.

   

L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

   

Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer.

   

L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

   

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

   

Art. L. 2471-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l’Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13.

   

L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

   

Les dispositions de l’article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer.

   

L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

   

Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

   

Code pénal

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Code de procédure pénale

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°         du         relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

 

1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

   

2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6.

   

Code des relations entre le public
et l’administration

   

Art. L. 552–6. – Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

V. – La deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :

V. – La septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

amendement CL102

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 et L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Titre II

L. 221-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

« Résultant de la loi n°         du         relative à la sécurité publique ».

« 

L. 212-1

Résultant de la loi n°       du         relative à la sécurité publique

L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»

amendement CL102

     

Art. L. 562-6. – Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

   

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier :

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 et L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Titre II

L. 221-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre III :

L. 231-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

   
     

Art. L. 573-2. – Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

   

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 et L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Titre II

L. 221-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

   
     
 

VI. – Le IV de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – Les IV et VII de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

amendement CL103

 

Le II de l’article 2 et les II et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

 

L’article 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

REPRÉSENTANTS DES POLICIERS ET GENDARMES

Syndicat Union des officiers – Force ouvrière

 M. Luc CRESTINI, secrétaire national chargé du Grand Paris

 M. Laurent MASSONNEAU, secrétaire général adjoint

Syndicat Unité SGP Police-FO

 M. Franck FIEVEZ, secrétaire national

 M. Michel CHOUIPPE, délégué national

Syndicat UNSA-Police

 M. Thierry CLAIR, secrétaire national

 M. Stéphane IMMERY, délégué social

Syndicat des personnels administratifs, techniques et spécialisés UNSA-Intérieur ATS

 M. Bertrand TOURILLON, délégué

Syndicat des commissaires de la police nationale UNSA-SCPN

 Mme Céline BERTHON, secrétaire générale

 M. Jean-Luc TALTAVULL, adjoint

Syndicat national des personnels de police scientifique UNSA-SNPPS

 M. Samuel REMY, secrétaire général

 Mme Frédérique GIRARDET, secrétaire générale adjointe

Syndicat UNSA-Officiers

 Mme Laetitia KAHDRI, secrétaire nationale

 M. Jean-Dominique CHAT, secrétaire national

 M. Jean-Luc PERDRIEL, secrétaire national

 M. Luc GAUTIER, délégué

Syndicat indépendant des commissaires de police

 M. Mickaël TREHEN, commissaire divisionnaire, secrétaire national

Alliance police nationale

 M. Jean-Claude DELAGE, secrétaire général

 M. Frédéric LAGACHE, secrétaire général adjoint

 M. Stanislas GAUDON, secrétaire administratif général adjoint

Synergie-Officiers

M. David ALBERTO, conseiller technique

Mme Audrey COLIN, conseillère technique

Confédération française démocratique du travail

Mme Caroline LELOUP WERKOFF, secrétaire confédérale

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)

M. Christophe DUMONT, secrétaire national

M. Jean-Marc BAILLEUL, secrétaire général

M. Denis JACOB, secrétaire général d’Alternative Police

Fédération nationale des retraités de la gendarmerie (FNRG)

 M. Francis LAMBLIN, délégué

Confédération française d’associations de retraités et pensionnés de la gendarmerie (CFARPG)

 M. Jean-Jacques VICHERY, administrateur

Fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale (FNRCGN)

 M. Renaud RAMILLON-DEFFARGES, président national

Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG)

M. Gérard SULLET, secrétaire général national

Association des amis de la gendarmerie

M. Pierre DURIEUX, président national

Association le Trèfle (Société d’entraide des élèves et anciens élèves de l’école des officiers de la gendarmerie nationale)

 M. Edmond BUCHHEIT, président

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)

M. Bruno ARVISET, secrétaire général,

Lieutenant-colonel Sébastien BAUDOUX

Major Franck BORDE

Adjudant Raoul BURDET

Gendarme Gérard DHORDAIN

Gendarme Benoit FASSI

Adjudant-chef Catherine HERNANDEZ

Capitaine Nicolas LEUCA

Maréchal des logis chef Alain MOULINE

Adjudant-chef Francis PREVEL

Gendarme Gregory RIVIERE

Gendarme Michel VUILLERMINAZ

REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Union fédérale autonome pénitentiaire – Union nationale des syndicats autonomes – Justice (UFAP-UNSA-Justice)

