N° 1350 - Projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées




Document

mis en distribution

le 20 janvier 2004

N° 1350

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 janvier 2004.

PROJET DE LOI

Relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. François FILLON,

ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le drame de la canicule estivale a montré que notre pays n'avait pas suffisamment pris en compte les conséquences humaines du vieillissement de notre société et en particulier l'isolement et la fragilité de beaucoup de personnes âgées. Plus largement il a révélé le retard pris par notre pays dans la prise en charge des personnes dépendantes.

Une amélioration de cette prise en charge doit être engagée tant en ce qui concerne les personnes âgées que les personnes handicapées.

Cette réforme sociale repose sur la prise en charge globale de la dépendance. Elle se traduit par la création d'une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par un financement spécifique affecté à cette prise en charge. Ce financement repose sur une solidarité active, sous forme d'une journée de travail supplémentaire et, en contrepartie, d'une contribution des employeurs. Cette solidarité est élargie aux revenus du patrimoine et des placements.

Ce financement supplémentaire permet ainsi, d'une part, de financer les actions consacrées aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et, d'autre part, de pérenniser le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Le présent projet de loi comporte trois titres.

Le titre Ier est relatif à la mise en place d'un dispositif de veille et d'alerte au profit des personnes âgées et des personnes handicapées, en cas de risques exceptionnels, climatiques ou autres, de quelque nature que ce soit.

En effet, la canicule du mois d'août 2003 et l'importante surmortalité qui l'a accompagnée ont cruellement mis en évidence l'isolement d'un trop grand nombre de nos concitoyens âgés auxquels il n'a pu être porté secours faute de les connaître. Il importe de tirer les leçons de cet événement exceptionnel. Les enseignements principaux concernent, d'une part, l'absence d'alerte, que ce soit dans le domaine sanitaire, libéral ou hospitalier, ou dans le domaine médico-social, permettant d'appréhender et d'apprécier en temps réel les difficultés rencontrées et, d'autre part, la nécessité de disposer d'un réseau de relations permettant d'atteindre les personnes les plus exposées en raison de leur fragilité et de leur isolement. Cette alerte et cette veille à proximité des personnes les plus fragiles sont à organiser dans un cadre associant les principaux intervenants locaux. C'est l'objet du titre Ier du projet de loi qui comprend un article unique.

Le I de l'article 1erinstitue dans chaque département un dispositif d'alerte et d'urgence afin de parer aux situations de risques exceptionnels. Arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général, ce plan est mis en œuvre sous l'autorité du préfet pour venir en aide, autant que de besoin, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Le II de l'article 1er prévoit la coordination des secours nécessitant, en amont, un dispositif de repérage et de suivi, l'organisation par les communes du recensement des personnes âgées et des personnes handicapées résidant à domicile dont la situation le justifie et qui en ont fait la demande, afin de disposer, en cas de situations à risque pouvant mettre en danger leur santé et leur sécurité, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter des actions de prévention ou de secours. Il prévoit également l'organisation de contacts périodiques avec ces personnes afin de procéder à la mise à jour des renseignements et d'entretenir le lien social. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de recueil et de mise à jour, de transmission et d'utilisation de ces informations dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Le titre II arrête les dispositions relatives à la journée de solidarité qui nécessitent de modifier le code du travail.

L'article 2 institue une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée prend la forme d'une journée de travail supplémentaire.

A cet effet, il est créé, au sein du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, une section 6 intitulée : « Journée de solidarité » et un article L. 212-16.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Toutefois, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir que la journée de solidarité est fixée un autre jour que le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité peut alors prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé, d'une journée acquise en compensation de la réduction du temps de travail telle que visée à l'article L. 212-9 du code du travail et qui sera désormais travaillée ou de toute autre modalité qui permettrait de travailler un jour supplémentaire antérieurement non travaillé. Lorsque le lundi de Pentecôte était déjà travaillé, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, et en l'absence d'accord collectif, la journée de solidarité sera déterminée par l'employeur, après consultation des institutions représentatives lorsqu'elles existent.

L'article 2 précise également les conséquences de l'ajout d'un jour de travail supplémentaire en termes de rémunération. Dans l'hypothèse où la journée de solidarité coïncide avec le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé, le salarié, en application des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 percevait déjà une rémunération intégrant le paiement du jour férié chômé. Il ne pourra percevoir une rémunération inférieure à celle qui lui était versée antérieurement, mais le travail d'un jour férié antérieurement chômé ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire, dans la limite de sept heures. Dans le cas où la journée de solidarité intervient un autre jour, la journée de solidarité n'ouvre pas droit à rémunération, dans la limite de sept heures. S'agissant des salariés à temps partiel, cette limite de sept heures est diminuée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Cet article tire également les conséquences du statut spécifique de la journée de solidarité en matière de déclenchement des seuils de décompte pour l'application du régime des heures supplémentaires et de règles d'imputation sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Dans la limite de sept heures, les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent ainsi pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail, ni sur le volume d'heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, dans la limite proratisée.

L'article prévoit que les heures de travail effectuées dans le cadre de la journée de solidarité sont dépourvues d'incidence sur le contrat de travail, qui est réputé n'avoir pas été modifié.

Le nouvel article L. 212-16 instituant la journée de solidarité s'applique également aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'article 2, outre la création de l'article L. 212-16, apporte les autres modifications nécessaires dans le code du travail. D'une part, il supprime le lundi de Pentecôte de la liste des jours fériés légaux, d'autre part, il prend en compte les incidences de la création d'une nouvelle journée de travail sur les modes d'aménagement annualisés de la durée du travail. Les seuils définis par la loi en matière de modulation de la durée du travail, de réduction de la durée du travail sous forme d'attribution de jours de repos sur l'année et de conventions individuelles de forfait en jours sont ainsi respectivement augmentés de sept heures s'agissant de la modulation et de la réduction de la durée de travail sous forme de jours de repos, et d'un jour concernant les forfaits en jours.

L'article 3 précise les modifications devant être apportées au code rural du fait de la création de la journée de solidarité.

L'article 4 dispose que sont de nul effet, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations existantes des conventions et accords collectifs retenant le lundi de Pentecôte dans la liste des jours fériés et prévoyant son chômage, sauf lorsqu'un accord retenant une autre journée de solidarité est conclu en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail.

L'article 5 prévoit les incidences de la journée de solidarité sur les différents types de durée annuelle fixés par accord. Les seuils conventionnels en matière de modulation de la durée du travail, de réduction de la durée du travail sous forme d'attribution de jours de repos sur l'année et de conventions individuelles de forfait annuel en heures sont ainsi augmentés de sept heures et s'agissant des conventions individuelles de forfait en jours, d'un jour. Les mêmes conséquences sont appliquées au temps partiel sur l'année, en proportion de la durée contractuelle.

L'article 6 dispose que dans les trois fonctions publiques, la journée de solidarité instaurée par le présent projet de loi et prévue par le nouvel article L. 212-16 du code du travail est fixée au lundi de Pentecôte. Cette mesure s'applique à l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière.

Il dispose que l'article L. 222-1 du code du travail qui recense la liste des fêtes légales qui sont des jours fériés, s'applique, tel que modifié par le II de l'article 2 du présent projet de loi, aux fonctionnaires et agents non titulaires régis par les lois statutaires n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 applicables respectivement à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière.

Le titre III du présent projet crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Les dispositions proposées constituent une première étape. La mission confiée par le Gouvernement à MM. Raoul BRIET et Pierre JAMET permettra de donner un contour définitif à la Caisse nationale dans le cadre d'un autre projet de loi, qui permettra aussi de tirer les conclusions, quant au rôle de la caisse, des dispositions du futur texte réformant la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées. Une deuxième loi complètera ainsi la liste des ressources affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les charges financées par ces ressources.

L'article 7 institue, sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. La Caisse aura, dans un premier temps, pour seul rôle de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle se substitue au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FAPA) institué par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, dont les droits et obligations lui sont transférés (I de l'article 11).

L'article 8 prévoit que les recettes de la caisse sont constituées, notamment, par :

- une contribution de 0,3 % acquittée par tous les employeurs, privés et publics, en contrepartie de la suppression d'un jour férié ou équivalent. Pour simplifier son prélèvement, cette contribution sera assise et recouvrée comme le sont les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie ;

- une contribution de 0,3 % portant sur les revenus du patrimoine et sur les revenus des placements. Pour simplifier son prélèvement, cette contribution est définie comme une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % portant sur ces mêmes revenus ;

- le produit du 0,1 point de la contribution sociale généralisée actuellement affecté au FAPA ;

- une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au titre de leurs anciennes dépenses d'action sociale d'aide ménagère à domicile au profit des personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'APA, participation finançant actuellement le FAPA.

