N° 3019 - Rapport de M. Philippe Houillon sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°2002)



N° 3019

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2002), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

PAR M. Philippe HOUILLON,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 210 rect., 533, 534 rect. (2008-2009) et T.A. 13 (2009-2010).

INTRODUCTION 11

I. – LES VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES : UNE ACTIVITÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS 13

A. UN ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL 14

1. Un secteur éclaté 14

a) Des acteurs nationaux aux profils multiples 14

b) Une expansion à l’international encore timide 16

2. Un marché domestique en perte de vitesse 18

a) Les ventes aux enchères d’œuvres d’art ou d’objets de collection : une locomotive à la peine 18

b) D’autres pans également touchés par une conjoncture difficile 21

c) Le développement des ventes aux enchères par voie électronique 22

B. UN CADRE JURIDIQUE PLUS TOUT À FAIT ADAPTÉ 24

1. La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, un premier pas vers l’ouverture du secteur 24

a) La dissociation entre ventes judiciaires et ventes volontaires, assortie de la suppression du monopole des commissaires-priseurs 24

b) La création du conseil des ventes volontaires 26

2. La transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, une opportunité autant qu’une échéance 27

a) Les aménagements rendus nécessaires par la directive 2006/123/CE 27

b) L’occasion d’engager une réforme plus en profondeur du droit français des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 29

II. – LA NOUVELLE RÉFORME ENGAGÉE PAR LE PARLEMENT : LA VOLONTÉ DE DYNAMISER UN SECTEUR EN PROIE AU DÉCLIN 30

A. LE CONTENU INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI : UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 30

1. Une libéralisation assez poussée de l’activité des ventes aux enchères publiques 31

a) Une ouverture plus large du champ et de la nature des prestations fournies 31

b) L’assouplissement des conditions d’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques 32

c) La suppression des offices de commissaires-priseurs judiciaires 33

2. Une régulation du secteur repensée 34

B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LES SÉNATEURS : VERS UNE LIBÉRALISATION MAÎTRISÉE 35

1. Au-delà de la transposition de la directive 2006/123/CE, les conditions d’une concurrence mieux supportée 35

a) L’abandon d’exigences de statut particulier pour les prestataires 36

b) L’extension des possibilités offertes aux opérateurs dans le cadre de l’exercice de leur activité 36

c) Une justification plus exigeante des qualifications des opérateurs d’autres États membres de la Communauté européenne 38

2. Des garanties significatives pour les destinataires des services de ventes volontaires 38

a) La préservation d’un rôle éminent en matière de régulation pour le conseil des ventes volontaires 39

b) Des modalités de vente aux enchères publiques des marchandises de débiteurs en liquidation judiciaire précisées 40

3. Le maintien d’intervenants spécifiques, sous certaines réserves 40

a) Une profession de commissaires-priseurs judiciaires préservée 41

b) Des courtiers de marchandises assermentés au statut réformé 41

C. LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 42

1. Approfondir la modernisation du régime des ventes volontaires aux enchères publiques 43

2. Tirer les enseignements de « l’affaire Drouot » 44

a) Le révélateur de travers juridiques auxquels il convient de mettre un terme 44

b) Drouot, une vitrine menacée face à des défis qui excèdent le seul ressort de la loi 46

3. Adapter la composition et le fonctionnement du conseil des ventes volontaires à son rôle de régulateur 47

4. Conforter les autres aspects de la réforme 48

EXAMEN EN COMMISSION 49

EXAMEN DES ARTICLES 51

TITRE IER – DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE 51

Article 1er(art. L. 320-1 du code de commerce) : Libre exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 51

Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) : Définition des ventes aux enchères publiques 52

Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) : Biens susceptibles d’être vendus aux enchères publiques 54

Article 4 (art. L. 321-2 du code de commerce) : Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 55

Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce) : Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères 60

Article 6 (art. L. 321-4 du code de commerce) : Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires 63

Article 7 (art. L. 321-5 du code de commerce) : Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré 66

Article 8 (art. L. 321-6 du code de commerce) : Garanties financières 70

Article 9 (art. L. 321-7 du code de commerce) : Information sur l’organisation des ventes 72

Article 10 (art. L. 321-8 du code de commerce, art. L. 622-5 du code de la sécurité sociale, art. 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Conditions de qualification, de diplôme ou d’habilitation 73

Article 11 (art. L. 321-9 du code de commerce) : Vente de gré à gré des biens non adjugés dite « vente après la vente » 74

Article 12 (art. L. 321-10 du code de commerce) : Registre et répertoire des ventes 77

Article 12 bis (art. L. 321-11 du code de commerce) : Prix de réserve et interdiction de revente à perte des biens neufs 78

Article 13 (art. L. 321-12 du code de commerce) : Garantie de prix 79

Article 14 (art. L. 321-13 du code de commerce) : Avances consenties au vendeur 81

Article 15 (art. L. 321-14 du code de commerce) : Paiement et délivrance des biens ou remise en vente selon le principe de la « folle » enchère 81

Article 16 (art. L. 321-15 du code de commerce) : Sanctions pénales de l’organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales 82

Article 17 (art. L. 321-16 du code de commerce) : Suppression de la dérogation au régime d’autorisation commerciale 84

Article 18 (art. L. 321-17 du code de commerce) : Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts 85

Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) : Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 86

Article 20 (art. L. 321-19 du code de commerce) : Organisation de la formation professionnelle 90

Article 21 (art. L. 321-20 du code de commerce) : Information des organismes professionnels représentatifs par le conseil des ventes volontaires sur des faits enfreignant la réglementation en vigueur 92

Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) : Composition du conseil des ventes volontaires 93

Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) : Sanctions disciplinaires 96

Article 23 bis (intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III, art. L. 321-26 du code de commerce) : Preuve de qualification professionnelle des opérateurs ressortissants des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen 99

Article 24 (art. L. 321-24 du code de commerce) : Libre prestation de services 100

Article 25 (art. L. 321-26 du code de commerce) : Exercice occasionnel d’activité par les opérateurs ressortissants des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen 101

Article 25 bis (art. L. 321-27 du code de commerce) : Champ de la réglementation nationale applicable aux prestataires communautaires 102

Article 26 (art. L. 321-28 du code de commerce) : Sanctions disciplinaires des opérateurs ressortissants des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen 103

Article 27 (art. L. 321-29 du code de commerce) : Experts assistant les opérateurs de ventes volontaires pour la description et l’estimation des biens 104

Article 28 (art. L. 321-30 du code de commerce) : Responsabilité professionnelle des experts 106

Article 29 (art. L. 321-31 du code de commerce) : Contrôle par l’organisateur de la vente du respect des obligations d’assurance des experts 107

Article 30 (art. L. 321-32 du code de commerce) : Interdiction d’achat et de vente pour l’expert ayant concouru à la vente publique 108

Article 31 (art. L. 321-33 du code de commerce) : Reconnaissance du code de déontologie des experts 109

Article 32 (art. L. 321-34 à L. 321-35-1 du code de commerce) : Abrogation de dispositions transférées sous une autre référence ou devenues inutiles 110

Article 33 (art. L. 321-35 du code de commerce) : Droit d’usage des appellations de commissaire-priseur et de commissaire-priseur judiciaire 111

Article 34 (art. L. 321-35-1 du code de commerce) : Abrogation de dispositions relatives aux experts agréés 112

Article 34 bis (art. L. 321-36 du code de commerce) : Extension aux opérateurs ressortissant des États de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen des ventes aux enchères exceptionnellement déléguées par les domaines ou les douanes 112

Article 35 (art. L. 321-37 du code de commerce) Compétences des tribunaux civils en matière de litiges relatifs aux ventes volontaires 114

Article 36 (art. L. 321-38 du code de commerce) : Renvoi des conditions d’application à un décret en Conseil d’État 115

Article 36 bis (art. L. 322-2 du code de commerce) : Clarification des compétences en matière de ventes aux enchères de marchandises après liquidation judiciaire 116

Article 37 (art. L. 110-2 du code de commerce) : Intégration des ventes volontaires aux actes de commerce 118

Article 38 : Délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de ventes d’objets d’art 119

Article 39 : Abrogation de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires 120

Article 40 : Compensation des conséquences financières 120

Article 41 (art. L. 322-3 à L. 322-10, art. L. 322-12, art. L. 322-13, art. L. 322-15, art. L. 524-10, art. L. 524-11, art. L. 524-14, art. L. 663-1 du code de commerce) : Coordinations au sein du code de commerce 121

TITRE II – DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (NOUVEAU) 125

Article 42 (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires 125

Article 43 (art. 48 à 51, art. 53, art. 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Abrogation de dispositions devenues caduques 127

Article 44 (art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Compétence du garde des Sceaux pour nommer et supprimer les offices 128

TITRE III – RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS 129

Article 45 (art. L. 131-2, art. L.131-11, art. L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce) : Statut des courtiers de marchandises assermentés 129

Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés 131

Sous-section 1 : Conditions d’assermentation 131

Art. L. 131-12 [nouveau] du code de commerce : Établissement de la liste des courtiers assermentés auprès des cours d’appel 131

Art. L. 131-13 [nouveau] du code de commerce : Conditions requises des personnes physiques pour l’inscription sur la liste 131

Art. L. 131-14 [nouveau] du code de commerce : Conditions requises des personnes morales pour l’inscription sur la liste 132

Art. L. 131-15 [nouveau] du code de commerce : Garanties 133

Art. L. 131-16 [nouveau] du code de commerce : Information du procureur général de la cour d’appel en cas de changement de situation 134

Art. L. 131-17 [nouveau] du code de commerce : Limitation du ressort de compétence 134

Art. L. 131-18 [nouveau] du code de commerce : Qualités pouvant être excipées par les intéressés 134

Art. L. 131-19 [nouveau] du code de commerce : Sanctions pénales du délit d’usurpation du titre de courtier de marchandises assermenté 135

Art. L. 131-20 [nouveau] du code de commerce : Modalités d’exercice, en plus du courtage, des fonctions habituelles 135

Art. L. 131-21 [nouveau] du code de commerce : Serment devant la cour d’appel 136

Art. L. 131-22 [nouveau] du code de commerce : Radiation de la liste, caducité de l’inscription et congé temporaire 136

Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés 137

Art. L. 131-23 [nouveau] du code de commerce : Désignation par le tribunal et ressort de compétence 137

Art. L. 131-24 [nouveau] du code de commerce : Constatation du cours des marchandises 137

Art. L. 131-25 [nouveau] du code de commerce : Certificats du cours des marchandises 138

Art. L. 131-26 [nouveau] du code de commerce : Reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché 138

Art. L. 131-27 [nouveau] du code de commerce : Estimation et vente aux enchères par les courtiers de marchandises assermentés 138

Art. L. 131-28 [nouveau] du code de commerce : Ventes publiques pour lesquelles les courtiers de marchandises assermentés sont compétents 139

Art. L. 131-29 [nouveau] du code de commerce : Ventes publiques pour lesquelles les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés 140

Art. L. 131-30 [nouveau] du code de commerce : Interdiction d’acquisition pour son compte de marchandises dont l’estimation ou la vente a été confiée à un courtier 140

Art. L. 131-31 [nouveau] du code de commerce : Droits de courtage et montant des vacations pour l’estimation de marchandises 141

Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés 141

Art. L. 131-32 [nouveau] du code de commerce : Sanctions disciplinaires 141

Sous-section 4 : Conseil national des courtiers de marchandises assermentés 142

Art. L. 131-33 [nouveau] du code de commerce : Une instance de représentation 142

Art. L. 131-34 [nouveau] du code de commerce : Missions 143

Sous-section 5 (nouveau) : Conditions d’application 144

Art. L. 131-35 [nouveau] du code de commerce : Mise en application règlementaire 144

Article 46 : Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés 145

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 148

Article 47 (art. 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires) : Ressort d’activité des commissaires-priseurs judiciaires 148

Article 47 bis (nouveau) (art. 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative aux statut des commissaires priseurs judiciaires) : Clarification du cadre d’intervention des commissaires-priseurs judiciaires 150

Article 47 ter (nouveau) (art. 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative aux statut des commissaires priseurs judiciaires) : Exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en qualité de salarié 151

Article 48 (art. 871, art. 873 et art. 876 du code général des impôts) : Coordinations au sein du code général des impôts 152

Article 49 (art. L. 123-1, art. L. 212-31 et art. L. 212-32 du code du patrimoine) : Assujettissement de tous les opérateurs de ventes volontaires au droit de préemption de l’État sur les œuvres d’art et archives 153

Article 50 (art. L. 342-11 du code rural, art. 313-6 du code pénal, art. L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier) : Coordinations au sein des codes rural, pénal et monétaire et financier 155

TITRE V – APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR 156

Article 51 (art. L. 920-1, art. L. 920-1-1 [nouveau], art. L. 913-1, art. L. 923-2, art. L. 953-3 du code de commerce) : Application de la loi à Mayotte et coordinations outre-mer 156

Article 52 : Entrée en vigueur 158

TABLEAU COMPARATIF 161

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 221

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 229

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 257

MESDAMES, MESSIEURS,

L’activité des ventes aux enchères publiques dépasse aujourd’hui le simple cadre des transactions portant sur des biens ou des objets prestigieux, réservées aux élites économiques et culturelles. Si elles concernent les œuvres d’art, elles portent aussi sur des animaux de course (chevaux, notamment), des véhicules d’occasion, des vins ou alcools renommés et toutes sortes de biens d’équipement ou de consommation courante. L’avènement de sites spécialisés sur les réseaux de communications électroniques (tel e-Bay) les a popularisées, à telle enseigne qu’en 2009 le montant des adjudications réalisées sur internet a représenté 5 % du total des ventes volontaires réalisées en France, soit 108 millions d’euros.

Le 28 octobre 2009, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, déposée initialement par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard sous un intitulé différent (1). Ce texte poursuit un double objectif :

– d’une part, transposer au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les opérateurs de ce type d’activité entrent en effet pleinement dans le champ de cette directive transversale, dont les États membres devaient assurer la déclinaison dans leur droit interne avant le 28 décembre 2009 ;

– d’autre part, approfondir la libéralisation du secteur des ventes volontaires aux enchères publiques, de manière à offrir aux opérateurs capables de rivaliser avec les grandes sociétés de vente internationales les moyens juridiques de les concurrencer réellement. Cette préoccupation est tout particulièrement nécessaire s’agissant du marché des œuvres d’art et des objets de collection, sur lequel la France a longtemps tenu la première place avant de la céder, au cours de la seconde moitié du XXème siècle, aux pays anglo-saxons.

Le sujet traité par cette proposition de loi, s’il paraît technique et ciblé, n’en est pas moins important par ses enjeux, tant économiques que pour le rayonnement de notre pays.

Apparues sous l’antiquité (auctio romaine), les ventes aux enchères publiques procèdent alors déjà d’un certain nombre de règles qui, aujourd’hui encore, en caractérisent le déroulement : une publicité préalable (faite initialement par crieurs), un cahier des charges (lex bonorum vedendorum), l’intermédiation d’officiers publics (les auctionatores). En France, c’est en 1254 qu’une première réglementation apparaît, afin de confier aux huissiers royaux le droit de vendre aux enchères des biens d’occasion pour ne pas concurrencer les commerçants vendant des biens neufs. En 1556, le roi Henri II crée les offices de maîtres priseurs vendeurs de biens meubles, détenteurs du monopole des estimations des biens proposés à la vente (les prisées) et des ventes mobilières.

Au XVIIIème siècle, Paris devient capitale du marché de l’art, le journal Mercure donnant le calendrier des ventes futures et publiant les résultats des ventes passées. La révolution supprime de nouveau les commissaires-priseurs, dont l’appellation actuelle remonte à 1773, au profit des notaires, des huissiers et des sergents à verge. Quelques années plus tard, Napoléon Bonaparte puis Louis XVIII rétablissent et confirment néanmoins leur monopole. Paris redevient en 1860 la capitale mondiale du marché de l’art.

Cette position évolue sensiblement au cours du XXème siècle, dans le sillage de la création des grandes maisons de vente anglo-saxonnes. La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a cherché à contrecarrer cette tendance, en modifiant le statut des commissaires-priseurs et en limitant leur monopole aux ventes judiciaires, mais aussi en offrant aux sociétés de ventes volontaires la possibilité de se développer à l’international. Force est de reconnaître, dix ans d’application plus tard, que cette réforme n’a pas totalement atteint ses objectifs, même si elle a incontestablement eu des effets positifs en permettant notamment aux opérateurs français de résister à leurs concurrents étrangers jusqu’en 2007 sur leur marché domestique.

L’obligation de transposer la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur donne à la France l’occasion de franchir une nouvelle étape, alors que les opérateurs nationaux des ventes volontaires sont confrontés à une concurrence internationale de plus en plus vive. Les sénateurs à l’origine du texte désormais soumis à l’examen de l’Assemblée nationale l’ont bien compris, en envisageant une modernisation plus profonde que ce qu’exige la transposition du droit communautaire applicable.

Sans remettre en cause les buts poursuivis, les travaux du Sénat ont conduit à de substantielles modifications du texte initial, dans un souci d’équilibre de la nouvelle libéralisation du secteur. L’Assemblée nationale aura elle aussi à coeur d’apporter sa contribution à une réforme certes moins médiatique que d’autres, mais tout aussi essentielle à la préservation de la compétitivité d’une activité importante pour le marché de l’art en France et, plus généralement, pour les consommateurs.

Il convient toutefois de souligner que la bonne tenue de l’activité française, en 2009, résulte pour beaucoup de la vente de la collection de MM. Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, pour un montant d’adjudication de 298 millions d’euros. Si un tel événement n’avait pas eu lieu, le volume global des adjudications réalisées en France l’an passé aurait atteint seulement 1,94 milliard d’euros, accusant ainsi une diminution de 5,1 %.

De fait, les prestataires français de ventes volontaires aux enchères publiques se trouvent confrontés à de profondes mutations, qui résultent aussi bien de la circulation de plus en plus libre des biens à vendre que de la diversification des supports des ventes, avec notamment le développement de sites spécialisés sur internet. Dans ce contexte, le cadre législatif actuellement posé au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce ne se révèle pas des plus adaptés.

Les intervenants sur le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont nombreux et de statuts divers : outre 385 sociétés de ventes volontaires, on dénombre quelques 8 500 notaires et 3 300 huissiers appelés à exercer cette activité de manière occasionnelle. Parmi les sociétés de ventes volontaires, figurent de grandes maisons de niveau européen ou international (Christie’s, Sotheby’s, Troostwijk, Ritchie Bros ou BCAauctions) qui ont pleinement bénéficié de l’accès au marché français, ouvert par la loi du 10 juillet 2000. Depuis 2007, la place française se positionne dans une tendance de retrait par rapport à ses principales homologues en matière de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques. Le rapport d’activité du conseil des ventes volontaires pour 2007 utilisait même la métaphore du « déclin dans l’euphorie » pour qualifier le paradoxe national (2).

Les ventes volontaires aux enchères publiques, qui n’englobent pas les ventes d’immeubles (objet d’un monopole des notaires) ni celles des biens de l’État déclassés ou issus de successions vacantes (réalisées par l’administration des domaines) et les ventes sur gage (effectuées par une vingtaine de crédits municipaux), portent essentiellement sur des biens meubles possédés par des particuliers. Elles sont actuellement réalisées par plusieurs catégories d’acteurs :

– les sociétés de ventes volontaires, totalement dévolues à cette activité ;

– les notaires et les huissiers, à titre accessoire puisque seulement 1 % des premiers et 10 % des seconds prennent part à des ventes volontaires aux enchères publiques ;

– plus marginalement encore, les courtiers de marchandises assermentés (environ 200), qui disposent actuellement d’un monopole sur les ventes en gros.

Depuis 2002, un peu moins de 400 sociétés commerciales spécialisées dans les ventes volontaires aux enchères publiques ont succédé aux 416 personnes auparavant habilitées à diriger ces ventes ; 87 % des commissaires-priseurs ont créé ou intégré une société de ventes volontaires afin de poursuivre leur activité. Ces sociétés employaient 2 063 personnes en 2009.

AGRÉMENTS ET ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS DE VENTES
VOLONTAIRES ET DE COMMISSAIRES PRISEURS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 

2002

2007

2008

2009

Sociétés de ventes volontaires adossées à une étude de commissaire priseur judiciaire

317

323

324

318

Sociétés de ventes volontaires indépendantes

23

58

62

67

Total

340

381

386

385

Commissaires priseurs habilités qui étaient commissaires priseurs avant 2001

423

392

376

379

Commissaires priseurs habilités qui n’étaient pas commissaires priseurs avant 2001

50

167

192

201

Total

473

559

568

580

Source : rapport d’activité 2009 du conseil des ventes, p. 100.

La répartition économique et géographique des sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques, principales concernées par la réforme engagée par la proposition de loi, est très inégale. Alors que la loi du 10 juillet 2000 avait pour but de donner aux professionnels la faculté d’adapter leur intervention à l’ensemble des marchés (aux niveaux local, national et international), force est de constater qu’il n’en est pas ainsi aujourd’hui pour la grande majorité.

Les statistiques du conseil des ventes volontaires montrent que les structures de proximité demeurent les plus nombreuses (259 en 2009, soit 67,2 %). Pour autant, leur chiffre d’affaires global n’excède pas celui, cumulé, de leurs homologues de Paris et de la région Île-de-France.

RÉPARTITION DES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES
EXERÇANT EN FRANCE EN 2009

 

Nombre

Volume de ventes

Proportion

Paris

89

923,3 millions d’euros

41,3 %

Reste de l’Île-de-France

35

303,8 millions d’euros

13,6 %

Province

261

1 011,1 millions d’euros

45,2 %

Total

385

2 238,2 millions d’euros

100,0 %

Source : rapport d’activité 2009 du conseil des ventes, p. 114.

De manière plus générale, les sociétés des ventes volontaires aux enchères publiques sont actuellement confrontées à une certaine désaffection du public pour les biens meubles traditionnels, ainsi qu’à un défaut de renouvellement de leur clientèle. Elles souffrent également de la concurrence des brocantes, des enchères sur internet (près de 2 millions de biens culturels vendus sur e-Bay, par exemple, en 2007) et, plus épisodiquement, des huissiers de justice.

 

2006

2007

2008

Lieux

Ventes*

Taux d’internationalisation

Ventes*

Taux d’internationalisation

Ventes*

Taux d’internationalisation

Artcurial

4,9

3,8 %

6,2

3,9 %

14,8

11,4 %

Monaco, Shanghai

Pierre Bergé & associés

24,5

36,1 %

29,3

50,8 %

21,9

55,3 %

Genève, Bruxelles

Tajan

9,6

9,6 %

12,3

11,7 %

13,9

15,2 %

Monaco

TOTAL

39,0

13,1 %

47,8

14,8 %

50,6

19,4 %

* En millions de dollars, frais compris.

NB : Taux d’internationalisation : rapport entre les ventes réalisées à l’étranger et les ventes totales (France + étranger) du groupe.

Certes, les ventes des opérateurs français à l’étranger progressent, mais de manière limitée puisque leur montant est passé de 39 millions de dollars en 2006 à 50,6 millions de dollars en 2008, leur part du marché international se situant désormais à 3,9 %. Dominé par les deux principales maisons de ventes anglo-américaines, le marché mondial des œuvres d’art réserve aux grandes sociétés françaises une portion congrue.

RÉPARTITION DES VENTES AUX ENCHÈRES D’ART
PAR OPÉRATEUR DANS LE MONDE

Source : BIPE

Cette faible orientation hors de l’hexagone est d’autant plus inquiétante que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, les maisons de vente étrangères les plus importantes ont pris une position significative sur le marché français, qui leur a été ouvert. Selon le conseil des ventes volontaires, les sociétés de dimension internationale spécialisées dans l’art (Christie’s et Sotheby’s) et dans l’équipement (Manheim, Ritchie Bros, British Car Auctions) ont réalisé 27 % des ventes volontaires aux enchères publiques en France en 2009 alors qu’elles ne représentent que 2 % du total des opérateurs implantés dans notre pays. À titre d’illustration, Sotheby’s et Christie’s ont ainsi respectivement procédé à des volumes de ventes de 383,1 et 79,7 millions d’euros, loin devant Artcurial et ses 55,3 millions d’euros de ventes aux enchères.

ÉVOLUTION DU MONTANT ADJUGÉ ANNUELLEMENT EN FRANCE
PAR LES OPÉRATEURS INTERNATIONAUX

(en millions d’euros)

 

2005

2006

2007

2008

2009

Christie’s

94,1

170,3

152,7

121,2

383,1

Sotheby’s

37,8

52,1

97,3

130,4

79,7

Bonham’s

8,8

12,3

BCAauction

64,9

58,2

64,1

73,4

85,8

Ritchie Bros

16,1

26,5

39,0

35,6

Roux Trootwijk

9,7

14,3

6,7

4,7

5,3

TOTAL

206,4

311,0

347,4

377,6

601,8

Au regard de la position tenue par la France en la matière dans le passé, le législateur ne peut évidemment pas se satisfaire du sous-dimensionnement chronique des acteurs français.

 

2005

2006

2007

2008

2009

Arts et objets de collection

1 010

1 224

1 224

1 085

1 220

- Ventes courantes

455

374

246

171

145

- Art et antiquités

443

661

795

714

878

- Autres objets de collection

53

105

88

107

108

- Joaillerie et orfèvrerie

46

61

72

70

73

- Vins et alcools

14

24

21

23

17

Progression

+ 21,2 %

- 11,3 %

+ 12,5 %

Chevaux

72

103

114

102

102

Progression

+ 42,5 %

+ 10,8 %

- 10,1 %

Véhicules d’occasion et matériel industriel

867

875

885

855

916

Véhicules d’occasion

853

837

811

775

840

Matériel industriel

14

38

74

81

76

Progression

+ 1,0 %

+ 1,1 %

- 3,3 %

+ 7,1 %

TOTAL

1 949

2 202

2 222

2 042

2 238

Progression

+ 13,0 %

+ 0,9 %

- 8,1 %

+ 9,6 %

Source : rapport d’activité 2009 du conseil des ventes, p. 108.

Les nostalgiques de la prééminence de la place de Paris se plaisent à souligner qu’en 1950, l’étude française de Me Etienne Ader réalisait un chiffre d’affaires en matière de ventes d’œuvres d’art équivalent aux ventes cumulées de Christie’s et Sotheby’s à la même date. Un demi-siècle plus tard, la holding Drouot, qui rassemble 75 sociétés de ventes volontaires indépendantes en France, ne réalise que 413 millions d’euros de ventes, soit neuf fois moins que les deux maisons anglo-saxonnes précitées (3,7 milliards d’euros de chiffres d’affaires cumulés).

Ainsi que le montre le tableau ci-après, la France occupe aujourd’hui le quatrième rang du marché mondial des ventes aux enchères sur le segment du Fine Art (ventes de peintures, sculptures, dessins, estampes et photographies répertoriées), derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. En soi, cette position reste honorable mais elle apparaît de plus en plus menacée.

APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DES VENTES
AUX ENCHÈRES DE FINE ART, ENTRE 2008 ET 2009

 

2008

2009

Variation des montants adjugés

Montants adjugés

Nombre de ventes

Montants adjugés

Nombre de ventes

France

355 millions d’€

1 530

489 millions d’€

1 437

+ 37,7 %

Royaume-Uni

1 988 millions d’€

550

729 millions d’€

648

- 63,3 %

Allemagne

142 millions d’€

405

111 millions d’€

423

- 21,5 %

Italie

160 millions d’€

328

112 millions d’€

351

- 30,2 %

Espagne

22 millions d’€

120

11 millions d’€

102

- 51,2 %

Scandinavie

63 millions d’€

78

43 millions d’€

79

- 30,7 %

Reste Europe

286 millions d’€

519

185 millions d’€

546

- 35,3 %

Australie

19 millions d’€

31

24 millions d’€

38

+ 27,8 %

Nouvelle-Zélande

6 millions d’€

29

3 millions d’€

18

- 55,4 %

États-Unis

2 056 millions d’€

510

939 millions d’€

489

- 54,3 %

Canada

31 millions d’€

36

30 millions d’€

32

- 2,9 %

Amérique du Sud

7 millions d’€

59

6 millions d’€

80

- 6,3 %

Chine

446 millions d’€

145

574 millions d’€

152

+ 28,7 %

Japon

43 millions d’€

63

33 millions d’€

52

- 22,9 %

Reste Asie

102 millions d’€

46

53 millions d’€

46

- 48,3 %

Source : Artprice.com.

La vente, en février 2009, de la collection de MM. Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent ne saurait masquer la situation difficile dans laquelle se trouvent les sociétés de ventes volontaires françaises. Ainsi que le souligne le rapport d’activité 2009 du conseil des ventes volontaires, si cet événement n’avait pas eu lieu l’an passé, le montant annuel des adjudications du secteur « Art et antiquités » aurait connu une baisse de chiffre d’affaires de 18,8 %. De fait, la récession apparue dès septembre 2008 – avec un accroissement du taux d’invendus à 52 % et une baisse de prix de 9 % quelques semaines plus tard – a bel et bien continué à produire ses effets l’an passé.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES ADJUDICATIONS EN FRANCE D’ŒUVRES
D’ART ET D’OBJETS DE COLLECTION, DE 2003 À 2009

Source : conseil des ventes volontaires, 2009.

Selon l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur le marché des ventes d’art en France, rendu en mars 2008 (3), et le rapport de M. Martin Béthenod au ministre de la culture et de la communication, en avril suivant (4), la fragilité actuelle du secteur français des ventes aux enchères d’œuvres d’art ou d’objets de collection trouve ses fondements dans plusieurs caractéristiques nationales.

Tout d’abord, les ventes réalisées en France concernent assez peu d’œuvres contemporaines ou de design ainsi que d’objets dont la valeur excède 100 000 euros. La raison tient non pas à la faiblesse du patrimoine français, qui reste l’un des plus riches et prestigieux au monde, mais à la délocalisation à l’étranger des ventes les plus importantes.

Ensuite, il apparaît de manière claire que le morcellement des opérateurs français chargés des ventes constitue un handicap certain. Dans un marché totalement mondialisé et en voie de dématérialisation, aucun acteur susceptible de concurrencer véritablement Christie’s et Sotheby’s sur le haut de gamme et e-Bay sur les produits d’appel n’a émergé.

La fiscalité, enfin, n’est pas toujours très concurrentielle. La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation (5,5 % pour les objets décoratifs et les tableaux et 19,6 % pour les bijoux) dissuade de nombreuses ventes de biens étrangers en France. Le droit de suite dû aux artistes et à leurs héritiers, quant à lui, même s’il est plafonné, n’a jusqu’à présent pas été appliqué aux principaux concurrents européens de la France, le Royaume-Uni en étant exempté jusqu’en 2010.

À défaut de pouvoir agir sur le levier fiscal, qui s’inscrit dans un cadre communautaire, il importe donc de favoriser une réorganisation du secteur des ventes volontaires en France, afin de lui redonner une place de choix pour les transactions relatives à des œuvres d’art et à des objets de collection.

C’est notamment le cas des ventes de chevaux, marquées par une croissance annuelle de 42,5 % en 2006 et de 10,8 % en 2007, avant de subir une baisse de 10,1 % en 2008, et une stabilisation, en 2009, à un chiffre global de 102 millions d’euros hors frais des acheteurs. Il en va de même des matériels industriels, pour lesquels l’infléchissement s’est logiquement fait sentir à mesure que la crise s’est propagée à l’économie réelle en 2009. Le montant annuel des ventes réalisées en France est ainsi passé de 81 millions d’euros, en 2008, à 76 millions d’euros, en 2009, soit une baisse de 6,2 %.

Le cas des ventes de véhicules d’occasion, pour sa part, fait figure d’exception. Après une régression constante entre 2005 et 2008, années au cours desquelles le montant global des adjudications est passé de 852 millions d’euros à 775 millions d’euros, l’an passé a été marqué par un net redressement à 840 millions d’euros, lié paradoxalement à la crise. Il est probable qu’une telle tendance reste conjoncturelle.

Au total, le tassement de l’activité des ventes aux enchères publiques en France est bien global et affecte la plupart des opérateurs strictement nationaux. Il est tout à fait légitime que le législateur s’en préoccupe.

L’avènement des réseaux de communications électroniques constitue, à n’en pas douter, une révolution pour la tenue des ventes volontaires aux enchères publiques. Internet offre davantage de visibilité aux opérateurs traditionnels et il permet aux ventes de revêtir de nouvelles formes, plus simples et économiques.

Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques ont compris l’utilité des réseaux : toutes les utilisent aujourd’hui comme outil de communication à travers des portails comme « gazette-drout.com », « interencheres.com », « artprice.com » ou « auction.fr » et 40 % disposent d’un site en nom propre.

Désormais, de plus en plus de transactions interviennent par le biais d’internet : près du tiers des ventes aux enchères, en volume, y a été réalisé en 2008. Il convient toutefois de distinguer, à l’image de l’article L. 321-3 du code de commerce, les ventes aux enchères publiques par voie électronique, consistant à proposer sur mandat du propriétaire des biens à distance par voie électronique dont la propriété est transférée après adjudication au mieux-disant des enchérisseurs, des opérations de courtage aux enchères par voie électronique, caractérisées par l’absence d’adjudication et d’intervention de tiers dans la conclusion de chaque vente.

En 2007, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a enregistré l’existence de 87 sites de ventes aux enchères en ligne, contre 72 un an plus tôt. Parmi eux : 61 sites, soit 79 %, disposaient de leur propre plate-forme mais 20 d’entre eux pratiquaient à la fois l’achat à prix fixe et l’enchère ; 26 sites, soit 21 %, utilisaient la plate-forme d’un opérateur tiers pour réaliser leurs transactions (drop-off stores). L’an passé, 12 sociétés de ventes volontaires agréées développaient principalement leur activité par internet, 50 autres pratiquant des ventes en ligne à titre plus occasionnel. En matière de ventes aux enchères à distance par voie électronique, le BIPE a recensé 4 sites agréés de vente en ligne sur des plates-formes en ligne permettant aux acheteurs d’enchérir directement pendant la vente en salle et 7 sites agréés de ventes dématérialisées.

La part des ventes aux enchères en ligne représente aujourd’hui un peu moins de 10 % du chiffre d’affaires des sociétés de ventes volontaires qui y recourent.

Le courtage en ligne, popularisé par des sites spécialisés comme e-Bay ou Yahoo, exerce une concurrence très directe sur les ventes aux enchères à distance par voie électronique grâce à des contraintes légales bien moins exigeantes
– excepté en ce qui concerne les biens culturels – et à des frais moindres pour les parties – nuls pour les acheteurs et limités à une commission oscillant entre 1,5 % et 2,5 % pour les vendeurs. Fondé en 1995, e-Bay reçoit jusqu’à 14 millions de visiteurs uniques par mois et il compte 12 millions d’utilisateurs inscrits. Quelque 5 millions d’objets s’y trouvent continuellement en vente, ce qui donne la mesure de la puissance de vente de ce média. Rien qu’en France, le volume des ventes réalisées par e-Bay avoisine 1,2 milliard d’euros, soit l’équivalent de 60 % du total du marché des ventes volontaires aux enchères publiques traditionnelles. Le prix moyen des échanges y est cependant bien inférieur à celui observé dans les salles de vente, puisqu’il s’établissait à 76 euros en 2007.

ÉVOLUTION DU VOLUME DES VENTES D’E-BAY FRANCE

La place prise par les réseaux de communications électroniques dans les ventes volontaires aux enchères publiques a vocation à s’amplifier à l’avenir. Pour mesurer les effets de cette tendance, le conseil des ventes volontaires a créé un observatoire des e-enchères.

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, issues de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000. Cette loi a été adoptée à la suite d’une action engagée devant la Commission européenne contre le monopole dont bénéficiaient alors, en leur qualité d’officiers publics et ministériels, les commissaires-priseurs français. Les acteurs du secteur ne contestent pas que ce texte a constitué une étape importante pour l’amélioration de la compétitivité du marché français des ventes aux enchères, en conciliant encadrement juridique et assouplissement des contraintes des opérateurs. Le régime juridique institué en 2000 n’en représente pas moins qu’une phase de transition, appelée à connaître de nouveaux développements du fait des évolutions du droit communautaire et de la conjoncture d’un secteur de plus en plus mondialisé.

Avant l’adoption de la loi n° 2000-642, les ventes judiciaires (ou forcées) ne se distinguaient pas des ventes volontaires (à l’initiative des propriétaires) car toutes étaient accomplies par un même officier ministériel, soumis au contrôle de l’autorité judiciaire. Les règles du marché unique européen ont progressivement conduit à devoir séparer les activités relevant de l’exercice de l’autorité publique (article 45 du traité de Rome, devenu l’article 51 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé à Lisbonne) de celles relevant de la liberté du marché. Aux termes du régime juridique actuellement prévu aux articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce :

– les ventes judiciaires, ordonnées sur décision de justice ou en vertu de la loi, sont restées hors concurrence et la profession de commissaire-priseur judiciaire en a reçu le monopole. Ces ventes et assimilées (ventes sur gage par les crédits municipaux, ventes de saisies douanières etc.) présentent de fortes spécificités et participent des voies d’exécution de la justice. Exécutées soit par des auxiliaires de justice, soit par la justice elle-même (audiences des criées pour les biens immobiliers) ou par l’administration de l’État (domaines, douanes), elles demeurent économiquement plus marginales que les ventes volontaires ;

– les ventes volontaires, quant à elles, se trouvent initiées par libre choix des propriétaires des biens. Elles sont confiées à des sociétés commerciales à objet civil ou à des notaires et huissiers de justice à titre occasionnel, à l’exception des opérations portant sur des immeubles qui relèvent du monopole des notaires. Elles peuvent également être réalisées à titre occasionnel par des opérateurs ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, sous réserve de leur aptitude juridique à exercer.

Les commissaires-priseurs judiciaires ayant reçu le droit de créer une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 93 % des sociétés constituées lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-642, en 2002, ont logiquement été constituées par des commissaires-priseurs judiciaires à côté de la structure dédiée à leur activité judiciaire (en général, une société civile professionnelle). Aujourd’hui, seulement 17,5 % des opérateurs établis en France n’entretiennent aucun lien avec des commissaires-priseurs judiciaires.

ÉVOLUTION DE L’ADOSSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS DE VENTES
VOLONTAIRES DEPUIS 2002

Source : conseil des Ventes – BIPE

À la différence des commissaires-priseurs, les sociétés de ventes volontaires répondent d’exigences de fonctionnement moins contraignantes, si ce n’est en matière de formation de leurs dirigeants, associés ou salariés puisque ceux-ci doivent justifier d’un diplôme en droit et d’un diplôme en histoire de l’art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques du niveau de la licence pour l’un de ces deux diplômes et sanctionnant deux années de formation pour l’autre, ou être titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le garde des Sceaux, ministre de la justice et par son homologue chargé de l’enseignement supérieur. Certaines professions judiciaires (magistrats, avocats, huissiers, notaires notamment) sont toutefois dispensées de ces conditions.

Successeur de la Chambre des commissaires-priseurs, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a été créé par la loi du 10 juillet 2000 pour exercer le rôle d’autorité de régulation d’un secteur d’activité libéralisé. Doté de la personnalité morale et de ressources propres, tirées du versement de cotisations professionnelles par les sociétés de ventes volontaires (0,1 % des honoraires) et les experts agréés (0,75 % hors taxes), son statut et ses compétences l’apparentent plus à une autorité publique indépendante qu’à une autorité administrative indépendante, car il est notamment dépourvu de pouvoir règlementaire et d’injonction.

Constitué de 11 membres nommés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, ce conseil s’est vu assigner pour missions :

– d’agréer les sociétés de ventes volontaires (obligation généralisée) et les experts (à titre facultatif, pour ces derniers, si bien qu’une minorité – de l’ordre de 10 % – l’est actuellement) ;

– d’enregistrer les déclarations des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen désireux d’exercer à titre occasionnel leur activité en France ;

– de sanctionner sur saisine à cet effet d’un magistrat commissaire du Gouvernement, dans une optique disciplinaire, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles, cette compétence relevant auparavant de la chambre disciplinaire des commissaires-priseurs ou du tribunal de grande instance ;

– d’organiser, conjointement avec la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, la formation professionnelle des personnes souhaitant être habilitées à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques.

Aux termes de l’article R. 321-44 du code de commerce, le conseil des ventes volontaires rend compte de son activité au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’aux ministres chargé de l’économie et de la culture, dans un rapport public annuel. Ce document est par ailleurs communiqué à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu’aux instances départementales de ces professions. Les observations du commissaire du Gouvernement peuvent être annexées au rapport.

Depuis sa création, le conseil des ventes volontaires a agréé en moyenne une dizaine de sociétés de ventes volontaires nouvelles chaque année. Les procédures disciplinaires dont il a eu à connaître ont représenté un volume annuel similaire. Son activité a donc surtout porté sur le suivi des évolutions du secteur des ventes aux enchères publiques, ainsi que sur la formation professionnelle, incluant depuis deux ans une véritable sensibilisation aux enjeux de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

La directive du Conseil et du Parlement européen 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, plus connue sous le nom de « directive Bolkestein », a pour objectif d’éliminer dans les États membres de l’Union européenne les barrières administratives et juridiques entravant les libertés d’établissement et de circulation des services, posées par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne. À l’instar d’autres services, le secteur des ventes aux enchères publiques est particulièrement concerné par les règles instaurées par cette directive.

Il importe donc d’adapter les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, afin de les mettre en conformité avec les prescriptions du droit communautaire. Cependant, cet impératif de transposition ne doit pas être uniquement considéré par le législateur comme un rendez-vous technique. Il comporte en effet une dimension plus politique, en ce qu’il offre l’occasion de moderniser plus en profondeur un secteur qui le nécessite au regard de la conjoncture dans laquelle se trouve son activité.

La directive 2006/123/CE identifie son champ d’application par rapport aux dispositions de l’article 50 du traité instituant la Communauté européenne, qui définit les services comme des « prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ». Seules les ventes judiciaires, qui participent à l’exercice de l’autorité publique, sont explicitement exclues des activités couvertes par le besoin de transposition (article 2 de la directive). Les ventes volontaires aux enchères publiques, pour leur part, entrent donc bien dans les secteurs concernés.

La directive du 12 décembre 2006 est basée sur différents volets qui, à des titres divers, impliquent des modifications du régime juridique prévu au titre Ier du chapitre II du livre III du code de commerce.

Le premier de ces volets concerne la simplification des procédures et des formalités applicables aux prestataires, de manière à faciliter l’exercice de leur activité dans le ressort de l’Union et, par extension, à intensifier une concurrence bénéfique aux usagers. Cette préoccupation se traduit notamment par l’exigence d’une instauration de guichets uniques, seules interfaces entre les prestataires et les autorités compétentes concernant les démarches préalables à l’exercice de toute activité. Dans le même ordre d’idées, le texte communautaire prescrit la généralisation des procédures à distance et par voie électronique.

Le deuxième volet, relatif à la libéralisation du mode de fourniture des services, implique un passage en revue des mécanismes législatifs et règlementaires d’autorisation préalable, afin de vérifier qu’ils ne sont pas discriminatoires et qu’ils se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnées. Pour autant qu’elles respectent ces critères, les exigences d’autorisation préalable doivent en outre être claires, transparentes et connues à l’avance.

