N° 1015 - Projet de loi : adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne




Document
mis en distribution
le 18 juillet 2003
No  1015
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juillet 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant la ratification du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, fait à Bruxelles le 8 octobre 2002.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        Le 8 octobre 2002, à Bruxelles, les plénipotentiaires représentant trente et un Etats, dont la France et la Communauté européenne, ont signé, à l'issue de la conférence diplomatique tenue à cet effet, le protocole d'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », telle que coordonnée par le protocole du 27 juin 1997.
        L'organisation Eurocontrol, fondée le 13 décembre 1960, regroupe désormais trente et un Etats Parties, dont les quinze Etats de l'Union européenne. Elle joue un rôle prépondérant dans le domaine de la navigation aérienne en Europe, à la fois pour l'harmonisation technique entre Etats, la gestion des courants de trafic, la définition des réseaux de routes aériennes, la coordination et la coopération pour réaliser divers systèmes de navigation aérienne, soit exploités en commun, soit développés conjointement et exploités séparément par les services des Etats.

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        Lors des négociations entreprises pour moderniser les structures exécutives de la convention, la possibilité de l'adhésion de la Communauté européenne avait été prévue, conformément à une décision de principe du Conseil européen du 17 juin 1997.
        En conséquence, le nouveau texte consolidé du 27 juin 1997 regroupe la convention originale, les divers amendements adoptés depuis 1960, et indique la possibilité pour une organisation telle que la Communauté européenne d'adhérer à Eurocontrol par le biais de l'approbation du protocole du 27 juin 1997.
        En conséquence, le protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'organisation Eurocontrol a été négocié au cours de l'année 1999, mais sa signature a été retardée par un différend entre l'Espagne et la Grande-Bretagne quant à son applicabilité à l'aérodrome de Gibraltar. Cet obstacle n'a été levé qu'au début de l'année 2002. La décision définitive du Conseil européen sur les actes et les déclarations accompagnant cette adhésion a été prise en juillet 2002.
        L'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol présente l'avantage d'entraîner l'application plus uniforme par les Etats membres de la Communauté, des décisions prises par Eurocontrol, grâce aux mécanismes communautaires, ainsi que d'assurer que les actions de la Communauté en matière de navigation aérienne soient compatibles avec les travaux d'Eurocontrol, ce qui évitera des duplications d'initiatives entre ces deux organisations, et de ce fait des complications juridiques pour les Etats membres de la Communauté.
        Plus particulièrement, c'est en considération de cette adhésion que, dans le cadre des règlements communautaires « ciel unique européen » en cours d'adoption, la Commission européenne, pour les mesures d'application qui lui seront déléguées, fera appel à l'expertise, et aux mécanismes de travail et de consultation d'Eurocontrol, pour toutes les affaires entrant dans le champ de compétence de cette organisation, sauf cas particulier. Ce mécanisme garantira à la fois la pérennité du rôle d'Eurocontrol, et une utilisation optimale des ressources économiques et humaines employées au niveau européen.
        Après un préambule, qui souligne l'intérêt d'une gestion unique et efficace de la circulation aérienne en Europe et rappelle la décision du 2 décembre 1987 sur la coopération britanno-espagnole concernant l'aéroport de Gibraltar, les trois premiers articles énoncent le principe de l'adhésion de la Communauté à Eurocontrol et sa portée, à la fois en termes géographiques et par référence aux compétences de la Communauté.
        L'article 4 dispose que la Communauté européenne ne contribuera pas au budget d'Eurocontrol, qui restera donc exclusivement financé par les Etats membres et les recettes propres de l'Organisation, étant admis que l'adhésion de la Communauté n'aurait sur les dépenses que des conséquences négligeables.
        L'article 5 prévoit la participation de la Communauté européenne à tous les travaux et organes d'Eurocontrol auxquels participent les Etats, dans les limites de ses compétences et à l'exclusion des missions d'audit. Concrètement, la Commission européenne coordonnera les Etats membres lors des travaux de l'organisation. Elle parlera et votera en leur nom pour toutes les affaires pour lesquelles la Communauté européenne aura acquis une compétence exclusive, en application notamment des futurs règlements « ciel unique ». Au cours de tels votes, selon l'article 6, la Communauté européenne détiendra alors le nombre de voix cumulé détenu par les Etats membres pris individuellement au sein de l'organisation. Les Etats conserveront leurs droits de votes respectifs dans les autres cas, la Communauté ne votant pas.
        Les compétences de la Communauté européenne font l'objet, aux termes de l'article 7, d'une déclaration générale et de déclarations particulières au fur et à mesure, étant appelées à s'étendre en permanence, notamment dans le futur cadre du « ciel unique européen ». Une telle déclaration générale a été incluse dans les actes de la conférence diplomatique. Elle rappelle les compétences communautaires générales applicables en matière de normalisation, de recherche et développement, de réseaux transeuropéens, de transport aérien, ainsi qu'une directive spécifique rendant obligatoire, au niveau des appels d'offres pour l'acquisition de matériels, des normes techniques développées par Eurocontrol pour les échanges de données.
        Aux termes de la convention révisée, l'action d'Eurocontrol peut aussi concerner les usagers militaires de l'espace aérien. A ce titre, l'acte final de la conférence diplomatique au cours de laquelle le protocole d'adhésion a été signé comprend aussi une déclaration sur l'absence de compétence de la Communauté en matière de sécurité et de défense nationales.
        L'article 8 rappelle l'applicabilité des dispositions de la convention Eurocontrol révisée concernant les différends entre une Partie contractante et, soit une autre Partie, soit l'Organisation.
        Les articles 9 à 12 constituent les dispositions finales relatives aux modalités de signature du protocole, d'extension lors de l'adhésion de nouveaux Etats à Eurocontrol, d'entrée en vigueur, qui nécessite l'approbation de l'ensemble des Etats Parties, et indique que le dépositaire du protocole sera le Royaume de Belgique.

