N° 1478 - Proposition de résolution de M. Thierry Mariani sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (COM (2003) 687 final / E-2447)


Document

mis en distribution

le 8 mars 2004

   

N° 1478

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2004

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

des Etats membres de l'Union européenne

(COM [2003] 687 final / E 2447)

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Thierry Mariani

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Voir le numéro : 1477.

EXPOSE DES MOTIFS

La réunification de notre continent déplacera les frontières de l'Union vers l'Est et vers le Sud, et en transfèrera pour partie le contrôle aux nouveaux Etats membres. Ces frontières seront directement en contact avec les pays de l'ex-URSS, des Balkans ou de l'autre rive de la Méditerranée. Ce bouleversement ne doit pas se traduire par une diminution de l'efficacité du contrôle de nos frontières.

La création de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle extérieure aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne répond, au moins partiellement, à ces préoccupations. Elle ne représente cependant qu'une étape vers la mise en place, à plus long terme, d'une police européenne des frontières, que la France et l'Allemagne ont appelé de leurs vœux lors de la Convention.

L'Agence, en reprenant les compétences de l'Instance commune des praticiens des contrôles aux frontières extérieures en matière de coordination de la coopération des Etats membres, et en exerçant des missions de formation des gardes-frontières et d'assistance aux opérations d'éloignement menées par les Etats membres, renforcera l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures.

La proposition de règlement doit cependant encore être précisée sur certains points.

La possibilité que certains Etats membres octroient, s'ils le souhaitent (la France ne fera pas usage de cette possibilité), des compétences répressives à son personnel rend problématique l'application du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à ces agents. L'extension du champ des accords conclus par l'Agence avec des pays tiers ou des organisations internationales à l'échange de données à caractère personnel est également délicate, et devrait être soit supprimée, soit davantage encadrée.

Le contrôle parlementaire de cette Agence, qui intervient dans un domaine touchant aux prérogatives de puissance publique et aux libertés fondamentales, devrait être accru par la création d'une commission mixte, composée de parlementaires européens et nationaux. Enfin, un régime linguistique simplifié, reposant sur un nombre limité de langues de travail, est nécessaire pour assurer un fonctionnement efficace de l'Agence.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne [COM (2003) 687 final / E 2447],

1. Se félicite de la proposition de créer l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle aux frontières extérieures, qui permettra, à la veille de l'élargissement, de renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures ;

2. Approuve les dispositions permettant aux Etats membres qui le souhaitent d'accorder des compétences répressives au personnel de l'Agence et aux experts des Etats membres détachés auprès d'elle, dans la mesure où la France n'en fera pas usage et sous réserve que le protocole relatif aux privilèges et aux immunités des Communautés européennes ne leur soit pas applicable ;

3. Estime que la coopération de l'Agence avec des organisations internationales ou des pays tiers ne devrait pas inclure l'échange de données à caractère personnel ou, à défaut, des dispositions relatives à la protection des données personnelles devraient être prévues ;

4. Souhaite qu'une commission mixte, composée de parlementaires européens et nationaux, soit mise en place, pour assurer un contrôle parlementaire adéquat de l'Agence ;

5. Recommande la définition d'un régime linguistique simplifié, reposant sur un nombre limité de langues de travail et s'inspirant des règles générales applicables aux institutions européennes ;

6. Suggère que la mise en place d'une police européenne des frontières, éventuellement dans le cadre d'une coopération renforcée, soit examinée.