Rubrique > impôts et taxes
Titre > Régime fiscal - rentes viagères - Article 81, 9 bis CGI
M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal des rentes viagères servies aux victimes d'accidents provoqués par des tiers. Plus précisément, le cas est celui où la victime d'un accident domestique causé par un tiers obtient, à la suite d'une transaction avec la compagnie d'assurances de la personne responsable, une rente viagère pour financer l'assistance permanente d'une tierce personne. Alors que l'article 81, 9° bis, du code général des impôts dispose que « sont affranchies de l'impôt [...] les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie », et qu'il est parallèlement admis que la même exonération s'applique dans le cas de rentes versées à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation), aucune disposition similaire ne permet l'exonération des rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en exécution d'une transaction intervenue entre la victime d'un accident domestique et la compagnie d'assurances. Par réponse ministérielle publiée au journal officiel le 3 décembre 2013, à sa précédente question écrite n° 28357, le gouvernement avait précisé que l'article 81, 9° bis, du code général des impôts était d'interprétation stricte. Il en résulte une inégalité selon la nature de l'accident (accident de la circulation ou accident domestique), et selon la forme de la décision (condamnation judiciaire ou transaction). Depuis, et par décision récente n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les termes « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » visés audit article. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend, à l'occasion de la modification à intervenir de la rédaction de l'article 81 du code général des impôts, étendre le bénéfice de l'exonération fiscale aux rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.