N° 4589 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Laurent relative à la protection des animaux



N° 4589

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection des animaux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc LAURENT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les actes de cruauté commis contre des animaux de compagnie, l’abandon de portées entières de chats et de chiens, les conditions de vie des animaux d’élevage, leurs conditions d’abattage, etc… L’importance prise par ces thèmes dans l’actualité montre que nos concitoyens se préoccupent de la question du bien-être animal et qu’ils attendent de l’État des mesures visant à répondre à ces préoccupations.

C’est l’objet de cette proposition de loi qui vise au travers de l’article 1er à instaurer une réduction d’impôt afin d’inciter les particuliers à faire stériliser leurs animaux de compagnie, sur le modèle de la réduction d’impôt pour don à une association (article 200 du code général des impôts). Le premier obstacle à la stérilisation des animaux aujourd’hui est bien son coût, variable, jusqu’à plus de 200 euros pour un chat, jusqu’à plus de 400 euros pour un chien. La prolifération des animaux de compagnie en raison de leur non-stérilisation est la première cause des mauvais traitements, des abandons et in fine des euthanasies. Cet article vise à compléter l’arsenal juridique répressif pour mauvais traitements par un mécanisme incitatif permettant de résoudre à la base les problèmes posés par la surpopulation animale.

L’article 2 vise à faciliter le travail des associations de protection animale qui éprouvent des difficultés pour faire saisir des animaux dans le cadre d’une procédure judiciaire, en raison d’une imprécision à l’article 99-1 du code de procédure pénale. Cet article dispose que des animaux saisis peuvent être placés sur décision du procureur ou du juge d’instruction auprès d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique. Ce n’est pas tant le placement des animaux auprès des associations qui pose difficulté mais le fait d’obtenir, en amont, la décision initiale de saisie desdits animaux qui relève généralement, en pratique, de l’autorité du procureur de la République qui dirige l’enquête de flagrance ou préliminaire. Cette décision initiale de saisie a pour objet et pour effet - sans attendre le jugement d’un tribunal, qui compte tenu des délais des procédures judiciaires, peut intervenir plusieurs mois après l’ouverture de l’enquête - de protéger et de mettre très rapidement en sécurité un animal, en l’éloignant de l’auteur de l’infraction commise à son encontre afin de le remettre provisoirement aux bons soins d’une association de protection animale. Cette saisie peut s’avérer difficile à obtenir en pratique. En effet, certains enquêteurs hésitant, ne sachant pas, selon la nature des infractions objet de l’enquête, s’ils sont fondés ou pas à retirer un animal au titre de l’article 99-1 du code de procédure pénale, préfèrent s’abstenir. Il en découle alors, souvent, que des animaux, pourtant victimes évidentes, par exemple de la contravention de mauvais traitement, restent à vivre, parfois plus d’un an, dans les mêmes mauvaises conditions de détention entre les mains de leurs maîtres poursuivis en justice car la saisie initiale, sollicitée par les associations, n’est pas autorisée, à tort, par les autorités de police. Il est donc proposé de préciser, en lieu et place de la formulation actuelle, les différents cas dans lesquels la saisie le des animaux peut être décidée, en s’inspirant notamment des cas cités à l’article 2-13 du code de procédure pénale relatif aux conditions sous lesquelles une association de défense des animaux peut se porter partie civile.

L’article 3 interdit l’abattage des femelles en gestation, quelle que soit l’espèce animale concernée. Suite aux polémiques sur les conditions d’abattage des animaux ayant donné lieu à une commission d’enquête, le cas des vaches gestantes, récemment révélé au public, est un scandale de plus. Aucun argument économique pertinent ne peut justifier une telle horreur qu’il convient de bannir, purement et simplement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées par un particulier pour stériliser un animal de compagnie

« Art. 200 sexdecies. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux dépenses totales supportées par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, ayant recours à un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, en vue de stériliser un animal de compagnie au sens du premier alinéa de l’article L. 214-6 du code rural.

« 2. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dépenses effectuées au cours d’une année excèdent la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 4. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des dépenses supportées ainsi que de l’identité du vétérinaire ayant effectué l’opération. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Le premier alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire en matière contraventionnelle ou délictuelle, ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait d’un ou plusieurs animaux vivants concernés par un abandon, des sévices graves ou de nature sexuelle, un acte de cruauté, un mauvais traitement ou toute autre infraction commise à son encontre, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction. »

Article 3

L’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation et l’étourdissement en vue de l’abattage ou de la mise à mort d’animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits sont interdits dès lors que l’animal en question est une femelle en gestation ayant dépassé 30 % de la période de gestation.


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