N° 3956 - Proposition de loi de M. Hervé Mariton relative à l’impôt universel et proportionnel « Flat tax »



N° 3956

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’impôt universel et proportionnel
« Flat tax »
,

présentée par Mesdames et Messieurs

Hervé MARITON, Damien ABAD, Élie ABOUD, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Philippe BRIAND, Jean-Louis CHRIST, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre DOOR, Daniel GIBBES, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Jacques KOSSOWSKI, Lionnel LUCA, Alain MARSAUD, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi porte une réforme fondamentale de l’impôt sur le revenu pour sa transformation en un impôt universel et proportionnel (« Flat tax »). Cette réforme s’entend dans une stratégie globale de baisse des prélèvements obligatoires permise par la baisse des dépenses publiques.

La mise en place de cette réforme se fait à ressources constantes. Cette proposition provoque des « gagnants » et des « perdants ». Une baisse des charges sociales salariales doit permettre de compenser l’effet subi pour les « perdants »

Plus de cent ans après l’introduction de l’actuel impôt sur le revenu, cette proposition est un pas important pour la modernisation de notre fiscalité et de notre économie.

I. – Un impôt sur le revenu à bout de souffle

Au fil des réformes, l’impôt sur le revenu est devenu de moins et moins lisible et de plus en plus grevé d’effets de seuils ; il est caractérisé par l’étroitesse de son assiette et des taux marginaux élevés, tandis que son rendement est très inférieur à l’impôt sur le revenu de nos partenaires européens. Ce diagnostic est d’ailleurs aujourd’hui largement partagé, par tous les bords politiques, à telle enseigne que l’actuelle majorité a envisagé de procéder à sa « remise à plat », promesse qui a fait long feu. Pour autant, on ne peut se satisfaire du statu quo, pour des raisons à la fois d’efficacité et d’équité.

A. – Une imposition des personnes marquée par un manque de lisibilité

Le barème actuel de l’impôt sur le revenu comporte désormais cinq tranches, dont les taux et les limites ont évolué au cours des dernières années, avec la création d’une tranche supplémentaire au taux de 45 % par la loi de finances pour 2013, puis la suppression de la tranche à 5,5 % en loi de finances pour 2015. Au delà de la relative complexité de ce barème, s’ajoutent divers mécanismes, qui viennent nuire à sa lisibilité, et partant, à la bonne compréhension par les contribuables du calcul de l’impôt qu’ils doivent acquitter.

La décote en est l’exemple le plus caractéristique. La description de son mécanisme suffit à se convaincre de sa faible lisibilité pour le contribuable et de son caractère particulièrement peu intuitif : selon le droit en vigueur, modifié à deux reprises en deux ans, la décote vise en effet à minorer l’impôt dû en application du barème de la différence entre un montant, différent selon que les contribuables sont célibataires ou imposés conjointement, et les trois quarts de l’impôt dû. Ayant pour objectifs de reculer le point d’entrée dans l’impôt sur le revenu et de réduire l’impôt dû par les contribuables aux revenus modestes, elle se traduit dans les faits par une forte accentuation de la pente d’imposition dans le bas du barème, avec un taux marginal d’imposition de plus de 24 % – qui atteignait même 28 % au titre de l’imposition des revenus de 2014, compte tenu de la réforme intervenue en loi de finances pour 2015, corrigée ensuite en loi de finances pour 2016. D’autres mécanismes concourent par ailleurs à l’apparition d’effets de seuils et des ressauts d’imposition brutaux, tels que les abattements pour les personnes âgées ou invalides, le seuil de mise en recouvrement, fixé à 61 euros, ou encore la prime pour l’emploi – supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2015. Du fait de l’imbrication dont souffre notre système fiscal, ces effets de seuil peuvent avoir de lourdes conséquences en matière de fiscalité locale et de contributions sociales, notamment la contribution sociale généralisée (CSG), comme l’a illustré l’assujettissement brutal à la taxe foncière et à la taxe d’habitation de centaines de milliers de contribuables âgés à l’automne dernier.

À ces différents dispositifs, qui concernent pour l’essentiel le bas du barème, s’ajoute le maquis des exonérations de revenus divers et variés, qui concourt au « mitage » de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Le rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la CSG, transmis par le Gouvernement en décembre 2012, estimait ainsi l’assiette de l’impôt sur le revenu à 810 milliards d’euros, contre 1 150 milliards d’euros pour la CSG, du fait des différents exonérations et abattements – même si une part importante du différentiel d’assiette résulte de ce que la CSG s’applique aux rémunérations salariales brutes, tandis que l’impôt sur le revenu s’applique aux rémunérations salariales nettes.

De surcroît, les réductions et crédits d’impôt viennent réduire encore le produit de l’impôt sur le revenu : en 2015, sur 84,36 milliards d’euros de dépenses fiscales totales, soit 72 milliards d’euros hors crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), celles relatives à l’impôt sur le revenu en représentaient 33,7 milliards d’euros. Ce constat n’est pas nouveau, et la multiplication des niches fiscales a été largement commentée par le passé. Ces avantages fiscaux profitent largement aux contribuables les plus aisés et les mieux informés, dont certains parviennent à minorer très fortement leur imposition finale.

De fait, si les taux marginaux s’avèrent élevés, jusqu’à 45 % (sans prise en compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), les taux effectifs sont bien moindres, ce qui aboutit à l’opacité de notre système fiscal et in fine à un réel déficit démocratique. Enfin, la complexité de notre système fiscal est accentuée par son instabilité : les réformes se cumulent et se sédimentent d’une année sur l’autre, et leurs implications ne peuvent être appréhendées que par une poignée d’initiés.

B. – Un impôt acquitté par moins de la moitié des ménages, et très fortement concentré

Là encore, le diagnostic est bien connu ; l’impôt sur le revenu est acquitté par moins de la moitié des foyers fiscaux français, et cette proportion a atteint en 2015 un point bas, à moins de 47 %, après avoir décru de façon régulière depuis 2013 sous l’effet de réformes successives du bas de barème. Cette faible part de contribuables s’acquittant de l’impôt sur le revenu soulève de réels enjeux, en termes de concentration excessive de l’impôt mais aussi de contribution de l’ensemble des citoyens aux charges publiques.

L’impôt sur le revenu s’avère en effet particulièrement concentré sur les derniers déciles des contribuables : ainsi que l’illustrent les données figurant dans le rapport de MM. Dominique Lefebvre et François Auvigne sur la fiscalité des ménages, publié en avril 2014, si les cinq premiers déciles de la population ne sont pas imposables, environ 70 % du produit de l’impôt sur le revenu est acquitté par les 10 % des contribuables les plus aisés. La concentration s’avère particulièrement forte au sein même du dernier décile, puisque 1 % des foyers fiscaux versent près de 30 % du total des recettes.

