N° 2686 - Proposition de résolution de M. Philippe Armand Martin (Marne) sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur le commerce du vin (COM [2005] 547 final/n° E3002)


Document

mis en distribution

le 25 novembre 2005

   

N° 2686

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 novembre 2005

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion
de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis
sur le commerce du vin

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Philippe-Armand MARTIN

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

________________________________________________________________

Voir le numéro : 2685.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur le commerce du vin (COM [2005] 547 final/n° E 3002 ),

Considérant le contexte inégalitaire dans lequel, jusqu'ici, ont été menées les négociations relatives à la conclusion d'un accord sur le commerce du vin avec les Etats-Unis ;

Considérant que l'accord dont l'adoption est proposée au Conseil marque un recul par rapport à d'autres accords bilatéraux conclus par l'Union européenne, lesquels prévoient le retrait des appellations européennes protégées usurpées par les producteurs de pays tiers ;

Considérant que le cadre juridique du commerce du vin entre l'Union européenne et les Etats-Unis ne doit, en aucune manière, affaiblir la position de la Communauté européenne, tant en ce qui concerne les négociations visant à établir, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, un registre des indications géographiques de vins et spiritueux juridiquement contraignant, que celles en cours avec des pays tiers ;

1. Condamne l'adoption, par les Etats-Unis, à des fins de pression dans la négociation, d'une procédure nouvelle de certification des vins importés, laquelle ne vise, dans les faits, que l'Union européenne, dès lors contrainte d'accepter, par anticipation, les concessions accordées par la Commission européenne ;

2. Conteste le caractère déséquilibré de l'accord, dont la négociation n'aurait dû être terminée qu'après la réforme prévue de l'organisation commune du marché vitivinicole, en permettant ainsi à la filière d'adapter ses méthodes de production ;

3. Demande, si le Conseil ne peut effectivement procéder à un tel report, que celui-ci précise, par une déclaration annexée à l'accord, que les dispositions de ce dernier ne reconnaissent pas aux producteurs américains, par une « clause du grand-père », le droit de continuer à utiliser, sous le couvert des marques existantes aux Etats-Unis, des appellations européennes protégées ;

4. Demande que la seconde phase de négociations, prévue par l'accord, ne s'achève au plus tard que dans le délai de deux ans indiqué et, en tout état de cause, qu'après :

- la révision de la réglementation communautaire vitivinicole ;

- le retour des Etats-Unis au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin ;

- l'obtention d'un engagement contraignant et précis obligeant les Etats-Unis à retirer, sur le marché interne et à l'exportation, à l'issue d'une période égale à celle fixée par les autres accords bilatéraux et sans versement d'indemnités, les appellations d'origine et les mentions traditionnelles européennes ;

- la création, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, d'un registre de notification et d'enregistrement des indications géographiques de vins et spiritueux juridiquement contraignant, grâce auquel une indication enregistrée ne pourrait plus être revendiquée comme étant un nom générique au sens de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 ;

5. Défend le principe de la négociation, en parallèle et au niveau de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, d'une définition contraignante du vin, qui encadre sur le plan multilatéral les pratiques œnologiques ;

6. Demande qu'une partie des crédits de l'enveloppe du budget européen affectée à la promotion des produits agricoles finance la défense, sur le marché des Etats-Unis, de la notoriété des vins européens dont les appellations sont actuellement usurpées par les producteurs de ce pays ;

7. Soutient la mise en place d'un organisme de concertation permanent associant les directions générales compétentes de la Commission européenne, les organisations européennes de producteurs, les instituts nationaux de protection des appellations et les représentants des Etats membres, qui serait consulté avant la finalisation de tout accord viticole.