N° 3868
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux d’une mission d’information
sur la taxation des produits agroalimentaires
ET PRÉSENTÉ PAR
Mme Véronique LOUWAGIE, Présidente de la mission
M. Razzy HAMMADI, Rapporteur
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. DES MODALITÉS DE TAXATION MULTIPLES, DONT L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET LA COHÉRENCE SANITAIRE NE SONT PAS AVÉRÉES 9
A. UN EMPILEMENT HISTORIQUE DE TAXES SANS LOGIQUE D’ENSEMBLE, QUI DONNE PARFOIS LIEU À DES CUMULS D’IMPOSITIONS SUR LES MÊMES PRODUITS 9
B. DES TAXES DONT LE RENDEMENT EST SOUVENT FAIBLE 12
1. Les taxes qui dégagent des ressources importantes 21
2. Les taxes à faible rendement 23
3. Les « micro-taxes » 28
C. DES TAXES DONT LE COÛT DE GESTION PEUT ÊTRE ÉLEVÉ ET QUI SONT PARFOIS À L’ORIGINE DE DISTORSIONS ÉCONOMIQUES IMPORTANTES 34
1. Un coût de gestion qui peut être élevé 34
2. Des taxes qui peuvent être à l’origine de distorsions économiques importantes, pénalisant les filières agricoles françaises 35
D. DES TAXES QUI NE VISENT PAS TOUJOURS À FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS 38
E. DES TAXES QUI ONT PARFOIS MANQUÉ LEUR OBJECTIF 39
1. Les taxes sectorielles dont l’effet sur la consommation est temporaire et limité 39
2. Le comportement d’évitement de certains acteurs 40
II. RÉDUIRE LE NOMBRE DE TAXES SECTORIELLES ET REMÉDIER AUX DISTORSIONS SANS FONDEMENT SANITAIRE POUR GAGNER EN EFFICACITÉ 43
A. LA SUPPRESSION SOUHAITABLE DE « PETITES TAXES » SECTORIELLES QUI NUISENT À LA COMPÉTITIVITÉ DE FILIÈRES AGRICOLES OU S’AVÈRENT PEU UTILES 43
1. La suppression de taxes qui pèsent inutilement sur des productions et filières agricoles 43
a. Des taxes sur les farines et sur les huiles, qui occasionnent des lourdeurs de gestion et provoquent des distorsions économiques importantes 43
b. Une série de petites taxes qui dégagent un rendement faible, dont les modalités de recouvrement sont complexes, et qui poursuivent des objectifs de politique publique parfois incertains 52
2. La suppression de deux taxes peu efficaces, qui portent sur des boissons 55
a. Un droit spécifique sur les boissons non alcooliques occasionnant des cumuls de taxes et présentant des inconvénients sanitaires 56
b. Une contribution sur les boissons énergisantes qui a été contournée et dont le produit a presque disparu 57
3. Les taxes sectorielles qui, à l’inverse, conservent leur utilité 61
a. Une taxe pour la conservation des produits agricoles qui permet de conserver un lien avec les entreprises du secteur et de financer des activités d’intérêt général 61
b. Une surtaxe sur les eaux minérales, bien acceptée par les exploitants de sources, qui permet de lever des ressources au profit des collectivités territoriales 64
B. L’INTÉRÊT DE MIEUX CIBLER LES PRODUITS ALIMENTAIRES SOUMIS AU TAUX NORMAL DE TVA 65
1. Une taxation réduite des produits alimentaires qui, sans être une obligation européenne, conserve pleinement sa pertinence pour des raisons sociales 65
2. Une différence de traitement entre beurre et margarine qui paraît peu justifiée d’un point de vue nutritionnel 69
3. Des règles d’application de la TVA peu intelligibles pour les produits chocolatés 71
C. DES ACCISES SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES QUI DOIVENT ÊTRE PRÉSERVÉES POUR DES RAISONS SANITAIRES 75
1. La finalité de protection de la santé publique des droits sur les boissons alcooliques est difficilement contestable 75
2. Le contexte européen conduit à relativiser les spécificités des taxes françaises dans ce domaine 81
3. Une simplification semble possible sur certains aspects de cette fiscalité 85
III. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’ALLÈGEMENT PROPOSÉES 88
A. UNE RECHERCHE DE COMPENSATION FINANCIÈRE QUI EST ESSENTIELLE 88
1. Pour préserver les missions des organismes qui bénéficient actuellement du produit des taxes à supprimer 89
2. Pour préserver les recettes de TVA destinées au budget de l’État 96
B. LES OUTILS FISCAUX QUI PERMETTRAIENT DE DÉGAGER LE RENDEMENT ATTENDU EN PRÉSERVANT LES OBJECTIFS SANITAIRES 97
1. Un relèvement du taux de TVA applicable à l’ensemble des produits alimentaires qui ne paraît pas adapté 97
2. La piste privilégiée d’une taxation accrue des produits sucrés, de préférence en mobilisant les impositions existantes 98
a. Les barres chocolatées 98
b. Les boissons sucrées 103
3. Des incitations fiscales qui doivent se doubler d’un effort d’information et de sensibilisation des consommateurs 114
C. LE REGROUPEMENT EN LOI DE FINANCES DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS, GARANTIE D’UNE APPROCHE COHÉRENTE DE LA FISCALITÉ DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES 116
1. Des dispositifs fiscaux fréquemment modifiés dans des textes épars 116
2. L’inscription préférable en lois de finances des adaptations de la fiscalité des produits agroalimentaires 117
LISTE DES 15 PROPOSITIONS RETENUES PAR LA MISSION D’INFORMATION 119
RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES DE LA FISCALITÉ DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES 121
EXAMEN EN COMMISSION 123
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 133
ANNEXE N° 1 : SYNTHÈSE DES RÉPONSES REÇUES DES PARLEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE 139
ANNEXE N° 2 : CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE 143
ANNEXE N° 3 : AUTRES DISPOSITIFS PESANT SUR LES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES 209
ANNEXE N° 4 : FORMULAIRES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LES FARINES 212
La taxation des produits agroalimentaires, qui se caractérise en France par son ancienneté et sa complexité, demeure mal connue des citoyens, alors même qu’elle concerne leur quotidien de consommateurs et revêt, à ce titre, une sensibilité particulière. À cet égard, l’impôt sur le sel, mis en place de façon permanente au XIVe siècle sous le nom de « gabelle » et inégalement réparti sur le territoire (avant d’être aboli, une première fois en 1790, et définitivement en 1945), a laissé le souvenir d’une taxe particulièrement injuste, suscitant des trafics et des révoltes. En outre, l’alimentation occupe une place de premier plan dans le mode de vie de nos concitoyens et la composition des produits qu’ils consomment peut influer sur leur santé, de manière diffuse mais durable. Cette forme de fiscalité indirecte appelle donc de la représentation nationale un examen tout aussi attentif que celui de la taxation de l’énergie ou du tabac – davantage étudiée en raison de ses enjeux écologiques ou sanitaires plus évidents.
La commission des finances de l’Assemblée nationale a constaté que diverses taxes pesant sur les produits agroalimentaires avaient fait l’objet, à plusieurs reprises, de débats et de propositions de modifications lors l’examen de lois de finances. Elle a donc souhaité, en créant une mission d’information spécialement consacrée à ces sujets, dresser un état des lieux aussi complet que possible et dessiner des perspectives d’évolution pour l’avenir, afin de rationaliser notre système fiscal qui, dans ce domaine, apparaît souvent trop complexe, voire peu cohérent. Pour la délimitation du champ de ses travaux, la mission d’information a estimé que la notion de produits agroalimentaires renvoyait aux produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche qui sont conditionnés et transformés par l’industrie et sont essentiellement destinés à la consommation humaine, ainsi qu’aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Elle a donc jugé logique de n’étendre son étude ni aux produits agricoles destinés à un usage non alimentaire (biocarburants, biomatériaux, biotechnologies notamment), ni à ceux qui sont destinés à l’alimentation animale.
La mission s’est efforcée, dans sa réflexion, de prendre en compte les travaux menés, en 2014, par le Sénat sur le sujet connexe de la « fiscalité comportementale », c’est-à-dire de la fiscalité incitative, qui vise à influer sur les choix et les activités des agents économiques, afin d’atteindre un objectif d’intérêt général. Toutefois, les sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche (1) n’ont pas abordé ces questions sous le même angle que le présent rapport, puisqu’ils les ont exclusivement analysées du point de vue de la santé publique, tout en incluant dans le champ de l’étude la taxation du tabac, alors qu’il ne s’agit pas d’un produit alimentaire. À l’inverse, la commission des finances de l’Assemblée nationale a souhaité concentrer sa réflexion sur la seule taxation des produits agroalimentaires, depuis la production jusqu’à la distribution, en prenant en compte les enjeux non seulement sanitaires, mais aussi économiques et financiers.
La mission d’information a voulu étudier non seulement les divers droits d’accise frappant spécifiquement ces produits, qu’il s’agisse d’aliments proprement dits ou de boissons (alcoolisées ou non), mais aussi les différences de taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués à la vente à emporter de produits alimentaires.
Elle a tenu près d’une trentaine d’auditions, qui lui ont permis de recueillir l’analyse de multiples acteurs concernés, qu’il s’agisse d’administrations (au premier rang desquelles le ministère des finances et des comptes publics, habituellement chargé de la gestion de ces taxes), de représentants des producteurs agricoles, des industries agroalimentaires, transformateurs et autres fabricants, ou encore des distributeurs ou des associations de défense des consommateurs. Elle a, en outre, recueilli de nombreuses réponses fournies par les administrations des parlements d’États membres du Conseil de l’Europe, qui permettent de disposer d’éléments comparatifs – ces réponses, bien que parfois sommaires, sont déjà riches d’enseignements et font l’objet d’une présentation annexée au présent rapport. Que l’ensemble de ces institutions et personnes soient remerciées de leurs efforts et de leur coopération, qui ont permis d’éclairer l’analyse de notre commission des finances sur ces sujets complexes.
Les informations recueillies dans le cadre de la mission ont été très nombreuses, et le présent rapport ne saurait prétendre en rendre compte de manière exhaustive, notamment s’agissant de certains enjeux économiques ou sanitaires qui relèvent, à titre principal, d’autres commissions permanentes de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la démarche générale de la mission d’information a consisté à rechercher une plus grande simplicité de notre système fiscal – elle recommande d’ailleurs la suppression de multiples taxes –, en allégeant la charge des filières agricoles françaises et en ne s’éloignant du principe de neutralité fiscale que lorsque des enjeux de santé publique le justifient clairement. Enfin, soucieuse de l’équilibre des finances publiques, elle a tenu à recommander des adaptations de cette fiscalité qui pourraient s’effectuer en conservant globalement le même rendement fiscal, sans remettre en cause le financement des organismes auxquels le produit de certaines de ces taxes est actuellement affecté.
I. DES MODALITÉS DE TAXATION MULTIPLES, DONT L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET LA COHÉRENCE SANITAIRE NE SONT PAS AVÉRÉES
La vente à emporter de produits agroalimentaires par une entreprise est en principe soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 % ; le taux normal de 20 % est toutefois, par exception, applicable à certains produits (caviar, margarine, confiserie et certains produits chocolatés), ces différences de traitement, sur lesquelles le rapport reviendra, n’apparaissant pas toujours justifiées. Le poids de cet impôt, dont les professionnels de la distribution sont familiers et qu’ils jugent généralement simple à gérer, est directement répercuté sur les prix à la consommation : même si le distributeur est redevable de la taxe collectée et doit la reverser aux services des impôts, c’est bien le consommateur final qui en supporte, de façon transparente, le poids économique à travers les prix indiqués.
Toutefois, les produits agroalimentaires font aussi l’objet, en amont de leur distribution, de nombreuses autres taxes spécifiques, qui prennent généralement la forme de droit d’accises, dont le rendement est souvent faible, et les finalités, variables. La mission d’information s’est efforcée d’établir la liste de ces taxes très hétérogènes, dont doivent s’acquitter les entreprises qui fabriquent ou transforment ces produits, d’en comprendre la logique et d’en mesurer les effets.
A. UN EMPILEMENT HISTORIQUE DE TAXES SANS LOGIQUE D’ENSEMBLE, QUI DONNE PARFOIS LIEU À DES CUMULS D’IMPOSITIONS SUR LES MÊMES PRODUITS
Les taxes pesant sur les produits agroalimentaires sont multiples. Ainsi, le rapport d’information publié en 2014 par les sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale a identifié à ce titre une dizaine de taxes ; si l’on ajoute celles qui n’ont pas une finalité incitative, mais uniquement de rendement budgétaire (consistant à procurer des ressources à l’État ou à une autre personne publique), le nombre de taxes affectant spécifiquement ces produits s’élèverait plutôt, en réalité, à vingt-et-un. Une douzaine de redevances pourraient encore être ajoutées à ce chiffre, mais celles-ci n’ont pas le caractère d’impositions de toute nature, car elles constituent la contrepartie d’un service rendu. La mission d’information, si elle en a dressé la liste (voir annexe 3), a considéré que ces redevances ne relevaient pas directement du champ de son étude. Il en est de même pour les « contributions volontaires obligatoires » (CVO), qui sont des créances privées, correspondant à des mécanismes de solidarité financière entre les acteurs des filières agricoles, et qui sont gérées par les organismes interprofessionnels, afin de mettre en valeur les produits.
Les cotisations volontaires obligatoires (CVO)
Selon les dernières données annexées au rapport public que le Conseil des prélèvements obligatoires a consacré en 2013 aux cotisations volontaires obligatoires (CVO) (1), le nombre de CVO fournissant réellement des ressources s’élevait à 56 en 2011, pour un produit total de l’ordre de 355 millions d’euros.
Le recours à des CVO dans les filières agricoles a été prévu par la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole, dont l’article 3 (codifié à l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime), a disposé que « les organisations interprofessionnelles reconnues […] sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus [par arrêté ministériel] et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ». Ces prélèvements spécifiques prennent donc la forme de cotisations perçues auprès de tout ou partie des acteurs de la filière (producteurs, collecteurs, transformateurs…). L’article 1er de cette même loi a prévu que l’extension des accords, pour une durée déterminée, pouvait être décidée conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et des finances lorsqu’ils tendent, « dans un but conforme à l’intérêt général, […], à améliorer notamment […] la connaissance de l’offre et de la demande, l’adaptation et la régularisation de l’offre [et] les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé ». L’article L. 632-3 du code rural dispose désormais, de façon plus générale, que ces accords doivent, pour faire l’objet d’une éventuelle extension, « prévoi[r] des actions communes ou visant un intérêt commun ».
Ainsi, l’accord interprofessionnel dans lequel les organisations s’engagent, de leur propre initiative, à mettre en place une contribution, présente initialement un caractère volontaire, mais l’extension des accords a ensuite pour effet de conférer à ces cotisations un caractère obligatoire – d’où cette dénomination a priori paradoxale de « cotisations volontaires obligatoires ».
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans une décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012 Société Chaudet et Fille et autres, que les CVO sont des « cotisations [qui] sont perçues par des organismes de droit privé, qu’elles tendent au financement d’activités menées, en faveur de leurs membres », tout en étant acquittées par ces derniers et, par conséquent, « ne constituent pas des impositions de toutes natures ».
(1) Rapport « La fiscalité affectée. Constats, enjeux et réformes », Conseil des prélèvements obligatoires, juillet 2013.
Les représentants de la direction de la législation fiscale (DLF) du ministère des finances et des comptes publics ont d’ailleurs souligné, lors de leur audition par la mission d’information, que la fiscalité des produits agroalimentaires se caractérisait par un « foisonnement de taxes », souvent nombreuses et de faible rendement. Ils ont aussi considéré comme une faiblesse de principe le fait que certaines de ces taxes puissent se cumuler sur une même assiette – c’est-à-dire qu’un même type de produit soit, dans certains cas, soumis à plusieurs taxes à la fois.
L’existence d’une vingtaine de taxes pesant spécialement sur les produits agroalimentaires, en plus de la TVA, peut conduire à s’interroger sur les raisons qui ont conduit à une telle inflation de prélèvements. Cette multiplicité de taxes n’a, en réalité, jamais résulté d’une vision d’ensemble et d’un plan cohérent, mais constitue plutôt le résultat d’une accumulation historique d’impositions créées au fil de l’eau, sur des produits différents et pour des raisons variées. Ainsi, le vin faisait déjà l’objet de taxes en France au XIVe siècle et des droits ont été perçus sur d’autres alcools dès le XVIIe siècle ; plus largement, près de la moitié des taxes pesant sur les produits agroalimentaires ont été instituées depuis plus d’un demi-siècle.
Les produits soumis à ces taxes sont très divers (céréales, huiles, farines, produits de la mer, etc.), même si plus de la moitié des taxes agroalimentaires pèsent sur des boissons, alcoolisées ou non. La DLF estime que la profusion de ces taxes reflète la diversité des objectifs que le législateur assigne à la fiscalité (recherche de recettes, protection de l’environnement ou de la santé publique, par exemple), et constate que leur création n’a pas été décidée uniquement dans le cadre de lois de finances. Le rapport précité des sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche rappelle également que les taxes sur des produits destinés à la consommation ont souvent été créées en priorité parce qu’elles permettaient au législateur de disposer de recettes faciles à prévoir et à contrôler : l’analyse historique montrerait ainsi que « les législateurs se sont moins préoccupés de la nature des objets qu’il convenait de taxer que de la facilité avec laquelle ceux-ci pouvaient l’être » et qu’ils ont « systématiquement recherché des objets dont la production, la consommation ou la circulation étaient faciles à évaluer, à mesurer et à surveiller ». Pour autant, les redevables d’une taxe sont en général moins enclins à en contester le principe lorsqu’ils en comprennent la logique et l’utilité, ce qui est loin d’être toujours le cas aujourd’hui pour les produits agroalimentaires.
Cette sédimentation de taxes conduit non seulement à un paysage fiscal peu « lisible » pour les citoyens et les entreprises, mais aussi à une complexité administrative excessive. La DLF elle-même considère que « la multiplicité des taxes sur des champs sinon identiques, du moins similaires » (moyennant quelques différences en termes de champ ou d’affectataire), « complexifie pour les différents acteurs leur gestion administrative », en particulier au détriment des entreprises. La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) ajoute, pour sa part, que les distributeurs pâtissent de « la volatilité et [de] l’instabilité de la législation fiscale » et que « cette volatilité concerne en outre des sujets très techniques ». Selon la FCD, cette situation peut conduire les entreprises distributrices à rencontrer des « difficultés afférentes au délai pour le paramétrage des outils informatiques des entreprises (référentiel marchandises, système de caisse…) et des coûts financiers incidents […], au délai avant lequel les administrations en charge de ces taxes publient leurs commentaires (parfois plusieurs mois après la date d’application de la mesure votée) et aux difficultés d’interprétation de certaines taxes ou impôts », notamment pour « certaines taxes […] fondées sur des "composantes spécifiques aux produits" dont parfois seuls les industriels ont la connaissance ». Par ailleurs, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) estime, pour l’année 2013, à 40 millions d’euros le coût de gestion de l’ensemble des taxes portant sur les seules boissons alcooliques et non alcooliques ainsi que sur le sucre (dans le cadre de la chaptalisation), 498 emplois en ETPT étant affectés à la gestion de ces taxes.
Le système fiscal français apparaît, dans ce domaine, d’autant moins cohérent qu’il aboutit, dans certains cas, à des cumuls de taxes sur les mêmes produits agroalimentaires.
Ainsi, la DLF rappelle que, sur les boissons non alcooliques notamment, plusieurs taxes trouvent à s’appliquer et peuvent être cumulées : la surtaxe sur les eaux minérales, la taxe sur les boissons sucrées, la taxe sur les boissons édulcorées, la taxe sur les boissons énergisantes et le droit spécifique sur les boissons non alcooliques. Par exemple, une bouteille d’eau minérale sera taxée à la fois au titre de la surtaxe sur les eaux minérales et au titre du droit sur les boissons non alcooliques. De même, l’organisation Alliance 7 a indiqué, lors de son audition, que certaines boissons à base de café vendues au détail (café latte et café caramélisé, par exemple) sont soumises à la fois à la taxe sur les boissons non alcooliques, à la taxe sur les boissons sucrées et à la taxe sur les boissons énergisantes. Selon les éléments communiqués à la mission par cette organisation, pour une « boisson de type café latte froid, le montant total des contributions [précitées] représente 30 % du prix de revient (somme des coûts supportés pour la production et la distribution d’un bien) et 15 % du prix consommateur », alors qu’« à titre de comparaison, la part des taxes dans le prix de vente [au consommateur] d’une bouteille de vin (Bordeaux supérieur) est d’environ 1,5 % ».
De même, des biscuits comprenant, parmi leurs ingrédients, à la fois de la farine et des huiles végétales, sont concernés par deux taxes agroalimentaires acquittées au stade de la production ou de l’importation
– auxquelles se rajoute, comme pour les autres produits agroalimentaires, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée par les distributeurs lors de la vente du produit au consommateur final.
La multiplication des taxes spécifiques sur les produits agroalimentaires favorise l’apparition de telles situations de cumuls ou d’impositions en cascade, allant à l’encontre de l’objectif de neutralité fiscale qui devrait généralement prévaloir au nom de l’efficacité économique – cet objectif avait, rappelons-le, justifié la création de TVA il y a plus de soixante ans. Ces situations de cumul aggravent ainsi les difficultés déjà posées par le manque de « lisibilité » et la complexité de gestion des diverses taxes, en contribuant à créer des distorsions économiques sur lesquelles le présent rapport reviendra (voir I C).
B. DES TAXES DONT LE RENDEMENT EST SOUVENT FAIBLE
Le recensement de ces taxes, établi notamment à l’aide des documents budgétaires annexés aux lois de finances et avec le soutien des services du ministère des finances et des comptes publics, fait apparaître une vingtaine de taxes, dont le produit est rarement très élevé (à l’exception du droit de consommation sur les alcools).
L’Inspection générale des finances avait remis aux ministres chargés du budget, de l’économie et des finances, au mois de février 2014, un rapport sur les « taxes à faible rendement », dont on peut regretter qu’il n’ait pas été rendu public, compte tenu de son intérêt dans une perspective de simplification de notre fiscalité en général. Ce rapport, qui a d’ailleurs inspiré la suppression d’une petite dizaine de « micro-taxes » dans les projets de loi de finances pour 2015 et 2016, avait identifié au total 192 taxes, relevant d’une quinzaine de secteurs d’activité, dont le produit global était certes supérieur à 5 milliards d’euros, mais dont aucune ne rapportait à elle seule plus de 150 millions d’euros.
Si l’on applique ce même seuil de 150 millions d’euros à la vingtaine de taxes portant sur les produits agroalimentaires, il apparaît que seules quatre d’entre elles le dépassent : 80 % de ces taxes sont donc, de ce point de vue, de « petites taxes » ; le rendement de celles-ci, dans près de la moitié des cas, est même inférieur à 10 millions d’euros, ce qui doit conduire à les considérer comme des « micro-taxes » dont l’utilité mérite d’être démontrée. En effet, une imposition ayant normalement pour finalité première de dégager des recettes publiques ou d’assurer une certaine redistribution des richesses, une taxe dont le rendement est extrêmement faible est a priori suspecte et ne peut se justifier que dans des cas très rares – par exemple lorsqu’elle dissuade avec succès la réalisation de certaines opérations économiques qui, sans être interdites, méritent objectivement d’être limitées au nom de l’intérêt général.
Le tableau ci-après présente l’ensemble des taxes portant sur des produits agroalimentaires ou directement liées à leur diffusion, en indiquant notamment leur date de création, leur base dans notre législation, leur assiette, leur tarif, leurs redevables et affectataires, ainsi que l’évaluation de leur produit attendu pour l’année 2016.
21 TAXES ET DROITS PORTANT SPÉCIFIQUEMENT SUR LES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
Taxe |
Base légale |
Produit attendu en 2016 (en millions d’euros) |
Bénéficiaire |
Tarif/taux et assiette |
Redevable |
Nombre de redevables |
Date de création | ||
Taxes sur les PRODUITS AGROALIMENTAIRES (autres que les taxes sur les boissons) | |||||||||
Taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine |
Art. 1609 vicies du CGI |
125 |
CCMSA |
Nature de l’huile |
Euros pour 100 kg |
Euros par hl |
Producteurs, importateurs, personnes réalisant une acquisition intra-communautaire |
597 |
1963 |
Olive |
18,896 |
17,013 | |||||||
Arachide et maïs |
17,013 |
15,490 | |||||||
Colza et pépins de raisins |
8,716 |
7,936 | |||||||
Autres |
14,844 |
12,941 | |||||||
Coprah et palmiste |
11,324 |
||||||||
Palme |
10,371 |
||||||||
Animaux marins (espèces protégées) |
18,896 |
||||||||
Taux forfaitaire pour produits préparés importés : de 0,49 à 12,64 euros pour 100 kg net | |||||||||
Taxe portant sur la quantité de farines semoules et gruaux de blé en vue de la consommation humaine |
Art. 1618 septies du CGI |
64 |
CCMSA |
15,24 euros par tonne |
Meuniers, opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur le territoire, importateurs |
480 (380 meuniers et 100 biscuitiers) |
1962 | ||
Taxe sur les céréales |
Art. 1619 |
18 |
France Agri Mer |
0,36 euro par tonne ; ce tarif bénéficie d’une réfaction en fonction du taux d’humidité et du taux d’impuretés diverses |
Collecteurs agréés, producteurs grainiers |
1 212 |
2003 | ||
Taxe sur les produits de la mer |
Art. 75 de la LFR pour 2003 |
4 |
France Agri Mer |
0,20 % du montant HT ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve |
Armateurs et premiers acheteurs, importateurs |
n.c. |
1991 | ||
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles |
Art. 72 de la LFR pour 2003 |
3 |
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
0,12 % du CA HT des ventes de produits transformés d’origine végétale ; 0,06 % pour les produits d’origine animale |
Fabricants de produits alimentaires conservés |
1 063 |
2003 | ||
Taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux |
Art. 137 de la loi de finances pour 2016 |
n.c. |
Institut des corps gras (ITERG) |
0,25 euro par tonne de produits commercialisés (huiles végétales vierges et brutes, huiles raffinées, margarines et matières grasses tartinables, suifs et saindoux) |
Vendeurs, importateurs et exportateurs (hors EEE) |
n.c. |
2015 | ||
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée |
Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime |
7 |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
Appellation d’origine |
Opérateurs habilités |
n.c. |
1935 | ||
Vins |
0,15 euro / hl | ||||||||
Autres boissons alcoolisées |
0,12 euro / hl 1,20 euro / hl d’alcool pur | ||||||||
Produits agroalimentaires ou forestiers d’appellation d’origine |
10 euros / t | ||||||||
Indication géographique protégée | |||||||||
Produits vitivinicoles |
0,03 euro / hl | ||||||||
Autres boissons alcoolisées |
0,07 euro / hl | ||||||||
Autres produits |
7,50 euros / t | ||||||||
Label rouge | |||||||||
Boissons alcoolisées (autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une IGP) |
0,07 euro / hl | ||||||||
Autres produits |
7,50 euros / t | ||||||||
Taxes sur les BOISSONS NON ALCOOLIQUES | |||||||||
Contribution sur les boissons sucrées |
Art. 1613 ter |
313 |
CCMSA |
7,53 euros par hectolitre |
Fabricants, importateurs, personnes réalisant une acquisition intra-communautaire |
n.c. |
2011 | ||
Contribution sur les boissons édulcorées |
Art. 1613 quater |
58 |
CCMSA |
7,53 euros par hectolitre |
Fabricants, importateurs, personnes réalisant une acquisition intra-communautaire |
n.c. |
2011 | ||
Contribution sur les boissons énergisantes |
Art. 1613 bis A du CGI |
3 |
CNAMTS |
103,02 euros par hectolitre |
Fabricants, importateurs personnes réalisant une acquisition intra-communautaire |
n.c. |
2013 | ||
Droit spécifique sur les boissons non alcooliques |
Art. 520 A I b |
75 (1) (2) |
CCMSA |
0,54 euro par hectolitre |
Fabricants, exploitants de sources, importateurs, personnes réalisant une acquisition intra-communautaire |
n.c. |
1945 | ||
Surtaxe facultative sur les eaux minérales |
Art. 1582 |
22 |
Communes |
0,58 euro par hectolitre d’eau minérale mise à la consommation, au maximum |
Exploitants de sources |
42 |
1920 | ||
Taxes sur les ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUES | |||||||||
Droits de consommation sur les alcools |
Art. 403 |
2 214 |
CCMSA |
869,27 euros par hectolitre d’alcool pur pour le rhum des DOM, dans la limite de 120 000 hectolitres d’alcool pur par an |
Fabricant, entrepositaire agréé, importateur, représentant fiscal des opérateurs établis dans un autre État membre de l’UE |
n.c. |
n.c. | ||
1 737,56 euros par hectolitre d’alcool pur pour les autres produits | |||||||||
Droit réduit pour les bouilleurs de cru |
Art. 317 |
n.c. |
CCMSA |
869,27 euros par hectolitre d’alcool pur, dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, non commercialisables, par dérogation |
Identique au droit de consommation sur les alcools |
n.c. |
n.c. | ||
Droit de consommation sur les bières |
Art. 520 A I a |
863 (1) (2) |
CCMSA |
3,70 euros par degré alcoométrique, par hectolitre, pour les bières dont le titre alcoométrique est inférieur à 2,8 % en volume, et par dérogation pour les bières produites par les petites brasseries indépendantes (200 000 hectolitres par an maximum), dont le titre alcoométrique excède 2,8 % |
Fabricant, entrepositaire agréé, importateur, représentant fiscal des opérateurs établis dans un autre État membre de l’UE |
3 278 |
n.c. | ||
7,41 euros par degré alcoométrique, par hectolitre, pour les autres bières | |||||||||
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
Art. 402 bis |
75 |
CCMSA |
47,11 euros par hectolitre pour les vins doux naturels à appellation d’origine contrôlée et les vins de liqueur |
Fabricant, entrepositaire agréé, importateur, représentant fiscal des opérateurs établis dans un autre État membre de l’UE |
3 391 |
1993 | ||
188,41 euros par hectolitre pour les autres produits | |||||||||
Droit de circulation sur les vins, poirés et hydromels |
Art. 438 du CGI |
124 |
CCMSA |
9,33 euros par hectolitre pour les vins mousseux |
Fabricant, entrepositaire agréé, importateur, représentant fiscal des opérateurs établis dans un autre État membre de l’UE |
27 656 |
1945 | ||
3,77 euros par hectolitre pour les vins tranquilles et pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière | |||||||||
1,33 euro par hectolitre pour les cidres, poirés et hydromels | |||||||||
Cotisation spéciale sur les boissons alcooliques (pour les boissons ayant une teneur en alcool supérieure à 18 % en volume) |
Art. L. 245-7 à L. 245-12 |
725 (1) |
CCMSA |
557,90 euros par hectolitre d’alcool pur pour les alcools |
Importateur, entrepositaires agréés, destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’UE |
n.c. |
n.c. | ||
47,11 euros par hectolitre d’alcool pur pour les produits intermédiaires | |||||||||
18,85 euros par hectolitre d’alcool pur pour les vins | |||||||||
2,96 euros par degré alcoométrique, par hectolitre, pour les bières | |||||||||
1,48 euro par degré alcoométrique, par hectolitre, pour les bières produites par une petite brasserie | |||||||||
Taxe sur les boissons dites « premix » (3) |
Art. 1613 bis du CGI |
1 |
CNAMTS |
11 euros par décilitre d’alcool pur Assiette : titre alcoométrique compris entre 1,2 % et 12 % en volume des boissons concernées |
Fabricant, entrepositaire agréé, importateur, représentant fiscal des opérateurs établis dans un autre État membre de l’UE |
33 |
1996 | ||
Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée (taxe sur la chaptalisation) |
Art. 422 et 564 du CGI |
3 |
Budget général |
13 euros par centaine de kilogrammes de sucre ajouté à la vendange par hectare de vigne |
Viticulteurs pratiquant la chaptalisation |
6 087 |
1964 | ||
Taxe sur les DÉPENSES PUBLICITAIRES | |||||||||
Contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) |
Art. 1609 octovicies du CGI |
1 |
Inpes |
1,5 % du montant des sommes destinées à l’émission et à la diffusion des messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés qui ne contiennent pas d’information à caractère sanitaire |
Annonceurs et promoteurs |
16 |
2004 |
(1) Ces données proviennent d’une note transmise par la DGDDI à l’automne 2015, et sont relatives à l’exécution 2014.
(2) Le produit attendu pour 2016 de l’ensemble des taxes visées à l’article 520 A du CGI s’élève à 904 millions d’euros (950 millions en exécution 2014).
(3) Les boissons « premix » sont des boissons issues du mélange d’une boisson alcoolisée et d’une boisson non-alcoolisée (qui bénéficient souvent d’une présentation spécifique).
Sources : Légifrance, DGDDI, DLF et PLF 2016 – Voies et moyens
1. Les taxes qui dégagent des ressources importantes
Seules 4 taxes portant sur des produits agroalimentaires peuvent éviter d’être rangées parmi les « taxes à faible rendement » parce que leur produit annuel dépasse 150 millions d’euros. Ces taxes sont des droits d’accise qui concernent uniquement des boissons contenant de l’alcool ou des sucres ajoutés.
● Le droit de consommation sur les alcools :
Avec un produit constaté de près de 2,24 milliards d’euros en 2014 selon les éléments communiqués à la mission par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et une prévision de 2,21 milliards d’euros pour 2016 (au vu des derniers documents budgétaires), ce droit d’accise est le plus important sur le plan budgétaire et son rendement est globalement stable. Prévu par l’article 403 du code général des impôts, il frappe l’ensemble les boissons relevant des codes NC 2207 et NC 2208 du tarif des douanes (alcool éthylique non dénaturé, alcool dénaturé et eaux-de-vie), dont la teneur en alcool dépasse 1,2 degré.
Son tarif est fixé à 1 737,56 euros par hectolitre d’alcool pur pour l’ensemble des alcools, mais est réduit de moitié dans le cas particulier du rhum provenant des départements et régions d’outre-mer (dans la limite de 120 000 hectolitres d’alcool pur par an). La taxe est due lors de la mise à la consommation des alcools et collectée par la DGDDI sur la base de déclarations mensuelles récapitulatives transmises par les redevables, qui sont, selon le cas, le fabricant, l’entrepositaire agréé, l’importateur, la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire (ou leur représentant fiscal). Compte tenu de l’hétérogénéité des alcools concernés, la DGDDI a indiqué ne pas être en mesure de fournir le nombre de redevables de ce droit.
La direction de la législation fiscale (DLF) a précisé à la mission que cette taxe, qui finance les branches maladie et vieillesse de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), « produit un double objectif de rendement budgétaire […] et de modification des comportements en vue de lutter contre les consommations nocives d’alcool » – elle relève donc en partie de la fiscalité dite comportementale.
● La cotisation spéciale sur les boissons alcooliques :
Cette taxe, dont le régime est fixé par les articles L. 245-7 à L. 245-12 du code de la sécurité sociale, s’ajoute à la précédente pour les boissons qui ont une teneur en alcool supérieure à 18 degrés : il existe donc, pour celles-ci, un cumul de taxes du même type. Ce droit d’accise poursuit la même double finalité que le précédent (budgétaire et comportementale, l’article L. 245-7 du code précité indiquant qu’il est institué « en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé ») et son produit est affecté à la branche vieillesse de la CCMSA. Toutefois, bien que la taxe soit perçue auprès des mêmes redevables que la précédente, elle est « pilotée » par la direction de la sécurité sociale du ministère chargé de la santé et son produit est collecté par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) – ce qui a conduit la DLF à souligner que ce système « entraîne une double obligation administrative pour les entreprises ».
Son tarif est, dans le cas général, fixé à 557,90 euros par hectolitre d’alcool pur. Toutefois, pour les produits intermédiaires, il est de 47,11 euros par hectolitre de produit (ce taux étant abaissé à 18,85 euros pour les vins doux bénéficiant d’une appellation d’origine protégée) ; par ailleurs, pour les bières dont la teneur en alcool dépasse 18 degrés, il est de 2,96 euros par degré alcoométrique et par hectolitre (tarif réduit de moitié pour les bières vendues par les brasseries fabriquant moins de 200 000 hectolitres de bière par an).
Le produit de cette taxe, qui a régulièrement progressé au cours des dernières années, s’est élevé selon la DGDDI à 726,9 millions d’euros en 2014, alors qu’il n’était encore que de 525 millions d’euros en 2010 ; il pourrait atteindre 740 millions d’euros en 2016 selon les dernières estimations transmises à la mission par la DLF.
● Le droit spécifique sur les bières :
Prévu au a) du paragraphe I de l’article 520 A du code général des impôts, ce droit d’accise est dû, lors de la mise à la consommation des bières, par « les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires » de ces produits. La DGDDI, chargée de la gestion de cette taxe, a indiqué à la mission que 3 278 entreprises en étaient redevables. Ce droit est, là encore, recouvré sur la base d’une déclaration mensuelle récapitulative des volumes de produits livrés par les redevables. Alors que les documents budgétaires ne distinguent habituellement pas, dans leur présentation, le produit de ce droit de celui du droit sur les boissons non alcoolisées prévu par le même article de code (voir infra), la DGDDI a précisé que cette taxe portant spécifiquement sur les bières avait eu un rendement de 863,6 millions d’euros en 2014.
Le tarif de cette taxe est, dans le cas général, de 7,41 euros par degré alcoométrique et par hectolitre, mais ce tarif est réduit de moitié pour les bières qui, soit ont une teneur en alcool de moins de 2,8 degrés, soit ont été livrées par des brasseries produisant moins de 200 000 hectolitres de bière par an. L’Association des Brasseurs de France a indiqué à la mission que cette dernière catégorie de bières moins taxées connaît actuellement un fort développement en France : « La part des bières vendues par les [petites] brasseries s’est accrue, du fait de la multiplication des créations de brasseries et de leur croissance organique, liée à l’appétence du consommateur pour les produits de proximité et à forte identité locale. Elle représente, à fin 2015, 4,5 % du marché (2,5 % en 2008) ». Par ailleurs, il est important de rappeler que le tarif normal de cette taxe ne dépassait pas 2,75 euros par degré alcoolique jusqu’au 19 décembre 2012 – la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 du 17 décembre 2012 ayant alors augmenté ce tarif de plus de 160 %, ce qui aurait rapporté près de 400 millions d’euros en 2013, selon les chiffres communiqués à la mission par la DLF. Ces recettes sont, là encore, destinées à financer la branche vieillesse de la CCMSA.
● La contribution sur les boissons sucrées :
Ce droit d’accise, dont le régime est fixé par l’article 1613 ter du code général des impôts, est encore récent, puisqu’il a été créé par la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 – laquelle a également créé, en parallèle et dans un souci de rendement budgétaire, une taxe équivalente sur les boissons édulcorées, codifiée à l’article 1613 quater du même code. Ce droit, dont le législateur avait prévu que le tarif serait indexé sur l’inflation constatée (évolution de l’indice des prix hors tabac), frappe actuellement les boissons et préparations liquides contenant des sucres ajoutés au taux de 7,53 euros par hectolitre (2)
– ce qui correspond donc, par exemple, à une taxe de 2,51 centimes pour une canette de soda de 33 centilitres.
La loi prévoit que la taxe ne concerne que les boissons conditionnées pour la vente au détail et ne porte pas sur celles dont la teneur en alcool dépasse 1,2 degré (ou 0,5 degré pour les bières), ces boissons alcoolisées étant déjà soumises à d’autres taxes dont le cumul est ainsi évité.
La taxe est due par les fabricants, importateurs ou commerçants effectuant eux-mêmes la préparation des boissons sucrées, à raison des volumes de boissons livrées par ceux-ci. La collecte des recettes est effectuée par la DGDDI au moyen d’une déclaration spécifique, qui doit être déposée par l’entreprise redevable avant le 25 de chaque mois. Le produit de la taxe, qui est affecté au financement de la branche maladie de la CCMSA, est en légère augmentation depuis sa création : selon les chiffres communiqués par la DLF, il devrait être passé de 305 à 312 millions d’euros de 2013 à 2015, l’estimation du produit attendu pour 2016 étant de 313 millions d’euros.
2. Les taxes à faible rendement
La mission a identifié, pour la fiscalité pesant spécifiquement sur les produits agroalimentaires, 8 taxes dont le rendement est compris entre 10 et 150 millions d’euros et qui concernent essentiellement les huiles, la farine et diverses boissons. Même si on ne peut pas réellement parler, pour celles-ci, de « micro-taxes », ce faible rendement montre tout de même que leur rôle budgétaire demeure limité et doit, a priori, conduire à s’interroger sur la nécessité de les maintenir. Le présent rapport reviendra dans un second temps sur l’analyse de leur pertinence, en tenant compte notamment de leurs objectifs, de leur fonctionnement et de leurs effets économiques ou sociaux.
● La taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine :
Cette taxe, créée par la loi de finances pour 1963 dans un objectif de rendement budgétaire, est actuellement affectée au financement des prestations d’assurance maladie des non-salariés agricoles, par le biais de la CCMSA.
Prévue par l’article 1609 vicies du code général des impôts, cette taxe est due par les producteurs, importateurs et personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires d’huiles végétales destinées à l’alimentation humaine (qu’elles soient consommables en l’état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires). Les produits importés y sont donc en principe soumis, et les exportations à l’inverse exonérées, mais la pratique est loin d’être aussi simple au vu des informations recueillies par la mission auprès des professionnels concernés – le présent rapport reviendra plus tard sur les difficultés posées par le fonctionnement concret de cette taxe. Le nombre d’entreprises redevables de cette taxe s’élevait à 597 en 2012, le recouvrement étant confié :
– à la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les produits fabriqués en France ou en provenant d’un autre État membre, selon des modalités analogues à celles retenues pour la TVA ;
– et à la DGDDI pour les produits importés, lors de leur mise à la consommation.
La taxe retient pour assiette le volume ou le poids net des huiles végétales ou huiles d’animaux marins, vendues en bouteille ou incorporées à des préparations alimentaires, le fait générateur de la taxe étant la vente, la livraison à soi-même ou l’importation de ces huiles. Les tarifs de la taxe, particulièrement complexes, sont compris :
– entre 8,7 et 18,90 euros par kilogramme pour les huiles mises à la consommation en l’état (des tarifs distincts étant prévus pour sept catégories d’huiles, l’huile d’olive étant la plus taxée). Le barème de la taxe est également exprimé en volume pour les seules huiles végétales fluides (huile d’olive, d’arachide, de colza, de maïs, de soja, de noix, etc.), les tarifs étant alors compris entre 7,9 et 17 euros par hectolitre d’huile ;
– entre 0,49 et 12,64 euros pour 100 kilogrammes nets de produit pour les préparations alimentaires qui doivent être taxées à l’importation, dans le cas où l’importateur a opté pour cette taxation forfaitaire plutôt que pour une taxation plus détaillée à raison des quantités de chacune des huiles incorporées dans les produits alimentaires. Dans ce cas, le tarif de la taxe, fixé par arrêté du ministre chargé du budget, varie selon les types de préparation alimentaires et en fonction de la proportion d’huiles incorporées (le taux de taxation étant d’autant plus élevé que la proportion d’huiles incorporées au produit est importante).
Le produit de cette taxe n’est pas négligeable et paraît plutôt dynamique, puisque, selon les chiffres communiqués à la mission par la DLF, il est passé de 112 millions d’euros en 2010 à 124 millions d’euros en 2014 – l’estimation du rendement attendu pour 2016 étant de 125 millions d’euros.
● La taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé destinés à la consommation humaine :
Cette taxe, créée par la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 et aujourd’hui prévue par l’article 1618 septies du code général des impôts, conduit à imposer, en raison de leur poids, les quantités de farines livrées ou importées sur le territoire français. Elle n’a jamais eu de fonction incitative, mais uniquement budgétaire : son institution était destinée à financer le budget annexe des prestations sociales agricoles – ce qui explique qu’elle ait souvent été surnommée « taxe BAPSA ». Elle a conservé cette vocation, puisque son produit est, depuis 2009, affecté à la CCMSA, afin de financer les prestations d’assurance maladie des non-salariés agricoles.
La taxe, dont la collecte est assurée par la DGDDI au moyen d’une déclaration spécifique, est due par tout meunier ou opérateur procédant à l’introduction en France de farines, semoules ou gruaux de blé tendre, que ces produits aient été fabriqués dans notre pays, acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou importés en provenance de pays tiers. En revanche, la loi prévoit que ces produits doivent être exonérés de la taxe lorsqu’ils sont destinés à être exportés vers un autre pays ou expédiés en Corse ou dans les départements et régions d’outre-mer – l’application de cette règle s’avérant en pratique très difficile. Le nombre de redevables de cette taxe était estimé, en 2012, à 480 personnes, dont 380 meuniers et 100 biscuitiers.
Le tarif de la taxe est de 15,24 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux de blé tendre, et son produit, qui devrait être d’environ 64 millions d’euros en 2016, se caractérise par une grande stabilité, puisqu’il était de 63 millions d’euros en 2010.
● La taxe sur les céréales :
Cette taxe, formellement créée par la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 en remplacement d’anciennes taxes parafiscales qui avaient été créées par décret, est actuellement due par les exploitants agricoles producteurs de céréales. Le nombre de redevables est estimé, pour l’année 2012, à 1 212 (chiffre qui correspond au nombre de collecteurs de céréales et non au nombre d’agriculteurs cultivant des céréales en France). L’article 1619 du code général des impôts, qui fixe le régime de cette taxe, prévoit qu’elle frappe les céréales livrées, en proportion de leur poids, au tarif de 0,36 euro par tonne. Toutefois, il est également prévu que le tonnage de céréales pris en compte pour établir l’assiette taxée fasse l’objet d’une réfaction en fonction du taux d’humidité et du taux d’impuretés diverses des céréales, ce qui peut compliquer les opérations de liquidation. Il convient, par ailleurs, de souligner que, contrairement aux taxes sur les huiles ou les farines, cette taxe n’est pas due sur les céréales importées.
La taxe, qui est exigible à la livraison des produits, est recouvrée par la DGDDI sur la base d’une déclaration fournie par les collecteurs agréés et producteurs grainiers. Son produit, qui est plutôt stable et atteignait 22 millions d’euros en 2014, est affecté à France Agri Mer (établissement né le 1er avril 2009 de la fusion de cinq offices agricoles (3)) dans la limite d’un plafond prévu en loi de finances et actuellement fixé à 18 millions d’euros – le surplus étant affecté au budget de l’État. Même si l’objectif de la taxe n’est pas très explicite, elle paraît avoir pour principale fonction de dégager des recettes en principe destinées à soutenir la filière agricole, par le biais d’une redistribution aux différents acteurs représentés par France Agri Mer. Son poids dans le budget de cet établissement, qui emploie actuellement 1 139 personnes, doit toutefois être relativisé, puisqu’il représente moins de 3 % de l’ensemble de celui-ci (estimé, pour l’année 2014, à 734 millions d’euros dans le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2016).
● La taxe sur les boissons édulcorées :
Cette taxe, dont le régime est fixé par l’article 1613 quater du code général des impôts, a été créée par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en même temps que la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés, dans un objectif de rendement budgétaire à l’issue des travaux parlementaires. En outre, elle se caractérise par un tarif (7,53 euros par hectolitre de boisson) et des règles de déclaration et recouvrement analogues – ce qui explique que ces deux taxes soient souvent considérées comme une seule et même taxe, alors qu’il s’agit bien de deux impositions distinctes.
Son assiette est toutefois différente de celle sur les boissons sucrées, puisqu’elle est constituée des boissons « contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ». En revanche, comme pour la taxe sur les boissons sucrées, les boissons qui ne sont pas conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail ou dont la teneur en alcool dépasse 1,2 degré (ou 0,5 degré pour les bières) n’entrent pas dans le champ de la taxe. Son produit, qui est stable et également affecté au financement de la CCMSA, est plus limité, puisqu’il ne dépasse pas 58 millions d’euros.
● Le droit spécifique sur les boissons non alcooliques :
Ce droit, prévu au b) du paragraphe I de l’article 520 A du code général des impôts, obéit aux mêmes règles de déclaration et de recouvrement que le droit spécifique sur les bières prévu au même article et déjà mentionné. Toutefois, à la différence de celui-ci, il ne « cible » par des boissons alcooliques, mais frappe, au taux fixe de 0,54 euro par hectolitre, l’ensemble des eaux minérales ou de sources ou autres boissons (gazéifiées ou non), dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 degré, qui sont livrées en « fûts, bouteilles ou boîtes ». Seuls les sirops et jus de fruits et de légumes et les nectars de fruits y échappent, pour une raison qui n’a pas été clarifiée.
Son produit, qui est là encore affecté au budget de la CCMSA, est estimé à 75 millions d’euros. La finalité de cette taxe n’ayant pas été explicitée, celle-ci paraît avoir, contrairement aux taxes portant sur des boissons alcoolisées, seulement un objectif de rendement budgétaire.
● Le droit de consommation sur les produits intermédiaires :
Ce droit d’accise, prévu à l’article 402 bis du code général des impôts, frappe, en fonction du volume mis à la consommation, les boissons dont la teneur en alcool est comprise entre 1,2 et 22 degrés, qui ne sont pas des bières, vins, vins mousseux, cidres ou hydromels. Cette taxe est due, lors de la mise à la consommation des produits, selon le cas par le fabricant, l’entrepositaire agréé, l’importateur, la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire (ou, si l’opérateur est établi dans un autre État membre, par son représentant fiscal), ce qui représente 3 391 redevables selon les données transmises par la DGDDI.
Le tarif de la taxe, relevé chaque année au rythme de l’inflation constatée, est de 47,11 euros par hectolitre pour les vins doux naturels et les vins de liqueur, mais il est beaucoup plus élevé, à 188,41 euros par hectolitre, pour les autres produits.
Le produit de ce droit, qui est reversé au budget de la CCMSA pour financer les prestations vieillesse des non-salariés agricoles, tend à diminuer, puisque, selon les chiffres fournis par la DLF, il est passé de 98 millions d’euros en 2010 à 76 millions d’euros en 2014 (un rendement de 75 millions d’euros étant attendu pour l’année 2016).
● Le droit de circulation sur les vins, poirés et hydromels :
Prévue à l’article 438 du code général des impôts, cette taxe, dont l’origine remonte à 1945, frappe à des taux variables les vins mousseux, les vins tranquilles et les cidres, poirés et hydromels.
Le droit de circulation est dû, lors de la mise à la consommation des boissons, selon le cas par le fabricant, l’entrepositaire agréé, l’importateur ou le représentant fiscal des opérateurs établis dans un autre État membre. La DGDDI a indiqué à la mission que le nombre de redevables de cette taxe s’établissait à 27 656 en 2014.
Compte tenu des règles d’indexation des taux sur l’inflation prévues par l’article 438 du code général des impôts, le tarif de la taxe est actuellement fixé à :
– 9,33 euros par hectolitre pour les vins mousseux ;
– 3,77 euros par hectolitre pour les autres vins, ainsi que pour les produits fermentés (autres que le vin, la bière, les cidres, les poirés et les hydromels) dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 degrés ;
– et 1,33 euro par hectolitre pour les cidres, les poirés et les hydromels.
Selon les chiffres communiqués à la mission par la DLF, le produit de cette taxe progresse légèrement, puisqu’il était de 119 millions d’euros en 2010, puis de 122 millions d’euros en 2014, et devrait atteindre 124 millions d’euros pour l’année 2016 – ces sommes étant reversées au budget de la CCMSA. Dans la mesure où la teneur en alcool de ces produits n’est pas négligeable, l’objectif de ce prélèvement doit être considéré comme double : financer la branche vieillesse de la CCMSA, d’une part, et orienter les comportements en vue de lutter contre les consommations excessives d’alcool, d’autre part.