Année 2012 - Répartition par décile de revenu imposable
de l’impôt sur le revenu

       

(en euros)

Borne inférieure du revenu imposable

Borne supérieure du revenu imposable

Nombre de contribuables

Revenu imposable

Impôt sur le revenu

Md€

%

Md€

%

0

3 303

3 582 359

2,4

0 %

-0,04

0 %

3 303

8 153

3 610 733

21,6

3 %

-0,41

-1 %

8 153

11 446

3 644 061

35,9

4 %

-0,67

-1 %

11 446

14 303

3 654 117

47,3

6 %

-0,32

-1 %

14 303

17 092

3 620 963

56,7

7 %

0,95

2 %

17 092

20 732

3 592 892

67,6

8 %

1,76

3 %

20 732

26 288

3 633 289

85,3

10 %

2,85

5 %

26 288

33 632

3 630 599

107,8

13 %

4,58

8 %

33 632

47 030

3 619 048

142,7

17 %

8,37

15 %

47 030

 

3 642 875

286,6

34 %

39,30

70 %

Total

36 230 936

854,0

100 %

56,37

100 %

Source : Direction de la législation fiscale. Fichier échantillon définitif des revenus 2011 – Dossier documentaire du rapport sur la fiscalité des ménages de mai 2014

Année 2012 - Répartition du dernier décile par centile
de revenu imposable de l’impôt sur le revenu

Borne inférieure du revenu imposable

(en euros)

Borne supérieure du revenu imposable

(en euros)

Nombre de contribuables

Revenu imposable

Impôt sur le revenu

Md€

%

Md€

%

47 030

49 195

364 288

17,5

6 %

1,2

3 %

49 195

51 652

364 288

18,4

6 %

1,3

3 %

51 652

54 484

364 288

19,3

7 %

1,5

4 %

54 484

57 910

364 288

20,5

7 %

1,6

4 %

57 910

62 326

364 288

21,9

8 %

1,9

5 %

62 326

68 060

364 288

23,7

8 %

2,2

6 %

68 060

76 412

364 288

26,2

9 %

2,7

7 %

76 412

89 764

364 288

30,0

10 %

3,6

9 %

89 764

118 491

364 288

37,1

13 %

5,4

14 %

118 491

 

364 288

72,1

25 %

17,9

45 %

Total

3 642 875

286,6

100 %

39,3

100 %

Source : Direction de la législation fiscale. Fichier échantillon définitif des revenus 2011 – Dossier documentaire du rapport sur la fiscalité des ménages de mai 2014

La répartition des foyers fiscaux par tranches du barème de l’impôt permet là encore de mesurer l’hyperconcentration de l’impôt sur le revenu : en 2013, seulement 0,16 % des contribuables, soit environ 58 000 foyers fiscaux, relevaient de la tranche à 45 %, mais ils s’acquittaient d’environ 7,8 milliards d’euros, soit 12 % des recettes de l’impôt sur le revenu.

Répartition des foyers fiscaux par tranche du barème de l’impôt sur le revenu, pour l’imposition des revenus de 2012

(en euros)

Taux marginal

Nombre de foyers fiscaux

Part de foyers fiscaux

Revenu fiscal de référence moyen

(en euros)

Montant moyen de l’impôt effectivement acquitté (en euros)

0 %

8 741 670

23,8 %

5 681

− 91

5,5 %

8 866 253

24,1 %

17 753

− 116

14 %

14 827 094

40,4 %

27 863

1 270

30 %

3 877 237

10,6 %

59 095

6 752

41 %

350 123

1 %

169 061

32 036

45 %

57 659

0,2 %

490 567

135 995

Total

36 720 036

100 %

25 512

1 695

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les taux marginaux d’imposition sur certains revenus s’avèrent particulièrement élevés, si ce n’est confiscatoire : pour les revenus du capital, compte tenu de la tranche à 45 %, des prélèvements sociaux applicables à hauteur de 15,5 % et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 % selon les cas, ce taux marginal peut atteindre 62 % (1), et dans certains cas particuliers, comme l’imposition des retraites chapeaux, atteindre 68 %. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs été amené à censurer plusieurs dispositions fiscales au motif que le niveau d’imposition proposé faisait peser une charge excessive sur les contribuables, notamment lors de son examen de la loi de finances pour 2013.

Pour autant, ces taux élevés s’appliquant à une assiette restreinte, tandis que de multiples niches fiscales viennent minorer les recettes attendues, le rendement de l’impôt sur le revenu s’avère in fine limité : il s’est établi à 69 milliards d’euros en 2015, soit environ 3,2 % du PIB national et de l’ordre de 7,1 % des prélèvements obligatoires (2). Chez la plupart de nos partenaires européens, l’impôt sur le revenu représente de plus de 10 % du PIB.

II. – L’instauration d’une flat tax, pour un système fiscal moderne, simple et efficace

A. – Un système d’imposition déjà en place dans plus d’une vingtaine de pays

Élaboré aux débuts des années 1980 par MM. Robert Hall et Alvin Rabushka dans le cadre de leurs travaux au sein de l’institution Hoover, le concept de flat tax est fondé sur les principes de simplicité, avec un taux limité s’appliquant à une assiette large, et de neutralité économique. La flat tax s’applique à l’ensemble des revenus, issus du travail comme du capital, sans distinction, et avec peu ou pas d’exceptions ; les dispositions dérogatoires, visant à imposer différemment certains revenus pour favoriser des comportements ou investissements des acteurs économiques, ont vocation à être éliminées, afin d’assurer la neutralité de la fiscalité en termes d’allocation des ressources. Le faible niveau du taux d’imposition doit permettre d’améliorer le consentement à l’impôt et de limiter les comportements d’optimisation voire de fraude fiscale, de renforcer l’attractivité économique de l’État concerné à l’égard des investisseurs étrangers, tandis que son assiette large garantit un rendement élevé. Sa simplicité permet également de réduire les coûts administratifs de gestion et de recouvrement de l’impôt.

Loin d’être restée à un stade purement théorique, la flat tax a été adoptée par de nombreux pays, de taille variable : l’Estonie a été un des premiers États à s’engager dans cette voie, dès 1994, puis la Lituanie et la Lettonie lui ont emboîté le pas. La Russie, en 2001, puis l’Ukraine, en 2004, la Roumanie et la Géorgie, en 2005, la Mongolie et la Macédoine en 2007, la République Tchèque et la Bulgarie, en 2008, puis la Hongrie en 2011, ont à leur tour adopté la flat tax : il est ainsi intéressant d’observer que la majeure partie des pays qui ont instauré ce régime d’imposition proportionnelle est issue de l’ancien bloc soviétique.

Les taux sont variables selon les pays, allant de 10 % en Russie et en Bulgarie, à 16 % en Roumanie et en Hongrie, jusqu’à 23 % en Lettonie – sachant que ces taux évoluent plutôt à la baisse dans les différents pays depuis la mise en place de la réforme. À titre d’exemple, le taux d’imposition est passé en Estonie de 26 % en 1994 à 20 % en 2015, tandis qu’il s’établissait à 13 % en 2001 en Russie, pour être fixé aujourd’hui à 10 %. Dans les faits, la flat tax ne connaît pas véritablement d’application « pure » de ses principes, tels qu’ils ont été définis de façon théorique par ses initiateurs ; sa mise en œuvre s’est accompagnée d’aménagements variables selon les États, avec l’existence d’abattements et de crédits d’impôt, un niveau parfois différencié d’imposition des ménages et des entreprises, et des traitements variables des revenus du capital. Pour autant, sa philosophie générale a été largement mise en pratique, dans une vingtaine de pays, dont sept sont membres de l’Union européenne.

Pays membres de l’Union européenne ayant mis en place la flat tax

Pays

Date d’instauration de la flat tax

Taux d’imposition pour les ménages

Taux d’imposition pour les entreprises

Estonie

1994

20 %

20 %

Lituanie

1994

15 %

15 %

Lettonie

1995

23 %

15 %

Roumanie

2005

16 %

16 %

République Tchèque

2008

15 %

19 %

Bulgarie

2008

10 %

10 %

Hongrie

2011

16 %

19 ou 10 % selon la taille de l’entreprise

Source : Taxation trends in the European Union – édition 2015.

Dans leur ouvrage intitulé « La révolution fiscale mondiale » (3), MM. Chris Edwards et Daniel J. Mitchell observent que les pays ayant instauré un système de flat tax ont bénéficié d’une croissance économique soutenue – notamment les pays baltes et la Géorgie –, ont attiré des flux considérables d’investissements étrangers et ont vu leurs recettes fiscales augmenter, sous l’effet de leur dynamisme économique mais aussi de la moindre évasion fiscale.