Le troisième volet de la directive concerne la facilitation des prestations temporaires de services au sein de l’Union. Chaque État membre est ainsi tenu d’assurer le libre accès et le libre exercice d’une activité de services ; il ne peut en outre imposer ses propres exigences que pour autant qu’elles sont non discriminatoires, justifiées et proportionnées pour des raisons liées à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la protection de l’environnement.

Enfin, le dernier volet consiste à apporter un niveau de garantie élevée aux destinataires des services, de manière à faciliter leur libre choix des prestataires indépendamment de leur État d’implantation. Outre qu’il incite à l’élaboration de codes de bonne conduite ou de chartes de qualité de niveau européen, le texte prévoit à cet effet un renforcement substantiel des informations apportées aux consommateurs.

A minima, compte tenu de ces principes retenus par la directive relative aux services dans le marché intérieur, la législation française relative aux ventes volontaires aux enchères publiques doit impérativement être modifiée sur les points suivants :

– tout d’abord, l’agrément des prestataires de services de ventes volontaires, lequel constitue un mécanisme d’autorisation préalable qui ne remplit pas les conditions du droit communautaire pour être pérennisé ;

– corrélativement, l’absence de guichet unique pour les formalités nécessaires à l’établissement et à l’exercice en France de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques ;

– ensuite, l’information des parties qui recourent aux ventes volontaires aux enchères publiques, actuellement insuffisante en dépit de publicités préalables ;

– enfin, l’exigence d’une forme juridique particulière pour que les prestataires puissent exercer en France, le statut de société commerciale à objet civil ne pouvant demeurer l’unique profil des opérateurs admis à exister.

Au lendemain de l’adoption de la directive relative aux services dans le marché intérieur, plusieurs réflexions ont été conduites par les organisations professionnelles mais aussi dans un cadre plus institutionnel (conseil des ventes volontaires, Conseil économique, social et environnemental, mission confiée par le ministre de la culture et de la communication), pour apprécier l’utilité d’aller au-delà d’une simple transposition, le moment venu.

C’est ainsi, notamment, que le rapport d’activité du conseil des ventes volontaires pour 2007 consacre un chapitre entier à la question et se prononce sans ambiguïté en faveur d’une réforme plus ambitieuse pour le secteur : « La directive Services n’a pas (…) que des impacts juridiques – la contrariété de telle ou telle disposition de la loi française avec la directive communautaire – mais des effets indirects largement économiques : se dessine une Europe des services” dans laquelle il serait illusoire de croire aux vertus des lignes Maginot”. La législation française des enchères n’échappe pas, moins encore que d’autres services internes”, à cette Europe des enchères”. Dès lors que l’on partage ces constats, la réponse à la question apparaît claire : ce serait une erreur de se borner à une transposition a minima. » (5).

Dans son avis rendu public au printemps 2008, le Conseil économique, social et environnemental n’a pas dit autre chose : « La transposition en droit français de la directive Services, qui doit intervenir à la fin décembre 2009, peut être l’occasion de remédier à certaines insuffisances, de simplifier ce qui peut l’être et de redonner des marges de manœuvre afin que les professionnels et les consommateurs puissent en tirer de réels bénéfices » (6).

L’idée d’une révision substantielle du régime juridique issu de la loi n° 2000-642 a donc fait son chemin, jusque chez les professionnels concernés. Selon eux, une véritable rénovation suppose :

– la modernisation des conditions d’exercice de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques à travers, entre autres, la liberté des opérateurs de choisir leur statut juridique, la suppression de l’agrément du conseil des ventes volontaires et la simplification des conditions de tenue des livres de police et des répertoires des ventes ;

– la diversification des opérations permises aux prestataires des ventes volontaires aux enchères publiques, notamment par la simplification des ventes de gré à gré de biens non adjugés et celle du régime des « folles enchères » (enchères adjugées à un prix que l’acquéreur est finalement dans l’impossibilité de verser), l’extension des enchères publiques aux biens neufs et l’assouplissement des conditions de garantie de prix aux vendeurs ;

– enfin, l’adaptation des modalités de régulation, via une évolution de la composition et des compétences du conseil des ventes volontaires et la mise en place de chartes de qualité par les opérateurs.

Ce choix d’une rénovation en profondeur est finalement celui dont la concrétisation se dessine, à travers l’examen de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adoptée en première lecture par le Sénat le 28 octobre 2009.

À la différence de la loi du 10 juillet 2000, d’origine gouvernementale, la présente réforme est d’initiative parlementaire. À certains égards, elle constitue une illustration concrète de la revalorisation des droits des assemblées, découlant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; il est probable en effet que l’exécutif n’aurait pas érigé une telle réforme au premier plan de ses priorités, en dépit de la nécessité de transposer la directive 2006/123/CE.

Le Parlement considère, pour sa part, qu’il est nécessaire de donner aux opérateurs du secteur les moyens de faire plus efficacement face en France aux défis de la mondialisation et de la dématérialisation des services de ventes volontaires aux enchères publiques. Cet état d’esprit, qui a clairement inspiré les travaux du Sénat en première lecture, est également celui dans lequel l’Assemblée nationale doit aborder le débat sur la proposition de loi soumise à son examen.

La justification première de la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat réside dans la transposition, au secteur spécifique des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, de la libéralisation prônée par la directive du 12 décembre 2006. Il n’est donc pas étonnant que, d’emblée, le texte ait affiché son objectif d’inverser le principe actuel de l’exercice commercial des ventes aux enchères à titre exclusivement dérogatoire et accessoire au profit de l’affirmation d’une totale liberté d’exercice de cette activité.

Mais cette libéralisation ne s’en tenait pas à un simple affichage dans le code de commerce. Elle prenait également la forme bien concrète :

– de l’extension du champ des ventes volontaires aux enchères publiques aux biens neufs autres que ceux issus de la production du vendeur ;

– d’une autorisation des ventes aux enchères publiques en gros, jusqu’alors réservées aux courtiers assermentés de marchandises ;

– d’une diversification du statut des prestataires, en distinguant les sociétés de ventes volontaires dont l’objet commercial était affirmé des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles, en plus des notaires et des huissiers de justice à titre accessoire ;

– de la substitution d’un régime déclaratif, insistant sur les garanties (notamment financières) apportées par les intéressés, au régime d’agrément préalable en vigueur pour les opérateurs ;

– de la suppression de la déclaration facultative des experts intervenant dans les ventes volontaires aux enchères publiques.

Cet allègement des contraintes ne signifiait pas pour autant abandon total de toutes les exigences requises par le législateur à l’égard des intervenants dans les ventes volontaires aux enchères publiques. Ainsi que la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur le prévoit elle-même, la libéralisation ne peut en effet s’envisager au détriment des destinataires desdits services.

Un certain nombre de garanties étaient donc posées par le texte, en matière de qualifications ou de couverture financière des transactions.

Dans le premier cas, tous les opérateurs – y compris, à terme, les notaires et les huissiers – se voyaient soumis aux mêmes conditions de diplômes et d’expérience professionnelle. Placés dans une situation particulière du fait de leur établissement hors de nos frontières, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen se voyaient néanmoins eux aussi appliquer des exigences plus fortes en la matière, satisfaites depuis pour la plupart par la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans le second cas, les opérateurs exerçant sous une forme sociale commerciale devaient justifier d’un capital minimum de 50 000 euros et désigner, tout comme l’ensemble de leurs concurrents à statut individuel ou social de forme civile d’ailleurs, un commissaire aux comptes. En outre, la responsabilité des opérateurs à l’égard de l’assurance et de la probité des experts auxquels ils recourent était réaffirmée, de manière à ne pas affaiblir les exigences de sérieux et de probité s’attachant à ces intervenants dont l’agrément facultatif n’existe plus. Dans le même ordre d’idées, les experts se voyaient aussi tenus solidairement responsables de l’organisation des ventes pour ce qui relève de leur concours.

Dans sa version initiale, la présente proposition de loi ne se contentait pas d’ouvrir l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques à des prestataires de services qui en étaient jusque-là exclus. Elle esquissait également des modalités nouvelles d’exercice de cette activité, afin de la rendre plus compétitive et efficace face à la concurrence des maisons de vente étrangères.

Faisant écho à des revendications de longue date des professionnels du secteur, le texte comportait quatre innovations majeures par rapport au régime juridique actuel :

– en premier lieu, il visait à faciliter la vente de gré à gré de biens non adjugés à l’issue des enchères, les modalités de cette vente de gré à gré étant fixées contractuellement dans le mandat de vente signé par le vendeur et l’opérateur ;

– en deuxième lieu, il accordait aux sociétés commerciales de ventes volontaires la possibilité de garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal
– au besoin par un enchérissement pour leur propre compte à ce montant afin d’éviter une enchère infructueuse – ainsi que la possibilité d’octroyer au vendeur une avance sur le prix d’adjudication ;

– en troisième lieu, il assouplissait les conditions de remise en vente des biens ayant fait l’objet d’une folle enchère, cette remise en vente pouvant intervenir au-delà du mois actuellement prévu par la loi, dans des conditions déterminées là aussi par le mandat donné à l’opérateur ;

– enfin, en quatrième lieu, le texte modifiait le régime de la prescription des actions en nullité des ventes aux enchères publiques, en fixant son point de départ au jour de la vente en cas d’erreur sur l’authenticité de l’objet vendu, ainsi que le régime de la prescription des actions en responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle, en fixant son point de départ à la date d’adjudication ou de prisée alors que le régime de droit commun repose sur un délai glissant.

La proposition de loi contenait par ailleurs d’autres dispositions censées faciliter l’exercice de leur activité par les opérateurs français de ventes volontaires aux enchères publiques. C’est ainsi que leurs obligations d’information de l’autorité de régulation sur les locaux utilisés pour les transactions étaient limitées aux seules opérations portant sur des œuvres d’art ou des archives. De même, le texte prévoyait que le registre des biens détenus en vue de la vente puisse être dématérialisé.

Les sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard considèrent que la transposition de la directive 2006/123/CE implique une plus grande flexibilité du droit français des ventes aux enchères publiques, qu’elles soient volontaires ou forcées. Plus que la nature des opérations, c’est le statut de ceux qui y procèdent qui, selon eux, doit faire l’objet d’aménagements.

À leurs yeux, « il devient légitime d’envisager de laisser plus de liberté aux acteurs dans le choix des formes juridiques en permettant aux opérateurs d’effectuer ventes volontaires et ventes judiciaires dans le cadre de la même structure » (9). Dans cette perspective, la plus grande ouverture de l’activité des ventes aux enchères publiques ne doit pas uniquement concerner les prestataires de ventes volontaires, mais elle doit s’appliquer également aux prestataires de ventes judiciaires, c’est-à-dire aux commissaires-priseurs judiciaires.

La solution retenue par le texte était assez radicale puisqu’elle consistait à supprimer les offices de commissaires-priseurs judiciaires, en leur substituant des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés et soumis à un simple agrément administratif. Pour ceux dont le monopole était révolu, une indemnisation était fixée au prorata du préjudice subi, sur la base d’une contribution temporaire assise sur les ventes.

Eu égard au poids historique des usages et des traditions en la matière, la proposition de loi permettait néanmoins l’emploi par les opérateurs agréés de l’appellation de « commissaire-priseur judiciaire ». Par extension, elle autorisait la résurgence de celle de « commissaires-priseurs », pourtant révolue en droit depuis 2000, pour leurs homologues habilités à diriger les ventes.

L’exposé des motifs de la proposition de loi insiste sur la nécessité de contreparties à une plus grande libéralisation de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. En l’espèce, les auteurs du texte souhaitaient conforter le conseil des ventes volontaires dans son rôle de régulateur, notamment en le dotant d’une nouvelle dénomination – devenant « Autorité des ventes aux enchères » – et en l’érigeant en guichet unique pour les démarches à remplir.

La composition de la nouvelle autorité devait logiquement se diversifier, l’exclusivité de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la justice, pour la nomination de ses membres ne se justifiant plus dans une telle configuration. C’est ainsi que, en l’espèce, le pouvoir de nomination se trouvait partagé entre les ministres chargés de la justice, de l’économie, de la culture, de la consommation et de l’agriculture. L’équilibre entre personnalités qualifiées et représentants des professionnels était en revanche conservé.

Les missions de l’Autorité étaient elles-mêmes appelées à sensiblement évoluer. En lieu et place de l’agrément préalable des prestataires des ventes, elle devait enregistrer leurs déclarations d’activité. Pour autant, afin de faciliter son contrôle a posteriori, son information était substantiellement complétée par l’envoi systématique des catalogues de ventes assurant la publicité des opérations.

En matière de sanction des opérateurs ne se conformant pas à leurs obligations, l’Autorité se voyait également conférer un pouvoir accru : en l’occurrence, elle était habilitée par le texte à prononcer une interdiction d’exercice de tout ou partie de l’activité, tant à titre temporaire qu’à titre définitif, et elle se voyait offrir la possibilité de saisir la justice aux fins d’injonction. Parallèlement, l’organisation de ventes volontaires par une personne frappée d’une interdiction de diriger les ventes de même que l’intervention de personnes exerçant cette activité de façon déloyale dans la description ou l’estimation des biens étaient érigées au rang d’infractions pénales passibles de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Pour exercer ces pouvoirs renforcés, la formation disciplinaire de l’Autorité était distincte du collège et son rapporteur ne pouvait participer aux délibérés. Ces dispositions visaient à conformer l’organisation interne de l’Autorité des ventes aux enchères avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de sanctions.

L’Autorité des ventes aux enchères était également investie de deux autres missions essentielles, déjà en partie assumées par le conseil des ventes volontaires :

– d’une part, l’organisation de la formation professionnelle en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes, aspect essentiel des garanties de sérieux et de sécurité devant être apportées aux usagers des services de ventes aux enchères publiques ;

– d’autre part, le contrôle des ventes réalisées par voie électronique, assimilées par le texte à des ventes aux enchères publiques et soumises au même régime juridique, ce qui constituait là une réelle nouveauté.

S’il présente une physionomie assez différente de la version initiale de la proposition de loi, le texte adopté en première lecture le 28 octobre 2009 par le Sénat s’en écarte assez peu sur le fond. À l’instigation de leur commission des Lois, les sénateurs se sont surtout attachés à mettre en cohérence le contenu de la réforme avec certaines évolutions récemment apportées au droit national, que ce soit lors de la transposition de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, intervenue par ordonnance en 2008, ou lors de l’adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription civile, notamment.

L’essentiel des différences de fond entre le texte désormais soumis à l’examen de l’Assemblée nationale et la proposition de loi initialement déposée réside dans le refus de conférer une nature commerciale aux ventes volontaires de meubles aux enchères publique et d’imposer un statut particulier aux opérateurs qui en sont chargés, ainsi que dans le maintien de la profession des commissaires-priseurs judiciaires, pour ce qui concerne les ventes forcées.

La version initiale de la proposition de loi adoptée par le Sénat procédait d’une analyse particulière quant à la nature des prestations de ventes volontaires aux enchères publiques. Assimilées à des actes de commerce, au sens de l’article L. 110-2 du code éponyme, elles devaient être réalisées par des opérateurs prenant, pour l’occasion, un statut social spécifique (en l’occurrence, le statut de société commerciale).

Cette conception et les conséquences concrètes qui en découlaient n’étaient pas sans contradiction avec l’objectif de libéralisation de l’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques. En effet, en imposant aux prestataires de prendre une forme sociale commerciale pour exercer, le texte limitait de fait l’ouverture du secteur.

Sur les recommandations de sa commission des Lois, le Sénat n’a pas retenu ce dispositif. Il a logiquement fait disparaître toute obligation de statut social à but commercial pour les opérateurs désireux d’organiser et de réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il a également supprimé les articles rangeant ce type d’opérations parmi les actes de commerce.

Ce faisant, ces ventes demeureront juridiquement des actes civils, dépendant d’un mandat entre le propriétaire et les opérateurs chargés de leur exécution. Toutes contestations relatives à ces opérations de transfert de propriété resteront également soumises à l’appréciation des tribunaux civils, à l’exception des ventes de marchandises en gros, relevant des tribunaux de commerce.

Les opérateurs, quant à eux, seront libres d’exercer leur activité sous une forme sociale (commerciale ou civile) ou à titre individuel. De la sorte, le droit national sera pleinement conforme aux exigences de la directive du 12 décembre 2006, dont l’article 15 réserve la possibilité d’imposer aux prestataires de services un statut juridique spécifique aux seuls cas justifiés par des raisons impérieuses d’intérêt général, dont ne relèvent manifestement pas les ventes volontaires aux enchères publiques.

Dans la lignée des objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi, les sénateurs se sont évertués à lever certaines restrictions existantes à l’activité des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, afin d’aligner le régime juridique qui leur est applicable sur celui de leurs concurrents étrangers.

C’est ainsi, notamment, que ces opérateurs se sont effectivement vus reconnaître la possibilité de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros, sous réserve que la spécificité des biens concernés soit mentionnée dans les publicités entourant leur vente. Sur ce plan, le Sénat s’est peu écarté de l’objet originel de la proposition de loi, en se bornant à apporter des précisions rédactionnelles et des coordinations de conséquence, notamment s’agissant de la suppression du monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires aux enchères en gros.

Les sénateurs ont également conforté l’autorisation des ventes de gré à gré de biens non adjugés par les opérateurs de ventes volontaires aux enchères et assoupli les conditions de délais de remise en vente dans ce type de configurations (ventes dites after sale). Toutefois, alors que le texte initial renvoyait au mandat liant le vendeur et l’opérateur le soin de définir les modalités des cessions de gré à gré, le Sénat a préféré inscrire un certain nombre d’exigences intangibles dans la loi (estimation a priori par écrit du bien, procès-verbal de la cession), ce qui semble effectivement préférable. Ces aménagements, souhaités aussi bien par les propriétaires de biens de valeur que par les professionnels des ventes aux enchères, sont de nature à restaurer l’attractivité et la compétitivité des opérateurs nationaux.

Dans le prolongement de ces assouplissements, le Sénat a accru les améliorations apportées au mécanisme de la garantie du prix de vente. Celle-ci n’aura plus nécessairement à être couverte par un contrat avec un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance, ce qui constituait un excès de formalisme dont les principaux opérateurs du secteur peuvent se passer. Parallèlement, afin d’élargir le champ des modalités d’exercice de cette garantie pour les vendeurs, le texte reconnaît la possibilité pour les opérateurs d’acquérir eux-mêmes les biens non adjugés au prix qu’ils ont garanti, à charge pour eux de les revendre par la suite moyennant des précisions sur leur état de propriétaire dans les publicités entourant cette revente.

Enfin, le texte voté par les sénateurs porte de un à trois mois le délai pendant lequel le propriétaire d’un bien ayant fait l’objet d’une adjudication que son auteur n’est pas en mesure d’honorer (situation de « folle enchère ») peut le revendre. Sur ce point, alors que la rédaction initiale de la proposition de loi renvoyait au mandat liant le vendeur et l’opérateur de la vente, le Sénat a préféré fixer le déroulement des choses dans la loi.

Au total, les finalités d’assouplissement des conditions d’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques affichées par la proposition de loi ont peu évolué au cours de la première lecture du 28 octobre 2009. Ce choix apparaît compréhensible dès lors que l’objectif était de rapprocher le régime des opérateurs nationaux avec celui de leurs concurrents étrangers. Tout au plus les sénateurs ont-ils cherché, lors de leurs débats, à apporter des garanties supplémentaires aux destinataires des services considérés en évitant de s’en remettre trop systématiquement aux stipulations des mandats.

Les opérateurs d’autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent intervenir, à titre temporaire et occasionnel, dans des ventes volontaires aux enchères publiques s’effectuant sur le territoire national. Pour ce faire, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles les assujettit à un certain nombre de conditions, transposées en droit national par l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008.

Aux termes du droit en vigueur, ces ressortissants doivent justifier, dans la déclaration de leur activité auprès du conseil des ventes volontaires :

– qu’ils sont légalement établis dans leur État d’origine ;

– qu’ils n’encourent aucune interdiction même temporaire d’exercer.

Lorsque leur activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans leur État d’établissement, ces prestataires doivent y avoir exercé pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent. Lorsqu’ils revêtent le statut de personne morale, ils ont l’obligation de justifier qu’ils comprennent parmi leurs dirigeants, associés ou salariés, une personne physique remplissant ces conditions.

Les sénateurs ont souhaité compléter ces exigences, en prévoyant que les opérateurs d’autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen justifient également auprès du conseil des ventes volontaires qu’ils détiennent les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans leur État d’établissement. Cet impératif découle d’une option laissée à la discrétion des États membres par l’article 7 de la directive 2005/36/CE, non reprise par l’ordonnance n° 2008-507.

Afin de conforter les garanties apportées aux destinataires des services de ventes volontaires aux enchères publiques, le Sénat a estimé du devoir du législateur d’exercer l’option laissée ouverte par la directive du 7 septembre 2005.

Le texte adopté par le Sénat ne confère pas au conseil des ventes volontaires le rôle et les pouvoirs que les auteurs du texte initial souhaitaient lui voir exercer. En lieu et place de l’autorité publique indépendante de plein exercice chargée de la régulation de ce secteur d’activité, les sénateurs ont maintenu une instance de supervision aux prérogatives certes complétées mais non exclusives.

C’est ainsi que le conseil des ventes volontaires ne sera pas le guichet unique imposé par la directive 2006/123/CE, les centres de formalités des entreprises (CFE) ayant été désignés à cet effet par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. De même, il ne sera pas automatiquement destinataire des catalogues de ventes des opérateurs. En revanche, il lui reviendra, en plus de ses attributions actuelles en matière de formation et de discipline des professionnels intervenant dans les ventes volontaires aux enchères publiques :

– d’enregistrer les déclarations des opérateurs succédant aux sociétés de ventes volontaires ;

– d’assister les CFE dans leur mission de guichet unique ;

– d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles du secteur ;

– enfin, d’observer l’économie des enchères.

Pour renforcer les garanties offertes aux destinataires des services de ventes volontaires aux enchères publiques, l’accent a plus particulièrement été mis sur la mission disciplinaire du conseil. Si celui-ci ne se verra pas attribuer en la matière des pouvoirs aussi importants que l’envisageaient MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, il n’en jouera pas moins un rôle accru, grâce notamment aux précisions apportées en matière de prononcé de mesures conservatoires en cas d’urgence et à la publication des sanctions qu’il décide aux frais des opérateurs en cause.

Conséquence logique, les sénateurs ont élevé le niveau des exigences procédurales requises des membres du conseil lorsque celui-ci statuera à titre disciplinaire : sont ainsi prévues des règles de déport voisines de celles en vigueur dans certaines juridictions où l’échevinage a cours.

Corrélativement à ce repositionnement institutionnel, le Sénat a décidé de diversifier le profil des membres du conseil. Désormais, quatre magistrats des plus hautes juridictions administrative (un membre du Conseil d’État), judiciaire (deux membres de la Cour de cassation) et financière (un membre de la Cour des comptes) y seront nommés, en plus de trois anciens professionnels du secteur, de trois autres personnalités qualifiées et d’un expert. Les autorités de nomination seront elles aussi diversifiées avec l’apparition des ministres chargés de la culture et du commerce aux côtés du garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conservera tout de même une certaine prééminence grâce à la désignation, en plus d’un ancien professionnel et d’une personnalité qualifiée, du président du conseil.

Afin de renforcer l’indépendance de ces membres, la possibilité actuelle de renouvellement de leur mandat a été explicitement exclue. En contrepartie, cependant, la durée de ce même mandat a été allongée d’une année.

Lors de leurs débats, les sénateurs se sont principalement préoccupés du régime des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, fixé au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce. Ils n’ont traité que plus accessoirement des autres formes de ventes aux enchères, et notamment de celles touchant aux marchandises et aux biens d’entreprises en liquidation judiciaire.

En la matière, l’article L. 322-2 du code de commerce se borne à prévoir, sans autre précision, que les ventes de marchandises après liquidation judiciaire s’effectuent conformément aux dispositions des articles L. 642-19 et suivants du même code, relatives à la mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire, et que le mobilier des débiteurs peut uniquement être cédé par les commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les notaires ou huissiers, conformément aux dispositions législatives et règlementaires qui déterminent les attributions de ces officiers ministériels.

Les sénateurs ont souhaité clarifier ce régime des ventes aux enchères après liquidation judiciaire, par cohérence avec les évolutions des compétences des professionnels en cause dans le cadre des ventes volontaires. Aux termes de la nouvelle rédaction prévue par le Sénat :

– tout d’abord, les ventes de marchandises au détail ou par lots devront être réalisées par les commissaires-priseurs judiciaires et, seulement à titre accessoire, par les notaires ou huissiers ;

– ensuite, les ventes de gros seront l’apanage des courtiers de marchandises assermentés ;

– enfin, les biens meubles autres que les marchandises pourront être vendus par les commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, les notaires ou les huissiers.

Le Sénat ne s’est pas contenté d’abroger les dispositions de suppression de la profession des commissaires-priseurs judiciaires, laquelle lui semble présenter des garanties importantes de sérieux et de qualité du service rendu. Il a choisi, dans le prolongement de l’objectif de libéralisation de la réalisation des ventes volontaires aux enchères publiques, de conférer à ces officiers ministériels des prérogatives nouvelles.

C’est ainsi que le texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale leur offre la possibilité :

– d’une part, de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat ;

– d’autre part, d’exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu’ils organisent.

Le Sénat a également précisé que les commissaires-priseurs judiciaires exercent leur activité à l’échelle du ressort du tribunal de grande instance. Anticipant en outre l’accession en 2011 de Mayotte au statut de collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution, il a aussi permis que cette profession puisse y intervenir.

Point d’orgue de cette réhabilitation des commissaires-priseurs judiciaires, les sénateurs ont prévu, sur le modèle de l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que soient sanctionnées toutes pratiques d’usurpation du titre des intéressés. Ce faisant, aux termes de l’article 433-17 du code pénal, ces pratiques feront encourir à leurs auteurs une amende pénale de 15 000 euros.

Lors de l’examen du texte en première lecture, les sénateurs ont décidé d’inscrire dans la proposition de loi un volet entièrement nouveau, dévolu à la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés.

Acteurs indépendants à mi-chemin entre le statut de commerçant et celui d’auxiliaire de justice, les courtiers assermentés exercent, à la différence des agents commerciaux liés par contrat avec l’un de leurs mandants, une fonction d’interface ponctuelle dans la négociation commerciale, rémunérée par le vendeur sur la base d’une commission. Ils conduisent la négociation et constatent l’accord parfait des parties qu’ils confirment par oral, puis par écrit. Leur statut est actuellement réglementé par l’article L. 322-8 du code de commerce et par le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 modifié par le décret n° 94-728 du 19 août 1994 ainsi que par l’ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005.

Dans ce cadre, les coutiers de marchandises assermentés ont pour mission :

– d’effectuer des ventes volontaires et judiciaires de marchandises aux enchères publiques, conformément aux textes régissant ces opérations ;

– de constater officiellement le cours des marchandises ;

– de procéder à l’estimation des marchandises dans les magasins généraux ;

– d’intervenir dans le cadre d’expertises amiables ou judiciaires.

Les dispositions adoptées par le Sénat, qui figurent principalement au titre III de la proposition de loi, visent tout d’abord à mettre un terme au monopole des courtiers de marchandises assermentés sur les ventes volontaires de marchandises en gros. Privés de la qualité d’officiers publics – dont le cumul avec leur statut de commerçant constituait une singularité difficile à maintenir –, les courtiers devront faire l’objet d’une assermentation, dans leur spécialité, auprès d’une cour d’appel.

Leur statut se trouvera également codifié aux articles L. 131-12 à L. 131-35 du code de commerce, pour ce qui concerne les dispositions du décret de 1964 empiétant sur le domaine de la loi.

Enfin, l’application des règles déontologiques les concernant relèvera désormais d’un nouveau conseil national des courtiers en marchandises assermentés. Cette même instance participera également à l’organisation de la formation des commissaires-priseurs des ventes volontaires et se verra tenue informée, pour l’exercice de ses compétences disciplinaires, des faits à la connaissance du conseil des ventes volontaires susceptibles de justifier des poursuites en la matière.

Plus d’un an après que le Sénat a substantiellement modifié la proposition de loi dont il était saisi, l’Assemblée nationale est nécessairement conduite à faire évoluer la teneur de la réforme car d’importants événements sont intervenus dans l’intervalle. Tout d’abord, la persistance de la crise qui frappe le secteur appelle les pouvoirs publics à définir des orientations structurantes pour l’avenir, ce qui doit conduire à des réajustements du régime des ventes volontaires aux enchères publiques. Ensuite, les investigations menées à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, courant 2009, sur des dysfonctionnements graves affectant, de longue date apparemment, Drouot doivent déboucher sur un assainissement durable des pratiques, afin de restaurer la confiance des vendeurs et des acheteurs dans la place parisienne. Telles sont, en tout cas, les principales motivations des changements apportés par votre commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur.

L’objectif poursuivi par la proposition de loi est apparu parfaitement légitime à la commission des Lois, de sorte qu’elle n’a apporté que des modifications destinées à conforter la cohérence et la portée du nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nonobstant la clarification des définitions de la vente aux enchères publiques de meubles et d’effets mobiliers corporels, ainsi que des ventes publiques de marchandises en gros, la commission des Lois a souhaité supprimer la disposition introduite par le Sénat censée objectiver le caractère accessoire de l’activité de ventes aux enchères autorisée pour les notaires et les huissiers de justice. Le critère d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel brut des offices est en effet apparu source de difficultés pratiques, alors même que ces professionnels interviennent le plus souvent pour des ventes de biens spécifiques n’empiétant que de manière marginale sur le marché des autres opérateurs. De même, il a été décidé que les nouvelles exigences de formation posées à l’égard de ces officiers publics pour procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères ne devaient s’appliquer qu’aux nouveaux intervenants et à ceux ayant effectué des ventes aux enchères depuis moins de deux ans, à compter du 1er janvier 2013, l’objectif étant de ne pas obliger ceux en exercice, parfois depuis plusieurs dizaines d’années, à suivre une formation pour continuer à remplir une mission qu’ils réalisent actuellement à la satisfaction de leurs clients.

En contrepartie de ces assouplissements, il a toutefois été prévu que le conseil des ventes volontaires puisse demander à la chambre nationale des huissiers de justice et au conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d’affaires sera établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d’huissiers de justice et les chambres des notaires à l’occasion des inspections annuelles des offices. Ainsi, le conseil des ventes volontaires sera en mesure d’avoir un aperçu plus exhaustif de l’économie des enchères en France, conformément à la mission que va lui conférer la loi.

Sans remettre en cause l’assouplissement du régime des ventes de gré à gré, il a de même été prévu que les vendeurs soient systématiquement informés par les opérateurs, au préalable, de l’alternative s’offrant à eux entre le recours à de telles transactions ou à des ventes volontaires aux enchères publiques.

La commission des Lois a aussi étendu le strict encadrement de l’achat pour revente à toute l’activité (ventes aux enchères mais aussi ventes de gré à gré) des opérateurs de ventes volontaires, de manière à éviter les conflits d’intérêts principalement liés à la qualité de mandataire du prestataire. De même, elle a laissé au vendeur et au commissaire-priseur la possibilité de fixer contractuellement le prix des objets vendus dans le cadre de ventes après la vente publique. Enfin, s’inspirant des facilités offertes aux opérateurs à l’étranger pour la résolution de litiges ponctuels à l’égard de certaines ventes (take to house), elle a autorisé l’achat pour revente à titre exceptionnel et transactionnel, sous réserve d’un accord écrit des vendeur et acheteur.

Pour ce qui concerne l’encadrement de l’activité des opérateurs et courtiers sur les réseaux de communications en ligne, la commission des Lois a précisé les prérogatives des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, y compris en matière d’injonction de cesser des pratiques illicites, tout en insistant davantage sur les garanties procédurales offertes en cas de sanctions (modalités de recours, respect du contradictoire). Ont également été supprimées des dispositions que le Sénat avait adoptées et qui auraient eu des conséquences manifestement excessives pour la sécurité juridique des opérateurs, dans la mesure où elles auraient entraîné la soumission de prestataires à des obligations pénalement sanctionnées sans qu’ils aient eu la possibilité de s’y mettre en conformité.

Enfin, dans un souci d’amélioration de la traçabilité des objets mis en vente, la commission des Lois a décidé de rendre obligatoire, deux ans après la publication de la loi, la tenue sous une forme électronique du livre de police mentionné à l’article 321-7 du code pénal. À titre plus accessoire, des précisions ont été apportées au régime de l’interdiction de revente à perte d’objets neufs par le biais des enchères.

À la suite de la découverte d’une toile de Courbet, volée en 2003, chez un commissionnaire de l’union des commissionnaires de l’hôtel des ventes (UCVH), société en nom collectif regroupant les 110 commissionnaires bénéficiaires du monopole de la manutention et réalisant les trois-quarts des prestations de transport de biens vendus à Drouot, une information judiciaire pour vols et recel de vols en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou délit a été ouverte le 18 mai 2009. Diligentée par l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels, en étroite coopération avec la plate-forme d’identification des avoirs criminels de l’office central pour la répression de la grande délinquance financière, l’enquête a donné lieu à l’interpellation, le 1er décembre 2009, de 11 personnes, dont 8 commissionnaires de l’UCVH et 1 commissaire-priseur.

Les faits en cause ne se borneraient pas à quelques vols isolés mais consisteraient en la commission, de manière habituelle et organisée, de soustractions d’objets. Aux vols s’ajouteraient de la part des commissionnaires des pratiques répréhensibles diverses, telles que l’altération et le bris d’objets, les pressions ou les menaces.

Devant la gravité de ces dysfonctionnements, Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, avait confié à deux magistrats du Conseil d’État et de la Cour des comptes ainsi qu’à un membre de l’inspection générale des affaires culturelles, le soin de mener une analyse de la situation et de formuler des propositions en vue d’assurer un haut niveau de sécurité et de transparence tout en renforçant la compétitive de Drouot. Leur rapport, remis en avril 2010, a formulé un ensemble de suggestions touchant, pour certaines, à l’organisation interne de Drouot et, pour d’autres, à des améliorations législatives envisageables lors de la poursuite de la navette de la proposition de loi en cours d’examen (10).

La commission des Lois s’est logiquement employée à concrétiser ces suggestions lorsqu’elles relevaient du domaine législatif, dans un souci de moralisation et de régulation accrues d’un secteur emblématique, en proie à une concurrence internationale de plus en plus forte.

C’est ainsi, notamment, qu’elle a prescrit que les opérateurs de ventes aux enchères publiques communiquent au conseil des ventes volontaires, lorsqu’il en formule la demande, toutes les précisions utiles à leur organisation ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers. Elle a également posé le principe selon lequel ces mêmes opérateurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des ventes faisant intervenir, pour leur compte, des prestataires de services, ceux-ci ne pouvant ni acheter, ni vendre pour leur compte les biens proposés.

Dans le prolongement de ces apports, la commission des Lois a souhaité préciser l’articulation des régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale, en reportant le point de départ du délai de prescription de l’action disciplinaire à l’issue de l’action pénale avec, en contrepartie, une réduction de ce délai de trois à deux ans.

Toutes ces dispositions sont de nature à mieux prévenir, à l’avenir, d’éventuels dysfonctionnements ou abus et à préserver, ainsi, l’image des acteurs des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il ressort du rapport « Drouot à l’heure des choix », auquel votre rapporteur a pu avoir accès, que cette institution des ventes aux enchères en France est confrontée à des difficultés multiples et, parfois, profondes. Créé en 1852, l’hôtel des ventes de Drouot n’a jamais cessé de fonctionner depuis lors, même s’il a fait l’objet de modernisations successives. Ainsi que le rappelle le rapport des trois personnalités missionnées par le garde des Sceaux sur le sujet : « L’Hôtel Drouot constitue un lieu unique au monde par le volume d’affaires, la diversité des objets, le nombre des ventes et la fréquentation du public » (11). Ses 16 salles de ventes accueillent quotidiennement 6 000 visiteurs, 222 jours par an. Chaque année, il s’y vend 800 000 objets.

Le fait est, néanmoins, que les lieux ont vieilli, des travaux de mise aux normes du bâtiment en termes de sécurité étant devenus indispensables. Par ailleurs, l’organisation des ventes y est longtemps restée marquée par le poids des traditions (omniprésence, jusqu’à 2009, des commissionnaires ; intervention de crieurs ou de clercs etc.).

Plus ennuyeux, le mécanisme de mise à disposition des salles aux sociétés de ventes volontaires obéit à des règles d’agrément par le conseil d’administration de Drouot Holding dont la pertinence économique n’est pas toujours avérée. Le système contribue en effet à avantager les petits opérateurs au détriment de ceux dont le chiffre d’affaires est plus important et il empêche de planifier les ventes thématiques en les accolant, par exemple, à des événements culturels porteurs et médiatiques.

Enfin, et c’est peut-être là le handicap le plus pénalisant aujourd’hui, la structure de la société anonyme Drouot Patrimoine, holding des sociétés gérant les hôtels de vente (Drouot Holding), effectuant les estimations (Drouot Estimations), éditant la Gazette et le Moniteur des ventes judiciaires (Auctionspress) et détenant l’hôtel Richelieu (SCI de l’Hôtel Drouot), n’a pas permis, jusqu’alors, une optimisation totale de l’outil et de l’image de Drouot.

Singularité particulière, seules les personnes physiques peuvent être actionnaires de la holding, ce qui exclut toute société de vente ou tout investisseur susceptible de permettre une augmentation de capital ; les commissaires-priseurs de jeune génération, qui exercent depuis 2002 via des sociétés de ventes volontaires, se trouvent eux aussi exclus de ce fait. Résultat : 22 % des actionnaires (15 % du capital) n’exercent pas ou plus de ventes aux enchères ; quant aux dix premiers opérateurs de l’hôtel des ventes (50 % des ventes réalisées), ils ne possèdent que 14 % du capital et 2 sièges sur 17 au sein du conseil d’administration de Drouot Patrimoine.

Le management de Drouot semble avoir pris conscience de la nécessité de faire évoluer les statuts dans le sens d’une plus large ouverture (notamment à l’égard des personnes morales) sans pour autant remettre en cause l’indépendance des acteurs de l’hôtel des ventes. Il faut s’en féliciter car une telle évolution va de pair avec la réforme en voie d’adoption, pour que celle-ci produise tous les bénéfices économiques attendus. Pour autant, l’ampleur des défis auxquels l’hôtel des ventes se trouve désormais confronté est telle, qu’il n’est pas sûr que les aménagements envisagés suffisent à garantir la compétitivité, voire même à terme la pérennité, de cette vitrine pourtant unique.

Avec la libéralisation de l’activité de ventes aux enchères publiques, le conseil des ventes volontaires prend une place et exerce un rôle de régulation nouveaux. La commission des Lois a considéré que le texte adopté par le Sénat, par certains aspects, ne tenait pas suffisamment compte de cette évolution et elle a souhaité aller au bout de la logique sous-jacente à la réforme engagée par la proposition de loi.

Elle a tout d’abord conféré au conseil des ventes volontaires le statut d’établissement d’utilité publique, doté de la personnalité morale. Cette précision permettra notamment de clarifier le statut des personnels de cette autorité de régulation.

La commission des Lois a également attribué au conseil des ventes volontaires la mission d’élaborer, sous réserve d’une validation par le garde des Sceaux, un cadre déontologique pour l’activité des opérateurs de ventes aux enchères, sur le respect duquel le conseil pourra émettre des avis, ainsi que la possibilité de formuler des propositions d’évolution législative ou règlementaire dans son domaine de compétence.

Pour ce qui concerne la composition du conseil, il a été convenu de rétablir le caractère renouvelable du mandat des membres, tout en raccourcissant sa durée à quatre ans, de manière à permettre un minimum de continuité lors de l’expiration des mandats.

Outre quelques aménagements portant sur le profil des membres des trois plus hautes juridictions administrative, judiciaire et comptable françaises, il a aussi été décidé de permettre au Gouvernement de désigner au sein de l’institution des professionnels se trouvant toujours en exercice. Ce choix est apparu compatible avec les exigences communautaires, dès lors qu’il a été accompagné d’une exclusion de la participation de ces mêmes professionnels aux formations disciplinaires et aux décisions individuelles concernant d’éventuels opérateurs concurrents.

Le texte adopté par la commission des Lois ne remet pas en cause les compléments apportés par le Sénat à la réforme des seules ventes aux enchères publiques initialement proposée par les sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard. Il s’emploie, au contraire, à les rendre plus efficaces et mieux admis par les principaux intéressés.

L’essentiel des dispositions destinées à moderniser le statut des courtiers de marchandises assermentés a été conservé. En particulier, il a été convenu de l’utilité de supprimer la qualité d’officier public des courtiers de marchandises assermentés, celle-ci se révélant quelque peu contradictoire avec leur qualité de commerçant et par trop singulière au regard des autres officiers publics.

Il a, en revanche, été décidé de revenir à une codification plus conforme au droit actuel du statut des courtiers de marchandises assermentés, en supprimant des restrictions inutiles apportées par le Sénat au cadre d’exercice de ces professionnels. Il est notamment apparu nécessaire de restaurer une certaine liberté de désignation par le juge des courtiers en dehors de leur spécialité.

De même, au titre des mesures transitoires, la commission des Lois a considéré qu’il n’était pas justifié de restreindre à la seule direction des ventes volontaires aux enchères publiques en gros, la présomption de qualification des courtiers de marchandises assermenté inscrits sur les listes de cour d’appel avant l’adoption de la loi. Elle a donc levé cette restriction. Elle a aussi reporté l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de qualification posées pour la direction des ventes aux enchères publiques pour les courtiers déjà entrés en formation sous l’empire de la législation actuelle, au moment de la promulgation de la loi.

Par ailleurs, la commission des Lois a procédé à deux ajouts, au sein l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, afin de moderniser les conditions d’exercice de l’activité des commissaires-priseurs judiciaires et de clarifier leur statut lorsqu’ils interviennent au titre de ventes volontaires.

Dans le premier cas, elle a autorisé les commissaires-priseurs judiciaires, à l’instar des notaires et, prochainement, des huissiers de justice et des greffiers de tribunaux de commerce, d’exercer en qualité de salarié. Ce régime a connu un franc succès pour les notaires, puisque plus de 600 relèvent actuellement de ce statut. En outre, il permet de favoriser la promotion interne et les associations, ce qui justifie les initiatives prises par le législateur en vue de sa généralisation à d’autres professions règlementées. Dans le second cas, la commission des Lois a insisté sur la distinction entre l’office ministériel et la structure d’exercice des ventes volontaires.

Bien que ponctuelles et d’un objet relativement connexe par rapport à la réforme contenue dans la proposition de loi, ces mesures apparaissent utiles et bienvenues, ce qui justifie leur adoption.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mardi 7 décembre 2010, la Commission examine, sur le rapport de M. Philippe Houillon, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 2002).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Jean-Michel Clément. J’ai abordé en novice ce texte qui concerne un milieu un peu particulier, réunissant à la fois de grands opérateurs sur les marchés importants, tel le marché de l’art, et de petits opérateurs qui apportent au quotidien leurs services à la population – je pense notamment aux huissiers.

Pourquoi cette loi aujourd’hui ? On nous dit qu’il faut adapter la directive « Services » – cet argument revient un peu trop souvent ! On nous dit encore qu’il faut tirer les conséquences des dix premières années d’application de la loi de 2000. Selon le rapporteur du Sénat, il s’agirait également de s’adapter aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert. Cette argumentation ne m’a pas vraiment convaincu. J’ai donc poursuivi mes investigations.

