Projet de loi de finances pour 2017
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2016
N° 4061
Table des matières
Exposé général des motifs 5
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2017 7
Évaluation des recettes du budget général 40
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 41
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 45
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 45
I. – Impôts et ressources autorisés 45
A. – Autorisation de perception des impôts et produits 45
B. – Mesures fiscales 46
II. – Ressources affectées 64
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 64
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 73
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 79
D. – Autres dispositions 89
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 92
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 96
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 96
I. – Crédits des missions 96
II. – Autorisations de découvert 99
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS 100
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 107
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 108
I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées 108
II. – Autres mesures 156
Administration générale et territoriale de l'État 156
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 158
Investissements d'avenir 161
Justice 162
Outre-mer 163
Relations avec les collectivités territoriales 164
Solidarité, insertion et égalité des chances 172
Contrôle et exploitation aériens 174
États législatifs annexés 176
ÉTAT A (Article 28 du projet de loi) Voies et moyens 178
ÉTAT B (Article 29 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 190
ÉTAT C (Article 30 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 195
ÉTAT D (Article 31 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 196
ÉTAT E (Article 32 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 199
Informations annexes 200
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2017 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 202
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 204
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2017 à ceux votés pour 2016 (hors fonds de concours) 204
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2017 à ceux votés pour 2016 (hors fonds de concours) 208
3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2017 à ceux votés pour 2016 (budget général ; hors fonds de concours) 224
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 225
5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2017 à celles de 2016 227
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2017 par programme du budget général (hors dotations) 230
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 233
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2017
Les textes financiers pour 2017 (le présent projet de loi de finances pour 2017 ainsi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé parallèlement) confirment les engagements pris pour réduire le déficit public tout en poursuivant les réformes nécessaires pour une société plus juste et en finançant les priorités du Gouvernement en matière de sécurité, de justice, d’éducation et d’emploi.
Les engagements de réduction des déficits publics sont respectés. Après 3,5 % en 2015, soit un niveau inégalé depuis 2008, le déficit public s’établira à 3,3 % en 2016 et repassera sous le seuil des 3 % en 2017, conformément aux engagements pris en loi de programmation des finances publiques (LPFP). Le déficit corrigé du cycle économique – le déficit structurel – est passé sous le seuil des 2 points de PIB potentiel en 2015, soit son niveau le plus faible depuis 2000, et diminuera encore pour atteindre 1,1 point de PIB potentiel en 2017.
Le rétablissement des comptes publics se poursuit grâce à la maîtrise de la dépense publique, qui continue à progresser à un rythme historiquement bas. Tout en dégageant des moyens supplémentaires pour financer nos priorités, l’ensemble des administrations publiques continueront à réaliser des économies.
Les réformes en faveur de l’emploi et la croissance sont également poursuivies. La réorientation du Pacte de Responsabilité et de Solidarité garantit les engagements pris en faveur des entreprises, puisque, conformément à ces engagements, le montant cumulé des mesures en faveur des entreprises et de l’emploi s’élèvera à près de 40 Md€ en 2017. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sera renforcé et le vote en 4 étapes de la baisse à 28 % du taux nominal d’impôt sur les sociétés produira son effet pour les petites et moyennes entreprises (PME) dès 2017. La baisse de l’impôt sur le revenu, initiée dès 2014, sera poursuivie et amplifiée en 2017. Ainsi, une nouvelle baisse de 1 Md€ aura lieu en 2017 et prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % qui bénéficiera à plus de 5 millions de foyers fiscaux. Au total, les baisses d’impôt sur le revenu décidées par le Gouvernement depuis 2014 atteindront 6 Md€.
I. La reprise de l’économie française est à l’œuvre
A. Retour sur 2012-2016
Après trois années de croissance faible entre 2012 et 2014, l’économie française connaît une dynamique de reprise depuis fin 2014. La croissance a en effet atteint + 1,3 % en 2015 après + 0,5 % en moyenne entre 2012 et 2014.
Cette reprise s’explique notamment par les mesures de politique économique en faveur de l’emploi et de la compétitivité mises en œuvre depuis quatre ans. Les réformes structurelles et les mesures de baisse du coût du travail et de la fiscalité ont un effet soutenu et continueront de soutenir le potentiel de croissance et la compétitivité de notre économie. L’activité sera également soutenue par le redressement de l’investissement des ménages en construction (après avoir baissé de façon quasi continue depuis mi-2013, il a amorcé un redressement fin 2015) et par la baisse des prix du pétrole depuis l’été 2014 qui réduit la facture énergétique des ménages et des entreprises.
B. La prévision pour 2017 confirme la reprise économique
La reprise se confirmerait en 2016 et en 2017 avec une croissance de + 1,5 % sur chacune des deux années, soutenue par la demande intérieure. Ce scénario de croissance est identique à celui du Programme de stabilité. L’activité resterait toutefois pénalisée par la détérioration de l’environnement international en 2016 (en lien notamment avec les incertitudes liées à la procédure de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne) mais celui-ci serait en revanche plus porteur en 2017 notamment grâce au rebond de la demande des économies émergentes et au rebond américain. Ainsi, si la demande mondiale adressée à la France décélérerait à + 2,7 % en 2016 (après + 3,9 % en 2015), elle accélérerait ensuite à + 3,6 % en 2017.
Après trois années d’accélération et un très fort dynamisme en 2015 du fait de la dépréciation notable du change et des mesures de soutien à la compétitivité notamment, le commerce extérieur serait moins porteur mais resterait soutenu par les mesures de baisse du coût du travail ainsi que par la reprise progressive de la demande extérieure.
De son côté, la demande intérieure resterait vigoureuse, sous l’impulsion notamment de la demande des ménages. La consommation des ménages resterait en effet dynamique compte tenu de la progression de l’emploi marchand grâce à la reprise de l’activité et sous l’effet des mesures de politique économique (CICE, Pacte de responsabilité et de solidarité, prime à l’embauche dans les PME), mais également de la progression des revenus de la propriété. La politique de modération fiscale à l’œuvre depuis 2014 et les mesures de baisse de l’impôt sur le revenu soutiendraient également le pouvoir d’achat des ménages. Au total, après un très net redressement amorcé en 2013, le pouvoir d’achat progresserait encore vivement en 2016 (+ 1,9 %) et 2017 (+ 1,5 %).
L’investissement des ménages dans la construction (+ 0,4 % en 2016 puis + 2,6 % en 2017 après - 0,8 % en 2015) serait un facteur d’accélération progressive de l’activité. Il serait en particulier soutenu par l’élargissement du prêt à taux zéro. Du côté des entreprises, l’investissement hors construction (+ 4,9 % en 2016 et + 4,5 % en 2017 après + 3,7 % en 2015) a progressé depuis 2012 et resterait à un niveau élevé en 2017 sous l’effet des mesures de politique économique et de la restauration des marges des entreprises (32,0 % en 2016 et 2017 après 31,4 % en 2015).
Compte tenu de la poursuite de la baisse du prix du pétrole en début d’année, l’inflation – qui s’inscrit dans une baisse continue depuis 2012 – serait quasi-nulle en 2016 (à +0,1%) et se redresserait progressivement en 2017 (+ 0,8 %).
Enfin, l’emploi marchand serait tiré à la hausse par la reprise de l’activité et bénéficierait des politiques actives en faveur de l’emploi : la dynamique de créations d’emplois observée en 2015 s’est confirmée sur les premiers trimestres de l’année 2016 et devrait légèrement accélérer aux trimestres suivants. Au final, près de 120 000 emplois pourraient être créés en moyenne annuelle en 2016, soit la plus forte hausse observée depuis 2007. En 2017, l’évolution de l’emploi salarié marchand accélérerait par rapport à 2016 (+ 160 000 postes en moyenne annuelle). Le CICE et le Pacte de responsabilité et de solidarité participeraient significativement à cette progression marquée de l’emploi. La mise en place de la prime à l’embauche dans les PME permettrait quant à elle de créer 35 000 emplois en moyenne annuelle en 2016 et 60 000 de plus en 2017. Par ailleurs, grâce notamment aux contrats aidés annoncés pour le second semestre, l’emploi dans le secteur non marchand continuerait de progresser en 2016 avant de se stabiliser en 2017.
II. La politique budgétaire et fiscale du quinquennat
A. 2012-2017 : les finances publiques remises en ordre
1. Le déficit public a baissé sans interruption pendant 5 ans et sera inférieur à la barre de 3 % du PIB en 2017
Les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2017 confirment l’engagement d’un retour du déficit public sous le seuil des 3 % du PIB l’an prochain, conformément à l’objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019. Après 3,5 % en 2015, le déficit s’établirait à 3,3 % du PIB en 2016 puis 2,7 % du PIB en 2017. Cette trajectoire de réduction du déficit traduit les efforts réalisés depuis le début du quinquennat (le déficit public était de 5,2 % du PIB en 2011) et les résultats obtenus jusqu’à présent confirment la crédibilité de la politique budgétaire du Gouvernement. Ces résultats se traduisent sur les différents sous-secteurs, avec l'amélioration continue du solde de la sécurité sociale et du solde budgétaire de l'État (revenu à - 70,5 Md€ en 2015, soit le plus bas niveau depuis 2008), et l'excédent enregistré par les administrations publiques locales en 2015.
En 2015, le déficit public s’est établi à 3,5 % (selon la dernière révision effectuée par l’INSEE en septembre 2016), grâce à un taux de progression de la dépense publique à un niveau historiquement bas (+ 0,8 % en valeur et hors crédit d’impôt). Les résultats obtenus en 2015 montrent que les efforts demandés aux Français portent leurs fruits. Pour la première fois depuis 2000, le déficit public s’est réduit en même temps que le taux de prélèvements obligatoires a baissé. Les économies réalisées ont permis non seulement de financer les baisses d’impôts mais aussi de poursuivre la réduction des déficits. Le déficit structurel s’est lui aussi établi à un niveau historiquement bas : en 2015, à 1,9 %, il est au plus bas depuis 2000.
En 2016, la maîtrise de la dépense publique est poursuivie, avec une croissance de 1,4 % en valeur et hors crédits d’impôt, à un niveau nettement inférieur à la progression annuelle constatée sur les années 2002 à 2012 (+ 3,6 % par an). Ce rythme modéré de progression de la dépense est le résultat de la mise en œuvre des mesures d’économies prévues dès le Programme de stabilité d’avril 2014, confirmées dans les lois financières ultérieures, et renforcées par des mesures complémentaires annoncées successivement dans les Programmes de stabilité d’avril 2015 et d’avril 2016. En particulier, les dépenses de l’État hors dette et pensions ont été votées en loi de finances initiale pour 2016 en dessous du niveau prévu dans la LPFP pour 2014-2019 et l'objectif de dépenses pour 2016 (295,2 Md€ hors dette et pensions) sera respecté en gestion. De plus, des économies sur la charge de la dette sont constatées compte tenu de l’environnement de taux bas et d’une inflation moins dynamique qu’anticipé. Sur le champ social, l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam), voté à 185 Md€ en PLFSS pour 2016 (soit une progression de 1,8 % par rapport à la base 2015 révisée), sera respecté comme il l’a été chaque année depuis 2010. Concernant les collectivités territoriales, l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) affiché dans la programmation a été abaissé en 2016 à 1,2 % (1,6 % pour les dépenses de fonctionnement) en LFI pour 2016, afin de tenir compte des effets favorables sur la dépense d’un environnement de faible inflation. La contrainte pesant sur leurs ressources a dans le même temps été maintenue, avec la poursuite de la réduction des concours de l’État. Les données disponibles sur le premier semestre 2016 montrent que l'ODEDEL devrait être respecté.
En 2017, le taux de croissance de la dépense publique hors crédits d’impôt resterait modéré à 1,6 %. Le rythme de progression serait légèrement plus dynamique qu’en 2016, dans un contexte de redémarrage progressif de l’inflation, et suite aux choix, annoncés dans le DOFP, de dégager des moyens supplémentaires sur le budget de l'État en faveur des secteurs prioritaires (éducation, sécurité et emploi ; voir encadrésur les mesures complémentaires prises depuis le Programme de stabilité). La progression de la dépense resterait contenue avec la poursuite du plan d’économies mettant à contribution l’ensemble des administrations publiques.
Au total, l’amélioration attendue des finances publiques serait essentiellement structurelle : dans un contexte où la croissance sur 2016-2017 serait en ligne avec la croissance potentielle, le solde structurel, qui a retrouvé en 2015 son niveau de 2000, serait ramené de - 1,9 % en 2015 à - 1,6 % en 2016 puis - 1,1 % en 2017 (respectivement - 1,7 % puis - 1,3 % en 2016 et 2017 avec les hypothèses de croissance potentielle de la LPFP), soit un niveau plus favorable que dans la trajectoire de solde structurel de la loi de programmation des finances publiques (objectif de 1,8 % en 2016 et 1,3 % en 2017).
2. La dette publique est enfin sous contrôle
Le ratio d’endettement des administrations publiques est enfin stabilisé et commencerait sa décrue dès 2016. La progression de la dette publique a été contenue depuis 2012 à la faveur du redressement des comptes publics. Le ratio d’endettement atteindrait 96,1 % du PIB en 2016 et 96,0 % en 2017, après 96,2 % en 2015.
Cette maîtrise de la dette publique contraste avec la trajectoire de fort accroissement qui prévalait depuis une décennie : après avoir progressé de 25 points de PIB entre 2007 et 2012, la dynamique de la dette a dans un premier temps été infléchie entre 2012 et 2015, puis diminuerait à compter de cette année. La dette de la sécurité sociale est particulièrement maîtrisée, avec une baisse en valeur initiée en 2015 et qui se poursuivra en 2016 et 2017.
Encadré 1. Les mesures complémentaires prises depuis le Programme de stabilité d’avril 2016
Depuis la présentation du Programme de stabilité (PSTAB) en avril 2016, les prévisions de déficit public pour les années 2016 et 2017 restent globalement inchangées à 3,3 % puis 2,7 %.
En effet, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 détaillent 14 Md€ de mesures permettant à la fois de documenter les 5 Md€ de mesures complémentaires annoncées dans le PSTAB et de financer les mesures nouvelles décidées depuis avril 2016.
Ces mesures nouvelles représentent 9 Md€, répartis comme suit :
- 5,7 Md€ sur les dépenses de l’État, hors dette et pensions et concours aux collectivités territoriales, affectés aux missions prioritaires du Gouvernement (éducation et jeunesse, sécurité, emploi) ;
- 1,2 Md€ de moindre baisse des concours financiers de l’État aux collectivités pour soutenir l'investissement local ;
- 0,7 Md€ en lien avec le relèvement de l’Ondam 2017 à + 2,1 %, afin de tenir compte des revalorisations tarifaires prévues par la nouvelle convention médicale ainsi que de l'effet des mesures salariales (hausse du point, protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » - PPCR) sur le secteur hospitalier ;
- plusieurs mesures de baisse des prélèvements : une baisse des cotisations des artisans (0,1 Md€), une première baisse de l’impôt sur les sociétés au profit des PME (0,3 Md€), ainsi qu’une quatrième baisse consécutive de l’impôt sur le revenu, pour 1,0 Md€.
14 Md€ de mesures de financement sont inscrites dans les textes financiers :
- s’agissant des dépenses de l’État et des opérateurs, les charges d’intérêt ont été réévaluées à la baisse de 1,2 Md€, compte tenu de l’environnement de taux bas et l’objectif de décaissements des programmes d’investissements d’avenir1 en 2017 a été abaissé de 1,2 Md€, ce qui correspond à une progression modérée des décaissements entre 2016 (1,8 Md€) et 2017 (objectif fixé à 2 Md€).
- dans le champ des administrations de sécurité sociale (hors Ondam), 1,5 Md€ de mesures d’économies nouvelles et d'augmentations des recettes ont été décidées (cf. infra);
- les prévisions de dépenses des collectivités territoriales ont été revues à la baisse de 1,0 Md€, cette nouvelle estimation étant cohérente avec le nouvel environnement de prix qui serait constaté en 2017 par rapport à la programmation (0,8 % d’inflation contre 1,75 %) et avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement dont ont fait preuve les collectivités locales depuis 2014, confirmée en 2015 et par les données infra-annuelles disponibles sur le premier semestre 2016 ;
- 5,0 Md€ sont tirés de la réorientation du Pacte de responsabilité ;
- par ailleurs, les perspectives de recettes de lutte contre la fraude fiscale ont été réévaluées (+ 1,9 Md€, à un niveau proche de celui de 2016), tout comme la chronique des dépenses sur les contentieux fiscaux de série au vu des dernières informations disponibles (- 0,7 Md€) ;
- enfin, diverses autres mesures fiscales sont inscrites dans le PLF et dans le PLFSS 2017, notamment une transformation de la taxe sur les véhicules de société perçue par les administrations sociales pour faire coïncider la période d’imposition avec l’année civile, ce qui génère des recettes supplémentaires en 2017 (0,2 Md€), la mise en place d’un acompte de majoration de TASCOM (0,1 Md€), la suppression de l’amortissement accéléré des logiciels (0,1 Md€), un renforcement du cinquième acompte d’impôt sur les sociétés (0,5 Md€), une extension du champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux mobiliers (0,4 Md€), actuellement calculé sur les seuls plans d'épargne logement, et une mesure anti-abus relative au plafonnement de l’ISF (0,1 Md€).
B. Le volet fiscal : des réformes pour un système fiscal plus juste et plus efficace au service de la croissance
1. La fiscalité des ménages : un impôt sur le revenu plus juste et un système socio-fiscal plus redistributif
Depuis 2012, les réformes de la fiscalité des ménages contribuent à la lutte contre les inégalités.
Afin de préserver la soutenabilité de nos comptes et face à la situation très dégradée des finances publiques mi-2012, les hausses de prélèvements se sont imposées comme la seule modalité efficace à court terme de rétablissement des comptes.
L’ensemble des Français a contribué aux efforts d’assainissement des finances publiques. La plus grande partie des hausses de prélèvements ont néanmoins été ciblées sur les ménages aux revenus les plus élevés, afin de demander plus à ceux qui pouvaient contribuer plus. Ainsi, le barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune a été rétabli et le Gouvernement est revenu sur l’allègement instauré en 2011 ; le Gouvernement est également revenu sur les allègements de droits de succession. La progressivité de l’impôt sur le revenu a été accrue, avec la création d’une tranche supplémentaire de 45 % au-delà de 150 000 € de revenu par part, la baisse du plafond du quotient familial pour les ménages les plus aisés et l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu des revenus du capital, au même titre que ceux du travail.
Une fois la démarche de maîtrise de la dépense initiée dans la durée, le Gouvernement s’est efforcé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avait été demandés, en commençant par les contribuables aux revenus les plus modestes. Les baisses cumulées d’impôt sur le revenu initiées depuis 2014 s’élèveront ainsi à 6 Md€ en 2017.
Par ailleurs, tout en redressant les comptes publics, le Gouvernement a recouru à des moyens budgétaires pour lutter contre les inégalités, en mobilisant des dépenses nouvelles en faveur des plus modestes : le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté a permis de revaloriser le revenu de solidarité active de 10 % sur 5 ans et l’allocation de soutien familial de 25 %, le complément familial a été majoré de 50 %. Par ailleurs, une revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse a eu lieu en 2014. Enfin, les dispositifs de prime pour l’emploi et de RSA activité ont été fusionnés pour créer la prime d’activité à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, l’ensemble des mesures prises pendant ce quinquennat du point de vue de la fiscalité et des prestations sociales auront préservé le niveau de vie des ménages appartenant aux 6 premiers déciles de revenu. Les gains auront en outre été substantiels pour les 10 % les plus pauvres (+ 4,7 %). Un effort aura été demandé aux plus hauts revenus mais celui-ci n’aura pesé sur leur niveau de vie que de manière mesurée (1,7 % pour le dernier décile).
Effet des mesures du quinquennat sur le niveau de vie,
décliné par catégorie de transferts et décile de niveau de vie
Note de lecture: Évaluation de l’effet sur le niveau de vie des ménages des mesures , touchant aux prélèvements et prestations décidées depuis mai 2012, en fonction du décile de niveau de vie. Entre 2012 et 2017, les ménages appartenant au premier décile de la distribution des revenus ont vu, en moyenne, augmenter leur niveau de vie de 4,7 %, par l'effet de ces mesures.
Prises dans leur ensemble, ces mesures ont permis d’accroître la redistributivité du système socio-fiscal français, en soutenant les revenus des ménages les plus modestes et en augmentant la contribution des plus aisés. Cette plus grande redistributivité du système socio-fiscal se traduit par une baisse des inégalités de niveau de vie depuis le début du quinquennat et a permis de réduire le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Selon les estimations du dossier thématique du Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, les mesures votées par le Gouvernement auraient ainsi augmenté la redistributivité du système socio-fiscal de 8,3 % au sens de l’indice de Gini au cours du quinquennat et réduit le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 360 000 personnes dont 160 000 enfants.
2. La fiscalité des entreprises : un allègement pour l’emploi et la production en France
La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité et du CICE a permis de soutenir l’emploi et de restaurer la compétitivité des entreprises, atteinte par 10 ans d’érosion continue entre 2002 et 2012, comme le rappelait le rapport Gallois publié en 2012.
Couplées au plan pour l’investissement et en faveur des TPE/PME ainsi qu’au plan emploi annoncé début 2016, ces mesures représenteront un montant de 36 Md€ en 2016 et 40 Md€ en 2017 en faveur des entreprises et de l’emploi.
Le Pacte amplifie la baisse du coût du travail initiée par la mise en place du CICE. En 2017, les cotisations des employeurs et des travailleurs indépendants auront été allégées de 10 Md€ :
- les cotisations que les employeurs versent aux URSSAF (hors cotisations d’assurance chômage) bénéficient d’une exonération complète au niveau du SMIC et les cotisations familiales pour les salaires allant jusqu’à 1,6 fois le SMIC ont été baissées de 1,8 point à partir de début 2015 (5 Md€ en 2017) ;
- la baisse de 1,8 point sur les cotisations familiales employeurs a été étendue aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC à partir du 1er avril 2016 (4 Md€ en 2017) ;
- les travailleurs indépendants bénéficient depuis 2015 d’une réduction des cotisations familiales de 1 Md€, cette réduction sera renforcée en 2017 à hauteur de 0,15 Md€ pour les artisans. Une mesure spécifique en faveur des agriculteurs a par ailleurs été décidée en 2016.
Par ailleurs, pour en augmenter les bénéfices sur l’emploi et l’investissement, le taux du CICE sera porté de 6 à 7 % sur les salaires versés en 2017, pour un coût supplémentaire de plus de 3 Md€ à compter de 2018.
Le Pacte modernise et allège la fiscalité des entreprises. La contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) a été supprimée pour 280 000 entreprises. En 2015, une première étape est intervenue sous la forme d’un abattement d’un coût de 1 Md€ qui a permis à deux tiers des assujettis, des petites et moyennes entreprises, de ne plus payer cette contribution. En 2016, un deuxième abattement d’un coût global de 1 Md€ a été mis en place, exonérant ainsi 80 000 entreprises de taille intermédiaire. En 2017, seules les 20 000 plus grandes entreprises sont encore assujetties à cette contribution.
La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) a également été supprimée en 2016, pour un coût de 3 Md€. Par ailleurs, le taux nominal de l’IS passera progressivement de 33 1/3 % actuellement à 28 % en 2020, avec une première étape dès 2017 pour les petites et moyennes entreprises (PME) pour un coût de 0,3 Md€.
En complément, plusieurs mesures ont été mises en place afin de favoriser l’emploi dans les TPE et les PME, qui emploient 50 % des salariés en France. Par ailleurs, dans le cadre du plan de soutien à l’investissement et à l’activité, mis en place en 2015, et afin de soutenir l’investissement productif, la mesure de suramortissement des investissements, ouverte à tous les secteurs a été prolongée jusqu’en avril 2017 et étendue aux industries numériques.
Ces mesures en faveur de la production et de l’emploi portent leurs fruits. Le CICE et le Pacte de responsabilité et de solidarité ont permis de restaurer les taux de marge des entreprises, qui ont désormais quasiment retrouvé son niveau historique d’avant-crise et l’économie a renoué avec les créations nettes d’emploi dans le secteur marchand.
Les mesures d’élargissement d’assiette de l'imposition des bénéfices ont contribué à réduire les écarts d’imposition entre PME et grandes entreprises. La première de ces mesures a été la mise en place d’une limitation de la déductibilité des intérêts d’emprunt à 75 % pour éviter de trop avantager le financement des entreprises par l’endettement plutôt que par le recours aux fonds propres. La seconde a limité l’imputation des déficits sur un exercice à 1 M€ ou 50 % du bénéfice. La réorientation du Pacte de responsabilité en 2017 avec le choix de renforcer le CICE qui bénéficie à toutes les entreprises (la moitié de la créance bénéficie aux PME) plutôt que la suppression de la dernière tranche de C3S qui n’auraient concerné que les 20 000 plus grandes entreprises, et le choix de débuter la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés par les PME permettra d'amplifier cette convergence.
3. Une priorité donnée à la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale
En 2015, la lutte contre la fraude fiscale a conduit à redresser 21,2 Md€ d’impôts et pénalités. C’est une augmentation de 10 % par rapport à 2014 (19,3 Md€), et 25 % de plus qu’avant 2012 (16 Md€). Le montant des sommes effectivement encaissées a progressé dans la même proportion, passant de 10,4 Md€ à 12,2 Md€ en un an.
Cette hausse s’explique premièrement par une meilleure connaissance des flux financiers internationaux, notamment grâce à la multiplication par deux depuis 2011 des échanges d’information avec les administrations partenaires, ce qui permet de vérifier la justification économique de ces flux. Lorsqu’ils ne servent qu’à déplacer la matière imposable vers des pays à fiscalité privilégiée, l’administration fiscale est en mesure de procéder à des redressements. Ainsi, en 2015, la lutte contre la fraude fiscale internationale a permis de rétablir 5 Md€ d’assiette au profit de la France.
La France a été à l’initiative dans les travaux internationaux visant à permettre d’imposer les bénéfices là où ils sont réalisés, que ce soit dans le cadre du G20 (avec le projet « BEPS »), ou de l'Union européenne pour faire émerger des solutions collectives. L’accès à l’information va encore s’améliorer avec l’échange désormais automatique des informations financières. Grâce à l’Accord signé à Berlin le 29 octobre 2014, 101 juridictions passeront à l’échange automatique d’informations financières (sur les particuliers) à compter du 1er janvier 2017 (55) ou du 1er janvier 2018 (46). Cet échange automatique vaut aussi pour les entreprises : 39 États sont partis à l’Accord signé à Paris le 27 janvier 2016. Un travail sur l’échange automatique sur les bénéficiaires effectifs des trusts est également en cours. Ces chantiers permettront d’améliorer la lutte contre la fraude.
La seconde raison de ces progrès est liée à la mobilisation du Gouvernement et du Parlement pour apporter à l’administration fiscale les outils adéquats : 70 mesures ont été adoptées dans les textes financiers depuis la loi de finances rectificative pour 2012. Ces mesures ont ainsi permis l’accès de l'administration fiscale aux comptabilités dématérialisées, ce qui favorise les croisements d’information. Elles ont permis de renforcer l’action pénale, par exemple en allongeant les délais de prescription, et la lutte contre la fraude à la TVA : droit de communication non nominatif qui permet de lutter contre la fraude dans les ventes à distance, obligation pour 2018 de détenir un logiciel de caisse non permissif, mise en place de garanties contre des circuits de fraude classique (régime de la marge sur les véhicules d’occasion, lutte contre les sociétés éphémères dans le bâtiment).
De nouveaux progrès sont attendus, en améliorant encore le ciblage des contrôles par des procédures spécifiques adaptées : comme annoncé lors du Comité national de lutte contre la fraude de septembre 2016, le Gouvernement proposera en PLFR pour 2016 une nouvelle procédure de contrôle fiscal allégée. Ce contrôle sera moins intrusif tout en étant focalisé sur les risques réels. Pour les risques de fraude liés aux remboursements de crédits de TVA, un nouveau contrôle spécifique sera également mis en place.
Pour les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger et souhaitant régulariser leur situation, le Gouvernement a créé en juin 2013 le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) au sein de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Les effectifs alloués au STDR ont été progressivement augmentés pour atteindre désormais plus de 200 agents.
Au 31 août 2016 :
- 46 972 contribuables ont demandé la régularisation de leur situation fiscale ;
- 28,8 Md d’euros d’avoirs sont ainsi sortis de l’ombre ;
- quelque 19 161 dossiers ont déjà été traités, permettant à l'État de recouvrer 6,3 Md€.
Cette approche d’ensemble et les nouveaux moyens mis en œuvre devraient permettre de poursuivre l’amélioration des résultats de la lutte contre la fraude en 2017.
C. Le volet dépenses : un effort d'économies mené pendant 5 ans
1. Les dépenses de l’État auront baissé de près de 7 Md€ en valeur depuis 2013
Depuis le début de la législature, les efforts menés année après année ont conduit à une nette diminution de la dépense de l’État en valeur. La dépense totale de l’État (dépenses du budget général hors remboursements et dégrèvements, prélèvements sur recettes et taxes affectées plafonnées) est en effet passée de 395,2 Md€ en LFI pour 2013 (hors dépenses exceptionnelles) à 388,3 Md€ en PLF pour 2017 à périmètre constant, soit une baisse de 6,9 Md€. La dépense de l’État hors charge de la dette et pensions a été réduite de 303,2 Md€ en LFI pour 2013 à 298,6 Md€ en PLF pour 2017, soit une baisse de 4,6 Md€.
Alors que la dépense totale de l’État a diminué sur le quinquennat, certaines missions prioritaires de l’État ont bénéficié d’un accroissement significatif de leurs moyens budgétaires.
Les missions du budget général consacrées à l’éducation et la jeunesse 2 ont vu ainsi leurs crédits progresser de plus de 5,5 Md€ sur la période, notamment sous l’effet des créations d’emplois et de la revalorisation des métiers dans l’éducation nationale, de la montée en charge du service civique, et de la priorité accordée à l’éducation artistique et culturelle. Le PLF pour 2017 achève ainsi la mise en œuvre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 postes dans l’enseignement sur le quinquennat. Par ailleurs, le gouvernement a mené des réformes pédagogiques majeures, dont notamment la réforme des rythmes scolaires, accompagnée par la pérennisation à compter de 2015 du fond d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires.
Les crédits consacrés à la sécurité des Français 3 ont augmenté de plus de 3,6 Md€ sur la période, en raison notamment des nouvelles mesures décidées depuis 2015 afin de lutter contre le terrorisme et de garantir la capacité de nos forces armées à faire face dans la durée à leurs engagements opérationnels. Ces moyens supplémentaires se sont notamment traduits par le renforcement des effectifs en charge de la protection des Français. Le PLF pour 2017 prévoit ainsi la création de 2 286 emplois dans la police et la gendarmerie, 2 100 au sein du ministère de la Justice et 464 au sein du ministère de la Défense. En 2017, la loi de programmation militaire sera non seulement respectée, mais même dépassée.
Les moyens consacrés à la politique de l’emploi progressent de 2,4 Md€ sur la période, principalement sous l’effet du plan d’urgence en faveur de l’emploi annoncé au début de l’année 2016. Ainsi, la prime à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises instaurée en 2016 est prolongée dans le PLF pour 2017. Par ailleurs, le dispositif de la garantie jeunes, expérimenté à compter de 2013, sera généralisé dès 2017, ce qui permettra d’accueillir 150 000 jeunes. Enfin, un effort important est consenti en faveur de la formation et de l’apprentissage.
Sur les autres dépenses des ministères, des économies ont été réalisées année après année sans remettre en cause le financement des priorités. Les efforts couvrent l’ensemble des champs de la dépense de l’État.
Les dépenses de fonctionnement de l’État sont en baisse et cet effort sera amplifié en 2016 et 2017 grâce à la réforme de la politique immobilière de l’État et à la rénovation de la politique des achats (cf. infra).
L’effort de rationalisation des interventions économiques a également permis une baisse entre 2013 et 2017 du fait notamment d’une meilleure efficacité des soutiens à l’agriculture, en lien avec la réforme de la politique agricole commune, ou de la rationalisation des interventions en soutien au développement économique.
Des réformes ont enfin été menées sur les interventions sociales. En particulier, les réformes des aides personnalisées au logement ont permis d’assurer une plus grande équité de ces aides, grâce notamment à une meilleure prise en compte de la situation des bénéficiaires. En outre, l’uniformisation des règles d’indexation des prestations sociales a permis de simplifier et d’harmoniser leurs modalités de calcul, améliorant ainsi la lisibilité des prestations auprès des bénéficiaires.
a) Une trajectoire de masse salariale marquée par une baisse des effectifs, déduction faite de l’effort exceptionnel engagé depuis 2015 en matière de sécurité
Le PLF pour 2017 complète le programme de création de postes dans les secteurs prioritaires de l’État. Afin d’assurer la sécurité des Français, le Gouvernement a décidé de mettre fin aux réductions d’effectifs de la Défense, ce qui conduit à une augmentation de 7 861 postes par rapport à l’annuité 2017 de la LPM. Par ailleurs, 2 286 postes seront créés à l’Intérieur (police et gendarmerie nationales) et 2 100 à la Justice. Ces créations permettent d’achever les recrutements au titre des deux plans de lutte contre le terrorisme (PLAT) annoncés en 2015.
Le Président de la République s’était engagé au début du quinquennat à créer 60 000 postes dans l’éducation. Afin de tenir cet engagement, 11 662 postes seront créés en 2017 au sein de l’éducation nationale et 1 000 postes dans l’enseignement supérieur. Ces créations de postes traduisent la mise en œuvre de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, et permettent de couvrir les besoins liés à l'augmentation des effectifs d'élèves, de poursuivre l’amélioration de la formation initiale et continue des enseignants et de mettre en œuvre la réforme de l’éducation prioritaire.
Hors secteurs prioritaires, les réductions d’effectifs se poursuivent. Dans les autres ministères, 2 715 suppressions de postes (ETP) sont prévues en 2017, soit un taux d’effort moyen de 1,1 %.
Le ministère de l’économie et des finances est particulièrement concerné par les gains de productivité et les efforts de réorganisation interne, avec 1 540 suppressions de postes au total. Les ministères de l’écologie et du logement, qui partagent le même réseau de services déconcentrés, contribueront à hauteur de 660 ETP, et les ministères sociaux à hauteur de 230 ETP. De même, le ministère de l’intérieur (hors police et gendarmerie nationales) s’attachera à effectuer des gains de productivité au sein de ses services déconcentrés, et son effort de réduction d’effectifs en 2017 s’élèvera à 540 ETP.
b) Les réformes se poursuivent sur les dépenses d’intervention
Tout au long du quinquennat, de nombreuses mesures de clarification et d’uniformisation ont permis de moderniser les interventions sociales tout en modérant la progression de leur coût, notamment à travers la réforme de la prime d’apprentissage, les réformes successives des aides personnalisées au logement et l’uniformisation des règles d’indexation des prestations sociales.
En LFI pour 2014, la suppression de la prime d’apprentissage et la création d’une nouvelle prime pour les entreprises de moins de dix salariés a permis de dégager plus de 500 M€ d’économies sur le budget de l’État.
Sur les aides personnalisées au logement, sur la base d'un rapport parlementaire, la loi de finances pour 2016 a permis d'adopter quatre mesures qui s’inscrivent dans une démarche de simplification et d’équité. Il s’agit ainsi de pérenniser la plus importante aide sociale en France, dont le volume est en augmentation régulière, en la rendant plus pertinente et plus juste socialement. Avec ces évolutions, le gouvernement entend lutter contre les loyers élevés (dégressivité de l’aide pour les niveaux de loyer excessifs) et pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont le niveau de revenus ou la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale (prise en compte du patrimoine dans les ressources servant au calcul des aides ; suppression du droit à l’aide personnalisée au logement des ménages rattachés à un foyer fiscal redevable de l’ISF).
Enfin, la refonte des modalités de revalorisation des prestations de sécurité sociale, des minima sociaux et des allocations du régime de solidarité du chômage a permis à la fois de rendre plus lisibles les échéances annuelles de revalorisation, de simplifier et d’harmoniser les règles de calcul et de mettre en place une règle de « bouclier » garantissant le maintien des montants en cas d’inflation négative. Cette réforme a permis de dégager 190 M€ d’économies en 2016.
Le PLF pour 2017 poursuit cette démarche de modernisation des interventions de l’État en introduisant la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections législatives et présidentielles (économie de 169 M€ en 2017 par rapport au coût prévisionnel). Les règles de cumul entre l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation adultes handicapés (AAH) sont par ailleurs clarifiées.
c) Des économies sur les autres dépenses de l’Etat (fonctionnement, investissement)
La rationalisation des dépenses de fonctionnement des ministères se poursuivra en 2017, notamment à travers la réforme de la politique immobilière de l’État (PIE) annoncée en janvier 2016. Ses principales mesures seront pleinement opérantes dès 2017. Il s’agit de renforcer les acteurs en charge de cette politique, l’État propriétaire en particulier, de réaffirmer le caractère transversal et interministériel de la PIE (avec une gouvernance rénovée), et d'étendre le périmètre du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » dès 2017.
Le renforcement de la fonction achats augmentera sa contribution à l'effort d'économies. La création de la Direction des achats de l’État (DAE) en 2016 poursuit les objectifs suivants :
1° Amplifier les économies sur les achats réalisés chaque année en les faisant passer de 500 à 700 M€ par an, sur un périmètre de dépenses annuelles de l’État et de ses opérateurs représentant environ 28 Md€ (hors défense et sécurité) ;
2° Améliorer la politique d’achat de l’État et les compétences des acheteurs publics, en s'appuyant sur une gouvernance modifiée (conférence des achats de l'État regroupant l'ensemble des ministères, et comité des achats des établissements publics de l'État). Les objectifs d'économies pour 2017 sont fixés à 650 M€ (375 M€ pour l'État, et 275 M€ pour les opérateurs).
d) Les agences contribuent également à l’effort de redressement : subventions pour charges de service public et taxes affectées
De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés par des impositions de toute nature qui leur ont été directement affectées. Afin d’assurer l’adéquation de ces ressources avec les besoins liés à leurs missions de service public ainsi que leur participation à l’effort de redressement des finances publiques, la loi de finances pour 2012 a introduit pour la première fois un mécanisme de plafonnement de ces taxes.
L’extension du champ des taxes affectées plafonnées ainsi que la modulation à la baisse de ces plafonds conformément à la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 permet d’associer les opérateurs bénéficiaires de ces ressources à l’effort de redressement des finances publiques. Depuis 2012, le Gouvernement a étendu le périmètre des taxes affectées plafonnées, passant de 3,0 Md€ en LFI pour 2012 à 9,2 Md€ dans le présent projet de loi finances.
Le projet de loi de finances pour 2017 poursuit le mouvement engagé depuis 2012 :
- d’une part, en diminuant, en net, de 11 M€ la somme des plafonds des taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour 2016 ;
- d’autre part, en intégrant dans le champ du plafonnement sept nouvelles taxes affectées : trois taxes affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les deux taxes affectées aux établissements publics fonciers de Guyane et de Mayotte, la part de la taxe sur services fournis par les opérateurs de communications électroniques affectée à France Télévisions ainsi que la taxe sur les bureaux affectée au Fonds national d’aide au logement (FNAL). Ces nouvelles taxes permettent d’augmenter le périmètre des taxes plafonnées de 300 M€.
Le projet de loi de finances prévoit par ailleurs un prélèvement de la trésorerie du Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour 70 M€, de la Caisse de garantie du logement locatif social pour 50 M€, du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 30 M€, et de l’Établissement public de sécurité ferroviaire pour 25 M€. Enfin, le prélèvement sur le fond de roulement des agences de l’eau adopté en LFI pour 2015 se poursuit, pour un montant total de 175 M€.
2. Dans un contexte d’achèvement de la réforme territoriale, les collectivités territoriales restent associées à l’effort de redressement des comptes publics
Depuis 2015, les administrations publiques locales sont pleinement associées à l’effort de redressement des comptes publics. Ainsi, la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, de 3,5 Md€ en 2015 et de 3,3 Md€ en 2016, se poursuit en PLF pour 2017 avec une nouvelle diminution de 2,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2016. Comme annoncé par le Président de la République le 2 juin 2016, l’effort demandé en 2017 aux communes et aux intercommunalités au titre de la contribution au redressement des finances publiques sera diminué de moitié par rapport à ce qui était initialement inscrit en loi de programmation.
Cette diminution des concours financiers de l’État ne représente que 1,3 % de leurs recettes totales et 1,4 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2015. Elle demeure donc soutenable.
Sur la période 2015-2017, les concours financiers aux collectivités auront ainsi baissé de 9,6 Md€. Dans l’ensemble, le dynamisme spontané de la fiscalité locale, directe ou indirecte, en particulier pour les départements et les régions, a plus que compensé cette baisse et permis une hausse des ressources des collectivités locales. Surtout, la progression des montants alloués aux dispositifs de péréquation a permis de rendre l'effort soutenable pour les collectivités les plus défavorisées. Par ailleurs, en 2015, les collectivités ont réalisé un effort de maîtrise significatif de leurs dépenses de fonctionnement, qui leur a permis de reconstituer leurs capacités d’autofinancement, et donc leur capacité à investir.
Comme en 2015 et en 2016, afin d’accompagner les collectivités les plus fragiles dans cet effort, et pour accompagner la reprise de l’investissement public local, le Gouvernement a pris plusieurs mesures :
- tout d’abord, la péréquation continue de progresser à un rythme soutenu, de même ampleur qu’en 2015 et 2016, puisque la péréquation verticale augmente de 317 M€. Une réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) permettra de recentrer le nombre de communes défavorisées bénéficiaires, et mieux répartir sa progression. Cette réforme est issue de la concertation menée par le Gouvernement avec les élus locaux au sein du comité des finances locales et est conforme aux propositions du groupe de travail parlementaire sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement ;
- d’autre part, dans un contexte de révision profonde de la carte intercommunale, la péréquation horizontale est stabilisée en 2017. Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le Fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) seront ainsi maintenus à leur niveau atteint en 2016, à savoir respectivement 1 Md€ et 290 M€. En 2017, l’ensemble des dispositifs de péréquation horizontale et verticale permettra in fine d’atténuer fortement l’impact de la baisse des dotations pour les collectivités dont les ressources sont les plus faibles. Pour les départements, la baisse des dotations continuera à être répartie en fonction d'un indice synthétique composé pour 70 % du revenu par habitant, et pour 30 % de l'effort fiscal ;
- enfin, le Gouvernement a décidé de pérenniser et d’amplifier encore les mesures de soutien à l’investissement public local déjà adoptées depuis 2015. Le fonds exceptionnel de soutien à l’investissement des communes et des intercommunalités créé en 2016 et doté de 1 Md€ est prolongé et porté à 1,2 Md€. Il sera constitué en 2017 de deux enveloppes :
- une enveloppe de 600 M€ sera consacrée comme en 2016 à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, notamment pour la transition énergétique, l’accessibilité et le logement. 150 M€ au sein de cette enveloppe contribueront au financement des pactes métropolitains d’innovation prévus dans le cadre du Pacte État-métropoles du 6 juillet 2016 ;
- une enveloppe de 600 M€ sera destinée à soutenir les projets des territoires ruraux : une enveloppe sera mobilisée pour cofinancer les contrats de ruralité dont la création a été annoncée à l’occasion du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 ; par ailleurs, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux seront majorés de 384 M€ afin de la porter en 2017 à un niveau exceptionnel de 1 Md€ ;
En parallèle de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), créé dans la loi de programmation de décembre 2014, a été renforcé à partir de 2016. Après avoir été respecté en 2014 et en 2015, l’ODEDEL pour 2016 a été abaissé en loi de finances initiale par rapport au niveau fixé dans la loi de programmation des finances publiques, afin notamment de tenir compte des effets favorables sur la dépense locale d’un environnement de faible inflation. Sa progression a ainsi été fixée à 1,2 % sur le périmètre des dépenses locales, et de 1,6 % sur celui des dépenses de fonctionnement seules. Par ailleurs, la déclinaison de l’ODEDEL par niveau de collectivités à partir de 2016 renforce son caractère incitatif en fournissant aux collectivités un élément de comparaison permettant d’apprécier leur situation particulière.