L'article 9 dispose que les dépenses de la caisse seront constituées en 2004 par :

- le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt en faveur du FAPA prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi du 20 juillet 2001 précitée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, soit moins de 410 millions d'euros ;

- une partie du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services hébergeant ou prenant en charge les personnes âgées. Ce concours est financé par une fraction égale à 30 % du solde du produit des nouvelles contributions de 0,3 % après remboursement de l'emprunt du FAPA ;

- par un concours versé aux départements destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce concours est financé par l'essentiel du produit du 0,1 point de CSG et par 70 % du solde du produit des nouvelles contributions de 0,3 % après remboursement de l'emprunt du FAPA ;

- par le financement des dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, la professionnalisation et la qualité de ces services, ainsi que des dépenses de formation des personnels soignants recrutés dans le cadre du plan « vieillissement et solidarités ». Cette dépense est financée par une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au titre de leurs anciennes dépenses d'action sociale d'aide ménagère à domicile au profit des personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'APA, et, si nécessaire, par une fraction ne pouvant excéder 5 % du produit du 0,1 point de CSG ;

- par le financement des dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la Caisse en direction des personnes âgées. Ces dépenses sont imputées sur une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des nouvelles contributions de 0,3 %, disponible après remboursement de l'emprunt du FAPA.

Chacune de ces charges et chacun de ces produits affectés est isolé dans une section spécifique.

Les frais de gestion de la Caisse sont financés au prorata des ressources des sections de la Caisse, hors celle finançant le remboursement de l'emprunt.

Le 3° de l'article 9 définit les critères généraux de répartition en fonction desquels est réparti le concours versé aux départements destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Les critères applicables en 2004 font intervenir, pour chaque département, la dépense d'APA constatée au titre de l'année 2003, le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, le potentiel fiscal et le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI).

Dans l'esprit de la loi du 31 mars 2003 précitée et dans une recherche de simplification, la répartition issue de ces critères de base sera corrigée par une règle visant à plafonner le taux d'effort fiscal lié à l'APA des départements à un taux fixé par décret : cette règle permettra ainsi d'éviter que la dépense nette d'APA (après prise en compte du concours versé par la Caisse) de chaque département ne représente une part trop importante de son potentiel fiscal.

Dans l'attente de la deuxième loi dont le projet sera présenté après la remise du rapport de MM. BRIET et JAMET, l'article 10 dispose provisoirement qu'à compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance :

- les établissements et services pour les personnes âgées à hauteur de 40 % du produit des contributions de 0,3 % ;

- des actions favorisant l'autonomie des personnes handicapées, à hauteur de 40 % des produits des contributions de 0,3 % ;

- le concours versé aux départements destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie, essentiellement par le biais du produit du 0,1 point de CSG et par 20 % du produit des nouvelles contributions de 0,3 % ;

- des actions de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services inscrites dans le plan « vieillissement et solidarités », comme en 2004 ;

- des dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la Caisse en faveur des personnes âgées.

L'article 11 organise la transition entre le FAPA et la CNSA (I) et abroge les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale concernant le FAPA (II et III). Il prévoit également (III) l'application des nouvelles règles de répartition du concours aux départements au titre du financement de l'APA pour l'ensemble de l'année 2004, en modifiant à cet effet les règles appliquées par le fonds lors du premier semestre. Cette disposition, combinée avec celle prévue par le 3° de l'article 9, assure une totale continuité de la gestion de cette aide aux départements.

L'article 12 fixe les règles d'entrée en vigueur de la présente loi, tant en ce qui concerne les dispositions de la journée de solidarité qu'en ce qui concerne notamment les nouveaux prélèvements appelés à financer la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF

DE VEILLE ET D'ALERTE

Article 1er

I.- Il est ajouté au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles un article L. 116-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-3.- Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.

« Ce plan, arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est mis en œuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. »

II.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-1.- Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires en cas de mobilisation du plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 et de permettre un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à leur domicile, les communes recueillent les éléments relatifs à l'identité, l'âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées dont la situation le justifie et qui en ont fait la demande.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 2

Le code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le chapitre II du titre Ier du livre II de ce code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Journée de solidarité

« Art. L. 212-16.- Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 8 de la loi n° ...... du .......... relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs publics et privés.