Nous avons procédé à un certain nombre d’auditions, qui nous ont permis de prendre la mesure de ce qu’est aujourd’hui le marché des ventes volontaires. Si le marché de l’art est essentiel pour notre pays, les opérateurs y sont peu nombreux.

Votre ambition est que la France retrouve sur ce marché la place qu’elle a perdue au cours des cinquante dernières années. Je crains que cette loi ne le permette pas : les marchés se déplacent ; après Londres et New York, ils s’orientent aujourd’hui vers les pays asiatiques. Bref, le marché de l’art suit l’économie.

Je suis cependant sensible à une question que nous avons entendue : pouvons-nous protéger le « grenier » de la France, autrement dit les richesses qui se cachent ici et là dans notre patrimoine ?

Que recherchons-nous à travers ce texte ? S’agit-il de renforcer les structures capitalistiques existantes, aujourd’hui au nombre de 385 ? On veut leur donner les moyens de concurrencer Christie’s et Sotheby’s. Il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment des plus petites structures, car je ne suis pas certain que le consommateur – ou le particulier qui y fait appel – y gagnerait.

De même, l’émergence de structures nouvelles ne doit pas se faire au détriment d’autres professions qui apportent un service reconnu par l’institution judiciaire comme par les particuliers – je pense aux courtiers de marchandises assermentés ou aux huissiers de justice, pour qui l’activité de vente de marchandises pour le compte de particuliers représente parfois un chiffre d’affaires substantiel. La proposition de loi fixe un plafond : cela ne me paraît pas raisonnable, car c’est condamner par avance certains opérateurs qui ont besoin de ces activités pour vivre. Soyons donc vigilants ! N’oublions pas que les courtiers de marchandises assermentés, par exemple, sont reconnus par l’institution judiciaire comme des opérateurs très utiles pour fixer un certain nombre de références !

Vous souhaitez, monsieur le rapporteur, rééquilibrer le texte qui a été durci au Sénat par rapport à la proposition initiale. Je serai attentif aux amendements qui seront défendus. Je pense que les vôtres iront dans le sens que je souhaite.

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec les observations de notre collègue Clément. La majorité de ses amendements sont d’ailleurs identiques à ceux que j’ai moi-même déposés. Il s’agit en effet de maintenir un certain équilibre. Je ne doute donc pas que nous aboutirons à un texte consensuel.

*

* *

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II
DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

La présente proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 28 octobre 2009 n’entend pas seulement adapter l’exercice de l’activité des ventes aux enchères aux prescriptions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Elle ambitionne également de réformer les procédures, afin de favoriser le développement de ce type d’activité dans un marché commun plus ouvert aux échanges et aux transactions transnationales. À cet effet, le titre Ier du texte apporte un nombre significatif de changements aux dispositions codifiées au titre II du livre troisième du code de commerce.

Article 1er

(art. L. 320-1 du code de commerce)


Libre exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

L’actuel article L. 320-1 du code de commerce dispose que nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l’exercice de son commerce. Ce principe général, issu de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques, souffre néanmoins plusieurs exceptions énumérées par l’article L. 320-2 du code de commerce, puisque se trouvent exclues de son champ d’application :

– les ventes prescrites par la loi ou faites par l’autorité de justice ;

– les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ;

– les ventes réalisées dans tous les cas de nécessité appréciés par le tribunal de commerce ;

– les ventes à cri public (plus connues sous le terme de « ventes à la criée ») de comestibles et d’objets de peu de valeur.

La nouvelle rédaction que cet article 1er de la proposition de loi entend donner à l’article L. 320-1 susmentionné inverse, en quelque sorte, la logique promue jusqu’alors par le droit commercial, en posant d’emblée un principe de libre pratique des ventes aux enchères dans le cadre des dispositions du titre II du livre troisième du code de commerce, vouées à en garantir la transparence et la loyauté. Ne se trouvent toutefois concernées que les cessions de meubles et d’effets mobiliers corporels, ce qui limite quand même la portée de la libéralisation à laquelle il est ainsi procédé.

En toute logique, l’exception figurant initialement au second alinéa de l’actuel article L. 320-2 du même code, relative aux ventes à cri public, a été incluse dans le champ des ventes dont l’exercice est librement permis par l’article L. 320-1. Ce repositionnement est sans incidence sur le fond mais il clarifie le sens des règles applicables.

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* *

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2

(art. L. 320-2 du code de commerce)


Définition des ventes aux enchères publiques

Comme cela a été indiqué précédemment, l’actuel article L. 320-2 du code de commerce énumère limitativement les cas pour lesquels les ventes aux enchères publiques sont librement autorisées. Dès lors que la proposition de loi substitue au régime actuel de prohibition assorti d’exceptions un régime d’autorisation très large, ces entorses légales n’ont plus de raison d’être car elles trouvent de fait leur place dans les dispositions de l’article L. 320-1 du code de commerce.

Tirant les conséquences de cette situation, le présent article 2 de la proposition de loi confère une tout autre signification à l’article L. 320-2. Ce dernier est en effet appelé à définir les ventes aux enchères publiques.

Le texte adopté par le Sénat caractérise les ventes aux enchères publiques par la conjonction de plusieurs critères.

Le premier de ces critères est l’intervention d’un tiers, agissant à titre de mandataire du propriétaire ou de son représentant – notaire, par exemple, en cas de pluralité d’héritiers, avocat représentant des conjoints ou une personne morale ou encore fondation ou institution représentant une personne morale – pour annoncer la vente et proposer puis, éventuellement, adjuger un bien à d’éventuels acquéreurs. Il revient ainsi à ce mandataire de présenter au public le bien dont la vente est prévue et d’en organiser les enchères.

Le deuxième critère est l’adjudication au mieux-disant des acquéreurs, c’est-à-dire à celui qui propose le prix d’achat le plus élevé. Alors que l’article 1583 du code civil dispose que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’ont été convenus la chose et le prix, « quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé », le Sénat a souhaité faire figurer dans le texte que le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit et qu’il est tenu d’en payer le prix, de manière à apporter une certaine sécurité juridique au résultat de l’opération.

Le troisième critère est l’absence de discrimination entre personnes pouvant enchérir, à l’exception des ventes effectuées dans le cercle purement privé et des dispositions particulières prévues par la loi. Le texte souligne à cet égard qu’aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères, ouvrant ainsi la voie à la sanction de toute méconnaissance de ce principe par l’article 313-6 du code pénal. Autrement dit, toute tentative frauduleuse d’écarter un enchérisseur (par des dons, promesses ou ententes par exemple), ainsi que tout trouble du cours des opérations par faits de violence ou menaces et dans le non-respect des règles formelles prévues rendra automatiquement son responsable passible de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a précisé la teneur de la définition adoptée par les sénateurs, afin de mettre plus particulièrement l’accent sur l’ensemble des éléments essentiels dégagés par la jurisprudence et la doctrine, à savoir :

– que les enchères sont une technique de formation du contrat, de sélection d’un acheteur, fondées sur un critère objectif de prix le plus élevé (ce qui exclut les enchères à la baisse ou les ventes au rabais) ;

– que les acheteurs sont en concurrence les uns avec les autres, ce qui exclut les ventes à prix fixe proclamé, et sont en mesure de connaître les offres formulées par leurs concurrents, ce qui exclut les ventes sous soumission cachetée ;

– que les ventes aux enchères sont ouvertes à tous, ce qui exclut les ventes privées ;

– qu’au terme du processus, le bien se trouve adjugé par celui qui organise les enchères, ce qui exclut la vente de gré à gré avec intermédiaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 14 rectifié du rapporteur.

M. Le rapporteur. Cet amendement vise à préciser la définition de la vente aux enchères.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3

(art. L. 321-1 du code de commerce)


Biens susceptibles d’être vendus aux enchères publiques

L’article L. 321-1 du code de commerce, qui précise la nature des biens meubles pouvant être l’objet d’une vente volontaires aux enchères publique, a une portée assez restrictive puisqu’il réserve cette caractéristique aux biens d’occasion, c’est-à-dire aux biens déjà entrés dans la possession d’une personne pour son usage propre (à titre onéreux ou gratuit), et aux biens neufs issus directement d’un vendeur qui n’est ni commerçant, ni artisan (12). En outre, l’article L. 321-1 ne reconnaît que la possibilité de ventes au détail ou par lots.

La proposition de loi vise, d’une part, à élargir significativement ce champ d’application en ouvrant la possibilité des ventes volontaires aux enchères publiques à tous les biens meubles neufs (1°) ainsi qu’aux biens ayant subi des altérations qui empêchent leur vente comme biens neufs (2°) et, d’autre part, à étendre les modalités des ventes autorisées, en adjoignant à celles actuellement permises les ventes en gros (c’est-à-dire les ventes portant sur des lots d’une certaine importance).

Pour mémoire, les biens meubles dont il s’agit sont ceux visés par l’article 528 du code civil, à savoir les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, par eux-mêmes ou par l’effet d’une force étrangère.

Les biens meubles et objets d’art représentaient, en 2009, près de 54 % du montant total des ventes effectuées par les sociétés de ventes volontaires, devant les véhicules d’occasion (37,5 %), les chevaux (4,5 %), les biens d’équipement ou industriels (3,4 %) et les vins (0,8 %). Si la vente de la collection de MM. Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé n’avait pas eu lieu, le volume global des ventes de biens correspondant aux caractéristiques de l’article L. 321-1 du code de commerce aurait diminué de 5,1 %, après avoir reculé de 8,2 % en 2008.

Élargir l’assise de ces opérations, en y incluant notamment les biens neufs, constitue un moyen de juguler cette tendance. Pour autant, le Sénat a souhaité apporter un certain nombre de garanties aux acquéreurs potentiels, de manière à assurer un minimum de transparence :

– en premier lieu, en exigeant que les documents et publicités annonçant les ventes aux enchères publiques de biens meubles produits par un vendeur ayant la qualité de commerçant ou d’artisan spécifient la position particulière qu’occupe, dans de telles circonstances, le vendeur (1°) ;

– en second lieu, que la publicité prévue à l’article L. 321-11 du code de commerce indique précisément que les biens meubles vendus aux enchères sont neufs, si tel est effectivement le cas (3°).

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a complété cet article afin d’y codifier la définition donnée par la jurisprudence pour les ventes en gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur.

*

* *

La Commission adopte d’abord l’amendement de clarification CL 16 rectifié du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition donnée par la jurisprudence pour les ventes publiques de marchandises en gros.

La Commission adopte l’amendement CL 15.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 17 et CL 18 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(art. L. 321-2 du code de commerce)


Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Aux termes de l’actuel article L. 321-2 du code de commerce, l’organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relèvent de la compétence des sociétés des ventes volontaires, à statut de société commerciale mais à objet civil, régies par les dispositions du livre II du même code. C’est la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 qui a substitué ces sociétés au monopole des commissaires-priseurs, prévalant auparavant.

LA FORME SOCIALE DES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES AGRÉÉES

 

2002

2007

2008

2009

Sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL)

293

324

324

322

Sociétés par actions simplifiées

32

44

50

51

Sociétés anonymes

14

12

11

11

Sociétés en nom collectif

1

1

1

1

Total

340

381

386

385

Source : rapport d’activité 2009 du conseil des ventes volontaires, p. 23.

Le second alinéa de l’article L. 321-2 permet également aux notaires et aux huissiers de justice d’organiser et de réaliser, à titre accessoire, des ventes aux enchères publiques de biens meubles dans les communes où il n’est pas établi de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité, qui s’exerce dans le cadre de leur office, ne peut intervenir que sur mandat du propriétaire vendeur. Ces dispositions concerneraient un peu moins de 90 notaires (sur un total de 9 010) selon le conseil supérieur du notariat et quelque 457 études d’huissiers (sur un total de 3 249) selon le groupement des huissiers de justice et officiers vendeurs.

Aux termes de l’article 15 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, seules des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent justifier que les États membres de l’Union européenne imposent un statut juridique particulier et uniforme aux prestataires de services concernés. De telles raisons n’apparaissant pas s’agissant des opérateurs autorisés à organiser et à réaliser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est par conséquent nécessaire de réécrire l’article L. 321-2 du code de commerce pour tenir compte des prescriptions communautaires.

La version adoptée par le Sénat poursuit cet objectif, mais elle va aussi au-delà.

Ainsi, le 1° du I de cet article 4 de la proposition de loi substitue à la mention des sociétés de forme commerciale régies par le livre II du code de commerce une référence plus large aux opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. Ce faisant, les ventes aux enchères publiques de biens meubles pourront être organisées et réalisées aussi bien par des sociétés de forme commerciale (les actuelles sociétés des ventes volontaires) que par des personnes agissant à titre individuel, notamment dans le cadre de sociétés civiles.

Le 2° du I, quant à lui, conserve aux notaires et aux huissiers de justice la possibilité d’exercer, dans le cadre de leur office et à titre accessoire, un rôle en matière de ventes volontaires aux enchères publiques dans les communes ne disposant pas de commissaire-priseur judiciaire. N’ayant ni à souscrire une assurance spécifique, du fait de la garantie financière organisée par leur profession, ni à créer de société ad hoc, ces professions règlementées possèdent objectivement quelques avantages sur les autres opérateurs des ventes aux enchères ; pour cette même raison, le Sénat avait souhaité plafonner à 20 % du chiffre annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l’année précédente, les honoraires qu’ils peuvent tirer de telles activités et en excluant de l’autorisation dont ils bénéficient les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

Autre nouveauté introduite par les sénateurs, des exigences particulières se trouvaient également requises en ce qui concerne la formation des notaires et des huissiers de justice appelés à exercer, à titre accessoire, des activités de ventes aux enchères publiques. En l’espèce, les intéressés devaient justifier d’un diplôme sanctionnant au moins une année d’études supérieure d’histoire de l’art ou d’arts appliqués. Initialement, la commission des Lois du Sénat avait prévu des conditions de durée plus exigeantes, tout en ouvrant plus largement le champ des qualifications souhaitées. Était en effet requise des notaires et huissiers intervenant à titre occasionnel dans les ventes volontaires aux enchères publiques une qualification équivalente à un diplôme de niveau du baccalauréat plus deux ans d’études supérieures dans une autre matière que le droit, c’est-à-dire : l’histoire de l’art, les arts appliqués, l’archéologie ou les arts plastiques, entre autres. Finalement, le Sénat s’en est tenu à des conditions plus ciblées, également plus faciles à remplir.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a décidé de revenir sur certaines modalités retenues par les sénateurs à l’égard des notaires et huissiers exerçant, à titre accessoire, l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

En premier lieu, si l’exigence de formation de ces professionnels à des ventes volontaires aux enchères publiques est apparue intéressante, la référence à l’obtention d’un diplôme de première année d’histoire de l’art ou d’arts appliqués s’est révélée inapproriée au regard de la réforme des diplômes universitaires (système licence-master-doctorat dit « LMD »). En effet, les universités ne délivrent plus de diplômes nationaux de première année. En outre, cette précision ne garantissait nullement l’acquisition de compétences utiles à l’exercice de l’activité des ventes volontaires par ces professions réglementées.

Pour cette raison, il est apparu préférable de renvoyer à la voie règlementaire le soin de définir les conditions de qualifications spécifiques exigées des notaires et huissiers. Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités de mise en œuvre de l’article L. 321-2 du code de commerce pourra à cet égard :

– prévoir pour les huissiers et notaires désireux de poursuivre une activité de ventes volontaires aux enchères publiques l’obligation de suivre une formation répondant à des critères définis par le Gouvernement, qui serait délivrée par le conseil supérieur du notariat ou la confédération nationale des huissiers de justice, dans le cadre de la formation continue ;

– modifier le programme des examens d’accès aux professions de notaire et d’huissier de justice, en y incluant une épreuve permettant de vérifier l’existence des connaissances utiles en matière artistique.

En second lieu, le souhait sénatorial de quantifier le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques réalisée par les notaires et les huissiers, par un plafond de son produit financier à 20 % du chiffre annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l’année précédente, a semblé restrictif et poser de profondes difficultés. Il a donc été supprimé.

En l’état de la jurisprudence (13) et des interprétations de la doctrine (14) et de l’administration centrale du ministère de la justice (15), le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques des notaires et huissiers, introduit en 2000 par le législateur, revêt deux significations qui excèdent le seul critère du volume d’activité en cause :

– en premier lieu, l’activité de ventes volontaires ne doit pas entraver la mission principale et monopolistique de l’huissier, qu’il se doit d’accomplir avec diligence ;

– en second lieu, cette activité doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices, recouvrant tout à la fois le produit financier généré mais aussi le temps consacré.

À bien des égards, il convient d’en rester à ces interprétations, aux termes desquelles le critère du nombre de ventes n’est pas le seul élément à prendre en considération et la mission monopolistique des huissiers et notaires doit rester leur occupation principale et être exécutée personnellement par eux. Dans les faits, les notaires et surtout les huissiers réalisent des ventes volontaires dont les autres opérateurs se désintéressent (ventes de matériel agricole, de cheptel vif, de mobilier commun, à la suite d’une succession ou dans le cadre d’un recouvrement amiable). Dans certains cas, ces prestations leur permettent d’équilibrer le fonctionnement de leur étude, sans pour autant nuire aux parties. Par ailleurs, fixer un plafond rigide et uniforme au caractère accessoire de cette activité, outre qu’il reviendrait à limiter à certains égards l’objectif de libéralisation des ventes volontaires aux enchères, pourrait conduire à empêcher certaines ventes intrinsèquement secondaires par rapport à l’accomplissement de l’office. Pour toutes ces raisons, le plafond de 20 % du chiffre annuel brut de l’office est apparu soulever davantage de difficultés qu’il ne comportait d’avantages.

Aux termes du II de cet article 4 de la proposition de loi, l’exigence de formation posée par le 2° du I ne devait initialement s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2012. Votre rapporteur a estimé qu’il convient de tenir compte du retard pris dans la navette parlementaire en reportant d’un an l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de formation des notaires et huissiers procédant à des ventes volontaires aux enchères publiques, d’autant que les cursus de formation s’étalent le plus souvent de l’automne à l’été et non du début à la fin d’une année civile. Il a également fait adopter des dispositions exonérant les notaires et huissiers de justice justifiant d’une expérience de plus de deux ans en matière de ventes volontaires aux enchères publiques de suivre une formation spécifique pour continuer à exercer, ceux-ci ayant réalisé jusqu’alors ces ventes à la satisfaction générale, sans aucune exigence particulière de formation et sans avoir donné lieu à de quelconques mises en cause.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Jean-Michel Clément, tendant à supprimer l’article 4.

M. Jean-Michel Clément. Le plafond de 20 % du chiffre d’affaires annuel brut, qui remplace la notion d’ « activité à titre accessoire », peut mettre en difficulté un certain nombre d’acteurs de petite et moyenne envergure.

D’autre part, le dispositif est inapplicable lorsqu’il prévoit qu’il faut justifier d’un « diplôme sanctionnant au moins une année d’études supérieures d’histoire de l’art ou d’arts appliqués », puisque ce type de diplôme n’existe pas.

M. le rapporteur. Bien que d’accord avec M. Clément, je suis défavorable à son amendement, qui sera satisfait par les amendements CL 19, CL 20 et CL 1. Il ne faut pas supprimer tout l’article, qui transpose la directive « Services » s’agissant du cadre juridique dans lequel les opérateurs peuvent exercer.

M. Jean-Michel Clément. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 3 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement allège les qualifications requises pour les professions exerçant des ventes volontaires aux enchères publiques à titre accessoire, comme les huissiers de justice ou les notaires. Non seulement ces professions organisent elles-mêmes des formations, mais les universités ne délivrent plus de diplômes nationaux de première année.

La Commission adopte l’amendement CL 19.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 20 du rapporteur et CL 1 de M. Michel Hunault.

M. Michel Hunault. L’article 4 vise à limiter les honoraires découlant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques des huissiers de justice et notaires à 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l’année précédente. Or l’intervention de l’huissier de justice et du notaire en matière de ventes volontaires est déjà strictement encadrée. Le plafonnement en pourcentage du chiffre d’affaires poserait en outre nombre de difficultés.

Cet amendement tend donc à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 4.

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Elle examine ensuite l’amendement CL 21 du rapporteur.

M. le rapporteur. Compte tenu du retard pris dans la navette, cet amendement reporte de 2012 à 2013 l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de formation des notaires et huissiers procédant à des ventes volontaires aux enchères publiques.

La Commission adopte l’amendement CL 21.

Elle en vient à l’amendement CL 22 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à dispenser de formation les notaires et huissiers qui organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans à la date du 1er janvier 2013.

La Commission adopte l’amendement CL 22.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 5

(art. L. 321-3 du code de commerce)


Ventes aux enchères publiques par voie électronique
et courtage aux enchères

L’article L. 321-3 du code de commerce opère une distinction entre ventes aux enchères publiques à distance par voie électronique et opérations de courtage en ligne. Le présent article de la proposition de loi, tout en précisant la ligne de force entre ces deux pratiques en plein essor, conforte cette distinction et l’assortit de garanties importantes pour les acquéreurs, notamment en matière de transparence.

1. Deux catégories d’activités qui restent juridiquement bien distinctes

Actuellement, la vente aux enchères publiques à distance ou par voie électronique se définit comme le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères à distance par internet pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs. Le 1° de l’article 5 de la proposition de loi ne remet nullement en cause cette définition qui s’appuie sur la conjonction de deux critères :

– le mandat du propriétaire donné à un tiers procédant à la publicité de la proposition de vente ;

– l’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs.

Les opérations de courtage aux enchères, quant à elles, s’identifient par l’absence de l’implication d’un tiers dans la conclusion de la vente et aussi l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs. Là aussi, le 2° de l’article 5 de la proposition de loi n’apporte pas de grand changement à cette définition a contrario, si ce n’est qu’il précise que l’absence d’implication du tiers s’entend aussi au niveau de la description du bien, préalablement à la conclusion de la vente (16).

En revanche, alors que les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels sont soumises aux dispositions du titre II du livre III du code de commerce, le 2° susmentionné abolit cette obligation en lui substituant, pour les prestataires de services de courtage en ligne, un devoir d’information des vendeurs et acquéreurs de biens culturels ou d’œuvres d’art et d’objets de collection. En l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la culture précisera les conditions dans lesquelles le courtier en ligne apporte aux parties de la transaction des précisions sur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art ou d’objets de collection.

L’autre grande innovation qui s’applique au courtage aux enchères réside dans l’exigence d’information claire et non équivoque du public sur la nature du service proposé, quand l’opérateur met à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique. Se trouvent plus particulièrement visées des plates-formes électroniques de type e-Bay. Le Sénat avait renvoyé à un arrêté du ministre chargé de l’économie le soin d’en préciser les contours mais cette précision est apparue inutile à votre rapporteur, puisque l’obligation générale d’information prévue par le code de la consommation s’applique désormais à tous les prestataires de services depuis la modification de l’article L. 111-2 de ce code par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

2. Des garanties pour les parties recourant aux services de courtage aux enchères

Les exigences d’information accrue des parties impliquées dans des opérations de courtage aux enchères constituent une avancée, que le texte de la proposition de loi conforte par des sanctions significatives.

En l’occurrence, tant le défaut d’information des vendeurs par les opérateurs de courtage aux enchères par voie électronique sur la nature de leurs services que celui de l’information des vendeurs et acheteurs de biens culturels, œuvres d’art ou objets de collection sur la réglementation applicable à leur circulation et aux fraudes qui s’y attachent seront passibles d’une sanction pécuniaire pouvant atteindre le double du prix de vente, dans la limite de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Le constat de ces manquements interviendra par procès-verbal d’agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie (essentiellement ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - DGCCRF), dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

Le texte prévoit des dispositions procédurales permettant aux opérateurs mis en cause de faire valoir leurs contestations, par oral ou écrit, dans un délai d’un mois. À cette fin, le double du procès-verbal du manquement, mentionnant la sanction pécuniaire, accompagné de toutes les pièces utiles leur sera préalablement notifié. Au final, c’est l’autorité administrative compétente qui, par décision motivée, fixera la sanction et procédera à son recouvrement. Le produit de ces sanctions, recouvrées comme créances étrangères à l’impôt et au domaine, se verra versé au Trésor public.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a apporté quelques précisions relatives au respect des droits de la défense et au contradictoire. Elle a aussi inséré un renvoi aux V et VI de l’article 141-1 du code de la consommation, afin de permettre aux services de la DGCCRF d’enjoindre aux professionnels concernés de respecter les obligations légales qui s’imposent à eux et, le cas échéant, d’agir devant la juridiction civile en cessation de leurs pratiques illicites.

A également été confortée la disposition selon laquelle toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal de grande instance compétent, le juge civil étant compétent en la matière aux termes de l’article L. 321-37 du code de commerce. Statuant en référé, celui-ci aura ainsi la possibilité de prononcer à l’encontre du prestataire de services de courtage en ligne qui délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique une injonction, sous astreinte financière, de modifier ces informations afin de mettre un terme à la confusion. En outre, le président du tribunal pourra prononcer à l’égard du même prestataire de services de courtage en ligne une injonction de se conformer aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce (en matière de qualification et de formalisme des opérations notamment).

En revanche, votre rapporteur a souhaité que soit supprimé l’alinéa que le Sénat avait introduit afin de soumettre les prestataires de services aux dispositions – et donc aux exigences de qualifications et de formalisme (mandat, estimation etc.) – du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce qui s’appliquent aux opérateurs de ventes volontaires, lorsqu’ils délivrent des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre leur activité et la vente aux enchères par voie électronique. En effet, cet objectif est d’ores et déjà satisfait par l’injonction de se mettre en conformité avec la réglementation, qui permet à tout intéressé de solliciter du juge qu’il soit mis un terme à des pratiques commerciales répréhensibles. Nonobstant ses vertus préventives, cette disposition confère en outre au juge un pouvoir de contrôle sur l’information donnée aux consommateurs et se suffit donc à elle-même.

De plus, l’application de la réglementation propre aux ventes volontaires à un prestataire de services sur internet ayant fourni une information prêtant à confusion entre ses activités et une activité de ventes volontaires de meubles par voie électronique conduirait à pouvoir lui infliger, à titre rétroactif, des sanctions pénales. De tels effets juridiques seraient donc contraires aux principes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1949.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 23 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime une disposition inutile.

La Commission adopte l’amendement CL 23.

Elle adopte également l’amendement de précision CL 24 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 du rapporteur.

M. Le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 11 de l’article 5, l’objectif de soumettre les opérateurs qui effectuent sur Internet des prestations s’apparentant à des ventes aux enchères aux règles applicables aux opérateurs de ventes volontaires étant satisfait par le dernier alinéa de l’article.

M. Michel Hunault. Il faut prendre en compte la donnée nouvelle des ventes sur Internet. Veillons à éviter toute confusion dans l’application de la réglementation !

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec vous. Pour mémoire, le Conseil des ventes a engagé – sous le régime de la loi de 2000 – une procédure contre le site e-Bay. Le tribunal de grande instance de Paris, dont le jugement est frappé d’appel, a estimé qu’il convenait de bien distinguer les ventes aux enchères publiques, régies par la loi de 2000 et donc par celle que nous allons adopter, des missions de courtage qui sont celles du site e-Bay et relèvent de l’article L. 321-3 du code de commerce uniquement.

La Commission adopte l’amendement, puis l’article 5 modifié.

Article 6

(art. L. 321-4 du code de commerce)


Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce contient actuellement des dispositions propres aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ainsi que cela a été mentionné à l’occasion de l’examen de l’article 4 de la proposition de loi, la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur prohibe tout statut uniforme et prédéterminé pour les prestataires, sauf en cas de raisons justifiées par des motifs impérieux d’intérêt général.

Le Sénat a opportunément considéré que, dans le cas des ventes volontaires aux enchères publiques, le motif impérieux d’intérêt général n’existe pas. C’est la raison pour laquelle, notamment, il a choisi de rebaptiser l’intitulé de la sous-section 1 susmentionnée, à travers le I du présent article, en se référant à la notion plus large d’opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, susceptibles d’exercer leur activité aussi bien à titre individuel que par l’intermédiaire d’une personne morale, à statut civil ou commercial.

Corrélativement, le II du présent article réécrit les dispositions de l’article L. 321-4 du code de commerce afin, d’une part, de substituer un régime de déclaration préalable au régime actuel d’agrément auprès du conseil des ventes volontaires (prévu à l’article L. 321-5 du code de commerce en vigueur) et, d’autre part, de tenir compte de la diversité des profils des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, selon qu’ils sont une personne physique ou morale.

Aux termes de sa nouvelle rédaction, l’article L. 321-4 énumère les exigences auxquelles les opérateurs devront satisfaire pour pouvoir exercer leur activité. Celles-ci sont différenciées en fonction de la nature du statut de l’opérateur, à une exception de procédure commune près : la déclaration préalable auprès du conseil des ventes volontaires institué par l’article L. 321-18 du code de commerce (4° du I et 5° du II de l’article L. 321-4).

Cette déclaration ne s’effectuera pas directement auprès de cette autorité de régulation, mais par l’intermédiaire des centres de formalités aux entreprises (CFE), guichets uniques auxquels l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice d’une activité de service peuvent déjà être accomplies par les prestataires entrant dans le champ de la directive du 12 décembre 2006, en application du paragraphe V de l’article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ce sont donc les CFE qui transmettront les déclarations au conseil des ventes volontaires.

Cette formalité préalable ne sera pas sans conséquence puisque les opérateurs devront porter la date de leur déclaration d’activité au conseil des ventes volontaires à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités relatifs aux ventes auxquelles ils procèdent (IV de l’article L. 321-4). Afin de donner une date certaine au début de l’exercice et, par conséquent, de renforcer la protection des consommateurs, votre rapporteur a fait modifier la rédaction de ces dispositions pour permettre qu’à l’occasion de la déclaration au conseil des ventes volontaires, l’opérateur reçoive un numéro d’enregistrement à faire figurer dans tous les documents ou publicités le concernant. Il ne s’agira aucunement d’une mesure déguisée d’agrément, qui serait contraire à la réglementation européenne
– le conseil des ventes volontaires ne pouvant refuser l’enregistrement –, mais d’un simple moyen d’identification par l’autorité de régulation et les consommateurs.

Pour le reste, il convient de distinguer les exigences opposables aux opérateurs personnes physiques et celles applicables aux opérateurs personnes morales.

Dans le premier cas (I de l’article L. 321-4), les intéressés devront, en plus de leur déclaration préalable :

– être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (1°) ;

– ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou ne pas avoir été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession antérieurement exercée (2°) ;

– enfin, avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière (3°), cet impératif reprenant une disposition existant à l’actuel article L. 321-8 du code de commerce et précisée par l’article R. 321-18 du même code. Ce dernier pose actuellement l’exigence d’être soit titulaire d’un diplôme national en droit et d’un diplôme national d’histoire de l’art, d’arts appliqués, d’archéologie ou d’arts plastiques – l’un de ces diplômes étant au moins une licence et l’autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d’études supérieures –, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Dans le second cas (II de l’article L. 321-4), les personnes morales exerçant une activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques auront l’obligation de satisfaire, en plus de la formalité de déclaration préalable, à :

– celle d’être constitués en conformité avec la législation d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et d’avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de l’un de ces États (1°) ;

– celle de disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale (2°) ;

– celle de comprendre parmi leurs dirigeants, associés ou salariés au moins une personne physique remplissant les conditions de nationalité, d’absence de sanction pénale ou professionnelle et de qualifications prévues aux 1° à 3° du I (3°) ;

– enfin, celle de justifier que les dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession antérieurement exercée (4°).

En application du III de l’article L. 321-4 du code de commerce, les personnes physiques remplissant les conditions requises par le I du même article pour accomplir des ventes volontaires aux enchères publiques prendront le titre de commissaire-priseur des ventes volontaires. Ce choix terminologique ne favorisera pas pour autant une utilisation indue du titre de commissaire-priseur, car un tel comportement deviendra passible des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévues par l’article 433-17 du code pénal, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en application de l’article 42 de la présente proposition de loi.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 26, CL 27, CL 28 et CL 29 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 30 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que l’opérateur recevra un numéro d’enregistrement au moment de sa déclaration préalable d’activité, à faire figurer dans tous les documents ou publicités le concernant.

La Commission adopte l’amendement CL 30.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(art. L. 321-5 du code de commerce)


Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré

Cet article substitue aux dispositions de l’actuel article L. 321-5 du code de commerce, relatives à l’agrément des sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques, un ensemble de règles encadrant l’activité des prestataires de ces services et s’inspirant, pour certaines, des prescriptions de l’actuel article L. 321-4 du même code. Il comporte cependant une innovation de taille, en ce qu’il autorise à présent les ventes de gré à gré par les opérateurs français de ventes volontaires aux enchères publiques, dans un souci de relocalisation de transactions importantes.

1. Un cadre d’activité largement reconduit mais néanmoins ajusté

Le Sénat n’a pas bouleversé les contours actuels de l’activité des prestataires de services de ventes volontaires aux enchères publiques, dans un souci de préservation des garanties offertes tant aux vendeurs qu’aux acquéreurs.

Se trouve ainsi réitérée l’exigence de mandat des propriétaires des biens mis en vente aux enchères publiques ou de leur représentant (notaire, avocat, fondation, etc.). Toutefois, afin d’en améliorer l’utilité et la pertinence pour les vendeurs, ce mandat devra désormais être établi par écrit (I).

Sur ce premier point, votre rapporteur a néanmoins considéré qu’il était difficile de ne pas tenir compte des événements intervenus à Drouot et qu’il convenait, par conséquent, de compléter ces dispositions. Il a donc soumis à la commission des Lois un amendement, précisant que les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques doivent veiller à la sécurité des transactions qui leur sont confiées, en particulier lorsqu’ils ont recours à des prestataires extérieurs, pour organiser les ventes dont ils sont chargés.

Ces dispositions, qui correspondent à l’une des suggestions formulées dans le rapport « Drouot à l’heure des choix » remis en avril 2010 au précédent garde des Sceaux, consistent à faire peser sur les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens utiles et nécessaires, notamment dans le choix des prestataires auxquels sont confiés les biens mis en vente, pour assurer la sécurité des transactions. Ces nouvelles règles, qui s’ajoutent à celles qui encadrent déjà la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, posent une obligation de moyens et non de résultat, n’engageant la responsabilité des opérateurs que si les vendeurs ou acheteurs prouvent l’existence d’une faute.

La référence aux dispositions propres à assurer la sécurité des transactions renvoie aux diligences normalement attendues des opérateurs pour s’assurer d’un niveau de sécurité juridique et matériel suffisant. Concrètement, elle implique que l’opérateur vérifie que son prestataire dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle et qu’il mette en adéquation ses moyens techniques et humains avec les prestations convenues.

Dans le prolongement de ce dispositif, une interdiction de vendre et d’acheter à la charge des prestataires des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques a été instaurée, afin de prévenir tout conflit d’intérêts lors des ventes.

A également été renouvelée l’interdiction pour les opérateurs des services de ventes volontaires aux enchères publiques, y compris à ceux exerçant à titre individuel et à leurs dirigeants ou salariés, d’acheter ou de vendre pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité (d’enchères publiques mais aussi de vente de gré à gré), l’extension prévue par votre commission des Lois se justifiant par le souhait d’éviter tout conflit d’intérêts et de garantir l’impartialité des opérateurs (II). Des exceptions se trouvent toutefois permises :

– la première prévoit, en application de l’article L. 321-12 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 13 de la proposition de loi, que lorsque l’opérateur de la vente volontaire aux enchères publiques aura garanti au vendeur un prix d’adjudication minimal et que ce prix n’aura pas été atteint, il pourra alors se porter lui-même acquéreur au montant minimal qu’il a garanti ;

– la seconde, introduite sur proposition de votre rapporteur, permettra à titre exceptionnel et transactionnel, la revente de l’objet par l’opérateur dans le cadre d’un litige entre vendeur et adjudicataire survenu postérieurement à la vente et afin d’en faciliter la résolution. Il s’agit de la transposition, en droit français, de la pratique dite du « take to house », en vigueur sur les principales places de l’art mondiales, afin de faciliter les résolutions de difficultés après vente. La revente ne pourra intervenir qu’à la condition que la publicité mentionne, de façon claire et non équivoque, que l’opérateur est devenu propriétaire du bien remis en vente.

Enfin, ainsi que le prévoit l’actuel article L. 321-4 du code de commerce, les salariés, dirigeants et associés des opérateurs personnes morales seront également concernés par l’interdiction d’acheter ou de vendre pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre d’enchères publiques qu’ils organisent ou réalisent. La dérogation à ce principe en vigueur aujourd’hui pour les seules ventes de biens meubles continuera à s’appliquer sous deux conditions : qu’elle intervienne à titre exceptionnel et qu’il soit fait mention de manière claire et non équivoque de la provenance desdits biens dans la publicité faite aux opérations.

Un assouplissement des règles relatives à l’achat pour revente n’a pas été retenu par le Sénat au motif qu’il placerait les opérateurs de ventes volontaires dans une situation où ils auraient un intérêt direct à l’acquisition de certains biens au meilleur prix, pour leur propre compte. Le risque sous-jacent serait de rendre les vendeurs moins confiants dans ces prestataires de services.

Le Sénat a tout de même apporté un changement notable au régime de l’exercice par les prestataires de ventes volontaires de leur activité, en leur ouvrant la possibilité de prendre part à des ventes de gré à gré (III), ce que la loi leur interdit actuellement.

Certains propriétaires de biens de valeur ne désirent pas recourir à la technique de la vente aux enchères publiques, qui peut présenter des inconvénients lorsque l’adjudication s’effectue à un prix inférieur à leurs attentes. Ils préfèrent dans ce cas utiliser les réseaux d’acheteurs potentiels de certaines sociétés de vente, de manière à négocier de manière bilatérale ou multilatérale une cession de gré à gré. Or, en l’état des dispositions du code de commerce, de telles démarches ne sont pas permises en France, ce qui oblige les vendeurs à s’adresser à des opérateurs étrangers et à formaliser les transactions au Royaume-Uni ou aux États-Unis essentiellement.

Prenant appui sur les dispositions de la directive 2006/123/CE, qui impose aux États membres de permettre une pluridisciplinarité des prestataires, les sénateurs ont souhaité mettre un terme à ce désavantage comparatif affectant les professionnels français en autorisant explicitement les ventes de gré à gré sous plusieurs conditions :

– en premier lieu, l’intervention de l’opérateur de vente volontaire en qualité de mandataire du propriétaire ;

– en deuxième lieu, l’établissement d’un mandat écrit comportant une estimation du bien ;

– en troisième lieu, la formalisation de la cession dans un procès-verbal ;

– enfin, l’exclusion des ventes de gré à gré dans les cas de vente après vente, prévus à l’article L. 321-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 11 de la proposition de loi.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a complété ce dispositif afin de prévoir une information préalable des vendeurs par les opérateurs de ventes aux enchères sur les techniques de vente de leurs biens à leur disposition (ventes de gré à gré et aussi aux enchères publiques), de manière à éviter que les opérateurs ne privilégient systématiquement les ventes de gré à gré, dont les garanties en termes de transparence et de prix de vente sont moindres que les ventes volontaires aux enchères publiques.

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La Commission adopte d’abord l’amendement de clarification CL 31 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 32 du rapporteur.

M. le rapporteur. À la suite de l’affaire Drouot, cet amendement impose aux opérateurs une obligation de moyens aux termes de laquelle ils doivent s’assurer de la sécurité des transactions dans lesquelles ils font appel à des prestataires extérieurs – tels les transporteurs. Certains voudraient aller jusqu’à instituer une responsabilité solidaire des opérateurs avec leurs prestataires. J’y suis pour ma part hostile ; il faut en revanche exiger des opérateurs qu’ils vérifient les conditions dans lesquelles exercent leurs prestataires.

La Commission adopte l’amendement CL 32.

Elle en vient à l’amendement CL 33 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à encadrer l’achat pour revente pour toute l’activité de l’opérateur, et non pour les seules ventes aux enchères publiques.

La Commission adopte l’amendement CL 33.

Elle examine ensuite l’amendement CL 34 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement autorise les opérateurs de ventes volontaires à se porter acquéreurs d’un bien en cas de litige survenant après la vente, afin de permettre la résolution simple des difficultés. Il s’agit de la transposition en droit français de la pratique du take to house, en vigueur sur les principales places de l’art mondiales.

La Commission adopte l’amendement CL 34 rectifié.

Elle est saisie de l’amendement CL 35 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement étend aux opérateurs d’enchères exerçant à titre individuel la possibilité exceptionnelle de vendre aux enchères les biens leur appartenant.

La Commission adopte l’amendement CL 35.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une information préalable des vendeurs par les opérateurs de ventes aux enchères sur les techniques de vente à leur disposition – ventes de gré à gré mais aussi aux enchères publiques.

La Commission adopte l’amendement CL 37.

Elle adopte l’article  7 modifié.

Article 8

(art. L. 321-6 du code de commerce)


Garanties financières

L’actuel article L. 321-6 du code de commerce dispose que, pour l’exercice de leur activité, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent désigner un commissaire aux comptes ainsi qu’un commissaire aux comptes suppléant, chargés de vérifier et de contrôler la régularité et la sincérité de leur comptabilité. La nouvelle rédaction issue du présent article 8 de la proposition de loi supprime cette obligation, apparue inutile aux yeux des sénateurs au regard du droit commun applicable aux prestataires de services de ventes volontaires aux enchères publiques, quel que soit leur statut juridique.

Pour ce qui concerne les opérateurs exerçant leur activité sous forme de société commerciale, les articles L. 221-9 et R. 221-5 du code de commerce trouveront à s’appliquer. Ce faisant, ils auront à nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant s’ils remplissent au moins deux des critères suivants : un effectif de 50 salariés au moins ; un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 millions d’euros hors taxe ; un bilan supérieur à 1,55 million d’euros.

Les notaires et les huissiers, quant à eux, sont des professions réglementées répondant déjà à de fortes exigences en matière de sincérité et de régularité des comptes. Il n’apparaît donc pas indispensable de prévoir l’intervention d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire suppléant lorsqu’ils assument occasionnellement des opérations de ventes aux enchères publiques.

Certes, les opérateurs agissant à titre individuel ou sous statut de société civile ne se trouvent pas astreints à d’importantes exigences en matière comptable : le livre VIII du code de commerce ne prévoit effectivement pas la désignation de commissaires aux comptes et de commissaires suppléants dans les entités individuelles. Le Sénat a considéré que leur imposer l’intervention d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire aux comptes suppléant dans l’exercice d’activités de ventes volontaires aux enchères publiques contredirait l’objectif de la directive du 12 décembre 2006, consistant à simplifier les procédures et à alléger les contraintes applicables aux prestataires de services.

Il convient de souligner, au demeurant, que la nouvelle rédaction de l’article L. 321-6 du code de commerce ne remet nullement en cause les obligations d’individualisation des comptes et d’assurance exigées des prestataires en charge des ventes volontaires aux enchères publiques. Comme actuellement, ceux-ci devront ainsi justifier :

– de l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir des fonds détenus pour le compte d’autrui ;

– d’une assurance couvrant la responsabilité professionnelle ;

– d’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d’autrui.