Pour 2017, l’ODEDEL est fixé à 2,0 % pour l’ensemble des dépenses et à 1,7 % pour les dépenses de fonctionnement. Comme en 2016, une déclinaison de cet objectif par catégorie de collectivités a été présentée au Comité des finances locales en amont du dépôt du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 11 de la LPFP.
Encadré 2. L’objectif d’évolution de la dépense locale
La LPFP pour les années 2014-2019 a institué un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), exprimé en pourcentage d’évolution annuelle (articles 11 et 30). Il contribue à associer les collectivités territoriales au redressement des finances publiques en leur donnant un référentiel d’évolution de leurs dépenses cohérent avec la trajectoire de finances publiques, afin de les aider à mieux piloter l’évolution de leurs dépenses dans une perspective pluriannuelle. Son instauration fait notamment suite au rapport remis au Président de la République par MM. Alain Lambert et Martin Malvy en avril 2014 « Pour un redressement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l’engagement de chacun ». Chaque collectivité dispose ainsi d’un point de repère tangible, qui lui permet de comparer l’évolution de son budget à l’objectif global d’évolution de la dépense locale.
Conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, cet objectif est indicatif.
L’ODEDEL 2015 a été respecté
Comme pour l’année 2014, la dépense des collectivités locales en 2015 est restée contenue dans la trajectoire fixée par l’ODEDEL. Les dépenses totales, hors amortissements d’emprunts, se sont élevées à 220,3 Md€, en baisse de 0,3 % par rapport à 2014 ; l’ODEDEL 2015 prévoyait quant à lui une progression de 0,5 %. Les dépenses de fonctionnement ont également été contenues et se sont élevées à 169,7 Md€ en 2015, en progression de 1,7 %, pour un objectif fixé à + 2 %. Cette stabilisation s’explique principalement par les effets conjugués de dépenses de fonctionnement moins dynamique qu’anticipées (+ 1,7 % au lieu de + 2,0 %) et d’un nouveau recul de l’investissement en 2015 lié essentiellement aux effets du cycle électoral communal.
Actualisation de l’ODEDEL et déclinaison par catégorie de collectivités locales et pour les EPCI à fiscalité propre
L’article 30 de la LPFP pour 2014-2019 prévoit que l’ODEDEL est décliné, à compter de 2016, entre les différentes catégories de collectivités territoriales et pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Cette déclinaison prend en compte les différences de structures de dépense entre les catégories de collectivités. Elle distingue notamment les dépenses d’aides individuelles de solidarité des départements, ainsi que les effets des mesures du Gouvernement en faveur de l’investissement du bloc communal ainsi que des mesures salariales transversales.
L’actualisation et la déclinaison de l’ODEDEL sont retracées dans le tableau ci-dessous, les taux s’appliquant aux dépenses exécutées en 2016 :
Par ailleurs, l’année 2017 sera marquée par l’achèvement de la réforme territoriale avec la mise en place au 1er janvier 2017 des nouveaux schémas intercommunaux et la poursuite des transferts de compétence prévus par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). La mise en œuvre de la réforme territoriale, sur la période 2016-2020, devrait générer des économies de fonctionnement, d’autant que la loi NOTRe a mis en place ou renforcé plusieurs outils pour favoriser un partage efficace de compétences et/ou des mutualisations de services ou de moyens.
3. La poursuite des efforts en dépenses des administrations de sécurité sociale et la compensation du pacte de responsabilité et de solidarité
a) Une réduction continue du déficit depuis 2012
Le déficit des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale s’est fortement réduit depuis 2012, passant de 12,7 Md€ en 2012 à 4,8 Md€ en 2015. Depuis 2015, cette amélioration est prioritairement portée par des économies en dépenses des administrations de sécurité sociale, qui a permis de ralentir leur progression (+ 0,6 % en 2015, après + 2,3 % en 2014). Ces économies ont notamment porté sur :
- la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, à travers le respect de l’ONDAM pour la sixième année consécutive en 2015. L’objectif historiquement bas fixé en 2016 (équivalent à une progression de 1,8 % par rapport à la base 2015 révisée) s’inscrit dans une perspective de maîtrise des dépenses pluriannuelle, dans le cadre du plan ONDAM 2015-2017 qui comprend une cinquantaine de mesures d’efficience ;
- la modulation des allocations familiales en fonction des revenus, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 et dont le rendement en année pleine est atteint à partir de 2016 ;
- la refonte des modalités de revalorisation des prestations, mise en place à partir de 2016 et qui a pour objectif principal de garantir une plus grande stabilité et une meilleure lisibilité des règles d’indexation pour les assurés, l’ensemble des prestations et minima sociaux étant désormais revalorisé au 1er avril, à l’exception des pensions de base (hors invalidité) qui restent revalorisées au 1er octobre ;
- les régimes complémentaires Agirc-Arrco, dont la trajectoire à moyen terme intègre les mesures d’économies décidées dans l’accord du 30 octobre 2015, notamment la sous-indexation des pensions d’un point (avec une clause plancher).
Ces efforts réguliers et continus ont permis, après treize années de hausse ininterrompue, de faire refluer la dette sociale en 2015.
b) Ces efforts se poursuivront en 2017
Les dépenses d’assurance maladie sous ONDAM seront contenues à +2,1 % en 2017 (après 1,8 % en 2016), soit une économie de 4,1 Md€ par rapport à la croissance spontanée de ces dépenses (estimée à 4,3 %). Cet objectif tient compte de l’effet de la hausse du point d’indice dont bénéficient les fonctionnaires hospitaliers, du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et des revalorisations tarifaires prévues dans la nouvelle convention médicale. Les économies permettant l’atteinte de ce taux de 2,1 % seront réparties entre les différents sous-objectifs de l’ONDAM et mobilisent plusieurs leviers. D’abord, des mesures nouvelles de régulation des produits pharmaceutiques portées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) permettront une maîtrise inédite des dépenses de produits de santé. Les actions de maîtrise médicalisée et de développement des médicaments génériques seront poursuivies. Ensuite, le virage ambulatoire sera intensifié pour recentrer l’activité hospitalière sur les prises en charge les plus lourdes. Les dépenses des hôpitaux seront optimisées en s’appuyant sur le programme de performance hospitalière pour des achats responsables et sur les mutualisations permises par la constitution des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Enfin, des économies seront mises en œuvre par l’amélioration de la pertinence du recours à notre système de soins dans toutes ses composantes (réduction des actes inutiles ou redondants, maîtrise de volume de prescription, optimisation des transports de patients, etc.).
Sur le reste de la sphère sociale, plusieurs mesures, en recettes comme en dépenses, permettent une amélioration des comptes sociaux de 1,5 Md€, au-delà de l'évolution spontanée des dépenses et de l'effet des réformes antérieures.
En premier lieu, certaines mesures augmenteront les recettes sociales à hauteur de 330 M€ :
- conformément à ses engagements, le Gouvernement ne prévoit aucune augmentation des prélèvements sociaux affectés à la sécurité sociale en 2017. Pour autant, la lutte contre le développement des niches sociales se poursuit, en vue de réguler celles qui présentent des surcoûts sans utilité avérée ;
- la fiscalité du tabac contribuera à la fois à l’objectif de redressement des comptes et à des efforts d’économie. Les mesures figurant dans le PLFSS permettront d’aligner les taxes du tabac à rouler, aujourd’hui plus favorables, sur celles des cigarettes, et de créer une contribution pesant sur le chiffre d’affaires des distributeurs de tabac. Les deux mesures représentent au total 250 M€ ;
En second lieu, la lutte contre la fraude aux prestations et aux cotisations sociales sera très largement renforcée pour un gain prévisionnel de 500 M€. Le Plan national de lutte contre la fraude 2016-2018 présenté le 14 septembre 2016 prévoit notamment un renforcement majeur des échanges automatisés et dématérialisés d’informations personnelles, notamment fiscales et de résidence, ou encore une utilisation accrue des méthodes de datamining. Des mesures supplémentaires prévues en PLFSS pour 2017 permettront enfin d’accroître le rendement des contrôles, notamment en facilitant la récupération des créances.
En troisième lieu, des économies sont attendues de la montée en charge moins rapide que prévu de certaines réformes engagées ces dernières années, à hauteur de 350 M€ :
- la nouvelle allocation versée au titre du congé parental, pour laquelle les dépenses se sont avérées jusqu’à présent inférieures aux prévisions initiales ;
- la réforme du capital décès, qui s’achèvera en 2017 ;
- la loi d’adaptation de la société au vieillissement, les concours financiers initialement prévus excédant le niveau qui sera effectivement mobilisé.
- la liquidation unique des régimes alignés (LURA) dont la mise en œuvre en juillet 2017 conduira à mieux tenir compte de la durée totale des carrières.
Enfin, de nouvelles économies dans les dépenses de gestion et d'action sociale des organismes de sécurité sociale sont attendues en 2017, soit 270 M€ supplémentaires.
Enfin, les PLF et PLFSS pour 2017 prévoient de simplifier et de clarifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Ainsi, la compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes résultant de la montée en charge de la dernière phase du pacte de responsabilité et de solidarité et de divers transferts de charges se fera par la compensation de certaines réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale qui ne faisaient pas jusqu’alors l’objet de compensation par l’État et par l’unification du financement de plusieurs dispositifs qui étaient jusqu’alors cofinancés par l’État et la sécurité sociale.
4. Une amélioration des comptes également portée par un renforcement des outils de gouvernance
Deux textes ont marqué l’évolution de la gouvernance des finances publiques au cours de la législature.
En premier lieu, la loi organique du 17 décembre 2012 a renouvelé le pilotage des finances publiques et son cadre institutionnel. Transposant en droit interne les dispositions européennes, elle a consacré le rôle du solde structurel dans le pilotage des finances publiques, permettant d’atteindre l’équilibre des comptes publics au terme d’une trajectoire sur laquelle s’engage le Gouvernement. Cet engagement est d’autant plus fort que toute déviation importante par rapport à cette trajectoire déclenche l’activation d’un « mécanisme de correction » conduisant le Gouvernement à adopter rapidement des mesures de rétablissement. Sur le plan institutionnel, la loi organique de 2012 a institué le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), chargé de rendre un avis sur les prévisions macro-économiques du Gouvernement et de déclencher le mécanisme de correction s’il identifie des écarts entre la programmation pluriannuelle et les résultats de l’exécution budgétaire au moment de la loi de règlement. Les avis du HCFP sont publics et ont renforcé la transparence du pilotage des finances publiques.
En second lieu, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 a introduit de nouvelles règles de gouvernance. Elle a institué un objectif d’évolution des dépenses locales (ODEDEL), qui permet d’associer les collectivités locales au redressement des comptes publics (cf. supra). Elle a lancé le dispositif des revues de dépenses, qui, en associant pleinement le Parlement à leur objectif explicite de documentation d’économies réalisables à brève échéance, ont permis de crédibiliser les efforts de maîtrise des dépenses. Elle a renforcé le suivi des marchés de partenariat par l’État, qui, sans ce soutien nouveau, présentent des risques financiers importants pour les opérateurs comme pour les collectivités. Elle a consolidé la règle d’interdiction d’endettement des ODAC, qui, de ce fait, ont vu leur dette diminuer de 26 % entre 2011 et 20154. Elle a enfin accru la transparence du pilotage des finances publiques et l’information du Parlement, qui, grâce à la transmission de nouveaux rapports sur la masse salariale des opérateurs, des hôpitaux, sur la situation financière de l’assurance chômage ou le tendanciel des dépenses publiques, dispose désormais de toutes les informations nécessaires pour exercer sa mission de contrôle des finances publiques.
Enfin, les textes financiers ont successivement porté des mesures de simplification des circuits financiers dans un souci de plus grande transparence et efficacité. En lien avec la compensation du pacte de solidarité et de responsabilité, le financement des aides au logement est désormais intégralement porté par la mission « Égalité des territoires et logement ». La suppression du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » fait désormais porter l’ensemble des moyens d’équipement de la défense nationale sur la mission « Défense ». La rebudgétisation en 2016 de la CSPE (contribution au service public de l'électricité), préalablement gérée au travers d’un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, pour partie sur la mission « Écologie, développement et mobilité durable » et pour partie sur un nouveau compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » accroît la transparence du financement de cette politique et assure l’arrêt de la constitution de dettes à ce titre. De la même manière, le Fonds national des solidarités actives, devenant largement sans objet avec la création de la prime d’activité en 2016, est supprimé dans le présent projet de loi de finances. Enfin, l’effort de plafonnement des taxes affectées s’est fortement accentué depuis 2013, faisant passer le périmètre des taxes affectées de 3,0 en LFI pour 2012 à 9,2 Md€ en PLF pour 2017.
III. Le projet de loi de finances pour 2017 : un budget qui marque la constance et la cohérence de la politique budgétaire et fiscale
A. Le volet fiscal
Ce projet de loi de finances constitue la dernière étape des réformes fiscales menées par le gouvernement depuis 2012 autour de 4 grands axes :
• la mise en place du prélèvement à la source, qui conduira à un mode de collecte de l’impôt en phase avec les mutations de la société, simple et efficace, car la France ne peut plus être l’un des derniers pays de l’OCDE à collecter l’impôt avec un an de retard ;
• la fiscalité des ménages a été rendue plus juste ;
• la fiscalité des entreprises est plus favorable à la compétitivité et à l’emploi ;
• les actions de lutte contre la fraude fiscale et l’optimisation excessive ont été largement renforcées.
1. La mise en place du prélèvement à la source
Le projet de loi de finances institue le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018. Opérationnel dans la plupart des grands pays développés, le prélèvement à la source permet de supprimer le décalage d’un an entre la perception d’un revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Il constitue le meilleur système pour adapter en temps réel l’impôt aux changements de situation des contribuables.
La réforme concernera tous les revenus d’activité (salaires et professions indépendantes), les retraites, les revenus de remplacement et les revenus fonciers. Pour les salaires et les revenus assimilés, l’impôt sera collecté par l’entreprise ou l’organisme versant les revenus, qui appliquera le taux d’imposition transmis de manière automatisée par l’administration fiscale. Toutes les dispositions sont prises pour garantir la confidentialité des informations personnelles des contribuables.
La transition vers le prélèvement à la source sera assurée de manière simple, en ne soumettant pas à l’impôt les revenus de l’année 2017, hors revenus exceptionnels. Les réductions et crédits d’impôt attachés à des dépenses effectuées en 2017 seront conservés : ainsi, un don accordé en 2017 à une association ouvrira droit à un avantage fiscal en 2018, sans changement par rapport à la situation actuelle.
2. La poursuite de la baisse de l’impôt sur le revenu pour les classes moyennes permettra de finaliser la réforme de cet impôt mené sur le quinquennat
En début de quinquennat, le Gouvernement a donné la priorité au redressement des comptes publics, avec le souci constant de justice fiscale. C’est pourquoi un effort a été demandé aux ménages les plus aisés, principalement ceux qui appartiennent au décile de revenu le plus élevé, avec la baisse du plafond du quotient familial pour les ménages les plus aisés (1,6 Md€), la création de la tranche à 45 % (0,3 Md€) et l’imposition au barème des revenus du capital (0,7 Md€)5. L’avantage tiré des niches fiscales – notamment celles dont le bénéfice croissait avec le revenu – a également été réduit avec la suppression de l’exonération fiscale des heures supplémentaires (1,5 Md€), des majorations de pension (1,2 Md€) et des versements des employeurs au titre des complémentaires santé (1 Md€).
Depuis 2014, compte tenu de la baisse ininterrompue du déficit public, du redémarrage de la croissance et des marges dégagées par les économies réalisées sur la dépense, le Gouvernement a décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés :
• La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus les plus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle (-1,3 Md€) décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à nouveau 2 millions de contribuables.
• En 2015, près de 9,5 millions de ménages ont pu bénéficier de la suppression de la première tranche du barème de l’impôt décidée fin 2014 (-3 Md€ y compris pérennisation de la RI exceptionnelle).
• En 2016, cette démarche a été prolongée pour porter à 5 Md€ les baisses cumulées d’impôt sur le revenu, au bénéfice de 12 millions de ménages. Avec cette nouvelle étape, le pacte de responsabilité et de solidarité décidé en 2014 a donc été intégralement mis en œuvre.
• Cette dynamique se poursuivra. Le Gouvernement présente dans ce projet de loi de finances pour 2017 une 4e baisse d’impôt consécutive sur le revenu des ménages de 1 Md€, pour porter le total à 6 Md€ depuis 2014. Cette nouvelle baisse bénéficiera à plus de 5 millions de ménages.
Cette dernière étape d’allègement de l’impôt des classes moyennes est complétée par une mesure bénéficiant spécifiquement aux retraités aux revenus modestes. À compter des dépenses engagées en 2017, le crédit d'impôt accordé pour les dépenses de services à domicile sera généralisé à l’ensemble des contribuables, notamment les plus modestes. Alors que l’avantage fiscal bénéficiait jusqu’à présent aux retraités imposables, le Gouvernement propose de l’étendre à l’ensemble des retraités, y compris ceux qui ne sont pas imposables, pour que l’accès aux aides à domicile soit égal pour tous.
Au total, les hausses d’impôt sur le revenu prises en début de quinquennat ont été compensées par les allègements décidés à partir de 2014 : leur effet cumulé en 2017 se limitera à 0,2 Md€
Effet cumulé des mesures décidées depuis mai 2012 sur l’impôt sur le revenu
* y compris réintégration de 3 Md€ de prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) à l’impôt sur le revenu (mesure de périmètre).
Source : Ensemble des mesures votées depuis mai 2012 affectant les recettes d’impôt sur le revenu, à l’exception de la transformation de la prime pour l’emploi en prime d’activité qui a majoré les recettes de 2 Md€ mais a été intégralement compensée par la création de la prime d’activité, sans effet sur le pouvoir d’achat des ménages.
L’impôt sur le revenu aura progressé comptablement de 13,9 Md€ entre fin 2012 (c’est-à-dire le dernier barème voté par la majorité précédente) et fin 2017. Cette évolution est due pour 6,2 Md€ à l’évolution spontanée des revenus déclarés à l’impôt sur le revenu du fait de la croissance et pour 5,1 Md€ à deux mesures de périmètre sans impact sur le pouvoir d’achat des ménages (l’intégration du prélèvement forfaitaire libératoire à l’impôt sur le revenu et la transformation de la prime pour l’emploi en prime d’activité). Les mesures décidées par le Gouvernement précédent ont quant à elles contribué pour 5,5 Md€ à la hausse des recettes, dont 0,7 Md€ lié à la suppression de la demi-part des veuves, 1,5 Md€ lié au gel du barème et 1,8 Md€ lié à la suppression du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt de la résidence principale. Enfin, les mesures décidées par le Gouvernement actuel auront conduit à une baisse de 2,8 Md€.
Même en tenant compte des mesures décidées par la majorité précédente (demi-part des veuves et gel du barème), les effets des mesures de hausses sur le pouvoir d’achat ont été globalement intégralement compensés par les baisses intervenues depuis 2014 pour les 8 premiers déciles de revenus. Les mesures décidées par le Gouvernement ont ainsi notamment permis de neutraliser totalement une perte de pouvoir d’achat des déciles 4 à 8 de 1,3 Md€ décidée par la majorité précédente pour les années 2013 et 2014.
Répartition de la variation d’IR entre 2012 et 2017 par décile de revenu déclaré par unité de consommation (en Md€)
Source : les mesures de soutien sectoriel, notamment sur les plus-values (immobilières et mobilières), le renforcement du CITE ou la suppression du CITEPA ne sont pas prises en compte dans ce graphique.
3. De nouvelles mesures en matière de fiscalité des entreprises afin de soutenir l'emploi et la production
Le Pacte de responsabilité, le CICE et les différentes mesures fiscales en faveur des entreprises, montent en puissance depuis 2014. Le PLF 2017 comprend une nouvelle étape du Pacte de responsabilité et de solidarité, qui conduira, comme annoncé, à un quantum de 40 Md€ d’allégements de cotisations et impôts pour les entreprises. Compte tenu de la bonne appropriation du CICE par l’ensemble des entreprises, il a été décidé de le renforcer en 2017. Son taux passera de 6 à 7 %. Cette mesure se substitue à la suppression de la dernière tranche de C3S, qui n’aurait concerné que les 20 000 plus grandes entreprises, alors que le CICE bénéficie à toutes les entreprises, y compris aux PME (qui bénéficient de la moitié de la créance). Ce renforcement constitue un nouvel allégement de plus de 3 Md€ au bénéfice des entreprises, qui l’enregistreront dans leurs comptes dès 2017 et pourront recourir à des mécanismes de préfinancement.
Le PLF 2017 organise également la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétésqui sera porté à 28 % en 2020 sur tous les bénéfices de toutes les entreprises. Cette baisse se fera en 4 étapes :
• dès 2017 pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises (PME), jusqu'à 75 000 euros de bénéfices ;
• en 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500 000 euros de bénéfices ;
• en 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires (CA) inférieur à un milliard d'euros sur l'ensemble de leurs bénéfices ;
• en 2020, pour l'ensemble des entreprises.
Si le séquencement de cette diminution d’impôt sur les sociétés donne la priorité aux PME, cette mesure, avec cette trajectoire, offre aux entreprises la visibilité nécessaire pour connaître tout de suite la fiscalité qui s’appliquera aux bénéfices faisant suite aux décisions d’investissement prises aujourd’hui.
Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à de jeunes PME de moins de 8 ans et dont 15 % des charges sont des dépenses de recherche, de bénéficier d’exonérations fiscales (exonération d’impôt sur les sociétés et d'impôts directs locaux sur délibération des collectivités). Il sera reconduit jusqu’au 31 décembre 2019, une étude de la Commission européenne l’ayant classé premier parmi les dispositifs de soutien à la recherche-développement. Le dispositif comprend en outre un volet social consistant en une exonération de cotisations sociales patronales, qui a été pérennisé.
Les difficultés propres à certaines entreprises sont prises en compte : TPE en Corse, qui verront le taux de leur crédit d’impôt pour investissement renforcé ou PME ultramarines, avec le gel de la dégressivité du dispositif d’exonérations fiscales des zones franches d’activité.
Enfin, le PLF 2017 prévoira également la suppression de deux petites taxes (la taxe sur les boues et la taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale) et de 6 petites niches fiscales dont l’efficacité n’est pas avérée.
B. Le budget 2017 dégage des moyens supplémentaires en faveur des priorités du Gouvernement
Le budget pour 2017 dégagera des moyens supplémentaires en faveur des secteurs prioritaires. Au total, la norme de dépenses hors dette et pensions sera relevée de 3,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2016 à 298,6 Md€ à périmètre 2016 (300,8 Md€ à périmètre courant 2017) : ce rehaussement est la conséquence directe des moyens nouveaux consacrés aux priorités du Gouvernement que sont la sécurité, la jeunesse et l’emploi.
1. La priorité en faveur de la sécurité des Français
Depuis le début de l’année 2015, le Gouvernement a considérablement renforcé les moyens de lutte contre le terrorisme : le financement de ces moyens a été opéré dès la gestion 2015 à hauteur de 0,5 Md€ et poursuivi en LFI pour 2016. Le PLF pour 2017 poursuit cette dynamique en prévoyant les crédits nécessaires aux créations nettes de postes et aux autres dépenses nécessaires, ces dépenses portant principalement sur les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense.
Sur le périmètre du ministère de l’Intérieur, 2 286 emplois seront créés en 2017 dans la police, la gendarmerie et la sécurité civile, portant à 8 875 le nombre total d’emplois créés sur ce secteur depuis 2013. Les spécificités des métiers des forces de sécurité seront également mieux prises en compte par la mise en œuvre d’un plan de revalorisation catégoriel de près de 0,2 Md€. Par ailleurs, près de 0,6 Md€ ont été alloués en 2017 afin de permettre le renforcement des équipements et des investissements de ces forces dans leur lutte contre le terrorisme.
De même, les créations d’emplois au ministère de la Justice se poursuivront (+2 100 ETP), confirmant la tendance amorcée le début du quinquennat : de 2012 à 2017, 6 848 emplois auront été créés sur ce ministère, dont plus de 3 600 emplois au titre de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation et 1 000 emplois au profit de la politique de réinsertion des détenus. Parallèlement, les crédits du ministère augmenteront de 0,3 Md€ afin d’améliorer le fonctionnement des juridictions et de financer les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la radicalisation.
Enfin, les crédits du ministère de la Défense augmenteront en 2017 de 0,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2016, pour atteindre 32,4 Md€ (mission « Défense », hors contribution au CAS Pensions), qui seront complétés par 0,25 Md€ de moyens dégagés grâce aux produits de cessions, soit un total de 32,7 Md€, légèrement supérieur à celui prévu par la loi de programmation militaire (+0,4 Md€). Plus largement, des crédits supplémentaires ont été consacrés à la sécurité dans plusieurs ministères afin de financer un renforcement des dispositifs de sécurité notamment aux abords des postes diplomatiques à l’étranger et des musées.
2. Le soutien à l’emploi et à la lutte contre le chômage
Dans la continuité du plan d’urgence en faveur de l’emploi annoncé en janvier 2016, le budget 2017 consolide les moyens dédiés au soutien à l’emploi et à la lutte contre le chômage à un niveau élevé. Avec des crédits en hausse par rapport au budget 2016 (+1,8 Md€), le Gouvernement propose de dégager de nouveaux moyens en matière de relance de l’emploi, d’insertion professionnelle – notamment des jeunes – et d’apprentissage.
L’emploi est soutenu par plusieurs mesures, notamment l’aide à l’embauche pour les petites et moyennes entreprises (PME). Mise en place en 2016 suite au plan d’urgence pour l’emploi, elle est prolongée en 2017 avec le même montant maximal de 4 000 €, à raison de 500 € par trimestre exécuté du contrat.
L’insertion des jeunes est favorisée avec la généralisation de la Garantie jeunes – qui permettra de financer l’entrée de 150 000 nouveaux jeunes en situation de précarité dans le dispositif – ainsi que la mise en place d’un nouveau parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi à destination des jeunes en demande d’insertion. Ces dispositifs s’ajoutent au contrat de génération qui continuera d’être déployé afin de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi par le CDI et le maintien en emploi des seniors.
De même, les mesures en faveur de l’apprentissage sont renforcées par la revalorisation de la rémunération des apprentis (80 M€) annoncée par le Premier ministre en avril 2016. Cette mesure vient compléter l’aide « TPE – jeunes apprentis » accordée aux très petites entreprises (TPE) recrutant un apprenti mineur (165 M€), ainsi que les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les contrats d’apprentissage.
Par ailleurs, des moyens importants sont consacrés à la formation : le budget pour 2017 poursuit les efforts engagés en 2017 visant à doubler le nombre de formations pour les demandeurs d’emploi. Ces efforts s’ajoutent à la reconduction de l’abondement du compte personnel de formation de 100 heures pour tous les demandeurs d’emploi ainsi qu’à la création du compte personnel d’activité au 1er janvier 2017 qui permet de donner à l’ensemble des actifs la capacité de construire leur parcours professionnel en garantissant la portabilité de leurs droits.
Enfin, un budget de 2,4 Md€ sera consacré, en 2017, aux 280 000 contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir programmés.
3. Les efforts en faveur de la jeunesse et de l’éducation
Le budget pour 2017 amplifie les efforts en faveur de la jeunesse, à travers la progression des moyens du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
S’agissant du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les créations de postes se poursuivront avec 11 712 emplois créés en 2017. Au total, l’engagement du Président de la République de créer 60 000 postes dans l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et la recherche sur le quinquennat sera respecté.
Au-delà des créations de postes, afin de réduire les écarts de rémunération entre les enseignants du premier degré et du second degré, l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) des enseignants du premier degré a été portée à 1 200 €, soit au même niveau que celle versée dans le second degré.
Dans le cadre du plan jeunesse, les bourses de lycée ont également été revalorisées de 10 % dès la rentrée 2016 alors que 25 000 bourses annuelles de 1 000 € ont été créées pour les étudiants boursiers qui ne bénéficiaient jusqu’alors que d’une exonération des droits d’inscription. En outre, une prime pour les jeunes décrocheurs d’origine modeste de 16 à 18 ans, qui reprennent leurs études a également été mise en place ainsi qu’une aide à la recherche du premier emploi afin de favoriser l’accompagnement des jeunes diplômés pendant leur recherche d’emploi.
L’État entend également encourager l’engagement des jeunes, à travers le déploiement du service civique. Les moyens de ce dispositif sont ainsi significativement revus à la hausse afin de financer sa généralisation, conformément à l’engagement du Président de la République. En 2017, 0,4 Md€ permettront à 150 000 jeunes de bénéficier du dispositif, soit une hausse de 30 % des crédits par rapport à la LFI pour 2016.
4. La réduction des inégalités
Afin d’accompagner les personnes les plus démunies vers l'autonomie, le Gouvernement a mis en place en 2013 un « plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale » : le budget 2017 constitue la dernière étape de ce plan, avec notamment la revalorisation exceptionnelle de certains minima sociaux (+10 % en 5 ans s’agissant du RSA, +50 % en 5 ans pour le complément familial, +25 % en 5 ans pour l’allocation de soutien familial).
Reprenant les propositions du rapport de Christophe Sirugue, la réforme des minima sociaux inscrite en PLF pour 2017 répond à trois objectifs principaux :
• simplifier l’accès aux prestations en limitant et en dématérialisant les formalités déclaratives ;
• mieux prendre en compte les changements de situation afin de stabiliser les montants des prestations versés ;
• simplifier le paysage des minima sociaux en clarifiant les règles de cumul entre les différentes prestations.
Par ailleurs, des efforts ont été faits en matière d’accessibilité aux soins avec par exemple la mise en place depuis le 1er juillet 2015 de l'aide à la complémentaire santé, plus accessible et plus avantageuse, qui bénéficie à 1,2 million de Français non couverts par une complémentaire de santé ou encore la généralisation du tiers payant qui se poursuivra tout au long de l’année 2017.
5. Le soutien à l’investissement
Le nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA 3), d’un montant de 10 Md€, a été annoncé par le Président de la République. Il se structure autour de trois axes allant de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur : l’enseignement et la recherche (2,9 Md€), la valorisation de la recherche (3 Md€) et la modernisation des entreprises (4,1 Md€). Il s’appuie sur deux vecteurs de transformation de notre économie : le numérique et le développement durable. En particulier, il contribuera à hauteur de 6 Md€, soit près des deux tiers de son montant, au développement durable et à la croissance verte. 10 Md€ d'autorisations d'engagement seront ouvertes en PLF 2017 sur une nouvelle mission budgétaire dédiée afin de faciliter le suivi du PIA 3. Les crédits de paiements seront ouverts progressivement à compter de 2018, en vue d'assurer les versements aux opérateurs du programme, en fonction de leurs prévisions de décaissement.
En outre, des crédits à hauteur de 1,2 Md€ seront mobilisés en 2017 pour soutenir les projets portés par les communes et les intercommunalités, poursuivant les efforts engagés depuis 2015 :
• 600 M€ seront consacrés à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, tels que le financement des pactes métropolitains d’innovation ;
• 600 M€ seront destinés à soutenir les projets des territoires ruraux.
6. Les économies prévues sur les dépenses de l’État en 2017
Les économies du PLF 2017 sur les dépenses de l’État reposent à la fois sur des mesures sectorielles, sur la poursuite des efforts transversaux menés depuis le début du quinquennat, et sur l’aboutissement de chantiers ambitieux de modernisation de la gestion publique.
Le PLF 2017 prévoit la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections prévues en 2017, générant une économie de près de 170 M€. En outre, les réformes sectorielles votées au cours des dernières années continuent de monter en charge (réforme des exonérations de charge sociale en outre-mer, réforme de la tarification des soins urgents, raccourcissement des délais de traitement de la demande d’asile, uniformisation des règles d’indexation des prestations sociales). Le PLF 2017 poursuit également l’effort de simplification des minima sociaux, initié en PLF 2016 avec l’harmonisation des règles de revalorisation, grâce à une série de mesures visant à simplifier et à clarifier les dispositifs de solidarité et de soutien aux Français les plus fragiles.
La poursuite de la stratégie de maîtrise des effectifs et de rationalisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’État et de ses agences permet de générer des économies importantes. S’agissant des effectifs, ce sont 2 715 emplois qui sont supprimés dans les secteurs non prioritaires en 2017 sur l’État, et 476 dans les opérateurs. Sept taxes affectées à des opérateurs sont nouvellement incluses dans le champ du plafonnement à compter de 2017, les prélèvements sur les trésoreries excédentaires sont poursuivis à hauteur de 350 M€, et les réductions de taxes affectées concernent 16 opérateurs pour un montant total brut de 0,1 M€.
La réforme de la politique immobilière de l’État, la dématérialisation des échanges entre administrations et avec les usagers, et le renforcement de la fonction achats, chantiers ambitieux de modernisation de la gestion publique, contribuent transversalement aux efforts d’économies des ministères en 2017. Ainsi, les économies réalisées sur les achats devraient atteindre 650 M€ en 2017 (État et opérateurs).
IV. Les recettes et le solde budgétaire de l’État
A. Le solde budgétaire
En 2016, le solde budgétaire révisé s’établit à -69,9 Md€, en amélioration de 2,4 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale 2016 (-72,3 Md€) et de 0,6 Md€ par rapport à l’exécution 2015 (-70,5 Md€).
En 2017, le solde budgétaire s’améliorerait de 3,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2016 et de 0,6 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2016, pour s’établir à -69,3 Md€.
Au total, le déficit atteindrait son plus bas niveau depuis 2008, alors même que l’État prend à sa charge l’intégralité du financement du Pacte de Responsabilité et de Solidarité, que ce soit par les baisses de recettes fiscales ou la compensation du manque à gagner qui en résulte pour la sécurité sociale.
Le solde budgétaire en 2016 et en 2017
En 2016, le solde budgétaire révisé s’établit à -69,9 Md€, soit une amélioration de 2,4 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale (-72,3 Md€) et de 0,6 Md€ par rapport à l’exécution 2015 (-70,5 Md€).
Par rapport à la loi de finances initiale, l’évaluation révisée du solde budgétaire pour 2016 intègre principalement les éléments suivants :
• une diminution de la charge de la dette de 2,9 Md€, liée à des conditions de financement plus favorables qu’initialement envisagé ;
• les dernières informations disponibles sur les recettes fiscales nettes, avec notamment des rentrées d’impôt sur les sociétés moins dynamiques qu’escompté (-1,9 Md€) ;
• une révision à la hausse des recettes non fiscales (+0,1 Md€) ;
• l’amélioration de près de 1,4 Md€ du solde des comptes spéciaux, principalement au titre du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » qui présentera un excédent en gestion 2016.
En 2017, le déficit budgétaire connaîtrait une amélioration de 3,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2016 et de 0,6 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2016, pour s’établir à -69,3 Md€. Celle-ci s’explique notamment par les éléments suivants :
• les dépenses totales de l’État (budget général, hors remboursements et dégrèvements, et prélèvements sur recettes, hors taxes affectées plafonnées) s’élèvent à 381,7 Md€ à périmètre courant, en hausse de 4,5 Md€ par rapport à la LFI 2016 :
◦ à périmètre constant, les dépenses sous norme (hors charges de la dette et pensions), augmentent de 3,4 Md€ ;
◦ les contributions de l’État-employeur et des opérateurs au CAS Pensions s’inscrivent en hausse de 1,7 Md€ ;
◦ la charge de la dette est en baisse de 2,7 Md€ ;
◦ enfin, des mesures de transfert et périmètre conduisent à une hausse des dépenses de 2,1 Md€, notamment au titre des relations entre l’État et la Sécurité sociale (compensation des effets du Pacte de responsabilité sur les recettes de la sécurité sociale)6.
• l’augmentation des recettes fiscales nettes (+4,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2016), reflète à la fois l’évolution spontanée de la TVA et de l’impôt sur le revenu, et l’impact des mesures fiscales (cf. infra) ;
• la diminution des recettes non fiscales (-1,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2016), du fait principalement du versement de dividendes sous forme de titres et de la baisse des produits des garanties export après une année 2016 exceptionnelle ;
• une hausse du solde des comptes spéciaux (+4,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2016), en raison essentiellement de la création d’un nouveau compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ». La restitution par la Coface du solde excédentaire du compte de gestion des garanties à l'exportation (compte tenu de la reprise de cette activité par la BPI) est affectée en recette de ce compte en 2017.
B. Les prévisions de recettes
1. Les recettes fiscales nettes s’établiraient à 285,9 Md€ en 2016 et à 292,5 Md€ en 2017
Les recettes fiscales nettes pour 2016 s’établiraient à 285,9 Md€, en baisse de 1,9 Md€ par rapport à la prévision de loi de finances initiale pour 2016 et de 1,1 Md€ par rapport au programme de stabilité d’avril dernier. Cette diminution résulte principalement d’une moins-value sur l’impôt sur les sociétés, du fait d’un bénéfice fiscal 2015 moins dynamique qu’escompté.
L’impôt sur le revenu serait en baisse de 0,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale et s’élèverait à 71,5 Md€. Cette révision s’explique notamment par le coût plus élevé qu’escompté du crédit d’impôt transition énergétique (-0,3 Md€) ainsi que par la révision à la baisse de l’évolution de la masse salariale en 2015.
L’impôt sur les sociétés est en moins-value par rapport à la LFI 2016. L’impôt sur les sociétés s’élèverait à 30,5 Md€, en baisse de 2,4 Md€ par rapport à la LFI 2016. Cette diminution est principalement due à la révision à la baisse du bénéfice fiscal 2015, qui s’établirait à +4,2 % contre +9,7 % au moment de la LFI. Cette révision inclut également l’impact de la prolongation de la mesure de suramortissement, annoncée début 2016.
La TVA ressortirait en plus-value par rapport à la LFI. La TVA nette s’établirait à 145,0 Md€. La prévision a été révisée en hausse de 0,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2016, essentiellement sous l’effet de la reprise en base de la plus-value observée en 2015.
Les recettes de TICPE s’élèveraient à 15,9 Md€, en ligne avec la prévision de la LFI 2016.
Les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 23,0 Md€, soit une augmentation de 0,6 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI 2016. Cette révision s’explique principalement par la révision à la baisse du coût des contentieux fiscaux de série (notamment OPCVM, à hauteur de 0,75 Md€).
En 2017, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 292,5 Md€, en progression de +2,3 % par rapport à la prévision révisée pour 2016.
L’évolution à législation constante des recettes fiscales nettes en 2017 (+9,7 Md€, soit +3,4 %) est principalement imputable à la croissance spontanée de la TVA (+4,0 Md€ soit +2,8 %), du fait du dynamisme de la consommation des ménages et de l’investissement ainsi qu’à la progression spontanée de l’impôt sur le revenu (+2,6 Md€, soit +3,7 %), en raison notamment de l’évolution favorable de la masse salariale en 2016.
L’impact total des mesures nouvelles s’établit à - 3,2 Md€. Hors mesures de transfert et de périmètre, les mesures nouvelles inscrites au PLF pour 2017 ont un impact estimé à - 0,3 Md€. Ce montant recouvre notamment une baisse de l’impôt sur le revenu à destination des classes moyennes (-1,0 Md€) et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés pour les PME (-0,3 Md€), qui sera progressivement étendue à l’ensemble des entreprises d’ici à 2020. En sens inverse, le PLF 2017 prévoit une modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises (+0,5 Md€) et l’extension du champ d’application de l’acompte de prélèvement forfaitaire sur les plans d’épargne logement aux revenus de capitaux mobiliers (+0,4 Md€).
L’effet des mesures déjà votées (hors mesures de transfert et impact des contentieux) s’élève à -1,5 Md€ et intègre notamment l’augmentation du coût du CICE, dont la montée en charge se poursuit en 2017 (-2,8 Md€), et la prolongation de la mesure de suramortissement, annoncée début 2016 (-0,15 Md€). Ces effets à la baisse sont partiellement compensés par l’impact sur l’impôt sur les sociétés des baisses de cotisations patronales et de la réduction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), décidées dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité (+0,4 Md€) et par l’impact sur l’impôt sur le revenu de la baisse des cotisations patronales pour l’emploi de salariés à domicile (+0,1 Md€).
Enfin, les mesures de transfert et de périmètre s’élèvent à -1,4 Md€. Ce montant recouvre essentiellement l’affectation de la quasi-intégralité du rendement des mesures de fiscalité écologique votées en LFR 2015 (alignement progressif de la fiscalité du gazole et des supercarburants, hausse de la composante carbone en TICPE, TICGN et TICC), estimé à 1,8 Md€, au financement du compte d’affectation spéciale « transition énergétique » (à hauteur de 1,7 Md€) et non pas au budget général.
Le présent projet de loi de finances pour 2017 prend par ailleurs en compte, sur le programme « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État », le coût d’éventuels paiements à opérer dans le cadre des contentieux fiscaux de série. Pour le remboursement des retenues à la source applicables aux revenus distribués aux OPCVM étrangers, une dépense est prévue à hauteur de 1,0 Md€, montant identique au montant révisé de 2016. Dans le cas du contentieux relatif au précompte mobilier, les recettes et les dépenses seraient nulles en 2017. S’agissant du contentieux De Ruyter, une provision de 0,1 Md€ a été inscrite pour 2017. Enfin, les sommes inscrites en 2017 au titre du contentieux « Stéria » s’élèvent à 0,3 Md€. Au total, les recettes fiscales nettes sont minorées de 1,4 Md€ du fait de ces contentieux fiscaux de série. Les prévisions de remboursements liés aux contentieux de masse restent toutefois volatiles et soumises à de nombreux aléas.