● La surtaxe facultative sur les eaux minérales :
Cette taxe locale, créée en 1920 et prévue à l’article 1582 du code général des impôts, est due par les exploitants des sources d’eaux minérales, au tarif maximal de 0,58 euro par hectolitre de produit mis à la consommation. La Chambre syndicale des eaux minérales (CSEM) a indiqué à la mission qu’en pratique, le montant de cette surtaxe, perçue par les communes sur le territoire desquelles sont situées les sources, est négocié entre celles-ci et les entreprises exploitantes.
Sous réserve de ces particularités propres aux finances locales, cette surtaxe est déclarée et liquidée selon des modalités analogues à celles du droit spécifique sur les boissons non alcooliques. Selon les données transmises par la DGDDI, 42 exploitants étaient redevables de cette surtaxe en 2014, pour un produit total alors estimé à 20,7 millions d’euros.
Enfin, la mission a identifié, parmi les taxes pesant spécifiquement sur les produits agroalimentaires, 9 impositions que l’on peut qualifier de « micro-taxes », car leur rendement, parfois infime, est dans tous les cas inférieur à 10 millions d’euros – leur produit cumulé étant, quant à lui, de l’ordre de 22 millions d’euros seulement.
● La taxe sur les produits de la mer :
Créée par la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (4) en remplacement de taxes parafiscales qui avaient été instituées en 1991, la taxe sur les produits de la mer, officiellement intitulée « taxe au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agri Mer) », est assurément une taxe à finalité budgétaire, puisqu’elle vise uniquement à financer cet établissement public. Elle porte sur le montant hors taxe des ventes de produits de la pêche maritime (5), les redevables de la taxe (dont le nombre n’est pas connu) étant soit les armateurs ou premiers acheteurs de ces produits, soit les importateurs de ceux-ci. La collecte de ces recettes est effectuée par les halles à la marée sur le marché intérieur, tandis que, pour les produits importés, elle est confiée aux services des douanes et des droits indirects, qui y procèdent lors de la procédure de déclaration à l’importation.
Le tarif de la taxe est en général de 0,27 % du montant des ventes (dont 0,12 % à la charge de l’armateur et 0,15 % à celle du premier acheteur), mais il est abaissé à 0,20 % pour les produits destinés à la conserve et à la semi-conserve (cette réduction bénéficiant exclusivement au premier acheteur, dont la part est ainsi ramenée à 0,8 %). Toutefois, certains produits bénéficient, à l’importation, d’un abattement sur la valeur des ventes soumises à cette taxe : cette valeur est ainsi diminuée de 50 % pour les préparations et conserves de poissons (y compris le caviar et ses succédanés) ainsi que pour les crustacés et les mollusques préparés ou conservés ; elle n’est en revanche abaissée que de 25 % pour les filets congelés panés et les poissons fumés.
Le produit de cette taxe demeure très limité puisque, selon les chiffres communiqués par la DLF, il est passé de 5 à 4 millions d’euros de 2010 à 2014 et devrait encore s’établir à 4 millions d’euros en 2016. Elle représentait donc, en 2014, à peine plus de 0,5 % du budget global de France Agri Mer.
● Le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographie protégée :
Ce droit d’accise, prévu par l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, frappe « les quantités produites en vue d’une commercialisation » de divers produits agroalimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine (AO), d’une indication géographique (IG) ou d’un label rouge. Ces signes et labels, qui garantissent la provenance géographique des produits ou des conditions de production ou de fabrication particulières, concernent un grand nombre de produits français : 450 produits bénéficient du signe Label rouge, 330 vins, cidres et eaux-de-vie, 50 fromages et 45 produits agroalimentaires d’une appellation d’origine protégée et 74 vins et 122 produits agroalimentaires d’une indication géographique protégée.
Le droit est acquitté annuellement par les opérateurs bénéficiant de ces signes et labels, sur la base de déclarations qui doivent être effectuées dans des conditions précisées par les arrêtés des ministres chargés du budget et de l’agriculture, qui fixent également le montant des droits applicables à chaque catégorie de produits, sur proposition du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Les plafonds prévus par la loi pour ces tarifs fixés par voie réglementaire sont :
– pour les vins ou produits vitivinicoles, de 15 centimes par hectolitre en cas d’AO, de 3 centimes par hectolitre en cas d’IG protégée et de 7,5 centimes en cas de label rouge ;
– pour les autres boissons alcoolisées, de 12 centimes par hectolitre (ou 1,20 euro par hectolitre d’alcool pur) en cas d’AO, de 7,5 centimes par hectolitre (ou 75 centimes par hectolitre l’alcool pur) en cas d’IG ou de label rouge ;
– pour les autres produits agroalimentaires, de 10 euros par tonne en cas d’AO et de 7,50 euros par tonne en cas d’IG protégée ou de label rouge.
Le produit de cette taxe à finalité budgétaire, qui est collectée par l’INAO et affectée à son budget dans la limite d’un plafond fixé chaque année en loi de finances (l’éventuel surplus étant reversé à l’État), est passé de 4 millions d’euros en 2010 à 5 millions d’euros en 2014 – ce qui a alors représenté près de 22 % du budget global de l’INAO (6). Le rendement attendu pour 2016 pourrait atteindre 7 millions d’euros, selon les estimations transmises par la DLF.
● La taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles :
Cette taxe, créée par la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (7), a essentiellement pour objet, en taxant le chiffre d’affaires des entreprises fabriquant des produits alimentaires transformés en conserve, de contribuer au financement du centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA), centre technique industriel qui apporte son appui et son expertise aux professionnels de ces filières (qui concernent surtout les légumes, champignons, fruits, tomates, plats cuisinés et foies gras, dont la bonne conservation suppose le respect de normes sanitaires exigeantes).
Le tarif de la taxe, qui est appliqué au montant hors taxe des ventes ou exportations, est fixé à 0,12 % pour les produits d’origine végétale et à 0,06 % pour les produits d’origine animale. Les redevables, dont le nombre s’établit actuellement à 1 063 selon les données transmises par cet établissement, doivent adresser, à un rythme annuel (ou mensuel s’ils sont redevables d’un montant de taxe supérieur à 1 500 euros par an), une déclaration de chiffre d’affaires imposable au CTCPA, qui est chargé du recouvrement de la taxe.
Le produit de la taxe ainsi collecté par le CTCPA est de l’ordre de 3 millions d’euros par an, ce qui représente près de 40 % du budget de ce centre technique.
● La contribution sur les boissons énergisantes :
Instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (8) dans un objectif d’orientation des comportements, cette taxe est due par les fabricants établis en France, importateurs ou commerçants effectuant eux-mêmes la préparation des boissons, dites énergisantes, qui sont destinées à la consommation humaine et contiennent au moins 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres. En revanche, les entreprises exportant de telles boissons vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers un pays tiers sont exonérées de la contribution pour les produits concernés. La taxe, dont la gestion revient à la DGDDI, est déclarée, recouvrée et contrôlée dans des conditions semblables à celles prévues pour le droit spécifique sur les boissons non alcooliques (article 520 A du code général des impôts, voir précédemment).
Compte tenu de sa finalité – dissuader économiquement les consommateurs d’acheter ces produits –, le tarif de la taxe a été fixé à un niveau élevé : 103,02 euros par hectolitre. Toutefois, son produit, qui est affecté à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n’a été que de 19 millions d’euros en 2014 et a chuté à 3 millions d’euros en 2015, en raison d’une réduction de l’assiette de cette taxe, sur laquelle le présent rapport reviendra.
● Le droit réduit pour les bouilleurs de cru :
Ce droit réduit, prévu à l’article 317 du code général des impôts, dérive du droit de consommation sur les alcools, prévu à l’article 403 du même code et dont la vocation est beaucoup plus générale. Si le mécanisme de la taxe est analogue quant à ses modalités de gestion et de recouvrement, le droit réduit a pour particularité d’abaisser le taux de taxation, pour les seuls bouilleurs de cru, à 869,27 euros par hectolitre d’alcool pur, soit moitié moins par rapport au tarif de droit commun. Toutefois, cette réduction n’est applicable que dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne et en l’absence de commercialisation de ces produits. Si le produit de ce droit réduit est en principe affecté à la CCMSA, comme le droit de consommation sur les alcools auquel il est adossé, la mission n’a pas pu obtenir davantage de précisions sur son rendement et le nombre de redevables concernés – ces données n’étant pas présentées de façon disjointe par rapport à celles qui concernent le droit de consommation sur les alcools.
● La taxe sur les boissons dites « premix » :
Instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (9), ce droit d’accise frappe, au tarif élevé de 11 euros par décilitre d’alcool pur, les boissons dites « premix », selon des modalités analogues à celles qui sont applicables au droit de consommation sur les alcools. Ces boissons sont, selon les termes de l’article 1613 bis du code général des impôts qui régit cette imposition :
– soit celles qui résultent d’un mélange préalable de boissons alcooliques et de boissons dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 degré ;
– soit les boissons, dont la teneur en alcool est comprise entre 1,2 et 12 degrés, qui sont constituées d’un ou plusieurs produits alcooliques (ne répondant pas aux définitions des règlements agricoles ou ne bénéficiant pas d’une indication géographique protégée) et qui contiennent plus de 35 grammes de sucres ou d’édulcorant par litre.
Cette taxe, dont la gestion est confiée à la DGDDI, est due lors de la mise à la consommation de ces boissons, par le fabricant, l’entrepositaire agréé, l’importateur (ou, le cas échéant, leur représentant fiscal) – la DGDDI ayant indiqué à la mission que la taxe concernait 33 entreprises.
Créée afin de dissuader économiquement la consommation de ces boissons, notamment par les jeunes, pour des raisons de santé publique, cette taxe ne rapporte plus aujourd’hui à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui en est affectataire, qu’un million d’euros par an environ – le marché correspondant ayant presque disparu.
● La taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée :
Cette taxe, dont l’origine remonte à 1964 et dont la gestion est, là encore, confiée à la DGDDI selon les procédures habituelles en matière de contributions indirectes, impose spécifiquement le procédé d’enrichissement du vin en sucre, pendant les vendanges, appelé « chaptalisation ». Prévue par l’article 422 du code général des impôts, elle est perçue, au taux de 13 euros pour 100 kilogrammes de sucre ajouté, auprès de plus de 6 087 viticulteurs pratiquant la chaptalisation.
Son produit, qui est reversé au budget général de l’État, est aujourd’hui très limité, puisqu’il s’est établi à 2,8 millions d’euros en 2014, selon les données communiquées à la mission par la DGDDI.
● La taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux :
Cette taxe, tout récemment créée par la loi de finances pour 2016 (10), est destinée à financer l’Institut des corps gras (ITERG), centre technique industriel qui soutient des actions de la recherche sur l’amélioration des corps gras végétaux et animaux et bénéficiait jusqu’en 2015 d’une dotation budgétaire.Comparée à la taxe sur les huiles affectée à la CCMSA, elle est d’un montant très modeste, puisqu’elle impose, au taux de 0,25 euro par tonne, la livraison ou l’exportation d’huiles végétales vierges ou brutes, d’huiles raffinées, de margarines et matières grasses tartinables, ainsi que de suifs et de saindoux. Elle est due par les entreprises réalisant ces opérations et est exigible, pour les ventes en France, dès la livraison des produits et, pour les exportations, dès leur expédition.
Compte tenu de sa date de création, la mission n’a pas pu obtenir de données relatives au nombre d’entreprises qui en sont redevables. Toutefois, son produit pourrait être de l’ordre de 400 000 euros, ce montant correspondant au plafond prévu, en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (11) dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2016, pour le produit de la taxe pouvant être affecté à l’ITERG.
● La contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) :
Créée par la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique (12), cette taxe, prévue à l’article 1609 octovicies du code général des impôts et à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, ne porte pas directement sur des produits alimentaires, mais sur les informations sanitaires qui doivent être incluses dans les messages publicitaires portant sur les « produits alimentaires manufacturés » ainsi sur les « boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ». La mission a donc considéré qu’elle était bien liée à la question de la fiscalité des produits agroalimentaires.
La taxe, dont la gestion est assurée par la DGFiP selon des modalités analogues à celles de la TVA, porte sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages publicitaires (hors rabais, ristournes et TVA), auquel est appliqué un taux de taxation de 1,5 %. Pour les documents imprimés, l’assiette taxée est constituée des dépenses de réalisation et de distribution, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. Enfin, pour les promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation, la base d’imposition est constituée par le prix de revient (hors TVA) de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation de ces opérations. Enfin, la taxe n’est pas due lorsque les messages publicitaires font apparaître des informations sanitaires conformes aux demandes de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).
Le produit de cette taxe, qui est affecté à l’Inpes, n’a pas dépassé 1,3 million d’euros en 2014. Ce faible rendement atteste du bon respect, en général, des exigences d’information sanitaire par les annonceurs, ce qui est essentiel s’agissant d’une taxe comportementale destinée à favoriser l’éducation et la prévention sanitaires (en particulier dans le cadre de la lutte contre l’obésité et la malnutrition).
C. DES TAXES DONT LE COÛT DE GESTION PEUT ÊTRE ÉLEVÉ ET QUI SONT PARFOIS À L’ORIGINE DE DISTORSIONS ÉCONOMIQUES IMPORTANTES
1. Un coût de gestion qui peut être élevé
Parmi les multiples taxes dont les principales caractéristiques viennent d’être rappelées, certaines d’entre elles, comme les taxes sur les céréales, les farines ou les huiles, apparaissent archaïques dans leur fonctionnement, ce qui crée des difficultés administratives et génère des coûts de gestion excessifs. Ces inconvénients s’ajoutent, dans le cas de la taxe sur les huiles, à la complexité du calcul qui résulte mécaniquement de son barème, tant celui-ci prévoit des taux variés selon le type d’huiles ou le taux d’incorporation aux produits alimentaires.
La Cour des comptes, dans son rapport public annuel publié en février 2014, avait d’ailleurs souligné que « les taxes sur les farines et les céréales figurent au nombre de celles dont le coût de gestion est le plus coûteux. Elles constituent un exemple de taxes maintenues sans changement, notamment de taux, depuis de très nombreuses années et mobilisant sans justification les moyens de la Douane pour la perception de produits parfois de très faibles montants auprès de redevables souvent difficiles à identifier. »
La taxe sur les farines est fortement contestée, tant par les représentants des meuniers que par les industries agroalimentaires. Ainsi, l’Association nationale de la meunerie française (ANMF) estime que « la collecte de cette taxe est très coûteuse pour la Direction des Douanes, alors qu’elle donne lieu à une perception d’un faible montant ». Le rapport précité de la Cour des comptes a estimé que le taux d’intervention moyen de l’administration, pour un ensemble de contributions indirectes comprenant notamment la taxe sur les farines et la taxe sur les céréales, était de près de 15 %. Ce taux paraît effectivement très excessif si on le compare, par exemple, au taux d’intervention moyen de 0,12 % constaté pour la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE). Selon les données transmises à la mission par la DGDDI et portant plus spécifiquement sur la taxe sur les farines, son coût de gestion pour l’administration était évalué, en 2013, à environ 3 millions d’euros (soit un peu moins de 5 % du produit de la taxe, ce qui reste très élevé), les tâches correspondantes occupant 32,5 agents en équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Au-delà du cas de cette taxe en particulier, la question du coût de gestion (pour l’administration comme les entreprises) mérite d’être posée pour l’ensemble des taxes sur les produits agroalimentaires dont le rendement est inférieur à 10 millions d’euros. Le présent rapport, favorable à la simplification de notre système fiscal, qui ne devrait pas nuire à la compétitivité des entreprises françaises, examinera donc la possibilité de supprimer toutes celles qui n’auraient pas fait la preuve de leur efficacité et dont le maintien n’apparaîtrait pas absolument nécessaire pour d’autres raisons, liées par exemple à la santé publique ou à l’environnement.
2. Des taxes qui peuvent être à l’origine de distorsions économiques importantes, pénalisant les filières agricoles françaises
La mission s’est intéressée à l’impact économique des différentes taxes pesant sur les produits agroalimentaires. Elle a constaté que certaines impositions, et notamment la taxe portant sur les farines, ainsi que celle sur les huiles végétales, pèsent lourdement sur la rentabilité de ces filières.
● Les distorsions occasionnées par la taxe sur les farines
En raison de modalités de déclaration et de recouvrement imparfaites, et d’un tarif élevé, la taxe sur les farines serait à l’origine d’importantes distorsions de concurrence, pénalisant fortement les entreprises meunières situées sur le territoire français.
Comme le présent rapport l’a déjà indiqué, cette taxe est due par les meuniers, les opérateurs qui procèdent à l’introduction de tels produits sur le territoire national, et les importateurs. À l’inverse, les exportations en sont théoriquement exonérées, ce qui permet au meunier ou au fabricant de produits à base de farine d’obtenir une restitution de la taxe payée lors de l’exportation.
Toutefois, les modalités de déclaration et de recouvrement sont lourdes. La déclaration se fait au moyen d’un formulaire papier, transmis chaque mois à France Agri Mer. Lors de l’exportation de produits à base de farine, tels que les biscuits, l’administration fiscale exige la transmission de la recette de fabrication de ces produits, afin de pouvoir calculer le montant à rembourser, sur la base de la quantité de farine utilisée dans la préparation. Cela conduirait, en pratique, à concentrer l’essentiel du poids de la taxe sur les productions françaises. Selon l’ANMF, les importations de farines ou de produits à base de farine ne feraient pas l’objet de déclarations auprès des services des douanes, tandis que les exportateurs, découragés par la complexité de la procédure, renonceraient à transmettre les demandes de remboursement à France Agri Mer.
Ainsi, les difficultés d’application de la taxe aux produits importés (normalement soumis à la taxe) et aux produits exportés (normalement exonérés), pénaliseraient paradoxalement les producteurs français. L’ANMF souligne : « Les distorsions de concurrence ou perte de compétitivité proviennent, selon nous, essentiellement de l’absence ou de l’omission de déclaration auprès des services des douanes sur les farines et produits à base de farine importées. […] Par ailleurs, nos clients qui exportent des produits à base de farine sont souvent découragés par les lourdeurs administratives de remboursement de la taxe auprès de France Agri Mer. Cela grève leur compétitivité à l’export et indirectement celle de la profession meunière. »
De même, l’organisation Alliance 7 a indiqué, dans les documents qu’elle a transmis à la mission, à propos de la taxe sur les farines comme de la taxe sur les huiles destinées à la consommation humaine que « cette taxe pèse sur les entreprises qui produisent en France et en théorie sur les produits qui entrent sur le territoire. De nombreux opérateurs ont des doutes sur l’acquittement de cette taxe par les produits importés au regard des prix pratiqués sur le marché, [ce qui créerait] une distorsion de concurrence […] au détriment de la production nationale. La taxe se déclare sur un taux réel d’incorporation et l’étiquetage ne permet pas de connaître les taux d’incorporation des huiles ou farines dans les produits alimentaires importés. À l’exportation, il faut faire une démarche pour récupérer la taxe, c’est donc un coût administratif supplémentaire qui pèse sur la compétitivité à l’export. D’ailleurs aucun formulaire d’explication existant ne vient faciliter la démarche de l’exportateur pour récupérer ».
Plus largement, le rapport précité de la Cour des comptes souligne, à propos de ce prélèvement destiné au financement de la CCMSA : « La taxe sur les farines perd tout son sens dans le cadre du marché unique. Elle est, en effet, appliquée aux opérateurs qui procèdent à l’introduction (en provenance de l’Union européenne) ou à l’importation (en provenance de pays tiers) de farines, mais aussi de produits transformés à partir de farines. C’est ainsi que, parmi de nombreux autres redevables dans la même situation, un célèbre pâtissier-traiteur parisien a acquitté un impôt de 3 euros en 2012 pour l’acquisition de gâteaux en provenance d’un pays européen. Dans de telles opérations, les recettes ne couvrent pas les frais de gestion de l’État. Cette taxe n’ayant pas d’équivalent en Europe, les industriels agroalimentaires européens ont tendance à l’éluder, faute de connaître son existence. En l’absence de contrôle au passage de la frontière, l’identification de ces redevables est aléatoire et coûteuse pour la Douane. ».
La taxe sur les farines constitue, en outre, une originalité française. En effet, les réponses parvenues à la mission, à la suite de la consultation effectuée auprès des parlements des États membres du Conseil de l’Europe, n’ont pas permis d’identifier d’autres pays au sein desquels une imposition similaire serait applicable. Ainsi, comme le présent rapport le précisera ultérieurement, l’existence d’une telle taxe affecte la compétitivité des entreprises de meunerie à l’export, et dégrade leur rentabilité.
● La taxe spéciale sur les huiles pose des difficultés similaires
La taxe applicable aux huiles végétales destinées à l’alimentation humaine présente des difficultés similaires, en raison de modalités de déclaration et de collecte complexes. D’une part, lorsque des produits préparés sont importés, les matières grasses qui y sont incorporées ne seraient ainsi pas déclarées ; d’autre part, à l’exportation, il serait difficile d’obtenir la restitution de taxe acquittée. Ainsi, la Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG) a indiqué à la mission que « la collecte de cette taxe est très complexe : une partie des importations y échappe, le non-paiement à l’exportation créé une difficulté supplémentaire et la DGCCRF a dû à deux reprises préciser le mode de collecte des huiles ».
Les produits complexes et d’assemblage importés peuvent être soumis à l’application d’un taux forfaitaire, qui diffère selon la nature du produit et selon la quantité d’huile utilisée. La DGDDI rappelle que les montants dus au titre de la taxe peuvent varier selon un coefficient multiplicateur de 2,6 en fonction du pourcentage estimatif d’huiles dans le produit fini. Trois taux sont généralement prévus : moins de 15 %, entre 15 et 25 % ou supérieur à 25 %. Malgré ce dispositif théoriquement simplifié, la déclaration est complexe, et nécessite de communiquer les recettes à l’administration des douanes. Selon la FNCG et Alliance 7, les entreprises exportant vers la France ne déclareraient pas toujours les quantités d’huiles contenues dans leurs produits, s’affranchissant ainsi du montant de la taxe.
À l’exportation, pour obtenir la restitution des taxes payées sur l’huile entrant dans la composition d’un biscuit, il est nécessaire de transmettre la recette à l’administration fiscale, afin de pouvoir justifier les quantités d’huile utilisées. Selon l’organisation Alliance 7, il n’existerait pas de formulaire spécifique permettant cette restitution. La FNCG précise que « les opérateurs sont confrontés à de très grosses difficultés lors des demandes de remboursement (délai de plusieurs années entre la demande et le remboursement obtenu, voire rejet des demandes par certaines administrations locales et contentieux devant les juridictions administratives entraînant des coûts de contentieux lourds – plusieurs millions d’euros en jeu chaque année) ».
La FNCG souligne ainsi : « la taxe sur les huiles augmente d’autant le prix de revient des huiles végétales françaises ; elle n’est malheureusement pas collectée sur la totalité des produits importés, faute de ressources adéquates par les Douanes ou les services des impôts. Une partie des produits importés y échappe toujours ».
La coexistence de deux unités de perception en vigueur pour chaque taux applicable serait également source de distorsions économiques au sein de la chaîne de production. Chaque taux peut en effet être exprimé en euros par centaine de kilos ou par centaine de litres. Comme le souligne la FNCG, « lorsqu’un opérateur achète à des producteurs de l’huile, il achète cette huile en tonnes et le taux appliqué est celui publié en tonnes. Ce même opérateur revend cette huile à ses clients en litres, taxe incluse, en se basant sur les taux publiés par décret en litres. Or, certains taux de conversion (tonnes vers litres) utilisés par l’administration fiscale ne sont pas les taux de conversion réels (la densité utilisée ne correspond pas à celle de l’huile de tournesol, par exemple). Cet opérateur paye ainsi plus de taxe qu’il ne la refacture à son client final [à travers ses prix] ».
Enfin, comme pour la taxe sur les farines, la mission a constaté, après avoir interrogé à ce sujet les parlements des États membres du Conseil de l’Europe, qu’aucun d’entre eux ne disposait d’une taxe équivalente.
D. DES TAXES QUI NE VISENT PAS TOUJOURS À FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS
Cette situation est d’autant plus injuste que ces impositions sont rarement guidées par des considérations environnementales ou relatives à la santé publique. Ainsi, en dehors des impositions applicables à certaines boissons alcooliques et non alcooliques, aucune des sept taxes portant spécialement sur les produits agroalimentaires étudiées par la mission ne vise à modifier les comportements (13). Si certaines de ces impositions avaient été instituées dans une perspective de régulation économique, pour favoriser certaines productions agricoles, l’objectif qui leur était assigné a progressivement été réorienté vers une finalité purement budgétaire. Ainsi, la taxe sur les farines répondait initialement à une politique d’encadrement de la production, l’objectif étant, lors de sa création, de limiter les risques de surproduction.
Tel est également le cas de la taxe spéciale sur les huiles végétales. Entrée en vigueur le 1er février 1967, celle-ci avait initialement pour but de diminuer la concurrence entre le beurre, d’une part, et les huiles végétales alimentaires et la margarine, d’autre part. Dans un contexte d’importants excédents de produits laitiers, il s’agissait de favoriser leur consommation en augmentant le prix relatif des produits substituables. La volonté de protéger les filières oléagineuses françaises s’ajoutait à cet objectif général. Sept tarifs différents furent introduits, taxant plus légèrement l’huile de colza, au détriment de l’huile d’olive, cette dernière étant le plus souvent importée depuis l’Italie. La mission relève que si les objectifs initiaux de régulation économique et de protection des productions nationales ont peu à peu perdu de leur pertinence, la taxe spéciale est restée en l’état pour des raisons budgétaires.
De plus, les écarts de taxation entre les différentes huiles demeurent importants, mais ces écarts sont ne sont pas liés au caractère potentiellement nocif de ces produits pour la santé ou pour l’environnement et, malgré de fréquentes revalorisations, la structure des tarifs a peu évolué. Ainsi, les huiles de palme, de coprah et de palmiste bénéficient de tarifs relativement bas par rapport aux autres huiles – seules les huiles de colza et de pépins de raisins sont moins taxées. La culture du palmier à huile est pourtant régulièrement critiquée car elle encouragerait la déforestation et favoriserait le risque d’accident cardio-vasculaire. À l’inverse, le taux applicable à l’huile d’olive est près de deux fois plus élevé. La mission reviendra plus en détail sur ce sujet dans la suite du rapport.
La mission souligne le caractère inefficace de telles impositions, qui créent des distorsions économiques importantes et pénalisent les entreprises à l’exportation, alors que les accises en question ne poursuivent pas, ou plus, de finalité incitative ou de régulation économique, mais visent essentiellement un objectif de rendement.
E. DES TAXES QUI ONT PARFOIS MANQUÉ LEUR OBJECTIF
Parmi les taxes analysées par la mission, rares sont celles qui poursuivent une finalité incitative. Ainsi, les différentes impositions applicables aux boissons sucrées, édulcorées et énergisantes visent largement, en réalité, à élever le prix final de ces produits pour en décourager la consommation. La mission relève que, pour la plupart, ces taxes « comportementales », imparfaitement calibrées, n’ont pas atteint leur objectif, ou l’ont atteint partiellement, et cela pour des raisons diverses, qui tiennent tant à la faible sensibilité des consommateurs aux évolutions de prix modérées, qu’aux stratégies d’évitement mises en place par les entreprises.
1. Les taxes sectorielles dont l’effet sur la consommation est temporaire et limité
La mission s’est particulièrement intéressée aux conséquences économiques de la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, créée en 2011. Malgré une bonne transmission de cette taxe vers les prix, ses effets sur la consommation ont été faibles, et limités dans le temps. Lors de son introduction, le montant de la contribution s’élevait à 7,16 euros par hectolitre – montant qui a été régulièrement relevé depuis, pour atteindre 7,53 euros en 2016. Selon une étude menée par plusieurs économistes de la Banque de France (14), la taxe a rapidement été répercutée dans le prix des boissons concernées. Six mois après son introduction, celle-ci avait été quasiment intégralement transmise au consommateur, avec quelques différences selon la catégorie de boisson considérée (15).
Malgré cette augmentation rapide des prix, l’impact de la taxe sur la consommation a été limité, voire inexistant. Cette évaluation pose des difficultés méthodologiques car, selon les données utilisées, les conclusions peuvent varier. Toutefois, aucune étude objective ne permet de conclure à une modification profonde et durable des comportements des consommateurs. Ainsi, selon les éléments fournis par le Syndicat national des boissons rafraîchissantes (SNBR), « cette taxe a contribué à une rupture de croissance du marché […]. La consommation a connu une légère baisse de 1,5 % [en volume] en 2012, effacée dès 2013, mais sans retrouver sa croissance d’avant taxe ». Le cabinet SymphonyIRI évoque de son côté une baisse des ventes de sodas en hyper et supermarchés de 3,3 % en volume sur l’année 2012. Au total, la DLF rappelait que « le volume global des ventes de boissons rafraîchissantes sans alcool a globalement baissé – les ventes de boissons rafraîchissantes sans alcool représentaient 4 130 millions de litres en 2010, 4 302 millions de litres en 2011 et 4 149 millions de litres en 2012 – suite à la mise en œuvre de la taxe sur les boissons sucrées, sans qu’il soit réellement possible d’identifier cette dernière comme la cause principale de cette baisse, car dans le même temps les dépenses des ménages consacrées à l’alimentation diminuaient également ».
L’impact de la taxe serait d’autant plus limité que, lors de son audition, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) soulignait que les mauvaises conditions météorologiques rencontrées cette année-là expliqueraient une partie de ce décrochage. Le constat est partagé par la DLF, qui précisait que « déterminer si la taxe est un élément explicatif de la baisse des volumes consommés est également rendu difficile en raison du fait que la consommation des boissons rafraîchissantes sans alcool est particulièrement sensible aux phénomènes météorologiques. Or le bilan météo de l’année 2012 fait apparaître une année plus défavorable que la précédente (une pluviométrie plus élevée pouvant provoquer une baisse de la consommation) ».
Les résultats limités de la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées peuvent s’expliquer par le montant trop faible du tarif initialement fixé. Du fait de la relative faiblesse de l’élasticité de la demande de ces boissons par rapport à leur prix, les consommateurs auraient accepté la hausse des prix sans diminuer leur consommation de boissons sucrées.
2. Le comportement d’évitement de certains acteurs
Comme le rappelait le rapport d’information publié en 2014 par les sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale, les entreprises peuvent mettre en place des stratégies de contournement pour échapper à l’impôt. Grâce à la reformulation des recettes de leurs produits (exclusion ou diminution de la quantité d’un composant, par exemple), celles-ci parviennent parfois à sortir de l’assiette fiscale.
Ces pratiques peuvent s’avérer vertueuses, en incitant les producteurs à diminuer la quantité d’ingrédients ayant des conséquences négatives sur la santé dans les produits alimentaires. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (16), l’année suivant l’introduction de la taxe portant sur les produits contenant une quantité trop élevée de sel, de sucre et de matières grasses en Hongrie, près de 40 % des fabricants de produits alimentaires considérés comme malsains avaient modifié leurs recettes pour réduire partiellement ou totalement la part des ingrédients visés. Dans le même temps, les ventes de produits entrant dans l’assiette s’effondraient de 27 %, en raison de la forte augmentation de leur prix, de 29 %. L’étude souligne que les consommateurs ont globalement bien réagi à l’apparition de cette taxe, en adoptant des habitudes de consommation plus saines, et en diminuant leur consommation de produits gras, sucrés et salés. Une telle évolution est plutôt positive pour la santé publique.
En France, la taxe sur les boissons énergisantes présente un bilan bien plus mitigé. L’article 18 de la loi financement de la sécurité sociale pour 2014 instaurait, à l’article 1613 bis A du code général des impôts, une contribution sur les boissons énergisantes (voir I B 3).
À court terme, les ventes de boissons énergisantes entrant dans l’assiette de la taxe ont connu une baisse significative. Sur le premier semestre 2014, et d’après les éléments transmis la société Red Bull lors de son audition par la mission, les ventes des références commercialisées par cette société ont reculé de façon significative, pour revenir à leur niveau de 2010. Elles sont restées plutôt stables en volume dans le réseau des grandes et moyennes surfaces, mais ont chuté de 10 % dans les stations-services et magasins de proximité, et de 25 % dans les cafés, les hôtels et les restaurants.
Face à cette forte diminution, les fabricants de boissons énergisantes ont modifié rapidement leurs recettes pour se situer juste en dessous du seuil de caféine déclenchant l’application de la taxe. La concentration moyenne en caféine des boissons énergisantes, qui était supérieure à 320 milligrammes par litre, a ainsi été ramenée à 210 milligrammes, soit un taux inférieur aux 220 milligrammes mentionnés à l’article 1613 bis A du code général des impôts. Selon la société Red Bull, le taux de caféine des boissons énergisantes vendues en France serait le plus bas d’Europe.
Ce rétrécissement d’assiette a fortement affecté les rentrées fiscales. Si les prévisions de recettes s’élevaient à 30 millions d’euros, la taxe n’a en réalité rapporté que 19 millions en 2014, dont la majeure partie sur le premier semestre, alors que les recettes des boissons n’avaient pas encore été modifiées. Actuellement, le produit annuel de la taxe s’établit à seulement 3 millions d’euros, et la taxe n’est plus acquittée que par des fabricants qui n’étaient pas initialement ceux visés par le législateur (fabricants de café latte vendu en supermarché, par exemple).
Si l’on peut se réjouir de la diminution de la quantité de caféine présente dans ces boissons, force est de constater que celle-ci reste importante, et que leur consommation est en constante augmentation. La taxe n’étant plus répercutée sur les prix, le marché des boissons énergisantes continue de croître à un rythme régulier. En 2015, 41,2 millions de litres ont été vendus, représentant un chiffre d’affaires pour le secteur de 142 millions d’euros et, comme le rappelle la DLF, « parallèlement, le marché croît régulièrement de 5 à 10 % par an depuis 2008 et l’arrivée des marques de distributeur a démocratisé l’offre ».
Ces éléments illustrent la difficulté d’instituer des taxes comportementales et de définir leur périmètre comme leur taux. La taxe sur les boissons énergisantes n’est pas le seul exemple d’imposition ayant pu conduire certains fabricants à modifier leurs recettes pour sortir de l’assiette de la taxe. La fiscalité applicable aux barres chocolatées fournit une autre illustration. En effet, les critères permettant l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux produits chocolatés sont complexes. Selon le Bulletin officiel des finances publiques (17), les « biscuits qui sont additionnés de chocolat » sont passibles du taux réduit à certaines conditions. Le « chocolat ou le succédané de chocolat » (sucre, matière grasse végétale et du cacao, par exemple) doivent notamment représenter au maximum 50 % du poids total du produit. Si le biscuit ou la gaufrette renferment un fourrage ou une confiserie, ceux-ci peuvent, selon leur composition, être inclus dans le calcul du seuil. Interrogée sur les pratiques des fabricants de barres chocolatées, la DLF a notamment fait savoir à la mission qu’un fabricant aurait modifié la composition d’une de ses barres chocolatées afin de bénéficier de l’application du taux réduit. Cet exemple souligne la difficulté d’asseoir les impositions applicables aux produits agroalimentaires sur des seuils qui peuvent souvent être contournés.
II. RÉDUIRE LE NOMBRE DE TAXES SECTORIELLES ET REMÉDIER AUX DISTORSIONS SANS FONDEMENT SANITAIRE POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Il ressort des travaux de la mission qu’un consensus se dégage pour souhaiter une diminution du nombre de petites taxes sectorielles, qui nuisent à la compétitivité de certaines filières agroalimentaires et n’ont pas de justification particulière sur le plan sanitaire. Celle-ci estime également souhaitable, pour le même type de raisons, plusieurs simplifications ou harmonisations concernant l’application de la TVA à certains produits alimentaires. Elle préconise en revanche, compte tenu en particulier de l’importance des enjeux de santé publique, de préserver le rôle de la fiscalité pesant spécifiquement sur les boissons alcoolisées.
A. LA SUPPRESSION SOUHAITABLE DE « PETITES TAXES » SECTORIELLES QUI NUISENT À LA COMPÉTITIVITÉ DE FILIÈRES AGRICOLES OU S’AVÈRENT PEU UTILES
L’examen de l’ensemble des « petites taxes » pesant sur les divers produits agroalimentaires a conduit la mission à identifier une dizaine de taxes, dont la suppression paraît souhaitable – le maintien de taxes à faible rendement devant, dans ce domaine, constituer l’exception.
Les pertes de recettes dues aux suppressions de taxes pourront être compensées selon certaines modalités, présentées dans la troisième partie du rapport. En revanche, la mission propose de conserver deux taxes qu’elle juge utile : la taxe pour le développement de l’industrie de conservation des produits agricoles, qui permet de financer des missions d’intérêt général, et la surtaxe facultative sur les eaux minérales, bien acceptée par les exploitants de sources, et qui confère aux collectivités locales des ressources non négligeables.
1. La suppression de taxes qui pèsent inutilement sur des productions et filières agricoles
a. Des taxes sur les farines et sur les huiles, qui occasionnent des lourdeurs de gestion et provoquent des distorsions économiques importantes
● La taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé destinés à la consommation humaine :
La mission recommande la suppression de la taxe sur les farines, qui est source de complexité administrative, affaiblit la compétitivité des entreprises meunières françaises en raison de son montant élevé, et est à l’origine de distorsions de concurrence importantes à l’international.
Les modalités de déclaration de la taxe sont lourdes. Les formulaires de déclaration ne sont pas dématérialisés, et doivent être envoyés à l’administration fiscale à un rythme mensuel (voir exemple de formulaire en annexe 4). La déclaration doit, en outre, présenter les quantités de farines produites au niveau de chaque meunerie. L’ANMF a ainsi rappelé que le temps passé à remplir ces déclarations était conséquent, et impliquait des coûts de gestion non négligeables. De plus, comme l’a précédemment rappelé la mission (voir I C), cette complexité, associée à des défaillances dans la collecte de la taxe, ferait que la taxe sur les farines serait principalement supportée par les meuniers français. Selon l’ANMF, de nombreuses farines importées y échapperaient, ce qui conférerait à ces dernières un avantage concurrentiel.
Cette situation serait d’autant plus problématique que le montant de la taxe est élevé, et pèserait significativement sur les comptes des entreprises de meunerie. Le tarif applicable est actuellement de 15,24 euros par tonne, soit entre 3,3 % à 3,8 % du prix d’une tonne de farine, selon les données transmises par l’ANMF. En conséquence, ajoute l’association, « la rentabilité du secteur, avec un taux d’EBE de 3,1 %, est faible, tout particulièrement en raison du contexte concurrentiel très fort que subissent les grands meuniers, notamment à l’international. En 2013, le taux moyen de l’EBE pour le secteur de l’agroalimentaire français était de 6,6 % ». Le niveau élevé de la taxe sur les farines expliquerait ainsi l’écart de rentabilité existant entre les entreprises de la meunerie et le reste du secteur agroalimentaire français.
Les données publiées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) (18) sur la base de données de l’INSEE soulignent que le résultat courant avant impôt (c’est-à-dire avant paiement de l’impôt sur les sociétés, mais après impact de la taxe sur les farines) des entreprises de meunerie s’est fortement dégradé entre 2009 et 2013, passant de 2,6 % à 0,2 % du chiffre d’affaires. En 2012, le résultat courant avant impôt était même négatif, et s’élevait à – 0,4 % du chiffre d’affaires.
De plus, les variations à la hausse du prix du blé ne sont pas directement répercutées sur le prix de la baguette de pain, mais affectent la marge brute de la filière meunière.
Jusqu’en 1995, la France faisait partie des plus importants exportateurs de farine dans le monde, devant les États-Unis. Selon l’ANMF, cette situation « s’est rapidement détériorée après cette date en raison d’une concurrence déloyale, essentiellement par la Turquie ». L’association indique que les exportations françaises représenteraient « désormais environ 10 % des débouchés pour la meunerie française (contre 30 % en 1995) ». Selon les documents obtenus par la mission d’information, les exportations mondiales de farines en provenance de Turquie devraient fortement augmenter entre 2013 et 2016, passant de 2,9 à 3,6 millions de tonnes. La part de la Turquie dans les échanges internationaux de farines devrait ainsi croître de 23 à 26 %. À titre de comparaison, les exportations en provenance de l’Union européenne représentent environ 1 million de tonnes, soit entre 7 et 8 % du commerce mondial de farines.
Les données présentées dans le tableau suivant soulignent la décroissance rapide des exportations françaises survenue dans la période récente.
PRODUCTION, IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS FRANÇAISES
DE FARINES DE BLÉ TENDRE
(en tonnes)
2012 |
2013 |
2014 | ||
Farines produites localement |
Destinées à l’exportation |
585 322 |
565 432 |
475 689 |
Destinées au marché intérieur |
3 828 963 |
3 770 458 |
3 709 173 | |
Farines importées |
183 087 |
216 958 |
277 474 | |
Solde |
+ 402 235 |
+ 348 474 |
+ 198 215 |
Source : France Agri Mer, calculs commission des finances.
Si le tableau précédent présente l’ensemble des échanges de farines entre la France et le reste du monde, l’analyse des statistiques relatives au marché européen révèle que le solde est largement déficitaire et s’est fortement aggravé depuis 2012, en raison de l’augmentation rapide des introductions de farines en provenance d’Allemagne.
ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES : INTRODUCTIONS
ET EXPÉDITIONS FRANÇAISES DE FARINES DE BLÉ TENDRE
(en tonnes)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 (p) | |
Introductions |
177 875 |
205 118 |
268 806 |
276 070 |
Expéditions |
140 306 |
190 826 |
152 900 |
132 832 |
Solde |
– 37 569 |
– 14 292 |
– 115 906 |
– 143 238 |
Source : DGDDI.
Selon l’ANMF, les conséquences économiques de la taxe n’affecteraient pas seulement les entreprises de meunerie. En effet, les meuniers assurent un soutien financier au secteur de la boulangerie, et ce dernier en subirait également les effets. L’ANMF rappelle ainsi que « la relation meunerie-boulangerie s’en trouve affaiblie. Les meuniers fournissent près de 35 000 boulangeries, représentant près de 160 000 emplois. 99 % des boulangers ont un jour bénéficié de l’appui financier des meuniers, sous forme de prêt ou de caution. Or, on note près 2 000 [défaillances par an] dans le secteur de la boulangerie artisanale. Le maintien de cette taxe met en danger la stabilité de l’emploi dans le secteur, qui représente environ 7 500 salariés ».
La mission souligne enfin qu’en termes de santé publique, il est surprenant de taxer spécifiquement la farine, qui constitue un ingrédient de base qui ne constitue aucun danger pour la santé. Le pain fait notamment partie des aliments promu par le Programme national nutrition santé (PNNS) et le Programme national pour l’alimentation (PNA). Ce dernier recommande ainsi d’ « améliorer l’accès aux produits de base, tels que les fruits et les légumes, les produits de la mer, et le pain ». Pour ces raisons, la mission recommande la suppression de la taxe sur les farines.
Proposition : Supprimer la taxe sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à la consommation humaine, qui crée des distorsions économiques et des lourdeurs de gestion préjudiciables au secteur.
● La taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine :
La mission propose la suppression de cette taxe de rendement, qui constitue une spécificité française. Ses modalités de déclaration et de recouvrement sont complexes, et la structure des différents taux, qui ne s’explique par aucune finalité comportementale, semble aujourd’hui dépourvue de rationalité.
Les modalités de déclaration et de recouvrement sont source d’une complexité importante. La DLF souligne que « le recouvrement de la taxe sur les huiles se fait au moyen d’une ligne sur la déclaration annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d’affaires pour les redevables relevant du régime réel normal, et au moyen d’une ligne sur la déclaration annuelle pour les redevables au régime simplifié ». La mission a précédemment rappelé (voir I C) qu’en raison de ces lourdeurs administratives, certains produits importés incorporant des huiles échapperaient à l’imposition, alors que la restitution de la taxe à l’exportation serait difficile à obtenir.
Selon les organisations professionnelles, et comme la mission a déjà eu l’occasion de le souligner dans le cadre de ce rapport (voir I C), la taxe serait également à l’origine de distorsions au sein de la chaîne de production en raison de l’existence d’unités de perception différentes pour la plupart des huiles entrant dans son champ.
La mission n’est pas parvenue à identifier d’accise comparable à la taxe sur les huiles végétales en vigueur dans d’autres pays européens. Dépourvue de finalité comportementale, la taxe sur les huiles n’est pas assimilable à une « fat tax » telle qu’ont pu en adopter la Hongrie ou le Danemark (19). La FNCG rappelle également qu’il « n’y a d’équivalent de la taxe française sur les seules huiles végétales dans aucun autre État membre de l’Union européenne ».
La mission souligne enfin que, malgré l’ancienneté de la taxe, et en dépit du nombre de revalorisations dont elle a pu faire l’objet, les écarts entre les différents taux sont restés importants. La structure actuelle des taux applicables n’apparaît plus rationnelle aujourd’hui. Ces écarts de taxation sont d’autant plus surprenants qu’ils ne sont justifiés par aucune considération environnementale ou en matière de santé publique ; au contraire, la taxe confère un avantage fiscal à certaines huiles par rapport à d’autres, alors même que celles-ci présenteraient des risques plus importants pour la santé publique et pour l’environnement.
Comme le rappelait précédemment la mission d’information (voir I C), la taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine a été créée il y a un demi-siècle, afin de protéger la filière laitière dans un contexte de surproduction. La taxe avait également pour objectif de taxer plus fortement les productions étrangères concurrentes au détriment des productions nationales. L’huile d’olive, souvent importée d’Italie, était ainsi plus fortement taxée que l’huile de colza, principalement produite en France.
Toutefois, cette double finalité, régulatrice et protectionniste, a rapidement laissé la place à des considérations essentiellement budgétaires, et selon la DLF, « le calibrage des tarifs applicables aux différentes huiles a été effectué de manière à atteindre un rendement budgétaire déterminé. En 1980, le produit annuel de la taxe s’élevait à 195 millions de francs ».
Le juge administratif a eu l’occasion de rappeler l’absence d’effets de la taxe en matière de régulation économique ainsi que sur le comportement du consommateur. Dans sa décision du 12 avril 2013 Société Oligra France, le Conseil d’État n’a pas considéré que la différence de tarifs appliquée entre l’huile d’olive d’une part et les huiles de tournesol et de colza d’autre part, constituait une imposition discriminatoire au sens des dispositions de Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au détriment de l’huile d’olive principalement importée en France. Il a, en effet, noté que cette huile était initialement vendue à un prix plus élevé que les autres et que le faible niveau de taxe n’était pas de nature à influer sur le comportement des consommateurs.
Les différents taux ne sont pourtant fondés sur aucune considération environnementale ou de santé publique. Toute huile contient près de 100 % de lipides, principalement sous la forme de triglycérides, molécules constituées d’un glycérol sur lequel sont accrochés trois acides gras. Les apports nutritifs varient selon les acides gras. Comme le rappelle le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) (20), « les acides gras sont soit indispensables soit non indispensables selon qu’ils peuvent ou non être biosynthétisés en quantité suffisante par l’organisme. Chez l’homme, seuls l’acide α-linolénique et l’acide linoléique sont strictement essentiels, car ils ne sont pas synthétisés par l’organisme et doivent par conséquent lui être intégralement fournis par l’alimentation ».
La FNCG, en se fondant sur les résultats de l’enquête INCA 2 menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), rappelle que « nos apports en oméga 3, ces acides gras essentiels dont le corps a besoin et présents dans certaines huiles végétales, sont trop faibles, et ceux en acides gras saturés, présents notamment dans les graisses animales, trop élevés ». En effet, les acides gras saturés (AGS) athérogènes, qui rassemblent notamment les acides palmitique et myristique, favorisent le dépôt de plaques de cholestérol sur la paroi interne des artères lorsqu’ils sont consommés en excès : ils sont dits « hypercholestérolémiants ». Dans un avis publié en 2015 (21), l’Anses rappelle ainsi que 78 % des adultes et 84 % des enfants présentent des apports cumulés en acides gras saturés supérieurs aux 8 % d’apports énergétiques sans alcools recommandés par l’agence.
Le tableau suivant souligne que la structure de taxation frappant les différentes huiles n’est aucunement corrélée à la teneur en acide gras non essentiels.
TENEUR EN ACIDES GRAS ET TAUX APPLICABLE
AUX DIFFÉRENTES HUILES VÉGÉTALES
(teneur en acide gras, en %, et taux de la taxe, en euros)
Huile de palme |
Huile de soja |
Huile de tournesol |
Huile d’olive |
Huile de colza | |
Acides gras saturés |
45 – 55 |
11 – 21 |
10 – 16 |
9 – 26 |
2 – 8 |
Acide myristique C14 : 0 |
0,5 – 2 |
< 0,2 |
< 0,2 |
< 0,05 |
< 0,2 |
Acide palmitique C16 : 0 |
39,5 – 47,5 |
8 – 13 |
5 – 8 |
7,5 – 20 |
1 – 5 |
Acide stéarique C18 : 0 |
3,5 – 6 |
3 – 6 |
4 – 6 |
0,5 – 6 |
1 – 2 |
Acide gras monoinsaturés |
38 – 45 |
17 – 26 |
15 – 26 |
56 – 87 |
56 – 65 |
Acide oléique C18 : 1n-9 |
36 – 44 |
17 – 26 |
15 – 25 |
55 – 83 |
55 – 62 |
Acides gras polyinsaturés |
9 – 12 |
54 – 72 |
62 – 70 |
4 – 22 |
26 – 32 |
Acide linoléique C18 : n-6 |
9 – 12 |
50 – 62 |
62 – 70 |
3 – 21 |
18 – 22 |
Acide α-linolénique |
< 0,5 |
4 – 10 |
< 0,2 |
< 1 |
8 – 10 |
Taxe spéciale sur les huiles végétales – taux 2016 |
|||||
En euro par centaine de kg |
10,371 |
14,844 |
14,844 |
18,896 |
8,716 |
En euro par hl |
– |
12,941 |
12,941 |
17,013 |
7,936 |
Source : FFAS, DGDDI.
En particulier, la structure actuelle des taux confère un avantage fiscal relatif à l’huile de palme, régulièrement pointée du doigt en raison des dangers qu’elle présenterait pour la santé publique et pour l’environnement. L’huile de palme est en effet riche en acide palmitique, dont les conséquences pour le métabolisme seraient particulièrement nocives par rapport aux autres AGS. Ainsi, selon Walrand et al. (2010) (22) « la surconsommation actuelle des AGS, et en particulier, de l’acide palmitique [serait] un acteur clef de l’expansion de certaines maladies métaboliques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou encore le syndrome métabolique ». La culture du palmier à huile a également des conséquences dramatiques pour l’environnement dans les pays producteurs. On estime ainsi que 10 à 20 % de la déforestation enregistrée en Indonésie et en Malaisie serait imputable à l’huile de palme, et les grands programmes de plantation en cours d’élaboration en Afrique, au Liberia, en Angola, au Cameroun ou au Gabon, inspirent des craintes similaires (23) (24).
Malgré ces éléments, l’huile de palme reste largement utilisée par l’industrie agroalimentaire. Si son coût est relativement faible, ce sont surtout ses propriétés physiques qui expliquent son succès. L’organisation Alliance 7 rappelle ainsi que l’huile de palme est « solide à température ambiante et ne se dégrade pas à forte température contrairement à d’autres huiles végétales ou matières grasses laitières », et qu’elle est « sans odeur et permet d’ajouter du croquant ou du fondant aux produits ». L’huile de palme se retrouve dans de nombreux produits de consommation courante, tels que les plats préparés, les biscuits et gâteaux, les produits de panification, le chocolat – et notamment les pâtes à tartiner –, les apéritifs à croquer, les céréales du petit-déjeuner, et même l’alimentation infantile. La forte demande de la part des industriels a ainsi conduit à l’augmentation continue de la production d’huile de palme depuis les années 1980. 150 000 tonnes d’huile de palme sont importées chaque année en France, et la production mondiale devrait doubler d’ici 2050 (25).
