N° 662 - Rapport de M. Patrick Beaudouin sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense (n°12)



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le (si rapport législatif uniquement)


N° 662

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 12)
ratifiant l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense,

PAR M. Patrick Beaudouin,

Député.

——

Voir le numéro : 12

S O M M A I R E

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article 1er 7

Ratification de l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 instaurant au sein des institutions de la défense le dispositif « défense deuxième chance » pour les jeunes en difficulté 7

Article 2 7

Ratification de l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire 7

Article 3 8

Modifications de la partie législative du code de la défense 8

Après l’article 3 14

Article 4 14

Modification de l’article 96-1 du code civil relatif au mariage par procuration des militaires 14

Après l’article 4 15

Article 5 15

Modification de renvoi dans le code du service national 15

Article 6 16

Abrogation de dispositions obsolètes 16

Article 7 17

Applicabilité aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 17

TABLEAU COMPARATIF 19

INTRODUCTION

En application de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005, l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 a créé le dispositif « défense deuxième chance » qui s’inspire du modèle du service militaire existant outre-mer. Ce programme vise à réinsérer socialement et professionnellement des jeunes âgés de 18 à 21 ans sans emploi, ni qualification ni diplôme. Pour cela a été institué l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDe) rattaché aux ministères de la défense et de l’emploi et financé par les crédits du plan de cohésion sociale. L’article premier du projet de loi ratifie cette ordonnance.

Après deux ans de fonctionnement, un certain nombre d’adaptations peuvent sembler nécessaires comme par exemple l’extension du dispositif aux volontaires âgés de plus de 21 ans mais de moins de 23 ans. De même, une réflexion doit être menée sur les conditions de cumul d’une pension militaire de retraite et d’une rémunération versée par l’EPIDe, les anciens militaires rencontrant certaines difficultés pour être embauchés durablement par cet établissement. La qualification fiscale reconnue à l’indemnité versée aux volontaires devrait également être révisée pour éviter qu’elle n’entre dans le champ des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations familiales.

L’article 2 ratifie l’ordonnance du 29 mars 2005 relative au personnel militaire qui modifie et complète la partie législative du code de la défense et le code civil. Il s’agit de procéder aux adaptations du code rendues nécessaires par les dernières évolutions législatives qui concernent principalement le statut des militaires et la réserve. La montée en puissance de la réserve opérationnelle justifie en effet la codification des dispositions qui la concernent.

L’article 3 procède à des modifications rédactionnelles du code de la défense pour corriger des erreurs dans la rédaction initiale ou pour adapter le code aux évolutions législatives. Il prend notamment en compte les évolutions relatives au cumul d’activité, au dispositif d’allocation chômage, au pouvoir disciplinaire des autorités de tutelle ainsi qu’aux statuts des officiers supérieurs des services de santé. Il modifie enfin le plan du code de la défense pour préserver le parallélisme entre la partie législative et la partie réglementaire du code avec une numérotation homogène, respectant en cela les recommandations de la commission supérieure de la codification. Les titres et chapitres insérés ne comprennent pas, pour l’essentiel, de dispositions législatives et ne font que maintenir la cohérence formelle du code.

L’article 4 modifie le code civil en étendant le bénéfice du mariage par procuration actuellement réservé aux militaires aux personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l’État et aux marins de l’État.

L’article 5 corrige une erreur de renvoi dans le code du service national. Les volontaires ayant signé un contrat dans le cadre du dispositif « défense deuxième chance » voient ainsi leur allocation mensuelle maintenue en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire de travail liée à un accident ou en cas de maladie survenue par le fait ou à l’occasion de leur volontariat.

L’article 6 abroge des dispositions devenues obsolètes ou inutiles du fait de la codification ou de l’évolution législative. Il participe en cela à la logique de simplification et d’intelligibilité du droit.

L’article 7 étend enfin l’application des dispositions des autres articles à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Ratification de l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 instaurant au sein des institutions de la défense le dispositif « défense deuxième chance » pour les jeunes en difficulté

La loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi. Le 6° de l’article 1er de cette loi autorise la création d’un « dispositif d’accompagnement et d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté leur permettant l’obtention de diplômes ou titres professionnels et assorti d’un statut adapté aux exigences particulières de cette formation ».

