N° 1159 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 octobre 2003 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la proposition de règlement du Conseil relatif au contrôle (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement) PRÉSENTÉE, en application de l'article 151-1 du Règlement, par M. Marc LAFFINEUR Rapporteur de la Délégation pour l'Union européenne, Député. ________________________________________________________________ Voir le numéro : 1158. Economie - Finances publiques. EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Faisant suite à un Livre vert présenté en décembre 2001 par la Commission, la présente proposition de règlement vise à introduire des modifications limitées dans le contrôle communautaire des concentrations instauré par le règlement 4064/89. Parce que, selon la Commission, ce régime est très largement considéré comme un succès, elle préconise de combler certaines lacunes qui l'affectent. Dans cette perspective, elle souhaite simplifier et clarifier les mécanismes de renvoi entre elle et les Etats membres en vue de régler la question des notifications multiples. En outre, elle se prononce en faveur du maintien de ses méthodes d'analyse. Elle juge ainsi satisfaisant le critère actuel tiré de la position dominante, qu'elle assortit toutefois d'une précision pour définir la position dominante collective. De même, elle considère que la réglementation actuelle lui permet de tenir compte des gains d'efficience. Si ces dispositions vont dans le bon sens, on peut toutefois regretter qu'elles n'aient pas pleinement répondu au besoin de réforme qui s'est fait jour lors de la consultation lancée dans le cadre du Livre vert, puis à la suite des trois arrêts d'annulation de décisions d'interdiction intervenus au cours de la seule année 2002, dont celle qui a porté sur la fusion entre Schneider et Legrand. Ce qui est, en effet, en cause, c'est l'attachement de la Commission à une vision trop rigide de la notion de concurrence, démarche qui l'amène, à la différence des autorités de concurrence américaines ou françaises, à refuser que la politique de concurrence puisse être considérée comme un instrument de la politique industrielle. Or, il est clair qu'à l'heure où l'Europe est confrontée à la désindustrialisation et aux délocalisations, il est nécessaire d'instaurer un cadre juridique qui permette à l'Europe d'enrayer de tels processus. C'est à ce prix que le futur règlement pourra répondre au souhait exprimé par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003, selon lequel « La législation communautaire ne devrait pas brider la compétitivité de l'Union européenne comparée à celle d'autres grandes zones économiques ». Pour ces différentes raisons, il vous est proposé d'adopter la proposition de résolution ci-après. PROPOSITION DE RESOLUTION Article unique L'Assemblée nationale, - Vu l'article 88-4 de la Constitution, - Vu la proposition de règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (COM [2002] 711 final/document E 2176), - Vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003, I. SUR LES QUESTIONS DE COMPETENCE 1. Approuve les dispositions proposées concernant les renvois entre la Commission et les Etats membres qui permettent de concilier le principe du guichet unique et le respect du principe de subsidiarité ; 2. Souhaite que le rôle du comité consultatif soit plus effectif et que, dans cette perspective : - les avis du comité rendent compte des débats, notamment des positions divergentes ; - la Commission expose aux Etats membres la façon dont elle a tenu compte des avis du comité ; - des dispositions précisent le rôle du ou des Etats, lorsqu'ils sont appelés à jouer le rôle de rapporteur. II. SUR LES QUESTIONS DE FOND 1. Soutient la proposition présentée au Conseil par les autorités françaises et espagnoles, visant à substituer à l'article 2, paragraphe 2, relatif à la définition de la position dominante collective, des dispositions qui, tout en conservant la notion de position dominante, combinent cette dernière avec celle d'atteinte à la concurrence, afin de permettre un contrôle plus efficace des oligopoles non collusifs, notamment ; 2. Estime indispensable qu'à l'article 2 relatif aux critères d'appréciation des opérations de concentration soient insérées deux dispositions précisant que : - la Commission apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ; - la Commission tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale. III. SUR LES QUESTIONS DE PROCEDURE 1. Juge nécessaire que les droits de la défense soient mieux garantis et, qu'à cette fin, soit consacré le principe de l'accès à un dossier complet ; 2. Souhaite que le rôle imparti au conseiller-auditeur dans la garantie des droits de la défense soit mentionné à l'article 18 de la proposition de règlement ; 3. Estime nécessaire que la présente proposition de règlement soit accompagnée de mesures visant au renforcement des procédures juridictionnelles, afin : - d'instituer, au sein du Tribunal de Première instance, une chambre spécialisée dans les recours en matière de concurrence et même pour les seules décisions en matière de concentration ; - d'instaurer une procédure de recours d'urgence spécifique aux opérations de concentration portant, d'une part, sur les décisions de la Commission qui déclarent la concentration incompatible avec le marché commun et, d'autre part, sur les mesures que la Commission peut prendre à la suite d'une telle déclaration d'incompatibilité. IV. AUTRES QUESTIONS 1. Approuve les propositions de modifications présentées par les autorités françaises destinées à améliorer le contenu du projet de communication relative à l'appréciation des concentrations horizontales et du code des bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations ; 2. Souhaite que ces documents soient soumis au Conseil préalablement à leur publication. |