Enfin, la prévision de recettes pour 2017 intègre une stabilisation des recettes de lutte contre la fraude, notamment au titre du STDR. Ce montant tient compte du volume de dossiers à traiter, du flux régulier de nouvelles demandes, du nouveau renforcement des effectifs du STDR, et du durcissement des conditions de régularisation (augmentation des pénalités récemment annoncée qui devrait inciter au dépôt rapide de nouveaux dossiers).
2. Les recettes non fiscales s’établiraient à 15,8 Md€ en 2016 et à 14,5 Md€ en 2017
Les prévisions révisées de recettes non fiscales pour 2016 s’élèvent à 15,8 Md€, en hausse de 0,1 Md€ par rapport à l’estimation retenue en loi de finances initiale pour 2016 de 15,6 Md€.
Cette révision résulte de plusieurs actualisations :
• une diminution de 1,4 Md€ des dividendes des sociétés non financières, du fait principalement du versement d’un dividende sous forme de titres (cette révision n’a pas d’impact sur le solde en comptabilité nationale) ;
• une révision à la hausse des redevances d’usage des fréquences radioélectriques (+0,7 Md€) du fait des deux versements prévus en 2016, suite au processus de vente aux enchères (en 2015) aux opérateurs de télécommunication de la bande de fréquences 694-790 MHz dite « bande 700 MHz » ;
• une révision à la hausse du produit prévu pour les amendes prononcées par les autorités de la concurrence (+0,6 Md€), cohérente avec les encaissements constatés.
La prévision révisée de recettes non fiscales pour 2017 s’élève à 14,5 Md€, en baisse de 1,1 Md€ par rapport à la LFI 2016.
Les principaux facteurs d’évolution à la baisse par rapport à la LFI pour 2016 sont les suivants :
• moindre recettes de dividendes des sociétés non financières, du fait principalement du versement d’un dividende sous forme de titres (-1,4 Md€) ;
• baisse des reversements au titre des garanties sur le commerce extérieur (-0,4 Md€) compte tenu d’une opération exceptionnelle en 2016 ;
• baisse des intérêts des prêts et banques à des États étrangers, principalement liée au report de l’opération de refinancement de dette d’un État étranger (-0,5 Md€).
La prévision de recettes non fiscales pour 2017 inclut par ailleurs deux éléments qui ont un impact à la hausse :
• hausse du dividende versé par la Banque de France (+0,6 Md€) ;
• révision à la hausse du produit prévu pour les amendes prononcées par les autorités de la concurrence (+0,6 Md€).
C. Le solde des comptes spéciaux
En 2016, le solde des comptes spéciaux s’établirait à +2,7 Md€, en hausse de 1,4 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2016. Cette hausse s’explique principalement par :
• une révision à la hausse de 0,8 Md€ du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » qui présentera un excédent sur la gestion 2016 ;
• une révision à la hausse de 0,3 Md€ du solde du compte d’affectation spécial « Participation de la France au désendettement de la Grèce » en raison de la suspension des versements à la Grèce depuis ce compte ;
• une révision à la hausse de 0,2 Md€ du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » en raison de décalage d’opérations de refinancement de dettes.
En 2017, le solde des comptes spéciaux s’établirait à +5,4 Md€, en hausse de 4,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2016. Cette prévision résulte principalement de trois évolutions :
• la création d’un nouveau compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur », améliorant le solde de 4,3 Md€ en raison de l’affectation du reversement du solde du compte de l’État auprès de la Coface en recette du compte de commerce ;
• une amélioration de 1,5 Md€ du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » ;
• une diminution du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » qui présentera en 2017 un solde négatif de 1,5 Md€ en raison des interventions de l’État dans le capital des entreprises du secteur énergétique.
V. La charte de budgétisation du PLF pour 2017
Pour s’assurer du respect d’une norme d’évolution de la dépense, il importe de pouvoir comparer entre eux des exercices budgétaires différents. La réalité de la dynamique de la dépense doit donc s’apprécier entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement prises en charge par le budget de l’État ou sorties de son champ.
Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. A cette fin, seuls doivent être intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.
A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépenses, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités territoriales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recettes et en dépenses, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.
La charte de budgétisation est présentée dans le rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (LPFP). Elle détaille les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme afin de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant.
A. Les mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du PLF pour 2017
1. La reconduction du taux de mise en réserve de 8 % en début d’année 2016 a largement contribué à la maîtrise de l’exécution budgétaire
Les mesures supplémentaires non prises en compte dans l’objectif initial de dépense et mises en œuvre depuis le début de l’année, notamment en faveur de l’emploi, sont intégralement financées par de moindres dépenses. En particulier, les dépenses supplémentaires prévues au titre du Plan d’urgence en faveur de l’emploi annoncé par le Président de la République le 18 janvier 2016 seront gagées par des économies sur d’autres dépenses. Des crédits ont été ouverts dans un premier temps en décret d’avance dès le mois de juin 2016 (766 M€), le solde le sera selon les besoins actualisés, par d'autres décrets d'avance, ou en loi de finances rectificative de fin de gestion. Par ailleurs, le maintien d’un taux de mise en réserve élevé cette année (8 %), combiné à une mise en réserve complémentaire des crédits reportés de 2015 sur 2016 pour 1,8 Md€ en AE et CP, permet de conserver des marges de manœuvre importantes.
En effet, la réserve de précaution s’élève encore à 10,4 Md€ sur le « hors titre 2 » (0,6 Md€ sur le titre 2) lors du dépôt du présent projet de loi de finances grâce également à une gestion prudente des dégels. Elle permettra la mise en œuvre du principe d’auto-assurance au sein et entre les programmes des ministères.
2. Un taux de mise en réserve initial maintenu à 8 % en 2017
Pour la gestion 2017, le Gouvernement reconduit les taux de mise en réserve initiale de 2016 : 0,5 % des crédits ouverts sur le titre 2 : « Dépenses de personnel » ; 8 % des AE et des CP ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses. Ce taux moyen est supérieur au seuil minimal de 6 % fixé par l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
Cette mise en réserve prévue par l’article 51-4° bis de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement permettra de constituer, dès le début de la gestion 2017, un niveau de réserve d’environ 10 Md€ en crédits de paiement dont plus de 9 Md€ ne portent pas sur les dépenses de personnel.
Le maintien d’un niveau élevé de mise en réserve se justifie par la poursuite des efforts de maîtrise stricte de la dépense publique engagés par le Gouvernement depuis l’été 2012. Le niveau de mise en réserve pourra être ajusté en cours d'année en fonction du déroulement de la gestion, afin d'assurer le respect de la cible de dépense retenue pour 2017 (300,8 Md€ hors charge de la dette et pensions à périmètre courant 2017, 298,6 Md€ à périmètre 2016).
Conformément à l’article 14 de la LOLF, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
B. Les mesures de périmètre affectant le PLF pour 2017
Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État, au sens de la nouvelle charte de budgétisation présentée dans le rapport annexé à la LPFP pour 2014-2019, représentent un montant de 2,2 Md€. Elles se décomposent de la façon exposée infra.
1. Une mesure de périmètre liée à des transferts de compétences vers les collectivités territoriales ou à la régularisation de transferts antérieurs
L’ensemble des droits et obligations afférents à l’État et liés au dispositif « Nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise » (NACRE), sera transféré aux régions le 1er janvier 2017. Ce transfert sera financé par voie fiscale via une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et conduit à minorer les crédits de la mission « Travail et emploi » de 22,0 M€. Une mesure de périmètre est donc prise à hauteur de ce montant.
2. Des mesures de périmètre liées à des transferts de compétences vers les administrations de sécurité sociale ou à la régularisation de transferts antérieurs
Dans un souci de simplification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, le mode de financement des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) est unifié. Les ESAT seront ainsi désormais intégralement financés par l’Assurance maladie, comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, entraînant une mesure de périmètre négative sur le budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 1,5 Md€. La part financée par l’Assurance maladie de l’ANSP est quant à elle transférée à l’État ce qui a pour conséquence de relever les crédits de la mission « Santé » de 65 M€. La même logique s’applique à la part des allocations de logement temporaires (ALT) actuellement financée par la sécurité sociale pour 39,5 M€ et qui est transférée à l’État, avec pour conséquence de majorer du même montant les crédits de la mission « Égalité des territoires et logement ».
La régularisation des conditions de mise à disposition d’agents contractuels de la Direction générale de l’organisation des soins (DGOS) se poursuit dans la lignée de la LFI pour 2016. Actuellement financés par l’Assurance maladie, ils seront désormais financés par le budget général : les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » sont donc majorés de 1,3 M€ et une mesure de périmètre du même montant est retenue.
La non-liquidation de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) avec un taux d’invalidité d’au moins 80 % entraînera un transfert de dépenses du fonds de solidarité vieillesse, vers le programme 157 « Handicap et dépendance », d’un montant de 20 M€ en 2017.
Enfin, dans le cadre des relations entre l’État et la sécurité sociale, et pour éviter un transfert de recettes, plusieurs exonérations de cotisations seront compensées par le budget de l’État. Les crédits de la mission « Travail et emploi » sont ainsi relevés de 2,0 Md€ pour compenser les exonérations des associations intermédiaires (69,1 M€), des ateliers chantiers d’insertion (107,9 M€), des aides au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE ; 204,0 M€), des aides à domicile employées par un particulier fragile (804,0 M€) et des aides à domicile employées par une association ou une entreprise auprès d’un particulier fragile (835,0 M€). Les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » sont relevés de 36,1 M€ pour compenser l’exonération de cotisations pour les arbitres et juges sportifs. Enfin, les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » sont relevés de 480,0 M€ pour compenser la baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles décidée en 2016.
3. Des mesures de périmètre liées à une évolution de la fiscalité
Trois mesures de périmètre permettent de neutraliser l’évolution des crédits liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la dépense donnant lieu au paiement de taxes), sans impact sur le solde public. Il s’agit notamment :
- de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère de la défense au titre d’externalisations sur le nouveau site de Balard pour la mission « Défense » ;
- de la compensation de la taxe sur les salaires de 3 ETPT transférés du ministère de la Défense au Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) et au Musée de la Marine ;
- de la compensation des effets du traité avec Djibouti entraînant une imposition des personnels stationnés dans le pays à l’impôt sur le revenu français, à la place de l’imposition locale.
4. Des mesures de périmètre ponctuelles
Dans la continuité des mesures de périmètre retenues en loi de finances initiale (LFI) pour 2016 :
- les crédits liés à la rebudgétisation de la contribution au service public de l’électricité désormais directement inscrits sur la mission « Écologie, développement et mobilité durables » sont majorés par rapport à la LFI pour 2016 de 527,4 M€ pour tenir compte de l’effet en année pleine des paiements aux fournisseurs supportant les charges de service public ;
- le paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la Justice à la suite de leur intégration dans le régime général entraîne une hausse des crédits de la mission « Justice » de 19,7 M€.
Par ailleurs, le Fonds national des solidarités actives (FNSA), financé jusqu’au 1er janvier 2017 par une dotation budgétaire du programme 304 et par une fraction de 15,2 % du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité (article L. 5423-25 du code du travail) est supprimé et l’ensemble de ses missions reprises par le budget de l’État. Les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » sont donc relevés de 205,0 M€, soit 15,2 % du rendement prévu en 2017 pour la contribution.
5. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
La mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’article 71 de la loi du 13 août 2004, complétée par l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2004 dispose que les départements qui renoncent à l’exercice de cette compétence voient la part « dotation de compensation » de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) réduite d’un montant égal au droit à compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs des départements de 1983, actualisé en valeur 2005. La compétence en matière d’action sanitaire que les départements ne souhaitent plus exercer donne donc lieu à une mesure de périmètre négative sur le champ des prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales de 1,7 M€.
6. Les mesures de périmètre relatives aux taxes et ressources affectées plafonnées
Conformément aux principes présentés dans la charte de budgétisation annexée à la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, l’intégration de taxes affectées dans le champ du plafonnement prévu à l’article 46 de la LFI pour 2012 est traitée en mesure de périmètre pour le montant correspondant à l’évaluation des recettes l’année du plafonnement.
Les mesures de périmètre concernent 6 taxes affectées pour un montant total de 300,3 M€.
Ressource affectée |
Affectataire |
Plafond pour 2017 |
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou les établissements pharmaceutiques vétérinaires |
Agence nationale de sécurité sanitaire |
4 000 |
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
Agence nationale de sécurité sanitaire |
4 500 |
Taxe annuelle relative à l'évaluation et au contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants |
Agence nationale de sécurité sanitaire |
15 000 |
Taxe spéciale d’équipement |
Etablissement public d’aménagement de Guyane |
3 000 |
Taxe sur services fournis par les opérateurs de communications électroniques |
France TV |
140 533 |
Taxe sur les bureaux
|
Fond national d’aide au logement |
133 296 |
C. Typologie des changements de périmètre depuis 2012
Évaluation des recettes du budget général
(en millions d’euros) | |||
Désignation des recettes |
Évaluations initiales |
Évaluations révisées |
Évaluations |
A. Recettes fiscales |
388 025 |
390 681 |
401 351 |
1. Impôt sur le revenu |
76 528 |
76 532 |
78 353 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 034 |
3 131 |
3 219 |
3. Impôt sur les sociétés |
57 510 |
57 271 |
59 418 |
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices |
1 192 |
1 150 |
1 160 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 |
13 923 |
13 356 |
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 |
15 854 |
16 219 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 |
198 224 |
203 973 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 600 |
24 596 |
25 653 |
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
104 757 |
108 863 |
A'. Recettes fiscales nettes |
287 861 |
285 924 |
292 488 |
B. Recettes non fiscales |
15 648 |
15 758 |
14 505 |
C. Prélèvements sur les recettes de l’État |
67 474 |
66 849 |
63 258 |
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
47 305 |
46 680 |
44 176 |
2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
20 169 |
20 169 |
19 082 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) |
236 035 |
234 833 |
243 735 |
D. Fonds de concours et recettes assimilées |
3 571 |
3 930 | |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) |
239 606 |
247 665 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques
de l’année 2017, prévisions d’exécution 2016 et exécution 2015
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut ; | |||
EXÉCUTION 2015 |
PRÉVISION D’EXÉCUTION 2016 |
PRÉVISION 2017 | |
Solde structurel (1) |
- 1,9 |
- 1,6 |
- 1,1 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,6 |
- 1,6 |
- 1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- |
- 0,1 |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,5 |
- 3,3 |
- 2,7 |
Exposé des motifs
Le présent article met en œuvre l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui prévoit que « la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre. » Il précise également que « le tableau de synthèse de la loi de finances de l'année indique également les soldes structurels et effectifs de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de la dernière année écoulée et des prévisions d'exécution de l'année en cours. ». Cet article dispose enfin qu’ « il est indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances de l'année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. ».
En 2017, le déficit public repasserait sous le seuil des 3 %, conformément aux engagements pris dans la dernière loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 et réaffirmés depuis dans les programmes de stabilité d’avril 2015 et d’avril 2016. Il s’établirait à 3,3 % du PIB en 2016, puis à 2,7 % du PIB en 2017, après 3,5 % en 2015.
Cette amélioration des finances publiques serait structurelle, puisque la croissance sur 2016-2017 serait en ligne avec la croissance potentielle. Le solde structurel, qui a retrouvé son niveau de l’année 2000, serait ainsi ramené de -1,9 % en 2015 à -1,6 % en 2016 puis à -1,1 % en 2017 (respectivement -1,7 % puis -1,3 % en 2016 et 2017 avec les hypothèses de croissance potentielle de la LPFP), une amélioration conforme à la trajectoire de solde structurel de la loi de programmation des finances publiques, de -1,8 % en 2016 et -1,3 % en 2017. Le redressement des comptes publics serait porté par l’effort en dépense fourni par l’ensemble des administrations publiques. Cet effort permettrait également de dégager des marges de manœuvre pour financer les mesures de baisse de prélèvements obligatoires destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et l’emploi.
S’agissant de 2015, l’intégration des informations complémentaires relatives au champ des administrations de sécurité sociale a conduit l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à réviser le solde public à la hausse, de près de 1 Md€ par rapport aux dernières données disponibles datant du 30 mai. A la suite de cette révision des comptes, le solde structurel demeure inchangé (1,9 %), en amélioration de 0,4 point de PIB par rapport à 2014. En 2015, l’effort structurel de 0,5 point, opéré essentiellement par la maîtrise de la dépense publique (croissance de 0,8 % en valeur, hors crédits d’impôts), a été amoindri par les mesures nouvelles de réduction des prélèvements obligatoires (- 0,1 point de PIB), correspondant notamment aux mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité ainsi qu’au crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE). Enfin, les mesures ponctuelles et temporaires ont dégradé l’ajustement nominal de 0,1 point de PIB.
Ce mouvement se poursuivrait en 2016 : l’amélioration du solde public résulterait essentiellement d’un ajustement structurel de 0,3 point de PIB, à nouveau porté par un effort en dépense important (0,5 point). La poursuite de la stratégie de redressement des comptes publics engagée par le Gouvernement contiendrait à nouveau la progression de la dépense publique (+1,4 % en valeur, hors crédits d’impôts). Toutefois, la poursuite des mesures de baisse des prélèvements obligatoires en faveur des ménages et des entreprises réduirait l’ajustement structurel de - 0,2 point. L’ajustement structurel serait également minoré par une progression spontanée des recettes inférieure à celle de l’activité, dans un contexte de faible inflation pesant sur la dynamique de certaines assiettes. Les mesures ponctuelles et temporaires dégraderaient enfin l’ajustement nominal de 0,1 point de PIB tandis que l’ajustement conjoncturel serait nul, en lien avec une croissance en ligne avec le potentiel.
En 2017, le déficit public repasserait sous le seuil des 3 %, pour la première fois depuis 2007, en amélioration de 0,6 point de PIB par rapport à 2016. L’essentiel de la réduction du déficit s’explique par l’amélioration du solde structurel (0,5 point), qui traduirait essentiellement la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses. Les mesures nouvelles en recettes seraient globalement neutres. Le CICE arrivé à maturité améliorerait encore l’ajustement structurel, en raison d’une réduction de l’écart entre le coût budgétaire et la créance enregistrée en comptabilité nationale (0,1 point). Enfin, l’effet sur le solde des mesures exceptionnelles et temporaires serait légèrement positif (0,0 point à l’arrondi).
Par rapport à la LPFP pour 2014-2019, le programme de stabilité d’avril 2015 a ajusté l’hypothèse de croissance potentielle pour les années 2016 et 2017 (+ 0,2 % chaque année), afin de tenir compte de l’effet positif des réformes structurelles engagées par le Gouvernement. Calculée avec les hypothèses de croissance potentielle sous-jacentes à la LPFP, la prévision de solde structurel pour 2016 serait ajustée de -0,1 point de PIB à -1,7 % et celle pour 2017 de -0,2 point de PIB, à -1,3 %. Avec ces hypothèses, la prévision de déficit structurel demeure conforme à la trajectoire de solde structurel de la LPFP. Les mesures ponctuelles et temporaires exclues du calcul du solde structurel comprennent sur la période considérée les contentieux fiscaux de masse ainsi que le changement de temporalité de l’enregistrement du budget rectificatif n° 6 de l’Union européenne de 2014.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. - La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
Article 2 :
Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème de l'impôt sur le revenu
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
2° Au I de l’article 197 :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
b) Au 2 :
i) Au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
ii) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
iii) Au troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
iv) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
v) Au dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
c) Au 4 :
i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;
ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessous pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D, pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
« Le taux de la réduction prévue ci-dessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
« i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;
« ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune.
« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »
Exposé des motifs
Le présent article propose, d'une part, de créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les classes moyennes et, d'autre part, d'indexer les tranches du barème sur l'inflation, soit 0,1 %.
La réduction d'impôt concernera les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour les couples. Pour les familles, ce plafond sera majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire.
Le montant de la réduction d'impôt sera fixé à 20 % de l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 €, ce montant étant porté à 37 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Le montant de la réduction d'impôt sera dégressif au-delà.
Ce dispositif permettra de réduire dès 2017 l’impôt sur le revenu de près de 7 millions de foyers pour un coût estimé à plus de 1 milliard d'euros (Md€). Le gain moyen sera de 154 € et sera significatif pour la très grande majorité des ménages concernés, puisque 5 millions d'entre eux verront leur impôt réduit en moyenne de 193 €.
Article 3 :
Solidarité à l'égard des ayants droit des victimes d'acte de terrorisme et des forces de l'ordre décédées dans leur mission
I. - La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation ».
« Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° bis et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
« 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
« 2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase.
« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »
II. - Le I s'applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.
Exposé des motifs
Afin de marquer la solidarité de la Nation à l’égard des ayants droit des victimes d’actes de terrorisme, le Gouvernement a annoncé, par communiqué de presse du 11 mai 2016, une dispense de paiement d’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus par les personnes décédées. Postérieurement, un dégrèvement de taxe d'habitation a été annoncé aux associations d’aide aux victimes.
Le présent article propose d'inscrire ces décisions de façon pérenne dans la loi, sous la forme d’un effacement définitif des dettes afférentes à l’impôt sur le revenu du défunt et d’un dégrèvement de taxe d'habitation ainsi que de contribution à l’audiovisuel public.
Afin de marquer la reconnaissance de la Nation envers leur dévouement, sont également concernées les familles des militaires décédés pendant ou à la suite d’une opération extérieure ou de sécurité intérieure ainsi que les sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des suites de leurs blessures et qui sont cités à l’ordre de la Nation.
Cette dispense s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 4 :
Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Le I de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l'alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
Exposé des motifs
Il a été constaté parmi les bénéficiaires du plafonnement de l'impôt sur la fortune (ISF), des stratégies d'optimisation fiscale abusive détournant le dispositif de sa finalité.
Certains redevables diminuent leurs facultés contributives (revenus imposables) par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans une société holding patrimoniale interposée (« cash box »).
Leur train de vie courant peut alors être assuré par l'utilisation des liquidités ou de l'épargne disponible, ou encore en ayant recours à l'emprunt. En effet, à partir d'un certain niveau de patrimoine, les banques ouvrent des lignes de crédit qui sont garanties sur les actifs imposables à l'ISF des redevables emprunteurs (principalement des contrats d’assurance-vie) et qui ne sont remboursables qu'in fine.
Certains redevables peuvent également faire financer par la holding des dépenses se rattachant à leur train de vie.
Le présente article vise donc à lutter plus efficacement contre ces pratiques de contournement de la loi, dans lesquelles l'interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues notamment par le recours à certains types d'endettement.
Les revenus du contribuable artificiellement minorés par le recours à la société holding pourront être, quand de telles pratiques sont avérées, réintégrés dans le calcul du plafonnement.
Article 5 :
Aménagement du régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :
« I. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d'un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;
4° L'article 204-0 bis est abrogé ;
5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».
III. - L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
IV. - Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article précise les conditions d’application du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) aux indemnités de fonction des élus locaux.
Actuellement, l’indemnité de fonction des élus locaux est soumise à une retenue à la source (RAS) libératoire de l’IR, calculée par application du barème progressif pour une part de quotient familial au montant brut des indemnités auquel s’ajoute, le cas échéant, la participation obligatoire de la collectivité territoriale au régime de retraite facultative, sous déduction d’une fraction représentative de frais d’emploi (égale au montant annuel des indemnités des maires des communes de moins de 500 habitants).
Cette retenue est de plein droit, mais les élus locaux peuvent opter pour les règles de droit commun des traitements et salaires. L’option peut être exercée avant la perception des indemnités (option ex ante) ou après leur perception (option ex post). En cas d'option ex ante, l'IR est recouvré dans les conditions de droit commun.
Ce dispositif complexe peut être simplifié avec la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 prévu à l’article 38 du présent projet de loi de finances, qui permettra, pour l’ensemble des revenus qui y seront soumis, de combiner un prélèvement à la source et une régularisation ex post au barème.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer la retenue à la source spécifique des indemnités des élus locaux et de les soumettre aux règles de droit commun des indemnités soumises à l'impôt sur le revenu.
Pour ce faire, la RAS des élus locaux serait supprimée au titre des revenus de l’année 2017 et les indemnités de cette même année seraient taxées selon les règles de droit commun.
Toutefois, dès lors que les fonctions électives sont en principe gratuites et que les indemnités de fonction compensent forfaitairement à la fois la réduction des activités des élus et leurs frais de mandat, la déduction de l'assiette de l'IR du montant représentatif de frais d’emploi serait maintenue à son montant actuel. La réforme ne commande pas en effet de modifier les règles de calcul de l’impôt sur ce point.
A compter du 1er janvier 2018, ces indemnités seraient soumises à la RAS mise en place dans le cadre de la modernisation du recouvrement de l'IR. Celle-ci resterait collectée par les collectivités locales mais au taux de droit commun du prélèvement à la source, propre au foyer fiscal de l'élu.
A l'instar des autres revenus basculant dans le prélèvement contemporain et pour éviter une double contribution aux charges publiques en 2018, les indemnités versées en 2017 pourront bénéficier du crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement de l'IR (CIMR).
Ainsi, tous les élus locaux, quels que soient leurs choix antérieurs, seraient taxés le même nombre d’années au titre d’un même mandat et bénéficieraient, comme les autres contribuables percevant des revenus réguliers entrant dans le champ de la réforme, de l’effacement d’une année d’impôt.
Article 6 :
Diminution du taux de l'impôt sur les sociétés (IS)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I de l’article 219 :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
2° Le c est ainsi rétabli :
« c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois ;
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
« - pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ;
« - dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.
« Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
3° Le c est abrogé.
B. - Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :
1° Les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » ;
2° Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 ».
II. - 1° Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Exposé des motifs
Le taux d'impôt nominal sur les sociétés en France est élevé par rapport aux autres pays de l'Union européenne (UE). Il est en moyenne de 30,18 % en Allemagne (impôt sur les sociétés (IS) fédéral de 15 % majoré d'un impôt de solidarité et d'un impôt local des entreprises), 20 % au Royaume-Uni et 23,2 % pour l’UE à 27 (moyenne non pondérée).
Or, le taux d'IS constitue un élément clé des décisions d'investissement des entreprises et son niveau actuel peut donc nuire à l'attractivité de notre territoire.
C'est pourquoi, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité en 2014, le présent article vise à ramener progressivement le taux d'IS à 28 % en 2020 pour tous les bénéfices de toutes les entreprises, en quatre étapes :
– dès 2017 pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises (PME), jusqu'à 75 000 euros de bénéfices ;
– en 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500 000 euros de bénéfices ;
– en 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à un milliard d'euros sur l'ensemble de leurs bénéfices ;
– en 2020, pour l'ensemble des entreprises.
Article 7 :
Modification du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 1668 :
a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
2° A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article vise à améliorer la contemporanéité de l'impôt sur les sociétés acquitté par les plus grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 M€.
Afin de respecter l'objectif de déficit, sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, ni diminuer l'impôt perçu par l’État les années suivantes, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée à :
– 80 % (au lieu de trois quarts) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros (Md€) ;
– 90 % (au lieu de 85 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€ ;
– 98 % (au lieu de 95 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€.
Cette mesure s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Elle n'a pas pour effet de réduire les recette de l’État en 2018 puisque, si le versement initialement dû en 2018 est versé en 2017, le versement qui aurait dû être versé en 2019 le sera en 2018.
Le présent article concerne uniquement les plus grandes entreprises du pays (environ 1 000), qui ont bénéficié de la disparition de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés.
Article 8 :
Institution d'un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom
L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :
« Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration.
« Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à instaurer un acompte de la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) due par certains de ses redevables. Cet acompte, d’un montant de 50 % de la majoration, sera payé au cours de l’année de réalisation du chiffre d’affaires dont dépendent la taxe et sa majoration. Il sera imputable sur la plus prochaine TaSCom due (soit le 1er janvier suivant soit, si l’exploitant cesse l’exploitation de l’établissement, lors de cette cessation). Cette mesure permettra la perception d’une recette à ce titre en 2017 qui contribuera à l’atteinte de l’objectif de réduction du déficit public à 2,7 % du produit intérieur brut en 2017, fixé par la loi de programmation des finances publiques.
Article 9 :
Harmonisation du champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire
Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis, au II de l'article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.
« Sont exclus de l'assiette de ce versement :
« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
« Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux qui lui est applicable, en vertu du II de l'article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
« 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.
« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l'établissement payeur.
« 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à uniformiser le champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire, actuellement calculé sur les seuls plans d'épargne logement (PEL).
Cet acompte, versé au plus tard le 15 octobre de chaque année, verrait son assiette élargie à l'ensemble des revenus déclarés au titre de décembre par les établissements payeurs (produits des obligations et parts émis par les fonds communs de créances, intérêts des bons de caisses, produits des bons et produits des contrats d'assurance vie...). L'assiette exclurait toutefois certains revenus, distribués principalement en dehors du circuit bancaire.
Par ailleurs, il est créé une nouvelle faculté de modulation à la baisse de cet acompte lorsque son montant est supérieur au prélèvement libératoire dû au titre du mois de décembre. Ces dispositions permettent d’assurer une meilleure cohérence entre les recettes encaissées durant l’année N et l’évolution de l’assiette taxable de cette même année.
Cette mesure est sans impact sur les épargnants. Son effet porte uniquement sur la trésorerie des établissements financiers.
Article 10 :
Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l'éco-PTZ sans condition de ressources
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° A l’article 200 quater :
a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Le 5 ter est abrogé ;
3° A l'article 244 quater U :
a) Le 7 du I est abrogé ;
b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.
II. - Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
Exposé des motifs
Depuis le 1er septembre 2014, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été significativement renforcé afin d'inciter les ménages à s'engager dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique des logements.
Compte tenu des enjeux de la transition énergétique engagée par la France, le présent article a pour objet de proroger d’une année la période d'application du CITE, soit jusqu'au 31 décembre 2017.
Par ailleurs, conformément aux engagements du Gouvernement, le présent article supprime la condition de ressources permettant de bénéficier du cumul du CITE et de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), pour les offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016, afin de favoriser l'accès de tous les ménages au dispositif.
Enfin, il déclasse en décret simple des dispositions concernant les modalités de restitution des indus d’éco-PTZ.
Article 11 :
Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une modulation de la TICPE en Île-de-France
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter. - Le syndicat des transports d'Île-de-France peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île-de-France résultant de l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transports d'Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
« Les délibérations du syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » ;
2° A l’article 265 septies :
a) Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
3° A l’article 265 octies :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
II. - Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; »
III. - Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et à 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionnés à l'indice d'identification 22 du même tableau B ;
2° Le syndicat des transports d'Île-de-France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV. - Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de renforcer le financement du développement des transports en commun de la région Île-de-France (IDF)via une modulation, décidée par le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable aux carburants essences et gazole mis à la consommation sur le territoire de cette région.
Cette ressource spécifique se justifie par les spécificités de la région Île-de-France en matière de congestion urbaine et à son rôle dans le développement de l’attractivité de la France.
Article 12 :
Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA) en 2017
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 44 quaterdecies :
a) Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
2° A l'article 1388 quinquies :
a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;
3° Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
4° A l’article 1466 F :
a) Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».
Exposé des motifs
La loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a mis en place un régime dit des zones franches d’activités (ZFA) dans les départements d’outre-mer (DOM) afin d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) qui y sont situées et alimenter le financement de la formation professionnelle de leurs salariés et des jeunes.
Ce régime est composé d’abattements sur les bénéfices des PME soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), sur leur base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et d’une exonération partielle sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Sa dernière année d’application concerne les exercices ouverts en 2017 pour l’abattement sur les bénéfices et l’imposition au titre de l’année 2018 pour les allègements en matière de fiscalité directe locale.
En contrepartie de l’abattement sur les bénéfices, les entreprises bénéficiaires sont tenues de contribuer aux dépenses de formation professionnelle et au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes à hauteur de 5 % au moins du montant de cet abattement.
La loi prévoit actuellement une dégressivité des taux sur les trois dernières années d’application. Ainsi, l’abattement sur les bénéfices fixé à 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 diminue respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. Les dispositifs d’abattement ou d’exonération en matière de CFE, de CVAE, de TFPB et de TFPNB prévoient également une dégressivité de l’aide entre 2016 et 2018.
Le dispositif ZFA a permis d’améliorer la situation des entreprises à plusieurs égards :
– il a eu un impact positif sur l’emploi : l’effectif moyen des entreprises bénéficiaires de l’abattement d’impôt sur les bénéfices a progressé, en dépit d’un contexte économique peu favorable ;
– il a également contribué directement au renforcement de la trésorerie des entreprises, notamment pour celles qui sont confrontées de la part de leurs clients à des retards de paiement plus importants que dans l’Hexagone ;
– il a permis aussi aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et ainsi de gagner en crédibilité face aux banques dans un contexte de coût du crédit plus élevé que sur le territoire métropolitain.
En 2016, les indicateurs économiques confirment un redressement progressif mais fragile des économies ultramarines, qui justifie de poursuivre l’accompagnement des entreprises dans cette dynamique.
C’est pourquoi, il est proposé, pour l’année 2017, de maintenir les taux d’allègement applicables en 2016 :
– en matière d’impôt sur les bénéfices : un taux d'abattement de 35 % au lieu du taux de 30 % initialement prévu ;
– en matière de TFPB : un taux d’abattement de 40 % au lieu du taux de 35 % initialement prévu ;
– en matière de CFE et de CVAE : un taux d’abattement de 70 % au lieu du taux de 65 % initialement prévu ;
– en matière de TFPNB : un taux d’exonération partielle de 70 % au lieu du taux de 60 % initialement prévu.
La même mesure serait appliquée aux abattements majorés prévus en faveur de certains territoires ou secteurs d’activité.
Article 13 :
Suppression de petites niches fiscales inefficaces
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sont supprimés ;
2° A l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
4° Au cinquième alinéa du 2 du II de l'article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l'article 779 » ;
5° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;
6° Les articles 93-0 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;
7° Le 2° quater du II de l'article 156 est abrogé ;
8° L'article 200 nonies est abrogé ;
9° Le II de l’article 236 est abrogé ;
10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.
II. - A. - Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
B. - Les 3°, 4° et 10° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
C. - Le 7° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
D. - Le 8° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
E. - Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Afin de simplifier la législation fiscale et supprimer certains avantages dérogatoires inefficients ou injustifiés, le présent article propose de supprimer un ensemble de petites niches fiscales. Il prévoit :
– d’aligner les règles applicables aux dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires sur celles retenues pour les pleins propriétaires, que l'immeuble soit donné en location ou non ;
– de supprimer le crédit d'impôt (CI) à raison des primes payées au titre des assurances contre les impayés de loyers prévu à l'article 200 nonies du code général des impôts (CGI), dont l’effet incitatif est très limité au regard d’autres dispositifs ;
– de supprimer la réduction de droits pour charges de famille du bénéficiaire en cas de succession ou donation prévue à l'article 780 du CGI, qui est d'un montant trop limité pour avoir un effet incitatif réel et qui ne profite, structurellement, qu'aux patrimoines les plus aisés pour lesquels elle est la moins nécessaire ;
– de supprimer l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises qui est prévu au II de l’article 236 du CGI ;
– de supprimer le CI pour dépenses de prospection commerciale et le dispositif d’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les professions libérales à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger respectivement prévus aux articles 244 quater H et 93-0 A du CGI ;
– d’abroger l’article 1387 A bis du CGI qui prévoit une exonération temporaire de 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, disposition devenue sans portée depuis l'institution d'une exonération de plein droit ;
– d’abroger l'article 1463 A du CGI, qui porte exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises de méthanisation agricole, pour la même raison.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 14 :
Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 euros. »
II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017.» ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
D. - 1° L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
G. - La dernière phrase du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »
H. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
I. - Les derniers alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 susmentionnée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
J. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
K. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
L. - Le sixième alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
M. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XVIII composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XIX composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
N. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :
« L. - Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article .. le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2017 précitée. »
O. - Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
P. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :
1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
« 1.5 Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
« A compter de 2017, le montant des dotations de compensations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application du taux prévu au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
III. - Le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 2 744 750 211 euros.
Exposé des motifs
Le présent article vise à fixer le niveau de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices de fiscalité directe locale.
Le I fixe le montant total de la dotation globale de fonctionnement pour 2017.
L’évolution du montant de la DGF pour 2017 par rapport au montant de la DGF en LFI pour 2016 s’explique essentiellement par une diminution de 2,63 Md€ au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Conformément aux engagements du Président de la République, cette contribution est atténuée en 2017 pour le bloc communal avec une réduction de moitié par rapport à sa contribution en 2016.
L’évolution du montant de la DGF par rapport au montant voté en loi de finances pour 2016 s’explique également par une augmentation nette de 158,5 M€ destinée à financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale, un abondement à hauteur de 70 M€ pour financer la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité de la catégorie des communautés d’agglomération, un abondement de 0,8 M€ de la DGF des régions pour financer la part de dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte à compter de 2017, une majoration de 45,6 M€ liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie en 2016 entre toutes les catégories de collectivités par rapport au montant inscrit en LFI pour 2016, du fait des cas de dotation forfaitaire nulle qui ont minoré le poids de la contribution au redressement des finances publiques qui aurait dû peser sur la DGF (dits cas de « DGF négatives »), et enfin une diminution de 1,7 M€ liée au choix de six départements de recentraliser des compétences sanitaires, ce qui entraîne une minoration de leur DGF.
Le II et le III du présent article visent, à l’instar de ce qui a été fait depuis 2008, à définir le périmètre et le taux de minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dont l’ensemble forme les « variables d’ajustement » des concours de l’État aux collectivités territoriales.
En 2017, ces variables d’ajustement permettront de neutraliser au sein de l’enveloppe des concours financiers :
- les évolutions tendancielles de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour un montant de 7,8 M€, hors la hausse des crédits de soutien à l’investissement local ;
- les différentes majorations de la DGF liées : à la progression des dotations de péréquation au sein de la DGF pour 158,5 M€, à l’abondement de 70 M€ destiné à financer la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération, à l’abondement de 0,8 M€ nécessaire pour financer la part de DGF régionale à Mayotte et enfin à la part régionale du montant des DGF négatives 2016 (7,5 M€). Les modalités de répartition de la dotation forfaitaire des régions ne permettent pas en effet un prélèvement sur fiscalité cumulatif, comme cela est possible pour les autres catégories de collectivités, y compris désormais pour les communes en vertu de l’article de répartition de la DGF du présent PLF, qui tire les conséquences des travaux du groupe parlementaire sur la réforme de cette même DGF ;
- l’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances, à hauteur de 542,1 M€. Cette évolution est principalement due à la prorogation et à l’élargissement, par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, de la mesure d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste, initialement liée à l’article 28 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui n’avait pas été prorogée pour 2015. L’exonération ayant de nouveau été appliquée en 2016, la compensation de l’exonération pour les collectivités intervient à compter de 2017 ;
- les évolutions tendancielles des autres prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, hors le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, pour 0,7 M€.
Afin de gager ces opérations, pour un montant total de 787 M€, le Gouvernement propose un élargissement de plus de 3 Md€ de l’assiette des variables actuellement définie au III de l’article 33 de la LFI pour 2016 en incluant désormais la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et des départements, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (« dot. carrée »).
Ces dotations, mises en œuvre depuis 2011 et figées depuis plusieurs années dans le cadre de la réforme de la fiscalité économique des régions et départements, représentent actuellement seulement 3 % des recettes des départements et des régions alors même que la fiscalité économique est dynamique (3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011). Ces dotations s’éloignant progressivement des dynamiques territoriales, leur exclusion du champ des variables soumises à minoration ne se justifie plus.
Le II liste l’ensemble des allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale et les dotations de compensation soumises à minoration :
Leur minoration au titre de 2017 s’applique ainsi :
- A à E : aux dispositifs concernant le foncier bâti ;
- F et G : aux dispositifs portant sur le foncier non bâti ;
- H : aux dispositifs relatifs à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ;
- I et J : aux dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- K : aux dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- L : aux dispositifs relatifs à la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) ;
- M : aux dispositifs relatifs à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (« dot. carrée ») ;
- N : pour les cas de substitution des établissements publics de coopération intercommunale aux communes pour le bénéfice des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ;
- O : aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;
- P : à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions.
Le III définit le montant cible de ces allocations compensatrices ajustables pour 2017 permettant d’établir le taux de minoration pour cet exercice suite au gage des différentes hausses des concours financiers de l’État précisées supra. Ce taux de - 21,5 % en PLF pour 2017 est évalué par rapport au montant des variables d’ajustement inscrit en loi de finances pour 2016, sur un périmètre prenant en compte l’élargissement proposé en PLF.
Article 15 :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
I. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Aux cinquième et sixième alinéas du I, les montants : « 0,047 € » et : « 0,03 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,10 € » et : « 0,075 € » ;
3° Au huitième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
«
Régions |
Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
10,635689 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
13,151670 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
9,187230 |
Bourgogne et Franche-Comté |
5,553046 |
Bretagne |
4,736626 |
Centre-Val de Loire |
2,474238 |
Corse |
2,043181 |
Île-de-France |
8,451911 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,744993 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
12,360888 |
Normandie |
5,266458 |
Pays de la Loire |
4,312074 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
9,536322 |
Guadeloupe |
1,284607 |
Guyane |
1,057057 |
Martinique |
1,337169 |
La Réunion |
1,866841 |
».
II. - Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
3° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,6788 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
9,1758 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
12,6514 |
Bourgogne et Franche-Comté |
5,0370 |
Bretagne |
4,7835 |
Centre-Val de Loire |
4,8875 |
Corse |
0,6256 |
Île-de-France |
12,9196 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
7,7257 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
8,3557 |
Normandie |
6,0525 |
Pays de la Loire |
7,0876 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,4969 |
Guadeloupe |
0,1915 |
Guyane |
0,0784 |
Martinique |
0,7725 |
La Réunion |
1,3708 |
Mayotte |
0,1092 |
».
III. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A du I, l’année : « 2016 » est remplacé par l’année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
2° Au B du I :
a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
Exposé des motifs
Le présent article procède à l’actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l’État aux collectivités territoriales (régions et départements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit. Ces compensations financières sont assurées notamment par l’attribution à chaque collectivité territoriale d’une fraction du produit de taxes (principalement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE).
C’est dans ce cadre commun que le présent article regroupe des dispositions visant :
- au I, à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) pour prendre en compte la compensation des charges résultant de l’article 7 qui transfère aux régions les actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises prévues aux articles L. 5141-5 et L. 5522-21 du code du travail. La compensation financière s’élève à 22 042 557 € ;
- au II, à actualiser le montant de la compensation financière aux régions du coût des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail ;
- au III, à actualiser le montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article L. 6241-2 du code du travail.
Article 16 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 176 340 000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
30 860 513 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
15 110 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 524 448 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 138 529 000 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 848 523 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
488 091 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
127 003 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
328 934 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujetissement des entreprises au versement transport |
81 500 000 |
Total |
44 176 340 000 |
Exposé des motifs
En 2017, le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, qui incluent les prélèvements sur recettes et les crédits de la mission « Relation avec les collectivités territoriales » diminue de 2,8 Md€ à périmètre constant par rapport à la loi de finances pour 2016.