M. Jean-François FORGET, secrétaire général

M. David BESSON, secrétaire général adjoint

FO - Personnels de direction

M. Jimmy DELLISTE, secrétaire général

M. Xavier VILLEROY, secrétaire national

Confédération française démocratique du travail (CFDT-Interco)

M. Jean-Philippe GUILLOTEAU, secrétaire fédéral de la branche justice et administration pénitentiaire

Syndicat national des cadres pénitentiaires (SNCP-CFDT)

M. Éric FIEVEZ, secrétaire national

M. Philippe RAMUSCELLO, membre

Syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés (SPS)

M. Joseph PAOLI, secrétaire régional

Confédération des travailleurs chrétiens – Justice (CFTC-Justice)

M. Armand MINET, président

M. Dragan DEGRI, conseiller national

M. Sègla Blaise GANGBAZO, secrétaire général

REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

CGT-PJJ

 Mme Caroline CHAMBY, secrétaire générale

 M. Yoann CHAUVIN, membre du bureau national

SNPES-PJJ-FSU

 Mme Natacha GRELOT, secrétaire nationale

 M. Christophe CARON, secrétaire national

REPRÉSENTANTS DES AGENTS DES DOUANES

Solidaires-Douanes

 M. Philippe BOCK, co-secrétaire

Syndicat national des agents des douanes (SNAD-CGT)

 M. Gautier CHOQUET, secrétaire national

 Mme Natacha DUFFULER, secrétaire nationale

FO-Douanes

M. Salvator LESÉNU, président

Mme Marie-Jeanne CATALA, secrétaire générale

CFDT-Douanes

M. Gilles HORTALA, contrôleur principal

M. Andy VAN PARYS, inspecteur

UNSA-Douanes

M. Vincent THOMAZO, secrétaire général

M. Jean-Marie FAVRE, secrétaire interrégional

CFTC-Douanes

 Mme Isabelle REYJAL, secrétaire générale

CGC-Douanes

 M. Olivier GOURDON, président

FSU-Finances

 M. Christophe POULIQUEN, membre du bureau

 M. Caliamourty RAVITCHANDIRANE, membre du secrétariat national

REPRÉSENTANTS DE MAGISTRATS

Union syndicale des magistrats

 M. Jacky COULON, secrétaire national

M. Benjamin BLANCHET, chargé de missions

Syndicat de la magistrature

 Mme Katia DUBREUIL, secrétaire nationale

 Mme Laurence BLISSON, secrétaire générale

Syndicat Force ouvrière - Magistrats (FO-Magistrats)

 M. Marc LIFCHITZ, membre du bureau

 M. Jean DE MAILLARD, secrétaire général adjoint

Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

 Mme Marie-Pierre HOURCADE, membre du comité directeur

 Mme Nelly BONNAFOUS, chef de service éducatif spécialisé à Créteil

REPRÉSENTANTS DES AVOCATS

Conseil national des barreaux

 Mme Françoise MATHE, présidente

 Mme Géraldine CAVAILLÉ, directrice du service juridique

Conférence des bâtonniers

 M. Frank NATALI, président

Conseil de l’ordre des avocats de Paris

 Mme Camille POTIER, membre

Fédération nationale des Unions des jeunes avocats

Mme Émilie CHANDLER, présidente

 Mme Amina NIAKATE, vice-présidente

Syndicat des avocats de France

 M. Bertrand COUDERC, président

Confédération nationale des avocats

 Me Vincent BERTHAT, vice-président, chargé des relations avec les pouvoirs publics et les institutions

Association des avocats pénalistes

 M. Christian SAINT-PALAIS, président

JURIDICTIONS

Cour de Cassation

 M. Didier GUÉRIN, président de la chambre criminelle

 M. François CORDIER, premier avocat général de la chambre criminelle

Conférence nationale des Premiers présidents de cours d’appel

 M. Régis VANHASBROUCK, président

Conférence nationale des procureurs généraux

 Mme Marie-Suzanne LE QUEAU, procureure générale près la cour d’appel de Douai

 M. Jean-François THONY, procureur général près la cour d’appel de Colmar

Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance (TGI)

 M. Gilles ACCOMANDO, président

 Mme Joëlle MUNIER, vice-présidente

Conférence nationale des procureurs de la République

 M. Thomas PISON, président

REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Conseil national des agents de sécurité privée