Dans ce contexte, l’idée d’une surtaxe frappant spécifiquement l’huile de palme est régulièrement avancée dans le débat public. Lors de l’examen en première lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité (26), le Sénat avait introduit à l’article 27 A une « contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine ». Le tarif applicable était progressif et très élevé, s’établissant à 300 euros par tonne en 2017 et atteignant 900 euros en 2020, soit près de 9 fois le tarif de base actuellement en vigueur. Cette disposition aurait conduit à empêcher totalement l’utilisation d’huile de palme, dont le prix à la tonne se situe autour de 700 euros pour une huile raffinée, selon les chiffres de l’Alliance française pour une huile de palme durable. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a limité la portée du dispositif en divisant par 10 le tarif de la contribution additionnelle, ce qui permettait d’aligner le taux applicable à l’huile de palme sur celui applicable à l’huile d’olive. Les huiles respectant certains critères relatifs au respect de l’environnement seraient exonérées de cette contribution additionnelle. Selon les estimations obtenues par la mission, le produit de la surtaxe s’élèverait à 12 millions d’euros environ. L’article 27 A fut ensuite supprimé lors de son examen en deuxième lecture au Sénat, avant que l’Assemblée nationale ne soit à nouveau saisie de ce texte.
Les objectifs poursuivis par la création d’une telle surtaxe sont louables, et la mission considère qu’il est anormal que le taux applicable à l’huile de palme soit actuellement inférieur à celui frappant les huiles d’olive ou de colza. La question se pose néanmoins de l’opportunité de créer une contribution supplémentaire qui serait calquée sur l’imposition déjà existante et serait, à ce titre, source d’une complexité importante.
La consommation d’huile de palme ne doit certes pas être encouragée, mais les niveaux actuels de consommation de l’huile de palme en France ne justifient pas son interdiction. Selon une étude du CREDOC (27), la consommation d’huile de palme s’élèverait à 2,8 grammes par jour et par personne, soit environ 5 % des apports en AGS des Français. Les industriels soulignent également que dans le cas d’une hausse de taxe, l’huile de palme devrait être remplacée dans les recettes par d’autres huiles plus nocives pour la santé. Selon l’Association française pour une huile de palme durable, il serait pour cela nécessaire d’avoir recours à « l’hydrogénation partielle, un procédé technique générant des acides gras trans, reconnus néfastes pour la santé humaine ».
L’application du dispositif pourrait de plus s’avérer délicate et juridiquement incertaine. En effet, la rédaction proposée ne définit pas rigoureusement quelles sont les huiles de palme « durables » exonérées, rendant ainsi imprécise l’assiette de cette imposition, ce qui pourrait aller à l’encontre de l’article 34 de la Constitution (28). Certes, la certification internationale RSPO (pour Roundtable on Sustainable Palm Oil, qui signifie table ronde sur l’huile de palme durable), créée en 2004, présente un certain nombre d’exigences sociales et environnementales, supérieures aux standards nationaux des pays producteurs - Indonésie et Malaisie, notamment (29)–, et pourrait permettre de garantir l’efficacité du système. La mission relève néanmoins que celui-ci reste imparfait. Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (30) rappelle ainsi « l’impossibilité d’organiser une filière ségréguée qui garantirait aux acheteurs de dérivés d’huile de palme (oléine ou stéarine de palme) d’avoir des produits certifiés. […] Le transport constitue le maillon faible de la chaîne logistique, étant donné la difficulté d’organiser des filières ségréguées certifiées/non certifiées sur les bateaux ». Les travaux menés par la mission n’ont pas permis de lever les doutes portant sur la fiabilité de la certification. Plus largement, la réflexion concernant la certification des productions « durables » pourrait être étendue à l’ensemble des huiles végétales.
Pour ces raisons, la mission, tout en étant consciente des enjeux environnementaux, considère que la création d’une telle surtaxe, dont le recouvrement poserait des difficultés du même ordre que celles rencontrées actuellement pour l’ensemble des huiles, ne constituerait pas, en l’état, une solution adaptée. Elle juge préférable, compte tenu de l’absence d’encadrement juridique rigoureux des systèmes actuels de certification des productions d’huiles dites « durables », de s’en tenir à la suppression de la taxe sur les huiles végétales destinées à la consommation humaine. Pour autant, la mission recommande de promouvoir l’élaboration de certifications fiables de productions « durables », afin de pouvoir favoriser, par une éventuelle fiscalité spécifique, celles qui sont plus respectueuses de l’environnement, et ce pour l’ensemble des huiles végétales.
S’agissant de l’huile de palme, d’autres moyens d’action non fiscaux pourront également être privilégiés, afin de limiter les risques sanitaires ou environnementaux qui pourraient être associés à une production et à une consommation mal maîtrisées.
Proposition : Supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine, qui occasionne aussi des distorsions injustifiées et dont la liquidation et le recouvrement sont à la fois complexes et peu opérationnels. Promouvoir parallèlement l’élaboration de certifications fiables de productions « durables » pour l’ensemble des huiles végétales.
b. Une série de petites taxes qui dégagent un rendement faible, dont les modalités de recouvrement sont complexes, et qui poursuivent des objectifs de politique publique parfois incertains
● La taxe sur les céréales :
Comme la taxe sur les farines, la taxe sur les céréales correspondait, lors de sa création, à une politique d’encadrement de la production. S’y ajoutait la volonté de créer des mécanismes de redistribution au sein des filières agricoles et, puisque les exploitants agricoles ne pouvaient financer seuls le système, une solidarité de filière fut mise en place. La taxe fut affectée successivement au fonds national de développement agricole, à l’Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), puis à France Agri Mer (qui regroupe 5 offices agricoles dont l’ONIGC – voir supra). Cette taxe fait pourtant partie des 8 taxes à faible rendement identifiées par la mission. Elle rapporte chaque année environ 20 millions d’euros (20 en 2013, 22 en 2014, 21 en 2015), et son produit devrait s’élever à 18 millions en 2016.
Les modalités de calcul et la procédure de déclaration sont sources d’une importante complexité. La base d’imposition est constituée par les quantités en tonnes de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés. Le taux applicable s’élève à 0,36 euro par tonne de céréales, mais peut être diminué par la prise en compte du taux d’humidité et des impuretés. La Coordination rurale a rappelé que ces critères dits de « réfaction » sont ne sont plus pertinents, et mériteraient d’être simplifiés. Enfin, la procédure de déclaration reste problématique, puisque la collecte est assurée par la DGDDI au moyen d’une déclaration ad hoc sur format papier, qui doit être effectuée à un rythme mensuel.
Le montant moyen par redevable est faible. Rapporté au nombre de céréaliers, qui sont environ 130 000 en France et supportent en définitive le poids de la taxe, le montant annuel moyen par redevable s’élèverait à 160 euros environ. Pour autant, selon les informations obtenues par la mission, on compte quelque 1 200 collecteurs agréés, ce qui porte le montant moyen acquitté par chaque collecteur agréé à 18 000 euros environ (sur la base d’un rendement annuel moyen de 20 millions d’euros).
Par ailleurs, la Coordination rurale souligne que cette taxe « frappe les céréales produites en France même si elles sont destinées à l’exportation, mais les céréales importées ne sont pas taxées », ce qui, malgré son montant relativement faible, crée de légères distorsions économiques entre productions nationales et étrangères.
Le syndicat agricole a également signalé à la mission que cette taxe se cumulerait avec une contribution volontaire obligatoire portant sur la même assiette, d’un montant de 0,57 euro par tonne.
En raison de sa complexité importante, la mission recommande la suppression de la taxe sur les céréales.
Proposition : Supprimer la taxe sur les céréales, qui pèse inutilement sur ces productions agricoles, tout en se caractérisant par des modalités de liquidation datées et un rendement faible.
● La taxe sur les produits de la mer :
Comme cela a été précédemment rappelé, la finalité de cette taxe est essentiellement budgétaire. D’un montant de 4 millions d’euros, cette imposition fait partie des 9 « micro-taxes » portant sur les produits agroalimentaires identifiées par la mission d’information.
De plus, la taxe désavantage les produits français au détriment des produits en provenance d’autres États membres de l’Union européenne. En effet, l’assiette de la taxe est constituée de la valeur hors taxe du montant de la première vente des produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire français par un navire de pêche immatriculé en France, et de la valeur en douane des produits de la pêche maritime importés en France. Mais, comme le rappelle la DGDDI, « il convient de noter que les produits provenant d’autres États membres [de l’Union européenne] ou d’États parties à l’Espace économique européen ne sont pas soumis à la taxe ». La taxe serait donc à l’origine de légères distorsions au sein de la filière.
Enfin, les produits de la pêche et de l’aquaculture font également l’objet de deux redevances, issues des obligations créées par la directive 96/43/CEE :
– la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, qui figure à l’article 302 bis WA du code général des impôts, frappe toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l’aquaculture. Assise sur le poids des produits, elle s’élève à 1 euro par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois, et ce tarif est réduit si les ventes sont réalisées dans les halles à marée ;
– la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, qui figure à l’article 302 bis WB du code général des impôts, frappe toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l’aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine. Également assise sur le poids des produits, elle s’élève à 0,50 euro par tonne.
Dans un souci de simplification, et afin d’éviter un tel cumul, la mission recommande donc la suppression de la taxe sur les produits de la mer.
Proposition : Supprimer la taxe sur les produits de la mer, dont la finalité est discutable alors que son rendement est très faible.
● Le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée :
Cette taxe, qui frappe les produits bénéficiant d’une appellation d’origine (AO), d’une indication géographique protégée (IGP), ou d’un label rouge, a pour finalité de financer le budget de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). La mission relève que les produits entrant dans l’assiette de la taxe sont soumis à 8 taux différents, selon leur nature, et que le montant de l’accise est très faible.
Dans une optique de simplification, il pourrait être envisagé de supprimer cette taxe.
Proposition : Supprimer les droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, dont le rendement est très faible.
● La taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux :
Cette imposition est la plus « petite » des 9 micro-taxes identifiées par la mission d’information. Elle est affectée à l’Institut des corps gras (ITERG), centre technique industriel dédié créé en 1950. Jusqu’à l’adoption de la taxe, le financement de l’ITERG était assuré par dotation budgétaire, à hauteur de 695 000 euros en 2014. La montée en charge progressive de la taxe, plafonnée à 404 000 euros en 2016, puis à 700 000 en 2017, devrait accompagner la diminution à due concurrence de la dotation budgétaire de l’État, qui serait nulle à partir de 2018. Ces 700 000 euros devraient constituer un peu moins de 10 % des ressources de l’ITERG (estimées à 6,8 millions en 2014). La Fédération nationale des corps gras (FNCG) rappelle ainsi que « le montant de cette taxe est équivalent à un centième de la taxe sur les huiles ».
Du fait de son existence très récente, la mission n’a pas été en mesure d’évaluer clairement les conséquences pratiques de la taxe. Elle relève néanmoins que les modalités de déclaration et de recouvrement sont complexes. L’arrêté du 5 janvier 2016 (31) met en place une déclaration annuelle effectuée sous la forme d’un formulaire papier. Le recouvrement demeure assuré par l’ITERG, et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) est compétente en cas de non-paiement de la taxe par les entreprises redevables. Dans ce dernier cas, des frais de perception sont prévus, fixés par arrêté du ministre du budget, dans la limite de 5 % des sommes recouvrées.
Dans une perspective de simplification, et du fait du rendement extrêmement faible attendu de cette taxe affectée, la mission d’information préconise sa suppression.
Proposition : Supprimer la taxe pour le développement de l’industrie des corps gras, dont le rendement est infime.
2. La suppression de deux taxes peu efficaces, qui portent sur des boissons
Il est également ressorti des auditions de la mission que deux taxes portant sur des boissons gagneraient aujourd’hui à être supprimées : le droit spécifique sur les boissons non alcooliques et la contribution sur les boissons dites énergisantes.
a. Un droit spécifique sur les boissons non alcooliques occasionnant des cumuls de taxes et présentant des inconvénients sanitaires
Le droit spécifique sur les boissons non alcooliques, qui ne peut être rattaché à la « fiscalité comportementale », apparaît comme un droit d’accise plutôt archaïque et n’a, en réalité, d’autre finalité que de fournir à la CCMSA des ressources de l’ordre de 75 millions d’euros par an. Il frappe un ensemble disparate de boissons non alcoolisées (ou très faiblement alcoolisées), ce qui provoque des situations de cumul d’impositions sur de mêmes produits, comme la DLF l’a elle-même souligné.
Ainsi, cette taxe s’ajoute non seulement à la TVA (collectée par le distributeur auprès du consommateur final au stade de la vente), mais aussi à d’autres taxes dues par les fabricants ou importateurs des produits :
– pour les eaux minérales, ce droit d’accise s’ajoute à la surtaxe sur les eaux minérales, alors que les entreprises du secteur doivent aussi supporter, en complément de la fiscalité, une éco-contribution destinée à financer la mise en place de la collecte sélective des emballages (point vert de l’entreprise Éco-emballages (32)), pour un montant de l’ordre de 60 millions d’euros par an. Or, cette filière représente en France, selon le CSEM, 12 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects, et notre pays fait plutôt figure d’exception en Europe en taxant l’eau embouteillée en complément des taxations municipales : le CSEM souligne ainsi que « la très grande majorité des pays européens n’appliquent pas de droit spécifique sur les eaux embouteillées », ce que les éléments de comparaison fournis par la DLF paraissent confirmer. Les considérations sanitaires ne plaident pas non plus pour le maintien de cette taxe : le CSEM souligne que, si près de 95 % des consommateurs, en France, achètent de l’eau en bouteille, 75 % de la population ne parvient pas à respecter la recommandation sanitaire de consommer 1,5 litre d’eau par jour et par personne. Dans ce contexte, l’eau embouteillée peut jouer un rôle utile pour favoriser une meilleure hydratation des personnes, notamment celles dont la santé est fragile, et sa consommation demeure en tout état de cause préférable, sur le plan sanitaire, à celle de boissons sucrées.
– pour les autres boissons non alcooliques entrant dans le champ de la taxe (sodas et autres boissons gazeuses, eaux aromatisées, thés en bouteille, cafés lattes, notamment), le droit spécifique sur les boissons non alcooliques s’ajoute, selon le cas, à la taxe sur les boissons sucrées, à la taxe sur les boissons édulcorées ou à la taxe sur les boissons énergisantes – laquelle est en réalité devenue une taxe sur les boissons contenant du café, dont l’essor commercial est ainsi entravé en France (voir infra). La mission considère que cette organisation est à la fois peu cohérente et peu lisible, entraînant des démarches administratives relativement lourdes (utilisation, par exemple, de formulaires papiers pour la déclaration du droit spécifique), alors même qu’aucun impact positif pour la santé publique n’est attendu.
De même, la DLF confirme que les cumuls actuels auxquels donne lieu cette taxe, s’ils sont juridiquement possibles, n’apparaissent pas optimaux sur un plan économique et administratif : « D’un point de vue juridique, cette situation de cumul ne pose pas de difficulté dans la mesure où les deux contributions ont avant tout une finalité de rendement budgétaire et qu’elles ne font pas peser sur les redevables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ou qu’elles ne revêtent pas un caractère confiscatoire. Cependant, cette multiplicité de taxes aux règles fiscales différentes sur une assiette semblable complexifie grandement la gestion administrative de celles-ci aussi bien pour les opérateurs que pour les services de l’État. »
Par ailleurs, l’organisation Alliance 7, qui réunit les syndicats professionnels des secteurs de l’épicerie et de la nutrition spécialisée, a attiré l’attention de la mission sur le problème posé par l’application du droit spécifique aux produits de nutrition clinique, qui serait intervenue depuis 2012 en raison de la classification douanière de ces produits. Ainsi, ces aliments riches en protéines et en énergie, qui sont destinés à des patients malades ou dénutris (dont le nombre est estimé à deux millions de personnes en France), seraient taxés au titre de ce droit spécifique, alors qu’ils font l’objet d’une exemption au titre des taxes sur les boissons sucrées ou édulcorées, ce qui ne paraît pas cohérent et donne actuellement lieu à des contentieux.
Proposition : Supprimer le droit spécifique sur les boissons non alcooliques (pesant sur la plupart des boissons embouteillées, eaux comprises), dont l’objectif est seulement budgétaire et qui donne lieu à trop de cumuls d’impositions sur les mêmes produits.
b. Une contribution sur les boissons énergisantes qui a été contournée et dont le produit a presque disparu
Lorsqu’elle a été créée par la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (33), la taxe sur les boissons dites énergisantes visait à dissuader économiquement la consommation de ces boissons, qui prennent essentiellement la forme de sodas et comprennent, dans leur composition, des substances telles que la caféine, la taurine, des vitamines ou du ginseng. En effet, le développement de leur diffusion en France depuis 2008, notamment chez les jeunes ou à l’occasion d’événements festifs ou sportifs, était jugé potentiellement problématique pour la santé publique.
Ainsi, dans un avis rendu le 6 septembre 2013 sur l’évaluation des risques liés à la consommation de boissons dites « énergisantes » (BDE), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a souligné l’existence de risques sanitaires pour certains modes de consommation de ces produits. Cet avis a ainsi remarqué : « La consommation de BDE dans des situations à risque comme la co-consommation d’alcool et l’exercice physique (en particulier à la chaleur), expose à un risque avéré d’accidents graves, principalement cardiovasculaires, essentiellement les sujets présentant une prédisposition. Certaines prédispositions, d’origine génétique, ne sont pas identifiées par avance, ce qui doit inciter le consommateur à une grande prudence, d’autant plus que les modalités de consommation des BDE favorisent le cumul de facteurs de risque. ». L’agence a indiqué qu’à l’issue de ses travaux sur 257 cas d’événements indésirables portés à sa connaissance depuis 2008, « la caféine de ces boissons a été considérée comme le facteur explicatif majeur même si quelques données parcellaires suggèrent que la taurine associée à la caféine dans certaines boissons énergisantes pourrait avoir un effet additionnel sur l’élévation de pression artérielle et favoriser la survenue d’angines de poitrine. » Elle a estimé que ces boissons, tout en ayant une composition variable, avaient pour point commun d’être enrichies en caféine, celles-ci étant consommée selon de nouvelles modalités, y compris par des enfants et des adolescents (34), ou parfois en quantité excessive. Elle a en outre appelé, s’agissant de la taurine, à « mieux documenter les effets de la taurine et de l’association caféine-taurine ».
Il convient de rappeler qu’une première tentative de création d’une taxe sur ces boissons, à la fin de l’année 2012, n’avait pas pu aboutir. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (35) entendait soumettre au paiement d’un droit d’accise de 50 euros par hectolitre les fabricants et importateurs de boissons « consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres ou un seuil minimal de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres ». Toutefois, l’article 25 de cette loi avait été jugé contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 13 décembre 2012 (36). En effet, les juges constitutionnels avaient considéré qu’« en instituant cette contribution spécifique le législateur a entendu limiter la consommation de “boissons énergisantes” riches en caféine ou en taurine qui, mélangées à de l’alcool, auraient des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs, en particulier des plus jeunes », mais « qu’en taxant des boissons ne contenant pas d’alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition qui n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi ».
Une nouvelle version de la taxe, relevant à 100 euros par hectolitre le tarif de ce droit d’accise, a été adoptée un an plus tard, à l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, codifié à l’article 1613 bis A du code général des impôts. Ce dernier visait à nouveau les « boissons dites énergisantes », tout en ne mentionnant que le dépassement d’un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres. Or, à la suite d’une décision, rendue par le Conseil constitutionnel le 19 septembre 2014 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (37), la référence aux boissons énergisantes a dû être supprimée, et la taxe élargie à l’ensemble des boissons dépassant ce seuil de caféine. En effet, le Conseil constitutionnel a noté qu’étaient exclues du champ de la taxe « les boissons faisant l’objet d’une commercialisation dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres dès lors qu’elles ne sont pas des boissons “dites énergisantes” » et a considéré que « la différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu’elles sont ou non qualifiées de boissons “dites énergisantes” entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de l’imposition et, par suite, contraire au principe d’égalité devant l’impôt ».
La censure partielle de ce dispositif a ainsi conduit à soumettre à cette taxe dissuasive des boissons contenant du café, telles que les cafés lattes, dont le législateur n’avait pas initialement l’intention de dissuader la consommation. Tel est pourtant le résultat obtenu, la taxe représentant à elle seule près de 35 centimes d’euros pour une bouteille de 33 centilitres et s’ajoutant aux autres accises frappant ces produits, pour représenter environ 30 % de leur prix de vente final, selon l’organisation Alliance 7. Celle-ci a indiqué à la mission que les entreprises du syndicat du café acquittaient actuellement près des deux tiers du produit de cette taxe (soit environ 1,8 million d’euros). Alliance 7 estime d’ailleurs qu’un tel niveau de taxation de ces boissons constitue un frein important au développement du marché du café latte en France, alors qu’il est en plein essor chez nos voisins européens : ainsi, les Français consommeraient 0,03 litre de ces boissons par an, contre 0,5 litre pour les Britanniques, et 0,7 litre pour les Allemands.
En revanche, les fabricants des boissons énergisantes que visait initialement le législateur ont, eux, légèrement modifié la composition de leurs produits pour contourner la taxe. Ainsi, l’un des principaux fabricants de ce type de boissons, la société Red Bull, a indiqué à la mission que « Red Bull a reformulé son produit destiné au marché français le 1er juillet 2014, suite à l’instauration en janvier 2014 d’une taxe sur les boissons contenant plus de 220 mg par litre de caféine. La teneur en caféine d’une canette de 250 ml était de 80 mg jusqu’à la mi-2014, et elle est depuis le 1er juillet 2014 de 52,5 mg. ». Selon cette société, ces quantités seraient équivalentes à celles que contient un café de type expresso. Les données fournies par l’Anses montrent que la teneur moyenne en caféine d’un expresso dans un contenant standard (estimé à 50 millilitres) est, en réalité, un peu moins élevée, plutôt de l’ordre de 36 milligrammes, même si la variabilité de cette teneur est très grande entre expressos (voir tableau ci-après).
Il convient de rappeler que, selon une circulaire du 21 janvier 2015 du ministère des finances et des comptes publics (38), « les boissons à consommer sur place ou à emporter telles que le café ou le thé n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe si elles sont destinées à une consommation immédiate servies dans des récipients comme les tasses, les verres, et les gobelets avec opercule ». Il en est de même des boissons servies dans les distributeurs automatiques (39).
COMPARAISON DE LA TENEUR EN CAFÉINE DE DIFFÉRENTES BOISSONS
Boissons |
Teneur minimale en caféine (en milligrammes pour 100 grammes) |
Teneur maximale en caféine (en milligrammes pour 100 grammes) |
Teneur moyenne en caféine (en milligrammes pour 100 grammes) |
Teneur moyenne en caféine pour des contenants standards (en milligrammes) |
Boissons dites « énergisantes » |
12 |
32 |
30 |
72,5 (canette de 250 ml) |
Café expresso |
25 |
214 |
71,3 |
35,7 (contenant de 50 ml) |
Café « filtre » ou café long en dosettes |
17,5 |
124,4 |
51,3 |
51,3 (contenant de 100 ml) |
Café noir à boire (générique) |
19,7 |
214 |
55,1 |
– |
Café soluble reconstitué prêt à boire |
20,1 |
85,6 |
48,4 |
48,4 (contenant de 100 ml) |
Café décaféiné |
1,5 |
12 |
2,1 |
2,1 (contenant de 100 ml) |
Thé infusé |
9 |
50 |
27,2 |
54,2 (contenant de 200 ml) |
Soda au cola |
4,1 |
13,2 |
9,7 |
32 (canette de 330 ml) |
Source : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement (Anses), avis relatif à l’évaluation des risques liés à la consommation de boissons dites « énergisantes » (BDE), 6 septembre 2013 (p. 40).
Les fabricants ont donc adapté à la marge la composition de leurs boissons, en se plaçant juste en dessous du seuil de déclenchement de la taxe. Cette situation explique que le produit de la taxe, qui avait été prévu pour être de l’ordre de 60 millions d’euros, n’a finalement atteint, d’après les chiffres communiqués à la mission par la DLF, que 19 millions d’euros en 2014 et soit, depuis lors, tombé à seulement 3 millions d’euros. La DLF souligne d’ailleurs que la consommation de boissons dites énergisantes n’a pas du tout diminué mais, au contraire, se renforce en France, où « le marché croît régulièrement de 5 à 10 % par an depuis 2008 et l’arrivée des marques de distributeur a démocratisé l’offre ». Par ailleurs, hormis la Hongrie et l’Albanie, aucun autre pays européen n’aurait mis en place une taxe portant sur les boissons dites énergisantes – la DGDDI estimant même que, compte tenu de ses caractéristiques, « cette taxe est unique en Europe ».
La mission considère que cette situation n’est satisfaisante ni du point de vue de la santé publique, ni bien sûr du point de vue des finances publiques et de notre organisation administrative. Ainsi, cette taxe ne frappe pas les produits qu’elle entendait « cibler » mais, à l’inverse, pèse lourdement sur des produits qu’elle ne visait pas et qui ne soulèvent pas les mêmes problématiques sanitaires – produits qui sont, pour cette raison, qualifiés par Alliance 7 de « victimes collatérales » de la taxe (40). Une nouvelle baisse du seuil de déclenchement de la taxe, possibilité évoquée par la DLF, ne serait pas forcément de nature à régler le problème, puisqu’elle entraînerait certainement les mêmes réactions de contournement de la part des fabricants de boissons énergisantes, et feraient probablement entrer dans son assiette encore davantage de boissons contenant du café, qui ne sont pas des boissons dites énergisantes.
La mission préconise donc de supprimer cette taxe, qui est aujourd’hui inefficace et dont il serait difficile d’améliorer l’assiette, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle en matière de respect du principe d’égalité devant les charges publiques. Cette approche pragmatique du sujet ne doit pas pour autant conduire à sous-estimer les enjeux sanitaires de cette question : aussi la mission préconise-t-elle dans le même temps, de rester vigilant face à l’évolution de la composition des boissons dites énergisantes, de sensibiliser les consommateurs aux risques éventuellement encourus par les personnes fragiles (41) et de poursuivre les recherches sur les effets sur la santé des autres substances (telles que la taurine) qui sont contenues dans les boissons dites énergisantes.
Proposition : Supprimer la taxe sur les boissons contenant une dose minimale de caféine (frappant théoriquement les boissons dites « énergisantes »), qui frappe inutilement des produits autres que ceux qu’elle devait initialement viser.
3. Les taxes sectorielles qui, à l’inverse, conservent leur utilité
a. Une taxe pour la conservation des produits agricoles qui permet de conserver un lien avec les entreprises du secteur et de financer des activités d’intérêt général
Cette taxe est due par les fabricants de produits alimentaires conservés. Elle est assise sur le chiffre d’affaires des ventes réalisées par les fabricants. Son taux est fixé à 0,12 % pour les produits transformés d’origine végétale et 0,06 % pour les produits d’origine animale. Le produit de la taxe s’élevait à 3 millions d’euros en 2014, pour 1 063 redevables.
Créé en 1950 et régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, le centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) bénéficiait, jusqu’en 2004, d’une taxe parafiscale. Celle-ci a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2003, et remplacée par la taxe fiscale affectée actuellement en vigueur. La loi de finances pour 2012 a plafonné cette taxe à hauteur de 2,9 millions d’euros, le surplus étant reversé au budget général.
Le CTCPA est le centre technique des conserveurs et des déshydrateurs, pour les filières légumes, champignons, fruits, tomates, plats cuisinés et foies gras. Il a été institué à la demande des filières agroalimentaires concernées, représentées par la fédération des industries des aliments conservés (FIAC). Placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, et du contrôle général économique et financier (CGEFI) du ministère des finances et des comptes publics, le CTCPA est géré par un conseil d’administration rassemblant des industriels, des représentants syndicaux, des personnalités qualifiées ainsi que des membres observateurs. Il dispose de 8 sites délocalisés en région et d’un siège social à Paris, et emploie 83 personnes.
La taxe fiscale affectée a pour objectif de financer les missions d’intérêt général du centre, qui sont définies dans un contrat de performance pluriannuel, signé avec l’État et la FIAC. Ces missions se répartissent en deux grandes catégories :
– le soutien aux entreprises : sécurité des aliments conservés – veille et expertise technique, notamment établissement et validation des barèmes –, défense des codes d’usage français à l’international, appui technique aux artisans et petits conserveurs, service de question-réponse ;
– les activités de recherche et développement : renforcement de la sécurité sanitaire, amélioration de la qualité des aliments, encouragement de l’innovation, intégration des conditions d’un développement durable, notamment.
En dehors de ses activités d’intérêt général, le CTCPA réalise également des prestations marchandes pour les entreprises du secteur de l’agroalimentaire. Il mène ainsi des projets de recherche, met au point de nouveaux produits, et effectue des missions d’audit et de conseil.
Lors de son audition par la mission d’information, le CTCPA a rappelé que les financements apportés par la taxe fiscale affectée avaient permis plusieurs réalisations utiles. Ainsi, en matière de recherche et développement du centre, le centre a pu développer son expertise sur la technologie ohmique, un procédé de conservation permettant un traitement plus efficace des produits. Les études et expérimentations menées depuis le lancement du projet en 1992 ont abouti à la mise au point d’une nouvelle technologie, actuellement utilisée en usine.
Le CTCPA a également pu conduire plusieurs actions de soutien aux entreprises, en proposant des formations aux jeunes entreprises, portant sur les aspects réglementaires et les procédés de fabrication (26 sociétés aidées en 2015), et en leur fournissant une aide à l’export, notamment vers les États-Unis.
Le budget du centre est stable depuis une dizaine d’années, et s’élève à 8 millions d’euros. En 2015, la taxe fiscale affectée représentait un peu moins de 40 % de ses ressources. Les financements publics sur appels à projets permettaient de couvrir environ 10 % des dépenses, et les ressources propres du centre, c’est-à-dire les prestations de service privées, environ 50 %.
Selon le CTCPA, si les recettes issues de la taxe sont stables au cours du temps, l’augmentation de ressources provenant des prestations de service ne permet que partiellement de couvrir le recul des financements publics, dus à l’engagement exclusif des financements de France Agri Mer vers l’amont agricole et à la réorientation des appels à projets vers d’autres organismes.
Les travaux de la mission relèvent que cette taxe est appréciée par les professionnels du secteur. Elle permet d’entretenir un lien entre le CTCPA et les entreprises et, comme le rappelaient les représentants du ministère de l’agriculture lors de leur audition, la taxe « est un mécanisme vertueux pour les filières industrielles. La taxe est prélevée en contrepartie d’un service rendu aux assujettis. Elle est par nature affectée à des actions bénéficiant aux secteurs qui y contribuent. Elle est particulièrement plébiscitée par les filières car ces ressources permettent d’améliorer l’efficacité technique ». Dans un rapport remis en 2014 (42), la députée Clotilde Valter réaffirmait ainsi le rôle majeur des CTI en tant qu’outil de développement économique des entreprises et filières industrielles.
Le remplacement de la taxe par une autre modalité de financement ne paraît pas opportun. La création d’une contribution volontaire obligatoire de substitution (CVO) n’est pas envisageable, car le champ de la taxe est très diversifié, et il n’existe pas d’interprofession, ou de combinaison d’interprofession, qui permette de couvrir l’activité du CTCPA. La mise en place d’une dotation budgétaire ne semble pas non plus logique, car le financement du centre devrait logiquement revenir aux industriels, et non à l’État.
La mission se prononce donc pour le maintien de la taxe pour le développement de l’industrie de conservation des produits agricoles, en raison de la pertinence des activités qu’elle permet de soutenir, et du caractère optimal de cette modalité de financement.
b. Une surtaxe sur les eaux minérales, bien acceptée par les exploitants de sources, qui permet de lever des ressources au profit des collectivités territoriales
Instituée par la loi du 25 juin 1920, et codifiée à l’article 1582 du code général des impôts, la surtaxe sur les eaux minérales est une taxe facultative que peuvent percevoir les communes sur le territoire desquelles est située une source d’eau minérale au titre des volumes mis à la consommation, dans la limite de 0,58 euro par hectolitre.
En 2014, la surtaxe a rapporté 21 millions d’euros, pour un peu plus d’une trentaine de redevables. Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département. Par exception, si les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent certains travaux d’assainissement, elles conservent, « à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu’elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s’ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution ».
La fixation du tarif résulte d’une décision en conseil municipal, prise en fonction des caractéristiques de l’activité de l’entreprise minéralière. Selon la chambre syndicale des eaux minérales naturelles (CSEM), ce dialogue entre entreprises et communes permet généralement d’aboutir à un équilibre satisfaisant.
Cette surtaxe facultative devait initialement permettre aux communes thermales de faire face aux charges exceptionnelles dues à l’afflux de curistes venant se faire soigner pendant une période limitée de l’année, les équipements nécessaires restant sous-employés le reste du temps. Selon la direction générale des collectivités locales (DGCL), elle sert aujourd’hui à faire face aux charges liées au tourisme (43).
La mission propose de conserver cette taxe, qui permet de lever des ressources au profit des collectivités territoriales. La surtaxe sur les eaux minérales est globalement bien acceptée et son existence n’est remise en question ni par les entreprises du secteur des eaux minérales, ni par les différentes administrations auditionnées dans le cadre des travaux de la mission.
La CSEM souligne néanmoins qu’en matière de recouvrement, une dématérialisation de la procédure serait souhaitable. La collecte est assurée par la DGDDI et actuellement, la déclaration des quantités commercialisées par les producteurs d’eaux minérales pour le paiement de la surtaxe s’effectue au moyen d’un formulaire papier et à un rythme mensuel.
En revanche, il ne semble pas du tout opportun d’alourdir la fiscalité existante portant sur les eaux minérales (voir III C 1). La mission relève que les fabricants d’eaux minérales se voient appliquer le droit spécifique sur les boissons non alcooliques, de 0,54 euro par hectolitre, qui représente près de 42 millions d’euros pour le secteur des eaux embouteillées, et acquittent la taxe sur la valeur ajoutée, à un taux de 5,5 %.
B. L’INTÉRÊT DE MIEUX CIBLER LES PRODUITS ALIMENTAIRES SOUMIS AU TAUX NORMAL DE TVA
Indépendamment des divers droits d’accise et autres taxes spécifiques qui pèsent sur certains d’entre eux, essentiellement au stade de la production ou de la transformation, les produits alimentaires entrent bien sûr, comme les autres biens en général, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de leur vente. Conformément à la logique de la TVA, il revient au consommateur final de supporter le poids économique de la taxe, par le biais des prix TTC qui lui sont appliqués, tandis que le vendeur, qui est formellement redevable de la taxe, doit reverser aux services des impôts la TVA ainsi collectée (après en avoir déduit la TVA qu’il a lui-même supporté, en amont, sur ses propres achats).
En ce qui concerne la TVA, la mission a délibérément concentré son analyse sur les produits alimentaires eux-mêmes, afin d’analyser leur niveau général de taxation et les différences de traitement entre produits. Cette approche l’a conduite, compte tenu de l’étendue de ses investigations sur la taxation différenciée des produits, à privilégier l’étude des taux appliqués dans la distribution, c’est-à-dire des ventes à emporter en vue d’une consommation différée, soumises soit au taux de 20 %, soit au taux de 5,5 %. À l’inverse, les ventes de produits à consommer sur place ou préparés en vue d’une consommation immédiate sont, en application de l’article 279 du code général des impôts, toujours soumis au taux de 10 % (sauf s’il s’agit de boissons alcooliques, soumises au taux normal de 20 %). Si l’analyse des effets de la baisse du taux de TVA appliqué à l’ensemble des produits alimentaires dans la restauration depuis 2009, constitue une question financièrement importante (la dépense fiscale annuelle étant de l’ordre de deux milliards d’euros), elle n’a pas d’impact différencié sur les produits alimentaires concernés et la situation économique des filières de production et de transformation.
1. Une taxation réduite des produits alimentaires qui, sans être une obligation européenne, conserve pleinement sa pertinence pour des raisons sociales
Le taux de TVA appliqué à la vente des produits alimentaires est presque toujours, en France, le taux réduit de 5,5 %, et l’application du taux de 20 % à quelques produits demeure l’exception.
Cette application presque générale du taux réduit de TVA à ces produits ne résulte pas d’une obligation, mais d’une faculté offerte par le droit de l’Union européenne. Ainsi, la « directive TVA » du 28 novembre 2006 (44) inscrit seulement, dans son annexe III, sur la liste des livraisons de biens ou prestations de services « pouvant faire l’objet » d’un taux réduit la « livraison de denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) », les ingrédients utilisés pour préparer ces denrées et la « distribution d’eau ». Rien n’empêche donc, juridiquement, un État membre de soumettre la vente de l’ensemble de ces produits au taux normal de TVA – en revanche, cette liste étant limitative, aucun État membre n’est autorisé à appliquer un taux réduit à la vente de boissons alcoolisées.
L’étude des taux de TVA pratiqués dans l’Union européenne au 1er janvier 2016 montre d’ailleurs que quatre États membres (Bulgarie, Danemark, Estonie et Lituanie) appliquent à la totalité de ces produits un taux normal de TVA, compris selon les cas entre 20 % et 25 %.
TAUX DE TVA APPLIQUÉS AUX PRODUITS ALIMENTAIRES DANS L’UNION EUROPÉENNE
État membre |
Taux de TVA appliqués aux produits alimentaires |
Rappel du taux normal de TVA en vigueur |
Belgique |
6 %, 12 % et 21 % |
21 % |
Bulgarie |
20 % |
20 % |
République tchèque |
10 % et 15 % |
21 % |
Danemark |
25 % |
25 % |
Allemagne |
7 % et 19 % |
19 % |
Estonie |
20 % |
20 % |
Irlande |
0 %, 4,8 %, 9 %, 13,5 % et 23 % |
23 % |
Grèce |
13 % et 23 % |
23 % |
Espagne |
4 % et 10 % |
21 % |
France |
5,5 %, 10 % et 20 % |
20 % |
Croatie |
5 %, 13 % et 25 % |
25 % |
Italie |
4 % et 10 % |
22 % |
Chypre |
5 % et 19 % |
19 % |
Lettonie |
12 % et 21 % |
21 % |
Lituanie |
21 % |
21 % |
Luxembourg |
3 % |
17 % |
Hongrie |
5 %, 18 % et 27 % |
27 % |
Malte |
0 % |
18 % |
Pays-Bas |
6 % |
21 % |
Autriche |
10 % |
20 % |
Pologne |
5 %, 8 % et 23 % |
23 % |
Portugal |
6 %, 13 % et 23 % |
23 % |
Roumanie |
9 % |
20 % |
Slovénie |
9,5 % |
22 % |
République slovaque |
10 % et 20 % |
20 % |
Finlande |
14 % |
24 % |
Suède |
12 % et 25 % |
25 % |
Royaume-Uni |
0 % et 20 % |
20 % |
Source : Commission européenne (DG Taxud), 2016
Pour autant, l’accès aux produits alimentaires, hors restauration, représente, pour les ménages, une dépense contrainte – à laquelle ils consacrent en moyenne, selon l’association de défense des consommateurs CLCV, un budget de 3 600 euros par an et par personne, correspondant à 20 % de l’ensemble des dépenses de consommation des ménages (chiffre qui atteignait 35 % en 1960). Par ailleurs, comme le souligne cette association, les prix de l’alimentation à domicile ont progressé en moyenne de 4 % par an depuis 1960 et, d’une manière générale, « l’alimentation pèse plus lourd dans le budget des ménages les plus modestes ». En 2009, l’INSEE constatait, dans le cadre de la présentation d’un ouvrage intitulé Cinquante ans de consommation en France, que « le poids de l’alimentation dans le budget est d’autant plus élevé que le niveau de vie des ménages est faible » et précisait : « Les 10 % de ménages les plus modestes consacrent 18 % de leur budget à l’alimentation à domicile, alors que les 10 % les plus aisés n’y consacrent que 14 % ». L’INSEE a aussi confirmé, dans le cadre d’une publication parue au mois d’octobre 2015, qu’un écart de cet ordre était encore constaté en 2011 : « Avoir un faible niveau de vie conduit à affecter une part plus élevée de son budget à l’alimentation à domicile : selon l’enquête Budget des familles de 2011, les ménages du premier quintile de niveau de vie […] y consacrent 4,5 points de plus que les ménages du cinquième quintile » (45).
L’application en France d’un taux de TVA réduit à la vente de produits alimentaires à emporter s’inscrit donc clairement dans une logique sociale. La TVA a globalement un effet anti-redistributif lorsque son poids est rapporté au revenu des personnes : elle pèse plus lourdement, en proportion des revenus, dans le budget des ménages à faible revenu, qui sont moins en mesure d’épargner que les ménages à haut revenu et consacrent donc une part plus importante de leurs ressources à la consommation. Toutefois, la progressivité des taux de TVA permet, en taxant moins lourdement les biens et services de première nécessité, d’atténuer ce caractère anti-redistributif.
La mission considère donc qu’il est, de ce fait, souhaitable non seulement de préserver l’application, sauf exception, du taux réduit de TVA en matière alimentaire, mais aussi d’éviter un resserrement général de l’écart entre ce taux de 5,5 % et le taux normal de 20 %.
Il convient par ailleurs de rappeler que le cadre de la « directive TVA », autoriserait certes la France à abaisser de 5,5 % à 5 % son taux réduit de TVA (qui ne concerne pas que les produits alimentaires, mais de nombreux autres biens ou services, notamment dans le secteur du logement et le secteur culturel, et aurait un coût de l’ordre d’un milliard d’euros selon les estimations de la DLF), mais ne lui permettrait ni de fixer ce taux à un niveau inférieur à 5 %, ni de créer un taux réduit supplémentaire.
Cette contrainte juridique limite donc la portée pratique de certaines propositions parfois émises, consistant par exemple, comme le suggère l’association CLCV, à envisager une « baisse de la TVA sur les fruits et légumes qui sont souvent considérés par les consommateurs comme des produits chers », une telle mesure permettant selon elle « de concilier politique de santé publique et pouvoir d’achat ». De ce fait, si des modulations des taux de TVA applicables à certains produits alimentaires sont en principe envisageables, elles ne pourraient s’effectuer actuellement en France qu’en faisant référence aux taux existants, que ce soit pour augmenter le taux de TVA applicable à certains produits actuellement taxés à 5,5 % ou, à l’inverse, pour abaisser le taux de TVA de 20 % actuellement applicable à d’autres produits alimentaires.
Par ailleurs, la DLF, interrogée sur les possibilités de différenciation du taux de TVA applicable entre catégories de produits agroalimentaires a souligné : « L’application de différents taux de TVA à certains produits, appartenant ou non à une même catégorie, peut poser plusieurs difficultés, qui ne sont pas forcément d’ordre juridique, mais plutôt d’ordre pratique […]. En effet, une telle mesure implique de pouvoir identifier sans ambiguïté les produits éligibles pour assurer la sécurité juridique des opérateurs. » La DLF plaide donc pour une approche prudente de tels changements, et suggère d’éviter ceux qui pourraient « être complexe à mettre en œuvre et conduire à des coûts de gestion élevés pour les entreprises », voire favoriser des pratiques frauduleuses, « dans la mesure où une législation trop complexe est source de fraude ». À cet égard, l’idée d’appliquer dans la distribution des taux de TVA variables selon les produits, en fonction de leurs qualités nutritionnelles, comme l’a suggéré lors de son audition l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, ne serait pas forcément facile à mettre en œuvre, sauf à trouver des groupes de produits, facilement identifiables et présentant d’importants points communs sur le plan de l’utilisation et des caractéristiques nutritionnelles.
Ces constats ne doivent cependant pas conduire à exclure certains changements dans la manière dont la TVA est actuellement appliquée aux produits alimentaires en France, d’autant que la situation actuelle n’est pas forcément cohérente. Ainsi, si le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts soumet au taux de TVA de 5,5 % les achats, ventes, importations et acquisitions intracommunautaires d’eau et boissons non alcooliques, ainsi que de « produits destinés à l’alimentation humaine », il prévoit également quatre exceptions à l’application de taux. Demeurent ainsi soumis au taux de TVA de 20 % non seulement les boissons alcooliques, mais aussi les quatre types de produits alimentaires suivants :
– les produits de confiserie ;
– le caviar ;
– les margarines et graisses végétales ;
– les chocolats et « tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao », ce principe étant toutefois immédiatement assorti d’une liste de produits à base de chocolat qui, par exception sont soumis au taux de 5,5 %.
Si la mission considère, au vu des auditions, que l’application du taux de TVA de 20 % pour les deux premiers types de produits est bien comprise et paraît se justifier d’un point de vue social ou nutritionnel, il n’en est pas de même pour les deux suivants, pour lesquels elle préconise des évolutions. Le rapport des sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale du 26 février 2014 a également appelé de ses vœux une révision de la liste des produits alimentaires soumis au taux de TVA de 5,5 %. Ainsi, ce rapport a dénoncé « les incohérences de notre système fiscal en matière sanitaire », en particulier en matière de TVA, en raison du caractère injustifié des « différences de traitement entre produits de même nature ou produits aux mêmes caractéristiques nutritionnelles », et les sénateurs ont donc estimé que cette liste « devrait être revue pour tenir compte des caractéristiques nutritionnelles des différents produits ».
2. Une différence de traitement entre beurre et margarine qui paraît peu justifiée d’un point de vue nutritionnel
Lors de ses auditions, la mission a constaté qu’avait souvent été critiqué le manque de cohérence du système actuel, consistant à soumettre à un taux de TVA de 20 % les margarines et graisses végétales, tout en appliquant un taux de 5,5 %, donc de près de 15 points inférieur, au beurre qui est composé de graisses animales. La DLF souligne que « la différence de taux entre le beurre et la margarine n’est pas liée à des considérations sanitaires », mais a été instituée pour des raisons économiques, liées à la situation de la filière laitière. Ce constat a d’ailleurs conduit le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2011, à considérer que cette différence de traitement fiscal entre produits alimentaires proches, voire substituables, n’était pas contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques (46). Toutefois, si cette différence de traitement est juridiquement possible, elle n’est pas pour autant justifiée, en particulier d’un point de vue nutritionnel.
Il s’agit ici avant tout d’une question de cohérence fiscale, car la portée économique du taux de TVA appliqué à ce type d’achat pourrait être limitée. Ainsi, selon l’association de consommateurs CLCV, « le beurre (TVA 5,5 %) est présent dans 97 % des ménages et la margarine (TVA 20 %) dans 65 % des ménages », mais les achats de ces produits sont avant tout motivés par des questions d’image liée aux produits, ainsi que par des habitudes de consommation qui diffèrent quelque peu entre les régions françaises. Cette association estime ainsi : « La TVA faible sur le beurre ne semble pas le favoriser. En effet, la margarine et ses déclinaisons (riche en oméga 3, allégée en matière grasse, etc.) ont un côté santé qui plaît aux consommateurs ». Par ailleurs, lors de leur vente au consommateur final, les écarts de prix TTC constatés entre ces produits demeurent relativement comparables : la Fédération nationale des industries des corps gras (FNCG) estime que ces prix sont généralement compris, pour le beurre, entre 5,50 euros et 7,50 euros par kilogramme et, pour la margarine, entre 4,80 euros et 7 euros par kilogramme. Cette relative proximité des prix à la consommation entre deux produits pourtant soumis à des taux de TVA aussi éloignés s’expliquerait, selon la FNCG, par l’absorption de l’essentiel de l’écart de taxation dans le cadre des négociations commerciales, pesant d’autant sur la compétitivité de la filière margarine et de celle des huiles végétales à partir desquelles elle est fabriquée.
Alors que le beurre et la margarine relèvent de la même réglementation européenne (47), la FNCG estime que « cette différence de traitement fiscal des deux produits comparables et substituables est anormale et entraîne des distorsions de concurrence sans aucune justification », d’autant que « les margarines […] sont reconnues pour leur contribution à la prévention des maladies cardio-vasculaires » et que « la margarine est majoritairement consommée par des populations ayant des préoccupations de santé et par les foyers les plus modestes ».
Sur le plan nutritionnel, le site internet du Programme national nutrition santé (PNNS) (48) rappelle qu’« en fonction de leur composition en acides gras, les matières grasses présentent des qualités nutritionnelles différentes » et précise que « les aliments à privilégier sont [notamment] les huiles végétales et notamment l’huile de colza, d’olive et de tournesol ». À l’inverse, le beurre, constitué de graisses d’origine animale, est cité parmi les matières grasses « à limiter dans la mesure du possible », car ils « contiennent notamment des acides gras saturés ». Concernant ces derniers, la documentation pédagogique publiée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) précise que « leur consommation en excès favorise les maladies cardiovasculaires ».
En outre, dans un avis rendu le 22 septembre 2015 (49),l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a souligné « la nécessité d’améliorer le profil de consommation alimentaire en acides gras de la population française », en signalant notamment « des apports trop élevés en acides gras saturés athérogènes en cas d’excès (acides laurique, myristique et palmitique) et insuffisants en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (plus particulièrement en acides alpha-linolénique (ALA), eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) ». Ces travaux montrent que les margarines constituent actuellement, dans l’alimentation française, la quatrième source la plus importante d’ALA (précurseur de la famille des omégas 3) pour les adultes, en apportant 7,7 % de l’ensemble des ALA, contre 3,3 % pour le beurre. Plus largement, le rapport d’étude annexé à l’avis de l’Anses, dans son analyse d’ensemble des données statistiques recueillies, souligne : « Deux groupes d’aliments contribuent principalement aux apports en acides gras saturés : le beurre et le fromage. […] Pour les AGMI [acides gras monoinsaturés] et les AGPI [acides gras polyinsaturés], le principal contributeur est le groupe des huiles, principalement l’huile d’olive pour les AGMI et l’huile de tournesol pour les AGPI. »
Par ailleurs, selon les informations recueillies par la mission dans le cadre de ses auditions comme d’une consultation des parlements des États membres du Conseil de l’Europe, la Belgique paraît être le seul pays, avec la France, dans lequel le taux de TVA appliqué au beurre et à la margarine n’est pas identique (avec un écart de taux, dans ce cas particulier, beaucoup moins élevé qu’en France, puisqu’il n’y est que de 6 points). Ainsi, en matière de TVA pour ces deux types de graisses, la neutralité constitue en Europe la norme, et la différence de taux l’exception. Ce constat, ajouté aux considérations nutritionnelles, plaide donc pour un alignement des taux de TVA applicables à ces produits.
La mission, considérant que la situation tendue de la filière laitière française rendrait difficilement supportable une application du taux de 20 % aux deux types de produits, estime donc que la meilleure solution consiste à leur appliquer indifféremment le taux de 5,5 %. Selon les estimations communiquées à la mission par la DLF (50), cette mesure entraînerait pour l’État une perte de recettes de l’ordre de 110 millions d’euros par an, qu’il conviendrait donc de compenser par d’autres recettes, conformément à l’approche consistant à privilégier la stabilité du niveau global de fiscalité appliqué aux produits alimentaires en général.
Proposition : Abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la vente de margarine (graisses végétales), afin de l’aligner sur celui qui est déjà applicable à la vente de beurre (graisses animales), un tel écart de taxation n’étant ni justifié sur le plan nutritionnel, ni pratiqué dans les autres pays européens.
3. Des règles d’application de la TVA peu intelligibles pour les produits chocolatés
Alors que les règles régissant la détermination du taux de TVA sont généralement simples et claires pour les autres produits alimentaires, les produits chocolatés sont confrontés à un régime mixte, certains étant taxés au taux de 5,5 %, quand d’autres sont taxés au taux de 20 %. Or, les règles de partage entre l’un et l’autre taux, telles qu’elles sont exprimées à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, sont complexes. Celui-ci dispose ainsi, en son b) du 1° du A, que le taux normal de 20 % est applicable aux « chocolats et [à] tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao », avant de préciser le champ d’application du taux de 5,5 %, qui constitue donc actuellement, pour ces produits, l’exception : « Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ».