Cette diminution résulte :
- de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, réduite de moitié en 2017 pour le bloc communal ;
- de la prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA pour 2017, en baisse de 0,6 Md€ par rapport à la prévision inscrite en LFI pour 2016. Le niveau prévu en 2017 est néanmoins supérieur à la prévision d’exécution révisée pour 2016 du fait de la reprise attendue de l’investissement public local ;
- de l’augmentation du fonds de soutien à l’investissement local, prolongé en 2017, et porté à 1,2 Md€ afin d’accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs efforts d’investissement.
Les prélèvements sur recettes (PSR) représentent près de 93 % des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Le présent article évalue le montant des PSR de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2017 à 44,18 Md€.
La baisse de 3,1 Md€ des prélèvements sur recettes de l’État par rapport à la LFI pour 2016 s’explique par :
- une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2,4 Md€, qui résulte de mouvements contraires : la DGF répartie en 2016 est tout d’abord diminuée de 2,63 Md€ au titre de la participation des collectivités au redressement des comptes publics ; elle est ensuite abondée de + 158,5 M€ destinés à financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale, de même niveau en 2017 qu’en 2016 (soit 317 M€), de 70 M€ pour financer la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité de la catégorie des communautés d’agglomération, de 0,8 M€ pour financer la part de dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte à compter de 2017 ; la DGF est enfin diminuée de 1,7 M€ du fait de la recentralisation des compétences sanitaires de six départements, ce qui entraîne une minoration de leur DGF ;
- la minoration des variables d’ajustement pour assurer, au sein de l’enveloppe des concours financiers, la neutralité des évolutions tendancielles des prélèvements sur recettes et de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; le montant cible des allocations compensatrices et des dotations faisant partie du périmètre des variables d’ajustement est fixé au III de l’article 14 du présent projet de loi de finances.
Par ailleurs, le présent article retient une estimation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à 5,52 Md€, en conformité avec le niveau des investissements locaux estimés en 2015, 2016 et 2017, et supérieure à la prévision d’exécution pour 2016. Ce montant comprend l’augmentation des remboursements au titre du FCTVA liés à l’élargissement en LFI pour 2016 de l’assiette des dépenses éligibles à un remboursement au titre du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées après le 1er janvier 2016.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 17 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;
2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant est le suivant : « 735 000 » ;
3° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;
4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;
5° A la neuvième ligne, colonne C, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;
6° A la dixième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;
7° A la onzième ligne, colonne C, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
8° Après la douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique |
Agence nationale de sécurité sanitaire |
|
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique |
ANSES |
4 500 |
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 |
ANSES |
15 000 |
» ;
9° A la quinzième ligne, colonne C, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;
10° A la vingtième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;
11° A la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième lignes, colonne C, les montants : « 1 700 » sont remplacés par les montants : « 1 615 » ;
12° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;
13° A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 37 500 » ;
14° A la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
15° A la trente-troisième ligne, colonne C, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;
16° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
17° A la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;
18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;
20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;
21° A la cinquante et unième ligne, colonne C, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;
22° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;
23° A la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;
24° A la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
25° A la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;
26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1609 B du code |
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane |
3 000 |
Article 1609 B du code |
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte |
125 |
» ;
27° Après la soixante et unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-... du .. décembre 2016 de finances pour 2017 |
Fonds national d’aide au logement |
146 100 |
» ;
28° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;
29° A la soixante-septième ligne, colonne C, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;
30° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article 302 bis KH du code général des impôts |
France Télévisions |
140 533 |
» ;
31° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;
32° A la soixante-douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;
34° À la quatre-vingt deuxième ligne de la colonne A, la référence : « C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » et à la colonne C, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;
35° A la quatre-vingt quatrième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;
36° A la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 131 844 ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l’article 958 :
1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
B. - A la section IX ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier :
1° L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :
« Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte » ;
2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.
« Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.
« Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. »
C. - Le sixième alinéa du II de l’article 1635 bis M des impôts est supprimé.
III. - Au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».
IV. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 311-15 est supprimée ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette contribution est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
A. - Au troisième alinéa de l’article 706-161, après les mots : « contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées ».
B. - A l’article 706-163 :
1° Au début du 3°, les mots : « Une partie » sont remplacés par les mots : « Une partie, à l’exception des recettes mentionnées au 3°, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ».
3° Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.
VI. - A. - L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Au premier alinéa du II-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B. - L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;
2° Au 2° du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
3° Au 3° du III, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
4° Au IV, après les mots : « et du travail » sont ajoutés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.
VIII. - La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
A. - L’article 43 est abrogé.
B. - Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
IX. - Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.
X. - A. Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :
1° D’abord au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° Puis à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
B. - Au cinquième alinéa de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La fraction de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France, prévue au 1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
C. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XI. - Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII. - Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIII. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIV. - Il est opéré en 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs
De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature qui leur ont été directement affectées en application de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectés, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.
Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a chaque année proposé des extensions de ce mécanisme à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent projet d’article, ce sont 9,2 Md€ de recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme contre 3,0 Md€ en LFI 2012.
Conformément aux orientations de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances par une modulation à la baisse de ces plafonds. Dans le cadre du budget 2017, les ressources affectées, contribuent ainsi à hauteur de 11,4 M€ à ce redressement ; à hauteur de 361 M€ en incluant les mesures de prélèvements sur fonds de roulement (dont la somme découlant des dispositions prévues dans le présent PLF et de la LFI 2015 s’élève à 350 M€).
Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités :
- intégration dans le champ du plafonnement de sept taxes affectées : trois taxes affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les deux taxes affectées aux établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte, la part de la taxe sur services fournis par les opérateurs de communications électroniques affectée à France Télévisions. La part de la taxe sur les bureaux affectée au Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) fait également l’objet d’un plafonnement à l’occasion d’une refonte des mécanismes d’affectation de cette taxe ;
- modulation à périmètre constant du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 109,6 M€ la somme des plafonds de taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour 2016 et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de taxes affectées à la société du Grand Paris (SGP), aux centres techniques industriels (CTI) de la fonderie, de la plasturgie et de la mécanique, à l’Institut national des appellations d’origine (INAO) ainsi qu’à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs sais et confisqués (AGRASC) et aux établissements publics fonciers de Normandie, Ouest-Rhône-Alpes et Vendée afin d’accompagner l’évolution des missions de ces agences pour un total de 98,2 M€, le Gouvernement met en œuvre une diminution nette du plafond des taxes affectées à des opérateurs de 11,4 M€ ;
- refonte des taxes phytopharmaceutiques et des droits de timbre pour acquisition de la nationalité française ;
- pérennisation de la taxe affectée à l’association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport et des ressources affectées au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ;
- modification des modalités d’affectation de la taxe sur les bureaux au profit de la Société du Grand Paris (SGP) et du Fonds national d’aide au logement (FNAL) ainsi que des modalités d’affectation de la taxe sur les transactions financières (TTF) depuis l’Agence française de développement (AFD) vers le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) ;
- prélèvement sur les fonds de roulement de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF ; 25 M€), du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM ; 70 M€), du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC ; 30 M€ sur la réserve immobilière constituée au bilan de l’établissement) et de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS ; 50 M€) ;
- simplification des dispositions d’affectation à des actions de lutte contre la prostitution du produit de la confiscation des biens liés aux affaires de proxénétisme et réaffectation à l'AGRASC de ce produit ;
- réintégration au sein du budget général de l’État des six taxes aujourd’hui affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Article 18 :
Ressources de l'audiovisuel public
I. - 1° Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, les montants : « 137 € » et : « 87 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et : « 88 € ».
2° Le 1° s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.
II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 567,3 millions d'euros en 2017 » ;
2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 224,7 millions d'euros ».
Exposé des motifs
Le présent article fixe les ressources affectées à l’audiovisuel public.
Il prévoit à cet effet une augmentation de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) de 1 € en métropole et en outre-mer. Conformément aux modalités législatives d’évolution de la CAP, ces montants sont ensuite indexés sur l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu par le présent PLF, soit 0,8 %, et arrondis à l’euro le plus proche. Cela porte le montant de la CAP à 139 € en métropole et 89 € dans les départements d’outre-mer.
La hausse totale (indexation comprise) des moyens de l’audiovisuel public qui en résulte, estimée à 63 M€ toutes taxes comprises par rapport à 2016, permet de contribuer au financement des priorités identifiées dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens des acteurs de l’audiovisuel public, et en particulier, le soutien renforcé à la création, le rayonnement de la France à l'international, l’adaptation à la révolution numérique et aux nouveaux modes d'accès aux services audiovisuels, notamment en matière d'information.
Le présent article vise également à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la CAP pour 2017, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des sociétés bénéficiaires de ce compte.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 19 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2017.
Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2017 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 20 :
Réforme du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »
I. - L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministère de la défense est le gestionnaire. » ;
2° Au a du 2°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
3° Au b du 2°, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
4° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;
5° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
II. - Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Exposé des motifs
S’appuyant sur les conclusions de la Cour des comptes et du Conseil de l’immobilier de l’État, le Gouvernement entend donner un nouveau souffle à sa politique immobilière, qui doit contribuer à la maîtrise de la dépense publique tout en améliorant le fonctionnement des administrations dans un contexte de réorganisation des services déconcentrés, en intégrant davantage les objectifs de performance énergétique et d’accessibilité du parc, et en libérant du foncier mobilisable pour la construction de logements, notamment sociaux.
Cette orientation, détaillée dans la communication en Conseil des ministres du 20 janvier 2016, se traduit par une évolution de l’organisation de la fonction immobilière avec la création d’une direction immobilière de l’État relevant de la Direction générale des finances publiques, l’approfondissement de l’effort de professionnalisation, la généralisation des schémas directeurs immobiliers régionaux, et l’extension des principes de la politique immobilière au-delà du seul immobilier de bureaux de l’État, en direction notamment des opérateurs et de l’immobilier dit « spécifique ».
Cette réforme comprend également une refonte du financement de la politique immobilière de l’État, dans le sens d’une plus grande efficacité et d’une mutualisation renforcée. La modernisation des outils et de la gouvernance budgétaires se traduit par l’intégration dans la procédure budgétaire d’un examen spécifique des dépenses immobilières, et par la mise en œuvre d’une nouvelle maquette budgétaire dès 2017.
Le présent article vise à mettre en œuvre cette nouvelle maquette budgétaire en modifiant les règles du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », qui unifiera désormais l’ensemble des moyens interministériels de la politique immobilière de l’État dans un souci de simplification et de plus grande transparence. Dans ce cadre, le renforcement des moyens interministériels se traduit par l’ouverture des recettes du CAS à des redevances d’occupation du domaine de l’État, et par la fin de la contribution obligatoire au désendettement prélevée sur les produits de cessions immobilières, afin de financer le regroupement sur le CAS de dépenses de restructuration et d’entretien du propriétaire portées jusqu’alors par le programme 309 : « Entretien des bâtiments de l’État ». Dans le même temps, afin d’assurer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale pourront désormais être financées sur le CAS.
Article 21 :
Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
Au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 409 millions d’euros » et : « 239 millions d’euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 419 millions d’euros » et : « 249 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Le présent article a pour objectif de relever le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 10 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 239 M€ à 249 M€.
Cette section finance notamment l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Cette augmentation du plafond de recettes permettra de mener à bien la politique de développement des radars conformément aux décisions prises lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015. Il s’agit notamment d’augmenter les contrôles sur les zones où les accidents sont particulièrement fréquents et où la vitesse est aujourd’hui peu contrôlée : chantiers routiers et réseau secondaire hors agglomération.
La dynamique des recettes du contrôle automatisé permet par ailleurs de rehausser ce plafond de recettes sans diminuer les ressources des autres bénéficiaires : collectivités territoriales, Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et désendettement de l’État.
Article 22 :
Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »
Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Au b, le taux : « 2,16 % » est remplacé par le taux : « 26,64 % » ;
b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, fixée à 7,72 %. » ;
2° A la fin du 2°, est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ; ».
Exposé des motifs
Le I du présent article vise à augmenter les recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) permettant d’équilibrer le solde du compte en mettant à contribution les énergies carbonées.
En effet, dans sa délibération du 13 juillet 2016, la CRE évalue les charges de service public de l’énergie au titre de 2017 qui seront supportées par le CAS TE à 5 679 M€. En ajoutant les montants de dépenses des études préalables aux lancements d’appels d’offre pour le développement d’énergies renouvelables, de l’annuité de remboursement de la dette supportée par EDF ainsi que des remboursements partiels de l’ancienne contribution au service public de l’électricité (CSPE) relative à de l’énergie consommée jusqu’au 31 décembre 2015, le montant total des dépenses du CAS TE au titre de 2017 s’élève à 6 983 M€, montant supérieur de 2 609 M€ à celui voté en LFI pour 2016.
S’agissant des recettes du CAS TE, la fiscalité électrique (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, ou « contribution au service public de l’électricité » - CSPE) étant stabilisée au niveau atteint en 2016, la contribution de la CSPE au CAS TE est maintenue au même niveau que celui de 2016 en année pleine soit 5 252 M€. En tenant compte de l’affectation au CAS TE de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN ; 30 M€ en 2017), de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) pour 14 M€ en 2017 et d’une fraction de 1,2 % de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE ; 368 M€ en 2017), l’équilibre du compte suppose donc l’affectation de 1 319 M€ de recettes nouvelles en 2017.
Le Gouvernement propose que les énergies carbonées contribuent au financement de la transition énergétique pour un montant représentatif de la hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017, selon la trajectoire déjà adoptée en loi de finances rectificative pour 2015. Ainsi, la contribution en année pleine et en 2017 de la TICGN au compte est portée à 341 M€, celle de la TICC est portée à 1 M€ et celle de la TICPE à 1 389 M€.
Le II du présent article ajoute aux dépenses imputées sur le CAS TE les études préalables aux lancements d’appels d’offres pour le développement d’énergies renouvelables (EnR), qui sont estimées à 1 M€ pour 2017.
Article 23 :
Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)
Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
«
TAUX D’EMISSION |
TARIF DE LA TAXE |
taux ≤ 126 |
0 |
127 |
50 |
128 |
53 |
129 |
60 |
130 |
73 |
131 |
90 |
132 |
113 |
133 |
140 |
134 |
173 |
135 |
210 |
136 |
253 |
137 |
300 |
138 |
353 |
139 |
410 |
140 |
473 |
141 |
540 |
142 |
613 |
143 |
690 |
144 |
773 |
145 |
860 |
146 |
953 |
147 |
1 050 |
148 |
1 153 |
149 |
1 260 |
150 |
1 373 |
151 |
1 490 |
152 |
1 613 |
153 |
1 740 |
154 |
1 873 |
155 |
2 010 |
156 |
2 153 |
157 |
2 300 |
158 |
2 453 |
159 |
2 610 |
160 |
2 773 |
161 |
2 940 |
162 |
3 113 |
163 |
3 290 |
164 |
3 473 |
165 |
3 660 |
166 |
3 853 |
167 |
4 050 |
168 |
4 253 |
169 |
4 460 |
170 |
4 673 |
171 |
4 890 |
172 |
5 113 |
173 |
5 340 |
174 |
5 573 |
175 |
5 810 |
176 |
6 053 |
177 |
6 300 |
178 |
6 553 |
179 |
6 810 |
180 |
7 073 |
181 |
7 340 |
182 |
7 613 |
183 |
7 890 |
184 |
8 173 |
185 |
8 460 |
186 |
8 753 |
187 |
9 050 |
188 |
9 353 |
189 |
9 660 |
190 |
9 973 |
191 ≤ taux |
10 000 |
»
2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
«
PUISSANCE FISCALE |
TARIF DE LA TAXE |
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
2 000 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
3 000 |
10 <≤ puissance fiscale ≤ 11 |
7 000 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
8 000 |
16 < puissance fiscale |
10 000 |
»
Exposé des motifs
A travers le système du bonus / malus automobile, et dans le cadre plus général de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite favoriser, via un bonus, l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, désinciter, via un malus, l’achat de modèles plus polluants, et stimuler l’innovation technologique des constructeurs.
Après les modifications introduites dans le cadre de la loi de finances pour 2014, le présent article poursuit l’adaptation du mécanisme afin de maintenir son efficacité et l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs, vers des véhicules moins émetteurs de CO2.
Le présent article vise donc, à compter du 1er janvier 2017, à mettre en œuvre :
- un abaissement du seuil d’application du malus à 127 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2 /km) ;
- un malus permettant d’éviter les effets de seuil du précédent barème, désormais lissé de 50 € pour les modèles de véhicule émettant plus de 127 g CO2 /km, jusqu’à 10 000 € pour les véhicules émettant plus de 191 g CO2 /km.
Ce nouveau barème de malus proposé pour 2017 permet d’équilibrer budgétairement le dispositif de bonus / malus, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus. Un recentrage des bonus accompagne cette mesure de redressement afin, à la fois de recentrer les aides sur le soutien aux véhicules les moins émetteurs de CO2 et de limiter la hausse des malus.
Article 24 :
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »
Au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d'euros ».
Exposé des motifs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire, cet article vise à relever de 23 M€ le montant de la fraction de la taxe d’aménagement du territoire affectée au compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Au regard du besoin prévisionnel de compensation par l’État de 358 M€ de cette activité en 2017, contre 335 M€ inscrits en LFI pour 2016, cet aménagement des ressources du CAS, ayant pour objet le financement de ces services, permettra d’assurer son équilibre sans augmenter la fiscalité pesant sur le système ferroviaire.
Article 25 :
Création du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur »
I. - A. - Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal.
B. - Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en application du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées ci-dessus ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
C. - Ce compte comporte six sections intitulées comme suit : « Assurance-crédit et assurance-investissement », « Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur », « Financement de la construction navale » et qui recouvrent respectivement les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D. - Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d’engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général.
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E. - La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F. - La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G. - La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale ;
2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale.
II. - Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction issue du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.
III. - Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des dispositions du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
« Les conventions-cadre relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. » ;
3° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».
Exposé des motifs
L’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit le transfert de la gestion des procédures de garanties publiques au commerce extérieur de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) à Bpifrance Assurance Export, filiale dédiée de Bpifrance, ainsi que le passage à une garantie directe de l’État (l’État devenant la contrepartie directe des bénéficiaires) en lieu et place de l’actuelle garantie dite « oblique » (l’État garantit la Coface qui elle-même garantit des bénéficiaires). Cette dernière modification fera désormais de l’ensemble des flux financiers associés à ces procédures des dépenses et des recettes de l’État, qui devront donc être intégralement retracés, sans contraction, sur le budget de l’État.
L’objet du présent article est de prévoir le support budgétaire des flux financiers liés à ces procédures. Il est ainsi proposé de créer un compte de commerce qui aura vocation à retracer les flux liés à l’octroi, à la gestion et à la mise en jeu des garanties octroyées par l’État pour le soutien au commerce extérieur.
Il est également proposé de retracer sur ce compte de commerce les recettes et dépenses afférentes au dispositif de garantie des cautions, garanties et préfinancements bénéficiant aux entreprises du secteur de la construction navale pour leurs opérations de construction de navires civils, prévu à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; ce dispositif est apparenté dans son principe au dispositif de garantie du risque exportateur.
Les procédures de garantie donnent notamment lieu à la perception de primes lors de l’octroi de la garantie. En cas de survenance d’un sinistre, une indemnisation est versée à l’assuré puis d’éventuelles récupérations peuvent être réalisées. L’équilibre financier de chaque procédure dépend alors de l’écart entre les recettes (primes, récupérations) et les dépenses (indemnisations), apprécié sur un horizon pluriannuel pour tenir compte de la temporalité de telles opérations.
Le passage par un compte de commerce permettra, dans un souci d’intelligibilité, d’éviter l’inscription au sein du budget général de l’État de multiples flux croisés en recettes et en dépenses et de faire porter l’autorisation parlementaire sur le solde de ce compte. En cela, le présent article propose de s’inscrire dans la continuité du schéma actuel mis en place par la Coface pour la comptabilisation de ces procédures qui sont retracés sur un compte géré par la Coface et intitulé « Compte État ».
Dans le système actuel de garantie dite « oblique », la garantie de l’État consiste à maintenir une dotation suffisante de ce « Compte État » pour faire face aux sinistres potentiels sur les différentes procédures ; elle se manifeste par des versements, le cas échéant, du budget général (action 04 du programme 114 : « Appels en garantie de l’État » de la mission « Engagements financiers de l’État ») ou, à l’inverse, par des prélèvements en recettes du budget général, pour maintenir le solde du compte à un niveau adapté.
Le passage à une garantie directe de l’État au bénéfice des assurés conduit ainsi à une inscription directe des flux financiers décrits plus haut en dépenses et en recettes de l’État, au sein du compte de commerce créé à cet effet.
Afin d’éviter toute rupture dans les circuits de gestion des garanties publiques préalablement gérées par la Coface, le présent article propose de maintenir pour une période de 30 jours, à compter de la date du transfert de la gestion des garanties de la Coface à Bpifrance Assurance Export, le mécanisme préexistant de « Compte État » géré par la Coface. Ceci permettra l’encaissement éventuel de recettes résiduelles. Les disponibilités de ce compte seront ensuite portées en recette du compte de commerce à l’issue de cette période transitoire.
S’agissant spécifiquement des opérations et garanties de couverture du risque monétaire visées au second alinéa de l’article L. 432-1, il est prévu de maintenir un mécanisme de garantie oblique des activités de Bpifrance Assurance Export. Toutefois, l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2015 ne prévoyait pas que les conventions préalablement conclues par Coface soient directement reprises par Bpifrance Assurance Export. Le présent projet d’article vient ajouter cette précision.
Article 26 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont ainsi rédigées :
« Elle précise le nombre d'équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État mis à disposition et fixe le montant de la subvention versée par l'État correspondant à la compensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;
2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-5. - Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;
2° Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;
2° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;
3° Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;
5° A l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;
6° L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 851-3. - Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.
« Le financement de l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'État. » ;
7° A l’article L. 851-3-1, les mots : « aux aides prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « à l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 ».
IV. - Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.
V. - Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III qui s’applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017 et des 1°, 3° et 4° du III et du IV qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de prévoir divers mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.
En premier lieu, il vise à compenser les effets du pacte de responsabilité et de solidarité sur la sécurité sociale en prévoyant la compensation par le budget de l’État d’exonérations de cotisations sociales aujourd’hui non compensées.
En second lieu, cet article contribue à clarifier les relations entre l’État et la sécurité sociale, tant en recettes qu’en dépenses. En recettes, il prévoit l’affectation de la totalité du produit de la taxe sur les véhicules de société à la sécurité sociale. En dépenses, il vise à supprimer plusieurs mécanismes de cofinancements entre État et sécurité sociale, afin de simplifier le financement des organismes de la sphère sociale.
Article 27 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2017 à 19 082 000 000 €.
Exposé des motifs
Pour 2017, la contribution de la France au budget de l’Union européenne (UE) est évaluée à 19,082 Md€.
Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).
Le budget de l’UE est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), collectées par les États membres pour le compte de l'UE, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.
Le budget européen pour 2017 est le quatrième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 024 Md€ en crédits de paiement sur 7 ans.
Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’UE pour 2017 ainsi que d’une hypothèse de solde européen 2016 reporté sur 2017.
S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’UE. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le RNB, ainsi que de la correction britannique pour 2016 payée en 2017, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2016.
L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 136 M€ en 2017, le financement de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 28 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. - Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros *) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
401 351 |
427 353 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
108 863 |
108 863 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
292 488 |
318 490 |
|
Recettes non fiscales |
14 505 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
306 993 |
318 490 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
63 258 |
||
Montants nets pour le budget général |
243 735 |
318 490 |
-74 755 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 930 |
3 930 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
247 665 |
322 420 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 |
2 135 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
192 |
177 |
+15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 328 |
2 312 |
+15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
53 |
53 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 381 |
2 366 |
+15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
76 804 |
76 143 |
+662 |
Comptes de concours financiers |
127 225 |
126 894 |
+331 |
Comptes de commerce (solde) |
+4 360 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
+59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
+5 412 | ||
Solde général |
-69 328 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
121,8 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
119,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,5 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
69,3 |
Autres besoins de trésorerie |
0,9 |
Total |
192,0 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
185,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- 5,1 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
7,6 |
Autres ressources de trésorerie |
4,5 |
Total |
192,0 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.
III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.
IV. - Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.
Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 69,3 Md€.
Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.
Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.
En 2017, le besoin de financement s’établit à 192,0 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 119,3 Md€ en valeur faciale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (2,5 Md€). Le déficit à financer est de 69,3 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,9 Md€) se composent des décaissements au titre des deux premiers programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés et les intérêts versés sur les fonds non consommables consacrés aux investissements d’avenir.
Les ressources de financement proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (185,0 Md€).Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités inférieures à 9 ans aujourd’hui, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes génèreraient 4 Md€ de primes nettes des décotes. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 4,5 Md€. En outre, le niveau de la trésorerie de l’État diminuerait entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, ce qui contribuerait à augmenter de 7,6 Md€ les ressources de financement. En ressources négatives, la fermeture du compte de correspondant de la Coface au Trésor (4,3 Md€) et le transfert de la trésorerie de la troisième section du FSV à l’ACOSS (0,8 Md€) provoqueront une diminution totale de 5,1 Md€ des encours déposés au Trésor par des tiers, dans l’hypothèse de stabilité des encours déposés par les collectivités locales et les établissements publics.
Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 65,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).
Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.
Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 29 :
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 445 753 188 110 € et de 427 353 472 700 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2016 et de ceux prévus pour 2017, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Article 30 :
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Article 31 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 32 :
Autorisations de découvert
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 33 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond |
I. Budget général |
1 933 705 |
Affaires étrangères et développement international |
13 834 |
Affaires sociales et santé |
10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 533 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
283 |
Culture et communication |
11 189 |
Défense |
273 294 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
1 015 603 |
Environnement, énergie et mer |
29 825 |
Familles, enfance et droits des femmes |
- |
Économie et finances |
141 307 |
Fonction publique |
- |
Intérieur |
285 435 |
Justice |
83 226 |
Logement et habitat durable |
12 306 |
Outre-mer |
5 505 |
Services du Premier ministre |
11 617 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 523 |
Ville, jeunesse et sports |
- |
II. Budgets annexes |
11 442 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 679 |
Publications officielles et information administrative |
763 |
Total général |
1 945 147 |
Exposé des motifs
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.
Les emplois de l’État (budget général et budgets annexes) augmentent de 25 403 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2016.
Cette évolution des plafonds d’emplois intègre l’impact des 13 847 créations d’emplois de 2017. Hors actualisation de la programmation militaire et plans de lutte anti-terroristes (PLAT), les créations d’emplois sont limitées à 2 684 créations d’emplois en 2017 et, sur l’ensemble de la législature, 5 230 suppressions d’emplois seraient constatées.
Les mesures de transfert et de périmètre participent à hauteur de + 8 172 ETPT à la variation des plafonds. Parmi celles-ci, + 8 533 ETPT correspondent aux auxiliaires de vie scolaire (AVS), dont le statut fait l’objet d’un plan de déprécarisation annoncé par le Président de la République à l’issue de la Conférence nationale du handicap le 19 mai 2016 : ces contrats uniques d'insertion (CUI) et contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) sont transformés en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) et désormais pris en charge sur le titre 2.
Les corrections techniques s’élèvent à + 4 921 ETPT, dont + 3 030 ETPT sont liés au plan de développement de l’apprentissage dans la fonction publique de l’État, parmi lesquels + 2 116 ETPT concernent l’Éducation nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
Article 34 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond |
Action extérieure de l'État |
6 846 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 846 |
Administration générale et territoriale de l'État |
443 |
Administration territoriale |
129 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
314 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 439 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
13 153 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 279 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 301 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 301 |
Culture |
14 470 |
Patrimoines |
8 598 |
Création |
3 483 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 389 |
Défense |
6 600 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 121 |
Préparation et emploi des forces |
351 |
Soutien de la politique de la défense |
1 128 |
Direction de l'action du Gouvernement |
611 |
Coordination du travail gouvernemental |
611 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 237 |
Infrastructures et services de transports |
4 788 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 351 |
Expertise, information géographique et météorologie |
7 461 |
Prévention des risques |
1 443 |
Énergie, climat et après-mines |
475 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
482 |
Économie |
2 612 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 612 |
Égalité des territoires et logement |
291 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
291 |
Enseignement scolaire |
3 400 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 400 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 347 |
Fonction publique |
1 347 |
Immigration, asile et intégration |
1 794 |
Immigration et asile |
780 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 014 |
Justice |
565 |
Justice judiciaire |
217 |
Administration pénitentiaire |
239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
109 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 033 |
Livre et industries culturelles |
3 033 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
96 |
Politique de la ville |
96 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 352 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
164 706 |
Vie étudiante |
12 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 511 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
4 443 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 291 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 051 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 212 |
Régimes sociaux et de retraite |
337 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
337 |
Santé |
2 253 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 253 |
Sécurités |
267 |
Police nationale |
267 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 627 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 596 |
Sport, jeunesse et vie associative |
580 |
Sport |
529 |
Jeunesse et vie associative |
51 |
Travail et emploi |
48 161 |
Accès et retour à l'emploi |
47 911 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
82 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
93 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
34 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
34 |
Total |
398 635 |
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2017 en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2016 et le projet de loi de finances pour 2017 est une augmentation de 1 046 emplois, en équivalent temps plein travaillé (ETPT). A périmètre constant, le schéma d’emplois entre 2016 et 2017 est en augmentation de 474 équivalents temps plein (ETP).
Cette évolution nette des emplois dans les opérateurs tient compte de la création de 1 000 emplois dans les universités (dont 950 emplois au sein des établissements d’enseignement supérieur aux compétences et responsabilités élargies, intégrés au plafond d’emploi des opérateurs, et 50 emplois au sein des établissements d’enseignement supérieur ne bénéficiant pas des compétences et responsabilités élargies, intégrés au plafond d’emploi ministériel), qui participent de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement entre 2012 et 2017.
Hors cette priorité en faveur des universités, les effectifs sous plafond des autres opérateurs de l’État diminuent de 476 ETP à périmètre constant.
Le plafond des autorisations d’emplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et décliné par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets initiaux 2017 des opérateurs.
Pour mémoire, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois financés sur ressources propres des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en application du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, ainsi que des emplois répondant cumulativement aux conditions suivantes :
- un contrat de travail limité dans le temps ;
- un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, etc.). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.
Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :
- les emplois intégralement financés par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;
- il est utile d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;
- il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions d’ordre contractuel passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes, etc.).
Article 35 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
I. - Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 449 |
TOTAL |
3 449 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.
Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et du développement international. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.
Comme en 2016, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 36 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) |
75 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
469 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
61 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
41 |
TOTAL |
2 573 |
Exposé des motifs
A l’initiative du Parlement a été adopté pour la première fois en loi de finances pour 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, ces plafonds existants d’ores et déjà pour les emplois de l’État, les emplois rémunérés par des opérateurs et les emplois des établissements à autonomie financière.
Le présent article fixe, pour 2017, les plafonds des autorisations d’emplois des autorités concernées. Ces plafonds couvrent l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total de ces autorités est en augmentation de 11 emplois entre 2016 et 2017. Cette augmentation se décompose comme suit :
- 7 emplois sont créés au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, pour l’exercice des compétences nouvelles que lui a confiées la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
- 1 emploi est créé au profit de la Haute autorité de la santé, notamment pour la mise en œuvre des nouvelles missions issues de l’ordonnance du 16 juin 2016 modifiant la loi dite « loi Jardé » ;
- 3 emplois sont créés au profit du Haut Conseil du commissariat aux comptes, afin de prendre en compte l’impact de la réforme de l’audit sur les effectifs de cette autorité.
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
Article 37 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
INTITULÉ |
INTITULÉ |
INTITULÉ |
INTITULÉ |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les six programmes suivants :
- « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ;
- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État », compte tenu du financement du schéma immobilier de la Cour nécessitant le report d’attributions de produits ;
- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2017 d’une partie du financement des travaux du tribunal administratif de Nice en 2017 ;
- « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », compte tenu de la dimension pluriannuelle de plusieurs projets, notamment ceux liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;
- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu de la poursuite du nouveau programme d'actions élaborées par la nouvelle mandature (refonte site internet, évolution des logiciels métiers, mise en place d’une nouvelle politique de relations internationales, etc.) ;
- « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » de la mission « Travail et emploi », compte tenu du rythme des paiements prévisionnels liés aux mesures de l’audience syndicale.
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 38 :
Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
I. - A. - Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :
PRINCIPE
« Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« 2. Le prélèvement prend la forme :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
« 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable ;
« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu’il excède l’impôt dû.
CHAMP DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
« Art. 204 B. - Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
« Art. 204 C. - Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
« Art. 204 D. - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
CALCUL DU PRÉLÈVEMENT
« Art. 204 E. - Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT
« Art. 204 F. - L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158.
« Art. 204 G. - 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ;
« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou conformément à l’article 75-0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;
« 3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en faisant application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
« 4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
« 6° Les bénéfices mentionnés aux 1° à 3° sont déterminés après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l’article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
« 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
« 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
TAUX DE DROIT COMMUN
« Art. 204 H. - 1. 1° L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 de cet article.
« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;
« 2° L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l’avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ;
« 3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
« 4° L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
TAUX NUL POUR LES CONTRIBUABLES NON-IMPOSÉS
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
« Pour l’appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d’impôt prévus aux A et 3 du E du II de l’article [38] de la loi n° 2016-XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
« Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT
« 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 361 € |
0 % |
De 1 362 € à 1 493 € |
2 % |
De 1 494 € à 1 647 € |
4 % |
De 1 648 € à 1 944 € |
7 % |
De 1 945 € à 2 602 € |
9 % |
De 2 603 € à 3 250 € |
12,5 % |
De 3 251 € à 4 685 € |
17 % |
De 4 686 € à 7 288 € |
21,5 % |
De 7 289 € à 9 639 € |
25,5 % |
De 9 640 € à 17 356 € |
33 % |
De 17 356 € à 33 681 € |
39 % |
Supérieure à 33 681 € |
43 % |
« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 560 € |
0 % |
De 1 561 € à 1 778 € |
2 % |
De 1 779 € à 2 062 € |
4 % |
De 2 063 € à 2 531 € |
6 % |
De 2 532 € à 3 019 € |
8 % |
De 3 020 € à 4 168 € |
11 % |
De 4 169 € à 7 095 € |
15 % |
De 7 096 € à 8 750 € |
19,5 % |
De 8 751 € à 10 825 € |
24,5 % |
De 10 826 € à 17 650 € |
32 % |
De 17 651 € à 37 500 € |
38,5 % |
Supérieure à 37 500 € |
42,5 % |
« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 670 € |
0 % |
De 1 671 € à 1 864 € |
1,5 % |
De 1 865 € à 2 109 € |
3 % |
De 2 110 € à 2 533 € |
5 % |
De 2 534 € à 3 067 € |
7 % |
De 3 068 € à 4 551 € |
10 % |
De 4 552 € à 7 210 € |
13,5 % |
De 7 211 € à 8 750 € |
17,5 % |
De 8 751 € à 10 825 € |
21,5 % |
De 10 826 € à 17 667 € |
30 % |
De 17 668 € à 37 500 € |
38 % |
Supérieure à 37 500 € |
42,5 % |
« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
« Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, les grilles prévues aux a à c s’appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;
« 2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
OPTION POUR LA GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT SOUS CONDITION DE VERSEMENT D’UN COMPLÉMENT DE RETENUE À LA SOURCE
« 3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
« L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement ;
« 2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l’article 204 I, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
« A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
MODIFICATION DU TAUX À LA SUITE D’UN CHANGEMENT DE SITUATION
« Art. 204 I. - 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
« 3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H :
« a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
« Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H.
MODULATION DU PRÉLÈVEMENT
« Art. 204 J. - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
INTERDICTION DE LA MODULATION EN CAS D’ABSENCE DE DÉCLARATION D’UN CHANGEMENT DE SITUATION
« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré.
MODULATION À LA HAUSSE
« 2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable.
« Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du 1 de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.
MODULATION À LA BAISSE
« 3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation ;
« 2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente ;
PRÉLÈVEMENT ESTIMÉ AU TITRE DE L’ANNÉE EN COURS
« 3° L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.
« Dans le cas prévu au b du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
« Dans le cas prévu au c du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
« Dans le cas prévu au d du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière ;
PRÉLÈVEMENT QUE SUPPORTERAIT LE CONTRIBUABLE EN L’ABSENCE DE MODULATION
« 4° L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
CAS GÉNÉRAL (PAS DE MODULATION OU CHANGEMENT DE SITUATION ANTÉRIEUR LA MÊME ANNÉE, TAUX PAR DÉFAUT, CHANGEMENT DE SITUATION L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l’article 204 H, du 2 de l’article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant-dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 I, en application de ce dernier article ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l’article 1663 C ;
CAS PARTICULIERS
« 5° Par dérogation au 4° :
MODULATION PRÉCÉDENTE
« a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;
MARIAGE
« b) Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s’applique à la date de la demande de modulation :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ;
DÉCÈS
« c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 I ;
DIVORCE
« d) Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 I ;
CONSÉQUENCES DE LA MODULATION À LA BAISSE
« 6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
« a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;
« b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.
VERSEMENT D’UN ACOMPTE SPONTANÉ EN CAS DE DÉBUT D’ACTIVITÉ
« Art. 204 K. - Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début d’une activité relevant d’une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.
« Le montant des versements dus l’année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de son activité, ajusté le cas échéant prorata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.
ARRÊT DU VERSEMENT D’UN ACOMPTE EN CAS D’ARRÊT D’ACTIVITÉ
« Art. 204 L. - Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l’une des catégories mentionnée à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.
« La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.
INDIVIDUALISATION AU SEIN DES COUPLES
« Art. 204 M. - 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l’article 204 H.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l’article 204 H en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s’appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.
« 5. L’option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.
MODALITÉS D’OPTION
« Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ».
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU TIERS DÉCLARANT
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 77 est abrogé ;
2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :
« Art. 87-0 A. - Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;
3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;
4° A l’article 89 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;
5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;
6° A l’article 151-0 :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;
b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;
CESSATION D’ACTIVITÉ DES INDÉPENDANTS
8° A l’article 201 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;
b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » et après les mots :« au 3 de l’article 50-0 » sont ajoutés les mots :« ou au III de l’article 64 bis » ;
9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE DU SOLDE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT D’UN ACOMPTE OU D'UNE MODULATION EXCESSIVE
10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l’article 1663 deviennent un 3 et l’article est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
SUSPENSION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN CAS DE SERVICE NATIONAL
11° L’article 1663 A est abrogé ;
12° Après l’article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :
RECOUVREMENT DU SOLDE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
« Art. 1663 B. - 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« 2. A défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions de l’article 1680 A.
« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’ACOMPTE
« Art. 1663 C. - 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année selon les modalités prévues à l’article 1680 A.
« 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
« L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.
« 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
ÉCHELONNEMENT INFRA-ANNUEL
« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.
MODALITÉS DE VERSEMENT
« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
« 7. A défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;
13° L’article 1664 est abrogé ;
14° L’article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1665. - Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;
PAIEMENT PAR LE COLLECTEUR
15° L’article 1671 est ainsi rétabli :
« Art. 1671. - 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.
« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
« 2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. A défaut de taux transmis par l’administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l’article 204 H.
« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.
« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.
« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;
16° A l’article 1679 quinquies :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.
« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.
« Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;
CORRECTION DES MOYENS DE PAIEMENT SEPA
17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots :« ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;
COMPTES SUR LESQUELS L'ADMINISTRATION FISCALE PRÉLÈVE L'ACOMPTE ET LE SOLDE
18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
« Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
COORDINATION ET ADAPTATION DES RÈGLES DE RECOUVREMENT
19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;
20° L’article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1681 ter. - 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.
« Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.
« L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.
« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
« Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
« Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.
« Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
« Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;
22° A l’article 1681 quater A :
a) Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« l’article 1680 A » ;
b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;
23° A l’article 1681 sexies :
a) Au 1, les mots :« l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« l’article 1680 A » ;
b) Au 2 :
- les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;
- les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« mentionné à l’article 1680 A » ;
c) Au 3, les mots :« l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« l’article 1680 A » ;
24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence :« 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;
25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A, la deuxième phrase est supprimée ;
26° A l’article 1724 quinquies :
a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots :« à l’article 1681 ter » ;
b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;
c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;
d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'ACOMPTE OU DES COMPLÉMENTS DE RETENUE À LA SOURCE OU EN CAS DE MODULATION EXCESSIVE
27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
« Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :
« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l’alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
« 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;
28° A l’article 1730 :
a) Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;
SANCTIONS EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DU TIERS COLLECTEUR
29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;
30° Au III de l’article 1736, les mots :« 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots :« 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;
SANCTION EN CAS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
31° Après l’article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis C. - Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.
« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;
SANCTION POUR INSUFFISANCE DE RETENUE ÀLA SOURCE ET SANCTIONS DÉCLARATIVES DU TIERS COLLECTEUR
32° Avant l’article 1759, il est inséré un article 1759-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1759-0 A. - Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;
« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;
SANCTION PÉNALE POUR DÉFAUT DE REVERSEMENT DE LA RETENUE ÀLA SOURCE
33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article, si le retard excède un mois. » ;
34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
RECOUVREMENT FORCÉ DE L’ACOMPTE
1° Au 1 de l’article L. 257-0 A, après les mots : « À défaut de paiement » sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;
UTILISATION DU NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE (NIR) POUR LES ÉCHANGES ET EXTENSION DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL AU TIERS COLLECTEUR
2° Après l’article L. 288, il est inséré un article L. 288 A ainsi rédigé :
« Art. L. 288 A. - Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs du prélèvement mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.
« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à ces informations. ».
COORDINATION AVEC LE CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE
D. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 133-5-3, les mots : « la déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots :« les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-6, après le mot : « sociales » sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
3° L’article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
4° A l’article L. 133-5-8, les mots :« et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , contributions sociales et de la retenue à la source » et les mots :« et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;
5° A l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ;
6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5-11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;
7° Au III de l’article L. 136-6 :
a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots :« par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots :« trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-6-1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.
« 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.
« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article.
« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.
« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».
QUOTITÉ INSAISISSABLE DU SALAIRE ET EXTENSION DE LA GARANTIE DE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D'ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALAIRES (AGS)
E. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
COLLECTIVITÉS LOCALES
F. - Les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3664-1, L. 4321-1, L. 5217-12-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
G. - 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 ;
4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ;
5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.
CRÉDIT D’IMPÔT « MODERNISATION DU RECOUVREMENT » (CIMR)
II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.
B. - Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité.
DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS RELEVANT DE LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception :
- des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
- des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
- des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
- des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
- des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;
- des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
- des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;
- des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;
- des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ;
- des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;
- des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
- des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
- de tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
DÉFINITION DES REVENUS FONCIERS NON EXCEPTIONNELS
D. - 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve du 2, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au I du II du présent article.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :
1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :
- consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;
- à raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des dispositions des f à m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’article 31 bis dudit code et du III de l’article 156 bis du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.
DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS POUR LES INDÉPENDANTS
E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts.
2. Ce montant, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code précité ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016,déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du même code.
Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de cette même année, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017 majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.