 M. Alain BAUER, président

 M. Jean-Paul CELET, directeur

MINISTÈRES ET ADMINISTRATIONS

Ministère de l’Intérieur – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

 M. Thomas CAMPEAUX, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

M. Pierre REGNAULT DE LA MOTHE, sous-directeur des polices administratives

Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la police nationale

 M. Jean-Marc FALCONE, préfet, directeur général

 M. Johann MOUGENOT, conseiller juridique

 Mme Stéphanie CHERBONNIER, conseillère judiciaire

Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la gendarmerie nationale

 M. Richard LIZUREY, directeur général

 M. Nicolas HEITZ, conseiller juridique

 Colonel Laurent BERNARD

Ministère de la Justice – Direction des affaires criminelles et des grâces

 M. Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et des grâces

Ministère de la Justice – Direction de l’administration pénitentiaire

 M. Philippe GALLI, directeur de l’administration pénitentiaire

 M. Damien COLUSSI, adjoint au chef du bureau des pratiques professionnelles en établissement pénitentiaire et de sécurité

Ministère de la Justice – Cabinet de M. Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, garde des Sceaux

 M. Charles MOYNOT, conseiller pour la législation pénale

 M. David REY, conseiller parlementaire pour l’Assemblée nationale

Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Cabinet de Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

 M. Paul-Marie ATGER, conseiller « politiques de l’emploi »

Ministère de la Défense

 M. Jean-Christophe ERARD, délégué à l'action régionale du ministère de la Défense

 M. Julien MIFSUD, conseiller social au cabinet de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense

AUTORITÉ CONSTITUTIONNELLE INDÉPENDANTE

Défenseur des droits

 M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits

 Mme Muriel CAUVIN, conseillère auprès de la directrice de la protection des droits et des affaires judiciaires

 M. Benoît NARBEY, chef du pôle déontologie de la sécurité

 M. Romain BARNABE, juriste en déontologie de la sécurité

 Mme France DE SAINT-MARTIN, attachée parlementaire

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

 Mme Hélène CAZAUX-CHARLES, directrice

 M. Marc BARBIER, responsable du département de la formation, de la sécurité et de la justice

Universitaires

 M. Christian MOUHANNA, directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales

 M. Sebastian ROCHÉ, directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique

© Assemblée nationale

1 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux-Charles, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, novembre 2016, p. 21.

2 () Déclaration de M. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, 26 octobre 2016.

3 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité précité, p. 21.

4 () Idem, p. 33.

5 () Idem, p. 33.

6 () Idem, p. 34.

7 () Idem, pp. 41-42.

8 () Idem, p. 35.

9 () Idem, p. 37.

10 () Statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues en France, situation au 1er décembre 2016, direction de l’administration pénitentiaire, bureau des statistiques et des études (SDME –Me5), p. 4.

11 () Programme « 63 500 places » (2012-2018), programme « 3 200 places » (2015-2023) et programme annoncé par le garde des Sceaux de construction de 10 000 à 16 000 places de prison d’ici 2025.

12 () Loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.

13 () Article 726-2 du code de procédure pénale.

14 () Voir le discours de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur la sécurité pénitentiaire et l’action contre la radicalisation violente, prononcé à l’occasion d’une conférence de presse organisée à la Chancellerie le 25 octobre 2016.

15 () Voir l’avis (n° 4132, XIVe législature) fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par Mme Colette Capdevielle sur le projet de loi de finances pour 2017, tome IX, Justice, Protection judiciaire de la jeunesse, octobre 2016, pp. 14-16.

16 () Étude d’impact annexée au projet de loi relatif à la sécurité publique, NOR : INTX1634434L/Bleue-1, 20 décembre 2016, pp. 88.

17 () Remise à niveau de l’équipement et du matériel, notamment des primo-intervenants que sont les brigades anti-criminalité et les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie.

18 () Feuille de route sociale d’un montant de 865 millions d’euros pour la période 2012-2020 revalorisant les carrières des policiers et des gendarmes.

19 () Ainsi, l’usage de l’arme à feu à l’encontre d’un malfaiteur interpellé en flagrant délit, qui prend la fuite, ou du chauffeur de véhicule qui n’obtempère pas aux injonctions d’arrêt d’un policier en uniforme sans mettre en péril l’intégrité corporelle de celui–ci, n’a pas été considéré comme entrant dans un cadre de légitime défense (Cass. Crim., 1er décembre 1955 : Bill. Crim. n° 535).

20 () Texte abrogé par la loi n° 2009–971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale et codifié à l’article L. 2338–3 du code de la défense.

21 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité précité, p. 53.

22 () Avis du Conseil d’État sur un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 391004, 28 janvier 2016.

23 () Voir en particulier le rapport pour avis n° 4132 de M. Yves Goasdoué sur les crédits budgétaires de la mission « Sécurités » du projet de loi de finances pour 2017(Assemblée nationale, XIVème législature).

24 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux–Charles, op. cit., p. 14.

25 () Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, « Sécurité pénitentiaire et action contre la radicalisation violente », mardi 25 octobre 2016, pp. 7-15.

26 () Décision n° 2016–659 QPC du 23 septembre 2016 – Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution des peines].

27 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux-Charles, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, novembre 2016, p. 20.

28 () Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ».

29 () Article 122–5 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. ».

30 () Dans le silence de la loi, la jurisprudence a considéré que cette présomption était une présomption réfragable (Cass. crim., 15 février 1959, Bull. n° 121).

31 () Depuis la modification de l’article R. 431–3 du code de la sécurité intérieure par le décret n° 2011–794 du 30 juin 2011, un ordre exprès de l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force est nécessaire.

32 () Ce cadre juridique est ancien, puisqu’il remonte au décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie.

33 () Ainsi, lorsque deux individus cagoulés prennent la fuite après un braquage, le tir pendant le braquage répond aux critères de la légitime défense car la riposte est légitime et proportionnée ; en revanche, les tirs mortels commis pendant la fuite des agresseurs à l’extérieur ne relevaient pas de la légitime défense (CA Nancy, 24 novembre 1985, confirmé par Crim, 28 février 2006, n° 05–87400).

34 () CEDH, 17 mars 2005, Bubbins c. Royaume–Uni, et Cass. crim., n° 09–81–399, 9 février 2010.

35 () CEDH, 20 décembre 2011, Figogenov c. Russie. S’agissant du siège, en octobre 2002, du théâtre moscovite « Dubrovka » par des séparatistes tchétchènes et la décision de mettre les terroristes hors d’état de nuire et de libérer les otages en diffusant un gaz, la Cour a jugé que compte tenu du profil des terroristes, de leur caractère déterminé, des conséquences potentielles de l’opération terroriste, que l’utilisation d’un gaz était conforme à l’article 2 de la Convention alors même que les autorités ne pouvaient savoir avec certitude si les terroristes auraient effectivement mis leur menace à exécution. Elle a estimé qu’il existait « une menace réelle et sérieuse pour la vie des otages et que l’emploi de la force meurtrière était tôt ou tard inévitable » (§221).

36 () CEDH, 27 septembre 1995, Mc Cann et autres c. Royaume–Uni. En l’espèce, l’affaire concernait le décès de trois membres de l’Irish Republican Army (IRA) soupçonnés de porter sur eux un détonateur pour déclencher une bombe à distance. Ils furent abattus dans la rue par des militaires. La Cour a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière qu’il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.

37 () CEDH, 5 juin 2012, Ulufer c. Turquie. En l’espèce la Cour a condamné l’usage de la force armée ayant entrainé la mort auquel a recouru un gendarme contre un fugitif, après sommation, dans un cadre légal proche de celui de l’article L. 2338–3 du code de la défense.

38 () CEDH, 6 juillet 2005, Natchova et autres c. Bulgarie. En l’espèce, des militaires avaient reçu l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter deux fugitifs, non armés. Ces derniers furent tués lors de leur fuite, après une sommation des militaires. La Cour a relevé que le règlement bulgare sur le recours aux armes à feu par la police militaire permettait effectivement d’utiliser la force meurtrière pour arrêter un membre des forces armées soupçonné d’un délit, même très mineur, et que ce cadre juridique était fondamentalement insuffisant au regard des obligations posées par l’article 2 de la Convention.

39 () CEDH, 23 février 2010, Wasilewska et Kalucka c. Pologne. L’affaire concernait la mort d’un suspect au cours d’une opération terroriste. La Cour a estimé que le gouvernement polonais n’avait pas présenté d’observation concernant la proportionnalité de la force utilisée par la police, l’organisation de l’action policière et la question de savoir s’il existait ou non un cadre législatif et administratif pour protéger les personnes contre l’arbitraire et le recours abusif à la force.