La DLF, qui rappelle que « le taux applicable est fonction de la catégorie de chocolat telle que définie dans [un décret] du 13 juillet 1976 » (51), reconnaît la complexité du système actuel, tout en remarquant que les professionnels disposent des explications requises grâce aux précisions fournies par le BOFIP (52), accessible sur internet.
Extraits du BOFIP concernant la détermination du taux de TVA applicable à la vente de produits chocolatés
Le bulletin officiel des finances publiques-impôts apporte des précisions essentielles s’agissant des conditions qui permettent de savoir à quel taux de TVA tel ou tel type de produit chocolaté doit être soumis. Il précise notamment :
– que la TVA au taux de 5,5 % est applicable :
* aux « produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), quelle que soit leur présentation (c’est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d’objets composés de « chocolat ») » ;
* aux « produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » (point 10 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), définis comme « les produits de la taille d’une bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), soit d’un seul chocolat ou d’une juxtaposition ou d’un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 (chocolat, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat blanc) et d’autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25 % du poids total du produit ».
Sur ce dernier aspect, le BOFIP apporte une précision, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée, concernant ce qu’il faut entendre par « bouchées » en matière de TVA : « À titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes ». Il convient de préciser que cette définition fiscale de la bouchée ne coïncide pas forcément avec les dénominations commerciales courantes (certaines bouchées pouvant avoir une taille supérieure à la taille maximale autorisant le bénéfice d’un taux de 5,5 %)…
– que la TVA au taux de 20 % demeure applicable aux « produits relevant des catégories visées aux points 4 (« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza ») et 9 (« chocolate familiar a la taza ») du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 ».
Le Syndicat national du chocolat (SNC), dont la mission d’information a rencontré les représentants, dénonce à juste titre la complexité excessive de cette réglementation, qui date essentiellement de baisses, ciblées pour des raisons purement budgétaires et en principe transitoires, qui avaient été décidées en 2004 et 2005. Cette complexité rend non seulement la règle fiscale peu accessible, mais peut créer des biais et distorsions économiques entre produits pourtant très proches. Les exemples concrets fournis par cette organisation professionnelle et rassemblés dans le tableau ci-après permettent de se faire une meilleure idée des difficultés rencontrées dans ce domaine.
EXEMPLES DE L’APPLICATION ACTUELLE DES TAUX DE TVA DE 5,5 % ET DE 20 % À DIVERS PRODUITS CHOCOLATÉS
Type de produits chocolatés |
Taux de TVA applicable |
Tablette de chocolat noir |
5,5 % |
Tablette de chocolat au lait (45 % de cacao) |
20 % |
Napolitains de chocolat au lait (45 % de cacao), dont la longueur est inférieure à 5 centimètres et le poids est inférieur à 20 grammes |
5,5 % |
Orangette, quelle que soit sa taille |
5,5 % |
Rocher au chocolat, dont la longueur est supérieure à 5 centimètres et le poids est supérieur à 20 grammes |
20 % |
Mini rocher, dont la longueur est inférieure à 5 centimètres et le poids est inférieur à 20 grammes |
5,5 % |
Biscuit enrobé de chocolat au lait : – composé à plus de 51 % de chocolat au lait – composé à moins de 51 % de chocolat au lait – composé à plus de 51 % de chocolat au lait mais dont la longueur est inférieure à 5 centimètres et le poids est inférieur à 20 grammes |
20 % 5,5 % 5,5 % |
Dragée composée exclusivement de chocolat |
5,5 % |
Dragée composée d’une amande enrobée de chocolat |
20 % (taux applicable aux confiseries) |
Source : Syndicat national du chocolat.
Le SNC a souligné que, par exemple, un moulage de chocolat noir (qui, pris isolément, serait taxé au taux réduit de 5,5 %) contenant de la friture de chocolat noir (qui serait taxée au taux réduit de 5,5 % également) serait soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %, tandis qu’un moulage de chocolat au lait (qui serait taxé au taux normal de 20 %) contenant de la friture de chocolat noir ou au lait (qui devrait être taxée au taux réduit de 5,5 %, car il s’agit de bonbons de chocolat) serait soumis, dans son ensemble, au taux normal de 20 %.
La mission partage l’avis du SNC sur la complexité, voire l’absurdité de ces subtilités dans l’application de la TVA pour les produits à base de chocolat. Cette organisation souligne de manière convaincante les biais qui sont ainsi créés dans ce secteur d’activité du seul fait des variations de taux de TVA entre produits extrêmement proches : « Ces nuances ont comme conséquences des situations absurdes ou complexes :
– Il est préférable d’acheter la même quantité de chocolat au lait sous la forme de napolitain (carré vendu à l’unité) qu’une tablette de chocolat.
– Il est préférable d’acheter un mini-rocher qui est assujetti au taux de TVA du bonbon de chocolat qu’un rocher de la taille traditionnelle car il fait 40 grammes et qu’il n’est plus considéré comme un bonbon de chocolat.
– Un biscuit avec 51 % de chocolat au lait est assujetti à 20 % de taux de TVA car il est considéré comme du chocolat au lait alors qu’il serait assujetti à 5,5 % s’il n’avait que 49,9 % de chocolat car dès lors il serait un biscuit. »
Les effets de cette complexité ont également été soulignés par l’organisation Alliance 7, qui réunit les syndicats professionnels des secteurs de l’épicerie et de la nutrition spécialisée et souligne que « les distinctions entre les taux de TVA au sein des catégories de chocolat et de la confiserie peuvent virer à l’absurde, et ont des conséquences sur la façon même dont les entreprises présentent les produits ». Cette organisation remarque également qu’« un même produit avec une taille différente peut avoir un taux différent » et précise : « La difficulté d’établir le taux de TVA voire l’application du taux le plus élevé à l’ensemble quand il y a un mélange entre chocolat noir et chocolat au lait ou de bonbons de chocolat et de confiseries fait qu’il y a de moins en moins d’assortiments proposés aux consommateurs dans le seul but d’éviter un redressement ». Par ailleurs, selon Alliance 7, la plupart des pays voisins de la France appliquent un taux de TVA inférieur ou égal à 10 % sur les produits chocolatés : 10 % en Espagne, 7 % en Allemagne, 6 % en Belgique, 3 % au Luxembourg et 2,5 % en Suisse. Ainsi, cette situation aurait « comme conséquence une consommation frontalière au désavantage de notre pays notamment dans les stations-services ».
Les contraintes budgétaires doivent évidemment être prises en compte et il ne paraît pas nécessaire de soumettre l’ensemble des produits chocolatés au taux réduit de TVA, d’autant que, le prix de vente des produits restant le premier critère de choix des consommateurs, cela pourrait les inciter à accroître la consommation de produits souvent gras ou sucrés (53). Pour autant, les conditions actuelles d’application de la TVA aux produits chocolatés ne sont pas du tout satisfaisantes et il est à l’évidence souhaitable de simplifier et de clarifier ces règles, qui paraissent parfois absurdes tant elles comprennent d’exceptions et de cas particuliers.
La mission souhaiterait, d’une manière générale, qu’en matière de produits alimentaires, on ne déroge à la neutralité fiscale que pour des raisons sanitaires ou environnementales pertinentes. De ce point de vue, elle estime que l’application du taux de 5,5 % à ces produits devrait être la règle, et l’application du taux de 20 % constituer une exception, portant sur une catégorie de produits bien identifiables, les barres chocolatées. Le présent rapport reviendra (voir III B 2) sur les raisons, notamment sanitaires, qui lui paraissent justifier ce choix concernant ce dernier groupe de produits.
Sur la base des données de la comptabilité nationale pour 2013 (54), la DLF estime que la perte de recettes qui résulterait, pour l’État, d’une application du taux de 5,5 % aux produits chocolatés qui demeurent actuellement soumis au taux de 20 %, serait de l’ordre de 230 millions d’euros. La mission estime que cette perte de recettes peut être compensée par l’augmentation d’autres recettes ciblant, de manière simple et efficace, d’autres types de produits alimentaires.
Proposition : Abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la quasi-totalité des produits chocolatés, afin de mettre fin à la complexité et à l’incohérence des règles actuelles (qui soumettent ces produits tantôt au taux de 20 %, tantôt au taux de 5,5 %).
C. DES ACCISES SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES QUI DOIVENT ÊTRE PRÉSERVÉES POUR DES RAISONS SANITAIRES
1. La finalité de protection de la santé publique des droits sur les boissons alcooliques est difficilement contestable
● Un enjeu de santé publique important en France
Dans le cadre de ses travaux, la mission s’est également intéressée à la fiscalité applicable aux boissons alcooliques. La mission considère que l’existence d’une telle fiscalité s’avère parfaitement justifiée, pour des raisons de santé publique évidentes. L’alcool constituerait en effet la deuxième source de mortalité évitable en France, après le tabac. Selon une étude récente, en 2009, la consommation d’alcool aurait été responsable d’environ 49 000 décès par an dans notre pays, dont un tiers par cancer, un quart par maladie cardiovasculaire, 17 % par des causses « externes » (accident, suicide), 16 % par maladie digestive, et 11 % par d’autres maladies (55). Les décès liés à l’alcool sont principalement masculins (36 500 décès pour les hommes, soit 75 % du nombre total de décès imputables à l’alcool, contre 12 500 pour les femmes), et la consommation d’alcool expliquerait 13 % de la mortalité totale des hommes, contre 5 % de celles des femmes.
La consommation d’alcool serait dangereuse pour la santé même à des niveaux faibles : 1 100 décès auraient été causés par une consommation d’alcool égale à 13 grammes par jour, ce qui correspond à l’ingestion quotidienne de 1,3 unité d’alcool pur. À titre de comparaison, une unité d’alcool équivaut à 10 grammes d’alcool, et représente la quantité contenue dans un verre « standard » (10 centilitres de vin à 12 degrés, 25 centilitres de bière à 5 degrés ou 3 centilitres de whisky à 40 degrés).
Au-delà de la stricte question de la mortalité et de la morbidité attribuables à l’alcool, sa consommation entraîne d’importantes conséquences préjudiciables dans de nombreux aspects de la vie sociale (accidents, violences, maladies notamment).
La consommation d’alcool est en régression depuis le milieu du XIXe siècle en France. La consommation d’alcool pur s’élevait à 65 grammes par jour et par habitant à la fin des années 1930, à 48 grammes en 1970, et à 26 grammes actuellement. Selon Jean-Baptiste Richard, directeur des affaires scientifiques de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), « cette baisse est presque entièrement attribuable à la diminution de la consommation de vin, et plus précisément des vins de consommation courante (vin de table). [Depuis vingt ans] la part des 15-75 ans consommant quotidiennement de l’alcool (dans plus de 80 % des cas du vin) est passée de 24 % en 1992 à moins de 10 % en 2014 » (56). Le recul de la consommation régulière va néanmoins de pair avec la persistance de pratiques dangereuses, comme l’alcoolisation pendant la grossesse, et la progression rapide de nouvelles modalités d’utilisation de l’alcool, telles que l’alcoolisation rapide, ou « binge drinking », notamment chez les jeunes (57).
Les Français restent néanmoins de grands consommateurs de boissons alcoolisées. Dans un rapport récent, l’Organisation économique de coopération et de développement (OCDE) rappelait que, sur les 34 pays membres, la France se situait au 3e rang en termes de consommation d’alcool par habitant en 2012, derrière l’Estonie et l’Autriche, et juste devant l’Irlande et la République Tchèque. Avec 11,8 litres par an, un Français consomme 2,7 litres de plus que la moyenne de l’OCDE, qui s’établit à 9,1 litres.
● La fiscalité sur les boissons alcooliques est justifiée par l’existence d’importantes externalités négatives
La consommation d’alcool est ainsi responsable d’importantes externalités négatives. En effet, les conséquences économiques et monétaires et les nombreux effets indésirables provoqués par la consommation d’alcool ne sont pas uniquement supportés par les consommateurs, mais par l’ensemble de la collectivité, qui finance les dépenses publiques de soins, de répression et de prévention, et pâtit des pertes de production au niveau agrégé.
La théorie économique enseigne qu’en présence d’externalités, le recours à la fiscalité peut permettre de modifier les prix relatifs afin de rapprocher l’économie de l’optimum en termes d’efficacité. La fiscalité correctrice, ou « pigouvienne », permet ainsi de remédier aux défaillances des marchés en alignant le coût privé de l’externalité, en l’occurrence, le coût privé de la consommation d’alcool, sur le niveau de son coût social, qui traduit le coût supporté par la collectivité. La théorie du « double dividende » souligne de plus qu’en augmentant relativement le prix d’un produit dangereux par la création ou l’augmentation d’une taxe, la puissance publique décourage sa consommation, tout en levant simultanément des ressources supplémentaires, qui permettront de couvrir ce coût.
Le recours à la fiscalité est également justifié lorsque les agents économiques ne font pas preuve de rationalité suffisante. Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), « les Français semblent refuser d’exonérer les usagers de leur “ part de responsabilité ” », mais ceux-ci ne sont pas toujours conscients des risques induits par la consommation d’alcool, et seuls 11 % d’entre eux considèrent que l’alcool est dangereux dès le premier verre.
Selon Pierre Kopp (58), le coût social de l’alcool s’élèverait en France à 120 milliards d’euros par an environ. Le coût social mesure le coût monétaire des conséquences de la consommation d’alcool, et est composé du coût externe (valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, pertes de production) et du coût pour les finances publiques (dépenses de prévention, répression et soins, économie de retraites non versées, et recettes des taxes prélevées). Le coût social de l’alcool serait ainsi similaire au coût social du tabac.
Dès lors, la fiscalité semble constituer le levier le plus pertinent pour agir sur les comportements. Il semble en effet difficilement concevable de limiter voire d’interdire la production d’alcool en France, ou de réguler directement l’offre – à moins de nationaliser la production et de créer un monopole public de distribution, à l’image de certains pays d’Europe du Nord (59). Comme le rappellent Bello, Chaumontet et al. (2015) (60), « les mesures les plus coût-efficaces identifiées par la littérature sont la taxation proportionnelle au degré d’alcool, la réduction de l’accès aux boissons alcooliques en fonction de l’âge, la réduction du nombre de points de vente, puis l’interdiction de la publicité ».
En règle générale, les économistes s’accordent à dire que l’élasticité-prix des ventes de boissons alcooliques est négative – une augmentation des prix conduisant à une baisse de la consommation –, mais soulignent que de nombreux facteurs affectent l’impact d’un alourdissement de la fiscalité sur la consommation et peuvent donc amoindrir son efficacité. Les revues de littérature effectuées par Kopp (2006) (61) et Cusset (2013) (62) rappellent ainsi que selon le type de boisson, l’impact d’une taxe nouvelle sera plus ou moins fort – la réaction des ventes de spiritueux face à une évolution de leur prix est plus importante que dans le cas de ventes de bières –, que l’élasticité-prix de long terme est plus élevée que celle de court terme, ou que les « gros » consommateurs sont moins sensibles aux hausses de prix que les « petits ».
● Une fiscalité qui affecte fortement les prix à la consommation
La mission relève que, lors des différentes auditions effectuées dans le cadre de la préparation de ce rapport, les représentants des fabricants de boissons alcooliques ne contestent ni l’existence, ni le niveau de ces taxes, mais soulignent néanmoins leur attachement au principe de stabilité fiscale.
En France, la fiscalité sur les boissons alcooliques représente une part importante des taxes pesant sur les produits agroalimentaires : 8 taxes spécifiques pèsent actuellement sur ces produits – et même 9 si l’on prend en compte le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée –, pour un total de 4,1 milliards d’euros environ en 2014. Ces taxes spécifiques sont principalement affectées à la CCMSA. Les boissons alcooliques sont également soumises au taux normal (20 %) de la taxe sur la valeur ajoutée.
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES DIFFÉRENTES TAXES
APPLICABLES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES
(en millions d’euros)
Taxe |
Bénéficiaire |
Produit | ||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (1) | ||
Droits de consommation sur les alcools |
CCMSA |
2 111 |
2 392 |
1 992 |
2 241 |
2 218 |
2 227 |
2 214 |
Droit réduit pour les bouilleurs de cru |
CCMSA |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Droit de consommation sur les bières (y.c. droit sur les boissons non alcooliques (2) |
CCMSA |
375 |
375 |
393 |
783 |
950 |
881 |
904 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
CCMSA |
98 |
94 |
99 |
76 |
76 |
75 |
75 |
Droit de circulation sur les vins, poirés et hydromels |
CCMSA |
119 |
122 |
120 |
121 |
122 |
124 |
124 |
Cotisation spéciale sur les boissons alcooliques |
CCMSA |
525 |
592 |
628 |
705 |
732 |
740 |
740 |
Taxe sur les « premix » |
CNAMTS |
– |
– |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée (taxe sur la chaptalisation) |
Budget général |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (3) |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
Total |
3 232 |
3 579 |
3 240 |
3 932 |
4 104 |
4 054 |
4 065 |
(1) Prévision pour l’année 2016.
(2) Le produit du droit sur les boissons non alcooliques est globalement stable et s’élevait à 75 millions d’euros en 2015 (source DGDDI).
(3) Ce droit d’accise n’est pas uniquement applicable aux boissons alcooliques (voir I B 3).
Source : DLF
Les cas de cumul sont ainsi fréquents. Une bouteille de cognac pourra être soumise au droit de circulation sur les alcools, à la cotisation spéciale sur les boissons alcooliques, au droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, et à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces éléments peuvent conduire à un taux d’imposition implicite très élevé. Selon les informations transmises par la Fédération française des spiritueux (FFS), « si l’on se base sur une bouteille de spiritueux de 70 centilitres vendue 13 euros au consommateur, […] les diverses taxes cumulées représentent donc 87 % du prix de vente ».
Rapportée à l’unité d’alcool, la charge fiscale reste très variable selon le type de boissons considéré, variant dans un rapport de 1 à 62 en 2015 (de 0,37 centime pour le vin à 22,9 centimes pour les spiritueux) (63).
La fiscalité portant sur les boissons alcooliques a été fortement alourdie pendant la période récente. Dans son rapport public annuel pour 2003, la Cour des comptes soulignait que « les droits d’accises sur le vin [n’avaient] pas été augmentés de 1982 à 2001 » ; les droits indirects applicables aux alcools et aux bières, de leur côté, n’avaient pas non plus connu de hausse depuis 1996. La mission relève que, depuis cette date, plusieurs relèvements de taux ont eu lieu, avec des effets contrastés. Le taux de la cotisation spéciale sur les boissons alcooliques titrant plus de 25 degrés (articles L. 245-7 à L. 245-12 du code de la sécurité sociale) a augmenté de plus de 20 % en 2009, et a été étendu en 2011 aux boissons titrant plus de 18 degrés. Les droits applicables aux alcools (article 403 du code général des impôts) ont été relevés d’environ 10 % au 1er janvier 2012, suite à l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011. Ces augmentations semblent avoir eu un effet significatif sur les ventes de spiritueux. Selon la FFS, « entre 2011 et 2016, pour le canal de la grande distribution, le marché des spiritueux a connu un repli de 6 % en abandonnant plus de 18 millions de litres ».
Toutefois, l’alourdissement des prélèvements ne conduit pas systématiquement à un recul de la consommation. La hausse de 160 % du droit de consommation sur les bières (article 520 A I a du code général des impôts) dans la LFSS pour 2013 a conduit à une hausse des prix de 14 % en grande distribution dès le 1er janvier 2013. Selon l’Association des Brasseurs de France, cette initiative a eu pour conséquence une baisse de la consommation de 2,6 % en 2013, avec une répercussion sur la production. Deux éléments viennent cependant nuancer ce constat. D’une part, selon le ministère des Affaires sociales et de la santé, cette diminution pourrait s’expliquer par un effet stock important à la fin de l’année 2012. D’autre part, la réaction des opérateurs économiques, qui ont adapté leur offre à cette nouvelle contrainte économique, leur a permis de rattraper cette baisse.
Comme l’a rappelé l’Association des Brasseurs de France lors de son audition, « pour réagir, les brasseurs se sont lancés dans un fort mouvement d’innovation, qui a permis de revenir en 2014 à la moyenne de consommation des dernières années, et même en 2015, grâce également à une météo favorable, de conquérir de nouveaux consommateurs. Ce mouvement est toutefois fragile parce qu’il requiert de forts investissements, et parce qu’il est menacé par la déflation appliquée dans la grande distribution : – 3,5 % en cumul [sur les bières en] 2014-2015 ».
La consommation s’est depuis stabilisée, revenant dès 2014 à son niveau de 2006 et, en 2015, la croissance du marché s’établit à 3 % (20,6 millions d’hectolitres consommés en France au cours de l’année précédente). Le nombre de brasseurs est également en augmentation, avec un fort développement des petites brasseries (voir supra) : on compte 50 nouvelles brasseries par an sur la période 2009-2015, et même 100 par an en 2014 et 2015, ce qui porte le nombre total de brasseries en France aux alentours de 800 (dont environ 780 brasseries artisanales). Ces entreprises nouvelles sont, très majoritairement, pérennes, puisqu’on ne compte environ que cinq fermetures par an, selon Brasseurs de France.
Une fiscalité trop élevée n’est pas non plus souhaitable pour agir à la baisse sur la consommation de boissons alcooliques. Les travaux de la mission ont fait apparaître qu’une taxation trop élevée, ou qu’un alourdissement trop rapide de la fiscalité, pouvait certes faire diminuer la consommation de boissons alcoolisées achetées par des voies légales sur le territoire, mais conduirait à leur substitution par d’autres produits, achetés soit en dehors des frontières, soit illégalement. Selon la Fédération française des spiritueux, « sur la catégorie des whiskies et des anisés, […] 20 % des volumes consommés [seraient] achetés principalement en Espagne, en Italie et en Allemagne », en raison de prix 20 à 30 % moins chers.
Ainsi, la mission estime que la fiscalité pesant sur les alcools est globalement bien structurée en France. Celle-ci assure des rentrées fiscales importantes à l’État et, à travers un prix élevé, permet de réduire les consommations, tout en limitant les distorsions économiques pour les filières.
2. Le contexte européen conduit à relativiser les spécificités des taxes françaises dans ce domaine
Le cadre juridique applicable aux alcools est déterminé par la réglementation communautaire :
– la directive n° 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques introduit une architecture commune aux États membres. Elle définit les catégories de boissons concernées, et précise l’unité de perception applicable à chaque produit ;
– la directive n° 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 également, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées, fixe les taux minimaux applicables à chaque catégorie de boisson alcoolique.
La législation de l’Union européenne ne fixe ainsi que des taux minimaux harmonisés, et les États membres sont libres d’appliquer des taux supérieurs. Les différentes catégories et les taux qui leur sont applicables sont présentés dans le tableau suivant.
STRUCTURE ET TAUX MINIMAUX DES ACCISES APPLICABLES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES ET AUX ALCOOLS DANS L’UNION EUROPÉENNE
Produit |
Unité |
Taux minimal |
Bière |
Hectolitre par degré Plato |
0,748 euro |
Hectolitre par degré d’alcool |
1,87 euro | |
Vin (tranquille et mousseux), et autres boissons fermentées qui ne sont ni du vin, ni de la bière (cidre, par exemple) |
Hectolitre de volume |
0 euro |
Produits intermédiaires |
Hectolitre de volume |
45 euros |
Spiritueux |
Hectolitre d’alcool pur |
550 euros |
Source : Commission européenne.
La comparaison entre la fiscalité française portant sur les alcools et boissons alcooliques, et celle en vigueur chez nos voisins européens, peut s’avérer délicate. L’existence d’un taux minimal n’interdit notamment pas l’existence de différents taux au sein d’une catégorie. Ainsi, plusieurs taux réduits peuvent coexister pour les bières produites par des brasseries de taille modeste (en dessous de 200 000 hectolitres par an) ; certains pays taxent différemment les vins ou les produits intermédiaires selon qu’ils soient pétillants ou non ; d’autres enfin appliquent des taux différents selon la teneur en alcool. Les taux de TVA applicables peuvent également varier sensiblement. Pour les pays non membres de l’Union européenne, l’exercice s’avère plus difficile encore, ces pays n’étant pas liés par les règles d’harmonisation communautaires.
La mission d’information a choisi de présenter les enseignements synthétiques des travaux qu’elle a pu mener sur la base des réponses reçues de la part des administrations des différentes chambres réunies à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE – voir annexe 1), ainsi que de documents édités par la Commission européenne.
Elle constate que la fiscalité française en matière d’alcools et de boissons alcooliques ne présente pas de complexité ou de spécificité particulière au regard de la législation en vigueur chez nos voisins européens, qu’ils soient membres de l’Union européenne ou du Conseil de l’Europe. En effet, seule la taxe « premix » fait partie des originalités françaises en matière de fiscalité alcoolique identifiées par la Commission européenne. La France et l’Allemagne sont les seuls pays de l’Union à avoir créé une telle taxe (64).
La mission rappelle la pertinence de cet outil. Créée en 1996 (65), inscrite à l’article 1613 bis du code général des impôts, la taxe « premix » a pour objectif de décourager fortement la consommation de mélanges alcoolisés en les soumettant à un tarif très élevé (11 euros par décilitre d’alcool pur (66)). Ces boissons, consommées principalement par des populations jeunes, favorisent une alcoolisation très rapide, et sont ainsi à l’origine d’un réel problème de santé publique. La taxe ayant conduit à la disparition rapide du marché en France, son rendement est actuellement très faible (moins d’un million d’euros par an). Si la DGDDI a notamment rappelé que certains opérateurs étaient parvenus modifier la composition ou les méthodes d’élaboration de leurs produits afin d’échapper à la taxe (diminution du taux de sucre, recherche d’une appellation, notamment), la mission considère que ces phénomènes d’évitement restent relativement mineurs. Les différentes personnes auditionnées ont toutes rappelé l’efficacité de cette taxe. Elle constitue un exemple de taxe comportementale réussie, grâce à une assiette restreinte et précisément définie, et à un taux élevé. La mission partage ces analyses, et se prononce pour le maintien de la taxe « premix ».
Concernant les niveaux de taxation, la fiscalité française semble se situer dans la moyenne supérieure des pays de l’Union. Toutefois, l’analyse des données agrégées ne permet pas d’accréditer la thèse d’une taxation trop forte, ou trop faible, en France, par rapport à ses voisins européens.
Les données relatives aux accises portant sur la bière étant exprimées dans deux unités différentes (en hectolitre par degré d’alcool ou par degré Plato), la mission a choisi d’illustrer ces propos en présentant une comparaison entre le niveau des accises portant sur les vins tranquilles (pour un vin à 12 degrés) ainsi que les spiritueux, hors éventuels taux réduits. La TVA ne fait pas partie du champ de cette analyse.
TAXATION DES VINS TRANQUILLES DANS L’UNION EUROPÉENNE
(en euros par hectolitre)
Source : Commission européenne, calculs et présentation Commission des finances.
Comme le montre le graphique précédent, la moitié des pays de l’Union européenne applique un taux nul à la taxation des vins tranquilles. Au sein des pays du Conseil de l’Europe, le Monténégro ne dispose pas non plus d’une accise spécifique pour les vins tranquilles (voir annexe 1). La France applique quant à elle un taux très faible.
TAXATION DES SPIRITUEUX DANS L’UNION EUROPÉENNE (1)
(en euro par hectolitre d’alcool pur)
(1) Pour la France, les données présentées par la Commission n’incluent pas la cotisation spéciale sur les boissons alcooliques, applicable aux boissons ayant une teneur en alcool supérieure à 18 % en volume.
Source : Commission européenne, calculs et présentation Commission des finances.
Concernant la taxation des spiritueux, la France se situe au 9e rang à l’échelle de l’Union européenne, très légèrement en dessous de la moyenne, mais au-dessus de la médiane. La majorité des pays frontaliers appliquent une fiscalité plus avantageuse (Allemagne, Italie, Espagne), et, parmi eux, seule la Belgique a adopté des accises plus élevées.
3. Une simplification semble possible sur certains aspects de cette fiscalité
Si la structure des accises et les taux applicables aux différentes boissons alcoolisées paraissent globalement satisfaisants, il apparaît que les modalités de déclaration et de perception de certaines taxes pourraient faire l’objet d’améliorations techniques.
La mission relève que les procédures déclaratives ont connu de nettes améliorations dans la période récente. Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2015 (67) a permis de simplifier le régime applicable au système de constatation des pertes et manquants. Cette évolution semble avoir été accueillie favorablement par les opérateurs économiques, qui considéraient l’ancienne procédure trop lourde et complexe. La Fédération française des spiritueux (FFS) a notamment exprimé son souhait d’être consultée lors de l’élaboration d’un nouveau bulletin visant à clarifier le système de traçabilité de l’alcool.
Lors de son audition, la FFS a néanmoins souligné certaines difficultés qui risquent d’apparaître à l’occasion de la dématérialisation de nouvelles procédures de déclaration à la Douane. En effet, les producteurs de spiritueux doivent fournir une déclaration récapitulative mensuelle. La Douane prévoit une dématérialisation de cette procédure dans une période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. À cette occasion, l’administration souhaiterait mettre en œuvre de nouvelles formalités déclaratives : à l’ancienne déclaration en alcool pur contenue dans les produits détenus en stock, l’administration douanière souhaiterait substituer une déclaration catégorie par catégorie et, à l’intérieur de chaque catégorie, une déclaration par degré. Selon la FFS, cette obligation nouvelle nécessiterait l’embauche de personnels supplémentaires, et occasionnerait des coûts de gestion importants. La mission se félicite des avancées permises par l’amélioration des procédures, fruit de l’effort de modernisation engagé par l’administration douanière il y a plusieurs années, et insiste sur la nécessité de ne pas alourdir la charge administrative des entreprises.
Les droits d’accises applicables aux bières pourraient également faire l’objet de perfectionnements. Lors de l’adoption de nouveaux taux dans la LFSS pour 2013, les trois taux réduits qui existaient alors (inférieur à 10 000 hectolitres, de 10 000 à 50 000 hectolitres, et de 50 000 à 200 000 hectolitres) ont été remplacés par un taux réduit unique (inférieur à 200 000 hectolitres), ce qui a eu pour effet d’accroître les effets de seuil. Selon l’Association des Brasseurs de France, cet avantage, qui bénéficie également aux bières importées, profiterait principalement aux entreprises belges et allemandes, puisque ces pays disposent de nombreuses brasseries de cette taille exportant vers la France. L’existence du taux réduit conférerait donc un avantage compétitif aux productions étrangères en raison de la structure des filières brassicoles adoptées par nos voisins européens. La balance commerciale continue pourtant de progresser dans le secteur brassicole, et la croissance des exportations françaises depuis 2009 explique l’essentiel de la croissance de la production, puisque la consommation est restée stable.
ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE BRASSICOLE FRANÇAISE ENTRE 2009 ET 2015
(en millions d’hectolitres)
2009 |
2015 | |
Production |
16,3 |
20,3 |
Importation |
5,9 |
7,2 |
Exportation |
2,2 |
6,9 |
Consommation |
20,0 |
20,6 |
Source : Brasseurs de France.
Selon l’Association des Brasseurs de France, « la production a augmenté, mais la croissance n’est liée qu’à l’export pratiqué par deux ou trois brasseries spécialisées dans les [marques de distributeur] ». Les petites brasseries françaises, dont le nombre a pourtant fortement augmenté dans la période récente (voir supra), restent à l’écart du marché international. Dans le cadre d’une future révision de la directive « structure des droits d’accises », la mission s’interroge sur la pertinence des conditions encadrant l’application du taux réduit, et souligne qu’un lissage des critères d’application du taux réduit pourrait permettre d’améliorer la compétitivité des filières françaises.
La mission s’est également interrogée sur la pertinence de l’application de la taxe « premix » à des mélanges de bières et de jus de fruits, qui titrent généralement entre 2,5 et 3 degrés. Une telle taxation peut en effet paraître contradictoire avec l’objectif de la taxe, qui est de lutter contre l’alcoolisation rapide, en particulier des jeunes. Comme le rappelle la DGDDI, « le principal objectif de la taxe “ premix ” était de lutter contre l’alcoolisation des jeunes du fait de boissons dont la forte teneur en alcool était masquée par l’ajout d’autres produits (sucre, soda, jus de fruits). Or, d’après [l’Association des Brasseurs de France], la plupart des bières aromatisées soumises à la taxe “ premix ” ont un titre alcoométrique volumique plutôt faible et ne devraient donc pas entrer dans le champ de cette taxe ». La mission rappelle néanmoins son attachement à l’existence de la taxe « premix » et, si l’exclusion de certaines bières aromatisées pourrait être envisagée, il paraît préférable d’étudier en premier lieu la faisabilité technique d’une telle évolution par la voie réglementaire.
La mission relève enfin qu’il pourrait être intéressant d’étudier la piste d’une éventuelle harmonisation des unités de perception auxquelles les différentes accises font référence. Ainsi, par exemple, les alcools et les « premix » sont taxés en fonction du volume d’alcool pur qu’ils contiennent, les bières sont taxées à raison de leur degré alcoométrique, tandis que les vins et les cidres sont taxés sur la base de la quantité de boisson vendue. Ces différences sont la conséquence de la rédaction des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE établissant les structures des droits d’accises et fixant les taux minimaux à appliquer à chaque catégorie de boissons alcoolisées.
Comme le rappelle la DLF, « du point de vue de la neutralité fiscale, ces différences d’assiette peuvent paraître incohérentes voire contre productives au regard des objectifs de santé publique sous-jacents qui militeraient en faveur d’une taxation uniforme au degré d’alcool ». Il pourrait en effet sembler plus logique de favoriser une taxation uniforme pour toutes les boissons en fonction de la quantité d’alcool qu’elles contiennent effectivement, une unité d’alcool ingérée ayant des effets sensiblement identiques sur l’organisme quelle que soit la boisson dont elle est issue.
Dans un souci de simplification, de lisibilité et d’accessibilité de la norme, la mission s’interroge sur les avantages éventuels qui résulteraient d’un rapprochement des unités de perception des différents droits d’accises. Une telle analyse nécessiterait toutefois de prendre en compte les éléments relatifs aux rendements des différentes accises ainsi que le contexte économique de production des différents produits. En effet, la structure particulière de la taxation des boissons alcooliques repose en réalité sur une différence de taxation entre d’une part, les produits industriels (alcools et spiritueux), et d’autre part, les produits d’origine agricole (vins et produits intermédiaires). L’existence de différents taux permet ainsi de favoriser relativement les produits d’origine agricole, en les soumettant à d’autres règles que celles applicables aux produits industriels.
En raison du cadre tracé par les directives précitées, la réflexion à ce sujet ne pourrait prospérer qu’à travers une action au niveau de l’Union européenne.
Proposition : Envisager une simplification des modalités de liquidation prévues par le droit de l’Union européenne pour les droits d’accise pesant sur les boissons alcoolisées, tout en maintenant le poids actuel de cette fiscalité (qui poursuit un objectif sanitaire incontestable).
III. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’ALLÈGEMENT PROPOSÉES
La volonté de la mission d’information d’alléger la fiscalité pesant spécifiquement sur certains produits agroalimentaires ne doit pas conduire à fragiliser l’équilibre des finances publiques. Elle a donc souhaité proposer des mesures fiscales, portant également sur des produits agroalimentaires, qui soient de nature à assurer la compensation financière de ces suppressions ou réductions de taxes. Elle préconise par ailleurs, pour conserver une vision d’ensemble de la fiscalité des produits agroalimentaires, de ne procéder à de tels aménagements qu’en lois de finances.
A. UNE RECHERCHE DE COMPENSATION FINANCIÈRE QUI EST ESSENTIELLE
Dans le cadre de ses travaux, la mission s’est attachée à raisonner à fiscalité constante, afin d’assurer la continuité du financement des organismes bénéficiant des diverses taxes affectées applicables aux produits agroalimentaires, et de préserver les ressources de l’État issues de la TVA. La mission a estimé que les recettes dégagées par ces taxes, qui représentent parfois une part non négligeable du financement des différents opérateurs, sont nécessaires à ces derniers pour mener à bien leurs activités.
Le scénario principal envisagé par la mission prévoit la suppression de 8 taxes et l’extension du taux réduit de TVA à deux nouvelles catégories de produits, pour un total de près de 590 millions d’euros. L’utilisation des outils fiscaux existants permettra, comme cela sera développé ultérieurement, de couvrir les baisses de recettes résultant de ces mesures : celles-ci seront compensées par l’augmentation d’autres taxes.
Le produit de ces hausses devrait être réparti de manière à préserver le financement des différents organismes affectataires ainsi que les recettes de l’État. Les recettes à compenser se répartissent actuellement de la manière suivante :
– 293,3 millions d’euros pour l’État ;
– 264 millions d’euros pour la CCMSA ;
– 22 millions d’euros pour France Agri Mer ;
– 7 millions d’euros pour l’INAO ;
– 3 millions d’euros pour la CNAMTS ;
– 0,4 million d’euros pour l’ITERG.
Proposition : Préserver le financement des organismes qui bénéficient actuellement du produit des taxes à supprimer, en leur garantissant des ressources équivalentes grâce à l’affectation d’autres recettes fiscales (ces affectations de recettes devant représenter au total près de 300 millions d’euros).
1. Pour préserver les missions des organismes qui bénéficient actuellement du produit des taxes à supprimer
La mission rappelle que ses propositions de suppression de taxes et de réduction de taux, si elles sont adoptées par le législateur, ne devraient pas conduire à une remise en cause des actions réalisées par les opérateurs bénéficiant aujourd’hui de ces ressources fiscales.
● La CCMSA bénéficierait de recettes de substitution importantes
La mission a proposé la suppression de trois taxes actuellement affectées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), qui devaient permettre de lever 264 millions d’euros en 2016, selon les estimations de la DLF :
– la taxe spéciale sur les huiles végétales, pour 125 millions d’euros ;
– le droit spécifique sur les boissons non alcooliques, pour 75 millions ;
– la taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre, pour 64 millions.
La Mutualité sociale agricole gère l’ensemble de la protection sociale de base des non-salariés et des salariés agricoles. Le régime comprend les quatre branches de la protection sociale : maladie, accidents du travail, famille et retraite, auxquelles s’ajoutent deux branches de protection sociale complémentaires pour les non-salariés : la retraite complémentaire obligatoire (RCO) et les indemnités journalières maladie des exploitants agricoles (IJ AMEXA).
En 2014, le total des charges du régime agricole s’élevait à 33,1 milliards d’euros, en légère baisse de 0,2 % par rapport à l’année précédente. Le montant des produits atteignait 32,9 milliards d’euros, laissant apparaître un déficit de 0,2 milliard d’euros, soit 0,5 % du budget.
Le montant total des prestations sociales versées s’élève à 27,7 milliards d’euros (84 % du budget). La ventilation détaillée des prestations par branche et par type de bénéficiaire est présentée dans le tableau suivant.
RÉPARTITION DES PRESTATIONS SOCIALES PAR BRANCHE
ET PAR BÉNÉFICIAIRE EN 2014
(en milliards d’euros et en %)
Branche |
Montant total des prestations |
Part au sein des dépenses totale du régime des salariés agricoles |
Part au sein des dépenses totale du régime des non-salariés agricoles (en %) |
Retraite et veuvage |
13,9 |
51 % |
50 % |
Maladie, maternité |
11,4 |
38 % |
43 % |
Famille et logement |
1,2 |
7 % |
2 % |
Accidents du travail |
0,6 |
4 % |
1 % |
RCO |
0,6 |
– |
4 % |
Total bénéficiaire |
27,7 |
100 % |
100 % |
Source : CCMSA.
Du côté des produits, le financement de la CCMSA repose de manière importante sur les contributions publiques, et notamment les impôts et taxes affectées, qui constituent 27,5 % des recettes de la caisse.
FINANCEMENT DE LA CCMSA – PRODUITS PAR NATURE
(en %)
Nature du produit |
Part dans les ressources de la caisse (en %) |
Cotisations sociales et CSG |
36 % |
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés |
28 % |
Contributions publiques |
27,5 % |
Autres produits |
6 % |
Cotisations prises en charge par l’État |
2 % |
Déficit |
0,5 % |
Total |
100 % |
Source : CCMSA.
La mission relève que les taxes affectées à la CCMSA le sont à des branches différentes.
Le régime des salariés agricoles a perçu 870 millions d’euros d’impôts et de taxes affectées en 2014, dont 840 millions de droits sur les tabacs et 30 millions de TVA nette en compensation des allègements généraux de cotisations patronales (allègements sur les bas salaires et les heures supplémentaires).
D’après les éléments transmis par la CCMSA et par le ministère chargé de l’agriculture, les impôts et taxes affectés au régime des non-salariés agricoles représentaient 8,2 milliards d’euros en 2014. 65 % de ces recettes sont affectés à la branche maladie et 35 % aux régimes vieillesse de base et complémentaire. Les taxes sur les farines, les huiles, ainsi que celles applicables les boissons sucrées et édulcorées sont affectées à la branche maladie du régime des non-salariés agricoles. Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcooliques est quant à lui affecté à la branche vieillesse de base.
IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS AU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES EN 2014
(en millions d’euros)
Imposition |
Branche maladie |
Branche vieillesse |
Branche vieillesse complément. |
Total |
Taxes sur les produits alimentaires |
187 |
187 | ||
– Taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre |
63 100 % |
63 | ||
– Taxe sur les huiles destinées à l’alimentation humaine |
124 100 % |
124 | ||
Taxes sur les boissons |
1 649 |
2 802 |
14 |
4 465 |
– Contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés |
310 100 % |
310 | ||
– Contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse |
57 100 % |
57 | ||
– Droits de consommation sur les alcools |
1 282 57,8 % |
922 42,2 % |
14 M€* |
2 218 |
– Droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
122 100 % |
122 | ||
– Droits sur les produits intermédiaires (vins doux naturels, vins de liqueur…) |
76 100 % |
76 | ||
– Droits sur les bières et les boissons non alcooliques |
950 100 % |
950 | ||
– Cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques |
732 100 % |
732 | ||
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)*** |
1 368 30,89 % |
1 368 | ||
Droits de consommation sur les tabacs |
1 962 17,6 % |
210 1,89 % + 30 ** |
2 202 | |
Total |
5 166 |
2 802 |
254 |
8 222 |
* Transfert du régime de base.
** Transferts de branches maladie et prestations familiales.
*** La part de C3S affectée devrait se stabiliser à 31 % en 2015.
Le pourcentage indiqué en italique représente la part affectée à la CCMSA, en % du produit total de la taxe.
Source : Ministère chargé de l’agriculture.
Les modalités d’intégration et de compensation entre la CCMSA, l’Assurance maladie et l’État diffèrent selon les régimes et les branches.
Pour les salariés agricoles, les branches maladie, famille et retraite du régime des salariés agricoles sont financièrement intégrées au régime général. Chaque année, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) prennent donc à leur charge le déficit. En revanche, la branche accidents du travail est une branche autonome, ce qui implique que les taux de cotisations soient ajustés annuellement pour équilibrer la branche. Selon les représentants de la CCMSA, le financement des prestations sociales des salariés agricoles ne pose pas de difficultés particulières, car le système est globalement intégré.
La situation est différente en ce qui concerne les non-salariés agricoles. Les branches maladie et famille sont financièrement intégrées au régime général : la CNAMTS et la CNAF prennent à leur charge les éventuels déficits. Les branches accidents du travail, indemnités journalières maladie et retraite complémentaire obligatoire sont autonomes : il n’existe pas de mécanisme d’équilibrage automatique. Pour la branche RCO toutefois, l’État participe au financement via des affectations de produits (44 millions d’euros en 2014). La branche retraite n’a pas de mécanisme d’équilibrage automatique, et la CCMSA doit emprunter chaque année auprès des banques le financement nécessaire au versement des prestations.
Le résultat global du régime des non-salariés agricoles est déficitaire de près de 190 millions d’euros, et le déficit est imputable à la branche retraite du régime des non-salariés agricoles. Lors de leur audition, les représentants de la CCMSA ont souligné que le régime des non-salariés agricoles, pour des raisons démographiques, demeurera difficile à équilibrer tant que le nombre de retraités (1,3 million actuellement) sera plus élevé que le nombre d’actifs, qui diminue à un rythme régulier. Le financement de la retraite complémentaire obligatoire est également problématique : à long terme, l’équilibre financier deviendra de plus en plus difficile à atteindre, à moins d’augmenter le montant des cotisations des exploitants agricoles.
Les suppressions de taxes proposées par la mission nécessiteraient pourtant de compenser environ 190 millions d’euros au profit de la branche maladie des non-salariés agricoles, et 75 millions pour la branche vieillesse de base.
La mission d’information propose donc d’affecter à la CCMSA une partie recettes fiscales nouvelles, que le présent rapport précisera ultérieurement, afin d’assurer la stabilité du budget de la caisse.
● La suppression des deux taxes fiscales affectées à France Agri Mer devrait être compensée afin de permettre le financement du budget de fonctionnement de l’établissement
Deux taxes sont actuellement affectées à France Agri Mer, pour un rendement total estimé à 22 millions d’euros pour 2016 :
– la taxe sur les céréales, pour 18 millions d’euros ;
– la taxe sur les produits de la mer, pour 4 millions d’euros.
France Agri Mer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de l’agriculture, né le 1er avril 2009. Il constitue un « lieu d’information, d’échanges, de réflexion stratégique, d’arbitrage et de gestion pour les filières françaises de l’agriculture et de la pêche, rassemblées au sein d’un même établissement » (68). L’établissement exerce plusieurs missions en matière économique et gère l’essentiel des crédits d’orientation des filières, les aides nationales relatives à la gestion de crise, ainsi que les aides européennes à l’organisation commune de marché, notamment.
Ses missions sont réparties en cinq grandes catégories : l’information économique (suivi des marchés et des filières, analyses stratégiques, secrétariat de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires), l’appui aux opérateurs des filières (conseil en matière commerciale, sanitaire ou environnementale, information des professionnels, diffusion des normes), la gestion des aides (gestion des différentes aides, communautaires comme nationales), la régulation et le contrôle (organisation et régulation des marchés, contrôle des aides et des productions), ainsi que la concertation et l’arbitrage (structuration de la concertation interprofessionnelle et relation avec les pouvoirs publics, mise en œuvre des politiques publiques au sein des onze Conseils spécialisés de filière).
Si les aides gérées par France Agri Mer sont élevées (640 millions en 2015, dont 60 % d’aides communautaires et 40 % d’aides nationales), son budget de fonctionnement s’élève à 130 millions d’euros environ.
Le rapport annuel de performance du programme 154 pour 2015 détaille le compte financier de l’opérateur.
COMPTE FINANCIER 2015 DE FRANCE AGRI MER
(en milliers d’euros)
Charges |
Budget initial |
Compte financier voté |
Produits |
Budget initial |
Compte financier voté |
Personnel |
83 309 |
83 492 |
Ressources de l’État |
284 200 |
366 804 |
Dont charges de pension civiles |
16 360 |
16 605 |
SCSP |
93 390 |
108 390 |
Ressources fiscales |
25 500 |
25 397 | |||
Fonctionnement |
43 440 |
45 441 |
Crédits d’intervention (transfert) |
165 310 |
233 017 |
Intervention |
628 858 |
656 951 |
Autres subventions |
411 045 |
422 459 |
Ressources propres et autres |
13 164 |
20 721 | |||
Total des charges |
755 607 |
785 884 |
Total des produits |
708 409 |
809 984 |
Résultat : Bénéfice |
24 100 |
Résultat : Perte |
47 198 |
||
Total : équilibre du CR Charges |
755 607 |
809 984 |
Total : équilibre du CR Produits |
755 607 |
809 984 |
Source : Rapport annuel de performance 2015.
Comme le rappelaient les représentants du ministère chargé de l’agriculture lors de leur audition, « la recette de [la taxe sur les céréales] est reversée intégralement à France Agri Mer pour financer son budget de fonctionnement. Elle contribue, avec la dotation du programme 154, à couvrir les dépenses de fonctionnement de France Agri Mer. En 2014, le produit de la taxe céréales représentait 13 % du budget de fonctionnement total de France Agri Mer et près de 39 % du budget de fonctionnement hors charges de personnel ». L’établissement emploie notamment 1 139 personnes, dont 383 en région.
La délégation ajoutait que « l’affectation du produit de la taxe au budget de France Agri Mer, s’appuie sur un accord tacite des organisations professionnelles agricoles céréalières. Lors de la création de France Agri Mer, la filière céréales a accepté qu’une part du produit de la taxe céréales soit allouée à son budget de fonctionnement. Cette ressource fiscale constitue un élément indispensable de l’équilibre du budget de fonctionnement de l’établissement, qui est actuellement particulièrement sous tension du fait des missions qui lui sont confiées dans cette période de crise des marchés agricoles ».
De son côté, la taxe sur les produits de la mer vise à financer des investissements collectifs à terre, tels que des matériels de débarquement et de manutention, de traitement des coproduits, ou de gestion informatique, par l’intermédiaire de France Agri Mer. De tels équipements bénéficient aux gestionnaires des halles à marée et aux organismes professionnels du secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture.
La mission recommande donc la compensation de la perte de recettes occasionnée par la suppression de ces deux taxes.
● L’accise affectée à l’INAO représente une part importante de son budget, et sa suppression nécessiterait d’être couverte par un autre moyen de financement
Le produit du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, qui devrait s’élever à 7 millions d’euros en 2016, est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).
Si le concept d’appellation d’origine est apparu dès 1905 – la loi du 1er août 1905 visait alors à lutter contre la fraude portant sur les vins – il faut attendre 1935 pour qu’un décret-loi autorise la création de l’INAO. À ses débuts, l’institut avait pour seule mission de reconnaître les appellations d’origine contrôlée des vins et eaux-de-vie et d’assurer ou d’accompagner leur gestion et leur protection. En 1990, son champ d’action a été étendu à l’ensemble des productions agricoles. Par la suite, il s’est progressivement élargi, aux indications géographiques protégées, puis à l’ensemble des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), c’est-à-dire aux produits label rouge, spécialité traditionnelle garantie, ou agriculture biologique, et, depuis 2009, aux vins de pays, devenus vins à IGP.
L’INAO est compétent pour examiner les dossiers de demande de reconnaissance sous signes officiels. Il constitue une autorité compétente reconnue au niveau national pour ce qui est des contrôles des SIQO, en lien avec la DGCCRF. Il contribue également à la protection des signes et des dénominations, à la supervision des contrôles des signes officiels et à la délimitation des zones de production et protection des terroirs.
L’existence des différentes appellations d’origine et indications géographiques protégées joue un rôle important dans la structuration des filières et l’attractivité des produits de qualité et d’origine contrôlée. Comme le rappelaient les représentants du ministère chargé de l’agriculture, ces labels constituent « un paysage économique divers, riche en emploi et [en] valeur ajoutée tant sur le sol national qu’à l’exportation [ainsi qu’un] puissant levier de vie des territoires. En France, ce sont plus de 1 000 signes de qualité qui sont ainsi répartis sur tout le territoire, pour un chiffre d’affaires de plus de 21 milliards d’euros (auxquels s’ajoutent 5,5 milliards pour la filière biologique) ».
En 2015, le budget de l’INAO s’élevait à 23 millions d’euros environ. La taxe affectée représentait 23 % des recettes. Le reste du financement était assuré par la dotation versée par le ministère chargé de l’agriculture (72 % des recettes) ainsi que par diverses ressources propres, telles que des redevances pour traitement des dossiers de demande d’autorisations de plantations de vignes en appellation d’origine (5 %).
Les représentants du ministère chargé de l’agriculture ont ainsi souligné que « la quote-part payée par les filières et entrant dans le budget global de l’établissement est en adéquation avec la construction inédite de l’INAO dans le paysage européen des systèmes de qualité. Sa minoration ou suppression aurait une conséquence immédiate sur la pérennité de l’établissement et de ses missions ».