COMPLÉMENT DE CIMR POUR LES INDÉPENDANTS EN 2019
3. En cas d’application du 2° du 2, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :
- le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 ;
- et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d'un surcroît d’activité en 2017.
4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l’article 151-0 du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A.
DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS DES DIRIGEANTS
F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.
2. Les dispositions du 1 sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens de l’alinéa précédent, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.
4. En cas d’application du 2° du 1, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1, le contribuable peut demander par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.
A défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU CIMR
G. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L’excédent éventuel est restitué.
H. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts.
MESURE REVENUS FONCIERS SUR LES TRAVAUX 2017/2018
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.
CLAUSE GÉNÉRALE ANTI-OPTIMISATION
J. - 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou de son crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.
CRÉDIT D’IMPÔT PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
K. - Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code précité, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 du même code ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F le taux des contributions prévues selon le cas aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa et son crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus respectivement au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.
Les dispositions du J sont applicables au crédit d’impôt prévu au premier alinéa et à son crédit d’impôt complémentaire.
Exposé des motifs
Actuellement, pour la plupart des catégories de revenus, l’impôt sur le revenu dû au titre d’une année N est acquitté par le contribuable au cours de l’année suivante N+1, sous forme de mensualités ou tiers provisionnels, complétés en fin d’année N+1, à la suite de la déclaration des revenus effectivement perçus lors de l’année N, par le versement d’un solde correspondant à la différence entre l’impôt dû in fine au titre de l’année N et les mensualités ou tiers provisionnels déjà versés.
Ce décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant nécessite pour le contribuable de constituer, afin d’acquitter l’impôt dû, une épargne de précaution, ou de disposer de marges de trésorerie suffisantes lors de l’année N+1.
À cet égard, un contribuable dont les revenus baissent entre l’année N et l’année N+17, qui perd son emploi ou part à la retraite lors de l’année N+1, devra, malgré la baisse des revenus qu’il subira au cours de l’année N+1, acquitter l’impôt sur le revenu correspondant à ses revenus perçus au cours de l’année N. Face au manque d’adaptabilité du paiement de l’impôt aux revenus perçus lors de l’année de paiement de celui-ci, ce contribuable est susceptible, en l’absence d’épargne de précaution, de devoir faire face à d’importantes difficultés financières. Plus encore, ces difficultés coïncident avec l’année même au cours de laquelle le niveau de ses revenus se sera dégradé.
De surcroît, les difficultés financières susmentionnées sont a priori susceptibles d’être accentuées en cas de détérioration de la conjoncture économique, alors même qu’il convient, pendant ces périodes, de veiller à ne pas grever le pouvoir d’achat des ménages.
Enfin, ce décalage d’un an ainsi que les difficultés financières en résultant contribuent à nuire à la lisibilité de l’impôt par les ménages et, ce faisant, à l’acceptabilité de celui-ci.
Au regard de ce constat, le présent article définit les modalités de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, d’un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ».
Plus précisément, la réforme proposée répond à deux objectifs indissociables l’un de l’autre, le premier ayant trait à la mise en œuvre de manière pérenne de ce prélèvement contemporain, le second portant spécifiquement sur l’année de transition, i.e. 2018, entre le régime actuellement en vigueur et la mise en œuvre du prélèvement contemporain.
De manière pérenne, la réforme proposée consiste, à compter du 1er janvier 2018, à répondre à un objectif d’intérêt général, visant à moderniser le recouvrement de l’impôt sur le revenu, en anticipant dans la mesure du possible le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre d’une année, par la mise en place d’une contribution aux charges publiques contemporaine (le « prélèvement à la source ») versée lors de cette même année au fur et à mesure de la perception des revenus, tout en veillant à maintenir globalement inchangé le niveau des recettes afférentes à l’impôt sur le revenu perçues chaque année par le Trésor.
La mise en œuvre de cette contribution s’appuiera, afin de tenir compte de la personnalisation de l’impôt sur le revenu, a minima sur les dernières informations relatives à chaque contribuable à la disposition de l’administration fiscale, apportera des garanties en matière de protection de la vie privée, et tiendra compte des contraintes techniques susceptibles d’être rencontrées en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Cette contribution, qui ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, permettra ainsi d’atténuer notablement pour les ménages, et en particulier pour ce qui concerne la gestion de leur trésorerie, les conséquences du décalage d’une année existant actuellement, pour la plupart des catégories de revenus, entre la perception de ces revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant. Elle permettra en outre d’améliorer la lisibilité, pour le contribuable, du paiement de l’impôt sur le revenu.
Concernant l’année de transition, la réforme proposée vise à répondre, de manière indissociable de l’objectif de portée générale susmentionné, à un objectif qui s’articule autour de trois axes :
1° Assurer, par l’intermédiaire d’un mécanisme ad hoc exceptionnel de transition, l’absence de rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques qui résulterait du paiement excessif, voire confiscatoire, par les ménages en 2018, d’une double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu portant sur leurs revenus non exceptionnels inclus dans le champ du prélèvement à la source, constituée non seulement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, mais aussi, pour les ménages concernés, de la contribution aux charges publiques contemporaine versée et mise en place à compter du 1er janvier 2018 anticipant le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 ;
2° Préserver l'effet globalement incitatif des crédits et réductions d’impôts acquis au titre de l’année 2017, pour des motifs d’intérêt général de soutien aux différents secteurs sociaux et économiques lié à l’existence de telles incitations ;
3° Conserver globalement, pour des motifs d’intérêt général, le niveau des recettes afférentes à l’impôt sur le revenu perçues par le Trésor lors de l’année 2018, en veillant notamment à ce que la contribution aux charges publiques contemporaine versée et mise en place à compter du 1er janvier 2018 ne conduise pas à une augmentation ou à une baisse manifeste des recettes afférentes à l’impôt sur le revenu perçues par le Trésor lors de cette même année.
Au regard de ces objectifs, le champ des revenus concernés par le prélèvement à la source prévu par le présent article comprendra, sauf exception, les traitements, les salaires, les pensions, les revenus de remplacement, les rentes viagères, ainsi que les revenus des travailleurs indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux) et les revenus fonciers. A contrario, les modalités de recouvrement des autres types de revenus resteront quant à elles inchangées : les plus-values immobilières font en effet déjà l’objet d’un prélèvement contemporain sous forme de prélèvement libératoire, les revenus de capitaux mobiliers font déjà l’objet d’un prélèvement à la source sous forme de prélèvement forfaitaire obligatoire, tandis que les contraintes techniques associées au caractère exceptionnel, à l’impossibilité d’anticipation et à la complexité de la détermination des gains provenant de la cession de valeurs mobilières imposables, conduisent à les exclure également, à ce stade, du champ de la réforme. Ainsi, l’immense majorité des revenus sera concernée par la réforme8.
Les prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle qui suivent les mêmes modalités de recouvrement que l’impôt sur le revenu des revenus qui y sont soumis (ex : prélèvements sociaux afférents aux revenus fonciers), seront également concernés.
Le prélèvement contemporain sera calculé, pour chaque ménage, sur la base d’un taux propre à ce ménage. Il prendra la forme :
1° D’une retenue à la source au fur et à mesure du paiement des revenus pour les traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement, le collecteur de la retenue à la source étant le payeur du revenu (ex : employeur privé, administration, caisse de retraite) qui reversera celle-ci au Trésor le mois ou trimestre suivant, en fonction de la taille du collecteur ;
2° D’un acompte contemporain pour ce qui concerne les revenus des travailleurs indépendants ainsi que pour les revenus fonciers, les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux et certains revenus de source étrangère, prélevés par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.
De manière générale, le taux du foyer ainsi que le montant de l’acompte contemporain de l’année N seront calculés par l’administration fiscale, sur la base des données fiscales du foyer de l’année N-2 (i.e. sur la base des dernières informations connues de l’administration fiscale en début d’année N), rafraîchies en septembre de l’année N par les données fiscales du foyer de l’année N-1 (données connues de l’administration fiscale à cette période). Il illustrera le poids moyen de l’impôt sur le revenu acquitté par le ménage lors des années précédentes, en tenant compte de l’ensemble des revenus, des charges et de la situation du foyer, hors réductions et crédits d’impôt.
Le taux du foyer sera transmis par l’administration fiscale à l’employeur ou la caisse de retraite pour prise en compte sur la feuille de paie ou relevé de pension, en utilisant autant que possible les outils existant d’ores et déjà pour la déclaration sociale nominative. Ces outils seront également utilisés pour le reversement au Trésor par l’employeur ou la caisse de retraite, de la retenue à la source effectuée. En outre, les dispositifs existant actuellement en matière sociale seront également utilisés pour les relations entre l’administration fisc ale et les particuliers employeurs.
À l’image des dispositions actuellement en vigueur pour les contributions et cotisations sociales, le reversement au Trésor de la retenue à la source par le collecteur de celle-ci sera encadré.
L’administration fiscale sera l’interlocuteur unique des contribuables pour ce qui concerne leur taux de prélèvement et leurs données fiscales, ces dernières n’étant pas mises à disposition du collecteur. Afin d’apporter des garanties supplémentaires en matière de protection de la vie privée9, une possibilité sera offerte pour un couple, à sa demande, d’opter, sans modifier le niveau du prélèvement attendu pour le foyer, pour un taux individualisé en fonction du niveau des revenus de chacun de ses membres, le taux et l’option étant respectivement calculé et proposée par l’administration fiscale. Le couple pourra ainsi utilement y avoir recours en cas de différence de revenus notable entre les deux membres le constituant. À cette même fin, une possibilité sera également offerte pour le contribuable titulaire de salaires, à sa demande, d’opter pour que son taux de prélèvement calculé par l’administration fiscale ne soit pas transmis à son employeur, étant précisé qu’il incombera toutefois au contribuable, par souci d’égalité et afin de préserver les intérêts du Trésor, d’acquitter, au fur et à mesure de la perception de ses salaires, le montant de retenue à la source dont ces derniers auraient fait l’objet en application de ce taux. Enfin, toute utilisation non appropriée du taux de prélèvement ou divulgation de celui-ci sera passible de sanctions.
En l’absence de taux transmis par l’administration fiscale (ex : début d’activité, personnes encore à la charge de leurs parents, contrat court, option exercée en ce sens par le contribuable), le collecteur de la retenue à la source appliquera un taux proportionnel sur la base d’une grille de taux neutres dépendant du montant de la rémunération versée.
Enfin, par dérogation, le taux des foyers modestes et moyens non-imposés à l’impôt sur le revenu pendant deux années consécutives, dont l'une au moins à raison de l'imputation de réductions ou crédits d'impôts, sera ramené à zéro afin que la mise en œuvre du prélèvement à la source, compte tenu de ses modalités, ne se traduise pas, le cas échéant :
- Du point de vue des foyers modestes et moyens se trouvant dans cette situation au titre des revenus des années 2015 et 2016, par le sentiment d’une entrée dans l’imposition à compter du 1er janvier 2018 ;
- Pour les foyers modestes et moyens habituellement non-imposés à l’impôt sur le revenu à raison de réductions ou crédits d’impôts, par des avances de trésorerie infra-annuelles.
Le montant de l’acompte contemporain sera quant à lui transmis par l’administration fiscale aux travailleurs indépendants ou aux titulaires de revenus fonciers ou d’autres revenus soumis à l’acompte, et prélevé sur leur compte bancaire sous forme de versements périodiques mensuels ou, sur option, trimestriels. Une possibilité sera offerte aux travailleurs indépendants dont les revenus fluctuent, à leur demande, d’échelonner au cours de l’année de manière infra-annuelle les versements correspondant à leur acompte contemporain.
Les règles de calcul de l’impôt sur le revenu restant inchangées, la démarche civique de la déclaration par chaque foyer, lors de l’année N+1, des revenus perçus au titre de l’année N sera maintenue conformément aux dispositions actuellement en vigueur, afin de régulariser à l’occasion du solde, le paiement de l’impôt réellement dû in fine au titre de l’année N. Aussi, à l’occasion de l’élaboration du solde, le montant acquitté au cours de l’année N sous forme de prélèvement contemporain sera déduit, au même titre que les réductions et crédits d’impôt acquis au titre de l’année N, de l’impôt réellement dû in fine au titre de cette même année, celui-ci incluant l’impôt afférent aux revenus non concernés par le prélèvement à la source prévu par la réforme perçus au cours de l’année N, l’ensemble conduisant à une régularisation sous forme d’appel complémentaire ou, en cas de trop versé, de restitution.
Afin de renforcer l’adaptabilité du prélèvement aux variations de situation du ménage, en cas de mariage ou PACS, de décès d’un membre du couple, ou de divorce ou de séparation, le contribuable déclarera ce changement de situation à l’administration fiscale, qui calculera alors un taux de prélèvement et un montant d’acompte contemporain tenant compte de ce changement.
En outre, afin de renforcer la contemporanéité des versements correspondant au prélèvement à la source, réalisés tout au long de l’année en leur permettant de s'adapter encore davantage aux variations des revenus et à la composition du ménage, une possibilité sera également offerte au contribuable de moduler, à sa demande, au cours de l’année, sur la base de sa situation contemporaine et de l’estimation de l’ensemble de ses revenus de cette même année, son taux de prélèvement ou le montant de son acompte contemporain :
1° La modulation à la hausse, non obligatoire, sera encouragée, en particulier en cas de hausse des revenus lors de l’année N, afin de limiter l’amplitude de la régularisation, lors de l’année N+1, de l’impôt dû au titre de l’année N ;
2° La modulation à la baisse sera quant à elle encadrée, afin de trouver un juste équilibre entre :
- La liberté, pour un contribuable, sur la base de données contemporaines connues de lui seul (ex : prévision des revenus qu’il percevra lors de l’année N, naissance au sein du foyer fiscal lors de cette même année), de pouvoir diminuer ses versements correspondant au prélèvement contemporain ;
- La nécessité, pour l’État, d’assurer l’effectivité de la collecte de l’impôt sur le revenu sur une base légitime, i.e. sur la base des dernières données fiscales à la disposition de l’administration fiscale, à savoir celles de l’année N-2, rafraîchies en cours d’année N par celles de l’année N-1.
Ainsi, le contribuable sera autorisé à moduler à la baisse lorsque le calcul du prélèvement contemporain résultant de son estimation sera inférieur de plus de 10 % et 200 € au prélèvement qu’il supporterait, sur la base de cette estimation, en l’absence de modulation. Afin de respecter l’équilibre susmentionné, une modulation à la baisse trop importante sera quant à elle pénalisée.
Lors de l’année de transition, en 2018 :
1° L’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et inclus dans le champ des revenus concernés par la réforme sera annulé par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt ad hoc de modernisation du recouvrement de l’impôt sur le revenu, destiné à assurer pour le contribuable cette année-là, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu portant sur ses revenus non exceptionnels inclus dans le champ des revenus concernés par la réforme. Il en sera de même des prélèvements sociaux concernés par la réforme ;
2° Ce mécanisme contribuera à faire en sorte que la contribution aux charges publiques contemporaine versée à compter du 1er janvier 2018 ne conduise pas à une augmentation manifeste des recettes afférentes à l’impôt sur le revenu perçues par le Trésor lors de cette même année ;
3° L’application de ce mécanisme permettra également de maintenir le bénéfice des réductions et crédits d’impôt acquis au titre de l’année 2017, préservant ainsi le niveau de soutien aux ménages et aux différents secteurs sociaux et économiques lié à l’existence de ces avantages fiscaux au titre de cette même année ;
4° Les revenus exceptionnels ainsi que les revenus non concernés par le prélèvement à la source prévu par la réforme, perçus en 2017, resteront, en l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu, imposés normalement en 2018, selon les modalités habituelles ;
5° Au regard des différences existantes concernant le mode de formation des revenus afférents à chaque catégorie de revenus soumis à l’impôt sur le revenu, comprenant notamment les règles relatives à la déduction des charges ou celles relatives à la constitution des produits, une définition du caractère non exceptionnel des revenus perçus en 2017 concernés par le prélèvement à la source qui ouvriront droit au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement sera, par souci d’égalité, prévue pour chaque catégorie de revenus : revenus salariaux, salaires de certains dirigeants d’entreprise, revenus des travailleurs indépendants et revenus fonciers ;
6° Concernant les revenus fonciers, le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur des immeubles loués.
Ainsi, à la suite de la mise en œuvre de la réforme à compter du 1er janvier 2018, les versements correspondant au prélèvement contemporain réalisés au cours d’une année se rapporteront à l’impôt dû au titre de cette même année, et non pas au titre de l’année précédente comme actuellement.
Ces versements pourront s’adapter aux variations de revenus observées entre l’année précédente et l’année en cours, ce qui sera plus juste et améliorera ainsi les capacités financières des ménages. En particulier, pour les salariés et les retraités, cette adaptabilité sera pour partie automatique, l'assiette de la retenue à la source étant contemporaine.
La lisibilité de l’impôt sur le revenu et, ce faisant, son acceptabilité, seront renforcées : un taux propre à chaque contribuable sera appliqué de manière lisible et synthétique à ses revenus, permettant de surcroît de lever les difficultés relatives à la compréhension du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à la confusion pouvant exister entre taux moyen d’imposition et taux marginal. Plus encore, pour les salariés et les retraités, cette lisibilité sera matérialisée par une ligne spécifique sur leur feuille de paie ou relevé de pension correspondant au prélèvement contemporain acquitté.
Cette réforme majeure et structurante pour l’avenir a été mise en œuvre dans la quasi totalité des pays de l'OCDE.
Article 39 :
Prorogation du crédit d'impôt pour les métiers d'art et extension aux restaurateurs du patrimoine
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 244 quater O :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I au titre :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. » ;
b) Aux III, IV, VI et VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;
c) Au VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° A la première phrase de l'article 199 ter N, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. - Le a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de proroger le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) qui constitue un dispositif majeur de soutien aux métiers d’art et arrive à échéance au 31 décembre 2016.
L’article vise en outre à étendre ce crédit d’impôt au profit des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine.
En effet, bien qu’exerçant des métiers d’art, ces prestataires de services ne bénéficient pas du CIMA, réservé aux producteurs de biens corporels. La mesure proposée vise donc à soutenir ces entreprises, en leur permettant de développer leurs compétences et leurs savoir-faire traditionnels, favorisant ainsi le rayonnement d’un secteur d’excellence.
Article 40 :
Prorogation du dispositif Pinel d'un an : réduction d'impôt pour l'investissement locatif intermédiaire
Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Exposé des motifs
L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt (RI) sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources.
Afin d'en accroître l'attractivité pour les investisseurs et de pourvoir à la construction de nouveaux logements mis en location dans le secteur intermédiaire, les modalités et conditions d'application de cette RI ont été aménagées par l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et ce, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 (dispositif « Pinel »).
A cet effet, la durée de l’engagement de location unique de neuf ans conditionnant le bénéfice de la RI a été remplacée par une option, au choix du contribuable, pour un engagement initial de location de six ou neuf ans, prorogeable selon le cas d'une ou deux périodes triennales, pouvant porter cet engagement à une durée maximale de douze ans et permettant ainsi de répondre à une plus grande variété de projets d'investissements locatifs.
Corrélativement, le taux de réduction d'impôt unique a été remplacé par des taux variant en fonction de la durée de l’engagement initial de location.
De plus, la possibilité pour le propriétaire de louer le logement éligible à ses ascendants et descendants sans perte de l’avantage fiscal a également renforcé l'attractivité du dispositif « Pinel ».
La forte reprise du marché immobilier à destination des investisseurs, constatée par les professionnels du secteur, témoigne de la réussite du dispositif qui a significativement renforcé la relance de la production de logements neufs et la mise sur le marché d'une nouvelle offre locative dans le secteur intermédiaire.
Afin de consolider cette reprise du secteur du logement, il est proposé de prolonger, à paramètres constants, le dispositif « Pinel » d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2017 et ce, conformément à l'annonce faite par le Président de la République le 8 avril 2016.
Article 41 :
Création d'une nouvelle réduction d'impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I de l’article 199 sexvicies :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° Le 3° est abrogé.
B. - Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :
« Art. 199 decies G bis. - I. - A. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A, destinés à la location :
« 1° Faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code du tourisme ;
« 2° Ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s'ils font l'objet d'un classement au titre des meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
« B. - La réduction d'impôt s'applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.
« C. - La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.
« II. - La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l'ensemble de la copropriété au titre des dépenses :
« 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater, d'acquisition et de pose :
« a) De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;
« b) De matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
« c) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« 2° Visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;
« 3° De ravalement.
« III. - Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l'indivision.
« IV. - Le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.
« V. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
« VI. - A. - Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux :
« 1° A l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;
« 2° A des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.
« B. - Si à la date d'achèvement des travaux le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l'affectation à la location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois.
« C. - Au cours de la période d'engagement d'au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d'affectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.
« VII. - Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;
« 3° Le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
« 4° La date d'achèvement des travaux ;
« 5° La date du paiement définitif des travaux à l'entreprise ;
« 6° La quote-part des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds.
« VIII. - En cas de non-respect de l'engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance de l'un de ces événements. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
« IX. - Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent faire l'objet d'une déduction ou d'un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.
« X. - Pour un même logement et au titre d'une même année, le bénéfice de l'un des crédits ou réductions d'impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article. ».
II. - Le 2° du A du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
- s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
- dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.
Exposé des motifs
La réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif dit « Censi-Bouvard » ou « LMNP ») bénéficie aux personnes physiques qui acquièrent jusqu'au 31 décembre 2016, au sein de certaines résidences, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation et qu'elles destinent à la location meublée exercée à titre non professionnel.
Ce dispositif, qui arrive à échéance au 31 décembre 2016, a fait l’objet d’une évaluation, dans le cadre du rapport remis par le Gouvernement au Parlement, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR »), dont les conclusions préconisent une évolution du dispositif en réorientant le volet acquisition de logements dans des résidences de tourisme vers une aide fiscale pour les opérations de réhabilitation de ces mêmes logements. Par ailleurs, ce rapport a montré l'utilité du dispositif « Censi-Bouvard » pour le soutien à la production de résidences pour étudiants et pour personnes âgées ou handicapées.
Le rapport sur l’Acte II de la loi Montagne, remis le 3 septembre 2015 au Premier ministre par Mesdames Bernadette Laclais, députée de la Savoie, et Annie Genevard, députée du Doubs, préconise lui aussi une réorientation de l’aide fiscale vers les opérations de rénovation et de réhabilitation des résidences de tourisme.
Aussi, le Premier ministre a annoncé en septembre 2015, dans le cadre du plan Montagne, que le volet construction de nouvelles résidences de tourisme ne serait pas prorogé au-delà de son échéance prévue au 31 décembre 2016 et que les moyens publics actuellement consacrés au soutien à la construction de résidences de tourisme seraient réorientés vers leur réhabilitation.
Le Premier ministre a lancé au premier semestre 2016 une concertation, aujourd’hui achevée, entre les professionnels du secteur et les administrations concernées avec pour objectif de définir les besoins des résidences de tourisme en matière de réhabilitation et les outils fiscaux les plus adaptés pour accompagner cette réhabilitation.
Faisant suite à cette consultation, le présent article a pour objet :
1/ d'une part, de proroger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2017, la période d'application de la réduction d'impôt « Censi-Bouvard », d'utilité sociale avérée, pour les acquisitions de logements au sein de résidences pour personnes âgées ou handicapées ou de résidences pour étudiants, afin de continuer à soutenir les investissements dans ce domaine, compte tenu de l'insuffisance de l'offre en la matière ;
2/ d'autre part, de créer une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu en faveur du parc existant de résidences de tourisme, afin de relancer l'attractivité touristique de telles résidences qui, compte tenu de l'ancienneté du parc, nécessitent un soutien de l'Etat à leur réhabilitation, plutôt qu'à la production de nouvelles unités.
Aussi, un nouvel avantage fiscal destiné à soutenir la réhabilitation des résidences de tourisme serait mis en place au profit des propriétaires de logements situés dans de telles résidences. Cet avantage serait centré sur des travaux de grande ampleur portant sur l'ensemble de la résidence et adoptés en assemblée générale de copropriété. Les travaux éligibles à la réduction d'impôt seraient limitativement énumérés et comprendraient une forte composante environnementale, en intégrant, notamment, les travaux visant à la rénovation énergétique globale des résidences.
Avec un taux de 20 %, cette réduction d'impôt s'appliquerait, pour tenir compte des délais nécessaires à la réalisation de travaux de grande ampleur sur ce type de résidences, aux travaux adoptés en assemblée générale de copropriété du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et ce dans la limite d'un plafond de dépenses de 22 000 € par logement.
Article 42 :
Incitation au verdissement des véhicules de sociétés
I. - Le a du 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 60 grammes par kilomètre.
« Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :
« 155 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
« 150 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
« 140 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
« 135 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
« 130 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ».
II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Il est proposé d'encourager l'achat et l'utilisation par les entreprises de véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone (CO2), en augmentant le plafond de déduction fiscale de l'amortissement des véhicules de tourisme qui émettent une quantité de gaz carbonique strictement inférieure à 60 grammes par kilomètre (g/km). L'amortissement de ces derniers serait alors déductible pour la fraction de leur prix d'acquisition qui n'excède pas 30 000 € au lieu de 18 300 € actuellement.
Afin d'augmenter l'effet incitatif à l'achat de véhicules propres, l'article propose un durcissement concomitant de la déductibilité des amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants définis comme étant ceux qui émettent une quantité de CO2 supérieure à 155 g/km en 2017, 150 g/km en 2018, 140 g/km en 2019, 135 g/km en 2020 et 130 g/km à compter de 2021. Cette évolution participera au financement du relèvement de l'amortissement pour les véhicules les moins émetteurs de CO2.
Article 43 :
Renforcement du régime des impatriés
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 B est abrogé ;
2° Au 2°-0 ter de l’article 83 :
a) A la première phrase, les mots : « au I de l'article 81 B ou » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
3° Au 1 du I de l’article 155 B :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;
5° L’article 231 bis Q est ainsi rédigé :
« Art. 231 bis Q. - I. - Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l’application de ces dispositions. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévue au premier alinéa de ce 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
« II. - Le I s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l’article 155 B » ;
6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.
II. - Les b du 2° et 3° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de favoriser l'implantation d'activités en France et de faciliter le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises, en diminuant les prélèvements assis sur leur rémunération. Il traduit les orientations annoncées par le Premier ministre dans son discours du 6 juillet 2016 à Paris Europlace.
Les salariés et dirigeants fiscalement assimilés à des salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, ainsi que les salariés et dirigeants directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France, bénéficient d’un régime fiscal spécifique qui prévoit, notamment, l'exonération d'impôt sur le revenu (IR) de leur prime d’impatriation jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de leur prise de fonctions en France.
Pourtant, ce dispositif peine à porter ses fruits, puisque 11 280 ménages seulement en bénéficient.
Se situant au cœur de l’Europe et de la zone euro, la France doit dès lors, pouvoir offrir un statut plus attractif aux talents étrangers.
Ainsi, conformément aux engagements pris par le Premier ministre le 6 juillet 2016, le régime spécifique d’imposition des impatriés est étendu jusqu’au 31 décembre de la huitième année.
Le présent article prévoit par ailleurs l'exonération de taxe sur les salaires (TS) des rémunérations entrant dans le champ du régime des impatriés prévu par l'article 155 B du code général des impôts (CGI).
La localisation en France d'activités de pointe représente notamment un enjeu de souveraineté nationale et est stratégique pour les effets économiques induits par leur présence sur le territoire.
Cette mesure vise donc à compléter le régime applicable aux salariés et personnes impatriés sous l'angle de la fiscalité applicable aux employeurs.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Article 44 :
Hausse du taux du CICE
I. - Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le pacte de responsabilité et de solidarité a pour objectif d’alléger les prélèvements sur les entreprises afin de soutenir la croissance et l'emploi.
En 2016, avec le crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE), le pacte et les plans de soutiens successifs (emploi, investissement, petites et moyennes entreprises (PME), agriculteurs), l’ensemble des mesures représente 36 milliards d'euros (Md€) d’allègements pour les entreprises.
Dans une note d'analyse intitulée « 2017/2027 - Compétitivité : que reste-t-il à faire ? », France Stratégie souligne que l'instauration du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité a contribué à diminuer l'écart de coût salarial entre la France et l'Allemagne de quatre points entre 2012 et 2015 (de 16 % à 12 %), alors qu’il avait augmenté de 11 points (de 5 % à 16 %) sur la décennie précédente.
Afin de mettre à profit l’appropriation et l’efficacité du CICE, conformément aux annonces du Président de la République, le présent article vise à augmenter le taux du CICE instauré par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Cette augmentation du taux du CICE bénéficiera aux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, en leur donnant des marges supplémentaires en faveur de l’emploi et de l’investissement. Cette hausse représente un allègement sur les entreprises de 3,1 Md€. Les entreprises pourront l'inscrire dès 2017 dans leurs comptes ou recourir au préfinancement.
Article 45 :
Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. - Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Exposé des motifs
Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à de jeunes petites et moyennes entreprises (PME) créées jusqu’au 31 décembre 2016 de bénéficier d’exonérations d’impôt sur les sociétés (IS) et, sur délibération des collectivités, d'impôts directs locaux.
Le dispositif comprend en outre un volet social consistant en une exonération de cotisations sociales patronales s’appliquant les huit années suivant la création de l’entreprise, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est intervenue.
Depuis sa création en 2004, ce dispositif de faveur a connu divers ajustements consistant à étendre et accentuer les exonérations sur les cotisations sociales tout en réduisant parallèlement la durée des exonérations fiscales.
L’efficacité de ce dispositif, aujourd’hui stabilisé, est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales à la recherche et développement au sein de 26 pays membres en 2014. Cette étude de benchmarking classe le dispositif français de soutien aux JEI en première position à l’échelle européenne.
C'est pourquoi et afin de donner de la visibilité aux créateurs d'entreprises innovantes, le présent article vise à proroger ce dispositif d’exonérations fiscales, à périmètre constant, jusqu’au 31 décembre 2019. Cette mesure n’emporte pas de conséquence sur le dispositif d’exonération sociale.
Article 46 :
Augmentation du taux de crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par les très petites entreprises
I. - Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires n’excédant pas deux millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas deux millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° ci-dessus.
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. - Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article porte de 20 % à 30 % le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse pour les entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros.
La mesure a pour objet d’encourager l’investissement dans les très petites entreprises (TPE) établies en Corse et de favoriser le développement économique de l’île en stimulant l’activité et l’emploi et en atténuant les inconvénients de l’insularité, auxquels sont particulièrement exposées les petites structures.
En outre, dans le prolongement des engagements pris par le Gouvernement en faveur de l’emploi dans les TPE et dans les petites et moyennes entreprises (PME) le 9 juin 2015, l’article 15 de la loi de finances pour 2016 limite les effets de seuil d’effectif de certains régimes fiscaux, afin de supprimer les risques de désincitation à l'embauche de salariés supplémentaires auxquels conduiraient le franchissement d'un seuil. Il est proposé de prévoir un dispositif similaire de « gel des seuils » pour les TPE visées par cette mesure.
Article 47 :
Universalisation du crédit d'impôt en faveur des services à la personne
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt sur le revenu » ;
2° Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;
3° Le 5 est abrogé ;
4° Au 6, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
Exposé des motifs
Le présent article propose de généraliser à l'ensemble des contribuables le crédit d'impôt (CI) accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Cette mesure s'inscrit dans un objectif de soutien au secteur des services à la personne. En effet, l'avantage fiscal, en permettant de solvabiliser la demande des particuliers qui y ont recours, contribue au développement d'une filière créatrice de nombreux emplois tout en évitant le recours au travail dissimulé.
Le Gouvernement souhaite par conséquent renforcer l'incitation des ménages à y recourir.
Or, le CI au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est actuellement réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Les autres contribuables, notamment les personnes handicapées ou les retraités, bénéficient d'une réduction d'impôt. Pour ces derniers, alors que l'allongement de la durée de la vie engendre des besoins croissants, le montant de l'avantage fiscal est en partie conditionné au montant d'impôt dont ils sont redevables et ne dépend par conséquent pas uniquement de leurs besoins. Le présent article vise donc à dynamiser le secteur des services à la personne, en incitant l’ensemble des ménages à y recourir grâce à un avantage fiscal qui dépendra de leurs besoins.
Cette mesure bénéficiera particulièrement aux retraités non imposables qui recourent à des aides à domicile.
Elle s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2017.
Article 48 :
Suppression de taxes à faible rendement
I. - Le II de l’article L. 425-1 du code des assurances est abrogé.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de la section 0I du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
2° Au I de l’article 1635 bis AE :
a) Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;
b) Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;
3° Au III bis de l’article 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1600-0 R et sur celui » sont supprimés ;
4° L’article 302 bis ZF et le XII de l’article 1647 sont abrogés ;
III. - Au 7° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
IV. - A. Le I et le 4° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
B. Le 2° du II s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.
C. Les 1° et 3° du II et le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article vise à simplifier notre droit et à alléger les formalités déclaratives des entreprises en supprimant des petites taxes : la taxe sur les boues d’épuration (article 302 bis ZF du code général des impôts (CGI) et article L. 425-1 du code des assurances) ainsi que la taxe sur les laboratoires de biologie médicale (article 1600-0-R du CGI).
Il procède par ailleurs à la modification de l'article 1635 bis AE du CGI pour garantir le versement du droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour les modifications mineures des autorisations de mise sur le marché des médicaments homéopathiques et traditionnels à base de plante ou relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée.
Article 49 :
Réforme des minima sociaux
I. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 262-3 est abrogé ;
2° L’article L. 262-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-21. - Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret » ;
3° Les 3° du II et XI de l’article L. 542-6 sont abrogés.
B. - Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l’article L. 262-7 :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° A l’article L. 262-8, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 262-7 » sont supprimés ;
3° L'article L. 522-16 est abrogé ;
4° Le VI de l’article L. 542-6 est ainsi rédigé :
« VI. - A l’article L. 262-7, les mots : « mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente » sont remplacés par les mots : « déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ». »
B. - L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
C. - Le 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est abrogé.
D. - Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. - A. - Le 9° quater de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
B. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
2° Le 6° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;
3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité
« Art. L. 5425-3. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
5° A l’article L. 5429-1, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, » sont supprimés.
C. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 326-7, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 » sont supprimés ;
2° L’article L. 327-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327-26. - Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité
« Art. L. 327-41. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. »
4° Au premier alinéa de l’article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
5° A l’article L. 327-61 :
a) A la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.
D. - Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d’activité prévue par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et les articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
E. - Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.
IV. - A. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
B. - Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à l’allocation temporaire d’attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits.
C. - Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.
V. - A. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli un article L. 5423-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-7. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
B. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-25-1. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation pour adulte handicapé et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
C. - Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d’une durée de dix ans, et que ces allocations peuvent être effectivement servies.
D. - Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI. - A. - L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, » ;
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».
B. - L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « avantage de vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 ».
C. - Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Cet article vise à harmoniser et à simplifier un ensemble de minima sociaux en s’inspirant des préconisations du rapport de Christophe Sirugue (« Repenser les minima sociaux : vers une allocation socle commune », avril 2016).
Le présent article reprend ainsi une partie des mesures législatives nécessaires pour clarifier le système de prestations sociales dès l’année 2017 en prémices à une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minimas sociaux, en ouvrant leur bénéfice à de nouvelles catégories (jeunes de moins de 25 ans notamment). Elles concrétisent les orientations indiquées lors du conseil des ministres du 13 juillet dernier. Ces actions s’inscrivent dans la continuité des soutiens apportés aux plus modestes, notamment dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et par la création de la prime d’activité au 1er janvier 2016.
Le rapport de Christophe Sirugue souligne la nécessité de franchir une nouvelle étape afin de lutter contre le non recours, améliorer l’accès aux droits et définir un système plus clair et plus lisible pour les demandeurs et bénéficiaires. Le présent article prévoit ainsi la mise en œuvre d’une première série de mesures, qui en articulant mieux les prestations, contribuent à concrétiser ces objectifs.
Il est en effet nécessaire de mieux prendre en compte les changements de situation et la particularité de certains statuts. Cet article vise donc à stabiliser les montants de prestations versés aux bénéficiaires du RSA en limitant au maximum les recalculs de prestation en cours de trimestre et à mieux prendre en compte les changements de situation des bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité (I de l’article).
En outre, l’accès des travailleurs non-salariés au RSA et à la prime d’activité est actuellement soumis à des conditions d’éligibilité peu pertinentes, elles sont donc supprimées (II).
Par ailleurs, suite à la mise en œuvre de la prime d’activité, le présent article révise, en cohérence avec les évolutions susmentionnées concernant le RSA, les modalités d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) en facilitant leur accès à la prime d’activité (III).
Sur un autre plan, le maintien de l’allocation temporaire d’attente n’apparaît pas justifié, il est donc prévu de faire bénéficier les publics concernés directement du RSA ou du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie et la garantie jeunes, qui se traduiront par des montants d’allocation plus élevés ou au moins équivalents, et par un accompagnement plus adapté (IV).
Enfin, les personnes handicapées doivent être mieux accompagnées. A ce titre, le VII cet article prévoit de clarifier les règles de cumul entre l’ASS et l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par ailleurs, les dispositions prévues au VIII permettront de simplifier les démarches et faciliter la vie des bénéficiaires de l’AAH lourdement handicapés, en leur épargnant la demande de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, leurs droits à l’AAH étant maintenus (V).
Ces différentes dispositions s’inscrivent dans un cadre plus global qui conduira à adopter des dispositions législatives et réglementaires complémentaires et à faire évoluer les pratiques des organismes tout au long des prochains mois notamment dans le sens d’un échange des données accru et d’une dématérialisation des procédures de demande d’allocations telles que le RSA.
Une simplification de l’accès aux prestations sera par ailleurs mise en œuvre : principe « dites-le nous une fois », échanges de données entre les organismes, dématérialisation des demandes de RSA. L’information des usagers sur leurs droits et leurs prestations sera rendue plus accessible par la mise en place en 2017 du portail numérique des droits sociaux. Ces dispositions concourront à l’octroi des prestations à bon droit et renforceront l’efficacité des contrôles réalisés sur celles-ci.
L’ensemble de ces dispositions constitue une première étape vers la mise en place souhaitée à terme par le Gouvernement, d’une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minimas sociaux, en ouvrant leur bénéfice à de nouvelles catégories. Toutes ces actions de simplification et de clarification participent pleinement à cette ambition.
Article 50 :
Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements
I. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;
3° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
«
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 et années suivantes |
Enveloppe attribuée au titre du |
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Enveloppe attribuée au titre des |
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Enveloppe attribuée au titre des |
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»
« 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements d’outre-mer ;
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements d'outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements de métropole ;
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »
II. - A. - Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.
Ce fonds est géré, pour le compte de l'État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
B. - Ce fonds est doté en 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le fonds comporte une première section d’un montant de 5 millions d’euros et une seconde section d’un montant de 45 millions d’euros.
1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction du budget total du département, définie par décret en Conseil d’État, au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.
2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.
C. - Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, que les objectifs prévus dans la convention mentionnée au même article ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 mars de l’année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret en Conseil d’État.
III. - Après l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-2-1. - En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans le département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour trois ans les priorités conjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social, ainsi que les moyens financiers associés.
« Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d’objectifs doit porter sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objet d’une délibération préalable du conseil départemental.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. »
Exposé des motifs
La loi de 2008 généralisant le RSA a fait de la lutte contre la pauvreté et les exclusions un « impératif national » fondé sur l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation. Cette même loi précise que l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de cet objectif. Ce texte de loi souligne ainsi que la lutte contre la pauvreté et les exclusions, loin de se réduire à un logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen d’allocation de subsistance, doit s’inscrire dans une dynamique d’insertion des personnes concernées, impliquant un parcours visant l’accès aux droits (emploi, formation, santé, logement, éducation etc.). Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale mis en œuvre depuis janvier 2013, en concertation avec l’ensemble des acteurs contribuant à la lutte contre la pauvreté, vise ainsi à redonner aux personnes rencontrant des difficultés des opportunités pour rebondir et s’émanciper. Le bilan des avancées de ce plan et son ancrage territorial illustrent l’efficacité de cette démarche.
La loi de 2003 portant décentralisation du RMI a confié aux départements la responsabilité de la définition et de la conduite des politiques d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Cette décentralisation a été approfondie en 2008 avec la création du RSA, qui renforce le rôle des départements dans la mise en œuvre des politiques d’insertion, et élargit leur champ d’action à l’ensemble des personnes dont les difficultés (financières, sociales ou familiales) font obstacle à leur insertion sociale et professionnelle. C’est la raison pour laquelle les politiques d’’insertion doivent s’articuler avec l’ensemble des politiques publiques concourant à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux soins, etc.
Toutefois, force est de constater aujourd’hui que les politiques d’insertion se caractérisent par une forte hétérogénéité qui nuit à leur efficacité autant qu’à leur lisibilité et à leur cohérence.
Le présent article vise ainsi à préciser et moderniser le cadre institutionnel et financier dans lequel les politiques d’insertion sont mises en œuvre actuellement. Il s’agit de soutenir et valoriser les efforts réels déjà engagés par les départements, tout en garantissant l’égalité de traitement des citoyens dans l’ensemble des départements français. Il s’agit également de redonner un cadre d’action commun à l’État et au département, chef de file des politiques d’insertion.
Les politiques d’insertion pâtissent en effet d’une forme de morcellement, tant du point de leur financement que de leur mise en œuvre, mais aussi de l’absence de priorités claires et partagées. C’est pourquoi la relance des politiques d’insertion doit s’appuyer sur un cadre contractuel pluriannuel entre l’État et les départements permettant d’engager les départements et leurs partenaires sur la réalisation d’objectifs spécifiques, mais aussi de fixer les grandes priorités des politiques d’insertion, qui doivent s’articuler autour de 3 axes complémentaires :
- la protection des personnes et la prévention des difficultés sociales ;
- l’émancipation, l’accès à l’emploi et la participation à la vie sociale et citoyenne ;
- le renforcement du lien social et des solidarités de proximité.
Afin d’inciter les départements à s’engager dans cette démarche, l’État apportera un soutien renforcé aux départements volontaires, afin de financer la mise en œuvre des priorités nationales, mais aussi de cofinancer des priorités départementales au regard des besoins identifiés localement. Ce soutien prendra deux formes complémentaires :
- une modernisation de la troisième part du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), par une révision des critères de répartition entre les départements, afin de tenir compte des besoins identifiés sur chaque territoire, et des efforts réalisés par les départements en matière de financement des contrats aidés ;
- l’apport d’un soutien spécifique dans le cadre d’un Fonds d’appui aux politiques d’insertion nouvellement créé, d’un montant de 50 M€ en 2017, aux départements volontaires pour contractualiser avec l’État sur des objectifs communs.
Cette contractualisation se fondera d’une part sur l’atteinte d’objectifs définis sur la base d’un socle commun et de priorités nationales des politiques d’insertion, qui seront définies conjointement entre l’État et les départements, et d’autre part sur la contribution de l’État au financement d’actions supplémentaires pour le département en faveur de l’insertion,
Cet article vise in fine à assurer les conditions de la mobilisation des départements au service de nos concitoyens en situation d’exclusion, en cohérence avec les besoins des territoires et les enjeux de solidarité nationale.
Le I modernise la part Insertion du FMDI prévue à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette part, initialement répartie entre les départements sur la base du nombre de contrats aidés conclus en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est désormais répartie sur la base des dépenses des départements au titre du revenu de solidarité active (35 %) et du nombre de contrats aidés conclus en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active (55 % en 2017, cette fraction étant réduite de 10 % chaque année jusqu’à atteindre 0 % en 2023), ce dernier critère étant progressivement remplacé pour tenir compte de l’effort du département en matière de cofinancement des contrats aidés (10 % en 2017, cette fraction étant augmentée de 10 % chaque année, jusqu’à atteindre 65 % en 2023).
Le II instaure un prélèvement exceptionnel de 50 M€ sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, affecté au fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Le fonds d’appui aux politiques d’insertion comporte deux sections, dont les montants s'élèvent respectivement à 5 M€ et 45 M€.
Seuls les départements ayant contractualisé avec l’État sur des objectifs commun en matière de politique d’insertion pourront prétendre au Fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Les fonds de la première section sont répartis entre les départements dont les dépenses d’allocation de revenu de solidarité active, d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap sont supérieures à un certain seuil, afin de tenir compte des dépenses contraintes des départements. Les fonds de la seconde section sont répartis entre les départements signataires de la convention en fonction de leurs dépenses au titre du revenu de solidarité active.
Ces fonds font l’objet d’un reversement au budget de l’État avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le versement est opéré si les objectifs prévus dans la convention d’appui aux politiques d’insertion ne sont pas atteints au regard du rapport annuel ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil départemental. Pour que les objectifs soient considérés comme remplis, le département est tenu d’inscrire annuellement et pour chacune des trois années de la convention des crédits au titre des dépenses d’insertion au moins égaux à une part des crédits de l’année précédente sur ces champs d’intervention. Sont pris en compte les crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social.
Le III introduit dans la loi (nouvel article L. 263-1-1 du code de l’action sociale et des familles) la possibilité pour les départements volontaires de signer avec l’État une convention triennale d’appui aux politiques d’insertion portant sur la lutte contre la pauvreté, l’insertion sociale et professionnelle et le développement social. L’objet de cette convention est de permettre au département et à l’État de s’accorder sur un socle commun d’objectifs des politiques d’insertion et de cibler les actions prioritaires auxquelles l’État apportera un concours financier.
A titre d’exemple, le socle commun d’objectifs sur lequel s’engage le département pourrait valoriser la mise en œuvre rapide et ambitieuse des prescriptions législatives existantes comme l’adoption d’un pacte territorial d’insertion, l’engagement sur une trajectoire menant le département à un objectif de contractualisation de 100 % des bénéficiaires du RSA ou de révision annuelle de 100 % des orientations ou l’association des personnes en situation de précarité aux équipes pluridisciplinaires.
Les actions prioritaires pourraient par ailleurs relever des mesures du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et du Plan d’action en faveur du travail social et du développement social (mise en place d’un premier accueil social inconditionnel de proximité, renforcement de la participation des personnes en situation d’exclusion, expérimentation du référent de parcours, etc.), du soutien à l’emploi des publics précaires (développement des clauses d’insertion, etc.), du soutien à l’insertion sociale et citoyenne (actions de lutte contre l’isolement, de prévention de la radicalisation, etc.) et du soutien aux actions innovantes et à la recherche universitaire dans tous les domaines des politiques d’insertion, notamment en collaboration avec des équipes de recherche universitaires.
La convention fixe également les engagements réciproques du Conseil départemental et des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Elle fait par ailleurs l’objet d’un rapport annuel délibéré par le Conseil départemental avant le 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des actions.
Article 51 :
Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales
I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A L’article 1601 :
a) A la première colonne de la quatrième ligne du tableau du a, les mots : « Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droit additionnel figurant au c. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.
II. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° A L’article 1601 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. » ;
2° A l’article 1647 B sexies, la référence : « 1601 B » est remplacée par la référence : « 1601 A ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° Au a du 2° de l’article L. 6331-48, les mots : « Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont supprimés.
2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6331-50. - Les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.
« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Les sommes excédant les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
IV. - Au troisième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48 du code du travail ».
V. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l'artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;
2° Après la quarante-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 6331-50 du code du travail |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
39 869 |
» ;
3° Il est rétabli une soixante-et-unième ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 6331-50 du code du travail |
Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 |
|
».
VI. - Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Exposé des motifs
L’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable à compter de 2018, a apporté un certain nombre de modifications à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).
Cet article a transféré dans le code du travail les dispositions du code général des impôts relatives aux droits à la formation des artisans et des micro-entrepreneurs. Il a également transféré aux Unions de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) l’ensemble du processus de recouvrement des taxes qui correspondent à ces droits, actuellement en majeure partie collectées par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
Les conséquences de ces modifications n’avaient pas nécessairement été anticipées dans leur intégralité lors du dépôt des amendements les introduisant.
L’une des conséquences de l’article 41 est en effet le déplafonnement de l’ensemble des taxes afférentes à la formation et collectées auprès des artisans et des micro-entrepreneurs, alors qu’actuellement ces taxes font l’objet d’un plafonnement en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Les taxes affectées aux opérateurs de l’État de même qu’aux établissements publics des deux réseaux consulaires sont par construction des taxes plafonnées, qui jouent un rôle important dans le pilotage de la dépense publique, sans remettre en cause la soutenabilité des CMA et du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales (FAFCEA).
C’est pourquoi, conformément à l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, le présent article vise principalement à rétablir le plafonnement des droits à la formation des artisans et des micro-entrepreneurs :
- en réintroduisant les plafonds de droit du conseil de la formation et du droit du fonds d’assurance formation des entreprises artisanales (FAFCEA) ;
- en créant des plafonds distincts pour le droit fixe et de droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises référencés à l’article 1601 du CGI, et pour le droit du conseil de la formation référencé à l’article L. 6331-48 du code du travail.
Il convient également de modifier à compter du 1er janvier 2017 l’article 1601 du CGI afin notamment de tirer toutes les conséquences de la mise en œuvre de la réforme territoriale ayant abouti à la création des 13 régions métropolitaines.
Ainsi, le présent article :
- modifie l’article 1601 du CGI pour prévoir la cotisation des artisans alsaciens et mosellans à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) Grand Est et à son conseil de la formation ;
- maintient les montants des plafonds de droit fixe et de droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises et de droit du conseil de la formation qui avaient été fixés pour 2016, afin de garantir au réseau des CMA la stabilité de ses ressources financières.
Enfin, il est procédé à des corrections de certaines références de texte, suite au transfert des dispositions relatives à la formation du code général des impôts au code du travail par la loi du 8 août 2016 précitée.
Administration générale et territoriale de l'État
Article 52 :
Réforme de la propagande électorale
Le code électoral est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission instituée à l’article L. 166 » ;
2° A l’article L. 166 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission envoie à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur circonscription électorale un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat que les électeurs pourront consulter.
« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur le site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission assure l’envoi et la distribution des circulaires imprimées aux électeurs. » ;
3° Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;
4° A l’article L. 395, les mots : « n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 ».
Exposé des motifs
Compte tenu des coûts économiques et environnementaux de la diffusion de la propagande électorale à l’ensemble des électeurs, le Gouvernement propose de moderniser les modalités d’envoi de la propagande électorale aux électeurs. Le présent article modifie ainsi les dispositions applicables à la diffusion de la propagande électorale aux électeurs (circulaires des candidats et bulletins de vote) pour les élections législatives qui seront organisées en 2017. Des modalités d’application spécifiques sont prévues pour l’outre-mer afin de tenir compte de particularismes locaux qui diffèrent de la situation métropolitaine. Le régime de propagande de l’élection présidentielle, relevant du domaine réglementaire, sera modifié dans le même sens par décret.
Aujourd’hui, avant chaque scrutin, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe de propagande comprenant les circulaires ainsi que les bulletins de vote des candidats qui l’ont souhaité. L’État prend en charge les frais liés à la mise sous pli de ces documents ainsi que l’affranchissement des enveloppes de propagande. Il rembourse également le coût du papier et l’impression des circulaires et bulletins de vote aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
La mesure proposée s’accompagne de garanties renforcées, conformes aux nécessités de la protection des droits et de l’information des électeurs, au travers de la mise en ligne sur un site internet public des circulaires et des bulletins de vote des candidats, de la mise à disposition pour consultation, dans chaque mairie et, le cas échéant dans chaque préfecture et sous-préfecture, d’une circulaire de chaque candidat et d’une campagne médiatique renforcée répondant à la nécessité d’informer les électeurs de ces modifications.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Article 53 :
Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de 40 ans et ayant au moins un enfant à charge
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « avant cet âge, » sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
A travers le présent article, le Gouvernement entend marquer la reconnaissance de la France envers les jeunes conjoints et partenaires survivants de militaires ayant au moins un enfant à charge.
Il vise à octroyer un supplément de pension pour enfant à charge aux conjoints ou partenaires, de moins de 40 ans, survivants de militaires.
Ce supplément portera la pension à un montant correspondant à la pension au taux normal attribuée au conjoint survivant du soldat, soit 500 points et s’appliquera à un nombre de bénéficiaires estimé à 105 personnes.
Article 54 :
Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives
I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 ».
II. - Au I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415 € » est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ».
Exposé des motifs
Le présent article traduit la volonté du Gouvernement de revaloriser l’allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs, dont le nombre de bénéficiaires est estimé à près de 5 700 personnes en 2017.
Il prévoit une revalorisation forfaitaire de 100 € pour l’ensemble des bénéficiaires des dispositifs prévus :
- aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
- à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Article 55 :
Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national
I. - Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au 5°, après le mot : « Nation » sont insérés les mots : « ou à l’ordre de l’armée » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs
La mesure envisagée vise à témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des conjoints survivants de militaires décédés dans le cadre de leur service sur le territoire national.
En effet, en l’état actuel du droit, le décès d’un militaire en service sur le territoire national n’a pas été prévu par le législateur parmi les circonstances ouvrant droit à une pension de réversion majorée au profit du conjoint survivant. Or le déploiement massif des forces armées sur le territoire national, notamment dans le cadre de l’opération Sentinelle, expose les militaires à des risques nouveaux qu’il convient désormais de couvrir.
A ce titre, le présent article a pour objet de doubler le montant de la pension de réversion versée aux ayants cause du militaire tué sur le territoire national dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Article 56 :
Gouvernance du troisième programme d'investissements d’avenir
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » sont insérés les mots : « ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » ;
2° Au A du II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
3° Au 6° du VI, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II et rend compte des éventuels écarts. »
Exposé des motifs
Conformément à la communication du Conseil des ministres du 22 juin 2016, le présent article établit les conditions de mise en œuvre du troisième programme d’investissements d’avenir (PIA 3).
D’un montant de 10 Md€, le PIA 3 se structure autour de trois axes allant de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur : l’enseignement et la recherche (2,9 Md€), la valorisation de la recherche (3 Md€) et la modernisation des entreprises (4,1 Md€). Il s’appuie sur deux vecteurs de transformation de notre économie : le numérique et le développement durable. En particulier, il contribuera à hauteur de 6 Md€, soit près des deux tiers de son montant, au développement durable et à la croissance verte. Il se compose de 4 Md€ de fonds propres, de 4 Md€ de subventions et d’avances remboursables et de 2 Md€ de dotations décennales qui sont des subventions dont le décaissement est étalé sur dix ans.
L’efficacité de ce programme passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. C’est l’objet de cet article qui reprend les règles de gouvernance exigeantes et qui ont démontré leur efficacité à l’occasion des deux premiers volets du PIA : la priorité donnée aux projets innovants, la mise en œuvre grâce au réseau des opérateurs publics, l’appel à projets comme mode de sélection, une analyse indépendante, la recherche du co-investissement avec effet de levier sur l’investissement privé et celui d’autres collectivités publiques, une optimisation du retour sur investissement pour l’État et la collectivité en termes de compétitivité, d’activité, d’environnement et d’emplois.
Toutefois, pour tenir compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public thématique sur les programmes d’investissements d’avenir, les crédits de paiement versés aux opérateurs au titre du PIA 3 seront autorisés annuellement au sein du budget général (alors que les autorisations d'engagement seront ouvertes en totalité en PLF pour 2017). Une mission dédiée est ainsi créée, composée de trois programmes couvrant chacun l’une des priorités du PIA 3. Le responsable des programmes de cette mission est le Commissaire général à l’investissement. Cette évolution de gouvernance permet de rapprocher le mode de budgétisation du PIA 3 des règles budgétaires de droit commun. Elle s’accompagne d’une information améliorée pour le Parlement. Elle préserve les principes qui font la spécificité du PIA depuis son origine : sélectivité des bénéficiaires finaux, orientation vers l’excellence et l’innovation et la croissance durable, sanctuarisation d’une enveloppe destinée à accroître la croissance potentielle future de notre économie, capacité d’engagement à long terme vis-à-vis des porteurs de projets sans remise en cause possible.
Article 57 :
Revalorisation de l’aide juridictionnelle
I. - L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 2016, à 26,50 € » sont remplacés par les mots : « 2017, à 30 € ».
II. - Le présent article est applicable en Polynésie française.
Exposé des motifs
Le présent article approfondit la réforme de l’aide juridictionnelle, conformément au protocole d’accord signé entre la Chancellerie et les représentants de la profession d’avocats le 28 octobre 2015. Les discussions avec la profession se sont poursuivies afin de faire converger les trois montants d’unité de valeur (UV), qui sert au calcul de la rétribution des avocats, vers une UV unique revalorisée. Ainsi, après un relèvement de l’UV de référence de 17,8 % en LFI pour 2016 à la suite de l’accord d’octobre 2015 (de 22,5 € HT à 26,5 € HT), celle-ci sera de nouveau revalorisée en 2017 de 13,2 %. Entre 2015 et 2017, l’UV de référence sera ainsi passée de 22,5 € HT à 30 € HT, soit une progression de 33,3 %.
Cet article met ainsi définitivement fin au système de la modulation géographique et fixe une UV unique revalorisée à 30 € HT.
Article 58 :
Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales les mots : « 80 547 668 € pour l'année 2016 » sont remplacés par les mots : « 90 552 000 € à compter de 2017 ».
Exposé des motifs
A travers le présent article, le Gouvernement entend renforcer le soutien financier de l’État en faveur de la reconversion de l’économie polynésienne.
La mesure proposée vise ainsi à acter, à compter de l’année 2017 et conformément à l’engagement pris par le Président de la République le 22 février 2016 en Polynésie française, le rétablissement du montant de la dotation globale d’autonomie versée à la Polynésie française à son niveau antérieur à 2015, soit 90 552 000 €.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 59 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
I. - L’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
II. - Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2113-20 :
a) Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
b) Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2113-22, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » et la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-7, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
4° A l’article L. 2334-7-3 :
a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d’euros. » ;
b) A la cinquième phrase, avant la date : « 2016 », le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s’ajoute à cette différence. » ;
5° A l’article L. 2334-13 :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
6° A l’article L. 2334-16 :
a) Au 1°, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
b) L’article est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. » ;
7° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
8° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
9° A l’article L. 2334-18-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 2 à 0,5 » sont remplacés par les mots : « de 4 à 0,5 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. » ;
c) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. » ;
11° A l’article L. 2334-18-4 :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) A l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence : « L. 2334-18-3 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part. » ;
12° Aux articles L. 2563-4, L. 2571-3 et L. 2573-52, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1, à chaque occurrence, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
14° A la première phrase du III de l’article L. 3334-3, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
15° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4332-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
17° A l’article L. 4332-7 :
a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« A compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s’élève à 804 000 euros. » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots « outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exception du Département de Mayotte, » ;
c) A la dernière phrase du 1°, les mots : « en 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2015 » ;
d) Au dixième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
« En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros ».
18° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-8, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2016 ».
19° Le V de l’article L. 5211-4-1 est abrogé ;
20° A l’article L. 5211-28 :
a) A la première et à la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « et des départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux du Département de Mayotte, » ;
b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante :
« A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l’exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. » ;
21° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « A compter de 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 », et le montant « 45,40 € » est remplacé par le montant : « 48,08 € » ;
22° A l’article L. 5211-32 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, avant les mots : « et des communautés d’agglomérations » sont insérés les mots : « , des métropoles, des communautés urbaines » ;
23° Le deuxième alinéa du L. 5211-32-1 est supprimé ;
24° Au I de l’article L. 5211-33 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « ou une communauté d'agglomération » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2017, une communauté d’agglomération ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. Ce plafonnement ne s’applique pas aux communautés d’agglomération créées ex nihilo au 1er janvier de l’année de répartition. »
III. - Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 et aux communes mentionnées à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ».
Exposé des motifs
Le présent article s’inscrit dans le cadre des travaux portant sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) initiée par le Gouvernement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2016. Il s’agit d’engager une nouvelle étape au sein d’un projet plus vaste de refonte des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales de la République et tout particulièrement les communes.
Comme annoncé par le Président de la République lors de son discours prononcé devant le 99ème Congrès des maires de France, une loi spécifique relative à la réforme de la DGF sera présentée, une fois la réflexion du Parlement aboutie, qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale.
Une réforme d’architecture de la DGF d’une telle ampleur, engageant la répartition de montants importants pour les communes (19 Md€ pour les communes et les groupements) nécessite un paysage institutionnel stabilisé. Or les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ramenant le nombre d’ensembles intercommunaux de 2 065 à 1 245 selon les estimations actuelles. Il importe donc d’avoir analysé l’ensemble des effets financiers dus à cette reconfiguration de la carte intercommunale avant de mettre en œuvre une réforme devant améliorer la répartition des concours financiers.
En outre, la pluralité des travaux conduits depuis 2015 sur la réforme de la DGF, s’ils traduisent un consensus autour de la nécessité de faire évoluer les modalités actuelles de sa répartition, révèlent aussi une grande diversité qui exige d’approfondir les analyses.
Au cours du premier semestre 2016, plusieurs travaux ont été menés sur l’adaptation et l’évolution des dispositions de l’article 150 de la loi de finances pour 2016 :
- Deux groupes de travail consacrés à la réforme de la DGF du bloc communal ont été constitués au sein des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat début 2016. Les travaux de ces groupes, conduits de concert entre les deux chambres, ont donné lieu à la publication d’un rapport le 13 juillet 2016 (cf. rapport d’information n° 3953 AN), qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la réforme votée en loi de finances pour 2016 et propose des mesures à mettre en œuvre dès 2017 ainsi que des enseignements pour poursuivre la réflexion.
- Concomitamment, le Gouvernement a mené la concertation avec les élus locaux au sein du comité des finances locales (CFL). Huit séances ont ainsi été consacrées à l’évaluation des dispositions de péréquation du bloc communal. Les parlementaires membres des groupes de travail de l’Assemblée nationale et du Sénat se sont joints aux travaux du CFL. A la majorité de ses membres, celui-ci a adopté une résolution en juillet 2016 demandant notamment que soit réformée dès 2017 la dotation de solidarité urbaine. Il s’agit également d’une proposition de la mission parlementaire.
Il importait donc, tout en s’inscrivant pleinement dans la dynamique initiée lors du projet de loi de finances pour 2016, d’adapter la DGF à la nouvelle carte intercommunale, de permettre la poursuite de ces travaux tout en mettant en œuvre dès 2017 les améliorations consensuelles, notamment en matière de péréquation verticale.
Ce projet d’article a donc plusieurs objets :
- Adapter les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et proposer une réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ainsi que des mesures de correction de la DGF identifiées par le groupe parlementaire de travail sur la réforme de la DGF ;
- Fixer le montant de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017 pour les trois catégories de collectivités territoriales ;
- Prévoir la hausse de la péréquation au sein de la DGF ;
- Abroger l’article 150 de la loi de finances pour 2016.
A) La DGF à répartir en 2017 connaît ainsi des ajustements importants avec notamment une réforme de la DSU tenant compte des constats de la mission parlementaire sur la réforme de la DGF (cf. rapport d’information AN n° 3953 du 13 juillet 2016) et des propositions formulées par le Comité des finances locales en juillet dernier. Cet article propose également de remédier à deux effets négatifs observés lors du bilan de la répartition 2016 :
- d’une part le nombre trop important de communes dont la dotation forfaitaire est plafonnée dans le cadre du financement interne de la péréquation et la nécessité de reconduire les prélèvements sur la fiscalité des communes ayant une dotation forfaitaire nulle ;
- d’autre part la concentration des effets des mouvements intercommunaux sur la catégorie des communautés d’agglomération.
La stabilisation des modalités de répartition de la DGF des régions est également confirmée. Le Gouvernement s’est par ailleurs engagé à financer l’exercice de certaines compétences régionales par le Département de Mayotte via l’attribution d’une part de DGF régionale, au prorata des compétences exercées. La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) est pour sa part majorée afin de renforcer la péréquation du secteur communal en outre-mer. Cet article tient également compte de l’annonce du Président de la République lors du 99e Congrès des maires de France de prolonger les dispositifs de garanties financières de non baisse de la DGF pour les communes nouvelles. Ces garanties concernent la dotation forfaitaire ainsi que les dotations de péréquation des communes.
B) La loi de programmation pour les finances publiques prévoit une diminution des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales entre 2015 et 2017. Vecteur de la baisse, la DGF est ainsi diminuée en 2017 afin que les collectivités territoriales participent à l’effort de redressement des comptes publics à l’instar des autres administrations publiques, à hauteur de 451 M€ pour les régions, de 1 148 M€ pour les départements et de 1 035 M€ pour le bloc communal (communes et EPCI). Les règles d’application de cette minoration n’ayant pas été modifiées, ce projet de loi de finances procède uniquement à leur actualisation pour 2017 et tient compte de la réduction de moitié du montant de la contribution du bloc communal.
C) Le Gouvernement propose par ailleurs une hausse des montants consacrés à la péréquation identique à celle réalisée en 2016, soit 317 M€. Le montant de la péréquation avait été établi dès 2015 de telle sorte que son augmentation compense, pour les collectivités les plus pauvres, les effets de la contribution au redressement des finances publiques. L’efficacité de ce choix a conduit le Gouvernement à reconduire un niveau ambitieux de hausse de la péréquation. Cette augmentation permet d’accompagner la réforme de la DSU. Le présent article détermine la ventilation de cette hausse entre les différentes composantes de la DGF.
D) Le Gouvernement souhaite que la réforme de la DGF soit inscrite dans une loi spécifique et propose, dans un souci d’intelligibilité de la loi et de sécurité juridique, une abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016 dont les dispositions doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Cette abrogation est nécessaire à la cohérence et l’intelligibilité des dispositions relatives à la répartition de la DGF du bloc communal aujourd’hui codifiées au CGCT, sans qu’elle soit pour autant le signe d’un abandon de l’objectif de réformer la DGF, une fois le paysage institutionnel des nouvelles intercommunalités stabilisé.
Article 60 :
Soutien à l’investissement public local
I. - En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.
1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est composée de trois parts :
- une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
- une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte appréciée au 1er janvier 2016 telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
- une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d’aménagement du territoire.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe, les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et créées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État dans le département et le président de la métropole.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux prévus à l’article L. 5741-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État d’une part et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial rural d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l’accessibilité aux services et aux soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppe visée au b du présent article peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total de la subvention.
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Au a du 1°, le chiffre : « 50 000 » est remplacé par le chiffre : « 75 000 », et le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 » ;
2°L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « En 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2017 » et le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 130 % » ;
3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-36, il est inséré la phrase suivante : « En cas d’extension ou fusion d’établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l’année de répartition peut bénéficier de la subvention s’il est issu d’au moins un établissement public à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions de l’article L. 2334-33. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à renforcer le soutien de l’État à l’investissement public des collectivités territoriales en poursuivant les efforts réalisés en 2015 (majoration de la DETR de 200 M€) et renforcés en 2016 (majoration DETR reconduite et création d’une dotation non pérenne de soutien à l’investissement local dotée de 800 M€). Des crédits à hauteur de 1,2 Md€ seront donc mobilisés en 2017 pour soutenir les projets portés par les communes et les intercommunalités. Ils se décomposent ainsi :
- 600 M€ au titre de la dotation de soutien à l’investissement local seront consacrés à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, à l’instar de la première enveloppe de la dotation créée en 2016 : réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil de populations nouvelles, notamment en matière de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
Cette première enveloppe contribuera à hauteur de 150 M€, au financement des pactes métropolitains d’innovation prévus dans le cadre du Pacte État-Métropoles signé le 6 juillet 2016 à Lyon par le Premier ministre avec les présidents des 15 métropoles. L’État mobilisera aussi les volets métropolitains des contrats de plan, l’accompagnement spécifique de la Caisse des dépôts et consignations et une part du troisième programme d’investissements d’avenir. Le Pacte État-Métropoles définit une stratégie nationale de développement des métropoles fondée sur l’innovation. Les thèmes des pactes particuliers ont été définis en accord avec les métropoles pour accompagner leur action innovante et inclusive en matière de transition énergétique, ville intelligente et mobilités, excellence économique et rayonnement international ;
- 600 M€ seront destinés à soutenir les projets des territoires ruraux : une enveloppe de 216 M€ sera mobilisée pour cofinancer les contrats de ruralité dont la création a été annoncée à l’occasion du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016. Le Gouvernement souhaite ainsi donner des moyens supplémentaires aux communes et intercommunalités rurales qui sont au cœur de la vie des campagnes ;
- les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux seront majorés de 384 M€ afin de la porter en 2017 à un niveau exceptionnel de 1 Md€.
Article 61 :
Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale
Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « En 2016 » sont insérés les mots : « et en 2017 » ;
2° A la troisième phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à stabiliser la contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) afin de tenir compte de la mise en place des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI) qui devraient se traduire par une réduction de 2 065 à 1 245 ensembles intercommunaux au 1er janvier 2017. Dans un double objectif de lisibilité et de prévisibilité des prélèvements opérés au titre du FPIC, cette stabilisation temporaire des ressources permettra en effet aux collectivités nouvellement constituées d’anticiper leurs contributions.
Article 62 :
Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée
Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part, diminué du » ;
2° Au premier alinéa du B, les mots : « La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l’exception de ceux mentionnés à son article 15, » ;
3° Après le troisième alinéa du B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« C. - La région Île-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. »
Exposé des motifs
Le présent article modifie l’article 89 de la loi de finances pour 2016 définissant les modalités de calcul de l’attribution de compensation allouée par les régions aux départements pour financer certains transferts de compétences découlant de la réforme territoriale en application du V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Il vise tout d’abord à garantir aux départements situés en Île-de-France, à l’instar des autres départements, la neutralité budgétaire du transfert, en 2017, d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à la région Île-de-France. Cette dernière bénéficiera à l’avenir, comme toutes les autres régions de France, de la dynamique de 25 points de CVAE supplémentaire.
Par ailleurs, l’article propose des corrections rédactionnelles assurant le bon fonctionnement du dispositif.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 63 :
Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA)
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; »
2° A l’article L. 262-24 :
a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par exception au I, l’État finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;
c) Les III et IV sont abrogés ;
3° L’article L. 522-12 est abrogé.
II. - L’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1. »
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5133-9. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 est supprimé.
IV. - L’article L. 326-60 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-60. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. »
V. - A l’article 60 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les mots : « Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « L’État ».
VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l’État, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article vise à supprimer le Fonds national des solidarités actives (FNSA), fonds sans personnalité morale adossé à l’État et géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dont la mission principale est désormais de financer la prime exceptionnelle de fin d’année versée à certains allocataires de minima sociaux.
La transformation du « RSA activité » – financé jusqu’à sa suppression au 1er janvier 2016 par le FNSA – en prime d’activité ne justifie plus l’existence d’un fonds ad hoc, fonds dont la principale ressource est par ailleurs une subvention accordée par l’État.
Dans une logique de simplification, il est donc proposé de supprimer le FNSA et de reprendre le financement de ses missions résiduelles directement depuis le budget général de l’État, qui financera donc directement la prime exceptionnelle de fin d’année versée à certains allocataires de minima sociaux.
Cette mesure permettra également de réaffecter une part de la contribution exceptionnelle de solidarité jusqu’alors affectée au FNSA au Fonds de solidarité, établissement public en charge du financement de l’allocation spécifique de solidarité, en contrepartie d’une diminution à due concurrence de la subvention accordée par l’État à cet établissement public.
Contrôle et exploitation aériens
Article 64 :
Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres
Le I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :
1° Les mots : « , pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2017, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à traduire les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du dixième protocole social de la DGAC en contrepartie du décalage de l’âge du départ à la retraite.
Il prévoit une revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres. Les montants versés au titre des onze années suivantes sont inchangés.
Fait à Paris, le 28 septembre 2016. |
|
Manuel VALLS | |
Par le Premier ministre : |
|
Le ministre de l'économie et des finances |
|
Michel SAPIN |
|
Le secrétaire d’État chargé du budget | |
Christian ECKERT |
ÉTAT A
(Article 28 du projet de loi)
Voies et moyens
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
78 353 000 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
78 353 000 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 219 000 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 219 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
60 578 000 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
59 418 000 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 160 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 355 842 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
710 656 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 805 736 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
7 000 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 376 760 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
94 208 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
18 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 672 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
76 800 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
299 680 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
2 938 330 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
16 219 000 000 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
16 219 000 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
203 972 988 000 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
203 972 988 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
25 653 292 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
485 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
152 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
9 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 804 192 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 474 077 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
650 240 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
476 000 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
411 648 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
167 936 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
252 928 000 |
1721 |
Timbre unique |
357 688 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
3 585 195 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
244 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
900 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
177 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
54 700 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
26 000 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 196 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
716 236 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
426 148 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
330 414 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
56 718 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
578 048 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
309 974 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 586 600 000 | |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 386 400 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
289 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 911 200 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
|
22. Produits du domaine de l'État |
2 464 797 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
150 344 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
126 571 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
2 380 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
1 124 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
985 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
60 000 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
9 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
16 493 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 059 395 000 | |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
444 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
544 000 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
50 105 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
66 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
6 224 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
451 438 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
118 250 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
34 952 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 531 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
197 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 333 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
13 104 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
21 168 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 490 709 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
483 776 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
1 000 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
20 648 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
15 120 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
945 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 564 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
9 651 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
148 000 |
2513 |
Pénalités |
2 802 000 |
26. Divers |
3 452 323 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
1 229 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
510 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
241 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
216 000 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 088 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
48 119 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
328 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 316 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
8 898 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 620 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
50 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
141 488 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
20 564 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
25 475 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
17 731 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
12 566 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
2 766 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
240 000 000 |
2698 |
Produits divers |
350 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
253 364 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
44 176 340 000 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
30 860 513 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
15 110 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 524 448 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 138 529 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 848 523 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
488 091 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
127 003 000 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
328 934 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujetissement des entreprises au versement transport |
81 500 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
19 082 000 000 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
19 082 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 929 706 747 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
401 351 122 000 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
78 353 000 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 219 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
60 578 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 355 842 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
16 219 000 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
203 972 988 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
25 653 292 000 |
2. Recettes non fiscales |
14 505 262 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
4 586 600 000 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
2 464 797 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 059 395 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
451 438 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 490 709 000 |
26 |
Divers |
3 452 323 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
415 856 384 000 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
63 258 340 000 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
44 176 340 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
19 082 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
352 598 044 000 | |
4. Fonds de concours |
3 929 706 747 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 929 706 747 |
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
250 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 309 900 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
232 400 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 240 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 180 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
1 350 000 |
7300 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
190 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
410 400 000 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 |
7600 |
Produits financiers |
210 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession d'actif |
1 100 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
102 602 315 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
9282 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) |
0 |
Total des recettes |
2 135 362 315 | |
Fonds de concours |
53 160 000 | |
Publications officielles et information administrative |
||
7010 |
Ventes de produits |
192 300 000 |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
0 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
0 |
7680 |
Produits financiers divers |
0 |
7700 |
Produits régaliens |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
192 300 000 | |
Fonds de concours |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
347 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
347 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 378 766 349 | |
Section : Contrôle automatisé |
249 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
249 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 129 766 349 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
959 766 349 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 573 240 075 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
1 573 240 075 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
585 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
85 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
183 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 699 168 200 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
280 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
831 800 |
Pensions |
59 871 566 781 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 063 100 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
4 140 100 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
767 000 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 200 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
64 300 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
133 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
251 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
16 500 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
23 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
257 300 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
33 700 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
30 063 700 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
46 700 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 431 900 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
202 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
376 600 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
661 200 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
978 000 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
886 700 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
154 300 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
231 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
794 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
9 192 300 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 900 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 900 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 700 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
612 500 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
557 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
10 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
4 700 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 600 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 867 610 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
411 623 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 381 606 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
72 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 681 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
700 000 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 940 856 781 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
748 500 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 500 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 147 350 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 070 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
53 281 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 870 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
250 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
358 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
42 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Transition énergétique |
6 983 200 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
5 252 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
373 000 000 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
1 357 200 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
Total |
76 804 273 205 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
16 566 610 615 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
334 536 615 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
217 074 000 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 931 094 523 | |
01 |
Recettes |
3 931 094 523 |
Avances aux collectivités territoriales |
106 132 069 519 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
106 132 069 519 | |
05 |
Recettes |
106 132 069 519 |
Prêts à des États étrangers |
556 250 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
296 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
296 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
91 850 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
91 850 000 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
168 400 000 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
168 400 000 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
39 085 000 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
300 000 | |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
300 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
38 785 000 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
38 785 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
127 225 109 657 |
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Action extérieure de l'État |
3 024 724 240 |
3 028 406 204 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 925 205 030 |
1 928 886 994 |
dont titre 2 |
630 760 347 |
630 760 347 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
712 769 020 |
712 769 020 |
dont titre 2 |
75 575 658 |
75 575 658 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
386 750 190 |
386 750 190 |
dont titre 2 |
232 269 014 |
232 269 014 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 917 775 609 |
2 934 733 476 |
Administration territoriale |
1 708 045 232 |
1 692 481 165 |
dont titre 2 |
1 511 623 417 |
1 511 623 417 |
Vie politique, cultuelle et associative |
311 628 849 |
307 638 849 |
dont titre 2 |
26 985 100 |
26 985 100 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
898 101 528 |
934 613 462 |
dont titre 2 |
492 525 273 |
492 525 273 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 397 772 671 |
3 360 444 410 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
2 234 842 251 |
2 200 970 008 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
509 130 380 |
506 640 747 |
dont titre 2 |
296 336 424 |
296 336 424 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
653 800 040 |
652 833 655 |
dont titre 2 |
572 276 569 |
572 276 569 |
Aide publique au développement |
3 840 318 848 |
2 639 303 414 |
Aide économique et financière au développement |
2 164 510 357 |
987 957 002 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 675 808 491 |
1 651 346 412 |
dont titre 2 |
184 499 624 |
184 499 624 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 550 484 870 |
2 545 691 104 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 703 766 |
37 910 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 411 980 632 |
2 406 980 632 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 800 472 |
100 800 472 |
dont titre 2 |
1 753 726 |
1 753 726 |
Conseil et contrôle de l'État |
674 630 389 |
651 950 218 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
413 873 828 |
397 033 657 |
dont titre 2 |
332 033 657 |
332 033 657 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 405 415 |
39 755 415 |
dont titre 2 |
34 261 333 |
34 261 333 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
219 847 002 |
214 657 002 |
dont titre 2 |
188 957 002 |
188 957 002 |
Haut Conseil des finances publiques |
504 144 |
504 144 |
dont titre 2 |
404 144 |
404 144 |
Crédits non répartis |
324 000 000 |
24 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
24 000 000 |
Culture |
3 020 688 114 |
2 909 404 597 |
Patrimoines |
964 015 427 |
903 641 815 |
Création |
795 655 964 |
777 289 371 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 261 016 723 |
1 228 473 411 |
dont titre 2 |
696 703 840 |
696 703 840 |
Défense |
42 244 820 484 |
40 591 614 826 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 531 765 442 |
1 335 942 898 |
Préparation et emploi des forces |
8 371 703 089 |
7 297 008 947 |
Soutien de la politique de la défense |
22 201 103 004 |
21 907 291 167 |
dont titre 2 |
19 761 933 938 |
19 761 933 938 |
Équipement des forces |
10 140 248 949 |
10 051 371 814 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 617 235 829 |
1 469 476 270 |
Coordination du travail gouvernemental |
703 138 130 |
707 289 533 |
dont titre 2 |
234 123 153 |
234 123 153 |
Protection des droits et libertés |
101 084 810 |
95 491 169 |
dont titre 2 |
43 082 696 |
43 082 696 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
813 012 889 |
666 695 568 |
dont titre 2 |
177 558 404 |
177 558 404 |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 615 650 977 |
9 673 186 890 |
Infrastructures et services de transports |
3 160 011 314 |
3 181 606 867 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
203 380 000 |
200 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
279 774 579 |
279 774 579 |
Expertise, information géographique et météorologie |
502 672 712 |
502 742 712 |
Prévention des risques |
240 200 595 |
229 619 097 |
dont titre 2 |
44 924 373 |
44 924 373 |
Énergie, climat et après-mines |
456 271 285 |
456 971 285 |
Service public de l'énergie |
2 548 000 000 |
2 548 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 225 340 492 |
2 274 472 350 |
dont titre 2 |
2 003 324 893 |
2 003 324 893 |
Économie |
2 298 976 240 |
1 882 911 690 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 000 700 121 |
999 784 093 |
dont titre 2 |
408 655 183 |
408 655 183 |
Plan 'France Très haut débit' |
409 500 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
459 715 081 |
454 066 559 |
dont titre 2 |
377 566 559 |
377 566 559 |
Stratégie économique et fiscale |
429 061 038 |
429 061 038 |
dont titre 2 |
151 301 979 |
151 301 979 |
Égalité des territoires et logement |
18 368 925 361 |
18 337 325 361 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 739 487 000 |
1 739 487 000 |
Aide à l'accès au logement |
15 439 300 000 |
15 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
408 740 771 |
377 140 771 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
781 397 590 |
781 397 590 |
dont titre 2 |
781 397 590 |
781 397 590 |
Engagements financiers de l'État |
42 150 000 000 |
42 333 256 145 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
41 760 000 000 |
41 760 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
27 400 000 |
27 400 000 |
Épargne |
217 000 000 |
217 000 000 |
Majoration de rentes |
145 600 000 |
145 600 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 256 145 |
Enseignement scolaire |
70 043 366 711 |
70 059 050 528 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
21 525 495 628 |
21 525 495 628 |
dont titre 2 |
21 482 552 485 |
21 482 552 485 |
Enseignement scolaire public du second degré |
32 440 986 190 |
32 440 986 190 |
dont titre 2 |
32 235 760 253 |
32 235 760 253 |
Vie de l'élève |
5 044 342 167 |
5 042 990 917 |
dont titre 2 |
2 059 769 565 |
2 059 769 565 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 434 320 977 |
7 434 320 977 |
dont titre 2 |
6 634 273 852 |
6 634 273 852 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 178 619 317 |
2 195 654 384 |
dont titre 2 |
1 543 728 131 |
1 543 728 131 |
Enseignement technique agricole |
1 419 602 432 |
1 419 602 432 |
dont titre 2 |
934 547 731 |
934 547 731 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 079 367 128 |
10 910 398 693 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 249 631 572 |
8 090 216 589 |
dont titre 2 |
7 019 286 200 |
7 019 286 200 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 005 271 267 |
1 009 674 580 |
dont titre 2 |
506 994 603 |
506 994 603 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 579 321 258 |
1 565 364 493 |
dont titre 2 |
1 199 613 002 |
1 199 613 002 |
Fonction publique |
245 143 031 |
245 143 031 |
dont titre 2 |
35 770 000 |
35 770 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 182 922 130 |
1 056 121 357 |
Immigration et asile |
935 082 130 |
808 221 357 |
Intégration et accès à la nationalité française |
247 840 000 |
247 900 000 |
Investissements d'avenir |
10 000 000 000 |
0 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
2 900 000 000 |
0 |
Valorisation de la recherche |
3 000 000 000 |
0 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
4 100 000 000 |
0 |
Justice |
10 837 222 104 |
8 584 297 314 |
Justice judiciaire |
3 434 932 116 |
3 328 728 447 |
dont titre 2 |
2 309 072 144 |
2 309 072 144 |
Administration pénitentiaire |
5 779 923 883 |
3 636 449 734 |
dont titre 2 |
2 350 149 512 |
2 350 149 512 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
849 273 737 |
834 939 745 |
dont titre 2 |
500 076 262 |
500 076 262 |
Accès au droit et à la justice |
411 297 146 |
411 297 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
357 991 648 |
368 307 144 |
dont titre 2 |
160 918 538 |
160 918 538 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 803 574 |
4 575 098 |
dont titre 2 |
2 651 126 |
2 651 126 |
Médias, livre et industries culturelles |
573 256 497 |
571 238 046 |
Presse et médias |
294 312 245 |
294 312 245 |
Livre et industries culturelles |
278 944 252 |
276 925 801 |
Outre-mer |
2 136 653 331 |
2 078 844 111 |
Emploi outre-mer |
1 287 898 165 |
1 291 203 497 |
dont titre 2 |
148 972 599 |
148 972 599 |
Conditions de vie outre-mer |
848 755 166 |
787 640 614 |
Politique des territoires |
894 881 113 |
702 521 276 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
447 815 453 |
256 055 616 |
dont titre 2 |
20 988 690 |
20 988 690 |
Interventions territoriales de l'État |
30 900 000 |
30 300 000 |
Politique de la ville |
416 165 660 |
416 165 660 |
dont titre 2 |
20 430 219 |
20 430 219 |
Pouvoirs publics |
990 920 236 |
990 920 236 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 887 162 |
34 887 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
13 696 974 |
13 696 974 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 117 060 741 |
27 017 901 836 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 266 437 565 |
13 228 867 405 |
dont titre 2 |
506 384 972 |
506 384 972 |
Vie étudiante |
2 725 317 136 |
2 722 087 261 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 513 888 416 |
6 423 893 565 |
Recherche spatiale |
1 478 084 352 |
1 478 084 352 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 718 047 388 |
1 724 047 388 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
775 294 301 |
800 609 301 |
dont titre 2 |
103 266 338 |
103 266 338 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
118 409 438 |
119 567 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
341 507 400 |
340 670 121 |
dont titre 2 |
213 472 891 |
213 472 891 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 253 032 808 |
6 253 032 808 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 049 096 778 |
4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
828 190 724 |
828 190 724 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 375 745 306 |
1 375 745 306 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 734 092 566 |
3 144 331 513 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 529 947 895 |
2 975 133 517 |
Concours spécifiques et administration |
204 144 671 |
169 197 996 |
Remboursements et dégrèvements |
108 863 105 000 |
108 863 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
96 964 105 000 |
96 964 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 899 000 000 |
11 899 000 000 |
Santé |
1 254 992 709 |
1 256 292 709 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
431 779 516 |
433 079 516 |
Protection maladie |
823 213 193 |
823 213 193 |
Sécurités |
19 692 202 404 |
19 390 306 218 |
Police nationale |
10 419 784 815 |
10 285 662 723 |
dont titre 2 |
9 185 586 032 |
9 185 586 032 |
Gendarmerie nationale |
8 795 070 677 |
8 589 242 435 |
dont titre 2 |
7 270 996 181 |
7 270 996 181 |
Sécurité et éducation routières |
39 025 452 |
39 025 452 |
Sécurité civile |
438 321 460 |
476 375 608 |
dont titre 2 |
178 417 183 |
178 417 183 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 839 767 956 |
17 859 661 633 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 708 791 651 |
5 708 791 651 |
Handicap et dépendance |
10 611 261 862 |
10 611 261 862 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
29 826 426 |
29 826 426 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 489 888 017 |
1 509 781 694 |
dont titre 2 |
741 054 986 |
741 054 986 |
Sport, jeunesse et vie associative |
734 034 996 |
737 690 694 |
Sport |
257 315 297 |
260 970 995 |
Jeunesse et vie associative |
476 719 699 |
476 719 699 |
Travail et emploi |
16 480 306 048 |
15 496 054 123 |
Accès et retour à l'emploi |
7 049 590 957 |
7 601 845 464 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
8 666 876 584 |
7 082 113 015 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
40 892 400 |
78 499 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
722 946 107 |
733 596 244 |
dont titre 2 |
629 378 455 |
629 378 455 |
Total |
445 753 188 110 |
427 353 472 700 |
ÉTAT C
(Article 30 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 362 315 |
2 135 362 315 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 563 493 964 |
1 563 493 964 |
dont charges de personnel |
1 183 200 877 |
1 183 200 877 |
Navigation aérienne |
528 442 611 |
528 442 611 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 425 740 |
43 425 740 |
Publications officielles et information administrative |
187 466 000 |
177 111 000 |
Édition et diffusion |
66 021 000 |
54 539 000 |
Pilotage et ressources humaines |
121 445 000 |
122 572 000 |
dont charges de personnel |
73 900 000 |
73 900 000 |
Total |
2 322 828 315 |
2 312 473 315 |
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
347 000 000 |
347 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
320 000 000 |
320 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
27 000 000 |
27 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 378 766 349 |
1 378 766 349 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
249 000 000 |
249 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
664 790 165 |
664 790 165 |
Désendettement de l'État |
438 776 184 |
438 776 184 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 573 240 075 |
1 573 240 075 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage |
1 393 550 853 |
1 393 550 853 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage |
179 689 222 |
179 689 222 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
593 616 000 |
585 000 000 |
Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'État |
60 000 000 |
60 000 000 |
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales |
375 543 000 |
374 793 000 |
Opérations immobilières déconcentrées |
158 073 000 |
150 207 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 |
239 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
183 000 000 |
239 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
0 |
0 |
Pensions |
57 654 007 781 |
57 654 007 781 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
53 824 700 000 |
53 824 700 000 |
dont titre 2 |
53 823 950 000 |
53 823 950 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 888 451 000 |
1 888 451 000 |
dont titre 2 |
1 880 107 000 |
1 880 107 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 940 856 781 |
1 940 856 781 |
dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
358 000 000 |
358 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
258 000 000 |
258 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
100 000 000 |
100 000 000 |
Transition énergétique |
6 983 200 000 |
6 983 200 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 680 200 000 |
5 680 200 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 303 000 000 |
1 303 000 000 |
Total |
76 095 330 205 |
76 142 714 205 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
16 464 202 000 |
16 464 202 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
346 600 000 |
346 600 000 |
Avances à des services de l'État |
102 602 000 |
102 602 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 931 094 523 |
3 931 094 523 |
France Télévisions |
2 598 280 011 |
2 598 280 011 |
ARTE France |
280 011 969 |
280 011 969 |
Radio France |
625 112 736 |
625 112 736 |
France Médias Monde |
256 811 872 |
256 811 872 |
Institut national de l'audiovisuel |
90 869 000 |
90 869 000 |
TV5 Monde |
80 008 935 |
80 008 935 |
Avances aux collectivités territoriales |
105 695 207 910 |
105 695 207 910 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
105 689 207 910 |
105 689 207 910 |
Prêts à des États étrangers |
2 000 000 000 |
698 000 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
300 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
148 000 000 |
148 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
1 552 000 000 |
250 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
105 450 000 |
105 450 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
450 000 |
450 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
100 000 000 |
100 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
Total |
128 195 954 433 |
126 893 954 433 |
ÉTAT E
(Article 32 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
COMPTES DE COMMERCE
(en euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'État |
917 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
200 000 000 |
Total |
20 471 809 800 |
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2017 en une section de fonctionnement et une section d’investissement
On retrouve le résultat budgétaire en additionnant le déficit de la section de fonctionnement, les dépenses d’investissement et la ligne « Participations (dotations en capital) » des dépenses d’opérations financières, qui correspondent au titre 7 du budget de l’État.
