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mis en distribution
le 3 juillet 2008
N° 747
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer des bureaux de vote
dans les établissements pénitentiaires,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Georges COLOMBIER, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Antoine HERTH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Pierre LASBORDES, Yves NICOLIN, Bertrand PANCHER, Michel PIRON, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Bruno SANDRAS et Alain SUGUENOT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, un tiers des 60 000 personnes incarcérées, sont des personnes prévenues ou des personnes pas encore jugées définitivement (la privation de droits civiques n’ayant donc pas pu être prononcée, sauf à l’occasion d’une éventuelle autre condamnation). Sur ces 60 000 personnes incarcérées, seulement 3 %, soit 2 000, étaient inscrites au dernier scrutin présidentiel.
Aujourd’hui, l’installation de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires aurait un double avantage ; celui de rendre plus perceptible aux yeux des personnes incarcérées la possibilité d’exercer leur droit de vote et celui de s’affranchir de la difficulté à trouver un mandataire.
Afin de permettre à ces personnes détenues, jouissant de leurs droits civiques, de pouvoir prendre part aux scrutins, je vous propose de cosigner cette présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Pour l’exercice par le condamné de son droit de vote, un bureau de vote sera prévu au sein des établissements pénitentiaires.
Article 2
La charge pouvant résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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