15ème législature

Question N° 15689
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances (Mme la secrétaire d'État auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Régime fiscal - rentes viagères - Article 81, 9 bis CGI

Question publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12333
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8835
Date de changement d'attribution: 08/01/2019

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal des rentes viagères servies aux victimes d'accidents provoqués par des tiers. Plus précisément, le cas est celui où la victime d'un accident domestique causé par un tiers obtient, à la suite d'une transaction avec la compagnie d'assurances de la personne responsable, une rente viagère pour financer l'assistance permanente d'une tierce personne. Alors que l'article 81, 9° bis, du code général des impôts dispose que « sont affranchies de l'impôt [...] les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie », et qu'il est parallèlement admis que la même exonération s'applique dans le cas de rentes versées à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation), aucune disposition similaire ne permet l'exonération des rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en exécution d'une transaction intervenue entre la victime d'un accident domestique et la compagnie d'assurances. Par réponse ministérielle publiée au journal officiel le 3 décembre 2013, à sa précédente question écrite n° 28357, le gouvernement avait précisé que l'article 81, 9° bis, du code général des impôts était d'interprétation stricte. Il en résulte une inégalité selon la nature de l'accident (accident de la circulation ou accident domestique), et selon la forme de la décision (condamnation judiciaire ou transaction). Depuis, et par décision récente n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les termes « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » visés audit article. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend, à l'occasion de la modification à intervenir de la rédaction de l'article 81 du code général des impôts, étendre le bénéfice de l'exonération fiscale aux rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Texte de la réponse

En application du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la décision du conseil constitutionnel n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018, sont affranchies de l'impôt les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Par tolérance doctrinale, était également exonérée, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, la rente servie à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurance en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors, une rente viagère servie dans un cadre transactionnel à la suite d'un accident domestique était imposable à l'impôt sur le revenu. Dans sa décision susmentionnée, le conseil constitutionnel a jugé contraire au principe constitutionnel d'égalité la limitation de l'exonération, prévue au 9° bis de l'article 81 du CGI, aux seules rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts lorsqu'elles sont versées en vertu d'une condamnation judiciaire, au motif que la différence de traitement avec celles versées en vertu d'une transaction n'était pas en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors, une rente viagère servie en application d'une transaction à la suite d'un accident domestique ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,  bénéficie de l'exonération prévue au 9° bis de l'article 81 du CGI.