N° 3112
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2011.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3035), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,
PAR M. Étienne BLANC,
Député.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1890, 2095, 2078 et T.A. 376.
Sénat : 130 (2009-2010) 3, 5, 6, 20, 21 et T.A. 30 (2010-2011).
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE 19
INTRODUCTION 21
DISCUSSION GÉNÉRALE 23
EXAMEN DES ARTICLES 27
Chapitre Ier : Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations 27
Section 1 : Dispositions applicables aux entreprises et aux particuliers 27
Article 1erA (art. 79 du code civil) : Inscription du nom du partenaire de PACS sur l’acte de décès 27
Article 1er(art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales) : Protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d’eau 29
Article 1er bis (art. L. 121-84-5 et L. 121-84-7 du code de la consommation) : Encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs 30
Article 2 (art. 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) : Échanges des données entre administrations et opposabilité à l’administration du dispositif par l’usager 31
Article 2 bis (art. 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) : Abrogation d’un règlement illégal par les établissements publics à caractère industriel et commercial 34
Article 3 (art. 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) : Régularisation d’une demande affectée par un vice de forme 35
Article 3 bis (art. 1er de la loi n° 94-126) : Introduction, pour les prestataires de services entrant dans le champ de la directive services, des ordres professionnels dans la liste des personnes ou organismes à qui sont destinées les informations contenues dans le dossier unique déposé auprès des centres de formalités des entreprises 37
Article 4 (art. 12, 13 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) : Coordination en matière de définition de la profession d’architecte et adaptation des sanctions pénales applicables en cas d’usurpation du titre d’architecte 38
Article 4 bis A (art. L. 7121-7-1 [nouveau] du code du travail) : Extension des conventions collectives du secteur du spectacle vivant 40
Article 4 bis (ord. n° 2009-901 et art. L. 7121-7-1 [nouveau] du code du travail) : Ratification de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée et présence de deux parlementaires au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie 41
Article 4 ter (ord. n° 2009-1358) : Ratification de l’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l’image animée 42
Article 4 quater (ord. n° 2005-1044 et art. 22, 24 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) : Ratification de l’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte 43
Article 5 (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Extension aux bénéficiaires du revenu de solidarité active du préavis de congé au bailleur réduit 44
Article 6 (art. 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, art. 19-2 [nouveau] et 20-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et art. 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000) : Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) 45
Article 6 bis A (art. 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986) : Retrait de droit d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession 47
Article 6 bis (art. 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et art. 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) : Report de l’entrée en vigueur de mesures relatives aux tutelles 49
Article 7 : Clarification du droit applicable dans les collectivités d’outre-mer 50
Article 8 : Généralisation des consultations ouvertes 51
Article 9 (art. L. 146-8, L. 241-3 et L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles) : Simplification des procédures pour les personnes handicapées 53
Article 9 bis (art. L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles) : Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA 54
Article 10 (art. L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6 [nouveau] et L. 421-8 du code de l’aviation civile) : Adaptation à la directive « services » des règles applicables au personnel navigant de l’aviation civile 55
Article 10 quater (art. 515-11 du code civil) : Neutralisation des armes remises au greffe du tribunal par le conjoint violent 55
Article 11 (art. 910 du code civil, art. 1er, 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et art. 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes) : Simplification du régime d’acceptation des libéralités 56
Article 12 (art. L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation) : Suppression de la différence de traitement entre les souscripteurs de contrats préliminaires 58
Article 13 bis (art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales) : Exonération du versement d’une vacation en cas d’exhumation administrative 59
Article 14 bis AA (art. L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales) : Allègement des conditions pour la crémation des restes exhumés 60
Article 14 bis A (art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales) : Contrôle de la conformité des installations techniques et voitures utilisées par les organismes effectuant des prestations funéraires 61
Article 14 bis (art. 530 et 530-5 [nouveau] du code de procédure pénale) : Délai de paiement des amendes 62
Article 15 (art. L. 326-3, L. 326-5 et L 326-6 du code de la route) : Simplification de la procédure d’exercice de la profession d’expert en automobile 63
Article 15 bis (art. L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime) : Identification des chats de plus de sept mois 64
Article 15 ter (art. 1er et 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés) : Réduction du délai au-delà duquel un véhicule est réputé abandonné chez un garagiste et extension de ce dispositif aux motocycles à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur 65
Article 16 (art. L. 214-6, L. 222-1, L. 233-3, L. 256-3 et L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de procédures dans le code rural 65
Article 16 bis A (art. L. 205-7, L. 211-15, L. 212-8, L. 215-12, L. 241-1, L. 241-1, L. 243-1, L. 253-14, L. 253-17, L. 256-2-1, L. 257-10, L. 272-2, L. 525-1, L. 631-26, L. 663-3, L. 671-16, L. 717-1, L. 762-9, L. 762-9, L. 912-13, L. 945-2, L. 945-4, L. 253-16, L. 253-17, L. 921-8, L. 214-9, 221-4, L. 234-1, L. 231-2-2, L. 231-6, L. 273-1 et L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime) : Corrections d’erreurs de codification dans le code rural et de la pêche maritime 67
Article 16 bis B (art. L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime) : Application de la garantie des vices cachés à toutes les ventes d’animaux domestiques 68
Article 16 bis (art. L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime) : Recours au même organisme de contrôle pour les producteurs de cidre sous plusieurs signes de qualité et de l’origine 69
Article 16 ter A (art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Application des accords interprofessionnels en matière de délais de paiement pour les produits soumis à accises 70
Article 16 ter (art. L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime) : Suppression de l’agrément par l’État des organismes de sélection des espèces canines et félines 71
Article 16 quater (art. L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime) : Pouvoir disciplinaire, en premier et dernier ressort du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en l’absence d’une section disciplinaire 71
Article 17 ter (art. L. 1321-5 du code de la santé publique) : Spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de l’eau participant à un marché public 72
Article 18 (art. L. 1331-7, L. 1331-7-1 [nouveau], L. 1331-8 et L. 1331-11 du code de la santé publique) : Simplification du régime applicable au déversement à l’égout d’eaux usées assimilables à des rejets domestiques provenant d’activités économiques 73
Article 19 (art. L. 1334-3, L. 1334-4, L. 1334-4-1 [nouveau] et L. 1334-12 du code de la santé publique) : Simplification des règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb 75
Article 20 (art. L. 4383-1, L. 4383-3 et L. 4244-1 du code de la santé publique) : Clarification des compétences en matière de formations sanitaires 77
Article 21 (art. L. 5211-3 du code de la santé publique) : Reconnaissance de la certification établie par les organismes des États membres en matière de dispositifs médicaux 78
Article 22 (art. L. 5212-1 du code de la santé publique) : Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d’occasion 79
Article 23 (art. L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale) : Simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales 80
Article 23 bis (art. L. 5427-1 du code du travail et art. 11 et 17 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008) : Simplification en matière de recouvrement des contributions chômage 81
Article 25 (art. L. 1272-3 du code du travail) : Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif 83
Article 26 bis (art. L. 115-30, L. 121-8, L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1, L. 122-3, L. 122-11-1 et L. 421-6 du code de la consommation) : Adaptation du droit de la consommation à la directive sur les pratiques commerciales déloyales 84
Article 27 (art. 4, 5 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949) : Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse 87
Article 27 bis A (art. L. 310-3 du code de commerce) : Dates des soldes pour les entreprises de vente à distance 91
Article 27 bis (art. L. 441-6 du code de commerce) : Communication du devis ou de la méthode de calcul du prix 92
Article 27 ter (art. L. 522-2 et L. 522-11 du code de commerce) : Encadrement de l’activité d’exploitant de magasin général 92
Article 27 quater A (art. L. 442-6 du code de commerce) : Sanction en cas de non-respect des délais de paiement 93
Article 27 quater (art. L. 111-1 à L. 111-3 du code de commerce) : Obligation d’information des prestataires de services 94
Article 27 quinquies (art. L. 213-3 du code de la route) : Direction ou gérance d’une auto-école 95
Article 27 sexies (art. L. 621-16 et L. 621-17 [nouveau] du code rural) : Instauration d’un régime déclaratif pour l’activité de collecte des céréales 96
Article 27 septies (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) : Instauration d’un régime déclaratif pour l’activité d’entrepreneur de spectacles 96
Article 27 octies (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) : Mise en œuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins 97
Article 27 nonies (art. L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 [nouveaux], L. 1226-20, L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-6, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9, L. 2412-10 et L. 2412-13 du code du travail) : Inaptitude médicale du salarié en contrat à durée déterminée 98
Article 27 decies (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Caractère non communicable des documents préparatoires détenus par l’autorité de la concurrence 99
Article 27 undecies (art. L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles) : Instauration d’un régime déclaratif pour l’activité d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 100
Section 2 : Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques 101
Article 28 ter A (art. L. 312-1 du code monétaire et financier) : Extension du droit au compte bancaire aux Français établis hors de France 101
Section 2 bis : Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation 102
Article 28 ter (art. 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985) : Établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation 102
Section 3 : Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 104
Article 29 (art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Fonctionnement de la CNIL 104
Article 29 bis (art. 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Autorisation par la loi des catégories de traitements intéressant la sécurité publique ou la lutte contre la délinquance et la criminalité 106
Article 29 ter (art. 8, 27, 31, 45, 49 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Coordinations 108
Article 29 quater (art. 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Extension des compétences du bureau de la CNIL 108
Article 29 quinquies (art. 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Durée de conservation des données et modalités de traçabilité 108
Article 29 sexies (art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Création au sein de la CNIL d’une formation spécialisée chargée des fichiers de police 109
Article 29 septies (art. 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Information systématique de la délégation parlementaire au renseignement sur les traitements dispensés de la publication des actes réglementaires les créant 109
Article 29 octies (art. 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : Amélioration du contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires par le procureur de la République 110
Article 29 nonies (art. 397-5 du code de procédure pénale) : Utilisation par le ministère public des fichiers d’antécédents judiciaires dans le cadre des procédures de comparution immédiate 110
Section 4 : Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises 111
Article 30 (art. L. 123-16-1 [nouveau] et L. 123-17 du code de commerce, intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, art. L. 123-25 et L. 232-6 du code de commerce) : Simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d’imposition 111
Article 30 ter (art. 302 septies A ter A du code général des impôts) : Extension à toutes les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des filiales contrôlées, de la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée 113
Article 30 quater A (art. L. 225-39, L. 225-87, L. 225-115 et L. 227-11 du code de commerce) : Régime de communication des conventions conclues entre une société et un mandataire social ou un actionnaire 114
Article 30 quater (art. L. 225-115 du code de commerce et 1743 du code général des impôts) : Suppression du livre d’inventaire 115
Article 30 quinquies (art. L. 225-129-6 du code de commerce) : Simplification des procédures d’augmentation de capital d’une société anonyme sans salarié ou contrôlée par un groupe 118
Article 31 (art. L. 225-135 du code de commerce) : Modalités d’intervention du commissaire aux comptes en cas d’augmentation de capital d’une société anonyme avec suppression du droit préférentiel de souscription 119
Article 32 (art. L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce) : Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d’alerte interrompue 121
Article 32 bis (art. L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier, et L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce) : Opposabilité conventionnelle du nouvel indice trimestriel des loyers des activités tertiaires 123
Article 32 ter (art. L. 236-9, L. 236-11, L. 236-11-1 [nouveau], L. 236-16 et L. 236-17 du code de commerce) : Transposition de la directive 109/CE du 16 septembre 2009 concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés 125
Article 32 quater (art. L. 132-36, L. 132-38, L. 132-39 et L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération complémentaire perçue au titre des droits d’auteur des journalistes 128
Article 32 quinquies (art. 2, 4, 5 et 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986) : Extension des dispositions applicables aux entreprises de presse aux services de presse en ligne 129
Section 5 : Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État 131
Article 33 (art. L. 313-6 du code de la consommation ; art. 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; art. 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; art. 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. 31 de la loi du 16 octobre 1919 ; art. L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 5214-5 du code du travail ; art. 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; art. L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 362-1 du code de l’éducation ; art. L. 4241-5 et L. 4241-6 du code de la santé publique) : Suppression de commissions administratives 131
Article 33 bis (art. 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) : Assouplissement du dispositif de transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues 134
Article 34 (art. 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ; art. 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; art. 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ; art. 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ; art. 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ; art. 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 ; art. 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ; art. L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; art. 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986) : Abrogation automatique après cinq ans des dispositions législatives prévoyant la remise régulière d’un rapport au Parlement 136
Article 35 : Renforcement de la sécurité juridique des actes pris après avis d’un organisme consultatif 139
Article 36 (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) : Polices d’agglomération 140
Article 37 (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. L. 4123-10 du code de la défense) : Modification du régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des élus municipaux 141
Article 38 (art. L. 213-3 du code de l’aviation civile) : Lutte contre les incendies d’aéronefs et prévention du péril animalier sur les aérodromes civils 142
Article 39 bis (art. L. 121-5 du code de justice administrative) : Durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire 143
Article 40 (art. L. 212-3 [nouveau] du code de justice administrative) : Expérimentation d’une fonction consultative des juridictions administratives auprès des collectivités territoriales 144
Article 40 bis (art. L. 1211-3 et L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales) : Examen des textes à impact financier pour les collectivités locales 146
Article 41 (art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales) : Délai de convocation de la première réunion du conseil municipal suivant l’élection 147
Article 42 (art. L. 2121-21, L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales) : Simplification des nominations auxquelles le conseil municipal doit procéder 148
Article 42 bis (art. L. 2225-1 à L. 2225-4 [nouveaux] et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) : Création d’une police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie 149
Article 42 ter (art. L. 2212-2-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Renforcement des pouvoirs des maires en matière d’élagage des plantations privées 150
Article 43 (art. L. 2122-22 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) : Champ de la délégation de pouvoirs au maire 151
Article 44 (art. L. 2215-9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Détermination du préfet compétent pour l’organisation des secours en cas de survenance d’un accident dans un tunnel ou sur un pont s’étendant sur plusieurs départements 152
Article 45 (art. L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales) : Démission des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et régime électoral applicable au président et aux membres du bureau 153
Article 47 (art. L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales) : Prorogation du mandat des délégués communautaires 154
Article 47 bis (art. L. 5722-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Versement de subventions d'équipement à un syndicat mixte 155
Article 51 (art. L. 5121-16 et L. 5121-18 du code de la santé publique) : Champ des actions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe et exigibilité immédiate de celle-ci 157
Article 51 ter (art. L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la santé publique) : Clarification en matière de droit, pour le pharmacien, de dispenser des médicaments lorsque l’ordonnance est périmée en cas de traitements chroniques et de contraceptifs 157
Article 52 bis (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) : Champ d’application des bénéficiaires des remises de créances en cas de procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation judiciaire 159
Article 53 (art. L. 142-5, L. 143-2, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale) : Mesures de coordination avec la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales 161
Article 53 bis (art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et art. L. 581-8 du code de la sécurité sociale) : Modalités d’intervention des administrations subrogées dans les droits d’un créancier d’aliment 163
Article 54 (art. L. 8222-2, L. 8222-6 et art. L. 8222-6-1 [nouveau] du code du travail) : Obligations des personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé à l’égard de leur cocontractant 164
Article 54 bis (art. L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité d’agir au nom d’une collectivité territoriale sans autorisation du tribunal administratif en matière de délits de probité 167
Article 54 ter (art. 1er et 2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Possibilité de signaler des délits de probité au Service central de prévention de la corruption 167
Article 54 quater (art. L. 115-31, L. 121-2, L. 141-3, L. 215-1, L. 215-1-1, L. 215-2-3, L. 215-3-2 et L. 217-10 du code de la consommation ; art. 59 quater et 59 quinquies du code des douanes ; art. L. 83 B, L. 135 L et L. 135 V du livre des procédures fiscales ; art. L. 1515-6, L. 3335-9, L. 3351-8, L. 4163-1, L. 5146-1, L. 5146-2, L. 5463-1, L. 5514-3, L. 5514-5 et L. 6324-1 du code de la santé publique ; art. L. 218-5, L. 218-26, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 437-1, L. 521-12, L. 581-9 et L. 581-40 du code de l’environnement ; art. L. 751-6 du code de commerce ; art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 116-2 du code de la voirie routière ; art. L. 130-8 et L. 142-4 du code de la route ; art. L. 642-35, L. 671-1 et L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier ; art. L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte ; art. 33 de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 ; art 2 de l’ordonnance n°58-904 du 26 septembre 1958 ; art. 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ; article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; art. 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 ; art. 17 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002) : Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l’environnement 168
Article 54 quinquies (art. L. 231-7 du code de la sécurité sociale) : Augmentation de la limite du nombre des mandats de présidents des conseils ou conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale 169
Article 54 sexies (art. L. 1333-2 du code de la défense) : Consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire sur le décret en Conseil d’État précisant les conditions d’autorisation des mouvements de matières nucléaires 170
Article 54 septies (art. L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime) : Instauration d’un délai de dix ans pour la soumission à la commission départementale d’aménagement foncier des projets de division de parcelles agricoles 171
Article 54 octies (art. L. 511-2, L. 512-5, L. 512-7-1, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement ; art. 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006) : Fixation des conditions et limites du droit d’accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques 172
Section 6 : Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale 174
Article 55 (art. 238 octies, 256, 257, 257 bis, 258, 260, 261, 261 D, 262, 266, 268, 269, 270, 278 ter, 278 sexies, 279 0 bis, 284, 285, 289, 290, 293 C, 296 ter, 634, 730, 852, 1115, 1384 A, 1594 F quinquies, 1594-0 G, 1692, 1787, 1788 A, et 1829 du code général des impôts ; art. L. 88 et L. 176 du Livre des procédures fiscales) : Simplification de la TVA Immobilière 174
Article 56 (art. 260 B du code général des impôts) : Option pour la taxation à la TVA des entreprises qui réalisent des opérations bancaires ou financières 175
Article 57 (art. 277 A, 302 F, 1695 et 1698 C du code général des impôts et L. 80 K du livre des procédures fiscales) : Simplification du régime des entrepôts fiscaux 175
Chapitre II : Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public 176
Section 1 : Création des groupements d’intérêt public 176
Article 58 : Missions des groupements 176
Article 59 : Convention constitutive d’un groupement 177
Article 60 : Approbation de la convention constitutive 178
Article 62 : Adhésion et retrait des membres du groupement 179
Section 2 : Organisation des groupements d’intérêt public 179
Article 63 : Rôle des personnes morales de droit public dans les groupements 179
Article 65 : Rôle de l’assemblée générale 180
Section 3 : Fonctionnement des groupements d’intérêt public 180
Article 69 : Personnel du groupement 180
Article 70 : Dispositions transitoires relatives au statut du personnel 182
Article 71 : Modalités des transferts de personnel 183
Article 72 : Régime de comptabilité 184
Article 74 : Désignation facultative d’un commissaire du Gouvernement 184
Article 75 : Contrôle des groupements 185
Section 4 : Dissolution des groupements d’intérêt public 186
Article 76 : Cas dans lesquels la dissolution d’un groupement est possible 186
Section 5 : Dispositions diverses et transitoires 187
Article 78 (art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 719-11 du code de l’éducation ; art. L. 131-8 du code de l’environnement ; art. L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 106-1 du code des ports maritimes ; art. L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ; art. 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; art. 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ; art. 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; art. L. 611-3 et L. 612-5 du code rural ; art. 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ; art. 89 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; art. 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; loi n° 94-342 du 29 avril 1994 ; art. 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; art. 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; art. 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; art. 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et art. 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000) : Abrogations 187
Article 79 (art. L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 541-43 et L. 542-11 du code de l’environnement, art. 239 quater B du code général des impôts, art. L. 1415-3, L. 6113-10 du code de la santé publique, art. L. 161-17 et L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 5313-3 et L. 5313-4 du code du travail, art. L. 141-1 du code du tourisme, art. L. 121-3 du code de l’urbanisme, art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, art. 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005) : Groupements existants soumis au nouveau statut 188
Article 80 : Délai pour l’adaptation des conventions constitutives 190
Article 81 (art. L. 146-3 à L. 146-12 et L. 226-6 à L. 226-10 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 1411-14 à L. 1411-17 et L. 6115-1 à L. 6115-10 du code de la santé publique, art. 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et art. 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004) : Groupements régis par des dispositions propres 191
Article 82 : Application outre-mer du chapitre 191
Chapitre III : Dispositions de simplification en matière d’urbanisme 192
Article 83 AA (art. L. 121-1 et L. 123-12 du code de l’urbanisme) : Obligation de réaliser un plan d’aménagement des entrées de ville 192
Article 83 AB (art. L. 111-1-4 et L. 122-1-5 du code de l’urbanisme) : Interdiction des constructions et installations autour des axes routiers 193
Article 83 A (art. L. 210-1 et L. 210-3 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Coordinations en matière de droit de préemption 195
Article 83 B (art. L. 211-1 à L. 211-10, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-30 du code de l’urbanisme) : Réforme du droit de préemption 195
Article 83 : Réforme du droit de préemption 196
Article 83 bis (art. L. 142-7, L. 143-1, L. 214-1, L. 214-3, L. 240-1, L. 311-3 et L. 314-4 du code de l’urbanisme, art. L. 616 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 541-29 du code de l’environnement, art. L. 12-2 et L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, art. 1594-0 G du code général des impôts, art. 109-1 du code minier, art. L. 1321-2 du code de la santé publique, art. 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, art. 9 de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996, art. 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. L. 711-4 du code de commerce, art. L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Coordinations en matière de droit de préemption 196
Article 84 (art. L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) : Modalités d’évaluation du prix d’un bien soumis à une expropriation et compris dans un périmètre de préemption 197
Article 85 (art. 6-1, 6-2 et 8-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946) : Mise en conformité de l’exercice de la profession de géomètre-expert avec le droit communautaire 197
Article 85 bis (art. L. 133-1 et L. 133-2 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification des procédures en matière de lutte contre les termites 198
Article 87 (art. L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation) : Transformation des conventions globales de patrimoine en conventions d’utilité sociale 199
Article 87 bis (art. L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du régime d’avances entre organismes HLM 201
Article 87 ter (art. L. 443-12 et L. 451-5 du code de la construction et de l’habitation) : Suppression de l’avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM 202
Article 87 quater (art. L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du régime de la commande publique pour les organismes HLM 203
Article 87 quinquies (art. L. 423-16 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Prêts participatifs entre organismes HLM 204
Article 87 sexies (art. L. 421-26 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Soumission des marchés des offices publics de l’habitat à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 206
Article 87 septies (art. L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation) : Extension des possibilités de transfert de réserves entre sociétés anonymes coopératives HLM 207
Article 88 (art. L. 480-8 du code de l’urbanisme) : Recouvrement des astreintes par l’État pour le compte des communes 208
Article 88 bis (ord. n° 2005-864 du 28 juillet 2005 ; art. L. 313-1 du code de l’urbanisme) : Ratification de l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés 209
Article 88 ter (art. 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) : Dispositions transitoires pour l’entrée en vigueur de la loi « Grenelle II » 210
Chapitre IV : Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives 212
Article 95 (art. L. 211-1 du code de l’aviation civile) : Suppression de renvoi à un décret d’application 212
Article 97 (art. L. 247-4, L. 247-5, L. 248–1, L. 311-3, L. 313-4, L. 312-9 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; art 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; art. 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Suppression de renvois à des décrets dans le domaine social 213
Article 98 (art. 28 et 34-3 de loi n° 86-1067 du 30 septembre) : Suppression de renvois à des décrets dans le domaine de l’audiovisuel 215
Article 98 bis (art. 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007) : Report du déploiement de la radio numérique terrestre 215
Article 99 (art. 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001) : Suppression d’une disposition inappliquée 216
Article 100 bis (art. 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004) : Suppression d’un renvoi inutile à un décret 217
Chapitre V : Simplification et clarification de dispositions pénales 218
Article 102 A (art. 230-6 à 230-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Insertion dans le code de procédure pénale de dispositions concernant les autopsies judiciaires 218
Article 103 (art. 132-80 du code pénal) : Mise en cohérence des règles d’aggravation des peines pour les violences commises par un conjoint ou un ancien conjoint 220
Article 107 (art. 224-4 du code pénal) : Peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération volontaire dans les sept jours 220
Article 111 (art. 226-28 du code pénal) : Correction d’une erreur matérielle s’agissant de l’amende encourue pour recherche illicite d’identification génétique 222
Article 113 bis (art. 441-8 du code pénal) : Suppression d’une disposition obsolète relative à la corruption en vue d’obtenir un certificat de complaisance 222
Article 113 ter (art. 717-1 et 727-1 du code pénal) : Suppression de dispositions obsolètes relatives à la corruption d’employés 224
Article 114 (art. 432–11, 432-12, 433-1, 433–2, 434–9, 434–9–1, 435–1, 435–2, 435-3, 435-4, 435-7, 435–8, 435-9, 435-10, 445-1 et 445-2 du code pénal) : Amélioration de la qualité rédactionnelle des dispositions relatives à la corruption et réparation d’oublis de coordination – précision de la définition du délit de prise illégale d’intérêt 225
Article 115 (art. 434–40 et 434–40–1 [nouveau] du code pénal) : Sanction de la violation de l’interdiction d’exercer une activité économique 229
Article 116 (art. 16, 113-8, 185, 286-1 [nouveau], 366, 367, 380-1, 529, 543, 604, 623, 695-21, 696-26, 723-2, 723-7-1, 732, 706–31, 774 et 850 du code de procédure pénale) : Mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de procédure pénale 230
Article 117 (art. L. 215-1 et L. 283-1 du code de l’aviation civile) : Modification de dispositions du code de l’aviation civile relatives aux contrôles sanitaires aux frontières redondantes avec des dispositions du code de la santé publique 233
Article 118 (art. 83, 85, 153, 2045, 2294, et 2317 du code civil) : Suppression de références à la peine de mort – Suppression de références à la contrainte judiciaire en matière civile 234
Article 123 (art. 369, 382, 388, 414, et 432 bis du code des douanes ; art. 1746, 1750, 1753 bis A, 1771, 1772, 1775, 1783 B, 1789, 1798, 1800, 1813, 1816, 1819 et 1839 du code général des impôts ; art. L. 239 du livre des procédures fiscale) : Diverses modifications apportées au code des douanes et au code général des impôts 235
Article 126 (art. 1825 A du code général des impôts ; art. L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; art. L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; art. 11 de la loi du 9 décembre 1905) : Suppression de références désuètes aux « peines afflictives et infamantes » 237
Article 127 (art. L. 121-3 et L. 121–5 du code de la route) : Améliorations rédactionnelles de diverses dispositions du code de la route 238
Article 128 (art. L. 1312–1, L. 1336–10, L. 1534–1, L. 1534–7, L. 1534–2 à L. 1534–5, L. 1534–8 à L. 1534–15, L. 2431–2 à L. 2431–8, L. 3355–6, L. 4223–2 et L. 4223–5 du code de la santé publique) : Améliorations rédactionnelles de diverses dispositions du code de la santé publique 239
Article 128 bis (art. L. 3331-2, L. 3331-3, L. 3332-4-1 [nouveau], L. 3332-5, L. 3332-6, L. 3352-4-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. 482, 501 et 502 du code général des impôts) : Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place 242
Article 128 ter (art. L. 3421-5 du code de la santé publique) : Texte d’application pour la conservation des échantillons issus de dépistages de stupéfiants 243
Article 129 (art. L. 1312–2, L. 1337–6 et L. 1337–7 [nouveau] du code de la santé publique) : Harmonisation des sanctions applicables à diverses infractions d’obstacle aux fonctions de contrôle dans le domaine de la santé publique 244
Article 131 (art. L. 1155-2 du code du travail) : Harmonisation des peines applicables dans le code du travail et le code pénal pour des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel 244
Article 132 (art. L. 1521-3, L. 3221–9, L. 4611-4, L. 4723-1 [nouveau], L. 4741–1, L. 4741–2, L. 4741-7, L. 6225-4 à 6225-6, L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail) : Actualisation sémantique de plusieurs articles du code du travail 245
Article 135 (art. 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; art. 18 de la loi du 21 avril 1832 ; art. 14 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 4 de la loi n° 55–4 du 4 janvier 1955 ; art. 2 à 12 et 14 à 20 de la loi n° 72–1202 du 23 décembre 1972) : Clarification des quantums de peines applicables à certaines infractions 247
Chapitre V bis : Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France 250
Article 135 bis (art. L. 330-4 du code électoral ; art. 2 bis [nouveau], 5 et 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ; art. 12 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959) : Simplification du droit en matière de propagande électorale 250
Chapitre VI : Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social 252
Article 136 (décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches, loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ; art. 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin ; loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ; loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ; art. 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ; loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ; art. 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ; art. 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ; art. 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre ; art. 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ; art. 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ; loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ; art. 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ; loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ; décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ; art. 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ; loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ; art. 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes ; ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ; ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre ; art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; loi n° 50-728 du 24 juin 1950 ; loi n° 51-662 du 24 mai 1951 ; art. 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ; art. 22 à 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 ; art. 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; art. 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 ; art. 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; art. 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ; art. 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; art. 4 du code de l’artisanat ; art. L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ; art. L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique ; art. 208 et 208 A du code général des impôts ; art. L. 214-18, L. 214-49-3, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du code monétaire et financier ; art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale ; loi n° 53-148 du 25 février 1953 ; art. 5 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 ; art. 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980) : Abrogation de lois inappliquées 253
Article 137 (art. 81 de la loi du 18 mars 1850 sur l’enseignement ; art. 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ; art. 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ; art. 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue ; art. 16 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ; art. 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 ; art. 1er, 6, 7, 8, 15 et 16 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ; art. 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007) : Suppression de références obsolètes à l’Algérie 256
Article 139 (art. L. 463-1 et L. 526-6 du code de commerce) : Suppression d’un adverbe inutile 257
Article 140 (art. L. 213-5 du code de la consommation) : Définition de la récidive légale en matière d’infractions au droit de la consommation 258
Article 142 (art. L. 45 du code électoral ; art. L. 4 et L. 111-4 [nouveau] du code du service national) : Condition de respect des obligations liées au service national pour occuper une fonction publique ou élective 260
Article 143 bis (art. L. 541-10-2 du code de l’environnement) : Affichage séparé des coûts de collecte et recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques 261
Article 145 (art. 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20, 222-20-1, 223-1 et 322-5 du code pénal) : Harmonisation rédactionnelle en matière de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 262
Article 146 (art. 376, 417, 463 et 786 du code de procédure pénale) : Suppression des dispositions faisant référence à la tutelle pénale 262
Article 146 bis (art. L. 133-6 du code de justice administrative) : Recrutement des auditeurs du Conseil d’État parmi les anciens élèves de l’ENA 263
Article 146 ter (art. L. 732-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Possibilité de dispense de conclusions du rapporteur public devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel 264
Article 147 (art. L. 3133-2 du code de la santé publique, art. 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Modalités de recours aux salariés et agents publics contractuels membres de la réserve sanitaire 266
Article 147 bis : Validation de reclassements de salariés d’établissements privés hospitaliers et d’aide à la personne 266
Article 147 ter (art. L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles) : Limitation de la qualification d’établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif 268
Article 148 (art. L. 6146-1 du code de la santé publique) : Suppression d’une incohérence en matière de nomination des chefs de pôle des établissements publics de santé 268
Article 148 bis A (art. L. 111-12 du code de la sécurité sociale) : Réévaluation de l’objectif de dépenses de soins de ville 269
Article 148 bis (art. L. 553-4 du code de la sécurité sociale) : Coordination avec des changements de dénomination intervenus dans le code de la sécurité sociale 270
Article 149 (art. L. 111-12, L. 227-1, L. 553-4 et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale) : Réévaluation de l’objectif de dépenses de soins de ville – Correction de références 271
Article 149 bis (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) : Suppression de la limite d’âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale 271
Article 149 ter (art. 328, 329 et 480 du code civil) : Correction d’erreurs de renvoi dans le code civil 272
Article 149 quater (art. L. 331-1, 521-3-1, 716-3, 722-8, 615-17 et 623-31 du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle 273
Article 149 quinquies (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) : Droit des inventeurs salariés 275
Chapitre VII : Compensation financière 276
Article 150 : Gage 276
Chapitre VIII : Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives 277
Article 151 : Habilitation du Gouvernement en vue de la transposition de la directive du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées 277
Article 153 : Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique européenne 277
Article 154 : Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 19 novembre 2008 relative aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre des activités aériennes 278
Article 155 : Habilitation du Gouvernement en vue d’adapter les règles de sûreté dans le domaine de l’aviation civile à la réglementation européenne 279
Article 155 bis : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition d’une directive sur la médiation transfrontalière 280
Article 155 ter : Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande 282
Chapitre IX : Dispositions transitoires et diverses 286
Article 156 : Entrée en vigueur de l’article 136 286
Article 157 : Dispositions transitoires relatives au droit de préemption 287
Article 158 : Application à l'Outre-mer de certaines dispositions du texte 287
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR VOTRE COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE
La commission des Lois a procédé à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion au cours de ses séances du mercredi 19 janvier 2011 (chapitres Ier à III) et du mercredi 26 janvier (chapitres IV à IX). Les principales modifications qu’elle a apportées à la proposition de loi sont les suivantes :
— Votre commission a supprimé, sur l’initiative de votre rapporteur, l’article 1er A prévoyant que le nom du partenaire de PACS figure sur l’acte de décès, car le partenaire survivant d’un PACS n’est pas un héritier légal.
— À l’article 1er, elle a réintroduit, sur l’initiative de votre rapporteur, le dispositif de protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d’eau.
— À l’article 2, sur l’initiative de votre rapporteur, elle a réintroduit, sous la forme d’une expérimentation, le dispositif de recueil prioritaire par les administrations des informations auprès des centres de formalités des entreprises.
— À l’article 4 bis, elle a prévu, sur l’initiative de M. Lionel Tardy, la suppression du dernier alinéa de l’article L. 163 du Livre des procédures fiscales qui prévoit que les sociétés d'auteurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
— À l’article 8, elle a réintroduit, sur l’initiative du Gouvernement, le dispositif généralisant les consultations ouvertes.
— À l’article 9, elle a réintroduit, sur l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann, les dispositions prévoyant qu’une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées doit être traitée en moins de deux mois.
— Aux articles 29 à 29 nonies, elle a rétabli, sur l’initiative de votre rapporteur, les dispositions relatives aux fichiers de police.
— À l’article 33, elle a réintroduit, sur l’initiative de M. Lionel Tardy, le Haut conseil de l’éducation dans la liste des organismes administratifs supprimés.
— À l’article 34, elle a adopté un amendement du Gouvernement destiné, tout en maintenant l’identification au cas par cas, introduite au Sénat, de plusieurs rapports à supprimer, à rétablir la disposition de portée générale adoptée à l’Assemblée nationale, relative à l’abrogation, à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur, de toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application.
— À l’article 37, elle est revenue, sur l’initiative de votre rapporteur, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, de manière à ce que soit préservée la double dimension de l’article : prévoir que la protection fonctionnelle des fonctionnaires est organisée par la collectivité publique qui emploie l’intéressé à la date des faits en cause, mais aussi que cette protection peut être retirée dans un délai de six mois après une décision juridictionnelle définitive ayant fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle.
— Votre commission a rétabli, sur l’initiative du Gouvernement, l’article 47 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, aux termes de laquelle le mandat des délégués en fonction avant la transformation d’un syndicat de communes en communauté d’agglomération ou de communes est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans un délai d’un mois.
–– Votre commission a supprimé, sur l’initiative du Gouvernement, les articles 83 AA et 83 AB insérés dans la proposition de loi au Sénat, destinés à favoriser la mise en valeur des entrées de ville, dans la mesure où les dispositions du droit existant permettent d’atteindre de manière plus opportune ce même objectif.
— À l’article 107 relatif aux peines encourues par les auteurs d’une prise d’otage, supprimé par le Sénat, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir l’article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, estimant que le dispositif proposé apportait une solution législative au problème soulevé par la Cour de cassation dans son rapport pour 2009 ;
— À l’article 114, elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la disposition introduite par le Sénat sur l’initiative de Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jacques Mézard, tendant à réduire le champ de l’incrimination de prise illégale d’intérêt, la Commission étant réservée sur l’opportunité de légiférer sur un sujet aussi ardu dans le cadre d’une loi de simplification du droit ;
— À l’article 135 bis, elle a adopté un amendement du Gouvernement clarifiant et précisant les dispositions électorales applicables aux Français de l’étranger.
— l’article 140, elle a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à réintroduire plusieurs délits en matière de santé publique dans le champ de la récidive légale défini à l’article L. 213-5 du code de la consommation.
— Elle a, sur proposition de M. Lionel Tardy, supprimé l’article 149 quinquies réformant le régime juridique des inventions de salariés.
L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, que le président Jean-Luc Warsmann a déposée le 7 août 2009.
Cette proposition de loi est la première à avoir fait l’objet d’un examen par le Conseil d’État, en application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution qui prévoit que « [d]ans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. »
Le vice-président du Conseil d’État, compte tenu de l’ampleur du texte, a saisi simultanément les cinq sections du Conseil. Au total, onze rapporteurs ont été nommés. Réunie les 1er et 2 octobre 2009, l’assemblée générale du Conseil d’État a donné un avis favorable à la proposition de loi, au bénéfice d’observations et de suggestions de rédaction, largement reprises par votre commission en première lecture.
Au cours de cette première lecture, l’Assemblée nationale a enrichi le texte qu’elle a complété de 56 articles additionnels, avant de l’adopter le 2 décembre 2009.
Au Sénat, trois commissions se sont saisies pour avis : la commission des Affaires sociales (1), la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication (2) et la commission de l’Économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (3). Le Sénat a adopté la proposition de loi, en séance publique, le 14 décembre dernier.
Au total, 58 articles ont été votés conformes et 14 articles ont fait l’objet d’une suppression conforme.
Le Sénat a supprimé des mesures qui ont trouvé un autre vecteur législatif. Pour ne citer qu’un exemple, la réforme de la TVA immobilière, prévue à l’article 55 de la proposition de loi, a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative. Votre rapporteur observe d’ailleurs que les dispositions de l’article 16 de cette loi sont très proches du texte adopté dans le cadre de la présente proposition de loi : le travail de la commission des Lois aura donc été particulièrement utile à la commission des Finances.
De même, d’autres dispositions, comme la réforme de la préemption (prévue au chapitre III), pourraient faire l’objet de textes spécifiques.
Au cours de l’examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a adopté 72 articles additionnels.
Compte tenu des votes conformes intervenus au Sénat et des ajouts qu’il a effectués, votre commission des Lois est saisie, en deuxième lecture, de 217 articles en navette.
Lors de sa séance du mercredi 19 janvier 2011, la commission procède à la discussion générale sur la présente proposition de loi.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous allons examiner aujourd’hui, en deuxième lecture, les chapitres IER à III de ce texte. Nous poursuivrons la discussion mercredi prochain.
M. Étienne Blanc, rapporteur. Je rappelle que la proposition de loi initiale avait fait l'objet, pour la première fois, d'un examen par le Conseil d'État, en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le vice-président du Conseil d'État, compte tenu de l'ampleur du texte, avait saisi simultanément les cinq sections du Conseil. Au total, onze rapporteurs avaient été nommés.
En première lecture, notre Assemblée a amélioré le texte, qu'elle a adopté le 2 décembre 2009. Le Sénat, dont trois commissions – celles de la culture, de l’économie et des affaires sociales – se sont saisies pour avis, a adopté la proposition de loi le 14 décembre dernier. Cinquante-huit articles ont été votés conformes et 14 ont fait l'objet d'une suppression conforme. Le Sénat a également supprimé des mesures qui ont trouvé un autre vecteur législatif, comme la réforme de la TVA immobilière, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010 en des termes très proches de ceux que nous avions retenus. D'autres dispositions, comme la réforme de la préemption, feront l'objet d'un texte spécifique. Le Sénat a par ailleurs introduit 72 articles additionnels. Au total, nous sommes saisis en deuxième lecture de 217 articles, que notre commission va examiner en deux fois.
M. Jean-Michel Clément. Le Sénat a supprimé à juste titre des articles qui n’avaient pas leur place dans cette proposition de loi, comme nous l’avions dit lors du débat en première lecture – je pense notamment aux dispositions relatives à l’urbanisme, touchant à la loi « informatique et libertés » ou concernant la fonction publique. Il est clair qu’on a voulu faire passer dans un véhicule législatif intitulé « simplification du droit » des dispositions qui n’avaient rien à y faire – comme le prouve le fait qu’elles ont trouvé place dans des textes spécifiques adoptés par la suite.
Nous avons néanmoins à débattre de très nombreux articles, dont 72 sont nouveaux, qui relèvent de domaines très variés. Certains transposent en catimini des directives européennes, sans nous laisser le temps d’en mesurer l’impact. Certes il est nécessaire d’améliorer la qualité formelle de la loi, mais il faudrait vérifier dans le détail les conséquences des dispositions proposées ; si nous avions pu le faire pour un certain dispositif adopté voilà deux ou trois ans, nous nous serions évité des déconvenues.
S’agissant de réaliser une œuvre collective de simplification, cinq sections du Conseil d’État ont été mobilisées, trois commissions du Sénat se sont saisies pour avis ; mais je crains qu’au lieu de simplifier, on n’aboutisse au contraire à une complexification.
Deux principes devraient présider à notre travail : vérifier que nous légiférons à droit constant et, compte tenu du fait que les mesures proposées concernent des domaines très divers – relevant d’une cinquantaine de codes –, ne pas aller trop vite et recueillir les avis nécessaires. Je le répète, ce texte fourre-tout va plutôt complexifier le droit que le simplifier. Il faudra revoir notre méthode.
M. Philippe Vuilque. De fait, bien qu’utiles et nécessaires, les propositions de loi visant à la simplification et à l'amélioration du droit posent un vrai problème de méthode. Le nombre même d'articles qu'elles comportent laisse craindre une insécurité législative – dont nous avons eu récemment un exemple. À l’issue du travail du Sénat, cette proposition de loi est devenue un fourre-tout incompréhensible.
Je propose donc la création, au sein de la Commission des lois, d'un groupe de travail spécifique et permanent qui, au fur et à mesure de ses travaux, présenterait ses propositions sur tel ou tel point précis.
M. Michel Hunault. Quel meilleur objectif le législateur pourrait-il poursuivre que celui de simplifier et d'améliorer la qualité de la loi ? Le mieux est cependant l'ennemi du bien, et certains des amendements qui ont été déposés paraissent des cavaliers législatifs : des départements ministériels profitent de l’examen de ce texte pour essayer de faire adopter diverses dispositions.
De plus, il conviendrait de mieux distinguer ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement. Ainsi, les dispositions relatives aux compteurs d'eau ne me semblent guère relever des compétences de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
M. le rapporteur. Ce débat est récurrent. On nous objecte régulièrement que les textes de simplification et de clarification du droit sont des fourre-tout traitant de sujets disparates et confondent le domaine réglementaire et le domaine législatif, alors que nous voulons rendre plus lisible notre environnement juridique – qui, avec 8 000 lois et 400 000 textes réglementaires, a atteint un degré de complexité inouï. Sans vouloir régler tous les problèmes, nous avons au moins la prétention de contribuer à la clarification.
Conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles, nous avons soumis la proposition de loi au Conseil d'État, dont l’avis a été publié. Rien ne s’est donc fait « en catimini », comme certains le disent : au contraire, nous avons agi dans la plus grande transparence.
Par ailleurs, je proposerai le rétablissement du dispositif relatif aux compteurs d'eau supprimé par le Sénat. De fait, la gestion des fuites d’eau pose de nombreux problèmes aux collectivités et aux élus locaux. Le dispositif proposé vise à reporter sur l’entreprise ou la collectivité en charge de la distribution de l’eau le soin d’alerter le consommateur en cas d’excès de consommation. Une fois la fuite réparée, le paiement dû est limité au double de la facture moyenne des dernières années. Cette mesure, qui pose une règle dans un domaine où il n’y en a pas, représente une véritable simplification du droit. Je pourrais argumenter de la même façon sur chacun des articles.
Enfin, ce texte transpose en droit français certaines directives européennes. De fait, même si elles n'y gagnent guère en lisibilité, les lois de simplification sont un excellent vecteur pour nous acquitter de cette obligation.
La commission passe à l’examen des articles restant en discussion de la proposition de loi au cours de ses séances du mercredi 19 janvier 2011 (chapitres Ier à III) et du mercredi 26 janvier (chapitres IV à IX).
Chapitre Ier
Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations
Section 1
Dispositions applicables aux entreprises et aux particuliers
Article 1erA
(art. 79 du code civil)
Inscription du nom du partenaire de PACS sur l’acte de décès
Le présent article a été adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, mais avec l’avis favorable de la commission des Lois. Il est issu d’un amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery, présenté au nom du groupe socialiste.
Lors de la dissolution d’un pacte civil de solidarité (PACS), consécutive au décès du partenaire, les dispositions du code civil auraient pour effet, selon les auteurs du présent article, de minorer les droits du partenaire survivant qu’il détient en cette qualité.
L’article 515-6 du code civil prévoit que les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 (qui prévoit l’attribution préférentielle au partenaire survivant de la propriété du local de résidence et du mobilier le garnissant) sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament.
De même, lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763, qui prévoient que le droit temporaire au logement du partenaire survivant est un droit réputé comme étant un effet direct du mariage et non pas un droit successoral.
Pour les auteurs du présent article, il semble absolument nécessaire, tout en conditionnant les effets d’une telle mention, de permettre l’inscription des prénoms et noms du partenaire survivant sur l’acte de décès du partenaire décédé.
Cette simplification aurait également pour effet d’assurer un parallélisme avec les dispositions du code civil relatives aux mentions portées sur l’acte de naissance, qui font, elles, apparaître les prénoms et noms du partenaire de PACS.
Au cours du débat au Sénat, le garde des Sceaux a rappelé que toute mention portée sur un acte d’état civil devait être justifiée par une raison juridique précise. Aux termes de l’article 79 du code civil, la mention du conjoint survivant n’est justifiée que par la vocation successorale de celui-ci. Or, le partenaire survivant d’un PACS n’est pas héritier légal. Le ministre a ajouté que le droit de jouissance du logement étant attribué de plein droit au partenaire survivant qui en fait la demande, le présent article n’a pas d’objet.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article.
M. le rapporteur. La mention du partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) sur l’acte de décès, prévue par le Sénat, est inutile car, contrairement au conjoint survivant, le partenaire survivant d’un PACS n’est pas héritier légal. De plus, cette mention ne changerait rien au droit de jouissance du logement.
M. Alain Vidalies. Notre groupe avait proposé cette disposition à plusieurs reprises, pas toujours dans le cadre des textes les plus appropriés. L’argument invoqué par le rapporteur pour supprimer l’article est celui qu’avait déjà employé le Gouvernement devant les sénateurs. Or il est faux de dire que seule la capacité successorale justifie l’inscription sur l’acte de décès : avant 2001, le conjoint survivant, bien que n’ayant aucune capacité successorale, figurait déjà sur cet acte. Il faudrait donc inventer un autre argument juridique… La réticence qui s’exprime est à mon avis de nature politique.
La mention du PACS sur l’acte de décès permettrait de résoudre certaines difficultés au moment de l’organisation des obsèques : en évitant que les tribunaux soient saisis de litiges entre la famille et le titulaire du PACS, elle constituerait bien une mesure de simplification du droit.
M. le rapporteur. L’article 79 du code civil, qui prévoit l’inscription du conjoint survivant sur l’acte de décès, avait bien pour objet de faciliter les opérations successorales. Pour lever les difficultés susceptibles de survenir lors de l’organisation des obsèques d’une personne pacsée, il suffit pour le partenaire de justifier du PACS, qui est enregistré ; l’inscription sur l’acte de décès n’apporterait rien. Mon raisonnement est purement juridique.
M. Alain Vidalies. Je rappelle une affaire qui s’est déroulée à Bayonne et dont Mme Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, avait été saisie : un homme pacsé ayant été incinéré en l’absence de son partenaire, les services concernés, ignorant l’existence de ce PACS, s’opposaient à la remise de l’urne au survivant. Pourquoi favoriser les contentieux, alors qu’une solution simple existe ? Le PACS n’a pas vocation à rester clandestin – à moins que vous ne vouliez livrer un combat d’arrière-garde sur ses objectifs mêmes.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 1er A est supprimé.
Article 1er
(art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)
Protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d’eau
Le présent article, rejeté par le Sénat, proposait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, d’améliorer la situation des usagers du service de distribution de l’eau qui subissent une hausse de leur consommation facturée due au mauvais fonctionnement du compteur ou bien à une fuite sur leurs canalisations privatives.
En première lecture, l’Assemblée nationale avait prévu l’obligation, pour le service de distribution de l’eau, d’informer l’usager en cas de consommation anormale. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur, prévoit de lisser sur trois ans la référence pour déterminer le caractère anormal de la consommation d’eau permet notamment d’éviter que le dispositif ne soit déclenché dans le cas d’une résidence secondaire occupée quelques semaines dans l’année. Une fois informé, l’usager disposerait d’un mois pour faire réparer une fuite sur ses canalisations. Dans ce cas, et sur présentation de la facture du plombier, l’usager ne serait redevable que du double de sa consommation habituelle. Si l’usager n’est pas en mesure de prouver que la hausse de sa consommation est due à une fuite, alors, il devrait – comme aujourd’hui – acquitter la totalité de sa facture. Enfin, l’abonné ne serait tenu, dans le délai d’un mois après avoir été alerté, au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d’eau potable établit que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de ses commissions des Lois et de l’Économie. Cette dernière s’est prononcée pour la suppression du dispositif, considérant qu’il créait « une obligation très lourde et impossible à mettre en œuvre par les services d’eau potable ».
Au cours du débat, les commissaires ont notamment fait valoir que la définition de l’augmentation anormale de la consommation ne correspondait pas seulement à des cas de fuites chez l’abonné, mais aussi à d’autres situations fréquemment rencontrées : par exemple, pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l’année, ou pour des résidences qui ne sont pas occupées de façon régulière. Ils ont par ailleurs observé que la disposition concernant la vérification du compteur à la demande de l’abonné semblait inutile, cette faculté existant actuellement dans tous les services d’eau potable.
Ils ont enfin expliqué que les collectivités territoriales ont déjà la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d’accorder des remises gracieuses, dans le cas où l’abonné justifie qu’une fuite après compteur était vraiment indétectable par lui, jugeant qu’il n’était donc pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 54 du rapporteur.
M. le rapporteur. J’ai défendu cet amendement dans mon propos liminaire.
La Commission adopte cet amendement.
L’article 1er est ainsi rétabli.
Article 1er bis
(art. L. 121-84-5 et L. 121-84-7 du code de la consommation)
Encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs
Le présent article, issu d’un amendement de la commission de l’Économie du Sénat initialement présenté par M. Gérard Cornu, tend à renforcer l’encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs, tant en ce qui concerne les modalités de facturation de l’appel à leurs services d’assistance que les frais de résiliation.
Les articles L. 121-84-5 et L. 121-84-7 du code de la consommation, introduits par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, renforcent les droits des consommateurs de services de communications électroniques à l’égard de leurs fournisseurs. L’article L. 121-84-5 précité prévoit le droit pour les consommateurs d’être mis en relation téléphonique, à un coût fixe, non surtaxé et non effectif durant la mise en attente, avec un service d’assistance technique ou de réclamation mis en place par leur opérateur. L’article L. 121-84-7 précité prévoit l’interdiction pour les fournisseurs de service de réclamer à leurs abonnés, en cas de résiliation de leur part, des frais excédant ceux effectivement engagés pour procéder à ladite résiliation.
Cependant, la commission de l’Économie du Sénat fait valoir que certains opérateurs, profitant du manque de précision de la loi, ont recours à des pratiques contraires à son esprit. Ils factureraient des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les services d’assistance, qui s’ajoutent donc au paiement de l’appel téléphonique et aboutissent à une surfacturation globale. De même, ils factureraient des « frais d’activation à perception différée », perçus ultérieurement à la conclusion du contrat, et qui relèvent de frais de résiliation.
En conséquence, le présent article précise :
— qu’aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d’assistance technique ou de réclamation, garantissant ainsi que le coût réel de ces services pour les clients correspond effectivement au coût d’une communication normale ;
— que les frais acquittés à l’occasion de la résiliation n’excèdent pas les coûts réellement supportés par l’opérateur.
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M. le rapporteur. L’article 1er bis ajouté par le Sénat, particulièrement utile, tend à régler le lancinant problème des surfacturations téléphoniques. Il dispose qu’aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d’assistance technique ou de réclamations et qu’en cas de résiliation, la facturation doit se limiter au coût réel de l’opération.
La Commission adopte l’article 1erbis sans modification.
Article 2
(art. 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)
Échanges des données entre administrations et opposabilité à l’administration du dispositif par l’usager
Le présent article vise à faciliter le traitement des demandes présentées par les usagers par les autorités administratives, d’une part, en autorisant les autorités administratives à échanger entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande, et, d’autre part, en permettant à un usager ayant déjà produit une pièce justificative auprès d’une autorité administrative de ne pas être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échange de données.
Le présent article vise, à la fois, à alléger la charge des formalités imposées aux usagers et à lutter contre la fraude en sécurisant la production et la transmission des pièces justificatives.
1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale
Le premier alinéa du I prévoit que les échanges entre administrations sont la règle et que l’usager est informé a priori des deux types de données qui serviront à instruire sa demande :
— celles que l’administration se procure directement auprès d’une autre administration ;
— celles que le demandeur doit fournir lui-même.
Le deuxième alinéa du I rappelle le principe du droit d’accès et de rectification sur les données qui seront fournies directement par une autre administration.
Le troisième alinéa du I fixe l’encadrement des différents systèmes d’échanges dématérialisés qui mettraient en œuvre par domaine les principes qui précèdent. En outre, le III institue, à titre subsidiaire, l’échange direct entre l’administration et l’usager, ce qui aurait pour effet d’afficher le principe des échanges entre administrations sans consacrer leur caractère systématique.
Le II prévoit qu’un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échange de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production de ces informations ou données. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.
Ce dispositif ne nécessite plus de faire l’objet d’une entrée en vigueur différée puisqu’il pourra trouver à s’appliquer au fur et à mesure que les systèmes d’échange de données seront mis en place.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Président Jean-Luc Warsmann prévoyant de simplifier les contraintes qui sont imposées aux entreprises en optimisant les missions des centres de formalités des entreprises (CFE).
En effet, à ce jour, le CFE doit recueillir tout document auprès des entreprises afin d’effectuer toutes les formalités exigées des entreprises à partir des informations qu’elles lui auront donné.
En revanche, les administrations peuvent encore s’adresser directement aux entreprises pour leur demander tout document.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale propose que les administrations recueillent préalablement et prioritairement les informations dont elles ont besoin auprès du CFE et non auprès des entreprises.
2. Le dispositif adopté par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a supprimé le paragraphe du présent article introduit en séance publique et relatif aux CFE. Elle a estimé que cette mesure n’a d’intérêt que dans la mesure où les administrations peuvent obtenir les documents auprès des CFE. Or, ces centres ne font que transmettre les renseignements ou pièces qui leur sont communiqués à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Ils n’ont pas vocation à conserver les pièces et documents qui leur sont communiqués et interviennent comme un « guichet unique », constituant un « point de passage » de l’information, destiné à simplifier les démarches des entrepreneurs.
La commission des Lois du Sénat, craignant un alourdissement du travail de l’administration, sans allégement de celui des entreprises, a proposé de supprimer ce dispositif.
Elle a, par ailleurs, apporté une modification rédactionnelle au I du présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 17 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. La simplification a ses limites : la circulation des documents entre les administrations peut sembler faciliter les démarches des usagers, mais elle risque de se retourner contre eux. Le fait de renvoyer à un décret le soin de préciser les données et les informations dont le caractère sensible exclut qu’elles fassent l’objet de cette communication directe ne nous rassure pas. Nous proposons pour notre part que, dans un délai d’un an suivant la première date de production d’un document, un usager ne puisse être tenu de produire à nouveau ce document auprès de la même autorité administrative, à charge pour lui d’informer par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document.
M. le rapporteur. L’article 2 permettra de simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens : les administrations qui ont besoin d’une information concernant un usager devront s’assurer qu’elles ne peuvent pas trouver cette information auprès d’une autre administration. Cela évitera de demander plusieurs fois la même information à la même personne. C’est également une simplification pour les administrations.
S’agissant des risques de dérapage, je rappelle que le texte a été soumis au Conseil d’État et qu’il est prévu, outre le décret en Conseil d’État, un avis très précis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Je ne vois pas en quoi ce dispositif pourrait porter une quelconque atteinte aux libertés fondamentales.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Concrètement, une personne demandant un logement HLM autorisera l’OPAC à demander à la Caisse d’allocations familiales de lui communiquer son quotient familial. L’intérêt est à la fois de réduire le nombre de documents que l’usager doit fournir à l’appui de ses demandes et de lutter contre les fraudes.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 55 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement CL 56 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose que les administrations, à titre expérimental, recueillent prioritairement les informations dont elles ont besoin auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), plutôt qu’auprès des entreprises.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous avions déjà voté un amendement de ce type en première lecture, mais il s’est heurté à de fortes pesanteurs. Celui-ci a donc une portée plus réduite. Il s’agit cependant d’une importante mesure de simplification, pour laquelle le réseau des chambres de métiers est tout à fait volontaire. Sur la base de cette expérimentation, le dispositif pourrait être ultérieurement généralisé à l’ensemble des CFE – même si cela doit changer les habitudes de certaines administrations.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.
Article 2 bis
(art. 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)
Abrogation d’un règlement illégal par les établissements publics à caractère industriel et commercial
Le présent article est issu de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Jacques Mézard, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.
L’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, introduit par la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007, vise à obliger les « autorités administratives » à abroger d’office ou à la demande d’une personne intéressée tout règlement illégal ou devenu sans objet.
L’article 1er de la loi du 12 avril 2000 précitée dresse la liste les autorités administratives de la manière suivante : « les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ».
En conséquence, les établissements publics à caractère industriel et commercial, qui peuvent édicter des actes réglementaires, sont exclus de la liste des autorités soumises à obligation des règlements devenus illégaux.
Le présent article propose de réparer cette omission en précisant que les autorités « compétentes » sont soumises à une telle obligation.
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M. le rapporteur. L’article 2 bis étend à toutes les autorités « compétentes » le droit d'abroger des règlements illégaux. L’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, introduit par la loi du 20 décembre 2007, visait en effet les seules autorités « administratives », ce qui excluait les établissements publics à caractère industriel et commercial.
La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.
Article 3
(art. 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)
Régularisation d’une demande affectée par un vice de forme
Le présent article prévoit l’obligation, pour une autorité administrative recevant une demande affectée par un vice de forme susceptible d’être régularisée, d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser et de lui indiquer les formalités à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Ainsi, l’administration sera tenue d’aider les citoyens à formuler leurs demandes dans les formes permettant leur examen, ce qui favorisera l’accès au droit de nos concitoyens parfois perdus dans le dédale des normes et des procédures.
1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale
La disposition proposée par le présent article prévoit que lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen par le service compétent et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser. Cette régularisation s’effectue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La réponse de l’autorité administrative indique au demandeur les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
En première lecture, le présent article a été amendé sur proposition de votre rapporteur pour préciser que le délai – au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée – est suspendu pendant le délai imparti pour régulariser. Toutefois la régularisation de la demande avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative met fin à cette suspension. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, aucune décision implicite d’acceptation n’est susceptible d’intervenir.
Votre rapporteur s’était également interrogé sur les conséquences d’une omission, par l’administration, d’une information de l’usager. En effet, il est à craindre que, dans le silence de la loi, le délai de deux mois de survenance d’une décision implicite de rejet ne coure à l’encontre de l’usager et qu’aucune décision implicite d’acceptation ne soit susceptible de survenir. Pour autant, il ne lui était pas paru opportun de modifier le dispositif sur ce point, notamment pour préserver les droits des tiers.
Enfin, l’administration peut informer l’usager tout en omettant de lui préciser les textes applicables ou les procédures à suivre. Votre rapporteur s’était demandé quel délai de recours s’appliquerait en l’espèce. En effet, dans le cas général, le délai de recours court indéfiniment lorsque l’usager se voit notifier une décision défavorable. Pourtant, dans ce cas, le fait que le recours soit possible sans limitation de durée est protecteur de l’intérêt de l’usager. À l’inverse, avec le présent dispositif, le caractère illimité n’est pas favorable au demandeur. C’est pourquoi le texte adopté par l’Assemblée nationale précise qu’un décret en Conseil d’État fixe le régime du délai de recours.
2. Le dispositif adopté par le Sénat
La Commission des Lois du Sénat, a adopté un amendement de son rapporteur afin d’améliorer le respect de la répartition des compétences entre la loi et le règlement.
Elle a donc précisé que l’administration devait fixer un délai pour la régularisation de la demande. Ce délai pourra varier en fonction du temps prévisible pour effectuer les démarches nécessaires. De même, elle a souhaité préciser dans la loi – et non en renvoyant à un décret en Conseil d’État – que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications prévues par le décret en Conseil d’État. Ces indications comprennent le délai imparti pour la régularisation de la demande, les formalités ou les procédures à respecter et les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
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M. le rapporteur. L’article 3, largement discuté en première lecture, prévoit l'obligation pour les administrations d'inviter les auteurs d'une demande comportant une erreur à la régulariser, afin d'éviter une décision de rejet. Le Sénat a souhaité imposer à l'administration d'indiquer très précisément dans la loi le délai de régularisation et le contenu attendu de celle-ci : je souscris pleinement à cette modification.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Là encore, il s'agit d'une véritable simplification pour nos concitoyens.
