N° 3805 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Dominique Paillé tendant à la création d’un comité médical d’information sur l’état de santé du Président de la République



Document

mis en distribution

le 29 mai 2007


N° 3805

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2007.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

tendant à la création d’un comité médical d’information sur l’état de santé du Président de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Dominique PAILLÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours de l’histoire de notre Nation, de l’Ancien Régime à la République, nombre de dirigeants ont connu, des périodes plus ou moins courtes et/ou répétées d’inaptitudes partielles voire totales, liées à l’altération de leur état de santé. De Charles VI à Paul Deschanel en passant par François II et Charles IX ou Louis XIV.

Afin d’éviter de telles situations, la Ve République confia au Gouvernement et au Conseil constitutionnel, le soin de prononcer l’empêchement du Président. Une précaution qui n’a que très peu été utilisée, même si l’on peut s’interroger légitimement sur la capacité à gouverner, à l’occasion de certaines périodes en raison de la maladie qui affecta certains de nos Chefs d’État. À titre d’exemple, on peut citer Georges Pompidou, terrassé en 1974 par la maladie de Waldenström ou François Mitterrand, atteint d’un cancer en stade final à la toute fin de son double mandat.

La dernière hospitalisation de Jacques Chirac, ancien Président de la République, pour des problèmes cardio-vasculaires a soulevé de nouvelles interrogations sur la notion d’empêchement du Chef de l’État telle qu’elle est mentionnée par l’article 7-4 de la Constitution.

Cette notion n’a pas de définition juridique précise. Dans l’hypothèse d’un Président de la République n’ayant pas ou plus ses capacités physiques ou mentales lui permettant d’assurer ses responsabilités, la procédure précitée est susceptible d’être ouverte. Le Gouvernement doit alors assurer la continuité de l’État et saisir le Conseil constitutionnel, qui constate l’empêchement et enfin, le Président du Sénat occupe les responsabilités présidentielles par intérim.

Ainsi, du seul point de vue constitutionnel, l’hospitalisation du Chef de l’État déclenche une période transitoire au cours de laquelle, aux termes de l’article 21 de la Constitution, la gestion des affaires courantes est transmise au Premier ministre.

Ce mécanisme constitutionnel ne semble pas devoir être remis en cause. Cependant, le manque de transparence sur la diffusion des communiqués relatifs à l’état de santé du Chef de l’État suscite parmi nos concitoyens de vives interrogations sur leur crédibilité et leur sérieux. L’histoire de ces dernières décennies, a largement démontré que les informations contenues dans ces communiqués sous-évaluaient la réalité de l’état de santé du Président de la République.

Cette situation pose la question de confiance vis-à-vis de nos institutions et de la classe politique. En effet, les questions relatives à la santé du Président de la République reposent le problème de la transparence de nos institutions et de l’instrumentalisation des informations médicales.

Or, ce problème devait être réglé à la fin du mandat de François Mitterrand puis à son décès, or aucune évolution n’a été apportée. Il est donc urgent d’agir afin de mettre en place un processus permettant de respecter le secret médical et la nécessaire information à laquelle nos concitoyens et les représentants de la Nation ont légitimement droit.

Il nous faut donc créer une procédure susceptible de concilier ces deux exigences, préservant à la fois la vie privée et la garantie d’une meilleure information sur l’état de santé du Président de la République. Ce système nouveau doit pouvoir fonctionner de manière permanente c’est-à-dire informer régulièrement le public et agir dans les situations d’urgence, telle celle que nous avons connue au cours du second semestre de l’année 2005, à la suite de l’hospitalisation de Jacques Chirac.

La présente proposition de loi suggère de confier aux partis politiques, censés animer la démocratie et garantir le pluralisme, le soin de désigner, au début de chaque législature, des médecins qui constitueraient un collège chargé de cette question.

Ce collège aurait une double mission. La première serait de se tenir informé régulièrement de l’état de santé du Président de la République via les médecins traitants de ce dernier. La seconde serait, en cas de crise, de rédiger et publier les bulletins médicaux à la fois précis et éclairants à partir desquels l’opinion pourrait se faire une véritable idée de la pathologie dont souffre le Chef de l’État. Ce système offrirait l’avantage de garantir l’objectivité tout en assurant une rotation des membres de ce collège médical.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après le troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès que l’état de santé du Président de la République peut engendrer une vacance ou un empêchement, avant même que le Conseil constitutionnel soit saisi par le Gouvernement, un communiqué, rédigé par une commission médicale en lien avec le médecin traitant du Chef de l’État, est établi afin d’informer les Français.

« Cette commission est composée par un médecin désigné par chaque groupe politique représenté au sein du Parlement, ainsi qu’un médecin désigné par l’ensemble des élus n’appartenant à aucun groupe et n’ayant pas la qualité de parlementaire. Si au sein de cette commission, une rédaction n’obtient pas l’unanimité des praticiens, le communiqué adressé aux Français sera la rédaction ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés par ces médecins ».


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