Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.
Salle des séances. - Répartition des places, Article 22 . - Expulsion d’un député, Article 78 al. 4. - Du Congrès, Ord. Article 2 . - Accès et tenue du public, évacuation des galeries et tribunes, I.G. Article 8 , I.G. Article 26 . - Tenue en séance, usage des téléphones portables, I.G. Article 9 .
Salons de l’Assemblée. (Voir Accès)
Sanctions. - Applicables aux députés pour absence , - Applicables aux députés : pour actes d’indiscipline, - Applicables aux personnes entendues par les commissions, Ord. Article 5 bis , Ord. Article 6 .
Sceau. - De l’Assemblée, I.G. Article 14 .
Scrutateurs. - Pour l’élection du Président de l’Assemblée, Article 9 al. 3. - Pour l’élection du Bureau, Article 10 al. 11. - Pour les scrutins dans les salles voisines, Article 69 al. 2.
Scrutins à la tribune. - Publics, Article 66 al. 5 et 7. - Durée d’une heure, Article 66 al. 7. - Pointage, Article 67 . - Secrets pour les nominations personnelles, Article 26 , Article 69 . - Pour les votes nécessitant une majorité qualifiée ou pour l’application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, Article 65 al. 4. - Durée des scrutins secrets : une heure, Article 69 al. 3. - Sur le programme ou la déclaration du Gouvernement, Article 152 al. 3. - Sur les motions de censure, Article 154 al. 6. - Modes de votation, I.G. Article 13 .
Scrutins dans les commissions. - Pour l’avis préalable à une nomination de personnalité par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée, Article 29-1 al. 3 à 5, Ord. Article 5 . - Pour l’élection des bureaux, Article 39 al. 4. - Cas où ils sont de droit, Article 44 al. 2. - Suppléance, I.G. Article 5 .
Scrutins dans les salles voisines. - Pour les nominations personnelles, Article 26 al. 4, Article 69 . - Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou pour l’application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, Article 65 al. 5. - Durée : fixée par la Conférence des présidents, Article 66 al. 8. - Durée : une heure pour les scrutins secrets, Article 69 al. 3. - Modes de votation, I.G. Article 13 .
Scrutins électroniques. - Modalités, I.G. Article 13 .
Scrutins publics. - Limitation quand le temps du groupe est épuisé, Article 55 al. 5. - Rôle des secrétaires, Article 66 al. 3, 4, 6 et 7. - Interdits sur la clôture, Article 57 al. 4. - Quorum, Article 61 al. 2. - Report faute de quorum, Article 61 al. 4. - Délégation de vote, Article 62 al. 2 à 4. - En cas de doute dans les votes à main levée ou par assis et levé, Article 64 al. 2 et 3. - Cas où ils sont de droit, Article 65 , I.G. Article 12 . - Peuvent être décidés par la Conférence des présidents, Article 65-1 , Article 95 al. 6. - Annonce préalable, clôture et proclamation, Article 66 . - Modes de votation, Article 66 , I.G. Article 13 . - Pointage, Article 67 . - Fraude, Article 77-1 . - Sur les déclarations du Gouvernement, Article 132 al. 6. - Absence du député : incidence sur l’indemnité de fonction, Article 159 al. 3. - Dépouillement, résultats, affichage, publication, relevé individuel, I.G. Article 13 , I.G. Article 19 ter .