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Article 3 bis
(art. 1er de la loi n° 94-126)
Introduction, pour les prestataires de services entrant dans le champ de la directive services, des ordres professionnels dans la liste des personnes ou organismes à qui sont destinées les informations contenues dans le dossier unique déposé auprès des centres de formalités des entreprises
Le présent article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Yves Censi et qui vise à conforter le rôle de « guichet unique » joué par les centres de formalités des entreprises (CFE).
Le présent article propose de modifier l’article premier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle afin de permettre aux personnes exerçant une activité relevant à la fois d’un ordre professionnel et du champ de la directive services (tels que les experts comptables, les architectes, les géomètres-experts et les vétérinaires) d’accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité auprès des CFE. Il appartiendra ensuite à ces derniers de transmettre aux ordres professionnels les informations contenues dans le dossier unique.
Depuis l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services comporte a été adoptée définitivement. Son article 37 repend le présent dispositif. En conséquence, le Sénat, suivant la proposition de sa commission des Lois, a supprimé cet article.
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M. le rapporteur. L’article 3 bis a été supprimé par le Sénat car il est repris dans la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.
La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 4
(art. 12, 13 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977)
Coordination en matière de définition de la profession d’architecte et adaptation des sanctions pénales applicables en cas d’usurpation du titre d’architecte
Le présent article propose deux mesures de coordination en matière de définition de la profession d’architecte et propose de renforcer les sanctions pénales applicables en cas d’usurpation du titre d’architecte.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Le 1° du texte adopté par l’Assemblée nationale propose ainsi de modifier l’article 12 de la loi du 3 janvier 1977. Cet article prévoit que, pour l’exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d’autres personnes physiques ou morales. Ce même article précise que les sociétés d’architecture peuvent grouper des architectes ou des sociétés d’architecture inscrits à différents tableaux régionaux. Le texte adopté par l’Assemblée nationale propose de modifier la référence aux architectes, pour viser les personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 de la même loi, compte tenu de la modification opérée par l’ordonnance du 30 mai 2008 précitée.
Le 2° du texte adopté par l’Assemblée nationale procède à cette même coordination à l’article 13 de la loi du 4 janvier 1977 précitée. Cet article prévoit les règles de capital et de composition des sociétés d’architecture.
Le 3° propose d’harmoniser le quantum de peine.
L’article 40 de la loi du 3 janvier 1977 précitée établit une incrimination spécifique d’usurpation du titre d’architecte. Il prévoit ainsi que toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie d’une amende de 2 000 à 40 000 francs (4) et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Or, l’article 433-17 du code pénal prévoit que l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il est proposé de porter le niveau de la sanction de l’infraction d’usurpation du titre d’architecte au niveau de celle prévue par l’article 433-17 du code pénal.
2. Le texte adopté par le Sénat
Les commissions de la Culture et des Lois du Sénat ont adopté un amendement du Gouvernement modifiant les 1° et 2° du présent article afin d’harmoniser ces dispositions avec celles figurant dans le projet de loi (n° 2789) portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010.
La principale modification opérée vise à insérer le terme « architectes » aux articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977 précitée. En vertu de l’article 2 de cette loi, sont considérées comme architectes les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l’article 12, les personnes physiques admises à porter le titre d’agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l’article 37 et inscrites à un tableau régional d’architectes ou à son annexe.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui vise uniquement les « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 », ne couvre pas l’ensemble des personnes physiques et morales considérées comme « architectes » au sens de l’article 2 de la loi de 1977. Le Sénat a donc ajouté le mot « architectes » avant « les personnes physiques ».
Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’ajouter la condition de l’établissement dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Votre rapporteur observe que les dispositions des 1° et 2° du présent article figurent à l’article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 18 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Il n’y a aucune raison de maintenir dans ce texte les dispositions sur les architectes contenues dans cet article. Non seulement c’est incohérent, mais cela crée de l’insécurité juridique.
M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, mais mon amendement CL 57 tend à supprimer les alinéas 1 à 6. En effet leurs dispositions figurent dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, adopté en première lecture le 13 janvier 2011. Ce texte n’abordant pas la question des peines, je souhaite le maintien de l’alinéa 7 relatif au dispositif pénal.
La Commission rejette l’amendement CL 18.
Puis elle adopte l’amendement CL 57 du rapporteur.
Enfin elle adopte l’article 4 modifié.
Article 4 bis A
(art. L. 7121-7-1 [nouveau] du code du travail)
Extension des conventions collectives du secteur du spectacle vivant
Le présent article est issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat, adopté en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement.
La négociation des conventions collectives dans le secteur du spectacle, engagée après la crise de 2003, s’achève. Il s’avère nécessaire d’assurer une couverture conventionnelle homogène aux artistes et techniciens du spectacle lorsqu’ils interviennent en dehors du champ des conventions collectives du secteur du spectacle vivant.
En effet, le droit du travail prévoit qu’une convention collective s’applique à tous les salariés d’une entreprise dont celle-ci relève. Or les conventions collectives dont relèvent certains employeurs d’artistes et techniciens du secteur du spectacle (notamment les cafés, hôtels et restaurants) ne comportent pas de dispositions spécifiques applicables à ces catégories de salariés. Le présent article leur permettra d’être couvertes par les dispositions conventionnelles en cours de négociation.
Cette disposition n’a en revanche aucune incidence sur la prise en compte au titre du régime spécifique d’assurance chômage des heures effectuées par les artistes et techniciens dans ces entreprises.
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M. le rapporteur. L’article 4 bis A, ajouté par le Sénat, étend à certaines catégories de salariés du spectacle les dispositions de nouvelles conventions collectives. Il vise les spectacles organisés dans les cafés et les hôtels-restaurants.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Il comble ainsi un vide juridique.
La Commission adopte l’article 4 bis A sans modification.
Article 4 bis
(ord. n° 2009-901 et art. L. 7121-7-1 [nouveau] du code du travail)
Ratification de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée et présence de deux parlementaires au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie
Le présent article est issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat. Son I vise à ratifier l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée et son II a pour objet de prévoir la participation de deux parlementaires au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie.
Cette ordonnance a été prise en application de l’article 71 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication et au nouveau service public de télévision, qui avait autorisé le Gouvernement à intervenir par ordonnance afin de regrouper au sein d’un code l’ensemble des textes de valeur législative relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée et, dans ce cadre, de moderniser le droit du cinéma, notamment en ce qui concerne le statut et les missions du Centre national de la cinématographie.
Le II du présent article prévoit la participation de deux parlementaires au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie. En effet, en application de l’article L. 112-1 du code précité et de l’article premier du décret n°2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national de la cinématographie, le conseil d’administration de cet établissement public est composé des douze membres suivants : son président, six représentants de l’État, trois membres issus respectivement du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes et deux représentants du personnel de l’établissement.
La commission de la Culture, rappelant que des parlementaires siègent au conseil d’administration d’autres établissements publics œuvrant dans le domaine culturel – le musée du quai Branly ou l’Institut national de l’audiovisuel – estime que deux parlementaires devraient également siéger au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois précisant que ces deux parlementaires seraient désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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La Commission est saisie de l'amendement CL 5 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. L'ordonnance relative à la partie législative du code du cinéma, dont cet article introduit par le Sénat porte ratification, comporte en son article 8 une disposition permettant aux sociétés d'auteurs, d’éditeurs, de compositeurs et de distributeurs de demander des renseignements confidentiels aux services fiscaux. La SACEM peut ainsi en demander sur les recettes des assujettis à ses redevances.
Cette disposition est étonnante car les sociétés de gestion de droits, dont la SACEM, sont de droit privé – ce qu’elles ne manquent pas de proclamer lorsqu'on s'intéresse de trop près à leurs affaires et à la rémunération de leurs dirigeants. Je propose donc de la supprimer.
Plus globalement, une réflexion de fond s'impose sur l'ouverture des fichiers, notamment de celui des impôts, et sur la confidentialité des informations qui s'y trouvent, afin de préciser ce qui peut être communiqué, et à qui.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne me paraît pas possible, en l’absence de lien direct avec ce texte, de supprimer une disposition inscrite dans le livre des procédures fiscales. En outre, l'administration fiscale considère très utile que le Centre national du cinéma, par exemple, puisse recevoir des renseignements sur les recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; le dispositif paraît efficace.
M. Serge Blisko. Il paraît normal que le CNC connaisse les recettes d'exploitation d'un film, d'autant plus que son aide financière en fait souvent un partenaire. Concernant des sociétés de droit privé comme la SACEM, on ne peut pas avoir exactement le même raisonnement.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 4 bis modifié.
Article 4 ter
(ord. n° 2009-1358)
Ratification de l’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009
modifiant le code du cinéma et de l’image animée
Le présent article est issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat. Il vise à ratifier l’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l’image animée, prise en application de l’article 72 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication et au nouveau service public de télévision, qui avait autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l’aménagement d’un certain nombre de dispositions de niveau législatif relatives à la régulation économique du cinéma.
Cette ordonnance modifie certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée relatives à la régulation économique du cinéma, afin d’aménager des dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique et d’assurer une meilleure articulation entre le droit du cinéma et le droit de la concurrence.
L’ordonnance précise les stipulations que doit comporter le contrat entre exploitants et distributeurs (notamment nombre de séances minima, taux de location et conditions de placement) et clarifie la réglementation des cartes illimitées. Désormais, le Centre national de la cinématographie est chargé de déterminer le montant versé aux distributeurs pour chaque entrée.
Elle instaure le principe d’une « rémunération minimale pour les distributeurs », consistant à fixer une moyenne hebdomadaire de rémunération d’une salle pour le distributeur d’un film. Elle prévoit, compte tenu de la réforme de la « chronologie des médias », le principe d’une rémunération minimale des ayants droit pour l’exploitation des œuvres sur les services de médias à la demande.
Enfin, elle renforce sensiblement les pouvoirs du médiateur du cinéma en lui permettant d’être saisi pour tout litige relatif aux conditions d’exploitation des œuvres liées au contrat ou à la modification de la chronologie des médias.
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La Commission adopte l’article 4 ter sans modification.
Article 4 quater
(ord. n° 2005-1044 et art. 22, 24 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977)
Ratification de l’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005
relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte
Le présent article est issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat. Le I vise à ratifier l’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte, et modifiant la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée. Le II a pour objet de modifier les articles 22, 24 et 26 de la même loi afin d’apporter deux corrections contribuant à l’objectif d’amélioration de la qualité du droit.
Le I du présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005, prise en application de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a autorisé le Gouvernement à intervenir par ordonnance afin de modifier les dispositions relatives à l’organisation de la profession et de l’ordre des architectes et de tirer les conséquences de l’évolution du régime des études d’architectures sur l’exercice de la profession.
L’ordonnance a allongé la durée de mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes afin d’éviter des opérations électorales trop rapprochées et coûteuses et d’apporter à ces conseils davantage de stabilité. Elle a également instauré le principe d’un mandat unique dès lors qu’il est complet. Elle a imposé aux architectes de produire chaque année au conseil régional de l’ordre une attestation d’assurance sous peine d’une suspension temporaire du tableau. Elle a modifié l’organisation et les modalités de fonctionnement de la chambre nationale et des chambres régionales de discipline des architectes. Elle a permis la régularisation de la situation des professionnels de la maîtrise d’œuvre exerçant une activité de conception architecturale et qui avaient formulé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle sur laquelle il n’avait pas été statué. Enfin, elle a tiré les conséquences de la nouvelle organisation des études d’architecture autour des grades licence, master et doctorat sur les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’architecte.
Le II du présent article propose de modifier trois articles de la loi du 3 janvier 1977 précitée, que l’ordonnance du 26 août 2005 a modifié.
Il est ainsi proposé, aux articles 22 et 24 de la 3 janvier 1977 précitée d’autoriser les conseillers régionaux et nationaux à exercer deux mandats consécutifs afin de garantir la stabilité nécessaire au développement de l’expertise, gage d’une meilleure efficacité. Toutefois, afin d’éviter l’excès inverse sur une longue durée en cas de mandats non consécutifs, il est proposé de limiter la durée totale d’exercice à 12 ans, soit l’équivalent de deux mandats.
Il est également proposé de compléter l’article 26 de cette même loi, dont la rédaction apparaît aujourd’hui trop restrictive et conduit le juge à écarter des actions formées par le conseil national et les conseils régionaux de l’ordre des architectes. Il apparaît donc nécessaire d’élargir la définition de l’intérêt à agir afin de donner à l’ordre les moyens juridiques d’assurer pleinement le rôle que lui confère la loi.
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La Commission adopte l’article 4 quater sans modification.
Article 5
(art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Extension aux bénéficiaires du revenu de solidarité active du préavis de congé au bailleur réduit
Le présent article propose d’étendre aux bénéficiaires du revenu de solidarité active le préavis de congé au bailleur limité à un mois, au lieu de trois mois.
Le deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a fixé la durée du préavis du locataire donnant congé à son bailleur, à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d’un délai raisonnable afin de rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Cependant, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d’événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d’insertion (RMI).
Or le revenu minimum d’insertion a été remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009 (en métropole, puis progressivement, dans les DOM) et tous les droits annexes connexes devraient être applicables de la même manière au RSA. Ainsi, le locataire bénéficiaire du RSA, alors qu’il recevait auparavant le RMI, doit conserver la possibilité de donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois.
Il convient de noter que le champ des bénéficiaires du RSA est plus large que celui des bénéficiaires du RMI puisque le RSA continue, pour partie, d’être versé au bénéficiaire qui trouve un emploi et qui bénéficie de la garantie que ses revenus augmentent.
Le Sénat a adopté le présent article avec une modification rédactionnelle.
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M. le rapporteur. L'article 5 étend aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) le délai de préavis d’un mois – au lieu de trois – qui s’appliquait aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) en matière de congé adressé au bailleur.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Cette disposition figurait dans la proposition de loi déposée. Il convient en effet de combler le vide créé par le passage du RMI au RSA.
La Commission adopte l’article 5 sans modification.
Article 6
(art. 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, art. 19-2 [nouveau] et 20-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et art. 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000)
Recours administratif préalable obligatoire (RAPO)
Le présent article propose d’étendre la procédure des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) dans le domaine de la fonction publique. Cet article s’inspire d’une étude récente du conseil d’État (5), qui a souligné l’intérêt des RAPO en termes de règlement des différends opposant un citoyen à une autorité administrative.
Le I du présent article, que le Sénat n’a pas modifié, propose de modifier l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui prévoit que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Le présent article tend à inclure dans cette liste de décisions à motiver les décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Le II du présent article propose de modifier la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour mieux encadrer les voies et délais de recours. Il a fait l’objet de modification d’ordre rédactionnel.
Le 1° du II propose de créer un article 19-2 dans la loi du 12 avril 2000 précitée pour préciser que lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.
Le 2° du II prévoit de créer un article 20-1 dans la loi du 12 avril 2000 précitée pour préciser que lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un autre recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. En outre, l’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée.
Le III du présent article propose de modifier le dispositif de recours administratif préalable en matière de fonction publique qui n’a pas pu trouver à s’appliquer.
L’instauration d’un recours administratif préalable obligatoire dans la fonction publique civile et militaire est prévue par l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Introduite par un amendement parlementaire, cette disposition prévoit que les recours contentieux formés par les agents de l’État et des collectivités territoriales (6) et les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le présent article propose de compléter l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 précitée pour rendre le RAPO effectivement applicable aux trois fonctions publiques. Il s’agit d’une disposition de nature législative dans la mesure où elle prévoit, pour la fonction publique territoriale, l’intervention d’une personne ou d’une instance extérieure à la collectivité territoriale concernée.
En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que l’application du RAPO à la fonction publique ferait l’objet d’une expérimentation.
Le Sénat a approuvé le souhait de sa commission des Lois que cette expérimentation que les recours contentieux formés par les fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle fassent l’objet – et non « peuvent faire l’objet » – d’un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire).
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M. le rapporteur. L'article 6 étend et précise le champ d'application du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), notamment étendu à toute la fonction publique.
La Commission adopte l’article 6 sans modification.
Article 6 bis A
(art. 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986)
Retrait de droit d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession
Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, présenté au nom du groupe socialiste et adopté par la commission des Lois du Sénat.
Il propose de modifier une disposition relative au Retrait de droit d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession, introduit à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur dans le projet de modernisation des services touristiques en 2009 que l’Assemblée nationale avait ensuite modifié.
La commission des Lois du Sénat a approuvé le retour à la rédaction adoptée par le Sénat en 2009, selon laquelle, lorsque les parts de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ont été transmises à l’associé par succession, le retrait de l’associé, autorisé par décision de justice, est « de droit ». Elle a limité à deux ans après la succession le retrait de droit, de façon à préserver la sécurité juridique des sociétés concernées et à éviter tout aléa de gestion. Cette limitation dans le temps figure déjà dans le dispositif en vigueur.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 19 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Mon amendement tend à supprimer le délai limitant, pour une personne héritant de parts d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, la possibilité de se retirer de cette société. On ne saurait en effet obliger quelqu'un qui n'a pas souscrit au contrat initial à partager un immeuble avec d'autres. Le délai de deux ans me semble être une forme d'adhésion forcée, contraire au principe contractuel.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le retrait d’une personne exposant les autres associés à des charges supplémentaires, le délai de deux ans me semble très pertinent.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Les dispositions introduites par le Sénat à cet article m’inspiraient déjà des interrogations, mais aller encore plus loin serait à mes yeux déraisonnable : on peut certes prendre des dispositions en faveur des héritiers qui veulent se retirer, mais il faut aussi penser aux autres membres de la société.
M. Jean-Michel Clément. Nul ne les a obligés à en faire partie…
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l'article 6 bis A sans modification.
Article 6 bis
(art. 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et art. 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
Report de l’entrée en vigueur de mesures relatives aux tutelles
Le présent article résulte de l’adoption, en première lecture, par votre Commission d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé sur l’initiative de votre rapporteur.
Le I du présent article, qui résulte de l’adoption de l’amendement du Gouvernement, vise à reporter d’un an le transfert au juge aux affaires familiales de la compétence en matière de tutelle des mineurs.
L’article 13 de la loi du 12 mai 2009 précitée avait, en effet, prévu ce transfert au 1er janvier 2010, afin de mettre en œuvre une préconisation de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le Recteur Guinchard.
Cet article 13 précité propose, notamment, la création d’un pôle famille au sein du tribunal de grande instance en transférant au juge aux affaires familiales la compétence en matière de tutelle des mineurs.
D’autres préconisations du rapport de la commission Guinchard sont proposées dans d’autres textes en cours de discussion, comme la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, que le Sénat a adopté le 11 février 2009 et qui a été transmise à l’Assemblée nationale le 12 février 2009 (document n° 1941).
Le Gouvernement a fait valoir que ces dispositions assurent, ensemble, l’équilibre de la réforme applicable aux juridictions en articulant mieux les contentieux entre eux.
Puisqu’il n’était pas certain que tous ces textes puissent être adoptés dans des délais tels qu’ils puissent entrer en vigueur au 1er janvier 2010, le Gouvernement a estimé raisonnable de reporter au 1er janvier 2011 le transfert au juge aux affaires familiales de la compétence en matière de tutelle des mineurs.
En revanche, la date d’entrée en vigueur du transfert de la connaissance des appels en matière de tutelle du tribunal de grande instance à la cour d’appel est maintenue au 1er janvier 2010, afin notamment de permettre une meilleure homogénéisation de la jurisprudence relative à la loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a changé d’avis et a souhaité la suppression du I du présent article. Il a ainsi jugé souhaitable de réaliser le transfert de compétence dans les délais initialement prévus, indépendamment de l’adoption ou non des autres préconisations du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard.
Le II du présent article résulte de l’adoption d’un sous-amendement de votre rapporteur qui vise à corriger une erreur de coordination à l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Cette dernière disposition n’a pas été modifiée par le Sénat. Votre rapporteur relève qu’elle figurait également à l’article 196 de la loi de finances pour 2011 mais qu’elle a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (7) le 28 décembre 2010, au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier ». Il relève qu’elle figure également à l’article 44 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
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La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 58 du rapporteur.
M. le rapporteur. Les dispositions figurant à l'article 6 bis ont été adoptées définitivement dans la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
La Commission adopte cet amendement.
En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.
Article 7
Clarification du droit applicable dans les collectivités d’outre-mer
Le présent article propose de clarifier le droit applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le texte initial de l’article 7 reprenait la proposition n° 53 du rapport du président Jean-Luc Warsmann (8), selon laquelle il convient d’« abroger, au terme d’un délai de 2 ans, tous les textes applicables à l’outre-mer antérieurs à 1900, sauf disposition contraire ».
Suivant l’avis de votre rapporteur, votre Commission avait préféré, en première lecture, recenser, dans un premier temps, les textes applicables dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, antérieurs au 1er janvier 1900 et qui n’ont fait l’objet ni d’une modification, ni d’une codification depuis lors. Dans un deuxième temps, il appartiendrait au législateur de tirer les conséquences de ce recensement et, après une nouvelle consultation des organes délibérants des collectivités concernées, d’abroger ou non chacune des dispositions concernées.
Compte tenu du délai d’examen de la présente proposition de loi, le Sénat a reporté au 1er avril 2012 la remise par le Gouvernement d’un rapport, prévu initialement le 1er septembre 2010.
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M. le rapporteur. Cet article demande au Gouvernement de remettre un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables outre-mer en vertu d’un texte antérieur à 1900, afin de déterminer celles qui sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation. Le Sénat a reporté au 1er avril 2012 la date de remise de ce rapport au Parlement.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Une connaissance exacte du droit positif applicable est la première sécurité juridique que nous devons apporter à l’outre-mer. Le dispositif initial de la proposition de loi prévoyait que, dans un délai de deux ans, tout le droit antérieur au 1er janvier 1900 serait abrogé, à l'exception de ce qui serait explicitement maintenu. Le Conseil d'État et le Gouvernement ayant considéré que c’était une mesure trop radicale, nous nous contentons de demander un rapport ; mais celui-ci, pour une fois, me paraît indispensable ! Il constituera un bel outil de travail pour la législature suivante.
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Article 8
Généralisation des consultations ouvertes
Le présent article, issu d’une proposition du rapport du Président Warsmann (9), tend à permettre aux autorités administratives d’associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles prennent, en prévoyant la possibilité d’organiser, à la place des consultations d’organismes prévues par certaines dispositions législatives ou réglementaires, une consultation ouverte. Une telle consultation permet de recueillir, principalement sur un site internet mais aussi par tout autre moyen, les observations des personnes concernées. Les organismes devant être consultés pourront faire connaître leur avis dans le cadre de cette consultation ouverte. Cette mesure permettra d’améliorer les modalités d’adoption de certaines décisions administratives et d’accélérer certains délais de traitement en évitant à l’autorité administrative de devoir attendre – parfois plusieurs mois – la réunion d’une commission consultative.
Le dispositif prévoit de laisser à l’autorité administrative qui doit procéder à la consultation d’un organisme préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, le choix de procéder classiquement à cette consultation ou d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir sur un site internet les observations des personnes concernées. Au terme de la consultation, l’autorité administrative établit une synthèse des observations recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
L’innovation principale du présent dispositif tient au fait que cette consultation ouverte se substituera aux consultations obligatoires en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les organismes dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue par le présent article. Le dispositif proposé ne s’applique pas aux projets de loi ni aux actes réglementaires individuels.
En première lecture, l’Assemblée nationale a prévu que demeuraient obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique et celles ayant trait au dialogue social et celles dont la consultation est expressément prévue par la loi.
En outre, l’Assemblée nationale a précisé que la consultation ouverte ne pourrait avoir lieu si l’avis d’un organisme s’inscrit dans la mise en œuvre de la garantie d’une exigence de valeur constitutionnelle.
La commission des Lois du Sénat a estimé que le présent article risquait de discréditer les commissions consultatives existantes, dont l’avis serait « dilué » parmi toutes les contributions. Elle a exprimé sa préférence pour une éventuelle suppression des commissions qui seraient jugées inutiles.
En conséquence, elle a supprimé le présent article. Le Sénat a confirmé cette position en séance publique.
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La Commission est saisie de l'amendement CL 45 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Le Gouvernement propose de rétablir un dispositif que nous avions adopté en première lecture et qui a été supprimé par le Sénat. Il s’agit d’ouvrir la possibilité, pour une autorité administrative tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative, d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concernées. Je suis favorable sur cet amendement.
M. Jean-Christophe Lagarde. L’auteur d’observations sera-t-il clairement identifié ?
M. le rapporteur. Cette question sera réglée par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa.
La Commission adopte cet amendement.
L'article 8 est ainsi rédigé.
Article 9
(art. L. 146-8, L. 241-3 et L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles)
Simplification des procédures pour les personnes handicapées
Le présent article propose de rendre optionnelle la réalisation du plan personnalisé de compensation du handicap, de permettre la délivrance à titre définitif de la carte d’invalidité quand cette dernière est elle-même définitive et de prévoir une attribution implicite de la carte de stationnement dans le silence de l’administration après un délai de deux mois.
La commission des Affaires sociales du Sénat a estimé que ces dispositions trouveraient plus utilement leur place dans la proposition de loi n° 191 relative aux maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique en faveur du handicap déposée par le sénateur Paul Blanc, le 23 décembre 2009, et en cours d’examen au Sénat.
En conséquence, le Sénat a supprimé le présent article, à la suite de sa commission des Lois.
Votre rapporteur relève que la proposition de loi du sénateur Paul Blanc ne reprend pas les dispositions du 3° du présent article, qui prévoyaient une attribution implicite de la carte de stationnement dans le silence de l’administration après un délai de deux mois.
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La Commission examine l'amendement CL 59 de M. Jean-Luc Warsmann.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est scandaleux que les délais de délivrance d’une carte de stationnement à une personne handicapée soient tels que parfois, la carte est émise après le décès du bénéficiaire. Je vous propose donc de rétablir une disposition que nous avions adoptée et que le Sénat a supprimée : la demande de carte de stationnement doit être traitée dans un délai de deux mois ; à défaut de réponse dans ce délai, la carte est délivrée.
M. Jean-Christophe Lagarde. Le sera-t-elle effectivement ?
M. le président Jean-Luc Warsmann. La personne se présentera à la préfecture, où elle lui sera remise.
La Commission adopte cet amendement.
L'article 9 est ainsi rétabli.
Article 9 bis
(art. L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles)
Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA
Cet article additionnel résulte de l’adoption, en première lecture, par votre Commission d’un amendement du Gouvernement.
Le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) est subordonné, pour les ressortissants d’un État étranger qui n’est pas membre de l’Union européenne, à une condition de séjour régulier préalable d’une durée de cinq ans.
En l’état, l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles rend cette condition applicable non seulement au demandeur mais également à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il en résulte des situations – rares mais choquantes – où le couple ne peut bénéficier du montant du RSA attribué à des familles de deux personnes puisque l’existence du conjoint n’est pas reconnue par les organismes gestionnaires. Cependant, la réalité de la vie maritale interdit au demandeur de faire valoir ses droits à un RSA majoré pour isolement, tandis que les ressources du conjoint, concubin ou partenaire de PACS sont bien prises en compte et viennent réduire le montant de RSA auquel le demandeur peut prétendre.
Le présent article permet de résoudre ces difficultés en revenant aux dispositions préalablement applicables pour le RMI : dès lors que l’allocataire remplit la condition de résidence, son conjoint – français ou en situation régulière – sera pris en compte dans le calcul de l’allocation.
La commission des Affaires sociales du Sénat a estimé que l’impact budgétaire de la mesure n’était pas nul et qu’il convenait de prévoir la compensation correspondante pour les conseils généraux. Or celle-ci ne peut être examinée que dans le cadre du projet de loi de finances. C’est pourquoi elle a recommandé à la commission des Lois du Sénat de supprimer le présent article. Le Sénat a confirmé cette suppression en séance publique.
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La Commission maintient la suppression de l'article 9 bis.
Article 10
(art. L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6 [nouveau] et L. 421-8 du code de l’aviation civile)
Adaptation à la directive « services » des règles applicables au personnel navigant de l’aviation civile
Le présent article modifie les articles du code de l’aviation civile relatifs au personnel navigant afin de supprimer les exigences contraires à la directive « services », notamment relatives à la condition de nationalité pour l’inscription sur le registre national du personnel navigant de l’aviation civile.
La commission de l’Économie du Sénat a adopté deux amendements de son rapporteur, le premier précisant que les seules activités concernées sont celles exercées « temporairement » en France et le second supprimant la mention de l’inscription sur les registres spéciaux dans l’article L. 426-1 du même code, lequel attribue aux personnels navigants professionnels de l’aviation civile le bénéfice d’un régime de retraite complémentaire. Son rapporteur a, en effet, considéré que l’affiliation au régime de retraite complémentaire devrait simplement concerner le personnel navigant professionnel « qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d’occupation principale ».
Le Gouvernement et la Commission des Lois du Sénat ont cependant émis un avis favorable à deux amendements de suppression présentés par M. Jean-Pierre Sueur (au nom du groupe socialiste) et par Mme Mireille Schurch (au nom du groupe CRC-SPG) au motif que ces dispositions figurent dans la proposition de loi (n°693) de MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire, qui a été définitivement adoptée. Votre rapporteur relève que ces dispositions figurent à l’article 13 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
Le présent article a donc été supprimé par le Sénat.
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La Commission maintient la suppression de l'article 10.
Article 10 quater
(art. 515-11 du code civil)
Neutralisation des armes remises au greffe du tribunal par le conjoint violent
Le présent article est issu d’un amendement de M. François Pillet qui a été adopté par la commission des Lois du Sénat.
Il prévoit le transfert de la compétence du greffe du tribunal de grande instance à la police ou à la gendarmerie nationales, en matière de neutralisation des armes détenues par un conjoint violent.
La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants permet au juge aux affaires familiales de prévoir, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la remise au greffe des armes dont le conjoint violent est détenteur. La remise des armes peut ainsi être décidée afin de garantir la protection effective des victimes.
L’auteur du présent article a souligné que cette remise ne pouvait s'effectuer au greffe du tribunal pour des raisons évidentes de sûreté. En effet, il ne paraît pas opportun d'introduire des armes non neutralisées dans une juridiction. De plus, se pose une difficulté pratique dans la mesure où une personne munie d'une arme ne peut pénétrer dans un tribunal en raison de la présence systématisée de portiques de détection de métaux.
Il est donc opportun de prévoir que la remise des armes se fera auprès des services compétents pour les neutraliser, c’est-à-dire la police ou la gendarmerie nationales, qui, seuls, peuvent les prendre en charge dans de parfaites conditions de sécurité.
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La Commission adopte l’article 10 quater sans modification.
Article 11
(art. 910 du code civil, art. 1er, 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et art. 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes)
Simplification du régime d’acceptation des libéralités
Le présent article a un double objet :
— il propose de consolider l’application en Alsace-Moselle de la procédure d’octroi des libéralités à des établissements ou à des États étrangers et de les soumettre au droit applicable en la matière, c’est-à-dire un régime de déclaration ouvrant un droit d’opposition au ministre de l’intérieur ;
— il vise également à substituer un régime de déclaration à un régime d’autorisation, en coordination avec l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 (10), dans la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et dans la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes.
Le I du présent article propose donc de substituer aux articles 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 précitée une nouvelle rédaction de ce même article 2, de portée générale, qui prévoirait que les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :
— acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet;
— aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires.
Cette rédaction présente, outre sa clarté, deux avantages : elle est dénuée d’éléments de portée réglementaire et, se plaçant dans une loi concernant l’ensemble des établissements ecclésiastiques, elle rend inutile la modification proposée par le III du présent article. En effet, l’article 4 de la de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes prévoir les conditions d’acquisition et d’aliénation des biens des congrégations religieuses « avec l’autorisation spéciale du chef de l’État ».
La commission des Lois du Sénat est à l’origine de l’ajout d’un 1° A rétablissant le premier alinéa de l’article 910 dans sa rédaction antérieure à l’adoption de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le premier alinéa de l’article 910 définit le régime d’autorisation administrative préalable auquel obéissent en principe certains établissements publics ou privés. Ce n’est que par exception que les fondations, les congrégations et les associations ayant la capacité à recevoir des libéralités échappent à ce régime et bénéficient du régime simplifié de déclaration précédemment décrit. Or, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance précitée, étaient explicitement soumis à ce régime d’autorisation préalable plus contraignant les « établissements de santé » et les « établissements sociaux et médico-sociaux ».
À l’origine, l’article 910 du code civil visait les « hospices », mention que la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions a actualisée pour désigner les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux. L’inclusion de ces établissements dans le champ d’application du régime de l’autorisation administrative préalable a fait débat lors de l’examen de la loi de simplification du 12 mai 2009. En effet, votre rapporteur avait, dans cette loi, proposé de les en exclure, au motif que le changement de dénomination intervenu en 2006 avait certes permis au champ d’application du régime d’autorisation de devenir plus précis, mais qu’il l’avait aussi rendu plus large, puisqu’il s’appliquait désormais à des catégories d’établissements qui, jusqu’alors, pouvaient valablement recevoir des libéralités par simple acceptation de leur conseil d’administration.
La commission des Lois du Sénat a estimé préférable pour prévenir les risques d’abus, « de soumettre les libéralités consenties au profit des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux à un régime d’autorisation administrative, tout en convenant de la nécessité de déconcentrer ces autorisations ». Une telle disposition est jugée cohérente avec l’interdiction faite aux membres des professions médicales ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt d’hériter de ces dernières ou de bénéficier de libéralités en leur faveur, qui se trouve définie à l’article 909 du code civil. Cette dernière position a finalement prévalu dans la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Il s’avère cependant qu’elle a été remise en cause par l’ordonnance précitée du 23 février 2010, qui a supprimé la mention faite aux établissements de santé comme aux établissements sociaux ou médico-sociaux. C’est pourquoi le Sénat, approuvant la position de sa commission des Lois a décidé de les mentionner de nouveau à l’article 910 du code civil.
Le III du présent article propose d’abroger l’article 4 de la de la loi du 24 mai 1825. Ce paragraphe a été adopté par le Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.
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La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 12
(art. L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation)
Suppression de la différence de traitement entre les souscripteurs de contrats préliminaires
Le présent article vise à supprimer la différence de traitement entre les souscripteurs de contrats préliminaires, selon qu’ils ont ou non déclaré faire leur affaire de l’obtention d’un prêt. Il vise à mettre en œuvre une recommandation de la Cour de cassation, formulée en 2002, en 2006 et, en dernier lieu, en 2008 (11).
Le dernier aliéna de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. ».
La Cour de cassation a ainsi jugé que le souscripteur ayant déclaré faire son affaire personnelle de l’obtention du prêt et ne l’ayant pas obtenu ne peut prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat préliminaire (12). Il apparaît qu’une telle différence de traitement va à l’encontre des intérêts des souscripteurs de contrats préliminaires, sans que, sans doute, ce résultat ait été voulu, et ne s’explique que par la disposition législative qui n’impose pas le respect des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. Dans la version initiale de la proposition de loi, il était proposé de mettre fin à cette différence de traitement par l’abrogation du dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation.
En première lecture, suivant la position de votre rapporteur, a choisi d’indiquer explicitement que le contrat préliminaire est soumis aux articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation.
La commission de l’Économie du Sénat a validé cette position, en la clarifiant, tout en estimant nécessaire d’abroger le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation précité.
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La Commission adopte l’article 12 sans modification.
Article 13 bis
(art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales)
Exonération du versement d’une vacation en cas d’exhumation administrative
Le présent article résulte d’un amendement de M. Raymond Couderc, adopté par le Sénat en séance publique, le Gouvernement et la commission des Lois s’en étant remis à la sagesse du Sénat. En le présentant, M. Michel Houel a fait valoir que la circulaire d’application de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire prévoit que les mesures de surveillance des opérations d’exhumation concernent les exhumations administratives des communes. Cette mesure implique donc que les mairies payent une vacation pour chaque corps exhumé lors de reprises de concessions. Cette vacation est alors reversée à la police nationale ou municipale.
Afin de faciliter les exhumations administratives, le présent article prévoit que les vacations ne seraient pas dues en cas d’exhumations administratives.
La Commission a estimé que cette mesure était de nature réglementaire, tout comme le Gouvernement.
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La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.
Article 14 bis AA
(art. L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales)
Allègement des conditions pour la crémation des restes exhumés
Le présent article résulte d’un amendement de M. Raymond Couderc, adopté par le Sénat en séance publique, avec l’avis favorable de la commission des Lois, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.
L’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition « connue, attestée ou présumée » du défunt. Le présent article vise à supprimer le mot : « présumée » de cette phrase.
En le présentant, M. Michel Houel a fait valoir que ce mot pose actuellement des problèmes d’interprétation qui conduisent de nombreuses communes à renoncer à la crémation des restes exhumés pour les déposer dans l’ossuaire, afin de ne pas prendre de risques. Or, les maires sont confrontés à la saturation des ossuaires et à l’impossibilité de reprendre les places échues ou reprises sans affecter des terrains à de nouveaux ossuaires.
Le Gouvernement semble réservé sur cette question. Le garde des Sceaux a souligné que cette question restait sensible, notamment au regard de la confession religieuse des personnes inhumées puisque certaines religions réprouvent la crémation des corps.
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La Commission adopte l’article 14 bis AA sans modification.
Article 14 bis A
(art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales)
Contrôle de la conformité des installations techniques et voitures utilisées par les organismes effectuant des prestations funéraires
Le présent article résulte d’un amendement de M. Philippe Gosselin adopté en séance publique à l’Assemblée nationale. Il prévoyait que le contrôle de la conformité des installations techniques et des véhicules utilisés par les régies, les entreprises ou les associations délivrant des prestations funéraires, aux prescriptions requises pour recevoir leur habilitation, est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, pour pouvoir exercer leur activité, les entreprises de pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet par le préfet. L’habilitation, délivrée en principe pour une durée de 6 ans (article R. 2223-62 du même code) ne peut être accordée qu’à condition que le représentant de l’État dans le département ait pu s’assurer :
- que les dirigeants remplissent les conditions requises (absence de condamnation définitive pour certains crimes ou délits ; nationalité française ou appartenance à un État membre de la communauté européenne ou de l’Espace économique européen) ;
- que les dirigeants et leurs agents remplissent des conditions minimales de capacité professionnelle ;
- de la régularité de la situation du bénéficiaire de l’habilitation au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
- de la conformité des installations techniques et des véhicules utilisés par l’entreprise avec certaines prescriptions fixées par décret.
S’agissant du tout dernier point, le contrôle de la conformité des installations techniques et des véhicules avec les prescriptions requises est opéré par des organismes de certification eux-mêmes titulaires d’un agrément délivré selon une procédure définie par voie de circulaire.
Contestant la conformité de cette procédure d’agrément avec la directive « Services », M. Philippe Gosselin a souhaité organiser une procédure d’accréditation des organismes de certification.
Cependant, la commission des Lois du Sénat a estimé que la modification proposée ne paraissait pas relever du domaine de la loi, mais plutôt de celui du règlement. En effet, l’accréditation des organismes susceptibles de se prononcer sur la conformité des installations funéraires à certaines prescriptions définies par l’autorité réglementaire ressortit à l’exercice du pouvoir de police de l’autorité administrative : il s’agit pour cette dernière de s’assurer de la compétence des entreprises de certification pour se prononcer sur la capacité des installations techniques des entreprises funéraires pour satisfaire l’exigence de correcte conservation des corps qui leur sont remis.
Elle a donc supprimé le présent article. Le Sénat a cependant adopté un amendement du Gouvernement le rétablissant, la commission des lois s’en remettant à la sagesse du Sénat.
Au final, le texte adopté par le Sénat est conforme à celui adopté par l’Assemblée nationale, à la seule différence qu’il n’est prévu qu’un décret simple alors que l’Assemblée nationale avait prévu un décret en Conseil d’État.
Votre rapporteur observe que les dispositions du présent article figurent à l’article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission est saisie des deux amendements de suppression CL 60 du rapporteur et CL 20 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Les dispositions de l’article 14 bis A figurent à l’article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
La Commission adopte ces amendements.
En conséquence, l'article 14 bis A est supprimé.
Article 14 bis
(art. 530 et 530-5 [nouveau] du code de procédure pénale)
Délai de paiement des amendes
Cet article résulte de l’adoption, en première lecture, par votre Commission d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann. Il vise à rétablir une égalité de traitement entre les contrevenants qui s’acquittent par courrier du montant de l’amende forfaitaire consécutive à une infraction au code de la route entrant dans le cadre du contrôle-sanction automatisé (CSA) et ceux qui utilisent un moyen de paiement en ligne.
Le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice, prévoit que le règlement des amendes peut s’effectuer par l’envoi d’un timbre-amende ou d’un chèque ainsi que par télépaiement automatisé. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de problème quant à la reconnaissance de la date à laquelle le contrevenant s’est acquitté du montant de l’amende qui se confond avec celle de sa démarche libératrice.
Il peut en revanche en aller différemment lorsque ce montant est réglé par chèque ou par timbre fiscal classique dans la mesure où de nombreux cas soumis à l’attention du Médiateur de la République ont fait apparaître que la date retenue par l’administration ne correspond ni à celle de l’envoi du chèque ou du timbre fiscal par le contrevenant, ni à celle de la réception du courrier mais à celle de son traitement par le Centre d’encaissement des amendes de Rennes.
C’est pourquoi, afin de rétablir une application loyale des règles par l’administration et compréhensible par les usagers de bonne foi, l’Assemblée nationale a proposé de compléter le dispositif du code de procédure pénale relatif à la procédure de l’amende forfaitaire. En cas de règlement par courrier, le cachet de l’opérateur postal doit pouvoir être explicitement opposé à l’administration, comme pour le règlement des impôts, en tant que preuve du règlement en temps voulu du montant de l’amende, sous réserve de la production du timbre fiscal ou de l’encaissement effectif et ultérieur du chèque.
Dans un souci de clarté et de lisibilité du code de procédure pénale, la commission des Lois du Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement de clarification destiné à insérer ces dispositions dans un article 530-5 [nouveau] du code de procédure pénale plutôt qu’au sein de l’article 530 du même code.
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La Commission adopte l'article 14 bis sans modification.
Article 15
(art. L. 326-3, L. 326-5 et L 326-6 du code de la route)
Simplification de la procédure d’exercice de la profession d’expert en automobile
Le présent article propose de simplifier la procédure permettant d’exercer l’activité d’expert en automobile et de supprimer toute référence à la commission nationale des experts automobiles dans la partie législative du code de la route.
Il a été supprimé par le Sénat, qui a adopté un amendement du Gouvernement en ce sens. En effet, le garde des Sceaux a indiqué que cette disposition figurait à l’article 5 de la proposition de loi (n°693) de MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire, qui a été définitivement adoptée. Votre rapporteur relève que ces dispositions figurent à l’article 7 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 15 bis
(art. L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime)
Identification des chats de plus de sept mois
Le présent article résulte d’un amendement de Mme Nicole Bonnefoy, adopté par le Sénat en séance publique, avec l’avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement.
En application de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet.
Ce même article ajoute qu’il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L’identification est à la charge du cédant.
En présentant l’amendement, M. Jean-Pierre Sueur a fait valoir que plus de 80 % des chats dans notre pays ne sont pas identifiés et leur prolifération était source de problèmes récurrents. Cette situation est régulièrement dénoncée non seulement par les responsables des refuges, qui ne disposent pas de la place nécessaire pour accueillir les animaux, par les fourrières, qui assistent à une inflation de leurs dépenses de ramassage et qui, pour assurer leurs services auprès de leurs adhérents, doivent faire appel à des prestataires privés chargés de la récupération des animaux, mais aussi par les élus locaux, de plus en plus souvent interpellés à ce sujet par leurs administrés, ainsi que par les associations de défense des animaux, qui dénoncent une tendance à la généralisation de l’euthanasie dans certains secteurs, et, aussi, par les propriétaires de chats qui ont vu leurs animaux euthanasiés par erreur.
Le présent article vise donc à prévoir l’identification des chats de plus de sept mois, nés après le 1er janvier 2012.
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La Commission adopte l'article 15 bis sans modification.
Article 15 ter
(art. 1er et 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés)
Réduction du délai au-delà duquel un véhicule est réputé abandonné chez un garagiste et extension de ce dispositif aux motocycles à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur
Le présent article résulte d’un amendement de M. Martial Bourquin (au nom du groupe socialiste), adopté par le Sénat en séance publique, avec l’avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement. Il vise à adapter la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
En le présentant, M. Roland Courteau a fait valoir que de plus en plus de nos concitoyens rencontrant des difficultés économiques abandonnent dans les garages des véhicules en réparation ou remorqués. Les professionnels ont l’obligation de conserver pendant une durée de six mois ces véhicules dont ils sont par ailleurs responsables.
Compte tenu du nombre croissant d’abandons observés, il est proposé de raccourcir ce délai de détention. Le présent article tend par ailleurs à étendre le régime juridique fixé par la loi aux véhicules tels que les motocycles à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, qui, actuellement, ne peuvent être vendus qu’au terme d’une année suivant leur abandon, mais aussi aux véhicules industriels et aux véhicules utilitaires légers, qui ne sont à ce jour visés par aucune réglementation.
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La Commission adopte l'article 15 ter sans modification.
Article 16
(art. L. 214-6, L. 222-1, L. 233-3, L. 256-3 et L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de procédures dans le code rural
Le présent article propose plusieurs simplifications de procédures prévues par le code rural.
Le 1° du présent article adapte à la directive « services » les dispositions applicables à l’exercice de diverses activités concernant les chiens et les chats.
Le 2° du présent article propose de compléter l’article L. 222-1 du même code, relatif à l’agrément sanitaire auxquels sont soumises les activités de reproduction animale.
Le 3° du présent article modifie les dispositions de l’article L. 233-3 relatif aux centres de rassemblement des animaux – pour l’essentiel les marchés aux bestiaux –, et aux négociants pour supprimer les modalités d’agrément de ces derniers.
Le 4° du présent article prévoit une dérogation à l’obligation d’agrément des organismes d’inspection ou des centres de formation des inspecteurs chargés du contrôle technique obligatoire des matériels utilisés pour l’application des produits phytosanitaires et établis dans un autre État membre.
Le 5° du présent article prévoit la même dérogation pour l’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre de la qualification et du contrôle en matière d’agriculture raisonnée.
Le Sénat a supprimé le présent article, suivant la position de sa commission de l’Économie. Celle-ci a en effet observé que les 1° et 3° de cet article ont été intégralement repris à l’article 73 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Par ailleurs, si le 2° donne au ministre chargé de l’Agriculture le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles des opérateurs installés dans un autre État membre de l’Union européenne sont réputés détenir l’agrément pour les activités de reproduction des animaux soumises à un tel agrément, la commission de l’Économie a estimé qu’une telle précision n’est pas utile : le pouvoir réglementaire fixe le régime des agréments et le droit européen prévoit que ces agréments valent dans toute l’Union européenne.
La commission de l’Économie du Sénat a jugé que le 4° n’est plus utile car l’article L. 256-3 du code rural et de la pêche maritime a été abrogé par l’ordonnance n° 2010-461 du 6 mai 2010, prise en application de la précédente loi de simplification du droit. La reconnaissance mutuelle des agréments des organismes d’inspection et centres de formation intervenant en matière de contrôle des équipements d’application des produits phytopharmaceutiques peut intervenir par décret sans qu’une loi en dispose spécialement.
Elle a également estimé que le 5° devait être supprimé. En effet, la loi du n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a remplacé le label « agriculture raisonnée » par un dispositif de certification « Haute valeur environnementale ». Les conditions de cette certification seront définies par décret, selon la nouvelle rédaction de l’article L. 611-6 du même code.
En conséquence, le Sénat a supprimé le présent article.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 16 bis A
(art. L. 205-7, L. 211-15, L. 212-8, L. 215-12, L. 241-1, L. 241-1, L. 243-1, L. 253-14, L. 253-17, L. 256-2-1, L. 257-10, L. 272-2, L. 525-1, L. 631-26, L. 663-3, L. 671-16, L. 717-1, L. 762-9, L. 762-9, L. 912-13, L. 945-2, L. 945-4, L. 253-16, L. 253-17, L. 921-8, L. 214-9, 221-4, L. 234-1, L. 231-2-2, L. 231-6, L. 273-1 et L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime)
Corrections d’erreurs de codification dans le code rural et de la pêche maritime
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique. Il a pour objet de corriger différentes erreurs ou insuffisances subsistant dans le code rural et de la pêche maritime, à la suite de la publication :
- de l’ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural,
- de l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural ;
- de l’ordonnance n° 2010-461 du 6 mai 2010 portant adaptation des renvois à des dispositions réglementaires d’application dans la partie législative du code rural ;
- de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine ;
- de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche précitée.
— Le présent article modifie deux renvois à des dispositions d’application, dans un objectif d’allègement des procédures :
- au 12°, il est proposé de revenir à une approbation par arrêté des statuts-types des coopératives, comme avant l’ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 précitée. C’est en effet à la suite d’une erreur sur la portée de ces statuts-types, qui sont de simples modèles de statuts et ne créent pas de règles nouvelles, que cet agrément avait été renvoyé au décret en Conseil d’État. Il est proposé que cette compétence revienne au ministre chargé de l’Agriculture ;
- au 17° est supprimée l’obligation de prendre chaque année un décret pour fixer le taux des cotisations d’assurance sociale des agriculteurs Outre-mer (seules les modifications justifient en effet l’intervention d’un nouveau décret).
— Le 13° corrige un oubli de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, en incluant les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions en matière de pêche maritime parmi les agents chargés du contrôle des contrats de vente écrits, qui concernent également les produits de la pêche maritime.
— Le 15° tire les conséquences de la suppression du I de l’article L. 251-18 par l’ordonnance n°2010-460 précitée, et harmonise les sanctions applicables à l’entrave à fonctions des agents mentionnés à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, quelles que soient les dispositions contrôlées.
L’ensemble des autres dispositions de l’article corrige des erreurs matérielles ou supprime des dispositions redondantes.
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La Commission adopte l'article 16 bis A sans modification.
Article 16 bis B
(art. L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime)
Application de la garantie des vices cachés à toutes les ventes d’animaux domestiques
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique. Il vise à clarifier la rédaction de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l’application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d’animaux domestiques, notamment aux ventes de chevaux.
L’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15 et L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. »
Avant 2001, la Cour de cassation admettait avec les juges du fond que la convention contraire était tacite et résultait de l’usage auquel l’animal était destiné, usage systématiquement identifié dans toutes les transactions. L’existence de cette convention contraire tacite permettait d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. D’ailleurs les acheteurs pouvaient assigner directement sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans qu’on leur oppose l’irrecevabilité de leur action.
Cette interprétation a été remise en cause par trois arrêts rendus par la Cour de Cassation les 6 mars 2001, du 29 janvier 2002 et 24 septembre 2002. Faisant une application stricte de l’article L. 213-2 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel « sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, (...) les maladies ou défauts définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4. », la Cour de Cassation juge désormais que la garantie des vices rédhibitoires est la garantie de droit dans les ventes d’animaux domestiques et semble exiger désormais une convention contraire explicite pour permettre à l’acheteur d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés du code civil.
Les dispositions qui transposent la directive 1999/44/CEE relative à la garantie de conformité ouvrent certes une possibilité de faire appel à la garantie des vices cachés, mais elles ne concernent que la vente entre un professionnel et un « amateur » (au sens de consommateur) et non tous les autres cas comme, par exemple, la vente d’un animal domestique par un professionnel à un autre professionnel ou par un amateur à un autre amateur.
Le présent article vise donc à permettre l’application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d’animaux domestiques.
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La Commission adopte l'article 16 bis B sans modification.
Article 16 bis
(art. L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime)
Recours au même organisme de contrôle pour les producteurs de cidre sous plusieurs signes de qualité et de l’origine
Le présent article résulte d’un amendement de la commission de l’Économie du Sénat. Il vise à permettre le passage du même organisme pour contrôler le respect des cahiers des charges des exploitations cidricoles à la fois sous indication géographique protégée (IGP) et sous appellation d’origine protégée (AOP).
La garantie du respect de leurs obligations par les producteurs sous signe de qualité et de l’origine passe par un contrôle rigoureux du respect par eux des cahiers des charges imposés pour obtenir le signe de qualité.
L’ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural a assoupli le régime applicable au contrôle du cahier des charges des IGP et AOP dans le secteur du vin et des boissons spiritueuses. Il apparaît que la moitié des producteurs de cidre commercialisent à la fois des cidres sous IGP et des cidres sous AOP. Un double contrôle est donc nécessaire, une fois par l’organisme de contrôle et une fois par l’organisme d’inspection, source d’un double coût. Or, de nombreux points de contrôles sont communs et pourraient être effectués en même temps.
Le présent article permet donc au même organisme de contrôler un producteur pour l’ensemble de sa production, qu’elle soit sous IGP ou sous AOP.
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La Commission adopte l'article 16 bis sans modification.
Article 16 ter A
(art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime)
Application des accords interprofessionnels en matière de délais de paiement pour les produits soumis à accises
Le présent article résulte d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat en séance publique, avec l’avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement. Il vise à permettre l’application des accords interprofessionnels en matière de délais de paiement pour les produits soumis à accises.
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche précitée accorde une force juridique importante aux contrats type et a conduit, de ce fait, à des difficultés d’interprétation qui justifient la clarification et la simplification suivantes concernant les contrats validés par voie d’accord interprofessionnel.
Les quatrième et cinquième alinéas article L. 632-7 code rural et de la pêche maritime et le troisième alinéa de l’article L. 443-1 du code de commerce prévoient des dispositions spécifiques aux relations contractuelles en matière de boissons soumises à accises. Ils permettent l’adaptation des délais de paiement par voie d’accords interprofessionnels ou de décisions interprofessionnelles et sur les sanctions à l’exécution du contrat non-conforme à l’accord interprofessionnel.
Le présent article vise donc à ce que le non-respect de ces accords interprofessionnels, censés mieux refléter le consensus dans la filière, puisse être sanctionné par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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La Commission adopte l'article 16 ter A sans modification.
Article 16 ter
(art. L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime)
Suppression de l’agrément par l’État des organismes de sélection des espèces canines et félines
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission de l’Économie et la commission des Lois. Il vise à supprimer l’agrément des organismes de sélection des espèces canines et félines.
L’article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’État agrée des organismes de sélection chargés de définir les objectifs de sélection ou les plans de croisement et d’assurer la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races. Par ailleurs, l’article L. 214-8 du même code précise que, lors d’une vente, ne peuvent être dénommés comme chiens et chats appartenant à une race que les chiens et chats inscrits à un livre généalogique, reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
Le présent article vise à supprimer l’agrément des organismes de sélection des espèces canines et félines car le suivi des agréments est une tâche lourde qui occupe trois personnes dans les services du ministère de l’agriculture. La commission de l’Économie du Sénat fait valoir que cette simplification ne priverait pas la France d’un référentiel officiel des races canines et félines, nécessaire notamment pour définir les chiens dangereux, puisque les dispositions de l’article L. 214-8 du même code seraient maintenues.
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La Commission adopte l'article 16 ter sans modification.
Article 16 quater
(art. L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime)
Pouvoir disciplinaire, en premier et dernier ressort du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en l’absence d’une section disciplinaire
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique.
Il permet au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire de pouvoir statuer en premier et dernier ressort en l’absence de conseils constitués dans certains établissements ou lorsque ces conseils ne se saisissent pas de leur rôle en matière de sanctions, et ce sur le modèle du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui dispose déjà de la même prérogative et peut donc se substituer aux conseils de base.
Le présent article vise donc à combler un vide juridique en introduisant dans le code rural et de la pêche maritime une disposition analogue à celle figurant à l’article L. 232–2 du code de l’éducation.
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La Commission adopte l'article 16 quater sans modification.
Article 17 ter
(art. L. 1321-5 du code de la santé publique)
Spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de l’eau participant à un marché public
Cet article additionnel résulte de l’adoption, en première lecture, par votre Commission d’un amendement du Gouvernement.
L’article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services encadre les spécifications techniques des marchés. En conséquence, l’agrément mentionné à l’article L. 1321-5 du code la santé publique – exigé préalablement d’un candidat à une procédure de marchés publics – prévoit des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de l’eau souhaitant participer au marché.
Bien que l’équivalence des spécifications techniques contenue dans l’agrément soit d’ores et déjà garantie au niveau réglementaire, la mention « ou équivalent » prévue au 3 de l’article 23 de la directive précitée ne figure pas explicitement dans la partie législative du code de la santé publique. Tel était l’objet du présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
La commission de l’Économie du Sénat a observé que les dispositions proposées ont déjà été adoptées en termes identiques à l’article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.
En conséquence le Sénat a supprimé cet article.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 18
(art. L. 1331-7, L. 1331-7-1 [nouveau], L. 1331-8 et L. 1331-11 du code de la santé publique)
Simplification du régime applicable au déversement à l’égout d’eaux usées assimilables à des rejets domestiques provenant d’activités économiques
Le présent article simplification du régime applicable au déversement à l’égout d’eaux usées provenant d’activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d’effluents domestiques.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Le I du texte adopté par l’Assemblée nationale propose de compléter l’article L. 1331-10 du code de la santé publique pour préciser que l’autorisation de déversement n’est pas nécessaire pour les eaux usées assimilables aux eaux usées domestiques, un décret en Conseil d’État en précisant la définition.
Il convient cependant de conserver la nécessité pour la collectivité de ne pas être dans l’obligation de raccorder au réseau des établissements importants dont les rejets sont assimilables à des rejets domestiques (centres commerciaux, hôtels, ensembles d’activités tertiaires par exemple), si ce raccordement impose des travaux importants de renforcement et d’extension des réseaux et des ouvrages d’épuration des eaux usées. C’est pourquoi il n’est pas envisagé de modifier l’article L. 1331-1 du même code définissant l’obligation de raccordement des seuls effluents domestiques.
Il est également proposé de compléter l’article L. 1331-7 du même code afin de préciser que la contribution aux dépenses d’investissement s’applique également pour le déversement au réseau d’assainissement d’effluents « assimilables » aux effluents domestiques. Ces participations aux dépenses de premier investissement seront à fixer par l’organe délibérant de la collectivité organisatrice du service sur la base des coûts des installations individuelles, dans le respect de l’égalité des catégories que constituent les usagers domestiques et les usagers « assimilables » vis-à-vis du service, les différences de situation exigeant de prendre en compte des références de coûts différentes.
Le nouvel article L. 1331-7-1 prévoit un même dispositif de participation aux frais de raccordement des propriétaires concernés, pour un réseau de collecte existant.
Sur une suggestion du Conseil d’État, votre rapporteur a proposé de préciser dans la loi les critères en fonction desquels le décret en Conseil d’État pourra déterminer les modalités d’application de ces dispositions. Il est ainsi proposé que ce décret fasse référence, pour qualifier les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, le volume des rejets ainsi que la nature et le degré de pollution des eaux concernées.
Enfin, le II du texte adopté par l’Assemblée nationale, résultant d’un amendement de votre rapporteur, prévoit un dispositif de régularisation de la situation des propriétaires raccordés sans autorisation au réseau de collecte. Ils disposeront d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en conseil d’État précité pour présenter à la mairie une déclaration justifiant qu’ils utilisent l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique.
2. Le texte adopté par le Sénat
La commission de l’Économie, tout en partageant l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale, a effectué des modifications rédactionnelles et s’est efforcée de limiter les risques de contentieux.
Elle a ainsi supprimé les dispositions restreignant le champ d’application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, appelée « participation pour raccordement à l’égout » (PRE). Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif crée une incertitude juridique en induisant une confusion entre la PRE et le remboursement par les propriétaires d’immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d’assainissement lorsqu’il réalise la partie des branchements situés sous la voirie publique. Il s’agit bien de deux contributions distinctes.
Elle a harmonisé la notion des « usages de l’eau assimilables à un usage domestique » avec la définition figurant au code de l’environnement (article L. 213-10-2 du même code), pour éviter la gestion de plusieurs définitions par les services d’eau et d’assainissement. En effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale renvoie à un décret en précisant des critères de définition d’où le risque d’une nouvelle définition. La mention du « volume » peut notamment conduire à exclure des rejets d’immeubles de bureaux qui ne produisent que des effluents domestiques.
Elle a précisé que le droit au raccordement au réseau public de collecte est soumis à l’existence de capacités de transfert et d’épuration en aval et que la « participation versée par le propriétaire », qui évite le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2 (réalisation du branchement), L. 1331-3 (remboursement de travaux en voie privée) et L. 1331-6 (travaux d’office, suppression de fosses) du code de la santé publique.
Elle propose de donner la possibilité à la commune d’édicter des prescriptions techniques par branche d’activité pour le dimensionnement et l’entretien des ouvrages de collecte des eaux usées internes à l’établissement et de faire référence, dans le dispositif, non pas à la « mairie » mais à la « collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient ».
Enfin, elle a proposé de porter le délai de « 6 mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État » à « un an à compter de la publication de la loi ».
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La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 21 de M. Jean-Michel Clément.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette cet amendement.
Puis elle adopte l'article 18 sans modification.
Article 19
(art. L. 1334-3, L. 1334-4, L. 1334-4-1 [nouveau] et L. 1334-12 du code de la santé publique)
Simplification des règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb
Le présent article propose de simplifier les règles applicables opérateurs réalisant les diagnostics du risque d’intoxication par le plomb ainsi que les modalités de contrôle après travaux de suppression de l’exposition au plomb, conformément aux principes de la directive « services ».
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Le 1° du texte adopté par l’Assemblée nationale modifie l’article L. 1334-3 du code de la santé publique pour prévoir qu’à l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que dans le cas où les travaux nécessaires ont été réalisés par le représentant de l’État, le contrôle est effectué aux frais du propriétaire, du syndicat de propriétaire ou de l’exploitant du local d’hébergement.
Le 2° du texte adopté par l’Assemblée nationale vise, à l’article L. 1334-4 du même code, à ne réserver l’agrément qu’il délivre aux seuls opérateurs chargés d’effectuer les travaux et non plus aux opérateurs chargés de réaliser les diagnostics et contrôles relatifs au plomb. En effet, les services de l’État estiment que le régime d’agrément est trop lourd et qu’un système d’accréditation paraît suffisant. Il semble que les services de l’État ne disposent pas des outils adaptés pour juger du professionnalisme des entreprises artisanales concernées.
Les services de l’État justifient le maintien de l’agrément pour les opérateurs chargés d’effectuer les travaux relatifs au plomb par la complexité des opérations en cause et par les risques qu’elles présentent.
Le 3° du texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit de préciser dans un nouvel article L. 1334-4-1 du même code que les opérateurs chargés de réaliser les diagnostics et contrôles relatifs au plomb doivent présenter « des garanties de compétences » et disposer « d’une organisation et de moyens appropriés ». Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic et le contrôle relatifs au plomb.
Le 4° du texte adopté par l’Assemblée nationale propose de compléter l’article L. 1334-12 du même code pour prévoir qu’un décret en Conseil d’État prévoit les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle relatifs au plomb, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués.
2. Le texte adopté par le Sénat
Depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, deux textes sont intervenus modifiant l’état du droit en vigueur :
– les 18° et 20° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ont modifié les articles L. 1334-1 et L. 1334-4 du code de la santé publique ;
– le III de l’article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services intègre les dispositions du présent article, avec quelques nuances.
Cette dernière loi a pour effet de supprimer la mention que, dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application de l’article L. 1334-2, le contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. De même, l’article L. 1334-1-1, dans la rédaction issue de cette même loi, précise désormais que les opérateurs chargés des diagnostics ou des contrôles sont accrédités.
La commission de l’Économie du Sénat a donc proposé de modifier le présent article pour :
– rappeler à l’article L. 1334-3 du même code que lorsque le préfet fait réaliser les travaux nécessaires en application de l’article L. 1334-2 du même code, ce dernier est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ;
– supprimer le régime d’accréditation mis en place pour les opérateurs et qui ne figurait pas dans la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
Le rapporteur pour avis du Sénat estime que ce dispositif pose problème, notamment en raison de son coût, puisqu’une certification coûte environ 500 euros pour une durée de cinq ans, alors qu’une accréditation coûterait de 5 000 à 10 000 euros pour la même durée. Le système d’accréditation aurait pour effet d’éliminer les plus petites structures, sans que celles-ci soient moins compétentes que les autres. Il est donc proposé, dans un paragraphe II du présent article, d’abroger le III de l’article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.
En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à permettre qu’en cas de travaux d’office ordonnés par le préfet, le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux soit à la charge du propriétaire. Le Sénat l’a rejeté, suivant l’avis défavorable du rapporteur de la commission de l’Économie, qui a estimé que cet amendement, procédant à une rédaction globale de l’article, avait pour effet de maintenir en vigueur l’accréditation pour les opérateurs chargés du diagnostic et du contrôle en matière de plomb.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 23 et CL 22 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte ensuite l’article 19 sans modification.
Article 20
(art. L. 4383-1, L. 4383-3 et L. 4244-1 du code de la santé publique)
Clarification des compétences en matière de formations sanitaires
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les compétences de l’État et de la région en matière des formations sanitaires. L’État détermine notamment le contenu pédagogique et de l’organisation de la formation et la région autorise la création des instituts de formation, agrée ses directeurs et finance les dépenses de fonctionnement et d’équipement de ces structures de formation.
Le présent article vise à inclure les cadres de santé et les préparateurs en pharmacie hospitalière comme bénéficiaires de ces formations.
À défaut de dispositions relatives à la compensation des charges, le Conseil constitutionnel pourrait constater, comme il l’avait fait dans sa décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 sur la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité que ces dispositions étendant une compétence transférée ne peuvent entrer en vigueur.
C’est pourquoi votre rapporteur avait proposé, en première lecture, de préciser que les dispositions du présent article entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.
La commission des Affaires sociales du Sénat, tout en approuvant les finalités du présent article, a adopté deux mesures de coordination.
La première consiste à tirer les conséquences de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, en remplaçant l’intervention du représentant de l’État dans la région par celle du directeur général de l’Agence régionale de santé en ce qui concerne la formation des professionnels dans le domaine sanitaire. La seconde vise à prendre en compte les modifications introduites par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 précitée qui supprime la mention des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale aux articles L. 4383-1 et L. 4383-3 du code de la santé publique relatifs à la répartition des compétences entre l’État et les régions, s’agissant de l’organisation de la formation de certains professionnels dans le domaine sanitaire.
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La Commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 21
(art. L. 5211-3 du code de la santé publique)
Reconnaissance de la certification établie par les organismes des États membres en matière de dispositifs médicaux
Le présent article propose de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle en matière de dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d’autres États membres. Cette modification vise donc à transposer la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.
La commission des Affaires sociales du Sénat, tout en estimant utile cette mise en conformité du droit avec le droit communautaire, a constaté qu’une disposition ayant le même objectif que l’article 2 du projet de loi (n° 2789) portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010. En conséquence, elle a proposé la suppression du présent article, suivie en ce sens par la commission des Lois.
En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement rétablissant le présent article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, mais avec une formulation légèrement différente sur la forme. En outre, cet amendement a prévu l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna.
La rapporteure de la commission des Affaires sociales a observé que le Gouvernement estimait désormais que le projet de loi précité ne pourrait pas être adopté dans un délai raisonnable. Elle a donc conclu que « pour cette raison, on nous propose – ou plutôt, on nous impose ! – d’adopter sur l’heure ces dispositions telles quelles, sans pouvoir les examiner au fond, avant de demander à l’Assemblée nationale de faire la même chose le plus vite possible pour éviter des sanctions financières ». Elle s’en est ensuite remise à la sagesse du Sénat, qui a adopté l’amendement du Gouvernement.
Votre rapporteur observe que les dispositions du présent article figurent au I de l’article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission est saisie des amendements de suppression CL 61 du rapporteur et CL 24 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Là encore, il s’agit de dispositions qui figurent dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, adopté en première lecture le 13 janvier.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 21 est supprimé.
Article 22
(art. L. 5212-1 du code de la santé publique)
Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d’occasion
Le présent article vise à simplifier les modalités encadrant la revente des dispositifs médicaux d’occasion telles qu’elles sont prévues par le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique, en supprimant le recours à un organisme agréé pour l’établissement de l’attestation technique. La suppression de cet agrément vise également à rendre cette réglementation compatible avec les dispositions de la directive « services ».
Comme pour l’article 21, la commission des Affaires sociales du Sénat, tout en estimant utile cette mise en conformité du droit avec le droit communautaire, a constaté qu’une disposition ayant le même objectif que l’article 2 du projet de loi (n° 2789) portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010. En conséquence, elle a proposé la suppression du présent article, suivie en ce sens par la commission des Lois.
En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement rétablissant le présent article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, mais avec une formulation légèrement différente sur la forme. En outre, cet amendement a prévu l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna. Il a été adopté par le Sénat, la rapporteure de la commission des Affaires sociales s’en étant remise à la sagesse du Sénat.
Votre rapporteur observe que les dispositions du présent article figurent au II de l’article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission examine les amendements de suppression CL 62 du rapporteur et CL 25 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Même motif que précédemment.
La Commission adopte ces amendements.
En conséquence, l’article 22 est supprimé.
Article 23
(art. L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale)
Simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales
Le présent article permet de simplifier les formalités des employeurs étrangers ayant des obligations sociales à remplir pour l’emploi de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale et donc de garantir le financement de la protection sociale des salariés.
Les 1° et 2° du I du texte adopté par l’Assemblée nationale visent à permettre d’appliquer le nouveau dispositif tant aux entreprises qu’au particulier qui n’est qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Il est ainsi fait référence à l’article 4 B du code général des impôts, qui définit précisément cette catégorie.
Le 3° du I du texte adopté par l’Assemblée nationale supprime la mention selon laquelle les modalités d’application du présent article sont, « en tant que de besoin », déterminées par décret en Conseil d’État. En effet, le dispositif introduit par le présent article propose qu’un décret fixe les modalités d’application de l’ensemble de l’article.
Le 4° du I du texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit le dispositif permettant aux particuliers d’utiliser le chèque emploi-service universel et aux entreprises de recourir au titre emploi-service entreprise, s’ils ne sont pas établis en France.
Le II du texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Le Gouvernement ayant proposé d’introduire ces dispositions dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, la commission des Lois du Sénat a donc supprimé cet article.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 23 bis
(art. L. 5427-1 du code du travail et art. 11 et 17 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008)
Simplification en matière de recouvrement des contributions chômage
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat.
Ces dispositions accompagnent le transfert du recouvrement des contributions chômage, applicable à compter du 1er janvier 2011, mais n’affecte pas le financement de la sécurité sociale. Elles ne peuvent donc pas figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi transfère, à compter d’une date fixée par décret au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions chômage aux URSSAF et CGSS et, pour certaines catégories de cotisants, à d’autres délégataires.
Dans le cadre des travaux préalables à la mise en œuvre du transfert, différents ajustements de ce dispositif sont apparus nécessaires à l’institution gestionnaire de l’assurance chômage et aux organismes délégataires. Ils concourent pleinement aux objectifs de simplification du transfert du recouvrement pour tous les employeurs.
Le 1° du I du présent article reporte l’entrée en vigueur du transfert du recouvrement des contributions spécifiques dues au titre du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2013. Compte tenu de la particularité de ces contributions, il apparaît nécessaire de prévoir une période de transition plus longue pour Pôle emploi, qui assure ces missions depuis 2009 en lien avec ses missions de reclassement.
Le 2° du I du présent article – devenu II du présent article à la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement rédactionnel de la commission des Lois – propose de confier à Pôle emploi le recouvrement des contributions chômage dues au titre des salariés expatriés, afin de continuer à offrir à ces employeurs et à leurs salariés expatriés, qui ne cotisent pas au régime général, une offre de services spécifique à l’assurance chômage.
Ce même II précise que la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples n’assumera qu’une tâche d’encaissement des contributions chômage dues par les employeurs de VRP « multi-cartes », les URSSAF restant compétentes pour les opérations de recouvrement forcé, comme pour les cotisations et contributions sociales.
Il confie à la caisse maritime d’allocations familiales le recouvrement des contributions dues au titre des marins, cette caisse assumant déjà le recouvrement des cotisations et contributions sociales autres que celles versées à l’établissement national des invalides de la Marine.
Le 3° du I du présent article précise que le directeur de Pôle emploi pourra délivrer une contrainte conformément aux prérogatives des organismes en charge du recouvrement des contributions chômage.
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M. le rapporteur. Cet article simplifie les procédures de recouvrement des contributions chômage.
La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.
Article 25
(art. L. 1272-3 du code du travail)
Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif
Le présent article ouvre la possibilité de rémunérer les salariés pendant la prise des congés payés, dans le cadre du chèque-emploi associatif.
Le chèque-emploi associatif est défini par les articles L. 1272-1 à L. 1272-5 du code du travail. L’article L. 1272-1 de ce code prévoit que le chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus et les associations de financement électoral, quel que soit le nombre de leurs salariés. L’article L. 1272-3 du même code ajoute qu’il ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié et qu’il se substitue à la remise du bulletin de paie.
Le dernier alinéa de ce dernier article prévoit que la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.
C’est ce dernier alinéa que le présent article propose de supprimer afin que le chèque-emploi associatif rentre dans le « droit commun » des congés payés, qui se caractérise par une prise effective des congés et la limitation de l’indemnité au seul cas de la rupture du contrat de travail. Cette modification confortera par ailleurs la conformité du chèque-emploi associatif avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Le Sénat, suivant l’avis de sa commission des Affaires sociales, a approuvé le dispositif tout en précisant que la règle actuelle serait conservée pour les petites associations, employant,au plus, trois salariés. Elle estime que ces associations sont dans une situation qui n’est guère éloignée de celle des particuliers employeurs, qui, lorsqu’ils utilisent le chèque-emploi service universel, incluent dans la rémunération du salarié une indemnité de congés payés dont le montant est égal à 10 % de la rémunération brute, en application de l’article L. 1271-4 du code du travail.
Le Sénat a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement mais un avis « réservé » de sa commission des Affaires sociales, un amendement de M. Albéric de Montgolfier, permettant l’usage du chèque-emploi universel pour la rémunération du personnel employé au sein de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts au public.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 26 de M. Jean-Michel Clément.
M. Alain Vidalies. La « simplification » qu’on nous propose ici est en fait une régression pour des salariés parmi les plus précaires. Dans le système du chèque-emploi associatif, il était prévu que l’indemnité de congés payés, égale à 10 % de la rémunération totale brute, serait systématiquement incluse dans le chèque. La mesure d’alignement sur le droit commun qui nous est proposée aura des conséquences pour les contrats de très courte durée ou pour le travail à temps partiel.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit en effet de faire rentrer le chèque-emploi associatif dans le droit commun des congés payés : c’est une véritable clarification du droit.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement CL 1 de M. Michel Zumkeller est retiré.
Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 63 et CL 64 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 25 modifié.
Article 26 bis
(art. L. 115-30, L. 121-8, L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1, L. 122-3, L. 122-11-1 et L. 421-6 du code de la consommation)
Adaptation du droit de la consommation à la directive sur les pratiques commerciales déloyales
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique. Il propose d’adapter notre droit de la consommation à l’état de la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales, afin de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises.
Par deux arrêts rendus le 23 avril 2009 et le 14 janvier 2010, la Cour de justice des Communautés européennes (devenue cour de justice de l’Union européenne) a donné une portée générale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales (dite directive « PCD ») et appliqué strictement le principe d’harmonisation maximale prévu par ce texte communautaire pour les dispositions nationales relevant du domaine qu’il coordonne.
En effet, dans ces deux décisions, la Cour considère que l’annexe 1 de la directive énumère de manière exhaustive les pratiques commerciales interdites en toutes circonstances et qu’en dehors de celles visées par cette liste, une législation nationale ne peut prohiber une pratique commerciale indépendamment de l’examen de son caractère déloyal au regard des critères posés par les articles 5 à 9 de la directive « PCD ».
La Cour a donc jugé que des dispositions nationales prohibant en soi, même avec des exceptions, les ventes liées (c’est-à-dire les ventes subordonnées et les ventes avec primes) et les loteries commerciales avec obligation d’achat n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire, compte tenu du fait que ces dernières ne sont pas reprises dans la liste des pratiques interdites, en soi, définie par l’annexe précitée de la directive « PCD ».
Cette jurisprudence communautaire, qui fait suite à deux questions préjudicielles concernant les législations belge et allemande, est d’ores et déjà appliquée par les juridictions nationales. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a retenu dans deux décisions rendues le 14 mai 2009 (affaire dite « Orange sport ») et le 26 novembre 2009 (Darty c/ UFC-Que choisir) que l’interdiction en soi des ventes subordonnées par le droit français est contraire au droit communautaire, puisque cette prohibition générale n’est pas reprise dans la liste des 31 pratiques visées en annexe de la directive, lesquelles sont « réputées déloyales en toutes circonstances ». La cour a, par ailleurs, considéré que les pratiques en cause ne pouvaient être incriminées, car ne présentant pas un caractère déloyal au sens des articles 5 à 9 de la directive « PCD »,.
Dans une mise en demeure adressée aux autorités françaises le 25 mai 2009, la Commission européenne reproche à la France, parmi d’autres griefs concernant les conditions de transposition de la directive « PCD », de ne pas s’être conformée à la jurisprudence communautaire susvisée.
Aussi, afin de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises, le présent article propose d’adapter notre droit de la consommation à l’état de la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales et de retenir certains griefs de la Commission européenne.
Le présent article vise donc à :
– conditionner l’interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d’achat et de la subordination de vente ou de prestation de services, prévues respectivement aux articles L. 121-35, L. 121-36 et L. 122-1 du code de la consommation, à l’appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l’article L. 120-1 du même code (définition générale d’une pratique commerciale déloyale) ;
– modifier l’article L. 122-3 du même code en vue de rendre le régime juridique national d’interdiction de la vente sans commande préalable parfaitement conforme au point 29 de l’annexe 1 de la directive « PCD » ;
– abroger les règles relatives aux certifications trompeuses prévues à l’article L. 115-30 (1°, 4° et 5°) du même code qui peuvent désormais être encadrées par le 2° de l’article L. 121-1-1 du même code ;
– modifier l’article L. 121-8 du même code, relatif aux conditions de licéité de la publicité comparative pour mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire.
Les adaptations proposées du dispositif concernant les ventes avec primes, les loteries commerciales et les ventes subordonnées permettraient à notre pays de se conformer au droit européen.
D’après les informations recueillies par votre rapporteur, la Commission européenne n’exclut pas une révision de la directive « PCD », que la France entend fermement demander lorsque sera dressé un premier bilan d’application de cette directive en 2011, afin de garantir le maintien d’un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs.
Enfin, le présent article propose de modifier l’article L. 421-6 du code de la consommation, relatif aux actions en cessation d’agissements illicites que peuvent intenter des associations de consommateurs pour tenir compte du fait que le fondement leur reconnaissant cette qualité pour agir figure dans la directive 2009/22/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2003 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs et non plus dans la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil ayant le même objet.
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La Commission examine l’amendement CL 6 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet article tend à mettre le code de la consommation en conformité avec la directive européenne, ce qui est urgent. Je propose de le compléter en simplifiant les règles relatives au droit de rétractation, par la suppression des deux phrases que nous avons ajoutées en 2005. Celles-ci permettent de déroger au délai de rétractation dans des conditions peu claires ; l’exception qu’elles instaurent n’est prévue ni par la directive de 1997, ni par celle qui est en préparation.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
J’insiste sur le fait que cet article apporte une réelle clarification du droit en matière de pratiques commerciales déloyales, à la suite de deux arrêts par lesquels la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé que les dispositions nationales prohibant les ventes liées et les loteries commerciales avec obligation d’achat n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire.
M. Jean-Christophe Lagarde. Les dispositions prévues réduisent-elles les possibilités de rétractation ?
M. le rapporteur. Non. On peut certes se demander si le droit français était plus protecteur que le droit européen, mais il s’agit ici de tirer les conséquences de la jurisprudence.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 65 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 26 bis modifié.
Article 27
(art. 4, 5 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949)
Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse
Le présent article propose de modifier la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, dans le but, notamment, de transposer la directive « services » précitée, mais aussi de procéder à des aménagements de cette législation. L’auteur de la proposition de loi a déposé, en première lecture un amendement de suppression du 1° du présent article que le Sénat a maintenu.
Le Sénat a apporté plusieurs modifications au présent article afin qu’il soit identique aux dispositions figurant à l’article 8 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale (13), dont l’objet est de rendre les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 conformes avec la directive 2006/123/CE dite « Services ».
L’article 1er de la loi du 16 juillet 1949 dispose que « sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents ». Le second alinéa précise que « sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale ».
Cette même loi institue une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence (14) , qui est une commission administrative, dont le secrétariat est assuré par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, et dont le fonctionnement et les missions sont prévus par le décret n° 50-143 du 1er février 1950 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 et par l’arrêté modifié du 4 février 1950 fixant sa composition et l’organisation de son secrétariat.
Sur l’initiative de la commission de la Culture, la commission des Lois et le Sénat ont adopté un 1° bis étendant le pouvoir de la commission de contrôle sur les publications destinées à la jeunesse à tous les produits amovibles et supports qui leur sont directement associés.
De même, le Sénat a adopté un 1° ter actualisant les critères du contrôle exercé par la commission en les recentrant sur les éléments susceptibles de présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de l’incitation au crime, à la violence, à la discrimination ou au trafic ou à la consommation de drogues. Cette définition a été étendue aux actes de nature à « nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse » par l’adoption, en séance publique, d’un amendement de la commission de la Culture, avec l’avis favorable du Gouvernement.
Sur l’initiative de la commission de la Culture, le Sénat a également adopté un 1° quater qui modifie la composition de la commission de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
Ces dispositions visent à réduire de près de moitié le nombre de membres titulaires de la commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse, qui passeraient de 30 à 16 membres titulaires (président compris), tout en préservant la représentativité des différents collèges. Il est également proposé de supprimer la présence de parlementaires au sein de la commission. La réduction du nombre de titulaires devrait ainsi permettre de fixer à huit membres le quorum nécessaire à la validité des décisions prises en séance plénière.
Il est également prévu la présence, au sein de la commission, des représentants du Défenseur des enfants et des autres organismes chargés de la protection des mineurs face aux médias afin de mutualiser les expériences dans ce domaine et de favoriser une convergence des signalétiques.
Notons que le Défenseur des droits devrait assumer les compétences actuellement dévolues au Défenseur des enfants en application du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, transmis à l’Assemblée nationale (n°2573) après son adoption, en première lecture par le Sénat le 4 juin 2010.
Le Sénat a également modifié les dispositions du 2° du présent article, relatif aux publications de périodiques.
Les fonctions de publication et d’édition de périodiques destinés à la jeunesse ne peuvent aujourd’hui être exercées que par une association déclarée ou une société commerciale. Une telle personne morale doit être dotée d’un comité de direction d’au moins trois membres, dont trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci s’il s’agit une société anonyme ou d’une association ou du gérant s’il s’agit d’une autre forme de société.
Le a du 2° du présent article propose d’ouvrir cette possibilité à toute personne physique ainsi qu’à toute forme juridique pour les personnes morales. Pour ces dernières, il est prévu qu’elles soient pourvues d’un comité de direction d’au moins trois membres. Par un amendement la commission de la Culture, le Sénat a supprimé cette dernière précision. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité devront figurer obligatoirement sur chaque exemplaire publié.
Par un amendement de la Commission de la Culture, le Sénat a introduit dans le a du 2° une précision qui figurait dans le c du 2° du texte adopté par l’Assemblée nationale. Cette disposition complète la liste des conditions prévues pour accéder aux fonctions de gérant, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, de membre du comité de direction, de directeur général, de membre du directoire ou pour permettre l’exercice de l’activité de publication ou d’édition de périodiques. Il s’agit de prévoir que les personnes concernées doivent être de nationalité française « ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen », en application de la directive « services ».
Le c du 2° reprend une précision qui figurait dans le d du 2° du texte adopté par l’Assemblée nationale. Il s’agit de modifier une condition d’accès aux fonctions mentionnées précédemment pour viser non pas les personnes déchues de tout ou partie des « droits de la puissance paternelle » mais celles qui se sont vues « retirer tout ou partie de l’autorité parentale », par coordination avec la rédaction du code civil résultant de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
Le d du 2°, introduit sur l’initiative de la commission de la Culture, procède à des coordinations et le e du 2° procède à une précision rédactionnelle.
Le 3° du présent article, issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat, procède à une coordination, au sein de l’article 5 de la loi du 16 juillet 1949 précitée afin de tenir compte des modifications opérées au sein de l’article 4 de la même loi par le 2° du présent article.
Le 4° du présent article, issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat, modifie l’article 6 de la loi du 16 juillet 1949 précitée afin de réduire de cinq à deux le nombre d’exemplaires gratuits de leurs publications destinées à la jeunesse que les éditeurs sont tenus de déposer au secrétariat de la commission et à permettre le dépôt à titre gratuit de ces exemplaires par voie électronique.
Les 5° et 6° du présent article, issus d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat, procèdent à l’actualisation de références dans les articles 7 et 11 de la loi du 16 juillet 1949 précitée.
Le 7° du présent article, issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat, modifie l’article 13 de la loi du 16 juillet 1949 précitée pour prévoir que les publications éditées dans un pays membre de l’Espace économique européen ont vocation à être soumises au même type de contrôle applicable aux publications éditées en France, c’est-à-dire un contrôle a posteriori.
Le 8° du présent article, issu d’un amendement de la commission de la Culture du Sénat, modifie l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 précitée afin d’instaurer un régime d’« auto-classification » par les éditeurs des publications à caractère pornographique qui emporterait automatiquement interdiction de vente aux mineurs et obligation de vente de la revue sous film plastique, qui évitera à la commission de se prononcer.
La commission conserverait la faculté d’alerter l’autorité administrative sur les dangers que peuvent présenter pour la jeunesse des publications de toute nature – pas seulement celles principalement destinées à la jeunesse d’ailleurs – qui comporteraient des contenus susceptibles de heurter des mineurs lorsqu’elles sont mises librement à disposition du public. Il peut s’agir de publications dont le contenu a un caractère pornographique ou bien encore incitant à la violence ou au crime.
Le ministre de l’Intérieur continuerait de se voir reconnaître en dernier ressort la responsabilité de protéger les mineurs de ces types de publications (dans le cas où certaines d’entre elles n’auraient pas été déclarées comme interdites aux mineurs conformément à la loi ou ne présenteraient pas les avertissements nécessaires) et de prononcer les interdictions de mise à disposition, d’exposition et de publicité qui s’imposent.
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La Commission examine l’amendement de suppression CL 27 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. L’article 27 ne constitue ni une clarification ni une simplification du droit, mais bel et bien une modification complète de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Nous ne pouvons pas voter ces dispositions, très largement complétées par le Sénat, sans en mesurer les conséquences. Eu égard à l’importance du sujet, il faudrait consacrer à cette question un texte spécifique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article vise d’une part à transposer la directive « services », d’autre part à procéder à des clarifications et simplifications. Le Sénat a par exemple introduit la possibilité pour l’éditeur de déclarer que sa publication est interdite aux moins de 18 ans, sans procédure particulière.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, elle adopte successivement les amendements CL 66, CL 67 et CL 68 du rapporteur, le premier étant de précision, le deuxième d’harmonisation et le troisième de coordination.
Elle adopte ensuite l’article 27 modifié.
Article 27 bis A
(art. L. 310-3 du code de commerce)
Dates des soldes pour les entreprises de vente à distance
Le présent article est issu de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Michel Houel, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.
Pour des raisons d’efficacité d’organisation, de prévisibilité de l’événement et de stabilité, l’article 98 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a pris en compte, dans le cadre de la réforme des soldes, de définir des dates fixes. Ce dispositif prévu au I de l’article L. 310-3 du code de commerce est assorti d’une faculté d’adaptation pour tenir compte d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières et d’une forte saisonnalité des ventes.
Actuellement quatorze départements métropolitains bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’une ou l’autre période – ou les deux – de soldes saisonniers. Cette dérogation s’applique à tous les établissements commerciaux, y compris aux sièges sociaux des entreprises de commerce en ligne, implantés dans lesdits départements, dès lors qu’ils pratiquent des soldes. Cette interprétation a pour conséquence de générer, en raison de l’implantation des marchands en ligne dans de nombreux départements, des dates de démarrage de soldes différentes alors que la zone de chalandise est commune puisqu’elle n’est pas limitée territorialement. Elle crée également, pour les entreprises utilisant des canaux de distribution physiques et virtuels, des difficultés pour déterminer la date qui leur est applicable, quant toute ou partie de leur activité est implantée dans des départements bénéficiant d’une dérogation.
Sans affecter la récente réforme des soldes, il convient de l’adapter à l’évolution des nouvelles techniques de vente et des modes de consommation.
C’est pourquoi le présent article propose de compléter le régime juridique actuel des soldes par une disposition permettant d’aligner les ventes à distance sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers indépendamment de la localisation géographique du siège social de l’entreprise. Cette mesure a pour objet de clarifier la situation de la vente à distance au regard de la date de démarrage des soldes et de mettre les entreprises qui utilisent cette technique de vente dans des conditions de concurrence loyale.
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La Commission adopte l’article 27 bis A sans modification.
Article 27 bis
(art. L. 441-6 du code de commerce)
Communication du devis ou de la méthode de calcul du prix
Cet article résulte de l’adoption, en première lecture, par votre commission d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann. Il proposait de transposer l’article 22 de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur qui crée des obligations nouvelles pour les prestataires de services en matière d’information des destinataires afin d’améliorer la qualité des services offerts aux destinataires de services.
Depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, ce dispositif a été adopté à l’article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, dans une rédaction identique à celle du présent article.
Le Sénat, à l’instar de sa commission des Lois, a donc supprimé le présent article.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 27 ter
(art. L. 522-2 et L. 522-11 du code de commerce)
Encadrement de l’activité d’exploitant de magasin général
Cet article résulte de l’adoption par votre Commission, en première lecture, d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann.
L’article L. 522-2 du code de commerce prévoit que l’arrêté préfectoral statuant sur la demande de l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité d’exploitant de magasin général est pris après avis d’organismes professionnels et interprofessionnels prévus par décret en Conseil d’État. Cette exigence, qui est de nature à complexifier le processus de décision préfectorale, ne paraît en outre pas conforme aux dispositions de l’article 14, point 6, de la directive « services » précitée, qui prohibe l’intervention d’opérateurs concurrents dans les procédures d’autorisation administrative auxquelles peuvent se trouver soumis les prestataires de services.
La réforme proposée permettra d’alléger la procédure d’agrément tout en rendant notre droit conforme aux exigences communautaires en la matière. Elle nécessitera l’adoption de mesures d’application par la voie d’un décret en Conseil d’État. Les modifications de l’article L. 522-11 du code de commerce proposées tendent à faciliter l’obtention de l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité d’exploitant de magasin général lorsque les conditions de l’article L. 522-5 du même code ne sont pas remplies.
La commission des Lois du Sénat a observé qu’une mesure similaire était contenue dans l’article 7 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commercialeprécité. Elle s’est donc efforcée de faire en sorte que les deux rédactions soient identiques, tout en déplorant les conditions d’examen de cette disposition.
Le texte adopté par le Sénat complète donc celui adopté par l’Assemblée nationale pour supprimer les mentions relatives à la consultation des organismes visés à l’article L. 522-2 du code de commerce. Ces modifications portent sur les articles L. 522-8, L. 522-19 et L. 522-39 du même code.
La commission des Lois du Sénat a procédé, en outre, à une autre coordination qui a visiblement été oubliée dans l’article 7 du projet de loi précité. Elle concerne également l’article L. 522-39 du même code où figure une deuxième occurrence d’une référence aux organismes visés par l’article L. 522-2 du même code.
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Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 28 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 27 ter sans modification.
Article 27 quater A
(art. L. 442-6 du code de commerce)
Sanction en cas de non-respect des délais de paiement
Le présent article est issu de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.
Si les partenaires commerciaux ne prévoient pas de délai de paiement spécifique dans le contrat qui les lie, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit que ce délai est de trente jours. Ce même article prévoit qu’en cas de non-respect de ce délai, une amende pénale de 15 000 euros est encourue.
Cependant, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que le non-respect du délai de paiement fait l’objet d’une sanction civile. Le présent article propose donc d’harmoniser les sanctions applicables aux délais de paiement en France.
L’auteur de la présente disposition fait, en outre, valoir qu’une sanction civile semble mieux adaptée aux cas où le délai de paiement est un délai non-prévu par contrat, puisque l’imposition par un débiteur d’un délai supérieur aux délais légaux s’inscrit dans une logique de pratique abusive où le juge doit porter une appréciation sur un comportement, et non appliquer « mécaniquement » la loi dès le premier jour de dépassement comme c’est le cas au pénal.
Par ailleurs, le 7° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit que : « Sont également abusives les conditions de règlement qui s’écartent au détriment du créancier, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, du délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6. »
Ce paragraphe a été maintenu dans la loi 4 août 2008 précitée pour prévoir les cas où des débiteurs, habitués à travailler à trente jours, profiteraient de la définition d’un plafond légal à soixante jours pour augmenter leurs délais de paiement jusqu’à ce plafond. Le « délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6 » n’est ici que la référence à une durée de trente jours, et non pas l’évocation du délai par défaut en lui-même.
Or maintenir ce paragraphe entraînerait désormais une confusion avec la mention du « 8° » dès la première phrase du paragraphe. En outre, cette disposition n’a jamais trouvé d’application depuis qu’elle existe. Il est donc proposé de la supprimer afin de simplifier la rédaction, et partant la compréhension de cet alinéa.
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La Commission adopte l’article 27 quater A sans modification.
Article 27 quater
(art. L. 111-1 à L. 111-3 du code de commerce)
Obligation d’information des prestataires de services
Cet article a été introduit, en première lecture, par un amendement du Président Jean-Luc Warsmann, adopté par votre commission des Lois.
Les articles L. 111-1 à L. 111-3 du code de consommation énoncent les obligations d’informations pesant sur les prestataires de services en faveur des consommateurs. Les modifications proposées visent à transposer l’article 22 de la directive « services » précitée dans le marché intérieur qui crée des obligations nouvelles pour les prestataires de services en matière d’information des destinataires dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts aux consommateurs.
Depuis l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services comporte a été adoptée définitivement. Son article 35 reprend le présent dispositif. En conséquence, le Sénat, suivant la proposition de sa commission des Lois, a supprimé cet article.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 27 quinquies
(art. L. 213-3 du code de la route)
Direction ou gérance d’une auto-école
Cet article a été introduit, en première lecture, par un amendement du Gouvernement, adopté par votre commission.
L’article L. 213-3 du code de la route prévoit que l’exploitation, à titre individuel, ou la direction ou gérance de droit ou de fait d’un établissement d’enseignement de véhicules terrestres à moteur ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est subordonnée à la possession d’une expérience professionnelle en matière d’enseignement de la conduite.
Cependant, le c) du 2 de l’article 15 de la directive « services » oblige à évaluer les exigences qui subordonnent la direction ou la gérance d’une entreprise à la possession d’une qualification particulière. La proportionnalité de ce dispositif n’apparaît pas établie dès lors que des dérogations à cette obligation de qualification sont déjà admises aujourd’hui dans certaines situations particulières et que par ailleurs, l’exigence de qualification professionnelle s’impose aux enseignants.
La réforme proposée permet de rationaliser et de simplifier l’accès à cette activité sans porter atteinte au niveau de qualifications pour les enseignants. Elle nécessitera l’adoption de mesures d’application par la voie d’un décret en Conseil d’État.
Alors que la commission de l’Économie et la commission des Lois du Sénat avaient adopté le présent article sans modification, le Sénat l’a supprimé en séance publique, non pas pour des raisons de fond mais parce que ce dispositif figure dans la proposition de loi (n°693) de MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire, qui a été définitivement adoptée. Votre rapporteur relève que ces dispositions figurent à l’article 6 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 27 sexies
(art. L. 621-16 et L. 621-17 [nouveau] du code rural)
Instauration d’un régime déclaratif pour l’activité de collecte des céréales
Cet article a été introduit, en première lecture, par un amendement du Président Jean-Luc Warsmann, adopté par votre commission des Lois. Il prévoit de soumettre à un régime déclaratif et non plus à un agrément, l’activité de collecte des céréales, prévue par l’article L. 621-16 du code rural et celle de collecteur d’oléagineux, qui est soumise au même régime par le décret n° 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, tel que modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981.
Le Sénat a supprimé le présent article, observant que cette disposition figurait à l’article 73 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 27 septies
(art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail)
Instauration d’un régime déclaratif pour l’activité d’entrepreneur de spectacles
Cet article a été introduit, en première lecture, par un amendement du Président Jean-Luc Warsmann, adopté par votre commission. Il instaure un régime déclaratif pour l’activité d’entrepreneur de spectacles
L’exigence de licence d’entrepreneur de spectacles, prévue à l’article L. 7122-3 du code du travail, doit être adaptée pour être conforme notamment aux dispositions du b) du 2 de l’article 16 de la directive « services » précitée, qui prohibent les obligations pour les prestataires communautaires déjà établis d’obtenir une autorisation des autorités compétentes pour l’accès ou l’exercice temporaire d’une activité de services.
La réforme proposée permet de lever cette difficulté et de simplifier les procédures applicables aux opérateurs communautaires intervenant à titre temporaire ou occasionnel sur le territoire national. Elle nécessitera l’adoption de mesures d’application par la voie d’un décret en Conseil d’État.
Les modifications des articles L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11, L. 7122-16 du code du travail proposées introduisent un régime déclaratif pour les opérateurs intervenant en régime de libre prestation de services.
Alors que les commissions des Affaires sociales et des Lois du Sénat avaient rejeté le présent article, au motif que cette disposition ne relevait pas de la simplification du droit, le Sénat a rétabli cet article, en adoptant un amendement du Gouvernement, dans un texte identique à celui adopté par l’Assemblée nationale à quelques nuances rédactionnelles près.
Votre rapporteur observe que les dispositions du présent article figurent à l’article 6 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission adopte les amendements de suppression CL 69 du rapporteur et CL 29 de M. Jean-Michel Clément.
En conséquence, l’article 27 septies est supprimé.
Article 27 octies
(art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail)
Mise en œuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins
Cet article additionnel résulte de l’adoption par votre commission des Lois, en première lecture, d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann. Il vise à appliquer la directive « services » aux agences de mannequins, en matière d’incompatibilités professionnelles.
Le présent article permet :
— d’introduire un régime déclaratif pour les agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service (l’obligation de souscrire une garantie financière demeure, parallèlement à cette obligation déclarative, comme c’est le cas pour les entreprises de travail temporaire) ;
— de supprimer le régime des incompatibilités professionnelles pour salariés, dirigeants et associés des agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service,
— d’alléger ce régime d’incompatibilité pour toutes les agences domiciliées en France.
Alors que les commissions des Affaires sociales et des Lois du Sénat avaient rejeté le présent article, au motif que cette disposition ne relevait pas de la simplification du droit, le Sénat a rétabli cet article, en adoptant un amendement du Gouvernement, dans un texte identique à celui adopté par l’Assemblée nationale à quelques nuances rédactionnelles près.
Votre rapporteur observe que les dispositions du présent article figurent à l’article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission adopte les amendements de suppression CL 70 du rapporteur et CL 30 de M. Jean-Michel Clément.
En conséquence, l’article 27 octies est supprimé.
Article 27 nonies
(art. L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 [nouveaux], L. 1226-20, L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-6, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9, L. 2412-10 et L. 2412-13 du code du travail)
Inaptitude médicale du salarié en contrat à durée déterminée
Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des Lois du Sénat. Il a pour objet la résorption d’un vide juridique dû à l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence relatives au contrat à durée déterminée et à l’inaptitude médicale. Il permet ainsi de clarifier la situation juridique du salarié dont l’inaptitude médicale a été constatée par le médecin du travail. Ces difficultés sont régulièrement soulignées dans les rapports annuels de la Cour de cassation.
En l’état actuel du droit, il n’existe aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lorsque l’inaptitude du salarié n’a pas d’origine professionnelle. Le salarié est donc maintenu dans l’effectif de l’entreprise mais, ne pouvant travailler, il n’a pas droit à sa rémunération.
Par ailleurs, si un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une disposition introduite en 1981 prévoit le recours au juge pour rompre le contrat et fixer l’indemnisation du salarié. Le Gouvernement fait valoir que cette procédure est lourde et peu adaptée à la durée relativement courte des contrats. Prévoir dans le code du travail le cas de la rupture du contrat à durée déterminée pour inaptitude médicale permettrait donc un règlement rapide et apaisé de la situation, sans engagement de frais d’avocat pour l’employeur comme pour le salarié.
Il apparaît ainsi nécessaire d’introduire une disposition permettant à l’employeur, sans recours systématique au juge, de rompre le contrat à durée déterminée pour inaptitude, quelle qu’en soit l’origine. Cette rupture ne change rien aux obligations de l’employeur en termes de reclassement à l’issue de la déclaration d’inaptitude, qui demeurent inchangées (articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail pour l’inaptitude non-professionnelle et L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code pour l’inaptitude professionnelle).
Le montant de l’indemnité de rupture sera au moins égal à celui de l’indemnité de licenciement (sans la condition d’ancienneté d’un an et, donc, proratisé pour toute durée d’emploi inférieure à un an). Il sera doublé en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, comme c’est le cas pour la rupture du contrat à durée indéterminée. L’indemnité de précarité, correspondant à 10 % des rémunérations déjà versées, se rajoutera à ce montant dans les deux cas.
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La Commission adopte l’article 27 nonies sans modification.
Article 27 decies
(art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)
Caractère non communicable des documents préparatoires détenus par l’autorité de la concurrence
Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des Lois du Sénat. Il vise à exclure du champ de la communication les documents préparatoires détenus par l’Autorité de la concurrence.
Dans l’exercice de ses missions contentieuses et consultatives, cette autorité est amenée à détenir ou élaborer des documents sensibles pour les personnes publiques ou privées qu’ils concernent. Durant la procédure d’instruction, ces documents constituent des documents préparatoires à une décision administrative. En tant que tels, ils sont donc exclus du champ du droit à communication prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, tant que la décision administrative en cause est « en cours d’élaboration ». En revanche, une fois ses décisions rendues, la loi précitée de 1978 oblige l’Autorité de la concurrence à communiquer à toute personne qui en fait la demande copie des documents élaborés et détenus dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, sous la seule réserve des exceptions prévues par la loi.
Cependant, ces exceptions, parmi lesquelles figure le secret en matière commerciale et industrielle, ne suffisent pas à couvrir les informations sensibles relatives aux parties intéressées. C’est par exemple le cas pour les documents obtenus dans le cadre de la procédure de clémence, qui permet à une entreprise ayant participé à un cartel de le dénoncer à l’Autorité de la concurrence en contrepartie d’une exonération d’amende. A défaut d’avoir la garantie que ces documents ne risquent pas d’être divulgués, les entreprises risquent de ne pas présenter de demandes de clémence à l’Autorité de la concurrence, alors que celles-ci sont fondamentales dans la détection des cartels.
Le présent article a donc pour objectif d’exclure du champ de la communication les documents préparatoires détenus par l’Autorité de la concurrence. De telles exclusions sont d’ailleurs déjà prévues par la loi de 1978 au profit d’autres institutions, telles que le Médiateur de la République ou la Cour des comptes.
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La Commission adopte l’article 27 decies sans modification.
Article 27 undecies
(art. L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles)
Instauration d’un régime déclaratif pour l’activité d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat, en séance publique. Il vise à permettre, en application de la directive « services », l’exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l’Union européenne et dont la finalité sociale est d’évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l’action sociale et médico-sociale. La commission des Affaires sociales s’en est remis à la sagesse du Sénat, sa rapporteure ayant indiqué être « très réservée » car l’habilitation « aurait en effet constitué une garantie pour la qualité de l’évaluation de ces établissements ».
L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux fait l’objet d’évaluations par des organismes extérieurs habilités pour ce faire par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux. Sans cette habilitation qui, pour être délivrée, exige des organismes qu’ils remplissent des critères définis par un cahier des charges, ces organismes ne peuvent exercer. Ce dispositif d’évaluation participe très directement de la bonne exécution des politiques publiques notamment de celle en charge de la lutte contre la maltraitance.
L’article 16 de la directive « services » dispose que les États membres s’abstiennent d’imposer leurs propres exigences aux prestataires d’autres États membres sauf pour des raisons impérieuses d’intérêt général limitativement définies. Pour autant, sans un tel système d’évaluation, les interventions sociales et médico-sociales ne peuvent prétendre renforcer leur niveau de protection des personnes vulnérables, mineurs et adultes, prises en charge ou accompagnées tout le long de leur vie.
Aussi, le présent article met-il en place un système déclaratif qui sera précisé par décret. Ce dernier aura pour objet le respect des principes déontologiques et la maîtrise de la langue.
Votre rapporteur observe que les dispositions du présent article figurent à l’article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 13 janvier 2011 (texte adopté n°594).
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 71 du rapporteur.
En conséquence, l’article 27 undecies est supprimé.
Section 2
Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
Article 28 ter A
(art. L. 312-1 du code monétaire et financier)
Extension du droit au compte bancaire aux Français établis hors de France
Le présent article résulte d’un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, adopté par le Sénat en séance publique, avec l’avis favorable de la commission des Lois. Il vise à étendre aux Français expatriés le droit au compte bancaire reconnu aux résidents français. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat, en estimant que ce dispositif pouvait rendre plus difficile la mise en œuvre de l’obligation de vigilance imposée aux banques et plus délicate l’identification du client en raison de la distance, alors que cette obligation se doit d’être renforcée du fait de l’extraterritorialité.
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au compte de dépôt bancaire prévoit actuellement le droit à l’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice des seules personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées.
Ainsi, si aucune disposition du code monétaire et financier ne restreint la possibilité pour les banques d’ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n’est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture de compte, ou l’assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes.
Si, pour des raisons de lutte contre le blanchiment, il importe que les banques puissent procéder à des vérifications d’identité à l’ouverture d’un compte en banque, l’auteur de la présente disposition a estimé possible, sans que cela ne crée de nouvelles charges budgétaires, de prévoir un dispositif local d’authentification des documents, par exemple par l’intermédiaire des services consulaires.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 72 du rapporteur.
En conséquence, l’article 28 ter A est supprimé.
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation
Article 28 ter
(art. 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985)
Établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation
Le présent article est issu d’un amendement de M. Yves Détraigne, adopté par la commission des Lois du Sénat. Il vise à substituer une procédure administrative à l’actuelle procédure judiciaire d’établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation.
La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation organise une procédure administrative spécifique permettant de faire porter la mention : « mort en déportation » sur l’acte de décès des personnes concernées, lorsque cette mention en est absente. La décision est prise par le ministre chargé des Anciens combattants, après enquête.
L’objectif poursuivi par le législateur était de faciliter la reconnaissance des conditions de décès des victimes des déportations effectuées pendant la Seconde guerre mondiale. À ce jour, 55 757 dossiers ont été soumis au ministre concerné, dont 50 618 ont donné lieu à l’attribution de la mention : « mort en déportation ».
Or, des dizaines de milliers décès susceptibles d’être concernés n’ont pas fait l’objet d’une demande. La principale raison tiendrait à la nécessité qu’un acte de décès en bonne et due forme soit préalablement établi par un jugement déclaratif de décès pris en application des articles 88 à 91 du code civil, qui permettent au procureur de la République ou à toute partie intéressée de saisir le tribunal du lieu de la mort ou de la disparition. Longtemps, les parquets ont eu une politique divergente en la matière, ce qui a conduit la Chancellerie à adopter le 29 octobre 2008 une circulaire uniformisant l’action des parquets en la matière. Le nombre de d’apposition de mention : « mort en déportation » a alors cru de manière significative, passant de 500 à 3000 par an,selon lesdonnées fournies par la Chancellerie. Cependant, en dépit de cette amélioration récente, le traitement des demandes devrait demeurer long, notamment du fait des délais propres aux procédures de jugements déclaratifs de décès.
Le présent article propose donc de créer une procédure administrative spéciale d’établissement des actes de décès, qui reprend le dispositif utilisé dans l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès. La procédure proposée confie ainsi à certains fonctionnaires du ministère de la défense visés à l’article 3 de l’ordonnance précitéele soin d’établir les actes de décès des personnes déportés, à partir des éléments de preuve contenus dans les dossiers qui leur seraient transmis.
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi précitée du 15 mai 1985, les actes de décès ainsi établis, ou les refus opposés aux familles peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance compétent. La commission des Lois du Sénat estime que cette possibilité conserve à la procédure les garanties qu’offre la procédure judiciaire.
Cette procédure ne pourra conduire – ou non – qu’à la seule apposition de la mention : « mort en déportation » sur les actes de décès déjà établis à l’exclusion de toute autre modification.
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M. le rapporteur. Cet article vise à simplifier le dispositif permettant d’inscrire sur un acte de décès la mention « mort en déportation », en substituant une procédure administrative à la procédure judiciaire actuelle, qui est lourde et longue.
La Commission adopte l’article 28 ter sans modification.
Section 3
Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 29
(art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Fonctionnement de la CNIL
Cet article a été supprimé par le Sénat, sur proposition de la commission des Lois. Il reprenait deux des articles de la proposition de loi (n° 1659) de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti relative aux fichiers de police.
Sur le fond, la commission des Lois du Sénat s’est déclarée favorable à l’obligation « d’assurer une représentation pluraliste » pour les nominations des deux députés et deux sénateurs membres de la CNIL. En revanche, elle s’est opposée à la création d’une procédure de recueil préalable des observations des personnes publiques ou privées citées par le rapport de la CNIL.
La commission des Lois du Sénat a toutefois décidé de supprimer l’ensemble de l’article 29, ainsi que les articles 29 bis à 29 nonies qui concernent également l’encadrement des fichiers de police. L’ensemble de ces articles sont issus ou s’inspirent de dispositions de la proposition de loi précitée. Le rapporteur du Sénat a considéré que « cette disposition a davantage sa place dans la proposition de loi (…) visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, proposition de loi qui comporte de nombreuses autres modifications de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 et n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Votre rapporteur souligne que de très nombreuses dispositions de la proposition de loi, dont l’objet dépasse les seuls fichiers de police, ont été adoptées par le Sénat malgré l’avis défavorable du Gouvernement. Dans ces conditions, on peut penser que la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique ne pourra pas être définitivement adoptée dans des délais rapprochés.
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La Commission examine l’amendement CL 73 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je vous propose de rétablir cet article, supprimé par le Sénat, pour reprendre, d’une part, les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi sur les fichiers de police, prévoyant le recueil des observations du Gouvernement avant publication du rapport annuel de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et d’autre part, les dispositions de son article 3, selon lequel les deux députés et les deux sénateurs membres de la CNIL sont désignés « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
Mme Delphine Batho. Le Sénat a supprimé les articles relatifs aux fichiers de police pour les inscrire dans une autre proposition de loi. Il y a donc un véritable désaccord entre les deux assemblées sur le cadre législatif dans lequel il faut inscrire ces dispositions – dont je rappelle qu’elles figuraient dans une proposition de loi spécifiquement dédiée aux fichiers de police, adoptée à l’unanimité par la Commission des lois à la suite de la mission d’information consacrée à ce sujet. J’aimerais savoir dans quel texte ces dispositions finiront par figurer.
Sur le fond, l’amendement rétablissant l’article 29 ne correspond pas aux recommandations de la mission d’information : on s’en approche dans l’esprit, mais dans le détail il y a des différences. Concernant le rapport annuel de la CNIL, la procédure proposée est plus lourde que ce que nous proposions. La représentation de l’opposition au sein de la CNIL constitue, en revanche, une avancée importante.
M. le rapporteur. L’amendement reprend intégralement le dispositif que nous avions adopté en première lecture. Si le Sénat a souhaité supprimer cet article, c’était pour que les dispositions figurent dans une autre proposition de loi. Celle-ci a été adoptée au Sénat, mais elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour de notre assemblée. Sans qu’il s’agisse de conflit avec le Sénat, l’adoption de cet amendement permettra de mettre en place le dispositif beaucoup plus rapidement.
M. Jean-Christophe Lagarde. La CNIL est un pilier suffisamment important de la défense des libertés pour qu’on ne tronçonne pas les dispositions que l’on veut adopter à son sujet. La semaine dernière, monsieur le président, vous étiez présent lorsque le Gouvernement a présenté une série d’amendements relatifs à la CNIL dans le cadre d’un autre texte.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Vous savez que je me suis exprimé.
M. Jean-Christophe Lagarde. Et je vous en remercie. Simplifier le droit est utile, mais s’agissant de la CNIL, il serait bon de rassembler dans un seul texte les modifications proposées.
Par ailleurs, je ne trouve pas utile de rétablir la disposition permettant aux ministres de prendre connaissance des observations les concernant avant la publication du rapport. Autant il me paraît souhaitable qu’ils puissent répondre aux observations, autant on peut se demander pourquoi ils devraient être mieux protégés que d’autres acteurs, par exemple les responsables de collectivités locales.
M. le président Jean-Luc Warsmann. À la différence des amendements présentés la semaine dernière par le Gouvernement, les dispositions proposées ici sont le fruit d’un long travail parlementaire réalisé en concertation avec la CNIL.
Par ailleurs, il faut être réaliste : ce texte est dans une dynamique qui lui permettra d’entrer rapidement en vigueur ; y introduire ces dispositions est le meilleur moyen de permettre leur application au plus vite.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 29 est ainsi rétabli.
Article 29 bis
(art. 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Autorisation par la loi des catégories de traitements intéressant la sécurité publique ou la lutte contre la délinquance et la criminalité
Cet article avait pour but de donner une nouvelle rédaction à l’article 26 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 qui concerne les modalités de création des fichiers de police. Il disposait que les traitements intéressant la sécurité publique ne pourraient être créés par voie réglementaire que lorsque leur finalité correspond à une ou plusieurs des finalités déterminées par la loi.
Cette rédaction était une alternative à l’article 5 de la proposition de loi relative aux fichiers de police (n°1738) qui proposait également de réécrire l’article 26 afin de donner au Législateur le soin d’autoriser les catégories de fichiers de police.
Sur le fond, le Sénat partage le souci d’un meilleur encadrement des fichiers de police proposé par cet article et a également souhaité que le législateur fixe les différentes finalités de ces fichiers, sans autoriser directement la création de ces fichiers. Il a en effet repris à l’identique les dispositions de l’article 29 bis à l’article 4 de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par le Sénat le 23 mars 2010. Pour les mêmes raisons qu’à l’article 29, le Sénat a supprimé l’article 29 bis, considérant que ces dispositions trouveraient mieux leur place dans la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
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La Commission examine l’amendement CL 74 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose de rétablir cet article, supprimé par le Sénat, définissant les finalités auxquelles doivent répondre les traitements de données à caractère personnel pour pouvoir être décidés par la voie réglementaire.
Mme Delphine Batho. Plusieurs textes traitent des fichiers de police, notamment la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI, que l’Assemblée nationale vient d’examiner en seconde lecture.
Nous voterons contre cet amendement car il dénature complètement la proposition centrale de la mission d’information sur les fichiers de police. Nous demandions que toute création d’un fichier de police soit autorisée par le législateur ; or avec ce texte, il suffira d’un arrêté. C’est un recul par rapport à ce qui s’est fait depuis dix ans : hormis le cas d’Edvige, tous les nouveaux fichiers de police ont été créés par la loi. Cet amendement est également contradictoire avec les dispositions présentées par le Gouvernement dans le cadre de la LOPPSI – créant par la loi le fichier « Corail », le fichier « Lupin » et les fichiers de rapprochement.
S’ajoute un recul sur la définition des catégories de fichiers : désormais le seul critère que vous retenez est la finalité, alors qu’auparavant une catégorie de fichiers se définissait aussi par la catégorie de personnes y figurant et par les utilisateurs.
Enfin, nous n’avons défendu l’idée d’une expérimentation que pour des fichiers créés par le législateur : cette procédure n’a plus de sens si les fichiers peuvent être créés par décret ou par arrêté.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cet amendement et nous proposerons, lors de la réunion de la Commission en application de l’article 88, de reprendre le contenu de la proposition de loi que j’avais cosignée avec Jacques Alain Bénisti.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Les réalités de la vie parlementaire doivent nous amener à trouver un équilibre entre ce qui relève nécessairement de la loi et ce qui peut rester en dehors de son champ. J’approuve celui que propose le rapporteur.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 29 bis est ainsi rétabli.
Article 29 ter
(art. 8, 27, 31, 45, 49 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Coordinations
L’article 29 ter, article de coordination de l’article 29 bis, a été, comme ce dernier, supprimé par le Sénat, pour les mêmes raisons.
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La Commission adopte l’amendement CL 75 du rapporteur.
L’article 29 ter est ainsi rétabli.
Article 29 quater
(art. 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Extension des compétences du bureau de la CNIL
L’article 29 quater permettait de confier au bureau de la CNIL la possibilité d’émettre des avis au nom de celle-ci dans le cadre de la démarche d’expérimentation mentionnée au VI de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction proposé initialement par l’article 29 bis. Le Sénat ayant supprimé ce dernier, il a également supprimé l’article 29 quater.
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La Commission adopte l’amendement CL 76 du rapporteur.
L’article 29 quater est ainsi rétabli.
Article 29 quinquies
(art. 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Durée de conservation des données et modalités de traçabilité
L’article 29 quinquies avait pour but de rendre obligatoire, dans les actes qui créent des fichiers de police, l’inscription de la durée de conservation des données et les modalités de traçabilité des consultations du traitement.
Le Sénat a supprimé cet article pour les mêmes raisons qu’aux articles 29 et suivants.
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La Commission adopte l’amendement CL 77 du rapporteur.
L’article 29 quinquies est ainsi rétabli.
Article 29 sexies
(art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Création au sein de la CNIL d’une formation spécialisée chargée des fichiers de police
Cet article proposait de créer une formation spécialisée au sein de la CNIL, consacrée exclusivement aux fichiers de police. Comme les articles précédents, il a été supprimé par le Sénat.
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La Commission adopte l’amendement CL 78 du rapporteur.
L’article 29 sexies est ainsi rétabli.
Article 29 septies
(art. 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)
Information systématique de la délégation parlementaire au renseignement sur les traitements dispensés de la publication des actes réglementaires les créant
Cet article de coordination de l’article 29 bis a été supprimé par le Sénat.
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La Commission adopte l’amendement CL 79 du rapporteur.
L’article 29 septies est ainsi rétabli.
Article 29 octies
(art. 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)
Amélioration du contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires par le procureur de la République
Cet article avait pour but de renforcer l’efficacité du contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires par le procureur de la République. Il a également été supprimé par le Sénat. Toutefois, cette suppression est justifiée dans la mesure où le dispositif de contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires a fait l’objet d’une réforme d’ensemble par l’article 10 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 29 nonies
(art. 397-5 du code de procédure pénale)
Utilisation par le ministère public des fichiers d’antécédents judiciaires dans le cadre des procédures de comparution immédiate
L’article 29 nonies devait permettre de mieux préciser les conditions d’utilisation des données figurant dans des fichiers d’antécédents judiciaires lors de procédures de comparution immédiate, afin d’établir une forme d’« égalité des armes » entre l’accusation et la défense. Comme les articles 29 à 29 septies, et pour les mêmes raisons, il a été supprimé par le Sénat.
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La Commission adopte l’amendement CL 80 du rapporteur.
L’article 29 nonies est ainsi rétabli.
Section 4
Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30
(art. L. 123-16-1 [nouveau] et L. 123-17 du code de commerce, intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, art. L. 123-25 et L. 232-6 du code de commerce)
Simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d’imposition
Le présent article, qui avait été adopté sans modification par l’Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 du code de commerce et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition de pouvoir présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Cet article précise en outre que les changements de règles ou de méthodes comptables d’un exercice à l’autre, qui doivent être justifiés dans l’annexe, sont signalés dans son rapport par le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un. Il étend enfin aux personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées, sur option ou de plein droit, sous le régime réel simplifié d’imposition, la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie, c’est-à-dire de n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice.
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur, destiné à substituer, à l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à la référence à l’« annexe comptable » la référence à une simple « annexe », conformément à la rédaction retenue, notamment, à l’article L. 123-12 du même code, aux termes duquel les comptes annuels « comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe ».
En séance publique, le Sénat a ensuite adopté l’article 30 sans autre modification.
Votre commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement destiné à transposer l’article 2 de la directive 2009/49 du 18 juin 2009, relatif à la simplification des obligations comptables, pour prévoir un nouveau cas d’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés dans certaines sociétés (15).
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La Commission examine l’amendement CL 31 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Nous souhaitons la suppression de cet article, trop général à nos yeux, réformant la comptabilité des commerçants. Ses dispositions visent également les sociétés, où le droit d’information des associés est mieux assuré par une comptabilité d’engagement. En outre, le système proposé ne va pas dans le sens de la protection des entreprises en difficulté.
M. le rapporteur. Cette mesure, très attendue, permettra une véritable simplification : la lourdeur des formalités comptables actuelles ne se justifie pas. Je précise qu’il s’agit d’étendre aux personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées, sur option ou de plein droit, sous le régime réel simplifié d’imposition la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie. Avis défavorable à l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL 52 du Gouvernement.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de corriger une erreur matérielle introduite par l’ordonnance créant l’Autorité des normes comptables.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis, elle examine l’amendement CL 43 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui transpose l’article 2 de la directive du 18 juin 2009, relatif à la simplification des obligations comptables de certaines sociétés.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 81 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 30 modifié.
Article 30 ter
(art. 302 septies A ter A du code général des impôts)
Extension à toutes les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des filiales contrôlées, de la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée
Cet article, issu de l’adoption en séance publique à l’Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Lionel Tardy, vise à étendre à toutes les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées, sur option ou de plein droit, sous le régime réel simplifié d’imposition (16) la possibilité de tenir une comptabilité sous une forme simplifiée (initialement une comptabilité super-simplifiée, telle que définie à l’article 302 septies A ter A du code général des impôts (17)).
Cette mesure n’est cependant pas applicable aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, leurs comptes entrant dans le périmètre de comptes consolidés d’un groupe. La commission des Lois du Sénat a adopté l’article 30 ter sans modification.
En séance publique, le rapporteur a présenté un amendement destiné à corriger une discordance de périmètre qui subsistait entre le code de commerce et le code général des impôts en matière d’obligations comptables simplifiées des sociétés commerciales, compte tenu de la rédaction retenue par l’article 30 de la présente proposition de loi pour l’article L. 123-25 du code de commerce (18). L’amendement a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.
Aux termes du dispositif ainsi retenu, il est inséré après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, un nouvel alinéa 1 bis. Cet alinéa prévoit que, à l’exception de celles ayant la qualité de commerçant contrôlées par une société établissant des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime simplifié d’imposition et qui ne sont pas visées au 1 – donc non couvertes, s’agissant des exploitants et des sociétés civiles de moyens, par le régime de comptabilité super-simplifiée – peuvent « n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice ».
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 82 et CL 83 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 30 ter modifié.
Article 30 quater A
(art. L. 225-39, L. 225-87, L. 225-115 et L. 227-11 du code de commerce)
Régime de communication des conventions conclues
entre une société et un mandataire social ou un actionnaire
Cet article, issu de l’adoption en séance publique au Sénat, avec avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, tend à modifier le régime applicable aux conventions conclues entre une société et l’un de ses mandataires sociaux ou actionnaires.
Ainsi que le rappelle l’exposé sommaire de l’amendement, les conventions conclues entre, d’une part, une société et, d’autre part, un de ses mandataires sociaux, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote ou encore une société qui la contrôle, si elles portent « sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales » (autrement appelées conventions simples ou conventions courantes), n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance, contrairement aux conventions dites réglementées.