Innovation de la proposition de loi, tous ces éléments de garantie financière apportés par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devront être communiqués aux utilisateurs de leurs services, sous une forme appropriée. De la sorte, les usagers de ces services bénéficieront de davantage de transparence sur la solidité et la fiabilité des prestataires auxquels ils s’adressent, ce qui ne peut que renforcer la relation de confiance les liant.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 38 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article  8 modifié.

Article 9

(art. L. 321-7 du code de commerce)


Information sur l’organisation des ventes

Cet article de la proposition de loi apporte un certain nombre de coordinations à l’article L. 321-7 du code de commerce, relatif à l’information du conseil des ventes volontaires sur l’organisation des ventes aux enchères publiques organisées par les opérateurs compétents en la matière. Il convient en effet de substituer à la mention actuelle des sociétés des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, une référence aux opérateurs qui s’y substitueront avec la libéralisation des ventes volontaires aux enchères publiques.

Sur le fond, peu de choses changeront par rapport aux règles en vigueur. Les prestataires de services de ventes volontaires devront continuer à divulguer au conseil des ventes volontaires toutes les précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente, ainsi que les enchères. Cette exigence, confortée par le Sénat en dépit d’une volonté initiale des auteurs de la proposition de loi de l’assouplir, est apparue indispensable à la lutte contre le recel d’objets volés.

Cette finalité justifie que le champ de cette information préalable de l’autorité de régulation des ventes volontaires ait été étendu aux infrastructures utilisées en cas de ventes aux enchères par voie électronique. C’est là la principale modification de fond apportée à l’article L. 321-7 du code de commerce.

Autre disposition du droit actuel reconduite par le texte, tout changement de lieu d’exposition ou de vente ainsi que toute opération effectuée à distance ou par voie électronique demeureront également soumis à l’impératif d’information préalable du conseil des ventes volontaires. Le développement des activités de ventes aux enchères sur les réseaux de communications électroniques justifie en effet plus que jamais que le législateur ne cantonne pas la mesure aux seules œuvres d’art ou archives.

Pour mémoire, le Sénat a supprimé la mention initialement prévue par la proposition de loi selon laquelle le catalogue présentant les œuvres, objets ou biens meubles mis aux enchères, publié au moins quinze jours avant la vente, vaut information des autorités chargées du droit de préemption. Cette indication était inutile dès lors que les articles L. 123-1 et L. 212-31 du code du patrimoine disposent déjà que le catalogue peut tenir lieu d’avis pour les œuvres d’art et les archives.

Constatant que, dans le cadre du dispositif d’agrément en vigueur, certaines formes d’organisation des sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques faisant largement intervenir des prestataires extérieurs peuvent, si elles sont exercées sans surveillance, créer des risques de pratiques préjudiciables pour les acheteurs, votre rapporteur a souhaité compléter cet article afin d’inclure dans le champ des contrôles exercés par le conseil des ventes volontaires aux enchères publiques l’organisation, ainsi que les moyens financiers et techniques mis en œuvre par les opérateurs.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 39 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit, dans le prolongement de « l’affaire Drouot », que les opérateurs apportent des informations au Conseil des ventes volontaires sur leur organisation et leurs moyens techniques et financiers.

La Commission adopte l’amendement CL 39.

Elle adopte ensuite l’article  9 modifié.

Article 10

(art. L. 321-8 du code de commerce, art. L. 622-5 du code de la sécurité sociale, art. 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Conditions de qualification, de diplôme ou d’habilitation

L’actuel article L. 321-8 du code de commerce dispose que les sociétés des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. C’est l’article R. 321-18 du même code qui explicite ces conditions en imposant la détention d’un diplôme national en droit et d’un diplôme national d’histoire de l’art, d’arts appliqués, d’archéologie ou d’arts plastiques ou de diplômes admis en dispense (dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur) pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La proposition de loi étend cette exigence de qualification à l’ensemble des opérateurs intervenant, à titre principal comme accessoire, dans les ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques. Ce souci, en soi louable, figure au 3° du I de la nouvelle rédaction de l’article L. 321-4 du code de commerce, prévue à l’article 6 du texte. Il y est également fait référence, s’agissant des notaires et des huissiers de justice, dans l’article L. 321-2 du même code.

Compte tenu de leur transfert à l’article L. 321-4, moyennant quelques adaptations sémantiques rendues nécessaires par les changements apportés à l’économie générale du régime des ventes volontaires aux enchères publiques, les dispositions de l’article L. 321-8 sont devenues redondantes, inutiles voire même inappropriées du fait de leur référence à un statut juridique unique prohibé par la directive 2006/123/CE. Logiquement, la proposition de loi entend, au I de cet article 10, procéder à leur suppression.

Par cohérence avec l’abrogation de l’article L. 321-8 du code de commerce, la commission des Lois a complété le dispositif par un II modifiant le 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et l’article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’y substituer une référence à l’article L. 321-4 du code de commerce, plus pertinente désormais s’agissant de l’exigence de qualification visée par ces dispositions.

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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11

(art. L. 321-9 du code de commerce)


Vente de gré à gré des biens non adjugés dite « vente après la vente »

La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 a rendu possible en France le procédé des ventes de gré à gré après une vente aux enchères infructueuse, auparavant mis en œuvre par les seules grandes maisons de vente anglo-saxonnes. Le dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce, qui découle de cette évolution, offre ainsi la possibilité aux vendeurs de céder un bien non adjugé à l’issue d’une vente aux enchères dans les quinze jours suivant celle-ci selon une procédure de vente de gré à gré, par l’intermédiaire du prestataire de services de vente volontaire.

Le droit actuel dispose que cette transaction n’est alors précédée d’aucune exposition du bien, ni publicité, ce qui est parfaitement logique dans la mesure où elle fait suite à une vente aux enchères ayant été précédée de telles formalités. En outre, la cession ne peut intervenir à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix.

Le dernier enchérisseur se voit informé de ces démarches s’il est connu. D’autre part, la transaction fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente infructueuse.

Le présent article 11 de la proposition de loi a pour objectif d’assouplir ces modalités, afin de conformer les dispositions du code de commerce avec les prescriptions de la directive 2006/123/CE, qui insistent notamment sur la simplification des procédures, et aussi de renforcer la compétitivité des opérateurs de vente français par rapport à leurs concurrents anglo-saxons.

Tirant tout d’abord les conséquences des aménagements terminologiques entourant la désignation des prestataires de services de vente volontaire, le 1° procède aux coordinations rendues nécessaires au premier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce. Le texte mentionne ainsi les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 321-4 du même code comme étant seules habilitées à diriger les ventes aux enchères, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de la vente.

Le 2°, pour sa part, modifie le régime de la vente de gré à gré des biens non adjugés.

Son principal apport au fond réside dans la suppression du délai de quinze jours bornant la durée des opérations. Le Sénat s’est en effet rallié aux arguments du syndicat national des maisons de ventes (SYMEV) selon lesquels une telle limite temporelle présente un caractère dissuasif en étant trop courte pour organiser une vente de gré à gré satisfaisante. Au lieu de fixer un nouveau délai plus long, les sénateurs ont choisi de ne pas prévoir de date butoir au terme de laquelle une telle procédure ne serait plus autorisée.

En revanche, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat s’est refusé à renvoyer au mandat de vente le soin de définir les modalités concrètes de la vente de gré à gré, comme le faisait de manière explicite la version initiale de la proposition de loi. Le texte adopté prévoit que les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré à la demande de leur propriétaire ou de son représentant (donc sur mandat de celui-ci) par l’opérateur ayant organisé la vente aux enchères publiques. Pour autant, les principales conditions de l’opération demeureront encadrées par la loi et non par le contrat liant le vendeur et l’opérateur de ventes volontaires.

La préoccupation qui a guidé ce choix, selon les propres termes employés par la rapporteure du texte au Sénat, a consisté à assurer « – de façon plus certaine que ne le ferait un renvoi au seul mandat de vente  la loyauté des enchères » (17), à travers le maintien :

– d’une part, de l’interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix ;

– d’autre part, de l’obligation d’informer le dernier enchérisseur, s’il est connu.

Votre rapporteur n’a été que partiellement convaincu par cette argumentation, dans la mesure où le régime de droit commun de la vente de gré à gré, prévu à l’article L. 321-5 du code de commerce, offre une alternative plus souple à ce cas de figure et permettrait, dans les faits, le dévoiement de dispositions trop rigides en matière d’after sale. Il s’est donc résolu à soumettre une solution médiane à la commission des Lois, consistant à maintenir un prix plancher légal tout en autorisant que des stipulations contraires y dérogent, dès lors que le vendeur y consentirait par avenant au mandat de vente, une fois constatée l’adjudication infructueuse.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 41 et CL 42 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 43 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à laisser au vendeur et au commissaire-priseur la possibilité de fixer contractuellement le prix de l’objet dans une vente intervenant après la vente publique infructueuse.

La Commission adopte l’amendement CL 43 rectifié.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12

(art. L. 321-10 du code de commerce)


Registre et répertoire des ventes

L’article L. 321-10 du code de commerce, dans sa version actuellement en vigueur, dispose que les prestataires de ventes volontaires de meubles aux enchères tiennent jour par jour :

– en premier lieu, un registre décrivant les objets acquis ou détenus en vue de la vente, qui est destiné à permettre l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant procédé à leur vente en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ;

– en second lieu, un répertoire sur lequel sont inscrits les procès-verbaux des ventes réalisées.

Le présent article de la proposition de loi ne remet pas en question cette double obligation. Son 1° se contente en effet de procéder à une coordination rendue nécessaire par le changement de terminologie juridique désignant les prestataires de services de ventes volontaires.

Dans sa version issue du vote du Sénat, le 2°, quant à lui, autorisait les opérateurs de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques à tenir le livre de police prévu par les articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi que le répertoire des ventes sous une forme dématérialisée, c’est-à-dire électronique. Votre rapporteur estime nécessaire d’instaurer une véritable obligation en la matière, dans un souci de meilleure traçabilité des objets mis en vente et, partant, de sécurité des transactions.

Le droit en vigueur est en effet actuellement obsolète puisque n’est prévue qu’une tenue du registre sous forme papier, cotée et paraphée, où chaque mention doit être inscrite à l’encre indélébile sans blanc, ni rature, ni abréviation. Il faut voir dans cette nouvelle disposition un gage important de simplification des démarches incombant aux prestataires de services de ventes volontaires, ainsi qu’un moyen de modernisation et d’amélioration de la lutte contre des recels et trafics d’objets volés, les opérateurs pouvant gérer l’identification et l’enregistrement de plusieurs centaines d’objets par jour.

Les conditions de la tenue de ces registre et répertoire électroniques seront précisées par décret. D’ores et déjà, la Chancellerie travaille à l’élaboration d’un texte définissant les modalités de dématérialisation des livres de police. Compte tenu des implications pratiques qu’une telle obligation soulève, il a également été prévu, par amendement à l’article 52 de la proposition de loi, que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’y conforment dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 44 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 45 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à renforcer la traçabilité des biens mis en vente en rendant obligatoire la tenue par voie électronique du registre d’objets mobiliers.

La Commission adopte l’amendement CL 45.

Elle adopte ensuite l’article 12 modifié.

Article 12 bis
(art. L. 321-11 du code de commerce)


Prix de réserve et interdiction de revente à perte des
biens neufs

L’actuel article L. 321-11 du code de commerce dispose :

– tout d’abord, que chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée ;

– ensuite, que le bien mis en vente ne peut être vendu en deçà d’un prix minimal arrêté avec le vendeur (le prix de réserve), lequel ne peut être supérieur à l’estimation la plus basse figurant dans la publicité de la vente si une estimation a eu lieu au préalable.

À l’initiative de ses commissions des Lois et de la Culture, le Sénat a adopté le présent article 12 bis de la proposition de loi afin de compléter les dispositions de l’article L. 321-11 du code de commerce par un mécanisme de sanction de toute pratique de revente à perte, par le procédé des enchères publiques, de biens neufs – et non de tous les biens meubles, afin d’exclure du champ d’application de cette disposition les œuvres d’art, qui répondent à un régime économique spécifique. La nécessité d’interdire de telles pratiques découle de l’extension des ventes volontaires aux biens neufs, par l’article 3 de la proposition de loi.

La revente à perte s’entend, en matière commerciale, de la vente d’un produit en l’état par un commerçant à un prix inférieur au prix d’achat effectif. Son interdiction a été introduite pour la première fois en droit français par l’article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 de finances rectificative. Cette pratique a été prohibée pour deux raisons principales : d’une part, elle favorise l’éviction des petits commerces grâce à la fixation de prix prédateurs sur des produits d’appel, vis-à-vis desquels ils ne peuvent rivaliser avec les grands distributeurs ; d’autre part, elle nuit également aux producteurs dans la mesure où les distributeurs exercent une pression sur leurs fournisseurs pour qu’ils puissent aligner leurs tarifs sur leurs concurrents revendant à perte.

Aux termes de l’article L. 442-2 du code de commerce, toute revente à perte est sanctionnée par une amende de 75 000 euros, portée le cas échéant à la moitié des dépenses de publicité engagées en cas d’annonce explicite sur le niveau du prix de vente par rapport au prix d’achat effectif. L’ajout apporté par le présent article 12 bis de la proposition de loi à l’article L. 421-11 du code de commerce rendra les dispositions de l’article L. 442-2 également applicables à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d’un bien neuf à un prix inférieur à son prix d’achat effectif par le procédé des enchères publiques.

Votre commission des Lois a clarifié la rédaction de cet article, estimant qu’un renvoi à l’article L. 442-2 se suffisait à lui-même tout en précisant qu’il s’applique sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 442-4 du même code (autorisation des reventes à perte en cas de cessation ou de changement d’activité commerciale ou portant sur des produits qui ne répondent plus à la demande générale, notamment).

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 46 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.

Article 13

(art. L. 321-12 du code de commerce)


Garantie de prix

Dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 321-12 du code de commerce dispose que le prestataire de services de vente volontaire aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente. Deux limites sont toutefois posées par le texte.

La première consiste, en cas d’estimation du bien, à empêcher toute garantie à un prix supérieur au montant de l’estimation.

La seconde réside dans l’exigence systématique de souscription auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement de crédit d’un contrat par lequel ces derniers s’engagent à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d’adjudication si le prix garanti n’est pas atteint et si le prestataire de services s’avère défaillant à honorer sa garantie.

Le présent article 13 de la proposition de loi vise à assouplir cette seconde limite, quasi rédhibitoire pour les sociétés de ventes volontaires en France du fait de l’extrême réticence des organismes d’assurance ou bancaires à couvrir les risques d’adjudications insuffisantes au regard des prix garantis aux vendeurs. À la différence de leurs homologues anglo-saxonnes, elles se trouvaient ainsi dans l’impossibilité de proposer de telles garanties pour des biens meubles à forte valeur potentielle, ce qui ne pouvait qu’engendrer un effet d’éviction vis-à-vis d’opérations intéressantes.

Le texte adopté par le Sénat apporte en fait plusieurs changements qui, s’ils assouplissent les obligations pesant sur les prestataires de services de vente volontaire, ne remettent pas pour autant en cause les garanties dont pourront bénéficier les vendeurs sur le plan financier.

Il permet, en premier lieu, à l’opérateur de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques de se déclarer adjudicataire du bien au prix d’adjudication minimale garanti si ce montant n’est pas atteint au cours des enchères ou de verser la différence entre l’adjudication effective et le prix garanti. Il s’agit là d’un procédé à même de donner satisfaction au vendeur sans en passer par la caution préalable d’un organisme tiers.

Le texte autorise, en second lieu, l’opérateur de ventes volontaires à revendre, y compris par enchères publiques, le bien dont il devient propriétaire suite à la mise en œuvre de sa garantie. Cette disposition constitue une exception tout à la fois aux prescriptions du second alinéa de l’article L. 321-5 du code de commerce, interdisant les ventes aux enchères au profit du commissaire-priseur qui préside aux transactions, et à celles de l’article 1596 du code civil, aux termes duquel les officiers publics ne peuvent se rendre adjudicataires des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. La nouvelle rédaction de l’article L. 321-12 du code de commerce prévoit néanmoins que, dans le cadre de l’exception qu’il contient, la publicité entourant la revente doit mentionner de façon claire et non équivoque que l’opérateur est propriétaire du bien revendu. Cette exigence poursuit un objectif de transparence analogue à celui s’appliquant à la publicité des ventes de biens neufs produits par un vendeur commerçant ou artisan, à l’article L. 321-1 du même code.

Au total, les vendeurs conserveront l’assurance d’obtenir le versement du prix qui leur a été garanti sans que les opérateurs de ventes volontaires ne soient pour autant astreints à souscrire des assurances financièrement lourdes, notamment lorsqu’ils disposent de ressources propres suffisant à honorer leurs engagements.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 47, CL 48 et CL 49 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article  13 modifié.

Article 14

(art. L. 321-13 du code de commerce)


Avances consenties au vendeur

L’article L. 321-13 du code de commerce permet à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente. Ces dispositions apparaissent particulièrement opportunes pour les catégories de biens qui ne font l’objet que de quelques ventes aux enchères chaque année (bijoux ou objets de collection, notamment) : en effet, grâce à elles, les vendeurs sont plus enclins à accepter un délai de réalisation de la vente qui, autrement, leur paraîtrait rédhibitoire et les inciterait à se tourner vers des sociétés de vente étrangères.

En l’état de sa rédaction, l’article L. 321-13 est trop restrictif puisqu’il n’ouvre la possibilité d’octroyer une avance sur le produit de vente qu’à une catégorie spécifique de l’ensemble des opérateurs désormais autorisés à organiser et à réaliser les ventes de biens meubles aux enchères publiques. Le présent article de la proposition de loi vise donc à mettre en cohérence la teneur de l’article L. 321-13 avec la libéralisation des prestations de services de ventes volontaires, à laquelle il est procédé par ailleurs.

Compte tenu de la coordination rédactionnelle effectuée ici, tous les opérateurs de ventes volontaires de biens meubles aux enchères pourront désormais accorder des avances sur le prix d’adjudication aux vendeurs faisant appel à leurs services.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15

(art. L. 321-14 du code de commerce)


Paiement et délivrance des biens ou remise en vente
selon le principe de la « folle » enchère

L’article L. 321-14 du code de commerce régit les conditions de délivrance des biens vendus par un prestataire de services de vente volontaire. Il dispose notamment que ces opérateurs sont responsables, à l’égard du vendeur et de l’acheteur, de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente, toute clause – du mandat donné par le vendeur – visant à écarter ou limiter leur responsabilité étant réputée non écrite.

La délivrance du bien adjugé ne peut intervenir que lorsque l’opérateur ayant organisé et conduit la vente a perçu le prix de celle-ci ou, à défaut, lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

L’article L. 321-14 dispose également que, lorsque l’adjudicataire ne verse pas le paiement prévu après mise en demeure infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur « folle » enchère de l’adjudicataire défaillant ; dans ce cas, celui-ci est tenu de payer au vendeur la différence entre le prix d’adjudication lors de la nouvelle vente et le montant d’enchère qu’il n’a pas été en mesure d’honorer.

Si le vendeur ne formule pas la demande de cette remise en vente dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent lui être versés au plus tard deux mois à compter de la vente.

Les modifications prévues au présent article de la proposition de loi visent :

– en premier lieu, à procéder aux coordinations terminologiques nécessaires pour tenir compte de l’élargissement du spectre des opérateurs autorisés à fournir des prestations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1° et 2°) ;

– en second lieu, à porter le délai pendant lequel le vendeur peut demander une remise en vente après folle enchère, de un à trois mois (2°). Le délai actuel apparaît en effet trop bref pour permettre de procéder à une remise en vente du bien dans des conditions satisfaisantes pour le vendeur. La solution retenue par le Sénat, consistant à allonger le délai légal et non à renvoyer pour ce faire au mandat liant le vendeur et l’opérateur de ventes volontaires, est équilibrée et offre davantage de garanties au vendeur, en pérennisant la résolution de plein droit de la vente à l’expiration du délai.

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La Commission adopte l’article  15 sans modification.

Article 16

(art. L. 321-15 du code de commerce)


Sanctions pénales de l’organisation de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques illégales

L’article L. 321-15 du code de commerce définit les sanctions pénales qui assortissent le non-respect des conditions de fond et de forme exigées des prestataires de services de ventes volontaires, qu’ils interviennent à titre individuel ou salarié ou qu’ils aient le statut de personne morale.

Le paragraphe I punit de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

– sans l’agrément du conseil des ventes volontaires, faute de l’avoir obtenu ou suite à un retrait temporaire ou définitif (1°) ;

– sans déclaration au conseil des ventes volontaires, dans le cas des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (2°) ;

– sans les conditions de qualification requises ou malgré une interdiction de diriger une vente aux enchères publiques (3°).

Le paragraphe II, quant à lui, énonce les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables des infractions énumérées au I, à savoir :

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (1°) ;

– l’affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée (2°) ;

– la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution (3°).

Le paragraphe III, pour sa part, précise les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité pénale des prestataires à statut de personne morale, auxquels peuvent s’appliquer :

– d’une part, une amende de 1,87 million d’euros (soit le quintuple des amendes en vigueur pour les personnes physiques, conformément à l’article 131-38 du code pénal) ;

– d’autre part, des peines de dissolution, d’interdiction, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture, de confiscation et d’affichage des décisions judiciaires prononcées (en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal), pour une durée de cinq ans.

Le présent article de la proposition de loi ne modifie pas profondément ce régime de sanctions pénales. Outre qu’il procède à certaines coordinations (1° et 2°), rendues notamment nécessaires par les changements terminologiques affectant la désignation des prestataires de services de ventes volontaires du fait de la libéralisation de leur activité et aussi par le passage d’un régime d’agrément par le conseil des ventes volontaires à un régime de déclaration préalable auprès de lui, il tire les conséquences de la suppression de la spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, par l’article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité organisée (3°). Sur le fond, les sanctions pénales à l’encontre des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques en infraction demeureront en l’état.

Enfin, le paragraphe IV officialise la possibilité pour le conseil des ventes volontaires de se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires fondées sur l’article L. 321-15 du code de commerce. L’objectif est de lui permettre de s’associer aux procédures mettant en cause des opérateurs non déclarés, ainsi que le permet la jurisprudence. Cette faculté étant régulièrement contestée devant les tribunaux par les opérateurs poursuivis, le Sénat a souhaité la consacrer afin de couper court à toute manœuvre procédurale de ce genre dans les instances à venir.

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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 50 et l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article  16 modifié.

Article 17

(art. L. 321-16 du code de commerce)


Suppression de la dérogation au régime d’autorisation commerciale

Cet article de la proposition de loi abroge l’article L. 321-16 du code de commerce, qui exonère les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l’application des articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code, relatifs à l’autorisation d’exploitation commerciale de leurs locaux.

Pour mémoire, les dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce ont pour principale ambition de favoriser un développement harmonieux des différentes formes de commerce et de préserver les petits établissements de proximité. C’est la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier qui a institué une procédure d’examen préalable à la délivrance du permis de construire de locaux à usage commercial, le seuil se situant alors au niveau des surfaces de plus de 3 000 m2.

Cette procédure a été transformée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat en autorisation d’ordre économique distincte du droit de l’urbanisme, exigible pour toute extension de plus de 200 m2 des commercesd’une surface de plus de 1 000 m2 dans les communes de moins de 40 000 habitants et de plus de 1 500 m2 dans les communes de plus de 40 000 habitants. Une commission départementale fut alors créée afin de délivrer ces autorisations.

Les lois n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, tout en complétant les objectifs pris en considération pour les autorisations délivrées, ont modifié le seuil (réduit à 300 m2 dans un premier temps avant finalement d’être relevé à 1 000 m2) rendant indispensable une autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial.

Le Sénat a considéré que la dérogation prévue à l’article L. 321-16 du code de commerce s’agissant des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ayant un objet civil ne se justifie plus dès lors que la directive 2006/123/CE permet que les opérateurs compétents puissent avoir le statut de personne morale à finalité commerciale. Il a donc choisi d’abroger une disposition considérée comme injustifiée.

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La Commission adopte l’article  17 sans modification.

Article 18

(art. L. 321-17 du code de commerce)


Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts

Cet article de la proposition de loi apporte quelques modifications de coordination et de précision à l’article L. 321-17 du code de commerce, relatif à la responsabilité civile des sociétés et autres opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le régime en vigueur s’appuie sur trois principes essentiels.

Le premier repose sur l’engagement de la responsabilité des sociétés de ventes volontaires et des officiers publics ou ministériels ainsi que des experts qui procèdent à l’estimation des biens au cours ou à l’occasion des opérations de ventes volontaires aux enchères publiques.

Le deuxième dénie toute validité juridique aux clauses du mandat donné par le vendeur qui viseraient à écarter ou à limiter la responsabilité des sociétés de ventes volontaires et des officiers publics ou ministériels ainsi que celle des experts.

Le troisième porte sur la prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques. L’article 9 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit le délai de prescription de dix à cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Ce point de départ fixe s’avère plus favorable que le régime de droit commun en matière de prescription civile, lequel présente, aux termes des articles 2224 et 2227 du code civil, un caractère « glissant » à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’amorcer l’action.

Les changements induits par cet article 18 de la proposition de loi concernent essentiellement :

– la prise en compte de la nouvelle désignation des opérateurs compétents en matière de ventes volontaires aux enchères publiques (1°) ;

– la définition du rôle des experts qui interviennent auprès des opérateurs, leur mission consistant non seulement à estimer les biens mais aussi à participer à leur authentification, ainsi que par cohérence le régime de leur responsabilité, appelé à s’appliquer également à l’occasion des prisées (1° bis) ;

– la mention dans la publicité apportée à l’organisation et à la tenue des ventes du délai de cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée au terme duquel se trouve prescrite toute action en responsabilité civile à l’encontre des opérateurs de ventes volontaires intervenus dans le processus (2°).

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 52 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 18 modifié.

Article 19

(art. L. 321-18 du code de commerce)


Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

L’article 18 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 a institué le conseil des ventes volontaires, instance dotée de la personnalité morale, afin d’exercer le rôle de régulateur du secteur des ventes volontaires aux enchères publiques en lieu et place de la chambre nationale des commissaires-priseurs. L’article L. 321-18 du code de commerce détaille plus particulièrement les compétences et missions du conseil, à qui il revient :

– d’agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, seuls opérateurs reconnus actuellement par la loi, ainsi que les experts auxquels ces sociétés peuvent avoir recours (1°) ;

– d’enregistrer les déclarations des ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (2°) ;

– de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs exerçant une activité de vente volontaire de meubles aux enchères en France à titre occasionnel (3°).

Deux ordonnances ont récemment complété ces dispositions initiales de la loi de 2000.

L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a tout d’abord inséré un 4° prévoyant que le conseil des ventes volontaires est également chargé de collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE.

L’article 10 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, a ensuite complété cette énumération par un 5° disposant qu’il incombe aussi au conseil des ventes volontaires de vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations.

La version initiale de la proposition de loi envisageait de changer la dénomination du conseil des ventes volontaires et de lui conférer des attributions plus larges de guichet unique à l’égard des opérateurs de ventes volontaires ainsi qu’un rôle déontologique accru à travers des prérogatives de contrôle et de sanction plus importantes. Les sénateurs se sont néanmoins rangés aux arguments de leur commission des Lois pour adopter les dispositions finalement moins innovantes du présent article.

Tout en lui reconnaissant une vocation d’autorité de régulation, le texte confirme le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères dans ses missions actuelles (1°). Le Sénat a en effet considéré que la faiblesse de l’activité disciplinaire de l’instance (12 décisions rendues en 2007, 6 en 2008 et 14 en 2009, sur un volume annuel de ventes volontaires avoisinant 20 000 transactions) ne justifiait pas un approfondissement de ses pouvoirs de contrôle, que la directive 2006/123/CE n’exige d’ailleurs pas. Il a également observé que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 avait déjà conféré aux CFE le rôle de guichet unique pour l’ensemble des prestataires de services soumis à une déclaration d’activité préalable, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une exception pour l’instance chargée de surveiller l’activité et la moralité des opérateurs de ventes volontaires.

Outre qu’il procède à certaines coordinations rédactionnelles s’inscrivant dans le prolongement de dispositions prévues aux articles précédents (3° et 4°), le présent article apporte en fait six changements notables.

En premier lieu, à l’initiative de votre rapporteur, il attribue expressément au conseil des ventes volontaires aux enchères publiques le statut d’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, tranchant ainsi une question marquée jusqu’à présent du sceau de l’ambiguïté et des incertitudes quant au statut des personnels de l’institution notamment (1° bis). Ce faisant, le conseil des ventes volontaires sera clairement qualifié par la loi de personne morale de droit privé et non d’autorité publique ou d’autorité administrative indépendante, le législateur réservant ces statuts – pas suffisamment parcimonieusement d’ailleurs – aux autorités de régulation dotées de pouvoirs normatifs et intervenant dans des secteurs d’activité aux implications plus considérables (énergie, transports publics etc.).

En deuxième lieu, la rédaction tire les conséquences de l’assouplissement des formalités préalables pesant sur les opérateurs de ventes volontaires, non plus assujettis à un agrément mais à une déclaration d’activité (2°). En cohérence avec les dispositions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, le conseil se bornera à enregistrer chaque déclaration de prestataire souhaitant fournir ses services dans le domaine des ventes aux enchères publiques que n’importe quel CFE lui adressera. Corrélativement, la précision selon laquelle toute décision de retrait de l’agrément des sociétés de ventes volontaires ou des experts doit être motivée se trouve implicitement abrogée par le 5°.

En troisième lieu, cet article de la proposition de loi confère au conseil des ventes volontaires la mission d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires et celles des experts appelés à apporter leur concours à l’exercice de ces mêmes ventes (nouveau 7° du même article L. 321-18). Cette nouvelle compétence fait clairement écho aux exigences de la directive du 12 décembre 2006, qui insiste sur l’information des consommateurs et la garantie de la qualité des services rendus.

En quatrième lieu, à l’instigation de la commission de la Culture du Sénat, le conseil des ventes volontaires se voit officiellement confier un rôle d’observation de l’économie des enchères (nouveau 8° de l’article L. 321-18). D’ores et déjà, le conseil des ventes volontaires rend régulièrement compte, dans ses rapports d’activité annuels, de l’économie du secteur dont il assure la régulation. Cette nouvelle compétence ne constitue donc pas en soi un bouleversement, si ce n’est qu’elle obligera cette instance à effectuer une veille permanente en la matière, potentiellement utile pour suivre et évaluer les évolutions de la conjoncture nationale et internationale ainsi que les effets concrets des modifications législatives et réglementaires applicables aux ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

En cinquième lieu, sur proposition de votre rapporteur, il a été décidé que le conseil des ventes volontaires aura également pour mission d’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs, un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice (nouveau 9°). Il est en effet apparu utile de regrouper, sous l’égide de l’autorité de régulation du secteur, les obligations déontologiques s’appliquant aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le but de les rendre plus lisibles et claires. Pour donner une certaine force à ce code de déontologie, votre rapporteur a fait adopter par la commission des Lois que le conseil des ventes volontaires puisse émettre des avis sur toutes pratiques professionnelles qui lui paraîtraient contraires aux règles posées dans ledit code. Un tel mécanisme ne contreviendra pas à la nécessaire séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement, dès lors qu’il concernera des pratiques générales et non individuelles.

Enfin, en sixième et dernier lieu, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’est vu reconnaître par votre commission des Lois la faculté de formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques. Ce rôle est apparu représenter le complément logique de la mission d’observation dévolue au Conseil par le 7° de l’article L. 321-18 du code de commerce. S’il va de soi, il se heurte néanmoins au silence de la loi, qui n’est pas sans poser un problème de cohérence par rapport au statut du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, expressément doté, quant à lui, de cette prérogative. Mettre un terme à la distorsion des rédactions sur ce point a semblé, à cet égard, une mesure de cohérence.

Dans la version adoptée par le Sénat, le texte assignait également au conseil des ventes volontaires la compétence d’assister les CFE dans l’exercice de leurs missions relatives à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nouveau 6° de l’article L. 321-18 du code de commerce). Votre commission des Lois n’a pas été convaincue de la pertinence de cette mission et l’a, par conséquent, supprimée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement confère le statut d’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Commission adopte l’amendement CL 53.

Elle adopte ensuite l’amendement de rectification CL 54 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 55 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime l’assistance du Conseil des ventes volontaires aux centres de formalités des entreprises s’agissant de la déclaration d’activité des opérateurs.

La Commission adopte l’amendement CL 55.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 57 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement charge le Conseil des ventes volontaires d’élaborer un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux.

La Commission adopte l’amendement CL 57.

Elle examine ensuite l’amendement CL 58 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement confère au Conseil des ventes volontaires un rôle de proposition en matière législative et réglementaire dans son secteur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article  19 modifié.

Article 20

(art. L. 321-19 du code de commerce)


Organisation de la formation professionnelle

L’article L. 321-19 du code de commerce dispose, dans sa version actuelle, que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l’organisation de la formation professionnelle en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

BILAN DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES OPÉRATEURS DE VENTES VOLONTAIRES

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Examen d’accès au stage de formation

               

- Candidatures

73

82

89

96

84

80

84

90

- Reçus

17

19

39

20

25

20

20

27

Certificat de bon accomplissement du stage de formation

               

- Candidatures

16

30

21

23

36

34

28

31

- Reçus

10

27

11

17

23

22

18

21

Examen d’aptitude des professionnels

               

- Candidatures

13

9

7

15

7

5

5

9

- Reçus

6

3

3

9

0

3

3

5

Examen d’aptitude judiciaire à la fonction de commissaire-priseur

               

- Candidatures

17

30

22

28

27

28

20

27

- Reçus

14

22

12

21

18

25

11

23

Le Sénat a estimé que l’intervention de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans la formation des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères appelés à diriger ces transactions conservait une justification, dès lors que la libéralisation à laquelle procède la proposition de loi n’empêche aucunement ces officiers publics de participer aux ventes volontaires aux enchères par l’intermédiaire de sociétés distinctes de leur office. À l’appui de ce statu quo, a plus particulièrement été mise en exergue la volonté de conserver une implantation territoriale des opérateurs de ventes volontaires aux enchères qui soit la plus complète possible, dans un souci de préservation du service public des ventes judiciaires.

Afin de conforter la représentativité des organismes professionnels chargés de la supervision de la formation professionnelle préalable à la qualification pour la direction des ventes, le présent article de la proposition de loi adjoint le conseil national des courtiers de marchandises assermentés, institué par le futur article L. 131-34 du code de commerce aux termes de l’article 45 (Cf infra), au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l’exercice de cette compétence. Ce complément s’explique par le fait que ces courtiers, présentant la caractéristique d’être à la fois des commerçants négociant des affaires pour le compte de parties acheteuses et vendeuses ainsi que des auxiliaires de justice, ont la possibilité de réaliser des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(art. L. 321-20 du code de commerce)


Information des organismes professionnels représentatifs par le conseil des ventes volontaires sur des faits enfreignant la réglementation en vigueur

L’article L. 321-20 du code de commerce dispose actuellement que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Par réciprocité, il prévoit également que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Cette information croisée vise à favoriser la mise en œuvre de sanctions disciplinaires quand cela s’avère nécessaire, dans le respect des compétences respectives des instances représentatives concernées.

La version initiale de cet article 21 de la proposition de loi envisageait de modifier en profondeur ces dispositions, en conférant à l’autorité de régulation des ventes volontaires aux enchères publiques un pouvoir quasi disciplinaire sur les notaires, les huissiers et autres professions règlementées exerçant, à titre occasionnel et accessoire, une activité de vente volontaire aux enchères publiques. Le Sénat ne s’est pas rallié à cette rédaction, se rangeant sur ce point aux arguments de sa commission des Lois qui a douté de l’utilité d’un mécanisme disciplinaire distinct des régimes propres aux notaires et huissiers pour le seul exercice d’une mission marginale au regard de leurs activités normales.

Le texte issu du vote des sénateurs ne bouleverse donc pas la rédaction en vigueur de l’article L. 321-20 du code de commerce. Il la complète cependant, en incluant le conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans l’énumération des organismes professionnels représentatifs informés par le conseil des ventes volontaires d’éventuelles infractions commises par leurs ressortissants à l’occasion de l’exercice d’une activité de vente volontaire aux enchères publiques (1°). En toute logique, réciproquement, le conseil national des courtiers de marchandises assermentés informera, au même titre que la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, le conseil des ventes volontaires des faits commis dans son ressort, portés à sa connaissance et portant atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (2°).

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a décidé de compléter ces dispositions afin de prévoir que le conseil des ventes volontaires puisse, afin de mener à bien sa mission d’observation, se faire communiquer par les instances représentatives des notaires et des huissiers de justice le chiffre d’affaires hors taxes annuellement réalisé par leurs membres à l’occasion de l’exercice de leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (3°). En effet, si le conseil des ventes volontaires n’a pas vocation à contrôler et sanctionner ces officiers publics et ministériels
– cette mission incombant aux chambres départementales ou régionales sous le contrôle des procureurs de la République –, il doit pouvoir être informé du volume de cette activité réalisé par les différents acteurs.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que le Conseil des ventes volontaires, pour l’accomplissement de sa mission d’observation de l’économie des enchères, peut se faire communiquer par la Chambre nationale des huissiers de justice et le Conseil supérieur du notariat le chiffre d’affaires hors taxes réalisé annuellement par leurs membres.

La Commission adopte l’amendement CL 56.

Puis elle adopte l’article  21 modifié.

Article 22

(art. L. 321-21 du code de commerce)


Composition du conseil des ventes volontaires

Cet article de la proposition de loi réécrit l’article L. 321-21 du code de commerce, qui fixe la composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Alors que ses onze membres sont actuellement nommés pour un mandat de quatre ans par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le texte adopté par le Sénat ne modifiait pas leur nombre mais prolongeait leur mandat d’un an, tout en diversifiant les autorités de nomination. Votre rapporteur a considéré qu’il convenait de conserver une certaine continuité dans la constitution de cette autorité de régulation et, par cohérence avec le retour au principe d’un mandat renouvelable une fois (initialement supprimé par le Sénat), il a fait rétablir la durée initiale de quatre ans du mandat des membres du conseil.

Afin de garantir la représentativité du conseil et l’expertise de ses membres sur les différents aspects que peuvent concerner les ventes volontaires, la proposition de loi entre davantage dans le détail que l’actuel article L. 321-21 s’agissant du profil des personnes nommées.

Aux six personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels, dont un expert, succèdent ainsi sept personnes qualifiées (1°, 2°, 3° et 5°) et quatre représentants des professionnels (4° et 6°), répartis comme suit :

– quatre représentants issus des trois plus hautes juridictions administrative, judiciaire et financière du pays, à savoir un membre du Conseil d’État et deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des Sceaux et un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire nommé, lui aussi par le ministre de la justice (1° à 3°) ;

– trois personnalités ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans ou exerçant, à la date de leur nomination, l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommés par le garde des Sceaux et les ministres chargés de la culture et du commerce (4°). Le texte du Sénat excluait tout professionnel en exercice, au motif que la directive « services » ne le permettrait pas. Votre rapporteur a considéré que c’était faire là preuve d’une interprétation exagérément restrictive, dès lors que la directive permet la participation de professionnels en activité dans ce type d’instances à la condition toutefois qu’elles ne prennent pas part à des décisions individuelles susceptibles d’affecter leurs concurrents (garanties apportée ultérieurement dans le texte) ;

– trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques – de manière à conforter la légitimité de l’instance, notamment dans la perspective de ces interventions disciplinaires –, elles aussi respectivement nommées par le garde des Sceaux et les ministres chargés de la culture et du commerce (5°) ;

– enfin, un expert, compté jusqu’à présent parmi les représentants des professionnels, dont le texte précise cette fois-ci qu’il doit présenter une expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques et qu’il est nommé par le ministre chargé de la culture (6°).

Alors que le président du conseil était jusqu’à présent élu par ses pairs membres, il sera désormais nommé par le garde des Sceaux parmi les magistrats en activité ou honoraires des trois plus hautes juridictions administrative, judiciaire et financière du pays. La motivation de ce choix réside dans le fait que le conseil assure la supervision d’un secteur d’activité relevant des compétences de la Chancellerie et dans le souci d’éviter tout risque de mise en cause de l’impartialité de l’instance.

Ainsi que le prévoit déjà l’article L. 321-21 du code de commerce en vigueur, des membres suppléants resteront désignés en nombre égal et dans les mêmes formes que les titulaires. De même, un magistrat du parquet demeurera désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil.

Ajout notable par rapport aux dispositions en vigueur, le Sénat a prévu que le magistrat du parquet désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires puisse proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques portés à sa connaissance. Cette précision n’apporte toutefois pas grand changement au fond, puisqu’elle officialise une mission que le commissaire du Gouvernement exerce déjà. Tout au plus s’agit-il d’une consolidation juridique de la pratique actuelle.

Pour ce qui concerne le financement et la gestion du conseil, le texte comporte un certain nombre de modifications et de précisions importantes.

Le financement de l’institution continuera d’être assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (actuellement 0,1 % des honoraires pour les sociétés de ventes volontaires et 0,75 % pour les experts), dont le montant dépendra de l’activité des assujettis, son assiette reposant explicitement toutefois sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes réalisées sur le territoire national. La définition du montant de ces cotisations interviendra par arrêté du garde des Sceaux, tous les trois ans après avis du conseil et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs.

À noter que les opérateurs établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne, dont l’activité sur le territoire national reste occasionnelle, ne seront pas concernés par cette obligation de participation au financement de l’autorité de régulation nationale. Les inclure parmi les contributeurs aurait en effet présenté un risque avéré d’infraction aux prescriptions de la directive 2006/123/CE en matière de libre prestation de services.

Pour sa gestion courante, le conseil des ventes volontaires sera désormais soumis au contrôle de la Cour des comptes. Assujetti également à l’obligation de certifier sa comptabilité, il devra désigner à cet effet un commissaire aux comptes ainsi qu’un commissaire suppléant.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à réduire à quatre ans – au lieu de cinq – le mandat des membres du Conseil des ventes volontaires. En contrepartie, il sera proposé de permettre un renouvellement de ce mandat – ce que le Sénat avait exclu. Cela permettra de conserver une mémoire au sein du Conseil.

La Commission adopte l’amendement CL 59.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL 60 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 61 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le membre de la Cour des comptes qui est désigné au sein du Conseil des ventes volontaires doit l’être par le garde des sceaux et non par le ministre de l’économie.

La Commission adopte l’amendement CL 61.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 62 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement ouvre aux autorités qui désignent les trois membres professionnels du Conseil des ventes volontaires la possibilité de choisir des professionnels encore en exercice – et non pas seulement des professionnels à la retraite. Il n’y a pas d’incompatibilité avec la directive « Services », puisque les membres du Conseil en activité, comme le prévoira l’amendement CL 66, ne participeront pas aux décisions lorsque celui-ci statuera en formation disciplinaire.

La Commission adopte l’amendement CL 62.

Puis elle adopte l’amendement de forme CL 63 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’état du droit actuel s’agissant du caractère renouvelable une fois du mandat des membres du Conseil des ventes volontaires.

La Commission adopte l’amendement CL 64.

Elle adopte l’article  22 modifié.