Selon l’article 2 de la loi, les ordonnances doivent être prises dans un délai de deux mois suivant la publication de la loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

L’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 a été prise dans les délais impartis puisqu’elle a été publiée au journal officiel le 3 août 2005, soit une semaine après la promulgation de la loi. Le projet de loi de ratification n° 2530 a, quant à lui, été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2005, moins de deux mois après la publication de l’ordonnance. Il n’a cependant pu être examiné lors de la XIIe législature. Il a donc été redéposé le 27 juin 2007 afin d’être examiné au cours de la XIIIe législature.

Répondant à l’objectif assigné par la loi, l’ordonnance a créé le dispositif « défense deuxième chance » qui s’inspire du modèle du service militaire existant outre-mer. Il vise à réinsérer socialement et professionnellement des jeunes âgés de 18 à 21 ans sans emploi, ni qualification ni diplôme. Pour cela a été institué l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDe) rattaché aux ministères de la défense et de l’emploi et financé par les crédits du plan de cohésion sociale.

Le présent article ratifie l’ordonnance instituant le dispositif « défense deuxième chance ».

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

Ratification de l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire

L’article 29 de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a habilité le Gouvernement à codifier, par voie d’ordonnances, la quatrième partie du code de la défense relative au personnel militaire. La loi l’autorise également à compléter le code civil pour y « insérer des dispositions relatives à l’état civil des militaires ».

L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Les délais fixés par la loi du 18 avril 2006 ont été respectés, l’ordonnance n° 2007-465 relative au personnel militaire ayant été prise le 29 mars 2007 et le projet de ratification ayant été déposé à l’Assemblée nationale le 27 juin 2007. 

Le présent article ratifie l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007.

La commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

Modifications de la partie législative du code de la défense

Le 1° corrige une erreur de rédaction de l’article L. 2231-1 du code de la défense qui définit les sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales en matière de réquisition en reprenant les dispositions de l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le code de la défense reproduit pour cela les trois premiers alinéas de l’article du CGCT. Or une certaine ambiguïté peut naître de cette rédaction dans la mesure où il n’est pas explicitement indiqué que seuls les trois premiers alinéas (sur cinq) de l’article L. 1111-7 s’appliquent. Le présent alinéa supprime la citation du code général des collectivités territoriales (CGCT) et se contente de renvoyer à l’article sans le reproduire. Par ailleurs ce changement s’inscrit dans la généralisation de l’abandon de la technique du code suiveur et préserve la cohérence du texte du code de la défense en cas de changement du CGCT.

Le 2° met à jour une référence à l’article L. 2331-1 du code de la défense qui définit les catégories de matériels de guerre, d’armes et de munitions soumis à autorisation. Le dernier alinéa dispose qu’ « un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d’application du présent décret ». Le « présent décret » est le décret-loi du 18 avril 1939 qui a été codifié au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense. Le 2° met à jour cette référence en remplaçant le terme de « décret » par celui de « titre ».

Le 3° corrige une erreur de renvoi dans l’article L. 4121-3 du code de la défense. Dans la rédaction actuelle, les militaires élus, et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-7 du même code. Or le détachement est régi par l’article L. 4138-8 du code et non par l’article L. 4138-7 qui renvoie pour sa part au congé de présence parentale.

Le 4° complète les dispositions du code de la défense relatives à l’obligation de mutation des militaires : dans la mesure du possible, la mutation doit tenir compte de la situation familiale du militaire notamment lorsque ladite mutation aurait pour effet de séparer le militaire de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Le 5° transpose aux militaires les dispositions relatives aux cumuls d’activité issues de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. La rédaction actuelle de l’article L. 4122-2 du code de la défense reprend en effet les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Afin de conserver un dispositif aussi proche que possible de celui applicable aux fonctionnaires, toutes les dispositions introduites en 2007 transposables aux militaires sont donc reprises. Désormais l’article L. 4122-2 précise quelles sont les activités interdites aux militaires. Ils ne peuvent, même à titre non lucratif, participer à des organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts (1), donner des consultations, procéder à des expertises ni plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, y compris devant une juridiction étrangère, sauf si ladite prestation s’exerce au profit d’une personne publique.

Le code de la défense intègre également les dispositions du code pénal (2) relatives à la détention d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises qui, lorsqu’ils étaient en activité, étaient soumises à leur surveillance ou leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature. Les militaires doivent attendre trois ans à compter de la cessation de leur activité avant de pouvoir posséder un quelconque intérêt dans ces entreprises.

Les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

Les restrictions au cumul d’activité ne s’appliquent toutefois pas à la détention de parts sociales ni à la perception des bénéfices qui s’y attachent, pas plus qu’à la production des œuvres de l’esprit (3) dans la mesure où ces dernières respectent le droit d’auteur et les obligations de discrétion (4).

Outre les sanctions pénales, le non-respect de ces nouvelles dispositions entraînent pour les militaires, comme pour tous les agents publics, une retenue sur solde équivalant aux sommes indûment perçues.

Le 6° modifie la rédaction de l’article L. 4123-4 du code de la défense qui prévoit que les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre réservées au temps de guerre ainsi que des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde. Ce bénéfice a été introduit par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 dont l’article 2 dispose que « le champ d’application de la présente loi sera défini par un arrêté pris par le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ». La rédaction actuelle du code de la défense apparaît pourtant plus restrictive que la rédaction de 1955 puisque le dernier alinéa de l’article L. 4123-4 dispose que le champ d’application de chaque opération est défini par voie réglementaire, ce qui impose de prendre un décret pour chaque opération extérieure.

La nécessité d’une adoption la plus rapide et la plus efficace possible du texte régissant les avantages accordés aux militaires servant en opérations extérieures justifie le retour aux dispositions initiales, le champ d’application étant fixé par arrêté interministériel.

Le 7° étend aux militaires de carrière le bénéfice de l’allocation chômage actuellement réservé aux militaires ayant signé un contrat. L’article L. 4123-7 du code de la défense dispose que les « militaires ayant servi en vertu d’un contrat qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail ».

Or l’article 62 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié le 1° de l’article L. 351-12 du code du travail pour étendre à tous les agents de l’État, fonctionnaires ou non, civils ou militaires, le bénéfice de ce dispositif d’assurance chômage précédemment réservé aux agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières et aux agents non fonctionnaires de l’État.

Le code de la défense n’avait pas encore intégré cette modification puisque la rédaction actuelle de son article L. 4123-7 réserve cet avantage aux seuls militaires « ayant servi en vertu d’un contrat ». Il est donc proposé d’étendre ce dispositif à tous les militaires « qui quittent le service », sans que leur statut ou les motifs de leur départ aient une quelconque influence sur l’octroi de cette allocation.

Le 8° modifie le régime d’une sanction du deuxième groupe fixée par l’article L. 4123-7 du code de la défense. Dans le cadre des sanctions disciplinaires, il est en effet possible en application du b du 2° de cet article d’abaisser temporairement ou définitivement l’échelon d’un militaire. Il n’est cependant pas possible de prononcer l’abaissement définitif. Dans la mesure où la progression entre les échelons est déterminée pour un militaire par l’ancienneté dans le grade, l’application de la sanction serait inopérante car elle entrerait en contradiction avec les règles statutaires d’avancement. Le présent alinéa supprime la possibilité d’abaisser définitivement l’échelon.

Le 9° rétablit le pouvoir disciplinaire du ministre de la défense. L’article L. 4137-4 du code de la défense réserve en effet aux « autorités habilitées » la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires et professionnelles à l’égard des militaires. Des peines privatives de liberté, telles que les jours d’arrêt, pouvant être prononcées à l’encontre des militaires, la définition des « autorités habilitées » relève exclusivement du domaine de la loi. Or aucun texte législatif ne vise expressément le ministre de la défense contrairement aux autorités militaires habilitées par l’article L. 311-13 du code de justice militaire à réprimer « les infractions aux règlements relatifs à la discipline ». Le présent alinéa pallie cette absence en reconnaissant explicitement le pouvoir disciplinaire du ministre de la défense. 

Le 10° transpose les règles de droit commun aux militaires affectés au sein d’un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la défense.

L’article 15 du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 dispose que l’affectation d’un militaire auprès d’une personne morale autre que l’État est subordonnée à la signature d’une convention, soumise à l’agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle. Par ailleurs, l’article précise que seuls les organismes mentionnés au 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense peuvent accueillir un militaire en activité. Sont ainsi visés les administrations de l’État, les établissements publics, les collectivités territoriales, les organisations internationales, les associations ou, dans l’intérêt de la défense, les entreprises.

Le dispositif est applicable aux militaires employés dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense tels que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l’Institution nationale des Invalides, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les cercles et les foyers. Or ces établissements emploient à titre ordinaire de nombreux militaires qui doivent pouvoir y être affectés selon les règles du droit commun, c’est-à-dire sans qu’existe nécessairement une convention avec le ministère de la défense agréée par le Premier ministre. L’application des règles précitées ne ferait qu’alourdir sans nécessité les mutations des militaires. Il convient d’exclure du champ d’application du dispositif prévu au 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense les EPA placés sous la tutelle du ministère de la défense. Ces dispositions doivent en revanche être maintenues pour les autres EPA et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le fonctionnement est régi par les règles de droit privé.

L’application du décret du 17 juillet 2006 a par ailleurs mis en évidence la spécificité des mutuelles militaires, autre catégorie de personne morale entretenant des relations privilégiées avec le monde militaire. Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, elles ne poursuivent aucun but lucratif et à ce titre peuvent donc être regardées comme des structures associatives pour ce qui concerne l’affectation des militaires. Elles ne sauraient cependant être assimilées à une structure associative ordinaire au vu des conditions d’acquisition de la qualité de mutuelle prévues par ce même article.

Dans la réflexion engagée en 2005 avec la réforme du statut général des militaires, il était envisagé d’élargir au maximum les possibilités de partenariats avec les armées. Toutefois, les mutuelles ne sont pas mentionnées au 2° du l’article L. 4138-2 du code de la défense. Leur intégration apparaît conforme aux propositions formulées en 2005 et constitue une clarification des règles applicables sans remise en cause de l’esprit de l’article.

Le présent alinéa exclut donc du champ d’application du 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense les EPA placés sous la tutelle du ministère de la défense et y inclut les mutuelles.

Le 11° corrige une erreur de renvoi : l’article L. 4138-13 relatif au congé de longue maladie renvoie actuellement à l’article L. 4138-11 relatif à la non-activité alors qu’il doit renvoyer à l’article L. 4138-12 relatif au congé de longue durée pour maladie.

Le 12° donne aux officiers du service de santé des armées du grade de chef des services la possibilité d’être maintenus en activité au-delà de l’âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir être maintenus en activité au-delà de 65 ans. Bien que le grade de chef des services corresponde au grade de général de brigade, de général de brigade aérienne ou de contre-amiral, les officiers du grade de chef des services n’ont pas nécessairement rang et appellation d’officier général auxquels ont seuls droit les officiers du grade de chef des services nommés en Conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d’inspection, en application des dispositions des articles 25, 31, 37 et 43 (5) du décret 2004-534 du 14 juin 2004.

Le présent alinéa propose donc d’introduire au sein du 2° du I de l’article L. 4139-16, relatif aux limites d’âge pour chaque grade, une mesure dérogatoire pour les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services : ils peuvent être maintenus en activité jusqu’à 65 ans dans les mêmes conditions que les officiers généraux.

Le 13° supprime le dernier alinéa de l’article L. 4141-5 du code de la défense qui étend aux officiers du service de santé des armées du grade de chef des services le régime applicable aux officiers généraux qui ont la possibilité d’être maintenus en activité au-delà de la limite de 60 ans. Cette extension entretient une certaine ambiguïté puisqu’elle est intégrée au chapitre relatif aux officiers généraux alors que ces officiers du grade de chef des services ne bénéficient ni de l’appellation ni du grade ni de l’appellation d’officier général. Par ailleurs, cette disposition ne se justifie plus puisque des mesures équivalentes ont été intégrées à l’article L. 4139-16 du code de la défense par le 12° du présent article.