Cependant, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les conventions simples doivent être transmises par l’intéressé (mandataire, actionnaire ou société actionnaire) au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ; en outre, la liste et l’objet des conventions courantes sont communiqués aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes (deuxième alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce). Enfin, ces informations sont mises à la disposition des actionnaires qui en font la demande avant l’assemblée générale (6° de l’article L. 225-115 du même code). Des obligations analogues existent dans les sociétés par actions simplifiées (article L. 227-11 du même code).
Comme le souligne ce même exposé sommaire, « ces obligations entraînent ainsi d’importantes formalités et la production de nombreux documents ne présentant d’intérêt ni pour les membres des conseils ni pour les actionnaires, a fortiori lorsqu’il s’agit de conventions entre sociétés d’un même groupe ».
Aussi le présent article procède-t-il à la suppression des deuxièmes alinéas des articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce, ainsi qu’à celle du 6° de l’article L. 225-115 du même code. Il substitue en outre à l’actuelle rédaction de l’article L. 227-11 du code de commerce la précision selon laquelle l’article L. 227-10 du même code, relatif à l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes sur les conventions dans les sociétés par actions simplifiées, n’est pas applicable « aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».
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La Commission adopte l’article 30 quater A sans modification.
Article 30 quater
(art. L. 225-115 du code de commerce et 1743 du code général des impôts)
Suppression du livre d’inventaire
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois au Sénat, d’un amendement de son rapporteur, supprime l’obligation de tenue du livre d’inventaire incombant aux commerçants. En séance publique, le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de ce dispositif, en présentant un amendement de suppression de l’article, mais cet amendement a été rejeté et la suppression du livre d’inventaire a été maintenue.
Conformément aux explications figurant dans le rapport de la commission des Lois, différents éléments motivent cette disposition :
– L’article L. 123-12 du code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, donc également les sociétés commerciales, procède à un contrôle par inventaire au moins annuel des éléments d’actif et de passif. Cet inventaire contribue à la constitution des comptes annuels. En pratique, cette opération physique d’inventaire, qui demeure une obligation, ne donne généralement plus lieu à l’établissement du document comptable appelé livre d’inventaire. Les éléments qu’il recense figurent dans les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
– La suppression du livre d’inventaire n’implique pas celle de l’obligation annuelle d’inventaire, qui « demeure pleine et entière ».
– Dans un avis n° 2006-17 du 21 décembre 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité (aujourd’hui Autorité des normes comptables) avait soutenu la suppression du livre d’inventaire.
– Tant le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables que la compagnie nationale des commissaires aux comptes ont estimé – lors des auditions menées par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat – que la tenue du livre d’inventaire était une obligation comptable désormais obsolète.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des Lois du Sénat a adopté cet article 30 quater, qui procède à une double modification :
– il supprime la mention de l’inventaire dans la liste des documents dont tout actionnaire a droit d’obtenir communication, telle qu’elle figure au 1° de l’article L. 225-115 du code de commerce ; le rapport de la commission des Lois insiste sur le fait que l’actionnaire « peut obtenir les mêmes informations grâce aux comptes annuels dont il peut également demander communication dans les mêmes conditions » ;
– il supprime aussi la référence au livre d’inventaire à l’article 1743 du code général des impôts : cet article fixe les sanctions applicables en cas d’écritures inexactes ou fictives dans les livres comptables.
Par ailleurs, comme le souligne le rapport de la commission des Lois, « il appartiendra au Gouvernement de supprimer le livre d’inventaire, qui est régi par des dispositions réglementaires du code de commerce (articles R. 123-173 et R. 123-177) ».
En séance publique au Sénat, le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de ce dispositif en présentant, sans succès, un amendement de suppression de l’article, ainsi défendu, au cours de la séance du 14 décembre 2010, par M. le garde des sceaux :
« Les dispositions de l’article 30 quater préfigurent la suppression de l’obligation de tenir le livre d’inventaire, dans lequel sont centralisées des informations importantes pour l’établissement et la vérification des comptes annuels. Ce document est en pratique souvent tenu sur support informatique.
« (…) S’il est vrai que certains ont préconisé sa suppression, dans une optique de simplification et d’allégement des charges pesant sur les entreprises, plusieurs voix se sont élevées, après le vote de cette suppression par la commission, pour souligner l’utilité de ce document. C’est la raison pour laquelle la Chancellerie a réuni un groupe de travail associant des représentants des praticiens et des administrations concernées afin d’évaluer l’impact d’une telle réforme. Il ressort de ces échanges que la formalité constituée par la tenue du livre d’inventaire ne représente pas une contrainte forte pour les entreprises, du fait notamment de la dématérialisation et de l’utilisation d’outils informatiques.
« Il apparaît en revanche, de l’avis de plusieurs acteurs, que le livre d’inventaire conserve son utilité non seulement pour les dirigeants et les actionnaires, mais aussi pour les personnes en charge des contrôles, qu’il s’agisse des commissaires aux comptes ou de l’administration. Il nous paraît donc opportun de maintenir cette obligation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l’article 30 quater.
« Pour autant, le Gouvernement n’est pas hostile à la simplification de certaines obligations attachées à la tenue des documents comptables. Ce même groupe a ainsi évoqué une possible dématérialisation d’un autre document – le grand livre – qui, à la différence du livre d’inventaire, ne peut en l’état être tenu sur support informatique. Nous allons donc travailler dans les semaines à venir sur cette proposition, dont la traduction serait de niveau réglementaire ».
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 44 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je fais mienne la position de la commission des Lois du Sénat, qui a proposé de supprimer le livre d’inventaire. L’article L. 123-12 du code du commerce prévoit que toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, donc toutes les sociétés commerciales, doivent procéder à un contrôle des éléments d’actif et de passif par un inventaire au moins annuel. Cet inventaire contribue à la constitution des comptes annuels, mais l’opération physique d’inventaire, qui demeure une obligation, ne donne plus lieu à l’établissement du document comptable appelé « livre d’inventaire ». La plupart du temps, les opérations sont entièrement dématérialisées ; et les éléments recensés figurent dans les bilans, dans les comptes de résultats et dans les annexes. La tenue du livre d’inventaire est donc une formalité redondante, dont la suppression n’implique pas la disparition de l’obligation de procéder à un inventaire, qui demeure pleine et entière.
Je rappelle, par ailleurs, que le Conseil national de la comptabilité avait soutenu cette mesure, véritable simplification qu’appellent également de leurs vœux le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Leurs représentants ont indiqué, lors de leur audition au Sénat, que la tenue du livre d’inventaire était une obligation totalement obsolète.
M. Jean-Christophe Lagarde. Je suis assez convaincu par l’argumentation du rapporteur. Toutefois, si j’en crois l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, cet article supprime la possibilité pour l’actionnaire de connaître l’inventaire – ce qui pose problème.
M. Patrick Devedjian. Un problème important. La falsification de l’inventaire est le meilleur moyen de frauder.
M. le rapporteur. J’avoue que cette question m’avait échappé. Je vous propose d’y revenir lors de notre réunion en application de l’article 88. Dans l’immédiat, je vous invite à repousser l’amendement du Gouvernement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 30 quater sans modification.
Article 30 quinquies
(art. L. 225-129-6 du code de commerce)
Simplification des procédures d’augmentation de capital d’une société anonyme sans salarié ou contrôlée par un groupe
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois au Sénat, d’un amendement de son rapporteur, simplifie les modalités d’augmentation de capital des sociétés anonymes qui n’ont aucun salarié ou sont contrôlées par une société qui a mis en place un plan d’épargne pour l’ensemble des salariés du groupe.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, à savoir la réalisation d’une augmentation de capital qui serait réservée aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise.
En complétant la disposition prévue au premier alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce de la mention restrictive suivante : « lorsque la société a des salariés », cet article 30 quinquies dispense explicitement les sociétés qui n’ont pas de salariés et qui décident de procéder à une augmentation de capital de faire se prononcer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation à l’augmentation de capital des salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Comme le souligne le rapport de la commission des Lois, « cette formalité est en effet manifestement inutile lorsque la société n’a pas de salarié ».
En outre, cet article 30 quinquies complète l’article L. 225-129-6 du code de commerce d’un nouvel alinéa aux termes duquel les deux premiers alinéas de l’article ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées : il s’agit des situations où un plan d’épargne salariale (intéressement, participation ou plan d’épargne d’entreprise) a été institué au sein d’un groupe, constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Sont donc dispensées les sociétés filiales contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, c’est-à-dire incluses dans un groupe, au sein duquel est applicable un accord d’épargne de groupe :
– d’une part, de faire se prononcer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation des salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en cas d’augmentation de capital ;
– d’autre part, de convoquer une assemblée générale extraordinaire tous les trois ans pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, lorsque les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital (obligation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce), dans la mesure où ces obligations sont assurées au niveau du groupe, du fait de l’existence du plan d’épargne de groupe. Comme le souligne le rapport de la commission des Lois, « cette formalité est en effet sans intérêt dès lors que l’épargne salariale est gérée par la société mère et concerne tous les salariés des filiales, au travers d’un plan de groupe ».
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La Commission adopte l’article 30 quinquies sans modification.
Article 31
(art. L. 225-135 du code de commerce)
Modalités d’intervention du commissaire aux comptes en cas d’augmentation de capital d’une société anonyme avec suppression du droit préférentiel de souscription
Cet article, adopté à l’Assemblée nationale sans modification par rapport au texte de la proposition de loi initiale, visait à supprimer l’obligation faite au commissaire aux comptes d’établir un rapport au conseil d’administration ou au directoire, dans le cas où l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’une société anonyme autorise, par délégation, le conseil d’administration ou le directoire à supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires dans le cadre d’une augmentation de capital.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Cette mesure de simplification était motivée, notamment, par les raisons suivantes, évoquées dans le rapport de la commission des Lois en première lecture : cette disposition ne permettrait pas d’assurer une information réelle des actionnaires, dans la mesure où il n’est pas prévu la mise à disposition du rapport à leur attention ; ce rapport serait difficile à rédiger, faute d’obligation pour le conseil d’administration ou le directoire d’émettre un rapport sur l’opération qu’il se propose de réaliser ; il pourrait même s’avérer contreproductif, en dissuadant le commissaire aux comptes de relever, dans son rapport ultérieur à l’assemblée générale, des éléments qu’il aurait omis de pointer dans ce rapport intermédiaire, par crainte de voir engager sa responsabilité.
Le dispositif adopté consistait donc, pour l’essentiel, à supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-135 du code de commerce, selon laquelle « lors des émissions auxquelles il est procédé par le conseil d’administration ou le directoire en application d’une autorisation donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes établit un rapport au conseil d’administration ou au directoire ».
2. Le texte adopté par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement procédant à une nouvelle rédaction de l’article 31, de manière à réécrire l’ensemble de l’article L. 225-135 du code de commerce.
Le Gouvernement a fait valoir, à l’appui de cette démarche, que si la suppression du rapport telle que proposée par l’Assemblée nationale était pertinente et devait être maintenue – il a rappelé que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de cette disposition n’avait jamais été publié –, une clarification de l’ensemble du dispositif était cependant souhaitable. Cette rédaction globale a ensuite été précisée au cours de la séance publique du Sénat, du fait de l’adoption d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois, avec avis favorable du Gouvernement.
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 225-135 du code de commerce, telle qu’adoptée par le Sénat :
– La possibilité pour l’assemblée générale, qui prévaut dans le droit aujourd’hui en vigueur, de décider ou d’autoriser une augmentation du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription pour la totalité ou partie de l’augmentation, subsiste.
Est reprise aussi la distinction préexistante entre délégation de pouvoir (telle que mentionnée à l’article L. 225-129-1 du code de commerce, dans l’hypothèse où l’assemblée générale extraordinaire a décidé l’augmentation du capital mais délégué au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres) d’une part, et délégation de compétence d’autre part (qui figure à l’article L. 225-129-2 du même code, lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital elle-même).
Dans ces cas, comme dans le droit aujourd’hui en vigueur, l’assemblée statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.
– Dans la situation où l’assemblée générale décide de l’augmentation de capital, soit en en fixant l’ensemble des modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions de l’article L. 225-129-1, un rapport des commissaires aux comptes est en principe requis.
Il existe toutefois une exception à ce principe, lorsque, dans la situation visée au 1° de l’article L. 225-136 (19), le prix d’émission des titres est fixé de manière réglementaire : dès lors, le rapport du commissaire aux comptes, a fait valoir le Gouvernement, n’est d’aucune utilité.
– Dans le cas d’une délégation de compétence de l’assemblée générale au conseil d’administration ou au directoire, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas requis, conformément à l’inspiration du dispositif adopté à l’Assemblée nationale.
– Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire, ainsi que le commissaire aux comptes, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l’opération, qui est – cette précision résultant de l’adoption de l’amendement de la commission des Lois – présenté à l’assemblée générale ordinaire suivante. Cet amendement a aussi prévu que le rapport du conseil d’administration ou du directoire satisfait à l’obligation de l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.
– Les règles régissant la situation des sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont inchangées, de même que subsiste le renvoi à un décret en Conseil d’État pour la fixation des conditions dans lesquelles sont établis les rapports (20).
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La Commission adopte l’article 31 sans modification.
Article 32
(art. L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce)
Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d’alerte interrompue
Cet article vise à assouplir les modalités de mise en œuvre de la procédure d’alerte pour permettre au commissaire aux comptes qui y a mis un terme de la reprendre, le cas échéant, au même point sans la réinitialiser.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Le présent article 32 modifie, dans le code de commerce, les articles L. 234-1, relatif aux sociétés anonymes, L. 234-2, relatif aux autres sociétés, et L. 612-3, relatif aux personnes morales de droit privé ayant une activité économique, pour conférer un effet suspensif à l’arrêt de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes et lui donner la possibilité de reprendre celle-ci au stade où elle avait été précédemment arrêtée.
Deux limites, destinées à ne pas maintenir l’entreprise dans une période d’incertitude trop longue, sont toutefois prévues : l’application de cette procédure aux cas dans lesquels, en dépit des mesures prises par la direction pour assurer la continuité de l’exploitation, celle-ci demeure compromise et aux situations où l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates ; une limitation dans le temps à un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte.
Le dispositif de la proposition de loi a été voté sans modification par l’Assemblée nationale (à l’exception de l’adoption d’un amendement rédactionnel en commission des Lois).
2. Le texte adopté par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement visant à compléter ce dispositif sur deux points.
D’une part, elle a souhaité clarifier les conditions d’intervention du commissaire aux comptes :
– s’agissant des sociétés anonymes, elle a précisé que l’assemblée générale peut être convoquée « lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;
– s’agissant des autres sociétés, elle a précisé que le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce « dès réception de la réponse [du dirigeant] ou à défaut de réponse sous quinze jours » et qu’il établit un rapport spécial et invite le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés par une assemblée générale « à défaut de réponse du dirigeant » ;
– concernant enfin les personnes morales de droit privé ayant une activité économique, la commission a précisé que l’assemblée générale est convoquée « lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ».
D’autre part, la commission des Lois du Sénat a prévu que la possibilité de reprendre la procédure s’applique aux procédures d’alerte en cours à la date de publication de la loi.
Le Sénat a ensuite adopté l’article 32 dans la rédaction issue des travaux de la commission des Lois, sans autre modification.
Votre commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement complétant cet article, destiné à prendre en compte les accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires, et à faciliter l’accès à la procédure de sauvegarde financière accélérée des sociétés holdings (21).
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La Commission examine l’amendement CL 50 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui corrige certaines imperfections dans le code de commerce et facilite l’accès des sociétés - notamment des sociétés holdings - à la procédure dite de « sauvegarde financière accélérée ».
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 32 modifié.
Article 32 bis
(art. L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier,
et L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce)
Opposabilité conventionnelle
du nouvel indice trimestriel des loyers des activités tertiaires
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois au Sénat, d’un amendement de son rapporteur, vise à rendre opposable dans les contrats de bail un nouvel indice de référence pour les activités tertiaires, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), à l’instar de l’indice des loyers commerciaux créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’objectif poursuivi est d’éviter de soumettre les professionnels concernés au seul indice du coût de la construction, jugé trop fluctuant.
Le rapport de la commission des Lois rappelle que la référence à ce nouvel indice des loyers, qui concerne, notamment, les professions libérales, reprend le contenu d’un protocole d’accord signé le 11 mars 2009 entre des représentants des professionnels intéressés par les baux professionnels non commerciaux, en d’autres termes la location de bureaux. Cet indice peut servir de référence conventionnelle, selon la préférence des parties, mais n’est pas obligatoire. Il se compose pour moitié de l’indice des prix à la consommation, pour un quart de l’indice du coût de la construction et pour un quart de l’évolution du produit intérieur brut en valeur. Sa progression sera donc moins rapide que celle du seul indice du coût de la construction.
Le dispositif proposé avait déjà été adopté par l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (22), en février 2010, mais avait ensuite été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-607 DC, en tant que « cavalier législatif ».
Ce dispositif comporte – outre des mesures de coordination – les modifications suivantes :
– L’article 32 bis dispose qu’est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, pour des activités non seulement commerciales, mais aussi artisanales (article L. 112-2 du code monétaire et financier). En outre, à titre dérogatoire, peuvent être indexés sur le niveau général des prix les loyers prévus par les conventions portant sur un local d’habitation ou un local affecté à des activités qui, de même, sont non seulement commerciales, mais aussi artisanales (article L. 112-3 du code monétaire et financier). Ces modifications permettent d’assimiler expressément les règles d’indexation applicables aux activités artisanales à celles applicables aux activités commerciales.
– L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est en cohérence modifié pour définir le nouvel indice, en disposant qu’est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa (donc autres que les activités commerciales ou artisanales) ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires. Cet indice sera publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dans des conditions fixées par décret. Il est de même procédé à une modification de l’article L. 112-3 du même code pour viser le cas d’une indexation dérogatoire, sur le niveau général des prix, des loyers prévus par les conventions portant sur un local destiné à des activités tertiaires.
– L’article 32 bis complète enfin les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour permettre la prise en compte de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires dans la fixation du taux de variation des loyers, à la fois lors de la prise d’effet du bail à renouveler et lors d’une révision triennale.
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La Commission adopte l’article 32 bis sans modification.
Article 32 ter
(art. L. 236-9, L. 236-11, L. 236-11-1 [nouveau], L. 236-16 et L. 236-17 du code de commerce)
Transposition de la directive 109/CE du 16 septembre 2009 concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois au Sénat, d’un amendement du Gouvernement, reprend les articles 1er à 5 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, déposé au Sénat le 22 septembre 2010, pour procéder à une transposition directe de la directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009 concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés. Le Sénat a ensuite adopté cet article sans modification.
La commission des Lois, dans son rapport, a déploré « la méthode consistant à déposer un projet de loi puis à transférer dans un autre texte les dispositions qu’il contient, de façon à optimiser le délai d’adoption définitive des dispositions concernées, au détriment de la qualité de la loi et de la clarté des débats parlementaires. Ce phénomène tend à se développer particulièrement en matière de transposition de directives, qu’elles soient directes ou, plus souvent, qu’elles renvoient à une ordonnance, de façon à tenir des délais souvent déjà dépassés ».
Néanmoins, elle a « constaté que les dispositions dont il était fait transposition avaient bien pour objet et pour effet de simplifier les obligations d’information des actionnaires en cas de fusion ou de scission de sociétés, tout en préservant le principe de l’information due aux actionnaires grâce à un droit d’opposition ».
L’exposé des motifs du projet de loi précité a rendu compte de manière détaillée des modifications proposées, qui correspondent à celles qui ont été adoptées par le Sénat (23).
— Le I modifie le dernier alinéa de l’article L. 236-9 du code de commerce, de manière à assurer la transposition de l’article 2, paragraphe 4, de la directive :
– il ouvre la possibilité aux actionnaires des sociétés participant à une fusion de décider à l’unanimité que le conseil d’administration ou le directoire n’établira pas de rapport sur la fusion ;
– il prévoit l’obligation, pour les organes d’administration ou de direction des sociétés participant à la fusion, d’informer leurs actionnaires respectifs, après l’établissement du rapport sur la fusion, de toute modification importante de l’actif et du passif de la société intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date des assemblées appelées à se prononcer sur l’opération ; les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération doivent en outre aussi en aviser les conseils d’administration ou directoires des autres sociétés participant à l’opération, afin que ceux-ci informent leurs actionnaires.
L’article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de ces informations.
— Le II modifie l’article L. 236-11 du code de commerce :
– cet article prévoyait déjà, dans une hypothèse de fusion absorption, une procédure simplifiée, en n’exigeant pas l’approbation du projet de fusion par l’assemblée des actionnaires des sociétés absorbées, filiales à 100 % de la société absorbante. Afin de satisfaire à l’exigence nouvelle de la directive (article 3, paragraphe 7), le II complète l’article L. 236-11 en étendant l’exemption à toutes les sociétés participant à l’opération ;
– par ailleurs, la directive donne aux actionnaires de la société absorbante des garanties relatives à la réunion de l’assemblée générale, s’ils possèdent un pourcentage minimum du capital souscrit (ce pourcentage, laissé à l’appréciation des États-membres, ne pouvant être supérieur à 5 %).
Ainsi, lorsque des actionnaires disposent d’un tel pourcentage dans le capital de la société absorbante, ils gardent la possibilité de faire convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin que celle-ci se prononce sur l’approbation du projet de fusion : c’est l’objet de l’alinéa supplémentaire inséré par ce II à l’article L. 236-11 du code de commerce.
— Le III crée un nouvel article L. 236-11-1 dans le code de commerce, destiné à transposer les paragraphes 10 et 11 de l’article 2 de la directive. Ces dispositions imposent aux États-membres de prévoir une procédure de fusion simplifiée dans l’hypothèse où la fusion absorption d’une filiale est réalisée par sa société mère possédant 90 % ou plus de ses droits de vote, sans toutefois détenir la totalité des actions. Ce faisant, la directive rend obligatoire une procédure qui était auparavant optionnelle pour les États-membres. La simplification consiste, en particulier, en la suppression de l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante.
Aussi ce nouvel article L. 236-11-1 prévoit-il que lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :
– il n’y a pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.
Toutefois, conformément aux exigences de la directive, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ;
– en outre, il n’y a pas lieu à l’établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 du code de commerce (les rapports du conseil d’administration ou du directoire, ainsi que des commissaires à la fusion) lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas : dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil (24), si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ; dans le cadre d’une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; dans le cadre d’une offre répondant aux deux précédentes conditions, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
— Le IV, en modifiant l’article L. 236-16 du code de commerce, étend aux scissions les dispositions relatives à la fusion simplifiée, dans le cas où la société scindée est détenue à 100 % par les sociétés bénéficiaires de la scission, en application de l’article 3, paragraphe 7, de la directive.
— Le V modifie l’article L. 236-17 du code de commerce pour satisfaire aux exigences de l’article 3, paragraphe 8, de la directive, qui tend à simplifier la procédure de scission réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles. La directive supprime dans ce cas les rapports tant du conseil d’administration ou du directoire que ceux des experts indépendants.
— Le VI prévoit l’entrée en vigueur de ce dispositif au dernier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 32 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte successivement les amendements CL 84, CL 85 et CL 86 du rapporteur, le premier et le troisième étant rédactionnels et le deuxième de coordination.
Elle adopte ensuite l’article 32 ter modifié.
Article 32 quater
(art. L. 132-36, L. 132-38, L. 132-39 et L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle)
Rémunération complémentaire
perçue au titre des droits d’auteur des journalistes
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Culture, précise la nature de rémunération complémentaire que revêt la rémunération perçue au titre des droits d’auteurs des journalistes, à la suite, notamment, des dispositions adoptées en ce sens dans la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
Sont apportées les précisions suivantes :
– C’est « par dérogation à l’article L. 131-1 [du code de la propriété intellectuelle] » (selon lequel la cession globale des œuvres futures est nulle) que la convention liant un journaliste professionnel qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse et l’employeur emporte cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre (qu’elles soient ou non publiées).
– La rémunération au titre de l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle (soit la période au cours de laquelle l’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse, a pour seule contrepartie le salaire), sous forme de droits d’auteur ou de salaire, doit être comprise « à titre de rémunération complémentaire ».
– Il en va de même de la rémunération à laquelle donnent lieu les exploitations hors du titre de presse (tel que défini à l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle), sous forme de droits d’auteur ou de salaire.
Au cours de la séance publique, un amendement de M. Pierre Bordier, rapporteur au nom de la commission de la Culture, a en outre été adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, pour compléter ce dispositif. Cet amendement précise les modalités de saisine de la commission ad hoc prévue à l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, appelée à régler la question de la rémunération des droits d’auteur des journalistes en cas de réutilisation de leurs œuvres, en l’absence d’engagement de négociation sur cette question au sein d’une entreprise de presse.
Aux termes des quatre nouveaux alinéas insérés après le troisième alinéa de l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, en l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
– les institutions représentatives du personnel ;
– à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, à savoir « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ;
– à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse.
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La Commission adopte l’article 32 quater sans modification.
Article 32 quinquies
(art. 2, 4, 5 et 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986)
Extension des dispositions applicables aux entreprises de presse
aux services de presse en ligne
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Culture, étend certaines dispositions applicables aux entreprises de presse aux services de presse en ligne.
La commission de la Culture, invoquant dans son rapport le fait que « la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet a introduit à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du service de presse en ligne, mais n’a pas prévu que les autres dispositions de la loi de 1986 s’appliquent également aux services de presse en ligne, notamment en ce qui concerne les mentions devant obligatoirement être portées à la connaissance des lecteurs ou des internautes », a prévu des dispositions destinées à compléter la loi du 1er août 1986 précitée :
– à l’article 2 de la loi, il est prévu que, au sens de celle-ci, l’expression « entreprise éditrice » désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse, mais aussi « un service de presse en ligne » ;
– à l’article 4 de la loi, relatif aux sociétés par actions, une disposition précise que toute cession est soumise à l’agrément du conseil d’administration ou « du conseil » de surveillance ;
– à l’article 5, relatif aux informations devant être portées à la connaissance des lecteurs dans toute publication de presse, il est précisé que ces informations sont également accessibles sur la page d’accueil de tout service de presse en ligne ; en outre, cet article 32 quinquies ajoute la mention selon laquelle, si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire doivent être portés à la connaissance des lecteurs ;
– à l’article 6, qui prévoit que toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote, ainsi que tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation d’un titre de publication de presse, il est précisé que cette obligation s’impose aussi aux services de presse en ligne, de manière à garantir l’information des internautes.
Par ailleurs, l’article 32 quinquies vise à « améliorer les dispositions relatives à la transparence de l’actionnariat des entreprises de presse afin de renforcer la confiance du lecteur, conformément aux préconisations des États généraux de la presse écrite », selon les termes du rapport de la commission de la Culture.
À cet effet, l’article 5 de la loi du 1er août 1986 est complété par la référence à l’obligation pour toute publication de presse de rendre publique la composition de son actionnariat, défini comme « les personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital » (25).
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La Commission adopte l’article 32 quinquies sans modification.
Section 5
Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État
Article 33
(art. L. 313-6 du code de la consommation ; art. 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; art. 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; art. 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. 31 de la loi du 16 octobre 1919 ; art. L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 5214-5 du code du travail ; art. 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; art. L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 362-1 du code de l’éducation ; art. L. 4241-5 et L. 4241-6 du code de la santé publique)
Suppression de commissions administratives
Le présent article a pour objet de supprimer des commissions administratives n’ayant plus d’utilité ou ne se réunissant plus, dans un souci d’amélioration de la qualité et de la lisibilité du droit.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Aux termes de la première lecture à l’Assemblée nationale, ont été supprimés les commissions ou organismes suivants :
– la commission consultative sur les taux de prêts d’argent (article L. 313-6 du code de la consommation) ;
– le Haut conseil de l’éducation (articles L. 230-1 à L. 230-3 du code de l’éducation) ;
– la commission supérieure du crédit maritime mutuel (article L. 512-71 du code monétaire et financier) ;
– le conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires (articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999) ;
– le comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d’intérêt régional (article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) ;
– le conseil d’orientation de la simplification administrative (article premier de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003) ;
– le comité national de la coordination gérontologique (sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles) ;
– la commission nationale consultative pour l’enseignement de la danse (cinquième et septième alinéas de l’article L. 362-1 du code de l’éducation).
2. Le texte adopté par le Sénat
En commission des Lois au Sénat, trois modifications ont été apportées à ce dispositif :
– le Haut conseil de l’éducation avait été maintenu, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques présentés respectivement par le Gouvernement et le rapporteur pour avis de la commission de la Culture ; cependant, votre commission a réintroduit, à l’initiative de M. Lionel Tardy, le Haut conseil de l’éducation dans la liste des organismes supprimés ;
– le Comité consultatif institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique a été supprimé, à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, qui a fait valoir que ce comité, dont les modalités de saisine ne sont pas en conformité avec les procédures actuelles d’octroi des concessions hydroélectriques, désormais concurrentielles, ne s’est pas réuni depuis la Seconde Guerre mondiale ;
– une mesure de coordination a été adoptée, à l’initiative du Gouvernement, pour tenir compte de la suppression de la commission nationale consultative pour l’enseignement de la danse.
Au cours de la séance publique, l’adoption d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé, avec l’avis favorable de celui-ci, par le rapporteur de la commission des Lois, a conduit à compléter la liste des commissions administratives supprimées par trois nouvelles instances, le Gouvernement ayant invoqué leur absence d’activité :
– la commission de rémunération des auteurs en publicité (articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle) ;
– la commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie (1° de l’article L. 5214-5 du code du travail) ;
– le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, dont le Gouvernement a rappelé que la suppression avait été annoncée dès 2009, dans la mesure où son champ de compétences est redondant avec celui couvert par le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national de l’emploi, également saisis de l’ensemble des textes relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés (articles L. 4241-5 et L. 4241-6 du code de la santé publique).
En revanche, ont été maintenus, du fait de l’adoption du sous-amendement de la commission des Lois : les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ; la commission de bonification d’ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance ; la commission nationale de l’activité libérale ; la commission d’experts sur la carte du combattant. À la suite de l’adoption de l’amendement gouvernemental, a aussi été maintenue la commission supérieure du crédit maritime mutuel (article L. 512-71 du code monétaire et financier).
En outre, un amendement du groupe Socialiste a été adopté, contre l’avis du Gouvernement, mais avec l’avis favorable de la commission des Lois, destiné à supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui autorise l’expérimentation des établissements publics d’enseignement primaire. Le Gouvernement a fait valoir, lors de la séance publique, que si, depuis 2004, cette disposition n’a pas connu un franc succès, ni beaucoup de soutiens, néanmoins, elle redevient d’actualité avec le rapport au Premier ministre de M. Frédéric Reiss du 29 septembre 2010 sur la gouvernance de l’école.
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La Commission examine l’amendement de suppression CL 33 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Nous ne pouvons pas voter les yeux fermés la suppression de commissions administratives, sans autre indication que des articles de code ou de loi. La qualité de nos travaux n’est pas à la hauteur des ambitions que vous aviez formulées, monsieur le président, en engageant cette démarche de simplification et de clarification du droit.
M. le rapporteur. Avis évidemment défavorable à cet amendement : c’est un véritable mal français que de multiplier les commissions. Plus on en supprimera, mieux ce sera. Je trouve même que nous avons la main un peu légère.
M. Jean-Michel Clément. Je ne suis pas contre la simplification du fonctionnement d’un certain nombre d’administrations. Ce qui me choque, c’est la méthode : il faudrait savoir quelles commissions vont être supprimées.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce texte a fait l’objet d’un travail très approfondi au Parlement, il a été soumis au Conseil d’État, et nous en sommes déjà à la seconde lecture. Il me semble donc que les choses sont assez claires.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. En première lecture, nous avions décidé de supprimer le Haut conseil de l’éducation. Les sénateurs ont choisi de rétablir cet organisme, au motif qu’il produit un travail intéressant.
Certes ses rapports présentent un intérêt et ses membres sont de qualité, mais là n’est pas la question : combien y a-t-il d’instances produisant de tels rapports ? L’Inspection générale de l’éducation nationale produit des rapports, la Cour des comptes a consacré, l’an dernier, un rapport thématique à la réussite scolaire, nos collègues des commissions des affaires culturelles des deux assemblées produisent régulièrement des rapports – je pense notamment à celui de Frédéric Reiss sur les directeurs d’école primaire, à celui de Jacques Grosperrin sur la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences au collège, ou encore aux travaux de Xavier Breton et Yves Durand, rapporteurs de la mission d’information sur les rythmes scolaires.
En cas de nécessité, on peut très bien constituer, de façon ponctuelle, une commission pour rédiger un rapport ; mais il faut éviter de créer des structures permanentes qui, une fois le besoin initial satisfait, cherchent de quoi justifier leur existence. Elles n’ont en général aucun mal à trouver des missions qui certes sont intéressantes, mais dont on pourrait très bien se passer. La question dépasse le cas du Haut conseil de l’éducation. Si je défends à nouveau cet amendement, qui avait été accepté en première lecture, c’est pour adresser un message politique : finissons-en avec le foisonnement de comités qui rendent des rapports certes intéressants, mais parfois redondants et souvent appelés à rester lettre morte.
Une fois qu’ils ont été créés, seule la loi peut supprimer ces organismes – qui ont un coût : j’ai notamment appris ce matin par le Journal officiel qu’un membre du Haut conseil de la science et de la technologie touchait 1 800 euros par séance plénière, un vice-président 3 000 euros et le président 4 000 euros.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que la suppression du Haut conseil de l’éducation avait été adoptée contre l’avis de notre commission et contre celui du Gouvernement. Tant le Haut conseil de l’éducation que le Conseil supérieur de l’éducation contribuent à nous éclairer par leurs travaux, qui sont complémentaires.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 33 modifié.
Article 33 bis
(art. 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009)
Assouplissement du dispositif de transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues
Cet article résulte de l’adoption, en commission des Lois au Sénat, d’un amendement du Gouvernement. Il vise à améliorer le dispositif de transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle des personnes détenues, tel qu’il avait été prévu par l’article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Cet article 9 donne la possibilité à l’État, à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi, de confier par convention aux régions, sur leur demande, l’organisation et le financement de la formation professionnelle continue des personnes détenues.
Ainsi que le mentionne l’exposé sommaire de l’amendement présenté par le Gouvernement, ce dispositif « ne permet pas de conduire l’expérimentation sur une durée effective de trois ans et n’autorise pas non plus la mise à disposition d’un agent non titulaire auprès des régions pour conduire les actions de formation professionnelle », en particulier celle des personnels contractuels actuellement en charge de la formation professionnelle dans les directions interrégionales des services pénitentiaires.
C’est pourquoi le Gouvernement a présenté cette nouvelle disposition, dont les caractéristiques sont les suivantes :
– L’État peut, à titre expérimental, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, et non plus pour une durée maximale de trois ans qui courait à compter du 1er janvier 2010, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.
La nouvelle rédaction évoque les établissements pénitentiaires au pluriel, quand la rédaction de la loi du 24 novembre 2009 mentionnait les personnes détenues dans « un » établissement pénitentiaire.
– Alors que le dispositif de 2009 ne prévoyait pas une telle mesure, l’amendement gouvernemental précise que l’État participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (26).
– Contrairement à la rédaction de l’article 9 de la loi du 24 novembre 2009, le dispositif de cet article 33 bis ne prévoyait pas d’évaluation de l’expérimentation. Votre commission, dans un souci de cohérence rédactionnelle et pour satisfaire aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur cette question (27), a réintroduit cette disposition qui revêtait la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 87 et CL 88 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 33 bis modifié.
Article 34
(art. 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ; art. 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; art. 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ; art. 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ; art. 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ; art. 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 ; art. 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ; art. L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; art. 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986)
Abrogation automatique après cinq ans des dispositions législatives prévoyant la remise régulière d’un rapport au Parlement
Le présent article prévoyait que toute disposition législative relative à la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, sans préciser la durée de son application, est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur.
L’Assemblée nationale a adopté le texte de cet article dans sa rédaction initiale (sous réserve d’un amendement de votre rapporteur insérant le dispositif dans le texte de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).
La commission des Lois du Sénat a toutefois jugé cette démarche « problématique » et invoqué dans son rapport de nombreuses raisons de s’y opposer, notamment les éléments suivants :
– le présent article 34 ne couvre qu’une partie du champ des rapports périodiques remis au Parlement, tous ne résultant pas d’une obligation législative, et tous n’émanant pas du Gouvernement ;
– cette abrogation générale affecterait la fonction de contrôle du Parlement ;
– dès lors qu’à chaque nouvelle création d’un rapport au Parlement, cette règle d’abrogation automatique pourrait être écartée par une mention expresse, on peut s’interroger sur sa réelle pertinence ;
– cette disposition pourrait inciter les administrations concernées à ne pas établir le rapport, dans l’attente de l’abrogation automatique au bout de cinq ans de la disposition législative l’ayant institué.
Aussi le rapporteur a-t-il proposé une démarche alternative, avec un amendement, que la commission a adopté, proposant une nouvelle rédaction de l’article. Ce dispositif consiste, dans le même souci de « modérer le flux des rapports réguliers au Parlement et de limiter autant que faire se peut la création de nouveaux rapports », à lister un certain nombre de rapports jugés obsolètes, ainsi identifiés au cas par cas :
– le rapport annuel du Gouvernement sur les mesures de simplification (article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit), qui n’est plus déposé depuis 2004, première année de son dépôt ;
– un rapport sur les obligations de service public dans le domaine des communications électroniques, faisant double emploi avec le rapport d’activité de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques) ;
– un rapport sur les mesures concernant la montagne, qui n’est plus déposé depuis 1990 (article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) ;
– un rapport sur l’exécution de la loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et ses résultats, qui n’est plus remis depuis 2006 (article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) ;
– un rapport sur les conditions d’utilisation du produit des amendes liées aux infractions au code de la route, qui n’est plus déposé depuis 2005 (article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière).
Lors de l’examen de l’article 34 en séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à revenir à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale. M. le garde des sceaux a fait valoir qu’il est important de « prévenir la sédimentation dans notre droit d’obligations de dépôt de rapports, souvent frappés d’obsolescence passées quelques années, voire quelques semaines. Ces obligations se comptent par centaines. Leur maintien dans le droit en vigueur donne optiquement l’impression que le Gouvernement les méconnaîtrait alors qu’elles sont, en réalité, privées d’objet. Le dispositif proposé s’assimile à une clause de réexamen sachant qu’il est et restera toujours loisible au Parlement de prolonger, à tout moment, telle ou telle obligation ».
Cependant, le rapporteur a repris, en partie, l’argumentation développée en commission, pour présenter un amendement tendant au contraire à compléter la liste des rapports du Gouvernement au Parlement à supprimer, telle qu’elle y avait été adoptée, par les rapports portant sur les sujets suivants :
– les informations collectées auprès des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959) ;
– l’évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle ainsi que de la taxe d’habitation et des taxes foncières (II de l’article 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003) ;
– la dotation globale de fonctionnement (article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement) ;
– l’exécution de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (article 6 de cette loi) ;
– l’application de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles) ;
– les conditions dans lesquelles est assuré l’équilibre entre le coût, pour le budget de l’État, de la prise en charge de l’exonération et le produit des recettes prévus par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (article 8 de cette loi) ;
– l’application des articles L. 461-1 à L. 461-5 du code du travail, relatifs au droit d’expression des salariés (28) (article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d’expression des salariés et portant modification du code du travail).
Le rapporteur ayant demandé le retrait de l’amendement gouvernemental, le garde des sceaux y a fait droit en donnant finalement un avis favorable à l’amendement de la commission des Lois, qui a été adopté.
Toutefois, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement destiné, tout en maintenant l’identification au cas par cas d’un certain nombre des rapports à supprimer tel qu’elle a été effectuée par le Sénat, à reprendre la disposition de portée générale adoptée à l’Assemblée nationale, relative à l’abrogation, à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur, de toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application.
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La Commission examine l’amendement CL 46 du Gouvernement.
M. le président Jean-Luc Warsmann. J’appelle votre attention sur cet amendement très important, selon lequel « toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur ».
M. le rapporteur. Avis très favorable, bien sûr. Ce dispositif général proposé par le Gouvernement s’ajoutera au dispositif spécifique adopté par le Sénat, visant une liste précise de rapports à supprimer.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, elle adopte l’article 34 modifié.
Article 35
Renforcement de la sécurité juridique des actes pris après avis d’un organisme consultatif
Cet article vise à renforcer la sécurité juridique des actes pris par les autorités administratives, en limitant les cas d’annulation des décisions prises après avis d’un organisme consultatif.
Il avait fait l’objet d’une réécriture globale en commission des Lois à l’Assemblée nationale, et avait ensuite été ainsi adopté, sans autre modification, en séance publique. Aux termes de ce dispositif, « lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi ».
Conformément aux recommandations du Conseil d’État, la commission des Lois avait ainsi supprimé la distinction initialement prévue entre les consultations obligatoires et les consultations facultatives, estimant qu’une irrégularité susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis rendu, même s’il n’était pas requis, devait conduire à l’annulation contentieuse de la décision administrative prise au vu de cet avis. Elle avait aussi inclus dans les irrégularités pouvant être invoquées celles ayant exercé une influence « sur le sens de la décision prise au vu de cet avis » et non seulement, comme dans la version initiale de la proposition de loi, une « influence sur l’avis rendu par l’organisme ».
La commission des Lois du Sénat a proposé, à l’initiative de son rapporteur, une modification au texte issu de la lecture à l’Assemblée nationale.
Comme l’indique le rapport de la commission, la rédaction adoptée par les députés aurait pu conduire à l’annulation d’une décision administrative alors même qu’une irrégularité aurait eu une influence sur le sens de l’avis rendu par l’organisme, mais non sur la décision prise par l’administration (dans l’hypothèse, par exemple, où l’administration n’aurait pas tenu compte de l’avis pour prendre sa décision). Or conformément à l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi et à la jurisprudence administrative, seules les irrégularités substantielles doivent être sanctionnées.
C’est pourquoi, aux termes de la rédaction adoptée par la commission, qui a ensuite été votée sans modification par le Sénat en séance publique, lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, « seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu » peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 34 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte ensuite l’article 35 sans modification.
Article 36
(art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982)
Polices d’agglomération
Cet article modifiait la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, afin de pouvoir mettre en place des polices d’agglomération. Il a été supprimé par le Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement dans ce sens présenté par son rapporteur en commission des Lois, car des dispositions identiques ont été insérées à l’article 4 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 37
(art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. L. 4123-10 du code de la défense)
Modification du régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des élus municipaux
Cet article, relatif au régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des militaires ainsi que des élus locaux, poursuivait, dans la rédaction issue de son adoption à l’Assemblée nationale (après des modifications votées en commission des Lois), un double objectif : d’une part, prévoir que la protection est organisée par la collectivité publique qui emploie les fonctionnaires à la date des faits en cause, et non à celle dont ils dépendent au moment de la procédure ; d’autre part, établir que cette protection puisse être retirée dans un délai de six mois après une décision juridictionnelle définitive ayant fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle.
La commission des Lois du Sénat, tout en reconnaissant le bien-fondé de la première modification d’ordre procédural, a jugé que la disposition selon laquelle « toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive », ainsi que son corollaire concernant les élus municipaux et les militaires, excédait manifestement l’objet d’une proposition de loi de simplification du droit.
Aussi a-t-elle supprimé, à l’initiative de son rapporteur, les alinéas 4 à 10, ainsi que 13 et 14, de l’article 37, organisant le retrait de la protection.
Au cours de la séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à réintroduire dans le dispositif la référence au délai dans lequel l’administration peut retirer la protection fonctionnelle octroyée à un agent public. Ce délai serait de six mois à compter du jour où est devenue définitive une décision de justice faisant apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle de l’agent.
Le rapporteur ayant cependant rappelé la position de la commission des Lois, l’amendement a été retiré.
Le Sénat a donc adopté la seule partie du dispositif précisant, à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que ces derniers bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. De même, s’agissant des militaires, est maintenue à l’article L. 4123-10 du code de la défense la seule précision selon laquelle « le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».
Votre commission a toutefois souhaité, à l’initiative de votre rapporteur, proposer le retour au texte de l’article 37 relatif à la protection fonctionnelle tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, de manière à ce que soit préservé l’équilibre général de cet article : prévoir que la protection est organisée par la collectivité publique qui emploie l’intéressé à la date des faits en cause, mais aussi que la protection peut être retirée dans un délai de six mois après une décision juridictionnelle définitive ayant fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 89 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je vous propose de rétablir la rédaction équilibrée que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, organisant la protection fonctionnelle et précisant les modalités de son retrait en cas de faute personnelle caractérisée.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 37 est ainsi rédigé.
Article 38
(art. L. 213-3 du code de l’aviation civile)
Lutte contre les incendies d’aéronefs et prévention du péril animalier sur les aérodromes civils
Cet article, supprimé en séance publique au Sénat, visait à modifier la procédure permettant aux exploitants d’aérodromes civils de confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier.
L’Assemblée nationale avait adopté une nouvelle rédaction du I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile apportant deux modifications à ce régime :
– elle étendait la lutte contre le « péril aviaire » au « péril animalier », par souci d’exhaustivité, même si le péril animalier consiste essentiellement dans le risque de rencontre avec des oiseaux ;
– elle supprimait la condition d’« agrément » de l’organisme auquel ces missions peuvent être confiées, mais renvoyait à un décret le soin de fixer leurs modalités de mise en œuvre.
Lors de son examen par la commission de l’Économie du Sénat, ce dispositif avait fait l’objet d’une modification (modification ensuite adoptée en commission des Lois), destinée à renvoyer aussi à un décret le soin de préciser les conditions à remplir par les organismes assurant ces missions ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.
En séance publique, les membres du groupe Communiste ont présenté un amendement de suppression de l’article 38, en dénonçant la suppression de l’agrément de l’État résultant de cet article.
M. Hervé Maurey, rapporteur au nom de la commission de l’Économie, a donné un avis favorable à l’adoption de l’amendement, mais pour une raison différente, à savoir la présence d’un dispositif analogue à l’article 11 de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation du droit de l’Union européenne, adoptée définitivement le 22 décembre 2010 et promulguée le 5 janvier 2011 (29). Le Gouvernement a de même donné un avis favorable à l’amendement, qui a été adopté.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 39 bis
(art. L. 121-5 du code de justice administrative)
Durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire
Cet article, issu d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté en commission des Lois du Sénat, augmente d’un an la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de justice administrative, « les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable avant l’expiration d’un délai de deux ans ». Conformément à l’article L. 121-4 du code de justice administrative, les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la justice, et choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent participer aux séances des autres formations administratives, mais ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Le rapport de la commission des Lois précise que les données communiquées par le Conseil d’État font apparaître qu’un à cinq conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés chaque année (5 en 2005, 2 en 2006, 3 en 2007, 1 en 2008, 5 en 2009). Le Conseil d’État compte actuellement 12 conseillers d’État en service extraordinaire.
Comme le note le rapport de la commission des Lois également, « souhaité par le Conseil d’État, l’allongement de la durée des fonctions des conseillers en service extraordinaire doit permettre une meilleure utilisation de leurs compétences ».
On soulignera en outre que les conseillers-maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans, en application de l’article L. 112-6 du code des juridictions financières, étant toutefois observé que ces fonctions ne sont pas renouvelables.
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La Commission adopte l’article 39 bis sans modification.
Article 40
(art. L. 212-3 [nouveau] du code de justice administrative)
Expérimentation d’une fonction consultative des juridictions administratives auprès des collectivités territoriales
Cet article, dans le cadre d’une expérimentation prévue pour une durée de trois ans, visait à permettre aux collectivités territoriales de consulter des tribunaux administratifs et une cour administrative d’appel sur des questions de droit relevant de leur compétence. Il a été supprimé par la commission des Lois du Sénat.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Aux termes du nouvel article L. 212-3 tel qu’il avait été inséré dans le code de justice administrative à l’issue de la discussion à l’Assemblée nationale, il était prévu, à titre expérimental, pendant une durée de trois ans, que des tribunaux administratifs et une cour administrative d’appel puissent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur une question de droit relevant de la compétence de ceux-ci.
Cette expérimentation, pour satisfaire aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, aurait fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur aurait désigné les tribunaux et la cour concernés par l’expérimentation.
La question, non soumise à une autorité juridictionnelle, aurait fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Elle aurait ensuite été transmise au représentant de l’État dans le département s’agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements, et au représentant de l’État dans la région s’agissant des questions posées par les régions. L’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement et le représentant de l’État auraient saisi conjointement le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel.
La juridiction saisie aurait rendu son avis dans un délai de quatre mois.
2. La suppression de l’article par le Sénat
Cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à la suite de l’adoption de trois amendements identiques de suppression présentés respectivement par le groupe Socialiste, le rapporteur et le Gouvernement.
Le rapport de la commission des Lois est revenu de manière détaillée sur les différents éléments ayant motivé cette suppression :
– l’attribution aux juridictions administratives d’une mission consultative supposerait l’extension de la distinction qui prévaut pour l’organisation du Conseil d’État entre sections administratives et section du contentieux, aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, afin que soit assurée l’impartialité des jugements ; or une telle réorganisation impliquerait des moyens humains et matériels difficilement mobilisables compte tenu de la situation budgétaire actuelle ;
– les auditions conduites par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat ont fait apparaître que les deux syndicats de magistrats administratifs, l’Union syndicale des magistrats administratifs et le Syndicat de la justice administrative, étaient opposés à cette expérimentation ;
– l’exigence de délais de jugement raisonnables serait mise en cause ;
– le rapport rappelle par ailleurs que certains syndicats entendus par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat ont perçu ce dispositif comme une tentative de transférer aux juridictions administratives l’exercice de la mission de contrôle de légalité que les préfectures ne parviennent plus à exercer, face à la multiplication des actes des collectivités territoriales.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 40 bis
(art. L. 1211-3 et L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales)
Examen des textes à impact financier pour les collectivités locales
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des Lois du Sénat. MM. Alain Lambert et Yves Détraigne avaient déposé un amendement similaire qui modifiait, en outre, la composition du collège des représentants des collectivités locales au sein de la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN).
L’objet de cet article 40 bis est double (outre une modification rédactionnelle) :
— D’une part, il supprime les cas de double consultation du comité des finances locales et de la commission consultative d’évaluation des normes.
Un même décret peut en effet relever à la fois du comité des finances locales (au titre de sa compétence consultative sur les dispositions à caractère financier concernant les collectivités locales, en application de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales) et de la commission consultative d’évaluation des normes (pour les mesures créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités locales, conformément à l’article L. 1211-4-2 du même code).
Or, comme l’a fait valoir le Gouvernement, une double consultation entraîne une surcharge administrative. C’est pourquoi le dispositif proposé prévoit (au troisième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales) que lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite.
Un tel amendement avait déjà été adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010, mais cet article avait été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui l’a analysé comme visant à introduire des dispositions étrangères au domaine des lois de finances (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).
— D’autre part, cet article 40 bis consacre une interprétation large du champ de compétences de la commission consultative d’évaluation des normes en lui soumettant obligatoirement l’ensemble des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités locales, quel que soit leur impact financier.
L’objectif, rappelé par le Gouvernement dans l’exposé sommaire de l’amendement, est de lutter contre une lecture trop restrictive des dispositions de l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, retenue notamment par le Conseil d’État dans ses rapports d’activité pour 2009 et 2010, selon laquelle seuls les projets de texte réglementaire générant un coût direct pour les collectivités relèveraient du champ de compétences de la commission.
Aussi cet article 40 bis prévoit-il que la commission consultative d’évaluation des normes est consultée préalablement à leur adoption sur l’impact financier, « qu’il soit positif, négatif ou neutre, », des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
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La Commission adopte l’article 40 bis sans modification.
Article 41
(art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales)
Délai de convocation de la première réunion du conseil municipal suivant l’élection
Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, vise à préciser à l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales que le délai de convocation pour la première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux est de trois jours francs dans toutes les communes, y compris celles de 3500 habitants et plus.
Cet article a été adopté par le Sénat sans autre modification que l’apport d’une précision en commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur, destinée à modifier la place de ce nouveau dispositif au sein de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission, à l’initiative de M. Michel Zumkeller, a complété cette disposition en ouvrant la possibilité d’adresser la convocation pour la première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux par voie électronique.
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La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Il me semble utile de préciser, tout particulièrement pour une convocation du conseil municipal dans un délai réduit, que cette convocation peut être envoyée par courrier électronique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes tous d’accord sur le fond : il faut généraliser les convocations par voie électronique. Mais il faut examiner les problèmes que cela pose, en particulier dans les petites communes qui ne disposent pas des moyens appropriés. Il faudrait étudier cette question avec l’Association des maires de France et y revenir dans le cadre d’un autre texte.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je ne vois pas où est le problème à partir du moment où il s’agit d’une simple faculté.
M. Jean-Michel Clément. Cela permettrait aussi d’éviter qu’un membre du conseil conteste une délibération en arguant du fait qu’il n’a pas reçu la convocation par écrit.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 41 modifié.
Article 42
(art. L. 2121-21, L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales)
Simplification des nominations auxquelles le conseil municipal doit procéder
Cet article vise à simplifier le régime des nominations auxquelles le conseil municipal doit procéder en précisant que, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire.
La commission des Lois du Sénat a approuvé le principe de cette simplification en adoptant, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de précision. Elle a en outre souhaité étendre ce dispositif aux deux autres catégories de collectivités territoriales (départements et régions), en retenant un amendement présenté par son rapporteur également, qui complète à cette fin les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales. Cet article a été adopté en séance publique par le Sénat sans autre modification.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 90 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 42 modifié.
Article 42 bis
(art. L. 2225-1 à L. 2225-4 [nouveaux] et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales)
Création d’une police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie
Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois à l’Assemblée nationale, crée un nouveau pouvoir de police spéciale du maire : la police de la défense extérieure contre l’incendie. Il s’agit de clarifier les conditions de l’exercice de cette police administrative ainsi que les modalités de gestion des points d’eau.
Le Sénat a approuvé cette disposition, le rapporteur estimant qu’elle « répond aux préoccupations légitimes des communes et favorisera l’efficacité de la lutte contre l’incendie ».
Cependant, la commission des Lois a adopté un amendement de M. Charles Revet ayant pour objet de distinguer clairement la défense extérieure contre l’incendie, à la fois des services d’incendie et de secours, et du service d’eau potable, en en faisant un service public distinct. M. Charles Revet a fait valoir que l’objectif est, notamment, d’éviter que les investissements nécessaires pour alimenter en eau les poteaux et bouches d’incendie ne soient payés par les abonnés du service d’eau potable, et de permettre qu’ils soient pris en charge par le budget spécifique – le plus souvent communal – de la défense extérieure contre l’incendie. La gratuité de l’eau fournie par les réseaux publics au profit de la lutte contre l’incendie, prévue par l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, n’est pas remise en cause.
À cet effet, il est créé un nouveau chapitre spécifique au sein du code général des collectivités territoriales, dédié à la « défense extérieure contre l’incendie », de sorte que ces dispositions ne soient pas placées dans le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de ce même code, qui concerne les services publics industriels et commerciaux financés par leurs usagers.
En outre, le dispositif inséré à l’article 42 bis par cet amendement apporte les précisions suivantes :
– l’objet de la défense extérieure contre l’incendie est « d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin » ;
– les communes, chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie, sont compétentes à ce titre « pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours » ; elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement ;
– lorsque l’approvisionnement des points d’eau fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.
L’article 42 bis a été adopté sans autre modification en séance publique.
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La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.
Article 42 ter
(art. L. 2212-2-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Renforcement des pouvoirs des maires
en matière d’élagage des plantations privées
Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de M. Patrice Gélard – M. Hervé Maurey ayant déposé un amendement poursuivant un objectif analogue –, vise à renforcer les pouvoirs du maire en matière d’élagage des plantations privées. Ces amendements constituaient la reprise de propositions de loi que M. Gélard et M. Maurey avaient déposées, respectivement en 2009 et en 2010 (30).
Plusieurs raisons, évoquées dans l’exposé des motifs de l’amendement de M. Patrice Gélard, motivent les modifications proposées :
– Il existe une différence de traitement entre la situation des chemins ruraux et celle des voies publiques communales : s’agissant des premiers, à l’article L. 161-5 du code rural, qui habilite l’autorité municipale à exercer la police des chemins ruraux, s’ajoute le dispositif prévu au dernier alinéa de l’article D. 161-24 du même code, qui permet à la commune d’effectuer d’office les travaux d’élagage, aux frais des propriétaires négligents, et après mise en demeure restée sans résultat. Un tel dispositif n’existe pas pour les voies publiques communales.
– De ce fait, en cas de défaillance ou négligence des propriétaires privés riverains des chemins ruraux, les maires doivent saisir le juge judiciaire pour obtenir une injonction, éventuellement assortie d’astreinte. De façon à compenser les coûts qui en résultent, ils sont souvent amenés à déposer une plainte au contentieux ; mais il est fréquent que celle-ci aboutisse à un classement sans suite de la part du procureur de la République. De ces différents éléments, il résulte une « situation frustrante et bien peu motivante, alors que l’entretien convenable de la voie publique est une nécessité permanente pour la vie des communes et la sécurité des administrés ».
Aussi cet article 42 ter insère-t-il après l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (relatif au pouvoir du maire de rappeler verbalement les dispositions qui s’imposent pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics) un nouvel article L. 2212-2-2, aux termes duquel « dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Le dispositif proposé reprend donc le principe retenu pour les chemins ruraux (mise en demeure et, en l’absence d’effet, exécution d’office des travaux qui seront mis à la charge des propriétaires négligents).
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La Commission adopte l’article 42 ter sans modification.
Article 43
(art. L. 2122-22 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales)
Champ de la délégation de pouvoirs au maire
Cet article vise à compléter la liste prévue à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant la délégation de la possibilité d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont celle-ci est membre. Cette rédaction avait résulté de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de votre rapporteur et du président de la commission des lois, revenant sur le dispositif figurant dans le texte initial de la proposition de loi, qui prévoyait une liste de pouvoirs que le conseil municipal ne pourrait déléguer au maire.
Le Sénat a adopté cette disposition sans autre modification que l’apport d’une précision en commission des Lois, à l’initiative de M. Dominique Braye : aux termes de la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales qu’il a proposée, lorsque tout groupement de collectivités (et non plus seulement un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent à son président les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a étendu aux conseils généraux et aux conseils régionaux le dispositif prévu en première lecture à l’Assemblée nationale, ouvrant la possibilité au maire de se voir déléguer par l’assemblée délibérante la possibilité de renouveler les adhésions de la collectivité aux associations dont elle est membre.
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La Commission examine l’amendement de suppression CL 35 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Cet article renverse la situation actuelle en faisant de la possibilité de déléguer un principe et de son interdiction une exception. Ce qu’on veut gagner en souplesse, on le perd en prévisibilité du droit. C’est une fausse bonne idée.
M. le rapporteur. Je crois que vous faites erreur. Un système de délégation générale avec exceptions avait été envisagé, mais nous sommes revenus au principe d’une délégation au cas par cas.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL 91 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’étendre aux conseils généraux et régionaux le dispositif adopté en première lecture pour les maires, leur permettant de se voir déléguer par l’assemblée délibérante la possibilité de renouveler les adhésions aux associations dont la collectivité est membre.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 43 modifié.
Article 44
(art. L. 2215-9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Détermination du préfet compétent pour l’organisation des secours en cas de survenance d’un accident dans un tunnel ou sur un pont s’étendant sur plusieurs départements
Cet article vise à préciser quel est le préfet compétent pour l’organisation des secours en cas de survenance d’un accident dans un tunnel ou sur un pont s’étendant sur plusieurs départements.
L’Assemblée nationale avait, à cet effet, réécrit le dispositif à l’initiative de votre rapporteur, pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2215-9, aux termes duquel lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212-2, est confiée :
– en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité ;
– et, pour les autres ouvrages, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue.
La commission des Lois du Sénat, tout en approuvant l’insertion de ce nouveau dispositif dans le code général des collectivités territoriales, avait souhaité, adoptant un amendement en ce sens de son rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, lui apporter un certain nombre de précisions.
Cependant, au cours de la séance publique, le Gouvernement a préféré proposer le retour au texte qui avait été retenu par l’Assemblée nationale, tout en lui conférant une clarté supplémentaire en substituant à la référence aux « autres ouvrages » celle aux « autres tunnels et ponts ». La commission des Lois a donné un avis favorable à l’adoption de cet amendement, sous la réserve d’une rectification selon laquelle, pour les tunnels routiers visés à l’article L. 118-1 du code de la voirie routière, le représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité doit être désigné par arrêté ministériel. L’amendement a été adopté ainsi rectifié par le Sénat.
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La Commission adopte l’article 44 sans modification.
Article 45
(art. L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales)
Démission des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et régime électoral applicable au président et aux membres du bureau
Le Sénat a adopté, à une réserve rédactionnelle près – à la suite du vote d’un amendement de son rapporteur en commission des Lois –, le dispositif de clarification tel qu’il avait été retenu par l’Assemblée nationale, dans sa double dimension, à savoir :
– la précision apportée à l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président, cette démission étant définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement ;
– la mention, qui figure à l’article L. 5211-2 du même code, selon laquelle les règles applicables au maire et aux adjoints (telles qu’elles sont prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales) le sont aussi au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.
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La Commission adopte l’article 45 sans modification.
Article 47
(art. L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales)
Prorogation du mandat des délégués communautaires
Cet article, qui avait été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, visait, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, à prévoir, dans le cas de la transformation d’un syndicat de communes en communauté d’agglomération ou en communauté de communes, la prorogation du mandat des délégués jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans un délai d’un mois.
