N° 2276 - Proposition de loi de Mme Valérie Boyer visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l'humanité du XX ème siècle



N° 2276

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à réprimer la négation des génocides
et des crimes contre l’humanité du XXème siècle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Olivier AUDIBERT TROIN, Sylvain BERRIOS, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Charles de COURSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DEVEDJIAN, Dominique DORD, Charles-Ange GINESY, Arlette GROSSKOST, Valérie LACROUTE, Frédéric LEFEBVRE, Geneviève LEVY, Josette PONS, Franck RIESTER, Paul SALEN, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Dominique TIAN, Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actualité démontre une fois de plus l’urgence de l’adoption d’une loi pénalisant le négationnisme des génocides et crimes contre l’humanité. Les persécutions contre les Chrétiens d’Orient, particulièrement tragiques et choquantes en Irak notamment, rappellent à nos mémoires le souvenir douloureux du génocide des Arméniens, près de cent ans après les faits.

En 1990, l’historien Yves Ternon écrivait dans son ouvrage Du négationnisme : mémoire et tabou : « La négation est tissée avec le génocide. En même temps qu’il prépare son crime, l’auteur du génocide met au point la dissimulation de ce crime ».

Dans la mesure où il apparaît que la négation est l’accessoire ou le prolongement du génocide et des crimes contre l’humanité, il est normal et judicieux de les traiter ensemble.

Si l’on est conscient que le négationnisme ronge la société de l’intérieur, qu’il est au-delà de l’offense portée à la mémoire des survivants, une atteinte à la survie de l’espèce et de la dignité de la personne humaine, on ne peut pas traiter la négation de ce crime des crimes comme un simple délit de presse considéré comme un abus de la liberté de la presse.

En ce sens, l’extraction de la loi sur la presse des poursuites concernant les négationnistes est le seul moyen de redonner à ce délit sa vraie place dans le code pénal, au chapitre des « Atteintes à la dignité de la personne humaine ». En soustrayant l’incrimination du négationnisme de la loi sur la presse, on permettra au juge d’instruction d’intervenir si nécessaire, sans que ses pouvoirs ne soient bridés comme ils le sont dans les procès de presse. On la soumettra de plus à la prescription de droit commun de trois ans, sans qu’il soit besoin de l’interrompre tous les trois mois.

Dans le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la liberté d’opinion a son siège dans l’article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions », et cette interdiction ne connaît pas d’exception tant que les opinions ne se manifestent pas (qu’elles restent du domaine de l’intime conviction). Elles ne peuvent être sanctionnées que si « leur manifestation trouble l’ordre public ».

On doit donc considérer qu’il n’existe aucune restriction légale qui soit légitime à la liberté de pensée et d’opinion. Seule l’expression de cette opinion pose problème. Mais pour laisser libre cours à ces libertés, nous proposons de préciser les actes et omissions imputables aux négationnistes dans l’expression de leur opinion, afin de les distinguer des travaux des historiens. Afin de garantir le respect de ces libertés, nous proposons de permettre explicitement le jeu de l’excuse absolutoire de l’article 122-4 du code pénal de telle manière que les négationnistes puissent tenter de faire valoir leur bonne foi, en démontrant qu’ils ont seulement exercé leur liberté d’expression. Le juge d’instruction, éventuellement saisi, pourra en apprécier le bien-fondé notamment en ordonnant une expertise, afin d’éclairer la juridiction de jugement.

Cette entreprise ne peut être menée que si l’on se résout enfin à traiter le négationnisme comme un délit contre l’humanité et non pas comme un simple abus de la liberté d’expression.

Il faut donc renforcer la législation en adoptant des dispositions qui trouvent leur place à l’endroit approprié dans le code pénal et en traitant le négationnisme comme un délit, mais aussi en caractérisant une formulation de la pensée négationniste, une illustration qui lui donne corps et prenne la forme d’un comportement susceptible de réprobation.

À cet égard, le péril qui menace la loi Gayssot tient à l’insuffisance du terme « contestation » auquel il faudrait ajouter la banalisation, la minimisation grossière et la justification.