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        Une application anticipée immédiate des articles 1er à 7 a été décidée par le Conseil européen le 14 juin 2002 et acceptée par les organes délibérants d'Eurocontrol.
        Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, fait à Bruxelles le 8 octobre 2002, qui étant relatif à l'organisation internationale, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, fait à Bruxelles le 8 octobre 2002, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 9 juillet 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de  VILLEPIN

    

P R O T O C O L E
relatif à l'adhésion de la Communauté européenne
à la Convention internationale de coopération
pour la sécurité de la navigation aérienne
« Eurocontrol » du 13 décembre 1960,
telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée
par le protocole du 27 juin 1997,
fait à Bruxelles le 8 octobre 2002

    La République d'Albanie ;
    La République fédérale d'Allemagne ;
    La République d'Autriche ;
    Le Royaume de Belgique ;
    La République de Bulgarie ;
    La République de Chypre ;
    La République de Croatie ;
    Le Royaume du Danemark ;
    Le Royaume d'Espagne ;
    La République de Finlande ;
    La République française ;
    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
    La République hellénique ;
    La République de Hongrie ;
    L'Irlande ;
    La République italienne ;
    L'Ex-République yougoslave de Macédoine ;
    Le Grand-Duché de Luxembourg ;
    La République de Malte ;
    La République de Moldavie ;
    La Principauté de Monaco ;
    Le Royaume de Norvège ;
    Le Royaume des Pays-Bas ;
    La République portugaise ;
    La Roumanie ;
    La République slovaque ;
    La République de Slovénie ;
    Le Royaume de Suède ;
    La Confédération suisse ;
    La République tchèque ;
    La République de Turquie
et la Communauté européenne,
    Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le Protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997, ci-après dénommée « la Convention », et notamment l'article 40 de ladite Convention ;
    Vu les responsabilités que le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la Convention ;
    Considérant que les Etats membres de la Communauté européenne qui sont membres d'Eurocontrol ont déclaré, lors de l'adoption du Protocole coordonnant la Convention, ouvert à la signature le 27 juin 1997, que leur signature n'affectait en rien la compétence exclusive de la Communauté dans certains domaines couverts par ladite Convention, ni l'adhésion de la Communauté à Eurocontrol aux fins d'exercer une telle compétence exclusive ;
    Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention a pour objet d'aider l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée « Eurocontrol », à atteindre ses objectifs, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention, notamment celui de constituer un organisme unique et efficace chargé de définir la politique en matière de gestion de la circulation aérienne en Europe ;
    Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol commande que soient précisées les modalités d'application des dispositions de la Convention à la Communauté européenne et à ses Etats membres ;
    Considérant que les conditions de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention doivent permettre à la Communauté d'exercer, au sein d'Eurocontrol, les compétences que lui ont conférées ses Etats membres ;
    Considérant que le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et que ce régime n'est pas encore entré en application,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la Convention aux conditions énoncées dans le présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 40 de la Convention.

Article 2

    Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la Convention s'applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les régions d'information de vol de ses Etats membres, telles qu'elles sont énumérées à l'Annexe II de la Convention, qui sont dans les limites de l'applicabilité territoriale du Traité instituant la Communauté européenne.
    L'application du présent Protocole à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
    L'application du présent Protocole à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres Parties contractantes au présent Protocole de la date de cette mise en application.

Article 3

    Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les dispositions de la Convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les Parties contractantes à la Convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4

    La Communauté européenne ne contribue pas au budget d'Eurocontrol.

Article 5

    Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d'Eurocontrol au sein desquels l'un quelconque de ses Etats membres est en droit d'être représenté en qualité de Partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l'exception des organes exerçant une fonction d'audit.
    Dans tous les organes d'Eurocontrol où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles.
    La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d'Eurocontrol, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger.

Article 6

    1.  En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l'application des règles prévues à l'article 8 de la Convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses Etats membres aux termes de la Convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article 8. Lorsque la Communauté vote, ses Etats membres ne votent pas.
    Aux fins de déterminer le nombre de Parties contractantes à la Convention requis pour donner suite à une demande de prise de décision à la majorité des trois-quarts, tel que prévu à la fin du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 8, la Communauté est réputée représenter ceux de ses Etats membres qui sont membres d'Eurocontrol.
    Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une Partie contractante à la Convention qui n'est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les Parties contractantes à la Convention, avec le concours de l'Agence Eurocontrol, sur la décision proposée. Lorsqu'une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois.
    2.  En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les Etats membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l'article 8 de la Convention et la Communauté européenne ne vote pas.
    3.  La Communauté européenne informe au cas par cas les autres Parties contractantes à la Convention des cas, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l'Assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, où elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.

Article 7

    La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la signature du présent Protocole.
    Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à Eurocontrol. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l'objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein d'Eurocontrol, par vote formel ou par une autre procédure.

Article 8

    L'article 34 de la Convention est d'application pour tout différend qui pourrait survenir entre deux Parties contractantes ou davantage au présent Protocole, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole et Eurocontrol, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Protocole, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

Article 9

    1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats signataires du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997 et ci-après dénommé « Protocole coordonnant la Convention », ainsi que de la Communauté européenne.
    Il est également ouvert, préalablement à la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout Etat dûment autorisé à signer le Protocole coordonnant la Convention, conformément à l'article II dudit Protocole.
    2.  Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
    3.  Le présent Protocole entrera en vigueur après sa ratification, son acceptation ou son approbation d'une part par l'ensemble des Etats signataires qui sont également signataires du Protocole coordonnant la Convention et par lesquels ce dernier Protocole devra avoir été ratifié, accepté ou approuvé pour entrer en vigueur, d'autre part par la Communauté européenne, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve que le Protocole coordonnant la Convention soit entré en vigueur à cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur à la même date que le Protocole coordonnant la Convention.
    4.  Le présent Protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après son entrée en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    5.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats signataires du présent Protocole et à la Communauté européenne chaque signature, chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et chaque date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Article 10

    Toute adhésion à la Convention postérieure à son entrée en vigueur vaut également consentement à être lié par le présent Protocole. Les dispositions des articles 39 et 40 de la Convention s'appliquent au présent Protocole.

Article 11

    1.  Le présent Protocole reste en vigueur pendant une période indéterminée.
    2.  Si l'ensemble des Etats membres d'Eurocontrol, membres de la Communauté européenne, se retirent d'Eurocontrol, notification de retrait de la Convention, ainsi que du présent Protocole, sera réputée avoir été donnée par la Communauté européenne en même temps que la notification de retrait, prévue au paragraphe 2, de l'article 38 de la Convention, du dernier Etat membre de la Communauté européenne à se retirer d'Eurocontrol.

Article 12

    Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, et auprès du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
    En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2002 dans chacune des langues officielles des Etats signataires, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, lequel en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires et à la Communauté européenne. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

N° 1015 - Projet de loi : adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne


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