L’exemple de l’Estonie

L’Estonie est l’un des pays pionniers dans l’instauration de la flat tax, sous l’impulsion de son Premier ministre M. Mart Laar, élu à la tête du pays en 1992. Un système d’imposition proportionnelle, au taux de 26 %, est venu se substituer à un impôt sur le revenu comportant trois tranches, de 16 %, 24 % et 33 %. Le taux d’imposition, applicable tant aux ménages qu’aux entreprises, a été progressivement réduit, pour être ramené à 24 % en 2005, 23 % en 2006, 22 % en 2007, 21 % en 2008, puis 20 % en 2015. Par ailleurs, les bénéfices des entreprises ne sont taxés que s’ils ne sont pas réinvestis ; seuls les dividendes qu’elles distribuent sont ainsi imposés.

Faisant l’objet d’un réel consensus au sein de la classe politique, cette réforme visait à instaurer un régime fiscal simple et économiquement neutre, n’occasionnant aucune distorsion sur le marché du travail, ni entre les ménages et les entreprises ; elle reposait sur le principe que l’État n’avait pas vocation à influencer les comportements économiques des contribuables. La réforme avait également pour objectif d’attirer les investisseurs étrangers, dans un contexte de concurrence fiscale croissante. Par ailleurs, l’Estonie venait d’obtenir son indépendance et devait mettre en place un système fiscal le plus efficace possible, alors que son économie souterraine était conséquente et son taux d’inflation élevé – inflation qui impliquait notamment d’adapter en permanence les limites des tranches d’un barème progressif.

Si le régime fiscal estonien se caractérise par sa simplicité, il comporte toutefois plusieurs aménagements : en premier lieu, la flat tax ne s’applique qu’à compter d’un certain niveau de revenus, l’abattement étant fixé en 2015 à 154 euros par mois pour les revenus salariaux et à 220 euros par mois pour les retraites. Cet abattement a été régulièrement revalorisé au cours des années, passant ainsi, pour les salariés, de 32 euros à 1995 à 64 euros en 2001, puis 144 euros en 2008 et 154 euros en 2015. Un crédit d’impôt s’applique pour les contribuables ayant des enfants, tandis que quelques déductions sont prévues, notamment au titre des dons, des intérêts des prêts immobiliers et des dépenses d’éducation.

Enfin, un dispositif de « tax refound », sorte de crédit d’impôt fondé sur une logique similaire à la prime pour l’emploi, a été adopté par le Parlement estonien au début de 2016, pour une entrée en vigueur en 2017 : les contribuables aux revenus inférieurs à certains seuils bénéficieraient d’un crédit d’impôt afin de soutenir leur pouvoir d’achat et les inciter à rester ou venir sur le marché du travail. Un tel mécanisme a été préféré à un accroissement de l’abattement existant, afin d’être davantage ciblé sur les ménages modestes et d’occasionner de moindres pertes de recettes fiscales – puisque l’abattement bénéficie à l’ensemble des contribuables.

Le bilan général de la réforme fiscale mise en œuvre par l’Estonie s’avère très positif : ses finances publiques sont exemplaires, avec un taux d’endettement public de l’ordre de 10 % du produit intérieur brut, et un déficit de 0,5 % en 2015. Par ailleurs, l’Estonie a connu une croissance économique soutenue, d’environ 7 % en moyenne entre 1994 et 2007, et elle a attiré un volume important d’investissements étrangers. Si elle a connu une récession profonde suite à la crise financière de 2008, elle a renoué avec la croissance dès 2010, avec un taux de 7,6 % en 2011 puis de 3,9 % en 2012, pour s’établir à 2,5 % environ en 2015.

B. – Une réforme fondée sur des principes de lisibilité, d’équité et de neutralité fiscale

Les atouts d’une imposition universelle et proportionnelle sont tangibles et illustrés par les résultats enregistrés par les pays qui se sont engagés dans cette voie. Si la flat tax a été à plusieurs reprises instaurée dans des pays en plein bouleversement, au régime fiscal embryonnaire ou défaillant, la France dispose à l’inverse d’un système fiscal ancien et bien établi, et il apparaît difficile d’en faire table rase pour le remplacer par une flat tax « pure ». La présente proposition de loi s’assigne donc pour objectif de mettre en œuvre une imposition proportionnelle tout en s’inscrivant dans le cadre fiscal français et en conservant certains des principes fondamentaux de notre impôt sur le revenu, notamment sa familialisation.

1. Un barème simplifié, ne comportant que deux taux, la conservation du quotient conjugal et familial

a) Si la flat tax consiste dans l’instauration d’un taux d’imposition unique, applicable à l’ensemble des revenus, il est ici proposé d’aménager ce principe en définissant un barème comportant deux tranches, l’un au taux de 2 %, s’appliquant à la fraction de revenus inférieure à 10 000 euros, et l’autre au taux de 15 %, qui s’appliquerait à la fraction de revenus supérieure à 10 000 euros. Il s’agit de conserver une certaine progressivité de l’impôt sur le revenu, et ainsi d’assurer la compatibilité de la réforme avec le principe constitutionnel de progressivité de l’imposition pesant sur les revenus des personnes physiques, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 juin 1993 (4).

Barème de l’impôt applicable
aux revenus de 2015

Barème de la flat tax

De 0 à 9 700 euros

0 %

De 0 à 10 000 euros

2 %

De 9 700 à 26 791 euros

14 %

Au-delà de 10 000 euros

15 %

De 26 791 à 71 826 euros

30 %

   

De 71 826 à 152 108 euros

41 %

   

Au-delà de 152 108 euros

45 %

   

L’impôt trouverait ainsi à s’appliquer au 1er euro de revenu imposable, mais à un taux très faible de 2 %, ce qui a vocation à assurer la participation de chaque citoyen aux charges publiques, de façon modérée et proportionnée à ses facultés contributives. En cela, le dispositif proposé respecte pleinement l’esprit de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Par ailleurs, il est proposé que le paiement de l’impôt dû, jusqu’à un seuil de 100 euros, soit effectué par le contribuable sur une base volontaire : celui-ci peut décider de s’acquitter de son impôt, même si son montant est symbolique, de l’ordre de quelques dizaines d’euros, et il peut aussi s’en considérer comme exempté. Ce dispositif de participation citoyenne viendrait se substituer au seuil actuel de mise en recouvrement, qui est aujourd’hui fixé à 61 euros. Il correspondrait en pratique à une exonération facultative d’imposition pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 5 000 euros (pour un célibataire).

b) Le principe d’une imposition des revenus par part, par l’application du quotient conjugal (deux parts pour deux personnes imposées conjointement, qu’elles soient mariées ou partenaires d’un pacs) et familial (des parts ou demi-parts attribuées au titre des personnes à charge du foyer fiscal) est conservé, afin d’assurer la prise en compte de l’ensemble des facultés contributives et des charges au niveau du foyer fiscal. Le revenu global du foyer fiscal restera donc divisé par le nombre de parts de quotient familial, avant l’application du barème à deux tranches.

Exemple : un couple a perçu des revenus salariaux de 80 000 euros en 2015, soit un revenu imposable de 72 000 euros (après abattement pour frais professionnels de 10 %). En application du barème actuel, ce couple devrait s’acquitter d’un impôt sur le revenu égal à 10 311 euros (soit IR = 2* [(36 000-26 791)*0,3+(26 791-9 700)*0,14].

Dans le cadre de la flat tax, ce couple devrait s’acquitter d’un impôt égal à 8 200 euros (soit IR = 2* [(36 000-10 000)*0,15+(10 000*0,02)].

Du fait de la moindre progressivité du barème, l’avantage retiré du quotient familial s’avère mécaniquement moins élevé, en ne pouvant dépasser 1 300 euros par part (c’est-à-dire la différence entre 1 500 euros, soit 15 % de 10 000 euros, et 200 euros, soit 2 % de ce même montant de 10 000 euros). De ce fait, il apparaît inutile de conserver le plafonnement du gain retiré du quotient familial, aujourd’hui fixé à 1 510 euros par demi-part de droit commun.

En revanche, pour tenir compte de ce moindre effet du quotient familial, il est proposé d’attribuer une part par enfant à charge quel que soit le nombre d’enfants du foyer fiscal, alors que dans le droit en vigueur, les deux premiers enfants ouvrent droit à seulement une demi-part de quotient familial, le bénéfice d’une part étant ouvert à partir du troisième enfant seulement.

Par ailleurs, la proposition de loi propose de conserver le bénéfice des demi-parts dérogatoires pour les personnes invalides, pour les anciens combattants ainsi que pour les personnes isolées ayant élevé un ou plusieurs enfants seules pendant au moins cinq années. Ces demi-parts correspondent à des situations particulières, et leur bénéfice n’a pas vocation à être remis en cause par la présente réforme.

c) La mise en place d’un barème simplifié, aux taux considérablement réduits, s’accompagne de la suppression de la décote, dont les effets pervers, en termes de taux d’imposition marginal, ont été soulignés supra, en sus de son absence totale d’intelligibilité pour le contribuable.

d) L’instauration de ce barème nécessite par ailleurs l’adaptation des taux applicables à certaines catégories de revenus, par exemple le prélèvement forfaitaire de 19 % sur les plus-values immobilières, ou encore les diverses retenues à la source applicables aux revenus perçus par les non-résidents.

Elle a également pour corollaire la suppression de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus codifiée à l’article 223 sexies du code général des impôts, aux taux de 3 % ou 4 % selon les cas, qui, même si elle s’applique à une assiette légèrement différente – et en l’occurrence plus large – de celle de l’impôt sur le revenu, peut être considérée comme une sorte de tranche supplémentaire de l’impôt sur le revenu.

Enfin, dans le cadre de la réforme, il est proposé de supprimer plusieurs dispositifs qui ont été mis en place pour aménager les effets de la forte progressivité du barème de l’impôt sur le revenu – notamment le quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés et le lissage de l’imposition des revenus artistiques ou sportifs –, mais aussi des régimes spécifiques destinés à améliorer l’attractivité fiscale de notre pays minée par le niveau élevé des taux d’imposition marginaux, tels que le régime des impatriés. Ces dispositifs perdent leur justification dans le cadre d’un régime de flat tax à un taux d’imposition de 15 %.

2. La suppression des multiples exonérations et niches fiscales

a) L’instauration d’un barème plus simple, avec des taux réduits, a pour contrepartie une réintégration dans l’assiette de l’imposition de divers revenus jusqu’alors exonérés, selon des logiques variables et une cohérence parfois discutable, ainsi que la suppression de divers abattements. Il s’agit de remédier au mitage si souvent dénoncé de l’assiette de l’impôt sur le revenu, et de parvenir à établir une imposition à taux faible sur une assiette élargie, tout en assurant une plus grande neutralité de l’imposition, afin de ne pas utiliser la loi fiscale pour influencer les choix des épargnants, des salariés et des entreprises.

La présente proposition de loi vise notamment à rendre imposables les sommes versées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement, mais aussi les prestations sociales, les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA ou encore les revenus issus de l’épargne réglementée. Selon une logique similaire, elle propose de supprimer les modalités d’imposition dérogatoire de certains revenus, comme par exemple les produits de l’assurance-vie.

Compte tenu des exonérations existantes, d’importantes sommes échappent à l’imposition, ce qui se traduit par des pertes de recettes significatives, comme l’illustre le tableau ci-après (5).

Principaux revenus exonérés d’impôt sur le revenu

Principales catégories de revenus exonérés

Dépense fiscale afférente
en 2014

Prestations familiales et allocations logement, diverses prestations sociales (RSA, AAH, ASPA, prime d’activité…)

2,2 milliards d’euros

Retraites du combattant et pensions militaires d’invalidité, allocation de reconnaissance aux harkis

210 millions d’euros

Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurants

345 millions

Exonération de la contribution patronale au financement des chèques vacances

70 millions

Exonération du salaire des apprentis (dans la limite d’un smic annuel) et des gratifications versées aux stagiaires

350 millions

Exonération des intérêts des livrets A, LDD, livrets jeunes, livrets d’épargne populaire…

960 millions d’euros

Exonération partielle de la prise en charge par l’employeur des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

100 millions

Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale

1,25 milliard

Exonération de 50 % des indemnités versées aux victimes d’accidents du travail et des indemnités journalières servies au titre des affections de longue durée

745 millions d’euros

Exonération des salaires perçus par les jeunes étudiants (limite de 3 SMIC)

275 millions d’euros

Exonération des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle, ainsi que des indemnités dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des indemnités de départ à la retraite

260 millions d’euros pour les seules indemnités de rupture conventionnelle

Exonération des dividendes et des plus-values capitalisés sur un PEA (au bout de cinq ans)

200 millions d’euros

Exonération ou imposition réduite des produits d’assurance-vie

1,8 milliard d’euros

Exonération des intérêts et primes versés dans le cadre de l’épargne logement

710 millions d’euros

Source : tome II du fascicule Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2016

Certains abattements seraient toutefois conservés, notamment celui forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels pour les revenus salariaux, qui correspond à une logique économique, de même que la déductibilité du revenu global de certaines charges, telles que les cotisations versées au titre de l’épargne retraite individuelle et facultative, afin d’éviter une double imposition de ces sommes.

b) Il est proposé de supprimer la multitude de niches fiscales, codifiées pour l’essentiel aux articles 199 quater B à 200 quindecies du code général des impôts, qui vont de la réduction d’impôt au titre des investissements forestiers à celle accordée au titre des souscriptions au capital d’entreprises de presse, en passant par celle afférente aux frais de scolarité des enfants ou encore celles concernant les investissements dans le logement. Là encore, ces dépenses fiscales, aux objectifs très variés, visent à influer sur le comportement économique des contribuables, afin de favoriser telle catégorie d’investissement ou telle politique publique ; elles peuvent se traduire par un biais préjudiciable dans les décisions d’allocation des ressources, qui ne sont pas effectuées sur la seule base de l’efficience économique. De surcroît, elles viennent parfois se substituer à des dépenses publiques, de façon peu transparente et en occasionnant une « évaporation fiscale » non négligeable (comme l’illustre la défiscalisation en outre-mer).

Bien évidemment, la suppression de ces avantages fiscaux ne s’appliquerait que pour l’avenir, et n’aurait aucune incidence sur les avantages fiscaux afférents à des investissements déjà réalisés ; retenir une option différente reviendrait à revenir sur des droits acquis antérieurement et se heurterait très probablement à une censure du Conseil constitutionnel.

Principales dépenses fiscales portant sur l’impôt sur le revenu

 

(en euros)

Principaux crédits et réductions d’impôt

Dépense fiscale afférente

2014

2015

2016

Crédit d’impôt pour la transition énergétique

619

900

1 400

Réduction d’impôt au titre du logement en outre-mer (en extinction)

222

185

150

Réduction d’impôt au titre des investissements productifs en outre-mer

313

300

300

Réduction d’impôt au titre du logement social en outre-mer

284

205

nc

Réduction d’impôt au titre des frais de scolarité

381

300

300

Réduction d’impôt au titre des frais de dépendance

310

305

305

Crédit d’impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans

1 144

1 180

1 200

Réduction d’impôt au titre des dons

1 300

1 280

1 260

Réduction et crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile

3 540

3 500

3 500

Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt pour l’acquisition d’une résidence principale (en extinction)

1 205

770

360

Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs- LMNP

160

170

180

Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs-Scellier (en extinction)

748

810

810

Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs-Scellier intermédiaire (en extinction)

408

440

440

Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs-Pinel

20

85

240

Réduction d’impôt dite Madelin

156

154

154

Réduction d’impôt Malraux

28

32

32

Réduction d’impôt au titre des investissements dans les Sofica

20

21

21

Prime pour l’emploi (supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2015)

2 234

2 104

55

Total

13 092

12 741

10 707

Source : tome II du fascicule Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2016

3. La possibilité d’imputer sans limite les déficits catégoriels sur le revenu global

a) La proposition de loi ne tend pas à remettre en cause la structuration de l’impôt sur le revenu, lequel s’applique au revenu net global du foyer fiscal, lui-même issu de la somme des différents revenus catégoriels nets du contribuable : les traitements, salaires et pensions ; les revenus fonciers ; les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; les bénéfices non commerciaux (BNC) ; les bénéfices agricoles (BA) ; les revenus de capitaux mobiliers (RCM) ; les plus-values mobilières et immobilières (PVM et PVI).

