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mis en distribution
le 7 novembre 2007
N° 334
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à limiter la hausse de la fiscalité locale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Marc ROUBAUD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que le Gouvernement a décidé de baisser la pression fiscale des ménages, les impôts locaux connaissent dans certaines collectivités des augmentations décalées de la réalité économique.
À chaque changement de majorité, certaines collectivités locales, certains conseils généraux ou certaines régions, au prétexte d’un passif laissé par la majorité précédente ou au prétexte de décentralisations gouvernementales, ou tout simplement pour financer des mesures démagogiques font subir aux impôts locaux des hausses insupportables.
Je vous propose donc de limiter la hausse des taux applicables aux impôts locaux au double de l’inflation, au maximum, ceci ne sera applicable qu’en dehors de mise sous tutelle ou de toute procédure décidée par l’autorité préfectorale qui est dérogatoire à ce texte.
Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.
Sont concernés, les articles suivants du code général des impôts (CGI), section I : dispositions générales, article 1636 B sexies et sexies A, article 1636 B septies.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , sans pour autant que le produit attendu soit supérieur à deux fois l’inflation » ;
2° Après les mots : « des quatre taxes. », la fin du troisième alinéa du 1 du I est supprimée ;
3° Les quatrième à dernier alinéas du 1 du I, les 2 à 5 du I et le I bis sont abrogés.
Article 2
Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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