En l’état actuel, la loi Gayssot n’est pas à l’abri d’une question prioritaire de constitutionnalité qui la déclarerait inconstitutionnelle et il faut prendre la précaution de lui épargner cette épreuve.

C’est tout l’enjeu de la présente proposition de loi qui ne doit pas consister simplement à ajouter quelques pierres à l’édifice en incorporant les autres génocides, en particulier le génocide arménien, à la législation existante qui est menacée. Il s’agit en revanche de proposer une nouvelle qualification du négationnisme qui ne soit plus traité comme un simple abus de la liberté d’expression mais comme une infraction qui s’inscrit dans le prolongement des lois et conventions internationales incriminant les génocides et tous les crimes contre l’humanité en assurant une assise législative à la Dignité de la Personne Humaine.

Alors que nous nous apprêtons à commémorer le centenaire du génocide arménien, les scènes atroces qui se déroulent sous nos yeux en Orient à l’encontre des Chrétiens constituent déjà un crime contre l’humanité dont nous ne pourrons accepter le négationnisme. Il est donc nécessaire et urgent de légiférer afin que la négation des génocides et des crimes contre l’humanité soit réprimée.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal est complété par un article 213-6 ainsi rédigé :

« Art. 213-6. – La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre l’humanité et des génocides du XXème siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211-1 et 212-2 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, à condition toutefois :

« 1° Qu’elles s’accomplissent au moyen d’allégations ou d’arguments faisant appel à la falsification de preuves ou de documents, à l’ignorance ou à la mise à l’écart ou au rejet de preuves, d’événements ou d’opinions rencontrant l’adhésion de personnes assez qualifiées ou éclairées pour que le souci d’une exacte information interdise de les passer sous silence, ou encore à la remise en cause de la qualification retenue par les juristes des institutions internationales, ou encore à la dénaturation des indices ou témoignages recueillis, ou à l’absence de toute réponse ou de tentative loyale de réfutation des témoignages existants et des avis des experts et des historiens ;

« 2° Que ces crimes aient été reconnus :

« – soit par l’État et/ou les personnes qui s’en sont rendus responsables,

« – soit par une Convention internationale que la France ainsi que les États mis en cause auraient signée et ratifiée,

« – soit par une instance ou institution internationale à laquelle la France serait adhérente,

« – soit par les lois d’un nombre significatif de pays représentant au moins un douzième des pays de l’ONU,

« – soit par une décision de justice rendue par une juridiction nationale compétente ou par une juridiction internationale établie par un accord international,

« – soit, à défaut, par une commission d’experts désignée par le juge d’instruction saisi de la plainte comprenant au moins deux historiens, deux juristes, et un fonctionnaire international qui auraient la possibilité de s’adjoindre tout sachant de leur choix ;

« 3° Que les faits reprochés aient été commis en public par l’un des moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. »

Article 2

Les faits objet de la poursuite ou de la plainte seront réputés commis de mauvaise foi, inspirés par l’hostilité ou la haine envers le groupe de personnes victimes de ces crimes et réputés porter atteinte à la dignité de ces personnes ou à celle de leurs ascendants ou descendants.

Ils pourraient toutefois bénéficier de l’excuse absolutoire prévue à l’article 122-4 du code pénal, s’il est établi qu’ils procèdent de découvertes ou de recherches historiques qui en l’état, relèvent de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion instaurées par les articles 6, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, par l’article 34 de la Constitution, ainsi que par l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

Article 3

La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre l’humanité et des génocides du XXème siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211-1 et 212-2 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, constituent des délits de droit commun, soumis à la prescription de l’article 8 du code de procédure pénale.

L’action publique concernant ces délits est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure pénale, à l’exception de ceux commis avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui resteront régies par la loi du 29 juillet 1881, sur le fondement de l’article 24 bis.

Article 4

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision rendue dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

2° L’interdiction totale ou partielle des droits civiques, selon les dispositions de l’article 131-26 du code pénal, et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

Article 5

L’article 2-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans au moment de la commission des faits, qui se propose par ses statuts de combattre les crimes contre l’humanité et/ou le crime de génocide, ainsi que d’entretenir la mémoire de ces crimes pourra exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne le délit instauré par l’article 213-6 du code pénal. »


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