En revanche, elle vise à permettre aux contribuables d’imputer la totalité de leurs déficits catégoriels sur leur revenu global, pour assurer une compensation d’ensemble des résultats bénéficiaires et déficitaires obtenus dans les différentes catégories de revenus – avec, si le revenu global n’est pas suffisant pour opérer intégralement cette imputation, la possibilité de reporter l’excédent de déficit sur le revenu des six années suivantes.

Tel est d’ores et déjà le principe posé par le code général des impôts à l’article 156, mais il est assorti d’un si grand nombre d’exceptions et d’aménagements que sa portée en est singulièrement affaiblie :

– pour les revenus fonciers, les déficits fonciers ne peuvent être imputés que sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; toutefois, il est possible d’imputer sur le revenu global le déficit foncier résultant des dépenses autres que les intérêts d’emprunt dans la limite annuelle de 10 700 euros ; par ailleurs, les déficits fonciers supportés par les propriétaires de monuments historiques générant des revenus peuvent être imputés sur le revenu global sans limitation de montant ;

– pour les bénéfices agricoles, les déficits agricoles ne peuvent venir en déduction du revenu global que lorsque le total des revenus nets d’autres catégories dont dispose le contribuable n’excède pas un seuil, fixé à 107 718 euros pour l’imposition des revenus de 2015 ;

– pour les BIC, les déficits d’activités commerciales à caractère non professionnel ne sont pas déductibles du revenu global ; ils ne peuvent qu’être imputés sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

– pour les BNC, les déficits provenant d’une activité non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, autres que ceux provenant de l’exercice d’une profession libérale ou des charges et offices, ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable ; là encore, ils ne peuvent qu’être imputés sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

– pour les RCM, les déficits (dans l’hypothèse où les frais et charges sont supérieurs au montant du revenu brut) ne sont pas imputables sur le revenu global, tout en pouvant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;

– pour les moins-values subies par les particuliers lors de la cession de biens faisant partie de leur patrimoine : les moins-values immobilières ne sont en général imputables ni sur les plus-values de même nature, ni sur le revenu global ; les moins-values enregistrées sur des valeurs mobilières ne sont imputables que sur les plus-values mobilières réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ; aucune imputation sur le revenu global n’est possible.

La présente proposition de loi vise à supprimer ces différentes dérogations, pour assurer que le déficit constaté dans une catégorie de revenus, quelle qu’elle soit, puisse être déduit du revenu global du contribuable.

Par ailleurs, elle prévoit que puissent également être déduites de leur revenu global les dépenses engagées par les contribuables au titre de l’emploi de salariés, qu’il s’agisse des rémunérations versées ou des cotisations sociales afférentes : cette disposition vise à tirer les conséquences du fait que les rémunérations versées sont par ailleurs imposées, ce qui se traduit aujourd’hui par une double imposition de ces sommes, à la fois pour l’employeur qui les verse et pour le salarié qui les perçoit. Par ailleurs, un tel mécanisme est de nature à favoriser l’emploi et à éviter le développement du travail dissimulé.

b) Enfin, la réforme proposée vise à réduire les prélèvements sociaux pesant sur les revenus du capital (6), parallèlement à la suppression de certains dispositifs dérogatoires tels que la fiscalité applicable à l’assurance-vie ou l’exonération des produits des PEA conservés plus de cinq années.

Dans le droit en vigueur, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital s’élèvent à 15,5 %, qui se décomposent comme suit :

– 8,2 % pour la CSG et 0,5 % pour la CRDS ;

– 4,5 % de prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ;

– 0,3 % de contribution additionnelle au prélèvement social susmentionné ;

– 2 % de prélèvement de solidarité.

Il est proposé de ramener les prélèvements sociaux de 15,5 % à 8 %, en alignant la CSG sur les revenus du capital sur celle applicable aux revenus d’activité (7,5 %), en maintenant la CRDS à 0,5 % mais en supprimant les autres prélèvements qui sont venus s’accumuler au fil du temps. Pour mémoire, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (hors CSG) ont représenté en 2015 un montant total de 9,17 milliards d’euros – la CSG sur ces revenus atteignant quant à elle 9,6 milliards d’euros.

C. – L’impact de la réforme

1. Un meilleur consentement à l’impôt, une imposition plus simple et mieux adaptée aux évolutions économiques actuelles

La mise en place d’une imposition proportionnelle universelle faciliterait la bonne compréhension de notre système fiscal par les citoyens, tandis que des taux d’imposition moins élevés seraient de nature à améliorer le consentement à l’impôt et à limiter les comportements d’évitement, d’optimisation et de fraude fiscale. Avec des taux plus acceptables et une imposition plus lisible et prévisible pour les contribuables, les revenus seraient plus facilement déclarés – ce qui par ailleurs accroîtrait le PIB national et se traduirait par des recettes supérieures pour d’autres impositions, notamment la TVA et les prélèvements sociaux.

Par ailleurs, un impôt plus simple est un impôt moderne, capable de s’adapter aux évolutions économiques actuelles, associées à une plus grande dispersion des sources de revenus, qui résulte notamment du développement accéléré de l’économie collaborative et de la croissance du nombre d’autoentrepreneurs. Un barème d’imposition très progressif constitue un obstacle à l’instauration de prélèvements forfaitaires libératoires, lesquels sont pourtant indispensables pour prélever efficacement l’impôt sur ces nouvelles activités économiques en forte croissance. La flat tax constitue l’instrument fiscal le mieux à même, grâce à sa neutralité, de prélever efficacement l’impôt dans une économie en mutation.

2. Une plus grande neutralité à l’égard des comportements économiques des contribuables, l’amélioration de l’attractivité fiscale de notre pays

La réforme proposée permet par ailleurs d’éviter que l’État ne vienne influencer, par la loi fiscale, les comportements des contribuables, tant les ménages que les entreprises, et n’empiète de façon excessive sur la sphère économique. Les réductions d’impôt qui viennent orienter certains investissements dans certains domaines, et biaiser les choix économiques, seraient ainsi supprimées, ce qui permettrait de réduire drastiquement les pertes de recettes fiscales. La dépense publique doit exclusivement passer par des canaux budgétaires, afin d’être effectivement contrôlée par le Parlement et d’éviter des dérapages en cours d’exécution budgétaire. Or les dépenses fiscales ont été utilisées, au cours des dernières années, comme un moyen de contourner les normes restrictives de dépenses budgétaires, ce qui n’est ni satisfaisant, ni rigoureux.

Par ailleurs, l’instauration d’une imposition simple, à des niveaux peu élevés donc concurrentiels au regard des standards européens et internationaux, permettra de restaurer l’attractivité fiscale de notre pays, mise à mal par les alourdissements successifs et mal maîtrisés de l’impôt sur le revenu depuis plusieurs années. Le niveau élevé des taux d’imposition marginaux, mais aussi la forte instabilité fiscale que l’on peut constater, poussent un nombre croissant de contribuables à quitter notre pays pour rejoindre des cieux fiscalement plus accueillants, comme le démontre le rapport annuel sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ; par ailleurs, ils peuvent décourager des cadres et créateurs d’entreprise étrangers, et plus largement les centres de décision, à venir s’installer en France. La réforme proposée est de nature à inverser ce phénomène et, au contraire, à attirer et retenir les talents étrangers.

