N° 1253 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements





Document
mis en distribution
le 4 décembre 2003
No  1253
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                        Mesdames, Messieurs,
        En dehors des Etats appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection contre les risques de nature politique, résultant de la situation locale ou de décisions arbitraires de l'Etat d'accueil, qu'ils encourent. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
        C'est dans ce cadre que la France a signé le 25 juin 2003 un tel accord avec la République démocratique fédérale d'Ethiopie, le plus ancien pays indépendant d'Afrique, qui s'efforce de tourner la page d'une longue guerre civile.
        Proche des quatre-vingt-dix-huit accords du même type liant notre pays, il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Ethiopie une protection complète et cohérente contre le risque politique.

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        L'accord du 25 juin 2003 est conclu pour une durée initiale de vingt ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé (article 12). Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et en particulier un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.
        Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
        L'article 1erest consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements » et les « revenus ». La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. L'article précise également les notions de « nationaux », de « sociétés » et de « revenus ». Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982).
        Le paragraphe 6 de l'article précise que l'accord n'empêche pas les Parties de prendre des mesures de nature à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.
        Le principe selon lequel les Parties encourageront les investissements en provenance de l'autre Partie et leur accorderont un traitement juste et équitable est établi à l'article 2.
        L'article 3 prévoit que chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Il prohibe les entraves de droit ou de fait aux activités des investisseurs en liaison avec leurs investissements.
        L'article 4 comporte les clauses classiques de traitement national (les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux) et du traitement de la nation la plus favorisée (les investisseurs de l'autre Partie recevront un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés). Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, ainsi que pour les questions fiscales.
        L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, adéquate et effective dont il fixe en détail les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
        Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut produire l'investissement est prévu à l'article 6.
        Les engagements particuliers, qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables à l'investisseur que celles de l'accord (article 7).
        L'article 8 prévoit la subrogation de l'Etat qui aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été utilisée.
        L'article 9 prévoit les modalités de règlement des différends entre un investisseur et un Etat d'accueil. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il ouvre quatre possibilités à l'investisseur : soit le recours aux tribunaux locaux, soit le recours au CIRDI (Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement international), si la Partie contractante partie au différend a adhéré à la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, soit le recours au Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures du CIRDI, soit le recours à un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Ce recours est inconditionnel dès lors que l'investisseur en fait la demande à l'issue d'un délai de conciliation de six mois destiné à favoriser le règlement du différend à l'amiable.
        Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage (article 10).
        Les investissements couverts par l'accord sont ceux existant à la date de son entrée en vigueur et qui ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, à la condition qu'ils l'aient été en conformité avec la législation de l'Etat d'accueil (article 11).
        L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord. A la suite de sa dénonciation, les investissements déjà effectués continuent de bénéficier de la protection de l'accord pendant une période supplémentaire de vingt ans.

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        Un protocole précise le sens et la portée des articles suivants :
        -  concernant l'article 1er, le protocole précise les notions « d'intérêts » et de contrôle direct ou indirect d'une personne morale ;
        -  concernant l'article 3, la notion d'entraves de droit ou de fait est précisée et les Parties s'engagent, par ailleurs, à examiner avec bienveillance, dans le cadre de leur droit interne, les demandes de visas et d'autorisations de séjour et de travail introduites par des nationaux de l'autre Partie contractante, dès lors qu'elles sont en relation avec des investissements de cette Partie ;
        -  concernant l'article 4, le protocole précise ce que peuvent être les activités liées à un investissement.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Éthiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 25 juin 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  VILLEPIN

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République démocratique fédérale d'Ethiopie
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements (ensemble un protocole)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, ci-après dénommés « les Parties contractantes » ;
    Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Ethiopie et les investissements éthiopiens en France ;
    Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Pour l'application du présent Accord :
    1.  Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
    a)  Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
    b)  Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, à une société et les droits y afférents ;
    c)  Les obligations, créances, prêts et autres formes de titres de créance, ainsi que les droits y afférents ;
    d)  Les créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
    e)  Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
    f)  Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.
    Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
    2.  Le terme « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
    3.  Le terme « société » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
    4.  Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, dividendes, royalties, redevances et intérêts.
    Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
    5.  Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
    6.  Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.
    7.  Pour l'application du présent Accord, il est entendu que les Parties contractantes sont responsables des actes ou omissions commis par les entités qui dépendent d'elles, y compris, mais non exclusivement, leurs Etats fédérés, régions, administrations locales ou toute autre entité, sur lesquels la Partie contractante exerce le contrôle, la représentation ou la responsabilité de ses affaires internationales, ou sa souveraineté conformément à sa législation interne.

Article 2
Encouragement et admission des investissements

    Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.

Article 3
Traitement juste et équitable

    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

Article 4
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

    Chaque Partie contractante applique aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs investissements, admis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime où l'investissement est effectué, et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
    Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
    Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5
Dépossession et indemnisation

    1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
    2.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier comme spécifié à l'article 7 du présent Accord.
    Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés avant toute menace de dépossession.
    Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés avant la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
    3.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Article 6
Libre transfert

    Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
    a)  Des revenus ;
    b)  Des redevances et des rémunérations de services liés à un investissement ;
    c)  Des versements effectués pour le remboursement des emprunts ;
    d)  Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
    e)  Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ;
    f)  Des revenus des nationaux de l'une des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé.
    Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou risquent de causer un grave déséquilibre de sa balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut appliquer temporairement aux transferts des mesures de protection, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires, qu'elles soient imposées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi, et qu'elles n'excèdent en aucun cas une durée de six mois.

Article 7
Dispositions plus favorables

    Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes qui ont fait l'objet d'un engagement particulier de l'autre Partie contractante, en vertu de sa législation, d'un contrat spécifique, ou de toute autre forme d'accord, sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes dudit engagement si ce dernier inclut des dispositions plus favorables que celles du présent Accord.

Article 8
Garantie et subrogation

    1.  Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
    2.  Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
    3.  Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
    4.  Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à la procédure d'arbitrage mentionnée à l'article 9 du présent Accord ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure.

Article 9
Règlement des différends entre un national ou une société
de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante

    Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
    Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle un règlement amiable a été demandé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande du national ou de la société concerné(e) à l'arbitrage :
    a)  Du tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué ; ou
    b)  Du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), aux fins de règlement par voie d'arbitrage ou de conciliation conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, si la Partie contractante partie au différend y a adhéré ; ou
    c)  Du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements conformément aux règles régissant le Mécanisme Supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre (Règlement du Mécanisme Supplémentaire) ; ou
    d)  D'un tribunal international ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (« CNUDCI »).

Article 10
Règlement des différends entre Parties contractantes

    1.  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
    2.  Si dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
    3.  Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
    4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le juge le plus ancien après le Secrétaire général ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
    5.  Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix, conformément aux principes du Droit international. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
    Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.

Article 11
Champ d'application de l'Accord

    Le présent Accord s'applique aux investissements existants à la date de son entrée en vigueur et qui ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie conformément à la législation de ladite Partie.

Article 12
Entrée en vigueur et durée

    Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.
    L'accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
    A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
    Fait à Paris, le 25 juin 2003 en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre-André  Wiltzer
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie

Pour le Gouvernement
de la République démocratique
fédérale d'Ethiopie :
Sufian  Ahmed
Ministre des finances

PROTOCOLE

    Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l'Accord.
    Concernant l'article 1er, paragraphe 1 :
    En particulier, bien que non exclusivement, le terme « intérêts » inclut les droits de jouissance, les intérêts conditionnels ainsi que les participations au capital.
    Concernant l'article 1er, paragraphe 3 :
    Le contrôle direct ou indirect d'une personne morale s'exerce en particulier dans les cas suivants :
    -  statut de filiale ;
    -  pourcentage de participation directe ou indirecte, largement supérieur à 50 %, permettant un contrôle effectif ;
    -  jouissance directe ou indirecte, par des nationaux ou des sociétés d'une Partie contractante, de droits de vote permettant d'occuper une position déterminante dans ses organes exécutifs ou d'exercer une influence décisive sur son activité.
    Concernant l'article 3 :
    En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de jure ou de facto au traitement juste et équitable, toute restriction concernant l'achat et le transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout type, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
    Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par les nationaux de l'une des Parties contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.
    Concernant l'article 4, paragraphe 1 :
    En particulier, bien que non exclusivement, les activités liées à un investissement recouvrent le développement, la réalisation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou toute autre utilisation dudit investissement.
    A cet égard, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent bénéficier des conditions appropriées à l'exercice de leurs activités professionnelles, y compris la délivrance de toutes les autorisations nécessaires.
    Fait à Paris, le 25 juin 2003 en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre-André  Wiltzer
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie

Pour le Gouvernement
de la République démocratique
fédérale d'Ethiopie :
Sufian  Ahmed
Ministre des finances

N° 1253 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements


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