N° 638 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 2003. PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la violence routière, (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, Premier ministre, PAR M. GILLES DE ROBIEN, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ET PAR M. DOMINIQUE PERBEN, garde des sceaux, ministre de la justice. Sécurité routière EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La lutte contre la violence routière constitue une des priorités de l'action du Gouvernement, qui justifie de procéder à d'importantes modifications de nature législative, destinées notamment à mettre en œuvre les décisions du comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre dernier. Le présent projet de loi tend à renforcer d'une part l'efficacité de la justice pénale dans le traitement du contentieux routier et d'autre part, la prévention des accidents par des mesures visant à la fois la sécurité des transports, celle des infrastructures et des véhicules, mais aussi par une responsabilisation accrue des conducteurs, particulièrement des novices et des récidivistes. I.- Aggravation de la répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule (chapitre Ier) Il est en premier lieu proposé de procéder à une aggravation sensible des dispositions de droit pénal applicables en cas d'accidents mortels ou corporels de circulation. Ces dispositions doivent par ailleurs être rendues plus lisibles et plus cohérentes, car elles résultent actuellement d'un jeu de renvois entre les articles du code pénal et ceux du code de la route, ce qui rend malaisées leur compréhension et leur application. Aujourd'hui en effet, le code pénal punit l'homicide involontaire de trois ans d'emprisonnement, cette peine étant portée à cinq ans en cas de faute de mise en danger délibérée. Les blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de trois mois sont punies de deux ans d'emprisonnement, et de trois ans d'emprisonnement en cas de mise en danger délibérée. Ces dispositions, qui présentent un caractère général, sont ainsi appliquées en cas d'accident mortel ou corporel de circulation lorsque cet accident résulte de la faute d'un conducteur. Les dispositions du code de la route prévoient le doublement de ces peines lorsque le conducteur était sous l'empire d'un état alcoolique. Il en est de même en cas de délit de fuite. Il en résulte ainsi que, dans les hypothèses les plus graves -par exemple, en cas d'accident mortel commis par un conducteur en état alcoolique qui a délibérément brûlé un feu rouge- la peine maximale susceptible d'être prononcée est de dix ans d'emprisonnement. L'importance des sanctions encourues est toutefois peu connue des justiciables, car elle résulte de la combinaison de plusieurs dispositions. Par ailleurs, aucune aggravation des peines n'est prévue dans des hypothèses qui le justifieraient pourtant, comme en cas d'accident causé par une personne dont le permis de conduire avait été annulé. C'est pourquoi il est prévu d'insérer de nouvelles dispositions dans le code pénal, réprimant de façon spécifique, avec la progressivité et la fermeté qui s'imposent, les homicides ou les blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ces dispositions prévoient une première aggravation des peines lorsque l'accident mortel ou corporel est causé par l'imprudence d'un conducteur. La dangerosité intrinsèque d'un véhicule, que la jurisprudence n'hésite d'ailleurs pas dans certains cas à assimiler à une arme, justifie en effet un surcroît d'attention et de prudence de la part d'une personne qui l'utilise. Elle rend ainsi moralement plus blâmable la commission d'une faute d'imprudence au volant, une telle faute -qui constitue d'ailleurs une contravention au code de la route- demeurant en tout état de cause nécessaire pour caractériser une infraction. Les peines des homicides et des blessures involontaires résultant de l'imprudence d'un conducteur sont ainsi respectivement portées par le projet de trois ans à cinq ans d'emprisonnement, et de deux à trois ans d'emprisonnement. Une deuxième augmentation des peines est prévue lorsque les faits sont commis avec l'une des six circonstances aggravantes suivantes, qui caractérisent, de la part du conducteur, une faute d'une particulière gravité : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite après avoir fait usage de stupéfiants, mise en danger délibérée d'autrui, délit de fuite, conduite sans permis de conduire, grand excès de vitesse. Les peines sont à nouveau aggravées si sont réunies deux ou plus de ces circonstances, pour s'élever à dix ans d'emprisonnement en cas d'homicide involontaire et à sept ans d'emprisonnement en cas de blessures involontaires. Bien évidemment, il ne s'agit là que des peines maximales édictées par la loi, les juridictions répressives devant apprécier, pour chaque affaire en fonction des circonstances de l'espèce et au regard de la personnalité des prévenus, les sanctions qui devront être effectivement prononcées. Ces peines maximales mettent en évidence l'importance des valeurs protégées et sont destinées à faire prendre conscience aux conducteurs de la gravité des actes de violences routières. II.- Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire (chapitre II) D'une manière générale, le renforcement de la répression des infractions portant atteinte à la sécurité routière exige trois autres séries de modifications. En premier lieu, il convient de mieux sanctionner les conducteurs qui, après avoir commis une première infraction, continuent d'avoir un comportement dangereux sur la route. L'efficacité des règles applicables en cas de récidive en matière de sécurité routière doit donc être accrue. Ainsi, en ce qui concerne les contraventions de la 5ème classe au code de la route devenant des délits en récidive, comme le défaut de permis ou le grand excès de vitesse, le délai de récidive est allongé d'un an à trois ans ; les délits relevant de la violence routière -qu'ils figurent dans le code pénal ou le code de la route- sont assimilés au regard du régime de la récidive ; enfin en cas d'homicide commis en récidive, l'annulation du permis de conduire pourra être accompagnée d'une interdiction définitive de repasser le permis. En second lieu, des modifications significatives concernant les peines complémentaires paraissent indispensables : suppression de la possibilité d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire en cas de délit mettant en danger la vie d'autrui, la pratique des « permis blancs » très largement répandue, provoquant d'importants contentieux et paraissant par nature incompatible avec la condamnation de conducteurs au comportement dangereux ; création de nouvelles peines de stage de formation à la sécurité routière et d'interdiction de conduire certains véhicules ; extension de la peine complémentaire de confiscation du véhicule, notamment en cas d'homicide involontaire ou de conduite sans permis en récidive. Enfin, il convient de faciliter le traitement du contentieux routier par l'institution judiciaire. La procédure de l'amende forfaitaire est ainsi rendue plus opérationnelle, en subordonnant la recevabilité des contestations émanant des personnes titulaires de la carte grise à la consignation préalable de l'amende dans les cas où sont applicables les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, validé en 1999 par le Conseil constitutionnel, prévoyant à leur encontre une présomption de responsabilité pécuniaire. Parallèlement, la possibilité de recourir à des contrôles automatisés des infractions routières est renforcée et le champ d'application de la responsabilité pécuniaire des titulaires de la carte grise étendu. A l'égard de ces derniers est par ailleurs instituée une présomption de domiciliation, trop de contrevenants échappant actuellement aux poursuites en ne déclarant pas leur changement d'adresse au fichier national des immatriculations. III.- Dispositions relatives au permis à points et instituant le permis probatoire (chapitre III) Le présent projet a pour effet de traduire juridiquement la décision prise par le comité interministériel de la sécurité routière du 18 décembre 2002 concernant l'instauration d'un permis probatoire par acquisition progressive de connaissances, pendant les trois premières années de conduite correspondant à la période au cours de laquelle le nombre d'accidents constatés est multiplié par trois. Le permis de conduire sera doté, lors de son obtention, de la moitié du capital de points total (soit 6 points) et ce n'est qu'à l'issue d'un délai de trois ans, sans infraction, que le conducteur novice récupérera l'ensemble des points (soit 12 points). Les dispositions relatives au système du permis à points sont par ailleurs modifiées pour permettre de relever le plafond réductible de points en matière de contraventions du tiers aux deux tiers du total de points. Il résultera ainsi de ces dispositions qu'un conducteur novice qui, dans les trois ans suivant l'obtention de son permis, commettra un délit en matière de sécurité routière ou qui commettra la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ou plusieurs contraventions emportant le retrait d'au moins six points, verra son permis de conduire invalidé. Par ailleurs, est porté de six mois à un an le délai requis du conducteur pour se présenter aux épreuves du permis de conduire lorsque celui-ci reçoit notification d'une deuxième invalidation par perte de points dans les cinq ans suivant la première invalidation. Enfin, est corrigée une incohérence résultant des textes actuels, selon lesquels la conduite d'un véhicule ne serait sanctionnée que par une simple contravention, malgré l'invalidation du permis de conduire, par perte de la totalité des points. De tels faits constitueront désormais un délit, comme en cas de conduite malgré la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de se présenter à l'examen. IV.- Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière (chapitre IV) En matière de prévention des accidents, le projet de loi propose de dissuader les conducteurs de prendre des risques aux conséquences pouvant être tragiques, notamment chez les jeunes conducteurs, par une aggravation de la répression de la commercialisation et de l'utilisation de « détecteurs de radars » ou bien de la promotion de « kits de débridage » des cyclomoteurs, destinés à en augmenter la puissance. Toujours dans un but de prévention, un article relatif à la sécurisation des infrastructures introduit des dispositions dans le code de la voirie routière pour permettre d'assurer le financement, par les occupants du domaine public, du déplacement de leurs installations et ouvrages à la demande des gestionnaires de voirie, si la sécurité routière le justifie. De même, en matière de véhicules gravement endommagés, des pouvoirs nouveaux d'alerte des autorités publiques sont confiés aux experts en automobiles, lesquels seront, par ailleurs, mieux contrôlés dans leurs pratiques professionnelles par une instance disciplinaire aux contours redéfinis. Des dispositions nouvelles sont insérées afin de mieux garantir la sécurité des inspecteurs du permis de conduire face aux agressions physiques ou verbales dont ils peuvent être victimes de la part de candidats. La prévention des accidents étant assurée par une meilleure connaissance des réseaux et de l'exposition aux risques, il est prévu que les départements et les communes ou groupements de communes, dont le seuil de population sera fixé par décret en Conseil d'Etat, fournissent aux services de l'Etat, en leur qualité de gestionnaire de voirie, les informations utiles dans ce domaine. Diverses dispositions viennent ensuite adapter les textes en vigueur dans le secteur du transport public routier de marchandises et de voyageurs, afin d'en améliorer la sécurité, notamment en ce qui concerne le transport de matières dangereuses. En outre, il est proposé d'étendre aux entreprises de déménagement la réglementation applicable aux transporteurs routiers et de créer une commission consultative des sanctions administratives placée auprès du préfet de région, pour donner un avis sur les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des transporteurs. Enfin le texte renforce les possibilités d'immobilisation de véhicules et le contrôle des paramètres de conduite grâce au chronotachygraphe électronique. V.- Dispositions diverses et de coordination (chapitre V) Le chapitre V du projet de loi comporte des dispositions de coordination insérant notamment dans le code de la route, en dispositions « suiveuses » les nouveaux articles du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires commis par un conducteur. Il comprend également des dispositions concernant la conservation des données inscrites au fichier du permis de conduire et prévoit la ratification des ordonnances relatives à la partie législative du code de la route. En outre y figurent, compte tenu de l'urgence qui préside à l'adoption de ces dispositions, deux articles étrangers à la sécurité routière, relatifs, d'une part, aux enquêtes techniques concernant les accidents d'aéronefs militaires et, d'autre part, aux conditions d'encellulement des détenus. Le premier article étend certaines dispositions du code de l'aviation civile aux enquêtes techniques destinées à déterminer les causes des accidents d'aéronefs militaires afin de prévenir leur renouvellement. Le second modifie l'article 68 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, afin d'énoncer dans l'article 716 du code de procédure pénale les différents cas dans lesquels il sera possible, à compter du 16 juin 2003, de déroger au principe de l'encellulement individuel. Cette dérogation se justifie quand le détenu en fait la demande, ou en raison de sa personnalité, ou lorsque l'organisation du travail ou de la formation professionnelle ou scolaire l'impose ou lorsque la distribution intérieure des maisons d'arrêt et le nombre des détenus présents l'exige, cette dernière exception, que la loi du 15 juin 2000 entendait supprimer, devant en effet être maintenue. Enfin le projet de loi est rendu applicable à Mayotte et le Gouvernement sollicite du Parlement l'autorisation de mettre en vigueur, par ordonnances, les dispositions de ce projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. CHAPITRE Ier répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule Article 1er Il est inséré après l'article 221-6 du code pénal un article 221-6-1 ainsi rédigé : « Art. 221-6-1.- Lorsque la faute de maladresse, d'impru-dence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 221-6 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il savait qu'il avait causé un accident. « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » Article 2 I.- Il est inséré après l'article 222-19 du code pénal un article 222-19-1 ainsi rédigé : « Art. 222-19-1.- Lorsque la faute de maladresse, d'impru-dence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 222-19 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il savait qu'il avait causé un accident. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » II.- Il est inséré après l'article 222-20 du code pénal un article 222-20-1 ainsi rédigé : « Art. 222-20-1.- Lorsque la faute de maladresse, d'impru-dence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 222-19 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. « Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, suspendu ou invalidé ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il savait qu'il avait causé un accident. « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » Article 3 I.- Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est complété par les mots : « hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ». II.- L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route sont abrogés. CHAPITRE II récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire Section 1 Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive Article 4 I.- Le 5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par les mots suivants : « , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ». II.- L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. » III.- Il est inséré, après l'article 132-16-1 du code pénal, un article 132-16-2 ainsi rédigé : « Art. 132-16-2.- Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. « Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. » IV.- Au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « au sens de l'article 132-11 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ». V.- Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : « en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ». Section 2 Dispositions relatives aux peines complémentaires Article 5 I.- Le 1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots suivants : « cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire est encourue comme peine complémentaire si la loi prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; ». II.- Le 1° de l'article 131-14 du code pénal est complété par les mots suivants : « cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire est encourue comme peine complémentaire si le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; ». III.- Le 1° de l'article 131-16 du code pénal est complété par les mots suivants : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ». IV.- L'article 132-28 du code pénal est complété par les mots suivants : « ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ». V.- Le 3° de l'article 221-8 du code pénal est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ». VI.- Le 3° de l'article 222-44 du code pénal est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et les derniers alinéas des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ». VII.- Le 3° de l'article 223-18 du code pénal est complété par les mots : « ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » VIII.- A l'article 434-45 du code pénal, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ». IX.- Le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » X.- Au 1° du IV de l'article L. 223-5, aux 1° du II des articles L. 224-16, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, au 1° du IV de l'article L. 224-17, au 1° du I de l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ». Article 6 I.- L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; » II.- L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. » III.- Il est inséré après l'article 131-35 du code pénal un article 131-35-1 ainsi rédigé : « Art. 131-35-1.- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. « Les frais du stage ne peuvent excéder la moitié du montant de l'amende encourue. « L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. » IV.- L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ». V.- L'article 221-8 du code pénal est complété par les dispositions suivantes : « 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; « 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. » VI.- L'article 222-44 du code pénal est complété par les alinéas suivants : « 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 10° Dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. » VII.- L'article 223-18 du code pénal est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés : « 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » VIII.- Au premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, il est ajouté, après les mots : « d'annulation du permis de conduire », les mots : « , d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, d'obligation d'accomplir un stage ». IX.- Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : « en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ». X.- Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « 3° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. » XI.- Le IV de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. » XII.- Le II de l'article L. 224-16 du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. » XIII.- L'article L. 231-2 du code de la route est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés : « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » XIV.- Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du code de la route sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés : « 5° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » XV.- Le II de l'article L. 235-1 du code de la route est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés : « 5° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » XVI. - Le II de l'article L. 235-3 du code de la route est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés : « 5° L'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » XVII.- Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. » XVIII.- A l'article L. 224-14 du code de la route, il est ajouté, après les mots : « du présent code », les mots : « ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ». XIX.- L'article L. 224-15 du code de la route est abrogé. Section 3 Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire Article 7 I.- Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, il est ajouté, après les mots : « sur les vitesses maximales autorisées », les mots : « , sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ». II.- A l'article 529-8 du code de procédure pénale, les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l'avis de contravention ». III.- Il est ajouté après l'article 529-9 du code de procédure pénale, deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés : « Art. 529-10.- Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et si elle est accompagnée : « 1° Soit de l'un des documents suivants : « a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; « b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; « 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. « L'officier du ministère public apprécie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. « Art. 529-11.- L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 est envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. » IV.- L'article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée, ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. » V.- L'article 530-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %. » VI.- Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité ». VII.- Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : « demander au procureur de la République de » sont supprimés, et cet alinéa est complété par la phrase : « Il en informe alors le procureur de la République. » CHAPITRE III Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire Article 8 I.- Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A l'issue de ce délai probatoire de trois ans, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu à réduction de points n'a été commise. » II.- L'article L. 223-2 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ; 2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre maximal de points » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III.- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » III.- L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa les mots : « à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « affecté du nombre maximal de points » ; 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de son nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre de points qui lui ont été retirés », et dans la dernière phrase de cet alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et les mots : « nombre de points initial » par les mots : « nombre maximal de points ». IV.- Le 1° de l'article L. 223-8 du code de la route est ainsi rédigé : « 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; ». V.- Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points ». VI.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I du présent article et prévoyant pendant une période de trois ans l'affectation d'un nombre de points égal à la moitié du nombre maximal de points affecté au permis de conduire ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur. Article 9 Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. » Article 10 I.- L'article L. 223-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, il est ajouté après les mots : « le paiement d'une amende forfaitaire » les mots : « ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. II.- Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, le contrevenant est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne réduction de son permis de conduire du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » III.- Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, les mots : « à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ». Article 11 L'article L. 223-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : « V.- Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au premier alinéa, est puni des peines prévues aux III et IV. » CHAPITRE IV Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière Section 1 Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars Article 12 I.- Le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie législative du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « Art. L. 317-5.- I.- Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de louer ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. « II.- Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. « III.- Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. « Art. L. 317-6.- La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines. « Art. L. 317-7.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; « 2° La confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. Cette confiscation est obligatoire ; « 3° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. « Art. L. 317-8.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 130-8. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. » II.- Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « Art. L. 413-2.- I.- Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de louer ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. « II.- Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. « Art. L. 413-3.- La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines. « Art. L. 413-4.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; « 2° La confiscation de l'appareil, du dispositif ou du produit qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. Cette confiscation est obligatoire ; « 3° La confiscation du véhicule, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. « Art. L. 413-5.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. » III.- Il est inséré après l'article L. 130-7 du code de la route un article L. 130-8 ainsi rédigé : « Art. L. 130-8.- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2 du présent code. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. » Section 2 Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier Article 13 L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » Section 3 Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés Article 14 Le titre II du livre III de la partie législative du code de la route est modifié ainsi qu'il suit : I.- L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Organisation de la profession d'experts en automobile » II.- Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal, » sont supprimés. III.- Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules endommagés ». IV.- Après l'article L. 327-3, sont ajoutées au chapitre VII, les dispositions suivantes : « Art. L. 327-4.- Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. « En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. « Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile. « Art. L. 327-5.- Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. « Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile. « Art. L. 327-6.- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. » Section 4 Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière Article 15 Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route un article L. 211-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1.- En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. » Section 5 Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière Article 16 Il est inséré après l'article L. 330-7 du code de la route un article L. 330-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 330-7-1.- Les départements, les communes et leurs groupements, mettent en place les dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. « Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour. » Section 6 Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises Article 17 I.- Il est inséré dans l'article L. 325-1 du code de la route après les mots : « ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur » les mots : « ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ». II.- Il est inséré au premier alinéa de l'article L. 130-6 du code de la route après le mot : « L. 224-5, » le mot : « L. 233-2, ». III.- L'article L.225-5 du code de la route est complété ainsi qu'il suit : « 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes du conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. » Article 18 La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs est modifiée ainsi qu'il suit : I.- L'article 8 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageur, » ; 2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont rajoutés les mots : « ou de déménagement » ; 3° Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont insérés les mots : « ou de déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport » sont insérés les mots « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont insérés les mots : « , du déménageur » et après les mots : « le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement ». 4° Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A » est remplacé par les mots : « Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à » ; II.- A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « créée au sein du comité régional des transports » sont remplacés par les mots : « placée auprès du préfet de région ». Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de ce même article, il est inséré la phrase suivante : « Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat ». III.- L'article 37 est modifié comme suit : 1° Au I , les termes : « en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les termes : « en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots « aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont ajoutés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » et il est ajouté, à la fin de cet alinéa, la phrase suivante : « Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. » IV.- Les dispositions du II du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Article 19 I.- L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée portant loi de finances pour 1952 est modifié comme suit : 1° Au a du II, après les mots : « de transporteur public routier de marchandises », sont ajoutés les mots : « de déménageur » ; 2° Au d du II, après les mots : « de l'activité de transporteur, », sont insérés les mots : « de déménageur, ». II.- L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.- Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 €. « Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. « Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. « Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signées, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par le présent texte, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route. » CHAPITRE V Dispositions diverses et de coordination Article 20 L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 232-1.- Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles du code pénal ci-après reproduits : « " Art. 221-6-1.- Lorsque la faute de maladresse, d'impru-dence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 221-6 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il savait qu'il avait causé un accident. « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. « Art. 221-8.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; « 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; « 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; « 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; « 6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; « 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; « 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. " » « Art. L. 232-2.- Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles du code pénal ci-après reproduits : « " Art. 222-19-1.- Lorsque la faute de maladresse, d'impru-dence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 222-19 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il savait qu'il avait causé un accident. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. « Art. 222-20-1.- Lorsque la faute de maladresse, d'impru-dence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 222-19 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. « Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il savait qu'il avait causé un accident. « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. « Art. 222-44.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; « 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et les derniers alinéas des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; » ; « 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; « 5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; « 6° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; « 7° La confiscation de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; « 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 10° Dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. " » « Art. L. 232-3.- Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre total de points du permis de conduire. » Article 21 I.- L'article L. 234-10 du code de la route est abrogé. II.- Au I de l'article L. 234-8 du code de la route, il est ajouté, après les mots : « aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 », les mots : « ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 ». III.- L'article L. 225-2 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ; 2° Le IV est rédigé ainsi : « IV.- En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. » ; 3° Le V est complété par les mots suivants : « lorsque le conducteur n'a pas commis, pendant ce délai, une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points. » Article 22 Les ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000 et n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 relatives à la partie législative du code de la route sont ratifiées. Article 23 Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile. Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Article 24 Au I de l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, après les mots : « il ne peut être dérogé à ce principe », les mots : « qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail » sont remplacés par les dispositions suivantes : « que dans les cas suivants : « 1° Si les intéressés en font la demande ; « 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; « 3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ; « 4° Si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel. » CHAPITRE VI Dispositions relatives À l'outre-mer Article 25 Indépendamment des dispositions qui sont applicables de plein droit en vertu du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont applicables à Mayotte : I.- Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, les X à XIX de l'article 5, le I, le VI et le VII de l'article 6, les articles 7 à 10, les I et II de l'article 11, les articles 13 à 15 et les articles 19 à 21 de la présente loi ; II.- Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ; III.- L'article L. 211-6 du code des assurances. Article 26 I.- Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de : - rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; - rendre applicable les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis : 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. II.- Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire. III.- Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication. Fait à Paris, le 26 février 2003. Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer : Signé : GILLES DE ROBIEN Le garde des sceaux, ministre de la justice : Signé : DOMINIQUE PERBEN N° 638 - Projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière
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