N° 810 - Projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile




Document

mis en distribution

le 18 avril 2003

N° 810

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 avril 2003.

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

relative au droit d'asile,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M.DOMINIQUE DE VILLEPIN,

ministre des affaires étrangères.

Étrangers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est devenu aujourd'hui l'un des premiers pays d'accueil des demandeurs d'asile en Europe. Il est surtout celui qui a connu ces dernières années la plus forte augmentation des demandes d'asile : celles-ci ont triplé en trois ans et se situent à des niveaux comparables à ceux de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, soit près de 80 000 demandeurs en 2001 (48 000 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 31 000 en préfecture pour l'asile territorial). Cette tendance à la hausse s'est confirmée en 2002.

Les délais de traitement des dossiers ne cessent de s'allonger et atteignent aujourd'hui deux ans en moyenne. Le cumul des procédures (asile conventionnel et asile territorial) accentue par ailleurs cette tendance et contribue à faire de l'asile un moyen utilisé pour séjourner en France et un vecteur d'immigration irrégulière. Ces dérives sont amplifiées par le fait que les déboutés restent la plupart du temps sur le territoire.

Cette situation a par ailleurs un coût social croissant. Les dépenses de prise en charge des demandeurs d'asile ont été estimées à 150 millions d'euros en 2000, 200 millions en 2001 et 270 millions en 2002, le coût du traitement administratif des demandes ne représentant que 10 % de la dépense totale.

Une réforme d'ensemble de notre dispositif est devenue indispensable. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de soumettre au Parlement un projet de réforme de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

L'objectif essentiel de la réforme des procédures d'asile est de raccourcir les délais d'instruction des demandes d'asile en rationalisant les procédures et en les recentrant autour d'un OFPRA rénové et performant, dans l'esprit des dispositifs déjà adoptés par la plupart de nos partenaires européens (notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas).

Article 1er

L'article 1er modifie en profondeur l'article 2 de la loi pour unifier les procédures d'asile : une seule autorité - l'OFPRA- sera désormais compétente en matière d'asile conventionnel et d'asile territorial, jusqu'à présent examiné par le ministère de l'Intérieur, après consultation du ministère des Affaires étrangères. L'OFPRA pourra octroyer selon les cas l'asile conventionnel ou l'asile territorial, qui prend à cette occasion l'appellation internationalement reconnue de « protection subsidiaire ». La qualification par l'OFPRA de la demande d'asile lors de l'instruction du dossier permettra d'éviter le dépôt de demandes successives pour le même motif mais sur des fondements juridiques différents.

I.- Ce paragraphe reprend et regroupe les termes des anciens premier et troisième alinéas de la loi de 1952.

II.- Ce paragraphe précise les compétences de l'office. Celles-ci sont inchangées pour ce qui concerne le statut de réfugié (1°), la France restant fidèle à ses engagements en matière de protection internationale et, en particulier, à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L'innovation majeure est le transfert à l'OFPRA d'une compétence en matière de protection subsidiaire (2°). Les critères de cette deuxième forme de protection, légèrement modifiés par rapport à ceux de l'ancien asile territorial, sont inspirés de l'article 15 de la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cet article a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Justice - Affaires intérieures » des 28 et 29 novembre 2002. Il ne devrait donc pas être remis en cause dans la version définitive de la directive que le Conseil devrait normalement adopter au printemps 2003. Dans un souci d'harmonisation européenne et pour faciliter la transposition ultérieure de la directive, le gouvernement propose, sur ce point précis, d'intégrer d'ores et déjà dans notre législation nationale une définition de la protection subsidiaire qui s'imposera prochainement à l'ensemble de nos partenaires européens.

La protection subsidiaire vise en premier lieu les personnes qui établissent qu'elles sont menacées dans leur pays de la peine de mort ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle vise également, dans les situations de conflits armés ou de guerres civiles, les civils sur qui pèserait une menace grave, directe et personnelle. Les critères retenus sont plus précis que ceux de l'ancien asile territorial mais, en contrepartie, l'OFPRA sera tenu d'octroyer la protection subsidiaire lorsque les conditions seront réunies (« il accorde... », alors que pour l'asile territorial, la loi du 11 mai 1998 prévoyait que celui ci « peut être accordé... »).

Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent y prétendre les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartiendra donc à l'office de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire.

Comme l'asile territorial, le bénéfice de la protection subsidiaire sera accordé pour une période d'un an renouvelable.

III.Dans un souci de cohérence avec la pratique de nos partenaires européens et conformément à la doctrine du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le critère jurisprudentiel de l'origine étatique des persécutions pour l'interprétation de l'article 1er de la convention de Genève est abandonné. Dès lors que les conditions d'application de la convention seront remplies, le statut de réfugié pourra dorénavant être accordé même si les menaces de persécutions proviennent d'acteurs non étatiques. Naturellement, cette absence de critère d'origine des persécutions vaut également pour la protection subsidiaire.

Lorsqu'elle existe dans le pays d'origine, la protection des personnes est normalement assurée par les autorités étatiques. Dans certaines circonstances, des autorités autres que l'Etat, telles que des organisations internationales, peuvent également être considérées comme des protecteurs potentiels. Il convient que ces autorités s'apparentant à un État exercent un contrôle sur le territoire sur lequel le retour du demandeur est envisagé et veuillent et puissent faire respecter les droits de cette personne et la protéger des atteintes de la même manière qu'un État reconnu à l'échelon international.

La notion d'asile interne est introduite dans notre ordre juridique. Elle permettra à l'office de rejeter les demandes d'asile de personnes qui auraient accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d'origine et qui pourraient raisonnablement y être renvoyées. La France était jusqu'à présent l'un des seuls pays européens à ne pas recourir à ce concept qui permet de tenir compte de la diversité de la situation sécuritaire prévalant dans les pays d'origine. La rédaction proposée, qui s'inspire de la proposition de directive précitée ainsi que de la doctrine du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, offre la garantie d'une application prudente de l'asile interne dans la mesure où il sera systématiquement procédé à une évaluation du caractère raisonnable du retour de la personne dans la partie de territoire concernée.

IV.- A l'instar des dispositions de l'article 1 F de la convention de Genève de 1951 qui excluent du statut de réfugié les personnes coupables de certaines infractions particulièrement graves, ce paragraphe impose de refuser le bénéfice de la protection subsidiaire aux auteurs des crimes les plus graves et aux personnes qui constituent une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. La France ne doit en effet pas accorder sa protection à de tels individus tentés d'abuser de la procédure d'asile. Il convient à cet égard de rappeler que le législateur avait prévu en 1998 (loi du 11 mai 1998) que l'asile territorial devait être accordé « dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays ».

L'office peut à tout moment, à son initiative ou sur saisine du représentant de l'Etat, retirer la protection subsidiaire si le bénéficiaire venait à commettre un crime grave ou menaçait la sécurité ou l'ordre publics. A l'issue de l'échéance normale d'un an, l'office peut éventuellement refuser le renouvellement de cette protection.

Article 2

I.- L'ancien conseil de l'office est remplacé par un conseil d'administration dont les pouvoirs seront renforcés. Aux représentants de l'Etat s'ajoute désormais un représentant du personnel de l'office. Le représentant du HCR continuera d'assister aux séances du conseil d'administration ainsi que, ce qui est nouveau, trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'asile. Cette modification de la composition du conseil ne pourra que renforcer la qualité des travaux de cet organe essentiel.

Dans le souci d'une plus grande coordination entre les administrations compétentes en matière d'asile, il est prévu que le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur proposeront conjointement le candidat au poste de directeur, qui devient directeur général et dont la nomination interviendra désormais par décret. La tutelle sur l'office restera toutefois assurée par le seul ministère des Affaires étrangères, l'article 1er de la loi du 25 juillet 1952 étant inchangé sur ce point.