Le 14° étend aux réservistes les dispositions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la défense qui dispose que les militaires ayant participé à une opération extérieure bénéficient à leur demande d’un dépistage médical portant sur des risques sanitaires spécifiques.

Le 15° corrige des erreurs de renvoi à l’article L. 4271-3 du code de la défense, lequel renvoie actuellement aux articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5 qui n’existent pas. L’article doit renvoyer aux articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L.4231-5 du même code qui concernent l’obligation de disponibilité des réservistes « en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population », conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la défense (6).

Le 16° modifie le plan du code de la défense pour préserver le parallélisme entre la partie législative et la partie réglementaire du code afin de respecter notamment une numérotation homogène, conformément aux recommandations de la commission supérieure de la codification. La majorité des titres et chapitres insérés ne comprennent pas de dispositions législatives et ne font que maintenir la cohérence formelle du code. Dans le titre 1er du livre IV qui concerne les établissements publics à caractère administratif, est inséré un chapitre 8 relatif aux autres établissements publics à caractère administratif. Ce chapitre comprend les articles L. 3418-1 à L. 3418-3 qui disposent que les règles relatives aux missions et à l’organisation de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, de l’institution nationale des invalides et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont respectivement définis par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour le premier, L. 528 à L. 537 du code précité pour la deuxième et L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale pour la troisième.

*

Le rapporteur a présenté trois amendements de portée rédactionnelle.

La commission a adopté ces amendements (amendements n° 1, 2 et 3) puis elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

*

Après l’article 3

Le rapporteur a présenté un amendement portant article additionnel qui autorise les réservistes ayant souscrit un engagement dans la réserve à être employés par des organismes de l’État ou par des organisations internationales qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre de la défense mais qui concourent à la défense de la nation comme par exemple le SGDN.

Après que M. Jean Michel a émis des réserves sur la possibilité de mettre des réservistes opérationnels à la disposition de l’OTAN, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 4).

Article 4

Modification de l’article 96-1 du code civil relatif au mariage par procuration des militaires

En cas de guerre ou d’opérations militaires conduites en dehors du territoire national, depuis le décret-loi du 9 septembre 1939 codifié à l’article 96-1 du code civil, les militaires sont autorisés à se marier par procuration dès lors que le consentement au mariage a été constaté par un officier d’état civil ou par une autorité consulaire. La célébration d’un tel mariage reste toutefois un évènement exceptionnel justifié par des « causes graves » et soumis à l’autorisation « du garde des sceaux, ministre de la justice, et […] du ministre de la défense ». La rédaction actuelle de l’article limite le bénéfice de ces dispositions aux seuls militaires, écartant de fait tous les personnels civils, même s’il s’agit d’agents de l’État employés à la suite des armées.

Opérant à droit constant, en application de l’article 29 de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 n’a pu étendre ces dispositions. Le présent article élargit donc le champ d’application de ces dispositions aux personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l’État et aux marins de l’État.

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

Après l’article 4

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur créant un article additionnel qui étend le bénéfice du dispositif « défense deuxième chance » aux jeunes âgés de 22 ans révolus. Pour éviter que les volontaires ne soient tentés d’intégrer directement un système d’assistance dès leur sortie du dispositif « défense deuxième chance », il avait été initialement choisi de le réserver aux seuls volontaires de moins de 21 ans. Ces jeunes peuvent rester au plus 24 mois dans les centres et sortent à l’âge maximal de 23 ans, deux années les séparant alors de l’âge minimal pour pouvoir bénéficier du RMI.

Après deux ans de fonctionnement et au vu des demandes et des résultats engrangés, il semble souhaitable d’ouvrir cette formation à des jeunes âgés de 22 ans révolus. À leur sortie, ils auraient donc 24 ans au plus, une année les séparant encore de l’âge minimal pour bénéficier du RMI.

Le rapporteur a précisé que cette mesure n’aurait aucun impact sur les besoins de fonctionnement de l’établissement public d’insertion de la défense car elle intervient avec un nombre de places fixe. Seul le panel de recrutement serait élargi pour répondre aux demandes des jeunes et pour diversifier le profil des candidats.

La commission a adopté cet amendement (amendement n° 5).

Article 5

Modification de renvoi dans le code du service national

Le présent article modifie les règles applicables aux volontaires pour l’insertion en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion du service. L’article L. 130-4 du code du service national dispose que dans ces cas, le volontaire bénéfice pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale. Il relève alors des dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Le présent article supprime cette disposition et dans les cas précédemment énumérés, maintient durant la période de volontariat le versement des sommes prévues par l’article L. 130-3 du code du service national, c’est-à-dire une allocation mensuelle et une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis. Il rétablit en cela la logique prévue initialement qui pâtissait d’une erreur matérielle de renvoi.

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

Abrogation de dispositions obsolètes

Le présent article abroge des dispositions devenues obsolètes.

Le 1° abroge le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d’autorisation dressées aux armées ou dans le cours d’un voyage maritime, désormais codifié à l’article 96-1 du code civil par l’article 4 du présent projet de loi.

Le 2° abroge la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence. Le texte de 1921 entretenait une relative incertitude, la situation des militaires n’étant pas explicitement évoquée. Dans son arrêt 173545, Époux X…, du 13 juin 1997, le Conseil d’État rappelle pourtant que les dispositions de la loi de 1921 « s’appliquent à tous les agents titulaires d’un emploi permanent de l’État, et notamment aux militaires ». Le 4° de l’article 3 du présent projet de loi met fin à cette ambiguïté en codifiant les dispositions de 1921 à l’article L. 4121-5 du code de la défense. Le présent alinéa abroge donc les dispositions de 1921 devenues dès lors obsolètes.

Le 3° abroge la loi du 21 juillet 1925 modifiant la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires conjoints en ce qui concerne son application aux membres de l’enseignement. La loi du 21 juillet 1925 formant un ensemble indissociable avec la loi du 30 décembre 1921 abrogée par le 2° du présent article, il convient également de l’abroger.

Le 4° abroge le 9° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense qui prévoit la codification des articles 1er à 6 du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille en troisième partie du code de la défense. Les ministères de la défense et de l’intérieur ont en effet choisi de codifier les textes relatifs aux missions et à l’organisation du bataillon au sein du code général des collectivités territoriales. Le décret n° 2007-449 du 25 mars 2007 a ainsi inséré ces dispositions dans la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre V de la deuxième partie du CGCT.

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7

Applicabilité aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article étend l’application de l’ensemble des dispositions de la présente loi à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Dans son arrêt d’assemblée du 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, le Conseil d’État rappelle que les dispositions législatives ne sont applicables dans une collectivité d’outre-mer, régie par le principe de spécialité législative, que si une disposition le prévoit expressément.

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 12.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense

 
 

Article premier

Article premier

Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.

L’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté est ratifiée.

Sans modification

 

Article 2

Article 2

Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil.

L’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil est ratifiée.

Sans modification

     

Code de la défense

   
 

Article 3

Article 3

 

Le code de la défense est modifié ainsi qu’il suit :

 

Art. L. 2231-1 -    Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

   « Art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

   Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

   À cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l’État puissent prendre, à l’égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l’exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu’elles résultent notamment du code de la défense.

   À ce titre, l’État dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. ».

1° Au premier alinéa de l’article L. 2231-1, les mots : « ci-après reproduit » ensemble le texte reproduit sont supprimés ;

 

Art. L. 2331-1 -   

………………………………….

Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d’application du présent décret.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2331-1, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

 

Art. L. 4121-3 -   

………………………………….

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-7

3° À l’article L. 4121-3, les mots : « à l’article L. 4138-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4138-8 » ;

 

Art. L. 4121-5 -   Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4121-5, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :

« 1° de leur conjoint ;

« 2° ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; »

 

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service.

Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

   
 

5° L’article L. 4122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 4122-2 -   Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Art. L. 4122-2. – Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de société ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

« 2° le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique.

« Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

« Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 4121-2.

« Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde. » ;


« de direction de sociétés ou d’associations… »

(amendement n° 1)

Art. L. 4123-4 -   Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

………………………………….

Le champ d’application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

6° Au dernier alinéa de l’article L. 4123-4, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté interministériel » ;

 


Art. L. 4123-7
 -   Les militaires ayant servi en vertu d’un contrat qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

7° À l’article L. 4123-7 les mots : « ayant servi en vertu d’un contrat » sont remplacés par les mots : « qui quittent le service » ;




« … qui quittent le service et »

(amendement n° 2)

Art. L. 4137-2 -    Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

………………………………….

2º Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L’abaissement temporaire ou définitif d’échelon ;

c) La radiation du tableau d’avancement ;

………………………………….

8° Au b du 2° de l’article L. 4137-2 les mots : « ou définitif » sont supprimés ;

 


Art. L. 4137-4
 -   Les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L. 4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.

9° À l’article L. 4137-4, les mots : « Les autorités habilitées à cet effet » sont remplacés par les mots : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet » ;

 

Art. L. 4138-2 -   L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° ………………………………

10° Le premier alinéa du 2° de l’article L. 4138-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2º Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l’intérêt du service, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale, ou d’une association ou, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise. Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d’État.

………………………………….

« Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l’intérêt du service, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale, d’une association, d’une mutuelle ou, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise. Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

Art. L. 4138-13 -   Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l’article L. 4138-3, dans les cas autres que ceux énoncés à l’article L. 4138-11, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

………………………………….

11° Au premier alinéa de l’article L. 4138-13, les mots : « énoncés à l’article L. 4138-11 » sont remplacés par les mots : « prévus à l’article L. 4138-12 » ;

 

Art. L. 4139-16 -   I. - Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

………………………………….

 2º Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : (tableau non reproduit, voir le fac-similé)

     Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables ;

12° Au 2° du I de l’article L. 4139-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après le tableau du 2° du I… »

(amendement n° 3)

 

« Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre 1er du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l’âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d’âge retenue pour l’application des dispositions du 1° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée. » ;

 

Art. L. 4141-5 -   

………………………………….

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.

13° Le dernier alinéa de l’article L. 4141-5 est supprimé ;

 

Art. L. 4143-1 -   Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l’article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l’article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier et troisième alinéas de l’article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2º à 4º de l’article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

………………………………….

14° Au premier alinéa de l’article L. 4143-1, les mots : « des premier et troisième alinéas de l’article L. 4123-2 » sont remplacés par les mots : « des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-2 » ;

 

Art. L. 4271-3 -   Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l’activité en application des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5, de refuser d’obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l’ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

15° À l’article L. 4271-3, les mots : « des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;

 
 

16° Le plan du code de la défense est modifié ainsi qu’il suit :

 

PARTIE 2
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

   

LIVRE III
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D’APPLICATION PERMANENTE

   
 

a) Au livre III de la partie 2, il est ajouté un titre VI intitulé : « Titre VI – Protection des installations militaires » comportant les chapitres suivants :

 
 

« Chapitre 1er – Zones militaires ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 – Zones protégées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 3 – Zones de défense hautement sensibles ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

 

PARTIE 3

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

   

LIVRE PREMIER

L’ADMINISTRATION CENTRALE

   

TITRE II

ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

   
 

b) Au titre II du livre 1er de la partie 3, il est ajouté les deux chapitres suivants :

« Chapitre 6 – Les services de renseignement et de sécurité ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 7 – Le service de la poste interarmées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

 

LIVRE II
LES FORCES ARMÉES

   

TITRE II

LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

   
 

c) Au titre II du livre II de la partie 3, il est créé les cinq chapitres suivants :

« Chapitre 1er – Subordination hiérarchique ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 – Organisation de l’armée de terre ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 3 – Organisation de la marine nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 4 – Organisation de l’armée de l’air ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 5 – Organisation de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. » ;

 
 

d) Au livre II de la partie 3, il est créé un titre III intitulé : « Titre III – Les services de soutien et d’administration », comportant les trois chapitres suivants :

