N° 4538
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2017.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité
de la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE
et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information
du marché intérieur (COM[2016] 821 final).
Voir le numéro : 4531.
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-6 de la Constitution,
Vu l’article 151-9 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 5 et 7 du traité sur l’Union européenne,
Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la proposition de directive du 10 janvier 2017 du Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (COM[2016] 821 final),
Considérant que la procédure de notification proposée entrave l’exercice du pouvoir législatif de telle sorte qu’une règle nationale qui pourrait permettre de mieux atteindre des objectifs de réglementation des activités de service pourrait être privée d’opposabilité ;
Considérant, en particulier, que la mise en place d’une action préventive interdisant la mise en œuvre d’une mesure notifiée contraint excessivement les capacités d’intervention des États membres,
Considérant que la proposition de la Commission européenne ne justifie pas suffisamment en quoi la modernisation de la procédure de notification permettrait de mieux satisfaire l’objectif d’approfondissement du marché intérieur des services à l’échelle de l’Union ;
Estime ainsi que la proposition de directive précitée n’est pas conforme au principe de subsidiarité.
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