II.- Un alinéa est ajouté afin de permettre la transmission par l'office au ministère de l'Intérieur de ses décisions motivées ainsi que des documents d'état civil ou de voyage, qui faciliteront la mise en œuvre des mesures d'éloignement des demandeurs d'asile déboutés. Ces derniers représentent en effet la grande majorité des demandeurs et une politique d'asile cohérente suppose l'amélioration des reconduites de ces personnes dans leur pays d'origine. Idéalement, de même que la décision d'admission au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire se traduit par un titre de séjour, une décision définitive de rejet devrait se traduire effectivement par une mesure d'éloignement du territoire. L'amélioration de la transmission d'informations entre OFPRA et ministère de l'Intérieur rendra à cet égard plus aisée l'identification des personnes qui seraient tentées de dissimuler leur identité pour faire échec à une mesure d'éloignement et facilitera le cas échéant la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités des pays d'origine. Quant à la communication des décisions motivées de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés, il s'agira de permettre à l'Etat de mieux assurer sa défense dans les éventuels contentieux relatifs aux mesures d'éloignement, dans lesquels la situation dans les pays d'origine est souvent évoquée.

Article 3

Il s'agit d'une adaptation de la rédaction de l'article 4 de la loi de 1952 au nouveau dispositif. Comme il le fait, systématiquement, pour les bénéficiaires du statut de réfugié, l'office pourra délivrer certains documents, par exemple d'état civil, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne pourraient pas les obtenir de leurs autorités d'origine.

Article 4

A l'article 5 de la loi de 1952, la composition et la mission de la Commission des recours sont modifiées pour tenir compte de la modification de la compétence de l'office, étendue, comme il a été dit, à l'octroi de la protection subsidiaire qui se substitue à l'asile territorial.

La compétence de la commission est ainsi étendue au contrôle de l'ensemble des décisions de l'office, ce qui inclut les décisions de refus ou, ce qui est nouveau, les décisions d'octroi. La commission perd en revanche sa compétence consultative sur les mesures prises en matière de séjour des réfugiés, compétence dont l'exercice était devenu assez exceptionnel.

Cette modification de la compétence de la commission conduit à modifier également sa composition. Dès lors qu'elle sera conduite à statuer très souvent sur des cas de protection subsidiaire, sans faire ici application d'une convention internationale, il paraît conforme aux exigences de la souveraineté nationale de ne plus permettre au délégué du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés de désigner lui-même un des trois juges composant ses formations de jugement. Néanmoins, afin de ne pas priver la commission de la compétence très précieuse que lui apportaient les personnalités désignées par cette organisation internationale, il a paru possible de prévoir qu'elle proposerait des assesseurs à la nomination par une autorité nationale, le vice-président du Conseil d'Etat. Enfin, les autres assesseurs ne sont plus des représentants du conseil de l'office mais des personnalités qualifiées, nommées par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés à ce conseil.

Pour faire face à l'afflux des demandes qui oblige à multiplier les formations de jugement, il est par ailleurs proposé d'élargir le vivier au sein duquel peuvent être nommés les présidents de section aux magistrats des Chambres régionales des comptes et aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 5

Dans un souci de cohérence, les articles 8 et 9 de la loi de 1952 sont abrogés : l'article 8 est devenu inutile dans la mesure où, sous réserve des exceptions prévues à l'article 12 de la loi de 1952, la présente loi s'applique directement aux départements d'outre-mer. Quant à la fixation par décret des modalités d'application de la loi, un article unique (article 19 de la loi de 1952) traite désormais de cette question.

Article 6

Du fait de l'abrogation des deux articles précédents, l'article 10 de la loi de 1952 devient l'article 8.

Au premier alinéa, le principe d'une compétence du préfet pour l'examen de la demande d'admission au séjour de l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile est maintenu.

Dans un souci de clarté, le texte mentionne ici « l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile » plutôt que le « demandeur d'asile », cette dernière expression visant seulement la personne qui a déjà déposé sa demande auprès de l'OFPRA.

Au quatrième alinéa, la référence à la convention de Dublin du 15 juin 1990 établissant les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est remplacée par une référence au règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui régit désormais la matière.

Au cinquième alinéa, la procédure prioritaire est étendue aux personnes ayant la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Le concept de pays d'origine sûr est introduit dans notre ordre juridique, en conformité avec la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (articles 29 à 31) dont l'adoption devrait intervenir avant la fin 2003. Un « pays d'origine sûr » est un pays respectant les principes de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit dans lequel on peut présumer que des persécutions ne sauraient être ni perpétrées, ni autorisées, ni laissées impunies. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à la fixation sur le plan européen d'une liste commune de pays présumés sûrs qui s'imposera à l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, facilement révisable pour tenir compte des évolutions de la situation internationale. Seule une telle approche est véritablement conforme à l'objectif d'harmonisation des procédures d'asile en Europe fixé par le traité d'Amsterdam et dont la première étape parviendra à son terme d'ici quelques mois.

Il convient de préciser qu'il ne s'agira pas de rejeter systématiquement les demandes d'asile déposées par des ressortissants de pays d'origine sûrs ni de les considérer comme irrecevables car la garantie d'un examen au fond de chaque dossier sera en effet respectée, conformément à nos principes constitutionnels.

Le neuvième alinéa maintient le principe, prévu aux anciens sixième alinéa de l'article 2 et dernier alinéa de l'article 5, selon lequel l'office et la Commission des recours ne sont pas compétents lorsque le préfet refuse l'admission au séjour pour le motif énoncé au 1° de l'article 10, c'est-à-dire lorsqu'il estime qu'un autre Etat est compétent pour examiner la demande d'asile en application du règlement du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003.

Article 7

L'article 11 de la loi de 1952, relatif à la remise de titre de séjour au demandeur d'asile, devient l'article 9 et voit sa rédaction modifiée essentiellement dans un souci de clarification et de simplification. Les principes de l'ancien article 11 ne sont pas remis en cause : le demandeur doit s'adresser aux autorités préfectorales compétentes en matière d'admission au séjour avant de saisir l'OFPRA. Les autorités préfectorales délivrent au demandeur un document provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA puis, après ce dépôt, un nouveau document provisoire de séjour valable pendant la durée de la procédure d'asile.

Le dernier alinéa qui impose à l'office de statuer par priorité sur les demandes d'asile dans les cas prévus du 2° au 4° de l'article 8 est l'ancien sixième alinéa de l'article 2, légèrement modifié et déplacé pour des raisons de cohérence d'ensemble du texte de loi.

Article 8

L'article 12 de la loi de 1952 devient l'article 10. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire se verront délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la durée de validité est d'un an.

Article 9

Il s'agit d'une adaptation de la rédaction de l'article 12-1 - qui devient l'article 11- de la loi de 1952 au nouveau dispositif.

Article 10

L'article 13 de la loi de 1952, qui créait l'asile territorial aux termes de la loi du 11 mai 1998, ainsi que les articles 14 à 18, relatifs à l'outre-mer, sont abrogés.

Article 11

Dans le souci d'améliorer la présentation et la lisibilité de la loi de 1952, il est inséré un titre III (« dispositions diverses ») concernant l'outre-mer (articles 12 à 18 de la loi de 1952) et les modalités d'application de la loi (article 19 de la loi de 1952 ).

Outre une exemption de certaines dispositions pour les départements d'outre-mer (article 12) et pour Saint-Pierre-et-Miquelon (article 13), il s'agit d'une adaptation de la rédaction des articles de la loi de 1952 relatifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer au nouveau dispositif. Une réécriture complète des articles 14 à 18, introduits dans la loi de 1952 par les ordonnances du 26 avril 2000 et du 20 mars 2002, est en effet imposée par les profondes modifications des articles précédents.

L'article 19 de la loi de 1952 précise les questions qui devront être fixées dans le décret d'application de la présente loi, et notamment les différents délais de délivrance des documents de séjour.

Article 12

Pour tenir compte de la suppression de l'asile territorial, des amendements sont apportés à des ordonnances relatives à la Nouvelle-Calédonie et à certains territoires d'outre-mer.

Article 13

Le Gouvernement propose le 1er janvier 2004 comme date d'entrée en vigueur de la réforme.

A titre transitoire, l'article 13 de la loi de 1952 relatif à l'asile territorial restera en vigueur pour les demandes d'asile territorial déposées jusqu'au 31 décembre 2003. Cette solution de maintien transitoire de l'ancien système a été préférée à un transfert pur et simple à l'OFPRA des dossiers d'asile territorial en instance au 1er janvier 2004, difficilement envisageable en pratique.

Afin d'éviter le traitement simultané des mêmes dossiers selon l'ancien et le nouveau dispositif, les personnes ayant déposé une demande d'asile territorial avant le 1er janvier 2004 seront toutefois réputées se désister de cette demande si elles ont une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'office à cette date ou si elles déposent une demande d'asile à compter du 1er janvier 2004.

Article 14

Cet article étend l'application de la présente loi à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.- I.- L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

« II.- L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Au terme d'une instruction unique :

« 1° Il reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;

« 2° Sous réserve des dispositions du IV du présent article, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

« a) La peine de mort ;

« b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et personnelle contre sa vie ou sa sécurité en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.

« III.- Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat.

« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays.

« IV.- La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne dont on a des raisons sérieuses de penser :

« a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

« b) qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

« c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« d) que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

« L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux alinéas a, b, c et d précédents.

« Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. »

Article 2

L'article 3 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office. Il délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions.

« L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. »

II.- Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministère de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. »

Article 3

L'article 4 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 » sont supprimés.

II.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités. »

III.- Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté le mot : « général » après le mot : « directeur ».

Article 4

L'article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.- I.- Il est institué une commission des recours des réfugiés placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

« La commission comporte des sections comprenant chacune :

« 1° Un président nommé soit :

« a) Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

« c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

« Les membres de ces corps peuvent être en activité ou honoraires.

« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.

« II.- La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application de l'article 2 de la présente loi. »

Article 5

Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.

Article 6

L'article 10 de la même loi devient l'article 8 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police.

« L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;

« 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations de l'article 1er C 5 de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

« 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

« 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.

« Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1° du présent article, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. »

Article 7

L'article 11 de la même loi devient l'article 9 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.- Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.

« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le titre de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »

Article 8

L'article 12 de la même loi devient l'article 10 et est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réfugié », sont ajoutés les mots : « ou d'octroi de la protection subsidiaire ».

II.- A la fin de la dernière phrase du même alinéa, sont ajoutés les mots : « ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance ».

Article 9

L'article 12-1 de la même loi devient l'article 11 et, dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d'asile ».

Article 10

Les articles 13 à 18 de la même loi sont abrogés.

Article 11

Après l'article 12-1 de la même loi, qui devient l'article 11, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 12.- Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. 13.- Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 14.- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« - les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée » ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« - les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée » ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« - le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ». »

« Art. 15.- La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« - les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« - les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« - le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française ». »

« Art. 16.- La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur » ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« - les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis-et-Futuna » ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« - les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis-et-Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« - le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « administrateur supérieur » ;

« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna ». »

« Art. 17.- La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement » ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« - les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« - les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de représentant du Gouvernement » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « Mayotte » ;

« b) Dans le second alinéa :

« - les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« - les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« - le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant du Gouvernement » ;

« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

« Art. 18.- L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.

« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire. »

« Art. 19.- Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

« 4° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

« 5° Les recours prévus au II de l'article 5, le recours en révision contre les décisions de la commission, ainsi que les délais pour les former ;

« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné, doit déposer sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

« 8° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 10° Les délais dans lesquels statue l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »

Article 12

I.- A l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi du 25 juillet 1952 ».

II.- A l'article 47 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée, à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susmentionnée, à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susmentionnée et à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susmentionnée, les mots : « dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ».

Article 13

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'instruction auprès de l'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au sens de la présente loi.

Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

Fait à Paris, le 15 avril 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

N° 810 - Projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile


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