40 () Le 23 mai 2008, un gendarme était l’auteur d’un tir mortel sur une personne, placée en garde à vue pour des faits d’enlèvement, de séquestration et de vol en bande organisée, qui, menottée, tentait de s’enfuir de la gendarmerie de Draguignan. Renvoyé devant la cour d’assises du Var du chef de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, le gendarme était acquitté au motif qu’il avait agi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2338–3 du code de la défense.

41 () CEDH, 19 avril 2012, Saso Gorgiev c. l’ex–République yougoslave de Macédoine. L’affaire concernait un serveur victime de tirs ouverts dans le bar où il travaillait par un réserviste de la police censé être en service au commissariat. La Cour a jugé que le Gouvernement ne lui avait pas fourni des informations ni sur des règlements qui auraient porté sur la prévention de l’usage abusif des armes de service par ses agents, ni sur le point de savoir s’il avait été vérifié que le réserviste était apte à être recruté et à porter une arme.

42 () Cass. crim., n° 02–80095, Bull. crim. n° 41, 18 février 2003. « Pour confirmer qu’un gendarme était autorisé à faire usage de son arme sur le fondement de l’article 174 du décret du 20 mai 1903, qui n’est pas contraire à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges doivent rechercher si l’usage était absolument nécessaire, tenir compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l’intégrité corporelle inhérente à la situation, et de l’ampleur du risque que la force employée fasse des victimes. La Cour d’appel aurait dû caractériser que la force utilisée par le gendarme était strictement proportionnée au danger de la situation ou que ce dernier était en état de légitime défense. »

43 () Cass. crim., n° 0483939, 13 avril 2005. La Cour a jugé que si, aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur présumé d’une infraction flagrante et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, l’usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation.

44 () Cass. crim., n° 94–81585, Bull. crim., n° 22, 16 janvier 1996. L’affaire concernait un gendarme qui, à l’occasion d’une enquête de police judiciaire, effectuait, en tenue civile, une surveillance à proximité d’une voiture automobile signalée volée et qui a fait usage de son arme à feu pour immobiliser le véhicule au moment où son occupant tentait de prendre la fuite sans avoir obtempéré aux ordres d’arrêt.

45 () En application de l’arrêté DGPN NOR : INT C1619728 A du 25 juillet 2016 et de la note n° 57921/GEND/DOE/SDSPSR/BSP de la gendarmerie nationale du 4 juillet 2016.

46 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux–Charles, op. cit., p. 61.

47 () Ainsi un automobiliste conduisant en état d’imprégnation alcoolique ayant, de nuit, fait demi-tour en apercevant une patrouille de gendarmerie, dont l’un des membres avait ensuite été heurté et blessé par ce véhicule avant de tirer plusieurs coups de feu et de tuer le fuyard (Cass. crim., 5 janv. 2000, Bull. crim. n° 3).

48 () Article L. 214–2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

1° Lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations ;

2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes ;

3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l’immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »

49 () Article L. 214–3 du code de la sécurité intérieure « Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »

50 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux–Charles, op. cit., p. 64.

51 () Article 19 du code de procédure pénale.

52 () Articles D. 9 et D. 10 du même code.

53 () Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

54 () Étude d’impact annexée au projet de loi relatif à la sécurité publique, NOR : INTX1634434L/Bleue-1, 20 décembre 2016, p. 37.

55 () Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

56 () Des dispositions similaires existent pour les agents des douanes spécialement habilités pour la constatation de certaines infractions douanières (trafic de stupéfiants, de tabac ou d’alcool, contrebande…) et, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, pour la lutte douanière contre le trafic d’armes.

57 () CEDH, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, 15 décembre 2011, nos 26766/05 et 22228/06.

58 () CEDH, Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, n° 20524/92.

59 () CEDH, Dzelili c. Allemagne, 29 septembre 2009, n° 15065/05.

60 () CEDH, Haas c. Allemagne, 17 novembre 2005, n° 73047/01.

61 () CEDH, Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, n° 11454/85.

62 () CEDH, Lüdi c. Suisse, 6 décembre 1990, n° 12433/86

63 () Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation, considérant 25.

