N° 1703 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la gendarmerie nationale (n°1336)



N° 1703

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2009.

PROJET DE LOI

relatif à la gendarmerie nationale

(Urgence déclarée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 499 (2007-2008), 66, 67, T.A. 34 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1336 et 1690.

Chapitre IER

Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale

Article 1er

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1142-1 est ainsi rédigé :

« Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l’article L. 3225-1. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-2 est supprimé ;

3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois.

« Elle est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public. Elle est investie de missions judiciaires, particulièrement dans le domaine de la police judiciaire.

« Elle contribue à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la protection des populations.

« Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

« Elle participe au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

« L’ensemble de ses missions, civiles et militaires, s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu’aux armées. » ;

4° Au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3225-1. – Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense.

« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »

Article 1erbis

Après l’article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Le procureur de la République a le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »

Article 2

L’article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-1. – Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l’ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret. »

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières»

II. – La seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du dernier alinéa du II de l’article L. 6212-3, du dernier alinéa du II de l’article L. 6312-3 et du dernier alinéa du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

III. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

IV. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

V (nouveau). – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

Article 3 bis

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du II des articles L. 6212-3 et L. 6312-3 et du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du présent code relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.

IV. – Au neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, après les mots « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance, et » sont supprimés.

Chapitre II

Des personnels de la gendarmerie nationale

Article 4

La première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, les mots : « , corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale » sont supprimés ;

2° La troisième ligne est complétée par les mots : « , sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ».

Article 5

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Militaires de la gendarmerie nationale

« Art. L. 4145-1. – Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

« 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

« 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

« 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

« 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

« Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d’active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

« Art. L. 4145-2. – Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne. 

« Art. L. 4145-3. – En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d’un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »

Article 5 bis

Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale », et après les mots : « dans l’intérêt de la défense et », sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, ».

Article 5 ter

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221-4 du code de la défense, après les mots : « le ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

Article 5 quater

Le 3° de l’article L. 4221-8 du code de la défense est complété par les mots : « et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l’intérieur ».

Article 5 quinquies

L’article L. 46 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activit