N°1417-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation d'un accord entre la France et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière




Document
mis en distribution
le 18 février 2004
No  1417
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres),

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
424 (2002-2003), 131 et T.A. 54 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière, signé à Kiev le 3 septembre 1998 (ensemble un échange de lettres signées à Paris et à Kiev le 7 mars et le 2 août 2002), et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l'Ukraine
relatif à la coopération policière

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,
    Ci-après dénommés les Parties,
    Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du traité d'amitié franco-ukrainien du 16 juin 1992 ;
    Convaincus de l'importance de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et les formes graves de criminalité organisée et pour faire obstacle efficacement à de telles activités ;
    Souhaitant augmenter leurs efforts communs dans la lutte contre le terrorisme ;
    Soucieux d'accroître l'efficacité de leur lutte contre le trafic illicite de drogue ;
    Désireux de coordonner leurs actions contre toutes les formes graves de criminalité internationale ;
    Respectueux des conventions internationales existant à ce sujet et particulièrement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et la convention des Nations unies sur le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    1.  Les Parties coopèrent en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de criminalité organisée, tant sous forme de coopération technique que de coopération opérationnelle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat.
    2.  Les Parties coopèrent notamment dans le cas où des actes criminels ou les préparatifs de tels actes interviennent sur le territoire de l'une des Parties et lorsque des données relatives à de tels actes ou à leurs préparatifs concernent également le territoire de l'autre Partie.

Article 2

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à :
    a)  Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou connus, aux personnes participant à de tels actes, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
    b)  Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des Parties et porte atteinte aux intérêts de l'autre Partie.

Article 3

    Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de substances psychotropes et de précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées pour empêcher la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et procèdent à :
    a)  Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de drogue, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues, ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972 ;
    b)  Des échanges d'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite de drogue ;
    c)  Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite de drogue et de l'abus de drogues ;
    d)  Des échanges d'échantillons de drogues et de substances pouvant faire l'objet d'abus ;
    e)  Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.

Article 4

    Les Parties coopèrent à la prévention des autres formes graves de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
    a)  Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes graves de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
    b)  Chacune des Parties prend à la demande de l'autre Partie les mesures policières permises par la législation de son Etat si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent accord ;
    c)  Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel ;
    d)  Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à ceux-ci ;
    e)  Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale, en vue de les développer ;
    f)  Chacune des Parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisées par l'autre Partie ;
    h)  Les Parties organisent selon les besoins des réunions de travail en vue de préparer et de faciliter l'exécution de mesures coordonnées.

Article 5

    La coopération des Parties s'étend également à l'échange d'informations relatives :
    a)  A la législation concernant les infractions visées dans le présent accord ;
    b)  Aux profits illégaux des entreprises et activités criminelles ;
    c)  A la législation et à sa mise en œuvre dans le domaine de l'entrée et du séjour des étrangers ;
    d)  A la lutte contre les migrations clandestines et le trafic de main-d'œuvre.

Article 6

    Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent accord, dans les limites de leurs compétences, sont :
    -  pour le République française : le ministère de l'intérieur, la direction générale de la police nationale, le service de coopération technique internationale de police (SCTIP) et les directions centrales compétentes ;
    -  pour l'Ukraine : le ministère de l'intérieur, le service de sécurité, le service national des douanes, le comité d'Etat chargé de la protection des frontières, l'administration centrale des impôts.
    Elles peuvent conclure entre elles, dans le cadre du présent accord, des arrangements administratifs relatifs aux modalités de coopération qu'elles souhaitent mettre en œuvre.

Article 7

    Les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord sont soumises aux conditions suivantes :
    a)  La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie destinataire, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
    b)  La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice à sa demande de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
    c)  Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;
    d)  La Partie destinataire garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
    e)  Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes désignées à l'article 6 en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;
    f)  Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus usage pour la Partie destinataire, même si les délais légaux de la Partie destinataire ne sont pas encore échus. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
    g)  Chacune des Parties tient un registre des données communiquées et leur destruction ;
    h)  Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.

Article 8

    1.  Chacune des Parties garantit le traitement confidentiel des informations classifiées comme telles par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat d'envoi.
    2.  Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent accord ne peuvent être transmis à un tiers sans l'accord de la Partie d'envoi.

Article 9

    Le présent accord n'affecte en rien les autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties.

Article 10

    Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
    Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq années. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Les données nominatives communiquées dans le cadre du présent accord sont détruites dans ce délai.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisées à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Kiev, le 3 septembre 1998, en deux exemplaires en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Iouri Fedorovytch
  Kravtchenko  
Ministre de l'intérieur

ÉCHANGE DE LETTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 7 mars 2002.    

            Monsieur le Ministre,
    A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet d'erreurs matérielles faites dans la rédaction de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière signé à Kiev le 3 septembre 1998 et des conditions dans lesquelles une demande de communication d'informations faite en application de cet accord pourrait être rejetée, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

« Article 1er

    « L'article 7 de l'accord précité est modifié comme suit :
    « a)  La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
    « d)  La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que les données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ; ».

« Article 2

    « 1.  L'ensemble des activités prévues par l'accord précité au titre de la coopération policière est mené par chacun des gouvernements dans le strict respect de sa législation nationale.
    « 2.  Saisi d'une demande de communication d'information formulée en application de l'accord précité, chacun des gouvernements peut la rejeter s'il estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
    « 3.  Saisi d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre de l'accord précité, chaque gouvernement peut la rejeter s'il estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
    « 4.  Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'un des gouvernements rejette une demande de coopération, il en informe l'autre gouvernement. »
    Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération policière, signé à Kiev le 3 septembre 1998.
    Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

Hubert  Védrine,
Ministre des affaires étrangères

UKRAINE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Kiev, le 2 août 2002.    

Ambassade de la République française
en Ukraine, à Kiev

    Le ministère des affaires étrangères d'Ukraine présente ses compliments à l'ambassade de la République française en Ukraine et a l'honneur de lui transmettre ci-joint les propositions approuvées par la Partie ukrainienne concernant la rédaction des articles 1er et 2 de l'accord entre le Gouvernement d'Ukraine et le Gouvernement de la République française sur la coopération policière.

« Article 1er

    « L'article 7 de l'accord précité est modifié comme suit :
    « a)  La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
    « d)  La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que les données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ; ».

« Article 2

    « 1.  L'ensemble des activités prévues par l'accord précité au titre de la coopération policière est mené par chacun des gouvernements dans le strict respect de sa législation nationale.
    « 2.  Saisi d'une demande de communication d'information formulée en application de l'accord précité, chacun des gouvernements peut la rejeter s'il estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
    « 3.  Saisi d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre de l'accord précité, chaque gouvernement peut la rejeter s'il estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
    « 4.  Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'un des gouvernements rejette une demande de coopération, il en informe l'autre gouvernement. »
    Le ministère des affaires étrangères d'Ukraine saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade l'assurance de sa haute considération.

N°1417-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation d'un accord entre la France et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière


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