3. Une réforme équitable et budgétairement équilibrée

a) L’élargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu et la suppression des niches fiscales se traduiront par des hausses de recettes, qui viendront compenser la diminution du taux d’imposition qui est proposée ; la réforme devrait s’avérer budgétairement neutre.

Elle ne se traduira pas par une augmentation de la pression fiscale pour les classes moyennes, tandis que l’impact du taux réduit de 2 %, contre un taux nul aujourd’hui, pour les ménages les plus modestes, a vocation à être compensée par une diminution des cotisations sociales pour les salariés aux revenus limités ainsi que par une rationalisation des aides sociales, pour les rendre plus lisibles et plus justes.

b) En retenant des hypothèses simplificatrices, à savoir des foyers fiscaux ne percevant que des salaires, sans aucune autre source de revenus, il est possible d’obtenir une première approximation des effets de la réforme pour les contribuables.

Ainsi, un célibataire paierait un impôt moins élevé, du fait de la réforme, à partir d’un revenu annuel déclaré de l’ordre de 32 000 euros, comme permet de le constater le graphique suivant :

Comparaison de l’imposition due par un célibataire percevant des revenus d’activité dans le cadre de l’IR2016 et de la flat tax

Un couple bénéficierait quant à lui de la réforme à partir d’un salaire annuel déclaré de l’ordre de 65 000 euros, tandis qu’un couple avec deux enfants verrait son impôt réduit, dans le cadre de la flat tax, à compter d’un revenu déclaré d’environ 80 000 euros.

Comparaison de l’imposition due par un couple percevant des revenus d’activité dans le cadre de l’IR2016 et de la flat tax

Comparaison de l’imposition due par un couple
avec deux enfants percevant des revenus d’activité
dans le cadre de l’IR2016 et de la flat tax
.

Quelques exemples permettent de mieux appréhender les effets concrets de la réforme. Prenons le cas d’un contribuable célibataire qui perçoit un salaire annuel de 40 000 euros, ainsi que des revenus fonciers de 6 000 euros, et qui effectue des dons à hauteur de 500 euros tout en versant 2 000 euros à un salarié à domicile : son impôt sur le revenu s’établirait en 2016 à 5 854 euros (6 415 euros en application du barème, avec le régime micro-foncier, minorés de 1 375 euros de réduction et crédit d’impôt). Dans le cadre de la flat tax, son impôt serait de 4 430 euros (avec un revenu imposable de 38 200 euros, soit 36 000 euros de salaires, des revenus fonciers de 4 200 euros en application du régime micro-foncier, et une déduction des salaires versés au salarié à domicile à hauteur de 2 000 euros).

Pour un couple sans enfant qui perçoit des revenus salariaux de 60 000 euros, des revenus de capitaux mobiliers (produits de placement à revenu fixe) de 5 000 euros, des revenus fonciers nets de 25 000 euros et qui bénéfice d’une réduction d’impôt de 3 000 euros au titre d’un investissement outre-mer, l’impôt sur le revenu s’établirait en 2016 à 10 911 euros. Dans le cadre de la flat tax, il serait de 10 000 euros (soit l’application du barème de la flat tax à un revenu imposable de 84 000 euros).

L’article 1er de la présente proposition de loi définit le barème de la flat tax, en substituant aux cinq tranches actuelles deux tranches, la première au taux de 2 %, pour la fraction de revenu comprise entre 0 et 10 000 euros, et la seconde au taux de 15 %, pour la fraction de revenu supérieure à 10 000 euros. Le principe d’une application du barème à un revenu par part, qui correspond au quotient conjugal et familial, est conservé. Pour compenser la minoration de l’avantage retiré du quotient familial du fait du nouveau barème, l’article 1er prévoit que soit attribuée une part, au lieu d’une demi-part, pour chaque personne à charge, y compris lorsqu’il s’agit des deux premiers enfants. Les dispositions relatives au plafonnement des effets du quotient familial sont supprimées.

Parallèlement à la simplification du barème de l’impôt sur le revenu et à la diminution des taux d’imposition, l’article 1er supprime également le mécanisme de la décote, laquelle affecte la lisibilité du barème et accroît le taux d’imposition marginal des revenus dans le bas du barème.

Cet article fait figurer dans un deuxième temps l’ensemble des coordinations rendues nécessaires par ces modifications. Une même présentation est retenue pour l’ensemble des articles de la présente proposition de loi. 

L’article 2 vise à élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, en y réintégrant un grand nombre de revenus exonérés, ce qui permet de remédier à l’étroitesse de cette assiette et à son mitage, si souvent critiqués. En contrepartie de l’établissement d’un barème plus lisible et de taux plus bas, les revenus assujettis à l’impôt sont plus nombreux.

L’article 3 vient mettre en cohérence plusieurs dispositifs spécifiques d’imposition des revenus du patrimoine avec la flat tax, notamment en ramenant le taux d’imposition des plus-values immobilières de 19 % à 15 %, celui des prélèvements forfaitaires obligatoires pesant sur les revenus de capitaux mobiliers de 21 % ou 24 %, selon les cas, à 15 %, et en modifiant les régimes d’imposition des produits attachés aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation, ainsi que des produits perçus au titre d’un plan d’épargne en actions avant le délai de 5 ans.

L’article 4 dispose que les déficits constatés sur une catégorie de revenus puissent faire l’objet d’une imputation sans limitation de montant sur le revenu global, avec le cas échéant un report de l’excédent de déficit sur six années. Cet article prévoit également la possibilité de déduire du revenu global les dépenses occasionnées par l’emploi d’un salarié à domicile.

L’article 5 vise à supprimer les différents crédits et réductions d’impôt à compter du 31 décembre 2016, alors que la multiplicité des niches fiscales participe du « mitage » de l’impôt sur le revenu. L’article ne remet pas en cause, bien évidemment, les avantages fiscaux obtenus au titre d’investissements déjà réalisés.

L’article 6 modifie les prélèvements sociaux applicables aux revenus du capital, à savoir les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, certains revenus de capitaux mobiliers) et les revenus de placement (la plupart des revenus mobiliers, les plus-values immobilières…). Il aligne le taux de la CSG applicable à ces revenus sur celui prévu pour les revenus d’activité, en le ramenant de 8,2 % à 7,5 %, tout en supprimant les autres prélèvements sociaux sur les revenus du capital (à l’exception de la CRDS) – le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital s’établissant en conséquence à 8 %.

L’article 7 procède à des aménagements de la fiscalité applicable aux non-résidents, et notamment aux dispositifs de retenue à la source, afin de mettre en cohérence les taux d’imposition applicables dans ce cadre avec le barème de la flat tax.

L’article 8 prévoit la suppression d’un certain nombre de dispositifs qui deviennent sans objet ou perdent l’essentiel de leur intérêt du fait de l’instauration de la flat tax. Sont notamment supprimés le régime des impatriés, le mécanisme spécifique de lissage pouvant s’appliquer aux revenus artistiques et sportifs ainsi que différents dispositifs de lissage de l’imposition, notamment le quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés, dont l’intérêt est très fortement restreint par le caractère proportionnel de la flat tax. Enfin, il est proposé de supprimer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que l’exit tax.

Il prévoit enfin que l’impôt sur le revenu est mis en recouvrement dès le 1er euro, en supprimant le seuil de mise en recouvrement, fixé à 61 euros, tout en prévoyant que le versement de l’impôt dû par le contribuable s’effectue sur une base volontaire jusqu’à un montant de 100 euros.

L’article 9 prévoit que la réforme proposée s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2017.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 197 est ainsi rédigé :

« Art. 197. – I. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article  4 B, l’impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« 1° 2 % pour la fraction inférieure à 10 000 euros ;

« 2° 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 euros.