64 () Le référentiel des identités et de l’organisation (RIO) pour la police nationale et le matricule opérationnel pour la gendarmerie nationale.

65 () Fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d’encadrement et d’application en qualité d’officier de police judiciaire et d’agent de police judiciaire ; agents de la force publique (RAID…) ; personnels administratifs et de police technique et scientifique ; adjoints de sécurité.

66 () Personnels militaires (officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, agents de police judiciaire adjoints, agents de la force publique comme le GIGN, la gendarmerie mobile, la garde républicaine) et civils (membres de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale).

67 () Article 61-1 du code de procédure pénale.

68 () Article 62-2 du même code.

69 () En application de l’article 77-2 du même code.

70 () Par cohérence, elle a procédé à la même modification au II du présent article qui applique cette procédure aux agents des douanes dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et de constatation des infractions douanières (nouvel article 55 bis du code des douanes).

71 () Avis n° 392480 du 15 décembre 2016 sur un projet de loi relatif à la sécurité publique.

72 () Conseil d’État, 22 février 2002, Senina, req. n° 231414.

73 () On peut notamment citer : la diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail en application d’un accord de réduction du temps de travail (article L. 1222-8 du code du travail), la mise en place par accord collectif d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (article L. 3122-6 du code du travail), l’application d’un accord de maintien de l’emploi (article L. 5125-2 du code du travail), l’application d’un accord de mobilité interne (article L. 2242-19 du code du travail).

74 () « Le Conseil d’État retient, en conséquence, un dispositif en trois temps, que l’employeur est tenu de respecter, dès lors qu’il a connaissance du résultat d’une enquête concluant à l’incompatibilité. Premièrement, l’employeur retire le salarié de ses fonctions, avec maintien de son salaire. Deuxièmement, il recherche s’il est en mesure de lui proposer un emploi autre, sans lien direct avec la sécurité, et correspondant à ses qualifications. Troisièmement, en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, le contrat de travail est rompu. Le licenciement repose alors sur une cause réelle et sérieuse. », op. cit.

75 () Décision n° 2016–659 QPC du 23 septembre 2016 – Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution des peines].

76 () Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

77 () Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, considérant 32.

78 () Avis n° 390606 du 19 novembre 2015 sur un projet de loi relatif à l’information des administrations par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs.

79 () Il s’agit des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et énumérés à l’article R. 811-1 de ce code : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » et le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ».

80 () En application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale et de l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.

81 () Article L. 811-4 du même code.

82 () Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.

83 () Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

84 () Rapport (n° 252, session ordinaire de 2016-2017) fait par M. Michel Mercier au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi relative à la composition de la cour d’assises de l’article 698-6 du code de procédure pénale, décembre 2016, p. 12.

85 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-4 de M. Michel Mercier.

86 () Décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, considérant 13.

87 () Rapport (n° 252, session ordinaire de 2016-2017) précité, p. 18.

88 () Voir infra, le commentaire de l’article 6 quinquies.

89 () Au sens de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure.

90 () Exposé sommaire de l’amendement CL26.

91 () Articles 20 et 21 du code de procédure pénale.

92 () Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution des peines], § 17.

93 () Rapport de la mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité précité, p. 39.

94 () L’article 433-6 du code pénal définit la rébellion comme « le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice ».

95 () Article L. 233-1-1 du code de la route.

96 () Exposé sommaire de l’amendement n° 44 présenté par M. Grosdidier au nom de la commission des Lois du Sénat.

97 () Article 434-10 du code pénal.

98 () Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, « Sécurité pénitentiaire et action contre la radicalisation violente », mardi 25 octobre 2016, pp. 7-15.

99 () Jean-Jacques Urvoas, op. cit., p. 12.

100 () La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé a assoupli, à l’article 57 de la loi pénitentiaire, les modalités des fouilles en détention en autorisant l’organisation, « dans des lieux et pour une période de temps déterminés », de fouilles indépendantes de la personnalité des personnes détenues « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ».

101 () La même loi a modifié l’article 727-1 du code de procédure pénale relatif aux pouvoirs de surveillance des communications en prison « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues ». Effectuées par des agents individuellement désignés et habilités, ces activités de renseignement peuvent consister dans le recueil des données techniques de connexion, par l’intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) (1°) ou par IMSI-catcher (2°), l’interception, par les mêmes outils, de correspondances (3° et 4°), l’accès à diverses données informatiques (5° à 7°) et la détection des connexions non autorisées (8°).

