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Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifsArticle 4 : « Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l’avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour : « - la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ; « - l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ; « - l’étude des procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface de ces déchets. « Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l’étranger. « A l’issue d’une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d’évaluation de ces recherches accompagné d’un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d’un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre. « Le Parlement saisit de ces rapports l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. « Ces rapports sont rendus publics. « Ils sont établis par une commission nationale d’évaluation, composée de : « - six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l’Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques « - deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires ; « - quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l’Académie des sciences ». |
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatalArticle 21 : « La présente loi fera l’objet, après évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques t technologiques, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur ». |
Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’hommeArticle 30 : « La présente loi fera l’objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. « La présente loi sera exécutée comme loi d’État ». |
Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthiqueArticle 26 : « Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, l’Agence de la biomédecine et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement ». Troisième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique : « Par dérogation au premier alinéa [« La recherche sur l’embryon humain est interdite »], et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2515-8 [[« Les modalités d’application du présent chapitre [Chapitre III « Recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines »] sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains »]], les recherches peuvent être autorisées sur les embryons et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation ». Article 40 :
« I- La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. |
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaireArticle 7 : « L’Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République. « A la demande des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci ». Article 8 : « A la demande du Gouvernement, des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence ». Article 23 : « Il est créé un Haut Comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire. « Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis : « 1° Deux députés désignés par l’Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ; « 2° Des représentants des commissions locales d’information ; « 3° Des représentants d’associations de protection de l’environnement et d’associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ; « 4° Des représentants des personnes responsables des activités nucléaires ; « 5° Des représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives ; « 6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d’information et de communication, dont trois désignées parl’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques t technologiques, une par l’Académie des sciences et une par l’Académie des sciences morales et politiques ; « 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire, des services de l’État concernés et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. « Le président du haut comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d’information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres ». Article 24 : « Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. A ce titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et l’information qui s’y rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire. « Le haut comité peut être saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président del’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base sur toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle ». |
Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifsArticle 6 : « I- Après l’article L. 542-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 542-1-2. – I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre. « Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, la création d’installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa. « Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers. « II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes : « 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ; « 2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d’un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet effet. « 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde. « III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. « IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorités mentionnées à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article. » « II. – Le plan national prévu à l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006 ». Article 9 (extraits) : « I. – L’article L. 542-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : … « Une commission nationale est chargée d’évaluer annuellement l’état d’avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l’article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport qui fait également état des recherches effectuées à l’étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public … « II. – La commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 du code de l’environnement établit son premier rapport avant le 30 juin 2007 ». Composition de la Commission nationale (article L. 542-3 du code de l’environnement, modifié par l’article 9 de la loi n° 2006-739) « La commission nationale est composée des membres suivants, nommés pour six ans : « 1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l’Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; « 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l’Académie des sciences morales et politiques ; « 3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l’Académie des sciences. « Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. « La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six ans de ses membres, désignés par tirage au sort , est fixé à trois ans. « Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d’honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets. « Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission ». Article 12 : « Après l’article L. 542-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-10-1. – Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base. « Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base : « - la demande d’autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain ; « - le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre est précédé d’un débat public au sens de l’article L. 121-1 sur la base du dossier réalisé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l’article L. 542-12 ; « - la demande d’autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3, à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ; « - la demande d’autorisation est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; « - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique ; « - l’autorisation de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi ne peut être délivrée. « Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. « Le dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l’autorisation ». |
Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la rechercheArticle 9 (extraits) : article L. 114-3-3 du code de la recherche relatif à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur : « L’agence est administrée par un conseil. « Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation. « Son président, nommé parmi ses membres, dirige l’agence et a autorité sur ses personnels. « Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend : « 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ; « 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ; « 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et à l’article L. 321-2 du présent code ; « 4° Deux parlementaires membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ». Article 19 : « Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé : « Art. L. 321-6. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l’article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle. « Il est tenu compte notamment : « - de la capacité financière et des moyens de gestion de l’entité ; « - de l’adéquation de l’action de l’entité avec la politique de l’établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ; « - de l’équilibre des droits et obligations entre l’entité et l’établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée. « La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l’attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l’une ou l’autre des parties. « L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d’évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. » Article L. 321-5 du code de la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. « En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. « Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d’activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée ». |
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnementTitre Ier Lutte contre le changement climatique CHAPITRE Ier Réduction des consommations d’énergie des bâtiments Article 4 La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale. L’Etat se fixe comme objectifs que : a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d’encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l’énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation d’énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments. Une étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l’impact économique de l’ensemble du dispositif prévu ; cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d’énergie finale en énergie primaire ; b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie ; c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues au a. Les normes susmentionnées seront adaptées à l’utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l’utilisation de bois certifié et, d’une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans. Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à l’accession à la propriété et du prêt à taux zéro. |
Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthiqueArticle 46
A modifié les dispositions suivantes : Article L1412-1-1 (modifié par la loi n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 12) Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. L'avis des commissions compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques inclut une appréciation sur l'opportunité, pour le Gouvernement, de mobiliser, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'environnement, le concours de la Commission nationale du débat public. A la suite du débat public, le comité établit un rapport qu'il présente devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation, en faisant ressortir les éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la réforme envisagée. En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans. Article L1412-3-1 Les états généraux mentionnés à l'article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité. Article 47 I. - La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur. II. Elle fait en outre l'objet, dans un délai de six ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Article 50 L'Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public et qu'elle adresse au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport expose les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences. Il comporte également : 1° Une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° de l'article L. 1418-1 ainsi que les avis du conseil d'orientation ; 2° Une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu'un comparatif avec la recherche internationale ; 3° Un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ; 4° Un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics. Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution, ce rapport fait l'objet d'un débat devant chaque assemblée parlementaire dans le cadre d'une semaine de séance réservée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. |
Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la rechercheArticle 15 L'article L. 111-6 du code de la recherche est ainsi rédigé : « Art. L. 111-6.-Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre. « Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. « La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l’article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. « Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche. « L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l’article 6 ter de l'ordonnance n° 58- 1100 du 17 novembre 1958 précitée,contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. » |
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verteArticle 9
L'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : Article 10
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« Section 2
« Art. L. 142-3.-Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation. « Art. L. 142-4.-Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
« Art. L. 142-5.-Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées. « Art. L. 142-6.-Un décret précise les conditions d'application de la présente section. » Article 183 (.../...) II.-L'article L. 144-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 144-1.-Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement. » |
Article L111-6 du code de la recherche, modifié par l’article 55 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre.
Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à l'environnement.
La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.
Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie.