Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.
Laissez-passer. (Voir Accès)
Lecture. - Des rapports et avis, Article 91 al. 3. - Première lecture : délai minimal entre la mise à disposition par voie électronique des textes adoptés par les commissions et leur examen en séance, Article 86 al. 4. - Première lecture : discussion en séance, Article 91 . - Première lecture : délai minimal entre le dépôt et la discussion des textes organiques, Article 127 al. 2. - Deuxième lecture : mise à disposition des textes adoptés par les commissions dans les meilleurs délais, Article 86 al. 4. - Deuxième lecture : durée de l’intervention prononcée à l’appui des motions, Article 108 al. 2. - Deuxième lecture : délai minimal entre la transmission et la discussion des textes organiques, Article 127 al. 2.
Lecture définitive. - En matière de lois organiques, Article 65 al. 4 et 5. - Lorsque l’Assemblée est appelée à statuer définitivement, Article 114 al. 3 et 4.
Levée de la séance. - Heures, Article 50 al. 4 et 5. - Le Président peut y procéder à tout moment, Article 52 al. 1. - Immédiate après lecture du décret de clôture, Article 60 al. 2. - Pour rétablir l’ordre, Article 77 al. 1, Article 78 al. 5. - Entraîne l’évacuation des tribunes, I.G. Article 8 .
Lien d’un amendement avec le texte. Article 98 al. 5 .
Liste des membres des groupes. (Voir Groupes)
Listes ne varietur de députés. - Pour la demande de comité secret, Article 51 al. 1. - Pour les motions de censure, Article 153 al. 4.
Lois. - Rapports sur la mise en application ou sur l’évaluation de l’impact des lois, Article 145-7 . - Nouvelle délibération, Article 116 .
Lois organiques. - Discussion, Article 127 .