102 () Article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

103 () Article L. 111-19 du code de l’urbanisme.

104 () Article L. 335-1 du code minier.

105 () Article L. 2251-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

106 () Article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.

107 () L’article 78-3 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de rétention nécessaire à la vérification d’identité, l’intéressé « est aussitôt informé par celui-ci [l’officier de police judiciaire] de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet » (premier alinéa), cette information étant obligatoire et devant intervenir dès le début de la rétention lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans (deuxième alinéa).

108 () Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017, Mme Audrey J. [Délit de communication irrégulière avec un détenu], § 6.

109 () Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

110 () Articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

111 () Article L. 226-4 du même code.

112 () Ces mesures sont destinées à fournir au juge des éléments d’information en vue de mieux cerner la personnalité et le parcours du jeune dans le but d’adapter les mesures d’action, d’éducation ou d’assistance éducative à sa situation.

113 () Étude d’impact annexée au projet de loi relatif à la sécurité publique précitée, pp. 88-89.

114 () Les mesures éducatives en milieu ouvert prononcées dans un cadre civil relèvent, en principe, du financement du conseil départemental (article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles). Faire financer de telles mesures par le budget de l’État lorsqu’elles seraient exécutées par le secteur associatif soulèverait des difficultés.

115 () Par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale.

116 () Décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016, M. Ibrahim B. [Exécution provisoire des décisions prononcées à l’encontre des mineurs], § 8 et 9.

117 () Idem, § 7.

118 () Toutefois, ne s’applique pas aux mineurs l’automaticité du mandat de dépôt ou d’arrêt en cas de faits commis en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 (délits d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles) et 132-16-4 du code pénal (délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre, délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route).

119 () Arrêté du 30 juin 2015 fixant l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire.

120 () L’International Mobile Subscriber Identity (IMSI) constitue le numéro d’identification de la carte SIM du téléphone portable. L’IMSI catcher est un dispositif technique fonctionnant comme une antenne relais mobile factice qui se substitue, dans un périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs permettant ainsi de disposer d’informations sur les terminaux qui s’y sont connectés et les informations qui y ont transité.

121 () Décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

122 () Décret n° 2017-37 du 16 janvier 2017 modifiant le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice.

123 () Arrêtés du 16 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 30 juin 2015 fixant l’organisation en sous-directions de la direction de l’administration pénitentiaire et l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire.

124 () Dernier alinéa de l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure.

125 () Identification des numéros d’abonnement ou de connexion, localisation des équipements terminaux utilisés, liste des numéros appelés et appelants, durée et date des communications.

126 () Articles L. 851-1 et R. 851-1 du code de la sécurité intérieure.

127 () Articles L. 851-4 et R. 851-2 du même code.

128 () Articles L. 851-5 et R. 851-3 du même code.

129 () Articles L. 851-6 et R. 851-4 du même code.

130 () I de l’article L. 852-1 et article R. 852-1 du même code.

131 () II de l’article L. 852-1 et article R. 852-2 du même code.

132 () I de l’article L. 853-1 et article R. 853-1 du même code.

133 () I de l’article L. 853-2 et article R. 853-2 du même code.

134 () Articles L. 853-3 et R. 853-3 du même code.

135 () Sont visés :

1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

4° La prévention du terrorisme ;

5° La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

136 () Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local].

137 () L’article D. 32-30 du code de procédure pénale permet également l’attribution d’un tel dispositif de téléprotection à la victime lorsque l’interdiction faite à l’auteur de l’infraction de rencontrer sa victime résulte d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une contrainte pénale ou d’un aménagement de peine.

138 () Exposé sommaire de l’amendement CL 59.

139 () Depuis la décision Élections municipales de Lifou du 9 février 1990, par laquelle l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a jugé que, lorsqu’un texte a été rendu applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative, ses modifications ultérieures sont inapplicables en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, le législateur a recours à la technique dite du « compteur » qui permet d’identifier clairement la rédaction en vigueur à la date de la mention expresse d’applicabilité.

140 () Dans son avis n° 392480 sur le présent projet de loi, le Conseil d’État « prend acte de la décision du Gouvernement, fondée sur des considérations d’opportunité, de ne pas appliquer à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions relatives aux enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport ».