N° 2054 - Proposition de résolution de Mme Anne-Marie Comparini sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM [2004] 2 final / E 2520)


Document

mis en distribution

le 7 février 2005

   

N° 2054

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2005

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM [2004] 2 final / E 2520)

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par Mme Anne-marie Comparini

Rapporteure de la Délégation

pour l'Union européenne,

Députée.

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Voir le numéro : 2053.

EXPOSE DES MOTIFS

Les services représentent 70 % du PIB mais seulement 20 % des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. C'est pourquoi la Commission européenne et les Etats membres se sont engagés à Lisbonne, en 2000, à tout mettre en œuvre pour supprimer les obstacles à leur libre circulation.

Toutefois, la proposition de directive présentée le 13 janvier 2004 par la Commission dans le but de réaliser cet objectif, a provoqué, à juste titre, de très nombreuses critiques.

Son champ d'application, extrêmement vaste, demeure néanmoins très imprécis. Ainsi, une partie des services publics est couverte par la proposition, alors que ces services devraient faire l'objet d'une directive-cadre spécifique, demandée depuis longtemps par la France et la Belgique.

Pour des raisons d'intérêt général, et parce qu'on ne peut pas les assimiler à des services marchands classiques, de nombreux secteurs devraient en outre être exclus du champ d'application du texte, qu'il s'agisse de la santé, de la culture et de l'audiovisuel, des professions juridiques réglementées et des jeux d'argent.

Si certaines des mesures de simplification administrative prévues au titre de la liberté d'établissement ne soulèvent pas de difficulté, la méthode retenue pour faciliter la libre prestation de services, qui repose sur la généralisation du principe du pays d'origine, est inacceptable.

Ce principe constitue un abandon de la méthode d'harmonisation, une rupture radicale avec la conception européenne de la cohésion économique et sociale, et un facteur de complexité accrue bien inutile. Il présente un risque de dumping social et juridique qui favoriserait la concurrence déloyale et la baisse de qualité de l'offre de services.

Il importe donc que la Commission retire son texte, afin de remettre le dossier à plat, en abandonnant le principe du pays d'origine, en excluant clairement les services publics et en définissant plus précisément l'articulation de la directive avec les autres instruments communautaires existants ou à venir.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu les articles 47, 55, 71 et 80 du traité instituant la Communauté européenne,

- Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM[2004] 2 final, document E 2520),

1. Approuve l'initiative du Conseil européen et de la Commission de créer un marché intérieur des services dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique, à la création d'emplois et à la cohésion sociale en Europe, conformément aux objectifs décidés à Lisbonne en mars 2000.

2. Demande résolument l'abandon du principe du pays d'origine qui, en l'absence d'un niveau d'harmonisation suffisant des secteurs concernés, et compte tenu des disparités de l'Europe élargie, présente un risque de dumping social et juridique qui favoriserait la concurrence déloyale et la baisse de qualité de l'offre de service.

3. Estime que la Commission doit s'engager dans un processus d'harmonisation par le haut du droit applicable aux services, en prenant mieux en compte les particularités de chaque secteur, et en procédant au préalable à une étude d'impact approfondie.

4. Considère que les services d'intérêt général doivent être clairement exclus du champ d'application de la proposition et souhaite que l'Union européenne prenne rapidement l'initiative de préparer une loi européenne sur les services publics, comme l'y invite l'article III-122 du traité constitutionnel européen.

5. Recommande que, pour des raisons d'intérêt général, aucune directive horizontale visant à mettre en œuvre le marché intérieur ne s'applique aux professions juridiques réglementées, aux services culturels et audiovisuels, aux services de santé, d'aide sociale et médico-sociale et aux jeux d'argent.

6. Demande le maintien de la déclaration préalable au détachement des salariés, afin de conserver le contrôle, par l'Etat d'accueil, des conditions de détachement et de réalisation de l'activité.

7. Se félicite des mesures de simplification administrative et d'allégement des formalités préconisées par la Commission qui sont, pour beaucoup, déjà mises en œuvre en France.

8. Suggère que la limitation du nombre de régimes d'autorisation s'accompagne d'un contrôle renforcé de la qualification professionnelle des prestataires et de la qualité des services offerts, dans l'intérêt des consommateurs.

9. Souhaite que toute directive visant à mettre en œuvre le marché intérieur ne remette pas en cause la primauté des instruments actuels ou en cours d'élaboration concernant le droit international privé communautaire, afin que le régime des obligations non contractuelles applicable aux biens soit le même que celui applicable aux services.

10. Considère que l'adoption d'une directive assurant la libre-circulation des services dans l'Union européenne ne doit pas empêcher l'application du droit pénal de chaque Etat membre.

11. Insiste sur la nécessité de mieux définir l'articulation entre la directive relative aux services dans le marché intérieur et d'autres directives horizontales, et en particulier la directive concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles.

12. Souhaite voir clairement inscrire, à l'article 3, la primauté des instruments communautaires sectoriels sur les dispositions de la directive relative aux services.

13. En conséquence, considère que ce projet de directive est inacceptable et demande résolument son retrait pour une remise à plat.