« Chapitre 1er – Organisation générale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 – Les services du commissariat ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 3 – Les services et organismes interarmées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

 
 

e) Au livre II de la partie 3, il est créé un titre IV intitulé : « Titre IV – Commandements interarmées », composé du chapitre unique suivant :

« Chapitre unique – Commandements de forces françaises à l’étranger ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

 

LIVRE III
ORGANISMES CONSULTATIFS

   
 

f) Au livre III de la partie 3, il est créé les quatre titres suivants :

« Titre 1er – Les conseillers du Gouvernement pour la défense », composé d’un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Titre II – Les conseils supérieurs de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la gendarmerie », comportant les chapitres suivants :

« Chapitre 1er – Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d’armée » ;

« Chapitre 2 – Les conseils supérieurs de formation rattachée » ;

« Chapitre 3 – Règles de fonctionnement ».

Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Titre III – Le conseil général de l’armement » composé d’un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Titre IV – Le comité consultatif de santé des armées », composé d’un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

 

LIVRE IV
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

   

TITRE PREMIER
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

   

CHAPITRE 3

Autres établissements publics à caractère administratif

g) Au titre 1er du livre IV de la partie 3, le chapitre 3 est abrogé.

 
 

h) Au titre 1er du livre IV de la partie 3, il est créé les cinq chapitres suivants :

« Chapitre 3 – Organismes scientifiques et culturels ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 5 – Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 6 – L’établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 7 – L’établissement public de fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 8 – Autres établissements publics à caractère administratif », comprenant les articles L. 3418-1 à L. 3418-3 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 3418-1. – Les règles relatives aux missions et à l’organisation de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

 
 

« Art. L. 3418-2. – Les règles relatives aux missions et à l’organisation de l’institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

 
 

« Art. L. 3418-3. – Les règles relatives aux missions et à l’organisation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale. » ;

 

PARTIE 4

LE PERSONNEL MILITAIRE

   

LIVRE PREMIER

STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

   

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS

   
 

i) Au titre II du livre 1er de la partie 4, il est créé le chapitre suivant :

« Chapitre 5 – Recours administratif préalable ». Ce chapitre ne comprend par de dispositions législatives ;

 

TITRE V

FORMATION DES MILITAIRES

   
 

j) Au titre V du livre 1er de la partie 4, il est créé les deux chapitres suivants :

« Chapitre 1er – Attribution du titre d’ingénieur ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 – Enseignement militaire supérieur ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

 
   

Article additionnel

Art. L4221-1 - Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

…………………………………

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

   
   

« Le volontaire  peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l’intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’une organisation internationale »  

(amendement n° 4)

Code civil

   
 

Article 4

Article 4

 

Le premier alinéa de l’article 96-1 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. L. 3418-1 -    En cas de guerre ou d’opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d’une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d’autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

« En cas de guerre ou d’opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d’une part, du garde des sceaux, ministre de la justice et, d’autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l’État, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l’État sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après. »

 
   

Article additionnel

Code du service national

   

Art. L. 130-1 -    Il est créé un contrat de droit public intitulé : « contrat de volontariat pour l’insertion », qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense.

Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l’établissement public d’insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l’issue de la journée d’appel de préparation à la défense, qu’elle rencontre des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle.

 










« …, toute personne de dix-huit à vingt-deux ans révolus, … »

(amendement n° 5)

 

Article 5

Article 5

Art. L. 130-4 -    ……………………….

III. - Le bénéfice des dispositions de l’article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l’occasion du service.

………………………………….


Au III de l’article L. 130-4 du code du service national, la référence à l’article L. 130-4  est remplacée par la référence à l’article L. 130-3.

Sans modification

 

Article 6

Article 6

 

Sont abrogés :

Sans modification

 

1° Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d’autorisation dressés aux armées ou dans le cours d’un voyage maritime ;

 
 

2° La loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;

 
 

3° La loi du 21 juillet 1925 modifiant la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires conjoints en ce qui concerne son application aux membres de l’enseignement ;

 
 

4° Le 9° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

 
 

Article 7

 
 

L’ensemble des dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
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