Le rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet article en faisant valoir son incompatibilité avec les dispositions de l’article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales – devenu depuis l’article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 –, qui avait alors été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées et était donc sorti de la « navette » parlementaire. La commission des Lois a adopté l’amendement.
En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, invoquant, au contraire, la compatibilité de cette disposition avec les nouvelles modalités de détermination du nombre et de la répartition des sièges dans le conseil d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, et même son caractère indispensable.
La commission des Lois a néanmoins émis un avis défavorable à l’amendement, qui n’a pas été adopté.
Cependant, votre commission a rétabli, à l’initiative du Gouvernement, cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale, le Gouvernement ayant fait valoir que le dispositif transitoire prévu par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ne prévoit pas le sort de l’établissement public de coopération intercommunale entre le moment où la transformation en communauté de communes ou d’agglomération est décidée et celui où la nouvelle assemblée délibérante est mise en place : dans cet intervalle, la nouvelle communauté de communes ou d’agglomération est privée d’une instance pour assurer son fonctionnement. Le présent article vise donc à remédier à cette difficulté.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 51 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Le Gouvernement nous demande de rétablir l’article prévoyant, en cas de transformation d’un syndicat de communes en communauté de communes ou d’agglomération, la prorogation du mandat des délégués jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant. Cette disposition, qui permettra d’éviter tout risque juridique et tout risque de vacance, avait été supprimée par le Sénat au motif qu’elle était redondante avec la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Or celle-ci ne couvre pas tous les cas possibles. Avis favorable à l’amendement, donc.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 47 est ainsi rétabli.
Article 47 bis
(art. L. 5722-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Versement de subventions d'équipement à un syndicat mixte
Cet article résulte de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de M. François Trucy, qui vise à autoriser expressément le versement par ses membres de subventions d’équipement à un syndicat mixte bénéficiaire du transfert des ports non autonomes de l’État en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Ce dispositif avait déjà été adopté par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, devenu loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Mais, considéré comme « cavalier », il avait été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-600 du 29 décembre 2009.
Aujourd’hui, il est possible aux membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de lui verser des subventions d’équipement (31). En revanche, rien n’est dit expressément, dans le droit positif, de la situation des membres d’un syndicat mixte.
En pratique, cette situation pose des difficultés aux syndicats mixtes créés par certaines collectivités dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 : il s’agit du transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Ainsi que l’a rappelé le rapport de la commission des Lois, il existe des différences de traitement entre syndicats mixtes, les préfets autorisant dans certains cas seulement le versement des fonds de concours par leurs membres.
C’est pourquoi cet article 47 bis complète le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales d’un nouvel article L. 5722-10. Le dispositif adopté présente les caractéristiques suivantes :
– il apporte un fondement juridique au versement de subventions d’équipement au profit d’un syndicat mixte par ses membres ;
– cette possibilité est ouverte aux bénéficiaires de transferts de compétences prévus par l’article 30 de la loi du 13 août 2004, pour la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée ;
– deux conditions d’application sont prévues : d’une part, la conclusion d’accords concordants, exprimés à la majorité simple, du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés ; d’autre part, le fait que le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues.
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La Commission adopte l’article 47 bis sans modification.
Article 51
(art. L. 5121-16 et L. 5121-18 du code de la santé publique)
Champ des actions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe
et exigibilité immédiate de celle-ci
Cet article, qui vise à étendre le champ des actions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe ainsi qu’à prévoir que la taxe est immédiatement exigible – et non plus exigible sous un délai de deux mois –, figurait dans le texte initial de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale, et a été adopté par celle-ci sans modification.
Il a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par Mme Françoise Henneron, rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales. Mme Henneron a fait valoir, à l’appui de son initiative, que, tout en étant convaincue de l’intérêt de la mesure, celle-ci trouverait davantage sa place en loi de finances, dans la mesure où c’est dans ce cadre que sont examinés chaque année les taxes affectées à l’Agence et leur produit. Un dispositif analogue a de fait été inséré à l’article 191 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 51 ter
(art. L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la santé publique)
Clarification en matière de droit, pour le pharmacien, de dispenser des médicaments lorsque l’ordonnance est périmée en cas de traitements chroniques et de contraceptifs
Cet article vise à clarifier le dispositif qui donne le droit au pharmacien, lorsqu’une ordonnance est périmée, de dispenser des médicaments en cas de traitement chronique, mais également des contraceptifs.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Cet article a résulté de l’adoption, en séance publique, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement présenté par MM. Philippe Gosselin et Guénhaël Huet, destiné à clarifier la rédaction de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, qui donne le droit au pharmacien, lorsque l’ordonnance est périmée, de délivrer des médicaments en cas de traitement chronique, mais également des contraceptifs. Cette dernière possibilité a été introduite par l’article 89 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009.
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, qui précise les modalités de détermination des catégories de médicaments exclus de ce dispositif particulier de dispensation par les pharmaciens, ne concernant que les traitements de maladies chroniques visés au premier alinéa, et non les contraceptifs, l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale proposait donc de rattacher cette phrase au premier alinéa.
En outre, il en modifiait la rédaction en prévoyant que l’arrêté d’application du ministre de la santé vise non les catégories de médicaments exclus du champ d’application de ce dispositif, mais les médicaments concernés.
2. Le texte adopté par le Sénat
La commission des Affaires sociales du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure Mme Françoise Henneron, tout en estimant nécessaire une clarification du dispositif de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, a cependant jugé « plus efficace de prévoir l’établissement d’une liste comportant les médicaments non renouvelables, tant pour les maladies chroniques que pour la contraception, plutôt que celle des produits renouvelables avec le risque d’oubli qui y est inhérent ».
À cet effet, elle a fait adopter par la commission des Lois une nouvelle rédaction de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, qui inclut les éléments suivants :
– le rattachement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article au premier alinéa relatif au cas d’un traitement chronique, mais avec le maintien du principe aujourd’hui en vigueur, selon lequel « les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
– la révision du dispositif spécifique prévu au deuxième alinéa de ce même article (dispositif non modifié par l’Assemblée nationale), qui prévoyait, pour les contraceptifs oraux, que lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois : aux termes de la nouvelle rédaction, le pharmacien peut dispenser ces médicaments, « sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ; est donc proposée une rédaction similaire à celle qui prévaut pour les traitements chroniques (avec une référence à une liste prise sur proposition de l’agence, et non plus seulement après avis de celle-ci).
Au cours de la séance publique, le Sénat a en outre adopté, avec l’avis favorable de la commission des Affaires sociales, un amendement du Gouvernement destiné à compléter cette rédaction en modifiant dans le même sens l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, dont le quatrième alinéa autorise l’infirmière ou l’infirmier à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable : aux termes du nouveau dispositif, la référence aux médicaments « dont la liste est fixée par arrêté » est de même remplacée par la référence aux médicaments qui ne figurent pas sur une telle liste (« sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté »).
M. le garde des sceaux a insisté sur la nécessité d’harmoniser les rédactions des articles L. 5125-23-1 et L. 4311-1, qui renvoient tous deux à la même liste, et de conserver le principe d’une liste comportant les contraceptifs ne pouvant être renouvelés par ce moyen, plutôt que de tenter l’élaboration d’une liste des contraceptifs autorisés.
Néanmoins, subsistait à l’article L. 4311-1 la référence à une liste prise « après avis » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et non « sur proposition » de celle-ci. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement destiné à remédier à ce défaut de coordination.
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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 92 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 51 ter modifié.
Article 52 bis
(art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale)
Champ d’application des bénéficiaires des remises de créances en cas de procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation judiciaire
Le présent article vise à préciser le champ des bénéficiaires du régime des créances privilégiées tel qu’il figure à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale
Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance publique, avec l’avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, d’un amendement de M. Lionel Tardy.
Aux termes de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, s’il dépasse un certain montant, le privilège mobilier des Urssaf, qui garantit le paiement des cotisations exigibles et des majorations et pénalités de retard pendant une année, ne conserve ses effets à l’égard des commerçants, des personnes morales de droit privé même non commerçantes et des artisans, qu’à la condition d’être inscrit à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans un délai de neuf mois suivant l’échéance des sommes dues (premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale).
En outre, conformément à l’avant-dernier alinéa du même article, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable aux Urssaf à la date du jugement d’ouverture sont remis.
L’article 52 bis a pour objet de faire bénéficier de ces remises les professionnels mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale – autrement dit les professionnels libéraux –, en les mentionnant expressément dans la liste des bénéficiaires de l’ensemble du régime prévu à l’article L. 243-5, telle qu’elle figure au premier alinéa de cet article.
Comme l’a fait valoir l’auteur de l’amendement au cours de la séance publique, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les remises prévues par l’article L. 243-5 ne s’appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, du fait de la rédaction du premier alinéa de cet article. Dès lors, si un professionnel libéral exerce sous forme individuelle, il ne bénéficie pas de cette remise, alors que s’il exerce sous forme sociétale, il en bénéficie. Il est donc proposé de revenir sur cette différence de traitement entre professionnels libéraux, pour étendre le bénéfice de ces remises à ceux qui exercent sous forme individuelle.
2. Le texte adopté par le Sénat
Ainsi que l’a souligné le rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat, la mention expresse des personnes physiques exerçant une profession libérale au premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale apporte « une précision qui était nécessaire pour mettre fin à une incohérence dans l’application de cet article ». Cependant, la commission a aussi considéré qu’en dépit de cette amélioration, « la rédaction de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne fait peut-être pas encore apparaître de façon suffisamment claire qu’il peut s’appliquer à tout professionnel indépendant, de même qu’à toute personne morale de droit privé ».
Aussi a-t-elle proposé à la commission des Lois d’adopter un amendement – ce que celle-ci a fait – proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, afin de donner une définition plus lisible des personnes entrant dans son champ d’application, définition en outre cohérente avec celle des dispositions relatives aux procédures collectives du livre VI du code de commerce, dédié aux Difficultés des entreprises.
Aux termes de cette nouvelle rédaction, adoptée sans modification par le Sénat en séance publique, est ainsi défini le champ d’application des bénéficiaires de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ».
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La Commission adopte l’article 52 bis sans modification.
Article 53
(art. L. 142-5, L. 143-2, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale)
Mesures de coordination avec la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales
Cet article vise à modifier les dispositions législatives du code de la sécurité sociale faisant référence aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), supprimées au 1er janvier 2010 en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST).
L’Assemblée nationale avait, à l’initiative de son rapporteur en commission des Lois, retenu une rédaction globale de cet article qui tirait les conséquences de cette modification dans le code de la sécurité sociale : à l’article L. 142-5 (nomination des assesseurs et assesseurs suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale), à l’article L. 143-2 (composition des tribunaux du contentieux de l’incapacité), à l’article L. 244-1 (poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre l’employeur ou le travailleur indépendant ayant enfreint les prescriptions de la législation relative à la sécurité sociale) et à l’article L. 244-2 (obligation d’avertissement ou de mise en demeure préalable à l’engagement de poursuites ou d’une action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant).
La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de coordination, présentés respectivement par Mme Françoise Henneron, rapporteure au nom de la commission des Affaires sociales, et par le Gouvernement, destinés à prendre en compte des modifications effectuées par l’ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 à l’article L. 143-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, en séance publique, le Gouvernement a fait adopter un autre amendement, relatif à la désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Il a fait valoir qu’il s’agit d’un amendement de cohérence avec les dispositions de l’article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, qui dispose que les assesseurs des tribunaux du contentieux de l’incapacité sont désignés « sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées ». L’amendement proposé aligne les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) sur celles retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) : ces modalités seront ainsi communes aux juridictions de première instance du contentieux de la sécurité sociale.
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale seront désignés non plus sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés et des organismes d’assurance vieillesse agricole, mais sur seule proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
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La Commission adopte l’article 53 sans modification.
Article 53 bis
(art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et art. L. 581-8 du code de la sécurité sociale)
Modalités d’intervention des administrations subrogées dans les droits d’un créancier d’aliment
Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, comprend des mesures de coordination relatives aux modalités d’intervention des administrations subrogées dans les droits d’un créancier d’aliment.
L’article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a étendu les pouvoirs de recherche d’information des huissiers de justice en modifiant l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Ceux-ci peuvent désormais directement solliciter de tout organisme public qui détient les informations relatives au débiteur à l’encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d’exécution, la communication de celles-ci.
Par coordination, cet article a supprimé, notamment, la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, et l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale : ces dispositions prévoyaient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute administration publique subrogée dans les droits d’un créancier d’aliment, pouvaient obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers.
Le Gouvernement a fait valoir, dans l’exposé sommaire de son amendement, que ces abrogations ont pour effet involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations (organisme de sécurité sociale, trésorier payeur général) et qu’il importe de « remédie[r] à cette erreur de coordination ».
Aussi le présent dispositif tend-il à rétablir les dispositions supprimées :
– à l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, il prévoit que lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ;
– l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale est rétabli dans une nouvelle rédaction, aux termes de laquelle « les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées ».
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 100 du Gouvernement.
Puis elle adopte l’article 53 bis modifié.
Article 54
(art. L. 8222-2, L. 8222-6 et art. L. 8222-6-1 [nouveau] du code du travail)
Obligations des personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé à l’égard de leur cocontractant
Le Sénat a approuvé les grandes lignes de cet article visant à renforcer l’efficacité du dispositif de responsabilisation du donneur d’ordres en matière de lutte contre le travail dissimulé. À l’initiative de la commission des affaires sociales puis du Gouvernement, d’importantes modifications ont néanmoins été apportées au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Le Sénat a, tout d’abord, supprimé la possibilité de faire figurer dans un contrat passé avec une personne publique une clause stipulant que l’entreprise cocontractante s’engage à ne pas recourir au travail dissimulé, la commission des affaires sociales ayant considéré que « cela n’a pas grand sens de s’engager, par contrat, à ne pas enfreindre la loi » (32). Le dispositif qui lui a été préféré consiste en une obligation d’insérer, dans tout contrat écrit conclu par une personne publique, une clause stipulant que des pénalités contractuelles sont susceptibles d’être infligées si le cocontractant ne respecte pas les formalités prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé (par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié).
Le mécanisme de pénalités contractuelles, facultatif dans le texte de l’Assemblée nationale, devient ainsi obligatoire. Par voie de conséquence, le Sénat a supprimé la disposition selon laquelle « le cocontractant est libéré des obligations de production de déclaration sur l’honneur visant à attester de la situation régulière de ses salariés », qui n’avait vocation à s’appliquer qu’aux contrats prévoyant effectivement un tel mécanisme de pénalités. En contrepartie, le Gouvernement s’est engagé à alléger par décret les attestations semestrielles prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail (33). Tout en maintenant l’obligation de transmission des attestations de l’URSAFF, cet allègement devrait consister à supprimer :
– les attestations sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale des déclarations fiscales obligatoires (b du 1° de l’article D. 8222-5 précité) ;
– les attestations sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement (3° du même article) (34).
Dans l’hypothèse où la personne publique est informée que son cocontractant a eu recours au travail dissimulé, le Sénat a conditionné le prononcé des pénalités contractuelles au constat de l’absence de régularisation par l’employeur. Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la personne publique pouvait immédiatement soit rompre le contrat, soit appliquer les pénalités prévues par celui-ci. S’inspirant du droit actuel, le Sénat a retenu un mécanisme en deux temps : la personne publique met d’abord en demeure l’entreprise de faire cesser la situation délictuelle ; à défaut de correction des irrégularités (35), elle peut soit appliquer les pénalités contractuelles, soit rompre le contrat. C’est donc seulement en l’absence de régularisation que le donneur d’ordre peut prendre des sanctions. Le caractère contradictoire de la procédure est par ailleurs renforcé : la personne publique transmet à l’agent de contrôle auteur du signalement « les éléments de réponse communiqués par l’entreprise ou l’informe d’une absence de réponse ».
Dans le cas où le juge répressif statuerait sur les mêmes faits, le Sénat a supprimé la déduction du montant des pénalités contractuelles du montant d’éventuelles amendes pénales, certains de ses membres craignant un « mélange des genres » entre le droit contractuel et le droit pénal. Selon le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, « le juge fait ce qu’il veut : il peut effectivement tenir compte des pénalités déjà versées, comme il peut n’en tenir aucun compte. Il ne me paraît pas très utile de dire, a priori, que les pénalités s’imputent sur l’amende prononcée » (36). Il reste que cette modification ne saurait dispenser le juge pénal de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle, si le cumul de sanctions administratives et pénales n’est pas en lui-même contraire au principe non bis in idem, il ne doit pas aboutir à infliger une peine globale supérieure au maximum prévu par la loi pénale (37).
Enfin, le dispositif adopté par le Sénat allège la responsabilité financière du maître d’ouvrage public. Dans la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, le 1° du présent article prévoyait que toute personne ayant méconnu les obligations prévues par l’article L. 8222-6 du code du travail était financièrement solidaire de son cocontractant en cas de condamnation de ce dernier pour travail dissimulé : la personne publique était ainsi tenue, comme l’entreprise condamnée, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dues, au remboursement des éventuelles aides publiques reçues et au paiement des rémunérations des salariés non déclarés (article L. 8222-2 du même code). Dans le texte issu des travaux du Sénat, la personne publique n’est plus tenue au remboursement des aides publiques et – surtout – sa responsabilité est conditionnée à l’inaccomplissement des obligations découlant du nouvel article L. 8222-6 (mise en demeure à l’entrepreneur ; transmission aux corps de contrôle ; pénalité ou rupture de contrat). Le maître d’ouvrage public est ainsi incité à mettre en œuvre le nouveau dispositif mis en place au présent article et à agir avec diligence pour régulariser la situation litigieuse.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 36 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement : il convient de maintenir cet article qui, en matière de travail dissimulé, instaure, dans le cadre des contrats écrits conclus par une personne morale de droit public, un nouveau mécanisme de pénalités contractuelles, avec un plafonnement. Ce dispositif n’aura aucune influence sur les sanctions pénales prévues par le code du travail. Le Gouvernement s’est engagé à supprimer l’obligation pour l’entrepreneur de fournir, tous les six mois, une déclaration sur l’honneur attestant la situation régulière des salariés.
On pouvait se poser la question de savoir si, en cas de poursuites pénales, le juge tiendrait compte des pénalités contractuelles et les déduirait des amendes infligées. Le Sénat a rappelé, à juste titre, que le juge pénal est autonome : il prendra les sanctions qu’il jugera nécessaires et il sera libre de tenir compte, ou non, des sanctions contractuelles.
Ce dispositif, j’y insiste, a le grand avantage de décharger les entreprises de formalités inutiles.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 54 sans modification.
Article 54 bis
(art. L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58
du code général des collectivités territoriales)
Possibilité d’agir au nom d’une collectivité territoriale sans autorisation du tribunal administratif en matière de délits de probité
Cet article additionnel, inséré par votre Commission à l’initiative de son président, visait à assouplir les conditions dans lesquelles un contribuable local peut exercer une action en justice au nom d’une collectivité territoriale en matière de délits de probité (38). Il a été supprimé par le Sénat.
Cette suppression résulte d’amendements déposés en commission des Lois par le rapporteur, par le Gouvernement et par M. Jean-Pierre Sueur. Leurs auteurs craignent que la suppression du filtre actuellement dévolu au tribunal administratif n’entraîne un « engorgement » des juridictions répressives et une « instrumentalisation » des procédures. Pour le rapporteur du Sénat, « le dispositif en vigueur n’interdit nullement le dépôt de plaintes fondées puisque le contrôle opéré [par le tribunal administratif] ne porte que sur deux éléments objectifs : l’intérêt de la collectivité à l’engagement d’une procédure destinée à sanctionner un dommage qu’elle aurait subi et les chances de succès de l’action envisagée » (39).
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 54 ter
(art. 1er et 2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)
Possibilité de signaler des délits de probité
au Service central de prévention de la corruption
Le Sénat a supprimé cet article additionnel, que votre Commission avait inséré en première lecture à l’initiative de son président, afin de permettre à toute personne de signaler au Service central de prévention de la corruption (SCPC) (40) des faits susceptibles de constituer un délit de probité.
Pour le rapporteur, à l’origine de cette suppression, il est préférable pour les particuliers ayant connaissance d’un délit de probité de saisir directement le procureur de la République, puisque le SCPC ne dispose pas de pouvoir d’investigation propre.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 54 quater
(art. L. 115-31, L. 121-2, L. 141-3, L. 215-1, L. 215-1-1, L. 215-2-3, L. 215-3-2 et L. 217-10 du code de la consommation ; art. 59 quater et 59 quinquies du code des douanes ; art. L. 83 B, L. 135 L et L. 135 V du livre des procédures fiscales ; art. L. 1515-6, L. 3335-9, L. 3351-8, L. 4163-1, L. 5146-1, L. 5146-2, L. 5463-1, L. 5514-3, L. 5514-5 et L. 6324-1 du code de la santé publique ; art. L. 218-5, L. 218-26, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 437-1, L. 521-12, L. 581-9 et L. 581-40 du code de l’environnement ; art. L. 751-6 du code de commerce ; art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 116-2 du code de la voirie routière ; art. L. 130-8 et L. 142-4 du code de la route ; art. L. 642-35, L. 671-1 et L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier ; art. L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte ; art. 33 de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 ; art 2 de l’ordonnance n°58-904 du 26 septembre 1958 ; art. 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ; article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; art. 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 ; art. 17 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002)
Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l’environnement
À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a procédé à plusieurs rectifications dans cet article issu d’un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ces rectifications consistent en :
– la suppression d’une modification de l’article L. 3335-9 du code de la santé publique, cet article ayant déjà été abrogé par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
– la modification des services déconcentrés de l’État mentionnés aux articles L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation et à l’article L. 1515-6 du code de la santé publique. Plutôt qu’aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), il est fait référence aux « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie », ce qui correspond en métropole aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
– l’introduction d’une disposition balai visant à remplacer, dans toutes les dispositions législatives (41), la référence aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par une référence aux « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », afin de tenir compte des effets de la réforme de l’administration territoriale.
À l’initiative de M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, le Sénat a également supprimé les adaptations proposées du code rural et de la pêche maritime, celui-ci ayant déjà été modifié par l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural.
Adoptant quatre amendements de votre rapporteur, votre Commission a corrigé une erreur de référence, comblé un défaut de coordination résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, supprimé une disposition devenue inutile depuis l’entrée en vigueur du code des transports et précisé les dispositions législatives concernées par le changement de dénomination des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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La Commission adopte successivement les amendements CL 10, CL 11, CL 12 et CL 13 du rapporteur, le premier apportant une correction formelle, le deuxième comblant une lacune de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le troisième supprimant une disposition inutile et le quatrième étant de précision.
Puis elle adopte l’article 54 quater modifié.
Article 54 quinquies
(art. L. 231-7 du code de la sécurité sociale)
Augmentation de la limite du nombre des mandats de présidents des conseils ou conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale
Cet article avait été introduit par la commission des lois du Sénat à la suite d’un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il visait à autoriser les présidents de caisse de sécurité sociale à exercer trois mandats au lieu de deux.
Alors que le troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement que la durée du mandat du président des conseils ou conseils d’administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale est fixée à cinq ans renouvelables une fois, le présent article permettait un deuxième renouvellement de ce mandat, soit une durée totale de quinze années.
Par voie de conséquence, aurait également été modifiée la disposition selon laquelle les membres d’un organisme de sécurité sociale créé à la suite de la fusion de plusieurs organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils ont exercé ces fonctions deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d’administration de l’un de ces organismes (42). Par cohérence avec le troisième mandat autorisé par le présent article, cette restriction ne se serait plus appliquée qu’au cas d’exercice de trois mandats de président d’anciens organismes. Dans le cadre de la création des agences régionales de santé (ARS), cette disposition avait été ajoutée par la loi dite « HPST » (43) dans une optique de « dynamisation » des fonctions de président de caisse de sécurité sociale.
Toutefois, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article en séance publique.
Votre rapporteur signale par ailleurs que le Sénat a également supprimé l’article 149 bis de la présente proposition de loi, qui visait à supprimer la limite d’âge pour la nomination aux fonctions de conseiller ou d’administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 54 sexies
(art. L. 1333-2 du code de la défense)
Consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire sur le décret en Conseil d’État précisant les conditions d’autorisation des mouvements de matières nucléaires
Cet article, adopté par la commission des lois du Sénat à la suite d’un amendement du Gouvernement, tend à substituer l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au Conseil supérieur de sûreté nucléaire pour donner un avis sur le décret en Conseil d’État organisant le contrôle des mouvements de matières nucléaires, prévu à l’article L. 1333-2 du code de la défense.
L’ASN est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l’information du public dans ces domaines. La création de cette autorité rend caduc le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire, institué par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973. C’est donc à tort que, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1333-2 du code de la défense dispose que les conditions d’autorisation et de contrôle des mouvements de matières nucléaires « sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire ». La substitution de l’ASN à ce Conseil supérieur, proposée au présent article, est cohérente avec l’article 4 de la loi du 13 juin 2006 précitée selon lequel l’ASN est « consultée sur les projets de décret et d’arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire » (44).
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La Commission adopte l’article 54 sexies sans modification.
Article 54 septies
(art. L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime)
Instauration d’un délai de dix ans pour la soumission à la commission départementale d’aménagement foncier des projets de division de parcelles agricoles
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté au Sénat en séance publique, cet article limite à dix années la période pendant laquelle les projets de division de parcelles agricoles comprises dans le périmètre d’une opération d’aménagement foncier doivent être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier.
En application de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, l’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. À cette fin, il revient aux commissions départementales d’aménagement foncier (45), placées depuis 2006 sous la responsabilité du conseil général, de vérifier que les projets de division de parcelles agricoles ne remettent pas en cause les effets des opérations d’aménagement foncier et, le cas échéant, de faire en sorte que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d’exploitation comparables (article L. 123-17 du même code).
À l’heure actuelle, tout projet de division de parcelles doit être soumis à la commission départementale, sans aucune limite de temps. Il semble qu’en pratique, cette obligation revête souvent un caractère purement formel. Comme l’a souligné au Sénat M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, « dans les faits, force est de constater que la commission départementale d’aménagement foncier émet systématiquement un avis favorable, surtout au-delà d’une certaine période ». L’instauration d’une limite de dix années permettrait donc de mettre fin à d’inutiles lourdeurs administratives.
Le présent article tend, en outre, à apporter une précision au droit existant, en prévoyant que la commission départementale d’aménagement foncier est compétente non seulement en matière d’aménagement foncier agricole et forestier (46), mais aussi en matière de remembrement rural (47) – cette seconde notion ayant été remplacée par la première sous l’effet de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
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La Commission adopte l’article 54 septies sans modification.
Article 54 octies
(art. L. 511-2, L. 512-5, L. 512-7-1, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement ; art. 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006)
Fixation des conditions et limites du droit d’accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques
Issu d’un amendement du Gouvernement, cet article vise à élever au niveau législatif certaines dispositions réglementaires relatives au droit à l’information en matière d’environnement.
Il s’agit de tirer les conséquences de l’article 7 de la Charte de l’environnement, selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». En jugeant qu’il n’appartenait qu’au législateur « de préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement », le Conseil constitutionnel a confirmé que l’article 7 précité avait conduit, en cette matière, à une extension du domaine de la loi (48).
En conséquence, certaines dispositions réglementaires relatives au droit à l’information prises postérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement en 2005 s’en trouvent juridiquement fragilisées (49).
Le présent article tend à y parer dans deux domaines :
– les installations classées pour la protection de l’environnement (50). Seraient ainsi modifiés les articles L. 511-2 (publicité des décrets de nomenclature relatifs à l’ensemble des installations classées), L. 512-5 (publicité des projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations soumises à autorisation), L. 512-7-1 (publicité du dossier de demande d’enregistrement des installations soumises à enregistrement), L. 512-9 et L. 512-10 (publicité des projets de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration) du code de l’environnement ;
– les installations nucléaires de base et les installations de stockage de déchets radioactifs. Il s’agit de préciser dans la loi du 13 juin 2006 (51) que le décret autorisant l’arrêt définitif de ces installations est pris après enquête publique (réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement). Cette précision figure actuellement dans un texte de niveau réglementaire (52).
Outre des précisions rédactionnelles, votre Commission a corrigé une erreur de référence à l’alinéa 6 du présent article.
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La Commission adopte successivement les amendements CL 14, CL 15 et CL 16 du rapporteur, le premier et le troisième étant rédactionnels et le deuxième corrigeant une erreur de référence.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 37 de M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Je propose, à l’article L. 581-9 du code de l’environnement, d’utiliser l’expression « autorité compétente » car celle-ci n’est pas nécessairement le maire.
M. le rapporteur. Avis défavorable, cet amendement étant satisfait par l’amendement CL 11 à l’article 54 quater que nous venons d’adopter.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 54 octies modifié.
Section 6
Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale
La Commission examine l’amendement de coordination CL 93 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’intitulé de la section 6, dont les articles ont été supprimés par le Sénat.
La Commission adopte l’amendement.
Article 55
(art. 238 octies, 256, 257, 257 bis, 258, 260, 261, 261 D, 262, 266, 268, 269, 270, 278 ter, 278 sexies, 279 0 bis, 284, 285, 289, 290, 293 C, 296 ter, 634, 730, 852, 1115, 1384 A, 1594 F quinquies, 1594-0 G, 1692, 1787, 1788 A, et 1829 du code général des impôts ; art. L. 88 et L. 176 du Livre des procédures fiscales)
Simplification de la TVA Immobilière
Le présent article a pour objet, d’une part, d’assurer la mise en conformité de notre droit avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée des règles de TVA applicables aux opérations immobilières et, d’autre part, de simplifier ces règles.
Depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale en première lecture, les dispositions du présent article ont été adoptées définitivement dans la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative, dont elles constituent l’article 16.
En conséquence, le présent article a été supprimé par le Sénat.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 56
(art. 260 B du code général des impôts)
Option pour la taxation à la TVA des entreprises qui réalisent des opérations bancaires ou financières
Le présent article vise à assouplir les conditions de fonctionnement de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée dont peuvent bénéficier les entreprises qui réalisent des opérations bancaires ou financières.
Depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale en première lecture, les dispositions du présent article ont été adoptées définitivement dans la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative, dont elles constituent l’article 17.
En conséquence, le présent article a été supprimé par le Sénat.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 57
(art. 277 A, 302 F, 1695 et 1698 C du code général des impôts et L. 80 K du livre des procédures fiscales)
Simplification du régime des entrepôts fiscaux
Le présent article simplifie le régime actuel dit des « entrepôts fiscaux ». Il supprime trois de ces catégories d’entrepôts : l’entrepôt national d’exportation, l’entrepôt national d’importation et le perfectionnement actif national pour les remplacer par un régime fiscal unique offrant aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités avec une plus grande souplesse d’utilisation.
Depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale en première lecture, les dispositions du présent article ont été adoptées définitivement dans la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative, dont elles constituent l’article 18.
En conséquence, le présent article a été supprimé par le Sénat.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Chapitre II
Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public
Le présent chapitre a pour objet d’harmoniser le statut des groupements d’intérêt public (GIP).
Les groupements d’intérêt public, nouvelle catégorie de personnes publiques, ont été créés par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. À l’origine, ils étaient destinés à satisfaire des besoins spécifiques en matière de recherche par l’association de laboratoires publics et privés autour d’un projet scientifique déterminé, l’efficacité de cette coopération nécessitant d’inventer un type de structures nouveau qui pouvait offrir à la fois une souplesse de gestion et des garanties suffisantes de préservation des intérêts publics en jeu.
Compte tenu du développement des GIP, le Gouvernement a demandé au Conseil d’État en 1993 de dresser un bilan du régime juridique des groupements d’intérêt public. Celui-ci a préconisé, dans son étude (53) de 1996, qu’un « texte législatif unique » fixe l’ensemble des règles de nature législative applicables à cette matière et se substitue à l’ensemble des textes existants. Il a établi un projet de texte de 22 articles dont le présent chapitre s’inspire largement. Le présent chapitre entend donc – enfin – offrir ce « texte législatif unique » aux groupements d’intérêt public.
Section 1
Création des groupements d’intérêt public
La présente section fixe les conditions de création des groupements d’intérêt public.
Article 58
Missions des groupements
Le présent article définit les missions des groupements d’intérêt public et les cas dans lesquels il est possible de les créer.
Outre des modifications rédactionnelles, la commission des Lois du Sénat a apporté effectué deux modifications au présent article.
D’une part, elle a supprimé la référence à la « durée déterminée » de la convention constitutive, par coordination avec l’amendement adopté à l’article 59, qui permet de constituer des GIP à durée indéterminée.
D’autre part, elle est revenue sur le choix de votre commission des Lois d’interdire aux collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En effet, votre rapporteur avait estimé que, dès lors qu’il existait un outil juridique pour permettre aux collectivités territoriales d’accomplir leurs missions communes, il ne semblait pas pertinent de « mettre en concurrence » plusieurs dispositifs. En outre, cette mesure ne participe pas directement à la clarification du droit.
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La Commission adopte l’article 58 sans modification.
Article 59
Convention constitutive d’un groupement
Le présent article énumère les mentions que doit comporter la convention constitutive. Elle doit contenir les informations suivantes :
— La dénomination du groupement ;
— Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;
— La durée pour laquelle le groupement est constitué. La commission des Lois du Sénat a précisé que cette durée pourrait être déterminée ou indéterminée. Rappelons qu’en première lecture votre rapporteur s’était demandé si la condition de durée déterminée, prévue initialement par la proposition de loi, demeurait pertinente. En effet, des GIP tels que les maisons départementales des personnes handicapées ont une vocation pérenne. Pourtant, leur composition (État, collectivités territoriales, régimes de sécurité sociale) implique que leur statut soit celui d’un GIP. Il estimait donc qu’une réflexion devait être menée pour unifier également les statuts des groupements pérennes. Il observe que la commission des Lois du Sénat a pu utilement compléter le présent article ;
— L’objet du groupement ;
— L’adresse du siège du groupement ;
— Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
— Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;
— Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;
— Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l’article 72 de la présente proposition de loi ;
— Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
— Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La commission des Lois du Sénat a ajouté que la convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement. Rappelons que l’article 77 de la présente proposition de loi précise les modalités de dissolution des groupements d’intérêt public.
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La Commission adopte l’article 59 sans modification.
Article 60
Approbation de la convention constitutive
Le présent article soumet l’approbation de la convention constitutive à l’autorité administrative compétente, même si l’État n’est pas membre du groupement. Auparavant, la convention constitutive doit être signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres. L’approbation par l’autorité administrative est également requise pour le renouvellement et la modification de la convention constitutive. La commission des Lois du Sénat a supprimé l’approbation de l’État en cas de prorogation de la convention constitutive, afin de clarifier la rédaction du présent article, qui vise déjà le « renouvellement » de la convention.
De même, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de sa commission des Lois simplifiant la rédaction du présent article.
Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités de mise en œuvre.
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La Commission adopte l’article 60 sans modification.
Article 62
Adhésion et retrait des membres du groupement
Le présent article définit les conditions d’adhésion de nouveaux membres et de retrait de membres du groupement.
Sauf s’il en est stipulé autrement, le groupement peut accueillir de nouveaux membres dans les conditions fixées par sa convention constitutive, sous réserve du respect de la condition fixée à l’article 63 de la présente proposition de loi. Le présent article laisse le soin à la convention constitutive de prévoir les conditions de retrait d’un membre du groupement.
La commission des Lois du Sénat a supprimé l’approbation de l’État en cas de prorogation de la convention constitutive, afin de clarifier la rédaction du présent article, qui vise déjà le « renouvellement » de la convention.
De même, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de sa commission des Lois simplifiant la rédaction du présent article.
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La Commission adopte l’article 62 sans modification.
Section 2
Organisation des groupements d’intérêt public
Article 63
Rôle des personnes morales de droit public dans les groupements
Le présent article dispose que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir la majorité des voix dans les organes délibérants.
Les personnes morales étrangères – privées ou publiques – peuvent faire partie d’un groupement d’intérêt public, mais elles seront assimilées à des personnes morales de droit privé françaises. Le Conseil d’État fait valoir que cette restriction ne devrait pas s’appliquer aux personnes morales de droit public étrangères établies dans un État membre de la Communauté européenne, pour éviter toute discrimination.
Les dispositions du présent article concernent les groupements chargés de projets ou de programme de coopération transfrontalière ou interrégionale (GIPCTI) dans lesquels participent des personnes morales étrangères de droit public.
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rédactionnel clarifiant la rédaction du présent article.
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La Commission adopte l’article 63 sans modification.
Article 65
Rôle de l’assemblée générale
Le présent article définit le rôle de l’assemblée générale, où sont représentés tous les membres du groupement. Elle prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.
La commission des Lois du Sénat a apporté deux modifications au présent article : outre la suppression d’un mot inutile, elle a procédé à une coordination avec la modification effectuée à l’article 59 de la présente proposition de loi, en supprimant la référence à la « prorogation » de la convention.
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La Commission adopte l’article 65 sans modification.
Section 3
Fonctionnement des groupements d’intérêt public
Article 69
Personnel du groupement
Le présent article définit les conditions d’emplois et les régimes des personnels des groupements d’intérêt public. Il s’inspire des articles 11 et 12 du projet du Conseil d’État précité, sans en reprendre les termes exacts.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le premier alinéa prévoyait que le personnel du GIP était constitué, en principe, des personnels mis à sa disposition par ses membres. Le deuxième alinéa disposait que les « agents publics » étaient placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Le même alinéa précisait que les agents publics pouvaient exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n’était pas membre du groupement. Une telle mesure permettrait, par exemple, la mise à disposition d’un fonctionnaire de l’État, même si ce dernier n’est pas membre du groupement. Le premier alinéa du présent article ajoutait que des personnels propres peuvent également être recrutés directement par le groupement, « à titre complémentaire ».
La commission des Lois du Sénat a souhaité établir une liste des personnels susceptibles d’être recrutés par un GIP. Elle a donc clarifié la rédaction du présent article, sans apporter de modification substantielle. Le texte adopté par le Sénat distingue donc, parmi les personnels du GIP, trois catégories de personnes :
– des personnels mis à disposition par les membres du GIP ;
– le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non-membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
– des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
Le dernier alinéa du texte adopté par l’Assemblée nationale précisait que le personnel propre recruté par un groupement d’intérêt public est soumis soit aux dispositions du code du travail, soit à un régime de droit public, selon le choix opéré par le groupement. La commission des Lois du Sénat a étendu cette possibilité à l’ensemble des personnels du groupement, « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique ». Un régime de droit privé pourra donc être appliqué aux personnels mis à disposition d’un GIP ou à des agents d’une personne publique, dès lors que le statut général de la fonction publique ne s’y oppose pas.
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La Commission adopte l’article 69 sans modification.
Article 70
Dispositions transitoires relatives au statut du personnel
Le présent article vient préciser les modalités d’application du statut du personnel aux personnels en place dans les GIP et à ceux qui seront recrutés à l’avenir.
En première lecture, votre commission des Lois avait modifié cet article pour préciser que le personnel serait soumis au choix au statut public ou privé :
– dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour les groupements existant à cette date, cette période permettant à l'assemblée générale du GIP de choisir entre les deux régimes ;
– dès l'entrée en vigueur de la loi, pour les groupements créés après cette date ; en effet, la question du régime sera réglée dans la convention constitutive de ce groupement.
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à clarifier et à compléter la rédaction du présent article. Il distingue plusieurs situations :
– celles des agents qui sont en fonction à la date de publication de la loi et pour lesquels il convient de maintenir les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à la décision fixant le nouveau régime, ce que prévoyait déjà le texte adopté par l’Assemblée nationale ;
– celles des agents recrutés à durée déterminée dont le contrat prend fin avant l'adoption du nouveau régime : dans ce cas, il convient d'autoriser le groupement à renouveler le contrat selon le régime antérieur.
Par ailleurs, entre la date de publication de la loi et l'adoption du nouveau régime, le groupement pourrait être amené, non seulement à renouveler des contrats mais aussi à effectuer de nouveaux recrutements. C’est pourquoi le texte adopté par le Sénat précise le régime régissant ces nouveaux recrutements.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 94 du rapporteur.
Article 71
Modalités des transferts de personnel
Le présent article prévoit les modalités de transfert de personnel lorsque l’activité d’un groupement d’intérêt public est reprise par un service public administratif.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, les agents de droit public du groupement pouvaient se voir proposer des contrats de droit public. Dans le respect des dispositions communautaires, il précisait que lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par un groupement d’intérêt public, les salariés étaient recrutés dans les conditions prévues par l’article 69.
La commission des Lois du Sénat a estimé que cette rédaction présentait des inconvénients.
En premier lieu, le texte adopté par l’Assemblée nationale a semblé être moins protecteur pour le personnel que l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui pose le principe de la reprise obligatoire des contrats de tous les agents non titulaires en cas de transfert d'activités entre personnes publiques dans le cadre d'un service public administratif. En second lieu, cet article 14 ter précité semblait incohérent avec le premier alinéa du présent article. En effet, lorsqu'un service public reprend l'activité d'une personne morale de droit public, les contrats de travail sont obligatoirement transférés. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale semblait traiter les GIP différemment des autres personnes publiques, en offrant une simple faculté de proposer à tout ou partie des agents du droit public un contrat de travail.
Cette même rédaction semble également contradictoire avec les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail qui prévoit que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».
La commission des Lois du Sénat a donc adopté un amendement traitant un GIP comme n'importe quelle personne morale de droit public lorsque son activité est transférée à une autre personne : il sera ainsi soumis, en particulier, aux dispositions de l’article 14 ter la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l’article L. 1224-3 du code du travail.
Ces dispositions s’appliqueront donc :
– lorsque l’activité d’un GIP est transférée à une autre personne ;
– lorsqu’un GIP reprend l'activité d'une autre personne – et ce, quels que soient les cas de figure, notamment s’il reprend l'activité d'une personne employant des salariés de droit public dans le cadre d’un service public administratif ou bien industriel ou commercial – , sous réserve toutefois de lui laisser la possibilité de proposer un contrat de droit public ou de droit privé selon le choix qu'il a opéré dans la convention constitutive.
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La Commission adopte l’article 71 sans modification.
Article 72
Régime de comptabilité
Le présent article pose le principe de la comptabilité privée, à moins que les membres du groupement fassent le choix de la comptabilité publique ou que le groupement se constitue uniquement de personnes publiques. Dans ce dernier cas, le GIP doit logiquement adopter une comptabilité publique.
La commission des Lois du Sénat a précisé que l’obligation d’adopter une comptabilité publique ne s’appliquerait aux groupements exclusivement constitués de personnes morales de droit public que si celles-ci sont soumises au régime de comptabilité publique.
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La Commission adopte l’article 72 sans modification.
Article 74
Désignation facultative d’un commissaire du Gouvernement
Le présent article donne à l’autorité administrative de l’État chargée d’approuver la convention constitutive la faculté de désigner un commissaire du Gouvernement afin de contrôler l’activité et la gestion du groupement.
En première lecture, votre rapporteur avait souligné qu’une telle désignation pourrait, dans le cas où le groupement est composé exclusivement de collectivités territoriales et de partenaires privés, se heurter au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. C’est pourquoi votre commission avait explicitement exclu la désignation d’un commissaire du Gouvernement si le groupement n’est constitué que de collectivités territoriales.
La commission des Lois du Sénat a modifié ce dispositif pour ajouter que la nomination d’un commissaire du Gouvernement ne pourra pas intervenir si le GIP est constitué de collectivités territoriales et de personnes privées. En conséquence, le texte adopté par le Sénat cantonne la présence du commissaire du Gouvernement aux seuls cas où l'État est membre du GIP.
En outre, la commission des Lois du Sénat a supprimé le deuxième alinéa du présent article qui définissait les pouvoirs du commissaire du Gouvernement, l’ayant estimé de nature réglementaire.
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La Commission adopte l’article 74 sans modification.
Article 75
Contrôle des groupements
Le présent article soumet les groupements d’intérêt public au contrôle de la cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, les groupements d’intérêt public étaient soumis au contrôle général économique et financier, dans les cas où ils comprennent un organisme soumis à ce contrôle ou un organisme soumis au contrôle financier de l’État.
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement précisant que la soumission à ce contrôle était facultative. En effet, le principe d'un assujettissement obligatoire au contrôle sur le seul critère de la participation de l'État ou d'un organisme contrôlé par l'État conduirait à y soumettre tous les groupements d'intérêt public répondant à cette condition, y compris ceux dans lesquels cette participation ne serait que minoritaire (la majorité des droits de vote pouvant par exemple être détenue par des collectivités territoriales) et quels que soient les enjeux économiques ou financiers liés à cet engagement. Le Gouvernement a fait valoir qu’il convenait de concentrer le contrôle sur les véritables enjeux et de ne le déclencher qu'à bon escient.
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La Commission adopte l’article 75 sans modification.
Section 4
Dissolution des groupements d’intérêt public
La présente section définit les modalités de dissolution des groupements d’intérêt public.
Article 76
Cas dans lesquels la dissolution d’un groupement est possible
Le présent article énumère les trois cas qui ouvrent la possibilité de dissolution d’un groupement d’intérêt public.
Il s’agit :
— de l’arrivée du terme de la convention constitutive. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le cas où la convention n’est pas renouvelée, en coordination avec la possibilité que cette convention soit conclue pour une durée déterminée ;
— d’une décision de l’assemblée générale ;
— d’une décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive.
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La Commission adopte l’article 76 sans modification.
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
Article 78
(art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 719-11 du code de l’éducation ; art. L. 131-8 du code de l’environnement ; art. L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 106-1 du code des ports maritimes ; art. L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ; art. 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; art. 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ; art. 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; art. L. 611-3 et L. 612-5 du code rural ; art. 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ; art. 89 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; art. 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; loi n° 94-342 du 29 avril 1994 ; art. 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; art. 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; art. 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; art. 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et art. 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000)
Abrogations
Le présent article propose d’abroger les dispositions contraires au présent statut des GIP. Désormais, tous les groupements d’intérêt public seront soumis aux dispositions de la proposition de loi, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 80 et 82 de la proposition de loi.
La commission des Lois du Sénat a modifié le 19° du présent article, lui-même issu d’un amendement de votre rapporteur en première lecture.
Il visait à abroger les trois premiers alinéas de l’article L. 106-1 du code des ports maritimes qui prévoit la possibilité de créer des GIP « pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes ». Cet article a été créé par l’article premier de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Le législateur a, en effet, explicitement prévu que ces groupements « sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche ».
Cependant, l'abrogation des trois premiers alinéas de l'article L. 106-1 du code des ports maritimes a pour conséquence le maintien du seul dernier alinéa de cet article qui prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du même code, peuvent demander à être associés aux travaux des « GIP portuaires » créés par les trois premiers alinéas de l'article L. 106-1 précité. La commission des Lois du Sénat a donc préféré traiter le cas des GIP portuaires à l’article 79 de la proposition de loi.
En outre, la commission des Lois du Sénat a proposé l’abrogation de l'article L. 141-1 du code du tourisme.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 38 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte ensuite l’article 78 sans modification.
Article 79
(art. L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 541-43 et L. 542-11 du code de l’environnement, art. 239 quater B du code général des impôts, art. L. 1415-3, L. 6113-10 du code de la santé publique, art. L. 161-17 et L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 5313-3 et L. 5313-4 du code du travail, art. L. 141-1 du code du tourisme, art. L. 121-3 du code de l’urbanisme, art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, art. 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005)
Groupements existants soumis au nouveau statut
Le présent article détermine la liste des groupements d’intérêt public qui seront soumis aux règles du présent chapitre, certains bénéficiant d’une dérogation partielle. Il vise donc à soumettre aux règles du présent chapitre les groupements concernés, tout en n’abrogeant pas certaines règles spécifiques de fonctionnement pour certains d’entre eux.
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement rédactionnel de sa commission des Lois portant sur le VIII du présent article, qui prévoit que le groupement pour la modernisation du système d’information, prévu par l’article L. 6113-10 du code de la santé publique, est régi par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des règles spécifiques de financement, prévues par ce même article.
La commission des Lois du Sénat a rétabli le X du présent article, qui prévoit que les GIP créés en Nouvelle-Calédonie en application de l’article 3 de loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont régis par les dispositions du présent chapitre. En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de suppression du présent paragraphe, estimant que les dispositions de l’article 82 suffisaient à permettre l’application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie. Le texte adopté par le Sénat précise directement dans la loi les GIP qui peuvent être constitués avec l’État en Nouvelle-Calédonie. Ces groupements peuvent avoir pour objet :
– d’exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
– d’exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
– de favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
– d’exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie;
– d’exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
Rappelons que la présente proposition de loi n’aura pas d’effet sur les GIP de Nouvelle-Calédonie, régis par l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, tel que résultant de l’article 22 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, compte tenu, précisément, de son caractère organique.
La commission des Lois du Sénat a supprimé le XIV du présent article, par coordination avec la modification apportée à l’article 78 de la proposition de loi et portant sur l’article L. 141-1 du code du tourisme.
En première lecture, votre rapporteur avait observé que la disposition proposée n’est pas normative puisqu’elle se borne à consacrer l’article L. 141-1 précité à dire que : « Les dispositions relatives aux groupements d’intérêt public sont fixées par le chapitre II de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
Il avait alors indiqué qu’il convenait plutôt :
– soit de préciser que des groupements d’intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par le présent chapitre « en vue de contribuer à des activités de développement ou d’intérêt commun dans le domaine du tourisme » ;
– soit d’abroger purement et simplement cet article L. 141-1.
Dans le doute, il avait préféré choisir la première branche de l’alternative. La commission des Lois du Sénat a retenu la seconde.
Enfin, la commission des Lois du Sénat a complété le présent article par un XVIII, qui modifie l’article L. 106-1 du code des ports maritimes, par coordination avec la modification opérée à l’article 78 de la proposition de loi.
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La Commission adopte l’article 79 sans modification.
Article 80
Délai pour l’adaptation des conventions constitutives
Le présent article prévoit que les groupements existants, pour lesquels les dispositions du présent chapitre s’appliquent en application des articles 78 et 79 de la proposition de loi, disposent, au plus, de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour adapter leur convention constitutive.
Pendant cette période transitoire et jusqu’à l’adoption de leurs statuts, ces groupements demeureront régis par les dispositions abrogées par l’article 78 ou modifiées par l’article 79. Pour les groupements concernés par ces deux articles, l’article 80 prévoit que durant la période transitoire d’une durée de deux ans les groupements d’intérêt public devront mettre leur convention constitutive en conformité.
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement complétant le présent article pour porter à quatre ans ce délai pour les GRETA (acronyme pour groupement d'établissements).
Le Gouvernement a indiqué que si la législation en vigueur avait ouvert aux GRETA la possibilité de se constituer sous forme de GIP, ils n'ont pas utilisé cette faculté et sont aujourd'hui dépourvus de la personnalité morale.
L'entrée en vigueur de la présente proposition de loi leur ouvrira un délai de deux ans pour se mettre en conformité, ce qui impliquera une transformation très importante de leur statut juridique. Un groupe de travail a été constitué pour appréhender ces transformations et voir comment les accompagner au mieux. Afin de faciliter la transition des GRETA vers leur nouveau régime juridique, il paraît nécessaire de prévoir une disposition transitoire spécifique ouvrant une période de quatre ans durant laquelle le statut des personnels contractuels recrutés avant la transformation en GIP pourrait être maintenu.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 95 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 80 modifié.
Article 81
(art. L. 146-3 à L. 146-12 et L. 226-6 à L. 226-10 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 1411-14 à L. 1411-17 et L. 6115-1 à L. 6115-10 du code de la santé publique, art. 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et art. 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004)
Groupements régis par des dispositions propres
Le présent article vise à ce que les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas, en raison de leur objet, à certains groupements.
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de sa commission des Lois, supprimant le 1° bis du présent article qui prévoyait que les groupements européens de coopération transfrontalière n’étaient pas concernés par la présente loi. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que ces groupements, n’étant pas des GIP, ne devaient pas figurer dans le présent article.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 96 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 81 modifié.
Article 82
Application outre-mer du chapitre
Le présent article rend les dispositions du présent chapitre applicables à en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Walis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La commission des Lois du Sénat a supprimé la mention relative à Mayotte, compte tenu de la promulgation de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
En outre, le Sénat a explicitement précisé que la présente proposition de loi n’aura pas d’effet sur les GIP de Nouvelle-Calédonie, régis par l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, tel que résultant de l’article 22 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, compte tenu, précisément, de son caractère organique.
Votre rapporteur l’avait clairement indiqué dans son rapport de première lecture, cependant le Sénat a souhaité que cette mention figure expressément dans la loi, en adoptant un amendement de précision de sa commission des Lois.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 97 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 82 modifié.
Chapitre III
Dispositions de simplification en matière d’urbanisme
Article 83 AA
(art. L. 121-1 et L. 123-12 du code de l’urbanisme)
Obligation de réaliser un plan d’aménagement des entrées de ville
Cet article, dont la rédaction résultait de deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Sueur, en commission des Lois puis en séance publique au Sénat, adopté contre l’avis du Gouvernement, visait à améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. Il a été supprimé par votre commission.
Il constituait la reprise d’une disposition voisine, qui figure à l’article 1er de la proposition de loi n° 64 (2009-2010) relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de ville, adoptée par le Sénat le 10 décembre 2009.
À l’issue de son adoption en séance publique (un amendement de réécriture globale de l’article ayant permis d’ajuster la rédaction retenue dans un premier temps par la commission des Lois, en corrigeant une erreur matérielle et en prenant en compte les apports de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II »), le dispositif de cet article 83 AA était double :
– d’une part, il faisait figurer, au sein de la liste des objectifs assignés aux documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales), prévue à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, la prise en compte de « la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville » ; en conséquence, il supprimait la référence à la « mise en valeur des entrées de ville » et au « développement rural » qu’avait insérée la loi du 12 juillet 2010 précitée dans cette même liste ;
– d’autre part, il prévoyait, à l’article L. 123-12 du même code, un nouveau cas dans lequel le préfet pouvait empêcher l’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme, à savoir lorsque ces derniers comprennent « des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ».
Au cours de la séance publique, le Gouvernement s’était opposé à l’adoption de ce dispositif et avait présenté un amendement de suppression de l’article, qui n’avait toutefois pas été adopté.
En revanche, votre commission a adopté un nouvel amendement du Gouvernement supprimant cet article, celui-ci ayant fait valoir, notamment, que les dispositions du droit aujourd’hui en vigueur, plus opportunes, permettent déjà aux documents d’urbanisme de définir les principes de mise en valeur des entrées de ville.
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La Commission examine l’amendement de suppression CL 47 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis favorable, notamment parce que ce dispositif est satisfait par l’article 14 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 ».
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 83 AA est supprimé.
Les amendements CL 8 de M. Lionel Tardy et CL 39 de M. Jean-Michel Clément tombent.
Article 83 AB
(art. L. 111-1-4 et L. 122-1-5 du code de l’urbanisme)
Interdiction des constructions et installations autour des axes routiers
Cet article, inséré dans la proposition de loi par la commission des Lois du Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, visait à permettre l’interdiction de constructions dans une bande de 75 mètres autour de certaines routes, afin principalement d’améliorer la qualité des entrées de ville. Il a été supprimé par votre commission.
Comme l’article 83 AA, il reprenait, dans une rédaction voisine, les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de ville, adoptée par le Sénat le 10 décembre 2009.
Le dispositif proposé – modifié pour rectification d’erreur matérielle en séance publique, à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur – était double :
– d’une part, il ouvrait la possibilité, à l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme (54), au document d’orientation et d’objectifs – l’une des composantes du schéma de cohérence territoriale (SCOT) – d’étendre l’application de l’article L. 111-1-4 du même code à d’autres routes : dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur, cet article interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ;
– d’autre part, il prévoyait que l’interdiction précitée, prévue à l’article L. 111-1-4 pour les autoroutes, les routes express et les routes à grande circulation, s’applique également, de droit, dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme.
Dans l’esprit des auteurs de l’amendement, qui souhaitent que les SCOT prennent mieux en compte la question des entrées de ville (55), il s’agissait d’ouvrir la possibilité d’interdire les constructions et installations qui méconnaîtraient l’exigence de « qualité urbaine, architecturale et paysagère » de ces zones.
Le Gouvernement, comme il l’avait fait pour l’article 83 AA, avait présenté en séance publique un amendement de suppression de l’article. Le Sénat, suivant l’avis du rapporteur de la commission des Lois, n’avait pas adopté cet amendement.
En revanche, votre commission a adopté un nouvel amendement du Gouvernement supprimant cet article, celui-ci ayant fait valoir, notamment, l’insuffisant encadrement du dispositif proposé, et le caractère excessif de la disposition relative aux SCOT, documents d’urbanisme qui ont vocation à intervenir à l’échelle d’un bassin de vie.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 48 du Gouvernement.
En conséquence, l’article 83 AB est supprimé.
L’amendement CL 40 de M. Jean-Michel Clément tombe.
Article 83 A
(art. L. 210-1 et L. 210-3 [nouveau] du code de l’urbanisme)
Coordinations en matière de droit de préemption
Cet article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, contenait plusieurs mesures de coordination liées à la réforme du droit de préemption proposée à l’article 83 B. Cette réforme ayant été rejetée par la commission des Lois du Sénat, le présent article a, par cohérence, été supprimé.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 83 B
(art. L. 211-1 à L. 211-10, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-30 du code de l’urbanisme)
Réforme du droit de préemption
Cet article, qui proposait une réforme complète du droit de préemption (56), a été supprimé par le Sénat. Cinq amendements de suppression avaient été déposés en commission des Lois, présentés par MM. Bernard Saugey, rapporteur, Hervé Maurey, rapporteur pour avis au nom de la commission de l’Économie, Jean-Pierre Caffet, Patrice Gélard et Pierre Jarlier.
Comme le résumait l’exposé sommaire de l’amendement du rapporteur de la commission des Lois (57) « les auditions menées par votre rapporteur ont (…) montré que ces innovations n’étaient pas soutenues par les élus locaux, qui ont exprimé de très fortes inquiétudes au sujet du « nouveau » droit de préemption urbain. Les juristes spécialisés en droit de la préemption ont, de même, pointé les faiblesses de cette réforme, qui ne répond pas aux préconisations de la doctrine et dont l’ampleur semble disproportionnée par rapport aux critiques que certains observateurs adressent au droit actuel de la préemption. En outre, il est clair que cette réforme ne relève pas d’une loi de « simplification » : non seulement elle remplace les 33 articles qui régissent actuellement le droit de préemption urbain et les zones d’aménagement différées par 45 nouveaux articles, mais surtout elle emporte de très larges innovations de fond. Pour toutes ces raisons, il est préférable de supprimer l’article 83 B ».
Dans son avis, le rapporteur au nom de la commission de l’Économie a indiqué que « [s]ur la forme, une réforme de cette ampleur n’a pas sa place dans une loi de simplification. Sur le fond, le texte proposé apparaît déséquilibré et porteur de risques importants. En enserrant le droit de préemption dans des conditions d’utilisation très contraignantes, il réduirait la capacité des collectivités à mener des politiques foncières et d’aménagement. En créant de nouvelles notions aux contours imprécis, il pourrait, à rebours de l’objectif affiché de sécurisation du droit, susciter de nouveaux contentieux. Votre rapporteur pour avis est toutefois conscient que des aménagements au droit existant en matière de préemption sont sans doute nécessaires et souhaite engager une réflexion sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs concernés ».
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 83
Réforme du droit de préemption
Cet article, dans lequel figurait initialement la réforme du droit de préemption, avait été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution en première lecture à l’Assemblée nationale. Lors de la séance publique du 2 décembre 2009, les dispositions en cause ont donc été réintroduites à l’article 83 B à l’initiative de votre rapporteur et, pour les dispositions jugées susceptibles de créer une charge publique, à l’initiative du Gouvernement.
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Article 83 bis
(art. L. 142-7, L. 143-1, L. 214-1, L. 214-3, L. 240-1, L. 311-3 et L. 314-4 du code de l’urbanisme, art. L. 616 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 541-29 du code de l’environnement, art. L. 12-2 et L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, art. 1594-0 G du code général des impôts, art. 109-1 du code minier, art. L. 1321-2 du code de la santé publique, art. 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, art. 9 de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996, art. 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. L. 711-4 du code de commerce, art. L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques)
Coordinations en matière de droit de préemption
À la suite du rejet de la réforme du droit de préemption, le Sénat a supprimé cet article, qui tirait les conséquences dans plusieurs codes des dispositions introduites aux articles 83 A et 83 B.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 84
(art. L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)
Modalités d’évaluation du prix d’un bien soumis à une expropriation
et compris dans un périmètre de préemption
En conséquence du rejet de la réforme du droit de préemption, le Sénat a supprimé cet article relatif aux modalités d’évaluation du prix d’un bien soumis à une expropriation et compris dans un périmètre de préemption.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 85
(art. 6-1, 6-2 et 8-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946)
Mise en conformité de l’exercice de la profession de géomètre-expert avec le droit communautaire
Cet article, supprimé par le Sénat, tendait à modifier la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts afin de la mettre en conformité avec le droit communautaire, en particulier avec la directive « services » du 12 décembre 2006 (58). Les ressortissants de l’Union européenne devaient pouvoir désormais constituer des sociétés de géomètres-experts (articles 6-1 et 6-2 de la loi de 1946 précitée), tandis qu’étaient assouplies les conditions d’exercice des activités d’entremise et de gestion immobilières par les géomètres-experts (article 8-1 de la même loi) (59).
À l’initiative de la commission de l’Économie, la commission des Lois du Sénat avait modifié cet article, en particulier en l’élargissant aux étrangers non communautaires : il s’agissait, notamment, d’étendre, à l’article 3 de la loi de 1946, la possibilité d’inscription au tableau de l’ordre aux « personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’ordre des géomètres-experts approuvé par décret ». L’avis de la commission de l’Économie soulignait la nécessité de concrétiser les démarches de reconnaissance mutuelle menées avec le Québec.