« La journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

« Par dérogation au deuxième alinéa, une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir que la journée de solidarité est fixée un autre jour que le lundi de Pentecôte. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un autre jour férié précédemment chômé, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

« Le travail accompli, dans la limite de sept heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire ou, lorsque cette journée correspond au lundi de Pentecôte ou à un jour férié antérieurement chômé mais rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, à rémunération spécifique en sus de la rémunération perçue antérieurement dans la limite de sept heures.

« Lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° ..... du ...... relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et à défaut d'accord de branche ou d'entreprise prévu au troisième alinéa du présent article, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au quatrième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur. 

« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation au a de l'article 105 et au b du premier alinéa de l'article 105 du code professionnel local. »

II.- A l'article L. 222-1, les mots : « - le lundi de Pentecôte ; » sont supprimés.

III.- Aux articles L. 212-4-2, L. 212-8 et L. 212-9, les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».

IV.- Au III de l'article L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».

Article 3

Le code rural est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A l'article L. 713-19, les mots : « L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 » sont remplacés par les mots : « L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4 et L. 212-16 ».

II.- Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».

Article 4

Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, sont de nul effet, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations des conventions et accords collectifs incluant le lundi de Pentecôte dans la liste des jours fériés et prévoyant son chômage.

Article 5

La durée de travail fixée par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en application du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est majorée d'une durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours en application du III de l'article L. 212-15-3 du même code est majoré d'un jour par an.

La durée de travail prévue par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l'année en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé dans les conditions prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle.

Article 6

Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée au lundi de Pentecôte.

TITRE III

CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE

DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE

Article 7

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif.

La Caisse peut employer des salariés de droit privé.

Article 8

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

2° Une contribution additionnelle de 0,3 point au prélèvement portant sur les revenus du patrimoine et des placements mentionné aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Article 9

I.- Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constituées, pour l'année 2004, par :

1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées au 1° et 2° de l'article 8 ;

2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées au 1° et 2° de l'article 8, disponible après application du 1° du présent article ;

3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie créée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au titre de l'année 2003 ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal, ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la Caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au deuxième alinéa du présent 3°, pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit deuxième alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au troisième alinéa du présent 3°.

Le concours de la Caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée ci-dessous, après prise en compte des charges mentionnées au 6° du présent article.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :

a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 3° de l'article 8, sous réserve des dispositions prévues au 4° ci-dessous ;

b) 70 % du solde disponible après application du 1° du présent article des produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ;

4° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :

a) Le produit prévu au 4° de l'article 8 ;

b) Si nécessaire, une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être supérieure à 5 %.

Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale et financés par la Caisse dans la limite des crédits disponibles ;

5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.

Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° du I du présent article ;

6° Les frais de gestion de la Caisse.

La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3° 4° et 5° du présent article, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. 

La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.

II.- Le II de l'article 5 de la loi du 31 mars 2003 susmentionnée est abrogé.

Article 10

A compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités suivantes :

1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ;

2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ;

3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8 afin de financer les charges prévues au 3° du I de l'article 9 ;

4° Le produit mentionné au 4° de l'article 8 et, si nécessaire, une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8 pour financer les charges prévues au 4° du I de l'article 9. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être supérieure à 5 % des sommes en cause ;

5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par celle-ci au prorata de chacune de ces ressources finance les frais de gestion de la Caisse.

Article 11

I.- Les biens, droits et obligations du fonds mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont transférés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

III.- Jusqu'au 30 juin 2004, les dispositions des six premiers alinéas du 3° du I de l'article 9 se substituent aux dispositions du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions de ce dernier article sont abrogées à compter du 1er juillet 2004.

Article 12

Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

I.- En ce qui concerne les dispositions du titre II :

A.- La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

B.- Les modifications prévues aux deux derniers alinéas de l'article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

II.- En ce qui concerne les dispositions du titre III :

A.- La contribution instituée par le 1° de l'article 8 s'applique au plus tôt aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;

B.- La contribution instituée par le 2° de l'article 8, en tant qu'elle constitue un prélèvement additionnel au prélèvement visé à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003. Le taux de cette contribution est de 0,15 % pour l'exercice 2004 ;

C.La contribution instituée par le 2° de l'article 8, en tant qu'elle constitue un prélèvement additionnel au prélèvement visé à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, s'applique aux produits de placement mentionnés au I et au II de l'article L. 136-7 du même code, au plus tôt à compter du 1er juillet 2004. Pour l'année 2004, les dispositions du IV de ce dernier article ne sont pas applicables.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail

et de la solidarité,

Signé : François FILLON

N° 1350 - Projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées


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