Article 23

(art. L. 321-22 du code de commerce)


Sanctions disciplinaires

En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 321-22 du code de commerce, relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques qui manqueraient aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables, définit la nature des sanctions prononçables, les règles de procédure auxquelles le conseil des ventes volontaires doit se conformer et le délai de prescription, fixé à trois ans à compter du manquement.

1. Une procédure explicitée afin d’être plus équitable et efficace

Outre qu’il tient compte de la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires, le présent article de la proposition de loi modifie substantiellement le régime procédural qui s’applique, de manière à rendre le déroulement des instances disciplinaires plus équitable et plus impartial.

L’instruction des dossiers dont le conseil des ventes volontaires est saisi incombe au commissaire du Gouvernement rattaché au conseil. Magistrat du parquet désigné par le garde des Sceaux, il oriente les suites à donner selon la nature et la gravité des infractions.

À titre d’illustration, en 2009, 7 sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques et 7 commissaires-priseurs habilités ont été cités à comparaître devant le conseil des ventes volontaires. Celui-ci a prononcé 6 sanctions à l’encontre des premières (2 avertissements, 1 blâme, 1 interdiction temporaire d’exercice et 2 retraits d’agrément) et 6 sanctions à l’encontre des seconds (2 avertissements, 1 blâme, 2 interdictions temporaires d’exercice et 1 interdiction définitive de diriger les ventes).

À l’instar du droit en vigueur, le conseil des ventes volontaires continuera à statuer par décision motivée. Aucune sanction ne pourra être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur de ventes volontaires ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

Grande innovation du texte adopté par le Sénat, l’article L. 321-22 du code de commerce prévoira désormais des règles de déport explicites pour les membres du conseil appelés à statuer sur un dossier disciplinaire à l’égard duquel leur impartialité ne serait pas totale – principalement les personnalités ayant exercé des activités de ventes volontaires et qualifiées à raison de leur expertise en la matière, en application des 4° à 6° de l’article L. 321-21 du code de commerce. C’est ainsi, notamment, qu’aucun membre ne pourra :

– participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat ;

– enfin, à l’instigation de votre rapporteur, participer à une délibération relative à la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques concurrent.

Parallèlement, tout membre du conseil des ventes volontaires sera tenu d’informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles du président, resteront à la disposition de l’ensemble des membres du conseil.

Il s’agit là de l’application de principes de bon sens qui guident bon nombre de formations de jugement, afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a souhaité introduire des dispositions de nature à mieux articuler les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale. Elle a ainsi prévu que si l’opérateur de ventes volontaires est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action disciplinaire se prescrira par deux ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Ainsi, en contrepartie d’un report du point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire à l’issue de l’action pénale, la durée de ce délai de prescription sera diminuée de trois à deux ans.

Contrairement à l’intention des auteurs de la proposition de loi, le Sénat n’a pas souhaité modifier le panel des sanctions susceptibles d’être prononcées par l’autorité de régulation du secteur des ventes volontaires. La raison tient au fait que le nombre de dossiers d’infractions aux dispositions légales ou règlementaires ainsi qu’aux obligations professionnelles en vigueur traités annuellement par le conseil (une dizaine, en moyenne, depuis sa création) reste assez faible.

Ainsi, les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques continueront d’obéir à une gradation en fonction de la gravité des faits reprochés. Elles pourront ainsi aller de l’avertissement jusqu’à l’interdiction temporaire (jusqu’à trois ans) ou définitive d’activité de vente ou de direction des ventes, en passant par le blâme.

Le texte maintient et précise en revanche les mesures d’urgence, pouvant être prises à titre conservatoire par le président du conseil des ventes volontaires. En l’espèce, il lui sera loisible de prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Conformément au droit actuel, la durée de cette suspension demeurera limitée à un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée pouvant atteindre jusqu’à trois mois. En ce cas, le président sera tenu d’en informer les autres membres du conseil.

Enfin, le dernier alinéa crée une ultime sanction complémentaire à la disposition du conseil des ventes volontaires. En effet, il dispose que le conseil peut conférer une publicité à ses décisions dans les journaux ou sur les supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. La charge des frais de cette sanction complémentaire, qui n’est pas sans rappeler le mécanisme de publication des sanctions pénales prononcées contre les personnes morales prévu au 9° de l’article 131-39 du code pénal, est imputée aux personnes sanctionnées.

En définitive, peu de changements affectent les sanctions prévues à l’encontre des opérateurs de ventes volontaires qui ne respectent pas leurs obligations professionnelles ou déontologiques. Pour mémoire, on rappellera cependant que, au-delà des sanctions disciplinaires qui peuvent leur être appliquées, ils n’échappent pas à la mise en cause de leur responsabilité civile en cas de mauvaise exécution des mandats ou de faute causant un dommage, au titre de la responsabilité civile extracontractuelle.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation des régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale.

La Commission adopte l’amendement CL 65.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 66 du rapporteur, qui prévoit le déport des membres du Conseil des ventes volontaires lorsque celui statue sur le cas d’opérateurs concurrents.

Puis elle adopte l’article  23 modifié.

Article 23 bis

(intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III,
art. L. 321-26 du code de commerce)


Preuve de qualification professionnelle des opérateurs ressortissants des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

L’article L. 321-26 du code de commerce pose plusieurs conditions de qualification professionnelle à l’exercice occasionnel en France d’une activité de ventes volontaires aux enchères par un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En l’espèce, ce ressortissant doit actuellement justifier :

– qu’il est légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer.

Le texte précise toutefois que, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit justifier y avoir lui-même exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ou, s’il s’agit d’une personne morale, que l’un de ses dirigeants, associés ou salariés remplit cette exigence.

À travers le présent article additionnel, le Sénat a complété les dispositions de l’article L. 321-26 du code de commerce afin d’exiger que tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen désirant exercer en France, à titre temporaire ou occasionnel, l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques justifie préalablement qu’il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans son État d’origine.

A l’appui de sa démarche, la sénatrice Colette Mélot a observé que l’article 7 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit, au c) de son paragraphe 2, que les États membres peuvent imposer aux prestataires de services occasionnels ou temporaires d’accompagner leur déclaration préalable obligatoire « d’une preuve de qualifications professionnelles ». L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de cette directive n’avait pas repris cette exigence. Or, le Sénat a considéré qu’il s’agissait là d’une garantie importante pour les consommateurs. Par conséquent, il a choisi de souscrire à l’option laissée ouverte par le droit communautaire.

Tout en se ralliant à l’objet de cet article 23 bis, la commission des Lois a considéré qu’il offrait l’occasion d’adapter l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour viser l’Union et non plus la Communauté européenne.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements de rectification CL 67 et rédactionnel CL 68 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article  23 bis modifié.

Article 24

(art. L. 321-24 du code de commerce)


Libre prestation de services

Le Sénat a supprimé cet article de la proposition de loi qui visait à modifier les quatre dernières phrases de l’article L. 321-24 du code de commerce, qui autorise les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre permanent en dehors de la France à exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel dans notre pays. Plusieurs raisons ont motivé ce choix :

– en premier lieu, les modifications prévues par le texte de la proposition de loi ne tenaient pas compte des changements apportés à l’article L. 321-24 par l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE, et notamment de l’instauration d’un régime de déclaration préalable (un mois avant la première vente) destiné à satisfaire la préoccupation poursuivie par les auteurs de la proposition de loi à travers cet article ;

– en deuxième lieu, en instaurant une possibilité pour le président de l’autorité de régulation de s’opposer à la tenue d’une vente volontaire aux enchères publiques d’une œuvre d’art ou d’archives par un opérateur ressortissant d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sur la foi de documents de publicité qui auraient été préalablement transmis au préalable et se seraient révélés mensongers ou de nature à induire les acheteurs en erreur, cet article aurait instauré une discrimination flagrante entre les prestataires français et leurs homologues européens ;

– enfin, en troisième lieu, en cas d’urgence, les dispositions de l’article L. 321-22 du code de commerce relatives à la suspension trouveront à s’appliquer aux opérateurs ressortissants d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

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La Commission maintient la suppression de l’article 24.

Article 25

(art. L. 321-26 du code de commerce)


Exercice occasionnel d’activité par les opérateurs ressortissants des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

Dans sa rédaction initiale, le présent article de la proposition de loi modifiait l’article L. 321-26 du code de commerce afin :

– d’une part, de procéder à des ajustements concernant l’appellation et les prérogatives de l’autorité de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le prolongement de la volonté des sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard de transformer en profondeur le conseil des ventes volontaires ;

– d’autre part, de clarifier la nature des qualifications et des exigences de moralité requises des intéressés.

Il s’est néanmoins avéré que cette double finalité se heurte à des considérations pratiques et juridiques rédhibitoires.

Tout d’abord, la version de l’article L. 321-6 visée par la proposition de loi est antérieure à celle qui se trouve en vigueur. L’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a en effet substantiellement remanié la forme de l’article du code de commerce en cause, rendant par la même inadéquats les changements envisagés.

Sur le fond, ensuite, il paraît difficile au législateur de revenir sur des dispositions qui transposent une directive ne permettant plus à l’autorité de régulation des ventes volontaires aux enchères publiques de vérifier le niveau de qualification des ressortissants communautaires exerçant leur activité à titre occasionnel en France. En effet, le droit communautaire impose de ne plus exiger désormais des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen de justifier auprès du conseil des ventes volontaires de leurs diplômes, titres ou habilitations, mais de déclarer seulement à ce même conseil qu’ils sont légalement établis sur le territoire où ils exercent et qu’ils n’encourent aucune interdiction, même temporaire, d’exercer. En revanche, lorsque l’activité de ventes volontaires ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans leur État d’établissement, les prestataires doivent justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Ces considérations ont conduit le Sénat à confirmer la suppression de cet article 24 votée par sa commission des Lois.

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La Commission maintient la suppression de l’article 25.

Article 25 bis

(art. L. 321-27 du code de commerce)


Champ de la réglementation nationale applicable aux prestataires communautaires

L’article L. 321-27 du code de commerce dispose que les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l’État dans lequel ils sont établis.

Ce renvoi à l’ensemble des dispositions applicables aux opérateurs français de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques apparaît trop large. Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a donc adopté le présent article additionnel afin de ne soumettre les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel leur activité en France qu’à des obligations compatibles avec la libre prestation de services.

Pour ce faire, cet article 25 bis substitue à la référence à l’intégralité des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, une référence plus ciblée aux articles L. 321-1, relatif au champ des ventes volontaires, L. 321-2, sur la définition des opérateurs, L. 321-3, concernant les ventes aux enchères électroniques et le courtage, et L. 321-5 à L. 321-17, définissant le régime juridique des modalités d’exercice de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques.

S’en trouvent donc légitimement exclus, l’article L. 321-4, qui pose les conditions exigées des opérateurs français pour exercer en France, ainsi que les articles L. 321-18 à L. 321-23, relatifs au conseil des ventes volontaires, et L. 321-29 à L. 321-38, qui traitent notamment des experts intervenant dans les ventes volontaires aux enchères publiques, des compétences juridictionnelles en cas de contentieux et de la mise en application règlementaire des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III précité.

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La Commission adopte l’article  25 bis sans modification.

Article 26

(art. L. 321-28 du code de commerce)


Sanctions disciplinaires des opérateurs ressortissants des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

Pour l’exercice de leur activité occasionnelle de ventes volontaires en France, les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont soumis aux mêmes sanctions que leurs homologues français (avertissement, blâme, interdiction d’activité). L’article L. 321-28 du code de commerce renvoie à cet effet à l’article L. 321-22 du même code.

Cependant, eu égard aux limites de l’application territoriale de la loi française, les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent, comme ceux établis en France, faire l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice de leur activité à l’échelle de la Communauté, voire d’un retrait d’agrément. C’est la raison pour laquelle, en lieu et place de ces sanctions les plus lourdes, l’article L. 321-28 prévoit une interdiction temporaire ou définitive d’exercer seulement en France.

En cas de sanction, le texte précise que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l’autorité compétente de l’État d’origine, à charge pour elle de voir quelles suites complémentaires envisager sur le fondement du droit national applicable.

Tel qu’il a été adopté par les sénateurs, le présent article de la proposition de loi n’entend pas fondamentalement revenir sur ce régime de sanctions dont la spécificité découle du caractère étranger des prestataires en cause. Sa version initiale visait pourtant à ne réserver aux opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen que les peines d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice de l’activité sur le territoire. La commission des Lois du Sénat a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas lieu de discriminer davantage les situations des opérateurs nationaux et européens.

Telle est la raison pour laquelle le Sénat s’en est tenu à prévoir quelques aménagements terminologiques seulement à l’article L. 321-28, justifiés d’une part par la suppression de la procédure d’agrément (1°) et d’autre part par des considérations de précision juridique (2°).

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La Commission adopte l’amendement de rectification CL 69 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article  26 modifié.

Article 27

(art. L. 321-29 du code de commerce)


Experts assistant les opérateurs de ventes volontaires
pour la description et l’estimation des biens

Cet article de la proposition de loi supprime l’agrément par le conseil des ventes volontaires des experts qui assistent les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, huissiers et notaires pour la description, la présentation et l’estimation de biens.

Jusqu’à l’abrogation, en 1985, du décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires priseurs, seul le recours à des experts inscrits sur une liste établie par la chambre de discipline était autorisé. De 1985 jusqu’à l’adoption de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, les commissaires-priseurs ont ensuite eu la possibilité de faire appel aux experts de leur choix.

Par un retour de balancier, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, issue de la loi de 2000, a cherché à poser un cadre minimum pour l’exercice de leur activité par ces experts. L’article L. 321-29, notamment, a jeté les bases d’un agrément par le conseil des ventes volontaires sans pousser la logique jusqu’à le rendre obligatoire.

Selon une démarche volontaire de leur part, les experts en ventes volontaires pouvaient se voir reconnaître un agrément officiel dans chaque spécialité. Leur inscription sur une liste d’experts agréés était supposée apporter des garanties de compétence et de probité aux opérateurs en charges des ventes volontaires (sociétés des ventes, huissiers, notaires et commissaires-priseurs, notamment) susceptibles de recourir à leurs services.

Ainsi que l’a relevé la rapporteure du texte au Sénat : « il apparaît que l’agrément des experts n’a pas rencontré le succès escompté. En effet, alors que le Syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art et objets de collection compte près de 600 membres, seuls 63 experts étaient agréés par le Conseil des ventes en 2008. » (18). Le nombre d’experts agréés a diminué depuis, confortant d’autant cette analyse.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DEPUIS 2002

2002

2007

2008

2009

75

67

63

58

Source : rapport d’activité 2009 du conseil des ventes volontaires, p. 24.

Dans ces conditions, la suppression de l’agrément facultatif des experts assistant les opérateurs de ventes volontaires, huissiers et notaires pour la description, la présentation et l’estimation de biens faisant l’objet d’une vente aux enchères publiques constitue une mesure de simplification à laquelle l’Assemblée nationale ne peut que se rallier. Par cohérence, l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce a lui aussi été modifié, afin de faire disparaître toute référence à l’agrément du conseil des ventes volontaires.

Désormais, dans tous les cas, les opérateurs, huissiers et notaires pourront s’assurer le concours d’experts sous leur seule responsabilité juridique. Le Sénat a souhaité préciser, dans la nouvelle rédaction de l’article L. 321-29 du code de commerce, que la disposition s’entend des experts quelle qu’en soit l’appellation, afin de prendre en considération la distinction opérée par les grandes maisons de ventes (Christie’s, Sotheby’s, Artcurial, notamment) entre experts indépendants et spécialistes.

Les sénateurs ont également complété l’article par une disposition assurant l’information du public sur l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente. Cette précision s’inscrit dans la droite ligne des exigences de la directive 2006/123/CE en matière d’information du public et d’indications d’importance similaire portées à la connaissance des vendeurs et des acheteurs sur l’objet et le déroulement des ventes volontaires, en application des nouvelles versions des articles L. 321-1, L. 321-3, L. 321-5 et L. 321-12 du code de commerce.

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La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28

(art. L. 321-30 du code de commerce)


Responsabilité professionnelle des experts

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 321-30 du code de commerce dispose que tout expert agréé doit être inscrit dans l’une, voire deux, des spécialités dont la nomenclature est établie par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Compte tenu de l’abrogation de l’agrément facultatif des experts qui assistent les opérateurs de ventes volontaires, à l’article 27 de la proposition de loi, cette inscription par spécialités n’a plus lieu d’être.

Le présent article 28 donne donc une tout autre signification à l’article L. 321-30 du code de commerce, en y faisant figurer :

– d’une part, l’obligation actuellement prévue par l’article L. 321-31 du même code de contracter une assurance garantissant la responsabilité professionnelle des intéressés, dès lors qu’ils interviennent à titre onéreux ;

– d’autre part, la reconduction du caractère solidaire des responsabilités de l’organisateur de la vente et de l’expert, pour ce qui concerne son intervention dans la description, la présentation et l’estimation des biens s’agissant du second, ce principe figurant lui aussi déjà au même article L. 321-31 ;

– enfin, l’indication au public de tous les éléments relatifs à la garantie de la responsabilité professionnelle des experts, cette innovation rejoignant un certain nombre d’avancées du texte en matière de transparence des ventes volontaires aux enchères publiques à l’égard des vendeurs et acheteurs, dans le but d’améliorer leur confiance à l’égard des professionnels.

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La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29

(art. L. 321-31 du code de commerce)


Contrôle par l’organisateur de la vente du respect des obligations d’assurance des experts

Du fait de leur transfert sous la nouvelle référence de l’article L. 321-30 du code de commerce, les dispositions de l’actuel article L. 321-31 se voient intégralement réécrites par le présent article de la proposition de loi. À quelques changements rédactionnels et coordinations près, elles reprennent celles en vigueur à l’article L. 321-35-1 du même code.

En l’espèce, il est spécifié que l’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours – et non plus par le seul expert non agréé, cette distinction n’ayant plus court avec la suppression de l’agrément facultatif du conseil des ventes volontaires – de ses obligations en matière d’assurance professionnelle, prévues par le nouvel article L. 321-30 du code de commerce, ainsi que des interdictions de vendre ou d’acquérir au cours des ventes dans lesquelles il intervient, qui figurent au nouvel article L. 321-32 du même code.

Cette prescription apparaît logique dès lors que l’article L. 321-29 du code de commerce disposera désormais que les opérateurs de ventes volontaires peuvent recourir aux experts sous leur propre responsabilité. À la différence du droit actuel, sa portée sera cependant plus systématique, alors que les experts agréés par le conseil des ventes volontaires bénéficiaient jusqu’à présent d’une présomption de probité professionnelle.

Dans le prolongement de nombreuses précisions similaires, le Sénat a souhaité faire figurer à cet article que l’opérateur porte à la connaissance du public le respect de ses obligations de vérification. Une fois encore, à l’appui de cette novation a été avancé l’argument du respect des exigences de la directive du 12 décembre 2006 en matière de transparence et d’information des consommateurs. Il est toutefois permis de s’interroger sur la valeur ajoutée de cette communication au public par rapport aux obligations prévues par ailleurs aux articles L. 321-30 et L. 321-32. En l’espèce, si l’origine des éléments indiqués change, leur nature reste assez proche.

En tout état de cause, l’important est que l’information du public existe sur les garanties professionnelles des experts ainsi que sur leur probité. Dans la pratique, il conviendra de prendre garde à ce qu’elle ne soit pas brouillée par la multiplication des informations à même objet figurant dans la publicité des ventes volontaires aux enchères publiques.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 70 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30

(art. L. 321-32 du code de commerce)


Interdiction d’achat et de vente pour l’expert
ayant concouru à la vente publique

Originellement, cet article de la proposition de loi visait à instaurer une procédure de reconnaissance, par l’autorité de régulation du secteur des ventes volontaires, des groupements d’experts ou de spécialistes dont les statuts lui paraissaient apporter des garanties suffisantes de compétences et d’honorabilité. Pareil objet n’était pas sans rappeler l’agrément facultatif des experts, supprimé par le Sénat dans un souci de simplification des normes s’appliquant à une profession non règlementée dont le titre n’est reconnu que devant les tribunaux recourant à une liste d’experts judiciaires.

En toute cohérence avec le choix qu’ils ont fait à l’article 27 du texte, les sénateurs n’ont pas avalisé le contenu initial de cet article 30. Ils lui ont substitué, en y apportant les coordinations rédactionnelles ou de référence rendues nécessaires par le contenu des articles précédents, les dispositions figurant jusqu’alors à l’article L. 321-35 du code de commerce.

Transférées pour l’occasion sous la référence de l’article L. 321-32 du code de commerce, elles évolueront peu sur le fond. En effet, afin d’éviter tout conflit d’intérêts préjudiciable à la bonne marche des opérations auxquelles ils apportent leur concours, les experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront soumis à l’interdiction de décrire, présenter et estimer – énumération plus précise que ne l’est actuellement le droit en vigueur, qui ne se réfère qu’à l’estimation – puis mettre en vente des biens leur appartenant, ainsi qu’à la prohibition de se porter acquéreur directement ou indirectement pour leur propre compte de biens proposés à la vente lorsqu’ils se trouveront associés à l’organisation de celle-ci.

À l’instar du droit actuel, une entorse à ces principes est toutefois permise : celle d’une vente exceptionnelle d’un bien possédé en propre, qui serait réalisée par l’intermédiaire d’un opérateur de ventes aux enchères publiques répondant aux critères de compétence et de probité posés par l’article L. 321-4 du code de commerce. Le texte apporte néanmoins des exigences de transparence supplémentaires, en prévoyant que la situation particulière de l’expert au regard du bien mis en vente soit portée à la connaissance du public de manière claire et non équivoque, ce qui suppose notamment une désignation nominative de l’expert comme propriétaire et des précisions quant à son implication éventuelle dans l’estimation du bien proposé.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31

(art. L. 321-33 du code de commerce)


Reconnaissance du code de déontologie des experts

Cet article inséré par le Sénat prévoyait que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devait reconnaître le code de déontologie des groupements d’experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d’honorabilité et de probité. Il s’agissait, en quelque sorte, de conférer une forme de label officiel à l’autorégulation que certains groupements d’experts souhaiteraient mettre en place afin d’apporter des garanties sur leur sérieux et leur professionnalisme aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques susceptibles de requérir leurs services.

Ces dispositions s’analysaient comme un mécanisme alternatif à l’agrément facultatif supprimé par l’article 27 de la proposition de loi. Pour autant, alors que l’agrément procédait d’une démarche individuelle, l’adoption d’un code de déontologie s’inscrivait quant à lui dans une démarche collective.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a supprimé cet article 31, dont le bien-fondé ne lui est pas paru manifeste.

En effet, les experts exercent souvent à titre indépendant et ne sont pas obligatoirement membres d’un groupement d’experts : ils s’associent librement, et plusieurs organisations professionnelles regroupant des experts peuvent tout à fait vouloir proposer un code de déontologie. Or, il n’a pas semblé judicieux de placer le conseil des ventes volontaires en position d’arbitre entre différentes organisations professionnelles. Par ailleurs, la commission des Lois a considéré que les experts intervenant dans des ventes aux enchères publiques sont d’ores et déjà soumis à des obligations légales spécifiques, notamment en termes de responsabilité professionnelle et d’obligation d’assurance. Enfin, d’un strict point de vue juridique, la portée normative de ce code de déontologie serait restée toute relative dans la mesure où elle ne se serait imposée que comme une référence reconnue par l’instance de régulation du secteur, un peu à la manière des recommandations formulées par le MEDEF et l’AFEP en matière de gouvernement d’entreprise en 2003 et complétées en janvier 2007 puis octobre 2008 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. Dans d’autres professions, les exigences éthiques sont parfois érigées à un stade normatif plus contraignant, comme en attestent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable annexé au décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 ou encore le code de déontologie médicale, figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-31 de la partie règlementaire du code de la santé publique.

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La Commission examine l’amendement CL 71 du rapporteur, tendant à supprimer l’article 31.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la reconnaissance par le Conseil de ventes volontaires de codes de déontologie dont viendraient à se doter des groupements d’experts.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 31 est supprimé.

Article 32

(art. L. 321-34 à L. 321-35-1 du code de commerce)


Abrogation de dispositions transférées sous une autre référence
ou devenues inutiles

Cet article procède à l’abrogation de trois articles actuels du code de commerce :

– l’article L. 321-34, qui dispose que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l’agrément d’un expert en cas d’incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

– l’article L. 321-35, interdisant aux experts de vendre un bien leur appartenant, sauf à titre exceptionnel par le biais d’un opérateur compétent aux yeux de la loi, ou d’acquérir pour leur propre compte un bien mis en vente lors d’une opération à laquelle ils apportent leur concours ;

– l’article L. 321-35-1, enfin, qui impose aux organisateurs de ventes volontaires aux enchères publiques recourant aux services d’un expert que ce dernier se conforme à ses obligations en matière d’assurance professionnelle et de prévention des conflits d’intérêts.

Ces suppressions procèdent d’une logique certaine.

En effet, ainsi que cela a été précédemment souligné, le contenu des actuels articles L. 321-35 et L. 321-35-1 a été transféré, moyennant quelques modifications de coordination et de précision sans grande incidence sur le fond, sous les références des futurs articles L. 321-31 et L. 321-32 du même code.

L’abrogation de l’article L. 321-34, quant à elle, se justifie par la suppression de l’agrément facultatif des experts intervenant dans les ventes volontaires aux enchères publiques : le contrôle de la compétence et de la probité des intéressés doit désormais relever de la profession – au regard notamment du respect ou non du code de déontologie reconnu par le conseil des ventes volontaires mentionné à l’article L. 321-33 du code de commerce – et non plus directement du conseil des ventes volontaires, dont le seul instrument était jusqu’à présent un agrément à portée limitée.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33

(art. L. 321-35 du code de commerce)


Droit d’usage des appellations de commissaire-priseur
et de commissaire-priseur judiciaire

Cet article de la proposition de loi visait à permettre aux personnes disposant d’une habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de porter l’appellation de « commissaire-priseur », supprimée par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, et aux personnes qui détiennent un agrément pour réaliser des ventes judiciaires de recourir au titre de commissaire-priseur judiciaire.

Le Sénat n’a pas souhaité permettre un recours généralisé des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à l’appellation de commissaire-priseur – seules les personnes habilitées à diriger les ventes pouvant exciper de cette qualité –, au motif qu’elle susciterait de la confusion dans l’esprit du public et s’inscrirait en cela en contradiction avec l’objectif de la proposition de loi consistant à libéraliser le secteur des ventes volontaires aux enchères publiques au profit des usagers.

Il ne s’est pas non plus rallié à la volonté des auteurs de la proposition de loi de prévoir un substitut à la profession de commissaire-priseur judiciaire, dans le prolongement de sa suppression et du transfert de ses missions à des opérateurs agréés par une autorité administrative. Suivant les recommandations de leur commission des Lois, les sénateurs ont en effet préféré maintenir cette profession aux motifs :

– de la sécurité juridique apportée aux procès-verbaux des ventes judiciaires par des professionnels répondant actuellement à des exigences de formation et de qualification importantes ;

– des garanties déontologiques et financières présentées, à l’image de toute profession règlementée ;

– de l’assurance d’une participation des intéressés au service public de la justice en tout point du territoire, grâce à une présence étendue permettant de procéder à des inventaires et à des ventes judiciaires de faible valeur.

Toutes ces raisons expliquent que le Sénat a supprimé cet article 33 de la proposition de loi et, par cohérence, les dispositions figurant aux articles 39 et 40, qui en découlent (Cf infra).

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La Commission maintient la suppression de l’article 33.

Article 34

(art. L. 321-35-1 du code de commerce)


Abrogation de dispositions relatives aux experts agréés

Il résulte des articles 29 et 32 de la proposition de loi que les dispositions de l’actuel article L. 321-35-1 du code de commerce ont été, d’une part, transférées sous une nouvelle référence (article L. 321-31 du code de commerce en l’occurrence) et modifiées afin de ne plus faire état d’une procédure d’agrément des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques puis, d’autre part, abrogées en conséquence de ce même transfert (article 32 de la proposition de loi).

Dans sa rédaction initiale, le présent article de la proposition de loi visait à abroger l’article L. 321-35-1 du code de commerce. Cet objectif se trouvant satisfait par l’article 32 de la proposition de loi, le Sénat a légitimement supprimé cet article 34 devenu redondant.

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La Commission maintient la suppression de l’article 34.

Article 34 bis

(art. L. 321-36 du code de commerce)


Extension aux opérateurs ressortissant des États de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen des ventes aux enchères exceptionnellement déléguées par les domaines ou les douanes

L’article L. 321-36 du code de commerce traite des ventes aux enchères publiques de biens meubles appartenant à l’État.

Il distingue le droit commun, régi jusqu’à la publication de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, par les articles L. 68, L. 69 et L. 70 du code du domaine de l’État (code remplacé depuis par le code général de la propriété des personnes publiques), prescrivant une vente par des agents assermentés du service des domaines ou avec leur concours, des exceptions ouvertes aux ventes avec publicité et concurrence, pour le compte et sur mandat de l’État, par des prestataires de droit privé opérant dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.

Il précise également que les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes, si elles doivent s’effectuer selon les modalités prévues par ce même code (à savoir une aliénation par le service des douanes, conformément aux articles 389 et 390 du code des douanes), peuvent être réalisées avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par des prestataires de droit privé opérant dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le présent article additionnel adopté par le Sénat ne remet nullement en cause ces règles de partage entre droit commun et exceptions ouvertes aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques. Il tire notamment les conséquences du changement de dénomination des prestataires de droit privé appelés à intervenir en application du code de commerce, l’article L. 321-36 se référant aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et non à la notion plus large d’opérateurs de ventes volontaires, instituée à l’article L. 321-2 du même code.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a également apporté une modification significative touchant au champ d’application des dispositions de l’article L. 321-36 du code de commerce. En effet, par l’insertion d’un renvoi à l’article L. 321-24 du même code, il a été spécifié que les ventes aux enchères publiques de biens de l’État exceptionnellement conférées aux opérateurs de ventes volontaires nationaux peuvent également l’être aux opérateurs ressortissants des États de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen. Maintenir l’état du droit en vigueur aurait en effet conduit à une situation de discrimination juridique à raison de la nationalité des prestataires de services concernés, qui aurait été contraire aux prescriptions de la directive du 12 décembre 2006. Compte tenu de la précision apportée, les prestataires établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen venant occasionnellement en France organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront ainsi se voir confier par l’administration des domaines ou celle des douanes des ventes aux enchères relevant de la compétence de ces services régaliens.

Votre rapporteur n’a pas souhaité remettre en cause le contenu de cet article additionnel. Il a néanmoins décidé de saisir l’opportunité de la modification de l’article L. 321-36 du code de commerce, pour substituer à la référence aux dispositions du code du domaine de l’État une référence aux dispositions pertinentes du code général de la propriété des personnes publiques, qui lui a succédé (article L. 3211-17, en l’occurrence). De fait, si les mesures règlementaires d’application de ces dispositions, quatre ans après l’ordonnance n° 2006-460, ne sont toujours pas parues, il semble que le Conseil d’État en ait été récemment saisi, de sorte que l’on peut raisonnablement espérer que leur entrée en vigueur intervienne définitivement avant la fin de la navette parlementaire sur cette proposition de loi.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 138 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à substituer des dispositions en vigueur à des références abrogées.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 34 bis est ainsi rédigé.

Article 35

(art. L. 321-37 du code de commerce)


Compétences des tribunaux civils en matière
de litiges relatifs aux ventes volontaires

En l’état de sa rédaction, l’article L. 321-37 du code de commerce affirme la compétence exclusive des tribunaux civils pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un prestataire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques compétent, conformément au chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le droit actuel précise toutefois que les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre prestataires de services de ventes volontaires à raison de leur activité. Il s’agit là d’une disposition pertinente, qui procède d’un légitime souci de faciliter une bonne administration de la justice en incitant, autant que possible, au recours aux modes non juridictionnels de règlement des différends.

Le présent article 35 de la proposition de loi ne remet pas en cause la ligne de partage des compétences juridictionnelles actuelles, notamment du fait de l’existence du mandat liant les parties. Il tire principalement les conséquences des changements apportés au régime et au périmètre des ventes volontaires aux enchères publiques réalisées par les opérateurs visés par l’article L. 321-4 du code de commerce, ainsi qu’à titre occasionnel par les huissiers et les notaires.

En premier lieu, le texte écarte du champ de compétence des tribunaux civils les contestations relatives aux ventes volontaires publiques de marchandises en gros, qui doivent relever des tribunaux de commerce.

En second lieu, il réserve les clauses statutaires prévoyant des modalités d’arbitrage de contestations à raison de l’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques aux cas impliquant des opérateurs personnes morales – les opérateurs pouvant désormais aussi exercer à titre individuel, au terme de la libéralisation engagée par la proposition de loi –, sous réserve de l’accord des associés.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 72 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 35 modifié.

Article 36

(art. L. 321-38 du code de commerce)


Renvoi des conditions d’application à un décret en Conseil d’État

L’article L. 321-38 du code de commerce est la base juridique nécessaire aux dispositions de nature règlementaire de précision et de mise en application du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Le présent article de la proposition de loi vise à le réécrire, en y apportant des compléments significatifs par rapport à son contenu actuel.

Comme en l’état de sa rédaction, le texte dispose qu’un décret en Conseil d’État sera appelé à fixer :

– les conditions d’application du chapitre Ier du titre II du livre III précité ;

– le régime du cautionnement des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (prévu à l’article L. 321-6 du même code) ;

– les conditions d’information du conseil des ventes volontaires lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux où ont lieu de manière habituelle les expositions et les ventes (locaux visés dans la première phrase de l’article L. 321-7) ;

– les mentions devant figurer sur la publicité de toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques (prévue à l’article L. 321-11) ;

– enfin, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques.

Aux termes de la rédaction retenue pour cet article 35, ce texte règlementaire d’application définira aussi les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, de même que les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents, prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce. Cette précision est la conséquence logique de l’abrogation de l’article L. 321-8 du code de commerce, qui faisait explicitement référence au décret en Conseil d’État pour la mise en application de ses exigences de qualification, transférées par ailleurs à l’article L. 321-4 du même code.

Le décret en Conseil d’État aura également à définir les modalités de la déclaration préalable des opérateurs et la liste des pièces à y joindre, en application du même article L. 321-4, ces éléments constituant sur le fond une innovation de la proposition de loi.

Il lui reviendra aussi d’expliciter les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est portée à la connaissance du public, dans un évident souci de transparence prévu par la directive 2006/123/CE elle-même.

Enfin, ce décret fixera les modalités de communication au conseil des ventes volontaires des documents relatifs au respect des obligations mentionnées à l’article L. 321-18 du code de commerce en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans un souci de clarification rédactionnelle, la commission des Lois a énuméré plus explicitement, en 1° à 7°, l’objet du décret en Conseil d’État pris sur le fondement de cet article L. 321-38 du code de commerce.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 73 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

Article 36 bis

(art. L. 322-2 du code de commerce)


Clarification des compétences en matière de ventes aux enchères de marchandises après liquidation judiciaire

Le chapitre II du titre II du livre III du code de commerce traite des autres catégories de ventes aux enchères publiques que celle des ventes volontaires. L’article L. 322-2, qui relève de ce chapitre, concerne plus particulièrement les ventes de marchandises après liquidation judiciaire d’une entreprise en difficulté, sur le fondement des dispositions des articles L. 642-19 et suivants du code de commerce, et du mobilier du débiteur.

S’agissant de la procédure, les dispositions de l’article L. 642-19 renvoient, pour les réalisations d’actifs susceptibles d’enchérissements au bénéfice des débiteurs, aux articles L. 322-2 (relatif aux marchandises), L. 322-4 (portant sur les marchandises en gros) et L. 322-7 (concernant les ventes dans les lieux où ne se trouve aucun courtier de marchandises assermenté) du même code.

Le présent article additionnel a été adopté par le Sénat en vue de clarifier la rédaction du second alinéa de l’article L. 322-2 du code de commerce. En l’état, celui-ci dispose que le mobilier de l’entrepreneur débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.

Les sénateurs ont estimé qu’il était nécessaire de mieux distinguer l’intervention des différents officiers publics au cours des ventes aux enchères de marchandises d’entreprises en liquidation. Ils ont par conséquent adopté des dispositions qui confèrent :

– aux commissaires-priseurs judiciaires, à titre principal, ainsi qu’aux notaires et huissiers de justice, à titre accessoire, les ventes de marchandises au détail ou par lots ;

– aux courtiers de marchandises assermentés, les ventes de marchandises en gros relevant de leur spécialité.

Le texte distingue également le cas des biens meubles autres que les marchandises (biens meubles personnels, notamment) des marchandises susceptibles d’être vendues. En l’espèce, les biens meubles autres que les marchandises appartenant à l’entrepreneur débiteur ne pourraient être vendus aux enchères publiques que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par les notaires et huissiers de justice.

Sur proposition de votre rapporteur, qui l’a jugé ni utile, ni pertinent, la commission des Lois a supprimé cet article additionnel. La répartition des compétences des différents officiers publics et ministériels et des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes publiques ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire est déjà réglée par l’article L. 642-19 du code de commerce, qui renvoie aux articles L. 322-2, L. 322-4 et L. 322-7 du même code. De ce fait, cette nouvelle disposition risquait d’introduire de la confusion, voire des contradictions avec le droit actuellement en vigueur.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur, visant à supprimer l’article 36 bis.

M. le rapporteur. L’article 36 bis, introduit par le Sénat, tend à préciser la répartition des compétences des différents officiers publics ou ministériels et les courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes aux enchères publiques ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Or cette répartition est déjà réglée par le code de commerce. L’article est donc inutile

La Commission adopte l’amendement CL 74.

En conséquence, l’article 36 bis est supprimé et l’amendement CL 4 de M Jean-Michel Clément n’a plus d’objet.

Article 37

(art. L. 110-2 du code de commerce)


Intégration des ventes volontaires aux actes de commerce

Dans sa rédaction initiale, cet article se proposait de conférer aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la qualification juridique d’acte de commerce. Il complétait à cet effet l’article L. 110-2 du code de commerce, aux termes duquel relèvent actuellement de cette catégorie : toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes expéditions maritimes ; tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ; tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ; tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Le Sénat n’a pas suivi le raisonnement des auteurs de la proposition de loi au motif que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques présentent un caractère fondamentalement civil, marqué par le mandat liant le vendeur à l’intermédiaire chargé de la vente ainsi que par le procédé de l’adjudication. Ce type de ventes se rattache effectivement davantage au droit civil des biens, en ce qu’elles ne sont qu’un procédé de transfert de propriété et qu’elles touchent au patrimoine personnel de particuliers, qu’au droit commercial régissant les actes accomplis par les commerçants et les sociétés commerciales dans un but lucratif.

Cette analyse s’inscrit d’ailleurs en cohérence avec l’élargissement des prestations de ventes volontaires aux enchères publiques à des acteurs ne revêtant pas le statut de société commerciale. De même, ainsi que l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, « la nature civile des ventes volontaires apparaît comme une condition de leur compatibilité avec la qualité d’officier public et ministériel de certains opérateurs (notaires, huissiers de justice). » (19).

Toutes ces raisons ont poussé les sénateurs à supprimer l’article 37 de la proposition de loi.

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La Commission maintient la suppression de l’article 37.

Article 38

Délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de ventes d’objets d’art

Originellement, l’article 38 de la proposition de loi visait à définir un régime de prescription dérogatoire pour les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de ventes de gré à gré ou d’expertises portant sur des objets d’art, de collection ou d’antiquité. L’objectif était de porter à dix ans, à compter de la vente ou de l’acte d’expertise, le délai au terme duquel de telles actions en responsabilité ne pouvaient plus être recevables.

Le Sénat a supprimé cet article pour plusieurs raisons. Tout d’abord, sa rédaction était antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, ce qui posait un problème de cohérence juridique.

L’article 2224 du code civil, issu de cette réforme, a ramené à cinq ans
– contre dix auparavant – le délai de prescription de droit commun, le point de départ de sa computation intervenant à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Du fait du caractère « glissant » de son point de départ, ce délai de prescription ne peut excéder une durée de vingt ans à compter des faits, en application de l’article 2232 du code civil.

Il est vrai que les ventes volontaires aux enchères publiques bénéficient, dans ce cadre rénové du droit de la prescription des actions en responsabilité civile, d’un régime dérogatoire fondé sur une computation à partir de l’adjudication ou de la prisée, en vertu de l’article L. 321-17 du code de commerce. Toutefois, et c’est là le second argument invoqué en faveur de la suppression de cet article 38, les sénateurs ont jugé que le cas des ventes amiables et des expertises reposant sur des objets d’art, de collection ou d’antiquité était différent de celui des ventes réalisées par des opérateurs présentant un certain nombre de garanties et répondant à des exigences juridiques et professionnelles fortes.

En supprimant cet article de la proposition de loi, le Sénat a donc voulu maintenir dans le cadre du droit commun le régime de prescription des actions en responsabilité civile pour les ventes amiables et expertises.

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La Commission maintient la suppression de l’article 38.

Article 39

Abrogation de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

La volonté initiale des sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard était de supprimer la profession des commissaires-priseurs judiciaires afin de confier les ventes forcées à des opérateurs agréés. Le Sénat, confortant en cela la position de sa commission des Lois, a souhaité au contraire conserver ces officiers publics pour les ventes judiciaires.

Tirant les conséquences logiques de ce choix, les sénateurs ont supprimé cet article 39, qui tendait à abroger l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires. En effet, dès lors que l’intervention de ces auxiliaires de justice est conservée, il n’y a pas lieu de remettre en cause leur statut.

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La Commission maintient la suppression de l’article 39.

Article 40

Compensation des conséquences financières

L’article 40 de la version originelle de la proposition de loi fixait des modalités de compensation financière afin de couvrir les conséquences de la réforme à l’égard du budget de l’État. Une taxe additionnelle aux droits perçus sur les tabacs, visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, se trouvait ainsi créée.

Cette démarche se trouvait justifiée par la nécessité de respecter les dispositions de l’article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, la suppression de la profession de commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes forcées induisait nécessairement l’indemnisation de ces officiers publics pour le préjudice qui en résultait.

Or, le choix du Sénat de maintenir l’office des commissaires-priseurs judiciaires a finalement rendu caduc le fondement d’une telle compensation. Les sénateurs en ont tiré les conclusions qui s’imposaient, en supprimant le présent article.

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La Commission maintient la suppression de l’article 40.

Article 41

(art. L. 322-3 à L. 322-10, art. L. 322-12, art. L. 322-13, art. L. 322-15, art. L. 524-10, art. L. 524-11, art. L. 524-14, art. L. 663-1 du code de commerce)


Coordinations au sein du code de commerce

Cet article, inséré dans la proposition de loi par la commission des Lois du Sénat, procède à de multiples coordinations au sein du chapitre II du titre II du livre III et des chapitres Ier, IV et V du titre II du livre V du code de commerce, ainsi qu’au livre VI du même code. Ces coordinations sont rendues nécessaires :

– par la substitution à l’interdiction des ventes aux enchères publiques à des fins commerciales actuellement assortie d’exceptions, dans l’article L. 320-1 du code de commerce, d’un principe d’autorisation a priori conduisant à la libéralisation de l’exercice de cette activité (article 1er de la proposition de loi) ;

– par l’ouverture aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques de la possibilité de réaliser des ventes en gros, ayant notamment pour effet de retirer aux courtiers de marchandises assermentés la qualité d’officiers publics pour l’exercice de telles opérations (article 3 de la proposition de loi).

Les paragraphes I, III et IV de cet article 41 de la proposition de loi modifient les articles L. 322-3, L. 322-5 et L. 322-6 du code de commerce pour tirer les conséquences juridiques et terminologiques des changements apportés aux articles L. 320-1 et L. 320-2 du même code.

Cette nécessité est apparue évidente, notamment, du fait de la disparition de la mention, dans l’article L. 320-2, des ventes aux enchères intervenant dans les cas de nécessité dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce. Les articles L. 322-3 et L. 322-6 se référant à ce cas de figure par simple renvoi à l’article L. 320-2, il a été procédé, dans un souci de cohérence et de lisibilité du droit, à une substitution plus explicite (1° du I et IV).

De même, il a opportunément été convenu de supprimer, au sein de l’article L. 322-5, les sanctions des infractions aux interdictions posées aux articles L. 320-1 et L. 320-2, dès lors que la philosophie de ceux-ci a été inversée en vue de poser un principe général de liberté d’exercice des ventes aux enchères publiques (III).

Les paragraphes II et V à X, quant à eux, traitent plus particulièrement de coordinations découlant des modifications apportées au régime des courtiers de marchandises assermentés.

Tout d’abord, l’article L. 322-4 a été réécrit pour ne plus confier aux courtiers de marchandises assermentés que les ventes aux enchères publiques en gros de caractère judiciaire, leur monopole sur toutes les ventes en gros se trouvant aboli (II). La délimitation de l’intervention des courtiers aux ventes dans leur domaine de spécialité s’explique en l’espèce par le souci de protéger les consommateurs.

De même, la rédaction des articles L. 322-7 et L. 322-10 a été actualisée pour, dans le premier cas, se référer à la dénomination actuelle des courtiers et préciser le régime juridique de l’intervention de chaque professionnel éventuellement amené à les suppléer – commissaires-priseurs, notaires, huissiers – pour procéder aux ventes (V) et, dans le second cas, conférer au seul ministre chargé du commerce – cette compétence étant actuellement conjointe avec ses collègues de l’agriculture et des travaux publics – le soin de fixer le droit de courtage pour les ventes volontaires de marchandises en gros (VIII).

L’article L. 322-8 a lui aussi été modifié, afin de spécifier que les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, armes et munitions sont assujetties à autorisation préalable du tribunal de commerce (VI). Jusqu’alors, les ventes en gros échappaient à cette autorisation préalable car il s’agissait d’un monopole exercé par des officiers publics. La fin de ce statut spécifique pour les courtiers de marchandises assermentés rend indispensable le rétablissement d’un contrôle a priori du juge.

Corrélativement, l’article L. 322-15 se trouve aménagé afin de préciser que le tribunal de commerce qui autorise ou ordonne une vente aux enchères publiques, y compris après cessation de commerce (cas prévu par l’article L. 322-14), peut désigner pour ce faire un courtier en marchandises assermenté ou un commissaire-priseur judiciaire, voire une autre classe d’officiers publics (X). Ces derniers intervenants sont alors soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.

Enfin, plusieurs dispositions devenues inutiles ou obsolètes ont été abrogées. Il en va ainsi notamment :

– de celles de l’article L. 322-9 relatives à la compétence rationae loci des courtiers pour procéder à des ventes dans des endroits où il n’existe pas d’office (VII) ;

– des dispositions des articles L. 322-12 et L. 322-13, sur les locaux dans lesquels sont organisées les ventes aux enchères en gros réalisées par les courtiers de marchandises assermentés ainsi que les mesures règlementaires d’application des règles afférentes au droit de courtage pour ces mêmes ventes aux enchères en gros (IX).

Sur cet ensemble de règles, outre quelques modifications rédactionnelles ou de précision, la commission des Lois a procédé, sur proposition de votre rapporteur, à la suppression de plusieurs dispositions introduites par le Sénat qui visaient à cantonner les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d’être désignés pour réaliser ces ventes dans leur spécialité, c’est-à-dire dans la ou les catégories de marchandises pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste de la cour d’appel. Ces précisions sont apparues inutiles car le statut désormais législatif de ces professionnels reprend et réaffirme le principe de spécialité auquel ils sont soumis tout en prévoyant que le juge qui les désigne peut y déroger (nouvel article L.131-23 du code de commerce). Leur suppression a ainsi semblé préférable, pour ne pas introduire un risque d’a contrario entre les diverses règles applicables et également pour ne pas porter atteinte à la liberté de désignation des juridictions.

Les paragraphes XI à XV de cet article 41 de la proposition de loi portent sur les articles d’autres livres du code de commerce, à savoir le livre V relatif aux effets de commerce et aux garanties et le livre VI qui traite des difficultés des entreprises. Là aussi, plusieurs coordinations sont apparues indispensables, notamment pour la sécurité juridique de l’implication des courtiers en marchandises assermentés dans les ventes publiques.

C’est ainsi que l’article L. 521-3, relatif à la vente publique des objets donnés en gage aux créanciers, a été modifié (XI) afin de préciser les champs d’intervention respectifs des courtiers en marchandises assermentés (compétence de principe en dehors de celle des services d’investissement), des commissaires-priseurs judiciaires, huissiers ou notaires (sur requête des parties exclusivement).

De même, une mention expresse des courtiers de marchandises assermentés a été prévue à certains articles des chapitres IV et V du titre II du livre V du code de commerce se référant actuellement aux officiers publics chargés de réaliser les ventes publiques (XII à XIV). En l’occurrence, l’objectif consiste à lever toute ambiguïté sur la pérennité de la compétence des courtiers dans les opérations en cause du fait de l’expiration de leur qualité d’officier public, corrélativement à la suppression de leur monopole sur les ventes volontaires en gros.

De ce fait, les courtiers de marchandises assermentés demeureront compétents pour réaliser des ventes publiques :

– de stocks de pétrole gagés sans dépossession, sous forme de warrant pétrolier (articles L. 524-10 et L. 524-11) ;

– d’outillage et de matériels d’équipement (article L. 525-14).

Enfin, une précision a été utilement apportée à l’article L. 663-1, relatif aux frais de procédures collectives, afin de mentionner expressément les courtiers en marchandises assermentés parmi les professions procédant à l’inventaire et à la prisée des actifs des entreprises en liquidation pour lesquelles les avances de rémunération ne sont pas nécessairement soumises à un accord préalable du ministère public (XV). Jusqu’alors, le seul renvoi à la notion d’officier public permettait de leur garantir cette facilité mais il n’est plus suffisant.

Le XIV bis, introduit sur proposition de votre rapporteur par la commission des Lois, poursuit un but de coordination rédactionnelle à l’article L. 622-6-1 du code de commerce, du fait de la perte de leur qualité d’officiers publics par les courtiers de marchandises assermentés.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est le premier d’une série supprimant plusieurs dispositions introduites par le Sénat, qui visent à cantonner dans leur spécialité les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d’être désignés pour réaliser des ventes. Notre préoccupation rejoint celle qu’a exprimée M.  Clément.

M. Jean-Michel Clément. La spécialité des courtiers est mentionnée dans la loi à plusieurs reprises. En l’absence de lisibilité sur l’éventuelle suppression à terme de cette profession qui rend d’éminents services, il paraît judicieux de restaurer sa capacité d’action.

La Commission adopte l’amendement CL 75.

En conséquence, l’amendement CL 5 de M.  Jean-Michel Clément n’a plus d’objet.

La Commission adopte les amendements identiques CL 76 du rapporteur et CL 6 de M.  Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 77 et CL 78 du rapporteur, le premier étant d’ordre rédactionnel et le second d’harmonisation.

La Commission adopte ensuite les amendements identiques CL 79 du rapporteur et CL 7 de M.  Jean-Michel Clément, qui sont de cohérence.

Elle adopte l’amendement de précision CL 80 du rapporteur, puis les amendements identiques CL 81 du rapporteur et CL 8 de M.  Jean-Michel Clément, tous deux de cohérence.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 82 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000
PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (NOUVEAU)

Seules certaines dispositions des chapitres III (composé du seul article 29) et VI à VIII (articles 38 à 64) de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 n’ont pas fait l’objet d’une codification. Or, le texte adopté par les sénateurs modifie quelques-unes d’entre elles. Si l’intitulé de la proposition de loi ne reflète plus cette réalité, du fait de sa réécriture, elle transparaît néanmoins explicitement dans le présent titre II, inséré à l’initiative de la commission des Lois du Sénat.

Article 42

(art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

L’article 29 de la loi n° 2000-642 caractérise comme judiciaires les ventes aux enchères publiques de meubles prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Il prévoit également que les titulaires d’un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, ils ont seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants.

En l’état actuel de sa rédaction, le dernier alinéa de cet article 29 de la loi n° 2000-642 dispose que les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de sociétés commerciales prévues à l’article L. 321-2 du code de commerce. Ainsi que cela a précédemment été exposé, l’imposition d’un statut spécifique pour permettre aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques d’exercer leur activité est abandonnée par la présente proposition de loi. Il importe donc de tirer les conséquences de la libéralisation intervenue au niveau de l’article L. 321-2 du code de commerce.

Les dispositions du présent article 42 de la proposition de loi vont cependant au-delà d’une simple coordination. Elles élargissent sensiblement le champ des activités que les commissaires-priseurs judiciaires sont autorisés à accomplir dans le cadre de la réalisation de prestations de ventes volontaires, en s’appuyant pour ce faire sur la pluridisciplinarité qu’encourage la directive 2006/123/CE. C’est ainsi que le 1° permet notamment aux commissaires-priseurs judiciaires de procéder à des ventes de gré à gré de biens meubles, soit au titre de ventes volontaires à but commercial, soit en qualité de mandataires des propriétaires et, dans ce cas, sous le régime du droit civil.

Or, les activités commerciales sont par nature incompatibles avec le statut des officiers publics et ministériels. Pour surmonter cette difficulté juridique, constitutive à ses yeux d’une distorsion de concurrence entre les différentes catégories d’opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques au détriment des commissaires-priseurs judiciaires, le Sénat a prévu que ces derniers puissent accomplir de telles activités dans le cadre de sociétés commerciales régies par le livre II du code de commerce, de telles entités se trouvant distinctes de leur office pour procéder à des ventes volontaires judiciaires.

Afin de leur garantir, dans ce cadre, les mêmes droits qu’aux autres opérateurs (exception faite des cas particuliers des notaires et huissiers de justice), le texte précise que ces sociétés commerciales sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, largement évoquées à l’occasion de l’examen du titre Ier de la présente proposition de loi. De manière accessoire, ces sociétés pourront se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles seront chargées d’organiser.

Dans le prolongement de ces innovations, au 2°, le Sénat a souhaité que les sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires échappent, à la différence des sociétés de ventes volontaires régies par les nouvelles prescriptions de l’article L. 321-16 du code de commerce, à l’obligation d’autorisation préalable par les commissions départementales d’aménagement commercial de l’implantation de leurs locaux dès lors que ceux-ci dépassent une certaine surface.

Figure également dans les modifications adoptées par les sénateurs, l’ajout d’un dispositif destiné à protéger le titre des commissaires-priseurs judiciaires. Inspiré par l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il sanctionne de 15 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement – c’est-à-dire des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article L. 433-17 du code pénal – tout usage, sans remplir les conditions requises pour le porter, d’un titre tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec le titre de commissaire-priseur judiciaire.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 83 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des mots inutiles.

La Commission adopte l’amendement CL 83. Puis elle adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CL 84 et CL 85.

La Commission adopte ensuite l’article 42 modifié.

Article 43

(art. 48 à 51, art. 53, art. 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Abrogation de dispositions devenues caduques

Cet article vise à abroger plusieurs dispositions de la loi n° 2000-642 devenues caduques, à savoir :

– les articles 38 à 45, qui figurent au chapitre VI de la loi du 10 juillet 2000, relatif à l’indemnisation des commissaires-priseurs pour la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Comme cela a été exposé plus haut, la transition vers un régime de ventes réalisées par des sociétés commerciales à objet civil a été très rapide et s’est achevée depuis plusieurs années déjà, de sorte que les dispositions d’indemnisation en cause sont effectivement devenues obsolètes ;

– les articles 48 et 49, fixant les règles du droit du travail applicables en matière de licenciement des personnels des commissaires-priseurs, consécutivement à la perte de leur monopole sur les ventes aux enchères publiques. Par définition, ces dispositions avaient un caractère temporaire ;

– l’article 50, prévoyant les règles conventionnelles régissant, au moment de la mise en place des nouvelles structures succédant aux commissaires-priseurs et pour une durée transitoire, les rapports entre les personnels des nouvelles sociétés de ventes volontaires et leurs employeurs ;

– l’article 51, dispensant jusqu’en 2005 les sociétés de ventes volontaires de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pour procéder à des changements d’affectation de leurs locaux ;

– l’article 53, laissant coexister jusqu’en 2002 la réalisation de ventes volontaires aux enchères publiques par des commissaires-priseurs et celle des mêmes opérations par les sociétés commerciales à objet civil rendues obligatoires par la loi n° 2000-642 ;

– l’article 55, offrant aux commissaires-priseurs qui souhaitaient céder leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires la possibilité d’accéder, d’ici 2003, aux professions de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Depuis le début de la XIIIème législature, la commission des Lois de l’Assemblée nationale se montre particulièrement attachée à l’abrogation des dispositions qui n’ont plus leur utilité. Il s’agit là d’une démarche qui participe de l’amélioration de l’intelligibilité du droit. Les mesures figurant au présent article s’inscrivent incontestablement dans le sens de ces préoccupations. Par conséquent, elles ne peuvent que recueillir l’assentiment.

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La Commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44

(art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Compétence du garde des Sceaux pour nommer et supprimer les offices

En application de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, le ministre de la justice, garde des Sceaux, a le pouvoir de nommer les officiers ministériels. Il peut également, en fonction des besoins du service public de la justice, en diminuer le nombre.

S’agissant plus particulièrement des commissaires-priseurs judiciaires, l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 permet, pour éviter les cohabitations inconfortables au sein d’un même office d’associés de sociétés de ventes volontaires concurrentes pour des opérations non judiciaires, la dissolution des sociétés titulaires de tels offices dès lors que l’un ou plusieurs de leurs membres en formulent la demande. Le texte précise que, à la demande de tous les associés, l’un des commissaires-priseurs est nommé dans l’office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs l’étant dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence.

Dans ce cas, l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816, qui établit des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d’arrondissement ou dans celles où siège un tribunal de grande instance et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, comportent une population de 5 000 habitants au moins, n’est pas applicable. Cette disposition, dont il est fait dérogation dans le cas d’espèce, prévoit qu’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut être supprimé qu’à la suite du décès, de la démission, de la destitution de son titulaire ou, si celui-ci est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

Il était généralement admis qu’il n’existe pas, en ce domaine, de compétence liée de l’autorité administrative. Pourtant, dans une récente jurisprudence, le Conseil d’État a annulé un arrêté du ministre de la justice supprimant un office de commissaire-priseur judiciaire (faute d’activité suffisante) à la suite d’une dissolution de société civile professionnelle prononcée sur le fondement de l’article 56 de la loi du 10 juillet 2000, au motif que la loi aurait instauré au profit des associés titulaires d’un office dissout un droit à être nommé « sous la seule condition qu’ils en présentent la demande unanime au garde des sceaux » (20).

Le Sénat a considéré que cette interprétation du juge administratif allait à l’encontre de l’appréciation souveraine du ministre de la justice dans l’exercice de sa compétence de nommer aux offices publics et, de surcroît, qu’elle était de nature à limiter son pouvoir de supprimer les offices non viables, en totale contradiction avec l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il a donc introduit, à travers l’article 44 de la présente proposition de loi, des modifications au sein de l’article 56 de la loi n° 2000-642.

En l’espèce, outre certaines coordinations terminologiques (2°), le texte prévoit que, en cas de dissolution d’un office de commissaire-priseur judiciaire, la nomination à la demande de tous les associés de l’un des commissaires-priseurs dans l’office dont la société dissoute était titulaire ainsi que celle du ou des autres associés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence sont facultatives (1°).

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La Commission adopte l’article 44 sans modification.

TITRE III

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Le titre III de la proposition de loi ne figurait pas dans la version initiale du texte déposé sur le Bureau du Sénat. Il traite d’un sujet connexe mais non sans rapport avec l’objet des ventes volontaires aux enchères publiques, en ce qu’il modernise le statut des courtiers de marchandises assermentés et lui donne une assise légale, alors que ce statut repose aujourd’hui essentiellement sur les dispositions du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 modifié par le décret n° 94-728 du 19 août 1994 ainsi que par l’ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005.

Article 45

(art. L. 131-2, art. L.131-11, art. L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce)


Statut des courtiers de marchandises assermentés

Les sénateurs ont souhaité faire évoluer le statut des courtiers de marchandises assermentés chargés de réaliser les ventes judiciaires en gros, leur monopole sur les ventes volontaires aux enchères publiques en gros étant quant à lui supprimé pour tenir compte des exigences de la directive 2006/123/CE. Des adaptations ont été jugées nécessaires pour tenir compte des réalités d’une activité de très faible volume – seulement 2,8 % des ventes volontaires aux enchères publiques en gros qui, elles, représentent un chiffre d’affaires global de 15 milliards d’euros –, portant exclusivement sur des ventes entre commerçants.

Formellement, les grands principes de ce statut font l’objet, à travers le présent article 45 de la proposition de loi, d’une codification au sein du livre Ier du code de commerce. Leurs modalités d’application restent cependant de nature règlementaire.

Nonobstant quelques dispositions formelles, visant notamment à la réorganisation du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de commerce en deux sections (paragraphes I et IV), les premiers alinéas de l’article 45 de la proposition de loi procèdent à deux aménagements substantiels.

Le premier concerne le rétablissement, après l’article L. 131-1 du code de commerce qui énumère les différentes catégories de courtiers reconnues par la loi – les courtiers de marchandises, les courtiers interprètes et conducteurs de navires et les courtiers de transport par terre et par eau –, d’un article L. 131-2 définissant explicitement la qualité des personnes se livrant à des opérations de courtage de marchandises (paragraphe II). Cet article L. 131-2 traitait, jusqu’à son abrogation par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, des courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Ainsi que cela a déjà été souligné, le courtier de marchandises est fondamentalement un commerçant qui met en relation des vendeurs avec des acheteurs de biens voués à une commercialisation. Il négocie les conditions de leur transaction et la conclut entre eux, puis veille à sa bonne exécution. Pour l’exercice de ses fonctions, il doit se spécialiser afin de pouvoir exciper d’une connaissance parfaite des affaires relatives à son secteur de compétence.

Le nouvel article L. 131-2 du commerce dispose, à l’instar du premier alinéa de l’article 1er du décret n° 64-399, que le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. Cela signifie, d’une part, que la loi reconnaît expressément le caractère de commerçant aux courtiers de marchandises, qu’ils soient assermentés ou non, mais aussi, d’autre part, qu’elle ouvre à des commerçants non investis de missions d’auxiliaires de justice (à la différence des courtiers assermentés) la possibilité d’effectuer des opérations de courtage de marchandises.

Le second aménagement de fond auquel il est procédé d’emblée par cet article 45 de la proposition de loi porte sur l’article L. 131-11 du code de commerce. Celui-ci punit d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, le fait pour un courtier d’être chargé d’une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d’intermédiaire. Le texte ajoute que s’il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.

La proposition de loi codifiant dans la partie législative du code de commerce les principes inhérents à l’inscription des courtiers assermentés sur des listes auprès des cours d’appel, la référence aux dispositions règlementaires en vigueur n’a plus lieu d’être. Il y est donc logiquement substitué un renvoi au nouvel article L. 131-12 (paragraphe III).

2. Le nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés

L’essentiel de l’apport de l’article 45 de la proposition de loi réside surtout dans le contenu de son paragraphe IV, qui crée au sein du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de commerce une section consacrée au statut des courtiers de marchandises assermentés, c’est-à-dire ceux qui, en plus de leur qualité de commerçant, sont habilités à remplir certaines missions d’intérêt public et d’auxiliaire de la justice en raison de leur compétence et de leur honorabilité.

Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés

Sous-section 1 : Conditions d’assermentation

Art. L. 131-12 [nouveau] du code de commerce : Établissement de la liste
des courtiers assermentés auprès des cours d’appel

Cet article L. 131-12 du code de commerce reprend les deux derniers alinéas de l’article 1er du décret n° 64-399. Il pose notamment le principe de l’inscription des courtiers de marchandises assermentés sur une liste établie par chaque cour d’appel, sur réquisition du procureur. Ce formalisme se justifie par le rôle d’auxiliaires de justice que les courtiers peuvent être amenés à exercer.

Cette liste devra faire apparaître, comme actuellement, un certain nombre de caractéristiques importantes, à savoir la date d’inscription ainsi que la ou les spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par un examen d’aptitude.

Le texte dispose en outre que la cour d’appel pourra, chaque fois qu’elle en sera requise, procéder à de nouvelles inscriptions ou modifications de la liste. Ce mécanisme d’assermentation se suffira à lui-même, le statut d’officier public des courtiers procédant aux ventes judiciaires se trouvant quant à lui abandonné.

Art. L. 131-13 [nouveau] du code de commerce :
Conditions requises des personnes physiques pour l’inscription sur la liste

L’article L. 131-13 du code de commerce codifie, moyennant plusieurs ajustements, les dispositions actuelles de l’article 2 du décret n° 64-399. Il impose six conditions préalables à l’inscription de personnes physiques sur les listes de courtiers assermentés établies par les cours d’appel.

La première, traditionnelle, a trait à la nationalité des impétrants. Ceux-ci doivent ainsi être Français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (1°).

La deuxième condition porte sur l’honorabilité des intéressés. Ils ne peuvent en effet avoir été frappés d’une faillite ou auteurs de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative (2°). Dans le texte règlementaire, cette condition, qui se référait en outre aux sanctions prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, relatif aux incapacités d’exercer une profession commerciale ou industrielle et abrogé en 2008, figurait en troisième rang, après une exigence d’âge minimal (25 ans) qui n’a pas été reconduite par le Sénat.

Le troisième impératif réside dans l’inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel (3°).

L’exigence suivante, quant à elle, est nouvelle. Elle porte sur l’habilitation à la direction des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce qui signifie concrètement qu’elle impose de remplir les conditions posées au I de l’article L. 321-4 du code de commerce (4°). Une expérience professionnelle de deux ans dans la spécialité pour laquelle l’inscription est demandée se voit également imposée, rejoignant partiellement en cela les prescriptions actuelles du décret de 1964.

La cinquième condition posée à l’inscription sur la liste des cours d’appel réside dans l’obtention, depuis moins de trois ans, de l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée (5°). Cet impératif figurait déjà à la toute fin de l’article 2 du décret de 1964.

Enfin, la sixième et dernière exigence est elle aussi nouvelle par rapport au droit existant. Elle consiste à subordonner, ce qui est logique, l’inscription à une condition de résidence dans le ressort de la cour d’appel établissant la liste (6°).

Il convient de souligner que la rédaction retenue par le Sénat ne reprend pas le 5° actuel de l’article 2 du décret de 1964, qui exige le paiement au Trésor public d’un droit d’inscription fixé par voie règlementaire.

Art. L. 131-14 [nouveau] du code de commerce :
Conditions requises des personnes morales pour l’inscription sur la liste

En parallèle de l’accent mis par les dispositions relatives à l’habilitation des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques sur la distinction entre personnes physiques et morales, le statut adopté par les sénateurs complète les exigences prévues pour les personnes physiques aspirant à exercer la fonction de courtier de marchandises assermenté par des exigences spécifiques aux personnes morales, susceptibles elles aussi de remplir un tel office. Le présent article L. 131-14 du code de commerce énumère ainsi des justifications à présenter qui ne sont pas sans rappeler celles prévues au II de l’article L. 321-4 du même code.

Au nombre de cinq, ces justifications consistent plus particulièrement en :

– l’absence de condamnation pénale définitive des dirigeants de la personne morale demanderesse pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ainsi que pour des faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation d’exercer (1°). Il s’agit là d’une condition faisant écho au 2° de l’article L. 131-13 du code de commerce, relatif à l’honorabilité des intéressés ;

– l’exercice d’une activité de courtage dans la spécialité pour laquelle l’inscription est demandée depuis au moins deux ans (2°). Là aussi, cet impératif est à mettre en regard avec le 4° de l’article L. 131-13 ;

– la compatibilité des activités auxquelles se livre la personne morale avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté (3°). L’objectif est ici de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts entre l’activité de courtage, à titre commercial, et la mission d’auxiliaire de justice ;

– la conformité d’au moins un dirigeant, associé ou salarié avec les conditions posées à l’article L. 131-13 pour les personnes physiques (4°). Il s’agit là d’une condition similaire à celle prévue pour les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à statut de personne morale ;

– et enfin, la présence physique du siège social, d’une succursale ou d’un établissement en rapport avec la spécialité dans le ressort de la cour d’appel auprès de laquelle l’inscription est demandée (5°). Clairement, ce critère renvoie au 6° de l’article L. 131-13.

Art. L. 131-15 [nouveau] du code de commerce : Garanties

À l’instar des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, les courtiers de marchandises assermentés devront justifier de garanties financières, juridiques et comptables. L’article L. 131-15 du code de commerce en mentionne trois.

La première, d’ordre comptable, réside dans l’existence d’un compte ouvert dans un établissement de crédit afin d’y recevoir exclusivement les fonds détenus pour autrui.

La deuxième, d’ordre juridique, concerne la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité professionnelle des intéressés.

La troisième, financière, consiste en la souscription d’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d’autrui, déposés dans le compte bancaire mentionné plus haut.

Art. L. 131-16 [nouveau] du code de commerce : Information du procureur général
de la cour d’appel en cas de changement de situation

Cet article L. 131-16 du code de commerce prévoit l’obligation pour les courtiers de marchandises assermentés ou ayant demandé leur inscription sur une liste de cour d’appel d’informer le procureur général de celle-ci de tout changement survenant dans leur situation, dès lors qu’il affecte les garanties prévues à l’article L. 131-15, à savoir :

– l’existence d’un compte bancaire dédié au dépôt des fonds reçus pour le compte d’autrui ;

– la couverture assurantielle de la responsabilité professionnelle ;

– l’assurance ou le cautionnement destiné à garantir les fonds détenus.

Art. L. 131-17 [nouveau] du code de commerce :
Limitation du ressort de compétence

Le présent article L. 131-17 du code de commerce dispose qu’aucun courtier de marchandises assermenté ne peut être inscrit sur plusieurs listes de cours d’appel. Cette interdiction ne figurait pas explicitement dans le décret n° 64-399, mais elle ressortait de fait de la lecture de plusieurs de ses dispositions (articles 5 et 6 notamment).

Concrètement, les courtiers de marchandises assermentés ne pourront exercer dans le ressort de plusieurs cours d’appel mais en revanche ils continueront à pouvoir demander auprès d’une même cour leur inscription sur ses listes au titre de plusieurs spécialités, pourvu qu’ils justifient des conditions prévues pour chaque inscription.

Art. L. 131-18 [nouveau] du code de commerce :
Qualités pouvant être excipées par les intéressés

Par souci de transparence, de bonne information et de confiance du public dans la qualité des auxiliaires de justice assumant des fonctions de courtage, le Sénat a souhaité encadrer l’utilisation du titre de courtier de marchandises assermenté. Cet article L. 131-18 du code de commerce dispose ainsi que seules les personnes inscrites sur les listes établies à cet effet par les cours d’appel peuvent faire état, dans les activités qui leur sont réservées :

– d’une part, de leur titre et de leur assermentation ;

– d’autre part, de la cour d’appel auprès de laquelle elles sont inscrites ;

– enfin, de la spécialité professionnelle sous laquelle elles sont inscrites.

L’objectif est d’informer le public et d’éviter autant que possible tout risque de confusion dans son esprit du fait de l’emploi de dénominations empiriques.

Le texte traite également du cas particulier de l’honorariat, que le décret n° 64-399 lui-même évoque assez peu, si ce n’est à son article 8 pour le réserver aux courtiers qui se sont retirés par démission après vingt ans d’exercice de leur profession. La rédaction retenue par le second alinéa de l’article L. 131-18 se veut moins restrictive, en ce qu’elle se borne à laisser aux courtiers admis à cet état la possibilité de continuer à se prévaloir de leur titre, à la condition toutefois de le faire suivre par le terme « honoraire ».

Art. L. 131-19 [nouveau] du code de commerce : Sanctions pénales du délit d’usurpation
du titre de courtier de marchandises assermenté

Dans le prolongement logique de l’article L. 131-18 du code de commerce, cet article L. 131-19 du même code assimile l’usage du titre de courtier de marchandises assermenté par une personne qui n’est pas en droit de l’exciper à un délit d’usurpation de titre. De ce fait, l’emploi indu d’une telle dénomination ouvre la voie à l’application de l’article 433-17 du code pénal, c’est-à-dire à des quanta de sanctions d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Pour lever tout risque d’ambiguïté, cet article punit également des sanctions prévues par l’article 433-17 du code pénal le fait de recourir à une dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations de courtier en marchandises assermenté et de courtier en marchandises assermenté honoraire.

Art. L. 131-20 [nouveau] du code de commerce :
Modalités d’exercice, en plus du courtage, des fonctions habituelles

Cet article L. 131-20 du code de commerce codifie les dispositions de l’article 20 du décret n° 64-399. Cette transcription des règles destinées à permettre aux courtiers assermentés de poursuivre, en dehors de leur mission d’auxiliaire de justice, leurs activités habituelles de commerçants, est intégrale. En effet, aucun changement n’est apporté aux dispositions actuellement règlementaires.

En l’espèce, l’article spécifie que le courtier de marchandises assermenté, en dehors de sa fonction d’auxiliaire de justice, peut exercer à titre personnel ou dans le cadre d’une société sa profession habituelle. Le texte énumère à cet égard les actes qu’il peut alors accomplir, à savoir : la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Cette liste n’est pas exclusive, ni limitative.

Une condition de forme est toutefois posée à la poursuite, en parallèle des missions confiées par la justice, de ces activités à but lucratif. Elle s’inscrit dans la lignée des garanties posées précédemment par le texte en matière d’information du public. Il s’agit, en l’occurrence, pour les intéressés de clairement faire apparaître qu’ils n’agissent pas, à cette occasion, en qualité de courtiers assermentés.

Art. L. 131-21 [nouveau] du code de commerce :
Serment devant la cour d’appel

L’article L. 131-21 du code de commerce définit les conditions dans lesquelles les courtiers de marchandises inscrits sur les listes établies par les cours d’appel prêtent serment devant elles, condition de forme à leur assermentation. Il ne s’écarte que faiblement de la rédaction de l’article 6 du décret n° 64-399.

En l’état actuel, chaque courtier inscrit est tenu de prêter serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il désire exercer son activité professionnelle dans les huit jours de la décision de cette juridiction d’accéder à sa demande d’inscription. À cette occasion, il jure de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

Le texte adopté par les sénateurs ne fixe plus de délai dans lequel le serment doit être prêté. C’est là la seule différence, puisque les termes prononcés et l’instance devant laquelle ils sont dits demeurent logiquement les mêmes.

Art. L. 131-22 [nouveau] du code de commerce :
Radiation de la liste, caducité de l’inscription et congé temporaire

L’article L. 131-22 du code de commerce définit les diverses modalités de cessation de l’inscription des courtiers assermentés sur la liste d’une cour d’appel. Il codifie en fait les dispositions actuellement en vigueur à l’article 7 du décret n° 64-399, sans en modifier le fond.

La radiation, mesure de retrait de la liste établie par les cours d’appel ayant pour effet de priver l’intéressé de sa qualité d’auxiliaire de justice, peut intervenir soit à l’initiative du courtier (en cas de démission volontaire), soit lui être imposée en raison de fautes (en tant que sanction disciplinaire).

La caducité, c’est-à-dire l’expiration de toute opposabilité de l’inscription sur la liste d’une cour d’appel, est prévue dans deux cas imputables à l’évolution de la situation personnelle des intéressés au regard des critères exigés par la loi :

– en premier lieu, lorsque le courtier cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ;

– en second lieu, lorsque le courtier n’a pas subi avec succès, à l’expiration de la période fixée à cet effet, l’examen technologique nécessaire au renouvellement de sa spécialisation, lorsque sa branche d’activité l’impose.

Enfin, une mise en congé temporaire peut être décidée par la cour d’appel, après avis du procureur général et à la demande exclusive de l’intéressé. Les raisons excipées pour cette demande doivent être importantes et sont laissées à l’appréciation de la cour. Lorsque la juridiction y donne suite, cette mise en congé temporaire est mentionnée sur la liste, mais uniquement si elle dure au moins six mois.

Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

Art. L. 131-23 [nouveau] du code de commerce :
Désignation par le tribunal et ressort de compétence

La rédaction de l’article L. 131-23 du code de commerce reprend, en en modifiant la présentation, les dispositions figurant à l’article 9 du décret n° 64-399. Ces règles concernent la compétence territoriale des courtiers assermentés.

Le premier alinéa traite de la situation dans laquelle aucun courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée n’exerce dans le ressort d’une cour d’appel, soit du fait d’une carence en de tels professionnels, soit à la suite d’une récusation liée à un éventuel conflit d’intérêts. Dans ce cas, le tribunal ordonnant la vente publique de marchandises en gros se voit offrir deux options : soit désigner un courtier inscrit sur la liste d’une autre cour d’appel dans la spécialité requise, soit désigner un courtier de la liste de la cour d’appel compétente exerçant une autre spécialité professionnelle. Ces modalités, logiques, correspondent en tous points à celles actuellement en vigueur.

Le second alinéa, quant à lui, fonde la compétence territoriale des courtiers assermentés hors les cas de désignation par un tribunal. Le principe est que cette compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national, dans la branche d’activité correspondant à la spécialité figurant sur les listes d’inscription. Jusqu’alors, cette disposition figurait non pas en second, mais en premier.

Art. L. 131-24 [nouveau] du code de commerce :
Constatation du cours des marchandises

Le présent article L. 131-24 du code de commerce investit les courtiers assermentés de deux missions ayant trait au constat du cours de certaines marchandises, qui figurent déjà à l’article 11 du décret n° 64-399 :

– tout d’abord, celle de constater le cours des marchandises cotées correspondant à leur domaine de spécialité, à la bourse de commerce de leur ressort ;

– ensuite, celle de constater le cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

Le texte souligne également, à l’instar du droit en vigueur, que dans le cas où les courtiers assermentés ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales se pratiquant au sein de la bourse de commerce, la chambre de commerce et d’industrie peut décider, après avis de l’instance de représentation de la profession – la proposition de loi substituant à cet effet le nouveau conseil national des courtiers de marchandises assermentés à leur ancienne chambre syndicale –, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront à cette mission de constatation du cours des marchandises. Cette décision intervient chaque année et revêt ainsi un caractère renouvelable. En outre, les courtiers non assermentés et autres négociants participent à cette mission de concert avec les courtiers assermentés et sous leur responsabilité.

Un concours similaire de courtiers non assermentés ou négociants n’est en revanche pas prévu pour le constat du cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros.

Art. L. 131-25 [nouveau] du code de commerce :
Certificats du cours des marchandises

Dans le prolongement de leur mission de constat du cours de certaines marchandises, les courtiers assermentés délivrent des certificats sur ce cours. L’article L. 131-25 du code de commerce codifie en cela les dispositions de l’article 12 du décret n° 64-399.

Pour autant, quand ils ne délivrent pas de certificats, ils sont tout de même tenus d’établir à l’intention du tribunal ayant ordonné la vente publique de marchandises en gros des attestations de prix. Celles-ci indiquent alors, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise donnée, à la date et aux lieux déterminés.

Art. L. 131-26 [nouveau] du code de commerce :
Reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché

Cet article L. 131-26 du code de commerce codifie les dispositions de l’article 13 du décret n° 64-399. Il prévoit que, en cas d’inexécution d’un contrat ou marché, les courtiers de marchandises assermentés puissent procéder aux reventes et rachats de marchandises en cause.

Alors que le décret se référait aux reventes et rachats de marchandises en bourse, le texte a supprimé cette dernière référence sans que cela n’ait d’incidence profonde sur la portée du dispositif.

Art. L. 131-27 [nouveau] du code de commerce : Estimation et vente aux enchères
par les courtiers de marchandises assermentés

Le présent article L. 131-27 du code de commerce reprend en partie les dispositions du premier alinéa de l’article 10 du décret n° 64-399, relatives à l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général, à défaut d’accord entre les parties. Pour mémoire, un magasin général est un établissement exploité après autorisation administrative jouissant du monopole de la mise à disposition du public des locaux destinés à recevoir des marchandises pouvant faire l’objet d’opérations de vente et de mises en gage, grâce au récépissé ou au warrant remis au déposant par le magasin général.

Le texte adopté par les sénateurs prévoit que, dans le cas de marchandises déposées dans de tels magasins, non seulement l’estimation mais également la vente aux enchères publiques relèvent de la compétence des courtiers assermentés sous réserve que les marchandises en cause entrent dans le champ de leur spécialité. Votre rapporteur a souhaité que cette dernière précision, de nature restrictive par rapport au statut actuel, disparaisse.

À défaut, elle aurait conduit en réalité à réduire une fois encore la liberté du juge dans la désignation des professionnels auxquels il souhaite confier une vente aux enchères publiques judiciaire.

Art. L. 131-28 [nouveau] du code de commerce : Ventes publiques pour lesquelles
les courtiers de marchandises assermentés sont compétents

Cet article L. 131-28 du code de commerce, à l’instar de l’article 16 du décret n° 64-399, décrit les ventes publiques pour lesquelles les courtiers de marchandises assermentés sont compétents. Cette compétence n’intervient bien évidemment qu’en dehors de toute désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public.

Les trois catégories de ventes publiques relevant de ce cas de figure restent les mêmes qu’actuellement. Le texte adopté par le Sénat se borne en effet à procéder à des coordinations rendues nécessaires par la codification des dispositions de la loi du 3 juillet 1861 relative aux ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire ainsi que par la réforme du droit des entreprises en difficultés par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Se trouvent donc directement placées sous la compétence des courtiers de marchandises assermentés, hors désignation d’autres officiers publics par le tribunal ordonnant les opérations de vente :

– les ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire – c’est-à-dire les tribunaux de commerce – dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et L. 322-15 du code de commerce (1°) ;

– les ventes de marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants du même code (2°) ;

– les ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l’article L. 521-3 du même code (3°).

Art. L. 131-29 [nouveau] du code de commerce : Ventes publiques pour lesquelles
les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés

Ainsi que le prévoit l’article 17 du décret n° 64-399, les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder à d’autres types de ventes publiques que celles énoncées à l’article L. 131-28 du code de commerce. Cette faculté laissée à l’appréciation du tribunal est régie par le présent article L. 131-29 du même code.

La première catégorie de ventes publiques concernées est déjà prévue par le décret du 29 avril 1964. Il s’agit des ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire (1°).

La deuxième catégorie, initialement supprimée par le Sénat, a été rétablie par la commission des Lois. Prévue par le décret de 1964, elle porte sur les ventes aux enchères de marchandises de détail, ordonnées par décision de justice (2°).

La troisième catégorie concerne les ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural, relatif aux warrants agricoles (3°). Là aussi, il s’agit de la reprise fidèle du droit en vigueur.

La dernière catégorie est constituée des ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche (4°). Cette hypothèse figurait également déjà à l’article 17 du décret n° 64-399.

Alors que leur commission des Lois préconisait initialement d’inscrire dans cette énumération les ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, aux fins de reproduire l’intégralité des ventes visées par l’article 17 du décret de 1964, les sénateurs n’ont pas accédé à cette intention. Ce choix est logique dans la mesure où la vente judiciaire au détail est de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles alors que la vente judiciaire en gros est bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés.

Art. L. 131-30 [nouveau] du code de commerce : Interdiction d’acquisition pour son compte
de marchandises dont l’estimation ou la vente a été confiée à un courtier

Le présent article L. 131-30 du code de commerce codifie les dispositions de l’article 18 du décret n° 64-399. Il dispose ainsi que le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur, pour son compte, des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

La violation de ce principe déontologique élémentaire est passible d’une sanction très forte puisqu’elle entraîne la radiation définitive, c’est-à-dire irrémédiable, de la liste établie par la cour d’appel.

Art. L. 131-31 [nouveau] du code de commerce : Droits de courtage et montant
des vacations pour l’estimation de marchandises

Cet article L. 131-31 du code de commerce traite de la question de la rémunération de la prestation des courtiers de marchandises assermentés. En l’espèce, il est renvoyé à un arrêté du ministre chargé du commerce le soin de prévoir les conditions dans lesquelles sont fixés :

– d’une part, les droits de courtage pour les ventes publiques ;

– d’autre part, le montant des vacations dues pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général.

Échappe à ce dispositif, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés procédant à des ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées. Le texte prévoit, dans ce cas, la mise en œuvre du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

S’appliquent donc, en l’état du droit, les articles 16 et 18 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 modifié, fixant ledit tarif. Les courtiers assermentés doivent ainsi percevoir, auprès de l’acheteur, 12 % du produit de chaque lot vendu et, auprès du vendeur, un pourcentage réduit à 5 % de ce même produit, majoré d’une part équitable des frais non individualisables d’organisation de la vente (supportés par les seuls vendeurs).

Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés

Art. L. 131-32 [nouveau] du code de commerce :
Sanctions disciplinaires

L’article L. 131-32 du code de commerce fixe les règles déterminant les procédures et les sanctions disciplinaires susceptibles de frapper les courtiers de marchandises assermentés qui se livrent à des manquements :

– aux lois et règlements relatifs à leur profession ;

– à leurs fonctions ;

– à la probité et à l’honneur, même à l’occasion de faits étrangers aux missions qui leur sont confiées.

Actuellement, les règles relatives à la discipline de la profession figurent au chapitre IV du décret n° 64-399, lui-même composé des articles 23 à 27. Le mécanisme en vigueur est sensiblement différent de celui prévu par le Sénat dans la mesure où il confère la compétence de poursuivre et réprimer les manquements susmentionnés aux chambres syndicales des courtiers assermentés, réunies en chambres de discipline et agissant d’office à l’initiative du syndic rapporteur, du procureur de la République ou de la cour d’appel saisie par le procureur général.

Le dispositif adopté par les sénateurs écarte toute implication des organisations professionnelles dans le règlement des instances disciplinaires, au motif que le faible nombre de courtiers assermentés ne justifie pas une telle organisation. Dans un souci d’optimisation et de simplification, il attribue donc au procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans lequel le courtier assermenté en cause exerce son activité le soin d’engager des poursuites disciplinaires.

Le texte prévoit opportunément un certain nombre de garanties procédurales, comme il est prescrit au législateur en matière répressive. Ainsi, les décisions du tribunal de grande instance devront être motivées et pourront faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Il appartiendra au pouvoir règlementaire de préciser le délai de formation de ce pourvoi en appel (fixé à dix jours actuellement par l’article 26 du décret de 1964), qui devrait relever des seuls courtiers sanctionnés et procureur de la République. Le décret de 1964 précise en outre que l’appel est suspensif, ce qui devrait continuer à être le cas. L’action disciplinaire, quant à elle, se prescrira par dix ans.