Toutefois, cet article 85 a été supprimé en séance publique, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Si M. Richard Yung, à l’appui de la défense de l’amendement de suppression, a notamment dénoncé une transposition « en catimini » de la directive services, le rapporteur pour avis au nom de la commission de l’Économie a mis en avant la présence de dispositions analogues à l’article 3 de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, qui a été adoptée définitivement le 22 décembre 2010 et promulguée le 5 janvier 2011 (60).
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 85 bis
(art. L. 133-1 et L. 133-2 du code de la construction et de l’habitation)
Simplification des procédures en matière de lutte contre les termites
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique au Sénat, avec l’avis favorable du rapporteur pour avis de la commission de l’Économie et du Gouvernement, d’un amendement de M. Thierry Repentin, destiné à simplifier les procédures applicables en matière de lutte contre les termites.
Ainsi que l’a fait valoir M. Repentin en présentant son amendement, il s’agit d’adopter, pour les immeubles en copropriété soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des procédures de notification aux copropriétaires s’inspirant de celles qui prévalent en matière de ravalement (article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation) ou de police spéciale de l’insalubrité (article L. 1331-28-1 du code de la santé publique).
À cet effet, cet article procède à deux modifications du code de la construction et de l’habitation :
– à l’article L. 133-1, relatif à la possibilité ouverte aux maires d’enjoindre aux propriétaires de procéder à la recherche de termites, ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires, il prévoit que « la notification de l’injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
– à l’article L. 133-2, qui concerne les cas de carence d’un propriétaire (après mise en demeure infructueuse, le maire peut faire procéder d’office à cette recherche ou ces travaux), l’article 85 bis prévoit une modalité identique de notification de la mise en demeure aux copropriétaires.
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La Commission adopte l’article 85 bis sans modification.
Article 87
(art. L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation)
Transformation des conventions globales de patrimoine
en conventions d’utilité sociale
Cet article permet la transformation des conventions globales de patrimoine conclues entre les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et l’État en conventions d’utilité sociale (CUS) par avenant, sans que soit requise l’élaboration en totalité de nouvelles conventions.
Les CUS, prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (61), ont vocation à se substituer aux conventions globales de patrimoine, en vigueur entre 2004 et 2009 (62), qui avaient été créées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le présent article modifie l’article L. 445-1 précité pour convertir en CUS les conventions globales de patrimoine conclues avant la publication de la loi du 25 mars 2009 précitée, sans obliger les parties à renégocier entièrement une nouvelle convention. Les parties doivent toutefois, sous peine de sanctions, conclure un avenant destiné à intégrer les dispositions propres aux CUS, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des indicateurs de résultats (63). Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le calendrier fixé pour l’adoption de l’avenant était identique à celui prévu par la loi du 25 mars 2009 pour l’adoption des CUS : le projet d’avenant devait être transmis au préfet avant le 30 juin 2010 et signé avant le 31 décembre 2010.
À l’initiative de la commission de l’Économie, la commission des Lois du Sénat a apporté trois séries de modifications au présent article :
– Premièrement, l’obligation d’avenant aux conventions globales de patrimoine a été transformée en simple faculté, pour ne pas contraindre les organismes HLM ayant déjà déposé un projet de CUS à mettre en œuvre cette procédure.
– Deuxièmement, afin de tenir compte des délais de discussion de la présente proposition de loi, la commission a prolongé le calendrier d’adoption des avenants, prévoyant que les organismes concernés devraient transmettre le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi et que ce projet devrait être signé dans les six mois à compter de cette même date.
– Troisièmement, le Sénat a étendu le champ d’application des conventions d’utilité sociale à l’activité d’accession à la propriété des organismes HLM, en prévoyant que dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, « les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale « accession » d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret ».
En séance publique, à l’initiative de M. Thierry Repentin, avec l’avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement, a été écartée, par cohérence, l’applicabilité de la date limite pour la conclusion des CUS, telle qu’elle figure au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation (64).
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 41 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article permet la transformation, par simple avenant, des conventions globales de patrimoine conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré en conventions d’utilité sociale. Il ne sera plus nécessaire de reprendre le processus ab initio.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 87 sans modification.
Article 87 bis
(art. L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Simplification du régime d’avances entre organismes HLM
Cet article, inséré dans la proposition de loi en commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement et de M. Hervé Maurey au nom de la commission de l’Économie, modifie le régime des avances financières entre organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ayant des liens capitalistiques.
Comme l’a fait valoir le Gouvernement, l’objectif est d’encourager la coopération entre organismes HLM en facilitant la mise en place d’avances. Dans le droit aujourd’hui en vigueur, tel qu’il résulte de l’application du statut type de ces organismes, l’un d’entre eux ne peut consentir des avances à une société d’HLM qu’après y avoir été autorisé par les ministres chargés de l’économie et du logement.
De manière à simplifier ce régime, il est créé un nouvel article L. 423-15 dans le code de la construction et de l’habitation, qui prévoit qu’un organisme HLM peut consentir une avance financière à une société HLM dont il détient au moins 5 % du capital, dans les conditions suivantes :
– cette avance est rémunérée à un taux ne pouvant excéder de 1,5 point le taux du livret A (65) ;
– elle doit fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des ministres chargés de l’économie et du logement, qui peuvent s’y opposer conjointement dans les deux mois (l’absence d’opposition motivée conjointe dans un délai de deux mois valant accord) ; ce régime se substitue donc au régime d’autorisation en vigueur aujourd’hui ;
– selon qu’il exerce une activité locative ou d’accession à la propriété, l’organisme prêteur doit informer de l’opération la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ou la société de garantie des organismes HLM contre les risques d’opérations immobilières (SGA-HLM) (66).
En séance publique, le Sénat a adopté ce dispositif sans modification.
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La Commission adopte l’article 87 bis sans modification.
Article 87 ter
(art. L. 443-12 et L. 451-5 du code de la construction et de l’habitation)
Suppression de l’avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission de l’Économie (67) puis en commission des Lois, cet article vise à alléger la procédure de vente de logements entre organismes d’habitations à loyer modéré (HLM), en supprimant l’obligation de recueillir l’avis du service des domaines sur les conditions financières de la vente.
En l’état du droit, les logements détenus par un organisme HLM peuvent être vendus à un autre organisme HLM ou à une société d’économie mixte, les locataires en place continuant alors de bénéficier des conditions antérieures de location (article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation). Dans une telle hypothèse, le service des domaines – France Domaine depuis 2008 – doit être consulté afin d’évaluer le prix des logements concernés, sans que cet avis ne lie les parties à la vente lorsque celle-ci bénéficie à un organisme HLM ou à une société d’économie mixte (68).
D’une manière plus générale, l’article L. 451-5 du même code prévoit que l’avis du service des domaines est requis par les organismes HLM « préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l’exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l’accession à la propriété ».
Ainsi que l’a fait valoir le Gouvernement, les logements « demeurant dans le parc social, la valeur vénale n’a pas à être le critère de fixation du montant de la transaction » et la consultation obligatoire du service des domaines n’a pas lieu d’être. Aussi le dispositif proposé procède-t-il aux modifications suivantes :
– il précise que le service des domaines n’est pas consulté en cas de vente à un organisme HLM (dernier alinéa de l’article L. 443-12 et article L. 451-5 du code de la construction et de l’habitation) ;
– il maintenait toutefois le droit actuel en cas de vente à des sociétés d’économie mixte « de construction et de gestion de logements sociaux » (dernier alinéa de l’article L. 443-12 du même code), cas dans lequel l’avis de France Domaine demeurait donc nécessaire ; mais votre commission, à l’initiative de M. Jean-Pierre Schosteck, est revenue sur cette disposition en prévoyant que cet avis n’est pas requis en cas de vente à des sociétés d’économie mixte.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 3 de M. Jean-Pierre Schosteck, qui supprime l’obligation de recueillir l’avis du service des domaines en cas de vente d’un logement non seulement à un organisme d’habitations à loyer modéré, mais aussi à une société d’économie mixte.
Elle adopte l’article 87 ter modifié.
Article 87 quater
(art. L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation)
Simplification du régime de la commande publique pour les organismes HLM
Cet article, adopté par la commission de l’Économie (69) puis la commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement, tend à permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et à leurs partenaires de créer une structure de coopération. L’objectif poursuivi, rappelé par l’avis de la commission de l’Économie, est de voir les règles de la commande publique s’appliquer au niveau de cette structure de coopération, plutôt qu’à chacun de ses membres pris individuellement.
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation, rétabli par cet article 87 quater, c’est « en vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation » que sont créées ces structures, dont le « seul objet » est défini comme « la mise en commun de moyens au profit de [leurs] membres ».
Pourront adhérer à de telles structures :
– des organismes HLM et leurs filiales ;
– des organismes agréés chargés de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du même code (« comités interprofessionnels du logement ») et les filiales de ces organismes ;
– des organismes exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie sociale, financière et technique et d’intermédiation locative en matière de logement social, agréés par l’État en application des articles L. 365-1 et suivants du même code.
Au cours de la séance publique, outre un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Thierry Repentin, revenant sur la possibilité, qui avait été ouverte par l’amendement initial, de l’adhésion à ces structures de coopération des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
Ce même amendement a en outre précisé le dispositif de répartition des coûts, en prévoyant que « la structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l’utilisation des services » : comme l’a fait valoir M. Repentin, il s’agit de garantir que la coopération au sein d’une structure entre organismes HLM ou entre organismes HLM et autres personnes morales visées au présent article ne donne pas lieu à d’autres mouvements financiers que ceux correspondant au remboursement de la part des charges incombant auxdits organismes, conformément à la jurisprudence communautaire (70).
Le nouvel article L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit aussi que chaque personne morale habilitée à adhérer à une telle structure pourra adhérer « à une structure déjà constituée ».
Enfin, le présent article, dont les conditions d’application seront fixées par un décret en Conseil d’État, précise que le fonctionnement de la structure de coopération fera l’objet d’une convention passée entre ses membres. Celle-ci déterminera notamment la compensation par chaque membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.
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La Commission adopte successivement les amendements CL 98 et CL 99 du rapporteur, le premier étant rédactionnel et le second de précision.
Elle adopte l’article 87 quater modifié.
Article 87 quinquies
(art. L. 423-16 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Prêts participatifs entre organismes HLM
Cet article, qui résulte de l’adoption, en commission de l’Économie (71) puis des lois du Sénat, d’un amendement du Gouvernement, tend à permettre à un organisme d’habitations à loyer modéré (HLM) de consentir des prêts participatifs à un autre organisme HLM.
Comme un certain nombre des autres amendements portant article additionnel adoptés par le Sénat, cette mesure est destinée, a fait valoir le Gouvernement, à faciliter la coopération entre les organismes HLM.
Aux termes du nouvel article L. 423-16 du code de la construction et de l’habitation, créé par le présent article 87 quinquies, ces prêts peuvent être accordés dans les conditions suivantes :
– ils sont consentis sur les ressources disponibles à long terme de l’organisme HLM, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier : ces articles définissent le « régime général » des prêts participatifs (72) ;
– ces prêts participatifs peuvent être accordés à une ou plusieurs société HLM avec laquelle l’organisme HLM a, « directement ou indirectement, des liens capitalistiques lui conférant un pouvoir de contrôle effectif ». La notion de contrôle doit être entendue au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (73) ;
– ils seraient rémunérés à un taux (comportant une part fixe et une part variable) fixé par contrat entre les deux organismes, dans la limite du taux d’intérêt du livret A majoré de 1,5 point (74) ;
– comme pour les avances financières prévues à l’article 87 bis de la présente proposition de loi, l’organisme prêteur doit, selon qu’il exerce une activité locative ou d’accession à la propriété, informer de l’opération la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ou la société de garantie des organismes HLM contre les risques d’opérations immobilières (SGA-HLM) (75).
Initialement, le texte de la commission des Lois du Sénat :
– renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de cet article L. 423-16, notamment « l’objet des prêts et les pièces nécessaires à l’instruction de la demande ». Toutefois, en séance publique, à l’initiative de M. Thierry Repentin, avec l’avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement, le Sénat a supprimé ce renvoi ;
– conditionnait l’octroi des prêts participatifs à l’accord préalable du ministre chargé du logement, dont le silence observé pendant quatre mois valait acceptation. Mais l’amendement précité de M. Thierry Repentin a aussi aligné, sur ce point, le régime des prêts participatifs entre organismes HLM sur celui des avances financières, fixé à l’article 87 bis de la présente proposition de loi (cf. le commentaire de cet article) : il a donc substitué à l’autorisation préalable une simple déclaration préalable auprès des ministres chargés de l’économie et du logement (qui peuvent s’opposer conjointement, dans les deux mois, à l’opération, l’absence d’opposition motivée conjointe valant accord). L’article renvoie à un décret le soin de définir les modalités de la déclaration.
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La Commission adopte l’article 87 quinquies sans modification.
Article 87 sexies
(art. L. 421-26 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Soumission des marchés des offices publics de l’habitat
à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Cet article, adopté en séance publique au Sénat, à l’initiative de M. Thierry Repentin, contre l’avis du Gouvernement, vise à soumettre les marchés des offices publics de l’habitat aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Comme l’a exposé M. Thierry Repentin au cours de la séance publique, « cet amendement vise à sortir les offices publics d’HLM du champ du code des marchés publics pour la passation de leurs marchés et à leur appliquer les règles moins contraignantes des entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, des coopératives d’HLM, ainsi que des sociétés d’économie mixte locales (76). La fédération des ESH considère que le statut d’établissement public industriel et commercial n’est pas compatible avec les règles du code des marchés publics appliquées par les collectivités territoriales ».
Aujourd’hui, aux termes de l’article R. 433-4 du code de la construction et de l’habitation, les marchés des offices publics de l’habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics. Or ces règles sont parfois jugées trop rigides : conformément à l’exposé sommaire de l’amendement, l’objectif est donc de « permettre aux offices publics de l’habitat d’améliorer leur réactivité d’opérateurs de l’habitat et de répondre de manière toujours plus efficiente à l’exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes ».
Aussi le présent article institue-t-il au sein du code de la construction et de l’habitation une nouvelle division dédiée aux « marchés des offices publics de l’habitat », qui comprend un nouvel article L. 421-26. En application de cet article, les marchés des offices publics de l’habitat seront « régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».
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La Commission adopte l’article 87 sexies sans modification.
Article 87 septies
(art. L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation)
Extension des possibilités de transfert de réserves
entre sociétés anonymes coopératives HLM
Cet article, issu de l’adoption en séance publique par le Sénat, avec avis favorable de la commission de l’Économie et du Gouvernement, d’un amendement de M. Thierry Repentin, vise à étendre les possibilités de transfert de réserves entre sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré (HLM).
Ainsi que l’a rappelé M. Repentin au cours de la séance publique, les coopératives d’HLM exercent leurs activités sous trois types de statut juridique : les sociétés coopératives de location-attribution, les sociétés coopératives de production et les sociétés coopératives d’intérêt collectif.
Or si le deuxième alinéa de l’article L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation (77) autorise, sous certaines conditions, les sociétés de production à transférer leurs réserves à d’autres sociétés de production, il ne permet pas un tel transfert au profit des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif, qui ont été créées postérieurement à l’ouverture de cette possibilité, par l’article 53 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Aussi cet article 87 septies procède-t-il à une modification du régime de transfert prévu au dernier alinéa de l’article L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de la nouvelle rédaction de cet alinéa :
– peuvent réaliser des transferts de réserves non plus seulement les sociétés coopératives de production (définies par référence à l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation), mais aussi les sociétés coopératives visées à l’article L. 422-3-1 du même code (78) ;
– ces transferts peuvent être effectués non plus seulement au profit des sociétés coopératives de production, mais au profit de l’ensemble des sociétés anonymes coopératives, y compris les sociétés coopératives d’intérêt collectif.
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La Commission adopte l’article 87 septies sans modification.
Article 88
(art. L. 480-8 du code de l’urbanisme)
Recouvrement des astreintes par l’État pour le compte des communes
Cet article, qui modifiait la procédure de recouvrement des astreintes en matière d’urbanisme pour mettre fin aux difficultés d’application rencontrées depuis une réforme intervenue en 2005 (79), a été supprimé par la commission des Lois du Sénat. En effet, le dispositif proposé a déjà été intégré au code de l’urbanisme par l’article 24 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II »).
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 88 bis
(ord. n° 2005-864 du 28 juillet 2005 ; art. L. 313-1 du code de l’urbanisme)
Ratification de l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005
relative aux secteurs sauvegardés
Issu d’un amendement de M. Pierre Bordier au nom de la commission de la Culture du Sénat, cet article tend à ratifier l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés (80).
Ses dispositions font déjà l’objet d’un projet de loi (n° 18) déposé au Sénat en octobre 2005 (81), qui n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour.
Cette ordonnance, qui modifie les articles L. 313-1 et suivants du code de l’urbanisme, prévoit notamment que la création d’un secteur sauvegardé doit recueillir l’assentiment de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme : en cas de refus, l’État n’a plus la possibilité de passer outre par voie réglementaire.
L’ordonnance prévoit en outre que les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont élaborés conjointement par l’État, la commune ou l’EPCI, puis soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé, avant de faire l’objet d’une enquête publique. Le plan est ensuite approuvé par l’autorité administrative si l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI est favorable ou, dans le cas contraire, par décret en Conseil d’État.
L’ordonnance simplifie par ailleurs le régime d’autorisation des travaux à l’intérieur d’un secteur sauvegardé.
Outre la ratification de l’ordonnance de 2005 prévue dans un paragraphe I, le présent article apporte, dans un paragraphe II, une précision quant à la procédure de modification d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur : le dernier alinéa du IV de l’article L. 313-1 précité disposerait désormais que, à la fin de la procédure, la modification du plan est « approuvée » par l’autorité administrative. La rédaction actuelle, selon laquelle la modification est « décidée » par cette autorité, est source d’ambiguïté : la notion de « décision » peut en effet s’appliquer non seulement à la conclusion de la procédure, mais aussi – sans que ce soit l’intention du législateur – à son initiative.
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La Commission adopte l’article 88 bis sans modification.
Article 88 ter
(art. 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010)
Dispositions transitoires pour l’entrée en vigueur de la loi « Grenelle II »
Cet article, issu de l’adoption successive de deux amendements présentés respectivement par MM. Jean-Pierre Sueur et Daniel Raoul en commission des Lois, puis d’un amendement de son rapporteur en séance publique, visait à aménager les conditions d’entrée en vigueur de la réforme des plans locaux d’urbanisme (PLU) résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II »). Il a été supprimé par votre commission.
La loi « Grenelle II » confère au PLU de nouvelles missions et de nouveaux objectifs (allant dans le sens d’un « verdissement »), le dote de nouveaux instruments d’intervention (notamment pour imposer des critères de performances énergétiques et environnementales) et renforce son articulation avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT). La réforme modifie la composition du PLU (par exemple en rendant obligatoires les orientations d’aménagement et de programmation), élargit les obligations de compatibilité avec d’autres documents (comme les plans de gestion des risques d’inondation) et étend le pouvoir de contrôle du préfet. Enfin, sans la rendre obligatoire, la loi « Grenelle II » incite à l’élaboration de PLU à l’échelle intercommunale (82) et impose désormais, lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), que le PLU « couvre l’intégralité de son territoire » (83).
Le V de l’article 19 de la loi « Grenelle II » prévoit une entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions six mois après la publication de la loi, c’est-à-dire à compter du 13 janvier 2011.
Toutefois, les dispositions antérieures continuent de s’appliquer lorsqu’un PLU est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI avant le 13 janvier 2011.
En outre, les EPCI compétents en matière de PLU disposent d’un délai de trois ans, soit jusqu’au 13 juillet 2013, pour élaborer un PLU intercommunal conforme aux nouvelles règles. D’ici là, les PLU des communes membres et le programme local de l’habitat de l’EPCI demeurent applicables. Il en est de même du plan de déplacement urbain de l’EPCI lorsque celui-ci a la qualité d’autorité organisatrice de transports urbains. Pendant ce délai de trois ans, ces différents documents peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (désormais codifiée dans le code des transports, entré en vigueur le 1er décembre 2010).
Passé le délai de trois ans, toute évolution de l’un de ces documents « remettant en cause son économie générale » ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un PLU intercommunal.
Comme l’a relevé la commission des Lois dans son rapport, ce régime se révèle insuffisant pour plusieurs raisons : en particulier, les PLU élaborés par les EPCI devront à l’avenir couvrir l’intégralité du territoire de ces derniers ; or cette disposition pose des difficultés aux établissements déjà engagés dans une démarche de mise en place d’un plan en excluant certaines de leurs communes membres de son périmètre, comme le permettait le droit antérieur.
Le présent article 88 ter apportait plusieurs modifications à ces conditions d’entrée en vigueur. Aux termes de cet article :
– les plans d’occupation des sols (POS) existants restaient en vigueur jusqu’à la mise en place des nouveaux PLU ; en outre, leurs règles spécifiques de modification et de mise en compatibilité, prévues à l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, étaient applicables pendant toute la période transitoire de trois ans (1° et 3° du I du présent article) ;
– le droit antérieur à la loi « Grenelle II » restait applicable aux PLU en cours d’élaboration ou de révision, sous la réserve qu’un projet de plan ait été arrêté par l’organe délibérant non plus avant le 13 janvier 2011 (soit dans un délai de six mois après la publication de la loi), mais avant le 13 juillet 2012 (soit dans un délai de vingt-quatre mois) (1° du I du présent article) ;
– s’agissant des PLU approuvés avant le 13 janvier 2011, ou de ceux qui sont en cours d’approbation ou de révision et dont le projet a été arrêté avant le 13 juillet 2012, ils demeuraient soumis aux règles préexistantes avant la réforme jusqu’à leur prochaine révision et, en tout état de cause, jusqu’au 13 juillet 2013, date à laquelle ils devaient intégrer les dispositions de la loi ; en revanche, ceux qui ont été approuvés après le 13 janvier 2011 étaient soumis aux dispositions de la loi (2° du I du présent article) ;
– pour ce qui concerne la situation particulière des PLU intercommunaux en cours d’élaboration et qui n’incluent pas l’intégralité du territoire de l’EPCI, ces plans pouvaient être approuvés malgré tout, l’application du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme (84) étant expressément écartée jusqu’à la fin d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit le 13 juillet 2013 (2° du I du présent article).
Cet article 88 ter aménageait également les conditions d’entrée en vigueur de la loi « Grenelle II » en matière de schémas de cohérence territoriale (SCoT). Le VIII de l’article 17 de cette loi prévoit actuellement, comme pour les PLU, que le droit antérieur continue de s’appliquer aux SCoT en cours d’élaboration ou de révision, à la condition que le projet de schéma ait été arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI avant le 13 janvier 2011. Le présent article précisait que les nouvelles dispositions issues de la loi « Grenelle II » s’appliquaient lors de la prochaine révision des SCoT et, au plus tard, trois ans à compter de la publication de la loi, soit le 13 juillet 2013 (IA du présent article).
De nombreuses dispositions de cet article 88 ter figurent à l’article 11 de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, adoptée définitivement le 22 décembre 2010 et promulguée le 5 janvier 2011 (85). Aussi votre commission, à l’initiative du Gouvernement, a-t-elle adopté un amendement supprimant le présent article.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 49 du Gouvernement.
En conséquence, l’article 88 ter est supprimé.
L’amendement CL 9 de M. Lionel Tardy tombe.
Chapitre IV
Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives
Article 95
(art. L. 211-1 du code de l’aviation civile)
Suppression de renvoi à un décret d’application
Cet article supprimait le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile, qui impose l’établissement d’un rapport sur la sécurité, préalable à l’extension d’infrastructures aéroportuaires, en cas notamment de risque naturel ou technologique. Le renvoi à un décret ne semblait pas nécessaire pour que cette disposition soit applicable.
Adoptant un amendement de son rapporteur en séance publique, le Sénat a supprimé l’article 95. En effet, l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile a été abrogé et ses dispositions reprises, aux articles L. 1612-1 à L. 1612-6 du code des transports, entré en vigueur le 1er décembre dernier. L’article 95 n’a dès lors plus lieu d’être.
En outre, le rapporteur du Sénat a indiqué que « si un décret est prévu à l'article L. 1612-6, il ne correspond pas exactement au décret prévu par le dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile et pourra faire l'objet d'un examen lors de la ratification du code des transports ».
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 97
(art. L. 247-4, L. 247-5, L. 248–1, L. 311-3, L. 313-4, L. 312-9 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; art 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; art. 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)
Suppression de renvois à des décrets dans le domaine social
L’article 97 supprime diverses dispositions n’ayant pas reçu leur décret d’application et relevant de la compétence du ministère chargé du travail et de la solidarité.
Cet article a fait l’objet d’un examen par délégation de la commission des affaires sociales du Sénat.
La commission des affaires sociales, dont les amendements ont été intégrés au texte de la commission des Lois, a apporté plusieurs modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale :
— elle n’a pas souhaité l’abrogation de l’article L. 247-4 du code de l’action sociale et des familles, créé par l’article 88 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a en conséquence supprimé les 1° et 1° bis du I de l’article 97.
L’article L. 247-4 prévoit la transmission au ministère en charge des personnes handicapées, d’informations individuelles et statistiques relatives aux décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), pour constituer des échantillons statistiquement représentatifs afin d’étudier les situations et les parcours d’insertion des personnes concernées. Faute de décret d’application, cette mesure n’est pas entrée en vigueur, notre Assemblée avait donc décidé de la supprimer.
Le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat a considéré que cette disposition, bien que appliquée faute de décret d’application, « devrait être maintenue, en raison de l’utilité des informations transmises, en particulier dans le contexte actuel de mise en place de la réforme de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) » ;
— elle a apporté des modifications de coordination ou rédactionnelles aux 4° et 5° du I ;
— elle a refusé l’abrogation de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cet article prévoit qu’une liste des services sociaux accessibles gratuitement depuis un téléphone portable est fixée annuellement par décret. Ce décret n’ayant jamais été pris, notre Assemblée avait décidé de supprimer cet article afin de ne pas maintenir une disposition inappliquée dans notre législation.
Le rapporteur de la commission des affaires sociales estime au contraire « peu compréhensible que le Parlement abroge une mesure utile, et qu’il a pris l’initiative d’inscrire dans la loi, au motif principal que le pouvoir exécutif refuserait de l’appliquer - après, de surcroît, avoir approuvé son adoption ».
Votre rapporteur avait rappelé par ailleurs que l’article 18 de la loi du 3 janvier 2008 pour la concurrence en faveur des consommateurs avait institué un dispositif de numéros d’appel gratuit qui aurait pu remplir une partie des objectifs de l’article 55 de la loi du 21 juin 2004. Tel n’est pas l’analyse du rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat qui estime que l’article 55 permet « d’aller beaucoup plus loin et paraît indispensable pour favoriser la mise en place, par les services sociaux qui seraient définis par décret, de numéros « gratuits-gratuits » dans des conditions financièrement supportables ».
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La Commission examine l’amendement de suppression CL 104 de M. Jean-Michel Clément.
M. Philippe Vuilque. La philosophie générale de ce texte étant de simplifier et d’améliorer la qualité du droit, il nous semble dangereux d’adopter des dispositions qui n’ont pas vraiment été discutées et soupesées. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Le texte a été soumis au Conseil d’État et nous en avons discuté en première lecture à l’Assemblée et au Sénat. Vous ne pouvez donc pas dire que l’article n’a pas été « discuté et soupesé ».
Sur le fond, je tiens à saluer le travail qui a consisté à recenser toutes les dispositions votées au cours de la dernière législature n’ayant pas fait l’objet de décrets d’application. Il est normal que le Parlement s’en inquiète.
M. Étienne Blanc, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 97 sans modification.
Article 98
(art. 28 et 34-3 de loi n° 86-1067 du 30 septembre)
Suppression de renvois à des décrets dans le domaine de l’audiovisuel
L’article 98 supprime diverses dispositions n’ayant pas reçu leur décret d’application dans le domaine de l’audiovisuel.
Cet article a fait l’objet d’un examen par délégation de la commission de la culture du Sénat.
Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ont toutes été reprises par le Sénat qui a cependant complété l’article 97 par de nouvelles dispositions qui vont dans le même sens :
— le Sénat a ainsi décidé de supprimer un renvoi à un décret superflu prévu à l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1°A). Cet article, introduit par l'article 45 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, a étendu le régime juridique applicable à la diffusion de brefs extraits des compétitions sportives à la télévision, fixé par l'article L. 333-7 du code du sport, à la diffusion de brefs extraits des « événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ».
Or, l'article L. 333-7 du code du sport, auquel renvoie expressément l’article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986, prévoit déjà un décret en Conseil d'État, actuellement en préparation, qui devra être soumis à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). La mention d'un décret similaire à l'article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 est donc superflue ;
— le Sénat a également adopté une disposition de coordination (1° bis).
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 105 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 98 sans modification.
Article 98 bis
(art. 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007)
Report du déploiement de la radio numérique terrestre
Cet article, issu d’un amendement de la sénatrice Catherine Morin-Desailly adopté en séance publique, vise à actualiser des références à des dates devenues obsolètes dans la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, compte tenu du retard pris dans le lancement de la radio numérique terrestre.
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a modifié la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur pour prévoir l’intégration progressive sur une période de trois ans des dispositifs permettant leur réception par les terminaux radio vendus en France.
La première étape de cette transition, fixée au 1er septembre 2010, a pris du retard. L’ensemble du calendrier prévu initialement doit donc être revu. Le présent article propose de subordonner la mise en œuvre de l’obligation de vendre des terminaux permettant la réception effective des services de radio numérique terrestre au lancement effectif de la radio numérique terrestre auprès de 20 % de la population française et d'accélérer ensuite la montée en charge du dispositif (18 mois contre 3 ans dans le dispositif en vigueur). Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra au préalable rendre publique la date à laquelle le taux de couverture de la radio numérique terrestre atteindra 20 % de la population française.
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La Commission adopte l’amendement de clarification CL 150 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 98 bis modifié.
Article 99
(art. 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001)
Suppression d’une disposition inappliquée
Cet article a été supprimé par le Sénat, sur proposition de la commission de l’économie, qui l’a examiné par délégation. L’article 99 abrogeait l’article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt qui dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les organismes agréés assurant la maîtrise d’ouvrage de travaux ou d’opérations de gestion forestière concernant les forêts privées, réalisées de manière collective ou regroupée, peuvent percevoir les aides publiques prévues pour ces travaux ou opérations, au nom et pour le compte des bénéficiaires propriétaires.
Cette disposition n’étant jamais entrée en vigueur, l’Assemblée nationale avait décidé de la supprimer, d’autant plus que les aides aux travaux ou opérations forestières relèvent en quasi-totalité des règlements communautaires et plans de développement ruraux les mettant en œuvre.
La commission de l’économie du Sénat a cependant fait valoir son attachement, sur le fond, aux dispositions de l’article 65 de la loi du 9 juillet 2001. Son rapporteur estime en effet que l’article 65 « a pour but de favoriser la gestion des forêts en commun. Or le morcellement excessif de la forêt française rend plus difficile sa gestion durable et la plus grande mobilisation du bois, qui est l'un des objectifs de la loi de modernisation agricole et de la pêche ». Dans ces conditions, il a estimé que « que l'objectif posé par l'article 65 de la loi du 9 juillet 2001 demeurait pertinent en 2010 et que sa suppression constituerait un signal négatif envoyé aux forestiers alors que cet article peut toujours servir de fondement juridique à des mesures en faveur d'une gestion collective des forêts ».
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 100 bis
(art. 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004)
Suppression d’un renvoi inutile à un décret
L’article 100 bis résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat. Il abroge l’article 28 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoyant qu’un décret, qui n’a jamais été pris, précisera comment les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 de cette loi sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile.
Votre rapporteur considère que cette disposition était inutile. Tout d’abord, la loi ne doit pas prévoir de renvoi à des décrets simples, que le Gouvernement peut toujours prendre, du fait du pouvoir d’application des lois qui résulte de l’article 38 de la Constitution.
Sur le fond, les obligations visées par l’article 28 de la loi du 21 juin 2004 reprennent celles des articles 19 et 25 de cette loi sans en ajouter d’autres. Cet article est donc superflu.
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La Commission adopte l’article 100 bis sans modification.
Chapitre V
Simplification et clarification de dispositions pénales
Article 102 A
(art. 230-6 à 230-9 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Insertion dans le code de procédure pénale de dispositions concernant les autopsies judiciaires
Cet article a été introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur et du groupe socialiste, apparentés et rattachés. Il reprend les dispositions d’une proposition de loi présentée par les mêmes auteurs (86).
En l’état du droit (87) et de la jurisprudence de la Cour de cassation (88), aucune restitution d’organes placés sous scellés à l’issue d’une autopsie judiciaire n’est juridiquement possible.
Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a observé que « les demandes de restitution d’organes soulèvent des enjeux humains majeurs touchant tant à la dignité de l’être humain qu’à des considérations morales » et qu’il y avait « dans le silence des textes, une opportunité de légiférer en la matière ».
Dans sa rédaction adoptée par la commission des Lois du Sénat, cet article introduisait trois nouveaux articles 230-6 à 230-8 au sein du code de procédure pénale visant :
— à inscrire dans la loi l’obligation pour les médecins légistes de veiller à ce que la restitution du corps après l’autopsie donne lieu à la meilleure restauration possible, obligation qui ne vaut aujourd’hui que pour les autopsies médicales, en vertu de l’article L. 1232-5 du code de la santé publique ;
— à préciser les formations que doivent suivre obligatoirement les médecins légistes pour être habilités à pratiquer une autopsie dans le cadre d’une enquête judiciaire : l’autopsie devrait être effectuée par une personne titulaire d’un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie ;
— à préciser que les proches du défunt seraient immédiatement informés de l’autopsie par l’autorité judiciaire compétente et à affirmer leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués, à l’image de ce qui est prévu en matière d’autopsies médicales ;
— à mettre fin au vide juridique actuel concernant le statut des prélèvements humains réalisés dans le cadre d’une autopsie judiciaire.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant l’article.
Par rapport à la rédaction adoptée par la commission des Lois, cet amendement a apporté un certain nombre de précisions :
— il a précisé les cadres juridiques dans lesquels une autopsie judiciaire et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés : il s’agit de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire, de l’enquête en recherche des causes de la mort et de l’information judiciaire ;
— il a précisé la qualité des praticiens compétents pour réaliser une telle autopsie, revenant sur la limitation opérée par le texte adopté par la commission des Lois du Sénat. Il était prévu que seuls les médecins légistes titulaires d’un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie pourraient réaliser une autopsie judiciaire. Le Gouvernement a fait valoir que la formation en anatomo-pathologie ne constitue pas une matière obligatoire de la formation de médecine légale, mais une discipline distincte et qu’une telle rédaction ne permettrait qu’à un nombre extrêmement limité de praticiens de pratiquer de tels actes, ce qui paraît irréaliste au regard des 9000 autopsies judiciaires réalisées chaque année ;
— il a précisé les modalités d’exercice du droit à l’information des proches du défunt : l’information des proches, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire demeure soumise aux nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire ;
— il a précisé de manière générale le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire dès lors qu’ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité : il propose ainsi que ces prélèvements puissent faire l’objet, selon les cas, soit d’une destruction, soit d’une restitution ;
— il a introduit un nouvel article (article 230-9) renvoyant à un décret en Conseil d’État les modalités d’application relevant du domaine réglementaire.
Votre rapporteur estime que la rédaction que le Gouvernement a fait adopter est satisfaisante car, tout en répondant aux lacunes actuelles de notre droit et en assurant un meilleur respect des défunts et de leurs proches, elle ne bride pour autant pas les capacités d’investigations des enquêteurs – il aurait ainsi été délicat d’appliquer la règle de l’information systématique des proches dans le cadre de drames intrafamiliaux dans lesquels les proches sont aussi les principaux suspects.
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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 140 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 102 A modifié.
Article 103
(art. 132-80 du code pénal)
Mise en cohérence des règles d’aggravation des peines pour les violences commises par un conjoint ou un ancien conjoint
Cet article, qui modifiait à l’origine l’article 132–80 du code pénal afin de combler une lacune de notre droit en matière d’aggravation des peines lorsque des violences sont commises au sein du couple, a été supprimé par le Sénat par cohérence avec l’introduction de dispositions analogues à l’article 32 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 107
(art. 224-4 du code pénal)
Peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération volontaire dans les sept jours
Cet article, qui visait à modifier le régime des peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération rapide, a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois.
L’auteur de la proposition de loi avait, dans le prolongement d’une suggestion de la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, souhaité donner une plus grande cohérence dans l’échelle des peines encourues en matière de prise d’otage.
En l’état actuel du droit, en application de l’article 224–4 du nouveau code pénal, la prise d’otage commise, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour faciliter la fuite de l’auteur d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, est punie de trente ans de réclusion criminelle. La peine encourue est toutefois abaissée à dix ans d’emprisonnement si l’otage est libéré volontairement dans un délai de sept jours, sauf dans le cas, visé à l’article 224–2, où l’otage a subi une mutilation ou des actes de torture ou de barbarie.
La Cour de cassation dans le rapport précité avait relevé que la situation actuelle pose des difficultés de cohérence de l’échelle des peines : en effet, les personnes commettant des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement n’encourent pas, en raison du principe de confusion des peines, une peine supérieure lorsqu’elles prennent en même temps un otage qu’elles libèrent avant le septième jour accompli. Tel est, par exemple, le cas d’un voleur à main armée qui couvrirait sa fuite avec une prise d’otage, ce dernier étant libéré dans les sept jours. La Cour de cassation de préconiser en conséquence « une modification de l’article 224–4 du code pénal ne prévoyant la diminution de la peine encourue qu’en cas de prise d’otage avec ordre ou condition (qui) permettrait de retrouver une plus grande cohérence dans l’échelle des peines encourues ».
Dans sa rédaction initiale, le présent article limitait la diminution de la peine encourue au seul cas de prise d’otage avec ordre ou condition (telle une demande de rançon). Toutefois, votre rapporteur avait estimé qu’une telle modification supprimerait l’incitation à libérer l’otage plus vite dans les autres cas de prise d’otage et avait fait adopter un amendement réécrivant l’article afin de porter les peines encourues à quinze ans de réclusion criminelle en cas de libération anticipée d’un otage enlevé soit pour la préparation d’une infraction, soit pour faciliter la fuite des auteurs de celle–ci.
La commission des Lois du Sénat a souhaité supprimer cet article, estimant qu’il s’agissait d’une mesure de fond méritant d’être examinée dans un cadre global pour assurer la cohérence de l’échelle des peines. Votre rapporteur, estime à l’inverse qu’une solution législative peut être trouvée au problème soulevé par la Cour de cassation au travers de la présente proposition de loi et a présenté un amendement rétablissant l’article dans sa rédaction adoptée par votre assemblée en première lecture.
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La Commission examine l’amendement CL 141 du rapporteur, tendant à rétablir l’article 107.
M. le rapporteur. Il convient de rétablir l’article 107 dans la rédaction adoptée en première lecture par notre Assemblée en vue de clarifier l’échelle des peines encourues en cas de prise d’otages et de la rendre plus cohérente. Les dispositions en vigueur comportent une incitation à libérer les otages en réduisant, dans cette hypothèse, les peines prévues. Suivant une recommandation de la Cour de cassation, nous proposons de faire en sorte qu’il existe une même incitation lorsque la prise d’otage accompagne d’autres actes criminels tels que le vol à main armée, tout en poursuivant plus durement les auteurs de tels actes.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 107 est ainsi rétabli.
Article 111
(art. 226-28 du code pénal)
Correction d’une erreur matérielle s’agissant de l’amende encourue pour recherche illicite d’identification génétique
Cet article, qui tendait à rectifier une erreur matérielle relative au montant de l’amende prévue en cas de recherche d’identification génétique en dehors des cas prévus par la loi en application de l’article 226-28 du code pénal (89), a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, l’erreur étant – votre rapporteur l’avait noté en première lecture – déjà corrigée dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPPSI) adopté par les deux assemblées en deuxième lecture et pour lequel le Gouvernement a demandé la réunion d’une commission mixte paritaire, projet de loi dont l’article 7 complète en outre le champ de l’infraction précitée.
La commission des Lois du Sénat a estimé que le dispositif de la LOPPSI, plus complet que celui du présent article, devait être privilégié.
La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 113 bis
(art. 441-8 du code pénal)
Suppression d’une disposition obsolète relative à la corruption en vue d’obtenir un certificat de complaisance
Cet article, qui abroge l’article 441-8 du code pénal, a été introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur.
La corruption peut se définir comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.
Notre code pénal distingue deux sortes de corruption :
— la corruption passive (article 432-11 du code pénal), établie lorsqu’une personne exerçant une fonction publique trafique de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ;
— la corruption active (article 433-1 du code pénal) établie lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle.
Ces deux infractions sont autonomes, les agissements du corrupteur et du corrompu pouvant être jugés séparément sans que la répression de l’un soit soumise à celle de l’autre.
L’accord qui scelle la rencontre de volonté entre les deux protagonistes est communément désigné sous l’expression « pacte de corruption », étant noté qu’il est indifférent que ce concours de volontés frauduleuses soit suivi d’exécution ou non.
L’article 441-8 du code pénal punit la corruption en vue d’obtenir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, peines portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une attestation ou de certificats médicaux réalisés par un professionnel médical.
Une disposition analogue existait déjà dans l’ancien code pénal sous l’empire duquel la corruption privée, punie aujourd’hui par les articles 445-1 et 445-2 du code pénal, n’était pas incriminée (contrairement à la corruption de salariés, punie par le code du travail). L’objet de cette disposition était donc de permettre la répression de la corruption de certains types de professions qui établissaient des certificats ou des attestations et ne pouvaient entrer dans le champ des articles consacrés à la corruption de salariés.
Or, la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, qui a notamment transposé la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, a introduit dans le code pénal une incrimination plus large que l’incrimination de corruption de salariés contenue dans le code du travail (article L. 152-6). Désormais, les articles 445-1 et 445-2 du code pénal répriment la corruption passive et active dans le secteur privé, sans qu’il ne soit plus nécessaire qu’elle se déroule dans une entreprise, à l’insu de l’employeur :
— L’article 445-1 punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles » (corruption active) ;
— L’article 445-2 quant à lui punit des mêmes peines « le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles » (corruption passive).
Ces incriminations, plus larges, plus récentes et plus sévères avaient vocation à englober l’article 441-8 du code pénal, qui aurait dû par conséquent être abrogé. Le présent article répare cette omission.
Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a en outre souligné que cette infraction spécifique est tombée en désuétude depuis 2005, relevant que seulement 23 condamnations définitives ont été prononcées pour corruption active ou passive pour obtenir un certificat inexact de 1994 à 2004 et qu’aucune condamnation n’a été relevée depuis 2005.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 142 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 113 bis modifié.
Article 113 ter
(art. 717-1 et 727-1 du code pénal)
Suppression de dispositions obsolètes relatives à la corruption d’employés
Cet article, qui abroge les articles 717-1 et 727-1 du code pénal, a été introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur.
Ces deux articles, à la rédaction analogue, visent à réprimer la corruption d’employés, respectivement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (article 717-1) et à Mayotte (article 727-1).
La disposition est l’exacte reproduction de l’article L. 152-6 du code du travail, supprimé par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 précitée (90) qui a inséré dans le code pénal les articles 445-1 et 445-2 incriminant la corruption passive et active des personnes n’exerçant pas une fonction publique.
L’article 7 de la loi précitée a précisé que l’article 3 de la loi insérant les articles 445-1 et 445-2 était applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 721-1 du code pénal pose le principe de l’applicabilité du code pénal à la collectivité départementale de Mayotte – qui sera remplacée en mars prochain par le Département de Mayotte –, sous réserve d’adaptations qui ne concernent pas les articles 445-1 et 445-2 qui sont donc pleinement applicables à l’archipel.
La Commission adopte l’article 113 ter sans modification.
Article 114
(art. 432–11, 432-12, 433-1, 433–2, 434–9, 434–9–1, 435–1, 435–2, 435-3, 435-4, 435-7, 435–8, 435-9, 435-10, 445-1 et 445-2 du code pénal)
Amélioration de la qualité rédactionnelle des dispositions relatives à la corruption et réparation d’oublis de coordination – précision de la définition du délit de prise illégale d’intérêt
Le présent article vise à répondre aux demandes des praticiens en matière de définition des actes de corruption : malgré le vote de la loi n° 2000–595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption qui a, notamment, supprimé l’exigence d’antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation, il semble toujours délicat en pratique de se défaire de cette condition.
La loi du 30 juin 2000 a systématiquement ajouté aux différents articles du code pénal relatifs aux faits de corruption les mots « à tout moment » : peu importe que l’avantage sollicité ou agréé par le corrompu soit une récompense anticipée pour son acte ou qu’il escompte l’obtenir a posteriori, la sollicitation ou l’agrément pouvant intervenir « à tout moment ».
Il apparaît toutefois que des passages inchangés de ces différents articles continuent, grammaticalement du moins, de postuler une antériorité du pacte sur l’avantage espéré par le corrompu. L’objet du présent article était donc de corriger ces dispositions ambiguës.
La commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement tendant à :
— viser également le versant actif des infractions relatives au trafic d’influence et à la corruption alors que la rédaction initiale ne concernait que leur versant passif ;
— compléter le dernier alinéa de l’article 435-9 (corruption active des personnels judiciaires étrangers ou internationaux) afin d’ajouter « l’acte facilité par sa fonction » qui se retrouve dans toutes les autres incriminations ;
— supprimer la référence aux articles 441-8 (corruption en vue de l’établissement d’une attestation ou d’un certificat), et 717-1 et 727-1 (corruption privée dans les collectivités d’outre-mer et Mayotte) qui sont obsolètes et dont la suppression fait l’objet des deux précédents articles.
Le 1° du présent article modifie l’article 432–11 du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, réprime le fait pour toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle–même ou pour autrui :
— « soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »,
— « soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
Cette rédaction continue de laisser entendre que le pacte a été conclu entre le corrupteur et le corrompu avant la sollicitation de l’un ou l’agrément de l’autre, postulant que le comportement du corrompu est adopté en prévision d’un autre acte. C’est pour mettre fin à cette mauvaise interprétation que le a) (s’agissant de la corruption) et le b) (s’agissant du trafic d’influence) du 1° du présent article ajoutent à chaque verbe à l’indicatif présent le même verbe à l’indicatif passé.
La commission des Lois du Sénat a précisé la rédaction en prévoyant l’application de la peine lorsque les faits ont été commis « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir ».
Le 2° procède, s’agissant de l’article 433-1 du même code qui punit la corruption active et le trafic d’influence, de la même manière que le 1° : seront désormais visés les actes commis « soit pour que (la personne corrompue) accomplisse ou s’abstienne d’accomplir ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir ».
Le 3° du présent article procède de même à l’article 433–2 - qui punit le fait de solliciter ou d’agréer des offres ou des avantages afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité publique une décision favorable (trafic d’influence commis par des particuliers) - le 4° modifie l’article 434–9 relatif à la corruption de certains personnels judiciaires nationaux (magistrats, jurés, arbitre…) qui encourent des peines aggravées, le 5° modifie quant à lui l’article 434–9–1 qui punit le trafic d’influence commis par un particulier en vue d’exercer une influence sur ces mêmes personnels judiciaires nationaux.
Le 6° modifie à cette même fin l’article 435–1 qui punit le fait pour tout agent public étranger ou international de solliciter des avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction (corruption passive). Le 7° modifie l’article 435–2 qui punit le fait pour toute personne de solliciter ou agréer des avantages afin d’abuser de son influence pour obtenir une décision favorable d’un agent public étranger ou international (trafic d’influence passif). Le 8° modifie l’article 435-3 qui punit la corruption active d’agent public étranger ou international et le 9° l’article 435-4 punissant le trafic d’influence actif d’un tel agent.
Le 10° modifie l’article 435-7 - qui punit le fait par les personnels judiciaires étrangers ou internationaux de solliciter ou d’agréer des avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction (corruption passive)-, le 11° modifie l’article 435-8 - qui punit le fait pour toute personne de solliciter ou agréer des avantages afin d’abuser de son influence pour obtenir une décision favorable de ces mêmes personnels judiciaires étrangers ou internationaux (trafic d’influence passif) - , le 12° modifie l’article 435-9 qui punit la corruption active de ces mêmes personnels judiciaires étrangers ou internationaux, le 13° modifiant quant à lui l’article 435-10 qui punit le trafic d’influence actif de ces mêmes personnels.
Le 14° et le 15° modifient les articles 445-1 et 445-2 qui punissent la corruption respectivement active et passive de personnes n’exerçant pas une fonction publique.
2. En séance publique, le Sénat a complété l’article par une modification substantielle de la définition du délit de prise illégale d’intérêt
En séance publique a été ajouté, à l’initiative de Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jacques Mézard, le 1° bis de cet article visant à clarifier le champ de l’incrimination de prise illégale d’intérêt qui figure à l’article 432-12 du code pénal.
En l’état actuel du droit, cet article punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait « par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
La disposition introduite par le Sénat remplace les termes « un intérêt quelconque » par « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».
M. Jacques Mézard a fait valoir à l’appui de cet amendement que cette modification, très attendue par les élus locaux, était contenue dans une proposition de loi, adoptée par le Sénat le 24 juin 2010 mais qui n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Cet amendement a reçu le soutien du Gouvernement et du rapporteur de la commission des Lois, qui a estimé que la proposition vise seulement à clarifier la notion d’intérêt constitutif du délit et à « sécuriser la compatibilité avec la loi pénale des actes que les agents publics – élus locaux, fonctionnaires, chargés d’une mission de service public – sont couramment appelés à effectuer ès qualités ».
Sans se prononcer sur le fond, votre rapporteur est très réservé sur l’opportunité de légiférer sur un sujet aussi ardu dans le cadre d’une loi de simplification du droit et préfère renvoyer à un débat spécifique, qui pourrait se tenir à l’occasion de l’examen de la proposition de loi sénatoriale précitée. Il a donc présenté un amendement de suppression du 1° bis de l’article.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 106 de M. Jean-Michel Clément.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL 143 du rapporteur et CL 137 de M. Lionel Tardy.
M. le rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’alinéa 5, introduit par le Sénat : il ne me paraît pas de bon aloi de modifier substantiellement le délit de prise illégale d’intérêt dans un texte de simplification.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 114 modifié.
Article 115
(art. 434–40 et 434–40–1 [nouveau] du code pénal)
Sanction de la violation de l’interdiction d’exercer une activité économique
Cet article, qui avait été réécrit par votre Commission en première lecture, tend à réparer deux omissions dans le champ de la répression de la violation d’une interdiction d’exercer une activité. Il n’a fait l’objet que d’un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur de la commission des Lois du Sénat.
— L’article 434–40 du code pénal réprime la violation de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prévue par les articles 131–27 et 131–29 de ce code. Dans sa rédaction actuelle, il dispose que « lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131–27 à 131–29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
Or cette rédaction n’a pas été modifiée à la suite du vote de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui a pourtant créé l’interdiction d’exercer une activité économique, figurant désormais au deuxième alinéa de l’article 131–27 du code pénal (91). En vertu d’une interprétation stricte de l’article 434–40 du code pénal, l’interdiction d’exercer une activité économique ne peut être aujourd’hui punie des peines prévues à cet article.
Réparant cette lacune, le II du présent article tend par conséquent à insérer après l’article 434-40 un nouvel article 434-40-1 afin de réprimer la violation de l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale.
— Dans sa rédaction actuelle, l’article 434-40 sanctionne la violation de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal. Il ne permet en revanche pas de sanctionner la violation de l’interdiction d’exercer une fonction publique pourtant mentionnée par ces mêmes articles. Le I du présent article vise à réparer cet oubli.
La Commission adopte l’article 115 sans modification.
Article 116
(art. 16, 113-8, 185, 286-1 [nouveau], 366, 367, 380-1, 529, 543, 604, 623, 695-21, 696-26, 723-2, 723-7-1, 732, 706–31, 774 et 850 du code de procédure pénale)
Mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de procédure pénale
Le présent article procède à diverses clarifications et mise en cohérence d’articles du code de procédure pénale. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ont été confirmées par le Sénat, qui a, en outre, à l’initiative du Gouvernement, complété l’article par de nouvelles dispositions de clarification.
Le 1° et le 2° du présent article avaient été supprimés par amendement de l’auteur de la proposition de loi. Le Sénat a maintenu la suppression de ces deux paragraphes.
Le Sénat a par ailleurs adopté en termes identiques les dispositions visant à :
— supprimer de l’article 366 relatif à la procédure devant la cour d’assises la mention de la contrainte judiciaire qui, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, relève de la compétence du juge de l’application des peines (3°) ;
— modifier l’article 367 pour permettre que la décision de la cour d’assises serve de base à la détention lorsque la personne est condamnée à une peine plus longue que la détention provisoire déjà effectuée (4°) ;
— mettre en cohérence l’article 529 avec la suppression de la récidive des contraventions des quatre premières classes depuis le 1er mars 1994 (nouveau code pénal), ainsi que l’article 850 qui adapte l’article 529 dans certaines collectivités ultramarines (5° et 10°) ;
— supprimer à l’article 543 un renvoi inexact à la contrainte judiciaire en matière contraventionnelle, qui n’existe plus depuis la loi du 9 mars 2004 précitée (6°) ;
— supprimer une référence à la peine de mort qui subsiste à l’article 604 relatif aux cas dans lesquels la Cour de cassation droit statuer d’urgence et par priorité (7°) ;
— préciser les prérogatives du président de la commission de révision des condamnations pénales figurant à l’article 623 (8°) ;
— corriger une erreur de référence à l’article 706-31 (9°).
Le Sénat a par ailleurs adopté en commission des Lois un amendement du Gouvernement tendant à compléter l’article par de nouvelles dispositions, reprenant parfois des suggestions formulées par la Cour de cassation dans son dernier rapport, tendant à :
— simplifier les critères de désignation du parquet général chargé d’habiliter les gendarmes et policiers à la qualité d’officier de police judiciaire en supprimant le critère géographique posé par la dernière phrase du huitième alinéa de l’article 16, ce critère formulé de manière imprécise étant source de difficultés pratiques et sa suppression permettant au pouvoir réglementaire de le préciser davantage (11°) ;
— réparer une erreur de coordination à l’article 113-8 relatif à la mise en examen des personnes ayant le statut de témoin assisté afin de leur permettre de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation dans un délai cohérent avec celui posé à l’article 175 depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale pour la formulation des observations des parties après renvoi du dossier d’instruction au procureur de la République, à savoir un mois si la personne est détenue et trois mois dans les autres cas, en remplacement du délai actuel de vingt jours (12°) ;
— harmoniser les modalités de l’appel en cours d’instruction à l’article 185 en soumettant l’appel du procureur général aux mêmes formalités - à savoir une déclaration au greffe du tribunal - que celles du procureur de la République et des parties, par cohérence avec la modification introduite à l’article 505 par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (92) (13°) ;
— simplifier la procédure de jugement d’un délit connexe à un crime par la cour d’assises en permettant que celle-ci statue sans l’assistance des jurés lorsque, à la suite d’une disjonction des poursuites ou de l’extinction de l’action publique pour les faits criminels (notamment en cas de décès de l’accusé), l’accusé renvoyé pour un délit connexe comparaît seul devant la cour d’assises et non plus seulement, comme la rédaction actuelle de l’article 380-1 le prévoit, en cas d’appel lorsque seul est en cause le délit connexe (93) (14° et 15°) ;
— clarifier les dispositions relatives à l’exécution des demandes de mandat d’arrêt européen en permettant au ministère public de solliciter auprès de l’État membre ayant accordé la remise d’une personne son consentement à ce que celle-ci soit remise à un autre État membre, non seulement aux fins de mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, mais également pour l’exercice de poursuites pénales (16°) ;
— préciser la rédaction de l’article 696-26, relatif à l’exécution des demandes d’extradition entre les États-membres de l’Union européenne lorsqu’un mandat d’arrêt européen n’est pas possible, en modifiant le délai dans lequel le procureur général notifie à la personne, dans une langue qu’elle comprend, les pièces justifiant l’arrestation, substituant à l’actuel délai de deux jours à compter de « l’incarcération » un délai de deux jours à compter de l’« interpellation », ce qui est cohérent avec la loi du 12 mai 2009 qui a supprimé la procédure d’incarcération préalable à la présentation de l’intéressé devant le procureur général (17°) ;
— simplifier la procédure d’aménagement de peine (94) lorsque celle-ci est assortie d’un mandat de dépôt en prévoyant que le juge de l’application des peines dispose alors seulement d’un délai de cinq jours ouvrables, contre quatre mois actuellement, pour définir les modalités d’exécution de la mesure : le délai de quatre mois reste en revanche applicable lorsque la juridiction de jugement n’a pas ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné ni déclaré sa décision exécutoire par provision (18°) ;
— préciser les compétences respectives du juge de l’application des peines (JAP) et du tribunal de l’application des peines (TAP) en matière de libération conditionnelle en confiant au seul JAP la compétence en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier par ordonnance motivée les obligations de la libération conditionnelle fixée par le TAP, sauf dans le cas où le procureur de la République demande que ces décisions fassent l’objet d’un jugement après débat contradictoire (19°) ;
— simplifier la procédure d’obtention du bulletin n° 1 du casier judiciaire - qui comporte le relevé intégral des fiches du casier - par le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le cadre de sa mission d’instruction des dossiers des détenus aux fins de transmission d’une proposition d’aménagement de peine en permettant au greffe de l’établissement pénitentiaire de solliciter directement la délivrance d’un casier judiciaire, sans passer par le filtre de l’autorité judiciaire (20°).
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 107 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CL 144 et les amendements de précision CL 145 et CL 146 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL 102 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation aux agents publics, fonctionnaires et membres d’un corps constitué de signaler sans délai au Procureur de la République tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions. L’amendement tend à suspendre les sanctions administratives, parfois hâtivement adoptées à leur encontre, le temps que la justice fasse son travail.
M. le rapporteur. Cet amendement risquant de poser un risque constitutionnel de rupture d’égalité devant la loi pénale, je vous propose de le retirer.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l’article 116 modifié.
Article 117
(art. L. 215-1 et L. 283-1 du code de l’aviation civile)
Modification de dispositions du code de l’aviation civile relatives aux contrôles sanitaires aux frontières redondantes avec des dispositions du code de la santé publique
Cet article a été supprimé par le Sénat à l’initiative du Gouvernement.
Il visait à réécrire les articles L. 215-1 et L. 283-1 du code de l’aviation civile qui renvoyaient en matière de contrôle sanitaire aux frontières à des articles du code de la santé publique abrogés, afin de substituer un renvoi aux articles pertinents de ce même code.
Le Gouvernement a fait valoir à l’appui de son amendement de suppression que les deux articles du code de l’aviation civile modifiés par cet article ont été abrogés par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Le renvoi, en matière de contrôles sanitaires aux frontières, aux dispositions pertinentes du code de la santé publique est désormais prévu par l’article L. 1731-1 du code des transports, qui précise que « Les dispositions applicables en vue de prévenir la propagation internationale par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ».
La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 118
(art. 83, 85, 153, 2045, 2294, et 2317 du code civil)
Suppression de références à la peine de mort – Suppression de références à la contrainte judiciaire en matière civile
Le présent article procède au toilettage de dispositions obsolètes, figurant pourtant encore au sein du code civil : il supprime des articles 83 (1°) et 85 (2°) la référence à la peine de mort (95) et des articles 2294 (3°) et 2317 (4°) la référence à la contrainte judiciaire (96).
Il a par ailleurs été complété par le Sénat, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois : le 2° bis abroge l’article 153 du code civil concernant les ascendants de mineurs qui souhaitent se marier et doivent pour ce faire recueillir le consentement de leur père et mère. Dans sa rédaction actuelle, cet article crée une présomption d’impossibilité à exprimer sa volonté pour les ascendants subissant, conformément à l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine de travaux forcés, la peine de relégation ou de maintien aux colonies. Cette peine privative de liberté ayant été abrogée par l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, l’article 153 est devenu sans objet et il convient en effet de l’abroger.
En séance publique, le Sénat a en outre adopté un amendement de M. Jacques Mézard réécrivant le dernier alinéa de l’article 2045 du code civil dont la rédaction actuelle subordonne le fait de transiger pour les collectivités locales à l’autorisation du roi : le 2° ter de l’article réécrit cet alinéa pour préciser que les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre : le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, favorable à l’amendement, a rappelé que la jurisprudence interprète les anciennes références au roi comme une référence au Premier ministre et fait valoir que depuis les lois de décentralisation, l’autonomie des collectivités territoriales s’oppose à ce qu’elles sollicitent une autorisation de l’État.
La Commission adopte l’article 118 sans modification.
Article 123
(art. 369, 382, 388, 414, et 432 bis du code des douanes ; art. 1746, 1750, 1753 bis A, 1771, 1772, 1775, 1783 B, 1789, 1798, 1800, 1813, 1816, 1819 et 1839 du code général des impôts ; art. L. 239 du livre des procédures fiscale)
Diverses modifications apportées au code des douanes et au code général des impôts
Cet article vise à améliorer la rédaction de certains articles du code des douanes et du code général des impôts, notamment pour tenir compte des évolutions intervenues depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.