« II. – Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. »

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 

Situation De Famille

Nombre de Parts

 

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

 

Marié sans enfant à charge

2

 

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

2

 

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

3

 

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

3

 

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

4

 

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

4

 

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

5

 

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

5

 

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

6

 

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

6

 

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

7

 

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

7

b) Les sixième à neuvième alinéas du même I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de 0,5 part pour chacun des enfants. » ;

c) À la première phrase du II, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;

d) Après le mot : « majoration », la fin de la deuxième phrase du II est ainsi rédigée : « est de 0,5 pour chacun des enfants » ;

3° Au premier alinéa de l’article 196 B, le mot : « demi-part » est remplacé par le mot : « part » ;

4° Au 2° du I de l’article 151-0, les mots : « supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu  » sont remplacés par les mots « prévue au II de l’article 1417 » et la seconde phrase est supprimée. ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 199 decies E, à la dernière phrase du 2 de l’article 199 decies F, au second alinéa du V de l’article 199 decies I, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, au dernier alinéa de l’article 199 quater F, à la dernière phrase du II de l’article 199 septies, au IV de l’article 199 terdecies-0 B, les références : « 5 du I » sont remplacées par la référence : « II » ;

6° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et aux 2 à 4 du I de l’article 197 » sont supprimés ;

II. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 141-10, les mots : « de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-19, les mots : « de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I » ;

3° Au 1° de l’article L. 145-3, les mots : « de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I » ;

III. – Au troisième alinéa du 1° du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, les mots : « au 1 du I » sont remplacés par les mots : « au I ».

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « salaires », la fin de l’article 80 quinquies est supprimée ;

2° L’article 80 sexies est abrogé ;

3° L’article 80 duodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions suivantes » sont supprimés ;

b) Les deuxième à quatorzième alinéas du 1 sont supprimés ;

c) La seconde phrase du 2 est supprimée ;

4° L’article 81 est abrogé ;

5° Les articles 81 bis et 81 ter sont abrogés ;

6° L’article 83 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « et exonérées en application du 18° de l’article 81 » sont supprimés ;

b) Les 2°-0 ter, 2° quater et 2° quinquies sont supprimés ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « quinquies et à l’article 83 bis » sont remplacés par le mot : « ter » ;

7° L’article 83 bis est abrogé ;

8° L’article 157 est abrogé ;

9° Les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 bis D, 163 bis E et 163 bis F sont abrogés ;

10° Les articles 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis sont abrogés ;

11° Le 2° du 5 de l’article 38 est supprimé ;

12° À l’article 80 quindecies, les mots : « lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l’article 163 quinquies C ne sont pas respectées » sont supprimés ;

13° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1° du III bis, les mots : « ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157 » et les mots : « ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article » sont supprimés ;

b) Le IV est abrogé ;

14° À la première phrase de l’article 125 ter, les mots : « expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux » sont supprimés ;

15° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au 7 du II, les mots : « de l’article 163 quinquies B et » sont supprimés ;

b) Au 7 bis du II, les mots : « de l’article 163 quinquies B , » sont supprimés. ;

c) Les 1 et 1 bis du III sont abrogés ;

16° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1, au 2° du C du 1 quater et au seizième alinéa du 1 quinquies , les mots : « , à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » sont remplacés par les mots : « et à l’article 150-0 F » ;

b) Le 3° du 1 quinquies et le 5 sont abrogés ;

17° Au dernier alinéa du 1° du II de l’article 154 bis, les mots : « et exonérées en application du a du 18° de l’article 81  » sont supprimés.

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du 3, les mots : « des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « alloués », la fin du premier alinéa du b du 5 est ainsi rédigée : « aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917. » ;

c) Au début du dernier alinéa du b du 5, les mots : « Sous réserve de l’exonération prévue à l’article 163 bis AA, » sont supprimés ;

19° Le dernier alinéa du I de l’article 160 A est supprimé ;

20° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, » sont supprimés ;

21° Au dernier alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies, les mots : « , exonérée en application du 37° de l’article 81, » sont supprimés ;

22° Au premier alinéa du a ter du I de l’article 219, les mots : « au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ou » sont supprimés ;

23° Au troisième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « du 1° du II de l’article 163 quinquies B, » sont supprimés ;

24° Le 1° du 1 de l’article 242 ter est supprimé ;

25° Au 1 de l’article 242 ter C, les mots : « , aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l’article 163 quinquies C » sont supprimés ;

26° Le I de l’article 242 quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « au 2° du 5 de de l’article 38 et « 163 quinquies B, » sont supprimées ;

b) Au 1°, les mots : « le quota d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B et » sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : « du 2° du 5 de l’article 38 et » sont supprimés ;

27° Au a du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I, les mots : « de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du présent code» sont supprimés ;

28° Les a et f du II de l’article 1391 B ter sont supprimés ;

29° À la fin du c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; » sont remplacés par les mots : « ainsi que de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions » ;

30° À l’article 1739 A, les mots : « Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157, » sont supprimés ;

31° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis, » sont supprimés ;

32° Le premier alinéa du 1 de l’article 1763 B est supprimé ;

33° Au premier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « 163 quinquies B » est supprimée et les mots : « prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B » sont remplacés par les mots : « de 50 % dans des sociétés ayant leur siège dans un État de l’Union européenne, qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ».

II. – Le dernier alinéa du 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code, les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-2 du code de la mutualité, la fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé et les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi.

« Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code ; ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. – Le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget, est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 5,37 euros par titre.

« La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 131-4-1, les mots : « dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 200 euros » ;

3° Le 3° du III de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

« 3° a) Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

« b) L’allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;

« c) Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

« d) L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

« e) L’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« f) Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;

« g) Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

« h) Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

« i) La prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du code du travail ;

« j) La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

« k) Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

« l) Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L222-2 du code de la mutualité ;

« m) La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

« n) Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;

« o) L’indemnité prévue par l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

« p) Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs ;

« q) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;

« r) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du code du service national ;

« s) L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130-3 du code du service national ;

« t) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

« u) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;

« v) Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ;

« w) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 200 € par an ;

« x) Les revenus visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail. » ;

4° Le II de l’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « , exonérés d’impôt sur le revenu en application du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts »  sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « visés au premier alinéa du 22° de l’article 157 du code général des impôts » sont supprimés ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A du même code ; » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 242-1, les mots : « qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code » sont supprimés ;

6° Après le mot : « avantage », la fin de l’article L. 242-4-2 est ainsi rédigée : « résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l’année de 2 000 euros ».

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3325-2 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-8 est ainsi rédigé :

« Elles bénéficient, le cas échéant, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts. »

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 120-22 du code du service national, les mots : « fixée par le 19° de l’article 81 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de 5,37 euros par titre ».

VI. – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.

VII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

VIII. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales est supprimée.

IX. – L’article 3 de la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels est abrogé.

X. – Le dernier alinéa du II de l’article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est supprimé.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 bis est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au II bis, les mots : « le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé ;

b) Les I bis à I sexies sont abrogés ;

c) Les II et II bis sont abrogés ;

4° Au premier alinéa du I bis, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au 2°, au 4°, au 8° et au 9° du III bis de l’article 125 A, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

5° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° Le 5 de l’article 200 A est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 15 %. » ;

7° À la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

8° Le III bis de l’article 244 bis A est ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement au taux de 15 % » ;

9° Le pénultième alinéa du 2 de l’article 122 est supprimé ;

10° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Les II à IV sont supprimés ;

b) Au V, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

11° Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « au II de l’article 125-0 A et » sont supprimés ;

12° Au premier alinéa du 1° du 3 de l’article 158, les mots : « au II de l’article 125-0 A et » sont supprimés ;

13° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « au II de l’article 125-0 A et » sont supprimés ;

14° Le dernier alinéa du 1 du I de l’article 182 A ter est supprimé ;

15° Le d de l’article 1391 B ter est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158 ; »

16° Au premier alinéa du I de l’article 1678 quater, les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » ;

II. – Les articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 131-8, la référence : « L. 137-14, » est supprimée ;

2° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « au I de l’article 125-0 A » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 136-7, les mots : « sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l’article 125-0 A » ;

4° Le 1° de l’article L. 137-15 est supprimé ;

5° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 242-1 est supprimée.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 11 de l’article 150-0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

2° L’article 156 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à dernier alinéas du I de l’article 156 sont supprimés ;

b) Les 1° et 1° ter du II sont abrogés ;

c) Le 1° bis du II est ainsi rédigé :

« 1° bis Les sommes versées pour :

« a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1° bis ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;

« c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. » ;

3° L’avant-dernière phrase du b ter du 1° du I de l’article 31 est supprimée ;

4° Le 2 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Au b, les mots : « ou de celles du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 » sont supprimés.