● Le remplacement de la taxe affectée à l’ITERG
La taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux est affectée à l’Institut des corps gras (ITERG) pour un montant plafonné à 404 000 euros en 2016 et à 700 000 euros à partir de 2017. Comme le rappelle la FNCG, « l’ITERG est le centre technique industriel reconnu par l’État pour la recherche sur l’amélioration des corps gras végétaux et animaux […]. Ses activités de recherche sont reconnues au travers du contrat de performance déposé au ministère de l’industrie : analyse, normalisation, propriétés nutritionnelles, nouveaux débouchés, matériaux biosourcés, économie verte, performance énergétique. C’est un centre d’excellence sans équivalent dans les autres États membres ». La mission propose la suppression de la taxe affectée à l’ITERG, dans une optique de simplification, et suggère le rétablissement de la dotation budgétaire qui lui était destinée.
● La perte de recettes pour la CNAMTS
La taxe sur les boissons énergisantes est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pour un produit qui devrait atteindre 3 millions d’euros en 2016. Dans un souci de neutralité budgétaire, il pourrait être souhaitable d’assurer la compensation de la perte de recette occasionnée, bien que celle-ci représente un montant limité au regard du budget de la CNAMTS.
2. Pour préserver les recettes de TVA destinées au budget de l’État
Selon les projections réalisées par la mission d’information à partir des estimations transmises par le ministère des finances et des comptes publics, les modifications de taux de TVA proposées devraient occasionner un manque à gagner de l’ordre de 293 millions d’euros pour le budget général de l’État, qu’il sera nécessaire de compenser :
– la baisse de 20 % à 5,5 % du taux de TVA sur les margarines conduirait à diminuer les ressources de l’ordre de 110 millions d’euros ;
– l’application de ce même taux réduit à la quasi-totalité des produits chocolatés occasionnerait une perte de recettes s’élevant à environ 183 millions d’euros.
B. LES OUTILS FISCAUX QUI PERMETTRAIENT DE DÉGAGER LE RENDEMENT ATTENDU EN PRÉSERVANT LES OBJECTIFS SANITAIRES
La mission a envisagé différentes possibilités de hausses de taxes susceptibles de compenser financièrement les pertes de recettes qui devraient résulter des suppressions ou baisses de taxes qu’elle préconise pour les produits agroalimentaires. Il lui a semblé difficilement envisageable de recommander, dans ce cadre, la création de nouvelles taxes : là encore, la recherche d’efficacité économique et de simplification de notre système fiscal plaide bien davantage pour mobiliser les outils fiscaux existants.
1. Un relèvement du taux de TVA applicable à l’ensemble des produits alimentaires qui ne paraît pas adapté
La TVA, qui reste la première ressource fiscale de l’État et demeure une imposition généraliste, paraît être une taxe bien indiquée pour procurer au moins une partie du rendement requis pour financer les baisses de taxes envisagées. Les acteurs de la grande distribution rencontrés par la mission ont indiqué que, compte tenu de leur bonne connaissance de cet impôt, une évolution de taux leur serait facile à mettre en œuvre.
La mission a étudié l’impact prévisible et la pertinence d’une légère hausse du taux de TVA de 5,5 %, auquel est soumise la vente de la très grande majorité des produits alimentaires, comme cela a été précédemment exposé. Sur le plan budgétaire, une telle hausse serait très productive puisque, selon les estimations de la DLF, une hausse d’un point du taux réduit de la TVA produit un rendement de l’ordre de 2 milliards d’euros. La somme des pertes de recettes à compenser en raison des mesures de baisses ou de suppressions de taxes préconisées étant plutôt de l’ordre de 600 millions d’euros, un passage de 5,5 % à 5,8 % du taux réduit de TVA pourrait en principe assurer le rendement requis.
Toutefois, la mission a estimé qu’une hausse générale du taux réduit de TVA, même d’un montant très faible, n’était pas une solution adaptée. En effet, elle n’apparaîtrait pas vraiment cohérente et provoquerait des effets économiques qui dépassent le champ de la mission, dans la mesure où elle frapperait des opérations économiques sans aucun lien avec l’alimentation (dans les domaines, par exemple, du logement social, de l’énergie ou des activités culturelles). Surtout, elle conduirait à réduire la progressivité de la structure des taux de TVA en France, au détriment des ménages à faible revenu, qui ont davantage tendance à consommer des biens et services relevant du taux réduit de TVA.
À cet égard, le présent rapport a déjà souligné l’utilité sociale de l’application d’un taux réduit de TVA pour l’alimentation à domicile (voir II B 1). Pour les mêmes raisons, il convient de se garder d’une mesure générale susceptible, si elle était répercutée dans les prix par la grande distribution, d’alourdir la charge fiscale de l’ensemble des consommateurs à faible pouvoir d’achat. Ces consommateurs ont déjà dû faire face, au cours des quinze dernières années, à une augmentation des prix à la consommation des produits alimentaires de près de 29 %, même si la hausse a été encore un peu plus forte chez les principaux pays frontaliers de la France.
ÉVOLUTION COMPARÉE DES PRIX À LA CONSOMMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES DEPUIS 15 ANS EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS FRONTALIERS
(Indice base 100 en 2000)
Source : FCD, Eurostat.
La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a d’ailleurs indiqué à la mission que « les consommateurs sont très sensibles au prix des produits et font souvent leurs courses à un euro près ». Il paraît donc préférable, tant d’un point de vue social que sanitaire, d’éviter une hausse générale du taux réduit de TVA et de ne procéder à des ajustements de taux que pour des catégories plus ciblées de produits alimentaires, en veillant à ce que cela serve un objectif de santé publique et demeure simple à gérer, tant pour les opérateurs que pour l’administration fiscale.
2. La piste privilégiée d’une taxation accrue des produits sucrés, de préférence en mobilisant les impositions existantes
La mission d’information, tout en appelant de ses vœux une extension de l’application du taux de TVA à 5,5 % à l’ensemble des produits chocolatés qui n’y sont pas encore soumis, afin de remédier à la complexité excessive des règles fiscales actuelles et aux distorsions économiques qu’elles créent (voir II B 3), estime qu’il serait souhaitable, en sens inverse, d’alourdir les taxes pesant sur une catégorie spécifique de produits : les barres chocolatées. Dans cette perspective, la mission d’information, après s’être interrogée sur l’éventuelle création d’un droit d’accise spécifique, a rapidement conclu qu’il était plus simple et plus pertinent, pour cette catégorie de produits, de mobiliser un outil existant, la TVA, dont les taux en matière de produits chocolatés ne sont pas actuellement harmonisés.
En effet, rien ne justifie actuellement, sur le plan nutritionnel, que l’avantage d’une TVA à 5,5 % soit accordé à un type de produits comportant des quantités de sucres et d’acides gras saturés particulièrement élevées et dont la consommation s’inscrit davantage dans le cadre du « grignotage » que de repas complets et réguliers.
L’association de consommateurs CLCV a indiqué à la mission que, parmi les évolutions constatées dans la consommation alimentaire de la population française, l’une des plus marquante était l’« augmentation de l’alimentation hors-repas : grignotage », ainsi qu’« une augmentation de la consommation de lipides saturés ». L’association de consommateur UFC-Que Choisir, également entendue par la mission, a confirmé qu’il existait un affaiblissement progressif de la structuration de l’alimentation autour de trois repas (avec une disparition progressive du petit-déjeuner, notamment dans la population jeune), au profit notamment du grignotage de produits gras, salés ou sucrés.
Les barres chocolatées, qui représentaient, en volume, 9,5 % de la consommation totale de produits chocolatés en France en 2014 (69), du fait de leur mode courant de consommation (en dehors des repas réguliers) et de leur composition grasse et sucrée – dont le tableau ci-après donne une idée pour les principales marques vendues sur le marché français –, présentent des caractéristiques qui pourraient justifier, d’un point de vue sanitaire, une exception générale à l’application du taux de TVA de 5,5 % pour ce type de produits.
SUCRES ET ACIDES GRAS SATURÉS INCORPORÉS DANS LES PRINCIPALES BARRES CHOCOLATÉES VENDUES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Produit concerné |
Sucres pour 100 grammes (en grammes) |
Acides gras saturés pour 100 grammes (en grammes) |
Référence n° 1 |
64,3 |
8,3 |
Référence n° 2 |
53,1 |
14,3 |
Référence n° 3 |
53 |
22,6 |
Référence n° 4 |
51,6 |
8,4 |
Référence n° 5 |
49,2 |
15,5 |
Référence n° 6 |
49,1 |
21,9 |
Référence n° 7 |
49,1 |
13,7 |
Référence n° 8 |
41,2 |
17,3 |
Référence n° 9 |
40,4 |
12,1 |
Moyenne pour ces produits |
50,1 |
14,9 |
Comparaison : biscuits au chocolat les plus vendus en France |
32 |
6,1 |
Source : Commission des finances, à partir de données accessibles sur internet. Les références correspondent à des produits qui représentaient, en valeur, plus de 80 % des produits vendus en supermarchés et hypermarchés sur le marché français. Les produits, ici présentés par ordre de taux de sucre décroissant, sont vendus sous les dénominations commerciales suivantes : Balisto, Kinder Bueno, Kinder Country, Kinder Maxi, Kit Kat, Lion, Mars, Snickers et Twix.
Ce tableau montre qu’en moyenne, les barres chocolatées représentant l’essentiel du marché français contiennent plus de 50 grammes de sucres pour 100 grammes, et près de 15 grammes d’acides gras saturés. À titre de comparaison, ces chiffres sont respectivement de 32 grammes et 6,1 grammes pour la marque de biscuits la plus vendue en France, tandis qu’une tablette de chocolat noir à 86 % de la marque la plus vendue en France comprend seulement 13 grammes de sucres, mais 35 grammes d’acides gras saturés.
Par ailleurs, les barres chocolatées sont des produits qui répondent à l’un des critères pratiques mentionnés tant par la DLF que par la grande distribution pour toute différenciation des taux de TVA entre produits alimentaires : ils sont facilement identifiables et se distinguent bien des autres produits chocolatés, tant en raison de leur forme que de leur emballage ou de leur présentation commerciale.
La mission d’information estime que l’application du taux de TVA de 20 % aux barres chocolatées bénéficiant du taux de 5,5 % pourrait, si l’on considère que l’essentiel de ces produits relève actuellement de ce taux, rapporter à l’État jusqu’à 47 millions d’euros, sur la base d’un chiffre d’affaires estimé à 341 millions d’euros en 2012 (correspondant à une assiette hors taxe de 322,2 millions d’euros) (70).
Cette hausse de TVA demeurerait très ciblée, et ne pèserait globalement pas sur le pouvoir d’achat des consommateurs, puisque les Français ne consommeraient en moyenne que trois barres chocolatées par an. La mission s’est donc efforcée d’estimer l’impact que cette hausse de TVA ponctuelle pourrait avoir sur les ménages. Ainsi, les barres chocolatées vendues en France représentaient, en 2014, un volume d’environ 38 300 tonnes d’après les chiffres disponibles sur le site internet du Syndicat national du chocolat (71) ; d’autre part, le chiffre d’affaires correspondant était estimé à 341 millions d’euros en 2012 (72), ce qui signifie que ces produits seraient vendus en moyenne à près de 0,90 euro pour 100 grammes, soit environ 35 centimes pour une barre chocolatée d’un poids courant de 40 grammes. Ainsi, une personne achetant chaque année 3 barres chocolatées de 40 grammes, soumises actuellement à un taux de TVA de 5,5 %, acquitte actuellement environ 1,05 euro (soit 0,99 euro hors TVA) ; si le taux de TVA applicable à ces produits était porté à 20 %, cette somme atteindrait 1,19 euro. Par conséquent, sur la base de ces estimations, même si la hausse de TVA était intégralement répercutée sur le prix de vente au consommateur final, la charge fiscale supplémentaire supportée par ce dernier ne dépasserait pas 14 centimes d’euro par an et par personne.
Ce montant très faible apparaît d’autant plus minime au regard du budget alimentaire des ménages si l’on rappelle que, selon le Syndicat national du chocolat, les ménages français consacrent aux produits chocolatés une dépense moyenne de 110 euros par personne et par an. En outre, le prélèvement d’un montant supplémentaire de TVA pouvant atteindre 47 millions d’euros pour ces produits serait plus que compensé, au profit du pouvoir d’achat des ménages, par la baisse des prix rendue possible sur les produits chocolatés actuellement taxés au taux de 20 % et qui pourront désormais l’être au taux de 5,5 %, pour un montant estimé par la DLF à 230 millions d’euros, c’est-à-dire une enveloppe bien supérieure.
De même, l’impact sur l’économie française et la compétitivité des filières de production et de transformation ne devrait pas être sensible, car les barres chocolatées constituent des produits fabriqués par des industries alimentaires intégrées à des groupes multinationaux (73), plutôt que produits par des petites et moyennes entreprises spécifiquement françaises. Cette mesure ne devrait guère avoir d’effet, en revanche, sur la cinquantaine de petites et moyennes entreprises du secteur ou sur les quelque 4 000 artisans chocolatiers que compte la France, dans la mesure où leurs produits chocolatés sont d’une nature différente.
Enfin, sur le plan sanitaire, le signal-prix résultant de cette hausse de près de 15 points de la TVA, si elle est normalement répercutée par les distributeurs sur les prix de vente, devrait avoir l’avantage d’adresser aux consommateurs un message perceptible. À l’inverse, toute hausse de taxe sur des produits alimentaires, si elle est décidée pour des raisons de santé publique, risque d’avoir peu d’effet sur les comportements d’achat si elle représente moins de 10 % du prix de vente des produits. Ainsi, selon une étude du Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP) publiée en 2013, les taxes décidées dans plusieurs pays européens ces dernières années « n’affectent que modestement les prix, avec des variations de l’ordre de 1 à 10 %. Or, les études empiriques publiées jusqu’à présent montrent que des variations de prix inférieures à 20 % ont des effets, certes significatifs, mais faibles à court terme sur les comportements visés et la santé nutritionnelle » (74).
Un alignement du taux de TVA à 20 % pour l’ensemble des barres chocolatées peut avoir un effet sensible sur les décisions d’achat des consommateurs, pour lesquels le prix demeure le premier critère de choix, comme le rappelle l’étude ci-après. Par conséquent, cette mesure pourrait conduire à une baisse de la consommation globale des barres chocolatées, ce qui pourrait être positif d’un point de vue sanitaire, notamment au regard des risques de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Même si l’on ne peut exclure que, de ce fait, l’assiette soumise à la TVA pour ces produits se réduise quelque peu, et amoindrisse ainsi le surcroît de recettes attendu, la mission a fait le choix, pour des raisons méthodologiques, de ne pas prendre en compte dans ses calculs les éventuelles modifications d’assiette affectant le rendement des différentes taxes, à la hausse comme à la baisse.
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX CRITÈRES GUIDANT LES ACHATS DES CONSOMMATEURS
Source : FCD.
À l’issue de ses travaux, la mission considère que la taxe sur les boissons sucrées paraît être l’outil fiscal à utiliser en priorité pour compenser les pertes de recettes liées à la suppression de petites taxes et à l’harmonisation de la TVA qu’elle propose pour les produits agroalimentaires.
Toutefois, la mission préconise d’étudier également la possibilité de mettre en place, dans une logique nutritionnelle plus large et pour un rendement comparable, une taxe qui porterait sur les sucres entrant dans la composition des produits alimentaires, y compris les boissons. Afin de s’assurer du bon fonctionnement pratique et administratif d’une telle taxe, il serait souhaitable qu’une étude de faisabilité puisse être conduite par les services concernés.
Si l’on tient compte du rendement d’un peu moins de 50 millions d’euros attendu de la hausse de 5,5 % à 20 % du taux de TVA appliqué aux barres chocolatées, comme le suggère le présent rapport, les autres recettes supplémentaires qui devraient être dégagées par la taxation accrue d’autres produits alimentaires, pour assurer l’équilibre financier global des aménagements fiscaux, seraient de l’ordre de 590 millions d’euros.
i. Un alourdissement de la fiscalité qu’il est préférable de concentrer sur les boissons contenant des sucres ajoutés
La mission s’est d’abord demandé s’il serait pertinent d’appliquer le même mouvement de hausse à la fiscalité des boissons sucrées et à celle des boissons édulcorées. En effet, comme l’a précédemment exposé le présent rapport, ces deux catégories de boissons sont actuellement traitées de la même manière – qu’il s’agisse de l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les ventes ou de la soumission, depuis la loi de finances pour 2012 (75), de la fabrication et de l’importation de ces produits à un droit d’accise spécifique, au taux de 7,53 euros par hectolitre (soit 2,51 centimes par canette de 33 centilitres).
Cette situation s’explique par les circonstances ayant conduit à la création de ces droits d’accises comparables sur les deux types de boissons : il s’agissait alors, pour le législateur, de disposer d’une assiette élargie dans un objectif de rendement budgétaire (76) : apporter à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole des ressources supplémentaires – lesquelles se sont élevées, en 2015 selon la DLF, à 372 millions d’euros au total. Toutefois, l’intention initiale du gouvernement de l’époque était bien de cibler les seules boissons sucrées, pour des raisons sanitaires. L’exposé des motifs de l’article 46 du projet de loi de finances pour 2012 était dépourvu de toute ambiguïté quant à la finalité de la nouvelle taxe : « La mesure proposée consiste à créer une contribution spécifique frappant les boissons contenant des sucres ajoutés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique. Le montant de la contribution envisagée […] vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers d’autres types de boissons. »
Ce changement d’approche a, bien sûr, eu pour utilité juridique immédiate d’alléger le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel quant au respect du principe d’égalité devant les charges publiques, par rapport au contrôle plus exigeant qu’il exerce en matière de fiscalité visant à favoriser un changement de comportement des consommateurs (77). Toutefois, le manque de cohérence politique et sanitaire de cette assiette élargie a ensuite été critiqué. Ainsi, dans leur rapport d’information sur la fiscalité comportementale du 26 février 2014, les sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche estiment que l’élargissement aux boissons édulcorées de l’assiette initiale de la taxe « en termes de santé publique, […] emporte deux conséquences importantes : elle limite d’abord « l’effet signal » de la taxe en mettant sur le même plan deux produits aux caractéristiques fondamentalement différentes ; elle réduit ensuite l’efficacité de « l’effet prix » en provoquant l’augmentation du prix de vente de produits parfaitement substituables aux boissons sucrées ».
Les représentants du ministère de la santé ont d’ailleurs souligné que les derniers travaux menés au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), comme d’autres études, concluaient à la nécessité de réduire globalement la consommation de sucres dans l’alimentation humaine, et estiment, sur la base également d’autres études portant notamment sur les problèmes liés à l’obésité (78) , qu’une taxation accrue des boissons sucrées peut y contribuer : « L’OMS est extrêmement claire sur ce point et recommande une forte diminution de la consommation de sucres simples. […] Celle-ci devrait baisser en dessous de 10 % des apports énergétiques quotidiens, voire moins de 5 %. En France ces apports sont en moyenne au-dessus de 12 % et de 15 % chez les enfants. Les boissons avec ajouts de sucres qui n’apportent aucun autre nutriment d’intérêt sont le vecteur majeur de ces apports. Il convient de les réduire ». Même si la population française consomme plutôt moins de boissons sucrées que la moyenne européenne (79), cette consommation y reste dynamique et la proportion d’adultes souffrant d’obésité y a presque doublé en quinze ans, passant de 8,5 % en 1997 à 15 % en 2012 (80). Le problème de santé publique n’est pas uniquement posé à la France, puisqu’une étude universitaire a estimé, en 2015, sur la base d’un recensement des habitudes alimentaires de plus de 600 000 personnes à travers 51 pays, que la consommation de boissons sucrées pourrait conduire à plus de 184 000 morts prématurées par an dans le monde, dont 133 000 morts en raison de diabète, 45 000 morts en raison de maladies cardiovasculaires et plus de 6 000 morts en raison de cancers (81).
La problématique sanitaire ne paraît pas du tout de même nature dans le cas des boissons édulcorées. Ainsi, dans un avis du 9 janvier 2015 relatif à l’évaluation des bénéfices et des risques nutritionnels des édulcorants intenses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a considéré que, « concernant les risques nutritionnels (incidence du diabète de type 2, habituation au goût sucré chez l’adulte, cancers…), les données disponibles ne permettent pas d’établir un lien entre la survenue de ces risques et la consommation d’édulcorants ». Par conséquent, la mission estime que, du point de vue de la santé publique, il ne paraît pas pertinent de considérer comme équivalents les inconvénients d’une consommation excessive de boissons contenant des sucres ajoutés et de celle de boissons contenant des édulcorants de synthèse.
ii. Un rendement qui devrait être obtenu par une augmentation du droit d’accise propre à ces boissons plutôt que par une hausse du taux de TVA
La mission d’information a d’abord envisagé la possibilité de relever le taux de TVA applicable aux boissons sucrées, d’autant que cette mesure serait assez simple à mettre en place pour les distributeurs, avec une forte probabilité de répercussion de la hausse dans les prix à la consommation. En effet, l’application d’un taux de 5,5 % ne paraît, a priori, pas plus justifiée pour celles-ci que pour d’autres produits dont la consommation excessive peut entraîner des risques sanitaires, comme les boissons alcoolisées qui relèvent du taux de 20 %.
Compte tenu de la largeur de l’assiette concernée, cette mesure serait susceptible de dégager des recettes importantes. La DLF estime ainsi qu’un passage de 5,5 % à 10 % du taux de TVA applicable aux boissons sucrées et édulcorées, soit une hausse de 4,5 points, « correspondrait à une recette de l’ordre de 200 millions d’euros ». On peut en déduire qu’un relèvement de ce taux à 20 %, c’est-à-dire une majoration de 14,5 points, représenterait un peu plus du triple de ce montant en recettes supplémentaires, soit de l’ordre de 645 millions d’euros. Toutefois, ces projections théoriques, qui paraissent en phase avec le chiffre d’affaires des fabricants de boissons sucrées et édulcorées (82), pourraient nécessiter deux types de modulations :
– il n’est pas certain qu’elles prennent en compte la marge commerciale du distributeur sur les produits (c’est-à-dire l’écart entre le coût auquel il a acheté les boissons au fabricant et le prix auquel il les a revendues au consommateur), qui entre pourtant elle aussi dans l’assiette de la TVA. Selon les chiffres clés de l’INSEE (83), le taux de marge de l’alimentation générale de grande surface est de 14,7 %, celui des petites surfaces et supérettes de 25,9 % et celui du commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 37,9 % (le taux de marge des entreprises vendant des boissons en distributeur automatique n’étant quant à lui pas connu de la mission, qui a toutefois reçu des représentants de la Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques). La grande distribution représentant, d’après le Syndicat national des boissons rafraîchissantes (SNBR), environ 70 % des débouchés commerciaux de ces fabricants, il est possible que, tous modes de distribution confondus, la marge moyenne sur ces produits ne dépasse pas 20 %. L’assiette soumise à la TVA pourrait donc, par rapport au chiffre d’affaires des fabricants de boissons, être d’environ 20 % plus élevée.
– elles portent tant sur les boissons sucrées que sur les boissons édulcorées, alors que la hausse de TVA ne devrait, selon la mission, concerner que les premières. Or, on peut déduire du produit respectif estimé par la DLF, en 2015, pour la taxe sur les boissons sucrées (312 millions d’euros) et de la taxe sur les boissons édulcorées (58 millions d’euros), dès lors que cette taxe est proportionnelle aux volumes de boissons vendus, que les boissons sucrées représentent un peu plus de 84 % des ventes de l’ensemble. Dès lors que ces produits sont, selon les chiffres communiqués à la mission par le SNBR, vendus généralement au même prix (1,50 euro en moyenne pour une bouteille de 1,5 litre), cela signifie que l’assiette imposable à la TVA pour les seules boissons sucrées peut être obtenue en minorant de 16 % l’estimation fournie pour la somme des deux catégories de boissons (sucrées et édulcorées).
Il est donc probable qu’en retenant l’estimation de la DLF, tout en y appliquant ces deux modulations, l’estimation des recettes de TVA supplémentaires qui pourraient être obtenues en augmentant le taux applicable aux seules boissons sucrées serait de l’ordre de 202 millions d’euros pour un passage au taux de 10 % et de 650 millions d’euros pour un taux de 20 %.
Toutefois, les recettes de TVA alimentent le budget général de l’État, et non celui de la CCMSA – laquelle serait pourtant concernée par l’essentiel des pertes de recettes résultant des suppressions de taxes proposées par le présent rapport. Du point de vue budgétaire, cela signifie qu’il conviendrait, si l’alourdissement de la taxation des boissons sucrées passait par la TVA, de prévoir l’affectation à la CCMSA d’une partie du produit de cette imposition – à hauteur de près de 270 millions d’euros.
Surtout, cette solution aurait pour inconvénient de ne pas frapper l’ensemble des boissons sucrées de la même manière : l’assiette de la TVA portant sur la valeur des produits et non sur leur volume, le surcroît de taxe serait deux fois moindre pour une boisson dont le prix hors TVA est deux fois moins élevé. Du point de vue de la santé publique, les avis concordent pour dire qu’il est beaucoup plus cohérent de taxer ces boissons de manière homogène, en fonction de leur volume et non de leur valeur.
La mission considère que la contribution sur les boissons sucrées est le meilleur outil fiscal à mobiliser pour alourdir la taxation de ces boissons. En effet, cette taxe permet non seulement d’adresser au consommateur un signal-prix cohérent, mais elle présente aussi d’autres avantages : par rapport à la plupart des taxes sur les produits alimentaires, son assiette est large, ce qui permet un rendement élevé, son fonctionnement paraît satisfaisant sur le plan administratif et son impact sur l’amont agricole français très limité (le présent rapport reviendra sur la situation de la filière sucre).
Il conviendrait que la hausse du tarif de cette contribution permette d’obtenir un produit fiscal d’environ 590 millions d’euros, correspondant aux recettes complémentaires requises pour compenser les pertes liées aux suppressions de taxes et harmonisations de taux de TVA proposées par le présent rapport (voir tableau récapitulatif en fin de rapport). Sur la base des volumes vendus par les fabricants en 2015, qui s’élèvent selon le SNBR à 4 233 millions de litres (84), une hausse de 13,94 euros du tarif de la taxe pourrait apporter un produit suffisant. Le tarif de la taxe prévu en 2016 s’établissant à 7,53 euros par hectolitre, ce tarif devrait alors être porté à 21,47 euros en 2017, ce qui représenterait une hausse de taxe homogène de 20,9 centimes pour une bouteille de boisson sucrée de 1,5 litre et de 4,6 centimes pour une canette de 33 centilitres.
EXEMPLES D’IMPACT COMPARÉS SUR LE PRIX D’UNE HAUSSE DE LA CONTRIBUTION SUR LES BOISSONS SUCRÉES ET D’UN PASSAGE AU TAUX DE TVA DE 20 %
(avec une hypothèse de répercussion intégrale de la hausse sur les prix à la consommation)
Type de boisson sucrée |
Nature de la distribution et du contenant |
Exemple de prix de vente TTC actuel |
Hausse de prix due à un relèvement du taux de TVA de 5,5 % à 20 % (en valeur absolue et en pourcentage du prix de vente) |
Hausse de prix due à un relèvement de 7,53 à 21,47 euros par hectolitre du tarif de la contribution spécifique (en valeur et en pourcentage du prix de vente, hors effet TVA) |
Boisson de type cola « classique » de marque connue (85) |
Hyper/ supermarché (bouteille de 1,5 litre) |
1,50 euro (soit 1 euro par litre) |
+ 22 centimes (+ 14,5 %) |
+ 20,9 centimes (+ 13,9 %) |
Boisson de type cola « classique » de marque connue |
Hard discount (bouteille de 1,5 litre) |
1,10 euro (soit 0,73 euro par litre) |
+ 16 centimes (+ 14,5 %) |
+ 20,9 centimes (+ 19 %) |
Boisson de type cola de marque distributeur |
Hyper/ supermarché (bouteille de 1,5 litre) |
0,70 euro (soit 0,47 euro par litre) |
+ 10 centimes (+ 14,5 %) |
+ 20,9 centimes (+ 29,9 %) |
Boisson de type cola « classique » de marque |
Distributeur automatique (canette de 33 cl) |
0,80 euro (soit 2,40 euros par litre) |
+ 12 centimes (+ 14,5 %) |
+ 4,6 centimes (+ 5,7 %) |
Source : commission des finances.
En pratique, cette hausse, représentant près de 14 % du prix de vente moyen actuel de ces boissons (et près de 15 % en tenant compte de l’élargissement mécanique de l’assiette soumise à la TVA), serait suffisamment sensible pour être répercutée presque entièrement sur les prix à la consommation, sans pouvoir être durablement atténuée par les intermédiaires (fabricants et distributeurs notamment) (86). En s’appuyant sur les travaux récemment menés à ce sujet par l’OMS, les représentants du ministère des Affaires sociales et de la santé ont indiqué à la mission qu’il serait même souhaitable, d’un point de vue sanitaire, d’augmenter les droits d’accises dans une proportion permettant d’obtenir une majoration moyenne d’environ 20 % du prix de vente des boissons au consommateur final : « Les taxes sont un outil important, les taxes sur les boissons sucrées doivent être privilégiées, la taxe doit alors être suffisante (montant d’environ 20 %), il est préférable que ce soit une taxe d’accise ».
iii. L’effet probable d’une hausse des droits d’accise sur la consommation de boissons sucrées
Même si le prix de vente est un critère primordial dans les choix d’achat des consommateurs, il est difficile de prévoir précisément l’impact sur la consommation d’une hausse des droits d’accises pesant sur la fabrication et l’importation en France de boissons sucrées – d’autant que cela dépend largement de politiques commerciales suivies par les entreprises chargées de la production et de la distribution de ces produits.
Ainsi, pour une taxe située plus en amont des filières que la TVA, il est particulièrement utile d’étudier les modalités de répercussion de la hausse du droit d’accise sur les prix à la consommation. Rappelons, à cet égard, que la contribution sur les boissons sucrées, lors de sa mise en place en 2012, avait été, selon une étude de la Banque de France précitée (87), répercutée dans les prix à la consommation à hauteur de 6 centimes par litre, alors que le taux de l’accise était de 7,16 centimes par litre. Le SNBR estime pour sa part que la hausse des prix intervenue en 2012 a été de 5 %, soit environ 5 centimes par litre (ces boissons étant vendues en moyenne au prix TTC d’un euro par litre).
Cette relativement bonne répercussion sur les prix explique sans doute que 2012 ait été la seule année au cours de laquelle les volumes consommés de ces boissons ont baissé. Le ministère de la santé a ainsi indiqué à la mission que « les données SymphonyIri d’évolution des ventes de sodas en hyper et supermarchés montrent pour la première fois depuis des décennies que la quantité de boissons sucrées vendues baisse de 3,3 % en 2012, après adoption de la taxe ». Il ajoute que « cette diminution est le fait des boissons gazeuses tandis que les jus de fruits ou les eaux (sans augmentation des taxes) n’ont pas subi cette même diminution ». Le SNBR estime, pour sa part, que « la consommation a connu une légère baisse de 1,5 % en 2012, effacée dès 2013, mais sans retrouver sa croissance d’avant taxe », comme le montre la courbe ci-après. La Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA), entendue par la mission et qui partage les critiques du SNBR à l’égard de cette taxe, estime que « dans les faits cette taxe n’a quasiment pas eu d’impact sur les comportements des consommateurs » et évalue la baisse de consommation de boissons sucrées ou édulcorées à seulement « 6 centilitres par semaine soit une baisse de 3 calories par jour et par foyer ».
ÉVOLUTION EN VOLUME DE LA CONSOMMATION DE BOISSONS SUCRÉES
OU ÉDULCORÉES
Source : SNBR.
Le rapport des sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale du 26 février 2014 concluait, quant à lui, que la modestie des résultats obtenus en 2012 en termes de baisse de consommation devrait être appréciée en prenant « en compte “l’effet signal” envoyé par la mise en place de cette taxe concernant les dangers liés à une consommation excessive de boissons sucrées ». Lors de leur audition par la mission, les représentants de la DLF ont, pour leur part, souligné la faible ampleur du signal-prix ayant résulté de la mise en place de l’accise et estimé que cela expliquerait sans doute que les résultats sur la consommation soient restés assez limités : en somme, si le tarif de la taxe avait été d’emblée plus élevé, l’impact sur les comportements d’achat aurait pu être plus important.
Il est toutefois préférable de distinguer la situation respective des boissons sucrées et des boissons édulcorées dans cette analyse, bien que ce ne soit pas facile faute de chiffres plus détaillés (le SNBR n’ayant communiqué que des données globales sur la consommation de « boissons rafraîchissantes »). Ainsi, au vu de l’évolution comparée du produit de la taxe sur les boissons sucrées et de la taxe sur les boissons édulcorées, il semble que la consommation des premières continue à augmenter, alors que celle des secondes tend à diminuer – ce qui laisse penser que l’impact sur les comportements d’achat d’un droit d’accise équivalent pour les deux boissons n’est pas le plus efficace en termes de santé publique. Les représentants du ministère des Affaires sociales et de la santé entendus par la mission suivent ainsi ce raisonnement : « Au vu des recouvrements des recettes fiscales sur ces deux catégories de produits, il est observé que ces assiettes ne possèdent pas le même dynamisme. Il semble donc que ces taxes […] soit ne s’adressent pas à des produits aisément substituables, soit provoquent un choix de l’industrie agro-alimentaire qui favorise le sucre à l’aspartame ».
ÉVOLUTION COMPARÉE DU PRODUIT DES CONTRIBUTIONS SUR LES BOISSONS SUCRÉES ET SUR LES BOISSONS ÉDULCORÉES
(en millions d’euros)
Droit d’accise |
2013 |
2014 |
2015 (prévisions) |
2016 (prévisions) |
Évolution 2013-2016 |
Contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés |
305 |
309 |
312 |
313 |
+ 2,6 % |
Contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse |
60 |
58 |
58 |
58 |
– 3,3 % |
Source : Ministère des finances et des comptes publics (DLF).
Enfin, il ressort de la consultation auprès des parlements d’États membres du Conseil de l’Europe (dont les réponses sont annexées au présent rapport), que la France est loin d’être le seul pays européen à avoir institué une taxe frappant les boissons sucrées ou édulcorées. Ainsi, plusieurs États européens auraient fait de même (Belgique, Croatie, Finlande, Hongrie, Monténégro, Norvège), sous des formes variables, tandis que les gouvernements de l’Estonie et du Portugal envisageraient d’instaurer une taxe frappant les boissons contenant des sucres ou sels ajoutés. Par ailleurs, le Royaume-Uni, où 62 % des adultes et 28 % des enfants seraient actuellement en situation de surpoids ou d’obésité, a prévu d’instituer pour des raisons de santé publique, à partir de 2018, une taxe sur les boissons non alcoolisées contenant au moins 5 grammes de sucre pour 100 millilitres de produit.
Cet intérêt grandissant des États pour une taxation renforcée des boissons sucrées ne se limite pas à l’Europe. Ainsi, les représentants du ministère des Affaires sociales et de la santé ont signalé à la mission un article, paru dans la revue scientifique The Lancet au mois de février 2016 (88), qui compare les différentes stratégies utilisées dans le monde pour limiter la consommation de boissons sucrées et signale qu’au mois de mai 2015, des taxes de ce type avaient été créées non seulement dans divers pays européens, mais aussi dans divers États insulaires, au Mexique, au Chili, et, au niveau municipal, aux États-Unis. Au Mexique, en particulier, la mise en place de la taxe se serait accompagnée d’une surveillance fine, montrant que cette fiscalité avait un fort impact sur la consommation de ces boissons.
Enfin, même s’il est évident que la mise en place de telles taxes doit s’accompagner d’un effort d’information et de sensibilisation du consommateur, il est faux de croire qu’elles sont nécessairement mal perçues par la population – a fortiori si elles s’inscrivent dans un ensemble de mesures n’alourdissant pas le poids global de la fiscalité. Ainsi, selon une enquête menée en France en 2012 auprès d’un échantillon de près de 2 000 personnes, 57,7 % d’entre elles estimaient que la création de la nouvelle taxe sur les boissons sucrées ou édulcorées était utile pour améliorer la santé de la population (89). Il convient donc, dans ce domaine, de faire œuvre de pédagogie pour que le sens de telles mesures soit bien compris.
iv. Un impact économique qui devrait rester limité pour les fabricants et la filière sucre
La mission s’est interrogée sur l’impact économique de la hausse proposée de la fiscalité. Le relèvement du droit d’accise sur les boissons sucrées sera suffisamment sensible pour que les intermédiaires (transformateurs, distributeurs) soient contraints de la répercuter sur les prix à la consommation. Par conséquent, il est probable que leurs marges sur ces produits puissent être préservées. Si la hausse du prix final acquitté par le consommateur est susceptible de provoquer un recul de ses achats de boissons sucrées, il est probable qu’il reportera sa consommation sur d’autres boissons non alcoolisées, telles que les boissons édulcorées, les jus de fruits et les eaux embouteillées. Dans cette situation, le volume global des ventes de boissons effectué par la grande distribution, comme dans le commerce de proximité et la distribution automatique, ne devrait guère être affecté.
De même, les fabricants de boissons rafraîchissantes, qui disposent de 38 sites de production en France et, selon le SNBR, emploient directement 50 000 personnes, vendent pour la plupart également des boissons édulcorées et bénéficient actuellement d’une situation économique solide, puisque le site internet du SNBR indique qu’ils connaissent une croissance moyenne de leur activité de 3,6 % par an (90). La mission considère toutefois qu’il n’en est pas forcément de même de petits producteurs locaux de boissons sucrés et qu’il serait donc préférable de prévoir que ces fabricants soient exonérés du paiement de la taxe sur les boissons sucrées lorsque leurs produits bénéficient d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée. Par ailleurs, le risque d’une augmentation des achats transfrontaliers de ce type de produits paraît limité, car ni leur prix, ni le niveau de fiscalité qui leur est appliqué, ne sont comparables à ceux des boissons alcoolisées à forte teneur alcoolique ou des produits du tabac, pour lesquels la problématique transfrontalière est plus forte.
S’agissant de l’amont de la filière, une baisse de la consommation en boissons contenant des sucres ajoutées pourrait en principe affecter une partie des débouchés commerciaux de la production sucrière, qui en France résulte essentiellement de la culture de la betterave. Il convient toutefois de rappeler que, si la France est actuellement le dixième producteur mondial et le premier producteur européen de sucre (avec une production de 5,1 millions de tonnes de sucre blanc pour la campagne sucrière 2014-2015), elle exporte près de 43 % de sa production. Surtout, selon les données communiquées par le Centre d’étude et de documentation du sucre (CEDUS), les utilisations indirectes du sucre (par les industries alimentaires et la restauration hors foyer) représentent moins de 60 % des débouchés du sucre en France et, dans cette catégorie, les boissons carbonatées (c’est-à-dire ici les sodas) absorbent seulement 14,8 % du volume de sucre correspondant à ces usages. Le sucre utilisé en France représentant 3 millions de tonnes, cela signifie que le volume de sucre potentiellement concerné par la taxation des boissons sucrées serait de l’ordre de 260 000 tonnes, soit moins de 5 % de la production française de sucre en 2014. Dans l’hypothèse où la mesure proposée provoquerait une baisse de 10 % des ventes de boissons sucrées en France – ce qui serait un résultat sans précédent –, cela pourrait donc théoriquement réduire ce débouché de la filière sucrière d’environ 26 000 tonnes, soit 0,5 %.
Or, le CEDUS a indiqué à la mission, lors de son audition, que la production française de sucre tendait à croître de 2 % par an, l’industrie sucrière française se caractérisant par une très bonne compétitivité en Europe. En outre, la production d’alcool et d’éthanol, qui représente environ 20 % des débouchés de la production sucrière française, bénéficie actuellement du développement de l’utilisation de bioéthanol dans l’essence : non seulement la proportion de bioéthanol incorporé dans l’essence vendue en France augmente (passant de 5,66 % en 2013 à 6,11 % en 2014), mais la proportion de véhicules neufs fonctionnant à l’essence progresse fortement depuis 2012.
La prise en compte de ces diverses données doit conduire, non seulement à saluer le dynamisme de l’industrie sucrière française, qui est compétitive et bénéficie de débouchés commerciaux diversifiés, mais aussi à relativiser tout risque d’impact négatif trop sensible sur la production sucrière française et la culture de la betterave.
Proposition : Augmenter le tarif de la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés, afin de favoriser, pour des raisons de santé publique, une baisse de la consommation de ces boissons ; les recettes dégagées par cette hausse viendraient ainsi compenser les diverses mesures de baisse de fiscalité proposées par la mission.
Étudier une alternative autre, au travers de la possibilité de mettre en place, dans une logique nutritionnelle plus large et pour un rendement comparable, une taxe sur les sucres entrant dans la composition des produits alimentaires (boissons comprises).
3. Des incitations fiscales qui doivent se doubler d’un effort d’information et de sensibilisation des consommateurs
Les évolutions fiscales proposées par la mission d’information ne doivent pas faire perdre de vue l’importance de la pédagogie pour accompagner les changements de comportement des consommateurs. Les différentes organisations auditionnées ont régulièrement rappelé que si la fiscalité pouvait constituer un levier utile et pertinent pour faire évoluer les comportements, celui-ci devait impérativement être associé à une politique plus globale d’éducation et de sensibilisation. Grâce à des actions de communication et de prévention, l’éducation nutritionnelle cherche ainsi à « développer la capacité des personnes à s’autoréguler suivant les recommandations de santé publique en matière de risques et de bénéfices associés à divers comportements » (91). L’objectif est de permettre à chaque d’individu de s’alimenter sainement, en fonction de ses besoins nutritionnels, qui dépendent du sexe, de l’âge, et de l’activité physique notamment, par le biais de recommandations, définies par les autorités publiques et relayées par les professionnels de santé et de l’éducation, mais également par la publicité, la communication publique, ou la diffusion de tracts.
L’éducation des jeunes générations est d’autant plus nécessaire que les comportements alimentaires (nombre, horaire et composition des repas, grignotage, consommation de boissons sucrées, etc.) sont générationnels et évoluent peu une fois qu’ils ont été acquis : on conserve au cours de sa vie les habitudes prises durant l’enfance et l’adolescence. L’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) rappelle ainsi que les évolutions actuelles des pratiques alimentaires se caractérisent notamment par une « augmentation de la consommation de lipides saturés et d’aliments "calories vides" (chips, sodas) ». La mission a précédemment rappelé que l’augmentation du grignotage se faisait en parallèle d’une consommation plus importante de produits gras, sucrés et salés.
Aujourd’hui, le Programme national pour l’alimentation (PNA) et le Programme national nutrition santé (PNNS) constituent le cadre de la politique éducative en matière d’alimentation. L’objectif majeur du PNA, lancé en 2010, est de faciliter l’accès des plus jeunes à une bonne alimentation, et celui du PNNS est d’améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. Ces deux programmes complémentaires ont conduit à la mise en place de différentes actions de communication et d’éducation : distribution de fruit frais à l’école grâce à l’opération « Un fruit pour la récré », organisation de classes d’éducation au goût sur le temps scolaire, lancement du label « Bien manger, c’est l’affaire de tous » permettant de valoriser les actions allant dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’alimentation, dans le cadre du PNA ; création du site internet et du label « Manger bouger », élaboration de repères nutritionnels, de recommandations, et de slogans à destination des consommateurs par le PNNS.
Afin de financer les actions de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), principale institution concernée par le PNNS, une taxe sur les dépenses publicitaires a également été mise en place (voir supra). Aux termes de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, « les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. […] Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information et d’éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales ». La contribution s’élève à 1,5 % du montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion des messages publicitaires, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Son rendement très faible (92) s’explique par le fait que les annonceurs préfèrent intégrer des informations à caractère sanitaire aux publicités plutôt que s’acquitter de la taxe. La mission relève que cette taxe ne pose pas de difficultés particulières aux entreprises agroalimentaires, et suggère donc de la conserver.
Le bilan de ces campagnes de sensibilisation est globalement positif, comme en témoignent les résultats de l’enquête Baromètre santé nutrition de l’Inpes, publiée en 2008 (93).
La mission insiste sur la nécessité d’aller plus loin dans l’éducation alimentaire et la sensibilisation du public, au-delà des outils fiscaux. Pour améliorer la diffusion de l’information en matière nutritionnelle, d’autres pistes pourraient être étudiées, tel que le développement de l’étiquetage nutritionnel, qui permet d’informer clairement le consommateur sur les apports nutritionnels au moment de l’acte d’achat. La mission est favorable à l’expérimentation d’un système d’étiquetage nutritionnel graphique en conditions réelles d’achat, lancée récemment par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, à la suite de l’adoption de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (94). La réglementation européenne encadre le droit applicable en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Le règlement (UE) n° 1169/2011 « garantit aux consommateurs le droit d’être informé correctement » afin que ceux-ci puissent « choisir les denrées alimentaires qu’ils achètent et consomment en toute connaissance de cause ». Certaines informations doivent ainsi être obligatoirement mentionnées (liste des ingrédients, présence d’édulcorants, notamment). Néanmoins, la compréhension de ces informations peut parfois s’avérer complexe. Les associations de consommateurs auditionnées dans le cadre des travaux de la mission ont ainsi souligné que les consommateurs ne disposaient pas toujours des outils nécessaires pour pouvoir lire efficacement ces informations, et faire leur choix en toute connaissance de cause. Ces éléments plaident pour que les informations nutritionnelles soient plus accessibles. La mission souligne qu’un système d’étiquetage nutritionnel graphique, permettant d’identifier facilement les apports nutritionnels d’un produit, grâce à une lecture rapide de l’emballage, contribuerait à améliorer la qualité de l’information des consommateurs sur les aliments.
La mission suggère enfin de renforcer le budget des programmes en faveur d’une alimentation saine et équilibrée ainsi que ceux des acteurs conduisant ces politiques, notamment l’Inpes et l’Inca. Le ministère de la Santé rappelait notamment lors de son audition que « le budget de l’Inpes et de l’Inca dédié à la prévention en matière d’alcool est inférieur à 5 millions d’euros, ce qui est peu au regard des dépenses que les professionnels de la place consacrent à la publicité chaque année, à savoir plus de 450 millions d’euros en 2011 (elles ont augmenté de 70 % en 10 ans) ».
Proposition : Accompagner les mesures fiscales d’un renforcement de la sensibilisation des consommateurs aux enjeux sanitaires et environnementaux, d’une amélioration de leur information sur les caractéristiques nutritionnelles des produits et d’une augmentation des moyens alloués aux organismes publics en charge de ces politiques.
C. LE REGROUPEMENT EN LOI DE FINANCES DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS, GARANTIE D’UNE APPROCHE COHÉRENTE DE LA FISCALITÉ DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES
1. Des dispositifs fiscaux fréquemment modifiés dans des textes épars
Si la majorité des taxes étudiées par la mission ont été adoptées à l’occasion de l’examen des différentes lois de finances et de financement de la sécurité sociale, le législateur a régulièrement recours à des textes ordinaires pour faire évoluer la fiscalité applicable aux produits agroalimentaires. Alors que la mission d’information poursuivait ses travaux et n’avait pas encore rendu ses conclusions, deux projets de taxes nouvelles étaient en discussion au Parlement, portant respectivement sur l’huile de palme et sur l’eau en bouteille.
L’idée de créer une surtaxe applicable à l’huile de palme fait l’objet d’un débat récurrent, en raison du caractère potentiellement nocif de cette huile pour la santé et pour l’environnement. La mission, qui propose de supprimer la taxe spéciale applicable aux huiles végétales dans son ensemble, estime que la création d’une surtaxe spécifique à l’huile de palme, inspirée de cette taxe, ne serait pas une bonne solution (voir II A 1).
La proposition de loi déposée le 8 avril 2015 par M. Michel Lesage visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement (95) propose, pour financer un tel droit, de créer une contribution additionnelle portant sur les eaux en bouteille, s’élevant à 0,5 centime d’euro par litre. Cette surtaxe aurait pour conséquence de doubler les droits d’accises actuels, alourdissant la contribution du secteur à hauteur de 50 millions d’euros, selon les chiffres de la Chambre syndicale des eaux minérales (CSEM). La mission considère que cette proposition, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil national de l’eau, serait problématique pour le secteur des eaux minérales, constitué d’un tissu de petites et moyennes entreprises dont la faible rentabilité serait encore diminuée par un alourdissement de la fiscalité. Elle serait par ailleurs plutôt contre-productive en termes de santé publique.
Le financement du fonds de solidarité du droit à l’eau, dont cette proposition de loi propose la création, pourrait plutôt être obtenu par l’affectation d’une fraction du produit d’une taxe existante, telle que la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés, dont le tarif peut être modulé en conséquence (à l’instar de ce qui est proposé par le présent rapport pour compenser la suppression d’autres taxes).
2. L’inscription préférable en lois de finances des adaptations de la fiscalité des produits agroalimentaires
Face à l’éparpillement constaté des initiatives fiscales en dehors des lois de finances et de financement, la mission rappelle l’importance du recours aux lois de finances pour les adaptations de la fiscalité des produits agroalimentaires, dans un souci de cohérence, d’efficacité et de lisibilité de l’impôt.
La question de l’exclusivité des dispositions fiscales a notamment été soulevée en 2010 par le groupe de travail présidé par M. Michel Camdessus (96), appelé à formuler des propositions pour mieux assurer le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques inscrit dans la Constitution depuis la révision du 23 juillet 2008. Le rapport du groupe de travail, rendu en juin 2010, proposait de conférer une compétence exclusive aux lois financières en matière de prélèvements obligatoires. Si le projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques (97) n’a finalement pas été définitivement adopté, le principe de l’exclusivité des dispositions fiscales a fait l’objet d’une circulaire du Premier ministre, datée du 4 juin 2010 (98).
Cette circulaire a pour objectif de « mettre un terme à la dispersion des dispositions régissant ces prélèvements entre lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale et lois ordinaires. Cette dispersion peut en effet conduire à un contournement des procédures budgétaires et à une insuffisante protection des recettes fiscales et sociales. Elle est aussi génératrice d’instabilité et de complexité pour les acteurs économiques ». La circulaire donne ainsi instruction aux ministres :
– de ne plus insérer de dispositions fiscales ou affectant les recettes de la Sécurité sociale dans de futurs projets de lois qui ne seraient ni des lois de finances, ni des lois de financement de la Sécurité sociale ;
– et, pour les textes déjà déposés, de présenter des amendements tendant à la suppression des dispositions de cette nature, et d’opposer un avis négatif à tout amendement qui tendrait à en introduire.
Ces principes ont été réaffirmés par une circulaire du Premier ministre datée du 14 janvier 2013 (99), relative aux règles pour une gestion responsable des finances publiques.
La mission d’information souligne le caractère vertueux de tels principes, et souhaite que toutes les adaptations de la fiscalité des produits agroalimentaires soient opérées en loi de finances ou de financement, afin de garantir la cohérence du débat budgétaire et de conserver une vision d’ensemble des ressources fiscales.
Proposition : Réserver aux seules lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale les mesures portant sur les taxes relatives aux produits agroalimentaires pour conserver une vision d’ensemble et mieux assurer la cohérence de cette fiscalité.
LISTE DES 15 PROPOSITIONS RETENUES PAR LA MISSION D’INFORMATION
La mission d’information, à l’issue d’une trentaine d’auditions et compte tenu des informations et analyses présentées dans le présent rapport, estime que les propositions suivantes permettraient d’améliorer nettement la fiscalité pesant actuellement en France sur les produits agroalimentaires.
Ces propositions, qui n’affecteraient pas le niveau global des recettes dégagées par les diverses taxes pour l’État et les organismes qui en bénéficient, visent à simplifier cette fiscalité et à en renforcer l’efficacité économique et sociale. Elles préservent la recherche d’équilibre des finances publiques, tout en privilégiant un principe de neutralité fiscale, sauf lorsque l’intérêt général peut justifier une taxation différenciée selon les produits.
Proposition n° 1 : Supprimer la taxe sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à la consommation humaine, qui crée des distorsions économiques et des lourdeurs de gestion préjudiciables au secteur.
Proposition n° 2 : Supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine, qui occasionne aussi des distorsions injustifiées et dont la liquidation et le recouvrement sont à la fois complexes et peu opérationnels. Promouvoir parallèlement l’élaboration de certifications fiables de productions « durables » pour l’ensemble des huiles végétales.
Proposition n° 3 : Supprimer la taxe sur les céréales, qui pèse inutilement sur ces productions agricoles, tout en se caractérisant par des modalités de liquidation datées et un rendement faible.
Proposition n° 4 : Supprimer la taxe sur les produits de la mer, dont la finalité est discutable alors que son rendement est très faible.
Proposition n° 5 : Supprimer la taxe pour le développement de l’industrie des corps gras, dont le rendement est infime.
Proposition n° 6 : Supprimer les droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, dont le rendement est très faible.
Proposition n° 7 : Supprimer la taxe sur les boissons contenant une dose minimale de caféine (frappant théoriquement les boissons dites « énergisantes »), qui frappe inutilement des produits autres que ceux qu’elle devait initialement viser.
Proposition n° 8 : Supprimer le droit spécifique sur les boissons non alcooliques (pesant sur la plupart des boissons embouteillées, eaux comprises), dont l’objectif est seulement budgétaire et qui donne lieu à trop de cumuls d’impositions sur les mêmes produits.
Proposition n° 9 : Abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la vente de margarine (graisses végétales), afin de l’aligner sur celui qui est déjà applicable à la vente de beurre (graisses animales), un tel écart de taxation n’étant ni justifié sur le plan nutritionnel, ni pratiqué dans les autres pays européens.
Proposition n° 10 : Abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la quasi-totalité des produits chocolatés, afin de mettre fin à la complexité et à l’incohérence des règles actuelles (qui soumettent ces produits tantôt au taux de 20 %, tantôt au taux de 5,5 %).
Proposition n° 11 : Augmenter le tarif de la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés, afin de favoriser, pour des raisons de santé publique, une baisse de la consommation de ces boissons ; les recettes dégagées par cette hausse viendraient ainsi compenser les diverses mesures de baisse de fiscalité proposées par la mission.
Étudier une alternative autre, au travers de la possibilité de mettre en place, dans une logique nutritionnelle plus large et pour un rendement comparable, une taxe sur les sucres entrant dans la composition des produits alimentaires (boissons comprises).
Proposition n° 12 : Privilégier l’affectation d’une fraction garantie des recettes de la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés, au profit des organismes bénéficiant actuellement du produit des taxes à supprimer (ces affectations de recettes devant représenter au total près de 300 millions d’euros).
Proposition n° 13 : Envisager une simplification des modalités de liquidation prévues par le droit de l’Union européenne pour les droits d’accise pesant sur les boissons alcoolisées, tout en maintenant le poids actuel de cette fiscalité (qui poursuit un objectif sanitaire incontestable).
Proposition n° 14 : Réserver aux seules lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale les mesures portant sur les taxes relatives aux produits agroalimentaires, pour conserver une vision d’ensemble et mieux assurer la cohérence de cette fiscalité.
Proposition n° 15 : Accompagner les mesures fiscales d’un renforcement de la sensibilisation des consommateurs aux enjeux sanitaires et environnementaux, d’une amélioration de leur information sur les caractéristiques nutritionnelles des produits et d’une augmentation des moyens alloués aux organismes publics en charge de ces politiques.
RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES DE LA FISCALITÉ DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
Remarques générales : Les modifications fiscales proposées visent à assurer la compensation des pertes de recettes (liées aux taxes supprimées ou allégées) par l’augmentation d’autres recettes fiscales. En outre, la mission a souhaité que l’ensemble des baisses et des hausses concernent les produits agroalimentaires (il ne s’agit pas, par exemple, de financer des baisses de fiscalité alimentaire par une hausse de la fiscalité pesant sur le logement ou l’énergie). Par ailleurs, compte tenu des données disponibles pour procéder à ces évaluations chiffrées, l’effet des variations de taux proposées pour les différentes taxes est mesuré à assiette constante (c’est-à-dire en faisant abstraction de l’impact positif ou négatif des mesures sur la production ou la consommation des produits concernés).
Baisse de fiscalité proposée |
Coût de la baisse |
Hausse de fiscalité proposée |
Produit de la hausse |
Suppression de la taxe sur les farines |
64 (CCMSA) |
Hausse de la contribution sur les seules boissons sucrées (taux porté de 7,53 à 21,47 euros par hl) (= hausse de 4,6 centimes d’euros par canette de 33 centilitres) ou : Création d’une taxe sur les sucres entrant dans les produits alimentaires (boissons comprises), après réalisation d’une étude de faisabilité |
589,7 (État pour 293,3, et organismes affectataires actuels pour 296,4) |
Suppression de la taxe sur les huiles |
125 (CCMSA) | ||
Suppression de la taxe sur les céréales |
18 (France Agri Mer) | ||
Suppression de la taxe sur les produits de la mer |
4 (France Agri Mer) | ||
Suppression de la taxe pour le développement de l’industrie des corps gras |
0,4 (ITERG) | ||
Suppression des droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée |
7 (INAO) | ||
Suppression de la contribution sur les boissons énergisantes |
3 (CNAMTS) | ||
Suppression du droit spécifique sur les boissons non alcooliques |
75 (CCMSA) | ||
Baisse de 20 % à 5,5 % du taux de TVA sur les margarines |
110 (État) | ||
Baisse de 20 % à 5,5 % du taux de TVA sur l’ensemble des produits chocolatés (à l’exception des barres chocolatées, soumises au taux de 20 %) |
183,3 (État) | ||
TOTAL des pertes de recettes |
589,7 |
TOTAL des gains de recettes |
589,7 |
La commission examine le rapport de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires.
Mme Véronique Louwagie, présidente de la mission d’information. J’ai eu le plaisir, en tant que présidente de la mission d’information, de travailler avec notre collègue Razzy Hammadi depuis le mois de janvier dernier sur ce sujet, vaste et varié, qu’est la taxation des produits agroalimentaires. Nous nous sommes notamment efforcés de prendre en compte les travaux menés, en 2014, par nos collègues sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale – même si le champ de nos travaux, qui n’incluait pas le tabac, était un peu différent.
Le thème de notre mission couvrait un champ vaste non seulement par le nombre de taxes concernées – nous en avons identifié plus d’une vingtaine, qui s’ajoutent à la TVA –, mais aussi par la diversité des produits alimentaires concernés. À cet égard, nous avons opté pour une conception large de notre sujet d’étude : nous avons analysé les taxes qui pèsent, depuis la production jusqu’au consommateur final, non seulement sur les aliments, mais aussi sur les boissons, y compris l’eau, les sodas et les boissons alcoolisées, qui sont elles-mêmes très diverses et soumises à des droits d’accise différents. En revanche, nous nous sommes concentrés sur les seules impositions de toutes natures, et notre rapport ne mentionne que pour mémoire les nombreuses redevances et « contributions volontaires obligatoires » (CVO) qui sont la contrepartie d’un service rendu aux professionnels concernés et ont vocation à structurer les filières.
Au total, les vingt-et-une taxes identifiées par la mission représentent tout de même près de 4,7 milliards d’euros de recettes publiques, soit près de 15 % du rendement actuel de l’impôt sur les sociétés. Ces taxes sont présentées dans le rapport sous forme de tableau récapitulatif et y sont ensuite analysées.
Notre travail nous a conduits à rencontrer un grand nombre d’acteurs, au cours de la trentaine d’auditions que nous avons menées : producteurs agricoles, industries agroalimentaires, distributeurs, associations de consommateurs, et bien sûr les différentes administrations concernées, qu’il s’agisse de ministères ou d’organismes bénéficiant actuellement de l’affectation du produit de certaines taxes, tels que la Mutualité sociale agricole (MSA).
Nous avons eu pour objectif prioritaire de rechercher l’efficacité et une meilleure lisibilité de cette fiscalité, car les taxes existantes sont trop compliquées, trop nombreuses et fonctionnent parfois mal. On peut faire mieux et plus clairement en réformant notre système, sans dégrader les finances publiques – je laisserai au rapporteur le soin de vous présenter nos propositions. Les réponses que nous avons obtenues en interrogeant les parlements des États membres du Conseil de l’Europe, que je tiens à remercier de leur coopération, confirment que la sédimentation historique de taxes dont nous disposons dans ce domaine est une singularité : nous sommes le seul pays à disposer de certaines de ces taxes, parfois archaïques et difficiles à recouvrer, comme celles sur les farines ou sur les huiles végétales.
Nous avons constaté que les taxes existantes créaient de nombreuses distorsions économiques, et avaient parfois « manqué leur cible », comme c’est le cas par exemple de la taxe sur les boissons dites énergisantes, qui frappe d’autres boissons contenant de la caféine (telles que les cafés latte vendus au détail), mais pas les boissons énergisantes à proprement parler.
D’autres imperfections nous sont apparues en ce qui concerne la structure des taux de TVA : le taux de 5,5 % n’est pas applicable à tous les produits alimentaires : certains produits, comme le caviar, la confiserie, la margarine ou divers produits à base de chocolat restent taxés au taux de 20 %. Mais les exceptions qui conduisent à appliquer le taux normal de TVA ne sont pas toujours convaincantes et nuisent à la cohérence de l’ensemble : c’est notamment le cas pour la margarine et pour certains produits chocolatés – c’est ainsi que le rocher au chocolat n’est pas taxé de la même manière que le « mini-rocher », à composition identique, pour des raisons de poids et de diamètre. Le rapport comprend bien sûr d’autres exemples du même type, qui donnent lieu à de multiples distorsions fiscales entre produits extrêmement proches, et l’ensemble paraît assez absurde.
Nous avons aussi étudié la façon dont la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, mise en place en 2012 avec un taux relativement faible (environ 2,5 centimes par canette de 33 centilitres), n’a entraîné qu’une baisse légère et temporaire de la consommation, qui a ensuite continué à augmenter à partir de 2013. Dans ce domaine, les études montrent qu’il faut que la hausse de taxe soit sensible pour pouvoir entraîner un signal-prix clair et perceptible par les consommateurs ; ils peuvent alors reporter une partie de leur consommation vers d’autres produits, dont la consommation ne présente pas les mêmes inconvénients sanitaires.
En matière de boissons alcoolisées, nous avons constaté que la complexité du système actuel s’explique largement par les règles imposées par le droit de l’Union européenne et qu’il est important de préserver cette fiscalité, très productive et répondant à des objectifs de santé publique bien évidents.
D’une manière générale, et sans m’étendre sur les propositions du rapport, notre approche a consisté à privilégier le plus possible la neutralité fiscale, et de ne s’en éloigner que lorsqu’il y a de bonnes raisons de le faire, pour des motifs d’intérêt général et avec des outils qui fonctionnent. Nous avons donc voulu prendre en compte les préoccupations sanitaires ou environnementales, mais encore faut-il que cela puisse être efficace en pratique. Ainsi, notre travail a placé au centre de ses préoccupations le fonctionnement et l’impact économique de ces taxes, en lien avec la situation des producteurs agricoles, en amont dans chaque filière.
Ce voyage à travers notre fiscalité agroalimentaire a été instructif : il nous a montré qu’elle s’est trop compliquée au fil du temps, avec une certaine créativité qui s’exprime dans des lois qui ne sont pas toujours des lois de finances. Nous estimons que, pour un même montant global de recettes, nous pouvons faire mieux et plus simplement, en supprimant de nombreuses taxes.
M. Razzy Hammadi, rapporteur. Notre rapport comporte une quinzaine de propositions pour moderniser la fiscalité qui pèse sur mos produits agroalimentaires. Nous avons souhaité entendre les arguments du plus nombre. Le nombre des auditions auxquelles nous avons procédé le démontre. Nous avons également souhaité comparer la situation de la France avec les politiques menées dans les autres pays européens.
Notre premier constat est celui d’une accumulation historique de taxes qui n’a quasiment pas son pareil en Europe. Outre les redevances et les contributions volontaires, on recense vingt-et-une taxes directement liées à des produits alimentaires et pesant le plus souvent sur l’amont des filières, c’est-à-dire le producteur ou l’importateur, sachant qu’il s’y ajoute la TVA, intervenant au stade de la vente des produits au consommateur final. Le produit de ces taxes est de 4,7 milliards d’euros avec des rendements très hétérogènes. Les quatre taxes pesant sur les boissons alcoolisées ou sucrées rapportent plus de 4,1 milliards d’euros, tandis que huit taxes ont un faible rendement, compris entre 10 et 150 millions d’euros chacune, et neuf taxes ont un rendement inférieur à 10 millions d’euros. Ces micro-taxes provoquent une maxi-complexité ; leur utilité doit donc être démontrée.
Le consommateur final a rarement connaissance de ces taxes, sauf des plus rentables ; pourtant elles pèsent lourdement sur certaines filières de production sans s’inscrire nécessairement dans une logique sanitaire ou environnementale. Elles peuvent menacer économiquement la survie de certaines d’entre elles. C’est par exemple le cas des taxes sur les farines ou sur les huiles, dont la liquidation et le recouvrement posent des problèmes importants, en particulier quand il faut trouver la quantité d’huile ou de farine incorporée dans le produit fini – comme un biscuit par exemple. Cela suppose la transmission, notamment à l’administration des douanes, de formulaires papier. La complexité de ces procédures pénalise souvent les exportations françaises alors qu’elles en sont normalement exonérées. En sens inverse, l’application de ces taxes aux importations qui y sont en principe soumises reste lacunaire pour les mêmes raisons.
Il existe sept tarifs selon les différentes huiles végétales et c’est l’huile d’olive qui est la plus taxée. Ces taxes ont été créées au début des années 1960, uniquement dans un objectif de rendement budgétaire. Le rapport propose leur suppression. L’objectif n’est pas de priver les organismes affectataires, en l’occurrence la Mutualité sociale agricole, de leurs ressources : je précise que toutes les fois où la mission propose la suppression d’une taxe, elle préconise d’affecter un produit équivalent à l’organisme qui en bénéficie actuellement. Les taxes sur les huiles et les farines représentent au total 170 millions d’euros, qu’il nous faut donc compenser par d’autres recettes, j’y reviendrai.
Concernant les huiles, et notamment l’huile de palme, sujet actuellement débattu dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la biodiversité, les critères à prendre en compte devraient être ceux du développement durable au sens large et ne sauraient cibler un type d’huile en particulier.
Parmi les taxes dont nous recommandons la suppression figure le droit spécifique sur les boissons non alcooliques qui constitue pour la MSA une recette de 75 millions d’euros mais donne lieu à de trop nombreux cas de cumuls d’imposition. La mission propose aussi de supprimer plusieurs autres petites taxes peu rentables, qui sont affectées à d’autres organismes : la taxe sur les céréales, la taxe sur les produits de la mer, la taxe pour le développement de l’industrie des corps gras, les droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, ou encore la taxe sur les boissons dites énergisantes. Finalement, si vous vous engagez dans la procédure de l’appellation protégée, vous devenez redevables d’une taxe !
Dans le cas des boissons dites énergisantes, si la suppression nous paraît préférable, c’est tout simplement parce que la taxe a « manqué sa cible » : pour des raisons liées à son histoire juridique, elle est devenue une taxe sur les boissons caféinées et ne rapporte plus que 3 millions d’euros, provenant de boissons telles que les cafés latte, mais nullement des boissons énergisantes, dont la composition a été modifiée pour éviter la taxe.
Au total, la mission propose donc de supprimer huit taxes pesant spécifiquement sur des produits agroalimentaires et ne paraissant plus justifiées : cela représente au total, pour les organismes affectataires, une perte de recettes estimée à 296 millions d’euros. Si nous y parvenons, nous aurons donc déjà fait un grand pas vers la simplification de notre système fiscal, au profit de nos producteurs, de nos entreprises mais aussi de nos consommateurs.
La recherche d’une plus grande simplicité et neutralité fiscale devrait aussi nous guider pour ce qui concerne les taux de TVA applicables à l’alimentation à domicile : actuellement, le taux appliqué est de 5,5 %, sauf dans quatre cas où le taux normal de 20 % est applicable par exception. Nous proposons d’appliquer le taux réduit de 5,5 % à la margarine (constituée d’huiles végétales), car il n’existe aucune raison nutritionnelle de maintenir un écart de 15 points avec le beurre, constitué de graisses animales et beaucoup plus riche en acides gras saturés : nous avons consulté à ce sujet les parlements des autres États membres du Conseil de l’Europe et il en ressort que, parmi la trentaine de réponses reçues, seule la Belgique taxe différemment ces deux produits, et encore avec écart de taux trois fois moins importants qu’en France.
Pour les produits à base de chocolat, l’application de la TVA nous a paru particulièrement peu cohérente, illisible et presque absurde, car elle conduit à taxer tantôt à 20 %, tantôt à 5,5 % des produits très proches. Ces règles sont beaucoup trop compliquées et distinctes des enjeux sanitaires pour être pertinentes. Elles n’ont été mises en place, il y a une dizaine d’années, que pour limiter la perte de recettes qu’engendrerait une application uniforme du taux de 5,5 % à ces produits. Nous proposons d’aller au bout de la logique et de clarifier le système en appliquant le taux de 5,5 % à tous les produits à base de chocolat, à l’exception des barres chocolatées, qui devraient toutes être soumises au taux de 20 % en raison de leur mode de consommation et de leur composition riche en acides gras saturés et, surtout, en sucres. Nous avons reçu des alertes d’organismes de prévention sanitaire au sujet de cas de diabète de type 2 chez des enfants de douze ans en milieu rural et dans certains quartiers.
D’après nos estimations et avec l’appui fourni par la direction de la législation fiscale, nous estimons que cette mesure, ajoutée à celle sur la margarine, entraînerait pour l’État une perte de recettes d’un peu plus de 300 millions d’euros. Nous proposons, là encore, de la compenser par l’augmentation d’autres recettes relevant de la fiscalité agroalimentaire.
Pour d’autres taxes, comme celles pesant sur les alcools, même lorsqu’elles rapportent peu comme celle sur les boissons dites « prémix », elles jouent un rôle sanitaire essentiel et il ne nous semble pas du tout envisageable d’en alléger le poids. Nous remarquons toutefois, comme la Cour des comptes l’a fait la semaine dernière dans un rapport public sur les politiques de lutte contre les consommations nocives d’alcool, qu’il existe de grandes différences de taxation entre types d’alcool. D’un point de vue sanitaire, il serait plus cohérent que la taxation soit toujours indexée sur la quantité d’alcool pur contenue dans ces boissons, mais il faut bien sûr tenir compte de la situation économique des filières concernées. Dans ce domaine, la stabilité nous paraît pour l’instant préférable, mais nous suggérons pour l’avenir, d’étudier une simplification des modalités de liquidation prévues par le droit de l’Union européenne pour ces divers droits d’accises.
J’ai indiqué tout à l’heure que nos propositions représentaient au total des baisses d’un montant global de près de 600 millions d’euros. Quelle recette peut-on mobiliser pour compenser ces mesures de simplification et d’harmonisation de notre fiscalité agroalimentaire ? Au vu des éléments recueillis en audition et dans divers documents dont la mission a pris connaissance, un droit d’accise déjà existant nous paraît pouvoir procurer le rendement attendu, tout en s’inscrivant dans une logique de santé publique dont la pertinence a été soulignée : la contribution sur les boissons sucrées. Nous proposons d’en augmenter le taux d’environ 14 euros par hectolitre, soit 4,6 centimes supplémentaires pour une canette de soda de 33 centilitres, ce qui devrait rapporter environ 590 millions d’euros. Comme pour l’estimation de l’impact des mesures de baisse, nous raisonnons ici à assiette constante, mais on peut estimer que cette hausse sensible serait bien répercutée sur les prix à la consommation et devrait donc entraîner une baisse des achats de ces boissons, au profit d’autres boissons non alcooliques ne présentant pas les mêmes inconvénients sanitaires, notamment en termes d’obésité et de diabète. Il ne nous paraît pas justifié, en revanche, de procéder à une hausse semblable sur les boissons édulcorées. Les données sur la situation économique de la filière sucrière française nous semblent montrer qu’elle serait bien en mesure de faire face à cette hausse, compte tenu de son dynamisme et de ses débouchés diversifiés – notamment au profit des biocarburants qui se développent.
La deuxième hypothèse que nous évoquons dans la proposition n° 11 consiste donc à élargir considérablement l’assiette de cette taxe pour instaurer une fiscalité des produits sucrés, en excluant les produits du terroir ou bénéficiant d’une appellation contrôlée.
Bien sûr, l’action sur les outils fiscaux ne peut être efficace, en matière de préservation de la santé publique comme de l’environnement, que si elle est combinée avec des mesures d’information et des campagnes de sensibilisation des consommateurs. Il nous semble d’ailleurs souhaitable de poursuivre les efforts pour améliorer l’étiquetage nutritionnel des produits comme le développement de filières de production dites « durables », et d’envisager une hausse des moyens alloués aux organismes publics en charge des politiques liées à l’alimentation et à la santé.
Enfin, sur le plan de la méthode, notre rapport rappelle qu’il est nettement préférable, pour assurer la cohérence de notre système fiscal, de réunir en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale l’ensemble des modifications de la fiscalité des produits agroalimentaires. Il est aujourd’hui contre-productif d’aborder ces sujets fiscaux dans d’autres textes de loi. Nous espérons dans un consensus multipartisan arriver à faire de cette règle non écrite une règle commune. Trop souvent, nous sommes conduits à regretter par la suite des initiatives prises au coup par coup. Ce vœu est traditionnel pour notre commission, mais nous avons constaté qu’il était important dans le cas de fiscalité agroalimentaire et il figure donc aussi parmi nos propositions.
Pour conclure, j’espère que ce rapport jettera les bases d’une rationalisation de notre fiscalité agroalimentaire et que vous serez sensibles à notre approche, qui s’est efforcée de privilégier l’efficacité économique, tout en prenant en compte les enjeux sanitaires, sociaux ou environnementaux mais aussi agricoles et industriels. Il nous appartiendra, cet automne lorsque nous examinerons les textes budgétaires, de veiller à ce que ces recommandations puissent aboutir à de réelles améliorations de notre législation.
M. Dominique Lefebvre, président. Merci pour ce rapport et la qualité de vos propositions. La suppression des taxes inutiles n’est pas un sujet nouveau pour notre commission et le Gouvernement a déjà tenté de s’y attaquer sans succès, en raison des enjeux financiers. Le sujet de la fiscalité comportementale, qui tend à pénaliser la consommation de produits nocifs pour la santé publique, impose l’explication des objectifs visés et la vérification que les recettes de substitution attendues seront bien là.
Mme Valérie Rabault, rapporteure générale. J’ai particulièrement apprécié les tableaux qui figurent dans le rapport et dressent un état précieux des taxes en question. Je partage votre souci de limiter les modifications fiscales aux lois de finances ou de financement mais je pense qu’il faudra commencer par le dire au Gouvernement, qui ne se prive pas de faire le contraire. Le prochain rapport sur l’application de la loi fiscale va recenser les dispositifs fiscaux inclus dans d’autres lois que les lois de finances ; vous verrez que la liste n’est pas courte. Par ailleurs, si je partage pour l’essentiel vos conclusions, je voudrais faire observer que déplacer 590 millions d’euros de fiscalité, c’est un mouvement de curseur important. La fiscalité sur le tabac a suscité beaucoup de débats pour un montant de 200 millions d’euros. Cela ne se fait pas sans étalement dans le temps en raison de ses conséquences potentielles sur l’industrie et l’emploi. J’ajoute que le fléchage de ressources de substitution vers la MSA, comme vous le faites, est très important.
M. Alain Fauré. Vous évoquez la possibilité d’un changement du taux de TVA sur les boissons sucrées pour contribuer à faire de l’éducation à la consommation. Ma crainte est que cette communication faite sur la majoration de la TVA soit perceptible sur le moment, mais que par la suite cette mesure n’ait plus d’incidence sur la consommation de ces produits. Je crois que nous avons un travail à faire, en plus de celui de la fiscalité, qui est celui de l’éducation à la consommation – même si, bien entendu, une mesure portant sur la TVA pourrait être utile dans ce domaine. Vous avez bien fait de travailler sur ce sujet, compte tenu du nombre de taxes existant actuellement, alors que certaines ne rapportent rien et qu’elles compliquent la tâche des industriels dans le domaine de la fabrication des produits alimentaires. Je crois qu’il serait intéressant de travailler à une réduction de la taxation des produits agricoles vendus directement par les producteurs, afin qu’ils puissent bénéficier d’une TVA qui leur permette d’améliorer leurs ventes.
M. Charles de Courson. Je buvais du petit-lait en lisant ce rapport. Vous avez raison sur la suppression des taxes sur les farines, sur les huiles, sur les céréales et sur les produits de la mer. Je me bats dans le même sens depuis dix ans, uniquement pour des raisons de productivité fiscale, et je pense que vos propositions à la baisse sont raisonnables. J’émets néanmoins une petite réserve s’agissant de la suppression des droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée : il faut ici faire attention à trouver un produit de substitution et à protéger la ressource.
Nous pouvons baisser le taux de TVA de 20 % à 5,5 % sur la margarine pour l’égaliser avec celui qui est applicable au beurre et faire de même pour les produits à base de chocolat, le système actuel étant très compliqué. Vos propositions vont dans le bon sens. En revanche, le vrai problème est de savoir comment seront financés les 590 millions d’euros de pertes de recettes. Et là, je pense que votre proposition de compensation financière, si elle était adoptée, ferait l’objet des mêmes critiques que celles que vous avez adressées au système existant : les gens vont s’adapter. Je pense donc que votre proposition pour compenser les 590 millions d’euros de pertes de recettes n’est pas celle qui convient. Il faudrait plutôt porter le taux de TVA de 5,5 % à 10 % sur des produits qui posent des problèmes en termes d’environnement ou de santé. Cela permettrait d’éviter toutes les critiques que vous avez faites, à juste raison, sur les conséquences économiques des diverses taxes sectorielles, en termes de distorsion de concurrence ou de contournement par les producteurs. Je ne suis pas d’accord avec ce que vous proposez pour la taxation des boissons sucrées, parce que vous risquez d’aboutir aux mêmes contournements que ceux que vous avez constatés pour la taxation des farines ou d’autres produits.
Mme Christine Pires Beaune. Je vais joindre mes remerciements et mes félicitations au rapporteur et à la présidente et émettre le vœu que votre rapport n’aille pas rejoindre celui de l’Inspection générale de l’administration (IGA) ou celui de la Cour des comptes – parce qu’il y a déjà eu des rapports sur le sujet. Je souhaite donc qu’il débouche dès le prochain projet de loi de finances. Je souscris à l’objectif de simplification et de rationalisation de la matière fiscale, de préservation de la filière agricole ainsi qu’aux politiques fiscales incitatives pour répondre aux enjeux de santé publique ; c’est également important – et je pense par exemple au sucre. Vous nous invitez à y procéder dans le nécessaire équilibre des finances publiques, que ce soit pour les recettes qui vont à l’État, aux collectivités locales ou aux organismes parapublics tels que la MSA.
Je ferai trois remarques. La première porte sur la surtaxe sur les eaux minérales : vous concluez en disant qu’il ne faut pas toucher à la surtaxe, et vous rappelez qu’il existe déjà un plafond de 0,58 euro par hectolitre. Je vous suggère, si nous devons le modifier dans le cadre de la loi de finances, que nous mettions un plancher à ce tarif. Aujourd’hui des chantages sont exercés vis-à-vis des collectivités locales, par certaines entreprises, pour diminuer la surtaxe – de ce qui est juridiquement possible, puisque le tarif de cette surtaxe n’est soumis qu’à un plafond. Ce serait l’occasion de réfléchir à un plancher. Il faut relier ce débat à celui que nous avons eu la semaine dernière dans l’hémicycle, lors de l’examen de la proposition de loi portant sur l’accès à l’eau, au cours duquel nous avons buté sur la question du financement de ce droit d’accès à l’eau. Dans le cadre de ce débat sur les taxes portant sur les produits agroalimentaires et, notamment, sur le financement que nous serons peut-être amenés à trouver pour compenser les 590 millions d’euros de pertes de recettes, il faut avoir en tête que le droit à l’eau et, en particulier, la création de ce fonds de solidarité pour l’accès à l’eau sont une nécessité. J’ai voté pour la suppression de l’article de cette proposition de loi qui concernait le financement de ce fonds, tout en ayant une vraie volonté d’aboutir sur la création et le financement d’un outil de ce type.
Ma deuxième remarque porte sur le fait que nous devons absolument veiller à ce que la baisse de la TVA que vous préconisez pour certains produits alimentaires, comme le chocolat, se traduise par une baisse réelle du prix des produits pour le consommateur. Nous avons voté il y a quelques mois une baisse du taux de TVA de 20 % à 5,5 % pour la vente des protections féminines, et je vous mets au défi d’aller vérifier qu’elle s’est traduite pour le consommateur. Par ailleurs, je voudrais faire une remarque sur le caviar : je sais que c’est un produit alimentaire, mais il n’est pas forcément de consommation courante... Enfin, je vous rejoins sur le fait que toute modification ou création d’une taxe doit trouver sa place exclusivement en loi de finances – vous aurez mon soutien là-dessus.
Je ne suis pas d’accord avec ce qui vient d’être dit par notre rapporteure générale sur l’effet masse des 590 millions d’euros. En effet, vous proposez la suppression de huit taxes, qui par définition ont un faible rendement. Il ne devrait donc pas y avoir un effet masse de 590 millions d’euros, mais plusieurs impacts pour plusieurs filières et, en revanche, une nouvelle recette unique. Sur ce point, je suis plutôt favorable à une assiette très large de taxation pour tous les produits qui contiennent du sucre, afin de lutter contre l’obésité et le diabète, qui sont de réels problèmes auxquels nous devrons faire face.
M. Marc Le Fur. Je voulais tout d’abord saluer l’excellent travail de notre présidente et de notre rapporteur. S’il y a beaucoup de petites taxes qu’il faut supprimer, ceci est un peu de notre faute, conjuguée à la réalité constitutionnelle. En effet, puisque l’article 40 de la Constitution limite notre action sur la dépense, nous utilisons une des rares marges de manœuvre qui sont les nôtres, c’est-à-dire la taxation. Nous l’avons peut-être un peu trop utilisée par le passé. Je souscris tout à fait à l’idée que désormais des dispositions fiscales ne devraient pouvoir figurer que dans des textes de nature budgétaire. Nous le disons depuis longtemps et j’oserai dire que le gouvernement précédent, le gouvernement Fillon, du moins en fin de législature, l’a appliquée. Il peut y avoir urgence, mais si nous avions un peu plus de décisions modificatives, cela permettrait d’y répondre, tout en évitant des « scories » fiscales dans des textes qui ne sont pas de nature budgétaire. Il y a un point sur lequel il faut insister : le coût de recouvrement de ces petites taxes, qui est parfois tout à fait conséquent et doit être comparé à leur rendement.
Sur le fond, je suis totalement d’accord avec la suppression de la taxe sur les céréales, qui pèse sur la production française et non pas sur les importations. Mais il faut aussi faire disparaître des réglementations obsolètes, puisqu’aujourd’hui un pays voisin qui achète des céréales à un autre pays doit multiplier les tampons, en principe pour payer une taxe. Il s’agit d’un système qui a 80 ans d’âge et qui ne correspond plus à la réalité. Tout le monde dit qu’il faut faciliter l’échange de proximité et, avec cette taxe, nous l’interdisons. Il faut en finir. Ce sont des dispositions que je défends à l’occasion de chaque loi agricole et à l’occasion de chaque loi budgétaire depuis une vingtaine d’années. Par conséquent, si votre rapport y concourt, j’y souscris totalement.
Il y a deux éléments avec lesquels je ne suis pas d’accord. Tout d’abord la taxe sur les « prémix », qui sont des boissons mélangeant de l’alcool à de la boisson sucrée. C’est souvent, pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, un moyen d’accès à l’alcool : il faut donc vraiment maintenir cette taxe, voire la renforcer. Les « prémix » conduisent à l’alcoolisation d’adolescents mais également d’enfants : soyons donc très vigilants à cela. Le rapport n’y touche pas ? Alors c’est très bien.
Là où je m’inscris clairement en faux, c’est quand vous souhaitez aligner fiscalement margarine et beurre. Je crois qu’il faut taxer la margarine, car ce n’est pas au moment où les éleveurs connaissent des difficultés considérables que nous devons lui donner un avantage concurrentiel. Je ne voterai jamais une disposition de cette nature, non seulement pour des raisons d’ordre conjoncturel, mais parce que, sur le fond, nous devons nous inscrire dans la défense de l’aliment d’origine animale.
M. Marc Goua. Je voudrais attirer l’attention sur le fait qu’un transfert de 600 millions d’euros de fiscalité peut effectivement entraîner quelques séismes économiques. Concernant les boissons sucrées, il existe déjà une réglementation qui fait que, chaque année, la teneur en sucre baisse. Un effort considérable a été effectué : la plupart des fabricants en France sont en avance sur la réglementation, et cela évolue progressivement. J’ai reçu ces professionnels qui connaissent déjà quelques difficultés dans notre pays et qui ont tendance à fabriquer leurs produits à l’étranger. Même si je vois l’intérêt de ce genre de modification, il faut donc faire attention. En revanche, il faudrait augmenter fortement les taxes sur la bière, qui fait des ravages colossaux dans nos quartiers, afin de la rendre moins attractive et de permettre une baisse de la consommation, qui est actuellement en croissance exponentielle.
M. Jean-François Mancel. Le rapport est tout à fait intéressant et pertinent, mais je me demande s’il n’est pas trop beau. Il est très séduisant de dire que nous allons supprimer ou diminuer une dizaine de taxes, puis d’assigner à une seule taxe, celle sur les boissons sucrées, le rôle de lever 600 millions d’euros de recettes supplémentaires pour compenser les pertes de recettes résultant des baisses de taxes. Sommes-nous certains que, sur le plan sanitaire, il est pertinent de viser les boissons sucrées comme nous le faisons ? Je me souviens des débats parlementaires en 2011, au cours desquels nous nous étions aperçus qu’il n’était pas si évident de désigner à la vindicte populaire les boissons sucrées. Comment les industriels ont-ils réagi à cela ? Par ailleurs, il me semble que le secrétaire d’État chargé du budget a déclaré récemment qu’il ne voyait pas de raison d’augmenter les taxes sur les boissons sucrées.
Mme Véronique Louwagie, présidente de la mission d’information. L’alternative, proposée par madame la rapporteure générale, d’échelonner dans le temps la suppression de ces taxes – en raison du montant élevé de leurs produits cumulés – aurait un impact sur les effets des suppressions envisagées. Aussi, si cette idée était retenue, la période choisie devrait être courte.
Concernant la taxation différenciée du beurre et de la margarine par la TVA, celle-ci résulte d’une volonté politique ancienne de soutenir la filière laitière française. Aujourd’hui, la diversité des produits proposés, que ce soit pour la margarine ou pour le beurre, et les différences de prix existants entre eux, ont de toute façon réduit l’impact du prix sur les choix des consommateurs.
La baisse du taux de la TVA sur les chocolats devra s’accompagner de véritables répercussions sur le prix de vente au consommateur, et il faudra être vigilant sur ce point. Je rappelle que nous avons près de quatre mille artisans chocolatiers en France, et que le chocolat fait l’objet d’exportations relativement importantes, avec une forte identification de la France sur ces produits ; nous devons préserver ce savoir-faire. Nous devons aider ces artisans qui développent des produits du terroir et participent à l’identification géographique des territoires de notre pays. Notre proposition constitue, à n’en pas douter, un véritable soutien à l’ensemble de ces artisans et à ces produits.
Le choix de rehausser le tarif de la contribution sur les boissons sucrées, plutôt que le taux de TVA de 5,5 % qui s’y applique, résulte d’une réflexion approfondie sur cette question. En effet, dans la perspective d’une fiscalité comportementale, jouer sur un droit d’accise est plus pertinent que d’agir sur le taux de TVA, car la TVA s’applique sur la valeur du produit et non sur la quantité de produit sucré. Par ailleurs, augmenter le taux de TVA aurait abouti à frapper indifféremment les boissons sucrées et les boissons édulcorées. Je rappelle que nous envisageons aussi une autre option fiscale pour procurer les recettes requises, qui serait la création d’une taxe sur les sucres entrant dans la composition des produits alimentaires en général (boissons comprises), et que cette piste doit être étudiée plus précisément avec les services des ministères de l’économie et des finances. La France n’est pas le seul pays à adopter une fiscalité incitative visant les produits et les boissons sucrés. D’ailleurs, le Royaume-Uni a prévu d’instituer, pour des raisons de santé publique, à partir de 2018, une taxe sur les boissons non alcooliques contenant au moins 5 grammes de sucre pour cent millilitres de produit, dont le tarif est supérieur à celui que nous proposons et atteindrait 0,23 à 0,30 euro par litre. Aux États-Unis, la ville de Philadelphie, comme d’autres municipalités, vient également de voter une taxe de même nature, avec un tarif encore plus élevé.
M. Razzy Hammadi, rapporteur. À propos de la taxe sur les céréales, je voudrais insister sur le fait que son application peut être kafkaïenne. J’entends la remarque de la rapporteure générale sur la montée en charge du dispositif. Pourquoi pas, mais si la modification est trop faible, elle sera sans effet.
Je voudrais rappeler quelques chiffres sur la filière sucrière française, qui jouit a priori d’une situation économique suffisamment forte pour supporter les hausses envisagées. Selon nos calculs, le volume de sucre potentiellement concerné par la taxation des boissons sucrées serait de l’ordre de 260 000 tonnes, soit moins de 5 % de la production française de sucre en 2014 ; cela signifie qu’une baisse de 10 % des ventes de boissons sucrées en France pourrait théoriquement réduire ce débouché d’environ 26 000 tonnes, soit 0,5 % de la production. Or, la production française de sucre augmente en moyenne de 2 % par an et la compétitivité de l’industrie sucrière française est l’une des meilleures en Europe. Enfin, la production d’alcool et d’éthanol, qui représente environ 20 % des débouchés de la production sucrière française, devrait augmenter grâce au développement de l’incorporation de bioéthanol dans l’essence. L’avenir de la filière paraît donc assuré. Sur chacune de nos propositions, nous avons véritablement eu comme souci la préservation des filières nouvellement impactées par la mise en place des options que nous proposons.
Je rappelle que, s’agissant de la taxation des produits sucrés, nous formulons deux propositions alternatives : celle portant sur les seules boissons sucrées et celle visant à créer une taxe avec une assiette très large sur l’ensemble des produits contenant du sucre ajouté – cette dernière solution est d’ailleurs soutenue par les industriels du secteur des boissons sucrées. Je tiens d’ailleurs à m’inscrire en porte-à-faux vis-à-vis des critiques mentionnant d’éventuels effets de seuil, car ce sont des propositions qui conduiraient à taxer les produits dès qu’il y aurait ajout de sucre. La seconde proposition envisagée possède un fort potentiel en termes de rendement, en raison de la largeur de son assiette, avec une taxation très faible.
Mme Véronique Louwagie, présidente de la mission d’information. La réflexion de Christine Pires Beaune sur l’institution d’un plancher à la surtaxe sur les eaux minérales mérite d’être étudiée. Je précise que nous proposons de supprimer le droit sur les boissons non alcooliques, dont le rendement s’élevait à 75 millions d’euros, et qui concerne notamment les eaux minérales. Nous apportons ainsi une réponse qui peut aller dans le même sens.
Mme Christine Pires Beaune. Il me semble que la surtaxe sur les eaux minérales ne s’applique qu’à la consommation interne et non aux exportations, ce qui est paradoxal. Je pense qu’il faut être vigilant sur ce point aussi.
M. Dominique Lefebvre, président. Je pense qu’il serait opportun que, dès à présent, les contacts soient pris avec les ministres concernés pour voir comment, dès la prochain projet de loi de finances, ces propositions pourraient être reprises avec le même accord transpartisan que celui qui a guidé ce rapport.
En application de l’article 145 du Règlement, la commission autorise la publication du rapport de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
ADMINISTRATIONS
Ministère des finances et des comptes publics – Direction de la législation fiscale (DLF)
M. Guillaume Appéré, sous-directeur de la fiscalité des transactions (sous-direction D)
M. Gilles Tauzin, chef du bureau D2 de la sous-direction D
M. Michel Giraudet, adjoint au chef du bureau D2 de la sous-direction D
Ministère des finances et des comptes publics – Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Mme Corinne Cléostrate, sous-directrice des droits indirects
M. Régis Cornu, chef du bureau des contributions indirectes
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
M. Jean-Louis Gérard, sous-directeur en charge des produits alimentaires
Mme Isabelle Foliard, bureau des boissons
Ministère des affaires sociales et de la santé - Direction générale de la santé (DGS) et direction de la sécurité sociale (DSS)
Dr Michel Chauliac, responsable du Programme national nutrition santé à la DGS
Mme Laurence Caté, adjointe à la sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation à la DGS
Mme Magali Naviner, chef du bureau de l’alimentation et de la nutrition à la DGS
Mme Laurie Chaumontet, juriste à la sous-direction de la santé des populations et prévention des maladies chroniques de la DGS
Mme Laurence Lavy, chef du bureau addictions et autres déterminants comportementaux de santé à la DGS
Mme Katarina Miletic-Lacroix, chef du bureau des recettes fiscales à la DSS
Mme Bérénice Renard, adjointe à la chef du bureau des recettes fiscales de la DSS
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt – Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPEEE)
M. Serge Lhermitte, délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires à la DGPEEE
Mme Julie Hanot, responsable du pôle Action interministérielle à la DGPEEE
M. Philippe Auzary, directeur-adjoint du service des affaires financières, sociales et logistiques (SAFSG)
M. Christian Jacquot, chef du bureau de la fiscalité du SAFGS
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA)*
M. Alain Pelc, directeur chargé des études, des répertoires et des statistiques
M. Christophe Simon, chargé des relations avec le Parlement
PRODUCTEURS AGRICOLES
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)*
M. Claude Cochonneau, vice-président
FNSEA
M. Henri Brichart, vice-président de la FNSEA, président de France Agri Mer
Mme Annick Jentzer, chef du service économie des filières de la FNSEA
Coordination rurale
M. François Lucas, vice-président
TRANSFORMATEURS ET INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Association nationale des industries alimentaires (ANIA)*
M. Stéphane Dhamani, directeur chargé de l’économie
M. Alexis Degouy, directeur chargé des affaires publiques
Mme Émeline Touzet, responsable des affaires publiques
Alliance 7
Mme Florence Pradier, directrice générale
Mme Elodie Sebag, directrice
M. Thierry Marchal-Beck, responsable des affaires publiques
Alliance française pour une huile de palme durable
M. Guillaume Reveilhac, président de l’Alliance française pour une huile de palme durable et PDG de l’entreprise Cérélia
Mme Laure d’Astorg, secrétaire générale de l’Alliance
Association nationale de la meunerie française (ANMF)
M. Lionel Deloingce, président de l’ANMF
Mme Catherine Peigney, directrice des relations extérieures de NutriXo, Grands Moulins de Paris
M. Thierry Dubach, membre du conseil d’administration de l’ANMF, Moulin de Sarrable
Brasseurs de France
M. Pascal Chèvremont, délégué général
Centre d’étude et de documentation du sucre (CEDUS)
M. Bruno Hot, président
M. Philippe Reiser, directeur des affaires scientifiques
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
M. Christian Divin, directeur général
Mme Elisabeth Payeux, directrice générale adjointe, chargée des affaires scientifiques et de la production
M. Guy Montlahuc, directeur général adjoint, chargé des relations avec les ressortissants
Chambre syndicale des eaux minérales (CSEM)
M. Denis Cans, président de la CSEM, président de Nestlé Waters France
M. Marc Teyssier d’Orfeuil, directeur général de Com’ Publics
Fédération française des spiritueux (FFS)*
Mme Sylvie Hénon-Badoinot, présidente de la FFS
M. Vincent Martin, directeur général de la FFS
M. Laurent Scheer, directeur des affaires publiques de la société Pernod-Ricard
Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG)
M. Hubert Bocquelet, délégué général
Red Bull
M. Augustin Vial, directeur général de Red Bull France
M. Csaba Batyi, directeur des affaires publiques Europe
Mme Emilie Rigaud, responsable des affaires publiques
Mme Florence Maisel, consultante et directrice générale associée d’Interel
Syndicat national du chocolat
M. Thierry Marchal-Beck, secrétaire général
Mme Elodie Sebag, directrice chargée de la réglementation et de la qualité des produits
Syndicat national des boissons rafraîchissantes (SNBR)
Mme Béatrice Adam, déléguée générale du SNBR
M. Benoist Berton, responsable affaires publiques de Coca-Cola entreprise France
M. Thierry Gaillard, Président d’Orangina Suntory France
DISTRIBUTEURS
Fédération du commerce et de la distribution (FCD)*
M. Jacques Creyssel, délégué général de la FCD
M. Pascal Rabre, directeur fiscal France de Carrefour, président du Comité fiscal de la FCD
M. Franck Derniame, directeur des affaires juridiques et fiscales de la FCD
M. Philippe Goetzmann, directeur des relations institutionnelles d’Auchan Retail France
M. Antoine Sauvagnargues, responsable des affaires publiques de la FCD
Centres E. Leclerc - Scamark
M. Frédéric Gheeraert, directeur général de la Scamark
M. Benoit Hosdain, directeur financier de la Scamark
Intermarché
M. Pascal Dhermand, directeur administratif et financier du groupe ITM Alimentation International
Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA)
M. Pierre Albrieux, président
M. Fabrice Layer, délégué général
M. Quentin Le Blan, directeur financier de Maison Lyovel
ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS
CLCV
M. François Carlier, délégué général
Mme Marine Desorge, chargée de mission alimentation
UFC-Que Choisir
M. Olivier Andrault, chargé de mission agriculture et alimentation
M. Guilhem Fenieys, chargé des relations institutionnelles
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 1 : SYNTHÈSE DES RÉPONSES REÇUES DES PARLEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
1. Les taxes sur les huiles végétales et sur les farines constituent une spécificité française
Parmi les trente États membres du Conseil de l’Europe ayant communiqué des informations, aucun ne mentionne l’existence d’une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles ou de farines destinées à la consommation humaine.
2. La margarine et le beurre sont presque toujours soumis au même taux de TVA
L’ensemble des États membres dont les parlements ont transmis des informations traitent de façon uniforme les matières grasses animales et végétales et, le plus souvent, l’utilisation du taux réduit de TVA est privilégiée. En Croatie, toutefois, la margarine et le beurre sont soumis au taux normal de TVA, qui s’élève à 25 %. En Belgique, ces deux aliments subissent un traitement différencié : le taux de TVA applicable à la margarine est le taux intermédiaire de 12 %, tandis que celui applicable au beurre est le taux réduit de 6 %.
3. Des droits d’accise sur les boissons sucrées et édulcorées ont été mis en place ou sont prévus dans plusieurs États membres
La France n’est pas le seul État membre du Conseil de l’Europe à avoir institué des droits d’accise pesant sur les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. Ainsi, parmi les États dont les parlements ont transmis des réponses, on recense une dizaine d’exemples de contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées, ou frappant particulièrement les boissons à forte teneur en sucres.
La Belgique, la Croatie, la Finlande, la Hongrie, le Monténégro, ainsi que la Norvège, ont instauré des droits d’accise sur les boissons naturellement sucrées ou additionnées de sucres ou d’arômes. Ces droits d’accise affectent aussi bien l’eau gazeuse contenant du sucre, des édulcorants ou des agents aromatiques (comme au Monténégro et en Belgique), que les sirops, les limonades, les boissons et concentrés à base de fruits ou de légumes sans sucre ajouté (comme en Norvège). En Croatie et en Finlande, l’assiette inclut également les poudres et granules destinés à la fabrication de boissons sucrées et édulcorées. Le droit d’accise mis en place en Hongrie est particulier en ce qu’il vise tant les boissons que les autres produits alimentaires, dès lors qu’ils contiennent des niveaux importants de sucre et de sel.
Les gouvernements estonien et portugais envisageraient d’instaurer une taxe spécifique sur les boissons contenant une adjonction de sucre ou de sel. De même, le Royaume-Uni devrait mettre en place un droit d’accise sur les boissons non alcoolisées qui contiennent au moins 5 grammes de sucre par 100 millilitres à partir de 2018, l’objectif principal de cette nouvelle taxe étant de lutter contre l’obésité, en particulier chez les enfants.
En revanche, d’autres États ont supprimé des droits d’accise pesant sur les produits sucrés et édulcorés, comme l’Allemagne (en 1963 pour les édulcorants et en 1992 pour le sucre), ou encore l’Islande et le Danemark.
4. Peu d’États membres disposent d’une contribution sur les boissons énergisantes, mais certains appliquent des droits d’accise sur le café
Si la France dispose d’une contribution sur les boissons énergisantes, la Hongrie et l’Albanie sont les seuls pays à avoir mis en place un dispositif équivalent, dont les taux respectifs sont de 0,79 euro et 0,36 euro par litre au 1er janvier 2016.
D’autres États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des accises sur le café, comme en Allemagne ou en Croatie, ainsi que sur les préparations à base de café, à l’instar de la Belgique, ou encore sur celles composées d’extraits, d’essences ou de concentré de café, à l’image du Monténégro.
5. La structure des taux de TVA applicables aux produits alimentaires présente des points communs, même si quelques États ont des singularités plus prononcées
Parmi les États membres dont les parlements ont transmis des réponses, 12 États disposent de trois taux de TVA, 13 en possèdent deux et 3 (Bosnie-Herzégovine, Islande et Lituanie) ont un taux de TVA unique et il en résulte une grande diversité de situations.
Même si différents taux de TVA sont souvent applicables aux produits alimentaires, ceux-ci sont généralement soumis à un taux réduit.
Au Monténégro, le lait, les produits laitiers et les farines sont taxés au taux réduit de 7 %, tandis qu’en Hongrie le taux intermédiaire de 18 % est appliqué à ces produits. En Espagne, le taux intermédiaire de 10 % s’applique à des produits tels que la viande, le poisson et l’eau, mais en Pologne, ces aliments sont soumis au taux réduit de 5 %. Le sucre, considéré comme un produit de l’alimentation courante en Espagne, est taxé au taux intermédiaire de 7 %.
En Italie, les légumes sont taxés comme les autres produits alimentaires de base, mais l’huile d’olive et le pain sont soumis au taux « super-réduit » de 4 %.
Enfin, le Royaume-Uni et la République Tchèque se distinguent des autres États membres. Ainsi, le Royaume-Uni exonère de TVA de nombreux produits alimentaires, mais maintient une TVA de 20 % sur certains aliments gras, salés ou sucrés, tels que les glaces, les confiseries, les snacks, ou encore les fruits à coque grillés ou salés. Enfin, la République tchèque soumet l’ensemble des produits alimentaires au taux intermédiaire de 15 %, tandis que le taux réduit de 10 % s’applique aux produits de base servant à la préparation d’aliments destinés aux personnes souffrant de certaines maladies.
6. La structure des droits d’accises sur les alcools est globalement similaire
Pour les boissons alcoolisées, les directives de l’Union européenne ne fixant que des taux de taxation minimaux, les États membres qui y sont soumis restent libres d’appliquer des taux d’accises supérieurs. Ainsi, le niveau des droits d’accise français sur les spiritueux, à 1 731,56 euros par hectolitre d’alcool pur, est plus élevé que celui de l’Allemagne et de l’Espagne, dont les taux s’élèvent respectivement à 1 303 euros et 913,23 euros par hectolitre d’alcool pur. Le constat est identique lorsque l’on compare le niveau des droits d’accise sur les produits intermédiaires en France (188,41 euros par hectolitre) aux droits applicables à ces mêmes produits en Espagne (61,08 euros par hectolitre) et en Italie (88,67 euros par hectolitre). Enfin, l’Allemagne possède les droits d’accise les plus proches des taux minimaux européens, avec, pour les bières, un taux de 0,79 euro par hectolitre et par degré de Plato.