● Les améliorations rédactionnelles apportées par le I du présent article au code des douanes ont été adoptées sans modification par le Sénat ; il s’agit de :
— la modification de l’intitulé d’une section pour le rendre plus cohérent avec son contenu (1°) ;
— la suppression de la mention de « circonstances atténuantes » qui n’a plus lieu d’être (1° bis et 2°) ;
— la suppression de références à la contrainte par corps à laquelle a été substituée en 2004 la contrainte judiciaire et l’application de celle-ci aux condamnations à l’amende et à la confiscation « ordonnée en valeur » prononcées pour délits et contraventions douaniers (3°, 3° bis et 4° bis) ;
— la suppression de la faculté, pour la juridiction de jugement, de prononcer en matière de délits douaniers la contrainte judiciaire « anticipée » avant toute condamnation définitive, son prononcé relevant de la compétence du JAP (4°) ;
— la suppression de la mention du montant « maximum » des peines encourues, compte tenu de la faculté de prononcer une peine inférieure à la peine encourue figure à l’article 132-19 du code pénal (5°) ;
— l’extension à certains délits douaniers du régime de droit commun de la peine complémentaire d’exercer une activité économique (7° et 8°).
● Le Sénat a de même adopté sans modification le III du présent article abrogeant l’article L. 239 du livre des procédures fiscales qui prévoit que lorsqu’une infraction fiscale est punie d’une peine d’emprisonnement, la personne surprise en flagrant délit « est arrêtée et constituée prisonnière » et « amenée sur-le–champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement sans délai une décision d’incarcération ou de mise en liberté », ces dispositions spécifiques constituant un inutile doublon avec les articles du code de procédure pénale relatifs au flagrant délit, à la garde à vue et à la présentation devant un magistrat.
● S’agissant des améliorations du code général des impôts, le Sénat a adopté sans modifications celles tendant à :
— procéder à diverses améliorations rédactionnelles et précisions relatives à des peines, telle la substitution du mot « emprisonnement » à l’expression « peine d’emprisonnement » ou la clarification de peines encourues (2°, 10°, 12° et 15°) ;
— corriger la rédaction de l’article 1839 qui, dans sa rédaction actuelle (97) présuppose une condamnation, ce qui est contraire aux principes de présomption d’innocence et de personnalisation du prononcé des peines (20°) ;
— préciser la rédaction de l’article 1789 relatif au renvoi devant le tribunal correctionnel d’une personne qui, « ayant encouru » depuis moins de trois ans une amende fiscale ou une majoration, commet intentionnellement une nouvelle infraction, pour l’aligner sur le régime de la récidive légale (11°) ;
La commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a cependant limité certaines corrections apportées par le présent article au code général des impôts :
— S’agissant de la peine complémentaire d’interdiction d’exercice professionnel pour fraude fiscale, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du 1° de l’article 1750 pour maintenir les professions libérales dans son champ d’application, comme c’est le cas dans le droit en vigueur : il est apparu qu’en leur étendant le régime de droit commun de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité économique, le texte adopté par votre assemblée aurait conduit à exclure du champ de l’interdiction professionnelle les activités libérales qui ne seraient plus mentionnées dans le nouvel article 1750 ; le Sénat a adopté une rédaction permettant, tout en préservant l’harmonisation voulue par votre assemblée, de maintenir les activités libérales dans le champ des interdictions professionnelles prévues par cet article (3°) ;
— Le Sénat a supprimé la modification à l’article 1771 des quantums sanctionnant les manquements portant sur le versement de retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu, consistant dans le relèvement de l’amende de 9 000 à 15 000 euros et l’abaissement concomitant de cinq à un an de la peine d’emprisonnement ; le Sénat a estimé qu’il convenait de ne pas différencier ce délit spécial du délit général de fraude fiscale puni d’une amende de 37 500 euros, alors qu’il revêt le même caractère de gravité.
— En séance publique , le Sénat a par ailleurs adopté un autre amendement du Gouvernement portant sur l’article 1816 pour supprimer la référence à la loi prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires, par coordination avec le 27° de l’article 136 de la présente proposition de loi qui précise qu’est et demeure abrogée la loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires (17°).
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 108 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 123 sans modification.
Article 126
(art. 1825 A du code général des impôts ; art. L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; art. L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; art. 11 de la loi du 9 décembre 1905)
Suppression de références désuètes aux « peines afflictives et infamantes »
Cet article vise à supprimer des dispositions de notre droit en vigueur faisant encore référence aux « peines afflictives et infamantes » alors que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal au 1er mars 1994, ne demeure que la distinction tripartite entre peines criminelles, peines correctionnelles et peines contraventionnelles. La terminologie de « peine afflictive et/ou infamante » qui permettait, sous l’empire de l’ancien code pénal tout à la fois de définir le crime (art. 1er de l’ancien code pénal (98)) et de distinguer parmi les peines encourues en matière criminelle entre celles qui sont « afflictives et infamantes » et celles seulement « infamantes » (article 6 de l’ancien code pénal (99)), a ainsi totalement disparu.
Le présent article procède en conséquence à la réécriture des dispositions faisant référence à la notion ou aux termes de « peine(s) afflictive(s) et infamante(s) », de « peine(s) afflictive(s) ou infamante(s) » ou de « peine(s) infamante(s) » qui demeurent encore présentes dans le droit positif, malgré l’abrogation des articles de l’ancien code pénal par l’article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.
Le I et le II du présent article, modifiant respectivement l’article 1825 A du code général des impôts relatif au régime des bouilleurs de cru et les articles L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires et de la retraite, n’ont pas été modifiés par le Sénat.
Le III apporte plusieurs modifications à l’article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : la référence aux peines afflictives ou infamantes est remplacée par la référence à un crime et certaines expressions sont actualisées : le mot « conjoint » remplace celui de « femme », les mots « conjoints survivants » celui de « veuves » et, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, le « retrait de l’autorité parentale » remplace la « déchéance de la puissance paternelle ».
Le IV, qui n’a pas été modifié par le Sénat, abroge l’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État, qui contient des dispositions transitoires ne pouvant plus aujourd’hui trouver application et faisant par ailleurs référence aux peines afflictives ou infamantes.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 109 de M. Jean-Michel Clément.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL 158 du Gouvernement et CL 147 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’amendements de cohérence.
M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement du Gouvernement est bien curieusement présenté…
La Commission adopte les amendements CL 158 et CL 147.
Puis elle adopte l’article 126 modifié.
Article 127
(art. L. 121-3 et L. 121–5 du code de la route)
Améliorations rédactionnelles de diverses dispositions du code de la route
Le présent article modifie plusieurs articles du code de la route.
Son 1°, non modifié par le Sénat, réécrit l’article L. 121–5 qui, dans sa rédaction actuelle, reproduit, en dispositions suiveuses, les articles du 529–7 à 529–11 et les articles 530 à 530–3 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au code de la route. Compte tenu des inconvénients que présente la technique dite « code pilote/code suiveur », le présent 1° vise à réécrire l’article L. 121–5 du code de la route pour ne plus prévoir que de simples renvois aux articles pertinents du code de procédure pénale. Il répare en outre une erreur de coordination avec la loi n° 2008–644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour la victime et améliorant l’exécution des peines en ajoutant un renvoi à l’article 530–4 permettant aux personnes faisant l’objet d’une amende forfaitaire majorée d’obtenir, dans certaines conditions, des délais de paiement ou une remise gracieuse.
Les 2° à 4° visaient à corriger une erreur de référence au sein des articles L. 130–3, L. 141–1 et L. 142–1 qui continuent de viser la « chambre d’accusation » là où il convient, depuis la loi n° 2000–516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, de lire « chambre de l’instruction ». Par souci de clarté du droit, votre assemblée avait souhaité remplacer formellement la mention désuète par la mention juste ; le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a cependant noté que depuis l’adoption de la proposition de loi en première lecture, le nécessaire a été fait pour que la mention correcte apparaisse au sein des trois articles susvisés et a donc proposé la suppression de ces trois dispositions.
Le 5°, non modifié par le Sénat, modifie l’intitulé du chapitre V du titre III du livre II du code de la route. En l’état du droit, le chapitre s’intitule « Conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants », alors même que les articles qui composent ce chapitre incriminent la conduite après avoir fait usage de substances et plantes classées comme stupéfiants ; c’est pourquoi la proposition de loi lui préfère une formulation plus cohérente avec les dispositions qu’il contient, faisant référence à la conduite après usage de produits stupéfiants.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 110 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 127 sans modification.
Article 128
(art. L. 1312–1, L. 1336–10, L. 1534–1, L. 1534–7, L. 1534–2 à L. 1534–5, L. 1534–8 à L. 1534–15, L. 2431–2 à L. 2431–8, L. 3355–6, L. 4223–2 et L. 4223–5 du code de la santé publique)
Améliorations rédactionnelles de diverses dispositions du
code de la santé publique
Cet article apporte diverses modifications, dont certaines de pure forme, à diverses dispositions pénales contenues dans le code de la santé publique.
Le 1° et le 2° visaient à corriger des erreurs de coordination avec les modifications du code de la santé publique résultant de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, qui a créé un nouveau chapitre regroupant des dispositions pénales, reprenant partiellement des dispositions contenues jusque-là dans d’autres parties du code :
— le 1° corrigeait une erreur de référence figurant à l’article L. 1312–1 du code de la santé publique ;
— le 2° renumérotait l’article L. 1336–10, qui punit d’une amende de 15 000 euros le fait de ne pas se conformer à la mesure d’interdiction d’utilisation d’un système d’aéroréfrigération non conforme mentionnée à l’article L. 1335–2-2 du même code, article qui n’a pas été renuméroté comme les autres articles du chapitre par l’ordonnance précitée.
Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Affaires sociales , a supprimé ces deux dispositions qu’elle a estimé sans objet, jugeant que l’ordonnance précitée avait abrogé l’article L. 1336–10 qui sanctionne le non-respect d’une mesure d’interdiction prise en application d’un article lui-même abrogé par le 1° du III de l’article 96 de la présente proposition de loi.
Les 3° et 4° du présent article réécrivent les articles L. 1534–1 et L. 1534-7 du code de la santé publique pour lesquels des erreurs de références ont conduit à la reproduction injustifiée dans ce même code de dispositions d’adaptation du code pénal aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Ils n’ont fait l’objet que d’amendements rédactionnels du Sénat, à l’initiative de sa commission des Affaires sociales.
Le 5° du présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, tire les conséquences d’abrogations d’articles du code pénal d’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis–et–Futuna en abrogeant les articles du code de la santé publique qui les reproduisent en dispositions suiveuses.
Le 6° du présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, tend à garantir le sort du personnel salarié en cas d’interdiction d’exercice de la profession de débitant de boissons prononcée à l’encontre de leur employeur à titre temporaire ou définitif (peine complémentaire) en étendant un dispositif qui n’était jusqu’ici pas prévu en cas de fermeture judiciaire de l’établissement.
Le 7° du présent article modifiait l’article L. 3355–8 qui protège les créanciers ainsi que le propriétaire non gérant d’un débit de boissons, lorsque le gérant est frappé d’une interdiction d’exercice de la profession de débitant de boissons (100). Il étendait la protection aux cas de fermeture d’établissement, votre rapporteur ayant, à la suite des remarques du Conseil d’État limité aux seules fermetures définitives d’établissement l’application de ce dispositif.
Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Affaires sociales, a supprimé ce dispositif : le rapport de la Commission fait remarquer que l’article L. 3333-1 du code de la santé publique prévoit qu’une décision de justice prononçant la fermeture définitive d’un débit de boissons emporte annulation de la licence ; dès lors, le fonds d’un débit de boissons sans licence et définitivement fermé étant en pratique invendable, le dispositif adopté en première lecture par votre assemblée lui est apparu peu opportun.
Le 8° du présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, a pour objet de réunir au sein d’un même article du code de la santé publique les incriminations relatives à l’usurpation du titre de pharmacien (101). Dans sa rédaction initiale, il se proposait d’abroger l’article L. 4223–5 du code de la santé publique relatif à l’usurpation de titre de pharmacien, dont le champ d’application semble contenu dans l’article L. 4223–2. À la suite de remarques émises par le Conseil d’État, votre rapporteur avait proposé de réécrire le premier alinéa de l’article L. 4223–2 réprimant désormais à la fois l’usurpation de la qualité de pharmacien et l’usurpation de tout diplôme, certificat ou titre requis pour exercer la profession. Par coordination, le 9°, introduit par le Sénat, abroge l’article L. 4223-5.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 111 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 128 sans modification.
Article 128 bis
(art. L. 3331-2, L. 3331-3, L. 3332-4-1 [nouveau], L. 3332-5, L. 3332-6, L. 3352-4-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. 482, 501 et 502 du code général des impôts)
Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place
Cet article, issu d’un amendement de notre collègue Guénhaël Huet adopté par votre assemblée en première lecture en séance publique, a été supprimé par la commission des Affaires sociales du Sénat, puis rétabli par amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique.
L’objet de l’article est de mettre en conformité la procédure de déclaration administrative des débits de boissons avec le droit communautaire.
Dans sa rédaction adoptée par votre assemblée, il étendait la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place – qui consiste en une simple déclaration à la mairie ou à la préfecture de police et dont le récépissé matérialise la licence, aux licences et débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques.
La commission des Affaires sociales du Sénat, tout en jugeant nécessaire cette adaptation du régime de déclaration administrative des débits de boissons a constaté qu’une disposition ayant le même objet figure à l’article 1er du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n° 2789).
En séance publique le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant l’article dans la même rédaction que celle de l’article 1er du projet de loi précité. Le Gouvernement a fait valoir à l’appui de son amendement que son objet est d’assurer une meilleure transposition des exigences de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur : l’extension de l’obligation de déclaration administrative a pour objectif de pallier la suppression consécutive de l’obligation de déclaration fiscale prévue par le code général des impôts.
Rappelons en effet que la loi de finances pour 2003 a supprimé l’obligation fiscale de déclaration de profession auprès de la recette locale des douanes pour la vente à emporter.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques ayant été adopté en première lecture par votre Assemblée le 13 janvier dernier, votre rapporteur estime qu’une coordination est nécessaire entre les deux textes afin d’éviter que la même disposition figure dans deux textes différents.
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La Commission est saisie des amendements de suppression CL 148 du rapporteur et CL 112 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’article 128 bis par cohérence avec le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déjà adopté en première lecture par notre assemblée.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 128 bis est supprimé.
Article 128 ter
(art. L. 3421-5 du code de la santé publique)
Texte d’application pour la conservation des échantillons issus de dépistages de stupéfiants
Cet article, issu d’un amendement de notre collègue Guénhaël Huet adopté en séance publique par votre assemblée, modifie l’article L. 3421-5 du code de la santé publique prévoyant que, lorsque des analyses sont faites pour vérifier l’usage de stupéfiants par une personne dont l’épreuve de dépistage s’est révélée positive, les modalités de conservation des échantillons obtenus sont fixées par décret.
La rédaction adoptée par votre assemblée prévoyait que : « Les échantillons prélevés sont conservés selon les modalités prévues à l’article L. 235-2 du code de la route », ce qui, selon l’auteur de l’amendement dont est issu l’article, aurait permis qu’un simple arrêté, et non plus un décret, fixe les modalités de conservation des échantillons.
Or, il apparaît que l’article L. 235-2 du code de la route, qui concerne le dépistage de stupéfiants effectué sur les conducteurs de véhicules, ne mentionne pas les modalités de conservation des échantillons.
En revanche, l’article R. 235-9 du code de la route, issu du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003, prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions de conservation des échantillons.
La commission des Lois du Sénat a estimé préférable pour la lisibilité du droit d’inscrire directement dans l’article L 3421-5 que les modalités de conservation des échantillons seront déterminées par un arrêté pris dans ces mêmes conditions.
La Commission adopte l’article 128 ter sans modification.
Article 129
(art. L. 1312–2, L. 1337–6 et L. 1337–7 [nouveau] du code de la santé publique)
Harmonisation des sanctions applicables à diverses infractions d’obstacle aux fonctions de contrôle dans le domaine de la santé publique
Le présent article vise à harmoniser les peines punissant diverses infractions consistant à faire obstacle à l’accomplissement des fonctions de certains inspecteurs et agents de l’administration.
À l’initiative du Gouvernement, votre Commission avait adopté en première lecture un amendement harmonisant les peines d’amende applicables pour ces différentes infractions au niveau le plus élevé actuellement prévu par le code de la santé publique, soit 7 500 euros d’amende.
La commission des Affaires sociales du Sénat a estimé utile cette harmonisation et fondé l’alignement des peines sur leur niveau supérieur.
La rédaction adoptée par le Sénat ne diffère de celle adoptée par votre Assemblée que par la numérotation d’un article du code de la santé publique : la commission des Lois du Sénat a en effet adopté un amendement remplaçant la création d’un nouvel article L. 1337-6-1 par le rétablissement d’un article L. 1337-7 pour assurer la cohérence interne du code de la santé publique.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 113 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 129 sans modification.
Article 131
(art. L. 1155-2 du code du travail)
Harmonisation des peines applicables dans le code du travail et le code pénal pour des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel
Le présent article, qui visait à harmoniser les incriminations pour harcèlement moral et harcèlement sexuel figurant dans le code du travail et dans le code pénal a été supprimé par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Affaires sociales.
En première lecture, votre rapporteur avait amendé la rédaction initiale de cet article afin de prévoir une simple harmonisation des peines encourues en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel – portées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende dans le code du travail par renvoi aux articles correspondants au sein du code pénal – sans que soient modifiées les définitions des incriminations figurant dans les deux codes dont les champs d’application sont distincts.
La commission des Affaires sociales du Sénat a préconisé la suppression de cet article au motif que la récente loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a déjà réalisé cette harmonisation : son article 35 a en effet modifié l’article L. 1155-2 du code du travail qui punit désormais le harcèlement moral et sexuel d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 132
(art. L. 1521-3, L. 3221–9, L. 4611-4, L. 4723-1 [nouveau], L. 4741–1, L. 4741–2, L. 4741-7, L. 6225-4 à 6225-6, L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail)
Actualisation sémantique de plusieurs articles du code du travail
Cet article, qui procède à l’actualisation sémantique de plusieurs articles du code du travail a été modifié par le Sénat à l’initiative de sa commission des Affaires sociales. En séance publique a en outre été adopté un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission des Lois.
Le 1°, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à supprimer à l’article L. 3221-9 du code du travail la référence aux « inspecteurs des lois sociales en agriculture », devenue obsolète depuis la fusion, en 2008, de l’inspection du travail et de l’inspection du travail agricole dans un service unifié placé sous l’autorité du seul ministre du travail.
Le 2° du présent article modifie l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier qui s’intitule aujourd’hui : « Infractions commises par l’employeur ou son représentant » ; elle se situe dans la partie du code consacrée à la santé et à la sécurité au travail et précise quelles sont les sanctions pénales applicables lorsque certaines infractions sont commises.
La substitution du mot « délégataire » au mot « représentant » permet d’harmoniser le vocabulaire utilisé dans le code du travail avec les notions employées par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui considère que le « représentant » n’est pénalement responsable que s’il a reçu une véritable délégation de pouvoir de l’employeur, ce qui implique qu’il soit pourvu des compétences et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur (102).
La commission des Affaires sociales du Sénat a validé une telle approche, jugeant que l’emploi du mot « délégataire » dans le code du travail rendrait plus explicites les obligations pesant sur l’employeur ; elle a adopté un amendement procédant à la même substitution dans l’intitulé de la section 2, qui est aujourd’hui : « Infractions commises par une personne autre que l’employeur ou son représentant ».
Le 3° du présent article, non modifié par le Sénat, remplace le terme « préposé » par celui de « délégataire » à l’article L. 4741–1 du code du travail qui punit d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur « ou le préposé » de méconnaître par sa faute personnelle un certain nombre de dispositions contenues dans ce code, dont il fixe la liste et qui sont notamment liées à l’information et la formation des travailleurs, aux obligations liées à l’utilisation des lieux de travail et à la prévention de certains risques. Cet article précise par ailleurs que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés dans l’entreprise concernés par l’infraction et que la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Le présent 3° vise à lever toute ambiguïté dans sa rédaction en précisant que ce coefficient multiplicateur s’applique « indépendamment du nombre d’infractions ».
Le 4° du présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, modifie l’article L. 4741–2 du code qui régit le transfert de la peine d’amende, du préposé à l’employeur. Le mot « délégataire » remplacera désormais celui de « préposé » ; par analogie avec l’article L. 121–1 du code de la route qui contient des dispositions similaires (103), il mentionnera en outre expressément que la juridiction pourra mettre le paiement des amendes à la charge de l’employeur « si celui–ci a été cité à l’audience ».
Le 5°, également non modifié par le Sénat, remplace le terme « préposés » par celui de « délégataires » à l’article L. 4741–7, relatif à la responsabilité civile de l’employeur.
Le II du présent article est issu d’un amendement présenté en première lecture par votre rapporteur pour tenir compte d’une observation du Conseil d’État qui avait fait remarquer au législateur qu’il y aurait lieu de modifier les articles L. 724–2, L. 724–9 et L. 724–12 du code rural pour supprimer la mention « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture », mention qui entre en contradiction avec le fait que le service unifié de l’inspection du travail est placé sous l’autorité du seul ministre du travail. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Affaires sociales, a cependant supprimé ce paragraphe dans la mesure où l’ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 relative à diverses mesures de protection sociale agricole a procédé à ce type de modifications dans le code rural, rendant le présent II sans objet.
Le III du présent article est issu d’un amendement présenté en Commission par le Gouvernement et dont le rapporteur de la commission des Lois a précisé la rédaction en séance publique. Il modifie sept articles du code du travail afin de les mettre à jour avec la création des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui ont remplacé les directions départementales et régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il supprime par ailleurs les références à la notion de « chef de service assimilé », qui n’a plus cours depuis la fusion des services d’inspection du travail depuis le 1er janvier 2009.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 114 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 132 sans modification.
Article 135
(art. 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; art. 18 de la loi du 21 avril 1832 ; art. 14 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 4 de la loi n° 55–4 du 4 janvier 1955 ; art. 2 à 12 et 14 à 20 de la loi n° 72–1202 du 23 décembre 1972)
Clarification des quantums de peines applicables à certaines infractions
Le I A du présent article, qui modifie les articles 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande a été modifié à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat.
L’article 81 du code punit aujourd’hui les manquements d’un capitaine de navire à des règles de sécurité ou ses négligences susceptibles d’avoir des conséquences dommageables. Cet article incrimine non seulement le fait de causer un dommage matériel par imprudence, visant une infraction ayant « occasionné, pour le navire ou un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison », mais aussi le fait d’entraîner « soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes ». Votre assemblée avait estimé en première lecture que, si la première incrimination est particulière, la seconde apparaissait en revanche redondante avec les dispositions du code pénal qui incriminent de façon générale les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique et avait donc supprimé de l’article la référence aux « atteintes à l’intégrité physique ».
La commission des Lois du Sénat a supprimé cette modification estimant que la modification du champ de l’infraction ne devait pas être envisagée de manière isolée mais « dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’articulation du droit pénal spécial avec le droit pénal général ».
Le I du présent article, non modifié par le Sénat, actualise la rédaction de l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin (104) qui, dans sa rédaction actuelle, renvoie encore à des articles de l’ancien code pénal.
Le II du présent article modifie trois articles de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Le 2° et le 3°, qui modifient respectivement les articles 14 – pour une précision rédactionnelle - et 23 – pour une coordination avec une loi de 1985 -, n’ont pas été modifiés par le Sénat qui, en revanche, a supprimé le 1° modifiant l’article 11. Ce dernier article prévoit que les contraventions aux dispositions contenues dans cette loi sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. Or une incertitude pèse sur l’établissement du droit en vigueur : selon le fonds documentaire consulté, le montant de l’amende prévue à l’article 11 est une amende de 9 à 150 euros, une amende de 7,50 à 150 euros ou « une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ». Le présent 1° visait donc à clarifier le droit applicable en précisant que le montant de l’amende est de « 9 à 150 euros ».
Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, a supprimé cette disposition, considérant que lorsque « du fait de revalorisations successives et de l’entrée en vigueur de l’euro, une incertitude existe sur le montant d’une amende, il n’appartient pas au législateur d’intervenir pour arbitrer entre les différentes versions proposées par les éditeurs juridiques ». Votre rapporteur estime qu’il conviendra en conséquence qu’une circulaire intervienne rapidement afin de clarifier le droit applicable.
Le IV du présent article clarifie la rédaction de l’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident, procédant à trois modifications afin de lever toute ambiguïté sur le montant des amendes encourues, de supprimer la référence à une peine accessoire et de supprimer le dernier alinéa qui fait doublon avec une disposition générale contenue dans le code pénal (article 434–39).
L’article 1er de cette loi interdit à tout intermédiaire de se charger, contre rétribution, d’assurer aux victimes d’accidents de droit commun le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires. Il punit l’intermédiaire convaincu d’avoir offert les services ainsi prohibés d’une amende, dont le montant varie selon les fonds de législation consultés, ce qui fait peser une incertitude sur l’établissement du droit en vigueur : 4 500 euros pour les uns, 3 750 euros pour d’autres. Votre Assemblée avait retenu un montant de 3 750 euros. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a quant à lui préféré retenir la somme de 4 500 euros, afin de ne pas abaisser la répression encourue dans la mesure où cette amende était de 30 000 francs avant l’entrée en vigueur de l’euro.
Le V du présent article modifie deux articles de la loi n° 55–4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales pour lesquels une incertitude pèse sur l’établissement du droit en vigueur, les différents fonds documentaires consultés ne prévoyant pas le même quantum d’amende : le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois qui considère qu’il ne revient pas au législateur d’arbitrer les conflits d’éditeurs, a supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, ne conservant que la substitution d’un verbe conjugué au présent à un verbe conjugué au futur.
Le VI du présent article visait à clarifier le montant de l’amende encourue en cas d’infraction aux dispositions des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie, pour lesquels il existe là encore des divergences selon les sources documentaires consultées. Ce dispositif a, par cohérence, été supprimé par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois.
Le VII du présent article, non modifié par le Sénat, apporte diverses précisions rédactionnelles et clarifications des peines d’emprisonnement et d’amende applicables pour les infractions visées par la loi n°72–1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 116 de M. Jean-Michel Clément.
Elle examine ensuite l’amendement de cohérence CL 149 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient de rectifier l’amendement et de le dire de la façon suivante : « supprimer les alinéas 1 à 5, 7 à 10 et 18 ».
La Commission adopte l’amendement CL 149 ainsi rectifié.
En conséquence, les amendements CL 159 et CL 162 du Gouvernement n’ont plus d’objet.
Puis la Commission adopte l’article 135 modifié.
Chapitre V bis
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
Article 135 bis
(art. L. 330-4 du code électoral ; art. 2 bis [nouveau], 5 et 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ; art. 12 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959)
Simplification du droit en matière de propagande électorale
Cet article, introduit au Sénat à l’initiative de M. Richard Yung, vise à modifier les dispositions électorales relatives aux Français établis hors de France.
D’une part, il s’agit de permettre aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et aux députés et sénateurs élus par les Français établis hors de France de prendre communication et copie des listes électorales consulaires de leur circonscription (article 2 bis et nouvel alinéa 2 de l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger) (105). À l’heure actuelle, seuls les électeurs, les candidats, les partis et groupements politiques peuvent prendre communication et copie des listes électorales (article L. 28 du code électoral) (106). Comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « une interprétation stricte de ces dispositions a conduit les autorités consulaires à considérer [qu’elles] n’ouvrent pas le droit aux élus, en tant que tels, d’obtenir communication des listes électorales consulaires » (107).
D’autre part, il s’agit de revenir sur l’interdiction de la propagande électorale à l’étranger pour la désignation des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. Depuis 2005 (108), il convient en effet de distinguer :
– les pays membres de l’Union européenne ou partie à la Convention européenne des droits de l’homme, dans lesquels la propagande électorale est autorisée ;
– les autres pays, dans lesquels la propagande électorale est interdite, à la double exception de l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires et de l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux (article 5 de la loi de 1982 précitée). Le présent article vise à revenir sur cette interdiction, en étendant à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger les dispositions applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, figurant à l’article L. 330-6 du code électoral et résultant de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France. Examinant le projet de loi de ratification de cette ordonnance, l’Assemblée nationale a d’ailleurs doublement élargi les possibilités ouvertes par l’article L. 330-6 : des locaux diplomatiques et consulaires seront mis à la disposition des candidats pour la tenue de réunions électorales ; les circulaires et bulletins de vote envoyés aux électeurs seront également tenus à leur disposition dans les ambassades et postes consulaires (109).
À la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement, votre Commission a apporté des ajustements formels et une modification de fond au présent article. Du point de vue formel, elle a :
– réintroduit certaines interdictions applicables à la propagande électorale à l’étranger, qui avaient été involontairement supprimées au Sénat (110). En sens inverse, la référence à la commission chargée d’assurer l’envoi des documents de propagande, qui est spécifique à l’élection des députés (article L. 166 du code électoral), n’a pas lieu d’être pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ;
– inscrit le principe de consultation des listes électorales consulaires dans les textes respectivement applicables aux députés (article L. 330-4 du code électoral), aux sénateurs (ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959) et aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (article 2 bis de la loi de 1982 précitée). On relèvera qu’en visant « l’ensemble » des listes consulaires, la rédaction retenue est plus large pour les sénateurs élus par les Français de l’étranger, leur circonscription s’étendant au monde entier à l’exclusion de la France (111) ;
– adopté une mesure de coordination à l’article 6 de la loi de 1982 précitée.
Sur le fond, votre Commission a posé une possible restriction à la consultation des listes électorales consulaires, afin d’éviter qu’il soit porté atteinte, « en raison de circonstances locales », à la sécurité ou à la sûreté des électeurs inscrits. Cette restriction est déjà prévue à l’article L. 330-4 du code électoral, mais n’est aujourd’hui opposable qu’aux électeurs souhaitant consulter les listes électorales. Elle serait donc désormais étendue à tous ceux susceptibles de consulter les listes électorales (candidats, groupements ou partis politiques et, en application du présent article, députés, sénateurs et membres de l’Assemblée des Français de l’étranger). Ainsi que l’a exposé le Gouvernement, la communication des listes rend « publiques l’identité et les coordonnées de nos compatriotes, y compris dans des pays où cette révélation pourrait leur porter gravement préjudice ».
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 161 du Gouvernement.
L’article 135 bis est ainsi rédigé.
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Chapitre VI
Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
Le titre de ce chapitre a été modifié par l’adoption d’un amendement du sénateur Charles Revet en séance publique ajoutant la simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social aux objectifs de ce chapitre.
Article 136
(décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches, loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ; art. 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin ; loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ; loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ; art. 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ; loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ; art. 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ; art. 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ; art. 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre ; art. 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ; art. 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ; loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ; art. 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ; loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ; décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ; art. 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ; loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ; art. 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes ; ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ; ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre ; art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; loi n° 50-728 du 24 juin 1950 ; loi n° 51-662 du 24 mai 1951 ; art. 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ; art. 22 à 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 ; art. 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; art. 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 ; art. 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; art. 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ; art. 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; art. 4 du code de l’artisanat ; art. L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ; art. L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique ; art. 208 et 208 A du code général des impôts ; art. L. 214-18, L. 214-49-3, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du code monétaire et financier ; art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale ; loi n° 53-148 du 25 février 1953 ; art. 5 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 ; art. 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980)
Abrogation de lois inappliquées
L’article 136 a pour objet d’abroger de très nombreuses dispositions législatives devenues obsolètes, démarche partagée sur le principe par le Sénat.
Le Sénat a toutefois refusé certaines des abrogations proposées par l’Assemblée nationale :
— il a refusé l’abrogation de la loi Treveneuc du 15 décembre 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles (4° du I). Le rapporteur du Sénat a estimé qu’« il n'apparaît pas abusif de maintenir la loi de 1872 qui, dans ce cas, certes, heureusement improbable [d'une paralysie totale des pouvoirs constitués au niveau national], permettrait aux assemblées locales d'assurer la continuité de la Nation ». Dans son rapport de première lecture, votre rapporteur avait d’ailleurs admis que l’abrogation de la loi du 15 février 1872, si elle peut sembler justifiée, dépasse cependant le cadre d’un simple toilettage des textes ;
— ont été supprimés les 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° du I qui avaient tous pour objet d’abroger des dispositions pénales punissant les auteurs de certaines infractions de contraventions, lesquels relèvent du pouvoir réglementaire. Toutefois, afin d’éviter une interruption de la répression pénale dans ces matières, l’Assemblée nationale avait suivi l’avis du Conseil d’État en reportant, par l’article 156, l’abrogation de ces dispositions jusqu'à la publication des décrets en Conseil d'État les reprenant et au plus tard un an après la publication de la loi. Le Sénat a estimé que cette précaution était insuffisante et a préféré maintenir ces dispositions dans notre arsenal juridique, invitant le Gouvernement à utiliser la procédure de délégalisation prévue par l’article 37 de la Constitution ;
— ont également été supprimés le 2° bis du I et les 1° et 2° du II. Ces suppressions résultent d’amendements du rapporteur du Sénat présentés en séance publique pour assurer la coordination de la présente proposition de loi avec d’autres textes. Ainsi, la suppression du 2° bis du I se justifie par l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, qui a abrogé le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Quant à la suppression des 1° et 2° du II, elle serait nécessaire compte tenu de l'article 59 de loi de finances pour 2011. Toutefois, votre rapporteur observe que cet article modifie certes les 208 et 208 A du code général des impôts, également modifiés par l’article 136 de la présente proposition de loi, mais que les modifications apportées par ce dernier, si elles doivent être adaptées, restent nécessaires pour tenir compte de l’abrogation de l’ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 par le 23° du I de l’article.
Par ailleurs, le Sénat a refusé de modifier l’article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (III de l’article) afin de préciser que la sanction applicable, en cas de non-respect par les dirigeants des SCOP des dispositions précisant la forme que doivent prendre tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, est une contravention de cinquième classe. Le rapporteur du Sénat fait valoir que plusieurs articles du code de commerce punissent d’une amende délictuelle de 3 750 euros les agissements similaires commis dans d'autres structures juridiques (SAPO, GIE, société à capital variable...). Par cohérence, il serait donc préférable de retenir un niveau de répression équivalent en cas de non respect des obligations de l’article 4 de la loi du 19 juillet 1978.
Enfin, poursuivant la démarche entreprise par notre Assemblée, le Sénat a proposé d’abroger des textes supplémentaires :
— la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires (27° du I). L’abrogation de cette loi a été proposée par le Gouvernement et intégré au texte de la commission des Lois. Le Gouvernement a souhaité cette abrogation afin d’éviter une distorsion de concurrence au détriment des opérateurs français de la part des producteurs suisses, dans la mesure où la Suisse entend déposer, comme indication géographique, la dénomination « absinthe », dans le cadre de la protection mutuelle des indications géographiques en cours de négociation avec l'Union européenne.
Or, la loi du 16 mars 1915 interdit aux producteurs français d'utiliser la dénomination « absinthe ». Ils ne peuvent fabriquer et commercialiser les produits correspondant à la définition de l'absinthe que sous la dénomination « boisson spiritueuse aux plantes d'absinthe ». L’abrogation proposée est sans conséquence pour le consommateur dans la mesure où l'élaboration de boissons spiritueuses à base d'absinthe est encadrée par les règlements communautaires ;
— toujours sur proposition du Gouvernement, l'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles (38° du I). Il s’agit de supprimer la consultation systématique pour avis de la section de l'assurance du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur les textes d'application de la loi du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, notamment sur les taux annuels de cotisation. Ce type de consultation ralentit les procédures alors qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder systématiquement à ces consultations, lesquelles au demeurant n'ont pas leur équivalent au régime général.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 125 de M. Jean-Michel Clément.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Je défendrai la même position concernant les autres amendements déposés par le groupe SRC sur cet article : ils ne correspondent pas à son objet, qui est d’abroger des lois inappliquées, et ils tendent à introduire en seconde lecture des dispositions nouvelles, ce que le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de sanctionner.
La Commission rejette l’amendement CL 125.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 160 du Gouvernement supprimant l’abrogation d’articles du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 151 du rapporteur.
Puis elle rejette successivement les amendements CL 123, 124, 121,122, 118, 119, 120 et 117 de M. Jean-Michel Clément, ainsi que l’amendement CL 115 de Mme George Pau-Langevin.
La Commission adopte l’article 136 modifié.
Article 137
(art. 81 de la loi du 18 mars 1850 sur l’enseignement ; art. 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ; art. 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ; art. 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue ; art. 16 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ; art. 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 ; art. 1er, 6, 7, 8, 15 et 16 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ; art. 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007)
Suppression de références obsolètes à l’Algérie
L’article 137 supprime des références obsolètes à l’Algérie dans divers textes législatifs. Les propositions faites dans ce cadre par l’Assemblée nationale ont été acceptées par le Sénat, sous réserve d’une précision rédactionnelle.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 126 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 137 sans modification.
Article 138
(art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, art. L. 324-1 du code de l’aviation civile, art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, art. 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992, art. 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, art. 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. L. 761-8 du code de commerce, art. L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation, art. 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, art. 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 7-1 de la loi du 21 mai 1836, art. L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, art. L. 342-5, L. 347-2, L. 313-21 et art. L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles)
Clarification des règles relatives aux enquêtes menées par les agents du ministère de l’économie
Cet article vise à effectuer plusieurs corrections de références rendues nécessaires par l’adoption de la partie législative du code de commerce et de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence et à clarifier les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête des agents du ministère de l’économie.
Toutefois, depuis son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, les mises à jour de références auxquelles procèdent les XIII, XIV et XV du présent article ont déjà été partiellement effectuées par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (112).
À l’initiative du rapporteur, le Sénat a :
– complété les mises à jour des références auxquelles procèdent les XIII, XIV et XV précités, en étendant aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence la compétence de constater et de poursuivre les infractions visées respectivement aux articles L. 342-5 (obligations imposées aux établissements d’hébergement de personnes âgées), L. 347-2 (modalités de fixation du prix de certains services d’aide et d’accompagnement à domicile) et L. 313-21 (droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux) du code de l’action sociale et des familles ;
– modifié, au XV du présent article, la référence à certaines des infractions auxquelles renvoie l’article L. 313-21 précité, par coordination avec les changements introduits par l’ordonnance du 23 février 2010 (113).
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 127 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 138 sans modification.
Article 139
(art. L. 463-1 et L. 526-6 du code de commerce)
Suppression d’un adverbe inutile
Cet article supprime un adverbe inutile à l’article L. 463-1 du code de commerce – s’agissant du caractère « pleinement » contradictoire de la procédure devant l’Autorité de la concurrence.
Le Sénat y a ajouté la correction d’une erreur matérielle au troisième alinéa de l’article L. 526-6 du même code (114), selon lequel les agriculteurs optant pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peuvent ne pas affecter dans leur patrimoine professionnel les terres utilisées pour l’exercice de leur exploitation.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 128 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 139 sans modification.
Article 140
(art. L. 213-5 du code de la consommation)
Définition de la récidive légale en matière d’infractions au droit de la consommation
Cet article vise à actualiser la définition de la récidive légale en matière d’infractions au droit de la consommation. Il modifie à cette fin l’article L. 213-5 du code de la consommation, qui énumère les textes législatifs prévoyant des délits assimilés aux délits de fraudes, tromperies et falsifications prévus par le chapitre III du titre Ier du livre II du même code.
Deux modifications ont été apportées par le Sénat.
D’une part, à l’initiative du rapporteur de la commission des lois, le Sénat a clarifié et allégé la rédaction proposée pour les deux premiers alinéas de l’article L. 213-5 du code de la consommation.
D’autre part, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a modifié le champ d’application de la récidive légale en matière de santé publique, tel qu’il résulte du même article L. 213-5. Ce champ a été étendu à la commercialisation de dispositifs médicaux sans certificat de conformité : sont visées les infractions, prévues aux articles L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, consistant à importer, mettre sur le marché, mettre en service ou utiliser un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro n’ayant pas reçu au préalable un certificat de conformité (115). À l’inverse, ont été exclues du champ de la récidive légale :
– le non-respect des bonnes pratiques définies à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique en matière de préparation, d’importation et de distribution de médicaments (116). Selon l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, « le fait de ne pas respecter ces bonnes pratiques est simple à constater sur un plan pratique, il n’y a pas à chercher d’éléments intentionnels » ;
– le défaut de fourniture à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de certaines informations relatives aux dates de commercialisation ou d’arrêt de la commercialisation de médicaments (117), au motif qu’il ne s’agirait pas de fraude ou de tromperie « à proprement parler » ;
– plusieurs délits en matière de produits cosmétiques énumérés à l’article L. 5431-2 du même code (exploitation d’un établissement sans déclaration préalable à l’AFSSAPS ; direction d’un établissement sans avoir désigné les personnes responsables requises ; défaut de transmission d’informations aux centres antipoison ; méconnaissance de la législation sur les expérimentations animales). Demeureraient en revanche dans le champ de la récidive légale la mise sur le marché de produits cosmétiques non conformes (L. 5431-5), la mise sur le marché sans fournir le dossier aux autorités (L. 5431-6) et l’absence des mentions obligatoires sur le récipient ou l’emballage (L. 5431-7).
Votre rapporteur peine à discerner, dans l’amendement du Gouvernement adopté au Sénat, les critères utilisés pour tracer, en matière de santé publique, la frontière entre les délits susceptibles de tomber sous le coup de la récidive légale et les autres délits. C’est pourquoi, à son initiative, votre Commission a réintroduit dans le champ de la récidive légale les délits prévus aux articles L. 5421-1, L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5431-2 du code de la santé publique, revenant sur ce point au texte de l’Assemblée nationale adopté en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 129 de M. Jean-Michel Clément.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 155 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient de réintégrer certains délits touchant à la santé publique dans le champ de la récidive légale, en revenant sur ce point au texte de l’Assemblée nationale.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 140 modifié.
Article 142
(art. L. 45 du code électoral ; art. L. 4 et L. 111-4 [nouveau] du code du service national)
Condition de respect des obligations liées au service national pour occuper une fonction publique ou élective
Le présent article vise à clarifier les dispositions du code électoral et du code du service national qui subordonnent l’exercice de fonctions publiques au respect des obligations en matière de service national.
Afin de tenir compte des effets de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, le Sénat a rectifié la numérotation du nouvel article créé par le présent article disposant que « nul ne peut être investi de fonctions publiques » s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (article L. 111-3 dudit code).
Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur, le Sénat est revenu sur l’abrogation de l’article L. 4 du même code, qui prévoit aujourd’hui que « nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code ». En première lecture, l’Assemblée nationale a abrogé cet article, afin de réserver au code électoral les dispositions relatives aux conditions d’éligibilité (prévues à l’article L. 45), le code du service national se limitant en conséquence aux dispositions relatives à l’exercice de fonctions publiques. Le Sénat a cependant préféré maintenir l’article L. 4, au motif que, placé dans le livre II du code du service national, il pourrait retrouver une utilité en cas de rétablissement de l’appel sous les drapeaux. Juridiquement, les dispositions des articles L. 1er à L. 159 de ce code ne sont en effet que « suspendues » pour les personnes nées après le 31 décembre 1978 (118).
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 130 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 142 sans modification.
Article 143 bis
(art. L. 541-10-2 du code de l’environnement)
Affichage séparé des coûts de collecte et recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques
Le présent article, issu d’amendements identiques de MM. Yves Détraigne et Philippe Dominati, reporte de 2011 à 2013 la fin de l’affichage séparé des coûts de collecte et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La directive européenne n° 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) du 27 janvier 2003, transposée à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, permet aux États membres de porter à la connaissance du consommateur, par un affichage spécifique séparé du prix des produits, les coûts de collecte et de recyclage de ces produits pendant huit années pour les petits équipements (soit jusqu’au 13 février 2011) et pendant dix années pour les gros équipements (soit jusqu’au 13 février 2013).
Est ainsi rendu visible, en particulier pour le consommateur, le montant de la contribution (« éco-participation ») visant à couvrir les coûts d’élimination des déchets issus d’équipements électriques et électroniques. Ce dispositif, prévu au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive précitée (119) et au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 précité (120), n’est toutefois que transitoire : entré en vigueur le 1er janvier 2006, il est applicable aux seuls déchets issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 (déchets dits « historiques »). Au-delà, le producteur continuera de verser une contribution au titre du traitement des déchets, mais celle-ci ne sera plus affichée de manière visible et redeviendra une composante normale du prix : « les coûts générés par la collecte, le traitement et l’élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits » prévoit en ce sens le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive de 2003.
Le présent article tend à aligner la date de fin de la période transitoire applicable aux petits équipements (13 février 2011) sur celle applicable aux gros équipements (13 février 2013). Cette prolongation de deux années vise, selon ses initiateurs, à « ne pas perturber cette filière en phase de montée en puissance et [à] ne pas troubler le consommateur ».
Quoique actuellement contraire au texte de la directive de 2003, cette prolongation serait conforme aux récentes orientations prises au niveau européen. En effet, la proposition de refonte de cette directive, adoptée par la Commission européenne le 3 décembre 2008, prévoit une possibilité pour les producteurs de maintenir le dispositif d’affichage séparé sans limite dans le temps. Quant aux autorités françaises, elles « soutiennent cette possibilité d'affichage des coûts de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques pour les acheteurs, qui permet de bien informer les consommateurs sur l’existence d’une filière de collecte et de recyclage (...), et de maintenir éveillée la conscience écologique de ces derniers lors de leurs achats » (121).
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La Commission adopte l’article 143 bis sans modification.
Article 145
(art. 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20, 222-20-1, 223-1 et 322-5 du code pénal)
Harmonisation rédactionnelle en matière de manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité
Cet article harmonise la rédaction des différentes incriminations prévues par le code pénal en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Le Sénat l’a complété afin de combler deux omissions, l’une au premier alinéa de l’article 221-6-1, l’autre à l’article 223-1.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 131 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 145 sans modification.
Article 146
(art. 376, 417, 463 et 786 du code de procédure pénale)
Suppression des dispositions faisant référence à la tutelle pénale
Cet article supprime les dispositions de plusieurs articles du code de procédure pénale qui font référence à la tutelle pénale, celle-ci ayant été supprimée. À l’initiative du rapporteur de la commission des lois, le Sénat a modifié le dernier alinéa de l’article, par coordination avec l’article 10 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 132 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 146 sans modification.
Article 146 bis
(art. L. 133-6 du code de justice administrative)
Recrutement des auditeurs du Conseil d’État parmi les anciens élèves de l’ENA
Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, cet article modifie les conditions de recrutement des auditeurs du Conseil d’État, en conséquence de la suppression du classement de sortie de l’École nationale d’administration (ENA).
La nouvelle procédure d’affectation des anciens élèves de l’ENA, destinée à permettre à chaque administration de choisir les profils correspondant le mieux à ses besoins, devait initialement être mise en place avant la fin de l’année 2009, pour être appliquée aux élèves commençant leur scolarité en 2010. Toutefois, une modification de l’article L. 133-6 du code de justice administrative s’avère préalablement nécessaire, du fait des dispositions relatives à l’affectation des auditeurs du Conseil d’État qui y figurent. La nouvelle procédure de recrutement à la sortie de l’ENA fera ensuite l’objet d’un décret en Conseil d’État modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à l’ENA.
Dans sa rédaction résultant de l’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait une procédure spécifique de recrutement des auditeurs de 2e classe du Conseil d’État, faisant intervenir une commission ad hoc dont la composition aurait été fixée par arrêté du vice-président du Conseil d’État.
La commission des lois du Sénat a cependant jugé que « cette procédure spécifique n’était pas justifiée et contredisait l’objectif d’une égalité de traitement de l’ensemble des candidats et de toutes les administrations recrutant parmi les anciens élèves de l’ENA » (122). Le Sénat a donc supprimé la commission de sélection ad hoc et aligné le recrutement des auditeurs du Conseil d’État sur le droit commun résultant du futur décret relatif aux conditions d’accès et au régime de formation à l’ENA. Ce dernier devrait notamment prévoir l’intervention d’une « commission de professionnalisation » chargée d’assurer la régularité et le bon déroulement des procédures d’affectation, composée du directeur général de l’administration et de la fonction publique, du directeur de l’ENA et de six personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 103 de M. Charles de Courson.
Puis elle adopte l’article 146 bis sans modification.
Article 146 ter
(art. L. 732-1 [nouveau] du code de justice administrative)
Possibilité de dispense de conclusions du rapporteur public devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel
Adopté par le Sénat à la suite d’un amendement présenté en séance publique par le rapporteur, cet article permet, à titre dérogatoire, de dispenser le rapporteur public d’exposer ses conclusions devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
Le rapporteur public – nouvelle dénomination du « commissaire du gouvernement » depuis le 1er février 2009 (123) – est chargé d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent » (article L. 7 du code de justice administrative).
Certaines dispositions législatives ont d’ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public. C’est notamment le cas :
– des procédures de référé, pour lesquelles l’article L. 522-1 du code de justice administrative dispose que « sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public » ;
– du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile, en application de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, conformément à l’article L. 512-2 du même code ;
– du contentieux du droit au logement opposable, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’exposé des motifs de l’amendement adopté au Sénat, « le contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne justifie plus que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l’audience ses conclusions orales ». En 2009, Mme Rachida Dati, alors ministre de la Justice, avait indiqué qu’une « réflexion [était] engagée sur une modification du code de justice administrative pour prévoir dans certaines catégories de litiges, fixées par décret en Conseil d’État, une dispense de conclusions du rapporteur public. En effet, si les fonctions dévolues à ce magistrat contribuent de façon essentielle à rendre une justice administrative de qualité, son intervention, pour conserver toute sa pertinence, doit pouvoir se concentrer sur les catégories de litiges où le second regard qu’il apporte est véritablement utile. Une telle réforme, qui suppose une modification de la partie législative du code de justice administrative, serait en tout état de cause soumise à la discussion du Parlement » (124).
Parce qu’elle est dérogatoire au principe posé à l’article L. 7 précité, la dispense de conclusions du rapporteur public proposé au présent article est triplement encadrée :
– elle ne s’applique qu’aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel (le nouvel article L. 732-1 étant placé dans un chapitre spécialement dédié à ces juridictions), non au Conseil d’État ;
– elle ne concerne que certaines matières, qui seront énumérées par décret en Conseil d’État (125). Selon les informations recueillies par votre rapporteur, pourraient par exemple être concernés le contentieux des retraits automatiques de points sur les permis de conduire, le contentieux des naturalisations ou le contentieux des refus de séjour, éventuellement assortis d’une obligation de quitter le territoire français ;
– elle suppose une proposition du rapporteur public lui-même, puis une autorisation du président de la formation de jugement, « eu égard à la nature des questions à juger ». L’ensemble des dossiers continueront donc à être transmis au rapporteur public, à charge pour lui d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité de prononcer des conclusions.
Cette réforme, qui répond à un objectif de bonne administration de la justice, pourrait s’accompagner d’une révision de la liste des matières soumises à un juge unique (126) : certains contentieux pourraient ainsi de nouveau être soumis à une formation collégiale, tout en étant éventuellement dispensés de conclusions d’un rapporteur public.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 138 de M. Lionel Tardy.
Puis elle adopte l’article 146 ter sans modification.
Article 147
(art. L. 3133-2 du code de la santé publique, art. 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Modalités de recours aux salariés et agents publics contractuels
membres de la réserve sanitaire
Sous réserve de la rectification d’une erreur matérielle, le Sénat n’a pas modifié cet article destiné à simplifier les conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire en cas de menace sanitaire grave.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 133 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 147 sans modification.
Article 147 bis
Validation de reclassements de salariés d’établissements privés hospitaliers et d’aide à la personne
Cet article procède à la validation législative de reclassements de salariés d’établissements privés sanitaires et sociaux à but non lucratif intervenus depuis 2002. Il résulte de l’adoption par le Sénat en séance publique de deux amendements identiques présentés par MM. Charles Revet et Jean-Pierre Michel, qui ont reçu un avis favorable du Gouvernement et un avis défavorable de la commission des affaires sociales.
Les reclassements litigieux concernent des salariés régis par la convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifiée par l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 (127). Cet avenant a réformé les règles de calcul des rémunérations en remplaçant les grilles indiciaires par des coefficients définis par métier. Les partenaires sociaux (128) se sont entendus pour que ces nouvelles règles n’entraînent aucune perte de salaire.
Toutefois, certains salariés ont contesté les modalités de calcul de l’ancienneté à prendre en compte pour l’établissement de la rémunération. À deux reprises, la Cour de cassation a fait droit à leur demande, jugeant que la durée de l’ancienneté devait s’entendre comme « la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l’entreprise » (129) – et non, comme le soutenait leur employeur, comme l’addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon de la grille jusqu’au 30 juin 2003, date d’application de l’avenant.
Sans remettre en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée, le présent article vise à surmonter une telle jurisprudence et à sécuriser juridiquement les reclassements de salariés intervenus, sans perte de rémunération, en application de l’avenant de 2002. L’application de la jurisprudence de la Cour de cassation à l’ensemble des établissements visés par la convention collective de 1951 (hôpitaux, cliniques et autres établissements sociaux et médico-sociaux à but non lucratif) entraînerait en effet des rappels de salaire qui représenteraient un surcoût total de l’ordre de 200 millions d’euros (130). Au Sénat, M. Charles Revet a souligné que, dans une telle hypothèse, l’assurance maladie et les collectivités territoriales devraient augmenter leurs financements aux établissements en question. Au-delà de cet aspect financier, il s’agit d’assurer « la sauvegarde de l’offre de soins et d’accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif ».
En sens inverse, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, a mis en garde contre les risques d’inconstitutionnalité et de contrariété avec la Convention européenne des droits de l’homme du présent article.
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La Commission adopte l’article 147 bis sans modification.
Article 147 ter
(art. L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles)
Limitation de la qualification d’établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif
Issu d’un amendement de Mme Marie-Thérèse Hermange adopté au Sénat en séance publique, cet article vise à préciser la notion d’« établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif ».
Créée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la notion d’établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif est une catégorie intermédiaire entre le secteur public et le secteur privé lucratif. L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles fixe les différents critères permettant à un établissement privé d’être ainsi qualifié. Sont non seulement visés les établissements exerçant leurs missions dans un cadre non lucratif, mais aussi ceux « exerçant leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d’aide sociale ». Le présent article vise à encadrer cette dernière possibilité, en précisant que cette convention doit porter sur « une capacité autorisée déterminée par décret ». Une telle limitation devrait ainsi permettre, dans le secteur privé à but lucratif, de réserver la qualification d’établissement social et médico-social privé d’intérêt collectif aux établissements dotés d’une capacité minimale d’accueil de bénéficiaires de l’aide sociale, définie par décret.
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La Commission adopte l’article 147 ter sans modification.
Article 148
(art. L. 6146-1 du code de la santé publique)
Suppression d’une incohérence en matière de nomination des chefs de pôle des établissements publics de santé
Cet article supprime une contradiction au sein de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, qui régit l’organisation interne des établissements publics de santé en pôles d’activité.
Le système de nomination des chefs de pôle a été modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Selon le quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 précité, les chefs de pôles d’activité clinique ou médico-technique sont en principe nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement.
La nomination des chefs de pôles dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) fait, en revanche, l’objet d’une procédure spécifique. La définition de cette procédure a donné lieu, lors de la discussion du projet de loi au Sénat, à l’adoption de deux dispositifs concurrents et partiellement contradictoires :
– le cinquième alinéa de l’article L. 6146-1 prévoit que les listes sont établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical ;
– le sixième alinéa du même article prévoit que les listes sont établies par le président de la commission médicale d’établissement, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
La lecture des débats au Sénat (131) montre que c’est la première des deux procédures qui avait la préférence des sénateurs et que l’alinéa en question aurait dû, non s’ajouter, mais se substituer à l’actuel sixième alinéa. Il convient donc de supprimer ce sixième alinéa, ainsi que le propose le présent article tel que modifié par le Sénat à l’initiative de Mme Françoise Henneron au nom de la commission des affaires sociales. Les chefs de pôle des CHU seront donc nommés par le directeur parmi des listes établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 134 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 148 sans modification.
Article 148 bis A
(art. L. 111-12 du code de la sécurité sociale)
Réévaluation de l’objectif de dépenses de soins de ville
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, le présent article réintroduit dans la présente proposition de loi une partie des dispositions qui figuraient initialement à l’article 149, déclaré irrecevable par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les dispositions ainsi réintroduites visent à rétablir le caractère fongible de l’objectif prévisionnel de dépenses de soins de ville, qui constitue l’un des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Ces dispositions avaient été déclarées irrecevables par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, non parce qu’elles génèrent une charge supplémentaire pour les finances publiques, mais parce qu’elles aboutissent à modifier le périmètre de l’un des sous-objectifs de l’ONDAM. Or, une telle modification est une compétence exclusive du Gouvernement et ne pouvait donc résulter d’une initiative parlementaire (132).
Le présent article permet de rétablir la règle – supprimée par erreur par l’article 91 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures – selon laquelle l’enveloppe financière dédiée aux soins de ville prend en compte les évolutions à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés sous un régime juridique ou de financement différent de leur régime précédent. L’objectif prévisionnel de dépenses de soins de ville pourra ainsi être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ses évolutions, ce qui permettra des redéploiements avec les autres sous-objectifs de dépenses constitutifs de l’ONDAM.
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La Commission adopte l’article 148 bis A sans modification.
Article 148 bis
(art. L. 553-4 du code de la sécurité sociale)
Coordination avec des changements de dénomination intervenus dans le code de la sécurité sociale
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, le présent article réintroduit dans la présente proposition de loi une partie des dispositions qui figuraient initialement à l’article 149, déclaré irrecevable par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les dispositions ainsi réintroduites, qui n’étaient pas visées par la déclaration d’irrecevabilité, consistent en la rectification de références au sein de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale. Dans sa rédaction en vigueur, cet article mentionne l’allocation pour jeune enfant et l’allocation parentale d’éducation, alors que ces deux prestations ont été supprimées au profit de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) depuis le 1er janvier 2004 (133). Il est donc proposé de remplacer la référence à ces prestations par une référence à l’allocation de base et au complément de libre choix d’activité de la PAJE.
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La Commission adopte l’article 148 bis sans modification.
Article 149
(art. L. 111-12, L. 227-1, L. 553-4 et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale)
Réévaluation de l’objectif de dépenses de soins de ville –
Correction de références
Cet article, qui rétablissait des dispositions législatives supprimées par erreur en 2009, a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution en première lecture à l’Assemblée nationale. Une partie des dispositions en cause ont été réintroduites aux articles 148 bis A et 148 bis de la présente proposition de loi.
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Article 149 bis
(art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale)
Suppression de la limite d’âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale
À l’initiative du Gouvernement et de la commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article. Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Christine Marin, en dépit de l’avis défavorable de votre Commission, il visait à supprimer toute limite d’âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale, limite actuellement fixée à 65 ans par l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale. Précisons que cette limite d’âge concerne le début du mandat, non son achèvement. La durée du mandat étant de cinq ans, les membres des conseils ou des conseils d’administration nommés à 65 ans peuvent donc demeurer en exercice jusqu’à 70 ans.
La suppression de cet article par le Sénat a été motivée par deux considérations. D’une part, il ne s’agirait pas véritablement d’une question de simplification ou d’amélioration de la qualité du droit. D’autre part, un dispositif concurrent, quoique moins libéral, était alors envisagé dans le cadre de la réforme des retraites. À l’initiative de notre collège M. Marc Le Fur, un article 5 bis avait été introduit par l’Assemblée nationale dans le projet de loi de réforme des retraites, portant de 65 à 67 ans la limite d’âge précitée. Mais cette disposition, supprimée par le Sénat, n’a finalement pas prospéré et ne figure donc pas dans la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Votre rapporteur indique par ailleurs que la commission des lois du Sénat avait introduit un article 54 quinquies dans la présente proposition de loi, afin d’autoriser les présidents de caisse de sécurité sociale à exercer trois mandats au lieu de deux. Cet article a cependant été supprimé en séance publique, à la demande du Gouvernement.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 149 ter
(art. 328, 329 et 480 du code civil)
Correction d’erreurs de renvoi dans le code civil
Le présent article, adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Bernard Saugey, vise à corriger trois erreurs de renvoi entre plusieurs articles du code civil.
Premièrement, à l’article 328 régissant l’action en recherche de paternité ou de maternité, il convient de renvoyer, non plus à l’article 464, mais à l’article 408 pour viser le cas où le conseil de famille doit autoriser le tuteur à agir en justice au nom du mineur. Cette mesure de coordination avait été omise dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Deuxièmement, à l’article 329 relatif au rétablissement de la présomption de paternité, il convient de renvoyer, non plus aux articles 313 et 314, mais au seul article 313 pour viser les cas dans lesquels cette présomption a été écartée. En effet, depuis 2009 (134), ces cas ne sont plus énumérés qu’à l’article 313.
Troisièmement, à l’article 480 relatif au mandat de protection future, il convient de renvoyer, non plus au dernier alinéa de l’article 445, mais aux deux derniers alinéas du même article pour exclure que ce mandat puisse être confié, non seulement aux membres des professions médicales et de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux à l’égard de leurs patients, mais aussi aux fiduciaires à l’égard des constituants d’une fiducie. Il s’agit ainsi de tirer les conséquences du 11° du I de l’article 18 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui a modifié l’article 445 précité pour prévoir que le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard du constituant.
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La Commission adopte l’article 149 ter sans modification.
Article 149 quater
(art. L. 331-1, 521-3-1, 716-3, 722-8, 615-17 et 623-31 du code de la propriété intellectuelle)
Harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle
Issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, cet article procède à une réécriture de plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L’objectif est de clarifier les dispositions régissant les voies civiles de recours en matière de propriété littéraire et artistique (article L. 331-1 dudit code), de dessins et modèles (article L. 521-3-1), de marques (article L. 716-3), d’indications géographiques (article L. 722-8), de brevets d’invention (article L. 615-17) et d’obtentions végétales (article L. 623-31). Il s’agit de réaffirmer le principe de spécialisation juridictionnelle selon lequel les actions civiles et les demandes effectuées dans chacune des matières précitées relèvent de tribunaux de grande instance (TGI) déterminés par voie réglementaire, y compris lorsqu’une question connexe de concurrence déloyale est en cause. Les TGI compétents sont définis :
– à l’article D. 211-6-1 et au tableau VI annexé du code l’organisation judiciaire (135) pour les actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques ;
– à l’article D. 211-6 du code l’organisation judiciaire (136) pour les actions en matière de brevets. Depuis le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, le seul tribunal compétent en la matière est le TGI de Paris ;
– à l’article D. 211-5 et au tableau V annexé du code l’organisation judiciaire (137) pour les actions en matière d’obtentions végétales.
