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Par lettre en date du 16 février 2016, le président de la mission d’information sur les moyens de Daech a demandé à ce que lui soient attribués, pour une durée de six mois, les pouvoirs d’une commission d’enquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Voir la lettre du président de la mission d’information (application de l’article 145-3 du Règlement et de l’article 17 de l’Instruction générale du Bureau)
article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
I. - Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent demander à l’assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête par l’article 6 ci-dessous.
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article 145-3 du Règlement :
1 La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.
2 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission ou le président d’un groupe.
3 Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d’office à la fin de la première séance tenue en application de l’article 50, alinéa 1, suivant l’annonce faite à l’Assemblée de l’opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, l’auteur de l’opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.
article 17 de l’Instruction générale du Bureau:
Dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d'affichage, celui-ci peut être effectué sous forme électronique.