5° Le 2° du 1 du III de l’article 155 est abrogé ;

6° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au vingt-deuxième alinéa du I, les mots : « à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156 » sont remplacés par les mots : « de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité » ;

b) Le 1 du I bis est abrogé ;

c) A la première phrase du dernier alinéa du 1 du II, les mots : « à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156 » sont remplacés par les mots : « de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité » ;

7° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, » sont supprimés ;

8° Au dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, au IV de l’article 244 quater C, au dernier alinéa du II de l’article 244 quater E, au dernier alinéa du III de l’article 244 quater F, au III de l’article 244 quater G, au pénultième alinéa du V de l’article 244 quater H, au VI de l’article 244 quater J, au III de l’article 244 quater L, au III de l’article 244 quater M, au dernier alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au dernier alinéa du IV de l’article 244 quater Q, au dernier alinéa du VI de l’article 244 quater T, au VI de l’article 244 quater U, au IV de l’article 244 quater V, au VI de l’article 244 quater W, les mots : « à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 »  sont remplacés par les mots : « de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité ».

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À l’article L. 623-1, les mots : «, aux 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 » sont supprimés ;

2° À l’article L. 643-1, les mots : « et au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts » sont supprimés.

Article 5

I. – Les crédits d’impôt et réductions d’impôt mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 C, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 unvicies, 199 duovicies, 199 tervicies, 200, 200 quater A, 200 quater B, 200 nonies, 200 decies A et 200 quindecies du code général des impôts cessent de s’appliquer lorsque leur fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

II. – La déduction fiscale mentionnée au m du 1° du I de l’article 31 du même code cesse de s’appliquer lorsque le bail est conclu à compter du 1er janvier 2017.

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

b) Au 1° du IV bis, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

c) Au 2° du IV bis, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

2° Les articles L. 245-14 à L. 245-16 sont abrogés.

3° Les 2° et 3° du I de l’article L. 135-3 sont supprimés. 

4° Le 4° de l’article L. 241-6 est ainsi rédigé :

« 4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, dans les conditions fixées à l’article L. 136-8 ; » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 138-21 est ainsi rédigé :

« Les contributions et prélèvements sociaux définis à l’article L. 136-7 du présent code et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° de l’article L. 14-10-4 sont supprimés ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I et au a du 2 du I, les mots : « des contributions visées aux 1° et 2°» sont remplacées par les mots : « de la contribution visée au 1° » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2°» sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

c) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :

« a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 » ;

d) Au a et au dernier alinéa du III, les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution visée au 1° » ;

e) Le a du 1° du IV est supprimé ;

f) Au b du 1° du IV, les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution visée au 1° » ;

g) Au premier alinéa du VI, les mots : « les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « la ressource mentionnée au 1° » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, les mots : « des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « du produit mentionné au 1° de l’article L. 14-10-4 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1 600-0 S est abrogé ;

2° L’article 1600-0 F bis du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le III de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

« III. – Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l’application des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date. »

V. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts. »

VI. – Le dernier alinéa du A du II de l’article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts. »

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III à V de l’article 182 A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d’un an :

« Fraction des sommes soumises à retenue :

« 

 

En %

 

Inférieure à 10 000 euros

2 %

 

Supérieure à 10 000 euros

15 %

« Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d’État proportionnellement à la durée de l’activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d’un an. 

« IV. – Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème prévu à l’article 197. »

2° L’article 182 A bis est ainsi modifié :

a) Au III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

b) Le V est supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas du II de l’article 182 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la retenue est fixé à 12 % » ;

4° Au premier alinéa de l’article 182 C, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

5° Le 1 de l’article 187 est ainsi rédigé :

« 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à 15 %. » ;

6° À la première phrase du a de l’article 197 A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 12 % » et les mots : « ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer » sont supprimés.

7° Les articles 197 B et 197 C sont abrogés.

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B sont abrogés ;

2° Les articles 100 bis et 84 A sont abrogés ;

3° L’article 156 bis est abrogé ;

4° Les articles 163-0 A, 163-0 A bis, 163-0 A ter, 163 A, 163 bis et 163 bis A sont abrogés ;

5° L’article 167 bis est abrogé ;

6° L’article 223 sexies est abrogé ;

7° Le 1 bis de l’article 1657 est ainsi rédigé :

« 1 bis Lorsque leur montant est inférieur à 100 euros, les cotisations d’impôt sur le revenu sont acquittées sur une base volontaire par le contribuable. ».

8° Au 2 de l’article 13, les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis, » sont supprimés ;

9° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33 ter est supprimée ;

10° Le dernier alinéa du 1 de l’article 75-0 A est supprimé ;

11° À l’article 80 decies, les mots : « selon les modalités définies au premier alinéa de l’article 163-0 A bis » sont supprimés ;

12° L’article 93 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° quater, les mots : « , sans préjudice de l’article 100 bis, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du 9 est supprimé ;

13° Au premier alinéa de l’article 150-0 B bis, les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l’article 167 bis si cet événement est antérieur » sont supprimés ;

14° Le 4° de l’article 150-0 B ter est abrogé ;

15° Au premier alinéa du IV de l’article 150-0 B quater, les mots : « ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis » sont supprimés ;

16° Le 6 ter de l’article 158 est abrogé ;

17° L’article 170 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du 1, les mots : « le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, » sont supprimés ;

b) Le 5 est abrogé ;

18° Au premier alinéa du II de l’article 1391 B ter, les mots : «, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, » sont supprimés ;

19° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du IV, les mots : « après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A » sont supprimés ;

b) Au c du 1° du IV, les mots : « et au II de l’article 163 bis » et les mots : « de ceux visés aux articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le e bis est abrogé ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts et » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le 8° bis du II de l’article L. 136-7 est abrogé.

III. – Le 3° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est supprimé.

Article 9

I. – Les dispositions de l’article 1er, 2, 3, 4, 7 et 8 s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

II. – Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux contributions et prélèvements dus au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.

Article 10

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () Ce taux de 62 % prend en compte les effets de la déductibilité partielle de la CSG au titre de l’impôt sur le revenu.

2 () Sachant qu’en prenant en compte le rendement de la CSG (94,2 milliards d’euros en 2015), la part des recettes d’impôt sur le revenu et de CSG au sein du PIB s’élève à environ  7,5 %.

3 () « Global Tax Revolution, the rise of tax competition and the battle to defend it », Chris Edwards et Daniel J. Mitchell, édité par le Cato Institute, 2008.

4 () Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 sur la loi de finances rectificative pour 1993.

5 () Les pertes de recettes sont évaluées par les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances par comparaison avec ce qui serait perçu avec le barème actuel de l’impôt sur le revenu ; la réintégration de ces revenus dans l’assiette de l’impôt ne se traduirait pas par une hausse symétrique des recettes fiscales dans le cadre d’une flat tax, puisque le barème ne serait pas le même.

6 () Revenus fonciers, dividendes, produits de placement à revenu fixe, produits de bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, plus-values mobilières et immobilières, revenus de l’épargne salariale, revenus de l’épargne logement, gains réalisés ou rentes viagères versées en cas de retrait ou de clôture de PEA…


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