En dépit de cette harmonisation, certains systèmes apparaissent plus complexes que d’autres. Ainsi, en Belgique, se superposent, pour la taxation de l’alcool et des boissons alcooliques, un droit d’accise ordinaire commun à l’Union économique belgo-luxembourgeoise, un droit d’accise spécial et, le cas échéant, une cotisation sur l’énergie ainsi qu’une redevance de contrôle.
Parmi les États membres du Conseil de l’Europe dont les parlements ont transmis des informations, et qui ne font pas partie de l’Union européenne, la plupart calquent la structure de leurs accises sur celle qui prévaut au sein de l’Union européenne. Néanmoins, la Géorgie, avec huit catégories d’alcools et de boissons alcoolisées, ainsi que la Serbie, avec cinq catégories d’alcools et de boissons alcooliques, présentent une fiscalité plus éloignée pour ces produits. Enfin, la Norvège ne reprend aucune des catégories utilisées dans l’Union européenne, les produits étant taxés uniquement en fonction de leur teneur en alcool.
Les droits d’accise sur le vin ne sont pas uniformes, et de nombreux États soumettent la vente et la consommation de tout ou partie des vins à des droits d’accise à taux nul. Cette exonération s’applique soit sur l’ensemble des vins, comme en Espagne, en Italie, au Portugal ou en Slovénie, soit exclusivement sur les vins tranquilles, à l’instar de l’Allemagne, du Monténégro, de la République tchèque et de la Slovaquie.
7. Quelques États membres ont institué une taxe sur les « premix »
En Allemagne, la taxe « alcopops » présente de nombreux points communs avec la taxe sur les boissons dites « premix » mise en place en France, mais son taux s’élève à 5 550 euros par hectolitre d’alcool pur, soit près de la moitié du taux applicable en France. Au Danemark, il existe une taxe supplémentaire sur les sodas contenant de l’alcool, dont le tarif s’élève à 0,56 euro par litre de produit. Enfin, les droits d’accises mis en place en Serbie sur les boissons à faible teneur en alcool frappent les boissons rafraîchissantes avec addition d’alcool, au taux de 0,17 euro par litre de produit. Du fait de leur montant très faible, ces accises ne peuvent être assimilées aux taxes françaises et allemandes portant sur les « premix », dont l’objectif est de décourager fortement la consommation de tels produits.
8. Plusieurs États membres semblent s’orienter vers la mise en place d’une fiscalité incitative en matière alimentaire
La Norvège, le Danemark, et la Finlande ont déjà créé des droits d’accise pesant sur les produits sucrés, les sucreries contenant du sucre et des noisettes, ainsi que sur les confiseries et les glaces.
La Belgique et la Hongrie assument ouvertement disposer d’une politique de santé publique à vocation incitative dans le but d’améliorer le comportement nutritionnel de la population. En Hongrie, cette politique concerne des produits limités contenant des niveaux dangereux pour la santé de sucre ou de sel, ce qui explique l’existence d’une taxe sur les biscuits salés ainsi que sur les produits sucrés préemballés. La Belgique a créé en 2009, avec un objectif de santé publique, une taxe sur les boissons non alcoolisées contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants, et en a augmenté le taux en 2016.
Enfin, comme cela a été rappelé précédemment, le Royaume-Uni a prévu, dans un objectif de protection de la santé publique, de soumettre les boissons sucrées à un nouveau droit d’accise, à partir de 2018.
ANNEXE N° 2 : CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
Source : Division des études européennes et du droit comparé du Service des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, sur la base des informations recueillies dans le cadre du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP)
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Albanie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Tous les biens alimentaires sont soumis à la TVA à 20 %, à l’exception des biens comme le café, les boissons alcoolisées ou énergisantes.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
Le tableau ci-après montre les droits d’accise applicables à certains produits au 1er janvier 2014.
Produit |
Droit d’accise |
|
Café non torréfié, avec caféine ou décaféiné |
ALL 0/kg | |
Café torréfié, avec caféine ou décaféiné |
ALL 60/kg | |
Boissons énergisantes |
ALL 50/litre | |
Bière (pour une production jusqu’à 200 000 hectolitres par an) |
ALL 360/hectolitre | |
Bière (pour une production excédant 200 000 hectolitres par an) |
ALL 710/hectolitre | |
Vin pétillant, champagne et boissons fermentées ou gazeuses |
ALL 5 200/hectolitre | |
Boissons alcoolisées avec une contenance en alcool comprise entre 15 et 20 % |
ALL 5 200/hectolitre | |
Boissons spiritueuses (pour une production jusqu’à 20 000 hectolitres par an) |
ALL 65 000/hectolitre | |
Boissons spiritueuses (pour une production excédant 20 000 hectolitres par an) |
ALL 84 500/hectolitre |
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Allemagne
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
La base juridique pour le prélèvement de la TVA est la loi sur la TVA de 2005, le règlement d’application de la loi sur la TVA et la directive 2006/112/EG sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Les débuts de la TVA datent du 19ème siècle. Les premières réductions fiscales concernant la TVA se trouvent dans les lois sur la TVA de 1931, 1932 et 1951.
La loi sur la TVA de 1967 marque la césure la plus importante en introduisant la transition au système de la TVA (Mehrwertsteuer) avec déduction de l’impôt préalable. Les taux fiscaux réduits actuellement en vigueur ont été introduits en 1968.
En Allemagne, le taux réduit de 7 % est normalement appliqué sur les aliments, conformément à l’article 12 § 2 de la loi TVA. Les objets soumis au taux réduit sont énumérés dans l’annexe 2 de l’article 12 § 2 numéro 1 et 2. Les boissons alcooliques et non alcooliques sont exemptées du taux réduit. Pour ces produits, le taux régulier de 19 % est appliqué. La seule exception parmi les boissons concerne le lait et l’eau potable qui sont soumis au taux réduit.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Le taux réduit de TVA à 7 % s’applique sur la farine de blé, la semoule et les gruaux. Un taux réduit de TVA pour « les céréales, la farine, la farine complète, les céréales de son ainsi que pour la pâtisserie fabriquée à partir de ces produits » apparaît pour la première fois dans la loi TVA de 1931.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
La graisse et l’huile animale ou végétale consommable sont soumises au taux réduit de 7 %. Dans la loi TVA de 1932, la graisse et l’huile ont été libérées de la TVA pour la première fois.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Les boissons sucrées, contenant de la caféine ou de l’édulcorant sont soumises à la TVA au taux plein de 19 %. Aucune taxe spécifique n’est appliquée pour ces aliments. Sous certaines circonstances, la taxe sur le café peut être appliquée pour les boissons contenant de la caféine. (pour des indications supplémentaires, veuillez consulter Nr.7/ taxe sur le café.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
La TVA pour les boissons alcooliques est fixée à 19 %. TVA, les taxes ci-après sont appliquées aux boissons alcooliques :
La taxe sur les spiritueux :
Les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux sont soumis à une taxe dont la base juridique remonte à la loi sur le monopole des spiritueux du 8 avril 1922, qui a été remplacée récemment par la loi fiscale sur l’alcool du 21 juin 2013 visant l’harmonisation aux normes de l’Union européenne.
Le terme « spiritueux » concerne :
– L’alcool éthylique dénaturé ou non et les spiritueux dépassant 1,2 % (voir les positions 2207 et 2208 de la nomenclature combinée).
– Toute autre boisson alcoolique à un titre dépassant 22 % en volume. (codes 2204, 2205 et 2206 de la nomenclature combinée).
Le brandy, le whisky, la vodka, le Korn (100) et les eaux-de-vie de fruits font partie des spiritueux. Les aliments à base de spiritueux, les arômes alimentaires ainsi que le vinaigre, les produits cosmétiques, les médicaments produits avec ajout de spiritueux sont exonérés. Le taux fiscal normal est fixé à 1 303 euros par hectolitre d’alcool pur.
Une taxe spéciale est appliquée aux alcopops (101) – boisson alcoolisée composée de boissons non alcooliques ou fermentées et de boissons alcooliques. Cette taxe a été introduite par une loi du 23 juillet 2004 à l’occasion de la mise une place d’une taxe spéciale sur les boissons sucrées et alcooliques (alcopops) dans le but de protéger les jeunes. Cette taxe sur l’alcopop s’applique si les boissons mélangées contiennent à un titre entre 1,2 et 10 % de volume. Le taux fiscal est fixé à 5 550 euros par hectolitre d’alcool pur.
La taxe sur les vins mousseux :
En Allemagne, aucun taux d’accise ne s’applique au vin. Seuls les vins mousseux sont soumis à un taux d’accise spéciale dont la base juridique est la loi fiscale sur les vins mousseux et les produits intermédiaires. La quantité et la teneur en alcool déterminent l’application de cette taxe. La teneur en alcool doit mesurer entre 1,2 % et 15 % maximum en volume. Pour les vins mousseux classés entre 13 et 15 % en volume, la teneur en alcool doit exclusivement être produite par fermentation. Le taux fiscal est fixé à 136 euros par hectolitre. Si la teneur d’alcool est inférieure à 6 % du volume, la taxe des vins mousseux est fixée à 51 euros par hectolitre.
La taxe sur la bière :
Les produits ci-après sont soumis à une taxe sur la bière, conformément à la loi fiscale sur la bière du 15 juillet 2009 :
– La bière de malt (code 2203)
– Les mélanges de bière avec des boissons non alcooliques (code 2206)
Le montant de la taxe sur la bière dépend de la teneur en moût primitif qui est mesurée en degrés Plato. Le taux fiscal est fixé à 0,787 euro par hectolitre et par Plato. La bière non alcoolique dont la teneur en alcool est de 0,5 % en volume maximum n’est pas soumise à la taxe sur la bière.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Outre les taxes spéciales susmentionnées (point 5), et une taxe sur le tabac, il existe également une taxe sur le café. Elle s’applique au café comme aux biens contenant du café. La base juridique en est la loi fiscale du 15 juillet 2009.
Le taux fiscal vaut pour :
– Le café torréfié, 2,19 euros par kilogramme
– Le café soluble, 4,78 euros par kilogramme
Les biens contenant entre 10 à 900 grammes de café par kilogramme sont taxés selon un tarif progressif entre 0,12 euro et 3,83 euros par kilogramme.
Par ailleurs, les droits d’accise pour les produits ci-dessous ont été abolis :
– L’acide acétique (1909-1980)
– Le sel (jusqu’en 1992)
– La glace (1930-1971)
– L’édulcorant (1922-1965)
– Le thé (jusqu’en 1992)
– Le sucre (1841-1992)
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
À l’exception de la taxe sur les alcopops, il n’existe pas de taxation spéciale destinée à promouvoir une alimentation saine. Ces aliments ne sont soumis qu’à la TVA.
La taxation des produits agroalimentaires en Autriche
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Autriche, la vente et l’importation des produits alimentaires sont généralement soumises à une TVA à 10 % (taux réduit). Il n’existe guère d’exception à ce règlement mais pour les boissons, alcooliques et non alcooliques, l’Autriche pratique le taux standard de TVA à 20 %, à l’exception de certaines boissons comme le lait ou l’eau du robinet pour lesquelles le taux réduit de TVA s’applique (10 %). En outre, la production de vin fait maison par un agriculteur, avec des grains de raisin issus de son vignoble, est soumise à une TVA de 13 %. Si un agriculteur utilise des grains achetés auprès d’un autre viticulteur pour la production du vin ou si le vin n’est pas commercialisé par l’agriculteur, la TVA à 20 % s’applique.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
En Autriche, la production ou l’importation de farine de blé, de semoule ou de gruaux de blé, destinée à la consommation humain, est soumise à une TVA à 10 %. Il n’existe pas d’autre taxe spécifique.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
En Autriche, les huiles végétales – à condition qu’elles n’aient pas fait l’objet de modification chimique – sont soumises à une TVA à 10 %. Il n’existe pas d’autre taxe spécifique.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
En Autriche, les boissons sont généralement taxées au taux de 20 %, sauf les exceptions évoquées question 1. On notera que ces exceptions ne sont pas valides si la boisson est un composé de plusieurs ingrédients : le café mélangé avec du lait est soumis à une TVA à 20 %.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Toute boisson alcoolique est soumise à une TVA à 20 % hormis l’exception du viticulteur produisant du vin à partir de sa récolte vinicole (13 %). Dans le cas où les raisins utilisés ne proviennent pas de son exploitation, le taux de TVA à 20 % s’applique.
Différentes taxes d’accise sont appliquées pour l’alcool : la taxe sur la bière s’élève à 2 euros par hectolitre par degré Plato. Cette taxe s’applique aux boissons mentionnées dans les titres 2203 et 2206 de la nomenclature combinée (règlement de l’UE 927/2012).
Les boissons alcooliques produites ou importées en Autriche sont soumises à une taxe d’alcool. Cette taxe s’élève à 1 200 euros par 100 litres d’alcool pur (le taux réduit de 648 euros par 100 litres d’alcool pur s’applique dans le cas où la distillerie produit au maximum 400 litres d’alcool pur par année).
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Il n’existe pas de taxe spécifique supplémentaire sur la production, le traitement, la distribution ou la consommation des produits alimentaires destinés à la consommation humaine.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Il n’existe pas de dispositions fiscales spécifiques visant à favoriser chez les consommateurs des comportements conformes à la diététique.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Belgique
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Belgique, la vente ou l’importation de produits alimentaires destinés à la consommation humaine est ordinairement soumise à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 6 % (taux réduit de TVA).
Les boissons alcoolisées échappent à cette règle. La bière dont le titre alcoométrique excède 0,5 % vol ou les autres boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol sont toujours soumises au taux de TVA de 21 %.
Les services de restaurant et de traiteur, à l’exception des boissons fournies avec les repas pour une consommation sur place (21 %), sont soumis à un taux de TVA de 12 %, tout comme la vente de margarine.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non, pas pour la consommation humaine.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
En Belgique, depuis le 21 décembre 2009, la loi relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café a instauré des accises pour certaines boissons non alcoolisées et pour le café. Depuis le premier janvier 2016, ces accises ont été augmentées.
Les travaux parlementaires expliquent la dernière augmentation de ces accises de la façon suivante : « L’attention est attirée sur le fait que cette augmentation des accises constitue la première étape dans l’élaboration de la taxe “santé”. Il existe un large consensus scientifique quant au fait que la consommation excessive de sodas, sucrés ou non, a des effets négatifs sur la santé.
Cette augmentation des accises, combinée aux efforts des entités fédérées en matière d’information et de sensibilisation à propos d’une alimentation saine, décourage la consommation excessive de sodas.
Conformément à l’accord de gouvernement, les taux d’accise des boissons non alcoolisées et du café ont également été indexés. »
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1520/54K1520001.pdf (voir aussi question 7)
Boissons non alcoolisées :
• les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace (code NC 2201) : 0,00 euro par hectolitre
• les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques (code NC 2202), à l’exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz : 6,81 euros par hectolitre
• les bières, telles que définies à l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique n’excède pas 0,5 % vol : 3,75 euros par hectolitre
• les vins relevant des codes NC 2204 et 2205, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol : 3,75 euros par hectolitre
• les autres boissons fermentées (codes NC 2204 à 2206), dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol : 3,7519 euros par hectolitre
• les boissons (code NC 2208) dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol : 3,7519 euros par hectolitre
• les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (code NC 2009) : 0,00 euro par hectolitre
• toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l’emploi :
- présentées sous forme liquide : 40,8803 euros par hectolitre ;
- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 68,1339 euros par 100 kilogrammes net.
Café :
• le café non torréfié (code NC 0901) : 0,2001 euro par kilogramme net
• le café torréfié (code NC 0901) : 0,2502 euro par kilogramme net
• les extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d’extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café (code NC 2101) : 0,7004 euro par kilogramme net
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
L’alcool et boissons alcoolisées (bières, vins, boissons fermentées autres que les bières et le vin, produits intermédiaires et alcool éthylique proprement dit) sont soumis à un droit d’accise (ordinaire) commun à l’UEBL (Union économique belgo-luxembourgeoise), et à un droit d’accise spécial (+ éventuellement une cotisation sur l’énergie et une redevance de contrôle), dont le montant est destiné au Trésor national belge exclusivement. Les tarifs sont les suivants :
Bière :
La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial, fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini :
- droit d’accise : 0,7933 euros ;
- droit d’accise spécial : 1,2110 euros.
Ces taux d’accises sont réduits, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes, situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an.
Vin :
Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- vins tranquilles :
droit d’accise : (0,00 euro) ;
droit d’accise spécial : 74,90 euros ;
- vins mousseux :
droit d’accise : (0,00 euro) ;
droit d’accise spécial : 256,3223 euros.
Un taux d’accise de (0 EUR) et un taux d’accise spéciale de 23,9119 euros sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 8,5 % vol.
Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)
Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial, fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- boissons non mousseuses :
droit d’accise : (0 EUR) ;
droit d’accise spécial : 74,90 euros ;
- boissons mousseuses :
droit d’accise : (0 EUR) ;
droit d’accise spécial : 256,3223 euros.
Un taux d’accise de (0,00 euro) un taux d’accise spéciale de 23,9119 euros sont appliqués à tout type d’autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 8,5 % vol.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Cf. le régime des accises exposé en réponse à la question 4 et plus particulièrement la justification fournie à l’occasion de leur augmentation dans les travaux parlementaires.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Bosnie-Herzégovine
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Bosnie-Herzégovine, conformément à la loi sur la taxe à la valeur ajoutée (n° 9/05, 35/05 et 100/08), le taux de TVA pour les importations de nourriture à destination des hommes est de 17 %.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non. De telles taxes n’existent pas.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Bosnie-Herzégovine, les boissons alcoolisées sont sujettes au même taux de TVA de 17 % mais également à des taux d’accise, conformément à la loi sur les droits d’accises (n° 49/09, 49/14 et 60/14). Les droits d’accise par litre d’alcool pur sont à payer sur le commerce d’alcool et de boissons alcoolisées comme suit :
• Alcool – 7,67 euros (15 BAM (102))
• Boissons alcoolisées – 7,67 euros (15 BAM)
• Alcool de fruits (Rakia) – 4,09 euros (8 BAM)
Conformément à la loi sur les droits d’accise, tous les types d’alcool sont considérés comme des boissons alcoolisées, indépendamment du produit à partir duquel elles ont été fabriquées ou du procédé utilisé, dès lors qu’elles contiennent plus de 2 % d’alcool.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Il n’existe pas d’autres taxes.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Il n’existe pas d’autres taxes.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Croatie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Plusieurs taux de TVA sont applicables pour les produits agroalimentaires :
– taux à 25 % pour les boissons alcoolisées, la margarine, le beurre, la confiserie et le chocolat ;
– taux à 13 % pour les produits et boissons non alcoolisées servis dans les sites de restauration, les huiles et graisses d’origine végétale ou animale, la nourriture pour bébés et les céréales pour enfants, l’eau en bouteille (mais non en conditionnement plus grand), le sucre en poudre de canne ou de betterave ;
– taux à 5 % pour les tous les types de pain et tous les types de lait quelle qu’en soit la provenance (vache, mouton, chèvre) et sous certaines formes (ce taux s’applique au lait frais, pasteurisé, concentré ainsi que sous forme maternisée. Il ne s’applique pas cependant au lait chocolaté, aux yaourts).
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Il existe une taxe sur les boissons sucrées (depuis 1994) et le café (depuis 1993). Une nouvelle loi sur les droits d’accise portant sur ces produits est applicable depuis le 1er juillet 2013. Elle est exprimée en HRK (fin février 2016 un euro s’échangeait contre 7,61 « kuna » croate).
Le montant de la taxe sur le café est de :
– 20 HRK par kilo de café torréfié ;
– 6 HRK par kilo de café nécessaire à la fabrication de produits dérivés.
Le montant de la taxe sur les boissons non alcoolisées est de :
– 40 HRK par hectolitre de liquide contenant des additifs (sucre, aromes, alcool en dessous de 1,2°) ;
– 240 HRK par hectolitre de sirops ou de concentrés destinés à la fabrication de ces boissons ;
– 400 HRK par 100 kg de poudres ou de granules destinés à la fabrication de ces boissons.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
L’alcool est soumis :
1 - à un taux de TVA de 25 %
2 - à des droits d’accises dont le montant prend en compte la nature du produit et qui sont ainsi établis à compter du 1er janvier 2010 :
– pour l’alcool pur ils s’élèvent à 5 300 HRK par Hl d’éthanol ;
– pour la bière ils s’élèvent à 40 HRK Hl pour chaque degré d’alcool contenu dans un Hl ;
– pour les produits intermédiaires ils s’élèvent à 800 HRK par Hl de liquide titrant à 15 ou plus.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires au Danemark
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Il existe différentes taxes sur les boissons alcoolisées, le café, le thé, le chocolat, les glaces et les sucreries contenant du sucre et des noisettes (nuts). À titre d’exemple pour le chocolat et les sucreries :
Période |
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Produit |
Couronne (Kr) par kg |
Couronne (Kr) par kg |
Chocolat et sucreries (sucre ajouté d’environ 0,5 g pour 100 g) |
25,97 kr (~3,4 €) |
27,39 (~3,7 €) |
Chocolat et sucreries (sucre ajouté maximum de 0,5 g pour 100 g) |
22,08 (~3 €) |
23,30 (~3,1 €) |
Source : http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2084591&chk=211712
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
La taxe sur les boissons contenant du sucre ajouté a été supprimée en 2014. Il existe encore une taxe supplémentaire sur les sodas contenant de l’éthanol, qui s’élève à 0,56 € par litre du produit fini (103).
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
On classe les boissons alcoolisées en trois catégories : bière, vin et liquoreux/ spirits. Pour la bière et le malt, la taxe est basée sur les sodas alcoolisés, est de 56,02 DKK (couronne danoise) (~7,5 €) par litre de 100 % d’éthanol. Pour le vin :
Niveau de taxe |
Ethanol |
Taxe par litre d’éthanol |
1 |
>1,2 - 6 % |
5,34 DKK (~0,7 €) |
2 |
>6 - 15 % |
11,61 DKK (~1,6 €) |
3 |
>15 - 22 % |
15,55 DKK (~2,1 €) |
Pour les vins pétillants dont la pression est d’au moins 3 bars à 20°C, une surtaxe s’ajoute de 3,35 DKK par litre (~0,4 €).
Pour les liquoreux, la taxe est de 150 DKK par litre d’éthanol. Pour une bouteille de 70 cl de liqueur contenant 40 % d’éthanol, cela donne : 0,70 l x 40 % x 150 DKK = 42 DKK (~ 5,70 €). Il existe en outré une taxe supplémentaire sur les sodas alcoolisés basés sur des liquoreux (4,21 DKK ~ 0,56 € par litre du produit fini).
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
A priori non. Pour des compléments d’information, voir : http://www.skm.dk/english/taxation-in-denmark
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
A priori non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Espagne
Les Îles Canaries, Ceuta et Melilla sont exclus du champ d’application des taux de TVA mentionnés ci-dessous. Les taux de TVA ont été modifiés en Espagne en 2012.
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Espagne, il existe plusieurs taux de TVA sur les produits alimentaires. Les produits alimentaires de base (pain, lait, fromage, œufs, fruits et légumes, les céréales et les pommes de terre ainsi que tous les produits considérés comme « produits naturels » par le Codex alimentarius (104)) sont soumis à un taux super-réduit de 4 %.
Les autres produits alimentaires (y compris la viande et le poisson) et l’eau sont soumis à une TVA réduite de 10 %. Ce taux s’applique également aux produits alimentaires servis pour être consommés immédiatement (par exemple dans les restaurants). La seule exception concerne les boissons alcoolisées, pour lesquelles le taux de TVA est de 21 %.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Espagne, les boissons alcoolisées sont sujettes aux droits d’accise, à l’exception du vin. Les taux de droits d’accises actuels en Espagne datent de septembre 2005. Ils varient en fonction du type de produit. Au 1er janvier 2015, à titre d’exemple les droits d’accise variaient pour la bière de 2,75 € /hectolitre/degré (jusqu’à 2,8 %) à 61,08 € par hectolitre pour les alcools intermédiaires. Ils étaient de 913,23 € par hectolitre pour l’alcool anhydre.
Il est intéressant de noter que la commission des experts sur la réforme du système fiscal créée par le gouvernement en 2013 avait suggéré de « lever une taxe sur le vin comme en France », mais cette idée a été rejetée. Le vin est encore considéré en Espagne comme un produit alimentaire et à ce titre il n’est pas sujet à une taxation spécifique (contrairement aux autres boissons)
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Pas d’éléments sur cette question.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Les revenus issus des droits d’accises ont été utilisés comme un instrument pour renforcer les politiques de santé publique.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Estonie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Tous les produits alimentaires sont actuellement soumis à un taux de TVA de 20 % (avant juillet 2009, ce taux était de 18 %) alors que les autres produits et services sont soumis à un taux de 9 %.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. Cependant il y a eu des débats sur l’hypothèse d’une taxation spécifique pour les boissons contenant une adjonction de sucre ou de sel.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Les boissons alcoolisées ainsi que l’alcool éthylique destiné à la consommation humaine sont soumis à des droits d’accise.
Les nouveaux droits d’accises applicables aux boissons alcoolisées à compter du 1er février 2016, sont les suivants (par hectolitre) :
– Bières : 8,30 €;
– Vins et boissons fermentées dont le volume d’alcool est inférieur à 6 % : 48,55 €;
– Vins et boissons fermentées dont le volume d’alcool est supérieur à 6 % : 111,98 €;
– Produits intermédiaires : 239,12 €.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Finlande
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Le taux normal de TVA est de 24 % depuis 2013. Il existe également deux taux réduits à 10 et 14 %.
Le taux réduit de 14 % s’applique :
– aux produits destinés à l’alimentation humaine, tant pour la matière première que pour les autres éventuels composants (conservateurs, colorants) ;
– aux produits destinés à l’alimentation animale, y compris pour la matière première (notamment sous forme de restes de découpe de viande ou de poisson) et les autres éventuels composants ;
– à la nourriture disponible dans les sites de restauration.
Ce taux réduit ne s’applique pas à d’autres produits destinés à la consommation : l’alcool, le tabac, les produits pharmaceutiques, les animaux vivants et l’eau du robinet.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Il existe des droits d’accise sur les boissons sucrées depuis 1940 ainsi que sur les poudres, concentrés et sirops permettant de réaliser ce type de boisson. Depuis janvier 2011, ces droits ont été étendus à la confiserie et aux glaces.
Le montant des droits est lié à la quantité de sucre contenu dans le produit. Il est de 11 centimes si la quantité évaluée (100 grammes ou 100 millilitres) contient moins de 0,5 gramme de sucre. Si la quantité de sucre est supérieure à 0,5 gramme la taxe s’élève alors à 22 centimes par litre. Les produits contenant des édulcorants sont moins taxés.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
La Finlande se conforme à la directive 92/83/CEE qui définit les quantités, les types de produit et les taxes minimales à appliquer. Par exemple, le droit d’accise pour les bières, calculé par hectolitre, est de 32,05 €. Pour un vin, compris entre 8 et 15 degrés, le droit d’accise est de 3,39 € par litre.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Se reporter à la réponse 4.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Se reporter à la réponse 4.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Géorgie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Géorgie, la vente ou l’importation de produits alimentaires destinés à la consommation humaine est soumise à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18 % (Code général des impôts).
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Seule la taxe à l’importation est différente. Le taux de taxe à l’importation pour tous les types de farine est de 12 %. Il y a certains produits (par exemple, le porc - frais, réfrigérés ou congelés ; le fromage, le fromage blanc, etc.) dont la taxe d’importation est de 5 % (Code général des impôts du 17/09/2010).
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. Pas de taxation spécifique pour les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Géorgie, les boissons alcoolisées sont soumises à des droits d’accise différents :
1. Boissons alcoolisées, boissons fermentées (par exemple, cidre, poiré (cidre de poire), les boissons à base de miel), mélanges de boissons alcoolisées et de boissons fermentées : 5 lari/litre ;
2. Eaux-de-vie de vin de raisin ou de marc de raisin (distillation) : 9,2 lari/litre
3. Bière de malt : 0,6 lari/litre
4. Whisky : 15 lari/litre
5. Rhum : 15 lari/litre
6. Eau-de-vie : 10 lari/litre
7. Liqueurs : 9,2 lari/litre
8. Infusion de vin : 5 lari/litre
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Pas d’autres taxes sur les produits destinés à l’alimentation humaine, mais jusqu’au 1er janvier 2017, les agriculteurs dont le revenu brut ne dépasse pas 200 00 lari par année civile bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu pour leur production agricole d’alimentation primaire.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Il n’existe pas de taxes incitatives dans un but de santé publique bien que la Géorgie aménage des avantages fiscaux pour les coopératives agricoles, pour les personnes physiques comme pour les entreprises qui entreprennent de cultiver des terres incultes ainsi que pour les personnes qui s’implantent dans les zones rurales désertes à des fins agricoles.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Grèce
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Conformément à la législation sur la TVA (code de la TVA, loi 2859/2000), les aliments à destination de la consommation humaine sont sujets au taux réduit de TVA à 13 %, à l’exception de certains produits pour lesquels le taux à 23 % s’applique, dont :
– crustacés,
– certains mollusques,
– préparations à base de poissons,
– huiles ou matière grasses animales ou végétales, à l’exception de l’huile d’olive,
– préparations à base de céréales, de farine, d’amidon ou de lait, à l’exception des préparations pour enfants, du pain et des pâtes non cuites,
– cacao et préparations à base de cacao,
– sucre et confiseries,
– jus de fruits et de légumes,
– boissons alcoolisées.
Les taux de TVA s’appliquent à toutes les transactions (importations, livraisons et acquisitions de produits intracommunautaires).
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Seul le taux réduit de TVA s’applique.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non. Seul le taux de TVA à 23 % s’applique.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. Seul le taux de TVA à 23 % s’applique.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Le taux de TVA en matière de boissons alcoolisées est uniformément de 23 %, indépendamment de la quantité d’alcool pur contenu (codes 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 de la nomenclature fiscale). Par ailleurs, conformément à la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative aux arrangements généraux en matière de droits d’accise et abrogeant la Directive 92/12/CE sur les droits d’accise ainsi qu’à la Directive 92/83/CE sur l’harmonisation des structures d’accise en matière d’alcool et de boissons alcoolisées et à la Directive 92/84/CE sur l’approximation des taux d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, transposées dans la loi 2960/01- Gazette officielle 265/A’), les produits suivants sont soumis à droits d’accise : la bière est taxée à 2,60 € pour 0,748 € par hl/°Plato, réduit à 1,30 € pour les petites brasseries indépendantes ne produisant pas plus de 200 000 hl ; le vin quelle que soit sa nature et les boissons fermentées sont taxés à 20 € par hl, les boissons intermédiaires à 102 € par hl, l’alcool éthylique à 2 450 € par hl, l’Ouzo n’étant taxé qu’à 1 225 € par hl.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
En vertu de l’article 2 de la loi 4336/2015, de nombreuses taxes ont été supprimées tandis que d’autres ont été transférées à l’État plutôt qu’aux municipalités, notamment la taxe de 3 % sur les ventes de vin effectuées par les brasseries.
Cf. question 5 la taxe de 20 € sur les vins, par hl de produit fini.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
En Grèce, les taxes ne visent pas directement à inciter à un comportement alimentaire de la part des consommateurs mais le haut niveau des droits d’accise sur les boissons alcoolisées contribue indirectement à prévenir une consommation excessive de ces mêmes produits.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Hongrie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Hongrie, la loi CXXVII de 2007 sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée détaille dans sa Section 2 les activités soumises à l’application de la TVA :
a. la fourniture de biens et services sur le territoire national par une personne imposable agissant en cette qualité ;
b. l’acquisition de biens dans l’Union européenne pour leur usage sur le territoire national.
La Section 82 fixe le taux normal de la TVA à 27 % du montant taxable. S’agissant des biens de consommation alimentaire, il existe trois taux différents : 27 %, 18 % et 5 %.
Dans le barème n° 3 sont listés les biens taxés à 5 % de TVA, soit par exemple :
• les truies domestiques vivantes ayant mis bas au moins une fois et d’un poids au moins égal à 160 kg
• les carcasses et demi-carcasses de porc domestique, frais, réfrigéré ou congelé
• depuis le 1er janvier 2016 le taux de la TVA a été abaissé de 27 à 5 % pour la plupart des morceaux de viande de porc domestique (cuisse, longe, échine, épaule etc., article 0206 du barème) ; le taux demeure fixé à 27 % pour les abats (foie, cœur, rognons, queues etc.) et la viande transformée (saucisses)
• la viande d’autres animaux (bovins, agneaux, chèvre) fraîche, réfrigérée, en carcasses et demi-carcasses congelées.
Le barème 3/A établit la liste des produits alimentaires taxés à 18 % :
• le lait et les produits laitiers - à l’exception des laits infantiles ;
• les produits laitiers (à l’exception des boissons à base d’imitations de lait) contenant notamment un mélange de lait et d’autres substances – ou du lactosérum et/ou de la crème -, dont la composition qualitative et quantitative diffèrent du lait naturel et contient significativement moins de protéines que le lait naturel ;
• le lait aromatisé ;
• les céréales, la farine, les produits à base d’amidon ou de lait, comme le pain, les pizzas, les gâteaux et les pâtisseries.
S’agissant de produits comme les pâtisseries et les pizzas, un taux de 27 % de TVA est appliqué au montant du service s’ils sont consommés sur place.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
La loi CIII de 2011 sur la taxe pour la santé publique a pour but de tenter d’améliorer le comportement nutritionnel de la population. Cette taxe prélevée sur les produits alimentaires contenant des niveaux dangereux pour la santé de sucre, de sel et de certains autres ingrédients dans un effort pour en limiter la consommation promeut les bonnes habitudes alimentaires et crée un mécanisme supplémentaire pour le financement des services de santé publique. Quatre ans après l’introduction de la taxe en Hongrie, on constate une baisse de la consommation des aliments dangereux pour la santé sur lesquels elle s’applique.
Le montant de la taxe fixé par la loi varie selon les produits. Par exemple, elle est de 250 HUF par litre pour les boissons énergisantes, de 250 HUF par kilo pour les biscuits salés, de 700 HUF par litre pour les boissons contenant entre 35 et 45 % d’alcool, etc.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
La réglementation en matière de boissons alcoolisées est contenue dans la loi CXXVII de 2003 sur les droits d’accise et les dispositions spécifiques concernant la distribution des produits soumis aux droits d’accise.
L’accise s’applique à l’alcool et aux boissons alcoolisées, bières, vins, vins mousseux et boissons moyennement alcoolisées. Les Sections 63 et 64 de la loi fixent la base et le taux de la taxe. La base est d’un calcul très complexe, elle est constituée de la quantité d’alcool éthylique produite mesurée par cent volumes en hectolitres à une température de 20 °C. Elle se monte actuellement à 333,385 HUF.
En 2015, la Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre la Hongrie pour violation des règles de l’Union européenne sur la taxe d’accise appliquée à la liqueur de fruit hongroise pálinka. Vers la fin de l’année, le Parlement a augmenté de 700 HUF (environ 2,24 €) par litre le montant de la taxe sur la distillation de la pálinka à des fins de consommation personnelle.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Voir la question 4.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Islande
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Les produits alimentaires qu’ils soient produits en Islande ou importé puis vendus dans des magasins ou en restauration sont sujets à la TVA à 11 %. Il en va de même pour les boissons alcoolisées vendues dans les restaurants, les bars et les magasins de monopole étatique qui les commercialisent.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. La taxe dite « taxe du sucre » qui pesait sur les boissons et autres produits alimentaires contenant un certain niveau de sucre ajouté, à hauteur de 24,5 %, a été abolie.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
La TVA sur les boissons alcoolisées est de 11 % mais il existe une taxe spécifique sur l’alcool. La taxe pèse à proportion du volume d’alcool - excédant 2,25 % par litre - et de la quantité de boisson se trouvant dans le contenant - 2,25 cl de boisson. Pour la bière, elle se monte à 112 ISK, pour les boissons alcoolisées qui vont jusqu’à 15 % d’alcool, à 102 ISK et pour les autres boissons alcoolisées qui excèdent 15 % d’alcool, à 138 ISK.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non, pas à l’heure actuelle. Comme évoqué en question 4, les produits alimentaires contenant du sucre au-delà d’une certaine quantité étaient soumis à une taxe plus élevée de 24,5 %. Les résultats n’ayant pas donné satisfaction, la taxe dite « du sucre » a été abolie par le gouvernement actuel.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Italie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Italie, la vente ou l’importation d’aliments à destination humaine est sujette à la TVA dont le taux varie en fonction du type de produit : taux réduit de TVA à 10 % notamment pour les légumes, ou taux super-réduit à 4 % pour l’huile d’olive et le pain notamment ; tous les produits qui ne font pas expressément l’objet d’un taux réduit de TVA sont taxés à 22 % (conformément à la directive TVA 2006/112/EC du 28 novembre 2006).
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Italie, les boissons alcoolisées sont sujettes aux droits d’accise, à l’exception du vin. Ils varient en fonction du type de produit. À titre d’exemple, au 1er janvier 2015, les droits d’accise étaient de 3,04 euros par hectolitre/degré Plato pour la bière, de 88,67 euros par hectolitre pour les boissons alcooliques intermédiaires, et de 1 035,52 euros par hectolitre anhydre.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
En Italie, différentes taxes pèsent sur l’activité agro-alimentaire mais elles ne lui sont pas spécifiques car elles concernent toutes les activités économiques : il s’agit de taxes liées au secteur agro-alimentaire en tant que secteur économique stratégique.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Les droits d’accise sur le tabac ont été récemment réévalués par le décret législatif n° 188/2014 afin de répondre à deux exigences : maintenir un niveau de rentrées fiscales constant et décourager les habitudes nuisibles pour la santé.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Lituanie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
La TVA s’applique aux biens et aux services des personnes taxables en fonction de leurs activités économiques sur le territoire lituanien. Tout produit alimentaire inter alia est taxé au taux standard de la TVA à 21 %.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non, il n’existe aucune taxe spécifique sur la production ou l’importation des huiles végétales.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Actuellement, les taxes d’accise appliquées sur l’alcool éthylique et les boissons alcooliques (par hectolitre du produit) en Lituanie sont les suivantes :
La bière : |
• 3,11 € par 1 % du contenu alcoolique factuel. |
Le vin produit avec des raisins frais et autres boissons fermentées : |
• Avec le contenu alcoolique factuel maximal de 8.5 % par volume — 28,67 €; • autres — 72,12 €. |
Produits intermédiaires : |
• Avec le contenu alcoolique factuel maximal de 15 % par volume — 89,49 €; • Avec le contenu alcoolique factuel dépassant de 15 % par volume —126,27 €. |
Alcool éthylique : |
• 1320,67 € par hectolitre d’alcool éthylique pur. |
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Actuellement, de telles taxes n’existent pas.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires au Monténégro
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
L’article 24 de la loi sur la TVA (« Gazette officielle du Monténégro » n° 16/07 du 27 décembre 2007, 73/10 du 10 décembre 2010, 40/11 du 8 août 2011, 29/13 du 22 juin 2013 et 09/15 du 5 mars 2015) prévoit que le taux général de la TVA s’appliquant à la fourniture de biens, services et biens importés est fixé à 19 %. L’article 24a soumet au taux réduit de 7 % les produits de base de l’alimentation humaine.
L’article 2 du Règlement sur la détermination des biens et services taxés au taux de TVA réduit (« Gazette officielle du Monténégro » n° 06/08 du 24 janvier 2008, 46/08 du 4 août 2008, 11 du 16 février 2009, 62/15 du 2 novembre 2015 et 69/15 du 14 décembre 2015) précise que les produits de base de l’alimentation humaine visés au 24a de la loi sur la TVA sont : le pain, la farine, le lait et les produits laitiers, la nourriture pour bébé, les matières grasses, l’huile de cuisson, la viande et le sucre. Le paragraphe 4 de l’article stipule que la farine est définie comme issue du blé, muesli, seigle, maïs, avoine et sarrasin, y compris la farine sans gluten. Le § 10 précise que l’huile dont il s’agit est toute huile comestible dérivée de colza, d’olive, de soja, de maïs, de lin, de sésame et de pépin de raisin.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
L’article 56c de la loi sur les droits d’accise (« Gazette officielle du Monténégro » n° 65/01 du 31 décembre 2001, 12/02 du 15 mars 2002, 76/05 du 16 décembre 2015, 76/08 du 12 décembre 2008, 50/09 du 31 juillet 2009, 78/10 du 29 décembre 2010, 40/11 du 8 août 2011, 61/11 du 23 décembre 2011, 28/12 du 5 juin 2012, 38/13 du 2 août 2013, 45/14 du 24 octobre 2014 et 08/15 du 27 février 2015) stipule que l’eau gazeuse est soumise au droit d’accise si elle contient du sucre, des édulcorants ou des agents aromatiques ajoutés. L’article 56d précise que le droit d’accise qui s’applique à ces eaux est fixé à 10 euros par hectolitre.
En outre, l’article 3 de la loi relative à la taxe sur le café (« Gazette officielle du Monténégro » n° 08/15 du 27 février 2015) précise que l’objet de la taxation est le café importé ou produit sur le territoire du Monténégro. Le café s’entend comme ce qui a vocation à être travaillé, torréfié, conditionné et faire l’objet de toute autre activité liée à la production de café. N’est pas compris dans le cadre de cette loi le café qui entrerait dans la composition de chocolat ou de produits chocolatés, de crèmes, de produits de confiserie, de produits de boulangerie, de poudres pour gâteaux. L’article 5 de la même loi prévoit que la taxe sur le café visée à l’article 3 § 2 est calculée sur la base d’un kilogramme de masse nette de café, à savoir :
1) 1,00 euro pour le café non torréfié ;
2) 0,80 euro pour le café torréfié ;
3) 1,00 euro pour les enveloppes et peaux des grains ;
4) 1,30 euro pour les extraits, essences et concentrés de café.
La taxe fixée à un montant de 2,50 euros par kilogramme de masse nette de café contenu dans les produits finis concerne les préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
L’article 37 de la loi sur les droits d’accise stipule que l’alcool et les boissons alcoolisées soumises à cette taxation sont la bière, le vin, les autres boissons fermentées, les boissons alcoolisées intermédiaires et l’alcool éthylique. Ces types d’alcools et de boissons alcoolisées sont déterminés en fonction du contenu en alcool de chaque produit, à savoir le pourcentage d’alcool en volume à la température de 20 °. Il est indiqué en « %vol ».
L’article 43 précise que la base de la taxe d’accise est la quantité en hectolitres pour le vin, les boissons alcoolisées intermédiaires et les autres boissons fermentées, et la quantité d’alcool par hectolitre pour les bières et les alcools éthyliques. Les montants de la taxe d’accise sont les suivants :
1) 5 euros par contenu en alcool par hectolitre pour la bière ;
2) 35 euros par hectolitre de vin pétillant ;
3) 35 euros par hectolitre d’autres boissons fermentées pétillantes ;
4) 100 euros par hectolitre de boissons alcoolisées intermédiaires ;
5) 650 euros par hectolitre d’alcool pur.
Les vins « tranquilles » et autres boissons fermentées non pétillantes sont exonérés de droits d’accise.
L’article 44 précise que l’alcool éthylique est exempté de taxe d’accise s’il est utilisé comme matière première pour :
1) la production de produits fermentés ;
2) la production de vinaigre ;
3) la fabrication de produits alimentaires dans la limite de 8,5 litres d’alcool pur par unité de 100 kg dans les produits chocolatés et de 5 litres d’alcool pur par unité de 100 kg pour les autres produits ;
4) la fabrication de produits chimiques et cosmétiques.
L’alcool éthylique ne peut être acheminé sans droit d’accise vers les industries chimiques et cosmétiques que s’il a été dénaturé au préalable, grâce à des agents et à une procédure de dénaturation prescrits par le Ministère des finances
L’article 45 précise les modalités de paiement de la taxe d’accise par les producteurs pour la partie de leur production qui excède les quantités autorisées pour leur consommation personnelle. La taxe est payable sur le vin au taux valide le 30 novembre de l’année en cours, ou le 31 mars pour certaines vendanges tardives et sur les autres boissons alcoolisées. Le producteur doit soumettre sa déclaration de taxe d’accise avant le 31 décembre pour le vin, et avant le 30 avril pour les vins tardifs et les autres boissons. Le montant de la taxe est mis en recouvrement le 30e jour suivant la soumission de la déclaration. La quantité maximale autorisée pour la consommation personnelle des producteurs est fixée conjointement par les ministres en charge des finances et de l’agriculture.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
La loi sur les droits d’accise prévoit qu’outre les boissons alcoolisées et les produits pétroliers et leurs dérivés, les produits du tabac sont soumis à la taxe sur l’accise. Il s’agit, selon l’article 46, des cigarettes, cigares, cigarillos, du tabac à rouler et des autres tabacs à fumer.
L’article 50 précise que pour les cigarettes, la base du calcul de la taxe est un montant fixe (de 17,50 euros) par unité de 1 000 pièces, auquel s’ajoute un pourcentage (35 % à ce jour) du prix de détail. Pour les autres produits du tabac, la taxe représente un montant fixe (actuellement de 25 euros) par kilogramme.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Norvège
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Les produits alimentaires couvrent tous les produits destinés à la consommation humaine (à l’exception du tabac, de l’alcool et des médicaments). Le taux de TVA est de :
– 15 % pour les produits consommés directement ;
– 25 % pour les produits consommés dans un site de restauration (qui peut être un restaurant ou un établissement qui peut s’en rapprocher, comme un lieu culturel).
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Réponse aux questions 2 et 3 : Il n’existe pas de taxe spécifique. Cependant certains produits peuvent être assujettis à des droits d’importation.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Réponse aux questions 4, 5 et 6 :
Le tableau ci-dessous présente les taxes sur les produits de consommation en 2016 (le taux de change de la couronne norvégienne – NOK - était le 2 mars 2016 de 9,4 NOK pour 1 €).
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
La forte imposition de la consommation d’alcool répond à des impératifs de santé mais également de rendement fiscal.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires aux Pays-Bas
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Il existe deux taux de TVA aux Pays-Bas : le taux « général » de 21 % et le taux « bas » de 6 %. Tous les produits alimentaires qui sont concernés par le « Commodities Act » se voient appliquer le taux bas de 6 %, ainsi que les boissons non alcoolisées ou peu alcoolisées (< 0,5%), les compléments de régime, les préparations alimentaires, l’eau au robinet, l’eau distillée, l’eau utilisée pour la préparation des aliments et l’eau d’arrosage dans l’agriculture. Toutes les autres eaux ainsi que les produits alimentaires qui ne rentrent pas dans le cadre du « Commodities Act » sont soumis au taux de TVA normal de 21 %.
La fixation de ce taux à 21 % date de sa dernière augmentation au 1er octobre 2012. L’introduction de la Taxe sur la valeur ajoutée s’est opérée le 1er janvier 1969 aux Pays-Bas. Le taux général était alors de 12 %, et le taux bas de 4 %.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Tous les produits alimentaires qui satisfont aux conditions déterminées dans le « Commodities Act » se voient appliquer le taux bas de TVA, y compris les farines, le pain, les semoules et les gruaux de blé pour la consommation humaine. Les céréales non destinées à la consommation humaine, y compris les tourteaux pour le bétail et les semences, sont aussi taxées au taux bas. Les agriculteurs artisans peuvent choisir d’être exclus du système de la TVA pour les produits qu’ils produisent eux-mêmes dans une optique d’allègement de leurs charges administratives. L’agriculture industrielle n’a pas cette possibilité.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Il n’existe pas aux Pays-Bas de taxe spéciale pour les huiles végétales destinées à la consommation humaine. Le taux bas de TVA s’applique comme pour tous les autres produits alimentaires.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. Toutes les boissons non alcoolisées ou peu alcoolisées se voient appliquer le taux bas, quelle que soit la dose de sucre ou de caféine qui pourrait y être ajoutée, sous réserve des conditions fixées par le « Commodities Act » en matière d’hygiène.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Toutes les boissons alcoolisées, dès lors qu’elles sont destinées à la consommation humaine, se voient appliquer le taux général de TVA de 21 %.
L’accise qui s’applique sur les boissons alcoolisées dépend du pourcentage d’alcool contenu. Plus ce pourcentage est haut, plus le montant de l’accise est élevé. L’accise sur les vins pétillants est plus élevée que sur les autres sortes de vins.
Bière :
Tarif normal par hl |
Tarif spécial par hl | |
Sous 7 |
8,83 € à compter du 1/01/2016 |
|
Au-dessus de 7 |
28,49 € à compter du 1/01/2014 |
26,35 € à compter du 01/01/2014 |
De 11 à 15 |
32,64 €, à compter du 01/01/2014 |
35,11 € à compter du 01/01/2014 |
Au-dessus de 15 |
47,48 €, à compter du 01/01/2014 |
43,92 € à compter du 01/01/2014 |
Vin (Taux effectif par hectolitre) :
Teneur en alcool |
Vins tranquilles |
Vins pétillants |
≤ 8,5 % |
44,18 € à compter du 01/01/2014 |
48,25 € à compter du 01/01/2014 |
> 8,5% et ≤ 15 % |
88,36 € à compter du 01/01/2014 |
254,41 € à compter du 01/01/2014 |
> 15% |
129,81 € à compter du 01/01/2014 |
Produits intermédiaires (Taux effectif par hectolitre) :
Teneur en alcool |
Vins non pétillants |
Pétillants ou mousseux |
≤ 15 % |
105,98 € à compter du 01/01/2014 |
Sans mention de teneur en alcool : 254,41 € à compter du 01/01/2014 |
> 15% |
149,29 € à compter du 01/01/2014 |
Autres produits alcoolisés (Taux effectif par hectolitre à 20 °C) :
Pourcentage d’alcool par volume : 16,86 € à compter du 01/01/2014
Les petites brasseries peuvent prétendre à l’application du taux réduit d’accise si elles peuvent prouver aux autorités fiscales qu’elles sont indépendantes, qu’elles ne produisent pas de bière sous licence, que leur production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres et que la brasserie est économiquement et physiquement indépendante des autres.
Sources : http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/tarievenlijst_accijns_acc0552z72fol.pdf
Cf. site en anglais des autorités fiscales : http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/excise_duty_and_consumer_tax/excise_duty_and_consumer_tax/ the website of the Dutch Tax Authorities.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Outre la TVA et l’accise pour les boissons alcoolisées, il existe une taxe à la consommation sur certaines boissons non alcoolisées, telles que les boissons aux fruits et aux légumes, la limonade et l’eau minérale. Il est prévu que le montant de cette taxe soit augmenté.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Ce n’est pas (encore) le cas bien que de temps à autre le débat se rouvre sur l’opportunité d’alourdir le taux de TVA sur les matières grasses et les aliments dangereux pour la santé, ainsi que pour la viande et les produits à base de viande.
En 2014, la Fédération de l’industrie agro-alimentaire néerlandaise a présenté un rapport de recherche sur l’impact d’une variation de la taxe sur cette industrie. Cette étude avait été menée en réaction au projet du Secrétaire d’État aux finances, M. Eric Wiebesde, de réformer le système fiscal des Pays-Bas.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Pologne
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Pologne, en principe la plupart des produits alimentaires se voient appliquer le taux réduit de 5 %. Il s’agit par exemple de la viande et des produits carnés, du poisson, des pâtes, des plats préparés et du pain frais dont la date maximale de péremption n’excède pas 14 jours. D’autres produits agroalimentaires sont taxés au taux réduit de 7 % (8 % jusqu’au 31/12/2016) qui concerne, parmi d’autres, le sucre ainsi que la pâtisserie fine et les gâteaux dont la date maximale de péremption n’excède pas 45 jours. Les produits auxquels aucun de ces deux taux réduits ne s’applique sont taxés au taux de base de 22 % (23 % jusqu’au 31/12/2016). Sont concernés par exemple les boissons alcoolisées, l’eau en bouteille et aussi la pâtisserie fine et les gâteaux dont la date maximale de péremption excède 45 jours.
Taux de TVA |
Exemples de produits |
5 % |
Plats et repas préparés à l’exclusion des produits comportant de l’alcool à plus de 1,2 %, boissons alcoolisées non gazeuses constituées pour au moins 20 % de leur masse de jus de fruits et/ou de légumes, pain frais dont la date maximale de péremption n’excède pas 14 jours, viande et produits carnés, poisson, pâtes, légumes et fruits |
8 % (7 % à partir du 01.01.2017) |
Sucre, pâtisserie fine et gâteaux dont la date maximale de péremption n’excède pas 45 jours, citrons, conserves de fruits et légumes, à l’exclusion des produits qui contiennent plus de 1,2 % d’alcool |
23 % (22 % à partir du 01.01.2017) |
Boissons alcoolisées, eau embouteillée |
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Pologne, la vente de boissons alcoolisées est soumise à la TVA et aux droits d’accise, qui ont été introduits par la loi du 8 janvier 1993 sur la taxation des biens et services et le droit d’accise (Journal polonais des lois, Dz.U.z 1993 r., nr 11, poz. 50), modifiée par la loi du 11 mars 2004 sur la taxation des biens et services (Journal polonais des lois, Dz.U.z 2011 r., nr 177, poz. 1054) pour la TVA, et la loi du 6 décembre 2008 pour les droits d’accise (Journal polonais des lois, Dz.U.z 2011 r., nr 108, poz. 626).
Le taux de TVA applicable aux boissons alcoolisées est le taux de base à 23 % (22 % à partir du 01/01/2017).
En ce qui concerne le droit d’accise la base et le taux de la taxe varient selon le type de boisson. La taxe s’applique en principe aux producteurs et importateurs.
Pour les liqueurs et alcools, elle est de 5 704 PLN par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C dans le produit fini.
S’agissant des bières, son montant est de 7,79 PLN par hectolitre par degré Plato dans le produit fini.
Pour les vins, le montant de la taxe est de PLN 158,00 par hectolitre de produit fini.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires au Portugal
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Au Portugal, conformément au code sur la TVA, la vente ou l’importation de produits alimentaires pour la consommation humaine est sujette à trois taux différents :
• Taux réduit à 6 % : céréales, riz, pâte, pain, viande, poissons et fruits de mer, beurre, yaourt, œufs, huiles, fruits et légumes, miel, sel et produits diététiques conçus pour des patients ayant des pathologies intestinales et des produits sans gluten à destination de patients souffrant de maladies céliaques ;
• Taux intermédiaire de 13 % : viande, poissons et fruits de mer en conserve, mollusques en conserve à l’exception des huîtres, vins ordinaires, eau de source, minérale, médicinale et de table, eau gazeuse ou avec adjonction de gaz carbonique, à l’exception de l’eau améliorée par d’autres substances ;
• Taux élevé de 23 % : produits alimentaires de consommation immédiate – restauration.
On doit remarquer que le vote du budget de l’État, provisoirement suspendu pour raison d’élections, propose de réduire le taux de TVA de la restauration à 13 % (105). Les boissons alcoolisées sont quant à elles sujettes à la taxe sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. En 2014, le Gouvernement a souhaité créer une taxe spécifique sur les producteurs et les importateurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants artificiels (taxe fat tax) mais il n’y a pas eu de suite.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
La taxe sur l’alcool et les boissons alcoolisées (IABA) concerne :
La taxe s’applique à la bière, le vin, les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires et les spiritueux. On se réfère aux boissons alcooliques, l’alcool éthylique étant référencé comme alcool.
Article 71 - bière
1 – L’unité de bière soumise à taxation est le nombre d’hectolitre par degré Plato ou l’alcool contenu dans le produit fini.
2 – les taux sont les suivants :
a) > 0,5 % ≤ 1,2% vol. d’alcool réel, 7,53 €/ hl ;
b) > 1,2 % vol. d’alcool réel ≤ 7 plato, 9,43 €/hl ;
c) > 1,2 % vol. d’alcool acheté et > 7 Plato ≤ 11 Plato, 15,06 €/ hl ;
d) > 1,2 % vol. d’alcool acheté et >11 Plato ≤ 13 Plato, 18,86 € / hl ;
e) > 1,2 % vol. d’alcool acheté et >13 Plato ≤ 15 Plato, 22,61 € / hl ;
f) > 1,2 % vol. d’alcool acheté ≥ 15 Plato, 26,45 € / hl.
Article 72 - vin
1 - L’unité de vin soumise à taxation est le nombre d’hectolitres produits de vin tranquille et de vin pétillant.
2 - les taux sont les suivants : 0.
Article 73 – Autres boissons fermentées, tranquilles et pétillantes
1 - L’unité d’alcool soumise à taxation est le nombre d’hectolitres de produit fini.
2 - les taux sont mentionnés dans l’alinéa 2 de l’article 72
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non. Cf. question 4.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en République tchèque
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Trois taux de TVA sont pratiqués :
– le taux normal à 21 %
– le taux réduit à 15 % pour la nourriture et les boissons non alcoolisées ;
– le taux réduit à 10 % pour les matières premières destinées à la préparation d’aliments de personnes souffrant de certaines affections (maladie cœliaque ; phénylcétonurie) ;
L’alimentation et les boissons non alcoolisées sont couvertes par une TVA à 15 % pour les produits qui ne sont pas consommés dans un site de restauration. Ce taux est de 21 % sinon.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
L’alcool est soumis :
1 - à un taux de TVA de 21 %
2 - à des droits d’accises dont le montant, établi en couronne tchèque (la CZK correspondait à 3 centimes d’euros à la mi-mars 2016), prend en compte la nature du produit :
– pour l’alcool pur ils s’élèvent à 28 500 CZK/Hl d’éthanol ;
– pour la bière l’on distingue :
- un taux de droit commun de 32 CZK/Hl de bière ;
- un taux réduit, variable en fonction de la production annuelle de la brasserie :
. 16 CZK/Hl (production en dessous de 10 000 Hl) ;
. 19,20 CZK/Hl (production comprise entre 10 000 Hl et 50 000 Hl) ;
. 22,40 CZK/Hl (production comprise entre 50 000 Hl et 100 000 Hl) ;
. 25,60 CZK/Hl (production comprise entre 100 000 Hl et 150 000 Hl) ;
. 28,80 CZK/Hl (production comprise entre 150 000 Hl et 200 000 Hl).
– pour le vin l’on distingue :
. les vins pétillants : 2340 CZK/hl de vin ;
. les vins tranquilles qui sont exonérés de ces droits
. les produits intermédiaires : 2340 CZK/hl de vin.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Il n’y a pas de taxes spécifiques pour les industries du secteur agroalimentaire qui sont soumises à la fiscalité de droit commun.
Ces entreprises bénéficient cependant de certains avantages fiscaux qui figurent parmi les plus élevés praticables.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Roumanie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Le taux normal de la TVA est fixé à 20 % en Roumanie depuis début 2016. Depuis le 1er janvier 2016, le taux de TVA pour les produits alimentaires a été abaissé à 9 % et s’applique aux aliments et boissons, destinées à la consommation des personnes et des animaux, à l’exception des boissons alcoolisées, des animaux et des volailles vivants de races domestiques, des graines, des plantes et des ingrédients utilisés dans les préparations alimentaires pour suppléer ou remplacer certains composants, des services de restauration et de traiteurs.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non, toutes les boissons qui contiennent des sucres ajoutés, des édulcorants artificiels ou de la caféine sont taxées de la même façon.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Roumanie, les boissons alcoolisées sont soumises à des droits d’accise, à l’exception des vins non pétillants, et qui par ailleurs ont un taux d’alcool compris entre 1,2 % et 15 % en volume, et dont l’alcool résulte entièrement du processus de fermentation, ou qui ont un taux d’alcool compris entre 15 et 18 %, dont l’alcool provient entièrement du processus de fermentation sans avoir subi d’enrichissement d’aucune sorte.
Le montant du droit d’accise est fixé à :
- 100 euros par hectolitre pour les boissons fermentées non gazeuses autres que la bière et le vin ;
- 34,05 euros par hectolitre pour les vins pétillants. Sont considérés comme tels les vins contenus dans des bouteilles munies de bouchons « en champignon » fixés par des liens ou sont sous pression d’au moins 3 bars sous l’effet du dioxyde de carbone, et ont un taux d’alcool compris entre 1,2 % et 15 % d’alcool obtenu exclusivement par fermentation ;
- 0,82 euro par hectolitre - degré Plato pour la bière, réduit à 0,47 euro par hectolitre - degré Plato pour les producteurs indépendants roumains ou d’autres États de l’Union européenne, dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hl ;
- 45 euros par hectolitre pour les boissons fermentées pétillantes autre que la bière et le vin, boissons ayant un taux d’alcool compris entre 1,2 % et 13 % en volume, ou compris entre 13 et 15 % dont l’alcool est exclusivement produit par fermentation. Sont exemptées de tout droit d’accise les productions à usage personnel ou familial ;
- 165 euros par hectolitre pour les produits intermédiaires, i.e. toutes les boissons dont le taux d’alcool est compris entre 1,2 et 22 % en volume ;
- 1 000 euros par hectolitre d’alcool pur pour les alcools et spiritueux, réduits à 475 euros s’ils sont produits par des petites distilleries dont la capacité n’excède pas 10 hectolitres d’alcool pur par an.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Hormis la baisse du taux de TVA à 9 % pour les denrées alimentaires et le maintien de droits d’accise sur les alcools et le tabac, la Roumanie n’a pas pris d’autres mesures pour promouvoir la santé publique.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires au Royaume-Uni
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Au Royaume-Uni, la plupart des produits alimentaires à destination de la consommation humaine ne sont pas soumis à la TVA, à l’exception principalement des glaces, des confiseries, des boissons alcoolisées, d’autres boissons, des chips, fruits à coque grillés ou salés comme des produits de type snack, ou encore les produits permettant de faire du vin ou de la bière à domicile. Dans ces cas, ces aliments sont sujets au taux standard de TVA, qui est de 20 % à l’heure actuelle. La loi sur la TVA de 1994 (106). La liste 8 couvre tous les biens et services taxés à 0 % de TVA. Le groupe 1 de la liste concerne la nourriture.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. Pour autant, un débat a eu lieu en 2015 sur l’opportunité d’imposer les boissons contenant un haut niveau de sucre. À l’heure actuelle, le gouvernement n’a pas donné d’indication quant à sa volonté d’introduire une telle taxe. Un rapport de la Commission de la Santé de la Chambre des Communes, de novembre 2015, s’est penché sur la question (107) (rapport sur l’Obésité infantile – action courageuse et intempestive, 30 novembre 2015, n° 465).
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Au Royaume-Uni, des droits d’accise pèsent sur toutes les boissons alcoolisées mais selon des taux différents en fonction du type de boissons : bière, cidre, vin, de poiré et de liquoreux/alcool fort (108) .https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/TaxAndDutybulletins.aspx
Des critiques se sont fait entendre quant au fait que les boissons alcoolisées ne sont pas taxées sur une base tenant uniquement à leur degré d’alcool, bien que le gouvernement n’ait pas indiqué, dans les années récentes, qu’il voyait une priorité d’égaliser les taux d’accises en matière de boissons alcoolisées. De manière générale, les inquiétudes portent sur le niveau de droits d’accise de la bière qu’on considère comme pouvant être un des facteurs de la fermeture de bon nombre de pubs dans les dernières années. (109)
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
À l’exception des droits d’accise sur les boissons alcoolisées, il n’y a pas de taxes imposées dans l’objectif d’influer sur les comportements, notamment de santé. Cependant l’Institut des études fiscales, une institution très sérieuse au Royaume-Uni, a publié récemment un rapport sur la structure des droits d’accise en vigueur au Royaume-Uni, qui pose le problème de savoir si les droits d’accise en matière d’alcool jouent un rôle dans la réduction de la consommation excessive d’alcool, et s’interroge sur l’imposition des boissons et aliments sur la base de leur contenu en sucre (Budget vert de février 2016 (110)).
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Serbie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Conformément à la loi sur la TVA (Gazette officielles de la République de Serbie n° 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, et de 68/14 à 5/16), le taux normal de TVA en Serbie depuis le 1er octobre 2012 sur la vente de biens et de services comme sur l’importation de biens est de 20 %. Cf. http://www.paragraf.rs/propisi/law_on_value-added_tax.html Les biens et services comme les aliments de base ou les bouteilles d’eau sont sujets à un taux de TVA réduit de 10 %. Conformément à l’article 23 de la loi précitée, ce taux réduit concerne les biens de consommation de base comme les pain, lait, farine, sucre, graines de tournesol de consommation, maïs, colza, soja et huile d’olive, graisses animales et végétales de consommation, fruits et légumes frais et surgelés, viande, poissons et œufs, etc.. Ces mêmes produits sont taxés à 10 % dans le cadre de la consommation sur place (restaurants), à l’exception des boissons alcoolisées qui sont taxées à 20 %.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. La TVA à taux réduit porte également sur les produits mentionnés en question 1 lorsqu’ils sont importés.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Le taux de TVA standard de 20 % s’applique à ces types de produits. L’article 2 de la loi sur les droits d’accise fixe le taux pour le café (en grain, grillé, moulu ou en extrait) à 30 % (Gazette officielle de la République de Serbie n° 22/01 à 103/15) http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/english/Excise%20Tax%20Law.pdf
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Le taux normal de TVA en Serbie est de 20 % mais l’Assemblée nationale de la République de Serbie a approuvé une modification de la législation sur les droits d’accise prévoyant l’augmentation de la taxation sur les boissons alcoolisées à compter du début de l’année. La gamme des boissons soumise à des droits d’accise a été élargie. Depuis janvier 2016, les droits d’accise à payer sur les boissons alcoolisées sont les suivants :
1) Eaux de vie : fruit, légume, eaux de vie spécifique -124 RSD (111)/litre ;
2) Alcools issus de céréales et autres produits agricoles - 316 RSD/litre ;
3) Boissons et alcools forts - 203 RSD/litre ;
4) Boissons à faible teneur en alcool - 21 RSD/litre ;
5) Bière - 24 RSD/litre.
L’article 12 de la loi sur les droits d’accise définit comme boissons faiblement alcoolisées les boissons qui ont une teneur en alcool comprise entre 1,2 % et 15 % maximum, qui sont produites à partir de jus de fruits ou de boissons non-alcoolisées rafraîchissantes, avec addition d’alcool éthylique raffiné ou d’extraits de plantes, ou qui sont produites par fermentation (vin, cidre de pomme, etc.), lorsque la qualité des jus de fruits, boissons rafraîchissantes sans alcool, alcool éthylique raffiné, boissons alcoolisées, vin et boissons alcoolisées produites par fermentation est conforme à la réglementation.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Les agriculteurs inscrits au registre des exploitations agricoles depuis janvier 2015, ainsi que les petits contribuables ont droit à bénéficier d’une taxation à fonction incitative. Selon les articles 24 à 26 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, un certain nombre de biens et services sont exemptés de TVA en Serbie, avec ou sans droit de récupérer la TVA.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Slovaquie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
La TVA sur les produits alimentaires en Slovaquie est de 20 %. Mais depuis le 1er janvier 2016, une TVA réduite à 10 % est entrée en vigueur pour les 10 groupes de produits alimentaires suivants :
• La viande bovine – fraîche ou réfrigérée
• La viande de porc domestique – fraîche ou réfrigérée
• La viande de mouton ou de chèvre – fraîche ou réfrigérée
• La viande et les abats de la volaille domestique – fraîche ou réfrigérée
• La viande et les abats du lièvre domestique – fraîche ou réfrigérée
• Le poisson d’eau douce – vivant ainsi que réfrigéré
• Les filets de poisson (chair de poisson et poisson haché compris) du poisson d’eau douce
• Le lait
• Le beurre
• Le pain frais
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. La seule exception existe pour le pain (10 % de TVA). Voir question 1.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non. Il n’y a pas de taxation des boissons contenant des sucres ajoutés, de l’édulcorant artificiel ou de la caféine. Toute boisson non alcoolique est soumise à la même taxation, la TVA à 20 %.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Deux types de taxe s’appliquent pour les boissons alcooliques. La première est la TVA à 20 %, payée par le consommateur final. La deuxième taxe est la taxe d’accise, payée par les entreprises qui produisent ou commercialisent des boissons alcooliques. Le taux de la taxe d’accise se distingue pour les types de boissons alcooliques de la manière suivante :
Le taux de taxe pour les spiritueux est à :
• 1 080 € / hl (taux de taxe standard)
• 540 €/ hl (taux de taxe réduit)
Le taux de taxe sur les vins est à :
• 0,00 € / hl sur les vins tranquilles
• 79,65 € / hl sur les vins mousseux
• 54,16 €/ hl sur les vins mousseux avec un degré d’alcool de 8.5 % du volume au maximum
• 0,00 € / hl sur les boissons fermentées non mousseuses
• 79,65 € / hl sur les boissons fermentées mousseuses
Le taux de taxe sur les boissons alcooliques dite intermédiaires s’élève à 84,24 € / hl.
Le taux de taxe sur les bières est à :
• 3,58 € /hl/ % du titre alcoométrique volumique acquis (taux de taxe standard)
• 2,65 € /hl % du titre alcoométrique volumique acquis (taux de taxe réduit)
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non, il n’existe pas d’autres taxes hormis celles mentionnées ci-dessus.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Slovénie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Il existe plusieurs taux de TVA :
– 22 % pour les boissons alcoolisées,
– 9,5 % pour les produits destinés à l’alimentation humaine et animale et les produits concourant à la fabrication de ces aliments. Ce taux s’applique également pour les biens consommés dans le cadre d’un établissement de restauration (à l’exception des boissons alcoolisées, et non alcoolisées, qui sont taxées à hauteur de 22 %).
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Les boissons alcoolisées sont taxées :
– dans le cadre d’une TVA uniforme à 22 % ;
– dans le cadre de droits d’accise qui varient en fonction du degré d’alcool des boissons.
Ainsi les droits d’accise ne sont pas prélevés pour le vin mais sont de :
– 12,10 euros pour chaque pourcentage de volume d’alcool par hectolitre de bière
– 132 euros par hectolitre pour les produits intermédiaires ;
– 1 320 euros par hectolitre d’alcool éthylique.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non. Du fait du caractère non obligatoire de la tenue d’une comptabilité par l’agriculteur, toutes les impositions sont calculées sur une évaluation forfaitaire (base cadastrale) du revenu dégagé annuellement.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Suède
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
Le taux normal de TVA est de 25 %. Les produits d’alimentation, disponibles dans le commerce ou en restauration, sont couverts par un taux réduit de 12 % mais l’alcool et le tabac sont couverts par le taux normal de 25 % et font en outre l’objet de droits d’accise.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Il n’y a pas de taxes complémentaires à l’exception des droits douaniers européens.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
Le tableau ci-dessous présente les taxes sur l’alcool applicables depuis le 1er janvier 2015. Le taux de change de la couronne suédoise (SEK) était à la mi-mars 2016 de 9,2 SEK pour 1 €.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non. Il est seulement possible de rembourser des taxes payées sur l’énergie ou le dioxyde de carbone quand ces derniers sont en relation avec une activité agricole.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Il n’existe pas d’autres taxes que les droits d’accise pour influencer le comportement de l’acheteur.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Turquie
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Turquie, le taux de TVA normal est de 18 %. Mais la plupart des produits agroalimentaires vendus ou importés en Turquie sont soumis au taux très réduit de 1 %. Ce taux concerne par exemple le pain, le blé, le maïs, le riz, le soja, la farine de blé, la pomme de terre, l’oignon, les huiles végétales, la betterave sucrière, les produits à base de farine et les fruits secs. Certains produits sont taxés au taux réduit de TVA de 8 % comme les fruits et légumes, le coton, la laine, les fibres et les machines agricoles.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Turquie, les boissons alcoolisées sont soumises à des taxes de droits d’accise en fonction du type de boisson et du taux d’alcool. Par exemple, les bières à base de malt sont soumises à un taux d’imposition proportionnelle et à une taxe spécifique de consommation minimale. D’autres types de boissons alcoolisées ne sont soumis qu’à une taxe spécifique.
Les taxes de taxe sur les boissons alcoolisées en Turquie pour 2016 sont les suivantes :
Produits |
Taxe à l’importation proportionnelle |
Taxe de consommation spécifique |
Bière (malt) |
63 % |
1,03 TL par litre |
Vin et grappes de raisin |
- |
5,57 TL par litre |
Vin pétillant |
- |
37,63 TL par litre |
Vermouth |
- |
51,63 TL |
Boissons alcoolisées ≤ 18 % en volume |
- |
41,00 TL |
Boissons alcoolisées ≥ 22 % en volume |
- |
150,71 TL |
Vodka, Gin |
- |
134,03 TL |
Liqueurs |
- |
150,71 TL |
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
Non.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
Non.
2016-005
La taxation des produits agroalimentaires en Ukraine
1/ Les produits alimentaires vendus dans les circuits habituels de distribution font-ils l’objet, dans votre pays, d’un même taux de TVA, ou le taux varie-t-il d’un produit à l’autre ? S’il existe des différences de taux, fournir si possible quelques exemples, notamment dans les cas où il s’agit de produits dont l’usage est proche.
En Ukraine, l’importation de biens et de produits domestiques est sujette à une TVA à 20 % mais à 0 % pour les biens d’exportation. La taxe additionnelle de 5 ou 10 % appliquées aux produits d’import a été supprimée en 2016. Conformément à la liste des produits alimentaires établie par le Parlement, les produits alimentaires pour bébé ne sont pas taxés.
2/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation de farines, semoules ou gruaux de blé destinés à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non, il n’y a pas de taxe spécifique sur l’importation de farines, semoules à destination de la consommation humaine. Cependant, il existe un régime fiscal spécifique pour les producteurs agricoles.
3/ Existe-t-il dans votre pays une taxe pesant spécifiquement sur la production ou l’importation d’huiles végétales destinées à la consommation humaine ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux (préciser notamment si le taux de la taxe est identique pour toutes les sortes d’huiles ou varie d’une huile à l’autre) ?
Non, il n’y a pas de taxe spécifique.
4/ Les boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine font-elles l’objet dans votre pays d’une taxation spécifique ? Si oui, quand a-t-elle été créée et quels sont son assiette et son taux ?
Non.
5/ Les boissons alcoolisées font-elles l’objet, dans votre pays, d’une taxation uniforme, par exemple en proportion de la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent, ou existe-t-il plusieurs taxes, avec des tarifs plus ou moins élevés selon les boissons concernées ? S’il existe plusieurs taxes, dresser si possible leur liste en précisant, dans la mesure du possible, leur date de création, ainsi que l’assiette et le taux de la taxe.
En Ukraine, les boissons alcoolisées sont sujettes à droits d’accise. Après l’adoption des dernières modifications du code fiscal, le nombre de biens ouvrant au paiement de droits d’accise a augmenté. Ces biens concernent les produits alcooliques classifiés dans le Système harmonisé ukrainien sous les catégories 2103 boissons aromatisées amères, 2106 préparations de mélanges alcooliques, 2203 bières, 2204 vins et raisins de table, 2205 vermouth et autres vins parfumés, 2206 autres boissons fermentées, 2207 alcool éthylique non dénaturé d’alcool forts à 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et autres liquoreux dénaturés et 2208 alcool éthylique non dénaturé d’alcools d’un volume inférieur à 80 % vol ; liqueurs et spiritueux. Le taux d’accise sur les produits alcooliques est variable par grivna (UAH) le litre, ou par litre d’alcool pur. Le taux d’accise sur la bière a doublé, passant à UAH 2,48 UAH par litre, et les droits d’accise sur l’alcool devraient augmenter de 50 % à partir de mars 2016, pour atteindre 105,80 UAH le litre. Le taux d’accise sur le vin sec est de 0,01 UAH le litre, et sera doublé sur les vins fortifiés et les vermouths à partir de mars 2016 pour atteindre 7,16 UAH le litre, de même que sur les vins pétillants qui atteindront 10,40 UAH le litre, et l’augmentation sur les boissons faiblement alcoolisées augmentera de 300 % pour atteindre 211,59 le litre.
6/ À votre connaissance, existe-t-il d’autres taxes pesant spécifiquement sur la production, la transformation, la distribution ou la consommation de produits destinés à l’alimentation humaine ?
En Ukraine, il existe un régime fiscal spécifique aux entreprises agricoles. Le régime fiscal favorable des producteurs agricoles a été transféré au 4ème groupe des assujettis à la taxe unifiée. Conformément aux règles gouvernant le régime spécifique de TVA, la TVA collectée sur les producteurs agricoles n’est pas due au gouvernement mais doit alimenter des comptes bancaires affectés en faveur des agriculteurs, qui ne peuvent en user qu’à des fins entrepreneuriales. Leur montant est calculé par les entreprises agricoles qui en relèvent, de la manière suivante :
– 85 % pour le budget de l’État, 15 % pour un compte spécial - pour les céréales et les récoltes industrielles ;
– 20 % pour le budget de l’État, 80 % - pour un compte spécial – pour les produits pour animaux ;
– 50 % pour le budget de l’État, 50 % pour un compte spécial - pour les autres produits et services alimentaires.
7/ Existe-t-il dans votre pays des taxes sur des produits agroalimentaires, créées pour inciter les redevables à adopter certains comportements économiques ou alimentaires, dans un but par exemple de santé publique (fiscalité dite « incitative » ou « comportementale ») ?
À part les mesures fiscales en matière d’alcool et de tabac, il n’existe pas d’autres mesures fiscales incitatives à des fins de santé publique.
ANNEXE N° 3 : AUTRES DISPOSITIFS PESANT SUR LES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES
Nom de la charge |
Base légale |
Oblig. UE |
Produit attendu en 2016 (en millions d’euros) |
Bénéficiaire |
Tarif / taux et assiette |
Redevable |
Nombre de redevables en 2012 |
Date de création | |
REDEVANCES (dispositifs n’ayant donc pas le caractère d’une taxe) |
Redevance sanitaire d’abattage |
Art. 302 bis N et 302 bis S du CGI |
Oui(1) |
53(2) |
Budget général |
De 0,005 à 5 euros par animal en fonction du type d’animal tué |
Propriétaire de l’animal abattu |
303 |
1989 |
Redevance sanitaire de découpage |
De 1,5 à 3 euros par tonne de viande fraîche, en fonction du type de viande fraîche |
Personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os | |||||||
Redevance pour contrôle vétérinaire à l’expédition |
Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
– |
– |
France Agri Mer |
Redevance en cours de mise en place (arrêté pas encore publié) |
Expéditeurs des marchandises |
500 |
< 2000 | |
Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l’importation des végétaux |
Art. L. 251-17 du code rural et de la pêche maritime |
Oui |
1(2) |
Budget général |
Tarif par envoi variable en fonction de la quantité et de la nature des espèces importées |
Importateurs des marchandises |
n.c. |
1998 | |
Redevance pour le contrôle vétérinaire à l’importation de produits animaux ou d’origine animale, d’animaux vivants |
Art. 285 quinquies du code des douanes |
Oui |
3(2) |
Budget général |
Tarif par envoi variable en fonction de la quantité et de la nature des espèces importées |
Importateurs des marchandises |
n.c. |
1998 | |
Redevance relative aux contrôles renforcés à l’importation des denrées alimentaires d’origine non-animale |
Art. 285 octies du code des douanes |
Oui(1) |
< 1(2) |
Budget général |
Montant forfaitaire compris entre 33 euros et 300 euros par lot de produits, en fonction du type de produit |
Importateurs des marchandises |
n.c. |
2011 | |
Redevance sanitaire liée à la certification des végétaux à l’exportation |
Art. L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime |
– |
< 1(2) |
Budget général |
Multiple d’une base N fixée à 15 euros, en fonction des opérations considérées (nombre de contrôles, frais d’analyses de laboratoire…), plafonnée à 1 500 euros |
Opérateur en charge des marchandises |
n.c. |
2011 | |
Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture (animaux ou parties d’animaux marins ou d’eau douce, à l’exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des coquillages vivants) |
Art. 302 bis WA du CGI |
Oui(1) |
< 1(2) |
Budget général |
1 euro par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois (0,50 euro dans les halles à marée), et 0,50 euro pour les tonnes suivantes (0,25 euro dans les halles à marée) |
Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception des produits |
73 |
1998 | |
Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture |
Art. 302 bis WB du CGI |
Oui(1) |
< 1(2) |
Budget général |
0,50 euro par tonne de produits de la pêche ou de l’aquaculture introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation, ou provenant d’un navire-usine |
Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation des produits |
54 |
1998 | |
Redevance sanitaire pour le contrôle des certaines substances et de leurs résidus |
Art. 302 bis WC du CGI |
Oui |
< 1(2) |
Budget général |
0,02 euro par mètre cube de lait cru 0,46 euro par tonne d’œufs en coquille |
Centres de collecte ou établissements de transformation recevant du lait cru, établissements de fabrication ou de traitement d’ovoproduits |
128 |
1998 | |
Redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale |
Art. 302 bis WD du CGI |
Oui(1) |
< 0,01(2) |
Budget général |
Taxe forfaitaire d’un montant de 125 euros |
Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux et qui à ce titre doit disposer d’un agrément |
42 |
2009 | |
Redevance relative à l’agrément des producteurs ou négociants en bois et plants de vigne |
Art. 28 de la loi de finances pour 1968 |
Oui(1) |
< 1(2) |
France Agri Mer |
Montant forfaitaire de 75 euros par an, majoré dans les limites suivantes : 45 euros par hectare de vigne mère ; 1,75 euro par millier de boutures non greffées ; 2,25 euros par millier de greffes-boutures |
Tout producteur ou négociant en bois et plants de vigne |
999 |
1968 | |
ASSIETTE ne portant pas sur des produits agroalimentaires |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
Art. 302 bis MB du CGI |
– |
138(2) |
Budget général (85 % au CAS Développement agricole et rural) |
Part forfaitaire : 90 euros par exploitant + Part variable : 0,19 % du chiffre d’affaires jusqu’à 370 000 euros et 0,05 % au-delà |
Exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l’exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole |
269 645 |
1947 |
Contribution forfaitaire des organismes assureurs et contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 |
Art. 1622 du CGI |
– |
5 |
Fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA) |
Montant forfaitaire fixé tous les ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros, portant pour moitié sur les assureurs et pour moitié sur la CCMSA (pour 2015, la contribution des assureurs a été fixée à 7,1 millions d’euros) |
Organismes assureurs |
30 |
1957 | |
Taxe de protection des obtentions végétales |
Art. L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle |
– |
< 1 |
Instance nationale des obtentions végétales |
De 15,70 à 117 euros par an en fonction de l’annuité et de la catégorie d’obtention |
Toute personne détentrice d’un certificat d’obtention végétale |
n.c. |
1970 |
(1) Une refonte du dispositif est prévue pour 2016 (source IGF).
(2) Données 2012
Sources : Inspection générale des finances, PLF 2016 – Voies et moyens, Légifrance
ANNEXE N° 4 : FORMULAIRES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LES FARINES
1 () Rapport d’information (n° 399) sur la fiscalité comportementale du 26 février 2014, déposé par les sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat.
2 () Toutefois, un tarif spécifique, qui fait l’objet d’un relèvement progressif pour rattraper le tarif de droit commun, a été prévu pour Mayotte. Ce tarif s’élève à 5,31 euros par hectolitre au 1er janvier 2016 et atteindra 7,31 euros au 1er janvier 2017.
3 () Ofimer, Office de l’élevage, ONIGC, Onippam et Viniflhor.
4 () Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (article 75).
5 () Ce qui recouvre les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes (principalement les oursins).
6 () Le budget de l’INAO s’est élevé, selon le rapport d’activité de cet établissement public pour l’année 2014, à 22,8 millions d’euros.
7 () Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (article 72).
8 () Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (article 18).
9 () Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (article 29).
10 () Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 137).
11 () Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (paragraphe I de l’article 46).
12 () Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (article 29).
13 () Certaines accises, telles que la taxe portant spécifiquement sur les boissons sucrées et celle frappant les boissons édulcorées, la taxe sur les boissons énergisantes, ou les différentes impositions portant sur les alcools, jouent en principe un rôle dissuasif, mais peuvent poser d’autres difficultés. Elles seront étudiées ultérieurement.
14 () « The impact of a « soda tax » on prices, Evidence from French micro data », Nicoletta Berardi, Patrick Sevestre, Marine Tepaut et Alexandre Vigneron, Banque de France, décembre 2012.
15 () Selon l’article précité, en juin 2012, la taxe avait été totalement répercutée dans le prix des sodas, mais n’avait été transmise qu’à 85 % aux eaux aromatisées, et à 60 % aux boissons aux fruits. Les auteurs expliquent ce phénomène par le caractère imparfaitement concurrentiel de ces marchés et la relative substituabilité de ces biens. L’impact semble également avoir été différencié selon le positionnement de gamme des différentes boissons entrant dans l’assiette de la taxe. Au cours des auditions menées par la mission, il a été souligné que la taxe avait eu un impact plus important sur les boissons « premiers prix » que sur les boissons de marque, pour lesquelles la taxe représente, en proportion, une augmentation de prix moins significative.
16 () World health organization – Public health product tax in Hungary: An example of successful intersectoral action using a fiscal tool to promote healthier food choices and raise revenues for public health (2015).
17 () BOI-TVA-LIQ-30-10-10-20160302 : TVA – Liquidation – Taux réduits – Produits destinés à l’alimentation humaine et aux ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate.
18 () Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, Rapport au Parlement 2016 (pages 184 et suivantes).
19 () Au Danemark, la taxe sur les produits gras, mise en place en octobre 2011, a été abrogée un an plus tard car, en plus de ses effets anti-redistributifs et d’une importante complexité de gestion, la taxe a conduit à une augmentation significative des achats transfrontaliers.
20 () « L’huile de palme : aspects nutritionnels, sociaux et environnementaux. État des lieux du Fonds français pour l’alimentation et la santé », FFAS (www.cirad.fr/content/download/7330/77067/version/3/file/Huile-de-palme-FFAS.pdf).
21 () Apports en acides gras de la population vivant en France et comparaison aux apports nutritionnels conseillés définis en 2010 – septembre 2015.
22 () Stéphane Walrand, François Fisch, Jean-Marie Bourre, « Tous les acides gras saturés ont-ils le même effet métabolique ? » Nutrition Clinique et Métabolisme, Volume 24, Issue 2, May 2010, Pages 63–75.
23 () Rapport « Huile de palme : de la déforestation à la nécessaire durabilité », WWF, 2011.
24 () Rapport « Global Forest Resources Assessment », United Nations, FAO, 2010.
25 () « How much palm oil do we need ? », R.H.V. Corley, article publié dans Environmental Science and Policy (n° 12, p. 134-139).
26 () Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, déposé à l’Assemblée nationale le 26 mars 2014.
27 () Évaluation la consommation moyenne actuelle d’huile de palme en France, étude commandée par l’Alliance Française pour une huile de palme durable, P. Hébel, octobre 2014.
28 () L’article 34 de la Constitution prévoit que « la loi fixe les règles concernant : […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
29 () L’« Huile de palme durable indonésienne » (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO) est une initiative du gouvernement indonésien visant à développer les modes de production respectueux de l’environnement, et à limiter les émissions de gaz à effet de serre, tout en protégeant la compétitivité des petits producteurs d’huile de palme. Cette certification serait moins exigeante que le standard international RSPO. L’ISPO est néanmoins soutenue par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à travers l’« Initiative pour une huile de palme durable » (Sustainable Palm Oil Initiative – SPOI), lancée en 2014. Le PNUD promeut le rapprochement des différentes normes existantes, et a notamment contribué à la réalisation d’une étude en faveur de la coopération entre ces systèmes, publiée en février 2016, et disponible à l’adresse suivante : http://www.inpop.id/en/archive/view/02-25-2016-ispo-rspo-comparative-study-english-for-online-viewing.
30 () Voir le document du Fonds français pour l’alimentation et la santé précité.
31 () Arrêté du 5 janvier 2016 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.
32 () Eco-emballages est une entreprise créée il y a 20 ans et agréée par l’État, qui joue un rôle environnemental important en organisant, en lien avec les collectivités locales, le dispositif national du tri et du recyclage des emballages ménagers (http://www.ecoemballages.fr/).
33 () Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (article 18).
34 () Selon cet avis, les enfants et adolescents, « au niveau européen, sont respectivement 3 et 8 % à consommer des BDE plus de 4 à 5 fois par semaine ».
35 () Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (article 25).
36 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 « Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ».
37 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 « Société Red Bull On Premise et autre ».
38 () http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39144.pdf
39 () La circulaire précise à cet égard que « les boissons fabriquées et livrées aussitôt au consommateur dans des gobelets non fermés dans des distributeurs automatiques n’entrent pas dans le champ d’application de la contribution sur les boissons contenant de la caféine ».
40 () L’organisation Alliance 7 souligne ainsi, dans les éléments qu’elle a adressé à la mission : « les produits pour lesquels cette contribution a été élaborée ne la payent pas et les produits auxquels le législateur n’a jamais pensé sont les seuls à la payer ».
41 () La société Red Bull a indiqué à la mission qu’elle veillait elle-même à apposer sur ses produits vendus en France des avertissements sanitaires : « sur les canettes de Red Bull figurent les mentions suivantes : « boisson à base de taurine et de caféine - teneur élevée en caféine - déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes - à consommer avec modération ».
42 () Rapport au Premier Ministre « Les CTI et CPDE au service du redressement productif », réalisé par Mme la députée Clotilde Valter, en octobre 2014.
43 () http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/fonc.pdf.
44 () Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
45 () Publication « Insee Première », n° 1568, octobre 2015, qui précise également : « À niveau de vie équivalent, la part de l’alimentation à domicile est plus grande pour les ménages qui ont des enfants. Il en est de même si les ménages sont plus âgés que la moyenne ou s’ils sont employés ou ouvriers. »
46 () Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 « Société Unilever France », dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d’intérêt général, le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement d’activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés », ajoutant qu’« en appliquant aux produits d’origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente », en se fondant dans ce cadre « sur un critère objectif et rationnel ».
47 () Réglement n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
48 () http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes/Les-9-reperes-a-la-loupe/Matieres-grasses.
49 () « Apports en acides gras de la population vivant en France et comparaison aux apports nutritionnels conseillés définis en 2010 », avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et rapport d’étude, 22 septembre 2015.
50 () Estimation sur la base des données 2013 issues de la comptabilité nationale (chiffres semi-définitifs), qui montrent que l’assiette rémanente de cette catégorie de produits peut être estimée à 780 millions d’euros en 2014.
51 () Décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation.
52 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html.
53 () Selon des données communiquées à la mission par les représentants du ministère des affaires sociales et de la santé qu’elle a auditionnés, la consommation moyenne par an et par habitant des produits du groupe « cacao, chocolat et produits de confiserie » a régulièrement progressé depuis une cinquantaine d’années en France, passant de 6,3 kilogrammes en 1970 à 11,2 kilogrammes en 2005. En sens inverse, la consommation moyenne de viandes, pain et fruits et légumes a eu tendance à diminuer.
54 () Comptes semi-définitifs pour 2013, le chiffrage étant réalisé à partir de l’assiette rémanente à taux normal (20 %) du produit C10H2 intitulé « Fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie », qui est estimée à 2,4 milliards d’euros pour 2014. Le chiffrage réalisé par la DLF avec l’aide de la direction général du trésor s’appuie notamment sur une estimation de l’INSEE, selon laquelle le chocolat représentait en 2004 environ 70 % du produit C10H2.
55 () « Alcohol-attributable mortality in France », étude conduite Sylvie Guérin, Agnès Laplanche, Ariane Dunant et Catherine Hill, European Journal of Public Health, vol. 23, n° 4, 2013, pp. 588-593.
56 () « La consommation régulière d’alcool en 2014 », étude réalisée par Jean-Baptiste Richard, publié dans La santé en action n° 432, juin 2015.
57 () « La consommation d’alcool en France en 2014 », étude réalisée par Jean-Baptiste Richard, Christophe Palle, Romain Guignard, Viet Nguyen-Thanh, François Beck et Pierre Arwidson, publiée dans Évolutions n° 32, avril 2015.
58 () « Le coût social des drogues en France », étude réalisée par Pierre Kopp, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 2015.
59 () « De la gestion publique des externalités attribuables à l’alcool », étude réalisée par Christian Ben Lakhdar, Actualité et dossier en santé publique (ADSP) n° 90, mars 2015.
60 () « La réponse publique en santé aux usages nocifs d’alcool », étude réalisée par Laurie Chaumontet, Soraya Belgherbi, Nathalie Joannard et Pierre-Yves Bello, ADSP n° 90, mars 2015.
61 () « Étude d’évaluation de la fiscalité des boissons alcooliques et d’orientation stratégique de la politique de santé publique dans ce domaine », dirigée par Pierre Kopp pour le bureau des pratiques addictives de la sous-direction santé et sociétés, au sein de la Direction générale de la santé, du Ministère de la santé et des solidarités, 2006
62 () « L’effet des taxes comportementales », document de travail du Commissariat général à la stratégie et la prospective / France Stratégie, réalisé par Pierre-Yves Cusset, n° 2013-01, juin 2013
63 () « La réponse publique en santé aux usages nocifs d’alcool », article précité.
64 () La Commission relève au total que quatre États disposent de « taxes nationales », c’est-à-dire d’impositions supplémentaires dont l’adoption n’était pas rendue nécessaire par la législation communautaire : la France et l’Allemagne ont créé une taxe sur les « premix » (ou « alcopops »), tandis que la Belgique et la Finlande ont choisi de taxer plus fortement les boissons contenues dans des emballages non réutilisables. Source: Commission européenne, Excise duty tables, Part I, Alcoholic Beverages (REF1045 rev1), janvier 2016, page 29
65 () Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (article 29).
66 () En Allemagne, la taxe « alcopops » s’élève à 5 550 euros par hectolitre d’alcool pur, soit 5,55 euros par décilitre (à peu près la moitié du taux de la taxe « premix » en vigueur en France).
67 () Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (article 86).
68 () Ces éléments sont issus du rapport d’activité de France Agri Mer pour l’année 2014.
69 () Selon des données accessibles sur le site internet du syndicat national du chocolat (SNC), les barres chocolatées vendues en France représentaient 38 300 tonnes en 2013 (http://www.syndicatduchocolat.fr/wp-content/uploads/2015/10/chiffres-cl%C3%A9s-chocolat-2014.pdf). Il convient de comparer ce chiffre à celui des 405 000 tonnes vendues la même année pour l’ensemble des produits chocolatés.
70 () La DLF, interrogée par la mission sur le taux de TVA applicable aux marques de barres chocolatées, n’a pas été en mesure de préciser la part de ces produits actuellement soumise au taux réduit de TVA, en raison de la grande complexité des critères de détermination des taux, dont l’application suppose de connaître la composition détaillée de chaque produit. Elle a toutefois mentionné le cas d’un fabricant de barres chocolatées ayant modifié la composition de son produit afin de bénéficier de l’application du taux réduit (voir I E 2). Par ailleurs, la mission a constaté que plusieurs références de barres chocolatées étaient vendues à des taux de TVA différents selon les distributeurs. Compte tenu de ces incertitudes, la mission a retenu, pour son estimation de l’impact budgétaire d’une application future d’un taux de 20 %, le cas d’un taux de 5,5 % qui serait actuellement appliqué uniformément à l’ensemble des produits de cette catégorie.
71 () http://www.syndicatduchocolat.fr/wp-content/uploads/2015/10/chiffres-cl%C3%A9s-chocolat-2014.pdf
72 () http://www.lefigaro.fr/societes/2012/04/19/20005-20120419ARTFIG00719-l-energie-du-marche-francais-des-barres-chocolatees.php
73 () Les barres chocolatées représentant plus de 80 % des ventes en France sont fabriquées par les groupes Ferrero, Mars et Nestlé. Même si le SNC fait valoir que ces groupes « ont tous des usines de production sur le territoire national », leur taille et leur activité internationale leur permet de supporter beaucoup plus facilement qu’une petite entreprise une hausse de la fiscalité sur certains de leurs produits, dans l’un des pays où ils sont consommés.
74 () « Obésité. Santé et populisme alimentaire », étude du Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP), Fabrice Étilé, Éditions Rue d’Ulm, 2013. L’étude souligne par ailleurs la pertinence de principe d’une taxation accrue des sucres et graisses ajoutés, estimant qu’elle est « d’autant plus légitime que c’est l’utilisation croissante et massive de ces ingrédients qui est en partie à l’origine de la situation nutritionnelle à laquelle nous faisons face ».
75 () Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (articles 26 et 27, codifiés aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, respectivement pour les boissons contenant des sucres ajoutés et pour les boissons contenant des édulcorants de synthèse).
76 () L’affichage de cet objectif de rendement budgétaire demeure toutefois assez formel, voire artificiel, puisque la DGDDI elle-même a indiqué, dans ses réponses à la mission, que les « contributions sur les boissons sucrées et édulcorées ont une finalité à la fois budgétaire et de santé publique », tandis que la DLF y voit uniquement un objectif de rendement budgétaire.
77 () Dans sa décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, Loi de finances pour 2012, le Conseil constitutionnel a estimé, au vu des travaux parlementaires, que « le Parlement a privilégié le rendement fiscal de ces contributions par rapport à l’objectif de santé publique initialement poursuivi ». Ce constat a conduit le Conseil constitutionnel à écarter l’argument des requérants selon lequel « l’institution concomitante [avec la taxe sur les boissons sucrées] d’une taxe sur les boissons ne comprenant pas de sucres ajoutés serait elle-même contradictoire avec la poursuite de cet objectif [de santé publique] ». Le Conseil constitutionnel s’est ensuite assuré, sur la base de cet objectif de rentabilité budgétaire, qu’il n’existait pas de rupture caractérisée du principe d’égalité : à cet égard, sa décision a souligné que les deux nouvelles contributions étaient « applicables à un ensemble de boissons défini de manière objective et rationnelle, qui contiennent soit des sucres ajoutés soit des édulcorants de synthèse ; qu’en instituant ces contributions, assises sur des opérations précisément définies, le législateur n’a pas soumis à des impositions différentes des contribuables placés dans une situation identique ; qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
78 () « Overcoming obesity : An initial economic analysis », McKinsey Global Institute, Novembre 2014.
79 () Selon les données transmises par le Syndicat national des boissons rafraîchissantes (SNBR), la consommation annuelle moyenne par habitant de boissons rafraîchissantes sans alcool (comprenant également les boissons édulcorées) serait de 64 litres en France, contre 93 litres en Europe.
80 () ObEpi, ENquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité, Inserm, Kantar Helth, Roche, 2012 (étude citée par le rapport sur la fiscalité comportementale des sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche du 26 février 2014, p. 46).
81 () « Estimated Global, Regional, and National Disease Burdens Related to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010 », étude dirigée par Gitanjali M. Singh, Tufts University, 2015.
82 () Selon le site internet du Syndicat national des boissons rafraîchissantes (SNBR), le chiffre d’affaires directement réalisé par les fabricants s’élève à 4,5 milliards d’euros (données accessibles sur : http://www.boissonsrafraichissantes.com/un-secteur-dynamique-et-competitif/).
83 () http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATSOS12301.
84 () Ce qui équivaut à 42,33 millions d’hectolitres, unité de perception de cette taxe.
85 () Il est ici fait référence à des marques de grands groupes internationaux telles que Coca-Cola ou Pepsi.
86 () En effet, les intermédiaires pourraient, en principe, être tentés d’ amoindrir temporairement leur marge en ne répercutant pas entièrement la hausse des coûts sur les prix de vente, et ainsi éviter un trop fort décrochage de la consommation de sodas dû à l’effet prix – pour préserver leur marché futur.
87 () « The impact of a « soda tax » on prices, Evidence from French micro data », Nicoletta Berardi, Patrick Sevestre, Marine Tepaut et Alexandre Vigneron, Banque de France, décembre 2012, précité.
88 () « Sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, trends, and policy responses », Barry M Popkin et Corinna Hawkes, revue The Lancet (vol. 4), février 2016.
89 () « Public perception and characteristics related to acceptance of the sugar-sweetened beverage taxation launched in France in 2012 », Chantal Julia, Caroline Méjean, Florence Vicari, Sandrine Peneau et Serge Hercberg, revue Public Health Nutrition, 23 avril 2014.
90 () Le site internet du SNBR précise, dans sa rubrique Économie et métiers, qu’« entre 2009 et 2014, le chiffre d’affaires du secteur a crû en moyenne de 3,6 % » (http://www.boissonsrafraichissantes.com/un-secteur-dynamique-et-competitif/).
91 () « Obésité. Santé publique et populisme alimentaire », étude réalisée par Fabrice Étilé, précitée.
92 () Selon le ministère des Affaires sociales et de la santé, son rendement s’est élevé à 783 862 euros en 2015, 1 245 083 euros en 2014, 362 947 euros en 2013, 2 196 032 euros en 2012, et 404 388 euros en 2011. Les importantes variations (ce produit a été multiplié par 4 entre 2011 et 2012) n’ont pas pu être expliquées. La DLF fait état d’une quinzaine de redevables environ.
93 () Étude « Baromètre santé nutrition 2008 » de l’Inpes, sous la direction de Hélène Escalon, Claire Bossard, et François Beck, 2009.
94 () Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 14) : « Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire […] la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le [règlement (UE) n° 1169/2011] peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles [dont les modalités] sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État ».
95 () Proposition de loi de MM. Michel Lesage, Jean Glavany, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-George Buffet, MM. François-Michel Lambert, Bertrand Pancher, Stéphane Saint-André et Mme Martine Lignières-Cassou visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement, n° 2715 rectifié, déposée à l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.
96 () « Réaliser l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques », Rapport au Premier ministre, groupe de travail présidé par Michel Camdessus, juin 2010.
97 () Projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, n° 3253, déposé à l’Assemblée nationale le 16 mars 2011, déposé en mars 2011, et adopté dans les mêmes termes par les deux chambres au bout de trois lectures en juillet 2011.
98 () Circulaire du 4 juin 2010 relative à l’édiction de mesures fiscales et de mesures affectant les recettes de la sécurité sociale.
99 () Circulaire du 14 janvier 2013 relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques.
100 () Le Korn est un alcool du Nord de l’Allemagne, à goût d’anis.
101 () Un « alcoopop » (« alco- » pour alcool et « -pop » pour soda en anglais) est une boisson mélangeant boisson alcoolisée et boissons non alcoolisées. On trouve également le terme « premix » pour désigner ce type de boissons mélangées.
102 () BAM est le Mark de Bosnie-Herzégovine.
103 () L 217 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love, 2012-13 http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l217/index.htm
104 () Le Codex Alimentarius, ou «Code alimentaire», a été créé par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé en 1963 afin de mettre au point des normes alimentaires internationales harmonisées destinées à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/fr/
105 () Cf. Bill 12/XIII et tax on alcohol and alcoholic drinks (IABA).
106 () Notice de 2015 sur la TVA sur les biens alimentaires de l’Agence HM Revenue & Customs https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-70114-food/vat-notice-70114-food
107 () http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmselect/cmhealth/465/465.pdf, en particulier chapitre
108 () https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowance-excise-duty-alcohol-duty/alcohol-duty-rates-from-24-march-2014 et https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/TaxAndDutybulletins.aspx Droits d’accise sur les alcool : https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Tax%20and%20Duty%20Bulletins/Alcohol1215.xls
109 () Etude de la bibliothèque de la Chambre des Communes, SN1373 du 12 juin 2014 sur la fiscalité de la bière et les pubs : http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN01373
110 () Budget vert, voir en particulier chapitre 9 : http://www.ifs.org.uk/publications/8129
111 () RSD est le dinar serbe.
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