Mais l’article L. 131-32 du code de commerce innove aussi sur d’autres aspects, par rapport au droit en vigueur.

En premier lieu, il précise que la caducité de l’inscription ou la radiation du courtier assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. De la sorte, le champ de la potentielle mise en cause des intéressés s’en trouve élargi.

En second lieu, le texte rationalise les peines disciplinaires susceptibles d’être prononcées. L’article 24 du décret n° 64-399 énonçait, dans l’ordre croissant de gravité et d’importance : le rappel à l’ordre, la censure, l’interdiction d’exercer ne pouvant excéder trois ans et la radiation définitive. L’article L. 131-32 se contente quant à lui de ne reconnaître que trois peines disciplinaires qui, à peu de choses près, recouvrent un éventail aussi gradué. Il s’agit, en l’espèce, de l’avertissement (1°), la radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans (2°) et la radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une liste établie par une cour d’appel ou, alternativement, le retrait de l’honorariat (3°).

Sous-section 4 : Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

Art. L. 131-33 [nouveau] du code de commerce :
Une instance de représentation

Le présent article L. 131-33 du code de commerce institue une instance nationale des courtiers de marchandises assermentés là où le décret n° 64-399 ne prévoyait qu’une représentation territorialisée au sein du ressort de chaque cour d’appel, via les compagnies et les chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés. Il est vrai que le faible nombre des professionnels concernés, oscillant aux alentours de 200, ne justifie plus une organisation aussi diffuse.

Ce conseil national, à l’instar du conseil supérieur du notariat – créé par l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat – pour les notaires par exemple, représentera la profession des courtiers assermentés auprès des pouvoirs publics. De même, tout comme le conseil supérieur des ventes volontaires, il interviendra dans leur formation.

Art. L. 131-34 [nouveau] du code de commerce : Missions

Établissement d’utilité publique, comme le conseil supérieur du notariat, le nouveau conseil national des courtiers de marchandises assermentés se verra lui aussi doté de la personnalité morale, lui permettant de procéder à des actes de gestion. Cet article L. 131-34 du code de commerce lui assigne en outre cinq missions, dont plusieurs ne sont pas sans rappeler celles exercées à un niveau géographique plus territorialisé par les chambres syndicales des courtiers assermentés.

La première de ces missions consiste à examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et à donner, le cas échéant, un avis aux pouvoirs publics sur ces mêmes questions (1°). La nouveauté par rapport à la prérogative posée par le 1° de l’article 22 du décret n° 64-399 en faveur des chambres syndicales des courtiers assermentés réside dans la consultation du nouveau conseil par les pouvoirs publics. Cette innovation s’explique par la dimension nationale de sa représentativité.

La deuxième mission reprend celle prévue par le 2° de l’article 22 du décret n° 64-399. Elle vise à donner un avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtiers de marchandises assermentés (2°). Corollaire du statut national du conseil et à la centralisation par celui-ci des interventions auprès des pouvoirs publics au nom de la profession, la présentation de requêtes ou d’avis aux cours d’appel disparaît.

La troisième mission du conseil national innove totalement par rapport au 3° de l’article 22 du décret n° 64-399. Là où chaque chambre syndicale des courtiers assermentés devait élaborer et appliquer le règlement intérieur de chaque compagnie établie dans le ressort de chaque cour d’appel, le conseil national, lui, se voit assigner la compétence de tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel, en les groupant éventuellement par spécialité (3°). Cet inventaire de la profession est susceptible d’avoir une grande utilité, notamment dans l’hypothèse prévue par l’article L. 131-23 du code de commerce, dans laquelle une cour d’appel peut être amenée à solliciter un courtier inscrit sur la liste établie par une autre cour qu’elle, faute de ressources adaptées dans son propre ressort.

L’avant-dernière mission du conseil national des courtiers assermentés a trait à l’organisation des examens d’aptitude de la profession, dont on a vu qu’ils conditionnent la reconnaissance des spécialités (4°). Ce rôle apparaît relativement proche de celui prévu à l’article L. 321-19 du code de commerce pour le conseil supérieur des ventes volontaires. Il a, en revanche, peu à voir avec les attributions budgétaires que le 4° de l’article 22 du décret n° 64-399 accordait aux chambres syndicales des courtiers de marchandises assermentés.

Enfin, la cinquième compétence du conseil national des courtiers de marchandises assermentés s’inscrit plus dans l’esprit de l’ultime mission reconnue aux actuelles chambres syndicales. En l’occurrence, il s’agit de prévenir et de concilier tous les différends entre les courtiers assermentés, ainsi que de recevoir les réclamations à leur encontre et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent (5°). Toutefois, à la différence du dispositif en vigueur, le conseil national ne se voit reconnaître aucune prérogative en matière de sanctions disciplinaires. Le Sénat a préféré confier ce contrôle à l’autorité judiciaire, ne serait-ce qu’en raison du petit nombre des professionnels en cause.

Sous-section 5 (nouveau) : Conditions d’application

Art. L. 131-35 [nouveau] du code de commerce :
Mise en application règlementaire

Le présent article L. 131-35 du code de commerce ne relève pas particulièrement davantage de la sous-section relative au conseil national des courtiers de marchandises assermentés que des autres sous-sections de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de commerce. Il renvoie, de manière classique, à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de l’ensemble des articles L. 131-12 à L. 131-34 du code commerce.

Ce décret devra néanmoins s’attacher plus particulièrement à préciser :

– les modalités d’inscription sur les listes de courtiers assermentés établies par les cours d’appel ;

– les modalités de prestation de serment devant chaque cour d’appel ;

– les conditions d’attribution de l’honorariat ;

– le détail du déroulement des procédures disciplinaires ;

– enfin, l’organisation et le fonctionnement du nouveau conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

*

* *

La Commission adopte successivement trois amendements rédactionnels du rapporteur, CL 86, CL 87 et CL 88.

Elle adopte l’amendement CL 89 du rapporteur, qui tend à supprimer une référence à des dispositions du code du commerce abrogées depuis 2008.

La Commission adopte successivement sept amendements rédactionnels du rapporteur, CL 90, CL 91, CL 92, CL 93, CL 94, CL 95 et CL 96.

Puis elle adopte successivement trois amendements de précision du rapporteur, CL 97, CL 98 et CL 99.

La Commission adopte l’amendement CL 100 du rapporteur, qui tend à supprimer des mots inutiles.

Elle adopte les amendements identiques CL 101 du rapporteur et CL 9 de M.  Jean-Michel Clément, tendant à supprimer une référence trop restrictive à la spécialité des courtiers de marchandises assermentés.

La Commission adopte ensuite deux amendements identiques de cohérence, CL 102 du rapporteur et CL 10 de M.  Jean-Michel Clément.

Elle adopte successivement trois amendements rédactionnels du rapporteur, CL 103, CL 104 et CL 105.

Puis elle adopte deux amendements identiques de cohérence, CL 106 du rapporteur et CL 11 de M.  Jean-Michel Clément.

La Commission adopte l’amendement CL 107 du rapporteur, rétablissant la possibilité pour le juge de désigner des courtiers de marchandises assermentés pour procéder aux ventes aux enchères de marchandises au détail.

Elle adopte successivement trois amendements de précision du rapporteur, CL 108, CL 109 et CL 110.

Elle adopte ensuite deux amendements rédactionnels du rapporteur, CL 111 et CL 112, ainsi que l’amendement de clarification CL 113, du même auteur.

La Commission adopte l’article 45 modifié.

Article 46

Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés

Cet article prévoit les modalités de transition de l’actuel statut des courtiers de marchandises assermentés vers le statut réformé par la proposition de loi.

Le paragraphe I concerne la mise en œuvre de la nouvelle exigence de qualification posée à l’article L. 321-4 du code de commerce pour les courtiers déjà inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour mémoire, aux termes du 3° de cet article L. 321-4, seuls les courtiers excipant de la qualification requise ou des diplômes ou titres équivalents pour diriger une vente volontaire aux enchères publiques de marchandises – pas seulement les marchandises en gros, le Sénat ayant à cet égard apporté une restriction injustifiée aux yeux de votre commission des Lois – seront habilités à exercer cette responsabilité. Afin de ne pas placer les courtiers en activité avant l’entrée en vigueur de la loi dans une situation de relative insécurité juridique, le texte pose donc à leur égard une présomption de conformité aux conditions posées au 3° de l’article L. 321-4 du code de commerce. Tous les nouveaux courtiers, en revanche, devront apporter la démonstration de leurs qualifications pour pouvoir diriger des ventes volontaires de marchandises aux enchères publiques.

Dans le même ordre d’idées, mais avec une portée bien plus large, le paragraphe III pose une présomption similaire de qualification pour les courtiers en fonction afin de leur permettre de continuer à être inscrits sur les listes des cours d’appel au moment du basculement d’un régime à l’autre. Ainsi que cela a été détaillé précédemment, le 4° de l’article L. 131-13 du code de commerce pose une double exigence pour qu’un courtier de marchandises assermenté soit inscrit sur ces listes : d’une part, une habilitation à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques et, d’autre part, une expérience de deux ans au moins dans la spécialité professionnelle. Les courtiers déjà inscrits seront réputés remplir ces conditions à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour autant, ils ne pourront rester en fonction que s’ils justifient, dans les six mois de cette même entrée en vigueur, des garanties financières désormais prévues à l’article L. 131-15 du code de commerce.

Le paragraphe II donne ensuite un délai aux courtiers inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité avec le nouveau régime juridique des ventes volontaires aux enchères publiques, prévu au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce. Ce délai, relativement bref, sera de six mois à compter de la promulgation du texte.

Le paragraphe III bis, introduit par la commission des Lois sur proposition de votre rapporteur, reporte l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, désormais imposée aux courtiers assermentés par la réforme, afin de permettre aux courtiers actuellement en formation de terminer celle-ci selon les conditions posées par l’ancienne réglementation au 6° de l’article 2 du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés. Cette formation est principalement fondée aujourd’hui sur un stage de quatre ans ou une expérience professionnelle d’au moins trois ans.

Le paragraphe IV, quant à lui, régit le transfert du patrimoine et des droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés ainsi que des compagnies de courtiers de marchandises assermentés vers le conseil national des courtiers de marchandises assermentés, institué par la proposition de loi. En l’espèce, ce transfert ne pourra donner lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le texte fixe également une date butoir pour la dissolution des compagnies de courtiers de marchandises assermentés : celles-ci ne pourront perdurer au-delà de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Enfin, le paragraphe V détermine les règles de continuité des sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi à l’encontre des courtiers en marchandises assermentés. Il dispose ainsi explicitement que toutes ces sanctions, ainsi que le cas échéant les mesures de radiation, continueront à produire leurs effets indépendamment du changement de régime. De même, pour ne pas interrompre le cours des procédures engagées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés, pourtant supprimées, se trouveront prorogés le temps de statuer sur les instances disciplinaires en cause. Pour des motifs similaires, les cours d’appel et la cour de cassation demeureront saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles. Pour l’avenir, le texte précise en revanche que les tribunaux de grande instance seront compétents pour connaître de l’ensemble des procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Néanmoins, seules les sanctions encourues à la date des faits pourront être prononcées.

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* *

La Commission adopte tout d’abord l’amendement rédactionnel CL 114 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 115 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à reprendre la terminologie utilisée par l’article L. 321-4 du code de commerce, visé ici.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 116 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il n’apparaît pas justifié de restreindre à la seule direction des ventes volontaires aux enchères publiques en gros, la présomption de qualification des courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel avant l’adoption de la loi. Cet amendement vise à lever cette restriction.

La Commission adopte l’amendement CL 116.

En conséquence, l’amendement CL 12 de M.  Jean-Michel Clément n’a plus d’objet.

La Commission adopte successivement deux amendements du rapporteur : l’un, CL 117, d’ordre rédactionnel, et l’autre, CL 118, de cohérence.

En conséquence, l’amendement CL 13 de M.  Jean-Michel Clément n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’amendement CL 119 du rapporteur, qui tend à corriger une erreur de référence.

Puis, la Commission est saisie de l’amendement CL 120 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit de reporter l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle désormais imposée aux courtiers de marchandises assermentés par la réforme afin de permettre à ceux actuellement en formation de terminer celle-ci selon les conditions posées par l’ancienne réglementation au 6° de l’article 2 du décret du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés.

La Commission adopte l’amendement CL 120.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 121 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 46 modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre IV de la proposition de loi regroupe des dispositions à objets variés, touchant à des bases juridiques diverses. Leur lien avec la réforme mise en œuvre par le titre Ier de la proposition de loi est toutefois avéré, de sorte qu’elles ont bien leur place dans le texte.

Article 47

(art. 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires)


Ressort d’activité des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article de la proposition de loi réécrit l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1846 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires. Les modifications apportées au texte en vigueur sont de trois ordres.

En premier lieu, elles procèdent à des coordinations relatives à la qualification des collectivités d’outre-mer dans lesquelles la compétence des commissaires-priseurs judiciaires n’a territorialement pas cours. En effet, l’article 3 de l’ordonnance de 1816 exclut du ressort géographique de ces officiers publics les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte adopté par le Sénat supprime la référence aux territoires d’outre-mer et se borne à mentionner Mayotte – qui deviendra le 101ième département français, en mars 2011 – et la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.

Ce choix se justifie par plusieurs raisons. Tout d’abord, il n’apparaît pas nécessaire de mentionner Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, collectivités soumises au principe de spécialité législative au sein desquelles la compétence des commissaires-priseurs judiciaires devrait, en tout état de cause, être posée expressément. En outre, la réglementation des commissaires-priseurs judiciaires relève, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, de la compétence locale et non de celle de l’État. En fait, seule Mayotte et la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon – soumise au principe d’assimilation législative – doivent toujours figurer dans l’article 3 de l’ordonnance de 1816.

Il convient de souligner que la rédaction retenue permet de surcroît de pérenniser la compétence des commissaires-priseurs judiciaires à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, collectivités relevant désormais de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958.

La deuxième modification au dispositif de l’ordonnance de 1816 par le Sénat porte sur les limites de compétence des commissaires-priseurs judiciaires en dehors de leur lieu d’établissement. L’article 3 de l’ordonnance prévoit actuellement qu’ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du siège de leur office et le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office. Le Sénat a souhaité étendre cette limite aux prisées, tout en élargissant le champ territorial de référence pour son application au ressort du tribunal de grande instance du siège de l’office, bien plus adapté en la matière que le territoire de la commune d’établissement.

Enfin, la dernière modification concerne les conditions d’activité des notaires et huissiers de justice organisant des ventes publiques. En l’état de sa rédaction, l’article 3 de l’ordonnance de 1816 prévoit que les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Par coordination avec les dispositions introduites à l’article L. 321-2 du code de commerce pour éviter toute ambiguïté sur le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques de ces autres professionnels, les sénateurs avaient souhaité compléter les conditions posées par un plafond d’honoraires perçus, fixé à 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office hors ventes volontaires de l’année précédente.

Pour les raisons déjà exposées dans le commentaire des dispositions de l’article 4 de la proposition de loi, la commission des Lois a décidé d’en rester à une autorisation des officiers ministériels intéressés à exercer les prisées et ventes judiciaires de meubles corporels aux enchères publiques, hors les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire et dans leur ressort d’instrumentation, sans limite de chiffre d’affaires annuel.

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La Commission examine l’amendement CL 122 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la départementalisation de Mayotte, en mars 2011.

La Commission adopte l’amendement CL 122.

Elle adopte successivement deux amendements du rapporteur, CL 123, d’ordre rédactionnel, et CL 124, de cohérence.

La Commission adopte l’article 47 modifié.

Article 47 bis (nouveau)

(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs judiciaires)


Clarification du cadre d’intervention des commissaires-priseurs judiciaires

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs judiciaires, ces officiers ministériels sont chargés de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Cependant, ils ne peuvent se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d’autrui, ou sous le nom d’autrui, ni servir, directement ou indirectement, d’intermédiaire pour des ventes amiables.

Depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer parallèlement une activité judiciaire au sein de leur office ministériel et une activité de ventes volontaires aux enchères au sein d’une société de ventes volontaires, en qualité de dirigeant social, salarié ou associé. Ils n’acquièrent à aucun moment le statut de commerçant, les actes qu’ils accomplissent étant juridiquement rattachés à la personne morale et à son patrimoine.

Le présent article a pour objet de mieux distinguer, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, l’office ministériel de la structure d’exercice des ventes volontaires, dans un souci de clarification.

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La Commission examine l’amendement CL 125 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise, dans un nouvel article, à mieux distinguer, dans un souci de clarification, l’office ministériel des commissaires-priseurs judiciaires de la structure d’exercice des ventes volontaires.

La Commission adopte l’amendement CL 125.

Article 47 ter (nouveau)

(art. 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs judiciaires)


Exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire
en qualité de salarié

Les notaires peuvent employer des notaires salariés, en application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié et une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession.

Cette mesure a connu un certain succès puisqu’au 1er janvier 2009, sur 8 700 notaires, 604 étaient des notaires salariés. Il faut y voir également un moyen de favoriser la promotion interne et les parcours vers l’association.

Fort de cette réussite, la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, adoptée en première lecture le 11 février 2009 au Sénat et le 30 juin 2010, à l’Assemblée nationale, étend le procédé aux huissiers (futur article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) et aux greffiers de tribunaux de commerce (articles L. 743-12 et L. 743-12-1 du code de commerce). Le présent article s’inscrit dans le prolongement logique de ces initiatives, en créant un statut de commissaire-priseur judiciaire salarié à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945.

Tous les commissaires-priseurs judiciaires relevant du statut de salarié seront appelés à jouer un rôle à part entière dans la profession. Leur position leur permettra de concilier tout à la fois l’indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination inhérente au contrat de travail et la qualité d’officier public.

Aux termes du dispositif proposé, une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne pourra pas employer plus d’un commissaire-priseur salarié. De même, une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne pourra employer un nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. Ces dispositions sont similaires à celles retenues pour les notaires, à l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590, et pour les huissiers de justice et les greffiers de tribunaux de commerce, aux articles 14 et 26 de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 126 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend, dans la lignée d’initiatives similaires prises avec succès en faveur des notaires et, plus récemment, des huissiers de justice et greffiers de tribunaux de commerce, à insérer un article permettant aux commissaires priseurs judiciaires d’exercer leur activité en tant que commissaires priseurs judiciaires salariés.

La Commission adopte l’amendement CL 126.

Article 48

(art. 871, art. 873 et art. 876 du code général des impôts)


Coordinations au sein du code général des impôts

Cet article procède à plusieurs coordinations terminologiques au sein du code général des impôts. Se trouvent plus particulièrement concernés les articles relatifs aux ventes publiques de meubles, à savoir :

– l’article 871, qui dispose que les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées. En l’espèce, il convient de substituer à la référence aux sociétés de ventes volontaires agréées, qui ne seront plus seules habilitées à exercer l’activité de vente volontaire aux enchères, une référence aux courtiers de marchandises assermentés et aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères déclarés (I) ;

– l’article 873, qui régit le déroulement des ventes (inscription des ventes au procès-verbal avec mention écrite du prix d’adjudication, signature de la personne habilitée à diriger la vente ou de l’officier public, mention le cas échéant de l’inventaire préalable avec le notaire qui y a procédé). Là aussi, la référence à la notion d’officier public mérite d’être précisée, ce que fait opportunément le présent article en visant à sa place le courtier de marchandises assermenté intervenant dans la vente (II) ;

– enfin, l’article 876, plus spécifique aux obligations s’imposant aux courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d’objets donnés en gage. En l’occurrence, la dénomination retenue pour les courtiers ne correspond pas exactement à celle qui les caractérise désormais, de sorte que le présent article apporte la précision qui s’impose (III).

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La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49

(art. L. 123-1, art. L. 212-31 et art. L. 212-32 du code du patrimoine)


Assujettissement de tous les opérateurs de ventes volontaires au droit de préemption de l’État sur les
œuvres d’art et archives

Cet article substitue à plusieurs occurrences de la référence à une société de ventes volontaires aux enchères publiques au sein du code du patrimoine, une référence à la notion désormais plus appropriée d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques habilité. Le texte adopté par le Sénat mentionne aussi bien tout opérateur national relevant du régime d’habilitation prévu à l’article L. 321-4 du code de commerce que tout opérateur implanté dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, régi, pour l’habilitation à exercer son activité à titre occasionnel en France, par les modalités plus souples de l’article L. 321-24 du code de commerce.

Les dispositions du code du patrimoine plus particulièrement en cause portent notamment sur :

– le droit de préemption de l’État sur toute vente publique d’œuvres d’art ou toute vente de gré à gré réalisée dans le cadre de la vente après enchères (article L. 123-1 du code du patrimoine) ;

– l’information de l’administration des archives avant toute vente publique d’archives privées (article L. 212-31 du même code) ;

– le droit de préemption de l’État sur tout document d’archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans le cadre de la vente après enchères (article L. 212-32).

Pour mémoire, le droit de préemption –  mis en place par les articles 36 et 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant budget général de 1922 – est un droit régalien permettant à l’État de se substituer de manière autoritaire au dernier enchérisseur d’un bien proposé dans le cadre d’une vente aux enchères. Ainsi l’État peut-il, en lieu et place de l’acheteur et sans entrer dans le jeu des enchères, acquérir le bien au dernier prix annoncé par le commissaire-priseur. Les dispositions sur la préemption prévoient une liste relativement large d’objets susceptibles d’être préemptés – objets de collection, antiquités, curiosités, livres anciens, peintures, aquarelles, sculptures, tapisseries anciennes – élargie en 1979 aux archives privées. Cette définition a permis la préemption d’objets variés, certains relevant d’ailleurs davantage du patrimoine historique, comme la machine à calculer de Pascal, que de la stricte notion d’œuvre d’art.

Initialement, la rédaction adoptée par la commission des Lois du Sénat ne concernait que les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques nationaux. Le Gouvernement, par amendement, a légitimement souhaité étendre la soumission au respect du droit de préemption de l’État sur les objets d’art et les archives aux opérateurs établis dans d’autres États membres de l’Union européenne venant occasionnellement organiser une vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France. De la sorte, cet article 49 de la proposition de loi ne se borne plus à procéder à des coordinations car il pallie également une carence juridique.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 127 du rapporteur.

La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : le premier, CL 128, qui tend à supprimer une mention inutile ; le second, CL 129, d’ordre rédactionnel ; le troisième, CL 130, qui tend également à supprimer une mention inutile.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 131 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 49 modifié.

Article 50

(art. L. 342-11 du code rural, art. 313-6 du code pénal,
art. L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier)


Coordinations au sein des codes rural, pénal et monétaire et financier

Le présent article regroupe diverses coordinations ponctuellement rendues nécessaires dans d’autres codes que ceux du commerce, du patrimoine et des impôts.

Le paragraphe I vise plus particulièrement l’article L. 342-11 du code rural, relatif aux warrants agricoles et à la vente publique engagée. Celui-ci prescrit notamment qu’en cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l’emprunteur en vue de réclamer le paiement de sa créance, faire procéder, sur requête du juge, à la vente publique de la marchandise engagée par un officier public ou ministériel. Le texte du Sénat complète cette désignation du professionnel chargé de procéder à la vente par la mention d’un courtier de marchandises assermenté (1° du I).

L’article L. 342-11 du code rural impose également à l’officier public compétent de prévenir par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s’il y a lieu, le bailleur ainsi que les créanciers privilégiés et hypothécaires, huit jours à l’avance, des lieu, jour et heure de la vente. Par cohérence, cette obligation doit aussi s’imposer au courtier de marchandises assermenté lorsqu’il intervient dans le processus (2° du I).

Le paragraphe II de cet article 50 de la proposition de loi porte, pour sa part, sur l’article L. 313-6 du code pénal, dont le 2° punit de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent ou d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée. En toute logique avec la diversification du statut des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques et les changements entourant le régime des courtiers de marchandises assermentés, il est nécessaire d’actualiser cette rédaction. Pour ce faire, ce paragraphe II y fait explicitement figurer, aux côtés de l’officier public, non seulement le courtier compétent mais également l’opérateur de ventes volontaires déclaré.

Enfin, les paragraphes III et IV concernent, quant à eux, les articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier, désignant respectivement les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (les sociétés de ventes volontaires figurant au 14° de l’article L. 561-2) ainsi que les autorités chargées de veiller à ce qu’elles se conforment à ces obligations et de les sanctionner le cas échéant (le conseil des ventes volontaires aux termes du 12° du I de l’article L. 561-36). Dans les deux cas, le texte substitue à la référence aux sociétés de ventes volontaires, désormais non exclusives pour désigner des opérateurs exerçant ce type d’activité, un renvoi à la qualification d’opérateurs, retenue notamment par les articles L. 321-2 et L. 321-4 du code de commerce. Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a également rectifié l’intitulé figurant dans l’article L. 561-36 du code monétaire et financier pour désigner le conseil des ventes volontaires, l’actuel ne correspondant pas exactement à sa dénomination légale.

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 132 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 50 modifié.

TITRE V

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Classiquement, le titre V de la proposition de loi est composé des dispositions relatives à son entrée en vigueur et à son application outre-mer. En l’occurrence, l’entrée en vigueur sera peu différée de la publication de la loi. Pour ce qui concerne l’outre-mer, seule la collectivité de Mayotte est plus particulièrement concernée.

Article 51

(art. L. 920-1, art. L. 920-1-1 [nouveau], art. L. 913-1,
art. L. 923-2, art. L. 953-3 du code de commerce)


Application de la loi à Mayotte et coordinations outre-mer

En 2011, conformément à la consultation des Mahorais du 29 mars 2009, au terme de laquelle 95,2 % des suffrages exprimés se sont prononcés en faveur de la départementalisation de la collectivité, Mayotte deviendra une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, exerçant tout à la fois les compétences d’un département et d’une région d’outre-mer. Ce faisant, elle ne sera plus soumise à l’assimilation législative, autorisant des spécificités liées à la situation propre à l’île, mais à l’identité législative, ce qui signifie que la loi future s’y appliquera de plein droit dans les mêmes termes qu’en métropole.

Jusqu’alors, le 3° de l’article L. 920-1 du code de commerce a exclu le régime des ventes volontaires aux enchères publiques du droit applicable à Mayotte. Ce choix s’expliquait par le fait que, sur l’île, l’activité des ventes aux enchères, à connotation essentiellement judiciaire, est exercée par une seule étude d’huissier, pour un chiffre d’affaires annuel avoisinant 10 000 euros seulement.

Tirant, par anticipation, les conséquences de l’évolution statutaire de la collectivité, le Sénat a souhaité modifier cet état du droit. Cette démarche se veut avant tout symbolique de la normalisation du régime juridique de Mayotte puisque, pour reprendre les termes de la rapporteure du texte au Sénat : « Il ne s’agit pas de créer à Mayotte un office de commissaire-priseur judiciaire qui ne serait pas viable, ni d’imposer à l’huissier de justice exerçant l’activité de ventes volontaires des contraintes nouvelles » (21).

On voit mal en effet les bénéfices envisageables dans le seul ressort géographique de Mayotte d’une libéralisation des conditions actuelles d’exercice de l’activité de ventes aux enchères publiques. Cependant, l’application des règles nouvelles posées au titre Ier de la proposition de loi ne bouleversera pas la situation insulaire. Le Sénat a d’ailleurs prévu des garde-fous à cet effet.

Un nouvel article L. 920-1-1 a ainsi été inséré dans le titre II du livre IX du code de commerce, afin de prévoir que les notaires et huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de qualification requises (II). De la sorte, l’huissier en activité dans l’île ne se verra pas imposer de nouvelles contraintes pour continuer à remplir sa fonction en matière de ventes aux enchères.

D’autre part, les sénateurs avaient exclu que le plafond de 20 % du chiffre annuel brut de l’office hors cessions de l’année antérieure s’applique à tout huissier ou notaire de l’île y réalisant une activité de vente volontaire aux enchères (I). Au regard des changements apportés par la commission des Lois aux dispositions applicables aux notaires et huissiers de justice de métropole, cette exception est néanmoins devenue inutile et elle a, par conséquent, été supprimée.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a souhaité compléter cet article par des dispositions de coordination, au sein des articles du code de commerce relatifs à l’application à Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 322-9 du même code, avec les modifications apportées audit article par l’article 41 de la proposition de loi.

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La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : le premier, CL 133, de conséquence ; le second, CL 134, tendant à corriger une erreur de référence ; le troisième, CL 135, de coordination.

La Commission adopte l’article 51 modifié.

Article 52

Entrée en vigueur

Cet ultime article du texte adopté par le Sénat précise les modalités d’entrée en vigueur de la proposition de loi. Le calendrier retenu consiste à rendre applicables les dispositions nouvelles le premier jour du deuxième mois suivant la publication du texte.

Afin de coordonner l’entrée en fonction du conseil des ventes volontaires dans sa nouvelle formation avec celle de la réforme prévue au titre Ier de la proposition de loi, le présent article dispose également que la nomination des membres de cette instance selon les nouvelles règles posées à l’article L. 321-21 du code de commerce intervient au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Dans l’intervalle, les membres du conseil des ventes volontaires nommés avant la publication de la loi exerceront leurs fonctions jusqu’à leur renouvellement selon les critères et les modalités de nomination issues de la réforme. Le dernier arrêté fixant la composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques date du 29 juillet 2009 (22), de sorte que le mandat des membres actuels de cette instance court en théorie jusqu’au 31 juillet 2013.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a complété cet article de manière à donner un délai de deux ans, à compter de la publication de la loi, aux opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques pour se mettre en conformité avec l’exigence de tenir le livre de police et le répertoire des procès-verbaux par voie électronique.

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La Commission adopte l’amendement CL 136 du rapporteur, d’ordre rédactionnel.

La Commission en vient à l’amendement CL 137 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’accorder aux opérateurs de ventes volontaires un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l’exigence de tenir un livre de police et un répertoire par voie électronique.

La Commission adopte l’amendement 137 rectifié.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

*

* *

La Commission adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE

 

Article 1er

Article 1er

Code de commerce

L’article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 320-1. – Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l’exercice de son commerce.

« Art. L. 320-1. – Les ventes aux enchères publiques de meubles et d’effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre.

 
 

« Les ventes de comestibles et d’objets de peu de valeur, à cri public, sont libres. »

 
 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 320-2. – Sont exceptées de l’interdiction prévue à l’article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce.

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.

« Art. L. 320-2. – 




… enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le …

(amendement CL14 rectifié)

Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d’objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-1. – Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d’occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n’est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d’occasion. Lorsque ceux-ci sont issus de la production d’un vendeur qui est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros. » ;

… Lorsque le vendeur est …

(amendement CL16 rectifié)

… gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur.

(amendement CL15)

Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.

   

Sont considérés comme d’occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d’une personne pour son usage propre, par l’effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Art. L. 322-8. – Cf. infra art. 41.

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;

2° 

… mots : « , ou …

(amendement CL17)

 

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-11. – Cf. infra art. 12 bis.

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l’article L. 321-11. »

… publicité prévue à …

(amendement CL18)

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-2. – Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l’article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l’activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.

1° Au premier alinéa, les mots : « par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l’activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ;

1° (Sans modification)

 

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

« Lorsqu’ils justifient d’un diplôme sanctionnant au moins une année d’études supérieures d’histoire de l’art ou d’arts appliqués, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l’année précédente. »

« Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie règlementaire, les notaires …

(amendement CL19)

… applicables.

(amendements identiques CL1 et CL20)

 

II (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

II. – 

… janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au 2° du I.

(amendements CL21 et CL22)

 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-3. – Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ;

1° (Sans modification)

 

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l’exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

Code de la consommation

Art. L. 111-2. – Cf. annexe.

Code de commerce

Art. L. 441-6. – Cf. annexe.

« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.

… dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du code de commerce. Un …

(amendement CL23)

 

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. – Cf. annexe.

« Les manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l’article L. 450-2 et les dispositions prises pour son application.

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les dispositions des II et III de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.

 

« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Il indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

… concernée. Le procès-verbal indique …

 

« À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée, ordonner le paiement d’une sanction pécuniaire et procéder à son recouvrement.

… délai d’un mois, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée est transmis …

…motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

Code de la consommation

« Les sanctions mentionnées au présent article sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine et leur produit est versé au Trésor public.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. L. 141-1. – Cf. annexe.

 

« Les dispositions des V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mises en œuvre à partir des constatations effectuées.

(amendement CL24)

 

« Le prestataire de services est soumis aux dispositions du présent chapitre applicables aux opérateurs de ventes volontaires lorsqu’il délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique.

Alinéa supprimé

(amendement CL25)

 

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

Livre III
De certaines formes de ventes et des clauses d’exclusivité

Titre II
Des ventes aux enchères publiques

Chapitre Ier
Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Section 1
Dispositions générales

Sous-section 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-4. – L’objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l’estimation de biens mobiliers, à l’organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

« Art. L. 321-4. – (Alinéa sans modification)

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. À titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l’intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité.

« I. – S’il s’agit d’une personne physique, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° 

… membre de l’Union européenne …

(amendement CL26)

 

« 2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’il exerçait antérieurement ;

« 2° 

… à une condamnation …

(amendement CL27)

 

« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

« 3° (Sans modification)

Art. L. 321-18. – Cf. infra art. 19.

« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.

« 4° (Sans modification)

 

« II. – S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Être constitué en conformité avec la législation d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’un de ces États membres ou parties ;

« 1° 

… membre de l’Union européenne …

(amendement CL26)

 

« 2° Disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Justifier que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 4° 

… ou n’ont pas été les auteurs de faits …

(amendement CL28)

Art. L. 321-18. – Cf. infra art. 19.

« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.

« 5° (Sans modification)

 

« III. – Les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes. 

« III. – Les personnes physiques remplissant …

(amendement CL29)

 

« IV (nouveau). – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

« IV. – 



… laquelle a été enregistrée leur déclaration d’activité …

(amendement CL30)

 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 321-5. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir obtenu l’agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l’article L. 321-18.

« Art. L. 321-5. – Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.

« Art. L. 321-5. – I. – Lorsqu’ils …

(amendement CL31)

   

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l’intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.

(amendement CL32)

Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.

« Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre des ventes aux enchères publiques qu’ils organisent ou qu’ils réalisent, sinon dans le cas prévu à l’article L. 321-12.

« II. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ne … …cadre de leur activité, sinon …

… L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu’ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu’ils en sont les propriétaires.

(amendements CL31, CL33
et CL34 rectifié)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 321-12. – Cf. infra art. 13.

« Cette interdiction s’applique également à leurs salariés ainsi qu’aux dirigeants et associés lorsqu’il s’agit d’une personne morale. À titre exceptionnel, ils peuvent cependant vendre, dans le cadre d’enchères publiques organisées par l’opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.




… exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent …

(amendement CL35)

Art. L. 321-9. – Cf. infra art. 11.

« Lorsque l’opérateur procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal. »

« III. – Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 procède … … L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la …

(amendements CL31, CL36 et CL37)

 

Article 8

Article 8

 

L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-6. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Elles doivent justifier :

« Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 doivent justifier : » ;

 

1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;

   

2° D’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

   

3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues au titre des 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »


… prévues aux 1° …

(amendement CL38)

 

Article 9

Article 9

 

L’article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-7. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l’exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l’exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil. »

« Art. L. 321-7. –(Alinéa sans modification)

   

« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers. »

(amendement CL39)

 

Article 10

Article 10

Art. L. 321-8. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

L’article L. 321-8 du même code est abrogé.

I. – L’article L. 321-8 du code de commerce

   

II. – Au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2010 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : «L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ».

(amendement CL40)

 

Article 11

Article 11

 

L’article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

… du code de commerce est …

(amendement CL41)

Art. L. 321-9. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

1° Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 321-4 sont » ;

1° 



… conditions mentionnées aux …

(amendement CL42)

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet ainsi que son prix constaté publiquement.

2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l’intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères. Cette transaction n’est précédée d’aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s’il est connu. Elle fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. »

« Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, les …

(amendement CL43 rectifié)

 

Article 12

Article 12

 

L’article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-10. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu’un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

1° 



… L. 321-4 et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

(amendement CL44)

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Ils peuvent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. »

« Ils doivent tenir …

(amendement CL45)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Art. L. 321-11. – Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.

L’article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

   

Art. L. 442-2. – Cf. annexe.

« L’article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d’un bien neuf à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 442-4, l’article L. 442-2 est applicable. »

(amendement CL46)

 

Article 13

Article 13

 

L’article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-12. – Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente, qui est versé en cas d’adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation mentionnée à l’article L. 321-11.

« Art. L. 321-12. – Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse mentionnée à l’article L. 321-11.

« Art. L. 321-12. – (Alinéa sans modification)

Cette faculté n’est offerte qu’à la société qui a passé avec un organisme d’assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s’engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d’adjudication si le montant du prix garanti n’est pas atteint lors de la vente aux enchères.

« Si le montant du prix garanti n’est pas atteint lors de la vente aux enchères, l’opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. À défaut, il verse au vendeur la différence entre le montant garanti et le prix d’adjudication.

« Si le prix d’adjudication minimal garanti n’est …


… entre le prix d’adjudication minimal garanti … … d’adjudication effectif.

(amendements CL47, CL48 et CL49)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 321-11. – Cf. supra art. 12 bis.

« Il peut revendre le bien ainsi acquis y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l’opérateur est le propriétaire du bien. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 14

Article 14

Art. L. 321-13. – Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

À l’article L. 321-13 du même code, les mots : « Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ».

(Sans modification)

 

Article 15

Article 15

 

L’article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 321-14. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

 

Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ayant organisé la vente » ;

 

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

 

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

   

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

   
 

Article 16

Article 16

 

L’article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-15. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l’agrément prévu à l’article L. 321-5 soit qu’elle n’en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

« 1° Si l’opérateur qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4 ou fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »

 

2° Ou si le ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L. 321-24 ;

   

3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 321-8 ou est frappée d’une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

2° Au 3° du I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;

2° (Sans modification)

II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

   

2° L’affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

   

III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

3° (nouveau) La première phrase du III est supprimée ;

3° Le III est abrogé.

(amendement CL50)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« IV. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires fondées sur le présent article. »

« IV. – 


… judiciaires intentées sur le fondement du présent …

(amendement CL51)

 

Article 17

Article 17

Art. L. 321-16. – Les dispositions de l’article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l’article L. 321-2.

L’article L. 321-16 du même code est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 18

Article 18

 

L’article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-17. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

1° Au premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

1° (Sans modification)






1° bis (Sans modification)

1° bis (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l’occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

   

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(amendement CL52)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 321-11. – Cf. supra art. 12 bis.

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 19

Article 19

 

L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 321-18. – Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.

« Il est institué une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dotée de la personnalité morale. » ;



… publiques. » ;

   

1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « , établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, » sont insérés après les mots : « aux enchères publiques » ;

(amendement CL53)

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :

2° Le 1° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

1° D’agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;

« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; »

 

2° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 ;

   

3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;

3° Au 3°, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

3° (Sans modification)

4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

 

3° bis  Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».

(amendement CL54)

5° De vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations.

4° (nouveau) Au 5°, les mots : « les sociétés » sont remplacés par les mots : « les opérateurs » ;

4° (Sans modification)

 

5° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par les 6° à 8° ainsi rédigés :

5° 
… par quatre alinéas ainsi …

(amendement CL57)

La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l’agrément d’une société ou d’un expert doit être motivée.

« 6° D’assister les centres de formalités des entreprises dans l’exercice de leurs missions relatives à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 6° Supprimé

(amendement CL55)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

 
 

« 8° (nouveau) D’observer l’économie des enchères. »

« 8° (Sans modification)

   

« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

   

« Les manquements au code de déontologie mentionné au 9°, pratiqués de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du Conseil des ventes volontaires rappelant les exigences de ce code. »

(amendement CL57)

   

6° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques. »

(amendement CL58)

 

Article 20

Article 20

Art. L. 321-19. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l’organisation de la formation professionnelle en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

À l’article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « , la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

(Sans modification)

 

Article 21

Article 21

 

L’article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-20. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

1° Au premier alinéa, après les mots : « des notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;

1° (Sans modification)

Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

2° Au second alinéa, après les mots : « commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

2° (Sans modification)

   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Aux seules fins d’observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d’affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d’huissiers de justice et les chambres des notaires à l’occasion des inspections annuelles des offices. »

(amendement CL56)

 

Article 22

Article 22

 

L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour cinq ans à raison de :

« Art. L. 321-21. – 


… pour quatre ans …

(amendement CL59)

 

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé …

(amendement CL60)

 

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l’économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 3° Un membre de la Cour …
… par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur …

(amendement CL61)

 

« 4° Trois personnalités ayant à la date de leur nomination cessé d’exercer depuis cinq ans au maximum l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 4°  …ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans ou exerçant l’activité …

(amendement CL62)

1° Six personnes qualifiées ;

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° (Sans modification)

2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.

« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« 6° (Sans modification)

   

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. »

(amendement CL63)

Le mandat des membres du conseil n’est renouvelable qu’une seule fois.

« Le mandat des membres du conseil n’est pas renouvelable.

… conseil est renouvelable une fois.

(amendement CL64)

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

(Alinéa sans modification)

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Alinéa supprimé

(amendement CL63)

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

(Alinéa sans modification)

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l’activité des assujettis.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 23

Article 23

 

L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-22. – Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

1° (Sans modification)

   

1° bis Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

   

« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

(amendement CL65)

Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l’expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la société, à l’expert » sont remplacés par les mots : « de l’opérateur » ;

2° (Sans modification)

 

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :

(Alinéa sans modification)

 

« – participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

(Alinéa sans modification)

 

« – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(Alinéa sans modification)

   

« – participer à une délibération relative à la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques concurrent.

(amendement CL66)

 

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

(Alinéa sans modification)

Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercice de tout ou partie de l’activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l’agrément de la société ou de l’expert ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.

(Alinéa sans modification)

En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’un expert agréé ou d’une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.

« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

(Alinéa sans modification)

 

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Section 2

Libre prestation de services de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

 




I. – Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».

 

L’article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé :

II. – L’article …

(amendement CL67)

Art. L. 321-26. – Pour pouvoir exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l’article L. 321-24 qu’il est légalement établi dans l’un de ces États et qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans son État d’établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. S’il s’agit d’une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu’elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions.

« Art. L. 321-26. – Pour pouvoir exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l’article L. 321-24 qu’il est légalement établi dans l’un de ces États et qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer, qu’il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l’État membre d’origine.

« Art. L. 321-26. – 








… États, qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer et qu’il détient …

(amendement CL68)

 

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans son État d’établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S’il s’agit d’une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu’elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

(Alinéa sans modification)

 

Articles 24 et 25

Articles 24 et 25

 

(Supprimés)

Maintien de la suppression

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Art. L. 321-27. – Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par le présent chapitre sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l’État dans lequel ils sont établis.

Art. L. 321-1 à L. 321-3. – Cf. supra art. 3 à 5.

Art. L. 321-5 à L. 321-17. – Cf. supra art. 7 à 18.

À l’article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 ».

(Sans modification)

 

Article 26

Article 26

 

L’article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-28. – En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l’article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément sont remplacées par les sanctions de l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer en France l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.










1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l’exercice de l’activité » ;



1°A  À la première phrase du premier alinéa, les mots : “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots : “l’Union européenne”.

(amendement CL69)

1° (Sans modification)

En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l’autorité compétente de l’État d’origine.

2° À la fin du second alinéa, les mots : « l’État d’origine » sont remplacés par les mots : « l’État d’établissement ».

2° (Sans modification)

 

Article 27

Article 27

Section 3
Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

(Sans modification)

 

II. – L’article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 321-29. – Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. L. 321-29. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts, quelle qu’en soit l’appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.

 

Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Le public est informé de l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente. »

 
 

Article 28

Article 28

 

L’article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 321-30. – Tout expert agréé doit être inscrit dans l’une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. L. 321-30. – Tout expert intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

 

Nul ne peut l’être dans plus de deux spécialités, à moins qu’il ne s’agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

« Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

 
 

« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. »

 
 

Article 29

Article 29

 

L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-31. – Tout expert, qu’il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

Art. L. 321-30. – Cf. supra art. 28.

Art. L. 321-32. – Cf. infra art. 30.

« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours des obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-32. Il en informe le public. »

« Art. L. 321-31. – 

… obligations et interdictions respectivement prévues …

(amendement CL70)

 

Article 30

Article 30

 

L’article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 321-32. – Toute personne inscrite sur la liste prévue à l’article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d’expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".

« Art. L. 321-32. – L’expert mentionné à l’article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

 

Cette dénomination doit être accompagnée de l’indication de sa ou ses spécialités.

Art. L. 321-29. – Cf. supra art. 27.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« À titre exceptionnel, l’expert peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’un opérateur mentionné à l’article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

 
 

Article 31

Article 31

 

L’article L. 321-33 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL71)

Art. L. 321-33. – Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l’article L. 321-29 d’user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public, est puni des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal.

« Art. L. 321-33. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques reconnaît le code de déontologie des groupements d’experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d’honorabilité et de probité. »

 
 

Article 32

Article 32

Art. L. 321-34. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l’agrément d’un expert en cas d’incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés.

(Sans modification)

Art. L. 321-35. – Un expert, qu’il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

   

À titre exceptionnel, l’expert peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’une personne mentionnée à l’article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité.

   

Art. L. 321-35-1. – Lorsqu’il a recours à un expert qui n’est pas agréé, l’organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 321-31 et à l’article L. 321-35.

   
 

Articles 33 et 34

Articles 33 et 34

 

(Supprimés)

Maintien de la suppression

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

   

L’article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 321-36. – Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’État définies à l’article L. 68 du code du domaine de l’État, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l’article L. 69 du même code, continuent d’être faites selon les modalités prévues à ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.

À la seconde phrase des premier et second alinéas de l’article L. 321-36 du même code, les mots : « par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ».

« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’État ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions de cet article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;

Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 321-24. – Cf. annexe.

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 3211-17. – Cf. annexe

 








2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ».

(amendement CL138)

 

Article 35

Article 35

Code de commerce

L’article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-37. – Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément au présent chapitre. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

« Art. L. 321-37. – À l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, s’il s’agit d’une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. »

« Art. L. 321-37. – 











… Néanmoins, si l’opérateur est une …

(amendement CL72)

 

Article 36

Article 36

 

L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6, les conditions d’information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l’article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d’agrément des experts par le conseil.

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 321-6. – Cf. supra art. 8.

Art. L. 321-7. – Cf. supra art. 9.

Art. L. 321-11. – Cf. supra art. 12 bis.

Art. L. 321-18. – Cf. supra art. 19.

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il définit les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévues à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre, le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services, les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux visés à la première phrase de l’article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11, les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées à l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

« Art. L. 321-38. – 

… définit :

   

« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;




Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

 

« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre ;


Art. L. 321-6. – Cf. supra art. 8.

 

« 3° Le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;






Art. L. 321-7. – Cf. supra art. 9.

 

« 4° Les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase de l’article L. 321-7 ;


Art. L. 321-11. – Cf. supra art. 12 
bis.

 

« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11 ;




Art. L. 321-18. – Cf. supra art. 19.

 

« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

   

« 7° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

(amendement CL73)

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Art. L. 322-2. – Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.

Le second alinéa de l’article L. 322-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement CL74)

 

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu’elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu’elles ont lieu en gros.

 

Le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.

« Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

(Division et intitulé supprimés)

(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)

 

Articles 37 à 40

Articles 37 à 40

 

(Supprimés)

Maintien de la suppression

 

Article 41 (nouveau)

Article 41

 

I. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-3. – Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l’article L. 320-2, ne peuvent avoir lieu qu’autant qu’elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

1° (Sans modification)

Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l’arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n’ont lieu que par lots dont il fixe l’importance.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Il décide qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.

« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions. »


… assermentés, des …


… enchères.

(amendement CL75)

L’autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu’au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l’arrondissement où la vente doit être opérée.

   

Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l’a autorisée.

   
 

II. – L’article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-4. – Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros sont faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, aux conditions et suivant les formes fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté dans le domaine d’activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d’appel. »

« Art. L. 322-4. – 



… assermenté.

(amendements identiques CL6 et CL76)

 

III. – L’article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. L. 322-5. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d’une amende de 3 750 €, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l’officier public qui l’a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s’il y a lieu.

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimés et les mots : « l’officier public » sont remplacés par les mots : « le courtier de marchandises assermenté ou l’officier public » ;

 

Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l’interposition a pour but de tourner l’interdiction formulée à l’article L. 320-1.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Art. L. 320-1. – Cf. supra art. 1er.

Art. L. 320-2. – Cf. supra art. 2.

   

Art. L. 322-6. – Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l’article L. 320-2 des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l’article L. 322-5.

IV. – À l’article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers publics » sont remplacés par les mots : « , les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics » et les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

IV. – (Sans modification)

Art. L. 322-7. – Dans les lieux où il n’y a point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 322-7 du même code, les mots : « de courtiers de commerce » sont remplacés par les mots : « de courtiers de marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 322-4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions ».

V. – 









… dispositions légales et règlementaires régissant.

(amendement CL77)

Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.

   
 

VI. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-8. – Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d’art, de collection ou d’antiquité et les autres biens d’occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce.

« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d’armes, de munitions et de leurs parties accessoires ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

« Art. L. 322-8. – 

… leurs éléments essentiels ne …

(amendement CL78)

 

VII. – L’article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé :

VII. – (Sans modification)

Art. L. 322-9. – Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par le présent chapitre, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n’existe pas de courtiers.

   

Ils se conforment aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.

Code général des impôts

« Art. L. 322-9. – Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »

 

Art. 871 et 873. – Cf. infra art. 48.

   

Code de commerce

   

Art. L. 322-10. – Le droit de courtage pour les ventes qui font l’objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé de l’agriculture, du commerce ou des travaux publics, après avis de la chambre de commerce et d’industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.

VIII. – À la première phrase de l’article L. 322-10 du même code, les mots : « ministre chargé de l’agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du commerce ».

VIII. – (Sans modification)

Art. L. 322-12. – Il est procédé aux ventes prévues à l’article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d’industrie et du tribunal de commerce.

IX. – Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.

IX. – (Sans modification)

Art. L. 322-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles L. 322-11 et L. 322-12 notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l’article L. 322-12.

   
 

X. – L’article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

X. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-15. – Les ventes autorisées en vertu de l’article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par le ministère des courtiers.

« Art. L. 322-15. – Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l’article L. 322-14, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

« Art. L. 322-15. – 






… assermentées.

(amendements identiques CL7 et CL79)

Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d’officiers publics. Dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.

Art. L. 322-14. – Cf. annexe.

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d’officiers publics. Dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »




… judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans …

(amendement CL80)

Art. L. 521-3. – À défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger.

XI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé :

XI. – (Sans modification)

Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d’investissement sont chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d’officiers publics.

« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d’investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »

 

Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l’alinéa précédent.

   

Le créancier peut également demander l’attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.

   

Art. L. 524-10. – En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l’emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l’avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l’annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

XII. – À la première phrase de l’article L. 524-10 du même code, après les mots : « un officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».

XII. – (Sans modification)

Art. L. 524-11. – L’officier public chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l’avance, des lieu, jour et heure de la vente.

XIII. – Au premier alinéa de l’article L. 524-11 du même code, après les mots : « L’officier public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIII. – (Sans modification)

L’emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu’il n’y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l’amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.

   

Art. L. 525-14. – En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l’article L. 521-3. L’officier public chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l’article L. 143-10.

XIV. – À la deuxième phrase de l’article L. 525-14 du même code, après les mots : « L’officier public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté, dans sa spécialité, ».

XIV. – 



… assermenté.

(amendements identiques CL8 et CL81)

Le créancier nanti a la faculté d’exercer la surenchère du dixième, prévue à l’article L. 143-13.

   

Art. L. 622-6-1. – Sauf s’il a été procédé, dans le jugement d’ouverture de la procédure, à la désignation d’un officier public chargé de dresser l’inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables.

 

XIV bis .– Au premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, après les mots : « d’un officier public » sont insérés les mots : « ou d’un courtier de marchandises assermenté » ;

(amendement CL82)

Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office. Le délai fixé pour achever les opérations d’inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.

   

Art. L. 663-1. – I. – Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

   

1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

   

2° À l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ;

   

3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

   

L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.

XV. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 663-1 du même code, après les mots : « des officiers publics », sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».

XV. – (Sans modification)

II. – Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l’avance des mêmes frais afférents à l’exercice de l’action en résolution et en modification du plan.

   

III. – Ces dispositions sont applicables aux procédures d’appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.

   

IV. – Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 42 (nouveau)

Article 42

Art. 29. – Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Les titulaires d’un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l’article L. 321-2 du code de commerce.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce. Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser. » ;







… sociétés régies …

(amendement CL83)

Code de commerce

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15. – Cf. annexe.

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent.




… mentionnées au troisième alinéa.

(amendement CL84)

Code pénal

Art. 433-17. – Cf. annexe.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. »







… prévu à l’article …

(amendement CL85)

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée

Article 43 (nouveau)

Article 43

Chapitre VI
L’indemnisation

Art. 38 à 45, 48 à 51, 53 et 55. – Cf. annexe.

Le chapitre VI et les articles 48 à 51, 53 et 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée sont abrogés.

(Sans modification)

 

Article 44 (nouveau)

Article 44

 

L’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 56. – Une société titulaire d’un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l’un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. À la demande de tous les associés, l’un des commissaires-priseurs est nommé dans l’office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n’est pas applicable.

1° À la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être nommé » et après les mots : « autres commissaires-priseurs », sont insérés les mots : « pouvant également être nommés » ;

2° Les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés, trois fois, par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».

 
 

TITRE III

TITRE III

 

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 (nouveau)

Article 45

 

I. – Avant l’article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une section 1 intitulée : « Des courtiers en général ».

I. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Code de commerce

« Art. L. 131-2. – Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

« Art. L. 131-2. – Le courtage de marchandises …

(amendement CL86)

Art. L. 131-11. – Le fait pour un courtier d’être chargé d’une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d’intermédiaire, est puni d’une amende de 3 750 € sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts. S’il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.

III. – À la seconde phrase de l’article L. 131-11 du même code, les mots : « , dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 131-12 ».

III. – (Sans modification)

 

IV. – Après l’article L. 131-11 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’assermentation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu à l’article L. 131-13.

« Art. L. 131-12. – 







… prévu au 5° de l’article …

(amendement CL87)

 

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« Art. L. 131-13. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° 
… de l’Union européenne …

(amendement CL88)

 

« 2° N’avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du même code ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

(amendement CL89)

 

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ;

« 5° 


… professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée.

(amendement CL90)

 

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« 6° (Sans modification)

 

« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« Art. L. 131-14. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 1° 

… des faits contraires …

(amendement CL91)

 

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

« 2° 


… spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée.

(amendement CL92)

 

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

« 5° (Sans modification)

 

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« Art. L. 131-15. – (Sans modification)

 

« 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;

 
 

« 2° D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

 
 

« 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

 
 

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-16. – (Sans modification)

 

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131-17. – (Sans modification)

 

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés instituées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination “courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de...” suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Art. L. 131-18. – 
… assermentés mentionnées à l’article …

(amendement CL93)

 

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le terme “honoraire”.

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 433-17. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article L. 131-18, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article sera punie des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal.

« Art. L. 131-19. – 


… dénominations mentionnées à … … prévues à l’article …

(amendements CL94 et CL95)

 

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées à l’article L. 131-18.


… dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées à l’article …

(amendement CL96)

 

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-20. – (Sans modification)

 

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-21. – (Sans modification)

 

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Art. L. 131-22. – 
… liste dressée par la cour d’appel soit …

(amendement CL97)

 

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si elle s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.





… si cette mise en congé s’applique …

(amendement CL98)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-23. – Si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Art. L. 131-23. – 






… cour d’appel ou …

(amendement CL99)

 

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l’ensemble du territoire national, dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes d’inscription prévues à l’article L. 131-12.







… listes prévues …

(amendement CL100)

 

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Art. L. 131-24. – (Sans modification)

 

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

 
 

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

 
 

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article L. 131-24.

« Art. L. 131-25. – (Sans modification)

 

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

 
 

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131-26. – (Sans modification)

Code de commerce

Art. L. 522-31. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

« Art. L. 131-27. – 






… assermentés.

(amendements identiques CL9 et CL101)

 

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder, dans leur spécialité, aux ventes publiques suivantes :

« Art. L. 131-28. – 



… procéder aux …

(amendements identiques CL10 et CL102)

 

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions des articles L. 322-14 et suivants ;

« 1° 

… conditions prévues aux articles …

(amendement CL103)

 

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions des articles L. 642-19 et suivants ;

« 2° 

… conditions prévues aux articles …

(amendement CL104)

Art. L. 521-3. – Cf. supra art. 41.

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions de l’article L. 521-3.

« 3° 
… conditions prévue à l’article …

(amendement CL105)

 

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder, dans leur spécialité, aux ventes publiques suivantes :

« Art. L. 131-29. – 

… procéder aux …

(amendements identiques CL11 et CL106)

 

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° (Supprimé)

2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ;

(amendement CL107)

Code rural

Art. L. 342-11. – Cf. infra art. 50.

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste, le courtier assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-30. – 
… liste de la cour d’appel, le courtier de marchandises assermenté …

(amendements CL108 et CL109)

 

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Art. L. 131-31. – 

… courtier de marchandises assermenté …

(amendement CL110)

 

« Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

… ventes aux enchères publiques judiciaires …

(amendement CL111)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

« Art. L. 131-32. – 






… assermenté et qui …

(amendement CL112)

 

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

 

« Les peines disciplinaires sont :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’avertissement ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article L. 131-12 ou le retrait de l’honorariat.

« 3° (Sans modification)

 

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel.

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-33. – (Sans modification)

 

« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« Art. L. 131-34. – (Sans modification)

 

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

 
 

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

 
 

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

 
 

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

 
 

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

 
   

« Sous-section 5

   

« Conditions d’application

(amendement CL113)

 

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

« Art. L. 131-35. – (Sans modification)

 

Article 46 (nouveau)

Article 46

Code de commerce

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle requise par le 3° de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

I. – 



… applicable avant cette …
… qualification requise …

… volontaires de meubles aux enchères publiques.

(amendements CL114,
CL115 et CL116)

 

II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

II. – 



… applicable avant cette …
… volontaire de meubles aux enchères publiques, disposent …

(amendements CL117 et CL118)

Art. L. 131-13. – Cf. supra art. 45.

Art. L. 131-14 et L. 131-15. – Cf. supra art. 45.

III. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-14 dudit code dans un délai de six mois à compter de cette date.

III. – 









… l’article L. 131-15 dudit …

(amendement CL119)

Art. L. 131-13. – Cf. supra art. 45.

 

III bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 131-13 du code de commerce entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d’un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l’inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d’administration ou de membre du directoire d’une société anonyme, de gérant d’une société commerciale, d’associé d’une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d’une entreprise pratiquant le courtage.

(amendement CL120)

 

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – (Alinéa sans modification)

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

… présent IV sont …

(amendement CL121)

 

V. – La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’encontre d’un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

V. – (Sans modification)

 

Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l’effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l’ensemble des procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

 
 

Les cours d’appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 47 (nouveau)

Article 47

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

L’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 3. – 




… Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint Pierre-et-Miquelon.

(amendement CL122)

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.

« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.


… ventes de meubles aux enchères publiques en …

(amendement CL123)

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire sans que les honoraires découlant de l’activité de ventes volontaires n’excèdent 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l’année précédente. »


… effectuer des prisées et des ventes judiciaires de meubles corporels aux …



… judiciaire. »

(amendement CL124)

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

 

Article 47 bis (nouveau)

Art. 1er. – Le commissaire-priseur judiciaire est l’officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

   



Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d’autrui, ou sous le nom d’autrui, ni servir, directement ou indirectement, d’intermédiaire pour des ventes amiables.

 

À l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, après la deuxième occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(amendement CL125)

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée

Art. 29. – Cf. supra. art. 42.

   
   

Article 47 ter (nouveau)

   

Il est rétabli dans l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires un article 3 ainsi rédigé :

   

« Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.

   

« Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. »

(amendement CL126)

Code général des impôts

Article 48 (nouveau)

Article 48

Art. 871. – Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.

I. – À la fin de l’article 871 du code général des impôts, les mots : « des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés par les mots : « des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés ».

(Sans modification)

Art. 873. – Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

   

Chaque séance est close et signée par l’officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.

II. – Au deuxième alinéa de l’article 873 du même code, après les mots : « l’officier public », sont insérés les mots : « , le courtier de marchandises assermenté ».

 

Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l’enregistrement, le cas échéant.

   

Art. 876. – Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d’objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

III. – À l’article 876 du même code, après les mots : « Les courtiers », sont insérés les mots : « de marchandises assermentés ».

 

Code du patrimoine

Article 49 (nouveau)

Article 49

Art. L. 123-1. – L’État peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.

I. – L’article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

La déclaration, faite par l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

1° 

… « l’opérateur mentionné ...
… commerce habilité » ;

(amendement CL127)

L’officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis à l’autorité administrative au moins quinze jours à l’avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L’officier public ou ministériel ou la société informe en même temps l’autorité administrative du jour, de l’heure et du lieu de la vente. L’envoi d’un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d’avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l’autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.

2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » et à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ».

2° 



… L. 321-24 » et …

(amendement CL128)

La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

   

Code de commerce

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 321-24. – Cf. annexe.

   

Code du patrimoine

II. – L’article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-31. – Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d’archives privées ayant ou non fait l’objet d’une décision de classement au titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle vente, doit en donner avis à l’administration des archives au moins quinze jours à l’avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l’heure et le lieu de la vente. L’envoi d’un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d’avis.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

1° 


… opérateur mentionné …

… commerce habilité » ;

(amendement CL129)

En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l’alinéa précédent ne peut être observé, l’officier public ou ministériel, aussitôt qu’il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l’administration des archives les indications ci-dessus énoncées.

   

La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d’archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l’administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.

2° Au dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

2° 


… L. 321-24 »/

(amendement CL130)

Art. L. 212-32. – S’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine d’archives, l’État exerce, sur tout document d’archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.

   

La déclaration par l’administration des archives qu’elle envisage d’user de son droit de préemption est faite, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l’autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

III. – 


… « l’opérateur mentionné …
… commerce habilité » ;

(amendement CL131)

Code rural

Article 50 (nouveau)

Article 50

Art. L. 342-11. – Le porteur du warrant doit réclamer à l’emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.

I. – L’article L. 342-11 du code rural est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

S’il n’est pas payé dans les cinq jours de l’envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l’échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal d’instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.

   

En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l’emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d’une ordonnance du juge du tribunal d’instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l’avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l’autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l’annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté » ;

 

L’officier public chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l’avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s’il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l’article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d’inscription dont il connaîtra l’existence des lieu, jour et heure de la vente.

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « L’officier public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

 

L’annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au moins à l’avance.

   

Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d’en effectuer le paiement lors de leur livraison au magasin de la régie où ils doivent être livrés, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Ce magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.

   

Pour les blés warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition auprès de la coopérative chargé d’en assurer l’écoulement, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Cette coopérative sera désignée dès la création du warrant et dans son libellé même.

   

Code pénal

   

Art. 313-6. – Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels dons ou promesses.

   

Est puni des mêmes peines :

   

1° Le fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

   

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent ou d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.

II. – Au 2° de l’article 313-6 du code pénal, les mots : « de l’officier ministériel compétent ou d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée » sont remplacés par les mots : « de l’officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré ».

II. – (Sans modification)

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 561-2. – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

III. – Au 14° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».

III. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 561-36. – I. – Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.

IV. – Au 12° du I de l’article L. 561-36 du même code, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».

IV. – 

… « opérateurs » et les mots : « conseil de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « conseil des ventes volontaires ».”

(amendement CL132)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

TITRE V

TITRE V

 

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Code de commerce

Article 51 (nouveau)

Article 51

Art. L. 920-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

I. – Le 3° de l’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Le livre III, à l’exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

« 3° Le livre III, à l’exception de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 321-2 ; ».

« 3° Le livre III ;

(amendement CL133)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 321-2. – Cf. supra art. 4.

   
 

II. – Après l’article L. 920-1 du même code, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-4. – Cf. supra art. 6

Art. L. 321-2. – Cf. supra art. 4.

« Art. L. 920-1-1. – Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4. »

« Art. L. 920-1-1. – 




les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l’article L. 321-2. »

(amendement CL134)

   

III. – Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du code de commerce sont ainsi modifiés :

Art. L. 913-1. – Le second alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi rédigé :

 

1° Au premier alinéa les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ;


« Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. »

 

2° Au second alinéa, le mot :  « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises assermentés ».

(amendement CL135)

Art. L. 923-2. – Le second alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi rédigé :

   

« Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. »

   

Art. L. 953-3. – Le second alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi rédigé :

   

« Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. »

   
 

Article 52 (nouveau)

Article 52

 

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

(Alinéa sans modification)

 

La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu’à la nomination des membres de cette autorité dans sa nouvelle composition.










… de ce conseil dans …

(amendement CL136)



Art. L. 321-4. – Cf. supra. art. 6.




Art. L. 321-12. – Cf. supra. art. 12.

 

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l’article L. 321-10 du même code.

(amendement CL137 rectifié)

Art. L. 321-24, L. 322-14, L. 442-2, L. 450-2, L. 522-31, L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15

Code pénal 224

Art. 433-17

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 225

Art. 38 à 45, 48 à 51, 53 et 55

Code de commerce

Art. L. 321-24. – Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exercent à titre permanent l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l’un de ces États autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu’après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d’exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l’année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.

Art. L. 322-14. – Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l’appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.

L’autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.

Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.

Art. L. 442-2. – Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste.

Art. L 450-2. – Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Art. L. 522-31. – À défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, conformément aux dispositions du livre III relatives aux ventes publiques de marchandises en gros.

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l’a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l’alinéa précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Art. L. 752-1. – I. – Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme peuvent définir des zones d’aménagement commercial.

Ces zones sont définies en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

La définition des zones figure dans un document d’aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. À peine de caducité, ce document d’aménagement commercial doit faire l’objet, dans un délai d’un an à compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête publique.

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, l’établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d’aménagement commercial, dans les conditions définies à l’alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L’approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

Dans la région d’Île-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, un document d’aménagement commercial peut être intégré au plan local d’urbanisme.

Le document d’aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.

Art. L. 752-2. – I. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1.

III. – Les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d’une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Art. L. 752-15. – L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

L’autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

L’autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n’est ni cessible ni transmissible.

Code pénal

Art. 433-17. – L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Art. 38. – Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Art. 39. – La valeur de l’office, limitée à l’activité des ventes volontaires, est calculée :

– en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l’administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d’exploitation de l’office au cours des mêmes exercices ;

– en affectant cette somme d’un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

– en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

– en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d’affaires moyen de l’office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l’administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d’affaires global moyen de l’office au cours des mêmes exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l’office, retenue pour le calcul de l’imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d’exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l’ensemble des dépenses nécessitées pour l’exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office.

Art. 40. – Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l’article 39. L’indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l’article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Art. 41. – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le 30 juin 2005, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s’ils apportent la preuve d’avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l’article 45.

Art. 42. – Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d’indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l’article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l’article 49.

Art. 43. – La demande d’indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321-38 du code de commerce. L’indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d’une part, à la production d’une attestation d’assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l’occasion de l’exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d’autre part, à la production d’un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

Art. 44. – Lorsqu’une société est titulaire d’un office de commissaires-priseurs, l’indemnité mentionnée à l’article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l’article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.

Art. 45. – Les demandes d’indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant, en outre, en nombre égal, d’une part, des représentants des professionnels et, d’autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission évalue le montant de l’indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l’indemnisation et l’équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Art. 48. – Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s’appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La priorité de réembauchage prévue à l’article L. 321-14 du même code s’étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l’ancien employeur est devenu dirigeant ou associé

Art. 49. – En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l’entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d’indemnisation institué par l’article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, lorsqu’il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l’indemnité due à ce commissaire-priseur.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l’entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d’un office de commissaires-priseurs. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Art. 50. – À titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l’ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

La classification du personnel est faite, à défaut d’accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l’alinéa précédent.

Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d’avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.

Art. 51. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pour procéder à des changements d’affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 53. – Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l’article L. 321-2 du code de commerce.

Art. 55. – Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Michel Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 4

Supprimer la dernière phrase du 4ème alinéa

Amendement CL3 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article

Amendement CL4 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « dans leur spécialité lorsqu’elles ont lieu en gros ».

Amendement CL5 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

À l’alinéa 4, supprimer les mots « dans leur spécialité ».

Amendement CL6 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

À l’alinéa 6, supprimer les mots « dans le domaine d’activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la Cour d’appel ».

Amendement CL7 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

À l’alinéa 19, supprimer les mots « dans leur spécialité ».

Amendement CL8 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

À l’alinéa 25, supprimer les mots « , dans sa spécialité, ».

Amendement CL9 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

À l’alinéa 50, supprimer les mots « dans leur spécialité ».

Amendement CL10 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

À l’alinéa 51, supprimer les mots « , dans leur spécialité, ».

Amendement CL11 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

À l’alinéa 55, supprimer les mots « , dans leur spécialité, ».

Amendement CL12 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

A l’alinéa 1er, supprimer les mots : « en gros ».

Amendement CL13 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

A l’alinéa 2, supprimer les mots : « en gros ».

Amendement CL14 rectifié. présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 2

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent »

Amendement CL15 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 3

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur »

Amendement CL16 rectifié. présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 3

A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ceux-ci sont issus de la production d’un vendeur qui »,

les mots :

« le vendeur ».

Amendement CL17 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 4, substituer au mot :

« ou »,

le mot :

« , ou ».

Amendement CL18 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 6, substituer au mot :

« instituée »,

le mot :

« prévue ».

Amendement CL19 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« justifient d’un diplôme sanctionnant au moins une année d’études supérieures d’histoire de l’art ou d’arts appliqués »,

les mots :

« satisfont à des conditions de formation fixées par la voie règlementaire ».

Amendement CL20 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 4

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Amendement CL21 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 4

A l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2012 »,

l’année :

« 2013 »

Amendement CL22 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 4

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au 2° du I. »

Amendement CL23 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 5

A la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie »,

les mots :

« les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du code de commerce »

Amendement CL24 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 5

Substituer aux alinéas 7 à 10, les alinéas suivants :

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les dispositions des II et III de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.

« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« A l’issue de ce délai d’un mois, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les dispositions des V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mises en œuvre à partir des constatations effectuées. »

Amendement CL25 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 5

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement CL26 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 6

Aux alinéas 5 et 10, substituer aux mots :

« la Communauté »,

le mot :

« l’Union ».

Amendement CL27 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à condamnation »,

les mots :

« à une condamnation ».

Amendement CL28 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ou de faits »,

les mots :

« ou n’ont pas été les auteurs de faits ».

Amendement CL29 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 15, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« physiques ».

Amendement CL30 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 16, substituer aux mots :

« date à laquelle ils ont déclaré leur activité »,

les mots :

« date à laquelle a été enregistrée leur déclaration d’activité ».

Amendement CL31 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

I. – Au début des alinéas 2, 3 et 5, insérer les références :

« I. – », « II. – » et « III. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Ils »,

les mots :

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 »

Amendement CL32 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l’intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services. »

Amendement CL33 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des ventes aux enchères publiques qu’ils organisent ou qu’ils réalisent »

les mots :

« de leur activité ».

Amendement CL34 rectifié. présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu’ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu’ils en sont les propriétaires. »

Amendement CL35 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« ils »,

les mots :

« ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel ».

Amendement CL36 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

A la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Lorsque l’opérateur »,

les mots :

« Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ».

Amendement CL37 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 7

A la première phrase de l’alinéa 5, après la référence :

« L. 321-9 »,

insérer les mots :

« et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques ».

Amendement CL38 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 8

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au titre des »,

le mot :

« aux ».

Amendement CL39 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers. »

Amendement CL40 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 10

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2010 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : «L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ». »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I. –  ».

Amendement CL41 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 11

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code de commerce ».

Amendement CL42 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 11

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« visées »,

le mot :

« mentionnées ».

Amendement CL43 rectifié présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 11

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer les mots :

« Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente,  »

Amendement CL44 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 12

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et le mot : “elles” est remplacé par le mot : “ils” »

Amendement CL45 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 12

A l’alinéa 4, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent »

Amendement CL46 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 12 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 442-4, l’article L. 442-2 est applicable. »

Amendement CL47 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 13

A la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« montant du prix garanti »,

les mots :

« prix d’adjudication minimal garanti ».

Amendement CL48 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 13

A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« montant garanti »,

les mots :

« prix d’adjudication minimal garanti ».

Amendement CL49 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 13

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par le mot :

« effectif ».

Amendement CL50 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 16

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« La première phrase du »,

le mot :

« Le ».

Amendement CL51 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 16

A l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fondées sur le »,

les mots :

« intentées sur le fondement du ».

Amendement CL52 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »

Amendement CL53 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dotée de la personnalité morale »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : “, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale,” sont insérés après les mots : “aux enchères publiques”. »

Amendement CL54 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis  Aux 3° et 4°, les mots : “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots : “l’Union européenne”. »

Amendement CL55 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL56 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 21

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux seules fins d’observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d’affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d’huissiers de justice et les chambres des notaires à l’occasion des inspections annuelles des offices. »

Amendement CL57 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :

« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les manquements au code de déontologie mentionné au 9°, pratiqués de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du Conseil des ventes volontaires rappelant les exigences de ce code. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les 6° à 8° »,

les mots :

« quatre alinéas »

Amendement CL58 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques. »

Amendement CL59 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« quatre ».

Amendement CL60 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« membre ou ancien membre du Conseil d’État »,

les mots :

« membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ».

Amendement CL61 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l’économie »,

les mots :

« membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, ».

Amendement CL62 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ayant à la date de leur nomination cessé d’exercer depuis cinq ans au maximum »,

les mots :

« ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans ou exerçant ».

Amendement CL63 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Amendement CL64 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

A l’alinéa 9, substituer aux mots :

« n’est pas renouvelable »,

les mots :

« est renouvelable une fois ».

Amendement CL65 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 23

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

Amendement CL66 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 23

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – participer à une délibération relative à la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques concurrent. »

Amendement CL67 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 23 bis

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, les mots : “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots : “l’Union européenne”. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « II . – ».

Amendement CL68 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 23 bis

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer, »

les mots :

« , qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer et ».

Amendement CL69 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 26

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A  À la première phrase du premier alinéa, les mots : “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots : “l’Union européenne”. »

Amendement CL70 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 29

A l’alinéa 2, après le mot :

« obligations »,

insérer les mots :

« et interdictions respectivement »

Amendement CL71 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement CL72 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 35

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’il s’agit d’une »,

les mots :

« si l’opérateur est une »

Amendement CL73 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 36

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2, la phrase et les alinéas suivants :

« Il définit :

« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;

« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre ;

« 3° Le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;

« 4° Les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase de l’article L. 321-7 ;

« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11 ;

« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

« 7° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Amendement CL74 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 36 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL75 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A l’alinéa 4, supprimer les mots :

« dans leur spécialité »,

et les mots :

« en application des dispositions statutaires régissant leur intervention ».

Amendement CL76 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A l’alinéa 6, supprimer les mots :

« dans le domaine d’activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d’appel »

Amendement CL77 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« statutaires »,

les mots :

« légales et règlementaires ».

Amendement CL78 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« parties accessoires »,

les mots :

« éléments essentiels ».

Amendement CL79 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« dans leur spécialité »

Amendement CL80 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« ou une autre classe d’officiers publics »,

les mots :

« , un huissier de justice ou un notaire ».

Amendement CL81 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

A la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , dans sa spécialité, »

Amendement CL82 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 41

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« XIV bis .– Au premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, après les mots : « d’un officier public » sont insérés les mots : « ou d’un courtier de marchandises assermenté » ; »

Amendement CL83 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 42

A la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à forme commerciale »

Amendement CL84 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 42

A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »,

les mots :

« au troisième alinéa ».

Amendement CL85 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 42

A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« par l’article »,

les mots :

« à l’article ».

Amendement CL86 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 3, substituer au mot :

« en »,

le mot :

« de ».

Amendement CL87 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« prévu à »,

les mots :

« prévu au 5° de ».

Amendement CL88 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la Communauté »,

les mots :

« l’Union ».

Amendement CL89 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ; »

Amendement CL90 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 17, substituer aux mots :

« correspondant à sa demande »,

les mots :

« pour lesquelles l’inscription est demandée ».

Amendement CL91 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 20, substituer au mot :

« agissements »,

le mot :

« faits ».

Amendement CL92 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 21, substituer aux mots :

« dans laquelle elle sollicite son inscription »,

les mots :

« professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ».

Amendement CL93 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 31, substituer au mot :

« instituées »,

le mot :

« mentionnées ».

Amendement CL94 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 33, substituer au mot :

« visées »,

le mot :

« mentionnées ».

Amendement CL95 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 33, substituer au mot :

« par »,

le mot :

« à ».

Amendement CL96 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 34, substituer aux mots :

« présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées »,

les mots :

« tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées ».

Amendement CL97 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 37, après le mot :

« liste »,

insérer les mots :

« dressée par la cour d’appel ».

Amendement CL98 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« elle »,

les mots :

« cette mise en congé ».

Amendement CL99 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 42, après les mots :

« autre cour »,

insérer les mots :

« d’appel ».

Amendement CL100 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« d’inscription ».

Amendement CL101 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 50, supprimer les mots :

« dans leur spécialité »

Amendement CL102 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 51, supprimer les mots :

« , dans leur spécialité, »

Amendement CL103 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 52, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« prévues aux ».

Amendement CL104 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 53, substituer aux mots :

« conditions des »,

les mots :

« conditions prévues aux ».

Amendement CL105 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 54, substituer aux mots :

« de l’article »,

les mots :

« prévues à l’article ».

Amendement CL106 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 55, supprimer les mots :

« , dans leur spécialité, »

Amendement CL107 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

Rétablir un alinéa 57 ainsi rédigé :

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ; »

Amendement CL108 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 60, après le mot :

« liste »,

insérer les mots :

« de la cour d’appel ».

Amendement CL109 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 60, après le mot :

« courtier »,

insérer les mots :

« de marchandises ».

Amendement CL110 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 61, après le mot :

« courtier »,

insérer les mots :

« de marchandises ».

Amendement CL111 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 62, substituer aux mots :

« publiques aux enchères »,

les mots :

« aux enchères publiques ».

Amendement CL112 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

A l’alinéa 65, substituer au mot :

« assermenté, »,

les mots :

« assermenté et ».

Amendement CL113 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

Avant l’alinéa 81, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Sous-section 5

« Conditions d’application ».

Amendement CL114 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« applicable à cette »,

les mots :

« applicable avant cette ».

Amendement CL115 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A l’alinéa 1, supprimer le mot :

« professionnelle »

Amendement CL116 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux enchères publiques de marchandises en gros »

les mots :

« de meubles aux enchères publiques ».

Amendement CL117 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« applicable à cette »,

les mots :

« applicable avant cette ».

Amendement CL118 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux enchères publiques de marchandises en gros »

les mots :

« de meubles aux enchères publiques ».

Amendement CL119 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 131-14 »,

la référence :

« L. 131-15 ».

Amendement CL120 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le 4° de l’article L. 131-13 du code de commerce entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d’un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l’inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d’administration ou de membre du directoire d’une société anonyme, de gérant d’une société commerciale, d’associé d’une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d’une entreprise pratiquant le courtage. »

Amendement CL121 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 46

A l’alinéa 5, substituer au mot :

« article »,

le mot :

« paragraphe ».

Amendement CL122 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 47

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et de la Moselle, ainsi que des collectivités de Mayotte et »,

les mots :

« , de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de ».

Amendement CL123 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 47

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« publiques aux enchères de meubles »,

les mots :

« de meubles aux enchères publiques ».

Amendement CL124 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 47

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. »

Amendement CL125 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Après l’article 47

Insérer l’article suivant

« A l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, après la deuxième occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Amendement CL126 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Après l’article 47

Insérer l’article suivant

« Il est rétabli dans l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.

« Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. »

Amendement CL127 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 49

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

(…) « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ; ».

Amendement CL128 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 49

A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« du code de commerce ».

Amendement CL129 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 49

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

(…) « tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ; ».

Amendement CL130 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 49

A l’alinéa 6, supprimer les mots :

« du code de commerce ».

Amendement CL131 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 49

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

(…) « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ; ».

Amendement CL132 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 50

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et les mots : “conseil de ventes volontaires” sont remplacés par les mots : “conseil des ventes volontaires” ».

Amendement CL133 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 51

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 3° Le livre III ; »

Amendement CL134 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 51

A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4 »,

les mots :

« les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 »

Amendement CL135 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 51

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du code de commerce sont ainsi modifiés :

« 1° Au premier alinéa les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ;

« 2° Au second alinéa, le mot :  « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises assermentés ». »

Amendement CL136 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 52

A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« cette autorité »,

les mots :

« ce conseil »

Amendement CL137 rectifié présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 52

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l’article L. 321-10 du même code. »

Amendement CL138 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 34 bis

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’État ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions de cet article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;

« 2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ». »

PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère de la justice et des libertés

—  Mme Amélie DURANTON, conseillère technique du ministre en charge des affaires civiles

—  Mme Kristelle HOURQUES, conseillère parlementaire

—  M. Laurent VALLÉE, directeur des affaires civiles et du Sceau

—  Mme Pascale LIEGEOIS, adjointe au chef du bureau de la réglementation des professions

• Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

—  M. Jacques LE PAPE, directeur adjoint du cabinet de la ministre

—  M. Maxence DELORME, conseiller juridique

—  M. Stanislas BOSCH-CHOMONT, conseiller chargé des relations avec le Parlement

—  Mme Annick BIOLLEY-COORNAERT, chef du bureau de la coordination des relations extérieures des études et de la légistique

• Ministère de la culture et de la communication

—  M. Alban DE NERVAUX, conseiller juridique du ministre, chargé du livre et de la lecture, des industries culturelles et du marché de l’art

• Conseil des ventes volontaires

—  Mme Francine MARIANI-DUCRAY, présidente

—  M. Thierry SAVY, secrétaire général

• Syndicat national des maisons de ventes volontaires

—  M. Hervé CHAYETTE, président

—  M. Henry DE DANNE, délégué général

• Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires 

—  Me Ludovic MORAND, président

—  Me François PÉRON, vice-président

• Syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art et objets de collection

—  M. Didier GRIFFE, président

—  M. Michel MAKET, vice-président

• Artcurial

—  M. Nicolas ORLOWSKI, président

• Pierre Bergé et associés

—  M. Frédéric CHAMBRE, vice-président, commissaire priseur

• Sotheby’s France

—  M. Guillaume CERUTTI, président

—  Mme Aude de MARGERIE, responsable juridique

• Christie’s France

—  M. François DE RICQLÈS, président de Christie’s Paris

• Drouot Patrimoine

—  M. Georges DELETTREZ, président

• Syndicat national des antiquaires

—  M. Christian DEYDIER, président

• Comité professionnel des galeries d’art

—  M. Patrick BONGERS, président

—  Mme Marie-Claire MARSAN, déléguée générale

• Conseil supérieur du notariat

—  Me Jean-Claude PAPON, membre de l’institut d’études juridiques du conseil supérieur du notariat

—  M. Jean-François PENIGUEL, administrateur

—  Mme Christine MANDELLI, chargée des relations avec les institutions

• Chambre nationale des huissiers de justice

—  M. Patrick SANNINO, trésorier

—  M. Gabriel MECARELLI, responsable du département juridique

• Groupement des huissiers de justice officiers vendeurs

—  M. Régis CAPPELAERE, président

—  M. Gérard CHARLIER DE VRAINVILLE, vice-président

• Union nationale des huissiers de justice

—  M. Éric PICQUET, président

—  M. Patrice GRAS, vice-président

—  Mme Michèle FERNIOT, consultante chargée des relations avec le Parlement

• Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés

—  M. Philippe FOUCRET, président

• Personnalités qualifiées

—  M. Christian GIACOMOTTO, président de Gimar Finance, ancien président du conseil des ventes volontaires

—  M. Bernard DAESCHLER, membre du conseil des ventes volontaires

—  Mme Claude ADAM, conseillère

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi n° 210 tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 février 2008 (2007-2008).

2 () Rapport d’activité 2007 du conseil des ventes volontaires, p. 52.

3 () Pierre Simon, « Le marché des ventes publiques en France », 1er avril 2008 (2008-10).

4 () Martin Béthenod : « Propositions en faveur du développement du marché de l’art en France », avril 2008.

5 () Rapport d’activité 2007 du conseil des ventes volontaires, p. 47.

6 () Pierre Simon, « Le marché des ventes publiques en France », 1er avril 2008 (2008-10), p. I-6.

7 () Proposition de loi n° 209 portant diverses mesures tendant à favoriser le développement du marché de l’art en France (2007-2008).

8 () Exposé des motifs de la proposition de loi n° 210 (2007-2008), p. 4.

9 () Exposé des motifs de la proposition de loi n° 210 (2007-2008), p. 10.

10 () « Drouot à l’heure des choix », rapport au garde des Sceaux, Catherine Chadelat, Dominique Antoine, Jean-François de Canchy, avril 2010.

11 () Ibid., p. 11.

12 () Restriction initialement prévue afin d’éviter que ce type de ventes ne servent à faire disparaître des marchandises avant faillite ou après détournement.

13 () TGI Nancy, 24 septembre 2003, confirmé par la Cour d’appel de Nancy, le 11 mars 2008, notamment.

14 () M. François Duret-Robert, « Droit du marché de l’art », Dalloz action 2007.

15 () Dépêche de la direction des affaires civiles et du Sceau du 5 mai 2004 adressée aux procureurs généraux près les cours d’appel.

16 () Reprenant en cela une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris, en date du 8 avril 2009 (« société Encherexpert »).

17 () Rapport n° 533 de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, au nom de la commission des Lois, enregistré à la présidence du Sénat le 8 juillet 2009 (session extraordinaire 2008-2009), p. 65.

18 () Rapport n° 533 précité, p. 85.

19 () Rapport n° 533 précité, p. 93.

20 () Conseil d’État, 13 décembre 2006 « SCP Chantal C., Antoine A. et Alain B. » (décision n° 297428).

21 () Rapport n° 533 précité, p. 109.

22 () Arrêté du 29 juillet 2009 portant composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18 du code de commerce, publié au journal officiel de la République française n° 0177 du 2 août 2009, page 12928.