N° 565
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
rétablissant la circonscription nationale pour l’élection
des représentants français au Parlement européen,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Jean-Luc LAURENT, Marie-Françoise BECHTEL et Christian HUTIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de projet de loi a pour objet le rétablissement de la circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen.
En application de la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 relative à l’élection de l’Assemblée au suffrage universel direct, la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants du Parlement européen était venue définir les modalités du scrutin sur le territoire français. Le choix d’une circonscription unique avait alors été fait par le législateur, en cohérence avec le caractère unitaire de notre République.
Par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, le législateur a souhaité revenir sur ce choix.
L’éloignement croissant entre les députés européens et leurs électeurs ainsi que le relatif désintérêt des citoyens à l’égard de l’élection européenne avaient été alors imputés à la circonscription unique, d’aucuns considérant que ce mode de scrutin ne permettaient pas à l’électeur d’exercer un contrôle effectif sur son représentant ni à celui-ci de défendre le bilan de son action.
Ont ainsi été instituées huit circonscriptions interrégionales : Nord-Ouest, Ouest, Est, Massif central-Centre, Sud-Ouest, Sud-Est, Ile-de-France et Outre-mer.
Les scrutins de 2004 et 2009 ayant été organisés sur la base de ces nouvelles circonscriptions, il semble clair que la tentative de rapprochement entre les électeurs et leurs élus au Parlement européen est un échec.
La hausse constante de l’abstention depuis 1979, avec des taux extrêmement élevés constatés lors des deux derniers scrutins (57,24 % en 2004 et 59,37 % en 2009), démontre que le changement de mode d’élection n’a pas enrayé la désaffection des électeurs à l’égard des élections européennes.
Au contraire, le découpage actuel est porteur d’une grande confusion, les huit circonscriptions n’ayant aucune réalité et semblant relever d’un démembrement arbitraire du peuple français.
Si le mode d’élection relève de chaque pays et donc de ses spécificités, les principes d’unité et d’indivisibilité de notre République auraient dû conduire à conserver la circonscription unique. L’Allemagne est une République fédérale, elle a institué un système mixte. La France est, elle, une République unitaire.
Par ailleurs, l’organisation en 8 circonscriptions interrégionales compromet la tenue d’un débat réellement ouvert et vivant, condition impérieuse d’un regain d’intérêt significatif des citoyens français pour cette échéance électorale. En effet, l’échelle nationale seule peut permettre à des formations politiques plus modestes et des opinions différentes d’accéder véritablement voix au chapitre. Le référendum de 2005 sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a montré, avec une participation proche des 70 %, à quel point le peuple français peut se passionner pour l’avenir de la construction européenne, dès lors qu’un débat clair et ouvert est organisé.
A l’heure où il apparaît nécessaire de réfléchir à un « renouveau démocratique » pour notre pays, le rétablissement d’une circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen permettra ainsi de renouer plus fermement le lien de confiance entre citoyens et représentants en associant plus fortement les citoyens à l’avenir de l’Europe.
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La démocratie vit dans les nations. C’est pourquoi il est proposé de revenir au cadre électoral de bon sens en rétablissant la circonscription unique pour l’ensemble du territoire de la République.
PROPOSITION DE LOI
La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : «, par circonscription, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;
3° L’article 3-1 est abrogé ;
4° Le troisième alinéa de l’article 19 est supprimé ;
5° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 19, les mots : « dans au moins cinq circonscriptions » sont supprimés ;
6° Le II de l’article 19-1 est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l’article 24-1, les mots : « d’une circonscription » sont supprimés ;
8° Les premier à huitième alinéas et les onzième à treizième alinéas de l’article 26 sont supprimés ;
9° L’article annexe est abrogé.
L’article 4 de la loi précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. »
L’article 9 de la loi précitée est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste dont le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
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