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2017 à ceux votés pour 2016 (hors fonds de concours)
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Crédits non répartis |
335 445 751 |
324 000 000 |
35 445 751 |
24 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
11 445 751 |
0 |
11 445 751 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
324 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Pouvoirs publics |
987 745 724 |
990 920 236 |
987 745 724 |
990 920 236 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 489 162 |
34 887 162 |
35 489 162 |
34 887 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
9 920 462 |
13 696 974 |
9 920 462 |
13 696 974 |
Haute Cour |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
861 500 |
861 500 |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
1 986 233 341 |
3 840 318 848 |
2 510 363 857 |
2 639 303 414 |
Aide économique et financière au développement |
389 175 000 |
2 164 510 357 |
937 978 969 |
987 957 002 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 597 058 341 |
1 675 808 491 |
1 572 384 888 |
1 651 346 412 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 612 465 147 |
2 550 484 870 |
2 612 963 397 |
2 545 691 104 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 718 892 |
37 703 766 |
37 918 892 |
37 910 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 473 991 357 |
2 411 980 632 |
2 473 991 357 |
2 406 980 632 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 754 898 |
100 800 472 |
101 053 148 |
100 800 472 |
Enseignement scolaire |
67 010 231 202 |
70 043 366 711 |
67 069 509 474 |
70 059 050 528 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
20 193 348 093 |
21 525 495 628 |
20 193 348 093 |
21 525 495 628 |
Enseignement scolaire public du second degré |
31 273 071 383 |
32 440 986 190 |
31 273 071 383 |
32 440 986 190 |
Vie de l'élève |
4 814 116 182 |
5 044 342 167 |
4 829 589 444 |
5 042 990 917 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 203 351 979 |
7 434 320 977 |
7 203 351 979 |
7 434 320 977 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 141 819 418 |
2 178 619 317 |
2 185 624 428 |
2 195 654 384 |
Enseignement technique agricole |
1 384 524 147 |
1 419 602 432 |
1 384 524 147 |
1 419 602 432 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 080 823 590 |
11 079 367 128 |
10 930 466 409 |
10 910 398 693 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 098 060 567 |
8 249 631 572 |
8 012 691 341 |
8 090 216 589 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 028 760 304 |
1 005 271 267 |
993 256 452 |
1 009 674 580 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 588 524 884 |
1 579 321 258 |
1 546 423 585 |
1 565 364 493 |
Entretien des bâtiments de l'État (ancien) |
133 979 455 |
143 655 844 |
||
Fonction publique |
231 498 380 |
245 143 031 |
234 439 187 |
245 143 031 |
Politique des territoires |
660 786 150 |
894 881 113 |
704 630 255 |
702 521 276 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
209 998 543 |
447 815 453 |
249 136 784 |
256 055 616 |
Interventions territoriales de l'État |
22 080 824 |
30 900 000 |
25 906 688 |
30 300 000 |
Politique de la ville |
428 706 783 |
416 165 660 |
429 586 783 |
416 165 660 |
Recherche et enseignement supérieur |
26 293 627 274 |
27 117 060 741 |
26 189 342 005 |
27 017 901 836 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 007 128 029 |
13 266 437 565 |
12 893 094 291 |
13 228 867 405 |
Vie étudiante |
2 541 920 651 |
2 725 317 136 |
2 486 795 651 |
2 722 087 261 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 244 300 000 |
6 513 888 416 |
6 248 944 468 |
6 423 893 565 |
Recherche spatiale |
1 371 719 890 |
1 478 084 352 |
1 371 719 890 |
1 478 084 352 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 718 069 888 |
1 718 047 388 |
1 724 069 888 |
1 724 047 388 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
776 518 020 |
775 294 301 |
831 568 057 |
800 609 301 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
122 131 455 |
118 409 438 |
122 147 698 |
119 567 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
331 764 596 |
341 507 400 |
330 927 317 |
340 670 121 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 320 354 974 |
6 253 032 808 |
6 320 354 974 |
6 253 032 808 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 038 730 778 |
4 049 096 778 |
4 038 730 778 |
4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
824 838 307 |
828 190 724 |
824 838 307 |
828 190 724 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 456 785 889 |
1 375 745 306 |
1 456 785 889 |
1 375 745 306 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 899 688 712 |
3 734 092 566 |
3 033 952 954 |
3 144 331 513 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 565 637 152 |
3 529 947 895 |
2 710 848 069 |
2 975 133 517 |
Concours spécifiques et administration |
334 051 560 |
204 144 671 |
323 104 885 |
169 197 996 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
18 347 674 897 |
17 839 767 956 |
18 357 994 485 |
17 859 661 633 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 143 182 243 |
5 708 791 651 |
5 143 182 243 |
5 708 791 651 |
Handicap et dépendance |
11 689 547 816 |
10 611 261 862 |
11 689 547 816 |
10 611 261 862 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
27 631 060 |
29 826 426 |
27 631 060 |
29 826 426 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 487 313 778 |
1 489 888 017 |
1 497 633 366 |
1 509 781 694 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l'État |
3 070 494 280 |
3 024 724 240 |
3 193 230 244 |
3 028 406 204 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 970 757 151 |
1 925 205 030 |
1 961 961 115 |
1 928 886 994 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
721 395 279 |
712 769 020 |
721 395 279 |
712 769 020 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
370 581 850 |
386 750 190 |
370 581 850 |
386 750 190 |
Conférence 'Paris Climat 2015' (ancien) |
7 760 000 |
139 292 000 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
2 538 413 353 |
2 917 775 609 |
2 549 089 036 |
2 934 733 476 |
Administration territoriale |
1 651 048 270 |
1 708 045 232 |
1 641 798 514 |
1 692 481 165 |
Vie politique, cultuelle et associative |
99 368 670 |
311 628 849 |
99 288 670 |
307 638 849 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
787 996 413 |
898 101 528 |
808 001 852 |
934 613 462 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 787 465 202 |
3 397 772 671 |
2 717 186 876 |
3 360 444 410 |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires (LFI 2016 retraitée) (ancien) |
||||
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières (LFI 2016 retraitée) |
1 642 293 524 |
2 234 842 251 |
1 568 985 804 |
2 200 970 008 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
487 163 394 |
509 130 380 |
485 845 622 |
506 640 747 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
658 008 284 |
653 800 040 |
662 355 450 |
652 833 655 |
Conseil et contrôle de l'État |
655 913 149 |
674 630 389 |
639 400 447 |
651 950 218 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
399 237 020 |
413 873 828 |
387 152 331 |
397 033 657 |
Conseil économique, social et environnemental |
39 339 079 |
40 405 415 |
38 089 079 |
39 755 415 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
216 814 208 |
219 847 002 |
213 636 195 |
214 657 002 |
Haut Conseil des finances publiques |
522 842 |
504 144 |
522 842 |
504 144 |
Culture |
2 788 715 030 |
3 020 688 114 |
2 750 143 450 |
2 909 404 597 |
Patrimoines |
908 529 275 |
964 015 427 |
869 769 558 |
903 641 815 |
Création |
737 246 588 |
795 655 964 |
747 388 344 |
777 289 371 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 142 939 167 |
1 261 016 723 |
1 132 985 548 |
1 228 473 411 |
Défense |
45 560 265 599 |
42 244 820 484 |
39 689 377 302 |
40 591 614 826 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 295 709 842 |
1 531 765 442 |
1 291 289 716 |
1 335 942 898 |
Préparation et emploi des forces |
9 183 105 010 |
8 371 703 089 |
7 277 174 335 |
7 297 008 947 |
Soutien de la politique de la défense |
21 468 009 680 |
22 201 103 004 |
21 167 994 557 |
21 907 291 167 |
Équipement des forces |
13 613 441 067 |
10 140 248 949 |
9 952 918 694 |
10 051 371 814 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 488 622 599 |
1 617 235 829 |
1 346 147 965 |
1 469 476 270 |
Coordination du travail gouvernemental |
660 923 977 |
703 138 130 |
652 093 373 |
707 289 533 |
Protection des droits et libertés |
97 173 145 |
101 084 810 |
102 846 436 |
95 491 169 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
730 525 477 |
813 012 889 |
591 208 156 |
666 695 568 |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 182 345 778 |
9 615 650 977 |
9 163 961 272 |
9 673 186 890 |
Infrastructures et services de transports |
3 182 434 059 |
3 160 011 314 |
3 182 000 282 |
3 181 606 867 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
186 014 104 |
203 380 000 |
183 464 631 |
200 000 000 |
Météorologie (LFI 2016 retraitée) (ancien) |
||||
Paysages, eau et biodiversité |
275 895 797 |
279 774 579 |
275 895 797 |
279 774 579 |
Expertise, information géographique et météorologie (LFI 2016 retraitée) |
293 346 794 |
502 672 712 |
293 346 794 |
502 742 712 |
Prévention des risques |
282 567 603 |
240 200 595 |
221 182 967 |
229 619 097 |
Énergie, climat et après-mines |
507 231 111 |
456 271 285 |
509 585 597 |
456 971 285 |
Service public de l'énergie |
2 049 600 000 |
2 548 000 000 |
2 049 600 000 |
2 548 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 405 256 310 |
2 225 340 492 |
2 448 885 204 |
2 274 472 350 |
Économie |
1 902 189 416 |
2 298 976 240 |
1 700 577 336 |
1 882 911 690 |
Développement des entreprises et du tourisme |
851 252 525 |
1 000 700 121 |
837 892 241 |
999 784 093 |
Plan 'France Très haut débit' |
188 000 000 |
409 500 000 |
0 |
0 |
Statistiques et études économiques |
437 807 834 |
459 715 081 |
437 556 038 |
454 066 559 |
Stratégie économique et fiscale |
425 129 057 |
429 061 038 |
425 129 057 |
429 061 038 |
Égalité des territoires et logement |
18 363 003 387 |
18 368 925 361 |
18 153 003 387 |
18 337 325 361 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 513 009 071 |
1 739 487 000 |
1 513 009 071 |
1 739 487 000 |
Aide à l'accès au logement |
15 438 286 265 |
15 439 300 000 |
15 438 286 265 |
15 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
646 160 473 |
408 740 771 |
436 160 473 |
377 140 771 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
765 547 578 |
781 397 590 |
765 547 578 |
781 397 590 |
Engagements financiers de l'État |
45 058 990 000 |
42 150 000 000 |
45 158 990 000 |
42 333 256 145 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
125 000 000 |
27 400 000 |
125 000 000 |
27 400 000 |
Épargne |
330 990 000 |
217 000 000 |
330 990 000 |
217 000 000 |
Majoration de rentes |
151 000 000 |
145 600 000 |
151 000 000 |
145 600 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
100 000 000 |
183 256 145 |
Immigration, asile et intégration |
804 851 317 |
1 182 922 130 |
804 121 320 |
1 056 121 357 |
Immigration et asile |
709 242 104 |
935 082 130 |
708 658 022 |
808 221 357 |
Intégration et accès à la nationalité française |
95 609 213 |
247 840 000 |
95 463 298 |
247 900 000 |
Investissements d'avenir |
10 000 000 000 |
0 | ||
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche (nouveau) |
2 900 000 000 |
0 | ||
Valorisation de la recherche (nouveau) |
3 000 000 000 |
0 | ||
Accélération de la modernisation des entreprises (nouveau) |
4 100 000 000 |
0 | ||
Justice |
8 565 649 515 |
10 837 222 104 |
8 193 173 294 |
8 584 297 314 |
Justice judiciaire |
3 247 589 492 |
3 434 932 116 |
3 210 124 658 |
3 328 728 447 |
Administration pénitentiaire |
3 727 320 370 |
5 779 923 883 |
3 463 732 440 |
3 636 449 734 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
809 210 031 |
849 273 737 |
803 938 128 |
834 939 745 |
Accès au droit et à la justice |
365 939 483 |
411 297 146 |
366 555 233 |
411 297 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
412 138 307 |
357 991 648 |
344 408 643 |
368 307 144 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 451 832 |
3 803 574 |
4 414 192 |
4 575 098 |
Médias, livre et industries culturelles |
550 666 129 |
573 256 497 |
561 066 129 |
571 238 046 |
Presse et médias (LFI 2016 retraitée) |
284 326 946 |
294 312 245 |
284 326 946 |
294 312 245 |
Livre et industries culturelles |
266 102 044 |
278 944 252 |
276 502 044 |
276 925 801 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique (LFI 2016 retraitée) (ancien) |
237 139 |
237 139 |
||
Outre-mer |
2 077 744 075 |
2 136 653 331 |
2 061 464 341 |
2 078 844 111 |
Emploi outre-mer |
1 360 062 677 |
1 287 898 165 |
1 360 354 784 |
1 291 203 497 |
Conditions de vie outre-mer |
717 681 398 |
848 755 166 |
701 109 557 |
787 640 614 |
Remboursements et dégrèvements |
100 164 187 000 |
108 863 105 000 |
100 164 187 000 |
108 863 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
88 194 187 000 |
96 964 105 000 |
88 194 187 000 |
96 964 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 970 000 000 |
11 899 000 000 |
11 970 000 000 |
11 899 000 000 |
Santé |
1 249 255 111 |
1 254 992 709 |
1 250 555 111 |
1 256 292 709 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
496 825 083 |
431 779 516 |
498 125 083 |
433 079 516 |
Protection maladie |
752 430 028 |
823 213 193 |
752 430 028 |
823 213 193 |
Sécurités |
18 853 919 167 |
19 692 202 404 |
18 733 339 833 |
19 390 306 218 |
Police nationale |
9 947 622 820 |
10 419 784 815 |
9 950 153 384 |
10 285 662 723 |
Gendarmerie nationale |
8 452 963 474 |
8 795 070 677 |
8 295 535 705 |
8 589 242 435 |
Sécurité et éducation routières |
39 040 025 |
39 025 452 |
39 040 025 |
39 025 452 |
Sécurité civile |
414 292 848 |
438 321 460 |
448 610 719 |
476 375 608 |
Sport, jeunesse et vie associative |
610 235 770 |
734 034 996 |
616 866 626 |
737 690 694 |
Sport |
218 026 108 |
257 315 297 |
224 656 964 |
260 970 995 |
Jeunesse et vie associative |
392 209 662 |
476 719 699 |
392 209 662 |
476 719 699 |
Travail et emploi |
11 544 015 026 |
16 480 306 048 |
11 701 321 959 |
15 496 054 123 |
Accès et retour à l'emploi |
7 278 610 570 |
7 049 590 957 |
7 535 652 976 |
7 601 845 464 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 456 705 287 |
8 666 876 584 |
3 309 564 513 |
7 082 113 015 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
56 932 079 |
40 892 400 |
91 841 741 |
78 499 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
751 767 090 |
722 946 107 |
764 262 729 |
733 596 244 |
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2017 à ceux votés pour 2016 (hors fonds de concours)
(en euros) | ||||
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Pouvoirs publics |
987 745 724 |
990 920 236 |
987 745 724 |
990 920 236 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 489 162 |
34 887 162 |
35 489 162 |
34 887 162 |
Conseil constitutionnel |
9 920 462 |
13 696 974 |
9 920 462 |
13 696 974 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
861 500 |
861 500 |
(en euros) | ||||
Titre 2. Dépenses de personnel | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Crédits non répartis |
11 445 751 |
0 |
11 445 751 |
0 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
11 445 751 |
0 |
11 445 751 |
0 |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
195 521 699 |
184 499 624 |
195 521 699 |
184 499 624 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
195 521 699 |
184 499 624 |
195 521 699 |
184 499 624 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 752 405 |
1 753 726 |
1 752 405 |
1 753 726 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
1 752 405 |
1 753 726 |
1 752 405 |
1 753 726 |
Enseignement scolaire |
61 961 043 915 |
64 890 632 017 |
61 961 043 915 |
64 890 632 017 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
20 155 113 550 |
21 482 552 485 |
20 155 113 550 |
21 482 552 485 |
Enseignement scolaire public du second degré |
31 015 932 906 |
32 235 760 253 |
31 015 932 906 |
32 235 760 253 |
Vie de l'élève |
1 978 433 100 |
2 059 769 565 |
1 978 433 100 |
2 059 769 565 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 432 564 137 |
6 634 273 852 |
6 432 564 137 |
6 634 273 852 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
1 470 705 526 |
1 543 728 131 |
1 470 705 526 |
1 543 728 131 |
Enseignement technique agricole |
908 294 696 |
934 547 731 |
908 294 696 |
934 547 731 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 627 403 335 |
8 761 663 805 |
8 627 403 335 |
8 761 663 805 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
6 941 697 212 |
7 019 286 200 |
6 941 697 212 |
7 019 286 200 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
499 560 483 |
506 994 603 |
499 560 483 |
506 994 603 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 155 896 497 |
1 199 613 002 |
1 155 896 497 |
1 199 613 002 |
Fonction publique |
30 249 143 |
35 770 000 |
30 249 143 |
35 770 000 |
Politique des territoires |
43 783 216 |
41 418 909 |
43 783 216 |
41 418 909 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
22 952 997 |
20 988 690 |
22 952 997 |
20 988 690 |
Politique de la ville |
20 830 219 |
20 430 219 |
20 830 219 |
20 430 219 |
Recherche et enseignement supérieur |
805 037 419 |
823 124 201 |
805 037 419 |
823 124 201 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
494 783 080 |
506 384 972 |
494 783 080 |
506 384 972 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
104 883 002 |
103 266 338 |
104 883 002 |
103 266 338 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
205 371 337 |
213 472 891 |
205 371 337 |
213 472 891 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
730 806 165 |
741 054 986 |
730 806 165 |
741 054 986 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
730 806 165 |
741 054 986 |
730 806 165 |
741 054 986 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l'État |
886 843 950 |
938 605 019 |
886 843 950 |
938 605 019 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
590 855 379 |
630 760 347 |
590 855 379 |
630 760 347 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
73 984 259 |
75 575 658 |
73 984 259 |
75 575 658 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
222 004 312 |
232 269 014 |
222 004 312 |
232 269 014 |
Administration générale et territoriale de l'État |
1 970 238 491 |
2 031 133 790 |
1 970 238 491 |
2 031 133 790 |
Administration territoriale |
1 462 704 199 |
1 511 623 417 |
1 462 704 199 |
1 511 623 417 |
Vie politique, cultuelle et associative |
25 632 000 |
26 985 100 |
25 632 000 |
26 985 100 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
481 902 292 |
492 525 273 |
481 902 292 |
492 525 273 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
859 930 546 |
868 612 993 |
859 930 546 |
868 612 993 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
285 525 750 |
296 336 424 |
285 525 750 |
296 336 424 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
574 404 796 |
572 276 569 |
574 404 796 |
572 276 569 |
Conseil et contrôle de l'État |
541 674 428 |
555 656 136 |
541 674 428 |
555 656 136 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
323 070 394 |
332 033 657 |
323 070 394 |
332 033 657 |
Conseil économique, social et environnemental |
32 594 997 |
34 261 333 |
32 594 997 |
34 261 333 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
185 636 195 |
188 957 002 |
185 636 195 |
188 957 002 |
Haut Conseil des finances publiques |
372 842 |
404 144 |
372 842 |
404 144 |
Culture |
668 743 771 |
696 703 840 |
668 743 771 |
696 703 840 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
668 743 771 |
696 703 840 |
668 743 771 |
696 703 840 |
Défense |
19 140 708 271 |
19 761 933 938 |
19 140 708 271 |
19 761 933 938 |
Soutien de la politique de la défense |
19 140 708 271 |
19 761 933 938 |
19 140 708 271 |
19 761 933 938 |
Direction de l'action du Gouvernement |
434 713 296 |
454 764 253 |
434 713 296 |
454 764 253 |
Coordination du travail gouvernemental |
216 056 115 |
234 123 153 |
216 056 115 |
234 123 153 |
Protection des droits et libertés |
42 290 600 |
43 082 696 |
42 290 600 |
43 082 696 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
176 366 581 |
177 558 404 |
176 366 581 |
177 558 404 |
Écologie, développement et mobilité durables |
1 985 477 227 |
2 048 249 266 |
1 985 477 227 |
2 048 249 266 |
Prévention des risques |
41 931 062 |
44 924 373 |
41 931 062 |
44 924 373 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
1 943 546 165 |
2 003 324 893 |
1 943 546 165 |
2 003 324 893 |
Économie |
932 778 425 |
937 523 721 |
932 778 425 |
937 523 721 |
Développement des entreprises et du tourisme |
414 168 467 |
408 655 183 |
414 168 467 |
408 655 183 |
Statistiques et études économiques |
371 806 145 |
377 566 559 |
371 806 145 |
377 566 559 |
Stratégie économique et fiscale |
146 803 813 |
151 301 979 |
146 803 813 |
151 301 979 |
Égalité des territoires et logement |
765 547 578 |
781 397 590 |
765 547 578 |
781 397 590 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
765 547 578 |
781 397 590 |
765 547 578 |
781 397 590 |
Justice |
5 074 505 046 |
5 322 867 582 |
5 074 505 046 |
5 322 867 582 |
Justice judiciaire |
2 229 348 827 |
2 309 072 144 |
2 229 348 827 |
2 309 072 144 |
Administration pénitentiaire |
2 222 821 647 |
2 350 149 512 |
2 222 821 647 |
2 350 149 512 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
477 777 693 |
500 076 262 |
477 777 693 |
500 076 262 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
141 927 876 |
160 918 538 |
141 927 876 |
160 918 538 |
Conseil supérieur de la magistrature |
2 629 003 |
2 651 126 |
2 629 003 |
2 651 126 |
Outre-mer |
144 468 089 |
148 972 599 |
144 468 089 |
148 972 599 |
Emploi outre-mer |
144 468 089 |
148 972 599 |
144 468 089 |
148 972 599 |
Sécurités |
15 992 770 530 |
16 634 999 396 |
15 992 770 530 |
16 634 999 396 |
Police nationale |
8 848 386 568 |
9 185 586 032 |
8 848 386 568 |
9 185 586 032 |
Gendarmerie nationale |
6 976 203 907 |
7 270 996 181 |
6 976 203 907 |
7 270 996 181 |
Sécurité civile |
168 180 055 |
178 417 183 |
168 180 055 |
178 417 183 |
Travail et emploi |
625 355 322 |
629 378 455 |
625 355 322 |
629 378 455 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
625 355 322 |
629 378 455 |
625 355 322 |
629 378 455 |
(en euros) | ||||
Titre 3. Dépenses de fonctionnement | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Crédits non répartis |
324 000 000 |
324 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
324 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
31 467 133 |
43 547 133 |
36 969 020 |
49 260 394 |
Aide économique et financière au développement |
4 150 000 |
7 180 000 |
4 150 000 |
7 180 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
27 317 133 |
36 367 133 |
32 819 020 |
42 080 394 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
97 791 157 |
95 308 818 |
98 289 407 |
95 515 052 |
Liens entre la Nation et son armée |
23 069 200 |
20 973 766 |
23 269 200 |
21 180 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
73 938 357 |
73 590 632 |
73 938 357 |
73 590 632 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
783 600 |
744 420 |
1 081 850 |
744 420 |
Enseignement scolaire |
760 476 525 |
757 397 309 |
763 072 289 |
764 570 715 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
30 490 912 |
35 501 117 |
30 490 912 |
35 501 117 |
Enseignement scolaire public du second degré |
64 379 453 |
56 741 498 |
64 379 453 |
56 741 498 |
Vie de l'élève |
56 066 750 |
53 091 500 |
56 066 750 |
53 091 500 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
5 388 096 |
5 288 096 |
5 388 096 |
5 288 096 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
598 814 038 |
601 253 103 |
601 409 802 |
608 426 509 |
Enseignement technique agricole |
5 337 276 |
5 521 995 |
5 337 276 |
5 521 995 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
2 094 887 913 |
1 989 847 105 |
1 930 711 699 |
1 835 852 238 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
1 134 593 355 |
1 187 790 372 |
1 045 844 129 |
1 039 600 389 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
470 449 482 |
444 070 600 |
429 665 199 |
443 984 089 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
231 418 984 |
165 302 656 |
190 744 028 |
158 855 834 |
Entretien des bâtiments de l'État (ancien) |
71 259 116 |
76 405 658 |
||
Fonction publique |
187 166 976 |
192 683 477 |
188 052 685 |
193 411 926 |
Politique des territoires |
55 074 850 |
56 112 352 |
55 074 118 |
58 598 752 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
19 305 368 |
14 923 506 |
19 305 368 |
17 409 906 |
Interventions territoriales de l'État |
2 274 191 |
1 821 565 |
2 273 459 |
1 821 565 |
Politique de la ville |
33 495 291 |
39 367 281 |
33 495 291 |
39 367 281 |
Recherche et enseignement supérieur |
20 205 083 316 |
20 706 660 750 |
20 208 270 230 |
20 705 720 408 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 045 762 509 |
12 408 866 279 |
12 048 412 509 |
12 408 866 279 |
Vie étudiante |
324 020 873 |
332 219 279 |
324 020 873 |
332 219 279 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 215 948 031 |
5 291 884 843 |
5 215 712 561 |
5 290 114 843 |
Recherche spatiale |
575 008 352 |
575 008 352 |
575 008 352 |
575 008 352 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 629 757 857 |
1 632 601 802 |
1 630 656 277 |
1 633 500 222 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
222 933 101 |
224 804 428 |
222 933 101 |
224 804 428 |
Recherche duale (civile et militaire) |
27 318 031 |
73 145 045 |
27 318 031 |
73 145 045 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
100 726 802 |
103 707 362 |
100 688 045 |
103 638 600 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
63 607 760 |
64 423 360 |
63 520 481 |
64 423 360 |
Régimes sociaux et de retraite |
9 849 897 |
10 890 328 |
9 849 897 |
10 890 328 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
9 849 897 |
10 890 328 |
9 849 897 |
10 890 328 |
Relations avec les collectivités territoriales |
559 000 |
551 826 |
522 125 |
514 951 |
Concours spécifiques et administration |
559 000 |
551 826 |
522 125 |
514 951 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
754 642 380 |
747 458 220 |
764 961 968 |
767 351 897 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
4 825 165 |
4 830 165 |
4 825 165 |
4 830 165 |
Handicap et dépendance |
200 000 |
500 000 |
200 000 |
500 000 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 195 500 |
1 019 781 |
1 195 500 |
1 019 781 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
748 421 715 |
741 108 274 |
758 741 303 |
761 001 951 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l'État |
905 982 309 |
897 091 428 |
1 028 718 273 |
900 773 392 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
372 462 823 |
360 994 913 |
363 666 787 |
364 676 877 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
511 378 634 |
509 546 637 |
511 378 634 |
509 546 637 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
14 380 852 |
26 549 878 |
14 380 852 |
26 549 878 |
Conférence 'Paris Climat 2015' (ancien) |
7 760 000 |
139 292 000 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
428 122 977 |
631 246 374 |
434 981 254 |
636 284 770 |
Administration territoriale |
143 202 996 |
146 958 482 |
134 153 240 |
131 834 758 |
Vie politique, cultuelle et associative |
2 174 262 |
178 076 040 |
2 555 000 |
174 086 040 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
282 745 719 |
306 211 852 |
298 273 014 |
330 363 972 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
690 876 411 |
705 179 246 |
693 229 112 |
702 493 228 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières (LFI 2016 retraitée) |
457 767 846 |
463 859 256 |
457 767 846 |
463 859 256 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
155 530 077 |
166 046 956 |
155 035 612 |
163 657 323 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
77 578 488 |
75 273 034 |
80 425 654 |
74 976 649 |
Conseil et contrôle de l'État |
102 508 936 |
104 474 765 |
88 996 234 |
86 975 882 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
67 386 841 |
69 975 683 |
57 052 152 |
57 666 800 |
Conseil économique, social et environnemental |
4 644 082 |
4 644 082 |
4 644 082 |
4 644 082 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
30 328 013 |
29 755 000 |
27 150 000 |
24 565 000 |
Haut Conseil des finances publiques |
150 000 |
100 000 |
150 000 |
100 000 |
Culture |
941 148 599 |
946 673 814 |
933 068 663 |
943 818 758 |
Patrimoines |
434 211 004 |
436 220 699 |
427 174 597 |
439 537 770 |
Création |
283 165 287 |
291 599 643 |
283 031 717 |
291 567 744 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
223 772 308 |
218 853 472 |
222 862 349 |
212 713 244 |
Défense |
11 892 334 776 |
11 633 432 995 |
10 949 027 565 |
11 819 769 252 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 115 849 240 |
1 307 952 316 |
1 127 692 735 |
1 154 660 831 |
Préparation et emploi des forces |
8 552 905 406 |
7 794 474 079 |
6 681 211 980 |
6 667 652 592 |
Soutien de la politique de la défense |
915 930 191 |
913 979 377 |
924 962 385 |
1 003 066 820 |
Équipement des forces |
1 307 649 939 |
1 617 027 223 |
2 215 160 465 |
2 994 389 009 |
Direction de l'action du Gouvernement |
852 239 407 |
949 773 095 |
719 988 297 |
812 308 777 |
Coordination du travail gouvernemental |
290 165 103 |
308 497 377 |
291 558 023 |
322 944 021 |
Protection des droits et libertés |
17 455 408 |
20 242 205 |
23 128 699 |
14 648 564 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
544 618 896 |
621 033 513 |
405 301 575 |
474 716 192 |
Écologie, développement et mobilité durables |
1 547 236 565 |
1 527 030 630 |
1 587 793 648 |
1 582 775 553 |
Infrastructures et services de transports |
436 336 005 |
454 981 523 |
430 765 928 |
457 555 158 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
53 778 611 |
54 711 000 |
52 267 673 |
54 641 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
177 496 001 |
167 158 656 |
177 497 951 |
167 250 953 |
Expertise, information géographique et météorologie (LFI 2016 retraitée) |
293 330 794 |
502 657 712 |
293 330 794 |
502 727 712 |
Prévention des risques |
119 897 346 |
120 002 222 |
122 912 618 |
123 250 724 |
Énergie, climat et après-mines |
22 528 640 |
21 570 785 |
22 539 817 |
21 570 785 |
Service public de l'énergie |
5 700 000 |
5 330 000 |
5 700 000 |
5 330 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
438 169 168 |
200 618 732 |
482 778 867 |
250 449 221 |
Économie |
503 899 524 |
565 082 264 |
490 471 595 |
562 535 581 |
Développement des entreprises et du tourisme |
184 138 355 |
234 465 021 |
170 855 918 |
237 352 039 |
Statistiques et études économiques |
43 748 425 |
54 958 184 |
43 602 933 |
49 524 483 |
Stratégie économique et fiscale |
276 012 744 |
275 659 059 |
276 012 744 |
275 659 059 |
Égalité des territoires et logement |
77 626 893 |
72 717 440 |
77 626 893 |
72 717 440 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
188 647 |
188 657 |
188 647 |
188 657 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
77 438 246 |
72 528 783 |
77 438 246 |
72 528 783 |
Engagements financiers de l'État |
2 012 000 |
2 011 000 |
2 130 060 |
2 103 720 |
Épargne |
2 012 000 |
2 011 000 |
2 012 000 |
2 011 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
118 060 |
92 720 |
Immigration, asile et intégration |
167 609 510 |
472 795 245 |
166 429 513 |
345 805 890 |
Immigration et asile |
148 285 004 |
300 449 645 |
147 250 922 |
173 400 290 |
Intégration et accès à la nationalité française |
19 324 506 |
172 345 600 |
19 178 591 |
172 405 600 |
Investissements d'avenir |
4 000 000 000 |
0 | ||
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche (nouveau) |
400 000 000 |
0 | ||
Valorisation de la recherche (nouveau) |
1 300 000 000 |
0 | ||
Accélération de la modernisation des entreprises (nouveau) |
2 300 000 000 |
0 | ||
Justice |
2 056 196 803 |
2 625 828 066 |
2 121 782 776 |
1 928 622 137 |
Justice judiciaire |
895 016 803 |
879 459 607 |
859 054 807 |
862 026 303 |
Administration pénitentiaire |
717 009 920 |
1 517 934 171 |
811 366 207 |
839 310 022 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
313 702 903 |
91 489 730 |
306 181 000 |
80 639 730 |
Accès au droit et à la justice |
255 000 |
1 019 000 |
870 750 |
1 019 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
129 389 348 |
134 773 110 |
142 524 823 |
143 703 110 |
Conseil supérieur de la magistrature |
822 829 |
1 152 448 |
1 785 189 |
1 923 972 |
Médias, livre et industries culturelles |
212 511 670 |
215 501 144 |
212 511 670 |
215 501 144 |
Presse et médias (LFI 2016 retraitée) |
21 771 380 |
21 778 375 |
21 771 380 |
21 778 375 |
Livre et industries culturelles |
190 740 290 |
193 722 769 |
190 740 290 |
193 722 769 |
Outre-mer |
45 163 852 |
41 633 644 |
45 163 852 |
41 633 644 |
Emploi outre-mer |
43 646 206 |
41 050 543 |
43 646 206 |
41 050 543 |
Conditions de vie outre-mer |
1 517 646 |
583 101 |
1 517 646 |
583 101 |
Remboursements et dégrèvements |
3 598 000 000 |
3 429 000 000 |
3 598 000 000 |
3 429 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
3 598 000 000 |
3 429 000 000 |
3 598 000 000 |
3 429 000 000 |
Santé |
301 030 001 |
358 315 255 |
301 030 001 |
358 415 255 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
301 030 001 |
358 315 255 |
301 030 001 |
358 415 255 |
Sécurités |
2 232 030 886 |
2 374 023 177 |
2 065 406 987 |
2 074 139 043 |
Police nationale |
802 634 364 |
897 828 926 |
751 916 021 |
751 018 567 |
Gendarmerie nationale |
1 291 467 537 |
1 343 149 386 |
1 160 504 614 |
1 171 063 611 |
Sécurité et éducation routières |
26 923 400 |
25 738 327 |
26 923 400 |
25 738 327 |
Sécurité civile |
111 005 585 |
107 306 538 |
126 062 952 |
126 318 538 |
Sport, jeunesse et vie associative |
355 796 424 |
453 655 172 |
355 666 424 |
453 805 172 |
Sport |
59 509 021 |
62 074 752 |
59 379 021 |
62 224 752 |
Jeunesse et vie associative |
296 287 403 |
391 580 420 |
296 287 403 |
391 580 420 |
Travail et emploi |
1 791 048 565 |
1 756 710 417 |
1 806 513 866 |
1 770 647 554 |
Accès et retour à l'emploi |
1 608 352 264 |
1 618 138 884 |
1 609 752 264 |
1 618 138 884 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
17 830 400 |
20 746 672 |
17 830 400 |
20 746 672 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
38 724 924 |
24 528 000 |
40 294 586 |
27 815 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
126 140 977 |
93 296 861 |
138 636 616 |
103 946 998 |
(en euros) | ||||
Titre 4. Charges de la dette de l’État | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions ministérielles |
||||
Engagements financiers de l'État |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
(en euros) | ||||
Titre 5. Dépenses d’investissement | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions interministérielles |
||||
Enseignement scolaire |
52 538 771 |
24 028 147 |
93 748 017 |
33 889 808 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
52 538 771 |
24 028 147 |
93 748 017 |
33 889 808 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
174 168 089 |
151 711 162 |
187 995 442 |
136 737 594 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
20 820 000 |
41 455 000 |
24 200 000 |
30 230 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
43 203 962 |
38 964 064 |
48 492 713 |
43 453 888 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
40 900 956 |
63 097 600 |
39 474 613 |
55 587 657 |
Entretien des bâtiments de l'État (ancien) |
62 720 339 |
67 250 186 |
||
Fonction publique |
6 522 832 |
8 194 498 |
8 577 930 |
7 466 049 |
Politique des territoires |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Politique de la ville |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
66 129 125 |
82 967 125 |
81 123 600 |
66 768 442 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
45 276 000 |
63 434 000 |
65 395 475 |
50 465 192 |
Vie étudiante |
20 500 000 |
19 180 000 |
15 375 000 |
15 950 125 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
353 125 |
353 125 |
353 125 |
353 125 |
Relations avec les collectivités territoriales |
1 912 000 |
1 912 000 |
2 002 200 |
2 002 200 |
Concours spécifiques et administration |
1 912 000 |
1 912 000 |
2 002 200 |
2 002 200 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l'État |
50 686 791 |
65 662 791 |
50 686 791 |
65 662 791 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
50 686 791 |
65 662 791 |
50 686 791 |
65 662 791 |
Administration générale et territoriale de l'État |
69 149 477 |
92 212 235 |
72 966 883 |
104 131 706 |
Administration territoriale |
45 141 075 |
49 463 333 |
44 941 075 |
49 022 990 |
Vie politique, cultuelle et associative |
660 000 |
1 700 000 |
199 262 |
1 700 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
23 348 402 |
41 048 902 |
27 826 546 |
53 408 716 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 186 271 |
15 224 877 |
16 686 271 |
15 554 877 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières (LFI 2016 retraitée) |
9 611 271 |
9 581 356 |
10 611 271 |
10 581 356 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
4 575 000 |
5 643 521 |
6 075 000 |
4 973 521 |
Conseil et contrôle de l'État |
11 429 785 |
14 449 488 |
8 429 785 |
9 268 200 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
8 529 785 |
11 864 488 |
6 779 785 |
7 333 200 |
Conseil économique, social et environnemental |
2 100 000 |
1 500 000 |
850 000 |
850 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
800 000 |
1 085 000 |
800 000 |
1 085 000 |
Culture |
184 654 305 |
218 504 971 |
145 150 029 |
165 048 401 |
Patrimoines |
132 164 471 |
146 090 814 |
101 023 855 |
104 307 328 |
Création |
11 786 834 |
43 586 834 |
14 566 834 |
23 316 834 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
40 703 000 |
28 827 323 |
29 559 340 |
37 424 239 |
Défense |
14 235 913 963 |
10 548 043 398 |
9 314 366 157 |
8 705 486 084 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
114 454 467 |
165 830 324 |
103 740 846 |
117 649 265 |
Préparation et emploi des forces |
473 558 068 |
409 384 016 |
443 960 163 |
462 841 821 |
Soutien de la politique de la défense |
1 359 702 899 |
1 467 038 044 |
1 055 025 095 |
1 099 471 454 |
Équipement des forces |
12 288 198 529 |
8 505 791 014 |
7 711 640 053 |
7 025 523 544 |
Direction de l'action du Gouvernement |
123 015 764 |
138 309 048 |
112 657 240 |
128 389 893 |
Coordination du travail gouvernemental |
113 475 764 |
123 888 076 |
103 117 240 |
113 968 921 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
9 540 000 |
14 420 972 |
9 540 000 |
14 420 972 |
Écologie, développement et mobilité durables |
188 917 336 |
150 990 974 |
188 864 996 |
159 372 173 |
Infrastructures et services de transports |
163 927 029 |
127 542 252 |
165 894 029 |
139 974 170 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
11 138 763 |
10 271 000 |
10 100 228 |
6 961 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
3 026 255 |
3 068 342 |
3 026 255 |
3 026 254 |
Prévention des risques |
3 970 000 |
4 970 000 |
3 970 000 |
4 970 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
6 855 289 |
5 139 380 |
5 874 484 |
4 440 749 |
Économie |
2 105 743 |
4 519 257 |
1 999 439 |
4 304 436 |
Développement des entreprises et du tourisme |
300 000 |
760 000 |
300 000 |
760 000 |
Statistiques et études économiques |
805 743 |
2 859 257 |
699 439 |
2 644 436 |
Stratégie économique et fiscale |
1 000 000 |
900 000 |
1 000 000 |
900 000 |
Égalité des territoires et logement |
4 462 486 |
4 062 815 |
4 462 486 |
4 062 815 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
4 462 486 |
4 062 815 |
4 462 486 |
4 062 815 |
Immigration, asile et intégration |
3 000 000 |
6 092 281 |
3 450 000 |
6 271 494 |
Immigration et asile |
3 000 000 |
6 092 281 |
3 450 000 |
6 271 494 |
Justice |
950 291 284 |
2 082 965 888 |
512 229 090 |
532 187 027 |
Justice judiciaire |
119 988 198 |
244 200 365 |
118 485 360 |
155 430 000 |
Administration pénitentiaire |
678 872 003 |
1 757 100 000 |
320 927 786 |
297 190 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
11 650 000 |
20 465 523 |
13 900 000 |
16 981 531 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
139 781 083 |
61 200 000 |
58 915 944 |
62 585 496 |
Médias, livre et industries culturelles |
500 000 |
8 714 103 |
9 900 000 |
6 000 000 |
Livre et industries culturelles |
500 000 |
8 714 103 |
9 900 000 |
6 000 000 |
Outre-mer |
17 000 000 |
102 698 353 |
22 572 107 |
94 472 703 |
Emploi outre-mer |
17 000 000 |
17 050 000 |
22 572 107 |
17 592 803 |
Conditions de vie outre-mer |
85 648 353 |
76 879 900 | ||
Sécurités |
472 807 819 |
521 072 673 |
514 504 571 |
517 180 621 |
Police nationale |
257 027 220 |
296 795 189 |
310 276 127 |
309 483 456 |
Gendarmerie nationale |
179 289 030 |
174 925 110 |
149 944 184 |
139 302 643 |
Sécurité et éducation routières |
3 194 679 |
2 724 679 |
3 194 679 |
2 724 679 |
Sécurité civile |
33 296 890 |
46 627 695 |
51 089 581 |
65 669 843 |
Sport, jeunesse et vie associative |
687 273 |
4 292 326 |
7 448 129 |
7 798 024 |
Sport |
687 273 |
4 292 326 |
7 448 129 |
7 798 024 |
(en euros) | ||||
Titre 6. Dépenses d’intervention | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
1 713 244 509 |
1 841 021 873 |
1 707 597 791 |
1 843 558 783 |
Aide économique et financière au développement |
339 025 000 |
386 080 139 |
363 553 622 |
418 792 389 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 374 219 509 |
1 454 941 734 |
1 344 044 169 |
1 424 766 394 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 512 921 585 |
2 448 422 326 |
2 512 921 585 |
2 448 422 326 |
Liens entre la Nation et son armée |
14 649 692 |
16 730 000 |
14 649 692 |
16 730 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 400 053 000 |
2 333 390 000 |
2 400 053 000 |
2 333 390 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
98 218 893 |
98 302 326 |
98 218 893 |
98 302 326 |
Enseignement scolaire |
4 236 046 470 |
4 371 139 238 |
4 251 519 732 |
4 369 787 988 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
7 743 631 |
7 442 026 |
7 743 631 |
7 442 026 |
Enseignement scolaire public du second degré |
192 759 024 |
148 484 439 |
192 759 024 |
148 484 439 |
Vie de l'élève |
2 779 616 332 |
2 931 481 102 |
2 795 089 594 |
2 930 129 852 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
765 399 746 |
794 759 029 |
765 399 746 |
794 759 029 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
19 761 083 |
9 609 936 |
19 761 083 |
9 609 936 |
Enseignement technique agricole |
470 766 654 |
479 362 706 |
470 766 654 |
479 362 706 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
184 054 253 |
175 845 056 |
184 045 933 |
175 845 056 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
950 000 |
1 100 000 |
950 000 |
1 100 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
15 236 377 |
14 942 000 |
15 228 057 |
14 942 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
160 308 447 |
151 308 000 |
160 308 447 |
151 308 000 |
Fonction publique |
7 559 429 |
8 495 056 |
7 559 429 |
8 495 056 |
Politique des territoires |
561 728 084 |
797 149 852 |
605 572 921 |
602 303 615 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
167 740 178 |
411 903 257 |
206 878 419 |
217 657 020 |
Interventions territoriales de l'État |
19 806 633 |
29 078 435 |
23 633 229 |
28 478 435 |
Politique de la ville |
374 181 273 |
356 168 160 |
375 061 273 |
356 168 160 |
Recherche et enseignement supérieur |
4 561 618 420 |
5 031 116 986 |
4 638 464 975 |
4 961 493 715 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
104 092 438 |
104 067 438 |
104 092 438 |
104 067 438 |
Vie étudiante |
2 102 179 611 |
2 278 697 690 |
2 102 179 611 |
2 278 697 690 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
1 011 533 052 |
1 187 784 657 |
1 016 412 990 |
1 099 559 806 |
Recherche spatiale |
796 711 538 |
903 076 000 |
796 711 538 |
903 076 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
60 283 729 |
60 261 229 |
65 385 309 |
65 362 809 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
436 286 917 |
445 473 535 |
503 151 954 |
458 973 535 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
4 235 636 |
4 430 783 |
4 235 636 |
4 430 783 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
46 295 499 |
47 325 654 |
46 295 499 |
47 325 654 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 310 505 077 |
6 242 142 480 |
6 310 505 077 |
6 242 142 480 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 038 730 778 |
4 049 096 778 |
4 038 730 778 |
4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
814 988 410 |
817 300 396 |
814 988 410 |
817 300 396 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 456 785 889 |
1 375 745 306 |
1 456 785 889 |
1 375 745 306 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 897 217 712 |
3 731 628 740 |
3 031 428 629 |
3 141 814 362 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 565 637 152 |
3 529 947 895 |
2 710 848 069 |
2 975 133 517 |
Concours spécifiques et administration |
331 580 560 |
201 680 845 |
320 580 560 |
166 680 845 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
16 862 226 352 |
16 351 254 750 |
16 862 226 352 |
16 351 254 750 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 138 357 078 |
5 703 961 486 |
5 138 357 078 |
5 703 961 486 |
Handicap et dépendance |
11 689 347 816 |
10 610 761 862 |
11 689 347 816 |
10 610 761 862 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
26 435 560 |
28 806 645 |
26 435 560 |
28 806 645 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 085 898 |
7 724 757 |
8 085 898 |
7 724 757 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l'État |
1 226 981 230 |
1 123 365 002 |
1 226 981 230 |
1 123 365 002 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
956 752 158 |
867 786 979 |
956 752 158 |
867 786 979 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
136 032 386 |
127 646 725 |
136 032 386 |
127 646 725 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
134 196 686 |
127 931 298 |
134 196 686 |
127 931 298 |
Administration générale et territoriale de l'État |
70 902 408 |
163 183 210 |
70 902 408 |
163 183 210 |
Vie politique, cultuelle et associative |
70 902 408 |
104 867 709 |
70 902 408 |
104 867 709 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
58 315 501 |
58 315 501 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
1 219 683 520 |
1 797 416 979 |
1 144 552 493 |
1 762 444 736 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières (LFI 2016 retraitée) |
1 172 125 953 |
1 750 063 063 |
1 097 818 233 |
1 715 190 820 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
46 107 567 |
46 747 000 |
45 284 260 |
46 647 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
1 450 000 |
606 916 |
1 450 000 |
606 916 |
Conseil et contrôle de l'État |
300 000 |
50 000 |
300 000 |
50 000 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Culture |
883 219 864 |
1 028 137 713 |
895 801 156 |
988 811 015 |
Patrimoines |
253 127 890 |
273 058 719 |
265 613 856 |
269 996 715 |
Création |
429 768 467 |
447 343 487 |
429 863 793 |
446 078 793 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
200 323 507 |
307 735 507 |
200 323 507 |
272 735 507 |
Défense |
273 272 589 |
263 586 780 |
270 489 309 |
286 052 179 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
56 656 135 |
57 682 802 |
56 656 135 |
57 782 802 |
Préparation et emploi des forces |
156 641 536 |
164 662 994 |
152 002 192 |
163 332 534 |
Soutien de la politique de la défense |
42 382 319 |
23 810 272 |
35 712 806 |
33 477 582 |
Équipement des forces |
17 592 599 |
17 430 712 |
26 118 176 |
31 459 261 |
Direction de l'action du Gouvernement |
75 927 132 |
71 747 212 |
76 062 132 |
71 371 126 |
Coordination du travail gouvernemental |
38 499 995 |
33 987 303 |
38 634 995 |
33 611 217 |
Protection des droits et libertés |
37 427 137 |
37 759 909 |
37 427 137 |
37 759 909 |
Écologie, développement et mobilité durables |
5 459 714 650 |
5 888 380 107 |
5 400 825 401 |
5 881 789 898 |
Infrastructures et services de transports |
2 582 171 025 |
2 577 487 539 |
2 585 340 325 |
2 584 077 539 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
121 096 730 |
138 398 000 |
121 096 730 |
138 398 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
94 373 541 |
108 547 581 |
94 371 591 |
108 497 372 |
Expertise, information géographique et météorologie (LFI 2016 retraitée) |
16 000 |
15 000 |
16 000 |
15 000 |
Prévention des risques |
116 769 195 |
70 304 000 |
52 369 287 |
56 474 000 |
Énergie, climat et après-mines |
484 702 471 |
434 700 500 |
487 045 780 |
435 400 500 |
Service public de l'énergie |
2 043 900 000 |
2 542 670 000 |
2 043 900 000 |
2 542 670 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
16 685 688 |
16 257 487 |
16 685 688 |
16 257 487 |
Économie |
463 405 724 |
791 850 998 |
275 327 877 |
378 547 952 |
Développement des entreprises et du tourisme |
252 645 703 |
356 819 917 |
252 567 856 |
353 016 871 |
Plan 'France Très haut débit' |
188 000 000 |
409 500 000 |
0 |
0 |
Statistiques et études économiques |
21 447 521 |
24 331 081 |
21 447 521 |
24 331 081 |
Stratégie économique et fiscale |
1 312 500 |
1 200 000 |
1 312 500 |
1 200 000 |
Égalité des territoires et logement |
17 515 366 430 |
17 510 747 516 |
17 305 366 430 |
17 479 147 516 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 512 820 424 |
1 739 298 343 |
1 512 820 424 |
1 739 298 343 |
Aide à l'accès au logement |
15 438 286 265 |
15 439 300 000 |
15 438 286 265 |
15 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
564 259 741 |
332 149 173 |
354 259 741 |
300 549 173 |
Engagements financiers de l'État |
604 978 000 |
387 989 000 |
704 859 940 |
571 152 425 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
125 000 000 |
27 400 000 |
125 000 000 |
27 400 000 |
Épargne |
328 978 000 |
214 989 000 |
328 978 000 |
214 989 000 |
Majoration de rentes |
151 000 000 |
145 600 000 |
151 000 000 |
145 600 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
99 881 940 |
183 163 425 |
Immigration, asile et intégration |
634 241 807 |
704 034 604 |
634 241 807 |
704 043 973 |
Immigration et asile |
557 957 100 |
628 540 204 |
557 957 100 |
628 549 573 |
Intégration et accès à la nationalité française |
76 284 707 |
75 494 400 |
76 284 707 |
75 494 400 |
Investissements d'avenir |
5 050 000 000 |
0 | ||
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche (nouveau) |
2 500 000 000 |
0 | ||
Valorisation de la recherche (nouveau) |
1 450 000 000 |
0 | ||
Accélération de la modernisation des entreprises (nouveau) |
1 100 000 000 |
0 | ||
Justice |
484 656 382 |
800 420 568 |
484 656 382 |
798 820 568 |
Justice judiciaire |
3 235 664 |
2 200 000 |
3 235 664 |
2 200 000 |
Administration pénitentiaire |
108 616 800 |
149 600 200 |
108 616 800 |
148 000 200 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
6 079 435 |
237 242 222 |
6 079 435 |
237 242 222 |
Accès au droit et à la justice |
365 684 483 |
410 278 146 |
365 684 483 |
410 278 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 040 000 |
1 100 000 |
1 040 000 |
1 100 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
313 843 864 |
323 036 090 |
313 843 864 |
323 036 090 |
Presse et médias (LFI 2016 retraitée) |
262 555 566 |
272 533 870 |
262 555 566 |
272 533 870 |
Livre et industries culturelles |
51 051 159 |
50 502 220 |
51 051 159 |
50 502 220 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique (LFI 2016 retraitée) (ancien) |
237 139 |
237 139 |
||
Outre-mer |
1 871 112 134 |
1 843 348 735 |
1 849 260 293 |
1 793 765 165 |
Emploi outre-mer |
1 154 948 382 |
1 080 825 023 |
1 149 668 382 |
1 083 587 552 |
Conditions de vie outre-mer |
716 163 752 |
762 523 712 |
699 591 911 |
710 177 613 |
Remboursements et dégrèvements |
96 566 187 000 |
105 434 105 000 |
96 566 187 000 |
105 434 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
84 596 187 000 |
93 535 105 000 |
84 596 187 000 |
93 535 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 970 000 000 |
11 899 000 000 |
11 970 000 000 |
11 899 000 000 |
Santé |
948 225 110 |
896 677 454 |
949 525 110 |
897 877 454 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
195 795 082 |
73 464 261 |
197 095 082 |
74 664 261 |
Protection maladie |
752 430 028 |
823 213 193 |
752 430 028 |
823 213 193 |
Sécurités |
153 839 874 |
159 880 983 |
158 187 687 |
161 760 983 |
Police nationale |
39 574 668 |
39 574 668 |
39 574 668 |
39 574 668 |
Gendarmerie nationale |
6 003 000 |
6 000 000 |
8 883 000 |
7 880 000 |
Sécurité et éducation routières |
8 921 946 |
10 562 446 |
8 921 946 |
10 562 446 |
Sécurité civile |
99 340 260 |
103 743 869 |
100 808 073 |
103 743 869 |
Sport, jeunesse et vie associative |
253 102 073 |
275 637 498 |
253 102 073 |
275 637 498 |
Sport |
157 179 814 |
190 498 219 |
157 179 814 |
190 498 219 |
Jeunesse et vie associative |
95 922 259 |
85 139 279 |
95 922 259 |
85 139 279 |
Travail et emploi |
9 127 611 139 |
14 088 110 509 |
9 269 452 771 |
13 089 921 447 |
Accès et retour à l'emploi |
5 670 258 306 |
5 425 345 406 |
5 925 900 712 |
5 977 599 913 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 438 874 887 |
8 646 129 912 |
3 291 734 113 |
7 061 366 343 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
18 207 155 |
16 364 400 |
51 547 155 |
50 684 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
270 791 |
270 791 |
270 791 |
270 791 |
(en euros) | ||||
Titre 7. Dépenses d’opérations financières | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
46 000 000 |
1 771 250 218 |
570 275 347 |
561 984 613 |
Aide économique et financière au développement |
46 000 000 |
1 771 250 218 |
570 275 347 |
561 984 613 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
5 000 000 |
|||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
5 000 000 |
|||
Enseignement scolaire |
125 521 |
170 000 |
125 521 |
170 000 |
Enseignement technique agricole |
125 521 |
170 000 |
125 521 |
170 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
310 000 |
300 000 |
310 000 |
300 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
310 000 |
300 000 |
310 000 |
300 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
655 758 994 |
473 191 679 |
456 445 781 |
460 795 070 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
317 214 002 |
183 684 876 |
180 410 789 |
159 083 524 |
Vie étudiante |
95 220 167 |
95 220 167 |
45 220 167 |
95 220 167 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
16 818 917 |
34 218 916 |
16 818 917 |
34 218 916 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
28 028 302 |
25 184 357 |
28 028 302 |
25 184 357 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
12 415 000 |
1 750 000 |
600 000 |
13 565 000 |
Recherche duale (civile et militaire) |
152 756 714 |
106 929 700 |
152 756 714 |
106 929 700 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
16 815 892 |
9 918 168 |
16 870 892 |
11 145 190 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
16 490 000 |
16 285 495 |
15 740 000 |
15 448 216 |
Missions ministérielles |
||||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 788 454 |
11 338 576 |
2 788 454 |
11 338 576 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières (LFI 2016 retraitée) |
2 788 454 |
11 338 576 |
2 788 454 |
11 338 576 |
Culture |
110 948 491 |
130 667 776 |
107 379 831 |
115 022 583 |
Patrimoines |
89 025 910 |
108 645 195 |
75 957 250 |
89 800 002 |
Création |
12 526 000 |
13 126 000 |
19 926 000 |
16 326 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
9 396 581 |
8 896 581 |
11 496 581 |
8 896 581 |
Défense |
18 036 000 |
37 823 373 |
14 786 000 |
18 373 373 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
8 750 000 |
300 000 |
3 200 000 |
5 850 000 |
Préparation et emploi des forces |
3 182 000 |
3 182 000 | ||
Soutien de la politique de la défense |
9 286 000 |
34 341 373 |
11 586 000 |
9 341 373 |
Direction de l'action du Gouvernement |
2 727 000 |
2 642 221 |
2 727 000 |
2 642 221 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 727 000 |
2 642 221 |
2 727 000 |
2 642 221 |
Écologie, développement et mobilité durables |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Investissements d'avenir |
950 000 000 |
0 | ||
Valorisation de la recherche (nouveau) |
250 000 000 |
0 | ||
Accélération de la modernisation des entreprises (nouveau) |
700 000 000 |
0 | ||
Justice |
5 140 000 |
1 800 000 | ||
Administration pénitentiaire |
5 140 000 |
1 800 000 | ||
Médias, livre et industries culturelles |
23 810 595 |
26 005 160 |
24 810 595 |
26 700 812 |
Livre et industries culturelles |
23 810 595 |
26 005 160 |
24 810 595 |
26 700 812 |
Sécurités |
2 470 058 |
2 226 175 |
2 470 058 |
2 226 175 |
Sécurité civile |
2 470 058 |
2 226 175 |
2 470 058 |
2 226 175 |
Sport, jeunesse et vie associative |
650 000 |
450 000 |
650 000 |
450 000 |
Sport |
650 000 |
450 000 |
650 000 |
450 000 |
Travail et emploi |
6 106 667 |
6 106 667 | ||
Accès et retour à l'emploi |
6 106 667 |
6 106 667 |
3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2017 à ceux votés pour 2016 (budget général ; hors fonds de concours)
(en euros) | ||||
Titre / Catégorie |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics |
987 745 724 |
990 920 236 |
987 745 724 |
990 920 236 |
Titre. 2. Dépenses de personnel |
122 400 548 875 |
127 254 945 846 |
122 400 548 875 |
127 254 945 846 |
Rémunérations d’activité |
69 668 590 092 |
72 505 656 153 |
69 668 590 092 |
72 505 656 153 |
Cotisations et contributions sociales |
51 959 646 674 |
53 982 019 402 |
51 959 646 674 |
53 982 019 402 |
Prestations sociales et allocations diverses |
772 312 109 |
767 270 291 |
772 312 109 |
767 270 291 |
Titre. 3. Dépenses de fonctionnement |
53 037 208 279 |
58 493 949 012 |
51 570 257 436 |
53 052 400 927 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
25 896 185 934 |
30 436 598 608 |
24 429 038 040 |
24 995 880 523 |
Subventions pour charges de service public |
27 141 022 345 |
28 057 350 404 |
27 141 219 396 |
28 056 520 404 |
Titre. 4. Charges de la dette de l’État |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
44 452 000 000 |
41 760 000 000 |
Intérêt de la dette financière négociable |
43 532 000 000 |
40 812 000 000 |
43 532 000 000 |
40 812 000 000 |
Intérêt de la dette financière non négociable |
||||
Charges financières diverses |
920 000 000 |
948 000 000 |
920 000 000 |
948 000 000 |
Titre. 5. Dépenses d’investissement |
16 623 756 282 |
14 238 633 912 |
11 351 443 233 |
10 764 789 289 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
16 495 132 758 |
14 059 376 813 |
11 238 529 777 |
10 594 491 999 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
128 623 524 |
179 257 099 |
112 913 456 |
170 297 290 |
Titre. 6. Dépenses d’intervention |
178 986 133 392 |
199 591 427 259 |
177 954 208 358 |
192 321 506 312 |
Transferts aux ménages |
46 880 645 334 |
50 744 897 890 |
46 890 491 881 |
50 728 153 881 |
Transferts aux entreprises |
98 303 133 625 |
112 953 992 646 |
97 798 788 070 |
108 876 719 435 |
Transferts aux collectivités territoriales |
13 193 448 026 |
14 306 901 850 |
12 133 265 838 |
12 979 662 249 |
Transferts aux autres collectivités |
20 483 906 407 |
21 556 682 373 |
21 006 662 569 |
19 708 018 247 |
Appels en garantie |
125 000 000 |
28 952 500 |
125 000 000 |
28 952 500 |
Titre. 7. Dépenses d’opérations financières |
864 625 113 |
3 423 311 845 |
1 183 768 587 |
1 208 910 090 |
Prêts et avances |
13 291 920 |
960 437 975 |
15 591 920 |
10 437 975 |
Dotations en fonds propres |
805 333 193 |
691 623 652 |
597 901 320 |
636 487 502 |
Dépenses de participations financières |
46 000 000 |
1 771 250 218 |
570 275 347 |
561 984 613 |
Total |
417 352 017 665 |
445 753 188 110 |
409 899 972 213 |
427 353 472 700 |
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
(en ETPT) | ||
Ministère ou budget annexe / Programme |
Emplois |
Emplois |
Budget général |
1 908 233 |
1 933 705 |
Affaires étrangères et développement international |
14 020 |
13 834 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
7 836 |
7 871 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
861 |
839 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
3 344 |
3 330 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 979 |
1 794 |
Affaires sociales et santé |
10 229 |
10 225 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
10 229 |
10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 497 |
30 533 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
4 553 |
4 619 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
8 053 |
7 852 |
Enseignement technique agricole |
15 123 |
15 274 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 768 |
2 788 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
279 |
283 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
279 |
283 |
Culture et communication |
11 041 |
11 189 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
11 041 |
11 189 |
Défense |
271 510 |
273 294 |
Soutien de la politique de la défense |
271 510 |
273 294 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
995 301 |
1 015 603 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
331 924 |
336 211 |
Enseignement scolaire public du second degré |
457 042 |
461 546 |
Vie de l'élève |
38 544 |
47 997 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
133 227 |
134 123 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
26 561 |
27 702 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
8 003 |
8 024 |
Environnement, énergie et mer |
29 911 |
29 825 |
Prévention des risques |
392 |
422 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
29 519 |
29 403 |
Économie et finances |
142 833 |
141 307 |
Développement des entreprises et du tourisme |
5 214 |
5 079 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
107 294 |
105 690 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 529 |
5 574 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
16 473 |
16 759 |
Statistiques et études économiques |
5 441 |
5 454 |
Stratégie économique et fiscale |
1 644 |
1 629 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 238 |
1 122 |
Intérieur |
282 819 |
285 435 |
Administration territoriale |
26 187 |
26 346 |
Vie politique, cultuelle et associative |
44 |
51 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
7 320 |
7 317 |
Police nationale |
147 076 |
149 079 |
Gendarmerie nationale |
99 790 |
100 192 |
Sécurité civile |
2 402 |
2 450 |
Justice |
80 988 |
83 226 |
Justice judiciaire |
32 082 |
32 748 |
Administration pénitentiaire |
38 074 |
39 207 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
8 821 |
9 092 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 989 |
2 157 |
Conseil supérieur de la magistrature |
22 |
22 |
Logement et habitat durable |
12 492 |
12 306 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
12 492 |
12 306 |
Outre-mer |
5 309 |
5 505 |
Emploi outre-mer |
5 309 |
5 505 |
Services du Premier ministre |
11 303 |
11 617 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
24 |
24 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
3 819 |
3 899 |
Conseil économique, social et environnemental |
150 |
150 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 840 |
1 840 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 639 |
2 848 |
Politique de la ville |
319 |
316 |
Protection des droits et libertés |
533 |
558 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
1 976 |
1 979 |
Haut Conseil des finances publiques |
3 |
3 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 701 |
9 523 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
9 701 |
9 523 |
Budgets annexes |
11 511 |
11 442 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 726 |
10 679 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
10 726 |
10 679 |
Publications officielles et information administrative |
785 |
763 |
Pilotage et ressources humaines |
785 |
763 |
Total |
1 919 744 |
1 945 147 |
5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2017 à celles de 2016
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 |
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Missions interministérielles |
||||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
288 567 |
288 567 |
288 567 |
288 567 |
Liens entre la Nation et son armée |
58 567 |
58 567 |
58 567 |
58 567 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
Enseignement scolaire |
141 182 840 |
186 380 969 |
141 182 840 |
186 380 969 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
305 000 |
70 000 |
305 000 |
70 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
12 484 652 |
22 137 184 |
12 484 652 |
22 137 184 |
Vie de l'élève |
3 001 000 |
3 000 000 |
3 001 000 |
3 000 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
2 580 390 |
4 363 727 |
2 580 390 |
4 363 727 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
122 811 798 |
156 810 058 |
122 811 798 |
156 810 058 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
49 737 683 |
39 758 000 |
49 737 683 |
39 758 000 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
29 700 000 |
27 070 000 |
29 700 000 |
27 070 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
2 240 000 |
1 990 000 |
2 240 000 |
1 990 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
15 017 601 |
7 870 000 |
15 017 601 |
7 870 000 |
Entretien des bâtiments de l'État (ancien) |
1 587 000 |
1 587 000 |
||
Fonction publique |
1 193 082 |
2 828 000 |
1 193 082 |
2 828 000 |
Politique des territoires |
32 986 000 |
33 840 000 |
27 986 000 |
31 040 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
7 986 000 |
10 690 000 |
7 986 000 |
10 690 000 |
Interventions territoriales de l'État |
25 000 000 |
22 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Politique de la ville |
350 000 |
350 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
146 368 000 |
99 310 540 |
410 768 000 |
115 810 540 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
15 000 000 |
15 000 000 |
39 200 000 |
30 000 000 |
Vie étudiante |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 700 000 |
6 500 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
30 000 000 |
270 000 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
98 210 000 |
77 396 000 |
98 210 000 |
77 396 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
658 000 |
1 914 540 |
658 000 |
1 914 540 |
Relations avec les collectivités territoriales |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Concours spécifiques et administration |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Handicap et dépendance |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l'État |
6 171 403 |
5 426 300 |
6 171 403 |
5 426 300 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
4 071 403 |
4 976 300 |
4 071 403 |
4 976 300 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
600 000 |
450 000 |
600 000 |
450 000 |
Conférence 'Paris Climat 2015' (ancien) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
61 171 501 |
62 757 980 |
61 171 501 |
62 757 980 |
Administration territoriale |
54 617 500 |
53 285 000 |
54 617 500 |
53 285 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
6 554 001 |
9 472 980 |
6 554 001 |
9 472 980 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 327 841 |
18 472 515 |
13 327 841 |
18 472 515 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
5 424 481 |
6 845 515 |
5 424 481 |
6 845 515 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 903 360 |
11 627 000 |
7 903 360 |
11 627 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
3 330 365 |
3 489 980 |
3 330 365 |
3 489 980 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
372 867 |
194 067 |
372 867 |
194 067 |
Conseil économique, social et environnemental |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 257 498 |
1 595 913 |
1 257 498 |
1 595 913 |
Culture |
5 485 000 |
5 930 000 |
13 207 000 |
10 630 000 |
Patrimoines |
4 750 000 |
4 750 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
Création |
350 000 |
200 000 |
350 000 |
550 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
385 000 |
980 000 |
5 607 000 |
2 830 000 |
Défense |
692 227 238 |
733 581 467 |
692 227 238 |
733 581 467 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
87 600 |
87 908 |
87 600 |
87 908 |
Préparation et emploi des forces |
312 833 587 |
356 411 156 |
312 833 587 |
356 411 156 |
Soutien de la politique de la défense |
315 780 088 |
303 772 298 |
315 780 088 |
303 772 298 |
Équipement des forces |
63 525 963 |
73 310 105 |
63 525 963 |
73 310 105 |
Direction de l'action du Gouvernement |
14 860 000 |
20 284 000 |
14 860 000 |
20 284 000 |
Coordination du travail gouvernemental |
12 120 000 |
16 284 000 |
12 120 000 |
16 284 000 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
2 740 000 |
4 000 000 |
2 740 000 |
4 000 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
1 585 757 387 |
1 535 960 784 |
1 549 793 689 |
1 548 104 114 |
Infrastructures et services de transports |
1 482 450 000 |
1 471 350 000 |
1 435 336 302 |
1 482 763 330 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
12 280 000 |
6 150 000 |
12 280 000 |
6 150 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
9 687 387 |
10 584 084 |
20 387 387 |
10 584 084 |
Prévention des risques |
1 100 000 |
1 062 700 |
1 550 000 |
1 792 700 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
80 240 000 |
46 814 000 |
80 240 000 |
46 814 000 |
Économie |
21 570 000 |
11 220 000 |
21 570 000 |
11 220 000 |
Développement des entreprises et du tourisme |
4 000 000 |
4 150 000 |
4 000 000 |
4 150 000 |
Statistiques et études économiques |
16 000 000 |
5 500 000 |
16 000 000 |
5 500 000 |
Stratégie économique et fiscale |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
Égalité des territoires et logement |
8 260 000 |
466 125 000 |
278 260 000 |
466 125 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
8 260 000 |
466 125 000 |
278 260 000 |
466 125 000 |
Engagements financiers de l'État |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Immigration, asile et intégration |
57 616 161 |
34 341 488 |
57 616 161 |
34 341 488 |
Immigration et asile |
35 543 495 |
25 198 162 |
35 543 495 |
25 198 162 |
Intégration et accès à la nationalité française |
22 072 666 |
9 143 326 |
22 072 666 |
9 143 326 |
Justice |
8 894 179 |
10 685 000 |
8 894 179 |
10 685 000 |
Justice judiciaire |
6 265 000 |
7 435 000 |
6 265 000 |
7 435 000 |
Administration pénitentiaire |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
2 229 179 |
2 850 000 |
2 229 179 |
2 850 000 |
Outre-mer |
14 150 000 |
16 550 000 |
14 150 000 |
16 550 000 |
Emploi outre-mer |
14 000 000 |
16 400 000 |
14 000 000 |
16 400 000 |
Conditions de vie outre-mer |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Santé |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Sécurités |
143 534 219 |
156 640 847 |
143 534 219 |
156 640 847 |
Police nationale |
23 325 000 |
26 600 000 |
23 325 000 |
26 600 000 |
Gendarmerie nationale |
107 759 219 |
117 059 760 |
107 759 219 |
117 059 760 |
Sécurité et éducation routières |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Sécurité civile |
12 350 000 |
12 881 087 |
12 350 000 |
12 881 087 |
Sport, jeunesse et vie associative |
19 505 000 |
19 510 000 |
20 055 000 |
19 510 000 |
Sport |
19 505 000 |
19 510 000 |
20 055 000 |
19 510 000 |
Travail et emploi |
3 000 000 |
409 019 980 |
3 000 000 |
409 019 980 |
Accès et retour à l'emploi |
54 902 542 |
54 902 542 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
350 000 000 |
350 000 000 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
3 000 000 |
4 117 438 |
3 000 000 |
4 117 438 |
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2017 par programme du budget général (hors dotations)
(en euros) | ||
Ministère / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Affaires étrangères et développement international |
4 700 532 731 |
4 679 752 616 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 925 205 030 |
1 928 886 994 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
712 769 020 |
712 769 020 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
386 750 190 |
386 750 190 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 675 808 491 |
1 651 346 412 |
Affaires sociales et santé |
19 064 934 239 |
19 086 127 916 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
431 779 516 |
433 079 516 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 708 791 651 |
5 708 791 651 |
Handicap et dépendance |
10 611 261 862 |
10 611 261 862 |
Protection maladie |
823 213 193 |
823 213 193 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 489 888 017 |
1 509 781 694 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
5 158 882 503 |
5 120 716 963 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
2 234 842 251 |
2 200 970 008 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
509 130 380 |
506 640 747 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
653 800 040 |
652 833 655 |
Enseignement technique agricole |
1 419 602 432 |
1 419 602 432 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
341 507 400 |
340 670 121 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
3 977 763 348 |
3 231 189 133 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
447 815 453 |
256 055 616 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 529 947 895 |
2 975 133 517 |
Culture et communication |
3 712 354 049 |
3 600 210 341 |
Patrimoines |
964 015 427 |
903 641 815 |
Création |
795 655 964 |
777 289 371 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 261 016 723 |
1 228 473 411 |
Presse et médias |
294 312 245 |
294 312 245 |
Livre et industries culturelles |
278 944 252 |
276 925 801 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
118 409 438 |
119 567 698 |
Défense |
44 874 579 627 |
43 216 580 203 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 703 766 |
37 910 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 411 980 632 |
2 406 980 632 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 531 765 442 |
1 335 942 898 |
Préparation et emploi des forces |
8 371 703 089 |
7 297 008 947 |
Soutien de la politique de la défense |
22 201 103 004 |
21 907 291 167 |
Équipement des forces |
10 140 248 949 |
10 051 371 814 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
92 607 491 748 |
92 492 380 679 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
21 525 495 628 |
21 525 495 628 |
Enseignement scolaire public du second degré |
32 440 986 190 |
32 440 986 190 |
Vie de l'élève |
5 044 342 167 |
5 042 990 917 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 434 320 977 |
7 434 320 977 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 178 619 317 |
2 195 654 384 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 266 437 565 |
13 228 867 405 |
Vie étudiante |
2 725 317 136 |
2 722 087 261 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 513 888 416 |
6 423 893 565 |
Recherche spatiale |
1 478 084 352 |
1 478 084 352 |
Environnement, énergie et mer |
16 210 985 867 |
16 274 521 780 |
Infrastructures et services de transports |
3 160 011 314 |
3 181 606 867 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
203 380 000 |
200 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
279 774 579 |
279 774 579 |
Expertise, information géographique et météorologie |
502 672 712 |
502 742 712 |
Prévention des risques |
240 200 595 |
229 619 097 |
Énergie, climat et après-mines |
456 271 285 |
456 971 285 |
Service public de l'énergie |
2 548 000 000 |
2 548 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 225 340 492 |
2 274 472 350 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 718 047 388 |
1 724 047 388 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 049 096 778 |
4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
828 190 724 |
828 190 724 |
Familles, enfance et droits des femmes |
29 826 426 |
29 826 426 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
29 826 426 |
29 826 426 |
Économie et finances |
169 776 775 537 |
167 923 760 342 |
Aide économique et financière au développement |
2 164 510 357 |
987 957 002 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 000 700 121 |
999 784 093 |
Plan 'France Très haut débit' |
409 500 000 |
0 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
41 760 000 000 |
41 760 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
27 400 000 |
27 400 000 |
Épargne |
217 000 000 |
217 000 000 |
Majoration de rentes |
145 600 000 |
145 600 000 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 249 631 572 |
8 090 216 589 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 005 271 267 |
1 009 674 580 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 579 321 258 |
1 565 364 493 |
Statistiques et études économiques |
459 715 081 |
454 066 559 |
Stratégie économique et fiscale |
429 061 038 |
429 061 038 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
775 294 301 |
800 609 301 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 375 745 306 |
1 375 745 306 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
96 964 105 000 |
96 964 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 899 000 000 |
11 899 000 000 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 887 162 |
34 887 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
13 696 974 |
13 696 974 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
24 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 256 145 |
Fonction publique |
245 143 031 |
245 143 031 |
Fonction publique |
245 143 031 |
245 143 031 |
Intérieur |
23 997 044 814 |
23 550 359 047 |
Administration territoriale |
1 708 045 232 |
1 692 481 165 |
Vie politique, cultuelle et associative |
311 628 849 |
307 638 849 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
898 101 528 |
934 613 462 |
Immigration et asile |
935 082 130 |
808 221 357 |
Intégration et accès à la nationalité française |
247 840 000 |
247 900 000 |
Concours spécifiques et administration |
204 144 671 |
169 197 996 |
Police nationale |
10 419 784 815 |
10 285 662 723 |
Gendarmerie nationale |
8 795 070 677 |
8 589 242 435 |
Sécurité et éducation routières |
39 025 452 |
39 025 452 |
Sécurité civile |
438 321 460 |
476 375 608 |
Justice |
10 837 222 104 |
8 584 297 314 |
Justice judiciaire |
3 434 932 116 |
3 328 728 447 |
Administration pénitentiaire |
5 779 923 883 |
3 636 449 734 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
849 273 737 |
834 939 745 |
Accès au droit et à la justice |
411 297 146 |
411 297 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
357 991 648 |
368 307 144 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 803 574 |
4 575 098 |
Logement et habitat durable |
18 368 925 361 |
18 337 325 361 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 739 487 000 |
1 739 487 000 |
Aide à l'accès au logement |
15 439 300 000 |
15 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
408 740 771 |
377 140 771 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
781 397 590 |
781 397 590 |
Outre-mer |
2 136 653 331 |
2 078 844 111 |
Emploi outre-mer |
1 287 898 165 |
1 291 203 497 |
Conditions de vie outre-mer |
848 755 166 |
787 640 614 |
Services du Premier ministre |
12 839 732 350 |
2 668 692 620 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 800 472 |
100 800 472 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
413 873 828 |
397 033 657 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 405 415 |
39 755 415 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
219 847 002 |
214 657 002 |
Coordination du travail gouvernemental |
703 138 130 |
707 289 533 |
Interventions territoriales de l'État |
30 900 000 |
30 300 000 |
Politique de la ville |
416 165 660 |
416 165 660 |
Protection des droits et libertés |
101 084 810 |
95 491 169 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
813 012 889 |
666 695 568 |
Haut Conseil des finances publiques |
504 144 |
504 144 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
2 900 000 000 |
0 |
Valorisation de la recherche |
3 000 000 000 |
0 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
4 100 000 000 |
0 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
16 480 306 048 |
15 496 054 123 |
Accès et retour à l'emploi |
7 049 590 957 |
7 601 845 464 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
8 666 876 584 |
7 082 113 015 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
40 892 400 |
78 499 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
722 946 107 |
733 596 244 |
Ville, jeunesse et sports |
734 034 996 |
737 690 694 |
Sport |
257 315 297 |
260 970 995 |
Jeunesse et vie associative |
476 719 699 |
476 719 699 |
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux
Solde des comptes spéciaux | ||
(en euros) | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Comptes d’affectation spéciale : |
||
Recettes |
71 972 535 766 |
76 804 273 205 |
Crédits de paiement |
71 168 125 766 |
76 142 714 205 |
Solde |
+804 410 000 |
+661 559 000 |
Comptes de concours financiers : |
||
Recettes |
125 380 456 585 |
127 225 109 657 |
Crédits de paiement |
125 019 196 715 |
126 893 954 433 |
Solde |
+361 259 870 |
+331 155 224 |
Solde des comptes de commerce |
+162 792 562 |
+4 360 107 456 |
Solde des comptes d’opérations monétaires |
+59 000 000 |
+59 000 000 |
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux |
+1 387 462 432 |
+5 411 821 680 |
(+ : excédent ; - : charge) | ||
Autorisations de découvert des comptes spéciaux | ||
(en euros) | ||
LFI 2016 |
PLF 2017 | |
Comptes de commerce |
19 877 309 800 |
20 471 809 800 |
Comptes d'opérations monétaires |
250 000 000 |
250 000 000 |
Total pour l’ensemble des comptes spéciaux |
20 127 309 800 |
20 721 809 800 |
1 Il s’agit des décaissements réalisés par les opérateurs du PIA (généralement dans le champ des ODAC) afin de financer les projets sélectionnés. Certains de ces décaissements (subventions essentiellement) sont considérés comme des dépenses publiques en comptabilité nationale.
2 Missions « Culture », « Enseignement scolaire », « Recherche et enseignement supérieur » et « Sport, jeunesse et vie associative ».
3 Missions « Défense », « Sécurités » et « Justice ».
4 Dette des ODAC en 2011 : 25,6 Md€ ; en 2015 : 18,9 Md€. Chiffres non retraités d’éventuels changements de périmètres (augmentation de la dette liée à l’intégration de la SAGESS dans le secteur des administrations publiques, ou diminution de celle-ci du fait de la rebudgétisation de certains ODAC comme la CSPE).
5 Cela a conduit à augmenter de 3,7 Md€ les recettes de l’IR, en tenant compte d’une mesure de périmètre de 3 Md€, les recettes perçues antérieurement sous forme de prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) étant comptabilisées de manière distincte de l’impôt sur le revenu.
6 Ce montant diffère légèrement des 2,2 Md€ de mesures de périmètre au sens de la norme de dépenses de l’État discutées infra. En effet, il ne prend pas en compte la mesure de périmètre au titre du plafonnement de nouvelles taxes affectées (0,3 Md€), qui ne figurent pas dans le plafond des dépenses du budget général, mais en sens inverse tient compte de la rebudgétisation des taxes affectées au profit de l’OFII (0,1 Md€) qui relève bien les dépenses du budget général mais constitue une mesure au sein de la norme des dépenses.
7 Sur plus de 33,9 millions de foyers suivis entre les années 2014 et 2015 et ayant déclaré au moins un revenu (positif ou négatif) au titre de l’une de ces deux années, 42 % (resp. 56 %) d’entre eux, soit 14,4 (resp. 18,9) millions de foyers environ, ont vu leurs revenus diminuer (resp. augmenter) entre ces deux années, dont environ 2,8 (resp. 3,8) millions ont vu leurs revenus diminuer (resp. augmenter) de plus de 30 %.
8 Sur la base des revenus de l’année 2015 (2ème émission), 98 % des revenus auraient été concernés.
9 Il convient de préciser que sur la base des années 2013 à 2015, plus de 90 % des ménages auraient un taux de prélèvement inférieur à 10 %.
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