Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Insertions. (Voir Journal officiel)

Insignes. - Déterminés par le Bureau, Article 160 .

Interdiction de la parole. - Lorsque le temps attribué au groupe est épuisé, Article 55 al. 3 et 4, L.O. Article 17 . - Entre différentes épreuves de vote, Article 64 al. 4.

Interdiction de lecture. - Des rapports et avis, Article 91 al. 3.

Intérêt général . (Voir Code de déontologie de l’Assemblée, Déontologue de l’Assemblée)

Intérêts particuliers . (Voir Code de déontologie de l’Assemblée, Déontologue de l’Assemblée, Groupes de défense d’intérêts)

Interpellation de député à député. Article 70 al. 3 .

Interpellations. - Du Gouvernement, Article 156 .

Interruption de la procédure d’examen.

Voir aussi : Suspension des débats,

Interruption du débat. - D’une proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel en application de l’article 11 de la Constitution, Article 124-3 al. 2. - Pour appréciation de la constitutionnalité des traités, Article 129 al. 2. - Sur les propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, Article 151-9 al. 2. - Sur les propositions de résolution européenne, Article 151-11 . - Sur les motions d’opposition à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, Article 151-12 al. 3.