La plupart des modifications proposées au présent article n’ont qu’une portée rédactionnelle (138). Deux innovations de fond sont néanmoins proposées.
D’une part, il serait précisé que, pour le contentieux des obtentions végétales, le nombre de TGI compétents « ne peut être inférieur à dix ». Serait ainsi élevé au niveau législatif (nouvel article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) un principe qui n’est aujourd’hui que réglementaire (actuel article D. 211-5 du code de l’organisation judiciaire).
D’autre part, le présent article propose de généraliser à l’ensemble des matières précitées la possibilité de recourir à l’arbitrage. En l’état du droit, cette faculté n’est expressément prévue qu’en matière de marques (article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle) et de brevets (article L. 615-17 du même code). Dans le silence des textes applicables aux autres litiges portant sur la propriété intellectuelle, la référence aux « matières qui intéressent l’ordre public » figurant à l’article 2060 du code civil (139), susceptible d’interprétations maximalistes, fait peser une incertitude sur la possibilité de recourir à l’arbitrage. À titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé en 2001 qu’un litige portant sur l’étendue des droits et prérogatives attachés à une cession de certificats d’obtention végétale, et du matériel génétique cédé, relevait du contentieux né du régime applicable audits certificats et qu’en conséquence, il ne pouvait être soumis à l’arbitrage (140). Le présent article permet donc d’autoriser expressément l’arbitrage en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, d’indications géographiques et d’obtentions végétales (respectivement : articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 722-8 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle).
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 157 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 149 quater modifié.
Article 149 quinquies
(art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle)
Droit des inventeurs salariés
Le présent article, résultant d’un amendement présenté par M. Richard Yung, vise à clarifier le régime juridique des inventions des salariés.
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle distingue aujourd’hui trois catégories d’inventions de salariés (141) :
– les inventions de mission, définies comme les « inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Ces inventions appartiennent à l’employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire ;
– les inventions hors mission attribuables, qui sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle ». Quoiqu’elles appartiennent au salarié, ces inventions sont, si elles sont brevetées, susceptibles d’être revendiquées par l’employeur, moyennant le paiement au salarié d’un « juste prix » ;
– les inventions hors mission non attribuables, constituées des inventions réalisées en dehors de toute mission inventive et dépourvue de tout lien avec l’entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.
Le présent article propose de simplifier cette classification, en regroupant les deux premières catégories en une seule, dénommée « inventions de service », qui appartiendraient nécessairement à l’employeur. Par opposition, les « inventions hors service » appartiendraient au salarié. Les inventions de service, lorsqu’elles sont brevetables, donneraient lieu au versement d’une rémunération supplémentaire au salarié. S’inspirant des dispositions actuellement applicables aux inventions de mission et aux inventions hors missions attribuables, le dispositif proposé prévoit que les conditions de versement de cette rémunération sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats de travail, en prenant en considération « les apports initiaux de l’employeur et du salarié » et « l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ».
Par ailleurs, le présent article tend à encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même invention de service. La rémunération serait alors déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention ou, à défaut, répartie à parts égales.
En revanche, contrairement au droit positif, le dispositif proposé ne mentionne plus expressément, en cas de litige sur la rémunération, la possibilité de saisir la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS), siégeant auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Votre Commission a supprimé cet article, estimant en particulier que la disparition de la catégorie des inventions hors missions attribuables risquait d’être source de difficultés et de contentieux. En faisant de plein droit de ces inventions la propriété de l’employeur, le présent article pourrait avoir des conséquences négatives tant pour le salarié (privé d’une invention qu’il aurait peut-être souhaité exploiter à titre personnel) que pour l’employeur (tenu de rémunérer le salarié pour son invention sans pour autant avoir réellement intérêt à en devenir le propriétaire).
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 139 de M. Lionel Tardy.
En conséquence, l’article 149 quinquies est supprimé.
Chapitre VII
Compensation financière
Le présent article, qui avait pour objet d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi a fait l’objet d’un amendement de suppression du Gouvernement, adopté par la commission des Lois du Sénat.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Chapitre VIII
Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives
Article 151
Habilitation du Gouvernement en vue de la transposition de la directive du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées
Cet article, issu de l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement, visait à habiliter celui-ci à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées, dont le délai de transposition dans la législation nationale était fixé au 3 août 2009.
Il a été supprimé en séance publique par le Sénat, à l’initiative du rapporteur, avec l’avis favorable du Gouvernement, car l’article 56 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a prévu un dispositif similaire.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 153
Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique européenne
Cet article, issu de l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement, tendait à habiliter celui-ci à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Cet article avait été modifié en commission des Lois du Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission de l’Économie, afin que soit opérée directement la transposition complète de la directive du 14 mars 2007 précitée, dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009. Le dispositif retenu reprenait en ce sens les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire, insérant un nouveau chapitre VII dédié à l’infrastructure de l’information géographique dans le titre II du livre Ier du code de l’environnement. La commission de l’Économie avait estimé que ces dispositions reprenaient « scrupuleusement les obligations fixées par la directive » (142).
Cependant, cet article 153 a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement : en effet, la directive du 14 mars 2007 a été transposée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, prise sur le fondement de l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (143). M. le garde des sceaux a considéré que l’article 153 est de ce fait « d’ores et déjà satisfait ».
L’article identique précédemment contenu dans la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (144) a lui aussi été supprimé pour cette même raison.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 154
Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 19 novembre 2008 relative aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre des activités aériennes
Cet article, qui résultait de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, visait à habiliter celui-ci à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE, afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition. Cette directive devait être transposée avant le 2 février 2010.
Comme pour l’article 153, le Gouvernement a fait adopter par le Sénat, en séance publique, un amendement de suppression de l’article, en invoquant le fait que la directive du 19 novembre 2008 a été transposée par l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, prise sur le fondement de l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (145).
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 155
Habilitation du Gouvernement en vue d’adapter les règles de sûreté dans le domaine de l’aviation civile à la réglementation européenne
Cet article, issu de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, visait à habiliter celui-ci à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, ainsi que les textes pris pour son application. Les dispositions de ce règlement sont en effet applicables à compter du 30 avril 2010.
Cet article a été supprimé en séance publique par le Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe Communiste, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Si Mme Josiane Mathon-Poinat, à l’appui de la défense de l’amendement de suppression, a dénoncé le principe de cette habilitation, en doutant que l’adaptation du droit français aux exigences communautaires se ferait à droit constant, et en insistant sur la nécessité de consacrer un projet de loi spécifique à ce sujet qui concerne des libertés fondamentales, le rapporteur pour avis au nom de la commission de l’Économie a mis en avant la présence de dispositions analogues dans la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, qui a été adoptée définitivement le 22 décembre 2010 et promulguée le 5 janvier 2011 (146).
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 155 bis
Habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition d’une directive sur la médiation transfrontalière
Cet article résulte de l’adoption de deux amendements du Gouvernement au Sénat, en commission des Lois puis en séance publique, destinés à l’habiliter à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires pour réaliser la transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Le dispositif qu’a proposé le Gouvernement en commission reprenait les termes de l’article 9 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matières civile et commerciale, déposé au Sénat le 22 septembre 2010 (147).
Cet article 155 bis autorise donc le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance dans un délai de six mois suivant la publication de la loi (148), les dispositions législatives destinées à transposer la directive du 21 mai 2008 précitée, et à harmoniser le droit en vigueur en conséquence (149). Le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
La directive, qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, qu’ils soient judiciaires ou extrajudiciaires, vise à améliorer la qualité et l’efficacité de la médiation. Le Gouvernement a indiqué envisager de prendre, notamment, les mesures d’ordre législatif suivantes :
– définir la notion de « médiateur » et de « médiation » en s’inspirant très largement des dispositions de l’article 3 de la directive (150) ;
– créer une obligation de secret professionnel à l’égard non seulement des médiateurs judiciaires, mais aussi des médiateurs intervenant dans le cadre d’une médiation conventionnelle, pour satisfaire aux exigences de l’article 7 de la directive ;
– modifier les dispositions du 1° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution (151), afin de se conformer aux prescriptions de l’article 6 de la directive, selon lequel les États membres doivent œuvrer pour que le contenu de l’accord issu de la médiation puisse être exécutoire.
Le Gouvernement a aussi souligné que la limitation de ce dispositif au champ de la médiation transfrontalière ôterait toute portée pratique à la réforme, et risquerait de créer un « déséquilibre juridique entre les médiations pratiquées dans le cadre de litiges transfrontaliers et celles mises en œuvre dans des litiges purement internes ». M. le garde des sceaux a évoqué, au cours de la séance publique, le risque d’un « régime de médiation à deux vitesses ».
Aussi le dispositif prévoyait-il, dans sa rédaction initiale, la possibilité d’une extension des dispositions prises pour la transposition à des médiations « qui ne sont pas de nature transfrontalière ». La commission des Lois du Sénat a cependant souhaité restreindre le champ de l’habilitation, en excluant les médiations internes, conformément à la position présentée dans son rapport : « (…) il est tout à fait souhaitable que le législateur puisse se prononcer, à l’occasion de l’examen d’un texte de loi, sur la question de la médiation, de son organisation procédurale et déontologique et sur les différentes formes qu’elle peut emprunter ».
La rédaction finalement adoptée par le Sénat – à l’issue d’une modification de l’amendement du Gouvernement en commission des Lois, puis d’une nouvelle initiative gouvernementale en séance publique approuvée par la commission – consiste à exclure les seules « médiations administratives » du champ de l’extension de l’habilitation à des médiations qui ne sont pas transfrontalières. Le Gouvernement a indiqué que « la déontologie, la formation, le contrôle de la qualité de la médiation ne faisant pas l’objet de prescriptions impératives par la directive, il n’a pas souhaité légiférer en ces domaines par la voie d’une ordonnance, afin que le débat national puisse avoir lieu ».
L’article 155 bis ouvre aussi la possibilité au Gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai supplémentaire de six mois, les mesures d’extension et d’adaptation pour l’outre-mer.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 135 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 155 bis sans modification.
Article 155 ter
Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Cet article, qui résulte de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement du Gouvernement, vise à habiliter celui-ci à actualiser, par ordonnance, les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et à prendre toute mesure de cohérence résultant de la mise en œuvre de ces modifications (152).
Les ordonnances devront être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de loi, et les projets de loi de ratification déposés au Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.
Comme l’a fait valoir le Gouvernement en commission, la réforme de cette loi et des tribunaux maritimes commerciaux (TMC) qu’elle institue est rendue indispensable tant par l’obsolescence du code disciplinaire et pénal de la marine marchande qu’en raison de la complexité induite par l’existence d’un système pénal particulier : l’actuel code réglemente en effet un système pénal spécifique destiné à la répression des infractions maritimes, autonome vis-à-vis du système judiciaire et régi par l’administration des affaires maritimes, source d’incertitudes quant à la détermination de l’autorité en charge des poursuites et de la juridiction compétente (TMC ou juridictions de droit commun).
Les ordonnances devront poursuivre les objectifs ainsi définis :
— Aux termes du 1 °, « [r]ationaliser et moderniser l’implantation, l’organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ».
Ainsi que l’a indiqué le Gouvernement, il s’agit, tout en maintenant sous la nouvelle dénomination de « tribunal maritime » une juridiction pénale spécialisée pour les infractions maritimes fonctionnant sur le principe de l’échevinage, à laquelle les milieux maritimes demeurent très attachés, d’assurer une meilleure coordination avec le système judiciaire : certains des futurs tribunaux maritimes seront ainsi davantage associés aux « tribunaux spécialisés du littoral maritime », dans l’optique de la création de pôles judiciaires maritimes spécialisés au niveau de la façade maritime (Le Havre, Brest et Marseille).
Le Gouvernement souligne que toutes les garanties seront apportées pour un bon fonctionnement de ces juridictions, du fait de la compétence exclusive de principe dont celles-ci jouiront vis-à-vis des délits maritimes (les contraventions étant de la compétence des tribunaux de police), ainsi que des procédures de coopération instituées avec les services des affaires maritimes au profit des parquets et des juridictions d’instruction.
– Le 2 ° vise la définition de la notion d’infraction maritime et la précision de certaines incriminations, dans un double but :
– « harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’enquête, l’instruction et les poursuites » ;
– « fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d’obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ».
Le Gouvernement a précisé que l’application de principe des règles du code de procédure pénale – en lieu et place du « mélange » opéré actuellement entre celui-ci et les procédures particulières existantes – clarifiera considérablement le droit auquel sont soumises la recherche, la constatation et la poursuite des infractions maritimes, dont la définition sera par ailleurs unifiée.
L’application des règles du code de procédure pénale sera également de nature à offrir aux justiciables toutes les garanties de procédure faisant actuellement défaut (notamment l’appel et la possibilité de se porter partie civile).
En conformité avec les principes de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au procès équitable et au droit d’être jugé par une juridiction « impartiale et indépendante », les agents de l’administration des affaires maritimes ne siégeront désormais plus dans les tribunaux maritimes, ce qui permet de répondre aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 juillet 2010 (question prioritaire de constitutionnalité n° 2010-10) (153).
Le régime des sanctions sera adapté à celui des infractions pénales générales s’agissant des règles relatives à la responsabilité des personnes (possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des « donneurs d’ordre », à l’instar des dispositions prévues par le code de l’environnement en ce qui concerne les rejets illicites en mer), et la possibilité sera donnée aux tribunaux ayant à connaître des infractions maritimes de prononcer certaines peines complémentaires.
— Le 3 ° permet d’harmoniser, dans les collectivités d’outre-mer, les dispositions ainsi adoptées ou les dispositions modifiées de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
— Le 4 ° tend à habiliter le Gouvernement à procéder à l’abrogation ou à la mise à jour des dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et des textes pris pour son application devenus obsolètes ou sans objet, du fait de l’évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles avaient été prises. Il est également de nature à en faciliter l’insertion au sein du code des transports en cours d’élaboration.
— Le 6 ° habilite le Gouvernement à procéder aux modifications nécessaires concernant la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution (154).
Comme l’a souligné le Gouvernement, la modernisation du code disciplinaire et pénal de la marine marchande en matière de procédure pénale implique la clarification des dispositions pénales sanctionnant les infractions au droit du travail maritime. Le régime des sanctions relatives à ces infractions ne peut plus être uniforme. Conformément aux principes généraux du droit pénal, les incriminations doivent être précisées et les niveaux de sanction être gradués. La cohérence avec le code du travail doit également être assurée.
Il est cependant nécessaire de tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime. En effet, le navire étant un lieu de travail et de vie éloigné et isolé, ceci peut, le cas échéant, justifier d’un niveau de sanction plus élevé, pour l’application de certaines règles, que celui prévu par le code du travail.
L’objectif mentionné au 6 ° est décliné de la façon suivante :
– le a) permet d’abroger les dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande devenues obsolètes ou en tant qu’elles concernent le droit du travail maritime (155) ;
– le b) permet de reclasser et d’actualiser, le cas échéant, dans le code du travail maritime, celles des incriminations et sanctions pénales visées au a) en tant qu’elles concernent le travail maritime ;
– le c) permet de mettre le régime des sanctions pénales applicable au travail maritime en conformité avec les règles du droit pénal et de l’article 4 de la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 (156) ;
– le d), destiné à définir, dans la loi du 5 juillet 1983 précitée, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l’exercice des fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d’absence irrégulière à bord ou de refus d’obéissance d’un membre d’équipage, permet le maintien de l’application des dispositions des articles 39, alinéa premier, et 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande uniquement en tant qu’elles concernent les exigences de sûreté à bord ;
– le e) permet de préciser la définition des agents verbalisateurs (157), notamment pour tenir compte de la fusion des services de l’inspection du travail, effective au 1er janvier 2009 ;
– le f) permet l’extension ou l’adaptation à l’outre-mer des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 précitée ainsi que des mesures prises au titre du a).
La discussion au Sénat a été fondée, pour l’essentiel, sur les éléments rappelés ci-dessus, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement. Le rapport de la commission des Lois note que « si cette habilitation se justifie par la technicité de la matière concernée, votre commission regrette toutefois que l’introduction de cette dernière dans la présente proposition de loi par voie d’amendement dispense le Gouvernement de présenter une étude d’impact – obligation à laquelle il est en revanche astreint s’agissant des habilitations figurant dans des projets de loi ».
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La Commission adopte l’article 155 ter sans modification.
Chapitre IX
Dispositions transitoires et diverses
Article 156
Entrée en vigueur de l’article 136
Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur d’une disposition de l’article 136 de la proposition de loi.
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, cet article précisait les conditions d’entrée en vigueur de plusieurs dispositions des articles 136 et 121. Ce dernier a été supprimé par l’Assemblée nationale. Le Sénat a donc logiquement supprimé toute référence à ce dernier article.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale précisait que certaines dispositions de l’article 136 entreraient en vigueur à compter de la publication de décrets en Conseil d’État reprenant les sanctions pénales abrogées par ces dispositions et, au plus tard, un an après la publication de la loi. En effet, dans son avis, le Conseil d’État avait considéré que : « afin d’éviter toute discontinuité dans la répression, [il convient] de différer l’entrée en vigueur de ces abrogations jusqu’à l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État reprenant les contraventions prévues par ces dispositions et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi ».
Il s’agissait :
— du 6° (abrogation des cinq derniers alinéas de l’article 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics) ;
— du 10° (abrogation du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation) ;
— du 11° (abrogation de l’article premier de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre) ;
— du 12° (abrogation de l’article 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre) ;
— du 21° (abrogation de l’article 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes) ;
— du 24° (abrogation de l’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) ;
— du 37° (abrogation des articles L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique).
La commission des Lois Sénat a supprimé le 6°, le 10°, le 11°, le 12°, le 21° et le 24° de l’article 136. Elle a donc, par coordination, supprimé le présent article.
Le Sénat l’a rétabli, sur proposition du rapporteur de la Commission des Lois, pour prévoir que le 23° de l’article 136 entrerait en vigueur le 1er février 2011. Il a fait valoir qu’il convenait de coordonner la date d'abrogation de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement avec le délai fixé aux sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) institué par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009. Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance, soit le 31 janvier 2011.
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La Commission adopte les amendements de suppression CL 152 du rapporteur et CL 136 de M. Jean-Michel Clément.
En conséquence, l’article 156 est supprimé.
Article 157
Dispositions transitoires relatives au droit de préemption
Cet article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, fixait les modalités d’entrée en vigueur de la réforme du droit de préemption proposée aux articles 83 A, 83 B, 83 bis et 84. Cette réforme ayant été rejetée par le Sénat, le présent article a, par cohérence, été supprimé.
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La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 158
Application à l'Outre-mer de certaines dispositions du texte
Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il visait à prévoir les conditions d’application de certains articles de la proposition de loi outre-mer :
— Les articles 29 à 29 nonies de la proposition de loi étaient applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
— Les chapitres IV à VI étaient applicables sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, que les dispositions visées dans ces chapitres y soient applicables.
La commission des Lois du Sénat ayant supprimé les articles 29 à 29 nonies de la proposition de loi, elle a, par coordination, supprimé la première de ces deux mentions.
La seconde mention a été jugée trop imprécise. Rappelons que le ministère de l’outre-mer n’avait pu fournir à temps, en première lecture, les informations pertinentes à votre rapporteur. En conséquence, la commission des lois du Sénat a détaillé les dispositions devant s’appliquer dans chaque collectivité d’outre-mer.
Elle a donc prévu que :
– l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137 ;
– le I de l’article 94 et le 3° du I de l’article 97 sont applicables à Mayotte ;
– les articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ;
– le I de l’article 94, le III de l’article 96 et l’article 138 sont applicables à Wallis-et-Futuna. ;
– l’article 98 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Compte tenu des ajouts de la commission des Lois, le Sénat a modifié cet article en séance publique pour prévoir également que :
– les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'État et à leurs établissements publics ;
– le 3° du I de l’article 97 sont applicables à Mayotte, sans mention du I de l’article 94 ;
– les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, 32, 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater, les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, et non plus les seuls articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146 ;
– les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
– Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie ;
– les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis sont applicables en Polynésie française ;
– le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater, les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
– les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
– le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
*
* *
La Commission adopte l’amendement de coordination CL 153 du rapporteur.
Suivant l’avis favorable de ce dernier, elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 101 du Gouvernement.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 154 du rapporteur.
La Commission adopte l’article 158 modifié.
M. Alain Vidalies. Je ne suis pas certain que l’exercice auquel nous venons de nous livrer soit à l’honneur du Parlement. Malraux nous incitait à « transformer l’expérience en conscience ». Avec le texte que vous nous proposez, personne ici ne peut éviter de s’interroger, quelles que soient ses convictions politiques.
N’avons-nous pas été saisis, presque en continu, de propositions du rapporteur, de tous les groupes et de tous les cercles d’expertise juridique en vue d’amender ce texte touche-à-tout ? Cela ne montre-t-il pas que ce dernier n’est pas maîtrisé alors qu’il comporte parfois des modifications considérables, notamment en matière de responsabilité en droit du travail, modifications qui auraient davantage leur place dans une véritable proposition de loi ?
Dans ces conditions, eu égard à la méthode d’élaboration du texte et aux résultats de nos travaux, le groupe SRC envisage très sérieusement de saisir le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’intelligibilité et de la lisibilité de la loi.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis très surpris de votre intervention. Vous dites que certaines dispositions devraient relever d’une véritable proposition de loi : celle que nous examinons n’en serait-elle donc pas une ? N’est-elle pas passée en Conseil d’État et, en première lecture, à l’Assemblée nationale et au Sénat, où non seulement chacun a pu s’exprimer chaque fois qu’il voulait, mais aussi déposer autant d’amendements qu’il souhaitait ?
La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Qu’il me soit permis de remercier notre rapporteur pour son travail.
*
* *
En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CL1 présenté par M. Michel Zumkeller :
Article 25
À l’alinéa 3, supprimer les mots : « employant au plus trois salariés ».
Amendement CL2 présenté par M. Michel Zumkeller :
Article 41
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « cette convocation peut être adressée par voie électronique ».
Amendement CL3 présenté par M. Jean-Pierre Schosteck :
Article 87 ter
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « modéré » insérer les mots « ou à une société d’économie mixte ».
Amendement CL5 présenté par MM. Lionel Tardy et Yannick Favennec :
Article 4 bis
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le dernier alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales est supprimé. »
Amendement CL6 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 26 bis
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 121-20 sont supprimées. »
Amendement CL7 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 33
À l’alinéa 3, rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
« 1° bis Les articles 230-1 à 230-3 du code de l’éducation ; »
Amendement CL8 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 83 AA
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 480-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »
Amendement CL9 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 88 ter
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. – À L’article L. 581-9 du code de l’environnement, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ». »
Amendement CL10 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 quater
À l’alinéa 5, au 2° du III, substituer à la référence : « 8° du I », la référence : « 7° ».
Amendement CL11 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 quater
À l’alinéa 5, après le dernier alinéa du III, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Au troisième alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ». »
Amendement CL12 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 quater
À l’alinéa 5, supprimer le VIII.
Amendement CL13 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 quater
Substituer à l’alinéa 11 les 19 alinéas suivants :
« XIV. – Les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :
« 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 115-31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2, au I de l’article L. 141-3, au 1° du I de l’article L. 215-1, à l’article L. 215-1-1, à la première phrase de l’article L. 215-2-3, aux premier et second alinéas de l’article L. 215-3-2 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation ;
« 2° Au second alinéa de l’article 59 quinquies du code des douanes ;
« 3° Au 3° du I de l’article L. 521-12 du code de l’environnement ;
« 4° À l’article L. 83 B du livre des procédures fiscales ;
« 5° À la première phrase de l’article L. 130-8 du code de la route ;
« 6° Au 1° de l’article L. 1515-6, au premier alinéa de l’article L. 4163-1, au 4° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alinéa de l’article L. 5463-1, au second alinéa des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6324-1 du code de la santé publique ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 232-20 du code du sport ;
« 8° À l’article L. 642-35, au 3° de l’article L. 671-1 et au second alinéa du I de l’article L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Au IV de l’article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
« 10° Au second alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
« 11° À la première phrase du 1 et au 2 du II de l’article 108 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 pour 1982 ;
« 12° Au IV de l’article 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur ;
« 13° Au dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine.
« XV. – Les mots : « direction générale de la concurrence » sont remplacés par le mot : « concurrence » :
« 1° À la première phrase de l’article 59 quater du code des douanes ;
« 2° À la première phrase de l’article L. 135 L et à l’article L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
« 3° À la première phrase de l’article L. 3351-8 du code de la santé publique ;
« 4° À la première phrase de l’article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. »
Amendement CL14 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 octies
Aux alinéas 4, 9 et 11, après le mot : « avant », insérer le mot : « leur ».
Amendement CL15 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 octies
À l’alinéa 6, substituer au mot : « seconde », le mot : « dernière ».
Amendement CL16 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 54 octies
À l’alinéa 7, après les mots : « secrets de », insérer le mot : « la ».
Amendement CL17 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. 16 A. – Un usager présentant une demande ne peut être tenu de produire un document qu’il a déjà produit auprès de la même autorité administrative dans un délai de un an suivant la première date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. »
Amendement CL18 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Supprimer cet article.
Amendement CL19 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6 bis A
A la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « depuis moins de deux ans ».
Amendement CL20 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 14 bis A
Supprimer cet article.
Amendement CL21 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 18
Supprimer cet article.
Amendement CL22 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 19
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement CL23 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 19
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l’article L. 1334-4, insérer après les mots « pour faire réaliser les travaux » les mots : « et pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre ». »
Amendement CL24 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 21
Supprimer cet article.
Amendement CL25 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 22
Supprimer cet article.
Amendement CL26 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 25
Supprimer cet article.
Amendement CL27 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 27
Supprimer cet article.
Amendement CL28 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 27 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL29 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 27 septies
Supprimer cet article.
Amendement CL30 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 27 octies
Supprimer cet article.
Amendement CL31 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 30
Supprimer cet article.
Amendement CL32 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 32 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL33 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 33
Supprimer cet article.
Amendement CL34 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Supprimer cet article.
Amendement CL35 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 43
Supprimer cet article.
Amendement CL36 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 54
Supprimer cet article
Amendement CL37 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 54 octies
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’article L. 581-9 du code de l’environnement, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ».
Amendement CL38 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 78
Supprimer cet article.
Amendement CL39 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 83 AA
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »
Amendement CL40 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 83 AB
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« a) Remplacer les mots « ou installations » par les mots « installations ou aménagements »
« b) Remplacer les mots « de téléphone » par « de communications électroniques ».
« c) Après la première phrase, ajouter une seconde phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même dans le cas où le juge judiciaire a ordonné la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols en vue du rétablissement dans leur état antérieur par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ».
« d) L’article L. 111-6 est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la juridiction administrative a ordonné la suspension ou le sursis à exécution d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager ou d’une non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité administrative peut interdire le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de communications électroniques.
« Le raccordement temporaire aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de communications électroniques est subordonnée à la délivrance d’un récépissé portant enregistrement de la demande de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager ou de la déclaration préalable délivré par l’autorité compétente. En dehors de ces hypothèses, la demande de raccordement doit être motivée. Dans tous les cas, le raccordement temporaire ne peut excéder une durée de six mois, sauf décision de prolongation de l’autorité compétente. »
Amendement CL41 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 87
Supprimer cet article.
Amendement CL43 présenté par le Gouvernement :
Article 30
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-17-1. - Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l’article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21 ».
Amendement CL44 présenté par le Gouvernement :
Article 30 quater
Supprimer cet article.
Amendement CL45 présenté par le Gouvernement :
Article 8
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
« Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
« Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
« Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours. »
Amendement CL46 présenté par le Gouvernement :
Article 34
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. – Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »
Amendement CL47 présenté par le Gouvernement :
Article 83 AA
Supprimer cet article.
Amendement CL48 présenté par le Gouvernement :
Article 83 AB
Supprimer cet article.
Amendement CL49 présenté par le Gouvernement :
Article 88 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL50 présenté par le Gouvernement :
Article 32
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 628-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur établit des comptes consolidés conformément à la section 3 du chapitre III du titre III du livre II, les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-29 s’apprécient au regard du chiffre d’affaires figurant dans le compte de résultat consolidé du dernier exercice clos et du nombre de salariés employés, au jour de la demande d’ouverture de la procédure, par le débiteur et les entreprises sur lesquelles celui-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16. » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « tout moyen » et « , sous réserve de leur actualisation, » sont supprimés.
« IV. – Les 1° et 2° du III sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 3° du III est applicable aux procédures ouvertes à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »
Amendement CL51 présenté par le Gouvernement :
Article 47
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l’établissement est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »
Amendement CL52 présenté par le Gouvernement :
Article 30
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A À l’article L. 123-16, après les mots : « lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par », les mots : « un règlement de l’autorité des normes comptables » sont remplacés par le mot : « décret ». »
Amendement CL53 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 1er A
Supprimer cet article.
Amendement CL54 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 1er
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu’à compter de la notification, par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »
Amendement CL55 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 2
À l’alinéa 5, après les mots : « prévues par », supprimer le mot : « un ».
Amendement CL56 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 2
Après l’alinéa 7, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les administrations, personnes ou organismes visés à l’article 1er s’adressent prioritairement aux centres de formalités des entreprises des chambres de métiers et de l’artisanat pour échanger et obtenir toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes ou les déclarations présentées par une entreprise artisanale.
« Les modalités d’échange et d’obtention de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation »
Amendement CL57 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 4
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Amendement CL58 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 6 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL59 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :
Article 9
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. » »
Amendement CL60 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 14 bis A
Supprimer cet article.
Amendement CL61 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 21
Supprimer cet article.
Amendement CL62 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 22
Supprimer cet article.
Amendement CL63 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 25
À l’alinéa 8, supprimer les mots : « et de prévoyance ».
Amendement CL64 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 25
À l’alinéa 18, supprimer le mot : « civil ».
Amendement CL65 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 26 bis
À l’alinéa 11, après les mots : « premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».
Amendement CL66 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 27
À l’alinéa 8, après le mot : « ministre », insérer le mot : « chargé »
Amendement CL67 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 27
À l’alinéa 38, substituer au mot : « non », les mots : « qui n’est ni ».
Amendement CL68 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 27
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les mots : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième alinéas ». »
Amendement CL69 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 27 septies
Supprimer cet article.
Amendement CL70 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 27 octies
Supprimer cet article.
Amendement CL71 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 27 undecies
Supprimer cet article.
Amendement CL72 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 28 ter A
Supprimer cet article.
Amendement CL73 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.
« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le 1° du I de l’article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ». »
Amendement CL74 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 bis
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.
« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;
« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;
« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;
« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique :
« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;
« 9° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 11° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;
« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.
« III. – Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ceux des traitements mentionnés aux I et II qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. – Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« V. – Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. » »
Amendement CL75 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 ter
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;
7° Au premier alinéa de l’article 49, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
8° Au huitième alinéa de l’article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ». »
Amendement CL76 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 quater
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – au VI de l’article 26 ; ». »
Amendement CL77 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 quinquies
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. » »
Amendement CL78 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 sexies
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, III et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. » »
Amendement CL79 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 septies
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. » »
Amendement CL80 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 29 nonies
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code. » »
Amendement CL81 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 30
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les mots : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 232-1 ». »
Amendement CL82 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 30 ter
À l’alinéa 2, après la référence : « 302 septies A bis » insérer les mots : « du présent code ».
Amendement CL83 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 30 ter
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ci-dessus ».
Amendement CL84 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 32 ter
À l’alinéa 5, après les mots : « modalités de » insérer les mots : « mise en œuvre de »
Amendement CL85 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 32 ter
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
1° bis. Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Amendement CL86 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 32 ter
À l’alinéa 19, substituer au mot : « publication » le mot : « promulgation ».
Amendement CL87 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 33 bis
À l’alinéa 2, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».
Amendement CL88 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 33 bis
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation ».
Amendement CL89 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 37
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;
« 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute condamnation pénale qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;
« 2° L’article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
« IV. – Le présent article s’applique aux décisions d’octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur. »
Amendement CL90 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 42
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5215-10 du même code, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ». »
Amendement CL91 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 43
Après le I de cet article, insérer les deux paragraphes suivants :
« I bis. – Après le 14° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15 ° D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre. »
« I ter. – Après le 11° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12 ° D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. »
Amendement CL92 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 51 ter
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». »
Amendement CL93 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Avant l’article 55
Supprimer la section 6 et son intitulé.
Amendement CL94 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 70
I. – À l’alinéa 1 et à l’alinéa 4, substituer au mot : « visé », le mot : « mentionné » ;
II. – À l’alinéa 2 et à l’alinéa 3, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation » ;
III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de l’alinéa précédent », les mots : « du deuxième alinéa ».
Amendement CL95 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 80
À l’alinéa 1, substituer aux mots : « leur convention constitutive », les mots : « la convention constitutive de ces groupements ».
À la deuxième phrase de alinéa 1 et à l’alinéa 2, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».
Amendement CL96 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 81
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : « L. 1411-14, ».
II. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : « Les articles 35 et 50 », les mots : « L’article 35 ».
Amendement CL97 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 82
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement CL98 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 87 quater
À l’alinéa 2, substituer au mot : « visée » le mot : « mentionnée ».
Amendement CL99 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 87 quater
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent » les mots : « au premier alinéa ».
Amendement CL100 présenté par le Gouvernement :
Article 53 bis
Après le mot : « alimentaire, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « sont ajoutés les mots : « et se prévaloir des dispositions de l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».
Amendement CL101 présenté par le Gouvernement :
Article 158
I. – À l’alinéa 4, substituer aux références : « 31, 32, » les mots : « 31, les I et II de l’article 32, les articles ».
II. – Au début de l’alinéa 5, insérer les mots : « Les III et IV de l’article 32 et ».
Amendement CL102 présenté par M. Michel Zumkeller :
Article 116
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les fonctionnaires, agents publics ou membres d’un corps constitué, qui conformément aux dispositions de l’article 40, du code de procédure pénale ont signalé au Procureur de la République des crimes ou délits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions, peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire de protection fonctionnelle.
« Dès l’ouverture d’une enquête pénale et jusqu’à l’intervention d’une décision de justice devenue définitive, l’auteur du signalement disposera de la possibilité d’adresser au représentant de l’État une demande de protection.
« Il appartiendra alors au représentant de l’État de notifier à la personne responsable de l’administration ou de l’établissement public concerné la mise en œuvre de la mesure de protection fonctionnelle, durant laquelle l’auteur du signalement ne pourra faire l’objet d’aucune sanction ni d’aucune mesure susceptible de nuire à sa carrière et à sa rémunération ni d’aucune mutation non pleinement consentie. »
Amendement CL103 présenté par M. Charles de Courson :
Article 146 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL104 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 97
Supprimer cet article.
Amendement CL105 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 98
Supprimer cet article.
Amendement CL106 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 114
Supprimer cet article.
Amendement CL107 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 116
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° de l’article 604 du code de procédure pénale est abrogé. »
Amendement CL108 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 123
Supprimer cet article.
Amendement CL109 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 126
Supprimer cet article.
Amendement CL110 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 127
Supprimer cet article.
Amendement CL111 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 128
Supprimer cet article.
Amendement CL112 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 128 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL113 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 129
Supprimer cet article.
Amendement CL114 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 132
Supprimer cet article.
Amendement CL115 présenté par Mme George Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« III. – Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième ». »
Amendement CL116 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 135
Supprimer cet article.
Amendement CL117 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« III. – L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé. »
Amendement CL118 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Substituer à l’alinéa 54 les alinéas suivants :
« III. – L’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
« IV. – L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »
« 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
Amendement CL119 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail, les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés. »
Amendement CL120 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour l’enregistrement de son pacte civil de solidarité ».
Amendement CL121 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« III. – Après le cinquième alinéa de l’article 79 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».
Amendement CL122 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le partenaire survivant est présumé avoir qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales. »
Amendement CL123 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l’autorité administrative, la nationalité française d’une personne titulaire d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est réputée définitivement établie. »
Amendement CL124 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Substituer à l’alinéa 54 les trois alinéas suivants :
« III. – L’article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport certifie l’identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l’identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu’à preuve du contraire par l’administration. »
« IV. – Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d’identité et de passeport en cours d’instruction, ainsi qu’aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n’est pas encore intervenue. »
Amendement CL125 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 136
Supprimer cet article.
Amendement CL126 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 137
Supprimer cet article.
Amendement CL127 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 138
Supprimer cet article.
Amendement CL128 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 139
Supprimer cet article.
Amendement CL129 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 140
Supprimer cet article.
Amendement CL130 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 142
Supprimer cet article.
Amendement CL131 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 145
Supprimer cet article.
Amendement CL132 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 146
Supprimer cet article.
Amendement CL133 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 147
Supprimer cet article.
Amendement CL134 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 148
Supprimer cet article.
Amendement CL135 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 155 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL136 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 156
Supprimer cet article.
Amendement CL137 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 114
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement CL138 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 146 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL139 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 149 quinquies
Supprimer cet article.
Amendement CL140 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 102 A
À la fin de l’alinéa 12, substituer au mot : « humanité », le mot : « décence ».
Amendement CL141 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 107
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article 224-4 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est portée à :
« 1° Quinze ans de réclusion si la personne a été prise en otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;
« 2° Dix ans d’emprisonnement si la personne a été prise en otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition et qu’elle a été libérée sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. »
Amendement CL142 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 113 bis
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – 1. Au a de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.
« 2. Au a du 2° du I de l’article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
« 3. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa de l’article L. 471-4 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l’article 441-7 » ;
« b) Au b du 1° de l’article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
« 4. Au a de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.
« 5. Au 1° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.
« 6. Au deuxième alinéa de l’article 94 de l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l’article 441-7 ». »
Amendement CL143 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 114
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement CL144 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 116
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article 625, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième ».
Amendement CL145 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 116
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« 17° La première phrase du premier alinéa de l’article 696-26 est ainsi rédigée :
« Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. »
Amendement CL146 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 116
À l’alinéa 25, substituer aux mots : « conformément aux dispositions », les mots : « en application ».
Amendement CL147 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 126
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Amendement CL148 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 128 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL149 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 135
Supprimer les alinéas 1 à 10 et 18 de cet article.
Amendement CL150 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 98 bis
I. – À l’alinéa 6, après le mot : « atteint », insérer les mots : « un niveau de couverture correspondant à » ;
II. – À l’alinéa 6, substituer au mot : « couverture », le mot : « information ».
Amendement CL151 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 136
Substituer à l’alinéa 42 (1°et 2° du II) les deux alinéa suivants :
« 1° Au 1° bis de l’article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 » et au 2° du même article, les mots : « constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier » ;
« 2° Après les mots « bénéfices distribuables », la fin de l’article 208 A est supprimée ; ».
Amendement CL152 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 156
Supprimer cet article.
Amendement CL153 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 158
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les articles 29 à 29 nonies de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
Amendement CL154 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 158
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « le VIII de l’article 54 quater », la référence : « 95 » et la référence : « 117, » ;
II. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : « les 1° à 3° de ».
Amendement CL155 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 140
I. – À l’alinéa 5, après la référence : « L. 4323-2, » insérer la référence : « L. 5421-1, ».
II. – Au même alinéa, après la référence : « L. 5421-3 », insérer les références : « L. 5421-4, L. 5421-5, ».
III. – Au même alinéa, après la référence : « L. 5424-11 », insérer la référence : « L. 5431-2 ».
Amendement CL157 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :
Article 149 quater
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater... (le reste sans changement). »
Amendement CL158 présenté par le Gouvernement :
Article 126
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Amendement CL159 présenté par le Gouvernement :
Article 135
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Amendement CL160 présenté par le Gouvernement :
Article 136
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement CL161 présenté par le Gouvernement :
Article 135 bis
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »
« I bis. – Avant le chapitre Ier de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues par l’article L. 330-4 du code électoral. »
« II. – L’article L. 330-4 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;
« 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté. »
« III. – Les trois premiers alinéas de l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévues à l’article L. 166, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. »
« IV. – Au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, la référence : « article 5 » est remplacée par la référence : « article 5 ter ». »
Amendement CL162 présenté par le Gouvernement :
Article 135
Supprimer les alinéas 7 à 10.
© Assemblée nationale1 () Avis n° 3 (2010-2011) de Mme Françoise HENNERON, fait au nom de la commission des Affaires sociales, déposé le 5 octobre 2010.
2 () Avis n° 5 (2010-2011) de M. Pierre BORDIER, fait au nom de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 5 octobre 2010.
3 () Avis n° 6 (2010-2011) de M. Hervé MAUREY, fait au nom de la commission de l'Économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 5 octobre 2010.
4 () Taux résultant de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
5 () Conseil d’État, Les recours administratifs préalables obligatoires, étude adoptée par l’Assemblée générale du conseil d’État le 29 mai 2008, La documentation française, 233 pages.
6 () L’article premier de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. »
7 () Conseil constitutionnel, décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.
8 () M. Jean-Luc Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français, rapport remis au Premier ministre, le 29 janvier 2009, La documentation française, pages 138 et 139.
9 () M. Jean-Luc Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français, rapport remis au Premier ministre le 29 janvier 2009, La documentation française, pages 45 à 47.
10 () Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
11 () Cour de cassation, rapport annuel 2008, page 11.
12 () Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 juin 2006 (pourvoi n° 04-18 239).
13 () Doc. Sénat n° 718 (2009-2010), enregistré le 22 septembre 2010.
14 () devenue « commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse ».
15 () Il s’agit du cas où les filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l’objectif selon lequel les comptes consolidés doivent donner une image fidèle de la situation financière des entreprises.
16 () Ce régime est défini à l’article 302 septies A bis du code général des impôts.
17 () Cette comptabilité n’enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l’exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.
18 () Aux termes de la rédaction proposée pour cet article, « (…) les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice ».
19 () Aux termes du 1° de l’article L. 225-136 du code de commerce, « pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d’émission desdits titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité des marchés financiers (…) ».
20 () Avec toutefois une extension du renvoi à tous les rapports, et non plus seulement à ceux des commissaires aux comptes, ce qui implique l’inclusion des rapports du conseil d’administration et du directoire.
21 () L’amendement prévoit que le critère d’éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l’importance du chiffre d’affaires et au nombre de salariés est apprécié, pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés, en considération du chiffre d’affaires et des effectifs de tout ou partie des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
22 () Devenu loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
23 () Se référer aussi à ce document, dont s’inspire le présent développement, disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/leg/pjl09-718.pdf.
24 () Aux termes de cet article, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
25 () Cette limitation est destinée à « tenir compte des textes spécifiques qui régissent les sociétés cotées en bourse », selon l’explication qui figure dans le rapport de la commission de la Culture.
26 () Aux termes de cet article, « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence (...) d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement ».
27 () Dans sa décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il incombait au législateur de « définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ».
28 () Articles devenus les articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, à la suite de sa recodification.
29 () Cf. article 14 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.
30 () Voir les propositions de loi n° 639 (2008-2009) de M. Patrice Gélard et n° 225 (2009-2010) de M. Hervé Maurey.
31 () Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre une communauté de communes, une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours (articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales).
32 () Mme Françoise Henneron, Avis au nom de la commission des affaires sociales, octobre 2010, n° 3, p. 52.
33 () L’article D. 8222-5 énumère les pièces justificatives devant être fournies par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois pendant l’exécution du contrat. Le cocontractant doit notamment fournir une attestation de l’URSSAF et une attestation sur l’honneur du respect des obligations de déclaration des salariés. Cette obligation est rappelée, en matière de marchés publics, par l’article 46 du code des marchés publics.
34 () Par parallélisme, devraient également être supprimées les attestations sur l’honneur prévues à l’article D. 8222-7 du même code, applicable aux contrats conclus avec une entreprise établie à l’étranger.
35 () Le deuxième alinéa du nouvel article L. 8222-6 précise qu’un délai sera fixé par décret en Conseil d’État. Cette précision n’était pas indispensable puisque l’actuel article R. 8222-3 du code du travail prévoit déjà un délai (fixé à quinze jours). En tout état de cause, l’actuel article L. 8222-7 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’application de l’ensemble des dispositions du chapitre du code du travail consacré aux obligations des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.
36 () Compte rendu intégral des débats du 14 décembre 2010.
37 () Conseil constitutionnel, décisions n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, « Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier » et n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, « Loi de finances pour 1998 ».
38 () C’est-à-dire la concussion, la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le favoritisme, la soustraction et le détournement de biens publics.
39 () M. Bernard Saugey, Rapport au nom de la commission des lois du Sénat, octobre 2010, n° 20, Tome I, p. 128-129.
40 () Le SCPC est un service à composition interministérielle, placé auprès du garde des Sceaux, qui a été créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
41 () L’exposé sommaire de l’amendement n° 209 du Gouvernement s’essaie à énumérer les principales dispositions pertinentes.
42 () Dernier alinéa de l’article L. 231-7 précité.
43 () Article 116 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
44 () L’article 5 de la même loi précise que les avis rendus par l’ASN sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative ayant saisi l’ASN.
45 () Leur composition est fixée à l’article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime.
46 () Mode d’aménagement foncier, relevant de la responsabilité du département, prévu au 1° de l’actuel article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.
47 () Mode d’aménagement foncier, relevant de la responsabilité de l’État, prévu au 2° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
48 () Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 sur la loi relative aux organismes génétiquement modifiés. La Charte de l’environnement a acquis valeur constitutionnelle sous l’effet de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.
49 () En revanche, la régularité des actes réglementaires antérieurs à cette entrée en vigueur n’est normalement pas affectée (Conseil d’État, Sect., 3 octobre 2008, « Commune d’Annecy » et Sect., 16 avril 2010, « Association Alcaly et autres »).
50 () La législation sur les installations classées comporte une nomenclature qui les soumet, en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés, à un régime d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement. Ce dernier régime, qui consiste en une autorisation simplifiée, résulte de l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement, prise sur le fondement de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement public et privé.
51 () V et VI de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
52 () Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
53 () Conseil d’État, Les groupements d’intérêt public, étude adoptée par l’Assemblée générale le 27 juin 1996, La Documentation française.
54 () Cet article, créé par l’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, est applicable à compter du 13 janvier 2011. Il définit le contenu du « document d’orientation et d’objectifs », qui est l’une des composantes du SCOT.
55 () Voir supra le commentaire de l’article 83 AA.
56 () Voir pour une présentation détaillée de la réforme envisagée le rapport établi en première lecture par votre rapporteur au nom de la commission des Lois, pp. 279 et suivantes.
57 () On se reportera par ailleurs aux explications développées à la fois dans le rapport de la commission des Lois (voir le rapport, en particulier les pages 185 à 187) et dans l’avis de la commission de l’Économie (notamment page 120).
58 () Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
59 () Les modifications proposées sont, notamment, les suivantes : la suppression des mentions selon lesquelles l’activité d’entremise immobilière est exercée « à titre accessoire ou occasionnel » et l’activité de gestion immobilière est « accessoire » ; la suppression des règles selon lesquelles ces deux activités ne peuvent représenter respectivement plus du quart et plus de la moitié de la rémunération du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts ; l’assouplissement des règles de gestion des fonds des clients des géomètres-experts.
60 () Cf. article 5 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.
61 () Ainsi qu’aux articles R. 445-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009.
62 () Les conventions globales de patrimoine devaient permettre aux bailleurs sociaux d’établir, dans un cadre contractuel, leur politique en matière de qualité de services aux occupants, d’occupation sociale, de loyers, d’investissement, etc. (avis de la commission de l’Économie du Sénat).
63 () Les CUS définissent une politique patrimoniale et d’investissement, les engagements sur la qualité du service rendu aux locataires et un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme. Elles comprennent également des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
64 () Cette date a été fixée au 1er juillet 2011 par la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).
65 () Depuis le 1er août 2010, le taux du livret A est fixé à 1,75 % ; ce taux est porté à 2 % à compter du 1er février 2011.
66 () Organismes mentionnés respectivement aux articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la construction et de l’habitation.
67 () Contre l’avis du rapporteur pour avis, M. Hervé Maurey, qui a estimé que « cette disposition ne constituait pas une véritable mesure de simplification mais une véritable novation juridique, et qu’il convenait que le Gouvernement apporte des précisions nécessaires (…) ».
68 () Le dernier alinéa de l’article L. 443-12 dispose que « lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation, sauf en cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte ».
69 () Contre l’avis de son rapporteur, M. Hervé Maurey.
70 () L’exposé sommaire de l’amendement évoque l’affaire C-480/06, jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) par laquelle la Cour rappelle qu’une collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres (CJCE, 9 juin 2009, Commission des communautés européennes c. République fédérale d’Allemagne).
71 () Contre l’avis du rapporteur pour avis.
72 () À savoir, notamment : l’inscription sur une ligne particulière du bilan de l’organisme qui le consent et de l’entreprise qui le reçoit ; le remboursement après désintéressement des autres créanciers privilégiés ou chirographaires en cas de liquidation judiciaire ; la suspension du remboursement du prêt en cas de redressement judiciaire par continuation de l’entreprise débitrice ; etc.
73 () Aux termes de cet article, une société est considérée comme en contrôlant une autre : lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
74 () Depuis le 1er août 2010, le taux du livret A est fixé à 1,75 % ; ce taux est porté à 2 % à compter du 1er février 2011.
75 () Organismes mentionnés respectivement aux articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la construction et de l’habitation.
76 () Ainsi que des sociétés publiques locales (SPL) et sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA).
77 () Article 50 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-13, sont déjà possibles des transferts de réserves par les sociétés de location-attribution au profit des sociétés coopératives de production.
78 () Il s’agit des sociétés coopératives exerçant une activité de gestion locative.
79 () Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
80 () Cette ordonnance avait été prise sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
81 () Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés.
82 () Article L. 123-6 du code de l’urbanisme.
83 () Article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
84 () Cet alinéa, qui entre en vigueur le 13 janvier 2011, dispose : « Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire ».
85 () Cf. article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.
86 () Proposition de loi relative aux autopsies judiciaires, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues, n° 736 (seconde session extraordinaire de 2009-2010).
87 () Le troisième alinéa de l’article 16 du code civil pose le principe de non-patrimonialité du corps humain.
88 () La Cour de cassation a jugé que la procédure de restitution des objets placés sous main de justice prévue par les articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux prélèvements humains, qui ne sauraient être considérés comme des « objets » ordinaires (Cass. Crim. 3 avril 2002 et 3 février 2010).
89 () Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 euros. Ce dernier montant, de nature contraventionnel, est incohérent avec la nature délictuelle de l’infraction. Il résulte d’une erreur matérielle intervenue lors du vote de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
90 () cf. article précédent.
91 () « l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans »
92 () Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation relève qu’il « serait souhaitable de soumettre l’appel du procureur général aux mêmes formalités que l’appel du procureur de la République et des parties. Cette harmonisation a d’ores et déjà été réalisée, pour l’article 505 du code de procédure pénale, par l’article 73 de la loi n° 2009-1436 du 26 novembre 2009 qui a notamment supprimé l’exigence d’une signification aux parties de l’appel formé par le procureur général à l’encontre d’un jugement en matière correctionnelle ; à l’instar du procureur de la République et des parties, le procureur général forme désormais son appel par déclaration au greffe. En revanche, l’article 185 du code de procédure pénale prévoit toujours que l’appel par le procureur général d’une ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention doit être signifié aux parties. En l’absence de justification de ce régime juridique particulier, il serait souhaitable de modifier l’article 185 en prévoyant un appel par déclaration au greffe »
93 () Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation observe que l’article 380-1 « repose sur le fait que le jugement des délits est en principe de la compétence des seuls magistrats professionnels et que le renvoi devant une cour d’assises n’était justifié que par une connexité qui ne se retrouve pas en appel en raison de l’absence de recours concernant la condamnation criminelle ». Ce constat a conduit la Cour de cassation à estimer « souhaitable, pour les mêmes motifs, de permettre, au premier comme au second degré, lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites ou de l’extinction de l’action publique en ce qui concerne les faits de nature criminelle (notamment par décès de l’accusé), comparaît seul devant la cour d’assises l’accusé renvoyé pour un délit connexe, que celui-ci soit jugé par la cour seule, sans l’assistance des jurés »
94 () Lorsque la juridiction de jugement a prononcé une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider, dans un certain nombre d’hypothèses, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur (article 132-25 du code pénal) ou sous le régime du placement sous surveillance électronique (article 132-26-1 du code pénal). Dans ce cas, en l’état actuel du droit, il appartient au juge de l’application des peines de fixer les modalités d’exécution de la peine ainsi aménagée, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire (articles 723-2 et 723-7-1 du code de procédure pénale).
95 () L’article 3 de la loi n° 81–908 du 9 octobre 1981 qui a aboli la peine de mort précise que « dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné ».
96 () La contrainte judiciaire (ancienne contrainte par corps) a été supprimée en matière civile, commerciale et contre les étrangers par la loi du 22 juillet 1867, contrairement à la matière pénale où elle demeure.
97 () Cet article dispose que « dans le cas de fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux ».
98 () Article 1er, troisième alinéa : « L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime ».
99 () Article 6 : « Les peines en matière criminelle sont afflictives et infamantes ou seulement infamantes ».
100 () Cet article dispose que si le propriétaire exploitant d’un débit de boissons est condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession de débitant de boissons d’une durée supérieure à deux ans et que le fonds appartient à la personne interdite, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques. Dans le cas où la personne interdite l’exploitait pour le compte du propriétaire, et quelle que soit alors la durée de l’interdiction, le tribunal autorise la reprise du fonds par le propriétaire, sauf conventions contraires.
101 () En l’état actuel du droit, l’usurpation du titre de pharmacien fait l’objet de deux articles du code de la santé publique : l’article L. 4223-2 réprime l’usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession tandis que l’article L. 4223-5 réprime le fait de se prévaloir de la qualité de pharmacien sans remplir les conditions exigées par le code pour exercer cette profession (conditions de diplôme, de nationalité et d’inscription à l’ordre des pharmaciens).
102 () Cass. crim., 18 janvier 1973
103 () Cet article dispose « Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience. »
104 () Cet article punit le fait de contrevenir à certains règlements d’administration publique ou règlements de police « ayant pour objet la visite des embarcations, les devoirs des patrons, conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embarquements, les débarquements, l’atterrage, le service des pilotes et lamaneurs, la police des ports, les expéditions, le maintien du bon ordre sur le fleuve et les rivages, la conservation des chemins de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des objets abandonnés ».
105 () Du fait de l’adoption par le Sénat d’amendements présentés à la fois en commission des lois et en séance publique, les dispositions en question figurent de manière redondante tant aux I et II qu’au dernier alinéa du III du présent article.
106 () Ces dispositions sont applicables aux listes consulaires en application de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la république. Des dispositions spécifiques à l’élection des députés par les Français établis hors de France figurent par ailleurs à l’article L. 330-4 du code électoral.
107 () Rapport de M. Bernard Saugey, n° 20, 2010-2011, Tome 1, p. 247.
108 () Loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée et loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée.
109 () Article 2 du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, adopté le 11 janvier 2011 par l’Assemblée nationale en première lecture (n° 590).
110 () Interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin ; interdiction faite aux agents publics de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats ; interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin et interdiction de la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité six mois avant le scrutin (articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral).
111 () Pour les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et pour les députés élus par les Français établis hors de France, il n’est en revanche fait référence qu’aux listes consulaires de leur circonscription électorale.
112 () 29° de l’article 18 de l’ordonnance du 23 février 2010 précitée.
113 () 28° de l’article 18 de l’ordonnance du 23 février 2010 précitée. Les infractions relatives aux contrats et aux livrets d’accueil requis dans les établissements sociaux ou médico-sociaux sont désormais mentionnées à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, et non plus à l’article L. 313-1-1.
114 () Introduit par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet article est, conformément à l’article 14 de cette loi, entré en vigueur le 10 décembre 2010, date de la publication de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’alinéa modifié par le présent article résulte de l’article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
115 () Il s’agit du certificat prévu aux articles L. 5211-3 et L. 5221-2 du code de la santé publique, attestant les « performances » des dispositifs médicaux « ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers ».
116 () Article L. 5421-1 du code de la santé publique : « La préparation, l’importation ou la distribution des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l’article L. 5121-5 est punie de 3 750 euros d’amende ».
117 () Article L. 5421-4 du code de la santé publique : « Le fait pour le responsable d’un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis à l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 de ne pas communiquer la date de cette commercialisation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 3 750 euros d’amende » ; article L. 5421-5 du même code : « Le fait, pour le responsable d’un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, de ne pas informer immédiatement l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ou de ne pas en indiquer la raison si celle-ci concerne l’efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique, est puni de 3 750 euros d’amende ».
118 () Article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
119 () « Les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans (10 ans pour la catégorie 1 de l’annexe I A) à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité d’informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés ».
120 () « Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l’élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».
121 () Réponse du Secrétaire d’État chargé de l’écologie, JO Sénat, 15 juillet 2010, p. 1855.
122 () Rapport de M. Bernard Saugey, n° 20, 2010-2011, Tome 1, p. 272.
123 () Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions
124 () Réponse ministérielle à la question écrite n° 27022, JO AN, 6 janvier 2009, p. 125.
125 () La détermination de ces matières ne relève pas du législateur. Une analogie peut être faite avec les matières susceptibles de jugement par un juge unique : la loi se contente de prévoir que les jugements « sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger » (article L. 222-1 du code de justice administrative) et c’est le règlement qui énumère les matières qui peuvent faire l’objet d’un jugement par un juge unique. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce partage des compétences dans sa décision du 14 octobre 2010, n° 2010-54 QPC, « Union syndicale des magistrats administratifs ».
126 () Énumérées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
127 () Avenant agréé par un arrêté ministériel du 26 avril 2002 (JO du 4 mai 2002).
128 () Il s’agit, d’une part, de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) et, d’autre part, de la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
129 () Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2007 (n° 06-42.508) et 10 mars 2010 (n° 08-44.964).
130 () Montant cité par M. Michel Mercier, garde des sceaux, lors de la séance publique du 14 décembre 2010 au Sénat.
131 () Voir le compte rendu intégral de la séance publique du 18 mai 2009.
132 () L’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « la définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale ».
133 () Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
134 () Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
135 () Par renvoi des articles D. 331-1-1, D. 521-6, D. 716-12 et D. 722-6 du code de la propriété intellectuelle.
136 () Par renvoi de l’article D. 211-6 du code de la propriété intellectuelle.
137 () Par renvoi de l’article D. 631-1 du code de la propriété intellectuelle.
138 () On relèvera en particulier que le fait que la nouvelle rédaction de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ne reprenne pas les dispositions actuelles selon lesquelles la compétence des TGI en matière de propriété littéraire et artistique s’entend « sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun » est sans effet sur l’état du droit. La suppression de ces dispositions superfétatoires ne saurait remettre en cause la capacité de la personne lésée de mettre en mouvement l’action publique dans le but de sanctionner une infraction.
139 () L’article 2060 du code civil dispose : « On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public ».
140 () Cass. com., 1er février 2001, « Consorts Ghione c./ Nirp International et autres ».
141 () Toutes les dispositions qui suivent s’appliquent « à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié ».
142 () Voir sur ce point l’avis de la commission de l’Économie, notamment pages 152 et 153.
143 () Cet article crée un nouveau chapitre dédié à l’infrastructure d’information géographique dans le code de l’environnement et y décline des dispositions de nature générale ainsi que sur les métadonnées, sur l’interopérabilité des séries et services de données géographiques, sur les services en réseau et sur le partage des données entre autorités publiques.
144 () Devenue depuis loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011.
145 () Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance, les articles L. 229-5 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux quotas d’émission de gaz à effet de serre, sont rendus applicables aux exploitants d’aéronefs. En outre, il est créé un nouvel article L. 229-12 dans ce même code, instituant un dispositif d’affectation de quotas à titre gratuit, en provenance d’une « réserve spéciale », au profit des exploitants d’aéronefs.
146 () Article 15 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.
147 () Voir aussi sur le site du Sénat l’étude d’impact du projet de loi, en particulier p. 36 et suivantes : http://www.senat.fr/leg/pjl09-718.pdf.
148 () Le Gouvernement a rappelé la nécessité de transposer cette directive avant le 21 mai 2011.
149 () Le Gouvernement a fait valoir que, dès lors que la médiation se rapproche d’autres types de modes alternatifs de règlement des litiges (telle, notamment, la transaction), il est nécessaire de faire en sorte que les régimes juridiques de ces différents modes de résolution des litiges diffèrent le moins possible les uns des autres.
150 () Aux termes de cet article 3, la médiation est définie comme « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur ». Le médiateur est défini comme « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ».
151 () Alinéa aux termes duquel constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire.
152 () En application des 5° et 6° (g) du présent article 155 ter.
153 () Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, relatif à la composition du tribunal maritime commercial, au motif qu’aucune disposition législative applicable à cette juridiction n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance.
154 () Ou, le cas échéant, des dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
155 () Sont visés les articles 39 (absence irrégulière à bord), 40 (abandon de poste), 59 (refus d’obéir à un ordre), le premier alinéa de l’article 67 (fait d’abandonner un membre d’équipage sans moyens) ainsi que les articles 68 (exploitation d’un économat par un armateur) et 69 (non respect de la réglementation du travail, de la nourriture et du couchage à bord) du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
156 () Directive portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE. Aux termes de l’article 4 de la directive, « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives ».
157 () Il s’agit d’établir la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes ainsi qu’aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime.